The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud
Cour Pénale Internationale
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International Criminal Court
Original : français N0 : ICC-01/12-01/18 Date : 27 mars 2018
LA CHAMBRE PRELIMINAIRE I
Composée comme suit : M. le juge Péter Kovâcs, juge président M. Marc Perrin de Brichambaut Mme la juge Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou
SITUATION EN RÉPUBLIQUE DU MALI AFFAIRE LE PROCUREUR c. AL HASSAN AG ABDOUL AZIZ AG MOHAMED AG MAHMOUD
SOUS SCELLÉS Ex parte, réservé au Procureur et au Greffier
Mandat d'arrêt à Tencontre d'Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud
N0 ICC-01/12-01/18 1/11 27 mars 2018
Mandat d'arrêt à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :
Le Bureau du Procureur Le conseil de la Défense Mme Fatou Bensouda M. James Stewart
Les représentants légaux des victimes Les représentants légaux des demandeurs
Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparation)
Les représentants des États Le Bureau du conseil public pour la Défense
GREFFE Le Greffier La Section d'appui aux conseils M. Herman von Hebel
L'Unité d'aide aux victimes et aux La Section de la détention témoins M. Nigel Verrill
La Section de la participation des Autres victimes et des réparations
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La Chambre préliminaire I (la « Chambre ») de la Cour pénale internationale (la « Cour ») a été saisie par le Procureur d'une requête1 déposée en application de l'article 58 du Statut de Rome (le « Statut ») aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt (la « Requête ») à l'encontre de M. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (« Al Hassan »).
I. Rappel de procédure
1 Dans sa Requête, le Procureur estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la responsabilité pénale d'Al Hassan est engagée au regard du Statut pour la commission de : a) crimes contre l'humanité à savoir torture, viol, esclavage sexuel, persécution pour des motifs religieux et sexistes et autres actes inhumains commis à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013, et b) crimes de guerre, à savoir atteintes à l'intégrité corporelle, atteintes à la dignité de la personne, condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, viol et esclavage sexuel, commis à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013, ainsi que le crime de guerre d'attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et monuments historiques, commis à Tombouctou, au Mali, entre la fin juin et la mi-juillet 20122.
II. Droit applicable et compétence
2 La Chambre note les articles 7, 8,19-1, 25-3, 30, 58, 89, 91, 92 et 93 du Statut. 3. La Chambre est convaincue que l'affaire à rencontre d'Al Hassan relève de la compétence de la Cour. Les faits évoqués dans la Requête se sont déroulés entre avril 2012 et janvier 2013 sur le territoire du Mali, un État Partie au Statut, qui, le 18 juillet 2012, a déféré à la Cour la situation qui se déroulait sur son territoire depuis janvier
1 Requête urgente du Bureau du Procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt et de demande d'arrestation provisoire à l'encontre de M. Al Hassan Ag ABDOUL AZIZ Ag Mohamed Ag Mahmoud, 20 mars 2018, ICC-01/12-54-Secret-Exp. 2 Requête, par. 50. N0 ICC-01/12-01/18 3/11 27 mars 2018
2012 dans laquelle plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour semblaient avoir été commis. 4. Enfin, la Chambre indique qu'elle exposera dans une décision ultérieure son analyse des éléments de preuve et autres renseignements fournis par le Procureur.
