lagen.nu
ICC-01/04-01/07

The Prosecutor v. Germain Katanga

Domstol
International Criminal Court
Mål
ICC-01/04-01/07
Dokumentnummer
ICC-01/04-01/07-3436
Avgörandedatum
2014-03-07
Kammare
Trial Chamber II
Dokumenttyp
Jugement rendu en application de l'article 74 du Statut
Källa
www.icc-cpi.int

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Original : français N° : ICC-01/04-01/07 Date : 7 mars 2014

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit : M. le juge Bruno Cotte, juge président Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert

SITUATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR c. GERMAIN KATANGA

Public

Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut

N° ICC-01/04-01/07 1/711 7 mars 2014

Décision à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :

Le Bureau du Procureur Le conseil de Germain Katanga

e Mme Fatou Bensouda, Procureur M David Hooper e M. Éric MacDonald, premier substitut du M Andreas O’Shea Procureur

Les représentants légaux des victimes Les représentants légaux des

e M Jean-Louis Gilissen demandeurs e M Fidel Nsita Luvengika

Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparation)

Les représentants des États Le Bureau du conseil public pour la Défense

GREFFE

Le Greffier La Section d’appui aux conseils

M. Herman von Hebel M. Esteban Peralta-Losilla

L’Unité d’aide aux victimes et aux La Section de la détention

témoins M. Harry Tjonk M. Patrick Craig

La Section de la participation des victimes et des réparations

Mme Fiona McKay

N° ICC-01/04-01/07 2/711 7 mars 2014 v. Germain Katanga connaissait l’intention du groupe de commettre les

ANNEXE I– OPINION DE MME LA JUGE VAN DEN WYNGAERT ANNEXE II – OPINION CONCORDANTE DE MME LA JUGE DIARRA ET DE M. LE JUGE COTTE

ANNEXE A ANNEXE B ANNEXE C ANNEXE D ANNEXE E ANNEXE F

N° ICC-01/04-01/07 13/711 7 mars 2014

Dans l’affaire Le Procureur c. Germain Katanga, la Chambre de première instance II de

la Cour pénale internationale (respectivement « la Chambre » et « la Cour »), rend le

présent jugement conformément à l’article 74 du Statut de Rome (« le Statut »).

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1 Les crimes dont Germain Katanga est accusé auraient été commis le

24 février 2003 lors de l’attaque de Bogoro, un village situé en Ituri, en

République démocratique du Congo (« la RDC ») .

A. LOCALISATION DE BOGORO

2 La RDC est divisée en unités administratives appelées « Province », « District »,

« Territoire », « Collectivité », « Groupement» et « Localité » . Situé à l’intersection

des localités de Bagaya et de Dodoy, le village de Bogoro est le chef-lieu du

groupement de Babiase qui fait partie de la collectivité de Bahema Sud . Cette

collectivité se trouve au sein du territoire d’Irumu qui est l’une des subdivisions

du district de l’Ituri, situé lui-même à l’est de la province Orientale .

Chambre préliminaire I, Décision relative à la confirmation des charges, 30 septembre 2008, ICC- 01/04-01/07-716-Conf-tFRA-Corr2 (version publique : ICC-01/04-01/07-717-tFRA-Corr) (« Décision relative à la confirmation des charges »), par. 573 à 582. P-233, T. 87, p. 56 à 57. Dans le présent jugement, les renvois faits aux témoins entendus par la Chambre font référence à leur numéro, précédé de « P » pour les témoins cités par le Procureur, de « D02 » pour les témoins cités par la Défense de Germain Katanga, de « D03 » pour les témoins cités par la Défense de Mathieu Ngudjolo, de « V » pour les témoins cités par le Représentant légal commun du groupe principal des victimes et de « CHM » pour les témoins cités par la Chambre. Les renvois aux transcriptions font référence à la version française et se présentent sous la forme suivante : « T. numéro de la transcription ». P-233, T. 83, p. 6 et 19 ; T. 87, p. 55. EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0336 à DRC-OTP-0129-0337, par. 13) ; EVD-D02-00219 : Carte administrative de la République démocratique du Congo. Suivant une méthode semblable à celle explicitée ci-dessus, les éléments de preuve documentaires se présentent sous la forme suivante : « EVD-[OTP ; D02 ; D03 ; V ; CHM]-numéro de preuve », étant précisé que « OTP » se réfère à la preuve introduite par le Bureau du Procureur.

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3 Sur le plan géographique, Bogoro se situe au sud de la collectivité de Walendu- 5 6 Tatsi , au nord de la collectivité de Walendu-Bindi et à mi-chemin entre Bunia, la principale ville de l’Ituri, et le Lac Albert, qui délimite les territoires respectifs de la RDC et de l’Ouganda . 4. Placé au cœur de la collectivité de Bahema Sud, Bogoro se trouve donc au croisement d’un axe de communication qui relie deux communautés lendu et d’une route qui relie la RDC à l’Ouganda.

B. L’ACCUSÉ

5 Germain Katanga, d’origine ngiti , est né le 28 avril 1978 à Mambasa, sur le territoire de Mambasa, district d’Ituri, en RDC . 6. Au début du mois de décembre 2004, le Président de la RDC, Joseph Kabila, l’a nommé général de brigade des Forces armées de la République démocratique du Congo (« les FARDC »). Il exerçait les fonctions afférentes à ce grade au moment de son arrestation par les autorités de la RDC, le 10 mars 2005 ou aux alentours de cette date .

C. LES CHARGES

7 Le 26 septembre 2008, la Chambre préliminaire I a rendu la Décision relative à la confirmation des charges. Ce faisant, elle a estimé, à l’unanimité, qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, lors de l’attaque de Bogoro le 24 février 2003, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo

5 EVD-OTP-00273 : Croquis délimitant le groupement de Bedu-Ezekere préparé par D03-88 ; D03-88, T. 299, p. 30 à 31. 6 EVD-D02-00217 : Carte sur laquelle Germain Katanga a délimité la collectivité de Walendu-Bindi. 7 EVD-D02-00119 : Carte de la RDC ; EVD-OTP-00250 : Carte. 8 Décision relative à la confirmation des charges, par. 5 ; D02-300, T. 314, p. 21. 9 Décision relative à la confirmation des charges, par. 5 ; D02-300, T. 314, p. 18. 10 Décision relative à la confirmation des charges, par. 7.

N° ICC-01/04-01/07 15/711 7 mars 2014 avaient commis conjointement par l'intermédiaire d'autres personnes, au sens de l'article 25-3-a du Statut les crimes suivants, avec l’intention de les commettre :  le crime de guerre d’homicide intentionnel visé à l'article 8-2-a-i du Statut ;  le crime de meurtre constitutif d'un crime contre l'humanité, visé à l'article 7-1-a du Statut ;  le crime de guerre consistant à diriger une attaque contre une population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités, visé à l'article 8-2-b-i du Statut ; et  le crime de guerre de destruction de biens visé à l'article 8-2-b-xiii du Statut . 8. Germain Katanga est également accusé d’avoir commis conjointement avec Mathieu Ngudjolo par l'intermédiaire d'autres personnes, au sens de l'article 25-3-a du Statut, le crime de guerre de pillage visé à l'article 8-2-b-xvi du Statut, en sachant que ce crime adviendrait dans le cours normal des événements . 9. Germain Katanga est par ailleurs accusé d’avoir commis conjointement, avec Mathieu Ngudjolo, au sens de l'article 25-3-a du Statut, le crime consistant à utiliser des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités, constitutif d'un crime de guerre, visé à l'article 8-2-b-xxvi du Statut . 10. En revanche, c’est à la majorité seulement, la juge Anita Ušacka étant en désaccord, que la Chambre préliminaire a estimé qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, lors de l’attaque de Bogoro le 24 février 2003, Germain Katanga avait commis conjointement avec 11 Décision relative à la confirmation des charges, par. 575. 12 Décision relative à la confirmation des charges, par. 579. 13 Décision relative à la confirmation des charges, par. 575. 14 Décision relative à la confirmation des charges, par. 575. 15 Décision relative à la confirmation des charges, par. 575. Décision relative à la confirmation des charges, par. 574.

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Mathieu Ngudjolo par l'intermédiaire d'autres personnes, au sens de l'article 25-3-a du Statut les crimes suivants, en sachant qu'ils adviendraient dans le cours normal des événements :  le crime de guerre de réduction en esclavage sexuel visé à l'article 8-2-b-xxii du Statut ;  le crime de réduction en esclavage sexuel constitutif d'un crime contre l'humanité, visé à l'article 7-1-g du Statut ; 19  le crime de guerre de viol visé à l'article 8-2-b-xxii du Statut ; et  le crime de viol constitutif de crime contre l'humanité, visé à l'article 7-1-g du Statut . S’agissant du cadre temporel de l’affaire, il est entendu, pour la Chambre, que les charges ne comprennent que les crimes commis le 24 février 2003 ou dont la commission a débuté à cette date. 11. Sur la base de l’énoncé des charges, tel qu’il figure aux paragraphes 7 à 10 cidessus et en application de l’article 64-8-a du Statut, l’accusé a, le 24 novembre 2009, été invité à préciser, en même temps que son co-accusé, s’il se considérait coupable ou non-coupable. Germain Katanga a déclaré qu’il n’était pas coupable . 12. Aux termes de l’article 74-2 du Statut, la décision rendue par la Chambre « ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-ci ». Les charges, telles qu’elles ont été confirmées par la Chambre préliminaire, fixent donc le cadre factuel du jugement rendu en application de cette disposition, comme la Chambre l’a d’ailleurs

Décision relative à la confirmation des charges, par. 576. 18 Décision relative à la confirmation des charges, par. 580. 19 Décision relative à la confirmation des charges, par. 576. 20 Décision relative à la confirmation des charges, par. 580. 21 T. 80, p. 11 à 21.

N° ICC-01/04-01/07 17/711 7 mars 2014 expliqué dans une décision du 21 octobre 2009 par laquelle elle a enjoint au

Bureau du Procureur (« le Procureur ») de préparer un résumé des charges et

comme elle l’a rappelé dans la Décision du 21 novembre 2012 relative à la mise en

œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour .

13 Il s’ensuit que Germain Katanga ne saurait être déclaré coupable sur la base de

faits et de circonstances non compris dans la Décision relative à la confirmation

des charges.

Décision relative au dépôt d’un résumé des charges par le Procureur, 21 octobre 2009, ICC-01/04-01/07-1547-tFRA avec annexe (« Décision relative au dépôt d’un résumé des charges »). Bureau du Procureur, Document résumant les charges, 3 novembre 2009, ICC-01/04-01/07-1588tFRA et annexe (« Résumé des charges » ou « Résumé »). Décision relative à la mise en œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour et prononçant la disjonction des charges portées contre les accusés, 21 novembre 2012, ICC-01/04-01/07-3319 (« Décision du 21 novembre 2012 »).

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II. BREF HISTORIQUE DE L’AFFAIRE

A. COMPÉTENCE

14 En vertu de l’article 19-1 du Statut, la « Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle ». La RDC est devenue État partie au Statut le 11 avril 2002. Au mois de mars 2004, faisant application de l’article 14 du Statut, son gouvernement a déféré au Bureau du Procureur la situation en RDC, soit l’ensemble des événements relevant de sa compétence commis sur ce er 25 territoire depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome le 1 juillet 2002 . 15. La Chambre préliminaire I s’est assurée que la Cour était bien compétente pour connaître des poursuites exercées contre Germain Katanga . Les critères de compétence de la Cour, qu’ils soient d’ordre personnel, temporel, territorial et matériel, n’ont pas varié depuis que cette décision a été rendue .

B. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

16 Le 2 juillet 2007, la Chambre préliminaire I a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre de Germain Katanga . Il a été remis à la Cour par les autorités congolaises le 17 octobre 2007, puis transféré à La Haye le jour suivant. Sa première comparution s’est déroulée le 22 octobre 2007 . 17. Le 10 mars 2008, la Chambre préliminaire I a joint les affaires, jusqu’ici distinctes, concernant respectivement Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo, qui avait été

25 Situation République démocratique du Congo, Présidence, Décision relative à l’assignation de la situation en République démocratique du Congo à la Chambre préliminaire I, 5 juillet 2004, ICC-01/04- 1-tFRA, p. 4 (notifiée le 6 juillet 2004). 26 Chambre préliminaire I, Décision concernant les éléments de preuve et les renseignements fournis par l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Germain Katanga, 6 juillet 2007, ICC-01/04-01/07-4-US-Exp-tFRA, par. 20 (ICC-01/04-01/07-4-tFRA). 27 Voir « Section I-C. Les charges », par. 11. 28 Le Procureur c. Germain Katanga, Chambre préliminaire I, Mandat d’arrêt à l’encontre de Germain Katanga, 2 juillet 2007, ICC-01/04-01/07-1-US (ICC-01/04-01/07-1 avec annexe). 29 Le Procureur c. Germain Katanga, T. 5.

N° ICC-01/04-01/07 19/711 7 mars 2014 arrêté en RDC le 6 février 2008 , et la Chambre d’appel a confirmé cette décision . 18. La Chambre a été constituée le 24 octobre 2008 et elle a tenu une première conférence de mise en état dès les 27 et 28 novembre 2008 . Elle a, par la suite, convoqué 24 autres conférences de mise en état et rendu 201 ordonnances et décisions écrites et orales avant que ne s’ouvrent les débats au fond, le 24 novembre 2009 . 19. Conformément à la règle 118-2 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), la Chambre a, avant l’ouverture des débats sur le fond, régulièrement procédé au réexamen des décisions de maintien en détention concernant Germain Katanga et, en application de la règle 118-3 du Règlement, elle a notamment, le 23 mars 2009, tenu une audience portant plus particulièrement sur sa détention . 20. La présentation des moyens de preuve a débuté le 25 novembre 2009 et s’est achevée le 11 novembre 2011 . Les 18 et 19 janvier 2012, la Chambre a effectué en présence des parties, des participants et de représentants du Greffe de la Cour, un transport judiciaire en RDC . La présentation des moyens de preuve a été déclarée officiellement close le 7 février 2012 .

30 Le Procureur c. Germain Katanga, Chambre préliminaire I, Décision relative à la jonction des affaires concernant Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, 10 mars 2008, ICC-01/04-01/07-257-tFRA. 31 Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté contre la décision de jonction des affaires concernant Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui rendue le 10 mars 2008 par la Chambre préliminaire, 9 juin 2008, ICC-01/04-01/07-573-tFRA. 32 T. 52 ; T. 53. 33 T. 54 (28 janvier 2009) à T. 79 (23 novembre 2009). 34 Décision reportant la date d’ouverture des débats au fond (règle 132-1 du Règlement de procédure et de preuve), 31 août 2009, ICC-01/04-01/07-1442. 35 Voir Annexe A. 36 T. 63. 37 Voir aussi, Décision relative à trois requêtes tendant à la production d'éléments de preuve supplémentaires et à un accord en matière de preuve, 15 décembre 2011, ICC-01/04-01/07-3217-Conf (ICC-01/04-01/07-3217-Red). 38 Décision relative au déplacement de la Chambre en République démocratique du Congo, 18 novembre 2011, ICC-01/04-01/07-3203-Conf avec annexe confidentielle (ICC-01/04-01/07-3203 avec

N° ICC-01/04-01/07 20/711 7 mars 2014

21 Au cours des débats, la Chambre a entendu 54 témoins et a siégé pendant 265

40 41

jours . Elle a elle-même cité deux témoins , le Procureur en a, pour sa part,

cité 24 et deux victimes ont été citées à comparaître sur demande du

Représentant légal du groupe principal de victimes . La Défense de Germain

Katanga (« la Défense ») a appelé 17 témoins et celle de Mathieu Ngudjolo (« la

Défense de Mathieu Ngudjolo ») en a cité 11 . Trois des témoins appelés par les

défenses étaient communs aux deux équipes . Une fois ces différentes

dépositions entendues, les deux accusés ont déposé à leur tour en qualité de

témoins . À cette occasion, ils ont, comme tous les témoins, répondu eux aussi

aux questions que leur a posées la Chambre.

annexe) (« Décision relative au déplacement de la Chambre »). Voir « Section IV-B-3-i. Transport judiciaire ». Déclaration de la clôture de la présentation des moyens de preuve, 7 février 2012, ICC-01/04-01/07- 3235. Ce nombre inclut les conférences de mises en état tenues au cours du procès ainsi que les audiences de présentation des conclusions orales. Le chef d’équipe des enquêtes à la Division des enquêtes au sein du Bureau du Procureur ainsi que Mme Constance Kutsch Lojenga, en tant que témoin expert en langue ngiti. Six de ces témoins étaient des femmes. Les témoins cités par le Procureur ont déposé entre le 26 novembre 2009 et le 8 décembre 2010. Dix-neuf de ces témoins ont bénéficié de mesures de protection en audience en application des règles 87 et 88 du Règlement. Le témoin P-323 a été rappelé, et a alors déposé par voie de vidéoconférence. Suite à une requête déposée en ce sens par le Procureur, la Chambre a déclaré qu’elle n’accorderait aucune valeur probante à la déposition du témoin P-159 (Decision on the Prosecution's renunciation of the testimony of witness P-159, 24 février 2011, ICC- 01/04-01/07-2731). Ces deux victimes ont été entendues lors d’audiences tenues entre le 21 et le 25 février 2011. Ces deux femmes ont, lors de leur déposition, bénéficié de mesures de protection en audience en application des règles 87 et 88 du Règlement. Les témoins appelés par la Défense de Germain Katanga ont déposé devant la Chambre entre le 24 mars 2011 et le 12 juillet 2011. Deux de ces témoins étaient des femmes et trois d’entre eux ont, lors de leur déposition, bénéficié de mesures de protection en audience en application de la règle 87 du Règlement. Les témoins appelés par la Défense de Mathieu Ngudjolo ont déposé devant la Chambre entre le 15 août et le 16 septembre 2011. Un de ces témoins était une femme, qui a bénéficié, lors de sa déposition, de mesures de protection en application de la règle 88 du Règlement. Il s’agit des témoins D02-236/D03-011, D02-147/D03-236 et D02-146/D03-340. Ces témoins seront respectivement désignés dans le jugement par les pseudonymes D02-236, D02-147 et D02-146. Germain Katanga a déposé les 27 et 28 septembre 2011 ainsi que du 4 au 6, du 10 au 14 et du 18 au 19 octobre 2011 (T. 314 à T. 325). Mathieu Ngudjolo a déposé les 27, 28 et 31 octobre ainsi que du 8 au 11 novembre 2011 (T. 327 à T. 333).

N° ICC-01/04-01/07 21/711 7 mars 2014

22 Le Procureur a versé 261 pièces au dossier, la Défense de Germain Katanga en a

produit 240 et celle de Mathieu Ngudjolo 132. Cinq pièces ont par ailleurs été

versées par la Chambre, qui a autorisé les Représentants légaux des victimes à en

48 49

produire également cinq , ce qui représente un total de 643 pièces .

23 Après avoir déposé leurs Conclusions écrites , les parties et les participants ont

développé leurs conclusions orales au cours d’audiences tenues entre les 15 et

23 mai 2012 . Enfin, Germain Katanga a fait une déclaration orale ainsi que le

prévoit l’article 67-1-h du Statut .

Quatre pièces ont été versées par le Représentant légal commun du groupe principal des victimes et une pièce par le Représentant légal des victimes enfants soldats. Les pièces figurant au dossier ont été admises soit par l’intermédiaire de témoins soit par des décisions orales prononcées par la Chambre au cours des débats, par la Décision relative aux requêtes (Voir, par exemple, Decision on the Bar Table Motion of the Defence of Germain Katanga, 21 octobre 2011, ICC-01/04-01/07-3184). Bureau du Procureur, Corrigendum du Mémoire final, 3 juillet 2012, ICC-01/04-01/07-3251-Conf- Corr avec annexes (3 juillet 2012, ICC-01/04-01/07-3251-Corr-Red) (« Conclusions écrites du Procureur ») ; Représentant légal commun du groupe principal des victimes, Second corrigendum Conclusions finales, 16 mars 2012, ICC-01/04-01/07-3253-Conf-Corr2 (16 mars 2012, ICC-01/04-01/07-3253-Corr2-Red) (« Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes ») ; Représentant légal des victimes enfants soldats, Corrigendum Conclusions finales du Représentant légal des victimes enfants soldats, 13 mars 2012, ICC-01/04-01/07-3250-Conf-Corr ; ICC-01/04-01/07-3258 (10 juillet 2012, ICC-01/04-01/07-3250-Corr-Red) (« Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats ») ; Défense de Germain Katanga, Second Corrigendum Defence Closing Brief, 23 avril 2012, ICC-01/04-01/07-3266-Conf-Corr2 avec annexe (29 juin 2012, ICC-01/04-01/07-3266-Corr2-Red) (« Conclusions écrites de la Défense ») ; Défense de Mathieu Ngudjolo, Deuxième corrigendum Conclusions finales de Mathieu Ngudjolo, 8 novembre 2012, ICC-01/04-01/07-3265-Conf-Corr2 avec annexes confidentielles (8 novembre 2012, ICC-01/04-01/07-3265-Corr2-Red) (« Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo »). Voir aussi, Bureau du Procureur, Observations de l’Accusation à la suite du prononcé du jugement dans l’affaire Lubanga (ICC-01/04-01/06-2842), 22 mars 2012, ICC-01/04-01/07-3264-Conf (14 mai 2012, ICC-01/04-01/07-3264-Red) ; Représentant légal des victimes enfants soldats, Conclusions additionnelles du Représentant légal des victimes enfants soldats, 22 mars 2012, ICC-01/04-01/07-3262 ; Représentant légal commun du groupe principal des victimes, Observations additionnelles aux conclusions finales du représentant légal suite au jugement rendu dans l’affaire Lubanga, 22 mars 2012, ICC-01/04-01/07-3263 (« Observations du Représentant légal commun du groupe principal des victimes relatives au Jugement Lubanga »). Plus précisément, le Procureur a présenté ses conclusions orales le 15 et 16 et 23 mai 2012 (T. 336, T. 337 et T. 340), les représentants légaux des victimes le 16 mai (T. 337), la Défense de Germain Katanga les 21 et 23 mai (T. 338 et T. 340), la Défense de Mathieu Ngudjolo les 22 mai et 23 mai 2012 (T. 339 et T. 340). T. 340, p. 54 à 59.

N° ICC-01/04-01/07 22/711 7 mars 2014

24 Depuis sa constitution, la Chambre a rendu 409 décisions et ordonnances écrites

et 168 décisions orales . Une liste des principales décisions écrites figure en

Annexe A mais il convient d’appeler plus particulièrement l’attention sur

certaines décisions qui ont marqué le déroulement de la procédure.

25 Le 10 février 2009, la Défense de Germain Katanga a soulevé une exception

54 55

d’irrecevabilité que la Chambre a rejetée . La Chambre d’appel a confirmé cette

décision .

26 La Défense de l’accusé a déposé, le 20 juin 2009, une requête aux fins de voir

déclarer illégales l’arrestation et la détention de ce dernier en RDC et de voir

mettre fin à la procédure le concernant. La Chambre a considéré que cette

demande avait été formulée à un stade trop avancé de la procédure et elle a

refusé d’examiner la requête sur le fond, la déclarant irrecevable . La Chambre

d’appel a également confirmé cette décision .

27 Le 20 novembre 2009, le Juge Président a adopté des instructions régissant la

conduite des débats portant, notamment, sur le déroulement de la procédure et

Ces chiffres n’incluent pas les ordonnances d’expurgation de transcriptions ni les traductions mais tiennent compte d’éventuelles opinions dissidentes. Défense de Germain Katanga, Exception d’irrecevabilité de l’affaire soulevée par la Défense de Germain Katanga en vertu de l’article 19‐2‐a du Statut, 10 février 2009, ICC-01/04-01/07-891-Conf-Exp-tFRA. T. 67 ; Motifs de la décision orale relative à l’exception d’irrecevabilité de l’affaire (article 19 du Statut), 16 juin 2009, ICC-01/04-01/07-1213. Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Germain Katanga contre la décision rendue oralement par la Chambre de première instance II le 12 juin 2009 concernant la recevabilité de l’affaire, 25 septembre 2009, ICC-01/04-01/07-1497-tFRA, par. 85 à 86. Décision relative à la requête de la Défense de Germain Katanga en illégalité de la détention et en suspension de la procédure, 20 novembre 2009, ICC-01/04-01/07-1666-Conf-Exp (3 décembre 2009, ICC-01/04-01/07-1666-Red). Chambre d’Appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Germain Katanga contre la décision rendue le 20 novembre 2009 par la Chambre de première instance II intitulée « Décision relative à la requête de la Défense de Germain Katanga en illégalité de la détention et en suspension de la procédure », 12 juillet 2010, ICC-01/04-01/07-2259-tFRA, par. 40.

N° ICC-01/04-01/07 23/711 7 mars 2014 les différentes phases du procès ainsi que sur la présentation des moyens de

preuve .

28 Trois témoins, cités par les équipes de la Défense et détenus par les autorités de la

RDC , ont, avec la coopération de cet État, été transférés à la Cour afin de

comparaitre devant la Chambre. Ils ont témoigné entre le 30 mars et le 3 mai

2011 . Le 12 avril 2011, ils ont déposé une requête demandant à la Chambre

d’ordonner leur « présentation » aux autorités néerlandaises en vue d’obtenir

l’asile et de suspendre leur renvoi en RDC. Le 9 juin 2011, la Chambre a rendu

une décision acceptant de différer leur retour en RDC dans l’attente de la réponse

des autorités néerlandaises compétentes pour statuer sur ces demandes d’asile .

La Chambre d’appel a rejeté l’autorisation d’appeler de cette décision déposée par

les représentants qualifiés des Pays-Bas . Par la suite, la Chambre s’est prononcée

à plusieurs reprises sur des questions liées tant à la poursuite de la détention de

ces trois témoins détenus qu’aux mesures de sécurité et de protection dont il

conviendra qu’ils puissent bénéficier en cas de retour en RDC .

29 Le 21 novembre 2012, la Chambre a rendu une décision disjoignant l’affaire

concernant Germain Katanga de celle alors suivie contre Mathieu Ngudjolo ; le

Instructions pour la conduite des débats et les dépositions conformément à la règle 140, er 1 décembre 2009, ICC-01/04-01/07-1665-Corr-tFRA. Il s’agit du témoin D02-236, Floribert Ngabu Njabu, commun aux deux équipes de défense, et des témoins D02-228, Pierre Célestin Pichou Iribi Mbodina, et D02-350, Ndadza Dz’na Charif, cités par la Défense de Germain Katanga. Décision relative à la requête de la Défense de Germain Katanga visant à obtenir la coopération de la République démocratique du Congo en vue de la comparution de témoins détenus, 7 janvier 2011, ICC-01/04-01/07-2640-Conf-Exp (3 mai 2011, ICC-01/04-01/07-2640-Red3) ; Décision relative à la requête de la Défense de Germain Katanga tendant à l'amendement de la décision sur sa requête visant à obtenir la coopération de la République démocratique du Congo en vue de la comparution de témoins détenus, 25 janvier 2011, ICC-01/04-01/07-2660-Conf-Exp (3 mai 2011, ICC-01/04-01/07-2660-Red3). Décision sur une requête en amicus curiae et sur la « Requête tendant à obtenir présentations des témoins DRC-D02-P-0350, DRC-D02-P-0236, DRC-D02-P-0228 aux autorités néerlandaises aux fins d'asile » (articles 68 et 93-7 du Statut) 9 juin 2011, ICC-01/04-01/07-3003, par. 62. Chambre d’appel, Decision on the “Urgent Request for Directions'' of the Kingdom of the Netherlands of 15 July 2011, 26 août 2011, ICC-01/04-01/07-3132. Voir Annexe A.

N° ICC-01/04-01/07 24/711 7 mars 2014

Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut à l’égard de ce dernier a été prononcé le 18 décembre 2013 . 30. Dans cette même Décision du 21 novembre 2012, la Chambre a fait part de son intention de mettre en œuvre la norme 55 du Règlement de la Cour en précisant que le mode de responsabilité retenu à l’égard de Germain Katanga était susceptible de faire l’objet d’une requalification juridique sur le fondement de l’article 25-3-d du Statut . Cette décision a été confirmée par la Chambre d’appel . À compter de cette dernière date, la Chambre a rendu plusieurs décisions ayant trait à la mise en œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour .

C. PARTICIPATION DES VICTIMES

31 L’article 68-3 du Statut prévoit, pour les victimes, la possibilité de participer aux procédures suivies devant la Cour. Cette faculté a été accordée aux victimes dans la présente affaire. Elles ont ainsi participé aux débats sur le fond, par l’intermédiaire de leurs représentants légaux qui ont pu poser des questions aux témoins, demander le versement de pièces au dossier, déposer des écritures tout au long de la procédure, présenter des déclarations d’ouverture ainsi que des conclusions écrites et qui ont, enfin, développé des conclusions orales. 32. Le 26 février 2009, la Chambre a arrêté la procédure à suivre pour traiter les demandes déposées par les personnes ayant manifesté le souhait de participer à 65 Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, Chambre de première instance II, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 18 décembre 2012, ICC-01/04-02/12 (« Jugement Ngudjolo ») ; Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut Opinion concordante de la juge Christine Van den Wyngaert, 18 décembre 2012, ICC-01/04-02/12-4-tFRA (« Opinion concordante de la juge Christine Van den Wyngaert au Jugement Ngudjolo »). 66 Décision du 21 novembre 2012. 67 Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Germain Katanga contre la décision rendue par la Chambre de première instance II le 21 novembre 2012 intitulée « Décision relative à la mise en œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour et prononçant la disjonction des charges portées contre les accusés », 27 mars 2013, ICC-01/04-01/07-3363-tFRA (« Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013 »). 68 Voir Annexe A ; « Section X-C. Requalification juridique des faits ».

N° ICC-01/04-01/07 25/711 7 mars 2014 la procédure en qualité de victimes. Elle a fixé la date du 20 avril 2009 comme

date limite pour le dépôt au Greffe de nouvelles demandes de participation .

33 Dans la décision relative aux 345 demandes de participation de victimes, la

Chambre a statué sur les demandes de participation et s’est prononcée sur la suite

à réserver aux demandes présentées par des victimes décédées et sur l’influence

éventuelle des intermédiaires du Bureau du Procureur .

34 En application d’une ordonnance rendue le 22 juillet 2009 par la Chambre et

concernant la représentation légale commune des victimes , le Greffe a désigné

deux représentants légaux, l’un chargé de représenter le groupe principal de

victimes, et l’autre celui du groupe de victimes enfants soldats .

35 La décision sur la règle 140 a défini un certain nombre de règles précisant la

manière dont les victimes pourraient participer au procès. Dans une décision

ultérieure, rendue le 22 janvier 2010 et confirmée en appel , la Chambre a

répondu à diverses questions soulevées par les parties et par les participants. Elle

a, à cette occasion, précisé les modalités exactes de la participation des victimes

sur des points qui n’avaient pas été abordés dans la décision précitée sur la

règle 140 .

Décision relative au traitement des demandes de participation, 26 février 2009, ICC-01/04-01/07-933, page 26. Corrigendum du dispositif de la décision relative aux 345 demandes de participation de victimes à la procédure, 5 août 2009, ICC-01/04-01/07-1347-Corr ; Motifs de la décision relative aux 345 demandes de participation de victimes à la procédure, 23 septembre 2009, ICC-01/04-01/07-1491-Conf, avec annexe confidentielle ex parte (ICC-01/04-01/07-1491-Red avec annexe confidentielle expurgée). Ordonnance relative à l’organisation de la représentation légale commune des victimes, 22 juillet 2009, ICC-01/04-01/07-1328-tFRA. Greffe, Désignation définitive de Me Fidel Nsita Luvengika comme représentant légal commun du groupe principal de victimes et affectation des victimes aux différentes équipes, 22 septembre 2009, ICC-01/04-01/07-1488. Voir Annexe A. Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Germain Katanga contre la Décision relative aux modalités de participation des victimes au stade des débats sur le fond rendue le 22 janvier 2010 par la Chambre de première instance II, 16 juillet 2010, ICC-01/04-01/07-2288-tFRA. Décision relative aux modalités de participation des victimes aux stades des débats sur le fond, 22 janvier 2010, ICC-01/04-01/07-1788.

N° ICC-01/04-01/07 26/711 7 mars 2014

36 En définitive, 366 personnes ont été autorisées à participer au procès en qualité de

victimes, dont 11 en tant qu’enfants soldats , mais ce statut a ensuite été retiré à

deux d’entre elles . La Chambre a par ailleurs autorisé quatre victimes à

comparaître en tant que témoins mais, à la suite d’une demande formulée par le

Représentant légal commun du groupe principal des victimes, seules deux

victimes ont finalement comparu .

Voir Annexe A. Décision relative au maintien du statut de victime participant à la procédure des victimes a/0381/09 et a/0363/09 et, à la demande de Me Nsita Luvengika, en vue d’être autorisé à mettre fin à son mandat de Représentant légal desdites victimes, 7 juillet 2011, ICC-01/04-01/07-3064. Décision aux fins d’autorisation de comparution des victimes a/0381/09, a/0018/09, a/0191/08 et pan/0363/09 agissant au nom de a/0363/09, 9 novembre 2010, ICC-01/04-01/07-2517. Décision relative à la notification du retrait de la victime a/0381/09 de la liste des témoins du représentant légal, 31 janvier 2011, ICC-01/04-01/07-2674 ; Décision relative à la notification du retrait de la victime a/0363/09 de la liste des témoins du représentant légal, 11 février 2011, ICC-01/04-01/07-2699-Conf (21 février 2011, ICC-01/04-01/07-2699-Red).

N° ICC-01/04-01/07 27/711 7 mars 2014

III. MÉTHODE INTERPRÉTATIVE DES TEXTES FONDATEURS DE LA COUR

37 Dans la présente section, la Chambre entend déterminer, au vu des règles

pertinentes, la méthode interprétative dont elle fera le cas échéant usage pour

appliquer le droit. À cette fin, après avoir tout d’abord identifié les sources de

droit auxquelles elle aura recours dans la présente affaire, la Chambre énoncera

les principes et les règles dont elle devra tenir compte pour procéder à

l’interprétation du droit.

A. DROIT APPLICABLE EN VERTU DE L’ARTICLE 21 DU STATUT

38 L’article 21 du Statut énonce le droit applicable :

Article 21 Droit applicable

1 La Cour applique : a) En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve ; b) En second lieu, selon qu’il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés ; c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu’il convient, les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues. 2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu’elle les a interprétés dans ses décisions antérieures. 3. L’application et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondées sur des considérations telles que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, l’âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.

N° ICC-01/04-01/07 28/711 7 mars 2014

39 La Chambre tient à souligner que l’article 21 du Statut établit une hiérarchie des sources du droit applicable et que, dans toute décision qu’elle est appelée à rendre, elle se doit de faire application, « en premier lieu », des dispositions pertinentes du Statut. Compte tenu de la hiérarchie ainsi instaurée, la Chambre n’appliquera dès lors les sources de droit subsidiaires prévues aux articles 21-1-b et 21-1-c du Statut que lorsqu’elle constatera qu’il existe un vide juridique dans les dispositions du Statut, des Éléments des crimes et du Règlement . 40. La Chambre considère que le Statut et les Éléments des crimes réglementent de façon exhaustive la compétence matérielle de la Cour, qu’il s’agisse des crimes ou des modes de responsabilité pénale mis à la charge de l’accusé. Aussi estime-t-elle ne pas avoir à faire application sur ces deux points des sources de droit subsidiaires visées aux articles 21-1-b et 21-1-c dudit Statut. La Chambre ne fera application, en l’espèce, que des articles 7, 8, 25 et 30 du Statut . 41. En outre, compte tenu de la hiérarchie existant entre les sources de droit applicable établie par l’article 21-1-a du Statut et des précisions qu’apporte l’article 9-1, les Éléments des crimes pourront aider la Chambre dans son application des dispositions précitées du Statut . Pour elle, les Éléments des crimes sont une explicitation du Statut si bien que, pour la compétence matérielle, ils doivent être considérés comme des textes fondateurs. La Chambre rappelle en effet que les Éléments des crimes définissent les éléments constitutifs des crimes

80 Situation en République Démocratique du Congo, Chambre d’appel, Arrêt relatif à la Requête du Procureur aux fins d’obtenir l’examen extraordinaire de la décision rendue le 31 mars 2006 par laquelle la Chambre préliminaire I rejetait une demande d’autorisation d’interjeter appel, 13 juillet 2006, ICC-01/04-168-tFRA, par. 39 (« Arrêt de la Chambre d’appel du 13 juillet 2006 ») ; Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision du 3 octobre 2006 relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense en vertu de l’article 19-2-a du Statut, 14 décembre 2006, ICC-01/04-01/06-772-tFRA, par. 34 ; Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Chambre préliminaire I, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 mars 2009, ICC-02/05-01/09-3-tFRA, par. 44 (« Mandat d’arrêt délivré dans l’affaire Al Bashir »). 81 Voir la Décision relative à la confirmation des charges. 82 Voir aussi, Éléments des crimes, Introduction générale, par. 1.

N° ICC-01/04-01/07 29/711 7 mars 2014 relevant de la compétence de la Cour conformément, ainsi que l’énonce

l’article 9-3 du Statut, aux dispositions pertinentes de ce dernier.

42 Enfin, ainsi que le prévoit l’article 21-2 du Statut, la Chambre pourra aussi faire

application des principes et des règles de droit tels qu’ils ont été définis dans les

décisions antérieures des chambres préliminaires et de première instance de la

Cour ainsi que dans les arrêts de la Chambre d’appel.

B. DÉMARCHE INTERPRÉTATIVE

1 Démarche d’interprétation des textes fondateurs adoptée par la Chambre

43 Afin d’interpréter les dispositions pertinentes du Statut et des Éléments des

crimes, la Chambre devra recourir à la méthode d’interprétation énoncée dans la

Convention de Vienne sur le droit des traités (« la Convention de Vienne ») et,

plus particulièrement, par ses articles 31 et 32. Les chambres de la Cour ont en

Voir notamment, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre préliminaire I, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, ICC-01/04-01/06-803 (« Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Lubanga ») ; Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Chambre préliminaire II, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 juin 2009, ICC-01/05-01/08-424-tFRA (« Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Bemba ») ; Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda, Chambre préliminaire I, Décision relative à la confirmation des charges, 8 février 2010, ICC-02/05-02/09-243-Red-tFRA (« Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Abu Garda ») ; Le Procureur c. Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Chambre préliminaire I, Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges, 7 mars 2011, ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red-tFRA (« Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Banda et Jerbo ») ; Le Procureur c. Callixte Mbarushimana, Chambre préliminaire I, Décision relative à la confirmation des charges, 16 décembre 2011, ICC-01/04-01/10-465-Red-tFRA (« Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana ») ; Le Procureur c. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, Chambre préliminaire II, Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 23 janvier 2012, ICC-01/09-01/11-373 (« Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Ruto et autres ») ; Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, Chambre préliminaire II, Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 23 janvier 2012, ICC-01/09-02/11-382-Red (« Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Kenyatta et autres »). Voir notamment, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre de première instance I, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 14 mars 2012, ICC-01/04-01/06-2842-tFRA (« Jugement Lubanga ») ; Jugement Ngudjolo. Convention de Vienne sur le droit des traités, signée le 23 mai 1969 et entrée en vigueur le 27 janvier 1980, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331.

N° ICC-01/04-01/07 30/711 7 mars 2014 effet, de façon unanime et systématique , fondé leurs interprétations du Statut

sur les principes établis par la Convention de Vienne.

44 Il convient tout d’abord de rappeler que, comme l’a souligné la Chambre

d’appel , la Convention de Vienne énonce une règle générale d’interprétation

(« la Règle générale ») et non pas plusieurs.

45 Selon les termes mêmes de l’article 31-1 précité, « [u]n traité doit être interprété

de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur

contexte et à la lumière de son objet et de son but ». Cette démarche interprétative

impose la mise en relation, de bonne foi, de ces différentes composantes que sont

le sens ordinaire, le contexte, l’objet et le but . La Règle générale, qui renvoie

donc à une approche holistique, n’établit pas un quelconque ordre hiérarchique

ou chronologique en vertu duquel devraient être examinées puis appliquées ses

différentes composantes . Bien au contraire, elle énumère divers éléments devant

Voir notamment, Arrêt de la Chambre d’appel du 13 juillet 2006, par. 6 ; Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d’appel, Décision relative à la recevabilité de l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la Décision sur la confirmation des charges rendue le 29 janvier 2006 par la Chambre préliminaire I, 13 juin 2007, ICC-01/04-01/06-926-tFRA, par. 8 ; Le Procureur c. Germain Katanga, Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel formé par Germain Katanga contre la décision de la Chambre préliminaire I intitulée « Décision relative à la requête de la Défense concernant les langues », 27 mai 2008, ICC-01/04-01/07-522-tFRA, par. 38 ; Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo, Chambre préliminaire I, Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de jonction présentée par la Défense de Mathieu Ngudjolo Chui, 9 avril 2008, ICC-01/04-01/07-384-tFRA, p. 6 ; Mandat d’arrêt délivré dans l’affaire Al Bashir, par. 44 et 126 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Lubanga, par. 276 à 285 ; Jugement Lubanga, par. 601 à 602 et 979. Voir aussi, Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 274 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Ruto et autres, par. 289. Voir aussi l’interprétation de l’article 30 du Statut, Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Bemba, par. 361 à 369. Arrêt de la Chambre d’appel du 13 juillet 2006, par. 33. Les travaux préparatoires à la Convention de Vienne confirment qu’il s’agit bien d’une règle d’interprétation, et non pas de plusieurs règles, le singulier ayant remplacé le pluriel dans le titre de l’article au courant des négociations (Jean-Marc Sorel et Valérie Boré-Eveno, « Article 31 », in O. Corten et P. Klein (Dir. pub.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, Vol. I (2011), (« Sorel et Eveno, ‘Article 31’ »), pages 814 et 816). Olivier Dörr, « Article 31 », in O. Dörr et K. Schmalenbach (Dir. pub.), Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (2012), (« Dörr, ‘Article 31’ ») pages 523 et 541 ; Sorel et Eveno, ‘Article 31’, pages 817 à 818. Dörr, ‘Article 31’, page 541 ; Sorel et Eveno, ‘Article 31’, pages 807 à 808 et 816 ; Mark E. Villiger, « The Rules on Interpretation : Misgivings, Misuderstandings, Miscarriage? The ‘Crucible’ Intended

N° ICC-01/04-01/07 31/711 7 mars 2014 être simultanément pris en compte dans le cadre d’une même opération interprétative. En d’autres termes, le sens ordinaire, le contexte, l’objet et le but doivent être pris en considération ensemble et non pas séparément . Il en résulte qu’une chambre ne saurait refuser d’avoir recours à tel ou tel élément de la Règle générale car ses composantes forment, comme il vient d’être dit, un tout. 46. Le principe de l’effet utile d’une disposition fait également partie intégrante de la Règle générale dès lors que celle-ci exige une interprétation qui soit effectuée de bonne foi . Ainsi, dans le cadre de son travail interprétatif d’une disposition des textes fondateurs, le juge devra écarter les solutions qui conduiraient à méconnaître ou à rendre ineffective toute autre de leurs dispositions. 47. L’article 31-3-c de la Convention de Vienne prévoit aussi qu’il sera tenu compte, en même temps que du contexte, « [d]e toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties » . Pour interpréter ou donner sens à telle ou telle disposition d’un traité, la Règle générale prévoit que le juge pourra se référer à des normes extérieures au texte concerné (ici les textes fondateurs) dès lors qu’il est établi qu’elles sont applicables dans les relations entre les États parties. Il conviendra, pour la Chambre, lorsque les textes fondateurs ne résolvent pas précisément telle ou telle question, de se référer, notamment, au droit conventionnel et coutumier humanitaire ainsi qu’aux principes généraux du droit. À cette fin, elle pourra, par exemple, être conduite à faire référence à la jurisprudence élaborée en ce domaine par les tribunaux ad hoc

by the International Law Commission », in E. Cannizzaro (Dir. pub), The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention (2011), pages 113 à 114. Voir aussi, CIJ, arrêt du 9 avril 1949, affaire Détroit de Corfou er (Royaume-Uni c. Albanie), Recueil CIJ 1949, p. 4, pages 23 à 24 ; CIJ, arrêt du 1 avril 2011, Affaire relative à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciales (Georgie c. Fédération de Russie), Exceptions préliminaires, Recueil CIJ 2011, p. 70, par. 133 à 134. 91 Voir par exemple, TPIY, Le Procureur c. Slobodan Milošević, affaire n° IT-02-54-T, Reasons for Decision on Assignment of Defence Counsel, 22 septembre 2004, par. 31. 92 Sorel et Eveno, ‘Article 31’, pages 817 à 818 ; Dörr, ‘Article 31’, page 540. 93 Voir notamment, Panagiotis Merkouris, « Article 31(3)(c) of the VCLT and the Principle of Systemic Integration », thèse soumise pour l’obtention d’un Ph.D. à l’Université Queen Mary, University of London, School of Law, sous la supervision de Malgosia Fitzmaurice, janvier 2010, 296 p., en ligne : https://qmro.qmul.ac.uk/jspui/bitstream/123456789/477/1/MERKOURISArticle%2031(3)(c)2010.pdf.

N° ICC-01/04-01/07 32/711 7 mars 2014 comme par d’autres cours. Pour autant, le sens définitif que la Chambre entendra retenir devra toujours être confirmé par la démarche interprétative rappelée cidessus, ce qui revient à dire qu’il lui faudra donner, de bonne foi, aux termes utilisés un sens conforme à leur sens ordinaire pris dans son contexte et à la lumière du but et de l’objet du Statut. 48. La Chambre observe que le texte même du Statut se réfère parfois, pour l’interprétation et l’application de ses dispositions, à des sources extérieures . Il en va ainsi, par exemple, des crimes de guerre visés aux articles 8-2-a et 8-2-b du Statut qui se réfèrent textuellement aux Conventions de Genève et au « cadre établi du droit international ». 49. Il doit en outre être rappelé qu’en complément de la Règle générale, l’article 32 de la Convention de Vienne prévoit « des moyens complémentaires d’interprétation » tels que les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu. À l’issue de l’examen des textes auquel il se sera livré sur le fondement de la Règle générale, le juge pourra donc faire appel à ces moyens complémentaires d’interprétation, soit en vue de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31 soit en vue de déterminer le sens d’une disposition lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 « [l]aisse le sens ambigu ou obscur » ou « [c]onduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable » .

94 Voir en ce sens, Statut de Rome, article 21-3. 95 Voir notamment, Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, Chambre d’appel, Judgment on the appeal of the Prosecutor against the decision of Trial Chambre V(a) of 18 June 2013 entitled “Decision on Mr Ruto’s Request for Excusal from Continuous Presence at Trial”, 25 octobre 2013, ICC-01/09-01/11-1066, par. 52. Voir aussi, Stephen M. Schwebel, « May Preparatory Work be Used to Correct Rather than Confirm the ‘Clear’ Meaning of a Treaty Provision » in J. Makarczyk (Dir. pub.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century: Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski (1996), pages 541 à 547 ; Panos Merkouris, « ‘Third Party’ Considerations and ‘Corrective Interpretation’ in the Interpretative Use of Travaux Préparatoires : - Is it Fahrenheit 451 for Preparatory Work ? – » in M. Fitzmaurice, O. Elias et P. Merkouris, Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on (2010), pages 75 à 95.

N° ICC-01/04-01/07 33/711 7 mars 2014

2 Respect du principe de légalité

50 Dans le prolongement des rappels qui viennent d’être faits sur les principes et les règles dont elle devra tenir compte s’il lui faut interpréter le droit applicable dans la présente affaire, la Chambre entend souligner plusieurs limites expressément posées par le Statut. Elle note tout d’abord que l’article 21-3 énonce de la façon la plus claire que l’application et l’interprétation des normes applicables doivent être compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus et être exemptes de toute discrimination. Au terme de sa démarche interprétative, la Chambre devra donc parvenir à un résultat qui ne leur soit pas contraire. L’article 22-2 du Statut fixe lui aussi une autre limite au rôle interprétatif du juge en exigeant de lui qu’il s’abstienne, au terme de sa démarche, de retenir un sens qui résulterait d’une interprétation extensive effectuée au préjudice de l’accusé. 51. Contrairement aux textes fondateurs des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, le Statut consacre en effet explicitement le principe de légalité dans son article 22 . La mise en œuvre de la méthode proposée par la Règle générale devra dès lors toujours se conformer à cette disposition qui constitue une limite clairement et explicitement imposée à tout travail d’interprétation. Le juge devra donc respecter les deux corollaires du principe de légalité à savoir le principe d’interprétation stricte et le principe in dubio pro reo. 52. En application du principe de l’interprétation stricte, les dispositions du Statut relatives aux crimes ne pourront ainsi pas faire l’objet d’une définition par analogie ou encore être appliquée à des situations n’étant pas expressément visées par les termes mêmes des dispositions statutaires. La Chambre ne saurait donc adopter une démarche interprétative susceptible d’élargir la définition des crimes et elle se doit, au contraire, d’appliquer strictement les dispositions propres à réprimer les seuls comportements que les rédacteurs ont expressément

96 D’autres dispositions du Statut participent de cette consécration ; c’est en particulier le cas pour les articles 11, 23 et 24 du Statut ainsi que pour l’existence même des Éléments des crimes.

N° ICC-01/04-01/07 34/711 7 mars 2014 entendu sanctionner pénalement. La première tâche du juge pénal est en effet d’appliquer la loi voire de l’interpréter mais en aucun cas de la créer, l’unique objectif de son travail interprétatif étant de donner sens au droit existant. 53. En ce qui concerne le principe in dubio pro reo, tel qu’il est énoncé par l’article 22-2 du Statut, il convient de souligner qu’il n’est applicable qu’« en cas d’ambiguïté » et que, d’évidence, l’on ne doit y recourir qu’au terme d’une tentative d’interprétation infructueuse effectuée de bonne foi sur la base de la Règle générale de la Convention de Vienne ou sur le fondement de l’article 32 de ladite Convention. En effet, ce principe implique seulement que, lorsqu’un terme équivoque ou une phrase ambiguë font naître un doute sur la signification exacte d’une disposition, doute que la Règle générale d’interprétation ou les moyens complémentaires notamment n’ont pas su dissiper, ce soit le sujet, en l’occurrence l’accusé, qui en bénéficie et non le législateur qui ne s’est pas clairement exprimé. On ne saurait donc considérer que l’article 22-2 du Statut prévaut d’emblée sur la méthode conventionnelle d’interprétation des traités ou sur une partie seulement de celle-ci. Si tel était le cas, le juge, loin de pouvoir adopter la démarche ouverte et neutre qui s’impose, se trouverait contraint d’appliquer automatiquement les dispositions du Statut en faveur de l’accusé, en excluant ainsi toute tentative d’interprétation de bonne foi, favorable ou non à ce dernier. 54. S’agissant du principe de légalité tel qu’il est consacré à l’article 22 du Statut, la Chambre note que différents auteurs se sont interrogés sur l’utilisation, en droit international pénal, de la Règle générale, en particulier lorsque l’objet et le but du traité apparaissent déterminants pour interpréter les dispositions statutaires .

97 Voir notamment, Darryl Robinson, « The Identity Crisis of International Criminal Law », 21 Leiden Journal of International Law (2008), pages 933 à 943 ; Leena Grover, « A Call to Arms : Fundamental Dilemmas Confronting the Interpretation of Crimes in the Rome Statute of the International Criminal Court », 21 European Journal of International Law (2010), pages 550 à 558 ; Dov Jacobs, « Positivism and International Criminal Law : The Principle of Legality as a Rule of Conflict of Theories » (2012), in J. d’Aspremont et J. Kammerhofer (Dir. pub.), International Legal Positivism in a Post-Modern World (à paraître). Voir aussi, Opinion concordante de la Juge Christine Van den Wyngaert au Jugement Ngudjolo.

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Ainsi, le recours, dans le cadre d’un processus d’interprétation du Statut fondé sur la Convention de Vienne, à une approche téléologique impliquant de prendre en considération la nécessité de mettre un terme à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves pourrait être considéré comme contraire au principe de légalité et, plus précisément, à la règle d’interprétation stricte et au principe in dubio pro reo. 55. Il va de soi pour la Chambre, au vu des principes qui viennent d’être rappelés, que l’objectif que poursuit notamment le Statut , soit de mettre un terme à l’impunité des auteurs de crimes relevant de la compétence de la Cour, ne peut en aucun cas servir à créer un droit qui serait étranger aux termes du traité ou qui serait incompatible avec une lecture purement littérale de son texte. Il n’en reste pas moins que l’objet et le but du Statut doivent demeurer constamment à l’esprit et être pleinement pris en considération lors de l’interprétation de ses dispositions car ils en sont l’une des composantes permettant d’en arrêter le sens définitif. 56. Il convient ici de souligner que la démarche interprétative que propose la Règle générale permet de même d’identifier ou de confirmer l’un des sens ordinaires du texte et non pas de lui donner un sens contraire aux termes utilisés en l’interprétant en fonction du résultat souhaité . La Convention de Vienne prévoit donc une méthode d’interprétation à la fois encadrée et rigoureuse qui ne laisse guère de place à un risque éventuel de dérives dans l’interprétation du Statut. 57. Dès lors, en assurant par ailleurs qu’elle respectera, tel que le requiert l’article 22-2, les exigences de l’interprétation stricte, la Chambre entend donc, au vu de ce qui précède, utiliser la Règle générale énoncée dans la Convention de Vienne pour interpréter les dispositions du Statut, notamment celles qui portent sur la définition des crimes et la responsabilité pénale de l’accusé.

98 Statut de Rome, Préambule. 99 Voir notamment, Dörr, « Article 31 », page 547.

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IV. LA PREUVE

58 Pour l’essentiel, la Chambre entend faire siens les développements figurant sur cette question dans le jugement rendu par la Chambre de première instance I dans l’affaire Lubanga .

A. ENQUÊTES DU PROCUREUR

59 L’enquête diligentée dans l’affaire Le Procureur c. Germain Katanga est, avec celles qu’il a effectuées dans les affaires Le Procureur c. Thomas Lubanga et Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo, l’une des premières que le Bureau du Procureur a réalisée. La Chambre est consciente que celle-ci a dû être menée dans une région où régnait encore une forte insécurité . Elle reconnaît dès lors les difficultés que le Bureau du Procureur a pu rencontrer pour trouver des témoins conservant un souvenir suffisamment précis des faits et aptes à témoigner sans crainte ainsi que pour recueillir, en l’absence d’infrastructures, d’archives et de renseignements publics disponibles , des éléments de preuve documentaire fiables et, par là même, utiles à la manifestation de la vérité. 60. En examinant l’ensemble des éléments de preuve qu’a produits le Procureur comme les conditions dans lesquelles se sont déroulées ses investigations, la Chambre a toutefois effectué différents constats qu’elle considère comme étant de nature à favoriser une meilleure compréhension du présent jugement. 61. La Chambre relève tout d’abord que les premiers actes d’enquête en sa possession sont datés du milieu de l’année 2006 et qu’ils sont donc postérieurs de plus de trois ans aux faits qu’elle doit juger. Or le recueil de témoignages qui soient aussi proches que possible de la date des faits s’avère particulièrement important. Tout comme il est souhaitable, chaque fois que cela s’avère réalisable, de procéder, 100 Jugement Lubanga. 101 CHM-1, T. 81, p. 9 à 12. 102 CHM-1, T. 81, p. 10 à 13. 103 CHM-1, T. 81, p. 7, 58 à 59 et 71.

N° ICC-01/04-01/07 37/711 7 mars 2014 dans les meilleurs délais et sur les lieux mêmes où se sont déroulés les faits, au plus grand nombre de constatations matérielles possibles, en particulier aux constatations d’ordre médico-légal souvent décisives pour permettre l’identification des victimes. En l’espèce, en l’absence d’éléments de cette nature , il s’est donc avéré nécessaire de se référer essentiellement aux propos tenus par les témoins ainsi qu’aux rapports rédigés par les enquêteurs de la MONUC . 62. De même, pour la Chambre, il aurait été souhaitable que le Procureur puisse se rendre, avant que ne commencent les débats sur le fond, dans les localités où résidaient les accusés et qui auraient servi de cadre aux préparatifs de l’attaque lancée contre Bogoro . Pour ne prendre que ces exemples, une bonne connaissance de la distance séparant Aveba de Bogoro et Aveba de Zumbe et de Kagaba, du relief de cette région ainsi que de la nature et de l’état des voies de communication aurait permis, en audience, de faire utilement préciser certains de leurs propos par plusieurs des témoins et, par là même, favorisé d’emblée une meilleure compréhension et une évaluation plus juste de différentes dépositions . Aux mêmes fins, il aurait été souhaitable d’être en mesure de bien situer, avant que ne commencent les interrogatoires des représentants du Procureur, où se trouvaient exactement, dans Aveba, les camps dits du BCA, de l’aéroport ainsi que le quartier dit d’Atele Nga. Il aurait aussi été intéressant et

104 Une mission d’enquête du Bureau du Procureur s’est rendue à Bogoro pour la première fois en mars 2009. Voir, Bureau du Procureur, Mémoire de l’Accusation, en application de la norme 35, aux fins de divulgation d’éléments à charge ou relevant de la règle 77, de modification de la liste des éléments à charge et de la liste des témoins à charge, 15 juillet 2009, ICC-01/04-01/07-1305, par. 8 à 14. Pour des motifs exposés dans la décision du 7 octobre 2009, la Chambre a jugé que la valeur probante des conclusions des rapports d’experts scientifiques était insuffisante pour justifier l’admission tardive de ces rapports (Corrigendum - Decision on the disclosure of evidentiary material relating to the Prosecutor’s site visit to Bogoro on 28, 29 and 31 March 2009, 9 octobre 2009, ICC-01/04-01/07-1515-Corr, par. 27 à 36). 105 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri. 106 La Chambre a eu connaissance de la visite que M. Moreno Ocampo, alors Procureur de la Cour, a effectuée à Zumbe le 10 juillet 2009. Elle relève toutefois que celle-ci s’inscrivait dans le cadre d’un déplacement qu’il réalisait sur le territoire de la RDC et qu’il ne s’agissait pas d’un acte d’enquête au sens judiciaire du terme. 107 Voir, à ce sujet, Conclusions écrites de la Défense, par. 450 à 453.

N° ICC-01/04-01/07 38/711 7 mars 2014 utile de pouvoir déterminer où se trouvaient les domiciles ou les résidences de Germain Katanga et de son père ainsi que de différents témoins cités tant par le Procureur que par la Défense de cet accusé. 63. Pour la Chambre, il aurait également été souhaitable d’entendre les témoignages de certains des commandants ayant joué un rôle central avant l’attaque, durant les combats puis ultérieurement. Sans méconnaître les pouvoirs que lui donnent les articles 64-6-d et 69-3 du Statut elle estime que l’initiative de citer ces différents témoins relevait avant tout du Bureau du Procureur. À titre d’exemple, et dans la mesure où ces personnes étaient encore vivantes et accessibles, les dépositions de responsables militaires tels que le Colonel Aguru, le capitaine Blaise Koka et les commandants Boba Boba, Yuda et Dark auraient, notamment, permis d’obtenir plus de précisions sur les préparatifs de l’attaque, les conditions de son déroulement et sur les forces restées sur place à la fin des combats. L’audition du colonel Cobra Matata aurait, elle aussi, revêtu un incontestable intérêt. 64. En ce qui concerne Germain Katanga, la Chambre considère qu’il aurait été, là encore, souhaitable, sous réserve de son accord, de recueillir sa déclaration au stade de l’enquête. Il a en effet choisi de déposer, sous serment, en qualité de témoin, au terme des débats et une fois en possession de l’ensemble des témoignages reçus à l’audience. L’unicité de sa déclaration et à ce stade ultime des débats n’a dès lors pas mis la Chambre en mesure de confronter les propos qu’il a tenu à cette occasion avec des déclarations antérieures ce qui se serait pourtant avéré fort utile. 65. La Chambre, une nouvelle fois, a conscience des difficultés rencontrées par le Procureur pour enquêter dans une région soumise à des conflits récurrents et du fait qu’il devait veiller à éviter tout ce qui pouvait être de nature à favoriser l’identification de témoins nécessitant une protection. Pour autant, il lui apparait que, pour mieux asseoir la crédibilité de certains de ses témoins, il aurait été, là encore, souhaitable qu’il se livre à une analyse plus attentive de leur état civil et

N° ICC-01/04-01/07 39/711 7 mars 2014 de leur parcours scolaire. Or, on doit constater que, le plus souvent, ce sont les équipes de la Défense qui ont produit à l’audience aussi bien des documents d’état civil que des bulletins de scolarité, autant d’éléments ayant permis de déterminer avec plus de certitude l’âge revendiqué par certains témoins mais aussi les dates, les établissements et les localités où ils avaient suivi leurs études. Et ces éléments dont, pour certains, le Procureur n’a d’ailleurs pas contesté l’authenticité, ont eu un poids important dans l’appréciation que la Chambre a été conduite à faire du statut de ces témoins, de leur éventuelle qualité de membre d’une milice, de leur aptitude à témoigner et de leur fiabilité . 66. Les témoignages reçus en audience ont notamment permis à la Chambre de mesurer l’importance toute particulière que les coutumes locales revêtent en Ituri et la place qu’y occupent les relations familiales. Elle a également pu constater que les notions de hiérarchie et d’obéissance étaient susceptibles d’être comprises très différemment et, à cet égard, que la place occupée par les féticheurs et leur rôle au sein des sociétés locales méritait de faire l’objet d’une attention toute particulière. 67. Sans doute l’enquête du Procureur aurait-elle gagné à approfondir ces différentes questions ce qui aurait permis de nuancer l’interprétation à donner à certains faits, d’interpréter plus justement certains témoignages recueillis et, là encore, d’affiner les critères auxquels la Chambre a eu recours pour évaluer la crédibilité de plusieurs témoins. Nombre de ces éléments d’ordre socioculturel ont, en réalité, été abordés à l’occasion des questions qu’a posées la Chambre. Ils auraient à ses yeux mérité d’être évoqués dès les débuts de la présentation de la preuve du Procureur afin de favoriser d’emblée, en audience, des débats contradictoires plus éclairés.

108 Voir « Section V. Analyse de la crédibilité de certains témoins ».

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B. CRITÈRES RETENUS PAR LA CHAMBRE POUR L’ÉVALUATION DES PREUVES

1 Fardeau de la preuve

68 Aux termes de l’article 66 du Statut, l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que le Procureur ait prouvé sa culpabilité . Pour qu’il soit déclaré coupable, il faut que chacun des éléments de l’infraction reprochée ait été établi « au-delà de tout doute raisonnable » . 69. La Chambre précise que le principe d’établissement de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » doit être appliqué s’il s’agit d’établir l’existence d’un élément du crime ou du mode de responsabilité retenu à l’encontre de l’accusé, ou encore, s’il s’agit d’établir l’existence d’un fait indispensable pour entrer en voie de condamnation. 70. Pour la Chambre, le fait qu’une allégation ne soit, selon elle, pas prouvée au-delà de tout doute raisonnable n’implique pas pour autant qu’elle mette en cause l’existence même du fait allégué. Cela signifie seulement qu’elle estime, au vu du standard de preuve, ne pas disposer de suffisamment de preuves fiables pour se prononcer sur la véracité du fait ainsi allégué. Dès lors, déclarer qu’un accusé n’est pas coupable ne veut pas nécessairement dire que la Chambre constate son innocence. Une telle décision démontre simplement que les preuves présentées au soutien de la culpabilité ne lui ont pas permis de se forger une conviction « audelà de tout doute raisonnable ».

109 Statut de Rome, articles 66-1 et 66-2. 110 Statut de Rome, article 66-3. Voir aussi, Jugement Lubanga, par. 92.

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2 Faits ne nécessitant pas de preuve

a) Faits notoires

71 L’article 69-6 du Statut permet à la Chambre de dresser le constat judiciaire des faits qui sont notoires. Toutefois, le contexte spécifique de cette affaire n’a pas permis à la Chambre de dresser de tels constats.

b) Accords en matière de preuve

72 Comme le prévoit la règle 69 du Règlement, les parties peuvent convenir que des faits invoqués dans les charges, la teneur d’un document, le témoignage attendu d’un témoin ou d’autres éléments de preuve ne sont pas contestés. Dans ce cas, la Chambre peut considérer les faits allégués comme établis. 73. Les parties dans cette affaire n’ont pu se mettre d’accord que sur un nombre limité de faits . La Chambre les a considérés comme établis pour les besoins du présent jugement.

3 Les preuves

74 Au cours du procès, les éléments de preuve ont été présentés sous forme orale, écrite et audiovisuelle. Les témoins ayant déposé oralement lors de leur comparution devant la Chambre l’ont fait en personne ou, dans certains cas exceptionnels, par liaison vidéo. Des extraits de déclarations écrites de certains témoins ont été admis en vertu de la règle 68 du Règlement . Des documents et

111 Décision relative à des accords en matière de preuve, 3 février 2011, ICC-01/04-01/07-2681-tFRA (« Accord en matière de preuve ») ; Décision orale, 5 avril 2011, T. 243 ; Défense de Germain Katanga, Defence Notice of an Admission, 15 novembre 2011, ICC-01/04-01/07-3202-Conf. 112 Voir notamment, Decision on Prosecutor’s request to allow the introduction into evidence of the prior recorded testimony of P-166 and P-219, 3 septembre 2010, ICC-01/04-01/07-2362 ; Rectificatif à la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’admission du témoignage préalablement enregistré du témoin P-02 et des extraits d’enregistrements vidéo y afférents, 26 août 2010, ICC-01/04-01/07-2289- Conf-Corr-tFRA (27 août 2010, ICC-01/04-01/07-2289-Corr-Red) ; Rectificatif à la Décision relative à la demande d’admission du témoignage préalablement enregistré de P-30 et des extraits vidéo y afférents, 15 juillet 2010, ICC-01/04-01/07-2233-Corr-tFRA.

N° ICC-01/04-01/07 42/711 7 mars 2014 d’autres pièces telles que des transcriptions d’entretiens, des vidéos, de la documentation émanant de diverses organisations, des lettres, des photographies et des cartes, ont été produits soit dans le cadre de la déposition orale de témoins soit directement par les conseils après, dans ce dernier cas, qu’ils en aient fait la demande par écrit . 75. La Chambre d’appel a jugé que l’article 69-4 du Statut impose à la chambre de première instance de se prononcer sur l’admissibilité de chacun des éléments de preuve qui lui sont présentés, et ce « à un moment ou à un autre durant la procédure » . En tout état de cause, une pièce ne peut être admise que si la chambre décide qu’elle est pertinente et/ou admissible au sens de l’article 69-4, ce qui conduit à apprécier sa valeur probante et si elle est de nature à nuire à l’équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition du témoin en cause . 76. Pour se prononcer sur l’admissibilité d’un élément de preuve, la Chambre a suivi une méthode en trois temps. Elle a d’abord examiné la pertinence de la pièce, elle a ensuite évalué sa valeur probante, enfin, elle a mis en balance cette valeur probante avec l’effet préjudiciable qui pourrait éventuellement résulter de l’admission de cette pièce .

113 Voir notamment, Décision relative aux requêtes du Procureur aux fins d’admission de pièces qu’il entend verser directement aux débats, 17 décembre 2010, ICC-01/04-01/07-2635-tFRA (« Décision relative à l’admission de pièces »). 114 Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Chambre d’appel, Arrêt relatif aux appels interjetés par Jean-Pierre Bemba Gombo et le Procureur contre la décision relative à l’admission en tant que preuves des documents figurant dans l’inventaire des preuves de l’Accusation, rendue par la Chambre de première instance III, 3 mai 2011, ICC-01/05-01/08-1386-tFRA, par. 37 (« Arrêt de la Chambre d’appel du 3 mai 2011 »). 115 Arrêt de la Chambre d’appel du 3 mai 2011, par. 37. Voir aussi, Statut de Rome, article 69-4 ; Jugement Lubanga, par. 100. 116 Décision relative à l’admission de pièces, voir notamment, par. 16.

N° ICC-01/04-01/07 43/711 7 mars 2014 a) Méthode d’évaluation des preuves

77 Le présent jugement est fondé sur « l’ensemble des procédures » et sur « l’appréciation des preuves » par la Chambre, conformément aux termes de l’article 74-2 du Statut . 78. Cette disposition du Statut impose à la Chambre de se fonder « exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès ». La Chambre estime que l’expression « examinées au procès » renvoie non seulement aux dépositions orales et à tous documents ou autres pièces, tels les enregistrements vidéo, ayant été examinés en audience, mais aussi à tout élément de preuve « examiné » dans les Conclusions écrites des parties et des participants à n’importe quel stade du procès (comme, par exemple, les documents introduits par les conseils sur demande préalable formulée par écrit). L’essentiel est que les preuves sur la base desquelles la Chambre statue en application de l’article 74 aient été introduites pendant le procès, soient devenues, après attribution d’un numéro d’élément de preuve (numéro « EVD »), partie intégrante du dossier de la procédure de première instance et que les parties aient eu l’opportunité de s’exprimer sur chaque pièce. 79. Dans un premier temps, la Chambre a apprécié la crédibilité de tous les éléments de preuve pertinents qui lui ont été présentés. Les déclarations des différents témoins et les pièces versées au dossier ont été analysées à la lumière de tous les autres éléments de preuve pertinents figurant au dossier. 80. Et c’est au vu de cette analyse que la Chambre s’est prononcée sur le point de savoir si les moyens de preuve sur lesquels s’est fondé le Procureur devaient être acceptés comme établissant l’existence des faits allégués, et ce nonobstant les moyens de preuve à décharge invoqués.

117 Jugement Lubanga, par. 94. 118 Jugement Lubanga, par. 98.

N° ICC-01/04-01/07 44/711 7 mars 2014

81 Afin de déterminer si une allégation du Procureur a été prouvée, la Chambre n’a pas limité son analyse aux preuves qu’ont expressément visées les parties et les participants dans leurs plaidoiries. Elle a examiné, au cas par cas, si elle pouvait se fonder sur des éléments de preuve figurant au dossier et non expressément visés pour établir une allégation factuelle en tenant compte des prescriptions énoncées aux articles 64-2 et 74-2 du Statut. Elle s’est, en particulier, assurée que la Défense avait eu la possibilité de s’exprimer sur les éléments de preuve en question.

b) Évaluation des dépositions orales

82 Pour apprécier la déposition orale d’un témoin, la Chambre a pris en considération un certain nombre de facteurs décrits ci-après. 83. Elle a gardé à l’esprit qu’en raison du contexte général de l’affaire et de la situation spécifique de chacun des témoins, les témoignages pouvaient présenter certaines imprécisions, invraisemblances ou incohérences. Elle a également conservé à l’esprit que les charges se rapportaient à des événements déjà anciens, ayant eu lieu en 2002 et en 2003. Le délai ainsi écoulé explique que les souvenirs aient parfois pu s’estomper et que les témoins qui, pour certains, étaient encore enfants à l’époque considérée ou qui ont été traumatisés, aient pu éprouver des difficultés pour restituer les faits de manière cohérente, complète et logique. D’autres raisons encore peuvent avoir été à l’origine de distorsions dans les dépositions de certains témoins et la Chambre en a tenu compte dans son appréciation globale des récits concernés . 84. Il est arrivé que la Chambre ne prenne pas en considération une partie du récit d’un témoin tout en acceptant d’autres aspects de son témoignage, reconnaissant en cela qu’un témoin peut livrer un récit exact sur certains points et être peu digne de foi sur d’autres. Néanmoins, lorsque la Chambre a rejeté une partie de la 119 Jugement Lubanga, par. 103.

N° ICC-01/04-01/07 45/711 7 mars 2014 déposition d’un témoin, elle a toujours examiné les effets qu’une telle décision pouvait avoir sur la fiabilité du reste de la déposition considérée . 85. La Chambre a examiné la situation de chacun des témoins, notamment la relation qu’il pouvait avoir avec l’accusé, son âge, sa vulnérabilité, son éventuelle participation aux événements en cause, le risque de le voir s’incriminer lui-même, sa sincérité et, à cet égard, ses possibles préjugés, favorables ou défavorables, envers l’accusé, comme les raisons qui pourraient le pousser à dire la vérité ou à faire un faux témoignage . 86. La Chambre a examiné tant l’aptitude à déposer de chacun des témoins que la fiabilité des propos qu’ils ont tenus. À la lumière de l’ensemble des éléments de preuve enregistrés au dossier et au vu des circonstances propres aux témoignages en cause, elle a vérifié s’il lui était possible d’établir que les témoins étaient bien physiquement présents sur les lieux où, au cours de leur déposition, ils ont prétendu se trouver à l’époque des faits. 87. S’agissant plus spécifiquement de la fiabilité des témoins, elle s’est prononcée sur la valeur probante qu’il convenait d’accorder aux informations données. À cette fin, la Chambre a pris en considération l’intégralité de leur récit et elle s’est notamment interrogée sur leurs facultés de mémoire ainsi que sur la qualité de celle-ci. Elle s’est aussi demandée s’il existait des signes donnant à penser que les témoins avaient pu faire l’objet de pressions ou qu’ils se trouvaient sous influence ou encore si l’on pouvait craindre un risque de collusion avec d’autres témoins. Pour ce faire, la Chambre a, en particulier, pris en compte la cohérence des récits, la précision et le caractère plausible ou non des informations données, d’éventuelles contradictions avec des déclarations antérieures, pour autant toutefois que les parties pertinentes de telles déclarations aient été versées aux

120 Jugement Lubanga, par. 104. 121 Jugement Lubanga, par. 106.

N° ICC-01/04-01/07 46/711 7 mars 2014 débats , de possibles contradictions avec les dépositions d’autres témoins, enfin,

le comportement des témoins pendant leur témoignage, y compris leur

disponibilité, leur bonne volonté et leur façon de répondre aux questions posées

tant par les parties et les participants que par la Chambre elle-même.

c) Évaluation des éléments de preuve autres que le témoignage oral direct

88 Le cadre défini par le Statut donne à la Chambre une importante marge de

manœuvre en ce qui concerne l’appréciation des éléments de preuve qui lui sont

présentés, comme la Chambre de première instance I l’a précisé au terme de

l’analyse à laquelle elle a procédé dans sa décision relative à l’admissibilité de

quatre documents :

24 […] les auteurs du cadre défini par le Statut ont clairement et délibérément évité de proscrire certaines catégories ou types d’éléments de preuve, une mesure qui aurait limité – d’emblée – la capacité de la Chambre d’évaluer « librement » les moyens de preuve. Au lieu de cela, les textes autorisent la Chambre à demander la présentation de tous les éléments de preuve qu’elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité, toujours sous réserve de statuer chaque fois qu’il le faut sur leur pertinence et leur admissibilité compte tenu des exigences d’équité. Pour se prononcer sur l’admissibilité d’un moyen de preuve, la Chambre devra fréquemment mettre en balance ses qualités concurrentes, à savoir son possible effet préjudiciable et son éventuelle valeur probante. On notera, en particulier, que la règle 63‐5 enjoint à la Chambre de ne pas « appliquer les règles de droit interne régissant l’administration de la preuve ». En raison de ce qui précède, la Chambre a conclu qu’elle jouissait d’un large pouvoir discrétionnaire quant à l’examen de tous types d’éléments de preuve. La nature des affaires portées devant la CPI rend cette latitude particulièrement nécessaire : les juges se verront demander, dans des circonstances infiniment variées, d’examiner des éléments de preuve qui bien souvent auront vu le jour ou auront été compilés ou récupérés dans des conditions difficiles, telles que des conflits armés particulièrement dramatiques ayant tué ou blessé les personnes concernées et dont les survivants ou les victimes peuvent être introuvables ou réticents à témoigner, pour des raisons crédibles .

89 Pour ce qui est des moyens de preuve autres que le témoignage oral direct, la

Chambre a tenu compte des difficultés que l’on rencontre lorsqu’il s’avère

Jugement Lubanga, par. 102. Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Rectificatif à la décision relative à l’admissibilité de quatre documents, 20 janvier 2011, ICC-01/04-01/06-1399-Corr-tFRA. Voir aussi, Jugement Lubanga, par. 107.

N° ICC-01/04-01/07 47/711 7 mars 2014 impossible de procéder à l’interrogatoire de la personne qui se trouve à l’origine d’une information. Le degré de pertinence et l’éventuel effet préjudiciable dépendent alors de la nature de l’élément de preuve en cause ainsi que des circonstances qui lui sont propres. Les situations auxquelles elle peut être confrontée étant, à cet égard, extrêmement variées (comme l’indique la citation précédente), la Chambre a décidé de les traiter au cas par cas . 90. La Chambre s’est montrée prudente dans son appréciation des informations ayant leur origine dans un ouï-dire anonyme. Elle n’a pas exclu d’emblée les preuves de cette nature mais elle a évalué leur valeur probante en fonction du contexte comme des conditions dans lesquelles a été obtenu un tel élément de preuve et en prenant en considération l’impossibilité de procéder au contre interrogatoire de la source de l’information.

d) Évaluation de la preuve documentaire

91 En ce qui concerne la preuve documentaire, la Chambre s’est livrée à l´appréciation de la teneur et de la provenance des documents ainsi que de toute autre pièce s’y rapportant. Dans la mesure où elle en avait connaissance, elle a tenu compte de l’identité de l’auteur du document, du rôle qu´il a joué dans les événements considérés ainsi que de la chaîne de transmission de ce document, depuis sa création jusqu’à sa présentation à la Chambre. Les indices de fiabilité ont été largement appréciés, la Chambre gardant à l’esprit que même authentique, un document peut ne pas être fiable . 92. En ce qui concerne la pertinence des éléments de preuve documentaires, la Chambre rappelle qu’elle a conclu que : […] Si une partie a présenté une pièce afin de prouver une thèse particulière, la Chambre, en principe, ne l’admettra que dans ce but, même si la pièce est admise dans son intégralité. Il s’ensuit que si la même pièce peut aussi servir de preuve à l’appui d’une autre thèse que de celle ou celles pour lesquelles elle 124 Jugement Lubanga, par. 108. 125 Jugement Lubanga, par. 109.

N° ICC-01/04-01/07 48/711 7 mars 2014 a été présentée, la Chambre ne tiendra pas compte de cet élément de preuve dans l’examen de cette autre thèse, à moins que les parties n‘aient eu la 126 possibilité d’aborder cet aspect de l’élément de preuve . 93. La Chambre a donc souhaité s’assurer que le principe du contradictoire, énoncé dans la dernière phrase de l’article 74-2 du Statut, était pleinement respecté.

e) Témoins experts

94 Au moment d’apprécier le témoignage d’experts, la Chambre a tenu compte d’éléments tels que la compétence reconnue du témoin dans sa spécialité, la méthodologie utilisée, la mesure dans laquelle les conclusions présentées coïncidaient avec d’autres éléments de preuve produits en l’espèce et la fiabilité générale du témoignage . En ce qui concerne ce dernier point, la Chambre a considéré qu’une expertise scientifique était objective, même lorsque l’expert avait été désigné par une partie seulement et non pas conjointement par les parties ou par la Cour, conformément à la norme 44 du Règlement de la Cour.

f) Interprétation et traduction

95 Les témoins entendus dans la présente affaire ayant déposé à l’audience en différentes langues, l’interprétation simultanée a été utilisée tout au long du procès. Bien qu’en règle générale elle ait été d’un bon niveau, des difficultés liées à l’exactitude de certaines interprétations ont été soulevées à plusieurs reprises. 96. La Chambre a gardé à l’esprit que l’interprétation ou la compréhension de certains mots, comme les noms de personnes ou de lieux, avait été parfois source de difficultés. Elle a aussi tenu compte du fait qu’une interprétation simultanée ne permet pas toujours d’assurer une restitution parfaitement exacte et précise de ce qui a été dit. Elle a, par ailleurs, pu constater, à diverses occasions, l’existence de difficultés lors de la transcription de propos tenus à l’audience. Aussi a-t-elle

126 Décision relative à l’admission de pièces, par. 17. 127 Jugement Lubanga, par. 112.

N° ICC-01/04-01/07 49/711 7 mars 2014 examiné avec circonspection les passages de transcrits dans lesquels des témoins déclarent avoir rapporté « mot pour mot » les paroles d’un tiers. En l’absence toutefois de contestations sur l’exactitude de l’interprétation et de la transcription dans les Conclusions écrites, la Chambre a entendu se fonder sur ces transcrits, le cas échéant dans leur forme corrigée.

g) Mesures de protection

97 La Chambre a ordonné la mise en place de mesures propres à protéger l’identité de nombreux témoins en raison des craintes qu’ils nourrissaient pour leur sécurité personnelle et pour celle de leurs familles . Pour les mêmes raisons, les témoins sont désignés dans le présent jugement par un numéro plutôt que par leur nom et certains détails pouvant dévoiler leur identité n’ont pas été évoqués . La Chambre souligne, que lorsqu’elle a ordonné des mesures de protection au bénéfice de témoins, les parties et les participants avaient toujours connaissance des éléments d’identification pertinents . 98. Pour garantir l’efficacité des mesures de protection ordonnées, les dépositions ont été fréquemment entendues lors d’audiences tenues à huis clos et que le public ne pouvait donc pas suivre. Pour autant, dans la mesure où la publicité des débats doit être la règle, la Chambre s’est efforcée, en étroite liaison avec les parties et les participants, d’élaborer des règles de bonne conduite qui ont permis de réduire au minimum ces passages à huis clos. En cas de besoin et en vertu des articles 64-7 et 67-1 du Statut, la Chambre a enjoint aux parties et aux participants de revoir attentivement les transcriptions des dépositions effectuées à huis clos et elle a ordonné que soit reclassifié « public » tout passage desdites transcriptions ne contenant pas d’informations pouvant créer un risque en matière de sécurité.

128 Voir notamment, Ordonnance relative aux mesures de protection de certains témoins cités à comparaître par le Procureur et par la Chambre, 23 novembre 2009, ICC-01/04-01/07-1667-Conf (9 décembre 2009, ICC-01/04-01/07-1667-Red). 129 Voir Annexe C. 130 Jugement Lubanga, par. 115.

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99 Outre ces mesures de protection à l’audience, la Chambre a autorisé l’expurgation de certains documents demandée par les parties pour protéger différentes catégories d’informations sensibles. Elle a examiné avec soin les suppressions proposées avant de les autoriser et certains des passages ainsi supprimés ont pu être rétablis au cours du procès. 100. La Chambre tient aussi à souligner que, dans le présent jugement, les informations confidentielles ont été conservées dans toute la mesure du possible et pour autant qu’elles ne créaient pas de risque pour la sécurité des témoins. Elle a estimé que la confidentialité de certaines informations ne s’imposait pas et elle a décidé de faire référence aux notes de bas de page considérées comme étant potentiellement identifiantes pour les témoins dans l’Annexe E.

h) Témoignage et déclaration de l’accusé

101 Germain Katanga a choisi de témoigner sous serment, comme l’article 67-1-g du Statut lui en donne le droit. Lors des audiences de clôture, il a, comme l’y autorise l’article 67-1-h du Statut, décidé de s’adresser une nouvelle fois à la Chambre, mais, cette fois-ci, sans prêter serment . Bien que la Chambre ait, dans une certaine mesure, pris en compte la déclaration qu’il a faite en vertu de l’article 67-1-h, seules les dépositions faites sous serment doivent être considérées comme faisant partie du dossier au sens de l’article 74-2 du Statut. La Chambre rappelle à cet égard que Germain Katanga a déposé en qualité de témoin dans la présente affaire . 102. Le Procureur a soutenu, dans ses Conclusions écrites, que l’accusé avait fait le choix de témoigner à la fin de la présentation de sa cause et qu’il s’agit donc là d’un facteur important dont la Chambre devra tenir compte lorsqu’elle appréciera son témoignage.

131 Voir « Section II-B. Rappel de la procédure », par. 23. 132 D02-300, T. 314 à 325.

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103 La Défense, quant à elle, a souligné qu’il serait malvenu que le choix fait par Germain Katanga de témoigner, donc de renoncer à son droit de garder le silence, tout comme celui du moment auquel il a témoigné, puissent être pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence . 104. La Chambre rappelle, en premier lieu, que Germain Katanga a décidé de son propre chef de témoigner devant elle et que, de ce fait, il a ainsi renoncé à son droit de garder le silence . Elle relève par ailleurs qu’elle n’a entendu tirer aucune conclusion particulière, sur la responsabilité de l’accusé, du choix qu’il a fait de témoigner devant elle pas plus, du reste, que du moment où il a effectué ce témoignage. 105. Quant à l’utilisation qu’elle a entendu faire de ce témoignage, la Chambre tient à préciser qu’elle a estimé, sur certains sujets, pouvoir retenir les dires de Germain Katanga car ils lui paraissaient crédibles et elle s’est alors fondée sur eux dans son jugement. Lorsqu’elle a, au contraire, conclu que les propos tenus par l’accusé ne pouvaient être considérés comme suffisamment crédibles, elle les a écartés sans pour autant en tirer de conclusions sur l’appréciation de sa culpabilité ou de son innocence .

i) Transport judiciaire

106 Après consultation des parties, la Chambre a décidé de se rendre en RDC pour y procéder à des constatations sur les lieux où se sont déroulés les faits . Le

133 Conclusions écrites de la Défense, par. 525. 134 Décision relative à la requête de la Défense de Mathieu Ngudjolo en vue d’obtenir des garanties de non-incrimination au profit de l’accusé, Chambre de première instance II, 13 septembre 2011, ICC-01/04-01/07-3153-tFRA, par. 7 (« Décision relative à la requête de la Défense de Mathieu Ngudjolo en vue d’obtenir des garanties de non-incrimination »). 135 Voir, à cet égard, TPIY, Le Procureur c. Prlić et autres, affaire n° IT-04-74-T, Jugement, 29 mai 2013, Tome 1, par. 399. 136 Décision relative au déplacement de la Chambre.

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Greffe a dressé un procès-verbal de ce transport qui fait partie de l’ensemble des procédures au sens de l’article 74 du Statut . 107. Ce transport judiciaire a été effectué les 18 et 19 janvier 2012, en présence des représentants des parties et des participants, mais en l’absence des accusés. Pendant cette visite, la Chambre s’est rendue à Bunia, Aveba, Zumbe, Kambutso et, à deux reprises, à Bogoro. L’itinéraire exact qu’elle a suivi comme les lieux qu’elle a visités sont détaillés dans le Procès-verbal. Une fois sur place, la Chambre a rencontré plusieurs personnes mais elle n’a pas entendu de témoins ni accepté que qui que ce soit lui donne des informations en relation avec l’affaire. Au cours de ce déplacement, les parties et les participants ont, à différents endroits et sur invitation de la Chambre, pu identifier des lieux, des sites ou des édifices et donner toutes précisions utiles sur les événements qui s’y sont produits. Ces observations ont, elles aussi, été consignées par le Greffier d’audience dans le Procès-verbal. 108. Outre la possibilité qui était ainsi donnée à la Chambre de mieux appréhender le cadre dans lequel se sont déroulés les faits dont elle est saisie, l’objectif essentiel que poursuivait ce transport judiciaire était de lui permettre de procéder, sur place, à d’indispensables vérifications sur certains points précis et d’apprécier l’environnement ainsi que la géographie de lieux mentionnés par les témoins et par les accusés. Dans le présent jugement, la Chambre s’est référée aux constatations ainsi faites.

j) Preuves indirectes

109 Aucun texte, dans le cadre défini par le Statut de Rome n’empêche la Chambre de se fonder sur des preuves indirectes. Lorsque, au vu des éléments de preuve, 137 Greffe, Enregistrement au dossier du procès-verbal du transport judiciaire en République démocratique du Congo, 3 février 2012, ICC-01/04-01/07-3234 avec annexe confidentielle (ICC-01/04-01/07-3234-Anx-Red) (« Procès-verbal de transport »). 138 Décision relative à la nature du « Procès-verbal de l’opération de transport judiciaire en République démocratique du Congo », 14 février 2012, ICC-01/04-01/07-3240.

N° ICC-01/04-01/07 53/711 7 mars 2014 une seule conclusion raisonnable peut être tirée de faits particuliers, la Chambre a considéré que la preuve avait été apportée au-delà de tout doute raisonnable .

k) Corroboration

110 La règle 63-3 du Règlement interdit à la Chambre d’« impose[r] […] l’obligation juridique de corroborer la preuve des crimes relevant de la compétence de la Cour, en particulier des crimes de violences sexuelles ». La mesure dans laquelle un élément de preuve suffit, à lui seul, à prouver un fait litigieux dépend entièrement du point litigieux lui-même et de la solidité de l’élément de preuve considéré. En conséquence, la Chambre a, là encore, procédé au cas par cas.

139 Jugement Lubanga, par. 111 ; Mandat d’arrêt délivré dans l’affaire Al Bashir, par. 33.

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V. ANALYSE DE LA CRÉDIBILITÉ DE CERTAINS TÉMOINS

111 La Chambre entend, dans la présente section, exposer l’évaluation qu’elle a faite de la crédibilité de certains témoins s’avérant pertinents pour apprécier le rôle qu’a pu jouer Germain Katanga dans la période précédant et suivant l’attaque de Bogoro du 24 février 2003. Sans doute n’est-elle, en principe, pas tenue de s’expliquer longuement sur la crédibilité de chacun des témoins appelés par les parties et les participants. Mais, au cas présent, dans la mesure où la thèse du Procureur, s’agissant de Germain Katanga, repose essentiellement sur les dépositions de deux témoins-clés, P-219 et P-28, et où la crédibilité de ces derniers est vivement contestée, elle a estimé devoir analyser avec une particulière attention les conditions dans lesquelles ils ont témoigné comme le contenu de leur témoignage. Elle a adopté la même démarche pour les témoins P-12, P-132, P-161, P-250, P-279, P-280, P-317 et P-353 également cités par le Procureur ainsi que pour la victime V-2, citée par le Représentant légal commun du groupe principal de victimes. La Chambre s’est enfin attachée à la situation de cinq témoins appelés par les équipes de la Défense dont les dépositions revêtent, à ses yeux, une particulière importance pour le cas de Germain Katanga, à savoir D03-88, D02-176, D02-228, D02-236 et D02-350. 112. En ce qui concerne les témoins P-28, P-219, P-250, P-279, P-280, P-317 et D03-88, la Chambre a déjà évalué leur crédibilité dans le jugement rendu, en application de l’article 74 du Statut, dans l’affaire Ngudjolo et elle entend reprendre la même analyse dans le présent jugement. Elle a toutefois veillé, lorsque cela lui a semblé nécessaire, à préciser le poids qu’elle estimait devoir accorder aux passages de la déposition de ces témoins s’avérant propres à la présente l’affaire.

140 Jugement Ngudjolo, par. 124 à 313.

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113 Enfin, la Chambre rappelle qu’elle n’entend pas s’exprimer, dans cette section, sur la crédibilité des propos tenus par Germain Katanga lui-même . En cas de besoin, elle mentionnera les observations qu’appellent de sa part les déclarations qu’il a faites lors de sa déposition devant la Chambre lorsqu’il en sera fait état et elle se prononcera alors, au cas par cas, sur leur fiabilité.

A. TÉMOINS-CLÉS DU PROCUREUR

1 P-28

a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-28 dans le cadre de sa déposition

114 Le témoin P-28 a déposé devant la Chambre les 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 et 25 novembre 2010 . 115. D’après sa déposition, P-28 serait né en 1989 . Lors de sa participation alléguée à l’attaque de Bogoro, le 24 février 2003, il se serait donc trouvé dans sa quatorzième année. Il a précisé qu’il était apparenté à l’épouse de Germain Katanga qu’il appelle aussi sa sœur . 116. Le témoin a déclaré avoir fui Bunia lors des affrontements ayant précédé la chute du gouverneur Lompondo au mois d’août 2002. D’après son récit, il se 145 146 147 serait réfugié successivement à Oicha , puis à Singo , enfin à Avenyuma chez des membres de sa famille élargie . Lors d’un déplacement entre Avenyuma et Aveba, P-28 aurait été enlevé par les hommes d’un commandant local et contraint

141 Voir « Section IV-B-3-h. Témoignage et déclaration de l’accusé ». 142 T. 216 à T. 223. 143 P-28, T. 216, p. 23 ; T. 219, p. 62 ; T. 223, p. 6. 144 P-28, T. 217, p. 3. 145 P-28, T. 216, p. 33 à 34 ; T. 219, p. 36 à 37. 146 P-28, T. 216, p. 35. 147 P-28, T. 216, p. 43. 148 P-28, T. 216, p. 44.

N° ICC-01/04-01/07 56/711 7 mars 2014 de suivre une formation militaire dans le camp de Bulandjabo . Ayant pu prendre la fuite, il se serait ensuite rendu dans la localité d’Aveba peu de temps avant le mariage de Germain Katanga . 117. Installé à Aveba, P-28 aurait alors rejoint les combattants de Germain Katanga et il serait devenu membre de son escorte personnelle . À ce titre, il aurait accompagné l’accusé au cours de plusieurs déplacements effectués par ce dernier, au sein de la collectivité de Walendu-Bindi , dans le cadre des fonctions de « chef numéro un des combattants du FRPI » qu’exerçait alors, selon lui, Germain Katanga . 118. En tant que membre de l’escorte de ce dernier, P-28 aurait été témoin des préparatifs de l’attaque de Bogoro . Par la suite, il aurait successivement participé aux attaques de Bogoro et de Mandro avant d’être démobilisé . Enfin, selon lui, Bogoro a été attaqué par les combattants de la FRPI, du FNI et de l’APC et l’attaque de Mandro a été lancée par les combattants de Zumbe conjointement avec ceux de la FRPI et de l’APC .

b) Analyse

119 Le Bureau du Procureur et la Défense se sont opposés sur plusieurs aspects majeurs de la déposition de P-28 qui ont une incidence sur son aptitude à témoigner sur les faits de la présente affaire. Les parties admettent, l’une et l’autre, que P-28 a quitté Bunia après la chute du gouverneur Lompondo et qu’il

149 P-28, T. 216, p. 49 et 52 ; T. 219, p. 14. 150 P-28, T. 219, p. 14 à 15 ; T. 220 p. 66. 151 P-28, T. 217, p. 19 à 20 ; T. 221, p. 44 à 47. 152 P-28, T. 217, p. 19. 153 P-28, T. 217, p. 13. 154 P-28, T. 217, p. 34 et suiv. 155 P-28, T. 217, p. 37 et 50 à 55. 156 P-28, T. 218, p. 23 à 26. 157 P-28, T. 217, p. 34 et 38. 158 P-28, T. 218, p. 23.

N° ICC-01/04-01/07 57/711 7 mars 2014 s’est réfugié à Oicha. En revanche, elles ne s’accordent ni sur sa date d’arrivée à Aveba ni sur son appartenance à la milice. 120. Le Procureur soutient en effet que P-28 aurait été enlevé par un commandant de Walendu-Bindi à Kaswara puis qu’il aurait ensuite rejoint Aveba. Il serait arrivé dans cette localité peu de temps avant le mariage de Germain Katanga qui, selon les propres dires de l’accusé, se serait déroulé le 18 novembre 2002 . Après avoir passé deux jours chez un pasteur, il se serait installé chez un commandant d’Aveba . Pour le Procureur, P-28 était l’un des combattants d’Aveba et même l’un des gardes du corps de l’accusé. À ce titre, il aurait participé à l’attaque de Bogoro . 121. Selon la Défense, le témoin aurait quitté Oicha pour se rendre directement à Aveba fin janvier ou début février 2003. Elle conteste donc aussi bien l’enlèvement de P-28 par un commandant de Walendu-Bindi que sa date d’arrivée à Aveba . Elle considère qu’une fois arrivé dans cette dernière localité, le témoin se serait installé chez un pasteur pour une longue période . Pour elle, P-28 n’aurait jamais été combattant et ses récits décrivant les préparatifs de l’attaque de Bogoro ainsi que sa participation à ce combat, de même que son récit de l’attaque de Mandro, ne seraient qu’une invention .

i. Déposition de P-28

122 Dans ses Conclusions écrites, le Procureur soutient que les nombreux détails contenus dans la déposition de P-28 constituent un gage important de sa fiabilité et qu’ils démontrent une connaissance personnelle des faits .

159 D02-300, T. 316, p. 20. 160 Conclusions écrites du Procureur, par. 185 et 701 à 703. 161 Conclusions écrites du Procureur, par. 703 à 704. 162 Conclusions écrites de la Défense, par. 154, 178 à 180, 190 à 192 et 233. 163 Conclusions écrites de la Défense, par. 194 à 195. 164 Conclusions écrites de la Défense, par. 154. 165 Conclusions écrites du Procureur, par. 763 à 765. Le Procureur insiste particulièrement sur le fait que P-28 et le témoin à décharge D03-88 ont l’un et l’autre déclaré que les munitions acheminées

N° ICC-01/04-01/07 58/711 7 mars 2014

123 La Chambre constate en effet que P-28 a déposé, de manière détaillée, sur un certain nombre d’événements. Elle rappelle toutefois que la dernière version de son récit n’a été fournie qu’au terme de plusieurs déclarations successives faites au cours des investigations diligentées par le Bureau du Procureur. Au cours de sa déposition en audience, P-28 a d’ailleurs renouvelé les corrections qu’il avait lui-même estimé devoir leur apporter lors de sa dernière déclaration. Reconnaissant qu’il avait tout d’abord fait aux enquêteurs du Procureur un récit inexact des circonstances dans lesquelles s’était déroulé son enlèvement, il a expliqué en audience qu’il n’avait pas été enlevé sur le chemin de l’école avec trois camarades de classe , qu’il n’avait pas été témoin de kidnappings d’enfants réalisés après l’école par le commandant qui l’aurait enlevé et qu’il n’avait pas été témoin non plus d’une tentative d’évasion avortée de ses trois camarades de classe . 124. D’après P-28, ses déclarations initiales erronées seraient imputables, en partie, à un intermédiaire du Bureau du Procureur, l’intermédiaire 183, qui lui aurait demandé de modifier son récit . Pour le Procureur, les explications ainsi données témoignent de la sincérité de ce témoin et de sa volonté de dire la vérité à la Chambre . En revanche, la Défense estime qu’il a adapté sa version des faits en octobre 2010, soit quelques semaines seulement avant sa comparution devant la Chambre, lorsque les développements de l’affaire Lubanga lui ont permis de comprendre que la Défense procédait, elle aussi, à ses propres enquêtes . 125. La Chambre constate que le témoin a fait preuve de constance en reprenant, devant elle, les explications qu’il avait données au Procureur dans sa déclaration depuis Beni étaient contenues dans des « sacs en plastique ». Pour lui, non seulement un tel détail « ne s’invente pas» mais il démontre, au contraire, que le témoin se trouvait déjà à Aveba lorsque Germain Katanga est revenu de son premier voyage à Beni au début du mois de décembre 2002. 166 P-28, T. 220, p. 70. 167 P-28, T. 220, p. 48 à 49. 168 P-28, T. 220, p. 57. 169 P-28, T. 220, p. 49 et 69 à 70 ; T. 221, p. 20 à 21. 170 Conclusions écrites du Procureur, par. 701 et 769. 171 Conclusions écrites de la Défense, par. 185.

N° ICC-01/04-01/07 59/711 7 mars 2014 rectificative du mois d’octobre 2010. Il demeure qu’elle a relevé un certain nombre de contradictions, d’importance variable, dans les propos qu’il a tenus. 126. Certaines de ces contradictions ont trait à sa date de naissance. Au cours de son interrogatoire principal, P-28 a en effet affirmé être né en 1989 . Cette date de naissance figure sur deux bulletins de l’Institut de Songolo qui, d’après le témoin lui-même, ont été falsifiés pour lui permettre de poursuivre son parcours scolaire . Pour tenter de clarifier ce point, la Défense a avancé trois dates de naissance alternatives en se fondant sur trois documents distincts : la première de ces dates est mentionnée sur la carte électorale de P-28 , le témoin aurait alors été âgé de 15 ans au mois de février 2003 ; la deuxième date apparaît sur un procès-verbal des autorités congolaises daté de 2005 ainsi que sur une pièce de procédure émanant des autorités judiciaires congolaises . P-28 aurait alors eu 16 ans au mois de février 2003 ; enfin, selon la date qui apparaît sur les registres de deux établissements scolaires distincts , P-28 aurait été âgé de 14 ans au mois de février 2003. 127. Selon le Procureur, il conviendrait de retenir l’année 1988, qui figure sur les deux plus anciens bulletins scolaires de l’institut de Muzora et de l’école de Nyakunde car ces documents ont été rédigés lorsque P-28 était enfant et c’est un membre de sa famille qui a donné cette date de naissance à l’école . Dans la mesure où P-28 a déclaré qu’il tenait de sa mère une autre date de naissance dont il a fait état en audience , la Chambre ne peut pas retenir la date avancée par le Procureur. Il lui paraît en effet peu vraisemblable que les parents du témoin aient

172 P-28, T. 216, p. 23 ; T. 219, p. 62 ; T. 220, p. 35 ; T. 223, p. 6. 173 P-28, T. 220, p. 20 et 24. 174 EVD-D02-00086 : Carte électorale ; P-28, T. 220, p. 29. 175 EVD-D02-00088 : Procès-verbal ; P-28, T. 220, p. 30, 33 à 34. 176 EVD-D02-00089 : Pièce de procédure ; P-28, T. 219, p. 63 ; T. 220, p. 36. 177 EVD-D02-00090 : Registre (DRC-OTP-0001-0379) ; EVD-D02-00085 : Registre (DRC-OTP-1056-0041). Voir aussi, P-28, T. 220, p. 25 à 26 ; T. 221, p. 4 à 5. 178 Conclusions écrites du Procureur, par. 698. 179 P-28, T. 216, p. 31 à 32.

N° ICC-01/04-01/07 60/711 7 mars 2014 donné la date de naissance authentique à l’administration scolaire et menti à leur fils. 128. Si la Chambre peut parfaitement admettre que, dans le contexte très spécifique dans lequel il vivait, le témoin ne connaisse pas la date exacte de sa naissance, elle ne peut en revanche s’abstenir de relever qu’il semble avoir modifié son âge en fonction des circonstances. À cet égard, P-28 a lui-même admis avoir falsifié des bulletins scolaires pour reprendre ses études et avoir également donné des informations erronées sur son âge afin d’être admis dans le programme de démobilisation pour adultes et de bénéficier ainsi de certains avantages matériels propres à ce site . 129. Pour autant, la Chambre n’estime pas que ces variations soient de nature à affecter la fiabilité de ce témoin. Au vu des nombreux éléments figurant au dossier, il lui apparaît en effet que la modification d’une date de naissance s’avère être de pratique assez courante en RDC, en particulier à l’occasion des inscriptions scolaires selon que l’on souhaite retarder ou accélérer l’inscription d’un enfant à l’école. Par ailleurs, la Chambre souligne que le cas de P-28 n’est pas 182 183 isolé puisque deux autres témoins, D02-161 et D02-259 , ont également reconnu avoir donné de fausses indications d’état civil pour pouvoir entrer dans le programme de démobilisation. La Chambre estime donc que les contradictions sur son âge relevées dans les propos de P-28 ne sauraient lui être imputables dès lors qu’elles sont, localement, très largement répandues. Elle relève au surplus qu’il a fait preuve de sincérité en lui précisant spontanément qu’il avait, à deux occasions, donné de fausses informations sur son état civil. 130. La Chambre considère en revanche comme plus importante la contradiction figurant dans les propos que P-28 a tenus sur le mariage de Germain Katanga.

180 P-28, T. 220, p. 20 et 24. 181 P-28, T. 218, p. 27 à 28. 182 D02-161, T. 270, p. 19 et 38 à 40. 183 D02-259, T. 284, p. 46 et 51.

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Dans la déclaration faite au Procureur au mois d’avril 2006, il a indiqué qu’il était arrivé à Aveba après le mariage de l’accusé et, au cours de l’audience, il a dit qu’il avait au contraire participé à la célébration de ce mariage . Au surplus, pour la Chambre, cette contradiction ne cadre pas le témoignage de P-28 : pour lui en effet, cette cérémonie aurait dû constituer, si l’on se réfère à la description qu’il a faite du lien qui l’unissait au couple, un événement personnel important. Par ailleurs, elle constituait également un événement collectif tout aussi important pour la population ngiti de cette localité si l’on réfère, là encore, à la présentation que le témoin a faite de Germain Katanga en tant que commandant de toute la collectivité de Walendu-Bindi. 131. Selon la Défense, P-28 s’est par ailleurs montré incapable de dater l’arrivée de la délégation venue de Zumbe comme d’évaluer la durée de sa présence dans cette localité . Pour la Chambre, on ne peut pourtant exclure que le témoin ait pu constater, lors de son séjour à Aveba, la présence d’une telle délégation. À cet égard, elle remarque qu’il a fourni des indications sur la date de sa venue en affirmant qu’elle serait arrivée après l’un des ravitaillements d’Aveba en armes et en munitions provenant de Beni . 132. Enfin, la Défense a également contesté la cohérence même de la déposition de P-28 en soulignant certaines ambiguïtés voire diverses contradictions relatives aux conditions de sa nomination au poste de garde du corps de cet accusé , à sa participation à diverses attaques, non identifiées, qui se seraient déroulées à une fréquence de deux à trois par semaine , sa participation également à plusieurs autres combats, non datés, qui se seraient déroulés à

184 P-28, T. 220, p. 64 et 66. 185 Conclusions écrites de la Défense, par. 216. 186 Conclusions écrites de la Défense, par. 217. 187 P-28, T. 217, p. 34 à 35. 188 Conclusions écrites de la Défense, par. 231. 189 Conclusions écrites de la Défense, par. 201 à 205. 190 Conclusions écrites de la Défense, par. 200.

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191 192 Nyakunde et à Singo , enfin aux réunions qui auraient eu lieu entre commandants de la FRPI avant l’attaque de Bogoro à Aveba et/ou à Bavi . 133. La Chambre s’étonne effectivement des contradictions, relevées dans le récit de P-28, qui ont trait au commandant Adolphe. Elles concernent tant l’accession du témoin au statut de garde du corps de Germain Katanga que l’existence d’une réunion qui se serait tenue à Bavi la veille de l’attaque de Bogoro. Dans sa déclaration d’avril 2006, P-28 a indiqué que le commandant Adolphe l’aurait désigné au poste de chef d’escorte de l’accusé , qu’il aurait, avec lui, accompagné Germain Katanga à Bavi et qu’il serait retourné à Aveba afin de conduire les troupes de cette localité au rassemblement organisé à Kagaba le 23 février 2003 au soir . Au cours de sa déposition en audience, P-28 a soutenu que c’est en réalité un autre commandant qui lui aurait permis d’accéder au poste de garde du corps , qu’il s’était directement rendu d’Aveba à Kagaba sans faire de détour par Bavi et que le dénommé Adolphe n’était encore qu’un soldat de rang inférieur et non un commandant . Sans méconnaître les difficultés que l’on peut rencontrer pour conserver le souvenir précis d’événements déjà anciens, la Chambre estime que ces nombreux changements de position s’assimilent plus à des contradictions qu’à une simple confusion. 134. Enfin, le comportement que P-28 a parfois adopté en audience a également surpris la Chambre. En écoutant attentivement son récit de la bataille de Bogoro, elle a en effet remarqué qu’il n’était pas véritablement entré dans le détail des événements qu’il prétend avoir lui-même vécu au cours de cette attaque . Certes, on pourrait interpréter cette retenue comme traduisant la difficulté qu’il éprouve 191 Conclusions écrites de la Défense, par. 189. 192 Conclusions écrites de la Défense, par. 197 à 199. 193 Conclusions écrites de la Défense, par. 208 à 214. 194 P-28, T. 221, p. 46 à 47. 195 P-28, T. 221, p. 56 à 57. 196 P-28, T. 217, p. 20 ; T. 221, p. 45 à 47. 197 P-28, T. 217, p. 43 à 44 ; T. 222, p. 40. 198 P-28, T. 221, p. 46 à 47. 199 P-28, T. 217, p. 37 et 52 à 53 ; T. 218, p. 16 à 18.

N° ICC-01/04-01/07 63/711 7 mars 2014 pour se remémorer des souvenirs douloureux et pour relater des faits particulièrement traumatisants. Mais cette explication ne rend pas compte du fait que le témoin n’a pas livré le récit que l’on attend d’un combattant ayant personnellement vécu l’événement, y ayant participé et ayant pris des risques. P-28, au contraire, a fait un compte-rendu distancié des combats qui ont eu lieu à Bogoro et qui ne semble pas être le fait de quelqu’un ayant directement pris part à l’assaut mais plutôt celui d’une personne restée éloignée du champ de bataille et ayant, peut-être, entendu elle-même de nombreux récits des événements qui se sont déroulés à Bogoro le 24 février 2003.

ii. Autre preuve testimoniale

135 La Chambre relève tout d’abord que le Procureur n’a appelé aucun témoin susceptible de corroborer les circonstances dans lesquelles P-28 aurait pu être enlevé, son appartenance à la milice de la collectivité de Walendu-Bindi ou même simplement le fait qu’il serait arrivé à Aveba au mois de novembre 2002. Elle a, certes, noté que P-28 avait identifié le témoin P-219 , tout comme elle a noté les dires du Procureur selon lesquels l’impossibilité de dire quand P-219 serait arrivé à Aveba témoigne de son honnêteté et de son souci de déposer « au meilleur de ses connaissances » . Mais il lui est difficile de passer sous silence le fait que P-219 n’a pas mentionné la présence de P-28 parmi les gardes du corps de Germain Katanga alors que ces deux témoins se connaissaient. 136. En revanche, elle remarque que plusieurs témoins cités par la Défense sont venus déposer sur les activités de P-28 durant cette période. Au premier rang de ceux-ci figure le témoin D02-134 qui a notamment déclaré avoir retrouvé P-28 à Oicha en octobre 2002 , précisé que ce dernier s’était rendu à Aveba au mois de

200 P-28, T. 219, p. 15 à 16. 201 Conclusions écrites du Procureur, par. 762. 202 Voir Annexe E.

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203 204 février 2003 avant la célébration de son mariage , qui a enfin mentionné que P-28 avait habité avec lui dans cette localité à partir du mois de mai 2003 . À ces indications sur l’itinéraire suivi par P-28, il a ajouté que ce dernier n’avait jamais fait partie de la milice . La Chambre note cependant que D02-134 a fait état de sa crainte de voir se détériorer les relations existant entre la famille de l’accusé et sa propre famille en raison de la déposition à charge faite par P-28 . Un tel constat ne peut donc que conduire la Chambre à considérer son témoignage avec prudence. 137. Il demeure que la version des faits qu’a donnée sur ce point D02-134 se trouve précisément corroborée par cinq autres témoins. D02-129 a ainsi déclaré qu’il était arrivé à Aveba en janvier 2003 et que P-28 était arrivé un mois après lui . Il a par ailleurs indiqué qu’il n’avait jamais entendu dire que ce dernier avait rejoint la milice mais seulement qu’il avait été démobilisé . D02-161 a dit qu’il était arrivé à Aveba au mois de septembre 2002 et que P-28 n’était pas un combattant . D02-136 a, pour sa part, affirmé que P-28 n’était pas encore arrivé à Aveba lorsqu’il a lui-même quitté cette localité au début du mois de décembre 2002 . D02-259 a soutenu que P-28 était arrivé à Aveba au début de l’année 2003 et 213 214 qu’il ne l’avait jamais vu porter une arme ou un uniforme . D02-501, enfin, a précisé que P-28 était arrivé à Aveba pour la première fois peu de temps avant le

203 Voir Annexe E. 204 Voir Annexe E. 205 Voir Annexe E. 206 Voir Annexe E. 207 Voir Annexe E. 208 Voir Annexe E. 209 Voir Annexe E. 210 Voir Annexe E. 211 Voir Annexe E. 212 Voir Annexe E. 213 Voir Annexe E. 214 Voir Annexe E.

N° ICC-01/04-01/07 65/711 7 mars 2014 mariage du témoin D02-134 au mois de juillet 2003 et que, à sa connaissance, il n’était pas milicien . 138. La Chambre souligne qu’aucun de ces témoins à décharge n’a contesté que P-28 ait pu être présent à Aveba avant l’attaque de Bogoro et qu’une majorité d’entre eux reconnaît qu’il avait des liens privilégiés avec l’un des commandants d’Aveba. 139. Dans ses Conclusions écrites, le Procureur a mis l’accent sur le fait que ces témoins à décharge entretenaient des relations de proximité avec la famille élargie de Germain Katanga (D02-501 et D02-259), avec la femme de Germain Katanga (D02-501, D02-129 et D02-134), quand ils n’étaient pas proches de l’accusé luimême (D02-136 et D02-161) . Il a également insisté sur le fait qu’ils avaient entre eux des liens étroits . Autant d’éléments qui, pour le Procureur, démontreraient, entre tous ces témoins, l’existence d’une collusion ayant pour objectif de disqualifier P-28 . 140. Pour la Chambre, l’appartenance à des cercles de connaissances mutuelles au sein desquels figurerait Germain Katanga pourrait être effectivement de nature à affaiblir les éléments de corroboration qu’elle a relevés entre les propos de ces différents témoins de la Défense. Aussi n’entend-elle accorder qu’une faible valeur probante à la déposition sur ce point de D02-136 qui, non seulement se trouve être le demi-frère de Germain Katanga mais qui, au surplus, a reconnu s’être entretenu à plus de quatre reprises, par téléphone, avec l’accusé au cours des années 2009 et 2010 . Pour la Chambre, il en va aussi de même du témoin D02- 501 dont la mémoire est apparue, à certains égards, très défaillante au cours de sa déposition. En effet, il a déclaré ne pas savoir si Germain Katanga était le

215 Voir Annexe E. 216 Voir Annexe E. 217 Conclusions écrites du Procureur, par. 706 à 712. 218 Conclusions écrites du Procureur, par. 714. 219 Conclusions écrites du Procureur, par. 715. 220 Voir Annexe E.

N° ICC-01/04-01/07 66/711 7 mars 2014 chef des combattants à Aveba en 2002-2003 et il prétend n’avoir jamais entendu parler de livraisons d’armes et de munitions dans cette localité . 141. La Chambre a, par ailleurs, noté que Germain Katanga aurait contribué au financement des études du témoin D02-161 ce qui pourrait être de nature à affecter sa crédibilité . Mais elle a aussi relevé que ce témoin n’avait pas témoigné uniquement en faveur de l’accusé, que sa déposition comportait des accents de sincérité notamment lorsqu’il donne des détails précis sur l’autorité exercée par Germain Katanga , en n’excluant pas qu’il ait pu participer à la bataille de Bogoro . Au surplus, contrairement, par exemple, à la déposition du témoin D02-501, celle de D02-161 n’a pas été entièrement consacrée à P-28. Il en résulte, pour la Chambre, que le témoin D02-161 doit être considéré comme crédible mais sa proximité avec Germain Katanga doit toutefois conduire à relativiser la valeur probante de son témoignage s’agissant de certains des éléments présentés à décharge. 142. Pour autant, il lui paraît difficile de mettre en doute la fiabilité de ces témoins au seul motif qu’ils auraient entretenu ou continueraient à entretenir des relations de proximité avec des membres de la famille de Germain Katanga. À cet égard, la Chambre rappelle que P-28 appartient lui-même au cercle familial de cet accusé et qu’il est dès lors naturel qu’il ait fréquenté les personnes vivant dans l’entourage de ce dernier lorsqu’il vivait lui-même à Aveba. Pour elle également, les personnes susceptibles de témoigner utilement sur l’activité de P-28 dans cette localité, de dimension réduite, avaient donc toutes de fortes chances d’être en relation avec l’accusé. Aussi estime-t-elle ne pouvoir tenir rigueur à la Défense de ce dernier de n’avoir pas été en mesure d’appeler des témoins, ayant fréquenté

221 Voir Annexe E. 222 Voir Annexe E. 223 Voir Annexe E. 224 Voir Annexe E. 225 Voir Annexe E.

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P-28 à Aveba, qui ne fassent pas partie des cercles de connaissance de Germain Katanga. 143. La Chambre a pris très au sérieux le risque de collusion entre témoins de la Défense qu’invoque le Procureur. S’il lui apparaît en effet que la fréquentation d’un même lieu de culte, l’exercice d’activités professionnelles similaires, l’existence d’amis communs doivent inciter à la prudence dans l’évaluation d’un témoignage, ces différents constats ne conduisent pas nécessairement, selon elle, à la conclusion qu’il y a eu collusion entre les témoins concernés. Elle s’est toutefois attachée à comparer la manière dont se sont exprimés ces témoins afin de tenter de déceler d’éventuels signes de concertation. Au terme de cette analyse, elle a pu constater que leurs récits de l’itinéraire qu’avait suivi P-28 avant d’arriver à Aveba n’étaient pas similaires. Ainsi, le témoin D02-134 a-t-il été en mesure de fixer avec précision au mois de février 2003 la date d’arrivée du témoin à Aveba, le témoin D02-129 évaluant pour sa part à un mois la durée qui s’est écoulée entre sa propre venue à Aveba et celle de P-28 ; et le témoin D02-136 soulignant que ce dernier n’était pas encore arrivé à Aveba lorsqu’il avait lui-même quitté cette localité au mois de décembre 2002. Au vu de la diversité des points de vue ainsi exprimés, la Chambre ne s’estime donc pas en mesure de retenir ce grief de collusion.

c) Conclusion

144 Au vu de ce qui précède, la Chambre ne peut considérer P-28 comme crédible lorsqu’il affirme avoir été enlevé par un commandant de Walendu-Bindi, être arrivé à Aveba dès le mois de novembre 2002 pas plus que lorsqu’il affirme qu’il était un combattant de la milice de cette localité. Les propos tenus par ce témoin, mis en perspective avec les dépositions d’au moins quatre des témoins à décharge précités, ne peuvent en effet que conduire la Chambre à considérer qu’il n’est pas crédible sur ces différents points et qu’il n’a pu arriver à Aveba, au minimum,

N° ICC-01/04-01/07 68/711 7 mars 2014 qu’au début du mois de février 2003. Faute de pouvoir considérer P-28 comme un combattant, la Chambre estime qu’il ne peut témoigner utilement sur les crimes commis à Bogoro et à Mandro. 145. En revanche, dès lors qu’elle admet qu’il était présent à Aveba avant l’attaque de Bogoro et qu’une majorité des témoins reconnaît qu’il avait une relation privilégiée avec un commandant qui s’y trouvait, P-28 lui apparaît apte à apporter d’utiles éléments d’information sur la milice d’Aveba, ses activités et son fonctionnement. La Chambre estime donc pouvoir se référer aux parties de sa déposition relatives aux différents aspects de la vie d’Aveba que pouvait observer une personne avisée, ayant trouvé refuge dans cette localité à compter du mois de février 2003, ayant eu par ailleurs l’occasion d’entrer au domicile de Germain Katanga et enfin ayant vécu à proximité d’un commandant posté à Aveba. 146. En définitive, la Chambre considère que, dans la déposition de P-28, peuvent être notamment retenus, outre les événements connus de tous, les faits ou éléments d’information suivants : l’identification des commandants présents à Aveba ; la position d’autorité de Germain Katanga à Aveba et, le cas échéant, en Walendu-Bindi ; l’existence, dans la collectivité de Walendu-Bindi, de différentes positions militaires ; l’administration de la population civile d’Aveba par les combattants locaux ; la présence d’enfants soldats dans l’escorte personnelle de Germain Katanga ; l’existence de moyens de communication à Aveba ; l’existence d’un ravitaillement aérien en armes et en munitions à destination d’Aveba ; le stockage des armes et des munitions acheminées depuis Beni à Aveba ; le ravitaillement en armes et en munitions, à Aveba, de commandants de la collectivité de Walendu-Bindi ; la présence, au début de l’année 2003, d’une délégation venue de Zumbe et se rendant à Aveba ; les préparatifs à Aveba de l’attaque de Bogoro, y compris le tenue de réunions préparatoires. 147. Au vu de l’examen auquel elle a procédé de la crédibilité de P-28, la Chambre souligne que sa parole ne saurait suffire, à elle seule, lorsqu’elle porte sur des

N° ICC-01/04-01/07 69/711 7 mars 2014 points essentiels engageant la responsabilité pénale de l’accusé. Aussi estime-telle ne pouvoir prendre en considération les informations cruciales qu’il a données que si elles sont corroborées par d’autres témoins. Toutefois, s’agissant des autres aspects de sa déposition, la Chambre déterminera au cas par cas s’il est ou non possible de les retenir sans qu’ils soient corroborés.

2 P-219

a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-219 dans le cadre de sa déposition

148 Le témoin P-219 est venu déposer devant la Chambre les 15, 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010 . 149. Au cours de ses enquêtes, le Procureur a rencontré ce témoin à plusieurs reprises aux fins d’enregistrer ses déclarations. À la demande de la Chambre, les transcrits des auditions de P-219, effectuées en février 2007 et en novembre 2009, ont été synthétisés sous forme de procès-verbal au mois de décembre 2009 . Il s’avère par ailleurs que, dans le courant du mois de juin 2009, Germain Katanga s’est entretenu avec P-219 depuis le centre de détention de La Haye. La conversation téléphonique a été enregistrée, traduite et transcrite par les services compétents du Greffe . 150. Dans sa déposition orale, P-219 a dit qu’il avait fui Bunia après la chute du gouverneur Lompondo au mois d’août 2002 et qu’il s’était rendu à Aveba pour y trouver refuge . Une fois arrivé dans cette localité, il aurait vécu chez un membre de la famille de Germain Katanga .

226 T. 204 à T. 209. 227 Bureau du Procureur, Communication d’un procès-verbal de synthèse du témoin P-219 et demande d’ajout de ce procès-verbal sur la liste des éléments à charge de l’Accusation, 17 décembre 2009, ICC- 01/04-01/07-1727 et annexe confidentielle ex parte (ICC-01/04-01/07-1727-Conf-Exp-AnxA). 228 EVD-D02-00077 : Transcription. 229 P-219, T. 204, p. 53 à 54. 230 P-219, T. 204, p. 56.

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151 Selon ses dires, la FRPI aurait été créée à Beni immédiatement après la bataille de Nyakunde et, à la suite de l’assassinat du commandant Kandro, Germain Katanga aurait succédé à ce dernier « à la tête de l’armée ngiti » . Il a soutenu qu’il n’avait jamais été membre de la FRPI mais qu’il disposait d’un accès privilégié au camp BCA car il connaissait personnellement plusieurs commandants de cette organisation. Il a par ailleurs précisé que son activité professionnelle lui avait permis de bien connaître les différents camps de la FRPI se trouvant dans la collectivité de Walendu-Bindi . 152. P-219 a déclaré qu’en sa qualité de visiteur régulier du camp BCA d’Aveba, il avait pu assister aux préparatifs de l’attaque de Bogoro. Il a ainsi fait état de rotations d’avions de ravitaillement militaire entre Aveba et Beni et il a affirmé qu’il existait une « phonie » entre Aveba et Zumbe . Il a également prétendu que Germain Katanga avait présidé une réunion stratégique à Aveba la veille de l’attaque de Bogoro . 153. Toujours selon ses dires, il se serait rendu, à pied, à Bogoro le lendemain de l’attaque du 24 février 2003 et il aurait fait l’aller-retour entre Aveba et Bogoro dans la même journée . Quoique ne s’étant pas arrêté longtemps sur place, il aurait pu constater l’étendue des crimes commis par les attaquants . 154. P-219 a enfin soutenu qu’à plusieurs occasions, il avait pu parler de détails de l’attaque de Bogoro avec différents combattants y ayant participé, notamment

231 P-219, T. 205, p. 8. 232 P-219, T. 205, p. 7 ; T. 207, p. 66. 233 P-219, T. 204, p. 54 à 56. 234 P-219, T. 205, p. 21 à 25. 235 P-219, T. 205, p. 42. 236 P. 219, T. 208, p. 62 à 63. 237 P-219, T. 205, p. 43 à 44. 238 P-219, T. 205, p. 54 à 56 ; T. 208, p. 66 à 69 ; T. 209, p. 5 à 11. 239 P-219, T. 205, p. 56 à 58 ; T. 206, p. 17 ; T. 207, p. 19 à 21.

N° ICC-01/04-01/07 71/711 7 mars 2014 avec le témoin D03-88 , le commandant Bahati de Zumbe, le commandant Yuda, 241 242 et même avec Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo . 155. Selon lui, Bogoro se trouvait à mi-chemin entre les forces de la FRPI dirigées par Germain Katanga et les forces du FNI dirigées par Mathieu Ngudjolo . P-219 a affirmé que Mathieu Ngudjolo, qui était basé à Zumbe, communiquait régulièrement avec Germain Katanga au moyen d’une phonie , et ce avant l’attaque de Bogoro . 156. Par ailleurs, à l’époque où était présent un contingent uruguayen de la MONUC, P-219 se serait entretenu, à Bunia, avec Mathieu Ngudjolo . Ce dernier aurait alors affirmé que « Germain avait provoqué la guerre de Bogoro, mais qu’il n’aurait pas pu gagner la guerre si je n’étais pas allé l’aider. Il n’aurait pas pu gagner parce qu’il avait été repoussé à plusieurs reprises » . 157. Enfin, P-219 a soutenu que Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo avaient l’un et l’autre participé à l’attaque de Mandro .

b) Analyse

158 Le Procureur et la Défense s’opposent sur un aspect majeur de la déposition de P-219 qui a une incidence sur son aptitude même à témoigner sur les faits de la présente affaire : ce témoin est-il en effet crédible lorsqu’il affirme être arrivé à Aveba après la chute de Bunia au mois d’août 2002 ? 159. Le Procureur, pour sa part, soutient que le nombre de détails apportés par P-219 démontre qu’il était effectivement à Aveba avant l’attaque de Bogoro . La

240 P-219, T. 205, p. 62 ; T. 209, p. 19 à 22. 241 P-219, T. 205, p. 62 à 63 ; T. 206, p. 47 à 48. 242 P-219, T. 206, p. 8 à 10. 243 P-219, T. 205, p. 47. 244 P-219, T. 205, p. 47 à 49. 245 P-219, T. 208, p. 62 à 63. 246 P-219, T. 209, p. 42. 247 P-219, T. 206, p. 8 à 10. 248 P-219, T. 206, p. 18.

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Défense affirme, quant à elle, qu’il ne serait arrivé à Aveba qu’au mois de mai 2003, après la reconquête de Bunia par l’UPC .

i. Déposition de P-219

160 Selon le Procureur, P-219 a fourni de nombreux détails démontrant qu’il vivait effectivement à Aveba avant l’attaque de Bogoro. À cet effet, il relève que ce témoin a fait état du ravitaillement d’Aveba en armes et en munitions depuis Beni, de la participation du Dr Adirodu à la première livraison d’armes, de l’acheminement des munitions livrées à la maison de Germain Katanga , du déplacement à Aveba de plusieurs commandants « de la FRPI » venus pour s’approvisionner en armes et en munitions enfin de l’existence d’un incident impliquant le commandant Kisoro au mois de février 2003 . 161. Selon le Procureur, ces différents événements, qui seraient donc tous de nature à prouver la présence de P-219 à Aveba avant l’attaque de Bogoro, constitueraient des éléments d’autant plus fiables que certains d’entre eux se trouveraient confirmés par le témoin P-28 et que d’autres le seraient par Germain Katanga luimême. La déposition de P-28 confirmerait en effet la livraison de munitions et d’armes à Aveba en provenance de Beni, avant l’attaque de Bogoro, le transport d’armes et des munitions dans la maison de Germain Katanga et le déplacement des commandants à Aveba pour s’approvisionner en armes et en munitions. Quant à Germain Katanga, son témoignage en audience confirmerait l’existence de l’incident impliquant le commandant Kisoro au mois de février 2003 tout comme la présence du Dr Adirodu dans l’un des vols de ravitaillement en provenance de Beni .

249 Conclusions écrites du Procureur, par. 792. 250 Conclusions écrites de la Défense, par. 243, 246 et 248. 251 Conclusions écrites du Procureur, par. 792. 252 Conclusions écrites du Procureur, par. 794. 253 Conclusions écrites du Procureur, par. 793. 254 Conclusions écrites du Procureur, par. 792 à 794.

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162 Pour la Chambre, ces différents aspects du récit de P-219 tendent à démontrer que le témoin a effectivement pu être un observateur direct des événements qui se sont déroulés à Aveba entre les mois de septembre 2002 et de février 2003. Elle a certes noté que le degré de corroboration entre P-219, P-28 et Germain Katanga n’était pas parfait et que le Procureur l’avait d’ailleurs lui-même relevé dans ses Conclusions écrites . En effet, P-219 se trouve être en désaccord avec P-28 sur le nom de la compagnie aérienne qui desservait Aveba depuis Beni et la date qu’il a donnée du voyage que le Dr Adirodu aurait effectué à Aveba ne recoupe pas celle qu’a proposée Germain Katanga. La Chambre rappelle toutefois que les faits datent de plus de dix ans ce qui peut expliquer ces divergences mineures. 163. Plusieurs revirements, relevés dans la déposition de P-219, conduisent cependant la Chambre à se demander s’il a réellement pu être l’observateur direct des événements qu’il a rapportés. Ainsi s’est-elle interrogée sur trois contradictions importantes relevées entre sa déclaration antérieure et sa déposition en audience et qui, toutes trois, jettent un doute sur les conditions exactes dans lesquelles il a eu connaissance des informations dont il a fait état. 164. En citant une déclaration antérieure du témoin, la Défense a relevé que P-219 avait prétendu avoir assisté à une réunion de planification qui se serait déroulée la veille de l’attaque de Bogoro, avant de se rétracter en audience en précisant qu’il avait seulement appris l’existence de cette réunion à la suite d’une conversation échangée avec le nommé Oudo Jackson . P-219 se serait donc initialement présenté comme étant un observateur direct de cette réunion avant de dire qu’il n’avait appris son existence que par ouï-dire. 165. Dans cette même déclaration, le témoin avait dit avoir entendu Germain Katanga informer les Lendu de Zumbe de la date de l’attaque de Bogoro par phonie. En audience, il est revenu sur ses propos en soutenant qu’il avait 255 Conclusions écrites du Procureur, par. 792 à 794. 256 Conclusions écrites de la Défense, par. 270 à 275. 257 P-219, T. 208, p. 55 à 57.

N° ICC-01/04-01/07 74/711 7 mars 2014 simplement eu connaissance de l’existence de communications régulières entre Aveba et le groupement de Bedu-Ezekere, sans être toutefois en mesure de s’engager sur leur contenu exact . La Chambre constate que les propos tenus par le témoin en audience sont de portée beaucoup plus générale que ceux, nettement plus précis, qui figurent dans sa déclaration antérieure. Elle ne peut donc que se demander si le récit qu’il fait des communications échangées entre Zumbe et Aveba reflète fidèlement la situation telle qu’elle existait au moment des faits. 166. Dans l’une de ses déclarations antérieures, P-219 avait indiqué qu’il avait vu l’accusé partir pour Mandro. En audience, il a, au contraire, affirmé qu’il ne l’avait pas vu se rendre à cette attaque. Interrogé sur cette contradiction, il a répondu que le village d’Aveba était suffisamment petit pour que chacun soit au courant du déplacement de Germain Katanga à Mandro . Même si l’on devait s’arrêter sur cette dernière version, l’évolution ainsi constatée dans ses propos conduit, une nouvelle fois, à s’interroger sur les conditions dans lesquelles P-219 a eu connaissance des informations qu’il rapporte ainsi que sur sa capacité à en faire état. 167. Il apparaît donc que P-219 a modifié, ou atténué, à plusieurs reprises en audience les propos qu’il avait tenus dans sa déclaration antérieure soit en présentant comme des ouï-dire ce qu’il avait initialement dit avoir lui-même observé soit en s’abstenant de donner des détails concrets sur les constatations qu’il avait pu faire avant l’attaque de Bogoro. 168. Au-delà même des évolutions relevées entre ses différents récits, le peu de vraisemblance de plusieurs aspects de la déposition de P-219 renforcent encore les doutes que nourrit la Chambre sur la véracité de certains de ses propos. Ainsi apparaît-il difficile de le croire lorsqu’il prétend avoir parcouru le lendemain de l’attaque de Bogoro, à pied, en une seule journée et en dépit d’un état de santé

258 P-219, T. 208, p. 62 à 63. 259 P-219, T. 209, p. 23.

N° ICC-01/04-01/07 75/711 7 mars 2014 susceptible d’affecter sa motricité, la distance d’une centaine de kilomètres environ qui sépare, aller-retour, Aveba de Bogoro . Compte tenu du relief particulièrement tourmenté de cette région, que la Chambre a d’ailleurs pu constater lors de son transport sur les lieux, un tel aller-retour semble extrêmement difficile, voire impossible à réaliser dans une période de temps aussi brève. De surcroît, la Chambre s’étonne également que le témoin ait pu rencontrer un nombre aussi élevé de commandants pendant le très court laps de temps durant lequel il aurait, ce jour-là, été présent à Bogoro . Et elle s’étonne aussi qu’il soit le seul témoin à faire état de la présence de cadavres profanés et de restes humains ostensiblement exhibés . Certes, la Chambre peut admettre qu’un témoin dise la vérité même lorsqu’il rapporte un événement dont la vraisemblance paraît douteuse au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier. Toutefois, l’accumulation, dans le récit de P-219, d’événements aussi singuliers et dont il est le seul à parler, conduit à douter fortement de l’authenticité du déplacement qu’il soutient avoir effectué à Bogoro.

ii. Autre preuve testimoniale

169 Plusieurs témoins ont abordé la question de la présence de P-219 à Aveba et de la période à laquelle il y serait arrivé. D02-134 a prétendu que P-219 faisait partie, tout comme lui, d’un groupe de personnes ayant fui Bunia au mois de mai 2003 . D02-161, qui vivait à Aveba depuis septembre 2002, a affirmé que P-219 était arrivé à Aveba environ 3 mois après la bataille de Bogoro, au moment où tout le monde fuyait Bunia, et qu’il avait alors cohabité avec P-219 . D02-228 a également soutenu quant à lui, que P-219 était arrivé à Aveba après l’attaque de

260 P-219, T. 208, p. 68 ; T. 209, p. 5 à 10. 261 P-219, T. 205, p. 58 à 59 ; T. 209, p. 18 à 19. 262 P-219, T. 206, p. 17 ; T. 207, p. 16 à 17. 263 Voir Annexe E. 264 Voir Annexe E.

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Bunia le 12 mai 2003 . D02-129 a indiqué, pour sa part, n’avoir vu P-219 arriver à Aveba qu’au mois de mai 2003 . D02-236 a appris que P-219, qui connaissait bien l’un des membres de sa famille, était à Bunia lors des travaux de la commission de pacification qui ont commencé en avril 2003 . Parmi les témoins du Procureur, seul P-28 a déclaré avoir vu P-219 à Aveba mais il a également admis ignorer si ce dernier était arrivé dans cette localité avant ou après la bataille de Bogoro . 170. La Chambre a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la crédibilité de D02-134 et de D02-161 lors de l’examen de la crédibilité de P-28. En ce qui concerne D02-161, elle maintient que ce témoin est crédible mais que sa proximité avec Germain Katanga conduit à relativiser la valeur probante de son témoignage s’agissant de certains éléments à décharge. En revanche, elle considère que les raisons qui l’avaient conduite à douter du témoignage de D02-134 sur l’itinéraire suivie par P-28 n’ont pas leur place au cas présent. En effet, si D02-134 a affirmé que la déposition de P-28 était susceptible de lui causer des problèmes avec la famille de Germain Katanga, il ne semble pas que tel ait pu être le cas avec les proches de P-219 dès lors qu’il n’a pas allégué avoir entretenu d’étroites relations avec ce dernier. Par ailleurs, en ce qui concerne les dépositions des témoins D02-236 et D02-228, dont la crédibilité est évaluée ci-dessous, la Chambre considère ces derniers comme dignes de foi sur cet aspect de leur déposition. 171. Si la Chambre reconnait que le constat d’une grande proximité entre Germain Katanga et un témoin à décharge pourrait éventuellement la conduire à douter de la sincérité de ce témoin, elle tient aussi à souligner que le travail de corroboration effectué par la Défense, qui a appelé cinq témoins aptes à déposer sur la date d’arrivée de P-219 à Aveba, ne peut que renforcer les doutes qu’elle avait sur les

265 Voir Annexe E. 266 Voir Annexe E. 267 Voir Annexe E. 268 P-28, T. 219, p. 15 à 16.

N° ICC-01/04-01/07 77/711 7 mars 2014 dires de ce témoin et, notamment, sur le moment auquel il a rejoint cette communauté. Quant au risque de collusion entre ces différents témoins à décharge, la Chambre note que les témoins D02-228 et D02-236, qui étaient détenus à la prison de Kinshasa avant de venir déposer à la Haye, n’ont, a priori, pas pu se concerter sur cette question avec des proches de Germain Katanga en vue de disqualifier le témoignage de P-219. 172. Force est donc de constater que les dépositions des témoins D02-129, D02-134, D02-161, D02-228, D02-236 concordent sur le fait que P-219 ne serait pas arrivé à Aveba avant l’attaque de Bogoro. 173. La Chambre admet, en revanche, que la proximité qui a pu exister entre ce témoin et différents commandants ngiti lui a permis de disposer de connaissances utiles sur le fonctionnement de la milice de la collectivité de Walendu-Bindi . Toutefois, dans l’impossibilité où elle se trouve de déterminer si la description du témoin se rapporte aux activités de cette milice avant ou après l’attaque de Bogoro, elle n’entend pas se référer à sa déposition sur ce point.

iii. Conversations échangées avec différentes personnes

174 En définitive, les thèmes susceptibles d’être analysés indépendamment de la date d’arrivée de P-219 à Aveba se limitent aux conversations qu’il aurait pu avoir avec différents commandants lendu et ngiti au cours des quatre entretiens suivants : une conversation qui aurait été échangée avec Germain Katanga sur l’attaque de Bogoro et qui n’est pas datée , une conversation qui aurait eu lieu avec Mathieu Ngudjolo sur la responsabilité respective des accusés et qui se situerait lors de la présence du contingent uruguayen de la MONUC , une conversation qu’il aurait eue avec le commandant Yuda sur les crimes que ce

269 P-219, T. 204, p. 54 à 57. 270 P-219, T. 205, p. 62 à 63 ; T. 206, p. 47 à 48. 271 P-219, T. 206, p. 8 à 10 ; T. 209, p. 42.

N° ICC-01/04-01/07 78/711 7 mars 2014 dernier aurait commis à Bogoro et qui n’est pas datée , enfin une conversation qu’il aurait échangée avec le commandant Bahati de Zumbe sur sa propre participation à l’attaque de Bogoro et sur la présence de Germain Katanga au cours des combats et qui, elle non plus, n’est pas datée . 175. Dès lors que la Chambre a estimé fort peu crédible le déplacement que P-219 aurait effectué à Bogoro le 25 février 2003, elle a exclu la conversation qu’il prétend avoir eue avec D03-88 au cours de cette visite . 176. Pour la Chambre, ces conversations doivent être appréciées en se référant à celle que P-219 a échangée avec Germain Katanga lorsque celui-ci était incarcéré au centre de détention de la Haye. Or, le compte-rendu fait par P-219 de la conversation qu’il a alors eue avec Germain Katanga ne correspond pas à l’enregistrement qui en a été diffusé en audience. Ainsi que l’a relevé sa Défense, l’accusé n’a en effet ni pleuré ni supplié P-219 de venir faire un faux témoignage devant la Cour comme l’a prétendu ce dernier . Aux yeux de la Chambre, ce compte-rendu erroné montre que P-219 n’a pas hésité à modifier la teneur comme le climat d’une conversation. De ce fait, elle ne s’estime pas en mesure de retenir les échanges qu’il prétend avoir eu avec différents commandants qui auraient participé à l’attaque de Bogoro.

c) Conclusion

177 Les singularités, voire les contradictions, relevées dans le récit de P-219 mises en perspective avec les déclarations des cinq témoins précités constituent autant d’éléments qui conduisent la Chambre à considérer que P-219 n’est pas crédible lorsqu’il affirme être arrivé à Aveba avant l’attaque de Bogoro.

272 P-219, T. 205, p. 63. 273 P-219, T. 205, p. 63 ; T. 209, p. 24. 274 P-219, T. 205, p. 62 ; T. 209, p. 20 à 22. 275 Bureau du Procureur, Prosecution's Request seeking temporary prohibition of contacts between Germain Katanga and the outside; post-factum analysis of telephone conversations and immediate temporary exclusion of an investigator, 23 décembre 2009, ICC-01/04-01/07-1739 avec annexes confidentielles ex parte.

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178 Au surplus, la Chambre a constaté que le témoin s’était, à plusieurs reprises, montré incapable de relater avec exactitude les événements tels qu’il les avait vécus, soit qu’il ait prétendu avoir été l’observateur direct d’un événement qui lui avait, en réalité, été rapporté par d’autres, soit qu’il ait dramatisé exagérément certains aspects de son récit, soit enfin qu’il ait modifié le contenu de l’événement lui-même. 179. Pour toutes ces raisons, la Chambre estime ne pas être en mesure de se fonder sur sa déposition dans la présente affaire.

B. AUTRES TÉMOINS CITÉS PAR LE PROCUREUR

1 P-12

a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-12 dans le cadre de sa déposition

180 Le témoin P-12 a déposé devant la Chambre les 28, 29 et 30 septembre et 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 octobre 2011 . Outre sa déposition dans la présente affaire, P-12 a également déposé devant une autre Chambre de la Cour . Il a aussi été entendu par une commission mise en place par l’ONU pour enquêter sur les pillages commis en RDC . 181. P-12 a affirmé avoir vécu, à partir de 1998, entre son lieu de travail, situé à Bunia, et le lieu de résidence de sa famille qui se trouvait à Kampala . En raison de l’insécurité qui existait en Ituri , il se serait toutefois installé à Kampala, en Ouganda, à partir de la mi-avril 2002 et il ne serait revenu à Bunia que pour deux semaines entre les mois de juillet et août 2002, puis, ensuite le 17 mars 2003 .

276 T. 194 à T. 204. 277 P-12, T. 198, p. 69 à 70 ; T. 199, p. 3. 278 P-12, T. 198, p. 64. 279 P-12, T. 198, p. 19 à 20 ; T. 199, p. 6. 280 P-12, T. 194, p. 64. 281 P-12, T. 198, p. 21 ; T. 200, p. 22.

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182 Le témoin a eu une activité politique soutenue en s’engageant, tout d’abord, dans un mouvement créé par les frères du Président ougandais Museveni qui prendra par la suite le nom, à Kinshasa, de Rassemblement congolais pour la démocratie (« le RCD-Congo ») . Il s’est aussi impliqué dans les activités du Parti pour l’unité et la sauvegarde de l’intégrité du Congo (« le PUSIC ») entre les mois de janvier 2003 et juillet ou août 2005, en y exerçant des fonctions de responsabilité . 183. Dans le cadre de ses fonctions au sein du PUSIC, P-12 a participé aux réunions relatives à la création du FIPI , aux discussions qui ont conduit à la signature de l’Accord de cessation des hostilités le 18 mars 2003 ainsi qu’aux travaux de la 286 287 Commission de pacification de l’Ituri et de l’un de ses comités . 184. P-12 a déclaré avoir entendu le nom de Germain Katanga, pour la première fois, au mois de mars 2003, puis l’avoir rencontré en personne à l’occasion de la quatrième réunion du Comité de concertation des groupes armés (« le CCGA ») qui s’est déroulée à Kinshasa au mois d’août de la même année . À l’époque, il savait que Germain Katanga était soupçonné d’être le responsable des attaques de Bogoro et de Mandro . 185. Le témoin serait parvenu à persuader Germain Katanga de se rendre à Kampala pour y rencontrer le président ougandais une première fois au mois 290 291 d’octobre 2003 puis au mois de janvier 2004 .

282 P-12, T. 199, p. 22 à 26. 283 P-12, T. 194, p. 32 et 43 à 44 ; T. 199, p. 16 à 17. 284 P-12, T. 194, p. 50. 285 EVD-D03-00044 : Accord de cessation des hostilités en Ituri (DRC-OTP-0043-0203) ; P-12, T. 195, p. 27 et 38. 286 P-12, T. 195, p. 54 à 56. 287 P-12, T. 195, p. 66. 288 P-12, T. 196, p. 51 à 52 ; T. 197, p. 15 ; T. 198, p. 5 à 6, 19 et 23. 289 P-12, T. 196, p. 51 à 52 ; T. 198, p. 6. 290 P-12, T. 196, p. 53 à 54 ; T. 197, p. 17 à 20 ; T. 200, p. 72. 291 P-12, T. 197, p. 21 ; T. 198, p. 38.

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186 Lors de cette seconde visite, l’accusé aurait, au cours d’un dîner, revendiqué avoir participé à l’attaque de Bogoro . À l’occasion de ce repas, Germain Katanga, qui en était le principal orateur, aurait expliqué les raisons qui avaient conduit à attaquer Bogoro et Mandro . P-12 a précisé avoir eu l’occasion, au cours de ce même séjour, d’évoquer, une première fois et superficiellement, ces deux attaques avec Germain Katanga . L’accusé lui aurait indiqué que l’opération de Bogoro avait été dirigée par Dark mais qu’il était lui-même présent et qu’il y avait participé . P-12 a indiqué à plusieurs reprises que Germain Katanga ne lui avait pas dit avoir dirigé les opérations . Ce dernier lui aurait enfin précisé que cette attaque avait été un carnage et P-12 a souligné que l’accusé paraissait très satisfait de cet exploit, car les Lendu triomphaient pour la première fois des Hema .

b) Analyse

187 La Chambre observe que la déposition de P-12 est nourrie et cohérente. Au vu de son comportement en audience et de la précision de ses réponses, il lui est apparu comme étant un témoin solide. 188. Les mesures de protection dont il a fait l’objet se sont toutefois trouvées au centre des critiques formulées par la Défense. Pour elle, la réinstallation de P-12 et de sa famille à l’étranger constituerait une rétribution substantielle ayant pu l’inciter à exagérer voire à inventer une partie de ses déclarations pour satisfaire les enquêteurs du Bureau du Procureur . La Chambre tient cependant à souligner qu’elle ne dispose d’aucun élément lui permettant de penser que P-12

292 P-12, T. 197, p. 25 à 30 ; T. 201, p. 23 et 31. Voir aussi, T. 195, p. 5. 293 P-12, T. 197, p. 26 et 30 à 31 ; T. 201, p. 24. 294 P-12, T. 197, p. 31. Voir aussi, T. 201, p. 16. 295 P-12, T. 197, p. 27 à 28, 30 et 36 ; T. 201, p. 23. 296 P-12, T. 201, p. 23. 297 P-12, T. 197, p. 29. 298 P-12, T. 197, p. 31 à 32 et 71. 299 Conclusions écrites de la Défense, par. 308 et 343.

N° ICC-01/04-01/07 82/711 7 mars 2014 savait, lorsqu’il a bénéficié d’une mesure de réinstallation, que les enquêteurs du Bureau du Procureur s’intéressaient spécifiquement à Germain Katanga et à Mathieu Ngudjolo pour le rôle qu’ils auraient joué dans l’attaque de Bogoro. Dès lors, elle estime que le témoin n’a pas pu incriminer l’accusé à seule fin d’entrer dans le programme de protection de la Cour. 189. La Chambre note que P-12 a quitté l’Ituri en avril 2002, qu’il n’y est brièvement revenu qu’à la fin du mois de juillet 2002 avant de s’y réinstaller le 17 mars 2003 , si bien qu’il ne se trouvait pas sur place au moment des faits dont elle est saisie. Ainsi, relève-t-elle non seulement qu’une partie importante de son témoignage est constituée d’informations, plus ou moins circonstanciées selon les cas, obtenues par ouï-dire mais que plusieurs passages de sa déposition sont aussi le résultat d’une analyse rétrospective des événements ayant pu varier au fil du temps. 190. La Chambre entend tout particulièrement s’attacher à l’analyse de la crédibilité des propos de P-12 relatifs aux déclarations qu’aurait faites Germain Katanga au cours du dîner qui s’est déroulé en sa présence. Elle constate que ce repas s’est tenu en 2004 et que, au vu du résumé qu’en a fait P-12, Germain Katanga semble s’être alors exprimé, de manière détaillée, non seulement sur sa participation à la bataille de Bogoro mais aussi sur les motivations qui étaient les siennes à l’époque. 191. À cet égard, elle souligne d’emblée que l’examen de ces déclarations ne saurait être dissocié de l’analyse de celles du témoin P-160. Ces deux témoins, P-12 et P-160, ont en effet tous deux déclaré en audience que, durant le repas Germain Katanga leur aurait « raconté » comment et « expliqué pourquoi » il aurait, pour l’une, planifié et ordonné, pour l’autre, participé, aux attaques lancées contre

300 P-12, T. 198, p. 21 ; T. 200, p. 22.

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Bogoro et Mandro . La Chambre ne saurait toutefois ignorer la nature des liens qui unissent ces deux témoins et le fait qu’ils se fréquentent constamment. 192. Dans le jugement concernant Mathieu Ngudjolo , la Chambre n’a pas entendu prendre position sur la crédibilité de l’ensemble des propos que P-12 avait tenus sur ce dîner dans la mesure où ils avaient principalement trait à l’implication de Germain Katanga dans cette attaque. Elle a toutefois considéré que ce témoin était crédible sur ce point tout en précisant qu’elle n’accorderait qu’une très faible valeur probante aux souvenirs qu’il en conservait s’agissant de la participation de Mathieu Ngudjolo à la bataille de Bogoro. 193. En ce qui concerne les propos qu’aurait tenus Germain Katanga sur sa propre participation et sur ses motivations, principal sujet de la conversation, la Chambre considère que cette partie de la déposition de P-12 est également crédible. Le témoin rapporte en effet avec précision des propos qu’il a lui-même entendus, il donne de nombreux détails sur les participants au repas ainsi que sur la manière dont il s’est déroulé, il rappelle enfin que Germain Katanga s’exprimait pour la seconde fois sur ce point. En outre, P-12 a su nuancer ses propos tout en les confirmant lors de son contre-interrogatoire . 194. En outre, commentant un passage rapporté dans sa déclaration antérieure et confronté à une reconstitution des faits différente, P-12 a en effet reconnu, en audience, qu’il avait pu rétablir ultérieurement la véritable chronologie des batailles de Bogoro et de Mandro à partir de sa propre réflexion et il s’en est clairement expliqué . 195. L’évaluation du compte-rendu que donne P-160 de cette même conversation s’avère toutefois plus délicate. La Chambre constate en effet que le témoin a prétendu, en audience, que Germain Katanga lui avait raconté avoir planifié et

301 P-12, T. 197, p. 26 ; P-160, T. 210, p. 63 ; T. 212, p. 56. 302 Jugement Ngudjolo, par. 441. 303 P-12, T. 201, p. 16 à 25. 304 P-12, T. 201, p. 28 à 31.

N° ICC-01/04-01/07 84/711 7 mars 2014 donné l’ordre d’attaquer Bogoro avec l’aide des Lendu de Mathieu Ngudjolo . Dans sa déclaration antérieure faite au Bureau du Procureur, elle avait pourtant affirmé qu’elle ne se souvenait plus si l’accusé avait mentionné cette information, ajoutant qu’elle supposait que seuls les Ngiti de la FRPI avaient attaqué le village . Si la Chambre reconnaît qu’il est possible que le témoin ait pu, en audience, se souvenir d’un détail supplémentaire de la conversation, elle ne peut non plus exclure que les efforts qu’elle a faits pour réunir ses souvenirs l’aient conduite à prêter à Germain Katanga des propos reflétant davantage ce qu’elle pensait être la vérité lors de sa rencontre avec les enquêteurs du Bureau du Procureur. Les variations de P-160 font craindre qu’elle n’ait confondu les propos tenus par l’accusé et ce qu’elle a appris d’autres sources sur l’attaque de Bogoro. 196. Certes, la Chambre reconnaît que les comptes-rendus faits par P-12 et P-160 de leur conversation avec Germain Katanga se recoupent et que cette corroboration pourrait apparaître comme un gage de fiabilité. Néanmoins, il lui apparaît singulier que P-160 ait spontanément tenu à ajouter, à la fin de son interrogatoire principal, que Germain Katanga avait expliqué que l’attaque de Bogoro était destinée à saboter les entreprises de rapprochement entre les Hema et les Lendu en Ouganda , donnant l’impression qu’elle cherchait à corroborer les dires de P-12, avec lequel une concertation ne peut être exclue . Dès lors, toute corroboration est à considérer avec prudence.

c) Conclusion

197 La Chambre considère en définitive que P-12 est un témoin crédible mais qu’il convient de traiter avec prudence toutes les informations qu’il a données sur des événements auxquels il n’a pas personnellement et directement participé. En ce

305 P-160, T. 210, p. 63 ; T. 212, p. 56. 306 P-160, T. 212, p. 56 à 58. 307 P-160, T. 211, p. 31 à 32 ; T. 212, p. 37 à 38. 308 Voir Jugement Ngudjolo, par. 441.

N° ICC-01/04-01/07 85/711 7 mars 2014 qui concerne le cas particulier des confidences que Germain Katanga lui aurait faites sur sa participation à l’attaque de Bogoro et sur le fait qu’il aurait revendiqué cette victoire, la Chambre n’entend retenir ses dires que dans la mesure où ils seront corroborés par des éléments autres que les seuls propos de P- 160.

2 P-132

a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-132 dans le cadre de sa déposition

198 Le témoin P-132 est venu déposer devant la Chambre les 10, 11, 12, 14, 17 et 19 mai 2010 . 199. Le 24 février 2003, P-132 se trouvait, selon ses dires, dans la maison familiale de Bogoro en compagnie de plusieurs membres de sa famille. Vers cinq heures du matin, elle aurait été réveillée par des coups de feu. Sortie à l’extérieur de la maison, elle aurait constaté que la localité de Bogoro était encerclée, livrée à la violence et que les gens fuyaient dans toutes les directions . Postérieurement aux faits, le témoin aurait appris, par sa sœur, que plusieurs membres de sa famille avaient perdu la vie lors de cette attaque . 200. Une fois sortie de chez elle, P-132 se serait, toujours selon ses dires, enfuie vers la vallée en direction du mont Waka et se serait cachée dans les herbes près de la 312 313 rivière . Dans sa fuite, elle aurait été blessée par balle . P-132 aurait constaté que les fugitifs étaient égorgés, que d’autres étaient découpés à la machette et que 314 315 d’autres encore étaient touchés par des balles . P-132 aurait alors été capturée ,

309 T. 138 à T. 143. 310 P-132, T. 138, p. 76 et 78. 311 P-132, T. 138, p. 73 à 76 ; T. 140, p. 42 à 43. 312 P-132, T. 139, p. 8 à 9 ; T. 142, p. 26 à 27 ; T. 143, p. 69. 313 P-132, T. 138, p. 83 ; T. 139, p. 8. Voir aussi, P-418, T. 126, p. 19 à 20 et 22 ; EVD-OTP-00055 : Rapport d’expertise médico-légale (DRC-OTP-1033-0034 à DRC-OTP-1033-0036, par. 55 à 59). 314 P-132, T. 138, p. 79. 315 P-132, T. 139, p. 9 à 11 ; T. 141, p. 37.

N° ICC-01/04-01/07 86/711 7 mars 2014 des combattants lui auraient ordonné de se déshabiller puis trois d’entre eux l’auraient violée . Ses agresseurs l’auraient ensuite obligée à les suivre jusque dans un camp ngiti de Walendu-Bindi . 201. Dans ce camp, P-132 aurait été interrogée sur les raisons de sa présence à 318 319 Bogoro puis elle aurait été conduite en « prison » . Selon elle, lors de sa détention, elle aurait été contrainte d’exécuter des tâches ménagères et certains miliciens lui auraient imposé des relations sexuelles dans la brousse tandis que d’autres se seraient introduits au sein de la prison pour violer les femmes qui s’y trouvaient détenues . 202. Aux dires du témoin, c’est le chef du camp qui aurait décidé de son nouveau lieu de résidence et qui aurait ordonné qu’elle épouse l’un des hommes du camp . P-132 a enfin affirmé avoir vu Germain Katanga à trois reprises à l’intérieur de ce camp .

b) Analyse

203 P-132, au cours de ses rencontres avec les enquêteurs du Bureau du Procureur, a donné différentes versions de ce qu’elle avait vécu à la suite de l’offensive lancée contre Bogoro . Ainsi a-t-elle mentionné deux lieux de naissance différents, modifié le nom du camp dans lequel elle avait été retenue prisonnière ainsi que le lieu et les précisions initialement données sur les personnes avec qui elle avait été détenue, indiqué qu’elle avait avoué être d’origine hema à ses 316 P-132, T. 139, p. 11 à 14 et 19 à 21 ; T. 141, p. 37 à 38. 317 P-132, T. 139, p. 19 et 21 à 22. 318 P-132, T. 139, p. 22 à 23. 319 P-132, T. 139, p. 26 à 27. 320 P-132, T. 139, p. 59 à 60. 321 P-132, T. 139, p. 52 à 54. 322 P-132, T. 139, p. 48 à 52. 323 P-132, T. 139, p. 40 ; T. 140, p. 4 à 5. 324 P-132, T. 139, p. 63 à 64. 325 P-132, T. 140, p. 19 à 21 ; T. 142, p. 49 à 50. 326 P-132, T. 140, p. 5 à 12. 327 Voir, sur ce point, Conclusions écrites de la Défense, par. 971 à 986.

N° ICC-01/04-01/07 87/711 7 mars 2014 ravisseurs avant de prétendre qu’elle avait dissimulé ses origines . La Chambre note qu’en dépit de ces contradictions, la version que ce témoin a donnée en audience est conforme à la dernière déclaration qu’elle a faite devant le Bureau du Procureur . Au surplus il doit être relevé qu’elle a elle-même reconnu ce manque de cohérence, en précisant qu’elle avait eu peur de dire la vérité aux enquêteurs . 204. La Chambre rappelle, sur ce point, que les victimes de violences sexuelles sont des témoins particulièrement vulnérables. À cet égard, il est intéressant de souligner que l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins de la Cour a tenu à relever que P-132 demeurait très traumatisée par ce qu’elle avait vécu et que venir témoigner devant la Cour représentait pour elle un « effort […] considérable » . Elle a d’ailleurs bénéficié de la présence à ses côtés d’un membre de cette unité tout au long de sa déposition. La Chambre est consciente, comme l’a rappelé le témoin , que, pour les femmes victimes de tels faits, le risque est en effet très grand d’être rejetées par leur propre communauté lorsqu’elles décident de dire la vérité sur ce qu’elles ont subi. Aussi peut-on comprendre que P-132 ait souhaité savoir de quelles garanties et de quelles mesures de protection elle pourrait bénéficier de la part de la Cour avant de dire la vérité aux enquêteurs du Procureur. 205. En l’espèce, la Chambre est précisément en mesure de constater que P-132 s’est tenue, au cours des débats, à la version des faits qu’elle avait progressivement donnée aux enquêteurs du Procureur et qu’elle ne s’est pas non plus significativement contredite au cours de sa déposition. Cette constance mérite d’être soulignée car la Chambre note qu’à plusieurs reprises lorsqu’elle a témoigné en audience et en dépit de l’attention toute particulière avec laquelle ont

328 Voir notamment, P-132, T. 143, p. 13 à 14, 20 à 23, 25 et 74. 329 P-132, T. 143, p. 27 à 30. 330 P-132, T. 143, p. 20 à 21. 331 P-132, T. 138, p. 17. 332 Voir par exemple, P-132, T. 139, p. 17.

N° ICC-01/04-01/07 88/711 7 mars 2014 été conduits les débats, P-132 a été submergée par des vagues d’émotion et a dû s’interrompre en pleurs, ce qui a conduit à suspendre l’audience . En dépit des incontestables difficultés que le témoin a éprouvées pour se remémorer des événements dramatiques et, plus encore, pour en parler, la Chambre estime donc que la cohérence de sa déposition plaide en faveur de sa crédibilité. Au surplus, elle note que plusieurs témoins ont déclaré avoir entendu, au sujet de P-132, un récit qui correspond, sur de nombreux points, aux propos qu’elle a tenus devant la Chambre . 206. En ce qui concerne les circonstances de l’enlèvement de P-132, la Chambre constate que sa déposition apparaît incompatible avec celle de P-353. En effet, selon cette dernière, P-132 a été arrêtée avec elle dans la maison où elles se trouvaient avec deux autres jeunes femmes . Aux dires de P-132, c’est dans la brousse qu’elle aurait été capturée car elle s’y cachait après avoir fui la maison familiale . Sur une photographie qui lui a été présentée en audience, P-353 a reconnu P-132 comme étant l’une des quatre survivantes du massacre des habitants de la maison dans laquelle, selon P-353, elles s’étaient cachées . Elle a confirmé qu’il s’agissait de l’une des femmes dont elle avait précédemment spontanément mentionné le prénom . P-353 a alors déclaré que P-132 avait été enlevée avec elle et conduite à l’Institut avant qu’elles ne se retrouvent dans des groupes distincts puis que leurs routes se séparent . 207. La Défense a soutenu que P-132 n’avait pas été mariée de force mais qu’elle aurait, au contraire, développé une relation volontaire avec l’un des hommes du

333 Voir par exemple, P-132, T. 138, p. 73 à 74 et 79 à 80 ; T. 139, p. 13 à 15 et 54 à 55 ; T. 140, p. 42 à 43 ; T. 142, p. 50 à 51. 334 Voir Annexe E. 335 Voir Annexe E. 336 P-132, T. 138, p. 76 à 77 ; T. 142, p. 23. Voir aussi, T. 139, p. 8 à 11. 337 P-353, T. 215, p. 56 à 57. 338 P-353, T. 213, p. 26 ; T. 215, p. 25. 339 P-353, T. 215, p. 57. 340 Voir Annexe E.

N° ICC-01/04-01/07 89/711 7 mars 2014 camp . En dépit des multiples tentatives effectuées pour faire admettre au témoin cette version des faits, P-132 a maintenu ses propres dires . La Chambre analysera cet aspect de la déposition du témoin dans la partie du jugement qui traitera du crime de réduction en esclavage sexuel. 208. En ce qui concerne le parcours de P-132, la Chambre note que sa déposition se trouve corroborée, sur plusieurs points, par celle d’un autre témoin notamment en ce qui concerne, d’une part, le fait qu’elle aurait été capturée par des combattants en patrouille, qu’elle aurait été interrogée sur son ethnicité et qu’elle aurait alors affirmé ne pas être Hema et, d’autre part, le nom du camp où elle aurait été conduite et gardée captive . De plus, ce dernier témoin a mentionné que la femme, portant le même nom que celui de P-132, qu’il avait escortée dans ce camp avait été blessée par balle précisément dans la même partie du corps que celle dont a parlé P-132. Or, selon les dires de celle-ci, elle aurait effectivement été blessée par balle au cours de sa fuite, sa blessure étant au demeurant visible sur des photographies admises au dossier . Le fait que, le 24 février 2003, P-132 ait été blessée par balle à Bogoro est donc avéré. 209. Pour la Chambre, P-132 a fait un récit assez détaillé non seulement de sa fuite mais également de l’épisode au cours duquel elle s’est retrouvée cachée, rapportant ce qu’elle avait alors entendu et apportant au besoin les clarifications demandées . Elle relève, au surplus, l’existence de plusieurs points communs entre les récits de P-132 et de P-249 en ce qui concerne ce que la

341 Conclusions écrites de la Défense, par. 980 à 981. 342 P-132, T. 143, p. 53 à 60. 343 Voir Annexe E. 344 EVD-OTP-00115, EVD-OTP-00116 : Photographies de la cicatrice du témoin. Voir aussi, EVD-OTP-00055 : Rapport d’expertise médico-légale (DRC-OTP-1033-0034 à DRC-OTP-1033-0036, par. 55 à 59). Le rapport du témoin P-418, considère que la cicatrice est compatible avec une plaie par projectile d’arme à feu et datant du 24 février 2003. 345 Voir par exemple, P-132, T. 138, p. 82. 346 P-132, T. 139, p. 9 à 12. 347 Voir par exemple, P-132, T. 142, p. 27 ; T. 143, p. 69.

N° ICC-01/04-01/07 90/711 7 mars 2014 première a pu voir et entendre au cours de cette journée de combats . Dès lors, si le témoignage de P-353 pourrait jeter quelque incertitude sur la narration qu’a faite P-132 des circonstances de son enlèvement, il ne saurait, pour autant, affecter l’ensemble de son témoignage. 210. Pour la Chambre, que l’on se réfère à son témoignage ou à celui de P-353, il est acquis que P-132 était bien à Bogoro le 24 février 2003 et qu’elle a dès lors pu constater ce qui s’y passait. Il est également acquis, au vu de ces deux témoignages, qu’elle y a été enlevée, et ce même si les circonstances exactes de son enlèvement et l’itinéraire qu’elle a suivi ne concordent pas avec les dires de P-353. Selon ses propres dires et ceux du témoin D02-148, P-132 a été capturée à Bogoro et conduite, contre son gré, dans un camp où elle aurait été réduite en esclavage sexuel. Enfin, comme cela a été souligné, l’existence même de sa blessure ne peut être contestée et cette constatation rejoint, là encore, les déclarations de D02-148. 211. Les divergences relevées entre les propos de P-353 et ceux de P-132 et les incertitudes qui pourraient en résulter dans leur témoignage respectif peuvent dès lors être mises sur le compte de l’état de vulnérabilité dans lequel elles se trouvaient alors et elles se trouvaient encore lorsqu’elles ont déposé devant la Cour. Dans ce contexte si spécifique, il ne saurait être question de faire prévaloir l’un des témoignages sur l’autre en ce qui concerne les circonstances de l’enlèvement de P-132 et il convient de ne retenir que ce qui apparaît à la Chambre cohérent et crédible. Tel est notamment le cas des propos qu’a tenus ce témoin sur ce qu’elle avait vu le 24 février 2003 à Bogoro où il est acquis qu’elle se trouvait comme sur le fait qu’elle y a été capturée avant d’être conduite dans un camp ngiti.

348 Voir notamment, P-249, T. 135, p. 41 à 42.

N° ICC-01/04-01/07 91/711 7 mars 2014 c) Conclusion

212 La Chambre ne doute pas de la présence de P-132 à Bogoro le 24 février 2003 ainsi que de sa captivité dans un camp de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi. Toutefois, dès lors que différentes contradictions sont susceptibles d’affecter son témoignage, elle n’entend retenir des propos de ce témoin, que ceux dont la crédibilité lui paraissent ne faire aucun doute.

3 P-161

a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-161 dans le cadre de sa déposition

213 Le témoin P-161 est venu déposer devant la Chambre le 26 février et les 2, 3, 4, 8, 9 et 15 mars 2010 . 214. À l’époque des faits, P-161 était éleveur à Bogoro et résidait dans une maison située sur les pentes du mont Waka d’où l’on pouvait, notamment, voir l’Institut de Bogoro situé à environ un kilomètre . Selon ses dires, après le vol de son bétail, il est ensuite devenu cultivateur . Il a indiqué que le village de Bogoro avait connu plusieurs attaques successives entre 2000 et 2003 et il a précisé à cet égard que l’attaque du 24 février 2003 présentait « une intensité supérieure aux combats antérieurs » . 215. Avant les combats du 24 février 2003, l’UPC avait, selon ses dires, intercepté des messages radiophoniques, précédant l’attaque, qui étaient échangés entre Ngiti et Lendu et qui avaient pu être compris par des habitants du village

349 P-161, T. 109 à T. 114 et T. 116. 350 P-161, T. 109, p. 26 ; T. 113, p. 6 ; T. 116, p. 6. 351 P-161, T. 109, p. 17. 352 P-161, T. 114, p. 14 à 17 et 21.

N° ICC-01/04-01/07 92/711 7 mars 2014 connaissant la langue ngiti . P-161 aurait lui-même participé à l’interception de ces messages et il serait même intervenu dans les discussions radios . 216. Le jour de l’attaque, vers cinq heures du matin, après avoir entendu les premiers coups de feu , P-161 aurait réveillé ses proches et leur aurait demandé d’aller s’abriter dans leur cachette habituelle située près de la source Waka . Il serait, en ce qui le concerne, resté chez lui pour surveiller son troupeau de vaches et attendre le retour d’autres membres de sa famille qui se trouvaient à l’hôpital . 217. Vers sept heures du matin, P-161 aurait vu un groupe d’attaquants ngiti arrivant de la route de Songolo pour prendre possession du mont Waka . Il soutient avoir vu, aux environs de huit heures du matin, que les militaires de l’UPC et certains civils présents à l’Institut de Bogoro prenaient la fuite et que les assaillants prenaient possession des bâtiments . Il aurait également alors vu un homme vêtu d’une chemise blanche exhorter les combattants à ne pas tuer la population civile . Selon lui, les assaillants auraient répondu qu’ils devaient faire le travail qui les avait conduits à Bogoro et qu’ils devaient tuer les Hema . 218. P-161 aurait ensuite rejoint une cachette située près de la rivière à 25 mètres environ de sa maison . De là, il aurait vu les assaillants ngiti et Lendu enfermer 363 364 des fugitifs dans sa maison avant d’y mettre le feu et de voler son bétail . Il aurait également observé des femmes en train de dérober de la farine qui était

353 P-161, T. 111, p. 21 à 22. 354 P-161, T. 111, p. 23 ; T. 113, p. 29. 355 P-161, T. 109, p. 32 et 37 ; T. 113, p. 22 ; T. 114, p. 30 et 47. 356 P-161, T. 112, p. 44 et 62 ; T. 114, p. 47 à 48. 357 P-161, T. 109, p. 37 à 38 ; T. 112, p. 62 ; T. 113, p. 20 à 22. 358 P-161, T. 112, p. 71 et 73 à 74 ; T. 113, p. 22 à 23. 359 P-161, T. 109, p. 35 à 36, 46 à 48 et 53 ; T. 112, p. 62 à 64 et 72 ; T. 113, p. 22 ; T. 114, p. 37 à 38 et 48 à 49 ; T. 116, p. 17. 360 P-161, T. 109, p. 48 ; T. 110, p. 54 ; T. 112, p. 72 à 73 ; T. 113, p. 54 à 55. 361 P-161, T. 109, p. 48 ; T. 113, p. 5 à 56. 362 P-161, T. 109, p. 51 à 52 ; T. 113, p. 23 à 24 ; Procès-verbal de transport, par. 83. 363 P-161, T. 109, p. 52 à 53. 364 P-161, T. 111, p. 13 à 14.

N° ICC-01/04-01/07 93/711 7 mars 2014 entreposée chez lui . Le témoin a par ailleurs affirmé avoir entendu des femmes et des enfants pousser des exclamations en kingiti évoquant les noms de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo . 219. En fin de journée, il se serait enfui en direction de Bunia en prenant la route de Lengabo et il y serait arrivé le 25 février 2003 . Enfin, lors de l’attaque, P-161 aurait perdu de nombreux membres de sa famille .

b) Analyse

220 Pour la Chambre, le témoin P-161 était bien présent à Bogoro lors de l’attaque du 24 février 2003 et ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. 221. La Chambre entend rappeler qu’au cours de sa déposition il est intervenu avec vivacité voire même, parfois, de manière très volubile et en donnant beaucoup de détails. Invité par la Défense de Mathieu Ngudjolo, au terme de son contreinterrogatoire, à dire pourquoi il avait souhaité témoigner à visage découvert, il a répondu : « Tout ce qui s’est passé s’est passé au grand jour. Je veux que tout le monde sache que je suis venu de Bogoro, que je suis de Bogoro » . 222. Revenant à présent à l’analyse de la cohérence de son témoignage, la Chambre a relevé plusieurs contradictions dans sa déposition. Elle estime toutefois qu’il convient de ne pas accorder à toutes la même importance. Ainsi, n’entend-elle pas lui faire grief d’avoir d’abord affirmé, dans sa déclaration antérieure, qu’il avait entendu l’enregistrement de communications ennemies interceptées par l’UPC puis d’avoir prétendu, en audience, avoir participé à ces conversations au moment même où elles s’échangeaient . Il lui apparaît en effet que le témoin

365 P-161, T. 113, p. 56 à 57. 366 P-161, T. 109, p. 45 à 46. Voir aussi, T. 111, p. 53 à 54 ; T. 113, p. 56 à 57. 367 P-161, T. 111, p. 11 à 12. Voir aussi, T. 113, p. 46 et 53 ; T. 114, p. 49 ; T. 116, p. 39. 368 P-161, T. 110, p. 67 à 70. 369 P-161, T. 116, p. 47. 370 P-161, T. 113, p. 31. 371 P-161, T. 111, p. 23 ; T. 113, p. 29.

N° ICC-01/04-01/07 94/711 7 mars 2014 s’est en réalité borné à compléter, en salle d’audience, les informations lacunaires qu’il avait précédemment données aux enquêteurs du Bureau du Procureur. 223. En revanche et tout en ayant conscience que ce témoin a été confronté à des scènes d’une grande violence touchant ses proches, elle ne peut manquer de s’interroger sur certaines fluctuations relevées dans les propos qu’il a tenus au cours de sa déposition. Ainsi a-t-elle noté qu’il avait déclaré avoir vu sa sœur se faire tuer et qu’il avait également soutenu avoir seulement entendu ses derniers cris ; qu’il avait indiqué, dans sa déclaration, avoir été le témoin oculaire du meurtre d’un de ses fils , puis avoir dit que c’était son épouse qui lui avait raconté cette scène , avant d’affirmer, de manière confuse, qu’il avait « vu l’enfant se faire tuer » . La Chambre a également noté que P-161 avait dit qu’il « connai[ssait] bien » Germain Katanga et que ce dernier le connaissait également puisqu’il avait exercé une activité professionnelle dans des localités de la collectivité de Walendu-Bindi , avant de préciser qu’il ne l’avait jamais rencontré et qu’il n’avait jamais entendu parler de lui avant la guerre . 224. Par ailleurs, la Chambre s’est rendue compte, lors de son transport en RDC , qu’il était impossible que P-161 ait pu, comme il l’a pourtant soutenu, voir le Pasteur Babona se faire tuer devant l’Institut de Bogoro alors que lui-même fuyait sa maison, située à une certaine distance, pour rejoindre une cachette près de la rivière Waka . De même, les constatations que la Chambre a opérées sur place, depuis la cachette où il se serait réfugié , donnent à penser que le

372 P-161, T. 111, p. 5 à 6. 373 P-161, T. 110, p. 69 ; T. 113, p. 39 à 40. 374 P-161, T. 113, p. 43. 375 P-161, T. 110, p. 68. 376 P-161, T. 113, p. 43 à 44. 377 P-161, T. 111, p. 56 à 57. 378 P-161, T. 112, p. 26. 379 Procès-verbal de transport, par. 72 à 73 et 78 à 83. 380 P-161, T. 109, p. 55 à 56. 381 P-161, T. 109, p. 26 ; T. 113, p. 6 ; T. 116, p. 6. 382 P-161, T. 109, p. 45 et 51 à 52 ; T. 112, p. 62 ; T. 114, p. 48 à 49. 383 Procès-verbal de transport, par. 83 à 84 et p. 36.

N° ICC-01/04-01/07 95/711 7 mars 2014 témoin a pu avoir le sentiment ou se douter de ce que sa maison venait d’être détruite. En revanche, il paraît très peu probable qu’il ait pu voir des combattants y enfermer des prisonniers avant d’y mettre le feu ou encore qu’il en ait aperçu en train d’emporter ses biens . 225. En outre, pour la Chambre, les propos de P-161 selon lesquels des attaquants acclamaient les noms de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo s’avèrent imprécis et manquent trop de cohérence pour qu’ils puissent retenir son attention. En effet, le témoin a d’abord dit qu’après que les attaquants aient tué les résidents de Bogoro, il avait entendu les femmes et les enfants crier « Vous, les habitants de Bogoro, aujourd’hui, vous allez voir. Aujourd’hui, Germain Katanga lui‐même en personne a pris possession » et « Germain Katanga, Ngudjolo, oyé! » . Interrogé à nouveau sur ce point, il a précisé qu’alors qu’il se trouvait dans sa cachette, au moment où la femme d’un dénommé Laurent venait d’être tué, il avait entendu des Lendu et des Ngiti se disputer à propos d’argent et, par la suite, les femmes et les enfants chanter et crier en kingiti « Germain Katanga, Ngudjolo, aujourd’hui ils ont fait quelques chose. Ngudjolo et Germain Katanga ont aujourd’hui fait quelque chose de remarquable […] » . Il a enfin affirmé avoir entendu, alors qu’il se trouvait toujours dans sa cachette, des femmes et des enfants, qui pénétraient chez lui pour lui voler sa nourriture, dire « Aujourd’hui, Germain Katanga et Ngudjolo ont fait du travail » . La Chambre n’est pas en mesure de déterminer si les variations ainsi relevées dans les propos tenus par P-161 s’expliquent par le fait que le témoin aurait entendu plusieurs fois acclamer le nom de l’accusé au cours de l’attaque ou si elles correspondent, au contraire, au fait que ce dernier aurait changé plusieurs fois de versions. Elle ne retiendra dès

384 P-161, T. 109, p. 52 à 53. 385 P-161, T. 111, p. 13 à 14. 386 P-161, T. 109, p. 45 à 46. 387 P-161, T. 111, p. 53 à 54. 388 P-161, T. 113, p. 57.

N° ICC-01/04-01/07 96/711 7 mars 2014 lors pas ces déclarations qui portent sur un élément essentiel de la responsabilité pénale de Germain Katanga 226. De même, la Chambre n’entend pas retenir les propos du témoin selon lesquels il affirme avoir entendu dire, sans toutefois vouloir dire par qui, que Germain Katanga faisait partie des commandants présents à Bogoro . À titre subsidiaire, la Chambre tient également à rappeler que le témoin D02-176 a affirmé que P-161 avait participé aux hostilités. Selon lui, il s’agissait d’un civil courageux qui avait contribué à la défense du camp lors des assauts ennemis du 24 février 2003 . Cette version des faits contredit donc frontalement la déposition de P-161 qui prétend s’être caché près de sa maison pendant tout le déroulement de l’attaque. La Chambre a pu constater que D02-176 avait été en mesure de donner des détails forts précis sur la participation de P-161 à la bataille et sa déposition, qui a déjà été jugée globalement crédible, ne peut que susciter des doutes sur la fiabilité des déclarations de ce dernier lorsqu’il a affirmé qu’il se trouvait près de sa maison au moment des combats.

c) Conclusion

227 La Chambre considère que le témoin P-161 était bien présent à Bogoro au moment des faits. Ce constat lui permet donc, en dépit d’imprécisions et de contradictions relevées dans le cadre de sa déposition ainsi que des doutes quant à sa participation ou non aux combats, de retenir ses propos, seulement lorsque ceux-ci sont suffisamment circonstanciés et corroborés, sur le déroulement de l’attaque elle-même comme sur certains des événements criminels qui s’y sont produits.

389 P-161, T. 110, p. 58 ; T. 111, p. 61 à 64. 390 D02-176, T. 255, p. 42 à 43.

N° ICC-01/04-01/07 97/711 7 mars 2014

228 Par ailleurs, la Chambre, admet que P-161 a effectivement perdu plusieurs membres de sa famille lors de l’attaque de Bogoro . Bien que les noms des membres de la famille de P-161 ne figurent sur aucune des listes de victimes portées à la connaissance de la Chambre , celle-ci n’a pas de raison valable de douter de la mort de ses proches. Elle tient d’ailleurs à relever que D02-176 a confirmé le meurtre de l’un des fils de P-161 . Elle n’exigera dès lors aucune corroboration sur ce point. De même, elle admet que P-161 ait pu écouter des messages radios échangés en langue ngiti et ayant trait à l’éventualité d’une attaque contre Bogoro . 229. En revanche, la Chambre n’entend accorder aucune valeur probante à ce qu’il dit avoir vu et entendu dans le camp de l’UPC alors qu’il s’en trouvait à une distance d’un kilomètre environ et qu’il ne pouvait voir avec précision ce qui s’y déroulait. Ainsi, lui était-il impossible de voir le Pasteur Babona se faire tuer devant l’Institut de Bogoro tout comme de constater la présence d’un homme en chemise blanche. Enfin, en raison des variations relevées dans les propos qu’il a tenus sur l’implication de Germain Katanga dans la bataille de Bogoro, elle ne peut leur accorder de valeur probante dès lors qu’il s’agit là d’un point essentiel de l’affaire susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’accusé.

4 P-250

a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-250 dans le cadre de sa déposition

230 Le témoin P-250 a déposé devant la Chambre les 27, 28, et 29 janvier 2010 ainsi er 395 que les 1 , 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22 et 23 février 2010 .

391 Voir Annexe F. 392 EVD-OTP-00203 : Liste des victimes des attaques sur Bogoro entre 2001 et 2003. 393 D02-176, T. 255, p. 43 à 44. 394 Voir « Section VII-D. Préparatifs de l’attaque de Bogoro dans la collectivité de Walendu-Bindi », par. 694. 395 T. 91 à T. 106.

N° ICC-01/04-01/07 98/711 7 mars 2014

231 D’après sa déposition, P-250 aurait été en vacances à Bunia lors de la chute du gouverneur Lompondo en août 2002 et il aurait alors fui les combats pour se rendre à Zumbe avec plusieurs membres de sa famille . Selon ses dires, le groupement de Bedu-Ezekere se serait progressivement militarisé pour se défendre contre les attaques de l’UPC . Arrivé lui-même comme simple déplacé de guerre, P-250 serait ensuite devenu combattant . 232. Après avoir décrit la structure militaire du groupement de Bedu-Ezekere , P-250 a déclaré que l’un de ses frères avait exercé les fonctions de secrétaire de compagnie d’un commandant de ce groupement et qu’il avait lui-même occupé provisoirement ce poste . Il a par ailleurs indiqué que certains commandants du groupement étaient ses oncles . 233. P-250 a déclaré avoir accompagné, sur décision de Mathieu Ngudjolo , une délégation que ce dernier aurait dépêchée auprès de Germain Katanga à Aveba et, selon lui, c’est au cours de ce déplacement qu’aurait été décidée l’attaque de 405 406 Bogoro . Au bout d’un mois, une semaine et quatre jours , les membres de cette délégation seraient rentrés à Zumbe avec des munitions données par Germain Katanga . 234. Quelques jours après le retour de cette délégation, le commandant Bahati de Zumbe se serait adressé aux combattants, à Ladile, pour les instruire du plan d’attaque de Bogoro puis, la veille de l’attaque, l’ensemble des combattants se

396 P-250, T. 100, p. 29 à 30 et 32 ; T. 101, p. 21 et 23. 397 P-250, T. 91, p. 23 à 24. 398 P-250, T. 91, p. 28 à 29. 399 P-250, T. 91, p. 46 à 58 et 72 à 74. 400 P-250, T. 102, p. 60. 401 P-250, T. 91, p. 38 ; T. 101, p. 44 à 45. 402 P-250, T. 92, p. 78 à 79. 403 P-250, T. 93, p. 26 à 27 ; T. 101, p. 65. 404 P-250 T. 92, p. 57 à 59 et 67 ; T. 93, p. 26 à 27 ; T. 95, p. 14 ; T. 101, p. 65 et 67 à 68 ; T. 104, p. 64. 405 P-250, T. 92, p. 68 à 72 ; T. 102, p. 7 à 8. 406 P-250, T. 92, p. 68. 407 P-250, T. 95, p. 29 à 32. 408 P-250, T. 94, p. 4.

N° ICC-01/04-01/07 99/711 7 mars 2014 seraient réuni à Kavalega . Vers cinq heures et demi, les troupes du FNI et de la FRPI auraient conjointement attaqué Bogoro et c’est le commandant Bahati de Zumbe, qui dirigeait parie de ces troupes du FNI , qui aurait assuré les communications avec la FRPI au moyen d’une radio portative . 235. P-250 a décrit la stratégie mise en œuvre pour gagner la bataille et il a donné des détails sur les itinéraires suivis par les différents commandants . Selon lui, la population civile avait déjà quitté Bogoro qui, au moment de l’attaque, n’était plus qu’une « forteresse » militaire . 236. À l’issue de la bataille, Mathieu Ngudjolo et Germain Katanga se seraient installés sous des manguiers situés près de l’Institut de Bogoro afin de recevoir les rapports des commandants . La ville aurait ensuite été placée temporairement sous la responsabilité du commandant Lobo Tchamangere .

b) Analyse

237 Le Bureau du Procureur et la Défense s’opposent, notamment, sur un aspect majeur de la déposition de P-250 qui a une incidence sur son aptitude même à témoigner sur les faits de la présente affaire. Pour la Chambre, la question qui se pose est en effet celle de savoir si le témoin était, entre les mois de septembre 2002 et de juillet 2003, un milicien posté à Zumbe, un étudiant partageant sa vie entre Kagaba et Gety ou s’il menait de front ces deux activités.

409 P-250, T. 94, p. 8 à 9. 410 P-250, T. 94, p. 83. T. 103, p. 30. 411 P-250, T. 93, p. 45. 412 P-250, T. 94, p. 80 à 82. 413 EVD-OTP-00022 : Croquis dessiné par P-250 ; P-250, T. 94, p. 4, 8 à 9 et 15 à 17. 414 P-250, T. 93, p. 37 à 38 ; T. 104, p. 49. 415 P-250, T. 93, p. 34 à 36 ; T. 94, p. 69 à 70. 416 P-250, T. 94, p. 52 à 53. 417 P-250, T. 94, p. 54 à 55 et 69. 418 P-250, T. 98, p. 36.

N° ICC-01/04-01/07 100/711 7 mars 2014 i. Déposition de P-250

238 Dans ses Conclusions écrites, le Procureur souligne que le niveau de détails fourni par P-250 démontre de sa part une « connaissance intime » du fonctionnement de la collectivité de Bedu-Ezekere, en rappelant que le témoin a ème fourni des détails sur la présence du 12 bataillon de l’APC à Zumbe, sur la structure militaire et les différents commandants en place dans le groupement de Bedu-Ezekere ainsi que sur les rencontres de planification et l’exécution de l’attaque de Bogoro . 239. La Chambre estime que la description, faite par P-250, de ce qu’étaient les conditions d’existence à Zumbe après la chute du gouverneur Lompondo comporte d’indéniables accents de sincérité et que le témoin dispose de ème renseignements utiles sur l’itinéraire suivi par le 12 bataillon de l’APC lorsqu’il a pris la route pour rejoindre Beni . De même, elle considère que P-250 a décrit de façon claire et avec un apparent souci de rigueur les positions militaires du groupement de Bedu-Ezekere ainsi que celles des différents commandants qui se trouvaient à leur tête . Enfin, la Chambre constate que P-250 a décrit de manière assez précise le régime disciplinaire en vigueur dans la milice donnant ainsi également d’utiles détails sur les noms des commandants qui assumaient cette 424 425 tâche comme sur le fonctionnement du tribunal militaire de Zumbe . 240. Pour autant, les propos tenus par P-250 sont loin d’atteindre le même degré de précision lorsqu’il évoque plusieurs autres points abordés dans le cadre de sa déposition. Ainsi, les propos qu’il tient sur l’autorité dont aurait disposé Mathieu Ngudjolo au sein de la milice apparaissent-ils singulièrement hésitants. À peu de

419 Conclusions écrites du Procureur, par. 774. 420 Voir par exemple, P-250, T. 100, p. 52. 421 Voir notamment, P-250, T. 91, p. 25 à 28 ; T. 92, p. 56 à 57 ; T. 104, p. 42 à 44. 422 P-250, T. 91, p. 33 ; T. 104, p. 54. 423 Voir par exemple, P-250, T. 91, p. 33 à 36 et 71 à 72 ; T. 101, p. 13 à 14 ; T. 104, p. 54. 424 P-250, T. 92, p. 26 à 28. 425 P-250, T. 92, p. 22 et 45 à 46.

N° ICC-01/04-01/07 101/711 7 mars 2014 temps d’intervalle, au cours de l’audience, il a ainsi déclaré qu’aucun militaire n’avait le droit d’aller rencontrer de lui-même Mathieu Ngudjolo avant de dire ensuite, ce qui semble être contradictoire ou, à tout le moins, improvisé, qu’un simple soldat pouvait aller donner des informations ou faire rapport à ce dernier . De même, la Chambre a-t-elle trouvé P-250 très imprécis lorsqu’il a évoqué l’existence d’une phonie permettant de relier Zumbe (groupement de Bedu-Ezekere) et Chyekele (collectivité de Walendu-Bindi) . À cet égard, elle relève que la déposition du témoin sur le rayon d’action de l’appareil en question contredit ses propres dires selon lesquels il n’existait pas de moyens de communications modernes pour joindre des positions se trouvant à l’extérieur du groupement de Bedu-Ezekere . 241. De surcroît, les propos du témoin sur la délégation dirigée par le commandant 430 431 Boba Boba que Mathieu Ngudjolo aurait envoyée à Aveba sont contradictoires lorsqu’on les met en regard avec ses déclarations antérieures. P-250 a en effet soutenu, au cours de sa déposition en audience, que le commandant Bahati de Zumbe était le « chef de mission » de la délégation et qu’il avait servi de guide jusqu’à Aveba , alors que, dans la déclaration faite au Bureau du Procureur au mois de décembre 2006, il avait indiqué que le commandant Bahati faisait partie des officiers que cette délégation avait rencontrés à Aveba . 242. Il en va de même des propos de P-250 sur les derniers préparatifs de l’attaque de Bogoro qui se seraient déroulés à Ladile. Lors de son interrogatoire principal, P-250 a affirmé qu’il s’était rendu à Ladile où il aurait participé à une parade 426 P-250, T. 92, p. 30. 427 P-250, T. 92, p. 34. 428 P-250, T. 92, p. 43 à 44 ; T. 104, p. 59. 429 P-250, T. 92, p. 29. 430 P-250, T. 104, p. 62 à 63 ; T. 93, p. 28 à 29 ; T. 92, p. 57 à 58. 431 P-250, T. 92, p. 73. 432 P-250, T. 101, p. 71. 433 P-250, T. 93, p. 30 ; T. 101, p. 68 ; T. 102, p. 8. 434 P-250, T. 102, p. 25 à 26.

N° ICC-01/04-01/07 102/711 7 mars 2014 exécutée devant l’état-major de Mathieu Ngudjolo et où il aurait pris connaissance du plan d’attaque de Bogoro . Il s’est cependant rétracté au cours du contre-interrogatoire en affirmant qu’il n’était pas lui-même présent mais que seul son commandant de compagnie, Lone Nunye, s’était rendu à Ladile pour recevoir ce plan . 243. Enfin, la Chambre ne peut s’abstenir de relever que P-250 a parfois tenu des propos étranges et que son comportement lui-même, en cours d’audience, s’est également parfois révélé singulier. Ainsi peut-on rappeler qu’il a menacé d’interrompre son témoignage allant même, un jour, jusqu’à refuser de se présenter en audience , qu’il a affirmé que le conseil principal de Germain Katanga était venu rendre visite à son père dans le courant des années 1990 et qu’il a soutenu que la bataille de Bogoro s’était déroulée en 2005 lorsqu’il a été confronté à ses bulletins scolaires . Si la Chambre a conscience que les événements vécus par ce témoin pendant la guerre ont pu modifier son comportement, elle souligne également qu’aucun des autres témoins considérés comme vulnérables n’a adopté une attitude aussi singulière.

ii. Examen de la preuve documentaire

244 La Défense de Mathieu Ngudjolo a soutenu que le témoin étudiait dans la collectivité de Walendu-Bindi pendant la période concernée et qu’il n’était donc pas milicien dans le groupement de Bedu-Ezekere. Au soutien de cette affirmation, elle a produit plusieurs de ses bulletins scolaires qui font tous état de son inscription à l’Institut de Kagaba entre 1999 et 2004 .

435 P-250, T. 93, p. 73 à 75. 436 P-250, T. 94, p. 4 à 5 ; T. 93, p. 73 ; T. 103, p. 8. 437 P-250, T. 103, p. 8 à 10. 438 P-250, T. 104, p. 1 à 2 ; T. 105, p. 59 à 61. 439 P-250, T. 106, p. 54 à 56 ; T. 106, p. 60 et 62. 440 P-250, T. 106, p. 9 à 10. 441 EVD-D03-00006, EVD-D03-00007, EVD-D03-00008, EVD-D03-00009 : Bulletins scolaires.

