The Prosecutor v. Germain Katanga
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Original : français N° : ICC-01/04-01/07 Date : 23 mai 2014
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit : M. le juge Bruno Cotte, juge président Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert
SITUATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR c. GERMAIN KATANGA
Public Décision relative à la peine (article 76 du Statut)
N° ICC-01/04-01/07 1/71 23 mai 2014
Décision à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :
Le Bureau du Procureur Le conseil de Germain Katanga
Mme Fatou Bensouda, Procureur Me David Hooper M. Éric MacDonald, premier substitut du Procureur
Les représentants légaux des victimes Les représentants légaux des demandeurs
Me Fidel Nsita Luvengika
Le Bureau du conseil public pour les Le Bureau du conseil public pour la victimes Défense
Les représentants des États
GREFFE
Le Greffier La Section d’appui à la Défense
M. Herman von Hebel
L’Unité d’aide aux victimes et aux témoins La Section de la détention
M. Harry Tjonk
La Section de la participation des victimes Autres et des réparations
N° ICC-01/04-01/07 2/71 23 mai 2014
La Chambre de première instance II de la Cour pénale internationale (respectivement « la Chambre » et « la Cour »), conformément aux articles 23, 76, 77 et 78 du Statut de Rome (« le Statut ») et à la règle 145 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement »), décide ce qui suit.
I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
1 Le 7 mars 2014, la Chambre, statuant à la majorité, la juge Christine Van den Wyngaert émettant une opinion dissidente, a rendu son jugement en application de l’article 74 du Statut (« le Jugement ») . Elle a acquitté Germain 1 Katanga des crimes de viol et d’esclavage sexuel, constitutifs de crime contre l’humanité et de crime de guerre, et du crime d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer activement à des hostilités constitutif de crime de guerre. Elle l’a en revanche déclaré coupable de complicité des crimes commis lors de l’attaque de Bogoro du 24 février 2003, situé dans le district d’Ituri en République démocratique du Congo (« la RDC ») et, plus précisément, du crime de meurtre, constitutif de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, du crime d’attaque contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités constitutif de crimes de guerre, du crime de destruction des biens de l’ennemi constitutif de crimes de guerre et du crime de pillage constitutif de crime de guerre. 2. Conformément à l’article 76-1 du statut, la Chambre a dès lors été conduite à mettre en œuvre la procédure tendant à la fixation de la peine. Pour ce faire, l’article 76-2 du Statut lui impose de tenir une audience si le Procureur ou la Défense en fait la demande et lui permet également d’en convoquer une de sa propre initiative. À cet égard, la Chambre a relevé qu’en conclusion de son mémoire en clôture déposé le 30 mars 2012, la Défense avait expressément Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436 1 (« Jugement Katanga ») .
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souligné qu’elle « demand[ait] que des conclusions supplémentaires puissent être présentées en vertu de l’article 76-2 du Statut si nécessaire » 2 , ce qui revient à dire qu’elle sollicitait la tenue d’une telle audience. 3. Par ordonnance du 7 mars 2014 (« l’Ordonnance du 7 mars 2014 »), la 3 Chambre a donc demandé aux parties et au Représentant légal commun du groupe principal de victimes (« le Représentant légal ») de lui adresser, avant le 17 mars 2014, leurs observations écrites sur la procédure à adopter aux fins de fixation de la peine ainsi que sur les principes devant être retenus pour arrêter la peine appropriée. Elle leur a également demandé de lui faire parvenir dans le même délai toutes observations qu’ils jugeront nécessaires pour qu’elle puisse se prononcer utilement au regard des dispositions de la règle 145 du Règlement. Elle a enfin invité le Procureur et la Défense à lui préciser, au plus tard le 24 mars 2014, s’ils entendaient citer un ou des témoins et soumettre d’éventuels éléments de preuve documentaire. 4. Dans l’Ordonnance du 7 mars 2014, la Chambre a indiqué à la Défense que les parties du jugement – rédigé en langue française – qui présentent un intérêt particulier pour le déroulement de la procédure de fixation de la peine seraient traduites en anglais puis mises à sa disposition à compter du 11 mars 2014, les autres parties lui étant ensuite régulièrement communiquées. La Chambre a toutefois tenu à rappeler que Germain Katanga entend, parle et lit le français 4 , ce que son Conseil a d’ailleurs lui-même rappelé .
2 Défense, Second Corrigendum Defence Closing Brief , 23 avril 2012, ICC-01/04-01/07-3266-Conf-Corr2 avec annexe (29 juin 2012, ICC-01/04-01/07-3266-Corr2-Red) (« Conclusions écrites de la Défense »), par. 1333. Ordonnance portant calendrier de la procédure relative à la fixation de la peine (article 76 du Statut), 3 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3437 (« Ordonnance du 7 mars 2014 »). 4 Ordonnance du 7 mars 2014 , par. 3. Défense, Defence Request regarding the Translation and Notification of the Article 74 Decision , 28 février 2014, ICC-01/04-01/07-3433 , par. 3.
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5 Le 11 mars 2014, la Chambre a rejeté une demande d’extension du délai fixé au 24 mars 2014 que lui avait adressée le Représentant légal . 6. À la date du 17 mars 2014, le Procureur 7 , la Défense 8 et le Représentant légal 9 ont déposé leurs observations sur la procédure à adopter ainsi que sur les principes à retenir au cours de la phase de fixation de la peine. À cette occasion, la Défense a notamment sollicité une extension au 7 avril du délai initialement fixé au 24 mars 2014. Elle a réitéré cette demande, en la développant, dans une requête datée du 19 mars 2014 (« la Requête du 19 mars 2014 ») 10 . Par décision du 20 mars 2014 11 , la Chambre a, au profit des parties et du Représentant légal, prorogé au 7 avril le délai initialement fixé au 24 mars 2014. Elle a alors précisé que, tout en veillant à ce que cette ultime phase de la procédure soit conduite avec célérité, elle entendait prendre en considération le souci manifesté par la Défense de disposer de plus de temps pour être en mesure de déposer des éléments d’information aussi complets que possible . 12 7. Par requête du 24 mars 2014 fondée sur la norme 37-2 du Règlement de la Cour 13 , la Défense a sollicité une extension du nombre de pages nécessaires, selon elle, pour lui permettre de faire part de façon là encore aussi complète
Décision relative à la Requête du Représentant légal commun du groupe principal de victimes aux fins de prorogation du délai de dépôt des observations sur la Règle 145 du Règlement, 11 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3439 . 7 Bureau du Procureur, Prosecution’s Submissions on the Procedures and Principles for Sentencing , 17 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3444 (« Premières observations du Procureur »). Défense, Defence Observations on the Proceedings and Principles Relevant to sentence, 17 mars 2014, 8 ICC-01/04-01/07-3443 (« Premières observations de la Défense ») . 9 Représentant légal, Observations relatives à la procédure et aux principes relatifs à la fixation de la peine, 17 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3441 (« Premières observations du Représentant légal ») . 10 Défense, Defence Request for Extension of Time , 19 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3445-Conf (« Requête du 19 mars 2014 »). Décision relative à diverses demandes de la Défense de Germain Katanga consécutives à 11 l’ordonnance du 7 mars 2014 sur la procédure relative à la fixation de la peine, 20 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3447 (« Décision du 20 mars 2014 ») . Décision du 20 mars 2014 , par. 11. 12 Défense, Defence Request for Extension of Page Limit , 24 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3448 . 13
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que possible de ses observations tant sur l’application, en l’espèce, de la règle 145 du Règlement que sur l’application de la déduction de peine prévue par l’article 78-2 du Statut et sur les témoins dont elle pourrait solliciter la comparution devant la Chambre. Par décision du 25 mars 2014, la Chambre a fait partiellement droit à cette requête et autorisé la Défense à déposer une écriture de 70 pages . 14 8. Répondant à une demande que le président de la Chambre lui avait adressée par un courriel du 20 mars 2014 15 , le Greffier a déposé le 4 avril 2014 un rapport donnant différentes informations sur la solvabilité de Germain Katanga, l’éventuelle indemnisation par ses soins des victimes des crimes commis et sur son comportement en détention . 16 9. Les parties et le Représentant légal ont déposé leurs observations le 7 avril 2014 dans le délai imparti par la Chambre . Elles feront l’objet d’un examen 17 détaillé dans le corps de la présente décision mais il est dès à présent possible d’en donner les grandes lignes. 10. Le Procureur, après avoir souligné la gravité des crimes commis en les examinant au regard tant de l’article 78 du Statut que de la règle 145-1-c du Règlement, a énuméré les circonstances aggravantes que la Chambre devrait,
14 Décision sur la requête de la Défense aux fins d’augmentation du nombre de pages autorisé (norme 37-2 du Règlement de la Cour), 25 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3450 . Courriel envoyé par le Président de la Chambre de première instance II au Greffe le 20 mars 2014 à 15 15 h 35, copié aux parties et au Représentant légal. 16 Greffe, Observations du Greffe relatives à la solvabilité, l’indemnisation des victimes et au comportement en détention de Germain Katanga, 4 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3453-Conf, reclassifié « public » par Ordonnance relative aux requêtes du Procureur et de la défense en vue de faire admettre des preuves documentaires au dossier de la procédure de fixation de la peine et du Représentant légal tendant à la reclassification d’un rapport du Greffe, 10 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3463-Conf (« Observations du Greffe relatives à la solvabilité, l’indemnisation des victimes et au comportement en détention de Germain Katanga »). Bureau du Procureur, Prosecution’s Sentence Request , 7 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3455 (« Deuxièmes 17 observations du Procureur ») ; Défense, Defence Observations on Sentencing , 7 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3456-Conf (« Deuxièmes observations de la Défense ») ; Représentant légal, Observations du Représentant légal relatives à la fixation de la peine, 7 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3457-Conf (« Deuxième observations du Représentant légal ») .
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selon lui, prendre en considération pour déterminer la peine et exclu toute circonstance atténuante 18 . Il a enfin demandé l’autorisation d’appeler comme témoin l’actuel chef du village de Bogoro afin de le faire témoigner sur les conséquences que les crimes commis ont eues sur la population de Bogoro ayant survécu à l’attaque du 24 février 2003 et de verser au dossier certaines parties du Rapport spécial de la Mission de l’organisation des Nations Unies en RDC (« la MONUC ») sur les évènements en Ituri relatives aux crimes commis ce jour-là dans cette localité . 19 11. Le Représentant légal, pour sa part, a insisté sur la gravité des crimes commis. Il a notamment appelé l’attention sur l’ampleur du dommage causé aux victimes et aux membres de leur famille, souligné les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’attaque et rappelé la façon dont les civils avaient été pourchassés et traqués avant d’être tués ; il a mis l’accent sur le rôle-clé joué in concreto par Germain Katanga 20 . Il a énuméré les circonstances aggravantes méritant d’être retenues contre ce dernier et relativisé ce qui 21 pourrait être invoqué au titre d’éventuelles circonstances atténuantes 22 . Il a enfin sollicité la reclassification publique, à l’exclusion de son annexe, du rapport transmis par le Greffe le 4 avril 2014 sur la solvabilité de Germain Katanga et l’éventuelle indemnisation des victimes 23 . 12. La Défense quant à elle a tout d’abord tenu à rappeler ce qu’avait été l’existence de Germain Katanga 24 avant de s’arrêter sur le faible degré de sa participation, le rôle limité qu’il avait joué, notamment dans la distribution des armes, le fait qu’il n’avait pas eu l’intention mais seulement la
18 Deuxièmes observations du Procureur , voir notamment, par. 32 à 41. Deuxièmes observations du Procureur , par. 42. 19 Deuxièmes observations du Représentant légal , par. 9 à 40. 20 21 Deuxièmes observations du Représentant légal , par. 41 à 47. 22 Deuxièmes observations du Représentant légal , par. 48 à 54. Deuxièmes observations du Représentant légal , page 21. 23 Deuxièmes observations de la Défense , par. 5 à 13. 24
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connaissance de la commission des crimes 25 . Elle a par ailleurs souligné que les éléments pris en compte dans l’évaluation de la gravité des crimes ne sauraient être à nouveau pris en considération au titre des circonstances aggravantes 26 . Elle a développé tout ce qui, selon elle, militait en faveur de l’octroi de circonstances atténuantes en faveur de Germain Katanga 27 . Elle a, en particulier, consacré un long développement au rôle joué par Germain Katanga dans le processus de démobilisation 28 et au temps que ce dernier avait passé en détention en RDC et à la nécessité de prendre en compte ce temps au titre de l’article 78-2 du Statut. Elle a manifesté le souhait d’appeler, éventuellement par vidéo-conférence, deux témoins aptes à déposer sur le comportement de Germain Katanga au sein de sa communauté comme par exemple, après les faits, dans le cadre des programmes de démobilisation 29 . Elle a enfin demandé à la Chambre l’autorisation de voir admettre plusieurs documents dont quatre déclarations écrites de témoins recueillies par son enquêteur local et portant sur la moralité de Germain Katanga . 30 13. Le 8 avril 2014, la Chambre a rendu une ordonnance autorisant la comparution des témoins sollicitée par le Procureur et par la Défense, précisant qu’elle se ferait par vidéo-conférence et ordonnant au Greffier de prendre sans délai toutes mesures nécessaires à cet effet. Dans cette même ordonnance, la Chambre a fixé aux 5 et 6 mai 2014 la date des audiences au cours desquelles ces témoins déposeront, le Procureur développera ses réquisitions, le Représentant légal présentera ses observations, la Défense
Deuxièmes observations de la Défense , par. 14 à 42. 25 Deuxièmes observations de la Défense , par. 43 à 52. 26 27 Deuxièmes observations de la Défense , par. 53 à 126. 28 Deuxièmes observations de la Défense , par. 55 à 76. Deuxièmes observations de la Défense , par. 127 à 155. 29 Deuxièmes observations de la Défense , par. 156 à 160. 30
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plaidera et le condamné fera, s’il le souhaite, la déclaration prévue par l’article 67-1-h du Statut 31 . 14. Au vu, notamment, des observations transmises à sa demande 32 par le Procureur et le Représentant légal , la Chambre, par une ordonnance du 33 34 10 avril 2014 35 , s’est prononcée sur l’admission au dossier de la procédure de fixation de la peine d’éléments de preuve documentaire que le Procureur et la Défense souhaitaient y voir verser. Elle a fait droit à la requête de la Défense, portant, en particulier, sur quatre déclarations écrites de témoins, et rejeté celle du Procureur qu’elle n’a pas jugée pertinente au regard de l’article 76 du Statut 36 . Elle a également précisé qu’il convenait de veiller avec le plus grand soin à ce que, lors des audiences consacrées à la fixation de la peine, ne soit abordée aucune question de fond ayant déjà été tranchée dans le jugement du 7 mars 2014. Elle s’est enfin prononcée sur une requête du Représentant légal aux fins de reclassification. 15. Le 10 avril 2014, quelques heures après le dépôt de l’ordonnance précitée, la Défense a déposé une requête tendant essentiellement à contester l’autorisation donnée au Procureur de faire comparaitre un témoin au stade de la fixation de la peine et à ce que la Chambre veuille bien reconsidérer sa
Ordonnance relative aux requêtes du Procureur et de la Défense en vue de faire déposer des témoins 31 lors de l’audience sur la peine, 8 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3458 . 32 Courriel envoyé par un juriste de la Chambre aux parties et au Représentant légal le 7 avril 2014 à 15 h 46. Bureau du Procureur, Prosecution’s response to the Defense request to have statements and documents 33 introduced at the sentencing proceedings , 9 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3460-Conf. 34 Représentant légal, Observations du Représentant légal sur l’admission de déclarations écrites de témoins potentiels de la Défense en vue de la fixation de la peine, 9 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3461-Conf. Ordonnance relative aux requêtes du Procureur et de la Défense en vue de faire admettre des 35 preuves documentaires au dossier de la procédure de fixation de la peine et du Représentant légal tendant à la reclassification d’un rapport du Greffe, 10 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3463-Conf. 36 Courriel envoyé par le Procureur à la Chambre, à la Défense et au Représentant légal le 8 avril 2014 à 17 h 16 en réponse au courriel d’un juriste de la Chambre envoyé le 8 avril 2014 à 11 h 28.
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décision
37
. Elle a également demandé à la Chambre d’ordonner à ce dernier
non seulement de divulguer l’ensemble du matériel dont il dispose et qui
concernerait le témoin qu’il entend faire déposer mais aussi de lui enjoindre
de déposer une déclaration écrite signée
38
.
16 Le 11 avril 2014, la Chambre a ordonné au Procureur de lui faire parvenir
avant le 16 avril 2014 toute déclaration ou enregistrement vocal des propos
du témoin en sa possession et elle a invité la Défense à lui adresser, avant le
17 avril 2014, les observations que pourraient appeler de sa part les
documents éventuellement reçus
39
.
