The Prosecutor v. Germain Katanga
Cour
Penale ( I\T7\
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Criminal Court
Original : fran~ais N°: ICC-01/04-01/07 Date: 16 juin 2009
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II
Composee comme suit: M. Ie juge Bruno Cotte, juge president Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra M. Ie juge Hans-Peter Kaul
SITUATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE
LE PROCUREUR c. GERMAIN KATANGA et MATHIEU NGUDJOLO CRUI
Public Motifs de la decision orale relative al'exception d'irrecevabilite de l'affaire (article 19 du Statut)
N° ICC-01l04-01/07 1/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
Decision a notifier, conformement a la norme 31 du Reglement de la Cour, aux destinataires suivants:
Le Bureau du Procureur Le conseil de Germain Katanga M. Luis Moreno-Ocampo, Procureur Me David Hooper Mme Fatou Bensouda, procureur adjoint Me Andreas O'Shea M. Eric MacDonald, premier substitut du Procureur Le conseil de Mathieu Ngudjolo Chui Me Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila Me Jean-Pierre Fofe Djofia Malewa
Les representants legaux des victimes Les representants Iegaux des Me Carine Bapita Buyangandu demandeurs Me Joseph Keta Me Jean-Louis Gilissen Me Herve Diakiese Me Jean Chrysostome Mulamba Nsokoloni Me Fidel Nsita Luvengika Me Vincent Lurquin Me Flora Ambuyu Andjelani
Les victimes non representees Les demandeurs non representes (participation/reparation)
Le Bureau du conseil public pour les Le Bureau du conseil public pour la victimes Defense Mme Paolina Massidda
Les representants des Etats L'amicus curiae Republique democratique du Congo
GREFFE Le Greffier La Section d'appui ala Defense Mme Silvana Arbia
L'Unite d'aide aux victimes et aux La Section de la detention temoins
La Section de la participation des Autres victimes et des reparations
N° ICC-01/04-01/07 2/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
La Chambre de premiere instance II (<< Ia Chambre ») de Ia Cour penale internationale (<< Ia Cour »), conformement aux articles 17 et 19 du Statut de Rome, expose ci-apres Ies motifs de Ia decision qu'elle a rendue Ie 12 juin 2009 Iors d'une audience publique1•
1 RAPPEL DE LA PROCEDURE
1 Au cours de Ia conference de mise en etat tenue Ie 28 novembre 2008, Ia Defense de Germain Katanga a fait part de son intention de soulever une exception d'irrecevabilite • Le 10 fevrier 2009, elle a effectivement depose, sous Ia mention «ex parte, reserve a Ia Defense », une exception d'irrecevabiIite de l'affaire, soulevee en vertu de l'article 19-2-a du Statut (<< l'Exception »)3. Apres avoir ete reclassee confidentielle par Ie Greffe a Ia demande de Ia Chambre4, l'Exception a ete transmise au Bureau du Procureur Ie 25 fevrier 2009, conformement a Ia regIe 58-3 du Reglement de procedure et de preuve (<< Ie Reglement »).
2 Le 5 mars 2009, conformement aux regles 58 et 59 du Reglement, Ia Chambre a rendu une decision arretant Ia procedure a suivre au titre de l'article 19 du StatufS. Dans cette decision, elle a ordonne au Procureur de presenter ses observations ecrites sur l'Exception et d'en deposer une version publique expurgee. Elle a par ailleurs ordonne au Greffier de transmettre un resume de l'Exception aux autorites de Ia Republique democratique du
1 ICC-0l/04-01/07-T-67-FRA ET WT, 12 juin 2009. 2 ICC-0l/04-01/07-T-53-FRA ET WT, 28 novembre 2008, p. 54,lignes 22 it 24. 3 Defense de Germain Katanga, Exception d'irrecevabilite de I'affaire, soulevee par Ia Defense de Germain Katanga en vertu de l'article 19-2-a du Statut, 10 fevrier 2009, ICC-01/04-01/07-891-Conf-ExptFRA. 4 ICC-01/04-0l/07-T-59-CONF-EXP-FRA ET, 25 fevrier 2009, p. 36,lignes 3 it 6. 5 Decision arretant Ia procedure asuivre au titre de I'article 19 du Statut (regIe 58 du Reglement de procedure et de preuve), 5 mars 2009, ICC-01/04-0l/07-943-Conf. N° ICC-Ol/04-0l/07 3/39 16 juin 2009
Congo (RDC), aux representants legaux des victimes anonymes et non anonymes
ainsi qu'aux victimes ayant deja communique avec la Cour6•
3 Une version publique expurgee de 1'Exception a ete deposee Ie
7
11 mars 2009 et Ie Procureur y a repondu Ie 19 mars 2009 (<< la Reponse »)8. La
Defense de Germain Katanga a demande a la Chambre l'autorisation de deposer
une replique, qui lui a ete accordee Ie 27 mars 2009 • Cette replique a ete deposee
Ie 30 mars 2009 (<< la Replique »)11. La version publique expurgee de la Reponse a
ete deposee Ie meme jour ; la version publique expurgee de la Replique a ete
er
deposee Ie 1 avril 200913•
4 Le 16 avril 2009, les representants legaux des victimes ont presente
14 15 16
leurs observations sur 1'Exception • Apres avoir demande et obtenu une
6 Ibid., par. 9. 7 Exception d'irrecevabilite de l'affaire, soulevee par la Defense de Germain Katanga en vertu de l'artic1e 19-2-a du Statut, 11 mars 2009, ICC-Ol/04-0l/07-949-tFRA. 8 Bureau du Procureur, Prosecution Response to Motion Challenging the Admissibility of the Case by the Defence of Germain Katanga, pursuant to Article 19(2)(a), 19 mars 2009, ICC-0l/04-01/07-96S-Conf-Exp. 9 Defense de Germain Katanga, Defence Application for Leave to Reply to the Prosecution Response to Motion Challenging the Admissibility of the Case by the Defence of Germain Katanga, pursuant to, Article 19(2)(a), 26 mars 2009, ICC-Ol/04-0l/07-994. 10 Decision sur la requete de la Defense de Germain Katanga aux fins de deposer une replique (norme 24 du Reglement de la Cour), 27 mars 2009, ICC-Ol/04-01/07-1004. 11 Defense de Germain Katanga, Defence Reply to 'Prosecution Response to Motion Challenging the Admissibility of the Case by the Defence of Germain Katanga, pursuant to Article 19(2)(a)', 30 mars 2009, ICC-Ol/04-01/07-100S-Conf-Exp. 12 Bureau du Procureur, th Public Redacted Version of the 19 March 2009 Prosecution Response to Motion Challenging the Admissibility of the Case by the Defence of Germain Katanga, pursuant to Article 19(2)(a), 30 mars 2009, ICC-Ol/04-01/07-1007. 13 Defense de Germain Katanga, th Public Redacted Version of the 30 March 2009 Defence Reply to 'Prosecution Response to Motion Challenging the Admissibility of the Case by the Defence of Germain Katanga, er pursuant to Article 19(2)(a)', l avril 2009, ICC-Ol/04-01/07-1015. 14 Representants Iegaux des victimes a/0330/07 et a/0331/07, Representation concernant la requete sur l'exception d'irrecevabilite introduite par Ia Defense de M. Germain Katanga (art. 19 du Statut de Rome), 16 avril 2009, ICC-Ol/04-0l/07-1058-Conf; Representants Iegaux des victimes, a/0333/07 et a/OllO/OS, Representation des victimes a/0333/07 et a/lIO/OS sur l'exception d'irrecevabilite deposee par Ia Defense de M. Katanga (RegIe 59-3 du Reglement de procedure et de preuve), 16 avril 2009, ICC-01/04-01/07-1059-Conf; Representants Iegaux des victimes, Observations des victimes quant a l'exception d'incompetence soulevee par Ia Defense de Germain Katanga dans sa requete du 10/2/2009,16 avril 2009, ICC-Ol/04-01/07-1060. 15 Greffe, Application of the OPCV to extend the time limit for the submission of observations with regard to the admissibility proceedings, 31 mars 2009, ICC-0l/04-0l/07-1011. 16 Decision on the Application by the OPCV to extend the time limit for the submission of observations with regard to the admissibility proceedings, 3 avril 2009, ICC-01/04-0l/07-1019-Conf.