N° ICC-01/04-01/07 103/711 7 mars 2014

245 Comme cette équipe de la Défense l’a rappelé , P-250, spécialement interrogé sur ce point, a reconnu que ces différents bulletins, qui lui ont été présentés un par un, concernaient bien sa scolarité . Il s’est toutefois étonné d’être confronté à des documents qu’il pensait avoir perdus lors de l’incendie de la maison familiale . 246. Parmi ces bulletins, il convient d’isoler l’EVD-D03-00008, document de loin le plus important, puisqu’il atteste que P-250 était élève à l’Institut de Kagaba pendant l’année scolaire 2002-2003, soit durant la période au cours de laquelle il aurait, selon lui, également servi dans les rangs d’une milice de Bedu-Ezekere. Pour la Chambre, la production d’une série complète de bulletins, qui couvrent l’ensemble de la scolarité du témoin à l’Institut de Kagaba, permet d’opérer toutes comparaisons nécessaires pour s’assurer de l’authenticité du document précité. 247. Le Procureur n’a jamais mis en cause l’authenticité de ces bulletins scolaires dans ses Conclusions écrites. Dans sa décision orale du 23 février 2010 relative à l’admission de ces documents au dossier, la Chambre avait d’ailleurs noté que le Procureur n’avait pas manifesté l’intention de recourir à une contre-expertise des bulletins qu’a authentifiés le témoin . Et, à l’occasion de ses plaidoiries finales, ce dernier s’est borné à regretter que la Défense de Mathieu Ngudjolo n’ait pas soumis les bulletins en question au témoin D03-100 lorsqu’il est venu déposer alors que ce dernier, qui est un proche de P-250, était a priori particulièrement apte à les commenter . 248. La Chambre admet qu’il aurait été utile de montrer ces documents au témoin précité pour qu’il puisse confirmer leur provenance. Elle rappelle toutefois que la charge de la preuve incombe au Procureur et que le choix, fait par la Défense de Mathieu Ngudjolo, de ne pas soumettre les bulletins au témoin qu’elle appelait 442 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 1048. 443 P-250, T. 105, p. 56, 64, 66 et 68 à 69. 444 P-250, T. 106, p. 34. 445 T. 106, p. 61. 446 Conclusions orales du Procureur, T. 340, p. 41 à 42.

N° ICC-01/04-01/07 104/711 7 mars 2014 n’interdisait pas au Procureur de les présenter lui-même à ce dernier au cours de son contre-interrogatoire. La Chambre considère donc que la Défense de Mathieu Ngudjolo a rempli ses obligations en précisant quelle était la source de ces bulletins dans la chaîne de possession du document et qu’il appartenait au Procureur, s’il ne l’a fait, de procéder aux enquêtes qu’il estimait nécessaires. 249. Après un examen attentif de cette série de bulletins scolaires et en l’absence de mesure d’expertise diligentée à l’initiative du Procureur, la Chambre considère que ces documents ont une certaine valeur probante et qu’ils tendent à prouver que P-250 étudiait bien à Kagaba pendant l’année 2002-2003. La Chambre considère toutefois que ces documents ne suffisent pas, à eux seuls, à faire douter de la crédibilité de P-250.

iii. Autre preuve testimoniale

250 La Défense de Mathieu Ngudjolo a demandé au témoin D03-100, un proche de P-250, de venir déposer en audience et elle l’a interrogé sur les activités de P-250 pendant l’année 2002-2003. D03-100 a déclaré que P-250 était parti à Kagaba en 2000 ou en 2001 pour terminer sa première année secondaire et qu’il était resté ensuite dans cette localité pour effectuer successivement sa deuxième et sa troisième année . En raison des troubles causés à Kagaba, en 2003, par le commandant Yuda, P-250 aurait toutefois passé une partie de cette année scolaire à Gety avant de revenir de nouveau à Kagaba, lorsque Gety était, à son tour, devenue une localité dangereuse . 251. Lors des plaidoiries finales, le Procureur a affirmé, sans autres précisions, que les propos tenus par D03-100 sur le parcours scolaire de P-250 ne concordaient pas avec les bulletins présentés en audience . En comparant la déposition du

447 Voir Annexe E. 448 Voir Annexe E. 449 Voir Annexe E. 450 Conclusions orales du Procureur, T. 340, p. 42.

N° ICC-01/04-01/07 105/711 7 mars 2014 témoin D03-100 avec les bulletins scolaires produits, la Chambre a également relevé que celui de l’année 2002-2003 ne faisait pas état du fait que, cette année-là, la scolarité de P-250 s’était partagée entre Gety et Kagaba. Pour autant, la Chambre estime qu’il appartenait au Procureur, s’il l’estimait nécessaire, de confronter le témoin avec les bulletins scolaires de P-250 afin de mettre en évidence toute éventuelle contradiction. 252. Quel que soit l’objectif exact poursuivi par le Procureur, il apparaît certain qu’il entend remettre en cause la crédibilité du témoin D03-100 venu, selon lui, témoigner non pas pour dire la vérité mais pour mettre un terme à des « menaces de mort » que la famille de Mathieu Ngudjolo aurait proférées contre sa propre 451 452 famille . Mais, comme l’a relevé la Défense de cet accusé , D03-100 a fait état, lui-même et spontanément, de « conflits » entre les deux familles au cours de son interrogatoire principal , en indiquant ultérieurement que celle de l’accusé avait « prononcé certaines mauvaises paroles » . Pour la Chambre, un tel constat traduit une volonté de transparence qui doit être prise en compte dans l’évaluation de sa crédibilité. Mais celle-ci ne la dispense pas pour autant de s’interroger sur le point de savoir si l’existence de ces menaces, évoquées par le témoin D03-100 lui-même, ne sont pas de nature à altérer son témoignage. 253. Dès lors, afin de mesurer l'impact, sur ce témoignage, d’éventuelles tensions ou menaces venant de la famille de Mathieu Ngudjolo, la Chambre a entendu mettre sa déposition en perspective avec celles d'autres témoins, disposant de renseignements utiles sur le parcours suivi par P-250 pendant l'année 2002-2003. Sur ce point, elle a relevé que quatre témoins attestent de la présence de P-250 à Gety pendant l'année scolaire 2002-2003 :

451 Conclusions écrites du Procureur, par. 778. 452 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 1062. 453 Voir Annexe E. 454 Voir Annexe E.

N° ICC-01/04-01/07 106/711 7 mars 2014

- D03-66 affirme que le témoin P-250 était étudiant à Gety pendant la guerre et qu’il ne vivait pas dans le groupement de Bedu-Ezekere avec ses parents ; - D03-55 prétend avoir vécu dans le groupement de Bedu-Ezekere à partir de 2002. Il soutient que P-250 est un membre de sa famille et qu’il était écolier à Gety au moment des faits ; - D02-160 déclare avoir étudié à Gety entre 2002 et 2004 et il soutient que P-250 était élève à l’institut de Gety pendant l’année scolaire 2002-2003 ; - D02-161 soutient que P-250 était scolarisé à Gety, qu’il venait régulièrement à Aveba pour rendre visite à des amis et qu’elle ne l’avait jamais vu en tenue militaire, ni porteur d’une arme pas plus qu’elle ne l’avait entendu parler d’un quelconque combat .

254 Ces quatre témoins appartiennent à des univers différents. Alors que, pendant

cette période, les deux témoins de la Défense de Mathieu Ngudjolo vivaient dans

le groupement de Bedu-Ezekere, ceux de la Défense de Germain Katanga étaient

étudiants dans la collectivité de Walendu-Bindi. Cette diversité de situations

donne à ces quatre témoignages, qui se corroborent, une dimension

particulièrement convaincante et elle renforce la crédibilité de D03-100 lorsqu'il

affirme que P-250 étudiait dans la collectivité de Walendu-Bindi à l’époque des

faits.

255 En revanche, la Chambre ne peut manquer de relever qu’aucun des témoins

qui prétendent avoir eux-mêmes fait partie de la milice de Bedu-Ezekere n’a pu

confirmer la présence de P-250 à Zumbe ou dans ses environs pas plus que le fait

qu’il était milicien. En particulier, elle a été surprise de constater que P-250 a

reconnu le témoin P-279 en indiquant qu’il l’avait vu pour la dernière fois

lorsqu’il étudiait à l’Institut de Songolo, en 2001 ou 2002 et que ce dernier avait

indiqué ne pas connaître son nom ni avoir joué au football avec lui à Songolo .

Dans la mesure où ces deux témoins soutenaient avoir servi au même moment,

Voir Annexe E. Voir Annexe E. Voir Annexe E. Voir Annexe E. P-250, T. 104, p. 22 à 23. P-279, T. 151, p. 34.

N° ICC-01/04-01/07 107/711 7 mars 2014 dans la même milice et dans le même camp, la Chambre s’attendait en effet à ce

que leurs témoignages puissent se corroborer.

256 La Chambre ne peut ignorer que le témoin P-28, témoin venu déposer sur le

rôle de Germain Katanga et dont la crédibilité a été antérieurement appréciée, a

affirmé que P-250 était l’un des membres de la délégation s’étant rendue de

Zumbe à Aveba . Elle relève cependant un faisceau d’indices pouvant donner à

penser que les témoins P-28 et P-250 ont pu se concerter l’un et l’autre avant de

venir déposer :

- P-28 a ainsi affirmé qu’il connaissait P-250 avant le déclenchement du conflit . Il a ajouté qu’il avait cherché à l’éviter lorsqu’il l’avait croisé à Kinshasa en 2009 mais il a tout de même éprouvé des difficultés pour reconnaître son nom et sa photographie en audience ;

- P-250 a reconnu sans difficulté le nom de P-28, puis il a affirmé qu’il l’avait vu à Kinshasa en 2009 et il n’a pas explicitement contesté avoir discuté de son témoignage avec lui ;

- le témoin D02-161 a déclaré que P-28 lui avait dit qu’il devait se rendre à Kinshasa où P-250 était parti vivre et il a ajouté que ce dernier lui avait donné des nouvelles de P- 28 lorsqu’il était de passage à Bunia entre la fin de l’année 2009 et le début de l’année 2010 ;

 les témoins P-28 et P-250 ont été approchés par le même intermédiaire du Bureau du Procureur, celui-là même qui aurait convaincu P-28 de mentir aux enquêteurs sur les conditions de son enlèvement, comme ce dernier l’a lui-même affirmé en cours d’audience .

257 La Chambre a effectivement connaissance d’un déplacement de P-250 à Bunia

aux dates indiquées par le témoin D02-161 . Il lui apparaît dès lors que toute

corroboration entre les témoignages respectifs de P-28 et de P-250 doit être

P-28, T. 217, p. 39. P-28, T. 222, p. 15 et 20. P-28, T. 222, p. 32 à 33. P-28, T. 222, p. 20 et 30. P-250, T. 104, p. 22. Voir Annexe E. P-250, T. 104, p. 26 à 27 ; P-28, T. 221, p. 20 à 21 et 31. Greffe, Second Rapport de l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins sur la situation du témoin DRC-OTP-P-0250, 7 janvier 2011, ICC-01/04-01/07-2641-Conf-Exp avec annexes confidentielles ex parte (ICC-01/04-01/07-2641-Conf-Red).

N° ICC-01/04-01/07 108/711 7 mars 2014 appréciée en tenant compte des risques et même des soupçons de collusion qui pèsent sur ces deux témoins. Aussi la Chambre considère-t-elle que la confirmation que P-28 apporte à la déposition de P-250 n’a qu’une très faible valeur probante. 258. Enfin, en ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle le témoin aurait été simultanément étudiant à Kagaba et milicien à Zumbe ou dans ses environs, la Chambre souligne que, pour parvenir à mener de front cette double activité, le témoin aurait été contraint d’effectuer de multiples allers-retours entre la collectivité de Walendu-Bindi et le groupement de Bedu-Ezekere. Or, elle rappelle que le camp de Zumbe et l’Institut de Kagaba se trouvaient de part et d’autre de la ligne de front. P-250 se serait donc vu dans l’obligation de passer régulièrement par Bogoro, ou ses alentours, pour aller suivre ses cours à Kagaba, en empruntant une route qu’il a lui-même jugée impraticable et qui, d’après sa propre déposition, n’était plus « fréquentée que par des chiens » . La Chambre note au surplus que la dangerosité d’un tel parcours, que ce soit en empruntant la route ou en passant par la brousse, a d’ailleurs été soulignée par d’autres témoins tels 470 471 que D03-66 et D03-88 .

c) Conclusion

259 Au terme de l’analyse de ce témoignage, dont elle a déjà souligné le caractère parfois imprécis, contradictoire et singulier, la Chambre constate qu’elle dispose de bulletins scolaires qui démontrent que P-250 était étudiant à Kagaba, de la déposition de quatre témoins qui affirment qu'il était étudiant à Gety et du témoignage de D03-100 qui soutient que le témoin a partagé son année scolaire 2002-2003 entre Kagaba et Gety.

469 P-250, T. 100, p. 52 à 53. 470 D03-66, T. 296, p. 21 ; T. 297, p. 9 à 10. 471 D03-88, T. 300, p. 32.

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260 Tout en ayant conscience que ces bulletins scolaires ne reflètent pas avec précision les déplacements que le témoin aurait effectués entre Kagaba et Gety, la Chambre considère que l’ensemble de ces éléments de preuve forme un tout suffisamment cohérent pour jeter un doute certain sur l’appartenance de P-250 à la milice du groupement de Bedu-Ezekere. 261. Estimant en outre peu vraisemblable que P-250 ait pu être simultanément milicien à Zumbe et étudiant à Kagaba, et dès lors que c’est précisément sur cette qualité de milicien que reposait son témoignage, la Chambre considère qu’elle n’est pas en mesure de se fonder sur sa déposition dans la présente affaire.

5 P-279

a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-279 dans le cadre de sa déposition

262 Le témoin P-279 a déposé devant la Chambre les 20, 21, 25, 27 et 28 mai 2010 ainsi que les 7, 8, 9 et 10 juin 2010 . 263. P-279 a déclaré être né le 30 août 1990 . Si cette date était exacte, il aurait donc été âgé de 12 ans lors de l’attaque de Bogoro. Dans ses conclusions écrites, le Procureur ne conteste toutefois pas l’authenticité et la contemporanéité de documents démontrant que le témoin aurait, en réalité, été âgé de plus de 18 ans lors de l’assaut lancé le 24 février 2003 . 264. Le témoin a indiqué avoir fui le village de Dele pour se rendre à Zumbe avec ses proches « à l’époque où il y a eu la guerre à Bunia » , c’est-à-dire au moment de la chute du gouverneur Lompondo. D’après sa déposition, sa famille et luimême s’y seraient installés pour un temps indéterminé puis ils seraient rentrés à

472 T. 144 à T. 154. 473 P-279, T. 144, p. 14. 474 Conclusions écrites du Procureur, par. 788. Voir aussi, EVD-D02-00124 : Extrait d’acte de naissance de P-279 ; EVD-D02-00125 : Certificat de naissance de P-279 ; EVD-D02-00126 : Facture. 475 P-279, T. 144, p. 18 ; T. 151, p. 53 à 54 ; T. 152, p. 7 à 10 ; T. 153, p. 39 et 45.

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Dele après le départ de l’UPC de Bunia . Une fois revenu dans son village, il aurait cependant été enlevé par un commandant de Bedu-Ezekere . 265. Selon P-279, le « chef Ngudjolo » assumait la responsabilité des trois camps de Zumbe, Lagura et Ladile . Le commandant Boba Boba était responsable militaire 479 480 du camp de Ladile et le commandant Kute était à la tête de celui de Lagura . Le lendemain de son arrivée au camp de Zumbe, P-279 aurait commencé à suivre 481 482 une formation militaire consistant à apprendre à charger un fusil . 266. Toujours aux dires du témoin, avant une bataille, les combattants devaient se rendre au « laboratoire » du camp afin de recevoir des fétiches . Les « docteurs » accompagnaient les soldats et prenaient eux-mêmes part au combat . Enfin, les fétiches ne se révélaient efficaces que si les instructions du féticheur interdisant de tuer et de violer pendant les combats étaient respectées . 267. Selon le témoin, Germain Katanga se serait rendu avec ses hommes au camp de Zumbe afin de s’entretenir avec Mathieu Ngudjolo de l’attaque de Bogoro. En chemin, il serait passé devant le témoin, qui assurait alors la garde de l’un des points d’accès à Zumbe . 268. C’est Mathieu Ngudjolo qui aurait donné l’ordre d’attaquer Bogoro . Vers cinq heures du matin, les civils auraient commencé à s'enfuir et certains d’entre eux auraient été tués les uns involontairement mais d’autres, parfois,

476 P-279, T. 153, p. 39 à 45. 477 P-279, T. 144, p. 19 ; T. 152, p. 8 à 11 ; T. 154, p. 20. 478 P-279, T. 146, p. 48. 479 P-279, T. 146, p. 17. 480 P-279, T. 144, p. 58. 481 P-279, T. 144, p. 37 et 39 ; T. 152, p. 21 à 22. 482 P-279, T. 144, p. 37 et 43. 483 P-279, T. 144, p. 47 à 48. 484 P-279, T. 148, p. 29. 485 P-279, T. 149, p. 14 à 15. 486 P-279, T. 144, p. 49 ; T. 152, p. 36 à 37. 487 P-279, T. 144, p. 50 ; T. 145, p. 20. 488 P-279, T. 145, p. 28. 489 P-279, T. 144, p. 50 ; T. 145, p. 28 ; T. 148, p. 22.

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490 491 intentionnellement . Les corps étaient éparpillés dans Bogoro et Mathieu Ngudjolo aurait ordonné de les enterrer . P-279 a précisé qu’à la fin du combat et alors qu’il se trouvait près du marché , il avait vu le « chef Ngudjolo » et le « chef Germain Katanga » entrer dans la salle de l'école de Bogoro . 269. À la suite de l’attaque de Bogoro, P-279 et l’un de ses amis auraient été nommés, pour une courte période de temps, gardes du corps de la femme d’un commandant , puis, après l’attaque de Bogoro, ils auraient pris la fuite en direction de Dele . Le témoin a déclaré être resté au total un mois et quelques semaines dans la milice .

b) Analyse

270 Les parties se sont opposées à propos d’un aspect majeur de la déposition de P-279 qui a une incidence sur son aptitude à témoigner sur les faits de la présente affaire : ce témoin est-il en effet crédible lorsqu’il prétend avoir participé à l’attaque de Bogoro en tant que combattant de la milice du groupement de Bedu- Ezekere ou bien faut-il considérer qu’il n’était qu’un simple réfugié, à Zumbe, localité qu’il aurait ensuite quittée pour se rendre à Aveba avant l’attaque de Bogoro ?

i. Déposition de P-279

271 Dans ses Conclusions écrites, le Procureur soutient que le témoignage de P-279 est crédible, détaillé et corroboré en ce qu’il décrit la structure militaire à Zumbe et des autres camps du groupement de Bedu-Ezekere, l’entraînement des

490 P-279, T. 145, p. 29. 491 P-279, T. 145, p. 29. 492 P-279, T. 144, p. 50 ; T. 145, p. 29. 493 P-279, T. 153, p. 14. 494 P-279, T. 144, p. 51 ; T. 145, p. 28 et 33 à 34 ; T. 153, p. 3. 495 P-279, T. 145, p. 28 ; T. 146, p. 9 à 10. 496 P-279, T. 145, p. 28 ; T. 146, p. 9 et 48 ; T. 149, p. 47. 497 P-279, T. 150, p. 33.

N° ICC-01/04-01/07 112/711 7 mars 2014 combattants de ce même groupement, l’utilisation de fétiches pour les combats et les préparatifs de l’attaque de Bogoro, enfin l’attaque elle-même. Pour le Procureur, les faits que le témoin a relatés « sont compatibles avec ceux d’une personne qui les a vécus » . 272. La Chambre a relevé les détails fournis par P-279 sur l’utilisation de fétiches. La Chambre a en effet noté son aisance lorsqu’il s’est exprimé sur ce sujet lors de sa déposition comme sa capacité à donner des précisions sur des pratiques pourtant difficiles à décrire et qui, le plus souvent, ne sont guère divulguées. À cet égard, la Chambre a pu constater que certains témoins se sont inquiétés, en cours d’audience, des questions qui leur étaient posées sur ce sujet, se montrant très soucieux des conséquences que leurs réponses pourraient avoir sur leur existence . 273. Il demeure que la constance des propos qu’a tenus P-279 sur l’utilisation des fétiches contraste avec le reste de sa déposition qui a notablement évolué au cours des audiences. Durant son interrogatoire principal, P-279 a en effet affirmé qu’un commandant était venu à Dele pour l’enrôler de force dans la milice de Zumbe . Pendant son contre-interrogatoire, il a admis qu’il avait fui Dele avec sa famille pour se rendre volontairement à Zumbe afin d’échapper aux troupes qui venaient de vaincre celles du gouverneur Lompondo . Mis en présence de ces versions contradictoires, le témoin a finalement déclaré qu’il avait été enlevé après le retour de sa famille à Dele . 274. Plus généralement, la Chambre relève que les indications que lui a données P-279 ne lui permettent pas de suivre avec précision la chronologie de son récit. Tout en ayant conscience des difficultés que l’on peut éprouver pour se remémorer des événements déjà fort anciens, elle constate que le témoin est resté 498 Conclusions écrites du Procureur, par. 785. 499 Voir par exemple, P-28, T. 217, p. 45 à 47. 500 P-279, T. 144, p. 34 à 35 ; T. 149, p. 47. 501 P-279, T. 153, p. 39 à 40 et 44. 502 P-279, T. 152, p. 8 à 11.

N° ICC-01/04-01/07 113/711 7 mars 2014 très confus voire silencieux sur cet épisode de son existence . S’il est en revanche parvenu à se souvenir qu’il était revenu à Dele avec sa famille après le départ de l’UPC de cette localité , il a oublié combien de temps s’était écoulé entre le moment de son retour et celui où il aurait été enlevé par le commandant de Bedu- Ezekere . 275. La Chambre observe que le témoin a indiqué être resté un mois et quelques semaines dans la milice du groupement de Bedu-Ezekere et l’avoir quittée quelques semaines après l’attaque de Bogoro . Dans la mesure où cette attaque s’est déroulée le 24 février 2003, il est possible d’en déduire que le commandant aurait enlevé le témoin vers la fin du mois de janvier 2003 . En d’autres termes, la famille de P-279 aurait fui Dele pour se rendre à Zumbe au mois d’août 2002 puis ses membres seraient revenus se réinstaller à Dele à une date indéterminée et le commandant serait enfin venu enlever le témoin à la fin du mois de janvier 2003. Toutefois la Chambre rappelle que Dele est l’un des faubourgs de Bunia et que l’UPC n’a été provisoirement chassée de cette dernière localité, une première fois, que le 6 mars 2003 puis, plus durablement, qu’avec l’arrivée des forces des Nations Unies au mois de juin de la même année. Si l’on croit donc le témoin lorsqu’il affirme n’être revenu à Dele avec sa famille qu’après la défaite de l’UPC, il s’avère impossible qu’il ait pu être enlevé à la fin du mois de janvier 2003. 276. Il apparaît donc à la Chambre que le déroulement des différentes étapes du parcours de P-279 et des événements qu’il aurait vécus, du moins tels qu’il les relate dans sa déposition, manque de cohérence. 277. La Chambre a par ailleurs relevé des contradictions dans certains autres de ses propos. Le témoin a dit en audience qu’il était devenu le garde du corps de la 503 P-279, T. 151, p. 51 à 52 ; T. 152, p. 10 et 11 ; T. 153, p. 48 ; T. 154, p. 19 et 20. 504 P-279, T. 153, p. 41. 505 P-279, T. 152, p. 11 ; T. 154, p. 20. 506 P-279, T. 150, p. 33. 507 P-279, T. 149, p. 49.

N° ICC-01/04-01/07 114/711 7 mars 2014 femme d’un commandant de Bedu-Ezekere alors qu’il avait affirmé dans sa déclaration antérieure qu’il avait été nommé garde du corps de ce même commandant . De plus, en audience, P-279 a déclaré avoir vu Germain Katanga se rendre à Zumbe peu avant l’attaque de Bogoro et avoir pu l’identifier grâce aux autres soldats qui étaient de garde avec lui. Or, dans sa déclaration antérieure, il avait dit que Germain Katanga était accompagné des commandants Cobra Matata et Oudo Mbafele et qu’il avait pu reconnaître l’accusé car il l’avait déjà croisé avec son père avant son enlèvement . 278. De même, les déclarations de P-279 soutenant avoir vu, à l’issue de l’attaque de Bogoro, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo pénétrer dans une école située à proximité du camp militaire afin de se réunir posent, elles aussi, problème. Le témoin a en effet affirmé qu’il se trouvait à côté du marché de Bogoro lorsque les accusés sont entrés dans cette école . Lors de son transport dans cette localité, la Chambre a constaté que le camp et le marché se trouvaient en réalité trop éloignés pour que le témoin ait pu voir les accusés entrer dans l’Institut de Bogoro . Lors des plaidoiries finales, le Procureur a toutefois soutenu que P-279 désignait en réalité une position secondaire de l’UPC qui se serait trouvée au niveau de l’école Kavali , bâtiment scolaire effectivement situé près du marché. Selon la Chambre, la question de savoir si P-279 désignait l’institut de Bogoro ou l’école Kavali aurait dû être éclaircie par le Procureur avec le témoin pendant sa déposition. Elle considère que les justifications que le Procureur a apportées sur ce point ne constituent qu’une interprétation, parmi d’autres, des propos tenus par le témoin. 279. Enfin, la Chambre entend souligner deux aspects de la déposition du témoin qui paraissent de nature à réduire considérablement la confiance que l’on peut

508 P-279, T. 146, p. 21. 509 P-279, T. 147, p. 43 ; T. 152, p. 40 à 42. 510 P-279, T. 144, p. 51 ; T. 145, p. 28 et 33 ; T. 153, p. 13 à 14. 511 Procès-verbal de transport, par. 45 à 46. 512 Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 75.

N° ICC-01/04-01/07 115/711 7 mars 2014 accorder à l’ensemble de ses propos : les contradictions relevées sur sa date de naissance et le fait qu’il ait déclaré ne pas connaître le témoin P-280. 280. En ce qui concerne l’âge de P-279, la Chambre rappelle que le Procureur ne conteste pas l’authenticité des documents EVD-D02-00124, EVD-D02-00125, et EVD-D02-00126 démontrant qu’il aurait été âgé de plus de 18 ans lors de l’attaque de Bogoro. La situation de ce témoin se différencie toutefois de celle de P-280 et de P-28. En effet, P-280 a notamment fait part en audience de ses hésitations sur son âge exact ainsi que de son souhait de se faire établir un document d’identité permettant de préciser sa date de naissance exacte. P-28, en ce qui le concerne, a lui-même admis avoir falsifié des bulletins scolaires pour reprendre ses études et avoir donné de fausses informations sur son âge afin d’être admis dans le programme de démobilisation pour adultes. Sans doute, P-279 a-t-il, lui aussi, admis avoir cherché à se vieillir en donnant comme date de naissance le 30 août 1984 lorsqu’il s’est fait délivrer une carte d’électeur, destinée, selon lui, à assurer sa sécurité en cas de contrôle opéré par les forces de la FARDC . Il demeure qu’il a fait preuve de beaucoup de réticences pour s’associer aux efforts mis en œuvre, au cours des débats, en vue de tenter de déterminer son âge exact. Plus encore, mis en présence de différents documents relatifs à sa date de naissance et invité à répondre à de nombreuses questions posées sur ce point par l’équipe de la Défense de Germain Katanga, il a observé de longs silences , fait preuve d’une certaine mauvaise volonté pour répondre et donné le sentiment de s’ancrer dans une attitude négative sans réellement chercher à s’expliquer sur les contradictions constatées. 281. À cet égard, la Chambre n’entend pas retenir un document scolaire, relatif à l’âge de sa sœur, établi à la demande de la Défense de Germain Katanga et que

513 Conclusions écrites du Procureur, par. 788. 514 P-279, T. 151, p. 16 et 23 ; T. 154, p. 48 et 49. 515 Voir par exemple, T. 151, p. 24 et 28.

N° ICC-01/04-01/07 116/711 7 mars 2014 conteste vivement le Procureur . En revanche, elle ne peut manquer de relever que le témoin s’est montré singulièrement confus en reconnaissant d’abord spontanément que sa sœur était âgée de 22 ans en 2010 , puis en affirmant avoir oublié son âge , avant de se souvenir qu’elle avait bien trois ans de moins que lui . Par ailleurs, il n’a pas donné d’explication satisfaisante sur le fait que ni le nom de sa sœur ni le sien ne figuraient sur un contrat de travail, mentionnant les noms des enfants mineurs encore à la charge de son père, délivré le 7 décembre 2007 par l’employeur de ce dernier . 282. Lors de l’examen de la crédibilité de P-28 et P-280, la Chambre a fortement relativisé le poids qu’il convenait de donner aux contradictions relevées dans les propos que ces témoins ont tenus sur leur date de naissance. Si elle entend cependant accorder à présent une certaine importance au comportement adopté sur ce point par P-279, c’est aussi en raison de l’attitude de déni qu’il a généralement adoptée, y compris en refusant également de reconnaître qu’il connaissait P-280. 283. L’existence de relations de bon voisinage entre les familles de D02-147 et de D02-146, qui sont tous deux des proches respectivement de P-279 et de P-280, est avérée . Or, la Chambre s’est étonnée que lorsqu’a été cité le nom de P-280, P-279 ait dit à plusieurs reprises qu’il ne se souvenait pas de ce nom et qu’il ne reconnaissait pas la personne figurant sur une photographie représentant ce même témoin P-280 , ce d’autant plus que ce dernier affirme avoir été lui aussi un combattant de la milice de Bedu-Ezekere. Par ailleurs, les interrogations de la Chambre se renforcent encore lorsqu’elle constate d’une part que P-280 a aussi

516 Conclusions écrites du Procureur, par. 789. 517 P-279, T. 149, p. 68. 518 P-279, T. 149, p. 71. 519 P-279, T. 150, p. 47. 520 EVD-D02-00037 : Contrat de travail ; P-279, T. 151, p. 33 à 34. 521 Voir Annexe E. 522 P-279, T. 151, p. 47 et 49 à 50 ; T. 152, p. 43 à 47. 523 EVD-D02-00039 : Photographie ; P-279, T. 152, p. 43 à 47.

N° ICC-01/04-01/07 117/711 7 mars 2014 affirmé avoir passé une enfance solitaire sans jamais évoquer spontanément 524 525 526 P-279 et d’autre part que les témoins D02-146 et D02-147 ont affirmé avoir vu un intermédiaire du Procureur discuter conjointement avec P-279 et P-280 . 284. Au cours des plaidoiries finales, le Procureur a contesté que les témoins P-280 et P-279 aient déclaré ne pas se connaître. Il a relevé que la Défense de Germain Katanga n’avait pas soumis à P-279 la photographie qui le représente avec ce dernier et qu’elle n’avait pas explicitement demandé à P-280 s’il connaissait P-279 . Selon la Chambre, la Défense a toutefois satisfait à ses obligations en soumettant à P-279 d’abord le nom puis une photographie de P-280 . À ses yeux, de tels éléments ne peuvent que la conduire à s’interroger sur l’existence d’une possible collusion entre les témoins P-279 et P-280 en vue de dissimuler les liens pouvant les unir. 285. Pour la Chambre, l’attitude de déni manifestée en audience par P-279 explique les difficultés qu’il a éprouvées pour répondre aux questions des équipes de la Défense et qui sont sans aucune mesure avec celles qu’ont pu rencontrer les autres témoins à charge. À cet égard, elle relève que les transcrits d’audience font état de plus de soixante-dix silences prolongés du témoin. Sans minimiser le fait, comme l’a souligné le Procureur, que ce témoin avait été jugé vulnérable , force est de constater qu’il s’est trouvé le plus souvent silencieux lorsqu’il a été placé face à ses propres contradictions qu’il ne parvenait pas à surmonter.

524 P-280, T. 161, p. 70 à 71. 525 Voir Annexe E. 526 Voir Annexe E. 527 Il s’agit de l’intermédiaire 143. La question de la crédibilité des témoins P-279 et P-280 étant résolue par la Chambre sur la base d’autres éléments que ceux portant strictement sur l’implication de cet intermédiaire, les arguments présentés par les parties sur ce dernier point ne sont donc pas traités dans le présent jugement. 528 Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 73 à 75. 529 P-279, T. 151, p. 47 ; T. 152, p. 43 à 47. 530 Conclusions écrites du Procureur, par. 786.

N° ICC-01/04-01/07 118/711 7 mars 2014 ii. Autre preuve testimoniale

286 Les équipes de la Défense ont appelé conjointement D02-147, un proche de P-279, pour venir déposer sur ce qu’étaient les activités du témoin pendant les années 2002-2003 . 287. D02-147 a considéré comme étant mensongers les propos selon lesquels P-279 aurait été enlevé à Dele par un commandant de Bedu-Ezekere, rejoint la milice du groupement et participé à une attaque . D02-147 a déclaré avoir fui Dele au mois d'août 2002 avec des membres de sa famille pour se rendre à Zumbe « parce qu’il [avait] peur » car « des membres de l’UPC cherchaient à [le] tuer » . Après l’attaque de cette localité par des éléments de l’UPC au mois de décembre 2002, il aurait envoyé ses proches à Aveba tout en demeurant lui-même à Zumbe pendant quelques jours pour s’occuper de son troupeau de chèvres , avant de gagner la brousse . Après le départ d’Ituri des éléments de l’armée ougandaise 537 538 (« l’UPDF »), il se serait enfui à son tour à Aveba , où il aurait vécu trois ans en compagnie de tous ses proches et, notamment, de P-279 . 288. Le Procureur considère que le témoignage de D02-147 n’est pas vraisemblable dans la mesure où il affirme n’avoir jamais vu de combattants à Zumbe pendant les quatre mois durant lesquels il y a séjourné et alors même qu’il avait soutenu le contraire dans sa déclaration antérieure. Le Procureur ajoute que la crédibilité de ce témoin est affectée dès lors qu’il soutient n’avoir jamais vu de camp militaire à Zumbe, ne pas savoir si Mathieu Ngudjolo était le chef et n’avoir jamais entendu parler de la bataille de Bogoro. Il est également invraisemblable, pour le

531 Voir Annexe E. 532 Voir Annexe E. 533 Voir Annexe E. 534 Voir Annexe E. 535 Voir Annexe E. 536 Voir Annexe E. 537 Voir Annexe E. 538 Voir Annexe E. 539 Voir Annexe E.

N° ICC-01/04-01/07 119/711 7 mars 2014

Procureur, que D02-147 ait vécu durant trois ans à Aveba sans avoir jamais vu le camp militaire ni avoir entendu parler du site de démobilisation qui s’y trouvait. Enfin, il souligne que le témoin ment lorsqu’il affirme ne pas savoir que P-279 avait été relocalisé par la Cour puisqu’il reconnaît avoir eu lui-même des contacts à ce sujet avec du personnel de la Cour . 289. La Chambre souligne cependant que D02-147 s’est borné à dire en audience qu’il était difficile de faire la distinction entre les combattants et les civils et qu’il n’a pas dit qu’il n’existait pas de combattant à Zumbe . Pour autant, la Chambre admet que les déclarations de D02-147 sont effectivement surprenantes à plusieurs égards, tant sur la vie à Zumbe qu’à Aveba, et elle examinera, le cas échéant, au cas par cas, la crédibilité des propos précités. 290. Plus fondamentalement, la Chambre observe que le témoin D02-147 a fait preuve d’une grande retenue à l’égard de l’activité milicienne d’Aveba, ce qui la conduit à relativiser la valeur probante qu’elle peut accorder aux informations qu’il donne sur l’existence que menait P-279 au cours des années 2002-2003.

c) Conclusion

291 Les propos du témoin P-279 relatifs à sa présence dans les rangs des combattants de Zumbe au moment de l’attaque de Bogoro sont, comme cela a déjà été précédemment relevé, par trop imprécis et contradictoires. En outre, l’attitude de déni qu’il a adoptée tant sur son âge exact que sur ses liens avec P-280 affecte la crédibilité générale de son témoignage. Au surplus, la Chambre constate que les propos de D02-147, bien que d’une valeur probante relative, contribuent à alimenter les doutes qu’elle nourrit sur l’aptitude du témoin à déposer sur les faits de l’affaire.

540 Conclusions écrites du Procureur, par. 790. 541 Voir Annexe E.

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292 Pour toutes ces raisons, la Chambre estime ne pas pouvoir se fonder sur la déposition de P-279 dans la présente affaire.

6 P-280

a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-280 dans le cadre de sa déposition

293 Le témoin P-280 a déposé devant la Chambre les 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28, et 29 juin 2010 . 294. P-280 a déclaré être né le 11 novembre 1990 . Si cette date était exacte, il aurait donc été âgé de 12 ans lors de l’attaque de Bogoro. Confronté à plusieurs documents d’état-civil au cours des débats, il s’est toutefois lui-même interrogé sur sa date de naissance . Dans ses Conclusions écrites, le Procureur n’a pas contesté l’authenticité et la contemporanéité de documents démontrant que le témoin aurait été âgé de plus de quinze ans lors de l’assaut lancé contre Bogoro . 295. Le témoin a dit avoir vécu à proximité de Bunia jusqu’à la chute du gouverneur Lompondo au mois d’août 2002 . À cette date, il aurait pris la fuite en direction de la colline de Zumbe et aurait été enlevé par un commandant du groupement de Bedu-Ezekere pendant qu’il s’enfuyait . 296. Conduit au camp de Lagura, il aurait suivi une formation militaire fréquemment interrompue par des combats . Au cours de cette formation, on lui aurait appris à tirer avec un fusil, à suivre un plan d’attaque et on lui aurait répété qu’il fallait combattre tous les Hema .

542 P-280, T. 155 à T. 162. 543 P-280, T. 155, p. 16. 544 P-280, T. 162, p. 46 à 48. 545 Conclusions écrites du Procureur, par. 781. 546 P-280, T. 155, p. 23 et 26 ; T. 160, p. 66 ; T. 161, p. 68 et 70. 547 P-280, T. 155, p. 27 et 28 ; T. 160, p. 65 et 69 ; T. 161, p. 73 à 74. 548 P-280, T. 155, p. 37 ; T. 160, p. 70. 549 P-280, T. 155, p. 32 à 33. 550 P-280, T. 155, p. 38.

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297 Le témoin a décrit le camp de Lagura et fourni des détails sur deux prisons 551 552 souterraines ainsi que sur le dépôt d’armes . Il a également dessiné un schéma du village de Zumbe en indiquant l’emplacement de l’aérodrome, du marché, du camp et de la maison de Mathieu Ngudjolo . D’après P-280, Mathieu 555 556 Ngudjolo était « le plus grand », « celui qui avait le plus grand camp » ou encore « le chef d’état-major» . 298. En ce qui concerne Germain Katanga, P-280 a déclaré qu’il était basé au camp 558 559 de Bolo (aussi appelé, selon le témoin, « BCA » ), et qu’il était l’un des chefs de la FRPI, avec Cobra Matata, Yuda, Alpha ainsi que d’autres dont il ne se souvient plus des noms . 299. P-280 a indiqué que les combattants prenaient des fétiches avant chaque combat et que leur remise était assortie de conditions d’utilisation qu’il convenait de respecter . D’après lui, ces conditions pouvaient varier en fonction du village ciblé mais il a précisé qu’ils disposaient d’un « feu vert » lorsqu’ils attaquaient un village hema . 300. Selon P-280, c’est le commandant Kute qui aurait ordonné aux combattants de partir à l’assaut de Bogoro . Le témoin a déclaré qu’il se serait contenté de suivre les indications données par ce dernier sans connaître le plan d’attaque. Et c’est au cours des combats qu’il aurait réalisé que les miliciens du groupement de Bedu-

551 P-280, T. 156, p. 3 à 5. 552 P-280, T. 155, p. 62 à 63. 553 EVD-D03-00023 : Croquis du village de Zumbe préparé par P-280 ; P-280, T. 162, p. 37 à 38. 554 P-280, T. 162, p. 39 à 40. 555 P-280, T. 155, p. 58 et 64. 556 P-280, T. 158, p. 22. 557 P-280, T. 156, p. 9 et 11. 558 P-280, T. 156, p. 21. 559 P-280, T. 156, p. 21 ; T. 159, p. 65 et 68. 560 P-280, T. 156, p. 19 à 20. 561 P-280, T. 157, p. 7 à 8 et 17 à 19. 562 P-280, T. 157, p. 18 à 19. 563 P-280, T. 156, p. 9 et 18 à 19.

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Ezekere avaient encerclé Bogoro avec l’aide de ceux de la collectivité de Walendu- Bindi . 301. Selon le récit qu’il a fait de l’attaque, il était difficile de faire la distinction entre 565 566 les combattants et les civils car ces derniers étaient armés et on lui avait appris que tous les Hema étaient ses ennemis . En dehors de l’attaque de Bogoro, P-280 a prétendu avoir participé aux assauts conduits contre Mandro et Kasenyi .

b) Analyse

302 Le Procureur et les équipes de la Défense de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo se sont opposés sur un aspect majeur de la déposition de P-280 qui a une incidence sur son aptitude à témoigner sur les faits de la présente affaire. Il importe, en effet, de savoir si ce témoin a fui Dele au mois d’août 2002 pour devenir milicien au sein du groupement de Bedu-Ezekere ou s’il n’a fui son village qu’au mois de mai 2003 pour se réfugier provisoirement à Aveba avec sa famille.

i. Déposition de P-280

303 Dans ses Conclusions écrites, le Procureur affirme que le niveau de détails donnés par P-280 démontre de sa part une « connaissance intime » du camp de Lagura, de la structure militaire des combattants du groupement de Bedu- Ezekere, de l’exécution de l’attaque ainsi que de l’occupation de Bogoro par le groupe du commandant Yuda après les combats. Il ajoute que ses aveux concernant sa participation dans les crimes qui ont été commis à Bogoro constituent un indice important de la crédibilité de son témoignage .

564 P-280, T. 157, p. 22 à 23. 565 P-280, T. 160, p. 39 ; T. 162, p. 7. 566 P-280, T. 156, p. 39. 567 P-280, T. 159, p. 79 à 80. 568 P-280, T. 156, p. 9. 569 Conclusions écrites du Procureur, par. 780.

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304 La Chambre a estimé devoir s’arrêter sur la description que le témoin fait du fonctionnement de la milice du groupement de Bedu-Ezekere ainsi que sur son récit de la bataille de Bogoro. Au-delà même du niveau de précisions qu’il a données, la vraisemblance de son récit pourrait surtout tenir au fait qu’il reflète bien le point de vue d’un soldat de rang subalterne ne disposant que d’un accès limité à l’information. Ainsi déclare-t-il avoir seulement croisé Mathieu Ngudjolo sans l’avoir approché directement et soutient-il avoir participé aux combats de Bogoro sans avoir toutefois eu connaissance du plan de l’attaque . Ces informations, d’importance relative, pourraient effectivement bien cadrer avec la position qui aurait été la sienne au sein de la milice. De même la Chambre a prêté une attention toute particulière aux déclarations que le témoin a faites sur les crimes qu’il aurait lui-même commis au cours des combats. Pour autant, au vu des contradictions et des imprécisions relevées dans son témoignage qui vont être explicitées et qui font fortement douter qu’il ait été présent à Zumbe et plus encore à Bogoro le jour des faits, elle n’estime pas pouvoir considérer comme acquis les propos qu’il tient sur ces différents points. 305. Contrairement à la déposition de P-279, la Chambre n’entend pas accorder une importance particulière aux contradictions relevées dans les propos qu’a tenus le témoin sur sa date de naissance. Sans doute a-t-elle noté qu’il s’était efforcé de contrecarrer les efforts déployés par les conseils de la Défense pour découvrir son âge exact. Il s’est en effet montré réticent pour parler de son parcours scolaire tout comme il s’est avéré incapable de donner son âge actuel ou celui de son frère cadet . Il demeure qu’il a donné l’impression d’être réellement surpris lorsque lui ont été soumises les différentes dates de naissance

570 P-280, T. 158, p. 34 et 41. 571 P-280, T. 157, p. 22. 572 P-280, T. 155, p. 65 à 66. 573 P-280, T. 160, p. 79 à 81 ; T. 161, p. 24 à 25.

N° ICC-01/04-01/07 124/711 7 mars 2014 susceptibles de lui être appliquées et il a d’ailleurs déclaré qu’il souhaitait se faire établir une carte d’identité afin de connaître sa véritable date de naissance . 306. Pour autant, la Chambre ne peut passer sous silence un certain nombre de singularités voire de contradictions qui émaillent la déposition de P-280. Le témoin ne se souvient pas du nom du commandant qui l’a nommé membre de la police militaire pas plus qu’il ne se rappelle des noms de ceux qui dirigeaient les parades, hormis celui de Kute, ou ne garde le souvenir des discours adressés aux combattants à cette occasion . P-280 a également donné un récit extrêmement confus de sa démobilisation . En particulier, le récit de son refoulement de CONADER se révèle singulièrement obscur . 307. La Chambre constate surtout qu’il existe d’importantes contradictions entre sa déclaration antérieure et sa déposition en audience en ce qui concerne le récit qu’il fait de la bataille de Bogoro. Dans sa déclaration, le témoin a indiqué que le commandant Kute s’était fait passer pour un garde de l’UPC afin de permettre à ses hommes de pénétrer en silence dans le camp ennemi, puis que les combattants avaient tué les soldats de l’UPC à leur réveil. En audience, il a déclaré que les combattants avaient d’abord tué à l’arme blanche les habitants découverts dans les maisons, avant d’ouvrir le feu sur les soldats de l’UPC et de parvenir ensuite à conquérir le camp. Invité à s’expliquer sur cette contradiction, P-280 a prétendu qu’il avait confondu plusieurs batailles . Selon la Chambre, une telle réponse ne suffit pas à expliquer une évolution aussi radicale de son récit. À cet égard, elle note que le témoin a décrit toutes les autres batailles auxquelles il prétend avoir participé sans jamais faire état du subterfuge utilisé par le commandant Kute pour introduire ses soldats dans le camp ennemi à l’insu de ses occupants. 574 P-280, T. 162, p. 46 à 48. 575 P-280, T. 155, p. 45 à 46. 576 P-280, T. 155, p. 39 à 40. 577 P-280, T. 155, p. 40. 578 P-280, T. 161, p. 28 à 30 ; T. 162, p. 44 à 45. 579 P-280, T. 162, p. 51 à 52. 580 P-280, T. 161, p. 55 à 58.

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308 Il en résulte qu’il s’impose, en présence d’explications parfois confuses mais aussi de contradictions, de se montrer particulièrement circonspect en ce qui concerne les propos qu’il a tenus devant la Chambre. En particulier la contradiction relevée entre sa déclaration antérieure et sa déposition à l’audience en ce qui concerne le déroulement de l’attaque de Bogoro altère notablement l’impression de crédibilité que suscitaient initialement la vraisemblance et le caractère mesuré du récit qu’il a fait de cette attaque. 309. La Chambre s’étonne enfin du silence que P-280 a observé sur P-279 compte tenu de la relation qui aurait existée entre eux. Elle ne peut, là encore, que s’interroger sur l’existence d’une possible collusion entre les deux hommes, question qui a déjà été développée à l’occasion de l’examen de la crédibilité de P-279.

Croquis de Zumbe dessiné par P-280

310 Le témoin P-280 a dessiné un plan de Zumbe sur lequel il a indiqué l’emplacement de l’aéroport, du marché, du camp, de la maison de Mathieu Ngudjolo et de l’église . Lors du transport judiciaire qu’elle a effectué en RDC, la Chambre a pu confronter ce croquis avec la réalité du terrain. Il lui est alors apparu qu’il était difficile de confirmer la présence d’un aérodrome à l’emplacement mentionné par le témoin . Après lecture des Conclusions écrites des parties, il apparaît à la Chambre que P-280 s’est avéré peu fiable en affirmant qu’il existait un aérodrome à Zumbe. 311. Dans ses Conclusions écrites, le Procureur concède que la Chambre devra tenir compte du caractère très approximatif des propos tenus sur ce point par P-280 pour évaluer sa crédibilité. Il précise néanmoins qu’il ne s’agit là que d’un

581 P-280, T. 161, p. 70 à 71. 582 EVD-D03-00023 : Croquis du village de Zumbe préparé par P-280. 583 P-280, T. 162, p. 39 à 40. 584 Procès-verbal de transport, par. 32.

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« point périphérique » de son témoignage et que le témoin s’était borné à déclarer qu’il avait entendu dire que cette piste faisait office d’aéroport . 312. La Chambre rappelle que P-280 a soutenu avoir vécu à Zumbe avant de quitter le groupement de Bedu-Ezekere . La Chambre était donc en droit d’attendre de sa part une bonne connaissance de cette localité et, pour elle, la description qu’il en a faite constitue un élément qui mérite d’être pris en compte dans l’évaluation de sa crédibilité. Par ailleurs, l’erreur commise par P-280 en ce qui concerne l’existence d’un aérodrome s’avère plus préoccupante que ne veut bien le reconnaître le Procureur si on la rapproche du passage de sa déclaration de 2007, lu en audience, dans lequel il précise qu’un « groupe de l’aéroport de Zumbe » avait attaqué Bogoro aux côtés du sien . La référence ainsi faite à l’existence d’un « groupe de l’aéroport » parmi les attaquants de Bogoro ne permet en effet plus de considérer que l’absence d’aérodrome à Zumbe ne serait qu’un « point périphérique » de ce témoignage. 313. Au-delà de la question de l’existence d’un aérodrome à Zumbe, il est apparu nécessaire à la Chambre de se livrer à une analyse plus générale du croquis. Selon le schéma de Zumbe qu’a dessiné P-280, le camp militaire se trouverait en effet au bout d’une première route partant à l’ouest du marché et la piste de l’aérodrome se situerait le long d’une seconde route remontant vers le nord de ce même marché. Or, la Chambre a constaté, au cours du transport judiciaire qu’elle a effectué en Ituri, que cette représentation du village de Zumbe s’appliquait en réalité davantage à la topographie du village d’Aveba. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer le croquis établi par P-280 avec l’EVD-D02-00153 dessiné par le témoin D02-258 pour décrire Aveba et de relever, d’un point de vue schématique,

585 Conclusions écrites du Procureur, par. 784. 586 P-280, T. 158, p. 40 à 41 ; T. 159, p. 62 à 64 ; T. 162, p. 44. 587 P-280, T. 161, p. 48.

N° ICC-01/04-01/07 127/711 7 mars 2014 que l’emplacement du marché, de l’aéroport et du camp sont exactement les mêmes . 314. Au terme de son analyse, la Chambre ne peut exclure que le témoin ait en réalité transposé ce qu’il avait vu à Aveba pour nourrir la description qu’il a donné de Zumbe. Et l’examen du croquis comme les propos qu’il a tenus sur l’existence d’un « groupe de l’aéroport » de Zumbe ne peuvent que la laisser dubitative. Au surplus, la Chambre rappelle que, selon Germain Katanga luimême, un groupe militaire était présent à l’aéroport d’Aveba et que les troupes qui s’y trouvaient auraient participé à l’attaque de Bogoro , autant d’éléments supplémentaires qui confortent la Chambre dans son analyse.

ii. Autre preuve testimoniale

315 Les équipes de la Défense ont conjointement appelé D02-146, un proche de P-280, pour venir déposer sur l’activité du témoin pendant l’année 2002-2003 . D02-146 a déclaré qu’il était resté à Dele avec P-280 jusqu’au départ des Ougandais de Bunia, intervenu, il faut le rappeler, au mois de mai 2003. Réfugié ensuite à Aveba pendant trois mois, il serait rentré dans son village lors de l’arrivée des forces françaises à Bunia . Pendant son séjour à Aveba, il aurait été accueilli par la famille du témoin D02-147, qui avait fui Dele dès le mois d’août 2002 . Selon D02-146, P-280 serait resté vivre avec lui pendant toute la guerre ; il n’aurait jamais fait partie d’une milice et il n’aurait pas non plus participé à l’attaque de Bogoro . 316. Le Procureur a contesté la crédibilité de D02-146 qui doit, selon lui, être évaluée à la lumière des pressions exercées par sa communauté pour qu’il vienne 588 Voir aussi le relevé topographique établi par le Greffe lors du déplacement de la Chambre en Ituri, Procès-verbal de transport, p. 31. 589 D02-300, T. 318, p. 4. 590 Voir Annexe E. 591 Voir Annexe E. 592 Voir Annexe E. 593 Voir Annexe E.

N° ICC-01/04-01/07 128/711 7 mars 2014 témoigner à décharge. Il a rappelé qu’il était invraisemblable qu’il n’ait jamais vu Germain Katanga pendant toute la durée de son séjour à Aveba, localité de dimension pourtant réduite, et qu’il avait menti en prétendant ne pas avoir été informé par la Cour que P-280 avait été relocalisé . 317. Certes, le récit de D02-146 se trouve corroboré par la déposition du témoin D02-147 qui confirme que sa famille a bien accueilli celle de P-280 à Aveba à partir du mois de mai 2003 . Il demeure que les familles de ces deux témoins résidaient dans la même localité et entretiennent depuis longtemps des relations amicales . Compte tenu de cette étroite proximité et du risque de collusion qui en découle, il est dès lors difficile, pour la Chambre, d’accorder une valeur probante élevée à ces deux témoignages.

c) Conclusion

318 Comme cela a déjà été précédemment relevé, les propos du témoin P-280 relatifs à sa présence dans les rangs des combattants de Zumbe au moment de l’attaque de Bogoro s’avèrent par trop imprécis et contradictoires. La Chambre ne peut en outre exclure que le témoin ait, en réalité, transposé ce qu’il avait vu à Aveba pour nourrir la description qu’il a donné de Zumbe. Au surplus, la Chambre constate que les propos de D02-146, bien qu’étant d’une valeur probante relative, contribuent à alimenter les doutes qu’elle nourrit sur l’aptitude du témoin à déposer sur les faits de l’affaire. Enfin, pour la Chambre, la déposition de P-280, prise dans son ensemble, tend à confirmer implicitement celle de D02-146 selon laquelle P-280 aurait fui Dele pour Aveba et ne serait en fait jamais rendu dans le groupement de Bedu-Ezekere. 319. Pour toutes ces raisons, la Chambre estime ne pas pouvoir se fonder sur la déposition de P-280 dans la présente affaire. 594 Conclusions écrites du Procureur, par. 783. Voir Annexe E. 595 Voir Annexe E. 596 Voir Annexe E.

N° ICC-01/04-01/07 129/711 7 mars 2014

7 P-317

a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-317 dans le cadre de sa déposition

320 Le témoin P-317 est venu déposer devant la Chambre les 6, 7 et 8 décembre 2011 . Elle a déclaré être arrivée en RDC au mois de décembre 2002 pour mettre en place l’unité d’enquêtes de la section des droits de l’homme de la MONUC . D’après ses explications, l’objectif de ces enquêtes était d’établir la vérité et d’ouvrir le chemin de la justice en commençant par celui de la justice congolaise . 321. Dans le cadre de ses fonctions, P-317 a tout d’abord rédigé un rapport intermédiaire sur la situation en Ituri le 20 juin 2003 puis un rapport officiel adressé au Conseil de sécurité le 16 juillet 2004 . L’une des neufs missions effectuées au cours de cette enquête, qui s’est déroulée du 24 mars au 7 avril 2003, avait précisément été diligentée à la suite de l’attaque de Bogoro du 24 février 2003 . 322. Au cours de ses investigations, P-317 a appris des responsables de l’UPDF que les forces qui étaient basées dans la zone de Bogoro étaient placées sous les ordres de Mathieu Ngudjolo . Les autorités ougandaises auraient d’ailleurs pris soin de demander à ce dernier une autorisation d’accès afin que le témoin puisse se rendre sur place avec son équipe .

597 T. 228 à T. 230. 598 P-317, T. 228, p. 10 ; T. 229, p. 35 à 37. 599 P-317, T. 229, p. 15 à 16. 600 P-317, T. 228, p. 50 à 52 ; EVD-OTP-00205 : Rapport intermédiaire de la MONUC sur les événements d’Ituri. 601 P-317, T. 228, p. 47 à 50 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri. 602 P-317, T. 228, p. 21 à 22 ; T. 229, p. 37 à 38. 603 P-317, T. 228, p. 26. 604 P-317, T. 228, p. 25 à 26.

N° ICC-01/04-01/07 130/711 7 mars 2014

323 P-317 a précisé qu’arrivée à Bogoro, le 26 mars 2003 vers dix heures, elle était restée un peu moins d’une heure sur place et elle avait pu s’entretenir avec le commandant Dark pendant environ une demie heure . Ce dernier lui aurait alors déclaré qu’il était responsable des forces lendu de Bogoro et que Germain Katanga était son supérieur hiérarchique .

b) Analyse

324 Les propos tenus par P-317 sont apparus très cohérents. Elle s’est exprimée avec autorité et elle a fait preuve de beaucoup de maîtrise et d’aisance tant lors de l’interrogatoire principal que des contre-interrogatoires conduits par les équipes de la Défense. 325. Son rapport d’enquête s’intitule « Rapport spécial sur les événements en Ituri (janvier 2002-décembre 2003) » . P-317 a expliqué avec clarté la méthodologie suivie par son équipe pour réaliser son enquête et elle a commenté certaines parties de son rapport avec sérieux et compétence. 326. La Chambre considère que le rapport de P-317 donne des renseignements utiles sur les événements qui se sont déroulés en Ituri au moment des faits. Eu égard aux caractéristiques propres à toute enquête sur les violations des droits de l’homme, elle souligne qu’elle ne retiendra les informations se rapportant directement à l’attaque de Bogoro que lorsqu’elles sont corroborées par d’autres sources. Comme le témoin l’a elle-même relevé , la Chambre tient à rappeler que la rédaction d’une enquête relative à des violations des droits de l’homme n’obéit pas aux mêmes critères qu’une enquête pénale. Les rapports sont en effet établis de manière non contradictoire, ils reposent essentiellement sur des témoignages

605 P-317, T. 228, p. 26. 606 P-317, T. 228, p. 28 et 30 à 31 ; T. 229, p. 53 à 55. 607 P-317, T. 228, p. 29 et 31. 608 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri. 609 P-317, T. 228, p. 15.

N° ICC-01/04-01/07 131/711 7 mars 2014 oraux, provenant parfois de ouï-dire, et l’identité des sources est toujours expurgée.

c) Conclusion

327 La Chambre considère que P-317 est crédible et qu’elle peut donc s’appuyer sur sa déposition dans la présente affaire. Elle précise que les extraits du Rapport sur les événements d’Ituri qui pourraient être évoqués dans le jugement le seront avec, à l’esprit, le fait que les informations portant directement sur les événements de Bogoro doivent avoir été préalablement corroborées par d’autres éléments de preuve pour pouvoir être retenues.

8 P-353

a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-353 dans le cadre de sa déposition

328 Le témoin P-353 est venu déposer devant la Chambre les 3, 4 et 8 novembre 2010 . 329. P-353 a dit qu’elle se souvenait être arrivée à Bogoro à la fin de l’année 2002 , y avoir suivi des cours dans une des écoles de la localité mais avoir dû arrêter sa scolarité lorsque l’établissement avait fermé . Elle a indiqué que le 24 février 2003, l’attaque avait débuté le matin et qu’elle s’était réfugiée dans sa maison en compagnie de fugitifs venus d’habitations voisines . Les assaillants auraient cassé la porte d’entrée puis seraient entrés dans la maison .

610 T. 212, T. 213 et T. 215. 611 P-353, T. 215, p. 36. Voir aussi, T. 213, p. 11. 612 P-353, T. 215, p. 36 à 37. 613 P-353, T. 215, p. 37 et 39 à 40. 614 P-353, T. 213, p. 11 à 12. 615 P-353, T. 213, p. 14 à 15 ; T. 215, p. 44. 616 P-353, T. 213, p. 18 à 19.

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330 Le témoin a déclaré avoir entendu des tirs et les cris des personnes, présentes dans la pièce située à côté de celle où elle se tenait, qui demandaient qu’on les épargne . Parmi les nombreuses victimes qu’elle a vues se faire tuer, P-353 s’est souvenue de deux enfants de quatre ans qui ont été découpés à la machette . 331. Le témoin et trois autres jeunes femmes qui se trouvaient avec elles ont déclaré qu’elles n’étaient pas Hema et les attaquants leur ont alors demandé de sortir . Une querelle aurait ensuite éclaté entre deux assaillants pour savoir à qui P-353 serait attribuée . À ses dires, le groupe a ensuite pris la direction d’un camp ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi . Une fois arrivés dans ce camp, deux hommes l’auraient contrainte à avoir des relations sexuelles avec eux et il en aurait été de même tous les jours pendant plusieurs mois . 332. Environ trois mois après avoir rejoint le camp, le témoin a dit avoir entendu une personne arriver en voiture que les combattants saluaient en criant 624 625 « Président » . Elle serait en définitive restée plus de trois mois à cet endroit .

b) Analyse

333 P-353 a répondu avec simplicité et sincérité aux questions du Procureur comme à celles de la Défense. Lorsque certaines questions ont suscité en elle trop d’émotion, elle l’a fait savoir aux parties et aux participants . La Chambre a jugé sa déposition très cohérente et elle a relevé qu’en dépit de la particulière gravité des crimes dont elle a dit avoir été victime, elle a témoigné avec clarté.

617 P-353, T. 213, p. 19 à 20. 618 P-353, T. 213, p. 20. 619 P-353, T. 213, p. 21 à 22. 620 P-353, T. 213, p. 41. 621 P-353, T. 213, p. 46 à 47 ; T. 215, p. 12 à 13 et 45. 622 P-353, T. 213, p. 49 à 52. 623 P-353, T. 213, p. 53. 624 P-353, T. 213, p. 61 à 63 ; T. 215, p. 61 ; T. 215, p. 61. 625 P-353, T. 215, p. 49. 626 Voir par exemple, P-353, T. 213, p. 54 à 55.

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334 En analysant la déposition de P-353, la Défense a fait part de ses doutes sur plusieurs points. Elle a ainsi relevé que, sur présentation d’une photographie, elle n’avait pas reconnu l’église CECA 20 de Bogoro ; qu’elle avait affirmé avoir suivi des cours en 2002 à une époque où l’école qui l’accueillait avait pourtant été transférée à Bunia et qu’elle avait confondu l’Institut de Bogoro et celui de Muzora ; P-353 avait enfin affirmé que des militaires ougandais protégeaient Bogoro en 2003 alors que ces derniers avaient déjà quitté le village . 335. La Chambre constate que certaines indications contextuelles données par P-353 sont effectivement erronées. Ainsi, dispose-t-elle, notamment, de suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir affirmer que les militaires ougandais qui avaient été présents à Bogoro avaient cédé leur place aux soldats de l’UPC au mois d’août 2002 . Elle rappelle toutefois que les faits sont anciens et que P-353 avait moins de 18 ans le 24 février 2003 ce qui, pour elle, explique pourquoi le témoin n’a pas été en mesure d’identifier exactement l’origine du groupe armé qui défendait Bogoro à l’époque des faits. 336. De même, la Chambre a-t-elle pu se rendre compte, lors de son déplacement en Ituri, que la photographie présentée en audience au témoin représentait effectivement l’église CECA 20 . Toutefois, elle rappelle que P-353 n’était pas originaire de Bogoro et elle constate que le témoin V-2 a affirmé qu’il existait une autre église dénommée CECA 20 dans le village . Dans la mesure où il y avait d’autres lieux de culte de la même confession dans la localité, la Chambre considère qu’il n’est pas exclu que la photographie de l’église CECA 20 soumise au témoin par la Défense ne représente pas l’église dont il avait été question au

627 Conclusions écrites de la Défense, par. 988. 628 Conclusions écrites de la Défense, par. 989. 629 EVD-OTP-00202 : Déclaration antérieure du témoin P-166 (DRC-OTP-1007-0010-R04, par. 47) ; P-233, T. 87, p. 59 à 60 ; T. 88, p. 9 et 63. 630 P-353, T. 212, p. 66. 631 Procès-verbal de transport. 632 P-353, T. 215, p. 34. 633 V-2, T. 232, p. 40.

N° ICC-01/04-01/07 134/711 7 mars 2014 cours de sa déposition . Dès lors, elle ne saurait faire grief au témoin de ne pas avoir su identifier ce bâtiment. 337. Enfin, la Chambre estime que le fait que P-353 ait affirmé avoir suivi, en 2002, des cours dans un établissement scolaire de Bogoro mérite également d’être examiné avec attention dans la mesure où des témoins crédibles ont dit que les écoles avaient été fermées ou avaient été déplacées à Bunia en 2001 . Cependant, les déclarations de P-353 montrent que son expérience scolaire à Bogoro a été relativement limitée. Si elle a confirmé y avoir bien été scolarisée, elle a également affirmé que sa sœur lui avait demandé d’arrêter d’étudier et que l’école, à la suite de troubles, avait fermé plusieurs mois avant l’attaque du 24 février 2003 . 338. Pour conclure, la Chambre rappelle que P-353 est un témoin vulnérable qui a tout mis en œuvre pour tenter d’oublier les événements qu’elle avait vécus à Bogoro le 24 février 2003 et leurs conséquences dramatiques. En particulier, elle a dit que, par honte, elle fuyait systématiquement toute conversation portant sur 637 638 cette attaque , qu’elle ne souhaitait plus jamais se rendre dans ce village , que son père lui avait demandé de ne jamais parler de ce qui s’était passé et qu’elle avait fait d’importants efforts pour chasser ces événements douloureux de sa mémoire . Dans ces conditions, la Chambre considère que les inexactitudes relevées dans les propos de P-353 ne traduisent que les difficultés qu’elle a rencontrées pour se souvenir, en audience, d’événements qu’elle s’est efforcée d’oublier pour survivre dans un contexte social particulièrement dur et hostile aux femmes victimes de viols.

634 P-353, T. 215, p. 34. 635 V-2, T. 232, p. 56 à 57 ; P-166, T. 226, p. 33. 636 P-353, T. 215, p. 34, 36 à 37 et 39 à 40. 637 P-353, T. 215, p. 27. 638 P-353, T. 215, p. 21. 639 P-353, T. 215, p. 27. 640 P-353, T. 215, p. 40.

N° ICC-01/04-01/07 135/711 7 mars 2014 c) Conclusion

339 Pour la Chambre, le témoin P-353 est crédible. La cohérence de son témoignage et la précision des réponses qu’elle a apportées démontrent sans aucune équivoque sa fiabilité.

C. VICTIME APPELÉE À TÉMOIGNER

1 V-2

a) Principaux thèmes abordés par le témoin V-2 dans le cadre de sa déposition

340 Le témoin V-2, qui dispose du statut de victime participant à la procédure, a déposé devant la Chambre les 21, 22 et 23 février 2011 . 341. Au mois de février 2003, V-2 résidait à Bogoro avec son mari et quatre de ses 642 643 enfants . Elle vivait dans une maison en paille et était propriétaire d’un 644 645 commerce ainsi que de plusieurs têtes de bétails . 342. À la fin de l’année 2002, V-2 a eu connaissance de rumeurs circulant auprès des habitants de Bogoro et faisant état de l’imminence d’une attaque des Lendu et des Ngiti contre la localité . Elle a précisé qu’elle en avait été informée par ses propres parents et que ces rumeurs étaient diffusées par des femmes venues au marché de Bogoro . En se fondant sur ce qui lui avait été rapporté, le témoin a indiqué que Germain Katanga faisait partie des responsables de l’attaque lancée contre ce village. La Chambre constate cependant qu’elle a obtenu cette

641 T. 231 à T. 233. 642 V-2, T. 231, p. 15 et 27 ; T. 232, p. 10 et 48. 643 V-2, T. 231, p. 46. 644 V-2, T. 231, p. 15. 645 V-2, T. 231, p. 46. 646 V-2, T. 231, p. 21 à 27 ; T. 232, p. 24. 647 V-2, T. 231, p. 23, 25 et 50 ; T. 232, p. 44 ; T. 233, p. 9 à 10. 648 V-2, T. 231, p. 23, 50 à 51 ; T. 232, p. 24 ; T. 233, p. 9.

N° ICC-01/04-01/07 136/711 7 mars 2014 information d’un groupe de femmes « qui venaient de Beni » pour se rendre au marché de Bogoro et qui disaient que « Germain Katanga [était] en train de former les jeunes à Gety » . 343. V-2 a déclaré que, le jour de l’attaque, des coups de feu l’avaient réveillée vers 5 heures du matin . Elle était alors sortie de sa maison, accompagnée de son mari et de ses enfants, pour aller se réfugier dans le camp . Ayant réalisé qu’il était impossible d’y accéder, ils s’étaient dirigés vers le Mont Waka et avaient alors été contraints de se séparer . 344. Avant qu’elle n’ait pu atteindre le Mont Waka, vers 6 heures du matin , V-2 avait été rejointe par les attaquants . Elle avait alors senti un coup de machette et constaté que son enfant avait été sauvagement tué . Elle avait continué à courir 657 658 et s’était cachée dans la brousse avant de poursuivre son chemin vers Bunia .

b) Analyse

345 Pour la Chambre, le témoignage de V-2 est cohérent et détaillé. Elle n’a pas hésité à donner, d’initiative, d’utiles précisions et elle s’est très peu contredite au cours de sa déposition. Elle a également refusé de répondre à certaines questions parce qu’elle ne s’estimait pas suffisamment compétente pour le faire , ce qui, de prime abord, constitue un gage de crédibilité.

649 V-2, T. 231, p. 50. 650 V-2, T. 232, p. 24 à 25. Voir aussi, T. 231, p. 50 à 51 ; T. 232, 43 à 44. 651 V-2, T. 231, p. 28. 652 V-2, T. 231, p. 28 à 30 ; T. 232, p. 38. 653 V-2, T. 231, p. 29 et 31 ; T. 232, p. 38. 654 V-2, T. 231, p. 32. 655 V-2, T. 231, p. 31 à 33 et 36. 656 V-2, T. 231, p. 31, 36 et 40. 657 V-2, T. 231, p. 41. 658 V-2, T. 231, p. 42. 659 Voir par exemple, V-2, T. 232, p. 38.

N° ICC-01/04-01/07 137/711 7 mars 2014

346 Dans ses Conclusions écrites, la Défense a toutefois fait part de ses doutes sur la présence de V-2 lors de l’attaque de Bogoro . La Chambre n’a pourtant pas de raison de douter de sa présence dans cette localité en 2003, présence qu’a confirmée le témoin V-4 . Le témoin V-2 a par ailleurs indiqué, à juste titre, qu’elle avait obtenu le certificat de décès de son enfant à Kasenyi car c’est dans cette localité que se trouvait le bureau de la collectivité. 347. La Défense relève également que V-2 s’est montrée incapable de se souvenir du nom du commerce qu’elle tenait à Bogoro à l’époque des faits . Sur ce point, la Chambre constate que, bien que V-2 ait soutenu l’avoir exploité pendant quelques mois , ce commerce ne constituait pour elle que l’une de ses activités, 664 665 exercée en même temps que l’élevage et les travaux des champs , et qu’elle n’avait que récemment entreprise dans le contexte de la guerre . Elle relève également que V-2 a donné des renseignements détaillés sur son commerce en précisant son emplacement et la nature de la clientèle . La Chambre n’entend dès lors pas tenir rigueur à ce témoin de cet oubli. 348. La Défense a également noté que V-2 ne serait pas en mesure de préciser le nom du commandant du camp militaire de Bogoro à l’époque des faits . Pour la Chambre, cela n’affecte en rien sa crédibilité, le témoin s’étant bornée à déclarer en audience qu’elle ignorait ce nom car elle ne s’intéressait pas aux questions militaires . 349. La Défense a encore émis des doutes sur la description que le témoin a donnée de sa fuite pendant l’attaque du 24 février 2003. Elle a notamment soutenu qu’il

660 Conclusions écrites de la Défense, par. 419 à 422. 661 Voir Annexe E. 662 Conclusions écrites de la Défense, par. 421. 663 V-2, T. 232, p. 17. 664 V-2, T. 231, p. 46. 665 V-2, T. 231, p. 48. 666 V-2, T. 232, p. 17. 667 V-2, T. 231, p. 48. 668 Conclusions écrites de la Défense, par. 422. 669 V-2, T. 232, p. 23.

N° ICC-01/04-01/07 138/711 7 mars 2014 était particulièrement illogique, au vu de l’emplacement de la maison de V-2, que celle-ci ait pris la fuite en direction de l’Institut. Elle aurait dû, estime-t-elle, choisir de s’éloigner des combats en empruntant plutôt la route de Bunia. La Chambre estime pourtant que l’explication donnée par V-2, qui a rappelé que les civils avaient l’habitude de se rendre à l’Institut en cas d’attaque , est particulièrement convaincante et se trouve notamment corroborée par les dires de V-4 . 350. La Défense a enfin réfuté l’assertion selon laquelle des femmes ngiti et des femmes du nord auraient, lors d’un déplacement effectué au marché de Bogoro aux mois de décembre 2002 et janvier 2003, avisé le témoin de ce qu’une attaque était en préparation contre cette localité sous le commandement de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo . Dès lors qu’il ne s’agit que de rumeurs, la Chambre ne saurait leur accorder qu’une faible valeur probante. 351. Enfin, en ce qui concerne l’imminence d’une attaque, annoncée au témoin par ses propres parents, au vu d’une information que leur aurait donnée un de leurs proches appelé à témoigner devant la Chambre, celle-ci note que ce dernier a contesté avoir communiqué quelque information que ce soit sur la préparation de l’attaque de Bogoro . Dès lors et sans, pour autant, remettre en cause la bonne foi de V-2, la Chambre n’estime pas pouvoir retenir cette partie de sa déposition.

c) Conclusion

352 Au terme de cette analyse, la Chambre considère que le témoin V-2 est crédible et qu’elle peut se fonder sur son témoignage, en particulier pour ce qui a trait au déroulement de l’attaque de Bogoro.

670 V-2, T. 232, p. 39. 671 V-4, T. 233, p. 61 à 62 ; T. 234, p. 3 à 4. 672 Conclusions écrites de la Défense, par. 407 à 408 et 410 à 412 ; Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 709. 673 Voir Annexe E.

N° ICC-01/04-01/07 139/711 7 mars 2014

D. TÉMOINS DE LA DÉFENSE

1 D03-88

a) Principaux thèmes abordés par le témoin D03-88 dans le cadre de sa déposition

353 Le témoin D03-88 a déposé devant la Chambre les 26, 29 et 30 août 2011, le er 674 1 septembre 2011 puis du 5 au 9 septembre, enfin le 12 septembre 2011 . Il a déclaré avoir exercé les fonctions de chef coutumier du groupement de Bedu- Ezekere de 2001 à 2005 . 354. Bien qu’il ait été appelé à la barre par la Défense de Mathieu Ngudjolo, il convient de rappeler que D03-88 avait rencontré le Bureau du Procureur à trois reprises, d’abord à Bunia en 2009 , puis à Entebbe, en Ouganda, du 19 677 678 au 21 mars 2009 , enfin lors de la visite effectuée à Zumbe, le 10 juillet 2009 , par celui qui était alors le Procureur de la Cour, M. Moreno Ocampo. 355. Selon le témoin, de nombreux déplacés de guerre auraient quitté la localité où ils habitaient pour venir se réfugier à Zumbe, dans le groupement de Bedu-Ezekere . Tel fut le cas du bataillon de l’APC que dirigeait le commandant Faustin. D03-88 a souligné que Zumbe était attaquée tous les jours, le matin comme l’après-midi et que, lors de leur dernière attaque, l’UPC et l’UPDF avaient laissé derrière eux de nombreuses mines anti-personnelles . 356. À l’invitation des autorités du RCD-ML , le témoin se serait rendu à Beni à la fin de l’année 2002 accompagné de trois autres personnes venant de Zumbe . Au

674 T. 299 à T. 308. 675 D03-88, T. 299, p. 13 ; T. 303, p. 3 à 4. 676 D03-88, T. 302, p. 17 à 18. 677 D03-88, T. 302, p. 61 ; T. 308, p. 10. 678 D03-88, T. 299, p. 19 ; T. 303, p. 4 ; T. 308, p. 10. 679 D03-88, T. 299, p. 43 ; T. 303, p. 21. 680 D03-88, T. 299, p. 49. 681 D03-88, T. 299, p. 50 à 52 et 61. 682 D03-88, T. 301, p. 36.

N° ICC-01/04-01/07 140/711 7 mars 2014 cours de ce voyage, il aurait séjourné entre une et deux semaines à Aveba où il aurait logé chez Germain Katanga . D03-88 a déclaré que, dans cette localité, les membres de la délégation avaient participé à l’écriture d’une lettre destinée à alerter le gouvernement congolais sur les difficultés auxquelles étaient confrontés les Lendu du territoire de Djugu . 357. D03-88 a indiqué qu’il était ensuite parti à Beni en compagnie de Germain Katanga . Contrairement à ce dernier, il n’aurait toutefois pas assisté aux réunions ayant un objectif militaire . Il aurait cependant appris que le « conseil » avait pris la décision de couper le ravitaillement de l’UPC par l’Ouganda en prenant le contrôle de Bogoro . Rentré à Zumbe avec 12 sacs de munitions contenant chacun 100 balles , le témoin aurait interdit à la population de Zumbe de prendre part à l’attaque de Bogoro .

b) Analyse

358 D03-88 a dirigé le groupement de Bedu-Ezekere entre 2001 et 2005 et il peut dès lors être considéré, à ce titre, comme une voix particulièrement autorisée pour déposer sur le fonctionnement du groupement ainsi que sur les événements qui s’y sont déroulés entre les mois d’août 2002 et de mars 2003 . 359. La Chambre relève que le Procureur a exprimé des doutes sur la fiabilité de la déposition de D03-88 en ce qu’elle a trait à la responsabilité de Mathieu Ngudjolo mais qu’il a reconnu que ce témoin avait apporté des informations utiles sur la responsabilité qu’exerçait Germain Katanga. Dans une formule synthétique de ses

683 D03-88, T. 301, p. 32. 684 D03-88, T. 301, p. 40 ; T. 304, p. 37. 685 D03-88, T. 304, p. 40. 686 EVD-D03-00098 : Lettre de doléances ; D03-88, T. 300, p. 51 à 52 ; T. 301, p. 32, 41 et 46. 687 D03-88, T. 304, p. 48. 688 D03-88, T. 301, p. 57 à 58. 689 D03-88, T. 306, p. 28. 690 D03-88, T. 301, p. 61 et 63. 691 D03-88, T. 300, p. 62 à 63 ; T. 306, p. 25 à 29. 692 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 239.

N° ICC-01/04-01/07 141/711 7 mars 2014 conclusions écrites, il a affirmé que D03-88 avait « donné des renseignements crédibles sur Katanga mais que son témoignage sur Ngudjolo est partial » . Il a rappelé que le témoin connaissait très bien l’accusé et qu’il le défendait ouvertement . 360. Quant à la Défense de Germain Katanga, elle n’a pas remis en cause la fiabilité des informations données par D03-88. Elle a même reconnu que le témoin, à son retour de Beni, était reparti à Zumbe avec une poignée de cartouches alors que l’accusé avait pourtant affirmé qu’il n’avait pas été satisfait à sa demande de munitions . 361. La Chambre observe qu’au cours de sa déposition, D03-88 s’est montré plutôt spontané, cohérent et précis, en fixant rapidement les limites de ses connaissances lorsqu’il s’agissait de répondre aux questions ne touchant pas directement à la responsabilité de Mathieu Ngudjolo ou à la position qu’il occupait pendant la période précédant le 24 février 2003. Tel était ainsi le cas, par exemple, des questions relatives à son voyage à Beni, aux structures existantes en Walendu- Bindi et à Bedu-Ezekere, au statut de Germain Katanga ainsi qu’à la dynamique des relations entre les Lendu et les Hema. 362. En revanche, D03-88 s’est montré beaucoup plus évasif, répondant souvent sous forme de questions, et parfois même défensif lorsqu’il s’est agi de répondre aux questions impliquant directement Mathieu Ngudjolo ou simplement luimême. La Chambre s’est déjà prononcée sur la valeur probante des propos du témoin relatifs au rôle de Mathieu Ngudjolo dans le jugement concernant ce dernier.

693 Conclusions écrites du Procureur, par. 363. 694 Conclusions écrites du Procureur, par. 363. 695 Conclusions écrites de la Défense, par. 1210. 696 D02-300, T. 322, p. 27 à 29.

N° ICC-01/04-01/07 142/711 7 mars 2014 c) Conclusion

363 La Chambre considère que la déposition de D03-88 est dans l’ensemble crédible en ce qui concerne le statut de Germain Katanga à Aveba et dans la collectivité de Walendu-Bindi et, en particulier, s’agissant des voyages à Beni et des questions relatives à la réception, au stockage et la distribution d’armes et de munitions.

2 D02-176

a) Principaux thèmes abordés par le témoin D02-176 dans le cadre de sa déposition

364 Le témoin D02-176 est venu déposer devant la Chambre les 6, 9 et 10 mai 2011 . 365. Au mois de février 2003, le témoin vivait à Bogoro et était membre des troupes de l’UPC présentes sur place . Selon ses dires, les militaires de l’UPC qui s’y trouvaient auraient appris avant le 24 février 2003, grâce à des interceptions radio, qu’une attaque allait être lancée contre cette localité . L’opérateur aurait en effet entendu les assaillants tenir les propos suivants : « les gens de Bogoro, soyez préparés, nous allons venir cultiver nos champs, là, à Bogoro » . 366. Le jour de l’attaque, D02-176 résidait dans une petite maison en paille située dans le camp . Après des combats soutenus, le témoin a constaté, vers 10h- 10h30, que les ennemis étaient entrés dans le camp . Le commandant leur a alors annoncé qu’ils avaient perdu la bataille et que chacun devait se sauver .

697 D02-176, T. 255 à T. 257. 698 D02-176, T. 255, p. 14 à 15 et 23. 699 D02-176, T. 255, p. 26. 700 D02-176, T. 255, p. 26 à 27. 701 D02-176, T. 255, p. 31 et 34 à 35. 702 D02-176, T. 255, p. 36. 703 D02-176, T. 255, p. 36.

N° ICC-01/04-01/07 143/711 7 mars 2014

367 Les militaires de l’UPC avaient donné comme consigne aux civils de venir se réfugier au camp en cas d’attaques . Le 24 février 2003, D02-176 a pu constater, parmi eux, la présence de bébés, d’enfants, de femmes et de personnes âgées . Selon lui, lorsque les assaillants sont entrés dans le camp, ils ont tué beaucoup de ceux qui se trouvaient à l’intérieur des salles de classe . 368. D02-176 a déclaré qu’il avait, ce jour-là, perdu de nombreux membres de sa proche famille . Selon le témoin, cette attaque du 24 février était de grande envergure . Les attaquants étaient en effet plus nombreux, mieux organisés et mieux armés que lors d’une précédente attaque lancée le 10 février 2003 et même mieux armés que les soldats de l’UPC . D02-176 a par ailleurs soutenu avoir entendu pour la première fois le nom de Germain Katanga au mois de mai 2003 .

b) Analyse

369 La Chambre relève que les dépositions de D02-176 et du témoin P-287 divergent significativement sur plusieurs points essentiels. 370. Selon P-287, le témoin D02-176 n’aurait jamais rejoint les forces de l’UPC et n’était d’ailleurs pas militaire . P-287 a également affirmé que D02-176 vivait dans une maison située dans le village de Bogoro et non dans le camp . 371. Pour la Chambre, la cohérence du récit de D02-176 permet d’affirmer qu’il était bien soldat de l’UPC au moment des faits. Non seulement il a démontré qu’il était au fait des activités militaires de l’UPC qui se déroulaient à Bogoro mais il

704 D02-176, T. 256, p. 31. 705 D02-176, T. 256, p. 32. 706 D02-176, T. 256, p. 34. 707 D02-176, T. 255, p. 19 ; T. 256, p. 12 à 13. Voir Annexe E. 708 D02-176, T. 256, p. 46. 709 D02-176, T. 256, p. 49. 710 D02-176, T. 255, p. 15 et 39. 711 D02-176, T. 255, p. 18. Voir Annexe E. 712 Voir Annexe E. 713 Voir Annexe E. 714 Voir notamment, D02-176, T. 255, p. 26 et 31 ; T. 256, p. 45 et 49 à 50.

N° ICC-01/04-01/07 144/711 7 mars 2014 a su encore expliquer en détail ce qu’il avait personnellement fait le 24 février 2003 pour défendre sa position . La Chambre estime donc que ce témoin est crédible lorsqu’il affirme être l’un des militaire de l’UPC ayant pris part à la défense de Bogoro le 24 février 2003. 372. Par ailleurs, P-287 soutient qu’elle a perdu deux enfants lors de l’attaque de Bogoro alors que D02-176 prétend que l’un d’entre eux était en réalité décédé avant les événements du 24 février 2003 . Or, la Chambre constate que les propos que P-287 a tenus à des représentants des Nations Unies en 2003 diffèrent sur ce point de la déposition qu’elle a faite devant la Chambre. Lors de son entretien avec les enquêteurs de la MONUC, P-287 avait en effet affirmé qu’elle n’avait perdu qu’un seul enfant pendant l’attaque de Bogoro . Prenant acte de cette évolution notable dans le récit du témoin, la Chambre ne saurait faire grief au témoin D02-176 des contradictions relevées dans les propos de P-287. 373. La Chambre souligne que les parties et les participants ont considéré que ième D02-176, que le Procureur a d’ailleurs qualifié de « 25 témoin de l’Accusation » , avait fait un récit fiable de la bataille de Bogoro. 374. Dans ses Conclusions écrites, le Procureur s’est toutefois étonné que D02-176 ait pu ne jamais entendre prononcer le nom de Germain Katanga avant le mois de mai 2003 . La Chambre estime qu’il est difficile de considérer que l’intéressé est crédible sur ce point dans la mesure où, comme elle l’a précisé dans son jugement relatif à Mathieu Ngudjolo, il était particulièrement apte, en raison des fonctions qu’il exerçait à Bogoro au sein des troupes de l’UPC, à indiquer quels étaient les commandants militaires des positions ennemies .

715 D02-176, T. 255, p. 34 à 37. 716 Annexe E. 717 D02-176, T. 255, p. 18 à 19. 718 Voir Annexe E. 719 Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 40. 720 Conclusions écrites du Procureur, par. 265. 721 Jugement Ngudjolo, par. 432.

N° ICC-01/04-01/07 145/711 7 mars 2014 c) Conclusion

375 La Chambre estime que D02-176 est en général crédible et qu’elle peut s’appuyer sur sa déposition dans la présente affaire, en particulier en ce qui concerne la narration qu’il a faite, en sa qualité de militaire de l’UPC, de l’organisation de l’attaque de Bogoro, de son déroulement et de son ampleur inhabituelle. 376. En ce qui concerne P-287, la Chambre prend note des contradictions relevées entre les dépositions qu’elle a faites devant les enquêteurs de la MONUC et les propos qu’elle a tenus en audience de même que des contradictions relevées cette fois entre sa déposition et celle de D02-176, qu’elle a jugé crédible. Pour autant, elle considère que ces contradictions ne sont pas de nature à affecter notablement sa crédibilité. À l’exception des points sur lesquels portent ces contradictions, la Chambre estime donc pouvoir retenir le récit que P-287 a fait des événements survenus lors de l’attaque du 24 février 2003.

3 D02-228

a) Principaux thèmes abordés par le témoin D02-228 dans le cadre de sa déposition

377 Le témoin D02-228, Pierre Célestin Iribi Mbodina dit Pitchou, âgé de 29 ans à la date des faits, a déposé devant la Chambre les 18, 19, 20 et 21 avril et le 2 mai 2011 . 378. Il se trouvait incarcéré à la prison de Makala, à Kinshasa et détenu depuis le 9 mars 2005 lorsqu’il est venu témoigner à la requête de la Défense dans le cadre d’un accord de coopération passé avec la RDC .

722 T. 249 à T. 253. 723 D02-228, T. 249, p. 30. 724 Voir Annexe A.

N° ICC-01/04-01/07 146/711 7 mars 2014

379 Le 12 avril 2011, avant que ne commence sa déposition, le conseil de D02-228 a déposé une requête sollicitant de la Chambre qu’elle ordonne que son client soit « présenté » aux autorités néerlandaises aux fins d’asile et lui demandant de ne pas le renvoyer immédiatement en RDC au terme de sa déposition . 380. À la chute du gouverneur Lompondo au mois d’août 2002, D02-228, selon ses dires, se trouvait à Bunia , où il exerçait la fonction d’officier de renseignement du RCD-ML . Après deux semaines, il aurait fui en avion pour se rendre à Beni où il aurait été nommé, vers le début du mois de décembre 2002, directeur territorial des renseignements . 381. D’après lui, la FRPI a été créée en octobre 2002 à Beni , à l’issue d’une rencontre de deux jours qui s’est tenue à l’hôtel Casino . À cette occasion, Floribert Ndjabu, le témoin D02-236, a été élu au poste de coordonnateur et le Dr Adirodu s’est attribué le titre de porte-parole de la FRPI . Les ambitions concurrentes des deux hommes auraient conduit Floribert Ndjabu à créer le FNI plutôt que de rassembler les notables de Kpandroma au sein de la FRPI . 382. Selon D02-228, le gouvernement de Kinshasa aurait noué des relations diplomatiques et politiques avec le RCD-ML qui auraient donné lieu à la création de l’EMOI, coalition de groupes armés comprenant, au départ, les FAC et l’APC et, par la suite, les Maï-Maï et la FRPI .

725 Conseil de permanence, Requête tendant à obtenir présentations des témoins DRC-D02-P-0236 DRC-D02-P-0228 DRC-D02-P-0350 aux autorités néerlandaises aux fins d’asile, 12 avril 2011, ICC-01/04-01/07-2830-Conf. 726 D02-228, T. 249, p. 42 à 43. 727 D02-228, T. 249, p. 43. 728 D02-228, T. 250, p. 61. 729 D02-228, T. 249, p. 43 à 44 ; T. 251, p. 11 à 12. 730 D02-228, T. 250, p. 52. 731 D02-228, T. 249, p. 45. 732 D02-228, T. 251, p. 21, 24 et 61. 733 D02-228, T. 250, p. 53 à 54. 734 D02-228, T. 252, p. 71 à 72. 735 D02-228, T. 249, p. 60 à 61.

N° ICC-01/04-01/07 147/711 7 mars 2014

383 Selon ce témoin, l’attaque de Bogoro aurait été organisée depuis Beni, au Nord-Kivu, par l’EMOI . Par ailleurs, si cet état-major fournissait des moyens logistiques et humains , aucune opération ne pouvait en principe se dérouler sans l’aval des notables locaux, tel que le féticheur Kakado . 384. D02-228 a affirmé avoir rencontré Germain Katanga pour la première fois à Beni vers le mois de décembre 2002, lors d’une mission que l’accusé effectuait dans cette ville auprès des autorités du RCD-ML . Il a déclaré avoir lui-même rejoint Aveba, depuis Beni, à bord d’un avion transportant des gradés de l’APC ainsi que des armes et des munitions . Il a souligné n’avoir plus eu de contacts avec l’accusé avant que ne se déroulent les pourparlers de pacification, à Kampala, au mois d’avril 2003 . Le témoin a indiqué en audience qu’il lui avait été rapporté que Germain Katanga n’avait pu participer à l’attaque de Bogoro en raison de problèmes d’insécurité l’ayant contraint à rester à Aveba . 385. Enfin le témoin a déclaré s’être rendu à Kampala, après l’attaque de Bogoro, pour participer aux négociations relatives à la création du FIPI, alliance constituée entre le FNI et d’autres groupes armés . Selon ses dires, il serait, venu à Kampala, pour affirmer notamment, à la demande de D02-236, que la FRPI était la branche armée du FNI .

b) Analyse

386 Dans ses Conclusions écrites, le Procureur a mis en cause la crédibilité de D02-228 en critiquant notamment son aptitude à déposer utilement sur les faits de

736 D02-228, T. 250, p. 9. 737 D02-228, T. 249, p. 61. 738 D02-228, T. 252, p. 64 à 65. 739 D02-228, T. 250, p. 7. 740 D02-228, T. 249, p. 64. 741 D02-228, T. 251, p. 58 à 59. 742 D02-228, T. 250, p. 11 ; T. 252, p. 68. 743 D02-228, T. 250, p. 12 à 13. 744 D02-228, T. 251, p. 55 à 56.

N° ICC-01/04-01/07 148/711 7 mars 2014 l’affaire . Il soutient en effet qu’il est peu vraisemblable que l’EMOI lui ait confié, comme il l’a soutenu, une mission de ravitaillement alors qu’il n’avait aucun lien avec cet état-major ni même avec l’APC. Il souligne à cet égard que ses fonctions de chargé de renseignements ainsi que celle de chargé de défense de la FRPI ne lui permettaient pas de participer aux réunions de planification de l’attaque de Bogoro. 387. Contrairement à ce que soutient le Procureur, la Chambre note qu’il existe un double lien entre D02-228 et l’APC. En sa qualité de directeur territorial du renseignement du RCD-ML, il occupait en effet une fonction de premier plan qui ne pouvait que le mettre en contact avec les responsables de l’APC, la branche armée de ce parti. Par ailleurs, ses fonctions de chargé de défense de la FRPI le conduisaient précisément à favoriser l’intégration des combattants réfugiés à Beni dans les rangs de l’APC . 388. Dans la mesure où il était un spécialiste des questions de renseignements, la Chambre est en droit d’attendre de ce témoin un degré élevé de précision. À cet égard et s’agissant de l’opération de ravitaillement d’Aveba précédemment évoquée, elle note qu’il a été en mesure de la situer dans le temps , de dresser la liste des commandants de l’APC qu’il a alors accompagnés et d’identifier les personnalités d’Aveba présentes lorsqu’il s’est déplacé . La Chambre relève également qu’il a indiqué où se déroulaient, à Beni, les réunions de planification de l’attaque de Bogoro , qu’il a été en mesure de donner une liste des commandants locaux y ayant participé et de détailler le contenu d’une réunion tenu avec le colonel Aguru, chef d’état-major de l’EMOI .

745 Conclusions écrites du Procureur, par. 609 à 612. 746 D02-228, T. 251, p. 23. 747 D02-228, T. 249, p. 66 à 67. 748 D02-228, T. 249, p. 67. 749 D02-228, T. 252, p. 70 à 71. 750 D02-228, T. 250, p. 9. 751 D02-228, T. 252, p. 57 à 58. 752 D02-228, T. 252, p. 60.

N° ICC-01/04-01/07 149/711 7 mars 2014

389 La Chambre estime donc que le témoin est crédible lorsqu’il déclare avoir participé à des réunions de planification à Beni, à l’acheminement, à Aveba, de militaires de l’APC ainsi qu’à des livraisons d’armes et de munitions à la fin du mois de janvier 2003. 390. La Chambre considère que D02-228 a apporté des éléments d’informations utiles, obtenus directement, sur la création de la FRPI, à laquelle il a assisté, sur les relations existant entre le FNI et la FRPI, la structure de l’EMOI, les réunions de planification tenues à Beni, le ravitaillement des positions lendu et ngiti par l’EMOI, enfin le déroulement des travaux de la Commission de pacification de l’Ituri. 391. Dans ses Conclusions écrites, le Procureur a appelé l’attention de la Chambre sur une possible collusion existant entre D02-228 et D02-236 ainsi que sur le fait que D02-228 et Germain Katanga se connaissaient, ce qui pourrait affecter la crédibilité de ce témoignage . Afin d’apprécier en toute connaissance de cause la portée de la déposition faite par D02-228, la Chambre doit se prononcer sur le poids qu’elle entend accorder aux différents aspects des dépositions de ces témoins susceptibles de se corroborer. 392. À cet égard, le Procureur estime que toute corroboration entre les témoins D02-228 et D02-236 est suspecte. En effet, il rappelle que ces deux témoins ont déclaré avoir menti au Président Musevini en soutenant que la FRPI était la branche armée du FNI et, plus précisément, il souligne que D02-228 est venu à Kampala conforter les propos mensongers tenus par D02-236 . La Chambre relève que ces revendications s’inscrivaient dans le contexte très stratégique de la préparation de la Commission de pacification de l’Ituri. Pour D02-228 et

753 Conclusions écrites du Procureur, par. 739 à 743. 754 Conclusions écrites du Procureur, par. 609. 755 Conclusions écrites du Procureur, par. 742. 756 D02-228, T. 250, p. 14 à 15.

N° ICC-01/04-01/07 150/711 7 mars 2014

D02-236 , il s’agissait notamment de convaincre le chef de l’État ougandais de ce que les Lendu étaient politiquement unis afin de pouvoir s’assurer la meilleure représentation possible dans la future administration de l’Ituri. La Chambre relève toutefois que, dans le cadre de leur déposition devant la Cour, les deux témoins s’exprimaient dans des circonstances très différentes de celles qui règnent dans une enceinte politique puisqu’ils parlaient sous serment. 393. Par ailleurs, il convient de rappeler que, si le Greffe a pris des mesures d’isolement pour éviter qu’ils ne se concertent lors de leur transport et leur séjour à La Haye précédant leur déposition, ces deux témoins ont été détenus dans la même prison congolaise, pendant plusieurs années, dans des conditions très différentes de celles du Centre de détention de La Haye et qu’ils entretiennent depuis longtemps des rapports étroits. La proximité existant entre eux conduit la Chambre à traiter toute possible corroboration entre leurs propos au cas par cas et avec beaucoup de circonspection. 394. Enfin, le Procureur estime que D02-228 est très proche de Germain Katanga puisqu’il a vécu avec lui lors d’un séjour à Aveba et qu’il a été également détenu avec ce dernier pendant environ deux ans à Kinshasa . Selon le Procureur, cette proximité ôte tout crédit à son témoignage et, plus particulièrement, à toute corroboration avec des propos tenus par l’accusé. La Chambre constate que D02-228 a déclaré avoir vécu tout au plus deux semaines à Aveba, et à proximité de la maison de Germain Katanga . 395. En procédant à l’examen comparé de ces deux dépositions, la Chambre remarque qu’il existe toutefois certaines divergences. Tout d’abord, D02-228 n’a pas hésité à affirmer que Germain Katanga avait participé à la bataille de

757 D02-236, T. 247, p. 23 à 24 ; T. 246, p. 23. 758 Conclusions écrites du Procureur, par. 609 et note de bas de page 2056 ; D02-300, T. 319, p. 64 ; D02- 236, T. 246, p. 58. 759 D02-228, T. 250, p. 21 à 22.

N° ICC-01/04-01/07 151/711 7 mars 2014

760 761 Mandro , ce que l’accusé a nié dans sa propre déposition . Ensuite, le récit de la signature de l’ « Accord de cessation des hostilités » donné par le témoin diffère de celui de Germain Katanga puisque le premier nommé a affirmé que c’est la MONUC qui a exigé leur signature au bas du document tandis que l’accusé a soutenu que c’était le général Kale Kayihura qui lui aurait demandé de signer et qu’il aurait obtempéré à la seule condition que D02-228 signe également . La Chambre considère donc que le simple fait que D02-228 et Germain Katanga se soient connus par le passé ne saurait affecter notablement la crédibilité de D02-228.

c) Conclusion

396 Pour la Chambre, D02-228 est crédible. Compte tenu des liens de proximité existant entre ce témoin et D02-236, elle souligne toutefois qu’il importe de traiter toute corroboration entre leurs propos avec prudence.

4 D02-236

a) Principaux thèmes abordés par le témoin D02-236 dans le cadre de sa déposition

397 Le témoin D02-236, appelé conjointement par les équipes de la Défense, a déposé devant la Chambre le 30 mars et les 5, 6, 8, 13, 14 et 15 avril 2011 . Préalablement à sa déposition devant la Chambre, il avait été interrogé par le Bureau du Procureur, les 18 et 19 juin 2007, en tant que suspect . 398. D02-236 est venu témoigner dans le cadre d’un accord de coopération passé avec la RDC alors qu’il était incarcéré à la prison de Makala, à Kinshasa, et détenu

760 D02-228, T. 252, p. 25. 761 D02-300, T. 318, p. 34. 762 D02-228, T. 250, p. 19. 763 D02-300, T. 318, p. 43 et 46. 764 T. 242 à T. 248. 765 D02-236, T. 242, p. 29 ; T. 246, p. 64, 69 et 71.

N° ICC-01/04-01/07 152/711 7 mars 2014 depuis le 27 février 2005 . Il est l’un des trois témoins ayant fait l’objet d’un transfert temporaire à la Cour. 399. Au milieu de sa déposition, la Chambre a été saisie d’une requête déposée par le conseil de D02-236 en vue de voir ordonner sa présentation, ainsi que celle des deux autres témoins détenus, aux autorités néerlandaises aux fins d’asile. Le conseil a alors fait valoir l’insuffisance des mesures de protection proposées localement par le Greffe au regard de leur situation et il a demandé à la Chambre de ne pas les renvoyer immédiatement en RDC au terme de sa déposition . 400. Âgé aujourd’hui de 42 ans, le témoin D02-236 est un homme politique 768 769 d’origine lendu . Il a débuté sa carrière politique au sein du RCD-ML puis il a participé, en septembre et en octobre 2002, aux premières réunions ayant abouti à la création de la FRPI . 401. À la demande du colonel Aguru, chef d’état-major de l’EMOI, le témoin D02-236 a participé, depuis Beni, à une mission de ravitaillement en armes et en munitions dans les localités de Mongbwalu et de Rethy, en Ituri . Lors d’une deuxième mission, le témoin s’est rendu à Kpandroma et il a été membre d’une délégation invitée en Ouganda par le président de cet État, M. Museveni. D02-236 situe à cette époque les débuts du FNI à Kpandroma, soit en novembre 2002 . Il affirme ne pas avoir directement pris part à sa création mais en avoir été élu président à la fin du mois de décembre de la même année .

766 D02-236, T. 242, p. 32. Voir Décision sur une requête en amicus curiae et sur la « requête tendant à obtenir présentations des témoins DRC-D02-P-0350, DRC-D02-P-0236, DRC-D02-P-0228 aux autorités néerlandaises aux fins d'asile » (articles 68 et 93-7 du Statut), 9 juin 2010, ICC-01/04-01/07-3003, par. 30. 767 Conseil de permanence, Requête tendant à obtenir présentation des témoins DRC-D02-P-0236 DRC-D02-P-0228 DRC-D02-P-0350 aux autorités néerlandaises aux fins d’asile, 12 avril 2011, ICC-01/04-01/07-2830-Conf. 768 D02-236, T. 242, p. 20 et 28. 769 À l’audience, le témoin a d’abord affirmé avoir intégré ce parti politique en 2001 (D02-236, T. 247, p. 35), puis qu’il en était devenu membre en 2000 (D02-236, T. 248, p. 29). 770 Voir notamment, D02-236, T. 242, p. 38 à 39 et 50. 771 D02-236, T. 242, p. 47 à 50. 772 D02-236, T. 242, p. 52 ; T. 243, p. 9 ; T. 245, p. 25 et 45 à 50. 773 D02-236, T. 243, p. 9 à 10 ; T. 245, p. 68.

N° ICC-01/04-01/07 153/711 7 mars 2014

402 Par ailleurs, D02-236 a déclaré s’être déplacé en Ouganda dans le cadre des négociations de paix se déroulant à Arua puis à Kampala où a été lancée la formation d’une nouvelle plate-forme appelée FIPI . Il a ensuite participé en qualité du président du FNI aux réunions de Dar Es Salam, en Tanzanie, tenues en février 2003, en présence notamment du Président Joseph Kabila . 403. Le témoin a dit avoir signé à Bunia le 18 mars 2003, au nom du FNI, les Accords de cessation des hostilités en Ituri et avoir été impliqué dans les travaux de la Commission de pacification en Ituri . Il aurait également tenté, mais en vain, de rapprocher la FRPI du FNI . 404. Le témoin a précisé n’avoir fait la connaissance de Germain Katanga qu’en 779 780 août 2003 à Bunia , à l’occasion d’une réunion du CCGA , même s’il admet que des tentatives de contacts avaient précédemment eu lieu en vue de créer, sans succès, un état-major de la FRPI .

b) Analyse

405 D02-236, qui a souhaité déposer en français, s’est exprimé avec aisance et a relaté avec précision certains événements, faisant ainsi preuve de réelles capacités tenant, notamment, à l’éducation qu’il a reçue et à son parcours professionnel mais aussi à une bonne compréhension et à une réelle maîtrise des langages politique et juridique. 406. La Chambre observe que son témoignage est globalement cohérent. Toutefois, elle constate qu’il s’est montré apte à user, le cas échéant de techniques

774 D02-236, T. 243, p. 10 à 12. 775 D02-236, T. 243, p. 13 à 14. 776 D02-236, T. 243, p. 28 à 29 ; T. 246, p. 42. Voir aussi, EVD-D03-00044 : Accord de cessation des hostilités en Ituri. 777 D02-236, T. 243, p. 30. 778 D02-236, T. 246, p. 38 à 39 et 44 à 45 ; T. 247, p. 23 à 24. 779 D02-236, T. 242, p. 29 ; T. 243, p. 29. 780 D02-236, T. 243, p. 34 à 35. 781 D02-236, T. 243, p. 35 ; T. 246, p. 45.

N° ICC-01/04-01/07 154/711 7 mars 2014 rhétoriques efficaces afin d’éviter de répondre aux questions. En outre, il est apparu à la Chambre que la version des faits que lui a donnée D02-236 tendait avant tout à défendre ses propres intérêts et, en tout état de cause, qu’elle était stratégiquement orientée. 407. Ainsi, la Chambre a-t-elle pu observer que le témoin, qui comprend, sans nul doute, les enjeux politiques d’une situation donnée, s’était montré capable d’entreprendre des démarches personnelles purement opportunistes. Elle a ainsi constaté qu’à deux occasions, D02-236 avait sciemment travesti la vérité. En ce qui concerne la revendication de l’attaque de Bogoro, il a en effet expliqué à l’audience qu’il avait entendu parler de cette attaque un ou deux jours après l’événement et qu’il avait alors accordé un entretien à Radio France Internationale (RFI) . Il a expliqué que tout ce qui pouvait contribuer à détruire l’UPC devait être salué et que c’était pour cette raison qu’il avait alors fait cette fausse revendication . 408. De la même manière, le témoin a montré, au cours de sa déposition, que la défense de ses intérêts pouvait l’emporter sur son engagement de dire la vérité. Ainsi, les propos qu’il a tenus sur la présence d’enfants soldats au sein du FNI ne sauraient, en aucun cas, être considérés comme crédibles. D02-236 a en effet soutenu qu’il n’avait pas recruté d’enfants soldats et que le FNI n’a jamais eu de centre de formation militaire. À la demande du Procureur, une vidéo a toutefois été diffusée qui a permis d’assister à une rencontre entre ce témoin et un journaliste lors d’une parade d’enfants dans sa résidence de Kpandroma au mois de juin 2003 . D02-236 n’en a pas moins continué à soutenir qu’il n’avait jamais procédé à des recrutements d’enfants, qu’il n’avait jamais vu un centre de formation militaire à Kpandroma et, parmi les justifications qu’il a fournies pour

782 D02-236, T. 243, p. 27. 783 D02-236, T. 243, p. 25. 784 D02-236, T. 248, p. 26. 785 D02-236, T. 246, p. 74 à 76 et 79 à 81.

N° ICC-01/04-01/07 155/711 7 mars 2014 expliquer la présence d’enfants dans cette vidéo, il a déclaré que l’un des enfants faisait en réalité partie d’un groupe d’orphelins qui revenaient sans cesse auprès des militaires dès qu’on les chassait . La Chambre ne saurait être convaincue par de telles explications et elle considère que la crédibilité du témoin est affectée sur ce point. 409. En ce qui concerne ses déclarations sur le rôle joué par les autorités de Kinshasa et de l’EMOI dans la planification de l’attaque de Bogoro, la Chambre ne saurait soutenir que la version des faits qu’il a donnée en audience a été inventée de toutes pièces dans la seule perspective de sa déposition devant la Cour. À cet égard, elle rappelle que D02-236 a rédigé plusieurs documents en 2007 qui explicitaient déjà les grands thèmes de sa déposition , que ce soit sur le rôle et les activités de l’EMOI, sur les réunions tenues en février 2003 à Dar Es Salaam et sur le fait que « nulle part [l]es Groupes Armés de l’Ituri n’ont fait route seuls » . Son témoignage sur ces différents points doit donc, en principe, être considéré comme crédible. 410. En revanche, la Chambre considère que le témoin n’est pas fiable lorsqu’il affirme, au terme d’une argumentation particulièrement confuse , ne pas reconnaître sa signature sur le document intitulé « Propositions de F.N.I. pour la mise en place de la commission de pacification de l’Ituri » et daté du 13 mars 2003 . De même elle exprime des réserves devant les propos de D02-236 soutenant, là encore très laborieusement, que le FNI n’aurait commencé à chercher des moyens de s’armer qu’à partir du mois de mars 2003 .

786 D02-236, T. 246, p. 82 à 83 ; T. 247, p. 4 à 5. 787 EVD-OTP-00233 : Lettre rédigée par D02-236 ; EVD-OTP-00234 : Rapport sur la situation générale en Ituri daté de novembre 2003 ; EVD-OTP-00230 : Mémorandum adressé au Ministre de la justice et garde des sceaux daté du 31 janvier 2007. 788 EVD-OTP-00230 : Mémorandum adressé au Ministre de la justice et garde des sceaux daté du 31 janvier 2007 (DRC-OTP-0172-0012). 789 D02-236, T. 246, p. 39 ; T. 246, p. 41. 790 EVD-OTP-00252 : Lettre signée par D02-236. 791 D02-236, T. 247, p. 61 à 62.

N° ICC-01/04-01/07 156/711 7 mars 2014 c) Conclusion

411 Selon la Chambre, une grande partie des propos de D02-236 peut être considérée comme crédible car il a été l’observateur avisé d’un certain nombre d’événements s’étant produits en Ituri et qu’il a d’ailleurs pu, pour nombre d’entre eux, décrire, à l’audience avec précision. 412. Se référant à son analyse de la crédibilité de D02-228, la Chambre rappelle qu’elle considérera toute corroboration entre D02-236 et ce dernier témoin avec prudence.

5 D02-350

a) Principaux thèmes abordés par le témoin D02-350 dans le cadre de sa déposition

413 Le témoin D02-350 a déposé devant la Chambre les 2 et 3 mai 2011 . Alors incarcéré à la prison de Makala à Kinshasa , il est venu témoigner à la requête de la Défense dans le cadre d’un accord de coopération passé avec la RDC . Avant son incarcération, il a affirmé avoir été le coordonnateur du FPJC (« Front populaire pour la justice au Congo »), qui serait un mouvement politico-militaire d’opposition . 414. Le 12 avril 2011, le conseil du témoin D02-350 a déposé une requête sollicitant de la Chambre qu’elle ordonne que son client soit « présenté » aux autorités néerlandaises aux fins d’asile et lui demandant de ne pas le renvoyer immédiatement en RDC au terme de sa déposition .

792 T. 253 à T. 254. 793 D02-350, T. 253, p. 33. 794 Voir Annexe A. 795 D02-350, T. 253, p. 33 à 34. 796 Conseil de permanence, Requête tendant à obtenir présentations des témoins, DRC-D02-P-0236 DRC-D02-P-0228 et DRC-D02-P-0350 aux autorités néerlandaises aux fins d’asile, 12 avril 2011, ICC-01/04-01/07-2830-Conf.

N° ICC-01/04-01/07 157/711 7 mars 2014

415 À Beni, en 2002, D02-350 vivait en compagnie des témoins D02-236 et D02-228, qui, exerçaient des fonctions au sein du RCD-ML . Selon lui, les Ituriens réfugiés à Beni étaient contraints d’accepter tout ce qu’exigeait Mbusa Nyamwisi, président du RCD-ML .Toujours selon ses dires, la FRPI aurait été créée après l’offensive alors conduite par le MLC et l’UPC contre l’APC . Le colonel Aguru aurait donné des armes aux réfugiés qui se trouvaient à l’hôtel Casino à Beni et Mbusa Nyamwisi aurait créé la FRPI pour remplacer l’APC et pour poursuivre le combat et ce, bien qu’il ait été convenu lors d’une rencontre avec le MLC et l’UPC, qu’il s’imposait de mettre fin aux hostilités . 416. D02-350 a précisé que c’est le colonel Aguru qui dirigeait les opérations menées en vue de reprendre le contrôle de Bunia . Lors d’une réunion, cet officier aurait désigné sur une carte toutes les positions stratégiques occupées par les troupes de l’UPC et de l’UPDF qui devaient être reprises pour satisfaire cet objectif, à savoir Bogoro, Mongbwalu, Nyakunde et Mahagi . 417. D02-350 a indiqué qu’il ne disposait que de peu d’informations sur la bataille de Bogoro . Il a toutefois déclaré que cette attaque avait été préparée à Beni et qu’elle n’était qu’une étape en vue de la reconquête de Bunia . 418. Enfin, D02-350 aurait rencontré Germain Katanga pour la première fois à Beni où ce dernier, comme tous les commandants basés en Ituri, était venu se 807 808 ravitailler . Germain Katanga était le responsable à Aveba . Le témoin a également précisé que les personnes qui devaient attaquer Bogoro étaient basées 797 D02-350, T. 253, p. 40. 798 D02-350, T. 253, p. 42 ; T. 254, p. 21 à 22. 799 D02-350, T. 253, p. 37 et 39. 800 D02-350, T. 253, p. 37 ; T. 254, p. 27. 801 D02-350, T. 253, p. 43. 802 D02-350, T. 254, p. 24. 803 D02-350, T. 254, p. 19 à 20. 804 D02-350, T. 254, p. 19. 805 D02-350, T. 253, p. 46. 806 D02-350, T. 254, p. 6 à 7. 807 D02-350, T. 253, p. 43. 808 D02-350, T. 253, p. 44.

N° ICC-01/04-01/07 158/711 7 mars 2014 aux alentours, notamment à Kagaba, localité dont Yuda était le responsable . Selon lui, chacun devait mener les « opérations de résistance » là où il se trouvait: Yuda à Kagaba et Germain Katanga à Aveba .

b) Analyse

419 La Chambre constate que D02-350 a déclaré avoir participé à trois rencontres s’étant déroulées lors de différentes phases du conflit opposant l’APC et l’UPC : il aurait assisté à une première réunion tenue en septembre 2002 au cours de laquelle le colonel Aguru, chef d’état-major de l’EMOI, aurait déployé une carte afin de situer les positions de l’UPC que l’EMOI se proposait de reconquérir . Lors d’une deuxième rencontre s’étant tenue peu avant Noël 2002, le colonel Aguru aurait remis depuis sa résidence des armes aux déplacés d’Ituri qui se trouvaient à Beni afin d’aller combattre les troupes de Jean-Pierre Bemba ainsi qu’au témoin. D02-350 aurait aussi participé à une réunion convoquée par Mbusa Nyamwisi au cours de laquelle ce dernier, à peine revenu de négociations se déroulant dans la province de l’Équateur, aurait décidé de lancer une offensive en vue de reconquérir toute l’Ituri . 420. Pour le Procureur, D02-350 n’avait aucune légitimité pour participer à des réunions de planification de l’EMOI et il rappelle à cet égard que le témoin n’était chargé que du ravitaillement alimentaire des réfugiés de Beni . 421. La Chambre souligne que D02-350 a déclaré s’être rendu volontairement à la résidence du colonel Aguru afin de participer aux activités de l’EMOI et qu’il n’a donc pas fait l’objet d’une convocation liée aux responsabilités qu’il exerçait.

809 D02-350, T. 253, p. 46. 810 D02-350, T. 253, p. 46. 811 D02-350, T. 254, p. 17. 812 D02-350, T. 254, p. 17 et 19 à 20. 813 D02-350, T. 253, p. 37 à 38 ; T. 254, p. 17. 814 D02-350, T. 253, p. 44 ; T. 254, p. 7 et 14 à 15. 815 Conclusions écrites du Procureur, par. 615. 816 D02-350, T. 253, p. 37 à 38.

N° ICC-01/04-01/07 159/711 7 mars 2014

Elle constate également que D02-228 a fait état de la présence de D02-350 à des réunions tenues à Beni et qu’il en a notamment évoqué une au cours de laquelle le colonel Aguru aurait déployé une carte des positions à reprendre en Ituri . Bien que D02-228 ait soutenu que D02-350 n’était pas présent lors de la deuxième rencontre ayant eu lieu à l’hôtel Casino , la Chambre relève toutefois que D02-236 confirme la présence de D02-350 à cette réunion . Au vu de ces éléments de preuve, la Chambre n’a dès lors pas de raison de douter de sa crédibilité sur ce point et donc de sa présence aux réunions dont il a fait mention. 422. Pour le Procureur, la fiabilité de D02-350 serait également affectée par le fait que ce témoin défendrait, selon lui, un point de vue insoutenable en prétendant que Mbusa Nyamwisi aurait temporairement rebaptisé du sigle « FRPI » les troupes de l’APC pour permettre à ses soldats de continuer la lutte engagée pour la reconquête de l’Ituri . 423. Pour la Chambre, D02-350 est effectivement le seul à avoir donné une telle explication mais elle ne saurait pour autant être qualifiée d’invraisemblable. En outre, l’originalité de cette thèse semble exclure toute collusion entre ce témoin et les témoins D02-236 et D02-228. 424. Enfin, aux dires du Procureur, la fiabilité du témoin D02-350 serait affectée par une contradiction relevée entre sa déclaration antérieure et sa déposition en audience . Alors que sa déclaration du 25 mars 2011 mentionne qu’il n’a rien su de Bogoro, il a affirmé en audience que Mbusa Nyamwisi avait promis de fournir 200 armes et des renforts .

817 D02-228, T. 252, p. 57. 818 D02-228, T. 252, p. 55 et 60. 819 D02-228, T. 251, p. 17 à 18. 820 D02-236, T. 242, p. 39. 821 Conclusions écrites du Procureur, par. 614. 822 Conclusions écrites du Procureur, par. 616. 823 D02-350, T. 253, p. 44.

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425 La Chambre constate cependant que D02-350 a bien réitéré, en audience, qu’il ne disposait pas d’informations précises sur l’attaque de Bogoro avant de présenter celles qu’il détenait sur la planification de celle-ci . La Chambre ne saurait donc y voir une véritable contradiction de nature à affecter la crédibilité du témoin.

c) Conclusion

426 La Chambre estime que le témoin D02-350 est crédible et qu’elle peut s’appuyer sur sa déposition dans la présente affaire.

824 D02-350, T. 253, p. 46 ; T. 254, p. 6 à 7 et 12.

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VI. CONTEXTE

A. INTRODUCTION

427 La Chambre rappelle que la présente affaire porte sur des faits qui se sont produits le 24 février 2003 à Bogoro dans le cadre d’un conflit armé qui s’est déroulé sur le territoire de la RDC, dans le district de l’Ituri de la Province Orientale, sur une période de temps allant, selon la Chambre préliminaire, du mois d’août 2002 au mois de mai 2003 . Elle a déjà fourni différentes précisions sur la localisation de ce district . 428. Dans cette section du jugement, la Chambre entend récapituler les principaux événements qui se déroulés sur ce territoire en partant, à l’instar de la Chambre de première instance I dans l’affaire Lubanga, non pas du récit du passé colonial de la RDC mais du mois de mai 1997. Cette date marque en effet la chute du Président Mobutu et la prise du pouvoir par Laurent-Désiré Kabila, ce qui correspond à la création de la nouvelle « République démocratique du Congo » en lieu et place de l’appelation « Zaïre » utilisée jusque là pour désigner ce même territoire . 429. Pour procéder à cette récapitulation, la Chambre a pris en considération non seulement les éléments de preuve documentaire, dont le Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri et l’Arrêt de la Cour internationale de justice du 19 décembre 2005 constituent deux pièces essentielles, mais aussi les dépositions des témoins jugés globalement crédibles, notamment les témoins P-12, membre d’un parti politico-militaire en Ituri à l’époque des faits, D02-236, responsable politique local et D02-228, officier de renseignements en poste à Beni lors des

825 Décision relative à la confirmation des charges, par. 239. 826 Voir « Section I-A. Localisation de Bogoro ». Voir aussi, EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-00336 à DRC-OTP-0129-00338, par. 12 à 16). 827 Jugement Lubanga, par. 70. 828 Voir notamment, EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0682 et DRC-OTP-0180-0683 à DRC-OTP-0180-0684, par. 29 et 36).

N° ICC-01/04-01/07 162/711 7 mars 2014 faits, qui ont personnellement vécu nombre des événements politiques de l’Ituri en 2002 et 2003 et qui ont cotoyé plusieurs acteurs essentiels du conflit. Il convient de souligner que, dans la présente affaire, aucun témoin expert n’a été appelé par les parties et les participants. 430. Le rappel des principaux faits auquel la Chambre entend se livrer dans cette section se fonde donc sur l’ensemble de la preuve figurant au dossier. Ainsi ne s’est-elle pas limitée aux seuls éléments de preuve que ne contestent pas les parties et les participants. Il convient toutefois de relever que le récit proposé cidessous n’entend pas être une reconstitution historique des événements qui se sont produits en Ituri ; il ne veut être qu’une relation de leurs principaux épisodes, tels qu’ils ont été, en l’espèce, décrits par certains témoins et rapportés, le cas échéant, dans la preuve documentaire. En outre, les témoins auquels la Chambre s’est référée sont, avant tout, des acteurs du conflit et le récit qu’ils ont fait ne peut, en aucun cas, être assimilié à celui d’un expert. La Chambre tient donc à souligner qu’à l’exception de sa partie relative aux techniques de guerre, la présente section du jugement ne constitue pas un ensemble de constatations factuelles : elle n’est qu’un récit, nécessairement partiel, destiné à faciliter la compréhension de quelques aspects de la situation en RDC et, plus particulièrement, du conflit qui sévissait alors en Ituri. 431. À cet égard, il y a lieu de relever que le Procureur n’a pas estimé utile d’insérer, dans ses Conclusions écrites, un récit détaillé des principaux événements qui se sont déroulés en Ituri. Un tel récit aurait pourtant été fort utile à la Chambre pour bien saisir et comprendre, en particulier, les points de divergence existant éventuellement entre les parties. Chacun sait en effet que l’établissement des faits peut s’avérer particulièrement complexe notamment lorsqu’il s’agit de déterminer la relation ayant pu exister entre les États et les groupes armés, les dates, souvent imprécises, auxquelles se sont produites des scissions ou des changements d’alliance ainsi que les raisons de ces revirements.

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432 Au prélalable, il est utile de rappeler que la deuxième guerre du Congo, qui a éclaté le 2 août 1998, a opposé plusieurs États et mouvements rebelles sur le territoire de la RDC. Divers groupes armés opérant sous la houlette de différentes formations politiques se sont disputés le contrôle de l’Ituri. À aucun moment, pendant la période considérée, le Gouvernement central de Kinshasa n’a été en mesure d’exercer pleinement sa souveraineté sur ce district même si, comme cela sera expliqué plus bas, il s’est engagé dans une contre-offensive à la fin de l’année 2002. 433. Des hostilités armées ont eu lieu sur le territoire de l’Ituri entre le mois d’août 2002 et le mois de juillet 2003. Elles ont impliqué plusieurs groupes armés ou milices qui constituaient les branches armées de certains groupes politicomilitaires. Il s’agit notamment de l’Union des Patriotiques Congolais (« l’UPC »), du Front des nationalistes et intégrationnistes (« le FNI »), de la Force de résistance patriotique en Ituri (« la FRPI »), de l’Armée populaire congolaise (« l’APC ») et du Parti pour l’unité et la sauvegarde de l’intégrité du Congo (« le PUSIC »). Ces hostilités ont également impliqué une armée nationale étrangère, en l’occurrence l’armée ougandaise (« l’UPDF ») . 434. De plus, il convient de rappeler que l’Ituri a une frontière commune avec, au nord, le Soudan du Sud et l’Ouganda, à l’est, le Rwanda partageant, pour sa part, une frontière avec le Nord-Kivu, qui jouxte l’Ituri au sud. Le district est séparé de l’Ouganda par le Lac Albert sur la majeure partie de son territoire, bien qu’au sud existe une frontière terrestre qui correspond à une très étroite bande de terre située à l’embouchure de la rivière Semliki. En outre, ce territoire possède d’immenses atouts sur le plan des ressources forestières et minières, notamment des ressources aurifères et potentiellement pétrolières. Le gisement aurifère de

829 Voir sur ce point, Conclusions écrites de la Défense, par. 2. 830 Voir sur ce point, « Section IX-B-3-a-v. L’intervention de l’UPDF dans le cadre des hostilités ».

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Kilo Moto est en effet l’un des plus grands du monde . Les hostilités armées ont dès lors impliqué plusieurs acteurs, notamment internationaux, comme cela sera décrit ci-après.

B. PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET INCIDENTS

1 Création de la République Démocratique du Congo et première guerre du Congo (octobre 1996-mai 1997)

435 À la suite du génocide commis en 1994 au Rwanda à l’encontre des Tutsi et des Hutu modérés et de l’arrivée à la tête de l’État rwandais de Paul Kagamé, plusieurs centaines de milliers de Hutu, parmi lesquels des génocidaires, ont dû fuir le Rwanda pour le Zaïre voisin. Ces réfugiés se sont massés dans des camps, coté Zaïre, à la frontière du Rwanda, en particulier dans le Sud-Kivu, région située au sud de l’Ituri . 436. Le soutien des Hutu alors affiché par le président de la RDC en exercice, Mobutu Sese Seko, aurait incité le Rwanda et l’Ouganda à susciter une alliance contre ce dernier et à porter Laurent Désiré Kabila au pouvoir . Cette alliance, l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (« l’AFDL ») aurait fédéré aussi bien les forces anti-Mobutu du Congo que l’Ouganda et le Rwanda qui craignaient la recomposition à leurs frontières des forces hutu. Selon certains témoins, le phénomène des enfants soldats aurait commencé avec la création de l’AFDL .

831 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0338, par. 16). Voir aussi, P-12, T. 199, p. 35. 832 Conclusions écrites de la Défense, par. 549. 833 Conclusions écrites de la Défense, par. 549. À noter que l’Ouganda a soutenu devant la CIJ que ce sont les divers groupes rebelles congolais rassemblés sous la banière de l’AFDL et l’armée rwandaise qui ont, en 1997, renversé le régime du Président Mobutu au Zaïre (EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo [DRC-OTP-0180-0683, par. 36]). 834 P-267, T. 171, p. 33. Voir aussi, le récit du témoin D02-350, T. 253, p. 31, qui a rejoint, jeune, pour quelques semaines, « la rebéllion », l’AFDL ; D02-300, T. 314, p. 35. 835 P-267, T. 171, p. 33 ; P-12, T. 197, p. 56.

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437 Germain Katanga a d’ailleurs expliqué que c’est au cours de combats ayant eu lieu entre les Forces armées zaïroises (« les FAZ ») et l’AFDL que fut tué son oncle maternel qui résidait alors dans une base militaire des FAZ à Isiro et qui l’élevait . Cet événement sera à l’origine du départ de l’accusé vers la collectivité de Walendu-Bindi où il retrouvera son père biologique . La formation militaire que l’accusé était en train d’effectuer dans la garde civile à Isiro fut interrompue en raison de la guerre avec l‘AFDL . 438. Laurent Désiré Kabila est donc devenu président de l’État congolais au mois de mai 1997 grâce au soutien de l’AFDL et, par voie de conséquence, grâce au soutien de l’Ouganda et du Rwanda . Cette date marque la fin de ce qui est communément appelé la première guerre du Congo. Certains éléments de l’AFDL ont rejoint les FAC, l’armée nationale de la nouvelle RDC, remplaçant ainsi les FAZ qui étaient l’armée nationale à l’époque du maréchal-président Mobutu.

2 Rupture de la RDC avec l’Ouganda et le Rwanda, naissance du mouvement rebelle RCD et déplacement de ce dernier en province orientale – Deuxième guerre du Congo (1998-2002)

439 Quelques mois après son accession au pouvoir, Laurent Désiré Kabila a exprimé son intention de se séparer des officiers rwandais présents dans son armée et des éléments rwandais et ougandais qui occupaient des postes au sein de son administration . C’est alors qu’est né, en août 1998, un mouvement rebelle, le Rassemblement Congolais pour la démocratie (« le RCD ») , dirigé par Ernest Wamba di Wamba, son premier président, et soutenu par les armées

836 D02-300, T. 314, p. 29 à 30. 837 D02-300, T. 314, p. 35 à 36. 838 D02-300, T. 314, p. 32. 839 EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0682 et DRC-OTP-0180-0685, par. 29 et 43) ; D02-300, T. 314, p. 32 ; D02-228, T. 249, p. 34 et 35. 840 Conclusions écrites de la Défense, par. 549. 841 EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0687 à DRC-OTP-0180-0688, par. 48 à 53). 842 D02-228, T. 249, p. 35. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 549.

N° ICC-01/04-01/07 166/711 7 mars 2014 ougandaise et rwandaise . Au milieu de l’année 1998, le RCD s’est déplacé à l’est du Congo, déclenchant une rébellion armée contre Laurent Désiré Kabila, ce qui a marqué le début de la deuxième guerre du Congo. 440. À partir du mois d’août 1998 et grâce à ce soutien, le mouvement rebelle RCD a rapidement pris le contrôle d’une grande partie de l’est de la RDC, notamment celui du district de l’Ituri . Pour sa part, l’Ouganda, comme d’ailleurs le Rwanda, allié du RCD, a envoyé son armée nationale, l’UPDF, dans la province orientale du nord-est du Congo, notamment en Ituri . Le partage de responsabilités opéré entre les militaires de l’UPDF et le RCD au cours de cette période de mise en place d’une administration de la région n’est pas clair, les sources disponibles ne permettant pas d’apporter une réponse sur ce point. 441. Quoiqu’il en soit, à la fin de l’année 1998 et en 1999, l’armée ougandaise était largement installée en Ituri. L’UPDF a alors établi une base militaire à Bunia et elle a maintenu une présence constante dans la région en formant également des hommes dans le camp militaire de Ndromo . Les forces de l’UPDF, présentes dans le district de l’Ituri, étaient alors commandées par le chef d’étatmajor, le général Kazini, qui s’est rapidement imposé comme l’autorité incontournable de la région .

843 EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0682 à DRC-OTP-0180-0683 et DRC-OTP-0180-0685, par. 32 et 41) ; P-12, T. 199, p. 21 ; P-267, T. 171, p. 36 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0338 à DRC-OTP-0129-0339, par. 18). 844 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0338 à DRC-OTP-0129-0339 par. 18). Voir aussi, P-267, T. 171, p. 36. 845 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0333 à DRC- OTP-0129-0334, par. 4) ; EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0701 à DRC-OTP-0180-0702, par. 114) ; P-12, T. 199, p. 21 à 22. 846 D02-236, T. 244, p. 27 à 29 ; P-12, T. 199, p. 21 et 22. 847 P-12, T. 199, p. 21. 848 EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0701 à DRC-OTP-0180-0702, par. 114). Voir aussi, P-12, T. 201, p. 76.

N° ICC-01/04-01/07 167/711 7 mars 2014

3 Présence de l’UPDF en Ituri et détérioration des relations entre les différents groupes ethniques

442 Comme le Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri le relève,

plusieurs différends fonciers opposant des communautés hema-gegere (hema-

Nord) à des Lendu ont éclaté en 1999 dans la collectivité des Walendu-Pitsi située

dans le territoire de Djugu . L’UPDF aurait alors attisé les conflits ethniques

existants , certains témoins relevant d’ailleurs la « mauvaise gérance politique »

du général Kazini .

443 En 1999, le général Kazini a clairement pris fait et cause pour l’une de ces

ethnies, en l’occurrence les Hema-Gegere , en envoyant des officiers de l’UPDF

défendre leurs concessions et lancer des actions punitives de grande ampleur

contre la population lendu qui occupait traditionnellement ces concessions et

qui considérait, depuis de nombreuses années, que les Hema avaient accumulé de

façon inique terres et commerces .

444 Au surplus, au mois de juin 1999, le général Kazini a nommé Adèle Lotsove,

d’origine hema-gegere, premier gouverneur d’Ituri , le siège de cette

administration se trouvant à Bunia. Adèle Lotsove appartenait à l’une des

EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0339, par. 19). EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0723, par. 209) ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0333 à DRC-OTP-0129-0334, par. 4). P-12, T. 201, p. 76 et 77. Il doit être souligné que, dans la communauté des Hema-Gegere, on relevait la présence d’agriculteurs et d’éleveurs et que, dans certaines collectivités, l’élevage comptait pour beaucoup dans l’économie. Certaines grandes familles Gegere étaient en outre associées en groupes familiaux de commerçants (EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri [DRC-OTP-0129-0337 et DRC-OTP-0129-0339, par. 14 et 19]). Ces actions punitives ont entraîné les incendies meurtriers des villages de la collectivité des Walendu Pitsi puis de Walendu Djasi (EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri [DRC-OTP-0129-0339, par. 19]). EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0339, par. 19). EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0337 à DRC-OTP-0129-0338 par. 15). EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0339 à DRC-OTP-0129-0340, par. 20) ; P-12, T. 201, p. 76 et 77.

N° ICC-01/04-01/07 168/711 7 mars 2014 grandes familles de commerçants hema-gegere, la famille Savo , et soutenait les intérêts des éleveurs et des commerçants gegere – les Hema Nord – de la province de l’Ituri . Les autres ethnies, notamment des agriculteurs lendu et des commercants nande, qui étaient en rivalité commerciale avec les commercants hema-gegere, ont entendu réagir à l’attitude partisane alors clairement affichée par l’Ouganda . 445. Au mois de juin 1999, l’Ituri a été unilatéralement décrétée « province » , sous le nom de « Kibali-Ituri », par le général Kazini lui-même . Elle a alors quitté son statut de simple « district » de la Province Orientale pour accéder à un statut supérieur, administrativement plus autonome.

4 Évolutions au sein du RCD

446 Au mois de mai 1999, à la suite de désaccords survenus au sein du RCD entre soutiens rwandais et ougandais, le mouvement s’est tout d’abord scindé en raison de l’éviction de Wamba di Wamba, qui était initialement très proche du Rwanda . Wamba di Wamba a alors créé le Rassemblement congolais pour la démocratie-Kisangani (« le RCD-K ») et s’est installé à Kisangani, capitale de la Province Orientale . Deux factions ont alors vu le jour : le RCD-Goma et le RCD-K, le premier soutenu par le Rwanda et le second par l’Ouganda . Par la suite, Wamba di Wamba, à la tête du RCD-K, a créé le Rassemblement congolais pour la démocratie-Kisangani/Mouvement de libération (« le RCD-K/ML ») .

857 Voir notamment, EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0339, par. 19). 858 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0339 à DRC-OTP-0129-0340, par. 20). 859 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0339 à DRC-OTP-0129-0340, par. 20 à 21) ; P-317, T. 229, p. 31. 860 P-12, T. 201, p. 76 à 77. 861 EVD-OTP-00229 : Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0714, par. 175). 862 P-12, T. 200, p. 40. 863 P-12, T. 199, p. 21. 864 P-12, T. 199, p. 21. Voir aussi, P-267, T. 171, p. 36. 865 P-12, T. 199, p. 21 ; T. 203, p. 6 et 7.

N° ICC-01/04-01/07 169/711 7 mars 2014

447 Le RCD-K/ML et le RCD-Goma, appuyés par les armées nationales qui les soutenaient, en l’occurrence les armées rwandaises et ougandaises, se sont alors opposés, les armes à la main, en août 1999, dans un combat qui a eu lieu à Kisangani . Les forces armées rwandaises et les forces armées ougandaises (UPDF) se sont affrontées à l’arme lourde pour le contrôle de la Province orientale. À l’issue de ce combat, les partisans rwandais ont vaincu le RCD-K/ML de Wamba di Wamba qui a quitté Kisangani et a rejoint Bunia . 448. Un peu plus tard, à la fin de l’année 2000, une rébellion interne a été à l’origine d’une importante évolution au sein du mouvement RCD-K/ML . L’adjoint de Wamba di Wamba, Mbusa Nyamwisi, en a alors pris le contrôle à Bunia , le premier, quittant cette ville à la fin de l’année 2000, se serait retiré en Ouganda . John Tibassima, le second des adjoints de Wamba di Wamba, a, pour sa part, pris le contrôle du RCD-K/ML à Beni, au nord-Kivu, province de la RDC frontalière de l’Ituri et cette localité constituera donc également une base-arrière pour Mbusa Nyamwisi . Dans le présent jugement, la Chambre se réfèrera au RCD-K/ML de Mbusa Nyamwisi lorsqu’elle mentionnera, dans ses différents développements, ce groupe politico-militaire . 449. Le RCD-Goma, quand à lui, soutenu par le Rwanda, était installé à Goma, au Nord-Kivu . Le RCD-ML de Mbusa Nyamwesi, dont le siège se trouvait à

866 EVD-OTP-00229 : Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0694 à DRC-OTP-0180-0695, par. 80) ; P- 267, T. 171, p. 36. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 549. 867 P-12, T. 200, p. 10 ; P-267, T. 171, p. 36. Voir aussi, sur le redéploiement du RCD-ML à Bunia, EVD-OTP-00229 : Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0693, par. 73). 868 P-12, T. 199, p. 21 et 22. 869 D02-236, T. 242, p. 31 ; T. 248, p. 29 ; D02-228, T. 249, p. 39. Voir aussi, P-267, T. 171, p. 37 ; P-12, T. 199, p. 21. 870 P-12, T. 199, p. 48. P-267, en revanche, affirme qu’il se serait retiré en Tanzanie (voir T. 171, p. 37). Selon le témoin P-12, une fois en Ouganda, Wamba di Wamba a créé le RCD-New Look (P-12, T. 199, p. 48). 871 Voir sur ce point, EVD-D03-00035 : Communiqué de presse de l’UPC. 872 Ce dernier est d’ailleurs nommé par la Chambre « RCD-ML ». 873 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0338 à DRC-OTP-0129-0339, par. 18).

N° ICC-01/04-01/07 170/711 7 mars 2014

874 875 Bunia , a pris le contrôle de l’Ituri , soutenu par l’Ouganda et fort de sa basearrière à Beni . Adèle Lotsove était toujours gouverneur de la province de l’Ituri et elle le restera jusqu’au 16 décembre 1999. Le RCD-ML s’était constitué une armée, l’armée populaire congolaise (APC). La Chambre ne peut cependant pas dater plus précisement l’apparition de cette branche armée.

5 Déplacement du conflit vers les Sud de l’Ituri

450 Tout au long de l’année 1999, dans les territoires situés au nord de Bunia, les conflits entre Hema et Lendu ont fait de nombreuses victimes et provoqué d’importants déplacements de populations dans les deux communautés . Les uns et les autres ont également commencé à s’organiser en groupes d’autodéfense . Germain Katanga a décrit ces déplacements de populations et les attaques que leur a fait subir l’armée ougandaise à l’arme lourde, créant ainsi une situation d’extrême détresse pour sa communauté .

6 Accord de Lusaka et projet de retrait des troupes étrangères présentes en RDC

451 Le 10 juillet 1999 , un accord de cessez-le-feu a été signé à Lusaka (Zambie) entre tous les pays impliqués dans la deuxième guerre du Congo, notamment la RDC, le Rwanda et l’Ouganda. L’Accord de Lusaka prévoyait le retrait de toutes les forces étrangères du territoire national de la RDC selon un calendrier arrêté

874 P-12, T. 199, p. 21 ; T. 200, p. 10 ; D02-236, T. 242, p. 31. 875 P-12, T. 199, p. 21 ; D02-228, T. 252, p. 46. 876 Le RCD-ML aurait possédé trois brigades d’infanterie (EVD-D02-00065 : (DRC-OTP-0106-0092). Voir aussi, P-12, T. 199, p. 29). 877 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0333 à DRC-OTP-0129-0334, par. 4 et 21). 878 Conclusions écrites de la Défense, par. 555. Voir aussi, « Section VII-A-1. Création des groupes d’autodéfense ». 879 D02-300, T. 314, p. 39 à 40. Voir aussi, D03-88, T. 299, p. 42 à 46. 880 EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0697, par. 94).

N° ICC-01/04-01/07 171/711 7 mars 2014 entre les signataires . Cet Accord n’a cependant pas été intégralement mis en œuvre conformément aux conditions convenues .

7 Création de l’UPC et alliance RCD-ML et MLC

452 Au mois de décembre 1999, Mbusa Nyamwisi, Président du RDC-ML et, à ce titre, comme on vient de le voir, proche de l’Ouganda, a décidé de nommer, en remplacement d’Adèle Lotsove, Uringi Padolo au poste de gouverneur de l’Ituri . Ce dernier est alors devenu le deuxième gouverneur de l’Ituri. 453. Au mois de juillet 2000, une mutinerie s’est produite au sein de l’APC, la branche militaire du RCD-ML . Elle était le fait d’officiers hema qui considéraient que les intérêts de leur groupe ethnique n’étaient plus assez protégés et reprochaient au RCD de former de jeunes lendu dans un camp militaire situé près de Beni . Cette mutinerie s’opposait à la politique menée par le président du RCD-ML. Les mutins se rassemblèrent sous le nom de Chui Mobile Force . 454. Les mutins auraient suivi une formation poussée en Ouganda et selon P-12 888 889 le chef Kahwa, qui se disait responsable de la Chui Mobile Force , Kyaligonza , Bosco Ntaganda, né au Rwanda, ainsi que Floribert Kisembo, qui deviendra son garde du corps, auraient bénéficié de cette formation . 455. Il est à noter que les personnes qui reçurent ces formations devinrent à leur tour des instructeurs de jeunes congolais en Ituri et, aux dires de P-12, Chef

881 EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0697 à DRC-OTP-0180-0698, par. 97). 882 EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0698, par. 101). 883 P-267, T. 163, p. 42. 884 D02-300, T. 315, p. 23 à 24. 885 P-12, T. 194, p. 35 et 36. 886 P-12, T. 200, p. 25. 887 P-12, T. 200, p. 12 et 13. 888 P-12, T. 200, p. 25. 889 P-12, T. 200, p. 14 à 15 et 23. 890 P-12, T. 200, p. 15 et 23.

N° ICC-01/04-01/07 172/711 7 mars 2014

Kahwa aurait demandé aux chefs de collectivité hema du Congo d’envoyer à cette

fin de jeunes recrues .

456 Au mois de janvier 2001 , une nouvelle alliance, connue sous le nom de Front

de libération du Congo (« le FLC »), s’est formée entre le RCD-ML et le

Mouvement de libération du Congo (« le MLC »), sous l’égide de l’Ouganda .

Toutefois, l’alliance FLC s’est rapidement rompue et le RCD-ML a repris le

contrôle de l’Ituri .

457 Quand les mutins, dont il vient d’être question, ont quitté l’Ouganda pour

rejoindre Bunia, en 2001, Thomas Lubanga était devenu leur porte-parole et

l’Union des patriotes congolais (UPC), groupe politico-militaire, qui avait établi

896 897

un programme daté du 15 septembre 2000 , était déjà créé . Chef Kahwa en

était le co-fondateur et est devenu Ministre de la défense du groupe. Il convient

de souligner que Thomas Lubanga était hema-gegere et qu’Adele Lotsove,

ancienne gouverneur de l’Ituri, l’aurait toujours soutenu .

458 P-12 a en outre indiqué que, tout en étant ministre de la Défense du RCD-ML,

Thomas Lubanga était le représentant des Hema et que l’UPC était leur

mouvement militaire. . Germain Katanga, pour sa part, a souligné qu’à partir de

P-12, T. 200, p. 16. A noter que le 16 janvier 2001, le Président Laurent-Désiré Kabila a été assassiné et son fils, Joseph Kabila, lui a succédé. D02-236, T. 248, p. 29. A propos des raisons de l’échec de cette alliance, voir P-12, T. 200, p. 27 à 28. Selon lui, la Chui mobile force, après être rentrée de la formation en Ouganda, avait joint, à l’initiative de John Tibasima, le Front de libération du Congo (FLC). En raison de problèmes entre les dirigeants concernés, notamment entre Mbusa Nyamwisi et Jean-Pierre Bemba, les militaires hema ont dû rentrer à pied à Bunia et sont restés sans affectation chez Thomas Lubanga. C’est alors qu’ils se seraient révoltés contre Mbusa Nyamwisi. D02-236, T. 248, p. 30 ; D02-228, T. 252, p. 46. EVD-D03-00065 : Programme de l’UPC (comportant la signature de Thomas Lubanga). Voir aussi, P-12, T. 202, p. 57. P-12, T. 200, p. 26 et 27. P-12, T. 194, p. 43. P-12, T. 200, p. 25 (à propos de son titre de Président de l’UPC). Voir aussi, P-12, T. 202, p. 14. P-12, T. 202, p. 29 à 30 ; T. 194, p. 40. Voir aussi, T. 194, p. 35. Le témoin a précisé que Thomas Lubanga était d’ethnie hema-Nord ou Gegere, tandis que le Chef Kahwa, qui était Munyohagi, se considérait comme hema-Sud (P-12, T. 202, p. 25).

N° ICC-01/04-01/07 173/711 7 mars 2014 ce moment les « miliciens hemas [étaient] regroup[és] autour de l'UPC » . Certains ont d’ailleurs défini l’UPC comme une « milice majoritairement hema » . Le témoin P-2 a aussi expliqué que l’UPC était un groupe monoethnique, et que les Lendu et les gens appartenant à d’autres ethnies qui oeuvraient en son sein n’avaient pour ainsi dire pas voix au chapitre . 459. Il convient en outre de relever que le programme de l’UPC désignait le gouvernement de Kinshasa comme un pouvoir dictatorial et optait pour l’organisation d’un État de type fédéral avec des États fédérés jouissant d’une 904 905 large autonomie . Selon P-12, l’UPC menaçait l’intégrité du Congo . Thomas Lubanga lui aurait d’ailleurs déclaré, en août 2003, qu’il était le Président de l’État indépendant de l’Ituri .

8 Opposition entre le RCD-ML et l’UPC

460 Au retour de la formation que les mutins avaient reçue en Ouganda, un long conflit a débuté entre, d’un coté, le gouverneur Lompondo et Mbusa Nyamwisi et, de l’autre, Thomas Lubanga. S’est alors dévéloppée une situation d’affrontement entre les forces de l’UPC nouvellement créée et celles du RCD-ML, c’est-à-dire l’APC. 461. L’APC a progressivement perdu la plupart de ses éléments hema qui ont alors rejoint l’UPC. La tension qui existait entre les partisans de Thomas Lubanga et ceux de Mbusa Nyamwesi a donné lieu à des accrochages, en avril 2002,

901 D02-300, T. 321, p. 49. 902 Conclusions écrites de la Défense, par. 3. Voir aussi, P-12, indiquant que les militaires de l’UPC n’étaient pas tous hema mais qu’ils l’étaient en grande partie (T. 200, p. 31), puis se réferrant au « mouvement militaire des Hema » pour désigner l’UPC (T. 202, p. 29). 903 EVD-OTP-00144 : Déclaration antérieure de P-2, par. 22. 904 EVD-D03-00065 : Programme de l’UPC. 905 P-12, T. 202, p. 15. Voir aussi, sur ce point, P-30, T. 182, p. 72. 906 P-12, T. 203, p. 28. 907 EVD-OTP-00144 : Déclaration antérieure de P-2, par. 23.

N° ICC-01/04-01/07 174/711 7 mars 2014 lorsqu’un soldat de l’APC, homme de confiance de Mbusa Nyamwisi, Claude Kiza, a été tué par un membre de l’UPC . 462. Cette situation de rivalité a eu pour conséquence d’accentuer le rapprochement politique entre le RCD-ML et son aile armée, l’APC, avec des élements lendu, ce terme étant entendu au sens large. Ceux-ci furent envoyés en formation près de Beni dans le camp de Nyaleke . Selon Germain Katanga, le gouverneur Lompondo montrait ainsi sa volonté de mettre en place une stratégie de « balance » entre les communautés en se rapprochant des Lendu, le mot étant, une nouvelle fois, entendu au sens large . À cet égard, il convient de souligner que Lompondo avait noué des liens avec des combattants lendu, principalement d’origine ngiti , et s’est rapproché de Kandro qui oeuvrait alors en Walendu- Bindi . 463. P-12 a attesté que, bien qu’il ait tout d’abord tenté d’apaiser les relations tendues existant entre le RCD-ML et l’UPC au cours d’une réunion tenue à Kasese sous l’égide du général Kazini, l’Ouganda avait en définitive pris le parti de l’UPC . À cet égard, P-12 a expliqué qu’une telle prise de position avait généré une profonde déception chez Mbusa Nyamwisi .

908 P-12, T. 194, p. 35 ; P-12, T. 201, p. 64 ; P-2, T. 191, p. 52. P-2 pense que Thomas Lubanga, à ce moment-là, occupait le poste de Ministre de la défense du RCD-ML ( P-2, T. 191, p. 53). 909 P-12, T. 194, p. 36. 910 D02-300, T. 315, p. 25 ; EVD-OTP-00275 : Protocole d’accord relatif aux résolutions des conflits interethniques ; EVD-OTP-00144 : Déclaration antérieure de P-2, par. 23 (le témoin P-2 aurait eu des amis lendu qui, de fait, avaient reçu des armes de la part de Mbusa Nyamwisi, alors que les Nande n’en possédaient pas). 911 P-267, T. 171, p. 40. 912 D02-300, T. 315, p. 25 ; P-267, T. 171, p. 40 ; P-12, T. 195, p. 16. 913 P-12, T. 201, p. 69 et 74. 914 D02-236, T. 242, p. 35 ; P-12, T. 201, p. 69 à 70. 915 P-12, T. 201, p. 68 à 70.

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9 Premiers événements marquants en Walendu-Bindi et ses environs

464 D’après les éléments de preuve versés au dossier, la première attaque lancée contre Bogoro a eu lieu le 9 janvier 2001 . Le témoin P-166 a déclaré que les milices lendu du nord avaient attaqué le village et tué environ 110 civils avant que les troupes de l’UPDF ne les chassent . 465. Le 10 janvier 2001, l’UPDF a attaqué, avec un hélicoptère lanceur de roquettes piloté par l’officier ougandais, Edison Muzora , la CODECO, une coopérative agricole lendu située dans la collectivité de Walendu-Bindi . Cette coopérative, économiquement importante pour la collectivité, avait été fondée par un personnage influent de la communauté ngiti, les Lendu-sud, un féticheur nommé Bernard Kakado . 466. Le 19 janvier 2001, des combattants ngiti et lendu munis principalement d’armes blanches et de quelques fusils d’assaut ont, à leur tour, attaqué la base de l’UPDF située à l’aéroport de Bunia pour tenter de détruire, mais en vain, l’hélicoptère ougandais qui avait été utilisé lors de ces attaques . Selon Germain Katanga, ce fut un désastre pour la communauté lendu, entendue au sens large . 467. Fin juillet, début août 2001, les Bira de la collectivité d’Andisoma, soutenus par l’UPDF et les Hema, ont attaqué les Ngiti et les Lendu de Nyakunde . Il s’agit de la première attaque lancée contre cette localité. Germain Katanga a alors été contraint de fuir vers Aveba .

916 P-166, T. 225, p. 15 ; EVD-OTP-00202 : Déclaration antérieure de P-166, par. 25 ; P-233, T. 87, p. 9, 17 et 24 ; T. 88, p. 11 et 49 ; D03-707, T. 332, p. 25 et 26. 917 EVD-OTP-00202 : Déclaration antérieure de P-166, par. 25, 27 et 28. 918 D02-300, T. 314, p. 40 et 42 à 43. Voir aussi, T. 321, p. 30 à 33. 919 D02-300, T. 319, p. 21. 920 D02-300, T. 314, p. 40 ; T. 319, p. 21. 921 D02-300, T. 314, p. 42. 922 D02-300, T. 314, p. 43 à 44 et 49 ; T. 321, p. 32 à 33 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0340 à DRC-OTP-0129-0341, par. 22). 923 D02-300, T. 314, p. 43 et 44. 924 Conclusions écrites de la Défense, par. 558. 925 D02-300, T. 315, p. 16 à 17 et 21. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 553.

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10 Accords de Sun City

468 Au début de l’année 2002, des négociations se sont ouvertes à Pretoria, en Afrique du Sud, entre le Gouvernement central de Kinshasa et certains mouvements rebelles , à savoir le RCD-ML et le MLC de Jean-Pierre Bemba. D’après le témoin D02-236, ces négociations ont débouché sur la conclusion, le 19 avril 2002, de l’accord de Sun City qui s’est traduit par un rapprochement entre le RCD-ML et le Gouvernement de la RDC . Les négociations et l’accord subséquent ont été « finalisés » par la nomination de Jean-Pierre Bemba au poste de Premier ministre de la RDC et par la décision de nommer un membre du RCD-ML au poste de Président de l’Assemblée nationale de cet État . Cependant, le sentiment dominant semble être que cet accord n’a pas été mis en application de manière effective .

11 La chute de Bunia du mois d’août 2002 et la fuite de l’APC ainsi que de la population civile Lendu

469 Le 9 août 2002, les forces de l’UPC, avec l’aide de l’armée ougandaise , ont chassé de Bunia Molondo Lompondo, que Mbusa Nyamwisi avait nommé 932 933 gouverneur de l’Ituri au mois de février 2002 , et ont pris le contrôle de la ville . Il doit être rappelé que Bunia constituait le quartier général du RCD-ML et qu’elle était le chef-lieu de l’Ituri . Selon P-12, les opérations auraient été lancées depuis la résidence de Thomas Lubanga .

926 P-12, T. 199, p. 23 et 24. 927 D02-236, T. 244, p. 37. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 560. 928 P-12, T. 199, p. 24. 929 EVD-OTP-00281 : Accord de Sun City (DRC-OTP-1063-0032). 930 EVD-D02-00147 : Directives opérationnelles (DRC-D02-0001-0932). 931 Conclusions écrites de la Défense, par. 561. Voir aussi, Accord en matière de preuve, admission 3. 932 Conclusions écrites de la Défense, par. 561. 933 D02-300, T. 315, p. 24 à 25 ; D02-236 T. 242, p. 35 ; P-267, T. 163, p. 42. 934 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0341 à DRC-OTP-0129-0342, par. 24) ; Accord en matière de preuve, admission 3. 935 P-12, T. 202, p. 30.

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470 L’APC, la branche armée du RCD-ML, qui avait déjà, comme cela a été évoqué plus haut, « perdu » les éléments hema qui se trouvaient initialement dans ses rangs, a donc été contrainte de fuir la ville, tout comme une grande partie de sa population civile lendu et ngiti ainsi que les cadres du RCD-ML, le gouverneur Lompondo et ses proches . À cet égard, D02-228 a expliqué que la guerre avait alors pris de l’ampleur en Ituri, un conflit ayant éclaté à Mongwalu et provoqué des déplacements de populations vers le Nord-Kivu . 471. Des fugitifs ainsi poursuivis par l’UPC ont pris la direction du sud de la province et tenté de gagner la ville de Beni, au Nord-Kivu . Beni deviendra le nouveau quartier général des membres du bureau du RCD-ML de Bunia qui ont ainsi rejoint le siège de ce groupe qui était, rappelons-le, déjà présent dans cette ville . 472. Ainsi, les troupes de l’UPC de Thomas Lubanga, qui rassemblaient un grand nombre de Hema, contrôlaient désormais Bunia . L’UPC menaçait également de prendre Beni et d’opérer ainsi une jonction avec les territoires du nord-Kivu contrôlés jusqu’alors par le RCD-Goma (Rwanda) au niveau de Butembo .

12 Intensification du conflit dans le Sud de Bunia ; déroute et éparpillement de l’APC

473 Face à la défaite, une partie des effectifs de l’APC s’est donc éparpillée, a e rejoint Songolo et certains d’entre eux, provenant du « 12 bataillon » à la tête duquel se trouvait le commandant Faustin, ont trouvé refuge à Zumbe où le chef du groupement de Bedu-Ezekere les a accueillis . Dans une telle situation de

936 D02-236, T. 242, p. 35 et 37 ; P-267, T. 163, p. 43. 937 D02-228, T. 249, p. 45. Voir aussi, P-267, T. 163, p. 43 à 44. 938 D02-228, T. 249, p. 45 ; D02-236, T. 242, p. 38 à 39. 939 D02-236, T. 242, p. 37 à 38. 940 Voir sur ce point, EVD-D03-00042 : Extrait vidéo d’un rassemblement de l’UPC ; P-30, T. 182, p. 70 et suiv. 941 EVD-D02-00202 : Évaluation et suivi des opérations en cours dans l’Ituri (DRC-D02-0001-0938). 942 D03-66, T. 296, p. 13 à 17 ; D03-88, T. 300, p. 39 à 40 ; D02-300, T. 315, p. 37 à 38 ; D02-148, T. 279, p. 7 ; D02-01, T. 277, p. 29 à 30 ; T. 278, p. 35 et 37 ; D03-55, T. 293, p. 49 à 50 ; D03-307, T. 327, p. 48.

N° ICC-01/04-01/07 178/711 7 mars 2014 déroute et voyant ses effectifs diminuer, il s’agissait en effet pour le commandant Faustin, d’après les propos tenus par Germain Katanga, de « chercher la protection [...] dans la zone des Lendu […] [qui était] l’unique protection que l’APC avait à l’époque » . Aux dires de D03-88, il y avait peut-être là entre 200 et 300 hommes accompagnés de leurs femmes, certaines étant enceintes, et de leurs enfants . Ils constituaient un poids pour la population, en particulier lorsqu’ils ont commencé à l’« extorquer », au point même que celle-ci a fini par les considérer comme des ennemis . 474. Par la suite, ces éléments de l’APC, désireux de gagner Beni en passant par Gety et contraints de forcer le barrage que constituait Bogoro alors aux mains de l’UPC, ont échoué à deux reprises dans leur tentative de prendre cette localité , D03-88 ayant d’ailleurs refusé de mettre à leur disposition des combattants du groupement de Bedu-Ezekere . D’après les récits de plusieurs témoins, une deuxième attaque contre Bogoro a donc eu lieu le 14 août 2002 . Le témoin P-166 a attesté que des milices lendu et des soldats de l’APC avaient alors attaqué le village mais que les troupes de l’UPDF les avaient repoussés . 475. C’est ultérieurement et après que D03-88 eut pris contact avec le colonel Kandro, désigné comme étant « l’autorité militaire » et « le chef des combattants de Songolo » , que ces mêmes troupes quitteront Zumbe en deux temps pour 951 952 rejoindre Songolo puis Singo , fin août 2002 , afin d’y retrouver Kandro ainsi

943 D02-300, T. 315, p. 38. 944 D03-88, T. 300, p. 39 à 40. 945 D03-88, T. 299, p. 39. 946 D03-66, T. 296, p. 15 à 16 ; D02-300, T. 315, p. 38 à 39. 947 D03-88, T. 300, p. 41 à 42. 948 P-166, T. 225, p. 15 ; T. 227, p. 3 à 5 ; EVD-OTP-00202 : Déclaration antérieure de P-166, par. 31 ; P-233, T. 87, p. 17 à 18 ; T. 88, p. 63 à 66 ; D03-707, T. 332, p. 25 à 27. 949 EVD-OTP-00202 : Déclaration antérieure de P-166, par. 31. 950 D03-88, T. 300, p. 41. 951 D03-88, T. 300, p. 41 ; T. 304, p. 13 et 15 ; D02-01, T. 277, p. 29 ; D03-66, T. 296, p. 12 à 15 ; D03-307, T. 332, p. 20. 952 D02-300, T. 315, p. 26 à 27.

N° ICC-01/04-01/07 179/711 7 mars 2014 que d’autres éléments de l’APC, en particulier des combattants demeurés fidèles au gouverneur Lompondo . 476. P-267 a expliqué qu’en suivant le mouvement des troupes de l’APC vers le sud, l’UPC a commencé à lancer des attaques, notamment en Walendu-Bindi, créant alors le sentiment, au sein de la communauté lendu, que « la tribu hema » cherchait à l’exterminer . À la fin du mois d’août 2002, l’UPC, aidé d’éléments bira, a attaqué le village de Songolo où avait trouvé refuge un grand nombre de Ngiti à la suite de la première attaque lancée contre Nyakunde. L’objectif de cette opération était apparemment d’attaquer les localités ngiti voisines . Le 5 septembre 2002, Nyakunde a été attaquée en réplique, à la fois par des Ngiti, l’APC et des Maï-Maï .

13 Reprise des négociations, accords de Luanda et commission de pacification

477 Les pressions croissantes de la communauté internationale ont donné lieu, au cours de l’année 2002, à une accélération du processus de paix au Congo, le Gouvernement de la RDC ayant entamé des négociations avec ceux du Rwanda et de l’Ouganda. Le 30 juillet 2002, à Pretoria (Afrique du Sud), la RDC et le Rwanda ont signé un accord bilatéral de sécurité par lequel le Rwanda acceptait de retirer ses troupes de la RDC dans un délai de trois mois . Le 6 septembre 2002, à l’issue de négociations politiques s’étant déroulées en Angola, la RDC et l’Ouganda ont signé un accord bilatéral connu sous le nom d’Accord de Luanda . 478. Aux termes de cet accord, l’Ouganda s’engageait à retirer unilatéralement ses forces de Gbadolite, de Beni et de leurs environs avec effet immédiat et de retirer 953 D03-307, T. 327, p. 47. Voir aussi, D02-300, T. 315, p. 27 ; D02-148, T. 279, p. 47 ; P-28, T. 218, p. 4. 954 P- 267, T. 171, p. 41 et 44 à propos de l’EVD-D02-00045. 955 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0350, par. 50). 956 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0350, par. 52). 957 EVD-OTP-00207 : Résolution 1445 du Conseil de sécurité de l’ONU. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 560. 958 EVD-D03-00066 : Accord entre les Gouvernements de la RDC et de la République de l’Ouganda sur le retrait des troupes ougandaises de la RDC. Voir aussi, P. 267, T. 171, p. 45 et 46. Conclusions écrites de la Défense, par. 560.

N° ICC-01/04-01/07 180/711 7 mars 2014 ses soldats de Bunia avant la fin de l’année 2002. Il était prévu que, dans l’intervalle, une commission de pacification, la Commission de pacification de l’Ituri, serait mise en place . L’Accord prévoyait également que les troupes ougandaises stationnées dans les montagnes de Ruwenzori y resteraient jusqu’à ce qu’un mécanisme conjoint de sécurité ait été mis sur pied à la frontière existant entre les deux pays . Il convient de noter que la RDC n’a accepté la présence de l’UPDF que dans les montagnes de Ruwenzori . Pour ce qui est des autres positions de l’UPDF, l’Accord de Luanda s’est contenté de prendre acte de l’engagement de l’Ouganda de retirer ses troupes de la RDC en suivant un calendrier donné. 479. P-267 a indiqué qu’en dépit de l’engagement pris par l’Ouganda de quitter l’Ituri, ce dernier n’avait pas été prompt, pour des raisons économiques, à se retirer de ce territoire . Pour la Défense, tant l’Ouganda que le Rwanda ont continué à établir et à soutenir des groupes locaux dans la région .

14 Organisation d’une « résistance » à Beni. Création de la FRPI puis du FNI à l’automne 2002

480 Les forces du RCD-ML, désormais regroupées à Beni, avaient, depuis les Accords de Sun City ci-dessus mentionnés, renoué alliance avec Kinshasa. Arrivés à Beni en ordre dispersé après la défaite subie à Bunia, les cadres du RCD-ML, certains membres de l’APC, des déplacés de Bunia ainsi que des notables lendu se sont en définitive réunis au mois d’octobre 2002, à l’hotel

959 EVD-D03-00066 : Accord entre les Gouvernements de la RDC et de la République de l’Ouganda sur le retrait des troupes ougandaises de la RDC (DRC-D03-0001-0454). 960 EVD-D03-00066 : Accord entre les Gouvernements de la RDC et de la République de l’Ouganda sur le retrait des troupes ougandaises de la RDC (DRC-D03-0001-0454). 961 EVD-D03-00066 : Accord entre les Gouvernements de la RDC et de la République de l’Ouganda sur le retrait des troupes ougandaises de la RDC (DRC-D03-0001-0454, article 1-4). 962 P-267, T. 171, p. 40. 963 Conclusions écrites de la Défense, par. 560 et note de bas de page 781. 964 D02-228, T. 249, p. 45. 965 D02-228, T. 250, p. 52 ; D02-350, T. 253, p. 37.

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Casino avec des représentants de Kinshasa, membres d’une structure appelée « EMOI » et dont il sera ultérieurement fait état. 481. Selon D02-228 et D02-236, c’est là que la FRPI a été créée à l’issue d’une réunion de deux jours qui rassemblait une trentaine de personne et à laquelle ces deux témoins ont personnellement participé . Il s’agissait, aux dires de D02- 228, d’une démarche émanant tant de réfugiés et de personnes déplacées que de combattants souhaitant se regrouper pour faire face à la situation très difficile dans laquelle ils se trouvaient et définir une structure correspondant à leurs exigences . Pour D02-236, il convenait de déterminer les modalités du projet commun du RCD-ML de Mbusa Nyamwisi et du gouvernement de Kinshasa tendant à reprendre par une contre-offensive le contrôle de l’Ituri . D02-228 a également souligné que pour les combattants lendu, qui avaient fui Bunia et Mongwalu, il s’agissait avant tout de réfléchir à un cadre qui pouvait satisfaire leurs objectifs de résistance . Les notables lendu, notamment Bernard Kakado, dont il a déjà été question lorsqu’a été évoquée la coopérative Codeco, ont eu une grande autorité dans le cadre du processus de création de la FRPI . 482. Selon D02-228, au cours de cette réunion, les échanges avaient alors principalement porté sur le nom que pourrait avoir le mouvement qui conduirait cette contre-offensive ainsi que sur l’élection de la personne qui le représenterait . D’après lui, le Dr. Adirodu, conseiller à la présidence du RCD-ML de Mbusa Nyamwisi, arrivé de Kinshasa le lendemain du premier jour de réunion, avait proposé et fait adopter le nom de « Force de résistance

966 D02-228, T. 251, p. 31. Voir aussi, Conclusions écrites du Procureur, par. 136 et suiv ; Conclusions écrites de la Défense, par. 585 et suiv. 967 D02-228, T. 249, p. 45 ; T. 250, p. 52 ; D02-236, T. 242, p. 38. 968 D02-228, T. 249, p. 45 à 48. 969 D02-236, T. 242, p. 38 à 39. 970 D02-228, T. 249, p. 45 et 46. 971 D02-228, T. 250, p. 52 et 53. 972 D02-228, T. 251, p. 17.

N° ICC-01/04-01/07 182/711 7 mars 2014 patriotique en Ituri », soit « FRPI », car ce nom était déjà utilisé à Kinshasa . Il aurait d’ailleurs déclaré qu’il était le seul habilité à représenter et à coopérer officiellement avec le gouvernement . 483. À cet égard, le Procureur a soutenu que le Dr. Adirodu était l’un des fondateurs et le porte-parole de la FRPI , ce qu’ont confirmé les deux témoins précités . D02-236 a indiqué qu’il donnait l’impression de ne pas vouloir « laisser le champ politique à d’autres personnes » et Germain Katanga, pour sa part, a déclaré que la FRPI était une « affaire privée » du Dr. Adirodu qui souhaitait que « tout se passe dans un groupe fermé » et qu’il était difficile, au moins au début, de savoir qui, à part le Dr Adirodu et Sambidhu, son jeune frère, constituait la hiérarchie de la FRPI . Un conflit d’autorité aurait existé entre le Dr Adirodu et Floribert Ndgabu (témoin D02-236), qui a été, pour quelques heures, le premier coordonateur de la FRPI . Très vite, ce dernier fondera son propre groupe, le FNI, qui sera évoqué ci-dessous. D02-236 a précisé qu’à cette époque la FRPI n’avait pas de président et que ce n’est qu’ultérieurement, dans le courant de l’année 2004, qu’elle s’était dotée d’une structure politique propre . Cette explication se trouve corroborée par les propos de D02-228 pour qui la FRPI n’était pas, lors de sa création, une organisation classique, sa structure se réduisant en effet à un simple comité de coordination composé d’un coordonnateur (D02-236), de son adjoint (Sambidhu) ainsi que de deux conseillers (notamment D02-228) .

973 D02-228, T. 249, p. 45 à 47 ; D02-236, T. 242, p. 40 à 41. 974 D02-236, T. 242, p. 40 et 41. 975 Conclusions écrites du Procureur, par. 136. 976 D02-236, T. 242, p. 43 ; D02-228, T. 250, p. 50 et 52. 977 D02-236, T. 242, p. 39 à 40 et 43. 978 D02-300, T. 316, p. 63. 979 D02-300, T. 316, p. 63. 980 D02-236, T. 242, p. 39 ; D02-228, T. 251, p. 21. 981 D02-236, T. 242, p. 43 à 44. 982 D02-228, T. 249, p. 46.

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484 Il y a également lieu de souligner que, par la suite, aux mois de novembre et de décembre 2002, l’APC a été soumise à une forte pression et qu’elle a dû faire face aux forces de l’UPC, du MLC, présidé par Jean-Pierre Bemba, et du RCD- National qui s’étaient coalisées à l’occasion de l’opération « Effacer le tableau » afin de prendre Beni, ce qui, selon Germain Katanga, fragilisait directement son arrière-base . Ce groupe a aussi dû faire face aux attaques du RCD-Goma au Kivu, comme l’accusé l’a relevé en évoquant la bataille de Kanya Bayonga – localité située au Nord-Kivu sur la ligne de front entre le RCD-Goma et le RCD-ML - à laquelle auraient participé de nombreux combattants de Walendu- Bindi pour aider l’APC dans sa lutte contre cette coalition . 485. À cet égard, D02-350 a expliqué que la FRPI aurait été créée au terme du conflit ayant opposé l’alliance que constituaient, à la veille de Noël 2002, les militaires du MLC et de l’UPC, à celle que formaient l’APC, le gouvernement central de Kinshasa et les Maï-Maï , notamment lors de la bataille d’Eringeti à laquelle auraient pris part Germain Katanga ainsi que des combattants venant d’Aveba . Les forces militaires du gouvernement s’étaient en effet repliées à la suite de l’attaque lancée par le MLC et l’UPC dont l’objectif était de reprendre Beni. Thomas Lubanga avait d’ailleurs annoncé à la radio qu’il prendrait le contrôle de cette localité le 25 décembre 2002 . 486. Selon D02-350, c’est dans ce contexte, après s’être rendu dans la province de l’Équateur en vue de conclure un accord avec Jean-Pierre Bemba , que Mbusa Nyamwisi qui ne voulait pas perdre l’Ituri, aurait créé la FRPI afin de « remplacer » l’APC sur le terrain, ce qui signifiait changer la dénomination de

983 D02-300, T. 317, p. 9 à 10 ; D02-350, T. 253, p. 37 à 39. Voir aussi D02-236, T. 248, p. 23 à 24 ; D02-228, T. 249, p. 39 et 40 ; Conclusions écrites de la Défense, par. 601. 984 D02-236, T. 243, p. 24. 985 D02-300, T. 316, p. 63 ; T. 317, p. 11 à 12 et 16 à 17. 986 D02-350, T. 253, p. 37. 987 D02-300, T. 317, p. 10 à 13 et 19. 988 D02-350, T. 253, p. 37 et 39 ; T. 254, p. 15. 989 D02-350, T. 254, p. 23 à 24.

N° ICC-01/04-01/07 184/711 7 mars 2014 l’APC pour lui substituer celle de FRPI . Ne souhaitant pas que Bemba sache qu’il continuait à se battre contre lui, MbusaNyamwisi aurait alors cherché à lui faire croire à l’intervention d’un nouvel ennemi, en l’occurrence la FRPI . Pour D02-228, le RCD-ML avait accepté que le gouvernement de Kinshasa opère sur son territoire pour contrer l’avancée du MLC et du RCD-Goma qui voulaient maintenir leur contrôle sur l’Ituri et conquérir le Nord-Kivu .

15 Accords de Kampala

487 Le 15 novembre 2002, le Président ougandais a convoqué une réunion du RCD-ML et de l’UPC à laquelle ont participé les chefs respectifs des deux groupes, Mbusa Nyamwisi et Thomas Lubanga. Le Gouvernement de la RDC était également représenté, en qualité d’observateur, par le colonel Etumba. La réunion a eu lieu à Kampala, en Ouganda, et s’est achevée par la conclusion de l’Accord de Kampala . 488. Aux termes de cet accord, le RCD-ML et l’UPC étaient convenus de cesser les hostilités sur tous les fronts en Ituri et de trouver une solution au conflit dans le cadre de la Commission de pacification de l’Ituri (« la Commission de pacification » ou « la Commission »), et ce conformément aux dispositions de l’Accord de Luanda, précédemment mentionné . De plus, afin de faciliter la tâche de la Commission et la mise en œuvre d’un cessez-le-feu entre les deux parties, l’Ouganda acceptait de déployer ses troupes à Komanda et à Gety dans le cadre de ce même accord . Il convient de relever que la RDC, bien qu’ayant la qualité d’observateur, n’était pas partie à l’accord lui-même.

990 D02-350, T. 254, p. 7. D02-350, T. 253, p. 42. 991 D02-350, T. 254, p. 24. 992 D02-228, T. 249, p. 60 à 61 ; EVD-D02-00147 : Directives opérationnelles. 993 EVD-D02-00147 : Directives opérationnelles (DRC-D02-0001-0932 à DRC_D02-0001-0933). 994 EVD-D03-00063 : Accord de Kampala entre le RCD-ML et l’UPC. 995 EVD-D03-00063 : Accord de Kampala entre le RCD-ML et l’UPC (DRC-OTP-0106-0187). 996 EVD-D03-00063 : Accord de Kampala entre le RCD-ML et l’UPC (DRC-OTP-0106-0188).

N° ICC-01/04-01/07 185/711 7 mars 2014

16 La concrétisation, à travers l’EMOI, de l’alliance entre le gouvernement central et le RCD-ML

489 Après que l’UPC eut établi son pouvoir à Bunia, des négociations entre le RCD-ML et le gouvernement central de la RDC ont donné lieu à un rapprochement au terme duquel les deux parties ont décidé de s’allier pour reprendre l’Ituri . L’APC ne disposait alors pas de moyens en personnels et en matériels lui permettant d’assurer seule cette tâche . 490. Le colonel Aguru aurait alors été envoyé à Beni par les autorités de Kinshasa afin d’y ouvrir le bureau régional de l’EMOI, l’État-major opérationnel intégré, et de rassembler tous les déplacés d’Ituri . C’est ainsi que fut créée une coalition de forces regroupant, dans un premier temps, l’armée du gouvernement de Kinshasa 1000 (les FAC) et l’APC auxquels devaient ensuite se joindre les Maï-Maï et la FRPI . Selon D02-236, le groupe des Maï-Maï était basé à Opieng et était constitué de combattants, provenant généralement du Kivu, mobilisés contre tous les 1001 étrangers qui, selon eux, voulaient envahir la RDC . 1002 491. D’après D02-236, l’EMOI était dirigé par des officiers des FAC , notamment 1003 1004 par le colonel Aguru , originaire d’Ituri , qui dépendait directement de la « maison militaire » du chef de l’État congolais et qui, avant d’envoyer des moyens logistiques au soutien de l’opération engagée en Ituri, sollicitait toujours 1005 l’accord de Kinshasa .

997 D02-236, T. 242, p. 38 ; D02-350, T. 253, p. 40. 998 EVD-D02-00147: Directives opérationnelles (DRC-D02-0001-0933). 999 D02-350, T. 253, p. 37 à 39. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 605 et suiv. 1000 D02-228, T. 249, p. 60 et 61; D02-236, T. 242, p. 44 à 45. 1001 D02-236, T. 242, p. 46 ; T. 243, p. 8. Voir aussi, EVD-D02-00119 : Carte. 1002 D02-236, T. 242, p. 44. 1003 D02-236, T. 242, p. 46. 1004 D02-350, T. 253, p. 38 ; D02-228, T. 249, p. 61 et 62. 1005 D02-236, T. 242, p. 47.

N° ICC-01/04-01/07 186/711 7 mars 2014

492 Parmi les membres de l’EMOI, figuraient donc le colonel Aguru, qui était,

1006

selon D02-236, le premier chef état-major , ainsi que le colonel Kibelebele, le

colonel Duku et le colonel Ekuba. Ces officiers étaient venus directement de

1007

Kinshasa pour faire avancer les intérêts du gouvernement central .

1008

493 D’après D02-228, l’EMOI avait pour objectif de contrer l’avancée de l’UPC

et de ses alliés du MLC, le mouvement de Jean-Pierre Bemba, formé à la fin de

1009

l’année 2002 . D02-236 a indiqué pour sa part que l’EMOI avait pour mission la

1010

reconquête du territoire de l’Ituri et la restructuration des groupes armés en

1011

vue de les intégrer dans les FAC . Il s’agissait aussi, le cas échéant, d’organiser

et de planifier des opérations militaires dans la région, de participer au

ravitaillement en armes et en munitions, de gérer et de fournir un appui

1012

logistique . Les armes et des munitions étaient fournies par le Gouvernement

1013

central .

494 Il est par ailleurs à noter que, selon les propres termes de Germain Katanga,

Mbusa Nyamwisi, chef du RCD-ML et désormais allié au gouvernement de

1014

Kinshasa , a déclaré aux combattants lendu présents à Beni en novembre 2002

1015

que l’APC était leur « parapluie » et que ce groupe armé les protégeait . Les

1006 D02-236, T. 242, p. 46 ; D02-350, T. 253, p. 39 à 40. 1007 D02-236, T. 242, p. 46. 1008 Pour le témoin D02-228, l’EMOI et l’UPC étaient dans « une relation de pire adversité » (D02-228, T. 249, p. 61). 1009 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements de l’Ituri (DRC-OTP-0129-0338, par. 17) ; D02-350, T. 253, p. 38-39. 1010 EVD-D02-00147: Directives opérationnelles ; EVD-D02-00202 : Rapport des FAC/RDC sur les opérations en cours dans l’Ituri ; EVD-D02-00148 ; EVD-D02-00203 ; EVD-D02-00149 ; EVD-D03-00136 : Lettre du Cabinet du Président de la RDC au Chef d’État-major inter armé. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 631 et suiv. 1011 D02-228, T. 249, p. 60 ; D02-236, T. 242, p. 44. 1012 D02-228, T. 249, p. 61, 67 et 68 ; T. 250, p. 4 à 12 ; T. 252, p. 54 à 56 ; D02-350, T. 254, p. 7, 14, 15, 19 et 20 ; T. 253, p. 4 ; D02-300, T. 317, p. 6 à 8 ; EVD-OTP-00253 : Lettre manuscrite rédigée par Floribert Ndjabu (DRC-1008-0093 à DRC-OTP-1008-0094). Voir aussi, sur la préparation de l’attaque de Bogoro D02-300, T. 325, p. 16 à 22. 1013 D02-228, T. 249, p. 64. Voir aussi, D02-300, T. 317, p. 6 à 7 ; T. 325, p. 16. 1014 P-12, T. 203, p. 8 ; D02-228, T. 249, p. 60. 1015 D02-300, T. 316, p. 63 à 64.

N° ICC-01/04-01/07 187/711 7 mars 2014 liens tissés sur le plan stratégique entre le RCD-ML, l’APC et les Ngiti n’étaient 1016 d’ailleurs pas nouveaux .

17 Création du FNI

1017 495. Le FNI a été créé en novembre 2002 à Kpandroma . Floribert Ndjabu (témoin D02-236), dont le nom a déjà été mentionné, aurait été nommé à 1018 la présidence à la fin de l’année 2002 . En novembre 2002, le FNI, groupe 1019 1020 majoritairement lendu , était un mouvement de nature politico-militaire mais 1021 il n’avait pas d’état-major militaire . 496. Peu après son élection, Floribert Ndjabu s’est rendu, avec une délégation du FNI, à une réunion de négociation de paix à Arua (Ouganda) organisée par les 1022 autorités ougandaises . Une délégation de l’UPC/RP de Thomas Lubanga y a 1023 également participé . Lors de cette réunion, il a été décidé que les parties en conflit décrèteraient le cessez-le-feu, la mise en place d’un comité conduisant à la 1024 pacification de l’Ituri et la mise en œuvre d’un cadre de suivi de cet accord . 1025 497. L’UPC n’a pas signé l’accord de cessez-le-feu et, selon D02-236, cette réunion de janvier 2003 peut être considérée comme constituant la date de 1026 rupture définitive entre l’Ouganda et l’UPC .

1016 P-12, T. 194, p. 35 et 40 ; T. 195, p. 15 à 16 ; T. 202, p. 29 à 30 ; D02-228, T. 252, p. 73 ; D02-300, T. 321, p. 59 à 60. 1017 D02-236, T. 243, p. 9 ; T. 245, p. 47 et 49 ; D02-350, T. 253, p. 43 ; D02-228, T. 249, p. 55. 1018 D02-236, T. 243, p. 10 ; T. 244, p. 7. 1019 La Chambre se réfère au terme « lendu » au sens strict du terme (« Section VIII-A-1. Remarques terminologiques »). 1020 D02-236, T. 244, p. 7. 1021 D02-236, T. 243, p. 38, T. 244, p. 7. 1022 D02-236, T. 243, p. 10. Voir aussi, T. 245, p. 69. 1023 D02-236, T. 243, p. 11. 1024 D02-236, T. 243, p. 11. 1025 D02-236, T. 243, p. 11. 1026 D02-236, T. 248, p. 5 à 6.

N° ICC-01/04-01/07 188/711 7 mars 2014

18 Création du PUSIC par le chef Kahwa

498 Selon P-12, Chef Kahwa a quitté l’UPC au sein de laquelle il se sentait tenu à l’écart, Thomas Lubanga y exerçant alors à sa place les fonctions de ministre de la 1027 défense . De plus, par l’intermédiaire de sa grande sœur Anita, les autorités de Kinshasa ont tenté de convaincre Chef Kahwa de contribuer à briser l’obstacle que représentaient alors l’UPC et Thomas Lubanga pour la poursuite des travaux 1028 de la Commission de pacification . 499. En outre, toujours aux dires de P-12, l’Ouganda, qui avait cessé de soutenir Thomas Lubanga, a incité Chef Kahwa à entrer en contact avec le Président Kabila et à créer un mouvement susceptible de diviser les Hema et de faire 1029 contre-poids à l’UPC, qui, au surplus, menaçait l’intégrité du territoire , en vue 1030 de permettre la création de cette Commission de pacification . 500. C’est ainsi que Chef Kahwa a créé le Parti pour l’unité et la sauvegarde de 1031 l’intégrité du Congo (PUSIC) en décembre 2002 . P-12 a toutefois précisé ne pas connaître sa date exacte de constitution, en indiquant que les documents officiels de création mentionnaient la date du 21 novembre 2002 en référence au moment 1032 auquel chef Kahwa avait quitté l’UPC . 501. Toujours d’après P-12, le PUSIC, parti politico-militaire, a tout d’abord été fondé par des militaires et par Chef Kahwa, qui souhaitaient s’organiser pour 1033 défendre leur communauté . Le mouvement serait ensuite devenu politique et,

1027 P-12, T. 194, p. 44. Voir aussi, sur les relations conflictuelles entre Chef Kahwa et Thomas Lubanga, P-12, T. 202, p. 15 à 17 et 24 à 25. 1028 P-12, T. 194, p. 44. Voir également, EVD-D03-00041 : Extrait vidéo - réunion entre la MONUC et l’UPC en lien avec P-30, T. 182, p. 54 à 57. 1029 P-12, T. 202, p. 14 et 15. 1030 P-12, T. 194, p. 44 à 45. Ce même témoin a expliqué que le soutien du Président Kabila à la création du PUSIC est lié à la signature, en juin 2002, d’un accord avec l’entreprise Heritage Oil pour l’exploitation du pétrole dans la plaine de Kasenyi. Or, ce projet d’exploitation ne pouvait, selon le témoin, être réalisé en présence de l’UPC en Ituri (P-12, T. 202, p. 52). 1031 P-12, T. 194, p. 43 à 44. 1032 P-12, T. 194, p. 45 à 46. 1033 P-12, T. 194, p. 45.

N° ICC-01/04-01/07 189/711 7 mars 2014

1034 sur les conseils de l’Ouganda , il aurait incorporé d’autres personnes que des 1035 Hema ou Ituriens afin d’être mieux entendu par les pays étrangers . P-12 a 1036 toutefois soutenu que le PUSIC était exclusivement hema , mis à part lui-même et le chef d’état major, qui n’était d’ailleurs qu’un chef d’état major de façade, 1037 ainsi que d’autres membres qui ont ensuite quitté le mouvement . Puis il est revenu sur cette déclaration en évoquant les idéaux qui l’avaient fait rejoindre le mouvement et en indiquant qu’initialement la majorité du « staff » n’était pas 1038 hema .

19 Création du FIPI

502 Début 2003, le Président de l’Ouganda aurait invité des représentants du FNI, 1039 des FPDC et du PUSIC à Kampala pour négocier la création du Front pour l’intégration et la paix en Ituri (« le FIPI »), une alliance réunissant le FNI, les FPDC et le PUSIC et n’ayant d’autre programme apparent que de chasser l’UPC 1040 de Bunia et d’en affaiblir la position . Selon D02-236, le FIPI n’a toutefois pas 1041 survécu à la turpitude de ses membres . 1042 503. Selon P-12, qui était présent , les trois présidents des partis précités ont 1043 signé un accord le 4 février 2003 . Un déplacement a été effectué à Dar-es- 1044 Salam, probablement entre le 5 et le 8 février 2003 . Toujours selon P-12, le

1034 Sur les liens entre l’Ouganda et le PUSIC, voir P-12, T. 200, p. 42 ; EVD-D02-00070, EVD-D02- 00071 : Factures. 1035 P-12, T. 194, p. 45. 1036 Selon P-2, comme le PUSIC protégeait les commerçants hema et leurs biens, et aussi parce qu’ils parlaient la même langue, il est possible que le PUSIC ait eu l’appui de ces milieux d’affaires (P-2, T. 185, p. 11). 1037 P-12, T. 200, p. 31 à 32. 1038 P-12, T. 200, p. 32 à 33. 1039 D02-236, T. 243, p. 12 et 13. 1040 D02-228, T. 250, p. 13 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0343, par. 28). 1041 D02-236, T. 244, p. 42. Voir aussi, T. 246, p. 23. 1042 P-12, T. 194, p. 58 et 61. 1043 EVD-OTP-00193 : Accord de la création d’une plate-forme politico-militaire regroupant le F.N.I, le F.P.D.C. et le P.U.S.I.C. pour la pacification de l’Ituri. 1044 P-12, T. 194, p. 60.

N° ICC-01/04-01/07 190/711 7 mars 2014 gouvernement ougandais voulait montrer à Kinshasa sa volonté de contribuer à

1045

« débloquer » la situation en Ituri . Thomas Lubanga, qui refusait tout

rapprochement entre l’UPC et le FNI, a toutefois décidé de mettre un terme à ses

1046

relations avec l’Ouganda .

20 Ralliement de l’UPC au Rwanda

504 D’après D02-236, les Accords de Luanda et de Kampala n’avaient, pour

1047

l’essentiel, pas tenu compte des intérêts des groupes rebelles locaux ce qui

explique pourquoi, à la fin de 2002, l’UPC a fait du RCD-Goma, soutenu par le

1048

Rwanda, son nouvel allié .

505 Selon P-12, le Rwanda avait commencé à fournir des armes à l’UPC avant

1049

même le départ de Chef Kahwa au mois de novembre 2002 . Ce dernier avait

créé le camp de formation militaire de Mandro, le premier largage d’armes et de

munitions en provenance du Rwanda ayant eu lieu dans cette localité le

1050 1051

2 août 2002 . Bosco Ntaganda , dont le nom a été précédemment mentionné,

1052

aurait été envoyé comme instructeur . Chef Kahwa aurait par ailleurs dit à P-12

que les Rwandais s’étaient montrés aussi efficaces que les Ougandais dans leur

1053

assistance à l’UPC .

1045 P-12, T. 194, p. 61 à 62. En effet, d’après P-12, il revenait à l’Ouganda d’accorder son soutien aux tentatives de pacification de l’Ituri puisqu’il était de sa responsabilité, en tant que puissance occupante, d’« organiser […] l’intérieur de l’Ituri » (P-12, T. 194, p. 47). Voir aussi, T. 203, p. 8 à 9. 1046 P-12, T. 194, p. 61 à 62. À propos de la réunion de l’UPC avec le général ougandais Salim Saleh le 23 janvier 2003, voir P-30, T. 181, p. 58 et suiv ; EVD-D03-00037, EVD-D03-00038, EVD-D03-00039 et EVD-D03-00040 : Extraits vidéo. En ce qui concerne la conférence de presse tenue par Thomas Lubanga à Kampala le 11 février 2003 à son retour de Dar-es-Salam, voir P-30, T. 181, p. 10 et suiv ; EVD-D03-00027 à EVD-D03-00031. Voir aussi P-2, T. 191, p. 59 et 60 ; T. 192, p. 17 et 18. 1047 D02-236, T. 243, p. 15. 1048 D02-236, T. 244, p. 36. 1049 P-12, T. 200, p. 21 à 22 et T. 202 p. 15 à 17. 1050 P-12, T. 200, p. 22 et T. 202, p. 17, 23, et 24 à 26. 1051 Selon le témoin P-2, Bosco Ntaganda était alors « adjoint de chef d’EMG de l’UPC, chargé d’opérations » (EVD-OTP-00144 : Déclaration antérieure de P-2, par. 29). 1052 P-12, T. 202, p. 23. Sur le rapprochement entre Chef Kahwa et le Rwanda, voir P-12, T. 202, p. 15 à 17. 1053 P-12, T. 202, p. 28.

N° ICC-01/04-01/07 191/711 7 mars 2014

506 P-12 a également indiqué qu’entre 12 et 45 jeunes hema étaient partis se 1054 former au Rwanda pour y apprendre le maniement d’armes lourdes et que 1055 c’était Bosco Ntaganda qui décidait de leur utilisation . 507. En définitive, le gouvernement rwandais aurait livré des armes aux camps de l’UPC situés à Mandro, Tchomia, Bule, Bulukhwa et Dhego et envoyé des experts 1056 militaires chargés d’entraîner les milices hema .

21 Rapprochement RDC-Ouganda en vue de reconquérir l’Ituri

508 Il a été rapporté qu’au début de 2003, l’UPDF a accru sa présence militaire en 1057 Ituri, notamment à Bunia . Au mois de février 2003, la RDC et l’Ouganda ont amendé l’Accord de Luanda au cours d’une rencontre parallèle tenue à 1058 Dar-es-Salaam . Cet accord ainsi amendé définissait un nouveau calendrier aux termes duquel la Commission de pacification devait être mise en place à la date du 17 février 2003 et le retrait des troupes de l’UPDF de Bunia s’achever le 1059 20 mars 2003 . 509. Le 9 février 2003, une réunion informelle se serait tenue dans les appartements du Président Kabila, à Dar es-Salaam, au cours de laquelle le FNI (lendu-Nord) et 1060 le PUSIC (Hema) étaient tous deux représentés . Selon D02-236, qui participait à

1054 Sur le type d’armes livrées, voir P-12, T. 202, p. 43 à 45. 1055 P-12, T. 202, p. 44 et 46. 1056 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0343 à DRC-OTP-0129-0344, par. 29). Le témoin D02-228 a déclaré à l’audience que les stations de radio locales avaient à l’époque annoncé que le Rwanda parachutait des armes et des munitions pour les milices de l’UPC de Mandro, mais que ces informations n’étaient pas confirmées, D02-228, T. 252, p. 17. 1057 Accord en matière de preuve, admission 4. 1058 Voir aussi, sur le rapprochement de la RDC et de l’Ouganda, P-12, T. 194, p. 47 à 48 et 60 à 65 ; T. 203, p. 8 à 9 ; EVD-D03-00066 : Accord entre les Gouvernements de la RDC et de la République de l’Ouganda sur le retrait des troupes ougandaises de la RDC (plus particulièrement, DRC-D03-0001-0454, articles 2-2, 2-3, 2-4 et 5). 1059 EVD-D03-00067 : Amendement de l’accord entre la RDC et l’Ouganda à Luanda. 1060 D02-236, T. 243, p. 16 ; T. 244, p. 43.

N° ICC-01/04-01/07 192/711 7 mars 2014 cette rencontre, son objectif était de définir une stratégie cohérente afin de chasser 1061 l’UPC de l’Ituri et de reprendre le contrôle de la région . 510. Les directives arrêtées pour chasser l’UPC de Bunia auraient été données deux jours plus tard par le Président Kabila qui a invité D02-236 et sa délégation, ainsi 1062 que les représentants du PUSIC, à une réunion à Kinshasa . La Chambre analysera l’ensemble des éléments de preuve relatifs au rapprochement tactique de la RDC avec l’Ouganda dans la partie du jugement relative à l’existence d’un 1063 conflit armé .

