lagen.nu
ICC-01/04-01/06-3391

The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo

Domstol
International Criminal Court
Mål
ICC-01/04-01/06
Dokumentnummer
ICC-01/04-01/06-3391
Avgörandedatum
2018-01-25
Kammare
Trial Chamber II
Dokumenttyp
Ordonnance enjoignant au Fonds au profit des victimes de completer Tinformation sur la procedure visant a determiner le statut de victime au stade de la mise en oeuvre des reparations

Cour Penale Internationale

Criminal Court

Original : fran^ais N° : ICC-01/04-01/06 Date : 25 janvier 2018

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II

Composee comme s u it : M. le juge Marc Perrin de Brichambaut, juge president Mme la juge Olga Herrera Carbuccia M. le juge Peter Kovacs

SITUATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR c. THOMAS LUBANGA DYILO

Public

Ordonnance enjoignant au Fonds au profit des victimes de completer Tinformation sur la procedure visant a determiner le statut de victime au stade de la mise en oeuvre des reparations

N° ICC-01/04-01/06 1/6 25 janvier 2018

Ordonnance a notifier, conformement a la norme 31 du Reglement de la Cour, aux destinataires suivants :

Le Bureau du Procureur Le conseil de Thomas Lubanga Dyilo

Mme Catherine Mabille M. Jean-Marie Biju-Duval

Les representants legaux des victimes V01

M. Luc Walleyn M. Franck Mulenda

Les representants legaux des victimes V02

Mme Carine Bapita Buyangandu M. Paul Kabongo Tshibangu M. Joseph Keta Orwinyo

Le Bureau du conseil public pour les victimes

Mme Paolina Massidda

GREFFE___________________________________________________________

Le Greffier La Section d'appui aux conseils

M. Herman von Hebei

L'Unite d'aide aux victimes et aux La Section de la detention temoins

La Section de la participation des Fonds au profit des victimes

victimes et des reparations M. Pieter de Baan M. Philipp Ambach

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LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II (la « Chambre ») de la Cour penale internationale, ordonne ce qui suit.

I. Rappel de la procedure

1 Le 15 decembre 2017, la Chambre a rendu sa « Decision fixant le montant des reparations auxquelles Thomas Lubanga Dyilo est tenu»! (la « Decision du 15 decembre 2017»). Dans sa decision, la Chambre a analyse les 473 dossiers d'individus alleguant etre des victimes des crimes pour lesquels Thomas Lubanga Dyilo (« M. Lubanga ») a ete condamne, que le Fonds au profit des victimes (le « Fonds »), en collaboration avec les representants legaux des groupes de victimes V01 et V02 (les « Representants legaux des victimes V01 et V02 ») et le Bureau du Conseil public pour les victimes (le « BCPV ») lui ont transmis1 2. La Chambre a constate que parmi ces 473 individus, 425 ont demontre au standard de preuve de l'hypothese la plus probable avoir subi un prejudice resultant des crimes pour lesquels M. Lubanga a ete declare coupable3. Par consequent, la Chambre a conclu que ces derniers doivent beneficier des reparations collectives approuvees par la Chambre dans la presente affaire4. Cependant, la Chambre a constate que les 425 individus ne constituent pas la totalite des victimes dans la presente affaire, mais que des centaines voire des milliers de victimes additionnelles ont subi un prejudice resultant des crimes pour lesquels M. Lubanga a ete condamne5. Enfin, la Chambre a rappele que le Fonds examinera F eligibility aux reparations des personnes qui nront pas encore ete en mesure de deposer un dossier durant la mise

1 Rectificatif de la « Decision fixant le montant des reparations auxquelles Thomas Lubanga Dyilo est tenu », 21 decembre 2017, ICC-01/04-01/06-3379-Red-Corr, avec deux annexes publiques (Annexe I et Annexe III) ainsi qu'une annexe confidentielle ex -parte reservee au Greffe, au Fonds au profit des victimes, aux Representants legaux des groupes de victimes V01 et V02 et au Bureau du conseil public pour les victimes (Annexe II) et une version confidentielle expurgee de l'Annexe II. Cette decision a ete rendue, avec ses annexes, le 15 decembre 2017 et les versions rectificatives ont ete deposees le 21 decembre 2017. 2 Decision du 15 decembre 2017, paras 35-191. 3 Decision du 15 decembre 2017, par. 190. 4 Decision du 15 decembre 2017, par. 194. 5 Decision du 15 decembre 2017, p. 123 et, en particulier, paras 232-244.