N° ICC-01/04-01/07 4/39 16 juin 2009 prorogation du delai imparti, Ie Bureau du conseil public pour les victimes (<< Ie Conseil public pour les victimes ») a depose ses observations Ie 28 avri1200917• 5. Les autorites de la RDC n'ont pas presente d'observations, malgre 1'invitation que la Chambre leur avait adressee en ce sens18• Cette derniere a releve que Ie document intitule «Observations de la RDC sur l'exception d'irrecevabilite soulevee par la Defense de Germain Katanga », joint en annexe a la Reponse du Procureur, semblait refleter leur point de vue actuel sur la question • N'ayant toutefois pas ete rendue directement destinataire d'elements d'information precisant a son intention leur point de vue exact, la Chambre a 2 estime devoir convoquer une audience publique en leur presence Ie 18 mai 2009 °. Ala demande de ces dernieres, la Chambre, jugeant leur presence indispensable, a reporte l'audience au 1er juin 2009 •
II. ARGUMENTS DES PARTIES
6 Dans l'Exception, la Defense de Germain Katanga demande a la 2 Chambre de declarer irrecevable I'affaire Ie concernant2 et elle invoque acette fin deux arguments principaux. Elle conteste tout d'abord Ie critere actuellement retenu par la Cour pour determiner la recevabilite de l'affaire et propose deux autres criteres. Elle souleve ensuite un certain nombre de questions relatives a l'interpretation et a 1'application, en 1'espece, des expressions «n'ait pas la volonte» et « soit dans 1'incapacite » figurant al'article 17 du Statuto Elle avance
17 Greffe, Observations of the OPCV on the Defence for Germain Katanga's Motion Challenging the Admissibility of the Case with one Confidential ex parte OPCV only Annex and three Public Annexes, 28 avril 2009, ICC-Ol/04-01/07-1082; Observations du BCPV sur l'exception d'irrecevabilite de l'affaire de la Defense de Germain Katanga avec une annexe confidentielle ex parte reservee au BCPV et trois annexes publiques, 28 avril 2009, ICC-0l/04-01/07-1083. 18 ICC-Ol/04-01/07-943, p. 7. 19 Ordonnance aux fins de la convocation d'une audience (regIe 58-2 du Reglement de procedure et de preuve), 7 mai 2009, ICC-0l/04-0l/07-1112, par. 4. 20 Ibid., par. 5. 21 Ordonnance aux fins de report de l'audience relative a l'exception d'irrecevabilite (regIe 58-2 du Reglement de procedure et de preuve), 15 mai 2009, ICC-Ol/04-01/07-1140, par. 4. 22 ICC-Ol/04-0l/07-949-tFRA, par. 67 a). N° ICC-01/04-0l/07 5/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 par ailleurs que, dans son appreciation de la recevabilite de l'affaire, la Chambre doit prendre en consideration Ie moment de la delivrance du mandat d'arret23 • 7. La Defense «ne se prononce pas [...] sur ce qu'il devrait advenir de M. Katanga si la Cour decidait que 1'affaire Ie concernant etait irrecevable », cette question meritant de faire l'objet d'un examen distinct au cours d'une audience consacree aux consequences d'une teIle decision25 • La Chambre lui ayant demande a l'audience de preciser sa position sur ce point, la Defense a indique que Germain Katanga n'avait pas 1'intention de retourner en RDC pour y etre juge et qu'il s'agissait d'une question devant etre dissociee de la decision a prendre sur la recevabilite de l' affaire •
1 Stade de la procedure auquell'Exception a ete deposee
8 La Defense soutient que ce n'est qu'a !'issue de l'audience de confirmation des charges qu'eIle a dispose d'elements d'information suffisamment precis pour apprecier, en pleine connaissance de cause, si 1'un des 27 motifs enonces a 1'article 17-1 du Statut pouvait etre invoque • Lors de l'audience, invitee a preciser pour queIle raison eIle deposait 1'Exception a un stade aussi avance de la procedure , la Defense a repondu que ce depot tardif resultait avant tout d'un manque de temps et de ressources. EIle a ajoute qu'eIle ignorait que 1'affaire mettant en cause Mathieu Ngudjolo Chui serait jointe acelIe ) concernant Germain Katanga , jonction qui a conduit au report de l'audience de confirmation des charges. EIle a egalement souligne que, si eIle en avait ete informee, eIle aurait pu reconsiderer ses priorites et presenter 1'Exception avant la confirmation des charges3o• La Defense a par ailleurs releve qu'une exception
23 Ibid., par. 28. 24 Ibid., par. 66. 25 Ibid. 26 er ICC-Ol/04-01/07-T-65-ENG ET WT, l juin 2009, p. 117, ligne 14 ap. 118, ligne 3. 27 ICC-0l/04-0l/07-949-tFRA, par. 2. 28 er ICC-0l/04-01/07-T-65-CONF-FRA CT, l juin 2009, p. 27,ligne 18 ap. 28,ligne 2. 29 Chambre preliminaire I, Decision relative ala jonction des affaires concernant Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, 10 mars 2008, ICC-0l/04-0l/07-257-tFRA. 30 er ICC-0l/04-0l/07-T-65-ENG ET WT, l juin 2009, p. 33,lignes 13 et suiv. N° ICC-01/04-01/07 6/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 d'irrecevabilite ne peut etre soulevee qu'une fois, et qu'elle a done choisi d'attendre de disposer des meilleurs elements de preuve pour presenter une exception devant la Chambre nouvellement constituee31. En outre, la Defense a avance qu'elle n'avait re~u communication des elements d'information qu'elle avait demandes aux autorites de la RDC que Ie 28 aout 2008, apres avoir demande a la Chambre qu'elle leur ordonne de cooperer avec la Cour. Elle a enfin rappele qu'a cette date, l'audience de confirmation des charges avait deja ete tenue32.
2 Moment aprendre en consideration pour determiner Ia recevabilite
9 La Defense a avance a plusieurs reprises33 que, pour determiner la recevabilite de l' affaire, i1 convenait que la Chambre prenne en consideration Ie moment ou Ie mandat d'arret a ete delivre34. 10. Dans sa Replique35, la Defense explique que, selon elle, Ie Procureur n'a pas communique a la Chambre preliminaire tous les elements relatifs aux enquetes menees par les autorites de la RDC36 et qu'i1 y a la une raison suppIementaire pour la Chambre d'appliquer l'article 17-1-a du Statut en se pla~ant au moment ou la demande de delivrance d'un mandat d'arret a ete examinee37. Ainsi, selon la Defense, l'ouverture de l'affaire est « [TRADUCTION] entachee d'un vice38 » et l'equite voudrait que la question de la recevabilite soit appreciee par la Chambre en prenant en consideration Ie moment ou l'erreur a ete commise39.
er 31 ICC-01/04-0l/07-T-65-ENG ET WT, 1 juin 2009, p. 33,ligne 13 ap. 34,ligne 1; p. 34,lignes 15 a18. er 32 ICC-01/04-01/07-T-65-ENG ET WT, 1 juin 2009, p. 34,lignes 19 a24. 33 ICC-0l/04-01/07-949-tFRA, par. 64; ICC-Ol/04-01/07-1015, par. 3 et 12. 34 ICC-0l/04-01/07-949-tFRA, par. 28. 35ICC-0l/04-01/07-1015. 36 Ibid., par. 3. 37 Ibid., par. 12. 38 Ibid. 39 ICC-0l/04-01/07-T-65-CONF-FRA CT ET WT, 1er juin 2009, p. 34, !ignes 18 a19. N° ICC-01/04-01/07 7/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
3 Critere de recevabilite
a) Arguments de la Defense
11 Dans 1'Exception, la Defense conteste Ie «critere du meme comportement », enonce initialement dans l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo et repris ulterieurement dans d'autres decisions de la Cour relatives ala delivrance de mandats d'arret4 • Elle conteste en particulier !'interpretation donnee par les chambres du terme « affaire» et soutient que ce dermer doit etre interprete ala lumiere de l'objet et du but particulier de l'article 1742•
12 La Defense fait valoir que Ie «critere du meme comportement », que 43 rien en droit ne justifie a ses yeux , impose comme «condition absolue la similarite des charges », et qu'en ce sens, il s'ecarte de !'interpretation correcte et naturelle de l'article 17 du Statut4 • En outre, elle souligne que la jurisprudence actuelle de la Cour ne permet ni de de£inir precisement Ie terme ni d'en cerner la dimension factuelle et juridique • 13. La Defense fait valoir qu'il convient d'appliquer une autre norme de recevabilite conjuguant Ie critere de gravite relative et celui du plus grand nombre de comportements • Ces deux criteres peuvent, selon elle, etre appliques separement. Le critere de « gravite relative» reviendrait a« mettre en relation la gravite des crimes faisant 1'objet (annonce) des enquetes [conduites par les] 40 Chambre preliminaire I, Decision relative a Ia decision de Ia Chambre preIiminaire I du 10 fevrier 2006 et a I'inclusion de documents dans Ie dossier de l'affaire concernant M. Thomas Lubanga Dyilo, 17 mars 2006, ICC-Ol/04-0l/06-8-Corr-tFR, par. 37. 41 Chambre preIiminaire I, Decision concernant Ies elements de preuve et Ies renseignements fournis par I'Accusation aux fins de deIivrance d'un mandat d'arret a I'encontre de Germain Katanga, 6 juillet 2007, ICC-0l/04-01/07-4-tFRA, par. 20; Chambre preIiminaire I, Decision concernant Ies elements de preuve et Ies renseignements fournis par I'Accusation aux fins de Ia deIivrance d'un mandat d'arret a l'encontre de Mathieu Ngudjolo Chui, 6 juillet 2007, ICC-Ol/04-02/07-3-tFRA, par. 21 ; Chambre preliminaire I, Decision relative aIa requete deposee par I'Accusation en vertu de I'article 58-7 du Statut, 27 avril 2007, ICC-02/05-01/07-1-Corr-tFR, par. 21. 42 ICC-0l/04-0l/07-949-tFRA, par. 43. 43 Ibid., par. 44. 44 Ibid., par. 33. 45 Ibid., par. 37. 46 Ibid. 47 Ibid., par. 51. N° ICC-01/04-01/07 8/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 autorites nationales et Ia gravite des crimes faisant l'objet (annonce) des enquetes du Procureur de Ia [Cour]48 ».
14 Le critere «du plus grand nombre de comportements» permettrait de comparer Ia portee factuelle des enquetes49. A titre d'exemple, une affaire pourrait ainsi etre dec1aree recevable devant Ia Cour si Ies enquetes que cette derniere a choisi de conduire portaient sur des actes commis dans sept villages sur dix alors que Ies enquetes nationales ne porteraient que sur des actes commis dans trois des dix villages en question •
15 Au cours de l'audience, Ia Defense a explique qu'elle entendait principalement s'opposer au critere actuellement applique par Ia Cour. Ce critere privilegie, selon elle, une interpretation restrictive de Ia notion d'« affaire» et aboutit a une application erronee du principe de compIementarite, Iequel est desormais synonyme de primaute • Elle s'est aussi opposee une nouvelle fois au sens donne par Ies Chambres preliminaires au terme « affaire» qui, atravers Ia notion de« comportement », est assimile aune« charge specifique »52.
16 Enfin, Ia Defense fait valoir que, meme si Ie «critere du meme comportement» devait etre applique en l'espece, l'affaire ne pourrait etre consideree comme recevable53 • Selon elle, il ressort des elements de preuve produits a l'appui de 1'Exception que Germain Katanga etait poursuivi en RDC pour avoir commis des crimes contre 1'humanite dans Ie cadre notamment de l'attaque menee contre Bogoro. La Defense considere ainsi que Ies charges confirmees par Ia Chambre preliminaire sont similaires acelles qui fondaient Ies
48 Ibid., par. 46. 49 Ibid., par. 47. 50 Ibid. 51 ICC-Ol/04-0l/07-T-65-ENG ET WT, ler juin 2009, p. 25, lignes 4 a13. 52 ICC-Ol/04-0l/07-T-65-ENG ET WT, ler juin 2009, p. 26, lignes 5 a8. 53 ICC-0l/04-0l/07-949-tFRA, par. 53. N° ICC-01/04-01/07 9/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 poursuites en RDC et que, a tout Ie moins, elles ne different pas suffisamment pour justifier la recevabilite de l'affaire devant la Cour54•
b) Arguments du Procureur
55 17. Dans la Reponse a1'Exception , Ie Procureur rappelle pour l'essentiel que les articles 17-1 et 20-3 du Statut renvoient tous les deux expressement au meme «comportement ». Le lien explicite existant entre 1'article 17-1-c et la disposition relative au principe ne bis in idem montre donc, selon lui, qu'une affaire doit porter sur Ie meme comportement5 • II souligne que tous les alineas de 1'article 17-1 doivent avoir Ie meme objet et qu'ils visent tous adeterminer les criteres de la recevabilite d'une affaire. Ainsi, une «affaire» au sens des alineas a) et b) de 1'article 17-1 doit avoir la meme signification qu'une affaire au sens de 1'article 17-1-c, a savoir, en 1'occurrence, «Ie meme comportement »57. Partant, Ie Procureur estime que l'application du «critere du meme comportement» permet d' assurer une mise en ceuvre coherente de l'ensemble 58 des dispositions relatives ala recevabilite • Cette interpretation des textes a ete er une nouvelle fois soutenue lors de 1'audience du 1 juin 200959 • 18. Le Procureur soutient en outre que, contrairement a ce qu'affirme la Defense, un Etat peut toujours soulever une exception d'irrecevabilite en relation avec une affaire presentee par Ie Procureur ala Cour, et ce, meme en application du « critere du meme comportement »60. Applique dans Ie cadre du principe de compIementarite, ce critere ne restreint donc pas en soi l'exercice de la souverainete d'un Etat.