22 Attaques de février et de mars 2003 en Ituri

511 Le 24 février 2003, Bogoro a été attaqué. Bunia était donc encore dans les 1064 mains de l’UPC . Cette attaque fait l’objet de la présente affaire. Le 26 février 1065 2003, la population de Bunia aurait manifesté en faveur de l’UPC . À cette époque, Bunia était encerclée par deux forces armées : l’armée ougandaise et celle de l’UPC qui contrôlait la ville. L’UPC mobilisait donc la population pour qu’elle 1066 demande son aide et exige le retrait des Ougandais . Au cours de la 1067 manifestation, Mileyo aurait été intronisé gouverneur au nom de l’UPC . La 1068 localité de Mandro, autre bastion de l’UPC, a été attaquée le 4 mars 2003 . Le 1069 6 mars 2003, l’UPDF a attaqué Bunia avec l’aide de groupes armés lendu . À l’issue de ces affrontements, l’UPC a quitté Bunia et s’est retirée dans différents

1061 D02-236, T. 243, p. 16 ; T. 247, p. 74. D02-236 a déclaré à l’audience que l’attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003 n’y avait pas été mentionnée (D02-236, T. 247, p. 74). 1062 D02-236, T. 247, p. 74 à 75 ; T. 243, p. 14 à 16. Le témoin a précisé que l’attaque de Bogoro du 24 février 2003 n’avait pas non plus été mentionnée lors de cette réunion (D02-236, T. 247, p. 77). 1063 Voir « Section IX-B-3-a. Existence et nature du conflit armé ». 1064 P-2, T. 192, p. 19. 1065 P-2, T. 192, p. 12. 1066 P-2, T. 192, p. 12. 1067 P-2, T. 192, p. 13. 1068 P-12, T. 194, p. 66 ; P-160, T. 210, p. 67. 1069 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0342, par. 25). Voir aussi, P-267, T. 171, p. 47 et 48 ; P-30, T. 176, p. 64 et 65 ; P-12, T. 194, p. 64 ; P-2, T. 192, p. 15.

N° ICC-01/04-01/07 193/711 7 mars 2014

1070 camps tandis que l’UPDF est restée à Bunia . La Chambre renvoie sur ces deux 1071 événements à la partie du jugement relative à l’existence d’un conflit armé .

23 Accords de cessez-le-feu du 18 mars 2003

512 Le 18 mars 2003, à Bunia, plusieurs des principales parties au conflit qui sévissait en Ituri, en particulier le FNI, la FRPI, le PUSIC, les FPDC, le RCD-ML, l’UPC et la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), ont conclu un autre accord de cessez-le-feu, 1072 dont il a été convenu que la MONUC superviserait l’application . 513. Le 4 avril 2003, des pourparlers ont commencé sous l’égide de la Commission 1073 de pacification . Selon P-2, l’armée ougandaise était chargée de veiller à la 1074 sécurité afin que la Commission puisse accomplir son travail . Ils devaient conduire à l’adoption d’un mécanisme intérimaire pour la pacification de l’Ituri et ils ont principalement porté sur la question du retrait des troupes ougandaises de cette région. Étant donné toutefois le risque élevé de vacance du pouvoir et de violences susceptibles d’en résulter, la communauté internationale a fait pression pour que s’amorce un retrait progressif, ce que l’Ouganda a finalement accepté 1075 sur le principe .

1070 P-2, T. 192, p. 18 à 20. Voir sur ce point, « Section IX-B-3-a-i. La situation d’occupation militaire ». 1071 Voir « Section IX-B-3-a-iv. L’intensité du conflit ». 1072 EVD-D03-00044 : Accord de cessation des hostilités en Ituri (DRC-OTP-0043-0203) ; D02-236, T. 243, p. 28 ; P-12, T. 195, p. 27 et 38 à 40 ; D02-228, T. 250, p. 15. 1073 EVD-OTP-00195 : Rapport final de la Commission pour la pacification de l’Ituri; P-30, T. 176, p. 34 et p. 45. P-2 a indiqué qu’après la signature de l’accord de cessez-le-feu le 18 mars 2003, des rencontres ont eu lieu entre divers groupes et la MONUC et des cérémonies officielles ont été organisées pour l’ouverture et la clôture de la Commission de pacification de l’Ituri (P-2, T. 190, p. 13). Mais la Commission a poursuivi son travail même après sa clôture officielle, le 14 avril 2003, et le retrait des troupes ougandaises en mai 2003. Diverses rencontres ont eu lieu entre l’Angola, l’Ouganda, le Gouvernement de Kinshasa et la MONUC (P-2, T. 190, p. 15). 1074 P-2, T. 192, p. 57. 1075 EVD-OTP-00195 : Rapport final de la Commission pour la pacification de l’Ituri (DRC-OTP-0107-0230 à DRC-OTP-0107-0231). Voir aussi, D02-236, T. 244, p. 27 à 28.

N° ICC-01/04-01/07 194/711 7 mars 2014

24 Retrait de l’armée ougandaise et reprise du cycle de violence

1076

514 Le 6 mai 2003 , l’armée ougandaise a quitté la quasi-totalité des positions

1077

qu’elle occupait à Bunia . Le retrait de l’UPDF de Bunia, qui, selon D02-236,

1078

devait se dérouler en trois temps , a déclenché une spirale de violences

opposant l’UPC et les milices lendu qui étaient restées après le retrait des troupes

1079

ougandaises . Les combats qui ont alors eu lieu entre les deux groupes ont

1080

abouti à la reprise du contrôle de Bunia par l’UPC .

515 Au cours des mois de mai et juin 2003, des actes de violence, occasionnant de

nombreuses victimes, se sont multipliés à l’intérieur du pays et des combats se

sont déroulés, notamment à Tchomia, entre la FRPI et le PUSIC qui s’était allié à

1081

l’UPC contre les Lendu . C’est dans ce contexte de violences que l’armée

1082

ougandaise s’est en définitive retirée de la RDC . Alors que l’essentiel des forces

de l’UPDF s’était retiré dès le 6 mai 2003, les derniers soldats ougandais ont quitté

1083

l’Ituri le 2 juin 2003 . Le général Kale Kayihura, représentant de l’armée

1084

ougandaise, semble avoir joué un rôle important dans ces opérations de retrait .

1076 EVD-OTP-00141 : Extrait vidéo du départ des troupes ougandaises ; P-12, T. 177, p. 48. 1077 P-30, T. 177, p. 48-49 ; P-267, T. 163, p. 61. 1078 D02-236, T. 244, p. 27 et 28. 1079 D02-236, T. 243, p. 32. 1080 P-267, T. 163, p. 60 et 61. À cet égard, D02-228 décrit les déplacements de population vers le Nord- Kivu qui en ont résulté (D02-228, T. 250, p. 21 et 22). En ce qui concerne la situation de Bunia au mois de mai 2003, voir EVD-D03-000135, EVD-OTP-000137, EVD-OTP-00138. Voir aussi, P-30, T. 178, p. 18 et 21 ; T. 179, p. 46. 1081 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0358 à DRC-OTP-0129-0359, par. 84 à 87) ; P-12, T. 196, p. 26. Voir aussi, sur cette attaque, P-12, T. 202, p. 40. Selon ce témoin, c’est Bosco Ntaganda qui, sur ordre de Kigali mais aussi des commerçants hema qui le soutenaient, a lancé l’attaque contre les Hema à Tchomia, pour des raisons financières, afin de percevoir les revenus des douanes (P-12, T. 203, p. 23). Toujours selon ce témoin, Kigali donnait directement des ordres à Floribert Kisembo, Bosco Ntaganda, Thomas Lubanga ou encore à Rafai [Rafiki], rwandophone aux services de renseignements militaires (P-12, T. 202, p. 40). 1082 EVD-OTP-00178, EVD-OTP-00179, EVD-OTP-00180 : Extraits vidéo - réunion à l’aéroport de Bunia. 1083 EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo, par. 264. À propos du retrait progressif des troupes ougandaises, voir P-30, T. 179, p. 39 à 40 ; P-2, T. 190, p. 53 et 54. 1084 P-12, T. 195, p. 18 et 40. Voir aussi P-2, T. 194, p. 3, 4 et 8 ; EVD-D02-00062 : Extrait vidéo en lien avec P-2, T. 190, p. 64 ; EVD-D03-00054 : Extrait vidéo ; EVD-OTP-00160 : Extrait vidéo - discours du général Kale Kayihura.

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C. TECHNIQUES DE GUERRE

516 Il ressort clairement du dossier que toutes les milices présentes dans le district

de l’Ituri entre 2002 et 2003 et qui ont lancé des attaques, s’en sont pris à des civils

non armés et ne participant pas aux combats, en tuant, pillant et détruisant les

maisons, et en faisant subir aux femmes des violences sexuelles. L’extrême

violence des actes généralement perpétrés à l’encontre des civils en Ituri à

l’époque des faits a d’ailleurs été décrite par plusieurs témoins dans la présente

affaire. Parmi les techniques de guerre, celle qui consiste à incendier des maisons

de paille, hébergeant éventuellement des civils encore endormis, a été

1085

fréquemment employée .

517 À cet égard, il est utile de rappeler les termes utilisés par le Rapport de la

MONUC sur les événements en Ituri, selon lequel :

Au cours des attaques dirigées contre des localités occupées par les groupes ethniques de l’autre camp et où se trouvait souvent un bataillon de l’UPC ou une milice lendu locale déployée pour assurer la « protection » des civils, les combats entre les groupes armés ont, le plus fréquemment, été brefs mais intenses. Les attaquants finissaient souvent par tuer des civils, détruire des maisons et des infrastructures sociales, enlever des femmes pour leur faire subir des sévices sexuels et piller tout le village. Les milices lendu et l’UPC justifiaient leurs actions en déclarant que tous les civils faisaient partie des groupes armés du fait que la plupart d’entre eux avaient reçu des armes pour se protéger. […] Plusieurs autres attaques ont été orchestrées par les deux parties et ont fait des centaines de victimes civiles, par exemple à Mahagi, 1086 Komanda, Dungu, Ambé, Gety, Mitega et Fataki .

518 P-12 a expliqué que les populations civiles étaient toujours victimes des

attaques, qu’elles étaient très souvent surprises par les assaillants et qu’il en

1087

résultait des meurtres et du vol de biens matériels ou de bétail . Pour sa part,

D02-148 a indiqué « [l]orsque l’ennemi arrive chez vous, il peut vous tuer et

1085 Voir par exemple, P-12, T. 195, p. 69 ; T. 197, p. 46 ; P-28, T. 218, p. 6 à 9 ; P-160. T. 211, p. 38. 1086 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0347, par. 41). Voir aussi, EVD-OTP-00222 : Rapport de Human Rights Watch « Le fléau de l’or » (DRC-OTP-0163-0394 et suiv.). 1087 P-12, T. 197, p. 72.

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1088 emporter vos biens » , ce que P-267 et D02-136 ont également confirmé à propos 1089 des attaques menées par les Ougandais . Germain Katanga lui-même a déclaré que, particulièrement en 2002, la population civile souffrait beaucoup et qu’en RDC, il y avait une certaine manière de faire la guerre : « la guerre ne se fait pas comme en Europe. C’est en Europe que les gens se protègent dans leur maison. Chez nous, c’est le contraire. Si vous restez dans la maison, on va mettre le feu sur 1090 la maison et puis […] vous brûlez là-dedans » . Il a décrit la violence des attaques perpétrées par l’UPC, notamment à Songolo, où les assaillants ont tué, 1091 pillé et incendié les maisons , montrant ainsi qu’il était conscient du phénomène. 519. En ce qui concerne plus particulièrement les pillages, la Chambre observe qu’en dépit des interdits des féticheurs, ils étaient de pratique courante mais qu’ils n’étaient pas uniquement le fait des militaires professionnels. P-12 a déclaré que « les expéditions militaires qui étaient organisées étaient centrées sur les biens matériels », qu’il s’agisse d’armes, de munitions, de vaches, que l’on allait vendre à Beni, ou d’autres biens matériels et que, selon ses dires, « c’était le cas 1092 par exemple des Ngiti et des Lendu » . De même, le Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri a souligné que tous les groupes armés pillaient 1093 lorsqu’avaient lieu des attaques . La Chambre constate donc que, loin d’être commis par les seuls militaires professionnels, comme l’a affirmé Germain

1088 D02-148, T. 280, p. 55. 1089 P-267, T. 171, p. 31 ; D02-136, T. 241, p. 57. 1090 D02-300, T. 320, p. 32 à 33. Voir aussi, à propos de l’attaque de Songolo par les forces de l’UPC, T. 315, p. 26 ; T. 322, p. 66. 1091 D02-300, T. 315, p. 26 ; T. 322, p. 66. 1092 P-12, T. 196, p. 67. Voir aussi, T. 197, p. 55. 1093 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0345 à DRC-OTP-0129-0346, DRC-OTP-0129-0355 à DRC-OTP-0129-0356 et DRC-OTP-0129-0375 à DRC-OTP-0129-0376, par. 35, 72, 73 et 150).

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1094

Katanga , les pillages constituaient en réalité une véritable technique de guerre,

1095

et une forme de « rémunération », de « butin » ou de profit pour les assaillants .

520 S’agissant des violences sexuelles dirigées contre les femmes appartenant au

groupe ennemi, il semble que la pratique consistant à les capturer pour en faire

1096

des esclaves sexuelles était fréquente .

1094 D02-300, T. 324, p. 54. 1095 D02-300, T. 316, p. 40 (« On nous demande de laisser la population […]. Mais, comme nous n’avons pas de salaire, alors imaginez-vous, quand vous trouvez quelque chose, ‘vous en accaparez’ »). Voir aussi, D02-148, T. 280, p. 56 à 58. 1096 P-12, T. 196, p. 28 et 65 à 66 ; P-28, T. 218, p. 22 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0345 à DRC-OTP-0129-0347, par. 35 à 36 et 41) ; EVD-OTP-00240 : Déclaration politique du PUSIC (DRC-OTP-0041-0104). Il convient toutefois de souligner qu’en ce qui concerne les combattants ngiti, les féticheurs auraient interdit de violer avant et au cours des combats (P-28, T. 218, p. 57 à 58 et 61).

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VII. CRÉATION, ÉVOLUTION, ORGANISATION DU GROUPE DES COMMANDANTS ET DES COMBATTANTS DE LA COLLECTIVITÉ DE WALENDU-BINDI ET OBJECTIFS POURSUIVIS PAR CES DERNIERS

521 Dans la Décision relative à la confirmation des charges, la Chambre

préliminaire I a conclu que :

Il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que les FRPI, que commandait Germain Katanga, étaient un groupe hiérarchisé. Cette caractéristique ressort notamment du fait que : i. les FRPI étaient organisées en camps dans le territoire d’Irumu, au sein de la collectivité Walendu-Bindi, et que chacun de ces camps avait un commandant ; ii. Germain Katanga était le commandant du camp d’Aveba qui servait de siège aux FRPI ; iii. Les FRPI étaient une organisation à structure militaire divisée en secteurs, bataillons et compagnies ; iv. les commandants des FRPI avaient la capacité de communiquer entre eux au moyen de radios portatives à courte portée ; il y avait également une « phonie » au quartier général de Germain Katanga à Aveba ; Germain Katanga faisait notamment usage de ce type de dispositifs pour donner ses ordres ; v. Germain Katanga, en vertu des pouvoirs que lui conférait son haut rang, était 1097 habilité à juger et punir […] .

522 Il convient de rappeler que l’affaire que le Procureur soumet à la Chambre

concerne les activités d’une milice ngiti, située dans la collectivité de Walendu-

Bindi, qui était caractérisée par « l’allégeance ethnique de ses membres » et qui

aurait été impliquée dans les conflits qu’a connus le district de l’Ituri à partir de la

1098

fin de l’année 2000 et au début de l’année 2001 . Le Procureur soutient qu’à la

fin de l’année 2002, cette milice regroupait un réseau de camps, situés dans

chacun des cinq groupements de la collectivité, et une structure de

1099

commandement militaire . La milice constituait dès lors pour le Procureur, une

1097 Décision relative à la confirmation des charges, par. 543 [notes de bas de page non reproduites]. 1098 Conclusions écrites du Procureur, par. 126. 1099 Conclusions écrites du Procureur, par. 133.

N° ICC-01/04-01/07 199/711 7 mars 2014 organisation structurée et qui l’était toujours le 24 février 2003, lors de l’attaque 1100 de Bogoro . 523. La Défense conteste fermement cette allégation et soutient qu’à l’époque des faits soumis à la Chambre, cette milice était très peu structurée, que les différents camps de la collectivité de Walendu-Bindi étaient autonomes, qu’il n’existait aucune organisation dôtée d’une structure réelle, qu’elle soit horizontale ou verticale, entre leurs commandants et qu’il était dès lors très difficile d’instaurer une quelconque discipline parmi les différents groupes locaux et autonomes de combattants. Selon la Défense, ce n’est qu’après l’attaque de Bogoro que la FRPI 1101 serait devenue une organisation structurée . Cette attaque s’inscrit pour elle dans le plan plus large qui a été formulé et orchestré par le gouvernement de Kinshasa, l’EMOI, l’APC et le RCD-ML en vue de permettre aux autorités 1102 centrales de reprendre le contrôle de la Province de l’Ituri , ce qui constituait, au 1103 surplus, un plan politique et stratégique légitime dirigé contre l’UPC . 524. La Chambre entend présenter ci-après ses conclusions factuelles sur l’ensemble des éléments de preuve relatifs à l’existence, dans la collectivité de Walendu-Bindi et au mois de février 2003, d’une milice ngiti structurée, dôtée 1104 d’une chaîne de commandement hiérarchisée à l’échelle de cette collectivité . Pour ce faire, elle procèdera à une présentation chronologique, en exposant tout d’abord les principales caractéristiques que présentaient les groupes de

1100 Conclusions écrites du Procureur, par. 133. 1101 Voir notamment, Conclusions écrites de la Défense, par. 574, 1289 à 1289 ; Défense de Germain Katanga, Defence Observations on Article 25(3)(d), 15 avril 2013, ICC-01/04-01/07-3369 (« Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d »), par. 80 et 99 ; Défense de Germain Katanga, Defence Observations on Article 25(3)(d) of the Rome Statute, 25 octobre 2013, ICC-01/04-01/07-3417 (« Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d »), par. 52 et 54. 1102 Voir par exemple, Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 53. 1103 Voir par exemple, Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 76 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 58. 1104 Conclusions écrites du Procureur, par. 152. Voir aussi, Représentant légal commun du groupe principal des victimes, Observations du représentant légal quant à la responsabilité de G. Katanga en vertu de l’article 25-3-d) du Statut, 8 avril 2013, ICC-01/04-01/07-3365 (« Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d »), par. 37 à 39.

N° ICC-01/04-01/07 200/711 7 mars 2014 combattants ngiti jusqu’au mois de septembre 2002, puis en décrivant l’évolution qu’ils ont ensuite connue, tout au long de la préparation de l’attaque qui sera lancée contre Bogoro au mois de février 2003, enfin en détaillant le fonctionnement de l’organisation qu’ils constituaient à la veille de cette bataille.

A. LES GROUPES DE COMBATTANTS DE LA COLLECTIVITÉ DE WALENDU- BINDI JUSQU’AU MOIS DE SEPTEMBRE 2002

1 Création des groupes d’autodéfense

525 Le Procureur soutient qu’à la suite des attaques répétées que lançait alors l’UPDF, les habitants de la collectivité de Walendu-Bindi se sont, dès la fin de l’année 2000 et le début de l’année 2001, activement impliqués dans le conflit alors en cours en Ituri et qu’ils se sont organisés en constituant un mouvement 1105 d’autodéfense communautaire . Pour le Procureur, les « attaques incessantes menées contre la collectivité exigeaient la solidarité et la coopération entre les 1106 combattants ngiti afin de contrer l’ennemi » . 526. L’organisation de groupes d’autodéfense, dans la collectivité de Walendu- Bindi, en vue de résister aux nombreux assauts de l’UPDF n’est pas, en tant que 1107 telle, contestée par la Défense . Elle admet en effet qu’à partir de la fin de l’année 2000, des combattants locaux ont été contraints de se défendre par les 1108 « forces de circonstances » et que des efforts ont effectivement été faits en ce sens, dans l’ensemble de la collectivité de Walendu-Bindi, tout le monde prenant alors part aux activités de défense car la survie de la communauté en 1109 dépendait . La Défense souligne que ces efforts étaient organisés sur un plan très local mais que les combattants étaient en permanence sur le pied de

1105 Conclusions écrites du Procureur, par. 126. 1106 Conclusions écrites du Procureur, par. 128. 1107 Conclusions écrites de la Défense, par. 553 et 555 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 10. 1108 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 9. 1109 Conclusions écrites de la Défense, par. 1290 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 10.

N° ICC-01/04-01/07 201/711 7 mars 2014

1110 guerre . Cet aspect du dossier n’étant pas contesté, la Chambre n’entend s’y arrêter que très brièvement et elle ne fera pas état du contenu de la preuve 1111 figurant au dossier sur ce thème . 527. Germain Katanga a expliqué qu’entre 2001 et 2002, période au cours de laquelle il se livrait au braconnage des éléphants et des okapis, il partait défendre son territoire, c’est-à-dire Aveba et ses alentours, lorsqu’il entendait les 1112 détonations provenant d’attaques lancées par les forces ougandaises . Selon lui, le « combattantisme », expression qu’il a lui-même employée et qu’il a décrit 1113 comme un « phénomène de l’autodéfense » , s’est développé à compter de l’année 2000 « quand les Ougandais montaient de Boga vers Bukiringi » et sont 1114 entrés dans la collectivité de Walendu-Bindi . 528. L’accusé a également indiqué qu’au début de l’année 2001, les sages de sa collectivité avaient décidé qu’une offensive serait menée contre les Ougandais avant que ces derniers ne puissent s'installer à Gety-Etat, c’est-à-dire avant qu’ils 1115 puissent établir un canal de communication militaire et organiser leur défense . Lors de la bataille de Kazana, qui a marqué la collectivité et à laquelle Germain Katanga a participé, les combattants ont finalement contraint les Ougandais à se replier. Cependant, ces derniers, dans le cadre de ce repli, ont pris possession de 1116 la route allant de Gety, Monobi, Kaswara, Aveba, Badjanga à Bukiringi . Germain Katanga a enfin déclaré que les Ougandais incendiaient alors toutes les 1117 maisons se trouvant sur leur passage . Il a toutefois précisé que, vers le milieu de l’année 2001, voyant qu’ils perdaient de leur efficacité et après une intense

1110 Conclusions écrites de la Défense, par. 1290. 1111 Voir par exemple, D02-136, T. 240, p. 17 à 18 ; T. 241, p. 57 ; D02-148, T. 278, p. 62 ; T. 279, p. 45, 52 et 60 ; D02-501, T. 260, p. 14 à 16 ; P-12, T. 195, p. 68 à 71 ; T. 197, p. 46 à 47 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-00129-340, par. 21 et 23). 1112 D02-300, T. 315, p. 22 ; T. 324, p. 62. 1113 D02-300, T. 315, p. 42. Voir aussi, D03-66, T. 297, p. 39. 1114 D02-300, T. 314, p. 50 à 52. 1115 D02-300, T. 314, p. 54 et 55. 1116 D02-300, T. 314, p. 57 à 58. 1117 D02-300, T. 314, p. 57 à 58.

N° ICC-01/04-01/07 202/711 7 mars 2014 période d'accrochages, les Ougandais avaient mis fin à leurs opérations et étaient 1118 restés dans leur camp . 529. Pour la Chambre, il ne fait pas de doute qu’en 2001 et au début de l’année 2002, l’état d’esprit général de la population de la collectivité de Walendu-Bindi était de se défendre à tout prix contre tous ceux qui venaient agresser leurs communautés et, le cas échéant, de prendre des initiatives offensives dans le cadre de cette action de résistance. Elle relève que la mobilisation générale ainsi décrite se produisait lorsqu’il convenait de se défendre contre les ennemis ougandais et elle observe qu’elle s’est renouvelée, de la même manière, lorsque 1119 c’est aux combattants de l’UPC qu’il a fallu ultérieurement résister . 530. La Chambre constate également que les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi disposaient essentiellement, en 2001 et en 2002, d’armes traditionnelles telles que des lances et des flèches même s’ils réussissaient parfois à s’emparer d’armes à feu appartenant à leurs adversaires à l’issue des 1120 combats . Germain Katanga a précisé que, pour bon nombre de villageois, le terme « combattant » signifiait seulement « un homme qui [combat] avec la flèche 1121 [autrement dit] des armes traditionnelles » . 531. Le Procureur soutient aussi que chaque village disposait d’une force de 1122 défense agissant sous le commandement des chefs locaux . De son côté, la Défense admet, elle aussi, que chaque localité avait un chef militaire, « voire 1123 plus » . Elle conteste, en revanche, l’importance ainsi donnée aux responsables

1118 D02-300, T. 314, p. 58. 1119 Voir par exemple, D02-136, T. 241, p. 58. 1120 D02-136, T. 240, p. 17 et 20 ; T. 241, p. 22 à 24 ; P-267, T. 171, p. 3 ; D02-228, T. 249, p. 51 ; D02-300, T. 315, p. 59 à 60 ; T. 317, p. 40 ; P-28, T. 217, p. 24 ; EVD-D02-0126-0416 : Manifeste de la résistance. Voir aussi, Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 10. 1121 D02-300, T. 315, p. 42. 1122 Conclusions écrites du Procureur, par. 127. 1123 Conclusions écrites de la Défense, par. 1290.

N° ICC-01/04-01/07 203/711 7 mars 2014 de ces groupes d’autodéfense. Pour elle en effet, seuls les sages ou les féticheurs 1124 disposaient d’une réelle autorité au sein de ces différents groupes . 1125 532. La Chambre, comme le relève le Procureur , constate cependant qu’aux dires des témoins D02-148 et D02-160, qui habitaient tous deux la collectivité de Walendu-Bindi, certains commandants ngiti étaient, déjà en 2001 et en 2002, des figures marquantes, notamment le colonel Kandro qui se trouvait à la tête d’un 1126 bataillon de combattants appelé la « Garnison » . À cet égard et se référant au mois de décembre 2001, le témoin D02-160 a cité lui aussi le nom du colonel Kandro mais aussi celui du colonel Cobra Matata ainsi que ceux des commandants Kisoro, Nyamulongi, Move et Dodova qui avaient participé à des combats, précisant même, par ailleurs, que certains des commandants ngiti 1127 étaient considérés localement presque comme des « vedettes » . 533. La Chambre conclut donc qu’au début de l’année 2002 il existait dans la collectivité de Walendu-Bindi des groupes d’autodéfense, résultant d’une mobilisation collective et spontanée, qui se sont développés dans le cadre de ce que Germain Katanga a appelé le « combattantisme », c’est-à-dire d’un mouvement de résistance, conduisant parfois à prendre des initiatives offensives, notamment contre les Ougandais qui les menaçaient. Ils étaient dotés d’un minimum d’organisation et certains se trouvaient placés sous l’autorité de commandants parfois reconnus au sein de la collectivité. Pour autant, la Chambre n’est pas en mesure de savoir quelles étaient les conditions dans lesquelles s’exerçait exactement cette autorité.

1124 Conclusions écrites de la Défense, par. 556. 1125 Conclusions écrites du Procureur, par. 127. 1126 D02-148, T. 279, p. 12. 1127 D02-160, T. 272, p. 55.

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2 Troupes du colonel Kandro au mois de septembre 2002

a) Centralisation du commandement

534 Le Procureur soutient que, dans un contexte d’attaques incessantes menées contre la collectivité de Walendu-Bindi, la centralisation du commandement des combattants était une nécessité. À cet égard et selon lui, au mois d’août 2002, outre le commandement d’un bataillon de combattants désigné sous le nom de « Garnison mobile », le colonel Kandro assumait aussi la tâche de commandant 1128 suprême de tous les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi . 535. La Défense conteste l’existence d’un chef unique et le fait que Kandro ait été responsable de tous les combattants. Pour elle, il n’exerçait de pouvoir que sur 1129 son propre groupe, la « Garnison mobile » . La Défense soutient enfin que l’importance et la popularité de ce dernier s’expliquaient, notamment, par les liens qu’il entretenait alors avec le gouverneur de l’Ituri, Molondo Lompondo, 1130 nommé par Mbusa Nyamwisi, ce qui l’associait à l’APC , ainsi que par le fait que le nommé Kakado, féticheur dont le rôle était particulièrement important au sein de la collectivité, lui avait accordé l’autorisation d’installer un camp à 1131 Songolo . 536. La Chambre relève tout d’abord que le témoin D02-129, qui a résidé à Bunia jusqu’au mois de décembre 2002 et qui n’était donc pas présent à Nyakunde au 1132 mois de septembre de la même année , a déclaré, par ouï-dire, qu’à sa connaissance le colonel Kandro n’était pas le chef de tous les combattants ngiti 1133 mais uniquement celui de la « Garnison » .

1128 Conclusions écrites du Procureur, par. 129. 1129 Conclusions écrites de la Défense, par. 1291. 1130 Conclusions écrites de la Défense, par. 561 et 571. 1131 Conclusions écrites de la Défense, par. 557. 1132 D02-129, T. 271, p. 7. 1133 D02-129, T. 271, p. 57.

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537 En revanche, le témoin D02-148, qui était l’un des gardes du corps de Kandro et donc, à ce titre, particulièrement bien placé pour parler de la position qu’occupait ce dernier, a confirmé que Kandro était le « commandant suprême de 1134 tous les combattants ngiti » . En tenant de tels propos, D02-148 répondait alors à une question de portée générale qui n’était reliée à aucun combat, qui portait sur la période, antérieure à la bataille de Nyakunde, et qui concernait la chute du 1135 gouverneur Lompondo au mois d’août 2002 . Il a en outre précisé que Kandro était « un commandant bien connu, intelligent, courageux et très respectueux. Et 1136 tout le monde comptait sur lui » . Il a ajouté qu’un grand nombre de combattants lui faisaient confiance, ce qui, selon lui, ne semblait pas être le cas du 1137 colonel Cobra Matata, dont le nom a été précédemment évoqué . Germain Katanga a également indiqué que, contrairement à Cobra Matata, qu’il a décrit 1138 comme « un lion enragé », le colonel Kandro était un homme populaire . 538. Plusieurs autres témoins, dont trois résidant au mois de septembre 2002 dans 1139 la collectivité de Walendu-Bindi , ont eux aussi attesté de ce que Kandro exerçait alors des fonctions d’autorité. Le témoin D02-501 a confirmé à deux reprises que Kandro était le chef des combattants ngiti lors de la bataille de 1140 Nyakunde du 5 septembre 2002 , tout comme D02-01, un milicien ngiti qui était 1141 secrétaire du commandant Move . Pour le témoin D02-161, résident d’Aveba, 1142 Kandro était le chef des combattants ngiti à Nyakunde ce qui semble être confirmé par D02-136 qui affirme que, s’agissant des commandants qui avaient attaqué Nyakunde, c’est le nom de Kandro qui était « réputé » et que « son

1134 D02-148, T. 279, p. 46. 1135 D02-148, T. 279, p. 46. 1136 D02-148, T. 279, p. 46. 1137 D02-148, T. 279, p. 8. 1138 D02-300, T. 315, p. 47. 1139 D02-161, T. 268, p. 12 ; T. 269, p. 20 ; D02-501, T. 260, p. 14, 26 et 58 à 59 ; D02-160, T. 273, p. 75 à 76. 1140 D02-501, T. 260, p. 34. 1141 D02-01, T. 277, p. 26 et 52. 1142 D02-161, T. 269, p. 36 à 37.

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1143 groupe » avait attaqué cette localité . Le témoin D02-134, qui a grandi avec Kandro à Nyakunde, a déclaré avoir appris, par ouï-dire, que ce dernier était, en 1144 2002, le chef de tous les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi . Le témoin D02-160 a, en ce qui le concerne, déclaré que « les combattants, alors 1145 dirigés par le colonel Kandro, ont aussi attaqué Nyakunde » . Enfin, la Chambre relève que, pour D03-88, chef du groupement de Bedu-Ezekere, Kandro était 1146 l’autorité militaire et le chef des combattants de Songolo , sachant que c’est dans cette localité que se trouvait regroupé, à cette époque, un nombre important de combattants ngiti. 539. La Chambre constate au surplus que Germain Katanga a également affirmé qu’au mois de juillet 2002, Kandro « a pris [la] position [de vrai leader des combattants de] la [résistance] après Cobra » et qu’il était alors devenu plus connu que Cobra Matata qui était pourtant le plus « ancien » au sein de la 1147 1148 collectivité et désigné comme le « maître du terrain » . La Chambre relève enfin que « Le Protocole d’accord relatif aux résolutions des conflits interethniques Hema-lendu et Bira en territoire d’Irumu », signé à Bunia le 5 juin 2002, mentionne la nécessité de démanteler les réseaux Kakado et Kandro ce qui 1149 témoigne également de l’importance de ce dernier sur le territoire d’Irumu . 540. La Chambre constate à cet égard que plusieurs témoins ont laissé entendre 1150 qu’il existait une rivalité entre les colonels Kandro et Cobra Matata . Pour Germain Katanga, la mort de Kandro, intervenue peu après l’attaque de Nyakunde, a été « provoquée par le conflit de leadership » qui opposait les deux

1143 D02-136, T. 241, p. 21. 1144 D02-134, T. 259, p. 20. 1145 D02-160, T. 272, p. 62. 1146 D03-88, T. 300, p. 41. 1147 D02-300, T. 315, p. 46. 1148 D02-300, T. 321, p. 52. 1149 EVD-OTP-00275 : Protocole d’accord relatif aux résolutions des conflits inter-ethniques (DRC-OTP-0136-0206-R01). 1150 D02-148, T. 279, p. 8 à 9 ; T. 280, p. 9 ; D02-01, T. 277, p. 52 à 53. Voir aussi, D02-300, T. 315 p. 46 à 47.

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1151 hommes . Il a également expliqué que, comme Cobra Matata et parallèlement à ses activités de combattants, Kandro gagnait sa vie en faisant du commerce, en l’occurrence en exploitant de l’or, le groupement Baviba étant, au sein de la collectivité de Walendu-Bindi, réputé pour son exploitation d’or artisanal. Toujours selon l’accusé, la « vie » de Kandro consistait à traquer les « creuseurs d’or », ce qui était aussi le cas de Cobra Matata. Toutefois, à la différence de ce dernier, Kandro n’attaquait que les creuseurs étrangers à son village, ce qui n’était pas le cas de Cobra et ce qui les a d’emblée différenciés au sein de la 1152 population . Germain Katanga a toutefois rappelé qu’à cette époque, les 1153 hommes de Kandro et de Cobra « coopéraient » . Compte tenu des rivalités existant entre les deux colonels dans le cadre du marché de l’or et, de manière générale, de l’acquisition de nouveaux biens, il semble, sans qu’il soit possible de l’affirmer, que cette coopération ne se soit imposée que dans le cadre des activités liées au combattantisme. 541. Pour la Chambre, les éléments de preuve ci-dessus mentionnés démontrent qu’au mois de septembre 2002, c’est bien le colonel Kandro qui était considéré comme le chef de tous les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi. Elle n’est toutefois pas en mesure de saisir ce qu’impliquait concrètement une telle position, les différents témoins précités n’ayant pas donné de précisions sur la manière dont Kandro exerçait effectivement ses fonctions, sur les ordres qu’il était appelé à donner, pas plus que sur le fonctionnement exact et sur le caractère effectif d’une éventuelle chaîne de commandement militaire. Faute de disposer d’éléments d’information complémentaires sur l’organisation dont a fait état le Procureur, la Chambre n’est pas en mesure de conclure, comme il l’allègue, à une centralisation effective du commandement. Il n’en reste pas moins que, eu égard à la position d’autorité militaire qu’il occupait et à la réputation qui était la sienne,

1151 D02-300, T. 315, p. 46. 1152 D02-300, T. 315, p. 48 et 49. 1153 D02-300, T. 315, p. 48.

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Kandro était une figure essentielle de la collectivité de Walendu-Bindi que reconnaissaient tous les combattants ngiti et derrière laquelle ils étaient prêts à se regrouper.

b) Effectifs

542 En ce qui concerne le nombre de combattants dont disposait le colonel Kandro, le Procureur fait valoir que les effectifs des combattants ngiti ont augmenté lorsque de nombreux soldats ngiti de l’APC ont rejoint les rangs de sa 1154 milice . Il rappelle que les forces de l’APC, qui avaient dû quitter Bunia au mois d’août 2002 à la suite de la chute du gouverneur de l’Ituri Molondo Lompondo, 1155 battaient alors en retraite . La Défense sur ce point, tout en relevant que les 1156 troupes de l’APC avaient effectivement fui Bunia début août 2002 , soutient que, malgré leur défaite, elles constituaient toujours une armée régulière, que leurs soldats étaient armés et bien formés et que le RCD-ML avait déplacé le 1157 quartier général de son parti de Bunia à Beni . Elle reconnait toutefois qu’après la chute de Bunia, les soldats de l’APC, fuyant avec le gouverneur Lompondo, ont rejoint Songolo (suggérant qu’ils pouvaient alors constituer un bataillon) pour prendre la direction de Singo, d’autres soldats de l’APC s’étant, pour leur part, retrouvés à Zumbe avant de repartir, eux aussi, pour Songolo ou d’autres régions 1158 lendu ou ngiti en Ituri . 543. Au vu de ces différents arguments, la Chambre se doit de répondre à deux questions principales qui sont liées à la situation de l’APC après la prise de Bunia du 9 août 2002. 544. La première question est celle de savoir si les effectifs des combattants ngiti ont effectivement augmenté après la chute de Bunia et, dans l’affirmative, dans 1154 Conclusions écrites du Procureur, par. 130. 1155 Conclusions écrites du Procureur, par. 131. 1156 Accord en matière de preuve, admission 3. 1157 Conclusions écrites de la Défense, par. 561. 1158 Conclusions écrites de la Défense, par. 562.

N° ICC-01/04-01/07 209/711 7 mars 2014 quelle proportion. Au préalable, la Chambre relève que les effectifs de l’APC avaient déjà diminué avant même que Bunia ne soit conquise par l’UPC si bien 1159 que, comme le relève la Défense, celle-ci était « considérablement affaibli[e] » . Germain Katanga a indiqué qu’au mois d’avril 2002, l’APC avait perdu la moitié de ses militaires présents en Ituri qui, après s’être mutinés, s’étaient ralliés à 1160 l’UPC . De plus, la Chambre souligne que la conquête de Bunia par l’UPC a constitué une lourde défaite pour l’APC : elle a en effet désorganisé ses troupes et l’a contraint, à compter du mois d’août 2002, à se replier en désordre au Sud de Bunia, vers Songolo, Nyakunde et Komanda, et même jusqu’à Beni au Nord- 1161 Kivu . 545. La Chambre constate effectivement que des effectifs de l’APC en déroute, qui venaient d’être chassés de Bunia, ont rejoint directement Songolo, le territoire du colonel Kandro, avec le gouverneur Lompondo venu y trouver refuge avant de 1162 poursuivre sa route vers Beni . Selon D02-148, la moitié des forces du Gouverneur qui ont fui avec lui, et tout particulièrement « les ituriens », seraient 1163 restés sur place à Songolo . Germain Katanga, pour sa part, a indiqué qu’à compter du mois d’août 2002 et de la fuite du gouverneur Lompondo, un grand nombre de soldats ngiti de l’APC avaient rejoint les troupes du colonel Kandro à Songolo, ce qui avait entraîné une importante augmentation des effectifs de ce 1164 dernier . À cet égard, l’accusé a lui-même indiqué que le nombre de Ngiti présents au sein de l’APC était important, raison pour laquelle ils étaient venus

1159 Conclusions écrites de la Défense, par. 561. Voir aussi sur ce point, « Section VI-B. Contexte : Principaux événements politiqus et incidents». 1160 D02-300, T. 315, p. 24 à 25 ; T. 321, p. 49 et 54 et 62. Voir aussi, D03-707, T. 327, p. 47. 1161 D02-300, T. 321, p. 56 ; P-12, T. 194, p. 36 à 37 et 39 ; P-267, T. 171, p. 41 ; P-28, T. 217, p. 34 ; T. 218, p. 4 ; D03-707, T. 327, p. 47 à 48 ; D02-350, p. 36 à 37. Voir aussi, EVD-D02-00147 : Directives opérationnelles (DRC-D02-0001-0933), qui indique que l’APC ne dispose pas de moyens personnels et matériels. 1162 Voir par exemple, D02-300, T. 315, p. 26 ; D03-707, T. 327, p. 47 à 48 ; D02-228, T. 252, p. 72 à 73. Voir aussi, Accord en matière de preuve, admission 3. 1163 D02-148, T. 279, p. 47. 1164 D02-300, T. 315, p. 53 à 54 ; T. 321, p. 54 à 56.

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1165 rejoindre les troupes du colonel Kandro . À ce titre, le commandant Yuda et ses 1166 1167 hommes ainsi que Move, Alpha Bebi et Garimbaya , tous d’origine ngiti , 1168 s’étaient eux aussi installés avec Kandro à Songolo . La Chambre constate donc qu’un certain nombre de soldats de l’APC, parmi lesquels figuraient des ngiti sont, au mois d’août 2002, venus numériquement renforcer les troupes de Kandro. En outre, aux dires de l’accusé, l’APC, à cette époque, était en état de 1169 faiblesse, toutes ses positions se voyaient attaquées par l’UPC et elle fuyait « sans résistance », ce qui n’était pas de nature à renforcer le sentiment de 1170 protection des « villageois » de la collectivité de Walendu-Bindi . 546. La deuxième question porte sur le statut de ces combattants et sur le point de savoir si, en rejoignant les combattants locaux, ils sont alors restés affiliés à l’APC. Sur ce point, la Chambre dispose également du témoignage de l’accusé. Après le 1171 mois d’août 2002, l’APC n’étant plus « rien » selon les propres termes de 1172 Germain Katanga, un certain nombre de combattants ngiti qui la composaient n’ont pu que se disperser au sein de la collectivité de Walendu-Bindi. Selon ses 1173 dires, ils seraient alors devenus « presque indépendants » vis-à-vis de l’APC . Interrogé spécifiquement sur ce point, l’accusé a précisé que tel était encore le cas au mois de décembre et de janvier 2003 jusqu’à ce que Mike 4, directeur de la communication de l’APC rejoigne Aveba dans le but « d’identifier » les anciens 1174 combattants de l’APC . P-28, pour sa part, a expliqué, que certains éléments de

1165 D02-300, T. 321, p. 57 et 64. 1166 D02-300, T. 321, p. 57. 1167 D02-300, T. 321, p. 58. 1168 D02-300, T. 315, p. 53 à 54. 1169 D02-300, T. 316, p. 57. 1170 D02-300, T. 316, p. 64. Voir aussi, D03-88, T. 322 p. 15 à 16. 1171 D02-300, T. 315, p. 38. 1172 D02-300, T. 321, p. 57 et 64. 1173 D02-300, T. 317, p. 47. 1174 D02-300, T. 317, p. 47.

N° ICC-01/04-01/07 211/711 7 mars 2014 l’APC avaient « préféré » vivre avec les combattants et qu’ils se déplacaient avec 1175 eux au fur et à mesure des batailles . 547. En ce qui concerne l’argument de la Défense selon lequel les troupes de l’APC 1176 constituaient toujours une armée régulière après la chute de Bunia , la Chambre ne peut que se référer aux éléments de preuve relatifs à la situation de particulière faiblesse dans laquelle se trouvait l’APC dans cette partie de l’Ituri juste après que 1177 le gouverneur Lompondo eut été contraint de prendre la fuite , et ce même si 1178 cette armée disposait encore de quelques autres positions dans cette province . 548. Pour la Chambre, il est établi qu’à la suite de la chute de Bunia au mois d’août 2002 et en raison des liens ethniques qui les unissaient, un certain nombre de combattants ngiti de l’APC ont notamment été conduits à se rallier au groupe de combattants que dirigeait le colonel Kandro. En les rejoignant, ces combattants de l’APC sont devenus « presque indépendants » de ce groupe armé, alors en état de faiblesse, et sont donc venus renforcer numériquement les effectifs du groupe de combattants du colonel Kandro. Toutefois, la Chambre n’est pas en mesure d’établir dans quelle proportion exacte ces effectifs ont augmenté.

c) Participation des combattants ngiti à la bataille de Nyakunde du

5 septembre 2002

549 Pour le Procureur, le regroupement de forces opéré aux côtés du colonel Kandro et la centralisation qui en est résultée ont donc permis aux combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi, avec l’appui d’une partie des troupes de l’APC qui battait en retraite, d’organiser et d’exécuter avec succès une opération offensive telle que l’attaque qui fut lancée contre Nyakunde le 5 septembre 2002.

1175 P-28, T. 218, p. 6. 1176 Conclusions écrites de la Défense, par. 561. 1177 Voir par exemple, D02-136, T. 240, p. 21 ; D02-300, T. 315, p. 24 à 25, 28 et 38 ; T. 316, p. 57 et 64 ; T. 317, p. 9 à 10 ; T. 321, p. 49, 54, 57, 64 et 62 ; D03-88, T. 300, p. 39 à 40 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0352, par. 61). 1178 EVD-D03-00063 : Accord de Kampala entre le RCD-ML et l’UPC ; P-12, T. 201, p. 70 à 72.

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Il précise qu’à cette époque les forces ngiti comprenaient également, selon lui, Germain Katanga, Cobra Matata, Nyamulongi, Kisoro, Yuda, Move et Bahati de Zumbe, lesquels, à ses dires, avaient tous pris part à cette attaque de 1179 Nyakunde . 550. La Défense ne conteste pas que Nyakunde ait fait l’objet d’une offensive menée par des combattants ngiti que dirigeait le colonel Kandro ainsi que par e ceux du 12 bataillon de l’APC à la tête duquel se trouvait le commandant 1180 Faustin . Cet événement, qui répondait à l’attaque massive lancée contre Songolo par l’UPC et des éléments bira, constitue, pour elle, la première opération 1181 conjointe menée par l’APC et par les combattants ngiti et il démontre le rôle 1182 majeur alors joué par l’APC . La Défense soutient en outre que les preuves produites ne démontrent pas que cette attaque avait été planifiée et exécutée par le ou les mêmes groupes organisés ni par les mêmes protagonistes que ceux qui 1183 lanceront l’attaque du 24 février 2003 contre Bogoro . Pour elle, les circonstances dans lesquelles s’est déroulée l’attaque de Nyakunde étaient très 1184 différentes de celles de Bogoro . 551. La Chambre relève tout d’abord que de nombreux témoins ont fait référence à la bataille de Nyakunde menée, selon eux, conjointement par les combattants 1185 ngiti et par ceux de l’APC . Plusieurs témoins ont également rapporté que les combattants ngiti avaient joué un rôle important lors de l’assaut.

1179 Conclusions écrites du Procureur, par. 131. 1180 Conclusions écrites de la Défense, par. 565. 1181 Conclusions écrites de la Défense, par. 564 à 566 ; Défense de Germain Katanga, Corrigendum to the Defence Observations on the Decision transmitting additional legal and factual material (regulation 55(2) and 55(3) of the Regulations of the Court), 3 juin 2013, ICC-01/04-01/07-3379-Conf-Corr (« Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d »), par. 45. 1182 Conclusions écrites de la Défense, par. 1292. 1183 Conclusions écrites de la Défense, par. 804. 1184 Conclusions écrites de la Défense, par. 804 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 70 ; Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 45. 1185 Voir, par exemple, D02-01, T. 276, p. 10 à 11 ; T. 277, p. 26 à 27 ; D03-88, T. 304, p. 24 à 25 ; D03-707, T. 332, p. 20 ; D02-136, T. 240, p. 23 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-00129-350, par. 52).

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552 Pour D02-148, dont il a déjà été dit qu’il était le garde du corps du colonel Kandro et qui a combattu à Nyakunde, les éléments de l’APC arrivés de Zumbe et 1186 installés depuis peu à Singo à la suite des combats ayant eu lieu à Songolo avaient « assisté » les combattants ngiti pour mener à bien cette rude opération 1187 qu’il a aussi qualifiée « de grande envergure » . D’après lui, les commandants « les plus importants » lors de cette attaque étaient Kandro et Cobra Matata, étant entendu que Faustin de l’APC, était aussi présent, ce qui en faisait également l’un 1188 des principaux commandants . Enfin, il a précisé qu’après le combat de 1189 Nyakunde, « les combattants » ont vaincu . 553. D02-134, qui, pour sa part, ne se trouvait pas à Nyakunde le 5 septembre 2002, a déclaré que des personnes déplacées, qui connaissaient très bien Kandro et qui étaient venues chercher refuge à Oicha, lui avaient « confirmé » que l’attaque avait été « dirigée » par ce dernier et que Cobra Matata et Yuda y avaient tous deux participé, le dernier nommé appartenant alors, selon ce qui lui avait été 1190 rapporté, aux troupes de Kandro . Il n’a toutefois pas spontanément fait état de la présence du commandant Faustin ou des troupes de l’APC. D02-160 a affirmé, également par ouï-dire, que Nyakunde avait été attaquée par les « combattants » 1191 1192 dirigés par le colonel Kandro , ce qu’a également rapporté P-28 et ce qu’a 1193 confirmé D02-161 . P-317, enquêtrice de la MONUC, a quant à elle indiqué que, lors des investigations qu’elle avait effectuées sur la bataille de Nyakunde, de

1186 D02-148, T. 279, p. 7 à 8 et 48. Voir aussi, D02-01, T. 277, p. 26 à 29 ; D03-88, T. 304, p. 13 à 14; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0350, par. 50 à 51). 1187 D02-148, T. 279, p. 7 à 8 et 48. 1188 D02-148, T. 279, p. 7. 1189 D02-148, T. 279, p. 8. 1190 D02-134, T. 259, p. 65. 1191 D02-160, T. 272, p. 62. 1192 P-28, T. 218, p. 7. 1193 D02-161, T. 268, p. 19 ; T. 269, p. 37.

N° ICC-01/04-01/07 214/711 7 mars 2014 nombreux témoins lui avaient rapporté « qu’il y avait des forces APC auprès des 1194 Lendu » . 554. Pour Germain Katanga, le commandant Faustin disposait encore d’au moins 1195 1196 300 hommes , ce qui est aussi le chiffre avancé par D03-88 . Selon l’accusé, Kandro était, pour sa part, à la tête de plus de 100 hommes auxquels s’étaient joints des combattants, qu’il n’avait pu dénombrer avec exactitude, venant de différentes régions et, notamment, les hommes de Cobra Matata qui, selon lui, 1197 étaient plus de 60 . D02-148 a indiqué à plusieurs reprises qu’un grand nombre de combattants étaient présents sans pouvoir toutefois donner un chiffre 1198 précis . La Chambre constate en outre que ce témoin n’a pas contesté la suggestion du Procureur selon laquelle le nombre d’hommes participant au combat était de 1000 environ, réaffirmant au contraire, à cette occasion, que l’attaque était de grande envergure et que « l’objectif était d’envoyer un grand 1199 nombre de combattants » . La Chambre observe par ailleurs que, selon D02-148, ième le commandant Faustin et son 12 bataillon, basé à Zumbe, ont participé à la bataille de Nyakunde. Il a précisé qu’une partie des effectifs était restée à Zumbe 1200 et que Faustin s’était déplacé en personne avec environ 40 hommes . 555. Au vu de l’ensemble des éléments de preuve en sa possession, la Chambre ne peut que constater que les combattants ngiti, placés sous le commandement du colonel Kandro, constituaient l’une des principales forces en présence lors de l’attaque de Nyakunde et que ces derniers ont, sans conteste, bénéficié de l’assistance d’hommes de l’APC. La preuve produite démontre que Cobra Matata,

1194 P-317, T. 229, p. 32 [non souligné dans l’original]. 1195 D02-300, T. 321, p. 67. 1196 D03-88, T. 300, p. 39 à 40. 1197 D02-300, T. 321, p. 67. 1198 D02-148, T. 279, p. 8. 1199 D02-148, T. 279, p. 48. 1200 D02-148, T. 279, p. 7 ; T. 278, p. 5.

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1201 Yuda, Move et Garimbaya se trouvaient à Nyakunde, de même que Bahati de 1202 Zumbe . 556. En ce qui concerne le point de savoir qui, des combattants locaux ou de l’APC, était en nombre le plus élevé, la Chambre considère, au vu des éléments de preuve dont elle dispose, que les premiers nommés étaient les plus nombreux. Le témoignage de D02-148, très au fait de la manière dont a été conçue l’attaque de Nyakunde et que la Chambre considère comme particulièrement crédible sur ce point précis, a tenu à souligner l’importance des effectifs de combattants locaux 1203 engagés dans ce combat . Il a indiqué, à plusieurs reprises, qu’un grand nombre de combattants appartenant à son groupe étaient présents ce jour là dont 200 personnes environ qui étaient armés (des armes ordinaires), le reste 1204 possédant des armes blanches . 557. Pour ce qui est, ensuite, du déroulement de cette attaque, le Procureur soutient qu’elle était une parfaite illustration du type d’actions que peut motiver la vengeance avec un ciblage des civils et la commission de crimes graves contre 1205 les personnes et contre leurs biens . Il a tenu à rappeler que la prise de Nyakunde du 5 septembre 2002 avait donné lieu au massacre le plus important 1206 qui ait été commis en Ituri . 558. Pour la Chambre, il ressort clairement du dossier que les crimes que les assaillants ont commis à Nyakunde étaient d’une particulière gravité, comme Germain Katanga, qui affirme s’être rendu sur les lieux après la bataille, l’a relevé 1207 lui-même en la qualifiant de « désastre » . À l’audience, plusieurs témoins ont d’ailleurs fait état de l’importance des exactions perpétrées et ont confirmé que de

1201 D02-300, T. 321, p. 68. Voir aussi, D02-148, T. 279, p. 7 et 65. 1202 D02-300, T. 321, p. 67. 1203 D02-148, T. 279, p. 8. 1204 D02-148, T. 279, p. 8. 1205 Conclusions écrites du Procureur, par. 654. 1206 Conclusions écrites du Procureur, par. 655. 1207 D02-300, T. 315, p. 39 à 40.

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1208 1209 nombreux civils avaient été tués et que la ville avait été pillée , tout 1210 particulièrement son important hôpital . Les enquêteurs de la MONUC sur les 1211 événements d’Ituri, qui se sont rendus sur les lieux , ont également fait une description relativement détaillée de la violence des crimes commis lors de cet 1212 assaut . 1213 559. Selon D02-148, le nombre de civils tués par arme blanche aurait été exagéré . Il a toutefois confirmé sa déclaration antérieure selon laquelle le centre commercial avait été pillé par les forces du colonel Kandro ainsi que par tous les 1214 combattants présents . Il a également soutenu que certains combattants de Cobra Matata avaient pillé une partie de l’hôpital avant de retourner à Bavi mais 1215 que Kandro s’était, pour sa part, opposé au pillage de cet établissement . Le témoin a aussi déclaré que l’hôpital avait été pillé seulement deux semaines après 1216 les combats, par les forces de l’APC qui contrôlaient Nyakunde . La Chambre n’entend accueillir qu’avec une certaine circonspection le témoignage de D02-148 sur la participation de Kandro sur le pillage de l’hôpital dans la mesure où, garde du corps de ce dernier, il semble en réalité avoir souhaité minimiser son rôle dans la commission de ces différents crimes. En particulier, la Chambre considère qu’il n’est pas crédible lorsqu’il déclare avoir seulement entendu dire que des civils avaient été tués à l’hôpital de Nyakunde pendant l’attaque alors, pourtant, qu’il était présent lors des combats et qu’il était entré à l’intérieur de l’hôpital. 1208 P-28, T. 218, p. 7 à 9 ; D02-129, T. 271, p. 46 à 47 ; D02-148, T. 279, p. 50 à 52 ; D03-307, T. 332, p. 20 à 21. 1209 P-28, T. 218, p. 8 et 9. 1210 D02-161, T. 269, p. 36 ; D02-129, T. 271, p. 47 ; D02-148, T. 279, p. 8 ; T. 280, p. 5; D02-300, T. 315, p. 40 ; D03-307, T. 332, p. 21 et 23. 1211 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0344, par. 32). La rédaction de ce rapport a été précédée par l’audition d’un nombre élevé de personnes - 80 est-il écrit - ayant elles-mêmes vécu ces événements et y ayant survécu (DRC-OTP-0129-0351 à DRC-OTP-0129-0352, par. 58). 1212 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0351, par. 56 à 57). 1213 D02-148, T. 279, p. 50. 1214 D02-148, T. 280, p. 6. 1215 D02-148, T. 279, p. 8 ; T. 280, p. 5. 1216 D02-148, T. 279, p. 53.

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560 Germain Katanga, pour sa part, a souligné que, d’une manière générale, les 1217 pillages n’étaient pas obligatoirement le fait des combattants locaux . C’était plutôt, selon lui, le fait des armées professionnelles qui « pillent aussi professionnellement » et qui « influençaient même les combattants de se rallier 1218 derrière eux pour piller » . La Chambre n’est pas convaincue par ces derniers propos, de portée générale, et elle entend plutôt retenir ici les déclarations de D02-148 portant explicitement sur l’implication des troupes de Cobra Matata lors 1219 de la bataille de Nyakunde à laquelle il a lui-même participé . 561. La Chambre relève par ailleurs que, pour la MONUC et d’après les témoignages qu’elle a recueillis auprès de 80 survivants, les crimes ont été 1220 commis principalement par les combattants ngiti . À cet égard, le Rapport indique que l‘APC a commis des actes de pillage et d’extorsion généralisés mais que, d’après des témoignages, ses membres sont intervenus au moins plusieurs fois pour empêcher les massacres ou permettre l’évacuation des survivants. 562. Quoiqu’il en soit, la Chambre entend souligner que les combats qui ont eu lieu à Songolo et à Nyakunde sont étroitement liés. Le lien existant entre ces deux batailles permet de comprendre quel était l’état d’esprit des combattants locaux à Nyakunde et l’objectif qu’ils poursuivaient alors. Or, il ressort du dossier que les motivations des combattants ngiti n’étaient pas seulement d’ordre militaro- 1221 stratégique mais aussi d’ordre ethnique . 563. La Défense a elle-même souligné que, si les soldats de l’APC cherchaient d’abord à se frayer un chemin pour quitter l’Ituri, leur objectif étant éminemment 1222 stratégique , les combattants ngiti, pour leur part, agissaient sous le coup de la

1217 D02-300, T. 324, p. 54. 1218 D02-300, T. 324, p. 53 à 54. 1219 D02-148, T. 280, p. 5. 1220 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0351 à DRC-OTP-00129-352, par. 58 et 61). 1221 Voir sur ce point, « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et combattants ngiti ». 1222 Conclusions écrites de la Défense, par. 808.

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1223 « colère » avec, pour objectif essentiel, de s’en prendre à l’ethnie bira . Elle a rappelé le conflit qui opposait alors les Ngiti à la communauté bira établie à Nyakunde et relevé qu’au mois d’août 2001, les Bira avaient « chassé » les Ngiti hors de leur territoire, en les frappant avec des machettes et ce, au vu et au su des 1224 troupes ougandaises . Toujours selon la Défense, les Ngiti avaient alors une raison supplémentaire d’attaquer Nyakunde : le 31 août 2002, le camp du colonel Kandro, basé à Songolo, avait en effet été attaqué par l’UPC qui s’était, depuis lors, installée à Nyakunde et les combats avaient fait des victimes civiles au sein 1225 de la communauté ngiti . 564. La Chambre constate en effet que plusieurs témoins ont déclaré à l’audience que l’attaque de Nyakunde avait été lancée pour répliquer à la bataille de 1226 Songolo et qu’il s’agissait, en réalité, d’une vengeance ou d’une revanche des 1227 ngiti sur ceux qui avaient les attaqués à Songolo , en l’occurrence les Bira, alors 1228 alliés de l’UPC et de l’UPDF . Il apparaît en outre que l’attaque de Songolo 1229 lancée par l’UPC et les Bira avait donné lieu à un « massacre » principalement 1230 de femmes, d’enfants et de personnes âgées ngiti . Germain Katanga a aussi 1231 souligné que les événements de Songolo avaient marqué la communauté . Ils font d’ailleurs partie des « événements sanglants et sinistres » recensés par les représentants de la communauté lendu dans une lettre de doléances dont il sera 1232 ultérieurement fait état .

1223 Premières observations de la Défense sur l’article 25-3-d, par. 70. Voir aussi, Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 45. 1224 Conclusions écrites de la Défense, par. 809 ; Premières Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 70. 1225 Conclusions écrites de la Défense, par. 810 ; Premières Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 70. 1226 D02-129, T. 271, p. 20 à 21 ; D02-160, T. 272, p. 62 ; D02-161, T. 269, p. 36. 1227 D02-160, T. 272, p. 62. 1228 D02-148, T. 278, p. 63 ; T. 279, p. 6 à 7. 1229 Selon les termes mêmes de Germain Katanga (D02-300, T. 321, p. 69). 1230 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0350, par. 50 à 51) ; EVD-D03-00098 : Lettre de doléances. 1231 D02-300, T. 325, p. 58. 1232 EVD-D03-00098 : Lettre de doléances (DRC-OTP-0194-0349 à DRC-OTP-0194-0350).

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565 Il ressort clairement du dossier que les combattants ngiti poursuivaient des objectifs qui leur étaient propres et qu’ils étaient alors animés d’un esprit de revanche envers le groupe ethnique qui venait de les attaquer violemment à Songolo. L’assaut mené sur Nyakunde répondait donc en réalité, semble-t-il, à un double objectif : celui, propre aux Ngiti, de riposter à l’attaque de Songolo et celui, que poursuivait notamment le commandant Faustin d’ouvrir une route pour rejoindre Komanda puis Beni et donc d’affaiblir les troupes de l’UPC 1233 présentes en Ituri . 566. Sur la base des éléments de preuve précités, la Chambre conclut que les commandants ngiti Cobra Matata, Yuda, Move et Garimbaya sont allé se battre à Nyakunde le 5 septembre 2002 et qu’ils étaient alors animés d’un esprit de revanche basé sur des considérations ethniques. Lors de cette attaque, des habitants ont alors été tués et des maisons détruites et pillées, certains de ces faits étant dirigés contre des personnes et/ou des biens civils appartenant notamment à l’ethnie bira, y compris la mise à sac d’un hôpital. Enfin, la Chambre constate, même si elle ne peut affirmer que les combattants ngiti étaient les seuls auteurs des crimes de sang commis lors de la bataille, qu’ils y ont largement participé. 567. En ce qui concerne l’importance qu’il convient de donner à la dimension ethnique du conflit, en particulier lors de la bataille de Nyakunde, la Chambre renvoie aux conclusions qu’elle formulera ci-après dans la section pertinente du 1234 jugement .

1233 D02-136, T. 240, p. 22 à 23 ; D03-88, T. 304, p. 24 à 25. 1234 Voir « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et combattants ngiti ».

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B. ÉVOLUTION DU GROUPE DE COMMANDANTS ET DE COMBATTANTS NGITI DE LA COLLECTIVITÉ DE WALENDU-BINDI À COMPTER DU MOIS D’OCTOBRE 2002 ET DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION DE L’ATTAQUE DE BOGORO

568 Pour le Procureur, à la fin de l’année 2002, lorsque le conflit interethnique s’est intensifié, les ngiti ont décidé de s’associer aux combattants lendu de Bedu- 1235 Ezekere pour faire face, en commun, aux actions de l’UPC . Un certain nombre de démarches, dont la Chambre entend désormais faire état, auraient donc été entreprises à l’échelle de la collectivité de Walendu-Bindi. 569. Au préalable, il convient de souligner que le Procureur a rappelé l’encerclement dont avaient fait l’objet la collectivité de Walendu-Bindi et le groupement de Bedu-Ezekere et l’impossibilité de s’approvisionner en vivres et 1236 en biens qui en était résulté . Il a également, comme la Défense, souligné les attaques répétées que l’UPDF puis l’UPC avaient lancées contre ces deux 1237 structures territoriales . 570. La Chambre, qui entend s’attarder tout particulièrement sur la situation de la collectivité de Walendu-Bindi, observe en effet qu’entre les mois d’août et de novembre 2002, de nombreuses attaques avaient été lancées par la milice UPC et par ses alliés de l’époque contre cette collectivité. Plusieurs témoins ont rappelé l’existence de ces assauts, la situation d’insécurité dans laquelle se trouvait la collectivité de Walendu-Bindi ainsi que le fait que ses habitants étaient encerclés 1238 1239 1240 1241 ou enclavés. Tel est notamment le cas de P-12 , P-317 , D02-136 , D02-148 , 1242 1243 D02-161 et D03-88 . Cette situation est également décrite dans le Rapport de

1235 Conclusions écrites du Procureur, par. 134 et 137. 1236 Conclusions écrites du Procureur, par. 3 et 504 à 510 ; Conclusions orales du Procureur, T. 337, p. 13 et 14. 1237 Conclusions écrites de la Défense, par. 553, 563 et 1132. 1238 P-12, T. 200, p. 31. 1239 P-317, T. 230, p. 9. 1240 D02-136, T. 241, p. 58. 1241 D02-148, T. 279, p. 6. 1242 D02-161, T. 270, p. 25 à 26.

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1244 la MONUC sur les événements d’Ituri . Les souffrances qu’endurait alors la population civile ngiti de Walendu-Bindi sont donc indiscutables. 571. Le commandant Dark, qui a assuré le contrôle de Bogoro après l’attaque du 1245 24 février 2003 , a expliqué pour sa part que, si une guerre ethnique avait été menée, « c’est parce qu’on était enclavés, on était bouclés par l’UPC […] dans des conditions qui ne nous permettaient plus de se sentir comme des Congolais. Alors, on était obligés de briser le rideau qui nous […] séparait de nos frères 1246 congolais » . Autant de souffrances qui ont constitué, comme l’a expliqué 1247 Germain Katanga , un premier facteur militant en faveur d’un renforcement de l’alliance, qui sera décrite plus bas, avec les autorités de Beni.

1 Déplacement à Aveba d’une délégation de notables du groupement de Bedu-Ezekere au mois de novembre 2002

572 Le Procureur a soutenu qu’au mois de novembre 2002, afin de résoudre le problème que représentait l’UPC pour les communautés lendu, une délégation de notables du groupement de Bedu-Ezekere conduite par le témoin D03-88, chef de ce groupement, s’était rendue à Aveba pour rencontrer des représentants des Ngiti. Cette rencontre avait, selon le Procureur, donné lieu à la rédaction d’une lettre datée du 15 novembre 2002, adressée, notamment, au Président du RCD- 1248 K/ML et qui lui sera portée, à Beni, par une délégation à laquelle appartenait 1249 Germain Katanga et dont il sera question plus bas . Cette correspondance démontre, estime-t-il, que les Lendu et les Ngiti ont alors, de leur propre 1243 D03-88, T. 299, p. 39 à 40 et 47 ; EVD-D03-00096 : Photographie d’un tableau. Voir aussi, D03-88, T. 300, p. 19 à 22. 1244 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0340, par. 21). Voir aussi, EVD-OTP-00173 : Extrait vidéo – débat télévisé sur la Commission de pacification de l’Ituri tenu le 30 mars 2003. 1245 EVD-OTP-00166 : Extrait vidéo – Réunion à l’aéroport de Bunia le 7 mars 2003 ; P-2, T. 186, p. 18 ; D02-300, T. 318, p. 32. 1246 EVD-OTP-000173 : Extrait vidéo – débat télévisé sur la Commission de pacification de l’Ituri tenu le 30 mars 2003. Voir aussi, D03-707, T. 331, p. 18 à 19. 1247 D02-300, voir notamment, T. 316, p. 57 et 65 ; T. 322, p. 66 ; T. 325, p. 55 à 58. 1248 EVD-D03-00098 : Lettre de doléances. 1249 Conclusions écrites du Procureur, par. 135 et 517 à 519.

N° ICC-01/04-01/07 222/711 7 mars 2014 initiative, créé des liens et effectué une démarche auprès du RCD-ML afin 1250 d’obtenir de l’aide . La Défense ne conteste pas la visite à Aveba de cette délégation ni la rédaction de la Lettre de doléances mais selon elle, les démarches entreprises pour se rendre à Beni faisaient suite à une invitation adressée par les 1251 responsables de l’APC . 573. La Lettre de doléances du 15 novembre 2002 exprimait en termes très vifs l’état de totale insécurité et de délaissement absolu qui était celui de « la Communauté Lendu de Base » confrontée aux attaques répétées de l’UPC et de ses alliés Ougandais et Rwandais. Adressée au « Président du RCD.Kis/ML à Beni » et mise en copie aux plus hautes autorités de la RDC, de l’Ouganda et des Nations Unies, elle comportait un certain nombre de propositions toutes destinées à « réhabiliter le pouvoir » dudit RCD-ML et passant, notamment, par le 1252 retrait immédiat des troupes d’occupation et la condamnation de l’UPC . 574. D03-88 a expliqué devant la Chambre que les membres de la délégation venue de Zumbe avaient pris part, à Aveba, à la rédaction de la version finale de la 1253 Lettre de doléances . Il a précisé que son élaboration était d’ailleurs déjà 1254 programmée avant même qu’il n’arrive dans cette localité et qu’il s’était borné 1255 à se joindre aux rédacteurs une fois parvenu sur place . Il aurait demandé l’adjonction d’une mention relative aux souffrances infligées par les Ougandais et 1256 les Rwandais à la population lendu du territoire de Djugu en précisant, lors de 1257 sa déposition orale, qu’il s’agissait de l’UPDF et de l’UPC . 575. Germain Katanga, pour sa part, a nié être à l’origine de cette rencontre entre les représentants du groupement de Bedu-Ezekere et ceux de la chefferie de

1250 Conclusions écrites du Procureur, par. 519 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 41. 1251 Conclusions écrites de la Défense, par. 581. 1252 EVD-D03-00098 : Lettre de doléances. 1253 D03-88, T. 300, p. 51 à 52. 1254 D03-88, T. 300, p. 51 à 52. 1255 D03-88, T. 301, p. 46. 1256 D03-88, T. 300, p. 52. 1257 D03-88, T. 301, p. 41 et 44.

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1258 Walendu-Bindi . Il a admis qu’elle ait pu avoir lieu à Aveba et y avoir vu les signataires de la Lettre de doléances sans pour autant avoir assisté à leur 1259 1260 réunion . Il a confirmé avoir été au courant de l’existence de ce document et du fait qu’il avait été rédigé à Aveba, mais il a précisé qu’il n’avait jamais pris 1261 connaissance de ses termes en RDC et nié s’être entretenu de son contenu avec 1262 D03-88 malgré le fait, relève la Chambre, qu’il l’hébergeait chez lui et qu’il devait se rendre avec lui à Beni quelques jours plus tard. Les contradictions ainsi relevées et la manière dont Germain Katanga a esquivé les questions que lui posaient le Procureur sur la connaissance qu’il pouvait avoir tant de l’objet de la 1263 rencontre que du contenu de la Lettre de doléances ne permettent pas à la Chambre de considérer son témoignage comme étant crédible sur ce point. L’accusé est en effet parti à Beni avec une délégation qui avait précisément comme objectif de remettre cette lettre au RCD-ML, d’en débattre une fois arrivée sur place et d’obtenir des réponses aux questions posées. Il paraît donc exclu qu’il ait pu en ignorer la teneur, compte tenu, au surplus, du role qu’il sera appelé à jouer à Beni. 576. La Chambre observe que l’intention des auteurs de cette lettre était « de faire ressortir la succession des quelques événements sanglants et sinistres qui ont résulté de [la] politique [de l’UPC], les conséquences qui s’en sont suivies et de 1264 formuler quelques suggestions aux autorités compétentes » . Elle relève que la Lettre de doléances constitue d’ailleurs, comme l’indique son titre, une « dénonciation de la planification de l’extermination des résistants de base de 1265 l’Ituri par l’UPC et ses alliés l’Ouganda et le Rwanda » ainsi qu’ « un cri

1258 D02-300, T. 322, p. 15. 1259 D02-300, T. 322, p. 17 à 18. 1260 D02-300, T. 316, p. 56 ; T. 322, p. 24. 1261 D02-300, T. 322, p. 14 et 18 à 19. 1262 D02-300, T. 322, p. 18 à 19. 1263 D02-300, T. 322, p. 17 à 19. 1264 EVD-D03-00098 : Lettre de doléances (DRC-OTP-0194-0349). 1265 EVD-D03-00098 : Lettre de doléances (DRC-OTP-0194-0349).

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1266 d’alarme » adressé, notamment, « au gouvernement central » , représenté, à cette date et en Ituri, par le RCD-ML. Elle note que ce document dénonce aussi « la paralysie totale et [la] léthargie des activités administratives sur toute l’étendue des collectivités des Walendu » de même que le sentiment d’abandon 1267 des populations locales par le RCD-ML voire par le gouvernement central . S’ensuivent des suggestions de « réhabiliter le pouvoir du RCD-KIS/ML dans le 1268 territoire qu’il contrôlait » et le « rétablissement du pouvoir de l’État en Ituri » . 577. La Chambre considère que la Lettre de doléances constitue bien une démarche commune des Lendu du groupement de Bedu-Ezekere et des Ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi auprès des dirigeants du RCD-ML. Pour elle, ce document revêt de l’importance dans la mesure où il décrit l’état d’esprit de certains notables et des combattants de la collectivité de Walendu-Bindi au mois de novembre 2002. La Chambre renvoie à cet égard à ses développements relatifs 1269 au caractère ethnique du conflit en Ituri au moment des faits .

2 Liens instaurés par les combattants locaux avec la FRPI, les représentants du RCD-ML, de l’APC et de l’EMOI entre les mois de novembre 2002 et de février 2003

578 Le Procureur soutient que la FRPI, officiellement créée à Beni à la fin de l’année 2002 avec l’ambition d’unir les diverses forces d’autodéfense lendu et ngiti d’Ituri, poursuivait l’objectif de faire face à l’agression de l’UPC et à l’oppression de la population non-hema en Ituri. Il allègue que ces objectifs, tels qu’ils sont décrits dans un document intitulé le « Manifeste de la résistance » daté du mois de janvier 2003, concordaient avec ceux des combattants lendu et ngiti et

1266 EVD-D03-00098 : Lettre de doléances (DRC-OTP-0194-0352 in fine). 1267 EVD-D03-00098 : Lettre de doléances (DRC-OTP-0194-0352). 1268 EVD-D03-00098 : Lettre de doléances (DRC-OTP-0194-035). 1269 Voir « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et combattants ngiti ».

N° ICC-01/04-01/07 225/711 7 mars 2014 que les combattants se sont ainsi appropriés le nom de « FRPI », sans que 1270 d’ailleurs cela entraîne des changements structurels sur le terrain . 579. Pour la Défense, la création de la FRPI était une conséquence de la défaite qu’avait subie le RCD-ML au mois d’août 2002 et elle s’expliquait par les visées géopolitiques du RCD-ML de Mbusa Nyamwisi et du gouvernement de Kinshasa 1271 qui tenaient, à tout prix, à récupérer le contrôle du territoire de l’Ituri . Elle soutient que le Manifeste de la résistance démontre que la FRPI n’était pas une 1272 organisation ngiti et moins encore une structure militaire . 580. La Chambre entend à présent se pencher sur l’ensemble des allégations du Procureur mettant l’accent sur les décisions prises par les commandants et les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi à partir du mois de novembre 2002 en vue d’établir des relations avec d’autres groupes ou entités proches de leurs intérêts et de leurs objectifs, notamment les autorités de Beni et la FRPI.

a) Déplacement d’une délégation à Beni et mise en place de la collaboration entre l’EMOI et les combattants locaux

581 Selon le Procureur, à la suite de la rédaction de la Lettre de doléances dont il a déjà été question, aux environs du 21 novembre 2002, une délégation, dont faisait partie Germain Katanga, s’est rendue à pied d’Aveba jusqu’à Beni, afin de rencontrer, entres autres, des représentants du RCD-ML et d’y remettre cette 1273 correspondance . Cette délégation comprenait, selon lui, des combattants et des civils de la collectivité de Walendu-Bindi (tels que Émile Muhito, conseiller politique de Germain Katanga, et un nommé Pascal Alezo Sipa) auxquels s’étaient joints les membres de la délégation, venue du groupement de Bedu-Ezekere, décrite plus haut (en particulier le témoin D03-88, Adolphe Liga, Martin Banga et

1270 Conclusions écrites du Procureur, par. 136 à 139. 1271 Conclusions écrites de la Défense, par. 585. 1272 Conclusions écrites de la Défense, par. 593. 1273 Conclusions écrites du Procureur, par. 135, 519 et 520.

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Bahati de Zumbe). En cours de route, d’autres personnes les auraient également 1274 rejoints . Au vu des éléments de preuve produits, la Chambre n’a aucune raison de douter de la réalité du déplacement de cette délégation et elle note d’ailleurs que la Défense ne le conteste pas. Selon elle, cette délégation comptait plus de 1275 60 combattants et sages et l’idée venait de ces derniers . Elle ne conteste pas non plus le fait qu’ils y aient rencontré Mbusa Nyamwisi, président du RCD-ML, dès 1276 le lendemain de leur arrivée . 582. Différents éléments de preuve attestent que les autorités de Beni avaient déjà, en octobre 2002, commencé à associer les combattants locaux au projet politicomilitaire de Mbusa Nyamwisi visant à reconquérir les positions qui avaient été perdues en Ituri. Comme cela a été expliqué précédemment, des combattants venus trouver refuge à Beni à la suite de la chute de Bunia se sont vus présenter la FRPI, au mois d’octobre 2002, par le Dr Adirodu, alors conseiller à la présidence du RCD-ML et qui avait d’ailleurs antérieurement mis en rapport le gouverneur 1277 Molondo Lompondo et le colonel Kandro . 583. Selon l’accusé, une fois les délégations de Bedu-Ezekere et de Walendu-Bindi parvenue à Beni, Mbusa Nyamwisi avait indiqué aux personnes qui en étaient membres et qui participaient aux réunions qui y furent organisées que leur communauté vivait grâce à lui et que leur protection était assurée par « son armée » : l’APC. Toujours aux dires de l’accusé, Mbusa Nyamwisi avait ajouté que l’UPC, identifiée comme la force hema-tutsi, allait les envahir et leur prendre 1278 leurs terres . Germain Katanga a enfin relevé qu’en tenant de tels propos, Mbusa Nyamwisi « pouvait toujours gagner » c'est-à-dire « récupérer » les 1279 combattants de son côté et donc les mobiliser . Il est d’ailleurs à noter que cette

1274 Conclusions écrites du Procureur, par. 520. 1275 Conclusions écrites de la Défense, par. 582. 1276 Conclusions écrites de la Défense, par. 582 à 584. 1277 D02-300, T. 315, p. 26. 1278 D02-300, T. 316, p. 64. 1279 D02-300, T. 316, p. 64.

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« exploitation » du conflit interethnique Hema-Lendu a été ultérieurement 1280 dénoncée par le PUSIC . 584. La Chambre observe que la situation ainsi créée a eu un double effet : le RCD- ML a augmenté ses chances de « récupérer » l’Ituri en s’appuyant sur les combattants lendu, opposés, sur le plan ethnique, aux Hema ; les combattants 1281 locaux, de leur côté, se voyaient donc « accompagn[és] » et s’étaient ainsi trouvés en mesure de donner une dimension patriotique à leur combat et d’éviter une annexion de leur territoire par les puissances étrangères, en rejoignant la lutte menée par le RCD-ML contre l’UPC sécessionniste et alors devenue l’alliée du 1282 Rwanda . 585. À cet égard, il apparait clairement que la crainte de voir s’établir un empire Hima-tutsi, que Mbusa Nyamwisi avait évoqué sans détours en s’adressant aux combattants, a permis, dans ce contexte politique particulier, de conjuguer les luttes ethniques et patriotiques. Et, sur ce point, les propos, déjà cités, tenus par le commandant Dark sur la « guerre ethnique » à laquelle il donne une dimension 1283 patriotique s’avèrent particulièrement illustratifs . C’est ainsi que se concrétisera, une réelle collaboration entre l’EMOI et les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi. 586. Aux dires du Procureur, la délégation du groupement de Bedu-Ezekere et de la collectivité de Walendu-Bindi s’est rendue à Beni au mois de novembre 2002, précisément pour obtenir une aide logistique ainsi que des armes destinées à 1284 l’attaque de Bogoro . Cela a donné lieu à un accord sur la fourniture d’armes,

1280 EVD-OTP-00240 : Déclaration politique du PUSIC (DRC-OTP-0041-0104). 1281 EVD-OTP-00240 : Déclaration politique du PUSIC (DRC-OTP-0041-0104). 1282 Voir « Section VI-B. Principaux événements politiques et incidents » ; « Section IX-B-3-a-iii. L’intervention indirecte d’État tiers ». 1283 EVD-OTP-00173 : Extrait vidéo – débat télévisé sur la Commission de pacification de l’Ituri tenu le 30 mars 2003. Voir aussi, T. 331, p. 18 à 19. 1284 Conclusions écrites du Procureur, par. 520 et 521 et 523 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 41.

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1285 de munitions et d’une aide logistique aux combattants ngiti . La Défense soutient néanmoins que c’est l’EMOI qui, depuis Beni, avait préparé par écrit le plan général de l’attaque de Bogoro et que des commandants de l’APC auraient 1286 ensuite organisé les détails de son exécution . Le Procureur, pour sa part, rejette fermement cette dernière thèse selon laquelle le plan aurait été conçu par l’EMOI, 1287 le RCD-ML et l’APC . 587. Germain Katanga a expliqué que, lors de l’arrivée de leur délégation, la mission de reconquête de Bunia et de Bogoro était déjà définie et qu’il avait été simplement indiqué aux combattants locaux qu’ils aideraient l’APC à reprendre 1288 la ville de Bunia . Il a ajouté qu’au cours d’une réunion avaient été évoquées les opérations qu’il convenait de conduire ainsi que la question de savoir quel pourrait être le concours des forces locales pour que l’APC puisse reconquérir les 1289 positions qu’elle avait perdues . Les témoins D02-350 et D02-228 ont d’ailleurs affirmé avoir participé à une réunion, tenue à Beni, au cours de laquelle le colonel Aguru, officier de l’armée nationale congolaise et chef d’État-major de l’EMOI, leur avait indiqué, sur une carte de l’Ituri, quelles étaient les localités qu’il convenait de reconquérir en vue de reprendre Bunia et il avait, à cette occasion, 1290 pointé, notamment, la position de Bogoro qu’occupait alors l’UPC . 1291 588. Chargée, selon D02-236, de reconquérir le territoire de l’Ituri , l’EMOI devait organiser et planifier les opérations militaires dans la région, gérer et fournir les ressources logistiques nécessaires pour que les combattants puissent s’acquitter 1292 de leur mission et, enfin, restructurer les groupes armés en vue de les intégrer

1285 Conclusions écrites du Procureur, par. 521. 1286 Conclusions écrites de la Défense, par. 697, 1131(5) et 1157 à 1159 ; Premières observations de la Défense relative à l’article 25-3-d, par. 53. 1287 Conclusions écrites du Procureur, par. 585 à 618 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 47 à 49. 1288 D02-300, T. 325, p. 16 et 18. 1289 D02-300, T. 325, p. 18. 1290 D02-350, T. 254, p. 19 ; D02-228, T. 252, p. 55. 1291 D02-236, T. 242, p. 44. Voir aussi, D02-300, T. 316, p. 65. 1292 D02-236, T. 242, p. 44 ; D02-228, T. 249, p. 60.

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1293 dans les forces armées congolaises . L’EMOI a donc envoyé des moyens 1294 humains, qu’il s’agisse de formateurs ou de combattants , ce que confirme la lettre adressée le 23 novembre 2002 par le professeur Samba, directeur adjoint du cabinet du Président de la République de la RDC, au « Chef d’État-major inter 1295 armée » . 589. D02-228 a expliqué qu’en sa qualité d’officier de renseignement en poste à Beni, il avait notamment effectué, à la fin du mois de janvier ou au mois de février 1296 2003, une mission à Aveba . Il avait alors accompagné, par avion, une dizaine 1297 d’éléments de l’APC dont cinq occupaient des postes importants , ce qu’a 1298 confirmé D02-160 . Selon D02-228, ces officiers avaient pour mission de réorganiser les forces combattantes d’Aveba, de Kagaba et, plus généralement, de 1299 la FRPI . D02-228 a également indiqué que cet avion transportait des armes et des munitions destinées, en particulier, à Aveba, où elles pourraient être 1300 distribuées aux commandants locaux . 590. Enfin, Germain Katanga a participé en personne à la mise en œuvre de la collaboration qui s’est ainsi instaurée à cette époque entre les autorités de Beni et les combattants locaux. Il a ainsi pris part, entre les mois de novembre 2002 et de février 2003, à plusieurs réunions de portée stratégique avec les hautes autorités militaires de l’EMOI, notamment, son chef d’État-major (le colonel Aguru), le lieutenant-colonel Duku, le chef d’État-major de l’APC (Kasereka), et Uringi- 1301 1302 Padolo , dont l’« importance [était] capitale » . Il s’est aussi vu mettre à sa disposition des moyens de communication (en particulier un téléphone satellite)

1293 D02-236, T. 242, p. 44. 1294 D02-228, T. 249, p. 61. 1295 EVD-D03-00136 : Lettre du Cabinet du Président de la RDC au Chef d’État-major inter armé. 1296 D02-228, T. 249, p. 65 à 66. 1297 D02-228, T. 249, p. 66 à 67. 1298 D02-160, T. 272, p. 68 à 69. 1299 D02-228, T. 249, p. 66 à 67. 1300 D02-228, T. 249, p. 65. 1301 D02-300, T. 316, p. 64 à 65 ; T. 317, p. 5 à 7. 1302 D02-300, T. 317, p. 7.

N° ICC-01/04-01/07 230/711 7 mars 2014 afin de pouvoir demeurer en contact constant avec le président de l’APC, Mbusa Nyamwisi et les responsables militaires tels que le colonels Aguru et le 1303 lieutenant-colonel Duku . Germain Katanga a au surplus indiqué que la mission qu’il devait conduire à Aveba à la suite de son voyage à Beni en novembre 2002 était de démontrer aux combattants locaux que les troupes de l’APC étaient des 1304 « alliés » , des « camarades », des « consorts » et qu’en cas de problèmes, elles 1305 ne les abandonneraient pas mais qu’au contraire elles allaient les « assister » .

b) Rapprochement de la FRPI avec les combattants locaux

591 Germain Katanga a déclaré qu’à son retour de Beni, au cours de la deuxième semaine du mois de décembre 2002, les combattants locaux s’étaient « accaparés » l’acronyme « FRPI » car il était important pour eux d’avoir un nom et ils ont 1306 considéré que celui-ci les « représentait » . Selon ses dires, les combattants, initialement appelés « les cultivateurs », sont ensuite devenus « l’autodéfense », puis les « combattants», ces derniers ayant en définitive progressivement 1307 « récupéré » le nom de « FRPI » . Il a enfin soutenu que « cette transition de 1308 l’autodéfense à la FRPI […] est une conception purement intellectuelle » . 592. Pour la Défense l’existence de la FRPI n’a pas, sur place, notablement modifié 1309 la situation de la collectivité de Walendu-Bindi et le rapprochement opéré entre la FRPI et les combattants de Walendu-Bindi était en réalité avant tout 1310 utilitaire . Elle rappelle que Germain Katanga ignorait les objectifs que poursuivait la FRPI et qu’il n’en a eu connaissance qu’au mois de février 2003 à la 1303 Conclusions écrites de la Défense, par. 643 ; D02-300, T. 317, p. 7 et 50. Voir aussi, « Section X-A-7-b-i. Germain Katanga : facilitateur entre les commandants locaux et l’APC » ; « Section X-A-4. Germain Katanga : chef de délégation et interlocuteur privilégié des autorités de Beni à partir du mois de novembre 2002 ». 1304 D02-300, T. 324, p. 68. 1305 D02-300, T. 342, p. 68. 1306 D02-300, T. 317, p. 20. 1307 D02-300, T. 317, p. 20 à 21. 1308 D02-300, T. 316, p. 63. 1309 Conclusions écrites de la Défense, par. 663. 1310 Conclusions écrites de la Défense, par. 592.

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1311 lecture du « petit bouquin » [le Manifeste de la résistance]. Toujours pour la Défense, qui souligne que « les choses étaient en train de changer », la création de la FRPI « présentait une importance pour les habitants de Walendu-Bindi », cette force étant un mouvement bénéficiant de l’appui politique des sympathisants à 1312 leur cause . 593. Pour le Procureur, structurellement, la FRPI n’a pas imposé de changement à la hiérarchie existante des groupes de combattants qu’elle cherchait à 1313 regrouper et son statut figure dans le Manifeste de la résistance du mois de 1314 janvier 2003 . Comme cela a été précédemment mentionné, le Procureur fait au surplus valoir que les objectifs de la FRPI, tels qu’ils sont décrits dans le Manifeste de la résistance, concordaient parfaitement avec ceux que poursuivaient les combattants lendu et ngiti : faire face à l’agression de l’UPC et à l’oppression que 1315 faisait alors régner cette organisation . 594. En ce qui concerne le Manifeste, la Chambre observe que D02-228 a affirmé qu’aucun texte fondateur de la FRPI n’avait été rédigé lors des réunions 1316 constitutives de ce mouvement tenues à l’hôtel Casino . Il a affirmé n’avoir pas participé à la rédaction du Manifeste de la résistance qui relevait, selon lui, d’une 1317 initiative du Dr Adirodu qui ne l’aurait rédigé que par la suite . D02-350 a, 1318 quant à lui, déclaré avoir appris que son nom figurait sur ce document mais il a 1319 1320 soutenu ne l’avoir jamais signé ni même vu . La Chambre n’a aucune raison de douter de la parole de ces deux témoins sur ce point.

1311 D02-300, T. 316, p. 52 ; T. 317, p. 22 à 23. 1312 Conclusions écrites de la Défense, par. 592. 1313 Conclusions écrites du Procureur, par. 139. 1314 Conclusions écrites du Procureur, par. 136. 1315 Conclusions écrites du Procureur, par. 136 et 138. 1316 D02-228, T. 249, p. 49. 1317 D02-228, T. 249, p. 50. 1318 D02-350, T. 253, p. 42. 1319 D02-350, T. 254, p. 5 à 6. 1320 D02-350, T. 253, p. 42 ; T. 254, p. 5.

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595 Ainsi, tout en constatant que le Manifeste de la résistance est incontestablement l’œuvre du Dr Adirodu, personnage incontournable au moment où la FRPI a été créée, la preuve au dossier ne permet pas d’établir que le texte constitue le statut officiel de cette Force. Il convient toutefois de souligner que, selon Germain Katanga, ce document circulait, au mois de février 2003, au minimun à Aveba, et il était lu par les combattants locaux dans le but de 1321 comprendre ce qu’étaient les objectifs de la FRPI . 596. S’agissant, plus précisément, de la question de savoir si les objectifs de la FRPI concordaient avec ceux des combattants locaux, la Chambre dispose des 1322 dépositions de D02-228, D02-236 et de P-12 . D02-228 a expliqué que les liens, « la connivence », existant entre le RCD-ML et les combattants lendu ne dataient pas de la naissance de la FRPI parce qu’« [ils] courrai[en]t vers les mêmes 1323 objectifs » . Il a ajouté que les déplacés et les combattants lendu qui s’étaient réfugié à Beni s’étaient concertés sous la houlette des autorités du RCD-ML réunis pour réfléchir à un cadre, à une structure, en l’occurrence la FRPI, qui 1324 « canalis[erait] leur idéal » . D02-236 a précisé pour sa part que, selon lui, le Dr Adirodu avait seulement l’intention de créer « une sorte de groupe armé » 1325 dont lui seul connaissait les tenants et les aboutissants . Sur ce point, il a indiqué que l’une des spécificités de la FRPI était de s’organiser pour « résister à une certaine agression » à la différence du FNI qui, à ses dires, « œuvrait, plus 1326 largement, « pour un nouvel ordre social [et] politique » . 597. Au surplus, la Chambre observe que la substance même de ce Manifeste concorde avec le contenu de la Lettre de doléances. Ils décrivent tous deux un conflit de grande ampleur mêlant des préoccupations à la fois patriotiques et

1321 D02-300, T. 316, p. 52 ; T. 317, p. 22 à 23. 1322 P-12, T. 195, p. 15 à 16 ; T. 198, p. 29 et 47 à 48. 1323 D02-228, T. 249, p. 48. Voir aussi, T. 252, p. 241. 1324 D02-228, T. 249, p. 45. 1325 D02-236, T. 242, p. 41. 1326 D02-236, T. 247, p. 66 à 67.

N° ICC-01/04-01/07 233/711 7 mars 2014 ethniques. Selon la Lettre de doléances, l’autodéfense populaire tend notamment 1327 à « sauvegarder l’intégrité du territoire national congolais » . Deux mois plus tard, le Manifeste de la résistance, mentionne effectivement, sous le titre « De l’Objectif », que « Résister à l’agression – occupation pour maintenir l’intégrité du territoire national et la réunification du pays est pour la FRPI l’objectif principal 1328 de sa lutte » . 598. La Chambre relève que l’objectif patriotique de résistance mis en avant dans ces deux textes, qui visaient à interpeller des autorités supérieures (le RCD-ML, l’État congolais, l’Union Africaine, le Secrétaire général de l’ONU, les membres permanents du Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale) est liée à la polarisation du conflit interethnique autour des Hema, présentés comme alliés, complices ou instruments de l’étranger, et des Lendu, définis comme les fers de lance d’une résistance authentiquement congolaise, à la fois premières victimes de l’agression-occupation et premiers résistants. 599. Il ressort de ce constat que les préoccupations propres aux combattants locaux se retrouvaient dans les objectifs de résistance que poursuivait la FRPI, laquelle, il convient de le souligner ici, n’était autre que « la Force de résistance patriotique en Ituri ». Ces mêmes combattants n’ont d’ailleurs pas hésité à faire usage de sceaux ou de tampons de cette nouvelle organisation dans certaines des correspondances 1329 1330 qu’ils échangeaient au moins à partir du mois de janvier 2003 .

c) Conclusion

600 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à compter du mois de novembre 2002 et de la visite effectuée à Beni par la délégation de notables et de combattants du groupement de Bedu-Ezekere et de la collectivité de Walendu-Bindi, les 1327 EVD-D03-00098 : Lettre de doléances. Voir aussi, EVD-D02-00231 : Rapport de service. 1328 EVD-D02-00063 : Manifeste de la Résistance. 1329 EVD-OTP-00025 : Lettre des savons ; EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes » ; EVD-OTP-00239 : Lettre « Perception taxes d'or » ; EVD-D02-00231 : Rapport de service. 1330 EVD-OTP-00025 : Lettre des savons.

N° ICC-01/04-01/07 234/711 7 mars 2014 membres de cette délégation et les responsables civils et militaires de Beni ont constaté que les intérêts qu’ils poursuivaient chacun de leur côté concordaient. Pour les combattants, il s’agissait, comme cela ressort de la Lettre de doléances, outre de reconquérir un territoire, de lutter, à titre principal, contre la force exterminatrice UPC/Hema ; pour les autorités de Beni, il était question de reconquérir l’Ituri alors aux mains des forces militaires de l’UPC. Des liens opérationnels, nombreux et étroits, ont alors été mis en place. 601. La Chambre est également en mesure de conclure que des combattants ngiti se sont « appropriés » le nom de la FPRI récemment créée et dont la dénomination avait été retenue à Beni, que certains pouvaient ainsi s’identifier à cette organisation et qu’il leur était possible de recourir aux sceaux dont elle s’était dotée. En revanche, elle ne peut conclure qu’entre décembre 2002 et février 2003 tous les combattants ngiti faisaient effectivement partie de cette Force dont l’organisation et les modes de fonctionnement exacts demeuraient encore imprécis. Elle ne peut non plus conclure que le Manifeste de la résistance constituait le document de référence admis par tous les combattants ou le statut officiel de cette nouvelle organisation. On doit en effet relever que, dans certains échanges épistolaires intervenus à cette époque dans la collectivité de Walendu- Bindi, il est fait référence tantôt à un « mouvement » tantôt à la « FRPI », ce qui démontre que l’usage de ce nom, pour réel qu’il ait été, demeurait encore aléatoire. À cet égard, plusieurs éléments de preuve démontrent que les deux termes « mouvement » et « FRPI » étaient souvent associés et indifféremment 1331 utilisés . 602. Enfin, comme le Procureur, la Chambre considère que la création de la FRPI n’a, en définitive, pas fondamentalement modifié la structure du groupe de combattants de Walendu-Bindi dont le mode de fonctionnement propre sera ultérieurement analysé. Toutefois, il peut raisonnablement être soutenu que 1331 P-12, T. 194, p. 70 ; T. 195, p. 12 ; P-160, T. 212, p. 17 ; P-166, T. 226, p. 42 ; D02-228, T. 249, p. 46 et 49 ; T. 250, p. 52 ; D02-258, T. 289, p. 16.

N° ICC-01/04-01/07 235/711 7 mars 2014 l’appropriation du nom FRPI par les combattants locaux de Walendu-Bindi a renforcé le sentiment qu’ils avaient d’appartenir à une communauté de combattants qu’il était désormais possible d’identifier et de localiser, même s’ils 1332 ne disposaient pas de tenues ou d’uniformes communs , et qui poursuivaient l’objectif commun de reconquérir l’Ituri et d’éliminer l’ennemi UPC/Hema 1333 présent, notamment, à Bogoro .

3 Relations établies entre les combattants ngiti et des représentants du groupement de Bedu-Ezekere à la fin de l’année 2002 en vue d’attaquer Bogoro

603 La Chambre rappelle que pour le Procureur, « [f]in 2002, la milice ngiti s’est associée aux combattants lendu de Bedu-Ezekere afin de faire face à l’oppression 1334 constante de leurs communautés par leurs ennemis communs, l’UPC » et « les 1335 Hema » . 604. À cet égard, il a d’abord fait référence à une réunion tenue à cette fin, entre les notables d’Irumu et de Djugu, durant les mois de mai/juin 2002, et qui, selon lui, a 1336 « marqué les premiers pas de la coopération lendu/ngiti » . Cette collaboration 1337 et le Protocole d’accord du 5 juin 2002 ont, à ses yeux, permis « d’adopter des 1338 résolutions destinées à mettre un terme au conflit interethnique » et ils démontrent qu’il « arrivait que deux collectivités forment une coalition pour 1339 lutter contre une autre » . 605. Toujours selon le Procureur, la délégation de Bedu-Ezekere, conduite par D03-88, qui s’est rendue à Aveba en novembre 2002 pour rencontrer des

1332 D02-300, T. 316, p. 64 à 65. 1333 Voir « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti ». Voir aussi, « Section VI-C. Techniques de guerre ». 1334 Conclusions écrites du Procureur, par. 134 et 515. 1335 Conclusions écrites du Procureur, par. 515. 1336 Conclusions écrites du Procureur, par. 516 ; EVD-OTP-00275 : Protocole d’accord relatif aux résolutions des conflits inter-ethniques. 1337 EVD-OTP-00275 : Protocole d’accord relatif aux résolutions des conflits inter-ethniques. 1338 Conclusions écrites du Procureur, par. 516. 1339 Conclusions écrites du Procureur, par. 134.

N° ICC-01/04-01/07 236/711 7 mars 2014 représentants ngiti et la rédaction de la Lettre de doléances qui fut remise à cette occasion démontrent en outre que les Lendu et les Ngiti ont, de leur propre initiative, créé des liens et entrepris des démarches auprès du RCD-K/ML afin 1340 d’obtenir de l’aide . 606. Pour la Défense, il n’a pratiquement existé aucun contact entre Aveba et Zumbe avant les négociations qui se sont déroulées dans le cadre de la Commission de pacification de l’Ituri, à Bunia, aux mois d’avril et de mai 2003. Elle rappelle que ces deux localités sont fort éloignées, que de nombreuses collines les séparent et que le Nord, lendu, et le Sud, ngiti, n’ont ni langue ni culture communes. Ainsi, pour elle, l’existence de liens entre eux n’est en aucun cas évidente, hormis la menace que l’UPC représentait pour l’une et pour 1341 l’autre . 607. La Chambre constate qu’il ressort nettement, tant du contenu même du 1342 Protocole d’accord du 5 juin 2002 que des signatures qui y sont apposées, qu’une rencontre a bien eu lieu à Bunia, au mois de juin 2002, « auprès » du gouverneur Lompondo, entre les différents chefs et notables du territoire d’Irumu 1343 (Walendu-Tatsi et Walendu/Djatsi) . D03-88 a effectivement confirmé y avoir participé et il a souligné que c’était « grâce aux efforts de Lompondo que les gens 1344 se sont rencontrés au sein de ce conseil » . 608. La Chambre n’est toutefois pas convaincue, comme l’affirme le Procureur, que cette rencontre participait de la résolution des problèmes causés par l’UPC ou

1340 Conclusions écrites du Procureur, par. 519. Voir, sur ce point, « Section VII-B-1. Déplacement à Aveba d’une délégation de notables du groupement de Bedu-Ezekere au mois de novembre 2002 ». 1341 Conclusions écrites de la Défense, par. 1132. 1342 EVD-OTP-00275 : Protocole d’accord relatif aux résolutions des conflits inter-ethniques. 1343 Ce protocole a été signé à Bunia, le 5 juin 2002, par le gouverneur Jean-Pierre Molondo Lompondo, en tant que commandant des opérations avec l’annotation « Vu pour approbation » (voir sur ce point, D03-88, T. 305, p. 50). Une série de signatures provenant de chefs coutumiers et de notables est présentée sous forme de tableau. Il est en effet à noter que ces derniers sont originaires tant de la collectivité de Walendu-Bindi que du groupement de Bedu-Ezekere. 1344 D03-88, T. 305, p. 50 à 52.

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1345 de la lutte conduite contre la communauté hema . Il semble qu’il s’agissait avant tout de rechercher ce qui permettrait de favoriser la pacification. Il apparaît que les signataires du Protocole professaient leur désir de restaurer « une paix durable dans le Territoire d’Irumu », affichant leur « volonté commune de relever chacun ce qu’[elle] reproche à l’autre et de proposer des solutions pouvant 1346 aboutir à une réconciliation et une paix durable » . 609. Cependant, la Chambre est convaincue qu’à l’occasion de la présence à Aveba, courant novembre 2002, de la délégation venue de Bedu-Ezekere un rapprochement s’est produit entre Lendu de Bedu-Ezekere et Ngiti pour faire face au problème commun que représentait l’UPC. Ce contact s’est notamment matérialisé par la rédaction de la Lettre de doléances, précédemment décrite, 1347 adressée puis portée à Beni aux dirigeants du RCD-ML . 610. Le Procureur entend également prouver qu’à la suite du voyage à Beni, vers le 21 novembre 2002, de la délégation de combattants et des civils de Walendu- 1348 Bindi et de de Bedu-Ezekere , Mathieu Ngudjolo a envoyé de Bedu-ezekere à Aveba, vers la fin du mois de décembre 2002, une délégation de 24 personnes, en vue de rencontrer Germain Katanga et que l’objectif de cette rencontre était de 1349 s’entendre sur la stratégie à suivre pour attaquer Bogoro . Selon le Procureur, la délégation serait restée plus d’un mois à Aveba puis elle se serait rendue à Bavi d’où une partie de ses membres serait partie pour gagner Medhu, avant de retourner en définitive à Aveba afin d’y recevoir des armes et de regagner 1350 Zumbe, sa destination d’origine .

1345 Conclusions écrites du Procureur, par. 515. 1346 EVD-OTP-00275 : Protocole d’accord relatif aux résolutions des conflits inter-ethniques (DRC-OTP-0136-0205-R01). 1347 Voir « Section VII-B-1. Déplacement à Aveba d’une délégation de notables du groupement de Bedu-Ezekere au mois de novembre 2002 ». 1348 Conclusions écrites du Procureur, par. 520 à 524. 1349 Conclusions écrites du Procureur, par. 525 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 42 à 47 ; T. 337, p. 25. 1350 Conclusions orales du Procureur, T. 337, p. 24 et 39.

N° ICC-01/04-01/07 238/711 7 mars 2014

611 Au soutien de cette allégation factuelle, le Procureur s’appuie principalement

1351

sur le témoignage du témoin P-250 . Il se fonde également sur la déposition du

1352

témoin P-28 ainsi que sur la « Lettre des savons » , une lettre datée du 4 janvier

2003 et écrite à Bolo (Aveba), qui constitue, selon lui, « l’une des pièces maitresses

1353

au dossier » . Il s’agit, en l’occurrence, d’une correspondance ayant pour objet

une « demande d’aide », que le témoin D03-66, venu témoigner en audience, a

signé en sa qualité de secrétaire de la délégation et qu’a également signée un

certain Martin Banga en tant que « Président de la délégation ». Le document est

adressé à l’opérateur Oudo à Olongba et copié à Cobra Matata. Il est rédigé

comme suit :

[…] Nous membres de la délégation Zumbe à Aveba, avons l’insigne honneur de venir auprès de votre haute responsabilité demander l’objet ci-haut repris. En effet, nous tenons à vous informer que cela fait déjà trois (3) semaines depuis que nous avons quitté le groupement Ezekere pour mission de service à la collectivité des W/Bindi plus précisément à Aveba. Cependant, très bien accueillis comme frères, nous nous trouvons dans l’incapacité de trouver quelques sommes pour nous procurer du savon. C’est pourquoi nous faisons recours à vous. Au nombre de 15, nous proposons envoyer une petite délégation suivre la suite que nous souhaitons être favorable le vendredi au 1354 marché de Tatu.[…] .

612 Pour le Procureur, ce document corrobore les dépositions de P-28 et P-250 sur

1355

la présence d’une délégation de Zumbe à Aveba . Il souligne par ailleurs que

son authenticité est indiscutable et que l’on ne peut accorder crédit aux propos du

témoin D03-66, auteur de cette lettre, qui, lors de sa déposition à l’audience, a

1356

tenté, selon lui, d’en amoindrir la valeur probante et d’en dénaturer la portée .

613 La Défense de Germain Katanga, quant à elle, conteste l’existence d’une telle

délégation et elle soutient que la dernière visite effectuée à Aveba par un groupe

1351 Conclusions orales du Procureur, T. 337, p. 24 à 26. 1352 EVD-OTP-00025 : Lettre des savons. 1353 Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 42 à 44 ; T. 337, p. 39. 1354 EVD-OTP-00025 : Lettre des savons. 1355 Conclusions écrites du Procureur, par. 531; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 43 à 44. 1356 Conclusions écrites du Procureur, par. 532 à 534.

N° ICC-01/04-01/07 239/711 7 mars 2014

1357 de Bedu-Ezekere a eu lieu au mois de novembre 2002 en s’appuyant 1358 notamment sur la déposition de Germain Katanga . 614. Compte tenu des conclusions qu’elle a formulées sur la crédibilité de P-250, la Chambre n’entend faire état que de la déposition de P-28 ainsi que du contenu de 1359 la Lettre des savons . P-28 a expliqué qu’après la réception des munitions venues de Beni, les combattants de Walendu-Bindi avaient facilité l’instauration 1360 de liens entre l’APC et les combattants de Zumbe . Il a déclaré que, alors qu’il 1361 1362 était à Aveba , une délégation de Zumbe s’y était rendue et y avait séjourné 1363 pendant quelques jours . Selon lui, cette délégation, composée, si l’on compte les commandants et leurs gardes du corps, de 25 personnes environ, était conduite par Boba Boba ainsi que par les commandants Kute et Bahati de 1364 1365 Zumbe , qu’il connaissait depuis son séjour à Nyakunde . Il a affirmé que 1366 P-250 en faisait également partie . Les membres de la délégation avaient été, 1367 1368 selon lui, bien accueilli, par Germain Katanga dans la résidence de son père 1369 et ils avaient été nourris . D’autres commandants de la milice ngiti étaient présents, en particulier Yuda et Move ainsi que des notables tels que Pascal Alezo 1370 Sipa et Émile Muhito . Le témoin a d’abord indiqué que cette délégation était 1371 venue à deux reprises , pour ensuite préciser qu’il doutait que la totalité de la

1357 Conclusions écrites de la Défense, par. 1142 à 1148. 1358 Conclusions écrites de la Défense, par. 1147. 1359 EVD-OTP-00025 : Lettre des savons. 1360 P-28, T. 217, p. 35. 1361 P-28, T. 223, p. 28. 1362 P-28, T. 217, p. 34. 1363 P-28, T. 223, p. 29. 1364 P-28, T. 217, p. 38 à 39 ; T. 223, p. 28 et 60 à 61. 1365 P-28, T. 223, p. 61. 1366 P-28, T. 217, p. 39. 1367 P-28, T. 217, p. 40. 1368 P-28, T. 217, p. 41. 1369 P-28, T. 217, p. 39. 1370 P-28, T. 217, p. 40. Le témoin a par ailleurs affirmé avoir vécu avec ce dernier à Avenyuma (P-28, T. 216, p. 44). 1371 P-28, T. 217, p. 35.

N° ICC-01/04-01/07 240/711 7 mars 2014 délégation se soit déplacée une nouvelle fois mais qu’il était convaincu que Bahati 1372 de Zumbe avait l’habitude de faire des allers retours entre Zumbe et Aveba . 615. La Chambre, qui considère que le témoin P-28 est arrivé à Aveba, au début du 1373 mois de février 2003 , estime que les propos qu’il a tenus sur l’existence même 1374 d’une délégation relèvent du ouï-dire , même si la Lettre des savons, dont 1375 l’authenticité ne peut être remis en cause , fait très clairement état et de manière incidente, d’une délégation venue de Zumbe et arrivée à Aveba à la fin de mois de décembre 2002. Pour elle, le contenu de cette lettre confirme en partie la déposition par ouï-dire de ce témoin en ce qu’elle permet d’établir qu’une délégation d’au moins 15 personnes, présidée par Martin Banga, a bien fait le trajet de Zumbe à Aveba à la fin du mois de décembre 2002, qu’elle y est restée au moins trois semaines, et qu’un accueil favorable lui a été réservé au sein de la communauté ngiti d’Aveba. 1376 616. En outre, la Chambre estime que D03-66, auteur de la Lettre des savons , ne peut être considéré comme crédible lorsqu’il affirme que celle-ci n’est qu’une 1377 simple lettre de couverture . Elle observe à ce sujet qu’il a précisé avoir 1378 prétendu être « en mission de service » pour se conformer aux exigences de l’administration qui refusait toute demande exprimée à titre privé et qu’il ne se souvenait pas du montant de la somme d’argent reçue ni de la quantité de savon

1372 P-28, T. 217, p. 41 ; T. 218, p. 15 ; T. 223, p. 29. 1373 Voir « Section V-A-1. Crédibilité de P-28 ». 1374 Voir sur ce point, Conclusions écrites de la Défense, par. 209 à 212 ; P-28, T. 221, p. 63 à 64 ; T. 222, p. 12. 1375 EVD-OTP-00025 : Lettre des savons. Au vu de la déposition du témoin D03-66 qui a reconnu en audience avoir rédigé, cette lettre à l’époque, du fait qu’elle comporte suffisamment de détails pour être considéré comme un « véritable document de l’époque », du fait qu’elle a été saisie par la MONUC au Tribunal de grande instance de Bunia et, enfin, du fait qu’elle s’est déjà prononcée sur l’admissibilité de ce document, la Chambre est d’avis, avec le Procureur, que l’authenticité de ce document ne peut être remise en cause (T. 96, p. 1 à 6). Voir aussi, Conclusions orales du Procureur, T. 340, p. 33 à 34. 1376 EVD-OTP-00025 : Lettre des savons. 1377 D03-66, T. 296, p. 21 ; T. 297, p. 31 à 33, 36 et 43. Voir aussi, Conclusions écrites du Procureur, par. 531 à 534. 1378 D03-66, T. 297, p. 34.

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1379 achetée . Enfin, elle a constaté que D03-66, au cours de sa déposition, avait, sur ce point précis notamment, semblé omettre certains détails tout en en fournissant d’autres, plus favorables à la thèse de la Défense de Mathieu Ngudjolo, et ceux-là de manière plus précise. 617. En revanche, si la Chambre considère que la Lettre des savons permet de confirmer qu’une délégation s’est déplacée du groupement de Bedu-Ezekere pour se rendre à Aveba, il lui est impossible de déterminer la composition de cette délégation pas plus que la durée exacte de son séjour et encore moins son objet, si bien que les propos de P-28, ne sont pas suffisants à eux-seuls pour établir l’objectif de cette rencontre. 618. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre considère qu’à partir du mois de novembre 2002, un rapprochement s’est indubitablement produit entre les Lendu du groupement de Bedu-Ezekere et les Ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi pour faire face au problème commun que représentaient alors pour eux l’UPC et les Hema. Des démarches ont été entreprises auprès du RCD-ML, une Lettre de doléances a été rédigée et une délégation commune s’est déplacée à Beni. Au mois de décembre 2003, une délégation de Zumbe s’est également déplacée à Aveba. Compte tenu des éléments de preuve, estimés crédibles, dont elle dispose, la Chambre n’est toutefois pas en mesure, à ce stade, d’affirmer que l’objectif de ce rapprochement était de s’entendre sur la stratégie des combats devant être conduits à Bogoro.

C. ORGANISATION DES COMBATTANTS DE LA COLLECTIVITÉ DE WALENDU-BINDI A LA VEILLE DE L’ATTAQUE LANCEE CONTRE BOGORO

619 Le Procureur soutient que, dans la période précédant la bataille de Bogoro, indépendamment de l’APC et des autorités présentes à Beni, la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi possédait une structure de commandement 1379 D03-66, T. 297, p. 36 ; T. 298, p. 41 à 42.

N° ICC-01/04-01/07 242/711 7 mars 2014 militaire dans le cadre de laquelle les commandants, de même que les autorités civiles, rendaient tous compte à une seule autorité, dont le quartier général se trouvait à Aveba. Il allègue que cette milice était organisée de manière structurée avec un réseau de camps reliés par un système de communication opérationnel, que les combattants étaient soumis à un régime disciplinaire et que ces derniers étaient mieux armés grâce à l’approvisionnement en armes et munitions assuré 1380 depuis Beni . 620. La Défense, pour sa part, conteste que les combattants ngiti aient fait partie 1381 d’un seul et même « groupe » . Pour elle, il ne fait pas de doute que les camps étaient largement autonomes, qu’il n’existait aucune organisation dotée d’une structure réelle entre les commandants de la collectivité, qu’elle soit horizontale ou verticale, et que ces groupes n’étaient qu’un rassemblement d’éléments 1382 disparates entre lesquels prévalaient les rivalités et les concurrences internes . Elle rappelle, en outre que les moyens de communication alors à la disposition de 1383 la collectivité de Walendu-Bindi étaient relativement limités et que certains de ses commandants relevaient de l’APC, d’autres ayant conservé des liens directs 1384 avec cette organisation . Enfin, elle soutient que les combattants ont été armés pour tenter d’en faire une force avec laquelle il serait possible de travailler et de mettre en œuvre les intérêts poursuivis par les autorités de Beni. Pour elle toutefois, s’ils ont travaillé ensemble, ce n’était qu’à titre temporaire et sur la base 1385 d’un consensus .

1380 Voir notamment, Conclusions écrites du Procureur, par. 133 et 140. Voir aussi, Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 49. 1381 Premières observations de la Défense relative à l’article 25-3-d, par. 98 à 99. 1382 Conclusions écrites de la Défense, par. 572 à 575 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 80 et 99 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 51 à 52 et 54. 1383 Conclusions écrites de la Défense, par 640 à 645. 1384 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 7 à 14. 1385 Conclusions écrites de la Défense, par 663 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 80.

N° ICC-01/04-01/07 243/711 7 mars 2014

1 Principaux camps militaires et commandants

621 Le Procureur allègue qu’au moment de l’attaque de Bogoro, les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi étaient organisés en un réseau de camps répartis à travers les cinq groupements de la collectivité. Ces camps étaient de dimension variable, ceux de Kagaba et du BCA (« Bureau des combattants d’Aveba »), ce dernier situé à Aveba, étant les plus importants. Certains de ces camps étaient implantés au milieu des villages et les combattants occupaient des 1386 maisons appartenant à des civils . 622. En ce qui concerne le camp d’Aveba, le Procureur, comme la Défense, relève que les combattants occupaient au moins trois positions : celle d’Atele Nga située à proximité de la résidence du père de Germain Katanga dans laquelle résidait ce dernier lors de l’attaque de Bogoro, celle du camp Aéro située à côté de 1387 l’aéroport, enfin celle du camp BCA . Tel est ce qui ressort d’ailleurs des 1388 éléments de preuve et il convient de noter que la Chambre a pu se rendre à l’emplacement de ces trois positions lors du transport judiciaire qu’elle a effectué 1389 au mois de janvier 2012 . 623. L’importance toute particulière de la localité d’Aveba mérite d’emblée d’être 1390 soulignée . Elle se trouvait en effet à une certaine distance de la ligne de front 1391 avec l’UPC, située à Kagaba , ce qui lui assurait un calme relatif. L’existence d’une piste d’atterrissage comme la présence de plusieurs regroupements de combattants, avec la concentration de miliciens qui en résultait, témoignaient de son importance sur le plan militaire. Cette importance était encore accentuée, comme il sera démontré ultérieurement, par le fait qu’il convenait de s’y rendre 1386 Conclusions écrites du Procureur, par 142 à 143. Voir aussi, Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 43. 1387 Conclusions écrites du Procureur, par. 145 ; Conclusions écrites de la Défense, par. 576 à 578. 1388 Voir notamment, P-28, T. 216, p. 62 à 63 ; T. 217, p. 6 ; T. 221, p. 38 ; D02-134, T. 259, p. 50 à 51 ; D02-300, T. 317, p. 24 à 25 et 28 ; T. 322, p. 2 à 3 ; T. 324, p. 67 et 71 à 74. 1389 Procès-verbal de transport, p. 3, 5 et 8. 1390 Voir sur ce point, Conclusions écrites du Procureur, par. 144. 1391 D02-300, T. 324, p. 71. Voir aussi, p. 67.

N° ICC-01/04-01/07 244/711 7 mars 2014 pour obtenir la fourniture d’armes et de munitions car c’était à Aveba qu’elles étaient réceptionnées, stockées et distribuées. 624. Il n’est pas contesté par les parties que, parmi les commandants les plus importants présents dans cette localité au début de l’année 2003, se trouvaient les 1392 1393 nommés Garimbaya, au camp de l’aéroport , Mbadu, au camp BCA et 1394 Germain Katanga à Atele Nga . La Chambre note que l’accusé a fait référence 1395 au camp BCA en tant que « Bureau de coordination d’Aveba » . Une telle appellation n’a pourtant été mentionnée par aucun autre témoin dans la présente affaire et elle n’a, en particulier, pas été utilisée par des témoins aussi avertis que D02-228, D02-236 ou D02-350. Le témoin P-28, qui serait arrivé à Aveba au mois de février 2003, a, quant à lui, désigné le BCA en tant que « Bureau des 1396 combattants à Aveba » , appellation qui ne semble pas être contestée, en tant que telle, par le témoin D03-88, qui l’avait d’ailleurs lui-même spontanément 1397 utilisée dans sa déclaration antérieure au Bureau du Procureur . En outre, la Chambre observe que les témoins ont tout aussi spontanément fait référence au 1398 BCA en tant que « camp » . Dès lors, la Chambre estime que le BCA était, au début de l’année 2003, un des camps militaires d’Aveba et qu’il était et est resté, à l’époque des faits, le « Bureau des combattants d’Aveba ». En dehors d’Aveba, des combattants ngiti étaient cantonnés à Kagaba : c’était en particulier le cas de la « Garnison mobile » qui, en février 2003, était placée sous l’autorité du 1399 commandant Yuda que secondait le commandant Dark . Parmi les

1392 Conclusions écrites du Procureur, par. 146 ; Conclusions écrites de la Défense, par. 577. Voir aussi, P-28, T. 217, p. 6 ; D02-134, T. 259, p. 50 à 51 ; D02-300, T. 322, p. 2 à 3 ; T. 324, p. 67. 1393 Conclusions écrites du Procureur, par. 146 ; Conclusions écrites de la Défense, par. 576. Voir aussi, P-28, T. 217, p. 6 ; D02-300, T. 317, p. 24; T. 324, p. 67 et 73 à 74. 1394 Conclusions écrites du Procureur, par. 145 ; Conclusions écrites de la Défense, par. 578. Voir aussi, P-28, T. 216, p. 62 à 63 ; T. 221, p. 38 ; D02-300, T. 317, p. 25 et 28 ; T. 324, p. 71 à 72. 1395 D02-300, T. 316, p. 21. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 576. 1396 P-28, T. 216, p. 63. 1397 D03-88, T. 304, p. 42. 1398 Voir notamment, P-28, T. 216, p. 63 à 64 ; D02-01, T. 278, p. 38 ; D02-148, T. 279, p. 14. 1399 D02-01, T. 277, p. 50 ; D02-129, T. 271, p. 21 et 23 ; D02-148, T. 279, p. 12 ; P-28, T. 217, p. 12 ; D02-300, T. 315, p. 54. Voir aussi, EVD-OTP-00122 : Carte annotée par P-267.

N° ICC-01/04-01/07 245/711 7 mars 2014 commandants présents à Kagaba, se trouvait également le Major Ngurima et ses

1400

hommes .

625 Au sein du groupement de Bavi, Cobra Matata contrôlait le camp Omi Ama à

1401

Olongba . Oudo Mbafele dirigeait une unité du camp de Medhu ainsi qu’un

1402

détachement militaire présent à Tatu, le marché de cette localité . Une position

placée sous le commandement de Lobo Tchamangere était également établie à

1403 1404

Lakpa et le camp de Nyabiri était sous le commandement de Move . Le camp

1405

de Bukiringi était, quant à lui, dirigé par le commandant Alpha Bebi et la

1406

position de Gety était placée sous le contrôle du commandant Joël Androzo . Le

1407

commandant Joël Anguluma commandait le camp de Mandre et Kisoro le

1408

camp de Bulanzabo .

626 Il ressort par ailleurs des éléments de preuve figurant au dossier que les

commandants étaient susceptibles de modifier l’implantation de leurs camps au

sein de la collectivité de Walendu-Bindi. Tel fut notamment le cas de la

« Garnison mobile » à la tête duquel se succédèrent plusieurs commandants et

qui, au cours de cette période, se déplaça de Songolo à Avenyuma avant de

1409

s’installer à Kagaba . De même, Cobra Matata devait, après le camp d’Omi-

1410

Oma, se rendre au camp d’Olongba . Move s’est successivement installé avec

1400 D02-148, T. 279, p. 12. Voir aussi, EVD-OTP-00238 : Lettre « Évangélisation ». 1401 D02-01, T. 277, p. 50 ; D02-300, T. 315, p. 49. Voir aussi, EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes » ; EVD-OTP-00122 : Carte annotée par P-267. 1402 P-28, T. 217, p. 7 ; D02-01, T. 277, p. 50 à 51 ; D02-300, T. 315, p. 52 ; T. 320, p. 71 ; T. 324, p. 78 ; Voir aussi, EVD-OTP-00122 : Carte annotée par P-267. 1403 P-28, T. 217, p. 10 ; D02-01, T. 277, p. 50 à 51 ; D02-300, T. 320, p. 70. 1404 D02-01, T. 277, p. 9 ; T. 276, p. 12 ; D02-300, T. 320, p. 68 ; T. 324, p. 79. Voir aussi, EVD-OTP-00122 : Carte annotée par P-267. 1405 P-28, T. 217, p. 8 ; D02-01, T. 277, p. 51 ; D02-300, T. 320, p. 68 ; EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes ». Voir aussi, EVD-OTP-00122 : Carte annotée par P-267. 1406 P-28, T. 217, p. 12 et 13 ; D02-01, T. 277, p. 51 ; D02-300, T. 325, p. 22 ; T. 324, p. 78 ; EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes ». 1407 P-28, T. 217, p. 11 ; D02-148, T. 280, p. 18 ; D02-300, T. 324, p. 78. Voir aussi, EVD-OTP-00122 : Carte annotée par P-267. 1408 Voir par exemple, D02-300, T. 317, p. 57 ; Conclusions écrites de la Défense, par. 683. 1409 P-28, T. 217, p. 9 à 10 ; D02-129, T. 271, p. 21 et 23 ; D02-148, T. 279, p. 7 et 12 ; D02-300, T. 315, p. 54. 1410 D02-01, T. 277, p. 50 ; D02-300, T. 315, p. 54 à 55 ; T. 320, p. 71.

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1411 ses hommes à Nyabiri puis à la fin de l’année 2003, à Aveba . Le commandant 1412 Anguluma était établi à Mandre avant d’ouvrir un camp à Semiliki . 627. À cet égard, la Défense estime qu’il convient d’opérer des distinctions entre les commandants des différents camps de la collectivité de Walendu-Bindi. Il y avait tout d’abord, selon elle, ceux qui faisaient partie du groupe des commandants locaux n’appartenant pas à l’APC : il s’agissait des nommés Mbadu, Cobra Matata, Kisoro, Oudo Mbafele, Anguluma, Safari Ndekote et Germain 1413 Katanga . Il y avait ensuite ceux qui, membres du groupe des combattants locaux, entretenaient une relation directe avec l’APC : il s’agissait des nommés 1414 Yuda et de Dark, son second . Pour la Défense, Yuda avait été instruit et formé par l’APC et, à la fin de l’année 2002, il était devenu « free-lance », tout en ayant conservé un lien direct avec Beni et l’APC ce qui lui permettait de « contourner » 1415 Germain Katanga . Elle souligne à cet égard que l’accusé a précisé que Yuda avait rejoint les combattants locaux avec l’ensemble des militaires qui avaient fui 1416 Bunia pour rejoindre Songolo au mois d’août 2002 . Enfin, selon la Défense, il y avait les commandants qui, bien qu’étant présents dans la collectivité, relevaient uniquement de l’APC : il s’agissait, outre Blaise Koka, Mutombo, Kasereka et 1417 Mike 4, des nommés Garimbaya, Alpha Bebi, Kambale dit Mbale et Move . Pour la Défense, le commandant Garimbaya « se percevait comme un soldat de l’APC » jusqu’ au mois de février 2003 et il obéissait donc aux ordres que donnait ce 1418 groupe armé . Germain Katanga a, pour sa part, précisé que Move et 1419 Garimbaya avaient tous deux fui Songolo .

1411 D02-01, T. 277, p. 10 à 12. 1412 D02-148, T. 280, p. 18. 1413 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 7 et 10 à 11. 1414 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 11. 1415 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 7 et 8. 1416 D02-300, T. 315, p. 28. 1417 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 10. 1418 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 9. 1419 D02-300, T. 315, p. 28.

N° ICC-01/04-01/07 247/711 7 mars 2014

628 Pour la Chambre, il ne fait pas de doute qu’au début de l’année 2003, les combattants de Walendu-Bindi étaient organisés en un réseau de camps susceptibles d’être déplacés sur le territoire de la collectivité.

2 Effectifs des combattants présents dans la collectivité de Walendu-Bindi au mois de février 2003

629 Après avoir rappelé que les combattants de la milice étaient regroupés au sein de bataillons, compagnies, pelotons et sections, un bataillon comptant entre 600 et 720 combattants, le Procureur allègue que, au mois de février 2003, quatre bataillons au moins étaient présents dans la collectivité de Walendu-Bindi (à Aveba, Medhu, Kagaba et Bukiringi), ce qui équivalait à environ 2400 hommes. Se fondant sur le Manifeste de la résistance, il soutient qu’en définitive, le nombre de 1420 combattants se situait entre 2400 et 5000 . Selon la Défense, la structure et le nom des bataillons n’étaient pas encore été fixés avant le début des négociations qui se sont tenues à Bunia dans le cadre de la Commission de pacification de 1421 l’Ituri , c’est-à-dire au mois de mars 2003. Par ailleurs, pour elle, le nombre de combattants présents en Walendu-Bindi au mois de février 2003 demeurait en réalité incertain en raison de l’état de désorganisation dans lequel se trouvait la 1422 collectivité . 630. La Chambre ne peut accorder qu’une faible valeur probante aux chiffres indiqués dans le Manifeste de la résistance dans la mesure où il a été rédigé par le 1423 Dr Adirodu qui n’était pas présent dans la collectivité de Walendu-Bindi . Elle constate toutefois que les chiffres mentionnés dans ce document, s’agissant de cette dernière collectivité, font état de 5000 combattants au mois de janvier 2003. Un tel chiffre peut ne pas apparaître totalement disproportionné avec les déclarations de Germain Katanga selon lesquelles 3000 personnes se présentant 1420 Conclusions écrites du Procureur, par. 141. Voir aussi, Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 44. 1421 Conclusions écrites de la Défense, par. 667 et 1295. 1422 Conclusions écrites de la Défense, par. 1301. 1423 EVD-D02-00063 : Manifeste de la résistance.

N° ICC-01/04-01/07 248/711 7 mars 2014 comme combattants auraient été démobilisées en 2004 alors que l’on se situait 1424 dans un contexte de pacification . 631. Germain Katanga, a lui-même affirmé que, vers le mois de novembre 2002, 1425 500 hommes au moins se trouvaient au camp BCA , 50 autres se trouvaient au 1426 camp Aéro sous l’autorité de Garimbaya et qu’enfin il avait personnellement 1427 60 hommes sous ses ordres à Atele Nga . La Chambre relève que le témoin P-28 a confirmé l’existence en 2003 de trois bataillons, l’un à Aveba, le bataillon « léopard », un à Medhu, le bataillon « infanterie », et la Garnison, posté à 1428 Kagaba , ce qui représentait, si l’on s’en tient aux chiffres avancés par Germain 1429 Katanga, un minimum de 1800 hommes . La Chambre relève, qu’à Kagaba se trouvaient les effectifs de la Garnison qui constituait une force importante. En effet, Germain Katanga a déclaré qu’il pouvait y avoir environ 300 hommes 1430 fidèles à Yuda, ce chiffre excluant les autres combattants locaux de Kagaba . Il convient enfin de rappeler que d’autres hommes étaient répartis dans plusieurs autres camps de la collectivité de Walendu-Bindi, notamment à Olongba, Medhu, 1431 Lakpa, Nyabiri, Bukiringi, Gety et Mandre . La Chambre souligne que l’APC, dont il a déjà été dit qu’elle avait été très affaiblie, a entendu recourir aux forces locales ngiti précisément parce qu’elles regroupaient un nombre élevé de combattants. Germain Katanga a d’ailleurs indiqué que l’APC ne pouvait aller 1432 seule au front et qu’elle avait « toujours besoin des combattants » . 632. En ce qui concerne le nombre de militaires combattants de l’APC, présents à Aveba, la Chambre entend tout d’abord se référer aux dépositions de deux témoins oculaires. P-28 a déclaré que 25 soldats de l’APC environ, placés sous les 1424 D02-300, T. 319, p. 56. 1425 D02-300, T. 315, p. 57 à 58. 1426 D02-300, T. 322, p. 2 à 3. 1427 D02-300, T. 317, T. 28 ; T. 324, p. 67 et 71 à 72. 1428 P-28, T. 217, p. 5 à 6, 8 et 10. 1429 D02-300, T. 315, p. 57 ; T. 320, p. 69. 1430 D02-300, T. 315, p. 58. 1431 Voir « Section VII-C-1. Principaux camps militaires et commandants ». 1432 D02-300, T. 317, p. 45.

N° ICC-01/04-01/07 249/711 7 mars 2014

1433 ordres de Blaise Koka, étaient stationnés à Aveba avant le 24 février 2003 et il a précisé par la suite qu’il ne lui semblait pas qu’un renfort spécial de l’APC soit 1434 arrivé avant la bataille . Cette déposition se trouve confirmée par des propos tenus par D02-148 qui, répondant à des questions de la Défense de Mathieu Ngudjolo souhaitant savoir si des militaires de l’APC avaient également participé à la préparation du plan d’attaque contre Bogoro, a indiqué qu’il avait vu des 1435 militaires de l’APC à Kagaba mais qu’ils n’étaient pas nombreux . Ce même témoin a alors souligné que c’étaient Yuda et Dark, son adjoint, qui avaient 1436 préparé l’attaque et que les éléments de l’APC étaient présents « en renfort » . 1437 D02-148 a, par ailleurs, affirmé que le nom de Blaise Koka ne lui rappelait rien . 633. La Chambre entend aussi se référer aux dépositions des témoins D02-228 et D02-350 qui ont l’un et l’autre déclaré que des commandants de l’APC avaient été envoyés par l’EMOI à Aveba pour notamment former les combattants, réorganiser les forces combattantes et pour diriger les préparatifs de l’attaque de 1438 Bogoro . D02-228 a indiqué que, dans l’avion dans lequel il avait embarqué au début de l’année 2003, se trouvait une dizaine de membres de l’APC, dont cinq étaient importants : le commandant Blaise Koka ainsi que les nommés Bipe, 1439 Mutembo, Mike-4 et Roger . Selon lui, pour remplir leur mission et pour préparer l’attaque de Bogoro, les officiers de l’APC étaient d’abord restés à Aveba 1440 puis s’étaient rendus à Kagaba . D02-350, en ce qui le concerne, a notamment 1441 cité les noms de Mutumbo, Kasereka, Blaise Koka . La Chambre note que ces témoins n’ont toutefois pas mentionné que ces officiers étaient accompagnés

1433 P-28, T. 218, p. 5 ; T. 219, p. 19. 1434 P-28, T. 219, p. 19. 1435 D02-148, T. 279, p. 32. 1436 D02-148, T. 279, p. 32. 1437 D02-148, T. 279, p. 16. 1438 D02-350, T. 253, p. 44 à 45 ; T. 254, p. 22 à 23. Voir aussi, D02-228, T. 250, p. 4. 1439 D02-228, T. 249, p. 66. 1440 D02-228, T. 249, p. 67 à 68 ; T. 250, p. 6 à 7. 1441 D02-350, T. 253, p. 45.

N° ICC-01/04-01/07 250/711 7 mars 2014 d’hommes de troupes, même si, sur ce point, la déposition de D02-350 est quelque 1442 peu ambiguë . 634. Germain Katanga, pour sa part, a déclaré qu’aux environs des mois de septembre et d’octobre 2002, parmi les 500 combattants qui se trouvaient à 1443 Aveba , un peloton de l’APC, soit environ trente-six hommes, était stationné au 1444 camp BCA . Réinterrogé ultérieurement, il a déclaré que Blaise Koka, arrivé au mois de février 2003, avait été rejoint par 150 hommes mais qu’une partie 1445 importante de ce groupe s’était directement dirigé à Kagaba . La Chambre relève que seul l’accusé a fait état de la présence de ces 150 militaires. Enfin le témoin D02-146 a mentionné qu’il avait vécu à Aveba sous « l’autorité des éléments de l’APC » soit « de l’armée congolaise », en précisant que les miliciens 1446 pour leur part vivaient aux alentours d’Aveba . La Chambre estime ne pouvoir donner qu’une valeur probante relative à cet aspect du témoignage de D02-146 qui a vécu trois mois à Aveba, courant 2003, en tant que réfugié, qui, selon ses 1447 dires, était occupé aux champs et qui n’avait jamais vu de camp militaire . 635. Au vu de ces différents éléments, la Chambre estime que la collectivité de Walendu-Bindi comptait un nombre très élevé de combattants se comptant en milliers. Elle constate par ailleurs, à la lecture des différents témoignages recueillis sur ce point, qu’à la veille de la bataille de Bogoro, n’était présent dans la collectivité qu’un nombre très limité de militaires de l’APC, une trentaine d’homme environ, que plusieurs témoins distinguent d’ailleurs en les désignant naturellement sous le nom de « militaires » par opposition aux « combattants » 1448 locaux .

1442 D02-350, T. 253, p. 45, lignes 18 à 19. 1443 D02-300, T. 315, p. 58. 1444 D02-300, T. 315, p. 56 à 57. 1445 D02-300, T. 317, p. 48. 1446 D02-146, T. 265, p. 9 à 10. 1447 D02-146, T. 265, p. 10, 20 et 24. 1448 Voir notamment, P-287, T. 130, p. 63 et 64 ; D02-148, T. 279, p. 32 ; D03-88, T. 304, p. 14 ; P-30, T. 179, p. 20 à 21. Voir aussi, P-28, T. 217, p. 33 et 34 ; T. 218, p. 8.

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3 Formation des combattants

636 Le Procureur soutient que les combattants ngiti suivaient dans les camps une formation militaire, que l’on faisait respecter la discipline et qu’on les préparait 1449 aux affrontements . Des parades militaires, organisées dans les camps ngiti, permettaient d’assurer le respect quasi-automatique des ordres donnés. Au cours de ces parades, les commandants instruisaient les combattants, leur enseignaient 1450 le travail en équipe et leur rappelaient l’obligation de se conformer aux ordres . 637. La Défense affirme que seuls certains combattants ont reçu une formation militaire. Pour elle, ceux qui ont reçu une formation plus poussée le devaient au RCD-ML qui a formé de nombreux combattants lendu en 2001 et en 2002 dans un camp de l’APC situé à Nyaleke. Elle soutient au surplus que le Procureur n’a pas démontré en quoi des parades militaires garantissaient une quelconque obéissance aux ordres et que l’existence de ces parades n’a d’ailleurs pas été prouvée, car seuls des témoins, à ses yeux non crédibles, ont déposé sur de tels faits. Enfin, pour elle, il n’existait quasiment pas d’entraînement des combattants 1451 à Aveba . 638. Pour établir cette allégation, le Procureur s’est fondé sur les dépositions de P-28, P-219, P-250 et de D02-01. Compte tenu des conclusions qu’elle a formulées sur la crédibilité que l’on peut accorder à P-219 et à P-250, la Chambre estime ne pouvoir se référer, sur ce point, qu’au témoignage de D02-01 et, en partie, à celui 1452 de P-28. D02-01, questionné à deux reprises à ce sujet , a déclaré qu’à la fin de l’année 2002 il s’était rendu à Nyabiri pour y rejoindre un groupe de miliciens et 1453 qu’il y était resté environ quatre mois . Il y avait alors reçu une formation au

1449 Conclusions écrites du Procureur, par. 163 à 166. 1450 Conclusions écrites du Procureur, par. 164 et 231. Voir aussi, Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 216 à 217. 1451 Conclusions écrites de la Défense, par. 1173 et 1303 ; Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 12 à 13. 1452 D02-01, T. 276, p. 12 à 14 ; T. 277, p. 10. 1453 D02-01, T. 276, p. 12 ; T. 277, p. 10.

N° ICC-01/04-01/07 252/711 7 mars 2014 cours de laquelle il avait effectué des exercices militaires et appris à manier une 1454 arme et à tirer . Ce témoin a également indiqué qu’il devait, pour le commandant Move, comptabiliser les effectifs de la compagnie et que ce travail consistait notamment à rédiger une liste en vue de « faire l’appel des 1455 combattants » présents dans le camp chaque matin . Le témoin P-267 a pour sa part affirmé que les ngiti « n’avaient pas un camp spécifique de formation pour 1456 les enfants » . 639. D02-161, arrivé à Aveba au mois de septembre 2002 et qui y résidait en février 2003, a, quant à lui, indiqué que les soldats suivaient un entraînement et qu’il 1457 avait l’habitude de les voir courir le matin à Aveba . P-28, pour sa part, a 1458 mentionné l’existence de parades et de rassemblements militaires à Aveba ainsi que le fait que les membres de l’APC installés dans cette localité avaient enseigné aux combattants locaux comment « les militaires doivent se comporter vis-à-vis 1459 leur commandant » . Germain Katanga a confirmé que la discipline qui était pratiquée par les combattants locaux s’inspirait du régime disciplinaire de 1460 l’APC . Le témoin P-132 a rapporté que, lors de sa captivité dans un camp de combattants ngiti où elle avait été conduite à la suite de l’attaque du 24 février 1461 2003, les combattants participaient à des parades militaires . En outre, il n’est pas inutile de relever que la lettre intitulée « Plainte de Cobra », datée du 2 février 2003, mentionne, en son en-tête, « Mouvement de Libération lendu – Comité de 1462 sécurité Olongba – Centre de formation Muzituni » . Enfin, selon le Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri rapportant des faits datant de l’année 2002 et 2003, les milices ngiti et lendu semblaient avoir « opté pour une formation

1454 D02-01, T. 276, p. 14 ; T. 277, p. 10. 1455 D02-01, T. 277, p. 46. 1456 P-267, T. 173, p. 53. 1457 D02-161, T. 269, p. 22 à 23. 1458 P-28, T. 217, p. 42. 1459 P-28, T. 218, p. 5. 1460 D02-300, T. 317, p. 26. 1461 P-132, T. 140, p. 47 à 49 ; T. 141, p. 34. 1462 EVD-D02-00243 : Plainte de Cobra Matata.

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1463 sommaire dans leurs villages ou dans les environs » . Dès lors, la Chambre ne peut accorder crédit aux affirmations de D02-228 selon lesquelles la FRPI ne disposait pas de centre d'entraînement dans lesquels était enseigné le maniement 1464 des armes . 640. Ces différents éléments de preuve permettent d’établir que des formations, de nature militaire, étaient organisées au sein de certains camps de la collectivité de Walendu-Bindi au début de l’année 2003. La Chambre constate également l’organisation de parades militaires au sein de ces mêmes camps. Pour elle, ces formations et ces parades témoignent de l’existence d’une certaine discipline au sein des différents camps.

4 Approvisionnement en armes et en munitions en vue de la bataille de Bogoro

641 Le Procureur allègue qu’à la veille de l’attaque de Bogoro, les camps ngiti étaient mieux armés car, à la suite de la création officielle de la FRPI et du déplacement de Germain Katanga à Beni au mois de novembre 2002, les liens établis avec le RCD-ML et l’APC avaient permis de les approvisionner en armes 1465 et en munitions . Il soutient également que l’armement ainsi livré était destiné à 1466 1467 l’attaque de Bogoro , ce qui n’est du reste pas contesté par la Défense . 642. La Défense rappelle qu’avant le mois de décembre 2002, les combattants ngiti ne disposaient que d’arcs, de flèches et de lances et qu’il leur arrivait de récupérer des armes abandonnées sur place à l’issue des combats ou d’en acheter à des 1468 soldats de l’APC . Pour elle, au moment de l’attaque de Bogoro, les combattants

1463 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-0129-0375, par. 147). 1464 D02-228, T. 250, p. 24. 1465 Conclusions écrites du Procureur, par. 140 et 162. Voir aussi, Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 87 à 91. 1466 Conclusions écrites du Procureur, par. 523. 1467 Conclusions écrites de la Défense, par. 654. 1468 Conclusions écrites de la Défense, par. 654.

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1469 locaux constituaient une « force en haillons » qui ne possédait que très peu d’armes automatiques. Selon elle, à la suite des contacts noués avec les autorités de Beni, des armes, des munitions et d’autres approvisionnements leur avaient 1470 été livrées, depuis cette localité, « en grandes quantités » . Dans ses Conclusions orales, la Défense a aussi affirmé que deux ou trois tonnes d’armes avaient été 1471 livrées à Aveba . Elle a par ailleurs souligné que la plupart des combattants locaux n’étaient pas formés pour utiliser des armes lourdes, du type mortiers lourds, et que certains d’entre eux avaient reçu une formation spéciale dispensée 1472 par des militaires de l’APC en vue d’utiliser des armes légères à Bogoro . 643. La Chambre constate tout d’abord qu’il est incontestable qu’un cycle de livraisons a été organisé par les autorités de Beni à destination des combattants locaux de Walendu-Bindi à partir du mois de décembre 2002. Germain Katanga a en effet expliqué qu’entre son retour à Aveba et l’attaque de Bogoro, il y avait eu au moins six rotations d’avions et qu’il en avait lui-même profité pour effectuer 1473 des allers retours de trois ou quatre jours à Beni . Le premier atterrissage aurait 1474 été facilité par le commandant Yuda qui se serait rendu à Aveba à cette fin . 644. La Chambre relève ensuite que ces livraisons contenaient notamment des armes et des munitions et que ces dernières ont été récupérées à Aveba par les commandants locaux de Walendu-Bindi en vue d’être utilisées dans le cadre de l’assaut contre Bogoro. L’accusé a en effet indiqué que les avions contenaient d’abord, « en grande partie », des munitions, puis de la nourriture, du carburant, 1475 des médicaments et des tenues militaires . Ils transportaient également des 1476 mortiers, des lance-roquettes, des MAG, des SMG, des AK-47 . Tout le matériel

1469 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 10 à 11. 1470 Conclusions écrites de la Défense, par. 654. 1471 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 16. 1472 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 12 à 13 et 15. 1473 D02-300, T. 317, p. 42 à 43. 1474 D02-300, T. 317, p. 31 à 32. 1475 D02-300, T. 317, p. 43 à 44. 1476 D02-300, T. 317, p. 41 et 44.

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1477 ainsi reçu était, selon lui, livré aux troupes de l’APC mais les combattants d’Aveba en bénéficiaient eux aussi en raison de leur qualité d’alliés importants de 1478 l’APC, celle-ci n’étant pas en mesure de se rendre « au front seule » . Germain Katanga a toutefois expliqué que les mortiers, les lance-roquettes et les lancegrenades n’étaient pas distribués aux combattants qui ignoraient comment s’en servir et que les munitions n’étaient distribuées aux combattants qu’avec prudence afin de ne pas courir le risque de voir ces derniers « tourner le canon » 1479 contre l’APC . 645. D02-228 a déclaré, quant à lui, qu’il était parti de Beni, à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février 2003, afin de participer à une mission à 1480 Aveba . Il a indiqué qu’à cette occasion, l’avion dans lequel il avait embarqué transportait des armes et des munitions précisément destinées à y être 1481 acheminées . Selon lui, des armes étaient livrées à partir de Beni, en provenance de Kinshasa, aux principales localités de la région notamment celles qui étaient 1482 dotées de pistes d’atterrissage telles qu’Aveba, Mongbwalu et Kpandroma . 646. Il a mentionné que les armes qui étaient ainsi envoyées à Aveba n’étaient pas uniquement destinées aux combattants qui se trouvaient dans cette localité mais qu’elles étaient aussi réparties entre les commandants qui contrôlaient les 1483 différentes zones de la région, par exemple Olongba, Kagaba ou Zumbe . D02-228 a en outre ajouté que la mission de ravitaillement à laquelle il avait participé, tout comme d’ailleurs les autres missions qui ont suivi, devait servir à réorganiser les forces combattantes de la région. À ses dires, les personnes venant de Beni avaient une double mission, l’une relative au contrôle de Komanda – qui

1477 D02-300, T. 317, p. 44 à 45. 1478 D02-300, T. 317, p. 45. 1479 D02-300, T. 317, p. 45. 1480 D02-228, T. 249, p. 66. 1481 D02-228, T. 249, p. 65 à 68. 1482 D02-228, T. 249, p. 64 à 65. Voir aussi, T. 252, p. 52. 1483 D02-228, T. 249, p. 65.

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1484 était une position stratégique – et l’autre à l’attaque de Bogoro . Enfin, le témoin P-28 a indiqué qu’une lettre avait été adressée aux chefs des différents camps pour les inviter à venir prendre livraison des munitions acheminées par avion à 1485 Aveba en vue de la bataille de Bogoro . 647. D02-350 a déclaré qu’alors qu’il se trouvait à Beni, Mbusa Nyamwisi avait promis d’envoyer 200 armes « sur le terrain » et c’est ainsi qu’il avait appris 1486 qu’une attaque se préparait contre Bogoro en vue d’atteindre Bunia . Quant à D03-88, il a pour sa part indiqué qu’avec de l’argent que Germain Katanga avait reçu à Beni, ce dernier avait fait affréter un avion et s’était procuré des armes et 1487 des munitions en prévision de cette même attaque . L’accusé, quant à lui, a d’abord soutenu, de manière générale, qu’on ne distribuait des armes que 1488 lorsqu’une opération était projetée et que l’on prévoyait d’aller au front . Répondant ensuite à une question plus précise posée lors de l’interrogatoire principal, il a précisé que les armes qui étaient arrivées à Aveba, venant de Beni, ne devaient servir que pour la guerre et que l’opération imminente était celle qui 1489 impliquait de frapper Bogoro avant de descendre sur Bunia . 648. La Chambre entend également retenir, au titre du ouï-dire, la déposition de P-28. Ce témoin a en effet rapporté qu’en temps normal, les combattants ne disposaient d’aucune source de ravitaillement en armes et munitions, celles-ci 1490 étant récupérées sur les adversaires à l’issue des combats . Il a précisé que ce n’est que par la suite qu’ils en ont reçues, en provenance de Beni, et ce, dans le contexte des préparatifs visant à neutraliser les forces de l’UPC basées à 1491 1492 Bogoro . Selon lui, les préparatifs de l’attaque se sont déroulés à Beni .

1484 D02-228, T. 249, p. 67 à 68 ; T. 250, p. 4. 1485 P-28, T. 217, p. 18 et 35. 1486 D02-350, T. 253, p. 44 à 46. 1487 D03-88, T. 306, p. 33. 1488 D02-300, T. 317, p. 45. 1489 D02-300, T. 317, p. 49. 1490 P-28, T. 217, p. 24. 1491 P-28, T. 217, p. 24 ; T. 223, p. 29 à 30.

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649 De plus, la Chambre relève qu’il n’est pas contesté que le camp de Kagaba, situé sur la ligne de front, a constitué la base principale d’attaque des combattants 1493 de Walendu-Bindi et que des armes y ont été entretenues avant le lancement de l’attaque de Bogoro. À cet égard, Germain Katanga a précisé qu’il était tenu au courant lorsque des armes et des munitions arrivées de Beni rejoignaient Singo, 1494 Songolo ou Kagaba . Il a également affirmé que vers le 20 février 2003, il avait été ordonné aux combattants de rejoindre Kagaba afin notamment que toutes les 1495 armes qui allaient être utilisées à Bogoro soient dûment entretenues . 650. Enfin, la Chambre constate que la victoire du 24 février 2003 a été acquise grâce à un important apport d’armes qui s’est traduit par une puissance de feu 1496 inhabituelle et particulièrement importante . À cet égard, la Chambre rappelle qu’avant la bataille de Bogoro, les combattans locaux ne disposaient pas de beaucoup d’armes et de munitions, sauf celles récupérées sur les champs des précédentes batailles. Le témoin D02-176, militaire de l’UPC présent à Bogoro le 1497 24 février 2003 , a souligné que, ce jour-là, les assaillants avaient utilisé des armes dont ils n’avaient jamais fait usage jusqu’ici, qu’ils étaient mieux organisés, qu’ils avaient beaucoup de munitions et que leur armement était très supérieur à celui des hommes de l’UPC, ce qui explique, selon lui, que la bataille ait été 1498 perdue . Germain Katanga a expliqué pour sa part que « le fait d’avoir des armes, assez de munitions, assez d’armes d’appui, c’est ce qui a fait que la force de l’ennemi soit séchée, séchée dans le sens qu’ils ont laissé travailler leurs 1499 munitions, ils ont laissé travailler leurs armes, jusqu’à ce qu’ils se fatiguent » . Enfin, P-28 a affirmé que les munitions venant de Beni devaient être utilisées au

1492 P-28, T. 217, p. 24. 1493 Conclusions écrites de la Défense, par. 453, 626, 628 et 706. 1494 D02-300, T. 318, p. 17. 1495 D02-300, T. 318, p. 4 et 5. 1496 Voir aussi, « Section VIII-A-3. Déroulement de l’attaque ». 1497 D02-176, T. 255, p. 23. 1498 D02-176, T. 256, p. 48 et 49. 1499 D02-300, T. 324, p. 25.

N° ICC-01/04-01/07 258/711 7 mars 2014 cours de la l’attaque et il a même avancé que, si la bataille du 24 février s’était bien déroulée, c’était grâce aux relations qui s’étaient établies entre les 1500 combattants et l’APC ainsi qu’à ces ravitaillements . 651. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que, dans les mois précédant l’attaque du 24 février 2003, ont commencé des livraisons d’armes et de munitions, en provenance de Beni, et qu’elles avaient pour objectif le lancement d’une attaque imminente contre Bogoro. La Chambre relève également que, si la quantité d’armes livrées ne peut être évaluée avec précision, force est de constater qu’elle s’est avérée particulièrement importante eu égard au contexte dans lequel la collectivité de Walendu-Bindi se trouvait et, notamment, au fait que les 1501 combattants disposaient alors majoritairement d’armes traditionnelles . En tout état de cause, la bataille de Bogoro a été lancée et remportée par les combattants locaux grace à cet apport conséquent d’armes et de munitions. Pour la Chambre, la seule conclusion à laquelle elle se doit d’aboutir est que les combattants locaux de la collectivité de Walendu-Bindi ont utilisé, le 24 février 2003 à Bogoro, les armes et munitions qui venaient de Beni et qui leur ont été attribuées une fois reçues à Aveba.

5 Moyens de communication

652 Selon le Procureur, à la veille de l’attaque de Bogoro, les combattants ngiti disposaient de divers moyens de communication, ce qui facilitait les échanges 1502 entre les différents camps . La Défense quant à elle rappelle que les moyens de communication alors à la disposition de la collectivité de Walendu-Bindi étaient 1503 relativement limités .

1500 P-28, T. 217, p. 24 et 34 à 35. 1501 Voir « Section VII-A-1. Création des groupes d’autodéfense ». 1502 Conclusions écrites du Procureur, par. 167. Voir aussi, Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 214 ; Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 47. 1503 Conclusions écrites de la Défense, par 640 à 645.

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1504 653. Le témoin D02-01, secrétaire du commandant Move au camp de Nyabiri , a expliqué que des demandes écrites, qu’authentifiait une signature ou un tampon, pouvaient être adressées à d’autres camps dans lesquels des combattants, 1505 pouvaient se rendre pour porter des messages . P-28 a, quant à lui, indiqué qu’une lettre avait été adressée aux chefs des différents camps pour les inviter à venir prendre livraison des munitions acheminées par avion à Aveba en vue de la 1506 bataille de Bogoro . Il a également expliqué que le dénommé Manono, secrétaire du camp de Germain Katanga, était chargé de rédiger les écritures sur lesquelles était apposé un sceau représentant un lion lorsqu’il s’agissait d’ordres de 1507 mission . 654. En outre, D03-88 a indiqué avoir pu, depuis Aveba, contacter des jeunes gens de Kagaba au moyen de talkie-walkie, appelés « Cobra», qui avaient été « trouvés » 1508 à Nyakunde , ce que corrobore P-28, pour qui les commandants des camps 1509 utilisaient aussi des « téléphones portables » appelés « Cobra » . Germain Katanga a d’ailleurs déclaré avoir rapporté de son séjour à Beni, au mois de décembre 2002, six appareils talkies-walkies ayant, selon lui, un rayon de 1510 5 kilomètres . 655. Le Procureur de son côté soutient que des dispositifs radio, appelés phonie 1511 blanche, facilitaient également la communication entre les camps . D’après P-28, il existait des appareils de cette nature dans les centres de santé de la collectivité et les commandants avaient recours à ce type de phonie pour échanger entre 1512 eux . Selon D02-01, lorsqu’un camp ne disposait pas d’appareil de phonie, il

1504 D02-01, T. 277, p. 9. 1505 D02-01, T. 277, p. 47 à 50. 1506 P-28, T. 217, p. 18 et 35. 1507 P-28, T. 216, p. 65 à 66. 1508 D03-88, T. 304, p. 64 ; T. 305, p. 26, 29 et 63. 1509 P-28, T. 217, p. 15. 1510 D02-300, T. 317, p. 33 à 34. 1511 Conclusions écrites du Procureur, par. 170. 1512 P-28, T. 217, p. 15.

N° ICC-01/04-01/07 260/711 7 mars 2014 était néanmoins possible de demander à l’opérateur de la phonie installée à 1513 l’hôpital s’il accepterait de transmettre un message aux autres camps . 656. Se basant sur la déposition de Germain Katanga, la Défense soutient que la phonie blanche installée au centre de santé d’Aveba avait une portée d’environ dix kilomètres, qu’elle n’était utilisée que par les missionnaires qui y étaient 1514 « stationnés » et qu’elle leur permettait de communiquer entre les différents 1515 centres de santé . Elle conteste le fait qu’elle ait pu être utilisée par les combattants et elle rappelle que, selon ce qu’a expliqué l’accusé, il n’existait pas 1516 de réseau de téléphonie mobile normale à Aveba ni ailleurs dans la région . 657. Sans doute ces phonies blanches étaient-elles installées dans les centres de santé de la collectivité et étaient-elles destinées à assurer les liaisons d’ordre sanitaire. Il demeure que les témoins précités ont indiqué que ces appareils pouvaient éventuellement être utilisés pour acheminer des messages à destination des différents camps. La Chambre ne saurait dès lors, sur ce point, souscrire à la thèse très restrictive soutenue par la Défense. 658. Le Procureur relève encore que, à l’époque de l’attaque de Bogoro, la collectivité disposait également de deux dispositifs de radio multifréquences installés l’un à Aveba et l’autre à Kagaba avec lesquels il était possible de 1517 communiquer à longue distance . 659. P-28 a aussi mentionné la présence d’une phonie multifréquences à Aveba qui était capable d’atteindre Beni et qui servait uniquement à communiquer avec les 1518 éléments de l’APC . Elle avait, à ses dires, été d’abord installée au centre de 1519 santé avant d’être implantée ultérieurement au camp BCA . Il a précisé que

1513 D02-01, T. 277, p. 48. 1514 D02-300, T. 317, p. 38. 1515 D02-300, T. 317, p. 38 et 43 ; T. 318, p. 17. 1516 Conclusions écrites de la Défense, par. 641. 1517 Conclusions écrites du Procureur, par. 171. 1518 P-28, T. 217, p. 16 ; T. 221, p. 54. 1519 P-28, T. 217, p. 16 ; T. 221, p. 53 à 54.

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1520 Mike 4, remplacé en cas d’absence par Oudo Jackson, en était l’opérateur , ce qu’ont corroboré les témoins D02-129, D02-160 et D02-161 qui ont, eux aussi, 1521 déclaré qu’Oudo Jackson était l’opérateur de la phonie . 660. Germain Katanga a confirmé qu’au sein de la collectivité de Walendu-Bindi seules deux localités possédaient des phonies multifréquences : l’une, que les combattants avaient apportée d’Avenyuma au mois de janvier 2003, se trouvait à Kagaba et une autre était installée à Aveba où elle avait été apportée, au cours de 1522 ce même mois de janvier, par Mike-4 . Ces appareils permettaient d’entrer en contact avec Kinshasa, Beni, Kisangani ou encore avec la province de 1523 l’Équateur . 661. Il apparaît donc à la Chambre qu’au moment des faits, il était possible d’avoir recours, au centre de santé d’Aveba, à une phonie multifréquences ainsi qu’à une phonie blanche. Le témoin D02-129 a déclaré que, le 24 février 2003, la phonie blanche de ce centre de santé avait été utilisée pour communiquer avec les phonies blanches des autres villages, et ce afin d’obtenir des informations sur le 1524 déroulement des combats . Confirmant les dires de ce témoin, Germain Katanga a lui aussi déclaré que, le jour de l’attaque de Bogoro, Mike 4 avait mis en place au centre de santé un « système de permanence dans la communication » avec le dénommé Aldo situé au camp de Kagaba, grâce auquel, en recourant à la phonie multifréquence, il avait été possible de suivre l’évolution de ce qui se passait « sur 1525 le champ de bataille » . 662. La Chambre constate que le village d’Aveba était donc doté de différents moyens de communication qui lui permettaient d’être relié aux autres camps de la collectivité de Walendu-Bindi. En outre, indépendamment de son talkie-walkie,

1520 P-28, T. 217, p. 16. 1521 D02-129, T. 271, p. 41 à 42 ; D02-160, T. 272, p. 69 ; D02-161, T. 269, p. 24. 1522 D02-300, T. 317, p. 37 et 39 ; T. 318, p. 17. 1523 D02-300, T. 317, p. 38. 1524 D02-129, T. 272, p. 13. 1525 D02-300, T. 318, p. 17 à 19.

N° ICC-01/04-01/07 262/711 7 mars 2014 il convient de rappeler que Germain Katanga disposait, à titre personnel, d’un téléphone satellite qui lui avait été remis à Beni afin qu’il puisse rester en contact avec Mbusa Nyamwisi et qui lui permettait de communiquer en l’absence de 1526 réseau . 663. Plus généralement, il apparaît donc que les commandants de la collectivité de Walendu-Bindi communiquaient, aussi bien par écrit, les combattants pouvant se déplacer d’un camp à un autre, qu’à l’aide de moyens de transmission radiophoniques dans le cadre d’un même réseau.

6 Autorité civile et administrative en Walendu-Bindi

664 Selon le Procureur, à cette époque et au sein de la collectivité de Walendu- Bindi, les combattants avaient remplacé les autorités traditionnelles et ce sont eux 1527 qui disposaient de l’autorité civile et administrative . 665. La Défense soutient quant à elle que, si la structure administrative officielle de la communauté s’était effectivement désintégrée en l’absence d’autorité exercée par le chef coutumier, les féticheurs étaient devenus plus puissants que les 1528 fonctionnaires de l’administration civile . Germain Katanga a confirmé que, vers la fin de l’année 2002 et le début de 2003, l’administration de la collectivité ne fonctionnait pas puisque le RCD-ML s’était désengagé et que les chefs de groupement et de localités avaient été abandonnés à eux-mêmes. Selon lui, 1529 c’étaient donc les sages ou les féticheurs qui jouaient ce rôle . 666. À cet égard, la Chambre relève tout d’abord que, pour P-267, dès l’année 2002, dans la communauté ngiti, l’« autorité morale n’avait plus d’objet, parce que tout se décidait par le chef des milices. L’autorité, que ce soit religieuse, se pliait sous

1526 D02-300, T. 317, p. 33 à 34. 1527 Conclusions écrites du Procureur, par. 133 et 208 à 209. 1528 Conclusions écrites de la Défense, par. 671 à 672. 1529 D02-300, T. 316, p. 25 ; T. 322, p. 15 à 16.

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1530 le bon vouloir et pouvoir des chefs de milices » . P-28 a également déposé en ce 1531 sens . La Chambre relève au surplus que ce témoin a rapporté l’existence d’opérations au cours desquelles des personnes endettées appartenant à la collectivité de Walendu-Bindi étaient recherchées puis arrêtées afin d’être présentées au camp d’Aveba, où leur était alors délivrée une convocation par le secrétaire du commandant de Germain Katanga et où, le cas échéant, leurs biens étaient saisis. Il a ajouté que, lorsqu’une personne était accusée de sorcellerie, elle 1532 était exécutée . 667. Une série de pièces documentaires versées au dossier corrobore cette preuve testimoniale : ainsi en est-il du Protocole d’accord du 5 juin 2002, qui met en évidence l’affaiblissement des pouvoirs des chefs de localités (chefs de 1533 collectivités, de groupements etc…) ; du Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri qui indique qu’en Ituri, les chefs des groupes armés avaient été conduits à concentrer entre leurs mains les fonctions normalement exercées par les administrateurs, les chefs d’entreprise, les chefs coutumiers et les agents 1534 de la force publique ; de la Lettre de doléances faisant état de la « paralysie totale et léthargie des activités administratives sur toute l’étendue des Walendu- 1535 Bindi », datée du 15 novembre 2002 ; des lettres « Évangélisation » rédigée en janvier 2003 et « Perception taxes d’or » datée du mois de mars 2003, démontrant que les combattants étaient en charge de l’administration civile de la 1536 collectivité . Ces deux dernières lettres feront ultérieurement l’objet de plus amples développements. 668. Pour la Chambre, il est acquis qu’à l’époque des faits, l’autorité civile et administrative de la collectivité de Walendu-Bindi était entre les mains des 1530 P-267, T. 170, p. 28. 1531 P-28, T. 218, p. 46. 1532 P-28, T. 216, p. 67, 69 à 70 ; T. 218, p. 46. 1533 EVD-OTP-00275 : Protocole d’accord relatif aux résolutions des conflits inter-ethniques. 1534 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-0129-0335, par. 7). 1535 EVD-D03-00098: Lettre de doléances. 1536 EVD-OTP-00238 : Lettre « Évangélisation » ; EVD-OTP-00239 : Lettre « Perception taxes d'or ».

N° ICC-01/04-01/07 264/711 7 mars 2014 commandants de la collectivité de Walendu-Bindi. La relation entre ces derniers 1537 et les féticheurs sera analysée ultérieurement .

7 Structure du groupe

669 Le Procureur soutient que les combattants locaux de la collectivité de Walendu-Bindi formaient, au moment de l’attaque lancée contre Bogoro, un groupe militaire structuré, qu’il existait un commandement et un contrôle militaires centralisés et que le quartier général de l’organisation se trouvait à 1538 Aveba . Il soutient par ailleurs que la milice ngiti avait mis en place une structure destinée à assurer son fonctionnement et la coordination de son 1539 administration . 670. Selon la Défense, les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi, cela a déjà été souligné, ne constituaient aucunement une armée et n’étaient qu’un rassemblement d’éléments disparates où « les rivalités et la concurrence 1540 prévalaient » . Pour elle, à aucun moment, ces combattants n’ont eu, à cette 1541 1542 époque, une structure monolithique ou unifiée , « il n’y avait pas de hiérarchie, chaque commandant avait son propre fief et ses partisans suivaient ses 1543 ordres » ; ils constituaient, localement, autant de groupes différents et « les combattants agissaient de manière autonome et n’acceptaient pas facilement 1544 d’obéir à des ordres » . Aux dires de la Défense, ce n’est qu’après l’attaque de

1537 Voir « Section X-A-3. Relations existant entre les féticheurs, Germain Kantanga et les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi ». 1538 Conclusions écrites du Procureur, par. 152. Voir aussi, Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 211, 213 et 222. 1539 Conclusions écrites du Procureur, par. 158. 1540 Conclusions écrites de la Défense, par. 574 à 575 et 663 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 99. 1541 Conclusions écrites de la Défense, par. 572. 1542 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 35. 1543 Conclusions écrites de la Défense, par. 668 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 80. 1544 Conclusions écrites de la Défense, par. 1264 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 99.

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Bogoro qu’on a pu constater l’existence d’une organisation structurée et qu’Aveba 1545 en est devenue le siège .

a) Existence d’un groupe organisé

671 La Chambre entend présenter ci-dessous les principaux éléments permettant de déterminer si le groupe de commandants et de commandants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi avait ou non, en février 2003, un caractère organisé. 672. En ce qui concerne, en premier lieu, l’administration des camps, elle entend se référer à la déposition du témoin D02-01 qui a déclaré être devenu le « S1 » du 1546 commandant Move, autrement dit son secrétaire , quelques mois après son 1547 arrivée à Nyabiri . D02-01 a précisé qu’en tant que « S1 », il était en charge de l’administration et que son travail consistait à faire le décompte des effectifs militaires du camp de Nyabiri afin que l’on puisse faire l’appel des combattants 1548 présents dans le camp . Il a souligné que, dans les autres unités, il existait également des « S1 » en charge des questions administratives, des « S2 » chargés des renseignements, des « S3 » responsables des questions opérationnelles ainsi 1549 que des « S4 » qui s’occupaient de la logistique . Cette division des tâches a 1550 aussi été décrite par l’accusé lui-même qui a indiqué que la soixantaine d’hommes qui lui étaient fidèles étaient regroupés « par sections » et qu’il était 1551 secondé par le chef de ses gardes du corps . Pour la Chambre, cette description d’une structure à la fois précise et règlementée au sein des camps constitue un premier signe évident du caractère organisé du groupe. 673. La Défense a fait valoir que l’utilisation de titres pour identifier les fonctions de chacun ne démontrait pas, pour autant, l’existence d’une structure et qu’il 1545 Conclusions écrites de la Défense, par. 1289. 1546 D02-01, T. 277, p. 46. 1547 D02-01, T. 277, p. 47. 1548 D02-01, T. 277, p. 9 et 46. 1549 D02-01, T. 277, p. 46 à 47. 1550 D02-300, T. 320, p. 46 à 47. 1551 D02-300, T. 324, p. 72.

N° ICC-01/04-01/07 266/711 7 mars 2014 n’existait aucune hiérarchie entre les commandants et les combattants. Elle a rappelé que l’accusé avait indiqué que tous se donnaient des titres tels que « commandant des opérations », « S4 » ou « commandant de bataillon », et ce même lorsque le commandant en question n’avait sous ses ordres qu’une dizaine 1552 d’hommes seulement . 1553 674. La Chambre reconnaît, comme l’a indiqué Germain Katanga , que certains commandants ont pu, à tel ou tel moment, se doter de titres ou de grades ne correspondant pas strictement au nombre d’hommes qu’ils avaient effectivement sous leurs ordres. Pour autant, elle estime que les informations qu’a données D02-01 sur la manière dont était structuré le camp de Move à Nyabiri doivent être considérées comme probantes dans la mesure où, exerçant les fonctions de secrétaire du commandant du camp, il était l’un des plus qualifiés pour donner ce type de renseignements. Il convient enfin de rappeler que Germain Katanga, questionné sur ce point, a confirmé, en termes généraux, l’existence de la division 1554 des tâches ci-dessus décrite et que celle-ci semble avoir perduré après l’attaque de Bogoro ainsi que le démontre une vidéo datant de la fin du mois de mars 1555 2003 . La Chambre relève également que la plupart des camps avaient adopté une structure de nature militaire avec au moins un commandant à leur tête, 1556 éventuellement apte à s’adresser directement à l’EMOI , et dispensant des 1557 formations de nature militaire . 675. En ce qui concerne, en second lieu, l’importance qu’avait Aveba au sein de la collectivité, la Chambre rappelle que c’est dans cette localité qu’étaient centralisés 1558 les approvisionnements en armes et en munitions et elle souligne que c’est

1552 Conclusions écrites de la Défense, par. 574. 1553 D02-300, T. 317, p. 24. 1554 D02-300, T. 320, p. 45 à 46. 1555 EVD-OTP-00179 : Extrait vidéo – Réunion à l’aéroport de Bunia (DRC-OTP-0080-0011 et DRC-OTP-1030-0032 à DRC-OTP-1030-0033). 1556 D02-228, T. 249, p. 62 ; D02-148, T. 280, p. 12 ; D02-01, T. 277, p. 14. 1557 Voir « Section VII-C-3. Formation des combattants ». 1558 D03-88, T. 304, p. 62 ; P-28, T. 217, p. 35 ; D02-300, T. 318, p. 17.

N° ICC-01/04-01/07 267/711 7 mars 2014 aussi dans ce village, comme cela sera précisé par la suite, que les commandants de Walendu-Bindi se rendaient régulièrement à cette dernière fin. Pour autant, la Chambre, en l’absence de tout élément de preuve en ce sens, ne peut affirmer qu’Aveba constituait le quartier général, au sens strictement militaire du terme, de tous les combattants locaux de la collectivité de Walendu-Bindi. 676. En troisième lieu, à la lecture de diverses preuves documentaires, la Chambre observe qu’un certain nombre de commandants ou de personnalités faisaient référence à un « mouvement » connu de tous, même si, pour les raisons précédemment exposées, le recours à la dénomination « FRPI » ne s’est développé que progressivement. Elle constate que la référence ainsi faite à ce mouvement 1559 apparaissait tantôt dans l’intitulé précisant le nom de l’expéditeur tantôt sous 1560 la forme d’un tampon tantôt dans le titre donné au destinataire principal de la 1561 correspondance ou aux personnes rendues destinataires d’une copie , ces trois 1562 indications figurant d’ailleurs parfois dans le même document . 677. La Chambre relève qu’un certain nombre de commandants ou de féticheurs sont fréquemment désignés dans ces lettres, soit par leur nom soit par référence à leur titre. Ainsi est-ce le cas de Cobra Matata et d’Oudo, cités respectivement à 1563 1564 1565 cinq reprises , de Germain Katanga, mentionné quatre fois , de Move , 1566 1567 Kakado , Androzo et Kasaki tous désignés à deux reprises. La Chambre note

1559 EVD-D02-00231 : Rapport de service ; EVD-OTP-00239 : Lettre « Perception taxes d'or » ; EVD-OTP-00243 : Rapport sur la situation générale en RDC. 1560 EVD-OTP-00025 : Lettre des savons ; EVD-D02-00231 : Rapport de service ; EVD-OTP-00239 : Lettre « Perception taxes d'or ». 1561 EVD-D02-00231 : Rapport de service ; EVD-OTP-00239 : Lettre « Perception taxes d'or » ; EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes ». 1562 EVD-OTP-00239 : Lettre « Perception taxes d'or ». 1563 EVD-OTP-00025 : Lettre des savons ; EVD-D02-00231 : Rapport de service ; EVD-OTP-00239 : Lettre « Perception taxes d'or » ; EVD-D02-00243 : Plainte de Cobra Matata ; EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes ». 1564 EVD-OTP-00238 : Lettre « Évangélisation » ; EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes » ; EVD-OTP-00239 : Lettre « Perception taxes d'or » ; EVD-D02-00243 : Plainte de Cobra Matata. 1565 EVD-OTP-00239 : Lettre « Perception taxes d'or » ; EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes ». 1566 EVD-OTP-0023 : Rapport de service ; EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes ».

N° ICC-01/04-01/07 268/711 7 mars 2014 également que certains des commandants des différents camps étaient rendus destinataires d’une copie de ces lettres ce qui démontre l’existence d’échanges formels et communément admis permettant de les tenir informés de diverses activités de nature civile, administrative ou militaire se déroulant dans la collectivité. 678. Ces lettres démontrent également que c’est enfin à une autorité commune, dont la dénomination variait mais qui était toujours située à Aveba, que s’adressaient certaines des autorités spirituelles, civiles et militaires de cette même collectivité entre le 29 janvier et le 6 mars 2003 lorsqu’elles avaient, par exemple, une information à délivrer ou quand elles souhaitaient s’assurer de la 1568 bonne exécution d’un ordre donné . Il existait donc un référent commun à ces différents commandants, parfois appelé « supériorité si grande », auquel, selon les rédacteurs de cette correspondance, revenait la gestion de la collectivité et auquel il convenait de s’adresser lorsqu’il s’imposait de donner du poids à une décision jugée importante. 679. Pour la Chambre, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les commandants et les combattants locaux constituaient, à la veille de la bataille de 1569 Bogoro, une milice armée organisée. Ils étaient en effet aptes à communiquer entre eux et ils le faisaient effectivement dans le cadre d’un réseau bien établi. Il apparaît également qu’ils s’étaient réunis pour poursuivre un combat commun dans le cadre d’un mouvement ou autour de la force nouvellement créée sous le nom de FRPI. Ces commandants et ces combattants faisaient donc bien partie,

1567 EVD-OTP-00238 : Lettre « Évangélisation » ; EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes ». 1568 EVD-D02-00231 : Rapport de service ; EVD-OTP-00238 : Lettre « Évangélisation » ; EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes » ; EVD-OTP-00239 : Lettre « Perception taxes d'or » ; EVD-D02-00243 : Plainte de Cobra Matata ; EVD-OTP-00025 : Lettre des savons. 1569 La Chambre observe que le terme « milice » est également utilisé par la Défense. Voir par exemple, Conclusions écrites de la Défense, par. 14, 200, 259, 523, 554, 628, 654, 747, 788, 900, 1047, 1081 et 1227 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 11, 15, 35 ; T. 340, p. 6.

N° ICC-01/04-01/07 269/711 7 mars 2014 selon elle, d’un même ensemble capable de se regrouper et de s’organiser pour atteindre les objectifs fixés. 680. À cet égard, la Chambre ne saurait adhérer à la thèse de la Défense selon laquelle il existait à cette époque de multiples groupes autonomes engagés dans des activités militaires au sein de cette collectivité. Elle ne peut que constater que les témoins venus de Beni comme ceux, issus de la collectivité de Walendu-Bindi, qui ont déposé dans la présente affaire, n’ont ni les uns ni les autres fait état de la présence de groupes de combattants vivant isolément, de manière totalement indépendante et constituant autant de groupes distincts de combattants locaux. Elle relève que ces témoins ont, au contraire, souligné que ces combattants étaient parfaitement en mesure de se regrouper en cas de nécessité et qu’ils faisaient partie d’un même mouvement identifié sous la dénomination les « combattants lendu », lendu étant entendu au sens large, ou « combattants » ngiti . En outre, l’appropriation du nom FRPI, que le témoin D02-228 a également décrit comme 1570 un « mouvement » , terme que reprendront divers témoins et qui est utilisé dans la preuve documentaire, a favorisé, comme cela a été précédemment 1571 souligné, le regroupement des combattants locaux ngiti autour d’un même combat contre l’envahisseur UPC/Hema. C’est la nécessité de mener ce combat commun, tel qu’il est décrit, notamment, dans la Lettre de doléances, qui soudait les membres du groupe et qui les mobilisait. 681. Même s’ils étaient implantés dans différents camps et autour de différents commandants, s’ils bénéficiaient de l’aide logistique de l’APC et s’ils constituaient 1572 un rassemblement d’éléments relativement disparates , tous ces combattants, qui communiquaient et pouvaient se déplacer d’un camp à un autre, n’en œuvraient pas moins ensemble, au sein d’une même milice armée, en

1570 D02-228, T. 249, p. 46 ; T. 250, p. 52. Voir aussi, EVD-D02-00045 : Document manuscrit « Histoire FRPI ». 1571 D02-129, T. 271, p. 55. 1572 Voir par exemple, D02-350, T. 253, p. 46.

N° ICC-01/04-01/07 270/711 7 mars 2014 poursuivant un objectif commun, celui d’attaquer l’ennemi qui se trouvait à Bogoro. Ils savaient s’organiser de façon suffisamment efficace pour être en mesure de conduire l’attaque prévue contre ce village, la localité d’Aveba constituant leur centre de ravitaillement en armes et en munitions.

b) Chaîne de commandement

682 Le Procureur soutient qu’il existait un chef suprême à la tête du groupe de combattants de la collectivité de Walendu-Bindi et que ce dernier constituait un groupe militaire structuré avec une chaîne de commandement centralisée et 1573 hiérarchisée . Selon lui, ce chef militaire était en mesure d’exercer un contrôle 1574 effectif sur ses subordonnés et ce avant, durant et après l’attaque de Bogoro . Le Procureur allègue que ce commandant en chef au sein de l’organisation, était informé de la situation du groupe, que tous les commandants suivaient ses ordres et que tous les combattants savaient qu’ils étaient tenus de les respecter. En outre, il soutient que les combattants, y compris les commandants, étaient sanctionnés 1575 en cas de manquements aux règlements . 683. La Défense pour sa part, comme cela vient d’être évoqué, soutient qu’il n’existait à l’époque des faits soumis à la Chambre, aucune hiérarchie de cette 1576 nature . Elle avance l’hypothèse selon laquelle ce sont les autorités militaires de Beni, notamment l’EMOI, qui auraient exercé un contrôle effectif sur les 1577 commandants et les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi .

1573 Conclusions écrites du Procureur, par. 152. 1574 Conclusions écrites du Procureur, par. 217 à 226 et 230. 1575 Conclusions écrites du Procureur, par. 152 à 157, 216 et 229 à 230 ; Conclusions orales du Procureur, T. 337, p. 20 à 21. 1576 Voir notamment, Conclusions écrites de la Défense, par. 668 et 1288 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 80. 1577 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 15.

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684 La Chambre renvoie sur ce point à ses conclusions relatives aux fonctions et 1578 aux pouvoirs de Germain Katanga au sein de la milice ngiti de Walendu-Bindi .

D. PRÉPARATIFS DE L’ATTAQUE DE BOGORO DANS LA COLLECTIVITÉ DE WALENDU-BINDI

685 Le Procureur allègue que des rencontres et des rassemblements ont eu lieu avant l’attaque de Bogoro, tant dans la collectivité de Walendu-Bindi que dans le groupement de Bedu-Ezekere. Il considère d’ailleurs que l’exécution de la bataille de Bogoro a été le résultat d’un plan bien organisé mis au point entre les Ngiti et 1579 1580 les Lendu . En plus des rencontres qui ont été précédemment évoquées , il soutient que, du côté ngiti, les principaux commandants se sont rendus à la résidence de Germain Katanga pour préparer l’attaque. Selon lui, ils auraient également, dans la perspective de celle-ci, regroupé leurs troupes à Kagaba et à 1581 Medhu . 686. La Défense soutient que le Procureur n’est pas parvenu à prouver que, lorsqu’a séjourné à Aveba la délégation de Bedu-Ezekere à laquelle a participé le 1582 témoin D03-88, un plan visant à attaquer Bogoro avait été formulé . Elle soutient que les combattants venant du groupement de Bedu-Ezekere auraient opportunément décidé de se joindre aux combats mais plus tard, après avoir 1583 entendu des détonations . Elle relève que, tel que l’a déclaré l’accusé, le plan d’attaque de Bogoro qui avait été élaboré par l’EMOI à Beni est arrivé « sur

1578 Voir « Section X-A-7-b. Pouvoirs militaires exercés au sein de la collectivité de Wakendu-Bindi en février 2003 » ; « Section X-A-8. Fonctions et pouvoirs de Germain Katanga : Conclusion ». 1579 Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 46. 1580 Voir « Section VII-B-1. Déplacement à Aveba d’un délégation de notables du groupement de Bedu- Ezekere au mois de novembre 2002 » ; « Section VII-B-3. Relations établies entre les combattants ngiti et des représentants du groupement de Bedu-Ezekere à la fin de l’année 2002 en vue d’attaquer Bogoro ». 1581 Conclusions écrites du Procureur, par. 536 à 540 et 541 à 543. Voir aussi, par. 552 à 556. 1582 Conclusions écrites de la Défense, par. 1147 à 1148. 1583 Conclusions écrites de la Défense, par. 709, 1131(4) et (7), 1149 à 1155 et 1163.

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1584 papier » . Enfin, elle ne conteste pas que ce soit des camps de Kagaba et de 1585 Medhu qu’est partie l’attaque et que des troupes s’y étaient rassemblées . 687. La Chambre relève que, outre les dépositions des témoins P-219, P-250, P-279 et P-280, le Procureur s’est référé sur ces questions à la déposition de P-28. Selon les dires de ce témoin, une réunion s’est tenue à Aveba à la résidence de Germain 1586 Katanga pour traiter de l’attaque de Bogoro . Indépendamment de l’accusé, y étaient présents les commandants Yuda, Dark, Cobra Matata, Oudo, Anguluma, Alpha Beby, le commandant de compagnie de Gety et un certain nombre d’autres 1587 commandants, en particulier un commandant de l’APC nommé Blaise Koka . À la suite de cette réunion, le témoin aurait appris que Bogoro devait être attaqué 1588 depuis les deux positions situées l’une à Medhu et l’autre à Kagaba . Par la suite, un communiqué, qui ne mentionnait pas le jour de l’attaque, aurait été envoyé aux responsables du marché, en prévision de celle-ci, pour obtenir la 1589 fourniture de denrées alimentaires . 688. Comme la Chambre l’a précédemment indiqué, il se peut que P-28, en sa qualité de résident habituel d’Aveba au mois de février 2003, ait assisté à l’arrivée de plusieurs de ces commandants et ait été un témoin de réunions tenues dans la résidence de Germain Katanga. Il convient toutefois de rappeler qu’elle a considéré que sa déposition devait être corroborée notamment lorsqu’elle concerne un aspect essentiel de la responsabilité de l’accusé. Aussi, pour elle, ses propos, à eux seuls, ne sauraient s’avérer suffisants pour permettre de se 1590 prononcer sur la tenue et le déroulement d’une telle réunion . Par ailleurs, en l’absence du texte même du communiqué ou d’un autre témoignage en faisant état, la Chambre ne peut retenir la partie de la déposition de P-28 sur ce point. 1584 Conclusions écrites de la Défense, par. 687. 1585 Conclusions écrites de la Défense, par. 706 et 709. 1586 P-28, T. 218, p. 9 à 10. 1587 P-28, T. 218, p. 9 à 10. 1588 P-28, T. 218, p. 12 ; T. 219, p. 19. 1589 P-28, T. 217, p. 35. 1590 Voir « Section V-A-1. Crédibilité de P-28 ».

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689 Elle dispose en outre des témoignages de l’accusé et du témoin D02-148, luimême combattant basé à Kagaba. Aux dires de Germain Katanga, selon le plan d’attaque élaboré par l’EMOI, la préparation de l’opération pouvait s’exécuter 1591 depuis Kagaba . Les troupes commandées par Blaise Koka s’y seraient rendues le 20 février 2003 et celles de Garimbaya le lendemain, notamment pour entretenir 1592 les armes et préparer les cérémonies présidées par Kasaki . Il a ajouté qu’une partie des combattants de Gety avaient pris part aux combats et, pour ce faire, 1593 qu’ils s’étaient rendus à Kagaba afin d’y rejoindre les hommes de la Garnison . D02-148 a, quant à lui, indiqué que l’ensemble du groupe avait passé la nuit à 1594 Kagaba et que, de là, ils avaient pris la route pour se rendre à Bogoro . De plus, spécialement interrogé sur les préparatifs et l’organisation de l’attaque, il a soutenu à plusieurs reprises que c’était Yuda, en sa qualité de commandant à Kagaba, ainsi que son adjoint Dark qui avait « demandé qu’il y ait préparatifs » et 1595 que l’objectif d’attaquer Bogoro venait d’eux . Enfin il a fait allusion à un 1596 rassemblement de combattants à Medhu avant que ne soit lancée l’attaque . 690. Dès lors, s’agissant du rassemblement organisé à Kagaba, la Chambre considère qu’il est établi que des troupes ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi s’y sont regroupées, au minimum la veille de l’attaque et que c’est à partir de là qu’elles se sont déplacées en direction de Bogoro le 24 février 2003. Pour elle, il ressort d’évidence du témoignage de D02-148 que le camp de Kagaba s’est révélé essentiel comme lieu de rassemblement et de préparatifs en vue de l’attaque lancée contre Bogoro. 691. Quant au rassemblement de troupes opéré à Medhu, la Chambre ne dispose pas de témoignages faisant spécifiquement état d’un regroupement de troupes

1591 D02-300, T. 318, p. 3. 1592 D02-300, T. 318, p. 4 à 5 et 15. Voir aussi, T. 324, p. 5. 1593 D02-300, T. 318, p. 22. 1594 D02-148, T. 281, p. 18. Voir aussi, T. 279, p. 16. 1595 D02-148, T. 279, p. 16 et 32. 1596 D02-148, T. 279, p. 16 et 33.

N° ICC-01/04-01/07 274/711 7 mars 2014 dans cette localité. En revanche, il est acquis, à la lumière de la déposition de D02-148, que les combattants ngiti ont fait mouvement en direction de Bogoro 1597 depuis deux points : Kagaba et Medhu . 692. En ce qui concerne les communications radio qui, aux dires du Procureur, auraient été échangées entre Aveba et Zumbe avant l’attaque de Bogoro et selon 1598 lesquelles elle était imminente , la Défense rappelle que « l’existence d’un plan visant à attaquer Bogoro n’est pas contestée et qu’il n’est donc pas impossible que des messages entre un camp ngiti et un autre, proche de Bogoro, aient été transmis (…). Cependant, pour elle, cela ne prouve en rien l’existence d’un plan 1599 commun entre les Ngiti et les Lendu » . 693. La Chambre dispose sur ce point de la déposition des deux témoins D02-176 et P-233 qui ont évoqué l’interception, avant le 24 février 2003, de messages radio, 1600 en langue ngiti, par des soldats de l’UPC présents à Bogoro . En outre, plusieurs témoignages font explicitement état de conversations échangées entre des Lendu et des Ngiti. Les témoins P-161, P-323 et P-166 ont déclaré, en se corroborant, que les Ngiti communiquaient avec les Lendu. P-323 et P-161 ont affirmé que les expressions « cultiver le champ » ou « faire notre champ » ont été utilisées pendant ces conversations. Pour l’un d’eux, il s’agissait en réalité d’exterminer la population alors que pour les deux autres témoins, ces expressions signifiaient 1601 clairement que Bogoro allait être attaquée . 694. Ces trois témoignages se corroborent. La Chambre a déjà fait état des propos 1602 de P-161 dans la partie relative à l’analyse de sa crédibilité . P-323 a indiqué qu’il ne connaissait pas la langue des Lendu et des Ngiti et que les interceptions avaient été réalisées par des Hema de Bogoro qui comprenaient la langue des 1597 Selon le témoin D02-176, les Ngiti avaient attaqué Bogoro en empruntant la route de Medhu ainsi que celle de Gety (D02-176, T. 256, p. 21 à 22). 1598 Conclusions écrites du Procureur, par. 551. 1599 Conclusions écrites de la Défense, par. 1141. 1600 D02-176, T. 255, p. 26 ; T. 256, p. 44 ; P-233, T. 88 p. 20 à 21. 1601 P-161, T. 111, p. 21 ; P-166, T. 227, p. 37. 1602 Voir « Section V-B-3. Crédibilité de P-161 », par. 228.

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1603 Ngiti . Quant à P-166, il a indiqué avoir « reçu l’information », de la part de deux jeunes nés de parents hema et ngiti, selon laquelle des interceptions indiquant qu’une attaque était imminente avait été réalisées par des éléments de 1604 l’UPC maîtrisant la langue ngiti . Ainsi, pour la Chambre, il apparaît que des communications entre les Lendu et les Ngiti, préalablement à l’attaque, ont pu, selon toute vraisemblance, être interceptées. 695. En tout état de cause, l’ensemble de ces témoignages atteste qu’une attaque contre Bogoro se préparait activement, au moins du côté de la collectivité de Walendu-Bindi et que le camp de Kagaba a constitué le lieu de rassemblement et de préparatifs de la milice ngiti en vue de l’attaque. Il appartient à présent à la Chambre de décrire dans quel état d’esprit les combattants de Walendu-Bindi ont attaqué Bogoro le 24 février 2003.

E. MOTIVATIONS ETHNIQUES DES COMMANDANTS ET DES COMBATTANTS NGITI

1605 696. Le Procureur, tout comme les représentants légaux , ont accordé une très grande importance au caractère interethnique du conflit dans lequel, selon eux, s’inscrit l’attaque lancée contre Bogoro. À bien des égards en effet, c’est en s’appuyant sur la notion de « conflit interethnique », à laquelle il est d’ailleurs 1606 abondamment fait référence dans ses Conclusions écrites , que le Procureur a prétendu relier entre elles les principales allégations de sa cause. Il a affirmé que 1607 les Lendu et les Ngiti considéraient tous les Hema comme des ennemis et qu’ils étaient, en général, animés par un désir de vengeance qu’alimentait une haine

1603 P-323, T. 117, p. 23 à 24. 1604 P-166, T. 227, p. 38. 1605 Conclusions orales des représentants légaux, T. 337, p. 54 et 74 à 75 ; Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 55 et 58 à 61. 1606 Conclusions écrites du Procureur, par. 37, 134, 479, 512, 516, 658 et 668. 1607 Conclusions écrites du Procureur, par. 527. Voir aussi, Conclusions orales des représentants légaux, T. 337, p. 74.

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1608 d’ordre ethnique . À cet égard, il a soutenu que cette haine envers les Hema s’était développée au sein des communautés lendu et ngiti, qu’elle s’était 1609 généralisée parmi les combattants et qu’elle s’était concrétisée sous la forme 1610 d’actes de vengeance . 697. La Défense n’a pas contesté qu’un élément d’ethnicité était entré en ligne de compte mais elle a aussi insisté sur le fait qu’il convenait de ne pas exagérer l’importance du problème opposant les Hema et les Ngiti, dans la collectivité de 1611 Walendu-Bindi et ses alentours . Par ailleurs, elle a considéré qu’il était erroné d’affirmer qu’il existait chez tous les combattants ngiti un sentiment de haine à 1612 l’égard des Hema . Elle a souligné que, selon elle, aucun des éléments de preuve figurant au dossier ne démontre l’existence d’un conflit entre les Hema et 1613 les Ngiti avant le mois d’août 2002 . Elle a relevé qu’un conflit existait entre les 1614 Bira et les Ngiti et, plus généralement, que le conflit qui intéresse la Chambre, doit, en définitive, être considéré comme « une manipulation politico-militaire de 1615 paysans » , renvoyant par-là, semble-t-il, aux conflits fonciers existant entre les communautés concernées. 698. Sur un plan général, la Chambre relève tout d’abord que des expressions telles que « conflit ethnique », « guerre ethnique », « guerre tribale » ou « conflit intercommunautaire » ont souvent été employées par les acteurs de cette affaire 1616 eux-mêmes, sur les lieux et à l’époque pertinente des faits dont elle est saisie . Certains témoins en ont en effet spontanément fait usage pour expliquer dans

1608 Déclarations d’ouvertures du Procureur, T. 43, p. 59 ; Conclusions écrites du Procureur, par. 512. 1609 Conclusions orales du Procureur, T. 337, p. 11 et 14. 1610 Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 38 à 39. 1611 Conclusions écrites de la Défense, par. 55 : Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 5. 1612 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 6 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 100 ; Deuxièmes observations de la Défense relative à l’article 25-3-d, par. 35. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 1313. 1613 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 4 et 5. 1614 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 6. 1615 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 7. 1616 Voir, par exemple, EVD-OTP-00240 : Déclaration politique du PUSIC (DRC-OTP-0041-0104 à DRC-OTP-0041-0106).

