lagen.nu
ICC-01/04-01/07-3779

The Prosecutor v. Germain Katanga

Domstol
International Criminal Court
Mål
ICC-01/04-01/07
Dokumentnummer
ICC-01/04-01/07-3779
Avgörandedatum
2018-03-16
Kammare
Trial Chamber II
Dokumenttyp
Ordonnance enjoignant au Représentant légal des victimes et à l’équipe de la défense de Germain Katanga de déposer des observations suite à l’arrêt de la Chambre d’appel sur les réparations du 8 mars 2018

Cour Penale Internationale

International Criminal Court

Original : frangais N ° : ICC-01/04-01/07 Date : 16 mars 2018

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II

Composee comme s u it: M. le juge Marc Perrin de Brichambaut, juge president Mme la juge Olga Herrera Carbuccia M. le juge Peter Kovacs

SITUATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR c. GERMAIN KATANGA

Public

Ordonnance enjoignant au Representant legal des victimes et a l'equipe de la defense de Germain Katanga de deposer des observations suite a Barret de la Chambre d'appel sur les reparations du 8 mars 2018

N ° ICC-01/04-01/07 1/7 16 mars 2018

Ordonnance a notifier, conformement a la norme 31 du Reglement de la Cour, aux destinataires suivants :

Les representants legaux des victimes Le conseil de Germain Katanga

Me Fidel Nsita Luvengika Me David Hooper Mme Caroline Buisman

Le Bureau du conseil public pour les victimes

Mme Paolina Massidda

GREFFE___________________________________________________________ Le Greffier La Section d'appui aux conseils

M. Herman von Hebei

L'Unite d'aide aux victimes et aux La Section de la detention temoins

La Section de la participation des Autres victimes et des reparations

N ° ICC-01/04-01/07 2/7 16 mars 2018

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II (la « Chambre ») de la Cour penale internationale, en application de l'article 75 du Statut de Rome, ordonne ce qui suit.

I. RAPPEL DE PROCEDURE

1 Le 24 mars 2017, la Chambre a rendu son Ordonnance de reparation a rencontre de Germain Katanga (T « Ordonnance de reparation » et « M. Katanga » respectivement), dans laquelle elle a constate que deux cent quatre-vingt-dix-sept des trois cent quarante et une personne ayant sollicite des reparations dans la presente affaire ont etabli, au standard de preuve de l'hypothese la plus probable, etre victime des crimes pour lesquels M. Katanga a ete declare coupable1. La Chambre a decide, par consequent, que ces deux cent quatre-vingt-dix-sept victimes doivent beneficier des reparations octroyees dans la presente affaire2. Parmi les demandes en reparation qu'elle a rejetees, la Chambre a constate a regard de cinq demandeurs que, bien que ceux-ci « souffrent vraisemblablement d'un prejudice psychologique transgenerationnel elle ne dispose pas d'elements de preuve qui permettent d'etablir, sur la base de l'hypothese la plus probable, le lien de causalite entre le traumatisme subi et Pattaque de Bogoro »3. 2. Le 8 mars 2018, la Chambre d'appel a delivre Parret relatif aux appels interjetes4 contre POrdonnance de reparation5 (P « Arret sur les reparations»).

1 Ordonnance de reparation en vertu de 1'article 75 du Statut, 24 mars 2017, ICC-01/04-01/07-3728 avec une annexe publique et une annexe confidentielle ex parte reservee au Representant legal des victimes, au Bureau du conseil public pour les victimes et a l'equipe de la defense de Germain Katanga, page 130. 2 Ordonnance de reparation, page 130. 3 Ordonnance de reparation, par. 134. 4 Defence Notice of Appeal against the Ordonnance de reparation en vertu de Varticle 75 du Statut, 26 avril 2017, ICC-01/04-01/07-3738, Notice of Appeal against the Reparations Order and its Annex II issued in accordance with article 75 of the Statute on 24 March 2017, ICC-01/04-01/07-3739, 26 avril 2017, ICC-01/04- 01/07-3739, Acte d'appel relatif a 1'Ordonnance de reparation en vertu de l'article 75 du Statut et son Annexe II, 25 avril, ICC-01/04-01/07-3737. 5 Confidential Judgment on the appeals against the order of Trial Chamber II of 24 March 2017 entitled "Order for Reparations pursuant to Article 75 of the Statute", 8 mars 2018, ICC-01/04-01/07-3778-Conf. Le 9 mars 2018, une version publique expurgee du jugement a ete delivree.