54 ICC-Ol/04-0l/07-949-tFRA, par. 53. 55 ICC-Ol/04-0l/07-l007. 56 Ibid., par. 72. 57 Ibid., par. 73. 58 Ibid., par. 74. 59 ICC-0l/04-0l/07-T-65-ENG ET WT, ler juin 2009, p.44, lignes 8 a 16, et p.44, ligne 24 a p.45, ligne 10. 60 ICC-Ol/04-0l/07-1007, par. 86. N° ICC-01/04-01/07 10/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
19 Quant aux criteres proposes par la Defense, Ie Procureur soutient qu'ils 1 ne sont pas fondes en droif:6 et qu'ils obligeraient la Chambre a apprecier des hypotheses qui sortent du cadre meme du Statut • Selon lui, les propositions de la Defense, « contrairement au sens bien etabli du terme 'affaire', contraindraient la Chambre a se livrer ades speculations qui ne s'inscrivent pas dans I' eventail des criteres evoques dans la lettre du Statut »63. c) Observations des Representants legaux des victimes 20. Pour sa part, Ie Conseil public pour les victimes releve que Ie « critere du meme comportement» est egalement utilise a l'article 20-3 du Statut et soutient qu'il constitue donc la reference unique et commune a plusieurs dispositions du Statuf:6 • II estime que la Chambre devrait tenir compte de la 5 pratique etablie par les autres chambres de la Cour6 et qu'en l'invitant aadopter un nouveau critere, la Defense lui demande en fait de sortir du cadre de son mandat judiciaire66 •
4 Manque de volonte et incapacite
21 La Chambre constate que les participants ne sont pas en desaccord sur la consequence qu'il convient de tirer d'une inaction averee des autorites de la RDC. Pour eux, l'affaire serait, dans ce cas, automatiquement recevable. Le desaccord concerne plutot la question de savoir si les autorites de la RDC ont ou non reellement conduit une enquete sur les crimes que Germain Katanga auraient commis aBogoro Ie 24 fevrier 2003.
61 Ibid., par. 90. 62 Ibid., par. 9l. 63 Ibid. 64 ICC-Ol/04-01/07-1082, par. 39. 65 Ibid., par. 40. 66 Ibid., par. 42. N° ICC-01/04-01/07 11/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 a) Arguments de Ia Defense 22. Selon la Defense, les crimes contre 1'humanite commis en lturi faisaient l'objet d'une enquete en RDC qui concernait Germain Katanga67• Pour elle, la question de savoir si la RDC n'avait pas la volonte ou etait dans 1'incapacite de mener veritablement abien cette enquete ou d'exercer des poursuites n'a pas ete examinee par la Chambre preliminaire. Elle estime que la decision de la RDC de mettre fin al'enquete et de ne pas poursuivre Germain Katanga ne tient pas a 1'incapacite ou au manque de volonte de cette derniere d'engager effectivement des poursuites, mais plutot sa volonte de s'en remettre la Cour68•
a a
23 A cet egard, la Defense fait valoir que Ie renvoi ala Cour de la situation en RDC par les autorites congolaises elles-memes n'est pas pertinent pour decider de la recevabilite de l'affaire et que la lettre de renvoi, redigee en termes 70 generaux, ne peut aelle seule fonder sa recevabilite • En outre, selon la Defense, I'absence de contestation par la RDC de la recevabilite de l'affaire concernant Germain Katanga ne doit pas etre consideree comme un signe d'« incapacite »71 au sens de l'article 17 du Statuto b) Arguments du Procureur 24. Le Procureur rappelle que, dans la decision qu'elle a rendue concernant la delivrance du mandat d'arret a1'encontre de Germain Katanga, la Chambre preliminaire a constate qu'aucune action n'avait ete entreprise par les autorites de la RDC dans l'affaire concernant l'accuse. II soutient que la Chambre preliminaire n'etait pas tenue d'apprecier Ie manque de volonte ou l'incapacite de la RDC en ce qui concerne la procedure engagee contre l'accuse en RDC car
67 ICC-Ol/04-0l/07-l015, par. 9 ; ICC-0l/04-0l/07-T-65-ENG ET WT, ler juin 2009, p. 21, ligne 22. 68 ICC-0l/04-0l/07-l015, par. 10. 69 ICC-Ol/04-0l/07-949-tFRA, par. 60. 70 Ibid. 71 Ibid., par. 65. N° ICC-01/04-01/07 12/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 celle-ci ne portait pas sur Ie meme comportement que celui qui fondait la requete du Procureur aux fins de delivrance d'un mandat d'arret. 25. Le Procureur rappelle en outre que Ie President de la RDC a souligne, dans une lettre datee du 3 mars 2004, qu'a l'epoque des faits, les autorites de la RDC competentes se trouvaient dans l'incapacite de prendre toutes les mesures necessaires en matiere d'enquete •
c) Observations des Representants legaux des victimes 26. Le Conseil public pour les victimes fait valoir que, contrairement a ce qu'en dit la Defense, la lettre de renvoi adressee au Procureur par Ie President de la RDC constitue un element que la Chambre devrait effectivement prendre en consideration. II rappelle que cette lettre confirme expressement que les autorites concernees de la RDC n'etaient pas en mesure de mener des enquetes sur les crimes vises ni de conduire les procedures necessaires • Le Conseil public pour les victimes estime qu'il s'agit la d'un element prouvant que les autorites nationales etaient dans l'incapacite de mener veritablement a bien une enquete ou des poursuites contre Germain Katanga au moment ou la Cour a delivre Ie mandat d'arret a son encontre •
27 Les representants legaux des victimes a/0330/07 et a/0331/07 avancent pour leur part que la RDC a incontestablement fait preuve d'un manque de volonte. Selon eux, la procedure engagee contre Germain Katanga par les autorites competentes de la RDC a subi un retard injustifie incompatible avec 1'intention de traduire l'accuse en justice •
72 ICC-Olj04-0l/07-1007, par. 47. 73 Ibid., par. 48. 74 ICC-Ol/04-01j07-1082, par. 34. 75 Ibid. 76 ICC-Ol/04-0l/07-1058-Conf, p. 6. N° ICC-01/04-01/07 13/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
III. RECEVABILITE DE L'EXCEPTION
28 Avant d'examiner les arguments de fond avances par les participants, la Chambre doit s'assurer de la recevabiIite de 1'Exception. Elle doit en particulier determiner si Ie Statut permet a une partie de soulever une exception d'irrecevabiIite apres la confirmation des charges et, dans l'affirmative, pour quels motifs. Cette question a ete posee par la Chambre lors de l'audience du er 77 78• 1 juin 2009 et les participants y ont apporte des reponses divergentes
A. Stade auquel doH etre soulevee une exception
d'irrecevabilite
29 En ce qui concerne Ie stade de la procedure auquel1'exception peut etre soulevee, Ie paragraphe 4 de 1'artic1e 19 du Statut dispose:
La recevabilite d'une affaire ou la competence de la Cour ne peut etre contestee qu'une fois par les personnes ou les Etats vises au paragraphe 2.
L'exception doit etre soulevee avant ['ouverture ou a ['ouverture du proces.
Dans des circonstancesexceptionneIles, la Cour peut autoriser qu'une exception soit soulevee plus d'un~ fois ou a une phase ulterieure du proces. Les exceptions d'irrecevabiIite soulevees a ['ouverture du proces, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne peuvent etre fondees que sur les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, alinea C)79.
30 La question alaquelle doit repondre la Chambre est celle de savoir si 1'Exception a ete deposee avant ou apres 1'« ouverture du procE~s », au sens de 1'article 19-4 du Statuto Pour ce faire elle doit definir Ie sens de cette expression. II convient en effet de determiner si Ie proces s'ouvre des que la Chambre de
77ICC-0l/04-01/07-T-65-FRA ET WT, 1er juin 2009, p. 23,ligne 18 p. 24, ligne 12.
a
78 ICC-01/04-01/07-T-65-ENG ET WT, 1er juin 2009, p.28, ligne 24 ap. 29, ligne 10 ; p.29, ligne 20 a p.30, ligne 19 ; p.45, ligne 11 ap.46, ligne 2; p.51, ligne 23 a p.52, ligne 4; ICC-01/04-01/07-T-65er FRA ET WT, 1 juin 2009, p. 58, ligne 13 ap. 60,ligne 4; p. 99,lignes 8 a12. 79 [non souligne dans l'original]. La version anglaise de ce paragraphe est la suivante: «The admissibility of a case or the jurisdiction of the Court may be challenged only once by any person or State referred to in paragraph 2. The challenge shall take place prior to or at the commencement of the trial. In exceptional circumstances, the Court may grant leave for a challenge to be brought more than once or at a time later than the commencement of the trial. Challenges to the admissibility of a case, at the commencement of a trial, or subsequently with the leave of the Court, may be based only on article 17, paragraph 1 (c).» [non souligne dans l'original].
N° ICC-01/04-01/07 14/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 premiere instance est constituee, conformement a 1'article 61-11 du Statut, ou seulement a un stade ulterieur de la procedure, lorsque les participants prononcent devant elle leur declaration liminaire avant la deposition des premiers temoins.
