lagen.nu
ICC-01/04-01/07-3728

The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui

Domstol
International Criminal Court
Mål
ICC-01/04-01/07
Dokumentnummer
ICC-01/04-01/07-3728
Avgörandedatum
2017-03-24
Kammare
Trial Chamber II
Dokumenttyp
Ordonnance de réparation en vertu de l’article 75 du Statut Accompagnée d’une annexe publique (annexe I) et d’une annexe confidentielle ex parte réservée au Représentant légal commun des victimes, au Bureau du conseil public pour les victimes

Y3LBZW

Original : français N° : ICC-01/04-01/07 Date : 24 mars 2017

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit : M. le juge Marc Perrin de Brichambaut, juge président Mme la juge Olga Herrera Carbuccia M. le juge Péter Kovács

SITUATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR c. GERMAIN KATANGA

Public

Ordonnance de réparation en vertu de l’article 75 du Statut

Accompagnée d’une annexe publique (annexe I) et d’une annexe confidentielle ex parte réservée au Représentant légal commun des victimes, au Bureau du conseil public pour les victimes et à l’équipe de la défense de Germain Katanga (annexe II)

N° ICC-01/04-01/07 1/131 24 mars 2017

Ordonnance à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :

Le représentant légal des victimes Le conseil de Germain Katanga

M Fidel Nsita Luvengika M David Hooper e e Mme Caroline Buisman

Le Bureau du conseil public pour les Les organisations autorisées à déposer Victimes des observations

Mme Paolina Massidda Redress Trust Queen’s University Belfast’s Human Le Bureau du Procureur Rights Centre Mme Fatou Bensouda University of Ulster’s Transitional Justice M. James Stewart Institute Ligue pour la Paix, les Droits de l’Homme et la Justice Organisation des Nations Unies

Les représentants des États Le Fonds au profit des victimes

La Gouvernement de la République M. Pieter de Baan démocratique du Congo

GREFFE

Le Greffier La Section d’appui aux conseils

M. Herman von Hebel M. Esteban Losilla Peralta

La Section de la participation des victimes et des réparations

M. Philipp Ambach

N° ICC-01/04-01/07 2/131 24 mars 2017

Dans l’affaire Le Procureur c. Germain Katanga , la Chambre de première instance II de la Cour pénale internationale (respectivement la « Chambre » et la « Cour »), conformément à l’article 75 du Statut de Rome (le « Statut ») et aux règles 97-1, 98-2 et 98-3 du Règlement de procédure et de preuve, rend, à l’unanimité, la présente ordonnance de réparation.

I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

1

1 Le 7 mars 2014, la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a rendu le « Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut » (le 2 « Jugement portant condamnation »). 2. Le 23 mai 2014, la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, statuant également à la majorité, a rendu sa décision relative à la peine conformément à l’article 76 du Statut (la « Décision relative à la peine ») et condamné Germain Katanga (« M. Katanga ») à une peine de 12 ans d’emprisonnement . 3 3. Le 1 avril 2015, la Chambre a rendu, en application de l’article 75 du er Statut et des règles 97 et 98 du Règlement de procédure et de preuve, une ordonnance enjoignant les parties à déposer des observations sur les principes et procédure applicables aux réparations dans l’affaire en l’espèce . Le même jour, elle a 4 autorisé le Redress Trust , les centres Queen’s University Belfast’s Human Rights Centre et University of Ulster’s Transitional Justice Institute , la Ligue pour la Paix, les Droits de

Pour une vue d’ensemble de la procédure complète, voir Annexe I de la présente Ordonnance. 1 Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436 et Opinion 2 de la minorité présentée par la juge Christine Van den Wyngaert, ICC-01/04-01/07-3436-AnxI-tFRA. Décision relative à la peine (article 76 du Statut), 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484 et Opinion 3 séparée de la juge Christine Van den Wyngaert, daté le 23 mai 2014 et enregistré le 24 mai 2014, ICC- 01/04-01/07-3484-Anx1. Ordonnance enjoignant les parties et les participants à déposer des observations pour la procédure 4 en réparation, 1 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3532. er

N° ICC-01/04-01/07 6/131 24 mars 2017

l’Homme et la Justice ainsi que l’Organisation des Nations Unies (les « Nations

Unies ») à déposer également des observations .

5

4 Le 8 mai 2015, la Chambre a ordonné au Représentant légal commun des

victimes (le « Représentant légal »), en consultation avec le Greffe, de regrouper et de

déposer, au plus tard le 1 octobre 2015, toutes les demandes de participation et/ou

er

en réparation initialement présentées par les victimes ayant été autorisées à

participer à la procédure, accompagnées dans la mesure du possible de pièces

justificatives attestant notamment de l’étendue du préjudice subi et du lien de

causalité entre le préjudice allégué et le crime commis. Elle a ordonné au Greffe de

transmettre à la Chambre et aux parties, en version expurgée, toute autre demande

en réparation provenant de victimes qui ne se seraient pas encore fait connaître, en y

incluant également dans la mesure du possible des pièces justificatives étayant leur

demande, et au Représentant légal de représenter toutes les victimes qui seraient

potentiellement identifiées par la suite (la « Décision du 8 mai 2015 »).

6

5 Entre le 12 novembre 2015 et le 29 février 2016, conformément aux

ordonnances et décisions de la Chambre , le Greffe a transmis à la Chambre trois cent

Ordonnance autorisant le dépôt d’observations en application de l’article 75-3 du Statut, daté du 1er 5 avril 2015 et reclassifié sous la mention « public » le 4 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3533. Décision sur la demande de clarification concernant la mise en œuvre de la Règle 94 du Règlement 6 de procédure et de preuve et étapes ultérieures de la procédure, 8 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3546, pp. 9-10. À propos des demandeurs auxquels la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a reconnu la qualité de victime participant au procès à l’encontre de M. Katanga, voir Annexe I, paras 7-9. Voir notamment la Décision du 8 Mai 2015, ICC-01/04-01/07-3546 ; la Décision relative à la « Defence Request for the Disclosure of Unredacted or Less Redacted Victim Applications », 1 septembre 2015, ICCer 01/04-01/07-3583 ; la Demande de réplique au document de la Défense intitulé « Defence Consolidated Response to the Legal Representative of Victims and the Registry’s Requests for an extension of time limit ” (ICC-01/04-01/07-3591), 11 septembre 2015, ICC-01/04-01/07-3592 ; la Décision relative aux requêtes du Représentant légal commun des victimes et du Greffe aux fins de prorogation de délai fixé pour la transmission et le dépôt des demandes en réparation, 21 septembre 2015, ICC-01/04-01/07-3599 ; la Décision relative à la requête du Représentant légal commun des victimes sollicitant l’assistance de l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins, 9 octobre 2015, ICC-01/04-01/07-3608 ; la Décision accordant une nouvelle prorogation de délai au Représentant légal commun des victimes pour le dépôt des demandes en réparation, 8 décembre 2015, ICC-01/04-01/07-3628 ; la Décision accordant une prorogation de délai pour le dépôt des observations de la Défense sur les demandes en réparation, 1 février 2016, ICC-01/04-01/07-3645 ; le Rectificatif de l’« Ordonnance relative à la soumission du er Représentant légal des victimes », 16 février 2016, ICC-01/04-01/07-3653-Corr (le « Rectificatif du 16 février 2016 de l’Ordonnance du 1 février 2016 »). er

N° ICC-01/04-01/07 7/131 24 mars 2017

quatre demandes en réparation sous la forme de sept transmissions contenant des

demandes consolidées et des nouvelles demandes (les « Transmissions »).

6 Le 24 février et le 11 avril 2016, conformément aux instructions de la

Chambre, l’équipe de la défense de M. Katanga (la « Défense ») a déposé des

observations les Transmissions .

9

7 Le 15 juillet 2016, la Chambre a enjoint au Représentant légal, à la Défense

et au Fonds au profit des victimes (le « Fonds ») de déposer des observations

Transmission de demandes en réparation, 12 novembre 2015, ICC-01/04-01/07-3614 (la « Première transmission ») et ses annexes confidentielles 1-43, ex parte réservées au Greffe et au Représentant légal des victimes. Une version confidentielle expurgée des annexes a été déposée à l’attention de la Défense le 24 novembre 2015 (ICC-01/04-01/07-3619) ; Seconde transmission de demandes en réparation, 20 novembre 2015, ICC-01/04-01/07-3617 (la « Seconde transmission ») et ses annexes confidentielles 1-19, ex parte réservées au Greffe et au Représentant légal des victimes. Une version confidentielle expurgée des annexes a été déposée à l’attention de la Défense le 27 novembre 2015 (ICC-01/04-01/07-3622) ; Troisième transmission de demandes en réparation, 27 novembre 2015, ICC- 01/04-01/07-3621 (la « Troisième transmission ») et ses annexes confidentielles 1-33, ex parte réservées au Greffe et au Représentant légal des victimes. Une version confidentielle expurgée des annexes a été déposée à l’attention de la Défense le même jour (ICC-01/04-01/07-3624) ; Quatrième Transmission de Demandes en réparation, 2 février 2016, ICC-01/04-01/07-3646 (la « Quatrième transmission ») et ses annexes confidentielles 1-35, ex parte réservées au Greffe et au Représentant légal des victimes. Une version confidentielle expurgée des annexes a été déposée à l’attention de la Défense le même jour (ICC-01/04-01/07-3648) ; Cinquième transmission de Demandes en réparation, 17 février 2016, ICC- 01/04-01/07-3656 (la « Cinquième transmission ») et ses annexes confidentielles 1-85, ex parte réservées au Greffe et au Représentant légal des victimes. Une version confidentielle expurgée des annexes a été déposée à l’attention de la Défense le 18 février 2016 (ICC-01/04-01/07-3659) ; Sixième transmission de Demandes en réparation à la Défense, 26 février 2016, ICC-01/04-01/07-3661 (la « Sixième transmission ») et ses annexes confidentielles 1-80, ex parte réservées au Greffe et au Représentant légal des victimes. Une version confidentielle expurgée des annexes a été déposée à l’attention de la Défense le même jour (ICC-01/04-01/07-3663) ; Septième transmission de Demandes en réparation (la « Septième transmission »), 29 février 2016, ICC-01/04-01/07-3664 et ses annexes confidentielles 1-15, ex parte réservées au Greffe et au Représentant légal des victimes. Une version confidentielle expurgée des annexes a été déposée à l’attention de la Défense le même jour (ICC-01/04-01/07-3665). Defence Observations on the Victims Applications for Reparation , daté du 24 février 2016 et reclassifié 9 « confidentiel » le 3 mars 2016, ICC-01/04-01/07-3660-Conf (les « Premières observations de la Défense ») et son annexe, ICC-01/04-01/07-3660-Conf-Exp-AnxA ; Second Defence Observations on the Victims Applications for Reparation , daté du 11 avril 2016 et reclassifié sous la mention « confidentiel ex parte , réservé au Représentant légal pour les victimes, à la Défense et au Fonds au profit des victimes », ICC-01/04-01/07-3681-Conf-Exp (les « Deuxièmes observations de la Défense ») et son annexe confidentielle, ICC-01/04-01/07-3681-Conf-Exp-AnxA ainsi que son annexe publique ICC- 01/04-01/07-3681-AnxB.

N° ICC-01/04-01/07 8/131 24 mars 2017

complémentaires sur la valeur monétaire qu’ils estiment équitable pour chacun des

types de préjudices allégués .

10

8 Le 6 septembre 2016, la Chambre a décidé de considérer trente-huit

dossiers de personnes auxquelles la Chambre de première instance II, dans sa

composition antérieure, avait reconnu la qualité de victime participant au procès à

l’encontre de M. Katanga (les « victimes participantes ») ainsi que les formulaires de

trois individus ayant déposé une demande en réparation en 2008 . Le 20 septembre

11

2016, la Défense a déposé des observations sur les quarante et un dossiers des

demandeurs et victimes participantes susmentionnés .

12

9 Le 30 septembre 2016, le Représentant légal , la Défense et le Fonds ont

13 14 15

déposé des observations sur la valeur monétaire des préjudices allégués.

10 Le 8 décembre 2016, le Représentant légal a présenté à la Chambre les

propositions des victimes sur les modalités de réparations dans la présente affaire .

16

11 Le 30 décembre 2016, la Défense a fait part à la Chambre de ses réponses

aux propositions des victimes sur les modalités de réparations dans la présente

affaire .

17

Ordonnance enjoignant les parties et le Fonds au profit des victimes à déposer des observations sur 10 la valeur monétaire des préjudices allégués, 15 juillet 2016, ICC-01/04-01/07-3702. Deuxième décision relative à la demande de retrait de mandat du Représentant légal des victimes, 11 6 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3706-Conf. Defence Observations on 41 victims’ applications pursuant to the Deuxième décision relative à la 12 demande de retrait de mandat du Représentant légal des victimes, 20 septembre 2016, ICC-01/04- 01/07-3709-Conf. Observations des victimes sur la valeur monétaire des préjudices allégués (Ordonnances ICC-01/04- 13 01/07-3702 et ICC-01/04-01/07-3705), 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713 (les « Observations des victimes du 30 septembre 2016»). Defence Observations on the Monetary Value of the Alleged Harm , 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07- 14 3711 (les « Observations de la Défense du 30 septembre 2016»). Observations in response to the Trial Chamber’s order of 15 July 2016 , 30 septembre 2016, ICC-01/04- 15 01/07-3714-Conf-Exp (les « Observations du Fonds du 30 septembre 2016 »). Propositions des victimes sur des modalités de réparation dans la présente affaire (Article 75 du 16 Statut et norme 38-1-f du Règlement de la Cour), 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720 (les « Propositions des victimes du 8 décembre 2016 ») et son annexe ICC-01/04-01/07-3720-Anx1. Defence Response to the Propositions des victimes sur des modalités de réparation dans la présente 17 affaire, 30 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3722 (la « Réponse de la Défense du 30 décembre 2016 »).

N° ICC-01/04-01/07 9/131 24 mars 2017

12 Le 22 février 2017, la Chambre a fixé à la date du 24 mars 2017 le prononcé

en audience publique de son ordonnance en réparation .

18

13 Le 15 mars 2017, la Chambre a décidé de ne plus considérer les dossiers de

quatre victimes participantes en raison de leurs décès .

19

Ordonnance fixant la date du prononcé de l’ordonnance de réparation, 22 février 2017, ICC-01/04- 18 01/07-3724. Décision relative à la requête du Représentant légal commun des victimes du 2 mars 2017, 15 mars 19 2017, ICC-01/04-01/07-3727.

N° ICC-01/04-01/07 10/131 24 mars 2017

II. INTRODUCTION

14 D’emblée, la Chambre tient à souligner l’importance de la phase des

réparations, qui représente une étape essentielle de l’administration de la justice et

convient avec la Chambre de première instance I dans le Procureur c. Thomas Lubanga

Dyilo (l’ « affaire Lubanga ») que le succès de la Cour est, dans une certaine mesure,

lié au succès de son système de réparation .

20

15 La Chambre rappelle que la procédure en réparation a pour but d’obliger

les responsables de crimes graves à réparer le préjudice qu’ils ont causé aux victimes

et de permettre à la Cour de s’assurer que les criminels répondent de leurs actes . Au

21

travers de cette procédure, la Cour reconnaît publiquement les souffrances causées

aux victimes par les crimes graves commis par la personne déclarée coupable et

22

rend justice aux victimes en atténuant autant que possible les conséquences des actes

illicites . À cet effet, la Chambre rappelle que la Cour doit mettre tout en œuvre afin

23

d’assurer que les réparations soient significatives pour les victimes et qu’elles

24

obtiennent, autant que possible, des réparations qui soient appropriées, adéquates et

rapides . La Chambre souligne par ailleurs qu’au stade des réparations, les victimes

25

sont parties à la procédure aux côtés de la personne reconnue coupable .

26

Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre de première instance I, Décision fixant les principes 20 et procédures applicables en matière de réparations, daté du 7 août 2012 et traduction enregistrée le 19 février 2013, ICC-01/04-01/06-2904-tFRA, par. 178 (« Lubanga , Chambre de Première instance I, Décision sur les réparations ») ; Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation (modifiée), 3 mars 2015, traduction enregistrée le 1 août 2016, ICC-01/04-01/06- 3129AnxA, par. 3 (« Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129- AnxA-tFRA »). Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 2. 21 Voir Christopher Muttukumaru, « Reparations to Victims » dans Roy S. Lee (ed.), The International 22 Criminal Court : The Making of the Rome Statute; Issues, Negotiations, Results (Kluwer 1999), pp. 262–270, en particulier p. 264 ; Luke Moffett, Justice for Victims before the International Criminal Court (Routledge 2014), pp. 143-195. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 71. 23 Report of the Bureau on the impact of the Rome Statute system on victims and affected communities , ICC- 24 ASP/9/25, Appendix III, 22 novembre 2010, par. 19. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 44. 25 Voir Lubanga , Décision relative à la requête du Fonds sollicitant l'autorisation d'interjeter appel de 26 l'ordonnance du 9 février 2016, 4 mars 2016, ICC-01/04-01/06-3202, para. 12. En outre, l’article 82-4 du Statut dispose que tant l’accusé que les victimes ont qualité pour faire appel d’une ordonnance de

N° ICC-01/04-01/07 11/131 24 mars 2017

16 La Chambre constate que la procédure en réparation est à la fois liée à la

procédure pénale et séparée de cette dernière. Elle est liée à la procédure pénale, car

la responsabilité en matière de réparations est étroitement liée aux crimes pour

lesquels la personne a été reconnue coupable . Elle est séparée de cette procédure,

27

car elle constitue une procédure en soi , dans le cadre de laquelle des preuves

28

spécifiques sont produites par les victimes qui peuvent être, lorsque cela est possible

et avec les expurgations qu’il convient d’appliquer, contestées par la personne

reconnue coupable. À cette occasion, des observations et des arguments oraux et

écrits sont échangés par les parties sur les différents aspects juridiques et factuels de

la procédure. L’ensemble de ces échanges trouve son aboutissement dans

l’ordonnance de réparation.

17 La Chambre relève que l’ordonnance de réparation doit rendre compte du

contexte dans lequel elle s’inscrit, soit, à la Cour, un système de droit consistant à

établir la responsabilité pénale individuelle à raison de crimes visés par le Statut et

29

être traitée de la même manière que les décisions portant sur la culpabilité ou la

peine .

30

réparation en vertu de l’article 75-2 du Statut. Voir également, Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 29 : « The victims […] should be able to participate throughout the reparations process and they should receive adequate support in order to make their participation substantive and effective ». Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 99 : «it is the 27 obligation of the convicted person to remedy the harm caused by the crimes for which he or she was convicted ». Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d’appel, Decision on the admissibility of the appeals 28 against Trial Chamber I's "Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations" and directions on the further conduct of proceedings , 14 décembre 2013, ICC-01/04-01/06-2953, par. 70 : « the reparations proceedings are a distinct stage of the proceedings and it is conceivable that different evidentiary standards and procedural rules apply to the question of who is a victim for the purposes of those proceedings ». Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d’appel, Judgment on the appeals against the “Decision 29 establishing the principles and procedures to be applied to reparations” of 7 August 2012 with AMENDED order for reparations (Annex A) and public annexes 1 and 2 , 3 mars 2015 , ICC-01/04-01/06-3129, par. 65 (« Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations »). Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 67. 30

N° ICC-01/04-01/07 12/131 24 mars 2017

18 Comme toute procédure devant la Cour, la phase des réparations est une

procédure judiciaire . Partant, la Chambre doit assurer un juste équilibre entre les

31

droits et intérêts divergents des victimes et ceux de la personne déclarée coupable .

32

Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 237 : « the Appeals 31 Chamber considers it to be beyond question that a person subject to an order of a court of law must know the precise extent of his or her obligations arising from that court order, particularly in light of the corresponding right to effectively appeal such an order, and that the extent of those obligations must be determined by a court in a judicial process ». Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, paras 20, 32 21 22, 45 et 49. Ces principes applicables aux réparations ne sauraient être interprétés de façon préjudiciable ou contraire aux droits de la personne déclarée coupable et aux exigences d’un procès équitable et impartial; règle 97-3 du Règlement de procédure et de preuve.

N° ICC-01/04-01/07 13/131 24 mars 2017

III. CONTEXTE DE L’AFFAIRE KATANGA

19 L’attaque de Bogoro, qui s’est produite le 24 février 2003, est au cœur de la présente affaire. Situé à l’intersection des localités de Bagaya et de Dodoy, le village de Bogoro, en Ituri, est le chef-lieu du groupement de Babiase qui fait partie de la collectivité de Bahema Sud . L’Ituri se compose d’au moins 18 groupes ethniques 33 différents, dont les plus importants sont les Hema, les Ngiti et les Lendu. La Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a estimé qu’au moins huit cent civils vivaient à Bogoro en 2003 . 34 20. Lorsque les tensions entre les Hema et les Lendu ont commencé à s’intensifier en 2001, les habitants lendu ont quitté Bogoro . L’établissement scolaire 35 nommé « Institut de Bogoro » a été transformé en un camp militaire par les soldats de l’armée ougandaise qui occupaient alors cette localité. Par la suite, les combattants de l’Union des patriotes congolais (l’« UPC ») les ont remplacés pour assurer la défense de Bogoro. En 2003, le camp de Bogoro était ainsi tenu par l’UPC . 36 21. Toutes les milices présentes dans le district de l’Ituri entre 2002 et 2003 qui ont lancé des attaques s’en sont pris à des civils non armés et ne participant pas aux combats, en tuant, pillant et détruisant des maisons, et en faisant subir aux femmes des violences sexuelles . 37 22. M. Katanga, d’origine ngiti, était l’un des responsables militaires d’un groupe composé essentiellement de combattants ngiti. Ce groupe aurait pris en Ituri le nom de Forces de résistance patriotique en Ituri. M. Katanga a ensuite été nommé général de brigade des Forces armées de la RDC par le président de la RDC en décembre 2004 . 38

Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 2-4. 33 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 730. 34 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 725. 35 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 726. 36 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 516. 37 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 5-6. 38

N° ICC-01/04-01/07 14/131 24 mars 2017

23 Le 7 mars 2014, la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a constaté que l’attaque de Bogoro a commencé vers cinq heures du matin le 24 février 2003. Les attaquants, parmi lesquels se trouvaient des femmes et des enfants, sont arrivés de plusieurs directions, par des routes et des chemins venant de localités majoritairement habitées par des Ngiti et des Lendu. Les différents témoignages recueillis ont permis d’affirmer que ce jour-là, des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi et lendu du groupement de Bedu-Ezekere ont encerclé le village de Bogoro afin de l’attaquer . 39 24. Dans le Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, la Chambre a conclu que : [l]e 24 février 2003, des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi ont commis les crimes de meurtre en tant que crime contre l’humanité et crime de guerre, d’attaque contre des civils en tant que crime de guerre, de pillage et de destruction en tant que crime de guerre, enfin de viol et, à compter du 24 février 2003, de réduction en esclavage en tant que crimes de guerre et crimes contre l’humanité . 40 25. Par ailleurs, la Chambre a conclu que : l’influence que l’ensemble des agissements [de M. Katanga] a eue sur la réalisation des crimes d’attaque contre des civils, de meurtre (constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité), de pillage et de destruction de biens s’avère importante . 41

Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 755. 39 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1652. 40 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1681. 41

N° ICC-01/04-01/07 15/131 24 mars 2017

26 Elle a également déclaré que « l’ensemble des […] activités [de M. Katanga] et les diverses formes qu’a revêtues sa contribution […] ont, en l’espèce, significativement influé sur la commission de ces crimes » . 42 27. D’autre part, la Chambre a constaté : au-delà de tout doute raisonnable, le caractère significatif de la contribution intentionnelle que M. Katanga a apportée aux crimes de meurtre (constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité), d’attaque contre des civils, de destruction de biens et de pillage (constitutifs de crimes de guerre) et ce, en pleine connaissance de l’intention du groupe de les commettre . 43 28. En définitive, la Chambre a déclaré, à la majorité, M. Katanga coupable, au sens de l’article 25-3-d du Statut, de complicité des crimes, commis le 24 février 2003 à Bogoro, de meurtre constitutif de crime contre l’humanité, visé à l’article 7-1-a du Statut; de meurtre constitutif de crime de guerre, visé à l’article 8-2-c-i du Statut, d’attaque contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités constitutive de crime de guerre, visé à l’article 8-2-e-i du Statut, de destruction des biens de l’ennemi constitutif de crime de guerre, visé à l’article 8-2-e-xii du Statut, et de pillage constitutif de crime de guerre, visé à l’article 8-2-e-v du Statut. La Chambre a déclaré, à l’unanimité, M. Katanga non coupable, au sens de l’article 25-3-d du Statut, de complicité des crimes de viol et esclavage sexuel constitutifs de crime contre l’humanité, visés à l’article 7-1-g du Statut, et de viol et esclavage sexuel constitutifs de crime de guerre, visés à l’article 8-2-e-vi du Statut. La Chambre a déclaré, à l’unanimité, M. Katanga non coupable, au sens de l’article 25-3-a du Statut, du crime d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer activement à des hostilités constitutif de crime de guerre, visé à l’article 8-2-e-vii du Statut . 44

Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1681. 42 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1691. 43 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, pp. 709 et 710. 44

N° ICC-01/04-01/07 16/131 24 mars 2017

IV. PRINCIPES ET CRITÈRES APPLICABLES À L’ORDONNANCE DE

RÉPARATION ET APPROCHE GÉNÉRALE DE LA CHAMBRE

29 La Chambre rappelle en premier lieu que dans l’affaire Lubanga, la Chambre d’appel a établi les principes applicables à la procédure en réparation, en application de l’article 75-1 du Statut . À cet égard, la Chambre d’appel a précisé que 45 ceux-ci peuvent être appliqués, adaptés, élargis ou complétés par d’autres chambres de première instance . 46 30. La Chambre considère que les principes établis par la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga s’appliquent à l’affaire en l’espèce, sous réserve des modifications contenues dans la présente Ordonnance de réparation . Ainsi, la 47 Chambre rappelle en particulier que pour toutes les questions liées aux réparations, elle « […] doit traiter les victimes avec humanité et respecter leur dignité et leurs droits humains ». La Chambre doit également traiter toutes les victimes « […] 48 équitablement et de la même manière, qu’elles aient participé ou non au procès ayant débouché sur la décision rendue en application de l’article 74 du Statut » . La 49 Chambre rappelle en outre que, tel qu’énoncé à l’article 68 du Statut et à la règle 86 du Règlement de procédure et de preuve, elle doit tenir compte des besoins de toutes les victimes . La Chambre rappelle également que, conformément aux règles 87 et 88 50 du Règlement de procédure et de preuve, des mesures appropriées doivent être mise en œuvre afin de garantir la sécurité, le bien-être physique et psychologique et la protection de la vie privée des victimes . Il est par ailleurs primordial que les 51 réparations soient accordées et accessibles aux victimes « sans distinction défavorable

Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, paras 3 et 52. Voir 45 également, Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, paras 1-52. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 5. 46 L’article 75-1 du Statut dispose que la Cour doit indiquer « les principes sur lesquels elle fonde sa 47 décision ». Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 15. 48 Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 12. 49 Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 34. 50 Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 34. 51

N° ICC-01/04-01/07 17/131 24 mars 2017

fondée sur le sexe , l’âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, 52 les opinions politiques ou autres, l’orientation sexuelle, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité » . 53

31 En deuxième lieu, la Chambre rappelle qu’une ordonnance de réparation rendue en vertu de l’article 75 du Statut doit répondre, au minimum, à cinq critères essentiels : 54

1) L’ordonnance de réparation doit être rendue à l’encontre de la personne déclarée coupable ;

2) La Chambre doit indiquer quelles sont les victimes admises à bénéficier des réparations accordées ou fixer les critères d’admissibilité sur base du lien entre le préjudice subi par les victimes et les crimes dont la personne a

été déclarée coupable ; 55 3) La Chambre doit définir le préjudice causé aux victimes du fait des crimes

dont la personne a été déclarée coupable . À cet égard, la Chambre note 56 que l’évaluation de l’ampleur du préjudice causé aux victimes, aux fins de

définir la nature et/ou l’importance des réparations à octroyer, peut être effectuée par une Chambre de première instance, dans l’ordonnance de

Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 18. 52 Voir également, Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA- 53 tFRA, par. 16. Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, paras 1 et 32. La 54 Chambre d’appel a précisé qu’une Chambre de première instance peut traiter ces critères dans un ordre différent aux fins de rendre une ordonnance de réparation en application de l’article 75 du Statut ( Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 33). Voir Section « V. NOTION DE « VICTIME», Section « VI. CRITÈRES DE PREUVES RETENUS PAR 55 LA CHAMBRE », Section « VII. ANALYSE INDIVIDUELLE DES DEMANDES EN RÉPARATION » et l’Annexe II de la présente Ordonnance. Voir Section « V. NOTION DE « VICTIME» et Section « VII. C. Définition des préjudices et 56 appréciation des éléments de preuve produits au soutien des préjudices allégués par les demandeur ».

N° ICC-01/04-01/07 18/131 24 mars 2017

réparation , ou être effectuée par le Fonds une fois l’ordonnance de

57

réparation rendue ;

58

4) La Chambre doit établir la responsabilité de la personne déclarée coupable

en matière de réparations et l’informer de cette responsabilité . Cela

59 60

signifie que la Chambre doit préciser la portée de cette responsabilité en

61

fixant le montant monétaire qui lui incombe à ce titre . À cet égard, la

62

Chambre note que la responsabilité en matière de réparations d’une

personne déclarée coupable se fonde sur et est limitée aux préjudices

causés par les crimes pour lesquels la personne a été reconnue coupable .

63

En effet, la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga a déclaré que les

réparations sont étroitement liées aux individus dont la responsabilité

pénale est établie par une déclaration de culpabilité et dont la culpabilité,

du fait des actes criminels en cause, est déterminée par une peine . La

64

Chambre d’appel a, par ailleurs, souligné qu’il est incontestable qu’une

personne faisant l’objet d’une ordonnance de réparation doit connaître la

portée exacte des obligations qui lui incombent du fait de cette

ordonnance, compte tenu en particulier du droit qui en découle de faire

Conformément à la règle 97-2 du Règlement de procédure et de preuve, la Chambre peut faire appel 57 à des experts ( Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 183). Voir aussi Section « IX. ÉVALUATION DE L’AMPLEUR DU PRÉJUDICE ». Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 183. 58 Voir Section « X. RESPONSABILITÉ DE M. KATANGA EN MATIÈRE DE RÉPARATIONS ». 59 Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 1. 60 Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 237 : « At the outset, 61 the Appeals Chamber stresses that the imposition of liability on a convicted person, including the precise scope of that liability, should be done by the Trial Chamber in the order for reparations […] ». Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, paras 241-242. 62 Voir, dans ce contexte, Section « V. NOTION DE « VICTIME». 63 Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 65. Voir également, 64 Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 238 : « In the present case, the Appeals Chamber notes that in order to give effect to the determinations in this judgment with respect to liability for the awards for reparations, it would need to, inter alia, specify the scope of Mr Lubanga’s liability for reparations and include such specification in the amended order contained in Annex A to the present judgment. In order to make such a determination, the Appeals Chamber would need to be provided with relevant information, given that the Trial Chamber had only made limited enquiries previous to the issuance of the Impugned Decision. In the view of the Appeals Chamber, this would require it to engage in an activity for which a Trial Chamber is better placed ».