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1617 quel contexte ils vivaient et on retrouve ces expressions dans des documents 1618 admis au dossier . Il est donc indiscutable que le conflit revêtait, aux yeux de la plupart de ceux qui le vivaient, y participaient ou cherchaient à l’apaiser, une signification interethnique marquée. 699. La Chambre constate ensuite qu’aucun des témoins et qu’aucun des documents présents au dossier ne font référence à une haine ancestrale inhérente, en tant que telle, aux groupes ethniques vivant, en particulier, en Ituri et, plus généralement, en RDC. Sur ce point, elle est sensible aux arguments développés par la Défense selon lesquels on ne peut parler d’un antécédent atavique, de 1619 « haine raciale » ou d’un traditionnel conflit interethnique Hema-Lendu . Les éléments de preuve figurant au dossier permettent au contraire de définir les 1620 « ethnies » ou les « groupes ethniques » présents en Ituri comme des groupes 1621 sociaux territorialisés, dotés d’intérêts identitaires, économiques et fonciers , pouvant devenir divergents et être en proie à des conflits d’intérêts. Il est donc certain que le contexte général dans lequel s’inscrit l’attaque de Bogoro est sans aucun rapport avec un conflit ethnique ancestral. À cet égard, le Procureur ne l’a d’ailleurs pas qualifié de conflit « traditionnel » mais il a plutôt mis l’accent sur les conditions d’existence qu’imposait la guerre. 700. Il n’est pas contesté par les parties et par les participants qu’en 2002 l’Ituri a connu une escalade de la violence intercommunautaire et que s’y est développé un cycle de mesures de représailles ou d’actes de vengeance entre les différents 1622 groupes ethniques, incluant les Lendu de Djugu et d’Irumu . Tout a débuté avec un conflit foncier très local qui a pris place dans l’un des cinq territoires du 1617 Voir par exemple, P-12, T. 197, p. 65 à 66 ; T. 198, p. 8 ; P-160, T. 211, p. 38 ; D03-44, T. 292, p. 22 ; D03-707, T. 328, p. 58 à 60 ; D03-66, T. 297, p. 20. 1618 EVD-D03-00099 : Rapport sur les attaques menées par les Hema contre le groupement de Bedu- Ezekere (DRC-OTP-001-0086) ; EVD-OTP-00275 : Protocole d’accord relatif aux résolutions des conflits inter-ethniques. 1619 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 6. 1620 Cette expression est généralement utilisée par les parties et les participants dans la présente affaire. 1621 Voir par exemple, D03-88, T. 299, p. 40. 1622 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0341, par. 23).

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1623 disctrict, en l’occurrence le territoire de Djugu . Ce conflit foncier a gagné la zone d’Irumu où vivaient les Hema et les Lendu méridionaux. Le cycle de représailles qui s’en est suivi est d’ailleurs décrit dans la Lettre de doléance datée 1624 du 15 novembre 2002 et qui, selon la Défense, présente les « plaintes […] 1625 légitimes à propos d’attaques qui ont eu lieu dans la région » . 701. Pour la Chambre, le conflit revétait en 2002 trois caractéristiques essentielles qu’elle entend brièvement décrire ci-après. 702. Tout d’abord, il ressort du dossier que les Hema d’une part, et les Lendu, ce terme étant entendu au sens large, regroupant notamment les Ngiti (Lendu du Sud) et les Lendu du Nord d’autre part, constituaient les deux parties principales du conflit et que le reste des ethnies s’alliait, selon les cas, à l'une ou à l’autre. Comme l’indique en effet le rapport de la MONUC, les autres communautés ethniques telles les Bira, les Alur, les Nyali, les Lugbara, les Kakwa, les Ndo Okebo et les Lese, qui n’étaient pas directement impliquées dans le conflit, ont été obligées de prendre parti et/ou ont été attaquées par les deux parties qui les 1626 accusaient de donner refuge à l’ennemi . La Chambre constate donc qu’en 2002 le conflit s’est nettement polarisé autour des deux ethnies précitées et, pour elle, cet aspect du conflit est essentiel. 703. Cette polarisation apparait aussi spontanément dans les propos des témoins. Le témoin D03-44 a, par exemple, mis l’accent sur le cycle de représailles intercommunautaires propre au « conflit tribal » qui existait, selon lui et à l’époque, entre la communauté hema-nord/hema-sud et la communauté 1627 lendu/ngiti . Il a confirmé que les Hema menaient des attaques dans le groupement de Bedu-Ezekere auxquelles les Lendu répliquaient ensuite en allant 1623 D03-307, T. 327, p. 44 et 48. 1624 EVD-D03-00098 : Lettre de doléances. 1625 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 58. Voir aussi, p. 67. 1626 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0351, par. 26). Voir aussi, EVD-OTP-00222 : Rapport de Human Rights Watch « Le fléau de l’or » (DRC-OTP-0163-0406 à DRC-OTP-0163-0407, p. 40 à 41). 1627 D03-44, T. 292, p. 22.

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1628 attaquer les Hema « dans leur communauté » . Le témoin D02-228 a indiqué 1629 qu’à son sens le conflit interethnique opposait les Lendu et les Hema . En outre, tout en évoquant l’existence d’un conflit impliquant non seulement des Hema et des Lendu mais aussi des Bira, le Protocole d’accord du 5 juin 2002 ne mentionne, en réalité que « les milices hema » et « les combattants lendu » lorsqu’il appelle au 1630 désarmement . La Chambre relève aussi que, si la Lettre de doléances du mois de novembre 2002 mentionne « tout le peuple de l’Ituri », elle distingue toutefois et même oppose « les Hema » et « le peuple lendu » dès les premières phrases de 1631 son introduction . 704. La polarisation du conflit autour des Hema et des Lendu, pris au sens large, a d’ailleurs été évoquée par Germain Katanga à propos des événements survenus à Nyakunde au mois d’août 2001. À ses dires, les Bira qui s’en prirent alors aux habitants lendu avaient été, « selon les histoires qu’on a entendues », « influencés 1632 par la communauté hema » . Il ajoute que cette « attitude est restée » et qu’en définitive, une partie des Bira était fidèle aux Lendu et l’autre aux Hema et que 1633 les deux groupes étaient vraiment en rivalité . Ce témoignage démontre que les Bira, du fait de leur éclatement géographique, ont souvent dû prendre fait et cause pour les Hema et les Lendu en fonction des rapports de forces locaux. 705. En ce qui concerne l’attaque lancée contre Nyakunde le 5 septembre 2002, la Chambre n’entend pas retenir l’argument de la Défense selon lequel, seule 1634 l’existence de problèmes ethniques entre les Bira et les Ngiti paraît établie , dès 1635 lors que l’assaut était dirigé principalement contre les Bira .

1628 D03-44, T. 292, p. 22. 1629 D02-228, T. 252, p. 28. Voir aussi, P-2, T. 191, p. 4. 1630 EVD-OTP-00275 : Protocole d’accord relatif aux résolutions des conflits inter-ethniques, (DRC-OTP-0136-0206-R01). 1631 EVD-D03-00098 : Lettre de doléances (DRC-OTP-0194-0349). 1632 D02-300, T. 315, p. 17 à 19. 1633 D02-300, T. 315, p. 19. 1634 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 6. 1635 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 10 et 49.

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706 Sur ce point, la Chambre rappelle que l’attaque de Nyakunde constituait une réplique à celle que l’UPC avait lancée sur Songolo le 31 août 2002 et il est tout à fait clair que les Bira étaient alors considérés comme les alliés de l’UPC et par voie de conséquence, comme cela sera expliqué ci-dessous, comme étant des alliés des Hema. La Lettre de doléance démontre l’association ainsi faite et elle indique, à propos de l’attaque de Songolo, que celle-ci a été menée par l’UPC/RP ainsi que 1636 par ses alliés et que les Bira ont été entraînés « dans leur mouvement » . Le Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri explique, pour sa part, que lors de l’attaque lancée contre cette dernière localité le 5 septembre 2002, tant les Bira 1637 que les Hema ont été systématiquement visés par les assaillants . Dans le contexte précédemment décrit de polarisation du conflit, il apparait à la Chambre que c’est en raison de son statut d’alliée de l’UPC/Hema que la population civile, essentiellement Bira de Nyakunde, a été attaquée le 5 septembre 2002. 707. Outre la polarisation ainsi décrite, la Chambre constate ensuite qu’après le démantelement de l’APC survenu au mois d’août 2002 et, qui a entrainé une radicalisation des oppositions ethniques dans le conflit, les groupes armés ont été souvent désignés par leur composante ethnique. La preuve figurant au dossier démontre que les termes « Hema » et « UPC » sont fréquemment associés ou 1638 confondus par les témoins , même si certains ont insisté sur l’importance de ne 1639 pas confondre les civils et les militaires hema . Germain Katanga a indiqué que 1640 les miliciens hema s’étaient regroupés autour de l’UPC au mois d’avril 2002 . 1641 L’UPC a été présentée comme étant un parti hema ennemi ou comme étant le

1636 EVD-D03-00098 : Lettre de doléances (DRC-OTP-0194-0350). 1637 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0351, par. 56). 1638 Voir par exemple, P-2, T. 186, p. 66 ; P-12, T. 194, p. 39 à 40 ; T. 197, p. 27, 32 à 33, 42, 58 et 65 ; T. 202, p. 29 ; P-30, T. 179, p. 15 ; P-249, T. 137, p. 49, 60 et 61 ; D02-300, T. 325, p. 9 ; D03-66, T. 295, p. 61 à 62 ; D03-88, T. 299, p. 39, 48. Voir aussi, EVD-D03-00099 : Rapport sur les attaques menées par les Hema contre le groupement de Bedu-Ezekere ; EVD-OTP-00173 : Extrait vidéo – débat télévisé sur la Commission de pacification de l’Ituri tenu le 30 mars 2003. 1639 D03-88, T. 302, p. 34. 1640 D02-300, T. 321, p. 49. 1641 D02-300, T. 324, p. 46.

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1642 groupe politico-militaire des Hema , à la fois agresseurs réels, dont il fallait se 1643 venger , et envahisseurs potentiels. 708. La Chambre constate que plusieurs témoins ont clairement mentionné qu’il était connu que les ennemis des Lendu (ce terme étant là encore pris dans son 1644 acception large, incluant notamment des Ngiti) étaient les Hema . Tel est le cas, par exemple, de P-28, qui vivait à Aveba et qui a témoigné sans ambiguïté en ce 1645 sens . Germain Katanga a reconnu qu’au sein de sa communauté, « des gens 1646 […] gard[aient] des mauvais souvenirs des Hema » et que « [m]ême à Aveba aussi il y avait des combattants, même des officiers de l'APC, qui menaçaient 1647 aussi les Hema qui [étaient] […] dans [son] […] territoire » . P-160 explique également ce phénomène en ces termes : « les Lendu, quand ils tuaient, ils ne tuaient pas tout le monde, ils ne tuaient pas n'importe qui ; ils tuaient leurs 1648 ennemis, qui étaient les […] Hema » . 709. Le témoin P-12 a indiqué pour sa part que le groupe « ennemi » de Germain 1649 Katanga était le groupe des « Hema » . Il a ajouté, en précisant qu’il s’exprimait de manière générale, que les opérations militaires menées par les Lendu visaient les Hema et que « beaucoup de fois, ce n'était pas un conflit entre deux groupes 1650 mais entre deux ethnies » . Lors des attaques qu’ils lançaient, les Lendu, à ses dires, poursuivaient toujours un objectif précis (récupérer des armes, acquérir du 1651 bétail) et ils attaquaient à cet effet des villages spécifiquement hema . En ce qui

1642 D03-55, T. 293, p. 36. 1643 P-12, T. 212, p. 37 ; D02-300, T. 324, p. 46. Voir sur ce point, EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0340, par. 21). 1644 Voir notamment, D03-44, T. 292, p. 22 ; D03-88, T. 299, p. 39. 1645 P-28, T. 218, p. 48 ; T. 219, p. 6 et 8. 1646 D02-300, T. 319, p. 24. 1647 D02-300, T. 325, p. 15. 1648 P-160, T. 212, p. 45. 1649 P-12, T. 197, p. 17. Voir aussi, p. 26. 1650 P-12, T. 197, p. 66. 1651 P-12, T. 197, p. 66 ; T. 198, p. 8.

N° ICC-01/04-01/07 282/711 7 mars 2014 concerne l’UPC, il a précisé que ce groupe armé n’avait pas été créé pour 1652 combattre le gouvernement central mais les Lendu . 710. Enfin, la Chambre constate que les considérations ethniques et patriotiques sont souvent confondues. Il est en effet significatif que des documents, tels que le Manifeste de la résistance, daté du mois de janvier 2003, ou la Lettre de doléance, rédigés dans un objectif « patriotique », c’est-à-dire dans la perspective d’éviter que l’Ituri fasse sécession et d’y rétablir l’autorité du gouvernement central, prêtent à l’ennemi des plans d’« épuration ethnique », d’« extermination » et de « génocide ». 711. À cet égard, la Lettre de doléances est particulièrement illustrative, par son 1653 titre et le cachet qui y est apposé . Pour la Défense, cet élément de preuve ne contient pas de trace de haine ethnique. Analysant son contenu « de près », elle 1654 souligne qu’on y parle uniquement de l’UPC, de l’Ouganda et du Rwanda . La Chambre observe toutefois que, même si cette lettre est rédigée en termes défensifs, l’UPC est très explicitement définie comme un parti hema et que ce sont les origines ethniques de ses membres, potentiels exterminateurs, qui sont mises en évidence dans ce document. Elle constate aussi que, dans son introduction, la Lettre de doléances ne mentionne pas seulement l’UPC ; cette organisation y est aussi appelée la « milice hema », « ses alliés ougandais et rwandais » ayant attaqué le gouverneur Lompondo. 712. Dans le « Manifeste de la résistance », le peuple lendu est présenté comme étant « un peuple vraiment congolais au patriotisme exemplaire » et l’UPC « métamorphose congolaise occulte de deux armées d’agression-occupation » y est décrite comme l’instrument de pouvoirs étrangers, œuvrant à la patiente mise en œuvre de vastes « agendas cachés » et comme une « milice ethno-tribale

1652 P-12, T. 202, p. 59 à 60. 1653 Le cachet est celui de la FREC, « Force de résistance contre l’extermination des congolais ». Voir sur ce point, D03-88, T. 302, p. 53 ; T. 304, p. 44 ; T. 307, p. 8. 1654 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 58.

N° ICC-01/04-01/07 283/711 7 mars 2014

1655

Hema à pseudo-parti politique » . Ainsi, les significations à la fois ethniques et

patriotiques du conflit, loin d’être a priori exclusives, se sont combinées pour se

renforcer mutuellement. Germain Katanga a lui-même expliqué que l’UPC est

« identifiée comme la force hema-tutsi » qui « va […] envahir [sa communauté] et

1656

prendre [leurs] terres » et que les Lendu risquent d’être « chass[és] de [leur]

espace [afin] que les Hema puissent relier leur axe, donc, du Rwanda jusqu’en

1657

Ituri » . Le péril ressenti pour l’unité du territoire national s’est donc superposé

à la crainte éprouvée par le peuple lendu qui, selon l’accusé, se définit comme un

1658

peuple traditionnellement cultivateur , de se trouver un jour placé sous

l’autorité des Hema, principalement pasteurs et à la recherche de nouveaux

1659

« pâturages » et de nouveaux territoires. Selon les termes employés par

Germain Katanga :

[…] les Tutsis, [ou] les Hemas […] sont des pasteurs. Ils sont des éleveurs. Donc, pour eux, selon les idéologies qu'on nous a « appris », on disait qu'on va nous chasser de notre terre pour que nos terres soient le pâturage pour les bêtes. Donc, c'était ça. Il faut que ... les Hemas, il faut que les Tutsis dominent ce territoire pour leur gré, qu'ils soient les maîtres sur ce terrain, selon ma 1660 compréhension .

713 Force est de constater que le mythe de l’empire « Hima-tutsi » a constitué une

explication sérieuse et, plus que jamais d’actualité en 2003, du sentiment éprouvé

par les Lendu selon lequel les Hema représentaient une menace pour eux.

Comme l’a spontanément indiqué le témoin P-267 :

il n'est un secret à personne qu'on dise l'empire - et ça, c'est connu - hema, qui faisait... Ituri devait faire partie de cet empire. Donc, disloquer l'est de la RDC, l'Ituri à l’Ouganda et le Nord-Kivu au Rwanda, ce n'est secret pour personne, 1661 d'une façon globale. C'est ça, l'opinion nationale .

1655 EVD-D02-00063 : Manifeste de la Résistance (DRC-00126-414). 1656 D02-300, T. 316, p. 64. Voir aussi, P-267, T. 171, p. 41 et 44. Voir aussi, à propos de « l’envahisseur Hema », EVD-D02-00045 : Document manuscrit « Histoire FRPI ». 1657 D02-300, T. 321, p. 65. 1658 D02-300, T. 318, p. 25 à 26. 1659 D03-88, T. 299, p. 48 à 49. 1660 D02-300, T. 325, p. 10. Voir aussi, D03-707, T. 329, p. 37 à 38. 1661 P-267, T. 171, p. 44.

N° ICC-01/04-01/07 284/711 7 mars 2014

714 Interrogé par la Chambre sur la question de savoir si les commandants de

l’APC avaient tenté de mobiliser les combattants lendu à leurs côtés, en prenant

appui sur le conflit qui existait entre les deux communautés lendu et hema,

Germain Katanga a abordé le thème de la crainte d’un empire Hima-tutsi :

J’ai... je ne sais pas si je peux le développer dans ce sens, Monsieur le juge Président. Le conflit aussi entre les RCD/K-ML et l’UPC, donc, quand ils ont épinglé en disant que l’UPC c'était un parti hema, cela était... il rapprochait la rébellion de l´UPC à celui des rwandophones du Nord‐Kivu, en déduisant que les rwandophones qui viennent de Goma, en attaquant le grand nord, vont... leur objectif est de se rallier avec l’UPC, qui aussi, dans leur côté, sont les pro- Rwandais. Donc, ils qualifiaient ça qu’après la conquête, après le balayage des Nande, après le balayage des Lendu, ils vont installer ce qu’on appelle l’empire 1662 Hima-Tutsi .

715 Enfin, à la question de savoir si l’idéologie de l’empire Hima-tutsi était

présente dans l’esprit des commandants et des combattants d’Aveba, Germain

Katanga a répondu en ces termes :

R. Avec les commandants d'Aveba, oui, Monsieur le Président, ça arrivait que les gens en parlent. Ça arrivait que les gens en parlent quand, par exemple, il y avait une attaque, les gens disaient : voilà, ils veulent venir occuper notre terre. Ces gens-là qui veulent implanter leur empire, ça se disait, ça se disait verbalement, là. Mais entrer en profondeur de savoir qu'est-ce qui était... bon, je vous le dis, que c’est un peu difficile pour que je le confirme. Q. Et pour que tout soit clair dans notre esprit, est-ce que vous pouvez nous redire qui, au sein de l'Ituri, quelle était la ou les communautés qui souhaitaient la création de cet empire ? R. Monsieur le juge Président, je vous dirais que cette initiative, cette... cette politique pouvait seulement sortir des Hema, parce qu’ils étaient les pro- 1663 Tutsis .

716 Pour la Chambre, il résulte de l’ensemble des éléments de preuve précités que

la dimension ethnique du conflit existant entre les commandants et les

combattants de la collectivité de Walendu-Bindi et l’UPC, affiliée à l’ethnie hema,

est indiscutable. Dans la présente affaire, ce conflit est présenté comme étant

polarisé autour de deux ethnies principales, les Hema et les Lendu, la dimension

ethnique se mêlant aux considérations de géopolitique, et il ne saurait être réduit

1662 D02-300, T. 325, p. 9. 1663 D02-300, T. 325, p. 11 à 12. Voir aussi, p. 9 à 10.

N° ICC-01/04-01/07 285/711 7 mars 2014 à un simple conflit traditionnel entre villages ou à un conflit de voisinage. Aux yeux de la Chambre, l’accent mis sur la portée nationale et patriotique de la lutte des combattants et des résistants ne lui ôte pas nécessairement toute signification ethnique. Bien au contraire, comme cela a été précédemment indiqué, il lui apparaît que les deux dimensions ont pu se combiner et se renforcer mutuellement. 717. La Chambre observe aussi que la crainte du rattachement de l’Ituri à un futur empire Hima-Tutsi, dans lequel le « territoire du peuple lendu » aurait été transformé en « pâturage collectif », a conduit à réunir et à fondre en une seule et même appréhension les différentes conceptions, dimensions et manifestations de ce conflit. Pour la Chambre, si cette crainte constituait, à n’en pas douter, une idéologie encore vivante à l’époque des faits, force est aussi de constater qu’elle se fondait sur l’expérience vécue, par les Lendu et les Ngiti, d’attaques violentes et répétées menées par l’UPC, majoritairement hema, et dont le Président, Thomas Lubanga, affichait clairement sa volonté de faire sécession avec le reste de 1664 l’Ituri . 718. En ce qui concerne plus spécifiquement les commandants et les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi, si la Chambre ne peut conclure à l’existence d’une haine atavique des Ngiti à l’égard des Hema, elle se doit de constater qu’en 2002, au-delà de l’UPC, les combattants ngiti considéraient les Hema et leurs alliés comme leur ennemi, en tant que groupe ethnique attaquant et menaçant leur territoire de manière répétitive. Il ressort clairement des dépositions des témoins ayant vécu en Walendu-Bindi ou à proximité de cette collectivité, que l’UPC était assimilée aux Hema, que les combattants locaux résistaient contre cet ennemi considéré comme un envahisseur, cette résistance impliquant aussi

1664 Voir sur ce point, P-12, T. 203, p. 12 à 13 et 48 à 49. Voir aussi, Thomas Lubanga au stade de Bunia le 11 janvier 2003, EVD-D03-00042 : Extrait vidéo d’un rassemblement de l’UPC (DRC-D03-0001-0398 tiré de DRC-OTP-0227-0063). Au repère 06:46, le drapeau que l’on voit est celui de l’UPC. Le témoin a confirmé que la vidéo ne montre que des drapeaux de l’UPC et non de la RDC (P-30, T-182, p. 79 ; T. 183, p. 5 à 6).

N° ICC-01/04-01/07 286/711 7 mars 2014 l’organisation de répliques offensives, comme celle qui a été menée à Nyakunde. C’est dans ce contexte que les combattants nigit de Walendu-Bindi iront attaquer Bogoro.

N° ICC-01/04-01/07 287/711 7 mars 2014

VIII.CRIMES COMMIS LORS DE L’ATTAQUE DE BOGORO LE 24 FÉVRIER 2003

719 Dans la Décision relative à la confirmation des charges, la Chambre préliminaire a conclu qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu’aux premières heures du 24 février 2003, des combattants de la FRPI et du FNI, équipés d’armes lourdes et d’armes blanches, ont encerclé le village de Bogoro en arrivant par toutes les voies permettant 1665 d’accéder à cette localité . Des civils présents à Bogoro ont été réveillés ce jour-là par des coups de feu lorsque des combattants lendu et ngiti ont lancé l’assaut, ce dernier n’étant d’ailleurs pas dirigé contre le seul camp militaire de l’UPC mais 1666 également contre la population civile . Aux termes de cette décision, 200 civils 1667 environ ont été tués pendant et après l’attaque menée contre le village , les combattants ont détruit un grand nombre de maisons, des boutiques, des écoles, 1668 et/ou des biens publics et privés appartenant à la population civile . Ils ont 1669 également pillé des biens qui étaient eux aussi la propriété de civils , ils ont violé des femmes et des jeunes filles civiles et ils les ont réduites en esclavage 1670 sexuel . Enfin, des enfants de moins de 15 ans ont été utilisés pour participer 1671 activement aux hostilités . Germain Katanga était présent aux environs de 1672 Bogoro juste avant ou pendant l’attaque et il a participé aux festivités qui, à 1673 l’issue des combats, ont célébré la victoire . 720. Dans la présente section, la Chambre entend, après avoir décrit la bataille de Bogoro, analyser si les crimes de meurtre, de viol, d’esclavage sexuel en tant que crimes de guerre et crimes contre l’humanité et d’attaque contre des civils, de 1665 Décision relative à la confirmation des charges, voir notamment par. 403. 1666 Décision relative à la confirmation des charges, voir notamment par. 403. 1667 Décision relative à la confirmation des charges, par. 425. 1668 Décision relative à la confirmation des charges, par. 319 à 326. 1669 Décision relative à la confirmation des charges, par. 334 à 338. 1670 Décision relative à la confirmation des charges, par. 347 à 354, 434 à 436 et 442 à 444. 1671 Décision relative à la confirmation des charges, par. 253 à 263. 1672 Décision relative à la confirmation des charges, par. 557-i. 1673 Décision relative à la confirmation des charges, par. 558-i.

N° ICC-01/04-01/07 288/711 7 mars 2014 destruction des biens de l’ennemi, de pillage, d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans pour les faire participer à des hostilités allégués par le Procureur ont été commis lors de la bataille. 721. S’agissant des crimes de guerre, la Chambre, conformément à la norme 55 du Règlement de la Cour, conclut infra que, lors de l’attaque de Bogoro du 24 février 1674 2003, le conflit armé qui sévissait Ituri était de nature non-internationale . Elle entend dès lors se prononcer sur les crimes visés aux articles 8-2-c-i, 8-2-e-i, 8-2-e-v, 8-2-e-vi, 8-2-e-vii et 8-2-e-xii du Statut.

A. L’ATTAQUE DE BOGORO

1 Remarques terminologiques

722 La Chambre relève tout d’abord que le terme « Lendu » désigne deux sousgroupes ethniques présents en Ituri : les Lendu-Nord qui vivent au nord de Bunia, notamment dans le territoire de Djugu, et les Lendu-Sud qui vivent principalement au sud de Bunia et qui sont appelés « Ngiti ». Les Lendu-Nord et les Hema-Nord parlent la même langue alors que les Ngiti parlent une langue 1675 différente . L’Ituri compte par ailleurs de nombreux autres groupes ethniques 1676 comme les Nande, les Alur et les Bira. Le swahili est la langue véhiculaire . Elle relève également que le terme « Lendu » se réfère soit au groupe lendu, pris dans son ensemble, lorsqu’il est utilisé, par exemple, par opposition au groupe ethnique « Hema », soit, plus spécifiquement aux Lendu du territoire de Djugu, 1677 lorsqu’il est opposé, par exemple, au terme « Ngiti » . Selon un usage local établi, les témoins ont utilisé le terme « Lendu » pour désigner les groupes lendu

1674 Voir « Section IX-B-3-a. Existence et nature du conflit armé ». 1675 Voir notamment, P-268, T. 108, p. 68; V-2, T. 231, p. 32 à 33 et 41; CHM-2, T. 159, p. 22. Les Ngiti désignent leur propre langue par le terme « Ndruna » alors que les autres groupes la désignent par l’expression « langue ngiti » (CHM-2, T. 159, p. 13). 1676 CHM-2, T. 159, p. 14 à 15 et 17. 1677 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0336, par. 12 à 13).

N° ICC-01/04-01/07 289/711 7 mars 2014 résidant dans le territoire de Djugu et celui de « Ngiti » pour désigner les Lendu 1678 originaires de la collectivité de Walendu-Bindi . 723. La Chambre entend insister sur le fait que, bien qu’elle ait recours aux termes de « Lendu de Bedu-Ezekere » pour désigner les combattants venus de ce groupement, ce repère géographique ne correspond pas aux frontières réelles 1679 d’un sous-groupe ethnique . Elle précise également qu’elle a veillé à restituer les paroles des témoins telles qu’elles ont été prononcées en audience. À cet égard, elle constate que les témoins ont utilisé le terme de « Lendu du Nord » pour désigner les Lendu de la collectivité de Djugu et celui de « Lendu du Sud » 1680 pour parler de ceux de la collectivité de Walendu-Bindi .

2 Le village de Bogoro

724 Selon un recensement effectué avant le début des conflits qu’a connus 1681 l’Ituri , le groupement de Babiase, dans lequel se situe le village de Bogoro, 1682 comptait 6320 personnes . Si, avant ces conflits, la majorité des habitants de Bogoro était d’origine hema, plus de dix ethnies étaient toutefois représentées, en 1683 particulier des Lendu et des Bira . L’élevage constituait une part importante de l’activité de Bogoro, surtout pour les Hema, qui sont traditionnellement un 1684 1685 peuple d’éleveurs . Les habitants de Bogoro cultivaient également la terre . 725. Alors que les tensions entre les Hema et les Lendu s’intensifiaient en 2001, les 1686 habitants lendu, ce terme étant entendu au sens large, ont quitté le village . L’établissement scolaire nommé « Institut de Bogoro » a été transformé en un 1678 Voir notamment P-166, T. 226, p. 61 ; P-233, T. 83, p. 19. 1679 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0336, par. 13). 1680 Voir notamment P-166, T. 226, p. 11 et 50 ; T. 227, p. 20 à 22. 1681 Voir « Section VI-B. Principaux événements politiques et incidents ». 1682 EVD-OTP-00202 : Déclaration antérieure du témoin P-166 (DRC-OTP-1007-0005-R04, par. 15) ; P-166, T. 225, p. 53. 1683 EVD-OTP-00202 : Déclaration antérieure du témoin P-166 (DRC-OTP-1007-0005-R04, par. 14) ; P-166, T. 225, p. 14 à 15 ; T. 226, p. 49 à 50 ; P-233, T. 83, p. 20 ; T. 88, p. 79. 1684 P-166, T. 225, p. 56 à 58. 1685 P-166, T. 225, p. 58 à 59 ; V-2, T. 231, p. 48 à 49. 1686 P-323, T. 118, p. 20 à 21 ; P-166, T. 226, p. 49 à 50.

N° ICC-01/04-01/07 290/711 7 mars 2014

1687 camp militaire par les soldats de l’UPDF qui occupaient alors cette localité . Après avoir assuré la protection de Bogoro pendant plus d’un an et demi, les troupes de l’UPDF ont quitté le village laissant sa défense aux combattants de l’UPC devenue leur nouvel allié à la suite de l’éviction des forces de l’APC de 1688 Bunia au début du mois d’août 2002 . 726. En 2003, le camp de Bogoro était donc tenu par l’UPC. Il se composait de 1689 maisons en paille, appelées localement manyata , dispersées sur le terre-plein où 1690 est édifié l’Institut de Bogoro . Comme le montre le schéma dessiné par le témoin P-323, le camp était également entouré de tranchées, elles-mêmes 1691 enserrées dans un réseau concentrique de positions militaires . La Chambre relève que, le jour de l’attaque, les troupes de l’UPC disposaient d’un important 1692 arsenal militaire composé d’armes à feu . Elle note que le témoin P-268 a indiqué qu’entre 300 et 400 hommes de l’UPC étaient présents à Bogoro à cette 1693 époque alors que le témoin P-233 soutient que l’on pouvait en dénombrer 1694 entre 100 et 200 . En présence de ces estimations divergentes, la Chambre se trouve dans l’impossibilité de déterminer le nombre exact de soldats de l’UPC présents le 24 février 2003. Elle estime toutefois pouvoir affirmer qu’il y avait alors à Bogoro un camp défendu par au moins une centaine de soldats bien armés.

1687 EVD-OTP-00202 : Déclaration antérieure du témoin P-166 (DRC-OTP-1007-0007-R04 à DRC-OTP-1007-0010, par. 30 et 47) ; P-323, T. 117, p. 9 ; P-233, T. 83, p. 48. 1688 EVD-OTP-00016 : Agenda du témoin P-233 ; P-233, T. 87, p. 60; T. 88, p. 9 ; P-268, T. 108, p. 21 et 51 ; P-166, T. 226, p. 54 ; T. 227, p. 7. Voir aussi « Section VI-B. Principaux événements politiques et incidents ». 1689 P-323, T. 117, p. 9 ; P-233, T. 83, p. 48 et 52 ; P-161, T. 116, p. 15 à 16. 1690 EVD-OTP-00202 : Déclaration antérieure du témoin P-166 (DRC-OTP-1007-0010-R04 et DRC-OTP-1007-0017-R04, par. 47 et 90). 1691 EVD-OTP-00050 : Photographie de Bogoro sur laquelle P-323 a indiqué la position des tranchées. Voir aussi P-323, T. 117, p. 28 ; P-233, T. 83, p. 48 à 49 ; Conclusions écrites du Procureur, par. 40. 1692 P-233, T. 83, p. 49 à 50 ; P-323, T. 117, p. 3 à 5. Voir aussi, P-268, T. 108, p. 16 à 17. 1693 P-268, T. 108, p. 17. Voir aussi, P-323, T. 117, p. 67 à 69. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 650 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 8 à 9. 1694 P-233, T. 83, p. 48 à 49 ; T. 88, p. 19 à 20. Voir aussi, D02-176, T. 255, p. 26 ; T. 256, p. 45.

N° ICC-01/04-01/07 291/711 7 mars 2014

727 Plusieurs témoins ont également déclaré que des « jeunes » du village, regroupés dans une association d’auto-défense, patrouillaient dans le groupement, munis d’armes blanches, afin de recueillir des informations sur 1695 d’éventuelles incursions des Lendu . 728. Les membres de l’UPC étaient cependant identifiables car ils portaient des uniformes mouchetés (dit « tâche-tâche »), même si tous les soldats n’avaient pas 1696 un uniforme complet et si, le jour de l’attaque, ceux qui en disposaient 1697 n’avaient pas tous revêtu le leur . La Chambre note au surplus que, selon le témoin D02-176, avec l’arrivée de l’UPC à Bogoro, la tâche de défendre le village 1698 avait été confiée aux seuls militaires . 729. Ainsi, si elle ne peut exclure que, le 24 février 2003, certains habitants membres de l’autodéfense ont pu participer directement aux hostilités, ni que certains soldats avaient eu une tenue vestimentaire de civils, elle considère que la plupart des habitants étaient des personnes civiles bien identifiables qui ne participaient pas directement aux combats. Lorsqu’elle conclura sur la commission des crimes, la Chambre s’assurera que le statut de chaque victime est bien établi et qu’elle ne participait pas aux hostilités. 730. En ce qui concerne le nombre de civils présents à Bogoro le jour de la bataille, la Chambre n’est pas en mesure d’évaluer leur nombre précis. Reprenant l’estimation de la Défense basée sur le témoignage de D02-176, il est cependant 1699 acquis pour elle qu’au moins 800 civils vivaient au village , qu’ils étaient 1700 majoritairement d’origine hema et qu’en tout état de cause, ils étaient bien plus

1695 P-166, T. 227, p. 41 à 42 ; P-233, T. 88, p. 17 à 19 et 25 à 26, et 68 à 69. Voir aussi, D02-148, T. 279, p. 19. 1696 P-323, T. 117, p. 3 ; P-268, T. 108, p. 17. 1697 D02-176, T. 255, p. 34. 1698 D02-176, T. 256, p. 43 à 46. 1699 D02-176, T. 256, p. 46. Voir aussi, P-233, T. 83, p. 20 ; P-323, T. 117, p. 59 ; Conclusions écrites de la Défense, par. 882. 1700 S’agissant de la composition ethnique de Bogoro, voir notamment, P-233, T. 88, p. 79 ; EVD-OTP-00202 : Déclaration antérieure du témoin P-166 (DRC-OTP-1007-0007, par. 14) ; P-166, T. 226, p. 49 à 50.

N° ICC-01/04-01/07 292/711 7 mars 2014 nombreux que les militaires. La Chambre relève en outre que, si Bogoro était une

position militaire stratégique, les habitants qui y vivaient avaient également une

1701

vie civile. Ainsi, le village comptait-il un marché à bestiaux ainsi que plusieurs

1702

églises fréquentées par la population .

3 Déroulement de l’attaque

731 Les témoins présents à Bogoro le 24 février 2003 ont déclaré que l’attaque avait

commencé à l’aube, vers quatre ou cinq heures du matin, et qu’ils avaient alors

1703

été tirés de leur sommeil par des crépitements de balles . Les témoins, qu’il

s’agisse des résidents de Bogoro ou de soldats du camp de l’UPC ou encore un

1704

combattant ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi ayant participé à l’attaque

1705

ont tous déclaré que les attaquants étaient très nombreux , qu’ils étaient armés

1706

d’armes à feu, de flèches, de lances et de machettes , que les tirs étaient

1707

particulièrement importants , au point qu’ils ont été entendus des villages

1708 1709

environnants et qu’ils arrivaient de toutes parts .

732 Certains attaquants portaient des uniformes militaires de différents types alors

1710

que d’autres étaient en tenue civile . Plusieurs témoignages confirment que les

1701 P-166, T. 226, p. 64 ; T. 227, p. 29 à 31 et 34 à 35 ; EVD-D03-00072, EVD-D03-00075 : Croquis de Bogoro. Voir aussi, P. 233, T. 88, p. 49. Procès-verbal de transport, p. 13 à 14. 1702 P-233, T. 83, p. 50 à 51. Voir aussi, P-166, T. 227, p. 25. 1703 P-132, T. 138, p. 78 et 81 ; P-161, T. 109, p. 32 ; T. 112, p. 34 à 35 ; P-233, T. 83, p. 66 à 67 ; P-268, T. 107, p. 14 à 15 ; T. 108, p. 86 ; P-287, T. 129, p. 21 ; V-2, T. 231, p. 28 à 30 ; V-4, T. 233, p. 68 à 69 ; P-323, T. 117, p. 23 et 27 à 28 ; P-353, T. 213, p. 11 à 12 ; D02-148, T. 279, p. 18 ; D02-176, T. 256, p. 34 et 51. 1704 D02-148, T. 279, p. 15 à 16 ; T. 280, p. 54. 1705 P-268, T. 107, p. 26 ; P-323, T. 117, p. 28 à 30 ; D02-148, T. 279, p. 15 à 16. 1706 P-161, T. 111, p. 50 ; P-233, T. 83, p. 73 (La Chambre note que P-233 a déclaré qu’à ce moment-là les assaillants étaient des Bira) ; P-268, T. 107, p. 62 à 63 ; P-287, T. 129, p. 24, 37, 40 et 53 ; P-323, T. 117, p. 31 ; V-4, T. 234, p. 11 et 47 ; T. 235, p. 18 à 19. Voir aussi, EVD-OTP-00285 : Rapport sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0353, par. 65). 1707 P-161, T. 112, p. 44 ; P-268, T. 107, p. 19 ; T. 108, p. 85 ; V-2, T. 231, p. 29 ; T. 232, p. 15 ; P-323, T. 117, p. 27 à 28 et 31 ; T. 118, p. 24 ; P-353, T. 213, p. 28. 1708 D03-44, T. 291, p. 42 ; D03-55, T. 294, p. 48 ; D03-88, T. 306, p. 25 ; D02-300, T. 318, p. 17 ; D03-707, T. 330, p. 22 à 23. 1709 P-268, T. 108, p. 85 ; V-4, T. 233, p. 69 ; T. 234, p. 9 ; P-323, T. 117, p. 27 à 29, 36 ; V-2, T. 231, p. 41. 1710 P-268, T. 107, p. 36 à 37 ; T. 108, p. 14 ; P-233, T. 83, p. 68 ; P-323, T. 117, p. 30 ; T. 118, p. 23 à 24 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0353, par. 65).

N° ICC-01/04-01/07 293/711 7 mars 2014 combattants étaient accompagnés de femmes qui participaient également à 1711 l’attaque . Enfin, des témoins ont rapporté que les personnes menant l’offensive criaient, chantaient, jouaient du tambour, faisaient sonner des cloches et 1712 soufflaient dans des sifflets . Certains témoins ont également fait état de la 1713 présence d’enfants qui étaient armés et qui combattaient aux côtés des adultes . 733. En ce qui concerne la progression des attaquants, la Chambre entend s’arrêter 1714 sur le témoignage de P-323, militaire de l’UPC , qui, depuis la position qu’il occupait dans le camp, les a vus entrer dans Bogoro, arrivant par les différentes routes menant au village – les combattants ngiti, quant à eux, venant 1715 1716 principalement des routes de Kagaba mais aussi de Medhu – et progresser 1717 jusqu’au camp puis y pénétrer . Selon P-323, faute d’avoir obtenu les renforts demandés à Bunia et en l’absence de munitions en quantité suffisante pour continuer à défendre le village, les troupes de l’UPC ont dû abandonner Bogoro 1718 vers 11 heures du matin . 734. De même, D02-176, combattant de l’UPC lui aussi en poste au camp, a déclaré qu‘au moment où les manyata, dans lesquelles vivaient les militaires, avaient pris feu et où les assaillants avaient pu pénétrer dans l’enceinte du camp, le commandant des forces de l’UPC avait annoncé que la bataille était perdue et 1719 avait alors ordonné aux combattants de prendre la fuite . Ces derniers ont donc quitté le camp avant 12 heures en ouvrant, par la force, un couloir en direction de Bunia, au niveau de la colline Waka, à l’ouest de Bogoro. Cette percée a permis à

1711 P-323, T. 117, p. 61 ; P-268, T. 107, p. 26 à 27 et 62 ; T. 108, p. 26 à 27. 1712 P-268, T. 107, p. 14, 32 à 33 ; V-4, T. 233, p. 69 à 70 ; P-323, T. 117, p. 28 à 29 et 40. 1713 P-268, T. 107, p. 38 et 61 ; P-267, T. 166, p. 30 ; T. 170, p. 8 à 12. 1714 P-323, T. 117, p. 23. 1715 D02-148, T. 279, p. 18 ; D02-228, T. 250, p. 6 à 7 et 9 à 10 ; D02-300, T. 318, p. 22. Voir aussi D02-01, T. 277, p. 13 et 14 ; D02-129, T. 271, p. 26 ; La Défense de Germain Katanga soumet que les combattants se sont rassemblé à Kagaba avant l’attaque (Conclusions écrites de la Défense, par. 706). 1716 D02-176, T. 256, p. 8, 21 et 22 ; D02-148, T. 279, p. 33. 1717 P-323, T. 117, p. 27 à 29, 36 et 73. Voir aussi, D02-176, T. 255, p. 35 à 36. 1718 P-323, T. 117, p. 27, 29, 59 et 73. 1719 D02-176, T. 255, p. 36 ; T. 256, p. 33 à 34 et 50 à 51.

N° ICC-01/04-01/07 294/711 7 mars 2014

1720

une partie de la population de la localité de s’enfuir avec eux . Au vu des

éléments de preuve en sa possession, la Chambre considère que le camp est

1721

tombé aux mains des attaquants avant midi .

735 Pour déterminer l’origine ethnique des attaquants, certains témoins se sont

fondés sur la direction d’où ils arrivaient. Plusieurs d’entre eux ont ainsi déclaré

que, le 24 février 2003, les attaquants ont pénétré dans Bogoro en venant de

plusieurs directions, en particulier, depuis le Mont Waka et la route menant à

1722 1723

Gety , c’est-à-dire de la direction de la collectivité de Walendu-Bindi , ainsi

1724

que depuis les routes menant à Zumbe, Katonie et à Kasenyi , soit de la

1725

direction du groupement de Bedu-Ezekere . D’autres ont identifié les attaquants

comme étant des Ngiti et des Lendu en se fondant, notamment, sur la langue

1726

dans laquelle ils s’exprimaient, soit le kilendu ou le kingiti .

736 En ce qui concerne la présence de commandants venant de la collectivité de

Walendu-Bindi, la Chambre relève que plusieurs témoins ont affirmé que les

1727 1728

commandants Yuda et Dark , du camp de Kagaba, le commandant Oudo

1729

Mbafele du camp de Medhu , le commandant Lobo Tchamangere du camp de

1720 P-323, T. 117, p. 27, 36 et 73 à 74. Voir aussi, P-287, T. 129, p. 23 et 24. 1721 Voir notamment, D02-129, T. 271, p. 26 ; P-323, T. 117, p. 59 ; D02-176, T. 255, p. 36. 1722 P-268, T. 108, p. 43 ; P-323, T. 117, p. 28 à 29, 36 et 73. Voir aussi, V-4, T. 233, p. 68 à 69. 1723 EVD-D02-00217 : Carte sur laquelle Germain Katanga a délimité la collectivité de Walendu-Bindi ; D02-300, T. 314, p. 45. Voir aussi Annexe D. 1724 P-323, T. 117, p. 28 à 29, 36 et 73 ; P-317, T. 228, p. 32 et 36 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0353, par. 65) ; P-268, T. 107, p. 26 ; EVD-D03-00010 : Carte sur laquelle P-268 a indiqué la position de Zumbe et de Katonie ; P-268, T. 108, p. 59 à 62 ; EVD-OTP-00273 : Croquis délimitant le groupement de Bedu-Ezekere préparé par D03-88. Voir aussi, V-4, T. 233, p. 68 à 69. 1725 D03-44, T. 292, p. 9 à 11 ; EVD-OTP-00273 : Croquis délimitant le groupement de Bedu-Ezekere préparé par D03-88 ; D03-88, T. 303, p. 37. Voir Annexe D. 1726 V-4, T. 233, p. 69 à 70 ; V-2, T. 231, p. 32 ; P-268, T. 107, p. 26 à 27, 39 à 40 et 61 ; T. 108, p. 68 à 69 et 78. 1727 D02-01, T-277, p. 13 à 14; D02-129, T-271, p. 27 ; D02-148, T. 279, p. 16 et 32 à 33 ; T. 280, p. 21 à 22 ; T. 281, p. 17 à 19 ; D02-228, T. 250, p. 9 à 10 ; D02-161, T. 268, p. 25 à 26 ; D02-300, T. 318, p. 32 ; T. 325, p. 22 ; D02-350, T. 253, p. 46. 1728 D02-148, T. 279, p. 16 et 32 à 33 ; T. 281, p. 17 ; D02-228, T. 250, p. 9 à 10 ; D02-300, T. 318, p. 32 ; T. 325, p. 22. 1729 D02-148, T. 279, p. 33; T. 280, p. 19 à 20. Selon ce témoin Oudo aurait été secondé par Adibale (D02-148, T. 279, p. 33). Voir aussi, D02-129, T. 271, p. 72.

N° ICC-01/04-01/07 295/711 7 mars 2014

1730

Lapka , ainsi que les commandants Alpha Bebi du camp de Bukiringi, et

1731 1732

Anguluma du camp Mandre étaient présents lors de la bataille de Bogoro .

Selon Germain Katanga, le commandant Garimbaya venant du camp Aéro

1733

d’Aveba et le commandant Joël Androso de Gety, auraient également participé

1734

à l’offensive .

737 Outre la présence des combattants lendu et ngiti, plusieurs éléments de

preuve semblent indiquer que d’autres assaillants étaient présents lors de

l’attaque. La Chambre relève que le témoin P-233 a identifié des assaillants en

1735

tenue civile, armés de machettes, de lances et de fusils « SMG » comme étant

1736

des Bira, et ce au vu, notamment, de la direction d’où ils venaient . Des

survivants auraient également rapporté à ce témoin avoir vu des assaillants

1737

d’origine bira . La Chambre relève que la plupart des témoignages sur ce point

1738

sont fondées sur des informations obtenues par ouï-dire et que seul P-233 a

personnellement constaté la présence de Bira. Au vu de ces différents éléments,

elle constate que certains éléments bira étaient effectivement présents à Bogoro le

24 février 2003.

738 En ce qui concerne la participation des troupes ougandaises (UPDF), pour le

1739

Procureur et contrairement aux conclusions de la Chambre préliminaire , aucun

1730 D02-01, T. 277, p. 14 ; D02-148, T. 280, p. 19. Voir aussi, D02-129, T. 271, p. 72. 1731 D02-148, T. 280, p. 18 et 19. 1732 La Défense de Germain Katanga reconnaît la présence de ces commandants à Bogoro (Conclusions écrites de la Défense, par. 706). 1733 D02-300, T. 318, p. 4 et 20. 1734 D02-300, T. 325, p. 22 et 28. 1735 Selon P-323, il s’agissait d’armes de petit calibre (P-323, T. 117, p. 4). 1736 P-233, T. 83, p. 72 à 73 ; T. 88, p. 27 à 28 et 33. Voir aussi, P-287, T. 129, p. 51 à 52. 1737 P-233, T. 88, p. 28 et 34. 1738 P-166, T. 226, p. 30 ; P-161, T. 111, p. 6 et 13 ; T. 116, p. 14. 1739 La Chambre préliminaire a conclu qu’ « [i]l existe également des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que l’Ouganda est intervenu directement dans ce conflit armé par l’intermédiaire des Ugandan People Armed Forces (les UPDF). Les éléments de preuve présentés établissent qu’un nombre significatif de soldats des UPDF ont directement participé, au nom de différents groupes armés, à plusieurs opérations militaires, dont la prise de Bunia par l’UPC au début août 2002, la prise par le FNI/les FRPI de Bogoro en février 2003 et de Bunia au début mars 2003 », (Décision relative à la confirmation des charges, par. 240).

N° ICC-01/04-01/07 296/711 7 mars 2014

1740 élément de preuve convaincant ne vient au soutien de leur implication . La Défense est en accord sur ce point avec le Procureur et, si Germain Katanga a indiqué que l’on ne pouvait exclure une possible participation de troupes 1741 ougandaises à l’attaque de Bogoro, il la considère toutefois très improbable . La Chambre ne peut dès lors, en dépit de certains dépositions isolées de témoins 1742 ayant simplement déduit ou ouï-dire la présence de soldats ougandais , constater la présence de militaires de l’UPDF lors de la bataille. 739. S’agissant enfin de la présence des soldats de l’APC lors des combats de Bogoro, le Procureur reconnait qu’elle était possible en se fondant notamment sur la déposition de P-28. Il maintient toutefois que ces effectifs se limitaient à 20 ou 1743 25 hommes . Selon lui, l’APC s’est en effet bornée à apporter une aide logistique aux combattants et à les ravitailler en armes et en munitions. En tout état de 1744 cause, les forces de l’APC n’ont, à ses dires, joué qu’un rôle secondaire . 740. La Défense soutient pour sa part que ce sont les soldats de l’APC, alliés à des 1745 combattants ngiti, qui ont lancé l’assaut contre Bogoro . Elle ajoute que leur nombre précis importe peu. Pour elle, la présence sur le front d’éléments de l’APC, voulue délibérément discrète par Mbusa Nyamwisi, président du 1746 RCD-ML, était en tout état de cause importante et essentielle . Elle soutient enfin que, pendant l’attaque, l’utilisation d’armement lourd n’a été le fait que des soldats de l’APC ou de ses anciens éléments et que les combattants locaux ont obtenu la victoire parce qu’ils ont bénéficié de la compétence et des connaissances 1747 de l’APC, une armée entraînée .

1740 Conclusions écrites du Procureur, par. 483 à 485. 1741 Conclusions écrites de la Défense, par. 708. 1742 P-268, T. 107, p. 36 à 37 ; T. 108, p. 78 ; P-323, T. 116, p. 72 ; T. 117, p. 27. Voir aussi, P-166, T. 225, p. 60 ; P-161, T. 111, p. 16 ; T. 114, p. 24 et 27. 1743 Conclusions écrites du Procureur, par. 586, 588 et 592 à 593 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 47 à 49 ; T. 337, p. 23 et 27 à 28. 1744 Conclusions écrites du Procureur, par. 585 à 589 et 599. 1745 Conclusions écrites de la Défense, par. 766. 1746 Conclusions écrites de la Défense, par. 1184 et 1190 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 61. 1747 Conclusions écrites de la Défense, par. 1179 ; Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 12 à 15.

N° ICC-01/04-01/07 297/711 7 mars 2014

741 En ce qui concerne le nombre de soldats de l’APC qui auraient participé à l’offensive, la Chambre constate que seul Germain Katanga a maintenu qu’ils étaient présents en grand nombre. Selon la version des faits qu’a donnée l’accusé, dans la perspective de l’assaut lancé contre Bogoro, les hommes des capitaines de 1748 l’APC Blaise Koka et Mutombo, soit plus de 150 soldats , ont quitté Aveba le 20 février 2003 pour se rendre à Kagaba où ils ont été rejoints par le second du 1749 capitaine Mutombo et les militaires venant de Gety . 742. Aucun autre témoin présent sur les lieux des combats n’a fait état d’un effectif aussi nombreux de membres de l’APC lors de l’attaque. Seul D02-148 a évoqué 1750 leur participation en petit nombre . P-323 et P-287 ont, quant à eux, simplement 1751 constaté la présence de combattants en uniforme de l’APC . Par ailleurs, la Chambre rappelle qu’elle a conclu qu’environ une trentaine de soldats de l’APC 1752 étaient présents à Aveba avant l’attaque et que des liens opérationnels nombreux et étroits s’étaient mis en place notamment entre les combattants de Walendu-Bindi d’une part et l’APC d’autre part dès le mois de novembre 2002 dans le cadre du plan visant à reconquérir l’Ituri et, plus particulièrement, à 1753 préparer l’attaque de Bogoro . 743. Ainsi, s’il est raisonnable de penser que des soldats de l’APC ont participé aux combats aux côtés des combattants ngiti, tout porte à croire qu’ils étaient en nombre très limité. 744. Quant à l’argument invoqué par la Défense selon lequel la participation des éléments de l’APC à l’attaque est sans équivoque dès lors qu’ils étaient seuls

1748 D02-300, T. 317, p. 48. 1749 D02-300, T. 318, p. 22 ; T. 325, p. 22. 1750 D02-148, T. 279, p. 32. 1751 P-287, T. 130, p. 63 ; P-323, T. 116, p. 72 ; T. 118, p. 23 à 24. 1752 Voir « Section VII-C-2. Effectifs des combattants présents dans la collectivité de Walendu-Bindi au mois de février 2003 ». 1753 Voir « Section VII-B-2-c. Liens instaurés par les combattants locaux avec la FRPI, les représentants du RCD-ML, de l’APC et de l’EMOI entre les mois de novembre 2002 et de février 2003 : conclusion».

N° ICC-01/04-01/07 298/711 7 mars 2014

1754

aptes à manier les armes lourdes , la Chambre constate que le témoin D02-148,

combattant ngiti, a indiqué que des militaires de l’APC, présents en faible

nombre, étaient venus prêter main-forte à ces derniers pour l’utilisation d’armes

1755

lourdes, en particulier d’un mortier 60 , et qu’ « il y avait d’autres types, telles

1756

que des MAG, des obus RPG que les combattants utilisaient » . Elle note

toutefois que, parmi les autres témoins présents à Bogoro, seul P-161 a déclaré

avoir vu une boule de feu en direction du camp de l’UPC qui était « comme une

1757

bombe » . Aucun autre témoin n’a tenu de propos allant en ce sens. En effet,

comme la Chambre l’examinera infra, le récit des événements criminels, tels qu’ils

ont été décrits par les témoins, ne démontre pas que les victimes auraient été

atteintes et que les dégâts auraient été causés par des impacts de bombe ou de tirs

1758

de mortier de calibre 60 . Il ressort néanmoins de l’ensemble des témoignages

que, le jour de l’attaque, les assaillants ont utilisé des armes à feu en grand

1759

nombre et, en particulier, des armes automatiques .

1760

745 La Chambre note enfin que les assaillants arrivaient de toutes parts et qu’il

était très difficile de fuir, la plupart des témoins ayant dû se cacher dans la

1761

brousse et progresser discrètement afin de leur échapper . En outre, une fois le

camp tombé aux mains des attaquants, les combattants de l’UPC ont dû forcer le

1754 Conclusions écrites de la Défense, par. 1179 ; Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 12 à 15. 1755 D02-148, T. 279, p. 32. 1756 D02-148, T. 279, p. 32. Voir aussi, D02-228, T. 249, p. 66 à 68 ; T. 250, p. 6 à 7 ; D02-350, T. 253, p. 44 à 45. 1757 P-161, T. 114, p. 62. 1758 Voir « Section VIII-B. Crime de meurtre en tant que crime contre l’humanité (article 7-1-a du Statut) et en tant que crime de guerre (article 8-2-c-i du Statut) et crime d’attaque contre des civils en tant que crime de guerre (article 8-2-e-i du Statut) » et « Section VIII-C. Crimes de destruction des biens de l’ennemi (article 8-2-e-xii du Statut) et de pillage (article 8-2-e-v du Statut) en tant que crimes de guerre ». 1759 P-323, T. 117, p. 30 à 31 ; P-268, T. 107, p. 61 à 62 ; P-161, T. 111, p. 62. Certes P-317 a employé l’expression armes lourdes, mais elle l’a utilisé par opposition aux armes telles que les machettes les lances et les flèches (P-317, T. 228, p. 32). La même obervation s’applique à l’EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0353, par. 65). 1760 Voir « Section VIII-A-3. Déroulement de l’attaque ». 1761 Voir « Section VIII-B-2-a. Traque des habitants en fuite dès le début de l’attaque » et « Section VIII-B-2-d. Traque des habitants cachés dans la brousse ».

N° ICC-01/04-01/07 299/711 7 mars 2014 passage pour s’enfuir et permettre ainsi à une partie de la population de fuir 1762 derrière eux . 746. Certes D02-148, qui a participé à l’attaque parmi les combattants ngiti, a déclaré que toutes les routes n’étaient pas bloquées et que Bogoro n’était pas encerclé, qu’il y avait des brèches car il est toujours nécessaire pour les assaillants 1763 de prévoir une issue de sortie . Pour la Chambre, cependant, le fait que les assaillants se soient ménagé des voies de sortie n’est en rien contradictoire avec un encerclement du village. 747. La Chambre dispose dès lors de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que les attaquants sont arrivés à Bogoro en empruntant différentes routes venant du groupement de Bedu-Ezekere et de la collectivité de Walendu- Bindi, se positionnant ainsi pour encercler le village. 748. En définitive, l’attaque lancée contre Bogoro a été menée par les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi et les combattants lendu de Bedu- Ezekere, appuyés par des effectifs de l’APC, laquelle a essentiellement fourni un 1764 soutien en amont, durant la phase de conception et de préparation de l’assaut .

4 Présence de Germain Katanga lors de l’attaque et revendication de la victoire

749 Le Procureur affirme que Germain Katanga a combattu à Bogoro, comme les autres combattants, et qu’il faisait partie du même groupe que Yuda. La Défense, au contraire, soutient que c’était Yuda qui dirigeait l’attaque et que Germain 1765 Katanga n’y a pas participé . Elle souligne en effet que les combattants ngiti, parmi lesquels se trouvait Germain Katanga, qui avaient attaqué Bogoro sans

1762 P-323, T. 117, p. 27, 36 et 73 à 74. Voir aussi, P-287, T. 129, p. 23 et 24. 1763 D02-148, T. 280, p. 20 à 21. 1764 Voir « Section VII-B-2-c. Liens instaurés par les combattants locaux avec la FRPI, les représentants du RCD-ML, de l’APC et de l’EMOI entre les mois de novembre 2002 et de février 2003 : conclusion». 1765 Conclusions écrites de la Défense, par. 1206, 1211 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 20 ; Premières observations de la Défense relative à l’article 25-3-d, par. 72.

N° ICC-01/04-01/07 300/711 7 mars 2014

1766 succès le 10 février 2003 s’étaient vu interdire par le féticheur Kazaki de participer à des combats durant le temps nécessaire pour « récupérer [les] âmes des [victimes de l’attaque du 10 février] par des cérémonies traditionnelles ». Aux dires de la Défense, l’accusé avait également dû rester à Aveba avec ses 60 hommes afin de protéger la population, notamment sa propre famille, d’une éventuelle attaque que pourrait lancer le commandant Kisoro du camp ngiti de 1767 Bulandjabo . La Défense conteste enfin le fait que Germain Katanga aurait 1768 revendiqué la victoire . 750. La Chambre dispose sur ces différents points de plusieurs témoignages. Elle rappelle tout d’abord qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir les 1769 propos de P-161 relatifs à la présence de Germain Katanga sur les lieux . Le témoin P-12, pour sa part, a indiqué de la façon la plus claire que l’accusé lui avait 1770 lui-même affirmé, au cours d’un repas, avoir été présent à Bogoro ce jour-là . La Chambre estime toutefois que, sur un aspect aussi essentiel de l’affaire, le fait que 1771 la déposition de P-12 soit, en dehors de celle de P-160 , dépourvue de toute corroboration doit la conduire à faire preuve de circonspection. 751. En revanche, D02-129 a indiqué que, le jour même de l’attaque du 24 février 2003, Germain Katanga, vêtu en tenue civile, s’était rendu à motocyclette au centre de santé d’Aveba afin d’y recueillir des informations. Il serait notamment accouru pour s’enquérir de l’état de santé de Yuda blessé au cours des 1772 combats . Tout en précisant qu’il n’était pas personnellement présent lors de l’attaque, D02-228 a aussi indiqué qu’il avait appris que Germain Katanga n’avait 1766 Conclusions écrites de la Défense, par. 649. 1767 Conclusions écrites de la Défense, par. 679 à 680 et 682 à 689 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 20 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 58. Voir aussi, D02-300, T. 318, p. 13 à 14 ; D02-228, T. 250, p. 10 à 11. 1768 Conclusions écrites de la Défense, par. 296 et 309 à 321. Voir aussi, par. 329 à 334. 1769 Voir « Section V-B-3. Crédibilité de P-161 ». Voir aussi sur ce point, Décision orale du 4 mars 2010, T. 112, p. 1 à 5. 1770 P-12, T. 197, p. 27 à 28 ; T. 201, p. 31. 1771 Voir « Section V-B-1. Crédibilité de P-12 » y compris les conclusions de la Chambre sur la crédibilité du témoin P-160. 1772 D02-129, T. 271, p. 27.

N° ICC-01/04-01/07 301/711 7 mars 2014 pas participé à la bataille, notamment pour des raisons d’ordre sécuritaire et 1773 privé . Quant à D02-148, pourtant présent sur place, il a déclaré ne pas avoir vu 1774 l’accusé le 24 février 2003 . 752. Au regard de l’ensemble des éléments de preuve dont elle dispose, la Chambre n’est donc pas en mesure d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que Germain Katanga était présent à Bogoro le 24 février 2003. 753. De même, la Chambre n’est pas en mesure de conclure que l’accusé aurait participé à des célébrations postérieures à la bataille, comme l’allègue le Procureur, dans la mesure où ce dernier s’appuie sur les témoignages des cinq 1775 témoins qu’il considérait comme ses « témoins-clés » et qu’elle n’a pas jugés crédibles en ce qui concerne cette partie de leur déposition. 754. Enfin, la Chambre ne peut non plus conclure que Germain Katanga a revendiqué la victoire au terme des combats. En effet, seuls P-12 et P-160 l’ont 1776 affirmé et la Chambre rappelle qu’elle a considéré qu’on ne pouvait accorder 1777 de valeur probante à leurs témoignages que s’ils étaient corroborés . Dès lors, la Chambre n’est pas en mesure d’établir que Germain Katanga a revendiqué la victoire.

5 Conclusion

755 Au terme de ce développement, la Chambre est en mesure de constater que l’attaque de Bogoro a commencé vers cinq heures du matin le 24 février 2003. Les attaquants, parmi lesquels se trouvaient des femmes et des enfants, sont arrivés de plusieurs directions, par des routes et des chemins venant de localités majoritairement habitées par des Ngiti et des Lendu. Les différents témoignages recueillis permettent donc d’affirmer ce jour-là, des combattants ngiti de la 1773 D02-228, T. 250, p. 10 à 11 ; T. 251, p. 75 à 77. 1774 D02-148, T. 279, p. 16. 1775 Il s’agit des témoins P-28, P-219, P-250, P-278 et P-280. 1776 P-12, T. 197, p. 26 à 28, 30 à 32 et 36 ; T. 201, p. 23 à 24. D02-236, T. 243, p. 25 à 27. 1777 Voir « Section V-B-1. Crédibilité de P-12 ».

N° ICC-01/04-01/07 302/711 7 mars 2014 collectivité de Walendu-Bindi et lendu du groupement de Bedu-Ezekere ont encerclé le village de Bogoro afin de l’attaquer. Enfin la Chambre n’est pas en mesure d’affirmer que Germain Katanga était présent à Bogoro le 24 février 2003 et qu’il a participé aux combats. Elle n’a pu non plus établir s’il avait ou non participé aux célébrations qui se sont déroulées une fois la victoire acquise et s’il avait revendiqué cette dernière.

B. CRIMES DE MEURTRE EN TANT QUE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ (ARTICLE 7-1-A DU STATUT) ET EN TANT QUE CRIME DE GUERRE (ARTICLE 8-2-C-I) ET CRIME D’ATTAQUE CONTRE DES CIVILS EN TANT QUE CRIME DE GUERRE (ARTICLE 8-2-E-I)

756 Dans la Décision relative à la confirmation des charges, la Chambre préliminaire a conclu qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, le 24 février 2003, des membres du FNI et de la FRPI 1778 avaient commis des crimes de meurtre constitutifs de crimes contre l’humanité 1779 ainsi que des homicides intentionnels constitutifs de crimes de guerre pendant et après l’attaque lancée contre Bogoro, causant ainsi la mort d’environ 200 civils. 757. La Chambre préliminaire a également conclu qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que les combattants du FNI et de la FRPI avaient intentionnellement dirigé une attaque contre la population 1780 civile du village de Bogoro . Elle a précisé que, même si l’attaque lancée le 24 février 2003 l’avait été dans l’intention de viser un objectif militaire, à savoir le camp militaire de l’UPC, elle l’avait également été dans l’intention de viser la population civile ou des personnes civiles ne participant pas aux hostilités, et ce dans le but de prendre le contrôle du village en représailles contre la population 1781 hema qui y résidait . Selon la Chambre préliminaire, l’attaque entendait viser en premier lieu la population civile et les personnes civiles ne participant pas 1778 Décision relative à la confirmation des charges, par. 424 à 427. 1779 Décision relative à la confirmation des charges, par. 298 à 307. 1780 Décision relative à la confirmation des charges, par. 275 à 284. 1781 Décision relative à la confirmation des charges, par. 275 et 281.

N° ICC-01/04-01/07 303/711 7 mars 2014 directement aux hostilités. Elle a ajouté que l’objet de l’attaque était le village 1782 1783 dans son ensemble , cette dernière visant à l’« effacer » . La Chambre préliminaire a conclu qu’il existait des motifs substantiels de croire qu’environ 200 civils avaient été tués pendant et après l’attaque menée contre le village de 1784 Bogoro le 24 février 2003 . 758. Selon le Procureur, les combattants lendu et ngiti ont encerclé Bogoro et, alors qu’ils convergeaient vers le centre du village, ils ont tué la population civile et les 1785 combattants de l’UPC sans aucune distinction , commettant ainsi les crimes de 1786 meurtre, d’homicide intentionnel et d’attaque contre des civils . Les villageois 1787 ont été tués chez eux, dans leur fuite, à l’Institut ou dans la brousse , et ce même 1788 après la prise de contrôle du village par les assaillants . Le village était jonché 1789 de cadavres de gens de tous âges dont ceux de petits enfants . Il estime que le nombre de personnes tuées, la plupart étant des civils, lors de l’attaque de Bogoro 1790 du 24 février 2003 s’élève à 150 . 759. Aux yeux de la Défense, il est établi qu’il y avait à Bogoro le 24 février 2003 un 1791 camp militaire de l’UPC et de nombreux soldats lourdement armés . Elle affirme que l’Institut de Bogoro constituait une base de l’UPC qui, par sa nature, sa localisation et son utilisation, apportait une contribution effective à l’action militaire de cette dernière et dont la destruction, la capture ou la neutralisation 1792 représentait donc un avantage militaire défini . S’agissant de la présence de

1782 Décision relative à la confirmation des charges, par. 281. 1783 Décision relative à la confirmation des charges, par. 283. 1784 Décision relative à la confirmation des charges, par. 298 à 307 et 424 à 427. 1785 Conclusions écrites du Procureur, par. 47 ; Bureau du Procureur, Prosecution’s observations on Article 25(3)(d), 8 avril 2013, ICC-01/04-01/07-3367 (« Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d »), par. 22. 1786 Conclusions écrites du Procureur, par. 65. 1787 Conclusions écrites du Procureur, par. 48 à 50 et 53 à 55. 1788 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 66. 1789 Conclusions écrites du Procureur, par. 60. 1790 Conclusions écrites du Procureur, par. 64. 1791 Conclusions écrites de la Défense, par. 853. 1792 Conclusions écrites de la Défense, par. 854.

N° ICC-01/04-01/07 304/711 7 mars 2014 civils, la Défense soulève que des témoins ont affirmé que la population avait déjà fui dans sa majorité à la suite des précédentes attaques, ce qui pouvait être 1793 envisagé par les individus ayant planifié l’attaque . Elle affirme qu’il est établi que la plupart des habitants si ce n’est toute la population de Bogoro avait trouvé 1794 refuge dans le camp de l’UPC . 760. La Défense soutient que les listes de victimes sur lesquelles se fonde le 1795 Procureur manquent de fiabilité . Elle relève par exemple que l’un des témoins a affirmé que les personnes figurant sur ces listes n’ont pas été nécessairement toutes tuées, elle a évoqué la possibilité que certains noms aient été inventés, et elle a ajouté que cette liste comprenait des civils victimes de dommages 1796 1797 collatéraux ou des personnes ayant participé aux hostilités . Elle a entendu relever à cet égard le fait que tous les membres de l’UPC ne portaient pas 1798 d’uniforme ainsi que le caractère plausible selon elle, au vu du contexte et de certains témoignages, de la participation d’enfants soldats et de femmes à la 1799 défense de Bogoro . 761. Le Représentant légal commun du groupe principal des victimes soutient que les dépositions des témoins présents au moment des faits ou « directement après », établissent que, pendant et après l’attaque du 24 février 2003, les assaillants lendu et ngiti ont intentionnellement attaqué la population civile et tué de nombreux civils alors que ceux-ci dormaient dans leur maison ou en les 1800 poursuivant lorsqu’ils tentaient de s’enfuir après la fin des combats . Il affirme également que, lorsque les assaillants ont réussi à pénétrer dans le camp de l’UPC, ils s’en sont pris aux civils qui s’étaient réfugiés dans les salles de classe, 1793 Conclusions écrites de la Défense, par. 853. 1794 Conclusions écrites de la Défense, par. 857 et 858. 1795 Conclusions écrites de la Défense, par. 870 à 878. 1796 Conclusions orales de la Défense , T. 338, p. 72. 1797 Conclusions écrites de la Défense, par. 871. 1798 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 72. 1799 Conclusions écrites de la Défense, par. 871, 886 et 887. 1800 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 245 et 246.

N° ICC-01/04-01/07 305/711 7 mars 2014 parmi lesquels se trouvaient de nombreuses familles, des femmes, des enfants en 1801 bas âge ainsi que des vieillards . Selon lui, des recensements fiables, effectués avec la plus grande précaution par des sources différentes peu de temps après l’attaque, établissent qu’environ 200 personnes au total ont été tuées lors de l’attaque ou ont disparues depuis lors et que des ossements de cadavres ont 1802 également été retrouvés en 2005 . 762. Toujours selon ce même Représentant légal, il est établi que de nombreux civils étaient effectivement présents à Bogoro le 24 février 2003. Il a précisé que leurs besoins économiques l’emportaient sur le caractère volatile de la situation sécuritaire, qu’ils étaient habitués aux attaques et qu’ils ne doutaient pas que les 1803 militaires de l’UPC présents dans le village les repousseraient . Par ailleurs selon lui, aucune preuve n’établit que les civils qui ont été tués ont participé 1804 activement aux hostilités ce jour là . Il précise que les témoins ont indiqué que, dès qu’ils ont compris qu’ils étaient attaqués, ils se sont enfuis sans chercher à se 1805 défendre . Il affirme également que les assaillants ont tué des civils qui dormaient ainsi que des femmes et des enfants qu’ils poursuivaient à une distance très rapprochée puisqu’ils utilisaient des machettes et qu’ils ne pouvaient donc confondre avec des combattants de l’UPC lesquels portaient un 1806 uniforme . Le Représentant légal commun du groupe principal des victimes soutient que, même si l’élimination de la présence de l’UPC faisait partie de l’objectif de l’attaque, le nombre de victimes civiles et la méthode utilisée pour prendre d’assaut le village à savoir son encerclement, la poursuite des civils et

1801 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 246. 1802 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 249. 1803 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 247. 1804 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 248. 1805 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 248. 1806 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 248.

N° ICC-01/04-01/07 306/711 7 mars 2014 leur meurtre systématique font apparaître que l’objectif n’était pas seulement 1807 militaire mais que l’attaque visait également à éliminer la population civile . 763. Enfin, selon le Représentant légal des victimes enfants soldats, l’attaque de Bogoro a résulté de la mise en œuvre d’un plan visant à éradiquer toute présence 1808 militaire de l’UPC ou de civils de l’ethnie hema . Lors de la préparation de l’assaut, il a été considéré qu’il n’y avait plus de civils à Bogoro et que, dès lors, toute personne qui s’y serait trouvée devrait être assimilée à un combattant ou un 1809 ennemi . Le but, pour les combattants, était de reconquérir le village de Bogoro afin d’en prendre le contrôle et de rendre au village son caractère lendu 1810 d’origine . Lors de l’attaque toutes les entrées stratégiques du village ont été 1811 bloquées rendant impossible toute fuite de la population civile . 764. Il appartient donc à la Chambre de se prononcer à présent sur la commission des crimes de meurtre en tant que crime contre l’humanité (article 7-1-a) et crime de guerre (article 8-2-c-i) et d’attaque contre des civils en tant que crime de guerre (article 8-2-e-i). Ayant relevé que les éléments de preuve permettant d’établir ces trois crimes sont partiellement identiques, elle les traitera ensemble.

1 Droit applicable

a) Meurtre en tant que crime contre l’humanité

765 L’article 7-1-a se lit comme suit : 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre.

1807 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 248. 1808 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 145. 1809 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 154. 1810 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 155. 1811 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 172 à 173.

N° ICC-01/04-01/07 307/711 7 mars 2014

766 Aux termes des Éléments des crimes, outre le fait qu’il doit être démontré que le comportement a eu lieu dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et que l’auteur savait que son comportement s’inscrivait dans ce cadre, l’élément constitutif du crime de 1812 meurtre est le suivant : l’auteur a tué une ou plusieurs personnes .

i. Éléments objectifs

767 Pour la Chambre, afin de déterminer si le crime de meurtre est constitué, il devra être prouvé qu’un individu, par une action ou une omission, a causé la mort d’une ou de plusieurs personnes. Le décès de la victime doit résulter de la conduite de l’accusé, de façon à ce que soit établi un lien de causalité entre le 1813 comportement et le résultat . 768. Pour démontrer la mort de la victime, il n’est pas nécessaire que le Procureur prouve que le corps de la personne décédée a été retrouvé. Il peut apporter la preuve du décès de manière circonstancielle pourvu que la mort de la victime soit 1814 la seule conclusion qui puisse en être raisonnablement tirée . 769. En outre, il est nécessaire de démontrer que ce comportement faisait partie 1815 d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile .

1812 Éléments des crimes, article 7-1-a-1, note de bas de page 7 (« Le terme “tué” est interchangeable avec l’expression « causé la mort de »). 1813 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Bemba, par. 132. Voir aussi, TPIY, Le Procureur c. Delalić, affaire n° IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998 (« Jugement Delalić »), par. 424 ; Le Procureur c. Kordić et Čerkez, affaire n° IT-95-14/2-T, Jugement, 26 février 2001(« Jugement Kordić et Čerkez »), par. 233. 1814 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Bemba, par. 132 et 133 ; TPIY, Le Procureur c. Popović et autres, affaire n° IT-05-88-T, Jugement, 10 juin 2010 (« Jugement Popović et autres »), par. 789. 1815 Statut de Rome, article 7-1 ; Éléments des crimes, article 7-1-a-2. Voir aussi, « Section IX-A-1-b-iii. Lien de rattachement et connaissance ».

N° ICC-01/04-01/07 308/711 7 mars 2014 ii. Éléments subjectifs

a. Droit applicable en vertu de l’article 30

770 L’article 30 du Statut définit l’état d’esprit requis pour que soit caractérisée la responsabilité pénale des accusés. Il s’agit de la lex generalis, applicable par défaut, « sauf disposition contraire ». Cet article précise qu’il doit être établi que les éléments matériels du crime en question ont été commis « avec intention et connaissance », à moins que le Statut ou les Éléments des crimes ne retiennent une norme différente. 771. Il convient d’emblée de souligner qu’une bonne application de l’article 30 du Statut suppose que la Chambre fasse la distinction entre comportement, conséquences et circonstances propres à chaque infraction. L’Introduction générale aux Éléments des crimes rappelle en effet que « les éléments des crimes reposent généralement sur une structure fondée sur les principes suivants : […] le comportement, les conséquences ou les circonstances associés à chaque infraction, 1816 ceux-ci [étant] généralement énumérés dans cet ordre » . 772. Cette introduction précise également que, « si nécessaire, un élément psychologique particulier est mentionné après le comportement, les conséquences ou les circonstances auxquelles il se rapporte ». Ainsi la réalisation de certains crimes exige-t-elle l’existence d’une intention spécifique et, dans ce cas, l’auteur devra satisfaire non seulement aux éléments subjectifs des crimes afférents, le cas échéant, à tel ou tel de leurs éléments matériels mais également à un élément 1817 psychologique supplémentaire (dolus specialis). 773. La Chambre entend à présent interpréter les exigences d’intention et de connaissance définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 30.

1816 Éléments des crimes, Introduction, par. 7. 1817 Les crimes de guerre de torture ou de pillage, par exemple.

N° ICC-01/04-01/07 309/711 7 mars 2014

774 S’agissant de l’intention, l’article 30-2 du Statut relie d’abord cette dernière au comportement qu’entend adopter la personne en cause et ensuite aux conséquences de l’acte commis. En ce qui concerne le comportement, la Chambre estime qu’il s’agira de déterminer si la personne mise en cause a volontairement agi ou omis d’agir, et ce sans égard au résultat attendu de l’action entreprise. En ce qui concerne la conséquence de l’acte commis, le Statut prévoit deux formes d’intention. La première figure à l’article 30-2-b qui énonce qu’il y a intention lorsqu’une personne entend causer une conséquence (dol direct de premier degré). Cette définition renvoie à la définition traditionnelle de l’intention : la volonté de commettre l’acte et d’obtenir le résultat souhaité. La seconde forme d’intention que propose le Statut relativement à la conséquence de l’acte commis réside dans la conscience que la conséquence « adviendra dans le cours normal des événements ». Cette dernière notion n’est pas définie dans le texte du Statut et il revient à la Chambre de se prononcer sur ce point. 775. À cet égard, le recours au mode futur et à des termes ou expression tels que « adviendra » ou « cours normal des événements » ne permet pas de considérer que les rédacteurs du Statut ont entendu inclure le dol éventuel c’est-à-dire la conscience de l’existence d’une simple probabilité ou possibilité. Pour autant, il ne s’agit pas non plus d’exiger que soit établie la volonté délibérée de causer la conséquence en question puisque l’article 30-2-b entend proposer une alternative au dol direct de premier degré, pas plus que l’absolue certitude, par définition impossible à démontrer, que cette conséquence se produira dans le futur. 776. Le terme « adviendra », lu en conjonction avec l’expression « dans le cours normal des événements », indique clairement que la norme exigée, s’agissant de la survenue de la conséquence en question, est proche de la certitude, sans pour autant l’atteindre totalement. Il s’agit donc d’une « certitude virtuelle », encore dénommée, en anglais, oblique intention. Pour la Chambre, les termes utilisés dans l’article 30 sont suffisamment clairs pour qu’elle puisse se prononcer en ce sens.

N° ICC-01/04-01/07 310/711 7 mars 2014

Dès lors, elle entend faire siennes les conclusions de la Chambre préliminaire II 1818 dans l’affaire Bemba . 777. Ainsi, la forme que revêt cette intention criminelle suppose que la personne sache que la réalisation de ses actes entraînera nécessairement la conséquence en question, à moins qu’une intervention inattendue ou un événement imprévu n’y fassent obstacle. En d’autres termes, il lui est à peu près impossible d’envisager que la conséquence ne surviendra pas. 778. S’agissant de la connaissance, l’article 30-3 précise qu’elle requiert, lorsqu’elle concerne une circonstance, que l’accusé soit conscient de l’existence de cette circonstance ou, lorsqu’elle concerne une conséquence, qu’il soit conscient que la conséquence adviendra dans le cours normal des événements. 779. Il appartiendra aux juges d’appliquer avec prudence ces trois notions, qui correspondent à des critères d’établissement différents de l’élément psychologique. En particulier, la Chambre ne devra donc se référer au « cours normal des événements », pour démontrer l’intention et la connaissance, que lorsqu’elle sera en présence d’une conséquence non souhaitée.

b. Éléments subjectifs du crime de meurtre

780 Pour que l’élément subjectif de ce crime soit constitué, la Chambre rappelle qu’il convient, lorsque les Éléments des crimes ne proposent pas d’élément psychologique particulier, de se référer à l’article 30 du Statut afin de déterminer 1819 si le crime a été commis avec intention et connaissance . 781. La Chambre considère donc que, en l’espèce, l’auteur doit avoir intentionnellement tué une ou plusieurs personnes. Cette intention sera démontrée si l’auteur a délibérément agi ou omis d’agir 1° afin de causer la mort

1818 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Bemba, par. 352 à 369. 1819 Éléments des crimes, Introduction générale, par. 2. Voir aussi, « Section VIII-B-1-a-ii-a. Droit applicable en vertu de l’article 30 ».

N° ICC-01/04-01/07 311/711 7 mars 2014 d’une ou de plusieurs personnes ou 2° alors qu’il était conscient que le décès adviendrait dans le cours normal des événements. 782. En outre, la Chambre devra s’assurer que l’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une 1820 population civile ou qu’il entendait que ce comportement en fasse partie .

b) Meurtre en tant que crime de guerre

783 L’article 8-2-c-i se lit comme suit : 1. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : […] c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause : i) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture. 784. Aux termes des Éléments des crimes outre le fait qu’il doit être démontré que le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international et que l’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé, les éléments constitutifs de ce crime sont les suivants : 1° l’auteur a tué une ou plusieurs personnes ; 2° ladite ou lesdites personnes étaient hors de combat ou des personnes civiles ou des membres du personnel sanitaire ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités ; et 3° l’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.

1820 Éléments des crimes, article 7-1-a-3. Voir aussi, « Section IX-A-1-b-iii. Lien de rattachement et connaissance ».

N° ICC-01/04-01/07 312/711 7 mars 2014 i. Éléments objectifs

785 Il découle du « chapeau » de l’article 8-2-c que le fondement des crimes visés à

cet article est l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août

1949 qui se lit comme suit :

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenu d'appliquer au moins les dispositions suivantes : 1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des 1821 personnes mentionnées ci-dessus […] .

786 Conformément aux éléments 8-2-c-i-1 et 8-2-c-i-2 des Éléments des crimes, il

devra donc être prouvé qu’un individu, par une action ou une omission, a causé

la mort d’une ou plusieurs personnes hors de combat, civiles ou membres du

1822

personnel sanitaire ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités .

787 Il convient de s’attarder plus longuement sur les personnes civiles au sens de

l’article 8-2-c du Statut, la Chambre n’ayant pas été saisie de la commission de

1823

meurtre à l’encontre de combattants .

788 Pour la Chambre, une lecture combinée de l’article 3 précité, commun aux

quatre conventions de Genève, et des articles 1 et 13 du Protocole additionnel II

conduit à définir les personnes civiles comme les personnes ne faisant pas partie

des forces armées, étatiques ou non étatiques. Aux termes des Éléments des

crimes, seules sont protégées les personnes civiles qui ne prennent pas part

1824

activement aux hostilités .

1821 [Non souligné dans l’original]. 1822 Éléments des crimes, articles 8-2-c-i-1 et 8-2-c-i-2. 1823 Décision relative à la confirmation des charges, par. 298 à 307. 1824 Éléments des crimes, élément 8-2-c-i-1-2.

N° ICC-01/04-01/07 313/711 7 mars 2014

789 La Chambre observe que le « chapeau » de l’article 8-2-c évoque la participation directe aux hostilités alors que les éléments des crimes visent la participation active aux hostilités. Pour elle, et aux fins de cet article uniquement, il convient de retenir le critère de la participation directe aux hostilités. Elle entend en effet faire prévaloir le « chapeau » de l’article qui s’avère être cohérent avec l’article 3 commun, lequel constitue la base de l’article 8-2-c. En outre, les travaux préparatoires démontrent que l’intention des rédacteurs du Statut était de ne faire aucune différence entre l’homicide visé à l’article 8-2-a et le meurtre visé à 1825 l’article 8-2-c-i . La Chambre constate au surplus que les tribunaux ad hoc ont 1826 entendu donner un sens similaire à ces deux expressions . 790. Dès lors, les personnes protégées par l’article 8-2-c ne perdent leur protection qu’en cas de participation directe – et non active – aux hostilités et pour la durée 1827 de cette participation . Ni le Statut ni le droit des traités ni le droit coutumier ne définissent ce qu’est la participation directe aux hostilités. La Chambre observe cependant que le Commentaire de l’article 13-3 du Protocole II en donne la définition suivante : « des actes qui, par leur nature et leur but, sont destinés à 1828 frapper concrètement le personnel et le matériel des forces armées ».

1825 Voir aussi, Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court (2003), page. 394. 1826 TPIR, Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998 (« Jugement Akayesu »), par. 629. Voir aussi, TPIY, Le Procureur c. Tadić, affaire n° IT‐94‐1‐T, Jugement, 7 mai 1997 (« Jugement Tadić »), par. 616. 1827 Protocole additionnel II, article 13-3 ; Comité international de la Croix-Rouge (Yves Sandoz et autres [Dir. pub.]), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (1986), page 1475 ; TPIY, Le Procureur c. Kordić et Čerkez, affaire n° IT-95-14/2-A, Arrêt, 17 décembre 2004 (« Arrêt Kordić et Čerkez »), par. 50 ; Comité international de la Croix-Rouge (Nils Melzer), Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire (2009), pages 53 à 60 (« Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités »). 1828 Comité international de la Croix-Rouge (Yves Sandoz et autres [Dir. pub.]), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (1986), page 1475. Voir aussi, TPIY, Jugement Galić, par. 48.

N° ICC-01/04-01/07 314/711 7 mars 2014

791 Enfin, la Chambre devra s’assurer que le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère 1829 international .

ii. Éléments subjectifs

792 La Chambre rappelle qu’il convient, lorsque les Éléments des crimes ne proposent pas d’élément psychologique particulier, de se référer à l’article 30 du Statut afin de déterminer si le crime a été commis avec intention et 1830 connaissance . 793. La Chambre considère donc que, en l’espèce, l’auteur doit avoir intentionnellement tué une ou plusieurs personnes. Cette intention sera démontrée si l’auteur a délibérément agi ou omis d’agir 1° afin de causer la mort d’une ou de plusieurs personnes ou 2° alors qu’il était conscient que le décès adviendrait dans le cours normal des événements. De plus, conformément aux termes de l’élément 8-2-c-i-1-3 des Éléments des crimes, l’auteur doit également avoir eu connaissance des circonstances de fait établissant le statut des 1831 victimes . 794. Outre les exigences d’intention et de connaissance prévues à l’article 30 du Statut, la Chambre devra s’assurer que l’auteur avait « connaissance des 1832 circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé » dans le cadre 1833 duquel son comportement s’inscrivait et auquel il était associé .

1829 Éléments des crimes, article 8-2-e-i-4. Voir aussi, « Section IX-B-1. Droit applicable », par. 1176. 1830 Éléments des crimes, Introduction générale, par. 2. Voir aussi, « Section VIII-B-1-a-ii-a. Droit applicable en vertu de l’article 30 ». 1831 Décision relative à la confirmation des charges, par. 297. Il est entendu pour la Chambre qu’il n’est pas requis que l’auteur ait évalué la situation et conclu que la victime était hors de combat, civile ou membre du personnel sanitaire ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités. 1832 Éléments des crimes, article 8-2-c-i-1-5. 1833 Voir aussi, « Section IX-B-1. Droit applicable », par. 1176.

N° ICC-01/04-01/07 315/711 7 mars 2014 c) Attaque contre des civils

795 L’article 8-2-e-i se lit comme suit :

1 Aux fins du Statut, on entend par “crimes de guerre” : […] e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : […] i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités.

796 Aux termes des Éléments des crimes, outre le fait qu’il doit être démontré que

le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne

présentant pas un caractère international et que l’auteur avait connaissance des

circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé, les éléments

1834

constitutifs de ce crime sont les suivants : 1° l’auteur a lancé une attaque ;

2° l’objectif de l’attaque était une population civile en général ou des personnes

1835

civiles ne prenant pas directement part aux hostilités ; et 3° l’auteur entendait

prendre pour cible de son attaque ladite population civile ou ces personnes civiles

ne prenant pas directement part aux hostilités.

i. Éléments objectifs

a. L’auteur a lancé une attaque

797 La Chambre note que le terme « attaque » n’est défini ni dans le Statut ni dans

les Éléments des crimes. Dès lors que l’article 8-2-e du Statut vise des « violations

graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un

1834 La Chambre note certes qu’il existe une différence entre les éléments 8-2-b-i-1 et 8-2-e-i-1 des Éléments des crimes, mais elle considère que celle-ci n’a aucun impact sur l’interprétation qu’elle estime devoir leur donner. Elle observe au surplus que cette différence n’est pas présente dans la version anglaise des Éléments de crimes. 1835 La Chambre note certes qu’il existe une différence entre les éléments 8-2-b-i-2 et 8-2-e-i-2 des Éléments des crimes, mais elle considère que celle-ci n’a aucun impact sur l’interprétation qu’elle estime devoir leur donner. Elle observe au surplus que cette différence n’est pas présente dans la version anglaise des Éléments de crimes.

N° ICC-01/04-01/07 316/711 7 mars 2014 caractère international » et se réfère au « cadre établi du droit international », la Chambre considère qu’elle doit se référer, à cet égard, au Protocole additionnel II 1836 et plus particulièrement à l’article 13 dont s’inspire l’article 8-2-e-i . 798. Pour la Chambre, le terme « attaque » doit donc s’entendre au sens de l’article 13-2 du Protocole II c’est-à-dire comme « des actes de violence contre 1837 l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs » . 799. Elle considère par ailleurs que crime d’attaque contre des personnes civiles sanctionne un comportement et que l’élément matériel se trouve constitué dès que l’attaque est lancée avec pour objectif de viser une population civile en tant que telle ou des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités, sans qu’il soit besoin qu’elle ait un résultat. Pour la Chambre en effet, l’absence d’exigence d’un résultat dans les Éléments des crimes ne saurait être fortuite dans la mesure où, lorsqu’une telle condition existe, les Éléments des crimes en font 1838 état et précisent ladite conséquence .

b. L’objectif de l’attaque était une population civile en général ou des personnes civiles ne prenant pas directement part aux hostilités

800 L’article 8-2-e-i consacre, dans le Statut, l’interdiction de prendre directement 1839 pour cible les civils . La Chambre rappelle que cette interdiction ne peut en

1836 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Abu Garda, par. 64. 1837 , TPIY, Arrêt Kordić et Čerkez par. 47 ; TPIY, Le Procureur c. Strugar, affaire n° IT-01-41-T, Jugement, 31 janvier 2005 (« Jugement Strugar »), par. 282. 1838 Voir par exemple, Statut, article 8-2-b-vii. Voir aussi, Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court (2003), page 130 ; Daniel Franck, Article 8(2)(b)(ii) – Attacking Civilians », dans R. S. Lee (Dir. pub), The International Criminal Court : Elements of the Crimes and Rules of Procedure and Evidence (2001), pages 141 et 142. 1839 Protocole additionnel II, article 13-2 ; TPIY, Le Procureur c. Milan Martić, affaire n° IT-95-11-R61, Décision, 8 mars 1996, par. 11 ; TPIY, Le Procureur c. Tadić, affaire n° IT-94-1-A, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, par. 100. Voir aussi, J-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (Dir. pub.), Droit international humanitaire coutumier -Volume I : Règles, Comité International de la Croix-Rouge, Bruylant (2006), pages 3 à 10.

N° ICC-01/04-01/07 317/711 7 mars 2014

1840 aucun cas être contrebalancée par les nécessités militaires . L’interdiction d’attaquer directement les civils est donc absolue et elle s’applique aussi bien dans le cadre d’un conflit armé international que non-international. 801. Conformément à l’approche qu’elle a retenue pour le crime de guerre de meurtre, la Chambre entend par « personne civile », toute personne 1841 n’appartenant pas aux forces armées, étatiques ou non . L’expression 1842 « population civile » désigne les « personnes civiles groupées » . À cet égard, la Chambre prendra en compte des facteurs tels que le nombre et le comportement 1843 des combattants présents . 802. La Chambre considère que le crime peut être constitué même si l’opération 1844 militaire visait également une cible militaire légitime . Il importe, en revanche, d’établir que la cible principale de l’attaque était la population civile ou des personnes civiles. Ainsi, les situations dans lesquelles l’attaque est dirigée contre un objectif militaire et les civils sont touchés incidemment ne relèvent-elles pas du champ d’application de l’article 8-2-e-i. Il convient de souligner que les attaques 1845 indiscriminées – dont l’interdiction est coutumière – sont susceptibles de constituer des attaques intentionnelles contre la population civile ou des personnes civiles, notamment lorsque les dommages causés aux civils sont si importants qu’il apparait à la Chambre que l’auteur avait l’intention de prendre

1840 Ceci découle de la formulation sans ambiguité de l’interdiction (Protocole additionnel II, article 13-2). Voir aussi, TPIY, Le Procureur c. Galić, affaire n° IT-98-29-A, Arrêt, 30 novembre 2006 (« TPIY, Arrêt Galić ») , par. 130; TPIY, Le Procureur c. Blaškić, affaire n° IT-95-14-A, Arrêt, 29 juillet 2004 (« Arrêt Blaškić »), par. 109; TPIY, Arrêt Kordić et Čerkez, par. 54. 1841 Voir « Section VIII-B-1-b. Meurtre en tant que crime de guerre ». 1842 Comité international de la Croix-Rouge (Yves Sandoz et al [Dir. pub.]), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (1986), page 1470. 1843 TPIY, Le Procureur c. Blaškić, affaire n° IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000, par. 512 (« Jugement Blaškić»), par. 552 ; TPIY, Arrêt Blaškić, par. 115 ; TPIY, Le Procureur c. Kupreškic , affaire n° IT-95-16- . T, Jugement, 14 janvier 2000 (« Jugement Kupreškic et autres »), par. 522 et 523. 1844 Décision relative à la confirmation des charges, par. 273 à 274 ; TPIY, Arrêt Galić, par. 132. La Chambre note que cela n’est pas contesté par la Défense de Germain Katanga (Conclusions écrites de la Défense, par. 851). 1845 Voir notamment, TPIY, Le Procureur c. Tadić, affaire n° IT-94-1-A, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, par. 127.

N° ICC-01/04-01/07 318/711 7 mars 2014

1846 des objectifs civils pour cible . L’utilisation d’armes à effets indiscriminés peut notamment démontrer que l’attaque visait la population civile ou des personnes 1847 civiles . La Chambre note à cet égard qu’une attaque indiscriminée ne constitue toutefois pas automatiquement une attaque contre la population civile de l’article 8-2-e-i, l’élément subjectif étant déterminant pour le second cas. 803. Enfin, la Chambre devra s’assurer que le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère 1848 international .

ii. Éléments subjectifs

804 La Chambre rappelle qu’il convient, lorsque les Éléments des crimes ne proposent pas d’élément psychologique particulier, de se référer à l’article 30 du Statut afin de déterminer si le crime a été commis avec intention et 1849 connaissance . 805. Ainsi, il devra avoir été démontré que le comportement incriminé par ce crime, à savoir lancer une attaque, doit être commis avec intention au sens de l’article 30-2-a. 806. La Chambre observe en revanche que l’élément 8-2-e-i-3 des Éléments des crimes prévoit un élément subjectif spécifique en ces termes : « l’auteur entendait prendre pour cible de son attaque ladite population civile ou ces personnes civiles 1850 ne prenant pas directement part aux hostilités » . Pour la Chambre, cet élément

1846 , Protocole additionnel II, article 51-4 ; TPIY, Jugement Galić par. 57 ; TPIY, Arrêt Galić, par. 132 ; TPIY, Le Procureur c. Martić, affaire n° IT-95-11-T, Jugement, 12 juin 2007, par. 69 (« Jugement Martić »). 1847 TPIY, Jugement Blaškić, par. 512. 1848 Éléments des crimes, article 8-2-e-i-4. Voir aussi, « Section IX-B-1. Droit applicable », par. 1176. 1849 Éléments des crimes, Introduction générale, par. 2. Voir aussi, « Section VIII-B-1-a-ii-a. Droit applicable en vertu de l’article 30 ». 1850 Là encore, relevant que dans la version anglaise du Statut, cet élément est strictement identique à l’élément 8-2-b-i-3 du Statut, la Chambre n’entend accorder aucune importance à la formulation légèrement différente.

N° ICC-01/04-01/07 319/711 7 mars 2014

1851 spécifique est en réalité une répétition de l’article 30-2-a . En effet, la Chambre considère que l’élément 2 des Éléments des Crimes auquel il s’applique, à savoir « l’objectif de l’attaque était une population civile en général ou des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités » doit être analysé comme un comportement. 807. Pour la Chambre, cet élément psychologique spécifique pourra être déduit de divers éléments établissant que les civils ne participant pas aux hostilités étaient la cible de l’attaque, tels que les moyens et les méthodes utilisées au cours de l’attaque, le nombre et le statut des victimes, le caractère discriminatoire de 1852 l’attaque ou, le cas échéant, la nature de l’acte constitutif de l’attaque . 808. Pour que l’élément psychologique de ce crime soit caractérisé, il est donc nécessaire que l’auteur 1° ait intentionnellement dirigé une attaque ; 2° ait eu l’intention que la population civile ou les civils soient l’objet de l’attaque ; 3° connaissait le caractère civil de ladite population ou des civils ne participant pas aux hostilités ; et 4° avait connaissance des circonstances de fait établissant 1853 l’existence d’un conflit armé .

2 Constatations factuelles

809 Dans la présente section, la Chambre entend établir les événements criminels qui se sont déroulés au cours de la bataille du 24 février 2003 contre la population

1851 La Chambre considère en effet que l’introduction du troisième élément de crime précisant que « l’auteur entendait prendre pour cible de son attaque ladite population civile ou ces personnes civiles ne prenant pas directement part aux hostilités » ne constitue pas un dol spécifique mais est justifié d’une part par la présence du terme « intentionnellement » dans le texte de l’article (Voir notamment, par analogie, Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court (2003), pages 130 et 131) et d’autre part par la nécessité de bien distinguer ce crime sanctionnant les violations du principe de distinction, d’autres actes méconnaissant les principes de proportionnalité et/ou de précaution. Voir sur ce point, Daniel Franck, « Article 8(2)(b)(i) – Attacking Civilians » in R. S. Lee. (Dir. Pub), The International Criminal Court : Elements of the Crimes and Rules of Procedure and Evidence (2001), page 142 à 143). 1852 Éléments des crimes, Introduction générale, par. 3 ; TPIY, Le Procureur c. Kunarac et autres, affaire n° IT-96-23-T & IT-96-23/1-A, Arrêt, 12 juin 2002 (« Arrêt Kunarac et autres »), par. 91 ; TPIY, Arrêt Galić, par. 132 ; TPIY, Jugement Blaškić, par. 512. 1853 Éléments des crimes, article 8-2-e-i-5. Voir aussi, « Section IX-B-1. Droit applicable », par. 1176.

N° ICC-01/04-01/07 320/711 7 mars 2014 de Bogoro. Elle abordera ainsi, dans un premier temps, la traque des habitants ayant fui leurs maisons dès le début de cette attaque, avant de décrire le sort réservé aux personnes réfugiées dans le camp militaire. La Chambre traitera ensuite de la traque des habitants restés cachés dans les maisons, de ceux qui avaient pris la fuite au moment de la prise du camp ainsi que de ceux qui s’étaient cachés dans la brousse et qui ont été débusqués une fois le camp tombé aux mains des assaillants. La Chambre abordera enfin les éléments de preuve évoquant les autres décès et montrant l’ampleur du nombre de victimes de l’attaque et elle identifiera les auteurs de ces actes avant de conclure sur les objectifs des attaquants.

a) Traque des habitants en fuite dès le début de l’attaque

810 Les éléments de preuve établissent que le village de Bogoro a été attaqué très tôt le matin alors qu’il faisait encore nuit et que les villageois étaient chez eux en 1854 train de dormir . Les combattants de l’UPC se trouvaient alors dans le camp 1855 militaire situé à un point central du village . Les témoins présents à Bogoro, qu’il s’agisse de simples habitants de Bogoro, de soldats de l’UPC qui s’y trouvaient en poste ou d’un combattant ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi 1856 ayant participé à l’attaque ont tous déclaré que les assaillants étaient très 1857 1858 nombreux et armés de fusils et de machettes , qu’ils arrivaient de toutes 1859 1860 parts encerclant ainsi le village et que l’attaque était particulièrement 1861 1862 intense , les tirs étant très importants .

1854 Voir « Section VIII-A-3. Déroulement de l’attaque ». 1855 P-323, T. 117, p. 27 ; D02-176, T. 255, p. 28 à 29; 31 et 34 à 35. 1856 D02-148, T. 279, p. 15 à 16 ; T. 280, p. 54. 1857 P-268, T. 107, p. 26 ; P-323, T. 117, p. 28 à 30. 1858 P-161, T. 111, p. 50 ; P-233, T. 83, p. 73 (La Chambre note que P-233 a déclaré qu’à ce moment là les assaillants étaient des Bira) ; P-287, T. 129, p. 24, 37, 40 et 53 ; V-4, T. 234, p. 11 et 47 ; T. 235, p. 18 à 19. 1859 V-2, T. 231, p. 41 ; V-4, T. 233, p. 69 ; T. 234, p. 9 ; P-323, T. 117, p. 27 à 29 et 36. 1860 Voir « Section VIII-A-3. Déroulement de l’attaque ». 1861 P-323, T. 117, p. 27 ; P- 323, T. 118, p. 24. 1862 P-268, T. 107, p. 19 ; T. 108, p. 85 ; V-2, T. 231, p. 29 ; P-323, T. 117, p. 27 à 28.

N° ICC-01/04-01/07 321/711 7 mars 2014

811 Dès le début des combats, alors que les combattants venaient d’entrer dans Bogoro, de nombreux habitants du village, à savoir des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont quitté leur maison dans la précipitation pour 1863 aller se réfugier dans la brousse ou à l’Institut de Bogoro dans lequel l’UPC 1864 avait établi son camp et où il était habituel de venir se réfugier en cas 1865 d’attaque . Les assaillants, armés de fusils et de machettes, ont alors commencé 1866 à pourchasser les fuyards . 1867 812. Le témoin P-287 , a déclaré avoir vu des villageois blessés par balle autour 1868 de l’Institut avant même d’avoir pu le rejoindre . La Chambre ignore cependant si ces personnes, atteintes près de l’Institut, ont été directement prises pour cibles par les assaillants munis d’armes à feu ou si elles ont été incidemment touchées par d’éventuels tirs croisés échangés entre les combattants, y compris des tirs 1869 provenant des forces de l’UPC qui occupaient encore le camp militaire . 813. L’intensification des échanges de coups de feu et les difficultés, voire l’impossibilité, d’atteindre l’Institut ont conduit certains villageois à renoncer à s’y rendre et à prendre la fuite en direction des zones de brousse situées aux 1870 abords du centre du village ou vers le Mont Waka . 814. Plusieurs témoins ont déclaré devant la Chambre qu’au cours de leur fuite dans ces dernières directions, les assaillants leur avaient tiré dessus, certains

1863 P-323, T. 117, p. 29 à 30 ; T. 118, p. 30 ; D02-176, T. 256, p. 31 à 32 ; V-4, T. 234, p. 3 à 5 ; T. 235, p. 18. 1864 P-233, T. 83, p. 48 et 52 ; P-323, T. 117, p. 9 ; D02-176, T. 255, p. 28 à 29. 1865 P-233, T. 83, p. 50 ; P-268, T. 108, p. 62 ; P-287, T. 129, p. 38 ; T. 130, p. 62 à 63 ; D02-176, T. 256, p. 31 à 32 ; V-4, T. 234, p. 3 ; T. 235, p. 18. 1866 P-161, T. 109, p. 42 à 43 ; T. 111, p. 6 et 10; P-233, T. 83, p. 67 à 69, 74 et 75; T. 88, p. 27 et 28, 33 et 34 (La Chambre note que P-233 a déclaré qu’à ce moment là les assaillants étaient des Bira) ; V-4, T. 234, p. 4 à 6 ; T. 235, p. 18 à 19. 1867 P-287, T. 129, p. 18. 1868 P-287, T. 129, p. 38 à 39. 1869 Voir « Section VIII-A.3. Déroulement de l’attaque ». 1870 P-132, T. 138, p. 78 à 79 ; P-249, T. 135, p. 40 à 41 ; P-268, T. 107, p. 20 à 25 et 29 à 30 ; T. 108, p. 63 à 64 ; V-2, T. 231, p. 30 à 31 ; P-233, T. 83, p. 67 à 70, 73 et 75 ; T. 88, p. 24 à 25 (La Chambre note que P-233 a déclaré qu’à ce moment là les assaillants étaient des Bira).

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1871 d’entre eux ayant ainsi été blessés par balle . Les témoignages entendus attestent également du fait que les assaillants ne se contentaient pas de tirer sur 1872 les villageois en fuite mais qu’ils les frappaient également avec des machettes . Ainsi, le témoin V-2, qui s’enfuyait en courant depuis sa maison avec sa famille a 1873 été rejointe par des attaquants criant qu’il fallait attraper les Hema . Une fois arrivés derrière elle, ils ont tué, à coups de machette, le bébé qu’elle portait sur 1874 elle . De même, au cours de sa fuite, le témoin P-268 a vu devant la maison de 1875 son oncle, située non loin d’une école , le corps sans vie d’un enfant de deux ans 1876 gisant au sol, touché par balle et découpé à la machette . 815. Au début de l’attaque, durant sa fuite entre la maison de sa famille située au 1877 sud de Bogoro et le Mont Waka , le témoin P-132 a vu les cadavres de quatre femmes qui portaient des robes et des pagnes et qu’elle a qualifiées de « civiles », celui d’une cinquième femme et de son bébé, enfin celui d’un homme âgé, tous 1878 découpés à la machette . Aux dires des témoins, la plupart des personnes égorgées et découpées à la machette ou tuées par balle étaient des « civils » qui ne 1879 prenaient pas part aux combats . 816. Enfin, le témoin P-161 a dit avoir appris par l’une de ses épouses que l’un de 1880 ses fils qui n’était pas – selon lui – combattant de l’UPC , avait été tué par un

1871 P-132, T. 138, p. 79 et 82 à 83 ; T. 139, p. 8 ; T. 140, p. 49 à 51et 55. La Chambre considère que le récit livré par le témoin sur ce point est détaillé et crédible ; EVD-OTP-00055 : Rapport d’expertise médico-légale (DRC-OTP-1033-0034 à DRC-OTP-1033-0036, par. 55 à 59) ; EVD-OTP-00113 ; EVD-OTP-00114, EVD-OTP-00115, EVD-OTP-00116 : Photographies de la cicatrice du témoin ; P-249, T. 135, p. 40 à 41 ; EVD-OTP-00107, EVD-OTP-00108 : Photographies de la blessure du témoin ; EVD-OTP-00056 : Rapport d’expertise médico-légale ; P-249, T. 135, p. 47. 1872 V-2, T. 231, p. 36 ; P-268, T. 107, p. 20. 1873 V-2, T. 231, p. 32 à 33. 1874 V-2, T. 231, p. 36. 1875 EVD-OTP-00043 : Carte annotée par P-268. 1876 P-268, T. 107, p. 20. 1877 P-132, T. 138, p. 42, 76 à 77; T. 139, p. 8 à 9 ; T. 142, p. 23 et 26 ; T. 143, p. 69. 1878 P-132, T. 138, p. 79 et 82 ; T. 140, p. 55 à 56. 1879 P-132, T. 138, p. 82 ; P-249, T. 135, p. 46 à 47. 1880 P-161, T. 116, p. 43 à 45.

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1881 assaillant lendu – et non ngiti – alors qu’il s’enfuyait de l’Institut de Bogoro . La Chambre note que ces faits sont corroborés par le témoin D02-176 qui a toutefois précisé que le fils de P-161 était un soldat de l’UPC mais qu’il n’avait pas 1882 combattu le jour de la bataille . En présence d’une telle contradiction, la Chambre ne se trouve pas en mesure de déterminer si cette personne était ou non un combattant de l’UPC, mais elle considère qu’il a bien été tué lors de sa fuite. Ce même témoin a également déclaré avoir appris que, au cours de leur fuite, l’un 1883 1884 de ses fils, âgé de quatre ans ainsi qu’une de ses filles et un de ses neveux, 1885 tous deux âgés de six ans , avaient été tués à coups de machette par les assaillants. En outre, les trois enfants de sa grande sœur, eux aussi en bas-âge, ont, à ses dires, été tués à la machette en même temps que leur mère, tuée par 1886 balle, et d’une femme avec laquelle ils se trouvaient . Selon lui, à ce moment là, 1887 les assaillants étaient des Lendu, des Ngiti et des Bira . 817. Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que les combattants ont, dès le début de l’attaque de Bogoro, pourchassé et tué les habitants du village, hommes, femmes et enfants, à coups de machette et au moyen d’armes à feu alors que ceux-ci ne prenaient pas part aux combats et qu’ils s’enfuyaient en direction de l’Institut, de la brousse ou du Mont Waka.

1881 P-161, T. 109, p. 39 à 40 ; P-161, T. 110, p. 64 à 67 ; T. 113, p. 42 et 46 à 49 ; T. 116, p. 40 à 42. Voir aussi, EVD-OTP-00047 : Liste des membres de la famille de P-161 décédés lors de l’attaque. Voir Annexe E. 1882 Voir Annexe E. 1883 P-161, T. 110, p. 68 à 69 ; T. 113, p. 42 à 44 et 50 à 51 ; EVD-OTP-00047 : Liste des membres de la famille de P-161 décédés lors de l’attaque. Voir Annexe E. 1884 P-161, T. 110, p. 67 à 68 ; EVD-OTP-00047 : Liste des membres de la famille de P-161 décédés lors de l’attaque. 1885 P-161, T. 111, p. 7 ; EVD-OTP-00047 : Liste des membres de la famille de P-161 décédés lors de l’attaque. 1886 P-161, T. 110, p. 69 ; T. 111, p. 5 à 6 et 8 à 9 ; T. 113, p. 39 à 40 ; EVD-OTP-00047 : Liste des membres de la famille de P-161 décédés lors de l’attaque. Voir Annexe E. 1887 P-161, T. 111, p. 6.

N° ICC-01/04-01/07 324/711 7 mars 2014 b) Attaque des habitants réfugiés dans le camp militaire, y compris à l’Institut, et lors de leur fuite après la prise du camp

818 Alors que les combats battaient leur plein autour du camp de l’UPC dans la matinée du 24 février 2003, le témoin P-323, combattant de l’UPC basé à 1888 Bogoro , a déclaré que, faute d’avoir obtenu les renforts demandés à Bunia et en l’absence de munitions en quantité suffisante pour continuer à défendre le village, 1889 les troupes de l’UPC avaient dû abandonner Bogoro vers 11 heures du matin . De même, le témoin D02-176, combattant de l’UPC lui aussi en poste au camp, a déclaré qu‘au moment où les manyata dans lesquelles vivaient les militaires avaient pris feu et où les assaillants avaient pu pénétrer dans l’enceinte du camp, le commandant des forces de l’UPC avait annoncé que la bataille était perdue et 1890 avait alors ordonné aux combattants de prendre la fuite . Ces derniers ont donc quitté le camp avant 12 heures en ouvrant un couloir par la force en direction de Bunia, au niveau de la colline Waka, à l’ouest de Bogoro. Cette percée a permis à 1891 une partie de la population de la localité de s’enfuir avec eux . D02-176 a précisé que, parmi les personnes réfugiées dans l’Institut qui avaient ainsi tenté de fuir quand elles avaient constaté que les assaillants avaient investi le camp, très peu 1892 avaient, en définitive, réussi à s’échapper . 819. Les éléments de preuve montrent que, lorsque les assaillants ont pris le camp, nombre de personnes, notamment des bébés, des enfants, des femmes et des 1893 personnes âgées , qui y avaient trouvé refuge, en particulier dans l’Institut et 1894 qui n’avaient pas pu fuir avec les soldats de l’UPC, ont été blessées ou tuées , à

1888 P-323, T. 117, p. 23. 1889 P-323, T. 117, p. 27, 29, 59 et 73. 1890 D02-176, T. 255, p. 36 ; T. 256, p. 33 à 34 et 50 à 51. 1891 P-323, T. 117, p. 27, 36 et 73 à 74. Voir aussi, P-287, T. 129, p. 23 et 24. 1892 D02-176, T. 256, p. 33. 1893 D02-176, T. 256, p. 32 ; V-4, T. 234, p. 5. Voir aussi, P-268, T. 107, p. 47. 1894 D02-176, T. 256, p. 33 à 34; D02-148, T. 279, p. 18 à 19 ; T. 280, p. 25 à 27 ; P-161, T. 109, p. 36 ; T. 111, p. 17 à 19 ; P-287, T. 129, p. 45 et 46.

N° ICC-01/04-01/07 325/711 7 mars 2014

1895 la machette ou par balle . La Chambre estime devoir également relever les déclarations du témoin D02-148, soldat ngiti présent, au moment des faits, dans le camp militaire, selon lesquelles des « civils » avaient été tués lors de l’attaque, ceux qui se trouvaient à l’Institut de Bogoro ayant notamment, pour certains, été 1896 tués à coups de machette et, pour d’autres, par des tirs d’armes à feu . D’autres témoins qui, lors des faits, se trouvaient aux abords de l’Institut ont déclaré avoir entendu les cris et les supplications des personnes qui se faisaient tuer dans 1897 l’Institut . À cet égard, plusieurs témoins ont dit avoir perdu des proches tués 1898 dans les locaux de l’Institut. Ainsi, la mère de D02-176 de même que la femme 1899 et la fille de P-323 ont péri dans les salles de classe où elles s’étaient réfugiées ou lorsqu’elles tentaient d’en sortir. En outre, P-268 a déclaré que, lorsqu’il avait été enfermé, avec d’autres personnes, dans l’une des salles de classe de l’Institut 1900 le soir du 24 février 2003 , il avait vu de nombreux cadavres dans les bâtiments ainsi qu’au moins six cadavres à l’extérieur. Parmi eux, il a reconnu une femme, 1901 dénommée « Henriette », qui travaillait dans un restaurant de la localité . 820. Selon P-287 et P-323, les personnes qui n’ont pas pu partir avec les éléments de 1902 l’UPC ont été tuées dans l’Institut ou pendant leur fuite . La Chambre note cependant que D02-148, combattant ngiti dont il vient d’être fait état, a déclaré devant elle que la majorité des personnes présentes à Bogoro le jour de l’attaque

1895 P-268, T. 107, p. 15 ; 31 à 32 et 46; D02-148, T. 280, p. 22 à 28 (La Chambre note que D02-148 s’est montré réticent pour confirmer que des civils étaient morts à l’extérieur de l’école mais qu’il a toutefois admis qu’ils aient pu être atteints par des balles perdues. Elle relève qu’il a souligné qu’il n’avait pas vu lui-même des civils se faire tuer mais qu’il avait seulement constaté la présence de cadavres de civils) ; EVD-OTP-00205 : Rapport intermédiaire de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0152-0288, par. 7). Voir aussi, P-317, T. 228, p. 32 ; D02-176, T. 256, p. 34 ; V-4, T. 234, p. 11, 12 et 47 (La Chambre note que V-4 n’a pas précisé si les cadavres étaient des militaires ou des civils). 1896 D02-148, T. 279, p. 49 et 50 ; T. 280, p. 22 à 28. 1897 P-268, T. 107, p. 15 ; P-287, T. 129, p. 45 à 46. 1898 D02-176, T. 256, p. 12, 13 et 28 ; EVD-OTP-00203 : Liste des victimes des attaques sur Bogoro entre 2001 et 2003 (DRC-OTP-1007-0032, numéro 192). 1899 P-323, T. 117, p. 34 à 39. 1900 P-268, T. 107, p. 41 à 42. 1901 P-268, T. 107, p. 45 et 58. 1902 P-287, T. 130, p. 27 ; P-323, T. 117, p. 47. Voir aussi, P-317, T. 228, p. 32.

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1903 était armée . La Chambre relève également que le témoin P-166, qui n’était pas sur place, a déclaré que certains jeunes de Bogoro épaulaient les militaires de 1904 l’UPC présents à l’Institut en transportant, par exemple, les munitions . Ainsi, s’il est raisonnable de soutenir que des militaires ou des civils ayant participé directement aux hostilités ont pu être présents dans l’enceinte ou aux abords de l’Institut lorsque des assaillants y ont pénétré, la Chambre considère qu’il est établi que les villageois tués à l’Institut le jour de l’attaque n’ont opposé aucune résistance et elle relève que la grande majorité d’entre eux étaient sans défense et cherchaient seulement refuge dans les salles de classe. Pour elle, l’ampleur des massacres commis dans cet édifice ainsi que la manière dont ils se sont déroulés – les personnes qui s’y étaient réfugiées implorant les assaillants et étant pour certaines exécutées à la machette – établissent que ces dernières étaient à leur merci et qu’elles n’étaient pas en état de résister. Il apparaît donc que les villageois ont été tués par des tirs d’armes à feu et à coups de machette alors que les assaillants avaient pris le contrôle du camp et que l’UPC avait pris la fuite. 821. La Chambre relève, par ailleurs, que P-287 a déclaré qu’elle avait été attaquée par les assaillants à l’intérieur d’une maison du camp militaire où elle s’était 1905 réfugiée avec ses deux enfants . Comme elle l’a rappellé dans ses conclusions relatives à la crédibilité de ce témoin, la Chambre considère que P-287 n’était, au 1906 moment des faits, qu’avec l’un de ses enfants en bas-âge seulement . 822. P-287 a en effet déclaré, qu’après s’être introduits dans la maison, les attaquants avaient blessé son enfant avec une lance et tiré sur elle avec une arme à 1907 1908 feu . P-287 les a alors suppliés de ne pas les tuer . Ils lui ont demandé, si elle

1903 D02-148, T. 279, p. 19. Voir aussi, Conclusions orales du Procureur, T. 337, p. 82 et 83. 1904 P-166, T. 226, p. 47. Voir aussi, P-323, T. 117, p. 59 à 60 ; Conclusions orales du Procureur, T. 337, p. 82 et 83. 1905 P-287, T-129, p. 28 et 37. 1906 Voir « Section V-D-2. Crédibilité de D02-176 », y compris les conclusions de la Chambre sur la crédibilité du témoin P-287. 1907 P-287, T. 129, p. 29. 1908 P-287, T. 129, p. 29 et 37.

N° ICC-01/04-01/07 327/711 7 mars 2014 était l’épouse d’un militaire, ce à quoi elle a répondu qu’elle était « une personne civile ». Ils l’ont obligé à se séparer de son enfant en lui donnant un coup de 1909 1910 machette dans le dos et ils lui ont annoncé qu’ils allaient les tuer . Peu de temps après, elle a entendu un coup de feu. Quoique n’ayant rien vu, elle est persuadée que son enfant, qu’elle n’a plus jamais revu depuis, a été tué à ce 1911 moment là . La Chambre relève en outre que cet événement est corroboré par la 1912 déposition de D02-176 et elle considère dès lors que cet enfant est bien mort lors de l’attaque. Toujours selon P-287, les assaillants lui ont ensuite demandé de leur montrer le dépôt d’armes. Ignorant où celui-ci se trouvait, elle les a alors 1913 conduit au « magasin général » . 823. La Chambre constate également que les assaillants ont pourchassé, en usant 1914 de leurs armes à feu et de leurs machettes , les troupes de l’UPC qui, une fois leur camp tombé aux mains des combattants lendu et ngiti, battaient en retraite et prenaient la fuite, par un couloir ouvert en direction du Mont Waka, avec une 1915 partie de la population du village qui s’était réfugiée au camp . Le témoin P-323 a déclaré que les assaillants ne faisaient aucune « distinction » entre les simples villageois et les combattants dans la mesure où ils tuaient tous ceux qui se trouvaient sur leur passage avec leurs armes à feu ou leurs machettes, y compris 1916 les enfants et les personnes âgées . D02-176, soldat de l’UPC, a notamment dit

1909 P-287, T. 129, p. 32 à 33. 1910 P-287, T. 129, p. 32 à 33. 1911 P-287, T. 129, p. 32 à 34. 1912 Voir Annexe E. 1913 P-287, T. 129, p. 34 et 43. Il s’agissait selon elle d’un commerce de vêtements et de boissons notamment. 1914 P-323, T. 117, p. 36 à 38 ; D02-176, T. 255, p. 37 ; T. 256, p. 50 à 51; V-4, T. 234, p. 8 et 11 à 12 (La Chambre note que V-4 a pris la fuite juste avant la prise du camp, avertie par les soldats de l’UPC que les ennemis se rapprochaient). Voir aussi, P-233, T. 84, p. 13 ; T. 86, p. 10 ; P-161, T. 112, p. 63 à 64 ; P-233, T. 86, p. 10. 1915 P-323, T. 117, p. 27, 36 et 73 à 74. 1916 P-323, T. 117, p. 36 à 38.

N° ICC-01/04-01/07 328/711 7 mars 2014 avoir vu le dirigeant de l’église prénommé Matia Babona, qui courait juste devant 1917 1918 lui et qui n’était pas armé , pris pour cible et tué avec une arme à feu . 824. Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que, lors de la prise du camp militaire de l’UPC à Bogoro, les assaillants ont blessé et tué par balle ainsi qu’à coups de machette les personnes qui s’étaient réfugiées dans l’enceinte du camp, notamment celles qui se trouvaient dans les salles de l’Institut, soit des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées. La Chambre conclut également que les attaquants ont pourchassé ceux qui fuyaient le camp, villageois comme combattants, en tuant nombre d’entre eux, parmi lesquels, là encore, des femmes, des enfants et des personnes âgées, en tirant avec des armes à feu ou en frappant avec des machettes.

c) Traque de la population dans les maisons lors des combats et après la prise de contrôle du village

825 La Chambre constate, au vu des éléments de preuve en sa possession, que tout au long de l’attaque de Bogoro, que ce soit pendant les combats ou après la prise 1919 de contrôle du village , les assaillants se sont introduits dans les maisons à la 1920 recherche des villageois qui s‎’y cachaient et pour les tuer . Elle relève 1921 notamment, à cet égard, les dires de D02-176, combattant de l’UPC , selon lesquels les assaillants ont également tiré sur les « civils » qui tentaient de quitter 1922 leur domicile ou les ont tailladés à la machette . Elle relève également le témoignage de P-161 qui a déclaré qu’un membre de sa famille lui avait raconté avoir vu deux de ses fils en bas-âge se faire tuer à coups de machette dans leur

1917 D02-176, T. 256, p. 13. 1918 D02-176, T. 256, p. 13. Voir aussi, P-233, T. 84, p. 13 à 14 ; V-4 T. 233, p. 65 ; EVD-OTP-00203 : Liste des victimes des attaques sur Bogoro entre 2001 et 2003 (DRC-OTP-1007-0032, numéro 191). 1919 P-268, T. 107, p. 32; P-287, T. 129, p. 24, 43, 46 et 51. 1920 P-353, T. 213, p. 19 à 21 ; D02-176, T. 256, p. 34. 1921 D02-176, T. 255, p. 23. 1922 D02-176, T. 256, p. 34.

N° ICC-01/04-01/07 329/711 7 mars 2014

1923 maison . La Chambre note aussi que P-132 a déclaré avoir appris par l’une de ses soeurs que sa mère et sa sœur avaient été tuées par balle puis que sa mère avait été dépecée à la machette alors qu’elles tentaient toutes deux de sortir de 1924 leur maison pour prendre la fuite . 826. La Chambre entend également retenir les dires du témoin P-353 qui, cachée 1925 avec plusieurs familles du voisinage dans une chambre de son habitation 1926 située à Bogoro , a vu et entendu les assaillants pénétrer dans les pièces de la 1927 1928 maison en proférant des menaces de mort à leur encontre . Ils ont alors, selon 1929 ses dires, ouvert le feu sur les personnes présentes et leur ont asséné des coups 1930 de machette . Les victimes criaient et suppliaient pendant que les assaillants, 1931 après les avoir mutilées, tiraient sur elles et les tuaient . P-353 a précisé que, parmi les victimes, figuraient deux enfants de quatre ans, découpés à la 1932 machette . Elle a ajouté qu’il y avait des cadavres et du sang dans plusieurs 1933 pièces de la maison . Arrivés dans une autre pièce, les assaillants ont alors 1934 demandé aux personnes non-hema de sortir . Les assaillants s’adressaient aux femmes hema en disant qu’elles étaient orgueilleuses, qu’elles les méprisaient 1935 mais qu’aujourd’hui ils allaient les épouser sans même payer la dot . P-353 ainsi

1923 P-161, T. 111, p. 7 à 9 ; EVD-OTP-00047 : Liste des membres de la famille de P-161 décédés lors de l’attaque. Voir Annexe E. 1924 P-132, T. 140, p. 41 à 42 ; EVD-OTP-00203 : Liste des victimes des attaques sur Bogoro entre 2001 et 2003 (DRC-OTP-1007-0031, numéros 113 et 115). 1925 P-353, T. 213, p. 15. 1926 Voir Annexe E. 1927 P-353, T. 213, p. 19. 1928 P-353, T. 213, p. 19. 1929 P-353, T. 213, p. 19. 1930 P-353, T. 213, p. 21. 1931 P-353, T. 213, p. 19 à 21. 1932 P-353, T. 213, p. 20. 1933 P-353, T. 213, p. 25. 1934 P-353, T. 213, p. 21 et 27. 1935 P-353, T. 215, p. 26.

N° ICC-01/04-01/07 330/711 7 mars 2014 que trois autres filles qui se trouvaient dans les lieux n’ont eu la vie sauve que 1936 parce qu’elles ont prétendu ne pas être d’origine hema . 827. P-353 a également attesté qu’une fois arrêtée et alors qu’elle avait pris la route avec les assaillants, elle avait vu de nombreux corps sans vie gisant sur le sol devant les maisons, sans qu’elle puisse toutefois préciser de qui il s’agissait ni si 1937 ces personnes avaient été tuées par balle ou à coups de machette . Elle a également entendu des gens qui criaient et pleuraient dans d’autres habitations situées aux abords de la route. À ce moment là, elle était convaincue que ces personnes étaient en train de se faire tuer tout comme celles qui se trouvaient 1938 dans la maison qu’elle venait de quitter . 828. Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que, pendant les combats et après la prise de contrôle du village, les assaillants ont cherché les villageois et, parmi eux, des femmes et des enfants, jusque dans leurs maisons afin de les tuer par balle et/ou à coups de machette.

d) Traque des habitants cachés dans la brousse

829 Plusieurs témoins ont raconté que, lorsqu’ils se cachaient dans la brousse aux abords du centre du village, une fois le camp de Bogoro tombé aux mains des 1939 assaillants et les soldats de l’UPC en fuite , ils avaient entendu et, pour certains, même vu les attaquants menacer de tirer sur des personnes si elles ne sortaient 1940 pas de leur cachette ou encore se faire passer pour des Hema en leur parlant en 1941 kihema . Les personnes qui s’étaient ainsi dissimulées avaient alors quitté leur 1942 cache ou avaient été repérées . Certaines d’entre elles avaient été

1936 P-353, T. 213, p. 21. 1937 P-353, T. 213, p. 27. 1938 P-353, T. 215, p. 26. 1939 P-132, T. 143, p. 69 à 71 ; P-268, T. 107, p. 18 ; T. 117, p. 59 à 60 ; P-287, T. 129, p. 51 à 52. 1940 P-287, T. 129, p. 51. 1941 P-233, T. 83, p. 79. 1942 P-233, T. 83, p. 75 ; P-287, T. 129, p. 51 à 52 ; P-132, T. 143, p. 69 à 71. La Chambre rappelle qu’elle doute de l’endroit où était caché P-132 durant l’attaque. Cependant, compte tenu des autres preuves

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1943

immédiatement capturées , ce qui fut le cas de P-132, emmenée le jour même

1944

dans un camp ngiti par un combattant de la milice ngiti ainsi que de P-249

1945

conduite dans un camp sous le contrôle de combattants ngiti . Toutes deux ont

déclaré avoir nié être hema, de peur de se faire tuer, et avoir soutenu être d’une

1946

autre origine ethnique . À cet égard, la Chambre note également le témoignage

de P-233 qui a dit avoir appris que certains civils faisaient croire à leurs assaillants

1947

qu’ils étaient Bira ou Nande .

830 D’autres personnes ont été tuées sur le champ par les attaquants lendu et ngiti

1948

par balle ou à coups de machette . P-287 et P-233 ont ainsi déclaré avoir

1949

respectivement entendu sortir de leur cachette et se faire abattre un homme âgé

ainsi qu’un homme « civil » prénommé Mateso, qui ne portait pas d’arme au

1950

moment de sa mort . P-233 a par ailleurs appris par sa sœur que sa grand-mère

1951

avait été découverte dans la brousse et tuée par les assaillants ; la Chambre

ignore cependant avec quelle arme elle a été tuée. P-161 a déclaré avoir vu la

1952

femme d’un dénommé Laurent se faire tuer par balle puis être découpée par

des Ngiti et des Lendu après avoir été repérée dans la brousse par le « lopi » qui,

corroborant ses dires, elle retiendra ses propos sur ce point (Voir « Section V-B-2. Crédibilité de P-132 »). La Chambre note que le témoin indique explicitement que ces événements se sont déroulés le lendemain de l’attaque. Au vu des précisions données par le témoin (P-132, T. 139, p. 8 à 9 ; T. 143, p. 71), des points communs relevés entre sa déposition et celle du témoin P-249 (P-249, T. 135, p. 41 et 49) et du témoignage de D02-148 (D02-148, T. 279, p. 21 ; T. 280, p. 40), la Chambre considère qu’il est établi que les événements relatés se sont bien déroulés le 24 février 2003 et non le 25 (Voir « Section VIII-D-2-a. Viol : témoin P-132 », par. 963). Voir aussi, P-323, T. 117, p. 59 et 60 (Le témoin P- 323 a simplement observé de sa cachette les gens se faire attaquer dans la brousse). 1943 P-233, T. 84, p. 32 à 33 ; P-268, T. 107, p. 15, 16 et 40 ; T. 108, p. 73. 1944 D02-148, T. 279, p. 21 ; T. 280, p. 40 à 42, 60 à 62 ; T. 181, p. 10 ; P-132, T. 139, p. 12 à 13 ; T. 140, p. 58 ; T. 143, p. 24. 1945 P-249, T. 135, p. 64 ; T. 136, p. 80 ; T. 137, p. 60 à 61. 1946 P-132, T. 139, p. 11 à 12 ; P-249, T. 135, p. 58 à 59. 1947 P-233, T. 84, p. 12. 1948 P-233, T. 84, p. 32 à 33 ; P-268, T. 107, p. 18, 67 et 74 ; P-287, T. 129, p. 30 et 51. 1949 P-287, T. 129, p. 51. 1950 P-233, T. 83, p. 63 et 78 à 80 ; T. 84, p. 7 et 32 à 33. La Chambre note que P-233 a identifié les personnes avec lesquelles il était caché. Parmi eux se trouvaient un combattant de l’UPC armé mais ce n’est pas cette personne qui a été tuée. 1951 P-233, T. 84, p. 6 ; T. 86, p. 10 à 11 ; EVD-OTP-00203 : Liste des victimes des attaques sur Bogoro entre 2001 et 2003 (DRC-OTP-1007-0030, numéro 77). 1952 P-161, T. 110, p. 51 à 53.

N° ICC-01/04-01/07 332/711 7 mars 2014 placé en hauteur, indiquait aux autres combattants où se cachaient les 1953 habitants (une expression utilisée pour désigner le look out position par Germain 1954 Katanga ). Ledit Laurent aurait aussi été tué mais le témoin n’a apporté aucune 1955 précision sur ce point . En dépit des quelques incohérences relevées dans le récit de la mort de la femme de Laurent, la Chambre considère que cette dernière a bien été assassinée mais elle ne peut, en revanche, conclure que ledit Laurent l’a été lui aussi en l’absence de tout autre élément sur les circonstances de sa mort. Elle ajoute également qu’elle n’a pas de raison de douter de la présence d’un « Lopi » lors de l’attaque. En effet, pour elle, la connaissance, par ce témoin, d’un terme aussi technique, dont l’utilisation est confirmée par Germain Katanga, ne saurait être fortuite. 831. Par ailleurs, P-249, P-233 et P-268 ont déclaré devant la Chambre avoir 1956 constaté la présence de cadavres dans la brousse , notamment ceux de deux 1957 enfants d’environ 10 ans, vers Nyakeru, à environ 15 kilomètres du village 1958 ainsi que celui d’une femme dans la brousse de Bogoro . 832. La Chambre relève en outre, et elle conclura infra sur ce point, que 1959 P-249 et P-132 ont, elles aussi, été débusquées de la cachette où elles s’étaient réfugiées dans la brousse et qu’elles ont subi des agressions sexuelles de la part 1960 des combattants . 833. Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que, le 24 février 2003, une fois le camp tombé et les combats terminés, les assaillants ont continué à traquer les habitants qui s’étaient cachés dans la brousse, qu’ils ont agressé sexuellement

1953 P-161, T. 110, p. 51 à 53 ; T. 113, p. 44 à 46 et 52 à 53 ; T. 116, p. 37 à 43. 1954 D02-300, T. 322, p. 51. 1955 P-161, T. 116, p. 39. 1956 P-249, T. 135, p. 42. 1957 P-233, T. 86, p. 9 à 10. 1958 P-268, T. 107, p. 18. 1959 P-132, T. 139, p. 13 à 14 et 19 à 21 ; T. 141, p. 37 à 38 ; P-249, T. 135, p. 41 à 42 et 54 à 55 ; T. 136, p. 77 à 78. 1960 Voir « Section VIII-D-2-a-i. Viol : Témoin P-132 » et « VIII-D-2-a-ii. Viol : Témoin P-249 ».

N° ICC-01/04-01/07 333/711 7 mars 2014 certaines femmes, qu’ils ont capturé des personnes surprises dans leur cachette et qu’ils en ont tué d’autres ; l’ensemble de ces personnes ne participant pas aux combats.

e) Autres décès

834 En sus des événements rapportés supra, différents témoins, plus 1961 1962 1963 1964 précisément P-132 , P-233 , P-161 et D02-176 ont déclaré avoir appris que plusieurs de leurs proches avaient perdu la vie lors de la bataille et, parmi eux, des femmes et des enfants dont certains en bas-âge sans être toutefois en mesure de préciser dans quelles circonstances. Enfin, le témoin V-4 a appris que deux bergers qui gardaient ses vaches avaient été tués au moment où les assaillants 1965 s’emparaient de celles-ci . En raison, cependant, du témoignage contradictoire de D02-176 qui a déclaré devant la Chambre que les vaches de V-4 n’étaient pas à Bogoro le jour de l’attaque, la Chambre n’est pas en mesure de déterminer dans quelles circonstances les deux bergers mentionnés par V-4 ont trouvé la mort.

f) Ampleur du nombre de victimes de l’attaque

835 Dans la Décision relative à la confirmation des charges, la Chambre préliminaire a conclu qu’il existait des motifs substantiels de croire qu’environ 1966 200 civils étaient morts lors de la bataille de Bogoro . Sur la base d’une liste des 1967 victimes établie après l’attaque par des rescapés , le Procureur soutient que

1961 P-132, T. 140, p. 42 ; EVD-OTP-00203 : Liste des victimes des attaques sur Bogoro entre 2001 et 2003 (DRC-OTP-1007-0031, numéros 116 à 119). Voir Annexe E. 1962 P-233, T. 86, p. 16 à 17 (Outre sa grand-mère dont les circonstances du décès ont été explicitées supra [Voir« Section VIII-B-2-d. Traque des habitants cachés dans la brousse », par. 830], le témoin P-233 a affirmé avoir appris par une femme de sa famille la mort de deux enfants de cette dernière). 1963 P-161, T. 109, p. 20 à 24. Voir Annexe E. 1964 D02-176, T. 256, p. 12, 13 et 28 ; EVD-OTP-00203 : Liste des victimes des attaques sur Bogoro entre 2001 et 2003 (DRC-OTP-1007-0032, numéros 28, 194 à 195 et 200). Voir Annexe E. 1965 V-4, T. 234, p. 23. 1966 Décision relative à la confirmation des charges, par. 304 et 427. 1967 EVD-OTP-00203 : Liste des victimes des attaques sur Bogoro entre 2001 et 2003.

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1968

150 personnes, dont la plupart étaient des civils, ont été tuées le 24 février 2003 .

Pour sa part, la Défense a comptabilisé 142 victimes en se référant à la même

1969

liste ; elle a toutefois mis l’accent sur le fait que ce chiffre incluait des morts de

l’UPC, des personnes tuées par des civils ou des personnes ayant participé aux

1970

hostilités et qu’il ne précisait pas les décès résultant de dommages collatéraux .

Le Représentant légal commun du groupe principal de victimes estime, quant à

1971

lui, que la liste établit que 150 personnes environ ont trouvé la mort .

836 Pour la Chambre, les éléments de preuve montrent que la bataille de Bogoro a

causé de nombreuses victimes. Le village était jonché de cadavres y compris de

femmes, d’enfants ou de personnes âgées. Certains avaient été découpés à la

1972

machette et d’autres avaient été tués par balle . Plusieurs témoins ont également

1973

déclaré avoir vu des personnes être blessées ou ont dit avoir été eux-mêmes

1974

blessés . Enfin le témoin P-233 a affirmé que, lors de leur retour à Bogoro

1975

en 2005, les habitants avaient découverts de nombreux ossements . Seuls ceux

de deux personnes dont l’une était le pasteur Babona ont toutefois pu être

1976

identifiés .

1968 Conclusions écrites du Procureur, par. 64. 1969 Conclusions écrites de la Défense, par. 876. 1970 Conclusions écrites de la Défense, par. 877 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 71 à 73. 1971 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 160. 1972 P-132, T. 138, p. 79 et 82 ; T. 140, p. 55 à 56 ; P-233, T. 86, p. 10 ; P-249, T. 135, p. 42 ; P-268, T. 107, p. 45, 46, 57 à 61 et 64 ; P-287, T. 129, p. 45 à 46 ; P-353, T. 213, p. 25, 27 et 44 ; D02-148, T. 280, p. 27 à 28 ; D02-176, T. 256, p. 34 ; V-4, T. 234, p. 11 à 12, T. 140, p. 55 à 56. 1973 P-132, T. 138, p. 79 et 82 ; T. 139, p. 8 ; T. 140, p. 49 à 51 et 55 ; La Chambre considère que le récit livré par le témoin sur ce point est détaillé et crédible ; P-249, T. 135, p. 47 ; P-268, T. 107, p. 69 à 72. 1974 P-132, T. 138, p. 83 ; T. 139, p. 8 ; T. 140, p. 49 à 51 ; EVD-OTP-00055 : Rapport d’expertise médico-légale (DRC-OTP-1033-0034 à DRC-OTP-1033-0036, par. 55 à 59). EVD-OTP-00113, EVD-OTP-00114, EVD-OTP-00115, EVD-OTP-00116 : Photographies de la cicatrice du témoin ; P-249, T. 135, p. 40 à 41 ; EVD-OTP-00107, EVD-OTP-00108 : Photographies de la blessure du témoin ; EVD-OTP-00056 : Rapport d’expertise médico-légale ; P-287, T. 129, p. 29 ; EVD-OTP-00097 à EVD-OTP-00101 : Photographies. 1975 P-233, T. 87, p. 24 à 25 ; P-161, T. 111, p. 32 à 33 ; V-4, T. 234, p. 17. Voir aussi, P-166, T. 225, p. 62 à 64 (P-166 a déclaré que les corps des personnes tuées pendant l’attaque n’ont pas tous été enterrés, ce qui a rendu l’identification des victimes, par la suite, plus délicate). 1976 Voir Annexe E.

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837 S’agissant du décompte des victimes de cette attaque, la Chambre dispose de deux listes établies respectivement par le témoin P-317 et par un habitant de Bogoro, recensant, pour la première, 330 morts et disparus, parmi eux 173 enfants de moins de 18 ans, lors des combats du 24 février 2003 et, pour la seconde, environ 150 morts. Selon P-317 et P-166, ces listes comportaient des erreurs et pouvaient notamment y figurer des noms de personnes toujours vivantes, des 1977 1978 noms inventés ou des noms de soldats de l’UPC . La Chambre relève en outre que ces deux listes ne précisent pas les circonstances du décès des victimes ni, pour celle de P-317, leur identité (nom, âge, date du décès) pas plus que leur qualité de soldats ou de civils. Elle note par ailleurs que le témoin CHM-1, chef d’équipe des enquêtes au sein du Bureau du Procureur, a déclaré que « les chiffres sont très vagues » et basés sur les déclarations des témoins ainsi que sur les renseignements fournis par des organisations présentes sur les lieux peu après 1979 les faits . Dès lors, la Chambre n’entend utiliser ces listes que pour corroborer des témoignages et elle ne se trouve donc pas en mesure d’établir que 150 personnes, dont la plupart étaient des civils, ont effectivement perdu la vie 1980 lors de l’attaque, comme l’allègue le Procureur . 838. Sur la base des constatations qu’elle a effectuées supra, la Chambre est en mesure de dénombrer 60 personnes au moins qui auraient été tuées le jour de 1981 l’attaque dont 25 enfants au moins . Or, parmi ces 60 victimes, 14 seulement figurent sur la liste, évoquée au paragraphe ci-dessus, fournie par un habitant de 1982 Bogoro .

1977 Voir Annexe E. Voir aussi, P-317, T. 229, p. 72 ; T. 230, p. 21. 1978 P-166, T. 226, p. 56 ; P-317, T. 228, p. 40 ; T. 229, p. 31 à 32. 1979 CHM-1, T. 81, p. 27, 89 à 90. 1980 Conclusions écrites du Procureur, par. 64. 1981 Voir Annexe F. 1982 EVD-OTP-00203 : Liste des victimes des attaques sur Bogoro entre 2001 et 2003 (DRC-OTP-1007-0029 à DRC-OTP-1007-0033, numéro 28, 77, 113, 115 à 119, 191 à 192, 194 à 195 et 199 à 200).

N° ICC-01/04-01/07 336/711 7 mars 2014

839 Elle considère toutefois qu’un nombre beaucoup plus élevé de personnes ont trouvé la mort au cours de l’attaque mais, en raison de l’imprécision des éléments de preuve dont elle dispose, elle ne peut les dénombrer avec certitude. Elle renvoie pour ce faire aux différents témoignages qui, quoiqu’imprécis, font état 1983 de nombreux villageois tués le 24 février 2003 . Tel est, par exemple, le cas du témoignage de P-353 qui a déclaré que les personnes réfugiées dans sa maison avaient été assassinées sans qu’elle puisse dire de qui il s’agissait ni leur nombre à 1984 l’exception de deux enfants de quatre ans . Tel est encore le cas du témoignage de D02-176 qui a perdu plusieurs membres de sa famille que la Chambre n’est pas 1985 en mesure de chiffrer avec exactitude . Elle rappelle également que différents témoins ont déclaré que le village était jonché de cadavres sans, là encore, qu’il 1986 s’avère possible pour elle de tous les décompter . 840. Il convient, de surcroît, de souligner que de nombreux soldats de l’UPC ont perdu la vie le 24 février 2003. P-323, combattant de l’UPC ayant participé à la bataille, a ainsi déclaré qu’environ 120 soldats de cette force avaient trouvé la 1987 mort le jour de l’attaque alors que D02-176 – soldat ayant également participé à la défense du village – a estimé pour sa part qu’environ 70 hommes avaient été 1988 tués . Sur la base de ces témoignages, la Chambre ne peut déterminer avec exactitude le nombre de soldats de l’UPC qui sont tombés au cours des combats. 841. En définitive, pour la Chambre, l’attaque de Bogoro a été à l’origine de nombreux morts parmi les habitants – le chiffre de 60 personnes constituant un minimum – parmi lesquelles se trouvaient un nombre important de femmes, d’enfants et de personnes âgées.

1983 D02-176, T. 255, p. 40. 1984 P-353, T. 213, p. 19 à 20. 1985 D02-176, T. 256, p. 28. 1986 P-132, T. 138, p. 79 et 82 ; T. 140, p. 55 à 56 ; P-233, T. 86, p. 10; P-249, T. 135, p. 42 ; P-268, T. 107, p. 15, 18, 31 à 32, 45 à 46, 57 à 61 et 64 ; P-287, T. 129, p. 45 à 46 ; P-353, T. 213, p. 25, 27 et 44 ; D02-148, T. 280, p. 27 à 28 ; D02-176, T. 256, p. 34 ; V-4, T. 234, p. 11 à 12, T. 140, p. 55 à 56. 1987 P-323, T. 117, p. 30. 1988 D02-176, T. 255, p. 40. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 877.

N° ICC-01/04-01/07 337/711 7 mars 2014 g) Auteurs de ces actes

842 Au vu de certains témoignages, la Chambre constate que, de manière générale 1989 lors de l’attaque ou dans le contexte spécifique d’actes constitutifs des crimes 1990 de meurtre et d’attaque contre des civils , des éléments bira se trouvaient sur les lieux. De même, bien que d’autres témoignages mentionnent brièvement la participation de combattants de l’APC, ou à tout le moins, de personnes portant 1991 des uniformes de l’APC , la Chambre constate que la plupart des témoins ont clairement identifié les personnes qui ont ensemble commis ces actes comme 1992 étant des combattants lendu et ngiti aux côtés desquels agissaient également 1993 des femmes et des enfants, dont certains étaient armés . À cet égard, au vu de ce 1994 qu’elle a indiqué dans sa décision du 15 mai 2013 , elle n’entend retenir que les éléments de preuve de nature à établir que les actes commis lors de l’attaque de Bogoro l’ont été par des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi. Elle n’a donc pas retenu les éléments de preuve rapportant des actes qui n’auraient été commis que par des combattants lendu du groupement de Bedu- Ezekere ou ne faisant pas état de l’implication de combattants ngiti. 843. Afin d’établir si des combattants ngiti ont commis des meurtres ou des attaques contre des civils le 24 février 2003 à Bogoro, la Chambre a pris en considération, en les mettant en perspective, les différents éléments de preuve

1989 Voir notamment, P-161, T. 111, p. 12 à 13 ; P-166, T. 226, p. 29 à 30 ; P-233, T. 83, p. 72 à 73 ; P-287, T. 129, p. 51 à 52 ; T. 130, p. 63 ; Premières observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 12. 1990 Voir notamment, P-161, T. 111, p. 6 ; P-233, T. 83, p. 63 et 68. Voir aussi, Premières observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 12. 1991 Voir notamment, P-287, T. 130, p. 63 ; P-323, T. 116, p. 72 ; T. 118, p. 23 à 24 ; D02-148, T. 279, p. 32. Voir aussi, « Section VIII-A-3. Déroulement de l’attaque ». 1992 Voir notamment, P-268, T. 107, p. 26 à 27 ; P-249, T. 135, p. 47 ; D02-176, T. 256, p. 8 ; V-4, T. 233, p. 68 à 70 ; V-2, T. 231, p. 41 ; T. 232, p. 38 à 39 ; P-161, T. 109, p. 35 à 36 et 41 à 42 ; T. 110, p. 49 et 52 à 53 ; T. 111, p. 6 ; P-132, T. 138, p. 80 à 81 ; P-353, T. 213, p. 13 et 41 à 42. 1993 P-132, T. 140, p. 46 à 47 ; P-268, T. 107, p. 37 à 39 ; P-287, T. 129, p. 44 à 50 ; T. 130, p. 20 et 30 ; P-323, T. 117, p. 56 à 57. 1994 Décision relative à la transmission d’éléments juridiques et factuels complémentaires (norme 55-2 et 3 du Règlement de la Cour), 15 mai 2013, ICC-01/04-01/07-3371 (« Décision du 15 mai 2013 »), par. 19.

N° ICC-01/04-01/07 338/711 7 mars 2014 figurant au dossier et, plus précisément, les dépositions faisant mention d’actes spécifiques commis par des combattants ngiti. Dans certains cas, lorsque les témoins n’ont pas précisé l’origine ethnique des assaillants lors de leur description de certains actes criminels, la Chambre est toutefois parvenue à établir elle-même cette origine en se fondant d’une part sur le moment et le lieu où les actes se sont produits et d’autre part en considérant l’ensemble du témoignage. À défaut, elle n’a pas retenu ces actes à la charge de l’accusé. Lorsque les témoins ont évoqué la participation commune des Ngiti et des Lendu, la Chambre a considéré que les assaillants agissaient ensemble. 844. À cet égard, la Chambre considère que les assaillants ayant tué l’enfant du témoin V-2 étaient des Lendu, celle-ci les ayant reconnus à la langue qu’ils 1995 parlaient . De même, la Chambre considère que le meurtre d’un enfant de deux ans ainsi que la traque de personnes en fuite, deux faits constatés par le témoin P-268 lors de sa fuite, ont été commis par des Lendu. Le témoin a en effet 1996 1997 déclaré qu’à ce moment là les tirs venaient de Katonie une localité lendu . Pour la Chambre, le fils de P-161 a été tué par un combattant lendu dans la 1998 mesure où ce témoin l’a clairement précisé . Enfin, en dépit des dires de P-233, qui a déclaré que Mateso, le « civil » sans arme, avait sans doute était tué par des Ngiti, la Chambre ne saurait parvenir à une telle conclusion. Elle relève en effet que le témoin a seulement « pensé » que les assaillants étaient ngiti tout en déclarant qu’à ce moment là les attaquants étaient Bira et venaient de « la route 1999 des Bira » . 845. Pour autant, la Chambre estime que d’autres témoignages permettent de rattacher la commission de crimes aux combattants ngiti. Ainsi, s’agissant des

1995 V-2, T. 231, p. 32 à 33 et 40 à 41. 1996 P-268, T. 107, p. 20. 1997 Voir Annexe D. 1998 P-161, T. 110, p. 64 à 68 ; T. 111, p. 7 ; T. 113, p. 42 ; T. 116, p. 42. Voir aussi « Section VIII-B-2-a. Traque des habitants en fuite dès le début de l’attaque », par. 816. 1999 P-233, T. 83, p. 63, 75 et 79 à 80 ; T. 84, p. 7.

N° ICC-01/04-01/07 339/711 7 mars 2014 événements survenus lorsque, au début de l’attaque, les habitants fuyaient vers l’Institut et en direction de la brousse, la participation des combattants ngiti est établie. En effet, en se fondant notamment sur la langue qu’ils parlaient ou sur 2000 leur apparence, les témoins V-2, P-249 et P-132 ont pu identifier des Ngiti . 846. En ce qui concerne les personnes attaquées ou tuées par balle ou à la machette dans les maisons, la Chambre dispose également de témoignages lui permettant 2001 de conclure à l’implication de Ngiti aux côtés de Lendu . D02-176 et P-249 ont en effet clairement identifié les assaillants comme étant des Ngiti. De même, les combattants qui ont attaqué les personnes réfugiées dans la maison de P-353 étaient des Lendu et des Ngiti. Le témoin a certes indiqué qu’au début de l’attaque, lorsqu’elle avait entendu les assaillants arriver, elle avait cru qu’il 2002 s’agissait de Lendu car ils étaient « les ennemis de la population de Bogoro » et qu’ils portaient des feuilles d’herbe autour des hanches et partout sur leur corps 2003 ainsi qu’un bandeau rouge sur la tête . Mais elle a aussi précisé que, par la suite, deux des attaquants appartenant au groupe l’ayant fait sortir de la maison se sont 2004 querellés pour l’avoir pour femme puis qu’ils l’avaient emmenée dans un 2005 camp, situé à Gety, un village habité par les Ngiti . 847. De même, les témoins qui ont rapporté à la Chambre les événements survenus lors de la prise du camp militaire ont précisé que les assaillants étaient des Lendu 2006 et des Ngiti . Pour la Chambre, tel était le cas des attaquants ayant attaqué les occupants de la manyata dans laquelle se trouvait P-287, dans la mesure où cette dernière a déclaré avoir déduit leur origine lendu et ngiti des langues qu’ils

2000 P-132, T. 138, p. 80 à 81 ; (La Chambre note que le témoin a précisé que le jour de l’attaque étaient présents des Lendu et des Ngiti) ; V-2, T. 232, p. 38 ; P-249, T. 135, p. 47 (La Chambre note que P-249 fait spécifiquement état de « Ngiti » lorsqu’elle parle des personnes qui tiraient sur les civils). 2001 P-268, T. 107, p. 26 et 32 ; D02-176, T. 255, p. 36 ; T. 256, p. 33 à 34 et 50 à 51. 2002 P-353, T. 213, p. 12. 2003 P-353, T. 213, p. 13. 2004 P-353, T. 213, p. 41 à 42. 2005 P-353, T. 213, p. 46 à 47; T. 215, p. 29, 45 et 47 à 48. 2006 P-287, T. 129, p. 30 à 31 ; T. 130, p. 63 et 66 à 67. Voir aussi, D02-148, T. 280, p. 22 à 27 ; P-161, T. 109, p. 36, 39 et 45 à 46 ; P-268, T. 107, p. 15 à 16 et 40 à 41 ; T. 108, p. 73.

N° ICC-01/04-01/07 340/711 7 mars 2014

2007 parlaient à ce moment là . Selon d’autres témoins, les personnes ayant fui directement après la chute du camp ont également été prises pour cible par des 2008 2009 assaillants lendu et ngiti . Ainsi, contrairement à ce que suggère la Défense , la preuve démontre clairement que des combattants ngiti ont participé aux crimes commis lors de la prise du camp. 848. S’agissant enfin des personnes traquées dans la brousse, il est établi, pour la Chambre, que les assaillants étaient des Lendu et des Ngiti agissant ensemble, 2010 comme l’ont affirmé P-233, P-268 et P-287 . Comme cela sera examiné ultérieurement, la Chambre considère également que les témoins P-249 et P-132 ont été sexuellement agressées par des combattants ngiti alors qu’elles se 2011 cachaient dans la brousse . S’agissant en revanche de Mateso, le « civil » sans arme que P-233 a vu se faire tuer, la Chambre n’est pas en mesure de conclure qu’il l’a été par des Ngiti. En effet, le témoin a certes pensé qu’il avait été victime de Ngiti mais il n’a pas dit sur quoi il se fondait pour faire cette affirmation alors qu’il a, au contraire, précisé qu’à ce moment là les assaillants venaient de la 2012 « route des Bira ». 849. Au vu de l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier, la Chambre conclut donc que la population majoritairement hema de Bogoro a été pourchassée, maltraitée, blessée ou tuée lors de l’attaque du 24 février 2003 et que ces actes étaient notamment le fait de combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi.

2007 P-287, T. 129, p. 29 à 31 ; T. 130, p. 66 et 67. 2008 D02-176, T. 256, p. 8 ; P-323, T. 117, p. 27. 2009 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 77. 2010 P-233, T. 83, p. 79 ; P-268, T. 108, p. 72 à 74 ; P-287, T. 129, p. 30 à 31. 2011 Voir « Section VIII-D-2-a-i. Viol : Témoin P-132 » et « Section VIII-D-2-a-ii. Viol : Témoin P-249 ». 2012 P-233, T. 83, p. 63, 75 et 79 à 80 ; T. 84, p. 7.

N° ICC-01/04-01/07 341/711 7 mars 2014 h) Objectifs des attaquants

850 La Chambre rappelle qu’à l’époque où l’opération de Bogoro a été menée les combattants ngiti considèraient les Hema, en tant que groupe ethnique, comme 2013 étant leur ennemi . 2014 851. Elle relève que, selon P-12, impliqué dans les activités du PUSIC à l’époque des faits, il arrivait souvent que les batailles ne se déroulent pas entre deux groupes mais entre deux ethnies et l’attaque de Bogoro était à cet égard une 2015 attaque à caractère ethnique . 852. Elle relève également que P-28 a déclaré que « jusqu’aujourd’hui, un Hema est 2016 un ennemi pour moi. Un Hema, c'est un ennemi pour moi. Ça, c'est ma vérité » et qu’il a ajouté, que de manière générale, « lorsqu’il s’agissait de l’UPC, on visait aussi les hommes, les femmes ; donc, un homme hema et sa femme, par exemple. 2017 Donc du côté de l’UPC, nos ennemis n’étaient pas uniquement les hommes » . 853. La Chambre rappelle aussi que plusieurs témoins ont déclaré avoir entendu 2018 les menaces des assaillants et les supplications des victimes , qui pleuraient ou 2019 imploraient leur clémence . Différents témoins ont déclaré que les assaillants 2020 demandaient à leurs victimes quelle était leur origine ethnique et plusieurs 2021 habitants se sont alors fait passer pour des non-hema afin d’avoir la vie sauve . La Chambre entend à cet égard retenir le témoignage de V-2 qui lui paraît

2013 Voir « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et combattants ngiti ». 2014 P-12, T. 194, p. 32. 2015 P-12, T. 197, p. 66. 2016 P-28, T. 219, p. 5 à 6. 2017 P-28, T. 217, p. 19. 2018 P-233, T. 84, p. 32 à 33 ; P-268, T. 107, p. 15 et 31 à 32 ; P-287, T. 129, p. 29, 37, 45 à 46 ; P-353, T. 213, p. 19 à 20. 2019 P-233, T. 84, p. 32 à 33. 2020 P-132, T. 139, p. 11 à 12 ; P-249, T. 135, p. 58 à 59 ; P-268, T. 107, p. 40 à 41 ; P-353, T. 231, p. 20. 2021 P-132, T. 139, p. 11 à 12 ; D02-148, T. 280, p. 41 à 42 ; P-233, T. 83, p. 16 à 17 ; T. 84, p. 12 ; P-249, T. 135, p. 58 à 59 ; P-353, T. 213, p. 20 à 21 et 27 ; T. 215, p. 26.

N° ICC-01/04-01/07 342/711 7 mars 2014 particulièrement éclairant dans la mesure où elle a rapporté que les assaillants 2022 couraient après les personnes qui s’enfuyaient en criant « Attrapez ces Hema » . 854. Enfin, la Chambre constate que, selon le Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri, l’opération de Bogoro ne poursuivait pas que des objectifs militaires mais « semblait également constituer une opération de représailles 2023 contre la population civile Hema » . Elle relève en outre que, lors de leur visite du 26 mars 2003, les enquêteurs de la MONUC ont constaté que le village n’était 2024 habité que par « les groupes armés Lendu » . Elle souligne, à cet égard, que le témoin P-317, enquêtrice de la MONUC, a précisé qu’elle entendait le terme « lendu » dans son sens générique, c'est-à-dire comme couvrant à la fois les 2025 Lendu et les Ngiti . Elle observe au surplus que c’est bien avec le commandant Dark, un Ngiti, que la délégation de la MONUC a dû négocier l’accès au village, 2026 lequel leur a été refusé . De même, V-2 a précisé que lorsqu’elle avait traversé Bogoro pour se rendre en Ouganda avec un convoi militaire ougandais environ 2027 deux mois après l’attaque, le village était peuplé de Lendu et de Ngiti , ce qui 2028 est corroboré par P-233 qui est retourné à Bogoro au cours de l’année 2005 . 855. La Chambre en conclut donc que l’opération de Bogoro s’inscrivait dans le cadre d’un conflit ethnique opposant Lendu et Ngiti d’une part et Hema d’autre part et non pas seulement des groupes armés. Elle constate également que, après la bataille, le village de Bogoro a été vidé de sa population hema, les habitants ayant été contraints de fuir ou y ayant trouvé la mort.

2022 V-2, T. 231, p. 32 à 33 et 36. 2023 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0353, par. 64). 2024 EVD-OTP-00205 : Rapport intermédiaire de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0152-0288). 2025 P-317, T. 228, p. 34. 2026 EVD-OTP-00205 : Rapport intermédiaire de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0152-0288) ; P-317, T. 228, p. 34. 2027 V-2, T. 231, p. 43 à 44. 2028 P-233, T. 83, p. 52 à 53.

N° ICC-01/04-01/07 343/711 7 mars 2014

3 Conclusions juridiques

a) Conclusions relatives au crime de meurtre en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre

856 À titre liminaire, la Chambre rappelle qu’elle a constaté que des soldats de l’UPC sont morts au cours des combats. Elle rappelle toutefois qu’elle n’est pas saisie des cas dans lesquels des militaires auraient été tués alors qu’ils se trouvaient hors de combat et elle ne se prononcera dès lors pas sur les éventuels meurtres commis à leur encontre. La Chambre se doit donc à présent d’établir la qualité de civil des personnes décédées, de constater qu’elles ne prenaient pas directement part aux hostilités au moment de leur mort et d’établir l’intention des auteurs matériels de leur donner la mort. 857. La Chambre a conclu que des personnes avaient été tuées à Bogoro le jour de 2029 l’attaque du 24 février 2003 notamment par des combattants ngiti , que ce soit lors de leur fuite au début de l’attaque, dans leurs maisons, dans le camp militaire, lorsqu’elles fuyaient celui-ci et lorsqu’elles se cachaient dans la brousse.

i. Personnes tuées dans leur fuite ou au début de l’attaque

858 S’agissant des personnes tuées pendant qu’elles prenaient la fuite une fois les combattants entrés dans le village, la Chambre relève la mort de sept membres de 2030 la famille de P-161 – des femmes et des enfants seulement – ainsi que la mort de 2031 la femme qui accompagnait sa sœur . Compte tenu de l’âge de ces six enfants, qui étaient accompagnés par deux femmes – l’une d’entre elles étant la mère de trois des enfants – ainsi que des circonstances dans lesquelles ils ont été tués, c’est-à-dire alors qu’ils fuyaient, la Chambre considère que ces huit personnes étaient des civils qui ne participaient pas directement aux hostilités. Elle note, par

2029 Voir « Section VIII-B-2-g. Auteurs de ces actes ». 2030 Voir « Section VIII-B-2-a. Traque des habitants en fuite dès le début de l’attaque », par. 816. 2031 Voir « Section VIII-B-2-a. Traque des habitants en fuite dès le début de l’attaque », par. 816.

N° ICC-01/04-01/07 344/711 7 mars 2014 ailleurs, que les enfants ont été tués à la machette et que la nature de cette arme et la nécessaire proximité qu’elle implique avec la victime démontrent sans équivoque le caractère intentionnel de l’acte. Certes la sœur et la femme de P-161 qui l’accompagnait ont été tuées par balle mais la Chambre considère que, bien que ces meurtres aient eu lieu au début de l’attaque, c’est-à-dire à un moment où les soldats de l’UPC n’étaient pas encore en fuite et se battaient, le fait que ces femmes accompagnaient des enfants qui ont été directement tués à la machette, suffit, pour elle, à établir que ce groupe de civils a été pris pour cible intentionnellement. 859. La Chambre note aussi que P-132 a déclaré avoir vu, alors qu’elle tentait de s’enfuir vers le Mont Waka au début de l’attaque, quatre cadavres de femmes portant des pagnes ainsi que les cadavres d’un vieil homme, d’une femme et de 2032 son bébé, tous découpés à la machette . Elle considère que, compte tenu de l’âge de certaines de ces victimes et du fait que, pour les autres, il s’agissait de femmes en tenue civile, les corps que P-132 a vu durant sa fuite étaient ceux de civils ne participant pas directement aux hostilités et qu’ils ont, de plus, été tués intentionnellement à la machette.

ii. Personnes tuées dans les maisons

860 La Chambre rappelle qu’elle a dénombré, parmi les victimes de l’attaque, les 2033 deux enfants que P-353 a vu se faire tuer dans sa maison située à l’extérieur du 2034 camp . Il ne fait pas de doute, pour la Chambre, que ces deux enfants ainsi que toutes les autres personnes réfugiées dans cette habitation étaient des civils qui ne participaient pas directement aux hostilités, et ce dans la mesure où ils s’étaient réfugiés dans une maison avec des enfants et où ils ont été mutilés et tués à l’arme blanche. Il ne fait également aucun doute, pour elle, qu’ils ont été pris pour cible 2032 Voir « Section VIII-B-2-a. Traque des habitants en fuite dès le début de l’attaque », par. 815. 2033 Voir « Section VIII-B-2-c. Traque de la population dans les maisons lors des combats et après la prise de contrôle du village », par. 826. 2034 Voir Annexe E.

N° ICC-01/04-01/07 345/711 7 mars 2014 intentionnellement, dans la mesure où les assaillants menaçaient et mutilaient leurs victimes à l’arme blanche avant de les tuer et où celles-ci étaient tuées par 2035 balle et à la machette . Au surplus, les personnes tuées par armes à feu dans cette maison n’ont pu avoir été victimes de balles perdues dès lors que les assaillants y sont entrés pour y tuer les personnes qui s’y trouvaient et non pour combattre d’éventuels soldats. 861. La Chambre rappelle également la mort de deux neveux du témoin P-161, tués 2036 à la machette dans leur maison . Pour elle, ces enfants étaient des civils qui ne participaient pas directement aux combats au moment de leur mort et ils ont été pris pour cible intentionnellement. 862. La Chambre note enfin que la mère et la sœur de P-132 sont mortes lors de l’attaque, tuées par balle et à la machette, alors qu’elles sortaient de leur maison 2037 pour tenter de fuir . Pour elle, il s’agissait de civiles et, compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été tuées, elles ne pouvaient être considérées comme participant directement aux combats. Pour la Chambre, les conditions dans lesquelles elles ont trouvé la mort, aux abords de leur maison et alors qu’elles tentaient de fuir, établissent également qu’elles ont été prises pour cible intentionnellement.

iii. Personnes tuées dans le camp militaire, y compris dans l’Institut et lorsqu’elles fuyaient le camp

2038 863. La Chambre rappelle que la mère de D02-176 est morte lors de la prise du camp, qu’il en a été de même de l’un des enfants de P-287, tué dans une maison

2035 Voir « Section VIII-B-2-c. Traque de la population dans les maisons lors des combats et après la prise de contrôle du village », par. 826. 2036 Voir « Section VIII-B-2-c. Traque de la population dans les maisons lors des combats et après la prise de contrôle du village », par. 825. 2037 Voir « Section VIII-B-2-c. Traque de la population dans les maisons lors des combats et après la prise de contrôle du village », par. 825. 2038 Voir « Section VIII-B-2-b. Attaque des habitants réfugiés dans le camp militaire, y compris à l’Institut, et lors de leur fuite après la prise du camp », par. 819 ; EVD-OTP-00203 : Liste des victimes des attaques sur Bogoro entre 2001 et 2003 (DRC-OTP-1007-0033, numéro 113 et 115).

N° ICC-01/04-01/07 346/711 7 mars 2014

2039

située à l’intérieur du camp militaire , et que la femme et la fille de P-323 sont

2040

mortes après s’être réfugiées à l’Institut .

864 Il ne fait aucun doute, pour elle, que ces personnes ainsi que la plupart de

celles qui avaient trouvé refuge à l’Institut, notamment des femmes, des enfants et

2041

des personnes âgées , étaient des civils ne participant pas directement aux

hostilités et qu’elles ont été tuées intentionnellement par les attaquants. La

Chambre rappelle en effet qu’elle a conclu qu’il s’agissait de simples habitants de

Bogoro ayant cherché refuge dans l’enceinte du camp, qui, au moment de leur

mort, se trouvaient sans défense, que les assaillants les ont entendu supplier et

2042

qu’ils ont été principalement tués à la machette .

865 La Chambre considère aussi que les personnes civiles qui ont fui l’Institut ont

2043 2044

été tuées intentionnellement , et ce même lorsqu’elles l’ont été par balle . En

effet, en dépit du fait que les civils et les militaires s’enfuyaient alors ensemble et

que l’on ne peut contester que les soldats de l’UPC pouvaient constituer à ce

moment-là une cible militaire pour les assaillants, la Chambre estime que les

pertes en vies humaines résultant des tirs effectués dans ce groupe de personnes

en fuite ont été excessives par rapport à l’avantage militaire que les assaillants

pouvaient en attendre dès lors que, précisément, les soldats de l’UPC étaient déjà

2039 Voir « Section VIII-B-2-b. Attaque des habitants réfugiés dans le camp militaire, y compris à l’Institut, et lors de leur fuite après la prise du camp », par. 822 ; EVD-OTP-00203 : Liste des victimes des attaques sur Bogoro entre 2001 et 2003 (DRC-OTP-1007-0033, numéro 199). 2040 Voir « Section VIII-B-2-b. Attaque des habitants réfugiés dans le camp militaire, y compris à l’Institut, et lors de leur fuite après la prise du camp », par. 819. 2041 Voir « Section VIII-B-2-b. Attaque des habitants réfugiés dans le camp militaire, y compris à l’Institut, et lors de leur fuite après la prise du camp », par. 819. 2042 Voir « Section VIII-B-2-b. Attaque des habitants réfugiés dans le camp militaire, y compris à l’Institut, et lors de leur fuite après la prise du camp », par. 819. Voir aussi, EVD-OTP-00205 : Rapport intermédiaire de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0152-0288, par. 7) ; P-317, T. 228, p. 32. 2043 Voir « Section VIII-B-2-b. Attaque des habitants réfugiés dans le camp militaire, y compris à l’Institut, et lors de leur fuite après la prise du camp », par. 823. Voir aussi, P-268, T. 107, p. 15, 20, 31 à 32, 58 à 61 et 64 ; P-323, T. 117, p. 36 à 38 ; D02-176, T. 255, p. 37 ; T. 256, p. 13 ; V-4, T. 234, p. 8 et 11 à 12; P-317, T. 228, p. 32. 2044 Voir « Section VIII-B-2-b. Attaque des habitants réfugiés dans le camp militaire, y compris à l’Institut, et lors de leur fuite après la prise du camp », par. 823. Voir aussi, D02-176, T. 256, p. 13 ; P-287, T. 129, p. 38 à 39 ; D02-148, T. 280, p. 27 ; P-323, T. 117, p. 36 à 38.

N° ICC-01/04-01/07 347/711 7 mars 2014 en train de s’enfuir. En outre, aucun élément de preuve ne laisse entendre que certaines des personnes tuées dans ce contexte l’ont été lors d’un échange éventuel de tirs entre les deux forces armées. La Chambre considère donc que les 2045 personnes alors en fuite et, notamment, Matia Babona , tué lorsqu’il fuyait vers le mont Waka en même temps que des combattants de l’UPC, n’ont pu être victimes de tirs croisés. Elle estime qu’en tirant sur des personnes prenant la fuite sans opérer de distinction, les Lendu et les Ngiti ne faisaient que peu de cas du sort des civils mêlés aux soldats de l’UPC et savaient que leur mort interviendrait dans le cours normal des événements. La Chambre conclut qu’ils avaient donc l’intention de causer leur mort.

iv. Personnes tuées lorsqu’elles se cachaient dans la brousse

2046 866. La Chambre a conclu que la grand-mère de P-233 , le vieil homme que le 2047 témoin P-287 a entendu se faire tuer au moment où il sortait de la brousse dans laquelle il se cachait, la femme que P-268 a également découverte dans la brousse 2048 2049 de Bogoro le lendemain de l’attaque et la femme du dénommé Laurent sont 2050 tous décédés. Il est établi pour elle que ces personnes, compte tenu de leur âge 2051 de leur genre et des circonstances dans lesquelles elles ont été tuées, étaient des civils ne participant pas directement aux hostilités. Elle considère aussi comme établi qu’elles ont été tuées intentionnellement dans la mesure où elles ont été abattues par balle alors qu’elles venaient de se rendre ou d’être découvertes par des assaillants les ayant trompées sur leurs intentions.

2045 Voir « Section VIII-B-2-b. Attaque des habitants réfugiés dans le camp militaire, y compris à l’Institut, et lors de leur fuite après la prise du camp », par. 823. ; EVD-OTP-00203 : Liste des victimes des attaques sur Bogoro entre 2001 et 2003 (DRC-OTP-1007-0032, numéro 191). 2046 Voir « Section VIII-B-2-d. Traque des habitants cachés dans la brousse », par. 830 ; EVD-OTP-00203, numéro 77 (DRC-OTP-1007-0030). 2047 Voir « Section VIII-B-2-d. Traque des habitants cachés dans la brousse », par. 830. 2048 Voir « Section VIII-B-2-d. Traque des habitants cachés dans la brousse », par. 831. 2049 Voir « Section VIII-B-2-d. Traque des habitants cachés dans la brousse », par. 831. 2050 Voir « Section VIII-B-2-d. Traque des habitants cachés dans la brousse », par. 830. 2051 Voir supra « Constatations factuelles », par. 830 à 831.

N° ICC-01/04-01/07 348/711 7 mars 2014 v. Personnes tuées par d’autres assaillants ou dans des circonstances inconnues de la Chambre

867 La Chambre a établi que de nombreuses autres personnes ont perdu la vie mais elle n’est pas en mesure de conclure qu’elles ont été victimes de meurtre commis par des Ngiti. Ainsi, la Chambre a conclu que le bébé de V-2, tué à coups 2052 de machette , et l’enfant de deux ans, aperçu par P-268, tué par balle et découpé 2053 2054 à la machette , avaient été tués par des Lendu . En outre, s’agissant de Mateso, le « civil » sans arme tué alors qu’il sortait de la brousse, la Chambre ne 2055 peut exclure que ses assaillants aient été des Bira . Ainsi, la Chambre considère que ces trois personnes étaient, certes, des civils ne participant pas aux hostilités et qu’elles ont été tuées intentionnellement mais elle n’entend pas retenir la responsabilité de l’accusé pour ces faits car il n’est pas démontré qu’ils ont été commis par des Ngiti. 2056 868. Elle a en outre conclu que le fils de P-161 avait été tué par des Lendu. La Chambre n’a en outre pas été en mesure d’établir si ce dernier était un combattant hors de combat ou un civil. 869. En l’absence de précisions suffisantes, elle considère en effet, qu’à l’exception de sa mère et de sa sœur, les membres de la famille de P-132 tués lors de l’attaque 2057 ne peuvent être pris en compte au titre des civils victimes de meurtre . Il en va 2058 de même pour les deux enfants de la famille de P-233 , pour les ossements de 2059 2060 femme retrouvés en 2005 , pour la tante, la sœur et les frères de D02-176 , les

2052 Voir « Section VIII-B-2-a. Traque des habitants en fuite dès le début de l’attaque », par. 814. 2053 Voir « Section VIII-B-2-a. Traque des habitants en fuite dès le début de l’attaque », par. 814. 2054 Voir « Section VIII-B-2-g. Auteurs de ces actes », par. 844. 2055 Voir « Section VIII-B-2-d. Traque des habitants cachés dans la brousse», par. 830 ; « Section VIII-B-2-g. Auteurs de ces actes », par. 844. 2056 Voir « Section VIII-B-2-a. Traque des habitants en fuite dès le début de l’attaque », par. 816 ; « Section VIII-B-2-g. Auteurs de ces actes », par. 844. 2057 Voir « Section VIII-B-2-e. Autres décès », par. 834. 2058 Voir « Section VIII-B-2-e. Autres décès », par. 834. 2059 Voir « Section VIII-B-2-f. Ampleur du nombre de victimes de l’attaque », par. 836. 2060 Voir « Section VIII-B-2-e. Autres décès », par. 834.

N° ICC-01/04-01/07 349/711 7 mars 2014

2061 deux bergers évoqués par V-4 , les six cadavres dont celui d’Henriette la 2062 restauratrice que P-268 dit avoir vu devant l’Institut de Bogoro , les deux cadavres d’enfant de 10 ans aperçus par P-233 dans la brousse vers Nyakeru à 2063 2064 15 kilomètres de Bogoro et la sœur de P-161 . La Chambre ignore en effet les circonstances de leur décès et elle ne peut dès lors exclure qu’ils aient été, par exemple, victimes de balles perdues. Ainsi, il est établi que de nombreuses personnes ont perdu la vie lors de l’attaque de Bogoro du 24 février 2003, la Chambre ayant été en mesure d’identifier 60 d’entres elles dont au moins 33 étaient des civils ne participant pas directement aux hostilités. Elle considère que 30 de ces civils dont 13 enfants ont été victimes de meurtre commis par des Ngiti 2065 seuls ou par des Lendu et des Ngiti ayant agi ensemble . La Chambre est en outre convaincue au-delà de tout doute raisonnable, que le nombre de victimes de meurtres commis par des Ngiti a dépassé le chiffre de 30, eu égard notamment au 2066 témoignage détaillée du témoin P-353 . 870. Au vu de cette analyse et des conclusions formulées au terme de son examen 2067 des éléments contextuels des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre , la Chambre conclut donc, au-delà de tout doute raisonnable, que les crimes de meurtre constitutifs respectivement de crime contre l’humanité et de crime de guerre, conformément aux articles 7-1-a et 8-2-c-i du Statut, ont été commis contre des personnes civiles par des combattants ngiti lors de l’attaque de Bogoro.

2061 Voir « Section VIII-B-2-e. Autres décès », par. 834. 2062 Voir « Section VIII-B-2-b. Attaque des habitants réfugiés dans le camp militaire, y compris à l’Institut, et lors de leur fuite après la prise du camp », par. 819. 2063 Voir « Section VIII-B-2-d. Traque des habitants cachés dans la brousse », par. 831. 2064 Voir « Section VIII-B-2-e. Autres décès », par. 834 et note 1963. 2065 Voir Annexe F. 2066 Voir « Section VIII-B-2-c. Traque de la population dans les maisons lors des combats et après la prise de contrôle du village », par. 826 à 827. 2067 Voir « Section IX-A-2-c. Lien de rattachement entre les crimes commis et l’attaque » ; « Section IX-B-3-b : Lien de rattachement entre les crimes et le conflit armé non-international ».

N° ICC-01/04-01/07 350/711 7 mars 2014 b) Conclusions relatives au crime d’attaque contre des civils

871 À titre liminaire, la Chambre rappelle que, au titre de ses éléments constitutifs, le crime d’attaque contre des civils ne requiert pas de résultats, tels que, par 2068 exemple, le constat d’un certain nombre de personnes tuées . Il demeure que, dans la présente affaire, l’existence de tels résultats est également prise en compte pour démontrer la commission du crime. À cet égard, la Chambre rappelle qu’elle a conclu qu’au moins 30 civils ont été victimes de meurtre commis par des 2069 Ngiti . 872. La Chambre rappelle également, comme il a été conclu supra, que le 24 février 2003, le village de Bogoro était peuplé de nombreux civils, majoritairement 2070 d’origine hema . Elle note en outre que le village a été attaqué très tôt le matin, alors qu’il faisait nuit et que les villageois étaient chez eux et dormaient, et que les 2071 assaillants sont arrivés de tous les côtés , rendant toute fuite très difficile. 873. La Chambre rappelle en outre que les combattants ont, tout au long de l’opération de Bogoro, pourchassé, blessé ou tué les villageois qui ne participaient pas directement aux hostilités pendant qu’ils fuyaient vers l’Institut ou en 2072 direction de la brousse et du Mont Waka , ainsi que lorsqu’ils se trouvaient 2073 dans leurs maisons . 874. S’agissant des personnes, femmes et enfants notamment, qui ont été attaquées durant la prise du camp et, en particulier, de celles qui s’étaient réfugiées à

2068 Voir « Section VIII-B-1-c-i-a. L’auteur a lancé une attaque », par. 799. 2069 Voir « Section VIII-B-3-a. Conclusions juridiques relatives au crime de meurtre en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre », par. 869. 2070 Voir « Section VIII-A-2. Le village de Bogoro ». 2071 Voir « Section VIII-A-3. Déroulement de l’attaque » ; « Section VIII-B-2-a. Traque des habitants en fuite dès le début de l’attaque », par. 810. 2072 Voir « Section VIII-B-2-a. Traque des habitants en fuite dès le début de l’attaque », par. 810 à 817. 2073 Voir « Section VIII-B-2-c. Traque de la population dans les maisons lors des combats et après la prise de contrôle du village », par. 825 à 828.

N° ICC-01/04-01/07 351/711 7 mars 2014 l’Institut, la Chambre renvoie à ses conclusions dans lesquelles elle a établi que les 2074 attaquants ont exécuté les civils réfugiés dans le camp . 875. En ce qui concerne les personnes qui ont été atteintes alors qu’elles quittaient le camp pour gagner les pentes du Mont Waka, la Chambre a conclu que ce groupe de personnes était composé à la fois de civils et de militaires de l’UPC, ces 2075 derniers étant, eux aussi, en fuite . En outre, elle note que la preuve admise au dossier ne lui permet pas d’évaluer quelle était la proportion exacte de civils et de 2076 militaires au sein de ce groupe . Il lui est donc difficile de conclure que l’un des objectifs, à cet instant précis, était de s’en prendre à la population civile et que c’était elle qui était prise pour cible en tant que telle. Ainsi, elle n’est pas en mesure d’établir que ces actes relèvent de l’article 8-2-e-i du Statut dès lors que celui-ci exige pour la Chambre d’établir que l’auteur entendait prendre pour cible la population civile en tant que telle au sens de l’article 30-2-a. 876. Enfin, alors que les combattants de l’UPC avaient battu en retraite, les combattants lendu et ngiti ont continué à traquer la population de Bogoro encore cachée dans la brousse, tué certains de ses membres et commis des agressions 2077 sexuelles sur deux femmes . 877. La Chambre rappelle en outre les menaces qui ont été proférées par les assaillants à l’encontre des civils hema, le fait que ces mêmes assaillants ont demandé à leurs victimes de révéler leur origine ethnique, les supplications de 2078 ces victimes ; autant d’éléments qui permettent d’établir que le 24 février 2003 les assaillants avaient l’intention d’attaquer des civils majoritairement hema.

2074 Voir « Section VIII-B-2-b. Attaque des habitants réfugiés dans le camp militaire, y compris à l’Institut, et lors de leur fuite après la prise du camp », par. 818 à 824. 2075 Voir à cet égard les circonstances de leur fuite, par. 823. 2076 Voir « Section VIII-B-2-b. Attaque des habitants réfugiés dans le camp militaire, y compris à l’Institut, et lors de leur fuite après la prise du camp », par. 823. 2077 Voir « Section VIII-B-2-d. Traque des habitants cachés dans la brousse », par. 829. Voir aussi, « Section VIII-D-2-a-i. Viol : Témoin P-132 » et « Section VIII-D-2-a-ii. Viol : Témoin P-249 ». 2078 Voir « Section VIII-B-2-h. Objectifs des attaquants », par. 853.

N° ICC-01/04-01/07 352/711 7 mars 2014

878 Ainsi, le moment de l’attaque, les moyens et la méthode utilisés, à savoir l’encerclement du village alors que les habitants dormaient encore, l’utilisation de machettes avec lesquelles étaient frappés, directement et à très courte distance, les habitants, les tirs d’armes à feu, effectués sans distinction ou dirigés directement sur les villageois, que ce soit pendant ou après les combats, dans leur maison, lors de leur fuite ou lorsqu’ils s’étaient réfugiés dans l’Institut ou dans la brousse, l’ampleur même du nombre de victimes civiles, parmi lesquelles 13 enfants, nombre de femmes et de personnes âgées, permettent à la Chambre de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que des combattants ngiti ont pris directement pour cible la population civile principalement hema de Bogoro le 24 février 2003. 879. Au vu de ce qui précède ainsi que de ses conclusions relatives aux éléments 2079 contextuels des crimes de guerre , la Chambre est donc convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que la population civile et des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités ont été attaquées intentionnellement à Bogoro le 24 février 2003 et que le crime prévu à l’article 8-2-e-i a été commis par les combattants ngiti.

C. CRIMES DE DESTRUCTION DES BIENS DE L’ENNEMI (ARTICLE 8-2-E-XII DU STATUT) ET DE PILLAGE (ARTICLE 8-2-E-V DU STATUT) EN TANT QUE CRIMES DE GUERRE

880 Dans la Décision relative à la confirmation des charges, la Chambre préliminaire a conclu qu’elle disposait de preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que les combattants du FNI et de la FRPI avaient commis le crime de destruction des biens de l’ennemi constitutif d’un crime de guerre visé à l’article 8-2-b-xiii du Statut pendant et après l’attaque menée contre le village de 2080 Bogoro le 24 février 2003 . Plus précisément, elle a conclu qu’il existait des motifs substantiels de croire que les combattants avaient intentionnellement 2079 Voir « Section IX-B-3-b : Lien de rattachement entre les crimes et le conflit armé noninternational ». 2080 Décision relative à la confirmation des charges, par. 326.

N° ICC-01/04-01/07 353/711 7 mars 2014 détruit un grand nombre de maisons de l’« ennemi » et mis le feu à nombre d’entre elles ainsi qu’à des commerces et des écoles appartenant à la population 2081 civile de Bogoro . Ces biens ne constituaient pas des objectifs militaires et ces 2082 destructions ne se justifiaient pas par des nécessités militaires . 881. La Chambre préliminaire a également conclu qu’elle disposait de preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que les combattants du FNI et de la FRPI avaient commis le crime de pillage constitutif d’un crime de guerre défini à l’article 8-2-b-xvi du Statut après l’attaque menée contre le village de 2083 Bogoro le 24 février 2003 . Elle a en effet conclu qu’il existait des motifs substantiels de croire que les combattants avaient intentionnellement pillé des biens appartenant principalement à la population civile hema après l’attaque, 2084 c'est-à-dire à partir du moment où le village était passé sous leur contrôle . 882. Le Procureur soutient que les combattants lendu et ngiti ont détruit les biens appartenant à la population civile de Bogoro pendant et dans les jours suivants 2085 2086 l’attaque sur une grande échelle . Il s’agissait notamment de maisons, 2087 2088 d’écoles et d’églises du village qui ont été détruites ou incendiées . 883. En outre, après avoir pris le contrôle du village et dans les jours suivants 2089 l’attaque, les assaillants lendu et ngiti ont, selon lui, pillé Bogoro . Ils se sont 2090 emparés de matelas, de tables, de chaises, d’ustensiles de cuisine ; ils ont pris 2091 possession de vaches, de chèvres et de poules ; ils ont enfin pillé une école, des

2081 Décision relative à la confirmation des charges, par. 320 à 323. 2082 Décision relative à la confirmation des charges, par. 324. 2083 Décision relative à la confirmation des charges, par. 338. 2084 Décision relative à la confirmation des charges, par. 334 à 338. 2085 Conclusions écrites du Procureur, par. 91 à 95. 2086 Conclusions écrites du Procureur, par. 94. 2087 Conclusions écrites du Procureur, par. 94. 2088 Conclusions écrites du Procureur, par. 91. 2089 Conclusions écrites du Procureur, par. 96 à 105. 2090 Conclusions écrites du Procureur, par. 97. 2091 Conclusions écrites du Procureur, par. 99.

N° ICC-01/04-01/07 354/711 7 mars 2014

2092 églises, le centre de santé et un magasin . Des civils, venant de villages situés 2093 aux alentours , ont participé aux pillages aux côtés des combattants ; des 2094 enfants figuraient parmi eux . Les biens ont été transportés à Zumbe, Katonie, 2095 Lagura, Aveba, Gety ainsi que dans d’autres camps ngiti et lendu . 884. La Défense ne conteste pas que des biens ont été détruits lors de la bataille de Bogoro. Elle soutient en revanche que ces derniers n’appartenaient pas toujours à des « parties adverses » au conflit. En effet, à Bogoro, de nombreuses maisons avaient été abandonnées par des ngiti qui y vivaient avant de fuir le village au début du conflit et qui en étaient donc demeurés les propriétaires légitimes. Dès lors, le critère selon lequel la destruction doit toucher des biens appartenant à 2096 l’ennemi ne se trouve pas rempli . 885. La Défense ne nie pas non plus que des pillages ont été commis lors de cette bataille. Elle précise cependant que, parmi les auteurs de ce crime, se trouvaient des Bira, dont des femmes et des enfants, qui se sont approprié des biens par 2097 simple opportunisme . La Défense soutient que le crime de pillage exige un 2098 seuil de gravité élevé qui n’a pas été atteint lors de l’attaque du 24 février 2003 . En effet, outre le caractère opportuniste de certains de ces actes, d’autres 2099 relevaient des nécessités militaires et d’autres encore étaient « indispensables à 2100 la survie » et ne sauraient dès lors être qualifiés de pillages . Comme pour les actes de destruction, elle soutient enfin que certaines personnes s’étant approprié des biens en étaient, en fait, les propriétaires légitimes car ils en avaient été

2092 Conclusions écrites du Procureur, par. 98. 2093 Conclusions écrites du Procureur, par.100. 2094 Conclusions écrites du Procureur, par. 96. 2095 Conclusions écrites du Procureur, par. 102. 2096 Conclusions écrites de la Défense, par. 928. 2097 Conclusions écrites de la Défense, par. 901 à 902. 2098 Conclusions écrites de la Défense, par. 907. 2099 Conclusions écrites de la Défense, par. 908 et 910 à 911. 2100 Conclusions écrites de la Défense, par. 919 à 923.

N° ICC-01/04-01/07 355/711 7 mars 2014 dépossédés lorsque, en 1999 et 2000, ils avaient fui la guerre qui sévissait en

2101

Ituri .

886 Le Représentant légal commun du groupe principal des victimes soutient que

2102

les maisons en paille et en tôles, les écoles, les églises et les élevages

2103

notamment le bétail ont été pillés lors de l’attaque. Des femmes et des enfants

2104

auraient participé au pillage et des otages auraient été utilisés pour transporter

2105

les biens . Il précise en outre que, durant et après l’attaque, les assaillants lendu

2106

et ngiti ont détruit et pillé des maisons ainsi que d’autres bâtiments de Bogoro .

Enfin, plusieurs témoins ont pu constater la destruction de la plupart des

2107

bâtiments lorsqu’ils ont traversé Bogoro dans les mois suivant l’attaque .

1 Droit applicable

a) Destruction des biens de l’ennemi

887 L’article 8‐2‐e-xii du Statut se lit comme suit :

1 Aux fins du Statut, on entend par “crimes de guerre” : […] e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : […] xii) Le fait de détruire […] les biens d’un adversaire sauf si ces destructions […] sont impérieusement commandées par les nécessités du conflits » […].

888 Aux termes des Éléments des crimes, pour que ce crime de guerre soit

constitué, il convient d’établir, outre un lien entre le crime et l’existence d’un

conflit armé ne présentant pas un caractère international, et la connaissance par

2101 Conclusions écrites de la Défense, par. 912 à 914. 2102 Conclusions écrites du Représentant légal du groupe principal des victimes, par. 174. 2103 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 186. 2104 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 182. 2105 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 185. 2106 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 252 à 257. 2107 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes,, par. 189 à 193.

N° ICC-01/04-01/07 356/711 7 mars 2014 l’auteur des circonstances de fait établissant l’existence de ce conflit, la réunion des cinq éléments suivants : 1° « l’auteur a détruit […] certains bien » ; 2° « ces biens étaient la propriété de l’adversaire » ; 3° « lesdits biens étaient protégés contre la destruction […] par le droit international des conflits armé » ; 4° « l’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant le statut des 2108 biens » ; et 5° « la destruction […] n’était pas justifiée par des nécessités 2109 militaires » .

i. Éléments objectifs

889 À titre liminaire, la Chambre relève que rien n’indique que les éléments constitutifs du crime visé à l’article 8-2-e-xii sont différents de ceux du crime de destruction des biens de l’ennemi commis dans le cadre d’un conflit armé 2110 international et visé à l’article 8-2-b-xiii . 890. Les destructions de biens sont constitutives du crime de guerre visé à l’article 8-2-e-xii du Statut lorsque l’auteur a détruit des biens qui étaient la propriété de l’adversaire et qui étaient protégés par le droit international des conflits armés sans que cela soit impérieusement commandé par les nécessités de la guerre. 891. La destruction s’opère par des actes tels que l’incendie, le démantèlement ou 2111 toute autre forme de dégradation de biens . À cet égard, la Chambre considère que les biens fortement endommagés peuvent être assimilés à des destructions partielles et qu’ils entrent donc dans le champ de la définition de la destruction.

2108 La légère différence de formulation entre le crime visé à l’article 8-2-b-xiii et les Éléments des crimes correspondant d’une part et le crime visé à l’article 8-2-e-xii et les Éléments des crimes correspondant d’autre part, est sans conséquence pour la Chambre. 2109 Eléments des crimes, article 8-2-e-xii. 2110 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, note de bas de page 397. Voir aussi, Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, (2003), pages. 485 à 486. 2111 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 174.