31 Comme la Chambre d'appel 1'a fait observer, 1'interpretation d'un traite international, tel que Ie Statut, est gouvernee notamment par l'article 31-1 de la Convention de Vienne sur Ie droit des traites du 23 mai 1969 (<< la Convention de Vienne »)80, aux termes duquel « [u]n traite doit etre interprete de bonne foi suivant Ie sens ordinaire a attribuer aux termes du traite dans leur contexte et a la lumU:~re de son objet et de son but ». A ce sujet, la Chambre d'appel a precise que : [l]a regIe aappliquer pour interpreter un passage d' un texte de loi consiste a Ie lire dans Ie contexte et a la lumiere de son objet et de son but. On obtient Ie contexte d'une disposition legislative donnee en considerant la sous-section visee comme un tout a la lumiere de la section de la loi consideree dans sa totalite. Ses objets peuvent etre deduits du chapitre de la loi dont fait partie la section visee et ses buts, des objectifs plus larges de la loi, qui peuvent etre deduits de son preambule et de la teneur generale du traite81 • 32. En outre, comme l'a enonce la Cour internationale de Justice82, 1'interpretation des dispositions d'un traite doit etre fondee avant tout sur Ie texte du traite lui-meme, ce qui n'empeche pas de recourir, atitre complementaire, a d'autres moyens d'interpretation, telle l'analyse des travaux preparatoires et des circonstances dans lesquelles Ie traite a ete conclu. L'interpretation d'un traite a en effet pour objectif essentiel d'eclairer la volonte des Etats parties, de sorte que les considerations relatives au texte, au contexte et aux circonstances sont
80 Chambre d'appel, Arret relatif ala Requete du Procureur aux fins d'obtenir l'examen extraordinaire de la decision rendue Ie 31 mars 2006 par laquelle la Chambre preIiminaire I rejetait une demande d'autorisation d'interjeter appel, 13 juillet 2006, ICC-0l/04-168, par. 33. 81 Ibid., par. 33 [notes de bas de page non reproduites]. 82 Cour internationale de Justice, affaire du Differend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arret, CIJ Recueil 1994, par. 41 ; Cour internationale de Justice, affaire de la Delimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahrein, competence et recevabilite, arret, CIJ Recueil1995, par. 33. N° ICC-01/04-01/07 15/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 indissociables de celles relatives aux objectifs poursuivis par les parties ayant conclu Ie traitE~.
33 Le texte meme de 1'article 19-4 du Statut ne permet pas de determiner Ie sens de 1'expression «ouverture du proces ». La Chambre ne peut done se fonder sur une lecture purement litterale du paragraphe 4 et pour de£inir cette expression et mettre en evidence les intentions exactes des Etats parties sur ce point. II convient des lors de se referer au contexte dans lequel s'inscrit ce paragraphe et de Ie lire ala lumiere des autres paragraphes de l'article 19 et de l'ensemble des dispositions des textes fondateurs de la Cour. Sur ce point, la Cour permanente de Justice internationale a en effet clairement indique que «1'on ne saurait determiner [l]a signification [...] [d'un traite] sur la base de quelques phrases detachees de leur milieu et qui, separees de leur contexte, peuvent etre interpretees de plusieurs manieres ». Cette methode a d' ailleurs ete confirmee uIterieurement par la Convention de Vienne qui l'a meme etendue en invitant 1'interprete a se referer, si necessaire, a l'ensemble des instruments pertinents84• 34. La Chambre doit done tout d'abord examiner Ie sens ordinaire et 1'emploi du terme «proces» et, en particulier, de 1'expression «ouverture du proces » ou de la formulation « avant que Ie proces ne commence» achacune de leurs occurrences dans Ie Statut, Ie Reglement et Ie Reglement de la Cour. 35. En premier lieu, 1'article 19 du Statut, lu dans son ensemble, ne permet pas d'apporter une reponse a cette question, les termes cites ne figurant qu'en son quatrieme paragraphe.
83 Cour permanente de Justice intemationale, Avis consultatif, Competence de l'O.LT. pour la reglementation des conditions du travail des personnes employees dans l'agriculture, 12 aout 1922, Serie B, nO 2, p. 22. 84 L'article 31-2 de Ia Convention de Vienne est en effet libelle comme suit: «Aux fins de I'interpretation d'un traite, Ie contexte comprend, outre Ie texte, preambule et annexes indus: a) Tout accord ayant rapport au traite et qui est intervenu entre toutes Ies parties a l'occasion de Ia conclusion du traite; b) Tout instrument etabli par une ou plusieurs parties a l'occasion de Ia conclusion du traite et accepte par Ies autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traite. » N° ICC-01/04-01/07 16/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
36 En deuxieme lieu, force est de constater qu'un certain nombre de dispositions du Statut et du Reglement sont redigees en termes tres generaux ou equivoques et qu'll n'est pas possible, a leur seule lecture, dans leur version fran<;aise ou anglaise, et en se referant a leur sens ordinaire, de repondre clairement a la question. Une lecture purement litterale de ces dispositions ne semble en effet pas permettre de privilegier l'une ou l' autre des deux solutions evoquees au paragraphe 30. Tel est par exemple Ie cas des dispositions des articles 31-3, 56-3-a et 56-4, et de l'article 61-9 en ce que ce dernier offre la possibilite au Procureur, apres l'ouverture du proces, de retirer les charges avec l'autorisation de la Chambre de premiere instance. II en va de meme s'agissant des articles 62, 64-7, 65-3, 65-4-b, 68-5 et 84-1-a du Statut, de la regIe 58-2 du Reglement qui definit la procedure au titre de l'article 19 du Statut, ainsi que des regles 80-1 et 122-4 du Reglement. 37. En troisieme lieu, si un certain nombre d'autres dispositions du Statut et du Reglement semblent militer en faveur de la these selon laquelle Ie proces commencerait aussitot apres la constitution de la Chambre de premiere instance par la Presidence, d'autres encore paraissent soutenir !'idee que Ie proces commence acompter de la presentation des declarations liminaires.
38 Sans prejuger d'une interpretation contraire resultant d'une analyse plus approfondie que pourrait donner la Chambre ou toute autre chambre appeIee a se prononcer sur l'une de ces dispositions, paraissent entrer dans la premiere categorie: Ie titre meme de l'article 61 du Statut (Confirmation des charges avant Ie proces) rapproche du titre du chapitre VI du Statut et du Reglement (<< Le proces »); les articles 63, 64-2, 64-3-a, 64-3-b, 64-7, 67-d, Ie titre de l'article 68 dans sa redaction fran<;aise85, les articles 74-1, 93-10-b-i-a, la regIe 39
85 La version fran.;aise est libellee comme suit: « Protection et participation au prods des victimes et des temoins» ; et la version anglaise comme suit: « Protection of the victims and witnesses and their participation in the proceedings » [non souligne dans l'original]. ICC-01!04-01!07 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 N° 17/39 dans sa version frans;aise86, la regIe 137 ainsi que Ie titre de la regIe 165 du Reglement. La Chambre releve enfin la formulation de la norme 86-3 du Reglement de la Cour, qui semble operer une distinction de nature procedurale entre la phase du proces et celIe de l'appel.
39 II est permis de conclure de la lecture des dispositions precitees que Ie Statut a prevu une procedure organisee en trois phases distinctes: la phase preliminaire (enquetes et poursuites) relevant de la Chambre preliminaire, la phase du proces attribuee ala Chambre de premiere instance, dont la traduction anglaise pourrait etre «trial proceedings », et la phase d' appel dont connalt la Chambre d' appel. Quoi qu'il en soit, il apparalt ala Chambre qu'au sens de ces dispositions, Ie proces ne saurait designer la seule phase de presentation des elements de preuve apres lecture des declarations liminaires. 40. D'autres dispositions, en revanche, semblent conduire a ne fixer l'ouverture du proces qu' apres les declarations liminaires. C'est notamment Ie cas, dans Ie Statut, des articles 61-5 et 61-9 en ce que ce dernier laisse supposer 1'existence d'une phase intermediaire entre la confirmation des charges et 1'ouverture du proces, ce que confirme Ie texte de la regIe 128-1 du Reglement, de 1'article 64-3-c du Statut, du chapeau de 1'article 64-6, des articles 64-8-b et 64-10, de la regIe 64-2 du Reglement dans sa seule version frans;aise87, des articles 74-2, 76-1, 83-2-b, 84-1-b ainsi que des regles 77, 78, 81-2, 81-4, 84, 94-2, 132-1, 134-1, 134-2, 135-4 et 138. La Chambre releve enfin les termes des normes 55-2 et 56 du Reglement de la Cour qui paraissent donner une definition restrictive du terme
86 La version fran<;aise est formulee comme suit: « Le juge suppleant qui est affecte par la Presidence a une chambre de premiere instance [...] doit assister achaque phase du proces et al'integralite des debats [...]. » ; et la version anglaise comme suit: « Where an alternate judge has been assigned by the Presidency to a Trial Chamber [...], he or she shall sit through all proceedings and deliberations of the case [...].» 87 La regIe 64-2 du Reglement est ainsi formuIee en fran<;ais : « Les decisions prises par les Chambres en matiere d'administration de la preuve sont motivees; les motifs sont consignes dans Ie proces-verbal, s/ils ne Yont pas ete au cours du proces [...].» En anglais, elle est redigee de la maniere suivante: «A Chamber shall give reasons for any rulings it makes on evidentiary matters. These reasons shall be placed in the record of the proceedings if they have not already been incorporated into the record during the course of the proceedings [...].» N° ICC-01/04-01/07 18/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
«procE~s », lequel correspondrait ala periode de presentation des elements de preuve et de debats al'audience.
