The Prosecutor v. Germain Katanga
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International Criminal Court
Original : français N0.: ICC-01/04-02/07 Date: 6 juillet 2007
LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I
Composée comme suit : Mme la juge Akua Kuenyehia, juge président Mme la juge Anita Usacka Mme la juge Sylvia Steiner
Greffier : M. Bruno Cathala
SITUATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR d Mathieu Ngudjolo Chui
Sous scellés
MANDAT D'ARRET A L'ENCONTRE DE MATHIEU NGUDJOLO CHUI
Le Bureau du Procureur M. Luis Moreno-Ocampo, Procureur Mme Fatou Bensouda, Procureur adjoint M. Éric MacDonald, substitut du Procureur
n° ICC-01/04-02/07 1/8 6 juillet 2007
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VU la décision assignant la situation en République démocratique du Congo (« la RDC ») à la Chambre, rendue par la Présidence le 5 juillet 20041,
VU l'information et la Requête pour augmenter le nombre de pages autorisé («Notification to Pré-Trial Chamber I and request for extension of Page Limit ») déposée par l'Accusation le 14 juin 2007,2
VU la Requête de l'Accusation aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Mathieu Ngudjolo Chui (« Mathieu Ngudjolo »), déposée en deux parties le 25 juin 2007 (« la Requête de l'Accusation»)3,
VU les éléments de preuve et autres renseignements fournis par l'Accusation4,
VU la Décision relative à des éléments justificatifs connexes à la Requête de l'Accusation rendue le 26 juin 20075,
VU la Réponse de l'Accusation à la Décision relative à des éléments justificatifs connexes à la Requête de l'Accusation, déposée le 27 juin 20076,
VU le paragraphe premier de l'article 19 et le paragraphe premier de l'article 58 du Statut de Rome (« le Statut »),
' ICC-Ol/04-l-tFR. 2 ICC-01/04-338-US-Exp. 3 ICC-01/04-348-US-Exp et ICC-01/04-350-US-Exp. 4 ICC-01/04-349-US-Exp et Anxl-AnxlO et AnxA-AnxH. 5 ICC-01/04-352-US-Exp. 6 ICC-01/04-354-US-Exp et Anxl-Anx6 et AnxlO-Anxl4. n° ICC-01704-02/07 2/8 6 juillet 2007
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ATTENDU que l'analyse des éléments de preuve et des autres renseignements fournis par l'Accusation sera exprimée dans une décision qui sera déposée dans un document séparé,
ATTENDU qu'à la lumière des éléments de preuve et des renseignements fournis par l'Accusation, et sans préjudice du dépôt d'une exception d'irrecevabilité de l'affaire conformément aux alinéas a) et b) de l'article 19-2 du Statut et de toute décision subséquente à son propos, l'affaire concernant Mathieu Ngudjolo relève de la compétence de la Cour et est recevable,
ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que de juillet 2002 à la fin de 2003, un conflit armé a eu lieu sur le territoire de l'Ituri et a opposé de manière prolongée des groupes armés basés sur ce territoire qui possédaient une organisation hiérarchique et une capacité de concevoir et de mener des opérations militaires prolongées, notamment, le Front des nationalistes et intégrationnistes (« le FNI »), la Force de résistance patriotique en Ituri (« le FRPI »), l'Union des patriotes Congolais (« l'UPC »)/les Forces patriotiques pour la libération du Congo (« les FPLC ») et le Parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo (« le PUSIC »),
ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la Force armée de l'Ouganda (Uganda People's Defence Force, « UPDF ») aurait également participé au conflit armé susmentionné,
ATTENDU en conséquence qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un conflit armé prolongé existait pendant cette période et qu'il peut être qualifié de conflit armé national ou alternativement international,
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ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que dans le contexte de ce conflit armé, le FNI et le FRPI, agissant de concert, ont mené une attaque contre le village de Bogoro qui a commencé le 24 février 2003 ou vers cette date,
ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que 1' attaque dirigée contre le village de Bogoro était menée sans discrimination, et que pendant cette attaque et suite à celle-ci, des membres du FNI et du FRPI ont commis plusieurs actes criminels à l'encontre de civils appartenant principalement au groupe ethnique Hema, à savoir, i) le meurtre d'environ 200 civils ; ii)des atteintes graves à l'intégrité physique des civils ; iii) l'arrestation, la menace avec des armes et l'enfermement de civils dans une pièce remplie de cadavres ; iv) des pillages et, v) la réduction en esclavage sexuel de plusieurs femmes et filles,
ATTENDU également qu'il y a des motifs raisonnables de croire que des membres du FNI et du FRPI ont fait participer activement des enfants de moins de 15 ans à cette attaque,