37 Défense, Defence Request for Variation of the Trial Chamber’s Order , 10 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3465-Conf (« Requête en reconsidération »). Requête en reconsidération, par. 38. 38 Courriel envoyé par un juriste de la Chambre au Bureau du Procureur avec copie aux parties et au 39 Représentant légal le 11 avril 2014 à 16 h 37. Ce dernier se lit comme suit : « La Chambre m’a chargé de vous dire qu’elle a pris connaissance de la Requête de la Défense (« la Requête ») n° 3465-Conf du 10 avril 2014 tendant à ce que soit reconsidérée l’Ordonnance n°3458 qu’elle a rendue le 8 avril 2014. Dans cette Ordonnance, elle a en effet autorisé le Procureur à recueillir par vidéo-conférence le témoignage de l’actuel chef du village de Bogoro afin que ce dernier puisse déposer sur l’impact qu’ont eu les crimes commis sur la communauté des personnes ayant survécu à l’attaque de cette localité. Elle a toutefois demandé au Procureur de lui adresser avant le lundi 14 avril 2014 à 12 heures (c’est par erreur que le corps de l’Ordonnance précitée mentionne « lundi 12 avril ») un résumé des principaux points sur lesquels témoignera ce témoin. Pour l’essentiel, la requête considère que la production de résumés est insuffisante et que le Procureur aurait dû se conformer aux prescriptions des Règles 76, 77, 84, 111 et 112 du Règlement de procédure et de preuve (« Le Règlement »). Soucieuse de permettre à la Défense de disposer du maximum d’éléments d’information sur le témoignage attendu de la personne appelée par le Procureur, la Chambre entend repousser le délai initialement fixé à ce dernier au lundi 14 avril 2014 à 12 heures au mercredi 16 avril à 10 heures. Dans ce délai, il appartiendra au Procureur de faire parvenir à la Chambre non seulement les précisions exigées dans l’Ordonnance du 8 avril 2014 précitée (paragraphe 6 et Dispositif) mais encore toute déclaration ou enregistrement vocal des propos de ce témoin dans l’une des langues de travail de la Cour. Elle demande au Procureur de veiller à ce que les propos recueillis ne portent que sur le seul thème évoqué dans l’écriture n°3455 du 7 avril 2014 paragraphe 42. Dans l’hypothèse où le témoin aurait abordé lors de son audition des questions autres que celles annoncées dans cette écriture, il conviendra d’isoler les seules parties s’avérant pertinentes. Il devra bien sûr en aller de même si le Procureur entend produire une déclaration recueillie avant la déposition au procès du chef du village, au mois de novembre 2009. La Défense fera parvenir ses observations sur l’ensemble des informations transmises par le Procureur le jeudi 17 avril 2014 à 10 heures. Vu l’urgence, les présentes demandes sont, avec l’accord de la Chambre, adressées par courriel copié aux parties et au représentant légal ».
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17 Le 14 avril 2014, la Défense a demandé que soient mises en œuvre plusieurs
mesures de protection au profit du témoin D02-401
40
, requête à laquelle ni le
Procureur ni le Représentant légal ne se sont opposés
41
. Le Greffe a, pour sa
part, déposé un rapport le 23 avril 2014 recommandant que soient prises un
certain nombre de mesures en vue de protéger le témoin
42
. La Chambre s’est
prononcée en ce sens par décision du 25 avril 2014 .
43
18 Le 15 avril 2014, la Défense a indiqué à la Chambre ainsi qu’aux parties et aux
participants que le document DRC-D02-0001-1057 ne devrait, en définitive,
pas être admis au dossier
44
, précision dont la Chambre a pris acte
45
.
19 Le 16 avril 2014, le Procureur a communiqué les principaux points sur
lesquels déposerait le témoin qu’il entendait appeler
46
. Il a également indiqué
qu’il avait obtenu, par téléphone, une déclaration de ce témoin et il en a
communiqué l’enregistrement .
47
40 Défense, Defence request for protective measures for Witness D2-401 , 14 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3466-Conf. Le Représentant légal et le Procureur ont indiqué à la Chambre qu’ils n’avaient aucune objection à 41 formuler sur la requête de la Défense par voie de courriel, respectivement reçus par la Chambre le 15 avril 2014 à 11 h 27 et 14 h 51. Greffe, Victims and Witnesses Unit’s Report in relation to the Defence Request for Protective Measures for 42 Witneess D2-401 , 24 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3473-Conf-Exp. 43 Décision sur la requête aux fins de prononcé de mesures de protection au bénéfice du témoin D02-401, 25 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3474-Conf. Le courriel de la Défense adressé à la Chambre, aux parties et aux participants le 15 avril 2014 à 44 18 h 11 est rédigé comme suit : « Please note that in its motion 3456-Conf, the defence requested, by mistake, the admission into evidence of the document DRC-D02-0001-1057; this document was not annexed to the motion and was not disclosed in e-court. Therefore, while the Chamber mentioned it in its decision 3463-Conf, Ordonnance relative aux requêtes du Procureur et de la Défense en vue de faire admettre des preuves documentaires (...), the document DRC-D02-0001-1057 should not be given an EVD number. » 45 Courriel envoyé par un juriste de la Chambre à la Défense le 16 avril 2014 à 14 h 19. Voir aussi Greffe, Registrar’s Report on the Implementation of Order ICC-01/04-01/07-3463-Conf , 17 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3471-Conf. Voir aussi, la décision orale rendue par la Chambre le 6 mai 2014 ordonnant le versement au dossier du document DRC-D02-0001-1056 ( T. 345 , p. 27 à 28). 46 Bureau du Procureur, Principaux points sur lesquels le témoin de l’Accusation déposerait, 16 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3467-Conf. Bureau du Procureur, Principaux points sur lesquels le témoin de l’Accusation déposerait, 47 16 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3467-Conf, par. 5.
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20 Le 17 avril 2014, la Défense a fait parvenir les observations qu’appelaient de sa part la dernière écriture du Procureur ainsi que la déclaration, enregistrée, contenant les propos tenus par le témoin concerné 48 . Elle a maintenu ses objections et sa demande tendant à ce que la Chambre reconsidère son ordonnance du 8 avril 2014 et revienne donc sur l’autorisation de déposer accordée à ce témoin. Le même jour, la Chambre a rendu une décision rejetant la requête en reconsidération déposée par la Défense le 10 avril 2014 49 . Le 25 avril 2014, le Procureur a communiqué la transcription écrite de la conversation téléphonique qu’il avait eue avec son témoin 50 . 21. Le 30 avril 2014, répondant à une demande du Représentant légal en date du 25 avril 2014 , la Chambre a, sous certaines conditions, autorisé ce dernier à 51 interroger le témoin appelé par le Procureur 52 . 22. Le 2 mai 2014, le témoin D02-404 a demandé à son tour à bénéficier de mesures de protection 53 . La Chambre a reçu le même jour de l’Unité une évaluation 54 tendant à ce qu’il puisse bénéficier de garanties analogues à celles qui venaient d’être accordées au témoin D02-401 par la décision précitée du 25 avril 2014. Consulté sur ce point, le Procureur a fait savoir qu’il
Défense, Defence Observations on the Prosecution Submissions relative to P-233 , 17 avril 2014, 48 ICC-01/04-01/07-3470-Conf. 49 Décision sur la requête de la Défense tendant à ce que soit reconsidérée l’Ordonnance n°2458 du 8 avril 2014, 17 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3472-Conf. Courriel « de courtoisie » envoyé par le Procureur, à la Chambre, à la Défense et au Représentant 50 légal le 2 mai 2014 à 16h14. Voir aussi, Bureau du Procureur, Prosecution’s Communication of material disclosed to the Defence on 2 May 2014 , 2 mai 2014, ICC-01/04-01/07-3477-Conf-AnxA 51 Représentant légal du groupe principal de victimes, Demande d’autorisation d’interroger le témoin du Procureur avec annexe confidentielle ex parte réservée au Bureau du Procureur et au Représentant légal, 25 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3475. 52 Décision sur la demande du Représentant légal aux fins d’être autorisé à interroger le témoin du Procureur, 30 avril 2014, ICC-01/04-01/07-3476. Courriel envoyé par le Greffe à la Chambre le 2 mai 2014 à 10 heures 17. 53 Courriel envoyé par le Greffe à la Chambre le 2 mai 2014 à 16 h 38. 54
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s’en remettait à la position de l’Unité 55 et le Représentant légal a déclaré ne pas s’y opposer 56 . 23. Au cours de l’audience qui s’est tenue le 5 mai 2014, ont été successivement entendus, par vidéo-conférence, le chef du village de Bogoro, cité par le Procureur, et les témoins D02-401 et D02-404, cités par la Défense. Le Procureur a ensuite présenté ses conclusions orales puis ses réquisitions. 24. Le 6 mai 2014, le Représentant légal a développé ses observations puis la Défense a plaidé pour Germain Katanga qui a ensuite fait une déclaration conformément à l’article 67-1-h du Statut. La Chambre a annoncé qu’elle rendrait sa décision sur la peine le 23 mai 2014 57 .
II. ANALYSE
A. INTRODUCTION
25 Pour fixer la peine à appliquer, la Chambre doit, aux termes de l’article 76-1 du Statut, tenir compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès. Conformément à l’article 77-1 dudit Statut et à la règle 145-3 du Règlement, elle peut prononcer une peine de 30 ans d’emprisonnement au plus, à moins que l’extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné justifient une peine d’emprisonnement à perpétuité. À la peine d’emprisonnement, la Chambre peut ajouter une amende et/ou la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, conformément à l’article 77-2 du Statut. 26. L’article 78 du Statut et la règle 145 du Règlement, qui régissent la fixation de la peine par la Chambre, disposent que celle-ci doit tenir compte de
55 Courriel envoyé par le Procureur à la Chambre le 2 mai 2014 à 18 h 03. Courriel envoyé par le Représentant légal à la Chambre le 4 mai 2014 à 18 heures 53. 56 T. 345 , p. 50. 57
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considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné, de toute circonstance atténuante ou aggravante ainsi que de toutes considérations pertinentes dont la Chambre doit évaluer le poids. Ces différents éléments font l’objet des développements qui suivent. Toutefois et à titre préalable, la Chambre entend préciser les principes juridiques qui guideront son évaluation.
B. PRINCIPES APPLICABLES
1 Faits et circonstances décrits dans les charges
27 Pour le Procureur, alors que la décision rendue sur le fondement de l’article 74 du Statut ne doit pas dépasser le cadre des faits et des circonstances décrits dans les charges, la décision sur la peine peut parfois se référer à des questions qui dépassent le cadre factuel fixé par la Chambre préliminaire 58 . Selon lui, les preuves susceptibles d’être présentées au cours de l’audience sur la peine ne se limitent donc pas à celles qui sont relatives aux faits et aux circonstances décrits dans les charges 59 . 28. Il rappelle que l’examen des circonstances atténuantes peut en effet inclure des considérations qui ne sont pas directement reliées aux crimes confirmés comme, par exemple, la coopération avec le Bureau du Procureur et, pour reprendre ses propres termes, « [TRADUCTION] l’honnête expression de remords » . De même, il se peut, comme l’indique la règle 145-2-b-i, que des 60 condamnations pénales dont le condamné aurait pu faire antérieurement l’objet soient prises en compte au titre de circonstances aggravantes 61 .
58 Premières observations du Procureur , par. 18. 59 Premières observations du Procureur , par. 7. Premières observations du Procureur , par. 19. 60 Conclusions orales du Procureur, T. 345 , p. 2. 61
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29 En ce qui concerne en particulier ces dernières, le Procureur se réfère à la jurisprudence des Tribunaux ad hoc selon laquelle elles doivent être reliées aux crimes pour lesquels l’accusé a été reconnu coupable 62 . Il ajoute que les chambres pourraient également prendre en considération, sous certaines conditions, des facteurs aggravants qui seraient en lien avec des crimes pour lesquels l’accusé n’a pas été déclarée coupable . 63 30. Pour la Défense, ce qui peut être constitutif de circonstances atténuantes peut effectivement déborder le cadre des faits et circonstances décrits dans la Décision relative à la confirmation des charges 64 . En revanche, elle rappelle que les Tribunaux ad hoc ont considéré que, seuls les faits allégués dans l’acte d’accusation peuvent être considérés comme des facteurs aggravants . 65 31. En l’espèce, comme cela sera précisé plus bas, la Chambre n’a analysé qu’un seul facteur aggravant relatif au comportement du condamné et en relation directe avec les crimes, figurant dans la décision de confirmation des charges, pour lesquels il a été déclaré coupable. Elle estime donc qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le critère d’examen proposé par le Procureur. 32. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, la Chambre a considéré qu’elle pouvait retenir des circonstances qui ne sont pas directement liées aux infractions reprochées telles que, par exemple, le fait d’avoir coopéré avec le Procureur, l’expression de remords sincères ou un plaidoyer de culpabilité.
62 Premières observations du Procureur , par. 19 et 25. Selon le Procureur, « si le ou les facteurs aggravants pour lesquels nous nous appuyons est un crime 63 pour lequel la personne condamnée n'a pas été inculpée ou si l'accusé n'a pas été condamné, ce facteur aggravant peut néanmoins être pris en compte aux fins de la détermination de la peine tant qu'il est directement en lien avec les crimes […] pour lesquels l'accusé a été reconnu coupable et était objectivement prévisible. […] Alors, dans ce dernier cas de figure, lorsque les facteurs aggravants sont en lien et étaient prévisibles, objectivement prévisibles, l'Accusation doit démontrer que ces crimes eux-mêmes et leur prévisibilité « est » démontrés ou prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Mais — et ceci est important — il n'est pas nécessaire de prouver au-delà de tout doute raisonnable le lien entre l'accusé et ces crimes. » ( Conclusions orales du Procureur, T. 345 , p. 2 à 3). Premières observations de la Défense , par. 25. 64 Premières observations de la Défense , par. 25. 65
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2 Norme d’administration de la preuve
33 Le Procureur considère que les circonstances aggravantes doivent être prouvées au-delà de tout doute raisonnable 66 , ce qui est également le point de vue de la Défense . En ce qui concerne l’appréciation de l’éventuel octroi de 67 circonstances atténuantes, les parties s’accordent également pour considérer qu’elle ne s’effectue pas en fonction du critère du doute raisonnable mais de la norme communément désignée sous le nom d’hypothèse la plus probable ( balance of probabilities ) 68 . 34. Sur ce point, la Chambre fait siennes les conclusions de la Chambre de première instance I dans l’affaire Lubanga et elle confirme qu’elle entend retenir l’approche préconisée par les parties qui reprend, en substance, cette jurisprudence. Seuls les éléments qui ont été établis au-delà de tout doute raisonnable peuvent donc donner lieu à une condamnation ou être pris en compte comme circonstances aggravantes. En revanche, il sera possible pour la Chambre de retenir une circonstance atténuante lorsque la Défense aura démontré que l’existence d’un fait constitutif d’une telle circonstance est plus probable qu’improbable 69 .
3 Double prise en compte des mêmes éléments
35 La Chambre tient à souligner que, selon elle, les éléments à prendre en compte pour déterminer la gravité du crime ne pourront être également retenus au titre des circonstances aggravantes, et inversement 70 .
66 Conclusions orales du Procureur, T. 344 , p. 71 et 81. 67 Premières observations de la Défense , par. 26 à 27. Premières observations du Procureur , par. 19 ; Premières observations de la Défense , par. 26 et 27. 68 Chambre de première instance I, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo Décision relative à la peine, 69 rendue en application de l’article 76 du Statut, 10 juillet 2012, ICC-01/04-01/06-2901 (« Décision relative à la peine Lubanga ») , par. 33 à 34. Décision relative à la peine Lubanga , par. 35. Voir aussi, Premières observations du Procureur , 70 par. 28 ; Premières observations de la Défense , par. 37 à 39.
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C. OBJECTIFS DE LA PEINE
36 Pour déterminer la peine qu’elle doit infliger, la Chambre entend prendre en considération plusieurs facteurs qui, quoique fort différents, ont tous pour objectif de donner un sens à la sanction prononcée. 37. Les articles 77 et 78 du Statut ne précisent pas quelle est la finalité des sanctions pénales prononcées. Il demeure qu’aux termes du Préambule, « les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis 71 » et les États signataires sont « déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs [des] crimes [les plus graves] et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes » 72 . Il s’agit donc de sanctionner les crimes qui « menacent la paix, la sécurité et le bienêtre du monde » 73 et de faire en sorte que la peine ait un effet réellement dissuasif. 38. En prononçant une peine, la Chambre doit aussi répondre au légitime besoin de vérité et de justice qu’expriment les victimes et leurs proches 74 . Elle considère que la peine a donc deux fonctions importantes : le châtiment d’une part, c’est-à-dire l’expression de la réprobation sociale qui entoure l’acte criminel et son auteur et qui est aussi une manière de reconnaitre le préjudice et les souffrances causées aux victimes ; la dissuasion d’autre part, dont l’objectif est de détourner de leur projet d’éventuels candidats à la perpétration de crimes similaires 75 . Le caractère sanctionnateur de la peine tend donc à tenir en échec tout désir d’assouvir une quelconque vengeance et ce n’est pas tant la sévérité de la peine qui doit prévaloir que son caractère inéluctable. La Chambre doit encore veiller, en prononçant, comme le prescrit Statut , Préambule, par. 4. 71 72 Statut , Préambule, par.5. 73 Statut , Préambule, par. 3. Premières observations du Représentant légal , par. 27. 74 Voir aussi à cet égard, Conclusions orales du Procureur, T. 344 , p. 56. 75
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la règle 145-1-a du Règlement, une peine proportionnée, à ce que celle-ci contribue à la restauration de la paix et à la réconciliation des populations concernées. La proportionnalité de la peine prononcée répond enfin au souci de favoriser la réinsertion du condamné, même si, en particulier en droit pénal international, cet objectif ne saurait être considéré comme prédominant car la peine ne peut, à elle seule, assurer la réinsertion du coupable.