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Cela relèvera toutefois d’une appréciation au cas par cas en fonction des faits de l’espèce. 892. Les biens concernés doivent appartenir à un « adversaire » dans le cadre du conflit. Cela signifie, pour la Chambre, que les biens en question – mobiliers ou immobiliers, privés ou publics – doivent appartenir à des personnes physiques ou morales alliées ou faisant allégeance à une partie au conflit opposée ou hostile à 2112 l’auteur du crime , ce qui peut être établi au vu de l’origine ethnique de ces dernières ou de leur lieu de résidence. 893. Pour tomber sous le coup de l’article 8-2-e-xii du Statut, les biens partiellement ou totalement détruits doivent être protégés par le droit international des conflits armés c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas constituer des « objectifs militaires ». Ces derniers concernent les « biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation 2113 offre en l’occurrence un avantage militaire précis » . Il importe donc d’évaluer l’ « avantage militaire » du point de vue de l’assaillant pour chaque objet ciblé, lequel doit être précis, et ne peut, en aucun cas, revêtir un caractère indéterminé 2114 ou éventuel . La Chambre rappelle à cet égard que c’est au Procureur qu’il appartient d’établir que les destructions ne sont pas justifiées par les nécessités militaires. Dans cette dernière hypothèse, les biens de caractère civil ne cessent 2115 d’être protégés que durant le temps où ils demeurent des objectifs militaires .

2112 Décision relative à la confirmation des charges, par. 310 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 171. 2113 Protocole additionnel I, article 52-2. 2114 Comité international de la Croix-Rouge (Yves Sandoz et autres [Dir. pub.]), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (1986), par. 2024 et 2028. Voir aussi, TPIY, Jugement Galić, par. 51 : « La question de savoir si un avantage militaire peut être obtenu doit être tranchée, (…) du point de vue de « la personne envisageant l’attaque et compte tenu des informations dont elle dispose, [à savoir] que ce bien est utilisé pour apporter une contribution effective à l’action militaire », repris notamment par TPIY, Jugement Strugar, par. 295. 2115 J-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (Dir. pub.), Droit international humanitaire coutumier – Volume I : Règles, Comité International de la Croix-Rouge, Bruylant, (2006), page 46 (Règle 10).

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894 La destruction de biens ne constitue donc pas un crime au sens de l’article 8-2-e-xii du Statut lorsque ces destructions sont justifiées par les 2116 nécessités militaires . La Chambre entend adopter, à l’instar de la Chambre 2117 d’appel du TPIY dans l’affaire Kordić et Čerkez , la définition de « nécessité militaire », retenue à l’article 14 du Code Lieber du 24 avril 1863, selon laquelle : « La nécessité militaire, […] s’entend de la nécessité de mesures indispensables pour atteindre les buts de guerre, et légales selon les lois et coutumes de la 2118 guerre » . Au titre de cette exception, l’article 8-2-e-xii vise expressément les cas où les destructions « sont impérieusement commandées par les nécessités du 2119 conflit » . La Chambre observe ainsi que seules des raisons « impératives » de nécessité militaire, impliquant pour l’auteur l’absence d’autres recours à cet égard, pourraient justifier des actes de destruction qui, autrement, seraient 2120 réprimés par cette disposition . Afin de déterminer si les destructions de biens relevaient de nécessités militaires, la Chambre procédera à une évaluation au cas par cas en examinant, par exemple, si les biens détruits étaient défendus ou si 2121 certains biens spécifiques ont été détruits . 895. Par ailleurs, il ressort du droit coutumier que les attaques dirigées contre des objectifs militaires peuvent provoquer des « dommages civils collatéraux » qui ne sont pas, en eux même, illégaux pourvu que les règles coutumières de

2116 La Chambre note certes qu’il existe une différence entre l’expression « impérieusement commandées par les nécessités du conflit » à l’article 8-2-e-xii du Statut et « requises par des nécessités militaires » à l’Élément 8-2-e-xii-5 des Éléments des crimes mais elle considère que celle-ci n’a aucun impact sur l’interprétation qu’elle estime devoir donner de cet élément. 2117 TPIY, Arrêt Kordić et Čerkez, par. 686. 2118 Instructions de 1863 pour les armées en campagne des Etats-Unis d'Amérique (1863), (« Code Lieber »), article 14. 2119 Article 8-2-e-xii. Voir aussi, Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, (2003), pages. 485 à 486. 2120 Andreas Zimmermann, « Article 8(2)(b)(xiii) » in O. Triffterer (Dir. pub), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (2008), page. 400. Certes l’analyse porte sur le crime de destructions des biens de l’ennemi dans le cadre d’un conflit armé international (article 8-2-b-xiii) mais, s’agissant de ce point spécifique, elle est également applicable à l’article 8-2-e-xii. 2121 Voir notamment, TPIY, Arrêt Kordić et Čerkez, par. 534 et 586.

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2122 proportionnalité dans la conduite des hostilités aient été respectées . Selon le principe de proportionnalité défini par l’article 51-5-b du Protocole additionnel I, sont interdites « les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ». 896. Enfin, la Chambre note que la Chambre préliminaire a ajouté à l’étude des éléments objectifs de ce crime le critère d’une destruction de biens exécutée sur 2123 une « grande échelle » . À cet égard, la Chambre relève que l’ajout du critère de « grande échelle » découle du chapeau de l’article 8-1 qui se lit comme suit : La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. Elle note à cet égard que l’utilisation de l’expression « en particulier », figurant à l’article 8-1, signifie précisément que ces circonstances ne doivent pas être considérées comme des conditions préalables à l’exercice de la compétence de la 2124 Cour sur ces crimes . Elle observe en outre que ni le Statut ni les Éléments des crimes ne prévoient explicitement le critère de « grande échelle » pour définir le crime de destructions des biens de l’ennemi visé à l’article 8-2-e-xii. Ils se bornent en effet à viser, selon les termes même de l’Élément des crimes de 8-2-e-xii-1, la

2122 Décision relative à la confirmation des charges, par. 313. Voir aussi, TPIY, Arrêt Kordić et Čerkez, par. 52 ; J-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (Dir. pub.), Droit international humanitaire coutumier - Volume I : Règles, Comité International de la Croix-Rouge, Bruylant (2006), pages 62 à 68 (Règle 14) 2123 Décision relative à la confirmation des charges, par. 314 faisant référence à IVe Convention de Genève, article 147 ainsi qu’à la jurisprudence du TPIY (Le Procureur c. Radoslav Brđanin, er affaire n° IT-99-36-T, Jugement, 1 septembre 2004, par. 584 à 585). Voir aussi, Conclusions écrites du Procureur, par. 94. 2124 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Bemba, par.211. Voir aussi, entre autres, Michael Cottier, « I. Paragraph 1 : “jurisdiction in respect of war crimes” » in O. Triffterer (Dir. pub), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (2008), page 300. Voir aussi, s’agissant en l’occurrence du crime de pillage, Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 94.

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2125 destruction de « certains » biens . Dès lors, la Chambre estime ne pas devoir prendre ce critère en compte lorsqu‘elle analysera le crime de destruction de biens visé par l’article 8-2-e-xii. 897. Enfin, la Chambre devra s’assurer que le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère 2126 international .

ii. Éléments subjectifs

898 La Chambre rappelle qu’il convient, lorsque les Éléments des crimes ne proposent pas d’élément psychologique particulier, de se référer à l’article 30 du Statut afin de déterminer si le crime a été commis avec intention et 2127 connaissance . 899. En vertu de l’article 30 du Statut, il est nécessaire d’établir que l’auteur a délibérément agi ou omis d’agir 1° afin de détruire intentionnellement les biens ou 2° alors qu’il était conscient que leur destruction adviendrait dans le cours normal des événements. 900. L’auteur doit également avoir eu connaissance du fait que les biens étaient 2128 propriété de l’adversaire . De plus, conformément aux termes de l’élément 8-2-e‐xii-4 des Éléments des crimes, il est également exigé que l’auteur ait eu connaissance des circonstances de fait établissant « le statut des biens » sans qu’il soit donc nécessaire d’établir qu’il avait conclu, après évaluation de la situation, que les biens étaient effectivement protégés contre la destruction par le

2125 Voir aussi, Andreas Zimmermann, « Article 8(2)(b)(xiii) » in O. Triffterer (Dir. pub), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (2008), page. 399. Comme indiqué à la note 2120, la Chambre note certes que l’analyse porte sur le crime de destructions des biens de l’ennemi dans le cadre d’un conflit armé international (article 8-2-b-xiii) mais, s’agissant de ce point spécifique, elle est également applicable à l’article 8-2-e-xii. 2126 Éléments des crimes, article 8-2-e-xii-6. Voir aussi, « Section IX-B-1. Droit applicable », par. 1176. 2127 Éléments des crimes, Introduction générale, par. 2. Voir aussi, « Section VIII-B-1-a-ii-a. Droit applicable en vertu de l’article 30 ». 2128 Eléments des crimes, article 8-2-e-xii-2.

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2129 droit international humanitaire . Enfin, l’auteur doit avoir eu connaissance du 2130 fait que la destruction n’était pas justifiée par des nécessités militaires . 901. Par ailleurs, la Chambre devra s’assurer que l’auteur avait « connaissance des 2131 circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé » .

b) Pillage

902 L’article 8-2-e-v se lit comme suit : 1. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : […] e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : […] v) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut. 903. Aux termes des Éléments des crimes, pour que ce crime de guerre soit constitué, il convient d’établir, outre un lien entre le crime et l’existence d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international et la connaissance, par l’auteur, des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé, la réunion des trois éléments suivants : 1° l’auteur s’est approprié certains biens ; 2° l’auteur entendait spolier le propriétaire et s’approprier les biens en question à des fins privées ou personnelles » ; et 3° l’appropriation s’est faite sans le 2132 consentement du propriétaire .

i. Éléments objectifs

904 Le pillage d’une ville ou d’une localité est constitutif du crime de guerre visé à l’article 8-2-e-v du Statut lorsqu’il est commis par un individu qui s’est approprié

2129 Eléments des crimes, article 8-2-e-xii-4. Voir aussi, Décision relative à la confirmation des charges, par. 316. 2130 Eléments des crimes, article 8-2-e-xii-5. 2131 Eléments des crimes, article 8-2-e-xii-7. Voir aussi, « Section IX-B-1. Droit applicable », par. 1176. 2132 Eléments des crimes, article 8-2-e-v.

N° ICC-01/04-01/07 362/711 7 mars 2014 certains biens qu’ils soient publics ou privés et que cette appropriation s’est faite sans le consentement du propriétaire. 905. Pour la Chambre, le pillage d’une ville ou d’un lieu implique toute forme d’appropriation de biens, publics ou privés, comprenant non seulement les appropriations de biens organisées et systématiques, mais aussi des actes 2133 d’appropriation commis par des combattants dans leur propre intérêt . 906. Conformément à la note 62 des Éléments des crimes, les appropriations justifiées par les nécessités militaires ne constituent pas un crime de pillage. 2134 907. Quant au propriétaire du bien en question, bien que, selon la Défense , le droit international humanitaire requière que ces biens n’appartiennent pas à des combattants ou à des personnes ayant participé directement aux hostilités, la Chambre note que cette exigence ne figure ni dans le Statut ni dans les Éléments des crimes. Ainsi, pour elle, l’appropriation de biens privés appartenant à des combattants mais non justifiée par les nécessités militaires est constitutive du crime de pillage. 908. La Défense soutient en outre que les actes de pillage doivent atteindre un certain seuil de gravité afin de pouvoir être considérés comme constitutifs de 2135 crimes de guerre . La Chambre renvoie à cet égard à ses conclusions relatives au 2136 crime de destruction de biens . 909. Elle rappelle cependant que le chapeau de l’article 8-2-e, dans lequel s’inscrit l’article 8-2-e-v, spécifie bien qu’il vise les autres violations « graves » des lois et

2133 TPIY, Le Procureur c. Naletilić et Martinović, affaire n° IT-98-34-T, Jugement, 31 mars 2003 (« Jugement Naletilić et Martinović »), par. 612 ; TPIY, Le Procureur c. Simić et autres, affaire n° IT-95-9-T, Jugement, 17 octobre 2003, par. 99 ; Comité international de la Croix-Rouge (Jean Pictet [Dir. pub.]), Commentaire de la Convention de Genève IV (1956), page 244. 2134 Conclusions écrites de la Défense, par. 911. La Défense se fonde en cela sur l’article 33-2 de la Convention de Genève sur l’interdiction du pillage, lequel se trouve sous le Titre III, « Statut des personnes protégées » et sur l’article 4-2-g du Protocole additionnel II relatif à l’interdiction du pillage et qui concerne les personnes ne participant pas directement ou plus aux hostilités. 2135 Conclusions écrites de la Défense, par. 905 à 909. 2136 Voir « Section VIII-C-1-a-i. Destructions des biens de l’ennemi : Éléments objectifs ».

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2137 coutumes applicables aux conflits ne présentant pas un caractère international . Elle estime à cet égard que la gravité de la violation commise doit être déterminée 2138 au cas par cas, en tenant compte des circonstances spécifiques de l’espèce . Ainsi, la Chambre considèrera-t-elle qu’il y a violation grave, par exemple, si les 2139 actes de pillages ont eu d’importantes conséquences pour les victimes , même si ces conséquences ne sont pas de la même gravité pour toutes les victimes, ou 2140 encore si un grand nombre de personnes se sont vues privées de leurs biens . 910. Enfin, la Chambre devra s’assurer que le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère 2141 international .

ii. Éléments subjectifs

911 La Chambre rappelle qu’il convient, lorsque les Éléments des crimes ne proposent pas d’élément psychologique particulier, de se référer à l’article 30 du Statut afin de déterminer si le crime a été commis avec intention et 2142 connaissance . 912. Les critères d’intention et de connaissance requis par l’article 30 du Statut 2143 s’appliquent au pillage constitutif d’un crime de guerre visé à l’article 8‐2‐be-v . En l’espèce, il devra être démontré que l’auteur a délibérément agi ou omis d’agir 1° afin de s’approprier certains biens ou 2° alors qu’il était conscient que la spoliation adviendrait dans le cours normal des événements.

2137 Statut, article 8-2-e. 2138 TPIY, Arrêt Kordić and Čerkez, par. 80 à 82 ; TPIY, Jugement Naletilić et Martinović, par. 614. 2139 TPIY, Arrêt Kordić and Čerkez, par. 82 ; TPIY, Jugement Naletilić et Martinović, par. 613 et note de bas de page 1509. 2140 TPIY, Jugement Naletilić et Martinović, par. 614 ; TPIY, Arrêt Kordić and Čerkez, par. 82. 2141 Éléments des crimes, article 8-2-e-v-4. Voir aussi, « Section IX-B-1. Droit applicable », par. 1176. 2142 Éléments des crimes, Introduction générale, par. 2. Voir aussi, « Section VIII-B-1-a-ii-a. Droit applicable en vertu de l’article 30 ». 2143 Éléments des crimes, Introduction générale, par. 2.

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913 Conformément aux termes de l’Élément 8-2-e-v-2 des Éléments des crimes, le pillage exige un élément psychologique spécifique ou dol spécial. Ce dernier consiste dans le fait que l’auteur avait l’intention de « spolier le propriétaire » de ses biens et de « approprier […] à des fins privées ou personnelles ». Pour la Chambre, l’élément intentionnel peut être déduit du comportement spécifique adopté par l’auteur de la spoliation. 914. En outre et en vertu de l’article 30-3 du Statut, l’auteur doit également avoir conscience du fait que l’appropriation s’est faite sans le consentement du 2144 propriétaire . Enfin, la Chambre devra s’assurer que l’auteur avait eu « connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit 2145 armé » .

2 Constatations factuelles

915 Dans la présente section, la Chambre entend établir les événements criminels au cours desquels ont été commis, le 24 février 2003, des actes contre les biens des habitants de Bogoro. Elle abordera ainsi, dans un premier temps, les actes de destruction des biens de l’ennemi, avant de décrire les actes de pillage.

a) Destruction des biens de l’ennemi

916 À titre liminaire, la Chambre rappelle qu’elle n’est saisie que des actes commis 2146 lors des événements qui se sont déroulés le 24 février 2003 à Bogoro et elle ne traitera donc pas, des actes de destruction qui auraient eu lieu au cours des jours 2147 suivant cette attaque .

2144 Eléments des crimes, article 8-2-e-v-3. 2145 Eléments des crimes, article 8-2-e-v-5. Voir aussi, « Section IX-B-1. Droit applicable », par. 1176. 2146 Voir Section « I-C. Les charges », par. 11. Voir aussi, Décision relative à la confirmation des charges, par. 334 et 338 notamment. 2147 Voir par exemple, P-233, T. 83, p. 64 ; T. 84, p. 34 à 35 ; T. 88, p. 78 à 79 ; P-132, T. 139, p. 9 ; T. 143, p. 71.

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917 Les éléments de preuve attestent que, dès le début de l’assaut lancé contre

Bogoro au petit matin du 24 février 2003 ainsi qu’après la fin des combats, aux

environs de midi, les attaquants, pour l’essentiel des Lendu et des Ngiti de la

2148

collectivité de Walendu-Bindi ont, ensemble, démoli des habitations ou y ont

2149

mis le feu, en particulier à celles qui étaient recouvertes de paille ainsi qu’à

2150

celles qui étaient couvertes de tôle et dans lesquelles vivaient, les habitants,

2151

principalement hema, de Bogoro .

918 Des témoins ont déclaré, lors de leur déposition devant la Chambre, qu’au

moment des faits et alors qu’ils étaient cachés dans la brousse non loin du centre

2152

du village pour fuir les combats , ils avaient pu voir et/ou entendre les

2153

assaillants démolir des maisons . Plusieurs d’entre eux, dont P-268, habitant de

Bogoro présent lors de l’attaque du 24 février 2003, ont notamment déclaré que

les attaquants passaient entre les maisons, incendiaient celles qui étaient en paille,

2154

cassaient ou démolissaient celles qui étaient en tôle , enfonçaient ou

2155

démontaient les portes et les toitures .

2148 P-323, T. 117, p. 60 ; P-268, T. 107, p. 5, et 27 ; P-233, T. 83, p. 78 à 79 ; P-161, T. 111, p. 13 et 14 ; V-4, T. 234, p. 25. Voir aussi, « Section VIII-A-3. Déroulement de l’attaque. » 2149 Voir notamment, P-132, T. 138, p. 83 ; T. 140, p. 56 ; P-161, T. 111, p. 14 à 16 ; T. 114, p. 50 ; P-249, T. 135, p. 40 à 41; P-268, T. 107, p. 26 et 31 à 32 ; T. 108, p. 10 et 72 ; P-287, T. 129, p. 53 ; T. 130, p. 26 et 30 ; P-323, T. 117, p. 59 à 61. Voir aussi, P-166, T. 225, p. 61 ; D02-161, T. 268, p. 24 à 25 ; D02-129, T. 272, p. 32. 2150 Voir notamment, P-161, T. 111, p. 13 et 15 ; P-233, T. 83, p. 74 à 75 ; P-268, T. 107, p. 26 à 27 et 31 ; T. 108, p. 72 ; P-287, T. 129, p. 52 ; P-323, T. 117, p. 59 à 61 ; V-4, T. 234, p. 24. 2151 Voir notamment, P-132, T. 138, p. 83 ; T. 140, p. 56 ; P-161, T. 111, p. 14 à 16 ; T. 114, p. 50 ; P-233 ; T. 88, p. 79 ; P-249, T. 135, p. 40 à 41; P-268, T. 107, p. 14 à 15 ; T. 108, p. 10 et 72 ; P-287, T. 129, p. 53 ; T. 130, p. 26 ; P-323, T. 117, p. 59 à 61. Voir aussi, P-166, p. 61 ; D02-161, T. 268, p. 24 à 25 ; D02-129, T. 272, p. 32 ; P-161, T. 111, p. 13 ; P-233, T. 83, p. 74 à 75 ; P-287, T. 129, p. 52 ; T. 130, p. 26 ; P-323, T. 117, p. 59 à 61 ; V-4, T. 234, p. 24. Voir aussi, « Section VIII-A-2. Le village de Bogoro ». 2152 EVD-OTP-00044: carte de Bogoro annotée par le témoin P-268 ; P-268, T. 107, p. 24 à 26 ; EVD-OTP-00010 : croquis sur lequel le témoin P-233 a indiqué d’une croix rouge sa première cachette ; P-323, T. 117, p. 59 à 60. 2153 P-323, T. 117, p. 59 à 61. 2154 P-268, T. 107, p. 14 à 15, 26, et 31 ; T. 108, p. 9 et 10 ; EVD-OTP-00043 : carte de Bogoro ; P-353, T. 215, p. 25 à 26 ; P-287, T. 129, p. 39 et 43 ; P-233, T. 83, p. 74 à 75 ; T. 88, p. 34 ; P-323, T. 117, p. 59 à 60 ; T. 118, p. 6. Voir aussi, D02-01, T. 278, p. 30 ; V-4, T. 234, p. 24. 2155 Voir notamment, P-268, T. 107, p. 14 à 15 et 31 ; P-353, T. 215, p. 25 à 26.

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919 Par ailleurs, la Chambre constate que, selon plusieurs témoins, les assaillants 2156 ont attaqué l’école Kavali et l’ont détôlée . 920. Elle relève qu’au moment des faits toutes les écoles de Bogoro avaient fermé leurs portes depuis déjà plusieurs années et que l’école Kavali était, pour sa part, devenue une position militaire de l’UPC qui l’utilisait comme poste 2157 d’observation . Située au nord de Bogoro, elle se différenciait 2158 2159 géographiquement du camp de l’UPC implanté au centre du village . La Chambre n’est cependant pas en mesure d’établir que les dégradations dont l’école Kavali a fait l’objet ont été commises le 24 février 2003 dans la mesure où les témoins V-2 et D03-707 (c’est-à-dire Mathieu Ngudjolo) les ont constatées plusieurs semaines après l’attaque et où P-268 a simplement déclaré avoir 2160 « appris » que les tôles avaient été enlevées. En ce qui concerne les autres écoles de Bogoro, la Chambre ne peut pas non plus se prononcer sur le point de savoir si des actes de destruction y ont été commis lors de l’attaque, l’unique témoignage recueilli à ce sujet ne donnant aucune précision sur les dommages causés ou sur 2161 les circonstances de leur commission . 921. Des témoins ont également évoqué les manyata, petites maisons qu’occupaient 2162 des soldats de l’UPC, certains y vivant avec leurs épouses , qui étaient situées dans l’enceinte du camp militaire. D02-176, qui, lors de l’attaque, se trouvait parmi les soldats de l’UPC au camp de l’Institut, a déclaré à l’audience que ce

2156 P-268, T. 107, p. 20 et 25 ; T. 108, p. 9, 47 à 48 ; V-2, T. 232, p. 39 à 40 (V-2 a également constaté que l’école Kavali avait été détôlée lors de son passage deux mois plus tard). Voir aussi, D03-707, T. 333, p. 44 (Mathieu Ngudjolo, qui s’est rendu à Bogoro le 28 mars 2003, a déclaré avoir vu que l’école primaire Kavali, entre autres bâtiments, avait encore des tôles, mais que ses portes étaient défoncées) ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0353, par 66). 2157 P-268, T. 107, p. 19 et 25 ; T. 108, p. 47 à 48. 2158 Voir notamment EVD-OTP-00043: Carte de Bogoro sur laquelle le témoin P-268 a indiqué l’emplacement de la maison de son oncle ; P-268, T. 107, p. 10. EVD-OTP-00044: carte de Bogoro annotée par le témoin P-268 ; P-268, T. 107, p. 22 à 23 ; T. 108, p. 69; EVD-D02-00099 : Croquis de P-166. 2159 P-268, T. 107, p. 22 à 23 ; T. 108, p. 69 ; EVD-OTP-00044: carte de Bogoro annotée par le témoin P-268. 2160 P-268, T. 108, p. 9. 2161 P-233, T. 83, p. 47 à 48. 2162 D02-176, T. 255, p. 31 et 35 ; P-323, T. 117, p. 9 à 10.

N° ICC-01/04-01/07 367/711 7 mars 2014 n’est qu’une fois le feu mis à ces manyata que le commandant des forces de l’UPC avait dit aux combattants de prendre la fuite, l’ennemi, qui venait de Gety puis de Zumbe et de la route de Bunia, étant parvenu à entrer dans le camp et la bataille 2163 semblant alors perdue . La Chambre observe que ces manyata ont donc été incendiées lors de l’assaut du camp de l’UPC avant même que les défenseurs dudit camp aient pu prendre la fuite. Elle considère que ces actes de destruction pouvaient se trouver militairement justifiés du point de vue des assaillants. 922. Quant aux églises locales, la Chambre dispose du témoignage de P-161, qui a déclaré avoir vu, de l’endroit où il se cachait, les toitures de l’église CECA 20 de la 2164 mission Diguna être démontées par les assaillants . D’autres témoins, notamment P-233 et V-2, ont fait état de dommages importants constatés, après les événements du 24 février 2003, sur les bâtiments de la mission Diguna, en particulier le détôlage de l’église CECA 20 située sur le bord de la route principale 2165 menant au village . Au vu de ces éléments de preuve, la Chambre considère donc que plusieurs bâtiments de la mission Diguna, en particulier l’église CECA 20, ont été endommagés lors de l’attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003. 923. Par ailleurs, sur la seule base des déclarations de V-2, qui affirme que son restaurant a été complètement détruit durant l’attaque sans pour autant qu’elle 2166 ait été témoin direct de cet événement , la Chambre ne se trouve pas en mesure de constater que la destruction de ce bâtiment, par les assaillants, s’est effectivement déroulée le 24 février 2003 dans le cadre de l’attaque lancée par les combattants ngiti et lendu.

2163 D02-176, T. 255, p. 36 ; T. 256, p. 50 à 51. 2164 P-161, T. 111, p. 12 à 13 et 15. 2165 P-233, T. 83, p. 50 à 51 (P-233 a constaté les dégradations à son retour en 2005) ; V-2, T. 232, p. 39 à 40 (V-2 a constaté que l’église CECA avait été détôlée lors de son passage deux mois plus tard) ; P-166, T. 226, p. 40 ; T. 227, p. 25. Voir aussi, EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0353, par. 66). 2166 V-2, T. 231, p. 46 et 48.

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924 Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que, le 24 février 2003 à Bogoro, les attaquants ont démoli et/ou incendié ou encore détôlé, des habitations appartenant et occupées par la population, majoritairement hema, de Bogoro ainsi que les bâtiments de la mission Diguna, en particulier l’église CECA 20 que fréquentait cette même population. Ces actes de destruction se sont déroulés dans l’ensemble du village tout au long de la journée, y compris une fois qu’il fut tombé aux mains des assaillants. Par ailleurs, la Chambre a également constaté que des habitations qu’occupaient des soldats, plus précisément les manyata situées dans l’enceinte du camp militaire, ainsi que le bâtiment de l’école Kavali, qui servait de poste d’observation à l’UPC à l’époque des faits, ont été également pris pour cible et fortement endommagés par les attaquants. La Chambre retient toutefois, s’agissant des manyata, que la perpétration de ces actes pouvait se justifier par les nécessités militaires. En ce qui concerne l’école Kavali, elle ne peut établir que les dégradations constatées ont été commises le 24 février 2003. Enfin, la Chambre n’a pas été en mesure d’établir que d’autres biens avaient été également détruits lors de l’attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2013.

b) Pillage

925 La Chambre a conclu précédemment que, dès le début de l’attaque et, pour l’essentiel, après la prise de contrôle du village, les assaillants, parmi lesquels se trouvaient des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi, ont détôlé certaines habitations ainsi que des bâtiments de la mission Diguna, en particulier 2167 l’église CECA 20 . Elle relève qu’ils ne se sont pas limités à ces dégradations et qu’ils ont également emporté, ainsi que l’ont vu et entendu de nombreux 2168 2169 témoins , tout ce qu’ils trouvaient, y compris les biens domestiques .

2167 La Chambre note également le témoignage de P-161 qui a déclaré que les tôles enlevées sur la mission Diguna avaient été réutilisées à Songolo. Voir aussi, P-161, T. 111, p. 13 et 15. 2168 Voir notamment, P-161, T. 111, p. 13 à 15 ; P-268, T. 107, p. 15 et 31 ; T. 108, p. 9 et 72 ; P-287, T. 129, p. 45 à 46 ; T. 130, p. 26 et 27 ; P-323, T. 117, p. 59 à 61 ; T. 118, p. 6.

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926 Le témoin P-323, soldat de l’UPC qui s’était enfui à la suite de la prise du 2170 camp, a aperçu de loin, posté depuis un point d’observation , certains 2171 combattants ngiti et lendu qui emportaient les tôles des maisons . La Chambre note que ce témoin a précisé qu’il lui « était difficile de tout observer parce qu’[il] 2172 étai[t] loin » et de voir qui commettait, précisément, de tels actes . Elle considère néanmoins qu’il est crédible lorsqu’il a déclaré avoir vu les attaquants s’approprier des biens à Bogoro. 927. Après la prise du camp, les attaquants ont également emporté des biens 2173 dérobés à l’intérieur d’un magasin . Le témoin P-287, alors qu’elle se trouvait entre les mains des combattants, y avait d’ailleurs elle-même conduit ses 2174 ravisseurs en prétendant qu’il s’agissait d’un dépôt d’armes. Les attaquants, 2175 qui ont également pénétré dans les maisons situées aux alentours , ont forcé la 2176 porte et se sont précipités à l’intérieur pour prendre l’argent et emporter des « articles variés », notamment de la boisson, des vêtements ainsi que d’autres 2177 marchandises . 928. Quant à la valeur des biens volés, différents témoins ont insisté, devant la Chambre, sur l’importance, qualitative comme quantitative, des pertes qu’ils ont alors subies du fait de l’attaque, qu’il s’agisse de tôles, du mobilier de leurs 2178 habitations ou encore d’animaux (vaches, chèvres et poules) , tous considérés 2179 comme essentiels à leur vie quotidienne . Contrairement aux déclarations du

2169 P-268, T. 107, p. 15 ; P-287, T. 129, p. 43 à 46 ; P-353, T. 213, p. 46 à 48 ; T. 215, p. 29, 45 et 47 à 48 ; V-4, T. 234, p. 24. 2170 P-323, T. 118, p. 6 à 7 ; P-166, T. 226, p. 7. 2171 P-323, T. 117, p. 59 à 61. 2172 P-323, T. 117, p. 59 à 60. Le témoin a d’ailleurs précisé que, tout en étant en mesure de « bien voir le camp militaire » il lui était « difficile de bien apercevoir les personnes » (P-323, T. 118, p. 38). 2173 P-287, T. 129, p. 34. 2174 P-287, T. 129, p. 30 et 34. 2175 P-287, T. 129, p. 43 à 46. 2176 P-287, T. 129, p. 34 et 42 à 43. 2177 P-287, T. 129, p. 43. 2178 P-166, T. 225, p. 55 et 61 à 62 ; V-4, T. 234, p. 23 à 25. 2179 V-4, T. 234, p. 23 à 24 ; P-161, T. 111, p. 45 ; P-166, T. 225, p. 56 et 59.

N° ICC-01/04-01/07 370/711 7 mars 2014 témoin D02-148, de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo qui ont affirmé

2180

qu’il n’y avait pas de bétail à Bogoro le 24 février 2003 , tout en reconnaissant

2181

eux-mêmes ne pas vraiment le savoir , plusieurs témoins ont soutenu que du

bétail avait bien été volé lors de l’attaque. Ainsi le témoin P-353 a-t-il notamment

constaté que « plus de vingt » vaches et des chèvres avaient été rassemblées par

des garçons de Bogoro, ainsi que le leur avaient demandé les assaillants, et que ce

2182

bétail avait été ensuite conduit hors du village . Le témoin V-4 a déclaré pour sa

2183

part que les assaillants s’étaient emparés de son troupeau d’environ 130 vaches

2184

tout en précisant que ce décompte n’incluait ni les veaux ni les génisses . La

Chambre relève toutefois que, selon le témoin D02-176, les vaches de V-4, comme

2185

les siennes propres, étaient à Kasenyi le jour de l’attaque de Bogoro . Au vu de

ces témoignages contradictoires, elle ne se trouve donc pas en mesure d‘établir la

réalité du vol de ce bétail. Elle admet en revanche que les chèvres et les poules de

2186

V-4 aient pu être volées par des combattants lors de l’attaque .

929 Le témoin P-161, pour sa part, a, lui aussi, déclaré avoir perdu son bétail tout

en revenant sur le décompte exact des pertes résultant spécifiquement de

2187

l’attaque du 24 février 2003 et en donnant différentes versions de la manière

2188

dont ses bêtes auraient été tuées ou volées par les attaquants . La Chambre

2180 Mathieu Ngudjolo pense – sans en être certain – qu’il n’y avait pas de bétail à cause des attaques fréquentes (D03-707, T. 333, p. 44 à 46). Selon Germain Katanga, les gens de Bogoro n’avaient pas de terrains où laisser leurs bêtes en pâturage et si du bétail avait été pillé, il aurait forcément transité par Aveba pour être vendu au Nord-Kivu, ce qui n’a pas été le cas (D02-300, T. 318, p. 25 à 27 ; T. 324, p. 55 à 56). D02-148 ne donne quant à lui pas de précisions (D02-148, T. 280, p. 55). 2181 D02-300, T. 318, p. 26 ; D03-707, T. 333, p. 46. 2182 P-353, T. 213, p. 44 à 47 ; T. 215, p. 13 et 28. Selon le témoin, les vaches appartenaient aux habitants de Bogoro car seuls les Hema possèdent des vaches. 2183 V-4, T. 234, p. 23. 2184 V-4, T. 234, p. 36. 2185 D02-176, T. 255, p. 47 à 48. 2186 V-4, T. 234, p. 24. 2187 P-161, T. 111, p. 32; T. 112, p. 43. 2188 P-161, T. 109, p. 52 à 53 ; T. 111, p. 13 à 14, 32 et 36 ; T. 112, p. 42 à 43. Voir cependant, P-353, T. 215, p. 28 qui a déclaré avoir constaté que les assaillants avaient réuni environ 20 vaches à l’Institut et qu’ils ont contraint des jeunes gens qui venaient d’être capturés à les transporter vers Gety. La Chambre ignore cependant s’il s’agit entre autres des vaches de P-161.

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2189 relève que d’autres témoins ont confirmé que P-161 était éleveur et elle a 2190 également noté que la perte de son bétail l’avait conduit à devenir agriculteur . Ce double constat permet donc de penser que la disparition de ses bêtes est, au moins pour partie, une conséquence de l’attaque. Les éléments de preuves lui paraissent toutefois insuffisants pour qu‘elle puisse conclure spécifiquement sur le fait qu’il s’agissait effectivement d’un vol commis lors de l’attaque de Bogoro du 24 février 2003. 930. D02-148, combattant ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi, a participé à 2191 l’attaque de Bogoro sous les ordres des commandants Yuda et Dark et il a confirmé que des biens avaient été emportés malgré les interdictions édictées par 2192 les féticheurs qui continuaient à s’appliquer après les combats . D’après ce témoin, les combattants provenant des différents camps ayant pris part à l’attaque se sont chacun appropriés leur « butin de guerre » qu’ils ont rapporté dans leurs 2193 camps respectifs . Il a expliqué que chaque combattant agissait à sa guise, 2194 2195 s’appropriait son propre « butin de guerre » afin d’en faire ce qu’il voulait et ne rétrocédait pas nécessairement une partie de ce qu’il avait volé à son 2196 commandant ou au chef du camp . L’accusé a même déclaré que, dans la mesure où les combattants n’avaient pas de salaire, « [q]uand [ils] trouv[aient] 2197 quelque chose, [ils] [s’]en accapar[aient] » . Mathieu Ngudjolo qui s’est rendu sur place le 28 mars 2003, a déclaré avoir vu beaucoup d’habitations dont les 2198 portes étaient défoncées et qui avaient été vidées de leurs biens .

2189 D02-176, T. 255, p. 43 ; EVD-OTP-00202 : Déclaration antérieure du témoin P-166 (DRC-OTP-1007-0012-R04, par. 58). 2190 P-161, T. 109, p. 17. 2191 D02-148, T. 279, p. 14 à 15. 2192 D02-148, T. 280, p. 32 à 33. 2193 D02-148, T. 280, p. 58. 2194 D02-148, T. 280, p. 57 à 58. 2195 D02-148, T. 280, p. 58. 2196 D02-148, T. 280, p. 58 à 59. 2197 D02-300, T. 316, p. 39 à 40. 2198 D03-307, T. 332, p. 32 à 33 ; T. 333, p. 44.

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931 Aux dires de plusieurs autres témoins, des femmes et des enfants, certains armés, pillaient aux côtés des assaillants et assuraient le transport des biens, une 2199 fois l’ennemi neutralisé . Différents témoins, habitants de Bogoro, ont aussi affirmé avoir été contraints de transporter des biens pour le compte des assaillants. Ainsi le témoin P-353 a-t-elle déclaré avoir dû acheminer vers un 2200 camp militaire de la milice ngiti des biens qui lui appartenaient ou qui étaient 2201 la propriété d’autres personnes . De même, les combattants ont demandé à P-287 de les aider à transporter certains articles dérobés sous ses yeux dans un 2202 magasin . La Chambre relève enfin que, d’après P-268, des attaquants ont pris et emporté des biens, notamment des tôles et du mobilier, volés dans la maison 2203 de Raymond Bahemuka Bamaraki . 932. Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut qu’il est établi que, lors de l’attaque de Bogoro du 24 février 2003, après la prise de contrôle du village, des biens appartenant à la population civile, principalement hema, de Bogoro et essentiels à sa vie quotidienne, notamment des tôles de maison, des meubles et différents autres objets personnels, de la nourriture ou encore du bétail et des animaux ont été emportés par des assaillants ainsi que par des femmes et des enfants, dont certains étaient armés, venus les assister à cet effet. De plus, les combattants ont contraint des personnes capturées à Bogoro, dont des femmes et, en particulier, P-353, à transporter les biens ainsi volés.

2199 P-132, T. 140, p. 46 à 47 et 56 ; P-161, T. 111, p. 12 à 14 ; P-268, T. 107, p. 26 à 27, 37 à 39 ; T. 108, p. 26 à 27 (Le témoin a vu des enfants participer à la destruction des maisons et se disputer les biens qu’ils voulaient emporter [ à cet égard, voir en particulier P-268, T. 107, p. 26 à 27 et 39]) ; P-287, T. 129, p. 45 à 50 ; T. 130, p. 20 et 30 ; P-323, T. 117, p. 55 à 57 et 60 à 61 ; P-353, T. 213, p. 22 ; T. 215, p. 12 à 13. 2200 Voir Annexe D. 2201 P-353, T. 213, p. 22, 25 à 28 ; T. 215, p. 12 à 13. Voir aussi, P-353, T. 215, p. 28. 2202 P-287, T. 129, p. 44 à 46. Le témoin a toutefois pu s’échapper avant de transporter les biens. 2203 P-268, T. 107, p. 15 ; T. 108, p. 9 et 71.

N° ICC-01/04-01/07 373/711 7 mars 2014 c) Auteurs de ces actes

933 La Chambre constate, au vu de certains témoignages, que des éléments bira, 2204 notamment des femmes et des enfants , étaient présents sur place, que ce soit de 2205 manière générale, lors de l’attaque , ou dans le contexte spécifique d’actes de 2206 2207 destruction ou de pillage . De même, si d’autres témoignages mentionnent brièvement la participation de combattants de l’APC ou à tout le moins, de 2208 personnes portant des uniformes de l’APC , la Chambre constate que la plupart des témoins ont clairement identifié les personnes qui ont, ensemble, commis ces 2209 actes comme étant des combattants lendu et ngiti aux côtés desquels agissaient 2210 des femmes et des enfants, dont certains étaient armés . Au vu de ce qu’elle a indiqué dans sa décision du 15 mai 2013 elle n’entend retenir que les éléments de preuve de nature à établir que les actes commis lors de l’attaque de Bogoro l’ont été par des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi. Elle n’a donc pas retenu les éléments de preuve rapportant des actes qui n’auraient été commis que par des combattants lendu du groupement de Bedu-Ezekere ou ne faisant pas état de l’implication de combattants ngiti. 934. Afin d’établir si des combattants ngiti ont commis des actes de destruction et/ou d’appropriation de biens le 24 février 2003 à Bogoro, la Chambre a pris en considération, en les mettant en perspective, les différents éléments de preuve figurant au dossier et, plus précisément, les dépositions faisant mention d’actes spécifiques commis par des combattants ngiti. Lorsque les témoins n’ont pas 2204 P-233, T. 88, p. 28 et 34 (Le témoin a déclaré que les Bira pillaient les biens qui étaient ensuite transportés par des femmes et des enfants. Il a d’ailleurs précisé qu’avant l’attaque du 24 février 2003 des Bira venaient commettre des pillages à Bogoro). 2205 P-161, T. 111, p. 6 et 13 ; T. 116, p. 14 ; P-166, T. 226, p. 29 à 30 ; P-233, T. 83, p. 72 à 73. 2206 P-161, T. 111, p. 14 ; P-233, T. 83, p. 74 à 79 ; T. 88, p. 28 et 34. 2207 P-233, T. 88, p. 28 et 34. 2208 P-323, T. 118, p. 23 à 24 ; D02-148, T. 279, p. 32. 2209 P-323, T. 117, p. 60 ; P-268, T. 107, p. 5 et 27 ; P-233, T. 83, p. 79 ; P-161, T. 111, p. 13 et 14 ; V-4, T. 234, p. 24 à 25. 2210 P-132, T. 140, p. 46 à 47 et 56 ; P-161, T. 111, p. 12 à 14 ; P-268, T. 107, p. 26 à 27 et 39 ; P-287, T. 129, p. 46 à 50 ; T. 130, p. 20 ; P-323, T. 117, p. 55 à 57 et 60 à 61. Voir aussi de manière générale, sur la participation de femmes lendu aux pillages, D03-66, T. 298, p. 8 à 9.

N° ICC-01/04-01/07 374/711 7 mars 2014 précisé l’origine ethnique des assaillants dans leur description de certains actes criminels, la Chambre est parfois parvenue à l’établir elle-même en se fondant d’une part sur le moment et le lieu où les actes se sont produits et d’autre part en prenant en considération l’ensemble du témoignage. À défaut, elle n’a pas retenu les actes en cause à la charge de l’accusé. Lorsque les témoins ont évoqué une participation commune de Ngiti et de Lendu, la Chambre a estimé que les assaillants agissaient ensemble. 935. La Chambre relève tout d’abord que tous les témoins ayant déclaré que le village de Bogoro avait été largement pillé, ont précisé que ces actes étaient le fait, 2211 entre autres, de Ngiti . En ce qui concerne, en particulier le témoignage de P-268, la Chambre considère, que les destructions et les pillages de maisons dont il fait état et, en particulier, celle de Raymond Bahemuka Bamaraki, ne peuvent être retenus comme étant le fait de Ngiti. En effet, le témoin a précisé que les attaquants qui cassaient et pillaient venaient de la direction de Zumbe et de 2212 2213 Katonie , localités situées en territoire lendu . D’autres témoignages, en revanche, permettent de rattacher la commission de tels actes à des combattants ngiti. En effet, plusieurs témoins, qui ont relaté des actes de cette nature, ont explicitement déclaré que des combattants ngiti y avaient participé, ce qui permet à la Chambre de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que des combattants ngiti ont commis des vols dans et sur les maisons et qu’ils en ont détôlées ou 2214 incendiées . 936. S’agissant à présent de la destruction, par détôlage, et du pillage de la mission Diguna, en particulier de l’Église CECA 20, la Chambre n’est pas en mesure de

2211 P-323, T. 117, p. 59 à 60 ; P-132, T. 138, p. 83 ; P-161, T. 111, p. 13 à 14 ; D02-148, T. 280, p. 32. 2212 P-268, T. 107, p. 15 ; T. 108, p. 9 et 71. 2213 P-268, T. 107, p. 26. Pour Zumbe voir, D03-44, T. 292, p. 9 à 11 ; EVD-OTP-00273 : Croquis délimitant le groupement de Bedu-Ezekere préparé par D03-88 ; D03-88, T. 303, p. 37 à 38. Pour Katonie, voir, EVD-OTP-00274 : Croquis délimitant le groupement de Bedu-Ezekere annoté par D03-88 ; D03-88, T. 303, p. 46. 2214 P-323, T. 117, p. 59 à 61 ; P-353, T. 215, p. 25 à 26 ; P-287, T. 129, p. 53 à 54 ; P-132, T. 138, p. 82 à 83 ; V-4, T. 234, p. 34 ; D02-148, T. 280, p. 32. Voir aussi, P-233, T. 83, p. 74 à 79.

N° ICC-01/04-01/07 375/711 7 mars 2014 déterminer si les combattants ngiti y ont participé. Elle considère en effet que si P- 161 a pu voir cet événement, il n’a en aucun cas pu déterminer quels étaient les 2215 assaillants qui s’y sont livrés dans la mesure où il se trouvait bien trop éloigné . 2216 Si d’autres éléments de preuve viennent corroborer ces faits , aucun ne permet de dire qui les a commis, ce qui ne permet pas à la Chambre d’établir la participation à ces actes de combattants ngiti. 937. La Chambre considère également que le pillage du magasin relaté par P-287 est le fait des Lendu de Bedu-Ezekere. Certes les combattants qui l’ont contrainte 2217 à sortir de sa maison et qui ont tué son enfant étaient des Lendu et des Ngiti , mais P-287 a ensuite explicitement indiqué que les assaillants qui avaient pillé le magasin souhaitaient transporter chez eux les biens qu’ils étaient en train de 2218 voler, c’est-à-dire en direction de la colline où se trouve Zumbe , une localité 2219 lendu . 938. En ce qui concerne les vols de bétail, de chèvres et de poules qu’ont rapportés P-353, V-2 et V-4, la Chambre note tout d’abord que V-2 a déclaré que c’étaient les 2220 Lendu qui lui avaient pris ses bêtes , ce qui conduit la Chambre à exclure la participation des Ngiti à ce vol. Elle note cependant que V-4 a, quant à elle, précisé que les assaillants qui lui ont pris ses bêtes étaient des Lendu et des 2221 Ngiti . De plus, P-353 et d’autres captives ont été contraintes par les assaillants de transporter dans des valises, vers un camp ngiti, des biens qui avaient été 2222 dérobés . P-353 a également déclaré que les combattants ngiti ont obligé de

2215 Voir « Section V-B-3. Crédibilité de P-161 », par. 224 et 227 ; « Section VIII-C-2-a. Destruction des biens de l’ennemi », par. 922 et « Section VIII-C-2-b. Pillage », par. 925. 2216 P-166, T. 226, p. 40 ; T. 227, p. 25 ; P-233, T. 83, p. 50 à 51 ; V-2, T. 232, p. 39 à 40 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0353, par. 66). 2217 P-287, T. 129, p. 29 à 31 ; T. 130, p. 66 et 67. Voir aussi, « Section VIII-B-2-g. Auteurs de ces actes », par. 847. 2218 P-287, T. 129, p. 44 à 45. 2219 Voir Annexe D. 2220 V-2, T. 231, p. 46. 2221 V-4, T. 234, p. 24 à 25. 2222 P-353, T. 213, p. 46 à 48; T. 215, p. 29, 45 et 47 à 48. Voir aussi, P-353, T. 111, p. 12 à 13 et 15.

N° ICC-01/04-01/07 376/711 7 mars 2014

2223 jeunes hommes qui avaient été capturés à conduire du bétail vers leur camp . Sans être en mesure d’établir à qui appartenaient ces vaches et ces chèvres, la Chambre peut conclure que des combattants ngiti ont volé des vaches et des chèvres appartenant à des habitants de Bogoro et qu’ils ont contraint des habitants à les transporter vers un camp ngiti. 939. S’agissant enfin des biens domestiques, la Chambre a conclu, sur la base des 2224 témoignages de P-353 et de V-4 , qu’ils ont été emportés. En effet, P-353 a déclaré qu’elle avait été contrainte, cela vient d’être rappelé, de transporter des 2225 valises remplies de biens domestiques vers un camp ngiti et V-4 a 2226 explicitement déclaré que les pillards étaient lendu et ngiti . La Chambre n’entend cependant pas retenir les vols de biens domestiques rapportés par 2227 2228 P-268 et P-287 dès lors que, comme elle l’a relevé ci-dessus, ces actes ont été 2229 commis par des Lendu . 940. Enfin, la Chambre observe que la commission d’actes de destruction et de pillage par des combattants ngiti lors de l’attaque de Bogoro du 24 février 2003 a été confirmée par des témoins qui sont eux-mêmes ngiti. Ainsi, cela a déjà été évoqué, D02-148, combattant ngiti ayant participé à l’attaque, a-t-il expliqué à la Chambre qu’en dépit de l’interdiction de voler prononcée par les féticheurs, certains combattants étaient passés outre, car la tentation était trop forte, et 2230 avaient pillé le peu de biens que possédaient les habitants de Bogoro . De plus, bien que ces propos relèvent du ouï-dire car il n’a pas participé lui-même à 2231 l’attaque, le témoin D02-01, ngiti et secrétaire de l’un des commandants ngiti , a confirmé que des maisons avaient été détôlées à Bogoro par des combattants 2223 P-353, T. 213, p. 46 à 48. 2224 V-4, T. 234, p. 24 à 25. 2225 P-353, T. 213, p. 46 à 48; T. 215, p. 29, 45 et 47 à 48. Voir aussi, P-161, T. 111, p. 12 à 13 et 15. 2226 V-4, T. 234, p. 24 à 25. 2227 P-268, T. 107, p. 15. 2228 P-287, T. 129, p. 43 à 46. 2229 Voir « Section VIII-C-2-c. Auteurs de ces actes », par. 935 et 937. 2230 D02-148, T. 280, p. 32 à 33. 2231 D02-01, T. 277, p. 9 à 11.

N° ICC-01/04-01/07 377/711 7 mars 2014

2232 ngiti . La Chambre entend donc retenir les propos de ce témoin en raison, précisément, de sa proximité avec les combattants ngiti et du fait qu’ils viennent corroborer les propos d’autres témoins faisant état du vol de biens par ces derniers. 941. Au vu de l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier et bien que des combattants lendu, des militaires de l’APC, des Bira ainsi d’ailleurs que des personnes qui n’appartenaient à aucune force armée aient pu participer aux actes de destruction et de pillage poursuivis, la Chambre conclut qu’il est établi que des maisons, appartenant aux habitants de Bogoro, ont été brûlées et détruites et que des biens, propriété de ces mêmes habitants, ont été volés et emportés lors de l’attaque du 24 février 2003, et cela, notamment, par des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi.

3 Conclusions juridiques

a) Conclusions relatives au crime de destruction des biens de l’ennemi

942 La Chambre a conclu que des maisons et d’autres édifices à usage civil ont été détruits à Bogoro, le 24 février 2003. Les biens ainsi détruits étaient, à l’exception des logements occupés par des soldats de l’UPC, des habitations utilisées par la population, principalement hema, de cette localité et des bâtiments publics, en particulier l’église CECA 20 située au sein de la mission Diguna. 943. La Chambre rappelle que les habitants de Bogoro, majoritairement hema, étaient considérés par les assaillants comme des « adversaires » en raison de leur 2233 allégeance à l’UPC . 944. Elle relève l’argument de la Défense selon lequel les Ngiti étaient propriétaires 2234 de certains des biens car ils vivaient originairement à Bogoro . Elle note que

2232 D02-01, T. 278, p. 30. 2233 Voir « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti » ; « Section VIII-A-2. Le village de Bogoro ».

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2235 Germain Katanga a également déclaré que les civils ngiti , qui habitaient auparavant à Bogoro et avaient tout abandonné pour se réfugier aux alentours, 2236 étaient venus récupérer les biens qu’ils y avaient laissés . D’après le témoin D02-176, les Lendu (le terme étant pris dans son sens général) avaient été les premiers à quitter Bogoro vers l’année 1999 et les maisons qu’ils avaient laissées 2237 vides avaient été occupées par « des réfugiés et déplacés de guerre » . Toutefois, la Chambre ne peut, sur la base de témoignages aussi généraux, conclure que les Ngiti étaient les propriétaires légitimes des maisons qui furent détruites ou incendiées et elle considère qu’elles étaient la propriété des habitants de Bogoro, majoritairement hema, qui les occupaient au moment de l’attaque du 24 février 2003. En outre, elle ne peut raisonnablement conclure que les légitimes propriétaires de ces biens seraient revenus pour les détruire. Elle considère dès lors, en fait comme en droit, que les édifices détruits étaient, pour l’essentiel, des biens appartenant à la population civile hema de Bogoro. Aucun élément de preuve ne permet d’établir, à l’exception des habitations occupées par les soldats de l’UPC, qu’ils pouvaient, par leur nature, leur emplacement et leur destination, constituer ou même être confondus avec des objectifs militaires. 945. Par ailleurs, la Chambre a conclu que des bâtiments à usage public, c’est-àdire la mission Diguna et, en particulier, l’église CECA 20 avaient été détruits par des assaillants autres que les combattants ngiti, à savoir des combattants lendu, des femmes et des enfants. Bien que situées dans le village de Bogoro, les habitations ciblées et l’église CECA 20 au sein de la mission, se différenciaient

2234 Conclusions écrites de la Défense, par. 928. 2235 D02-300, T. 324, p. 49. 2236 D02-300, T. 318, p. 21 et 25. 2237 D02-176, T. 256, p. 42 à 43. Voir aussi, P-233, T. 88, p. 79 (La majorité des groupes ethniques autres que les Hema avait quitté le village avant l’attaque du 24 février 2003).

N° ICC-01/04-01/07 379/711 7 mars 2014 nettement du camp de l’UPC, situé à l’Institut de Bogoro et géographiquement 2238 bien délimité . 946. En revanche, la Chambre considère que l’incendie et la destruction des manyata, pouvait raisonnablement constituer un objectif militaire. En effet, ces actes ont été commis lors de l’assaut du camp de l’UPC, les manyatas étaient situées dans l’enceinte même de ce camp et elles étaient habitées par des militaires. La Chambre n’entend dès lors pas retenir ces faits comme constitutifs du crime de destruction. 947. Compte tenu du fait que les auteurs des crimes étaient des combattants, du moment et de la manière dont les destructions se sont produites, la Chambre considère que les actes de destruction retenus ont été commis intentionnellement. Pour elle en effet, leurs auteurs avaient connaissance des circonstances de fait établissant que les biens qu’ils détruisaient et incendiaient étaient des biens ennemis et que leur destruction n’était pas justifiée par des nécessités militaires. Ces mêmes éléments lui permettent de conclure que les combattants avaient connaissance des circonstances de fait établissant « le statut des biens ». 948. Au vu de ces éléments de preuve ainsi que des conclusions qu’elle a formulées 2239 au terme de son examen des éléments contextuels des crimes de guerre , la Chambre conclut dès lors, au-delà de tout doute raisonnable, que des combattants ngiti ont commis le crime de destructions des biens de l’ennemi visé à l’article 8-2-e-xii du Statut lors de l’attaque lancée contre Bogoro, le 24 février 2003.

2238 Voir « Section « VIII-A-2. Le village de Bogoro ». Voir aussi, EVD-D03-00072, EVD-D03-00075 : Croquis de Bogoro. 2239 Voir « Section IX-B-3-b : Lien de rattachement entre les crimes et le conflit armé noninternational ».

N° ICC-01/04-01/07 380/711 7 mars 2014 b) Conclusions relatives au crime de pillage

949 La Défense soumet que, si la Chambre devait conclure que des actes de pillage ont été commis, le contexte dans lequel les biens en question ont été appropriés – il s’agissait en réalité d’une question de survie – devra être pris en considération 2240 et conduire à écarter la responsabilité pénale de l’auteur . 950. La Chambre considère que Bogoro a été pillé dans de grandes proportions lors 2241 de l’attaque du 24 février 2003 . Elle a conclu que des maisons ont alors été 2242 détôlées et que les tôles ont été emportés par des combattants ngiti , ainsi que 2243 2244 des biens domestiques et du bétail appartenant à la population civile de Bogoro. Elle a également conclu que la mission Diguna, en particulier l’église 2245 CECA 20, a été détôlée par des assaillants lendu , ce qui constitue pour elle le crime de pillage, au sens de l’article 8-2-e-v du Statut, qu’elle n’entend toutefois pas retenir à la charge de l’accusé dans la mesure où elle ne peut les attribuer à des combattants ngiti. 2246 951. Ces biens ont été dérobés essentiellement à des fins personnelles par des combattants ainsi que par des femmes et des enfants, certains armés, qui participaient au pillage au côté des assaillants et qui ont assuré le transport des biens vers les villages ngiti, une fois que les combattants eurent pris le dessus sur 2247 l’ennemi . Il ressort des éléments de preuve que chacun « poursuivait ses 2248 2249 intérêts » et « agissait à sa guise » en s’emparant du butin et en faisant ce 2250 qu’il voulait . La Chambre rappelle à cet égard que l’accusé lui-même a déclaré

2240 Conclusions écrites de la Défense, par. 919 à 923. 2241 P-132, T. 138, p. 83 ; P-161, T. 111, p. 13 à 14 ; P-323, T. 117, p. 59 à 60 ; D02-148, T. 280, p. 32. 2242 Voir « Section VIII-C-2-c. Auteurs de ces actes », par. 935. 2243 Voir « Section VIII-C-2-c. Auteurs de ces actes », par. 939. 2244 Voir « Section VIII-C-2-c. Auteurs de ces actes », par. 938. 2245 Voir « Section VIII-C-2-c. Auteurs de ces actes », par. 936. 2246 P-323, T. 117, p. 60 ; D02-148, T. 280, p. 58. Voir aussi, D02-300, T. 316, p. 39 à 40. 2247 Voir « Section VIII-C-2-b. Pillage », par. 931 ; « Section VIII-C-2-c. Auteurs de ces actes », par. 933. 2248 P-323, T. 117, p. 60. 2249 D02-148, T. 280, p. 58. 2250 D02-148, T. 280, p. 58.

N° ICC-01/04-01/07 381/711 7 mars 2014 lors de son témoignage que, dans la mesure où les combattants n’avaient pas de 2251 salaire, le pillage était une forme de rémunération . 952. La Chambre conclut également, au vu des éléments de preuve dont elle dispose, que les combattants ngiti s’étant livrés à ces actes d’appropriation de biens les ont commis intentionnellement et qu’ils agissaient à des fins privées ou personnelles. Pour la Chambre, les actes de pillage, quand bien même n’auraient- 2252 ils concernés que des vivres , n’étaient dès lors pas réalisés pour des nécessités 2253 2254 militaires comme le prétend la Défense mais bien à des fins personnelles. 953. Bien que la valeur des biens pillés, matériel de cuisine, éléments de mobilier, mais aussi têtes de bétail, chèvres et poules, soit très inégale selon les cas décrits, ces biens représentaient pour leurs propriétaires une partie importante de ce dont ils disposaient. Dans la mesure où ces civils se sont trouvés démunis de leurs biens domestiques personnels voire de leur bétail, biens essentiels à leur vie quotidienne, la Chambre estime que ces biens avaient en réalité pour eux une grande valeur. À ses yeux, leur appropriation a donc eu des conséquences importantes pour les personnes auxquelles ils ont été soustraits. La répétition et la multitude de ces comportements confirment la gravité de cette violation et la Chambre entend prendre en considération les actes de pillage commis lors de l’attaque, dans leur ensemble pour, précisément, évaluer le critère de gravité. 954. Au vu des circonstances – les appropriations ayant été réalisées dans le contexte de l’attaque – et des différents éléments de preuve produits, il apparaît également que ces appropriations ont été effectuées sans le consentement des

2251 D02-300, T. 316, p. 39 à 40. 2252 Voir, TPIY, Le Procureur c. Hadžihasanović et Kubura, affaire n° IT-01-47-A, Arrêt, 22 avril 2008, par. 351 : « S’agissant des pillages commis à Vareš, la Chambre de première instance a constaté qu’“il existait une procédure officielle et organisée pour la collecte de certains biens, notamment de vivres, ème considérées par la 7 Brigade comme faisant partie du butin de guerre“, mais que les biens pillés ne rentraient pas dans la catégorie des biens ayant une utilité militaire directe » [notes de bas de page non reproduites]. 2253 Éléments des crimes, article 8-2-e-v-2, note de bas de page 62. 2254 Conclusions écrites de la Défense, par. 910 à 911.

N° ICC-01/04-01/07 382/711 7 mars 2014 propriétaires des biens, les civils cherchant alors à fuir ou à se cacher. Les preuves montrent, par exemple, que des maisons ont été pillées en l’absence des 2255 propriétaires des biens ou encore que des captifs, notamment des femmes, ont 2256 été obligées de transporter les biens pillés . 955. Enfin, la Défense soutient que, conformément à l’article 31-1-d du Statut, les auteurs doivent être exonérés de toute responsabilité pénale puisque ces actes 2257 d’appropriation portaient sur des biens indispensables à la survie . Une telle appréciation ne peut toutefois se faire abstraitement. Elle doit être réalisée au cas 2258 par cas en tenant compte, notamment, du fait que « l’état de nécessité peut constituer une exception à l’interdiction d’appropriation des biens publics ou 2259 privés dans le contexte d’une famine réelle ou imminente » , critère retenu par 2260 plusieurs Chambres de jugement du TPIY . 956. La Chambre note que les biens pillés consistaient parfois en du bétail mais aussi, principalement, en des tôles, des meubles ou des effets personnels. Dans des contextes bien spécifiques, l’appropriation de bétail et de denrées alimentaires pourrait effectivement, et elle seule, constituer une réponse à une atteinte grave, continue ou imminente à l’intégrité physique de personnes. La Chambre note que les habitants et les combattants ngiti et lendu vivaient, il est vrai, à l’époque dans 2261 une situation très difficile obligeant les membres de la population à se rendre

2255 Voir notamment, P-268, T. 107, p. 15 ; T. 108, p. 9 et 70 à 72. 2256 Voir « Section VIII-C-2-b. Pillage », par. 931. 2257 Conclusions écrites de la Défense, par. 919 à 923. 2258 Voir aussi en ce sens, Kai Ambos, Treatise on International Criminal Law , Vol. I : Foundations and General Part (2013), page. 358. 2259 Voir, TPIY, Le Procureur c. Hadžihasanović et Kubura, affaire n°IT-01-47-T, Jugement, 15 mars 2006 (« Jugement Hadžihasanović et Kubura »), par. 53 : Les conditions cumulatives posées par le TPIY sont les suivantes : «i) il existe une menace réelle ou imminente d’atteinte grave et irréparable à l’existence ; ii) les faits de pillage constituent les seuls moyens pour éviter cette atteinte ; iii) les actes de pillage ne sont pas disproportionnés ; iv) la situation n’est pas volontairement provoquée par la personne concernée ». 2260 Jugement Hadžihasanović et Kubura, par. 53 ; TPIY, Le Procureur c. Orić, affaire n° IT-03-68, Décision orale, 8 Juin 2005, page. 9027. 2261 Voir par exemple, EVD-D03-00098 : Lettre de doléances (voir notamment, DRC-OTP-0194-0351 à DRC-OTP-0194-0352) ; D02-300, T. 320, p. 32.

N° ICC-01/04-01/07 383/711 7 mars 2014

2262 dans d’autres villages pour piller . À cet égard, elle rappelle avoir conclu que les habitants de la collectivité de Walendu-Bindi était encerclés ou enclavés et que 2263 les souffrances qu’ils enduraient alors étaient indiscutables . Néanmoins, tout 2264 en ne sous-estimant pas les problèmes que rencontrait alors cette collectivité , la Chambre considère que rien n’indique que ses habitants étaient confrontés à une situation d’atteinte grave, continue ou imminente à leur existence qui puisse être comparée à une famine. 957. Au vu de l’ensemble de ces éléments de preuve ainsi que des conclusions qu’elle a formulées au terme de son examen des éléments contextuels des crimes 2265 de guerre , la Chambre conclut, au-delà de tout doute raisonnable, que des combattants ngiti ont, lors de l’attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003, pillé des maisons, du bétail ainsi que des biens domestiques commettant ainsi des pillages, constitutifs du crime de guerre visé à l’article 8-2-e-v du Statut.

D. CRIMES DE VIOL ET D’ESCLAVAGE SEXUEL EN TANT QUE CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ (ARTICLE 7-1-G DU STATUT) ET CRIMES DE GUERRE (ARTICLE 8-2-E-VI)

958 Dans la Décision relative à la confirmation des charges, la Chambre préliminaire a conclu qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que des membres du FNI et de la FRPI ont commis, pendant et après l’attaque lancée contre le village de Bogoro le 24 février 2003, des faits de

2262 P-12, T. 197, p. 54 à 55. Voir aussi, P-233, T. 88, p. 7 à 8 et 10 à 12 ; V-2, T. 232, p. 22. 2263 Voir « Section VII-B. Évolution du groupe de commandants et de combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi à compter du mois d’octobre 2002 et dans le cadre de la préparation de l’attaque de Bogoro », par. 570 à 571. 2264 D02-300, T. 320, p. 32. Selon l’accusé, les Ngiti venaient à Bogoro piller ce qu’ils avaient perdu (D02-300, T. 318, p. 25 ; T. 324, p. 48 à 49 et 52). Toutefois, il a aussi déclaré que « on ne pouvait pas piller seulement le bétail pour manger» mais pour aller le vendre (D02-300, T. 318, p. 27). D’après V-2, des femmes ngiti venaient au marché de Bogoro avec leurs denrées (V-2, T. 232, p. 24). Il ressort de différents témoignages que les Lendu venaient s’approvisionner à Walendu-Bindi, et notamment au marché de Tatu (D03-66, T. 296, p. 20 à 21, 23 à 24 ; T. 297, p. 9 à 10. Voir aussi, D02-300, T. 320, p. 33 à 34 et 37). 2265 Voir « Section IX-B-3-b : Lien de rattachement entre les crimes et le conflit armé noninternational ».

N° ICC-01/04-01/07 384/711 7 mars 2014 viol et de réduction en esclavage sexuel constitutifs de crimes de guerre visés par 2266 l’article 8‐2‐b‐xxii du Statut et de crimes contre l’humanité définis par 2267 l’article 7‐1‐g du Statut . Pour la Chambre préliminaire en effet, des combattants appartenant à ces deux mouvements ont violé des civiles pendant et après cette attaque, certaines des femmes victimes de ces actes ayant également été enlevées, emprisonnées, contraintes de devenir les épouses de ces combattants, de subir des actes de nature sexuelle, d’accomplir des travaux ménagers à leur profit et, plus 2268 généralement, de leur obéir . 959. Le Procureur soutient que les éléments de preuve figurant au dossier permettent d’établir, au-delà de tout doute raisonnable que, pendant et après l’attaque de Bogoro, les témoins P-132, P-249, P-353 ainsi que d’autres jeunes 2269 femmes ont été violées par des combattants lendu et ngiti . Elles ont, selon lui, été enlevées par les combattants et conduites dans leurs camps où elles ont été 2270 réduites en esclavage sexuel . Elles y ont été mariées de force à des 2271 commandants et à des combattants, violées à plusieurs reprises , physiquement 2272 2273 maltraitées , privées de liberté et contraintes d’effectuer des tâches 2274 ménagères . Le Procureur soutient que ces femmes ont été très affectées par 2275 cette expérience, tant physiquement que psychiquement , et qu’elles ont été 2276 rejetées par leur communauté . Selon lui, elles ont subi ce sort plutôt que la mort car elles ont réussi à convaincre leurs ravisseurs qu’elles n’étaient pas

2266 Décision relative à la confirmation des charges, par. 347 et 354. 2267 Décision relative à la confirmation des charges, par. 442 et 444. 2268 Décision relative à la confirmation des charges, par. 347 à 349 ; 434 à 435 et 442 à 443. 2269 Conclusions écrites du Procureur, par. 76 à 78 et 88 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 7 à 8. Voir aussi, Conclusions écrites du Représentant légal du groupe commun des victimes, par. 6 à 9 et 195 à 200. 2270 Conclusions écrites du Procureur, par. 76, 79 et 88. Voir plus généralement, Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 50 à 54 et 58 à 59. 2271 Conclusions écrites du Procureur, par. 81. 2272 Conclusions écrites du Procureur, par. 84. 2273 Conclusions écrites du Procureur, par. 83. 2274 Conclusions écrites du Procureur, par. 85. 2275 Conclusions écrites du Procureur, par. 86. 2276 Conclusions écrites du Procureur, par. 87.

N° ICC-01/04-01/07 385/711 7 mars 2014

2277

hema . Enfin, pour le Procureur, ces faits ne constituaient pas des événements

isolés mais relevaient de pratiques courantes chez les combattants lendu au cours

2278

du conflit qui sévissait en Ituri pendant la période des faits .

960 Pour la Défense, les éléments de preuve figurant au dossier ne permettent pas

d’établir que le crime de viol a été commis pas des combattants se trouvant sous

le contrôle de Germain Katanga, immédiatement avant, pendant, et/ou

2279

immédiatement après l’attaque du 24 février 2003 ni que ces combattants

2280

auraient réduit en esclavage sexuel des femmes enlevées à Bogoro . Elle

soutient que le Procureur n’a pas démontré – s’agissant de crimes contre

2281 2282

l’humanité – que le viol et l’esclavage sexuel étaient des pratiques courantes

2283

chez les combattants de la FRPI . Selon la Défense, le Procureur n’a pas non

plus prouvé, s’agissant de crimes de guerre, que ces actes étaient associés à un

2284

conflit armé international .

1 Droit applicable

a) Viol

961 L’article 8-2-e-vi se lit comme suit :

1 Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : […] e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : […] vi) le viol […].

2277 Conclusions écrites du Procureur, par. 82. 2278 Conclusions écrites du Procureur, par. 89 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 55 à 57. Voir aussi, par. 667 à 868 et Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 194. 2279 Conclusions écrites de la Défense, par.934 à 959. 2280 Conclusions écrites de la Défense, par. 969 à 989.Voir aussi, Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 64 à 66. 2281 Conclusions écrites de la Défense, par.960 à 968. 2282 Conclusions écrites de la Défense, par. 991 à 1001. 2283 Voir plus généralement, Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 66 à 68. 2284 Conclusions écrites de la Défense, par. 1011.

N° ICC-01/04-01/07 386/711 7 mars 2014

962 Aux termes des Éléments des crimes, les crimes de viol, qu’il s’agisse du crime de guerre visé à l’article 8-2-e-vi- du Statut ou du crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-g du Statut, sont constitués lorsque sont notamment réunis les deux 2285 éléments matériels communs suivants : 1. L’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un 2286 objet ou toute [autre] partie du corps . 2. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement.

i. Éléments objectifs

963 En ce qui concerne le premier élément constitutif, la Chambre constate qu’il sera caractérisé si l’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il en résulte une pénétration, et ce même s’il ne se livre pas lui-même à cet acte de pénétration. En effet, le libellé de cet élément envisage également l’hypothèse où l’auteur est lui-même pénétré ainsi que celle où il cause ou provoque une pénétration. Quelle que soit l’hypothèse, il devra s’agir d’une pénétration, même superficielle, d’une partie du corps par un organe sexuel ou de la pénétration de l’anus ou du vagin par un objet ou par toute autre partie du corps. 964. Le deuxième élément constitutif énumère les circonstances et les conditions dans lesquelles doit s’être produite la prise de possession du corps de la victime et qui lui confèrent un caractère criminel. Est également inclus in fine l’hypothèse dans laquelle l’auteur profite de l’incapacité dans laquelle se trouve une personne 2285 Éléments des crimes, articles 7-1-g-1-1, 7-1-g-1-2, 8-2-e-xxii-1-1 et 8-2-e-xxii-1-2 [notes de bas de page non reproduites]. 2286 La Chambre note certes qu’il existe une différence entre les versions françaises des articles 7-1-g-1-1 et 8-2-e-vi-1-1 des Éléments des crimes, mais elle considère que celle-ci n’a aucun impact sur l’interprétation qu’elle estime devoir leur donner.

N° ICC-01/04-01/07 387/711 7 mars 2014 de donner son libre consentement en raison d’une incapacité innée, acquise ou 2287 liée à l’âge . 965. La Chambre constate que, sous réserve de la situation très spécifique de la personne dont on « [profite] de l’incapacité », les Éléments des crimes ne font pas référence à l’absence de consentement donné par la victime et celle-ci n’aura donc pas à être démontrée. Ils entendent en effet clairement sanctionner tout acte de pénétration dès lors qu’il est commis en usant de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle que causent la menace de violences, la contrainte, la détention, des pressions psychologiques, un abus de pouvoir ou, plus généralement encore, tout acte de pénétration commis à la faveur d’un environnement coercitif. L’établissement de l’existence d’au moins une des circonstances ou des conditions de nature coercitive énumérées dans ce deuxième élément suffira donc, à elle seule, à faire de la pénétration un viol au sens des articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut. 966. La Chambre relève en outre, que, sur le plan procédural, le Règlement de procédure et de preuve confirme cette interprétation en énonçant les principes applicables à l’administration de la preuve en matière de violences sexuelles. La règle 70 dudit Règlement précise en effet, notamment, que, lorsqu’il a été fait usage de la force ou de la coercition à la faveur d’un environnement coercitif, le consentement de la victime, ne saurait en aucun cas être inféré de ses paroles ou 2288 de sa conduite . 967. Pour établir l’existence d’un viol constitutif d’un crime contre l’humanité au sens de l’article 7-1-g du Statut, il conviendra de démontrer que le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une 2289 population civile .

2287 Éléments des crimes, notes de bas de page 16 et 64. 2288 Règlement de procédure et de preuve, Règle 70. 2289 Statut, article 7-1 ; Éléments des crimes, article 7-1-g-1-3. Voir aussi, « Section IX-A-1-b-iii. Lien de rattachement et connaissance ».

N° ICC-01/04-01/07 388/711 7 mars 2014

968 Pour démontrer l’existence d‘un viol constitutif de crime de guerre au sens de l’article 8-2-e-vi du Statut, la Chambre devra s’assurer que le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un 2290 caractère international .

ii. Éléments subjectifs

969 La Chambre rappelle que, lorsque les Éléments des crimes ne prévoient pas d’élément psychologique particulier, il y a lieu de se référer à l’article 30 du Statut 2291 afin de déterminer si le crime a été commis avec intention et connaissance . 970. Elle considère donc qu’en l’espèce, s’agissant des articles 7-1-g-1-1 et 8-2-e-vi-1-1 des Éléments des crimes, l’auteur matériel doit avoir 2292 intentionnellement pris possession du corps de la victime . Cette intention sera caractérisée s’il est démontré que l’auteur a délibérément agi ou omis d’agir 1° afin qu’il y ait pénétration ou 2° alors qu’il était conscient qu’une telle 2293 conséquence surviendrait dans le cours normal des événements . De plus, conformément à l’article 30-3 du Statut, l’auteur devra avoir été conscient du fait que l’acte a été commis par la force, la menace de la force, la coercition ou encore à la faveur de l’existence d’un environnement coercitif ou enfin « en profitant de l’incapacité [dans laquelle se trouvait la victime] de donner son libre consentement ». 971. Outre les exigences d’intention et de connaissance prévues par l’article 30 du Statut, la Chambre, s’agissant du crime contre l’humanité défini par l’article 7-1-g, devra également s’assurer que l’auteur matériel savait que ce comportement

2290 Éléments des crimes, article 8-2-e-vi-1-3. Voir aussi, « Section IX-B-1 : Droit applicable », par. 1176. 2291 Éléments des crimes, Introduction générale, par. 2. Voir aussi, « Section VIII-B-1-a-ii-a. Droit applicable en vertu de l’article 30 ». 2292 Statut, article 30-2. 2293 Statut, article 30-2-b.

N° ICC-01/04-01/07 389/711 7 mars 2014 faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une

2294

population civile ou entendait qu’il en fasse partie .

972 En ce qui concerne le crime de viol punissable en vertu de l’article 8-2-e-xxii,

les Éléments des crimes requièrent, outre les exigences d’intention et de

connaissance prévues par l’article 30 précité, que l’auteur du viol ait eu

2295

connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé .

b) Esclavage sexuel

973 L’article 8-2-e-vi se lit comme suit :

1 Aux fins du Statut, on entend par “crimes de guerre” : […] e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : […] vi) […] l’esclavage sexuel […].

974 Aux termes des Éléments des crimes, les crimes d’esclavage sexuel,

constitutifs de crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-g ou de crime de guerre

visé à l’article 8-2-e-vi du Statut, sont constitués lorsque sont notamment réunis

2296

les deux éléments matériels communs suivants :

1 L’auteur a exercé l’un quelconque ou la totalité [l’ensemble] des pouvoirs découlant du [associés au] droit de propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou lesdites personnes, ou en leur imposant une privation similaire de liberté. 2. L’auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un ou plusieurs 2297 actes [un acte ou plusieurs actes] de nature sexuelle .

2294 Éléments des crimes, article 7-1-g-1-4. 2295 Éléments de crimes, article 8-2-e-vi-1-4. Voir aussi, « Section IX-B-1. Droit applicable », par. 1176. 2296 Éléments des crimes, articles 7-1-g-2-1, 7-1-g-2-2, 8-2-e-vi-2-1 et 8-2-e-vi-2-2 [notes de bas de page non reproduites]. 2297 La Chambre note certes qu’il existe des différences entre les traductions françaises des articles 7-1-g-2-1 et 8-2-e-vi-2-1 et des articles 7-1-g-2-2 et 8-2-e-vi-2-2 des Éléments des crimes, mais elle considère que celles-ci n’ont aucun impact sur l’interprétation qu’elle estime devoir leur donner.

N° ICC-01/04-01/07 390/711 7 mars 2014 i. Éléments objectifs

975 En ce qui concerne le premier élément, la Chambre considère que l’énumération figurant dans les Éléments des crimes offre différents exemples qui ne sauraient constituer une liste exhaustive dès lors que le « droit de propriété » 2298 et les pouvoirs qui en découlent peuvent revêtir de multiples formes . Par pouvoir associé au droit de propriété, il faut en réalité entendre la possibilité d’user, de jouir et de disposer d’une personne, assimilée à un bien, en la plaçant dans une situation de dépendance aboutissant à la priver de toute autonomie. 976. Pour démontrer l’exercice de pouvoirs susceptibles d’être associés au droit de propriété ou d’en résulter, il conviendra de procéder à une analyse au cas par cas prenant en considération divers facteurs. Il pourra notamment s’agir, d’une part, de la détention ou de la captivité et de leurs durées respectives, de la limitation de la liberté d’aller et de venir ou de toute liberté de choix ou de mouvements et, plus généralement, de toute autre mesure prises pour empêcher ou décourager d’éventuelles tentatives de fuite. Le recours à des menaces, à la force ou à d’autres formes de contrainte physique ou morale, ou encore l’obligation de se livrer à des travaux forcés, l’exercice de pressions psychologiques, l’état de vulnérabilité de la victime, enfin les conditions socio-économiques dans lesquelles s’exerce ces 2299 pouvoirs pourront, d’autre part, être également pris en compte . Pour la Chambre, conformément au libellé des articles 7-1-g-2-1 et 8-2-e-vi-2-1 des Éléments des crimes, l’exercice du droit de propriété sur autrui ne s’assimile pas 2300 obligatoirement à une transaction de nature commerciale . Pour elle encore, la

2298 Les Éléments des crimes font référence aux définitions figurant dans la Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Voir à cet égard, Éléments des crimes, article 7-1-g-2, note de bas de page 18 et article 8-2-e-vi-2, note de bas de page 66. 2299 Voir notamment, TPIY, Le Procureur c. Kunarac et autres, affaire n° IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, Jugement, 22 février 2001 (« Jugement Kunarac et autres »), par. 542 et 543 ; TPIY, Arrêt Kunarac et autres, par. 119 et 121 ; TSSL, Procureur c. Sesay, Kallon et Gbao, affaire n° SCSL-04-15-T, Jugement, 2 mars 2009 (« Jugement Sesay, Kallon et Gbao »), par. 160 ; TSSL, Le Procureur c. Taylor, affaire n° SCSL-03-01-T, Judgment, 18 mai 2012 (« Jugement Taylor »), par. 420. 2300 Voir aussi, TSSL, Le Procureur c. Brima, Kamara et Kanu, affaire n° SCSL-04-16-T, Jugement, 20 juin

N° ICC-01/04-01/07 391/711 7 mars 2014 notion de servitude se rattache d’abord à l’impossibilité dans laquelle se trouve la victime de modifier sa condition. 977. Imposer une privation de liberté peut revêtir différentes formes et la Chambre estime aussi pouvoir prendre en compte, dans son analyse du premier élément constitutif du crime d’esclavage sexuel, le caractère subjectif d’une telle privation, c’est-à-dire la perception qu’a la personne de la situation dans laquelle elle est 2301 placée ainsi que les peurs raisonnables qu’elle éprouve . 978. Pour la Chambre, le deuxième élément a trait à la capacité qu’a la victime de 2302 décider des conditions d’exercice de son activité sexuelle . À cet égard, elle considère que la notion d’esclavage sexuel est, notamment, susceptible de recouvrir les situations dans lesquelles des femmes et des jeunes filles se voient contraintes de partager l’existence d’une personne avec laquelle elles doivent se 2303 livrer à des actes de nature sexuelle . 979. Pour caractériser le crime d’esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité au sens de l’article 7-1-g, il conviendra de démontrer que le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée 2304 contre une population civile . 980. En ce qui concerne enfin le crime de réduction en esclavage sexuel constitutif d’un crime de guerre, il convient de rappeler que l’article 8-2-e-vi-2-3 des

2007 (« Jugement Brima, Kamara et Kanu »), par. 709 ; TSSL, Jugement Taylor, par. 420. Voir aussi, Conseil économique et social de l’ONU, Mise à jour du Rapport final sur le viol systématique, l'esclavage sexuel et les pratiques analogues à l'esclavage en période de conflit armé, E/CN.4/Sub.2/2000/21, 6 juin 2000, par. 50. 2301 TSSL, (« Jugement Taylor »), par. 420. 2302 Décision relative à la confirmation des charges, par. 432 et note de bas de page 583. 2303 Décision relative à la confirmation des charges, par. 431 et note de bas de page 581 ; Conseil économique et social de l’ONU Rapport final sur le viol systématique, l'esclavage sexuel et les pratiques analogues à l'esclavage en période de conflit armé, E/CN.4/Sub.2/1998/13, 22 juin 1998, par. 30 ; Conseil économique et social de l’ONU, Mise à jour du Rapport final sur le viol systématique, l'esclavage sexuel et les pratiques analogues à l'esclavage en période de conflit armé, E/CN.4/Sub.2/2000/21, 6 juin 2000, par. 30. Voir aussi TSSL, Jugement Brima, Kamara et Kanu, par. 1105, 1126 et 1183. 2304 Statut, article 7-1; Éléments des crimes, article 7-1-g-1-3.

N° ICC-01/04-01/07 392/711 7 mars 2014

Éléments des crimes exige que le comportement ait eu lieu dans le contexte de et 2305 ait été associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international .

ii. Éléments subjectifs

981 La Chambre estime que l’auteur doit avoir été conscient qu’il exerçait, individuellement ou collectivement, l’un des attributs du droit de propriété sur une personne et qu’il la contraignait à accomplir un ou des actes de nature sexuelle. Ainsi, un auteur devra-t-il avoir été conscient qu’il exerçait de tels 2306 2307 pouvoirs et avoir intentionnellement agi afin de contraindre la personne concernée à accomplir des actes de nature sexuelle ou en sachant qu’une telle 2308 conséquence surviendrait dans le cours normal des événements . 982. La Chambre relève que les notes de bas de page 17 et 65 des Éléments des crimes spécifient qu’étant donné la nature complexe de ce crime, « il est entendu que sa perpétration peut impliquer plusieurs auteurs ayant une intention 2309 criminelle commune » . Elle considère néanmoins qu’il convient de faire application de l’article 30 du Statut, pour chaque auteur, afin d’établir leur responsabilité pénale individuelle dans la commission du crime de réduction en esclavage sexuel. Ainsi, tout en respectant pour chacun des auteurs l’exigence d’intention et de connaissance prévue par le Statut, sera-t-elle conduite à apprécier la caractérisation des deux premiers éléments constitutifs du crime lors 2310 d’actions collectives . 983. Pour que le crime contre l’humanité d’esclavage sexuel soit caractérisé, il y aura lieu de démontrer que l’auteur savait que le comportement en question

2305 Éléments des crimes, article 8-2-b-e-vi-3. Voir aussi, « Section IX-B-1. Droit applicable », par. 1176. 2306 Statut, article 30-3. 2307 Statut, article 30-2-a. 2308 Statut, article 30-2-b. 2309 Éléments des crimes, article 7-1-g-2, note de bas de page 17 ; article 8-2-e-vi-2, note de bas de page 65. 2310 Voir aussi, « Section VIII-B-1-a-ii-a. Droit applicable en vertu de l’article 30 ».

N° ICC-01/04-01/07 393/711 7 mars 2014 faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une 2311 population civile ou entendait qu’il en fasse partie . 984. S’agissant enfin de l’esclavage sexuel punissable en tant que crime de guerre, l’article 8-2-e-vi-2-4 des Éléments des crimes requière que l’auteur ait eu 2312 connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé .

2 Constatations factuelles et qualifications juridiques

985 À titre liminaire, la Chambre rappelle qu’elle n’est compétente que pour juger des événements qui se sont déroulés lors de l’attaque de Bogoro le 24 février 2003. Elle relève, à cet égard, que la Chambre préliminaire a conclu qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que « pendant et après l’attaque du 24 février 2003, des femmes ont été violées par des combattants 2313 du FNI/ des FRPI dans le village de Bogoro ou dans ses environs » . Elle a de même conclu que ces preuves donnaient des motifs substantiels de croire qu’après l’attaque, des civiles ont été enlevées dans le village de Bogoro par des combattants du FNI et/ou de la FRPI et emmenées dans des camps où elles ont été gardées prisonnières, contraintes de devenir les « épouses » de combattants de ces 2314 groupes et obligées d’accomplir des actes de nature sexuelle . La Chambre estime par conséquent être saisie des faits de viols perpétrés à Bogoro le 24 février 2003 par « les membres du FNI/des FRPI » pendant et à l’issue des combats ainsi que des actes de réduction en esclavage sexuel des femmes capturées après les combats et emmenées dans différents camps militaires. 986. Dans la mesure où elles sont venues déposer en qualité de victimes directes de viols et de réduction en esclavage sexuel, la Chambre entend s’appuyer essentiellement sur les dépositions des témoins P-132, P-249 et P-353 afin d’établir si ces crimes ont été commis pendant et après l’attaque du 24 février 2003 et, plus 2311 Éléments des crimes, article 7-1-g-2-4. 2312 Voir aussi, « Section IX-B-1. Droit applicable », par. 1176. 2313 Décision relative à la confirmation des charges, par.347, 350, 354 et 442. Voir aussi, par. 444. 2314 Décision relative à la confirmation des charges, par. 347 à 350, 354 et 434 à 436.

N° ICC-01/04-01/07 394/711 7 mars 2014 particulièrement, par des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi. Les dépositions d’autres témoins pourront également s’avérer pertinentes, notamment pour confirmer ou corroborer l’enlèvement de certaines femmes lors de l’attaque, leur captivité et leur attribution à des combattants ngiti. La Chambre tient toutefois à rappeler, qu’aux termes de la règle 63-4 du Règlement de procédure et de preuves, il n’existe aucune obligation juridique de corroborer la preuve des crimes de violence sexuelle. 987. Eu égard au caractère spécifique des éléments de preuve propres aux crimes de viol et d’esclavage sexuel, la Chambre a entendu réserver un traitement particulier à l’analyse de leur commission. Dans un premier temps, elle s’attachera à étudier factuellement et à caractériser juridiquement les trois témoignages dont elle dispose. Elle présentera ensuite ses conclusions juridiques sur la commission de ces deux types de crimes en tant que crime contre l’humanité (article 7-1-g du Statut) et crime de guerre (article 8-2-e-vi du Statut).

a) Viol

i. Témoin P-132

988 La Chambre estime pouvoir retenir dans la déposition de P-132, ce qui a trait aux violences sexuelles qu’elle dit avoir subies à Bogoro et cela en dépit, d’une part, des apparentes contradictions décelées avec ses déclarations antérieures, d’autre part, des divergences relevées entre ses propos et certains aspects du récit 2315 effectué par P-353 . Elle n’entend pas tenir rigueur au témoin de la relative confusion des propos qu’elle a tenus en audience et qui peuvent s’expliquer par la difficulté que représentait pour elle l’évocation, devant la Chambre, de scènes aussi intimes. La Chambre tient en revanche à mettre en évidence la précision des informations que P-132 a données sur ce qu’elle aurait vu et entendu depuis la

2315 Voir « Section V-B-2. Crédibilité de P-132 ».

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2316 cachette qu’elle occupait dans la plaine Waka et à souligner que plusieurs des détails qu’elle a ainsi fournis ont été corroborés par les dépositions de différents 2317 autres témoins . 989. Après avoir passé, cachée dans la brousse, une partie de la journée durant 2318 laquelle s’est déroulée l’attaque , P-132 a dit avoir été débusquée par un groupe de six combattants armés de couteaux, de fusils et de lances à qui elle a juré que, 2319 contrairement à ce qu’ils prétendaient, elle était d’une autre origine que hema . 2320 La Chambre relève que ce témoin, ayant entendu d’autres fugitifs se faire tuer 2321 et convaincue qu’elle était menacée de mort , ne pouvait que se trouver, à cet instant, dans un état de totale soumission. Sur la base de la déposition du témoin, la Chambre est convaincue que trois de ses agresseurs l’ont alors sexuellement 2322 abusée, à tour de rôle, par pénétration vaginale . Bien qu’il se soit avéré très difficile pour P-132 de décrire les circonstances exactes dans lesquelles se sont 2323 déroulés les événements dont elle a été victime , il paraît acquis que, consciente des risques qu’elle courait si elle refusait d’obtempérer, elle ne pouvait que subir 2324 sans rien dire . Le traitement qui lui a été imposé lui a causé d’importantes 2325 douleurs et il a été à l’origine de nombreux traumatismes . 990. La Chambre est convaincue que ces pénétrations n’ont pu avoir lieu que sous la violence et la coercition, les agresseurs ayant d’ailleurs dit au témoin qu’elle 2326 était devenue « leur femme » . Pour la Chambre, de tels actes de nature sexuelle, commis par des attaquants lors d’une offensive armée et à l’encontre de

2316 Voir notamment, P-132, T. 139, p. 9 à 10 ; T. 143, p. 70 à 71. 2317 P-323, T. 117, p. 59 à 60 ; P-287, T. 129, p. 30 et 51 ; P-268, T. 107, p. 18 ; T. 108, p. 74 ; P-233, T. 83, p. 75 et 79 ; T. 87, p. 32 à 33. 2318 P-132, T. 139, p. 9 ; T. 141, p. 37 à 38 ; T. 142, p. 27 ; T. 143, p. 71. 2319 P-132, T. 139, p. 9 et 11 à 13. Voir aussi, T. 141, p. 37. 2320 P-132, T. 139, p. 10. 2321 P-132, T. 139, p. 11 à 12. 2322 P-132, T. 139, p. 13 à 14 et 18 à 21 ; T. 141, p. 37 à 38. 2323 Voir notamment, P-132, T. 139, p. 19. 2324 P-132, T. 139, p. 20 ; T. 141, p. 37. 2325 Voir notamment, P-132, T. 139, p. 13 et 19 à 21. 2326 P-132, T. 139, p. 19 à 20.

N° ICC-01/04-01/07 396/711 7 mars 2014 civils, ne peuvent qu’être de nature coercitive. Et la coercition est, en l’espèce, d’autant plus importante que ces actes ont été commis collectivement et contre une même victime. 991. La Chambre relève que le récit que P-132 a fait, durant l’audience, des agressions sexuelles dont elle a été victime pourrait faire douter du jour exact au 2327 cours duquel elles se sont produites . Sur ce point, D02-148 a déclaré qu’ « après les combats », « après la bataille », une femme, correspondant à P-132, avait été arrêtée à Bogoro par des combattants qui l’avaient conduite auprès d’un de leur commandant. D02-148 a ajouté que ce dernier lui avait ensuite demandé 2328 d’escorter ces combattants et cette jeune femme à leur État-major . Sachant que D02-148 a soutenu avoir quitté Bogoro le jour même de l’opération pour regagner 2329 ce camp et n’être revenu que trois jours plus tard à Bogoro , il est clair, pour la Chambre, que les agressions dont P-132 a été victime ont été commises le 24 février 2003. La Chambre relève au surplus l’existence de plusieurs points 2330 communs entre le récit de P-132 et celui qu’a fait le témoin P-249 de ce qu’elle a pu voir et entendre au cours de cette même journée de combats. Aussi estime-telle pouvoir conclure que des combattants ont contraint P-132 à avoir avec eux des rapports sexuels lors de l’attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003. 992. Dès lors, la Chambre considère que la déposition que P-132 a faite sur ces événements, quoique souffrant parfois d’un certain manque de cohérence en raison, il faut le répéter, des difficultés qu’elle a rencontrées pour se remémorer des souvenirs aussi douloureux, permet d’établir que les trois personnes qui s’en sont pris à elle à Bogoro ont intentionnellement commis le crime de viol. En effet, les circonstances dans lesquelles ces événements se sont déroulés permettent de déduire que les éléments subjectifs précédemment exposés se trouvent

2327 P-132, T. 139, p. 8 à 9 ; T. 141, p. 37 à 38 ; T. 142, p. 26 à 27 ; T. 143, p. 70 à 71. 2328 Voir Annexe E. 2329 Voir Annexe E. 2330 Voir notamment, P-249, T. 135, p. 41 à 42.

N° ICC-01/04-01/07 397/711 7 mars 2014 caractérisés, ces hommes ayant eu l’intention d’entretenir des relations sexuelles avec cette femme et étant tout à fait conscients du climat de coercition dans lequel elle se trouvait.

ii. Témoin P-249

993 La Chambre note qu’au cours de l’attaque lancée contre le village de Bogoro, P-249, après avoir été repérée, poursuivie et trainée dans la brousse par six 2331 combattants, a été contrainte d’avoir des relations sexuelles avec eux . Ces six 2332 hommes armés l’ont en effet dévêtue, violentée, menacée de mort puis, à deux occasions, lui ont imposé des pénétrations vaginales alors qu’elle les suppliait de 2333 la laisser tranquille . Ces événements se sont répétés lorsque ce même groupe de combattants l’a conduite de force dans un local où elle était retenue contre son 2334 gré et où ils l’ont à nouveau frappée et violée , alors même qu’elle leur 2335 demandait de la tuer plutôt que de la traiter ainsi . La Chambre ne peut que constater l’état d’extrême vulnérabilité dans lequel se trouvait alors P-249 qui 2336 avait des raisons valables de craindre pour sa vie . 994. La Défense a relevé l’existence de certaines divergences entre les déclarations 2337 que P-249 a faites au Bureau du Procureur et sa déposition en audience . La Chambre tient toutefois à souligner que le témoin a rencontré à deux reprises les enquêteurs et que le second récit qu’elle a fait , s’il se distingue effectivement du premier, est, à peu de choses près, identique aux propos qu’elle a tenus au cours 2338 de son témoignage en audience . Il lui apparaît également, notamment au vu des explications que le témoin a elle-même données, que ces contradictions

2331 P-249, T. 135, p. 40 à 42, 50 ; T. 136, p. 78 à 79. 2332 P-249, T. 135, p. 51. Voir aussi, sur l’utilisation du terme « armes ordinaires », T. 135, p. 49. 2333 P-249, T. 135, p. 41 à 42, 50,54 à 55 et 73 .Voir aussi, T. 136, p. 78 à 79. 2334 P-249, T. 135, p. 43 à 44 et 57 à 58. Voir aussi, T. 135, p. 62. 2335 P-249, T. 135, p. 43. 2336 P-249, T. 135, p. 43. 2337 Conclusions écrites de la Défense, par. 950 à 959. 2338 P-249, T. 137, p. 37 à 57.

N° ICC-01/04-01/07 398/711 7 mars 2014 s’expliquent par les réticences qu’elle a initialement éprouvées pour dévoiler des informations d’ordre personnel ainsi que le lieu où elle résidait, pour relater ce qu’elle avait vécu et pour donner des détails sur le nombre, les noms et le 2339 comportement de ses agresseurs . Pour la Chambre, ces divergences, essentiellement dictées par le sentiment de honte qu’éprouvait le témoin, contrainte d’exposer ce qu’elle avait vécu ainsi que par le souci de ne pas prendre 2340 de risques pour sa sécurité , ne sauraient donc affecter sa crédibilité. Par ailleurs, bien que le témoin ait déclaré que ces événements s’étaient déroulés le « lendemain matin » de l’attaque, il ne fait pas de doute, pour la Chambre, que ces agressions ont bien eu lieu le 24 février 2003. En effet, il ressort du témoignage de P-249 qu’elle considère que l’attaque avait débuté pendant la nuit du 23 au 24 février 2003 et que ce qu’elle qualifie de « lendemain » désigne en réalité la 2341 journée du 24 . 995. La Chambre conclut donc que des combattants ont imposé des rapports sexuels à P-249 lors de l’attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003. Pour elle, l’ensemble de ces éléments de preuve suffisent à établir que les deux premiers éléments objectifs du viol se trouvent caractérisés. 996. La Chambre estime que les éléments psychologiques exigés par l’article 30 du Statut sont eux aussi caractérisés dès lors que les agresseurs de P-249 lui ont euxmêmes imposé, physiquement et psychologiquement, des actes de violence et d’humiliation. Ils ne pouvaient, au surplus, ignorer qu’elle avait exprimé 2342 verbalement son désaccord . Ainsi, la Chambre considère-t-elle que, le 24 février 2003 à Bogoro, six combattants ont intentionnellement pris possession du corps de P-249, et ce en pleine connaissance de la force, des menaces et de la

2339 P-249, T. 135, p. 55 ; T. 137, p. 17, 73 à 74. 2340 P-249, T. 135, p. 55 ; T. 137, p. 73 à 74. 2341 P-249, T. 135, p. 39 à 41 ; T. 136, p. 74 et 77 à 79 ; T. 137, p. 27. 2342 P-249, T. 135, p. 41 à 43.

N° ICC-01/04-01/07 399/711 7 mars 2014 contrainte qu’ils exerçaient sur leur victime comme du climat de coercition qui régnait alors.

iii. Témoin P-353

997 Après avoir assisté à Bogoro aux meurtres, exécutés avec une grande violence, 2343 de celles et de ceux avec qui elle se cachait , P-353 a été contrainte de suivre leurs auteurs et de transporter, pour leur compte, des biens qu’ils venaient de 2344 dérober . Ces combattants ont alors affirmé qu’elle était dorénavant devenue 2345 2346 « leur femme » . Physiquement violentée et épargnée au seul motif qu’elle 2347 n’était pas d’origine hema , le témoin s’est par la suite retrouvée seule et privée de liberté dans le camp de ces combattants, à des heures de marche de son 2348 village . Deux d’entre eux, membres du groupe qu’elle avait dû accompagner jusqu’à ce camp, ont eu successivement des relations sexuelles avec elle le soir de son arrivée. Au vu de ses déclarations en audience, la Chambre considère que ces 2349 deux hommes l’ont forcée à avoir des relations sexuelles . P-353 a d’ailleurs souligné, il convient de le rappeler, que le premier avait affirmé qu’elle était 2350 2351 devenue « sa femme » et elle a précisé que, l’ayant menacée et déshabillée , il 2352 lui avait imposé une pénétration vaginale . À cet instant, il est clair, pour la 2353 Chambre, que P-353 craignait pour sa vie et qu’elle n’avait d’autre option que d’obtempérer. Il apparait à la Chambre que cette jeune femme, à l’égard de laquelle les combattants ont fait preuve de violence physique et verbale tant au cours de l’attaque que lors de son arrivée au camp, s’est trouvée contrainte

2343 P-353, T. 213, p. 18 à 23. 2344 P-353, T. 213, p. 22, 25 à 27, 43 et 50 à 52. 2345 P-353, T. 213, p. 43 à 44 ; T. 215, p. 26. 2346 P-353, T. 215, p. 29. 2347 P-353, T. 213, p. 21 à 23. 2348 P-353, T. 213, p. 46 à 50 et 53 ; T. 215, p. 48. 2349 P-353, T. 213, p. 50 à 52. 2350 P-353, T. 213, p. 50. 2351 P-353, T. 213, p. 50. 2352 P-353, T. 213, p. 50 et 52.Voir aussi, T. 215, p. 27. 2353 Voir notamment, P-353, T. 213, p. 49 à 50.

N° ICC-01/04-01/07 400/711 7 mars 2014 d’entretenir des relations sexuelles avec eux sous la menace et la coercition. Ainsi, 2354 la Chambre conclut que P-353, alors âgée de moins de 18 ans , a été contrainte, par deux combattants de ce camp situé dans la collectivité de Walendu-Bindi, à avoir avec eux des rapports sexuels à compter du 24 février 2003. 998. Elle considère dès lors que deux combattants, membres de ce camp de la milice de Walendu-Bindi ont intentionnellement violé P-353 le 24 février 2003 : ils étaient conscients des circonstances dans lesquelles elle se trouvait et ils ont tout de même délibérément entretenu des relations sexuelles avec elle. 999. Au vu de ce qui précède, et des conclusions formulées au terme de son examen des éléments contextuels des crimes contre l’humanité et des crimes de 2355 guerre , la Chambre conclut donc que les éléments de preuve établissent, audelà de tout doute raisonnable, que, lors de l’attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003, des combattants relevant des camps militaires de la milice ngiti de Walendu-Bindi ont intentionnellement commis, à l’encontre de P-132, P-249 et P-353, des crimes de viols constitutifs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre prévus par les articles article 8-2-e-vi et 7-1-g du Statut.

b) Esclavage sexuel

1000 En premier lieu et sur un plan général, la Chambre tient à souligner que le terme « femme », tel que l’ont utilisé les agresseurs des témoins violées pour leur expliquer ce qu’il adviendrait d’elles, avait d’évidence, dans ces circonstances, un sens bien particulier. Elle note à cet égard que trois personnes ayant témoigné devant elle en soutenant avoir été victimes de violences sexuelles en ont fait état et qu’il est d’une particulière importance dans l’analyse à laquelle elle doit procéder du crime de réduction en esclavage sexuel. La Chambre considère que, lorsqu’il est dit, dans le contexte propre à la période suivant immédiatement 2354 P-353, T. 213, p. 60. 2355 Voir « Section IX-A-2-c. Lien de rattachement entre les crimes commis et l’attaque » ; « Section IX-B-3-b : Lien de rattachement entre les crimes et le conflit armé non-international ».

N° ICC-01/04-01/07 401/711 7 mars 2014 l’attaque de Bogoro, qu’une personne a été « prise comme femme » par un combattant ou qu’elle allait « devenir sa femme », il est, à l’évidence, fait référence à un environnement de type coercitif impliquant l’accomplissement presque certain d’actes de nature sexuelle. P-132 a d’ailleurs expliqué sans d’ambigüité ce qu’elle avait vécu : « Vous savez très bien que, lorsque quelqu’un vous prend pour sa femme, il peut avoir des relations sexuelles à n’importe quel moment, comme il le veut. Il m’avait dit que j’étais devenue sa femme. Je ne pouvais pas 2356 refuser » . Elle a elle-même souligné que, lorsque les combattants l’avaient violée pour la première fois dans la brousse, elle avait immédiatement pensé : 2357 « Bon, je suis devenue leur femme » . 1001. Pour la Chambre et dans la présente affaire, le fait que les combattants aient dit que les civiles capturées à Bogoro et conduites dans leurs camps étaient « leurs femmes » traduit bien qu’ils avaient tous l’intention de traiter leurs victimes 2358 comme si elles étaient leur possession et d’obtenir d’elles des faveurs sexuelles .

i. Témoin P-132

1002 La Chambre rappelle que, selon sa déposition, après s’être enfuie de chez elle 2359 et s’être cachée dans la brousse , P-132 a été capturée immédiatement après 2360 2361 l’attaque, par des hommes armés . Après l’avoir brutalement violée , ces 2362 derniers l’ont conduite dans un camp militaire . Le témoin y a alors été détenu, 2363 2364 dans un trou creusé à même le sol , durant quelques jours au cours desquels elle a été questionnée sur son origine ethnique ; elle n’a alors pas révélé qu’elle 2356 P-132, T. 140, p. 21. 2357 P-132, T. 139, p. 20. 2358 TSSL, Jugement Sesay, Kallon et Gbao, par. 1466 ; TSSL, Jugement Brima, Kamara et Kanu, notamment par. 1126 et 1130, 1159 et 1183. 2359 Voir notamment, P-132, T. 138, p. 78 à 79 ; T. 139, p. 8 à 9 ; T. 141, p. 37 à 38; T. 142, p. 26 à 27 ; T. 143, p. 68 à 71. 2360 P-132, T. 139, p. 9 et 11 à 13. Voir aussi, T. 141, p. 37. 2361 P-132, T. 139, p. 13 à 14 et 18 à 21 ; T. 141, p. 37 à 38. 2362 P-132, T. 139, p. 19 et 21 à 22. 2363 P-132, T. 139, p. 22, 27 à 30 et 39. 2364 P-132, T. 139, p. 51 ; T. 140, p. 15 à 16 et 31 à 32.

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2365 était hema de peur d’être tuée . Sur décision du commandant du camp, appelé à 2366 décider du sort qui lui serait réservé , P-132 s’est vue contrainte de vivre 2367 derrière la maison de ce dernier . Pendant et après son séjour dans la prison du camp, où les conditions de vie étaient particulièrement difficiles, elle fut forcée d’exécuter des tâches ménagères, notamment pour apporter son aide aux femmes 2368 de combattants dans leurs activités quotidiennes . La Chambre rappelle que 2369 2370 P-132 se considérait comme un otage et qu’elle désirait s’enfuir du camp 2371 mais qu’elle craignait de désobéir aux ordres de son commandant . 1003. La Chambre entend aussi retenir, sur cette question, le témoignage de D02-148 qui corrobore, en tant que témoin direct, le fait que cette femme a été capturée à Bogoro après les combats, puis conduite par des combattants, précisemment au camp mentionné par P-132, où elle fut, selon lui, incarcérée et 2372 questionnée sur son origine ethnique . P-28 corrobore lui aussi, par ouï-dire, l’enlèvement de P-132 et affirme avoir appris que des combattants avaient pris des femmes en otage lors de l’attaque du 24 février puis les avaient conduites 2373 dans ce même camp, où elles avaient été enfermées dans un cachot . 2374 1004. P-132 a également déclaré avoir été, sur ordre du « supérieur » , contrainte 2375 d’épouser un membre de la milice qui résidait au camp, de vivre avec lui et de 2376 le suivre à l’occasion de ses mutations vers d’autres camps ngiti . Le témoin a 2377 affirmé qu’elle le craignait , qu’elle réfléchissait au moyen de s’enfuir mais

2365 P-132, T. 139, p. 22 à 23, 37 à 38 et 61 ; T. 142, p. 28 à 29 et 32. 2366 P-132, T. 139, p. 39 à 40 et 63 à 64 ; T. 140, p. 15 à 16. 2367 P-132, T. 139, p. 45, 51, 59 et 63 à 64 ; T. 140, p. 18 ; T. 141, p. 43 ; T. 142, p. 35. 2368 P-132, T. 139, p. 63 ; T. 140, p. 18. Voir aussi, T. 139, p. 59. 2369 P-132, T. 139, p. 43 ; T. 143, p. 36. 2370 P-132, T. 139, p. 63 ; T. 140, p. 13 et 18. 2371 P-132, T. 139, p. 63 à 64. 2372 Voir Annexe E. 2373 Voir Annexe E. 2374 P-132, T. 140, p. 20 à 21. 2375 P-132, T. 140, p. 18 à 20. 2376 P-132, T. 140, p. 21 à 22 ; T. 142, p. 45 à 46. 2377 P-132, T. 140, p. 20 à 21.

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2378 qu’elle ne pouvait y parvenir . Corroborant ce récit, P-233 a déclaré qu’il connaissait trois femmes de Bogoro ayant été capturées par des attaquants, conduites dans des localités ngiti et mariées à des combattants ou ayant subi un 2379 2380 sort similaire , l’une d’elles ne pouvant être, pour la Chambre, que P-132 . 1005. En ce qui concerne ce mariage, la Défense soutient que P-132 aurait développé une relation volontaire avec un homme du camp avec qui elle aurait ensuite 2381 2382 contracté mariage ; tel est aussi le sens des déclarations de D02-148 . En dépit des plusieurs tentatives effectuées pour faire admettre au témoin cette version des 2383 faits , P-132 a maintenu qu’elle n’avait jamais consenti à cette union et qu’il était 2384 impossible de parler de mariage dans une telle situation . La Chambre constate qu’elle a effectivement été heurtée par les questions mettant en doute le caractère 2385 volontaire de cette union et déstabilisée à la vue de la photographie de 2386 l’homme qui, selon la Défense, aurait été celle de son époux . Elle n’exclut pas que ce soit à cet homme que le témoin a pu être unie et que l’émotion dont elle a fait preuve en regardant cette photographie puisse s’expliquer par les traumatismes dont elle a été victime car il peut effectivement s’avérer troublant 2387 sinon douloureux de devoir se remémorer de tels faits . Des combattants du camp où elle se trouvait en captivité exerçaient en effet sur elle des pouvoirs résultant d’un véritable droit de propriété et les circonstances dans lesquelles avaient eu lieu cette union ne lui avaient pas permis de disposer de la liberté 2388 d’appréciation nécessaire pour contracter un tel engagement et ce, même si D02-148 présent dans ce même camp, avait cru percevoir que des sentiments 2378 P-132, T. 139, p. 63 ; T. 140, p. 13 et 18. 2379 Voir Annexe E. 2380 Voir Annexe E. 2381 Conclusions écrites de la Défense, par. 980. 2382 Voir Annexe E. 2383 P-132, T. 143, p. 34 à 35 ; 53 à 59. 2384 P-132, T. 143, p. 34 à 37, 53 à 59 et 60 à 63. 2385 P-132, T. 143, p. 53 à 55. 2386 EVD-D02-00030 : Photographie. 2387 Voir notamment, P-132, T. 141, p. 39 à 40 ; T. 143, p. 56 à 57 ; P-353, T. 215, p. 51. 2388 Voir notamment, P-132, T. 141, p. 42 à 43.

N° ICC-01/04-01/07 404/711 7 mars 2014 affectifs la liaient à cet homme. La Chambre doit enfin rappeler que, lorsqu’elle a estimé que le contexte était devenu favorable et que les conditions étaient réunies, le témoin P-132 s’est enfuie du camp militaire où elle vivait avec cet homme et 2389 elle s’est réfugiée dans une autre région . 1006. S’agissant du deuxième élément matériel, la Chambre relève que P-132 a été violée à plusieurs reprises par des combattants, que ce soit lors de l’attaque de Bogoro, lorsqu’elle se trouvait au camp militaire ou, plus généralement, au cours 2390 de sa captivité . Elle note aussi que ces agressions se sont répétées, qu’elles étaient parfois le fait de plusieurs combattants qui se succédaient quand elle se 2391 trouvait enfermée dans un cachot et qu’elles lui ont causé de lourds préjudices 2392 moraux et physiques . La Chambre relève encore que, durant sa captivité, il arrivait que des hommes la conduisent dans la brousse, sous la menace, pour 2393 abuser d’elle . Le témoin a ensuite été régulièrement violée par l’homme qui 2394 2395 l’avait prise pour femme voire, à l’occasion, par un autre combattant . La Chambre note enfin qu’après sa fuite, le témoin a accouché d’un enfant qui n’a pu 2396 être conçu qu’au cours de sa captivité . 1007. Pour la Chambre, ces différents éléments établissent que des combattants du camp où se trouvait P-132 exerçaient sur elle des pouvoirs découlant du droit de propriété : le témoin, qui était retenue dans le camp, se trouvait dans un état de grande vulnérabilité. En effet, elle n’était ni libre de ses mouvements ni maître de son lieu de résidence et elle appartenait, en fait, aux combattants du camp. La Chambre considère au surplus qu’elle possède suffisamment d’indications qui lui permettent d’être convaincue que celui qui était devenu son « mari » a hérité de la

2389 P-132, T. 140, p. 21 à 24. 2390 Voir notamment, P-132, T. 139, p. 13 à 14 et 18 à 21 ; T. 141, p. 37 à 38 et 43. 2391 Voir notamment, P-132, T. 139, p. 46 à 52 ; T. 141, p. 39 à 40 et 43. 2392 P-132, T. 139, p. 39 ; T. 141, p. 40. 2393 P-132, T. 139, p. 52 à 53 ; T. 141, p. 43. 2394 P-132, T. 140, p. 18 et 20 à 21. 2395 P-132, T. 140, p. 23. 2396 P-132, T. 142, p. 41 à 42.

N° ICC-01/04-01/07 405/711 7 mars 2014 personne de P-132, exerçant sur elle des attributs découlant du droit de propriété. La preuve disponible permet ainsi d’établir que cette situation de mise en 2397 esclavage s’est prolongée au cours d’une période de plus d’un an et demi . En outre, au vu des différents éléments en sa possession, la Chambre est convaincue que P-132 a, durant sa captivité, été constamment contrainte d’accomplir des actes de nature sexuelle. 1008. Enfin, pour la Chambre, tous les éléments de preuve réunis conduisent à établir que les combattants qui ont violée P-132 l’ont délibérément contrainte à avoir des relations sexuelles avec eux. Ils étaient en outre conscients que l’intéressée, qui avait vécu en captivité dans leur camp pendant une longue période, ne disposait d’aucune liberté de mouvement. Tel est notamment le cas des hommes qui l’ont violée lorsqu’elle était au cachot et de celui qui en avait fait son épouse. Il ne pouvait ignorer qu’il exerçait sur elle un pouvoir tel qu’elle se trouvait en réalité complètement sous son contrôle. Ainsi, lorsque P-132 s’opposait à ses avances, lui a-t-il indiqué qu’il en ferait malgré tout sa femme, ce 2398 que le commandant du camp aurait ensuite ordonné . Il apparaît donc prouvé que ces combattants ont intentionnellement commis le crime de réduction en esclavage sexuel et qu’il est satisfait aux exigences de l’article 30 du Statut.

ii. Témoin P-249

1009 La Chambre relève que le témoin P-249, après avoir été physiquement 2399 agressée et violée par six combattants ngiti lors de l’attaque du 24 février 2003 , a été capturée et directement conduite dans un camp militaire où ses agresseurs 2400 l’ont à nouveau violée . Elle a ensuite été contrainte d’y demeurer environ un

2397 Voir notamment, P-132, T. 142, p. 41 à 42. 2398 P-132, T. 140, p. 18 et 21. 2399 Voir « Section VIII-D-2-a-ii. Viol : Témoin P-249 ». Voir aussi, P-249, T. 135, p. 40 à 42, 50 ; T. 136, p. 78 à 79. 2400 P-249, T. 135, p. 56 à 58 ; T. 137, p. 30 à 31.

N° ICC-01/04-01/07 406/711 7 mars 2014

2401 mois . À son arrivée, le commandant avait ordonné qu’on la mette à l’écart et il lui avait demandé son groupe ethnique. P-249 a alors niée être hema de peur 2402 d’être tuée . Après qu’elle ait été ainsi mise à l’écart, le commandant lui a ensuite indiqué que, puisqu’elle se refusait à préciser l’endroit où se trouvaient les Hema, elle serait tuée ou elle deviendrait leur femme, en d’autres termes 2403 qu’elle devrait faire ce qu’ils entendaient . Et c’est ainsi qu’il l’a « confiée » à 2404 l’un de ses gardes du corps . Au cours de sa captivité, elle a été contrainte de vivre avec les combattants de ce groupe et de se mettre à leur service et, plus particulièrement, de demeurer à la disposition de celui dont il vient d’être 2405 2406 question . Menacée de mort , P-249 s’est ainsi trouvée sous le contrôle des combattants du groupe qui la privaient de toute liberté de mouvement en la 2407 gardant constamment sous surveillance . Ils l’obligeaient aussi à exécuter à leur profit diverses tâches ménagères qu’elle accomplissait, en dépit de l’existence 2408 d’une blessure à l’une de ses jambes, de peur de subir des représailles . Et ce n’est, selon elle, qu’à l’occasion d’un manque de vigilance des combattants qu’elle 2409 aurait pu s’échapper . 1010. La Chambre observe que P-249 a précisé que ce commandant, rencontré le jour même de l’attaque, était le nommé Yuda, sans toutefois qu’elle ait été en mesure 2410 de le reconnaître sur une photographie présentée en audience par la Défense , 2411 et ce alors même qu’elle avait dit avoir vécu à ses côtés . La Chambre n’est toutefois pas convaincue que le commandant dont elle a fait état et qu’elle a décrit 2401 P-249, T. 136, p. 65 ; T. 137, p. 61 et 65 ; EVD-OTP-00109 : Extrait de dossier médical ; EVD-OTP-00056 : Rapport d’expertise médico-légale (DRC-OTP-1033-0066). 2402 P-249, T. 135, p. 58 à 60. 2403 P-249, T. 135, p. 41 à 43, 59 à 62. 2404 P-249, T. 135, p. 60 à 62. 2405 P-249, T. 135, p. 64 à 65 et 70 à 71. 2406 Voir notamment, P-249, T. 135, p. 41 à 43 et 59 à 61. 2407 P-249, T. 135, p. 71 à 73. 2408 P-249, T. 135, p. 70 à 73. 2409 P-249, T. 136, p. 52. 2410 EVD-D02-00026 : Photographie ; P-249, T. 137, p. 77 à 78 ; Conclusions écrites de la Défense, par. 987. Voir aussi, P-132, T. 142, p. 35 ; T. 138, p. 9 à 10. 2411 P-249, T. 135, p. 64 à 65.

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2412 avec une certaine précision au cours de sa déposition soit effectivement le dénommé Yuda. Il est en effet acquis, pour la Chambre, que Yuda, au terme de l’attaque du 24 février 2003, s’est aussitôt rendu à Aveba pour y faire examiner 2413 une blessure et recevoir des soins médicaux . Elle relève, au surplus, que c’est 2414 par déduction que le témoin a identifié le commandant Yuda . Pour autant, aux yeux de la Chambre, le fait que ce témoin ait cru qu’il s’agissait de Yuda n’est pas de nature à remettre en cause sa fiabilité et la crédibilité des propos qu’elle a tenus sur les événements qu’elle a relatés et dit avoir vécus. 1011. La Chambre relève également que le témoin a été violée par plusieurs combattants ngiti et à de nombreuses occasions. D’abord le 24 février 2003, 2415 comme cela a été précédemment établi , puis au cours de chacune des nuits suivantes lorsqu’elle se trouvait au camp de Bogoro et, en particulier, par le garde du corps du commandant. P-249 a en effet rapporté que des combattants la rejoignaient la nuit à seule fin d’avoir avec elle des relations sexuelles et sans 2416 même lui adresser la parole . 1012. Pour la Chambre, ces éléments établissent que le garde du corps du commandant mais également, que plusieurs autres combattants, et ce, de façon collective, exerçaient sur P-249 des pouvoirs découlant du droit de propriété. Il est également établi qu’elle était considérée comme une femme mise à disposition pour satisfaire sexuellement ceux qui la rejoignaient et qu’elle a ainsi été contrainte d’effectuer, au profit de nombreux hommes, dont le garde du corps précité, des actes de nature sexuelle. 1013. Enfin, il ne fait aucun doute que le garde du corps, tout comme les autres combattants du camp de Bogoro, souhaitaient avoir des relations sexuelles avec P-249 et avaient conscience qu’elle était privée de toute liberté de mouvement et 2412 P-249, T. 135, p. 56 à 57. 2413 D02-129, T. 271, p. 27 ; D02-161, T. 270, p. 46 ; D02-148, T. 279, p. 21 et 33. 2414 P-249, T. 135, p. 56. 2415 Voir « Section VIII-D-2-a-ii. Viol : Témoin P-249 ». 2416 Voir notamment, P-249, T. 135, p. 61 à 62, 65 à 66 et 71 à 72.

N° ICC-01/04-01/07 408/711 7 mars 2014 n’avait aucune autonomie. Aussi la Chambre est-elle convaincue que tous savaient qu’ils exerçaient, collectivement, des attributs du droit de propriété. Elle en conclut que des combattants du camp de Bogoro ont intentionnellement réduit le témoin P-249 en esclavage sexuel.

iii. Témoin P-353

1014 La Chambre relève que des combattants se sont attribués P-353, ainsi que deux 2417 autres femmes qu’ils pensaient ne pas être d’origine hema , après leur avoir ordonné de se rendre à l’extérieur de la maison dans laquelle elles se cachaient et 2418 dont les autres occupants venaient d’être massacrés . Deux d’entre eux se sont opposés sur l’attribution de P-353, avant de conclure qu’elle deviendrait leur 2419 2420 2421 épouse commune . Après avoir été battue et privée de liberté à Bogoro , le témoin, a été forcée de suivre les combattants et de transporter des biens qu’ils 2422 venaient de s’approprier . Au cours de ce déplacement, P-353 était convaincue 2423 que ses agresseurs allaient mettre fin à ses jours . La Chambre rappelle que, le soir de son arrivée dans un des camps de la collectivité de Walendu-Bindi, deux combattants, membres du groupe qu’elle avait dû accompagner jusqu’à ce camp, 2424 l’ont successivement contrainte à avoir avec eux des rapports sexuels . 2425 1015. P-353 s’est ensuite retrouvée seule dans ce camp , pendant environ trois 2426 mois , confinée dans une maison et craignant de sortir de peur que ne se soit 2427 découverte sa véritable origine ethnique et qu’on ne la tue . Les hommes dont

2417 P-353, T. 213, p. 21 à 23 et 43. 2418 P-353, T. 213, p. 18 à 23 et 43. 2419 P-353, T. 213, p. 4. Voir aussi, T. 213, p. 43 à 44 ; T. 215, p. 26. 2420 P-353, T. 315, p. 29. 2421 P-353, T. 213, p. 43 à 44 ; T. 215, p. 29. 2422 P-353, T. 213, p. 22, 25 à 27 et 43. 2423 P-353, T. 213, p. 49. 2424 P-353, T. 213, p. 50 à 52. 2425 P-353, T. 213, p. 47 à 49, 53 à 54 et 58 à 59 ; T. 215, p. 47 à 48. 2426 P-353, T. 213, p. 53 ; T. 215, p. 61. 2427 P-353, T. 213, p. 53 et 55 à 56 ; T. 215, p. 50.

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2428 elle est alors devenue l’épouse s’assuraient qu’elle ne puisse pas s’échapper . L’un deux contrôlait même la vie quotidienne de P-353 à un point tel qu’il entendait que la seule activité à laquelle elle se livre soit l’accomplissement de 2429 relations sexuelles avec lui . La Chambre relève que P-353 ne voyait aucun 2430 moyen de s’enfuir, persuadée qu’elle serait rattrapée et tuée . C’est en définitive une femme qui l’aidera à mettre un terme à sa captivité après avoir obtenu 2431 l’autorisation de son « mari » de pouvoir sortir temporairement du camp . 1016. Pour la Chambre, le statut de « femme » qui fut ainsi imposé à P-353 impliquait que l’on puisse obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle. Comme elle l’a bien exprimé, la seule tâche qui lui était assignée était d’entretenir 2432 des relations sexuelles avec ses deux « maris » . Si elle a mentionné que ces hommes ne la menaçaient pas, la Chambre relève qu’elle a précisé qu’elle était contrainte de deviner ce qu’ils attendaient d’elle chaque fois qu’ils 2433 s’approchaient et elle rappelle que le témoin a elle-même été violée sous la 2434 menace le 24 février 2003 . La Chambre note qu’en l’espèce, les viols dont cette jeune femme a été victime se sont répétés pendant une période d’environ trois mois et qu’ils ont été le fait d’abord de deux hommes, puis de l’un d’entre eux 2435 seulement . 1017. Pour la Chambre, la déposition de P-353 permet, à elle-seule, d’établir qu’à la suite de sa séquestration, c’est-à-dire à partir du 24 février 2003, les deux hommes qui en avaient fait leur femme exerçaient sur elle des pouvoirs relevant du droit de propriété. Il lui permet également de conclure qu’à compter du 24 février, puis ensuite constamment, les deux hommes, membres du groupe que le témoin avait

2428 P-353, T. 213, p. 56. 2429 P-353, T. 213, p. 58. 2430 P-353, T. 213, p. 57. 2431 P-353, T. 215, p. 17 à 19. 2432 Voir notamment, P-353, T. 213, p. 58. 2433 P-353, T. 213, p. 53. 2434 Voir « Section VIII-D-2-a-iii. Viol : Témoin P-353 ». 2435 P-353, T. 213, p. 53.

N° ICC-01/04-01/07 410/711 7 mars 2014 été contrainte d’accompagner de Bogoro jusqu’à leur camp le jour de l’attaque, 2436 l’ont obligée à entretenir des relations sexuelles avec eux . 1018. Les auteurs de ces viols répétés ne pouvaient ignorer que, durant son séjour au camp, P-353, qu’ils avaient capturée à Bogoro et qu’ils séquestraient, était privée de toute liberté de mouvement. C’est délibérément qu’ils l’ont contrainte à accomplir des actes de nature sexuelle. À cet égard, l’homme qui l’a violée pour la première fois au camp lui a expliqué qu’elle était désormais devenue sa femme et, pour s’assurer qu’elle comprenait bien ce qu’il voulait dire par « femme », il lui a dit qu’il voulait son corps, l’a poussée sur le lit et l’a violée alors qu’elle était en 2437 larmes . 1019. La Chambre considère donc comme établi le crime de réduction en esclavage sexuel du témoin P-353 commis, à compter du 24 février 2003 pendant une durée approximative de trois mois, par deux combattants cantonnés dans un camp de combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi.

iv. Autres éléments de preuve

1020 La Chambre a enfin relevé que d’autres femmes avaient été réduites en esclavage sexuel à la suite de l’attaque lancée contre Bogoro et elle entend, à cet égard, relever les dépositions suivantes. 1021. P-353 a soutenu que, lors de l’attaque, deux autres femmes qui se trouvaient avec elle et qui avaient aussi échappé à la mort, avaient été données comme 2438 épouses aux combattants les ayant fait sortir de la maison où elles se cachaient . P-132 a indiqué que, lors de sa propre captivité, une jeune fille était également détenue au cachot et avait été victime de viols répétés de la part de 2439 combattants . P-268 a déclaré que, lorsqu’il était détenu dans une salle de

2436 P-353, T. 213, p. 22, 25 à 27, 43 et 50 à 52. 2437 P-353, T. 213, p. 50. 2438 P-353, T. 213, p. 43 à 48, 56 à 57 et 63 à 64.Voir aussi, T. 215, p. 26. 2439 P-132, T. 139, p. 50, 52 et 54.

N° ICC-01/04-01/07 411/711 7 mars 2014 l’Institut le 24 février 2003 au soir, il avait vu un combattant ngiti prendre de force une femme. Il a dit avoir appris, plus tard, que cette dernière aurait été mariée et 2440 aurait ensuite eu un enfant de ce même homme . P-233 a également affirmé qu’il connaissait trois femmes de Bogoro qui avaient été capturées par des attaquant, conduites dans des localités occupées par des Ngiti et mariées à des 2441 combattants ou soumises à un sort similaire . La Chambre constate ainsi que ces différents témoignages confirment que d’autres femmes ont été victimes de faits d’esclavage sexuel de la part de combattants ngiti lors de l’attaque de Bogoro du 24 février 2003.

c) Auteurs de ces actes

1022 En ce qui concerne enfin l’identification des auteurs des crimes de viol et d’esclavage sexuel, la Chambre considère qu’il est possible d’inférer que certains des combattants qui ont violé et réduit en esclavage sexuel P-132 étaient des 2442 Ngiti . Un tel constat résulte premièrement de ce que, d’après elle, ses 2443 2444 agresseurs étaient des combattants lendu , sous entendant lendu et ngiti . Il découle également du fait qu’elle a été conduite, par ses agresseurs, auprès d’un commandant de la milice ngiti et que ce dernier a ensuite ordonné à D02-148, combattant ngiti, de l’escorter jusqu’à un autre camp des combattants de 2445 Walendu-Bindi . S’agissant de P-249, la Chambre relève que ce témoin a affirmé 2446 avoir été capturée puis détenue par des Ngiti et, lorsque des questions suggérant qu’elle était détenue dans un camp ngiti lui ont été posées, le témoin 2447 n’a pas corrigé son interlocuteur . Quant à P-353, la Chambre rappelle qu’elle a

2440 P-268, T. 107, p. 47 à 49. 2441 P-233, T. 86, p. 14 à 26. 2442 Deuxièmes observations du Procureur relatives à l’article 25 3 d, par. 12 ; Conclusions écrites du Procureur, par. 79 et 83. 2443 P-132, T. 139, p. 12 à 13. 2444 P-132, T. 138, p. 80 à 81. 2445 Voir Annexe E. 2446 P-249, T. 135, p. 50 ; 137, p. 60 à 61. 2447 P-249, T. 135, p. 64 ; T. 136, p. 80.

N° ICC-01/04-01/07 412/711 7 mars 2014 considéré qu’elle avait été contrainte de se rendre dans un camp de combattants ngiti situé dans la collectivité de Walendu-Bindi, puis qu’elle y avait y été violée 2448 et réduite en esclavage par des combattants de ce camp . Pour la Chambre, il est donc établi que les auteurs des crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel des témoins P-132, P-249 et P-353 étaient des combattants ngiti. 1023. Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut donc que les éléments de preuve établissent, au-delà de tout doute raisonnable, que des crimes d’esclavage sexuel 2449 constitutifs de crime de guerre et de crime contre l’humanité , prévus par les articles 8-2-e-vi et 7-1-g du Statut, ont été intentionnellement commis, à la suite des combats qui se sont déroulés à Bogoro le 24 février 2003, par des combattants venant de camps de la milice ngiti de Walendu-Bindi ainsi que par d’autres personnes présentes dans ces mêmes camps.

E. CRIME D’UTILISATION D’ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS POUR LES FAIRE PARTICIPER ACTIVEMENT AUX HOSTILITÉS EN TANT QUE CRIME DE GUERRE (ARTICLE 8-2-E-VII DU STATUT)

1 Introduction

1024 À titre liminaire, la Chambre rappelle que ce crime a été confirmé par la Chambre préliminaire sur le fondement de l’article 25-3-a du Statut, la responsabilité de Germain Katanga étant retenue en qualité de « co-auteur direct ». Elle rappelle également que la requalification juridique du mode de 2450 responsabilité effectuée sur la base de l’article 25-3-d ne concerne pas ce crime . En effet, si la Chambre préliminaire a jugé qu’il existait des motifs substantiels de croire que des membres de la FRPI avaient intentionnellement commis les autres crimes allégués à l’encontre de l’ accusé, elle n’a pas effectué la même analyse

2448 P-353, T. 213, p. 22, 25 à 27, 43, 47 à 54 et 58 à 59 ; T. 215, p. 47 à 48. 2449 Voir « Section IX-A-2-c. Lien de rattachement entre les crimes commis et l’attaque » ; « Section IX-B-3-b : Lien de rattachement entre les crimes et le conflit armé non-international ». 2450 Décision du 21 novembre 2012, par. 7. Voir aussi, « Section X-C-3-a-iv. Non-requalification du crime d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités ».

N° ICC-01/04-01/07 413/711 7 mars 2014 pour la commission du crime d’utilisation d’enfants soldats. En se prononçant sur ce crime, la Chambre préliminaire a jugé qu’il existait des motifs substantiels de 2451 croire que Germain Katanga l’avait commis au sens de l’article 25-3-a . La Chambre a donc considéré qu’une requalification juridique du mode de responsabilité pour ce crime sur le fondement de l’article 25-3-d la conduirait 2452 inévitablement à dépasser le cadre des faits et circonstances de l’affaire .

a) Décision relative à la confirmation des charges

1025 La Chambre préliminaire a conclu qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que le crime de guerre visé à l’article 8- 2-b-xxvi du Statut avait été commis par Germain Katanga, ce dernier ayant « constamment » utilisé des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités « avant, pendant et après » l’attaque menée contre le 2453 village de Bogoro le 24 février 2003 . Elle a conclu qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Germain Katanga avait « utilisé des enfants à des fins multiples, y compris pour les faire participer 2454 directement à [cette] attaque » durant laquelle ils ont commis les crimes 2455 subséquents et qu’un nombre important des combattants de la FRPI qui ont 2456 participé aux hostilités étaient, pour certains, âgés de moins de 15 ans . Elle a indiqué que, non seulement pendant les combats du 24 février 2003 des enfants étaient incorporés à part entière dans les milices, mais également qu’ils étaient aussi utilisés par Germain Katanga et par d’autres commandants de la FRPI 2457 comme service d’escorte ou en qualité de gardes du corps personnels . Elle a

2451 Décision relative à la confirmation des charges, par. 253 à 263. 2452 Voir « Section X-C-3-a-iv. Non-requalification du crime d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités ». 2453 Décision relative à la confirmation des charges, par. 253, 256 et 263. 2454 Décision relative à la confirmation des charges, par. 254. 2455 Décision relative à la confirmation des charges, par. 257. 2456 Décision relative à la confirmation des charges, par. 259 à 260. 2457 Décision relative à la confirmation des charges, par. 258.

N° ICC-01/04-01/07 414/711 7 mars 2014 également noté que les enfants-soldats pouvaient être affectés au déchargement 2458 d’armes et que certains d’entre eux avaient reçu une formation militaire dans les camps de la FRPI au cours de laquelle ils avaient appris le maniement des armes et s’en étaient vu remettre, qu’il s’agisse d’armes blanches ou d’armes à 2459 feu . 1026. En ce qui concerne l’élément intentionnel du crime de guerre visé à l’article 8-2-b-xxvi du Statut, la Chambre préliminaire a estimé qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Germain Katanga savait ou aurait dû savoir que les personnes ainsi utilisées étaient âgées 2460 de moins de 15 ans . Selon cette Chambre, les éléments de preuves montrent en 2461 effet que l’accusé avait recours à des enfants pour assurer sa garde personnelle , qu’il « préférait être escorté [sic] par les enfants soldats âgés de moins de 15 ans 2462 parce qu’ils exécutaient sans opposition » et que, par ailleurs, de nombreux enfants présents dans les camps de la FRPI étaient visiblement âgés de moins de 15 ans. Toujours selon la Chambre préliminaire, la preuve disponible montre aussi que ces enfants effectuaient souvent des parades en présence de Germain Katanga et que, sur ses ordres, ils avaient reçu une formation militaire, lui-même 2463 ayant accepté, en 2003, la présence d’enfants soldats dans les camps et se trouvant être le principal décideur lorsqu’il s’agissait de transférer ces enfants 2464 entre les camps . 1027. Dès lors, la Chambre préliminaire a conclu que Germain Katanga a fait activement participer des enfants de moins de 15 ans à des hostilités au sein de la 2465 milice FRPI pendant et après l’attaque de Bogoro .

2458 Décision relative à la confirmation des charges, note de bas de page 331. 2459 Décision relative à la confirmation des charges, par. 255 et 547. 2460 Décision relative à la confirmation des charges, par. 261. 2461 Décision relative à la confirmation des charges, par. 258, 262, 547, 553 et 564. 2462 Décision relative à la confirmation des charges, par. 262 et 547. 2463 Décision relative à la confirmation des charges, par. 261. 2464 Décision relative à la confirmation des charges, par. 547. 2465 Décision relative à la confirmation des charges, 256.

N° ICC-01/04-01/07 415/711 7 mars 2014 b) Étendue de la saisine de la Chambre

1028 Pour traiter la charge d’ utilisation d’enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités, la Chambre rappelle en premier lieu que les faits et circonstances de l’affaire, tels qu’ils ont été décrits dans la Décision relative à la confirmation des charges, mettent principalement en évidence l’implication directe de Germain Katanga en qualité d’auteur du crime. Elle évoquera donc, dans cette partie, la description des faits relatifs à la charge d’utilisation d’enfants soldats en examinant s’ils sont en lien direct avec les agissements ou les manquements de l’accusé. 1029. La Chambre relève d’autre part que la période durant laquelle le crime dont elle est saisie aurait été commis par Germain Katanga se situe « avant, pendant et après » l’attaque menée contre le village de Bogoro le 24 février 2003. À cet égard, la Défense a soutenu qu’il convenait d’interpréter cette formule comme signifiant 2466 « immédiatement » avant ou après la date du 24 février 2003 . 1030. La Chambre considère que, pour ce crime, une délimitation du champ temporel faisant référence « aux alentours » du 24 février 2003 et étant « en lien » avec l’attaque de Bogoro est conforme aux faits et circonstances tels qu’ils sont 2467 décrits dans la Décision relative à la confirmation des charges . 1031. Elle s’attachera donc, dans cette section, à mettre en évidence les constatations factuelles permettant d’établir si Germain Katanga a ou non utilisé des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer aux hostilités qui se sont déroulées à Bogoro le 24 février 2003, qu’il s’agisse de l’attaque elle-même, de ses préparatifs et d’autres actes qu’elle impliquait dans la période située aux alentours de celle-ci.

2466 Conclusions écrites de la Défense, par. 1016. 2467 Décision relative à la confirmation des charges, par. 253 à 263.Voir aussi, Bureau du Procureur, Mémoire aux fins de dépôt du tableau des éléments à charge, de la liste des témoins de l’Accusation et de la liste des pièces à charge, 27 mai 2009, ICC-01/04-01/07-1174 et annexes (« Tableau » ou « Tableau des éléments de preuve à charge »), par. 7 et annexe M.

N° ICC-01/04-01/07 416/711 7 mars 2014 c) Arguments des parties et des participants

1032 Le Procureur soutient que, lors de l’attaque de Bogoro, de nombreux enfants de moins de 15 ans ont activement participé aux hostilités parmi les troupes 2468 lendu et ngiti . À cet égard, il souligne que des témoins ont relevé la présence 2469 d’enfants, visiblement âgés de moins de 15 ans , qui étaient armés, qui ont combattu comme les adultes, qui ont attaqué et tué des civils et qui ont détruit 2470 des maisons et pillé le village . 1033. Pour lui, le recrutement et l’utilisation de kadogo, c’est-à-dire d’enfants soldats, âgés notamment de moins de 15 ans, était une pratique répandue dans tous les 2471 groupes armés opérant en Ituri . Au sein de la FRPI, les enfants de moins de 2472 15 ans, étaient nombreux , ils étaient présents dans différents camps, tel celui 2473 2474 d’Aveba où ils recevaient une formation militaire sommaire et paradaient 2475 devant l’accusé . Pour le Procureur, ces enfants soldats ont, au surplus, pris part aux différents combats dans lesquels étaient engagées les forces de Germain 2476 Katanga . Tel fut notamment le cas des enfants présents auprès de l’accusé en 2477 tant que membre de son escorte personnelle ou de sa garde rapprochée . 1034. Le Procureur rappelle enfin qu’un site de démobilisation a fonctionné à Aveba 2478 entre les mois de novembre 2004 et de juin 2005 où ont été démobilisés de nombreux enfants devenus miliciens principalement dans les camps de la 2479 collectivité de Walendu-Bindi . Il souligne enfin que l’accusé savait que ses forces comptaient des enfants soldats de moins de 15 ans et que c’est sciemment 2468 Conclusions écrites du Procureur, par. 69 à 70 et 75. 2469 Conclusions écrites du Procureur, par. 70. 2470 Conclusions écrites du Procureur, par. 71. 2471 Conclusions écrites du Procureur, par. 692. 2472 Conclusions écrites du Procureur, par. 696 à 697. 2473 Conclusions écrites du Procureur, par. 695. 2474 Conclusions écrites du Procureur, par. 721. 2475 Conclusions écrites du Procureur, par. 722. 2476 Conclusions écrites du Procureur, par. 725. 2477 Conclusions écrites du Procureur, par. 698 à 714, 721 et 724. 2478 Conclusions écrites du Procureur, par. 726 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 9. 2479 Conclusions écrites du Procureur, par. 728 à 731.

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2480 qu’il les a fait participer à l’attaque lancée contre Bogoro . L’âge et la vulnérabilité de ces enfants garantissaient en effet aux chefs militaires le respect quasi-automatique des ordres qu’ils leur donnaient et ils avaient ainsi l’assurance 2481 que ces enfants étaient aptes à exécuter n’importe quel ordre . 1035. La Défense soutient pour sa part que, si des témoignages démontrent que des enfants étaient présents à Bogoro, leur rôle et la chaîne de commandement dont 2482 ils dépendaient n’ont pas été suffisamment établis . Elle soutient en outre que seules les activités en rapport avec les combats, à la condition que le seuil de de participation directe aux hostilités tel qu’elle l’entend soit atteint, sont de nature à 2483 satisfaire les conditions d’application ce crime . Elle affirme ainsi que la présence d’enfants dans les camps, leur participation à des parades, leur formation et les missions de police qui leur étaient dévolues en leur qualité de gardes du corps n’impliquaient pas qu’ils participent directement aux 2484 hostilités . La Défense relève au surplus que, outre les témoignages allant au- 2485 delà du cadre temporel des charges , les dépositions des témoins ne permettent 2486 pas de conclure que des enfants ont activement participé à des hostilités ni de 2487 déterminer précisément l’âge ainsi que le groupe auquel ils appartenaient . 1036. Le Représentant légal des victimes enfants soldats soutient quant à lui que les éléments de preuve figurant au dossier et, notamment, l’Accord de cessation des hostilités conclu à Bunia le 18 mars 2003 ainsi que le rapport établi par la 2488 MONUC relatif aux événements survenus en Ituri entre août 2002 et mai 2003 , démontrent l’existence d’un recrutement et la présence d’enfants de moins de

2480 Conclusions écrites du Procureur, par. 690 à 691 et 735. 2481 Conclusions écrites du Procureur, par. 66, 228, 691 et 694. 2482 Conclusions écrites de la Défense, par. 1023. 2483 Conclusions écrites de la Défense, par. 1088 à 1103. 2484 Conclusions écrites de la Défense, par. 1104 à 1106 et 1012. 2485 Conclusions écrites de la Défense, par. 1058 à 1083. 2486 Conclusions écrites de la Défense, par. 1026 à 1045. 2487 Conclusions écrites de la Défense, par. 1046 à 1057. 2488 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 59 à 64 et 70.

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2489 15 ans dans les groupes armés opérant en Ituri . Aux dires du Représentant légal, ces enfants suivaient des formations et ils participaient également à 2490 2491 différentes activités de nature militaire , en particulier à des combats . Il rappelle que des enfants de moins de 15 ans étaient aussi utilisés en qualité de gardes du corps ou de membres des escortes de Germain Katanga et de certains 2492 de ses officiers . En ce qui concerne le programme de démobilisation mis en place à Aveba, il souligne que même les témoins ayant critiqué la fiabilité du processus, s’agissant notamment de l’âge de certains des enfants qui ont bénéficié 2493 de ce programme, ont convenu que des enfants y avaient été démobilisés . 1037. Le Représentant légal des victimes enfants soldats soutient enfin qu’il est établi que des enfants, manifestement âgés de moins de 15 ans, ont participé à la manipulation et au transport d’armes et de munitions, à la préparation de l’assaut 2494 conduit contre Bogoro ainsi qu’à l’attaque elle-même . Au surplus, les responsables de l’opération ont, à ses dires, remis, en vue de l’attaque, des armes 2495 et des munitions à des enfants de moins de 15 ans . Au cours des combats, ces derniers ont, selon lui, traqué et mis à mort des civils, commis des actes de 2496 destruction et de pillage et transporté les biens ainsi dérobés . Le Représentant légal rappelle également que Germain Katanga a admis que des enfants avaient 2497 participé à l’attaque de Bogoro et étaient présents dans les groupes armés . Il soutient enfin qu’en décidant d’envoyer ses troupes le 24 février 2003, Germain

2489 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 57, 59 à 66, 68 à 74 et 77 à 88. 2490 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 58. 2491 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 73 à 74. 2492 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 114. 2493 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 79 à 88. 2494 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 196 et 197. 2495 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 160. 2496 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 197 à 199. 2497 Conclusions orales du Représentant légal des victimes enfants soldats, T. 337, p. 56.

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Katanga avait pleinement conscience du fait que des enfants participeraient aux 2498 hostilités .

2 Droit applicable

1038 L’article 8-2-e-vii se lit comme suit : 1. Aux fins du Statut, on entend par “crimes de guerre” : […] e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :[…] vii) Le fait de […] faire participer activement à des hostilités » des enfants de moins de 15 ans. 2499 1039. Aux termes des Éléments des crimes , outre le fait qu’il doit être démontré que le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international et que l’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence de ce conflit armé, les éléments constitutifs du crime d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités sont les suivants : 1° l’auteur a procédé à la conscription ou à l’enrôlement d’une ou plusieurs personnes dans une force ou un groupe armés ou les a fait participer activement aux hostilités ; 2° ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins de 15 ans ; et 3° l’auteur savait ou aurait dû savoir que ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins de 15 ans.

a) Éléments objectifs

1040 S’agissant des éléments objectifs de ce crime, la Chambre entend faire siennes

2500

les conclusions de la Chambre de première instance I dans l’affaire Lubanga . 1041. À titre liminaire, elle relève que les trois actes envisagés à l’article 8-2-e-vii, à savoir la conscription, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans

2498 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 198 à 202. 2499 Éléments des crimes, article 8-2-e-vii. 2500 Jugement Lubanga, par. 619 à 631.

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2501 constituent trois crimes distincts . La Chambre n’étant saisie que du crime d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans ne se prononcera donc que sur ce dernier. 1042. La Chambre note également la particularité de ce crime, dont l’objectif est de protéger des enfants de moins de 15 ans susceptibles d’être utilisés de diverses façons dans le cadre d’hostilités. 2502 1043. Elle considère, contrairement à ce que soutient la Défense , que s’agissant en particulier du crime visé à l’article 8-2-e-vii, l’emploi de l’expression « participer activement aux hostilités », plutôt que celle de « participation directe » figurant 2503 dans certains instruments du droit international humanitaire , n’est pas anodin. Cette définition doit ainsi permettre d’interdire plusieurs formes de participation aux hostilités, cela afin de protéger les enfants des risques encourus lors des conflits armés. 1044. Ainsi, pour la Chambre, et à l’instar de ce que soutient le Représentant légal 2504 des victimes enfants soldats , le fait de « participer activement » à des hostilités renvoie certes à une participation directe aux hostilités, c’est-à-dire aux combats, mais couvre également le fait de participer activement à des activités en rapport 2505 avec les combats , notamment au fait de remplir des fonctions d’appui aux 2506 opérations militaires . En revanche, un enfant ne participera pas activement à

2501 Jugement Lubanga, par. 609 et 620. 2502 Conclusions écrites de la Défense, par. 1012 à 1014 et 1088 à 1103. 2503 Protocole additionnel II, article 4 ; Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, article 38-2. 2504 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 25 à 43. 2505 Décision relative à la confirmation des charges, par. 250 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Lubanga, par. 261. 2506 TSSL, Jugement Brima, Kamara et Kanu, par. 737 ; Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale, Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, Projet de statut de la Cour criminelle internationale, A/Conf.183/2/Add.1, 14 avril 1998, page 21, note de bas de page 12.

N° ICC-01/04-01/07 421/711 7 mars 2014 des hostilités si l’activité à laquelle il se livre est « manifestement sans lien avec 2507 les hostilités » . 1045. À l’instar de la position prise par la Chambre de première instance I dans l’affaire Lubanga, la Chambre considère que toutes les activités constitutives d’une participation active aux hostilités, qu’elles relèvent d’une participation directe ou indirecte, dès lors qu’elles sont en rapport avec les hostilités, présentent pour caractéristique fondamentale commune que l’enfant constitue, à tout le moins, une cible potentielle au cours des hostilités. Ainsi, « pour décider si un rôle indirect doit être considéré comme une participation active aux hostilités, il est crucial de déterminer si l’appui que l’enfant apporte aux combattants l’expose à 2508 un danger réel, faisant de lui une ‘cible potentielle’ » . À cet égard, pour la Chambre, l’emploi d’enfants dans des fonctions d’appui sur le front, notamment 2509 comme porteurs, entre dans la notion d’activités en rapport avec les hostilités . Pour elle également, le fait de garder des objectifs militaires ou d’exercer des fonctions de garde du corps ou de membre d’une escorte constituent aussi des activités de cette nature, notamment lorsqu’ elles ont un impact direct sur le niveau de ressources logistiques et sur l’organisation des opérations nécessaires pour l’autre partie au conflit lorsque cette dernière a pour but d’attaquer de tels 2510 objectifs militaires . 1046. Enfin, la Chambre devra s’assurer que le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère 2511 international .

2507 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Lubanga, par. 262. 2508 Jugement Lubanga, par. 628. 2509 Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale, Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, Projet de statut de la Cour criminelle internationale, A/Conf.183/2/Add.1, 14 avril 1998, page 21, note de bas de page 12. 2510 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Lubanga, par. 63. 2511 Éléments des crimes, article 8-2-e-vii. Voir aussi, « Section IX-B-1. Droit applicable », par. 1176.

N° ICC-01/04-01/07 422/711 7 mars 2014 b) Éléments subjectifs

1047 La Chambre rappelle qu’il convient, lorsque les Éléments des crimes ne proposent pas d’élément psychologique particulier, de se référer à l’article 30 du Statut afin de déterminer si le crime a été commis avec intention et 2512 connaissance . 1048. Elle considère donc qu’en l’espèce, l’auteur doit avoir intentionnellement fait participer activement aux hostilités des enfants de moins de 15 ans. Cette intention sera démontrée si l’auteur a délibérément agi ou omis d’agir 1° afin de faire participer activement des enfants de moins de 15 ans à des hostilités ou 2° alors qu’il était conscient que cette participation adviendrait dans le cours normal des événements. Contrairement à ce qu’affirme le Représentant légal des victimes enfants soldats, la Chambre n’entend donc pas retenir le dol éventuel ou 2513 la négligence pour le crime d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans pour les 2514 faire participer aux hostilités . 1049. La Chambre observe, en revanche, que les éléments des crimes proposent un élément psychologique spécifique s’agissant de l’âge des enfants. En effet, ils disposent que « l’auteur savait ou aurait dû savoir » que les personnes qu’il faisait 2515 participer activement aux hostilités étaient âgées de moins de 15 ans . 1050. La Chambre devra enfin s’assurer que l’auteur avait « connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé » dans le cadre 2516 duquel son comportement s’inscrivait et auquel il était associé .

2512 Éléments des crimes, Introduction générale, par. 2. Voir aussi, « Section VIII-B-1-a-ii-a. Droit applicable en vertu de l’article 30 ». 2513 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 92. 2514 Voir aussi, « Section VIII-B-1-a-ii-a. Droit applicable en vertu de l’article 30 ». 2515 Éléments des crimes, article 8-2-e-vii-3. 2516 Éléments des crimes, article 8-2-e-vii-5. Voir aussi, « Section IX-B-1. Droit applicable », par. 1176.

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3 Constatations factuelles

1051 Dans la présente section, la Chambre entend analyser la présence d’enfants de moins de 15 ans au sein de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi entre 2002 et 2004 avant d’établir s’ils ont participé ou non à la bataille de Bogoro. Elle analysera ensuite la connaissance qu’avait Germain Katanga de l’intégration d’enfants de moins de 15 ans dans les effectifs de la milice ngiti au cours de la période des faits avant de s’arrêter sur le lien qu’il aurait eu avec les enfants miliciens de moins de 15 ans présents dans les camps de combattants ngiti, en particulier à Aveba et dans sa garde rapprochée, aux alentours de l’attaque du 24 février 2003.

a) Présence d’enfants dans la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi

1052 La Chambre relève, au vu de plusieurs éléments de preuve, qu’il existait en Ituri, pendant la période que couvrent les faits, un important phénomène d’utilisation d’enfants soldats âgés de 7 à 17 ans intégrés dans les rangs des 2517 2518 différents groupes armés actifs , notamment les ngiti , qui les formaient et les 2519 envoyaient souvent au combat après leur enrôlement forcé ou volontaire . Elle relève aussi que, selon le Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri rapportant des faits datant des années 2002 et 2003, chaque milice intégrait dans

2517 D02-228, T. 250, p. 24 ; P-12, T. 197, p. 43 ; D02-129, T. 272, p. 25 à 30 ; P-30, T. 178, p. 45 à 46 et 50 à 51 ; P-317, T. 229, p. 21 à 22 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0373, par. 141). Voir aussi, par. 6, 39, 138, 142 à 143 et 147. 2518 P-2, T. 188, p. 74 ; P-267, T. 170, p. 27 ; P-12, T. 197, p. 48 ; P-160, T. 211, p. 35 à 36. La Chambre rappelle que les témoins ont pu utiliser le terme « lendu » comme englobant à la fois les ethnies lendu et ngiti (« Section VIII-A-1. Remarques terminologiques »). 2519 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0371 à DRC-OTP-0129-0375, par. 138 à 143, 146 à 147 et 149). Voir aussi la déposition du témoin P-373 et ses photographies admises en preuve et représentant des enfants armés dans des camps situés en zone lendu (voir notamment, P-373, T. 127, p. 7 à 14, 42 à 43 et 46 à 47 ; EVD-OTP-00074, EVD-OTP-00075, EVD-OTP-00078, EVD-OTP-00083, EVD-OTP-00085, EVD-OTP-00086, EVD-OTP-00088, EVD-OTP-00089, EVD-OTP-00090, EVD-OTP-00091, EVD-OTP-00094, EVD-OTP-00095 : Photographies prises par le témoin P-373).

N° ICC-01/04-01/07 424/711 7 mars 2014 ses rangs au moins 40% d’enfants âgés de moins de 18 ans dont une minorité non 2520 négligeable d’enfants âgés de moins de 15 ans . 1053. Déjà en 2001 et au début de l’année 2002, dans le cadre de la résistance aux attaques lancées par les forces ougandaises contre la population de la collectivité de Walendu-Bindi, s’était produite une mobilisation générale, collective et 2521 spontanée, des communautés ngiti . À cet égard, la Chambre relève que le 2522 témoin P-267, impliqué dans le programme de démobilisation situé à Aveba et 2523 ayant travaillé dans cette collectivité depuis l’année 2001 , a indiqué qu’en général, il existait une « mobilisation communautaire » qui impliquait que, « devant les ennemis […] tout le monde [était appelé] à résister : enfants, femmes, 2524 adultes. C'était ça, le mot d'ordre » . Le témoin a ajouté qu’il avait par ailleurs connu certains cas d’enfants qui, « [p]our leur protection », « pour se venger » ou 2525 pour suivre leurs frères, s’étaient retrouvés dans les milices . Le témoin D02-136 a affirmé qu’à cette époque, toute personne qui était physiquement en mesure, 2526 partait défendre le village d’Aveba, y compris les jeunes et les enfants . Le témoin D02-228, directeur territorial du renseignement du RCD-ML d’origine ngiti, a lui aussi déclaré qu’à la suite de la création de la FRPI dans la seconde 2527 moitié de l’année 2002 , des jeunes de moins de 18 ans avaient pu décider, de 2528 leur plein gré, de prendre les armes et de rejoindre le groupe . 1054. La Chambre relève en outre que, selon P-267, tous les enfants démobilisés à Aveba entre novembre 2004 et juin 2005 venaient de communautés ngiti et avaient appartenu aux camps de la FRPI des commandants Dodova à Tsey, Cobra

2520 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0373, par. 141). Voir aussi, par. 6 et 39 ; D02-134, T. 259, p. 69 à 70. 2521 Voir « Section VII-A-1. Création des groupes d’autodéfense ». 2522 P-267, T. 163, p. 79 et 83 ; T. 172, p. 23 à 24. 2523 P-267, T. 171, p. 15 à 17. 2524 P-267, T. 165, p. 25 à 27. Voir aussi, T. 170, p. 26 à 28. 2525 P-267, T. 165, p. 26. Voir aussi, P-12, T. 195, p. 68 à 71 ; T. 197, p. 46 à 47. 2526 D02-136, T. 240, p. 18 ; T. 241, p. 57. 2527 D02-228, T. 251, p. 31. Voir aussi, « Section VI-B. Principaux événements politiques et incidents ». 2528 D02-228, T. 250, p. 23 à 24.

N° ICC-01/04-01/07 425/711 7 mars 2014

Matata à Bavo, Alpha Bebi à Bukiringi, Oudo à Medhu, Yuda à Kagaba,

2529

Anguluma à Semiliki et Move à Aveba à l’exception d’une centaine d’enfants

2530

en provenance de l’UPC . Il a précisé que, parmi les jeunes démobilisés, certains

2531

avaient passé jusqu’à deux années au sein de la milice ngiti . Le registre interne

des enfants admis dans ce centre de démobilisation a été versé en tant qu’élément

2532

de preuve (« le Cahier ») . Il recense 952 noms d’enfants âgés de 9 à 17 ans, dont

2533

environ 400 étaient âgés de moins de 15 ans . Selon les explications de P-267,

l’admission des enfants ne se limitait pas uniquement à ceux qui avaient porté

une arme mais, conformément aux « Principes du Cap » définis par l’UNICEF, les

enfants associés aux forces et aux groupes armés (« EAFGA ») étaient, par

exemple, susceptibles de rejoindre eux aussi le centre, c’est-à-dire tous les enfants

associés, d’une manière ou d’une autre, aux forces et aux groupes armés ou, plus

2534

généralement, aux conflits qui sévissaient dans la région . Tout en confirmant,

en partie, la déposition de P-267 sur le fonctionnement du centre de transit,

2535

Germain Katanga ainsi que quatre témoins ayant côtoyé les enfants

2536

démobilisés ont remis en cause la fiabilité du recensement alors opéré,

notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants pouvant être qualifiés de

« véritables » enfants soldats démobilisés. Ils ont, en effet, soutenu que de

2529 P-267; T. 165, p. 13 et 58 ; T. 171, p. 57 ; EVD-OTP-00122 : Carte annotée par P-267. 2530 P-267, T. 165, p. 58 ; T. 173, p. 27 et 46 à 50. 2531 P-267, T. 165, p. 25. 2532 EVD-OTP-00120 : Cahier d’admission au site de transit d’Aveba. Voir aussi, P-267, T. 165, p. 29 à 33. 2533 EVD-OTP-00120 : Cahier d’admission au site au transit d’Aveba ; EVD-OTP-00121 : Cartographie synthétique des Ex-EAFGAs. 2534 P-267, T. 165, p. 48 ; T. 170, p. 37 ; T. 172, p. 69 à 72 ; T. 173, p. 4 à 5 ; EVD-D02-00048 : Principes du Cap. Voir aussi, D02-196, T. 283, p. 45 à 46. Selon les Principes de Paris, un enfant associé à une force armée ou à un groupe armé (EAFGA) est « toute personne âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée, ou employée par une force ou un groupe armé, quelle que soit la fonction qu’elle y exerce. Il peut s’agir, notamment mais pas exclusivement, d’enfants, filles ou garçons, utilisé comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas seulement un enfant qui participe ou a participé directement à des hostilités » (Principes de Paris - Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés-2007). 2535 D02-300, T. 320, p. 59 à 60. 2536 À titre d’officier de liaison (D02-01), d’agent de sensibilisation (D02-160), d’agent d’encadrement préposé à la réception des enfants au centre de transit d’Aveba (D02-196) et de manutentionnaire et bénévole occasionnel pour reconduire les enfants à leur foyer (D02-136).

N° ICC-01/04-01/07 426/711 7 mars 2014 nombreux jeunes avaient prétendu, à tort, avoir été des combattants, alors qu’ils étaient des enfants « traumatisés » par les conflits ou « associés aux groupes armés » qui avaient rejoint le centre, ou encore qui avaient été avant tout attirés 2537 2538 par des « kits » remis à l’occasion du processus de démobilisation . Pour autant, selon P-267, certains des enfants démobilisés au centre de transit d’Aveba 2539 au cours de l’année 2004 lui ont dit avoir participé à l’attaque de Bogoro et 2540 d’autres avoir commis des vols de biens . 1055. Pour la Chambre, il résulte de ces témoignages que, parmi ces enfants, certains ont effectivement pu soutenir qu’ils avaient été miliciens bien que ce ne fut pas le cas. Tel fut, apparemment, le cas du témoin D02-259 qui, sans avoir été milicien ni avoir vécu dans un camp, a prétendu, à tort, avoir appartenu à la milice de Germain Katanga et avoir ainsi pu se faire démobiliser au centre de transit 2541 d’Aveba . 1056. La Chambre constate cependant, que, même si selon les dires des témoins D02-01, D02-129, D02-136, D02-160 et D02-196, la proportion d’enfants qui auraient été « véritablement » des « combattants » doit être réduite, leurs récits corroborent néanmoins le témoignage de P-267 sur le fait que des « enfants soldats », c’est-à-dire des « combattants » tel que cela ressort des témoignages, 2542 âgés, pour certains, de moins de 15 ans et venus de l’ensemble de la collectivité

2537 Chaque kit d'entrée se composait au minimum de vêtements et de babouches (D02-160, T. 273, p. 18 ; D02-259, T. 284, p. 33). 2538 Voir notamment, D02-01, T. 277, p. 8 ; T. 278, p. 23 ; D02-136, T. 240, p. 27 à 28 et 55 à 56 ; T. 241, p. 24 à 28, 31 à 32, 51 à 53, 55 et 62 à 65 ; D02-160, T. 273, p. 19 à 20, 23 à 24 et 28 à 33 ; EVD-D02-00141 : Liste d’enfants n’étant pas enfants soldats ; D02-196, T. 282, p. 23, 25, 50 et 54 à 55 ; T. 283, p. 38 et 46 ; EVD-D02-00048 : Principes du Cap. 2539 P-267 T. 170, p. 12 à 13 ; T. 166, p. 32 à 33. 2540 P-267, T. 170, p. 12 ; T. 171, p. 4. 2541 D02-259, T. 284, p. 33 à 35, 38 à 42, 45, 48 et 51. 2542 D02-136, T. 240, p. 55 à 56 ; T. 241, p. 24 à 25, 31 à 32, 55 et 62 à 65 ; D02-129, T. 272, p. 30.

N° ICC-01/04-01/07 427/711 7 mars 2014

2543 de Walendu-Bindi , ont bien été démobilisés entre les mois de novembre 2004 et 2544 de juillet 2005 au centre de transit d’Aveba . 1057. Pour la Chambre, au vu de l’ensemble des éléments de preuve, il s’avère que certains enfants, âgés de moins de 15 ans, sans pouvoir toutefois en déterminer le nombre exact, venus de l’ensemble de la collectivité de Walendu-Bindi et démobilisés au mois de novembre 2004 étaient des « combattants » au sein de cette collectivité et que certains d’entre eux ont participé à la bataille de Bogoro 2545 du 24 février 2003 . 1058. La Chambre relève par ailleurs que, selon le rapport de la MONUC, les milices ngiti et lendu « sembl[aient] avoir opté pour une formation sommaire dans leurs 2546 villages ou dans les environs » . Elle note enfin que le témoin V-2 a déclaré avoir entendu dire par un groupe de femmes en provenance de Beni, entre les mois de décembre 2002 et de janvier 2003 et alors qu’elle se trouvait au marché de Bogoro, que Germain Katanga formait des jeunes dans un camp d’entrainement à 2547 Gety . La Chambre rappelle toutefois qu’elle a considéré que les dires de V-2 n’étaient que des rumeurs et qu’ils n’étaient, par conséquent, dotés que d’une 2548 faible valeur probante . Dès lors, en l’absence d’éléments de preuve complémentaire, elle ne peut se fonder sur ces rumeurs pour constater que l’accusé a été impliqué dans les formations militaires suivies par des jeunes combattants. 1059. Il demeure que la Chambre est en mesure de conclure que des enfants de moins de 18 ans, certains, parmi eux, étant âgés de moins de 15 ans, ont intégré

2543 D02-01, T. 278, p. 21 à 22 ; D02-196, T. 284, p. 2 ; D02-160, T. 273, p. 73 à 74. 2544 D02-01, T. 278, p. 29 à 30 ; D02-160, T. 273, p. 23 à 25 et 29 ; D02-196, T. 282, p. 23 à 25, 47 et 54 à 55 ; T. 283, p. 11 à 13 et 38 à 39. 2545 Voir aussi « Section VIII-E-3-b. Participation d’enfants de moins de 15 ans à l’attaque de Bogoro du 24 février 2003 ». 2546 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0375, par. 147). 2547 V-2, T. 231, p. 50 à 51 ; T. 232, p. 24 à 25 et 43 à 44. 2548 Voir « Section V-C-1. Crédibilité de V-2 ».

N° ICC-01/04-01/07 428/711 7 mars 2014 dès l’année 2002 les effectifs des groupes armés au sein de la communauté ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi, et que certains, également âgés de moins de 15 ans, étaient des « combattants » au sein de la collectivité de Walendu-Bindi à l’époque des faits.

b) Participation d’enfants de moins de 15 ans à l’attaque de Bogoro du

24 février 2003

1060 La Chambre rappelle les conclusions qu’elle a formulées dans les sections précédentes et qui portent sur les crimes commis lors de l’attaque de Bogoro du 24 février 2003 : elle y a constaté que des enfants armés de fusils, de machettes, de lances ou de flèches, avaient combattu aux côtés des combattants lendu et ngiti et 2549 commis des crimes subséquents . 2550 1061. À titre d’illustration, elle relève que le témoin P-323, militaire de l’UPC , a affirmé que des kadogo, terme signifiant « petit ou jeune enfant », participaient aux combats avec les autres combattants, qu’ils ont alors commis des vols puis transporté les biens dérobés et, qu’à l’occasion, ils tailladaient des gens avec leurs 2551 machettes . Le témoin P-132 a également déclaré avoir vu, à Bogoro, des « petits enfants » armés de couteaux, de machettes et, pour certains, de fusils qui tuaient des gens et elle a soutenu avoir constaté qu’ils se livraient au pillage de maisons, 2552 auxquelles ils mettaient ensuite le feu . 1062. En ce qui concerne plus spécifiquement l’âge de ces enfants, la Chambre estime pouvoir retenir les observations de différents témoins oculaires. Elle relève ainsi que P-132 a indiqué sans hésitation en se fondant sur leur physionomie et,

2549 Voir « Section VIII-B-2-g. Auteurs de ces actes », par. 842 ; « Section « VIII-C-2-c. Auteurs de ces actes », par. 933. Voir aussi, P-132, T. 140, p. 46 à 47 et 56 ; P-287, T. 129, p. 45 à 50 ; T. 130, p. 20 et 30 ; P-161, T. 111, p. 12 à 14; T. 114, p. 21 ; P-268, T. 107, p. 26 à 27 et 38 à 39 ; T. 108, p. 26 à 27; P-323, T. 117, p. 33, 55 à 57 et 60 à 61 ; P-353, T. 213, p. 22 ; T. 215, p. 12 à 13 ; P-267, T. 166, p. 32 à 33 ; T. 170, p. 12 à 13 et 43 à 47 ; T. 171, p. 3 à 4. 2550 P-323, T. 117, p. 23. 2551 P-323, p. 117, p. 56 à 57. 2552 P-132, T. 140, p. 46 à 47.

N° ICC-01/04-01/07 429/711 7 mars 2014 plus précisément, sur leur taille et sur les traits de leur visage, que les assaillants, qu‘elle avait vus et qu’elle estimait être des « petits enfants » étaient, selon elle, âgés de 10 à 13 ans, en précisant, à cet égard, que « vous pouvez voir le visage d'un enfant et, à partir de ça, vous pouvez facilement comprendre que c'est 2553 encore un enfant » . 1063. Le témoin P-249 a, quant à elle, après avoir affirmé ne pas être en mesure de donner leur âge, évalué que les plus jeunes attaquants qu’elle avait vus ce jour-là 2554 devaient avoir 10 à 15 ans . Selon le témoin P-287, le plus jeune des « soldats » 2555 qu’elle avait vus était âgé de « 12 ans ou plus » . Le témoin P-268 a précisé qu’il avait vu, depuis sa cachette, plusieurs enfants parmi les attaquants et que les plus 2556 jeunes d’entre eux devaient être âgés de 8 à 10 ans . 1064. La Chambre constate en outre que plusieurs témoins ont précisé avoir clairement identifié parmi les combattants des enfants ngiti et lendu, notamment en raison de la langue qu’ils parlaient, armés de flèches, de lances et de machettes 2557 dont certains étaient âgés de moins de 15 ans . Dès lors, en présence de plusieurs témoignages concordants sur la participation de nombreux enfants au cours des combats du 24 février 2003 ainsi que sur le fait qu’ils étaient, pour un certain nombre d’entre eux, âgés de 8 à 15 ans et ngiti, la Chambre ne peut accorder crédit aux déclarations du témoin D02-148, combattant ngiti, qui a affirmé ne pas avoir vu d’enfants lors des combats qui ont eu lieu à cette date à 2558 Bogoro . 1065. La Chambre est donc convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que, lors de l’attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003, des enfants, dont il est établi que certains avaient moins de 15 ans, étaient présents parmi les combattants 2553 P-132, T. 140, p. 46 à 47. 2554 P-249, T. 135, p. 48 à 49. 2555 P-287, T. 129, p. 46 à 49. Voir aussi, T. 130, p. 32 à 33. 2556 P-268, T. 107, p. 37 à 39 ; T. 108, p. 26 à 27, 40 et 45 à 46. Voir aussi, P-161, T. 111, p. 12 à 13 ; T. 114, p. 21 et « Section V-B-3. Crédibilité de P-161 ». 2557 P-268, T. 107, p. 26 à 27 ; P-287, T. 129, p. 30 ; P-323, T. 117, p. 55 à 56 ; P 161, T. 111, p. 12 à 15. 2558 D02-148, T. 279, p. 19 à 20.

N° ICC-01/04-01/07 430/711 7 mars 2014 lendu et ngiti, qu’ils ont participé aux combats et qu’ils ont, à cette occasion, commis des crimes.

c) Connaissance par Germain Katanga de la présence d’enfants soldats de moins de 15 ans au sein de la milice ngiti : l’Accord de cessation des hostilités et le processus de démobilisation

1066 La Chambre constate que le 22 mars 2003, comme l’avaient fait trois jours plus tôt des représentants de huit autres groupes signataires, Germain Katanga a signé, au nom de la FRPI, un accord de cessez-le-feu, dont le texte est daté du 18 mars 2003, par lequel la FRPI s’engageait, notamment, à « interrompre tout recrutement et toute utilisation d’enfants soldats au sein de [se]s forces armées », 2559 « reconnaiss[ant] qu’une telle pratique est contraire à la loi internationale » . Elle relève que, lors de son témoignage, Germain Katanga a affirmé s’être essentiellement attaché ce jour-là à signer un acte de « cessez-le-feu » et que « les petites définitions-là, les enfants soldats, ça, [il] n’en n'[avait] pas tenu 2560 compte » . 1067. Pour la Chambre, Germain Katanga n’est pas crédible lorsqu’il affirme ne pas avoir pris connaissance des passages de l’Accord de cessation des hostilités 2561 relatifs aux « enfants soldats » . Elle considère en outre que, dans la mesure où la FRPI, dénomination recouvrant les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi, comptait, au cours de cette période, des « enfants soldats » dans ses rangs et où l’accusé avait le pouvoir de signer des accords au nom de celle- 2562 ci et de l’engager à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats, il ne pouvait ignorer que des enfants étaient présents, au sein même de ce

2559 EVD-D03-00044 : Accord de cessation des hostilités en Ituri (DRC-OTP-0043-0203). 2560 D02-300, T. 324, p. 16 à 18. 2561 Voir « Section X-A-7-b-iv. Rôle tenu par Germain Katanga par Germain Katanga dans l’Accord de cessation des hostilités ». 2562 Voir « Section X-A-7-b-iv. Rôle tenu par Germain Katanga par Germain Katanga dans l’Accord de cessation des hostilités ».

N° ICC-01/04-01/07 431/711 7 mars 2014 groupe, parmi les combattants, et ce d’autant plus qu’il s’agissait d’une pratique généralisée en Ituri à l’époque des faits. 1068. À la suite de cet accord, un processus de démobilisation s’est donc mis en 2563 place en Ituri à la fin de l’année 2004 . Identifié comme étant le siège de la FRPI, Aveba a alors accueilli au mois de novembre 2004, grâce à la collaboration de 2564 Germain Katanga qui était présent lors de son inauguration, un centre de démobilisation destiné, en particulier, aux miliciens de ce groupe au sein duquel 2565 se trouvait un site réservé aux enfants . 1069. Pour la Chambre également, compte tenu, d’une part, de la généralisation du phénomène des enfants-soldats parmi les combattants présents en Ituri, notamment au sein de la collectivité de Walendu-Bindi dès 2002 puis à la suite des événements survenus à Bogoro au mois de février 2003 et, d’autre part, de l’implication personnelle de Germain Katanga dans la signature de l’Accord de cessation des hostilités du 18 mars 2003 ainsi que dans le processus de démobilisation militaire qui a suivi, ce dernier ne peut affirmer qu’il ignorait que des enfants, âgés parfois de moins de 15 ans, étaient intégrés dans les effectifs militaires de la milice ngiti au cours de la période d’hostilités suivant l’attaque de Bogoro.

2563 P-267, T. 171, p. 23 ; T. 172, p. 23 à 24. Ces projets pilotes du Programme national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ont été administrés par la Commission nationale de désarmement et de réinsertion avec l’appui d’acteurs internationaux (P-267, T. 172, p. 26 à 30). Voir aussi, EVD-OTP-00118 : Carte annotée par le témoin P-267. 2564 P-267, T. 165, p. 58 à 59 et 61 ; D02-196, T. 282, p. 31 et 44 ; T. 283, p. 40 à 41. 2565 P-267, T. 163, p. 83 ; T. 165, p. 13 et 18 ; T. 171, p. 23 ; T. 172, p. 23 à 24, 26 et 29 à 30.

N° ICC-01/04-01/07 432/711 7 mars 2014 d) Présence d’enfants miliciens âgés de moins de 15 ans dans les camps de la milice ngiti aux alentours du 24 février 2003 et leur lien éventuel avec Germain Katanga

1070 La Chambre rappelle avoir précédemment conclu que des enfants soldats, certains âgés de moins de 15 ans, étaient présents au sein de la collectivité de 2566 Walendu-Bindi à l’époque des faits . 1071. Elle relève que le témoin P-353 a déclaré avoir vu, dans le camp ngiti où elle 2567 était retenue après avoir été arrêtée à Bogoro le 24 février , des enfants qui 2568 prenaient part aux chants militaires et qui portaient des armes . Elle a souligné qu’ils paraissaient plus jeunes qu’elle – c’est-à-dire qu’ils avaient moins de 17 ans – sans toutefois être en mesure de préciser de combien d’années elle pouvait être 2569 leur aînée . Pour la Chambre, il est donc acquis que des enfants armés et âgés de moins de 17 ans, sans qu’elle puisse toutefois établir que parmi eux certains avaient moins de 15 ans, gravitaient autour des combattants présents dans ce camp de la milice ngiti. De plus, en l’absence de précisions autres que le fait qu’ils portaient des armes et participaient aux chants militaires, elle n’est pas non plus en mesure d’établir qu’ils participaient à des activités militaires du camp en rapport avec les hostilités. 1072. P-132, habitante hema de Bogoro retenue dans un autre camp de la milice ngiti situé non loin de la ligne de front, à partir du 24 février 2003 et durant plusieurs 2570 mois , a déclaré y avoir vu des enfants armés de fusils et, plus précisément, des « petits enfants » qui, selon son estimation, « n'avaient pas encore atteint l'âge de 2571 15 ans » dont deux pouvaient être âgés de 12 ou 13 ans . Ces enfants participaient aux parades militaires et assuraient dans les tranchées la garde du 2566 Voir « Section VIII-E-3-a Présence d’enfants dans la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi ». 2567 P-353, T. 215, p. 49. 2568 P-353, T. 213, p. 54 et 59 à 60. 2569 P-353, T. 213, p. 60 ; T. 215, p. 22 à 23. 2570 P-132, T. 142, p. 40 à 43. 2571 P-132, T. 140, p. 47 à 49.

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2572 camp ainsi que celle de la prison . Selon ses dires, P-132 a pu voir Germain Katanga à trois reprises entre le mois de février 2003 et les environs du mois de 2573 juin 2004 . À cet égard, la Chambre note que l’accusé a déclaré, lors de son témoignage, s’être rendu dans ce camp, à motocyclette, peu après l’attaque de 2574 Bogoro . Elle constate que P-132 a notamment déclaré qu’à l’occasion de sa première visite, Germain Katanga était à motocyclette et qu’il avait été accueilli 2575 comme une autorité au camp . Elle a ajouté qu’à son arrivée, les soldats, parmi lesquels se trouvaient des enfants, se tenaient debout et faisaient le salut 2576 militaire . P-132 a précisé que, parmi les enfants ayant participé à cette 2577 cérémonie d’accueil, certains étaient âgés de 13 à 14 ans . Selon cette dernière, Germain Katanga s’était également entretenu, dans une maison, avec les autorités 2578 militaires du camp . Elle a aussi mentionné qu’après son départ, il lui avait été dit que cet homme était « notre président » et qu’il résidait à Bolo c’est-à-dire à 2579 Aveba . D02-148, lui-même milicien, a lui aussi soutenu qu’« à peu près cinq enfants soldats » y vivaient durant la période se situant entre la fin de l’année 2002 et le début de l’année 2003. Il a par ailleurs déclaré que ces jeunes n’avaient aucune fonction dans l’armée et ne se trouvaient au camp qu’afin de vivre avec leurs « grands frères ». Il a cependant précisé que le chef militaire 2580 stationné au camp s’opposait à ce que ces enfants participent aux combats . 1073. Au vu de ces éléments de preuve, la Chambre conclut qu’aux alentours du 24 février 2003, parmi les miliciens du camp ngiti où se trouvait P-132, figuraient des enfants qui participaient aux parades militaires et assuraient la garde du

2572 P-132, T. 140, p. 47 à 48 ; T. 141, p. 34. 2573 P-132, T. 142, p. 40 et 43. 2574 Voir Annexe E. 2575 P-132, T. 140, p. 5 à 7, 15 et 32 à 33. 2576 P-132, T. 140, p. 6 à 7 ; T. 141, p. 32 à 34. 2577 P-132, T. 140, p. 47 à 49. 2578 P-132, T. 140, p. 5 à 6 ; T. 140, p. 7. 2579 P-132, T. 140, p. 5 à 6. 2580 Voir Annexe E.

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2581 camp et de la prison . Pour elle, le fait que ces enfants prenaient part à de telles activités atteste qu’ils faisaient partie des effectifs militaires du camp ngiti et qu’ils étaient en mesure d’apporter un appui militaire à la milice ngiti stationnée 2582 dans ce camp situé non loin de la ligne de front . La Chambre estime donc pouvoir conclure que Germain Katanga a vu ces enfants dans les semaines suivant l’attaque de Bogoro. Pour autant, sur la base de ce seul témoignage de visu qui, au surplus, n’apporte pas suffisamment d’éléments pour justifier l’âge des enfants estimé par P-132, la Chambre ne saurait constater que ces derniers avaient effectivement moins de 15 ans. Par ailleurs, elle ne peut non plus établir l’existence d’un lien direct entre l’accusé et ces enfants miliciens ni celle d’un lien 2583 hiérarchique effectif entre l’ accusé et le commandant de ce camp qui soit en rapport avec les hostilités de Bogoro.

e) Présence d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les camps d’Aveba et dans la garde de Germain Katanga aux alentours du 24 février 2003

1074 La Chambre entend examiner à présent si des enfants de moins de 15 ans étaient présents dans les camps d’Aveba et si certains d’entre eux se trouvaient sous l’autorité de Germain Katanga ou étaient membres de sa garde rapprochée. 1075. À cet effet, elle relève les dires du témoin D02-136, demi-frère de l’accusé, selon lesquels, dans le cours de l’année 2002 et dans le cadre de l’autodéfense, des enfants, présents dans le village d’Aveba, étaient mobilisés pour défendre la localité à l’occasion des attaques et se trouvaient donc « inclus […] parmi les 2584 miliciens » . Elle relève aussi, plus spécifiquement, les propos de quatre témoins qui ont affirmé, sans toutefois en préciser le nombre, que vers la fin de l’année 2002 et au début de 2003, des enfants, dont certains étaient âgés de moins de

2581 P-132, T. 140, p. 47 à 48 ; T. 141, p. 34. 2582 Voir Annexe E. 2583 Voir « Section X-B-2. Responsabilité au sens de l’article 25-3-a : Conclusions juridiques ». 2584 D02-136, T. 241, p. 56 à 58.

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2585 15 ans, vivaient, avec leurs proches, au camp BCA . Si ces quatre témoins ont tous affirmé qu’il ne s’agissait pas de miliciens, le témoin D02-161 a cependant précisé que certains portaient un uniforme sans qu’il sache si ces enfants étaient 2586 ou non des combattants . Germain Katanga a confirmé les constatations ainsi faites et il a expliqué qu’il s’agissait d’EAFGA, c’est à dire d’enfants qui étaient seulement associés à une force armée ou à un groupe armé sans pour autant 2587 combattre . Il a déclaré qu’en tout état de cause, dans leur communauté, les enfants n’étaient pas autorisés à se rendre au front et, qu’à sa connaissance, aucun enfant n’était parti d’Aveba et n’avait parcouru les 45 km séparant les deux 2588 localités pour aller combattre à Bogoro . 1076. Par ailleurs, P-267 a déclaré qu’à l’occasion de l’ouverture du centre de démobilisation, le 2 novembre 2004, Germain Katanga avait « sorti de son rang » 2589 et présenté le premier enfant à démobiliser . Le Cahier du centre mentionne effectivement, en tant que premier enfant, un dénommé Karido âgé de 12 ans en 2590 novembre 2004 . Le témoin D02-01 et Germain Katanga lui-même ont confirmé que ce jeune de 12 à 13 ans avait bien été démobilisé mais ils ont soutenu qu’il était un orphelin arrivé à Aveba à la suite des combats ayant eu lieu à Singo au 2591 2592 mois d’octobre 2002 . Lors de son arrivée à Aveba, à la fin de l’année 2003 , D02-01 a appris que Karido s’était battu lors de nombreux combats, sans néanmoins préciser au sein de quel groupe il agissait ni de quels combats il était 2593 question . Selon ce dernier témoin et Germain Katanga, une fois établi à Aveba,

2585 D02-161, T. 270, p. 17 et 35 à 36 ; D02-176, T. 257, p. 48 ; D02-129, T. 272, p. 15 à 16, 23 à 25 et 36 ; D02-134, T. 257, p. 48 à 49. 2586 D02-161, T. 270, p. 35 à 36. 2587 D02-300, T. 319, p. 47 ; T. 323, p. 74 ; T. 324, p. 2 à 4, 18 à 19 et 25 à 26. 2588 D02-300, T. 319, p. 47 à 48. 2589 P-267, T. 165, p. 61 ; T. 172, p. 59 à 60. 2590 EVD-OTP-00120 : Cahier d’admission au site de transit d’Aveba (DRC-OTP-0164-0870). 2591 D02-01, T. 277, p. 7 à 8 ; T. 278, p. 15 à 17 ; D02-300, T. 319, p. 59 à 61 ; T. 321, p. 4. Voir aussi, D02-300, T. 325, p. 58. 2592 D02-01, T. 277, p. 12. 2593 D02-01, T. 277, p. 8 et 31 à 35.

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2594 l’enfant n’aurait jamais plus participé à des activités militaires . D02-01 et l’accusé ont expliqué que, pour que Karido puisse bénéficier des avantages du programme et être démobilisé le 2 novembre 2004, ils lui avaient remis une arme 2595 à cette seule fin . Aux dires de P-267, les enfants n’avaient aucunement besoin 2596 de déposer une arme pour entrer dans le programme de démobilisation , ce qui conduit la Chambre à douter d’une telle explication. 1077. En l’état de la preuve versée au dossier, si la Chambre peut conclure que le jeune Karido, âgé de moins de 15 ans, vivait au camp BCA aux alentours du 24 février 2003, elle n’est toutefois pas en mesure de déterminer quelles y étaient ses activités. 1078. En ce qui concerne la présence d’enfants âgés de moins de 15 ans dans la 2597 garde rapprochée ou dans l’escorte de Germain Katanga , la Chambre relève 2598 que le Procureur s’est essentiellement fondé sur la déposition de P-28 , sur la fiabilité de laquelle la Chambre a émis certains doutes. Elle rappelle avoir conclu qu’elle ne pouvait pas considérer que le témoin avait été un combattant mais elle a toutefois estimé que les informations qu’il avait données sur la présence d’enfants soldats dans l’escorte personnelle de l’accusé pouvaient être 2599 retenues . Ainsi, P-28, dont il est permis de penser qu’il avait 14 ans à l’époque 2600 des faits , a-t-il déclaré avoir accompagné Germain Katanga lorsqu’il se déplaçait, notamment d’un camp à un autre, que ce soit pour contrôler leur organisation ou pour procéder à l’arrestation de personnes, par exemple dans la 2601 zone de Kagaba . En l’absence d’éléments lui permettant de déterminer

2594 D02-01, T. 277, p. 8 et 31 à 35 ; D02-300, T. 324, p. 5. 2595 D02-01, T. 277, p. 7 à 8 ; T. 278, p. 15 à 16 et 19 ; D02-300, T. 319, p. 59 à 60 ; T. 321, p. 4. 2596 P-267, T. 173, p. 69. Voir aussi, D02-259, T. 284, p. 39 à 43. 2597 Voir, sur ce point, Conclusions écrites du Procureur, par. 724 ; Décision relative à la confirmation des charges, par. 258, 260, 262 et 553. 2598 Conclusions écrites du Procureur, par. 698 à 714 et 721 à 722. 2599 Voir « Section V-A-1. Crédibilité de P-28 ». 2600 Voir « Section V-A-1. Crédibilité de P-28 ». 2601 P-28, T. 217, p. 14 et 19 à 20.

N° ICC-01/04-01/07 437/711 7 mars 2014 précisément la période à laquelle P-28 aurait accompagné Germain Katanga, la Chambre ne se trouve pas en mesure de retenir ces faits. 1079. La Chambre relève par ailleurs, toujours selon P-28, que parmi les soldats présents dans l’escorte de l’accusé figuraient notamment deux autres jeunes hommes qu’il estimait être, à l’époque des faits, du même âge que lui et qui 2602 n’avaient pas encore de barbe . Germain Katanga a reconnu que l’un des deux était effectivement le plus jeune de ses gardes du corps en février 2003, mais il a précisé qu’il s’agissait d’un jeune homme « mûr » et « barbu » qui devait être âgé 2603 d’environ 22 ans au cours de l’année 2004 . La Chambre a en effet pu constater, sur la base d’une photographie prise, aux dires de Germain Katanga, au cours de l’année 2004 et sur laquelle figurerait ce jeune homme, que ce dernier a l’apparence d’un adulte. Au vu de ces deux témoignages contradictoires émanant l’un de l’accusé et l’autre de P-28 qui doit être corroboré sur ce point essentiel 2604 puisque il affecte directement la responsabilité de Germain Katanga , la Chambre n’est pas en mesure de déterminer si, au moment des faits, l’un des gardes du corps de l’accusé était ou non âgé de moins de 15 ans. Elle ne saurait en outre retenir le seul témoignage de P-28 en ce qui concerne l’autre jeune. 1080. Le seul élément de preuve à charge additionnel portant sur la composition de l’escorte de Germain Katanga résulte de la déposition du témoin P-12 aux termes de laquelle le contexte de l’époque imposait à tous les dirigeants, dont Germain 2605 Katanga, de disposer d’enfants dans leur escorte . Le témoin a d’ailleurs précisé qu’après la mi-août 2003, date de sa première rencontre avec l’accusé, il avait vu Germain Katanga en compagnie de gardes du corps âgés, selon sa propre 2606 estimation, de moins de 15 ans . La Chambre estime néanmoins ne pas pouvoir retenir les dires de P-12 sur ce point dans la mesure où il atteste de faits s’étant

2602 P-28, T. 217, p. 20 à 21 ; T. 218, p. 40. 2603 Voir Annexe E. 2604 Voir « Section V-A-1. Crédibilité de P-28 ». 2605 P-12, T. 197, p. 48 ; T. 196, p. 54 à 55. 2606 P-12, T. 196, p. 50 à 55.

N° ICC-01/04-01/07 438/711 7 mars 2014 déroulés plusieurs mois après ceux qui sont allégués, ce qui ne saurait lui permettre de conclure que, lors des hostilités qui se sont déroulées à Bogoro, Germain Katanga comptaient des enfants de moins de 15 ans dans son escorte. 1081. Sur la question de savoir si des enfants de moins de 15 ans ont, sous l’autorité de l’accusé, participé à la réception et au transport d’armes et de munition à 2607 Aveba dans le cadre des hostilités liées à l’attaque de Bogoro , la Chambre prend note de la déposition de P-28. Ce dernier a en effet déclaré avoir participé, dans cette localité, à la réception et au transport des armes et des munitions 2608 débarquées de l’avion ayant ramené Germain Katanga de Beni . Comme cela a déjà été relevé, il est, pour la Chambre, plus que douteux que P-28 ait été présent à Aveba dès ce premier transport d’armes intervenu au mois de décembre 2609 2002 . Elle considère donc que le témoin n’a pu vivre personnellement ces faits. 1082. Par ailleurs, P-28 a également affirmé qu’à la suite de cette livraison du mois de décembre 2002, « nous avons réceptionné des munitions à Aveba » en vue de la bataille de Bogoro et qu’elles ont été distribuées aux camps qui devaient 2610 participer à l’opération . Ne pouvant déterminer à qui se réfère exactement le pronom personnel « nous », la Chambre ne se trouve pas en mesure de conclure que P-28, enfant âgé de moins de 15 ans, a participé à la réception d’armes en prévision de la bataille de Bogoro. 1083. La Chambre ne dispose dès lors pas d’éléments de preuve lui permettant de conclure que des enfants d’Aveba, âgés de moins de 15 ans, aient appartenu au camp BCA, à la garde rapproché ou à l’escorte de Germain Katanga, ou encore qu’ils ont activement participé aux hostilités liées à l‘attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003.

2607 Voir « Section VII-C-4. Approvisionnement en armes et en munitions en vue de la bataille de Bogoro » ; « Section X-A-5. Rôle de Germain Katanga dans la réception, le stockage et la distribution des armes et des munitions ». 2608 P-28, T. 217, p. 27 à 29 et 32. 2609 Voir « Section V-A-1. Crédibilité de P-28 ». 2610 P-28, T. 217, p. 35.

N° ICC-01/04-01/07 439/711 7 mars 2014 f) Conclusions factuelles

1084 Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que des enfants étaient présents au sein des forces armées opérant en Ituri et, notamment, dans les rangs de la milice ngiti, et ce dès l’année 2002 et au cours de la période d’hostilités durant laquelle a eu lieu la bataille de Bogoro du 24 février 2003. Elle a pu établir que des enfants qui, localement, se faisaient appeler kadogo et dont l’âge, pour certains, a été évalué à moins de 15 ans, se trouvaient parmi les combattants ngiti présents lors de l’attaque de Bogoro et qu’ils ont participé non seulement aux combats mais également à certaines des exactions commises à l’encontre de la population de cette localité et de ses biens. La Chambre conclut également que, peu après le 24 février 2003, on comptait des enfants parmi les miliciens du camp ngiti où se trouvait P-132 sans qu’il soit toutefois possible de déterminer s’ils étaient ou non âgés de moins de 15 ans. Ces enfants prenaient part aux parades militaires, assuraient la garde du camp et de la prison et se trouvaient donc en mesure d’apporter un appui logistique à la milice ngiti dans le cadre des hostilités. 1085. La Chambre conclut également qu’elle n’a pas pu établir, entre Germain Katanga et ces enfants de moins de 15 ayant participé aux hostilités liées à la bataille de Bogoro, de lien susceptible de démontrer que celui-ci les aurait utilisés à des fins militaires.

4 Conclusions juridiques

1086 Au vu de ces constatations factuelles, la Chambre est en mesure de conclure que des enfants âgés de moins de 15 ans étaient intégrés à part entière dans la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi au cours des hostilités liées à la bataille de Bogoro du 24 février 2003 et que ceux-ci ont, aux côtés de combattants adultes, participé directement aux combats et aux crimes qui ont alors été commis.