41 Ainsi, une interpretation contextuelle des textes fondateurs de la Cour permet de mettre en lumiere la concomitance de deux conceptions de «1'ouverture du proces ». L'une, qui semble s'inspirer du systeme inquisitoire, veut que Ie proces debute des la saisine de la chambre de jugement au terme des enquetes et/ou de !'instruction et qu'il designe Ie litige soumis aune juridictionB8 ; l'autre, plus proche du systeme de common law, veut que Ie proces ou « trial» soit Ie momentum de la justice, que Ie Black's Law Dictionary definit d'ailleurs comme
suit: « [a] formal judicial examination of evidence and determination of legal claims in
an adversary proceeding ». La Chambre considere que les auteurs du Statut, qui ont deliberement adopte une procedure hybride faisant appel a des elements provenant de differents systemes et cultures juridiques, entendaient, en fonction de la disposition a appliquer et de la situation conduisant a sa mise en CEuvre, situer 1'« ouverture du proces » aussi bien au debut de la procedure qui se tient devant la chambre de premiere instance (en anglais, «trial proceedings ») qu'a 1'ouverture des debats au fond (en anglais, « trial» ou « hearing »). 42. Des lors, on ne saurait choisir de maniere generale et definitive 1'une ou l'autre des deux conceptions pouvant definir l'expression «ouverture du proces » et l'appliquer uniformement al'ensemble des dispositions du Statuto II convient de rappeler que les textes fondateurs de la Cour ont ete rediges par differents groupes de travail a l'occasion de conferences diplomatiques. La coexistence de plusieurs acceptions susceptibles d'etre reconnues en 1'espece a 1'expression« ouverture du proces» n'est done que la consequence d'un difficile travail d'harmonisation de l'ensemble des travaux realises, au surplus dans plusieurs langues, durant ces conferences diplomatiques. Par consequent, la Chambre considere que Ie sens de 1'expression « ouverture du proces» doit etre
88 CORNU, G. (ed.), Vocabulaire juridique, PUF, 1987, p. 711. 89 GARNER, B. A. (ed.), Black's Law Dictionary, Thomson West Publishing, 2004, p. 1543. N° ICC-0l/04-01/07 19/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 defini en fonction de la disposition a. appliquer, en recourant a. une interpretation logique qui donne tout son effet a. ladite disposition et respecte l'intention qui animait les Etats parties lorsqu'ils 1'ont adoptee. A titre d'exemple, dans la decision fixant la date d u proces, la Chambre a considere qu'on devait entendre par 1'expression« date du proces» figurant a. la regIe 132-1 du Reglement la date d'ouverture des debats au fond9o • AppeIee a. interpreter l'article 61-9 du Statut, la Chambre de premiere instance I a considere, quant a. elleJ' dans une decision du 13 decembre 2007, que l'expression « avant que Ie proces ne commence» devait etre entendue de la maniere suivante: «[blien qu' aucune definition ne soit fournie quant au moment ou Ie proces est considere comme ayant commence, les juges de la Chambre sont persuades que cette expression signifie l'ouverture effective du proces, c'est-a.-dire lorsque sont prononcees les eventu~lles declarations liminaires, avant la comparution des temoins »91. 43. Aussi convient-il a. present d'examiner Ie cas particulier de 1'article 19 du Statut et d'interpreter l'expression «ouverture du proces» qui y figure a. la lumiere de l'ensemble des dispositions dudit article, afin de faire apparaltre 1'intention exacte qui animait les Etats parties lorsqu'ils l'ont adopte. 44. A cet egard, la Chambre constate que les dispositions des paragraphes 5 a. 8 de cet article visent clairement a. eviter que les exceptions d'irrecevabilite n'entravent ou ne retardent inutilement la procedure, ce qui doit conduire a. les soulever aussitot que possible, de preference pendant la phase preliminaire. Ainsi en va-t-il du paragraphe 4 de 1'article 19, et de son paragraphe 5 qui fait obligation aux Etats de soulever leur exception « Ie plus tot possible ». Ainsi en va-t-il egalement de la regIe 58 du Reglement, qui definit la
90 Decision fixant la date du proces (regIe 132-1 du Rl~glementde procedure et de preuve), 27 mars 2009, ICC-0l/04-01j07-999. 91 Chambre de premiere instance I, Decision relative au Statut, devant la Chambre de premiere instance, des h~moignages entendus par la Chambre preliminaire et des decisions de la Chambre preIiminaire dans Ie cadre des procedures de premiere instance, et aux modalites de presentation des elements de preuve, 13 decembre 2007, ICC-0l/04-01j06-1084-tFRA, par. 39. Voir aussi ICC-0l/04- 01j07-1197-~x2. N° ICC-OV04-01/07 20/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 procedure asuivre au titre de l'article 19 et qui prevoit la possibilite d'examiner 1'exception dans Ie cadre d'une audience de confirmation des charges ou d'un proces, «a condition qu'il n'en resulte pas de retard excessif », la fixation des delais de presentation des observations etant laissee ala discretion de la chambre. Ce meme souci est indirectement exprime ala regIe 122-2 du Reglement qui exige de la chambre preliminaire, lorsqu'elle est appeMe a statuer sur une exception presentee au cours de l'audience de confirmation des charges, de veiller au respect de la diligence expressement prescrite par la regIe 58 du Reglement. Par ailleurs, il convient de rappeler que la regIe 60 du Reglement, qui complete I' article 19-6 du Statut, a prevu la possibilite d'adresser des exceptions d'incompetence ou d'irrecevabilite a la Presidence apres la confirmation des charges. L'existence meme de cette procedure demontre combien les auteurs du Statut et du Reglement ont souhaite que les exceptions de cette nature soient deposees des que possible. En effet, pour toutes les autres requetes ou demandes, les parties et participants doivent attendre que la chambre competente ait ete designee. 45. Cette insistance, au sein de 1'artic1e 19 du Statut et de la regIe 58 du Reglement, pour que les exceptions d'irrecevabilite soient traitees a un stade aussi precoce que possible et sans retard excessif trouve son explication dans Ie principe de compMmentarite. Les auteurs du Statut entendaient bien faire de la Cour une juridiction complementaire et non pas concurrente des juridictions nationales. lIs se sont donc efforces d' eviter que ne cheminent parallelement des procedures concurrentes. A cet effet, l'artic1e 19-7 du Statut prevoit precisement la suspension des enquetes conduites par Ie Procureur lorsque la recevabilite d'une affaire est contestee. En outre, sachant que les enquetes sur les crimes relevant de la competence de la Cour demandent beaucoup de temps et de ressources, il est dans !'interet de tous et, au premier chef, des suspects prives de liberte, que soit determinee aussi rapidement que possible la juridiction competente pour connaltre d'une affaire.
N° ICC-01/04-0l/07 21/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
46 Le regard ainsi porte sur la volonte des auteurs de 1'article 19 du Statut s'agissant du stade auquel doit etre soulevee une exception d'irrecevabilite est confirme par les travaux preparatoires : Touchant la question de savoir a quel stade la competence de la Cour pourrait etre contestee (art. 35), i1 a ete indique que Ie plus tot vaudrait Ie mieux. On a suggere que l'exercice du droit de contester la competence de la Cour ou la recevabilite de l'affaire ne soit autorise que pendant les audiences preparatoires ou Ie debut du procE~s. Afin d' eviter qu'un mauvais usage ne soit fait de la Cour ou que des depenses inutiles doivent etre engagees, la possibilite de contester la competence ou la recevabilite pourrait n'etre offerte, et la question tranchee, qu'avant Ie debut du proces proprement dit. On a fait observer qu'il vaudrait mieux limiter Ie temps pendant lequella competence ou la recevabilite pourrait etre contestee92• 47. II ressort de I'ensemble de ces observations qu'apres la confirmation des charges, seules les exceptions fondees sur 1'article 17-1-c du Statut sont autorisees. La possibilite de ne soulever que des exceptions alleguant une violation du principe ne bis in idem ace stade de la procedure s'explique par Ie fait que ce n'est que lorsque les charges sont confirmees qu'il est possible d'apprecier si l'affaire entre dans Ie champ d'application de l'article 20 du Statut. Toute autre exception d'irrecevabilite, qu'elle ait pour fondement la protection du droit souverain des Etats de mener des enquetes et des poursuites dans des affaires portant sur des crimes commis par leurs ressortissants ou sur leur territoire, ou Ie caractere suffisant de la gravite de l'affaire, doit etre soulevee avant la confirmation des charges. Autrement dit, toute exception d'irrecevabilite reposant sur les alineas a), b) ou d) de 1'article 17-1 du Statut doit imperativement etre soulevee avant la cloture de la phase preliminaire. 48. L'historique de la redaction de 1'article 17-1 du Statut confirme la distinction operee entre l'alinea c) et les autres alineas de ce paragraphe. A l'origine, Ie principe ne bis in idem ne figurait pas dans l'article 35 (actuel
92 Rapport du Comite preparatoire pour la creation d'une cour criminelle internationale, Volume I (Travaux du Comite preparatoire en mars-avril et aout 1996), documents officiels de I'AssembIee generale, cinquante et unieme session, Supplement nO 22 (A/51/22), p. 57 et 58, par. 249. N° ICC-Ol/04-01/07 22/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin2009 article 17) du projet de Statut d'une cour criminelle internationale. La seule reference a ce principe apparaissait a l'article 42 du projet de Statut (actuel article 20), venant immediatement apres l'article 41, devenu l'actuel article 67 du StatutI qui definissait les droits de l'accuse, dans la cinquieme partie intitulee « [Ie] proces »93. Cette adjonction differee du principe ne bis in idem a1'article 17-1c du Statut comme fondement d'une exception d'irrecevabiIite s'explique donc essentiellement par Ie souci de proteger les droits de l'accuse, ala difference des alineas a), b) et d) du meme paragraphe, qui ont pour objet de preserver les droits souverains des Etats et de s' assurer que les affaires portees devant la Cour sont d'une gravite suffisante. II convient d' ailleurs de rappeler que Ie principe ne bis in idem est defini a1'article 20 du Statut auquel1'article 17-1 ne fait que renvoyer.
49 En definitive, la Chambre estime que, s'agissant des exceptions d'irrecevabiIite, Ie Statut prevoit trois periodes pendant lesquelles elles peuvent etre deposees. Durant la premiere periode, qui court jusqu'au depot au Greffe de la decision sur la confirmation des charges, i1 est possible de soulever tous les types d'exceptions d'irrecevabilite, sous reserve, s'agissant des Etats, qu'ils Ie fassent «Ie plus tot possible »94. Durant la deuxieme periode, assez breve, qui court dudit depot a la constitution de la chambre de premiere instance, il reste possible de soulever des exceptions, pour autant quIelles soient fondees sur Ie principe ne bis in idem. Durant la troisieme periode, soit des que la chambre est constituee, il n'est possible de soulever d'exception d'irrecevabiIite (uniquement fondee sur Ie principe ne bis in idem) que dans des circonstances exceptionnelles et avec l'autorisation de la chambre de premiere instance.
50 Des lors, apres Ie depot au Greffe de la decision sur la confirmation des charges, une affaire doit etre consideree comme recevable, sauf si une meconnaissance du principe ne bis in idem est invoquee.