N° ICC-01/04-01/07 19/131 24 mars 2017

appel en vertu de l’article 82-4 du Statut, et que la portée de ces obligations doit être définie par la chambre concernée dans le cadre d’une procédure judiciaire ; et 65 5) La Chambre doit préciser et motiver le type de réparations ordonnées, qu’elles soient collectives, individuelles ou les deux, conformément aux règles 97-1 et 98 du Règlement de procédure et de preuve. Elle doit aussi indiquer les modalités de réparations que la Chambre juge appropriées sur la base des circonstances particulières de l’affaire en l’espèce . 66

32 Dans la présente affaire, la Chambre a devant elle trois cent quarante et une demandes en réparation, qui sont constituées de formulaires de réparation ou de formulaires de participation au procès à l’encontre de M. Katanga, ainsi que de pièces justificatives et autres documents additionnels (les « Demandeurs »). La 67 Défense a, quant à elle, produit des observations générales ainsi que des observations spécifiques les trois cent quarante et une demandes en réparation déposées . La 68 Chambre constate, par ailleurs, que les crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné se sont déroulés dans le cadre de l’attaque de Bogoro, soit pendant une attaque portant sur un lieu donné et qui dura une journée. 33. Dans ces circonstances, la Chambre décide qu’il convient d’analyser individuellement les trois cent quarante et une demandes en réparation afin de répondre aux cinq critères essentiels énoncés par la Chambre d’appel . Sur la base de 69 son analyse individuelle des trois cent quarante et une demandes en réparation, la

Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 237. 65 Voir Section « XI. TYPES ET MODALITÉS DE RÉPARATIONS ». 66 Voir Section « I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE » et Annexe I de la présente Ordonnance. 67 Voir Annexe I de la présente Ordonnance, « Rappel de la procédure ». Defence Response to the 68 « Soumission du Représentant légal relative aux expurgations pratiquées sur les demandes en réparation déposées par les victimes qui ne se sont pas encore fait connaître de la Cour », 8 février 2016, ICC-01/04-01/07-3651; Premières observations de la Défense, 24 février 2016, ICC-01/04-01/07- 3660-Conf et son annexe, ICC-01/04-01/07-3660-Conf-Exp-AnxA ; Deuxièmes observations de la Défense, 11 avril 2016, ICC-01/04-01/07-3681-Conf-Exp et son annexe confidentielle, ICC-01/04-01/07- 3681-Conf-Exp-AnxA ainsi que son annexe publique ICC-01/04-01/07-3681-AnxB. Procédure selon les règles 94 et 95 du Règlement de Procédure et de preuve ( Lubanga , Chambre 69 d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 149).

N° ICC-01/04-01/07 20/131 24 mars 2017

Chambre décide d’évaluer l’ampleur totale du préjudice causé à ces Demandeurs . 70 En tenant compte notamment de son évaluation de l’ampleur totale du préjudice subi par les Demandeurs, la Chambre détermine le montant incombant en propre à M. Katanga à titre de réparations. La Chambre estime que cette approche permet d’établir de manière juste et équitable la responsabilité de M. Katanga en matière de réparations, et de ce fait, le montant des réparations à sa charge. De surcroît, elle permet aux parties d’exercer leur droit d’appel, en vertu de l’article 82-4 du Statut, de manière exhaustive . 71 34. Dans la prochaine Section, la Chambre définit la notion de « victime » aux fins des réparations.

La Chambre note à cet égard que la règle 145-1-c du Règlement de procédure et de preuve dispose 70 que l’ampleur du préjudice est un des facteurs à prendre en considération pour fixer la peine. La Chambre est toutefois consciente que l’approche adoptée dans cette affaire ne sera pas 71 nécessairement applicable telle quelle à d’autres affaires, en particulier lorsque le nombre de victimes potentielles est très élevé et/ou lorsque les actes pour lesquels la personne a été condamnée couvrent une longue durée et/ou s’étendent sur une zone géographique considérablement plus large que dans la présente affaire.

N° ICC-01/04-01/07 21/131 24 mars 2017

V. NOTION DE « VICTIME »

35 Aux fins de la règle 85 du Règlement de procédure et de preuve : a) Le terme « victime » s’entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour ; b) Le terme « victime » peut aussi s’entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour . 72 36. La Chambre note qu’afin d’accorder le statut de victime participant au stade du procès à la personne ayant présenté une demande de participation, les Chambres ont utilisés les quatre conditions définies par la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga , à savoir que le demandeur doit être une personne physique ou 73 morale ; qu’il doit avoir subi un préjudice ; que le crime ayant causé le préjudice doit relever de la compétence de la Cour ; et qu’il doit exister un lien de causalité entre ledit préjudice et le crime . 74

Voir également, Queen’s University Belfast’s Human Rights Centre (HRC) and University of Ulster’s 72 Transitional Justice Institute (TIJ) Submission on Reparations Issues pursuant to Article 75 of the Statute, 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3551, par. 41 (la « Soumission du HRC et TIJ du 14 mai 2015 »). Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d’appel, Arrêt relatif aux appels interjetés par le 73 Procureur et la Défense contre la Décision relative à la participation des victimes rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de première instance I, daté le 11 juillet 2008 et traduction enregistrée le 27 août 2008, ICC-01/04-01/06-1432-tFRA , paras 61-65 (« Lubanga , Chambre d’appel, Décision sur la participation des victimes »). Dans l’affaire Katanga , voir par exemple : Corrigendum du dispositif de la décision relative aux 74 345 demandes de participation de victimes à la procédure, daté du 5 août 2009 et enregistré le 6 août 2009, ICC-01/04-01/07-1347-Corr, par. 6; Motifs de la décision relative aux 345 demandes de participation de victimes à la procédure, 23 septembre 2009, ICC-01/04-01/07-1491-Conf, par. 57. Par ailleurs, comme expliqué ci-après, la norme d’administration de la preuve afin qu’une victime soit admise à bénéficier de réparations est plus exigeante qu’au stade de la participation au procès (Voir Section « VI. B. Norme d’administration de la preuve »).

N° ICC-01/04-01/07 22/131 24 mars 2017

37 La Chambre considère que ces conditions s’appliquent à la phase des

réparations, avec la différence qu’à la condition que « le crime ayant causé le

préjudice relève de la compétence de la Cour », il soit ajouté qu’il doit s’agir d’un des

crimes pour lesquels la personne concernée a été déclarée coupable . 75

38 D’emblée, la Chambre tient à souligner que la question de savoir si une

personne a subi ou non un préjudice qui résulte de la commission d’un ou plusieurs

crimes par la personne reconnue coupable et se trouve donc être une victime aux

yeux de la Cour doit être tranchée au vu des circonstances particulières de l’affaire en

l’espèce . 76

39 La Chambre rappelle qu’il est de jurisprudence constante devant cette

Cour qu’afin de déterminer si une personne physique a subi un préjudice, la

Chambre doit examiner si cette personne a subi un préjudice personnellement . À 77

cet égard, la notion de victime implique nécessairement l’existence d’un préjudice

personnel, mais n’implique pas nécessairement l’existence d’un préjudice direct . En 78

effet, la Chambre reconnaît que le préjudice subi par une victime, en raison de la

commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour et dans le cas présent,

en raison de la commission de l’un ou des crimes pour lequel la personne a été

reconnue coupable, peut causer un préjudice à d’autres personnes que les victimes

La Chambre définit quels sont les préjudices qui résultent des crimes pour lesquels M. Katanga a été 75 déclaré coupable dans la Section « VII. ANALYSE INDIVIDUELLE DES DEMANDES EN RÉPARATION ». Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 80; Lubanga , 76 Chambre d’appel, Décision sur la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1432-tFRA, par. 32. Lubanga , Chambre d’appel, Décision sur la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1432-tFRA, 77 par. 32 . Voir également, Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129- AnxA-tFRA, par. 10. Voir aussi, Observations des victimes sur les principes et la procédure en réparation, 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, par. 36 (les « Observations des victimes du 15 mai 2015 »). Lubanga , Chambre d’appel, Décision sur la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1432-tFRA, 78 par. 38 . Par conséquent, la Chambre ne retient pas les observations de la Défense à ce sujet ( Defence Observations on Reparations, 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 15 (les « Observations de la Défense du 14 mai 2015 »). Voir aussi Defence Consolidated Response to the Parties, Participants and Other Interested Persons’ Observations on Reparation , 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, par. 8 (la « Réponse consolidée de la Défense du 16 juin 2015 »). Voir également, Observations on Reparations Procedure , 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 102 (les « Observations du Fonds du 13 mai 2015 »).

N° ICC-01/04-01/07 23/131 24 mars 2017

directes . Dès lors, une personne physique peut être une victime directe ou une 79

victime indirecte . 80

40 La Chambre prend note de l’observation de la Défense, dans laquelle elle

soutient que la Chambre doit veiller à ce que des combattants de l’UPC ou leurs

familles ne soient pas retenus comme victimes éligibles aux réparations . Elle tient 81

cependant à souligner que dans le Jugement portant condamnation, la Chambre de

première instance II, dans sa composition antérieure, a retenu que si Bogoro était une

position militaire stratégique, les habitants qui y vivaient avaient également une vie

civile . La Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a en 82

outre relevé que :

[…] si elle ne peut exclure que, le 24 février 2003, certains

habitants membres de l’autodéfense ont pu participer

directement aux hostilités, ni que certains soldats avaient eu

une tenue vestimentaire de civils, elle considère que la plupart

des habitants étaient des personnes civiles bien identifiables

qui ne participaient pas directement aux combats . 83

41 Par ailleurs, lors de l’attaque de l’Institut de Bogoro, la Chambre de

première instance II, dans sa composition antérieure, a estimé que :

[…] s’il est raisonnable de soutenir que des militaires ou des

civils ayant participé directement aux hostilités ont pu être

Lubanga , Chambre d’appel, Décision sur la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1432-tFRA, 79 par. 32 . Lubanga , Chambre d’appel, Décision sur la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1432-tFRA, 80 par. 32 ; Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 6. Voir également, Prosecution’s Observations on the Procedure for Reparations , 30 April 2015, ICC- 01/04-01/07-3544, par. 6 (les « Observations du Procureur du 30 avril 2015 »); Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 129. S’agissant des personnes morales, la Chambre note que la règle 85-b du Règlement de procédure et preuve limite la définition de victimes à celles dont « un bien […] a subi un dommage direct ». Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 21. Voir également, 81 Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 106 c). Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 730. 82 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 729. Voir également, 83 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 820, 864, 1656-1657.

N° ICC-01/04-01/07 24/131 24 mars 2017

présents dans l’enceinte ou aux abords de l’Institut lorsque des assaillants y ont pénétré, la Chambre considère qu’il est établi que les villageois tués à l’Institut le jour de l’attaque n’ont opposé aucune résistance et elle relève que la grande majorité d’entre eux étaient sans défense et cherchaient seulement refuge dans les salles de classe . 84 42. La Chambre tient également à souligner que les villageois de Bogoro ont été pris pour cible de manière systématique, les assaillants commettant des crimes contre les civils selon un modèle régulier et avec une grande violence lors de l’attaque de Bogoro . L’objectif des attaquants ngiti était de pourchasser et de tuer 85 les combattants de l’UPC mais aussi la population hema . 86 43. La Chambre analyse individuellement chacune des trois cent quarante et une demandes en réparation qui lui ont été présentées à la lumière des conditions prescrites par la règle 85 du Règlement de procédure et de preuve et la jurisprudence de la Cour, afin de se prononcer sur le statut de victime des Demandeurs aux fins des réparations . 87 44. Dans la prochaine Section, la Chambre énonce les critères qu’elle retient pour apprécier les éléments de preuves produits par les Demandeurs au soutien de leurs allégations.

Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 820. Voir également, 84 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 864, 1656-1657. Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, Section IX-A-2-b et 85 par. 1656. Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1656 et Section VIII-b-2- 86 h. Voir à cet effet le Rectificatif du 16 février 2016 de l’Ordonnance du 1 février 2016, ICC-01/04-01/07- 87 er 3653-Corr, par. 12.

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VI. CRITÈRES DE PREUVES RETENUS PAR LA CHAMBRE

A. Objet et charge de la preuve

45 La Chambre rappelle qu’il revient au Demandeur sollicitant des réparations de présenter la preuve suffisante de son identité, du préjudice qu’il a subi et du lien de causalité entre ledit préjudice et le crime pour lequel la personne a été reconnue coupable . 88

B. Norme d’administration de la preuve

46 La Chambre rappelle qu’à la phase du procès, l’article 66-3 du Statut exige du Procureur l’établissement des faits pertinents « au-delà de tout doute raisonnable ». 47. Pour déterminer la norme d’administration de la preuve applicable à la procédure en réparation, la Chambre tient compte des caractéristiques de l’affaire, en particulier des difficultés auxquelles se heurtent les victimes pour obtenir des preuves étayant leur demande en réparation, en raison de la destruction ou de l’indisponibilité de telles preuves dans le contexte applicable . En l’espèce, la 89 Chambre rappelle que l’attaque de Bogoro a eu lieu il y a quatorze ans. 48. D’autre part, la Chambre note que les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, concernant la demande et la recevabilité des constitutions de parties civiles (les « CETC »), la Cour interaméricaine des droits de 90

Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 81; Lubanga , 88 Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 22. Voir à ce propos, Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129- 89 AnxA-tFRA, par. 22 et Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 81. Cet aspect est repris par le Procureur (Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04- 01/07-3544, par. 18) et par le Représentant légal des victimes (Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, par. 79). Règlement Intérieur des CETC, règle 23 bis (1), 16 janvier 2015 (Rev.9) : « […] Lorsqu’ils sont saisis 90 d’une demande de constitution de partie civile, les co-juges d’instruction doivent être convaincus que les faits allégués au soutien de la demande sont établis sur la base de l’hypothèse la plus probable ». Voir également, CETC, Kaing Guek Eav alias Duch , Jugement du 26 juillet 2010, dossier n° 001/18-07- 2007-ECCC/SC , paras 523 et 527.

N° ICC-01/04-01/07 26/131 24 mars 2017

l’homme (la « Cour interaméricaine ») ainsi que certains mécanismes de justice

91

transitionnelle appliquent des critères plus souples que la norme dite « au-delà de

92

tout doute raisonnable » afin de déterminer si une personne qui demande des

réparations a prouvé les faits qu’elle allègue .

93

49 Enfin, la Chambre note que, dans le cadre de la procédure en réparation

dans l’Affaire Lubanga , la Chambre d’appel a souligné la pertinence de la norme

d’administration de la preuve dite de « l’hypothèse la plus probable » ( balance of

probabilities ) .

94

50 Au vu de ce qui précède, la Chambre entend faire usage de la norme de

« l’hypothèse la plus probable ». La Chambre doit ainsi être convaincue que les faits

allégués par le Demandeur dans sa demande en réparation sont établis sur la base de

Voir par exemple, Cour interaméricaine, Velásquez Rodriguez c. Honduras (Merits) , 29 juillet 1988, 91 paras 127-128; Cour interaméricaine, Perozo et al. v. Venezuela (Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs) , 28 janvier 2009, par. 112 ; Cour interaméricaine, Rosendo Cantú et al. v. Mexico (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs) , 31 août 2010, par. 105. Pour une autre affaire similaire, voir Cour interaméricaine, Fernández Ortega et al. v. Mexico (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs) , 30 août 2010. Claims Resolution Tribunals for Dormant Accounts in Switzerland, Règles de Procédure pour le Règlement 92 des Requêtes CRT II, article 17 ( http://www.crt-ii.org/_pdf/governing_rules_fr.pdf , accédé le 17 mars 2017); Steven Less, « International Administration of Holocaust Compensation : The International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC) », 9 (11) German Law Journal (1 Novembre er 2008) pp. 1651-1692 and p. 1668 (Relaxed Standards of Proof) ( https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b85ca9859fd0b8c4b20192/14549 22922252/GLJ_Vol_09_No_11_Less.pdf , accédé le 17 mars 2017); Programme allemand de dédommagement du travail forcé, Article 11 (2) de la loi portant création de la Fondation allemande « Mémoire, Responsabilité et Avenir » ( http://www.stiftung-evz.de/eng/the-foundation/law.html , accédé le 17 mars 2017); Commission d'indemnisation des Nations Unies, UNCC Provisional Rules for Claims Procedures, UN Doc. S/AC.26/1991/10, 26 Juin 1992, article 35-2 (c) (Catégorie C), http://www.uncc.ch/sites/default/files/attachments/S-AC.26-DEC%2010%20%5B1992%5D.pdf , accédé le 17 mars 2017. À propos de la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture au Chili, voir Lisa Magarrell, «Reparations in Theory and Practice» dans International Center for Transitional Justice , Reparative Justice Series (2007), p. 8. Voir également, Heike Niebergall, « Overcoming Evidentiary Weaknesses in Reparation Claims Programmes » dans Clara Ferstman et al. (eds.), Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes against Humanity (Brill 2009), pp. 156- 159. Voir également, Section « VI. D. Utilisation des présomptions et des preuves indirectes ». La Chambre tient cependant compte du fait que ceux-ci, à l’exception des CETC, traitent de la 93 responsabilité d’un État et non d’un individu. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 65. 94 Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, paras 81-84.

N° ICC-01/04-01/07 27/131 24 mars 2017

l’hypothèse la plus probable . Cela signifie que le Demandeur doit démontrer qu’il 95 est plus probable qu’improbable qu’il ait subi un préjudice qui résulte d’un des crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné. 51. Finalement, la Chambre estime qu’il est approprié d’indiquer que, le fait qu’une allégation de préjudice ne soit, selon elle, pas prouvée sur la base de l’hypothèse la plus probable n’implique pas pour autant qu’elle mette en cause l’existence même du préjudice allégué. Cela signifie seulement que la Chambre estime, au vu du de la norme d’administration de la preuve, ne pas disposer de suffisamment de preuves fiables pour se prononcer sur la véracité du préjudice allégué dans la présente procédure en réparation.

C. Moyens de preuves et recevabilité

52 La règle 94-1 du Règlement de procédure et de preuve stipule que les demandes en réparation présentées par les victimes en vertu de l’article 75 du Statut doivent contenir les indications ou éléments suivants : a) Les nom, prénoms et adresse du requérant ; b) La description du dommage, de la perte ou du préjudice ; c) Le lieu et la date de l’incident et, dans la mesure du possible, les noms et prénoms de la personne ou des personnes que la victime tient pour responsables du dommage, de la perte ou du préjudice ; d) Le cas échéant, la description des avoirs, biens ou autres biens mobiliers corporels dont la restitution est demandée ; e) Une demande d’indemnisation ;

Voir Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, note 95 de bas de page 37. Voir aussi, Lubanga , Chambre de première instance I, Décision sur les réparations, ICC-01/04-01/06-2904-tFRA, par. 253 : « La phase du procès visée à l’article 74 du Statut étant terminée, la norme de l’administration de la preuve sur la base de la plus forte probabilité est proportionnellement suffisante pour considérer comme établis les faits permettant de rendre une ordonnance à l’encontre de la personne condamnée ».

N° ICC-01/04-01/07 28/131 24 mars 2017

f) Une demande de réhabilitation ou de réparation sous d’autres formes ; g) Dans la mesure du possible, toutes pièces justificatives, notamment les noms et adresses des témoins.

53 Comme elle l’a indiqué ci-dessus, la Chambre doit prendre en compte les caractéristiques de l’affaire en l’espèce . À cet effet, la Chambre tient compte des 96 difficultés auxquelles doivent faire face les victimes afin de produire des pièces justificatives, compte tenu des nombreuses années qui se sont écoulées depuis l’attaque de Bogoro. La Chambre prend ainsi acte des observations du Représentant légal, dans lesquelles il invite la Chambre à tenir compte du contexte local auquel sont confrontées les victimes, et notamment de l’absence de preuves pour établir la propriété de biens ou de plantations . 97 54. D’autre part, la Chambre note que la Défense invite la Chambre à prendre en compte l’état d’extrême pauvreté des habitants de l’Est du Congo et soutient à 98 cet égard que certaines victimes pourraient vouloir bénéficier de l’opportunité des réparations pour améliorer leurs conditions de vie. La Chambre prend également acte des observations de la Défense, dans lesquelles elle soutient que requérir de la part des victimes des preuves suffisantes et crédibles, pour s’assurer de la fiabilité de leurs témoignages, n’est pas leur imposer un fardeau excessif . 99 55. La Chambre rappelle que, dans sa Décision du 8 mai 2015, elle a enjoint au Représentant légal, en consultation avec le Greffe, de regrouper et de déposer, au

Voir à ce propos, Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129- 96 AnxA-tFRA, par. 22. Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 81. Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, par. 79. Voir également, Registry’s 97 Observations pursuant to Order ICC-01/04-01/07-3532 , 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3553, par. 10 (les « Observations du Greffe du 15 mai 2015 »). Voir également les Observations du Greffe du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3553, par. 10. 98 Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, paras 41 et 44. 99

N° ICC-01/04-01/07 29/131 24 mars 2017

plus tard le 1 octobre 2015 , toutes les demandes de participation et/ou en

er 100

réparation initialement présentées par les personnes ayant été autorisées à participer

à la procédure, accompagnées dans la mesure du possible de pièces justificatives

attestant notamment de l’étendue du préjudice subi et du lien de causalité entre le

préjudice allégué et le crime commis, ainsi que toute autre demande en réparation

provenant de personnes qui ne se seraient pas encore fait connaître, en y incluant

également dans la mesure du possible des pièces justificatives étayant leur demande.

À la suite de la Décision du 8 mai 2015, les Demandeurs ont complété leur demande

en réparation par la production de déclarations de témoins, d’attestations de

résidence, de logement, de lien de parenté et de décès, ainsi que par des certificats

médicaux et par des déclarations de possession de bétail.

56 La Chambre considère que les éléments de preuve susmentionnés sont

recevables, sous réserve de la décision de la Chambre quant à leur valeur probante .

101

D. Utilisation des présomptions et des preuves indirectes

57 La Chambre note que la Cour interaméricaine ainsi que certains

mécanismes de justice transitionnelle ont eu recours à des présomptions et à des

preuves indirectes pour considérer que le préjudice subi par le requérant est établi .

102

Le Représentant légal a bénéficié de plusieurs prorogations de délai par la suite (Voir, Annexe I de 100 la présente Ordonnance). Voir les articles 64-9-a et 69-4 du Statut et la règle 63-2 du Règlement de procédure et de preuve. 101 Voir également, dans ce sens, la pratique des Chambres dans le cadre du procès pénal. The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the admissibility of four documents, 13 juin 2008, ICC-01/04-01/06- 1399, paras 27-28; Judgment on the appeals of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo and the Prosecutor against the decision of Trial Chamber III entitled "Decision on the admission into evidence of materials contained in the prosecution's list of evidence”, 3 mai 2011, ICC-01/05-01/08-1386 , par. 37; Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 23 janvier 2012, ICC-01/09-01/11-373, paras 66-67; The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali , Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61 (7)(a) and (b) of the Rome Statute, 23 janvier 2012, ICC-01/09-02/11, paras 79-80; Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo , Chambre de première instance III, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, daté le 21 mars 2016 et traduction enregistrée le 3 octobre 2016, ICC-01/05- 01/08-3343-tFRA, paras 222-223. Voir également, Section VI. E. Méthode d’évaluation des preuves en général ». La Chambre note que la Cour interaméricaine et certains mécanismes de justice transitionnelle 102 appliquent des normes d’administration de la preuve plus ou moins similaires à la norme dite de l’hypothèse la plus probable. Cependant, il faut souligner que la Cour interaméricaine et ces

N° ICC-01/04-01/07 30/131 24 mars 2017

À titre d’exemple, la Cour interaméricaine considère que les parents sont les victimes

indirectes de violations des droits de l’homme subies par leur(s) enfant(s) et que le

préjudice psychologique résultant de la mort cruelle de leur enfant peut être présumé

du fait du lien de parenté . Par ailleurs, le Programme allemand de

103

dédommagement du travail forcé s’est fondé, en raison des difficultés rencontrées

par les requérants afin de démontrer le lien de causalité entre le dommage matériel

subi et l’implication d’entreprises allemandes, sur la présomption de fait selon

laquelle le préjudice était présumé résulter de l’implication des entreprises

allemandes dès lors qu’il était advenu durant une certaine période et sur un certain

territoire occupé par le Reich allemand . Pour sa part, la Commission

104

d’indemnisation des Nations Unies a considéré que le lien de causalité entre l’exil de

la personne requérant une indemnisation et l’occupation par l’Irak du Koweït était

présumé établi lorsque le requérant présentait un simple document attestant de son

départ du Koweït à une date correspondant à la période d’occupation .

105

58 Concernant les preuves indirectes, la Chambre note que, lors de la phase

pénale du procès, d’autres Chambres de la Cour n’ont pas exclu de se fonder sur des

preuves indirectes afin d’établir certains faits, sans que cela soit considéré comme

mécanismes traitent de la responsabilité d’un État et non d’un individu. Voir Heike Niebergall, « Overcoming Evidentiary Weaknesses in Reparation Claims Programmes », p. 160 (Voir note de bas de page 92 de la présente ordonnance). Voir comme exemples, la pratique de la Commission nationale chilienne sur l’emprisonnement politique et la torture (Lisa Magarrell, «Reparations in Theory and Practice» dans International Centre for Transitional Justice, Reparative Justice Series (2007), p. 8) et la pratique de la Commission de la vérité et de la réconciliation au Pérou (Reglamento de inscripción en el Registro Único de Víctimas de la Violencia a cargo del Consejo de Reparaciones, article VI). La Cour européenne des droits de l’homme (la « CEDH »), qui examine les moyens de preuve à la lumière de la norme d’administration de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », a également recours à des présomptions. Voir par exemple, CEDH, Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, requête n°5310/71, par. 161. Voir aussi, CEDH, Aydin c. Turquie , arrêt de la Grande chambre du 25 septembre 1997, requête n°23178/94, paras 72 et 73 ; CEDH, Mentes et autres c. Turquie , arrêt de la Grande chambre du 28 novembre 1997, requête n°23186/94, par. 66 ; CEDH, Nachova et autres c. Bulgarie , arrêt de la Grande chambre du 6 juillet 2005, requêtes n°43577/98 et 43579/98, par. 147. Cour interaméricaine, Aloeboetoe et al. v Suriname (Reparations and Costs) , 10 septembre 1993, par. 76 : 103 « It can be presumed that the parents have suffered morally as a result of the cruel death of their offspring, for it is essentially human for all persons to feel pain at the torment of their child ». Heike Niebergall, « Overcoming Evidentiary Weaknesses in Reparation Claims Programmes », 104 p. 160 (Voir note de bas de page 92 de la présente ordonnance). Linda A. Taylor, « The United nations Compensation Commission » dans Clara Ferstman et al. 105 (eds.) Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes against Humanity (Brill 2009), p. 209.

N° ICC-01/04-01/07 31/131 24 mars 2017

contraire à la norme d’administration de la preuve dite « au-delà de tout doute raisonnable » . 106 59. La Chambre rappelle que, lors de la présente phase de la procédure, les victimes doivent démontrer leurs allégations sur la base de l’hypothèse la plus probable, qui constitue une norme d’administration de la preuve plus souple que la norme dite « au-delà de tout doute raisonnable », d’application lors de la phase pénale du procès. 60. En outre, la Chambre note que la règle 94-1-g du Règlement de procédure et de preuve requiert que les victimes produisent des pièces justificatives à l’appui de leur demande en réparation « [d]ans la mesure du possible […]». Aux yeux de la Chambre, cette règle tient compte des difficultés rencontrées par les victimes afin de réunir des éléments de preuve et notamment du temps écoulé depuis la commission des crimes en question. 61. Dans ces circonstances, et considérant la pratique de la Cour interaméricaine et de certains mécanismes de justice transitionnelle, la Chambre estime qu’il est approprié d’avoir recours à des présomptions et de se fonder sur des preuves indirectes afin d’établir certains faits dans la présente affaire.

E. Méthode d’évaluation des preuves en général

62 Les déclarations des Demandeurs ainsi que les éléments de preuve au soutien des demandes en réparation sont analysés par la Chambre individuellement ainsi que dans leur ensemble, et à la lumière des observations de la Défense. Au cours de son évaluation, la Chambre se réfère également aux conclusions de la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, dans son Jugement

Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 109 (preuves directes) ; 106 Le Procureur c. Thomas Lubanga, Chambre de première instance I, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, daté le 20 mars 2012 et traduction enregistrée le 31 août 2012, ICC-01/04-01/06- 2842-tFRA, par. 111 ; Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui , Chambre de première instance II, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 18 décembre 2012, ICC-01/04-02/12-3, par. 71; Bemba, Chambre de première instance III, Jugement portant condamnation, ICC-01/05-01/08-3343-tFRA, par. 239.

N° ICC-01/04-01/07 32/131 24 mars 2017

portant condamnation et dans sa Décision relative à la peine. D’autre part, comme susmentionné, lorsqu’elle l’estime approprié, la Chambre a recours à des présomptions et se fonde sur des preuves indirectes afin d’établir certains faits dans la présente affaire. 63. Au vu de cette analyse, la Chambre détermine si les Demandeurs établissent, sur la base de l’hypothèse la plus probable, l’existence des préjudices allégués ainsi que le lien de causalité entre lesdits préjudices et les crimes pour 107 lesquels M. Katanga a été condamné . 108

Voir Section « VII. ANALYSE INDIVIDUELLE DES DEMANDES EN RÉPARATION ». 107 Voir Section « VII. D. Lien de causalité entre les préjudices allégués et les crimes pour lesquels 108 M. Katanga a été condamné ».

N° ICC-01/04-01/07 33/131 24 mars 2017

VII. ANALYSE INDIVIDUELLE DES DEMANDES EN RÉPARATION

64 La Chambre procède à une analyse individuelle des trois cent quarante et une demandes en réparation et des éléments de preuve produits en appui à ces demandes. Pour des raisons de lisibilité et de présentation, l’analyse individuelle des demandes en réparation est placée dans l’Annexe II de la présente Ordonnance de réparation . 109 65. Elle détaille ci-après son approche.

A. Crédibilité des différents éléments de preuve et prise en compte des divergences mineures

66 De manière générale, la Chambre note que les allégations composant les demandes en réparation sont relativement similaires. Elles ne semblent a priori pas contenir des allégations exagérées ou extraordinaires et apparaissent crédibles, y compris vis-à-vis des constatations faites par la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, dans son Jugement portant condamnation. 67. La Chambre est particulièrement attentive à la cohérence interne, à la précision et au caractère plausible ou non des demandes, au vu de l’ensemble des éléments de preuve fournis par chaque Demandeur. En outre, chaque fois que cela lui parait utile, la Chambre appréhende la situation d’un Demandeur à la lumière des indications fournies dans d’autres demandes. 68. La Chambre relève l’existence de divergences mineures entre les différentes pièces justificatives contenues dans certaines demandes en réparation. Ces divergences portent sur des amendements ou corrections au sein des formulaires complémentaires, des informations contenues dans la demande originelle, mais également sur des noms et des dates de naissance ou de décès. La Chambre note que la Défense conteste la crédibilité de certaines demandes en réparation en raison de ce type de divergences . 110

L’Annexe II fait partie intégrante de la présente Ordonnance. 109 Deuxièmes observations de la Défense, 11 avril 2016, ICC-01/04-01/07-3681-Conf-Exp, par. 26. 110

N° ICC-01/04-01/07 34/131 24 mars 2017

69 À cet égard, la Chambre note que le Représentant légal a déjà fait un travail

important pour discerner les événements relevant effectivement de l’attaque de

Bogoro de ceux survenus dans un autre lieu ou à un autre moment . Le nombre 111

important d’attaques perpétrées dans la région au cours d’une période de temps

restreinte a créé chez certains demandeurs des confusions quant au lieu et à la date

des préjudices subis . Le travail du Représentant légal a ainsi conduit, lors de la 112

préparation des formulaires complémentaires, de nombreux demandeurs à amender,

voire à retirer, certaines des allégations contenues dans leur demande originelle . 113

Dans le cadre de son analyse individuelle des demandes en réparation, la Chambre

est donc attentive à prendre en considération et à comparer les demandes en

réparation initiales avec les formulaires complémentaires préparés par le

Représentant légal.

70 Eu égard aux considérations ci-dessus, au regard du travail de vérification

effectué par le Représentant légal, ces modifications doivent être appréhendées dans

le sens d’une plus grande sincérité des demandes. La Chambre considère, comme

d’autres Chambres de la Cour dans le contexte des demandes de participation , que 114

le seul fait qu’une demande en réparation contienne des divergences mineures ne

remet pas en doute, à première vue, la crédibilité de la demande.

Voir dans ce sens, Rapport sur la mise en œuvre de la Décision n°3546, en ce compris 111 l’identification des préjudices subis par les victimes suite aux crimes commis par G. Katanga (Article 75-1 du Statut et Norme 38-1-f) du Règlement de la Cour), 13 mai 2016, ICC-01/04-01/07-3687, paras 8-24 (le « Rapport du Représentant légal du 13 mai 2016 »). Voir dans ce sens, Rapport du Représentant légal du 13 mai 2016, ICC-01/04-01/07-3687, paras 8-24. 112 Voir dans ce sens, Rapport du Représentant légal du 13 mai 2016, ICC-01/04-01/07-3687, paras 8-24. 113 Décision relative au traitement des demandes de participation, daté le 26 février 2009 et enregistré 114 le 27 février 2009, ICC-01/04-01/07-933, paras 33 et 34; Motifs de la décision relative aux 345 demandes de participation de victimes à la procédure, 23 septembre 2009, ICC-01/04-01/07-1491-Red, par. 32; Le Procureur c. Bosco Ntaganda, Chambre préliminaire II, Decision on victims' participation at the confirmation of charges hearing and in the related proceedings , 15 janvier 2014, ICC-01/04-02/06-211, par. 23; Le Procureur c. Bosco Ntaganda , Chambre de première instance VI, Décision relative à la participation des victimes au procès, daté le 6 février 2015 et traduction enregistrée le 13 mars 2015, ICC-01/04- 02/06-449-tFRA, par. 46; Le Procureur c. Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus , Chambre de première instance IV, Corrigendum to Decision on the Registry Report on six applications to participate in the proceedings , 28 octobre 2011, ICC-02/05-03/09-231-Corr, par. 24.