ATTENDU par conséquent qu'il y a des motifs raisonnables de croire que pendant et suite à l'attaque contre le village de Bogoro, ont été commis des crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour en vertu des articles 8-2-a-i, 8-2-a-ii, 8-2-b-i, 8-2b-xvi, 8-2-b-xxii, 8-2-b-xxvi, 8-2-c-i, 8-2-e-i, 8-2-e-v, 8-2-e-vi et 8-2-e-vii du Statut, tels que décrits dans la Requête de l'Accusation,
ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'entre janvier 2003 et mars 2003 au moins, le FNI et le FRPI ont mené une attaque dirigée contre la population civile de certaines parties du territoire de l'Ituri, laquelle appartenait principalement au groupe ethnique Hema; que cette attaque revêtait un caractère systématique ou
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ATTENDU par conséquent qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'ont été commis, pendant l'attaque contre le village de Bogoro, des crimes contre l'humanité relevant de la compétence de la Cour en vertu des articles 7-1-a, 7-1-g et 7-1-k du Statut, tels que décrits dans la Requête de l'Accusation,
ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que Mathieu Ngudjolo était le plus haut commandant du FNI;
ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il y avait un plan commun entre Mathieu Ngudjolo et d'autres hauts commandants militaires du FNI et du FRPI afin de mener une attaque sans discrimination contre le village de Bogoro le 24 février 2003 ou vers cette date; que des actes criminels commis pendant cette attaque et à sa suite, à savoir i) le meurtre d'environ 200 civils; ii)des atteintes graves à l'intégrité physique des civils ; iii) l'arrestation, la menace avec des armes et l'enfermement de civils dans une pièce remplie de cadavres ; iv) des pillages ; v) la réduction en esclavage sexuel de plusieurs femmes et filles et vi) la participation active d'enfants de moins de 15 ans aux hostilités, étaient compris dans le plan commun ou étaient, à tout le moins, une conséquence probable et acceptée de la mise en œuvre de ce plan commun^.
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ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que Mathieu Ngudjolo, en sa qualité de plus haut commandant du FNI, a contribué de manière essentielle à la mise en œuvre du plan commun en le planifiant et en ordonnant à ses subordonnés de l'exécuter,
ATTENDU que pour les raisons susmentionnées, il y a des motifs raisonnables de croire que Mathieu Ngudjolo est pénalement responsable en vertu de l'article 25-3-a ou alternativement de l'article 25-3-b du Statut : i) de meurtre en tant que crime contre l'humanité sanctionné par l'article 7-1-a du Statut, ii) d'homicide intentionnel en tant que crime de guerre sanctionné par l'article 8-2-a-i ou 8-2-c-i du Statut, iii) d'actes inhumains en tant que crime contre l'humanité sanctionné par l'article 7-1-k du Statut, iv) de traitements inhumains en tant que crime de guerre sanctionné par l'article 8-2-a-ii ou de traitements cruels en tant que crime de guerre sanctionné par l'article 8-2-c-i du Statut, v) du crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants de moins de quinze ans à des hostilités sanctionné par l'article 8-2-bxxvi ou 8-2-e-vii du Statut, vi) d'esclavage sexuel en tant que crime contre l'humanité sanctionné par l'article 7-1-g du Statut, vu) d'esclavage sexuel en tant que crime de guerre sanctionné par l'article 8-2-b-xxii ou 8-2-e-vi du Statut,
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ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que l'arrestation de Mathieu Ngudjolo apparaît nécessaire à ce stade, au sens de l'alinéa i) et ii) de l'article 58-1-b du Statut, pour garantir qu'il comparaîtra devant la Cour et qu'il ne fera pas obstacle à l'enquête ni n'en compromettra le déroulement,
PAR CES MOTIFS
DELIVRE PAR LA PRESENTE
UN MANDAT D'ARRÊT à l'encontre de Mathieu NGUDJOLO CHUI, dont la photographie est jointe en annexe, supposé être ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 8 octobre 1970 à Bunia dans le district de l'Ituri et originaire du village de Likoni dans le groupement d'Ezekere, dans la collectivité Walendu Tatsi, sur le territoire de Djugu, supposé appartenir à l'ethnie lendu, marié à Semaka Lemi et père de deux enfants, fils de Mawa Likoni et Lasi, et être un ancien infirmier à Bunia, présumé être l'ancien dirigeant du FNI, actuellement Colonel de l'armée nationale du Gouvernement de la RDC (les Forces armées de la RDC « FARDC ») depuis octobre 2006, présentement en poste à Bunia et conseiller auprès
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Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.
Mesdames les juges Akua Kuenyehia et Anita Usacka sont empêchées de signer cette décision car elles sont absentes du siège de la Cour le jour de la signature.
Mme la juj^e Sylvia Steiner \
Fait le vendredi 6 juillet 2007 À La Haye (Pays-Bas)
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