93 Commission du droit international, quarante-sixieme session, Groupe de travail sur un projet de Statut pour une Cour criminelle internationale, Rapport du Groupe de travail, 14 juillet 1994, A/CNA/LA91/Rev.2. 94 Article 19-5 du Statuto N° ICC-Ol/04-01/07 23/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
B. La possibilite, pour la Defense, de soulever l'Exception
dans les delais
51 Ce n'est que Ie 10 fevrier 2009 que la Defense de Germain Katanga a depose 1'Exception devant la Chambre. A cette occasion, elle a rappeIe que, Ie 7 avril 2008, elle avait saisi la Chambre preliminaire d'une demande fondee sur l'article 57-3-b du Statut visant aobtenir la cooperation de la RDC95. Elle ypriait la Chambre preliminaire d'enjoindre aux autorites de cet Etat de cooperer avec la Defense en lui communiquant les renseignements et les documents necessaires a la preparation de sa cause, notamment des pieces relatives au droit de Germain Katanga de ne pas etre arrete arbitrairement. Elle soutenait que ces pieces pourraient egalement lui donner des elements d'information utiles concernant Ie droit de 1'accuse de contester la recevabilite de 1'affaire portee contre lui96 • 52. Lors d'une audience tenue ex parte devant Ie juge unique Ie 17 avril 200898, la Defense a indique qu'elle envisageait de soulever une exception d'irrecevabilite. Selon elle, la cooperation des autorites de la RDC revetait un caractere d'urgence parce qu'elle etait tenue de soulever certaines questions avant 1'audience de confirmation des charges99 et qu'll etait donc essentiel qu'elle obtienne les pieces et l'aide demandees dans les meilleurs delais. 53. Lors de l'audience susmentionnee et dans une decision ex parte rendue Ie 25 avril 2008 par la Chambre preliminaire101, les questions relatives ala
95 Defence Application pursuant to Article 57 (3) (b) of the Statute to Seek the Cooperation of the Democratic Republic of Congo (DRC)95, 7 avril 2008, ICC-01/04-01/07-371-Conf-Exp. 96 Ibid., par. 6. 97 La nature des informations reprises par Ia Chambre ne remet pas en cause Ie caractere ex parte de l'audience. 98 ICC-0l/04-01/07-T-24-CONF-EXP-ENG ET, 17 avril 2008. 99 L'audience de confirmation des charges mentionnee par Ia Defense etait prevue pour Ie 21 mai 2008; Chambre preIiminaire I, Decision relative a Ia jonction des affaires concernant Germain KATANGA et Mathieu NGUDJOLO CHUI, 10 mars 2008, ICC-01/04-0l/07-257-tFRA. 100 La nature des informations reprises par Ia Chambre dans la presente decision ne remet pas en cause Ie caractere ex parte de Ia decision rendue par la Chambre preIiminaire. 101 Chambre preIiminaire I, Decision relative aIa demande de Ia Defense deposee Ie 7 avril 2008 en vertu de l'article 57-3-b du Statut de Rome visant a obtenir Ia cooperation de Ia RepubIique democratique du Congo, 25 avril 2008, ICC-0l/04-01/07-443-Conf-Exp-tFRA. N° ICC-0l/04-01/07 24/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 regularite de Ia procedure et a Ia recevabilite de l'affaire ont ete traitees separement102• 5'agissant de l'exception d'irrecevabilite envisagee, il a alors ete rappele aIa Defense Ies termes de 1'artic1e 19-4 du Statut, selon IequeI1'exception d'irrecevabilite doit etre soulevee avant 1'ouverture ou a 1'ouverture du procE:!s. La Chambre preliminaire a par ailleurs souligne que Ia Defense pouvait presenter une exception a un stade ulterieur du proces, dans des circonstances exceptionnelles et avec 1'autorisation de Ia Cour.
54 Lors de cette meme audience, Ia Defense a en outre ete informee que, dans 1'hypothese ou Ies autorites de Ia RDC ne repondraient pas avant I'audience de confirmation des charges, Ie droit de I'accuse de soulever une exception en vertu de l'article 19 du Statut n' en serait pas pour autant compromis103• Sur ce point, Ia Chambre preliminaire a precise, dans une decision du 25 avril 2008, que Ies delais prevus a Ia regIe 122 du Reglement, invoques par Ia Defense pour justifier 1'urgence de sa demande, ne s'appliquaient pas aux exceptions d'irrecevabilite, et que ces dernieres etaient soumises aun regime distinctl04 •
er 55. Au cours de 1'audience du l jUin 2009, Ia Chambre a interroge Ia Defense sur Ies raisons du depot tardif de 1'Exception. Reprenant Ies arguments qu'elle avait formules dans sa requete du 10 fevrier 2009, Ia Defense a explique qu'avant de presenter 1'Exception, elle avait essaye de trouver Ies meilleurs elements de preuve possibleslOs• Elle a ensuite fait valoir qu'avant l'audience de confirmation des charges, elle ne disposait pas des services de coconseilsl06 • Enfin, elle a rappele qu'en raison de Ia jonction des affaires Ngudjolo et Katanga, elle avait manque de temps pour definir une veritable strategie concernant Ie depot l07 de 1'exception envisagee •
102 Ibid., p. 8 et 9. 103 ICC-Ol/04-0l/07-T-24-CONF-EXP-ENG ET, 17 avril 2008, p. 26,lignes 6 a9. 104 ICC-Ol/04-0l/07-444-tFRA, p. 10. 105 ICC-Ol/04-0l/07-T-65-ENG ET WT, ler juin 2009, p. 33,lignes 7 et 8. 106 ICC-Ol/04-0l/07-T-65- ENG ET WT, 1er juin 2009, p. 33, lignes 13 et 14. 107 ICC-Ol/04-0l/07-T-65- ENG ET WT, ler juin 2009, p. 34,lignes 2 a18. N° ICC-01/04-01/07 25/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
56 Selon Ia Chambre, Ies raisons ainsi avancees ne sauraient excuser Ie depot tardif de 1'Exception. - II convient en effet de souligner que Ies considerations strategiques invoquees par Ies parties ne peuvent, a elles seules, justifier Ie depot hors delai d'une ecriture. Toutefois, de 1'avis de Ia Chambre et compte tenu du caractere equivoque des termes du Statut et du Reglement, i1 existe des motifs raisonnables de croire que Ia Defense n'a jamais eu conscience qu'elle deposait 1'Exception hors delai ni n'avait 1'intention de Ie faire. Au contraire, Ia position adoptee par Ia Chambre preliminaire au cours des audiences ex parte a meme pu l'amener a penser qu' elle pouvait soulever une exception apres Ia confirmation des charges, en se fondant sur l'article 19 du Statut et en invoquant 1'un que1conque des motifs prevus a1'article 17-1.
57 II convient de rappeler que l'Exception se fonde uniquement sur Ies dispositions des alineas a) et b) de l'article 17-1 du Statuto Or, tel que precedemment enonce, seules peuvent etre presentees, a ce stade de Ia procedure, des exceptions invoquant l'alinea c) dudit article. II s'ensuit qu'en l'espece, 1'Exception devrait normalement etre declaree irrecevable. 58. Toutefois, pour Ies diverses raisons ci-dessus enoncees, la Chambre considere qu'il y a lieu de se prononcer sur Ie bien-fonde de 1'Exception.
IV. L'ALLEGATION SELON LAQUELLE LA DELIVRANCE DU
MANDAT D'ARRET SERAIT ENTACHEE D'UN VICE
59 La Defense soutient que «[TRADUCTION] l'ouverture de l'affaire est 108 entachee d'un vice » au motif que Ie Procureur n'aurait pas communique ala Chambre preliminaire des elements pertinents concernant la recevabilite de I'affaire lorsqu'il a sollicite Ia delivrance d'un mandat d'arret et affirme que l'accuse ne faisait l'objet d'aucune enquete sur des faits portes devant Ia Cour. Elle considere que, si la Chambre preliminaire avait eu connaissance de certains documents, elle aurait declare la requete irrecevable. Aussi avance-t-elle que Ia 108 ICC-Ol/04-0l/07-1015, par. 12. N° ICC-01/04-01/07 26/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
Chambre devrait examiner a nouveau la question de la recevabiIite de l'affaire au moment ou l'erreur aurait ete commise, c'est-a-dire a la date de delivrance du mandat d'arret109 • 60. La Chambre doit donc repondre aux trois questions suivantes: au moment du depot de sa requete aux fins de delivrance d'un mandat d'arret, Ie Procureur est-il dans l'obligation de communiquer a la chambre preliminaire les elements d'information dont il dispose sur la recevabilite de 1'affaire? Dans 1'affirmative, les elements d'information mentionnes par la Defense etaient-ils, en 1'espece, a ce point decisifs qu'ils, auraient dfr etre communiques a la Chambre preliminaire? Si tel etait Ie cas, ces elements auraient-ils conduit la Chambre preliminaire a exercer differemment son pouvoir discretionnaire ? 61. Pour repondre a la premiere question, la Chambre doit se referer a l'arret rendu par la Chambre d'appel Ie 13 juillet 2006110, notamment en ce qu'il apporte des precisions sur les elements d'information que Ie Procureur est ou non tenu d'apporter a la chambre preliminaire a 1'occasion du depot d'une requete aux fins de deIivrance d'un mandat d'arret. 62. Dans cet arret, la Chambre d'appel a considere que l'article 58-2 du Statut n'impose pas au Procureur de fournir des elements de preuve ou des renseignements sur la recevabiIite de l'affaire et, des lars, que la Chambre preIiminaire ne trouvera generalement pas, dans la requete qu'il presente, les elements de fait necessaires pour se prononcer sur la recevabiIite de l'affaire1l1 •
109 ICC-01/04-01/07-T-65-ENG ET WT, 1er juin 2009, p. 40,lignes 16 18.
a
110 Arret relatif a l'appel interjete par Ie Procureur contre la decision de la Chambre preIiminaire I intitulee «Decision relative ala requete du Procureur aux fins de delivrance de mandats d'arret en vertu de I'article 58»,23 septembre 2006, ICC-Olj04-169-tFRA (version publique expurgee). 111 Ibid., par. 45. PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/juin N° ICC-01/04-01/07 27/39 16 2009
63 En outre, pour elIe, la determination initiale de la recevabilite de 1'affaire ne constitue pas une condition prealable a la delivrance d'un mandat d'arret en vertu de l'article 58-1 du Statut112• Selon la Chambre d'appel, en effet : [l]a Chambre preliminaire peut, en vertu de la deuxieme phrase de 1'article 19-1 du Statut, statuer sur la recevabilite d'une affaire en cas de demande de delivrance d'un mandat d'arret portant la mention «ex parte, reserve au Procureur », mais ne doit exercer ce pouvoir d'appreciation que lorsque les circonstances de l'affaire Ie justifient, compte tenu des interets des suspectsl13• 64. Pour la Chambre d'appel, il peut s'agir : de cas ou une affaire repose sur la jurisprudence etablie de la Cour, sur des faits incontestes rendant une affaire clairement irrecevable ou encore sur une cause apparente imposant l'exercice du pouvoir de proceder d'office a l'examen. En pareils cas, il est egalement imperatif que ce pouvoir discretionnaire soit exerce dans Ie respect des droits des autres participants • 65. II resulte donc de cet arret que Ie Procureur n'est pas tenu de fournir a la chambre preliminaire « les elements de fait necessaires pour se prononcer sur la recevabilite de 1'affaire» lorsqu'il sollicite la delivrance d'un mandat d'arret. II demeure qu'il doit lui communiquer tous les elements d'information decisifs la mettant en mesure d'exercer Ie pouvoir discretionnaire que lui reconnalt la Chambre d'appel en cas de jurisprudence bien etablie, de faits incontestes rendant une affaire clairement irrecevable ou de cause apparente imposant l'exercice du pouvoir de proceder d'office acet examen.
66 C'est en effet seulement lorsqu'elIe dispose de ce type de renseignements que la chambre preliminaire est en mesure de determiner l'existence de 1'une des circonstances justifiant l'exercice de son pouvoir discretionnaire. ElIe pourra alors s'assurer que Ie Proc:ureur a correctement evalue Ie caractere decisif des renseignements dont il disposait au regard de la 112 Ibid., par. l. 113 Ibid., par. 2. 114 Ibid., par. 52. N° ICC-01/04-01/07 28/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 recevabilite. La decision de savoir si se trouve constituee 1'une des circonstances evoquees par la Chambre d'appel pour justifier un examen d'office appartient a la chambre preliminaire et aelle seule.