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1087 Toutefois, la Chambre n’a pu mettre en évidence l’existence d’un lien direct permettant de penser que l’accusé aurait utilisé ces enfants pour les faire participer aux hostilités. 1088. Il en résulte que, même si la Chambre ne peut exclure que des commandants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi aient utilisé des enfants de moins de 15 ans dans le cadre des hostilités liées à la bataille de Bogoro, elle ne peut conclure à la commission du crime d’utilisation d’enfants soldats visé à l’article 8-2-e-vii par Germain Katanga et, par voie de conséquence, retenir sa responsabilité au titre de l’article 25-3-a du Statut.

N° ICC-01/04-01/07 441/711 7 mars 2014

IX. ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

A. CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

1 Droit applicable

a) Arguments des parties et des participants

1089 À titre liminaire, la Chambre constate que les parties et les participants ne se sont exprimés que brièvement sur certains aspects du droit relatif aux éléments constitutifs des crimes contre l’humanité. Leurs observations ne portent dès lors pas sur l’ensemble des éléments constitutifs énoncés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du Statut. 1090. Ainsi le Procureur soutient que, pour appliquer l’article 7, il n’est pas nécessaire d’établir que les crimes reprochés ont été commis de manière généralisée ou systématique mais seulement qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile, 2611 même si un seul acte a été commis . Il ajoute que la politique dont fait état ce même article n’a pas besoin d’être formalisée et qu’elle peut être inférée de la manière et des circonstances dans lesquelles les actes ont été commis. Il suffit, 2612 selon lui, de montrer que ces actes « ne sont pas isolés ou non-coordonnés » . 1091. Se fondant sur la jurisprudence du TPIY, le Représentant légal du groupe principal des victimes rappelle, pour sa part, que l’article 7 du Statut n’exige pas que l’ensemble de la population ait été la cible de l’attaque lancée dans une zone géographique donnée. Pour l’application de cette disposition, les juges devraient essentiellement, à ses dires, se poser la question de savoir qui était visé par 2613 l’attaque et s’il s’agissait, en l’occurrence, de la population civile . En ce qui concerne la « politique délibérée d’attaquer la population civile », le Représentant 2611 Conclusions écrites du Procureur, par. 32. 2612 Conclusions écrites du Procureur, par. 33. 2613 Conclusions orales du Représentant légal du groupe principal des victimes, T. 337, p. 75 à 76.

N° ICC-01/04-01/07 442/711 7 mars 2014 légal souligne également que les Éléments des crimes ne requièrent pas que les attaques précédentes ou postérieures à celle(s) que visent les charges aient été 2614 perpétrées par les mêmes auteurs . 1092. Pour la Défense, la Chambre devrait retenir une définition étroite du crime 2615 contre l’humanité . Elle rappelle que la jurisprudence du TPIY ne définit pas ce crime de manière aussi précise que le Statut de Rome. S’il lui apparaît clair, à la lecture des Éléments des crimes, qu’un seul acte criminel peut constituer un crime contre l’humanité, elle relève que l’attaque elle-même doit non seulement être généralisée ou systématique mais qu’elle doit aussi s’être traduite par la 2616 commission multiple des crimes énumérés à l’article 7 du Statut . 1093. De plus, selon la Défense, il ne suffit pas que l’acte soit commis « dans le cadre » d’une attaque généralisée ou systématique. Se fondant sur la version anglaise de l’article 7-1, elle considère qu’il « [TRADUCTION] doit en faire partie ». Il ne suffit pas de savoir si l’acte a été commis de façon fortuite. En effet, si l’acte est distinct de l’attaque dirigée contre la population civile, il ne fera alors 2617 pas partie de celle-ci au sens où l’entend le Statut . En outre, aux dires de la Défense, l’attaque doit être dirigée contre la population civile, ce qui implique, d’après la définition donnée par le Statut, qu’elle soit lancée en application de la politique d’un État ou d’une organisation. Dès lors que le comportement criminel doit faire partie de la même attaque généralisée ou systématique, il doit être prouvé que la politique conduite par un État ou par une organisation contribuait à favoriser ou à encourager activement la commission de crimes contre la population civile et que les actes criminels en cause ont été commis en application

2614 Conclusions orales du Représentant légal du groupe principal des victimes, T. 337, p. 77. 2615 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 44. 2616 Conclusions écrites de la Défense, par. 768. 2617 Conclusions écrites de la Défense, par. 769.

N° ICC-01/04-01/07 443/711 7 mars 2014 du même plan ou de la même politique que celui ou celle qui a conduit à l’attaque 2618 généralisée ou systématique .

b) Analyse

1094 Le « chapeau » de l’article 7-1 du Statut, qui énonce les éléments contextuels des crimes contre l’humanité, se lit comme suit : « Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». 1095. Et l’article 7-2-a définit en ces termes l’attaque lancée contre une population civile : Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque. 1096. Soucieuse de donner leur sens exact et spécifique aux différents termes ou expressions employés par l’article 7 du Statut et qui figurent dans les parties pertinentes des Éléments des crimes, la Chambre estime utile de rappeler, au préalable, que l’application de l’article 7 suppose que l’on suive un raisonnement en trois étapes. Pour elle, le rappel de ces trois étapes s’avère essentiel pour bien comprendre à quel élément se trouve normativement rattaché tel terme ou telle expression, pour replacer, par voie de conséquence, le sens de chaque terme ou de chaque expression dans son contexte, enfin pour donner leur plein effet à chacun des éléments contextuels des crimes contre l’humanité, entendus au sens de l’article 7, de telle sorte qu’aucun ne soit passé sous silence, mal compris ou privé d’effectivité.

2618 Conclusions écrites de la Défense, par. 770 à 771.

N° ICC-01/04-01/07 444/711 7 mars 2014

1097 La première étape de ce raisonnement a trait à l’analyse de l’existence d’une attaque, ce qui signifie, au sens de l’article 7-2-a du Statut : 1° que soit établie l’existence d’une opération ou ligne de conduite, impliquant notamment la commission multiple d’actes mentionnés à l’article 7-1 précité ; 2° que cette opération ou ligne de conduite soit lancée contre la population civile ; et 3° qu’il soit démontré que cette opération ou ligne de conduite s’est produite en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation. Il s’agit, à cet égard, de mettre en évidence, d’une part, l’existence d’une politique et, d’autre part, le rattachement de celle-ci à un État ou à une organisation. 1098. La deuxième étape porte sur la caractérisation de l’attaque, en particulier, sur la question de savoir si celle-ci était généralisée ou systématique. Cette démarche, essentielle pour établir l’existence d’un crime contre l’humanité, ne devrait, en principe, intervenir que si la première étape a été concluante. Il est communément admis que l’adjectif « généralisé » renvoie au fait que l’attaque a été menée sur une grande échelle tandis que l’adjectif « systématique » reflète le caractère organisé des actes de violence commis. 1099. La troisième et dernière étape a pour objectif de déterminer, d’une part, le lien de rattachement qui doit exister entre l’attaque généralisée ou systématique et l’acte relevant de l’article 7 et, d’autre part, la connaissance de ce lien de rattachement par l’auteur de cet acte. 1100. La Chambre estime par ailleurs utile de souligner que, pour interpréter les termes de l’article 7 du Statut et, si besoin, des Éléments des crimes, il y a lieu de faire référence à la jurisprudence des tribunaux ad hoc dans la mesure où elle dégage une règle de valeur coutumière pertinente, au sens de l’article 31-3-c de la 2619 Convention de Vienne . À cet égard, on doit relever que la définition du crime

2619 Voir « Section III-B. Démarche interprétative ».

N° ICC-01/04-01/07 445/711 7 mars 2014 contre l’humanité a été négociée en partant du principe qu’il s’agissait de codifier 2620 le droit coutumier alors existant .

i. Une attaque lancée contre la population civile en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation

a. Un comportement impliquant la commission de multiples actes de violence visés à l’article 7-1

1101 La version française des Éléments des crimes indique que, par attaque lancée contre la population civile, on entend « le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 de l’article 7 du Statut à l’encontre d’une population civile quelle qu’elle soit ». En langue anglaise, ce même passage se lit ainsi : « a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in article 7, paragraph 1, of the Statute against any 2621 civilian population » . La Chambre considère donc que le mot « comportement » figurant dans la version française ne saurait s’entendre comme doit l’être le terme « comportement » de l’article 30-2-a du Statut qui est relatif à l’intention criminelle. Il s’agit en effet ici de définir une « attaque », telle que l’entend l’article 7-2-a du Statut, ce qui renvoie à une campagne, à une opération ou à une série d’actions dirigées contre la population civile, c’est-à-dire à une ligne de conduite et non à un acte unique et isolé. La Chambre souligne en outre que la démonstration requise pour établir l’existence d’une attaque ne saurait être confondue avec celle que l’on exige pour prouver le caractère généralisé de cette attaque sous peine de priver de sens l’alternative prévoyant que l’attaque peut être généralisée ou systématique. Il s’agit uniquement, lors de cette première 2620 Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, Volume I, ème (Travaux du Comité préparatoire en mars-avril et août 1996), Assemblée générale, 51 session, Supplément No 22, A/51/22 (1996), par. 51 à 54. Voir aussi, Herman von Hebel et Darryl Robinson, « Crimes Within the Jurisdiction of the Court » in R. S. Lee (Dir. pub.), The International Criminal Court - The Making of the Rome Statute - Issues, Negotiations, Results (1999), p. 91. 2621 Éléments des crimes, article 7, Introduction, par. 3. Voir aussi la version espagnole (« […] una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto contra una población civil […] »). Voir, sur ce point, Jugement Tadić, par. 644.

N° ICC-01/04-01/07 446/711 7 mars 2014 étape, de prouver que la ligne de conduite implique la commission multiple d’actes visés à l’article 7-1. À cet égard, s’il est établi qu’il implique la commission multiple de tels actes, un unique événement pourra fort bien être constitutif d’une attaque au sens de l’article 7-2-a pour autant que les autres éléments de cet article soient réunis. Il convient aussi de souligner que l’attaque ne doit pas nécessairement être de nature militaire et qu’elle peut impliquer toute forme de 2622 violence à l’encontre d’une population civile .

b. Lancée contre une population civile quelle qu’elle soit

1102 L’expression « population civile » renvoie aux personnes civiles par opposition aux « membres des forces armées et aux autres combattants 2623 légitimes » . À ce titre, la Chambre fait sienne la définition de « civil » donnée par l’article 50-1 du Protocole additionnel I ainsi que celle de « population civile » que donne l’article 50-2 du Protocole I, à savoir « la population civile comprend toutes les personnes civiles ». 1103. Elle considère, comme l’a rappelé à juste titre la Décision relative à la confirmation des charges, que la nationalité des membres d’une telle population, tout comme leur appartenance ethnique ou encore tout autre attribut susceptible de les distinguer, est indifférente au regard de la protection attachée à la qualité 2624 de « civil » lorsqu’il est question de la commission de crimes contre l’humanité . 1104. La population civile doit être la cible principale et non pas la victime incidente 2625 de l’attaque . « Pour déterminer si tel était le cas, [l’on] doit tenir compte, entre

2622 Éléments des crimes, article 7, Introduction, par. 3. 2623 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Bemba, par. 78. Voir aussi, TPIY, Jugement Kunarac et autres, par. 425. 2624 Décision relative à la confirmation des charges, par. 399. Voir aussi, Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Bemba, par. 76 ; TPIY, Jugement Tadić, par. 635 ; TPIY, Jugement Kunarac et autres, par. 423 ; Rodney Dixon, « Article 7 » in O. Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (2008), page. 181. 2625 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Bemba, par. 76 et 97 à 98. Voir aussi, TPIY, Arrêt Kunarac et autres, par. 91 à 92 ; TPIY, Le Procureur c. Stakić, affaire n° IT-97-24-T, Jugement,

N° ICC-01/04-01/07 447/711 7 mars 2014 autres indices, des moyens et méthodes utilisés au cours de l’attaque, du statut des victimes, de leur nombre, du caractère discriminatoire de l’attaque, de la nature des crimes commis pendant celle-ci, de la résistance opposée aux assaillants à l’époque, ainsi que de la mesure dans laquelle les forces attaquantes semblent avoir respecté ou essayé de respecter les précautions édictées par le 2626 droit de la guerre » . 1105. Il convient de souligner que, conformément à la jurisprudence des tribunaux ad hoc fondée sur l’article 50 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la population ainsi prise pour cible doit être essentiellement composée de civils, la présence en son sein de personnes ne l’étant pas n’ayant dès lors aucune incidence sur sa qualification de population 2627 civile . Le Procureur doit donc démontrer qu’il ne s’agissait pas d’une attaque 2628 lancée contre un groupe limité de personnes choisies au hasard . Il lui suffit cependant d’établir, à cette fin et comme l’a rappelé le Représentant légal du 2629 groupe principal des victimes , que les civils étaient pris pour cible dans le cours de l’attaque en nombre suffisant ou d’une façon telle que l’attaque était effectivement dirigée contre la population civile, sans qu’il soit besoin pour lui de démontrer que toute la population d’une zone géographique était visée au 2630 moment de l’attaque .

31 juillet 2003, par. 624 ; TPIY, Le Procureur c. Vasiljević, affaire n° IT-98-32-T, Jugement, 29 novembre 2002, par. 33. 2626 TPIY, Arrêt Kunarac et autres, par. 91. 2627 TPIY, Le Procureur c. Jelišić, affaire n° IT-95-10-T, Jugement, 14 décembre 1999, par. 54. Voir aussi, TPIY, Jugement Tadić, par. 638 à 639 ; TPIR, Jugement Akayesu, par. 582 ; TPIR, Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, affaire n° ICTR-95-l-T, Jugement, 21 mai 1999, par. 128 ; TPIY, Jugement Kunarac et autres, par. 425 ; TPIY, Jugement Strugar, par. 284. 2628 TPIY, Arrêt Kunarac et autres, par. 90. 2629 Conclusions écrites du Représentant légal du groupe principal des victimes, par. 261. 2630 TPIY, Arrêt Kunarac et autres, par. 90 ; TPIY, Jugement Kunarac et autres, par. 422 et 424. Voir aussi, TPIR, Le Procureur c. Bagilishema, affaire n° ICTR-95-1A-T, Jugement, 7 juin 2001, par. 80 ; TPIR, Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T, Jugement et sentence, 15 mai 2003 (« Jugement Semanza »), par. 330.

N° ICC-01/04-01/07 448/711 7 mars 2014 c. En application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation

(i) Une politique

1106 Aux termes des Éléments des crimes, la ligne de conduite que constitue l’attaque doit être mise à exécution en application ou dans la poursuite d’une politique ayant pour objectif la réalisation d’une telle attaque et émanant d’un État ou d’une organisation. La Chambre relève que le Statut, pas plus que les Éléments des crimes, ne donnent de définition du terme « politique ». 1107. Les Éléments des crimes précisent néanmoins que la politique qui a pour but une attaque contre la population civile en tant que telle se manifeste, en principe, par l’action d’un État ou d’une organisation. Le texte des Éléments des crimes souligne également que « [d]ans des circonstances exceptionnelles, une telle politique peut prendre la forme d’une abstention délibérée d’agir, par laquelle l’État ou l’organisation entend consciemment encourager une telle attaque. On ne peut inférer l’existence d’une telle politique du seul fait que l’État ou 2631 l’organisation s’abstienne de toute action » . 2632 1108. Pour la Chambre, conformément au sens ordinaire du terme replacé dans 2633 son contexte , la politique, au sens de l’article 7-2-a du Statut, renvoie essentiellement au fait que l’État ou l’organisation entend mener une attaque contre une population civile que ce soit en agissant ou en s’abstenant délibérément d’agir. On ne saurait exclure que la politique renvoie à un projet adopté par un État ou par une organisation à l’égard de telle ou telle population

2631 Éléments des crimes, article 7, Introduction, note de bas de page 6. 2632 Le terme est ici employé au substantif féminin. Voir notamment, Centre national de ressources textuelles et lexicales, « Politique » : « Ligne de conduite raisonnée, en particulier d’une entreprise, d’une institution » ; Le Grand Robert de la langue française, « Politique » : « Manière concertée de conduire une affaire ». 2633 La Chambre relève que les Éléments des crimes juxtaposent le terme « plan » à celui de « politique », ce dernier renvoyant également au « but » poursuivi par l’État ou l’organisation qui entend « consciemment » encourager une telle attaque (voir notamment, Éléments des crimes, article 7, Introduction, par. 2 et note de bas de page 6).

N° ICC-01/04-01/07 449/711 7 mars 2014 dans une situation géopolitique donnée. La Chambre tient cependant à souligner que l’existence d’un projet formel n’est pas, en tant que tel, requis par les textes, peu important en définitive, les motivations explicitement avancées. En tout état de cause, la politique doit toujours viser une population civile particulière ou partie de celle-ci. 1109. En ce qui concerne la preuve de l’existence d’une telle politique, il est en effet important de souligner qu’il est relativement rare, même si on ne peut l’exclure, que l’État ou l’organisation qui entend encourager une attaque contre une population civile adopte et diffuse un projet préétabli ou un plan à cet effet. L’existence d’une politique d’un État ou d’une organisation pourra donc, dans la plupart des cas, être déduite, notamment, du constat de la répétition d’actes réalisés selon la même logique, de l’existence d’activités préparatoires ou encore de mobilisations collectives orchestrées et coordonnées par cet État ou cette organisation. 1110. Par ailleurs, il est important de relever que, dans la plupart des situations susceptibles d’être portées devant la Cour, certains aspects de la politique mise en œuvre contre une population civile ne prendront corps et ne se développeront qu’au fur et à mesure de l’engagement des actions et de leur réalisation par leurs auteurs. Pour ces derniers, la politique de l’État ou de l’organisation pourra donc ne se préciser, dans ses modalités, qu’au fil de sa réalisation de sorte qu’il ne sera possible de la définir, de manière globale, qu’a posteriori, c’est-à-dire une fois les actes commis et au vu de l’ensemble de l’opération ou de la ligne de conduite mise à exécution. En d’autres termes, la politique d’un État ou d’une organisation pourra relever d’un processus évolutif qui ne sera pas toujours définitivement arrêté, dans tous ses aspects, avant que ne débute ou même lorsque commence l’opération ou la ligne de conduite mise en œuvre contre la population civile ciblée.

N° ICC-01/04-01/07 450/711 7 mars 2014

1111 Comme la Chambre l’a brièvement rappelé, il est entendu que le caractère systématique de l’attaque renvoie au caractère organisé des actes de violence commis. Toutes les attaques dirigées contre une population civile pouvant être qualifiées de « systématiques » feront, en principe, présumer l’existence d’une politique d’un État ou d’une organisation. Pour autant, cela ne signifie pas que les deux termes « politique » et « systématique » puissent être considérés comme étant synonymes. En effet, il convient de rappeler que ce n’est pas tant la politique que le caractère généralisé ou systématique de l’attaque, c’est-à-dire une considération d’échelle et de régularité du modèle employé, qui caractérise avant 2634 tout le crime contre l’humanité et qui en constitue la « marque distinctive » . 1112. Certes, la démonstration de l’existence d’une politique d’une part et du caractère systématique de l’attaque d’autre part participent en définitive de la même exigence : celle qui vise à établir que l’acte individuel constitue le maillon d’une chaîne et qu’il se rattache à un système ou à un plan. Pour autant, les différentes définitions figurant dans le Statut et les Éléments des crimes conduisent à ne pas conférer au terme politique un sens allant au-delà de celui qui lui a été précédemment donné. Pour la Chambre, assimiler le terme « politique » au concept de « modèle régulier », tel que cela a déjà été le cas dans 2635 certaines décisions rendues par la Cour , reviendrait à lui donner un sens analogue à celui qu’a le caractère « systématique ». Il aboutirait, en définitive, à ce qu’une attaque généralisée présente, avec la démonstration de l’existence d’une

2634 Rapport de la Commission de droit international sur les travaux de sa quarante-sixième session, ème 2 mai-22 juillet 1994, Assemblée générale, 49 session, Supplément No 10, A/49/10 (1994), page 82. 2635 Décision relative à la confirmation des charges, par. 396 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Bemba, par. 81 ; Situation en République du Kenya, Chambre préliminaire II, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, 31 mars 2010, ICC-01/09-19-Corr-tFRA (« Décision relative à l’ouverture d’une enquête pour la situation Kenya »), par. 84 ; Le Procureur c. Laurent Koudou Gbagbo, Chambre préliminaire III, Décision relative à la demande de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Laurent Koudou Gbagbo, déposée par le Procureur en vertu de l’article 58, 30 novembre 2011, ICC-02/11-01/11-9-Red-tFRA, par. 37.

N° ICC-01/04-01/07 451/711 7 mars 2014 politique, le caractère d’une attaque systématique, ce qui serait contraire à la formulation disjonctive des termes du Statut. 1113. Pour la Chambre, l’adjectif « systématique » permet de qualifier l’attaque, entendue au sens large, et de mettre en évidence l’existence d’un schéma fait de comportements répétitifs ou encore la commission, renouvelée ou continue, d’actes de violence liés entre eux, sans caractère fortuit et de nature à établir l’existence d’un crime contre l’humanité. Établir une « politique » vise uniquement à démontrer que l’État ou l’organisation entend mener une attaque contre une population civile. L’analyse du caractère systématique de l’attaque va dès lors au-delà de l’existence d’une quelconque politique visant à éliminer, 2636 persécuter ou affaiblir une communauté . Elle conduit aussi à rechercher si a été mise en œuvre, de manière raisonnée, une série d’actions répétées visant à produire toujours les mêmes effets contre une population civile : actes identiques ou similitudes dans les pratiques criminelles, répétition constante d’un même modus operandi, similitudes dans le traitement des victimes ou uniformisation de ce traitement sur une étendue géographique importante.

(ii) En application ou dans la poursuite

1114 Selon les termes mêmes du Statut et des Éléments des crimes, la ligne de conduite permettant de démontrer l’existence d’une attaque doit être mise à exécution « en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation » ayant pour but d’attaquer une population civile. La politique contribue donc à donner un sens aux actes commis en les reliant entre eux afin d’établir l’existence d’une ligne de conduite – entendue de manière globale – constitutive d’une attaque au sens de l’article 7-2-a.

2636 Étant entendu que, comme l’a déjà indiqué la Chambre, les Éléments des crimes n’exigent pas de mettre en lumière l’existence d’un projet préétabli, d’un programme, d’un plan ou d’une action concertée.

N° ICC-01/04-01/07 452/711 7 mars 2014

1115 Si l’on replace le terme « politique » dans son contexte, on constate que les Éléments des crimes, comme l’article 7-2-a du Statut, rattachent ce concept à la définition même de l’attaque (et non pas à la caractérisation de cette dernière dont il est dit qu’elle doit être généralisée ou systématique), celle-ci désignant, comme on l’a souligné, une ligne de conduite ou une opération impliquant la commission multiple d’actes. Pour la Chambre, il ne s’agit donc pas de démontrer que chacun des actes énumérés à l’article 7-1 du Statut est intervenu en application ou dans la poursuite de la politique de l’État ou de l’organisation. Ce qui importe à ses yeux, au vu des termes mêmes du Statut, est d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que l’opération ou la ligne de conduite a été réalisée en application ou dans la poursuite de la politique. Il ne s’agit donc pas, à ce stade du raisonnement, de se demander si les auteurs de ces actes sont des membres ou sont directement ou indirectement rattachés à l’État ou à l’organisation, même si cet aspect peut être éventuellement pris en compte en tant qu’élément de preuve du lien existant entre l’attaque et la politique de cet État ou de cette organisation. De même, il n’y a pas lieu, à ce stade, de déterminer leur éventuelle intention criminelle afin de la faire coïncider avec la politique de l’État ou de l’organisation. 1116. En outre, pour la Chambre, le lien de rattachement exigé est donc bien celui qui doit exister entre la ligne de conduite ou l’opération et la politique, et non celui qui peut exister entre la ligne de conduite ou l’opération et l’État ou l’organisation en cause, même si cet élément n’est pas indifférent aux fins d’établir le précédent. Le texte du Statut et des Éléments des crimes sont, à ses yeux, sans équivoque sur ce point.

(iii) Une organisation

1117 Au sens de l’article 7-2-a du Statut, l’attaque doit être mise à exécution en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation. Le Statut et les Éléments des crimes ne donnent pas de définition précise du

N° ICC-01/04-01/07 453/711 7 mars 2014 terme organisation mais on peut tirer d’une simple lecture des textes existants deux conclusions provisoires :  l’organisation n’est pas l’État, puisque le texte emploie la conjonction « ou », ce qui signifie que les concepts sont et doivent demeurer distincts ;  les Éléments des crimes mentionnent qu’il faut que l’organisation ou l’État, « favorise ou encourage activement » l’attaque contre la 2637 population civile . Une telle précision présuppose donc que l’organisation en question dispose de moyens suffisants pour favoriser ou encourager une campagne impliquant la commission multiple d’actes visés à l’article 7-1 du Statut. 1118. La Chambre constate qu’au paragraphe 3 de l’Introduction de l’article 7 des Éléments des crimes et qu’à l’article 7-2-a du Statut il n’est aucunement fait référence au fait que l’organisation disposerait d’une structure centralisée et hiérarchisée, mais il est seulement fait état d’un but. La Chambre n’ignore cependant pas que la question des caractéristiques de l’organisation, au sens du Statut et des Éléments des crimes, a fait l’objet d’un débat au sein d’une Chambre 2638 préliminaire de la Cour . Elle considère qu’il convient, là aussi, de se livrer à un travail d’interprétation afin de tenter de déterminer les contours de l’organisation. 1119. Si l’on se réfère, tout d’abord, au sens ordinaire du terme organisation, on doit le comprendre comme une « [a]ssociation, régie ou non par des institutions, qui 2639 se propose des buts déterminés » . Cette définition, très générale, ne permet toutefois pas de bien cerner les contours que doit revêtir une organisation. Pour

2637 Éléments des crimes, article 7, Introduction, par. 3. 2638 Voir, Décision relative à l’ouverture d’une enquête pour la situation Kenya, par. 90 à 93 et Opinion dissidente du Juge Hans-Peter Kaul, par. 33 à 66. 2639 Le Grand Robert de la langue française. Voir aussi, Centre national de ressources textuelles et lexicales, « Organisation » : « ensemble structuré (de services, de personnes) formant une association ou une institution ayant des buts déterminés ».

N° ICC-01/04-01/07 454/711 7 mars 2014 ce faire, la Chambre entend replacer le terme dans son contexte. On peut ainsi se demander si le fait que l’organisation soit normativement rattachée à l’existence d’une attaque, au sens de l’article 7-2-a, est de nature à influer sur la définition des caractéristiques qu’elle doit présenter. Pour la Chambre, le rattachement du terme organisation à l’existence même de l’attaque, et non pas au caractère systématique ou généralisé de celle-ci, suppose que l’organisation dispose de ressources, de moyens et de capacités suffisantes pour permettre la réalisation de la ligne de conduite ou de l’opération impliquant la commission multiple d’actes visés à l’article 7-2-a du Statut. Il suffit donc qu’elle soit dotée d’un ensemble de structures ou de mécanismes, quels qu’ils soient, suffisamment efficaces pour assurer la coordination nécessaire à la réalisation d’une attaque dirigée contre une population civile. Ainsi, comme cela a été indiqué précédemment, l’organisation concernée doit disposer des moyens suffisants pour favoriser ou encourager l’attaque sans qu’il y ait lieu d’exiger plus. En effet, il est loin d’être exclu, tout particulièrement dans le contexte des guerres asymétriques d’aujourd’hui, qu’une attaque dirigée contre une population civile puisse être aussi le fait d’une entité privée regroupant un ensemble de personnes poursuivant l’objectif d’attaquer une population civile, en d’autres termes d’un groupe ne disposant pas obligatoirement d’une structure élaborée, susceptible d’être qualifiée de quasiétatique. 1120. Le fait que l’attaque doive par ailleurs être qualifiée de généralisée ou de systématique ne signifie pas, pour autant, que l’organisation qui la favorise ou l’encourage soit structurée d’une manière telle qu’elle présente les mêmes caractéristiques que celles d’un État. Pour la Chambre, ce qui compte avant tout ce sont, une nouvelle fois, les capacités d’action, de concertation et de coordination, autant d’éléments essentiels à ses yeux pour définir une organisation qui, en raison même des moyens et des ressources dont elle dispose comme de l’adhésion qu’elle suscite, permettront la réalisation de l’attaque.

N° ICC-01/04-01/07 455/711 7 mars 2014

1121 En outre, force est de constater que la « pratique générale acceptée comme

2640

étant le droit » , qu’a dégagée la jurisprudence des tribunaux ad hoc, fait état de

crimes contre l’humanité commis par des États et des organisations qui ne sont

pas spécifiquement définies comme devant revêtir des caractéristiques quasi-

2641

étatiques . La jurisprudence des tribunaux ad hoc a ainsi précisément mis en

lumière l’évolution majeure qui a marqué la définition du crime contre

l’humanité – initialement conçu comme un instrument de protection de l’individu

contre les abus de son État national – en rappelant que des « acteurs autres que les

2642

États sont aussi des auteurs possibles de crimes contre l’humanité » . Le Statut

de Rome fait donc à cet égard écho aux règles coutumières mises en évidence par

les tribunaux ad hoc.

1122 La Chambre, rappelant que la démarche interprétative qu’elle doit suivre

2643

intègre, entre autres, le but et l’objet du Statut souhaite également souligner

qu’une conception restrictive de l’organisation, qui exigerait qu’elle présente des

caractéristiques quasi-étatiques, ne renforcerait pas l’objectif que poursuit le

2644

Statut, qui est la répression des crimes les plus graves . Une telle conception

conduirait en effet à exclure toutes les entités qui auraient engagé une opération

généralisée ou systématique impliquant la commission multiples d’actes relevant

2640 Statut de la Cour internationale de Justice, 26 juin 1945, article 38. 2641 Voir notamment, TPIY, Jugement Tadić, par. 654 (« La conception traditionnelle était que, en fait, non seulement une politique devait exister mais qu’elle devait être celle d’un État, comme dans le cas de l’Allemagne nazie. L’opinion dominante était, comme l’a expliqué un auteur, que les crimes contre l’humanité, en tant que crimes de caractère collectif, exigent une politique étatique “parce que leur perpétration appelle l’utilisation des institutions, du personnel et des ressources étatiques dans le but de commettre ou d’éviter d’empêcher la perpétration des crimes spécifiques décrits à l’article 6 c) (du statut de Nuremberg)”. […] À cet égard, le droit relatif aux crimes contre l’humanité a évolué de sorte à tenir compte de forces qui, bien que n’étant pas celles d’un gouvernement légitime, exercent le contrôle de facto sur un territoire particulier ou peuvent s’y déplacer librement ») [notes de bas de page non reproduites]. 2642 TPIY, Jugement Tadić, par. 655, se référant aux travaux de la Commission de droit international sur le sujet. Voir, Rapport de la Commission de droit international sur les travaux de sa quaranteème troisième session, 29 avril-19 juillet 1991, Assemblée générale, 46 session, Supplément No 10 (A/46/10), p. 290. 2643 Voir « Section III-B. Démarche interprétative ». 2644 Statut de Rome, Préambule.

N° ICC-01/04-01/07 456/711 7 mars 2014 de l’article 7-1 du Statut en application ou dans la poursuite de leur politique, au seul prétexte qu’elles ne seraient pas suffisamment hiérarchisées pour être considérées, en théorie, comme étant aptes à conduire ou à faire appliquer une politique ayant pour but une telle attaque.

ii. Une attaque généralisée ou systématique

1123 L’attaque doit être généralisée ou systématique, ce qui implique que les actes de violence ne soient pas spontanés ou isolés. Il existe une jurisprudence constante selon laquelle l’adjectif « généralisé » renvoie au fait que l’attaque a été menée sur une grande échelle ainsi qu’au nombre de victimes qui en est résulté, tandis que l’adjectif « systématique » reflète, pour sa part, le caractère organisé 2645 des actes de violence commis et l’improbabilité de leur caractère fortuit . Il est également acquis, en jurisprudence, que le caractère systématique de l’attaque renvoie à l’existence d’un « scénario des crimes » se traduisant par la répétition, 2646 délibérée et régulière, de comportements criminels similaires .

iii. Lien de rattachement et connaissance

1124 La Chambre rappelle que l’acte individuel doit être commis dans le cadre de l’attaque généralisée ou systématique. Pour déterminer si un acte relevant du champ d’application de l’article 7-1 du Statut s’inscrit dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, la Cour doit se demander, en tenant compte de la nature de l’acte en question, des buts qu’il poursuit et des conséquences qu’il génère, s’il fait partie de l’attaque généralisée ou systématique, considérée de manière globale et dans ses différents éléments (c’est-à-dire non seulement la

2645 Le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun et Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, Chambre préliminaire I, Décision relative à la requête déposée par l’Accusation en vertu de l’article 58-7 du Statut, 27 avril 2007, ICC-02/05-01/07-1-Corr-TFR, par. 62. 2646 Décision relative à la confirmation des charges, par. 397. Voir aussi, TPIY, Arrêt Kordić et Čerkez, par. 94) ; TPIY, Arrêt Blaškić, par. 101 ; TPIY, Arrêt Kunarac et autres, par. 94 ; TPIR, Jugement Akayesu, par. 580 ; TPIR, Le Procureur c. Nahimana et autres, affaire n° ICTR-99-52-A, Arrêt, 28 novembre 2007, par. 920.

N° ICC-01/04-01/07 457/711 7 mars 2014 politique elle-même, mais aussi, le cas échéant, le scénario des crimes, le type de 2647 victimes, etc…) . Les actes isolés qui, par leur nature, leurs buts et leurs conséquences, diffèrent clairement d’autres actes s’inscrivant dans le cadre d’une attaque ne relèvent ainsi pas de l’article 7-1 du Statut. 1125. Il est enfin requis que l‘auteur sache que l’acte en question fait partie de l’attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile. La démonstration que l’auteur de l’acte a participé consciemment à l’attaque dirigée contre une population civile est donc exigée par les textes fondateurs de la Cour et cette connaissance constitue le fondement du crime contre l’humanité en ce qu’elle met en lumière la responsabilité de l’auteur de l’acte dans le cadre de l’attaque considérée de manière globale. Ce dernier élément ne doit cependant pas être interprété comme exigeant qu’il soit prouvé que l’auteur avait connaissance de toutes les caractéristiques de l’attaque ou des détails précis du plan ou de la politique de l’État ou de l’organisation. Il n’est pas non plus demandé que l’auteur de l’acte adhère aux buts du projet criminel de l’État ou de l’organisation, pas plus qu’il n’est exigé de démontrer l’existence d’une volonté délibérée de la part de l’auteur que son acte fasse partie de l’attaque contre la population civile, même si cette hypothèse est mentionnée dans les Éléments des crimes. Le mobile de l’auteur est donc sans importance pour cette démonstration et, pour que son acte soit qualifié de crime contre l’humanité, il suffit d’établir à sa charge, au vu du contexte, une connaissance de la circonstance que son action 2648 s’inscrivait dans le cadre de l’attaque .

2647 Voir notamment, TPIY, Arrêt Kunarac et autres, par. 99; TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić, Chambre d’appel, affaire n° IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999 (« Arrêt Tadić »), par. 271 à 272 ; TPIR, Le Procureur c. er Kajelijeli, affaire n° ICTR-98-44A-T, Jugement et sentence, 1 décembre 2003, par. 866 ; TPIR, Jugement Semanza, par. 326. 2648 TPIY, Arrêt Kordić et Čerkez, par. 99 ; TPIY, Arrêt Blaškić, par. 124 ; TPIR, Jugement Semanza, par. 332. Voir aussi, TPIY, Arrêt Kunarac et autres, par. 103.

N° ICC-01/04-01/07 458/711 7 mars 2014

2 Constatations factuelle et qualifications juridiques

1126 Dans la Décision relative à la confirmation des charges, la Chambre préliminaire a conclu qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que l’attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003 n’était pas uniquement dirigée contre le camp militaire de l’UPC mais qu’elle l’était aussi 2649 contre la population civile du village majoritairement hema . L’attaque visait à « effacer » ou à « raser » ce village en tuant la population civile à dominante hema 2650 et en détruisant ses habitations . 1127. Selon la Chambre préliminaire, l’attaque s’inscrivait dans le cadre d’une attaque généralisée visant la population civile, principalement hema, de la région 2651 2652 d'Ituri . Elle s’est en effet soldée par la mort d’environ 200 civils et de nombreux autres civils, principalement hema, ont été tués au cours d’attaques 2653 menées par le FNI et la FRPI dans les mois qui ont précédé et suivi . Elle s’inscrivait également, dans le cadre d’une attaque systématique contre la population civile de la région d’Ituri qui s’est déroulée de la fin de l’année 2002 2654 au milieu de l’année 2003 . Elle a été menée en application d’une politique commune et d’un plan commun organisé qui, entre autres, 1° s’inscrivaient dans une campagne plus large de représailles contre les civils principalement hema de l’Ituri ; 2° illustraient l’opposition de forces armées, les Hema (UPC) d’un côté et les Lendu et les Ngiti (FNI/FRPI) de l’autre ; et 3° constituaient un moyen d’ « effacer » le village de Bogoro pour assurer le contrôle de la route menant à 2655 Bunia . De plus, la Chambre préliminaire a établi que des actes de viol et

2649 Décision relative à la confirmation des charges, par. 403. 2650 Décision relative à la confirmation des charges, par. 406. 2651 Décision relative à la confirmation des charges, par. 408 à 411. 2652 Décision relative à la confirmation des charges, par. 408. 2653 Décision relative à la confirmation des charges, par. 409 à 410. 2654 Décision relative à la confirmation des charges, par. 412 à 416. 2655 Décision relative à la confirmation des charges, par. 413.

N° ICC-01/04-01/07 459/711 7 mars 2014 d’esclavage sexuel avaient été commis par le FNI et la FRPI, de façon fréquente et 2656 régulière, dans toute la région d’Ituri en RDC . 1128. Dans ses conclusions écrites, le Procureur soutient que l’attaque de Bogoro du 24 février 2003 est, en elle-même, une attaque généralisée et systématique dirigée 2657 contre des civils dans la mesure où elle a causé la mort de plus de 200 civils . Il allègue en outre qu’elle s’inscrivait dans le cadre d’une campagne militaire généralisée visant des civils, en Ituri, entre 2001 et 2003 et il soutient qu’avant cette attaque, les Lendu et les Ngiti avaient déjà tué de nombreux civils, notamment dans cette dernière localité, à l’occasion d’assauts lancés en 2001 et 2002, en particulier à Nyakunde au mois de septembre 2002. Le Procureur soutient que de nombreux civils ont également été tués dans les attaques de Mandro, Bunia, Tchomia et Kasenyi, toutes survenues après la bataille de Bogoro 2658 du mois de février 2003 . Il considère que l’attaque lancée contre les civils majoritairement hema de ce village s’inscrivait dans le cadre d’un conflit ethnique généralisé entre Hema d’une part et Lendu et Ngiti d’autre part entre la fin de 2659 l’année 2002 et le milieu de l’année 2003 . Toujours selon lui, les combattants lendu et ngiti étaient animés d’une haine ethnique alimentant un esprit de 2660 revanche et les crimes commis contre les civils, lors des combats de Bogoro du 24 février 2003, n’étaient nullement des actes de violence fortuits mais s’inscrivaient dans le cadre d’une politique visant les civils majoritairement 2661 hema . 1129. La Défense soutient, en revanche, que l’attaque de Bogoro n’était pas dirigée 2662 contre la population civile mais contre le camp de l’UPC situé dans le village .

2656 Décision relative à la confirmation des charges, par. 415. 2657 Conclusions écrites du Procureur, par. 34 et 35. 2658 Conclusions écrites du Procureur, par. 36. Voir aussi, Conclusions orales du Procureur, T. 337, p. 7 à 9. 2659 Conclusions écrites du Procureur, par. 37. 2660 Conclusions orales du Procureur, T. 337, p. 11 à 15. 2661 Conclusions écrites du Procureur, par. 38. 2662 Conclusions écrites de la Défense, par. 772 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 46 à 47.

N° ICC-01/04-01/07 460/711 7 mars 2014

Elle considère que, s’il s’est alors déroulée en Ituri une attaque généralisée ou systématique résultant d’une politique ou d’un plan étatique ou d’une organisation, ce qui n’a d’ailleurs pas été prouvé par le Procureur, celle qui fut 2663 lancée contre Bogoro n’en faisait pas partie . S’agissant de cette attaque, le Procureur n’a pas non plus prouvé, estime-t-elle, que les exactions commises à l’encontre des civils lors des combats procédaient d’une politique mise en œuvre 2664 par une organisation . En effet, selon elle, le plan d’attaquer Bogoro avait été mis en application par l’EMOI et le RCD-ML et il découlait de l’objectif militaire 2665 et stratégique consistant à récupérer le territoire conquis par l’UPC . De plus, toujours selon la Défense, « l’opinion générale » qui prévalait alors était que les 2666 civils avaient quitté Bogoro et que les organisateurs auraient donné 2667 l’instruction spécifique de ne pas les prendre pour cible . Selon la Défense, le village n’avait pas été encerclé et les victimes civiles étaient, pour la plupart, des 2668 victimes d’inévitables dommages collatéraux . Hormis ceux-ci, les exactions qui avaient été commises étaient le fait d’éléments indisciplinés et incontrôlables ou 2669 d’éléments appartenant à différentes ethnies et à d’autres groupes . 1130. Par ailleurs, pour la Défense, l’attaque lancée contre Bogoro n’était, en 2670 elle-même, ni généralisée ni systématique . Elle relève également que l’attaque, envisagée par la Décision relative à la confirmation des charges, était celle qui a été conduite contre la population civile principalement hema de la région de 2671 l’Ituri . Elle soutient qu’on ne saurait prendre en considération l’attaque du 24

2663 Conclusions écrites de la Défense, para. 772. Voir aussi, Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 48. 2664 Conclusions écrites de la Défense, par. 773. 2665 Conclusions écrites de la Défense, par. 773 à 774. Voir aussi, Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 58. 2666 Conclusions écrites de la Défense, par. 774. 2667 Conclusions écrites de la Défense, par. 780. 2668 Conclusions écrites de la Défense, par. 781. Voir aussi, par. 785. 2669 Conclusions écrites de la Défense, par. 784 et 787 à 792. Voir aussi, Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 76 à 77. 2670 Conclusions écrites de la Défense, par. 795. 2671 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 48.

N° ICC-01/04-01/07 461/711 7 mars 2014 février 2003 et elle seule car le caractère « généralisé » requiert que l’attaque soit d’une amplitude exceptionnelle, ce qui ne peut être le cas d’une seule offensive, dont l’objectif militaire ne concernait qu’un village, qui n’avait duré qu’une journée et avait entraîné, selon une estimation non confirmée, la mort de 200 2672 victimes civiles . La Défense ajoute, à cet égard, que les autres attaques citées par l’Accusation, telles que celles de Bunia, de Tchomia, de Kasenyi, de Mandro 2673 et de Nyakunde, ne faisaient pas partie du même plan d’attaque . Enfin, selon elle, l’attaque de Bogoro ne saurait non plus être considérée comme systématique faute de pouvoir établir l’existence d’un comportement planifié et exécuté de 2674 façon minutieuse et répétée, présentant une certaine continuité . 1131. Le Représentant légal commun du groupe principal des victimes soutient que l’attaque de Bogoro s’inscrivait dans le contexte d’un conflit inter-ethnique opposant les Lendu et les Ngiti d’une part aux Hema d’autre part. Selon lui, le 24 février 2003, les attaquants lendu et ngiti ont cherché à éliminer l’UPC et la 2675 population hema qui lui était associée . Pour le Représentant légal, le ressort principal de la politique tendant à attaquer la population civile hema était la haine ethnique que les combattants lendu et ngiti vouaient à leur ennemi 2676 hema . L’ampleur de l’attaque, la méthode utilisée, à savoir l’encerclement du village, l’assaut engagé de nuit, les pillages et la « chasse à l’homme » qui a alors 2677 été lancée démontrent le caractère systématique ou généralisé de cette attaque .

2672 Conclusions écrites de la Défense, par. 798 à 799. Voir aussi, Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 48 à 49. 2673 Conclusions écrites de la Défense, par. 802 à 827 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 49 à 50. 2674 Conclusions écrites de la Défense, par. 800. 2675 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 263 à 264 ; Conclusions orales du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, T. 337, p. 74 à 77 ; Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 56 à 60. 2676 Conclusions orales du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, T. 337, p. 76 à 77. 2677 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 263 à 264 ; Conclusions orales du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, T. 337,

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1132 Pour sa part, le Représentant légal du groupe des victimes enfants soldats ne s’est pas prononcé, spécifiquement et directement, sur les crimes contre l’humanité. La Chambre note cependant qu’il a soutenu, dans ses conclusions orales, qu’avant la bataille de Bogoro, les guerriers lendu et ngiti se sont associés aux autorités de Beni dont le plan était la reconquête nationale mais qu’ils l’ont fait avec leurs motivations et leurs objectifs propres, c’est-à-dire attaquer la 2678 population civile principalement hema . 1133. Dans la présente section, la Chambre entend analyser les éléments de preuve figurant au dossier afin d’établir si les éléments contextuels des crimes contre l’humanité sont ici réunis. À cette fin, et conformément aux éléments juridiques qu’elle a définis, elle se demandera si l’assaut lancé contre Bogoro a impliqué la commission de multiples actes relevant de l’article 7-1 du Statut ; s’il avait pour objectif la population civile de cette localité ; si les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi constituaient une organisation au sens de l’article 7-2 et si, en l’espèce, cet assaut a été exécuté en application ou dans la poursuite d’une politique organisationnelle. Dans un second temps, il lui appartiendra d’établir si l’attaque revêtait un caractère généralisé ou systématique avant de finalement conclure sur le lien de rattachement entre les crimes commis à Bogoro et l’attaque contre la population civile.

p. 78. Voir aussi, Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 67 à 68. 2678 Conclusions orales du Représentant légal du groupe des victimes enfants soldats, T. 337, p. 51 à 55.

N° ICC-01/04-01/07 463/711 7 mars 2014 a) L’assaut de Bogoro a impliqué la commission d’actes multiples, visait la population civile et a été mené en vertu d’une politique par les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi

i. L’assaut mené contre le village de Bogoro a impliqué la commission d’actes multiples et visait sa population civile

1134 Sur ce point, la Chambre renvoie, de manière générale, à ses conclusions 2679 factuelles relatives aux crimes qu’elle estime établis . 1135. Elle a conclu que les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi ont attaqué Bogoro avec l’appui de l’APC et des combattants lendu du groupement 2680 de Bedu-Ezekere . Elle a également établi que de nombreux civils ainsi que des 2681 soldats de l’UPC résidaient à Bogoro le jour de l’attaque . 1136. La Chambre a constaté que l’UPC avait installé un camp militaire à un point central de la localité ce qui constituait, d’évidence, un objectif militaire à atteindre 2682 pour les assaillants . Elle prend note de l’argument de la Défense selon lequel c’est le camp qui constituait l’objectif principal de l’attaque et non la population 2683 civile . Pour autant, elle considère que le camp de l’UPC n’était pas la cible unique et principale des assaillants. En effet, elle rappelle que le camp militaire 2684 était géographiquement bien délimité, puisqu’il se situait au cœur du village , et que les combattants ngiti ne se sont pas bornés à le prendre pour s’assurer le 2685 contrôle du village . 1137. Elle rappelle que les assaillants ont attaqué dès 5 heures du matin et que, tout au long de la journée du 24 février 2003, ils n’ont fait aucune distinction entre les combattants et les civils qui se trouvaient à Bogoro. En effet, dès le début de

2679 Voir « Section VIII. Crimes commis lors de l’attaque de Bogoro le 24 février 2003 ». Voir aussi, « Section « VIII-A-3. Déroulement de l’attaque ». 2680 Voir « Section « VIII-A-3. Déroulement de l’attaque ». 2681 Voir « Section VIII-A-2. Le village de Bogoro ». 2682 Voir « Section VII-A-2. Le village de Bogoro ». 2683 Voir notamment, Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 46 à 47. 2684 Voir « Section VIII-A-2. Le village de Bogoro ». 2685 Voir « Section VIII. Crimes commis lors de l’attaque de Bogoro le 24 février 2003 ».

N° ICC-01/04-01/07 464/711 7 mars 2014 l’attaque, lors de la prise du camp militaire et même après la fin des combats, les assaillants ont pourchassé sans relâche, blessé ou tué à coups de machette et au moyen d’armes à feu les habitants du village qui se trouvaient dans leurs maisons, pendant leur fuite, refugiés à l’Institut ou dans la brousse et qui ne prenaient pas part aux combats. Elle renvoie à cet égard à ses conclusions relatives aux crimes dans lesquelles elle a également conclu que des combattants avaient intentionnellement causé la mort de nombreuses personnes civiles, et, parmi elles, de nombre de femmes, de personnes âgées et d’enfants, dont des 2686 bébés , et ce bien qu’elle n’ait pu dénombrer avec exactitude que 33 civils 2687 avaient été tués, dont 13 enfants en bas âge . 1138. Ainsi, au vu de la commission d’actes multiples, au sens de l’article 7 du Statut, perpétrés directement contre les habitants hema de Bogoro, du nombre et de la qualité des victimes et du fait que, après l’attaque, le village de Bogoro ait été vidé de ses habitants hema et n’était plus peuplé que de groupes armés lendu 2688 et ngiti, ainsi que de l’ampleur des actes commis à l’encontre de leurs biens , la Chambre considère que c’est bien la population civile qui avait été principalement visée et non pas seulement les militaires de l’UPC ou encore un groupe d’individus choisis au hasard.

2686 Voir « Section VIII-B-3-a. Conclusions relatives au crime de meurtre en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre » ; « Section VIII-B-3-b. Conclusions relatives au crime d’attaque contre des civils ». 2687 Voir « Section VIII-B-3-a. Conclusions relatives au crime de meurtre en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre », par. 869. 2688 La Chambre rappelle en outre que les assaillants ont, dans tout le village et tout au long de la journée, y compris une fois que le village fut tombé aux mains des assaillants, démoli et/ou incendié ou encore détôlé les habitations ou immeubles à usage public, occupés par la population de Bogoro, et qu’ils ont également pillé leurs biens qui étaient essentiels à leur vie quotidienne (voir « Section VIII- C-3-a. Conclusions relatives au crime de destruction des biens de l’ennemi » ; « Section VIII-C-3-b. Conclusions relatives au crime de pillage »).

N° ICC-01/04-01/07 465/711 7 mars 2014 ii. Les combattants ngiti de Walendu-Bindi constituaient une organisation au sens de l’article 7-2 du Statut

1139 La Chambre rappelle qu’elle a conclu que les combattants ngiti de la 2689 collectivité de Walendu-Bindi étaient organisés au sein d’une même milice . Elle renvoie, sur ce point, à l’ensemble des conclusions factuelles qu’elle a faites sur la structure de cette milice et, notamment, sur l’existence d’un groupe armé organisé 2690 au sens du droit humanitaire . Pour elle, la plupart des camps de la collectivité avaient adopté une structure de nature militaire et la milice ngiti avait à sa tête un 2691 président . 1140. Les combattants ngiti de la collectivité ont démontré qu’ils étaient capables de concevoir et de mettre en oeuvre des assauts de grande ampleur comme celui qui 2692 fut lancé contre Nyakunde au mois de septembre 2002 et, de manière encore plus significative, celui qui a concerné Bogoro au mois de février 2003. À cette fin, ils ont, depuis Aveba et malgré les dissensions pouvant exister entre certains commandants, uni et conjugué leurs forces pour préparer les combats qu’ils devaient livrer contre leur ennemi commun, l’envahisseur UPC/Hema. 1141. Pour la Chambre, ces éléments sont suffisants pour conclure que les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi constituaient une organisation au sens de l’article 7-2 du Statut.

iii. L’attaque de Bogoro a été menée en application d’une politique

1142 Dans la présente affaire, la Chambre dispose de plusieurs éléments de preuve attestant de l’existence d’un projet, propre au groupe des combattants ngiti de la

2689 Voir « Section VII-C-7-a. Existence d’un groupe organisé », par. 679 et 681. 2690 Voir « Section VII. Organisation des combattants de la collectivité de Walendu-Bindi à la veille de l’attaque lancée contre Bogoro », notamment par. 628, 635, 640, 651, 661 à 663, 679 et 681 ; « Section IX-B-3-a-ii. La présence de groupes armés organisés en Ituri ». 2691 Voir « Section VII-C-7. Structure du groupe », par. 672 et 678 à 679 ; « Section X-A-7-a-ii. Germain Katanga : président de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi en février 2003 », par. 1334. 2692 Voir « Section VII-A-2-c. Participation des combattants ngiti à la bataille de Nyakunde du 5 septembre 2002 ».

N° ICC-01/04-01/07 466/711 7 mars 2014 collectivité de Walendu-Bindi, consistant à effacer de Bogoro non seulement les éléments militaires de l’UPC mais aussi la population civile, majoritairement 2693 hema, qui s’y trouvait et qu’ils assimilaient alors à l’UPC . Force est de constater que tous les camps étaient mobilisés autour de ce projet et s’organisaient en conséquence pour lancer l’assaut contre Bogoro. 1143. Il convient de rappeler que, pour les combattants ngiti de cette collectivité, il existait une idéologie anti-Hema. Comme la Chambre l’a indiqué, ce sont les Hema que ces mêmes combattants désignaient comme les « ennemis » car ils étaient considérés comme les oppresseurs et les envahisseurs potentiels de leur 2694 territoire . 1144. Les combattants ngiti étaient en effet animés par un esprit de revanche qu’expliquaient les précédentes attaques qu’ils avaient subies. Comme la Chambre l’a conclu, les éléments de preuve montrent qu’avant l’attaque de Bogoro, la collectivité ngiti de Walendu-Bindi était enclavée et avait été l’objet de plusieurs attaques perpétrées par l’UPC et ses alliés entre les mois d’août et de 2695 novembre 2002 . Les combattants ngiti considéraient donc l’UPC et les Hema, en tant que groupe ethnique, comme étant leur ennemi, ces deux entités étant 2696 pour eux assimilées . 1145. C’est donc sur la base de cette idéologie que les actions conduites contre la population hema de Bogoro ont été dès lors essentiellement engagées. Au mois de novembre 2002, à la suite de la « Lettre de Doléance », rédigée notamment par des

2693 Voir « Section VII-B-2-c. Liens instaurés par les combattants locaux avec la FRPI, les représentants du RCD-ML, de l’APC et de l’EMOI entre les mois de novembre 2002 et de février 2003 », par. 600 ; « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti ». 2694 Voir « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti ». 2695 Voir « Section VII-B. Évolution du groupe de commandants et de combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi à compter du mois d’octobre 2002 et dans le cadre de la préparation de l’attaque de Bogoro », par. 570 à 571. Voir notamment, P-12, T. 200, p. 31 ; P-317, T. 230, p. 8 à 9 ; D02-136, T. 241, p. 19 à 20 ; D02-148, T. 279, p. 6 à 7 ; D02-161, T. 270, p. 25 à 26. Voir aussi, Conclusions écrites du Procureur, par. 3 et 504 à 510 ; Conclusions orales du Procureur, T. 337, p. 13 à 14. 2696 Voir « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti ». Voir aussi, « Section VIII-B-2-h. Objectifs des attaquants ».

N° ICC-01/04-01/07 467/711 7 mars 2014 notables de la collectivité de Walendu-Bindi qui se considéraient menacés par 2697 l’UPC désignée comme étant une milice hema , les combattants lendu et ngiti ont décidé, dans le cadre de leur lutte contre « l’oppresseur » hema, de se rapprocher des autorités de Beni. Ce rapprochement s’est opéré au sein de l’EMOI, une structure composée d’officiers des FAC, de responsables du RCD- ML, de représentants de l’APC, du groupe des Maï-Maï ainsi que de la FRPI. À cet égard, la Chambre entend renvoyer à ses conclusions relatives aux liens instaurés par les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi avec la FRPI, les représentants du RCD-ML, de l’APC et de l’EMOI entre les mois de 2698 novembre 2002 et de février 2003 . 1146. En outre, les actes que les combattants ngiti ont commis contre la population civile de Bogoro l’ont été au terme d’une préparation assurée par la milice de Walendu-Bindi, appuyée par l’APC notamment sur le plan logistique, et à l’échelle de cette collectivité. Plusieurs éléments de preuve attestent du fait que cette attaque a été organisée par les combattants ngiti de la collectivité plusieurs mois auparavant. La Chambre renvoie notamment, sur ce point, à ses conclusions 2699 relatives aux préparatifs de l’attaque . 1147. La Chambre a déjà fait état des éléments de preuve relatifs à la fourniture d’armement à la milice ngiti par les autorités de Beni dans le but d’attaquer Bogoro ainsi qu’aux nombreux échanges de nature militaire, qu’il s’agisse de 2700 logistique ou de stratégie, instaurés entre Beni et Aveba . Elle rappelle à cet égard avoir conclu que les liens mis en place entre les autorités de Beni et les

2697 Voir « Section VII-B-1. Déplacement à Aveba d’une délégation de notables du groupement de Bedu-Ezekere au mois de novembre 2002 », par. 577 ; « Section VII-B-2. Déplacement à Beni d’une délégation de notables et de combattants au mois de novembre 2002 », par. 600 ; « Section VI-B-3. Motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti ». 2698 Voir « Section VII-B-2. Liens instaurés par les combattants locaux avec la FRPI, les représentants du RCD-ML, de l’APC et de l’EMOI entre les mois de novembre 2002 et de février 2003 ». 2699 « Section VII-D. Préparatifs de l’attaque de Bogoro dans la collectivité de Walendu-Bindi». 2700 Voir « Section VII-C-4. Approvisionnement en armes et en munitions en vue de la bataille de Bogoro » ; « Section VII-B-2. Liens instaurés par les combattants locaux avec la FRPI, les représentants du RCD-ML, de l’APC et de l’EMOI entre les mois de novembre 2002 et de février 2003 ».

N° ICC-01/04-01/07 468/711 7 mars 2014 combattants locaux procédaient, en l’occurrence, d’un échange avantageux pour les deux groupes : les premières s’appuyant sur les combattants locaux pour reconquérir l’Ituri alors aux mains des forces militaires de l’UPC et les combattants locaux bénéficiant de l’appui de Beni pour augmenter leur chance dans la lutte qu’ils menaient contre les Hema et l’UPC et pour briser la situation 2701 d’encerclement dans laquelle ils se trouvaient . 1148. À cet égard, la Chambre convient que la planification, en tant que telle, de l’attaque de Bogoro a impliqué plusieurs acteurs locaux et régionaux et que les premières étapes de cette planification se sont déroulées à Beni. Il demeure que la milice ngiti avait bel et bien le projet, qui lui était propre, d’attaquer la population civile de Bogoro le 24 février 2003, même si ce projet s’est facilement intégré dans le cadre d’une offensive militaire de plus grande envergure conduite en Ituri contre l’UPC et décidée, notamment, par les autorités de Beni. 1149. Enfin, il est utile de souligner que l’idéologie, brièvement décrite ci-dessus, était d’autant plus forte dans les mois qui ont précédé l’attaque que les autorités de Beni ont mobilisé les combattants autour de la menace hema au cours de 2702 réunions stratégiques qui se sont tenues au mois de novembre 2002 . Germain Katanga a expliqué que la menace de l’instauration d’un empire hima-Tutsi faisait d’ailleurs l’objet de discussions entre les commandants et combattants 2703 d’Aveba . Cette idéologie était donc bien vivante au moment même où se 2704 préparait l’attaque .

2701 Voir « Section VII-B-2-c. Liens instaurés par les combattants locaux avec la FRPI, les représentants du RCD-ML, de l’APC et de l’EMOI entre les mois de novembre 2002 et de février 2003 : Conclusion » ; « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti » ; « Section VII-B. Évolution du groupe de commandants et de combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi à compter du mois d’octobre 2002 et dans le cadre de la préparation de l’attaque de Bogoro ». 2702 Voir notamment, D02-300, T. 316, p. 63 à 64. 2703 Voir notamment, D02-300, T. 325, p. 53 à 54. 2704 Voir « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti ».

N° ICC-01/04-01/07 469/711 7 mars 2014

1150 La Chambre considère en outre que la préparation qui, au sein de la collectivité, a précédé l’attaque et la manière dont celle-ci a été finalement conduite attestent que l’opération de Bogoro résultait du projet, propre à la milice ngiti, de prendre pour cible la population civile, principalement hema, de Bogoro. 1151. À cet égard, on ne peut que constater que le projet d’effacer la population civile hema de Bogoro s’inscrit dans la continuité d’une autre opération, d’envergure elle-aussi, menée quelques mois plus tôt contre Nyakunde. Ce projet prenait donc déjà appui sur une action victorieuse qui avait été menée principalement contre le groupe ethnique bira, alors allié aux Hema. La Chambre a en effet déjà indiqué qu’en septembre 2002, à Nyakunde, les Bira étaient considérés comme étant les alliés des Hema, le conflit étant alors « polarisé » entre 2705 deux ethnies principales, les Lendu et les Hema . 1152. Plusieurs éléments de preuve relatifs à l’attaque lancée au mois de septembre 2002 contre Nyakunde – soit quelques mois seulement avant la bataille de Bogoro –au cours de laquelle les combattants ngiti constituaient la principale force en présence, attestent que ces derniers, avec l’assistance de combattants de 2706 l’APC, s’étaient attaqués notamment aux civils bira et hema . Il apparaît que, de surcroît, ils l’avaient fait en application d’un scénario en plusieurs points analogue à celui qui fut adopté à Bogoro le 24 février 2003. La Chambre relève que, parmi les commandants ngiti présents lors de l’attaque du mois de septembre, au moins trois d’entre eux ont également participé à la bataille de 2707 Bogoro : les commandants Yuda et Garimbaya ainsi que le témoin D02-148 . 1153. Comme pour l’attaque de Bogoro, celle de Nyakunde résultait d’une alliance conclue entre les combattants locaux et l’APC. Les Ngiti étaient alors animés d’un 2705 Voir « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti » ; « Section VII-A-2-c. Participation des combattants ngiti à la bataille de Nyakunde du 5 septembre 2002 ». Voir aussi, D02-160, T. 272, p. 62 ; D02-148, T. 278, p. 63 ; T. 279, p. 6 à 7 et 47. 2706 Voir « Section VII-A-2-c. Participation des combattants ngiti à la bataille de Nyakunde du 5 septembre 2002 ». Voir aussi, D02-148, T. 279, p. 7 à 8. 2707 Voir « Section VII-A-2-c. Participation des combattants ngiti à la bataille de Nyakunde du 5 septembre 2002 ». Voir aussi, D02-148, T. 279, p. 7 à 8.

N° ICC-01/04-01/07 470/711 7 mars 2014 esprit de revanche envers le groupe ethnique Bira, allié à la milice hema de l’UPC, qui venait de les attaquer violemment à Songolo. Quant à l’APC, elle tentait 2708 d’affaiblir la progression des troupes de l’UPC en Ituri . 1154. Plusieurs éléments de preuve montrent que – tout comme le 24 février 2003 – les combattants sont venus de plusieurs directions et ont commis des crimes contre les civils selon un modèle similaire à celui qui fut adopté lors de la bataille de Bogoro. En effet, les combattants ngiti auraient systématiquement massacrés des civils parce qu’ils appartenaient aux ethnies bira, hema et gegere ; ils les ont tués principalement à la machette dans le cadre d’une attaque qui, selon le 2709 rapport de la MONUC, aurait provoqué la mort de plus de 1000 personnes . De plus, l’hôpital, ainsi que le centre commercial de la ville, ont alors été détruits et 2710 pillés tout comme le fut le village de Bogoro le 24 février 2003. 1155. Dès lors, au vu de ce qui précède, il apparaît que la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi entendait bien lancer l’attaque contre la population civile de Bogoro en agissant de manière violente contre les habitants hema qui y résidaient. La Chambre conclut donc que l’attaque qui s’est déroulée dans ce village a été mise en œuvre en application d’une politique organisationnelle consistant à l’attaquer pour en effacer non seulement les éléments militaires de l’UPC mais aussi, à titre principal, les civils hema qui s’y trouvaient, ce projet s’inscrivant dans une opération plus large de reconquête de l’Ituri. 1156. En définitive, et compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être énoncé, la Chambre conclut qu’il a été démontré que, le 24 février 2003 à Bogoro, une

2708 Voir « Section VII-B-2-c. Liens instaurés par les combattants locaux avec la FRPI, les représentants du RCD-ML, de l’APC et de l’EMOI entre les mois de novembre 2002 et de février 2003 : Conclusion », par. 600. 2709 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0350 à DRC-OTP-0129-0351, par. 52 et 56). 2710 Voir « Section VII-A-2-c. Participation des combattants ngiti à la bataille de Nyakunde du 5 septembre 2002 ». Voir aussi, EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0351 à DRC-OTP-0129-0352, par. 58) ; D02-148, T. 279, p. 53 ; T. 280, p. 4 à 5.

N° ICC-01/04-01/07 471/711 7 mars 2014 attaque a été lancée contre la population civile du village, au sens de l’article 7-2-a du Statut.

b) L’attaque de Bogoro revêtait un caractère systématique

1157 La Chambre entend à présent déterminer si cette attaque peut être qualifiée de généralisée ou de systématique. 1158. Il ressort du scénario de l’attaque et, plus précisément, de la manière dont les troupes se sont déployées, ont attaqué le village et ont commis les crimes, de l’importance du nombre de victimes civiles hema, de la traque de la population hema ayant survécu à l’assaut, pendant et après les combats, enfin des destructions et des pillages de biens que l’attaque a été exécutée de manière coordonnée et organisée. 1159. La Chambre rappelle avoir conclu que le jour de l’attaque lancée contre Bogoro des troupes ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi venant de différents camps se sont regroupées à Kagaba et à Medhu, au minimum la veille de l’opération, et que c’est à partir de là qu’elles ont convergées vers cette localité le 2711 24 février 2003 pour l’attaquer avec d’autres combattants . Il ressort du déroulement des événements que le village a été attaqué très tôt le matin alors qu’il faisait encore nuit et que les villageois étaient chez eux et dormaient. Les assaillants sont arrivés en grand nombre et de toute part, ils tiraient intensément, 2712 ce qui, pour les habitants de Bogoro, rendait toute fuite très difficile . 1160. La Chambre a également établi que les combattants lendu et ngiti pourchassaient tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin, sans faire aucune 2713 distinction entre les simples villageois et les soldats de l’UPC . Elle rappelle en

2711 Voir « Section VII-D. Préparatifs de l’attaque de Bogoro dans la collectivité de Walendu-Bindi». 2712 Voir « Section VIII-A-3. Déroulement de l’attaque ». 2713 Voir « Section VIII-B-3. Crimes de meurtre en tant que crime contre l’humanité (article 7-1-a du Statut) et en tant que crime de guerre (article 8-2-c-i du Statut) et crime d’attaque contre des civils en tant que crime de guerre (article 8-2-e-i du Statut) : Conclusions juridiques ».

N° ICC-01/04-01/07 472/711 7 mars 2014 effet que, dès le début de l’attaque, lors de la prise du camp militaire et même après la fin des combats, les assaillants ont traqué les habitants du village et ils les ont blessés ou tués à coups de machette et au moyen d’armes à feu. Il s’agissait d’hommes, de femmes, de personnes âgées et d’enfants, parfois de bébés, attaqués dans leurs maisons, au cours de leur fuite ou quand ils cherchaient refuge dans l’Institut ou la brousse alors pourtant qu’ils ne prenaient pas part aux 2714 combats . La Chambre relève plus particulièrement à cet égard le témoignage de P-161 selon lequel, lors de l’attaque, un « Lopi » était chargé de repérer et de signaler aux autres combattants la présence des personnes qui se cachaient afin de 2715 les débusquer . Les assaillants ont également capturé certains civils et commis des agressions sexuelles sur des femmes qui avaient caché leur origine hema afin 2716 d’échapper à une mort certaine . 1161. Enfin, la Chambre a relevé que dans le déroulement même de l’attaque, plusieurs témoins ont déclaré avoir entendu les menaces que proféraient les assaillants et les supplications des victimes qui pleuraient et imploraient leur clémence. Différents témoins ont déclaré que les combattants interrogeaient les habitants sur leur origine ethnique et que plusieurs d’entre eux se sont alors fait 2717 passer pour des non-Hema afin d’avoir la vie sauve . La Chambre rappelle 2718 enfin qu’après la bataille, Bogoro a été vidée de sa population hema . 1162. La Chambre en conclut donc que l’attaque de Bogoro revêtait, en elle-même, un caractère systématique. La formulation alternative du Statut ne requiert dès

2714 Voir « Section VIII-B-3-a. Conclusions juridiques relatives au crime de meurtre en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre », par. 858 à 866. 2715 Voir « Section VIII-B-3. Crimes de meurtre en tant que crime contre l’humanité (article 7-1-a du Statut) et en tant que crime de guerre (article 8-2-c-i du Statut) et crime d’attaque contre des civils en tant que crime de guerre (article 8-2-e-i du Statut) : Constatations factuelles », par. 830. Voir aussi, P-161, T. 110, p. 51 à 53 ; T. 113, p. 52 à 53. 2716 Voir « Section VIII-B-3-a. Conclusions juridiques relatives au crime d’attaque contre des civils en tant que crime de guerre », par. 876. 2717 Voir « Section VIII-B-2-h. Objectifs des attaquants », par. 853 ; « Section VIII-B-3-a. Conclusions juridiques relatives au crime d’attaque contre des civils en tant que crime de guerre », par. 876 ; « Section VIII-D-2-a. Viol », par. 989 et 997 ; « Section VIII-D-2-b. Esclavage sexuel », par. 1009 et 1014. 2718 Voir « Section VIII-B-2-h. Objectifs des attaquants ».

N° ICC-01/04-01/07 473/711 7 mars 2014 lors pas que la Chambre se prononce également sur le caractère généralisé ou non 2719 de l’attaque .

c) Lien de rattachement entre les crimes commis et l’attaque

1163 La Chambre rappelle que les actes de violence qui furent notamment commis par des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi se sont déroulés lors de l’assaut lancé contre Bogoro et dirigé contre la population civile hema. 1164. S’agissant du crime de meurtre prévu à l’article 7-1-a du Statut en tant que crime contre l’humanité, la Chambre considère qu’il a été établi que les crimes ont eu lieu dans le contexte de l’attaque contre la population civile principalement hema menée par le groupe de combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi. Les meurtres constituaient, en effet, le moyen principal permettant de mettre en œuvre cette attaque et, par conséquent, ils en faisaient partie intégrante. Les victimes ont ainsi trouvé la mort, conformément au plan qu’avaient conçu les combattants ngiti de Walendu-Bindi d’ « effacer » la population civile, majoritairement hema de Bogoro. 1165. S’agissant plus particulièrement des actes de violence sexuelle commis sur des victimes qui ont prétendu ne pas être hema afin d’échapper à une mort certaine, la Chambre rappelle qu’il ne s’agit pas de démontrer que chaque acte est intervenu en application ou dans la poursuite de la politique, mais plutôt d’établir qu’il existe un lien de rattachement entre l’acte et l’attaque. À cet égard, la Chambre considère que les actes de violences sexuelles perpétrés lors de l’opération visant à effacer la population civile de Bogoro participaient d’un même objectif et faisaient objectivement partie de celle-ci. Ils ne pouvaient en aucune manière constituer des actes isolés. 1166. En outre, les auteurs de ces actes étaient membres de la milice de la collectivité de Walendu-Bindi et ils ont donc commis les meurtres, les viols et les réductions 2719 Voir « Section IX-A-1-c-ii. Une attaque généralisée ou systématique ».

N° ICC-01/04-01/07 474/711 7 mars 2014 en esclavage sexuel en parfaite connaissance de ladite attaque et du fait que leurs actes participaient de cette attaque.

3 Conclusion

1167 Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que les meurtres et les viols, commis le 24 février 2003 à Bogoro, et les réductions en esclavage qui ont commencées à cette date, font partie d’une attaque de caractère systématique visant principalement la population civile, majoritairement hema, de ce village et lancée en application d’une politique de la milice ngiti de Walendu-Bindi.

B. CRIMES DE GUERRE

1168 Dans la Décision relative à la confirmation des charges, la Chambre préliminaire a conclu qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu’entre les mois d’août 2002 et de mai 2003, un conflit armé a eu lieu sur le territoire d’Ituri entre un certain nombre de groupes armés 2720 organisés locaux, notamment l’UPC/les FPLC, le FNI, la FRPI et le PUSIC . Pour elle, et en raison du fait que l’Ouganda est intervenu directement dans ce conflit armé par l’intermédiaire des UPDF et qu’il était l’un des principaux fournisseurs d’armes et de munitions de ces groupes armés, le conflit a revêtu un caractère 2721 international . 1169. Il ressort des arguments des parties et des participants développés dans leurs conclusions écrites, notamment à la lumière de Jugement Lubanga, que le

2720 Décision relative à la confirmation des charges, par. 239. 2721 Décision relative à la confirmation des charges, par. 240. En ce qui concerne le rôle joué par le Rwanda et le gouvernement central de RDC, la Chambre préliminaire n’a pas pu conclure que ces deux États étaient intervenus directement dans le conflit armé sur le territoire du district d’Ituri entre juillet 2002 et mai 2003 (Décision relative à la confirmation des charges, par. 241).

N° ICC-01/04-01/07 475/711 7 mars 2014 caractère international du conflit armé qu’a donné la Chambre préliminaire a été 2722 remis en cause . 1170. Le 20 avril 2012, la Chambre les a alors informés d’une possible modification 2723 juridique des faits, comme le prévoit la norme 55 du Règlement de la Cour . Elle les a ainsi invités à lui faire connaître, à l’occasion de leurs conclusions orales, les observations qu’appelaient de leur part tant la compatibilité avec le droit à un procès équitable de la mise en œuvre de la norme 55, en l’espèce et à ce stade de la procédure, que l’éventuelle requalification de la nature du conflit armé. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle tiendrait compte des observations ainsi exprimées sur 2724 ces deux points lors du jugement final . En tout état de cause, elle a invité la Défense, si celle-ci l’estimait nécessaire, à présenter des éléments de preuve supplémentaires, ou à demander toute autre garantie en vertu de la norme 55-3-b du Règlement de la Cour et à lui adresser, à cette fin, une requête motivée avant er 2725 le 1 mai 2012 . La Défense, dans ses observations, a soutenu que c’était au Procureur de prouver que les crimes avaient été commis dans le contexte d’un conflit armé international ou non-international et elle a, par conséquent, estimé qu’elle n’avait pas de raison, à ce stade, de rappeler des témoins ou de présenter de nouvelles preuves ce qui constituerait un renversement de la charge de la 2726 preuve . 1171. Dans sa décision du 7 mai 2012, la Chambre a réaffirmé qu’elle tiendrait compte des observations exprimées par la Défense dans le présent jugement mais

2722 Voir notamment, Bureau du Procureur, Observations de l’Accusation à la suite du prononcé du jugement dans l’affaire Lubanga (ICC-01/04-01/06-2842), 22 mars 2012, ICC-01/04-01/07-3264-Red (14 mai 2012, ICC-01/04-01/07-3264-Red), par. 5 à 6 ; Observations du Représentant légal commun du groupe principal des victimes relatives au Jugement Lubanga. 2723 Ordonnance relative aux modalités de présentation des conclusions orales, 20 avril 2012, ICC-01/04-01/07-3274 (« Ordonnance du 20 avril 2012 »), par. 13. 2724 Ordonnance du 20 avril 2012, par. 14. 2725 Ordonnance du 20 avril 2012, par. 14. 2726 Défense de Germain Katanga, Defence Observations Pursuant to Regulation 55(3)(b) of the Regulations er of the Court, 1 mai 2012, ICC-01/04-01/07-3281, par. 3 à 4.

N° ICC-01/04-01/07 476/711 7 mars 2014 qu’elle n’entendait pas lui demander à nouveau de se prononcer sur la nécessité

2727

de présenter des éléments de preuve supplémentaires .

1 Droit applicable

1172 La Chambre note que ni le Statut ni les Éléments des crimes ne définissent les

concepts de « conflit armé international » et de « conflit armé ne présentant pas

un caractère international » tels que les prévoit l’article 8-1 du Statut. Elle note

aussi que le Statut et les Éléments des crimes renvoient explicitement au droit

international et c’est donc conformément à celui-ci et à la méthode interprétative

2728

qu’elle a estimé devoir retenir que la Chambre entend définir ces deux notions .

1173 À l’instar du Statut et des Éléments des crimes, les Conventions de Genève et

leurs protocoles additionnels ne donnent pas non plus de définition explicite de la

notion de « conflit armé ». Toutefois, une définition de cette notion, intégrant les

concepts de conflit armé international et de conflit armé ne présentant pas un

caractère international, a été développée par d’autres juridictions internationales,

notamment par le TPIY, et la Chambre entend se référer à cette jurisprudence :

[…] un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État. Le droit international humanitaire s’applique dès l’ouverture de ces conflits armés et s’étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu’à la conclusion générale de la paix ; ou, dans le cas de conflits internes, jusqu’à ce qu’un règlement pacifique soit atteint. Jusqu’alors, le droit international humanitaire continue de s’appliquer sur l’ensemble du territoire des États belligérants ou, dans le cas de conflits internes, sur l’ensemble du territoire sous le contrôle d’une partie, 2729 que des combats effectifs s’y déroulent ou non .

1174 En outre, en fonction des parties impliquées dans les hostilités, il apparaît à la

Chambre que des conflits de différente nature peuvent se dérouler en même

2727 Décision sur la mise en œuvre de l’ordonnance relative aux modalités de présentation des conclusions orales, 7 mai 2012, ICC-01/04-01/07-3285, par. 6. 2728 Voir « Section III-B. Démarche interprétative ». Voir aussi, Statut de Rome, article 8 ; Élément des crimes, article 8, Introduction. 2729 TPIY, Le Procureur c. Tadić, affaire n° IT-94-1-A, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, par. 70. Voir aussi, Jugement Lubanga, par. 531 à 533.

N° ICC-01/04-01/07 477/711 7 mars 2014

2730 temps sur un même territoire et, dès lors, que des conflits internationaux et non-internationaux peuvent coexister. 1175. Il convient d’observer d’emblée, comme l’a fait la Chambre de première 2731 instance I , que l’utilité de faire la distinction entre conflits armé internationaux et conflits armés non-internationaux a été mise en doute par certains universitaires et praticiens ainsi que par une certaine ligne jurisprudentielle des tribunaux ad hoc, en particulier en raison de la nature changeante de ces conflits. La Chambre est d’avis que cette distinction est non seulement établie en droit international des conflits armés mais est surtout inscrite dans les dispositions 2732 pertinentes du cadre juridique instauré par le Statut de Rome . Cette distinction est d’autant plus importante qu’elle repose sur la capacité qu’ont les acteurs, notamment des groupes armés non-étatiques, de mettre effectivement en application les dispositions légales pertinentes du droit international humanitaire. 1176. Elle relève en outre, qu’un lien de rattachement devra être établi entre les crimes et le conflit armé en question. En effet, les Éléments des crimes exigent, pour les comportements constitutifs des infractions prévues aux articles 8-2-c-i, 8-2-e-i, 8-2-e-v, 8-2-e-vi et 8-2-e-vii et 8-2-e-xii du Statut, qu’ils aient eu lieu « dans le contexte de » et aient été « associé à » un conflit armé. À cet égard, la Chambre estime que le comportement de l’auteur devra avoir été étroitement lié aux hostilités se déroulant dans toute partie des territoires contrôlés par les parties au conflit. Il ne s’agit donc pas de considérer le conflit armé comme étant seul à l’origine du comportement de l’auteur ni d’exiger que ce comportement se manifeste au cœur même des combats. Il demeure que le conflit armé doit, bien entendu, occuper une place majeure dans la décision prise par l’auteur du crime,

2730 Jugement Lubanga, par. 540 ; TPIY, Arrêt Tadić, par. 84. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 749. 2731 Jugement Lubanga, par. 539. 2732 Voir « Section III-B. Démarche interprétative ».

N° ICC-01/04-01/07 478/711 7 mars 2014 dans sa capacité de commettre le crime ou encore dans la manière dont celui est

2733

en définitive commis .

a) Conflits armés internationaux

1177 Le cadre juridique instauré par le Statut de Rome ne définit pas les

« conflits armés internationaux ». À la lumière de la jurisprudence pertinente et à

2734

l’instar des parties et des participants à la présente affaire , la Chambre estime

qu’un conflit armé est international :

[…] s’il oppose deux ou plusieurs États, et que cette notion couvre les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’un État tiers, que cette occupation rencontre ou non une résistance militaire. De plus un conflit armé interne qui éclate sur le territoire d’un État peut devenir international – ou, selon les circonstances, présenter parallèlement un caractère international – si i) les troupes d’un autre État interviennent dans le conflit (intervention directe) ou si ii) certains participants au conflit armé interne agissent au nom de cet autre 2735 État (intervention indirecte) .

Un conflit armé international existe dès lors que des hostilités armés opposent des

États à travers leurs armées respectives ou à travers d’autres acteurs agissant en

2736

leur nom .

1178 Pour évaluer si un conflit armé de caractère international existe en raison de la

participation indirecte d’un État, la Chambre devra analyser et apprécier le degré

de contrôle qu’exerce cet État sur l’un des groupes armés participant aux

hostilités. Pour apprécier le degré d’un tel contrôle, la Chambre de première

2733 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Lubanga, par. 287. Voir aussi, TPIY, Arrêt Kunarac et autres, par. 57 ; TPIY, Le Procureur c. Boškoski et Tarčulovski, affaire n° IT-04-82-T, Jugement, 10 juillet 2008, par. 293 ; TPIY, Le Procureur c. Stakić, affaire n° IT-97-24-A, Arrêt, 22 mars 2006, par. 342. 2734 Conclusions écrites du Procureur, par. 26 à 30 ; Conclusions écrites de la Défense, par. 747 à 749 ; Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 50 à 51. 2735 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Lubanga, par. 209. Voir aussi, Jugement Lubanga, par. 541 ; TPIY, Arrêt Tadić, par. 84 ; CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), 19 décembre 2005, C.I.J. Recueil 2005. Voir aussi, Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Bemba, par. 223 ; Comité international de la Croix-Rouge (Jean Pictet [Dir. pub.]), Commentaire de la Convention de Genève IV (1956), page 26. 2736 Jugement Lubanga, par. 541.

N° ICC-01/04-01/07 479/711 7 mars 2014

2737

instance I a conclu qu’il convenait de retenir le critère du « contrôle global » qui

permet en effet de déterminer si un conflit armé ne présentant pas un caractère

international a pu être internationalisé par l’intervention de forces armées

agissant au nom d’un autre État. Ce critère se trouve rempli lorsque l’État « joue

un rôle dans l’organisation, la coordination ou la planification des actions militaires du

groupe militaire, en plus de le financer, l’entraîner, l’équiper ou lui apporter son

2738

soutien opérationnel » . Il n’est enfin pas exigé que l’État donne des ordres

2739

spécifiques ou assure la direction de chaque opération militaire .

1179 En outre, en ce qui concerne l’applicabilité du droit relatif aux conflits armés

internationaux dans le cadre de l’exercice de la compétence de la Cour, les

Éléments des crimes précisent que celle-ci s’étend également aux situations

2740

d’occupation militaire . Pour la Chambre et au vu de la jurisprudence et du

droit conventionnel pertinents, un « territoire est considéré comme occupé

lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie, et que

l’occupation ne s’étend qu’au territoire où cette autorité est établie et en mesure

2741

de s’exercer » . Ainsi, une situation d’occupation militaire sera caractérisée

lorsque les forces militaire d’un État s’installent sur un territoire en dehors des

frontières internationalement reconnues de cet État, qu’il s’agisse d’un territoire

2737 Jugement Lubanga, par. 541. Voir aussi, TPIY, Arrêt Tadić, par. 137 ; TPIY, Le Procureur c. Kordić et Čerkez, affaire n° IT-95-14/2-A, Arrêt, 17 décembre 2004, par. 306 à 308. Sur ce point, voir aussi, CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la prépression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), 26 février 2007, C.I.J. Recueil 2007, par. 402 à 407. 2738 TPIY, Arrêt Tadić, par. 137. Voir aussi, par. 138. 2739 TPIY, Arrêt Tadić, par. 137. Voir aussi, TPIY, Arrêt Aleksovski, par. 144 à 146. 2740 Éléments des crimes, note de bas de page 34. Voir aussi, Robert Kolb, « Étude sur l’occupation et eme sur l’article 47 de la IV Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : Le degré d’intangibilité des droits en territoire occupé », 10 African Yearbook of International Law (2002), pages 276 à 277 (« Robert Kolb, Étude sur l’occupation et sur l’article 47 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 ») ; Comité international de la Croix- Rouge (Jean Pictet [Dir. pub.]), Commentaire de la Convention de Genève IV (1956), pages 26 à 27. 2741 Règlement concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre, annexé à la Convention de La Haye (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907, article 42. Voir aussi, Jugement Lubanga, par. 542 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Lubanga, par. 212 ; CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), 19 décembre 2005, C.I.J. Recueil 2005.

N° ICC-01/04-01/07 480/711 7 mars 2014 relevant d’un État hostile, d’un État neutre ou encore d’un cobelligérant, et y

exerce un contrôle, pour autant que le déploiement des forces n’a pas été autorisé

2742

par un accord avec la puissance occupée .

1180 Afin de déterminer si l’autorité de la puissance occupante est établie, il pourra

s’avérer pertinent de prendre en considération les éléments de fait suivants dont

la liste n’est pas exhaustive :

 la puissance occupante doit être en mesure de substituer sa propre autorité à celle de la puissance occupée, désormais incapable de fonctionner publiquement ;  les forces ennemies se sont rendues, ont été vaincues ou se sont retirées. À cet égard, les zones de combat ne sont pas considérées comme des territoires occupés. Cela étant, le statut de territoire occupé n’est pas remis en cause par une résistance locale sporadique, même couronnée de succès ;  la puissance occupante dispose sur place de suffisamment de forces pour imposer son autorité, ou elle peut en envoyer dans un délai raisonnable ;  une administration provisoire a été établie sur le territoire ; et  la puissance occupante a donné des ordres à la population civile et a pu 2743 les faire exécuter .

1181 La Chambre estime que, dès lors qu’une situation peut évoluer et passer d'un

type de conflit armé à un autre, c'est en fonction des faits qui prévalent à un

certain moment, considérés dans leur ensemble, qu'il convient de déterminer

quelle est la nature d’un conflit armé. Et cela est d’autant plus important lorsque

la période d'occupation est longue car l’évaluation du cadre légal applicable est

alors rendue plus complexe.

1182 La Chambre estime que la nature des hostilités se déroulant sur un territoire

occupé ou en lien avec une situation d’occupation militaire doit être déterminée

au cas par cas, notamment en fonction des parties au conflit et de la manière dont

2742 Voir à cet égard, Yutaka Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law (2009), page 8 (« Yutaka Arai-Takahashi, The Law of Occupation ») ; Robert Kolb, Étude sur l’occupation et sur eme l’article 47 de la IV Convention de Genève du 12 août 1949, pages 278 à 279. 2743 TPIY, Jugement Naletilić et Martinović, par. 217.

N° ICC-01/04-01/07 481/711 7 mars 2014 elles sont intervenues. En effet, lorsqu’un État entre en conflit avec un groupe

armé non gouvernemental situé sur le territoire d’un État voisin et que ce groupe

armé agit sous le contrôle de son État de résidence, les affrontements relèveront

2744

d’un conflit armé international opposant les deux États concernés . Toutefois, le

droit applicable à un conflit opposant deux groupes armés n’agissant pas au nom

2745

d’un gouvernement, même si ce conflit se produit sur un territoire occupé , ne

2746

saurait être celui des conflits armés internationaux . De telles hostilités relèvent,

en effet, lorsque seront satisfaites les exigences explicitées ci-dessous, du droit des

conflits armés à caractère non-international.

b) Conflits armés non internationaux

1183 Pour définir un conflit armé non-international, la Chambre entend se référer à

2747

l’article 8-2-f du Statut :

L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

1184 La Chambre observe que cette définition prévoit deux catégories de conflit

armé non-international : 1° celui opposant les autorités du gouvernement de

l’État où se déroule le conflit et des groupes armés organisés ; et 2°celui opposant

des groupes armés organisés entre eux. La Chambre entend également appliquer

2744 Jugement Lubanga, par. 541. 2745 Il ne s’agit pas ici, pour la Chambre, de se prononcer sur le droit applicable aux actions de la puissance occupante. 2746 Voir notamment, Yutaka Arai-Takahashi, The Law of Occupation, page 300 ; Comité international de la Croix-Rouge (Tristan Ferraro), Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory (2012), pages 124 à 127 ; Dapo Akande, « Classification of Armed Conflits: Relevant Legal Concepts » in Elizabeth Wilmshurst (Dir. pub.), International Law and the Classification of Conflicts (2012), page 48 (« Dapo Akande, Classification of Armed Conflits: Relevant Legal Concepts ») ; Andreas Paulus et Mindia Vashakmadze, Guerre asymétrique et notion de conflit armé – Tentative de conceptualisation, 91 Revue internationale de la Croix-Rouge (2009), page 115. 2747 Voir aussi, Jugement Lubanga, par. 534 à 536.

N° ICC-01/04-01/07 482/711 7 mars 2014 le droit des conflits armés non-internationaux aux conflits opposant les autorités d’un gouvernement étranger et des groupes armés organisés lorsque l’intervention de cet état s’est réalisée avec le consentement de l’État sur le 2748 territoire duquel les affrontements armés se déroulent . 1185. La Chambre de première instance I, dans l’affaire Lubanga, a précisé que l’article 8-2-f du Statut exige seulement l’existence d’un conflit opposant « de 2749 manière prolongée » des « groupes armés organisés » . Les « groupes armés organisés » doivent donc présenter un degré d’organisation suffisant pour leur permettre de mener un conflit armé prolongé et pour être capable de mettre en œuvre les dispositions du droit humanitaire applicables à ce type de conflit. 1186. Lorsque, pour déterminer si un conflit armé ne présentait pas un caractère international, il conviendra de décider si l’on est en présence ou non d’un groupe armé organisé, il pourra s’avérer pertinent de prendre en considération les éléments de fait suivants dont la liste n’est pas exhaustive : la hiérarchie interne de la force ou du groupe en cause ; sa structure de commandement et les règles qui y sont appliquées ; sa capacité de se procurer des équipements militaires, notamment des armes à feu ; la capacité de la force ou du groupe en cause de planifier et de mener des opérations militaires ; et l’étendue, la gravité et 2750 l’intensité de toute intervention militaire . Aucun de ces éléments de fait n’est toutefois déterminant à lui seul. Aussi, dès lors que l’article 8-2-f du Statut exige seulement que le groupe armé en cause soit « organisé », la Chambre estime qu’un quelconque degré d’organisation suffira à établir l’existence d’un conflit

2748 Dieter Fleck « The law of non-international armed conflit » in The Handbook of International Humanitarian Law (2008), pages 605 à 608. Voir aussi, Dapo Akande, Classification of Armed Conflits: Relevant Legal Concepts, pages 62 à 63. 2749 Jugement Lubanga, par. 536. 2750 Jugement Lubanga, par. 537. Voir aussi, TPIY, Le Procureur c. Limaj et autres., affaire n° IT-03-66-T, Jugement, 30 novembre 2005, par. 90 ; TPIY, Le Procureur c. Haradinaj et autres, affaire n° IT-04-84-T, Jugement, 3 avril 2008, par. 60 ; TPIY, Le Procureur c. Boškoski, affaire n° IT-04-82-T, Judgment, 10 juillet 2008, par. 199 à 203.

N° ICC-01/04-01/07 483/711 7 mars 2014

2751 armé et elle rappelle que ces éléments seront appréciés au cas par cas. Elle souligne que l’exercice d’un contrôle sur une partie du territoire par les groupes 2752 concernés n’est pas requis . De même, l’article 8-2-f ne prévoit pas l’exigence d’un commandement responsable telle qu’elle est énoncée à l’article 1-1 du 2753 Protocole additionnel II aux Conventions de Genève . 1187. Pour déterminer s’il existait un conflit armé ne présentant pas un caractère international, il y aura enfin lieu d’examiner quelle était son intensité dès lors qu’aux termes de l’article 8-2-f, la violence doit aller au-delà d’actes sporadiques 2754 ou isolés . Le TPIY a indiqué que, pour apprécier l’intensité d’un conflit potentiel, une chambre devrait notamment prendre en considération la gravité des attaques et la multiplication possible des affrontements armés, leur extension dans le temps et dans l’espace, le renforcement des effectifs des forces gouvernementales, la mobilisation et la répartition des armes entre les deux parties au conflit, la question de savoir si le conflit a attiré l’attention du Conseil de sécurité de l’ONU et, dans l’affirmative, si ce dernier a adopté des résolutions 2755 à son sujet . La Chambre considère que cette démarche est appropriée et elle entend s’y conformer.

2 Arguments des parties

1188 Pour le Procureur, les éléments de preuve démontrent au-delà de tout doute raisonnable qu’au moins entre les mois d’août 2002 et de juillet 2003, l’Ituri a été 2751 TPIY, Le Procureur c. Limaj et autres, affaire n° IT-03-66-T, Jugement, 30 novembre 2005, par. 89. 2752 Jugement Lubanga, par. 536 à 537. 2753 Voir Jugement Lubanga, par. 536 à 537 et la note de bas de page 1635. Comme il a été affirmé dans ce jugement, les auteurs du Statut de Rome semblent avoir délibérément refusé d’y inclure les exigences supplémentaires énoncées dans le Protocole additionnel II. Voir aussi, Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Lubanga, par. 232 à 234. 2754 Voir aussi, Jugement Lubanga, par. 538. Le TPIY a conclu que l’intensité du conflit devrait « [TRADUCTION] servir seulement à distinguer un conflit armé du banditisme, des insurrections inorganisées et de courte durée ou des activités terroristes, qui ne relèvent pas du droit international humanitaire » (TPIY, Le Procureur c. Đorđević, affaire n° IT-05-87/1-T, Jugement : Volume I, 23 février 2011, par. 1522). 2755 Voir notamment, TPIY, Le Procureur c. Mrkšić et autres, affaire n° IT-95-13/1-T, Jugement, 27 septembre 2007, par. 407. Voir, sur ce point, Jugement Lubanga, par. 538.

N° ICC-01/04-01/07 484/711 7 mars 2014 le théâtre d’un conflit armé auquel ont participé des groupes locaux organisés et armés et, en particulier, la milice lendu, le FNI, la FRPI, l’UPC/les FPLC et le 2756 PUSIC . 1189. Le Procureur soutient qu’en l’espèce il importe peu que le conflit armé soit ou 2757 non-international . Bien que la Chambre préliminaire ait conclu que ledit conflit armé était de caractère international, il soutient que la Chambre de première 2758 instance n’est pas liée par cette décision . Il allègue, qu’en l’espèce, le conflit armé ne présentait pas un caractère international car 1°« aucune force armée étatique n’était engagée dans des hostilités militaires contre une autre armée régulière » ; 2° « l’occupation d’une partie du territoire de l’Ituri par les forces ougandaises n’a pas internationalisé le conflit armé » ; et 3° même si l’occupation par l’Ouganda a internationalisé le conflit armé, l’attaque de Bogoro ne revêtait 2759 pas un caractère international . 1190. Pour le Procureur, l’attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003 s’est déroulée dans le contexte de et était associé au conflit armé opposant les milices lendu et ngiti aux forces de l’UPC et à la population civile hema. Il affirme que ce 2760 conflit armé prenait en compte plusieurs attaques précédentes . 1191. La Défense ne conteste pas que l’attaque de Bogoro a eu lieu dans le cadre 2761 d’un conflit armé . Elle estime toutefois que le Procureur n’est pas parvenu à 2762 établir que ce conflit armé était international . 1192. Pour la Défense, les preuves d’une intervention étrangère existent : 1° l’Ouganda aurait violé la souveraineté de la RDC et occupé une partie de son territoire ; 2° l’UPC aurait contracté une alliance avec le RCD-Goma soutenu par 2756 Conclusions écrites du Procureur, par. 20. 2757 Conclusions écrites du Procureur, par. 24 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 59 à 60. 2758 Conclusions écrites du Procureur, par. 25. Voir aussi, Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 59 à 60. 2759 Conclusions écrites du Procureur, par. 26. Voir aussi, par. 27 à 30. 2760 Conclusions écrites du Procureur, par. 21. 2761 Conclusions écrites de la Défense, par. 745. 2762 Conclusions écrites de la Défense, par. 746 à 750.

N° ICC-01/04-01/07 485/711 7 mars 2014 le Rwanda qui lui fournissait des armes ; et 3° la RDC, par l’intermédiaire du RCD-ML aurait planifié et coordonné l’attaque de Bogoro. Cependant, souligne-telle, le Procureur n’a produit aucun élément de preuve montrant que l’UPC se trouvait en réalité sous le contrôle global du Rwanda à l’époque de l’attaque de 2763 Bogoro . En ce qui concerne le rôle de l’Ouganda, la Défense estime que l’occupation de l’Ituri par l’Ouganda a donné naissance à un conflit international avec la RDC. Pour autant, elle considère que le Procureur n’a pas établi de façon concluante que les combats qui ont eu lieu à Bogoro faisaient partie du conflit armé international existant entre l’Ouganda et la RDC pas plus 2764 que d’une confrontation opposant la RDC et le Rwanda . 1193. Quant à une éventuelle requalification du conflit armé, la Défense relève que le Procureur n’a soutenu que les hostilités relevaient d’un conflit armé non- 2765 international qu’à l’occasion de ses conclusions écrites finales . Par ailleurs, elle affirme que la Chambre n’a pas le pouvoir de modifier la qualification juridique 2766 des charges sans que celles-ci aient été préalablement amendées . À défaut, selon elle, la Chambre ne peut exercer ce pouvoir que lorsque l’accusé en a été 2767 dûment informé, et ce avant la fin de la présentation de ses moyens de défense . La Défense relève enfin qu’un préjudice pourrait également résulter de définitions quelque peu divergentes des crimes et, certainement, de l’éventuelle 2768 application de règles différentes du droit international humanitaire . 1194. Le Représentant légal commun du groupe principal des victimes soutient que l’attaque de Bogoro s’inscrivait dans le cadre d’un conflit armé opposant les 2769 forces lendu et ngiti d’un côté et hema de l’autre . À ses yeux, l’Ouganda était

2763 Conclusions écrites de la Défense, par. 747. 2764 Conclusions écrites de la Défense, par. 750. 2765 Défense de Germain Katanga, Defence Observations Pursuant to Regulation 55(3)(b) of the Regulations er of the Court, 1 mai 2012, ICC-01/04-01/07-3281, par. 2. 2766 Conclusions écrites de la Défense, par. 752. 2767 Conclusions écrites de la Défense, par. 752. 2768 Conclusions écrites de la Défense, par. 759. 2769 Conclusions écrites du représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 265.

N° ICC-01/04-01/07 486/711 7 mars 2014

« fortement impliqué dans ce conflit interethnique », appuyant l’une ou l’autre 2770 des parties « au gré de ses intérêts » . Pour le Représentant légal, son 2771 implication et sa présence en Ituri à l’époque des faits internationalise le conflit . Toujours selon lui, si la Chambre devait ne pas conclure à l’existence d’un conflit armé international, elle pourrait modifier la qualification juridique et retenir 2772 l’existence d’un conflit armé ne présentant pas de caractère international . Il soutient enfin que la qualification de conflit armé n’a pas de réelle incidence au vu des circonstances de l’espèce, les éléments des crimes étant identiques dans les 2773 deux cas , et que la requalification ne porterait pas atteinte aux droits de la 2774 défense . 1195. Le Représentant légal du groupe des victimes enfants soldats fait, quant à lui, également valoir que le conflit présentait un caractère international en renvoyant 2775 aux conclusions auxquelles est parvenue la Chambre préliminaire .

3 Analyse

1196 Dans la présente affaire, la Chambre est saisie des hostilités qui se sont déroulées dans le district d’Ituri au cours de la période allant du mois d’août 2002 2776 au mois de mai 2003. En raison des faits propres à la présente espèce , elle estime nécessaire de se prononcer sur la nature du conflit en se référant à une

2770 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 265. Voir aussi, Conclusions orales du représentant légal commun du groupe principal des victimes, T. 337, p. 79. 2771 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 78 et 265. 2772 Observations du Représentant légal commun du groupe principal des victimes relatives au Jugement Lubanga, par. 8. 2773 Observations du Représentant légal commun du groupe principal des victimes relatives au Jugement Lubanga, par. 7. 2774 Observations du Représentant légal commun du groupe principal des victimes relatives au Jugement Lubanga, par. 8. 2775 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 50 à 55. 2776 La Chambre a en effet observé un changement d’alliance au moins à partir de janvier 2003 (« Section IX-B-3-a-iii. L’intervention indirecte d’État tiers », par. 1213).

N° ICC-01/04-01/07 487/711 7 mars 2014 période de temps plus courte se situant à l’intérieur de celle qu’a retenue la Chambre préliminaire, soit du mois de janvier au mois de mai 2003. 1197. Par ailleurs, et dès lors qu’elle a précédemment conclu qu’un conflit armé international et un conflit armé non-international pouvaient coexister au même 2777 moment et sur un même territoire, y compris sur un territoire occupé , elle entend examiner s’il existait une situation d’occupation militaire en Ituri puis se prononcer sur la nature d’un éventuel conflit armé parallèle dans lequel se 2778 seraient précisément inscrits l’attaque de Bogoro et les crimes allégués . Il convient donc de se poser tour à tour les cinq questions suivantes : 1° l’Ouganda occupait-il le district de l’Ituri de août 2002 à mai 2003 ? ; 2° la milice ngiti, l’UPC et les autres acteurs du conflit étaient-ils des groupes armés organisés ? ; 3° ces groupes armés agissaient-ils au nom d’un État ? ; 4° les critères d’intensité propres à un conflit armé non-international étaient-ils remplis en l’espèce ? ; et 5° l’engagement de l’UPDF à certains combats a-t-il internationalisé le conflit qui opposait les milices lendu et ngiti, d’une part, et l’UPC, d’autre part, sur le territoire occupé ?

a) Existence et nature du conflit armé

i. La situation d’occupation militaire (1999-2003)

1198 La Chambre note d’emblée que les parties se sont mises d’accord sur certains faits : en premier lieu, l’Ouganda a établi et exercé une autorité en Ituri en tant que puissance occupante jusqu’au mois de juin 2003 ; par ailleurs, les autorités ougandaises ont joué un rôle direct dans les changements administratifs et

2777 En effet, la Chambre estime que l’existence d’un conflit armé non-international sur un territoire occupé ne signifie pas, pour autant, que la puissance occupante perde le contrôle effectif de ce territoire ; un tel constat est d’ailleurs parfaitement compatible avec le fait que le Statut ne requière pas qu’un groupe armé non-étatique exerce un contrôle sur une partie du territoire. 2778 Voir notamment, sur ce point, Conclusions écrites de la Défense, par. 750.

N° ICC-01/04-01/07 488/711 7 mars 2014 politiques survenus dans ce district entre 1998 et 2003 en y favorisant la formation

2779

de nouveaux partis politiques et de nouvelles milices .

1199 Les forces militaires de l’Ouganda (UPDF) se sont installées sur le territoire de

2780 2781 2782

la RDC dès 1999 . Les éléments de preuves documentaires et testimoniaux

soumis à la Chambre attestent en effet de l’importance de la présence d’autorités

militaires et de troupes en provenance de cet État dans l’Est de la RDC et, plus

particulièrement en Ituri. La Chambre a également constaté que, contrairement

aux différents accords qui avaient été signés, les troupes ougandaises ne s’étaient

finalement retirées définitivement de l’Ituri qu’au mois de juillet 2003.

1200 Il apparaît en outre que l’UPDF a exercé un contrôle sur le territoire de l’Ituri

et l’arrêt de la Cour internationale de justice décrit avec précision les formes qu’a

revêtues ce contrôle. À cet égard, il y a lieu de rappeler, ce qui n’a d’ailleurs été

contesté par aucune des parties, qu’au mois de juin 1999, l’Ituri a été

2779 Accord en matière de preuve, admissions 2-1 et 2-2. 2780 Elles contrôlaient notamment des secteurs de Bunia, dont l’aéroport (P-2, T. 190, p. 40 ; D03-707, T. 327, p. 52 ; EVD-OTP-00163, EVD-OTP-00164, EVD-OTP-00165, EVD-OTP-00166, EVD-OTP-00167, EVD-OTP-00168, EVD-OTP-00169 : Extraits vidéos – Réunion à l’aéroport de Bunia). 2781 Voir EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (voir notamment DRC-OTP-0129-0334 et DRC-OTP-0129-0342 à DRC-OTP-0129-0343, par. 4 et 27 à 28) ; EVD-OTP-00222 : Rapport de Human Rights Watch « Le fléau de l’or » (voir notamment DRC-OTP-0163-0382 à DRC-OTP-0163-0392) ; EVD-OTP-00205 : Rapport intermédiaire de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0152-0291 à DRC-OTP-0152-0292, par. 3) ; EVD-OTP-00207 : Résolution 1445 du Conseil de sécurité de l’ONU (DRC-OTP-0131-0144 à DRC-OTP-0131-0145 et DRC-OTP-0131-0147, par. 2 et 16) ; EVD-D03-00066 : Accord entre les Gouvernements de la RDC et de la République de l’Ouganda sur le retrait des troupes ougandaises de la RDC ; EVD-D03-00067 : Amendement de l’accord entre la RDC et l’Ouganda à Luanda ; EVD-D03-00084 : Lettre rédigée par Floribert Ndjabu. Voir aussi, EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0714, par. 175). 2782 P-12, T. 199, p. 21 à 22 ; T. 201, p. 24 à 41 ; T. 203, p. 8 à 11 ; P. 30, T. 179, p. 18 et 39 à 41 ; T. 181, p. 57 à 63 en lien avec EVD-D03-00037 et EVD-D03-00038 [Vidéos - Extrait 8 DRC-D03-0001-0389 et Extrait 9 DRC-D03-0001-0390 tiré de DRC-OTP-0227-0061] : rassemblement à Bunia le 23 janvier 2003 en présence du général Salim Saleh de l’UPDF ; P-317, T. 229, p. 31 ; T. 230, p. 25 ; D02-236, T. 244, p. 27 à 29 et 35 ; D02-300, T. 314, p. 44 ; T. 315, p. 23. Voir aussi les différentes vidéos indiquant l’occupation de l’Ouganda en Ituri avant son retrait, EVD-OTP-00163 et EVD-OTP-00164 en lien avec P-2, T. 185, p. 60 à 66 ; EVD-OTP-00181 en lien avec P-2, T. 187, p. 38 à 39 ; EVD-OTP-00178 en lien avec P-2, T. 185, p. 25 à 26 et T. 187, p. 3 à 5 ; EVD-OTP-D02-00062 en lien avec P-2, T. 190, p. 48 ; EVD-D03-00043 : Extrait vidéo en lien avec P-30, T. 183, p. 11 ; EVD-D03-00045 en lien avec P-2, T. 192, p. 60 à 67; EVD-D03-00054 en lien avec P-2, T. 193, p. 50 à 53 ; EVD-D03-00058 en lien avec P-2, T. 193, p. 61 à 64.

N° ICC-01/04-01/07 489/711 7 mars 2014 unilatéralement décrétée « province », sous le nom de « Kibali-Ituri », par le 2783 général Kazini, chef d’État-Major de l’armée nationale ougandaise . Ce faisant, l’Ituri a alors quitté son statut de simple « district » de la Province Orientale pour accéder à un statut supérieur, administrativement plus autonome. Durant cette période, les forces de l’UPDF, présentes en Ituri, étaient commandées par ce même général Kazini. Il s’est rapidement imposé comme l’autorité 2784 incontournable de la région et il s’est impliqué dans les conflits qui ont été 2785 décrits dans la partie du jugement relative au contexte général de l’affaire . C’est encore le général Kazini qui, au mois de juin 1999, a nommé Mme Adèle 2786 Lotsove, premier gouverneur de l’Ituri . 1201. En outre, la RDC n’a été à aucun moment, pendant la période considérée, en mesure d’exercer pleinement sa souveraineté sur l’Ituri. Les autorités gouvernementales, tant centrales que régionales, de la RDC se sont révélées incapables de fonctionner publiquement et de jouer leur rôle sur cette partie de 2787 son territoire , même si elles se sont engagées dans une opération de contreoffensive à partir du mois de novembre 2002. 1202. Pour la Chambre, les décisions alors prises et les constats ainsi faits démontrent que l’Ouganda n’avait pas seulement déployé et installé ses forces militaires en Ituri mais également qu’il avait établi et qu’il exerçait son autorité sur ce territoire en tant que puissance occupante.

2783 Accord en matière de preuve, admission 2-1. Voir aussi, EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0714, par. 175) ; P-12, T. 201, p. 76 et 77. 2784 EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0701 à DRC-OTP-0180-0702, par. 114). 2785 EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0717 et DRC-OTP-0180-0723, par. 187 et 209). Voir aussi, D02-236, T. 248, p. 3 à 4. 2786 P-12, T. 201, p. 76 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0339, par. 20). 2787 EVD-OTP-00222 : Rapport de Human Rights Watch « Le fléau de l’or » (DRC-OTP-0163-0389) ; EVD-D03-00098 : Lettre de doléances (DRC-OTP-0194-0352) ; D03-88, T. 300, p. 51 ; T. 301, p. 44. Voir aussi, D02-300, T. 315, p. 23.

N° ICC-01/04-01/07 490/711 7 mars 2014

1203 Pour la Chambre, les différents accords conclus, en particulier entre la RDC et l’Ouganda, en vue, notamment, d’encadrer le retrait des troupes ougandaises du territoire congolais, ne permettent pas d’inférer d’une quelconque façon que la RDC avait donné son accord à un déploiment des forces ougandaises sur son 2788 territoire. Comme l’a indiqué la CIJ à propos des accords de Lusaka précédemment évoqués, ces différents accords prenaient comme point de départ la situation existant sur le terrain sans pour autant reconnaître la licéité de la présence des troupes ougandaises en Ituri. Et, pour la Chambre, c’est une logique similaire qui a prévalu lors de la conclusion de tous les autres accords intervenus après celui de Lusaka. 1204. Enfin, pour la Chambre, le rapprochement tactique qu’elle a pu constater dans la présente affaire entre la RDC et l’Ouganda lorsque ces deux États se sont alliés 2789 pour déloger l’UPC du district de l’Ituri à partir du mois de janvier 2003 , n’est pas de nature à démontrer que la RDC consentait à l’occupation d’une partie de son territoire par des troupes ougandaises. En effet, cette alliance de circonstance n’équivalait en aucun cas à une autorisation du déploiement de l’UPDF, en tant que puissance occupante, sur le territoire de l’Ituri de 1999 à juillet 2003. 1205. Pour toutes ces raisons, la Chambre constate que l’Ouganda occupait l’Ituri pendant la période de temps définie par la Chambre préliminaire, c’est-à-dire du mois d’août 2002 au mois de mai 2003. 1206. Ayant estimé que le droit tant des conflits armés internationaux que des conflits armés non-internationaux pouvait s’imposer aux différents acteurs intervenant dans le cadre d’hostilités se produisant sur un territoire occupé, la Chambre entend à présent déterminer la nature du conflit armé dans lequel s’est inscrite l’attaque de Bogoro.

2788 EVD-OTP-00229 : CIJ, Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (DRC-OTP-0180-0698, par. 99). 2789 « Section IX-B-3-a-v. L’intervention de l’UPDF dans le cadre des hostilités ».

N° ICC-01/04-01/07 491/711 7 mars 2014 ii. La présence de groupes armés organisés en Ituri

1207 Il apparaît à la Chambre, au vu des éléments de preuve figurant au dossier,

que l’UPC constituait un groupe qui était doté d’une structure hiérarchique et

2790

d’une discipline interne , occupait différentes positions militaires et disposait

2791

d’installations destinées à l’entrainement de ses troupes . Ce groupe avait

2792

également la capacité de se procurer des armes et de mener des attaques

2793

militaires . En outre, l’UPC avait adopté un programme politique et disposait

2794

de portes-paroles officiels .

2795

1208 L’APC, quant à elle, branche armé du RCD-ML , constituait elle aussi un

2796

groupe ayant une direction et une structure de commandement interne , apte à

2797

se procurer du matériel et de l’équipement et capable de mener et de planifier

2798

des opérations militaires .

1209 En ce qui concerne enfin la milice ngiti, parfois appelée FRPI à partir de la fin

de l’année 2002, la Chambre entend se référer à l’ensemble de ses constatations

factuelles relatives à l’organisation de cette milice avant le mois de février

2790 D02-176, T. 255, p. 22 à 24. Voir aussi, EVD-D03-00064 : Schéma de la transmission des ordres au sein de l’UPC par P-12 ; P-12, T. 200, p. 23 ; T. 202, p. 38 à 42 ; EVD-D03-00065 : Programme de l’UPC ; EVD-D03-00042 : Extrait vidéo d’un rassemblement de l’UPC. 2791 P-323, T. 116, p. 70 à 71 ; D02-176, T. 255, p. 23 et 29. Voir aussi, P-12, T. 200, p. 12 à 14. 2792 P-323, T. 117, p. 3 à 4 ; P-166, T. 227, p. 8 ; D02-176, T. 255, p. 29. Voir aussi, P-12, T. 202, p. 15 à 17, 23, 28 et 43 à 44 ; EVD-D02-00059 : Extrait vidéo d’un stock d’armement de l’UPC. 2793 Voir notamment, P-12, T. 200, p. 22 à 24 et 28 à 31 ; T. 202, p. 28 ; P-30, T. 179, p. 3 à 4 ; D02-236, T. 241, p. 19 et 20 ; T. 242, p. 35 ; D02-300, T. 315, p. 25 à 28 ; T. 320, p. 38 à 39 ; D02-148, T. 278, p. 62 à 63 ; D02-160, T. 274, p. 25 ; D02-161, T. 270, p. 26 ; D02-176, T. 255, p. 24 et 25 ; T. 256, p. 17 à 18. 2794 Voir notamment, EVD-D03-00065 : Programme de l’UPC ; EVD-D03-00042 : Extrait vidéo d’un rassemblement de l’UPC. 2795 P-2, T. 191, p. 52 à 53 ; T. 192, p. 50 ; P-30, T. 179, p. 20 à 22 ; D02-236, T. 242, p. 44 ; D02-300, T. 316, p. 64 ; EVD-OTP-00222 : Rapport de Human Rights Watch « Le fléau de l’or » (DRC-OTP-0163-0387 à DRC-OTP-0163-0388). 2796 Sur l’existence d’un État-major au sein de l’APC, voir D02-228, T. 249, p. 62. Voir aussi, P-30, T. 179, p. 22 ; P-2, T. 191, p. 52 ; D02-300, T. 315, p. 36 à 37 et 60. Voir aussi, P-28, T. 219, p. 18 à 19. 2797 D02-300, T. 321, p. 69 ; T. 317, p. 44 et 45 ; D02-148, T. 279, p. 32. 2798 Voir notamment, D02-136, T. 241, p. 20 à 21 ; D02-300, T. 315, p. 40 ; D02-350, T. 253, p. 35 à 36 ; D02-148, T. 279, p. 7 à 8 et 48.

N° ICC-01/04-01/07 492/711 7 mars 2014

2799 2003 : les troupes qui la composaient étaient réparties dans plusieurs camps placés sous l’autorité de différents commandants, elles disposaient de divers moyens de communication, elles étaient en mesure de se procurer des armes et 2800 des munitions . Enfin, les membres de cette milice poursuivaient des objectifs communs et ils ont, ensemble et sur une longue période, conduit des opérations militaires. 1210. La Chambre observe également que ces différents groupes participaient au processus politique alors en cours et, notamment, aux négociations inter- 2801 congolaises qui se succédaient à cette époque. 1211. Au vu de ces différents éléments de preuve, la Chambre est en mesure de conclure qu’au moins au mois de janvier 2003, chacun de ces groupes, en l’occurrence l’UPC, l’APC ainsi que la milice ngiti, était armé et présentait un degré d’organisation suffisant, comme en attestent leur structure et leurs modalités de fonctionnement, leur participation à des opérations militaires et, le cas échéant, aux processus politiques alors mis en œuvre.

iii. L’intervention indirecte d’États tiers

1212 La Chambre doit à présent examiner si, entre les mois d’août 2002 et de mai 2003, et plus particulièrement après janvier 2003, ces groupes armés locaux ont agi au nom d’un État, c’est-à-dire en tant qu’intermédiaires de l’Ouganda, du Rwanda ou de la RDC, dans le cadre des hostilités. 1213. En ce qui concerne un éventuel contrôle exercé par l’Ouganda sur l’UPC, les éléments de preuve démontrent que, depuis la création de celle-ci jusqu’à la fin 2799 Voir « Section VII. Organisation des combattants de la collectivité de Walendu-Bindi à la veille de l’attaque lancée contre Bogoro », notamment par. 628, 635, 640, 651, 661 à 663, 679 et 681. 2800 Voir notamment, D02-300, T. 317, p. 44 à 45. 2801 Voir notamment, EVD-D03-00063 : Accord de Kampala entre le RCD-ML et l’UPC ; EVD-D03-00044 : Accord de cessation des hostilités en Ituri ; EVD-OTP-00195 : Rapport final de la commission pour la pacification de l’Ituri ; EVD-D02-00237 : Rapport de la MONUC sur une rencontre du CCGA à Kinshasa (DRC-OTP-1029-0634, par. 2) ; EVD-OTP-00241 : Communiqué conjoint UPC/FRPI ; EVD-OTP-00244 : Accord entre les forces politiques et militaires de l’Ituri.

N° ICC-01/04-01/07 493/711 7 mars 2014 de l’année 2002, l’Ouganda est directement intervenu dans la création de ce

2802

groupe ainsi que dans l’instruction et l’armement de ses milices . Les éléments

de preuve dont dispose la Chambre permettent néanmoins d’établir que,

quelques mois avant l’attaque de Bogoro, l’Ouganda avait cessé de soutenir

2803

l’UPC et s’était même engagé dans des hostilités contre ce groupe armé . Pour

la Chambre, bien que certains éléments de preuve suggèrent qu’après le mois de

décembre 2002 l’Ouganda a équipé d’autres groupes armés locaux en liaison avec

2804

la RDC , aucun de ces éléments ne prouve que cet État a joué un rôle dans

l’organisation, la coordination ou la planification d’opérations militaires menées

par la milice ngiti ou encore, à l’évidence, par l’UPC, à l’époque des faits.

1214 En ce qui concerne le rôle joué par le Rwanda, la Chambre rappelle qu’elle a

déjà souligné que les combattants ngiti se représentaient l’UPC comme une milice

2805

hema alliée au Rwanda et voulant établir, en Ituri, un empire hima-tutsi . En

outre, plusieurs éléments de preuve démontrent que cet État a effectivement

soutenu l’UPC, sur le plan logisitique, à partir du mois de décembre 2002. Il l’a

notamment assistée en lui fournissant des armes et des munitions mais aussi en

2806

formant certains de ses combattants . Certains éléments de preuve permettent

2802 P-268, T. 108, p. 49 ; D02-236, T. 244, p. 27 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0342 à DRC-OTP-0129-0343, par. 27) ; EVD-OTP-00205 : Rapport intermédiaire de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0152-0291, par. 3) ; EVD-OTP-00222 : Rapport de Human Rights Watch « Le fléau de l’or » (DRC-OTP-0163-0392). Voir aussi, EVD-D02-00147 : Directives opérationnelles (DRC-D02-0001-0933) ; EVD-D02-00202 : Rapport des FAC/RDC sur les opérations en cours dans l’Ituri (DRC-D02-0001-0938). Voir aussi, « Section VI-B. Principaux événements politiques et incidents ». 2803 P-2, T. 191, p. 59 à 60 ; P-30, T. 179, p. 39 à 40 ; T. 182, p. 68 à 69 ; P-166, T. 227, p. 8 ; P-317, T. 229, p. 31 ; D02-228, T. 250, p. 12 ; T. 251, p. 63 à 64 ; T. 252, p. 16 ; D02-236, T. 248, p. 4 à 6. Voir aussi, D03-707, T. 331, p. 70 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0343, par. 28). Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 653. 2804 Voir notamment, P-12, T. 197, p. 27 ; T. 201, p. 24 à 41. Voir aussi, P-317, T. 229, p. 31 ; D02-236, T. 243, p. 15 à 17 ; T. 247, p. 77. 2805 Voir « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti ». 2806 EVD-OTP-00205 : Rapport intermédiaire de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0152-0291, par. 3) ; EVD-OTP-00222 : Rapport de Human Rights Watch « Le fléau de l’or » (DRC-OTP-0163-0392 à DRC-OTP-0163-0394) ; P-12, T. 200, p. 21 à 22 ; T. 202, p. 15 à 17, 23 à 26, 28, et 42 à 47 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0343,

N° ICC-01/04-01/07 494/711 7 mars 2014 également de penser que le Rwanda serait intervenu dans des questions relatives 2807 à la structure interne de commandement de l’UPC . Toutefois, ces différents éléments relèvent, à l’exception de propos tenus par le témoin P-12, d’informations trop générales pour permettre à la Chambre d’apprécier véritablement la nature, les modalités et l’évolution de la coopération ayant existé entre les autorités militaires rwandaises et les personnes qu’elles auraient nommées au sein de l’UPC. En ce qui concerne la déposition de P-12, la Chambre considère qu’elle ne peut se fonder sur son seul témoignage pour conclure, audelà de tout doute raisonnable, que l’État rwandais jouait un rôle dans la coordination, la planification ou l’organisation de certaines des actions militaires que conduisait l’UPC à l’époque des faits. Dès lors, la Chambre ne se trouve pas en mesure de conclure que le Rwanda exerçait, à compter de la fin de l’année 2002, un contrôle global sur l’UPC. 1215. De plus et dans la mesure où l’une des deux parties au conflit, en l’occurrence l’UPC, n’agissait pas sous le contrôle d’un État, au cas particulier le Rwanda, la Chambre estime ne pas avoir à se prononcer sur la question de savoir si la RDC exerçait ou non un contrôle global sur la milice ngiti après le mois de janvier 2003. Il doit en outre être relevé que l’Ouganda s’est par ailleurs engagé dans les combats aux côtés des groupes armés organisés qui s’opposaient à l’UPC, au cours de la période pertinente, ce que la Chambre va analyser ci-après.

par. 29). Voir aussi, P-317, T. 230, p. 25 ; D02-0228, T. 252, p. 17 ; D02-236, T. 244, p. 36 à 38 ; D02-350, T. 254, p. 18 ; EVD-D03-00047 : Extrait vidéo ; EVD-D03-00084 : Lettre rédigée par Floribert Ndjabu. 2807 P-12, T. 202, p. 39 à 40 et 43 à 44 ; T. 203, p. 23. Voir aussi, EVD-D03-00064 : Schéma de la transmission des ordres au sein de l’UPC par P-12 ; EVD-OTP-00222 : Rapport de Human Rights Watch « Le fléau de l’or » (DRC-OTP-0163-0392) ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements de l’Ituri (DRC-OTP-0129-0343, par. 29). Sur la fuite de Thomas Lubanga à Kigali, voir P-12, T. 203, p. 24.

N° ICC-01/04-01/07 495/711 7 mars 2014 iv. L’intensité du conflit

1216 La Chambre observe que l’existence d’un conflit armé en Ituri lorsqu’a été 2808 lancée l’attaque de Bogoro n’est pas un élément qu’ont contesté les parties . Elles ont, par là même, reconnu que les combats opposant notamment la milice ngiti à l’UPC faisait partie d’un cycle de violences qui allait bien au-delà d’actes isolés ne relevant pas du droit international humanitaire. 1217. La Chambre se réfère notamment à la présentation qu’elle a précédemment 2809 faite des attaques postérieures à celle de Bogoro afin de conclure que le conflit armé était à la fois prolongé et intense en raison, notamment, de sa durée et du nombre élevé d’attaques perpétrées sur l’ensemble du territoire de l’Ituri, du mois de janvier 2002 au mois de mai 2003. Aussi, pour elle, les éléments de preuve en sa possession suffisent à satisfaire l’exigence d’intensité du conflit. Elle note par ailleurs que le Conseil de Sécurité de l’ONU a reconnu l’existence de ce conflit 2810 armé et a adopté de nombreuses résolutions à ce sujet . 1218. Le conflit armé existant entre les groupes armés précités étant, comme la Chambre vient de le relever, un conflit armé mettant en présence des groupes armés organisés et s’opposant de manière prolongée, il remplit donc parfaitement les critères d’un conflit armé non-international.

v. L’intervention de l’UPDF dans le cadre des hostilités

1219 La Chambre doit à présent déterminer si l’intervention militaire directe de l’Ouganda sur le territoire de la RDC qu’il occupait et dans le cadre d’hostilités

2808 Conclusions écrites de la Défense, par. 745 ; Conclusions écrites du Procureur, par. 20 ; Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 52 ; Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 49. Voir aussi, T. 175, p. 18 à 19 ; D02-300, T. 320, p. 20. 2809 Voir « Section VI-B. Principaux événements politiques et incidents ». 2810 EVD-OTP-00207 : Résolution 1445 du Conseil de sécurité de l’ONU ; EVD-OTP-00208 : Résolution 1457 du Conseil de Sécurité de l’ONU ; EVD-OTP-00209 : Résolution 1468 du Conseil de Sécurité de l’ONU ; EVD-OTP-00210 : Résolution 1493 du Conseil de Sécurité de l’ONU ; EVD-OTP-00213 : Résolution 1484 du Conseil de Sécurité de l’ONU.

N° ICC-01/04-01/07 496/711 7 mars 2014 opposant principalement l’APC et les milices ngiti et lendu, d’une part, et l’UPC, d’autre part, a internationalisé le conflit dont elle doit connaître. 1220. Des éléments de preuve figurant au dossier suggèrent l’existence d’un rapprochement tactique, à la fin de l’année 2002 entre la RDC et l’Ouganda en vue de mettre en place une stratégie de reconquête de l’Ituri, alors aux mains de 2811 l’UPC . 1221. La Chambre estime utile de rappeler les précisions données par D02-236 sur les circonstances dans lesquelles a été décidé ce rapprochement tactique entre la RDC et l’Ouganda. Il a en effet déclaré qu’à l’occasion d’une réunion relative à la constitution de la commission de pacification de l’Ituri tenue à Dar es Salaam et à 2812 laquelle auraient participé les présidents Kabila et Musevini , une rencontre 2813 informelle aurait eu lieu . Selon D02-236, le président Kabila avait profité de cette rencontre pour demander à une délégation composée, notamment, du témoin lui-même et du Chef Kahwa (PUSIC), de se déplacer à Kinshasa afin d’avoir avec lui des discussions plus générales sur le « mécanisme » à mettre en 2814 place pour chasser l’UPC de l’Ituri . Le témoin a précisé qu’il était accompagné, pour se déplacer en RDC, d’un officier ougandais, en l’occurrence l’aide de camp 2815 du général Salim Saleh . Toujours selon D02-236, le président congolais aurait alors assuré que des armes supplémentaires seraient fournies et que des officiers 2816 seraient envoyés pour reprendre l’Ituri à l’UPC ; il aurait également indiqué

2811 D02-236, T. 243, p. 17 ; T. 247, p. 77. Voir aussi, P-12, T. 194, p. 47 à 48 et 60 à 64 ; T. 203, p. 9 ; EVD-D03-00066 : Accord entre les Gouvernements de la RDC et de la République de l’Ouganda sur le retrait des troupes ougandaises de la RDC (notamment DRC-D03-0001-0454, articles 2-2, 2-3, 2-4 et 5) ; EVD-D03-00034 : Communiqué de presse de l’UPC. 2812 Sur cette réunion, voir aussi, P-12, T. 194, p. 47 à 48 et 60 à 64 ; T. 203, p. 9 ; EVD-D03-00066 : Accord entre les Gouvernements de la RDC et de la République de l’Ouganda sur le retrait des troupes ougandaises de la RDC ; EVD-D03-00067 : Amendement de l’accord entre la RDC et l’Ouganda à Luanda. 2813 D02-236, T. 243, p. 15 à 16. 2814 D02-236, T. 243, p. 15 à 16. 2815 D02-236, T. 243, p. 17 ; T. 244, p. 46 à 47. 2816 D02-236, T. 247, p. 77.

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2817 qu’à cette fin il s’était mis d’accord avec le Président ougandais . Pour la Chambre, les propos de D02-236, qui a personnellement assisté au discours du président Kabila, démontrent que ce dernier avait notamment pour objectif de s’assurer de l’aide des ougandais pour mener à bien son combat contre les forces de l’UPC en Ituri. 1222. La Chambre relève également que le rapprochement, ainsi décrit par D02-236, s’est concrétisé par la signature d’un accord formel entre les autorités suprêmes 2818 des deux États , dans lequel il était prévu un mécanisme de coopération en matière de défense et de sécurité. Il s’est aussi traduit par l’engagement de l’UPDF dans certains combats menés contre l’UPC après l’attaque de Bogoro du 2819 24 février 2003 . 1223. La Chambre rappelle en effet qu’elle n’est pas en mesure de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, à la présence d’éléments de l’UPDF lors de l’attaque de 2820 Bogoro du 24 février 2003 . Il lui appartient toutefois de déterminer la nature du conflit armé pris dans son ensemble et c’est sur la base du déroulement des hostilités au cours de la période s’étendant du mois de janvier 2003, date à laquelle la rupture entre l’UPC et l’Ouganda s’est officialisée, au mois de mai 2003 qu’elle entend se prononcer. 1224. Outre l’attaque du 24 février 2003, la Chambre constate que Mandro, où se 2821 trouvait un important centre de formation de l’UPC , a été attaquée le 4 mars 2822 2003 par l’UPDF ainsi que par les forces lendu et ngiti . Germain Katanga aurait

2817 D02-236, T. 243, p. 17. Voir aussi, T. 247, p. 77. 2818 EVD-D03-00066 : Accord entre les Gouvernements de la RDC et de la République de l’Ouganda sur le retrait des troupes ougandaises de la RDC (DRC-D03-0001-0454, articles 2 et 5). 2819 Voir notamment, P-12, T. 197, p. 27 ; T. 210, p. 24 à 25 et 43. 2820 Voir « Section VIII-A-3. Déroulement de l’attaque », par. 735. 2821 Voir notamment, D02-300, T. 322, p. 67 à 68 ; D03-707, T. 332, p. 38 à 40 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0355, par. 71). 2822 D02-129, T. 272, p. 6 ; D02-148, T. 279, p. 21 à 22 ; D03-707, T. 329, p. 51 ; T. 332, p. 38 à 40. Voir aussi, P-12, T. 197, p. 27 à 28 ; P-28, T. 218, p. 23 et 27 ; D03-88, T. 306, p. 13 à 15 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0355, par. 71 à 72).

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2823 lui-même participé à cette attaque . La bataille de Bunia du 6 mars 2003 a également opposé, elle aussi, à l’UPC des forces de l’UPDF auxquelles des 2824 combattants lendu étaient venus prêter leur concours . 1225. Pour la Chambre, la preuve figurant au dossier démontre que la RDC a consenti aux différentes actions d’ordre militaire entreprises sur son territoire par les forces armées ougandaises contre l’UPC à partir du mois de janvier 2003. 1226. La Chambre estime que le droit de l’occupation s’applique toujours à l’UPDF, force armé de la puissance occupante, et que le conflit qui l’a opposé à la RDC et aux forces de résistance s’étant mobilisées contre l’occupation, doit être considéré comme international. En revanche, les hostilités qui ont débutée au mois de janvier 2003 c’est-à-dire à partir du moment où l’Ouganda s’est rapproché de la RDC afin de combattre les forces de l’UPC nouvellement alliées au Rwanda, doivent être considérées comme relevant d’un conflit non-international. 1227. En effet, l’intervention de l’UPDF dans le conflit armé opposant les milices ngiti et lendu à l’UPC, dont l’attaque contre le village de Bogoro est l’un des épisodes, doit être détaché du conflit armé international relevant de la situation d’occupation, par l’Ouganda, qui était parallèlement en cours. Ces hostilités doivent être distinguées, notamment en raison du changement de stratégie militaire adopté par l’Ouganda à partir de la fin de l’année 2002 et des relations existantes entre la force occupante, d’une part, et l’État occupé ou les groupes qui le représentaient sur le territoire occupé, d’autre part. Il doit être rappelé, à cet égard, qu’alors que l’UPDF combattait aux côtés de l’UPC contre, notamment, les milices lendu et ngiti au moins jusqu’au milieu de l’année 2002, cette même UPDF a décidé de s’opposer à l’UPC, qui était jusque-là son alliée, et de soutenir les milices ngiti et lendu dans leurs combats. 2823 P-160, T. 210, p. 63 à 67 ; D02-228, T. 252, p. 25 ; D02-129, T. 272, p. 9 à 10. 2824 P-2, T. 192, p. 15 ; P-12, T. 197, p. 32 à 33 ; P-30, T. 179, p. 40 ; D02-129, T. 272, p. 6 et 8 à 9 ; D03-707, T. 331, p. 62 et 69 à 70 ; P-12, T. 197, p. 32 à 33 ; D02-148, T. 279, p. 23 ; D02-228, T. 251, p. 63 à 65 ; D03-66, T. 298, p. 9 à 13 ; D03-88, T. 302, p. 34 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0355 à DRC-OTP-0129-0356, par. 73).

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1228 Ainsi, la Chambre conclut que le consentement de la RDC aux différentes actions d’ordre militaire entreprises sur son territoire, par les forces armées ougandaises contre l’UPC à partir du mois de janvier 2003, entraine l’application du droit des conflits armés non-internationaux auxdites hostilités.

vi. Conclusion

1229 La Chambre considère donc que, durant la période pertinente de la présente affaire, et plus particulièrement entre les mois de janvier et mai 2003, le droit applicable aux hostilités qui se déroulaient en Ituri entre les groupes armés dont faisaient partie la milice ngiti et l’UPC relève du droit des conflits armés noninternationaux. Elle conclut également que l’attaque de Bogoro faisait partie intégrante de ce conflit armé. 1230. Enfin, la Chambre estime que le fait de modifier la nature du conflit armé qu’avait retenue la Chambre préliminaire dans sa Décision relative à la confirmation des charges n’emporte pas, en l’espèce, de violation des droits de l’accusé. Elle se réfère, à cet égard, aux développements de la section relative à la 2825 norme 55 du présent jugement et elle souligne que la nouvelle caractérisation du conflit armé ne la conduit pas à modifier en substance les éléments juridiques des crimes allégués. Par ailleurs, elle relève que, d’évidence, il s’agit des mêmes faits et circonstances.

b) Lien de rattachement entre les crimes et le conflit armé non-international

1231 S’agissant des crimes de meurtre et d’attaque contre la population civile 2826 prévus à l’article 8-2-c-i et 8-2-e-i du Statut en tant que crimes de guerre , la Chambre note que les civils ont été pris pour cible par des combattants et, au surplus, que les crimes commis le 24 février 2003 à Bogoro ont eu lieu au cours

2825 Voir « Section X-C. Requalification juridique des faits ». 2826 Voir « Section VIII-B-3. Conclusions juridiques », par. 870 et 879.

N° ICC-01/04-01/07 500/711 7 mars 2014 d’affrontements opposant deux parties au conflit. Elle en conclut que ces actes étaient étroitement liés au conflit armé qui était en cours et que les auteurs, dont certains étaient des combattants ngiti, ont agi en pleine connaissance des circonstances de fait établissant son existence. En effet, la Chambre relève que, vu l’ampleur du conflit et l’impact qu’il avait au niveau régional, il est difficile d’imaginer, dans le contexte propre à l’espèce, qu’une personne pouvait ignorer les circonstances de fait permettant d’établir l’existence d’un conflit armé. 1232. La Chambre conclut, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il en va de même pour les actes de pillages et de destructions visés à l’article 8-2-e-v et 8-2-e-xii du 2827 Statut . 1233. S’agissant des faits de viol, la Chambre note que les victimes ont été violées par des combattants et, au surplus, que les crimes ont eu lieu durant ou immédiatement après des affrontements opposant deux factions au conflit. Elle relève aussi que les témoins P-249 et P-353 ainsi que le témoin P-132 ont été conduites, par les combattants qui les ont séquestrées, auprès de l’un des 2828 commandants ngiti présent à Bogoro . Au surplus, la Chambre considère que la présence, l’utilisation et la menace d’utilisation d’armes ont renforcé l’environnement coercitif dans lequel se trouvaient les victimes donnant ainsi 2829 plus de poids encore aux menaces de mort dont elles étaient alors l’objet . Pour la Chambre, ces infractions étaient donc liées aux hostilités qui étaient en cours et les auteurs de ces viols, en tant que personnes prenant une part active à ce conflit armé, ont agi en pleine connaissance des circonstances de fait établissant l’existence de ce dernier. 1234. S’agissant du crime de guerre d’esclavage sexuel prévu par l’article 8-2-e-vi du Statut, la Chambre considère que la réduction en esclavage sexuel imposée aux

2827 Voir « Section VIII-C-3. Conclusions juridiques », par. 948 et 957. 2828 Voir « VIII-D-2-a. Viol », par. 999. Voir aussi, D02-148, T. 279, p. 20 à 21 ; T. 280, p. 40 à 41 et 62. 2829 Voir « VIII-D-2-a-i. Témoin P-132 », par. 990 ; « Section VIII-D-2-a-ii. Témoin P-249 », par. 993 ; Voir notamment, P-249, T. 135, p. 49 et 51 ; P-132, T. 139, p. 12 à 13.

N° ICC-01/04-01/07 501/711 7 mars 2014 témoins P-132, P-249, et P-353 par des combattants ngiti ayant attaqué Bogoro ou par des hommes vivant dans des camps militaires s’inscrit, au même titre que les crimes de viol, dans le contexte de et était associée au conflit armé. Elle relève que ces trois femmes ont été réduites en esclavage sexuel à l’intérieur de camps 2830 militaires et que leur enlèvement est étroitement lié aux affrontements. Ainsi, pour la Chambre, ces infractions étaient liées aux hostilités alors en cours et les auteurs de ces viols, qui ont pris une part active à ce conflit armé, ont agi en pleine connaissance des circonstances de fait établissant son existence.

2830 Voir « Section VIII-D-2-b-i. Esclavage sexuel : Témoin P-132 » ; « Section VIII-D-2-b-ii. Témoin P-249 ; « Section VIII-D-2-b-iii. Esclavage sexuel : Témoin P-353 ».

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X. RESPONSABILITÉ PÉNALE DE GERMAIN KATANGA

1235 La Chambre doit à présent examiner la responsabilité pénale de Germain Katanga. Pour ce faire, elle décrira tout d’abord les fonctions qu’il exerçait et les pouvoirs dont il disposait au sein de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi. Puis elle examinera si le mode responsabilité, fondé sur l’article 25-3-a du Statut, qu’avait entendu retenir la Chambre préliminaire trouve à s’appliquer en l’espèce. Elle étudiera ensuite les conditions dans lesquelles pourrait être opérée, dans la présente affaire, une requalification du mode de responsabilité initial et elle s’assurera que les exigences énoncées par la norme 55 du Règlement de la Cour ont été satisfaites. Pour déterminer enfin si une requalification sur le fondement de l’article 25-3-d du Statut s’avère possible, elle analysera les aspects juridiques de ce mode de responsabilité et elle examinera si les éléments de preuve dont elle dipose lui permettent de dire que la responsabilité pénale de Germain Katanga peut être retenue sur ce dernier fondement.

A. FONCTIONS ET POUVOIRS DE GERMAIN KATANGA AU SEIN DE LA

MILICE NGITI DE LA COLLECTIVITÉ DE WALENDU-BINDI

1236 Dans la Décision relative à la confirmation des charges, la Chambre préliminaire a conclu qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, du début de l’année 2003 jusqu’à son incorporation dans les FARDC, Germain Katanga exerçait, de droit, les fonctions de commandant suprême des FRPI et exerçait, de fait, un contrôle en dernier ressort sur les commandants des FRPI, lesquels suivaient ses ordres pour obtenir et 2831 distribuer des armes et des munitions et se trouvaient sous son autorité . 1237. La Chambre doit donc s’interroger à présent sur la place qu’occupait et sur le rôle que jouait Germain Katanga au sein du groupe de commandants et de 2831 Décision relative à la confirmation des charges, par. 540 [notes de bas de page non reproduites].

N° ICC-01/04-01/07 503/711 7 mars 2014 combattants de la collectivité de Walendu-Bindi et, en particulier, se demander s’il était l’autorité commune dont il vient d’être fait état. 1238. À cet égard, elle considère qu’une distinction préalable doit être faite entre, d’une part, le titre qu’aurait eu Germain Katanga au sein de la FRPI de l’époque et, d’autre part, la relation d’autorité qui aurait été la sienne sur les combattants de la collectivité. En effet, à supposer même qu’il n’ait pas été démontré que l’accusé était, à l’époque des faits, « Président de la FRPI », la thèse du Procureur 2832 n’en demeurerait pas moins valable car, comme le relève la Défense , ce qui importe pour établir la responsabilité de Germain Katanga, c’est en réalité le contrôle qu’il exerçait ou non sur les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi, préalablement à l’attaque de Bogoro.

1 Arguments des parties et des participants

1239 Le Procureur allègue que, lors de l’attaque de Bogoro, Germain Katanga était 2833 le commandant en chef et le président de la FRPI . Selon lui, l’accusé avait remplacé le colonel Kandro à la tête de l’ensemble des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi avant la fin de l’année 2002. Il avait ensuite conservé cette fonction lorsque les combattants s’étaient approprié le nom de 2834 « FRPI » et il avait alors pris le titre de Président de la FRPI . Ainsi, à la fin de l’année 2002, Germain Katanga était non seulement le commandant de tous les combattants basés à Aveba mais également celui de tous les combattants ngiti de 2835 la collectivité de Walendu-Bindi . Selon ses dires, à Aveba, les commandants les plus importants qui se trouvaient placés sous les ordres de l’accusé étaient Garimbaya, qui commandait une compagnie, le commandant Mbadu,

2832 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 36. 2833 Conclusions écrites du Procureur, par. 177. 2834 Conclusions écrites du Procureur, par. 178 ; Voir aussi, Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 223. 2835 Conclusions écrites du Procureur, par. 146.

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2836 responsable du camp BCA, et le commandant Move . Il soutient aussi que, parmi les officiers placés sous l’autorité de Germain Katanga à Aveba, se trouvaient les nommés Safari, Pascal Alezo Sipa, Émile Muhito, John (jeune frère 2837 de l’accusé), Safari Ndekote, Kachuaki, Nyarka et Shari . 1240. Toujours aux dire du Procureur, les éléments de preuve figurant au dossier démontrent que l’accusé exerçait une autorité sur les commandants ainsi que sur tous les combattants de l’ensemble des camps de la collectivité de Walendu-Bindi, 2838 à l’exception du dénommé Kisoro . Comme cela a été précédemment mentionné, il soutient aussi qu’il était informé, par ses subordonnés, des activités qui se déroulaient dans ces camps, qu’il les visitait et qu’il disposait du pouvoir d’assurer la discipline et éventuellement de punir les commandants et les 2839 combattants . Le Procureur s’est appuyé sur les dépositions de plusieurs témoins, sur des preuves documentaires et audiovisuelles ainsi que sur des événements antérieurs et postérieurs à l’attaque de Bogoro pour démontrer qu’il existait une continuité dans l’utilisation du terme « Président » pour désigner Germain Katanga et pour établir l’existence, au sein de la FRPI, d’une hiérarchie 2840 militaire effective au sommet de laquelle il se trouvait lors de l’attaque . 1241. Aux dires de la Défense, au moment de l’attaque lancée contre Bogoro Germain Katanga n’était ni de jure ni de facto le commandant des combattants 2841 ngiti . S’il était bien le commandant d’Aveba, son autorité ne s’exerçait en réalité que sur les 60 hommes de la position d’Atele Nga et ce n’est qu’à partir du

2836 Conclusions écrites du Procureur, par. 146. 2837 Conclusions écrites du Procureur, par. 146. 2838 Conclusions écrites du Procureur, par. 146, 152 et 154 ; Voir aussi, Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 221 à 225 ; Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 83 à 85. 2839 Conclusions écrites du Procureur, par. 203 ; Conclusions orales du Procureur, T. 337, p. 18 à 19. 2840 Conclusions écrites du Procureur, par 217 à 225. 2841 Conclusions écrites de la Défense, par. 1224 à 1231.

N° ICC-01/04-01/07 505/711 7 mars 2014 mois de janvier 2003 qu’il avait progressivement commencé à exercer un contrôle 2842 sur les combattants installés au camp BCA . 1242. Pour la Défense, l’accusé n’avait aucun pouvoir de commandement en dehors d’Aveba à l’époque des faits et il n’exerçait aucune autorité sur les commandants locaux implantés dans d’autres secteurs. En effet, il n’existait pas de hiérarchie, chaque commandant ayant son propre fief et ses partisans qui se conformaient à 2843 ses ordres . Elle soutient en outre que l’accusé n’exerçait aucun contrôle sur Garimbaya, commandant de la compagnie stationnée au camp Aéro, ce dernier ne 2844 relevant que de ses collègues de l’APC présents au camp BCA . 1243. Par ailleurs, pour la Défense, il était absurde de penser que Germain Katanga, en raison de son jeune âge et du fait qu’il avait grandi ailleurs, ait pu imposer son autorité à des combattants bien plus âgés et expérimentés que lui et qui entretenaient des liens étroits avec l’APC qui les avaient formés. Selon elle, l’accusé ne disposait d’aucun moyen pour sanctionner les commandants et les 2845 combattants . 1244. Enfin, pour la Défense, Germain Katanga n’était pas le « Président » de la FRPI puisque celle-ci n’en avait pas à cette époque. À la date du 24 février 2003, elle estime qu’il n’exerçait que des fonctions de coordonnateur entre les autorités de Beni et les combattants locaux, un rôle ne lui conférant aucune autorité militaire 2846 sur les autres commandants et combattants de la collectivité . Aux dires de la Défense, ce n’est qu’après l’attaque lancée contre Bogoro que l’accusé deviendra

2842 Conclusions écrites de la Défense, par. 578, 664, 668 et 1264 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 74. 2843 Conclusions écrites de la Défense, par. 666 et 668 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 80. 2844 Conclusions écrites de la Défense, par. 665 à 668 ; Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 9 à 10. 2845 Conclusions écrites de la Défense, par. 666, 1264 et 1272. 2846 Conclusions écrites de la Défense, par. 585 à 600, 664 à 668 et 1269 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 36 ; Premières observations de la Défense relative à l’article 25-3-d, par. 55, 63, 77 et 80.

N° ICC-01/04-01/07 506/711 7 mars 2014 président des combattants ngiti sans, pour autant, parvenir à asseoir facilement 2847 son autorité sur les combattants . 1245. La Chambre entend procéder à présent à un certain nombre de constatations factuelles relatives aux pouvoirs dont disposait et aux fonctions qu’exerçait Germain Katanga au sein de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi. Pour ce faire, elle examinera quelles étaient ses relations avec les féticheurs de cette collectivité, la place qu’il a occupée et le rôle qu’il a joué auprès des autorités de Beni à partir du mois de novembre 2002, le rôle qui fut le sien dans la réception, le stockage et la distribution d’armes et de munitions, le titre qu’il portait et les pouvoirs qu’il exerçait à Aveba et, enfin, s’il était le Président de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi.

2 Statut social et militaire de Germain Katanga

1246 Selon le Procureur, Germain Katanga disposait de toutes les qualités requises pour diriger les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi : c’était un combattant expérimenté qui s’était déjà illustré par son courage, il avait, contrairement aux autres militaires, reçu une éducation et il entretenait des liens 2848 avec la communauté ngiti . La Défense ne conteste pas ce constat et, selon elle, c’est précisément pour cela que Kakado le nommera, au mois de mars 2003, 2849 Président des combattants . 1247. Lors de son témoignage, Germain Katanga s’est lui-même présenté comme 2850 étant de l’ethnie ngiti tout en précisant qu’il connaissait mal la langue ndruna 2851 ou kingiti . Sa langue maternelle est en effet le kingwana, un sous dialecte du

2847 Conclusions écrites de la Défense, par. 668 et 1224 à 1226 et 1230 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 74. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 717 et 719. 2848 Conclusions écrites du Procureur, par. 127, 179, 181 et 183. 2849 Conclusions écrites de la Défense, par. 1226. 2850 D02-300, T. 314, p. 21. 2851 D02-300, T. 314, p. 21 et 31.

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2852 swahili , parlé dans la province orientale du Maniema, dans la région de l’Ituri 2853 d’où il était originaire . Ce n’est, selon ses dires, qu’en 1998 qu’il s’est rendu pour la première fois dans la collectivité de Walendu-Bindi en s’installant alors à Aveba pour y rejoindre son père biologique dont il avait fait la connaissance au 2854 2855 cours de cette même année . Il a ajouté que son oncle , qui l’avait élevé et qu’il considérait comme son père, était militaire dans la Force armée zaïroise du 2856 président Mobutu . 1248. L’accusé a déclaré qu’il avait fait des études et suivi une formation militaire de base dans un centre de la garde civile du président Mobutu, mais qu’il n’avait jamais exercé de fonctions de cette nature car, en 1996, Mobutu ne contrôlait plus 2857 véritablement l’est de l’Ituri . Il a aussi indiqué qu’il était bon chasseur, capable de pister les animaux dans la forêt et que, de 2001 à 2002, il vivait du braconnage 2858 d’éléphants et d’okapis dont il vendait les défenses et la peau afin de survivre . Il a précisé à cet égard qu’il exerçait son commerce à Nyabiri, dans la collectivité de Walendu-Bindi, où il se rendait régulièrement pour vendre l’ivoire et les 2859 2860 peaux . Il s’est présenté comme étant un vrai forestier , ce qu’a corroboré le 2861 témoin P-12 à qui l’accusé avait raconté sa jeunesse . 1249. Germain Katanga a ajouté qu’en cas de nécessité, il devenait combattant dans le cadre de l’auto-défense de sa communauté et que sa vie oscillait donc entre ces 2862 deux activités . Il a expliqué qu’avant d’adhérer au « combattantisme », il avait suivi un rituel traditionnel. Sa mère adoptive lui avait alors donné la

2852 D02-300, T. 314, p. 21. 2853 D02-300, T. 314, p. 21. 2854 D02-300, T. 314, p. 27 ; T. 320, p. 62. 2855 D02-300, T. 315, p. 20 à 21. 2856 D02-300, T. 314, p. 30. 2857 D02-300, T. 314, p. 32 ; T. 324, p. 79. 2858 D02-300, T. 315, p. 22. 2859 D02-300, T. 315, p. 29. 2860 D02-300, T. 315, p. 45 et 46. 2861 P-12, T. 197, p. 16 à 17 ; T. 198, p. 46. 2862 D02-300, T. 324, p. 62.

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« bénédiction » qui l’autorisait à aller au combat et lui garantissait qu’il en 2863 rentrerait vivant . 1250. La Chambre observe que l’accusé a déclaré que son comportement, lors de l’attaque du village de Kazana en 2001, lui avait valu une réputation de bravoure ; il a également admis être connu des autorités ougandaises pour la résistance qu'il leur avait opposée, et ce avant même d'être connu de son propre 2864 gouvernement . C'est pour cette raison que son nom aurait « circulé » auprès des autorités ituriennes, congolaises et ougandaises après la chute de Bunia au 2865 mois d’août 2002 . La Chambre considère dès lors que Germain Katanga était, au mois d’août 2002, un combattant particulièrement confirmé et reconnu.

3 Relations existant entre les féticheurs, Germain Katanga et les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi

1251 Selon le Procureur, les féticheurs, et notamment le nommé Kakado, n’exerçaient aucune autorité sur les activités militaires de Germain Katanga et des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi lors de l’attaque de Bogoro. Il soutient qu’ils ne jouaient qu’un rôle de conseillers spirituels, qu’ils se bornaient à distribuer des fétiches et que seul Germain Katanga avait le pouvoir 2866 de donner des ordres aux combattants placés sous son contrôle . 1252. La Défense soutient, à l’inverse, qu’à cette époque c’étaient les féticheurs qui 2867 détenaient l’autorité militaire . Elle rappelle que Germain Katanga respectait l’autorité de Kakado et de Kasaki et que, selon l’accusé, Kakado avait envoyé

2863 D02-300, T. 320, p. 55 à 56. 2864 D02-300, T. 314, p. 56 à 57 ; T. 324, p. 79. 2865 D02-300, T. 325, p. 29. 2866 Conclusions écrites du Procureur, par. 200 à 201 et 221 ; Voir aussi, Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 219. 2867 Voir notamment, Conclusions écrites de la Défense, par. 1275 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 77.

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Kasaki au camp d’Aveba pour superviser les combattants, leur dicter ce qu’ils 2868 devaient faire et leur fabriquer des fétiches . 1253. Sur cette question, la Chambre entend tout d’abord se référer aux dépositions de deux témoins d’origines très différentes: D02-148, un combattant local, et D02-228, un officier de renseignements du RCD-ML, qui, l’un et l’autre, ont mis l’accent sur l’incontestable autorité que les féticheurs exerçaient directement sur les combattants. D02-148 a en effet expliqué qu’avant de monter à l’assaut, les combattants se rendaient chez les féticheurs qui les soumettaient à des tests. Si les combattants ne satisfaisaient pas à ces tests, il leur était interdit de combattre car 2869 ils risquaient alors d’être tués . Les fétiches remis aux combattants étaient assortis de certaines conditions, le plus souvent identiques d’une bataille à l’autre, qui leur prescrivaient, notamment, de ne pas commettre de viols à l’occasion des 2870 2871 combats et de ne pas non plus voler des biens . Ces fétiches pouvaient également consister en des breuvages ou en des incisions faites sur une partie du 2872 corps . Les combattants emportaient au combat les fétiches qui leur avaient été remis et ceux-ci leur assuraient une certaine sécurité notamment en les protégeant 2873 des balles . Et, si les conditions posées par le féticheur n’étaient pas respectées 2874 par le groupe de combattants, celui-ci subissait alors une défaite cuisante . D02-148 a également indiqué que c’est à Kakado que le colonel Kandro avait 2875 demandé l’autorisation de construire un camp à Songolo . 1254. D02-228 a confirmé l’existence de ces pratiques en indiquant que les féticheurs étaient très respectés, qu’ils avaient une incontestable autorité et qu’ils disposaient d’un réel ascendant sur la population, tout spécialement dans le

2868 D02-300, T. 315, p. 33 et 36 ; T. 316, p. 35 ; T. 324, p. 78 à 80. 2869 D02-148, T. 279, p. 28 ; T. 279, p. 36. 2870 Voir, D02-300, T. 316, p. 20 et 21 ; D02-148, T. 279, p. 25 à 26 et 36. 2871 D02-148, T. 279, p. 36. 2872 D02-148, T. 279, p. 25 et 28. 2873 D02-148, T. 279, p. 26. 2874 D02-148, T. 279, p. 36. 2875 D02-148, T. 278, p. 61 à 62.

N° ICC-01/04-01/07 510/711 7 mars 2014 domaine militaire. Ils décidaient du moment et de la manière dont devait se faire 2876 la guerre et qui distribuait des fétiches . Le témoin a également souligné qu’il avait entendu dire, après la signature de l’Accord de cessation des hostilités du mois de mars 2003, que Kakado jouissait d’une « grande autorité dans cette 2877 résistance de FRPI » . D02-01, quant à lui, a indiqué qu’il existait deux possibilités pour conférer un grade à un combattant : soit l’élévation de grade dépendait de son « intelligence » et de son « savoir-vivre dans la communauté », 2878 soit c’était Kasaki qui conférait des grades aux combattants . 1255. Germain Katanga a lui aussi tenu à souligner l’importance du rôle que jouaient, notamment avant les combats, tant Kakado que Kasaki. Il a précisé que ce dernier était, après Kakado, le sage le plus puissant de la collectivité de Walendu-Bindi et qu’il avait à l’époque encouragé la résistance contre les 2879 Ougandais . À cet égard, la Chambre tient aussi à rappeler et à préciser que 2880 Kakado était à la tête de la coopérative agricole CODECO et que Kazaki le 2881 représentait à Aveba . 1256. La Chambre entend également appeler l’attention sur diverses pièces documentaires qui illustrent bien l’implication des féticheurs tant dans la vie militaire de la collectivité, que dans sa vie civile. Tel est le cas du Protocole d’accord du 5 juin 2002, qui recommandait, dans son chapitre « Des Résolutions », 2882 à la rubrique « Sécurité », « le démantèlement des réseaux Kakado et Kandro » . De même, le document nommé « Rapport de service », daté du 6 mars 2003 et signé par le commandant Oudo, rendait compte d’une question d’ordre purement

2876 D02-228, T. 252, p. 64 à 66. 2877 D02-228, T. 250, p. 52 à 53. Voir aussi, P-12, T. 199, p. 4 à 5. 2878 D02-01, T. 277, p. 11. 2879 D02-300, T. 314, p. 55 ; T. 315, p. 29 à 32. 2880 D02-300, T. 319, p. 21. Voir aussi T. 314, p. 40. La Chambre ignore toutefois, en l’état des éléments de preuve figurant au dossier, quel rôle exact jouait cet organisme au mois de février 2003. 2881 D02-300, T. 315, p. 56. 2882 EVD-OTP-0027 : Protocole d’accord relatif aux résolutions des conflits inter-ethniques (DRC-OTP-0136-0206).

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2883 militaire à « son Excellence PDG de CODECO à Tchey» c'est-à-dire à Kakado . 2884 De même encore, la lettre « Évangélisation », datée du 29 janvier 2003 et qui traitait de questions d’organisation administrative et d’ordre public, a été adressée en copie cette fois à Kasaki. Enfin, c’est ce dernier qui a signé la lettre « Défense de brandir les armes » qui faisait état d’une question d’interdiction de 2885 ports d’armes sur les marchés . 1257. La Chambre observe enfin que Germain Katanga entretenait personnellement des relations étroites avec Kasaki. L’accusé, au cours de sa déposition, a en effet insisté sur le fait qu’il était très proche de ce dernier. À cet égard, il a rappelé qu’il 2886 avait été l’un de ses gardes du corps au mois de septembre 2002 et il a souligné 2887 que Kasaki avait confiance en lui . Germain Katanga a également déclaré qu’il 2888 accompagnait Kasaki dans ses déplacements , qu’il lui avait plusieurs fois 2889 apporté son aide notamment dans le cadre de cérémonies rituelles , que Kasaki l’écoutait et qu’il avait même su s’opposer à lui et le convaincre de modifier sa position initiale lors d’un épisode de restitution de biens à Akobi, chef coutumier 2890 de la collectivité . À cette occasion, Kakado avait d’ailleurs tenu à remercier 2891 l’accusé pour son intervention . Enfin, Germain Katanga a souligné que, lorsqu’il se livrait à des activités de braconnage, celles-ci étaient « protégées » par 2892 Kasaki . 1258. La Chambre ne peut donc que relever que les féticheurs, sans qu’il soit permis d’affirmer qu’ils avaient un rôle sur le lieu même des combats, étaient directement concernés par les questions d’ordre militaire. Il apparaît au surplus,

2883 EVD-D02-00231 : Rapport de service ; D02-300, T. 325, p. 47. 2884 EVD-OTP-00238 : Lettre « Évangélisation ». 2885 EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes ». 2886 D02-300, T. 315, p. 45. 2887 D02-300, T. 324, p. 60 à 64 et 70. 2888 D02-300, T. 324, p. 65. 2889 D02-300, T. 324, p. 63. 2890 D02-300, T. 314, p. 53 et 56 à 57 ; T. 324, p. 60 à 61. 2891 D02-300, T. 324, p. 60 à 61. 2892 D02-300, T. 315, p. 29 à 30.

N° ICC-01/04-01/07 512/711 7 mars 2014 qu’ils intervenaient personnellement auprès des combattants dans la période précédant immédiatement l’engagement des combats et qu’ils jouaient à cet instant, à leur égard, un rôle essentiel dans la mesure où leur intervention avait pour ces derniers une incidence directe sur le déroulement que pourraient avoir les combats. Ils disposaient donc d’un ascendant certain sur les commandants ainsi que sur les combattants. Par ailleurs, à la lumière des différents éléments de preuve recueillis, la Chambre considère comme établi que Germain Katanga entretenait, notamment, avec Kasaki, féticheur dont l’importance, au sein de la collectivité de Walendu-Bindi, est avérée, des relations particulièrement étroites, faites de confiance et de respect réciproques, sur le plan militaire comme sur celui des échanges commerciaux.

4 Germain Katanga : chef de délégation et interlocuteur privilégié des autorités de Beni à partir du mois de novembre 2002

1259 La Chambre estime utile de cerner avec précision le rôle joué par Germain Katanga dans le cadre des relations, précédemment décrites, instaurées entre les autorités de Beni et la milice ngiti de Walendu-Bindi dont il faisait alors partie. 1260. À cet égard, le Procureur a soutenu que la preuve la plus convaincante de l’effectivité de l’autorité militaire dont disposait alors l’accusé avait été donnée par Germain Katanga lui-même lorsqu’il avait affirmé, comme cela a déjà été 2893 relevé , avoir eu des entretiens avec les autorités du RCD-ML et de l’EMOI basées à Beni. Pour le Procureur, l’accusé n’avait pu rencontrer des personnages aussi haut placés que parce qu’il était lui-même une autorité militaire importante 2894 et qu’il était reconnu comme tel . Il a également relevé que la délégation, partie d’Aveba pour se rendre à Beni au mois de novembre 2002 et dont il a été précédemment fait état, était composée de notables et de combattants et qu’elle

2893 Voir « Section VII-B-2-a. Déplacement d’une délégation à Beni et mise en place de la collaboration entre l’EMOI et les combattants locaux ». 2894 Conclusions écrites du Procureur, par. 211 ; Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 53.

N° ICC-01/04-01/07 513/711 7 mars 2014 était dirigée par Germain Katanga, ce qui ne pouvait que confirmer qu’il était le chef militaire de la collectivité et qu’il avait le contrôle des opérations. Aux dires du Procureur, la rencontre qui avait eu lieu à Aveba, avant le départ à Beni, entre les notables de la collectivité de Walendu-Bindi et ceux du groupement de Bedu- Ezekere n’avait pu se réaliser qu’avec l’aval de l’accusé qui, à l’époque, était le 2895 chef militaire de la collectivité . 1261. Pour la Défense, Germain Katanga avait bien été choisi pour diriger la 2896 délégation des combattants d’Aveba mais son rôle n’allait pas au-delà . Selon l’accusé, en effet, la délégation qui s’était rendue à Beni comptait 60 personnes 2897 environ et elle était composée de notables et de combattants . Après avoir déclaré qu’il n’était, au sein de la délégation, que le chef des combattants d’Aveba, Germain Katanga a finalement précisé qu’il était le chef de la délégation 2898 des combattants en soulignant que c’était le nommé Munganga Leba, le 2899 secrétaire administratif de la collectivité de Walendu-Bindi , qui conduisait les 2900 notables . Il a expliqué que les membres de la délégation avaient été choisis en fonction de leur compétence et il a soutenu s’être rendu à Beni sur invitation et 2901 sans véritablement savoir ce qui allait se passer . 1262. La Chambre relève que, préalablement à ce déplacement, Germain Katanga avait déjà quitté Aveba au mois d’octobre 2002, en tant que chef d’une délégation ième d’une cinquantaine de combattants, pour rendre visite au major Hilaire du 11 bataillon de l’APC, alors basé à Marabo, entre Komanda et Bunia. Il s’agissait à cette époque de discuter des modalités du déplacement qu’il était envisagé d’effectuer à Beni et, notamment, de s’assurer qu’il pourrait se dérouler en toute

2895 Conclusions écrites du Procureur, par. 209 à 210 ; Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 52. 2896 Conclusions écrites de la Défense, par. 582 et 1267. 2897 D02-300, T. 316, p. 58. 2898 D02-300, T. 316, p. 58 ; T. 322, p. 19. 2899 D02-300, T. 325, p. 7. 2900 D02-300, T. 316, p. 58. 2901 D02-300, T. 322, p. 24.

N° ICC-01/04-01/07 514/711 7 mars 2014 sécurité. L’accusé a expliqué qu’il avait été choisi par les sages pour diriger cette 2902 délégation en raison de ses connaissances linguistiques . À l’occasion de ce déplacement, Germain Katanga avait été conduit à participer au combat de Chay au cours duquel il fut blessé, évènement qui, selon ses dires, « n’est pas passé 2903 inaperçu » à son retour à Aveba et qui a « inquiét[é] beaucoup de gens » . 1263. La Chambre n’a pas de raison de douter de la crédibilité des propos tenus par Germain Katanga sur ces deux déplacements. Elle s’interroge toutefois sur le peu d’explications qu’il a données des raisons l’ayant conduit à prendre la tête des combattants de la délégation s’étant rendue à Beni et elle demeure réservée à l’égard des motifs, d’ordre purement linguistique, l’ayant conduit à diriger la délégation de Marabo. 1264. D02-228, pour sa part, a déclaré avoir rencontré l’accusé, pour la première fois, 2904 à Beni, aux environs du mois de décembre 2002 . Il a indiqué que, bien qu’ayant entendu parler de lui, il ignorait alors quelles étaient ses fonctions et il a précisé qu’il n’avait appris qu’après cette rencontre que Germain Katanga était « le chef 2905 responsable des combattants à Aveba » . Ce n’est également, selon lui, qu’à la fin de l’année 2004 qu’il avait entendu parler de « Germain Katanga, 2906 président » . Pour autant, il a confirmé avoir vu « le général Germain » arriver à Beni avec une délégation composée de combattants et de civils en indiquant 2907 clairement qu’il s’agissait de sa délégation . 1265. Pour la Chambre, la déposition de ce témoin est particulièrement fiable sur ce point car il s’est notamment montré capable de se remémorer sans difficultés certains détails de la rencontre qu’il avait eue avec Germain Katanga, à Beni, au

2902 D02-300, T. 315, p. 61 à 62 ; T. 316, p. 12 à 13. 2903 D02-300, T. 316, p. 14 à 16 ; T. 324, p. 72 à 73. 2904 D02-228, T. 250, p. 7. 2905 D02-228, T. 250, p. 7 à 8. 2906 D02-228, T. 250, p. 8. 2907 D02-228, T. 251, p. 32 à 35.

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2908 mois de décembre 2002 . La Chambre constate également qu’il n’a pas fait de distinction entre une délégation de combattants, dont Germain Katanga aurait été le chef, et une délégation séparée regroupant les notables. Au contraire, D02-228 a 2909 déclaré ne pas se souvenir de l’existence d’une seconde délégation . 1266. Le témoin D03-88, chef du groupement de Bedu-Ezekere, a déclaré qu’une fois arrivée à Beni, la délégation s’était rendue au bureau du RDC-ML où s’était engagée une discussion en vue de déterminer qui était le « responsable », le « chef 2910 de la mission » . D02-228 et le nommé Sambidhu auraient alors indiqué que, pour eux, le chef de mission était Germain Katanga, qui est demeuré silencieux, et ils se seraient opposés aux prétentions de D03-88 qui se présentait comme étant le 2911 chef de la « mission venant du côté de Djugu » . Aux dires de D03-88, c’est en définitive cette dernière qualité qui lui aurait été attribuée, Germain Katanga s’étant vu reconnaître pour sa part celle de chef de la mission venant « du côté 2912 sud » . D03-88, contrairement à Germain Katanga, n’a enfin, lui aussi, opéré aucune distinction entre une délégation de notables et une délégation de combattants. 1267. La Défense, en ce qui la concerne, n’a pas contesté que Germain Katanga et les combattants aient alors rencontré les autorités de l’APC, du RCD-ML et de 2913 l’EMOI . Elle a souligné qu’à Aveba, les gens considéraient « naturellement » que Germain Katanga était important en raison de ses relations avec Beni, ce qui ne signifiait pas, pour autant, qu’il exerçait une autorité de jure ou de facto sur les 2914 combattants d’Aveba ou d’autres lieux de la collectivité .

2908 D02-228, T. 251, p. 33 à 35. 2909 D02-228, T. 251, p. 33 à 34. 2910 D03-88, T. 301, p. 51 ; T. 304, p. 50. 2911 D03-88, T. 301, p. 51 ; T. 304, p. 50. 2912 D03-88, T. 301, p. 51 ; T. 304, p. 50. 2913 Conclusions écrites de la Défense, par. 583, 595 et 1267. Voir notamment, Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 53. 2914 Conclusions écrites de la Défense, par. 1229.

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1268 La Chambre relève sur ce point que Germain Katanga a admis avoir participé, durant son séjour à Beni, à plusieurs réunions auxquelles, selon ses propres propos ainsi que selon ceux de D03-88, ce dernier et les notables n’avaient pas été conviés car l’on y traitait « d’affaires militaires » qui, aux dires de D03-88, ne les 2915 « concernai[ent] pas » . Outre la réunion tenue avec le président du RCD-ML, Mbusa Nyamwisi, le lendemain de l’arrivée de la délégation, il convient de 2916 rappeler que l’accusé, confirmant sur ce point les propos de D02-228 , a fait état de rencontres avec le chef d’État-major de l’APC (Kazereka), le chef d’État-major de l’EMOI (Aguru), un proche conseiller de Mbusa Nyamwisi (Unringi-Padolo), 2917 enfin avec le lieutenant-colonel Duku . Au cours de ces rencontres auraient été abordées des questions d’ordre militaire, logistique et stratégique ayant trait, notamment, à l’approvisionnement des miliciens, par l’EMOI, en armes et en 2918 munitions, en matériels divers et en médicaments . Germain Katanga a précisé qu’à l’occasion de ces réunions avaient été également évoqués les objectifs à poursuivre avec les armes ainsi reçues, en particulier, dans le cadre de la stratégie 2919 de reconquête de l’Ituri et des postes qu’avait perdus l’APC en Walendu-Bindi . Toujours selon l’accusé, ses interlocuteurs auraient, en leur qualité d’experts ayant fréquenté des académies militaires, traité avec lui des questions de stratégie 2920 militaire . 1269. Au vu de ce qui précède, la Chambre considère que Germain Katanga était, tant au mois d’octobre qu’au mois de novembre 2002, à la tête des deux délégations de combattants s’étant successivement rendues à Marabo et à Beni. C’est en cette qualité et en tant qu’interlocuteur privilégié représentant sa collectivité qu’il a participé, à Beni, à plusieurs réunions avec les autorités de l’EMOI, du RCD-ML et de l’APC au cours desquelles d’importantes questions 2915 D03-88, T. 301, p. 57 ; D02-300, T. 316, p. 62 et 64. 2916 D02-228, T. 251, p. 32 à 35. 2917 D02-300, T. 316, p. 61 à 62 et 64 ; T. 317, p. 5 à 8. 2918 D02-300, T. 316, p. 64 à 65 ; T. 317, p. 5 à 8. 2919 D02-300, T. 316, p. 65. 2920 D02-300, T. 317, p. 7.

N° ICC-01/04-01/07 517/711 7 mars 2014 d’ordre militaire ont été discutées, y compris celles qui avaient trait à la livraison d’armes dans le cadre de la stratégie de reconquête de l’Ituri et au cours 2921 desquelles l’on y aurait alors « discuté » de l’attaque de Bogoro . Il convient également de souligner que l’accusé a précisé qu’il s’était rendu à quatre autres reprises au moins à Beni entre le déplacement du mois de novembre 2002 et le 2922 24 février 2003 . La Chambre constate donc que l’accusé agissait alors en qualité de partenaire militaire dans le cadre de pourparlers engagés en vue de la reconquête de l‘Ituri.

5 Rôle de Germain Katanga dans la réception, le stockage et la distribution des armes et des munitions

1270 Il convient à présent de s’arrêter, comme y invite le Procureur, sur le rôle qu’a joué Germain Katanga, après le premier voyage à Beni mais aussi par la suite, dans la réception, le stockage et la distribution des armes et des munitions venant de cette localité et destinées à la milice ngiti dans la perspective de l’attaque du 2923 village de Bogoro . 1271. Si la Défense admet que des armes et des munitions ont bien été livrées à Aveba à la suite du premier déplacement effectué à Beni, elle souligne que l’accusé n’en était pas personnellement le destinataire et elle soutient que l’implication qu’il aurait eue dans la réception ou la distribution de ces armes n’a 2924 pas été clairement établie . En tout état de cause, elle relève que les armes et les munitions ainsi livrées étaient destinées à mettre en œuvre l’objectif politique et stratégique, légitime, développé par l’EMOI et l’APC, de combattre l’UPC dans

2921 D02-300, T. 317, p. 8. 2922 D02-300, T. 317, p. 7. 2923 Conclusions écrites du Procureur, par. 212 à 213, 521, 523 et 626. Voir aussi, Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 50 et 54 à 56 ; Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 87 à 89, et 269 ; Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 86 ; Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 176 à 177 et 179. 2924 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 77 et 82 ; Troisième observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 31.

N° ICC-01/04-01/07 518/711 7 mars 2014 toute la province d’Ituri et qui comprenait, notamment, le plan, non criminel, 2925 d’attaquer Bogoro .

a) Réception et stockage des armes et des munitions

1272 La Chambre a déjà indiqué que les armes et les munitions en provenance de Beni avaient été transférées à Aveba en raison des divers atouts dont disposait 2926 cette localité . À cet égard, le Procureur a souligné que l’accusé était revenu de Beni à Aveba dans un avion qui transportait des munitions et des denrées qui furent entreposées dans sa résidence et qu’il en était allé de même, par la suite, 2927 des armes et des munitions qu’achemineront d’autres avions . En ce qui la concerne, la Défense a soutenu que les armes étaient entreposées au camp BCA et 2928 non pas à la résidence de Germain Katanga . 1273. En ce qui concerne la première livraison d’armes effectuée au mois de décembre 2002, la Chambre dispose de deux témoignages, outre celui de l’accusé. D03-88, dont il n’est pas contesté qu’il est revenu de Beni avec cette première livraison, a déclaré que l’ensemble de la cargaison (les armes, les munitions et la 2929 nourriture) avait été acheminé « chez Germain Katanga » . Selon P-28, les armes et les munitions étaient stockées là où résidait Germain Katanga, dans la maison 2930 du père de ce dernier . La Chambre doute toutefois fortement que P-28 ait été 2931 présent à Aveba dès cette date , ce qui la conduit à considérer comme relevant du ouï-dire les déclarations qu’il a faites sur ce premier transport d’armes. Il demeure que la déposition de ce témoin est corroborée par celle de D03-88 sur un

2925 Voir notamment, Conclusions écrites de la Défense, par. 1159 et 1207 à 1208 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 76 et 82 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 31 et 58. 2926 Voir « Section VII-C-1. Principaux camps militaires et commandants ». 2927 Conclusions écrites du Procureur, par. 212. 2928 Conclusions écrites de la Défense, par. 662, 1209 et 1267. 2929 D03-88, T. 304, p. 62 à 63. 2930 P-28, T. 217, p. 28. 2931 Voir « Section V-A-1. Crédibilité de P-28 ».

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2932 certain nombre de points et, en particulier, sur la question, essentielle, de la destination donnée aux armes une fois débarquées de l’avion, c’est à dire le lieu de résidence de Germain Katanga, situé dans la maison de son père au quartier à 2933 Atele Nga . 1274. Pour l’accusé, en revanche, les armes ont pris la direction de sa maison avant de changer d’itinéraire et d’être secrètement acheminées vers le camp BCA dans un dépôt d’armes bien gardé ; elles ne « sont pas allées chez [lui] » parce qu’il 2934 n’avait pas de « place pour les mettre » . À cet égard, la Chambre ne peut que s’interroger sur le crédit qu’il convient de donner à de tels propos. Elle a en effet pu constater, lors du transport judiciaire qu’elle a effectué au mois de janvier 2012, que l’acheminement de cette cargaison jusqu’à la résidence de Germain Katanga impliquait de prendre, à la sortie de l’aéroport, une direction diamétralement opposée à celle du camp BCA ce qui ne paraît guère logique. Au surplus, le souci, exprimé par Germain Katanga, de procéder avec discrétion afin 2935 de ne pas « exposer le dépôt » n’apparaît, lui aussi, guère compatible avec l’itinéraire choisi pour se rendre jusqu’au camp BCA. Dès lors, la Chambre ne peut que prendre beaucoup de distance à l’égard de la thèse avancée par l’accusé et elle considère que les témoins P-28 et D03-88 sont nettement plus crédibles que lui sur ce point. 1275. Par ailleurs, sans qu’il soit possible de déterminer exactement à quelle livraison d’armes et de munitions elle fait allusion, le témoin D02-161 a indiqué que, lorsqu’un avion atterrissait, Germain Katanga était appelé et que les armes 2936 étaient conduites au camp BCA où il se trouvait . Interrogée spécifiquement sur ce point, D02-161 a toutefois précisé qu’elle ne connaissait pas la destination

2932 Il s’agit notamment de l’existence de munitions placées dans des sacs en plastique et de nourriture. 2933 D03-88, T. 304, p. 62. 2934 D02-300, T. 322, p. 26. 2935 D02-300, T. 322, p. 26. 2936 D02-161, T. 269, p. 39 à 40.

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2937 finale des armes car il y avait « deux commandants dans un même camp » . La Chambre constate donc que ce témoin n’a pas été en mesure de répondre utilement à la question posée. 1276. En ce qui concerne les livraisons ultérieures, la Chambre relève que selon Germain Katanga, à partir du début du mois de février 2003, date de l’arrivée à Aveba du commandant de l’APC Blaise Koka, les livraisons ont été entreposées 2938 dans la résidence qu’occupait ce dernier à Atele Nga . Sur ce point, l’accusé a pourtant déclaré que, le 15 février 2003, jour où le commandant Kisoro avait fait irruption à l’aérodrome pour se faire remettre des armes, celles-ci avaient par chance été acheminées non point chez Blaise Koka mais au camp BCA, sur 2939 décision de ce dernier . Au surplus, et ce point mérite d’être particulièrement souligné, la Chambre relève que, à cette même date et après avoir été conduit au domicile de Germain Katanga, Kisoro s’est vu remettre un colis de cartouches, préparé par le lieutenant Bipe, dans lequel se trouvaient des munitions d’AK-47 2940 ainsi que des obus . Cet épisode confirme donc également la présence de stocks de munitions là où résidait l’accusé à la veille de la bataille de Bogoro. Enfin, la Chambre relève, au vu des raisons avancées par Germain Katanga pour justifier le fait qu’il ne s’était pas rendu à Bogoro, qu’il était contraint de rester à Aveba afin, notamment, de protéger les munitions qui n’avaient pas été emportées pour 2941 l’opération . 1277. Enfin, la Chambre constate que, dans une correspondance datée du 17 février 2003, Cobra Matata a fait part de son mécontentement au commandant Oudo, basé à Tatu Medhu, car il ne s’estimait pas suffisamment doté en armes et 2942 en munitions . Il se demandait alors si les armes étaient destinées à la seule

2937 D02-161, T. 269, p. 39. 2938 D02-300, T. 317, p. 46. 2939 D02-300, T. 317, p. 54 et 58. 2940 D02-300, T. 317, p. 57 à 58. 2941 D02-300, T. 318, p. 13. 2942 EVD-D02-00243 : Plainte de Cobra Matata (DRC-OTP-1024-0092).

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2943 famille Nduru (la famille de Germain Katanga) et s’il n’allait pas être contraint 2944 de se rendre lui-même à Beni. Pour la Chambre, cette lettre, et sa réponse , démontrent que la « famille » de Germain Katanga était directement destinataire de munitions en provenance de Beni. 1278. Il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède que, du retour de Beni en décembre 2002 jusqu’à la veille de la bataille de Bogoro, Germain Katanga a facilité la réception d’armes et de munitions qui, pour partie au moins, étaient entreposées dans la résidence qu’il occupait alors.

b) Distribution des armes et des munitions

1279 Le Procureur allègue que les commandants de la FRPI sont venus à Aveba pour s’y approvisionner en armes et en munitions et que l’accusé a procédé à leur 2945 distribution car il en avait le contrôle . 1280. Il n’est pas contesté, en l’espèce, qu’au mois de février 2003, avant l’attaque lancée contre Bogoro, les combattants locaux venaient de recevoir une importante 2946 quantité d’armes . La Défense reconnaît que des munitions ont été livrées à Aveba et qu’elles ont été distribuées à différents camps, notamment à ceux d’Olongba, de Kagaba et d’Aveba et que les commandants Cobra Matata, Oudo Mbafele, Joël Anguluma, Alpha Bebi ainsi que d’autres commandants et 2947 combattants sont venus « chercher leur part » . À cet égard, elle soutient que certaines des armes livrées aux combattants, en particulier les armes lourdes, 2948 étaient en réalité destinées aux hommes de l’APC qui se trouvaient parmi eux

2943 D02-300, T. 325, p. 29 ; D02-161, T. 219, p. 29. 2944 EVD-D02-00243 : Plainte de Cobra Matata (DRC-OTP-1024-0093) 2945 Conclusions écrites du Procureur, par. 213, 505 et 522. 2946 Conclusions écrites du Procureur, par. 526 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 10 à 11. 2947 Conclusions écrites de la Défense, par. 1207. 2948 Voir notamment, Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 14.

N° ICC-01/04-01/07 522/711 7 mars 2014 et que la décision de procéder à ces livraisons avait été prise par les autorités de 2949 Beni . 1281. La Chambre observe que plusieurs témoins ont effectivement mentionné que les munitions livrées à Aveba étaient redistribuées dans les différents camps de la 2950 collectivité . Germain Katanga a d’ailleurs précisé que des armes avaient quitté 2951 Aveba pour Kagaba, Singo ou Songolo et il a expliqué qu’en général, Yuda pouvait venir se ravitailler « n’importe quand » compte tenu de la position qu’il 2952 occupait à Kagaba sur la ligne de front . Selon D02-228, un bulletin préétabli à Beni, indiquait quels étaient les destinataires, précisait la quantité d’armes qu’il 2953 convenait de leur livrer et c’est ainsi qu’il était procédé à la distribution . 1282. La Défense convient que, vu les circonstances qui prévalaient à l’époque en Walendu-Bindi, les armes et les munitions, sans lesquelles aucune bataille ne pouvait être engagée, constituaient le principal besoin. Les combattants ngiti ne disposaient en effet que de moyens fort limités pour se procurer des armes et la fourniture d’un appui logistique par le RCD-ML et l’APC a joué un rôle 2954 important pour vaincre l’UPC à Bogoro . Elle rappelle également que le témoignage de l’accusé montre que « de nombreux combattants partaient 2955 régulièrement à Beni pour acheter leurs propres armes et munitions » . 1283. En ce qui concerne le rôle joué par Germain Katanga dans la distribution d’armes et de munitions, la Défense soutient que la seule raison pour laquelle il est intervenu tient à la présence d’une piste d’atterrissage à Aveba. Pour elle, l’accusé a agi de la sorte sous le contrôle de Blaise Koka qui s’était installé à Aveba précisément pour superviser les opérations de livraison et de distribution

2949 Voir notamment, Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 77. 2950 P-28, T. 217, p. 35 et. 42 à 43 ; D02-161, T. 269, p. 38 à 45 ; D02-228, T. 249, p. 65. 2951 D02-300, T. 318, p. 17. 2952 D02-300, T. 317, p. 46. 2953 D02-228, T. 249, p. 65. 2954 Conclusions écrites de la Défense, par. 1167. 2955 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 33 ; D02-300, T. 317, p. 11 à 12.

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2956 organisées et mises en œuvre à Beni par l’alliance EMOI/RCD-ML/APC . En outre, selon la Défense, Germain Katanga n’avait aucune prise directe sur la 2957 répartition des armes pas plus que sur leur utilisation . 1284. Le rôle joué par Germain Katanga dans le cadre de ces opérations a été évoqué par D03-88 ainsi que par l’accusé lui-même à propos de l’incident, dont il a été brièvement fait état, impliquant le commandant Kisoro. 1285. D03-88 a en effet expliqué que, lors du retour de la délégation qui était partie à Beni, Germain Katanga était intervenu lorsqu’avaient été distribuées des armes 2958 aux commandants qui, tels Yuda , attendaient alors sur la piste d’atterrissage 2959 pour « se partager » les munitions . Cette intervention avait eu lieu avant que le 2960 reste des armes soit transporté chez l’accusé lui-même . 1286. D03-88 a déclaré qu’il avait lui-même demandé des munitions et que les commandants présents, notamment Yuda, Dark et Safco, que le témoin appelle 2961 les « gens » de Germain Katanga, avaient refusé qu’on lui en remette . Il a également ajouté que ce dernier qui se refusait initialement à lui donner des munitions tant que lui-même ne leur « donnait » pas des combattants, avait en définitive décidé de lui remettre 1200 balles. Aux dires du témoin, à cette occasion, l’accusé avait parlé à « ses partisans », leur avait dit « donnez-lui cela » 2962 et on lui avait alors remis une caisse de munitions . 1287. Ce même témoin a également confirmé que Germain Katanga avait le pouvoir 2963 de choisir les destinataires des « cartouches » . Pour la Chambre, le témoignage

2956 Conclusions écrites de la Défense, par. 1208 et 1267 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 77 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 31. 2957 Voir par exemple, Conclusions écrites de la Défense, par. 607, 621, 624 à 625 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 77 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 36. 2958 D03-88, T. 304, p. 62 à 63. 2959 D03-88, T. 304, p. 63 à 64. 2960 D03-88, T. 304, p. 62 à 63. 2961 D03-88, T. 301, p. 61 ; T. 304, p. 62 à 63. 2962 D03-88, T. 301, p. 61 ; T. 304, p. 63 à 64. 2963 D03-88, T. 304, p. 64.

N° ICC-01/04-01/07 524/711 7 mars 2014 de D03-88, qu’elle considère crédible sur ce point, démontre que Germain Katanga détenait le pouvoir de remettre des munitions aux commandants et d’en déterminer la quantité. 1288. La Chambre observe également que Germain Katanga a déclaré qu’il « pouvait identifier [les] combattants [qui] ne mérit[aient] pas d’avoir des munitions », ces derniers étant en effet difficilement gérables par leur localité et 2964 « pas bons pour la population » . Elle relève aussi que, lors de l’incident, évoqué ci-dessus, qui s’est produit avec le commandant Kisoro venu réclamer des munitions, l’accusé a pris l’initiative d’emmener ce dernier à sa résidence personnelle pour le calmer et lui remettre ce qui, en réalité, s’avèrera être des munitions inadaptées. Les besoins du commandant Kisoro avaient été évalués avec ce dernier, une décision positive avait été prise et un colis avait alors été 2965 préparé . 1289. Par ailleurs, comme l’a souligné D02-161 dont la déposition doit être 2966 considérée comme crédible sur ce point , lorsqu’un avion porteur d’armes et de munitions atterrissait, c’était Germain Katanga que l’on appelait avant que les 2967 armes soient transportées au camp BCA . La Chambre rappelle également que, lors de sa déposition en audience, en réponse à la question de savoir si les munitions et autres fournitures arrivées de Beni avaient été acheminées dans le groupement de Bedu-Ezekere, Germain Katanga a précisé que tel n’avait pas été le cas. Il a mentionné qu’il en aurait certainement été avisé puisqu’il était tenu informé des « armes qui quittaient Aveba pour Kagaba, Aveba pour Singo, Aveba 2968 pour Songolo » .

2964 D02-300, T. 325, p. 16. 2965 D02-300, T. 317, p. 58. 2966 Voir « Section V-A-1-b-i. Autre preuve testimoniale », par. 141. 2967 D02-161, T. 269, p. 39. 2968 D02-300, T. 318, p. 17.

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1290 Enfin, le fait qu’un bulletin établissant les destinataires des armes puisse avoir 2969 été préétabli à Beni et la présence au sein de la collectivité de Walendu-Bindi de commandants de l’APC, tels Mike 4 (à compter du mois de janvier 2003) et de Blaise Koka (à partir du mois de février 2003), ne semble pas avoir eu sur ce plan d’impact significatif dès lors qu’aucun autre témoin n’a mentionné leurs noms en qualité de distributeurs d’armes et ce, alors même que des questions ont été 2970 spécifiquement posées sur Blaise Koka . D02-350 a mentionné qu’au mois de 2971 novembre 2002, à Aveba, c’était Germain Katanga qui était « le responsable » , et ce même si, à ses dires, Mbusa Nyamwisi avait envoyé, depuis Beni, des militaires, comme Blaise Koka ou le lieutenant Bipe, pour former les combattants et diriger des opérations en vue de préparer l’attaque de Bogoro et celle de 2972 Bunia . 1291. La Chambre retient de l’ensemble des éléments de preuve relatifs à la distribution d’armes que Germain Katanga a toujours été présenté comme étant un interlocuteur essentiel : il avait le pouvoir de procéder à l’évaluation des besoins en armes et en munitions, de décider lui-même non seulement du principe de l’attribution mais aussi de la quantité de munitions à allouer et de donner, à cette fin, des instructions qui étaient respectées. Ces différents exemples démontrent en effet que les attributions d’armes auxquelles procédait Germain Katanga avaient lieu en présence de commandants de la collectivité de Walendu- Bindi et que, comme en témoigne D03-88, la décision que prenait l’accusé s’imposait à eux. 1292. En outre, il était toujours informé lorsque ces réserves quittaient Aveba. Il apparait en effet que c’est dans cette dernière localité que devaient être partagées les armes et les munitions reçues de Beni et que c’est là que certaines décisions

2969 D02-228, T. 249, p. 65. 2970 D02-129, T. 271, p. 29 à 30 et 35 ; D02-148, T. 279, p. 16. 2971 D02-350, T. 253, p. 44. 2972 D02-350, T. 253, p. 44 et 45. Voir aussi, D02-228, T. 249, p. 67.

N° ICC-01/04-01/07 526/711 7 mars 2014 ont été prises à cette fin. Il convient à cet égard de souligner que sa résidence a été régulièrement mentionnée comme étant un lieu de stockage des armes et des munitions où pouvaient également se décider les attributions. 1293. La Chambre a précédemment indiqué qu’elle avait constaté que les commandants et les combattants ngiti de ladite collectivité se référaient à une 2973 autorité commune située à Aveba . Elle entend à présent préciser si Germain Katanga était cette autorité commune et examiner plus précisément les pouvoirs et les fonctions de ce dernier à Aveba et dans la collectivité de Walendu-Bindi.

6 Germain Katanga : autorité de référence à Aveba

a) Titre porté à Aveba

1294 La Chambre constate que D02-161 a déclaré que, lorsqu’elle était arrivée à 2974 Aveba, vers la fin du mois de septembre 2002 , Germain Katanga en était le 2975 commandant . Pour sa part, D02-160, qui vivait à Gety au moment des faits 2976 mais qui se rendait fréquemment à Aveba , a déclaré de même, qu’avant la 2977 bataille de Bogoro, Germain Katanga était un commandant basé à Aveba . La Chambre note que le témoin a expliqué de façon assez confuse que, selon lui, l’accusé ne pouvait être le commandant en chef des combattants d’Aveba puisqu’il ne possédait pas de camp et qu’il n’était pas en charge de la gestion du 2978 marché de cette localité . Selon D02-350, lorsqu’il a fait la connaissance de l’accusé lors de missions de ravitaillement effectuées à Beni, ce dernier était le 2979 « responsable » à Aveba . D02-228 a, quant à lui, affirmé avoir appris, à la suite de sa première rencontre avec Germain Katanga aux environs du mois de décembre 2002, que ce dernier était « chef responsable des combattants à 2973 Voir « Section VII-C-7-a. Existence d’un groupe organisé ». 2974 D02-161, T. 269, p. 20. 2975 D02-161, T. 268, p. 15 à 16. 2976 D02-160, T. 274, p. 18. 2977 D02-160, T. 272, p. 67 à 68. 2978 D02-160, T. 274, p. 18 à 19. 2979 D02-350, T. 253, p. 43.