N° ICC-01/04-01/07 35/131 24 mars 2017

B. Appréciation des éléments de preuve produits au soutien de l’identité des demandeurs

71 La Chambre rappelle qu’il est de jurisprudence constante devant la Cour que les Demandeurs puissent utiliser des pièces d’identité officielles ou non officielles, ou tout autre moyen d’identification permettant d’établir leur identité . Si 115 un Demandeur est dans l’incapacité de produire un document acceptable, la Chambre peut accepter une déclaration signée par deux témoins crédibles établissant l’identité du Demandeur . 116 72. Dans la présente affaire, la Chambre note que les Demandeurs ont produit des cartes d’électeurs, des cartes de réfugiés, des attestations tenant lieu de pièce d’identité et des attestations de perte de pièce d’identité afin de démontrer leur identité. 73. Après avoir examiné cet aspect des demandes en réparation, la Chambre considère que tous les Demandeurs ont établi leur identité sur la base de l’hypothèse la plus probable.

C. Définition des préjudices et appréciation des éléments de preuve produits au soutien des préjudices allégués par les demandeurs

1 Introduction

74 La Chambre doit définir le préjudice causé aux personnes physiques et le dommage causé aux personnes morales du fait des crimes pour lesquels M. Katanga a été reconnue coupable . À cet égard, la Chambre rappelle que la notion de 117 « préjudice » au sens de la règle 85-a du Règlement de procédure et de preuve désigne « une blessure, une perte ou un dommage » . Elle recouvre la notion de tort, 118

Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 57. 115 Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 57. 116 Voir Section, « IV. PRINCIPES ET CRITÈRES APPLICABLES À L’ORDONNANCE DE 117 RÉPARATION ET APPROCHE GÉNÉRALE DE LA CHAMBRE » et Section « V. NOTION DE « VICTIME». Comme le prescrit la règle 85-b du Règlement de procédure et de preuve, le dommage subi par une 118 personne morale doit être direct.

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d’atteinte et de dommage . En outre, la Chambre rappelle que les préjudices 119

matériels, physiques et psychologiques sont autant de formes de préjudice visées par

la règle 85 du Règlement de procédure et de preuve , dès lors que la victime en 120

souffre personnellement . 121

75 La Chambre constate que les demandes en réparation présentées par les

Demandeurs comportent des allégations concernant des préjudices matériels,

physiques, psychologiques et sui generis .

2 Préjudices découlant de l’un ou des crimes pour lesquels M. Katanga a

été condamné

a) Préjudice matériel

i. Destruction de maisons, d’annexes aux maisons et de locaux

professionnels

a. Introduction

76 La Chambre observe que, dans leurs demandes en réparation, les

Demandeurs allèguent, de manière générale, avoir subi lors de l’attaque de Bogoro

des préjudices matériels du fait de la destruction de maisons, d’annexes aux maisons

et de locaux professionnels . 122

Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 10. 119 Voir Lubanga , Chambre d’appel, Décision sur la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1432tFRA, par. 31. Voir également, Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, par. 51 ; Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 25 et ; Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 29. Voir également la définition des Nations Unies, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire , 16 décembre 2015 : « Une atteinte à l’intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave aux droits fondamentaux » (http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx, accédé le 17 mars 2017). Voir Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, 120 par. 10. Voir par. 23 de la présente Ordonnance. 121 La Chambre entend par locaux professionnels, entre autres, les boutiques, les kiosques, les 122 restaurants et salons de coiffure.

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77 L’approche de la Chambre à l’égard du préjudice matériel du fait de la destruction de maisons, d’annexes aux maisons et de locaux professionnels, consiste à déterminer, en premier lieu, si le préjudice allégué par les Demandeurs découle de l’un ou des crimes pour lesquels M. Katanga a été déclarée coupable ( b. ), puis à évaluer les éléments de preuve produits par les Demandeurs à l’appui du préjudice allégué ( c. ) et finalement, à décider sur la base des éléments de preuve et des conclusions de la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, si le préjudice en question est établi, sous réserve des circonstances particulières, révélées par l’analyse individuelle de chaque demande en réparation et des observations correspondantes de la Défense ( d. ). 123 b. Est-ce que le préjudice allégué découle-t-il de l’un ou des crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné ? 78. La Chambre note que la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a conclu que, lors de l’attaque de Bogoro, les attaquants ont démoli et/ou incendié ou encore détôlé des habitations appartenant et occupées par la population (principalement hema) de Bogoro ainsi que des édifices à usage civil que fréquentait cette même population . Ladite Chambre a également constaté que 124 les attaquants en question s’en sont pris aux habitations qui étaient recouvertes de paille ainsi que celles qui étaient recouvertes de tôles et des édifices à usage civil. 125 Cette dernière a constaté que les actes de destruction se sont déroulés dans l’ensemble du village de Bogoro tout au long de la journée du 24 février 2003 . 126 79. À la lumière de ces constatations, la Chambre estime que les préjudices matériels allégués par les Demandeurs du fait de la destruction de maisons,

En l’absence d’autres indications, la Chambre applique cette approche à l’égard de tous les 123 préjudices allégués par les Demandeurs. Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 924. Voir également 124 Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 51 (mission Diguna, église CECA 20). Il est indiqué qu’ « un grand nombre des maisons actuelles du groupement avaient été reconstruites par des ONG ». Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 917-918 et 922, 942 et 125 957 (« la plupart des bâtiments ont été brulés et détruits »). Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 924-925. 126

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d’annexes aux maisons et de locaux professionnels découlent des crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné, soit de la destruction des biens de l’ennemi constitutive de crime de guerre, visée à l’article 8-2-e-xii du Statut , dans la mesure 127 où l’existence desdits préjudices et le lien de causalité avec les crimes sont établis 128 129 sur la base de l’hypothèse la plus probable. c. Éléments de preuve produits à l’appui des préjudices allégués et observations de la Défense 80. À l’appui de leurs allégations, certains Demandeurs ont présenté des documents intitulés « attestations de résidence » ou « attestations de logement » et d’autres documents analogues ne portant pas de titre. À cet égard, la Défense soutient que les documents produits par les Demandeurs doivent être considérés avec prudence car ceux-ci ont été rédigés plus de douze ans après l’attaque de Bogoro et ont été signés par P-166 qui était un témoin pour l’Accusation lors du

130

procès de M. Katanga . En outre, la Défense fait état de multiples attaques que le 131 village de Bogoro a subies depuis de nombreuses années et des destructions qui en découlent pour soutenir que tous les préjudices allégués par les Demandeurs ne résultent pas nécessairement de l’attaque qui s’est déroulée le 24 février 2003 . 132 81. La Chambre constate que les attestations de résidence et de logement ainsi que les autres documents analogues qui ne portent pas d’intitulés (les « attestations de résidence ») ont été signées par une personne ayant une qualité officielle ainsi que par P-166, en tant que témoin, et qu’elles portent le sceau officiel de la RDC.

Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, p. 710. 127 Voir Annexe II de la présente Ordonnance. 128 Voir Section « VII. D. Lien de causalité entre les préjudices allégués et les crimes pour lesquels 129 M. Katanga a été condamné ». Premières observations de la Défense, 24 février 2016, ICC-01/04-01/07-3660-Conf, par. 16 : « [ T]he 130 certificates of residence should be considered with caution, given that they were issued 12 years after the events with the specific purpose of being tendered in the reparation proceedings, are signed by a victim/prosecution witness, and are drafted in a standard form » . Premières observations de la Défense, 24 février 2016, ICC-01/04-01/07-3660-Conf , par. 16 (« former 131 chef of Bogoro, P-166 ») . Premières observations de la Défense, 24 février 2016, ICC-01/04-01/07-3660-Conf, par. 18 ; voir 132 aussi Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 48.

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S’agissant de P-166, la Chambre note que dans le cadre du procès de M. Katanga, la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a utilisé à de nombreuses reprises son témoignage pour corroborer différents éléments sur la population qui vivait à Bogoro et les évènements qui se sont déroulés avant, pendant et après l’attaque de Bogoro , et qu’elle n’a pas émis de réserves particulières à son 133 encontre pendant le procès. La Chambre n’a par ailleurs pas découvert d’éléments mettant en doute la crédibilité ou la fiabilité des déclarations de P-166. 82. D’autre part, la Chambre note que ces attestations de résidence indiquent que les Demandeurs étaient les propriétaires, selon les cas, d’une maison, d’une annexe à une maison ou d’une boutique, et que ces biens immobiliers ont été détruits lors de l’attaque de Bogoro . La Chambre note que certaines attestations de 134 résidence indiquent également que les Demandeurs vivaient à Bogoro jusqu’en février 2003. La Chambre constate également que les attestations de résidence précisent si la destruction a eu lieu lors de l’Attaque . 135 83. Au vu de l’information contenue dans les attestations de résidence et notamment du fait que ces dernières ont été signées par une personne ayant une qualité officielle et un témoin crédible, la Chambre estime qu’elles ont suffisamment de valeur probante pour être prises en compte par la Chambre dans son analyse individuelle des demandes en réparation.

Voir par exemple Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 601, 133 693, 695-696, 724-725-726-727, 738, 820, 842, 837, 917, 922, 933, 936, 1207et 1213. La Chambre observe que les attestations de résidence désignent en règle générale le terme 134 « maison », même lorsque le Demandeur allègue la destruction d’une annexe ou d’un local professionnel. À cet égard, la Chambre entend le terme de « maison » dans le sens de « bâtiment ». Ainsi, lorsqu’une attestation de résidence fait mention de la destruction d’une ou plusieurs maisons, elle peut faire référence à une maison au sens strict ou à une annexe, boutique ou autre local professionnel. La Chambre tient en outre à souligner qu’elle examine au cas par cas le lien de causalité, c’est-à-dire 135 si le préjudice allégué résulte des crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné (Voir Section « VII. D. Lien de causalité entre les préjudices allégués et les crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné »).

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d. Conclusions de la Chambre 84. La Chambre rappelle que la norme de l’administration de la preuve sur la base de l’hypothèse la plus probable signifie que la Chambre doit déterminer s’il est plus probable qu’improbable que le Demandeur ait subi le préjudice qu’il allègue et que ce préjudice résulte de l’un ou des crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné . Lors de l’analyse individuelle de la demande en réparation, la Chambre 136 prend en compte tous les éléments de preuve à sa disposition et tel que susmentionné, se fonde sur des présomptions lorsqu’elle l’estime approprié au regard des circonstances. Dans ce contexte, elle tient compte également du fait que les Demandeurs ne sont pas toujours en mesure d’apporter des éléments de preuve documentaires à l’appui de tous les préjudices allégués au vu des circonstances qui prévalent en RDC et elle prend en considération les observations de la Défense. 85. Sous réserve de l’analyse individuelle , la Chambre considère que, le 137 préjudice matériel du fait de la destruction d’une maison, d’une annexe ou d’un local professionnel est établi selon le standard de preuve requis à partir des déclarations du Demandeur alléguant la destruction d’une maison, d’une annexe à une maison ou d’un local professionnel ; d’une attestation de résidence ou de tout autre élément de preuve analogue, délivré au nom du Demandeur, daté et signé par une personne ayant une qualité officielle et indiquant que le bien immobilier appartenant au Demandeur a été détruit lors de l’Attaque et ; des conclusions de la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, portant sur la destruction des biens de l’ennemi constitutive de crime de guerre, visée à l’article 8-2-e-xii du Statut. 86. La Chambre relève finalement que, comme le soutient la Défense , les 138 attestations de résidence ne fournissent pas de détails sur ces biens immobiliers, hormis le fait qu’il s’agit de maisons, et dans certains cas, d’annexes ou de locaux professionnels. De ce fait, la Chambre n’est pas en mesure de déterminer si ces biens

Voir par. 50 de la présente Ordonnance. 136 Voir Annexe II de la présente Ordonnance. 137 Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 17. 138

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immobiliers, par exemple, étaient construits en paille, pisé, briques cuites ou non cuites . 139 ii. Destruction ou pillage de meubles, des affaires personnelles et marchandises 87. La Chambre observe que, dans leur demande en réparation, les Demandeurs allèguent avoir subi un préjudice matériel du fait de la destruction ou du pillage de leurs meubles et d’autres objets personnels ainsi que de leur marchandise. Les Demandeurs ne produisent, de manière générale, aucune pièce justificative attestant spécifiquement de la possession de meubles, d’affaires personnelles ou de marchandises. À cet égard, la Défense soutient que les Demandeurs n’ont pas produit de preuves suffisantes et convaincantes . 140 88. La Chambre note que la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a constaté que lors de l’attaque de Bogoro, les attaquants ne se sont pas limités à la destruction de certaines habitations hema et d’autres édifices à usage civil, mais ont également emporté de nombreux biens domestiques . En 141 particulier, cette dernière a constaté le pillage des tôles de maisons , du mobilier et 142 d’autres objets personnels contenus dans les habitations, de la nourriture ainsi que des marchandises et a conclu que ces biens appartenaient à la population civile 143 (principalement hema) de Bogoro et qu’ils étaient essentiels à sa vie quotidienne . 144 89. Au vu de ce qui précède, la Chambre considère que les préjudices matériels allégués par les Demandeurs découlent des crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné, à savoir de pillage constitutif de crime de guerre, visé à

Voir Section «IX. ÉVALUATION DE L’AMPLEUR DU PRÉJUDICE ». 139 Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 14. 140 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07, paras 924-925. 141 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 925, 928. 142 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 927-928 et 932. 143 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 928 et 932. Voir 144 également, Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 953 : « ces biens représentaient pour leurs propriétaires un partie importante de ce dont ils disposaient ». Voir aussi Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 52.

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l’article 8-2-e-v du Statut , et de destruction des biens de l’ennemi constitutive de

145

crime de guerre, visé à l’article 8-2-e-xii du Statut , dans la mesure où l’existence

146

desdits préjudices et le lien de causalité avec les crimes sont établis sur la base de

147 148

l’hypothèse la plus probable.

90 La Chambre estime qu’il est raisonnable de présumer que la grande

149

majorité des personnes qui vivaient à Bogoro possédaient des biens essentiels à la vie

quotidienne et qu’en raison de la destruction de maisons, d’annexes aux maisons et

de locaux professionnels durant l’attaque de Bogoro, les biens qui s’y trouvaient ont

été détruits ou pillés.

91 Dès lors, la Chambre considère que dès le moment où le Demandeur a

établi avoir subi un préjudice matériel du fait de la destruction d’une maison, d’une

annexe à une maison ou d’un local professionnel , le préjudice matériel du fait de la

150

destruction ou du pillage de meubles, d’affaires personnelles ou de marchandises

151

est présumé établi, en l’absence d’un élément de preuve spécifique .

152

92 La Chambre considère également que le préjudice matériel du fait de la

destruction ou du pillage des biens essentiels à la vie quotidienne est présumé

153

Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, p. 710. 145 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, p. 710. 146 Voir Annexe II de la présente Ordonnance. 147 Voir Section « VII. D. Lien de causalité entre les préjudices allégués et les crimes pour lesquels 148 M. Katanga a été condamné ». Voir Section « VI. D. Utilisation des présomptions et des preuves indirectes ». 149 Voir Section « VII. C. 3. a) i. Destruction de maisons, d’annexes aux maisons et de locaux 150 professionnels ». La Chambre considère que les affaires personnelles constituent une catégorie de biens qui peut 151 inclure des vêtements, des fournitures scolaires, des vélos ainsi que d’autres affaires qui sont essentielles à la vie quotidienne (Voir par exemple, Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 927-928). En l’espèce, la Chambre constate que les Demandeurs ont allégués uniquement la perte de vêtements et de fournitures scolaires La Chambre tient également compte des déclarations du Demandeur ainsi que du Jugement 152 portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436 et de la Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484. Voir Section « VI. D. Utilisation des présomptions et des preuves indirectes ». 153

N° ICC-01/04-01/07 43/131 24 mars 2017

établi à l’égard du Demandeur qui présente la preuve de la destruction de la maison dans laquelle il vivait, mais dont il n’était pas propriétaire . 154 93. S’agissant du Demandeur qui allègue uniquement la destruction ou le pillage d’affaires personnelles essentielles à la vie quotidienne, la Chambre considère que ce préjudice est présumé établi lorsque, au vu d’un faisceau d’indices concordants, le Demandeur démontre, selon le standard de preuve requis, qu’il était présent ou vivait à Bogoro lors de l’Attaque . 155 94. La Chambre n’est cependant pas en mesure de déterminer, d’après les éléments de preuve produits, le type et la quantité de meubles , d’affaires 156 personnelles et de marchandises que les Demandeurs possédaient. 157 158 iii. Pillage du bétail ou destruction des champs et des récoltes ou pillage des récoltes 95. La Chambre observe que, dans leur demande en réparation, les Demandeurs allèguent avoir subi un préjudice matériel du fait du pillage de leur bétail ou d’autres animaux ainsi que de la destruction de leurs champs et de leurs récoltes ou du pillage de leurs récoltes. À l’appui de leurs allégations de pillage de bétail, certains Demandeurs produisent des documents intitulés « déclarations de possession de bétail ». La Défense soutient que les Demandeurs n’ont pas produits des preuves suffisantes et convaincantes soutenant leurs allégations à l’égard desdits préjudices . 159 96. La Chambre note que la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a conclu au pillage du bétail et d’animaux domestiques Voir par exemple, Annexe 6 à la Première Transmission, 12 novembre 2015, ICC-01/04-01/07-3614- 154 Conf-Exp-Anx6. C’est notamment le cas lorsque le préjudice du fait de la destruction de la maison a été retenu à 155 l’égard d’un autre Demandeur et que le lien de parenté entre celui-ci et le Demandeur invoquant la destruction et le pillage d’affaires personnelles est établi (parent-enfant). Voir Section « IX. D. 1. c) Destruction ou pillage de meubles ». 156 Voir Section « IX. D. 1. d) Destruction ou pillage d’affaires personnelles ». 157 Voir Section « IX. D. 1. f) Destruction ou pillage de marchandises ». 158 Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, paras 14 et 18. Voir également : 159 Réponse consolidée de la Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, par. 29.

N° ICC-01/04-01/07 44/131 24 mars 2017

(vaches, chèvres et poules) ainsi qu’au pillage de la nourriture appartenant à la

population civile de Bogoro . D’autre part, la Chambre note que l’élevage 160

constituait une part important de l’activité de Bogoro et que ses habitants cultivaient

la terre . 161

97 À la lumière de ces conclusions, la Chambre estime que les préjudices

matériels allégués par les Demandeurs découlent des crimes pour lesquels

M. Katanga a été condamné, à savoir de pillage constitutif de crime de guerre visé à

l’article 8-2-e-v du Statut , dans la mesure où l’existence desdits préjudices et le 162 163

lien de causalité avec les crimes sont établis sur la base de l’hypothèse la plus 164

probable.

98 La Chambre réitère ses constatations, à savoir que les habitants de Bogoro

subsistaient en partie en élevant du bétail et en cultivant des champs . Par ailleurs, 165

la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a conclu au

pillage d’animaux domestiques et de bétail . Au vu de l’importance de l’agriculture 166

et de l’élevage dans la société locale, la Chambre estime qu’il est raisonnable de

présumer que la grande majorité des habitants de Bogoro possédaient du bétail 167

et/ou des champs pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Il s’ensuit qu’il est plus

probable qu’improbable qu’en parallèle à la destruction des maisons durant l’attaque

de Bogoro, le bétail ainsi que les champs et les récoltes ont également été pillés ou

détruits.

Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 928, 932, 953 et 956 ; 160 Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 52. Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 724 et 730. 161 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, p. 710. 162 Voir Annexe II de la présente Ordonnance. 163 Voir Section « VII. D. Lien de causalité entre les préjudices allégués et les crimes pour lesquels 164 M. Katanga a été condamné ». Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 724 et 730 (marché à 165 bestiaux). Voir également, Observations des victimes sur les réparations (Articles 68(3) et 75 du Statut ; Règles 89-93 et 97 du Règlement de procédure et de preuve), daté le 8 janvier 2015 et reclassifié sous la mention «confidentiel et ex parte , réservé au Greffe, au Fonds au profit des victimes et au Représentant Légal », ICC-01/04-01/07-3514-Conf, par. 21 (les « Observations des victimes du 8 janvier 2015 »). Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 52 ; Jugement portant 166 condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 928, 932 et 953. Voir Section « VI. D. Utilisation des présomptions et des preuves indirectes ». 167

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99 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre considère que dès le moment où le Demandeur a établi un préjudice du fait de la destruction d’une maison , le 168 préjudice matériel du fait du pillage du bétail ou d’autres animaux ainsi que de la destruction de champs et des récoltes ou le pillage des récoltes est présumé établi , 169 en l’absence d’un élément de preuve spécifique . 170 100. La Chambre considère également que le préjudice matériel du fait du pillage du bétail ainsi que de la destruction de champs et des récoltes ou le pillage des récoltes est présumé établi à l’égard du Demandeur qui présente la preuve de 171 la destruction de la maison dans laquelle il vivait, mais dont il n’était pas propriétaire. 101. S’agissant de l’étendue des préjudices allégués, la Chambre n’est pas en mesure de déterminer, dans la plupart des cas, le type et la quantité de bétail pillé, la superficie des champs détruits ou le type et la quantité de récoltes détruites ou pillées, faute d’éléments de preuve précis. Par conséquent, la Chambre considère que ces préjudices sont, en règle générale, équivalents à une consommation personnelle. La Chambre décide que la consommation personnelle à l’égard du bétail équivaut à la valeur d’un cheptel composé d’une vache, de deux chèvres et de trois poules et la consommation personnelle à l’égard des champs ou des récoltes équivaut à la valeur de la vente de dix piquets des cultures les plus fréquentes à Bogoro . 172 102. Comme il l’est susmentionné, la Chambre note que certains Demandeurs produisent des déclarations de possession de bétail. La Défense soutient que ces déclarations sont rédigées et signées par deux personnes dépourvues de qualité

Voir Section « VII. C. 3. a) i. Destruction de maisons, d’annexes aux maisons et de locaux 168 professionnels ». Voir Section « VI. D. Utilisation des présomptions et des preuves indirectes ». 169 La Chambre tient également compte des déclarations du Demandeur ainsi que du Jugement 170 portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436 et de la Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484. La Chambre note en outre que certains Demandeurs ont apporté des déclarations de possession de bétail. Voir Section « VI. D. Utilisation des présomptions et des preuves indirectes ». 171 Voir Section « IX. ÉVALUATION DE L’AMPLEUR DU PRÉJUDICE ». 172

N° ICC-01/04-01/07 46/131 24 mars 2017

officielle et fournissent des informations incomplètes, et qu’elles doivent dès lors être traitées par la Chambre avec prudence . 173 103. La Chambre considère que la jurisprudence relative à l’établissement de l’identité s’applique en l’espèce , à savoir que si un Demandeur ne peut produire de 174 document signé par une personne ayant une qualité officielle, un document signé par deux témoins crédibles pourra être accepté. La Chambre accepte ainsi des documents officiels et non officiels à l’appui des préjudices allégués. En l’espèce, la Chambre considère que les deux personnes qui ont signé les déclarations de possession de bétail sont crédibles au vu notamment de la position qu’elles occupaient précédemment. D’autre part, la Chambre note que certaines déclarations de possession de bétail indiquent spécifiquement le type et la quantité de bétail que les Demandeurs possédaient en 2003. 104. La Chambre considère qu’une déclaration signée par deux témoins crédibles et qui indique le type et la quantité de bétail que les Demandeurs possédaient en 2003, a une valeur probante suffisante pour établir l’étendue du préjudice telle qu’elle est indiquée dans la déclaration. Par exemple, si un Demandeur allègue avoir perdu une dizaine de vaches lors de l’attaque de Bogoro et qu’il présente une déclaration de possession de bétail signée par deux témoins crédibles, précisant que celui-ci possédait une dizaine de vaches en 2003, la Chambre considère que l’étendue du préjudice subi par ce Demandeur équivaut à la perte de dix vaches. 105. La Chambre note que certaines déclarations de possession de bétail présentées indiquent une quantité de bétail inférieure à celle définie pour la consommation personnelle. Dans les circonstances spécifiques de cette affaire, la Chambre considère qu’il n’est pas justifié de procéder à une évaluation inférieure à

Voir par exemple les observations relatives au Demandeur a/0083/09 (ICC-01/04-01/07-3695-Conf- 173 Exp-Anx9) dans Annex A to the Defence Observations on 41 victims' applications pursuant to the Deuxième décision relative à la demande de retrait de mandat du Représentant légal des victimes, 20 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3709-Conf-Exp-AnxA, p. 5. Voir, par. 71 de la présente Ordonnance. 174

N° ICC-01/04-01/07 47/131 24 mars 2017

celle de la consommation personnelle telle qu’établie dans cette Section. Cela mènerait à une situation injuste dans laquelle la présentation d’un élément de preuve précis, qui indique le type et la quantité de bétail, pourrait mener à une évaluation inférieure à celle résultant d’un élément de preuve imprécis, qui ne mentionne pas le type ou la quantité de bétail. Dès lors, la Chambre estime que, si la présomption du pillage de bétail pour une consommation personnelle est applicable au Demandeur qui n’a pas présenté de déclaration de possession de bétail, elle doit a fortiori être applicable au Demandeur qui présente une déclaration précisant la quantité de bétail dont il était le propriétaire, mais qui est inférieure à la consommation personnelle, ou au Demandeur qui produit une déclaration n’indiquant pas le type ou la quantité de bétail qu’il possédait. Par conséquent, pour des raisons d’équité, la Chambre évalue le préjudice subi par ces derniers comme équivalent à une consommation personnelle. iv. Destruction ou pillage du patrimoine familial 106. La Chambre observe, que dans leur demande en réparation, certains Demandeurs allèguent avoir subi un préjudice matériel découlant de la destruction ou du pillage du patrimoine familial lors de l’Attaque de Bogoro. Ces Demandeurs produisent, de manière générale, des attestations de résidence au nom de leurs ascendants, mais ne produisent aucun autre moyen de preuve qui pourrait notamment attester d’une succession de ce patrimoine familial. 107. La Chambre estime ne pas être compétente pour se prononcer sur ces questions qui relèvent du droit national congolais. Par conséquent, la Chambre n’est pas en mesure d’établir la succession du patrimoine familial et, par conséquent, le préjudice personnel subi par les Demandeurs qui allèguent la perte du patrimoine familial.

b) Préjudice physique

108 La Chambre observe que dans leur demande en réparation, certains Demandeurs allèguent avoir subi un préjudice physique lors de l’attaque de Bogoro.

N° ICC-01/04-01/07 48/131 24 mars 2017

109 La Chambre note que la Chambre de première instance II, dans sa

composition antérieure, a constaté « au-delà de tout doute raisonnable » que certains

civils ont été blessés pendant l’attaque de Bogoro, par balles ou à l’arme blanche , et

175

qu’à la suite de ces blessures, certains survivants ont dû être amputés d’un membre

tandis que d’autres souffrent encore de handicaps physiques .

176

110 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre estime que les préjudices

physiques allégués par les Demandeurs découlent des crimes pour lesquels

M. Katanga a été condamné, à savoir d’attaque contre une population civile en tant

que telle ou contre des personnes civiles ne participant pas directement aux

hostilités, constitutive d’un crime de guerre, visée à l’article 8-2-e-i du Statut , dans

177

la mesure où l’existence desdits préjudices et le lien de causalité avec les crimes

178 179

sont établis sur la base de l’hypothèse la plus probable.

111 La Chambre note qu’à l’appui de leurs allégations, les Demandeurs ont

produit, pour la plupart, des rapports médicaux . La Chambre observe également la

180

production d’une attestation médicale d’une organisation non gouvernementale

située en Ouganda , d’un feuillet d’hospitalisation et d’un rapport d’expertise

181 182

Voir par exemple, Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, 175 paras 810-817, paras 818-824 et paras 825-834. Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, paras 49 et 57. 176 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, p. 710. 177 Voir Annexe II de la présente Ordonnance. 178 Voir Section « VII. D. Lien de causalité entre les préjudices allégués et les crimes pour lesquels 179 M. Katanga a été condamné ». Voir par exemple, Annexe 33 à la Troisième Transmission, 27 novembre 2015, ICC-01/04-01/07-3621- 180 Conf-Exp-Anx33, p. 11 ; Annexe 14 à la Quatrième Transmission, 2 février 2016, ICC-01/04-01/07-3646- Conf-Exp-Anx14, p. 26 ; Annexe 29 à la Quatrième Transmission, 2 février 2016, ICC-01/04-01/07-3646- Conf-Exp-Anx29, p. 27 ; Annexe 32 à la Quatrième Transmission, 2 février 2016, ICC-01/04-01/07-3646- Conf-Exp-Anx32, p. 27; Annexe 52 à la Cinquième Transmission, 17 février 2016, ICC-01/04-01/07- 3656-Conf-Exp-Anx52, p. 9 ; Annexe 16 à la Sixième Transmission, 26 février 2016, ICC-01/04-01/07- 3661-Conf-Exp-Anx16, p. 18 ; Annexe 26 à la Sixième Transmission, 26 février 2016, ICC-01/04-01/07- 3661-Conf-Exp-Anx26, p. 13 ; Annexe 59 à la Sixième Transmission, 26 février 2016, ICC-01/04-01/07- 3661-Conf-Exp-Anx59, p. 11. Voir par exemple, Annexe 61 à la Cinquième Transmission, 17 février 2016, ICC-01/04-01/07-3656- 181 Conf-Exp-Anx61, p. 9. Voir par exemple, Annexe 1 à la Sixième Transmission, 26 février 2016, ICC-01/04-01/07-3661-Conf- 182 Exp-Anx1, p. 22.

N° ICC-01/04-01/07 49/131 24 mars 2017

médicolégale . Cependant, la Chambre constate qu’en règle générale, les documents 183

présentés par les Demandeurs ne précisent pas clairement que la blessure a eu lieu

lors de l’attaque de Bogoro. Il en ressort que, dans la plupart de ces cas, le lien de

causalité n’a pas été établi au standard de preuve requis . 184

c) Préjudice psychologique

i. Préjudice psychologique lié au décès d’un parent

a. Introduction

112 La Chambre observe que dans leur demande en réparation, certains

Demandeurs allèguent un préjudice psychologique lié au décès d’un parent. Les

Demandeurs ont, de manière générale, produit des attestations de décès et des

attestations de lien de parenté avec la personne décédée.

