The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo
Cour Pénale
Internationale
International Criminal Court
Original : French No.: ICC-01/04-01/06 Date: 10 février 2006
LA CHAMBRE PRELIMINAIRE I
Composée comme suit : M. le juge Claude Jorda, juge président
Mme la juge Akua Kuenyehia Mme la juge Sylvia Steiner
Greffier : M. Bruno Cathala,
SITUATION EN REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR d THOMAS LUBANGA DYILO
Sous scellés
MANDAT D'ARRET
Le Bureau du Procureur M. Luis Moreno Ocampo Mme Fatou Bensouda, procureur adjoint M. Ekkehard Withopf, premier substitut du Procureur Mme Lyne Décarie, substitut du Procureur
N° ICC-01/04-01/06 1/5 10 février 2006
La Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (« la Cour »),
VU la requête du Procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt contre M. Thomas Lubanga Dyilo, déposée le 13 janvier 2006 ;
VU les éléments de preuve et autres renseignements soumis par le Procureur1 ;
VU le paragraphe premier de l'article 19 et le paragraphe premier de l'article 58 du Statut de Rome ;
ATTENDU que, sur la foi des éléments de preuve et renseignements fournis par l'Accusation, l'affaire concernant M. Thomas Lubanga Dyilo relève de la compétence de la Cour et est recevable ;
ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un conflit armé prolongé a eu lieu en Ituri de juillet 2002 à la fin de 2003, au moins ;
ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que de juillet 2002 à décembre 2003, des membres des FPLC ont commis des actes répétés d'enrôlement dans les FPLC d'enfants de moins de quinze ans qui ont été formés dans les camps d'entraînement des FPLC de Bule, Centrale, Mandro, Rwampara, Bogoro, Sota et Irumu ;
ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que de juillet 2002 à décembre 2003, des membres des FPLC ont commis des actes répétés de conscription dans les FPLC d'enfants de moins de quinze ans qui ont été formés dans les camps
1 Voir Soumission par l'Accusation de renseignements et d'éléments supplémentaires, déposée par l'Accusation le 25 janvier 2006, Prosecution's Submission of Further Information and Materials, document déposé par le Procureur le 27 janvier 2006 et la transcription de l'audience du 2 février 2006. N° ICC-01/04-01/06 2/5 10 février 2006 d'entraînement des FPLC de Bule, Centrale, Mandro, Rwampara, Bogoro, Sota et Irumu ;
ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que durant la période en cause, des membres des FPLC ont, de manière répétée, fait participer activement des enfants de moins de quinze ans à des hostilités survenues à Libi et Mbau en octobre 2002, à Largu au début de 2003, à Lipri et Bogoro en février et mars 2003, à Bunia en mai 2003 et à Djugu et Mongwalu en juin 2003 ;
ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la politique/pratique présumée de l'UPC/FPLC consistant à procéder à l'enrôlement ou à la conscription dans les FPLC d'enfants de moins de quinze ans et à les faire participer activement à des hostilités était mise en œuvre dans le contexte du conflit en Ituri et en association avec celui-ci ;
ATTENDU qu'il y a également des motifs raisonnables de croire que M. Thomas Lubanga Dyilo est Président de l'UPC depuis sa fondation le 15 septembre 2000, qu'au début ou à la mi-septembre 2002, M. Thomas Lubanga Dyilo a fondé les FPLC en tant qu'aile militaire de l'UPC et qu'il en est aussitôt devenu le commandant en chef, poste qu'il a occupé jusqu'à la fin de 2003 au moins ;
ATTENDU qu'il y a aussi des motifs raisonnables de croire que M. Thomas Lubanga Dyilo i) exerçait une autorité de facto, correspondant à ses fonctions de Président de l'UPC et de commandant en chef des FPLC, ii) qu'entre juillet 2002 et décembre 2003, il avait le contrôle ultime de l'adoption et de la mise en œuvre des politiques/pratiques de l'UPC/FPLC (groupe armé organisé hiérarchiquement), lesquelles consistaient notamment à enrôler et à procéder à la conscription dans les FPLC d'enfants de moins de quinze ans et à les faire participer activement à des hostilités, et iii) qu'il avait conscience du rôle unique qui était le sien dans l'UPC/FPLC et en a fait un usage actif ;
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ATTENDU que pour les raisons susmentionnées, il y a des motifs raisonnables de croire que M. Thomas Lubanga Dyilo est pénalement responsable en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 25 du Statut :
i) du crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans, sanctionné par le point xxvi) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 ou par le point vu) de l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut ;
ii) du crime de guerre consistant à procéder à la conscription d'enfants de moins de quinze ans, sanctionné par le point xxvi) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 ou par le point vu) de l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut ; et
iii) du crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants de moins de quinze ans à des hostilités, sanctionné par le point xxvi) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 ou par le point vu) de l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut ;
ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 58 du Statut, l'arrestation de M. Thomas Lubanga Dyilo apparaît nécessaire à ce stade, pour garantir qu'il comparaîtra et qu'il ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ;
PAR CES MOTIFS,
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DELIVRE
UN MANDAT D'ARRÊT contre M.THOMAS LUBANGA DYILO, dont les photographies sont jointes en annexe, supposé être un ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 29 décembre 1960 à Jiba, dans le secteur d'Utcha du territoire de Djugu situé dans le district d'Ituri de la Province orientale (République démocratique du Congo), fils de M. Mathias Njabu et de Mme Rosalie Nyango, marié à une certaine Mme Matckosi et père de six enfants, présumé être le fondateur de l'UPC et des FPLC, présumé avoir été commandant en chef des FPLC, présumé être le Président actuel de l'UPC, et qui, selon les dernières informations disponibles, est détenu au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa.
Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.
M.JugeClstodeJofda
Mme la juge Akua Kuenyehia Mme la mge Sylvivia Steiner
Fait le vendredi 10 février 2006 À La Haye (Pays-Bas)
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