67 II convient donc de determiner si, en l'espece, les elements d'information mentionnes par la Defense etaient ace point decisifs qu'ils auraient dli etre communiques ala Chambre preliminaire.
68 A cet egard, la Defense de Germain Katanga fait valoir que Ie Procureur a induit la Chambre preliminaire en erreur en omettant, par inadvertance ou par negligence , de lui communiquer certains elements indiquant clairement que les enquetes menees par Ies autorites de la RDC sur Germain Katanga concernaient notamment Bogoro. L'un de ces elements figure dans une requete aux fins de prorogation de la detention provisoire de Germain Katanga et de sept autres personnes, presentee Ie 2 mars 2007 devant la Haute Cour militaire de Kinshasa • Dans ce document, «Bogoro» est mentionne parmi les dix localites dans lesquelles des personnes auraient ete tuees lors d'attaques systematiques lancees contre la population civile. 69. La Chambre releve que Ie Procureur a declare ne pas avoir informe la Chambre preliminaire de 1'existence de ce document parce qu'il en avait verifie la pertinence aupres des autorites competentes de la RDC117, qui l'avaient assure qu'elles n'enquetaient pas sur les faits commis a Bogoro Ie 24 fevrier 2003118, information d'aiIleurs confirmee par les representants de la RDC lors de l'audience du ler juin 2009119• Le Procureur a explique qu'il en avait conclu que «[TRADUCTION] aucune enquete evidente ou apparente» sur ces derniers faits
115 ICC-0l/04-01/07-T-65-ENG WT, 1er juin 2009, p. 35, lignes 24 et 25 p. 36, ligne l.
a
116 Requete aux fins de prorogation de la detention provisoire, 2 mars 2007, ICC-01/04-0l/07-891-Conf- Exp-AnxHl. Ce document a ete rendu public en execution de la decision rendue oralement par la er er Chambre de premiere instance II Ie 1 juin 2009. ICC-0l/04-0l/07-T-65-FRA ET WT, 1 juin 2009, p. 18, lignes 2 et 3. 117 ICC-01/04-01/07-968-Conf-Exp-AnxI. 118 er ICC-0l/04-01/07-T-65-FRA ET WT, 1 juin 2009, p. 42, lignes 5 a10. 119 ICC-01/04-01/07-T-65-FRA ET WT, 1er juin 2009, p. 84, ligne 25 p. 85, ligne 3.
a
N° ICC-01/04-01/07 29/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 n'avait ete conduite par la RDC, et qu'il avait informe la Chambre preliminaire de cet etat de fait al'occasion du depot de sa requete aux fins de delivrance d'un mandat d'arret. II appara1t en effet que, dans cette requete, Ie Procureur a declare que selon les informations dont il disposait alors, aucune procedure nationale n'avait ete engagee apropos de la meme affaire et que Ie juge unique ne devrait se prononcer sur la recevabilite de l'affaire qu'une fois que la personne visee par Ie mandat aurait introduit un recours • La Chambre constate en outre que Ie Procureur n'a effectivement pas soumis d'emblee de copie de la requete precitee aux fins de prorogation de la detention provisoirel2l • Sans doute s'est-il efforce d'evaluer l'interet comme la pertinence dudit document et a-t-il conclu, a la lumiere des informations fournies par la RDC, qu'il ne contenait pas d'informations relevant des circonstances enumerees par la Chambre d'appel au paragraphe 52 de son arret precite122 • 70. Force est de constater que ce document contient des elements objectifs indiquant que Germain Katanga appartenait aun groupe de personnes faisant l'objet d'une enquete pour leur participation alleguee ala commission de crimes contre l'humanite, ainsi qu'a des actes de pillage et de destruction de biens commis entre 2002 et 2005, notamment a Bogoro123 • Toutefois, force est aussi de constater que cette piece ne precise pas la date exacte des faits qui auraient ete commis dans cette localite. Elle ne permet pas non plus de determiner que les faits qui y auraient ete commis pourraient etre imputes a Germain Katanga plutot qu'atelle ou telle autre des sept personnes egalement citees dans Ie document, ce qui en relativise considerablement la portee.
120 Bureau du Procureur, Prosecutor's Application for Warrants of Arrest under Article 58 and Request for Expedited Consideration (Part Two), 25 juin 2007, ICC-0l/04-350-US-Exp, par. 225, requete que Ia er Defense de Germain Katanga a cit<~e al'audience publique tenue Ie l juin 2009, ICC-Ol/04-0l/07-T- 65-ENG WT, 1er juin 2009, p. 35, ligne 11. 121 ICC-Ol/04-01/07-11-Anx1.1-9. 122 ICC-Ol/04-350-US-Exp, par. 225 et note de bas de page 85. 123 ICC-0l/04-01/07-T-65-ENG WT, ler juin 2009, p. 35, lignes 15 23.
a
juin 2009 N° ICC-01/04-01/07 30/39
71 La Chambre ne peut done que relever la grande imprecision du document en cause, au demeurant simple requete aux fins de prorogation d'une detention provisoire. II convient en effet de rappeler que, durant la periode mentionnee dans Ie document, soit entre 2002 et 2005, la localite de Bogoro a fait l'objet de plusieurs attaques. Par ailleurs, Ie contenu du document n'est conforte par aucune des autres pieces dont Ie Procureur disposait, a la seule exception peut-etre d'un document intitule «Pro-Justicia P.V. d'audition» date du er 20 janvier 2006, dont il a largement fait etat au cours de l'audience du l juin 124• 2009 II s'agit du proces-verbal de l' audition de Germain Katanga conduite par un officier du Ministere public pres la Haute Cour militaire125• Or, ce procesverbal, qui est une simple retranscription des propos tenus par Germain Katanga au cours de cet interrogatoire, ne saurait constituer une preuve demontrant que les autorites judiciaires de la RDC diligentaient une enquete sur les faits dont etait saisie la Chambre preliminaire. 72. La Chambre estime done que Ie document du 2 mars 2007 ne semblait pas contenir d'informations decisives sur les « circonstances de l'affaire», au sens ou I'entend la Chambre d'appel dans l'arret precite et qui auraient merite d'etre portees par Ie Procureur a la connaissance de la Chambre preliminaire. 73. Aussi n'y-a-t-il pas lieu de repondre a la question de savoir si Ie document en question aurait conduit la Chambre preliminaire a exercer differemment son pouvoir discretionnaire de proceder a l'examen d'office de la recevabilite de l'affaire.
V. L'INTENTION DE LA RDC DE TRADUIRE EN JUSTICE
GERMAINKATANGA
74 Les dispositions de l'article 17 du Statut doivent etre lues ala lumiere du dixieme alinea du preambule du Statut et de son article premier. Lues
124 ICC-Ol/04-0l/07-T-65-CONF-FRA CT, ler juin 2009, p. 39,ligne 11 ap. 40,ligne 18. 125 ICC-Ol/04-0l/07-89l-Conf-Exp-AnxQ. N° ICC-01/04-01/07 31/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 ensemble, ces dispositions posent 1'un des principes fondamentaux du Statut, selon lequel la Cour est complementaire des juridictions penales nationales. Aussi, aux termes du Statut, la Cour n'exercera sa juridiction que si les Etats competents pour juger des crimes internationaux soit n'ont pas la volonte soit se trouvent dans l'incapacite de mener veritablement abien une enquete et, Ie cas echeant, de poursuivre les auteurs de ces crimes.
75 La Chambre souligne que, comme ces criteres constituent les branches d'une alternative, elle ne serait pas tenue de verifier s'il est egalement satisfait au second des lors qu'elle estimerait que 1'un d'eux est rempli.
A. Les differentes formes du manque de volonte
76 Le paragraphe 2 de l'article 17 du Statut decrit Ie manque de volonte d'un Etat en trois alineas qui font tous reference a son absence d'intention de traduire la personne concernee en justice. 77. Acet egard, Ie Statut prevoit explicitement Ie cas de 1'Etat qui n'entend pas traduire une personne en justice afin de Ie soustraire a sa responsabilite penale. II s'agit alors d'un manque de volonte manifestant Ie souhait d'entraver Ie cours de la justice. II existe egalement Ie cas de 1'Etat qui, sans vouloir proteger une personne, prefere pour diverses raisons ne pas exercer sa competence ason egard. Cette seconde forme du « manque de volonte », non explicitement prevue par 1'article 17 du Statut, correspond au souhait de voir la personne traduite en justice, mais devant une autre juridiction que les juridictions nationales. La Chambre estime que 1'Etat qui choisit ainsi de ne pas mener une enquete ou de ne pas poursuivre une personne devant ses propres juridictions, mais qui se montre par ailleurs determine ace que justice soit faite, doit etre considere comme etant depourvu de la volonte evoquee al'article 17 du Statuto 78. En effet, il apparalt ala Chambre que cette seconde forme du « manque de volonte » est conforme al'objet et au but du Statut car elle respecte 1'intention
N° ICC-01/04-01/07 32/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 de ses redacteurs de «mettre un terme a l'impunite », tout en adherant au principe de complementarite. Ce principe vise a proteger Ie droit souverain des Etats d'exercer leur competence de bonne foi lorsqu'ils souhaitent Ie faire. Etant titulaire de ce droit, 1'Etat peut y renoncer, de la meme maniere qu'il peut choisir de ne pas contester la recevabilite d'une affaire alors meme qu'il existerait des motifs objectifs de soulever une exception. 79. A cet egard, la Chambre rappelle que, comme Ie prevoit Ie sixieme alinea du preambule du StatutI « il est du devoir de chaque Etat de soumettre a sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». Cependant si un Etat juge plus opportun que la Cour mene les enquetes et les poursuites, il n'en remplit pas moins ses obligations au regard du principe de complementarite s'il assure Ie transfert du suspect dans les meilleurs delais et apporte ala Cour sa cooperation pleine et entiere conformement au chapitre IX du Statuto 80. La Chambre ne peut savoir pour quels motifs exacts un Etat exprime sa volonte de ne pas poursuivre dans une affaire donnee. Sans pour autant que soit meconnu Ie principe de compIementarite, un Etat peut s'llle juge opportun, deferer a la Cour une situation concernant son propre territoire, de la meme maniere qu'il peut decider de ne pas mener une enquete ou de ne pas engager des poursuites relatives a une affaire donnee. L'Etat peut prendre une telle decision s'il estime etre dans 1'incapacite de conduire un proces rapide et equitable, ou sIll considere que les circonstances ne sont pas propices a un exercice efficace des enquetes ou a la conduite equitable d'un proces. 81. Toutefois, la Chambre estime que Ie simple fait qu'un Etat fasse preuve du «manque de volonte» decrit ci-dessus ne rend pas pour autant l'affaire recevable ipso facto. Elle doit encore s'assurer de sa recevabilite en se demandant, comme 1'envisage l'artic1e 17-1-c, si la personne n'a pas deja ete jugee par une
126 Cinquieme alinea du Preambule. N° ICC-0l/04-01/07 33/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 autre juridiction pour Ie comportement en cause ou, comme Ie prevoit 1'article 17- 1-d, si l'affaire est suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
B. L'exercice du principe de complementarite au regard des
droits de la Defense
82 Dans son argumentation, la Defense conteste la validite de ce qu'elle appelle la «renonciation a la compIementarite ». Elle fait valoir que l'accuse « [TRADUCTION] ne saurait devenir la victime d'une sorte de partage des taches 127 entre la RDC et Ie Procureur ». Acet egard, elle allegue deux violations.