113 À titre liminaire, la Chambre rappelle que conformément à la

jurisprudence établie, les victimes indirectes sont éligibles aux réparations . Le 185

préjudice causé à une victime indirecte peut notamment prendre la forme d’une

souffrance psychologique ressentie par suite de la perte soudaine d’un membre de la

famille . Afin d’être considéré comme une victime indirecte, la Chambre rappelle 186

que le Demandeur doit également établir qu’il a subi un préjudice personnel . Pour 187

ce faire, le Demandeur doit démontrer qu’il était uni par des liens personnels étroits

Voir DRC-OTP-1033-0025, Annexe 7 à la Septième Transmission, 29 février 2016, ICC-01/04-01/07- 183 3664-Conf-Exp-Anx7. Dans deux cas, grâce à la présentation d’un feuillet d’hospitalisation datant du 26 février 2003 et 184 d’une expertise médicolégale, la Chambre a estimé que la blessure était liée à l’attaque de Bogoro (Demandeur a/0013/08 ayant présenté un Feuillet d’hospitalisation. Voir Deuxièmes observations de la Défense, 11 avril 2016, ICC-01/04-01/07-3681-Conf-Exp-Anx1 ; Demandeur a/1205/10 ayant présenté une expertise médicolégale. Voir Deuxièmes observations de la Défense, 11 avril 2016, ICC-01/04- 01/07-3681-Conf-Exp-Anx7). Voir Section « V. NOTION DE « VICTIME». 185 Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 58. 186 Lubanga , Chambre d’appel, Décision sur la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1432-tFRA , par. 32. Voir également, Lubanga, Chambre de Première instance I, Décision sur les victimes indirectes, ICC-01/04-01/06-1813-tFRA, par. 50. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 10. 187

N° ICC-01/04-01/07 50/131 24 mars 2017

avec la victime directe . Dans l’affaire Lubanga, la Chambre d’appel a notamment 188

fait référence aux liens personnels étroits qui unissent un enfant et ses parents . 189

114 L’approche de la Chambre à l’égard du préjudice psychologique du fait du

décès d’un parent consiste à déterminer, en premier lieu, si le préjudice allégué par le

Demandeur découle de l’un ou des crimes pour lesquels M. Katanga a été déclaré

coupable ( b. ). Ensuite, afin de décider si le Demandeur est une victime indirecte, la

Chambre détermine si le décès d’une victime directe lors de l’attaque de Bogoro est

établi ( c. ) et si le Demandeur était uni par des liens personnels étroits avec la victime

directe ( d. ).

b. Le préjudice allégué découle-t-il de l’un ou des crimes pour lesquels

M. Katanga a été condamné ?

115 La Chambre note que la Chambre de première instance II, dans sa

composition antérieure, a constaté le meurtre de civils , la séparation de familles à 190

la suite de l’attaque de Bogoro , la disparition de corps, l’absence de cérémonies de 191

deuil et la peur de certains civils de rentrer chez eux en raison de souvenirs 192

traumatisants liés à l’attaque de Bogoro . Elle a constaté que soixante personnes, 193

parmi lesquelles vingt-cinq enfants, ont été tuées le jour de l’attaque de Bogoro. Elle a

toutefois considéré que ce nombre constituait un minimum et qu’un nombre

beaucoup plus élevé de personnes ont trouvé la mort durant l’Attaque . 194

116 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre estime que le préjudice

psychologique du fait du décès d’un parent allégué par les Demandeurs découle des

Lubanga , Chambre d’appel, Décision sur la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1432-tFRA , 188 par. 32. Voir également, Lubanga, Chambre de Première instance I, Décision sur les victimes indirectes, ICC-01/04-01/06-1813-tFRA, par. 50. Lubanga , Chambre d’appel, Décision sur la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1432-tFRA , 189 par. 32 ; Lubanga, Chambre de Première instance I, Décision sur les victimes indirectes, ICC-01/04- 01/06-1813-tFRA, par. 50 . Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, paras 47-48. 190 Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 50. 191 Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, paras 50 et 58. 192 Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 58. 193 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 838, 839 et 841. 194

N° ICC-01/04-01/07 51/131 24 mars 2017

crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné, à savoir de meurtre constitutif de crime contre l’humanité, visé à l’article 7-1-a du Statut et de meurtre constitutif de crime de guerre, visé à l’article 8-2-c-i du Statut , dans la mesure où les critères 195 présentés ci-après sont établis sur la base de l’hypothèse la plus probable. c. Décès d’une victime directe 117. La Défense relève des divergences entre les attestations de décès présentées par les Demandeurs qui datent de 2008 et 2009 et celles qui datent de 2015. Selon la Défense, ces dernières ont été adaptées aux changements survenus dans les déclarations des Demandeurs. La Défense attire l’attention de la Chambre sur le fait que les attestations de décès semblent avoir été délivrées, pour la plupart, sur la base uniquement des déclarations des Demandeurs et qu’à cet égard, les Demandeurs n’ont pas eux-mêmes été témoins du décès des victimes directes. La Défense note que, dans certains cas, les Demandeurs affirment avoir appris leur décès après l’Attaque ou dans d’autres cas, ces derniers ont conclu à leur décès en raison de leur disparition après l’Attaque. Aux yeux de la Défense, ces attestations ne démontrent pas de manière irréfutable que les victimes directes sont décédées comme les Demandeurs l’affirment. La Défense soutient que ceux-ci ont peut-être fui l’Attaque et ne sont jamais revenus à Bogoro ou à Bunia. Dès lors, la Défense invite la Chambre à traiter les attestations et les déclarations des Demandeurs avec prudence, dans les cas où il existe des divergences entre les déclarations des Demandeurs et/ou les attestations de décès . 196 118. La Chambre constate que, de manière générale, les attestations de décès indiquent la date et le lieu du décès de la victime directe, à savoir à Bogoro le 24 février 2003. La Chambre note à cet égard que certaines attestations de décès, délivrées en 2008, comportent la date du 24 février 2008. Cependant, la Chambre considère qu’il s’agit d’une simple erreur et retient donc la date du 24 février 2003.

Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, p. 710. 195 Premières observations de la Défense, 24 février 2016, ICC-01/04-01/07-3660-Conf, par. 15. 196

N° ICC-01/04-01/07 52/131 24 mars 2017

119 Concernant l’observation de la Défense, selon laquelle elle soutient que les attestations de décès ne permettent pas de conclure irréfutablement qu’une victime directe soit décédée, la Chambre estime que l’ensemble des déclarations du Demandeur et l’attestation de décès, qui est signée par un officier d’état civil de la RDC , sont des éléments de preuve suffisants pour établir au standard de preuve 197 requis que la victime directe en question est effectivement décédée lors de l’Attaque de Bogoro. Ceci est sous réserve des spécificités liées à l’analyse individuelle. d. Liens personnels étroits avec la victime directe 120. La Chambre constate qu’afin de démontrer les liens personnels étroits avec la victime directe, les Demandeurs apportent généralement une attestation de lien de parenté, datée et signée par un officier d’état civil, qui indique le lien de parenté entre la victime directe et le Demandeur. À cet égard, la Chambre prend en considération les observations de la Défense s’agissant de l’indication, dans les attestations, du lien de parenté entre la victime directe et le Demandeur . 198 Cependant, la Chambre considère qu’il lui revient, dans le cadre de l’analyse individuelle des demandes en réparation, d’évaluer le degré de parenté entre la victime directe et le Demandeur, eu égard à l’ensemble des pièces et éléments de preuve fournis au soutien de la demande en réparation. Dès lors, la Chambre est d’avis qu’il est possible de démontrer le lien de parenté sans la présentation de pareille attestation. C’est notamment le cas lorsque le lien de parenté peut être établi par la correspondance des noms des parents entre la carte d’électeur et l’attestation de décès produites. La Chambre prend également en compte des liens de parenté entre les Demandeurs, afin de corroborer les allégations. 121. La Chambre note que la Défense soumet que les membres de la famille de la victime directe sont éligibles aux réparations uniquement lorsqu’ils sont

Voir, par. 71 de la présente Ordonnance. 197 Voir par exemple, les observations relatives au Demandeur a/0044/08 (ICC-01/04-01/07-3695-Conf- 198 Exp-Anx 5) dans Annex A to the Defence Observations on 41 victims' applications pursuant to the Deuxième décision relative à la demande de retrait de mandat du Représentant légal des victimes, 20 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3709-Conf-Exp-AnxA, p. 3.

N° ICC-01/04-01/07 53/131 24 mars 2017

suffisamment proches de la victime directe, comme par exemple un parent et son

enfant, ou autrement lorsqu’ils démontrent qu’ils étaient à charge de la victime

directe . Dans ce contexte, la Chambre rappelle que le concept de « famille » doit

199

être apprécié au regard des structures familiales et sociales concernées . Dans

200

l’affaire Lubanga , la Chambre d’appel a fait référence à la présomption largement

reconnue « qu’un individu a pour ayants droit son conjoint et ses enfants » . Dans la

201

présente affaire, la Chambre a apprécié le concept de « famille » au regard des

structures familiales et sociales qui sont applicables en RDC et en particulier, en

Ituri . La question que la Chambre doit se poser est de savoir si, « en raison de leur

202

relation avec une victime directe, les pertes, les blessures ou les dommages subis par

cette dernière leur a causé un préjudice » . Dans les circonstances spécifiques de

203

l’attaque de Bogoro, la Chambre estime que la perte d’un membre de la famille est

une expérience traumatisante entraînant des souffrances psychologiques. Il importe

peu qu’il s’agisse d’un parent proche ou éloigné.

Réponse consolidée de la Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, par. 9; Observations de la 199 Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 20, faisant notamment référence en note de bas de page à la décision suivante : Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo , Chambre préliminaire I, Décision sur les demandes de participation à la procédure présentées par les Demandeurs VPRS 1 à VPRS 6 dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo , 29 juin 2006, ICC-01/04-01/06-172-tENG, pp. 7-8. Voir également, Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, par. 33. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 7. 200 Voir également, Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, par. 33 ; Réponse consolidée des victimes aux observations déposées par la Défense, les participants et les organisations invitées à déposer leurs observations sur les principes et la procédure en réparation, 16 juin 2015, ICC- 01/04-01/07-3565, paras 8-10 (la « Réponse consolidée des victimes du 16 juin 2015 »). Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 7. 201 Voir également, Réponse consolidée de la Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, par. 9. Voir en ce sens, Réponse consolidée des victimes du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3565, paras 8-10 ; 202 Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, paras 21 et 129. La Défense semble également soutenir cette approche (Réponse consolidée de la Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04- 01/07-3564, paras 10-11). Voir par exemple, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo , Chambre de première instance I, Version 203 expurgée de la Décision relative aux « victimes indirectes », daté le 8 avril 2009 et traduction enregistrée le 22 avril 2015, ICC-01/04-01/06-1813-tFRA, par. 49 (« Lubanga, Chambre de Première instance I, Décision sur les victimes indirectes »).

N° ICC-01/04-01/07 54/131 24 mars 2017

e. Conclusion de la Chambre 122. Dès lors, la Chambre considère qu’à partir du moment où le décès de la victime directe durant l’attaque de Bogoro et le lien de parenté entre la victime directe et le Demandeur sont établis à la lumière de l’ensemble des pièces et éléments de preuve fournis au soutien de la demande en réparation, le préjudice psychologique du fait du décès d’un parent est établi . 204 ii. Préjudice psychologique lié au vécu de l’attaque de Bogoro 123. La Chambre observe que, dans leur demande en réparation, certains Demandeurs allèguent un préjudice psychologique lié au vécu de l’attaque de Bogoro. En d’autres termes, ce préjudice découle du fait d’avoir assisté aux et/ou fui les atrocités et les massacres perpétrés à cette occasion et n’est pas lié au décès d’un parent. La Chambre note que certains Demandeurs ont présenté des attestations de santé mentale. 124. D’emblée, la Chambre tient à souligner l’extrême violence que Bogoro a essuyé le 24 février 2003 et qui a conduit aux meurtres de nombreux civils, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, ainsi qu’à la destruction et au pillage de leurs biens . Les conséquences des combats se font toujours sentir et certains 205 habitants souffrent encore de traumatismes d’ordre psychologique . 206 125. La Chambre considère que le fait d’avoir été présent à Bogoro le 24 février 2003 lors de l’Attaque et d’avoir assisté aux ou fui les massacres et les atrocités perpétrés est suffisant pour avoir entraîné des conséquences majeures sur la santé mentale des personnes présentes ce jour-là. 126. Dans ce contexte, la Défense soumet que :

Concernant les exigences d’un lien de parenté, voir la Section « VII. D. Lien de causalité entre les 204 préjudices allégués et les crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné ». Voir, par exemple, Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 47. Voir 205 également, Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 516. Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, paras 44, 49-50, 57-58. 206

N° ICC-01/04-01/07 55/131 24 mars 2017

[…] any victim present at the Bogoro attack of 24 February 2003 can claim financial compensation for the psychological harm caused, and that this compensation should be the same, fixed amount for all the applicants fulfilling this condition. To do otherwise and attempt to assess the extent of the psychological harm for each applicant is not possible as only a few have tendered medical certificates . 207

127 La Chambre note en outre les constations de la Cour interaméricaine qui a relevé que : « It is obvious to the [Inter-American Court] that the victim suffered moral damages, for it is characteristic of human nature that anyone subjected to the kind of aggression and abuse proven in the instant Case will experience moral suffering. No evidence is required to arrive at this finding » . 208 128. De manière analogue, la Cour interaméricaine a disposé que : « The nonpecuniary damage inflicted on the victims is evident, because it is inherent in human nature that all those subjected to brutal acts in the context of this case experienced intense suffering, anguish, terror and insecurity, so that this damage does not have to be proved » . 209 129. À la lumière de ces constatations et de ces considérations, la Chambre a décidé de reconnaître un préjudice psychologique lié au vécu de l’attaque de Bogoro au bénéfice de tous les Demandeurs, même s’ils ne l’ont pas explicitement allégué, dans les cas où un autre préjudice subi lors de l’Attaque a été démontré. La Chambre estime que cette approche est justifiée par le fait que chaque Demandeur qui a établi

Deuxièmes observations de la Défense, 11 avril 2016, ICC-01/04-01/07-3681-Conf-Exp , par. 27. 207 Cour interaméricaine, Loayza-Tamayo v. Peru (Reparations and Costs) , 27 novembre 1998, par. 138. 208 Cour interaméricaine, Pueblo Bello Massacre v. Colombia ( Merits, Reparations and Costs) , 31 janvier 209 2006, par. 255 («Cour interaméricaine, Pueblo Bello Massacre v. Colombia ( Merits, Reparations and Costs) » ); Cour interaméricaine, Mapiripán Massacre v. Colombia (Preliminary objections and Acknowledgement of responsibility) , 7 mars 2005, par. 283; Cour interaméricaine, Tibi v. Ecuador (Preliminary objections, Merits, Reparations and Costs) , 7 septembre 2004, par. 244. Voir aussi Cour interaméricaine, Aguado-Alfaro et al. v. Peru ( Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs) , 24 novembre 2006, par. 150; Cour interaméricaine, Ituango Massacres v. Colombia (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs) , 1 juillet 2006, par. 384; Cour interaméricaine, Gómez-Paquiyauri Brothers er v. Peru (Merits, Reparations and Costs) , 8 juillet 2004, par. 217; Cour interaméricaine, Merchants v. Colombia (Merits, Reparations and Costs) , 5 juillet 2004, par. 248.

N° ICC-01/04-01/07 56/131 24 mars 2017

avoir été affecté par l’attaque de Bogoro de manière matérielle ou physique peut être présumé avoir subi des répercussions sur sa santé mentale. 130. La Chambre prend acte du fait que certains Demandeurs ont été en mesure de produire des certificats médicaux à l’appui de ce préjudice. Dans ces cas-là, la Chambre considère que le préjudice psychologique lié au vécu de l’attaque de Bogoro est établi au standard de preuve requis, soit l’hypothèse la plus probable , 210 sous réserve des circonstances particulières révélées par l’analyse individuelle des demandes en réparation. 131. Finalement, la Chambre tient à souligner qu’elle reconnaît le préjudice psychologique lié au vécu de l’Attaque indépendamment de tout autre préjudice psychologique. Ainsi, lorsqu’un Demandeur allègue un préjudice psychologique du fait du décès d’un parent et un préjudice psychologique lié au vécu de l’attaque de Bogoro, la Chambre considère que le Demandeur a subi deux types de préjudices psychologiques séparés . 211 iii. Préjudice transgénérationnel 132. La Chambre observe que, dans leur demande en réparation, cinq Demandeurs, nés après l’attaque de Bogoro, allèguent un préjudice psychologique transgénérationnel qui, d’après le « Rapport d’expertise sur l’évaluation de l’état psychique des enfants victimes de l’attaque de Bogoro du 24 février 2003 » (ci-après, le « Rapport ») est un phénomène de transmission entre ascendants et descendants d’une violence sociale provoquant des conséquences traumatisantes sur les descendants . 212

Le préjudice psychologique lié au vécu de l’attaque de Bogoro est établi sur la base des déclarations 210 du Demandeur, du certificat médical délivré au nom du Demandeur, daté et signé par une personne ayant une qualité officielle (Voir par. 71 de la présente Ordonnance), indiquant que le préjudice allégué par le Demandeur résulte de l’attaque de Bogoro, ainsi que les conclusions de la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure. Ainsi, la Chambre a retenu des valeurs monétaires différentes pour ces deux types de préjudices 211 psychologiques (Voir Section « IX. D. 3. Préjudice psychologique »). Transmission du « Rapport d’expertise sur l’évaluation de l’état psychique des enfants victimes de 212 l’attaque de Bogoro du 24 février 2003 », 26 mai 2016, ICC-01/04-01/07-3692-Conf-Exp (le « Rapport

N° ICC-01/04-01/07 57/131 24 mars 2017

133 La Chambre prend acte des conclusions du Rapport qui font état d’un

traumatisme psychique transgénérationnel se manifestant chez de nombreux enfants

dont les parents ont directement vécu l’attaque de Bogoro . La Chambre prend

213

également acte des Observations de la Défense qui soutiennent que :

214

[the] children born after the 24th February 2003 should be authorised

to claim compensation only because of the death of one parent during

the Bogoro attack. […] The report remains extremely vague and

hypothetical. It therefore insufficient to establish a sufficient close link

between the crimes for which Mr Katanga was convicted and any

eventual harm which would be endured by the children born after the

Bogoro attack .

215

134 La Chambre estime que, même si ces Demandeurs souffrent

vraisemblablement d’un préjudice psychologique transgénérationnel, tel qu’il est

indiqué par la Défense, elle ne dispose pas d’éléments de preuve qui permettent

d’établir, sur la base de l’hypothèse la plus probable, le lien de causalité entre le

traumatisme subi et l’attaque de Bogoro .

216

d’expertise du 26 mai 2016 ») et une annexe confidentielle ex parte réservée uniquement au Représentant légal (l’« Annexe au rapport d’expertise du 26 mai 2016 ») et une annexe publique. Une version confidentielle expurgée a été déposée le 31 mai 2016 avec une annexe confidentielle expurgée et une annexe publique. Une version publique expurgée a également été déposée le 31 mai 2016 avec une annexe confidentielle expurgée et une annexe publique ; Addendum au document intitulé Transmission du « Rapport d’expertise sur l’évaluation de l’état psychique des enfants victimes de l’attaque de Bogoro du 24 février 2003 » (ICC-01/04-01/07-3692-Conf-Red), 10 juin 2016, ICC-01/04- 01/07-3698-Conf et deux annexes publiques. Annexe au rapport d’expertise du 26 mai 2016, ICC-01/04-01/07-3692-Conf-Exp-Anx1, p. 32. 213 Defence Observations on the Legal Representative of Victims’ Transmission du « Rapport d’expertise sur 214 l’évaluation de l’état psychique des enfants victimes de l’attaque de Bogoro du 24 février 2003 » and its Addendum , 22 juin 2016, ICC-01/04-01/07-3699-Conf, paras 11 et 13 (les « Observations de la Défense du 22 juin 2016»). Observations de la Défense du 22 juin 2016, ICC-01/04-01/07-3699-Conf, paras 11 et 13. 215 La Chambre note que la Défense soutient, à titre liminaire, que ce Rapport ne devrait pas être admis 216 comme moyen de preuve, car, selon elle, sa provenance et son contenu ne peuvent être authentifiés (Observations de la Défense du 22 juin 2016, ICC-01/04-01/07-3699-Conf, paras 9 et 18). Étant donné que la Chambre a décidé que le Rapport d’expertise du 26 mai 2016 ne présentait pas d’éléments d’information qui lui permettent d’établir un lien de causalité entre l’attaque de Bogoro et le

N° ICC-01/04-01/07 58/131 24 mars 2017

135 La Chambre recommande toutefois que les enfants en question fassent l’objet d’un suivi et d’une attention particulière . 217

d) Préjudices sui generis : perte du niveau de vie/ perte de chance/ exil forcé

136 La Chambre note que dans leurs demandes en réparation, certains Demandeurs allèguent que l’attaque de Bogoro a entrainé une perte du niveau de vie en raison du décès d’un parent qui assurait en tout ou en partie leurs subsistances au sein de la famille ou encore du fait d’avoir à présent à charge les enfants d’un membre de la famille décédé (perte du niveau de vie). La Chambre note également que certains Demandeurs allèguent que l’attaque de Bogoro les a privés de la chance de poursuivre des études ou une formation professionnelle (perte de chance). D’autre part, la Chambre note que plusieurs Demandeurs allèguent que l’attaque de Bogoro les a contraints à s’exiler (exil forcé). 137. La Chambre rappelle que la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a constaté que « les personnes qui ont survécu à ces massacres ont été contraintes de fuir en laissant derrière elles tout ce qu’elles possédaient » et que « de nombreux habitants ont été contraints de recommencer 218 leur vie hors de Bogoro où ils n’ont pas souhaité revenir et se réinstaller car il leur aurait fallu tout reprendre à ses débuts ou parce qu’ils n’en avaient tout simplement pas les moyens » . Par ailleurs, la Chambre note que dans l’affaire Lubanga , la 219 Chambre d’appel a relevé que le préjudice subi par les victimes indirectes peut

traumatisme subi, la Chambre estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de la Défense plus en avant. Voir Section « XII. D Mandat d’assistance du Fonds », dans laquelle la Chambre invite le Fonds à 217 tenir compte dans le cadre de son mandat d’assistance, chaque fois que cela lui sera possible, des préjudices qu’ont subis les Demandeurs lors de l’attaque de Bogoro que la Chambre n’a pas été en mesure de retenir dans la présente affaire. Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 50. 218 Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 52. 219

N° ICC-01/04-01/07 59/131 24 mars 2017

prendre la forme de la pauvreté matérielle qui accompagne la perte de sa contribution aux revenus » . 220 138. Cependant, la Chambre note qu’à l’appui desdits préjudices, les Demandeurs n’ont pas présenté de preuves spécifiques à l’exception du préjudice découlant de l’exil forcé, pour lequel les Demandeurs ont présenté une carte de réfugié ou une attestation de famille de réfugié. Faute d’information et d’élément de preuve supplémentaires, la Chambre estime qu’elle n’est pas en mesure d’établir, au standard de preuve requis, si ces Demandeurs ont subi un préjudice matériel et/ou psychologique séparé découlant de la perte du niveau de vie ou de la perte de chance ou encore de l’exil forcé, résultant de l’Attaque de Bogoro . Lorsque les 221 Demandeurs, à l’appui de leurs allégations, présentent une attestation de famille de réfugié et/ou une carte de réfugié, la Chambre constate qu’ils ont dû fuir la RDC. Toutefois, faute d’informations complémentaires, la Chambre n’est pas en mesure de lier ce préjudice matériel et/ou psychologique à l’attaque de Bogoro. 139. La Chambre tient cependant à souligner qu’elle reconnaît l’existence d’un préjudice psychologique lié au vécu de l’attaque de Bogoro lorsqu’un autre préjudice résultant de l’Attaque a été démontré. La Chambre estime que la perte de chance, la perte du niveau de vie et l’exil forcé sont couverts par la reconnaissance d’un préjudice psychologique lié au vécu de l’attaque de Bogoro.

Lubanga , Chambre d’appel, Décision sur la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1432-tFRA , 220 par. 32. Voir également, Lubanga, Chambre de Première instance I, Décision sur les victimes indirectes, ICC-01/04-01/06-1813-tFRA, par. 50. La Cour européenne a déclaré dans de nombreuses affaires qu’elle ne pouvait pas spéculer sur ce 221 qu’aurait été la situation au cas où la violation ne se serait pas produite. Dans d’autres cas, elle a néanmoins ajouté que l’hypothèse de l’existence d’un bénéfice ne pouvait pas être écartée en l’absence de violation. Voir CEDH, Goddi contre Italie , arrêt 9 avril 1984 , requête n°8966/80; CEDH, Delta contre France , 19 décembre 1990, requête n°11444/85 ; CEDH, Vidal contre Belgique , 28 octobre 1992, requête n°12351/86 ; CEDH, Chiro contre Italie, 27 juillet 2010, requête n° 63630/00.

N° ICC-01/04-01/07 60/131 24 mars 2017

3 Préjudices ne découlant pas de l’un ou des crimes pour lesquels M.

Katanga a été condamné

a) Préjudice physique et psychologique à la suite d’un viol ou/et de violences sexuelle ou de violences à motivation sexiste lors de l’attaque de Bogoro

140 La Chambre constate que, dans leurs demandes en réparation, certains Demandeurs allèguent avoir subi des préjudices physiques et psychologiques à la suite de viol et d’esclavage sexuel lors de l’attaque de Bogoro. i. Observations des parties, du Procureur, du Fonds et des organisations autorisées à déposer des observations 141. Le Représentant légal des victimes soutient que compte-tenu du fait que la Chambre a reconnu la commission de ces crimes, les victimes des crimes de viol et d’esclavage sexuel doivent être inclues dans les programmes de réparation qu’ordonnera la Chambre, sans toutefois que cette quote-part ne soit imputée à M. Katanga . 222 142. Le Procureur soutient que la condamnation de M. Katanga en vertu de l’article 8-2-e-i du Statut englobe les actes de viol commis lors de l’Attaque. De ce fait, il estime que les victimes de ces actes de viol ont un droit à réparation pour le préjudice subi en tant que victimes directes de crimes de guerre commis dans l’attaque de civils . 223 143. Le Fonds soutient que la Chambre devrait l’inviter à utiliser son mandat d’assistance pour les victimes des violences sexuelles durant l’Attaque, malgré le fait que M. Katanga ait été acquitté de ces crimes . 224 144. Les Nations Unies soutiennent que les victimes de violences sexuelles doivent pouvoir obtenir réparation. Cependant, dans les cas où la Chambre de

Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, paras 45-47. 222 Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, par. 13. 223 Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 130. 224

N° ICC-01/04-01/07 61/131 24 mars 2017

première instance II estime que le lien de causalité entre le crime de violence sexuelle et les crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné n’a pas été établi, les Nations Unies suggèrent d’utiliser d’autres ressources afin que les victimes puissent tout de même bénéficier de réparations, et notamment par l’intermédiaire du Fonds . 225 145. La Défense soutient que, même si M. Katanga ne peut pas être tenu responsable des préjudices résultant de violences sexuelles, le Fonds devrait exercer son mandat d’assistance en incluant les membres des communautés affectées qui ne remplissaient pas les critères d’éligibilité des victimes . Elle ajoute que la Chambre 226 devrait aussi inclure un processus de renvoi vers d’autres ONG compétentes dans les zones affectées qui pourront aider les victimes des violences sexuelles . 227 ii. Analyse et conclusion de la Chambre 146. D’emblée, la Chambre tient à souligner la gravité des crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel, à la fois par l’acte et par les conséquences psychologiques qu’ils engendrent sur les victimes . La Chambre considère qu’à la 228 douleur physique de l’acte de viol s’ajoute une douleur psychologique qui ne peut être ignorée et qui a des répercussions sur la vie de la victime, mais également sur celles de ses proches. Dans ce contexte, la Chambre de première instance, dans sa composition antérieure, a rappelé que « […] les victimes de violences sexuelles sont ensuite souvent rejetées par leur communauté, ce qui ajoute encore au préjudice qu’elles ont subi » . 229

United Nations Joint Submission on Reparation , 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3550, paras 66-69 (la 225 « Soumission des Nations Unies du 14 mai 2015 »). Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 55. 226 Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, paras 30-33. 227 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 204 : la Chambre de 228 première instance II, dans sa composition antérieure, a rappelé dans son jugement que « […] les victimes de violences sexuelles sont des témoins particulièrement vulnérables. […] La Chambre est consciente, […], que, pour les femmes victimes de tels faits, le risque est en effet très grand d’être rejetées par leur propre communauté lorsqu’elles décident de dire la vérité sur ce qu’elles ont subi ». Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, note de bas de page 92. La 229 Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a indiqué que les femmes violées puis enlevées ont disparu et ont été considérées comme mortes avant de parvenir à se libérer. Voir aussi Décision relative à la peine, 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, note de bas de page 97.

N° ICC-01/04-01/07 62/131 24 mars 2017

147 La Chambre rappelle qu’une victime, dans la présente affaire, doit démontrer qu’elle a subi un préjudice découlant d’un des crimes pour lesquels M. Katanga a été déclaré coupable . Au vu de cela, la Chambre considère qu’elle est 230 intrinsèquement liée par les paramètres de la déclaration de culpabilité de M. Katanga, tels que décidés par la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure. 148. Dans ce contexte, la Chambre note que la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a conclu que les éléments de preuve établissaient, au-delà de tout doute raisonnable que, lors de l’attaque de Bogoro, des combattants ngiti de la collectivité Walendu-Bindi avaient commis les crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel constitutifs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre . 231 149. En outre, dans le contexte du crime de guerre d’attaque contre la population civile pour lequel M. Katanga a été reconnu coupable, la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a conclu, conformément à la définition qu’elle a donnée de l’élément objectif de ce crime (« actes de violence contre l’adversaire » ), que, lors de la traque des habitants de Bogoro cachés dans la 232 brousse, des combattants ngiti avaient agressé sexuellement certaines femmes . 233 150. Toutefois, la Chambre constate que la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a déclaré M. Katanga non coupable de complicité des crimes de viol et d’esclavage sexuel puisqu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires attestant du dessein criminel des combattants de la milice ngiti, s’agissant

Voir Section « V. NOTION DE « VICTIME» et par. 42. 230 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 999 et 1023. À cet 231 égard, la gravité des crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel et leur utilisation comme « arme de guerre » a été récemment réaffirmée par le Tribunal de Haut Risque A du Guatemala dans son jugement dans l’affaire Sepur Zarco (Tribunal de Haut Risque A, Affaire Sepur Zarco , Jugement C- 01076-2012-00021 Of. 2, 26 février 2016, p. 5). Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 798. 232 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 833, 876 et 848. 233

N° ICC-01/04-01/07 63/131 24 mars 2017

de ces crimes . En effet, celle-ci a indiqué qu’elle ne disposait pas d’éléments de 234 preuve : […] lui permettant de constater que les actes de viol et de réduction en esclavage sexuel ont été commis en nombre et de façon répétée le 24 février 2003 ou encore que l’effacement du village de Bogoro passait obligatoirement par la commission de tels actes et ce, même si elle a pris ces actes en compte dans ses constatations relatives au crime d’attaque contre des civils en tant que crime de guerre . 235

151 Dans ce contexte, elle a souligné que : […] bien que les actes de viol et de mise en esclavage aient fait intégralement parties du projet de la milice de s’en prendre à la population civile […], la Chambre ne peut toutefois pas conclure […] que l’objectif criminel poursuivi […] comprenait nécessairement la commission des crimes spécifiques prévus aux articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut . 236

152 Compte tenu des conclusions de la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, et des considérations susmentionnées , la Chambre 237 estime qu’elle n’est pas en mesure de considérer le préjudice physique et psychologique à la suite d’un viol ou/et de la violence sexuelle ou des violences à Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1664. 234 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1663. 235 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1664. Dans sa Décision 236 relative à la peine, la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a pris en compte les « violences sexuelles » commises contre certaines femmes lors de son analyse de « la violence et l’ampleur des crimes commis » (Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04- 01/07-3484, par. 48). La Chambre note en outre que le Représentant légal estime que les préjudices en question ne 237 devraient pas être imputés à la responsabilité de M. Katanga en matière de réparations. Voir Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, par. 47.