D. CONSIDÉRATIONS RELEVANT DE LA RÈGLE 145 DU RÈGLEMENT
39 La démarche procédurale conduisant à la fixation d’une peine doit respecter les principes suivants : le principe de légalité 76 qui entend prévenir tout arbitraire dans le prononcé de la sanction pénale et donc assurer la sécurité juridique ; le principe de proportionnalité qui impose aux juges d’adapter la 77 peine à la gravité en tant que telle de l’infraction ; enfin le principe d’individualisation de la peine qui conduit à adapter la sentence à la situation personnelle du condamné et au contexte global dans lequel s’inscrit la déclaration de sa culpabilité . 78 40. L’article 78 du Statut impose à la Chambre de tenir compte, lorsqu’elle fixe la peine, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné. La règle 145 du Règlement dresse une liste non exhaustive des facteurs que la Chambre se doit de prendre en compte : l’ampleur du dommage causé, la nature du comportement illicite et les moyens qui ont servi au crime, le degré de participation de la personne condamnée, le degré d’intention, les circonstances de temps, de lieu et de manière, l’âge et le niveau d’instruction ainsi que la situation sociale et économique de la personne condamnée. Elle demande également à la Chambre de tenir compte de l’existence d’éventuelles circonstances 76 Statut , articles 23 et 77. Statut , article 78 ; Règlement , règle 145. 77 Règlement , règle 145. 78
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atténuantes et aggravantes. La règle 145 impose enfin à la Chambre de prononcer une peine qui soit proportionnée à la culpabilité et d’évaluer le poids relatif de toutes les considérations pertinentes. 41. Les parties et le Représentant légal se sont exprimés sur la plupart des facteurs pertinents que la Chambre entend reprendre ci-après.
1 Gravité
a) Notion
42 Pour fixer une juste peine, il faut tout d’abord apprécier la gravité des actes commis par le condamné. Les peines à infliger doivent donc refléter la gravité propre à l’infraction reprochée. À cet égard, les accusés qui comparaissent devant la Cour doivent avoir conscience que les crimes dont ils ont à répondre constituent les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale 79 et, par là même, des crimes passibles des peines les plus lourdes. 43. Chacun des crimes objets de la déclaration de culpabilité ne revêt pas obligatoirement la même gravité et il appartiendra à la Chambre d’évaluer leur nature exacte en distinguant, par exemple, selon qu’ils visaient des 80 personnes ou seulement des biens. Pour déterminer la gravité, il convient de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce ainsi que de la forme et du degré de participation des condamnés à l’infraction commise, la peine devant être, comme cela vient d’être dit et comme le Procureur l’a rappelé avec insistance dans ses Conclusions orales 81 , proportionnée au crime ainsi
79 Statut , Préambule, par. 7. Voir aussi, Conclusions orales du Procureur, T. 344 , p. 70. 80 Voir notamment, Mark Jennings, « Article 78 – Determination of the sentence » in O. Triffterer (Dir. pub), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (2008), page 1436. Conclusions orales du Procureur, T. 344 , p. 55 et 58 à 59. 81
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qu’à la culpabilité du condamné 82 . En outre, le critère de gravité doit s’évaluer aussi bien d’un point de vue qualitatif que quantitatif 83 .
b) Analyse
44 La Chambre rappelle qu’elle a conclu, dans son Jugement, que l’ensemble des crimes de meurtre en tant que crime de guerre et crime contre l’humanité, attaque contre des civils, destructions et pillages en tant que crimes de guerre commis par la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi l’avaient été lors d’une même attaque qui a eu lieu le 24 février 2003 à Bogoro et qui a causé de nombreuses victimes civiles. Pour elle, les crimes commis dans cette localité le 24 février 2003 sont d’une indiscutable ampleur non seulement en raison des conditions mêmes dans lesquelles s’est déroulée cette attaque mais aussi en raison de sa dimension clairement discriminatoire envers la population principalement hema qui y habitait. Elle constate que des stigmates en sont encore visibles aujourd’hui. 45. La Chambre rappelle par ailleurs que Germain Katanga a été condamné pour avoir contribué de « toute autre manière » à la commission de ces crimes par le groupe de commandants et de combattants de cette collectivité.
i. La violence et l’ampleur des crimes commis
46 Dans son jugement, la Chambre a conclu que le village de Bogoro avait été attaqué le 24 février 2003 par des combattants arrivant de tous côtés, très tôt, vers cinq heures du matin, alors qu’il faisait encore nuit, que les habitants étaient chez eux et qu’ils dormaient 84 . Le fait que les assaillants soient arrivés de toutes parts a rendu très difficile la fuite des villageois, la plupart de ceux
82 Statut , article 78-1; Règlement , règle 145. 83 Premières observations du Procureur , par. 23 ; Deuxièmes observations du Représentant légal , par. 9. Jugement Katanga , notamment par. 810 et 872. 84
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qui ont déposé comme témoins ayant dû se cacher dans la brousse et progresser très discrètement pour pouvoir leur échapper 85 . Après l’attaque, le village s’est retrouvé jonché de cadavres 86 . 47. La Chambre a également conclu que le groupe de combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi avait intentionnellement tué au moins 30 personnes civiles ne participant pas aux hostilités, à la machette et/ou par arme à feu. Et, au vu notamment du témoignage détaillé du témoin P-353, elle a été convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que le nombre de victimes de meurtres commis à cette date par les combattants ngiti avait notablement dépassé ce dernier chiffre 87 . Elle a en outre établi que des vieillards ainsi que treize enfants, dont onze étaient âgés de moins de 6 ans , 88 avaient été victimes de meurtres 89 . 48. La Chambre a par ailleurs relevé que les attaquants ngiti ne s’étaient pas bornés à prendre le contrôle de Bogoro en s’attaquant aux forces de l’Union des Patriotes Congolais (« l’UPC ») présentes sur place mais qu’ils s’étaient aussi employés, pendant les combats, à traquer et à tuer la population civile ne participant pas aux hostilités, et ce dans tout le village et parfois même jusque dans leurs maisons . Elle a aussi noté que, lorsqu’ils avaient investi le 90 camp, les assaillants avaient également massacré les habitants qui s’y étaient rendus, en particulier ceux qui s’étaient réfugiés dans les locaux de l’Institut
Jugement Katanga , notamment par. 829 à 833 et 866. 85 Jugement Katanga , par. 839. 86 87 Jugement Katanga , par. 869. Voir aussi, Jugement Katanga , Annexe F. 88 Le cadavre de bébé vu par P-132 ( Jugement Katanga , par. 815 et 859) ; les deux fils de P-161, ses quatre neveux et nièces ( Jugement Katanga , par. 816 et 858 ; EVD-OTP-00047 : Liste des victimes de la famille de P-161); le bébé de P-323 ( Jugement Katanga , par. 819 et 863 à 864 ; P-323, T. 116, p. 74); la fille du témoin P-287 ( Jugement Katanga , par. 822 et 863); deux autres neveux de P-161 ( Jugement Katanga , par. 825 et 861 ; les deux enfants de 4 ans réfugiés avec P-353 ( Jugement Katanga , par. 826 et 860).Voir aussi, Jugement Katanga , Annexe F. Jugement Katanga , par. 869. 89 Jugement Katanga , par. 858 à 862. 90
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de Bogoro 91 . Elle a souligné qu’une fois les combats terminés, les assaillants avaient continué à traquer les habitants qui s’étaient cachés dans la brousse, qu’ils avaient capturé des personnes surprises dans leur cachette, commis des violences sexuelles sur certaines d’entre elles et qu’ils en avaient tué d’autres 92 . Elle a, en définitive, constaté que les villageois avaient été pris pour cible de manière systématique tout au long de la journée, les crimes commis contre les civils s’étant déroulés selon un modèle régulier et avec une particulière violence . 93 49. Un certain nombre de crimes n’ont pas été commis par balles mais à l’aide de machettes, les attaquants dépeçant leurs victimes membre par membre avant de leur enlever la vie. Les témoignages recueillis attestent en effet que les assaillants ne se sont pas contentés de tirer sur les villageois en fuite mais qu’ils les ont également frappés à l’arme blanche alors qu’ils tentaient de s’enfuir 94 . Cette pratique, particulièrement cruelle, a provoqué d’extrêmes souffrances physiques que ce soit pour ceux qui les ont endurées avant d’être tués ou pour ceux qui ont réussi à survivre à leurs blessures. L’utilisation de ces machettes a également causé des traumatismes, sérieux et persistants, aussi bien aux survivants qui ont dû être amputés d’un membre qu’aux personnes témoins de la souffrance de leurs proches. Les femmes et les hommes qui ont survécu à ces crimes en portent en permanence les séquelles physiques et vivent dans l’angoisse de ceux qui ont été témoins de la cruauté des actes constitutifs des crimes alors commis 95 .
91 Jugement Katanga , par. 863 à 865. Voir notamment, Jugement Katanga , par. 866 et 876. La Chambre tient en outre à rappeler que les 92 victimes de violences sexuelles sont ensuite souvent rejetées par leur communauté, ce qui ajoute encore au préjudice qu’elles ont subi ( Jugement Katanga , par. 204). 93 Voir Jugement Katanga , par. 1157 à 1162. Voir notamment, Jugement Katanga , par. 858 à 862 et 864. 94 Témoin Byaruhanga, T. 344 , p. 7 à 8 et 10. 95
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50 Les personnes qui ont survécu à ces massacres ont été contraintes de fuir en laissant derrière elles tout ce qu’elles possédaient. Lors de leur retour au village, les habitants ont tenté de retrouver les corps de leurs proches tués au cours de l’attaque mais très peu y sont parvenus et peu ont également réussi à organiser des cérémonies de deuil 96 . Enfin, des familles ont été séparées et ont connu la douleur de rester longtemps dans l’ignorance de ce qui était arrivé à leurs proches 97 . 51. Outre les différents crimes qui viennent d’être évoqués, la Chambre a conclu que, le 24 février 2003, les attaquants avaient démoli et/ou incendié ou encore enlevé les tôles des habitations appartenant à la population, majoritairement hema, de Bogoro et qu’elle occupait ainsi que des bâtiments de la mission Diguna, en particulier l’église CECA 20 que fréquentait cette même population. Elle a relevé que ces actes de destruction s’étaient déroulés dans l’ensemble du village tout au long de la journée, y compris une fois qu’il fut tombé aux mains des assaillants. Selon plusieurs témoins oculaires, la plupart des bâtiments ont été brulés et détruits 98 et la Chambre a pu constater qu’un grand nombre des actuelles maisons du groupement avaient été reconstruites par des Organisations non gouvernementales (« ONG ») à la suite de l’attaque 99 . 52. La Chambre a également indiqué que les biens appartenant à la population civile, principalement hema, de Bogoro et qui étaient essentiels à sa vie 96 P-166, T. 225, p. 62 à 63 ; Témoin Byaruhanga, T. 344 , p. 20 à 21.Voir aussi, Deuxièmes observations du Représentant légal , par. 14. Voir notamment, P-161, T. 111, p. 6 à 7 ; P-353, T. 215, p. 19 à 20. De plus, les femmes violées puis 97 enlevées ont disparu et pour certaines considérées comme mortes avant de parvenir à se libérer ( Jugement Katanga , par. 1007, 1010 et 1018 [La Chambre note notamment que le témoin P-132 apparaît sur la liste EVD-OTP-00203 : Liste des victimes des attaques sur Bogoro entre 2001 et 2003, DRC-OTP-1007-0033, numéro 114]). Jugement Katanga , par. 942, 946, 948, 950 et 957. 98 99 Greffe, Enregistrement au dossier du procès-verbal du transport judiciaire en République démocratique du Congo, 3 février 2012, ICC-01/04-01/07-3234 avec annexe confidentielle (ICC-01/04-01/07-3234-Anx-Red) (« Procès-verbal de transport »), par. 68. Voir aussi, Témoin Byaruhanga, T. 344 , p. 12 à 13.
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quotidienne, notamment les tôles des maisons, des meubles et différents autres objets personnels, de la nourriture ou encore des animaux domestiques, notamment du bétail, avaient été emportés par des assaillants ainsi que par des femmes et des enfants, dont certains étaient armés, qui les assistaient à cet effet. De plus, les combattants ont contraint des personnes capturées sur place, notamment des femmes, à transporter les biens ainsi volés 100 . La perte de ces biens a eu des conséquences importantes sur l’existence quotidienne des victimes , ce qui a été confirmé par le chef du 101 village, venu déposer le 5 mai 2014 devant la Chambre et qui a déclaré que l’une des conséquences les plus durables de la bataille était la pauvreté 102 . Il apparaît qu’à ce jour, de nombreux habitants ont été contraints de recommencer leur vie hors de Bogoro où ils n’ont pas souhaité revenir et se réinstaller car il leur aurait fallu tout reprendre à ses débuts ou parce qu’ils n’en avaient tout simplement pas les moyens 103 .
ii. La dimension discriminatoire de l’attaque
53 La Chambre a relevé que plusieurs témoins avaient déclaré avoir entendu au cours de l’attaque les menaces que proféraient les assaillants et les supplications des victimes qui pleuraient et imploraient leur clémence. Elle tient aussi à souligner que plusieurs témoins ont déclaré que les combattants interrogeaient spécifiquement les habitants sur leur origine ethnique afin de décider du sort qu’il convenait de leur réserver et que plusieurs d’entre eux s’étaient alors fait passer pour des non-Hema afin d’avoir la vie sauve 104 .
100 Jugement Katanga , par. 932. Jugement Katanga , par. 928 et 953. Voir aussi, Deuxièmes observations du Représentant légal , 101 par. 23. 102 Témoin Byaruhanga, T. 344 , p. 14 à 15. 103 Voir notamment, P-166, T. 225, p. 54 à 55 ; EVD-OTP-00202 : Déclaration antérieure de P-166 (DRC-OTP-1007-0005, par. 15) ; P-132, T. 138, p. 83. Jugement Katanga , par. 819, 853, 877. 104
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54 Après l’assaut, Bogoro s’est retrouvé vidé de la population, essentiellement hema, qui y habitait 105 . Il convient à cet égard de rappeler que les combattants ngiti étaient animés par une idéologie anti-Hema et que, comme la Chambre l’a relevé dans le Jugement, ce sont les Hema qui ont été visés à Bogoro. Ainsi, dans cette affaire, l’attaque menée contre la population civile revêtait d’évidence une dimension discriminatoire. Comme la Chambre l’a aussi mentionné dans le Jugement, les combattants ngiti considéraient les Hema et leurs alliés comme leurs ennemis en tant que groupe ethnique attaquant et menaçant leur territoire de manière répétitive et c’est sur la base de cette idéologie que les actions conduites contre la population hema de Bogoro ont essentiellement été engagées . 106
iii. Situation actuelle de Bogoro et préjudices causés aux victimes et aux membres de leur famille
55 Comme le Procureur l’a déclaré en audience, Bogoro porte encore les stigmates des crimes qui ont été commis le 24 février 2003. Il a souligné qu’en définitive et en raison des actes qui y ont été perpétrés, l’ensemble de sa population avait été rendue encore plus pauvre qu’elle ne l’était déjà . Le 107 Représentant légal des victimes a, pour sa part, rappelé que c’est la communauté entière de Bogoro qui avait été affectée par cette attaque . 108 56. Au cours de sa déposition, le chef du village de Bogoro et du groupement de Babiase, qui, en raison de la position qu’il occupe, est en contact permanent avec la population de Bogoro et qui se trouve donc particulièrement bien 109 placé pour se prononcer sur sa situation, a mis l’accent, de son côté, sur le fait
Jugement Katanga , par. 855. 105 106 Jugement Katanga , par. 718, 850 à 855 et 1142 à 1156. 107 Conclusions orales du Procureur, T. 344 , p. 57 à 58. Conclusions orales du Représentant légal, T. 345 , p. 4. 108 Témoin Byaruhunga, T. 344 , p. 17 à 18. 109
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qu’aujourd’hui encore les conséquences des combats se faisaient toujours sentir et qu’il existait un nombre élevé de veuves, de veufs et d’orphelins qui, pour, certains d’entre eux, n’avaient pu être accueillis dans des familles 110 . Il a aussi rappelé qu’avant l’attaque, la localité disposait de nombreuses structures scolaires alors que, depuis les combats du 24 février 2003, les parents éprouvaient beaucoup de difficultés pour scolariser leurs enfants . 111 57. Le chef du village a mentionné que de nombreuses familles avaient été victimes des dommages occasionnés à Bogoro ce jour-là. Il a également souligné que certains habitants souffraient encore d’handicaps physiques et/ou de traumatismes d’ordre psychologique 112 en précisant à cet égard qu’ils conservaient parfaitement en mémoire l’attaque du 24 février 2003. 58. Le témoin a ajouté que certains survivants de cette attaque étaient ultérieurement revenus à Bogoro. Mais il a aussi mis l’accent sur le fait que nombre de survivants avaient eu peur de rentrer en raison des souvenirs qu’ils conservaient des combats 113 . 59. En ce qui concerne enfin les infrastructures existant à Bogoro, le chef du village a indiqué que certaines ONG s’étaient efforcées de reconstruire quelques édifices tels que des bâtiments scolaires ou administratifs. Il a toutefois souligné que les bâtiments détruits n’avaient pas pu être tous reconstruits et que les habitants n’avaient pas retrouvé un niveau de vie comparable à celui qui était le leur avant l’attaque 114 . Il a souligné que la principale souffrance qu’enduraient aujourd’hui les habitants de Bogoro était, sans conteste, la pauvreté 115 . En fin de compte, il apparaît à la Chambre que
Témoin Byaruhunga, T. 344 , p. 7 à 10. 110 Témoin Byaruhunga, T. 344 , p. 13 et 18 à 20. 111 112 Témoin Byaruhunga, T. 344 , p. 8 et 10. 113 Témoin Byaruhunga, T. 344 , p. 11 à 12. Témoin Byaruhunga, T. 344 , p. 12 à 13. 114 Témoin Byaruhunga, T. 344 , p. 14 à 15. 115
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de très nombreuses personnes se sont ainsi retrouvées exclues de la vie économique et sociale de leur communauté. 60. Interrogé sur le point de savoir si les populations ngiti et Hema cohabitaient aujourd’hui à Bogoro, le témoin a confirmé sans détour que cette collaboration était réelle et bien vivante 116 .