1 La violation des droits fondamentaux de l'accuse
83 Dans 1'Exception, la Defense soutient qu'une interpretation souple de la compIementarite peut avoir des effets fort prejudiciables sur la personne concernee128• Ainsi met-elle l'accent sur quatre points qui la preoccupent. Elle invoque tout d'abord Ie droit de i'accuse de ne pas etre soustrait a son «juge naturel ». Puis elle soutient que Ie transfert de 1'accuse au siege de la Cour «peut l[e] priver de veritablement exercer son droit a la vie de famille ». Elle avance egalement que «1'absence [presumee] d'un pouvoir contraignant [de la Cour] de citer des temoins» compromet Ie droit a un proces equitable13l • Enfin, la Defense laisse entendre que les procE~s devant une juridiction penale intemationale sont trop longs, les delais etant moindres devant les juridictions nationales132• Au cours de l'audience du 1er juin 2009, elle a ajoute aces preoccupations l'existence de «[TRADUCTION] difficultes linguistiques et culturelles lors du proces ».
127ICC-Ol/04-0l/07-l008-Conf-Exp, par. 26. 128 ICC-Ol/04-0l/07-949-tFRA, par. 21. 129 Ibid., par. 22. 130 Ibid., par. 23. 131 Ibid., par. 24. 132 Ibid., par. 25. 133 ICC-Ol/04-0l/07-T-65-ENG ET WT, ler juin 2009, p. 13, lignes 12 et 13. N° ICC-01/04-01/07 34/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
84 La Chambre estime que les conditions dans lesquelles se deroulent les procE~s devant la Cour revetent une incontestable importance pour les accuses, mais sont sans rapport avec la question de la recevabilite. l 'ensemble des Etats parties ont accepte que leurs ressortissants puissent etre transferes a la Cour si cette derniere delivre un mandat d'arret a leur encontre. La Chambre fait observer a cet egard que les conditions dans lesquelles se deroulent les poursuites et Ie prod~s devant la Cour seront inevitablement differentes de celles qui regnent devant une juridiction nationale. II s'agit la d'un aspect inherent aux proces penaux internationaux, qui se tiennent souvent fort loin du pays d'origine de 1'accuse ou du lieu ou les crimes ont ete commis. Des lors, la Defense ne saurait exiger que les proces tenus devant la Cour se deroulent dans les memes conditions que ceux qui se deroulent, par exemple, en RDC. La Chambre presume d'ailleurs que, lorsqu'ils ont cree la Cour et decide qu'elle siegerait a La Haye, les Etats parties avaient pleinement conscience des consequences qui en resuIteraient pour les accuses traduits devant elle et estimaient qu'elles ne portaient pas atteinte a leurs droits fondamentaux. 85. De plus, hormis dans Ie cas de l'application du principe ne bis in idem, l'article 17 du Statut ne mentionne pas la violation des droits fondamentaux de 1'accuse parmi les motifs d'irrecevabilite des affaires portees devant la Cour. La Defense devra donc eventuellement exercer d'autres voies de recours si elle considere que les droits de son client ont ete vioIes du fait de son transferement a la Cour.
ICC-0l/04-0l/07 35/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 N°
2 La privation du droit/ pour l'accuse/ de contester la
recevabilite
86 La Defense fait egalement valoir qu'accepter Ie principe d'une « renonciation a la compIementarite » rendrait theorique et illusoire Ie droit, pour l'accuse/ de contester la recevabilite de l' affaire134• 87. La Chambre releve que toute forme de« renonciation» de la part d'un Etat ne peut se referer qu'aux alineas a) et b) de l'article 17-1 du Statut et qu'elle ne prive en aucun cas la Defense du droit de contester la recevabilite d'une affaire en invoquant Ie principe ne bis in idem ou Ie degre de gravite de l'affaire.
88 Lorsque I'Etat exprime/ comme en l'espece, sa volonte de ne pas traduire l' accuse en justice, force est de constater que la contestation de la recevabilite par la Defense ne peut s'exercer que dans les limites de l'expression de la souverainete de I'Etat conceme. A supposer meme que des enquetes aient ete en cours dans un Etat/ contre un accuse, pour des faits absolument identiques a ceux qui sont l'objet d'un mandat d'arret delivre contre lui par la Cour/ l'expression de la volonte de cet Etat de ne pas traduire l'accuse en justice devant ses propres juridictions peut se reveler telle qu'elle ne peut que conduire une Chambre a declarer l'affaire recevable. Des lors, en presence d'une determination qui serait aussi nettement manifestee/ il ne serait pas necessaire pour elle de proceder a une evaluation comparative des affaires conduites sur Ie plan national et international et, par la meme, d' appliquer un quelconque critere de recevabilite135• 89. II convient donc a present/ pour la Chambre/ d'examiner si la RDC a clairement manifeste sa volonte de ne pas traduire Germain Katanga en justice devant ses propres juridictions.
134 ICC-Ol/04-01/07-1008-Conf-Exp, par. 26. 135 Voir les paragraphes 11 et suivant de la presente decision. N° ICC-Ol/04-01/07 36/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009 c. L'examen du manque de volonte en I'espece
90 La Chambre considere que ce qui doit etre pris en compte lorsqu'il y a lieu de determiner si un Etat n'a effectivement pas la volonte, au sens de 1'article 17 du Statut, de prendre en charge une affaire donnee, c'est 1'intention de cet Etat de voir la ou les personnes concernees traduites en justice. L'Etat peut exprimer expressement cette intention soit dans Ie cadre specifique d'une procedure suivie devant la Cour, soit de fa~on generale. Cette intention peut egalement etre deduite d'elements de fait depourvus d'equivoque. 91. Pour la Chambre, la question de savoir si un Etat a !'intention de traduire lui-meme une personne en justice ou s'il n'en a nullement « la volonte » doit etre tranchee au cas par cas, en tenant compte des circonstances precises de l'espece. A cet egard, il est particulierement interessant de relever que, dans Ie cas present, c'est 1'Etat concerne qui a defere la situation ala Cour, qu'il ne s'est pas oppose a la remise de l'accuse et qu'il n'a souleve aucune exception d'irrecevabilite. Peuvent egalement etre pris en consideration, pour apprecier les intentions reelles d'un Etat, Ie degre et la forme de la cooperation qu'il accorde a la Cour dans une affaire donnee. 92. Pour determiner si la RDC entendait exprimer sa volonte de ne pas exercer de poursuites contre Germain Katanga dans l'affaire dont la Cour est saisie, la Chambre doit tout d'abord prendre en consideration les declarations expresses des representants des autorites de cet Etat. 93. Dans un document date du 14 mars 2009 intituIe « Observations de la RDC sur 1'exception d'irrecevabilite soulevee par la Defense de Germain Katanga » et adresse au Procureur, Ie directeur du cabinet de l'Auditeur general pres la Haute Cour militaire indique sans ambiguYte que l'Auditorat general n'a ouvert aucune enquete sur Germain Katanga concernant l'attaque dirigee contre Bogoro Ie 24 fevrier 2003.
136 ICC-01/04-01/07-968-Conf-Exp-AnxJ. N° ICC-01/04-01/07 37/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
94 En outre, al'audience du 1er juin 2009, les representants de la RDC ont rappeIe qu'en 2004137, cet Etat avait defere ala Cour la situation concernant son territoire en raison de son engagement dans la lutte contre l'impunite138, et ils ont declare que la Chambre devait rejeter 1'Exception afin de pouvoir juger l'affaire139. Ils ont en outre expressement exclu !'idee que la RDC pourrait desormais avoir a juger Germain Katanga, en tenant notamment les propos suivants, ulterieurement consignes dans un document date du 4 juin 2009140 : [...] les autorites de la RDC estiment que la cpr doit rejeter l'exception d'irrecevabilite soulevee par la Defense de Germain Katanga de manU~re a ce que ce demier fasse effectivement l'objet de poursuites devant elle. En rejetant cette exception, la cpr aura fait droit ala RDC, dechiree par des innombrables victimes (cinq millions de morts et trois millions de deplaces de guerre) des atrocites contre lesquelles Son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, President de la RDC, a demontre a la face du monde sa determination alutter resolument contre 1'impunite en faisant de la RDC a ce jour un modele de cooperation avec la cpr anul autre pareil. Telle est la position of£icielle de la RDC par rapport al'exception.
95 Au vu de ces declarations, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur Ie «critere du meme comportement» que la Defense de Germain Katanga a entendu contester dans son Exception, la Chambre ne peut que prendre acte de la manifestation claire et explicite du manque de volonte de la RDC d'exercer des poursuites dans cette affaire. Elle rappelle que cet Etat n'a pas conteste la recevabilite de cette demiere lorsqu'il a re~u communication du mandat d'arret et que, des la levee des scelles dudit mandat, Ie transferement de Germain Katanga La Haye a ete ordonnel4l • La Chambre en conclut que la RDC entend sans
a
equivoque laisser a la Cour Ie soin d'exercer des poursuites contre Germain Katanga et de juger ce dernier pour les faits commis Ie 24 fevrier 2003 aBogoro.
137 ICC-01/04-01/06-39-AnxB1. er 138JCC-01/04-01/07-T-65-FRA ET WT, 1 juin 2009, p. 72, lignes 6 a10. er 139 ICC-01/04-01/07-T-65-FRA ET WT, 1 juin 2009, p. 72, lignes 1 a6. 140 Greffe, Transmission par Ie Greffier des observations ecritesdes autorites congolaises telles que er presentees aI'audience du 1 juin 2009,4 juin 2009, ICC-01/04-01/07-1l89-Anx. 141 ICC-01/04-01/07-40-Anx 3.6. N° ICC-01/04-01/07 38/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009
PAR CES MOTIFS,
LaChambre
1) REJETTE 1'Exception; et 2) HECLARE recevable devant Ia Cour l'affaire concernant Germain Katanga. Fait en anglais et en fran<;ais, Ia version fran<;aise faisant foi.
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- ,
...
M. Ie juge Bruno Cotte
Juge president
Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra M.le juge Hans-Peter Kaul
Fait Ie mardi 16 juin 2009 ALa Haye (Pays-Bas)
N° ICC-01/04-01/07 39/39 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d2d422/16 juin 2009