N° ICC-01/04-01/07 64/131 24 mars 2017

motivation sexiste lors de l’attaque de Bogoro comme découlant d’un des crimes pour lesquels M. Katanga a été déclaré coupable. 153. Néanmoins, la Chambre tient à rappeler que les Demandeurs qui allèguent avoir subi un préjudice physique et psychologique à la suite d’un viol ou de violences sexuelles ou de violences à motivation sexiste ont aussi demandé des réparations pour d’autres préjudices du fait de l’attaque de Bogoro ; ceux-ci sont retenus par la Chambre. 154. Par ailleurs, la Chambre invite le Fonds à tenir compte de ces Demandeurs, dans la mesure du possible, dans le cadre de son mandat d’assistance . 238

b) Préjudice non allégué par les Demandeurs – le cas des anciens enfants soldats

i. Observations des parties, du Procureur et du Fonds 155. Le Représentant légal rappelle que M. Katanga a été acquitté des crimes d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer activement à des hostilités. Il soumet, cependant, que les anciens enfants soldats ne devraient pas être négligés et qu’ils pourraient bénéficier des projets que le Fonds a mis en œuvre dans le cadre de son mandat général d’assistance . Le Procureur et le Fonds 239 partagent l’avis du Représentant légal . 240 156. La Défense soutient qu’étant donné l’acquittement de M. Katanga à l’égard de ces crimes, si certains Demandeurs sont des anciens enfants soldats, leurs besoins spécifiques doivent être pris en compte par la Cour, conformément à l’article 68 du Statut et la règle 86 du Règlement de procédure et de preuve . 241

Voir Section « XII. D. Mandat d’assistance du Fonds ». 238 Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, paras 48-49. Voir également, 239 Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, par. 14. Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, par. 14 et Observations du 240 Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 130. Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 56. 241

N° ICC-01/04-01/07 65/131 24 mars 2017

ii. Analyse et conclusion de la Chambre 157. La Chambre tient en premier lieu à souligner la gravité du crime d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer activement à des hostilités constitutif de crime de guerre, qui est visé à l’article 8-2-e-vii du Statut, et ses conséquences dévastatrices sur les anciens enfants-soldats . 242 158. Néanmoins, la Chambre note que les Demandeurs n’ont pas allégué de préjudice à l’égard de ce crime. En outre, la Chambre rappelle que pour obtenir réparation, une personne doit avoir souffert un préjudice résultant des crimes pour lesquels la personne a été reconnue coupable. 159. À cet égard, la Chambre note que la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a conclu : […] que des enfants âgés de moins de 15 ans étaient intégrés à part entière dans la milice ngiti de la collectivité de Walendu- Bindi au cours des hostilités liées à la bataille de Bogoro du 24 février 2003 et que ceux-ci ont, aux côtés de combattants adultes, participé directement aux combats et aux crimes qui ont alors été commis . 243 160. Cependant, cette dernière « n’a pu mettre en évidence l’existence d’un lien direct permettant de penser que l’accusé aurait utilisé ces enfants pour les faire participer aux hostilités » . Cette dernière a ainsi jugé qu’elle ne pouvait « conclure 244 à la commission du crime d’utilisation d’enfants soldats visé à l’article 8-2-e-vii par [M.] Katanga et, par voie de conséquence, retenir sa responsabilité au titre de l’article 25-3-a du Statut ». Dès lors, elle a déclaré M. Katanga non coupable et l’a donc 245

Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, 242 Chambre de Première instance I, 10 juillet 2012, ICC-01/04-01/06-2901, par. 39 (« Lubanga, Chambre de Première instance I, Décision relative à la peine »). Le témoin-expert Schauer avait indiqué que les enfants-soldats forment un groupe particulièrement vulnérable. Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 1086-1088. 243 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1087. 244 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 1086-1088. 245

N° ICC-01/04-01/07 66/131 24 mars 2017

acquitté, au sens de l’article 25-3-a du Statut du crime d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer activement à des hostilités constitutif de crime de guerre, visé à l’article 8-2-e-vii du Statut. 161. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre estime que les anciens enfants soldats ne peuvent pas obtenir réparation dans le cadre de la présente procédure engagée pour les crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné. Cependant, la Chambre invite le Fonds à prendre en compte, dans la mesure du possible, les préjudices qu’ont subis les Demandeurs lors de l’attaque de Bogoro que la Chambre n’a pas été en mesure de retenir dans la présente affaire, dans le cadre de son mandat d’assistance . 246

D. Lien de causalité entre les préjudices allégués et les crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné

1 Principes énoncés par la Chambre d’appel et norme applicable au lien

de causalité

162 La Chambre d’appel a jugé que la norme applicable au lien de causalité entre le préjudice et le crime est le critère dit du « but/for » en common law , à savoir que n’eût été la commission du crime, le préjudice n’aurait pas été constitué. Il est en outre requis que les crimes dont la personne a été reconnue coupable aient été la « proximate cause » du préjudice pour lequel des réparations sont demandées . 247 163. La Chambre rappelle que, comme cela est indiqué ci-dessus , il incombe 248 au Demandeur d’apporter la preuve suffisante du lien de causalité entre les préjudices allégués et les crimes pour lesquels la personne a été déclarée coupable. La

Voir Section « XII. D. Mandat d’assistance du Fonds ». 246 Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 59. 247 La Chambre note à cet égard que les parties et le Fonds soutiennent que ceux-ci soient appliqués à la présente affaire (Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 39; Observations du Fonds au Profit des Victimes du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 26 et Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, paras 17-18). Voir Section « VI. A. Objet et charge de la preuve ». 248

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Chambre d’appel a également relevé que le lien de causalité entre le crime et le préjudice doit être déterminé en fonction des spécificités de l’affaire considérée . 249

2 Approche de la Chambre

164 La Chambre rappelle que la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a conclu que M. Katanga a apporté une « contribution significative à la commission des crimes commis par le groupe de commandants et de combattants de la collectivité de Walendu-Bindi dans la mesure où cette contribution a influé de manière importante sur leur commission comme sur la manière dont ils ont été commis » . Elle a en outre a précisé que M. Katanga a 250 participé à la conception du projet d’attaquer Bogoro » et que « [s]ans l’apport 251 d’armes et de munitions, les combattants ngiti n’auraient pas disposé des moyens nécessaires pour mener à bien l’attaque de Bogoro […] » . 252 165. Cependant, la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a également constaté, au vu de certains témoignages, que « de manière générale lors de l’attaque ou dans le contexte spécifique d’actes constitutifs des crimes de meurtre et d’attaque contre des civils, des éléments bira se trouvaient sur les lieux », et que « d’autres témoignages mentionnent brièvement la participation de combattants de l’APC [ou] de personnes portant des uniformes de l’APC » . Cette 253 dernière a conclu que « la plupart des témoins ont clairement identifié les personnes qui ont ensemble commis ces actes comme étant des combattants lendu [du groupement de Bedu-Ezekere] et ngiti [de la collectivité de Walendu-Bindi] » . 254

Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 80. Lubanga , 249 Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 11. Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 64 ; Voir aussi, Décision 250 relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, paras 65-69. ; Voir également Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1671. Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1682. 251 Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 65. 252 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 842. 253 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 842 (note de bas de 254 page non reproduite). Voir aussi, Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07- 3436, paras 755 et 933. La Chambre constate que la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a retenu à la charge de M. Katanga que les éléments de preuve de nature à

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166 La Chambre rappelle que le lien de causalité entre le crime et le préjudice doit être déterminé en fonction des spécificités de l’affaire considérée . Par 255 conséquent, la Chambre considère que le lien de causalité entre les préjudices allégués et les crimes pour lesquels M. Katanga a été déclaré coupable doit être considéré à la lumière des circonstances susmentionnées. En particulier, elle souligne que M. Katanga a participé à la conception du projet d’attaquer Bogoro, qu’il a apporté des armes aux combattants ngiti, mais également que des combattants autres que les ngiti ont pris part à l’attaque de Bogoro. Au vu de ce qui précède, la Chambre estime qu’à partir du moment où les Demandeurs ont établi que les préjudices subis résultent de l’attaque de Bogoro, les Demandeurs ont établi le lien de causalité requis aux fins de la présente procédure en réparation . 256 167. Ainsi, la Chambre considère que les préjudices allégués par les Demandeurs seront susceptibles de réparation.

établir que les actes commis lors de l’attaque de Bogoro l’ont été par des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi (Voir par exemple, Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 842 et 933). Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 80 ; Lubanga , 255 Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 11. Dans son analyse de la responsabilité de M. Katanga, la Chambre prend note du fait que des 256 combattants autres que les Ngiti ont également pris part à l’attaque de Bogoro (Voir Section « X. RESPONSABILITÉ DE M. KATANGA EN MATIÈRE DE RÉPARATIONS »).

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VIII. CONCLUSIONS DE LA CHAMBRE SUR L’ANALYSE INDIVIDUELLE

DES DEMANDES EN RÉPARATION

168 La Chambre a reçu au total trois cent quarante et une demandes en réparation. La Chambre a procédé à une analyse individuelle de chacune de ces demandes. La Chambre a retenu que deux cent quatre-vingt-dix-sept Demandeurs ont démontré, sur la base de l’hypothèse la plus probable, être une victime des crimes pour lesquels M. Katanga a été déclaré coupable et dès lors, ont droit aux réparations que la Chambre ordonne dans la présente affaire. 169. La Chambre a reconnu que les Demandeurs ont établi la destruction de deux cent trente maisons. La Chambre a estimé que la destruction de six annexes a été établie. La Chambre a reconnu que les Demandeurs ont établi la destruction et le pillage de trois locaux professionnels en matériaux durables et de dix-huit locaux professionnels pour lesquels la Chambre n’a pas été en mesure constater le matériel de construction. 170. La Chambre a retenu à l’égard des Demandeurs ayant établi la destruction d’une maison, que le préjudice matériel du fait de la destruction et du pillage de meubles a également été démontré. La Chambre a reconnu que soixante-quatorze Demandeurs ont établi le pillage d’affaires personnelles. Un Demandeur a établi le pillage des marchandises contenues dans le local professionnel qu’il louait. 171. La Chambre rappelle que la majorité de la population de Bogoro semble avoir pratiqué l’agriculture vivrière et l’élevage. Dans ce contexte, les Demandeurs ont fait état du pillage de différents types de bétail, de la destruction de leurs champs de leurs récoltes ou du pillage des récoltes . La Chambre a jugé que cent trente 257 Demandeurs ont établi avoir subi un préjudice du fait du pillage de bétail. En règle générale, elle n’a pas été en mesure de se prononcer sur le type et la quantité de bétail perdu par ces Demandeurs. Dans ces cas-là, la Chambre a reconnu la perte d’un cheptel moyen. En revanche, à l’égard d’autres Demandeurs, la Chambre a

Voir Section « VII. ANALYSE INDIVIDUELLE DES DEMANDES EN RÉPARATION », par. 95. 257

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constaté que cent cinquante vaches et huit chèvres avaient été pillées lors de l’Attaque. La Chambre a considéré que cent neuf Demandeurs ont démontré avoir subi un préjudice matériel du fait de la destruction des champs et des récoltes ou du pillage de récoltes lors de l’attaque de Bogoro. 172. La Chambre rappelle que certains Demandeurs ont fait état d’un préjudice matériel tenant à la perte de patrimoine familial en raison des bouleversements créés par l’attaque de Bogoro dans leur vie ou en raison du décès d’un parent lors de l’Attaque. Fautes d’éléments de preuve probants, la Chambre n’a pas été en mesure de constater ces préjudices sur la base de l’hypothèse la plus probable. 173. En matière de préjudice physique, la Chambre a considéré que dans deux cas uniquement, le préjudice en question avait été établi. 174. La Chambre a retenu le préjudice psychologique lié au décès d’un parent proche à deux cent une reprises et le préjudice psychologique lié au décès d’un parent éloigné deux quatre-vingt-quatre fois. 175. La Chambre a considéré que chacun des Demandeurs, ayant démontré avoir subi un préjudice quelconque lors de l’Attaque ou avoir été présent à l’occasion de l’attaque de Bogoro, a subi un préjudice psychologique lié au vécu de l’attaque de Bogoro. Elle a en effet constaté que les circonstances de l’attaque de Bogoro étaient de nature à susciter des traumatismes de tous ordres chez les victimes de cette Attaque. En outre, elle a pris acte du fait qu’il était difficile de procéder à un examen individuel de la situation psychologique de chacune d’entre elles. Dès lors, la Chambre a considéré qu’il était raisonnable de présumer que deux cent quatre-vingtdix-sept Demandeurs ont subi un préjudice psychologique lié au vécu de l’attaque de Bogoro. 176. La Chambre rappelle que certains Demandeurs ont allégué subir d’un traumatisme transgénérationnel. Comme elle l’a indiqué ci-dessus, la Chambre n’a pas été en mesure d’établir, sur la base de l’hypothèse la plus probable, le lien de causalité entre le traumatisme subi et l’attaque de Bogoro.

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177 La Chambre rappelle que certains Demandeurs ont demandé à se voir reconnaître un droit à réparation en raison de la perte de niveau de vie et/ou de la perte de chance qu’ils auraient subi à la suite de l’attaque de Bogoro. Tel qu’expliqué ci-dessus, la Chambre n’a pas été en mesure de constater que les Demandeurs ont souffert d’un traumatisme qui soit séparé du préjudice du fait du vécu de l’attaque de Bogoro. 178. La Chambre rappelle que certains Demandeurs ont allégué subir d’un préjudice psychologique lié à l’exil forcé à la suite de l’attaque de Bogoro. Comme elle l’a indiqué ci-dessus, la Chambre n’a pas été en mesure d’établir, sur la base de l’hypothèse la plus probable, le lien de causalité entre ce préjudice et l’attaque de Bogoro. 179. La Chambre a noté que certains Demandeurs ont demandé à se voir reconnaître un droit à réparation du fait d’un viol, de violences sexuelles ou de violences à motivation sexiste qu’ils auraient subis lors de l’attaque de Bogoro. Compte tenu des conclusions de la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure , la Chambre a conclu qu’elle n’était pas en mesure de 258 considérer ces préjudices comme résultant de l’un ou des crimes pour lesquels M. Katanga a été déclaré coupable. 180. Finalement, étant donné les conclusions de la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure , la Chambre a conclu qu’elle n’était pas 259 en mesure de considérer les anciens enfants soldats comme des victimes aux fins de réparations dans la présente affaire.

Voir paras 148-151 de la présente Ordonnance. 258 Voir paras 159-160 de la présente Ordonnance. 259

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IX. ÉVALUATION DE L’AMPLEUR DU PRÉJUDICE

A. Introduction

181 La Chambre considère que l’ampleur du préjudice subi par les victimes aux fins des réparations dans la présente affaire et au vu des trois cent quarante et une demandes en réparation qui lui ont été présentées, correspond à la somme de l’ensemble de tous les préjudices que la Chambre a reconnus. Dès lors, la Chambre entend procéder à une évaluation de la valeur monétaire de chacun des types de préjudices qu’elle a définis ci-dessus afin de déterminer par la suite le montant 260 monétaire incombant à M. Katanga en matière de réparations . 261 182. Préalablement à cette évaluation, il lui appartient de se prononcer sur les arguments qui ont été soulevés par les parties concernant la date à retenir pour évaluer la valeur des préjudices et la prise en compte du contexte général de ces préjudices. La Chambre passe ensuite en revue chacun des types de préjudices qu’elle a considérés comme établis, à la lumière des contributions des parties et du Fonds, pour en fixer la valeur monétaire.

B. Date retenue pour l’évaluation de la valeur monétaire des préjudices

183 La Chambre prend note des observations du Représentant légal, dans lesquelles il soutient que le préjudice doit être déterminé « en fonction de la valeur actualisée des biens qui ont été endommagés ou détruits », c’est-à-dire en fonction de la valeur des biens au jour du jugement . La Chambre prend, en outre, acte des 262 observations du Représentant légal soulignant le risque, eu égard au délai écoulé entre la commission des faits et le présent jugement, « d’une forte disparité entre la valeur des biens perdus à l’époque des faits […] et leur valeur actuelle ». À cet égard, la Chambre note que le Représentant légal invoque également la difficulté d’apporter

Voir Section « VII. C. Définition des préjudices et appréciation des éléments de preuve produits au 260 soutien des préjudices allégués par les demandeurs ». Voir Section « X. RESPONSABILITÉ DE M. KATANGA EN MATIÈRE DE RÉPARATIONS ». 261 Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, par. 15. Voir également, 262 Observations du Fonds du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3714-Conf-Exp, par. 17.

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la preuve de la valeur des biens détruits au moment de l’attaque de Bogoro, qui a eu lieu il y a plus de dix ans . 263 184. La Chambre observe que la Défense ne s’oppose pas à une évaluation des préjudices au jour du jugement, à la condition que soit pris en compte le fait que la majorité des biens dont la destruction est alléguée étaient déjà anciens ou abimés, et non dans un état neuf . 264 185. Au vu de ce qui précède et étant consciente de la disparité entre la valeur des biens perdus à l’époque des faits et leur valeur actuelle et de la difficulté d’apporter la preuve de la valeur des biens détruits au moment de l’attaque de Bogoro, la Chambre considère qu’il convient d’évaluer les préjudices au jour du jugement.

C. Contexte général des préjudices subis par les victimes de M. Katanga

186 La Chambre prend note des observations du Fonds, dans lesquelles il invoque la possibilité de prendre en compte, lors de l’évaluation monétaire des préjudices allégués, le contexte économique de la RDC, et plus spécifiquement le contexte économique local de l’Ituri. En revanche, le Fonds soumet que, s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, un standard international, sans considération pour le contexte économique du pays dans lequel les crimes ont été commis, pourrait être retenu. Ce standard aurait vocation à s’appliquer dans d’autres affaires dans lesquelles cette Cour ou une autre juridiction internationale serait amenée à statuer . 265 La Chambre note que le Fonds se réfère à des études universitaires portant sur de 266 nombreux jugements, rendus notamment par des juridictions internationales telles que la Cour européenne des droits de l’homme. Ces jugements montrent que

Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, par. 15. Voir également, 263 Observations du Fonds du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3714-Conf-Exp, par. 17. Observations de la Défense du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3711, paras 9 et 10. 264 Observations du Fonds du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3714-Conf-Exp, par. 20. 265 Le Fonds cite l’étude suivante : S. Altwicker-Hàmori, T. Altwicker et A. Peters, « Measuring 266 violations of Human rights : An empirical perspective of awards in respect of non-pecuniary damage under the European convention of Human rights», 16 juillet 2015 et révisé le 9 juillet 2016, http://www.mpil.de/files/pdf4/Quant_Human.Rights1.pdf, accédé le 15 mars 2017, p. 20.

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« different monetary values are attached also to non pecuniary damage depending “on the overall context in which the breach occured, i.e. the local economic circumstances” » . 267 187. La Chambre note que la Défense l’invite également à prendre en considération la situation économique, sociale et familiale des victimes au moment de l’Attaque . 268 188. La Chambre considère que l’évaluation monétaire des préjudices patrimoniaux ne peut se départir du contexte économique de la région de l’Ituri, et plus précisément du village de Bogoro. À cette fin, la Chambre a sollicité les parties et le Fonds afin qu’ils soumettent des observations relatives aux prix, sur le marché local, des biens dont la destruction est alléguée par les victimes. 189. En revanche, s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, la Chambre considère qu’il n’est pas pertinent de prendre en compte la situation économique de l’Ituri pour déterminer le montant des réparations octroyées. L’évaluation monétaire du préjudice psychologique résultant de la terrible expérience vécue par les victimes au moment de l’Attaque, ainsi que du préjudice psychologique lié au décès d’un parent, ne peut, en aucun cas, être conditionnée par la situation économique des victimes.

D. Évaluation de la valeur monétaire de chacun des préjudices

190 La Chambre réitère qu’elle a enjoint au Représentant légal, à la Défense et au Fonds de lui soumettre leurs observations sur la valeur monétaire des différentes types de préjudices. 191. Chacun des préjudices définis par la Chambre est ici examiné à la lumière de l’information figurant dans les demandes en réparation et dans les observations des parties et du Fonds. Chaque fois qu’elle n’est pas en mesure de trouver des éléments de référence précis et détaillés, la Chambre évalue ex aequo et bono la valeur

Observations du Fonds du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3714-Conf-Exp, par. 21. 267 Observations de la Défense du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3711, par. 11. 268

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des préjudices retenus. La Chambre a considéré qu’il n’était pas nécessaire de recourir à des experts pour effectuer ces évaluations dans la présente affaire. 192. Le montant de chacune de ces valeurs monétaires correspondant à chaque préjudice, telles que définies ci-après, figure sur le tableau de synthèse présenté à la fin de cette Section.

1 Préjudice matériel

a) Destruction de maisons

193 Le Représentant légal propose d’adopter une approche forfaitaire basée sur une moyenne en termes de type et de taille de maisons et de contenu. Il propose pour les maisons en stick et roseaux, une valeur de 600 USD et pour les maisons construites dans un matériau autre que briques ou pierres, l’équivalent de la valeur d’une maison en pisé de quatre pièces, soit 2.000 USD. Pour les maisons en « dur », il propose de retenir la valeur d’une maison en brique non cuite, soit 3.200 USD . La 269 Défense est d’accord avec ces montants . Elle attire cependant l’attention de la 270 Chambre sur le fait que Bogoro a été attaqué à plusieurs reprises avant le 24 février 2003 et que beaucoup de maisons existant à cette date n’étaient pas neuves . 271 194. Le Fonds a consulté plusieurs ONG travaillant dans la région de Bunia (Caritas, COOPI, Missionnaires d’Afrique, ADRA) ainsi que le chef du groupement de Bogoro et la Société de Génie de l’information et des travaux. A partir de ces contributions, il fait état, pour les maisons, d’une valeur allant de 450 à 25.000 USD . 272 195. La Chambre rappelle que les attestations de résidence produites ne précisent ni le type de maisons ni l’état de ces maisons. Par conséquent, la Chambre estime qu’il est approprié de retenir le montant minimum proposé par le Représentant légal et la Défense et fixe ainsi la valeur du préjudice lié à la destruction d’une maison à 600 USD. Concernant l’argument de la Défense selon lequel Bogoro a Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, par. 17. 269 Observations de la Défense du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3711-AnxA. 270 Observations de la Défense du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3711, paras 28 et 32. 271 Observations du Fonds du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3714-Conf-Exp-Anx1. 272

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fait l’objet de plusieurs attaques avant le 24 février 2003, la Chambre rappelle qu’elle a examiné le lien de causalité entre les préjudices subis et les crimes commis par M. Katanga dans l’analyse individuelle de chaque demande en réparation.

b) Destructions d’annexes

196 Le Représentant légal, le Fonds et la Défense ne proposent pas d’évaluation sur les annexes. 197. Tenant compte du fait que, lors de son analyse des demandes en réparation, la Chambre n’a pas été en mesure de constater les caractéristiques des annexes, le préjudice matériel lié à la destruction d’une annexe est évalué ex aequo et bono à 100 USD.

c) Destruction ou pillage de meubles

198 La Représentant légal et la Défense s’accordent sur la valeur des « ustensiles de cuisine de base » qu’ils évaluent à 75 USD . 273 199. Le Représentant légal et la Défense s’accordent sur la valeur des meubles, mais diffèrent légèrement sur la quantité de meubles de base. Le Représentant légal évalue un mobilier de base pour sept personnes à un forfait de 500 USD . La 274 Défense estime que les meubles pour une famille, composée de trois personnes, représentent 250 USD . 275 200. Le Fonds produit des factures des magasins locaux qui présentent les estimations suivantes : salle à manger six places (150 à 190 USD), lit double (170 USD), trois lits simples (195 USD), ustensiles de cuisine (150 USD) . 276 201. À titre liminaire, la Chambre note que le Représentant légal propose de considérer, pour chaque maison détruite, un montant forfaitaire additionnel de

Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, par. 17 ; Observations de la 273 Défense du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3711-AnxA. Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, par. 17. 274 Deuxièmes observations de la Défense, 11 avril 2016, ICC-01/04-01/07-3681-Conf-Exp, par. 36. 275 Observations du Fonds du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3714-Conf-Exp-Anx7. 276

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1.000 USD, couvrant la perte du mobilier pour une famille biparentale avec cinq enfants, un forfait « ustensiles de cuisine », des affaires personnelles, le petit bétail (évalué à une chèvre, un mouton, un coq et cinq poules) ainsi que les menues récoltes d’une parcelle de terre . La Chambre ne retient pas cette approche et décide 277 d’évaluer ces préjudices matériels séparément. 202. La Chambre considère qu’il est approprié de retenir la proposition du Représentant légal concernant le mobilier de base pour sept personnes, soit d’évaluer le préjudice du fait de la destruction ou du pillage de meubles à 500 USD par maison. Cette valeur inclut les ustensiles de cuisine.

d) Destruction ou pillage d’affaires personnelles

203 Le Représentant légal et la Défense proposent de retenir un montant de 500 USD pour une famille composée de 5 enfants . 278 204. Le Fonds produit des factures des magasins locaux qui indiquent entre autres les prix suivants : pantalon (10 USD), robe (10 USD), chemise (10 USD), chaussures (10 USD) . 279 205. Concernant les affaires personnelles, la Chambre constate que les Demandeurs ont allégué, en règle générale, le pillage de vêtements et de fournitures scolaires. La Chambre rappelle que, faute d’éléments de preuve détaillés, elle n’a pas été en mesure de constater ce que les Demandeurs ont exactement perdu. Par conséquent, le préjudice lié à la destruction ou au pillage d’affaires personnelles est évalué ex aequo et bono à 75 USD par personne.

e) Destruction ou pillage de locaux professionnels

206 Le Représentant légal propose de retenir un montant forfaitaire de 250 USD pour chacune des 36 boutiques de base et leur stock. Pour les six boutiques

Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, par. 23. 277 Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, par. 17; Observations de la 278 Défense du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3711-AnxA. Observations du Fonds du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3714-Conf-Exp-Anx7. 279

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et restaurants en matériaux durs, il propose de retenir un montant forfaitaire de 1.000 USD pour chaque bâtiment et son contenu. L’hôtel de dix chambres en pisé représenterait une valeur de 4.300 USD avec les pertes liées au pillage . 280 207. La Défense donne comme indications : 150 USD pour une boutique de base et son contenu, 4.000 USD pour une boutique en pierre ou en brique, 350 USD pour un restaurant, 300 USD pour une boulangerie artisanale, 3.000 USD pour l’hôtel à Bogoro . 281 208. Le Fonds n’a pas fourni d’indication précise. 209. La Chambre rappelle que, dans la plupart des cas, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur les caractéristiques de ces locaux professionnels, telles que le matériel de construction de ces locaux. Par conséquent, la Chambre retient les propositions du Représentant légal et de la Défense quant à la valeur moyenne d’un local professionnel en paille. La Chambre fixe ainsi la valeur du préjudice lié à la destruction et au pillage d’un local professionnel, pour lequel elle n’a pas été en mesure de constater les caractéristiques, à 300 USD, ce qui inclut son contenu . 282 210. La Chambre a été en mesure de constater la destruction et le pillage de deux locaux professionnels construits en matériaux durables (restaurants). La Chambre fixe la valeur du préjudice lié à leur destruction et à leur pillage à 800 USD, ce qui inclut leur contenu. La Chambre a également été en mesure de constater la destruction et le pillage d’un hôtel construit en matériaux durables. Elle estime la valeur du préjudice lié à sa destruction et à son pillage à 3.000 USD, ce qui inclut son contenu.

Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, par. 31. 280 Observations de la Défense du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3711-AnxA. 281 Dans le Tableau récapitulatif ci-dessous, cela correspond au « Local professionnel par défaut ». 282

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f) Destruction ou pillage de marchandises

211 Le Représentant légal estime que la valeur de l’immeuble et le stock d’une boutique peuvent être estimés de façon raisonnable à 100 USD . 283 212. La Défense propose un montant de 150 USD pour l’ensemble d’une boutique de base et son contenu . 284 213. Le Fonds ne présente aucune évaluation sur la marchandise. 214. La Chambre rappelle que certains Demandeurs ont allégué qu’ils louaient les locaux professionnels qu’ils exploitaient et que la marchandise qu’ils contenaient avait été pillée. Au vu de ces observations des parties, la Chambre fixe la valeur du préjudice lié à la destruction ou au pillage de marchandises d’un local professionnel à 100 USD.

g) Pillage de bétail

215 Le Représentant légal estime que la valeur d’une vache peut varier de 200 à 750 USD, celle d’une chèvre de 40 à 70 USD et celle d’une poule de 5 à 10 USD . Il 285 évalue à 10 à 15 vaches le cheptel dont disposait chaque famille de Bogoro. 216. La Défense estime que la valeur d’une vache peut varier de 200 à 860 USD, celle d’une chèvre de 40 à 70 USD et celle d’une poule de 5 à 10 USD . 286 217. Le Fonds estime que la valeur d’une vache peut varier de 250 à 500 USD. Il évalue une chèvre à 50 USD et une poule à 8 à 10 USD . 287 218. Lorsque la Chambre est en mesure de constater le type et la quantité exactes du bétail que le Demandeur possédait et que le type et le nombre est

Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, par. 28. 283 Observations de la Défense du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3711-AnxA. 284 Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, par. 17. 285 Observations de la Défense du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3711-AnxA. 286 Observations du Fonds du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3714-Conf-Exp-Anx2 et ICC-01/04- 287 01/07-3714-Conf-Exp-Anx6.

N° ICC-01/04-01/07 80/131 24 mars 2017

supérieur à la valeur monétaire du cheptel moyen retenu par la Chambre , la 288 Chambre procède à une évaluation du préjudice correspondant sur la base des valeurs suivantes : une vache vaut 400 USD, une chèvre vaut 50 USD, une poule vaut 8 USD. Lorsque la Chambre n’est pas en mesure de constater le type et la quantité exacte de bétail que le Demandeur possédait, le préjudice du fait du pillage de bétail est évalué à 524 USD, ce qui correspond à la valeur monétaire du cheptel moyen retenu par la Chambre . 289

h) Destruction de champs et des récoltes ou pillage de récoltes

219 Le Représentant légal propose de retenir un montant de 150 USD par Demandeur pour la perte des récoltes provenant de champs qu’il cultivait en dehors de leur parcelle. Il se fonde sur la surface moyenne cultivée par la population à Bogoro, soit de 45 m et sur la valeur à la vente par piquet des cultures les plus 2 fréquentes (maïs et patate douce), soit de 15 USD par piquet . 290 220. La Défense n’a pas fourni d’observations en ce qui concerne la surface moyenne cultivée. Elle propose des valeurs à la vente des cultures les plus pratiquées (manioc et patate douce à 15 USD par piquet, bananes 10 USD par régime, maïs séché à 6 USD par bassin et haricots à 8 USD par bassin) . 291 221. Le Fonds fait état des suggestions de différentes ONG qui estiment la superficie cultivée par chaque ménage de Bogoro comme variant entre 35 et 10.000 m . 2 292 222. La Chambre rappelle que, lors de son analyse des demandes en réparation, elle a considéré que certains Demandeurs avaient subi un préjudice du fait de la

Tel qu’il est susmentionné, le cheptel est composé d’une vache, de deux chèvres et de trois poules 288 (Voir par. 101 de la présente Ordonnance). Voir Section « VII. C. 3. Préjudices découlant de l’un ou des crimes pour lesquels M. Katanga a été 289 condamné ». Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, par. 36. 290 Observations de la Défense du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3711-AnxA. 291 Observations du Fonds du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3714-Conf-Exp-Anx-2 et ICC-01/04- 292 01/07-3714-Conf-Exp-Anx6.

N° ICC-01/04-01/07 81/131 24 mars 2017

destruction de champs et des récoltes ou le pillage des récoltes, mais n’a pas été en mesure de constater la superficie des champs ou le type de de récoltes cultivé, faute d’éléments de preuve suffisants. Au vu de la grande disparité dans les surfaces possédées, des cultures pratiquées et par conséquent de l’ampleur du préjudice subi par ces Demandeurs, la Chambre retient la proposition du Représentant légal, à savoir 150 USD par Demandeur, ce qui correspond à la valeur à la vente de dix piquets de patate douce ou de maïs.

2 Préjudice physique

223 Le Représentant légal propose que le préjudice corporel soit indemnisé à hauteur de 300 USD, ce qui couvrirait tant le préjudice moral que les préjudices physique et matériel . 293 224. La Défense estime que les coups et blessures peuvent être indemnisés à hauteur de 200 USD . 294 225. Le Fonds fournit deux listes des tarifs des services médicaux . 295 226. La Chambre a reconnu ce préjudice à l’égard de deux Demandeurs. Dans les deux cas, il s’agit d’une blessure par balles . La Chambre n’est pas en mesure, sur la base des demandes en réparation en question, de déterminer la valeur précise desdits préjudices. Dès lors, les préjudices physiques sont évalués ex aequo et bono à 250 USD chacun.

3 Préjudice psychologique

a) Préjudice psychologique du fait du décès d’un parent

227 Le Représentant légal propose de distinguer trois catégories de victimes : En premier lieu, les parents très proches (père, mère, époux, enfants et assimilés), en second lieu, les parents proches (frères, sœurs et assimilés), en troisième lieu, les

Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, par. 54. 293 Observations de la Défense du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3711-AnxB. 294 Observations du Fonds du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3714-Conf-Exp-Anx11 et ICC-01/04- 295 01/07-3714-Conf-Exp-Anx12.