iv. Degré de participation et d’intention de Germain Katanga
61 Comme la Chambre l’a énoncé dans son jugement, l’article 25 se borne à définir et à énumérer différents comportements illégaux et, en ce sens, la distinction proposée entre la responsabilité de l’auteur du crime et celle du complice ne constitue en aucun cas une hiérarchie de culpabilité pas plus qu’elle n’édicte, même implicitement, une échelle des peines . Le degré de 117 participation et d’intention du condamné doit donc être évalué in concreto , en fonction des conclusions factuelles et juridiques que la Chambre a énoncées dans son jugement portant condamnation. 62. En l’espèce, la Chambre rappelle qu’elle n’a pas été en mesure d’établir, audelà de tout doute raisonnable, que Germain Katanga était présent à Bogoro le 24 février 2013 118 . De même, elle n’a pu conclure qu’il aurait participé à des célébrations postérieures à la bataille s’étant déroulées une fois la victoire acquise 119 ni qu’il a revendiqué celle-ci au terme des combats 120 . 63. La Chambre a conclu qu’ il n’avait pas été démontré que la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi constituait, au mois de février 2003, un appareil organisé de pouvoir et que le condamné exerçait, à ce moment, sur cette
Témoin Byaruhunga, T. 344 , p. 24. 116 Jugement Katanga , par. 1386 à 1387. 117 118 Jugement Katanga , par. 752. Voir aussi, sur ce point, Deuxièmes observations de la Défense , par. 19 à 22 ; Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 19. Jugement Katanga , par. 753. 119 Jugement Katanga , par. 754. 120
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milice un contrôle tel qu’il puisse exercer un contrôle sur les crimes au sens de l’article 25-3-a du Statut 121 . 64. En revanche, ainsi que l’a rappelé le Procureur dans ses Conclusions orales 122 , la Chambre a considéré qu’il avait apporté une contribution significative à la commission de certains crimes commis par le groupe de commandants et de combattants de la collectivité de Walendu-Bindi dans la mesure où cette contribution a influé de manière importante sur leur survenance comme sur la manière dont ils ont été commis 123 . 65. La Chambre entend souligner l’importance qu’a revêtue, en l’espèce, la contribution apportée par Germain Katanga dans un contexte tel que celui de la collectivité de Walendu-Bindi au mois de février 2003. Elle rappelle que son intervention a en effet permis à la milice de bénéficier des moyens logistiques dont elle ne disposait pas et qui présentaient pourtant pour elle un intérêt capital pour attaquer Bogoro. La contribution qu’il a alors apportée a permis aux combattants ngiti d’assurer leur supériorité militaire face à leur adversaire de l’UPC et de conduire à son terme le dessein d’éliminer la population civile principalement hema de Bogoro. Sans l’alliance militaire stratégique conclue par Germain Katanga et sans l’apport d’armes et de munitions, les combattants ngiti n'auraient pas disposé des moyens nécessaires pour mener à bien l’attaque du 24 février ou n'auraient pas été en mesure de réaliser avec autant d'efficacité ou de succès leur dessein criminel qui consistait à effacer Bogoro et à éliminer la population civile, principalement hema qui y habitait 124 .
Jugement Katanga , par. 1420. Voir aussi, Deuxièmes observations de la Défense , par. 19 et 23 à 27; 121 Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 19. 122 Conclusions orales du Procureur, T. 344 , p. 64. Voir aussi, Deuxièmes observations du Représentant légal , par. 40 ; Conclusions orales du Représentant légal, T. 345 , p. 6 à 7. Jugement Katanga , par. 1679. 123 Jugement Katanga , par. 1679 à 1681. 124
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66 La Chambre a en outre considéré que Germain Katanga occupait bien, au mois de février 2003, la position la plus élevée au sein de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi, parfois appelée Force de résistance patriotique en Ituri (« la FRPI ») 125 et qu’il portait à partir du début du mois de février 2003, le titre de « Président » de cette organisation 126 . Il portait également le titre de commandant ou de chef d’Aveba, il était un militaire confirmé et reconnu et il disposait d’une autorité certaine sur le plan militaire à l’échelle de la collectivité . En ce qui concerne les pouvoirs qu’il exerçait 127 effectivement, la Chambre a conclu qu’il avait facilité la réception des armes et des munitions arrivant de Beni à Aveba ainsi que leur stockage et qu’il disposait alors non seulement du pouvoir d’en attribuer aux commandants de la collectivité de Walendu-Bindi mais encore de celui de décider de la quantité de munitions à allouer, ses instructions étant, en ce domaine, respectées 128 . La Chambre a également conclu que les combattants locaux de la collectivité de Walendu-Bindi avaient utilisé, le 24 février 2003 à Bogoro, les armes et munitions qui venaient de Beni et qui leur avaient été remises une fois réceptionnées à Aveba 129 . 67. Dans le contexte particulier de la présente affaire, l’influence que l’ensemble des agissements du condamné a eue sur la réalisation des crimes d’attaque contre les civils, de meurtre, de pillage et de destruction de biens a été considérée par la Chambre comme ayant été importante. C’est bien l’ensemble de ses activités et les diverses formes qu’a revêtues sa contribution qui ont, en l’espèce, significativement influé sur la commission de ces crimes 130 .
Jugement Katanga , par. 1420. 125 Jugement Katanga , par. 1361. 126 127 Jugement Katanga , par. 1359 à 1360. 128 Jugement Katanga , par. 1362. Jugement Katanga , par. 1675. 129 Jugement Katanga , par. 1681. 130
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68 Germain Katanga a, de surcroît, apporté sa contribution en ayant pleinement connaissance du fait que les combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi étaient animés par une idéologie hostile aux Hema - qu’il partageait également à titre personnel- et en sachant - eu égard à la manière dont s’était antérieurement comporté le groupe - que la milice ngiti commettrait les crimes de meurtre, d’homicide, d’attaque contre des civils ainsi que les crimes de destruction de biens et de pillage. Comme la Chambre l’a rappelé dans le jugement, Germain Katanga avait une parfaite connaissance de la manière de faire la guerre qui avait cours en Ituri à l’époque des faits et des souffrances qui en résultaient pour la population civile. Il connaissait les événements qui s’étaient déroulés à Nyakunde au mois de septembre 2002, quelques mois seulement avant la prise de Bogoro, sur lesquels il a donné de nombreux détails et qu’il a lui-même qualifié de « massacre » 131 . 69. Il résulte de ce qui précède que le degré de participation et d’intention de Germain Katanga dans la présente affaire ne doit pas être sous-estimé, d’autant que les crimes qui ont été commis le 24 février 2003 l’ont été avec une particulière cruauté.
2 Circonstances aggravantes
70 Le Procureur considère que, dans la présente affaire, il convient de retenir quatre des circonstances aggravantes qu’énumère la règle 145 du Règlement : 1° la vulnérabilité particulière des victimes 132 ; 2° la cruauté particulière des crimes ; 3° le mobile ayant un aspect discriminatoire ; et 4° l’abus de 133 134
131 Jugement Katanga , par. 1686 à 1689. 132 Deuxièmes observations du Procureur , par. 39 à 40. Conclusions orales du Procureur, T. 344 , p. 66. 133 Deuxièmes observations du Procureur , par. 41. 134
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pouvoir ou de fonctions officielles 135 . Le Représentant légal partage cet avis pour ce qui est des trois premières circonstances aggravantes 136 . 71. Dans la mesure où, à l’occasion de son examen de la gravité des faits, la Chambre a déjà pris en compte le fait que les crimes avaient été commis avec cruauté à l’encontre des habitants de Bogoro, parmi lesquels figuraient des personnes vulnérables, en particulier des enfants, et où elle a retenu l’aspect discriminatoire de l’attaque, elle n’analysera, dans la présente section, que la quatrième circonstance aggravante alléguée par le Procureur, à savoir l’abus de pouvoir ou de fonctions officielles. 72. Le Procureur soutient à cet égard que Germain Katanga, notamment en sa qualité de Président de la milice ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi, a abusé de sa position d’autorité 137 . Il rappelle que la Chambre a effectué un grand nombre de constatations factuelles sur le rôle joué et les pouvoirs exercés par le condamné à l’époque des faits et il souligne qu’elle a conclu que c’était grâce à la position d’autorité qui était alors la sienne qu’il s’était trouvé en mesure de contribuer à la commission des crimes, au succès de l’attaque et à l’élimination de la population civile 138 . 73. La Défense considère qu’au vu des circonstances de l’espèce, le Procureur a fait une mauvaise interprétation de ce concept et elle fait valoir que le condamné n'a en aucune façon abusé de son pouvoir ou de la position qu’il occupait 139 . 74. La Chambre rappelle qu’au moins à compter du 9 février 2003, Germain Katanga portait le titre de Président de la milice ngiti de la collectivité de
Deuxièmes observations du Procureur , par. 33 à 38. 135 Deuxièmes observations du Représentant légal , par. 41 à 47 ; Conclusions orales du Représentant 136 légal, T. 345 , p. 7. 137 Deuxièmes observations du Procureur , par. 33. Deuxièmes observations du Procureur , par. 34 à 38 138 Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 41 à 42. 139
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Walendu-Bindi 140 . Au cours de la période précédant l'attaque de Bogoro, il disposait, en outre, d’une certaine autorité sur le plan militaire à l’échelle de cette collectivité et il jouait un rôle central dans l’approvisionnement et la distribution d’armes et de munitions aux différents commandants qui s’y trouvaient implantés 141 . Combattant particulièrement confirmé et d’ailleurs reconnu , Germain Katanga était en effet un interlocuteur essentiel pour tout 142 ce qui avait trait à la fourniture d’armes au sein de la collectivité : il avait le pouvoir de procéder à l’évaluation des besoins, de décider lui-même non seulement du principe d’une attribution mais aussi de la quantité de munitions à allouer et de donner, à cette fin, des instructions qui étaient respectées . 143 75. Pour la Chambre, la circonstance aggravante dont il est ici question exige de démontrer que le condamné a non seulement exercé une certaine autorité mais, plus encore, qu’il en a abusé 144 . Or, en l’espèce, il n’apparaît pas que Germain Katanga ait effectivement abusé de sa position d’autorité ou encore qu’il ait usé de son influence pour favoriser la commission des crimes. Dès lors, la Chambre n’estime pas devoir retenir comme circonstance aggravante le statut du condamné pas plus que l’exercice par ce dernier de fonctions dites d’autorité.
3 Circonstances atténuantes
76 Le Procureur et le Représentant légal estiment l’un et l’autre que Germain Katanga ne doit bénéficier d’aucune circonstance atténuante 145 . La Défense, au
140 Jugement Katanga , par. 1361. 141 Jugement Katanga , par. 1360 et 1362. 142 Jugement Katanga , par. 1359. Jugement Katanga , par. 1362. 143 Voir notamment, TPIY, Le Procureur, c. Milošević, affaire n° IT-98-29/1-A, Appeals Chamber Judgment , 144 12 novembre 2009 , par. 302 ; TPIY, Le Procureur c. Hadžihasanović et Kubura , affaire n° IT-01-47-A, Arrêt, 22 avril 2008 , par. 320. Deuxièmes observations du Procureur , par. 3 et 32 ; Deuxièmes observations du Représentant légal , 145 par. 49 à 54 et 59.