N ° ICC-01/04-01/07 3/7 16 mars 2018

La Chambre d'appel a rejete les quatre motifs souleves par l'equipe de la defense (la « Defense ») dans son appel, le seul motif souleve par le Bureau du Conseil public pour les victimes dans son appel ainsi que le deuxieme motif souleve par le Representant legal des victimes (le « Representant legal») dans son appel6. S'agissant du premier motif souleve par le Representant legal dans son appel qui porte sur la decision de la Chambre de ne pas reconnaitre le prejudice transgenerationnel subi par cinq demandeurs, la Chambre d'appel a conclu que la Chambre : erred in failing to properly reason its decision in relation to the causal nexus between the attack on Bogoro and the harm suffered by the Five Applicants. This makes it impossible for the Appeals Chamber to assess the reasonableness of the Trial Chamber's finding that the causal nexus had not been established to a balance of probabilities7. 3. La Chambre d'appel a en outre releve que « bearing in mind that the number of applications alleging transgenerational harm is low, the Appeals Chamber considers it appropriate that these applications be reassessed »8. Des lors, la Chambre d'appel a decide qu'il e s t: appropriate to reverse the Trial Chamber's findings in relation to the Five Applicants and to remand the matter to the Trial Chamber, which has detailed knowledge of the case, for it to reassess the question of the causal nexus betiveen the crimes for which Mr Katanga was convicted and their psychological harm and whether they should be awarded reparations9. 4. Au vu de ce qui precede, la Chambre estime qu'il convient d'enjoindre au Representant legal et a la Defense de deposer des observations sur la question 6 Arret sur les reparations, paras 92,127,149,186,191 et 220. 7 Arret sur les reparations, par. 239. 8 Arret sur les reparations, par. 260. 9 Arret sur les reparations, par. 260.

N ° ICC-01/04-01/07 4/7 16 mars 2018

qui lui a ete renvoyee par la Chambre d'appel, c'est-a-dire de reexaminer le lien de causalite entre le prejudice psychologique subi par les cinq demandeurs et les crimes pour lesquels M. Katanga a ete declare coupable et de determiner, en fonction des resultats de ce reexamen, si un ou plusieurs des demandeurs concernes devraient se voir accorder des reparations. En outre, la Chambre estime qutil convient d'enjoindre au Representant legal et a la Defense de deposer des observations sur les repercussions eventuelles qu'aurait une decision de la Chambre en faveur d'un ou plusieurs des demandeurs concernes, sur la responsabilite de M. Katanga en matiere de reparation ainsi que sur le projet de plan de mise en oeuvre des reparations presente par le Fonds au profit des victimes le 25 juillet 201710 1 . 1 5. Considerant la tache limitee confiee par la Chambre d'appel, a savoir celle de reexaminer le lien de causalite entre le prejudice psychologique subi par les cinq demandeurs et les crimes pour lesquels M. Katanga a ete declare coupable et de determiner si le statut de victime aux fins des reparations pour les demandeurs concernes est etabli, la Chambre enjoint aux Representant legal et a la Defense de deposer leurs observations dans un document de trente pages maximum. 6. A cet egard, la Chambre note que, dans son Arret sur les reparations, la Chambre d'appel a fait reference au paragraphe 134 de l'Ordonnance de reparation, dans lequel cette Chambre a conclu que, bien que cinq demandeurs « souffrent vraisemblablement d'un prejudice psychologique transgenerationnel, elle ne dispose pas d'elements de preuve qui permettent d'etablir, sur la base de l'hypothese la plus probable, le lien de causalite entre le traumatisme subi et l'attaque de Bogoro »n (emphase ajoutee). La Chambre note que dans la version

10 Projet de plan de mise en oeuvre se rapportant a l'Ordonnance de reparation rendue par la Chambre de premiere instance II le 24 mars 2017 (ICC-01/04-01/07-3728), date le 25 juillet 2017 et traduction enregistree le 21 aout 2017, ICC-01/04-01/07-3751-Conf-tFRA, ainsi qu'une annexe confidentielle, une annexe publique, une annexe confidentielle ex parte reservee au Greffe, une annexe confidentielle ex parte reservee au Conseil principal du Bureau du conseil public pour les victimes et une annexe confidentielle ex parte reservee au Representant legal des victimes. Une version expurgee a ete deposee le 25 juillet 2017 et la version fran^aise expurgee le 21 aout 2017. 11 Ordonnance de reparation, par. 134.

N ° ICC-01/04-01/07 5/7 16 mars 2018

traduite en anglais de l'Ordortnance de reparation, a laquelle la Chambre d'appel se refere, le terme « vraisemblablement» a ete traduit par « in all likelihood »12. La Chambre considere que cette traduction ne reflete pas les conclusions qu'elle a tirees a partir des elements de preuve qui lui ont ete presentes. A ses yeux, les termes « in all likelihood » evoquent un degre de probabilite plus eleve, de l'ordre de « selon tonte vraisemblance» alors que l'utilisation du terme « vraisemblablement» par la Chambre avait pour objectif de decrire « une probabilite » ou simplement « une possibility ». 7. La Chambre estime qu'il est approprie d'attirer 1'attention du Representant legal et de la Defense sur ce point de traduction en raison de son impact juridique sur la question que la Chambre d'appel a renvoyee a cette Chambre.

12 Order for Reparations pursuant to Article 75 of the Statute, date le 24 mars 2018 et traduction enregistree le 17 aout 2017, ICC-01/04-01/07-3728-tENG, par. 134.

N° ICC-01/04-01/07 6/7 16 mars 2018

M. le juge Marc Perrin de Brichambaut

Juge president

Mme la juge Olga Herrera Carbuccia M. le juge Peter Kovac:

Fait le 16 mars 2018 A La Haye (Pays-Bas)

N ° ICC-01/04-01/07 7/7 16 mars 2018