N° ICC-01/04-01/07 82/131 24 mars 2017

autres parents plus éloignés. Pour la première catégorie, il suggère une fourchette de

25.000 à 50.000 USD, pour la seconde, une fourchette de 12.500 à 25.000 USD, pour la

troisième, une fourchette de 6.000 à 12.000 USD . 296

228 La Défense retient trois catégories dont le contenu est identique à celui des

trois catégories proposées par le Représentant légal. Pour la première catégorie, elle

suggère une somme de 10.000 USD, pour la seconde, de 6.000 USD, pour la troisième,

de 4.000 USD . 297

229 Le Fonds n’a pas exprimé de point de vue sur cette question.

230 La Chambre a procédé à l’examen des pratiques en la matière de la

France et de la Belgique . Elle a examiné la pratique des juridictions militaires de 298 299

la RDC , celle de la commission de Nations Unies en matière d’indemnisation 300 301

ainsi que celle de la Cour interaméricaine . Les résultats de cet examen sont retracés 302

dans le tableau ci-après :

Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, paras 70-72. 296 Observations de la Défense du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3711-AnxB. 297 Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, Cours d’appel françaises (hors Paris), 298 2011, www.avocatparis.org/system/files/worksandcommissions/att5e6i9.pdf , accédé le 17 mars 2017. Tableau Indicatif belge 2012 (Die Keure- La Charte 2012 (6 ed.)), p. 12, http://www.fcgb- 299 ième bgwf.be/documents/Tabl_Ind_2012_Fr.pdf , accédé le 14 mars 2017 (le « Tableau Indicatif belge »). La réparation des crimes internationaux en droit congolais , rapport d’Avocats sans frontières de 300 décembre 2014, p. 82, http://www.asf.be/wp-content/uploads/2015/09/ASF_RDC_R-parationCrimesInternat_201509.pdf . United Nations Compensation Commission, http://www.uncc.ch/category-b , accédé le 17 mars 2017. 301 Cour interaméricaine, Pueblo Bello Massacre v. Colombia ( Merits, Reparations and Costs) , par. 258 ; Cour 302 interaméricaine, Plan de Sanchez massacre v. Guatemala (Reparations) , 19 novembre 2004, para 88.

N° ICC-01/04-01/07 83/131 24 mars 2017

Juridictions La Cour Victime La Belgique militaires UNCC France interaméricaine décédée (en €) de la RDC (en US$) 304 306 (en €) (en US$) 303 (en US$) 305

20.000/ Conjoint 12.500 30.000

Cohabitant :

12.500

Enfant cohabitant 10.000/ Père/mère déjà orphelin : 30.000 20.000

Non-cohabitant :

5.000

Cohabitant : 2.500 par 8.000 / 20.000 307 308 15.000/ 12.500 10.000/ individu / Enfant 30.000 Non-cohabitant : 20.000 10.000 par

5.000 famille

Cohabitant : 2.500 Petits- 7.000/ Non-cohabitant : enfants 14.000 1.250

Cohabitant : 2.500 Grands- 7.000/ Non-cohabitant : parents 14.000 1.250

Cohabitant : 2.500 6.000/ Frère/sœur Non-cohabitant : 500 309 12.000 1.500

Autres

parents ou 1.500 à 5.000

proches

231 La Chambre a également procédé à l’examen des facteurs pris en compte

par la Cour interaméricaine, tels que la souffrance liée à la perte d’un parent dans le

cas du décès de plusieurs membres de la même famille , le changement dans les

310

Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, Cours d’appel françaises. 303 Tableau Indicatif belge, p. 12. 304 La réparation des crimes internationaux en droit congolais , Avocats sans frontières, p. 82. 305 United Nations Compensation Commission, http://www.uncc.ch/category-b , accédé le 17 mars 2017. 306 Cour interaméricaine, Pueblo Bello Massacre v. Colombia ( Merits, Reparations and Costs) , par. 258. 307 Cour interaméricaine, Plan de Sanchez massacre v. Guatemala (Reparations) , par. 88. 308 Cour interaméricaine, Pueblo Bello Massacre v. Colombia ( Merits, Reparations and Costs) , par. 258. 309 Voir par exemple, Cour interaméricaine, Pueblo Bello Massacre v. Colombia ( Merits, Reparations and 310 Costs), paras 254-257.

N° ICC-01/04-01/07 84/131 24 mars 2017

conditions de vie, l’angoisse causée par les souffrances vécues par les proches , 311 l’impossibilité d’inhumer les corps, l’indignité des inhumations non réalisées selon les rites et coutumes du peuple considéré, la destruction du modèle familial, la fragmentation de la communauté à la suite du massacre et l’aggravation des souffrances par l’absence de poursuites et de condamnation dans le pays. La Chambre prend en compte, en particulier, l’affaire Puerto Bello massacre v. Colombia , 312 dans laquelle la Cour interaméricaine : […] réaffirme que la souffrance causée à une victime concerne les membres de la famille les plus proches, particulièrement ceux qui avaient des relations affectives proches avec la victime. De plus, la [Cour interaméricaine] a présumé que les souffrances ou la mort d’une personne entraine pour ses enfants, son époux ou son compagnon, sa mère, son père ou ses enfants un préjudice non-pécuniaire qui n’a pas besoin d’être prouvé.

232 La Chambre décide de retenir deux catégories de décès ayant un impact sur chacune des victimes : D’une part celui des parents proches (conjoints, parents, enfants, grands-parents, petits-enfants) et d’autre part, celui des autres parents plus éloignés (autres parents). Le préjudice psychologique lié au décès d’un parent proche est évalué ex aequo et bono à 8.000 USD et le préjudice psychologique lié au décès d’un parent plus éloigné est évalué ex aequo et bono à 4.000 USD.

b) Préjudice psychologique lié au vécu de l’attaque de Bogoro

233 Le Représentant légal estime que toutes les victimes ont subi, à un degré ou à un autre, un préjudice moral découlant soit des traumatismes de l’attaque soit

Voir par exemple, Cour interaméricaine, Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala (Reparations) , 311 paras 77 et suivants. Cour interaméricaine, Pueblo Bello Massacre v. Colombia ( Merits, Reparations and Costs) , par. 257. 312

N° ICC-01/04-01/07 85/131 24 mars 2017

de troubles de stress post-traumatiques . Il évalue chaque préjudice à 25.000 USD 313 par Demandeur . 314 234. La Défense propose de retenir un montant de 800 USD pour chaque préjudice psychologique lié au vécu de l’attaque de Bogoro et 600 USD pour le stress post-traumatique . 315 235. Le Fonds n’a pas exprimé de point de vue sur cette question. 236. Le préjudice psychologique lié au vécu de l’Attaque est évalué ex aequo et bono à hauteur de 2.000 USD par Demandeur. La Chambre rappelle qu’elle reconnaît le préjudice psychologique lié au vécu de l’attaque de Bogoro indépendamment du préjudice psychologique lié au décès d’un parent . 316

E. Conclusions de la Chambre quant à l’ampleur du préjudice subi par les victimes

237 Ayant établi le relevé des préjudices subis par chacune des victimes en raison des crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné et la valeur monétaire de chaque type de préjudice, la Chambre est en mesure de procéder au calcul de la valeur monétaire de l’ampleur du préjudice subi par les victimes lors de l’attaque de Bogoro. 238. Le Tableau ci-après retrace les calculs qui permettent de déterminer la valeur monétaire totale pour chaque type de préjudice subi par les victimes. Il comporte ensuite la totalisation de chacune de ces valeurs qui permet de fixer la valeur monétaire de l’ampleur du préjudice subi par les victimes que la Chambre a identifiées. 239. La valeur monétaire de l’ampleur du préjudice est de trois millions sept cent cinquante-deux mille six cent vingt USD. Propositions des victimes du 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720, par. 71. 313 Observations des victimes du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3713, paras 78-84. 314 Observations de la Défense du 30 septembre 2016, ICC-01/04-01/07-3711-AnxB. 315 Voir par. 131 de la présente Ordonnance. 316

N° ICC-01/04-01/07 86/131 24 mars 2017

F. Tableau récapitulatif

DÉTERMINATION RELATIVE À L’AMPLEUR DU PRÉJUDICE SUBI (en USD)

Nombre Valeur total par monétaire Valeur monétaire Type de préjudice type de unitaire totale par type de préjudice par type de préjudice établi préjudice

Maison 230 600 138.000 Annexe 6 100 600 Meubles 230 500 115.000 Local professionnel 18 300 5.400 par défaut 317 Local professionnel en matériaux 2 800 1.600 durables

Préjudice

matériel Hôtel 1 3.000 3.000 Marchandises 1 100 100 Affaires 74 75 5.550 personnelles Cheptel moyen 130 524 68.120 Vaches 150 400 60.000 Chèvres 8 50 400 Récoltes/ Champs 109 150 16.350

Préjudice

Blessure par balle 2 250 500

physique

Du fait proche 201 8.000 1.608.000 du décès

Préjudice

d’un éloigné 318 284 4.000 1.136.000

psychologique

parent Lié au vécu de 297 2.000 594.000 l’Attaque

VALEUR MONÉTAIRE TOTALE DE L’AMPLEUR DU PRÉJUDICE 3.752.620 USD

Voir par. 209 de la présente Ordonnance. 317 Voir par. 232 de la présente Ordonnance. 318

N° ICC-01/04-01/07 87/131 24 mars 2017

X. RESPONSABILITÉ DE M. KATANGA EN MATIÈRE DE RÉPARATIONS

A. Introduction

240 La Chambre doit à présent déterminer la portée de la responsabilité de M. Katanga en matière de réparations et fixer le montant monétaire lui incombant à ce titre. 241. La Chambre note au préalable que la Défense soutient que la Chambre devrait prendre en compte la situation d’indigence de M. Katanga afin de fixer un montant des réparations qui reflète les moyens et capacités de paiement de ce dernier . La Chambre estime qu’il convient en premier lieu de déterminer si la 319 situation financière actuelle de M. Katanga affecte le montant monétaire lui incombant au titre des réparations . 320

B. La situation financière actuelle de M. Katanga affecte-t-elle le montant monétaire lui incombant au titre des réparations ?

242 La Défense suggère de tenir compte de la situation d’indigence de M. Katanga pour déterminer la portée de sa responsabilité en matière de réparations. Selon la Défense, si l’on tient compte de la situation de précarité de M. Katanga, les réparations mises à sa charge devraient être limitées à un montant raisonnable . 321 243. La Défense estime que la prise en compte de la situation financière de la personne condamnée renforcerait la perception d’une Cour agissant de manière réaliste et concrète plutôt que de manière théorique, détachée des réalités de la situation . Selon la Défense, une telle approche éviterait de mettre à la charge de 322

Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, paras 72-73 ; Réponse consolidée 319 de la Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, par. 86. Ceci est sans préjudice de la décision que prendra la Chambre quant à la situation financière 320 actuelle de M. Katanga (Voir Section « XII. QUESTIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE DE RÉPARATION »). Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 72. 321 Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 73. 322

N° ICC-01/04-01/07 88/131 24 mars 2017

M. Katanga un fardeau qu’il lui sera impossible d’assumer dans le futur et participerait à une meilleure réinsertion une fois qu’il aura exécuté sa peine . 323 244. Le Représentant légal s’oppose aux observations de la Défense et soutient, entre autres, que la Chambre peut ordonner que les biens et revenus de M. Katanga soient affectés à la réparation des crimes dont il a été reconnu coupable, indépendamment de la disponibilité actuelle de ces biens et revenus . 324 245. La Chambre rappelle que, dans l’affaire Lubanga , la Chambre d’appel a considéré que la Chambre de première instance I avait erré en ordonnant que les réparations soient prélevées sur les « autres ressources » du Fonds en raison de l’indigence M. Lubanga . Pour arriver à cette conclusion, la Chambre d’appel s’est 325 notamment appuyée, sur la référence à l’article 75-4 du Statut, à la possibilité de demander l’assistance d’États parties pour l’identification et le gel de biens et d’avoirs, qui, selon elle, indique que l’indigence de la personne déclarée coupable n’empêche pas qu’il soit possible de faire porter la responsabilité financière des réparations sur cette dernière . La Chambre d’appel s’est en outre référée à la 326 norme 117 du Règlement de la Cour qui prescrit la surveillance de la situation financière de la personne condamnée. La Chambre d’appel a ainsi conclu que la situation d’indigence de la personne condamnée au moment où la Chambre de première instance rend l’ordonnance de réparation n’est pas un obstacle à l’imposition de la responsabilité en matière de réparations à l’encontre de cette personne . 327 246. La Chambre estime qu’il n’existe aucun motif justifiant de s’écarter de cette conclusion de la Chambre d’appel dans la présente affaire. En conséquence, la Chambre estime que la situation financière actuelle de M. Katanga ne peut être

Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 73. 323 Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, par. 86. 324 Lubanga , Chambre de Première instance I, Décision sur les réparations, ICC-01/04-01/06-2904-tFRA, 325 par. 269. Voir également, Lubanga , Chambre de Première instance I, Décision sur les réparations, ICC- 01/04-01/06-2904-tFRA, paras 70 et 270-274. Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 103. 326 Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, paras 102-105. 327

N° ICC-01/04-01/07 89/131 24 mars 2017

considérée comme un facteur pertinent afin de déterminer le montant monétaire incombant à M. Katanga au titre des réparations.

C. Détermination de la portée de la responsabilité de M. Katanga en matière de réparations

1 Observations des parties

247 Le Représentant légal soumet que la Chambre ne devrait pas déterminer la responsabilité de M. Katanga en matière de réparations sur la base d’une analyse de la gravité relative des différentes formes de responsabilité pénale prévues aux articles 25 et 28 du Statut . À l’appui de cet argument, il se réfère au Jugement 328 portant condamnation, dans lequel la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a jugé que « la distinction existant entre les auteurs d’un crime et les complices est inhérente au statut mais elle n’implique pas, pour autant, l’existence d’une hiérarchie qu’il s’agisse de la culpabilité ou de la peine » . 329 248. Le Représentant légal soutient qu’afin de déterminer la portée de la responsabilité de M. Katanga en matière de réparations, la Chambre doit plutôt se pencher sur les faits de l’affaire en l’espèce afin d’évaluer la réelle nature de la participation de M. Katanga aux crimes pour lesquels il a été condamné . Il soumet 330 en outre que la Chambre doit tenir compte de la gravité des crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné et de l’ampleur du préjudice qui a résulté de la commission de ces crimes . Dans ce contexte, le Représentant légal retient que la 331 Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a reconnu que M. Katanga a joué un rôle clé dans la commission des crimes pour lesquels il a été déclaré coupable et que l’Attaque a été un véritable coup de force grâce à la 332

Réponse consolidée des victimes du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3565, paras 49-50. Voir 328 également, Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, paras 20-21. Réponse consolidée des victimes du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3565, par. 52, faisant référence au 329 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1387. Réponse consolidée des victimes du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3565, paras 49-50. Voir 330 également, Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, paras 20-21. Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, paras 88-89. 331 Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, par. 89 ; Voir également, Réponse 332 consolidée des victimes du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3565, paras 53-54.

N° ICC-01/04-01/07 90/131 24 mars 2017

contribution de M. Katanga . Dès lors, le Représentant légal soutient que « sans

333

[M. Katanga] et le soutien qu’il a apporté aux combattants, Bogoro n’aurait pas pu

être décimé de ses habitants et de ses biens, comme il en a été » . Le Représentant

334

légal conclut que M. Katanga doit être tenu pour entièrement responsable du

préjudice total subi par les victimes .

335

249 La Défense soutient que la portée de la responsabilité de M. Katanga en

matière de réparations doit être évaluée à la lumière de la forme de responsabilité

pénale retenue contre lui . Dans ce contexte, la Défense relève que M. Katanga avait

336

initialement été poursuivi sur le fondement de l’article 25-3-a du Statut, mais qu’il a

finalement été condamné sur le fondement de l’article 25-3-d du Statut . De l’avis de

337

la Défense, cela est indicatif d’un degré de culpabilité moins élevé à l’égard du

préjudice causé et par conséquent, la Chambre doit tenir compte de cet élément

338

lors de sa détermination . La Défense soutient, en outre, que M. Katanga n’a pas été

339

condamné pour avoir commis les crimes physiquement mais pour avoir contribué à

leur commission et que sa responsabilité pénale a été établie sur la base de sa

340

connaissance et non sur la base de son intention que les crimes se produisent .

341

Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, par. 90. 333 Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, par. 90. Voir également, Réponse 334 consolidée des victimes du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3565, par. 55 (note de bas de page non reproduite). Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, par. 90. Voir également, Réponse 335 consolidée des victimes du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3565, par. 51. Voir aussi, Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 34. À titre subsidiaire, le Représentant légal se réfère au principe de responsabilité conjointe qui envisage le dommage subi par la victime comme étant unique et indivisible et qui, sur cette base, considère que la dette de réparation ne saurait logiquement se scinder (Réponse consolidée des victimes du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3565, note de bas de page 55. Voir également, Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, paras 31-32). Réponse consolidée de la Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, paras 77-79. 336 Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 67. 337 Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 67. Voir également, Réponse 338 consolidée de la Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, par. 80. Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 67. 339 Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 67. 340 Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 68. 341

N° ICC-01/04-01/07 91/131 24 mars 2017

250 La Défense suggère finalement qu’il serait manifestement inapproprié

d’appliquer le principe de common law de joint and several liability dans les affaires 342

de la Cour , au lieu du principe articulé par la Chambre d’appel dans l’affaire 343

Lubanga , étant donné que les charges retenues contre un accusé devant la Cour ont

généralement une portée considérable, impliquant de nombreux actes criminels pour

lesquels une multitude d’auteurs pourraient être tenus responsables et qu’en outre, 344

les poursuites engagées sont sélectives et basées sur les choix faits par le Procureur . 345

Elle soutient à ce titre qu’il serait injuste qu’un individu, ayant joué un rôle

relativement mineur dans la commission des crimes, soit tenu pour responsable de la

totalité du préjudice, alors que les autres personnes potentiellement responsables

pour les mêmes crimes ne seront jamais traduites en justice . D’autre part, si la 346

Chambre adoptait ce principe, la Défense soutient qu’en l’espèce, M. Katanga ne

pourrait jamais obtenir le remboursement du montant payé à titre de réparations

auprès des autres personnes impliquées dans la commission des crimes pendant

l’Attaque . 347

2 Approche de la Chambre

251 Il convient tout d’abord de rappeler que, dans l’affaire Lubanga , la

Chambre d’appel a déterminé qu’une ordonnance de réparation est étroitement liée à

l’individu dont la responsabilité pénale est établie par une déclaration de culpabilité

et dont la culpabilité à raison des actes criminels en cause fait l’objet d’une peine . 348

Ce principe correspond dans certains systèmes de droit à la responsabilité solidaire ou in solidum . 342 Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 70 ; Réponse consolidée de la 343 Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, paras 82 et 84. Réponse consolidée de la Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, paras 85 et 86. 344 Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 70. 345 Réponse consolidée de la Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, paras 85-87. Voir 346 également, Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 70. Réponse consolidée de la Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, par. 87. 347 Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 65. La Chambre 348 note que l’article 78 du Statut, qui régit la fixation de la peine, est complété par la règle 145 du Règlement de procédure et de preuve, qui précise que l’ « ampleur du dommage causé aux victimes » et le « degré de participation à la commission des crimes » doivent être pris en compte afin de fixer la peine. La Chambre rappelle en outre qu’à la phase des réparations, une Chambre de première instance

N° ICC-01/04-01/07 92/131 24 mars 2017

252 La Chambre rappelle également que, dans ladite affaire, la Chambre d’appel a relevé que la portée de la responsabilité en matière de réparations peut varier en fonction de la forme de responsabilité pénale individuelle qui a été retenue contre la personne reconnue coupable et les éléments spécifiques composant cette responsabilité . En conclusion, la Chambre d’appel a énoncé le principe applicable à 349 la détermination de la portée de la responsabilité en matière de réparations, soit que « la portée de la responsabilité de la personne reconnue coupable doit être proportionnelle au préjudice causé et, notamment, à sa participation à la commission des crimes dont elle a été reconnue coupable, dans les circonstances propres à l’affaire » . 350 253. À titre préliminaire, la Chambre note les arguments présentés par la Défense relatifs au fait que M. Katanga a été reconnu coupable sur le fondement d’une forme de responsabilité pénale différente de celle qui avait initialement été retenue à son encontre. 254. À cet égard, la Chambre rappelle que M. Katanga a été condamné sur fondement de l’article 25-3-d du Statut pour complicité par contribution « de toute autre manière à la commission d’un crime par un groupe de personnes agissant de concert » . 351 255. La Chambre note, à l’instar du Représentant légal , que, la Chambre de 352 première instance II, dans sa composition antérieure, a souligné que : L’article 25 du Statut ne fait pas référence à la culpabilité des accusés mais à leur responsabilité pénale individuelle. Dès lors, une personne responsable en tant qu’instigateur au sens de l’article 25-3-b pourra se voir infliger une peine analogue voire peut évaluer l’« ampleur du dommage causé aux victimes ». De l’avis de la Chambre, ce qui précède confirme le lien intrinsèque entre la procédure pénale et la procédure en réparation. Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 118. 349 Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 21; 350 Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 118. Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, pp. 709 et 710. 351 Réponse consolidée des victimes du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3565, paras 51-52. 352

N° ICC-01/04-01/07 93/131 24 mars 2017

identique à celle qui sera prononcée contre une personne déclarée responsable en qualité d’auteur du même crime. En effet, l’article 25 du Statut ne fait qu‘identifier différents comportements illégaux et, en ce sens, la distinction proposée entre la responsabilité de l’auteur du crime et celle du complice ne constitue en aucun cas une « hiérarchie de culpabilité » ( hierarchy of blameworthiness ) pas plus qu’elle n’édicte, même implicitement, une échelle des peines. Aussi ne peut-on exclure que, après avoir statué sur la culpabilité, le juge décide de prononcer des peines atténuées contre les complices sans que, pour autant, cela constitue pour lui une règle impérative. Il demeure que ni le Statut ni le Règlement de procédure et de preuve ne prévoient un principe d’atténuation de la peine pour les formes de responsabilité autre qu’une commission et, pour la Chambre, il n’existe pas de corrélation automatique entre le mode de responsabilité et la peine. Ceci démontre bien que l’auteur d’un crime n’est pas toujours considéré comme étant moralement plus répréhensible que le complice . 353

256 La Chambre tient à souligner que dans l’affaire Lubanga , après avoir indiqué que le Statut distingue deux formes de responsabilité pénale principales, à savoir la responsabilité en tant qu’auteur et la responsabilité en tant que complice , 354 la Chambre d’appel a estimé que :

Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1386. Voir également, 353 Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 61. Public redacted Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction , 1 décembre 354 2014, ICC-01/04-01/06-3121-Red, par. 462 (« Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel du jugement portant condamnation »), faisant référence à E. Van Sliedregt, Individual criminal responsibility in international law , (Oxford University Press 2012), pp. 37, 66 et 67 ; K. Ambos, Treaties on International Criminal Law , vol. I (Oxford University Press 2013), pp. 146 et 147; G. Werle et B. Burghardt, « Establishing Degree of Responsibility. Modes of Participation in Article 25 of the ICC Statute », in E. van Sliedregt et S. Vasiliev (Dir. pub.), Pluralism in International Criminal Law (Oxford

N° ICC-01/04-01/07 94/131 24 mars 2017

[ TRADUCTION ] […] cette distinction n’est pas simplement

d’ordre terminologique, mais qu’elle est importante parce que,

en général et toutes choses restant égales par ailleurs, une

personne dont on juge qu’elle a commis un crime elle-même

porte une responsabilité plus lourde qu’une personne qui a

contribué au crime qu’ont commis une ou plusieurs autres

personnes .

355

257 Cependant, tel qu’énoncé par la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga , la

Chambre doit avant tout examiner la participation de M. Katanga à la commission

des crimes dont il a été reconnu coupable, dans les circonstances propres à l’affaire.

La Chambre est donc amenée à examiner les éléments factuels et juridiques

composant la participation de M. Katanga à la commission des crimes dont il a été

reconnu coupable, qui ont été établis par la Chambre de première instance II, dans sa

composition antérieure, dans son Jugement portant condamnation, afin de fixer le

montant lui incombant à titre de réparations.

University Press 2014), pp. 302 et 303 ; J. D. Ohlin, « Organizational Criminality », in E. van Sliedregt et S. Vasiliev, Pluralism in International Criminal Law (Oxford University Press 2014), pp. 107-116. Voir aussi Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, paras 1383-1389. Pour des avis opposés à la différenciation des deux modes de participation et/ou en faveur d’un modèle « unitaire » : J. G. Stewart, « The End of « Modes of Liability » for International Crimes », 25 Leiden Journal of International Law (2012) p. 165. Voir aussi J. G. Stewart, « Ten Reasons for Adopting a Universal Concept of Participation in Atrocity », in E. van Sliedregt et S. Vasiliev, Pluralism in International Criminal Law (Oxford University Press 2014), pp. 320-341; L. N. Sadat et J. M. Jolly, « Seven Canons of ICC Treaty Interpretation : Making Sense of Article 25’s Rorschach Blot », 27 Leiden Journal of International Law (2014), p. 782; M. D. Dubber, « Criminalizing Complicity. A Comparative Analysis », 5 Journal of International Criminal Justice (2007), pp. 1000 et 1001. Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel du jugement portant condamnation, ICC-01/04- 355 01/06-3121-Red, par. 462, faisant référence à K. Ambos, Treaties on International Criminal Law , vol. I (Oxford University Press 2013), pp. 146-147. Pour un point de vue différent, voir Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Judgement pursuant to Article 74 of the Statute, Separate Opinion of Judge Adrian Fulford, 14 mars 2012, ICC-01/04-01/06-2842, paras. 8-9 ; The Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui, Judgement pursuant to Article 74 of the Statute, Concurring Opinion of Judge Christine Van den Wyngaert, 18 décembre 2012, ICC-01/04-02/12-4, paras 22-27 ; Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1386 ; J. D. Ohlin et al , « Assessing the Control-Theory », Leiden Journal of International Law , vol. 26, 2013, pp. 743-746; L. N. Sadat et J. M. Jolly, « Seven Canons of ICC Treaty Interpretation : Making Sense of Article 25’s Rorschach Blot », 27 Leiden Journal of International Law (2014), pp. 782-783.

N° ICC-01/04-01/07 95/131 24 mars 2017

258 Dans ce contexte, La Chambre note que la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a constaté que M. Katanga : a apporté son concours en se déplaçant à Beni ; en nouant, au nom de la milice, des alliances avec les autorités militaires de cette localité et en participant à leur côté, en tant qu’interlocuteur privilégié, à la définition d’une stratégie militaire ; ce faisant, en aidant la milice, en tant que groupe, à faire valoir l’intérêt que revêtait pour elle la lutte contre l’ennemi « Hema », assimilé à l’UPC, auprès des autorités militaires de Beni ; en assumant, à Aveba, une fois revenu de son premier déplacement à Beni et grâce à la position d’autorité qui était la sienne, son rôle de facilitateur dans le but d’établir une bonne communication entre les commandants locaux, les autorités de Beni et les militaires de l’APC ; en réglant aussi les différends pouvant exister, notamment, entre les commandants locaux et l’APC ; en facilitant et, parfois, en assurant lui-même la réception, le stockage sécurisé des armes et des munitions en provenance de Beni et leur distribution organisée entre les différents commandants de la collectivité venant prendre livraison de ce qui leur était attribué pour se préparer à l’attaque de Bogoro . 356

259 La Chambre note que la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a constaté que l’attaque de Bogoro avait pour objectif d’ « […] éliminer la population civile hema de la localité » . La Chambre note que la 357 Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a constaté au-delà de tout doute raisonnable : « le caractère significatif de la contribution intentionnelle que [M.] Katanga a apportée aux crimes de meurtre (constitutifs de crimes de guerre

Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1671. 356 Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1671. 357

N° ICC-01/04-01/07 96/131 24 mars 2017

et de crimes contre l’humanité), d’attaque contre des civils, de destruction de biens et

de pillage (constitutifs de crimes de guerre) et ce, en pleine connaissance de

l’intention du groupe de les commettre » . 358

260 En outre, la Chambre note que, dans sa Décision relative à la peine, la

Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a souligné la

gravité des crimes et les conditions « de particulière cruauté et de manière

discriminatoire » dans lesquelles ces crimes ont été commis . Elle a constaté, en 359

particulier, la violence et l’ampleur des crimes commis à Bogoro le 24 février 2003,

« non seulement en raison des conditions mêmes dans lesquelles s’est déroulée cette

attaque, mais aussi en raison de sa dimension clairement discriminatoire envers la

population principalement hema qui y habitait » et a relevé que « l’attaque de 360

Bogoro a été l’une des attaques les plus importantes qui ait eu lieu en Ituri au cours

de l’année 2003 » . Elle a, par ailleurs, constaté que les stigmates de l’attaque de 361

Bogoro sont encore visibles aujourd’hui . 362

261 En revanche, la Chambre note que la contribution de M. Katanga s’inscrit

dans le contexte d’un dessein criminel que partageaient de nombreuses personnes 363

et que, bien que M. Katanga ait occupé la position la plus élevée au sein de la milice

ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi au mois de février 2003 , il n’a pas été 364

démontré que cette milice constituait, à ce moment-là, un appareil organisé de

pouvoir et que celui-ci exerçait sur cette milice un contrôle tel qu’il puisse exercer un

contrôle sur les crimes au sens de l’article 25-3-a du Statut . 365

Jugement portant condamnation du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, par. 1691. 358 Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 143. 359 Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 44. Voir également, Décision 360 relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, paras 46-54. Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 143. 361 Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 44. Voir également, Décision 362 relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, para. 52. Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 143. 363 Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 66. 364 Décision relative à la peine du 23 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3484, par. 63. 365

N° ICC-01/04-01/07 97/131 24 mars 2017

262 La Chambre note en outre, tel qu’elle l’a rappelé ci-dessus, que la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a constaté, que des combattants autres que les ngiti ont également pris part à l’attaque de Bogoro . 366 263. Avant de conclure, la Chambre tient à rappeler qu’elle n’est pas liée par la pratique nationale et qu’à cet égard, elle considère que la justification mise en avant pour mettre à la charge de la personne reconnue coupable, la réparation de la totalité du préjudice subi par les victimes, soit le souci de protéger les victimes de l’insolvabilité d’un des co-responsables, n’est pas transposable dans le contexte particulier des affaires devant cette Cour. La Chambre note que dans le cadre des affaires portées devant la Cour, plusieurs personnes sont potentiellement responsables d’avoir contribué à la commission des crimes ayant causé le préjudice subi par les victimes. Cependant, elle tient à souligner que la compétence, à l’égard de ces crimes, de la Chambre chargée de conduire une affaire, est limitée chefs d’accusation confirmés à l’encontre de l’accusé et aux éléments de preuve présentées par les parties dans le cadre d’un procès et, qu’en conséquence, cette dernière n’est pas en mesure d’établir la responsabilité de chaque personne impliquée dans les crimes en question. En l’espèce, la Chambre n’a pas connaissance que d’autres personnes responsables aient été reconnues coupables pour l’attaque de Bogoro devant des instances autres que la Cour.

3 Montant incombant à M. Katanga à titre de réparations

264 Rappelant que la portée de la responsabilité de la personne reconnue coupable doit être proportionnelle au préjudice causé et, notamment, à sa participation à la commission des crimes dont elle a été reconnue coupable, dans les circonstances propres à l’affaire , et au vu de l’ensemble des facteurs 367 susmentionnés, la Chambre fixe le montant de la responsabilité de M. Katanga en matière de réparation à la somme de 1.000.000 USD.

Voir Section « VII. D. Lien de causalité entre les préjudices allégués et les crimes pour lesquels 366 M. Katanga a été condamné ». Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 118. 367

N° ICC-01/04-01/07 98/131 24 mars 2017

XI. TYPES ET MODALITÉS DE RÉPARATIONS

A. Types de réparations

1 Introduction

265 La Chambre rappelle que, conformément à la règle 97-1 du Règlement de

procédure et de preuve, elle peut ordonner des réparations individuelles (règle 98-2),

des réparations collectives (règle 98-3) ou les deux. En effet, les réparations

individuelles et collectives ne s’excluent pas mutuellement et peuvent être accordées

concurremment . 368

266 Afin de décider quelles sont les réparations les plus appropriées en

l’espèce, la Chambre estime qu’il est primordial de tenir compte des attentes et des

besoins des victimes tels qu’ils ont été exprimés lors des différentes consultations . 369

La Chambre tient en outre compte des facteurs indiqués dans le Règlement de

procédure et de preuve, notamment de l’ampleur du dommage, de la perte ou du

préjudice ; du nombre des victimes et ; de l’ampleur et les modalités des 370 371

réparations envisagées . Enfin, elle tient compte du montant de la responsabilité de 372

M. Katanga fixé par la Chambre.

Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 33. 368 Voir ci-dessus, Section « II. INTRODUCTION ». Voir également l’Article 75-3 du Statut et la Règle 369 97-3 du Règlement de preuve et de procédure. À cet effet, voir Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, paras 14 et 79. Voir également, Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, paras 94-97 ; du même avis, Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 134 ; Soumission des Nations Unies du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3550, par. 23-29 ; Redress Trust observation pursuant to Article 75 of the Statute , 15 mai 2015, ICC-01/04-01/06-3554, par. 35 (les « Observations du Redress Trust du 15 mai 2015 ») ; Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 39. Règle 97-1 du Règlement de procédure et de preuve. 370 Règle 98-3 du Règlement de procédure et de preuve. 371 Règle 98-3 du Règlement de procédure et de preuve. 372

N° ICC-01/04-01/07 99/131 24 mars 2017

267 Tel qu’énoncé par la Chambre d’appel, les « victimes devraient obtenir des

réparations appropriées, adéquates et rapides » . La Chambre est également de 373

l’avis que « les réparations doivent, dans la mesure du possible, soulager les

souffrances causées par les crimes graves commis par la personne déclarée coupable

[et] rendre la justice en faveur des victimes en atténuant les conséquences des actes

illicites » . Autrement dit, l’objectif des réparations est de remédier autant que faire 374

se peut aux préjudices subis par les victimes résultant des crimes pour lesquels M.