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contraire, considère que le jeune âge de Germain Katanga, la nature du rôle qu’il a joué, les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il a été placé, le fait qu’il soit réellement capable de changer, la manière dont il a coopéré avec la Cour ainsi que ce qui a trait à sa vie personnelle et familiale constituent les principaux éléments que la Chambre devrait prendre en compte pour atténuer la peine qui lui sera infligée . 146 77. La Chambre entend donc analyser à présent les éléments qu’a ainsi présentés la Défense afin de déterminer s’ils constituent effectivement des circonstances atténuantes susceptibles d’influer sur la peine prononcée à l’encontre de Germain Katanga. Elle tient toutefois à préciser d’emblée, comme la Défense l’a d’ailleurs rappelé dans ses conclusions orales , que le constat de 147 l’existence de circonstances atténuantes n’est pertinent que pour atténuer la peine et qu’il n’ôte en rien à la gravité du crime . 148
a) Circonstances personnelles
78 La Défense soutient que l’âge de Germain Katanga 149 , sa vie familiale, le poids que représente et que fait peser sur lui cette longue séparation de sa famille 150 , enfin sa réputation d’homme courageux ayant aidé sa communauté 151 constituent autant d’éléments que la Chambre devrait prendre en considération pour atténuer la peine. 79. En ce qui concerne plus particulièrement l’âge du condamné et la situation qui était la sienne au mois de novembre 2002, la Défense a rappelé tout ce qui Deuxièmes observations de la Défense , par. 4. 146 147 Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 13 à 14. 148 TPIY, Le Procureur c. Erdemović , affaire n° IT-96-22, Jugement portant condamnation, 29 novembre 1996 , par. 46 citant United States of America vs. Wilhelm List et al. (Hostage Case) , 19 février 1948, XI Trial of War Criminals , page 1317. Voir aussi, TPIR, Le Procureur c. Akayesu , affaire n° ICTR-96-4-T, Sentence, 2 octobre 1998 , par. 38 ; TPIR, Le Procureur c. Kambanda, affaire n° ICTR-97-23-S, Jugement portant condamnation, 4 septembre 1998 , par. 56. 149 Deuxièmes observations de la Défense , par. 9 et 13. Deuxièmes observations de la Défense , par. 117. 150 Deuxièmes observations de la Défense , par. 8 et 115 à 116. 151
N° ICC-01/04-01/07 34/71 23 mai 2014
avait conduit Germain Katanga à jouer, très jeune, le rôle de représentant de sa communauté à Aveba 152 . 80. Le Procureur et le Représentant légal considèrent pour leur part que l’âge de Germain Katanga ne saurait constituer une circonstance atténuante compte tenu de la position importante qu’il occupait à l’époque des faits 153 . Le Représentant légal souligne par ailleurs que ce jeune âge n’est pas une caractéristique propre au condamné mais qu’il s’agit là d’un constat que l’on peut faire en Afrique pour nombre de chefs de guerre, en particulier en RDC 154 . 81. La Chambre note qu’à l’époque des faits Germain Katanga avait 24 ans 155 . Elle relève également, comme l’a indiqué le Représentant légal 156 , que plusieurs autres commandants locaux étaient à la fin de l’année 2002, d’un âge comparable à celui du condamné . Aussi, convient-il, à ses yeux, de 157 relativiser l’argument tiré du jeune âge de Germain Katanga. 82. La Chambre cependant, comme l’y invite la Défense , est sensible aux 158 déclarations du condamné selon lesquelles il aurait changé depuis 2003, qu’il serait devenu « un adulte » et qu’il a commencé à comprendre « de plus en plus de choses » qu’il ne comprenait peut-être pas à l’époque des faits en raison, notamment, de ce qu’était alors son niveau de maturité et des contraintes qui étaient les siennes au sein de sa communauté . 159 83. Pour autant, sur ce dernier point, s’il est incontestable que Germain Katanga, comme d’ailleurs un grand nombre de personnes ayant appartenu à sa 152 Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 23. 153 Deuxièmes observations du Procureur , par. 32 ; Deuxièmes observations du Représentant légal , par. 49 à 50. Deuxièmes observations du Représentant légal , par. 50. 154 D02-300, T. 314, p. 20. 155 156 Conclusions orales du Représentant légal, T. 345 , p. 8. 157 T. 255, p. 7 et 30 ; T. 278, p. 41 à 42 ; D02-300, T. 315, p. 52. Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 24 à 26. 158 D02-300, T. 322, p. 63. Voir aussi, Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 40 à 41. 159
N° ICC-01/04-01/07 35/71 23 mai 2014
communauté, ont grandement souffert des actes de violences perpétrés contre la population civile de la collectivité à laquelle ils appartenaient, il est évident, comme l’atteste l’ensemble de sa déposition qui démontre un esprit volontaire et entreprenant, que le condamné a choisi, entre 2002 et 2003, de prendre les initiatives qu’il jugeait utiles en pleine connaissance de cause, au nom de sa communauté et dans un esprit réfléchi de conquête militaroethnique. Certes, cette attitude, à la fois protectrice et combattive, lui a permis de gagner la confiance des membres de sa communauté et, en définitive, en contribuant à sa « cause », de se faire respecter, autant de valeurs considérées comme essentielles dans la société à laquelle il appartient et qu’on ne peut lui reprocher aujourd’hui d’avoir tenté de satisfaire. Il demeure que la Chambre ne saurait considérer, en dépit du contexte particulièrement sensible dans lequel le condamné évoluait alors, qu’il s’est, comme l’a laissé entendre la Défense, retrouvé totalement « piégé » à la fin de l’année 2002 et au cours de l’année 2003 au point qu’il n’ait plus été en mesure de décider librement de 160 ses actes. 84. La Chambre entend également s’attarder sur la situation familiale de Germain Katanga. Selon ses dires, il s’est marié le 18 novembre 2002 avec Denise et ils ont eu trois enfants, Samson Mayele, Anita MacAdams, née le 27 septembre 2005 alors qu’il était déjà détenu en RDC et Carolina, née alors qu’il était 161 incarcéré à La Haye 162 . Il a également deux nièces à sa charge ainsi qu’un enfant orphelin, DieuMerci Guillaume 163 rencontré au marché de Kengelo alors que l’enfant avait 5 ans et se cachait sous un étalage. Germain Katanga
160 Conclusions orales de la Défense, T. 345 , voir notamment p. 20 à 21. 161 D02-300, T. 314, p. 26. Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 38 à 39. 162 D02-300, T. 314, p. 26. 163
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lui aurait alors demandé ce qu’il faisait là puis il l’aurait emmené chez lui à Aveba 164 . 85. Il ne voit sa famille que deux fois par an et il lui témoigne, selon la Défense, le plus vif intérêt en particulier pour tout ce qui a trait au bien-être et à l’éducation des enfants 165 . La Chambre prend note du jeune âge de certains d’entre eux et du fait qu’ils sont confrontés, pour des raisons indépendantes de leur volonté, à la difficulté de grandir loin de leur père et elle considère que le fait d’avoir une famille « solide » 166 est de nature à favoriser la réinsertion de Germain Katanga. 86. En ce qui concerne enfin la « réputation » de Germain Katanga ou ce que l’on pourrait appeler sa « bonne moralité », la Chambre rappelle qu’elle a déjà considéré qu’il était, au mois d’août 2002, un combattant particulièrement confirmé et reconnu . Elle a aussi indiqué que l’accusé bénéficiait, au moins 167 à la fin de l’année 2002, d’une bonne réputation 168 . Pour la Chambre, ces considérations, essentiellement liées au courage dont il a fait preuve sur le plan militaire et pour le compte de sa communauté, ne sauraient toutefois être prises en compte à titre de circonstances atténuantes. 87. Selon plusieurs témoins, il apparaît cependant que Germain Katanga entretenait de bonnes relations avec la population civile de sa communauté 169 , alors que d’autres commandants, tels que Kisoro ou Cobra Matata, se montraient plus prompts à causer des incidents au sein même de la population, en allant même jusqu’à confisquer des biens voire à faire régner la terreur 170 . Les témoins D02-401 et D02-404, venus déposer devant la
164 D02-300, T. 314, p. 27. Deuxièmes observations de la Défense , par. 117. 165 Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 37. 166 167 Jugement Katanga , par. 1250. 168 Jugement Katanga , par. 1313. P-267, T. 166, p. 33 ; D02-134, T. 257, p. 47. 169 Voir notamment, D02-300, T. 315, p. 47 à 49. 170
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Chambre le 5 mai 2014, ont eux aussi témoigné en ce sens 171 . Quant au témoin P-28, qui résidait à Aveba au mois de février 2003, il a déclaré que le condamné devait être considéré comme une « bonne personne » 172 . 88. La Chambre considère donc que le jeune âge de Germain Katanga, le fait qu’il soit actuellement père de six enfants et la relation, à la fois bienveillante et protectrice, qu’il entretenait avec la population civile de sa communauté constituent autant d’éléments pertinents pouvant être pris en compte pour atténuer sa peine. Ils ne sauraient cependant jouer sur ce plan un rôle déterminant compte tenu de la nature des crimes dont il a été déclaré coupable et qui ont été commis à l’encontre de la population civile majoritairement hema de Bogoro ; aussi la Chambre ne leur accordera-t-elle qu’un poids très relatif 173 .
b) Conduite de Germain Katanga après les faits
89 La Défense souligne que Germain Katanga a apporté son soutien au processus de paix à compter du mois de mars 2003 et tout au long des années 2003 et 2004 jusqu’à son intégration dans l’armée congolaise 174 et qu’il a encouragé le désarmement et la démobilisation des miliciens et des enfants soldats 175 ; elle considère que le programme de démobilisation n’aurait pas pu être mis en œuvre sans sa participation . Il aurait également, selon elle, 176 soutenu le processus de réconciliation et assisté les victimes de la guerre 177 notamment en accueillant de nombreux réfugiés à Aveba, y compris des
171 D02-401, T. 344 , p. 36 à 37 ; D02-404, T. 344 , p. 49. 172 P-28, T. 222, p. 47. Voir par exemple, TPIR, Le Procureur c. Rugambarara , affaire n° ICTR-00-59-T, Sentencing Judgement , 173 16 novembre 2007 , par. 57. 174 Deuxièmes observations de la Défense , par. 57 ; Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 28. 175 Deuxièmes observations de la Défense , par. 58 à 67. Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 30 ; Deuxièmes observations de la Défense , par. 61. 176 Deuxièmes observations de la Défense , par. 68 à 74. 177
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Hema, après la chute de Bunia au mois de mai 2003 178 . Enfin, dans le cadre de
ce processus de rétablissement de la paix, il aurait accepté d’être intégré dans
l’armée et de quitter la collectivité de Walendu-Bindi, ce qui, pour la Défense,
a alors dû être perçu dans cette collectivité comme une manière de s’engager
en faveur de la paix 179 . Et la Défense d’en conclure qu’, « [i]l ne s'agit pas
simplement d'actions de la part d'un homme qui essaie de saisir sa
chance » 180 .
90 À cet égard, la Défense se fonde sur un certain nombre de preuves
documentaires 181 ainsi que sur les témoignages de Germain Katanga lui-
même 182 , des témoins P-267 183 , D02-196 184 et, dans une moindre mesure,
P-219 et D02-129 . La Défense se fonde également sur les témoignages des 185 186
témoins D02-401 et D02-404 qui ont oralement déposé sur ces thèmes au cours
de l’audience consacrée à la fixation de la peine et confirmé le rôle qu’avait
alors joué le condamné 187 .
i. Tentatives effectuées pour promouvoir le processus de paix
91 La Chambre considère que les efforts entrepris pour promouvoir la paix et la
réconciliation peuvent et doivent être pris en compte dans la fixation de la
peine et qu’ils sont potentiellement de nature à atténuer celle-ci . Elle estime 188
Deuxièmes observations de la Défense , par. 69. 178 Deuxièmes observations de la Défense , par. 75. 179 180 Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 28. 181 Deuxièmes observations de la Défense , par. 58 à 60. Deuxièmes observations de la Défense , par. 69, 71 et 73. 182 Deuxièmes observations de la Défense , par. 62 à 64 et 70 à 71. 183 184 Deuxièmes observations de la Défense , par. 64 à 65. 185 Deuxièmes observations de la Défense , par. 72 à 73. La Chambre tient toutefois à rappeler les conclusions qu’elle a formulées sur la crédibilité de P-219 et elle estime, dès lors, ne pas devoir se fonder sur les dires de ce dernier ( Jugement Katanga , par. 177 à 179). Deuxièmes observations de la Défense , par. 74. 186 187 Voir, T. 344 . 188 Voir par exemple, TPIY, Le Procureur c. Blagojević et Jokić , affaire n° IT-02-60-T, Jugement, 17 janvier 2005 , par. 858 à 860 ; Le Procureur c. Plavšić, affaire n° IT-00-39&40/1-S, Jugement portant condamnation, 27 février 2003 , par. 85 à 94 et 110.
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toutefois que de tels efforts doivent être à la fois réels et sincères sans pour autant qu’il y ait lieu d’exiger des résultats.
a. Libération des otages de l’ONG Coopi.
92 Selon la Défense, au début du mois de mars 2003, Germain Katanga aurait permis la libération de 4 membres d’une ONG pris en otage par Cobra Matata, ce qui montre que, peu après la bataille de Bogoro, il se dissociait déjà des autres commandants 189 . La Chambre note en effet que D02-404, qui, il faut le rappeler, a déposé en audience, a déclaré avoir rencontré brièvement Germain Katanga pour la première fois à Dele le 7 mars 2003 et précisé que, lors de leur deuxième rencontre à la mi-mars 2003, ce dernier, avait participé à ses cotés à des négociations conduites au camp de Bavi en vue d’obtenir la libération de ces otages 190 . Pour la Chambre, un tel comportement démontre sa volonté et son aptitude à s’engager dans des démarches de conciliation. Pour autant, il ne saurait être retenu comme témoignant d’une attitude de recherche de la paix entre Lendu et Hema.
b. Signature de l’Accord de cessation des hostilités et participation aux travaux de la Commission de pacification de l’Ituri (« CPI »)
93 Pour la Défense, la signature de l’Accord de cessation des hostilités par Germain Katanga, le 20 mars 2003, atteste du soutien qu’il a apporté au processus de paix 191 et constitue l’un des « actes positifs » qu’il a posés à cette fin . Sans doute reconnaît-elle que Germain Katanga a pu être incité voire 192 manipulé pour le signer mais elle ajoute qu’après cette signature, tous ses actes se sont inscrits dans la recherche de la paix . Pour sa part, le Procureur 193
Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 29. 189 190 D02-404, T. 344 , p. 45 à 46. 191 Deuxièmes observations de la Défense , par. 57. Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 29. 192 Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 43 à 44. 193
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rappelle que le condamné n’a signé ce document que parce que la MONUC et l’UPDF avaient insisté pour qu’il le fasse 194 . 94. En s’appuyant notamment sur le témoignage de D02-404, la Défense relève par ailleurs qu’en participant aux travaux de la CPI et en prenant parti pour la paix, Germain Katanga s’était mis à l’écart des autres commandants 195 . Le Procureur, au contraire, soutient avec force qu’en réalité ce dernier a luimême affirmé ne pas avoir assisté aux séances de la CPI et qu’en conséquence le témoignage de D02-404 ne peut qu’être rejeté 196 . 95. Comme elle l’a jugé le 7 mars 2014, la Chambre considère que Germain Katanga a lu et signé l’accord de cessation des hostilités mais elle relève aussi qu’il l’a fait sur l’insistance de la MONUC et des autorités ougandaises 197 . En outre, cet engagement n’a pas été respecté par les groupes impliqués dans la guerre qui sévissait alors en Ituri , ce que confirme la signature d’un « acte 198 de réengagement pour la cessation des hostilités » le 16 mai 2003 199 . 96. La Chambre relève également que D02-404 a soutenu en audience avoir rencontré Germain Katanga lors des réunions de la CPI qui s’étaient tenues du 4 au 14 avril 2003 à Bunia 200 . Elle observe cependant, qu’aux dires de P-12, qui a lui aussi personnellement assisté aux travaux de cette commission, le condamné n’y a en réalité pas participé 201 . Comme l’a souligné le Procureur lors de l’audience relative à la fixation de la peine , cette affirmation est 202 d’ailleurs confirmée par Germain Katanga lui-même qui a déclaré qu’il ne
194 Conclusions orales du Procureur, T. 345 , p. 45 à 46. 195 Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 34. 196 Conclusions orales du Procureur, T. 345 , p. 45 à 46. Jugement Katanga , par. 1353. Voir aussi, D02-228, T. 250, p. 19. 197 Jugement Katanga , par. 514 ; P-267, T. 171, p. 49. 198 199 P-12, T. 196, p. 18 et 21 à 22. 200 D02-404, T. 344 , p. 47 à 48. P-12, T. 195, p. 56 et 61 à 62. 201 Conclusions orales du Procureur, T. 345 , p. 53 à 54. 202
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s’était rendu à Bunia que le 14 avril 2003 203 , c’est-à-dire après la clôture des travaux de la CPI. Il convient également de noter que, si le nom du condamné figure bien sur la liste des participants à la CPI, il n’a pas, comme les autres personnes présentes, signé le document daté du 14 avril 2014 à la fin des travaux de cette commission 204 . Au vu de ces différents éléments, la Chambre considère donc qu’il est plus probable qu’improbable que Germain Katanga n’a pas participé aux travaux de la CPI s’étant tenus au mois d’avril 2003.
c. Participation au comité de concertation des groupes armés
97 Les travaux de la CPI ont conduit à la création d’un comité de concertation des groupes armés (« le CCGA ») 205 qui, selon P-12, réunissait les responsables militaires en vue d’évaluer la situation sécuritaire, de constater les débordements ou de négocier la libération de prisonniers de guerre 206 . Plusieurs réunions du CCGA se sont tenues au cours de l’année 2003. 98. Il convient de rappeler que, selon D02-404, Germain Katanga aurait participé aux travaux de la CPI 207 , qu’il faisait partie du groupe de concertation des groupes armés vers le mois d’avril 2003 et qu’il se présentait alors comme étant très motivé. Pour ce témoin, il avait effectivement le souci, et même la volonté, de voir l'Ituri dans son ensemble, quelques soient ses différents groupes ethniques, se réconcilier et vivre en paix 208 . La Chambre note cependant que, selon P-12, Germain Katanga n’aurait participé pour la
203 D02-300, T. 318, p. 46. EVD-OTP-000195 : Rapport final de la Commission de pacification de l’Ituri (voir notamment, 204 DRC-OTP-0107-0285 et DRC-OTP-0107-0308). 205 P-12, T. 195, p. 56 et 65 à 67. 206 P-12, T. 196, p. 49. D02-404, T. 344 , p. 47 à 48. 207 D02-404, T. 344 , p. 47 à 48. 208
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première fois aux travaux de ce groupe que lors de sa quatrième réunion 209 , ce que le condamné semble lui-même confirmer 210 . 99. Au vu de ces témoignages et notamment des propos tenus par le condamné lui-même, la Chambre considère que Germain Katanga a participé aux réunions mais à compter du mois d’aout 2003 seulement et non pas du mois d’avril . Et si, comme D02-404 l’a déclaré en audience, il a pu 211 faire théoriquement partie du groupe de travail dès le mois d’avril 2003, force est de constater qu’il n’a commencé à s’impliquer dans ses activités qu’à partir du mois d’août 2003. 100. La Chambre observe en outre qu’un rapport de la MONUC du 20 juin 2003 évoquant des réunions auxquelles des responsables du FNI/FRPI non identifiés ont participé semble indiquer que ces derniers n’étaient pas assidus aux réunions du CCGA : ainsi ce document mentionne-t-il qu’il leur aurait été demandé lors d’une séance s’étant déroulée entre le 19 mai 2003 et le 20 juin 2003, d’assurer une présence régulière de leurs représentants au sein du comité de concertation 212 .