III. Exposé succinct des faits et référence précise aux crimes relevant de la compétence de la Cour
5 La Chambre est convaincue qu'il ressort des preuves présentées par le Procureur des motifs raisonnables de croire qu'un conflit armé à caractère noninternational, ayant débuté en janvier 2012, était toujours en cours au Mali pendant toute la période des faits allégués dans la Requête. C'est dans le contexte dudit conflit que les groupes armés Al Qaïda au Maghreb Islamique (« AQMI ») et Ansar Dine, mouvement principalement touarègue associé à AQMI, ont pris et exercé le pouvoir sur la ville de Tombouctou, de début avril 2012 jusqu'au 17 janvier 2013. 6. Par le biais de leurs hommes et de leurs propres institutions, tels que la Police islamique, la Brigade des mœurs (ou Hesbah) et le Tribunal islamique, lesdits groupes armés ont pris le contrôle de Tombouctou et ont imposé leur vision de la religion, par la terreur, à la population locale perçue comme n'y adhérant pas, ce en dictant diverses règles et interdits touchant à tous les domaines de la vie publique et privée des Tombouctiens. Toute infraction à ces règles était sévèrement punie par des arrestations, des emprisonnements, des condamnations prononcées sans jugement préalable ou des jugements rendus par un tribunal irrégulièrement constitué, dépourvu des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, des flagellations et des tortures en détention ainsi que par la destruction de biens consacrés aux pratiques religieuses. L'imposition des interdits a pris la forme d'une campagne de crimes et de persécution et, en fin de compte, visait à éradiquer tout comportement et toute pratique contraire à la vision religieuse partagée par les groupes armés AQMI et Ansar Dine.
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7 Devenu membre d'Ansar Dine au printemps 2012, Al Hassan est entré dans la Police islamique peu après la création de cette dernière, et au plus tard au début du mois de mai 2012. Il y est resté jusqu'au retrait des groupes armés de la ville en janvier 2013. La Police islamique avait pour mission de faire respecter lesdites règles, de surveiller et de réprimer la population de Tombouctou. De par son rôle de commissaire de facto de la Police islamique, donnant des ordres à environ une quarantaine de policiers sous son autorité. Al Hassan a joué un rôle de premier plan dans la commission des crimes et la persécution religieuse et sexiste infligée par ces groupes armés. De plus. Al Hassan participait également à des patrouilles pour traquer les contrevenants aux nouvelles règles et était impliqué dans la torture des personnes arrêtées pour extorquer des aveux. 8. Al Hassan était également associé au travail du Tribunal islamique à Tombouctou et participait à l'exécution de ses décisions. En particulier, il renvoyait de nombreuses affaires au Tribunal islamique, tout en sachant que ce Tribunal, qui imposait des sévices corporels, était irrégulièrement constitué et n'assurait pas les garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. Il participait également à l'exécution de châtiments infligés par ce Tribunal, notamment la flagellation en public. Al Hassan a également pris part à la destruction des mausolées des saints musulmans à Tombouctou grâce à l'utilisation des hommes de la Police islamique sur le terrain. 9. Enfin, Al Hassan a participé à la politique de mariages forcés dont des Tombouctiennes ont été victimes, qui ont donné lieu à des viols répétés et à la réduction de femmes et de jeunes filles à l'état d'esclaves sexuelles. 10. Al Hassan a poursuivi ses activités criminelles à Tombouctou jusqu'au mois de janvier 2013, lorsqu'il a fui la ville avec les groupes armés devant l'avancée des forces armées maliennes appuyées par des troupes françaises. 11. Au vu des éléments de preuve, la Chambre estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que l'attaque contre la population civile de Tombouctou lancée par AQMI et Ansar Dine a été menée en application de la politique d'une
N0 ICC-01/12-01/18 5/11 27 mars 2018 organisation au sens de l'article 7-2-a du Statut. En outre, l'attaque revêtait un caractère généralisé et systématique, comme le montrent notamment la longueur de la période durant laquelle les crimes ont été commis (entre avril 2012 et janvier 2013), le grand nombre de victimes dont il a été fait état, les moyens mis en œuvre pour la commission des crimes ainsi que les institutions mises en place pour assurer leur exécution, ainsi qu'enfin le mode opératoire généralement suivi dans la commission des crimes. 12. La Chambre estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l'humanité ayant pris la forme d'actes de persécution pour des motifs religieux et sexistes prévus à l'article 7-1-h du Statut, de viol et d'esclavage sexuel prévus à l'article 7-1-g du Statut, de torture prévus à l'article 7-1-f du Statut ainsi que d'autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, dont les mariages forcés et les sévices, prévus à l'article 7-1-k du Statut, ont été commis à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013. 