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2980 Aveba » . Enfin, selon l’accusé lui-même, ce n’est qu’à l’occasion de son voyage à Beni, au mois de novembre 2002, qu’il s’est présenté comme le « commandant 2981 d’Aveba » . 1295. La Chambre estime également devoir se référer à plusieurs dépositions qui ont mis en évidence que Germain Katanga était désigné en tant que colonel et considéré comme étant le chef d’Aveba. Sur ce point, elle attache une particulière importance aux propos tenus par D03-88. Ainsi relève-t-elle que, sans être pourtant spécialement interrogé sur ce point, ce témoin a spontanément désigné Germain Katanga comme étant « le chef qui était le colonel », « dans la région de Bolo » (Aveba), lorsqu’il s’est rendu dans cette dernière localité au mois de 2982 novembre 2002 . Plus tard, au cours de sa déposition et en réponse à une question concernant Aveba et se situant au moment où la délégation rentrait par avion de Beni à la mi-décembre 2002, ce témoin s’est exprimé en ces termes : « Monsieur le Procureur, je vous l’ai déjà dit à plusieurs reprises, le chef c’était Germain Katanga […]. Je vous l’ai déjà dit je ne sais pas combien de fois je dois 2983 vous le répéter pour que vous compreniez » . De même, selon D02-129, au 2984 2985 début de l’année 2003, Germain Katanga était « colonel » , et le chef à Aveba . P-28 a affirmé que, lorsqu’il était arrivé à Aveba – selon la Chambre au début du mois de février 2003 - le « colonel » Germain Katanga était responsable de la 2986 présidence à Aveba . Enfin, D02-129, qui a vécu à Aveba à partir du mois de 2987 janvier 2003, a affirmé qu’à l’époque, l’accusé était un colonel basé à Aveba . 1296. La Chambre constate par ailleurs que la lettre « Évangélisation » du 29 janvier 2003, écrite par le pasteur Matata-Alude, est adressée à « Son Excellence

2980 D02-228, T. 250, p. 7 à 8. 2981 D02-300, T. 317, p. 20 ; T. 324, p. 67 à 68. 2982 D03-88, T. 304, p. 33. 2983 D03-88, T. 304, p. 65 à 66. 2984 D02-129, T. 271, p. 23. 2985 D02-129, T. 271, p. 55. 2986 P-28, T. 216, p. 64 à 65. 2987 D02-129, T. 271, p. 23.

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Colonel Katanga-Nduro Germain à Aveba-Mukubwa » qualifié de « votre 2988 supériorité si grande » . Enfin, D02-350 a expliqué que Germain Katanga était le responsable des opérations de résistance à Aveba dans la période précédant 2989 l’attaque de Bogoro . 1297. Pour la Chambre, il apparait ainsi que Germain Katanga portait, dès la fin de l’année 2002, le titre de commandant ou de chef militaire d’Aveba, qu’à l’occasion, on se référait à lui en tant que « colonel » et qu’il donc était considéré comme un responsable militaire.

b) Pouvoirs militaires exercés à Aveba

1298 Afin de déterminer si Germain Katanga exerçait des pouvoirs militaires effectifs à Aveba, il convient, pour la Chambre, d’analyser la nature des rapports hiérarchiques qu’il entretenait avec les commandants des camps dits BCA et Aéro 2990 à Aveba . 1299. La Chambre rappelle, à titre préalable, qu’elle n’a pas jugé P-28 crédible lorsqu’il a affirmé avoir été un combattant de la milice d’Aveba mais qu’elle a considéré qu’il était apte à apporter d’utiles éléments d’information sur celle-ci, notamment sur son fonctionnement ; elle a, par ailleurs, souligné qu’il se trouvait dans cette localité au début du mois de février 2003. Elle retiendra dès lors les propos qu’il a tenus sur les liens existant entre Germain Katanga et les commandants d’Aveba pour autant, lorsqu’ils portent sur un point essentiel de la 2991 responsabilité de l’accusé, qu’ils ne constituent pas l’unique témoignage . 1300. En ce qui concerne tout d’abord l’autorité que Germain Katanga exerçait sur le commandant Garimbaya, P-28, dont la Chambre a reconnu qu’il était un de ses proches, a indiqué que ce dernier répondait aux ordres de Germain Katanga,

2988 EVD-OTP-00238 : Lettre « Évangélisation ». 2989 D02-350, T. 253, p. 46. 2990 Voir « Section VII-C-1. Principaux camps militaires et commandants ». 2991 Voir « Section V-A-1. Crédibilité de P-28 ».

N° ICC-01/04-01/07 529/711 7 mars 2014

2992 précisant que Garimbaya n’était qu’un commandant de compagnie . Le témoin a également souligné que Garimbaya était le chef de l’escorte de Germain 2993 Katanga, que, sur le plan hiérarchique, il se situait directement après l’accusé et 2994 que ce dernier lui avait confié la responsabilité du camp Aéro . Une partie du témoignage de P-28 se trouve corroborée par celui de D02-259 qui a, lui aussi, 2995 confirmé que Garimbaya avait été le chef de la garde de Germain Katanga . D02-148, qui, selon ses dires, se rendait régulièrement à Aveba, a toutefois contesté que Garimbaya ait été chargé d’assurer la sécurité de Germain Katanga et il s’est borné à confirmer qu’il commandait la compagnie qui se trouvait à 2996 l’aéroport . La Chambre observe cependant que ce témoin n’a pas été interrogé plus avant sur les relations hiérarchiques existant alors entre l’accusé et Garimbaya. D02-134 a, lui aussi, confirmé que Garimbaya avait la responsabilité du camp Aéro mais, questionné sur ce point, il a dit ne pas être en mesure d’indiquer s’il exerçait également les fonctions de chef de l’escorte de Germain 2997 Katanga . Enfin, D02-160, qui, à cette époque, vivait à Gety mais qui se rendait 2998 fréquemment à Aveba , a déclaré qu’il ne se rappelait pas du nom du commandant Garimbaya contrairement à ceux de Germain Katanga et de 2999 Mbadu . 1301. Si la Chambre est en mesure de conclure qu’il existait un lien hiérarchique de nature militaire entre Garimbaya, responsable des effectifs cantonnés au camp Aéro, et Germain Katanga, elle ne peut toutefois sur la seule base du témoignage de P-28, déterminer si l’accusé pouvait lui donner des ordres opérationnels qu’il

2992 P-28, T. 217, p. 5. 2993 P-28, T. 221, p. 49. 2994 P-28, T. 217, p. 6. 2995 D02-259, T. 285, p. 53. 2996 D02-148, T. 279, p. 10 à 11 et 44 à 45 ; T. 280, p. 11. 2997 D02-134, T. 259, p. 50 à 53. 2998 D02-160, T. 274, p. 18. 2999 D02-160, T. 274, p. 20.

N° ICC-01/04-01/07 530/711 7 mars 2014 exécuterait ou si ceux-ci seraient répercutés sur les soldats présents dans son camp. 1302. En ce qui concerne à présent les rapports existants entre le commandant Mbadu, commandant du camp BCA, et l’accusé, la Chambre rappelle que, interrogé sur le point de savoir qui assurait le commandement de tous les combattants présents à Aveba, ce même témoin D02-160 a expliqué, de manière quelque peu confuse, voire contradictoire, que Mbadu, qu’il qualifie de commandant de peloton, était le commandant en chef à Aveba, tout en précisant 3000 qu’il ne savait pas faire la différence entre ces deux notions . Elle relève par 3001 ailleurs que D02-161 a déclaré que Mbadu était le commandant du camp BCA alors que P-28 a affirmé, quant à lui, que Mbadu était un commandant de 3002 compagnie posté au BCA et qu’il répondait aux ordres de Germain Katanga . Enfin D02-129, qui a vécu à Aveba à partir du mois de janvier 2003, a précisé que ce n’est qu’après son départ qu’il avait appris que Mbadu dirigeait le camp 3003 BCA . 1303. Sur ce point, la Chambre relève que Germain Katanga a affirmé, en audience, que Mbadu était le commandant des combattants cantonnés au camp BCA et qu’il a lui-même déclaré, commentant un épisode qui s’était déroulé au mois de janvier 3004 3005 2003 , que, s’agissant de «[s]on autorité », il se situait au-dessus de Mbadu admettant donc, par là même, qu’à cette date, ce dernier était son subordonné. Il a toutefois précisé, sans que la Chambre soit convaincue par une telle explication, qu’il ne pouvait le « commander » parce que son propre camp se trouvait « à 3006 l’écart » et que leurs relations relevaient avant tout de la « coopération » . Or la Chambre s’est rendu compte, lors du transport judicaire effectué au mois de 3000 D02-160, T. 274, p. 14 à 20. 3001 D02-161, T. 268, p. 20. 3002 P-28, T. 217, p. 5 à 6. 3003 D02-129, T. 271, p. 23. 3004 D02-300, T. 317, p. 28 à 29. 3005 D02-300, T. 317, p. 25. 3006 D02-300, T. 317, p. 25 à 26.

N° ICC-01/04-01/07 531/711 7 mars 2014 janvier 2012, que la distance existant entre le camp BCA et la position d’Atele Nga 3007 n’empêchait aucunement l’accusé de s’y rendre quotidiennement et aisément . Sur ce dernier point, la Chambre estime donc ne pouvoir retenir les explications données par Germain Katanga. 1304. Pour expliquer, au cours de son témoignage, qu’il ne disposait pas d’une réelle autorité sur Mbadu, Germain Katanga a spontanément fait deux déclarations : il a indiqué, en premier lieu, qu’au début du mois de janvier 2003, Kazaki avait eu des « problèmes » avec Mbadu au sujet d’une soustraction d’armes et que Kazaki avait « envoyé quelqu’un aller […] appeler [Germain Katanga] et puis venir avec une force de dire […] au commandant Mbadu de ne 3008 plus faire ça » . En second lieu, il a mentionné qu’à la suite de ce différend, « l’autorité de Mbadu avait commencé à chuter », et il a précisé que c’était à compter de ce moment que lui, Germain Katanga, avait « progressi[vement]» « commenc[é] à dominer […] les combattants de BCA », qui le « considéraient 3009 comme leur chef » . Il a enfin ajouté que c’est le commandant Iringa que Kasaki 3010 avait alors nommé pour diriger le camp BCA . 1305. Pour la Chambre, les précisions ainsi apportées par l’accusé, pour contradictoires qu’elles soient parfois, confirment toutefois qu’au début de l’année 2003, Germain Katanga occupait un rang supérieur à Mbadu au sein de la milice et qu’il exerçait une autorité sur les combattants cantonnés au camp BCA, lesquels le considéraient comme leur chef. La Chambre n’a toutefois pas été en mesure de déterminer comment s’exerçait cette autorité d’ordre militaire et, plus précisément, d’établir si Germain Katanga exerçait une autorité, de facto, de commandement, de direction et de contrôle tant sur Mbadu que sur les combattants du camp BCA.

3007 Procès-verbal de transport. 3008 D02-300, T. 317, p. 28 à 29. 3009 D02-300, T. 317, p. 28 à 29. 3010 D02-300, T. 315, p. 33 et 36 ; T. 316, p. 35 ; T. 324, p. 88.

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1306 Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut qu’à la veille de l’attaque de Bogoro, Germain Katanga était, à Aveba, le supérieur hiérarchique de Garimbaya et de Mbadu et qu’il était une autorité de référence. Toutefois, elle ne peut conclure qu’il y exerçait des fonctions de commandement, de direction et de contrôle sur les commandants et les combattants qui s’y trouvaient cantonnés, à l’exception des 60 hommes de la position d’Atele Nga.

7 Germain Karanga : président de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi

1307 La Chambre entend reprendre ici la distinction qu’elle a précédemment utilisée entre le titre occupé par l’accusé et les fonctions qu’il aurait effectivement exercées.

a) Titre porté dans la collectivité de Walendu-Bindi

i. Succession du colonel Kandro en octobre 2002

1308 Le Procureur soutient que Germain Katanga a succédé au colonel Kandro à la tête des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi après le décès de ce dernier au mois de septembre 2002. Il précise que, dans le contexte d’insécurité qui régnait après cette disparition, il s’était en effet avéré nécessaire de remplacer Kandro et que c’est Germain Katanga, militaire respecté, qui lui avait alors succédé sans pour autant prendre la tête de la « Garnison mobile » dont le 3011 commandement était assumé par Yuda . 1309. La Défense rappelle pour sa part qu’au moment du décès de Kandro, les combattants n’étaient dotés d’aucune structure réelle et elle conteste les dires selon lesquels l’accusé avait remplacé ce dernier. Elle soutient que Germain Katanga n’est devenu le chef des combattants ngiti que le 3 mars 2003 et que cette

3011 Conclusions écrites du Procureur, par. 132 et 188. Voir aussi, Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 218 ; Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 80.

N° ICC-01/04-01/07 533/711 7 mars 2014 nomination n’a pu intervenir avant l’attaque de Bogoro compte tenu des conflits internes que la mort de Kandro avait provoqués entre les différents groupes 3012 autonomes de combattants . 3013 1310. Pour apprécier si, après la mort de Kandro , Germain Katanga était devenu le chef des combattants ngiti, la Chambre dispose de plusieurs témoignages. D02-148, au terme d’une série de questions posées par le Procureur, a maintenu 3014 que, selon lui, Germain Katanga n’avait pas été nommé au poste de Kandro . D02-01, de son côté, a déclaré qu’à la mort de Kandro, Germain Katanga n’était 3015 pas devenu le chef des combattants ngiti car « Cobra était là » et qu’il n’avait 3016 accédé à cette fonction qu’après la bataille de Bogoro . D02-161 a indiqué qu’au décès de Kandro, sa « fonction » avait été donnée à Germain Katanga mais il a toutefois spontanément précisé que ce dernier ne l’avait, en définitive, pas 3017 exercée . Pour sa part, D02-129, a mentionné que Germain Katanga avait 3018 effectivement remplacé Kandro mais, revenant sur sa déclaration antérieure , il a précisé que Kandro n’était pas le chef de tous les combattants ngiti mais 3019 seulement celui de la « Garnison » . 1311. D02-236, quant à lui, a indiqué qu’il avait entendu parler de Germain Katanga à la mort de Kandro car les gens évoquaient son nom et affirmaient qu’il était très 3020 « coopératif » . De son côté, P-28, après avoir indiqué qu’initialement Kandro 3021 dirigeait tous les combattants de la collectivité , a précisé qu’il avait lui aussi entendu dire qu’après la mort de ce dernier, Kakado avait nommé Germain

3012 Conclusions écrites de la Défense, par. 572 et 1226 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 35. 3013 En septembre 2002, Kandro était le chef de tous les combattants ngiti de la collectivité de Walendu- Bindi (« Section VII-A-2-a. Centralisation du commandement »). 3014 D02-148, T. 280, p. 10 à 11. 3015 D02-01, T. 277, p. 52. 3016 D02-01, T. 277, p. 52 à 53. 3017 D02-161, T. 269, p. 38. 3018 D02-129, T. 271, p. 57. 3019 D02-129, T. 271, p. 56. 3020 D02-236, T. 243, p. 35 à 36. 3021 P-28, T. 217, p. 13.

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3022 Katanga chef de tous les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi . Aux 3023 dires de P-28, cet évènement était connu de tous . Enfin P-12 a indiqué avoir appris de Germain Katanga lui-même qu’après le décès de Kandro, peu de temps après les combats de Nyakunde, il avait été désigné pour le remplacer en dépit de 3024 son jeune âge . 1312. La Chambre note que les propos tenus par D02-236 restent très généraux. S’agissant de ceux tenus par P-12, elle constate que ce témoin s’est clairement exprimé sans toutefois pouvoir donner plus de précisions sur la question de savoir si l’accusé avait effectivement succédé à Kandro. Quant au témoignage de P-28, la Chambre relève que, dans un premier temps, il a soutenu qu’à la mort de Kandro, Cobra l’avait remplacé puis, ensuite, que ce fut Germain Katanga puis, une nouvelle fois, il a fait état de Cobra. Interrogé sur ce retour de Cobra, le témoin a en définitive confirmé que Germain Katanga avait été nommé chef des combattants par Kakado sans toutefois faire à nouveau allusion à cette 3025 nomination de Cobra . La Chambre juge ces propos confus et elle estime ne devoir leur donner qu’une très faible valeur probante. 1313. Bien que plusieurs témoins aient déclaré que le nom de Germain Katanga avait été évoqué à l’occasion de la mort de Kandro et de sa succession et que l’accusé semblait alors, de surcroît, bénéficier localement d’une bonne réputation, la Chambre ne peut affirmer qu’il a remplacé Kandro après sa mort en devenant le chef des combattants de la collectivité de Walendu-Bindi. Il subsiste en effet trop d’imprécisions et d’incertitudes sur ce point notamment sur la date exacte à laquelle cette succession serait intervenue ainsi que, plus fondamentalement, sur l’effectivité de cette prise de fonction. Au surplus, la Chambre a déjà indiqué qu’elle n’était pas en mesure de conclure à une centralisation effective du

3022 P-28, T. 217, p. 13 et 14. 3023 P-28, T. 217, p. 13. 3024 P-12, T. 195, p. 15 à 17 ; T. 197, p. 16 ; T. 201, p. 20 à 21. 3025 P-28, T. 217, p. 13 à 14.

N° ICC-01/04-01/07 535/711 7 mars 2014 commandement de Kandro en septembre 2002, ce qui constitue une raison supplémentaire de douter d’une éventuelle prise de fonction effective par 3026 Germain Katanga .

ii. Germain Katanga : président de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi en février 2003

1314 La Chambre relève au préalable que, s’agissant du titre de Germain Katanga et sans préjuger des fonctions qu’il exerçait et des pouvoirs dont il disposait sur les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi, aucun des trois témoins D02-228, D02-236, D02-350 n’a déclaré que l’accusé avait été nommé à la tête de la FRPI dès la fin de l’année 2002, et ce alors même qu’ils avaient directement participé à la création de cette nouvelle force. Elle rappelle qu’en ce qui concerne la composition de celle-ci, ces trois témoins ont mentionné un ensemble d’acteurs, en précisant leurs attributions mais sans toutefois jamais faire état de l’élection 3027 d’un président ni même citer le nom de Germain Katanga . Pour la Chambre, il n’est donc pas possible d’affirmer que les autorités de la FRPI ont formellement désigné Germain Katanga comme étant son Président à la fin de l’année 2002. Toutefois, pour le Procureur, une telle nomination n’est pas essentielle puisque, selon lui, Germain Katanga est devenu de facto le chef militaire de la FRPI lorsque le mouvement des combattants ngiti de Walendu-Bindi a décidé d’adopter ce 3028 nom . 1315. La Chambre dispose, à cet égard, de plusieurs preuves documentaires. Elle observe tout d’abord que deux correspondances ont été rédigées avant l’attaque 3029 de Bogoro : la lettre « Évangélisation » du 29 janvier 2003 et la lettre « Défense 3030 de brandir les armes » du 9 février 2003 . Elle rappelle que, bien que la Défense

3026 Voir « Section VII-A-2-a. Centralisation du commandement ». 3027 Voir « Section VI-B. Principaux événements politiques et incidents ». 3028 Conclusions écrites du Procureur, par. 194. 3029 EVD-OTP-00238 : Lettre « Évangélisation ». 3030 EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes ».

N° ICC-01/04-01/07 536/711 7 mars 2014 soutienne que rien ne prouve la provenance exacte de ces lettres et qu’il ne s’agit 3031 que de « rumeurs documentaires » , leur authenticité n’apparaît pas contestable dans la mesure où, d’une part, les originaux proviennent d’une saisie effectuée à la demande du tribunal de grande instance de Bunia au camp de Medhu, le 23 septembre 2004, lors d’une perquisition réalisée avec l’assistance des Nations- Unies et où, d’autre part, elles ont été conservées par la MONUC jusqu’à leur 3032 remise au Bureau du Procureur . Il convient de rappeler que la lettre 3033 « Évangélisation » du 29 janvier 2003 est adressé à « Son excellence Colonel Katanga-Nguru Germain à Aveba-Mukubwa », qualifié de « supériorité si grande ». Cette lettre l’informe de la tenue d’une campagne d’évangélisation dans la section de Kagaba et elle mentionne qu’il est ainsi tenu « au courant de la situation qui se passera dans (sic) notre collectivité des Walendu-Bindi que la gestion pour le moment vous revient ». Plusieurs personnes, en commençant par Kasaki, en sa qualité de « chargé de front » à Aveba, mais aussi diverses autorités militaires se trouvent mises en copie de cette lettre : c’est notamment le cas du major Ngorima à Kagaba et du commandant de la compagnie postée à Gety-État en Walendu-Bindi. 1316. Pour le Procureur, le fait que la lettre soit copiée pour information à d’autres majors et commandants demeurant dans la collectivité à Kagaba et Gety et que son rédacteur s’adresse à Germain Katanga en utilisant le terme de « colonel », c’est à dire un grade militaire supérieur à celui des combattants mis en copie, démontre que ce dernier était leur supérieur hiérarchique et qu’il disposait, avant l’attaque de Bogoro, de l’autorité suprême sur tous les commandants et 3034 combattants ngiti .

3031 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 37 à 39. 3032 Voir sur ce point, T. 95, p. 75 à 76 ; T. 323, p. 53 ; Décision relative à l'admission de pièces ; Conclusions écrites du Procureur, par. 218 ; Conclusions orales du Procureur, T. 340, p. 33 à 34. 3033 EVD-OTP-00238 : Lettre « Évangélisation ». 3034 Conclusions écrites du Procureur, par. 219.

N° ICC-01/04-01/07 537/711 7 mars 2014

1317 Selon la Défense, le fait que l’auteur de la lettre s’adresse à Germain Katanga en tant que colonel n’établit en rien son autorité suprême sur la collectivité de Walendu-Bindi puisqu’il s’agit là d’un grade et non de fonctions exercées et que l’utilisation de marques de respect ne traduit que la politesse du rédacteur de la 3035 correspondance . Elle souligne également que l’auteur de la lettre s’adresse à Germain Katanga en termes précis, à savoir : « colonel à Aveba Mukubwa », ce qui n’est pas le « Président des combattants de Walendu-Bindi ». Toujours selon elle, le rédacteur s’adresse à Germain Katanga comme à l’un de ceux qui exercent un certain degré de responsabilité mais pas nécessairement à celui qui est l’unique responsable de la collectivité. Pour la Défense enfin, les mots utilisés dans la lettre démontrent que la gestion de la collectivité dans son ensemble ne revient pas à l’accusé puisque les termes choisis peuvent également signifier que 3036 seule la gestion « du terrain », c’est-à-dire de cette « zone » est concernée . 1318. La Chambre relève qu’au cours de sa déposition, Germain Katanga a déclaré ne pas savoir si cette correspondance était parvenue jusqu’à son « administration », si elle avait été reçue par son secrétaire particulier et si ce dernier en avait accusé réception. En tout état de cause, il a soutenu qu’il n’en 3037 avait pas pris connaissance . 1319. Pour la Chambre, cette lettre établit que Germain Katanga était considéré comme étant compétent sur le plan administratif et en matière de gestion, sur un territoire dépassant les strictes limites d’Aveba puisque c’est à lui et non aux autorités de Kagaba qu’il était rendu compte de la tenue d’événements à venir dans cette section territoriale. Comme la Chambre l’a précédemment rappelé, les chefs des groupes armés avaient été conduits à concentrer entre leurs mains les fonctions normalement exercées par les administrateurs, les chefs d’entreprise, les

3035 Conclusions écrites de la Défense, par. 1238 et 1240. 3036 Conclusions écrites de la Défense, par. 1242 à 1244. 3037 D02-300, T. 323, p. 59.

N° ICC-01/04-01/07 538/711 7 mars 2014

3038 chefs coutumiers et les agents de la force publique . Partant, la Chambre conclut, au vu de ces éléments de preuve, que Germain Katanga était perçu comme étant doté d’une certaine autorité, d’ordre administratif, sur la collectivité de Walendu-Bindi. Elle ne saurait toutefois déduire de la seule utilisation, dans cette lettre, du grade de « colonel » que Germain Katanga était le supérieur hiérarchique des toutes les autorités militaires ngiti de la collectivité de Walendu- Bindi. 3039 1320. La lettre « Défense de brandir les armes » du 9 février 2003 , écrite par 3040 Kasaki, le « chargé de front » , copiée à différentes autorités militaires de la collectivité de Walendu-Bindi ainsi qu’à Kakado, président de la CODECO, est adressée à « Monsieur le Président du Mouvement à AvebaMkubwa ». Elle le prie de bien vouloir tout mettre en œuvre pour que soit respectée une interdiction, faite aux militaires, de se munir d’une arme à feu lorsqu’ils se rendent sur un marché à bétail. 1321. Pour le Procureur, cette lettre permet d’établir l’autorité de Germain Katanga. Elle démontre en effet, selon lui, que celui-ci se trouvait à la tête du mouvement ngiti et qu’il avait un pouvoir de contrôle sur ses subalternes. Il soutient que le « Président », destinataire de cette lettre, ne peut qu’être Germain Katanga car cette correspondance n’est postérieure que de 10 jours à la lettre « Évangélisation » dans laquelle il est mentionné que Germain Katanga assure la gestion de la collectivité de Walendu-Bindi et il est désigné en tant que « son Excellence Colonel » à Aveba. Le Procureur relève en outre que la mention de Germain Katanga en qualité de « Président » faite dans cette lettre se trouve corroborée par la lettre « Évangélisation ». Enfin, il soutient qu’il n’existait pas 3041 d’autre Président que Germain Katanga à Aveba avant l’attaque de Bogoro .

3038 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-00129-335, par. 7). 3039 EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes ». 3040 D02-300, T. 325, p. 47. 3041 Conclusions écrites du Procureur, par. 220 à 221.

N° ICC-01/04-01/07 539/711 7 mars 2014

1322 La Défense relève de son côté qu’il n’a pas été prouvé que Germain Katanga fût le destinataire de ce document, l’accusé ayant d’ailleurs déclaré en audience qu’il n’en avait jamais eu connaissance, qu’elle portait la mention d’un accusé de 3042 réception à Tatu et qu’il n’a pas été démontré qu’elle avait été reçue à Aveba . À cet égard, la Défense indique que la Lettre Évangélisation fait référence au « Colonel Katanga », alors que la lettre « Défense de brandir les armes », se réfère 3043 au « Président du Mouvement », ce qui constitue, selon elle, une contradiction . Elle note par ailleurs que, si Germain Katanga avait réellement été Président, ce 3044 terme aurait été utilisé dans la lettre Évangélisation . Elle soutient enfin que la lettre « Défense de brandir les armes » n’était pas adressée à Germain Katanga 3045 mais à Kakado, et qu’elle ne visait qu’à informer d’une décision déjà prise . De surcroit, pour la Défense, c’est le 3 mars 2003 seulement que Kakado aurait placé les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi sous l’autorité de Germain Katanga en le nommant « Président des combattants ». 1323. La Chambre relève que le destinataire de la lettre « Défense de brandir les armes » était le « Président du mouvement à Aveba Mukbwa » qui était prié de 3046 « mettre toutes les batteries en marche » . Les termes mêmes de cette lettre attestent du fait que Kasaki attendait de son destinataire qu’il use de toute son influence, de tous ses pouvoirs, pour que l’interdiction qu’il édictait soit respectée par toutes les personnes mises en copie, c'est-à-dire par des militaires, des membres d’État-majors, des commandants, des commandants de compagnie, d’opérations, de garnisons, qui se trouvaient répartis sur le territoire de la collectivité de Walendu-Bindi. Pour la Chambre, il s’avère que ce « Président du mouvement à Aveba Mukbwa » ne pouvait être ni Kakado, dont le nom n’est pas cité mais qui apparaît comme étant mis en copie en sa qualité de PDG de la

3042 D02-300, T. 323, p. 48 à 50. 3043 Conclusions écrites la Défense, par. 1247. 3044 Conclusions écrites la Défense, par. 1248. 3045 Conclusions écrites la Défense, par. 1249. 3046 EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes ».

N° ICC-01/04-01/07 540/711 7 mars 2014

3047

CODECO à Tchey , ni Kasaki qui et l’auteur de la lettre ni Mbadu, commandant

3048

du camp BCA à Aveba, que l’accusé a présenté comme lui étant subordonné ni

3049

Garimbaya, commandant de compagnie au camp Aéro , tous deux ne pouvant

d’évidence prétendre à une telle position.

1324 Invité par la Chambre, lors de son témoignage, à s’expliquer sur les

attributions respectives de certains des destinataires de cette correspondance, en

particulier ceux qui étaient désignés sous les appellations de « commandant à

Aveba » et « président du mouvement à Aveba », l’accusé a déclaré :

[…] si je me situe bien, je pouvais dire que le commandant à Aveba, ça pouvait être moi ou soit ça pouvait être, à l’époque, comme c’est au mois de février, Iringa (phon.). Je suis dans une confusion maintenant parce que le mot de « président du mouvement » est utilisé. Est‐ce que... Dans ce « À M. le président du mouvement », je me demande : est‐ce que c’est moi ou bien c’est un autre président ? Et c’était quel président, de quel mouvement. C’est ce que je reste maintenant dans l’obscurité de comprendre, ici. C’était le président…. Je m’excuse…. Si c’était le président de FRPI ou bien c’était un président, soit il peut y avoir beaucoup des acronymes concernant l’évolution des appellations de mouvements chez nous. Je ne sais pas, mais si ces noms étaient sortis après 3050 le 3 mars, je pourrais déjà me situer parmi les destinataires […] .

1325 La Chambre constate que l’accusé, tout en faisant preuve d’une certaine

confusion, a déclaré qu’il pouvait -être le « commandant à Aveba » ou encore « le

Président du mouvement » destinataire de la lettre, tout en ajoutant qu’il ne

savait pas en définitive s’il était l’un des destinataires de la lettre « Défense de

3051

brandir les armes » .

1326 La Chambre dispose par ailleurs de la lettre « Perception taxe d’or » du 3 mars

3052

2003 . Elle rappelle que la fiabilité de cette lettre n’est pas contestable dans la

mesure où elle a, elle aussi, été saisie dans les mêmes conditions que les lettres

3047 D02-300, T. 325, p. 47. 3048 D02-300, T. 317, p. 25. 3049 D02-300, T. 315, p. 54 ; T. 324, p. 74. 3050 D02-300, T. 325, p. 30 à 32. 3051 D02-300, T. 325, p. 30 à 32, en particulier, p. 32, lignes 14 à 16. 3052 EVD-OTP-00239 : Lettre « Perception taxes d'or ».

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3053 « Défense de brandir les armes » et « Évangélisation » . Cette correspondance a été adressée par Cobra Matata au Président de la FRPI à Bolo (Aveba) et elle informait son destinataire de la remise en vigueur d’une procédure de taxation sur les achats d’or dans le secteur Talolo à Bavi. 1327. Le Procureur relève qu’en audience Germain Katanga a authentifié la signature de Cobra Matata de même que le tampon qui, à ses dires, existerait 3054 encore . Il soutient que la mention de « Président de FRPI » désigne Germain Katanga, que la lettre démontre que, quelques jours après l’attaque de Bogoro, l’accusé était à la tête de cette Force et qu’il était informé, par ses subalternes, de questions relatives aux perceptions de taxes. Cette correspondance reflète, selon lui, la position d’autorité qu’il exerçait sur les combattants de la FRPI juste avant le 3 mars 2003 et elle démontre qu’il existait une continuité dans les fonctions 3055 qu’il exerçait . 1328. La Défense, quant à elle, soutient que cette lettre prouve uniquement qu’à la date du 3 mars 2003, Cobra Matata désignait l’accusé comme le Président de la FRPI mais en aucun cas que cette désignation fût exacte ni que Germain Katanga exerçait une telle autorité sur l’ensemble des combattants de la collectivité de Walendu-Bindi dix jours plus tôt, le 24 février 2003. Elle ajoute que Cobra Matata a pu choisir la formulation « président du FRPI », de préférence à celle de « président des combattants », en raison de la jalousie que suscitait en lui la nomination de Germain Katanga à la tête des combattants ngiti car il ne voulait 3056 pas mettre en avant le titre de ce dernier . La Défense souligne de plus que, 3057 dans l’entête de la lettre envoyée par Cobra Matata à Oudo le 17 février 2003 , Cobra ne désignait pas les fonctions qu’il exerçait comme « FRPI – Cabinet de 3053 Voir sur ce point, T. 95, p. 75 à 76 ; T. 323, p. 53 ; Décision relative à l'admission de pièces ; Conclusions écrites du Procureur, par. 218 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 37 à 39 ; Conclusions orales du Procureur, T. 340, p. 33 à 34. 3054 Voir D02-300. T. 323, p. 34. 3055 Conclusions écrites du Procureur, par. 222 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 31. 3056 Conclusions écrites de la Défense, par. 1254 à 1259 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 38. 3057 EVD-D02-00243 : Plainte de Cobra Matata.

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Colonel » mais comme « Mouvement de libération lendu, Comité de sécurité ». Elle soutient que, ne se reconnaissant pas lui-même comme faisant partie de la FRPI avant l’attaque de Bogoro, il n’existe aucune raison de croire qu’il considérait que Germain Katanga faisait partie de cette force avant le 24 février 3058 2003 . 1329. Germain Katanga, là encore, a déclaré qu’il n’avait pas reçu cette lettre, qu’il la voyait pour la première fois à La Haye et qu’il n’en était pas le destinataire, la 3059 mention « À Monsieur le Président de FRPI à Bolo » ne s’appliquant pas à lui . Il a par ailleurs soutenu en audience que, étant tous deux présents le 3 mars 2003 à une cérémonie au cours de laquelle il avait été nommé « Président des 3060 combattants » par Kakado , Cobra Matata avait dû employer le titre de 3061 « Président » après l’avoir entendu dire de la bouche de Kakado . 1330. La Chambre relève que Cobra Matata, qui se qualifie de « Chef d’État-major 3062 suprême » et qui exerçait des fonctions de commandant en Walendu-Bindi au moins depuis la période précédant l’attaque de Nyakunde au mois de septembre 3063 2002 , estimait pourtant devoir informer et donc rendre compte de l’initiative, d’ordre administratif et fiscal, qu’il venait de prendre. Or, la personne à laquelle il s’adressait le 3 mars 2003 occupait la fonction de président de la FRPI à Aveba. La Chambre rappelle qu’à cette date, Germain Katanga était déjà « Président du mouvement » ; la FRPI était déjà créée depuis quelques mois et, aux dires de 3064 l’accusé, les combattants s’étaient approprié cette dénomination . Donc pour la Chambre, à la date du 3 mars 2003, Cobra Matata, commandant ngiti s’est

3058 Conclusions écrites de la Défense, par. 1256. 3059 D02-300, T. 323, p. 32 à 34. 3060 D02-300, T. 319, p. 19 et 23. 3061 D02-300, T. 319, p. 18 et 23 ; T. 323, p. 32. 3062 Voir aussi, à cet égard, EVD-D02-00045 : Document manuscrit « Histoire FRPI ». 3063 Voir par exemple, D02-160, T. 272, p. 55 ; D02-300, T. 321, p. 52. 3064 Voir « Section VI-B. Principaux événements politiques et incidents » ; « Section VII-B-2. Liens instaurés par les combattants locaux avec la FRPI, les représentants du RCD-ML, de l’APC et de l’EMOI entre les mois de novembre 2002 et de février 2003 ».

N° ICC-01/04-01/07 543/711 7 mars 2014 effectivement adressé à Germain Katanga en qualité de « Président de la FRPI », lequel avait, selon lui, des pouvoirs d’ordre administratif et fiscal. 1331. En ce qui concerne la date de la nomination de Germain Katanga au titre de « Président des combattants ngiti de Walendu-Bindi », la Défense a soumis qu’elle était survenue à la suite de l’attaque du 24 février 2003. En outre, pour elle, une confusion s’était créée car si, à la date du 3 mars 2003, Kakado avait bien nommé Germain Katanga « Président des combattants » de Walendu-Bindi, ce n’est qu’en 2004 que fut officialisé le titre de « Président de la FRPI », étant d’ailleurs relevé, toujours selon elle, qu’un tel titre ne constituerait pas un grade mais une 3065 position . 1332. À cet égard, la Chambre tient à observer qu’il est surprenant qu’outre l’accusé lui-même, un seul témoin, D02-148, ait fait état de l’évènement qu’a alors constitué la cérémonie de nomination du 3 mars 2003, et ce alors même que, selon Germain Katanga, beaucoup de membres de la collectivité, commandants et combattants, étaient invités à y participer et s’y sont rendus en très grand 3066 nombre . L’accusé a précisé qu’étaient notamment présents ce jour-là Kakado, Kasaki, des membres de l’Église, des chefs de localités, les commandants Cobra 3067 Matata, Kisoro et peut-être même les commandants Alpha Bebi et Move . S’agissant de ce dernier, la Chambre relève que D02-01, à cette époque secrétaire du commandant Move basé à Nyabiri et Nyaga, n’a pas fait mention de cette cérémonie alors même qu’il a affirmé que Kasaki octroyait les grades aux 3068 combattants . Par ailleurs, la Chambre note, à titre d’exemple, que ni D02-129 ni D02-134, qui vivaient à cette époque à Aveba et connaissaient l’accusé, n’ont mentionné un tel évènement. Elle rappelle également que, selon P-28, c’est à la

3065 Conclusions écrites de la Défense, par. 717 et 719. 3066 D02-300, T. 319, p. 20. Voir aussi, D02-228, T. 252, p. 70 (la Chambre relève que le témoin n’était pas présent dans la collectivité de Walendu-Bindi). 3067 D02-300, T. 320, p. 63 à 64, 68 à 70. 3068 D02-01, T. 277, p. 11 et 36.

N° ICC-01/04-01/07 544/711 7 mars 2014 suite de l’assassinat de Kandro, intervenu en septembre 2002, que Bayonga 3069 (Kakado) avait nommé Germain Katanga chef de tous les combattants . 1333. La Chambre rappelle en outre qu’avant le 3 mars 2003, il était déjà fait référence à un « président du mouvement » dans la lettre « Défense de brandir les 3070 armes » datée du 9 février 2003 et transmise en copie à Kakado . Enfin la version des faits donnée par Germain Katanga selon laquelle Kakado ignorait à 3071 cette date l’existence de la FRPI et il se serait vu lui-même conféré le titre de « Président des combattants » de Walendu-Bindi et non pas de la FRPI, soit la Force de résistance patriotique en Ituri, apparaît à la Chambre difficilement compatible avec le contenu de cette lettre qui porte le tampon de Kasaki « chargé de front patriotique en Ituri », et ce a fortiori lorsque l’on connaît les liens qu’entretenaient ces deux féticheurs. Une telle version s’avère encore moins compatible avec le document intitulé Rapport de service daté du 6 mars 2003, rédigé par le commandant Oudo, membre du « cabinet du commandant de bataillon chargé des opérations » de la FRPI, adressé à Kakado trois jours seulement après cette cérémonie du 3 mars 2003, et mentionnant, parmi ses destinataires différentes personnes appartenant à la FRPI. Enfin la Chambre ne voit pas comment Kakado, importante personnalité de la collectivité, impliqué, comme cela a déjà été souligné, dans la vie militaire locale et, de surcroît, très lié à Kasaki qui vivait à Aveba, aurait pu ne pas être informé de la dénomination « FRPI » en mars 2003, alors même que l’accusé a déclaré que l’appropriation de cette dénomination par les combattants locaux datait de son retour de Beni au 3072 mois de décembre 2002 . 1334. Pour la Chambre, les éléments de preuve documentaire précités, lus à la lumière de l’ensemble de la preuve figurant au dossier, lui permettent de

3069 P-28, T. 217, p. 13 à 14. 3070 EVD-OTP-00278 : Lettre « Défense de brandir les armes ». 3071 D02-300, T. 319, p. 23. 3072 D02-300, T. 317, p. 20 à 22.

N° ICC-01/04-01/07 545/711 7 mars 2014 conclure, au-delà de tout doute raisonnable, qu’au moins à la date du 9 février 2003, Germain Katanga était le Président de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi, parfois appelée FRPI. Il résulte pour elle de l’ensemble des éléments de preuve précités qu’à part Germain Katanga, personne, à cette date et à Aveba, ne pouvait revendiquer le titre de « Président du mouvement », 3073 mouvement qui était en voie d’adopter la dénomination « FRPI » . En outre, Germain Katanga était considéré comme compétent sur le plan administratif comme en matière de gestion, de sécurité et d’ordre public et comme étant une autorité militaire importante. 1335. La Chambre va à présent s’attacher à déterminer quelle était la nature et l’effectivité des pouvoirs exercés, en matière militaire, par Germain Katanga à l’échelle de la collectivité de Walendu-Bindi et tenter de répondre à la question de savoir si, au-delà de l’autorité militaire qu’on lui attribuait, il était effectivement en mesure d’exercer ses pouvoirs.

b) Pouvoirs militaires exercés au sein de la collectivité de Walendu-Bindi

1336 Sur ce point, la Chambre dispose tout d’abord de la déposition de P-28. Lors de son arrivée à Aveba, que la Chambre situe au début du mois de février 2003, soit avant l’attaque de Bogoro, Germain Katanga était déjà, selon ce témoin, le 3074 chef de tous les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi , il était en charge de tous les camps et il donnait les ordres aux combattants. La Chambre 3075 ignore toutefois de quel type d’ordre il était question . Elle dispose également du témoignage de D03-88, selon lequel à la fin de l’année 2002, l’autorité militaire de Germain Katanga se limitait au territoire d’Irumu au sein duquel se trouve la

3073 Voir notamment, « Section VII-B-2. Liens instaurés par les combattants locaux avec la FRPI, les représentants du RCD-ML, de l’APC et de l’EMOI entre les mois de novembre 2002 et de février 2003 ». 3074 P-28, T. 217, p. 13. 3075 P-28, T. 217, p. 23.

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3076 collectivité de Walendu-Bindi . À la question de savoir si l’accusé, obéissait aux ordres d’un supérieur hiérarchique sur le territoire d’Irumu, D03-88 a répondu 3077 qu’il l’ignorait . 1337. En outre, s’agissant de l’allégation du Procureur selon laquelle l’accusé disposait du pouvoir d’assurer la discipline à l’échelle de la collectivité, la preuve jugée crédible figurant au dossier ne permet pas de déterminer si les commandants étaient eux-mêmes susceptibles de faire l’objet de sanctions ni s’il existait un contrôle sur les éventuelles procédures disciplinaires et les sanctions prononcées contre les commandants des différents camps de la collectivité. 1338. La Chambre entend donc analyser ci-dessous l’ensemble des éléments de preuve pertinents relatifs à l’existence d’un pouvoir effectif exercé par Germain Katanga à l’échelle de la collectivité. Elle rappelle à cet égard qu’elle s’est déjà exprimée sur le rôle que l’accusé a effectivement joué dans la réception, le stockage et la distribution des armes et des munitions en Walendu-Bindi.

i. Germain Katanga : facilitateur entre les commandants locaux et l’APC

1339 Germain Katanga a déclaré qu’après avoir quitté Beni, il était rentré à Aveba au cours de la deuxième semaine du mois de décembre 2002, « la mission étant 3078 définie » , et qu’il avait « changé [son] statut de commandant d’Aveba [pour] 3079 devenir le coordonnateur à Aveba » entre les unités de l’APC et les 3080 combattants locaux . Il a précisé qu’à la veille de l’attaque de Bogoro, il occupait 3081 toujours cette fonction . Cette position de coordonnateur se justifiait par la

3076 D03-88, T. 305, p. 28. 3077 D03-88, T. 305, p. 28. 3078 D02-300, T. 324, p. 42. 3079 D02-300, T. 317, p. 20. 3080 D02-300, T. 324, p. 68. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 598 à 600 et 664 ; Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 16 et 18 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 26. 3081 D02-300, T. 317, p. 24.

N° ICC-01/04-01/07 547/711 7 mars 2014 présence d’une piste d’atterrissage à Aveba ainsi que par la nécessité de veiller à ce que la cohabitation entre les combattants locaux et les militaires de l’APC se déroule bien car ils poursuivaient un objectif commun : reprendre les positions 3082 qu’occupait l’UPC et chasser cette force de l’Ituri , personne à Aveba ne 3083 s’occupant de cette bonne coordination . Il s’agissait donc de jouer un rôle de médiateur entre les soldats du camp et la population. Cela impliquait de rapprocher les combattants locaux de l’APC afin d’assurer la transmission de 3084 « petites » instructions venues de Beni , qu’il n’a d’ailleurs pas définies, ce qui nécessitait de faire comprendre aux premiers qu’ils étaient les alliés des seconds et de s’assurer que les messages en provenance de Beni étaient reçus et compris à 3085 Aveba . Germain Katanga a d’ailleurs indiqué que cette fonction de coordonnateur, cherchant à rallier les combattants locaux à l’APC, avait déjà été antérieurement exercée par le colonel Kandro même si le mot de coordonnateur 3086 n’avait pas été utilisé à l’époque . L’accusé a ainsi expliqué qu’il se produisait 3087 parfois des désaccords entre ces deux groupes de combattants et, qu’à 3088 l’occasion, il parvenait à les apaiser . À titre d’exemple, il a fait état d’une tentative de conciliation qu’il avait effectuée entre les commandants Yuda et 3089 Cobra Matata , ou encore, entre les commandants Mbadu et Bebi à Aveba, au 3090 mois d’octobre 2002 . La Chambre relève toutefois que ces deux événements se sont déroulés avant même son premier voyage à Beni et que Mbadu et Bebi étaient, selon ses propres dires, non pas des soldats de l’APC, mais tous deux des 3091 « autochtones » . Invité par la Chambre à préciser si son jeune âge ne constituait pas un obstacle pour parvenir à de tels rapprochements, Germain Katanga a 3082 D02-300, T. 324, p. 71. 3083 D02-300, T. 324, p. 71. 3084 D02-300, T. 317, p. 24 à 25. 3085 D02-300, T. 324, p. 69. 3086 D02-300, T. 324, p. 70. 3087 D02-300, T. 324, p. 69. 3088 D02-300, T. 324, p. 70. 3089 D02-300, T. 325, p. 3 à 4. 3090 D02-300, T. 324, p. 69. 3091 D02-300, T. 324, p. 69.

N° ICC-01/04-01/07 548/711 7 mars 2014 répondu que « avec de la coopération, on pouvait toujours se faire comprendre » et que, lorsqu’il était « bloqué », il pouvait solliciter l’intervention de Kasaki, dont il avait « gagné la confiance », ce qui permettait de « réussi[r] » et d’obtenir une 3092 « solution absolue » . Il a également précisé en audience qu’en pratique, il s’était avéré impossible d’intervenir en tant que coordonnateur hors du cadre limité 3093 d’Aveba . 1340. Germain Katanga a enfin déclaré qu’en sa qualité de coordonnateur, il conservait dans sa résidence, outre la phonie, l’appareil satellite qui lui avait été remis à Beni et grâce auquel l’EMOI, l’État-major de l’APC ou Mbusa Nyamwisi étaient en mesure de l’appeler directement afin de s’assurer que des combattants locaux étaient disponibles pour s’associer à une opération définie par les autorités 3094 de Beni . Il a ajouté qu’il était « informé », qu’il était « presque au centre » parce 3095 qu’il « pouvai[t] dire : oui, les combattants sont là, ils sont disponibles… » . En dépit de ces propos, la Défense a soutenu que ce rôle de coordonnateur ne correspondait en aucun cas à la coordination d’un travail de planification ou 3096 d’opérations militaires . 1341. La Chambre observe que l’accusé aurait, selon ses dires, agit en tant que médiateur entre des combattants locaux et l’APC avant même le mois de décembre 2002. Elle rappelle en effet, qu’il était à la tête de la délégation qui, au mois d’octobre 2002, s’était rendue près de Komanda, pour rencontrer le major Hilaire de l’APC avant de participer à la bataille d’Eringeti à la veille de Noël 2002 et qu’il était aussi le chef de la délégation qui s’est ensuite rendue à Beni, en 3097 novembre 2002, pour le compte de la collectivité de Walendu-Bindi .

3092 D02-300, T. 324, p. 69 à 70. 3093 D02-300, T. 325, p. 3. 3094 D02-300, T. 325, p. 19. 3095 D02-300, T. 325, p. 19. 3096 Voir notamment, Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 55, 57 et 63. 3097 Voir « Section X-A-4. Germain Katanga : chef de délégation et interlocuteur privilégié des autorités de Beni à partir du mois de novembre 2002 ».

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1342 Pour la Chambre, le rôle de facilitateur, tel que l’a décrit Germain Katanga, atteste du fait que ce dernier disposait d’une réelle autorité sur le plan militaire à l’échelle de la collectivité de Walendu-Bindi. En effet, comme cela a été précédemment souligné, Germain Katanga jouait, à Aveba, un rôle central dans l’approvisionnement et la distribution d’armes et de munitions aux différents 3098 commandants de la collectivité et c’est à lui qu’il appartenait de tenter de régler des différends lorsqu’il en survenait notamment entre les combattants locaux et l’APC. 1343. L’information sur l’état des forces disponibles en Walendu-Bindi qu’il était, selon ses dires, constamment en mesure de donner supposait, là encore, qu’il dispose d’une certaine autorité à l’échelon de la collectivité. La délivrance, à bref délai, de ce type d’informations exigeait en effet de sa part des contacts réguliers avec les commandants des différents camps afin de pouvoir disposer d’une connaissance actualisée de l’état des forces disponibles sur le terrain et de leur capacité à se mobiliser et à intervenir rapidement. L’acquisition de ces informations eut été impossible si Germain Katanga n’avait pas eu une certaine autorité sur les commandants et il paraît évident que les autorités militaires de Beni n’auraient jamais confié une mission de cette importance à une personne incapable de se renseigner et d’obtenir satisfaction.

ii. Déplacements de Germain Katanga dans les camps

1344 Le témoin P-132, a déclaré que, lorsqu’elle était dans un des camps ngiti, après avoir été enlevée le 24 février 2003 au cours de l’attaque de Bogoro, elle avait pu voir Germain Katanga à trois reprises lors de visites qu’il avait effectuées au camp. La première fois, il était arrivé à motocyclette avec deux gardes du corps. Une fois sur place, il s’était adressé aux autorités du camp, aux « militaires ». Elle a précisé qu’elle avait, ce jour-là, vu l’accusé de ses propres yeux et que lui-même 3098 Voir « Section X-A-5. Rôle de Germain Katanga dans la réception, le stockage et la distribution des armes et des munitions ».

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3099 l’avait vue et saluée , qu’il avait été « très bien accueilli », comme « une autorité », qu’il avait été salué par des hommes debout et qu’il avait ensuite pénétré dans la maison du chef de bataillon qui était alors Yuda. Elle a précisé qu’après son départ, il lui avait été dit que cet homme était « notre président » et 3100 qu’il résidait à Bolo c’est-à-dire à Aveba . En ce qui concerne la deuxième rencontre, le témoin a indiqué que l’accusé était arrivé de Bunia dans la soirée, qu’elle l’avait alors vu, qu’il avait passé la nuit à Kagaba dans les maisons du 3101 camp avant de reprendre la route de Bolo . Le témoin a enfin indiqué avoir vu Germain Katanga une troisième fois alors que ce dernier se rendait à Bunia et elle a soutenu qu’à cette occasion, il avait été à nouveau bien accueilli par les soldats 3102 présents au camp et qu’il était une autorité . 1345. La Chambre a certes relevé que, dans ses déclarations antérieures, ce témoin 3103 avait présenté sur ce point des versions quelques peu contradictoires . Pour autant, elle estime que la version qu’elle a donnée en audience, sous la foi du serment, s’avère fiable et présente, selon elle, une importante valeur probante d’autant que cette version est corroborée, sur de nombreux points, par plusieurs témoins. La Chambre relève ainsi que, selon D02-129, l’accusé se déplaçait en 3104 motocyclette à l’extérieur du camp et accompagné d’une escorte , ce que 3105 Germain Katanga a d’ailleurs confirmé . Les témoignages de P-28 et de D02-01 font également état de l’existence de déplacements, notamment à motocyclette, 3106 effectués par un chef dans les différents camps . Et il en va de même du 3107 témoignage de P-353 pour ce qui a trait à la manière dont se déroulaient ces visites comme pour ce qui concerne l’autorité dont jouissait celui qui les

3099 P-132, T. 140, p. 14 à 15 ; T. 141, p. 32 à 33. 3100 P-132, T. 140, p. 5 à 7. 3101 P-132, T. 140, p. 8 à 9. 3102 P-132, T. 140, p. 10 à 12. 3103 P-132, T. 143, p. 21, 23 et 26 à 27. 3104 D02-129, T. 271, p. 59 ; T. 272, p. 5, 13 et 35 à 36. 3105 D02-300, T. 320, p. 57 à 58 et 63. 3106 P-28, T. 217, p. 14, 23 et 44 ; D02-01, T. 277, p. 10. 3107 P-353, T. 213, p. 62 ; T. 215, p. 61.

N° ICC-01/04-01/07 551/711 7 mars 2014 effectuait. À cet égard, la Chambre tient à relever que P-353 a déclaré que, lorsqu’elle était captive dans l’un des camps de la milice ngiti entre le 24 février et le mois de juin 2003, elle avait été témoin de la visite du « président » – non identifié – qui, aux dires du garde du corps du commandant du camp, était « […] le chef de tous. Il n’y a pas quelqu’un d’autre qui a des ordres à donner. 3108 C’est lui qui est au-dessus de nous tous » . 1346. La Chambre relève en outre que, selon D02-148, sous les ordres duquel étaient placés certains des combattants du camp de Kagaba, il fallait obéir aux ordres du commandant suprême, qu’il n’a d’ailleurs pas identifié, et il ne pouvait interdire à 3109 ses hommes de s’opposer aux ordres de ce dernier . 1347. Dès lors, au vu de ces témoignages, la Chambre est convaincue que c’est Germain Katanga, appelé « Président », qui s’est rendu à plusieurs reprises dans différents camps militaires de la collectivité de Walendu-Bindi au cours de la période correspondant aux hostilités de Bogoro. Il y a été reçu avec les honneurs dus et il a été accueilli par les miliciens comme une autorité. Il demeure que ces éléments de preuve ne permettent pas à la Chambre d’apprécier la nature des ordres donnés lors de ces visites ni la réalité de leur mise à exécution.

iii. Germain Katanga : supérieur hiérarchique du commandant Dark après la bataille de Bogoro

1348 Le Procureur allègue que le commandant Dark, présent à Bogoro immédiatement après l’attaque du 24 février 2003 afin de protéger les acquis de la victoire, répondait aux ordres de Germain Katanga. Il se fonde à cet égard sur le témoignage de P-317, enquêtrice de la MONUC, qui a affirmé que, lorsqu’elle était allée à Bogoro le 26 mars 2003, le commandant ougandais encadrant la mission l’avait présentée à Dark avec lequel elle s’était ensuite entretenue

3108 P-353, T. 213, p. 62. 3109 D02-148, T. 280, p. 59 à 60.

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3110 pendant environ une demi-heure . Au cours de cet entretien, Dark avait déclaré à P-317 qu’il était le responsable des forces lendu de Bogoro et que Germain 3111 Katanga était son supérieur hiérarchique . 1349. La Défense, quant à elle, relève que le commandant Dark est actuellement dans les rangs de la FARDC et qu’il aurait facilement pu être retrouvé pour être cité à comparaître et commenter les propos qu’il avait alors tenus. Selon elle, la Chambre a donc été privée de l’occasion de l’entendre et la Défense de la possibilité de le contre interroger; dès lors, pour elle, toute déclaration faite par 3112 Dark ne devrait donc se voir accorder que très peu de poids, voire aucun . 1350. La Chambre observe que c’était le commandant Dark qui était l’autorité en 3113 charge de Bogoro après la victoire . Et elle ne peut que constater que le fait que ce dernier se soit référé à Germain Katanga comme étant son supérieur met en évidence qu’à la fin du mois de mars 2003, l’accusé avait autorité sur lui.

iv. Rôle tenu par Germain Katanga dans l’Accord de cessation des hostilités

3114 1351. Pour le Procureur, l’Accord de cessation des hostilités du 18 mars 2003 et les circonstances dans lesquelles il a été signé démontrent que Germain Katanga avait une position d’autorité suprême sur tous les combattants de la FRPI et que celle-ci était reconnue par toutes les autres parties impliquées dans le processus 3115 de pacification . Selon lui, si l’accusé s’est engagé à faire respecter les dispositions de l’Accord au nom de la FRPI, c’est parce qu’il reconnaissait 3116 pouvoir disposer des moyens d’exercer un contrôle sur ses subordonnés .

3110 P-317, T. 228, p. 28 et 30 à 31 ; T. 229, p. 53 à 54. 3111 P-317, T. 228, p. 31. 3112 Conclusions écrites de la Défense, par. 1149. 3113 Voir notamment, D02-300, T. 318, p. 31 à 32 ; EVD-OTP-00166 : Extrait vidéo – Réunion à l’aéroport de Bunia le 7 mars 2003. 3114 EVD-D03-00044 : Accord de cessation des hostilités en Ituri. 3115 Conclusions écrites du Procureur, par. 223. 3116 Conclusions écrites du Procureur, par. 223.

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1352 La Défense soutient que le document montre que Germain Katanga bénéficiait à l’époque d’un degré de reconnaissance suffisamment important pour pouvoir signer au nom de la communauté ngiti, comme c’était également le cas de Pascal Alezo Sipa et de D02-228 qui ont également signé au nom de la FRPI ; elle estime toutefois que cette pièce n’a aucune valeur probante en ce qui concerne le mois de 3117 février 2003 . Pour la Défense en effet, la FRPI était alors un concept en cours d’élaboration et Germain Katanga n’en est devenu officiellement le président que 3118 le 8 février 2004 . Elle relève de plus que D02-228 a indiqué que l’accusé, ainsi que d’autres membres de la FRPI, ont été conduits à la MONUC qui leur a imposé 3119 de signer le document . Pour la Défense, les propos de D02-228 corroborent sur ce point ceux de Germain Katanga qui a affirmé, en audience, que le général Kale Kayihura lui avait demandé de partir pour signer le cessez-le-feu, qu’on lui avait présenté un document déjà signé, qu’il n’avait pas eu le temps de lire et qu'on lui 3120 avait demandé de le signer à son tour pour la FRPI . La Défense souligne que l’accusé a en outre précisé que D02-228 et Pascal Alezo Sipa étaient présents et 3121 qu’il leur avait demandé de signer le document avec lui parce qu’il ne voulait pas s'engager seul pour la collectivité et qu’il souhaitait que les intellectuels 3122 signent aussi . Germain Katanga a enfin soutenu ne pas avoir lu le document puisqu’il se sentait inconfortable, les caméras et les enregistrements vidéo l’ayant 3123 déstabilisé . 1353. La Chambre constate que l’Accord de cessation des hostilités, que Germain Katanga reconnait avoir signé sous l’égide de la MONUC le 22 mars 2003, l’a été sous la rubrique « FRPI », ce qui signifie donc qu’il avait le pouvoir, aux côtés de deux autres personnes, de s’engager au nom des membres de cette Force. Elle

3117 Conclusions écrites de la Défense, par. 1261. 3118 Conclusions écrites de la Défense, par. 1261. 3119 Voir D02-228, T. 250, p. 19. 3120 D02-300, T. 318, p. 43. 3121 Voir D02-300, T. 318, p. 43 et 46. 3122 D02-300, T. 323, p. 3. 3123 D02-300, T. 323, p. 4.

N° ICC-01/04-01/07 554/711 7 mars 2014 observe également que cet accord ne pouvait laisser indifférent un combattant tel que l’accusé dès lors qu’était en cause la cessation des hostilités. Compte tenu de l’importance de cette question, la Chambre ne peut que douter de la crédibilité de Germain Katanga lorsqu’il soutient qu’il aurait signé ce document sans en avoir préalablement pris connaissance, et ce d’autant plus que le texte de cet Accord est particulièrement bref. La Chambre relève de plus que c’est à la demande expresse du général Kale Kayihura et des représentants de la MONUC que l’accusé a été invité à signer avec l’un de ses proches collaborateurs, Pascal Alezo Sipa ainsi qu’avec D02-228, et ce à la date du 22 mars 2003 soit quatre jours après la plupart des autres signataires. À cet égard, P-12 a expliqué que la MONUC avait expressément invité ces trois hommes « pour les obliger à signer » l’Accord car, bien qu’ils ne constituaient pas un groupe officiellement reconnu, ils se trouvaient 3124 « impliqués dans la guerre en Ituri » . Le fait que les représentants de la MONUC et le général Kale Kayihura aient insisté pour obtenir la signature de Germain Katanga démontre que sa présence était particulièrement souhaitée et qu’il était donc, à n’en pas douter, l’une des personnalités importantes du conflit qui sévissait alors en Ituri et avec laquelle il fallait négocier.

v. Germain Katanga : membre de l’État-major FNI/FRPI de mars à avril 2003

1354 Pour démontrer l’autorité militaire dont disposait Germain Katanga, le Procureur relève enfin que ce dernier a été désigné au mois d’avril 2003, au sein de l’État-major du mouvement FNI/FRPI, pour y représenter « le sud» alors que le 3125 nommé Kiza et D02-236 l’avaient été pour représenter le « nord » . Le Procureur soutient que, pour être désigné représentant du « sud », il devait être déjà le chef militaire de la FRPI en Walendu-Bindi et disposer de l’autorité comme du pouvoir de commander ses subordonnés. Selon lui, il y avait là une

3124 P-12, T. 195, p. 44. 3125 Conclusions écrites du Procureur, par. 199.

N° ICC-01/04-01/07 555/711 7 mars 2014 reconnaissance de l’autorité qui était déjà la sienne de la part d’autres chefs 3126 militaires , ce que conteste la Défense. Pour cette dernière, dans la mesure où Germain Katanga avait été nommé chef des combattants ngiti au mois de mars 2003, il n’était pas surprenant qu’il ait été choisi pour représenter le Sud sachant, 3127 au surplus, qu’il était le candidat choisi par Kakado . 1355. Pour la Chambre, ces événements démontrent effectivement l’importance du rôle que jouait Germain Katanga au sein du mouvement FRPI aux mois de mars et d’avril 2003. Et il en va de même, pour elle, de sa désignation, le 22 mars 2003, en qualité de chef d’État-major adjoint de la nouvelle alliance FNI/FRPI dont 3128 l’existence, même si elle fut éphémère, n’a pas été contestée . 1356. La Chambre entend à présent s’arrêter sur l’extrait d’une vidéo relative à une 3129 réunion tenue à l’aéroport de Bunia . Germain Katanga y apparaît filmé lors de cette rencontre à laquelle participaient le général ougandais Kale Kayihura ainsi que divers autres commandants de milices actives en Ituri. Il s’agissait d’une réunion organisée par cet officier général, à son quartier général situé à l’aéroport de Bunia, après la signature de l’Accord de cessation des hostilités du 18 mars 2003 mais avant que les troupes ougandaises de l’UPDF ne quittent Bunia 3130 le 6 mai 2003 . 1357. Dans cet extrait, un certain Justin Lohbo, à la demande du général Kale 3131 Kayihura, présente les membres de la FRPI participant à la réunion . Ainsi présente-t-il Germain Katanga comme étant « le commandant en chef de la Force 3132 de résistance patriotique en Ituri » et comme étant « une autorité » ; l’accusé,

3126 Conclusions écrites du Procureur, par. 199. 3127 Conclusions écrites de la Défense, par. 1270. 3128 Conclusions écrites de la Défense, par. 732 ; D02-300, T. 318, p. 47 ; T. 319, p. 18. 3129 EVD-OTP-00179 : Extrait vidéo – Réunion à l’aéroport de Bunia. 3130 P-2, T. 187, p. 4 à 13. 3131 EVD-OTP-00179 : Extrait vidéo – Réunion à l’aéroport de Bunia ; P-2, T. 187, p. 9. 3132 EVD-OTP-00179 : Extrait vidéo – Réunion à l’aéroport de Bunia (DRC-OTP-1019-0382) ; P-2, T. 190, p. 26.

N° ICC-01/04-01/07 556/711 7 mars 2014

3133 quant à lui, déclare venir de Geti . Pascal Alezo Sipa se présente comme étant un assistant de Germain Katanga dans le domaine des renseignements et Serge 3134 Lobho Kawa comme étant commandant des opérations . Dans cet extrait, Germain Katanga, Pascal Alezo Sipa et Serge Lobho Kawa sont désignés comme étant des « visiteurs » et le général Kale Kayihura dit qu’il a eu la chance de recevoir des « visiteurs de haut rang », en provenance de la région de Songolo 3135 Geti, qu’il n’avait encore jamais rencontrés . Par ailleurs on peut relever que Justin Lobho présente parfois Germain Katanga comme « un colonel » ou « son 3136 supérieur » . 1358. La Chambre en conclut que, lors de cette réunion tenue à une date se situant entre le 18 mars 2003 et le 6 mai 2003, Germain Katanga était présenté et considéré comme étant le commandant en chef de la FRPI. Elle considère que ces événements, postérieurs à l’attaque lancée contre Bogoro, attestent de la continuité de l’autorité et de l’influence qu’avait Germain Katanga, sur le plan militaire, au sein de la FRPI. Toutefois, ils ne sauraient permettre à la Chambre d’inférer qu’il disposait d’un pouvoir de commandement effectif sur les combattants de la milice ngiti à la date du 24 février 2003.

8 Conclusion

1359 Les développements qui précèdent démontrent qu’à l’époque des faits et dans la collectivité de Walendu-Bindi, Germain Katanga – qui portait le titre de commandant ou de chef d’Aveba - était un militaire confirmé et reconnu, entretenant des relations étroites avec les féticheurs de la collectivité qui le respectaient.

3133 EVD-OTP-00179 : Extrait vidéo – Réunion à l’aéroport de Bunia ; P-2, T. 187, p. 9. 3134 EVD-OTP-00179 : Extrait vidéo – Réunion à l’aéroport de Bunia ; P-2, T. 187, p. 9 à 10. 3135 EVD-OTP-00179 : Extrait vidéo – Réunion à l’aéroport de Bunia ; P-2, T. 187, p. 8 ; P-2, T. 190, p. 21, 26 à 27, 30 à 33 et 42. 3136 P-2, T. 190, p. 39.

N° ICC-01/04-01/07 557/711 7 mars 2014

1360 Il disposait d’une autorité certaine sur le plan militaire à l’échelle de cette collectivité. Il était considéré comme la personne compétente en matière administrative, de gestion, de sécurité et d’ordre public à l’échelle de cette collectivité ainsi que comme étant une autorité militaire. Cette autorité a pris corps à la fin de l’année 2002 et elle n’a fait que se confirmer après la bataille de Bogoro, comme en témoigne l’ensemble des éléments de preuve relatif à la période qui suit l’attaque. Au mois de novembre 2002 déjà, c’est Germain Katanga qui dirigeait la délégation de combattants et de notables qui s’était rendue à Beni. Il était en effet non seulement le référent commun aux différents commandants de la milice ngiti mais également le représentant de celle-ci auprès des autorités de Beni. À ce titre, il était apte à participer à des réunions de haut niveau et à prendre des décisions de nature militaire. 1361. Ainsi, Germain Katanga portait, au moins à partir du début du mois de février 2003, le titre de « Président » de la milice ngiti qui, comme la Chambre l’a souligné, a progressivement adopté le nom de FRPI au cours de la période précédant l’attaque de Bogoro. 1362. En ce qui concerne les pouvoirs effectivement exercés par l’accusé, la Chambre a conclu qu’il a facilité la réception des armes et des munitions à Aveba ainsi que leur stockage et qu’il disposait non seulement du pouvoir de les attribuer aux commandants de Walendu-Bindi mais encore de celui de décider de la quantité de munitions à allouer, ses instructions étant, en ce domaine, respectées. 1363. Toutefois, à l’exception des pouvoirs qu’il exerçait en matière de réception, de stockage et de distribution d’armes et de munitions, la Chambre ne se trouve pas en mesure de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que Germain Katanga avait, dans tous les domaines de la vie militaire et à l’égard de l’ensemble des commandants et des combattants de la collectivité de Walendu-Bindi, des pouvoirs de commandement et de contrôle.

N° ICC-01/04-01/07 558/711 7 mars 2014

1364 En effet, si l’accusé se déplaçait dans les camps ngiti de la collectivité, où il était reçu comme une autorité, et s’il pouvait donner des ordres aux commandants et aux combattants à l’échelle de cette dernière, la Chambre n’a pas été en mesure d’apprécier ni leur nature exacte ni s’ils étaient exécutés. 1365. Pour la Chambre, ses titres de commandant ou de chef d’Aveba et de « Président » de la milice ngiti, parfois appelée « FRPI « , l’effectivité de son autorité en matière d’approvisionnement et de distribution en armes et en munitions aux membres de la milice, ses diverses fonctions de facilitateur et de négociateur ne permettent pas pour autant de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que Germain Katanga était investi, comme l’allègue le Procureur, d’un pouvoir hiérarchique effectif sur tous les commandants et les combattants de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi. Ainsi, elle se trouve dans l’impossibilité de se prononcer sur l’existence d’une centralisation du commandement au sein de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi

B. RESPONSABILITÉ AU SENS DE L’ARTICLE 25-3-A DU STATUT

(COMMISSION INDIRECTE)

1 Droit applicable en vertu de l’article 25-3-a

1366 Dans la présente affaire, la Chambre est appelée à connaître de la notion de « commission par l’intermédiaire d’une autre personne », au sens de l’article 25-3-a du Statut, notion que, jusqu’ici, aucune Chambre de première instance n’a encore été conduite à définir. En effet, c’est sur la base de la commission conjointe par l’intermédiaire d’une autre personne (« coaction indirecte ») que la Chambre préliminaire I a confirmé certaines des charges 3137 alléguées à l’encontre des accusés Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo .

3137 Décision relative à la confirmation des charges, par. 573 à 581. Leurs affaires ont été disjointes le 21 novembre 2012. Voir, Décision du 21 novembre 2012.

N° ICC-01/04-01/07 559/711 7 mars 2014

1367 Le 18 décembre 2012, après avoir disjoint le cas des deux accusés, la Chambre, à l’unanimité, a acquitté Mathieu Ngudjolo de toutes les charges retenues contre lui. À cette occasion, elle a choisi d’examiner, en premier lieu, l’aspect indirect de la forme de responsabilité alléguée après avoir constaté que, selon la Chambre préliminaire, l’implication de cet accusé était étroitement liée à la position 3138 d’autorité qu’il occupait . Et c’est au terme d’une présentation des faits relatifs à 3139 la commission indirecte qui soit la plus indépendante possible de tout critère juridique, et particulièrement de ceux développés dans la Décision relative à la 3140 confirmation des charges , que la Chambre a déclaré Mathieu Ngudjolo non-coupable au sens de l’article 25-3-a du Statut. 1368. En l’espèce, les éléments de preuve dont dispose la Chambre ne lui permettent pas d’écarter d’emblée l’application, pour Germain Katanga, de la commission indirecte sans qu’elle précise préalablement ce que sont les éléments constitutifs de ce mode de responsabilité. Tel n’a pas été le cas dans l’affaire Ngudjolo, la Chambre n’ayant alors pas été en mesure d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que ce dernier était l’un des commandants du groupement de Bedu- Ezekere, préalable pourtant essentiel à toute application de ce mode de responsabilité dans cette affaire. 1369. La Chambre doit donc donner à présent une définition juridique de la commission indirecte, notamment dans l’hypothèse où une telle commission est le fait d’un intermédiaire qui s’avère être pénalement responsable.

3138 Jugement Ngudjolo, par. 110 et 111. 3139 Jugement Ngudjolo, par. 110. Il faut cependant noter que la Chambre avait choisi, à cette occasion, de faire une présentation et une analyse des faits qui se fondent sur une approche structurelle de la commission indirecte. 3140 Décision relative à la confirmation des charges, Section IV-A.

N° ICC-01/04-01/07 560/711 7 mars 2014 a) Arguments des parties et des participants

i. Procureur

1370 Le Procureur a considéré qu’en se fondant sur la thèse du contrôle exercé sur 3141 le crime, la Chambre préliminaire avait bien interprété l’article 25 du Statut . Il a estimé que cette thèse reposait sur des bases solides et que l’interprétation qu’elle avait faite aussi bien de la coaction que de la commission par l’intermédiaire 3142 d’une autre personne méritait d’être suivie par la Chambre . Au surplus, il a estimé que la coaction indirecte, mode de responsabilité retenu par la Chambre 3143 préliminaire, trouvait bien un fondement dans le Statut de Rome . 1371. Si le Procureur a proposé de réexaminer attentivement deux éléments 3144 constitutifs de la coaction , il n’a pas pour autant proposé de modifications en ce qui concerne l’aspect indirect de la forme de responsabilité alléguée. Sur ce point, il a en effet dit faire siennes l’ensemble des conclusions adoptées par la 3145 Chambre préliminaire . 1372. Le Procureur a indiqué que les éléments psychologiques énoncés à l’article 30 du Statut devaient trouver ici application et, par conséquent, que les éléments matériels des crimes devaient être commis avec intention et connaissance. S’agissant des éléments subjectifs propres à la coaction indirecte, le Procureur a considéré qu’il lui appartenait de démontrer que l’accusé avait connaissance des circonstances de fait lui ayant permis d’exercer un contrôle sur 3146 le crime .

3141 Bureau du Procureur, Prosecution’s Pre-Trial Brief on the Interpretation of Article 25(3)(a), 19 octobre 2009, ICC-01/04-01/07-1541(« Observations du Procureur relatives à l’article 25-3-a »), par. 1 et 12. 3142 Observations du Procureur relatives à l’article 25-3-a, par. 23. 3143 Observations du Procureur relatives à l’article 25-3-a, par. 20. 3144 Le Procureur a proposé de réexaminer la nature de la contribution requise et les éléments subjectifs de la coaction (Observations du Procureur relatives à l’article 25-3-a, par. 1 et 12). 3145 Observations du Procureur relatives à l’article 25-3-a, par. 21. Voir aussi, Conclusions écrites du Procureur, par. 107 à 108 et 116 à 119. 3146 Observations du Procureur relatives à l’article 25-3-a, par. 22 ; Conclusions écrites du Procureur, par. 122.

N° ICC-01/04-01/07 561/711 7 mars 2014 ii. Défense

1373 La Défense de Germain Katanga a soutenu, pour sa part, que l’interprétation de la Chambre préliminaire permettant une application simultanée de la commission conjointe et de la commission indirecte devait être écartée comme 3147 étant viciée et hautement contestable . Elle a toutefois relevé que, prises séparément, ces deux formes de responsabilité pourraient être retenues par la Cour et que les éléments constitutifs de la coaction ne lui paraissaient pas 3148 particulièrement préoccupants . Elle a donc proposé que des ajustements soient 3149 apportés à la théorie conçue par la Chambre préliminaire . 1374. La Défense a reconnu que les auteurs du Statut s’étaient mis d’accord pour inclure dans l’article 25 des modes de responsabilité direct et indirect afin de viser « non seulement les personnes jouant un rôle essentiel sur le devant de la scène, 3150 mais également celles se trouvant dans les coulisses ». Elle a en revanche 3151 estimé que la définition donnée de la commission indirecte était contestable et elle a relevé que la Chambre préliminaire s’était essentiellement fondée sur les travaux du théoricien Claus Roxin pour retenir la théorie du contrôle sur une 3152 organisation . Elle a aussi souligné que la Chambre préliminaire n’avait cité les noms que de deux spécialistes seulement pour affirmer que la notion d’auteur intellectuel était reconnue dans les principaux systèmes juridiques du monde et qu’elle n’avait fait référence qu’à quatre pays lorsqu’elle a énuméré les affaires 3153 jugées sur la base de la notion du contrôle exercé sur l’organisation . La Défense

3147 Défense de Germain Katanga, Corrigendum to : Defence for Germain Katanga’s Pre-Trial Brief on the Interpretation of Article 25(3)(a) of the Rome Statute, 30 octobre 2009, ICC-01/04-01/07-1578-Corr (« Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-a »), par. 2, 7 et 9 à 26 ; Conclusions écrites de la Défense, par. 1111 à 1113 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 53 à 54. 3148 Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-a, par. 27. 3149 Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-a, par. 2. 3150 Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-a, par. 13. 3151 Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-a, par. 29. Voir aussi, Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 53. 3152 Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-a, par. 29. 3153 Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-a, par. 30.

N° ICC-01/04-01/07 562/711 7 mars 2014 a donc contesté le fait que la théorie du contrôle sur une organisation serait 3154 « largement acceptée » . Elle a rappelé que la théorie de Roxin faisait l’objet de nombreuses critiques et elle a soutenu que les crimes commis par un auteur matériel pleinement responsable ne pouvaient être imputés à l’auteur indirect que 3155 lorsque qu’il exerçait un contrôle effectif sur l’auteur matériel . 1375. La Défense a précisé que, si la Chambre décidait de retenir la théorie de Roxin, un accusé ne pourrait être tenu pour responsable que des actes commis par des personnes placées sous son contrôle direct et qu’il ne pourrait s’agir d’un contrôle moins étroit que celui qu’exerce un supérieur hiérarchique au sens de l’article 28 3156 du Statut . Dans ses conclusions écrites, la Défense a également souligné que la preuve devrait permettre d’établir que l’accusé était le « mastermind » du plan 3157 criminel . Elle a affirmé que cette démonstration requérait davantage que la mise en évidence d’un simple acte de sollicitation ou d’encouragement puisqu’elle supposait que soit utilisé tout moyen de nature à provoquer la commission d’un crime par une autre personne à condition qu’il soit le résultat de 3158 l’exercice d’un contrôle sur l’auteur matériel de la part de l’auteur indirect . 1376. Au surplus, la Défense a souligné qu’il était impératif que l’application de l’article 25 du Statut respecte strictement le principe de légalité et que l’interprétation donnée aux dispositions relatives à la responsabilité pénale devait rester dans le cadre fixé par la coutume, sauf lorsque le libellé dudit article s’en 3159 écartait nettement .

3154 Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-a, par. 31. 3155 Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-a, par. 33. 3156 Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-a, par. 33 à 34. Voir aussi, Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 60. 3157 Conclusions écrites de la Défense, par. 1217. 3158 Conclusions écrites de la Défense, par. 1217 et 1299. Voir aussi, Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 60 à 61. 3159 Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-a, par. 35. Voir aussi, Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 53 à 54.

N° ICC-01/04-01/07 563/711 7 mars 2014 iii. Représentants légaux

1377 Les deux Représentants légaux des victimes ont, pour leur part, déposé un mémoire commun. Ils ont fait part de leur accord plein et entier avec 3160 l’interprétation faite de l’article 25-3-a du Statut par la Chambre préliminaire, en soulignant que la Chambre ne devrait procéder à aucune modification 3161 essentielle de cette interprétation . 1378. Ils ont rappelé qu’en droit pénal, la distinction entre les auteurs d’un crime et 3162 les complices était nécessaire et que celle-ci était l’« une des bases du droit pénal les plus communément admise dans l’ensemble des systèmes juridiques et 3163 des législations nationales et internationales » . Ils ont aussi soutenu l’approche fondée sur le principe du contrôle exercé sur le crime adoptée par la Chambre préliminaire pour opérer une distinction entre les auteurs d’un crime et les 3164 complices . 1379. Les Représentants légaux des victimes ont rappelé que la commission indirecte était une forme de responsabilité pénale reconnue dans les principaux systèmes juridiques existants et que les rédacteurs avaient souhaité l’inclure dans 3165 le libellé de l’article 25 du Statut . Quant à son application, ils ont relevé qu’il était juste de retenir le contrôle sur une organisation en tant que critère de la commission indirecte puisqu’il permettait de tenir pour responsable les hauts 3166 dirigeants d’une organisation dont les membres avaient exécuté le crime . Ils ont aussi souligné que ce critère avait l’avantage de permettre aux accusés de se

3160 Représentants légaux des victimes, Mémoire des Représentants légaux des victimes sur l’interprétation de l’article 25,3,a du Statut, 19 octobre 2009, ICC-01/04-01/07-1539 (« Observations des Représentants légaux des victimes relatives à l’article 25-3-a »), p. 7. Voir aussi, Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 137 et 143 ; Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 266. 3161 Observations des Représentants légaux des victimes relatives à l’article 25-3-a, p. 10. 3162 Observations des Représentants légaux des victimes relatives à l’article 25-3-a, p. 4. 3163 Observations des Représentants légaux des victimes relatives à l’article 25-3-a, p. 4. 3164 Observations des Représentants légaux des victimes relatives à l’article 25-3-a, p. 7. 3165 Observations des Représentants légaux des victimes relatives à l’article 25-3-a, p. 7. 3166 Observations des Représentants légaux des victimes relatives à l’article 25-3-a, p. 8.

N° ICC-01/04-01/07 564/711 7 mars 2014 défendre et de s’expliquer « tant sur la position qui était la leur au sein de

3167

l’organisation […] que sur les pouvoirs qui leur étaient attribués » . Ainsi, les

Représentants légaux ont affirmé que les critères élaborés par la Chambre

3168

préliminaire afin de retenir la commission indirecte devaient être adoptés .

1380 Enfin, les Représentants légaux ont déclaré que les éléments subjectifs

développés dans l’interprétation proposée par la Chambre préliminaire devaient

être également retenus. Les accusés devraient donc satisfaire aux éléments

subjectifs des crimes tels que ceux-ci sont définis par l’article 30 du Statut et ils

devraient aussi connaître les circonstances de fait qui leur permettraient d’exercer

3169

un contrôle sur les crimes .

b) Analyse

1381 L’article 25 du Statut énonce les modes de responsabilité pénale individuelle

comme suit :

Article 25 Responsabilité pénale individuelle

1 La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut. 2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut. 3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si : a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable; b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime;

3167 Observations des Représentants légaux des victimes relatives à l’article 25-3-a, p. 8. 3168 Observations des Représentants légaux des victimes relatives à l’article 25-3-a, p. 8. 3169 Observations des Représentants légaux des victimes relatives à l’article 25-3-a, p. 9.

N° ICC-01/04-01/07 565/711 7 mars 2014 c) En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission;

d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

i) Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour; ou

ii) Être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime;

e) S’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre;

f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l’effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l’achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

3 bis. S’agissant du crime d’agression, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’Action politique ou militaire d’un État.

4 Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n’affecte la responsabilité des États en droit international.

1382 En l’espèce, la Chambre entend se référer à l’analyse effectuée ainsi qu’aux

solutions qu’ont définies jusqu’ici plusieurs chambres de la Cour ayant eu à se

3170

prononcer sur l’article 25 du Statut . Elle estime que, dans une large mesure et

comme elle l’exposera ci-dessous, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’interprétation

3170 Statut, article 21-2 (« […] la Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu’elle les a interprétés dans ses décisions antérieures » [non souligné dans l’original]).

N° ICC-01/04-01/07 566/711 7 mars 2014 du droit relatif à la responsabilité individuelle fondée sur la théorie du contrôle

3171

sur le crime .

i. Notion de « commission » au sens de l’article 25-3-a du Statut

1383 Les termes utilisés par l’article 25 du Statut sur la responsabilité pénale

individuelle opèrent, selon la Chambre, une distinction entre les auteurs d’un

crime et les complices. En effet, la Chambre relève que, dans la liste des différents

modes de responsabilité figurant à l’article 25-3 précité, il est tout d’abord prévu

qu’une personne peut être considérée comme pénalement responsable et punie

3172

pour un crime relevant de la compétence de la Cour si elle le « commet » . Puis

sont énumérés les modes de responsabilité qui traitent de la participation à la

commission d’un crime par une autre personne. Ainsi, au titre des dispositions

3173

énoncées aux articles 25-3-b à 25-3-d du Statut , une personne peut être

3174

pénalement responsable et punie pour avoir ordonné, sollicité ou encouragé ,

3171 La Chambre note que toutes les chambres préliminaires et les chambres de première instance semblent, jusqu’à présent, avoir adopté le critère du contrôle sur le crime afin de faire la distinction entre les auteurs d’un crime et les complices. Voir notamment, Décision relative à la confirmation des charges, par. 480 à 486 ; Jugement Lubanga, par. 994 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Lubanga, par. 326 à 341 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Bemba, para. 347 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Abu Garda, par. 152 ; à 349 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Banda et Jerbo, par. 126 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 279 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Ruto et autres, par. 291 à 292 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Kenyatta et autres, par. 296 ; Mandat d’arrêt délivré dans l’affaire Al Bashir, para. 210 ; Situation en Jamahiriya Arabe Libyenne, Chambre préliminaire I, Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l’article 58 du Statut concernant Muammar Mohammed Abu Minyar QADHAFI, Saif Al-Islam QADHAFI et Abdullah AL-SENUSSI, 27 juin 2011, ICC-01/11-01/11-1 (« Mandats d’arrêt délivrés dans l’affaire Qadhafi et autres »), par. 68. 3172 Statut, article 25-3-a. Voir aussi, Kai Ambos, « Article 25 » in O. Triffterer (Dir. pub.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (2008) (« Ambos in Triffterer »), pages 747 à 748 ; Albin Eser, « Individual Criminal Responsibility » in A. Cassese, P. Gaeta et J. Jones (Dir. Pub.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. I.B (2002), (« Eser in Cassese »), page 771. 3173 La Chambre ne se prononcera pas, dans le cadre de son analyse, sur l’article 25-3-e, qui prévoit une forme de responsabilité alternative, l’incitation au crime de génocide, pas plus qu’elle ne se prononcera sur la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques, au sens de l’article 28 du Statut. 3174 Statut, article 25-3-b.

N° ICC-01/04-01/07 567/711 7 mars 2014

3175

pour avoir apporté son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance ou

3176

encore pour avoir contribué de toute autre manière à « la commission […] d’un

tel crime ».

1384 La liste des modes de responsabilité énoncée à l’article 25-3 du Statut

distingue les personnes dont le comportement est constitutif de la commission du

3177

crime elle-même de celles dont le comportement est seulement en lien avec la

3178

commission d’un crime par autrui . Pour la Chambre, ce dernier type de

comportements correspond précisément aux divers cas de complicité. Aussi,

considère-t-elle que la distinction opérée entre « auteur » et « complice » est

3179

inhérente à l’article 25-3 du Statut .

1385 Dans les différents cas de participation à la commission d’un crime qui

viennent d’être énumérés, la responsabilité du complice dépend toujours de

3180

l’existence d’un auteur principal . Un complice ne peut en effet être tenu pour

pénalement responsable en tant que complice que lorsqu’une personne commet

ou tente de commettre un crime relevant de la compétence de la Cour. Quant à la

responsabilité de l’auteur principal, elle est, par essence, autonome car elle ne

dépend pas de la responsabilité d’une tierce personne.

3175 Statut, article 25-3-c. 3176 Statut, article 25-3-d. 3177 Voir l’utilisation du verbe « commettre », Statut, article 25-3-a. 3178 Voir l’utilisation de différents verbes (ordonner, aider, etc.), Statut, articles 25-3-b à d. En ce sens, la disposition 25-3-d est la plus explicite, puisqu’elle pénalise la contribution « à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes ». Voir aussi, Ambos in Triffterer, page 746 ; Roger S. Clark, « Elements of Crimes in Early Confirmation Decisions of Pre-Trial Chambers of the International Criminal Court », 6 New Zealand Yearbook of International Law (2008), pages 226 à 229. 3179 Ambos in Triffterer, pages 745 à 746 ; Eser in Cassese, pages 782, 787 à 788 et 820 ; Gerhard Werle, « Individual Criminal Responsability in Article 25 ICC Statute », 5 Journal of International Criminal Justice (2007), page 957. Voir aussi, Elies van Sliedregt, The Criminal Responsibility of Individuals for Violations of International Humanitarian Law (2003), pages 36 et 39. 3180 Voir notamment, Jugement Lubanga, par. 998 ; TPIY, Arrêt Tadić, par. 229(i). Voir aussi, Eser in Cassese, pages 783, 787 à 788, 795 à 796, 798, et 802 ; Elies van Sliedregt, The Criminal Responsibility of Individuals for Violations of International Humanitarian Law (2003), page 64 ; Héctor Olásolo, The Criminal Responsibility of Senior Political and Military Leaders as Principals to International Crimes (2010), page 117 ; George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law (2000), page 636 ; Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, Droit pénal général (2009), pages 515 à 516.

N° ICC-01/04-01/07 568/711 7 mars 2014

1386 La Chambre tient à rappeler que l’article 25 du Statut ne fait pas référence à la

culpabilité des accusés mais à leur responsabilité pénale individuelle. Dès lors, une

personne responsable en tant qu’instigateur au sens de l’article 25-3-b pourra se

voir infliger une peine analogue voire identique à celle qui sera prononcée contre

3181

une personne déclarée responsable en qualité d’auteur du même crime . En

effet, l’article 25 du Statut ne fait qu‘identifier différents comportements illégaux

et, en ce sens, la distinction proposée entre la responsabilité de l’auteur du crime

3182

et celle du complice ne constitue en aucun cas une « hiérarchie de culpabilité »

(hierarchy of blameworthiness) pas plus qu’elle n’édicte, même implicitement, une

3183

échelle des peines . Aussi ne peut-on exclure que, après avoir statué sur la

culpabilité, le juge décide de prononcer des peines atténuées contre les complices

sans que, pour autant, cela constitue pour lui une règle impérative. Il demeure

que ni le Statut ni le Règlement de procédure et de preuve ne prévoient un

principe d’atténuation de la peine pour les formes de responsabilité autre qu’une

3184

commission et, pour la Chambre, il n’existe pas de corrélation automatique

entre le mode de responsabilité et la peine. Ceci démontre bien que l’auteur d’un

crime n’est pas toujours considéré comme étant moralement plus répréhensible

3185

que le complice .

3181 Il est à noter que, dans plusieurs codes pénaux nationaux (le code pénal allemand, le code pénal espagnol et la plupart des codes pénaux d’Amérique latine), la peine attachée à la responsabilité en tant que complice pour instigation est identique à celle attachée à la responsabilité de l’auteur. Voir Eser in Cassese, page 782 ; Francisco Muños-Conde et Héctor Olásolo, « The Application of the Notion of Indirect Perpetration through Organized Structures of Power in Latin America and Spain », 9 Journal of International Criminal Justice (2011), pages 114, 118 et 131 ; Héctor Olásolo, Tratado de autoría y participación en derecho penal internacional (2013), pages 190 (note de bas de page 183) et 293 ; George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law (2000), pages 644 à 645. Voir aussi, Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session, May 6 to July 26, 1996, UN GAOR, 51st Session, Supp No. 10 (A/51/10), page 20. 3182 Sur cette question, voir aussi les développements rattachant la culpabilité aux articles 30 et 32 ; Eser in Cassese, pages 903 à 904. 3183 Le Règlement de procédure et de preuve précise que le degré de participation doit être pris en compte dans la fixation de la peine (Règlement de procédure et de preuve, règle 145 ; Statut, article 78-1). Voir aussi Eser in Cassese, page 787. 3184 Statut, articles 76, 77 et 78 ; Règlement de procédure et de preuve, règles 145 et 146. 3185 Claus Roxin, « Crimes as Part of Organized Power Structures », 9 Journal of International Criminal Justice (2011), page 202 ; Eser in Cassese, page 782. La Chambre n’adopte donc pas la vision, partagée

N° ICC-01/04-01/07 569/711 7 mars 2014

1387 En définitive, la distinction existant entre les auteurs d’un crime et les complices est inhérente au Statut mais elle n’implique pas, pour autant, l’existence d’une hiérarchie qu’il s’agisse de la culpabilité ou de la peine. Chaque mode de responsabilité présente en effet des caractéristiques et a des conséquences juridiques différentes qui traduisent diverses formes d’implication dans des activités criminelles. Cela ne veut toutefois pas nécessairement dire que les accusés se verront reconnaître une culpabilité moindre ou se verront infliger une peine moins importante. 1388. Dans la mesure où l’article 25 du Statut prévoit explicitement une telle distinction, la Chambre considère qu’il est indispensable de déterminer quel principe directeur permet de faire le partage entre les auteurs d’un crime et les complices. Pour elle, cette démarche s’impose, d’une part, parce que l’article 25 ne propose pas de critère opérationnel et, d’autre part, parce qu’il convient, conformément au principe de légalité, de tout mettre en œuvre pour garantir la 3186 prévisibilité du droit . 1389. À cette fin, la Chambre entend écarter tout critère opérationnel qui pourrait priver d’effet utile l’un ou l’autre des alinéas de l’article 25-3 définissant tel ou tel mode de responsabilité ou encore qui contreviendrait à une autre disposition du Statut, en particulier à l’article 30. Même si la Chambre a pleinement conscience qu’il peut exister des éléments communs entre certains modes de responsabilité, le simple fait que les États Parties aient souhaité en dresser une liste impose, pour elle, de veiller, de bonne foi, à ce que chacun de ces modes puisse produire son plein effet.

par certains auteurs, selon laquelle il existe une hiérarchie de culpabilité au sein des dispositions de l’article 25-3. Voir par exemple, Gerhard Werle, « Individual Criminal Responsability in Article 25 ICC Statute », 5 Journal of International Criminal Justice (2007), page 957. Voir aussi, sur ce point, Opinion individuelle du Juge Adrian Fulford au Jugement Lubanga, par. 8 ; Opinion concordante de la Juge Christine Van den Wyngaert au Jugement Ngudjolo, par. 22 à 28. 3186 Statut, article 22.

N° ICC-01/04-01/07 570/711 7 mars 2014

1390 La Chambre entend faire état de trois approches possibles : une approche dite « objective » mettant l’accent sur les éléments matériels du crime, une approche « subjective » se référant à l’élément psychologique du crime, et une approche se fondant sur le contrôle exercé sur le crime. 1391. L’approche objective met l’accent sur la réalisation d’un ou de plusieurs des éléments matériels du crime. Selon cette approche, une personne ne peut être considérée comme auteur d’un crime que si elle en exécute physiquement certains 3187 des éléments. Le recours à ce critère ne s’avère d’évidence pas conciliable avec les dispositions de l’article 25-3-a du Statut qui précise qu’une personne peut être pénalement responsable en tant qu’auteur principal si elle commet un crime par 3188 l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres personnes . En présence d’un dispositif tel que celui que définit le Statut à l’article 25-3-a – qui propose une forme de commission indirecte – il s’impose donc de disposer d’une définition de l’auteur qui inclut à la fois les auteurs matériels des crimes et les personnes qui en 3189 déterminent la réalisation sans pourtant les exécuter elles-mêmes . 1392. L’approche subjective met l’accent sur l’élément psychologique tout en écartant l’exécution des éléments matériels des crimes comme critère de distinction entre les auteurs du crime et les complices. Selon cette approche, un auteur est donc une personne qui contribue au crime avec l’intention de le commettre et quelle que soit l’importance de sa contribution. Tel est le critère qu’ont retenu les tribunaux pénaux internationaux ad hoc dont les statuts, contrairement à celui de la Cour, ne donnaient pas de définition de l’élément

3187 Voir notamment, Décision relative à la confirmation des charges, note de bas de page 642. 3188 Notons que le Statut de Rome est le premier instrument international qui régule explicitement cette forme de responsabilité pénale internationale. Voir notamment, Eser in Cassese, page 793. 3189 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Lubanga, par. 330 à 333 ; Jugement Lubanga, par. 1003 ; Décision relative à la confirmation des charges, par. 485 ; Kai Ambos, « Command Responsibility and Organisationsherrschaft : Ways of Attributing International Crimes to the ‘Most Responsible’ » in A. Nollkaemper, H. van der Wilt (Dir. Pub.), System Criminality in International Law (2009), (« Ambos in Nollkaemper »), pages 143 à 144.

N° ICC-01/04-01/07 571/711 7 mars 2014

3190 psychologique pour l’ensemble des crimes et des modes de responsabilité . Il convient en effet de souligner que, comme cela est prévu à l’article 30 et tel que c’est indiqué dans l’introduction générale des Éléments des crimes, lorsqu’il n’est pas fait mention d’un élément psychologique pour un comportement, une conséquence ou une circonstance particulière, le juge a l’obligation d’appliquer l’article 30. L’approche subjective ne s’avère donc pas conciliable avec le droit que la Cour doit appliquer puisque l’élément psychologique défini par l’article 30 du Statut s’applique alors aussi bien au cas des auteurs, au sens de l’article 25-3-a, qu’à certains cas de complicité, notamment ceux qui relèvent de l’article 25-3-b, dans la mesure où aucun élément intentionnel spécifique ne se trouve mentionné 3191 dans le libellé de cet article . Dès lors et ne serait-ce qu’au vu de cet exemple, il apparaît que l’approche subjective ne permet pas d’opérer, sur cette seule base, une distinction entre auteur et complice. 1393. Reste donc le critère du contrôle exercé sur le crime, seul critère fusionnant à la fois les composantes objectives et subjectives, pour permettre de distinguer 3192 entre les auteurs d’un crime et les complices . La Chambre considère en effet qu’il s’impose de disposer d’une définition de l’auteur : 1° qui inclut à la fois les personnes accomplissant les gestes constitutifs des éléments matériels du crime et celles qui en déterminent intentionnellement le cours à travers le contrôle qu’elles 3193 exercent ; et 2° qui ne fasse pas obstacle à l’application de l’article 30 du Statut dans les cas où aucun élément psychologique spécifique n’est précisé soit, au minimum, dans les cas prévus par les articles 25-3-a et b.

3190 Voir notamment, TPIY, Arrêt Tadić, par. 228 et 229-iv ; TPIY, Le Procureur c. Milutinović et autres, Chambre d’appel, affaire n° IT-99-37-AR72, Decision on Dragoljub Ojdanic’s Motion Challenging Jurisdiction – Joint Criminal Enterprise, 21 mai 2003, par. 20; TPIY, Le Procureur c. Vasiljević, affaire n° IT-98-32-A, Arrêt, 25 février 2004, par. 102-ii. 3191 L’article 30 mentionne l’élément psychologique qui, sauf disposition contraire, est applicable à toutes les personnes pénalement responsables selon le Statut. Voir aussi, Eser in Cassese, pages 902 et 933. 3192 Ou « théorie intermédiaire ». Voir à ce sujet, George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law (2000), page 655. 3193 Jugement Lubanga, par. 1003 ; Décision relative à la confirmation des charges, par. 485.

N° ICC-01/04-01/07 572/711 7 mars 2014

1394 La Chambre estime donc que le critère du « contrôle exercé sur le crime » apparaît comme étant celui qui est le plus conforme à l’article 25 du Statut pris dans son ensemble et celui qui tient le mieux compte du contexte dans lequel il s’insère eu égard, notamment, aux termes de l’article 30. 1395. Pour la Chambre, l’argument déterminant n’est pas de savoir si la théorie du « contrôle sur le crime » est reconnue dans les différents systèmes juridiques nationaux. Comme elle l’a indiqué dans la section du jugement consacrée au droit applicable, la Chambre se doit en effet d’appliquer en priorité le Statut et, contrairement aux tribunaux ad hoc, il ne lui appartient pas de rechercher s’il 3194 existe une règle coutumière internationale . En l’espèce, la Chambre considère que l’important est de s’assurer que le principe directeur permettant de rendre opérationnelle la distinction entre les auteurs d’un crime et les complices, dont il vient d’être dit qu’elle était inhérente à l’article 25-3 du Statut, permet à l’ensemble des dispositions pertinentes de cet article relatives à la responsabilité pénale individuelle de produire leur plein effet. 1396. La Chambre entend donc retenir le critère du contrôle. Elle considère qu’au sens de l’article 25-3-a du Statut, les auteurs d’un crime sont les personnes qui ont un contrôle sur la commission dudit crime et qui ont connaissance des circonstances de fait leur permettant d’exercer ce contrôle. Ainsi l’auteur indirect 3195 est-il celui qui a le pouvoir de décider si et comment le crime sera commis dans la mesure où c’est lui qui en détermine la perpétration. En revanche, un complice n’exerce pas un tel contrôle. À titre d’exemple, la participation en tant qu’instigateur prévue par l’article 25-3-b, même si elle implique éventuellement une position d’autorité, requiert une contribution consistant uniquement à 3194 À cet égard, il convient de garder à l’esprit la distinction opérée par la Chambre dans le présent jugement entre le droit applicable et la méthode interprétative, cette dernière permettant, le cas échéant, à la Chambre de recourir au droit coutumier dans le cadre d’une interprétation systémique (Voir « Section III. Méthode interprétative des textes fondateurs de la Cour »). 3195 Décision relative à la confirmation des charges, par. 518. Voir aussi, George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law (2000), pages 672 à 673 ; Claus Roxin, « Crimes as Part of Organized Power Structures », 9 Journal of International Criminal Justice (2011), pages 198 à 199.

N° ICC-01/04-01/07 573/711 7 mars 2014 provoquer ou à encourager la décision d’agir, le pouvoir de décider de l’exécution du crime relevant d’un tiers. La Chambre souligne que, dans l’un et l’autre de ces deux cas, l’article 30 trouve à s’appliquer. 1397. La Chambre va à présent s’attacher à définir l’aspect indirect de la forme de responsabilité confirmée par la Chambre préliminaire I (coaction indirecte) et elle se propose d’examiner à cette fin les éléments constitutifs de la commission indirecte.

ii. Notion de « commission par l’intermédiaire d’une autre personne » au sens de l’article 25-3-a du Statut

1398 Selon les termes mêmes de l’article 25-3-a, une personne est pénalement responsable en qualité d’auteur indirect si elle commet un crime relevant de la compétence de la Cour « par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ». Cette disposition semble donc bien prévoir deux formes possibles de commission indirecte : celle qui se produit à travers une personne non pénalement responsable et celle qui se réalise à travers une personne pénalement responsable. La formulation retenue par les rédacteurs du Statut, constituant l’une des dernières modifications de l’article 25 3196 avant son adoption , introduit nécessairement une alternative et il revient donc à la Chambre de formuler un ou des critères juridiques de nature à permettre une mise en œuvre effective de cette double conception de la commission indirecte. 1399. Selon la Chambre et conformément à la définition qu’elle vient de donner de ce qu’est un auteur, pour pouvoir être reconnue pénalement responsable en tant qu’auteur indirect, une personne doit :  exercer un contrôle sur le crime dont les éléments matériels ont été réalisés par une ou plusieurs autres personnes ;

3196 Voir Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale – Groupe de travail sur les principes généraux du droit pénal et les peines, « Texte du Président, Article B, b., c. et d. Responsabilité pénale individuelle », 19 février 1997, A/AC.249/1997/WG.2/CRP.2/Add.2.

N° ICC-01/04-01/07 574/711 7 mars 2014

 réunir les éléments psychologiques visés à l’article 30 du Statut ainsi que les éléments psychologiques propres au crime dont il est question ; et  avoir connaissance des circonstances de fait lui permettant d’exercer un contrôle sur ce crime. 1400. En se fondant sur la méthode interprétative qu’elle a estimé devoir retenir, la Chambre considère que ces trois éléments constitutifs sont les seuls qui correspondent aux exigences du Statut. 1401. En ce qui concerne le premier élément, c’est-à-dire le contrôle exercé sur le crime dont les éléments matériels ont été réalisés par une ou plusieurs personnes, la Chambre relève qu’en application de l’article 25-3-a du Statut, ce contrôle peut revêtir plusieurs formes qui ne s’excluent d’ailleurs pas les unes et les autres. S’il est aisé de déterminer si et comment sera commis le crime et, par là même, le contrôle exercé sur ce dernier dans le cas où une personne commet elle-même le crime, il en va tout différemment lorsque cette même personne commet le crime par l’intermédiaire d’autrui. Il apparaît donc nécessaire pour la Chambre d’énoncer les principales formes juridiques que ce contrôle exercé sur le crime peut prendre et qui permettent de procéder à une lecture des éléments de preuve qui soit à la fois ordonnée et prévisible. 1402. Certaines des formes que peut revêtir le contrôle et qui viennent naturellement à l’esprit ont trait à l’exercice d’un contrôle sur la volonté des auteurs matériels. Le plus souvent, il s’agira de personnes non pénalement responsables ou bien de celles qui pourront se voir exonérées de tout ou partie de leur responsabilité. Ce sont là des formes classiques et largement reconnues de commission indirecte en vertu desquelles l’auteur matériel est, pour l’auteur intellectuel, un simple outil ou un instrument en vue de commettre le crime. Il pourra s’agir d’un auteur indirect qui exerce son contrôle sur la volonté d’auteurs matériels agissant, par exemple, sous la contrainte, par erreur, se trouvant en état

N° ICC-01/04-01/07 575/711 7 mars 2014 de déficience mentale ou souffrant d’un handicap. Le plus souvent donc, l’auteur

matériel ou l’exécutant n’aura pas la pleine responsabilité de ses actes et

l’existence de motifs d’exonération de sa responsabilité pénale devra être

3197

examinée . À cet égard, les articles 31 à 33 du Statut dressent la liste de ces

motifs d’exonération et prévoient les conditions de leur mise en œuvre.

1403 D’autres formes de contrôle peuvent être trouvées dans l’existence d’un

appareil de pouvoir organisé de manière telle que les personnes qui sont à sa tête

puissent être assurées que celles qui en sont membres réaliseront les éléments

matériels du crime. Eu égard aux objectifs que poursuit le Statut de la Cour, il est

en effet nécessaire d’envisager non seulement la commission indirecte mettant en

présence deux personnes ou un nombre réduit d’individus mais aussi la

commission de crimes par des personnes en nombre plus élevé, appartenant à

une même structure et agissant collectivement et de manière systématique ; or

c’est de ce dernier type de criminalité que la Cour sera vraisemblablement le plus

3198

souvent appelée à connaître . Le caractère collectif des crimes est évoqué dans

3197 Voir Kai Ambos, « The Fujimori Judgment », 9 Journal of International Criminal Justice (2011), page 147 ; Elies van Sliedregt, The Criminal Responsibility of Individuals for Violations of International Humanitarian Law (2003), pages 69 à 71. Voir aussi, Kai Ambos, « Joint Criminal Entreprise and Command Responsibility », 5 Journal of International Criminal Justice (2007), pages 181 à 183 ; Florian Jessberger et Julia Geneuss, « On the Application of a Theory of Indirect Perpetration in Al Bashir : German Doctrine at the Hague? », 6 Journal of International Criminal Justice (2008), pages 857, 860 et 868 ; Ambos in Triffterer, pages 752 et 755 ; Gerhard Werle, « Individual Criminal Responsability in Article 25 ICC Statute », 5 Journal of International Criminal Justice (2007), page 964 ; Eser in Casses, pages 793 à 795 ; Francisco Muños-Conde et Héctor Olásolo, « The Application of the Notion of Indirect Perpetration through Organized Structures of Power in Latin America and Spain », 9 Journal of International Criminal Justice (2011), pages 114 et 121 à 122 ; George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law (2000), page 665 à 666. 3198 Quoique n’énonçant pas les critères juridiques de la commission indirecte, le jugement qu’elle a rendu dans l’affaire Ngudjolo fait également une présentation et une analyse des faits qui se fondent sur une approche structurelle de la commission indirecte. À cette occasion, elle a considéré que « la question essentielle de l’affaire » était l’autorité dont disposait Mathieu Ngudjolo au sein du groupe de combattants de Bedu-Ezekere (Jugement Ngujdolo, par. 492 . Voir aussi, par. 496) et, analysant les faits en mettant l’accent sur l’exercice d’un pouvoir sur une organisation hiérarchisée, elle a conclu qu’ils devaient conduire à l’acquittement de l’accusé (Jugement Ngudjolo, par. 502 : « Au surplus, la Chambre souligne qu’en tout état de cause, elle ne dispose pas, compte tenu de son analyse, d’éléments de preuve crédibles permettant de considérer que Mathieu Ngudjolo aurait donné des ordres et des directives d’ordre militaire, pris des mesures pour les faire respecter, engagé des

N° ICC-01/04-01/07 576/711 7 mars 2014 plusieurs des dispositions de l’article 25-3 du Statut et on ne voit pas en quoi cette 3199 situation devrait être exclue en cas de commission par l’intermédiaire . Encore faut-il que la structure envisagée dans le cadre de l’article 25-3-a permette de satisfaire l’exigence de contrôle sur le crime rappelée ci-dessus. 1404. Il convient, en l’occurrence, de se référer à la théorie du « contrôle sur l’organisation » (Organisationsherrschaft) qui permet la mise en œuvre de la 3200 responsabilité de « l’auteur derrière l’auteur » . Claus Roxin est à l’origine de cette théorie qui, le plus souvent, semble donc être appelée à recouvrir les hypothèses de commission d’un crime par l’intermédiaire de personnes qui sont pénalement responsables. Là encore toutefois, on ne peut exclure l’existence de cas où, au sein d’une organisation, agissent des personnes non pénalement responsables. Il ne s’agit donc pas d’affirmer que selon la théorie de Roxin tous les auteurs matériels doivent être pénalement responsables et il est tout à fait possible que, à l’intérieur de cette organisation, certaines personnes ayant réalisé les éléments matériels du crime puissent être exonérées de toute responsabilité. 1405. Pour la Chambre, cette théorie est compatible avec les éléments constitutifs de la commission indirecte précédemment énoncés car l’exercice d’un contrôle sur un appareil de pouvoir rend possible un contrôle sur les crimes commis par ses membres ; il peut donc y avoir un auteur derrière l’auteur. À cet égard, la Chambre préliminaire a considéré que, lorsqu’un crime est commis par des personnes appartenant à un « appareil de pouvoir organisé et hiérarchique », « [l]a plus haute autorité d’une organisation n’ordonne pas simplement la commission d’un crime mais, en vertu du contrôle qu’elle exerce sur cette

procédures disciplinaires ou pris des sanctions de cette nature. »). Voir aussi, Jugement Ngudjolo, par. 404 et 501 à 503. 3199 Voir « Section III-B. Démarche interprétative ». 3200 Claus Roxin, « Crimes as Part of Organized Power Structures », 9 Journal of International Criminal Justice (2011). Voir aussi, Ambos in Triffterer, pages 752 à 755.

N° ICC-01/04-01/07 577/711 7 mars 2014 organisation, décide fondamentalement si l’infraction sera commise et comment 3201 elle le sera » . 1406. Pour la Chambre, ceci ne signifie pas que la théorie du contrôle sur l’organisation soit la seule et unique réponse juridique permettant de donner un sens aux dispositions de l’article 25-3-a relatives à la commission par un intermédiaire. À cet égard, elle estime qu’il n’y a pas lieu de faire de cette théorie un élément constitutif incontournable de la commission par l’intermédiaire. Comme cela a été rappelé, le seul critère indispensable, selon elle, est que l’auteur indirect exerce, d’une façon ou d’une autre y compris, le cas échéant, au sein d’une organisation, un contrôle sur le crime commis par l’intermédiaire d’une autre personne. 1407. Ces constatations étant faites, il convient à présent de s’arrêter sur les critères de cette forme de commission indirecte : la nature de l’organisation ainsi que le contrôle exercé sur celle-ci, deux critères juridiques qui permettront au juge de se livrer utilement à l’analyse factuelle du contrôle exercé sur le crime. 1408. S’agissant du premier critère, la Chambre rappelle que l’organisation doit présenter des caractéristiques bien spécifiques pour que certains de ses responsables puissent être considérés comme auteurs au sens de l’article 25-3-a du Statut. L’élément-clé qui permet de garantir le contrôle du crime par le supérieur réside dans l’automatisme fonctionnel en vertu duquel agit l’appareil 3202 de pouvoir . Le supérieur n’a pas besoin de contrôler la volonté de chacun des

3201 Décision relative à la confirmation des charges, par. 515 et 518. Voir aussi, Claus Roxin, « Crimes as Part of Organized Power Structures », 9 Journal of International Criminal Justice (2011), pages 198 à 199. 3202 Voir notamment, Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, Chambre préliminaire II, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de citations à comparaître à Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, 8 mars 2011, ICC-01/09-02/11-1-tFRA, par. 36 ; Mandats d’arrêt délivrés dans l’affaire Qadhafi et autres, par. 69 ; Le Procureur c. Simone Gbagbo, Chambre préliminaire III, Decision on the Prosecutor’s Application Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Simone Gbagbo, 2 mars 2012, ICC-02/11-01/12-2-Red, par. 28.

N° ICC-01/04-01/07 578/711 7 mars 2014

3203 exécutants en recourant, par exemple, à la coercition ou à un subterfuge puisqu’il sait que, si un membre de l’organisation refuse d’obtempérer, un autre membre sera normalement disponible pour le remplacer et assurer, d’une 3204 manière ou d’une autre, l’exécution des ordres émis . L’interchangeabilité des exécutants potentiels permet d’établir que l’organisation est constituée de plusieurs personnes qui peuvent se substituer les unes aux autres et qui sont toutes aptes à réaliser les éléments matériels des crimes. En d’autres termes, dans un appareil de pouvoir, les ordres donnés par les supérieurs sont automatiquement exécutés, ne serait-ce qu’en raison de cette interchangeabilité 3205 des auteurs matériels potentiels . 1409. Cette caractéristique fondamentale de l’organisation, que l’on trouve dans cet automatisme fonctionnel, garantit le contrôle que le supérieur exerce sur le crime, indépendamment même de l’identité de ses membres. Le contrôle sur le crime découle donc de la nature de l’organisation et de sa dynamique structurelle, le lien personnel et individualisé susceptible d’exister entre l’auteur intellectuel et l’exécutant étant en définitive de peu d’importance même s’il peut 3206 éventuellement être pris en compte . D’une certaine manière, cet appareil fonctionne de façon autonome et son existence comme sa survie ne doivent pas être dépendantes des relations interpersonnelles pouvant exister entre ses membres. Tel que Roxin l’indique : [TRADUCTION] Même si une demi-douzaine d’éléments antisociaux s’assemblent pour commettre conjointement des crimes et choisissent l’un d’entre eux comme dirigeant, un « appareil de pouvoir » (Machtapparat) n’en est pas constitué pour autant. Cette communauté repose sur les relations personnelles entre participants ; son existence n’est pas indépendante de

3203 Claus Roxin, « Crimes as Part of Organized Power Structures », 9 Journal of International Criminal Justice (2011), page 198. 3204 Héctor Olásolo, The Criminal Responsibility of Senior Political and Military Leaders as Principals to International Crimes (2010), pages 119 à 120 ; Ambos in Nollkaemper, page 145 ; Kai Ambos, « The Fujimori Judgment », 9 Journal of International Criminal Justice (2011), page 154. 3205 Décision relative à la confirmation des charges, par. 515 à 518 ; Ambos in Triffterer, page 754. 3206 Ambos in Nollkaemper, pages 144 à 145.

N° ICC-01/04-01/07 579/711 7 mars 2014 l’identité de ses membres, ce que requiert la forme de contrôle spécifique visée 3207 en pareils cas . 1410. Pour la Chambre, ce type de structure, dont la démonstration de l’existence, tant sur le plan factuel que juridique, s’avère particulièrement exigeante, n’est toutefois pas incompatible avec les formes très variées que revêt actuellement la criminalité collective contemporaine partout où elle sévit. Il ne saurait se réduire aux seules structures administratives analogues à celle qu’a connue l’Allemagne du troisième Reich et qui sont à l’origine de cette théorie. C’est bien l’existence d’un appareil de pouvoir organisé et hiérarchique, caractérisé par l’obéissance quasi-automatique aux ordres qui en émanent, qui autorise le juge à retenir la responsabilité de certains des membres de cette structure en tant qu’auteurs de crimes dont les éléments matériels ont été commis par leurs subordonnés. La Chambre reconnaît que les modalités de contrôle sur les individus peuvent être de plus en plus diversifiées et sophistiquées et qu’il s’avère singulièrement difficile d’appréhender et de comprendre la nature et la dynamique interne des organisations criminelles contemporaines. À cet égard, la Chambre souligne qu’à l’intérieur même de ces organisations peuvent s’appliquer les autres formes de responsabilité que prévoit l’article 25-3 du Statut. 1411. En ce qui concerne à présent le second critère, la Chambre entend examiner la question du contrôle qu’exercent les responsables de l’organisation. Si l’existence d’un appareil de pouvoir est, dans le cadre de la théorie de Roxin, une condition nécessaire, la responsabilité de l’auteur repose également sur l’exercice d’un contrôle et d’une réelle autorité sur cette organisation. La Chambre considère que ce critère du contrôle doit être entendu comme exigeant de l’auteur indirect qu’il utilise au minimum une partie de l’appareil de pouvoir qui lui est subordonné afin de l’orienter, intentionnellement, vers la commission d’un crime, et ce sans

3207 Claus Roxin, « Crimes as Part of Organized Power Structures », 9 Journal of International Criminal Justice (2011), page 204.

N° ICC-01/04-01/07 580/711 7 mars 2014 avoir à laisser à l’un de ses subordonnés le pouvoir de décider ou non de 3208 l’exécution du crime . 1412. Les deux critères de cette forme de commission indirecte, tels que vient de les décrire la Chambre, permettent de s’assurer qu’un accusé ne puisse être déclaré auteur que s’il exerce réellement un contrôle sur le cours des événements 3209 conduisant au crime . Les personnes ayant le contrôle sur cet appareil de pouvoir sont donc bel et bien celles qui, au sein de l’organisation, ont conçu le crime, supervisé son élaboration au sein des différents échelons, contrôlé sa mise en œuvre et son exécution. En définitive, c’est uniquement s’ils exercent effectivement leur autorité sur l’appareil de pouvoir afin que ses membres exécutent les éléments matériels des crimes qu’ils pourront être considérés 3210 comme auteurs . En d’autres termes encore, seules les personnes qui contrôlent, effectivement et sans interférence possible, une partie au moins d’un appareil de 3211 pouvoir peuvent présider à l’exécution d’une activité criminelle .

iii. Éléments psychologiques de la commission indirecte

1413 Ainsi que la Chambre l’a énoncé ci-dessus, pour pouvoir être reconnu pénalement responsable en tant qu’auteur indirect, l’accusé doit, notamment, 3212 réunir les éléments psychologiques visés à l’article 30 du Statut ainsi que, le cas échéant, les éléments psychologiques spécifiques au crime en cause, et avoir par ailleurs connaissance des circonstances de fait lui permettant d’exercer un contrôle sur ce crime.

3208 Claus Roxin, « Crimes as Part of Organized Power Structures », 9 Journal of International Criminal Justice (2011), page 204. Voir aussi, Ambos in Triffterer, page 754. 3209 Claus Roxin, « Crimes as Part of Organized Power Structures », 9 Journal of International Criminal Justice (2011), pages 198 à 199 et 203. 3210 Voir sur ce point, Décision relative à la confirmation des charges, par. 514. 3211 Ambos in Triffterer, page 754 ; Ambos in Nollkaemper, page 154 ; Kai Ambos, « The Fujimori Judgment », 9 Journal of International Criminal Justice (2011), pages 151 à 153 ; Héctor Olásolo, Tratado de autoría y participación en derecho penal internacional (2013), page 208. 3212 Voir « Section VIII-B-1-a-ii-a. Droit applicable en vertu de l’article 30 ».

N° ICC-01/04-01/07 581/711 7 mars 2014

1414 Outre la réunion des éléments psychologiques visés à l’article 30 et l’intention spécifique propre à certains crimes, éléments dont elle vient de cerner les contours, la Chambre a aussi considéré que la commission indirecte exigeait de l’auteur qu’il ait connaissance des circonstances de fait lui permettant d’exercer un contrôle sur le crime. Conformément aux éléments constitutifs de la commission indirecte qu’elle a dégagés et rappelant qu’à cet égard le contrôle exercé sur un crime commis par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres personnes peut prendre plusieurs formes, la Chambre reconnaît que la connaissance de l’exercice du contrôle par l’accusé est susceptible de prendre, elle aussi, différentes formes. 1415. En d’autres termes, l’auteur indirect doit être en mesure de connaître les éléments fondamentaux qui lui permettent d’exercer un contrôle sur le crime sachant qu’ils dépendront de la forme de commission indirecte en présence. Ainsi, en l’espèce et dès lors qu’il est question d’une commission indirecte à travers l’exercice d’un contrôle sur une organisation, la Chambre s’assurera que l’auteur indirect avait conscience, au moment où il exerçait son contrôle, de la position qu’il occupait au sein de l’organisation et des caractéristiques fondamentales de cette dernière garantissant l’automatisme fonctionnel précédemment décrit.

c) Conclusion

1416 La Chambre conclut que, pour qu’une personne soit reconnue pénalement responsable en tant qu’auteur indirect, elle devra:  exercer un contrôle sur le crime dont les éléments matériels sont réalisés par une ou plusieurs autres personnes, ce qui, en l’espèce, sera satisfait si la commission du crime est garantie par l’exercice d’un contrôle sur un appareil de pouvoir ;

N° ICC-01/04-01/07 582/711 7 mars 2014

 réunir les éléments psychologiques visés à l’article 30 du Statut ainsi que les éléments psychologiques propres au crime dont il est question ; et  avoir connaissance des circonstances de fait lui permettant d’exercer un contrôle sur ce crime.

2 Conclusions juridiques

1417 La Chambre rappelle qu’elle a conclu que les combattants ngiti de la 3213 collectivité de Walendu-Bindi étaient organisés au sein d’une même milice . Elle renvoie, sur ce point, à ses conclusions relatives au fait que cette milice constituait 3214 une organisation au sens de l’article 7-2 du Statut . 1418. En ce qui concerne le fonctionnement interne de la milice ngiti, la Chambre a considéré qu’il était établi qu’elle disposait, au mois de février 2003, d’un système d’approvisionnement en armes et en munitions centralisé dans la localité 3215 3216 d’Aveba . Cette milice, qui comptait, des milliers de combattants , assurait la formation militaire d’un certain nombre d’entre eux et organisait des parades 3217 militaires, ce qui témoigne de l’existence d’une certaine discipline . La Chambre a estimé que la milice ngiti était répartie en plusieurs camps ayant tous au moins 3218 un commandant à leur tête , même si la preuve figurant au dossier ne lui a pas permis de déterminer la nature exacte du lien de subordination qui existait entre ces commandants et leurs hommes. 1419. Cette milice était dotée d’un Président, situé à Aveba, qui, pour la Chambre, jouait le rôle de « référent commun » auquel revenait la gestion de la

3213 Voir « Section VII-C-7-a. Existence d’un groupe organisé ». 3214 Voir « Section IX-A-2-a-ii. Les combattants ngiti de Walendu-Bindi constituaient une organisation au sens de l’article 7-2 du Statut ». 3215 Voir « Section VII-C-7-a. Existence d’un groupe organisé », par. 675. 3216 Voir « Section VI-C-2. Les effectifs des combattants présents dans la collectivité de Walendu- Bindi », par. 568. 3217 Voir « Section VII-C-3. Formation des combattants », par. 640. 3218 Voir « Section VII-C-7-a. Existence d’un groupe organisé », par. 674.

N° ICC-01/04-01/07 583/711 7 mars 2014

3219 communauté et qui était considéré comme la personne compétente en matière administrative, de gestion, de sécurité et d’ordre public à l’échelle de cette 3220 collectivité ainsi que comme une autorité militaire . Toutefois, à l’exception des pouvoirs qu’il exerçait en matière de réception, de stockage et de distribution 3221 d’armes et de munitions , les éléments de preuve n’ont pas permis de conclure que le Président de cette milice assumait les fonctions d’un supérieur 3222 hiérarchique . Il n’a pas été démontré qu’il disposait, à l’échelle de la collectivité, de la capacité matérielle de donner des ordres et d’en garantir leur 3223 exécution ou encore qu’il avait le pouvoir d’infliger des sanctions disciplinaires aux commandants. La Chambre a dès lors estimé qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de se prononcer sur l’existence d’une centralisation du 3224 commandement au sein de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi . 1420. Il en résulte que, s’il a été démontré que Germain Katanga occupait bien la position la plus élevée au sein de cette organisation, l’absence d’une chaîne de commandement centralisée et effective ne peut que conduire aux conclusions suivantes : il n’a pas été démontré que 1° la milice ngiti constituait, au mois de février 2003, un appareil organisé de pouvoir ; et que 2° Germain Katanga exerçait, à ce moment, un contrôle sur cette milice de telle sorte qu’il puisse exercer un contrôle sur les crimes au sens de l’article 25-3-a du Statut. 1421. En conséquence, la Chambre estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres éléments constitutifs de la commission sont caractérisés et elle ne peut que

3219 Voir « Section VII-C-7-a. Existence d’un groupe organisé », par. 678. 3220 Voir « Section X-A-8. Fonctions et pouvoirs de Germain Katanga : conclusion », par. 1360 ; « Section X-A-7-a-ii. Germain Katanga : Président de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi en février 2003 », par. 1334. 3221 « Section X-A-5. Rôle de Germain Katanga dans la réception, le stockage et la distribution des armes et des munitions ». 3222 Voir « Section X-A-8. Fonctions et pouvoirs de Germain Katanga : conclusion ». 3223 Voir « Section X-A-8. Fonctions et pouvoirs de Germain Katanga : conclusion ». Voir sur ce point, « Section X-A-7-b. Pouvoirs militaires exercés au sein de la collectivité de Walendu-Bindi en février 2003 ». 3224 Voir « Section X-A-8. Fonctions et pouvoirs de Germain Katanga : conclusion », par. 1365.

N° ICC-01/04-01/07 584/711 7 mars 2014 conclure que le Procureur n’a pas établi que Germain Katanga a commis, au sens de l’article 25-3-a du Statut, les crimes allégués

C. REQUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS

1422 Avant de commencer son analyse, la Chambre entend faire un rappel le plus complet possible des différentes écritures relatives à la proposition de requalification juridique du mode de responsabilité qui ont été échangées dans la présente affaire.

1 Rappel de la procédure

1423 Il a déjà été mentionné que, par décision du 21 novembre 2012, la Chambre, statuant à la majorité, a décidé de mettre en œuvre la norme 55 du Règlement de la Cour. Elle a alors informé les parties et les participants à la procédure que le mode de responsabilité initialement retenu à l’encontre de l’accusé était susceptible de faire l’objet d’une requalification juridique sur le fondement de 3225 l’article 25-3-d du Statut . Le 27 mars 2013, la Chambre d’appel a confirmé cette 3226 décision à la majorité . 1424. Au mois d’avril 2013, les parties et les participants ont adressé à la Chambre les observations qu’appelaient, tant en droit qu’en fait, cette proposition de 3227 requalification juridique . Se référant à la norme 55-2 du Règlement de la Cour,

3225 Décision du 21 novembre 2012. 3226 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013. Voir aussi, Défense de Germain Katanga, Requête de la Défense aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision 3319, 21 décembre 2012, ICC-01/04-01/07-3323-tFRA (« Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision du 21 novembre 2012 ») ; Décision relative à la requête de la Défense aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision 3319, 28 décembre 2012, ICC-01/04-01/07-3327-tFRA (« Décision du 28 décembre 2012 »). 3227 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d ; Représentant légal des victimes enfants soldats, Observations du Représentant légal des victimes enfants soldats déposées en application de la décision ICC-01/04-01/07-3319 relative à la mise en œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour et à la disjonction des charges, 8 avril 2013, ICC-01/04-01/07-3366 (« Premières observations du Représentant légal des victimes enfants soldats relatives à l’article 25-3-d ») ; Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d ;

N° ICC-01/04-01/07 585/711 7 mars 2014 elle leur avait en effet enjoint de faire, sur le plan juridique comme sur le plan

3228

factuel, des observations écrites sur cette proposition de modification . Au mois

de mai 2013, répondant à une demande formulée par la Défense, la Chambre, par

une décision rendue à la majorité le 15 de ce mois, a transmis aux parties et aux

participants des éléments factuels complémentaires pouvant, selon elle, servir de

base à la requalification juridique envisagée et elle leur a également communiqué

une première analyse, sommaire, des éléments constitutifs de l’article 25-3-d-ii du

Statut. Elle s’est expliquée sur la brièveté des derniers éléments ainsi transmis et

elle a précisé que l’intégralité de ses motivations sur ce point ne serait développée

3229

que dans le présent jugement .

1425 Sur la base des informations additionnelles ainsi transmises, le Procureur, le

Représentant légal des victimes enfants soldats et la Défense ont complété leurs

observations de nature factuelle, les deux premiers à la date du 24 mai et la

3230

troisième le 3 juin 2013 . À cette occasion, la Défense a réitéré l’intention, qu’elle

3231 3232

avait exprimé dès le 15 avril 2013 , de procéder à de nouvelles investigations

et elle a indiqué qu’elle n’excluait pas le rappel de témoins ayant déjà comparu,

3233

notamment de certains témoins du Procureur .

Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d. Voir aussi, Décision relative à la demande d’enregistrement au dossier de décisions et de requêtes communiquées uniquement par courriel, 19 février 2014, ICC-01/04-01/07-3432 (« Décision du 19 février 2014 »), annexe confidentielle 2. 3228 Décision du 21 novembre 2012, par. 53 à 57. Voir aussi, Décision du 19 février 2014, annexe confidentielle 1. 3229 Décision du 15 mai 2013, par. 11 et 14. Voir aussi, Décision du 19 février 2014, annexe confidentielle 4. 3230 Représentant légal des victimes enfants soldats, Observations du Représentant légal des victimes enfants soldats déposées en application de la décision ICC-01/04-01/07-3371, 24 mai 2013, ICC-01/04-01/07-3375 ; Bureau du Procureur, Prosecution’s Observations on the ‘Décision relative à la transmission d’éléments juridiques et factuels complémentaires’, 24 mai 2013, ICC-01/04-01/07-3376 ; Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d. Voir aussi, Décision du 19 février 2014, annexes confidentielles 3 et 5. 3231 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 181 à 189 et 194. 3232 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 47 à 57 et 59. 3233 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 51. À la suite d’une demande du Procureur à laquelle la Défense ne s’est pas opposée, la Chambre a autorisé ce dernier à déposer une réplique [Bureau du Procureur, Demande d’autorisation de répliquer aux ‘Defence Observations

N° ICC-01/04-01/07 586/711 7 mars 2014

3234

1426 Par décision du 26 juin 2013 , la Chambre ne s’est pas opposée à une requête

de la Défense lui demandant l’autorisation d’effectuer des investigations

3235

complémentaires . Elle lui a toutefois fixé un délai de onze semaines pour lui

communiquer la liste définitive des témoins dont elle entendait demander le

rappel ou des personnes dont elle souhaitait solliciter la comparution. Elle a

également invité la Défense à lui faire part des difficultés qu’elle pourrait

rencontrer et à solliciter de sa part, le cas échéant et à titre exceptionnel, une

prorogation du délai fixé. Répondant en cela à la première demande formulée à

cette fin par la Défense, la Chambre a également enjoint au Greffe de répondre, en

urgence, à toute demande qui pourrait lui être adressée aux fins de voir

reconsidérer les modalités de financement de l’équipe de la Défense en vue de la

3236

reconstituer .

3237

1427 En réponse à une requête que lui avait adressée la Défense , la Chambre lui

a accordé une prorogation du délai qui lui avait été fixé pour le dépôt de la

première liste de témoins et/ou de personnes qu’elle aurait identifiées comme

3238

témoins potentiels à décharge et dont elle aurait souhaité la comparution . Les

on the Decision transmitting additional legal and factual material (regulation 55(2) and 55(3) of the Regulation of the Court)’ ICC-01/04-01/07-3379-Conf-Corr, 5 juin 2013, ICC-01/04-01/07-3380 ; Défense de Germain Katanga, Defence Response to Prosecution ‘Demande d’autorisation de répliquer aux ‘Defence Observations on the Decision transmitting additional legal and factual material (regulation 55(2) and 55(3) of the Regulations of the Court)’, 6 juin 2013, ICC-01/04-01/07-3381 ; Decision granting leave to reply, 6 juin 2013, ICC-01/04-01/07-3382]. Cette écriture ainsi que la duplique de la Défense ont été respectivement reçues les 11 et 17 juin 2013 [Bureau du Procureur, Corrigendum du ‘Réplique de l’Accusation aux ‘Defence Observations on the Decision transmitting additional legal and factual material (regulation 55(2) and 55(3) of the Regulations of the Court) ICC-01/04-01/07-3379-Conf-Corr’, 12 juin 2013, ICC-01/04-01/07-3384-Conf-Exp-Corr (12 juin 2013, ICC-01/04-01/07-3384-Red2) ; Défense de Germain Katanga, Defence Reply to ‘Réplique de l’Accusation aux ‘Defence Observations on the Decision transmitting additional legal and factual material (regulation 55(2)and 55(3) of the Regulations of the Court)’’, 17 juin 2013, ICC-01/04-01/07-3386-Red (« Duplique de la Défense du 17 juin 2013 »)]. 3234 Décision relative aux requêtes présentées par la Défense dans ses observations 3379 et 3386 des 3 et 17 juin 2013, 26 juin 2013, ICC-01/04-01/07-3388 (« Décision du 26 juin 2013 »), par. 17 à 18. 3235 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 194 ; Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 59. 3236 Décision du 26 juin 2013, par. 47 à 51. 3237 Défense de Germain Katanga, Defence Request for Extension of Time, 11 juillet 2013, ICC-01/04-01/07-3390-Conf. 3238 Ordonnance autorisant une prorogation de délai, 12 juillet 2013, ICC-01/04-01/07-3392.

N° ICC-01/04-01/07 587/711 7 mars 2014

3239 observations de la Défense sur ce point ont été déposées le 5 août 2013 . À cette occasion, elle a informé la Chambre qu’après s’être rendue, à la fin du mois de juillet 2013, en RDC où elle avait rencontré trois témoins du Procureur dont elle envisageait initialement le rappel, elle avait, en définitive, décidé de ne pas citer à 3240 nouveau ces derniers . 3241 1428. La Défense a déposé de nouvelles observations le 17 septembre 2013 , soit à l’expiration du délai que lui avait imparti la Chambre pour que lui soient adressés : 1° la liste définitive des personnes qui, aux yeux de la Défense, auraient été susceptibles de fournir des éléments d’information utiles ; et 2° les nouveaux éléments de preuve documentaires qu’il aurait pu, selon elle, s’avérer souhaitable de produire aux débats. Elle a alors expliqué qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de remettre une telle liste et elle a informé la Chambre qu’elle n’avait pas été en mesure d’effectuer, pour des raisons qui n’étaient pas de son 3242 ressort, les enquêtes qu’elle estimait nécessaires . Elle a souligné qu’elle avait pourtant tout mis en œuvre pour mener à bien les investigations qui devaient lui permettre d’identifier de potentiels témoins à décharge mais que ces efforts avaient été contrariés par les activités militaires qui se déroulaient au même 3243 moment dans la collectivité de Walendu-Bindi et dans le Nord Kivu ainsi que par l’insécurité qui en résultait. À l’occasion du dépôt de ces observations, la Défense a produit la liste de 43 personnes qui auraient pu constituer d’éventuels 3244 témoins mais qu’elle n’avait pas été en mesure de rencontrer . Elle a alors

3239 Défense de Germain Katanga, Defence Observations following the Décision relative aux requêtes présentées par la Défense dans ses observations 3379 et 3386 des 3 et 17 juin 2013, 5 août 2013, ICC-01/04-01/07-3394-Conf (« Premières observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires »). 3240 Premières observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 12. 3241 Défense de Germain Katanga, Defence Second Observations following the Décision relative aux requêtes présentée par la Défense dans ses observations 3379 et 3386 des 3 et 17 juin 2013, 17 septembre 2013, ICC-01/04-01/07-3397-Conf (« Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires ») et Annexe A (« Première annexe »). 3242 Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 2. 3243 Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 11. 3244 Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 38.

N° ICC-01/04-01/07 588/711 7 mars 2014 renouvelé son souhait de voir la Chambre renoncer à la requalification juridique envisagée, le recours à une telle procédure ne pouvant qu’aller, selon elle, à l’encontre du droit à un procès équitable, tel que le consacre l’article 67-1 du 3245 Statut . 1429. Le 18 septembre 2013, la Chambre a demandé au Greffier de lui faire connaître les observations qu’appelaient de sa part les développements, figurant dans les écritures de la Défense, relatifs aux difficultés qu’elle avait rencontrées pour diligenter des enquêtes complémentaires en raison de la situation existant alors en RDC, et plus particulièrement en Ituri, durant la période s’étendant du mois 3246 de juillet 2013 inclus au 15 septembre 2013 . La Chambre souhaitait en effet savoir, notamment, « si l’état d’insécurité était, à cette époque, devenu d’un niveau tel qu’il était effectivement impossible de se rendre dans les localités énumérées dans l’écriture de la Défense [particulièrement Nyakunde] et d’y 3247 rencontrer utilement d’éventuels témoins » et « si la situation [était] susceptible 3248 de s’améliorer à court terme » . La Chambre a également demandé au Greffier s’il disposait « d’éléments d’information, de quelque nature qu’ils soient, qui ne seraient pas mentionnés dans l’écriture de la Défense et qui mériteraient d’être 3249 portés à son attention » . 3250 1430. Le Greffier a déposé ses observations le 23 septembre 2013 . Il a indiqué que, comme l’avait soutenu la Défense, « les facteurs qui ont empêché les missions envisagées au mois d’août sont en dehors du contrôle de la Défense ou de la

3245 Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 46. Voir aussi, Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 192. 3246 Demande d’observations adressée au Greffier de la Cour sur l’écriture 3397-Conf de la Défense de Germain Katanga, 18 septembre 2013, ICC-01/04-01/07-3398 (« Ordonnance du 18 septembre 2013 »), par. 9. 3247 Ordonnance du 18 septembre 2013, par. 9. 3248 Ordonnance du 18 septembre 2013, par. 9. 3249 Ordonnance du 18 septembre 2013, par. 9. 3250 Le Greffier, Observations du Greffe en application de la Décision ICC-01/04-01/07-3398, 23 septembre 2013, ICC-01/04-01/07-3400-Conf (« Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires »).

N° ICC-01/04-01/07 589/711 7 mars 2014

3251

Cour » . Il a toutefois tenu à faire des distinctions selon les localités envisagées.

S’agissant des missions prévues à Kasenyi, Tchomia, Aveba, Gety et Bavi, il a

3252

également confirmé qu’elles « n’auraient pas été possibles » . Il a cependant

précisé que « [j]usqu’au 23 août 2013, […] le déplacement sous escorte militaire

vers Bogoro, Zombe [sic] et Nyankunde était faisable » et que « [l]e déplacement

3253

vers Goma et Beni était possible jusqu’au 21 août 2013 » . Le Greffier a estimé

devoir ajouter, dans ses conclusions, que, « [s]i la Défense avait envisagé de

voyager avant cette période, les missions dans ces localités auraient été

possibles ». Les Représentants légaux des victimes, dans une écriture commune,

et le Procureur ont également formulé leurs observations sur les difficultés dont

3254

faisait état la Défense . Le Procureur, pour sa part, a souligné différents points

constitutifs, selon lui, d’un manque de diligence de la part de la Défense lors du

3255

déroulement de ses enquêtes complémentaires .

3256

1431 A sa demande , la Chambre a autorisé la Défense à déposer des observations

sur les questions « relatives à un éventuel manque de diligence » de sa part ainsi

3257

que « sur la réalité et la pertinence de ses enquêtes complémentaires » . La

Chambre a alors tenu à préciser que c’est dans le jugement qu’elle se prononcerait

sur la réalité des difficultés invoquées par la Défense ainsi que sur la compatibilité

3251 Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, par. 18. 3252 Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, par. 18. 3253 Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, par. 18. 3254 Bureau du Procureur, Corrigendum de la Réponse de l’Accusation aux « Defence Second Observations following the Décision relative aux requêtes présentées par la Défense dans ses observations 3379 et 3386 des 3 et 17 juin 2013 » ICC-01/04-01/07-3397-Conf, 26 septembre 2013, ICC-01/04-01/07-3402-Conf-Corr (26 septembre 2013, ICC-01/04-01/07-3402-Conf-Red-Corr) (« Observations du Procureur relatives aux enquêtes complémentaires de la Défense ») ; Représentants légaux des victimes, Observations sur le document intitulé « Defence second Observations following the Décision relative aux requêtes présentées par la Défense dans ses observations 3379 et 3386 des 3 et 17 juin 2013 » (ICC-01/04-01/07-3397-Conf), 25 septembre 2013, ICC-01/04-01/07-3401-Conf. 3255 Observations du Procureur relatives aux enquêtes complémentaires de la Défense, par. 18 à 22. 3256 Défense de Germain Katanga, Defence Request for Leave to Reply, 30 septembre 2013, ICC-01/04-01/07-3403-Conf ; Défense de Germain Katanga, ADDENDUM to : Defence Request for Leave er to Reply, 1 octobre 2013, ICC-01/04-01/07-3404-Conf. 3257 Décision relative aux observations de la Défense (document 3397-Conf du 17 septembre 2013), 2 octobre 2013, ICC-01/04-01/07-3406 (« Décision du 2 octobre 2013 »), par. 15.

N° ICC-01/04-01/07 590/711 7 mars 2014 de la procédure de requalification avec les droits de l’accusé et qu’à cette occasion elle prendrait en considération l’ensemble des observations présentées devant elle 3258 sur ce sujet . Enfin, après avoir rappelé que l’accomplissement de nouvelles enquêtes ne constituait pas la seule voie de défense possible, la Chambre a invité cette dernière à faire valoir son point de vue sur l’ensemble des éléments de preuve existant au dossier pour lui permettre d’adapter ainsi sa ligne de défense à 3259 la nouvelle qualification juridique envisagée . Et, à cette fin, elle a demandé à la Défense de déposer toutes observations qui lui paraitraient utiles, notamment sur 3260 les thèmes retenus dans sa Décision du 26 juin 2013 . 1432. Le 4 octobre 2013, la Défense a déposé les observations qu’appelaient de sa part les écritures du Greffier, du Procureur et des Représentants légaux et elle a joint, en annexe, les échanges qu’elle avait eus avec le Greffe au sujet des missions 3261 qu’elle avait prévu d’effectuer . Elle a également rappelé que, si la Chambre entendait statuer sur le fondement de l’article 25-3-d du Statut dans son jugement, il serait nécessaire de prolonger les enquêtes supplémentaires afin de respecter 3262 l’équité de la procédure . 1433. La Défense ne s’étant pas prononcée sur une demande de convocation d’une conférence de mise en état qu’avait formulée le Procureur dans ses observations 3263 du 26 septembre 2013 , la Chambre a considéré, par ordonnance du 10 octobre 3264 2013, que la tenue d’une telle audience ne s’imposait pas . Elle a alors précisé qu’une conférence de mise en état ne serait en effet pas de nature à compléter utilement son information, notamment au vu de l’ensemble des observations 3258 Décision du 2 octobre 2013, par. 14. 3259 Décision du 2 octobre 2013, par. 17. 3260 Décision du 2 octobre 2013, par. 17 à 18. 3261 Défense de Germain Katanga, Defence Observations on the Registry, Prosecution and Victim Representatives’ Observations, 4 octobre 2013, ICC-01/04-01/07-3407-Conf (« Troisièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires ») et Annexe B (« Seconde annexe »). 3262 Troisièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 6 à 7. 3263 Observations du Procureur relatives aux enquêtes complémentaires de la Défense, par. 25. 3264 Ordonnance relative aux observations de la Défense sur les Observations du Greffier, du Procureur et des Représentants légaux (document 3407-Conf du 4 octobre 2013), 10 octobre 2013, ICC-01/04-01/07-3412 (« Ordonnance du 10 octobre 2013 »).

N° ICC-01/04-01/07 591/711 7 mars 2014 initialement formulées par les parties, les participants et le Greffier ainsi que des précisions complémentaires ultérieurement données par la Défense de Germain 3265 Katanga . 3266 1434. Le 25 octobre 2013 , après avoir obtenu de la Chambre une prorogation de délai, la Défense a déposé les observations complémentaires portant sur la preuve 3267 figurant au dossier auxquelles l’avait invitée la Chambre . Elle a rappelé que, si cette dernière devait procéder à une requalification sur la base de l’article 25-3-d du Statut, il faudrait, pour des raisons d’équité, lui permettre de réaliser de 3268 nouvelles enquêtes , tout en insistant sur le fait que tout délai additionnel engendré par des investigations complémentaires ne manquerait pas de retarder 3269 de manière non-nécessaire la conclusion du procès . Elle a considéré, s’appuyant sur l’Opinion dissidente jointe à la Décision du 2 octobre 2013, que la Chambre ne pouvait pas rendre son jugement avant d’avoir statué sur la question de l’incapacité dans laquelle elle s’était trouvée de procéder à des investigations en RDC ainsi que sur sa requête tendant à obtenir un temps additionnel pour 3270 procéder à celles-ci . Enfin, en se fondant sur les articles 64-2 et 69-4 du Statut, la Défense a demandé que certaines parties de la déposition de l’accusé soient exclues de l’analyse de la Chambre car cette dernière aurait provoqué la fourniture d’informations sur la contribution de Germain Katanga à l’attaque de Bogoro en interrogeant ce dernier sans qu’il ait conscience que ses réponses pourraient être utilisées à charge dans le cadre d’une requalification juridique 3271 subséquente .

3265 Ordonnance du 10 octobre 2013, par. 5. 3266 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d. 3267 Décision du 2 octobre 2013, par. 18. 3268 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 8, 91 et 93(ii)(a). 3269 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 8. 3270 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 12 à 13. 3271 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 17, 92 et 93(ii)(b).

N° ICC-01/04-01/07 592/711 7 mars 2014

3272 1435. Par décision du 19 novembre 2013 , la Chambre a rappelé les termes de ses décisions des 2 et 10 octobre 2013 ; elle a réitéré qu’elle n’entendait se prononcer sur la compatibilité de la procédure de requalification avec les droits de l’accusé et, par le fait même, sur le respect des exigences prévues à la norme 55 du 3273 Règlement de la Cour, que dans le présent jugement . 1436. Par requête du 11 décembre 2013, la Défense a demandé à la Chambre de suspendre de manière permanente la procédure suivie contre Germain 3274 Katanga . Elle a en effet soutenu qu’elle n’avait pas été en mesure d’effectuer les enquêtes qu’elle souhaitait faire en raison de l’insécurité qui régnait dans la collectivité de Walendu-Bindi, ce qui constituait une circonstance indépendante 3275 de sa volonté . Or, selon elle, l’accomplissement d’enquêtes complémentaires est un élément central pour apprécier si la procédure s’est déroulée de manière 3276 équitable . Pour la Défense, en cas de condamnation intervenant sur le fondement de l’article 25-3-d, les droits que garantissent à l’accusé les 3277 articles 67-1-b et 67-1-e du Statut seraient méconnus . Elle en a donc conclu que la Chambre devait prononcer la suspension de la procédure et que celle-ci devait être permanente à défaut de quoi le droit qu’a l’accusé d’être jugé dans un délai 3278 raisonnable serait lui aussi méconnu . 1437. Enfin, le 27 janvier 2014, la Défense a déposé d’ultimes et très brèves observations pour indiquer à la Chambre que, selon elle, la situation dans l’est de

3272 Décision portant rappel des termes de la décision n° 3406 du 2 octobre 2013 et de l’Ordonnance n° 3412 du 10 octobre 2013, 19 novembre 2013, ICC-01/04-01/07-3419 (« Décision du 19 novembre 2013 »). 3273 Décision du 19 novembre 2013, par. 12. 3274 Défense de Germain Katanga, Defence Request for a Permanent Stay of Proceedings, 11 décembre 2013, ICC-01/04-01/07-3422 (« Requête de suspension de la procédure »). 3275 Requête de suspension de la procédure, par. 37. 3276 Requête de suspension de la procédure, par. 40. 3277 Requête de suspension de la procédure, par. 40. 3278 Requête de suspension de la procédure, par. 49. Voir aussi, par. 50 à 56.

N° ICC-01/04-01/07 593/711 7 mars 2014 la RDC ne s’était pas améliorée au cours des deux dernier mois ce qui rendait

3279

toujours impossible tout déplacement en vue d’y diligenter des enquêtes .

2 Dispositions pertinentes

1438 La norme 55 du Règlement de la Cour, intitulée « Pouvoir de la Chambre de

première instance de modifier la qualification juridique des faits », se lit comme

suit :

1 Sans dépasser le cadre des faits et circonstances décrits dans les charges et dans toute modification qui y aurait été apportée, la chambre peut, dans la décision qu’elle rend aux termes de l’article 74, modifier la qualification juridique des faits afin qu’ils concordent avec les crimes prévus aux articles 6, 7 ou 8 ainsi qu’avec la forme de participation de l’accusé auxdits crimes prévue aux articles 25 et 28.

2 Si, à un moment quelconque du procès, la chambre se rend compte que la qualification juridique des faits peut être modifiée, elle informe les participants à la procédure d’une telle possibilité et, après avoir examiné les éléments de preuve, donne en temps opportun aux participants la possibilité de faire des observations orales ou écrites. Elle peut suspendre les débats afin de garantir que les participants disposent du temps et des facilités nécessaires pour se préparer de manière efficace, ou, en cas de besoin, convoquer une audience afin d’examiner toute question concernant la proposition de modification.

3 Aux fins de l’application de la disposition 2, la chambre garantit notamment à l’accusé :

a) le temps et les facilités nécessaires pour préparer sa défense de manière efficace, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1er de l’article 67, et

b) en cas de besoin, la possibilité d’interroger ou de faire interroger de nouveau tout témoin, de citer à comparaître tout nouveau témoin ou de présenter tout autre élément de preuve er admissible, conformément à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 67.

1439 L’article 64 du Statut précise les « Fonctions et pouvoirs de la Chambre de

première instance » et exige notamment de cette dernière qu’elle :

2 […] veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d’assurer la protection des victimes et des témoins.

3279 Défense de Germain Katanga, Defence Further Report on the Security Situation in Eastern DRC, 27 janvier 2014, ICC-01/04-01/07-3427.

N° ICC-01/04-01/07 594/711 7 mars 2014

1440 L’article 67 du Statut énumère les garanties minimales auxquelles l’accusé a

droit lors de son procès. Les parties qui s’avèrent pertinentes en l’espèce sont

ainsi formulées :

1 Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : a) Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement ; b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix ; c) Être jugé sans retard excessif ; […] e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d'autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut ; […] g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence ; […] i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.

3 Analyse

1441 La Chambre, à qui il appartient de veiller à ce que le procès soit conduit de

façon équitable et avec diligence, entend examiner, dans la section ci-dessous, la

compatibilité de la requalification juridique envisagée avec les exigences du

Statut et du Règlement de la Cour.

N° ICC-01/04-01/07 595/711 7 mars 2014

1442 Préalablement, il convient de rappeler que la Chambre d’appel s’est clairement prononcée, à l’unanimité, en faveur de la légalité de la norme 55 du 3280 Règlement de la Cour au regard des dispositions du Statut . Reprenant à son compte la motivation et les conclusions de l’arrêt du 8 décembre 2009 et conformément à la position qu’elle a exprimée dans ses propres décisions 3281 antérieures , la Chambre estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la légalité de cette norme. 1443. Elle n’entend pas non plus revenir, dans le présent jugement, sur la légalité de la mise en œuvre de la norme 55 au stade du délibéré. Dans sa décision du 21 novembre 2012, et tout en observant que la notification était intervenue, en l’espèce, à un stade avancé de la procédure, elle a en effet estimé que rien ne faisait, en principe, obstacle à ce que cette disposition soit mise en œuvre au 3282 moment du délibéré de la Chambre . Indépendamment de l’impact qu’elle pourrait avoir sur les droits de l’accusé, le recours à une telle procédure à un stade avancé a donc été examiné et traité par la Chambre d’appel dans son arrêt du 27 mars 2013. À cette occasion, elle a en effet jugé que : [S]’il est préférable que la notification visée à la norme 55-2 du Règlement de la Cour intervienne toujours le plus tôt possible, l’argument de Germain Katanga selon lequel le moment auquel a été rendue la Décision attaquée est incompatible avec les dispositions de cette norme ne lui paraît pas 3283 convaincant . Ce faisant, elle a confirmé qu’il était possible pour une Chambre de première instance de n’informer les parties qu’au stade du délibéré que la qualification juridique des faits était susceptible d’être modifiée conformément à la norme 55-2 du Règlement de la Cour. Elle a toutefois ajouté qu’il convenait de veiller à ce que

3280 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d’appel, Arrêt relatif aux appels interjetés par Thomas Lubanga Dyilo et par le Procureur contre la Décision informant les parties et les participants que la qualification juridique des faits peut être modifiée conformément à la norme 55-2 du Règlement de la Cour, 8 décembre 2009, ICC-01/04-01/06-2205-tFRA, par. 66 à 72, 73 à 78 et 82 à 87. Voir aussi, Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013. 3281 Voir notamment, Décision du 21 novembre 2012, par. 10 à 11. 3282 Décision du 21 novembre 2012, par. 20. 3283 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 24.

N° ICC-01/04-01/07 596/711 7 mars 2014

3284 le procès demeure équitable .

1444 Reste donc en débat la question de savoir si, en l’espèce, la requalification proposée peut intervenir sans aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges et si la mise en œuvre de la norme 55 est de nature à rendre inéquitable, au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, la procédure diligentée contre Germain Katanga en privant ce dernier des garanties minimales que prévoit l’article 67-1 du Statut.

a) L’ampleur de la requalification juridique des faits dépasse-t-elle le cadre des faits et circonstances décrits dans les charges ?

1445 La Chambre a rappelé les faits sur lesquels repose la requalification juridique dans deux documents principaux : la Décision du 21 novembre 2012 et dans une plus large mesure, en répondant alors à une demande de la Défense, dans la Décision du 15 mai 2013. Par ailleurs, entre le 21 novembre 2012 et le 15 mai 2013, est notamment intervenu l’arrêt de la Chambre d’appel qui a également apporté des précisions complémentaires sur cette question. 1446. La Défense soutient que la requalification juridique qu’envisage la Chambre, telle qu’elle est formulée dans les décisions des 21 novembre 2012 et 15 mai 2013, ne peut se réaliser, en l’espèce, sans que soit dépassé le cadre des faits et 3285 circonstances décrits dans les charges . Elle estime que la requalification envisagée exige l’établissement de nouveaux faits : l’existence et la composition d’un groupe de combattants présent dans la collectivité de Walendu-Bindi ainsi que le rôle et la contribution que lui a apportée Germain Katanga. La Chambre analysera ces arguments dans les deux premières sous-sections développées ci-dessous.

3284 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 1. 3285 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 7, 46 et 58 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 16.

N° ICC-01/04-01/07 597/711 7 mars 2014

1447 Plus généralement, la Défense considère aussi que, si une requalification devait intervenir, la Chambre modifierait le récit des faits de manière fondamentale, notamment en ce qui concerne le type de relations ayant existé entre l’accusé et les auteurs matériels des crimes ainsi que la structure du groupe 3286 en question . La Chambre examinera cet argument dans le cadre d’une troisième sous-section consacrée à l’analyse qu’elle entend faire de l’étendue de la requalification juridique des faits envisagée. Elle rappelle à cet égard que, lors de l’examen de la procédure auquel elle s’est livrée le 27 mars 2013, la Chambre d’appel n’a pas relevé d’emblée que la modification de qualification envisagée allait « immédiatement » conduire, dans la présente affaire, à sortir du cadre des 3287 faits et circonstances décrits dans les charges . Toutefois, il ressort également clairement de l’arrêt de la Chambre d’appel que l’examen auquel elle avait alors 3288 procédé était « restreint » et qu’il appartenait à la Chambre de « démontrer », dans son jugement, que la requalification ne dépassait pas le cadre des faits et 3289 circonstances . Il revient donc à la Chambre de procéder à cette vérification dans la présente décision. 1448. Au préalable, il convient de souligner que, comme elle l’a indiqué dans la 3290 Décision du 21 novembre 2012 , la Chambre entend reprendre la définition du terme « faits » utilisée par la Chambre d’appel dans son arrêt du 8 décembre 2009 : […] de l’avis de la Chambre d’appel, le terme « faits » renvoie aux allégations factuelles étayant chacun des éléments juridiques du crime faisant l’objet des charges. Ces allégations factuelles se distinguent, d’une part, des éléments de preuve produits par le Procureur à l’audience de confirmation pour étayer une charge (article 61-5 du Statut) et, d’autre part, des informations éclairant le contexte et autres informations générales qui, bien qu’elles figurent dans le document de notification des charges ou dans la décision relative à la

3286 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 157. 3287 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 46. 3288 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 46. 3289 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 45. 3290 Décision du 21 novembre 2012, note de bas de page 37.

N° ICC-01/04-01/07 598/711 7 mars 2014 confirmation des charges, n’étayent pas les éléments juridiques du crime 3291 faisant l’objet des charges . 1449. Cette définition, qui assimile clairement le terme « faits » à l’expression « allégations factuelles », a été reprise par la Chambre d’appel dans son arrêt du 27 mars 2013. À cette occasion, elle a dit ne pas être convaincue par l’argument de la Défense selon lequel seuls les « faits essentiels », et non les « faits subsidiaires ou collatéraux », peuvent faire l’objet d’une modification de la qualification 3292 juridique . Elle a d’ailleurs rappelé que, dans son arrêt du 8 décembre 2009, elle n’avait pas déterminé dans quelle mesure l’expression « faits et circonstances décrits dans les charges », prise dans son ensemble, devait 3293 s’interpréter au sens strict ou au sens large . 1450. La Chambre souhaite également préciser qu’aux fins de son analyse, elle se demandera si les « éléments factuels » sous-tendant la nouvelle qualification, tels qu’ils sont énumérés dans les décisions des 21 novembre 2012 et 15 mai 2013, sont contenus dans la Décision relative à la confirmation des charges, en d’autres termes, s’ils se situent « à l’intérieur » du cadre des faits contenus dans ladite 3294 décision et s’ils ne le dépassent pas . Elle se demandera aussi s’ils constituent des « faits » au sens où ils étayent les éléments juridiques des crimes ou de la responsabilité pénale. 1451. La décision rendue par la Chambre préliminaire constituera sa première 3295 référence . Dans l’hypothèse où celle-ci aurait estimé nécessaire de se référer

3291 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d’appel, Arrêt relatif aux appels interjetés par Thomas Lubanga Dyilo et par le Procureur contre la Décision informant les parties et les participants que la qualification juridique des faits peut être modifiée conformément à la norme 55-2 du Règlement de la Cour, 8 décembre 2009, ICC-01/04-01/06-2205-tFRA, note de bas de page 163. 3292 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 50. 3293 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 50. 3294 Voir, à cet égard, Décision du 21 novembre 2012, par. 31, faisant allusion, pour cette dernière expression, au texte même de la norme 55 du Règlement de la Cour. 3295 Voir sur ce point, Décision relative au dépôt d’un résumé des charges, par. 31 ; Défense de Germain Katanga, Defence Observations on a ‘Summary Document Reflecting the Charges’, 6 octobre 2009, ICC-01/04-01/07-1509, par. 2(i) ; Ordonnance relative à la présentation d’éléments de preuve à charge et au protocole de présentation électronique des éléments de preuve, 13 mars 2009, ICC-01/04-01/07-956-tFRA (« Ordonnance du 13 mars 2009 »), par. 9.

N° ICC-01/04-01/07 599/711 7 mars 2014

3296

explicitement au Document contenant les charges , la Chambre vérifiera que ce

dernier contenait bien les informations précisant les allégations factuelles en

question.

i. Existence et composition du groupe de commandants et combattants de la collectivité de Walendu-Bindi

3297

1452 Dans la Décision du 15 mai 2013 , qui complète celle du 21 novembre

3298

2012 et qui avait pour objectif de transmettre des éléments factuels

complémentaires à la Défense, la Chambre a indiqué que :

20 Les combattants ngiti qui ont commis les crimes faisaient partie du groupe de commandants et de combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi parfois identifié sous la dénomination FRPI et qui agissait de concert dans la poursuite d’un dessein commun. Les combattants ngiti qui ont commis les crimes partageaient le dessein commun du groupe.

i. Ce dessein, mis en œuvre au cours du second semestre de l’année 2002 et au début de l’année 2003, consistait :

a) à attaquer les éléments militaires de l’UPC présents à Bogoro, ainsi que le village lui-même pour l’« effacer » ce qui comportait 3299 l’exécution des crimes confirmés par la Chambre préliminaire , cette attaque visant la population civile, principalement composée de 3300 Hema, en tant que telle ;

b) à appliquer une politique commune s’inscrivant dans une campagne plus large de représailles spécifiquement dirigée contre les civils, principalement hema, qui vivaient dans des villages de la région d’Ituri, illustrant l’opposition du groupe de la collectivité de Walendu-Bindi à toute alliance avec l’UPC (Hema) et constituant un moyen d’ « effacer » le village de Bogoro pour garantir le contrôle de la route menant à Bunia et faciliter ainsi l’acheminement de 3301 marchandises entre cette ville et le lac Albert ;

3296 Règlement de la Cour, norme 52. 3297 Cette décision faisait référence à la Décision relative à la confirmation des charges en tant que « DCC », et au Document résumant les charges confirmées par la Chambre préliminaire, en tant que « Résumé des charges ». 3298 Voir sur ce point, Décision du 21 novembre 2012, par. 27, 29 et 30. 3299 Voir notamment DCC, par. 284, 298, 302, 306, 307, 319, 325, 326, 334, 338, 347, 354, 387, 424, 425, 426, 427, 434, 435, 436, 442, 443 et 444. 3300 Voir notamment DCC, par. 275 et 403 ; Résumé des charges, par. 18. 3301 Voir notamment DCC, par. 413 ; Résumé des charges, par. 15, 20 et 24.

N° ICC-01/04-01/07 600/711 7 mars 2014 ii. les membres du groupe, en particulier ceux qui ont commis des crimes, 3302 éprouvaient de la haine à l’égard de la population hema ;

iii. le groupe comprenait les commandants et les combattants qui étaient présents dans différents camps de la collectivité de Walendu-Bindi organisés en réseau et répartis à travers les cinq groupements de cette 3303 collectivité ; il s’agissait, notamment, des camps d’Aveba, de Kagaba, Olongba, Medhu, Lakpa, Nyabiri, Bukiringi, Gety, Mandre, Bavi et de Bulanzabo ;

iv. les commandants membres de ce groupe étaient, notamment, Germain Katanga, Garimbaya, Mbadu, Yuda, Dark, Ngorima, Cobra Matata, Oudo Mbafele, Lobho Tchamangere, Move, Alpha Bebi, Joel Androso, Joel 3304 Anguluma et Kisoro ;

v. ces différents camps avaient une structure militaire et les commandants 3305 pouvaient communiquer entre eux ; des armes et des munitions, obtenues à Beni, ont été distribuées aux commandants en prévision de 3306 l’attaque de Bogoro ;

vi. la veille de l’attaque, plusieurs commandants ont, avec leurs troupes, pris leurs positions respectives à Medhu et à Kagaba afin de lancer 3307 l’opération contre Bogoro .

1453 La Défense soutient qu’en ce qui concerne l’établissement de ces allégations

factuelles, la requalification envisagée exige que soient établis de nouveaux faits.

Elle affirme en effet que les commandants que la Chambre a entendu inclure dans

le « groupe de personnes agissant de concert » ne figurent pas explicitement dans

la Décision relative à la confirmation des charges ou qu’ils n’y sont mentionnés

3308

qu’en notes de bas de pages ou de manière sporadique . La Défense relève

également que le fait que tous ces camps collaboraient ensemble, au point qu’ils

faisaient partie d’un même groupe, ne constitue pas un fait que décrit la Décision

3302 DCC, par. 275, 280, 386, 426 et 555 (iii). 3303 DCC, par. 6 et 543. 3304 DCC, par. 413, note de bas de page 546 ; par. 540, note de bas de page 698 ; par. 543, note de bas de page 709 ; Résumé des charges, par. 68, note de bas de page 131. Voir aussi, Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, note de bas de page 66. 3305 DCC, par. 543. 3306 DCC, par. 555 (ii). 3307 DCC, par. 548. 3308 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 21 et 23. Voir aussi, Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 48 à 49.

N° ICC-01/04-01/07 601/711 7 mars 2014

3309

relative à la confirmation des charges . Enfin, elle soutient que cette dernière ne

contient aucune constatation factuelle relative à la haine que ressentaient les

3310

membres de ce groupe à l’égard de la population hema .

1454 En ce qui concerne l’existence d’un groupe unique au sein de la collectivité de

Walendu-Bindi, la Chambre entend revenir sur les faits précis que la Chambre

préliminaire a considéré comme étant établis sur la base de l’article 61-5 du Statut.

Comme cela a été indiqué dans les décisions des 21 novembre 2012 et 15 mai 2013,

il convient de se référer, à titre principal, aux paragraphes 6 et 543 de la Décision

relative à la confirmation des charges :

6 D’après les éléments de preuve présentés aux fins de l’audience de confirmation des charges, à la fin de l’année 2002, Germain Katanga était l’un des responsables militaires d’un groupe composé essentiellement de combattants ngiti. Ce groupe aurait pris en Ituri le nom de Forces de résistance patriotique en Ituri (les FRPI), et ses troupes étaient apparemment basées dans la collectivité de Walendu-Bindi, territoire d’Irumu, district d’Ituri.

[…]

543 Il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que les FRPI, que commandait Germain Katanga, étaient un groupe hiérarchisé. Cette caractéristique ressort notamment du fait que :

i. les FRPI étaient organisées en camps dans le territoire d’Irumu, au sein de la collectivité Walendu-Bindi, et que chacun de ces camps avait un commandant ;

ii. Germain Katanga était le commandant du camp d’Aveba qui servait de siège aux FRPI ;

iii. les FRPI étaient une organisation à structure militaire divisée en secteurs, bataillons et compagnies ;

iv. les commandants des FRPI avaient la capacité de communiquer entre eux au moyen de radios portatives à courte portée ; il y avait également une « phonie » au quartier général de Germain Katanga à Aveba ;

3309 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 22. Voir aussi, Opinion dissidente de la juge Christine Van den Wyngaert à la Décision du 15 mai 2013, 20 mai 2013, ICC-01/04-01/07-3371-Anx-tFRA (« Opinion dissidente à la Décision du 15 mai 2013 »), par. 15. 3310 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 35. Voir aussi, Opinion dissidente à la Décision du 15 mai 2013, par. 16 et 17 (« Il s’agit d’allégations qui n’auraient présenté que peu de pertinence dans le cadre des charges initiales, mais qui sont essentielles dans le cadre des autres charges définies par la Chambre elle-même »).

N° ICC-01/04-01/07 602/711 7 mars 2014

Germain Katanga faisait notamment usage de ce type de dispositifs pour donner ses ordres ; v. Germain Katanga, en vertu des pouvoirs que lui conférait son haut rang était habilité à juger et punir (par exemple, il a exécuté 12 soldats des FRPI pour avoir semé le trouble au Lac Albert, et puni un soldat ngiti pour 3311 avoir violé une femme ngiti) . 1455. Dans la présente affaire, la Chambre préliminaire a opté pour une forme de responsabilité fondée sur le contrôle sur l’organisation que constituait la FRPI (article 25-3-a du Statut). Pour elle, la FRPI revêtait la forme d’un appareil de pouvoir fondé sur des relations hiérarchiques existant entre des supérieurs et des 3312 subordonnés . Si la Décision relative à la confirmation des charges fait référence, dans son « rappel des faits », à un groupe de combattants implanté dans la collectivité de Walendu-Bindi et si les débats sur le fond ont essentiellement porté sur la question de savoir si l’accusé se trouvait, ou non, à la tête de ce groupe, l’appartenance d’un camp ou d’un commandant à ce groupe 3313 constitue une question qui fait donc intrinsèquement partie des charges . Selon la Chambre, il s’agit en outre d’allégations factuelles qui étayent un des éléments juridiques de la responsabilité pénale faisant l’objet des charges. 1456. Ainsi, à l’audience, les débats sur le fond ont, d’ailleurs et logiquement, porté dans une large mesure sur les questions de savoir si la FRPI, dotée d’un 3314 commandement centralisé à Aveba, était un groupe hiérarchisé , si ses membres étaient organisés en camps dans le territoire d’Irumu, au sein de la collectivité de Walendu-Bindi, et si chacun de ces camps avaient ou non à sa tête un commandant. En d’autres termes, il s’agissait de savoir comment ces commandants et ces combattants exerçaient leurs activités et, en particulier, s’ils constituaient ou non un groupe unique. La question était aussi celle de savoir quelles étaient les relations qui existaient entre Germain Katanga et les membres 3311 Décision relative à la confirmation des charges, par. 6 et 543 [notes de bas de page non reproduites]. 3312 Décision relative à la confirmation des charges, par. 500 et suiv. 3313 Voir, sur ce point, Décision du 26 juin 2013, par. 24 et 25. 3314 Voir notamment, T. 80, p. 59.

N° ICC-01/04-01/07 603/711 7 mars 2014 du groupe de commandants et de combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi et si la structure de commandement était effectivement 3315 verticale . 1457. La Chambre a précédemment analysé l’ensemble des allégations du Procureur 3316 ainsi que les différentes thèses que la Défense a présentées sur ces questions . Comme cela est mentionné dans la partie du présent jugement consacrée à l’organisation de la milice de la collectivité de Walendu-Bindi, la Défense a en effet eu l’occasion de se prononcer, à l’issue du procès, sur les liens structurels existant éventuellement entre les différents camps et commandants de cette collectivité ainsi que sur la manière dont ces derniers collaboraient, en répondant aux allégations du Procureur relatives à l’existence d’une organisation, au sens de l’article 25-3-a, présente au sein de cette collectivité à la veille de la bataille de 3317 Bogoro . La Chambre ne saurait donc retenir l’argument de la Défense selon lequel l’étroite collaboration relevée entre les camps et les commandants de la collectivité de Walendu-Bindi, énumérés dans la Décision du 15 mai 2013, 3318 constitue un « fait nouveau » qui « n’apparaît nulle part » dans la décision rendue par la Chambre préliminaire. 1458. S’agissant, à présent, des camps où étaient implantés ce groupe et de leurs commandants, la Chambre constate également que la Décision relative à la confirmation des charges mentionne plusieurs d’entre eux et qu’elle fait référence, en note de bas de page, à une liste suffisamment détaillée des camps et des commandants que le Procureur a présentée à la Chambre préliminaire dans son

3315 Voir notamment, P-267, T. 171, p. 18. 3316 Voir « Section VII-C. L’organisation des combattants de la collectivité de Walendu-Bindi à la veille de l’attaque lancée contre Bogoro ». Voir aussi, « Section X-A. Fonctions et pouvoirs de Germain Katanga au sein de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi ». 3317 Voir par exemple, Conclusions écrites de la Défense, par. 572, 574, 575, 666, 667 et 668. 3318 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 23.

N° ICC-01/04-01/07 604/711 7 mars 2014

3319 Document contenant les charges : tel est le cas de Cobra Matata (Bavi/Olongba), Yuda et Dark (Kagaba), Oudo (Medhu), Lobho Tchamangare (Lapka), Beby (Bukiringi) et Katanga (Aveba). C’est la raison pour laquelle la plupart de ces noms ont été repris dans la Décision du 15 mai 2013. 1459. En outre, entre le prononcé de la décision rendue par la Chambre préliminaire le 26 septembre 2008 et celle qu’a rendue la Chambre le 15 mai 2013, un grand nombre de questions, posées de manière récurrente aux témoins tout au long des débats sur le fond, ont été notamment consacrées à l’identification des commandants et des camps de la collectivité de Walendu-Bindi, et ce dans le but évident de parvenir à discerner et à comprendre qui était membre de ces camps et quels étaient les dirigeants du groupe de combattants peu avant l’attaque de Bogoro. Des questions ont été posées tant aux témoins du Procureur qu’à ceux de la Défense. De nouveaux noms et lieux qui n’avaient pas été expressément mentionnés par la Chambre préliminaire, dont, il faut le rappeler, l’objectif n’est pas de conduire de manière exhaustive un procès avant le procès, ont très naturellement été livrés par les témoins qu’a entendus la Chambre. En tout état de cause, celle-ci ne peut que souligner que le nom des camps et des commandants, énumérés dans la Décision du 15 mai 2013, ont tous été évoqués au cours du procès ainsi que dans les conclusions finales des parties et des participants, sans que soient alors formulées des contestations sur la question de savoir s’ils faisaient ou non partie du récit factuel contenu dans la Décision relative à la confirmation des charges. C’est enfin sur la base de ces mêmes noms et de ces mêmes lieux que la Défense a pu établir, à l’issue des débats sur le fond, sa propre typologie des commandants existant dans la collectivité de Walendu-

3319 Décision relative à la confirmation des charges, par. 6 (note de bas de page 14) ; Bureau du Procureur, Amended Document Containing the Charges Pursuant to Article 61(3)(a) of the Statute, 26 juin 2008, ICC-01/04-01/07-649-Anx1A, par. 42.

N° ICC-01/04-01/07 605/711 7 mars 2014

3320 Bindi et dont la Chambre a elle-même fait état lorsqu’elle a abordé l’existence d’un groupe organisé dans la présente affaire. 1460. Sur ce point, et que l’on soit ou non dans le contexte d’une requalification juridique, il serait déraisonnable d’exiger d’une chambre de première instance qu’elle ne se fonde pas sur des éléments de preuve relatifs à certains lieux ou à certains individus au seul motif qu’ils n’ont pas été nommément identifiés par la Chambre préliminaire dans le cadre d’une analyse y faisant pourtant clairement référence en substance. 1461. Dès lors, pour la Chambre, l’existence de l’entité que forme un regroupement de camps et de commandants qui collaboraient entre eux et qui faisaient partie d’une même structure constitue bien un fait sur lequel la Chambre préliminaire s’est fondée lors de sa propre analyse (tant pour examiner la responsabilité individuelle de Germain Katanga que pour les éléments contextuels des 3321 crimes ) et que l’on retrouve au cœur du procès suivi contre cet accusé sur le fondement de l’article 25-3-a du Statut. Selon la Chambre, il s’agit d’évidence d’allégations factuelles qui étayent un des éléments juridiques de la responsabilité pénale faisant l’objet des charges. Il est dès lors possible, pour elle, de prendre appui sur un tel fait lors d’un examen de la responsabilité de Germain Katanga effectué sur le fondement de l’article 25-3-d. 1462. Enfin, en ce qui concerne l’intention qui animait le groupe de commandants et de combattants de la collectivité de Walendu-Bindi, la Chambre constate tout d’abord que la Chambre préliminaire s’est expressément assurée que les éléments subjectifs des crimes étaient démontrés pour leurs auteurs matériels, en 3322 l’occurrence pour les combattants de la FRPI . Elle a d’ailleurs procédé à cette analyse factuelle pour tous les crimes qu’elle a examinés, à l’exception du crime d’utilisation d’enfants soldats. Selon la Chambre, il s’agit, en plus de la politique 3320 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 7 à 14. 3321 Voir par exemple, Décision relative à la confirmation des charges, par. 239. 3322 Décision relative à la confirmation des charges, par. 245.

N° ICC-01/04-01/07 606/711 7 mars 2014 commune qui visait la population civile confirmée par la Chambre préliminaire (telle que l’a souligné la Chambre dans sa Décision du 15 mai 2013 dans son paragraphe 20), d’une série d’allégations factuelles étayant un élément juridique des crimes faisant l’objet des charges. 1463. La Chambre relève ensuite que la volonté de ce groupe de s’en prendre spécifiquement à la population hema ressort très clairement de la Décision 3323 relative à la confirmation des charges . À titre d’exemple, pour la Chambre préliminaire, il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu’avant de lancer l’attaque, des combattants des milices de la FRPI et du FNI ont chanté des chansons dont les paroles indiquaient clairement qu’ils tueraient les Hema mais qu’ils feraient preuve de clémence à l’égard des Ngiti ou 3324 des Bira . Il s’agissait effectivement pour ce groupe, lors de l’attaque de Bogoro, 3325 de tuer les civils hema afin de se venger des massacres commis dans d’autres 3326 villages et qui leur étaient attribués . 1464. Par ailleurs, dans leurs écritures finales, les parties ont également traité de la question de l’intention du groupe ainsi que, plus largement, du caractère ethnique du conflit. Ainsi, le Procureur a affirmé que les Lendu et les Ngiti 3327 considéraient tous les Hema comme des ennemis et qu’ils étaient, en général, 3328 animés par un désir de vengeance qu’alimentait une haine d’ordre ethnique . La Défense de Germain Katanga a répondu à cet argument et elle y a consacré différents développements, notamment en ce qui concerne les éléments subjectifs 3329 des crimes .

3323 Décision relative à la confirmation des charges, voir notamment par. 275, 279, 403, 406, 411 à 413. 3324 Décision relative à la confirmation des charges, voir notamment par. 280 et 405. 3325 Décision relative à la confirmation des charges, par. 406. 3326 Décision relative à la confirmation des charges, par. 426. 3327 Conclusions écrites du Procureur, par. 527. 3328 Conclusions écrites du Procureur, par. 512. 3329 Conclusions orales de la Défense, T. 340, p. 5 et 6 ; Conclusions écrites de la Défense, par. 858, 1313 à 1317.

N° ICC-01/04-01/07 607/711 7 mars 2014

1465 Dès lors, et contrairement à ce qui a été soutenu, le fait que l’attaque de

Bogoro ait eu pour objectif l’élimination de la population civile, principalement

hema, qui y habitait en raison, notamment, du sentiment de vengeance qui

animait le groupe de commandants et de combattants de la collectivité de

Walendu-Bindi envers ces derniers, était un élément central de la thèse initiale du

Procureur, tel que l’a confirmée la Chambre préliminaire.

1466 En définitive, il ressort de ce qui précède que les arguments qu’a présentés la

Défense sur ce premier thème sont dépourvus de fondement.

ii. Rôle et contribution de Germain Katanga

1467 Dans la Décision du 15 mai 2013, la Chambre a énoncé ce qui suit :

22 Germain Katanga a intentionnellement contribué et de manière significative à la commission des crimes : i. en entendant apporter sa contribution à l’attaque menée contre la 3330 population civile du village de Bogoro ; ii. en facilitant la communication entre les membres du groupe euxmêmes, en assurant les relations de ces derniers avec d’autres autorités locales ou régionales (Beni) et en permettant une préparation efficace de l’attaque, et ce grâce à la position d’autorité qu’il occupait à Aveba et dans 3331 la collectivité de Walendu-Bindi à la veille de la bataille de Bogoro ; iii. en se rendant à Beni pour se procurer des armes et des munitions et en 3332 les distribuant aux différents camps de la collectivité de Walendu-Bindi . 23. En ce qui concerne ce troisième élément factuel, la Chambre relève que la position d’autorité que Germain Katanga occupait vis-à-vis des commandants et des combattants, à Aveba et dans la collectivité de Walendu-Bindi, à la veille de la bataille de Bogoro ainsi que, plus que le titre de coordonnateur qui était selon lui le sien, les fonctions qu’il aurait assumées dans le cadre de son « rôle 3333 général de coordination » sont particulièrement importantes .

1468 Sur ce point, la Défense souligne que la Décision relative à la confirmation des

charges fait seulement état du rôle général de coordination joué par l’accusé dans

3330 Résumé des charges, par. 27. 3331 DCC, par. 540 ; Résumé des charges, par. 61. 3332 DCC, par. 555 (ii). 3333 Décision du 15 mai 2013, par. 22 et 23.

N° ICC-01/04-01/07 608/711 7 mars 2014

3334

le cadre du plan commun mis en œuvre avec Mathieu Ngudjolo ; elle considère

qu’il ne ressort pas clairement de cette décision en quoi un tel comportement, de

la part de l’accusé, constituerait une contribution à l’activité criminelle du groupe,

3335

sauf à dépasser le cadre des faits et circonstances de l’affaire .

1469 Comme la Chambre l’a mentionné dans ses décisions des 21 novembre 2012 et

15 mai 2013, il convient, sur ce thème, de se référer principalement aux

paragraphes 540 et 555(ii) de la Décision relative à la confirmation des charges :

540 Premièrement, la Chambre conclut qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, de début 2003 à son incorporation dans les FARDC, Germain Katanga : i. exerçait de droit les fonctions de commandant suprême des FRPI ; et ii. exerçait de fait un contrôle en dernier ressort sur les commandants des FRPI, lesquels suivaient ses ordres pour obtenir et distribuer des armes et des munitions et se trouvaient sous son autorité. […] 555. La Chambre conclut qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, de la réunion à Aveba jusqu’au jour de l’attaque contre le village de Bogoro, à savoir le 24 février 2003 : […] ii. Germain Katanga a assumé un rôle général de coordination dans la mise en œuvre du plan commun, notamment de la manière suivante : a. en entretenant des contacts directs et continus avec les autres participants dans le cadre de la mise en œuvre du plan commun ; b. en se rendant en personne à Beni pour se procurer des armes et des munitions ; c. en distribuant armes et munitions non seulement aux commandants des FRPI mais également au FNI ; et d. en organisant la réunion à son camp d’Aveba où a été planifiée 3336 l’attaque contre le village de Bogoro .

3334 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 37 à 38. 3335 Sur ce point, la Défense semble reprendre l’argument de la Juge Christine Van den Wyngaert (Opinion dissidente à la Décision du 15 mai 2013, par. 18). 3336 Décision relative à la confirmation des charges, par. 540 et 555(ii) [notes de bas de page non reproduites].

N° ICC-01/04-01/07 609/711 7 mars 2014

À cet égard, il convient de souligner que la Chambre préliminaire a par ailleurs décrit le plan commun comme un plan à visées intrinsèquement criminelles, consistant à « attaquer le village de Bogoro pour “effacer” du village les éléments 3337 militaires de l’UPC et les civils hema qui s’y trouvaient » . 1470. Comme la Chambre l’a déjà indiqué dans sa Décision du 21 novembre 2012, la contribution décrite par la Chambre préliminaire est explicitement définie comme une contribution essentielle aboutissant à la réalisation des éléments objectifs du 3338 crime . Le Procureur a en effet logiquement fait valoir, dans ses Conclusions écrites, que « la contribution essentielle des accusés a conduit à la commission des 3339 crimes » , ce qui est de surcroît conforme à la forme de commission envisagée sur le fondement de l’article 25-3-a. En outre, la contribution aux crimes est en l’espèce décrite, sur le plan factuel, en référence au comportement adopté dans le 3340 cadre de la mise en œuvre du plan criminel d’effacer Bogoro . 1471. Dans la présente affaire, la requalification proposée ne dépasse pas le cadre des faits et des circonstances décrits dans les charges puisque la Chambre se borne à examiner les mêmes actes et les mêmes comportements que ceux qu’a retenus la Chambre préliminaire et plus particulièrement ceux du paragraphe 555(ii) relatifs au rôle de coordination de Germain Katanga dans la mise en œuvre du plan commun. Selon la Chambre, il s’agit en outre d’allégations factuelles qui étayent un des éléments juridiques de la responsabilité pénale faisant l’objet des charges. 1472. En outre, en ce qui concerne le degré de contribution, la Chambre d’appel a souligné que, contrairement à ce que soutenait la Défense, il n’était pas « catégoriquement inacceptable » de requalifier les faits de telle façon que le rôle

3337 Décision relative à la confirmation des charges, par. 548(ii). 3338 Décision relative à la confirmation des charges, par. 524 à 525. Voir aussi, Décision du 21 novembre 2012, para. 25. 3339 Conclusions écrites du Procureur, partie 9.2. 3340 Décision relative à la confirmation des charges, par. 555 et suiv.

N° ICC-01/04-01/07 610/711 7 mars 2014 de l’accusé « passe […] d’une contribution essentielle à une contribution

importante mais pas nécessairement essentielle » :

toute modification aux termes de laquelle une personne qui était présumée être l’auteur principal de crimes en devient un complice présumé impliquera toujours nécessairement une modification de la qualification du rôle. Dire qu’une telle modification est inacceptable irait à l’encontre du but recherché au moyen de la norme 55 du Règlement de la Cour. La Chambre de première instance serait contrainte d’utiliser exclusivement les qualifications précises que la Chambre préliminaire avait établies à un stade bien plus précoce de la procédure, en ayant 3341 nécessairement une vision plus restreinte de l’affaire dans son ensemble .

En conséquence, la Chambre estime que la question de savoir si Germain Katanga

3342

a apporté une « contribution significative » aux crimes commis fait

indiscutablement partie des faits et circonstances décrits dans les charges.

1473 En ce qui concerne la connaissance, par Germain Katanga, de l’intention du

groupe de commettre les crimes faisant partie du dessein commun, la Chambre

entend se référer aux Décisions des 21 novembre 2012, 15 mai et 26 juin 2013.

iii. Modification du récit de la Chambre préliminaire

1474 Comme cela a été précédemment indiqué, la Défense soutient que la Chambre

propose un scénario factuel nouveau qui exclut un aspect majeur du dossier : la

planification concertée de l’attaque de Bogoro par Germain Katanga et Mathieu

3343

Ngudjolo . Elle considère en outre que la Chambre se propose de modifier

fondamentalement le récit qu’avait fait la Chambre préliminaire, en transformant

le type de relation ayant alors existé entre l’accusé et les auteurs matériels des

3344

crimes .

3341 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 57. 3342 Voir « Section X-D-1-b-iii. L’accusé a contribué de manière significative à la commission du crime ». 3343 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 157 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 47. 3344 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 157. Voir aussi, sur ce point, Opinion dissidente de la Juge Christine Van den Wyngaert à la Décision du 21 novembre 2012, 21 novembre 2012, ICC-01/04-01/07-3319-tENG/FRA, par. 18 à 22 ; Opinion dissidente à la Décision du 15 mai 2013, par. 21 à 26.

N° ICC-01/04-01/07 611/711 7 mars 2014

1475 Sur ce point, il convient de se référer à l’Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013. Cette dernière a en effet considéré qu’il semblait « assurément inévitable qu’une modification de la qualification entraîne dans une certaine 3345 mesure une modification du récit » . Elle a également rejeté l’idée « qu’en soi, une modification du récit dépass[ait] nécessairement le cadre des faits et 3346 circonstances décrits dans les charges » . La Chambre estime donc qu’il n’est pas opportun de s’interroger sur la validité de la requalification juridique envisagée en raison de l’existence même d’une modification apportée au récit fait par la Chambre préliminaire. Il convient plutôt, selon elle, de s’intéresser au type de modification que cette procédure entraînerait en l’espèce, ainsi qu’à son étendue. 1476. Pour analyser la responsabilité pénale de Germain Katanga au sens de l’article 25-3-d, il ne saurait être question d’examiner de nouveaux faits relatifs à la commission des crimes ou de nouveaux comportements qu’aurait adoptés l’accusé et qui constitueraient une contribution aux crimes. Il s’agit plutôt de 3347 mettre en relief la commission de crimes par une partie des auteurs matériels identifiés dans la Décision relative à la confirmation des charges (tels les membres de la FRPI/combattants ngiti) et de se livrer seulement à l’analyse de ce qu’a été la contribution de l’accusé, et de lui seul, à la commission de ces crimes par ces derniers, une contribution qui ne serait plus « essentielle » mais « significative ». Le seul aspect, propre à Germain Katanga, qui ne sera pas retenu par la Chambre, alors qu’il revêtait une importance certaine dans le récit fait par la Chambre préliminaire, est celui qui concerne la planification concertée de l’attaque avec Mathieu Ngudjolo. Aux yeux de la Chambre, il ne s’agit pas d’une modification du récit qui soit telle que l’on puisse considérer qu’elle dépasse le cadre des faits et circonstances. 3345 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 58. 3346 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 58. 3347 Décision du 21 novembre 2012, par. 32. Voir aussi, Décision relative au dépôt d’un résumé des charges, par. 21.

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1477 La Chambre tient à souligner que l’ensemble de ses constatations factuelles relatives aux crimes, à l’organisation du groupe de combattants de la collectivité de Walendu-Bindi et au rôle de Germain Katanga se fondent sur les allégations factuelles que le Procureur a développées dans le cadre du mode de 3348 responsabilité défini par l’article 25-3-a concernant cet accusé ; tel est ce qui ressort clairement de l’exposé des faits figurant dans le présent jugement et qui concorde en tous points avec celui qu’a fait la Chambre préliminaire. Dans le cadre de son analyse de la responsabilité de Germain Katanga opérée sur le fondement de l’article 25-3-d, la Chambre prendra également appui sur lesdites constatations. Certes, un des aspects du dossier sur lequel la Défense a tenu à concentrer ses efforts au cours du procès – soit la planification de l’attaque de Bogoro par Germain Katanga – constitue un élément central des charges qu’a confirmées la Chambre préliminaire. Il demeure que celles-ci se fondaient aussi sur l’apport d’une contribution essentielle de sa part aboutissant à la réalisation 3349 des éléments objectifs des crimes , c’est-à-dire sur l’analyse d’un ensemble d’allégations factuelles étayant un élément juridique de la responsabilité pénale faisant l’objet des charges : le rôle de Germain Katanga, en relation avec Beni et ceux qui s’y trouvaient, dans la distribution d’armes et de munitions dans la 3350 collectivité de Walendu-Bindi ainsi que l’autorité de fait qu’il exerçait sur les 3351 combattants et sur les commandants du groupe . 1478. Enfin, la Chambre reconnaît qu’à la suite de la requalification proposée, le caractère structuré et hiérarchique de la milice ngiti ne constitue plus un aspect du dossier aussi essentiel pour l’établissement de la responsabilité de Germain

3348 Voir « Section VII. Création, évolution, organisation du groupe des commandants et des combattants de la collectivité de Walendu-Bindi et objectifs poursuivis par ces derniers » ; « Section X-A. Fonctions et pouvoirs de Germain Katanga au sein de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi ». 3349 Décision relative à la confirmation des charges, Section IV-B-5 et par. 524. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 1201. 3350 Décision relative à la confirmation des charges, par. 555-ii. 3351 Décision relative à la confirmation des charges, par. 540.

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Katanga. Pour autant, si la Chambre préliminaire a indiqué que le groupe constituait un appareil de pouvoir organisé et hiérarchique impliquant une 3352 obéissance quasi-automatique aux ordres de la part de ses membres , elle a aussi explicitement retenu, en droit, et analysé, sur le plan factuel, la responsabilité de l’accusé pour la commission des crimes par l’intermédiaire de personnes pénalement responsables, en l’occurrence les combattants ngiti de la FRPI. Ainsi, la commission intentionnelle des crimes par ce groupe est un aspect propre à cette affaire, telle que l’a circonscrite la Chambre préliminaire, et qui a aussi été développé lors des débats sur le fond. Au surplus, l’analyse de la responsabilité de Germain Katanga effectuée sur le fondement de l’article 25-3-d se fonde toujours sur les allégations factuelles relatives à l’autorité qu’exerçait ce dernier sur les membres du groupe de combattants ngiti de même que sur le fait que les auteurs matériels des crimes les ont commis intentionnellement et en toute connaissance de cause. 1479. Même si la contribution de l’accusé est désormais analysée sous l’angle de la complicité des actions criminelles du groupe telles que les avait identifiées la Chambre préliminaire, la requalification proposée s’appuie toujours sur les mêmes faits dans le cadre d’un récit largement similaire. Pour la Chambre, la mise en relief de certains aspects du dossier ne constitue en aucun cas une modification fondamentale du récit.

iv. Non-requalification du crime d’utilisation d’enfants de moins de

15 ans pour les faire participer activement aux hostilités

1480 En ce qui concerne la requalification juridique du crime d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités, la Chambre s’est vue contrainte de prendre une position différente.

3352 Voir, sur ce point, Opinion dissidente de la Juge Christine Van den Wyngaert à la Décision du 21 novembre 2012, par. 22. Voir aussi, Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 157.

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1481 Le 21 novembre 2012, lors de la notification qui a été faite aux parties et aux participants de l’éventualité d’une requalification juridique, la Chambre a en effet indiqué qu’elle n’entendait pas examiner le crime consistant à utiliser des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités sur le 3353 fondement de l’article 25-3-d du Statut . De même, elle a rappelé que ce crime 3354 avait été confirmé par la Chambre préliminaire sur celui de l’article 25-3-a , les accusés, et en particulier Germain Katanga, étant retenus en qualité de « co-auteur direct ». À cet égard, le Représentant légal des victimes enfants soldats a sollicité de la Chambre qu’elle expose les motifs l’ayant conduite à ne pas envisager une telle requalification et il a, notamment, suggéré une autre 3355 requalification juridique pour le crime en question . 1482. La requalification juridique qu’envisage la Chambre et la portée de cette dernière reposent, de manière substantielle, sur le constat, fait par la Chambre préliminaire, selon lequel les crimes ont été commis par des personnes membres du groupe de combattants de la collectivité de Walendu-Bindi, ce groupe étant alors nommé FRPI. Ainsi, comme cela a été précédemment indiqué, pour ce qui est de la responsabilité pénale de l’accusé sur le fondement de l’article 25-3-d et à l’égard des crimes de meurtres (articles 7-1-a et 8-2-c-i), d’attaque contre des civils (article 8-2-e-i), de viol (articles 7-1-g et 8-2-e-vi), d’esclavage sexuel (articles 7-1-g et 8-2-e-vi), de pillage (article 8-2-e-v) et de destruction (article 8-2-e-xii), la Chambre entend se fonder sur la commission intentionnelle du crime par des membres de la FRPI. 1483. Or, force est de constater qu’il n’en va pas de même pour la responsabilité pénale que l’accusé pourrait encourir pour le crime prévu par l’article 8-2-e-vii du Statut. Alors que la Chambre préliminaire a jugé qu’il existait des motifs

3353 Décision du 21 novembre 2012, par. 7. 3354 Décision du 21 novembre 2012, par. 2. 3355 Premières observations du Représentant légal des victimes enfants soldats relatives à l’article 25-3-d, voir notamment par. 17 et 19.