d. Suites de la bataille de Bunia du mois de mai 2003
101 La Défense considère que Germain Katanga a encouragé la réconciliation au sein de la population, notamment en favorisant le dialogue avec les autres groupes ethniques et en prêtant assistance aux victimes de la guerre 213 . Elle soutient à cet égard qu’il aurait accueilli de nombreux réfugiés
209 P-12, T. 196, p. 51 à 53. 210 D02-300, T. 319, p. 27 à 29. Voir aussi, EVD-D02-00249 : Lettre de Germain Katanga adressée au Président du Comité de 211 Concertation de Groupes Armés et datée du 5 octobre 2003, par laquelle Germain Katanga accuse réception de l’invitation de la MONUC à participer à la réunion du CCGA qui se tiendra le 10 octobre 2003. EVD-D02-00236 : Bunia Sitrep du 20 juin 2003 (DRC-OTP-0195-1515, par. 10). 212 Deuxièmes observations de la Défense , par. 68. 213
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à Aveba, y compris Hema, à la suite de la bataille ayant eu lieu à Bunia au mois de mai 2003 214 . 102. La Chambre note que le témoin D02-228 a décrit de manière détaillée la reprise de Bunia par l’UPC au mois de mai 2003 et les déplacements très importants de population qu’elle a engendrée, ce que confirment également P-267, D02-404 et Germain Katanga lui-même. 103. La Chambre relève en effet que ce dernier a déclaré qu’à la suite de la reprise de Bunia, alors sous le contrôle des Lendu , par les combattants de 215 l’UPC, de nombreux réfugiés, y compris un grand nombre de Hema, avaient été accueillis, en particulier à Aveba 216 . Ces propos ont été en grande partie confirmés par D02-404, qui a déclaré que, lors de la chute de Bunia, tous les habitants avaient fui en direction d’Aveba dans le but de rejoindre le Nord- Kivu . La Chambre constate que ces propos relèvent du ouï-dire car le 217 témoin ne se trouvait ni à Bunia ni à Aveba lors de ces événements 218 . 104. La Chambre note toutefois qu’aux dires de P-267, lors de la prise de Bunia en mai 2003, les réfugiés fuyant vers le sud, c’est-à dire vers Beni à travers, notamment, la collectivité de Walendu-Bindi, étaient précisément les habitants qui n’étaient pas « d’obédience UPC », ces derniers occupant, pour leur part, les territoires du Nord 219 . Ce témoin a en outre précisé qu’avant l’attaque de l’UPC, toute la population alliée, c’est-à-dire les Hema , avait 220 déjà fui vers le Nord 221 , qu’il ne restait donc que les alliés du Front des
214 Deuxièmes observations de la Défense , par. 69 à 74. 215 P-30, T. 178, p. 21. Voir aussi, p. 18. 216 D02-300, T. 319, p. 24. Voir aussi, Deuxièmes observations de la Défense , par. 69. D02-404, T. 344 , p. 51 à 52. 217 La Chambre note que le témoin a déclaré avoir personnellement rencontré des Hema ayant fui, 218 mais elle relève que cela aurait eu lieu à Tchekele et non à Aveba. 219 P-267, T. 163, p. 61 à 63 ; T. 171, p. 50. Voir aussi, D02-300, T. 319, p. 24. P-30, T. 179, p. 49. 220 Voir aussi, sur ce point, le récit livré par P-30, T. 179, p. 48 et 49. 221
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nationalistes intégrationnistes (« le FNI »)et qu’une fois la ville investie, celleci était presque déserte 222 . 105. Pour la Chambre, le témoignage de P-267, qu’elle considère comme particulièrement crédible, relativise les propos qu’a tenus le condamné et, si de nombreux réfugiés se sont effectivement réfugiés à Aveba après la prise de Bunia, il est fort probable qu’ils étaient majoritairement lendu. En tout état de cause, ces personnes s’étaient déplacées car victimes d’une attaque de l’UPC et c’est à ce titre qu’elles ont été accueillies à Aveba, en tant qu’alliées. Ainsi, pour la Chambre, une telle démarche ne saurait démontrer que Germain Katanga s’est engagé en faveur de la réconciliation entre les communautés.
e. Soutien au processus de désarmement et de démobilisation
106 La Défense souligne que Germain Katanga a encouragé le désarmement et la démobilisation des miliciens et des enfants soldats et elle 223 estime que le programme de démobilisation n’aurait pas pu être mis en œuvre sans sa participation 224 . Selon elle, Aveba a accueilli le site de transit mis en place pour procéder à cette démobilisation 225 et Germain Katanga a maintenu sa coopération tout au long de l’action alors entreprise 226 . 107. La Chambre rappelle qu’elle a conclu dans le jugement qu’un programme de démobilisation des enfants soldats avait effectivement été mis en place en Ituri à la fin de l’année 2004. Identifié comme étant le siège de la FRPI, c’est Aveba qui, grâce à la collaboration de Germain Katanga présent lors de son inauguration, avait alors accueilli, au mois de novembre 2004, un 222 P-267, T. 171, p. 50. La Chambre relève également que, selon un rapport de la MONUC, au début de l’année 2004 la plupart des habitants d’Aveba étaient des Lendu bien que quelques Lubaro, Alur et Nande y résidaient également. La présence de Hema n’est pas mentionnée (EVD-OTP-00221 : Rapport de la MONUC du 26 février 2004 [DRC-OTP-0011-0453, par. 9-b]). 223 Deuxièmes observations de la Défense , par. 58 à 67. 224 Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 30 ; Deuxièmes observations de la Défense , par. 61. Deuxièmes observations de la Défense , par. 61. 225 Deuxièmes observations de la Défense , par. 67. 226
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centre de démobilisation destiné, en particulier, aux miliciens de ce groupe mais au sein duquel se trouvait également un site réservé aux enfants 227 . 108. La Chambre relève, à cet égard, que le Procureur a soutenu au cours du procès que Germain Katanga avait joué un rôle dans le processus de démobilisation. Il a en effet souligné que plusieurs commandants de la FRPI s’étaient montrés réfractaires à ce processus et qu’après le départ du condamné, le site de démobilisation d’Aveba avait fait l’objet de menaces continuelles 228 . Il a rappelé que P-267 et D02-196, qui ont tous deux rencontré Germain Katanga au mois de juin 2004 à Aveba, avaient déclaré qu’il avait coopéré à la mise en place du site et de ses activités et qu’il avait souhaité qu’il soit construit à Aveba . Il a également reconnu que l’accusé avait 229 montré l’exemple lors de l’ouverture du site en se faisant lui-même démobiliser aux côtés d’un enfant et qu’il avait également protégé ce site qui s’était donc trouvé menacé après son départ 230 . Le Procureur a enfin relevé que, selon P-267, toutes les instructions relatives à la démobilisation passaient par l’État-major de Germain Katanga 231 . En dépit des constats qu’il avait ainsi formulés, le Procureur, lors de l’audience de fixation de la peine, a soutenu que le rôle que Germain Katanga avait joué sur ce plan devait être replacé dans son contexte et qu’il appartenait à la Défense de démontrer qu’il s’agissait là d’un facteur de réhabilitation . Le Représentant légal a suggéré, 232 pour sa part, que, s’agissant de l’implication de Germain Katanga dans le processus de démobilisation, celui-ci avait pu « senti[r] le vent tourner » 233 .
227 Jugement Katanga , par. 1068. 228 Bureau du Procureur, Corrigendum du Mémoire final, 3 juillet 2012, ICC-01/04-01/07-3251-Corr-Red (« Conclusions écrites du Procureur ») , par. 730. Conclusions écrites du Procureur , par. 732. 229 230 Conclusions écrites du Procureur , par. 733. 231 Conclusions écrites du Procureur , par. 733. Conclusions orales du Procureur, T. 344 , p. 75. 232 Conclusions orales du Représentant légal, T. 345 , p. 8. 233
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109 Le témoin D02-401, qui a déposé en audience et qui a participé au projet de démobilisation alors mis en œuvre en Ituri, a déclaré qu’à la fin de l’année 2004, il avait été affecté au site de transit d’Aveba où il avait eu l’occasion de rencontrer Germain Katanga. Il a précisé qu’il y était resté cinq mois. Selon lui, le condamné incarnait véritablement la paix et coopérait activement aux travaux de ce programme : il participait aux réunions, il y donnait son avis et il aurait apporté un « apport très capital » au programme . Le témoin a également indiqué qu’il les avait bien accueillis, 234 qu’il était soucieux du bien-être de ses hôtes et qu’il avait garanti un bon niveau de sécurité aux intervenants du programme. Selon lui, Germain Katanga aurait « prêché par l’exemple » en étant le premier à se démobiliser et en sensibilisant les autres combattants 235 . 110. Le témoin a aussi expliqué qu’il avait eu l’occasion, à Aveba, de démobiliser des combattants Hema venus de Boga et de Bunia, ainsi que des pygmés, qui avaient été autorisés par Germain Katanga à participer au programme 236 . La Chambre note que la déposition de D02-401 est corroborée par les déclarations de D02-400 237 et de D02-403 238 admises en preuve. Il ressort en effet de ces documents que Germain Katanga s’est associé sans difficulté au programme de démobilisation et qu’il l’aurait même facilité, contrairement à d’autres combattants de la milice qui ont refusé de coopérer. Il aurait également autorisé la démobilisation de combattants Hema 239 , ce qui est partiellement corroboré par la fiche de démobilisation d’un soldat de l’UPC démobilisé au mois de décembre 2004 et accueilli au centre de transit d’Aveba 240 . Toujours selon la déclaration de D02-400, il aurait montré
234 D02-401, T. 344 , p. 34 à 35 et 38. D02-401, T. 344 , p. 35 à 36. 235 D02-401, T. 344 , p. 36. 236 237 EVD-D02-00253 : Déclaration de D02-400 (DRC-D02-0001-1041 à DRC-D02-0001-1043) 238 EVD-D02-00256 : Déclaration de D02-403. EVD-D02-00253 : Déclaration de D02-400 (DRC-D02-0001-1041) 239 EVD-D02-00254 : Fiche de démobilisation d’un soldat de l’UPC (DRC-D02-0001-1049). 240
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l’exemple lors de l’ouverture du site de transit en donnant « une arme » et, lors de son départ, l’insécurité aurait augmenté 241 . 111. Selon P-267, Germain Katanga a souhaité la construction d’un site de démobilisation à Aveba et il a, à cette fin, ordonné la destruction des manyatas 242 et protégé le site 243 . La Chambre note encore qu’aux dires de ce témoin, sans l’intervention de Germain Katanga qui s’y est associé dès ses débuts, le processus de démobilisation n’aurait pas pu se mettre en place car beaucoup y étaient opposés 244 . P-267 a par ailleurs qualifié l’attitude de Germain Katanga de « tout à fait responsable » 245 . Il a enfin lui aussi souligné que le condamné s’était démobilisé aux côtés d’un enfant dès le commencement du processus ce qui, aux yeux de la Chambre, n’a pu 246 qu’envoyer un signal fort aux autres commandants. 112. La Chambre observe également, comme le soutient la Défense , que 247 plusieurs rapports de la MONUC rédigés à partir du mois de juin 2003 attestent en outre de la coopération que Germain Katanga aurait alors apportée à cette mission et, par conséquent, de sa participation au processus de désarmement et de démobilisation. En effet, au cours des différentes visites qu’ils ont effectuées à Aveba, les représentants de la MONUC ont considéré que Germain Katanga « [TRADUCTION] avait montré son intérêt pour le DDR », que la milice avait même commencé les formalités y afférentes, en concluant à deux reprises leurs rapports par la constatation que la rencontre avait été fructueuse et, lors de la rencontre du 20 octobre 2003, qu’il serait mieux d’exploiter la volonté de la part des leaders locaux
241 EVD-D02-00253 : Déclaration de D02-400 (DRC-D02-0001-1043) P-267, T. 165, p. 9 à 11. Voir aussi, T. 172, p. 55 à 56. 242 P-267, T. 166, p 16 à 17. 243 244 P-267, T. 165, p 58 à 59 ; T. 171, p. 10 à 15. 245 P-267, T. 171, p. 11. P-267, T. 171, p. 11. 246 Deuxièmes observations de la Défense , par. 58 à 60. 247
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s’agissant du DDR et de la réconciliation dans la zone 248 . Il apparaît également, dans le rapport de la MONUC du 20 juin 2003, que les responsables du FNI/FRPI, Germain Katanga compris, auraient exprimé leur volonté de coopérer avec celle-ci ainsi qu’avec l’IEMF 249 (c’est-à-dire "l’ Interim International Emergency Force , un autre nom donné aux soldats de l’opération Artemis ). La Chambre prend également acte du contenu d’un rapport 250 interne de la MONUC 251 , qui décrit les activités ayant eu lieu les 25 et 26 février 2004, en particulier la visite effectuée le 25 février à Aveba et Gety aux fins d’évaluer la situation sécuritaire et humanitaire 252 . Il en ressort que Germain Katanga s’est montré très coopératif à l’égard de la mission de la MONUC venue dans ces deux localités et qu’il a alors approuvé le processus de « DRC » (c’est-à-dire de désarmement et réinsertion communautaire) 253 . La Chambre estime enfin utile de rappeler les propos tenus par le témoin P-160 selon lesquels le condamné était, à la fin de l’année 2003, déterminé « à marcher sur le chemin de la paix » . 254 113. Il demeure qu’aux dires de P-12 et selon les informations qu’il avait alors obtenues, au mois de juillet 2003, les ngiti attaquaient également le village de Kasenyi . Elle constate aussi qu’au mois de septembre 2003, 255 Germain Katanga s’était en revanche montré peu coopératif avec la MONUC venue lui rendre visite à Aveba. En effet, tout en se déclarant prêt à collaborer avec cette force pour regrouper ses miliciens, il avait, en contrepartie, exigé son aide pour l’assister dans sa mission sans préciser de quelle assistance il EVD-D02-00248 : Rapport de la MONUC du 20 octobre 2004 (DRC-OTP-0009-365, par. A-4-k 248 et A-5) ; EVD-D02-00247 : Rapport de la MONUC du 27 Octobre 2003, par. A-5. 249 EVD-D02-00236 : Bunia Sitrep (DRC-OTP-0195-1516, par. 6-a-ii et 14). 250 P-317, T. 228, p. 57. 251 EVD-OTP-00221 : Rapport de la MONUC du 26 février 2004. EVD-OTP-00221 : Rapport de la MONUC du 26 février 2004 (DRC-OTP-0011-0453, par. 9). 252 DRC désigne un projet pilote mis en place dans le cadre du Programme National de Désarmement 253 et de Démobilisation et de Réinsertion (PNDDR) et mené par la Commission Nationale de Désarmement et Réinsertion (CONADER) avec l’appui d’acteurs internationaux (P-267, T. 163, p. 77). P-160, T. 211, p. 42. 254 P-12, T. 196, p. 34 à 35. 255
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avait besoin 256 . Enfin, il ressort du rapport hebdomadaire de la MONUC portant sur la semaine du 6 au 12 décembre 2003 que de nombreux incidents mettant aux prises les combattants du FNI/FRPI se sont produits durant la période qu’il vise, soit, entre autres, l’annulation d’une mission de la MONUC à Gety pour des raisons de sécurité 257 et la destruction, par les casques bleus, de 6 camps du FNI/FRPI suivie de la libération de prisonniers et de femmes détenues « apparemment » victimes de violences sexuelles ainsi que l’arrestation de commandants du FNI/FRPI et la découverte d’un important stock de munitions 258 .
f. Conclusion
114 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Chambre n’est pas en mesure d’établir que, selon le critère de l’hypothèse la plus probable, Germain Katanga a effectivement tenté, par les efforts qu’il aurait déployés, de promouvoir activement le processus de paix, entendu globalement. 115. Il demeure, pour elle, que plusieurs documents et témoignages attestent du rôle positif que ce dernier a joué, de manière plus spécifique, dans le processus de désarmement et de démobilisation des enfants soldats. La Chambre considère en effet comme établie, en application du critère de l’hypothèse la plus probable, la participation active de Germain Katanga au processus de démobilisation et, au vu de ce que fut son comportement, la contribution positive qui fut alors la sienne. Elle estime dès lors que ses efforts doivent être pris en compte dans la fixation de la peine qui lui sera infligée.
EVD-OTP-00220 : Compte rendu du 12 septembre 2003 (DRC-OTP-0009-0372). 256 257 EVD-OTP-00219 : Rapport hebdomadaire de la MONUC pour la semaine du 6 au 12 décembre 2003 (DRC-OTP-0009-0015, par. 2-b). EVD-OTP-00219 : Rapport hebdomadaire de la MONUC pour la semaine du 6 au 12 décembre 2003 258 (DRC-OTP-0009-0016, par. 2-f).
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ii. Expression de remords et de sympathie envers les victimes
116 Dans ses Conclusion orales, la Défense a rappelé les propos que l’accusé avait tenus en audience et souligné que, contrairement à ce que laissait entendre le Procureur, Germain Katanga n'avait jamais nié la souffrance des civils ni contesté qu’ils avaient été tués. La Défense a réitéré sa sympathie et sa compassion à l’égard des victimes au nom du condamné et elle a souligné que cette position avait été la sienne tout au long du procès 259 . 117. La Chambre relève que l’expression d’un remords peut être prise en compte au titre des circonstances atténuantes . Elle souligne toutefois que 260 seule la formulation de remords sincères peut constituer une telle circonstance . De plus, si exprimer sa sympathie ou une sincère compassion 261 envers les victimes peut également être pris en compte dans la démarche de fixation de la peine, cela n’équivaut en aucun cas à l’expression de remords et doit, aux yeux de la Chambre, se voir attribuer un poids bien inférieur 262 . 118. Or la Chambre ne peut que relever, comme l’ont souligné le Procureur et le Représentant légal , qu’au cours du procès, Germain Katanga n’a pas 263 fait de déclaration qui traduise l’expression d’un remords profond et sincère. Tout au plus note-t-elle qu’il a tenu quelques propos témoignant de sa compassion envers les victimes et de sa volonté de voir la justice être rendue. La Chambre constate par ailleurs que, lors de sa déclaration prononcée en vertu de l’article 67-1-h en clôture de l’audience relative à la fixation de la peine, Germain Katanga a exprimé, sur un plan général, sa compassion
259 Conclusions orales de la Défense, T. 345 , p. 13 à 14. 260 Voir notamment, TPIY, Le Procureur c. Dragan Nikolić , affaire n° IT-94-2-S, Jugement portant condamnation, 18 décembre 2003 , par. 242 ; TPIY, Le Procureur c. Plavšic , affaire n° IT-00-39&40/1-S, Jugement portant condamnation, 27 février 2003 , par. 81. Voir notamment, TPIY, Le Procureur c. Momir Nikolić, affaire n° IT-02-60/1-A, Jugement portant 261 condamnation, 8 mars 2006 , par. 117. 262 Voir, sur ce point, TPIY, Le Procureur c. Strugar , affaire n° IT-01-42-A, Arrêt, 17 juillet 2008 , par. 366. Deuxièmes observations du Représentant légal , par. 52 ; Conclusions orales du Représentant légal, 263 T. 345 , p. 8 à 9 ; Conclusions orales du Procureur, T. 344 , p. 77.