13. La Chambre estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que ces actes ont été menés en application ou dans la poursuite de la politique d'une organisation et sont advenus dans la cadre de l'attaque décrite ci-dessus lancée contre la population civile de Tombouctou, au sens de l'article 7-1 du Statut. 14. Au vu des éléments de preuve, la Chambre considère qu'il y a des motifs raisonnables de croire que, dans le contexte dudit conflit armé à caractère noninternational, des crimes de guerre ayant pris la forme d'atteintes à l'intégrité corporelle et d'atteintes à la dignité de la personne prévus respectivement aux articles 8-2-c-i et 8-2-c-ii du Statut, de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables prévus à l'article 8-2-c-iv du Statut, ainsi que de viol et d'esclavage sexuel prévus à l'article 8-2-e-vi du Statut, ont été commis à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013. La Chambre considère également qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans le
N0 ICC-01/12-01/18 6/11 27 mars 2018 contexte de ce conflit, des crimes de guerre ayant pris la forme d'attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et monuments historiques prévus à l'article 8-2-e-iv du Statut, ont été commis à Tombouctou, au Mali, entre fin juin 2012 et mi-juillet 2012. 15. Au vu des faits pertinents de l'affaire, tels qu'ils ressortent des éléments disponibles au dossier, la Chambre est convaincue que les éléments de preuve présentés par le Procureur donnent des motifs raisonnables de croire qu'Ai Hassan est pénalement responsable au sens des articles 25-3-a et 25-3-b du Statut, pour avoir commis individuellement, conjointement avec d'autres personnes ou par l'intermédiaire d'autres personnes ainsi que pour avoir ordonné sollicité ou encouragé la commission des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre susmentionnés, à Tombouctou, au Mali, d'avril 2012 à janvier 2013. La question des modes de responsabilité pénale applicables à la présente affaire sera revue par la Chambre à un stade ultérieur de la procédure. 16. La Chambre est également convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'Ai Hassan a agi avec l'intention et la connaissance nécessaires, au sens de l'article 30 du Statut, eu égard à son rôle de premier plan au sein des institutions mises en place par les groupes armés AQMI et Ansar Dine aux fins d'exécuter les crimes décrits ci-dessus. Par ailleurs, il y a des motifs raisonnables de croire que l'intéressé savait que les crimes allégués faisaient partie d'une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Tombouctou. La Chambre estime également qu'il y a des motifs raisonnables de croire que l'intéressé avait connaissance de l'existence du conflit armé non international se déroulant au Mali ainsi que du fait que les personnes victimes des crimes allégués étaient des civils.
IV. Nécessité de l'arrestation
17 La Chambre est convaincue que l'arrestation d'Al Hassan est nécessaire, au sens de l'article 58-1-b du Statut, afin de garantir : i) qu'il comparaîtra devant la
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Cour ; ou ii) qu'il ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure ni n'en compromettra le déroulement ; ou iii) qu'il ne poursuivra pas l'exécution du crime. 18. La Chambre note en effet qu'Ai Hassan a fui le Mali à la suite des opérations militaires menées par les forces armées malienne et française. De 2015 jusqu'à avril 2017, date de son arrestation, il a apparemment repris part aux activités de groupes armés au Mali. Du fait de ses connaissances au sein de ces groupes, il pourrait bénéficier d'une aide à la fois pour échapper à la justice et pour interférer avec l'enquête conduite par le Procureur. Par ailleurs, l'intéressé pourrait rejoindre ces groupes et continuer la commission de crimes relevant de la compétence de la Cour.
V. Autres demandes présentées par le Procureur dans sa Requête
19 Les informations présentées à la Chambre au sujet des conditions actuelles de sécurité au Mali la persuadent qu'il est nécessaire de faire droit à la demande du Procureur aux fins de délivrer le présent mandat d'arrêt sous la mention « sous scellés, ex parte, réservé au Procureur et au Greffier » à la fois pour faciliter son exécution et pour garantir la protection des témoins et d'autres sources mentionnées dans la Requête. En revanche, il convient que le Greffe soit autorisé à divulguer l'existence de ce mandat et son contenu à toute autorité compétente, strictement dans la mesure où cela serait nécessaire à son exécution. 20. La Chambre estime également nécessaire de faire droit à la demande du Procureur afin qu'il soit procédé à la fouille d'Al Hassan ainsi qu'à la saisie de tout objet qui serait en sa possession et qui pourrait être utile à l'enquête.