N° ICC-01/04-01/07 615/711 7 mars 2014 substantiels de croire que des membres de la FRPI avaient intentionnellement 3356 commis les premiers crimes cités , elle n’a pas effectué une analyse semblable pour la commission du crime d’utilisation d’enfants soldats. En examinant ce dernier crime, elle a jugé qu’il existait des motifs substantiels de croire que Germain Katanga avait commis le crime au sens de l’article 25-3-a ; son analyse des 3357 éléments subjectifs en atteste . Pour la Chambre, une requalification juridique aboutissant à modifier une commission conjointe directe, telle qu’elle vient d’être décrite, au profit d’une forme de complicité telle que celle prévue à l’article 25-3-d du Statut, ne pourrait donc que la conduire à dépasser le cadre des faits et circonstances de l’affaire, ce qui irait à l’encontre de l’article 74 du Statut et des dispositions spécifiques de la norme 55 du Règlement de la Cour.

v. Conclusion

1484 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les allégations factuelles soustendant la requalification sont, en substance, celles qui sont décrites dans la Décision relative à la confirmation des charges et qui ont constitué le fondement des conclusions juridiques auxquelles, pour Germain Katanga, la Chambre préliminaire est parvenue sur la base de l’article 25-3-a. La Chambre en conclut que la requalification proposée respecte pleinement les exigences de la norme 55-1 du Règlement de la Cour et des articles 67-1 et 74-2 du Statut.

b) L’accusé a-t-il été informé dans les plus courts délais et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges ?

1485 Au terme d’une lecture combinée de l’article 74-2 du Statut et de la norme 52 du Règlement de la Cour, on doit entendre par « charges »:  d’une part, l’exposé des faits et des circonstances indiquant notamment

3356 Décision relative à la confirmation des charges,par. 245. 3357 Décision relative à la confirmation des charges, par. 253 à 263.

N° ICC-01/04-01/07 616/711 7 mars 2014 quand et où les crimes auraient été commis, étant entendu que le terme « fait » renvoie, comme cela a été précédemment indiqué, aux allégations factuelles étayant chacun des éléments juridiques du crime faisant l’objet des charges et ;  d’autre part, la qualification juridique de ces faits qui doit concorder tant avec les crimes prévus aux articles 6, 7 ou 8 du Statut qu’avec la forme précise de participation auxdits crimes prévue aux articles 25 et 28 du 3358 Statut . 1486. Le droit, pour un accusé, d’être informé, dans les plus courts délais et de façon détaillée, des charges retenues contre lui recouvre donc, d’une part, les faits et, d’autre part, leur qualification juridique. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Chambre a déjà indiqué que les exigences de l’article 67-1-a du Statut 3359 avaient été respectées dès lors qu’en l’espèce, l’accusé avait été informé que la qualification juridique pourrait être modifiée conformément à la norme 55-2 du Règlement de la Cour. Il convient aussi de rappeler que la Chambre d’appel s’est 3360 également prononcée en ce sens dans son arrêt du 27 mars 2013 en estimant qu’en soi une mise en œuvre de la norme 55, au stade du délibéré, ne remettait pas en cause l’équité de la procédure. La Chambre estime donc qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. 1487. En ce qui concerne les faits, toutes les allégations factuelles sur lesquelles la Chambre est susceptible de se fonder pour examiner la responsabilité pénale de Germain Katanga au sens de l’article 25-3-d du Statut ne dépassent pas, selon elle, celles auxquelles s’est référée la Chambre préliminaire dans le cadre de son analyse de l’article 25-3-a.

3358 Voir notamment, Décision relative au dépôt d’un résumé des charges, par. 10. 3359 Décision du 21 novembre 2012, par. 21 à 34. 3360 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 94 et 100.

N° ICC-01/04-01/07 617/711 7 mars 2014

1488 Dans la mesure où les faits qui sous-tendent la nouvelle qualification juridique sont, pour la Chambre, clairement contenus dans la Décision relative à la confirmation des charges, il convient de s’assurer que la notification initiale des charges, telles que les a confirmées la Chambre préliminaire, n’a pas méconnu les prescriptions de l’article 67-1-a du Statut. Il convient, notamment en raison du fait que la Défense a soulevé cette question avant l’ouverture du procès, de se demander si la procédure que la Chambre a adoptée une fois rendue la Décision relative à la confirmation des charges a, prise dans son ensemble, satisfait aux exigences de l’article 67-1-a du Statut. Pour traiter ce point, la Chambre tiendra compte des nouvelles informations dont la Défense a pu disposer pendant la période qui s’est écoulée entre la Décision rendue par la Chambre préliminaire sur le fondement de l’article 61 du Statut et l’ouverture des débats sur le fond. 1489. Dès lors que certains faits prennent, d’évidence, plus de relief si on les examine au regard de l’article 25-3-d du Statut, la Chambre devra aussi s’assurer que la Défense a été suffisamment informée des faits qui sous-tendent la nouvelle qualification juridique. À cette fin, il lui faudra tenir compte des informations complémentaires que la Défense a obtenues d’abord dans la Décision du 21 novembre 2012 puis, ensuite, tout au long de la mise en œuvre de la procédure de requalification. 1490. À cet égard, la Chambre rappelle, comme elle l’a souligné dans la Décision du 21 octobre 2009, que « le strict respect des dispositions des articles 64-2 et 67-1-a du Statut suppose que soient énoncées avec le maximum de précision les faits et circonstances de temps, de lieu ainsi que, dans toute la mesure du possible, le nombre exact et l’identité des victimes et les moyens mis en œuvre pour 3361 commettre les crimes » . En outre, elle estime, en l’espèce, devoir examiner avec une particulière attention le comportement de l’accusé afin de s’assurer que le comportement constitutif de la contribution au crime était décrit avec

3361 Décision relative au dépôt d’un résumé des charges, par. 31.

N° ICC-01/04-01/07 618/711 7 mars 2014 suffisamment de précision dans la notification initiale. Dans la mesure, en effet, où la responsabilité de l’accusé est désormais envisagée sous l’angle de la complicité, le comportement susceptible de caractériser ce mode de responsabilité doit être considéré comme étant un fait qui revêt une particulière importance.

i. La notification des charges telle qu’elle a été faite avant l’ouverture du procès relatif à la responsabilité de Germain Katanga envisagée sur le fondement de l’article 25-3-a du Statut

1491 Avant d’examiner si, en l’espèce, la notification des charges respectait les exigences de précision et de clarté ci-dessus mentionnées, il convient, sur un plan général, de rappeler brièvement quelques spécificités de la procédure propre au Statut de la Cour et de préciser celle qui a été adoptée par la Chambre dans la présente affaire. 1492. En premier lieu, la Chambre rappelle que le Statut de Rome prévoit que, devant la Cour, c’est la chambre préliminaire qui confirme les charges et qui, par conséquent, les circonscrit. Pour ce faire, elle se fonde, notamment, sur le document indiquant les charges produit par le Procureur conformément à la norme 52 du Règlement de la Cour et présenté avant l’audience de confirmation des charges et, le cas échéant, sur les éléments de preuve présentés par ce 3362 dernier . 3363 1493. Comme l’a rappelé le Représentant légal des victimes enfants soldats , on ne saurait donc considérer que la Décision relative à la confirmation des charges équivaut à un simple acte d’accusation se bornant à énoncer les faits essentiels sur lesquels entend se fonder le Procureur. Cette décision, rendue par trois juges, revêt, dans la présente affaire, la forme d’un document de près de 250 pages dans lequel la Chambre préliminaire examine de façon approfondie les allégations factuelles que le Procureur se propose d’établir au cours du procès. Outre une

3362 T. 78, p. 4. 3363 T. 78, p. 27 à 29.

N° ICC-01/04-01/07 619/711 7 mars 2014 référence précise à la preuve pertinente qu’il a produite, cette décision contient le raisonnement qui a conduit la Chambre préliminaire à confirmer certaines de ces allégations factuelles. Il faut également relever que ces allégations sont parfois accompagnées d’éléments factuels supplémentaires permettant de mieux comprendre le contexte dans lequel s’inscrivent les comportements reprochés. Il convient enfin de souligner que, lorsqu’elle l’a estimé nécessaire, la Chambre préliminaire a elle-même choisi de faire référence, dans la décision qu’elle a adoptée conformément à l’article 61-7 du Statut, au Document indiquant les charges, celui-ci fournissant des précisions complémentaires sur le contenu des allégations factuelles. 3364 1494. En second lieu, la Chambre tient à rappeler qu’en l’espèce et à sa demande , le Procureur a produit un tableau présentant, de manière ordonnée et systématique, l’ensemble des éléments de preuve sur lesquels il entendait se 3365 fonder au procès . Pour elle, la production d’un tel tableau s’imposait d’autant plus qu’il permettait à la Défense de bénéficier ainsi d’une notification des charges encore plus précise, favorisant une vue d’ensemble, à la fois claire et complète, des preuves à charges ainsi que de la manière dont elles étaient reliées aux charges portées contre les accusés. Cette mise en relation ordonnée des éléments de preuves avec chacune des allégations factuelles contenues dans la Décision relative à la confirmation des charges constitue également une spécificité de la présente affaire. La Chambre rappelle à cet égard la décision du 13 mars

3364 Ordonnance du 13 mars 2009, par. 5 à 16 (« [L]e Tableau des éléments de preuve à charge décompose chaque charge confirmée en ses éléments constitutifs – éléments contextuels ainsi que matériels et psychologique – au sens des Éléments des crimes. Pour chaque élément, l’Accusation expose les faits précis qu’elle entend prouver au procès pour établir l’élément constitutif en question. Pour chaque fait allégué, l’Accusation précise sur quel(s) élément(s) de preuve elle entend se fonder au procès pour prouver ledit fait allégué. Pour chaque élément de preuve, elle détermine le(s) passage(s) pertinent(s) qui se rapportent directement aux faits allégués », par. 13). 3365 Bureau du Procureur, Mémoire aux fins de dépôt du tableau des éléments à charge, de la liste des témoins de l’Accusation et de la liste des pièces à charge, 27 mai 2009, ICC-01/04-01/07-1174 et annexes (« Tableau » ou « Tableau des éléments de preuve à charge ») ; Bureau du Procureur, Prosecution’s Amended Table of Incriminating Evidence and Amended List of Evidence, 16 novembre 2009, ICC-01/04-01/07-1643 et annexes. Voir aussi, Ordonnance du 13 mars 2009, par. 12.

N° ICC-01/04-01/07 620/711 7 mars 2014

2009, par laquelle elle a considéré que la production d’un tableau permettait « de lever toute ambiguïté en ce qui concerne les faits allégués sous-tendant les charges confirmées par la Chambre préliminaire » et que, comparé à un document descriptif de notification des charges, il présentait « l’avantage 3366 supplémentaire d’un surcroit d’information et de précision » . 1495. Ce rappel étant fait, il convient également de relever que, dès le 11 mars 2009, la Défense avait souligné l’importance que revêtait pour elle, notamment au regard des dispositions de l’article 67-1-a du Statut, la production d’un document clair et précis relatif aux charges. Elle avait alors demandé que le Procureur produise un document de référence unique contenant les charges telles qu’elles 3367 avaient été confirmées par la Chambre préliminaire aux fins du procès . Cette demande, formulée en termes très généraux, a été prise en compte par la Chambre, et elle estime y avoir répondu dans la décision qu’elle a rendue le 13 mars 2009. Elle a alors, non pas demandé au Procureur de produire un nouveau document indiquant les charges, mais elle lui a ordonné de déposer le 3368 Tableau des éléments de preuve à charge dont il vient d’être fait état . 1496. La Défense a alors réagi à la production de ce Tableau en indiquant qu’il s’agissait d’un « outil utile » qui donnait une vue détaillée des éléments de preuve 3369 sur lesquels le Procureur entendait se fonder pour étayer chaque charge . Elle a toutefois renouvelé sa requête de portée générale aux fins de production d’un 3370 document de référence unique .

3366 Ordonnance du 13 mars 2009, par. 5 et 7. 3367 Défense de Germain Katanga, Defence Application for an Amended Document Containing the Charges, 12 mars 2009, ICC-01/04-01/07-954. 3368 Ordonnance du 13 mars 2009, par. 4 et 7. 3369 Défense de Germain Katanga, Renewed Application by the Defence for Germain Katanga for a New Amended Document containing the Charges, 17 juillet 2009, ICC-01/04-01/07-1310, par. 6. 3370 Défense de Germain Katanga, Renewed Application by the Defence for Germain Katanga for a New Amended Document containing the Charges, 17 juillet 2009, ICC-01/04-01/07-1310, par. 1. Voir aussi, Défense de Germain Katanga, Defence Proposals to Remedy Deficiencies in the Notice of the Accused, 14 août 2009, ICC-01/04-01/07-1377, par. 8 à 9.

N° ICC-01/04-01/07 621/711 7 mars 2014

1497 Le 21 octobre 2009, répondant au souci exprimé par la Défense, la Chambre a

3371

ordonné, à titre exceptionnel , la production d’un « Résumé des charges »

présentant de manière synthétique les faits sous-tendant chacune des charges

confirmées par la Chambre préliminaire. Soulignant « l’abondance » des éléments

d’information déjà communiqués à la Défense, ainsi que « les difficultés

rencontrées pour les rassembler », la Chambre a estimé qu’il était nécessaire, en

l’espèce, de disposer d’un document de référence unique, concis et

compréhensible afin de permettre à la Défense de « mieux connaître encore » la

3372

nature, la cause et la teneur des charges portées contre l’accusé . Elle a alors

également demandé au Procureur de modifier son Tableau en tenant notamment

3373

compte des modifications suggérées par la Défense .

3374

1498 Le 3 novembre 2009, le Procureur a donc déposé un Résumé de 46 pages .

En commentant ce document, la Défense a estimé qu’elle avait obtenu ce qu’elle

souhaitait, c’est-à-dire un document synthétique présentant de manière claire et

3375

concise les faits qui sous-tendent les charges ; elle a toutefois manifesté le désir

de disposer d’un temps supplémentaire pour analyser en détail ce document à la

3371 Décision relative au dépôt d’un résumé des charges, voir notamment par. 29. 3372 Décision relative au dépôt d’un résumé des charges, par. 11 à 12. 3373 Décision relative au dépôt d’un résumé des charges, p. 20. À cet égard, il est important de souligner que, dans une ordonnance rendue le 27 juillet 2009, la Chambre avait constaté que le Tableau n’atteignait pas, en réalité, l’objectif initialement fixé d’exposer clairement les charges portées contre l’accusé et les allégations qui les sous-tendent. Un tel constat s’expliquait par le fait que le Procureur avait choisi de se référer au Document indiquant les charges produit par son Bureau avant que celles-ci soient confirmées plutôt qu’à la Décision rendue, en dernier lieu, par la Chambre préliminaire. Toutefois et dans cette même ordonnance, elle avait également constaté qu’aucune des équipes de défense n’avait estimé devoir préciser en quoi le tableau ne leur fournissait pas les informations qu’elles jugeaient nécessaires, la Défense de Germain Katanga s’étant, comme cela a déjà été précédemment indiqué, bornée à solliciter, en termes très généraux, la production d’un nouveau document contenant les charges (Ordonnance relative aux observations de la Défense sur le tableau des éléments de preuve à charge et sur l’ordre de comparution des témoins de l’Accusation, 27 juillet 2009, ICC-01/04-01/07-1337-tFRA, par. 7 à 9). 3374 Résumé des charges. 3375 T-74, p. 26 à 27. Voir aussi, Défense de Germain Katanga, Defence Observations on the Document Summarising the Charges, 19 novembre 2009, ICC-01/04-01/07-1653 (« Observations de la Défense relatives au Résumé des charges »), par. 4.

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3376 lumière du nouveau Tableau en rappelant qu’il n’était, par nature, qu’un condensé des charges. 1499. Bien que la Chambre ait mis l’accent sur le caractère purement technique du 3377 Résumé ainsi produit dans une décision rendue le 10 novembre 2009 , la Défense a soutenu que la notification des charges comportait certaines imprécisions qui, à ses yeux, pouvaient faire naître quelque inquiétude sur le 3378 caractère équitable du procès . 1500. Dans une écriture déposée quelques jours avant l’ouverture des débats sur le fond et se référant, cette fois-ci, spécifiquement aux termes utilisés par la Chambre préliminaire reproduits dans le Résumé, elle a identifié et relevé une série de questions méritant, selon elle, d’être précisées, conformément à 3379 l’article 67-1-a du Statut . Pour elle en effet, certaines expressions employées par la Chambre préliminaire étaient potentiellement ambigües et le Procureur se devait d’en préciser le sens. Elle a donc demandé que soit déposé un nouveau résumé des charges, plus précis. Il est important de relever que c’était la première fois que la Défense soulevait l’imprécision de certains passages de la Décision relative à la confirmation des charges et le faisait de manière concrète et en donnant des exemples précis. 1501. La Chambre s’est prononcée sur cette demande dans une décision orale rendue le 23 novembre 2009 et elle n’a alors pas entendu lui réserver une suite 3380 favorable . Il convient de souligner que cette décision avait été précédée d’un 3381 débat tenu devant la Chambre , peu avant le début du procès, et au cours

3376 Défense de Germain Katanga, Defence Observations on the Summary of Charges and request for clarification and or an extension of time, 5 novembre 2009, ICC-01/04-01/07-1601. 3377 Décision relative à la demande de la Défense de Germain Katanga aux fins de prorogation du délai imparti pour faire valoir ses observations sur le résumé des charges (norme 35 du Règlement de la Cour), 10 novembre 2009, ICC-01/04-01/07-1619, par. 8. 3378 Observations de la Défense relatives au Résumé des charges. 3379 Observations de la Défense relatives au Résumé des charges. 3380 Décision orale, T-79, p. 1 et suiv. 3381 T-78, p. 3 et suiv.

N° ICC-01/04-01/07 623/711 7 mars 2014 duquel la Chambre avait notamment demandé à la Défense si elle considérait, en définitive, que la Décision rendue par la Chambre préliminaire était insuffisamment précise au regard du droit de l’accusé de se voir notifier les charges. Elle avait par ailleurs indiqué que le nouveau Tableau déposé par le Procureur lui paraissait répondre à certaines des incertitudes relevées par la 3382 Défense . 1502. Au cours de ces mêmes débats, la Défense avait indiqué qu’il existait bien à ses yeux des imprécisions d’ordre factuel dans la décision rendue par la Chambre 3383 préliminaire et, par voie de conséquence, dans le Résumé . Elle avait demandé que le Procureur apporte davantage de précisions par rapport aux éléments 3384 factuels qu’avait confirmés la Chambre préliminaire . Le Procureur, pour sa part, avait rappelé que la Chambre préliminaire s’était déjà prononcée, le 3385 3386 25 juin 2008 , sur un grand nombre des imprécisions que relevait la Défense et il avait estimé que l’ensemble des documents que son Bureau avait produit 3387 donnait une réponse aux questions qu’elle posait . 1503. Dans sa décision orale rendue immédiatement après le débat dont il vient d’être fait état, la Chambre s’est déclarée sensible aux besoins qu’exprimait la Défense. Cette dernière ayant rappelé que son souhait de voir définir les limites exactes de l’affaire objet du procès n’était pas déterminant pour elle dans la mesure où elle s’était déclarée prête à enregistrer un plaidoyer de non-culpabilité, la Chambre a indiqué que le cadre de l’affaire « figurait » dans deux documents : la Décision relative à la confirmation des charges d’une part et le Tableau exhaustif des éléments de preuve à charge d’autre part. Elle a donc invité la

3382 T-78, p. 7. 3383 T-78, p. 8. 3384 T-78, p. 10. 3385 Chambre préliminaire I, Décision relative aux trois requêtes de la Défense concernant la version modifiée du document de notification des charges présentée par l’Accusation, 25 juin 2008, ICC-01/04-01/07-648-tFRA. 3386 T-78, p. 19 à 20. 3387 T-78, p. 21 et 23.

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Défense à se rapprocher du Bureau du Procureur afin, au vu de ces deux documents, d’échanger toute information susceptible de lui apporter d’utiles clarifications. La Chambre enfin a souhaité se voir communiquer le résultat de ces 3388 échanges . 1504. Le lendemain, lors de l’ouverture des débats sur le fond, Germain Katanga a plaidé non coupable sur chacune des charges que le Greffier a lues sur 3389 prescriptions de la Chambre . Une demande d’autorisation d’appel contre la 3390 décision orale a été formulée par la Défense le 30 novembre 2009 . Bien qu’elle ait affirmé que le Procureur était la seule autorité compétente et capable de clarifier les informations dont l’imprécision était alléguée, la Défense a considéré que la décision orale qu’avait rendue la Chambre était illégale et a rappelé que l’accusé ne pouvait pas se voir garantir l’application des dispositions de l’article 67 sans obtenir une clarification totale de tous les points soulevés dans 3391 son écriture du 19 novembre 2009 . 1505. Le 2 décembre 2009, après la formulation de la demande d’appel, le Procureur a produit, comme convenu, un document tendant à lever les ambiguïtés qu’avait identifiées la Défense dans ses observations du 19 novembre 2009. Ce document de 52 pages, qui a été communiqué à la Chambre par un courriel du 3 décembre 2009, a été présenté sous forme de mémorandum interne et était intitulé « Communication of details in response to Defense Motion 1653 » (« le Mémorandum 3392 du 2 décembre 2009 ») .

3388 T-79, p. 2 à 3. 3389 T-80, p. 14 et suiv. 3390 Défense de Germain Katanga, Defence Request for Leave to Appeal the Trial Chamber’s Oral Decision of 23 November 2009 on the Defence Request for Clarification of the Charges, 30 novembre 2009, ICC-01/04-01/07-1690. Voir aussi, Décision relative à la demande d’autorisation d’appel contre la décision orale de la Chambre de première instance II du 23 novembre 2009 relative à la notification des charges, 23 juin 2010, ICC-01/04-01/07-2213. 3391 Défense de Germain Katanga, Defence Request for Leave to Appeal the Trial Chamber’s Oral Decision of 23 November 2009 on the Defence Request for Clarification of the Charges, 30 novembre 2009, ICC-01/04-01/07-1690, par. 3 et 14. 3392 Décision du 19 février 2014, annexe confidentielle 8.

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1506 La Chambre observe qu’elle n’a, par la suite, reçu aucune observation de la Défense sur ce document en dépit de l’importance, encore rappelée dans la demande d’appel, que revêtait pour elle cet aspect du dossier. La Défense n’a formulé aucune objection particulière sur son contenu et elle n’a pas estimé devoir saisir à nouveau la Chambre. La question de la précision des charges n’a plus jamais été abordée que ce soit lors des débats sur le fond, dans le mémoire final de la Défense ou dans ses dernières observations orales relatives à la responsabilité pénale de Germain Katanga sur le fondement de l’article 25-3-a du Statut. 1507. La Chambre constate en outre, après un examen approfondi de l’ensemble des documents pertinents (Décision relative à la confirmation des charges, Tableau des éléments de preuve à charge, Résumé et Mémorandum du 2 décembre 2009), que les imprécisions relevées par la Défense le 19 novembre 2009 et qui, à ses yeux, étaient sources d’ambiguïté, ont toutes, pour autant qu’il était nécessaire de les dissiper afin de pouvoir se défendre utilement sur le fondement de l’article 25-3-a, trouvé réponse soit dans le corps même de ces textes soit dans leurs notes de bas de page. 1508. En tout état de cause, les ambiguïtés dont a fait état la Défense ont d’évidence été levées au cours du procès et ses Conclusions écrites démontrent que cette dernière a pu se défendre de manière effective sur les différents points soulevés. Grâce à l’ensemble de ces documents qui, encore une fois, ont tous participé du souhait, manifesté par la Chambre, de voir mettre en relation les éléments de preuve avec chaque allégation factuelle, la Défense a pu se référer, de manière précise et éclairée, tant aux aspects temporels (dates des attaques qui ont précédé et suivi celle de Bogoro, dates des viols et des mises en esclavage sexuel, date de l’utilisation des enfants soldats et des pillages), qu’aux aspects géographiques (attaque de Nyakunde, noms des camps du FNI et de la FRPI dans lesquels les enfants soldats auraient été entrainés) ou encore aux circonstances entourant le

N° ICC-01/04-01/07 626/711 7 mars 2014 comportement de l’accusé (identité des enfants soldats qu’il avait éventuellement mis à son service, identité des femmes mises en esclavage sexuel, noms de certains commandants ayant participé à l’élaboration du plan commun, origine ethnique des combattants ayant commis les crimes de viol et d’esclavage sexuel, de destruction et de pillage et appartenance à un groupe spécifique). 1509. La Chambre ne peut donc qu’en conclure qu’il a été répondu à l’ensemble des nombreuses demandes de précision formulées par la Défense. Cette dernière, outre les éclaircissements ainsi obtenus, disposait donc d’éléments d’information clairs et suffisamment détaillés avant l’ouverture des débats sur le fond.

ii. La notification des charges dans le cadre de la procédure relative à la norme 55 du Règlement de la Cour

1510 Une fois rendue la Décision du 21 novembre 2012, la Défense a d’emblée soulevé l’imprécision de ce qui, selon elle, constituait de nouvelles allégations 3393 formulées dans le cadre d’une possible application de l’article 25-3-d du Statut . Elle a soutenu que la Décision du 21 novembre 2012 était insuffisante et qu’elle ne 3394 constituait pas une notification adéquate . Elle a aussi considéré que, même 3395 après avoir reçu de la Chambre des éléments factuels complémentaires , elle ne se trouvait toujours pas en mesure de répondre au nouveau mode de responsabilité envisagé, soulignant même qu’au début du procès, elle disposait 3396 alors d’une vision claire des charges auxquelles elle devait répondre . 1511. Cette critique paraît s’inscrire avant tout dans une démonstration visant à soutenir que la requalification envisagée dépasse le cadre des faits et des circonstances contenus dans les charges, question qui vient d’être traitée. Toutefois, dans la mesure où certains aspects factuels prennent un relief

3393 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 16. Voir aussi, Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 51. 3394 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 4. 3395 Décision du 15 mai 2013. 3396 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 11.

N° ICC-01/04-01/07 627/711 7 mars 2014 particulier dans le cadre de la nouvelle qualification juridique envisagée, la Chambre estime devoir s’arrêter sur cette question, ce à quoi l’a d’ailleurs invité la Chambre d’appel. 1512. Se plaçant sur un plan général, cette dernière a en effet considéré qu’il pouvait être nécessaire « de présenter des informations plus détaillées concernant les allégations de fait dont la qualification juridique est susceptible d’être modifiée » et elle a précisé que de telles informations pouvaient être communiquées à un 3397 stade ultérieur de la procédure, c’est-à-dire après la notification . Revenant à la présente affaire, elle a notamment indiqué que la Chambre n’avait pas donné beaucoup de détails sur le groupe de personnes agissant de concert dans la 3398 Décision du 21 novembre 2012 . 1513. La Chambre a donc pris acte de l’arrêt de la Chambre d’appel et, par décision du 15 mai 2013, elle a transmis à la Défense une liste, plus détaillée, des faits décrits par la Chambre préliminaire et qui sous-tendent la nouvelle qualification juridique. Ce faisant, elle a permis à la Défense de bénéficier d’un exposé des faits plus précis en ce qui concerne la composition du groupe agissant de concert, le dessein commun, les actes et les comportements constituant la contribution de Germain Katanga et la connaissance qu’en avait ce dernier. S’agissant de la commission des crimes, la Chambre a également invité la Défense « à se référer à la preuve qui figure déjà dans le dossier et qui est de nature à rattacher spécifiquement la commission de certains crimes à des combattants ngiti de la 3399 collectivité de Walendu-Bindi » . 1514. La Chambre a ainsi souhaité préciser les faits spécifiques auxquels elle entendait se référer dans le cadre de la requalification envisagée en les reliant, de surcroît, aux éléments constitutifs de l’article 25-3-d qu’elle avait également

3397 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 101. 3398 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 102. 3399 Décision du 15 mai 2013, par. 20 à 25.

N° ICC-01/04-01/07 628/711 7 mars 2014 communiqués, même si, pour elle, ces allégations factuelles renvoyaient à des questions déjà bien connues des parties et des participants et débattues au procès. 1515. Il n’en reste pas moins qu’aux yeux de la Défense, une notification adéquate aurait dû être encore plus précise en ce qui concerne : 1° le dessein commun, notamment en indiquant les réunions ou les rencontres auxquelles Germain Katanga aurait participé ainsi que les personnes qui s’y seraient trouvées 3400 présentes ; 2° l’identification du groupe concerné, la mention de son 3401 implantation géographique étant insuffisante ; 3° la planification de l’attaque et la coopération existant entre les commandants pour organiser et planifier l’assaut 3402 lancé contre Bogoro ; et 4° l’identité des auteurs matériels des crimes 3403 commis . 1516. En ce qui concerne les réunions et la planification de l’attaque, la Chambre a déjà indiqué, dans sa Décision du 26 juin 2013, que la Défense ne devait pas se limiter à une conception purement formelle du dessein commun en recherchant la preuve d’une planification ou d’une formulation explicite des ambitions du 3404 groupe et/ou de la communication d’une décision formelle qu’il aurait prise . Elle a souhaité développer spécifiquement ce point afin que la Défense puisse formuler des observations encore plus éclairées sur le type de renseignements dont elle pourrait avoir besoin. En tout état de cause, à supposer même que l’existence de telles rencontres soit essentielle pour prouver le dessein commun, il appartenait à la Défense de se référer à celles qui avaient déjà fait l’objet de débats au cours du procès, en se reportant, par exemple, à la réunion mentionnée dans la 3400 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 14 ; Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 33 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 24. 3401 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 9 à 12, 15 et 97 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 4. 3402 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 22 et 30 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 50. 3403 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 83 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 76. Voir aussi, Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 19. 3404 Décision du 26 juin 2013, par. 27 et 28.

N° ICC-01/04-01/07 629/711 7 mars 2014

Décision relative à la confirmation des charges au paragraphe 548 vi) que le 3405 Procureur a développée dans ses conclusions écrites . 1517. S’agissant de l’identification du groupe et de la coopération existant entre ses membres, la Chambre a indiqué spécifiquement à la Défense qu’il convenait de se référer à l’ensemble des éléments de preuve qui ont été produits au soutien de la 3406 démonstration de l’existence d’une structure organisée et hiérarchique . Pour la Chambre, la Défense disposait donc de toutes les informations nécessaires dans la mesure où, compte tenu de la manière dont les charges avaient été décrites par la Chambre préliminaire, les parties et les participants avaient pu longuement débattre, durant le procès, notamment de la question de savoir comment les membres du groupe de commandants et de combattants ngiti de la collectivité Walendu-Bindi exerçaient leurs activités et du point de savoir si, en particulier, ils constituaient ou non un groupe unique et homogène. La structure du présent jugement ne peut d’ailleurs qu’en attester. 1518. En ce qui concerne enfin l’identité des auteurs matériels des crimes, la Chambre estime qu’elle a donné toutes indications nécessaires dans la Décision du 15 mai 2013, en se référant, là encore spécifiquement, aux combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi, parfois identifiés sous la dénomination de FRPI, et en rappelant à la Défense, ce qui n’était pas nouveau, le nom des camps et des commandants membres du groupe ayant agi de concert dans la poursuite du 3407 dessein commun . Si la Chambre a admis que l’identification des auteurs matériels des crimes n’avait pu être abordée que rapidement à l’audience lors des 3408 interrogatoires des témoins , il convient de relever que cette question n’a toutefois pas été absente des débats puisque des témoins ont été spécifiquement 3409 interrogés sur ce point . Par ailleurs, la Chambre a également clairement

3405 Conclusions écrites du Procureur, par. 536. 3406 Décision du 15 mai 2013, par. 21 ; Décision du 26 juin 2013, par. 21 à 23. 3407 Décision du 15 mai 2013, par. 20 iii et iv. Voir aussi, Décision du 26 juin 2013, par. 25. 3408 Décision du 26 juin 2013, par. 35 à 36. 3409 Voir notamment, P-132, P-268, P-353, V-2.

N° ICC-01/04-01/07 630/711 7 mars 2014 indiqué qu’elle concentrerait son analyse sur les seuls crimes commis par les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi. Enfin, il lui apparaît que la preuve de l’identité même des auteurs matériels des crimes (nom et état civil) n’a pas obligatoirement besoin d’être rapportée, que ce soit dans le cadre de l’article 25-3-a ou dans celui de l’article 25-3-d. Il lui apparaît dès lors que ces informations n’avaient pas à être nécessairement notifiées à la Défense. 1519. Pour la Chambre, il est important de rappeler, une nouvelle fois, que la procédure prévue par la norme 55 du Règlement de la Cour n’a pas pour objet d’engager un nouveau procès sur de nouvelles charges avec de nouvelles allégations factuelles. Si la Chambre a souhaité donner le plus de précisions possible à la Défense compte tenu de l’importance que revêtait désormais certains éléments factuels et de l’insistance qu’elle manifestait une fois informée de la démarche que la majorité entendait adopter, elle a estimé qu’elle n’avait pas, pour autant, à rédiger un nouvel acte d’accusation ni à énoncer de nouvelles allégations. 1520. En l’espèce, ce sont bien les faits et les circonstances qu’a retenus la Chambre préliminaire et qui ont été discutés durant plusieurs mois au cours des débats sur le fond, tout au long de la présentation de l’ensemble des éléments de preuve tant à charge qu’à décharge, qui ont naturellement conduit la Chambre à envisager une requalification juridique. Pour obtenir l’assurance que la notification des faits relative à la nouvelle qualification juridique était suffisamment précise, il convient non seulement de se référer aux informations que la Chambre a données à la suite de la Décision du 21 novembre 2012 mais aussi à toutes celles qui, compte tenu de la manière dont se sont déroulés les débats et de leur teneur, étaient d’évidence déjà en possession de la Défense. 1521. Or, si plusieurs des points qu’a soulevés la Défense prennent un relief certain dans le cadre de la nouvelle qualification, ce que la Chambre a d’ailleurs d’emblée fait remarquer, force est de constater qu’ils ont tous été débattus au cours du

N° ICC-01/04-01/07 631/711 7 mars 2014 procès. Et c’est précisément au vu de ce dont il a alors été débattu et de l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de ces débats que la Défense a pu s’exprimer sur la culpabilité de Germain Katanga, au sens de l’article 25-3-d du Statut, dans les différentes observations qu’elle a déposées sur ce nouveau mode de responsabilité. 1522. Au surplus, la Chambre constate que les arguments invoqués par la Défense au soutien de ses critiques relatives au manque de précision des faits sous- 3410 tendant la requalification juridique envisagée sont, dans une très large mesure, identiques aux griefs de manque de précisions qu’elle avait estimé devoir soulever, dès le début du procès, lors de la notification initiale des charges de même qu’au cours de la période précédant la Décision relative à la confirmation 3411 des charges . Un tel constat confirme d’ailleurs l’analyse de la Chambre relative à la question de savoir si la requalification dépasse les faits et circonstances décrits dans les charges. 1523. La Défense a, par ailleurs, soutenu que, pour respecter pleinement les garanties de l’article 67-1-a du Statut, la Chambre devait lui communiquer les preuves qu’elle entendait utiliser pour procéder à la requalification et lui faire part de la position des juges sur la preuve restant au dossier après qu’aient été 3412 écartés plusieurs témoins . 1524. En ce qui concerne la liste des preuves auxquelles entend se référer la Chambre, celle-ci estime qu’à ce stade, la Défense ne pouvait les ignorer et qu’elle n’avait donc pas à les lui adresser. S’agissant ensuite de l’analyse de la crédibilité des témoins, la Chambre estime qu’elle a déjà répondu sur ce point aux

3410 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 9 à 12, 15 et 97 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 51. 3411 Défense de Germain Katanga, Defence Motion seeking the Amendment of the Document containing the Charges, 9 juin 2008, ICC-01/04-01/07-574 ; Chambre préliminaire I, Décision relative aux trois requêtes de la Défense concernant la version modifiée du document de notification des charges présentée par l’Accusation, 25 juin 2008, ICC-01/04-01/07-648-tFRA. 3412 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 141 à 142 ; Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 13.

N° ICC-01/04-01/07 632/711 7 mars 2014 demandes de la Défense dans la Décision du 15 mai 2013. À cette occasion, elle a souligné que la Défense avait « déjà pu bénéficier », et ce « de manière inhabituelle », « de la première analyse, détaillée, de la crédibilité de différents témoins du Procureur parmi les plus importants ainsi que de celle d’autres 3413 témoins de la Défense . Elle n’a par ailleurs jamais laissé entendre que la Défense avait le droit de bénéficier de l’analyse de la crédibilité des témoins ou de la preuve figurant au dossier avant le prononcé du jugement mais elle a plutôt considéré qu’en l’espèce et en prenant en compte les circonstances propres de l’affaire, il convenait, pour garantir un procès équitable, de partager, le plus tôt possible, cette information avec la Défense afin de lui permettre de répondre plus rapidement et de manière plus effective à la requalification proposée. 1525. Enfin, pour la Défense, dès lors que les faits décrits par la Chambre préliminaire se fondaient, à ce stade de la procédure, sur des témoins qui ont été jugés non-crédible au terme des débats, la notification faite en l’espèce par la 3414 Chambre serait inadéquate . 1526. La Chambre considère que cet argument part d’une conception erronée du rôle de la Chambre préliminaire, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le fait, bien établi, que le Procureur a le droit de présenter de nouvelles preuves au 3415 procès , et que les preuves à charge, s’agissant des allégations factuelles que le

3413 Décision du 15 mai 2013, par. 14. 3414 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, notamment par. 26, 29, 34 à 35, 37 et 59. 3415 Voir, notamment, Statut de Rome, article 64-3-c. Voir aussi, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision de la Chambre préliminaire I intitulée « Décision fixant les principes généraux applicables aux demandes de restriction à l’obligation de communication introduites en vertu des règles 81-2 et 81-4 du Règlement de procédure et de preuve », 13 octobre 2006, ICC-01/04-01/06-568-tFRA, par. 2, 54 et 56 ; Le Procureur c. Callixte Mbarushimana, Chambre d’appel, Judgment on the appeal of the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber I of 16 December 2011 entitled ‘Decision on the confirmation of charges’, 30 mai 2012, ICC-01/04-01/10-514, par. 44 ; Opinion dissidente de la Juge Silvia Fernández de Gurmendi à la Décision de la Chambre préliminaire I dans l’affaire Gbagbo, Décision portant ajournement de l’audience de confirmation des charges conformément à l’article 61-7-c-i du Statut, 3 juin 2013, ICC-02/11-01/11-432-Anx-Corr-tFRA, par. 14 à 16.

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Procureur entendait démontrer, sont suffisamment identifiées dans le tableau résumant les charges.

iii. Conclusion

1527 La Chambre estime qu’en l’espèce et en prenant en compte à la fois les précisions fournies dans la Décision relative à la confirmation des charges et les démarches spécifiques adoptées durant la procédure de mise en état et depuis la mise en œuvre de la norme 55, l’accusé a été suffisamment informé, et de façon détaillée, de la nature, de la cause et de la teneur des charges.

c) L’accusé a-t-il eu le droit de garder le silence ?

1528 La Défense de Germain Katanga a demandé à la Chambre de ne pas se fonder sur le témoignage de Germain Katanga ou de l’exclure, en application des articles 64-2 et 69-4 du Statut, afin de préserver les droits de l’accusé. Selon elle, en effet, un jugement de condamnation fondé sur la requalification proposée irait à l’encontre des garanties minimales du procès équitable et, plus particulièrement, du droit qu’a l’accusé de garder le silence ou encore de ne pas 3416 être contraint de témoigner contre lui-même . Plus précisément, la Défense soutient qu’au moment où la Chambre, par la voix de son Président, a posé des questions à Germain Katanga, celui-ci ignorait que les charges étaient susceptibles de faire l’objet d’une requalification. Elle considère donc qu’il y a là matière à 3417 affecter le droit de l’accusé à ne pas être forcé de s’incriminer lui-même . Son choix de témoigner n’aurait pas été fait de manière éclairée alors, pourtant, que la capacité, pour un accusé, de choisir en toute connaissance de cause de renoncer

3416 Défense de Germain Katanga, Defence’s Document in Support of Appeal Against the Decision on the implementation of regulation 55 of the Regulations of the Court and severing the charges against the accused persons, 10 janvier 2013, ICC-01/04-01/07-3339 (« Mémoire d’appel de la Défense relatif à la légalité de l’activation de la norme 55 »), par. 14. 3417 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 163 à 164 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 17 et 92.

N° ICC-01/04-01/07 634/711 7 mars 2014 ou non à son droit de garder le silence est subordonné à la connaissance précise

de la nature des charges auxquelles il doit répondre et à la conscience que certains

3418

éléments de son témoignage peuvent être jugés incriminants . Pour la Défense,

si l’accusé avait été informé de cette possibilité de modification du mode de

responsabilité avant la présentation de ses moyens, il aurait adopté une stratégie

de défense plus passive et n’aurait probablement pas choisi de déposer à

3419

l’audience .

1529 Dans la Décision du 21 novembre 2012, la Chambre a estimé que l’accusé avait

délibérément choisi de comparaître lors de son procès en qualité de témoin, et

cela sans y être aucunement forcé ni contraint. Ainsi a-t-elle énoncé:

49 En pratique, le droit de ne pas être contraint de s'incriminer soi-même (privilege against self-incrimination) a pour objectif de s'assurer qu'il ne sera pas fait usage, en cours de procédure, de confessions obtenues sous la contrainte, sous la pression ou grâce à des subterfuges, et ceci au mépris de la volonté exprimée par l'accusé de garder le silence.

50 Le droit de ne pas s'auto-incriminer renvoie notamment au droit de voir respecter le choix que l'on a fait de témoigner ou de ne pas témoigner.

51 En l'espèce, il n'est aucunement contesté qu'au terme des débats et une fois entendus l'ensemble des témoins cités par les parties et par les participants, Germain Katanga, ses conseils étant présents, a librement choisi de témoigner, à son tour, devant la Chambre et de répondre aux questions qu'elle pourrait lui poser. Il n'a pas été démontré ni même soutenu qu'il aurait été soumis à des pressions voire même seulement à une quelconque contrainte ou qu'il ait été victime d'un quelconque subterfuge. Il en résulte que le droit de « ne pas être forcé de témoigner contre [soi] même ou de s'avouer coupable » n'a pas été méconnu dès lors qu'aucune des preuves utilisées ne provient d'un témoignage involontaire fourni par l'accusé. Bien au contraire, ce dernier a spontanément proposé à la Chambre divers récits, explications ou commentaires en sachant qu'ils pourraient éventuellement, par la suite, être utilisés à charge contre 3420 lui .

1530 La Chambre entend en outre rappeler les termes d’une décision qu’elle a

rendue le 13 septembre 2011, soit deux semaines seulement avant que ne

commence le témoignage de Germain Katanga. Cette décision portait précisément

3418 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 164 et 168 à 169. 3419 Mémoire d’appel de la Défense relatif à la légalité de l’activation de la norme 55, par. 92 ; Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 166. 3420 Décision du 21 novembre 2012, par. 49 à 51 [notes de bas de page non reproduites].

N° ICC-01/04-01/07 635/711 7 mars 2014 sur une demande de garanties de non-incrimination qu’avait alors formulée celui

qui était encore son co-accusé :

7 S’agissant des assurances prévues à la règle 74 du Règlement, la Chambre considère que les accusés n’en ont pas besoin, puisqu’ils bénéficient d’une protection contre l’auto-incrimination. Effectivement, aux termes de l’article 67-l-g du Statut, l’accusé a le droit de garder le silence et ne peut être contraint à témoigner. Néanmoins, à partir du moment où l’accusé veut témoigner sous serment, il renonce à son droit de garder le silence et il est tenu de répondre à toutes les questions pertinentes, même si les réponses qu’il donne l’accusent. 8. Le témoignage des accusés peut donc être retenu à leur encontre en l’espèce. De plus, s’ils refusent de répondre à une question admissible, la Chambre peut le cas échéant en tirer toute conclusion défavorable. 9. En outre, comme l’a déclaré à juste titre l’Accusation, les assurances visées à la règle 74 du Règlement sont destinées à contraindre un témoin à répondre aux questions quand il s’y refuse au motif que cela reviendrait à s’accuser soimême. La Chambre est d’avis qu’il serait inapproprié d’appliquer cette règle à un accusé qui a choisi en toute connaissance de cause de s’engager à répondre 3421 à toutes les questions pertinentes dans le cadre du contre-interrogatoire .

1531 En l’espèce, l’accusé a choisi de ne pas faire usage de son droit de garder le

silence. Il a, de son plein gré, en toute connaissance de cause et en étant assisté

3422

d’un conseil , choisi de témoigner et d’évoquer ou de développer d’initiative

différents thèmes qu’il jugeait importants concernant les charges portées contre

lui. Dès lors, il ne peut être reproché à la Chambre de ne pas avoir respecté le

droit dont il disposait de garder le silence. Aussi la Chambre considère-t-elle que

la demande de la Défense est, sur ce point, dépourvue de fondement.

d) La cause de l’accusé a-t-elle été entendue de façon impartiale ?

1532 La Défense a soulevé, à deux reprises au moins, la question de l’apparence de

partialité des juges de la Majorité à la suite de la décision qu’ils ont rendue le

21 novembre 2012. Selon elle, cette question se poserait en raison du fait que la

norme 55 a été mise en œuvre au stade du délibéré et de la nature même d’une

3421 Décision relative à la requête de la Défense de Mathieu Ngudjolo en vue d’obtenir des garanties de non-incrimination, par. 7 à 9. 3422 Voir notamment, Conclusions écrites de la Défense, par. 525 à 526.

N° ICC-01/04-01/07 636/711 7 mars 2014

3423

telle intervention . Pour la Défense en effet, la modification du mode de

responsabilité proposée, à cette étape tardive de la procédure, donne l’impression

3424

que la Majorité cherche à s’assurer de la condamnation de l’accusé . Par ailleurs,

en prenant elle-même l’initiative d’une requalification du mode de responsabilité

alors que c’était éventuellement au Procureur de le faire et qu’il n’a, à aucun

3425

moment, évoqué une telle possibilité, la Chambre a outrepassé ses pouvoirs .

1533 Dans sa Décision du 21 novembre 2012, la Chambre a abordé cette question et

elle a considéré que la mise en œuvre de la norme 55, au stade du délibéré, ne

3426

violait pas l’exigence d’impartialité posée par l’article 67-1 du Statut . Ainsi a-telle énoncé :

19 Sans doute, une requalification juridique des faits au stade du délibéré pourrait-elle conduire à s'interroger sur l'apparente partialité de juges dont on pourrait penser qu'ils seraient déjà convaincus de la culpabilité de l'accusé ou qu'ils chercheraient à tout prix à y parvenir. Il demeure qu'une telle interrogation devrait, en tout état de cause, se révéler objectivement justifiée au regard des circonstances particulières de l'espèce. A moins de considérer que toute mise en œuvre de la norme 55 en cours de délibéré remet obligatoirement en cause l'impartialité des juges qui prennent cette décision - ce qui, pour la Majorité, serait excessif - on ne saurait, dans la présente affaire, faire grief aux juges de la Majorité de ne pas être impartiaux. Certes, le délibéré de la Chambre relatif à la responsabilité des accusés sur le fondement de l'article 25- 3-a, qui constituait le mode de responsabilité initial, est déjà largement engagé. Il n'en reste pas moins que ce délibéré, en cours, n'a, à ce jour, pas porté sur ce point bien précis qu'est l'éventuelle responsabilité de Germain Katanga sur le fondement de l'article 25-3-d du Statut. Cette question est donc désormais ouverte, et les observations que formuleront les parties et les participants seront, à cet égard, déterminantes. Au surplus, c'est sur la base de l'examen approfondi des éléments de preuve figurant au dossier que la Majorité a été conduite à envisager une telle requalification juridique des faits en ce qui 3427 concerne Germain Katanga.

3423 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 9 ; Mémoire d’appel de la Défense relatif à la légalité de l’activation de la norme 55, par. 14-g et 63. 3424 Mémoire d’appel de la Défense relatif à la légalité de l’activation de la norme 55, par. 14-g-i et 63 à 65. 3425 Mémoire d’appel de la Défense relatif à la légalité de l’activation de la norme 55, par. 14-g-ii et 66. 3426 Décision du 21 novembre 2012, par. 19. 3427 Décision du 21 novembre 2012, par. 19 [notes de bas de page non reproduites].

N° ICC-01/04-01/07 637/711 7 mars 2014

1534 Elle rappelle également que cette question a été traitée par la Chambre d’appel

dans son arrêt du 27 mars 2013, qui a confirmé la décision attaquée en précisant

que :

104 Premièrement, la Chambre de première instance ne risque pas d’être perçue comme « exerçant la responsabilité des poursuites ». La norme 55 du Règlement de la Cour existe pour permettre aux juges de veiller à ce que justice soit faite dans l’affaire considérée en notifiant la possibilité que la qualification juridique des faits soit modifiée, dans le cadre du devoir judiciaire d’établir la vérité et d’« empêcher que quiconque puisse se soustraire à ses responsabilités ». La norme 55 investit spécifiquement la Chambre de première instance du pouvoir de procéder à une telle notification, même en l’absence de requête du Procureur en ce sens. Procéder à une telle notification est donc un acte judiciaire neutre qui, à lui seul, n’a aucune incidence sur l’impartialité des juges lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs. Comme l’a fait valoir le Procureur, si l’argument de Germain Katanga venait à être admis, la disposition en question deviendrait concrètement inapplicable.

105 Deuxièmement, la Chambre d’appel conclut spécifiquement que le stade de la procédure auquel a été invoquée la norme 55 ne donne pas non plus naissance à une apparence de partialité. Elle juge qu’aucune des considérations mentionnées dans le paragraphe précédent n’est affectée par le stade auquel il est procédé à la notification prévue à la norme 55. Enfin, la Chambre d’appel ne considère pas que les termes employés dans la Décision attaquée affectent sa conclusion : la Chambre de première instance était pleinement consciente que la décision finale concernant la requalification juridique, si tant est qu’il y soit procédé, ne serait et ne pourrait être prise que dans le jugement qui sera rendu en application de l’article 74 du Statut, une fois reçues les observations des 3428 parties, notamment .

1535 La Chambre d’appel s’étant déjà très clairement exprimée sur la question de

l’absence de partialité des juges dans la présente affaire et aucune raison valable

n’ayant à ce stade été identifiée, qui conduise à mettre à nouveau en cause

l’impartialité des juges composant la majorité, celle-ci estime ne pas avoir à

analyser plus avant ce point. Dès lors, l’argument selon lequel le droit de l’accusé

à un procès impartial aurait été violé est lui aussi dépourvu de fondement.

3428 Arrêt de la Chambre d’appel du 27 mars 2013, par. 104 à 105 [notes de bas de page non reproduites].

N° ICC-01/04-01/07 638/711 7 mars 2014 e) L’accusé a-t-il disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ?

1536 À titre préalable, il convient de souligner qu’au cours de la période précédant la notification de la requalification et après avoir été dument informée des charges, la Défense a eu l’opportunité de faire comparaître les témoins qu’elle souhaitait voir déposer en faveur de Germain Katanga et de contre-interroger les témoins du Procureur. À cette occasion, elle a eu toute latitude de préciser à la Chambre ce qu’était sa conception du dossier, de contester certains faits, tels que les présentaient les témoins à charge, et de mettre en doute leur crédibilité. 1537. Selon la norme 55-3 du Règlement de la Cour, en cas de notification d’une éventuelle modification de la qualification juridique, ce qu’elle fait en l’espèce le 21 novembre 2012, la Chambre se doit, aux fins de l’application de son paragraphe 2, de garantir notamment à l’accusé le temps et les facilités nécessaires pour préparer sa défense de manière efficace. 1538. À cet égard, il convient de rappeler qu’en cas de mise en œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour, la conduite de nouvelles enquêtes ou la recherche de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas la seule voie de défense possible. La Défense bénéficie en effet également de la possibilité de faire valoir sa position au vu de et sur l'ensemble des éléments de preuve existant au dossier, ce qui est de nature à lui permettre d'adapter sa ligne de défense à la nouvelle qualification juridique envisagée. Elle doit donc avoir la possibilité de préciser, compléter, nuancer les conclusions écrites et orales qu'elle a précédemment développées dans le cadre du mode de responsabilité initialement retenu par la Chambre 3429 préliminaire . 1539. Pour s’assurer que la requalification juridique envisagée satisfait bien aux exigences de l’article 67-1-b et 67-1-e du Statut, la Chambre entend donc examiner les conditions dans lesquelles s’est déroulée la phase procédurale de 3429 Décision du 2 octobre 2013, par. 17.

N° ICC-01/04-01/07 639/711 7 mars 2014 requalification. Elle s’arrêtera, en particulier, sur l’ensemble des mesures qu’elle a adoptées afin de protéger les droits de l’accusé. Ainsi sera-t-il tout d’abord question de la possibilité, entendue au sens large, qui a été offerte à la Défense : 1° de s’exprimer sur la requalification juridique envisagée et de présenter son point de vue sur la mise en relation du droit relatif à l’article 25-3-d avec les éléments de preuve existant au dossier ; et 2° de la possibilité qui lui a été accordée de produire de nouveaux éléments de preuve au dossier, postérieurement à la notification d’une éventuelle requalification. À cet égard, la production de nouveaux éléments de preuve, à la suite de la mise en œuvre de la norme 55, est susceptible de revêtir plusieurs formes : le rappel de témoins ayant déjà comparu dans le cadre du procès qu’il s’agisse de témoins à charge ou de témoins à décharge ; l’appel et la comparution de nouveaux témoins qu’il s’agisse de personnes que la Défense avaient déjà rencontrées dans le cadre de ses 3430 précédentes enquêtes ou de personnes récemment identifiées ; et, enfin, la production de nouvelles preuves documentaires.

i. La possibilité de s’exprimer sur la requalification envisagée et sur la mise en relation des preuves existantes avec le droit de l’article 25-3-d

1540 La Chambre note au préalable que tous les éléments de preuve à charge auxquels a eu recours le Procureur ont été débattus et versés au dossier antérieurement à la notification de requalification. Elle observe sur ce point que les conseils de Germain Katanga ont eu la possibilité et les moyens de présenter une défense complète et de faire valoir tous leurs arguments en ce qui concerne les dépositions des témoins du Procureur relatives aux allégations factuelles initiales, et ce tant au cours de la période précédant la notification de la requalification juridique que durant celle qui lui a succédé. Il en résulte que, dans

3430 Lors de sa déposition, Jean Logo, enquêteur de la Défense, a affirmé s’être lui-même entretenu avec plus de 800 personnes (D02-258, T. 289, p. 57 et 58).

N° ICC-01/04-01/07 640/711 7 mars 2014 la présente affaire, la présentation des moyens de preuve s’est déroulée de manière parfaitement contradictoire. 1541. La Chambre rappelle que la Défense a été en mesure de s’exprimer, à de nombreuses occasions et au cours d’une période couvrant plusieurs mois, sur l’ensemble des questions que soulève la requalification juridique envisagée. Elle a effectivement déposé des observations écrites complétant, renforçant ou nuançant ses thèses initiales et elle a répondu à celles du Procureur et des Représentants légaux des victimes. 1542. Comme cela a été rappelé, elle a rédigé, sur des questions de droit et/ou de fait, trois documents exposant ses observations écrites et portant sur les questions 3431 de fond qu’impliquait la requalification juridique envisagée ainsi qu’une 3432 duplique . La Défense, dont l’équipe avait été intégralement reconstituée dès la 3433 fin du mois de novembre 2012 , a également disposé, pour se préparer, de la période de trois mois qui s’est écoulée pendant le déroulement de la procédure 3434 d’appel suivie contre la décision de notification du 21 novembre 2012 . 1543. Au surplus, la Chambre tient à mettre particulièrement l’accent sur trois mesures qu’il lui a paru important de mettre en œuvre, et cela à son initiative, pour faciliter la préparation de la Défense. 1544. En premier lieu, elle a informé cette dernière, dès le 21 novembre 2012, de ce qu’elle écartait deux des témoins du Procureur, les témoins P-219 et P-250. Ce faisant, elle lui a permis de prendre d’ores et déjà en compte l’évaluation qu’elle avait faite de la crédibilité de certains des témoins clés de l’Accusation car elle avait estimé que « [c]ette information permettr[ait] ainsi à la défense d’identifier plus rapidement les éléments de preuve auxquels, en l’espèce, elle devrait

3431 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d ; Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d. 3432 Duplique de la Défense du 17 juin 2013. 3433 Annexe à la Décision du 28 décembre 2012, ICC-01/04-01/07-3327-AnxA-tFRA. 3434 Voir aussi, Décision du 26 juin 2013, par. 44.

N° ICC-01/04-01/07 641/711 7 mars 2014

3435 pouvoir s’abstenir de se référer » . Cette mesure, dont la Défense a bénéficié lors de la préparation de ses trois écritures sur le fond, lui aura incontestablement permis de gagner du temps et donc de répondre de façon beaucoup plus efficace encore à la requalification proposée. 1545. En second lieu, la Chambre, dans sa Décision du 15 mai 2013, a estimé utile de communiquer aux parties et aux participants les éléments constitutifs du mode de 3436 responsabilité prévu par l’article 25-3-d du Statut . Ainsi, et cela dès les secondes écritures qu’elle a formulées sur le fond, la Défense a été mise en mesure de faire part de ses observations de manière d’autant plus pertinente et adaptée qu’elle disposait des éléments constitutifs du droit qu’entendait adopter la Chambre. Ainsi informée, la Défense a donc pu éviter de formuler des arguments alternatifs en ce qui concerne l’application des éléments constitutifs du mode de responsabilité envisagé. La Chambre tient toutefois à relever que, sur certains points, la Défense a ultérieurement choisi de développer une argumentation factuelle ne reprenant pas les éléments juridiques que la Chambre avait souhaité 3437 lui adresser . 1546. En troisième lieu, la Chambre a, d’office et une nouvelle fois, invité la Défense, le 2 octobre 2013, à déposer, si elle le souhaitait et en se fondant sur la preuve existante au dossier, des observations complémentaires portant sur l’ensemble 3438 des thèmes qu’elle avait retenus dans sa Décision du 26 juin 2013 . 1547. En définitive, les observations que la Défense a présentées, en droit comme en fait, et qui sont prises en compte dans l’analyse de la responsabilité de Germain Katanga à laquelle s’est livrée la Chambre, ont incontestablement été facilitées et simplifiées par les mesures que cette dernière a entendu adopter.

3435 Décision du 21 novembre 2012, par. 39. 3436 Décision du 15 mai 2013, par. 16. 3437 Voir par exemple, Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 40. 3438 Décision du 2 octobre 2013, par. 18.

N° ICC-01/04-01/07 642/711 7 mars 2014 ii. La possibilité de produire de nouvelles preuves au dossier

1548 Depuis la notification effectuée conformément à la norme 55-2 du Règlement

de la Cour, la Défense s’est essentiellement attachée à souligner l’importance que

revêtait pour elle l’accomplissement de nouvelles enquêtes, en soutenant que

plusieurs éléments factuels sous-tendant la nouvelle qualification juridique

relevaient de nouveaux aspects du dossier. Elle a donc avisé la Chambre des

nombreuses questions qui, selon elle, avaient été insuffisamment analysées et

approfondies par la preuve figurant au dossier et qu’elle souhaitait étudier, voire

développer davantage, dans l’éventualité d’une requalification juridique opérée

sur fondement de l’article 25-3-d du Statut.

1549 Dans sa Décision du 26 juin 2013, la Chambre a donc recensé, en les

regroupant par thèmes, les différents points sur lesquels la Défense manifestait

3439

l’intention de conduire de nouvelles enquêtes et elle s’est alors exprimée en ces

termes :

17 […] elle reconnaît que certains thèmes, quoiqu’ayant déjà été abordés lors des débats sur le fond, prennent, d’évidence, un relief tout particulier dès lors qu’il s’agit d’analyser la responsabilité de Germain Katanga sur le fondement de l’article 25-3-d-ii du Statut. Tel est, notamment, selon elle, le cas de (1) l’attaque de Nyakunde et/ou des autres attaques antérieures à celle de Bogoro, (2) l’identification des auteurs des crimes ainsi que du (3) lien existant entre les armes livrées aux combattants ngiti et les crimes commis à Bogoro. 18. La Chambre est donc, en principe, favorable à ce que la Défense procède à d’éventuelles enquêtes complémentaires afin d’arrêter la liste définitive des témoins qu’elle entend rappeler ou citer pour la première fois à comparaître. Et

3439 La Chambre a, à cette occasion, identifié six thèmes différents : 1° la relation entre l’accusé et les membres du groupe de commandants et de combattants ngiti ainsi que l’étendue de la coopération entre les différents combattants, commandants et camps avant l’attaque de Bogoro ; 2° les réunions ayant pris place entre les membres du groupe ainsi que la présence ou l’absence de Germain Katanga lors des rencontres durant lesquelles un plan criminel a été discuté ; 3° le comportement des membres du groupe antérieurement à la bataille de Bogoro et la connaissance spécifique qu’en avait Germain Katanga (en particulier, la bataille de Nyakunde) ; 4° l’identification des auteurs matériels des crimes et le comportement excessif des groupes de combattants autres que les Ngiti ; 5° le rôle de coordonnateur joué par Germain Katanga ; et 6° la fourniture d’armes et leur utilisation lors de l’attaque du 24 février 2003.

N° ICC-01/04-01/07 643/711 7 mars 2014 ce n’est qu’ultérieurement qu’elle statuera sur la nécessité de faire droit aux 3440 demandes plus précises qui lui seront adressées . Elle lui a fixé un délai de trois mois pour diligenter ses éventuelles enquêtes 3441 complémentaires .

1550 Sur la base d’éléments d’information produits par la Défense, la Chambre a demandé au Greffe de se prononcer en urgence sur toute demande de sa part tendant à ce que soient reconsidérées les modalités de financement de son équipe 3442 dans la perspective de nouvelles enquêtes . La Défense avait en effet indiqué qu’elle opérait alors avec une équipe réduite et qu’elle ne disposait, à l’époque, ni d’enquêteurs ni de co-conseil ce qui était en effet le cas durant un mois, d’avril à mai 2013. Elle a toutefois omis de préciser qu’à la seule exception du mois précité, son équipe avait été intégralement reconstituée dès la fin du mois de novembre 2012 et que, dès cette date, des fonds étaient susceptibles, sur sa demande, d’être dégagés pour d’éventuelles nouvelles investigations qu’elle présentait d’ailleurs déjà comme nécessaires dans sa requête aux fins 3443 d’autorisation d’appel du 21 décembre 2012 . La Chambre tient enfin à souligner que, avant juin 2013, la Défense n’a à aucun moment jugé nécessaire de la saisir d’une requête fondée sur la norme 83-4 du Règlement de la Cour relative à l’étendue de l’aide judiciaire aux frais de la Cour. 1551. Dans cette même Décision du 26 juin 2013, la Chambre a demandé à la Défense de lui faire parvenir, avant le 29 juillet 2013, une première liste des témoins qu’elle souhaiterait citer et de lui adresser la liste définitive de ses éléments de preuve au plus tard à la date du 17 septembre 2013. Elle a enfin insisté sur le fait qu’il convenait, conformément à la norme 35 du Règlement de la

3440 Décision du 26 juin 2013, par. 17 à 18. 3441 Décision du 26 juin 2013. La Chambre estime, sur ce point, que la Défense n’a pas à soliciter d’autorisation pour effectuer les enquêtes qu’elle estime nécessaires. 3442 Décision du 26 juin 2013, par. 47 à 51. 3443 Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision du 21 novembre 2012, par. 54. Voir aussi, Mémoire d’appel de la Défense relatif à la légalité de l’activation de la norme 55, par. 49 et 51.

N° ICC-01/04-01/07 644/711 7 mars 2014

Cour, de la saisir, le plus rapidement possible et par requête motivée, de toute 3444 demande de prorogation de délai . 1552. Toujours dans cette décision du 26 juin 2013, la Chambre a également tenu à bien préciser la portée qu’elle entendait donner à la norme 55 : 56. […] La Chambre admet donc tout à fait que la Défense, au vu de cette nouvelle relation des faits, puisse éprouver le besoin d’approfondir certains aspects du dossier qui ne revêtaient pas une importance cruciale lors de l’examen de la qualification juridique d’origine. Pour autant, et il est important de le souligner, la procédure que définit la norme 55 n’a pas pour objectif d’ouvrir un nouveau procès ou, comme la Défense le souligne elle-même, 3445 d’offrir une seconde chance aux parties et aux participants . 1553. Il n’a donc jamais été question, pour elle, de considérer que l’accomplissement de nouvelles enquêtes effectuées in situ par la Défense était indispensable pour satisfaire à l’exigence d’équité du procès. Elle s’est bornée à ne pas s’opposer à ce que la Défense poursuive éventuellement ses enquêtes afin d’être en mesure d’arrêter la liste définitive des personnes dont elle entendrait, le cas échéant, 3446 demander le rappel ou la comparution . Pour autant, soucieuse de veiller à un déroulement diligent de cette nouvelle phase procédurale, elle a souhaité l’encadrer en fixant les délais rappelés ci-dessus. 1554. La Chambre tient encore à souligner que, dans sa Décision du 26 juin 2013, elle a clairement indiqué qu’elle se prononcerait sur l’opportunité et sur la nécessité 3447 de rappeler tel ou tel témoin au vu de demandes précises de la Défense .

a. Nouvelles preuves résultant du rappel de témoins déjà cités

1555 En ce qui concerne le rappel de témoins qu’avait cités le Procureur, la Défense a tout d’abord indiqué qu’elle envisageait la possibilité de rappeler certains d’entre eux pour les interroger davantage sur l’identification des auteurs

3444 Décision du 26 juin 2013, par. 45. 3445 Décision du 26 juin 2013, par. 56. 3446 Décision du 26 juin 2013, par. 18. 3447 Décision du 26 juin 2013, par. 18, 52 à 56 et 61.

N° ICC-01/04-01/07 645/711 7 mars 2014

3448 matériels des crimes . La Chambre s’est donc assurée à cette fin de la rapide et 3449 totale coopération du Procureur et du Greffe . 1556. Par la suite, la Défense a indiqué qu’elle avait, en étroite collaboration avec le Bureau du Procureur, effectué une courte mission en RDC au cours de laquelle elle avait pu rencontrer et interroger P-323, P-233 et P-268, les trois témoins du 3450 Procureur dont elle avait évoqué le rappel . La Défense a enfin précisé, en se référant plus particulièrement au témoin P-323, qu’alors même que ces témoins lui avaient indubitablement fourni des informations complémentaires pertinentes, elle n’entendait pas, pour autant, demander leur rappel pas plus que 3451 celui d’aucun autre témoin du Procureur . La Chambre ne peut dès lors que conclure que la Défense a disposé de la possibilité de procéder au rappel de ces différents témoins en vue, notamment, de les interroger de façon plus approfondie sur des faits prenant un relief particulier dans le cadre de la requalification juridique. Elle constate toutefois que la Défense a fait le choix de ne pas les rappeler. 1557. En ce qui concerne à présent le rappel de témoins à décharge, la Défense a tout d’abord indiqué qu’elle envisageait le rappel de certains d’entre eux et, 3452 notamment, des témoins D02-148 et D02-176 . Quoique ayant invité la Défense à lui préciser si elle entendait ou non demander leur rappel, la Chambre n’a pas 3453 obtenu de réponse . La Défense a ensuite confirmé, à l’occasion de ses premières observations relatives à ses enquêtes complémentaires, qu’elle ne 3454 souhaitait pas solliciter le rappel des témoins D02-350 et D02-236 . Elle a alors également ajouté qu’elle avait besoin de plus de temps pour décider si elle 3448 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 51. Voir aussi, Duplique de la Défense du 17 juin 2013, par. 13, 18 et 19. 3449 Voir notamment, Décision du 26 juin 2013, par. 36, 44 et 59 ; Décision du 19 février 2014, annexe confidentielle 6. 3450 Premières observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 9 à 10. 3451 Premières observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 12. 3452 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 53. 3453 Décision du 26 juin 2013, par. 37. 3454 Premières observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 14.

N° ICC-01/04-01/07 646/711 7 mars 2014 demandait le rappel du témoin D02-228 et, s’agissant du rappel des autres témoins de la Défense dont elle avait fait état, elle a informé la Chambre qu’elle 3455 n’était pas en mesure de lui répondre . Au vu des différentes demandes formulées par la Défense et des observations qu’elle a déposées, plus particulièrement celles du 17 septembre 2013, il apparaît à la Chambre que la Défense a fait le choix de ne pas demander le rappel des témoins qu’elle avait elle-même initialement cités.

b. Nouvelles preuves résultant de la comparution de nouveaux témoins ou de l’admission de nouvelles preuves d’ordre documentaire

1558 La Défense a indiqué que, dans le cadre de ses nouvelles enquêtes, elle avait envisagé de se rendre en Ituri (notamment à Bogoro, Aveba, Zumbe, Tchomia, Gety, Bavi, Nyakunde, Kasenyi, Kagaba et à Bunia) ainsi qu’au Nord-Kivu (Beni et Goma) et à Kinshasa afin d’y rencontrer des personnes susceptibles de témoigner. 1559. Pour savoir si elle a bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, il convient, notamment, de déterminer si elle a effectivement disposé de moyens lui permettant de diligenter les enquêtes complémentaires qu’elle souhaitait entreprendre. À cette fin et en se référant aux observations formulées par les parties, les participants et le Greffier, la Chambre entend tout d’abord s’arrêter sur les démarches que la Défense a effectivement entreprises, examiner les conditions dans lesquelles elle a mené ses enquêtes et, notamment, les difficultés qu’elle a rencontrées, puis les initiatives qu’il aurait été possible de prendre. Elle évaluera enfin ce qu’il en est résulté sur l’équité de la procédure.

3455 Premières observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 14 à 15.

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(i) Démarches effectivement entreprises par la Défense

1560 En ce qui concerne les investigations que la Défense a pu effectivement entreprendre, il ressort des éléments d’information succincts qu’elle a fournis que 3456 son enquêteur a pu se rendre à Bunia et y séjourner plusieurs semaines et qu’il a été en mesure de visiter les localités de Bogoro et de Zumbe au mois 3457 d’août 2013 . La Défense a également indiqué que trois membres de son équipe s’étaient rendus à Bunia et à Kinshasa à la fin du mois d’août 2013 afin d’y mener 3458 des enquêtes mais que les déplacements vers d’autres localités qui revêtaient selon elle un réel intérêt avaient dû être annulés. Il semble également qu’au début du mois de septembre 2013, des membres de l’équipe de la Défense aient passé une journée à la prison Makala afin d’y rencontrer des témoins potentiels mais 3459 que cette démarche n’ait pas été couronnée de succès .

(ii) Difficultés rencontrées dans le déroulement des enquêtes

1561 La Défense soutient qu’en raison des difficultés qu’elle a rencontrées lorsqu’elle a décidé de se rendre en RDC aux mois de juillet, août et septembre 2003, elle n’a pas été en mesure de conduire des investigations substantielles et, dès lors, de produire au dossier de nouveaux éléments de preuve. Elle a précisé que ces difficultés résultaient de circonstances totalement 3460 indépendantes de sa volonté et qui échappaient à son contrôle . 1562. La Chambre relève que nombre des obstacles ainsi invoqué ont déjà été rencontrés avant et durant le procès lors d’enquêtes antérieures, la situation en Ituri ayant toujours été particulièrement instable. Par exemple, lorsqu’il a

3456 Premières observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 16 ; Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 19. 3457 Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 22. 3458 Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 15 et 23. 3459 Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 36 à 37. 3460 Voir notamment, Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 2 et 41.

N° ICC-01/04-01/07 648/711 7 mars 2014 témoigné à l’audience, l’enquêteur de la Défense, Jean Logo, a souligné, en se référant au mois de juillet 2011, que la situation sécuritaire dans la région, 3461 notamment en Walendu-Bindi, était précisément très instable . Il a lui-même estimé, selon ses propres termes, qu’il était « dangereux de s’y rendre » en raison 3462 de la présence de certains groupes armés . 1563. Dans son écriture du 5 août 2013, la Défense a souligné qu’elle n’avait pas été en mesure, comme elle l’avait souhaité, d’effectuer des investigations 3463 complémentaires en Walendu-Bindi, à Beni et à Goma . Dans ses deux écritures ultérieures des 17 septembre et 4 octobre 2013, elle a également déploré l’insuffisance de l’infrastructure routière et elle a souligné que, s’il était possible de circuler, au mois de juillet 2013, entre Bunia et le lac Albert, les conditions de circulation s’étaient détériorées dès le 16 août 2013 au point qu’il avait fallu 3464 annuler des missions prévues à Tchomia et à Kasenyi . Elle a aussi tenu à relever que les réseaux téléphoniques n’avaient qu’une couverture limitée et que la détérioration d’importants appareils de transmission par les forces du mouvement M-23, alors actives dans l’est de la RDC, avaient rendu les 3465 communications encore plus compliquées . Même si elle a pu en contacter certains, elle aurait également rencontré des difficultés pour organiser par téléphone des réunions avec des témoins potentiels, étant d’ailleurs précisé que 3466 peu de Ngiti sont en possession de téléphones . 1564. Sans vouloir mettre en doute certaines des difficultés dont il est ici fait état, la Chambre estime qu’il convient de les relativiser. À cet égard, elle relève que le Procureur et les Représentants légaux des victimes ont effectivement contesté

3461 D02-258, T. 286, p. 53 à 55. 3462 D02-258, T. 288, p. 73. 3463 Premières observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 16. 3464 Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 11 ; Troisièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 25. 3465 Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 11 ; Troisièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 21 à 24. 3466 Troisièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 24.

N° ICC-01/04-01/07 649/711 7 mars 2014 l’importance réelle des obstacles invoqués et rappelé, s’agissant des Représentants légaux, qu’il s’agissait là de difficultés auxquelles les parties et les participants ont été confrontés de manière récurrente lors de leurs déplacements 3467 sur le terrain . Le Greffier a rappelé de son côté qu’il était, dans un certain nombre de cas, possible de pallier l’insécurité des routes en recourant, sous 3468 diverses conditions, à des escortes militaires . En ce qui concerne les obstacles liés au mauvais fonctionnement des appareils de transmission, la Chambre constate qu’en tout état de cause le recours au téléphone ne paraît pas être, aux dires mêmes de la Défense, le meilleur moyen pour contacter ses témoins. Elle a en effet indiqué que les numéros de téléphone dont elle disposait pour contacter d’éventuels témoins avaient fréquemment changé, que leurs interlocuteurs se méfiaient souvent du téléphone et qu’il était préférable de s’entretenir lors d’un 3469 face à face , un tel constat ayant certainement déjà été fait lors de ses précédentes enquêtes. De ce point de vue, les conditions difficiles dont elle fait état ne paraissent donc pas totalement nouvelles. 1565. Par ailleurs, la Chambre prend acte du fait que, selon le Greffier, il était impossible, de juillet à septembre 2013, de se rendre à Aveba, Tchomia, Gety, Bavi 3470 et à Kasenyi . La Chambre prend également acte de ce que plusieurs des 3471 témoins que la Défense comptait rencontrer résidaient dans ces localités . 1566. La Chambre prend encore acte de ce que, à compter du 21 août 2013, il était devenu impossible de se déplacer à Goma et à Beni et qu’à partir du 23 août, il en 3472 allait de même pour d’éventuels déplacements à Bogoro, Zumbe et Nyakunde .

3467 Observations du Procureur relatives aux enquêtes complémentaires de la Défense, par. 11 et 15 ; Représentants légaux des victimes, Observations sur le document intitulé « Defence second Observations following the Décision relative aux requêtes présentées par la Défense dans ses observations 3379 et 3386 des 3 et 17 juin 2013 » (ICC-01/04-01/07-3397-Conf), 25 septembre 2013, ICC-01/04-01/07-3401-Conf, par. 16. 3468 Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, par. 4 à 6. 3469 Troisièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 24. 3470 Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, par. 18. 3471 Première annexe. 3472 Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, voir notamment par. 18.

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Le déroulement des enquêtes de la Défense a donc été affecté par des événements imprévus qui, dans certains cas, l’ont privé de toute possibilité de se rendre dans une localité et dans d’autres l’en ont momentanément écartée. 1567. Sur un autre plan, la Défense a soutenu que, lors de ses enquêtes, elle n’avait pas été en mesure de s’entretenir confidentiellement avec les personnes rencontrées et d’établir un lien de confiance avec elles. Et, toujours selon ses dires, son enquêteur n’aurait pu avoir que des contacts limités avec d’éventuels 3473 témoins . Au vu des informations dont elle dispose, il apparaît à la Chambre que la Défense a bien été en mesure d’identifier et de rencontrer sur place, notamment par l’intermédiaire de son enquêteur, un certain nombre de témoins 3474 potentiels . Elle note par ailleurs que des difficultés de même nature s’étaient déjà produites, la Défense ayant elle-même indiqué, au cours du procès, que des personnes identifiées comme pouvant être des témoins potentiellement à décharge avaient fait part de leur crainte à l’idée de témoigner et avaient même parfois refusé purement et simplement de le faire car ils étaient susceptibles d’impliquer « [TRADUCTION] dans une plus ou moins grande mesure » le 3475 gouvernement de Kinshasa dans l’attaque de Bogoro .

(iii) Initiatives qu’il aurait été possible de prendre

1568 En ce qui concerne les démarches qu’il aurait été possible d’entreprendre, la Chambre relève que, comme l’a souligné le Greffier, organe neutre de la Cour qu’elle a tenu à consulter spécialement sur ce point, la Défense pouvait se déplacer, avec une escorte militaire de la MONUSCO, à Bogoro, à Zumbe ou

3473 Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 34 à 37. 3474 Voir aussi, Premières observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 16. 3475 Défense de Germain Katanga, Urgent Defence Request to Vary the Chamber’s Décision relative à la requête de la Défense de Germain Katanga visant à obtenir la coopération de la République démocratique du Congo en vue de la comparution de témoins détenus, 21 janvier 2011, ICC-01/04-01/07-2659-Conf-Exp (18 mars 2011, ICC-01/04-01/07-2659-Conf-Red), par. 2 à 4.

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3476 encore à Nyakunde . À cet égard, les observations reçues par la Chambre confirment que la Section de la sécurité était alors en mesure d’assurer un 3477 accompagnement par une escorte militaire . La Chambre ne peut par ailleurs que prendre note de ce que les missions que l’enquêteur de la Défense avait 3478 prévu d’effectuer à Beni ont été annulées et elle ne peut que constater que les observations du Greffier confirment pourtant qu’une mission dans cette localité 3479 était réalisable jusqu’au 21 août 2013 . Enfin, pour ce qui est de l’annulation du déplacement à Beni prévu à la fin du mois d’août 2013, le Greffier a tenu à informer la Chambre de ce que « [n]i la section de la sécurité, ni l’UNDSS n’ont émis une telle recommandation », en précisant que « l’équipe de la Défense a 3480 décidé d’annuler sa mission à Beni » . 1569. Sur un plan plus général, la Chambre prend également acte du fait que c’est la Défense qui a décidé de reporter, à nouveau et à la dernière minute, les enquêtes 3481 qu’elle avait prévu d’effectuer au début du mois d’août 2013 . Elle relève, au er surplus, que le Greffier a souligné qu’il demeurait, à la date du 1 août 2013, « dans l’attente d’un plan de mission mis à jour de l’équipe de Défense afin de pouvoir demander l’escorte militaire de la MONUSCO ». Et il a tenu à informer la Chambre que, « [e]n l’absence d’un tel plan de mission, l’escorte militaire ne 3482 pouvait […] être confirmée » . La Chambre constate donc que les missions qui étaient prévues au début du mois d’août 2013 et que la Défense a elle-même

3476 Le Greffier a également indiqué que, sur la base du plan qu’avait établi la Défense, les missions prévues afin de se rendre une journée à Bogoro et deux journée à Zumbe étaient, elles aussi, réalisables (Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, voir notamment, par. 5 à 7 et 18). Voir aussi, Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 20 à 21. 3477 Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, par. 7. 3478 Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 12. 3479 Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, par. 18. 3480 Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, par. 14. 3481 Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 19. Voir aussi, Seconde annexe, courriel du 2 août 2013. 3482 Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, par. 6.

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3483

décidé de reporter le 2 août 2013 avaient pourtant été jugées faisables par le

Greffe et organisées. À cet égard, les informations additionnelles que le Greffe a

données ne peuvent donc que la surprendre et elle estime devoir les reproduire

ci-dessous :

Ainsi qu’il a été mentionné plus haut, la Section de la sécurité ne peut émettre de recommandations concernant les missions que sur la base d’un plan de mission à jour. La soumission d’un plan de mission et sa mise à jour régulière au gré des évolutions constituent des dispositions obligatoires en matière de sécurité applicables devant la Cour, y compris par les membres des équipes de Défense. À deux occasions au moins, les demandes de la Section de la sécurité transmises au travers de la Section d’appui au conseil concernant les missions sont demeurées sans réponse. Cette absence de réponse ne saurait expliquer seule l’impossibilité de voyager, mais a sans doute contribué aux présentes difficultés. Le Greffe profite de la présente opportunité pour rappeler à la Défense la nécessité de se plier aux dispositions obligatoires en manière de 3484 sécurité.

1570 La Chambre note également que des moyens alternatifs ont été proposés à la

Défense pour qu’elle n’ait pas à se rendre dans les zones plus risquées de la RDC.

Ainsi lui a-t-il été suggéré d’organiser des entrevues avec ses éventuels témoins à

3485

Bunia ou en Ouganda . La Défense a toutefois fait le choix de ne pas donner

3486

suite à ces propositions alternatives .

1571 La Chambre tient aussi à rappeler qu’elle avait mentionné, avant même que ne

commencent les enquêtes complémentaires de la Défense, qu’il était envisageable

de recourir à des moyens de déposition autres que la comparution physique en

3487

salle d’audience . À cette occasion, elle avait également précisé que, « si la

comparution d’un témoin ne pouvait d’évidence pas intervenir dans un délai

compatible avec l’exigence de célérité à laquelle est tenue la Chambre, cette

dernière s’interrogera sur le point de savoir s’il y a lieu de recourir aux

3483 Seconde annexe ; Troisièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 19. 3484 Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, par. 17 [notes de bas de page non reproduites]. 3485 Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, par. 6. 3486 Observations du Greffier relatives aux enquêtes complémentaires, par. 18. Voir aussi, sur ce point, Troisièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 27 à 28. 3487 Décision du 26 juin 2013, par. 65.

N° ICC-01/04-01/07 653/711 7 mars 2014

3488 dispositions de la Règle 68-a du Règlement » . Si la Défense a elle-même évoqué 3489 les témoignages par vidéo link , elle a toutefois fait le choix de ne pas y recourir en l’espèce.

c. Analyse

1572 Le droit de bénéficier du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense de manière efficace suppose que l’équipe de défense concernée puisse disposer de suffisamment de temps pour concevoir, préparer et mettre en œuvre des moyens de défense utiles, efficaces et adaptés à la cause qu’elle doit soutenir. Le droit à un procès équitable, dont le principe de l’égalité des armes fait partie intégrante, requiert en outre que chacune des parties au procès se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. 1573. Déterminer si le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la défense a été méconnu ne peut faire l’objet d’une analyse purement abstraite. Tout est fonction des circonstances, propres à chaque affaire, auxquelles ont dû faire face l’accusé, son conseil et les membres de son équipe de défense comme de la nature de la procédure en cause et du stade procédural auquel elle se trouve. 1574. La Chambre admet qu’en l’espèce, le recours aux dispositions de la norme 55 à un stade avancé de la procédure a imposé à l’accusé de réorienter dans une certaine mesure sa défense, voire de la compléter, ce qui a exigé de sa part une préparation particulière dans un temps limité. La notification d’une possible requalification juridique avant la présentation des conclusions écrites et orales de la Défense aurait, sans conteste, atténué l’impact, même s’il ne faut pas le surestimer, que la mise en œuvre d’une telle procédure est susceptible d’avoir eu

3488 Décision du 26 juin 2013, par. 65. La règle 68-a du Règlement de procédures et de preuve prévoit que des transcriptions écrites de témoignage pourraient être admises au dossier sous certaines conditions. 3489 Duplique de la Défense du 17 juin 2013, par. 22.

N° ICC-01/04-01/07 654/711 7 mars 2014 sur son droit à bénéficier du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa 3490 défense . Il demeure que, notamment pour compenser cette situation, la Chambre a mis en œuvre, au profit de la Défense, différentes mesures destinées à rendre plus aisée sa préparation et à lui permettre de répondre plus efficacement 3491 au nouveau mode de responsabilité . Ce faisant et dans le cadre juridique fixé par la norme 55, la Chambre a, dans toute la mesure du possible, souhaité apporter son aide à la Défense lorsque celle-ci le lui demandait. 1575. Si l’on se réfère aux termes mêmes de la norme 55, on constate en effet que, outre l’obligation de notifier la mise en œuvre de la procédure de requalification, la Chambre n’a qu’une seule obligation d’ordre procédural, clairement énoncée aux paragraphes 2 et 3-a qui doivent être lus ensemble : il lui appartient, après examen des éléments de preuve figurant au dossier, de permettre aux parties et aux participants de formuler des observations sur la proposition de requalification et, à cette fin, elle doit notamment garantir à l’accusé le temps et les facilités nécessaires pour préparer efficacement sa défense conformément à l’article 67-1-b du Statut. 1576. En ce qui concerne la possibilité d’interroger et de faire interroger tout témoin, de citer à comparaitre tout nouveau témoin ou de présenter tout autre élément de preuve, possibilité énoncée au paragraphe 3-b de la norme et qui implique, le cas échéant, la poursuite d’enquêtes, la Chambre a déjà indiqué que non seulement ces enquêtes ne constituaient pas la seule voie de défense possible mais surtout que la Défense n’a pas un droit acquis et automatique à en bénéficier. À cet égard, le texte de la norme dispose, de la façon la plus claire, que cette possibilité est soumise au pouvoir discrétionnaire de la Chambre qui en 3492 apprécie seule le « besoin » . Sur ce dernier point, la Chambre a d’ailleurs

3490 Voir notamment, Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 146. 3491 Voir notamment, « Section X-C-3-e-i. La possibilité de s’exprimer sur la requalification envisagée et sur la mise en relation des preuves existantes avec le droit de l’article 25-3-d », par. 1544 à 1547. 3492 Décision du 21 novembre 2012, par. 57 ; Décision du 15 mai 2013, par. 27 et 28 ; Décision du 26 juin 2013, par. 53 à 56 ; Décision du 2 octobre 2013, par. 17.

N° ICC-01/04-01/07 655/711 7 mars 2014 considéré que le Procureur n’était pas autorisé à demander la présentation de nouveaux éléments de preuve au titre du mode de responsabilité alternativement envisagé ; elle a estimé que lui offrir à nouveau une telle possibilité constituerait, 3493 en l’espèce, un avantage indu . 1577. Pour la Chambre, il convient donc de se demander si la Défense a pu s’exprimer, en bénéficiant des moyens humains et financiers nécessaires, sur la nouvelle requalification, et cela au regard de la preuve existante. En l’occurrence, la Défense, dont l’équipe était entièrement reconstituée dès la fin du mois de 3494 novembre 2012 , a bénéficié des moyens humains et financiers nécessaires pour produire toutes les analyses et les observations qu’elle jugeait utiles. Comme cela a été rappelé, elle l’a fait en ayant obtenu de la Chambre son analyse non seulement de la crédibilité de certains témoins clés du Procureur mais également du droit relatif à la nouvelle requalification envisagée. Par la suite et au fil des décisions qu’elle a rendues, la Chambre a jugé nécessaire de lui donner de nombreuses références aux parties pertinentes de la Décision relative à la confirmation des charges, de lui commenter certaines des allégations factuelles de 3495 ladite Décision auxquelles elle entendait se référer et de lui préciser la manière dont il était possible d’aborder et d’appréhender certaines des questions qu’elle se posait, notamment sur les camps et les commandants de la collectivité de 3496 3497 Walendu-Bindi , sur le dessein commun et sur l’intention criminelle du 3498 groupe . 1578. C’est donc en toute connaissance de cause que la Défense a pu produire les observations visées à la norme 55-2 du Règlement de la Cour. Et il convient également de rappeler que c’est à l’initiative de la Chambre que la Défense a été

3493 Décision du 21 novembre 2012, par. 56. 3494 Annexe à la Décision du 28 décembre 2012, ICC-01/04-01/07-3327-AnxA-tFRA. 3495 Décision du 15 mai 2013, par. 19, 21, 23 et 25. 3496 Décision du 26 juin 2013, par. 25. 3497 Décision du 26 juin 2013, par. 27 et 28. 3498 Décision du 26 juin 2013, par. 30 à 32.

N° ICC-01/04-01/07 656/711 7 mars 2014 invitée à formuler des observations complémentaires sur la preuve existante au dossier, et ce bien qu’elle ait déjà produit des observations à cet égard dans ses premières et deuxièmes écritures. Il apparaît en réalité qu’en se concentrant sur 3499 les enquêtes, la Défense avait quelque peu « perd[u] de vue » la possibilité procédurale pourtant privilégiée par la norme 55. 1579. La Chambre relève ensuite que la Défense a, en définitive, pu procéder à une partie des enquêtes qu’elle souhaitait effectuer alors même que ces dernières n’étaient pas indispensables pour assurer l’équité de la procédure. À cet égard, il importe de rappeler que la Chambre s’est déclarée favorable à ce que la Défense approfondisse certaines questions et elle a même estimé utile de lui indiquer, de manière détaillée, les thèmes factuels qui lui paraissaient revêtir une particulière 3500 pertinence dans le cadre de la requalification juridique . Pour entreprendre ses enquêtes complémentaires, la Défense a bénéficié, là encore, des moyens humains et financiers nécessaires et elle était d’ailleurs en mesure de solliciter le Greffe à cette fin bien avant le mois de juillet 2013. En effet, ayant eu connaissance, dès la décision du 21 novembre 2012, de la possibilité d’une requalification juridique du mode de responsabilité, la Défense pouvait commencer à élaborer sa stratégie 3501 d’enquêtes complémentaires et à prendre sans tarder toutes initiatives utiles . La Chambre ne peut par ailleurs que relever que la Défense s’est limitée à faire régulièrement état de la perspective de nouvelles enquêtes tout en se montrant par avance très dubitative sur l’issue qu’elles pourraient avoir, suggérant même 3502 que de telles missions devraient être en tout état de cause reportées .

3499 Décision du 2 octobre 2013, par. 17. 3500 Décision du 26 juin 2013, par. 17 et 58. 3501 Voir notamment, Décision du 26 juin 2013, par. 44. 3502 Deuxièmes Observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 55 ; Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision du 21 novembre 2012, par. 50 ; Premières observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 16 ; Mémoire d’appel de la Défense relatif à la légalité de l’activation de la norme 55, par. 49. Voir aussi, Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 2.

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1580 Une partie des résultats de ces enquêtes complémentaires est connu : la Défense a finalement choisi de ne pas rappeler les témoins du Procureur qu’elle considérait comme pertinents et qu’elle a pu rencontrer en RDC ; elle a également choisi de ne pas rappeler ceux qui avaient initialement déposé au soutien de sa cause et dont elle avait évoqué les noms. 1581. En ce qui concerne enfin les personnes figurant parmi celles qu’avait 3503 « ciblées » l’enquêteur de la Défense, que ce dernier était parvenu à contacter en RDC et qui n’avaient pas déposé au cours du procès, la Défense s’est abstenue de démontrer, de manière spécifique, que des enquêtes complémentaires étaient pour elles nécessaires. Et cette abstention s’est produite tant le 17 septembre 2013, à l’expiration du délai qui lui avait été fixé, qu’ultérieurement, alors même que la 3504 Chambre le lui avait expressément demandé . Or, tant dans la Décision du 15 mai 2013 que dans celle du 26 juin 2013, la Chambre avait pourtant insisté sur l’importance que revêtait pour elle l’obtention d’éléments lui permettant d’apprécier le « besoin » de mettre en œuvre les dispositions de la norme 55-3-d 3505 du Règlement de la Cour . 1582. La Chambre se doit aussi de relever que, s’il avait été important pour la Défense de poursuivre ses entretiens avec telle ou telle des personnes qu’elle a pu rencontrer pour la première fois au cours de l’été 2013, il lui aurait été loisible de solliciter de sa part un délai supplémentaire, à condition, comme la Chambre le 3506 lui avait indiqué, de justifier une telle demande . Or, là encore, la Défense n’a pas usé de cette possibilité que lui avait pourtant expressément donnée la Chambre sauf à demander, de manière générale, un délai supplémentaire pour poursuivre ses enquêtes sans autre précision ou justification sur l’importance de

3503 Deuxièmes observations de la défense relative aux enquêtes complémentaires, par. 22. Voir aussi, Troisièmes observations de la défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 19 et 24. 3504 Décision du 26 juin 2013, par. 62 ; Décision du 2 octobre 2013, par. 15. 3505 Décision du 15 mai 2013, par. 27 ; Décision du 26 juin 2013, par. 53 et 54. 3506 Décision du 26 juin 2013, par. 45.

N° ICC-01/04-01/07 658/711 7 mars 2014 tel ou tel témoignage pour sa cause ainsi que sur sa pertinence dans le cadre de la 3507 requalification . 1583. Au surplus, dans l’hypothèse où les personnes ciblées rencontrées sur place auraient fait part de leur crainte à l’idée de parler et donc de témoigner, il appartenait à la Défense d’entreprendre les démarches permettant de mettre en œuvre les procédures de protection adéquates telles que les prévoient les textes fondateurs pour des situations de cette nature. Or, force est de constater qu’elle a, là encore, fait le choix de s’abstenir de solliciter la prise de mesures de protection permettant, si la comparution de ces personnes lui semblait véritablement s’imposer, de les citer dans des conditions optimales. 1584. La Chambre se doit de prendre pour acquis que, dès lors qu’elle disposait des moyens nécessaires à cette fin, la Défense a fait tout ce qui était en son pouvoir afin d’obtenir de nouvelles preuves pertinentes pour sa cause dans les localités où elle est parvenue à se rendre. Si les enquêtes qu’elle a ainsi pu mener ne lui ont pas donné satisfaction, il faut admettre qu’un tel constat relève de sa seule appréciation. Il n’existe aucun droit acquis, pour une Défense, d’obtenir de ses enquêtes des résultats toujours favorables à sa cause. La Chambre constate que la Défense a disposé d’une équipe reconstituée qui a bénéficié de l’accès à tous les éléments de preuve figurant au dossier et qu’il lui a été donné la possibilité de procéder au recueil d’éléments de preuve complémentaires. Le fait qu’elle n’ait pas été en mesure d’identifier de nouveaux éléments de preuve pertinents pour compléter sa défense et renforcer les arguments sur lesquels elle aurait souhaité mettre l’accent, ne saurait, pour autant, signifier qu’elle n’a pu se préparer efficacement. 1585. Certes, la Défense n’a pas pu se rendre dans toutes les localités où elle pensait qu’il aurait été utile d’aller. Sur ce point, il est important de souligner que le

3507 Voir, sur ce point, Deuxièmes observations de la Défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 2 et 45 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 8 et 93-ii-a.

N° ICC-01/04-01/07 659/711 7 mars 2014 respect du caractère équitable de la procédure impose seulement que la Défense puisse bénéficier du meilleur accès possible aux informations qui lui semblent 3508 pertinentes pour se défendre . L’accessibilité aux informations est une composante importante du procès équitable mais l’existence de certaines limites à cet accès, qu’elles soient circonstancielles ou de toute autre nature, n’est pas intrinsèquement incompatible avec les exigences d’équité. 1586. En outre, force est de constater que la pertinence des informations qu’auraient pu donner les témoins potentiels résidant dans les localités où il s’est avéré impossible de se rendre n’a pu, pour la plus grande partie des personnes concernées, être évaluée par la Chambre ni même, apparemment, par la Défense elle-même. En effet, il ressort clairement de la Première annexe qu’une partie des enquêtes de la Défense consistait purement et simplement à procéder à une « fishing expedition » sur la base d’informations plus que succinctes, relevant parfois de la seule localisation de la personne et sans que soit donnée aucune indication d’ordre temporel ou liée à ce que pouvait être l’expérience du témoin 3509 pressenti . La Chambre n’a donc, à aucun moment, été en mesure d’évaluer la pertinence des informations que ces témoins potentiels auraient pu apporter. 1587. La liste fournie par la Défense comporte, il est vrai, un certain nombre de témoins dont on peut a priori considérer qu’ils étaient éventuellement pertinents dès lors qu’ils auraient été présents lors de la bataille de Bogoro ou, en 2002, à Nyakunde. La Chambre observe toutefois que la très grande majorité d’entre eux 3510 résidaient, a priori , dans des localités qu’elle a effectivement visitées ou dans lesquelles elle aurait, comme cela a été relevé plus haut, pu se rendre (notamment Beni et Goma). Elle constate que la Défense ne lui a pas donné les informations

3508 Défense de Germain Katanga, Urgent Defence Motion for Cooperation of the DRC Government, 23 février 2010, ICC-01/04-01/07-1900-Conf-Exp (25 août 2011, ICC-01/04-01/07-1900-Red2), par. 19. 3509 Il est question des personnes identifiées avec les numéros suivants : D-097, D-132, D-084, D-063, D-150, D-269, D-039, D-275, D-217, D-278, D-113, D-114, D-018, D-101, D-082, D-027, D-200, D-284, D-221, D-227, D-213 (Première annexe). 3510 Troisièmes observations de la défense relatives aux enquêtes complémentaires, par. 18.

N° ICC-01/04-01/07 660/711 7 mars 2014 qui lui auraient permis de prendre la mesure de l’importance de ces éléments de preuve et, pour les témoins potentiels qui résidaient dans les localités où elle a décidé de ne pas se rendre sans que des considérations de sécurité y fassent obstacle, elle ne semble pas avoir mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait pour les rencontrer. À cet égard, la décision de reporter les enquêtes prise unilatéralement le 2 août 2013 et qui a été évoquée ci-dessus s’avère particulièrement déterminante. 1588. Pour la Chambre, il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’en l’espèce, les prescriptions de l’article 67-1-b du Statut, et, de ce fait, celles de l’article 67-1-e, n’ont pas été méconnues.

f) L’accusé a-t-il été jugé dans des délais raisonnables ?

1589 La Chambre rappelle qu’elle s’est déjà prononcée, dans sa décision du 3511 21 novembre 2012 , sur la conception qu’il convenait d’avoir de ce que doit être le droit d’être jugé sans retard excessif ainsi que sur la façon dont devait être appréciée à cet égard la phase antérieure à la mise en œuvre de la norme 55. 1590. Pour ce qui est du déroulement de cette dernière phase procédurale, la Chambre a été soucieuse, comme l’y avait invité la Chambre d’appel, de veiller à ce qu’elle se déroule de façon équitable mais aussi, a fortiori dès lors qu’elle s’engageait à un stade avancé, dans un délai raisonnable. Les développements de la présente section, comme l’enchaînement, parfaitement régulier, des écritures qu’elle a sollicitées et qui ont été produites, comme des décisions qu’elle a rendues depuis le 21 novembre 2012, démontrent, s’il en était besoin, que la Chambre a été guidée en permanence par ce souci de célérité. Confrontée à une délicate mise en balance, elle s’est assurée que la Défense pouvait jouer son rôle dans les conditions les plus équitables possibles et elle l’a fait en répondant à

3511 Décision du 21 novembre 2012, par. 43 à 46.

N° ICC-01/04-01/07 661/711 7 mars 2014 chacune de ses écritures et en lui précisant la marche qu’elle pourrait suivre tout en encadrant la procédure de requalification dans de stricts délais. 1591. Pour la Chambre, les exigences de l’article 67-1-c ont donc été pleinement respectées.

4 Conclusion

1592 La Chambre estime dès lors avoir veillé, dans la présente affaire, à ce que le procès soit conduit de façon équitable et diligente, et ceci dans le plein respect des droits de l’accusé. 1593. En ce qui concerne la requête aux fins de suspension de la procédure déposée 3512 par la Défense de Germain Katanga le 11 décembre 2013 , la Chambre rappelle qu’en se prononçant sur une mesure de cette nature, la Chambre d’appel a précisé 3513 qu’il s’agissait là d’une « mesure drastique » et qu’y recourir ne pouvait se concevoir que lorsqu’il devient impossible de tenir un procès équitable en raison 3514 de violations des droits fondamentaux de l’accusé . 1594. Comme la Chambre l’a conclu précédemment, les difficultés rencontrées par la Défense dans la conduite de ses enquêtes n’ont pas entrainé de violation des droits de l’accusé, notamment des articles 67-1-b, 67-1-c et 67-1-e. 1595. Il en résulte que la Chambre ne saurait accéder à la demande de la Défense tendant à suspendre la procédure de manière permanente.

3512 Requête de suspension de la procédure ; « Section X-C-1. Rappel de la procédure », par. 1436. 3513 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d’Appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision rendue par la Chambre de première instance I le 8 juillet 2010, intitulée « Décision relative à la requête urgente du Procureur aux fins de modification du délai de communication de l’identité de l’intermédiaire 143 ou de suspension de l’instance dans l’attente de consultations plus approfondies avec l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins », 8 octobre 2010, ICC-01/04-01/06-2582-tFRA, par. 55. 3514 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d’Appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision du 3 octobre 2006 relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense en vertu de l’article 19-2-a du Statut, 14 décembre 2006, ICC-01/04-01/06-772-tFRA, par. 37.

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D. RESPONSABILITÉ AU SENS DE L’ARTICLE 25-3-D (COMPLICITÉ)

1596 La Chambre doit à présent examiner si la responsabilité pénale de Germain Katanga peut être retenue sur le fondement de l’article 25-3-d du Statut. Pour ce faire, elle définira tout d’abord le droit applicable puis, après avoir exposé les arguments des parties et des participants, elle déterminera si les éléments constitutifs de ce mode de responsabilité sont réunis dans la présente affaire.

1 Droit applicable en vertu de l’article 25-3-d

a) Arguments des parties et des participants

i. Procureur

1597 Pour le Procureur, l’article 25-3-d du Statut, qui est un mode résiduel de 3515 responsabilité , permet de retenir la responsabilité individuelle d’une personne 3516 qui contribue « de toute autre manière » à la commission d’un crime . À ses 3517 dires, toute contribution au crime est suffisante , étant précisé que, par contribution véritable ou réelle, on doit entendre une contribution suffisamment 3518 significative ou importante . 1598. Le Procureur estime que l’article 25-3-d n’exige pas que la contribution soit 3519 directement apportée aux auteurs matériels des crimes ; il suffit, pour lui, qu’elle soit fournie à toute personne faisant partie du groupe agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun, que cette personne soit, ou non, auteur 3520 matériel de l’un des crimes commis . Selon lui, la contribution peut être aussi

3515 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 11. 3516 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 11. 3517 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 11 et 13. 3518 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 12. 3519 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 13. 3520 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 13.

N° ICC-01/04-01/07 663/711 7 mars 2014 bien reliée aux éléments matériels des crimes qu’à leurs éléments subjectifs, par 3521 exemple en remontant le moral des troupes . 1599. Le Procureur soutient également que l’accusé, même si le texte de l’article 25-3-d ne le requiert pas, peut faire partie du groupe agissant de concert 3522 dans la poursuite d’un dessein commun . 1600. S’agissant de l’exigence d’un dessein commun, il considère que la notion de « plan commun » retenue dans la jurisprudence de la Cour au titre de l’article 25-3-a du Statut est, du point de vue fonctionnel, identique à la condition 3523 qu’énonce l'article 25-3-d du Statut . Ainsi, selon lui, le dessein commun doit 3524 inclure un élément de criminalité et son existence pourra être inférée de 3525 l’action concertée d’un groupe de personnes . Par analogie avec l’entreprise criminelle commune, le Procureur considère que le groupe agissant de concert ne doit pas nécessairement être organisé militairement ou politiquement ou encore 3526 relever d’une structure administrative . 1601. Pour le Procureur, l’intention exigée par l’article 25-3-d du Statut ne s’applique qu’au comportement qui constitue la contribution et non pas aux 3527 conséquences de celle-ci , cette intention devant être définie par référence à l’article 30-2-a. Enfin, à ses dires, il n’est pas requis que l’accusé remplisse les 3528 conditions des éléments subjectifs des crimes .

3521 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 13. 3522 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 9, citant la Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana. 3523 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 7. 3524 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 7. 3525 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 8. 3526 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 10. 3527 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 15 à 16. 3528 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 17.

N° ICC-01/04-01/07 664/711 7 mars 2014 ii. Défense de Germain Katanga

1602 La Défense relève, pour sa part, que l’article 25-3-d est le mode de 3529 responsabilité le plus controversé du Statut et elle souligne l’ambiguïté de la 3530 terminologie utilisée . En rappelant que la doctrine dénonce le danger que 3531 présente le caractère vague de cette disposition et l’insuffisante définition de ce mode de responsabilité, la Défense soutient que l’application de l’article 22-2 du Statut se trouve ici pleinement justifiée et qu’il s’impose dès lors d’interpréter 3532 l’article 25-3-d en faveur de l’accusé . 1603. Elle met l’accent sur le fait que les négociations qui ont précédé l’élaboration 3533 de cette disposition ont été difficiles , ce qui a conduit à retenir une solution de compromis, en l’occurrence une forme de complicité proposant une responsabilité qui se fonde sur la base du dessein commun d’un groupe de 3534 personnes agissant de concert . La Défense souligne également que l’incrimination résultant de la simple appartenance à un groupe n’a pas été 3535 retenue par les rédacteurs du Statut et que la Chambre doit veiller à ce que ses dispositions ne soient pas transformées en une forme de responsabilité 3536 collective . Une telle interprétation irait en effet, selon la Défense, à l’encontre du seuil de gravité visé à l’article 17-1-d du Statut ainsi qu’au Préambule, l’objectif poursuivi n’étant pas d’incriminer des contributions « très indirectes et 3537 lointaines aux crimes » . 1604. En ce qui concerne la nature de la contribution, la Défense soutient qu’il doit s’agir d’une contribution réelle, en ce sens que l’acte doit avoir été tangiblement

3529 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 31 et 37. 3530 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 34. 3531 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 37. 3532 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 39. 3533 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 31. 3534 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 31. 3535 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 40. 3536 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 40. 3537 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 40.

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3538 déterminant pour la commission effective des crimes . Selon elle et compte tenu du mandat donné à la Cour de ne juger que les crimes les plus graves, la Chambre doit écarter ce qui reviendrait à pénaliser toute contribution au crime de 3539 quelque importance qu’elle soit . Il convient dès lors, pour la Défense, que les éléments de preuve permettant de retenir une responsabilité sur le fondement de l’article 25-3-d du Statut mettent en évidence l’existence d’une contribution 3540 substantielle de l’accusé . Ainsi souligne-t-elle la similarité qui existe entre les 3541 paragraphes (c) et (d) de l’article 25-3 du Statut et soutient-elle qu’il n’y pas lieu de distinguer les degrés de contribution requis par chacune de ces deux 3542 formes de complicité . Pour elle, la mise en œuvre de l’article 25-3-d exige donc que soit établie l’existence des éléments habituels de la responsabilité du complice ou, en d’autres termes, qu’il soit démontré que l’action de l’intéressé a eu un effet 3543 substantiel sur la commission du crime par une autre personne . À cet égard, la Défense suggère de définir le mot « substantiel » par référence à la définition proposée dans l’affaire Tadić, c’est-à-dire que « l’acte criminel n’aurait très probablement pas été commis de la même manière si quelqu’un n’avait pas agi 3544 dans le rôle joué en fait par l’accusé » et elle rappelle que, selon cette même jurisprudence, les contributions facilement échangeables ne peuvent être 3545 considérées comme substantielles . 1605. Enfin, la Défense rappelle les conclusions formulées par la Chambre préliminaire I dans l’affaire Mbarushimana selon lesquelles la contribution au 3546 crime devait être au moins importante . Pour elle, si la Chambre ne devait pas

3538 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 44. 3539 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 44. 3540 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 47. 3541 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 48. 3542 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 48. 3543 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 47. 3544 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 49. Voir aussi, TPIY, Jugement Tadić, par. 688. 3545 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 49. 3546 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 45.

N° ICC-01/04-01/07 666/711 7 mars 2014 retenir l’exigence d’une contribution « substantielle », il faudrait, au minimum, exiger une contribution « significative » ainsi que la réunion des éléments de fait 3547 retenus dans la décision Mbarushimana . 1606. S’agissant du dessein commun, la Défense relève qu’en raison de la ressemblance existant entre cet élément et l’entreprise criminelle commune, la Chambre pourrait s’inspirer de la jurisprudence des tribunaux ad hoc et adopter 3548 une approche similaire dans son travail d’interprétation . Pour elle, le dessein commun du groupe doit être criminel en ce sens qu’il doit avoir au moins un 3549 élément de criminalité . De plus, ce dessein doit viser à la commission de crimes 3550 relevant de la compétence de la Cour . 1607. Pour la Défense, les crimes reprochés doivent avoir été commis par les membres d’un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un 3551 dessein commun . Elle soutient en outre que les crimes doivent relever du dessein commun et qu’ils ne peuvent être le résultat de l’action opportuniste des 3552 membres du groupe . 1608. Toujours selon la Défense, l’accusé, en tant que personne qui contribue à la 3553 commission par le groupe, doit se situer à l’extérieur de ce dernier , la responsabilité des membres du groupe devant, à ses yeux, être examinée en 3554 qualité d’auteur des crimes et non pas en qualité de complice . 1609. Quant au caractère intentionnel de la contribution, la Défense soutient que le Procureur doit démontrer que l’accusé entendait adopter le comportement et qu’il savait personnellement que le groupe prévoyait de commettre un crime de la

3547 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 50. 3548 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 95. 3549 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 104. 3550 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 106. 3551 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 90 et 96. 3552 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 90. 3553 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 115. 3554 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 115.

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3555 compétence de la Cour . En ce sens, elle considère que l’article 25-3-d exige une double intention : l’accusé doit avoir orienté sa contribution vers le groupe avec l’intention que ce dernier commette un crime et il doit présupposer que le groupe 3556 conduira ses activités dans l’état d’esprit exigé par le Statut . 1610. Enfin la connaissance, considérée en tant qu’élément constitutif du 3557 paragraphe (ii) de l’article 25-3-d du Statut, doit être très explicite. Elle suppose aussi que la contribution soit apportée à la commission de crimes relevant de la 3558 compétence de la Cour et spécifiquement prévus par le groupe criminel . Selon la Défense, cette connaissance de l’intention du groupe exclut de voir la responsabilité de l’accusé engagée pour avoir contribué à un crime non planifié 3559 mais prévisible . Aussi, invite-t-elle la Chambre à ne pas faire application de l’article 30 du Statut, notamment du critère de l’occurrence « dans le cours normal des événements », dès lors que l’article 25-3-d propose des critères alternatifs plus exigeants, en l’occurrence ceux qui figurent explicitement aux paragraphes (i) 3560 et (ii) .

iii. Représentant légal commun du groupe principal des victimes

1611 Le Représentant légal rappelle tout d’abord que, lorsqu’ont été discutées les dispositions qui deviendront l’actuel article 25-3-d du Statut, les États ont, à 3561 dessein, exclu la notion de « complicité » . Soulignant que cet article constitue une disposition sui generis, il relève qu’il n’existe pas de dispositions équivalentes dans les textes ou dans la jurisprudence des autres juridictions pénales

3555 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 120. 3556 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 121. 3557 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 126. 3558 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 123 et 126. 3559 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 126. 3560 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 126 et 127. 3561 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 8.

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3562 internationales . Il soutient ensuite qu’en l’espèce la Chambre ne doit pas se sentir liée par les interprétations que deux autres chambres de la Cour ont déjà 3563 données de l’article 25-3-d du Statut au stade préliminaire . 1612. Pour le Représentant légal également, la forme de participation que prévoit 3564 l’article 25-3-d du Statut constitue une forme résiduelle de responsabilité . En recourant à la méthode d’interprétation fondée sur le sens ordinaire des mots, il souligne que la notion de « groupe de personnes agissant de concert » ne permet pas, selon lui, de retenir l’existence d’un plan commun en tant qu’élément 3565 matériel de l’article 25-3-d , même si l’existence d’un tel plan pourrait permettre de démontrer la poursuite d’un dessein commun. Il relève aussi que le « chapeau » de l’article 25-3-d ne fait mention que d’un « objectif commun », sans 3566 aucune référence à un quelconque caractère criminel . Pour lui, la responsabilité, au sens de l’article 25-3-d-ii du Statut, n’exige donc pas que 3567 l’intention de commettre un crime soit le seul objectif du groupe . 1613. S’agissant de la place qu’occupe celui qui apporte sa contribution au groupe, le Représentant légal, en se référant à la position adoptée par la Chambre préliminaire I dans l’affaire Mbarushimana, soutient qu’il est parfaitement possible, pour l’accusé, de faire partie du groupe de personnes agissant de 3568 concert au sens de l’article 25-3-d .

3562 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 8. 3563 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 9. 3564 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 19. 3565 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 13, 14 et 17. 3566 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 14 à 16. 3567 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 15. 3568 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 18.

N° ICC-01/04-01/07 669/711 7 mars 2014

1614 Aux dires du Représentant légal, le seuil requis pour retenir la responsabilité d’une personne sur la base de l’article 25-3-d est moins élevé que celui auquel on 3569 se réfère pour caractériser l’assistance visée à l’article 25-3-c du Statut . Toujours selon lui, il n’est pas requis que la contribution soit illégale ou encore qu’elle soit 3570 substantielle . S’appuyant sur l’opinion dissidente formulée par la Juge Fernandez à la suite de l’arrêt rendu par la Chambre d’appel dans l’affaire Mbarushimana, le Représentant légal soutient qu’il n’y a pas lieu de retenir un 3571 élément constitutif qui exigerait un niveau minimum de contribution . Selon lui, la question doit en effet être examinée plutôt sous l’angle du lien de causalité 3572 existant entre la contribution et le crime dès lors que ne serait exigé aucune 3573 contribution minimale pour ce mode de responsabilité . À cet égard, le Représentant légal souligne que l’approche proposée s’apparente à celle qu’a retenue la Chambre préliminaire II dans la Décision relative à la confirmation des 3574 charges dans l’affaire Ruto et autres, contre l’accusé Sang . 1615. En ce qui concerne enfin l’élément intentionnel, le Représentant légal considère qu’il n’est pas requis que l’accusé partage l’intention du groupe. Il doit entendre adopter le comportement qui contribue au crime et être au moins 3575 conscient que ce dernier constitue une contribution aux activités du groupe . Il soutient de plus que la connaissance des intentions criminelles du groupe est suffisante pour satisfaire aux exigences du paragraphe (ii) de l’article 25-3-d et

3569 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 19. 3570 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 21. 3571 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 22. 3572 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 21. 3573 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 21. 3574 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 22. 3575 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 26.

N° ICC-01/04-01/07 670/711 7 mars 2014

3576

que cette connaissance doit être définie par référence à l’article 30-3 du Statut .

Il rappelle enfin qu’il n’est pas exigé que l’accusé remplisse les conditions des

3577

éléments subjectifs des crimes allégués .

b) Analyse

1616 L’article 25-3-d du Statut énonce qu’une personne est pénalement responsable

et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :

[e]lle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

i) [v]iser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou

ii) [ê]tre faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime.

1617 En l’espèce et en se fondant toujours sur la méthode interprétative qu’elle a

estimé devoir retenir, la Chambre entend se référer à l’analyse effectuée par

certaines des chambres préliminaires de la Cour ayant eu à se prononcer sur

3578

l’application de l’article 25-3-d . À cet égard, elle note que, lors de la délivrance

3579 3580

de citations à comparaître , de mandats d’arrêt ou dans le cadre de décisions

3576 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 27 à 28. Voir aussi, Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 289. 3577 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 28. 3578 Statut, article 21-2. Voir aussi, « Section III-A. Droit applicable en vertu de l’article 21 du Statut ». 3579 Le Procureur c. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, Chambre préliminaire II, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de citations à comparaître à William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, 8 mars 2011, ICC-01/09-01/11-1-tFRA, par. 51; Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, Chambre préliminaire II, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de citations à comparaître à Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, 8 mars 2011, ICC-01/09-02/11-1-tFRA, par. 47. 3580 Le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun et Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, Chambre préliminaire I, « Décision relative à la requête déposée par l’Accusation en vertu de l’article 58-7 du Statut », 27 avril 2007, ICC-02/05-01/07-1-Corr-tFRA, par. 80 à 89 et 105 à 107 ; Le Procureur c. Callixte Mbarushimana, Chambre préliminaire I, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de

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3581 relatives à la confirmation des charges , les Chambres préliminaire I et II ont, en vue de la mise en œuvre de l’article 25-3-d du Statut, jugé qu’il convenait de s’assurer de la réunion de cinq éléments constitutifs : trois éléments objectifs et deux éléments subjectifs. 1618. L’article 25-3-d permet en effet de retenir la responsabilité de personnes ayant contribué « de toute autre manière » à un crime relevant de la compétence de la Cour. Il apparaît donc que cet article propose un mode de complicité résiduel qui a été introduit dans le Statut afin de s’assurer que la Cour aurait bien compétence pour juger des complices dont le comportement ne constitue pas une aide ou une assistance à la commission du crime au sens de l’article 25-3-c. 1619. Le libellé de l’article 25-3-d du Statut fait état d’une forme de complicité fondée sur une contribution à la commission d’un ou de plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour. À cet égard, la Chambre note que ce mode de responsabilité se distingue de l’entreprise criminelle commune, telle qu’elle est 3582 définie par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc , en ce que l’accusé ne sera pas considéré comme étant responsable de tous les crimes faisant partie du dessein commun, mais uniquement des crimes à la commission desquels il aura contribué. Dès lors, les crimes qui font partie du dessein commun mais auxquels la personne poursuivie en application de l’article 25-3-d n’aurait pas contribué ne pourront pas lui être attribués en vue de voir engager sa responsabilité pénale individuelle.

délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Callixte Mbarushimana, 28 septembre 2010, ICC-01/04-01/10-1-tFRA, par. 39. 3581 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 269 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Kenyatta et autres, par. 421 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Ruto et autres, par. 351. Voir aussi, Opinion dissidente de la Juge Silvia Fernández de Gurmendi à l’arrêt de la Chambre d’appel dans l’affaire Mbarushimana, Judgment on the appeal of the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber I of 16 December 2011 entitled “Decision on the confirmation of charges", 30 mai 2012, ICC-01/04-01/10-514, par. 7 à 15. 3582 TPIY, Le Procureur c. Brđanin, affaire n° IT-99-36-A, Arrêt, 3 avril 2007 (« Arrêt Brđanin »), par. 431 ; TPIY, Arrêt Tadić, par. 227(iii) ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 282.

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1620 Pour la Chambre, la mise en œuvre, en l’espèce, de la disposition 25-3-d-ii 3583 suppose, comme elle l’a relevé dans la Décision du 15 mai 2013 , que :  un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis ;  les personnes qui ont commis le crime faisaient partie d’un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun ;  l’accusé a contribué de manière significative à la commission du crime ;  la contribution était intentionnelle ; et  la contribution de l’accusé a été faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de personnes de commettre le crime. 1621. Pour qu’une personne puisse être reconnue pénalement responsable d’un crime relevant de la compétence de la Cour sur le fondement de l’article 25-3-d-ii du Statut, ces cinq éléments constitutifs devront donc, selon elle, être établis audelà de tout doute raisonnable. Par ailleurs, dans le cadre du présent jugement, la Chambre n’entend interpréter l’article 25-3-d du Statut qu’au regard de la contribution à la commission d’un crime en tant que telle. En raison des caractéristiques propres à l’affaire en cause, sa démarche ne portera donc pas sur la contribution à une éventuelle tentative de commission de crimes.

i. Un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis

1622 La Chambre doit d’abord s’assurer qu’il a été démontré, au-delà de tout doute raisonnable, que les crimes confirmés par la Chambre préliminaire ont effectivement été commis. Pour ce faire, tant les éléments objectifs et subjectifs spécifiques du ou des crimes que leurs éléments contextuels devront être établis. 1623. Il convient d’ajouter que, pour l’ensemble des crimes dont la Chambre est saisie, il conviendra que soit établie la responsabilité pénale, en tant qu’auteurs 3584 principaux , de « personnes » physiques et non pas celle d’un groupe pris en tant que tel. En d’autres termes, chaque crime devra avoir été commis intentionnellement par une ou plusieurs personnes, que ce soit de façon directe ou indirecte. 3583 Décision du 15 mai 2013, par. 16. 3584 En effet, la responsabilité du complice dépend toujours de celle d’un auteur principal. Voir sur ce point, « Section X-B-1-b-i. La notion de “commission” au sens de l’article 25-3-a du Statut », par. 1385.

N° ICC-01/04-01/07 673/711 7 mars 2014 ii. Les personnes qui ont commis le crime faisaient partie d’un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun

1624 Il convient tout d’abord de souligner que l’une des conditions essentielles permettant d’appliquer l’article 25-3-d du Statut est l’établissement de l’existence d’un groupe de personnes animées par un dessein commun et agissant dans la poursuite de ce dernier. En outre, les personnes qui ont commis le crime doivent faire partie du groupe, qu’elles en constituent la totalité ou seulement une partie. 1625. Pour définir l’action concertée du groupe agissant dans la poursuite d’un dessein commun, la Chambre entend se référer à la jurisprudence des tribunaux ad hoc relative à l’entreprise criminelle commune. Ce mode de responsabilité, qu’a défini le TPIY afin de répondre aux violations graves du droit international 3585 humanitaire , repose lui aussi sur la notion de « dessein commun » et présente donc un intérêt tout particulier pour la présente analyse. La Chambre estime qu’il lui est possible de retenir certains des critères résultant de cette jurisprudence, en particulier pour mieux déterminer le sens d’une phrase ou d’une expression utilisée dans le Statut, telle que la formule « dessein commun », et ce en recourant 3586 à la méthode de l’interprétation systémique . Même si les modes de responsabilité peuvent varier d’un tribunal international à un autre et si le Statut de la Cour constitue, en la matière, un texte novateur dont le sens et la logique doivent être préservés, rien ne s’oppose à ce que la définition de l’expression « dessein commun », telle que l’ont adoptée les tribunaux ad hoc, puisse, pour l’essentiel, être retenue, dans la mesure où, de surcroît, la définition qu’ils en ont 3587 donnée est basée sur une analyse de la coutume internationale . 1626. Pour la Chambre, la définition de l’objectif criminel du groupe suppose que l’on précise à la fois le but criminel poursuivi, sa portée, en indiquant notamment

3585 TPIY, Arrêt Tadić, par. 189 à 191. 3586 Voir « Section III-B. Démarche interprétative ». 3587 Voir notamment, TPIY, Arrêt Tadić, par. 185 à 226.

N° ICC-01/04-01/07 674/711 7 mars 2014 son champ spatio-temporel ainsi que le type, l’origine ou les caractéristiques des victimes visées, enfin l’identité des membres du groupe, même s’il n’est pas 3588 nécessaire que chaque personne soit nommément identifiée . À ses yeux, le groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun peut être constitué sans que soit nécessairement démontrée l’existence d’une 3589 organisation intégrée dans une structure militaire, politique ou administrative . Il ne s’impose pas d’apporter la preuve que le dessein commun a été préalablement élaboré ou formulé. Il est en effet susceptible de se concrétiser de manière inopinée et son existence pourra se déduire de l’action concertée menée 3590 ultérieurement par le groupe de personnes concerné . 1627. En ce qui concerne l’aspect criminel de ce dessein, la Chambre considère que le dessein doit être celui de commettre le crime ou doit comporter l’exécution de celui-ci. Il ne doit pas nécessairement viser spécifiquement la perpétration d’un 3591 crime relevant de la compétence de la Cour . Le groupe ne doit pas non plus poursuivre un objectif uniquement criminel pas plus qu’il n’est exigé que son objectif final soit criminel. Ainsi, un groupe ayant un objectif politico-stratégique qui implique également des agissements de nature criminelle ou qui comporte l’exécution d’un crime pourra constituer le groupe agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun, au sens de l’article 25-3-d. Selon la Chambre, les participants au dessein commun doivent partager la même intention : ils doivent, relativement à la conséquence que constitue le crime, entendre causer cette conséquence ou savoir que le crime adviendra dans le cours normal des 3592 événements . Ce partage d’intention pourra être établi notamment au vu des

3588 Voir notamment, TPIY, Arrêt Brđanin, par. 430. 3589 TPIY, Arrêt Tadić, par. 227(i) ; TPIY, Le Procureur c. Prlić et autres, affaire n° IT-04-74-T, Jugement, 29 mai 2013, Tome 1, par. 212. 3590 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 271 ; TPIY, Arrêt Tadić, par. 227(ii) ; TPIY, Le Procureur c. Krnojelac, affaire n° IT-97-25-A, Arrêt, 17 septembre 2003, par. 31. 3591 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 271. 3592 À cet égard, la Chambre estime devoir interpréter le concept de « dessein commun » par référence à l’article 30-2-b du Statut.

N° ICC-01/04-01/07 675/711 7 mars 2014 décisions prises et des actions conduites collectivement par le groupe ou encore de ses omissions. 1628. Pour la Chambre, dès lors que l’article 25-3-d du Statut envisage la responsabilité d’un individu en tant que complice d’un crime résultant de l’action concertée d’un groupe de personnes, il doit être démontré que les personnes ayant commis le crime, sous l’une quelconque des formes énumérées à l’article 25-3-a, faisaient partie du groupe. À cette fin et à titre d’exemple, il appartiendra donc au Procureur d’apporter la preuve que les personnes qui ont physiquement exécuté les éléments matériels du crime et/ou celles qui en sont les 3593 auteurs indirects partageaient le dessein commun . 1629. La Chambre note que l’existence d’un « plan commun », ainsi que cette notion a pu être définie par plusieurs chambres de la Cour et prise comme élément 3594 objectif de la commission conjointe au sens de l'article 25-3-a du Statut , pourra permettre d’établir la poursuite d’un dessein commun, sans toutefois qu’il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un tel « plan commun » entre les membres du groupe ni, par là même, de constater une attribution mutuelle de leurs actions. 1630. Afin de s’assurer que l’auteur a agi dans le cadre du dessein commun, il conviendra également de démontrer que le crime en question faisait partie du dessein commun. Les crimes qui ne sont que le résultat de l’action opportuniste des membres du groupe et qui ne relèvent pas du dessein commun ne pourront pas être attribués à l’action concertée du groupe. Seuls les crimes que le groupe avait l’intention de commettre (le dessein commun étant de commettre le crime ou comportant l’exécution de celui-ci), y compris dans le cours normal des

3593 Voir notamment, Opinion dissidente de la Juge Mmasenono Monageng à la Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 55. 3594 Voir notamment, Jugement Lubanga, par. 981 à 984 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Lubanga, par. 368 à 382 ; Décision relative à la confirmation des charges, par. 522 à 523 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Ruto et autres, par. 301 à 304 ; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Kenyatta et autres, par. 399 à 400. Voir aussi, TPIY, Arrêt Brđanin, par. 416 à 417.

N° ICC-01/04-01/07 676/711 7 mars 2014 événements, pourront donc être attribués audit groupe et conduire à l’engagement de la responsabilité de l’accusé sur le fondement de l’article 25-3-d. 1631. Enfin, la Chambre considère que le fait que l’accusé appartienne au groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun ne constitue pas un élément déterminant pour rechercher et établir sa responsabilité individuelle au sens de l’article 25-3-d. Pour elle, le libellé de cet article incrimine la contribution à la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour que l’accusé soit membre du groupe ou extérieur à celui-ci. À cet égard, la Chambre rappelle que, selon elle, le groupe n’est pas exclusivement composé de personnes dont la responsabilité pénale en tant qu’auteur principal des crimes est établie ou même seulement envisagée. En ce sens, limiter l’application de l’article 25-3-d aux seules personnes qui contribuent à la commission des crimes de l’extérieur du groupe réduirait excessivement la portée de cette disposition, ce 3595 qui irait à l’encontre de son interprétation littérale .

iii. L’accusé a contribué de manière significative à la commission du crime

1632 Pour la Chambre, il est essentiel que la contribution de l’accusé soit rattachée à la commission du crime et non pas seulement aux activités du groupe envisagées de manière générale. En effet, c’est une contribution significative, analysée crime par crime, qui devra être démontrée au-delà de tout doute raisonnable. Par contribution significative, la Chambre entend que soit mise en évidence une contribution de nature à influer sur la commission du crime. Un comportement qui n’aurait aucun effet ni aucun impact sur la commission du crime ne saurait dès lors être considéré comme suffisant et constituer une contribution au sens de l’article 25-3-d du Statut.

3595 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 272 à 275.

N° ICC-01/04-01/07 677/711 7 mars 2014

1633 Il va de soi que la commission du crime ne doit pas nécessairement dépendre 3596 de cette contribution ni même être conditionnée par celle-ci . La contribution sera considérée comme étant significative lorsqu’elle aura influé soit sur la survenance du crime soit sur la manière dont il a été commis, soit sur les deux. 1634. Il conviendra donc de procéder à une analyse au cas par cas. Ce n’est en effet qu’en examinant le comportement d’une personne dans le contexte dans lequel elle a agi ou omis d’agir que l’on pourra déterminer si celui-ci a influé ou non sur 3597 la commission du crime et, le cas échéant, dans quelle mesure . 1635. La contribution au crime pourra se réaliser tant par l’intermédiaire de ses auteurs matériels eux-mêmes que par l’intermédiaire des autres membres du groupe agissant de concert. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire d’établir un lien direct entre le comportement du complice et celui de l’auteur matériel. La Chambre estime que c’est l’effet que produit le comportement sur la réalisation du crime qui importe – que la contribution soit apportée à une personne qui soit ou non auteur du crime – et que la contribution pourra être reliée soit aux éléments matériels des crimes (elle pourra alors, à titre d’exemple, se traduire par une fourniture de moyens telle que des armes) soit à leurs éléments subjectifs (il 3598 pourra éventuellement s’agir d’encouragements) . 1636. Quant à l’argument de la Défense relatif à la distance pouvant exister entre l’accusé et les crimes commis, la Chambre considère que la proximité avec le crime n’est pas un critère pertinent. En effet, les enquêtes diligentées et les

3596 TPIY, Le Procureur c. Blagojević et Jokić, affaire n° IT-02-60-A, Arrêt, 9 mai 2007, par. 134 ; TPIY, Le Procureur c. Simić, affaire n° IT-95-9-A, Arrêt, 28 novembre 2006, par. 85 ; TPIY, Arrêt Blaškić, par. 48 ; TPIR, Le Procureur c. Kamuhanda, affaire n° ICTR-99-54A-T, Jugement et sentence, 22 janvier 2004, par. 597. 3597 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 284 à 285. 3598 Il peut être question d’encouragement tacite ou explicite. Voir notamment, Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 330 et 339 ; Opinion dissidente de la Juge Mmasenono Monageng à la Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 82, 97, et 99 à 101. Voir aussi, TPIR, Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, affaire er n° ICTR-95-1-A, Motifs de l’arrêt, 1 juin 2001, par. 201 ; TPIY, Arrêt Brđanin, par. 273 ; TPIR, Jugement Semanza, par. 386.

N° ICC-01/04-01/07 678/711 7 mars 2014 poursuites exercées en droit pénal international attachent le plus grand intérêt aux personnes qui, tout en étant physiquement, structurellement ou causalement éloignées des auteurs matériels des crimes, les ont commis indirectement ou en 3599 ont facilité la commission depuis la position, même lointaine, qu’ils occupent .

iv. La contribution était intentionnelle

1637 La Chambre constate que l’article 25-3-d fait état, en particulier aux paragraphes (i) et (ii), d’un élément psychologique différent de celui que prévoit l’article 30 du Statut. L’article 25-3-d constitue donc à ses yeux une « disposition contraire », telle que le prévoit l’article 30, qui déroge à la règle générale qu’énonce ce dernier. Lorsqu’elle sera examinée sur le fondement de l’article 25-3-d, la responsabilité pénale individuelle de l’accusé pourra dès lors être caractérisée sans que soit établi l’ensemble des exigences qu’énonce 3600 l’article 30 du Statut . Il demeure que, même si l’élément psychologique de l’article 30 n’est pas ici applicable, la Chambre pourra toujours se référer éventuellement aux définitions que donne cet article et y recourir pour donner sens aux termes « intention » et « connaissance » mentionnés à l’article 25-3-d. 1638. Si l’on s’en tient au libellé de cette disposition, la contribution nécessaire à la caractérisation du mode de responsabilité figurant à l’article 25-3-d doit être « intentionnelle », outre qu’elle doit comprendre l’un des éléments psychologiques spécifiques visés aux paragraphes (i) et (ii). Pour interpréter cet élément intentionnel, la Chambre devra donc prendre en considération les deux sous-paragraphes de l’article 25-3-d : le sens à donner au caractère intentionnel de la contribution ne doit en effet recouper ni le paragraphe (i) de cet article ni son paragraphe (ii), sous peine de rendre redondants l’un ou l’autre de ces

3599 Voir notamment TPIY, Le Procureur c. Krajišnik, affaire n° IT-00-39-A, Arrêt, 17 mars 2009, par. 662 à 666 ; TPIY, Arrêt Brđanin, par. 424. 3600 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 289. Voir aussi, Gerhard Werle, « Individual Criminal Responsibility in Article 25 ICC Statute », 5 Journal of International Criminal Justice (2007), page 971.

N° ICC-01/04-01/07 679/711 7 mars 2014

3601 paragraphes, voire même les deux . Aussi la Chambre considère-t-elle que l’intention exigée par l’article 25-3-d du Statut ne s’applique qu’au comportement qui constitue la contribution et non pas à l’activité, au dessein ou à l’intention criminelle mentionnés respectivement aux paragraphes (i) et (ii) de cet article. À cet égard, la Chambre estime que, conformément au critère posé par l’article 30-2-a, l’accusé doit entendre adopter le comportement ; en d’autres termes, ses agissements doivent avoir été conscients et délibérés. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer que l’accusé partageait l’intention du groupe de commettre le crime. 1639. Enfin, pour la Chambre, il y aura lieu de démontrer que l’accusé entendait adopter le comportement qui constitue une contribution et, également, qu’il était conscient que ce comportement contribuait aux activités du groupe de personnes 3602 agissant de concert .

v. La contribution de l’accusé a été faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre le crime

1640 La Chambre souligne que, pour cet élément constitutif, le Statut offre une alternative : la contribution doit soit « viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe » soit « être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre [l]e crime ». Elle rappelle également que, dans la présente affaire, elle a entendu retenir la seconde option figurant au 3603 paragraphe (ii) de l’article 25-3-d . 1641. La Chambre rappelle qu’elle a considéré que le groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun devait avoir l’intention de commettre le crime, son interprétation faisant référence à l’article 30-2-b du Statut. Selon elle et pour reprendre les termes mêmes de l’article 30 « relativement

3601 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 288. 3602 Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Mbarushimana, par. 288. 3603 Décision du 21 novembre 2012, par. 23 et 30 ; Décision du 15 mai 2013, par. 11 et 16.

N° ICC-01/04-01/07 680/711 7 mars 2014 à la conséquence » que constitue le crime, le groupe doit « entend[re] causer cette conséquence » ou savoir que le crime « adviendra dans le cours normal des événements ». Quant à la connaissance que l’accusé doit avoir de l’intention du groupe, la Chambre estime qu’elle doit être définie par référence à l’article 30-3 du Statut : l’accusé doit être conscient que cette intention existait au moment où il a adopté le comportement qui constituait sa contribution. 1642. La connaissance de cette circonstance devra être démontrée pour chacun des crimes spécifiques et la connaissance d’une intention criminelle générale ne s’avérera pas suffisante pour prouver, comme l’exige l’article 25-3-d-ii du Statut, que l’accusé savait que le groupe avait l’intention de commettre chacun des crimes qui faisaient partie du dessein commun. Pour pouvoir s’en voir attribuer la responsabilité en tant que complice, la connaissance de l’accusé devra être 3604 déduite des faits et des circonstances pertinents et rattachée à l’intention du groupe, telle que définie à l’article 30-2-b du Statut, de commettre les crimes spécifiques.

2 Conclusions factuelles et qualifications juridiques

a) Arguments des parties et des participants

1643 Selon le Procureur, le 24 février 2003, les commandants et les combattants ngiti ont attaqué Bogoro, de manière concertée et avec le plan d’effacer le village, en prenant pour cible la population civile principalement hema, en tuant indistinctement les femmes, les enfants et les personnes âgées, en violant les femmes et en les réduisant en esclavage sexuel, en détruisant et en pillant les 3605 biens appartenant à la population . La prise de Bogoro était un objectif vital pour les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi compte tenu des 3606 massacres qu’ils avaient subis et de leur isolement géographique . Enfin, les 3604 Éléments des crimes, Introduction générale. 3605 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 44 et 45. 3606 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 46 à 48.

N° ICC-01/04-01/07 681/711 7 mars 2014 attaques répétées de l’UPC avaient alimenté leur haine et leur désir de 3607 vengeance . 1644. En ce qui concerne la contribution apportée par Germain Katanga aux crimes commis, le Procureur soutient qu’il a aidé à coordonner l’attaque de Bogoro en offrant un soutien logistique consistant à obtenir et à distribuer des armes et des munitions en vue de cette attaque comme en organisant et en participant à des 3608 réunions de préparation . Il soutient, notamment, que c’est Germain Katanga, alors chef militaire des combattants ngiti de Walendu-Bindi, qui a conduit à Beni 3609 la délégation regroupant des notables lendu et ngiti et des combattants ngiti et qu’il a participé à des réunions de haut niveau avec les autorités présentes dans 3610 cette localité . Le Procureur allègue en outre que Germain Katanga a tenu à Aveba des réunions de préparation de l’attaque de Bogoro avec différents 3611 commandants , qu’il a assuré l’approvisionnement en armes et en munitions 3612 destinées à être utilisées lors des combats , ainsi que leur stockage à sa 3613 résidence ou au BCA, son camp militaire , et qu’il a supervisé leur 3614 distribution . 1645. Pour le Procureur, la contribution de Germain Katanga aux crimes commis 3615 était intentionnelle et il l’a apporté en connaissance de l’intention qu’avait le groupe de commettre les crimes. Pour lui, l’accusé faisait non seulement partie de ce groupe mais il en était même l’un des leaders et, en sa qualité de coordonnateur, il était conduit à interagir avec plusieurs de ses membres ainsi

3607 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 47. Voir aussi, par. 36 et 49. 3608 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 50 et 54 à 55. Voir aussi, Conclusions écrites du Procureur, par. 626. 3609 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 52. 3610 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 53. 3611 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 58 à 60. 3612 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 56. 3613 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 51 et 54. 3614 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 54 et 57. 3615 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 62 à 63.

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3616 qu’avec l’APC . Germain Katanga connaissait également la haine ethnique que se vouaient les Ngiti et les Hema ainsi que le désir de revanche animant les 3617 premiers qui associaient les Hema à l’UPC . Enfin, selon le Procureur, l’accusé 3618 avait été impliqué dans l’attaque de Nyakunde et, quand bien même il n’y aurait pas participé, il en avait eu connaissance ainsi que des crimes qu’elle avait 3619 impliqués . 1646. La Défense soutient, quant à elle, que l’on ne saurait établir un lien entre les auteurs matériels des crimes et le groupe de combattants ngiti de la collectivité de 3620 Walendu-Bindi . Selon elle, l’EMOI et l’APC, qui avaient un objectif politique et 3621 stratégique commun, ont conçu le plan, non criminel, d’attaquer Bogoro . À ses yeux, si les crimes ont résulté de la mise en œuvre de ce plan militaire, cela ne suffit pas à démontrer que les membres du groupe avaient l’intention de les 3622 commettre . Elle relève que la preuve versée au dossier n’établit pas que tous les combattants ngiti ont participé à l’attaque, ou encore que tous les camps de la collectivité de Walendu-Bindi partageaient le même dessein criminel, puisque 3623 chacun avait sa propre raison d’attaquer Bogoro . Elle souligne, par exemple, qu’il n’a pas été démontré que tous les membres du groupe étaient animés d’une 3624 haine envers les Hema . Elle soutient également que les combattants qui ont 3625 participé à l’attaque n’étaient pas tous ngiti , les crimes ayant été commis principalement par des Bira, des Lendu et des Ngiti n’appartenant pas au groupe

3616 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 64. 3617 Premières observations du Procureur relatives à l’article 25-3-d, par. 64. 3618 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 14. 3619 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 15 à 21. 3620 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 17. 3621 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 76 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 58. 3622 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 112. 3623 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 100 ; Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 25. 3624 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 56 à 57. 3625 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 98 et 102.

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3626 agissant de concert . Pour elle, en effet, il était commun, dans la communauté ngiti, de rejoindre les attaques lorsque l’on entendait des détonations. La Défense soutient donc qu’il est raisonnable de penser que des Ngiti, provenant de villages voisins, ont pu, et de manière opportuniste, se joindre aux combats et commettre 3627 les crimes allégués . En tout état de cause, elle estime qu’il est impossible d’affirmer que tous les Ngiti présents à Bogoro appartenaient au même groupe de 3628 commandants . 1647. Par ailleurs, si la Défense a reconnu que Germain Katanga avait apporté sa contribution à la réalisation de l’attaque, elle a toutefois soutenu que cette contribution était légale et légitime car le dessein de ce groupe n’était pas 3629 criminel . Elle a également souligné que la participation de l’accusé aux 3630 rencontres de Beni était légale et que la décision de livrer des armes était prise 3631 par les autorités de Beni . Pour elle, le dossier ne permet pas d’établir clairement si, au-delà d’un simple rôle de réception, Germain Katanga participait 3632 à l’approvisionnement en armes en tant que telles . En tout état de cause, selon 3633 elle, ces armes avaient été envoyées à Aveba dans un objectif légitime . 1648. La Défense a par ailleurs souligné que le rôle de coordonnateur revendiqué 3634 par l’accusé n’était pas de nature militaire , qu’il ne tendait qu’à faciliter le rapprochement des combattants locaux et des militaires de l’APC et qu’il était enfin distinct du rôle que pouvait jouer Germain Katanga en sa qualité de

3626 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 76 à 78. 3627 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 101. Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 901 à 902 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 83 à 84. 3628 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 83 à 84. 3629 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 112 ; Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 40. Voir aussi, Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 57. 3630 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 82. 3631 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 77. 3632 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 82. 3633 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 82. 3634 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 57, 63 et 77.

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3635 commandant d’un effectif de 60 hommes environ présents à Aveba . La Défense soutient ainsi qu’il n’existe aucune preuve permettant d’établir que l’accusé avait distribué les armes qui ont été utilisées pour commettre les crimes ou que les 3636 armes avaient été livrées avec l’intention de commettre les crimes . À cet égard, elle estime qu’il est raisonnable de penser que les armes provenaient d’une autre 3637 source d’approvisionnement . Elle relève également que, dans l’hypothèse où une contribution aurait existé, elle ne pourrait être étendue aux crimes qui n’ont 3638 pas été commis avec des armes à feu . Enfin, quand bien même la Chambre considèrerait que Germain Katanga a contribué de manière significative à la commission des crimes, sa responsabilité, pour la Défense, ne pourrait être retenue pour les crimes de pillage, de destruction, de viol, d’esclavage sexuel ou 3639 encore d'utilisation d'enfants soldats puisque ces crimes ont été confirmés par la Chambre préliminaire sur la base du dol de deuxième degré (cours normal des 3640 événements) qui, à ses yeux, ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre de 3641 l’article 25-3-d . 1649. Enfin, selon la Défense, si Germain Katanga savait qu’il participait à un plan légitime conçu par l’APC et par l’EMOI, il ne savait pas que les armes livrées 3642 allaient être utilisées pour commettre des crimes . Quant à l’attaque de Nyakunde, elle ne permettrait pas, en tant que telle, d’inférer que Germain 3643 Katanga avait connaissance de l’intention du groupe de commettre les crimes . 1650. Le Représentant légal du groupe principal des victimes soutient qu’il existait une action concertée entre les combattants ngiti de la collectivité de Walendu- 3635 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 26. 3636 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 86. 3637 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 31 à 32. 3638 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 88. 3639 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 39. 3640 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 38. 3641 Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 39. 3642 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 39 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 61 à 62. 3643 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 45 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 66 à 70.

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Bindi ayant pour objectif d’éradiquer les forces de l’UPC présentes à Bogoro en s’attaquant à leur camp qui occupait une position stratégique mais aussi, plus largement, de s’en prendre à la population civile de la localité, majoritairement 3644 composée de Hema . En effet, il existait selon lui, à l’époque des faits, un conflit interethnique et les Ngiti, qui associaient la communauté hema au mouvement 3645 politique de l’UPC , ne faisaient pas la différence entre les civils et les militaires lorsqu’ils s’en prenaient à des villages considérés comme hema. Enfin, pour le Représentant légal, le déroulement de l’attaque lui-même établit l’existence d’une action concertée au sens de l’article 25-3-d. Si les pillages, les destructions et les actes de viols et d’esclavage sexuel ne faisaient pas nécessairement partie du plan, ils faisaient à ses yeux certainement partie de la technique de guerre des combattants et, au vu de ce qu’était leur pratique à l’occasion d’autres attaques contre les populations civiles, la mise en œuvre du plan ne pouvait qu’aboutir à la 3646 commission de tels actes . 1651. Le Représentant légal du groupe principal des victimes relève en outre le témoignage de Germain Katanga dont il ressort que les fonctions qu’il exerçait à l’époque des faits lui ont permis de jouer un rôle-clé dans la préparation et la réalisation de l’attaque de Bogoro même si, selon ses dires, il n’était pas 3647 irremplaçable . Germain Katanga, en tant que coordonnateur, assurait la distribution des armes entre les combattants ngiti, en évaluant les besoins et en 3648 les répartissant en conséquence ; il pouvait par ailleurs recevoir des

3644 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 69. Voir aussi, par. 61 à 62. 3645 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 55 à 60. 3646 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 69. 3647 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 71 à 74 ; 80 à 85. 3648 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 73, 75 et 76.

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3649 communications car il possédait un appareil satellite . Dès lors, pour ce Représentant légal, le ravitaillement en armes et la coordination entre les combattants ngiti qu’assurait Germain Katanga ont permis la commission des 3650 crimes . Et c’est cette contribution de l’accusé qui a permis de faire tomber Bogoro, d’éliminer les civils présents, de piller et de détruire leurs biens et, dans 3651 certains cas, de violer des femmes . En outre, il ressort de la déposition de l’accusé et de celles d’autres témoins que Germain Katanga entendait jouer ce rôle de coordination pour ce qui avait trait au ravitaillement en armes et munitions et 3652 à la coordination des combattants en vue de l’attaque de Bogoro . Il en ressort également que cette contribution a été réalisée en pleine connaissance de l’intention des combattants de la collectivité de Walendu-Bindi de commettre les crimes en question dans la mesure où ces derniers entendaient « éradiquer » Bogoro en tuant les civils. Pour le représentant légal, Germain Katanga, eu égard à la position qu’il occupait au sein du groupe des combattants ngiti, avait connaissance de cette intention et il était, par ailleurs, conscient que les crimes commis adviendraient dans le cours normal des événements compte tenu du contexte interethnique, des attaques incessantes qui opposaient Hema et 3653 Lendu/Ngiti et des techniques de guerre utilisées par chacun .

3649 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 76. 3650 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 94. 3651 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 95. 3652 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 95. 3653 Premières observations du Représentant légal du groupe principal des victimes relatives à l’article 25-3-d, par. 96.

N° ICC-01/04-01/07 687/711 7 mars 2014 b) Analyse

i. Des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis

1652 La Chambre rappelle qu’ elle a conclu que, le 24 février 2003, des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi ont commis les crimes de meurtre en 3654 3655 tant que crime contre l’humanité et crime de guerre , d’attaque contre des 3656 civils en tant que crime de guerre , de pillage et de destruction en tant que 3657 crimes de guerre , enfin de viol et, à compter du 24 février 2003, de réduction en 3658 esclavage sexuel en tant que crimes de guerre et crimes contre l’humanité .

ii. Les personnes qui ont commis les crimes faisaient partie d’un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun

1653 La Chambre entend tout d’abord examiner s’il a été démontré que la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi constituait, durant la période concernée, un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun. Il lui appartiendra ensuite de déterminer si chacun des crimes allégués faisait partie du dessein commun puis de répondre à la question de savoir si les éléments de preuve dont elle dispose permettent d’établir que les auteurs matériels des crimes étaient membres de la milice. 1654. Sur le premier point, la Chambre rappelle qu’elle a conclu que les combattants et les commandants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi faisaient partie

3654 Voir « Section VIII-B-3-a. Conclusions relatives au crime de meurtre en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre ». 3655 Voir « Section VIII-B-3-a. Conclusions relatives au crime de meurtre en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre ». 3656 Voir « Section VIII-B-3-b. Conclusions relatives au crime d’attaque contre des civils ». 3657 Voir « Section VIII-C-3-a. Conclusions relatives au crime de destruction des biens de l’ennemi » et « Section VIII-C-3-b. Conclusions relatives au crime de pillage ». 3658 Voir « Section VIII-D-2-a. Viol », par.999 ; « Section VIII-D-2-B. Esclavage sexuel », par. 1008, 1013, 1019, 1021.

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3659 d’une milice qui constituait une organisation au sens de l’article 7-2 du 3660 3661 Statut et un groupe armé organisé au sens du droit des conflits armés . Cette milice avait un projet qui lui était propre, même s’il s’intégrait dans un projet plus large de reconquête territoriale : celui d’attaquer le village de Bogoro pour effacer de cette localité non seulement les éléments militaires de l’UPC mais aussi, et à 3662 titre principal, les civils hema qui s’y trouvaient . La Chambre renvoie sur ce point à l’ensemble de ses conclusions relatives à l’existence d’une politique au 3663 sens de l’article 7-1-a du Statut . 1655. Pour illustrer l’existence d’un objectif tendant à reconquérir Bogoro à travers l’élimination de sa population civile, la Chambre estime utile de rappeler une nouvelle fois brièvement la manière dont s’est déroulée l’attaque du 24 février 2003. Cette description permettra également de mettre en lumière les crimes spécifiques faisant partie de ce dessein commun. 1656. Sur ce point, elle rappelle qu’elle a conclu que le village avait été attaqué de tous côtés, très tôt le matin et alors qu’il faisait encore nuit, que les habitants 3664 étaient chez eux et qu’ils dormaient . Elle a constaté que les villageois avaient été pris pour cible de manière systématique, les assaillants commettant des crimes 3665 contre les civils selon un modèle régulier et avec une grande violence . Elle a également relevé qu’au cours de l’attaque, plusieurs témoins ont déclaré avoir entendu les menaces que proféraient les assaillants et les supplications des victimes qui pleuraient et imploraient leur clémence. La Chambre tient aussi à souligner que plusieurs témoins ont déclaré que les combattants interrogeaient 3659 Voir « Section VII. Organisation des combattants de la collectivité de Walendu-Bindi à la veille de l’attaque lancée contre Bogoro », notamment par. 628, 635, 640, 651, 661 à 663, 679 et 681. 3660 Voir « Section IX-A-2-ii. Les combattants ngiti de Walendu-Bindi constituaient une organisation au sens de l’article 7-2 du Statut », par. 1141. 3661 Voir « Section IX-B-3-a-ii. La présence de groupes armés organisés en Ituri ». 3662 Voir « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti ». Voir aussi, « Section VII-B-2-c. Liens instaurés par les combattants locaux avec la FRPI, les réprésentants du RCD-ML, de l’APC et de l’EMOI entre les mois de novembre 2002 et de février 2003 : conclusions ». 3663 Voir « Section IX-A-2-a-iii. L’attaque de Bogoro a été menée en application d’une politique ». 3664 Voir « Section VIII-A-3 Déroulement de l’attaque ». 3665 Voir « Section IX-A-2-b. L’attaque de Bogoro revêtait un caractère systématique ».

N° ICC-01/04-01/07 689/711 7 mars 2014 spécifiquement les habitants sur leur origine ethnique afin de décider du sort qu’il convenait de leur réserver et que plusieurs d’entre eux s’étaient alors fait 3666 passer pour des non-Hema afin d’avoir la vie sauve . Il a enfin été démontré que les attaquants ngiti ne s’étaient pas limités à prendre le contrôle de Bogoro en s’attaquant à l’UPC, mais qu’il s’était aussi imposé pour eux, pendant les combats et après la prise de contrôle de la localité, de pourchasser et de tuer la population, de détruire ses habitations et de voler ses biens. Après l’assaut, le village de 3667 Bogoro s’était retrouvé vidé de sa population principalement hema . 1657. Pour la Chambre, la manière dont Bogoro a été attaqué et le fait que les civils hema, alors qu’ils ne prenaient pas part aux combats, ont été pourchassés et tués confirme bien l’existence d’un dessein commun de nature criminelle à l’encontre de la population du village. 1658. La Chambre estime qu’il a ainsi été démontré que les crimes de meurtre constitutif de crime contre l’humanité et de crime de guerre et d’attaque contre des civils constitutif de crime de guerre faisaient partie dudit dessein commun. Au surplus, et contrairement à ce que soutient la Défense lorsqu’elle se réfère à 3668 l’attaque de Chai , le comportement habituellement adopté par le groupe ngiti, antérieurement et postérieurement à l’attaque du 24 février 2003, confirme bien 3669 qu’ils entendaient commettre ces crimes . 1659. Il convient également de souligner que les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi ont, avec d’autres assaillants, démoli et/ou incendié ou encore des habitations appartenant à et occupées par la population majoritairement hema de Bogoro. Les actes de destruction se sont déroulés dans toute la localité et tout au long de la journée, y compris une fois qu’elle fut tombée aux mains des 3666 Voir « Section VIII-B-2-h. Objectifs des attaquants », par. 853 ; « Section VIII-B-3-a. Conclusions juridiques relatives au crime d’attaque contre des civils en tant que crime de guerre », par. 876 ; « Section VIII-D-2-a. Viol », par. 989 et 997 ; « Section VIII-D-2-b. Esclavage sexuel », par. 1009 et 1014. 3667 Voir « Section VIII-B-2-h. Objectifs des attaquants ». 3668 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 34. 3669 Voir « Section V-C. Techniques de guerre » ; « Section VII-A-2-c. Participation des combattants ngiti à la bataille de Nyakunde du 5 septembre 2002 ».

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3670 assaillants . La Chambre a également conclu que le village de Bogoro avait été pillé dans de grandes proportions lors de l’attaque du 24 février 2003 que ce soit 3671 pendant ou après les combats . 1660. Les biens ainsi détruits et pillés appartenaient à la population civile, principalement hema, de Bogoro et ils étaient essentiels à sa vie quotidienne, qu’il s’agisse, en particulier, des tôles recouvrant le toit des maisons ou encore du 3672 bétail ou de tout autre animal . La destruction et le pillage de ces biens ont donc pleinement participé de l’opération qui consistait à effacer Bogoro en s’attaquant à sa population civile hema. 1661. La Chambre relève aussi qu’il était de pratique courante en Ituri, particulièrement pour les combattants ngiti, de détruire des habitations souvent 3673 en les incendiant et de s’approprier les biens des ennemis . Elle rappelle, à titre d’exemple, que, lors de l’attaque de Nyakunde du mois de septembre 2002, soit peu de temps avant que le dessein commun prenne corps au sein du groupe de combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi, ces derniers s’étaient déjà 3674 livrés à de tels actes . 1662. Au vu de ces éléments de preuve ainsi que de ceux qui démontrent la formulation d’un projet aux fins d’attaquer Bogoro à travers l’élimination de la population hema qui y habitait, il apparaît à la Chambre que les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi partageaient l’intention de piller les biens ainsi que le bétail et, plus spécifiquement, qu’ils savaient que ces actes de pillage

3670 Voir « Section VIII-C-3-a. Conclusions relatives au crime de destruction des biens de l’ennemi » ; « Section VIII-C-3-b. Conclusions relatives au crime de pillage » ; « Section IX-A-2-a-i. L’assaut mené contre le village de Bogoro a impliqué la commission d’actes multiples et visait sa population civile », par. 1137. 3671 Voir « Section VIII-C-3-b. Conclusions relatives au crime de pillage », par. 950. 3672 Voir « Section VIII-C-3-a. Conclusions relatives au crime de destruction des biens de l’ennemi » ; « Section VIII-C-3-b. Conclusions relatives au crime de pillage ». 3673 Voir « Section VII-E. Les motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti ». Voir aussi, D03-88, T. 306, p. 15 à 16 et 24. 3674 Voir « Section VII-A-2-c. Participation des combattants ngiti à la bataille de Nyakunde du 5 septembre 2002 ».

N° ICC-01/04-01/07 691/711 7 mars 2014 adviendraient, le 24 février 2003, dans le cours normal des événements. Il en résulte, pour la Chambre, que le crime de pillage, en tant que crime de guerre, relève du dessein commun. De même, le crime de destruction de biens, en tant que crime de guerre, faisait aussi partie du dessein commun propre à la milice c’est à dire celui d’éliminer la population civile, principalement hema, de la localité. 1663. Enfin, la Chambre rappelle que les assaillants ont violé des femmes le 24 février 2003, que celles-ci ont déclaré être non-hema afin d’échapper à une 3675 mort certaine et qu’elles ont été réduites en esclavage sexuel. À cet égard, la Chambre ne dispose pas d’éléments de preuve lui permettant de constater que les actes de viol et de réduction en esclavage sexuel ont été commis en nombre et de façon répétée le 24 février 2003 ou encore que l’effacement du village de Bogoro passait obligatoirement par la commission de tels actes et ce, même si elle a pris ces actes en compte dans ses constatations relatives au crime d’attaque contre des 3676 civils en tant que crime de guerre . Au surplus, elle note que, contrairement aux autres crimes faisant partie du dessein commun, il n’a pas été démontré, dans la présente affaire, que les combattants ngiti de Walendu-Bindi avaient, antérieurement à la bataille de Bogoro, commis des crimes de viol ou de 3677 réduction en esclavage sexuel . Enfin, il convient également de noter que les femmes violées, enlevées et réduites en esclavage ont précisément vu leur vie « épargnée » et ont échappé à une mort certaine parce qu’elles ont alors prétendu 3678 appartenir à une autre ethnie que l’ethnie hema .

3675 Voir « Section VIII-B-2-h. Objectifs des attaquants », par. 853 ; « Section VIII-B-3-a. Conclusions juridiques relatives au crime d’attaque contre des civils en tant que crime de guerre », par. 876 ; « Section VIII-D-2-a. Viol », par. 989 et 997 ; « Section VIII-D-2-b. Esclavage sexuel », par. 1009 et 1014. 3676 Voir « Section VIII-B-3-b. Conclusions relatives au crime d’attaque contre des civils », par. 876. 3677 Voir sur ce point, Conclusions écrites de la Défense, par. 996 à 1001 ; Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 64 à 68. 3678 Voir « Section VIII-B-2-h. Objectifs des attaquants », par. 853 ; « Section VIII-B-3-a. Conclusions relatives au crime d’attaque contre des civils en tant que crime de guerre », par. 876 ; « Section VIII-D- 2-a. Viol », par. 989 et 997 ; « Section VIII-D-2-b. Esclavage sexuel », par. 1009 et 1014.

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1664 Ainsi, bien que les actes de viol et de mise en esclavage aient fait intégralement partie du projet de la milice de s’en prendre à la population civile principalement hema de Bogoro, la Chambre ne peut toutefois pas conclure, sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, que l’objectif criminel poursuivi le 24 février 2003 comprenait nécessairement la commission des crimes spécifiques prévus aux articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut. Dès lors et pour l’ensemble de ces raisons, la Chambre ne saurait retenir les viols et l’esclavage sexuel comme relevant du dessein commun. 1665. La Chambre est donc en mesure de conclure que, dès le mois de novembre 2002, la milice ngiti a participé au plan d’attaquer Bogoro, ce qui impliquait, pour elle, d’effacer de cette localité non seulement les éléments militaires de l’UPC mais aussi, à titre principal, la population hema qui s’y 3679 3680 trouvait . Contrairement à ce que soutient la Défense , la Chambre estime qu’en prenant part à la mise en œuvre de ce projet, la milice ngiti avait pour objectif de chasser la population civile de Bogoro en la tuant, en détruisant ses habitations et en pillant les biens et le bétail essentiels à sa survie. La Chambre rappelle qu’il importe peu que la planification, en tant que telle, de l’attaque de Bogoro ait impliqué plusieurs acteurs locaux et régionaux car la preuve figurant au dossier permet de conclure que la milice ngiti avait bel et bien le projet, qui lui était propre, d’attaquer Bogoro en éliminant sa population civile, principalement hema, un projet qui s’était facilement intégré dans le cadre d’une offensive 3681 militaire de plus grande envergure conduite dans toute l’Ituri contre l’UPC . 1666. Enfin, la Défense soutient que des Ngiti, provenant de villages voisins, ont pu, et de manière opportuniste, se joindre aux combats et commettre les crimes 3679 Voir « Section VII-B-2-c. Liens instaurés par les combattants locaux avec la FRPI, les représentants du RCD-ML, de l’APC et de l’EMOI entre les mois de novembre 2002 et de février 2003 », par. 600 ; « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti ». 3680 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 100 ; Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 25 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 57. 3681 Voir « Section VIII-A-2. Constatations factuelles et qualifications juridiques ».

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3682 allégués . Sur ce point la Chambre rappelle que c’est bien la milice ngiti qui a attaqué Bogoro le 24 février 2003, avec l’appui des combattants lendu du 3683 groupement de Bedu-Ezekere et de combattants de l’APC . 1667. De plus, les preuves dont elle dispose établissent clairement qu’à cette époque, il n’existait qu’un seul groupe armé ngiti à proximité de Bogoro. En effet, le territoire d’Irumu, dans lequel est localisée la collectivité de Walendu-Bindi, compte 12 collectivités et, parmi celles-ci, seule celle de Walendu-Bindi est une 3684 collectivité ngiti, les autres étant hema ou peuplées d’autres groupes ethniques . 1668. Enfin, la Chambre constate qu’aucun élément de preuve figurant au dossier ne permet de soutenir l’existence d’une participation opportuniste de personnes d’origine ngiti aux combats de Bogoro le 24 février 2003. Il ne saurait dès lors être raisonnablement soutenu que les combattants ngiti présents à Bogoro et ayant commis des crimes n’appartenaient pas au groupe de commandants et de combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi. La thèse de la Défense n’est donc pas de nature à jeter un doute sur ce point. 1669. La Chambre conclut donc que les auteurs matériels qu’elle a identifiés comme « combattants ngiti » dans la section « Crimes commis lors de l’attaque de Bogoro le 24 février 2003 » du présent jugement appartenaient à la milice ngiti de Walendu-Bindi et qu’ils partageaient donc le dessein commun ci-dessus décrit.

iii. Germain Katanga a apporté une contribution significative à la commission de ces crimes

1670 Dans ses Conclusions orales, la Défense, comme cela a été précédemment rappelé, a reconnu que Germain Katanga avait apporté sa contribution à la

3682 Premières observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 101 (s’appuyant sur le témoignage de D02-228, T. 250, p. 10). Voir aussi, Conclusions écrites de la Défense, par. 901 à 902 ; Troisièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 82 à 84. 3683 Voir « Section VII-A-3. Déroulement de l’attaque », par. 748. 3684 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d’Ituri (DRC-OTP-0129-0336 à DRC-OTP-0129-0337, par. 13).

N° ICC-01/04-01/07 694/711 7 mars 2014 réalisation de l’attaque. Elle a toutefois soutenu que cette contribution était légale 3685 et légitime car elle était apportée à la mise en œuvre du plan que constituait 3686 alors la prise du bastion militaire de Bogoro . La Chambre s’est déjà exprimée sur la signification que revêtait, pour les combattants de la milice ngiti, le fait d’attaquer Bogoro ainsi que sur l’existence de l’objectif criminel qu’ils poursuivaient. Il lui revient à présent d’analyser en quoi consistait exactement la contribution de l’accusé et si cette dernière a, en l’espèce, influé sur la commission des crimes faisant partie du dessein commun. 1671. La Chambre se réfère sur ce point à l’ensemble de ses conclusions factuelles 3687 relatives aux fonctions et aux pouvoirs de Germain Katanga . Il ressort de ces dernières qu’en définitive, à partir du mois de novembre 2002, l’accusé a aidé la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi qu’il présidait à mettre en place l’opération qui devait être lancée contre Bogoro. Cette opération était organisée localement par les combattants ngiti et elle visait, dans leur esprit, à éliminer la population civile hema de la localité. Pour parvenir à cet objectif, Germain Katanga a apporté son concours :  en se déplaçant à Beni, en nouant, au nom de la milice, des alliances avec les autorités militaires de cette localité et en participant, avec elles, en tant qu’interlocuteur privilégié, à la définition d’une stratégie 3688 militaire ;  ce faisant, en aidant la milice, en tant que groupe, à faire valoir l’intérêt que revêtait pour elle la lutte contre l’ennemi « Hema », assimilé à l’UPC, auprès des autorités militaires de Beni ;  en assumant, à Aveba, une fois revenu de son premier déplacement à

3685 Deuxièmes observations de la Défense relatives à l’article 25-3-d, par. 40. 3686 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 57. 3687 Voir « Section X-A. Fonctions et pouvoirs de Germain Katanga au sein de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi », en particulier par. 1359 à 1365. 3688 Voir « Section X-B-4. Chef de délégation et interlocuteur privilégié des autorités de Beni à partir du mois de novembre 2002 ». Voir aussi, « Section VII-B-2-a. Déplacement d’une délégation à Beni et mise en place de la collaboration entre l’EMOI et les combattants locaux ».

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Beni et grâce à la position d’autorité qui était la sienne, son rôle de facilitateur dans le but d’établir une bonne communication entre les commandants locaux, les autorités de Beni et les militaires de l’APC ; en réglant aussi les différends pouvant exister, notamment, entre les 3689 commandants locaux et l’APC ;  en facilitant et, parfois, en assurant lui-même la réception, le stockage sécurisé des armes et des munitions en provenance de Beni et leur distribution organisée entre les différents commandants de la collectivité venant prendre livraison de ce qui leur était attribué pour se 3690 préparer à l’attaque de Bogoro . 1672. Pour évaluer si l’activité que Germain Katanga a déployé durant la période de temps allant du mois de novembre 2002 jusqu’au 24 février 2003, a eu un effet ou un impact significatif sur la commission des crimes, au sens de l’article 25-3-d du Statut, la Chambre se doit de rappeler, au préalable, que, dans la présente affaire, la portée du dessein commun du groupe, tant sur le plan géographique que temporel, se limite à l’opération lancée contre Bogoro le 24 février 2003. Il existe en effet une parfaite superposition entre : 1° l’attaque, c’est-à-dire l’opération lancée contre Bogoro ; 2° le dessein commun du groupe qui était, en l’espèce, celui d’effacer de cette localité les éléments militaires de l’UPC et les civils hema qui s’y trouvaient ; et 3° la commission des crimes par les combattants ngiti. Ainsi, c’est bien l’activité déployée par l’accusé dans le cadre des préparatifs de l’attaque de Bogoro qui est susceptible d’être constitutive d’une contribution à la commission de crimes par des combattants ngiti à cette date et lors de cette attaque.

3689 Voir « Section X-A-7-b-i. Germain Katanga : facilitateur entre les commandants locaux et l’APC ». Voir aussi « Section X-A-8. Fonctions et pouvoirs de Germain Katanga : Conclusion ». 3690 Voir « Section X-A-5. Rôle de Germain Katanga dans la réception, le stockage et la distribution des armes et des munitions ».

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1673 Certes, toute aide fournie à la préparation d’une opération d’ordre militaire ne constitue pas, obligatoirement et de manière générale, une contribution aux crimes commis par les membres d’un groupe armé y participant. Toutefois, il convient de souligner que le fait que le comportement de l’accusé ait constitué une contribution à l’opération militaire décidée à Beni n’empêche pas que son comportement puisse aussi éventuellement constituer une contribution à la commission de crimes par la milice ngiti, au sens de l’article 25-3-d du Statut. 1674. La Chambre rappelle et souligne qu’il n’est pas contesté qu’au mois de février 2003, Bogoro constituait, pour les combattants ngiti, une position bien défendue. Un important camp de l’UPC était en effet situé au cœur de la localité, il était entouré de tranchées et donc bien protégé, il était solidement équipé et les 3691 militaires qui s’y trouvaient étaient organisés et bien armés . Il est également établi que les combattants ngiti ne disposaient pas, à l’époque des faits, des moyens permettant de lancer une attaque et de poursuivre leur objectif criminel d’effacer Bogoro sans obtenir un renfort de nature logistique en armes et en munitions. En effet, la plupart des hommes avaient une expérience limitée de l’utilisation des armes à feu et la Chambre a déjà conclu qu’ils étaient principalement porteurs d’armes blanches : machettes, flèches et lances ainsi que, 3692 quoiqu’en nombre limité, de fusils récupérés lors de batailles précédentes . 1675. Pour la Chambre, il a aussi été démontré que le matériel livré à Aveba l’avait été dans l’objectif premier de réussir l’opération qui devait être lancée contre Bogoro, ce qui signifiait, pour les combattants ngiti, de prendre cette localité en éliminant la population hema qui s’y trouvait. Les armes et les munitions qui ont été envoyées par les autorités de Beni à Aveba et qui ont été distribuées dans les autres camps de la collectivité de Walendu-Bindi ont été utilisées lors de l’attaque. En effet, il n’a été fait état d’aucune autre source d’armement par les témoins venus déposer en audience. 3691 Voir « Section VIII-A-2. Le village de Bogoro », par. 726. 3692 Voir « Section VII-A-1. Création des groupes d’autodéfense », par. 530.

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1676 Il est également acquis que les armes qu’ont fournies les autorités de Beni aux combattants locaux pour attaquer Bogoro l’ont été en grande quantité et que les combats ont été d’envergure en ce sens que la puissance de feu était très importante et qu’elle a surpris non seulement les militaires de l’UPC mais aussi l’ensemble de la population. Il a été établi que les armes et les munitions ont assuré le succès de l’opération et que Bogoro est tombée en quelques heures seulement. 1677. Sans doute de nombreux crimes ont-ils été commis directement avec des machettes et des armes blanches mais ce sont les armes à feu qui ont non seulement permis de surprendre la population et de prendre la localité mais également de blesser et de tuer les habitants de Bogoro. La Chambre rappelle à cet égard que les armes légères ainsi que les munitions ont été transportées, 3693 notamment au camp de Kagaba, afin d’être entretenues avant les combats et qu’elles ne peuvent qu’avoir été utilisées par les combattants locaux lors de la bataille de Bogoro. 1678. Force est en effet de constater que le scénario de l’attaque atteste de l’importance de la puissance de feu mise en œuvre pour parvenir à sa réussite : l’UPC a été rapidement vaincue, les détonations et les crépitements de balles ont non seulement impressionné la population par leur nombre élevé et leur intensité mais l’ont également contrainte à prendre la fuite, l’exposant ainsi aux tirs et la forçant à abandonner ses biens derrière elle. La Chambre a en effet déjà indiqué que l’attaque lancée contre les Hema s’était réalisée aussi bien par l’élimination des personnes (hommes, femmes et enfants) que par la destruction et le pillage de leurs biens, excluant ainsi toute possibilité de survie ou de retour possible pour les rescapés. Enfin, il ressort des constatations de la Chambre que les assaillants de Bogoro ont directement ouvert le feu sur nombre d’habitants et qu’ils leur ont

3693 Voir « Section VII-C-4. Approvisionnement en armes et en munitions en vue de la bataille de Bogoro », par. 649 ; « Section VII-D. Les préparatifs de l’attaque de Bogoro dans la collectivité de Walendu-Bindi ».

N° ICC-01/04-01/07 698/711 7 mars 2014 asséné des coups de machette ou encore ont directement tués par balles certains 3694 d’entre eux . 1679. Dans ce contexte, il apparaît donc que la contribution qu’a apportée Germain Katanga s’est révélée particulièrement pertinente pour la commission des crimes qui font partie du dessein commun car elle a influé de manière importante sur leur survenance ainsi que sur la manière dont ils ont été commis. Son intervention a en effet permis à la milice de bénéficier de moyens logistiques dont elle ne disposait pas et qui avaient pourtant pour elle un intérêt capital pour attaquer Bogoro ; elle a donc constitué un apport véritablement significatif à la réalisation des crimes. La contribution qu’a apportée Germain Katanga a permis aux combattants ngiti d’assurer leur supériorité militaire face à leur adversaire de l’UPC et de mener à terme leur dessein d’éliminer la population civile, principalement hema, de Bogoro. 1680. En l’espèce, Germain Katanga a :  dans la période précédant l’attaque, et en étant un acteur essentiel des alliances qu’elle avait nouées, contribué à renforcer les capacités de frappe de la milice ngiti qui est à l’origine de crimes commis à Bogoro le 24 février 2003. Il a aussi contribué, grâce à la position qu’il occupait à Aveba, seule localité de la collectivité disposant alors d’un aéroport apte à recevoir des appareils transportant des armes, à équiper cette milice et à lui permettre de fonctionner de manière organisée et efficace;  pendant toute la période de préparation de l’attaque, il a été, à Aveba, l’intermédiaire privilégié entre les fournisseurs d’armes et de munitions et les auteurs matériels des crimes qui utiliseront cet armement à

3694 Voir « Section VIII-B-3-a. Conclusions relatives au crime de meurtre en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre »; « Section VIII-B-3-b. Conclusions relatives au crime d’attaque contre des civils en tant que crime de guerre ».

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3695 Bogoro ;  sans cet important apport d’armes, à l’échelle de la communauté ngiti, et sans la contribution qui fut celle de l’accusé en organisant et en facilitant cet approvisionnement en armes sur le plan local, les commandants et les combattants de la collectivité de Walendu-Bindi n’auraient pas disposé des mêmes atouts ni pu commettre, avec autant d’efficacité, les crimes qui ont été perpétrés à Bogoro contre la population civile hema. 1681. Pour la Chambre, dans ce contexte particulier, l’influence que l’ensemble des agissements de l’accusé a eue sur la réalisation des crimes d’attaque contre des civils, de meurtre (constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité), de pillage et de destruction de biens s’avère importante. C’est bien l’ensemble de ses activités et les diverses formes qu’a revêtues sa contribution qui ont, en l’espèce, significativement influé sur la commission de ces crimes.

iv. Germain Katanga a entendu apporter sa contribution

1682 La Chambre tient à relever à cet égard que tout le témoignage de l’accusé démontre qu’il a agi délibérément, à Aveba et au sein de la collectivité de Walendu-Bindi, durant toute la période de préparation de l’attaque, notamment entre les mois de novembre 2002 et de février 2003. Il a lui-même expliqué qu’il avait consciemment apporté sa contribution au projet d’attaquer Bogoro et qu’il avait participé à sa conception, à Beni, au mois de novembre 2002 puis à l’occasion des autres déplacements qu’il avait ultérieurement effectués dans cette localité. 1683. Germain Katanga a également indiqué que, s’il n’avait pas été contraint de rester à Aveba lors de l’assaut lancé contre Bogoro, il aurait d’ailleurs participé à 3695 Voir « Section X-A-4. Germain Katanga : chef de délégation et interlocuteur privilégié des autorités de Beni à partir du mois de novembre 2002 »; « Section X-A-5. Rôle de Germain Katanga dans la réception, le stockage et la distribution des armes et des munitions ».

N° ICC-01/04-01/07 700/711 7 mars 2014 cette attaque. Il a même précisé qu’il considérait qu’il était de son devoir de 3696 prendre part à cette opération aux côtés du commandant Blaise Koka de l’APC . L’accusé a donc agi délibérément et il était pleinement conscient que son comportement contribuait aux activités de la milice ngiti.

v. Germain Katanga connaissait l’intention du groupe de commettre les crimes du dessein commun

1684 La Chambre rappelle tout d’abord qu’il a été démontré que l’accusé savait, dès le mois de novembre 2002, qu’une opération contre Bogoro était en préparation 3697 au sein de la milice ngiti avec l’appui des autorités de Beni . La preuve figurant au dossier démontre également qu’il savait que les armes et les munitions dont il a facilité la livraison et la distribution à partir du mois de décembre 2002 avaient pour objectif l’attaque de cette localité et qu’elles y seraient utilisées par les 3698 combattants . Il convient en effet de rappeler que les armes et les munitions 3699 livrées à Aveba, l’étaient dans la perspective d’attaquer Bogoro . 1685. De plus, Germain Katanga avait pleinement connaissance de la manière de faire la guerre qui avait cours en Ituri à l’époque des faits et des souffrances qui 3700 en résultaient pour la population civile . Il s’est en effet référé à plusieurs 3701 reprises, tout au long de son témoignage, à la violence dont les Ougandais 3702 faisaient preuve à l’égard de cette dernière . Se référant plus précisément au

3696 D02-300, T. 318, p. 13. 3697 La Chambre rappelle en effet qu’il a participé à des réunions stratégiques relatives à la préparation de l’attaque à Beni à partir de novembre 2002. Voir notamment « Section X-A-4. Germain Katanga, chef de délégation et interlocuteur privilégié des autorités de Beni à partir du mois de novembre 2002 », par. 1268 et 1269 ; « Section VII-B-2-a. Déplacement d’une délégation à Beni et mise en place de la collaboration entre l’EMOI et les combattants locaux ». 3698 D02-300, T. 317, p. 49 et 55. 3699 Voir « Section X-A-4. Germain Katanga, chef de délégation et interlocuteur privilégié des autorités de Beni à partir du mois de novembre 2002 », par. 1268 et 1269 ; « Section VII-C-4. L’approvisionnement en armes et en munitions en vue de la bataille de Bogoro ». 3700 D02-300, T. 322, p. 61 à 62. 3701 D02-300, T. 314, p. 40 à 41. 3702 D02-300, T. 320, p. 32.

N° ICC-01/04-01/07 701/711 7 mars 2014 mois de janvier 2003, soit un mois seulement avant l’attaque de Bogoro, l’accusé a

décrit la guerre sévissant en Walendu-Bindi en ces termes :

[…] écoutez, Monsieur le Procureur, chez nous, la guerre ne se fait pas comme en Europe. C’est en Europe que les gens se protègent dans leur maison. Chez nous, c’est le contraire. Chez nous, c’est le contraire. Si vous restez dans la maison, on va mettre le feu sur la maison et puis vous... vous brûlez là- 3703 dedans .

1686 Plus encore, il avait connaissance du massacre de civils survenu à Nyakunde,

3704

événement sur lequel il a donné de nombreux détails . Il savait que cette

attaque avait été dirigée contre la population principalement Bira de cette localité

3705

et que ces derniers étaient, en l’occurrence, alliés aux Hema . Il savait que des

combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi avaient participé à ces

3706

combats . C’était notamment le cas du commandant Yuda qui, vu sa position

sur la ligne de front, est ensuite venu régulièrement s’approvisionner en armes et

3707

en munitions à Aveba en vue de la bataille de Bogoro. C’était également le cas

3708

du commandant Garimbaya dont Germain Katanga était le supérieur et avec

qui, selon les propres dires de ce dernier, il entretenait une très bonne relation car

3709

ils défendaient la même cause . Tant Yuda que Garimbaya avaient dû fuir de

3710

Songolo en raison des massacres qui y avaient été commis contre des

populations civiles ngiti et qui sont à l’origine de l’attaque lancée peu après, dans

3711

un esprit de revanche, contre Nyakunde . Or, il convient de le rappeler, lors des

livraisons d’armes effectuées à Aveba, l’accusé savait que Yuda et Garimbaya, qui

3703 D02-300, T. 320, p. 33. 3704 Voir « Section VII-A-2-c. La participation des combattants ngiti à la bataille de Nyakunde du 5 septembre 2002 ». 3705 Voir « Section VII-A-2-c. La participation des combattants ngiti à la bataille de Nyakunde du 5 septembre 2002 » ; « Section VII-E. Motivations ethniques des commandants et des combattants ngiti ». 3706 Voir « Section VII-A-2-c. La participation des combattants ngiti à la bataille de Nyakunde du 5 septembre 2002 ». 3707 Voir « Section X-A-5-b. Distribution des armes et des munitions ». 3708 Voir « Section X-A-6-b. Pouvoirs militaires exercés à Aveba ». 3709 D02-300, T. 317, p. 25. 3710 D02-300, T. 315, p. 28. 3711 Voir « Section VI-A-2-c. La participation des combattants ngiti à la bataille de Nyakunde du 5 septembre 2002 ».

N° ICC-01/04-01/07 702/711 7 mars 2014 avaient, selon lui, vécu les combats de Songolo et de Nyakunde, participeraient à l’attaque de Bogoro. 1687. S’agissant des crimes commis à Nyakunde, Germain Katanga a dit avoir entendu parler, à la radio, d’un chiffre de 1000 à 1200 personnes tuées au cours de 3712 cette attaque . Il a déclaré s’être rendu lui-même à Nyakunde au mois d’octobre 3713 2002 et avoir observé que le centre médical évangélique ou l’hôpital avait été 3714 3715 « emporté » et « pillé » . Il a pris connaissance des graves 3716 conséquences que cette attaque avait engendrées, qualifiant même l’opération 3717 3718 de « désastre » et de « massacre » et précisant que « les gens […] avaient des 3719 difficultés à maraîcher à Nyakunde, à cause des crânes des gens » . Il a d’ailleurs confirmé que des civils, notamment des femmes et des enfants, avaient 3720 été tués . Il savait donc que la plupart des combattants et des combattants ngiti de Walendu-Bindi qui se préparaient à la bataille de Bogoro avaient déjà tué, attaqué les populations civiles, détruit et pillé. 1688. Germain Katanga savait que l’UPC était considérée comme une milice 3721 hema et que, dans sa communauté, plusieurs avaient gardé un « mauvais 3722 souvenir des Hema » . L’accusé avait connaissance de l’idéologie anti-Hema qui animait et mobilisait, au mois de février 2003, les commandants et les combattants ngiti de Walendu-Bindi. En effet, il a expliqué que la menace de l’instauration d’un empire Hima-Tutsi faisait l’objet de discussions entre les commandants

3712 D02-300, T. 315, p. 40. 3713 D02-300, T. 315, p. 40. 3714 D02-300, T. 315, p. 40. 3715 D02-300, T. 315, p. 40. 3716 D02-300, T. 315, p. 40 ; T. 320, p. 25. 3717 D02-300, T. 315, p. 39. 3718 D02-300, T. 320, p. 26. Voir aussi T. 321, p. 60. 3719 D02-300, T. 320, p. 26. 3720 D02-300, T. 320, p. 27. Voir aussi, plus généralement, « Section VI-A-2-c. La participation des combattants ngiti à la bataille de Nyakunde du 5 septembre 2002 ». 3721 D02-300, T. 321, p. 49. 3722 D02-300, T. 319, p. 24.

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3723 d’Aveba . Il était par ailleurs conscient du fait que les autorités de Beni utilisaient cet argument ethnique comme moyen de mobilisation des combattants 3724 locaux . Interrogé sur ce point, l’accusé a répondu en ces termes : « c’était une intoxication qui était courante. Donc, à chaque fois, ça se répétait, en disant que, non, vous « faisiez » attention, parce qu’il y aura un jour où les Hema vont se décharger sur vous, ils vont ramasser votre terre, ils vont vous dominer et ils vont implanter leur empire. Donc, c’était ça la politique qui était à tout moment 3725 comme un slogan » . Au surplus, contrairement à ce qu’avance la Défense, le témoignage de l’accusé démontre sans équivoque qu’il partageait pleinement 3726 cette idéologie . 1689. Pour conclure, Germain Katanga, en sa qualité de Président de la milice ngiti 3727 de la collectivité de Walendu-Bindi , savait qu’une attaque militaire se préparait contre Bogoro et que les approvisionnements en armes étaient destinés à cette bataille. Il savait aussi que les méthodes de guerre généralement mises en œuvre en Ituri et notamment en Walendu-Bindi par l’ensemble des groupes armés impliquaient des exactions contre la population civile. Plus précisément encore, il avait connaissance du fait que des combattants ngiti de Walendu-Bindi s’en étaient déjà violemment pris à la population civile, qu’ils étaient animés d’une idéologie hostile aux Hema et que certains des commandants de cette milice avaient déjà pris part aux combats de Nyakunde au mois de septembre 2002. Dès lors, la Chambre ne peut que conclure que Germain Katanga savait que l’attaque de Bogoro se déroulerait comme elle s’est déroulée et que la milice ngiti

3723 D02-300, T. 325, p. 11. Voir « Section VII-E. Les motivations ethniques des commandants et des combattants de Walendu-Bindi », par. 713 à 717. 3724 D02-300, T. 316, p. 63 à 64. 3725 D02-300, T. 325, p. 54. 3726 Voir D02-300, T. 325, p. 9 à 12; « Section VI- Les motivations ethniques des commandants et des combattants de Walendu-Bindi », par. 707 à 709. 3727 Voir « Section X-A-7-a-ii. Germain Katanga : président de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi en février 2003» par. 1334.

N° ICC-01/04-01/07 704/711 7 mars 2014 commettrait les crimes de meurtre, d’attaque contre des civils ainsi que les crimes de destruction de biens et de pillage. 1690. Pour la Chambre, Germain Katanga avait connaissance et ce, depuis le mois de décembre 2002, du fait que la milice ngiti, en tant que groupe, avait l’intention de commettre, lors de l’attaque du 24 février 2003, chacun des crimes précités, qui faisaient partie du dessein commun du groupe agissant de concert. 1691. La Chambre estime que l’ensemble de ces constatations démontre, au-delà de tout doute raisonnable, le caractère significatif de la contribution intentionnelle que Germain Katanga a apportée aux crimes de meurtre (constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité), d’attaque contre des civils, de destruction de biens et de pillage (constitutifs du crimes de guerre) et ce, en pleine connaissance de l’intention du groupe de les commettre.

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XI. CUMUL DE DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ

1692 La Chambre relève enfin que, dans la présente affaire, la Défense a soulevé la question du cumul de déclarations de culpabilité pour les crimes de viol et d’esclavage sexuel. Pour cette dernière, il ne serait en effet pas possible de retenir deux déclarations de culpabilité pour chacune de ces infractions, en d’autres termes de déclarer Germain Katanga coupable à la fois pour l’infraction constitutive d’un crime de guerre et pour celle qui est constitutive d’un crime 3728 contre l’humanité . Sur ce point, la Défense a estimé que la Cour ne devait pas reprendre la jurisprudence élaborée par les tribunaux ad hoc et elle a suggéré que la Chambre adopte des critères se focalisant davantage sur la conduite et 3729 l’intention de l’accusé lui-même . Ce faisant et s’ils ont été caractérisés, la Chambre, selon la Défense, ne devrait retenir que les déclarations de culpabilité pour les crimes de viol et d’esclavage sexuel constitutifs de crime contre l’humanité et ne pas prononcer de déclarations de culpabilité pour ces mêmes infractions si elles sont aussi constitutives de crimes de guerre. 1693. La Chambre rappelle qu’elle a conclu que les crimes de viol et d’esclavage 3730 sexuel ne faisaient pas partie du dessein commun ; elle n’entend donc retenir aucune des quatre charges pertinentes contre l’accusé. Cependant, même si les parties n’ont pas spécifiquement soulevé cette question, il convient de se demander si, en l’espèce, un cumul de déclarations de culpabilité serait admissible pour les infractions de meurtres constitutives de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre pour lesquels elle a estimé que tous les éléments constitutifs de l’article 25-3-d étaient caractérisés. 1694. À cet égard, la Chambre n’est pas convaincue par les arguments de la Défense l’invitant à prendre de la distance par rapport à la jurisprudence des tribunaux ad

3728 Conclusions écrites de la Défense, par. 1321 à 1332. 3729 Conclusions orales de la Défense, T. 338, p. 69 à 70. 3730 Voir « Section X-D-2-b-ii. Les personnes qui ont commis le crime faisaient partie d’un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun », par. 1664.

N° ICC-01/04-01/07 706/711 7 mars 2014 hoc. Elle souligne que l’article 20 du Statut consacre le principe ne bis in idem et prévoit que l’on ne pourra être jugé, par cette Cour, pour des actes constitutifs de crimes ayant donné lieu, de sa part, à un jugement de condamnation ou d’acquittement. Pour la Chambre, il en résulte que pour un même comportement, l’accusé ne pourra être déclaré coupable que pour des infractions distinctes. 1695. Considérant qu’il y a lieu de retenir des critères analogues à ceux qu’a élaborés la jurisprudence des tribunaux ad hoc, la Chambre estime qu’un cumul de déclarations de culpabilité ne sera admissible que lorsque le comportement en cause portera clairement atteinte à deux dispositions distinctes du Statut, dont chacune requiert la preuve d’un élément « nettement distinct » que ne requiert pas l’autre. Un élément sera considéré comme étant distinct s’il exige la preuve 3731 d’un fait qui n’est pas requis par les autres . 1696. La Chambre observe, en premier lieu, que le crime de meurtre constitutif de crime contre l’humanité comporte un élément nettement distinct qui n’est pas exigé pour la caractérisation du crime de meurtre lorsqu’il est constitutif d’un crime de guerre. En effet, un crime contre l’humanité exige l’existence d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et la démonstration d’un lien entre le comportement de l’auteur, tant sur le plan 3732 objectif que subjectif, et cette attaque . En second lieu, la Chambre note que le crime de meurtre constitutif de crime de guerre comporte également au moins un élément nettement distinct qui fait défaut dans le crime de meurtre constitutif d’un crime contre l’humanité : le premier exige en effet de démontrer que la personne tuée était « hors de combat » ou qu’elle ne participait pas activement aux hostilités et d’établir que le comportement en question était en lien avec un 3733 conflit armé . Dès lors, pour la Chambre, le cumul de déclarations de culpabilité

3731 TPIY, Le Procureur c. Delalić, affaire n° IT-96-21-A, Arrêt, 20 février 2001, par. 412 à 413. Voir aussi, TPIY, Arrêt Kordić et Čerkez, par. 1032 ; TPIY, Arrêt Kunarac et autres, par. 173. 3732 Voir « Section VIII-B-1-a. Meurtre en tant que crime contre l’humanité ». 3733 Voir « Section VIII-B-1-b. Meurtre en tant que crime de guerre ».

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XII. DISPOSITIF

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus et en se fondant, conformément aux dispositions de l’article 74-2 du Statut, sur les éléments de preuve produits et examinés au procès ainsi que sur l’ensemble des procédures, la Chambre : À L’UNANIMITÉ , MODIFIE, conformément à la norme 55 du Règlement de la Cour, la qualification juridique des faits dans la mesure où le conflit armé lié aux charges ne présentait pas un caractère international entre les mois d’août 2002 et de mai 2003 ;

À LA MAJORITÉ,

MODIFIE, conformément à la norme 55 du Règlement de la Cour et à l’exception du crime d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer activement aux hostilités (article 8-2-e-vii), la qualification juridique du mode de responsabilité retenu contre Germain Katanga initialement poursuivi sur le fondement de l’article 25-3-a du Statut (coauteur indirect) et désormais retenu sur le fondement de l’article 25-3-d (complicité par contribution « de toute autre manière à la commission d’un crime par un groupe de personnes agissant de concert ») ; REJETTE la demande de suspension permanente de la procédure ;

DÉCLARE GERMAIN KATANGA,

COUPABLE, au sens de l’article 25-3-d du Statut, de complicité des crimes, commis le 24 février 2003, de :  Meurtre constitutif de crime contre l’humanité, visé à l’article 7-1-a du Statut;  Meurtre constitutif de crime de guerre, visé à l’article 8-2-c-i du Statut ;

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 Attaque contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités constitutif de crime de guerre, visé à l’article 8-2-e-i du Statut ;  Destruction des biens de l’ennemi constitutif de crime de guerre, visé à l’article 8-2-e-xii du Statut ; et  Pillage constitutif de crime de guerre, visé à l’article 8-2-e-v du Statut ;

À L’UNANIMITÉ,

NON COUPABLE, au sens de l’article 25-3-d du Statut, de complicité des crimes de :  Viol et esclavage sexuel constitutifs de crime contre l’humanité, visé à l’article 7-1-g du Statut ;  Viol et esclavage sexuel constitutifs de crime de guerre, visés à l’article 8-2-e-vi du Statut ; et L’ACQUITTE de ces chefs ; NON COUPABLE, au sens de l’article 25-3-a du Statut, des crimes :  D’utilisation d’enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer activement à des hostilités constitutif de crime de guerre, visé à l’article 8-2-e-vii du Statut ; et L’ACQUITTE de ce chef ; En conséquence, la Chambre :

À LA MAJORITÉ,

DÉCIDE le maintien en détention de Germain Katanga jusqu’à ce qu’il soit statué sur la peine ; et

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ORDONNE à l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des témoins en application de l'article 68 du Statut.

Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.

La Juge Van Den Wyngaert joint une opinion partiellement dissidente au présent jugement. La Juge Diarra et le Juge Cotte joignent une opinion concordante au présent jugement. Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.

M. le juge Bruno Cotte Juge président

Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert

Fait le 7 mars 2014 À La Haye (Pays-Bas)

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