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en oeuvre des reparations6. Dans ce contexte, la Chambre a enjoint au Fonds de deposer des observations sur la possibility de poursuivre la recherche et Fidentification de nouvelles personnes potentiellement eligibles aux reparations avec Fassistance du BCPV et des Representants legaux des victimes V01 et V02 jusqu'au 15 janvier 201 87. 2. Le 15 janvier 2018, le Fonds a releve que Fassistance des Representants legaux des victimes V01 et V02 et du BCPV, mais egalement de la Section de la participation des victimes et des reparations (la « SPVR ») lui serait d'une grande aide afin de poursuivre la recherche et Fidentification des victimes dans la presente affaire8. Dans ce contexte, le Fonds a indique qu'il avait deja entame des discussions preliminaries avec les Representants legaux des victimes V01 et V02, le BCPV ainsi qu'avec la SPVR et qu'il etait en train de planifier des reunions de suivis avec tous les acteurs concernes afin de decider des modalites de collaboration, de la division des taches et afin d'etablir un calendrier de travail dans les meilleurs delais9.

II. Analyse

3 La Chambre rappelle que, en sus de la localisation de nouvelles personnes potentiellement eligibles aux reparations et de la constitution de leur dossier, le Fonds doit examiner Feligibilite de ces personnes aux reparations, a savoir le Fonds doit verifier que celles-ci remplissent les conditions prescrites par la regie 85-a du Reglement de procedure et de preuve. 4. A cet egard, la Chambre rappelle que, dans sa Decision du 15 decembre 2017, elle a souligne que Fanalyse susmentionnee des 473 dossiers a egalement eu pour objectif d'elaborer une methodologie d'examen de Feligibilite aux reparations des individus qui se presenteront durant la mise en oeuvre des reparations10. La Chambre

6 Decision du 15 decembre 2017, par. 293 faisant reference a la Decision relative a la demande de reexamen du Bureau du conseil public pour les victimes de la Decision du 6 avril 2017, 13 juillet 2017, ICC-01/04-01/06-3338, par. 11. 7 Decision du 15 decembre 2017, par. 296 et page 124. 8 Observations in relation to locating and identifying additional victims pursuant to the Trial Chamber's decision of 15 December 2017 ,15 janvier 2018, ICC-01/04-01/06-3386, par. 6 (les « Observations du Fonds »). 9 Observations du Fonds, paras 7 et 9. 10 Decision du 15 decembre 2017, par. 38.

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a en outre pris note du fait que le Fonds a deja depose de Finformation preliminaire sur la procedure qu'il entend mettre en place, afin d'effectuer cet examen11 et a, notamment, pris note du role que le Fonds prevoit pour les organisations partenaires qui Fassisteront dans la mise en oeuvre des reparations12. 5. Consider ant ce qui precede, et afin de se prononcer sur la procedure applicable a Fexamen de F eligibility aux reparations des victimes au stade de la mise en oeuvre13, la Chambre enjoint au Fonds de deposer de Finformation complementaire sur la procedure qu'il propose de conduire et, en particulier, sur les questions suivantes : - Le Fonds prevoit-il d'examiner lui-meme les dossiers des nouvelles victimes et de decider de leur eligibility aux reparations ou cette tache serat-elle deleguee a une autre entite ? - Des voies de recours sont-elles prevues pour les individus qui verront leur dossier rejete ? Si oui, qui sera en charge de ce reexamen ? - Une fois que le calendrier des missions de recherches sur le terrain aura ete etabli par le Fonds, les Representants des victimes V01 et V02 et le BCPV, convient-il de prevoir une date butoir pour que toute nouvelle victime se manifeste afin d'etre consideree pour les reparations dans la presente affaire ? Quels moyens de suivi le Fonds prevoit-il afin de permettre a la Chambre d'exercer sa fonction de suivi et de supervision de Fexecution de FOrdonnance de reparation modifiee ?

11 Decision du 15 decembre 2017, par. 293. 12 Decision du 15 decembre 2017, par. 293. 13 La Chambre rappelle que la Chambre d'appel a en outre confere a cette Chambre la tache de suivre et de superviser Fexecution de l'Ordonnance de reparation modifiee, « [...] en ayant autorite pour approuver le projet de plan de mise en oeuvre que presentera le Fonds » (Chambre d'appel, Ordonnance de reparation modifiee, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, date le 3 mars 2015 et traduction enregistree le l er aout 2016, par. 76).

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PAR CES MOTIFS, la Chambre

ENJOINT au Fonds de completer Finformation sur la procedure visant a determiner le statut de victime aux fins des reparations durant la mise en oeuvre des reparations, tel qu'indique au paragraphe 5, jusqu'au 12 fevrier 2018. Fait en anglais et en frangais, la version frangaise faisant foi.

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M. le juge Marc Perrin de Brichambaut

A La Haye (Pays-Bas)

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