Katanga a été condamné . 375

268 D’autre part, la Chambre rappelle que les réparations devraient « être

proportionnelles aux préjudices, pertes et dommages subis, tels qu’établis par la

Cour », tendre à la réconciliation entre la personne déclarée coupable et les victimes

des crimes . Quand cela est possible, « les réparations devraient s’inspirer de la 376

culture et des coutumes locales, à moins que celles-ci ne soient une source de

discrimination ou d’exclusion, ou n’empêchent les victimes d’exercer leurs droits en

toute égalité » . À cet égard, la Chambre rappelle que « les réparations doivent 377

éviter de reproduire des pratiques ou structures discriminatoires du type de celles

qui ont précédé la commission des crimes » . Il est, par ailleurs, souhaitable 378

d’orienter les réparations vers des programmes autonomes, afin de permettre aux

victimes de bénéficier de ces mesures sur le long terme . En définitive, la Chambre 379

373 Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 44. Voir également, Nations Unies, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, 16 décembre 2005, accédé le 17 mars 2017 : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 71. 374 Voir par. 15 de la présente Ordonnance. 375 Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, paras 46 376 et 71. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 47. 377 Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 34. 378 Voir également, Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, par. 17. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 48. 379

N° ICC-01/04-01/07 100/131 24 mars 2017

retient qu’un maximum d’efforts doivent être déployés afin que les réparations soient considérées comme significatives pour les victimes elles-mêmes . 380 269. La Chambre prend note de la position du Fonds s’agissant de son rôle en matière de réparations individuelles et collectives. Le Fonds estime que la règle 56 du Règlement du Fonds l’oblige à gérer ses ressources afin d’être en mesure de compléter les réparations accordées à titre collectif et n’impose pas cette obligation en ce qui concerne les réparations individuelles. La Chambre estime que cette question porte sur l’exécution de la présente Ordonnance et par conséquent, elle se penchera sur celle-ci dans la Section « XII. Questions relatives à l’exécution de la présente ordonnance de réparation » . 381

2 Analyse conceptuelle

270 La Chambre constate que ni le type de réparations dites individuelles ni le type de réparations dites collectives n’ont fait l’objet d’une définition dans le Statut ou dans le Règlement du Fonds. La Section suivante présente une analyse conceptuelle des deux types de réparations du point de vue de la Chambre.

a) Réparations individuelles

271 La Chambre estime que les réparations revêtent un caractère individuel lorsque le bénéfice qui en résulte est directement attribué à l’individu afin de réparer les préjudices qu’il a subi et qui résultent des crimes pour lesquels la personne a été reconnue coupable . Une réparation individuelle octroie à la victime un bénéfice 382 auquel elle a un droit exclusif ; autrement dit la victime reçoit un bénéfice qui lui est particulier. À titre d’exemple, la Chambre considère qu’une indemnisation sous forme de versements directs sur le compte bancaire de la victime concernée est une réparation individuelle. Dans ce contexte, la Chambre estime que l’intervention

Report of the Bureau on the impact of the Rome Statute system on victims and affected communities , ICC- 380 ASP/9/25, Appendix III, 22 novembre 2010, par. 19. Voir Section « XII QUESTIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE 381 DE RÉPARATION ». Voir dans ce sens, Soumission des Nations Unies du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3550, par. 17. 382

N° ICC-01/04-01/07 101/131 24 mars 2017

d’une organisation ou d’un groupe intermédiaire dans l’administration ou la répartition des réparations ne fait pas obstacle au caractère individuel desdites réparations.

b) Réparations collectives

272 À titre préliminaire, la Chambre rappelle le principe dégagé par la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga selon lequel « les réparations accordées à titre collectif devraient remédier au préjudice que les victimes ont subi aussi bien individuellement que collectivement » . 383 273. La Chambre prend, par ailleurs, note de l’observation du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition , également citée par le Fonds et le Représentant légal , selon 384 385 386 laquelle le concept de réparations collectives peut aussi bien se référer à la nature des réparations (type des biens distribués ou mode de distribution de ces biens) qu’à ceux qui en sont les bénéficiaires (collectivités ou groupes). La Chambre observe que la Défense qualifie une mesure de réparations collectives lorsque celles-ci bénéficie à une collectivité de victimes ou à plusieurs groupes des victimes et lorsqu’elle est administrée par un fonds collectif . La Chambre prend également note des 387 observations du International Center for Transnational Justice, qui indiquent que : Collective reparations are conceived from the perspective of who they are meant to benefit. They are focused on delivering a benefit to groups of victims that suffered from human rights violations. These groups may be bound by a common identity, experience, or form of violation.

Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 33. 383 OHCHR, Report by the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of 384 non-recurrence, 8 octobre 2014, A/69/518, par. 38. The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, The Trust Fund for Victims , Filing on Reparations and Draft 385 Implementation Plan, ICC-01/04-01/06-3177-Conf., 3 novembre 2015, traduction enregistrée le 29 janvier 2016, ICC-01/04-01/06-3177-Conf-tFRA, par. 165 (« Lubanga , Document du Fonds sur le plan de mise en œuvre»). Propositions des victimes du 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720, par. 17. 386 Réponse de la Défense du 30 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3722, par. 48. 387

N° ICC-01/04-01/07 102/131 24 mars 2017

Collective reparations may address the gender-based aspects of individual violations, such as sexual violence committed against individual women. In other instances, they might address violations affecting the population of an area—such as those involving massacres of entire villages, the deliberate destruction or displacement of indigenous communities, or the targeting of civilian organizations seen as resisting a regime or opposing . 388

274 La Chambre considère ainsi qu’afin d’être destinataire de réparations collectives, un groupe ou une catégorie de personnes peut être lié(e) par une identité ou une expérience vécue en commun, mais aussi par le fait d’être victime de la même violation ou du même crime relevant de la compétence de la Cour. En conséquence, les réparations collectives peuvent bénéficier à un groupe notamment ethnique, racial, social, politique, religieux préexistant au crime, mais également à tout autre groupe uni par les préjudices et les souffrances collectifs résultant des crimes pour lesquels le condamné a été reconnu coupable . 389 275. La Chambre considère donc qu’afin de revêtir le caractère de réparations collectives, des réparations doivent bénéficier à un groupe ou à une catégorie de personnes ayant subi un préjudice commun. La Chambre observe que les crimes relevant de la compétence de la Cour peuvent affecter différentes catégories de personnes qui sont victimes de ces crimes pour des raisons différentes. Chacune d’entre elles peut avoir été victime de crimes différents. Le crime ne saurait, à lui seul, constituer le point de référence pour définir un groupe susceptible de bénéficier

International Center for Transnational Justice, The Rabat Report : Concept and Challenges of Collective 388 Reparations , février 2009, p. 10; https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Morocco-Reparations- Report-2009-English.pdf , accédé le 17 mars 2017. Également cité par les Nations Unies, voir Soumission des Nations Unies du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3550, par. 19. Dans ce contexte la Chambre prend note des discussions du groupe d’experts à Belfast, telles 389 qu’elles figurent dans les observations du Fonds dans l’affaire Lubanga . En essayant de définir la notion de réparation collective, les experts à Belfast ont indiqué que le groupe des ‘bénéficiaires collectifs’ peut être constitué par des victimes ayant subi un préjudice collectif. Voir Lubanga , Document du Fonds sur le plan de mise en œuvre du 3 novembre 2015, ICC-01/04-01/06-3177-ConftFRA, par. 174.

N° ICC-01/04-01/07 103/131 24 mars 2017

de réparations. L’élément déterminant pour fonder des réparations collectives réside dans la perception des membres du groupe eux-mêmes qu’ils ont fait l’objet de préjudices communs. En conséquence, la Chambre retient que des réparations à caractère collectif ne peuvent être octroyées que dans les cas où ces victimes ellesmêmes considèrent avoir subi des préjudices communs. 276. Elle estime également qu’il n’est pas nécessaire que le groupe dispose d’une personnalité juridique ou d’un droit collectif préalable pour pouvoir bénéficier de réparations à caractère collectif . La Chambre estime en outre que des 390 réparations collectives peuvent intervenir au bénéfice d’un groupe indépendamment des moyens retenus pour l’administration ou la distribution de ces réparations. La Chambre constate finalement qu’un préjudice commun ne présume pas nécessairement la violation d’un droit collectif. Les victimes peuvent être unies par des préjudices résultant de la violation d’un droit collectif dont elles disposaient préalablement au crime, mais également du fait de la violation de droits individuels d’un grand nombre des membres du groupe ou de la violation de droits individuels ayant un impact collectif. 277. D’autre part, les réparations collectives se distinguent des réparations individuelles, en raison du fait que les premières attribuent un bénéfice à un groupe, auquel les membres individuels n’ont pas de droit exclusif ; alors que pour les secondes, ce bénéfice appartient à chacun des membres du groupe . Par exemple, 391 des réparations collectives accordées sous forme de projets de réhabilitation ne sont pas établies pour le bénéfice exclusif d’une victime, mais elles visent à bénéficier à tous les membres du groupe et de la communauté.

Voir dans ce sens F. Mégret, « The case for collective reparations before the International Criminal 390 Court » dans J.-A. Wemmers (ed.), Reparations for victims of crimes against humanity (Routledge Ltd. 2014), pp. 171-172; S. Aubry (University of Essex Transitional Justice Network) et M. I. Henao-Trip, «Collective Reparations and the International Criminal Court », Briefing paper No. 2, août 2011, par. 4. Voir aussi The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Trust Fund for Victims’ First Report on Reparations , 391 1 septembre 2011, ICC-01/04-01/06-2803-Red, par. 24 : « In fact, in practice the difference between an ‘individual’ and ‘collective’ form of reparation may be quite subtle and manifest itself primarily in the role that the beneficiaries are to play in the design, implementation and oversight of their assistance ».

N° ICC-01/04-01/07 104/131 24 mars 2017

278 Considérant les observations faites par le groupe d’experts à Belfast, telles qu’elles figurent dans les observations du Fonds dans l’affaire Lubanga , la Chambre 392 est d’avis que deux catégories de réparations collectives peuvent être distinguées. D’une part, des réparations collectives visant à bénéficier la communauté dans son ensemble, et d’autre part, des réparations collectives centrées sur les individus membres du groupe. En effet, comme le soutient le Fonds , le concept de 393 réparations collectives est un concept ouvert. Dès lors, les réparations collectives s’adressant à la communauté dans son ensemble ne constituent qu’une des formes possibles de réparation couvertes par le concept plus large de réparations collectives. La Chambre estime que ce concept ouvert des réparations collectives permet, à partir de différentes modalités, de mettre tant l’accent sur le bénéfice à la communauté que sur le bénéfice individuel que peuvent fournir de telles réparations. 279. Ainsi, la première catégorie de réparations collectives vise à bénéficier la communauté dans son ensemble et ne s’adresse pas spécifiquement aux individus membres du groupe (les « réparations communautaires »). Par exemple, la construction d’une école ou d’un hôpital peut aider la communauté d’une manière générale. Il convient cependant qu’une infrastructure de ce type comporte des services spécialisés et conçus afin de répondre aux besoins des victimes de l’affaire devant la Chambre. En outre, comme le Fonds l’indique , la Chambre constate 394 également que certaines modalités de réparations collectives, comme les réparations symboliques sous la forme de monuments commémoratifs, présentent le bénéfice collectif inhérent de permettre le partage de la mémoire et ne peuvent pas être conçues sur un plan individuel. 280. Selon la deuxième catégorie, les réparations peuvent également être centrées sur les individus membres du groupe. Comme le soulignent le Fonds, le Lubanga , Document du Fonds sur le plan de mise en œuvre du 3 novembre 2015, ICC-01/04-01/06- 392 3177-Conf-tFRA, paras 167 et suivants. Lubanga , Document du Fonds sur le plan de mise en œuvre du 3 novembre 2015, ICC-01/04-01/06- 393 3177-Conf-tFRA, par. 171. Lubanga , Document du Fonds sur le plan de mise en œuvre du 3 novembre 2015, ICC-01/04-01/06- 394 3177-Conf-tFRA, par. 169.

N° ICC-01/04-01/07 105/131 24 mars 2017

Représentant légal et la Défense, la Chambre considère que certaines modalités de

réparations collectives peuvent être bénéfiques sur le plan individuel . La Chambre 395

souligne que ces réparations, bien que collectives, ciblent les besoins et la situation

actuelle des victimes individuelles membres du groupe. C’est le cas des services de

santé offerts à tous les membres du groupe, mais spécialisés et dédiés à chaque

victime de façon individuelle. Ces réparations collectives dites individualisées sont

attribuées au groupe de victimes, mais prévoient toutefois la possibilité de moduler

le bénéfice pour chaque victime, en fonction de son besoin particulier. En d’autres

termes, cette deuxième catégorie de réparations collectives est centrée sur les

individus eux-mêmes.

3 Conclusion de la Chambre

281 La Chambre considère que, pour les raisons suivantes, il convient, dans la

présente affaire, d’ordonner à la fois des réparations à titre individuel, en vertu des

règles 97-1 et 98-2 et des réparations à titre collectif, en vertu des règles 97-1 et 98-3

du Règlement de procédure et de preuve.

282 La Chambre note avant tout que les victimes ainsi que la Défense , le 396 397

Greffe , le Procureur et les organisations autorisées à déposer des observations , 398 399 400

à l’exception du Fonds , considèrent qu’il convient d’octroyer des réparations à titre 401

Lubanga , Document du Fonds sur le plan de mise en œuvre du 3 novembre 2015, ICC-01/04-01/06- 395 3177-Conf-tFRA, par. 169; Propositions des victimes du 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720, par. 17 ; Réponse de la Défense du 30 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3722, par. 48. Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, paras 94-95; Réponse consolidée 396 des victimes du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3565, par. 62. Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3549, par. 86 ; Réponse consolidée de la 397 Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, paras 120-128. Observations du Greffe du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3553, par. 13. 398 Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, par. 22. 399 Soumission des Nations Unies du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3550, paras 21-24 ; Réponse 400 consolidée de la Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, par. 17 ; Observations du Redress Trust du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/06-3554, par. 35 ; Soumission du HRC et TIJ du 14 mai 2015, ICC-01/04- 01/07-3551, paras 28-29. Toutefois, ce dernier reconnaît que « the types and modalities of reparations should be based on the 401 assessment of the extent of harm experienced by victims, as expressed or exhibited during consultations and/or evaluations. Likewise, it should be based on the consultations with victims

N° ICC-01/04-01/07 106/131 24 mars 2017

individuel ainsi que des réparations à titre collectif. La Chambre note en particulier

que le Représentant légal et la Défense concordent sur le fait que soient octroyées

quatre mesures collectives et une mesure individuelle, soit un euro symbolique à

chaque victime . Le Représentant légal insiste sur l’importance de l’approche

402

individuelle, car chaque victime a souffert individuellement. Néanmoins, il ajoute

que rien n’empêche la mise sur pieds d’un ou de plusieurs mécanismes de

réparations fondé(s) sur un mode de fonctionnement collectif .

403

283 La Chambre note en outre que la Cour interaméricaine , la Commission

404

Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et la Cour de Justice de la

405

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont souvent ordonné,

406

dans des circonstances similaires, la mise en œuvre simultanée de réparations

collectives et individuelles .

407

284 S’agissant des réparations individuelles en particulier, la Chambre prend

note des observations du Redress Trust , dans lesquelles cette organisation soumet que

tant les tribunaux nationaux que les mécanismes de justice transitionnelle ordonnent

des réparations individuelles et ce, même lorsqu’un grand nombre de victimes est

regarding their views and proposals of appropriate reparation awards » (Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 134). Propositions des victimes du 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720, paras 10-19 ; Réponse de la 402 Défense du 30 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3722, paras 4-6. Réponse consolidée des victimes du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3565, paras 62-64. 403 La Chambre note que lorsque des droits individuels sont violés, la Cour interaméricaine ordonne 404 des réparations individuelles sous la forme de compensations financières et/ou des mesures spécifiques de réhabilitation (Voir notamment Cour interaméricaine, Plan de Sanchez massacre v. Guatemala (Reparations) , par. 93; Cour interaméricaine, Massacres of El Mozote and Nearby Places v. El Salvador , 25 octobre 2012, paras 180-181 et 208; Cour interaméricaine, Rio Negro Massacres v. Guatemala, 4 septembre 2012; Cour interaméricaine, Moiwana Community v. Suriname ( Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs ), 15 juin 2005, par. 194). Voir par exemple, ACHPR, Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group 405 (on behalf of Endorois Welfare Council) v. Kenya , Communication No 276/03, 11- 25 November 2009; ACHPR, Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) v. Sudan , Communications Nos 279/03-296/05, 13-27 May 2009; ACHPR, The Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and the Centre for Economic and Social Rights (CESR) v Nigeria , Communication No 155/96, 13 - 27 October 2001. Voir par exemple, ECOWAS Community Court of Justice («ECOWAS CCJ»), Hadijatou Mani Koraou 406 v. The Republic of Niger , 27 October 2008; ECOWAS CCJ, SERAP v. Nigeria , ECW/CCJ/JUD/18/12, 14 December 2012. Observations du Redress Trust du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/06-3554, paras 17 et 29. 407

N° ICC-01/04-01/07 107/131 24 mars 2017

impliqué . La Chambre prend également note des observations des Nations Unies et 408

du Greffe, dans lesquelles ils soutiennent que les réparations collectives peuvent

s’ajouter, mais non pas se substituer aux réparations individuelles . La Chambre 409

observe par ailleurs qu’en recommandant des réparations individuelles combinées

avec des réparations collectives, la Commission Vérité et Réconciliation de l’Afrique

du Sud a indiqué que :

The individual reparation grant is an acknowledgement of a

person’s suffering due to his/her experience of a gross human

rights violation. It is based on the fact that survivors of human

rights violations have a right to reparation and rehabilitation.

The individual reparation grant provides resources to victims in

an effort to restore their dignity . 410

285 La Chambre est d’avis que, comme le soulignent les Nations Unies, si les

réparations collectives évitent la stigmatisation, les réparations individuelles

permettent que la victime ne se sente pas exclue, marginalisée et encore plus

stigmatisée . La Chambre est également d’avis que les réparations individuelles 411

sont importantes pour les victimes et qu’elles peuvent apporter, en plus d’une

compensation ou d’un soulagement, une reconnaissance personnelle et symbolique

du préjudice subi . La Chambre retient également que des réparations individuelles 412

Voir également, Observations du Redress Trust du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/06-3554, paras 31-32. 408 Annex 1ex parte to the Report on applications for reparations in accordance with Trial Chamber II’s Order of 409 27 August , ICC-01/04-01/07-3512-Conf-Exp-Anx1, daté le 16 décembre 2014 et traduction enregistrée le 6 février 2015, ICC-01/04-01/07-3512-Conf-Exp-Anx1-tFRA, par. 94 (l’ «Annexe 1 du Rapport du Greffe du 16 décembre 2014 »); Soumission des Nations Unies du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3550, par. 22. Voir également, Tribunal de Haut Risque A du Guatemala, Affaire Sepur Zarco, 26 février 2016, Jugement C-01076-2012-00021 Of. 2, pp. 509-511. Dans cet arrêt, le Tribunal souhaite la mise en œuvre d’une action globale, ayant des effets sur le plan individuel, communautaire et institutionnel en faveur des victimes violence sexuelle et de disparition forcée. Report of the South African Truth and Reconciliation Commission , Cape Town, 1998, V, par. 68, 410 http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume5.pdf, accédé le 17 mars 2017. Soumission des Nations Unies du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3550, par. 19. 411 Propositions des victimes du 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720, par. 10 i. 412

N° ICC-01/04-01/07 108/131 24 mars 2017

permettent aux victimes de restaurer leur autonomie et de prendre leurs propres décisions sur la base de leurs besoins actuels . 413 286. La Chambre anticipe par ailleurs que l’accès à des réparations collectives pour les victimes qui ne vivent plus à Bogoro puisse potentiellement s’avérer 414 difficile. Il en ressort que des réparations individuelles pourraient pallier à cette éventualité. 287. Finalement, la Chambre rappelle qu’elle a reconnu deux cent quatre-vingtdix-sept victimes comme éligibles aux réparations . La Chambre considère que deux 415 cent quatre-vingt-dix-sept victimes est un nombre qui permet l’octroi de réparations individuelles. 288. S’agissant des réparations collectives, la Chambre considère que les victimes dans la présente affaire constituent un groupe qui a subi des préjudices en commun à l’occasion de l’attaque de Bogoro, conformément à la définition que la Chambre a retenue ci-dessus . La Chambre note en effet que la grande majorité des 416 victimes de la présente affaire vivaient à Bogoro en 2003. Par ailleurs, au vu des demandes qu’elles ont présentées, la Chambre note que ces victimes estiment appartenir à un même groupe, qui a fait l’objet de l’attaque de Bogoro, même si chacune n’a pas subi les mêmes préjudices. Dès lors, La Chambre estime que ces dernières peuvent faire l’objet de réparations à titre collectif. 289. La Chambre considère en outre que des réparations collectives sont appropriées en l’espèce car elles permettraient de répondre aux besoins communs et

Annexe 1 du Rapport du Greffe du 16 décembre 2014, ICC-01/04-01/07-3512-Conf-Exp-Anx1-tFRA, 413 par. 68 ; Soumission du HRC et TIJ du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3551, par. 29. Voir dans ce sens, Décision relative à la peine, par. 52. Voir également, Observations du Fonds du 414 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 104. À cet égard, la Chambre note que dans l’affaire Lubanga , la Chambre de première instance a jugé 415 que les réparations collectives étaient plus appropriées en raison notamment du nombre limité de victimes ayant demandé des réparations par rapport au nombre total de victimes ( Lubanga , Chambre de Première instance I, Décision sur les réparations, ICC-01/04-01/06-2904-tFRA). Voir notamment paras 274 et 275 de la présente Ordonnance. 416

N° ICC-01/04-01/07 109/131 24 mars 2017

à la complexité de la souffrance des différentes victimes. Par ailleurs, la Chambre considère que des réparations collectives pourraient promouvoir la réconciliation . 417 290. Dans ce contexte, la Chambre prend en compte l’observation du Greffe que « sous réserve des préoccupations exprimées et des risques signalés par les victimes au cours des consultations, des mesures collectives bien pensées, destinées aux communautés des victimes en complément des réparations à titre individuel, pourraient avoir un impact positif sur la situation générale des communautés touchées » . 418 291. D’autre part, la Chambre prend en compte l’avis des Nations Unies qui considère que les réparations collectives peuvent être considérées comme un moyen pour la Cour de combler le vide créé par le fait que des réparations individuelles peuvent ne pas complétement rétablir le préjudice subi par toutes les victimes des crimes de masse et par leurs communautés . 419 292. En outre, la Chambre note que les réparations à titre collectif permettent de maximiser l’efficacité des ressources disponibles qui sont souvent limitées . 420 293. Au vu de ce qui précède, la Chambre estime qu’en sus des réparations individuelles, des réparations collectives sont appropriées dans la présente affaire. 294. Cependant, la Chambre estime que les réparations collectives doivent cibler les victimes individuellement au maximum . Dans ce contexte, la Chambre 421 rappelle que le concept de réparations collectives est un concept ouvert et qu’il

Voir à cet effet, W. Buford et H. Van der Merwe, Les réparations en Afrique Australe , Cahiers d’Etudes 417 africaines (2004) 263-322, par. 7, qui relèvent que l’inconvénient relatif aux mécanismes de réparations purement individuels est que ces derniers ne comprennent pas de mesures de réadaptation ou de réconciliation sociétale. Voir également Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC- 01/04 01/06-3129, par. 71. La Chambre note cependant que les victimes ont le sentiment que la réconciliation est une obligation qui incombe à l’État congolais (Observations des victimes du 8 janvier 2015, ICC-01/04-01/07-3514, par. 25). Annexe 1 du Rapport du Greffe du 16 décembre 2014, ICC-01/04-01/07-3512-Conf-Exp-Anx1-tFRA, 418 par. 94. Soumission des Nations Unies du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3550, par. 22. 419 Soumission du HRC et TIJ du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3551, par. 36. 420 Voir dans ce sens, Soumission du HRC et TIJ du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3551, par. 36. 421

N° ICC-01/04-01/07 110/131 24 mars 2017

permet de mettre l’accent sur le bénéfice individuel autant que sur le bénéfice à la communauté . Dans ce sens, la Chambre observe que, dans son Annual Report 422 Summary de 2016, le Fonds a souligné que « reparations proceedings at all stages should be organized in such a manner that a victim’s participation therein has reparative value to that individual » . Finalement, la Chambre prend note de la position du Représentant 423 légal qui soutient que des réparations communautaires, c’est-à-dire bénéficiant exclusivement à la communauté per se , ne répondraient que partiellement aux attentes des victimes . 424 295. Dès lors, la Chambre estime qu’il convient d’ordonner des réparations collectives qui soient ciblées au bénéfice de chaque victime afin de remédier de manière significative aux préjudices subis par les victimes de M. Katanga.

B. Modalités de réparations

1 Introduction

296 Après avoir déterminé les types de réparations, la Chambre rappelle que, conformément à l’article 75-1 du Statut, elle est appelée à se prononcer sur les modalités de réparations les plus appropriées, basées sur les circonstances spécifiques du cas d’espèce . À cet égard, le caractère approprié des modalités de 425 réparations est déterminé à la lumière des préjudices causés et auxquels les

Voir ci-dessus, Section « XI. A. 2. Analyse conceptuelle ». 422 Fonds, Annual Report Summary 2016, p. 12 (le « Résumé du rapport annuel du Fonds de 2016 »). 423 http://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/imce/summary_EN_LR_ONLINE.pdf , accédé le 17 mars 2017. Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, paras 94-97. Voir aussi, 424 Observations des victimes du 8 janvier 2015, ICC-01/04-01/07-3514, par. 27. Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 200. Voir 425 également, Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 134.

N° ICC-01/04-01/07 111/131 24 mars 2017

réparations cherchent à remédier . Dans ce contexte, la Chambre tient compte des

426

besoins des victimes .

427

297 La Chambre rappelle que les modalités de réparations ne se limitent pas à

celles contenues dans l’article 75-1 du Statut, à savoir la restitution, l’indemnisation

et la réhabilitation. D’autres modalités de réparations peuvent se révéler appropriées

comme des réparations à caractère symbolique, transformatif ou préventif .

428

2 Décision de la Chambre

a. Modalités de réparations individuelles

298 La Chambre rappelle la proposition du Représentant légal et de la

429

Défense d’octroyer un euro symbolique à chaque victime de M. Katanga. La

430

Chambre est d’avis que la distribution d’un montant symbolique à titre

d’indemnisation permet une reconnaissance personnelle et symbolique du préjudice

subi et de la souffrance occasionnée . En l’espèce, la Chambre estime que cette

431

Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 200; Voir aussi, UN 426 General Assembly, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law , A/RES/60/147, 16 décembre 2005, paras 15-23. Voir également, Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 134. Voir ci-dessus par. 266 de la présente Ordonnance. 427 Voir à cet égard, les principes énoncés par la Chambre d’appel dans Lubanga , Chambre d’appel, 428 Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, paras 34-43. Voir également les modalités ordonnées par la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga : Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, paras 67-69. Voir également, Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, par. 24. Propositions des victimes du 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720, paras 80-82. 429 Réponse de la Défense du 30 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3722, paras 4-6. 430 Voir également, « The individual reparation grant is an acknowledgement of a person’s suffering due to 431 his/her experience of a gross human rights violation » (South African Truth and Reconciliation Commission, Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Report, Cape Town, 1998, V, par. 68, http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume5.pdf, accédé le 17 mars 2017); « Individual symbolic recognition emphasizes the importance of remembering that victims are not merely a statistic but actual people who often suffered intolerable cruelties » (Ernesto Verdeja, A Normative Theory of Reparations in Transitional Democracies, Metaphilosophy 37(3/4) (2006), p. 456); Soumission du HRC et TIJ du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3551, paras 30-33. Voir aussi le Report of the High Level Panel on Humanitarian Cash Transfers, « Doing cash differently – How cash transfers can transform humanitarian aid », Center for Global Development, September 2015 , p. 7 : « […] cash is often a highly effective way to reduce suffering […] ».

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reconnaissance individuelle peut être significative pour les victimes de M. Katanga , 432 au vu des atrocités subies par celles-ci. 299. La Chambre souscrit à la proposition du Représentant légal. Cependant, elle estime qu’il est approprié d’octroyer une indemnisation sous la forme d’un montant symbolique plus élevé afin qu’elle soit significative pour les victimes, mais qu’elle n’ait pas pour effet de créer des tensions au sein de la communauté . 433 300. Dans cette optique, la Chambre considère qu’une indemnisation sous la forme d’un montant symbolique de 250 USD par victime que la Chambre a reconnue se révèle approprié. La Chambre souligne le fait que ce montant symbolique ne vise pas à indemniser les préjudices dans leur intégralité. Cependant, la Chambre estime que ce montant pourrait assister à soulager les préjudices subis par les victimes . En 434 effet, ce montant pourrait contribuer à l’autonomisation économique des victimes, en leur permettant par exemple d’acheter des outils ou du bétail, ou de monter une petite entreprise . Les victimes pourront ainsi prendre leurs propres décisions sur la 435 base de leurs besoins actuels.

b. Modalités de réparations collectives

301 La Chambre constate qu’en parallèle aux demandes d’indemnisation personnelle, les modalités de réparations les plus sollicitées par les Demandeurs sont des mesures dites « financières/ de développement économiques » telles que l’aide au logement, à l’agriculture et à l’éducation . La Chambre note en revanche que 436 certaines modalités comme les événements commémoratifs, la diffusion du procès, la construction de certains monuments ou la recherche de personnes disparues ont

Propositions des victimes du 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720, par. 10. 432 Voir Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, 433 par. 33. Le Procureur précise que cela s’applique également aux réparations collectives (Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, par. 22). Voir Résolution du 22 novembre 2010, ICC-ASP/9/25, par. 19. 434 Voir dans ce sens, Résumé du rapport annuel du Fonds de 2016, pp. 10-11. 435 Annexe 1 du Rapport du Greffe du 16 décembre 2014, ICC-01/04-01/07-3512-Conf-Exp-Anx1-tFRA, 436 pp. 24-32.

N° ICC-01/04-01/07 113/131 24 mars 2017

spécifiquement été exclues par les victimes lors des consultations . Ces motifs 437 d’exclusion sont liés au contexte socio-culturel et au sentiment des victimes que certaines mesures proposées sont inadaptées , inutiles, ou qu’elles risquent de créer 438 un nouveau traumatisme ou encore d’augmenter l’insécurité . 439 302. La Chambre observe que dans ses propositions les plus récentes, le Représentant légal propose spécifiquement quatre types de modalités collectives qu’il considère aptes à remédier de manière efficace aux préjudices subis : (1) une mesure de soutien au logement ; (2) une mesure de soutien à une activité génératrice de revenus ; (3) une mesure d’assistance en matière d’éducation ; (4) une mesure visant à offrir un soutien psychologique . Le Représentant légal soutient que ces 440 mesures représentent les souhaits exprimés par les victimes et visent à permettre à ces dernières d’être effectivement impliquées et placées au centre du processus de réparation . La Chambre note que la Défense soutient les propositions du 441 Représentant légal . 442 303. Comme cela a été expliqué ci-dessus, la Chambre considère que les réparations collectives devront être ciblées au bénéfice de chaque victime de M. Katanga que la Chambre a identifiée . À cet égard, la Chambre estime que les 443 quatre modalités de réparations collectives proposées par le Représentant légal offrent la possibilité de cibler les besoins individuels des victimes en question. Par ailleurs, aux yeux de la Chambre, ces quatre modalités pourraient contribuer de façon significative à la réparation des préjudices que les victimes ont subis, aussi bien individuellement que collectivement.