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envers les victimes de « cette guerre » (celle qui sévissait alors en Ituri) avant de faire part de ce qu’il ressentait à l’égard, plus spécifiquement, des victimes de sa propre communauté 264 . 119. Pour la Chambre, ces propos demeurent très conventionnels et 265 Germain Katanga a, en réalité, éprouvé de grandes difficultés pour reconnaître les crimes commis . 266 120. Enfin, dans les observations qu’il a transmises à la Chambre le 4 avril 2014, le Greffe a indiqué qu’il ne disposait pas d’informations fiables sur d’éventuelles démarches que Germain Katanga aurait entreprises pour indemniser les victimes 267 . Spécialement interrogé sur ce point, le chef du village a indiqué il n'avait pas connaissance d'une quelconque démarche du condamné à l'égard des victimes 268 . 121. Au vu de ses éléments, la Chambre ne retiendra donc pas les propos de Germain Katanga comme constituant l’expression d’une compassion ou de remords sincères envers les victimes de Bogoro qui permette l’octroi de circonstances atténuantes.
c) Coopération avec la Cour et conduite au centre de détention
122 La Défense soutient que Germain Katanga a pleinement coopéré avec la Cour dans la mesure où il a assisté aux audiences, traité la Cour ainsi que son personnel et les gardiens avec le plus grand respect 269 , témoigné lui-même et répondu aux questions des parties, des Représentants légaux et des Juges . 270
264 T. 345 , p. 49 à 50. 265 D02-300, T. 340, p. 54 à 59. D02-300, T. 325, p. 58 à 60. 266 Observations du Greffe relatives à la solvabilité, l’indemnisation des victimes et au comportement 267 en détention de Germain Katanga , par. 3. 268 Témoin Byaruhanga, T. 344 , p. 23. Voir aussi, Conclusions orales du Représentant légal, T. 345 , p. 9. Deuxièmes observations de la Défense , par. 118 et 120. 269 Deuxièmes observations de la Défense , par. 39 à 42 et 119. 270
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123 Le Procureur a rappelé que, selon la jurisprudence du TPIY, la coopération devait être « [TRADUCTION] substantielle, pleine et totale » et que, si une coopération moins que substantielle pouvait être retenue, il convenait de lui accorder un poids très relatif dans l’évaluation de la peine 271 . Spécialement interrogé sur ce point par la Chambre, il a déclaré que le comportement de Germain Katanga au cours des débats devait être qualifié de normal, qu’il n’avait rien d’exceptionnel et qu’il avait été celui de toute personne appelée à comparaître en justice. 124. Le Représentant légal a indiqué, pour sa part, que la Défense avait décrit Germain Katanga comme un jeune homme intelligent sachant s'adapter aux circonstances. De même, tout en relevant son bon comportement durant les audiences, le Représentant légal a estimé qu’il s’agissait là d'un choix que le condamné avait fait en toute connaissance de cause en décidant, dans sa stratégie de défense, de faire une déposition 272 . 125. Le Procureur a enfin stigmatisé le comportement du condamné qui avait exigé durant l’intégralité des débats, au stade préliminaire comme de la première instance, une interprétation en lingala alors qu’il a en définitive choisi de témoigner en français en manifestant à cette occasion une parfaite maitrise de la langue française 273 . 126. La Chambre constate que, contrairement aux Règlements de procédure et de preuve des tribunaux pénaux ad hoc qui prévoient explicitement que la coopération doit être substantielle , la règle 145 ne l’exige pas. Elle note par 274 ailleurs que, d’une part, la jurisprudence de ces tribunaux s’est 271 Premières observations du Procureur , par. 34. 272 Conclusions orales du Représentant légal, T. 345 , p. 8 à 9. Conclusions orales du Procureur, T. 345 , p. 46 à 47. 273 Règlement de Procédure et de Preuve des TPI , règle 101. La version anglaise de la règle 101-b-ii se 274 lit comme suit : « Any mitigating circumstances including the substantial cooperation with the Prosecutor by the convicted person before or after conviction » alors que la version anglaise de la règle 145-2-a-ii du Règlement de la Cour se lit comme suit : « The convicted person’s conduct after the act, including […] any cooperation with the Court ».
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progressivement assouplie 275 et que, d’autre part, les Chambres disposent d’une grande marge dans l’évaluation, d’ordre factuel, de ce qui constitue une coopération substantielle ou non 276 . 127. À ses yeux, pour être retenue à titre de circonstance atténuante, point n’est besoin que la coopération soit substantielle. Elle doit cependant dépasser la simple « bonne conduite » qui, si elle est appréciable, ne saurait, à elle seule, constituer une circonstance de nature à atténuer la peine prononcée. 128. En l’espèce, la Chambre relève que Germain Katanga a en effet longuement témoigné, qu’il a répondu sans difficultés aux questions posées par les parties, les participants et par les juges et qu’il a spontanément apporté diverses informations et donné des précisions 277 . Aussi et dans une certaine mesure, entend-elle tenir compte de cette attitude positive dans sa démarche de fixation de la peine. En revanche, elle ne saurait prendre en considération le fait que Germain Katanga a assisté aux audiences et s’est bien comporté durant celles-ci comme avec le personnel et les gardiens, cette attitude relevant de ce que toute Chambre est en droit d’attendre d’un accusé. 129. En ce qui concerne à présent le comportement de Germain Katanga en détention, la Chambre prend note du mémorandum interne que le Greffe lui a transmis sur ce point 278 . Elle constate, à la lecture de ce document, que le comportement de l’intéressé sur une période de 6 ans peut être considéré comme étant globalement positif. Elle relève que, si la Défense y a répondu dans ses observations du 7 avril 2014, elle ne soutient pas, pour autant, que ce
275 TPIY, Le Procureur c. Blagojević et Jokić , affaire n° IT-02-60-A, Arrêt, 9 mai 2007 , par. 344. 276 TPIY, Le Procureur c. Jelisić, affaire n° IT-95-10-A, Arrêt, 5 juillet 2001 , par. 126. 277 Jugement Katanga , par. 1529 et 1531, citant la Décision relative à la mise en œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour et prononçant la disjonction des charges portées contre les accusés, 21 novembre 2012, ICC-01/04-01/07-3319 , par. 51. 278 Annexe aux Observations du Greffe relatives à la solvabilité, l’indemnisation des victimes et au comportement en détention de Germain Katanga , (Mémorandum interne : « Description générale du comportement affiché par Germain Katanga pendant sa détention au quartier pénitentiaire de la Cour »).
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comportement doive être retenu à titre de circonstance atténuante 279 . En conséquence, la Chambre n’entend pas se prononcer sur ce point.
d) Violation des droits de la Défense
130 La Défense soutient que la violation des droits de la personne condamnée peut atténuer la peine prononcée à son encontre et qu’en 280 l’espèce des irrégularités se sont produites lesquelles, prises dans leur totalité, devraient conduire à atténuer la peine . 281 131. Elle souligne que, durant le temps qu’il a passé à la prison centrale de Kinshasa entre le 10 mars 2005 et le 18 octobre 2007, Germain Katanga a été détenu dans des conditions bien inférieures à ce qu’exigent les standards internationaux et qu’il a été victime de multiples violations de ses droits notamment de son droit à la liberté, de son droit d’être présenté rapidement aux autorités judiciaires, de son droit d’être informé des charges pesant contre lui et d’être assisté d’un conseil, ce qui devrait entraîner une réduction de sa peine . 282 132. Toujours selon la Défense, les violations intervenues à partir du 2 juillet 2007, date du mandat d’arrêt délivré par la Cour, sont imputables à cette dernière dans la mesure où Germain Katanga s’est alors trouvé sous sa garde implicite et que « la Cour s’est nécessairement associée à la poursuite des violations des droits de l’accusé » 283 . 133. Elle soutient en outre que la Cour aurait dû se préoccuper du sort de Germain Katanga avant même la délivrance du mandat d’arrêt, c’est à dire dès 279 Deuxièmes observations de la Défense , par. 122 à 126. Premières observations de la Défense , par. 56. 280 Deuxièmes observations de la Défense , voir notamment, par. 77. 281 282 Deuxièmes observations de la Défense , par. 78 à 82. 283 Deuxièmes observations de la Défense , par. 83 citant Défense, Requête de la Défense en illégalité de la détention et en suspension de la procédure, 30 juin 2009, ICC-01/04-01/07-1258-Conf-Exp-tFRA, par. 101 et 106.
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le moment où le Procureur l’a identifié comme étant le principal suspect de l’attaque de Bogoro. Elle soutient aussi qu’à compter de cet instant, le Procureur avait un devoir de vigilance à l’égard de ce dernier et qu’il n’aurait pas dû ignorer les violations flagrantes et continuelles de ses droits. Pour la Défense, peu importe que Germain Katanga ait été détenu par une entité ne se trouvant pas, en tant que telle, rattachée à la Cour. Il est en effet suffisant, selon elle, de constater que le Procureur savait ou aurait dû savoir que les conditions de détention de Germain Katanga violaient le droit international des droits de l’homme et le droit national congolais 284 . 134. La Défense soutient que le Procureur a traité Germain Katanga comme un suspect à partir du mois de novembre 2005 et qu’à un certain moment, durant les enquêtes qu’il conduisait, les autorités congolaises n’ont pris aucune mesure en ce qui concerne les détenus de l’Ituri car elles attendaient qu’il achève ses investigations 285 . Cela tend donc à démontrer, pour la Défense, que le Procureur n’a pas agi avec la diligence requise en ne prenant pas les mesures qui auraient été de nature à assurer un transfert rapide de Germain Katanga au centre de détention de la Cour et, par là même, à mettre fin à sa détention illégale en RDC. Il aurait en outre manqué à son devoir d’informer la Chambre préliminaire de la situation de Germain Katanga et omis de demander à celle-ci de rendre les ordonnances nécessaires pour assurer le respect des droits de ce dernier pendant qu’il continuait ses enquêtes 286 . 135. La Défense soutient enfin qu’aucune Chambre de la Cour n’a analysé au fond ces différents arguments, alors pourtant qu’ils étaient soulevés dans la requête en illégalité de la détention qu’elle avait déposée, car il a alors été considéré que cette requête avait été déposée hors délai. Ces observations étant désormais soumises dans le cadre de la procédure de détermination de 284 Deuxièmes observations de la Défense , par. 84. Deuxièmes observations de la Défense , par. 85. 285 Deuxièmes observations de la Défense , par. 86. 286
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la peine, il n’est plus possible, selon elle, d’estimer qu’elles ont été déposées tardivement. En renvoyant donc à ses observations relatives à l’illégalité de la détention, la Défense soutient que la Chambre devrait accueillir ses arguments et considérer que ces irrégularités sont de nature à atténuer la peine prononcée à l’encontre de Germain Katanga 287 . 136. La Chambre considère que, si une violation des droits fondamentaux du condamné venait à être constatée, il pourrait effectivement être approprié d’en tenir compte pour atténuer la peine qui lui sera infligée 288 . En revanche, elle considère que rien dans le Statut n’autorise la Cour à juger de la légalité des procédures de détention congolaises ni à apprécier si elles ont été entachées de violations ; dès lors, selon elle, elle ne saurait se prononcer sur les violations de droits que Germain Katanga aurait subies en RDC alors qu’il n’était pas détenu pour le compte de la Cour. 137. S’agissant en revanche de la période pour laquelle Germain Katanga était détenu pour le compte de cette dernière, la Chambre estime que les violations éventuellement constatées ne pourraient être imputées à la Cour que si elles concernent une procédure suivie devant celle-ci. 289 . Il ne saurait en effet être question pour la Chambre de traiter d’éventuelles violations des droits de Germain Katanga qui n’auraient aucun lien avec la procédure suivie devant la Cour, quand bien même elles auraient été commises à un moment où il était détenu pour son compte. 138. En l’espèce et comme développé plus loin, la Chambre considère que Germain Katanga a commencé à être détenu pour le compte de la Cour le 18 287 Deuxièmes observations de la Défense , par. 87 à 88. 288 Voir notamment, TPIR, Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-A, Décision, 31 mai 2000 , voir notamment, motifs de la décision, par. 6-b ; TPIR, Le Procureur, c. Barayagwiza , affaire n° ICTR-97-19- AR72, Arrêt (Demande du Procureur en révision ou en réexamen), 31 mars 2000 , voir notamment, motifs d’Arrêt, par. 75 ; TPIR, Le Procureur c. Kajelijeli , affaire n° ICTR-98-44A-A, Arrêt, 23 mai 2005 , par. 325. Voir par exemple, Chambre préliminaire I, Le Procureur c. Saif Al-Islam Gaddafi et Abdullah Al- 289 Senussi, Decision on OPCD Requests , 27 avril 2012, ICC-01/11-01/11-129 .
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septembre 2007 290 . Pour elle, la période passée en détention en RDC avant cette date ne s’est donc pas déroulée pour le compte de la Cour et ce n’est dès lors qu’à compter du 18 septembre 2007 qu’elle entend analyser les éventuelles violations qui auraient pu être commises. À cet égard, la Défense soutient que, lors de l’interrogatoire précédant son transfèrement le 17 octobre 2007, Germain Katanga n’a pu être assisté d’un avocat, ce qui fait pourtant partie intégrante du droit à un procès équitable 291 . Dans ses observations relatives à l’illégalité de la détention, le Procureur avait au contraire soutenu qu’il avait été assisté d’un conseil au cours de cette procédure 292 . 139. La Chambre note que les documents dont elle dispose établissent que Germain Katanga a été, à cette date, extrait de sa cellule vers 10 heures du matin, puis conduit à l’Auditorat général et interrogé aux fins de l’identifier 293 . Comme le souligne la Défense, il n’était en effet pas assisté d’un avocat à cet instant mais il convient de relever qu’il lui a alors été signifié qu’il avait droit à un avocat « lors de [la] procédure de notification » du mandat d’arrêt délivré par la Cour 294 . Son avocat a été aussitôt contacté et, lorsqu’il a été donné lecture du mandat d’arrêt à Germain Katanga, vers 19 heures le 17 octobre 2007, il était alors assisté de son conseil et ce, jusqu’à ce qu’il monte dans l’avion qui l’a conduit à La Haye 295 . La Chambre note que, lors de la
Voir Section « II-F : Déduction du temps passé en détention », par. 155 à 158. 290 Deuxièmes observations de la Défense , par. 82. Voir aussi, Défense, Requête de la Défense en 291 illégalité de la détention et en suspension de la procédure, 30 juin 2009, ICC-01/04-01/07-1258-Conf-Exp-tFRA, par. 34 à 35, 48 et 77. Bureau du Procureur, Réponse de l’Accusation à la requête de la Défense en illégalité de la 292 détention et en suspension de la procédure, 24 juillet 2009, ICC-01/04-01/07-1335-Conf-Exp-tFRA, par. 60. 293 T. 5, p. 18 ; Greffe, Information to the Chamber on the execution of the Request for the arrest and surrender of Germain Katanga, 22 octobre 2007 , ICC-01/04-01/07-40-Anx3.3 et ICC-01/04-01/07-40-Anx3.7 . Voir aussi, Défense, Requête de la Défense en illégalité de la détention et en suspension de la procédure, 30 juin 2009, ICC-01/04-01/07-1258-Conf-Exp-AnxC, pages 1 à 2. 294 Greffe, Information to the Chamber on the execution of the Request for the arrest and surrender of Germain Katanga, 22 octobre 2007 , ICC-01/04-01/07-40-Anx3.3 et ICC-01/04-01/07-Anx3.5. T. 5, p. 18 à 19 ; Défense, Requête de la Défense en illégalité de la détention et en suspension de la 295 procédure, 30 juin 2009, ICC-01/04-01/07-1258-Conf-Exp-AnxC, pages 1 à 2.