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PAR CES MOTIFS, la Chambre
DÉLIVRE le présent mandat d'arrêt en application de l'article 58 du Statut à l'encontre d'Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, né le 19 septembre 1977, dans la communauté rurale d'Hangabera, située à environ 10 km au nord de Goundam, dans la région de Tombouctou, au Mali, de nationalité malienne et membre de la tribu touarègue/tamasheq des Kel Ansar, contre lequel il y a des motifs raisonnables de croire qu'il serait pénalement responsable, au sens des articles 25-3-a ou 25-3-b du Statut, pour 1) Crimes contre l'humanité : a. torture (article 7-1-f du Statut) ; b. viol et esclavage sexuel (article 7-1-g du Statut) ; c. persécution de la population de Tombouctou pour des motifs religieux et sexistes (article 7-1-h du Statut); et d. autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut) ; commis à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013 ; et 2) Crimes de guerre : a. atteintes à l'intégrité corporelle et atteintes à la dignité de la personne (articles 8-2-c-i et 8-2-c-ii du Statut) ; b. condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables (article 8-2-c-iv du Statut) ; c. viol et esclavage sexuel (article 8-2-e-vi du Statut) ; commis à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013 ; et d. attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et monuments
N0 ICC-01/12-01/18 9/11 27 mars 2018 historiques (article 8-2-e-iv du Statut), commis à Tombouctou, au Mali, entre fin juin 2012 et mi-juillet 2012.
DÉCIDE que le mandat d'arrêt doit demeurer sous scellés, ex parte, et réservé au Procureur et au Greffier mais que, pour permettre le transfèrement d'Al Hassan au siège de la Cour, ce mandat pourra, selon les besoins en vue de son exécution, être communiqué à des tierces parties. La Chambre envisagera, en temps voulu, la reclassification du mandat d'arrêt, après la remise d'Al Hassan à la Cour ;
ORDONNE au Greffier de préparer, en application de l'article 92 du Statut, une demande d'arrestation provisoire d'Al Hassan et de la transmettre dans les plus brefs délais aux autorités compétentes du Mali, en consultation et en coordination avec le Bureau du Procureur ;
ORDONNE au Greffier de préparer, en application des articles 89 et 91 du Statut, une demande d'arrestation et de remise d'Al Hassan et de la transmettre aux autorités compétentes du Mali, en consultation et en coordination avec le Bureau du Procureur ;
ORDONNE au Greffier de prendre toutes les mesures utiles aux fins de l'arrestation et de la remise à la Cour d'Al Hassan, y compris, si nécessaire, en présentant des demandes de transit en application de l'article 89-3 du Statut aux États concernés ;
ORDONNE au Greffier de préparer, en consultation et en coordination avec le Bureau du Procureur, une demande de coopération en application de l'article 93 du Statut adressée aux autorités du Mali, sollicitant de leur part l'adoption de toutes mesures nécessaires aux fins de procéder à la fouille d'Al Hassan ainsi qu'à la saisie
N0 ICC-01/12-01/18 10/11 27 mars 2018 de tout objet qui serait en sa possession et qui pourrait être utile à l'enquête et de les transmettre à la Cour dans les plus brefs délais ;
ORDONNE au Greffier de transférer la Requête dans le dossier de l'affaire 01/12- 01/18 en tant que premier document dans ce dossier tout en conservant sa classification actuelle ; et
ORDONNE au Procureur soit (i) de préparer, le cas échéant, une version expurgée de la Requête, et de la déposer comme « confidentielle, ex -parte Procureur et Défense » dans le dossier de l'affaire, pour qu'elle soit disponible pour Al Hassan et son conseil au plus tard au moment de son arrivée à la Cour ; soit (ii) d'indiquer à la Chambre que la Requête peut être mise à la disposition d'Al Hassan et de son conseil sans expurgation.
Fait en anglais et en français, la version ise faisant foi.
M. le juge Péter Kovâ< s Juge président
M. le juge Marc Perrin de Brichambaut Mme la juge Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou Fait le 27 mars 2018 À La Haye (Pays-Bas)
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