Observations des victimes du 8 janvier 2015, ICC-01/04-01/07-3514, par. 24. 437 Observations des victimes du 8 janvier 2015, ICC-01/04-01/07-3514, par. 30. 438 Observations des victimes du 8 janvier 2015, ICC-01/04-01/07-3514-Conf, par. 24. 439 Propositions des victimes du 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720, paras 10-19. La Chambre note 440 avec intérêt que le Fonds a déjà mis en œuvre, en RDC et en Ouganda, des projets de réhabilitation psychologique et physique ainsi que des projets de soutien matériel, tels que des projets de développement économique, de création d’emplois et d’éducation (Fonds au Profit des Victimes, Rapport sur l’état d’avancement des programmes, Septembre 2015). Propositions des victimes du 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720, paras 10-19. 441 Réponse de la Défense du 30 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3722, paras 4-6. 442 Observations des victimes du 8 janvier 2015, ICC-01/04-01/07-3514, par. 28. 443

N° ICC-01/04-01/07 114/131 24 mars 2017

304 Par conséquent, la Chambre estime que, dans la présente affaire, l’éventail de ces quatre modalités de réparations collectives se révèle approprié. La Chambre considère ainsi que les réparations collectives ciblées au bénéfice de chaque victime devront notamment prendre la forme d’une aide au logement, d’un soutien à une activité génératrice de revenus, d’une aide à l’éducation et d’un soutien psychologique. 305. Comme le Représentant légal l’a indiqué , la Chambre est également 444 d’avis que les modalités de réparations doivent préserver une certaine flexibilité et garantir un lien de proportionnalité entre les réparations et les préjudices subis par chacune des victimes . Cela peut être réalisé par la création de différentes catégories 445 de bénéficiaires, par exemple selon les types des préjudices subis ou selon 446 l’ampleur des préjudices subis . 447

C. Conclusion

306 En conclusion, la Chambre ordonne des réparations individuelles, à savoir une indemnisation sous la forme d’un montant symbolique de 250 USD. D’autre part, la Chambre ordonne des réparations collectives ciblées au bénéfice de chaque victime, sous la forme d’une aide au logement, d’un soutien à une activité génératrice de revenus, d’une aide à l’éducation et d’un soutien psychologique. La Chambre tient à souligner que les réparations collectives ciblées au bénéfice de chaque victime

Propositions des victimes du 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720, paras 23-70. Voir également, 444 Soumission du HRC et TIJ du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3551, par. 30. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 45. 445 La Défense estime que des catégories pourraient être retenues selon le type de préjudice ; des 446 Demandeurs qui ont perdu soit une maison, soit un proche, soit du bétail, soit le niveau de vie, etc. Il pourrait être envisagé que les Demandeurs qui ont perdu une maison puissent demander une aide au logement, ceux qui ont perdu du bétail puissent demander un « kit élevage », etc. Voir Réponse de la Défense du 30 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3722, paras 12-13. Le Représentant légal propose de créer quatre catégories de victimes par ordre décroissant, selon 447 l’ampleur des préjudices subis. Pour chaque catégorie, il propose un plafond maximum à hauteur duquel les victimes pourraient combiner l’aide au logement, l’aide à l’activité génératrice de revenus et l’aide à l’éducation. Toutefois, pour toutes les catégories, il propose d’ajouter à ces mesures la mesure de soutien psychologique et la mesure de versement d’un euro symbolique. Voir Propositions des victimes du 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720, paras 23-70.

N° ICC-01/04-01/07 115/131 24 mars 2017

devront s’accompagner d’explications claires et suffisantes afin d’informer les victimes et de leur donner confiance en ces mesures . 448

Voir Observations des victimes du 8 janvier 2015, ICC-01/04-01/07-3514, par. 28. 448

N° ICC-01/04-01/07 116/131 24 mars 2017

XII. QUESTIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DE LA PRÉSENTE

ORDONNANCE DE RÉPARATION

A. Projet de plan de mise en œuvre

1 Procédure d’adoption du Projet de plan de mise en œuvre.

307 En vertu des dispositions 2 et 3 de la règle 98 du Règlement de procédure et de preuve et de la règle 54 du Règlement du Fonds, la Chambre enjoint au Fonds de préparer un projet de plan de mise en œuvre de la présente Ordonnance de réparation (« le Projet ») en faveur des victimes de M. Katanga qui ont été identifiées par la Chambre. La Chambre rappelle que le Projet doit respecter les règles 59, 66-68 et 69-72 du Règlement du Fonds. 308. Afin de s’acquitter de son mandat de contrôle et de supervision de la mise en œuvre des réparations ordonnées de la façon la plus efficace possible, la Chambre retient le processus d’approbation du Projet qui suit. 309. Dans un premier temps, la Chambre enjoint au Fonds de préparer le Projet et de le lui transmettre dans un délai de 3 mois à compter de la date de la présente Ordonnance de réparation. Ce Projet devra contenir un programme décrivant les projets de réparations que le Fonds entend développer en vue d’exécuter la présente Ordonnance. Le Fonds devra élaborer ce Projet en se fondant sur les modalités retenues par la Chambre . La Chambre enjoint au Fonds de lui fournir des 449 informations concrètes et précises sur les projets, comportant notamment un descriptif de ces projets, de leurs coûts et de leurs modalités d’adoption, de mise en œuvre et de suivi par la Chambre . La Chambre rappelle à cet égard que le Fonds 450 451

Voir Section « XI. TYPES ET MODALITÉS DE RÉPARATIONS ». 449 La Chambre estime souhaitable que l’indemnisation sous la forme d’un montant symbolique soit 450 remise en liquide, soit sous la forme d’une carte plastique soit par la voie d’un transfert électronique via un téléphone mobile afin de fournir un support ciblé discret et sécurisé pour les victimes. À ce sujet, voir notamment le Report of the High Level Panel on Humanitarian Cash Transfers, « Doing cash differently – How cash transfers can transform humanitarian aid », Center for Global Development, September 2015 , pp. 7-8 : « […] in most contexts, humanitarian cash transfers can be provided to people safely, efficiently and accountably ».

N° ICC-01/04-01/07 117/131 24 mars 2017

doit prendre en considération les vues et les propositions des victimes concernant les

projets qu’elles estiment les plus appropriés . La Chambre est cependant consciente

452

que toutes ces modalités pourraient ne pas être retenues dans le détail. Ainsi, si le

Fonds estime qu’il ne peut pas retenir certaines mesures au titre de ces modalités, le

Fonds devra en expliquer les raisons .

453

310 D’autre part, dans le cadre du Projet, le Fonds devra prévoir les mesures

appropriées afin de garantir la sécurité, le bien-être physique et psychologique et la

protection de la vie privée des victimes ainsi que tenir compte des différences entre

454

les sexes, de manière à ce que les réparations soient accessibles à toutes les

victimes . Par ailleurs, il pourrait se révéler nécessaire d’accorder la priorité à

455

certaines victimes qui sont dans une situation particulièrement vulnérable ou qui ont

besoin d’une assistance urgente . Le Fonds peut aussi prendre en compte l’avis

456

d’experts qu’il consultera avant de soumettre son Projet .

457

À ce titre, la Chambre a étudié avec intérêt les remarques du Fonds, formulées certes dans des 451 affaires différentes de celle qui fait l’objet de la présente ordonnance. Dans l’affaire Le Procureur c. Jean- Pierre Bemba Gombo , le Fonds a écrit : « it falls within the Trial Chamber’s discretionary authority under these provisions to determine that it is appropriate to order any combination of individual reparations, collective reparations, and reparations to a rule 98 (4) organization » ( Observations relevant to reparations , The Trust Fund for Victims, 31 octobre 2016, ICC-01/05-01/08-3457, par 101). Dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo , le Fonds a présenté des considérations intéressantes sur les Mutuelles de la Solidarité, dans le cadre des réparations collectives ( Information regarding Collective Reparations , 13 février 2017, ICC-01/04-01/06-3273, paras 123-126). La Chambre tient compte de ces remarques en tant que source d’inspiration et dans une approche de mutatis mutandis . Voir Section « XI. TYPES ET MODALITÉS DE RÉPARATIONS ». Voir également Lubanga , Chambre 452 d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, paras 29-32 et 79; Règle 55 du Règlement du Fonds. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA, par. 70. 453 Voir Section « II. INTRODUCTION ». Voir également Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de 454 réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 34. Voir également, Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, par. 15. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA, par. 34. Voir 455 également, Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, par. 18 et Propositions des victimes du 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720, paras 89-91. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 34. 456 Voir également, Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, par. 18 et Propositions des victimes du 8 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3720, paras 92-93. Règle 55 du Règlement du Fonds. Voir également, Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de 457 réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 79.

N° ICC-01/04-01/07 118/131 24 mars 2017

311 Une fois que le Projet aura été soumis à la Chambre, les parties auront la possibilité de présenter des observations sur les questions touchant à leurs intérêts et droits, dans un délai d’un mois à compter de la date de la soumission à la Chambre du Projet. 312. La Chambre examinera ensuite le Projet dans les plus brefs délais. Elle pourra lui apporter les modifications qui lui paraitront utiles. Elle décidera, en particulier, si elle a besoin d’éléments d’information supplémentaires, auquel cas elle sollicitera le Fonds et lui enjoindra de lui fournir les compléments nécessaires au Projet. Elle pourra également répondre aux demandes que pourrait lui adresser le Fonds dans le cadre du Projet. 313. La décision de la Chambre approuvant le Projet ordonnera au Fonds de réaliser celui-ci dans toutes ses composantes individuelles et collectives. Elle lui demandera de lui fournir, à intervalles réguliers, des indications qui lui permettront de suivre et de superviser l’exécution du Projet . 458 314. La Chambre rappelle enfin qu’elle pourra être saisie de toute question litigieuse que soulèveraient des activités et décisions du Fonds à tout moment de la procédure . 459

2 Contribution et/ou collaboration de M. Katanga aux réparations

315 La Chambre note que l’accusé peut notamment contribuer au processus de réparations en présentant volontairement ses excuses à des victimes ou groupes de victimes, de façon publique ou confidentielle . 460

Voir par exemple, Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129- 458 AnxA-tFRA, par. 75. Voir, règle 57 du Règlement du Fonds. Voir également, règle 69 du Règlement du Fonds. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 76. 459 Voir également, règle 69 du Règlement du Fonds. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 67 460 viii.

N° ICC-01/04-01/07 119/131 24 mars 2017

316 La Chambre note que selon la Défense, M. Katanga « is willing to assist, to his fullest capacity, in any rehabilitation program suggested by the Chamber or Trust Fund » . 461 317. La Chambre souscrit aux conclusions de l’ancienne Chambre de première instance I et estime qu’autant que possible, les réparations doivent promouvoir la réconciliation entre la personne déclarée coupable, les victimes des crimes et les communautés touchées . 462 318. Dès lors, la Défense est enjointe de prendre l’attache du Fonds afin de discuter de la contribution de M. Katanga, s’il le souhaite, aux modalités de réparations, telle que par le biais d’une lettre d’excuse ou par des excuses publiques ou par l’organisation d’une cérémonie de réconciliation lorsque M. Katanga aura exécuté sa peine.

3 Réparations ou autres avantages déjà accordés aux victimes par d’autres

organismes

319 La Chambre rappelle que les réparations ou avantages accordés aux victimes par d’autres organismes peuvent être pris en compte par le Fonds dans le choix des projets qu’il retiendra afin de garantir que les réparations ne soient pas des sources d’injustice ou de discrimination . 463 320. La Chambre est cependant consciente des difficultés qu’impliquerait la vérification de chacun des avantages accordés aux victimes par d’autres organismes. Réponse de la Défense du 30 décembre 2016, ICC-01/04-01/07-3722, par. 29. 461 Lubanga , Chambre de Première instance I, Décision sur les réparations, ICC-01/04-01/06-2904-tFRA, 462 par. 193. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA, par. 9; Voir par 463 exemple, Requête des victimes sollicitant par l’entremise de la Chambre l’intervention de la République Démocratique du Congo au processus des réparations, 24 mars 2016, ICC-01/04-01/07- 3674, paras 20-2, (la «Requête des victimes du 24 mars 2016»); Premières observations de la Défense, 24 février 2016, ICC-01/04-01/07-3660-Red, par. 20; Observations de la Défense du 14 mai 2015, ICC- 01/04-01/07-3549, par. 14 et Réponse consolidée de la Défense du 16 juin 2015, ICC-01/04-01/07-3564, paras 93-97 ; Voir par exemple, Requête des victimes du 24 mars 2016, ICC-01/04-01/07-3674, paras 20- 21 ; Defence Response to the Requête des victimes sollicitant par l’entremise de la Chambre l’intervention de la République Démocratique du Congo au processus des réparations, daté le 15 avril 2016 et traduction enregistrée le 25 avril 2016, ICC-01/04-01/07-3683-tFRA, par. 5, (la «Réponse de la Défense du 15 avril 2016»).

N° ICC-01/04-01/07 120/131 24 mars 2017

C’est pourquoi elle invite le Fonds à tenir compte uniquement des initiatives les plus

importantes développées à Bogoro.

4 États et autres parties prenantes

321 Le Représentant légal soutient que le Gouvernement de la RDC devrait

s’investir et intervenir dans la mise en œuvre des réparations car celle-ci « concerne

ses citoyens » et car la réussite de cette mise en œuvre « dépendra en partie de

l’implication [du Gouvernement de la] RDC » . En outre, le Représentant légal 464

souligne le fait que la présente procédure n’exonère pas le Gouvernement de la RDC

de sa responsabilité d’octroyer des réparations à ses citoyens en vertu d’autres traités

et de sa législation nationale et que ce dernier a, jusqu’à présent, coopéré de 465

manière significative avec la Cour . La Défense soutient la requête du Représentant 466

légal . 467

322 Le Représentant légal soutient, par ailleurs, qu’il conviendrait de prévoir

d’emblée, dans la présente Ordonnance de réparation, un mécanisme de

prélèvements sur salaires, rémunérations et bénéfices du condamné au profit des

réparations octroyées aux victimes . 468

323 La Chambre rappelle que l’article 75-6 du Statut dispose que « les

dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des droits que le droit

interne ou le droit international reconnaissent aux victimes » . Dès lors, les 469

Requête des victimes du 24 mars 2016, ICC-01/04-01/07-3674, par. 12. Le Représentant légal souhaite 464 l’intervention de la RDC dans les domaines suivants : 1) mesures tenant à la réconciliation entre les communautés locales, spécifiquement afin d’apporter une solution au conflit sur la répartition des terres (paras 16-17. Voir également, Observations des victimes du 8 janvier 2015, ICC-01/04-01/07- 3514-Conf, paras 25 et 49) ; 2) scolarisation des enfants de victimes et orphelins suite à l’attaque de Bogoro (paras 18-20); 3) construction de logements adaptés (par. 21) ; 4) contribution monétaire au Fonds (par. 23. Voir également, Observations des victimes du 8 janvier 2015, ICC-01/04-01/07-3514- Conf, par. 49). Voir également, Soumission du HRC et TIJ du 14 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3551, paras 35 et 40. Requête des victimes du 24 mars 2016, ICC-01/04-01/07-3674, par. 23. 465 Requête des victimes du 24 mars 2016, ICC-01/04-01/07-3674, par. 24. 466 Réponse de la Défense du 15 avril 2016, ICC-01/04-01/07-3683-tFRA. 467 Observations des victimes du 8 janvier 2015, ICC-01/04-01/07-3514-Conf, par. 38. 468 Voir également, Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129- 469 AnxA-tFRA, par. 9.

N° ICC-01/04-01/07 121/131 24 mars 2017

réparations accordées par une ordonnance n’exonèrent pas les États parties de la

responsabilité d’octroyer des réparations à des victimes en vertu d’autres traités ou

de leur législation nationale . 470

324 La Chambre rappelle en outre que les États parties ont l’obligation de

coopérer pleinement avec la Cour et sont invités à faciliter l’exécution des 471

ordonnances de réparation et la mise en œuvre des réparations.

325 La Chambre rappelle que le 28 septembre 2016, le Gouvernement de la

RDC a manifesté un intérêt à participer à la présente procédure . Dès lors, la 472

Chambre enjoint au Fonds de tenir compte de la requête du Représentant légal et de

prendre contact avec le Gouvernement de la RDC en vue d’établir la manière dont il

pourrait contribuer au processus des réparations.

B. Financement des réparations

1 Situation financière actuelle de M. Katanga

326 La Chambre rappelle qu’elle a fixé le montant de la responsabilité de

M. Katanga en matière de réparations à 1.000.000 USD . 473

327 La Chambre note toutefois que M. Katanga a été déclaré indigent aux fins

procès à son encontre . De même, la Chambre note que le Greffe a constaté que M. 474

Voir les articles 25-4 et 75-6 du Statut. 470 Voir les chapitres IX et X du Statut. 471 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo , Annex 8 to the Rapport du Greffier sur l’exécution de la 472 Décision ICC-01/04-01/06-3217, daté le 28 septembre 2016 et enregistrée le 4 octobre 2016, ICC-01/04- 01/06-3240-Anx8 (Une version expurgée a été déposée le même jour). Voir Section « X. RESPONSABILITÉ DE M. KATANGA EN MATIÈRE DE RÉPARATIONS ». 473 Décision du Greffier sur les demandes d’aide judiciaire aux frais de la Cour déposées par 474 M. Germain Katanga, 22 novembre 2007, ICC-01/04-01/07-79. Voir également, Observations du Greffe relatives à la solvabilité, l’indemnisation des victimes et au comportement en détention de Germain Katanga, daté du 4 avril 2014 et reclassifié sous la mention « public » le 10 avril 2014, ICC-01/04-01/07- 3453-Conf, paras 1-2, et une annexe confidentielle. Voir également, Résolution ICC-ASP/13/Res.4, adoptée par consensus à la douzième séance plénière, le 17 décembre 2014, par. 11 (La « Résolution du 17 décembre 2014 »).

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Katanga ne semble posséder actuellement aucun bien ou avoir pouvant être utilisé aux fins des réparations . 475 328. Par conséquent, la Chambre déclare que M. Katanga est indigent aux fins des réparations au jour de la présente Ordonnance. 329. Dans ce contexte, la Chambre enjoint à la Présidence, avec l’assistance du Greffier, de surveiller de manière continue la situation financière de M. Katanga conformément à la norme 117 du Règlement de la Cour. La Chambre rappelle à cet égard que les États parties ont l’obligation de coopérer pleinement avec la Cour . La 476 Chambre examinera en temps opportun s’il est nécessaire de demander l’assistance d’États parties pour donner effet à la présente Ordonnance de réparation en vertu de l’article 75-4 du Statut.

2 Financement des réparations en cas d’indigence du condamné

330 La Chambre note que lorsque la personne déclarée coupable n’est pas en mesure de se conformer immédiatement à une ordonnance de réparation en raison de son indigence, le Fonds peut compléter le produit de l’exécution des ordonnances de réparation en prélevant le montant nécessaire sur ses « autres ressources », comme le prévoit la règle 56 du Règlement du Fonds . 477 331. Dans ce contexte, la Chambre note que le Fonds soutient que le fait que la règle 56 du Règlement du Fonds ne fasse pas mention de la règle 98-2 du Règlement de procédure et de preuve, et ne fasse donc pas référence aux réparations individuelles, signifie que les « autres ressources » du Fonds ne sont pas conçues Registry’s report on the financial situation of Germain Katanga , 14 octobre 2016, ICC-01/04-01/07-3717- 475 Conf-Expet ses deux annexes confidentielles. Voir les Chapitres IX et X du Statut. 476 Règlement du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes, Résolution ICC-ASP/4/Res.3, 477 adoptée par consensus à la quatrième séance plénière, le 3 décembre 2005 ; Voir également, règle 98-5 du Règlement de procédure et de preuve ; Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC- 01/04-01/06-3129, par. 115. Voir également, Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07- 3548, par. 127 ; Observations des victimes du 8 janvier 2015, ICC-01/04-01/07-3514-Conf, par. 39 . Cependant, la Chambre souligne que l’intervention du Fonds ne décharge pas la personne déclarée coupable de ses responsabilités et qu’elle demeure redevable et doit rembourser le Fonds (Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 115; Voir également, Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA).

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pour être utilisées afin de compléter les réparations individuelles, par exemple sous la forme d’une indemnisation financière . Le Fonds estime que la règle 56 du 478 Règlement du Fonds l’oblige à gérer ses ressources afin d’être en mesure de compléter les réparations accordées à titre collectif. Par contre, cette règle n’imposerait pas cette obligation en ce qui concerne les réparations individuelles. Enfin, au vu de la règle 98-2 du Règlement de procédure et de preuve , le Fonds est 479 d’avis que les réparations individuelles doivent être financées par la personne reconnue coupable. Le Fonds estime qu’il y a là un choix délibéré de la part des États parties qui ont adopté son règlement de ne pas obliger le Fonds à gérer ses ressources en vue de compléter des réparations individuelles . La Chambre note enfin que, 480 pour décider s’il convient de compléter les réparations ordonnées dans une affaire, le Conseil de direction du Fonds doit pondérer des tâches qui entrent en concurrence avec ces réparations, telles que les activités exercées par le Fonds en application du mandat d’assistance inscrit à la règle 50-a du Règlement du Fonds et les autres procédures judiciaires en instance devant la Cour pouvant déboucher sur une ordonnance de réparation . 481 332. La Chambre tient à rappeler que l’article 75-1 du Statut prévoit que les réparations peuvent notamment prendre la forme d’une indemnisation et qu’à cet égard, dans l’affaire Lubanga , la Chambre d’appel a cité l’indemnisation comme une modalité de réparation envisageable dans le cadre de réparations collectives, sans qu’il ne soit exclu que celle-ci puisse également intervenir en matière de réparations individuelles . 482

Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 139. 478 La Règle 98-2 du Règlement de procédure et de preuve prévoit que « la Cour peut ordonner que le 479 montant de la réparation mise à la charge de la personne reconnue coupable soit déposé au Fonds au profit des victimes si, au moment où elle statue, il lui est impossible d’accorder un montant à chaque victime prise individuellement. » Lubanga , Document du Fonds sur le plan de mise en œuvre du 3 novembre 2015, ICC-01/04-01/06- 480 3177-Conf-tFRA, par. 205. Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, par. 113. 481 Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 67. 482

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333 La Chambre rappelle en outre que la règle 97-1 du Règlement de procédure et de preuve prévoit expressément la possibilité d’ordonner les deux types de réparations, soit des réparations collectives et individuelles. La Chambre d’appel a, par ailleurs, confirmé la possibilité d’accorder les deux types de réparations concurremment . 483 334. Dès lors, la Chambre estime que lorsqu’une chambre de première instance est chargée d’examiner la question du type de réparations à accorder, celle-ci a la possibilité de décider, en fonction des circonstances propres à l’affaire, s’il convient d’ordonner des réparations individuelles, des réparations collectives, ou les deux, ainsi que de déterminer quelles sont les modalités de réparations appropriées . 484 Dans les circonstances de cette affaire, après avoir reconnu qu’elle mettra tout en œuvre afin d’assurer que les réparations soient significatives pour les victimes , la 485 Chambre a décidé qu’en plus des réparations collectives ciblées, il convenait d’accorder aux victimes de la présente affaire une indemnisation sous la forme d’un montant symbolique de 250 USD . 486 335. La Chambre est d’avis que le pouvoir discrétionnaire d’ordonner, le cas échéant, des réparations individuelles s’applique indépendamment de la situation financière de la personne tenue pour responsable des réparations. La Chambre estime de surcroît que la situation d’indigence d’un condamné ne doit pas être un fardeau qui repose uniquement sur les victimes. Autrement dit, l’indigence de la personne déclarée coupable ne devrait pas être le facteur déterminant pour ordonner ou non des réparations individuelles.

Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, par. 33. 483 La Chambre note que son pouvoir discrétionnaire a d’ailleurs été reconnu par le Fonds dans 484 l’affaire Lubanga et Katanga (Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Observations of the Trust Fund for Victims on the appeals against Trial Chamber I ‘s ‘’Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations” , 8 avril 2013, ICC-01/04-01/06-3009, par. 118 et Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 49). Voir par. 265 de la présente Ordonnance. Report of the Bureau on the impact of the Rome Statute system 485 on victims and affected communities , ICC-ASP/9/25, Appendix III, 22 novembre 2010, par. 19. Voir Section « XI. TYPES ET MODALITÉS DE RÉPARATIONS ». 486

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336 La Chambre reconnaît qu’aux termes de la règle 56 du Règlement du Fonds, la décision d’allouer ou non des sommes provenant des « autres ressources » du Fonds afin de compléter le produit de l’exécution des ordonnances de réparation relève uniquement du pouvoir discrétionnaire du Conseil de direction du Fonds . 487 Dans ce contexte, la Chambre note que la règle 56 du Règlement du Fonds prévoit que le Conseil de direction « fait tout ce qui est en son pouvoir pour gérer le Fonds en prenant en considération la nécessité de prévoir des ressources suffisantes pour compléter les réparations accordées […] » . 488 337. Cependant, la Chambre retient qu’aucune disposition de son règlement n’interdit au Conseil de direction du Fonds de gérer ses ressources en vue de compléter les réparations individuelles, même si son règlement ne l’oblige pas à le faire. 338. La Chambre souligne le fait que la somme qui pourrait potentiellement être dévolue aux réparations individuelles représente environ 7% du montant total des réparations ordonnées, et constitue donc une somme modeste. Tel qu’il est susmentionné, cette modalité de réparation individuelle revêt un caractère symbolique et la somme retenue par la Chambre reflète sa volonté d’accorder aux victimes une reconnaissance individuelle des préjudices qu’elles ont subis . 489 339. Par ailleurs, la Chambre est convaincue que l’Ordonnance de réparation manquerait une majeure partie de son but, c’est-à-dire réparer les préjudices causés aux victimes des suites des crimes commis par M. Katanga et leur rendre justice, si elle ignore l’avis quasi-unanime de ces dernières en ordonnant uniquement des 490 réparations collectives.

Lubanga , Chambre d’appel, Arrêt sur les réparations, ICC-01/04-01/06-3129, paras 4-5, paras 111-114. 487 Voir également, Résolution du 17 décembre 2014, ICC-ASP/13/Res.4, par. 16; Résolution ICC- 488 ASP/12/Res.5, adoptée par consensus à la douzième séance plénière, le 27 novembre 2013, par. 15 ; Résolution ICC-ASP/11/Res.7, adoptée par consensus à la huitième séance plénière, le 21 novembre 2012, par. 15. Voir paras 298-300 de la présente Ordonnance. 489 Voir par. 298 de la présente Ordonnance. 490

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340 En dernier lieu, la Chambre rappelle que les ressources du Fonds sont utilisées au bénéfice des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour telles qu’elles sont définies par la règle 85 du Règlement de procédure et de preuve. 341. Partant, si le Conseil de direction du Fonds décide d’utiliser ses « autres ressources » afin de permettre le financement et la mise en œuvre des réparations collectives ordonnées dans la présente affaire, la Chambre considère que ses « autres ressources » pourraient également être utilisées pour les réparations individuelles, telles qu’ordonnées par la Chambre. 342. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre enjoint au Conseil de direction du Fonds de lui indiquer s’il est disposé à utiliser ses « autres ressources » afin permettre le financement et la mise en œuvre des réparations, et de l’informer dudit montant monétaire dans le Projet. La Chambre invite, en particulier, le Conseil de direction du Fonds à faire usage de la marge de discrétion que lui accordent les textes et à prendre en compte les dispositions applicables en matière de réparations afin d’octroyer des réparations qui soient significatives pour les victimes. Elle recommande ainsi au Conseil de direction du Fonds d’examiner avec bienveillance la possibilité d’avoir recours à l’indemnisation, en dehors des réparations collectives , 491 et d’accepter de fournir des ressources pour compléter les réparations individuelles.

C. Mandat d’assistance du Fonds

343 La Chambre rappelle qu’elle a décidé qu’elle ne pouvait pas retenir aux fins des réparations, dans la présente affaire, le préjudice physique et psychologique du fait d’un viol ou d’esclavage sexuel et le préjudice transgénérationnel. En outre, elle a décidé que les anciens enfants soldats n’étaient pas éligibles aux réparations dans la présente procédure de réparation . 492

Voir dans ce sens, Lubanga, Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, par. 67 ii. 491 Voir ci-dessus, Section « VII. ANALYSE INDIVIDUELLE DES DEMANDES EN RÉPARATION », 492 paras 132-134, 146-152 et 157-161.

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344 Dès lors, la Chambre invite le Fonds à prendre en compte, dans son mandat d’assistance , chaque fois que cela lui sera possible, des préjudices qu’ont 493 subis les Demandeurs lors de l’attaque de Bogoro que la Chambre n’a pas été en mesure de retenir dans la présente affaire.

D. Publicité de la présente Ordonnance de réparation

345 La Chambre enjoint au Greffier de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner une publicité adéquate à la présente Ordonnance de réparation, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation à l’intention des autorités nationales, des communautés locales et des populations affectées, ainsi que des mesures tendant à ce que les victimes soient informées de façon détaillée et en temps opportun et puissent avoir accès à toute réparation qui leur serait octroyée . 494

Observations du Fonds du 13 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3548, par. 130. Voir également, 493 Observations des victimes du 15 mai 2015, ICC-01/04-01/07-3555, par. 44; Observations du Procureur du 30 avril 2015, ICC-01/04-01/07-3544, note de bas de page 17. Lubanga , Chambre d’appel, Ordonnance de réparation, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA-tFRA, paras 51- 494 52.

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PAR CES MOTIFS, la Chambre

REND , à l’unanimité, une ordonnance de réparation à l’encontre de M. Katanga ; CONSTATE que deux cent quatre-vingt-dix-sept des trois cent quarante et un Demandeurs ont démontré au standard de preuve de l’hypothèse la plus probable être victime des crimes pour lesquels M. Katanga a été déclaré coupable ; DÉCIDE , par conséquent, que ces deux cent quatre-vingt-dix-sept victimes doivent bénéficier des réparations octroyées dans la présente affaire ; ÉVALUE l’ampleur du préjudice subi par les deux cent quatre-vingt-dix-sept victimes à une valeur monétaire totale de 3.752.620 USD ; FIXE le montant incombant à M. Katanga en matière de réparations à 1.000.000 USD ; DÉCLARE que M. Katanga est indigent aux fins des réparations au jour de la présente Ordonnance de réparation ; ORDONNE des réparations individuelles, à savoir une indemnisation sous la forme d’un montant symbolique de 250 USD ainsi que des réparations collectives ciblées au bénéfice de chaque victime, sous la forme d’une aide au logement, d’un soutien à une activité génératrice de revenus, d’une aide à l’éducation et d’un soutien psychologique ; ENJOINT au Fonds de préparer un Projet de mise en œuvre, à la lumière des décisions de la Chambre relatives aux types et modalités de réparations, qu’il

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déposera le 27 juin 2017 au plus tard et dans lequel il proposera un programme décrivant les projets qu’il entend développer ;

ENJOINT au Représentant légal et à la Défense de déposer des observations sur le Projet pour le 28 juillet 2017 au plus tard ;

ENJOINT à la Défense de contacter le Fonds afin de discuter de la contribution de M. Katanga, s’il le souhaite, aux modalités de réparations ;

ENJOINT au Fonds de prendre contact avec le Gouvernement de la RDC sur sa possible collaboration à la réalisation et à la mise en œuvre des réparations ;

ENJOINT à la Présidence, avec l’assistance du Greffier, de surveiller de manière continue la situation financière de M. Katanga conformément à la norme 117 du Règlement de la Cour ;

ENJOINT , au vu de la situation financière actuelle de M. Katanga, au Conseil de direction du Fonds de lui indiquer s’il est disposé à utiliser ses « autres ressources » afin de permettre le financement et la mise en œuvre des réparations individuelles et collectives, et de l’informer dudit montant monétaire dans le Projet ;

INVITE le Fonds à tenir compte, dans le cadre de son mandat d’assistance, chaque fois que cela lui sera possible, des préjudices qu’ont subis les Demandeurs du fait des violences à caractère sexuel ou du fait d’un traumatisme psychique transgénérationnel ainsi que des préjudices qu’ont subis les anciens enfants soldats, que la Chambre n’a pas été en mesure de considérer dans la présente affaire ; et

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M. le juge Marc Perrin de Brichambaut

A La Haye (Pays-Bas)

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