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comparution initiale de Germain Katanga le 22 octobre 2007, le Conseil qui le représentait a déclaré qu’il avait été donné lecture à ce dernier du mandat d’arrêt vers 19 heures le 17 octobre après qu’il se soit brièvement entretenu avec son avocat 296 . De plus, selon le rapport du Greffe relatif à l’exécution du mandat d’arrêt et à la remise de Germain Katanga, celui-ci était assisté d’un Conseil lorsqu’il a été présenté aux autorités judiciaires congolaises . 297 140. Il en résulte, pour la Chambre, que la Défense n’a pas démontré que la détention de Germain Katanga faisant « partie du processus visant à [le] traduire » devant la Cour, c’est-à-dire la journée du 17 octobre 2007, avait été entachée de violation dès lors qu’au moment de son arrestation et de sa remise à la Cour, il était bien assisté d’un conseil.
E. DÉTERMINATION DU QUANTUM DE LA PEINE
141 Lors de ses conclusions orales relatives à la fixation de la peine, le Procureur a requis le prononcé d’une peine allant de 22 à 25 ans d’emprisonnement en soulignant qu’il s’agissait là d’une peine tout à fait 298 raisonnable compte tenu de la gravité des crimes commis à Bogoro, des circonstances aggravantes que la Chambre devrait retenir et des circonstances personnelles propres à Germain Katanga 299 . 142. Conformément à l’article 77-1 du Statut et à la règle 145-3 du Règlement, la Chambre peut prononcer une peine d’emprisonnement de 30 ans au plus, à moins que « l’extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné » justifient une peine d’emprisonnement à perpétuité.
T. 5, p. 18 à 19. 296 297 Greffe, Information to the Chamber on the execution of the Request for the arrest and surrender of Germain Katanga, 22 octobre 2007, ICC-01/04-01/07-40 , page 3. Conclusions orales du Procureur, T. 344 , p. 59. 298 Conclusions orales du Procureur, T. 344 , p. 71. 299
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143 Germain Katanga a été déclaré coupable de complicité par contribution « de toute autre manière » à la commission de plusieurs crimes très graves, commis dans des conditions de particulière cruauté et de manière discriminatoire : il s’agit du crime de meurtre en tant que crime de guerre et crime contre l’humanité, des crimes d’attaque contre la population civile en tant que crime de guerre et des crimes de destruction et de pillage de biens en tant que crime de guerre. Sa contribution a duré plusieurs mois (du mois de novembre 2002 au 24 février 2003) et l’attaque de Bogoro a été l’une des attaques les plus importantes qui ait eu lieu en Ituri au cours de l’année 2003. Elle a toutefois été apportée dans le contexte d’un dessein criminel que partageaient de nombreuses personnes et sans qu’il ait été établi que Germain Katanga était lui-même présent sur les lieux des crimes. 144. Dans la mesure où la Chambre n’a entendu retenir aucune circonstance aggravante à l’encontre de Germain Katanga, le prononcé d’une peine d’emprisonnement à perpétuité serait en l’espèce tout à fait inapproprié. La Chambre a, en revanche, retenu deux circonstances atténuantes d’importance inégale. La première, à laquelle elle n’entend conférer qu’un poids très relatif, a trait au jeune âge de Germain Katanga à la date des faits ainsi qu’à sa situation familiale, deux facteurs de nature à favoriser, selon elle, sa réhabilitation et sa réinsertion. La seconde, beaucoup plus importante à ses yeux, tient au soutien actif que Germain Katanga a personnellement apporté au processus de désarmement et de démobilisation des enfants soldats mis en œuvre en Ituri et qui démontre incontestablement, sur ce plan, son sens des responsabilités. Pour la Chambre, il y a là matière à réduire la peine qui lui est infligée. 145. La Chambre souligne qu’elle entend faire une distinction entre les crimes de meurtre et d’attaque contre la population civile d’une part et les crimes de destruction et de pillage de l’autre, dans la mesure où les premiers
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constituent des atteintes à la vie et à l’intégrité physique alors que les seconds, pour importants qu’ils soient, sont des atteintes aux biens. Elle considère dès lors qu’il convient, en l’espèce, de punir plus sévèrement les premiers. 146. Aux termes de l’article 78-3 du Statut, « [l]orsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d’emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde […] ». Au vu des éléments analysés ci-dessus, la Chambre condamne Germain Katanga à : - 12 années d’emprisonnement pour complicité au sens de l’article 25-3-d du Statut du crime de meurtre en tant que crime contre l’humanité ; - 12 années d’emprisonnement pour complicité au sens de l’article 25-3-d du Statut du crime de meurtre en tant que crime de guerre ; - 12 années d’emprisonnement pour complicité au sens de l’article 25-3-d du Statut du crime d’attaque contre la population civile en tant que crime de guerre ; - 10 années d’emprisonnement pour complicité au sens de l’article 25-3-d du Statut du crime de destruction des biens en tant que crime de guerre ; et - 10 années d’emprisonnement pour complicité au sens de l’article 25-3-d du Statut du crime de pillage en tant que crime de guerre. 147. En application de l’article 78-3 du Statut, la Chambre fixe une peine unique de 12 années d’emprisonnement.
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F. DÉDUCTION DU TEMPS PASSÉ EN DÉTENTION
148 La Défense souligne que, selon les exigences de l’article 78-2 du Statut, le temps passé en détention en exécution d’une ordonnance rendue par la Cour doit obligatoirement être déduit de la peine que celle-ci a prononcée contre le condamné 300 . Pour elle et dans la présence affaire, cette période devrait, au minimum, se calculer à compter de la date du transfert de Germain Katanga à la Cour, soit le 17 octobre 2007, et se poursuivre jusqu’à la date du prononcé de la sentence . Par ailleurs, toujours pour la Défense, la 301 déduction du temps passé en détention devrait également prendre en compte la période s’écoulant entre la date du mandat d’arrêt délivré contre l’accusé et celle de son transfert à la Cour. Elle considère en effet qu’à partir du mandat d’arrêt lancé par la Cour le 2 juillet 2007 contre Germain Katanga, ce dernier a été détenu dans l’intérêt de cette dernière et en conformité avec son ordonnance 302 . 149. En ce qui concerne la période de temps passée en détention et pouvant être déduite de manière discrétionnaire de la peine prononcée, la Défense soutient qu’il y a lieu de prendre en compte tout le temps que Germain Katanga a passé en détention à compter de son arrestation en RDC le 26 février 2005 303 . Elle estime en effet qu’il était alors détenu par les autorités congolaises à raison « d’un comportement lié au crime » . Elle considère 304 aussi qu’il ne s’impose pas de démontrer que la période passée en détention se fondait sur un comportement en tous points analogue à celui sur lequel reposent les charges retenues par la Cour 305 .
Deuxièmes observations de la Défense , par. 91. 300 Deuxièmes observations de la Défense , par. 92. 301 302 Deuxièmes observations de la Défense , par. 93. 303 Deuxièmes observations de la Défense , par. 94. Deuxièmes observations de la Défense , par. 96. 304 Deuxièmes observations de la Défense , par. 100 à 101. 305
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150 Selon la Défense, qui reprend sur ce point des arguments déjà développés dans de précédentes observations, la détention de Germain Katanga en RDC concernait des infractions commises en Ituri à l’encontre de la population civile, constitutives de crimes contre l’humanité incluant des charges relatives à une « attaque contre Bogoro » 306 et des crimes de guerre liés à la destruction et à l’appropriation de biens protégés par les Convention de Genève 307 . Pour ce qui est plus spécialement des charges retenues contre Germain Katanga dans le cadre de la procédure suivie en RDC, elle dénonce leur manque de précision et de clarté et elle soutient que cela ne saurait porter préjudice au condamné . 308 151. La Défense relève par ailleurs qu’il a été mis fin aux poursuites exercées en RDC contre Germain Katanga en partie pour se conformer au principe ne bis in idem , ce qui lui permet de soutenir que cette procédure était identique à celle qui s’engageait devant la Cour 309 . 152. Dès lors, pour la Défense, les deux ans et huit mois de détention subie en RDC (du mois de mars 2005 au mois d’octobre 2007) comme les six ans et sept mois passés en détention au centre pénitentiaire de la Cour à La Haye (du mois de novembre 2007 au mois de mai 2014) devraient être déduits de la peine qui sera prononcée à l’encontre de Germain Katanga. 153. À titre d’alternative, la Défense considère que la déduction de peine devrait s’opérer sur la base de la période de temps immédiatement postérieure à la date à partir de laquelle Germain Katanga est devenu l’objet principal des enquêtes diligentées par le Bureau du Procureur sur l’attaque de Deuxièmes observations de la Défense , par. 102 à 105 et 110. Voir aussi, Défense, Motion Challenging 306 the Admissibility of the Case by the Defence of Germain Katanga, pursuant to Article 19 (2) (a) of the Statute , 10 février 2009, ICC-01/04-01/07-891-Conf-Exp, par. 11, notamment ICC-01/04-01/07-891-conf-AnxH1. 307 Deuxièmes observations de la Défense , par. 106. Deuxièmes observations de la Défense , par. 102. 308 Deuxièmes observations de la Défense , par. 107. Voir aussi, par. 103(2) ; ICC-01/04-01/07-40-Anx3.6. 309
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Bogoro, ce qui, pour elle, semble être le cas à compter du mois de novembre
2005
310
.
154 Aux termes de l’Article 78-2 du Statut,
« [l]orsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d’un comportement lié au crime ».
Il appartient donc à la Chambre tout d’abord de déterminer le temps que le
condamné a passé en détention « sur son ordre » puis d’examiner s’il y a lieu,
en l’espèce, de déduire toute autre période de temps conformément à la
seconde phrase de l’article 78-2.
155 En ce qui concerne le temps passé en détention en conformité avec une
ordonnance de la Cour, la Chambre rappelle que le mandat d’arrêt décerné
contre Germain Katanga a été délivré sous scellés le 2 juillet 2007
311
et notifié
aux autorités congolaises le 18 septembre 2007 avant que Germain Katanga
312
soit finalement transféré le 18 octobre 2007 au centre de détention de la
Cour . La Chambre rappelle également qu’il avait été arrêté par les autorités
313
congolaises le 26 février 2005 puis détenu par elles à la prison de Kinshasa à
compter du mois de mars 2005 .
314
Deuxièmes observations de la Défense , par. 114. 310 311 Chambre préliminaire I, Mandat d’arrêt à l’encontre de Germain Katanga, 2 juillet 2007, ICC-01/04-01/07-1-US, reclassifié public le 18 octobre 2007 (« Mandat d’arrêt ») . Greffe, Rapport relatif à l’exécution du mandat d’arrêt délivré à l’encontre de Germain Katanga, 312 présenté par le Greffier en exécution de la décision relative à la requête de la Défense de Germain Katanga aux fins de la délivrance d’une ordonnance à l’attention du Greffier rendue le 19 mai 2008, 22 mai 2008, ICC-01/04-01/07-497-Conf-Exp, par. 8, page 7. 313 Greffe, Information to the Chamber on the execution of the Request for the arrest and surrender of Germain Katanga , 22 octobre 2007, ICC-01/04-01/07-40-Conf –Exp, reclassifié public le 14 décembre 2007 , pages 3 à 4. 314 Greffe, Information to the Chamber on the execution of the Request for the arrest and surrender of Germain Katanga, 22 octobre 2007, ICC-01/04-01/07-40 , page 2; Deuxièmes observations de la Défense , par. 77 et 95; citant Défense, Requête de la Défense en illégalité de la détention et en suspension de la procédure, 30 juin 2009, ICC-01/04-01/07-1258-Conf-Exp-tFRA, par. 12.
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156 L’argument de la Défense selon lequel Germain Katanga était détenu pour le compte de la Cour dès l’émission du mandat d’arrêt ne saurait toutefois convaincre la Chambre. 157. Elle considère en effet, comme l’a jugé la Chambre d’appel dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo , que les « questions relatives aux périodes de détention avant la remise à la Cour sont à prendre en considération lorsqu’ils (sic) font partie du processus visant à traduire l’Appelant en justice pour les crimes qui font l’objet de la procédure 315 engagée devant la Cour » . 158. À cet égard, la Chambre relève qu’en l’espèce, Germain Katanga ne s’est trouvé détenu pour le compte de la Cour qu’au moment où les autorités congolaises ont eu connaissance du fait qu’il était visé par le mandat d’arrêt qu’elle avait émis, c’est-à-dire le 18 septembre 2007, date à laquelle le Greffe a notifié aux autorités congolaises que la Cour avait délivré un mandat d’arrêt contre Germain Katanga . Sans doute ce-dernier n’est-il arrivé à la Cour que 316 le 18 octobre 2007, après que le mandat d’arrêt lui eut été notifié par les autorités congolaises compétentes le 17 octobre 2007 . Il apparaît cependant 317 à la Chambre que le mois écoulé entre la notification aux autorités congolaises et le transfèrement de Germain Katanga à la Cour « faisait partie du processus visant à traduire [Germain Katanga] en justice […] devant la Cour » . En effet, durant cette période les autorités congolaises n’ont pas 318 manifesté leur intention de le juger et ont, au contraire, fait savoir qu’elles
Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d’Appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas 315 Lubanga Dyilo contre la décision de la Chambre préliminaire I intitulée « Décision sur la demande de mise en liberté provisoire de Thomas Lubanga Dyilo », 13 février 2007, ICC-01/04-01/06 OA 7 (Arrêt du 13 février 2007 dans l’affaire Lubanga ») , par. 121. Greffe, Rapport relatif à l’exécution du mandat d’arrêt délivré à l’encontre de Germain Katanga, 316 présenté par le Greffier en exécution de la décision relative à la requête de la Défense de Germain Katanga aux fins de la délivrance d’une ordonnance à l’attention du Greffier rendue le 19 mai 2008, 22 mai 2008, ICC-01/04-01/07-497-Conf-Exp, par. 8, page 7. Voir notamment, ICC-01/04-01/07-40-Anx 3.6 , page 3. 317 Arrêt du 13 février 2007 dans l’affaire Lubanga , par. 121. 318
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entendaient coopérer avec la Cour 319 , ce qui a été le cas, un mois constituant un délai raisonnable pour mettre en œuvre le transfèrement. 159. En ce qui concerne la déduction d'éventuelles autres périodes passées en détention à raison d'un comportement lié aux crimes, la Chambre estime, notamment à la lumière d'une lecture combinée des versions anglaise, espagnole et française de l'article 78-2 du Statut, que ne peut être déduite de la peine prononcée qu'une période de détention se fondant sur des actes constitutifs des crimes mêmes pour lesquels l'accusé est condamné 320 . 160. En ce qui concerne la période de temps durant laquelle Germain Katanga a été détenu en RDC à compter de son arrestation, il convient de rappeler certaines des conclusions auxquelles la Chambre est parvenue lorsqu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'avait soulevée la Défense avant que ne commencent les débats sur le fond. S'agissant plus particulièrement de la Requête de l'Auditeur général aux fins de prorogation de la détention provisoire du 2 mars 2007 qu'invoque la Défense afin de démontrer que des enquêtes étaient alors diligentées contre lui pour l'attaque de Bogoro du 24 février 2003 321 , la Chambre a alors estimé « que cette pièce ne précis[ait] pas la date exacte des faits qui auraient été commis dans cette localité [Bogoro] » pas plus qu'elle ne permettait « de déterminer que les faits qui y auraient été commis pourraient être imputés à Germain Katanga plutôt qu'à telle ou telle autre des sept personnes également citées dans le
319 Greffe, Rapport relatif à l’exécution du mandat d’arrêt délivré à l’encontre de Germain Katanga, présenté par le Greffier en exécution de la décision relative à la requête de la Défense de Germain Katanga aux fins de la délivrance d’une ordonnance à l’attention du Greffier rendue le 19 mai 2008, 22 mai 2008, ICC-01/04-01/07-497-Conf-Exp, par. 3, 8 et 12 pages 6 à 8. La version anglaise de l’article 78-2 du Statut se lit comme suit : « […] The Court may deduct any 320 time otherwise spent in detention in connection with conduct underlying the crime ». La version espagnole dispose « […] La Corte podrá abonar cualquier otro período de detención cumplido en relación con la conducta constitutiva del delito » [non souligné dans l’original]. ICC-01/04-01/07-891-Conf-AnxH1 . Voir aussi, Deuxièmes observations de la Défense , par. 103(1). 321
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document » 322 . En ce qui concerne par ailleurs le Procès-verbal de l'audition de Germain Katanga reçue par un officier du Ministère public le 20 janvier 2006, la Chambre souligne qu'elle a déjà conclu qu'il ne constituait « qu'une simple retranscription des propos tenus par Germain Katanga au cours de cet interrogatoire » et qu'il « ne saurait constituer une preuve démontrant que les autorités judiciaires de la RDC diligentaient une enquête sur les faits dont était saisie la Chambre préliminaire » 323 . 161. La Défense s'appuie également sur de nombreux documents précisant la nature des crimes pour lesquels Germain Katanga était détenu en RDC 324 . Pour la Chambre, les documents ainsi produits, par trop généraux 325 , ne permettent raisonnablement pas de soutenir que ce dernier était alors détenu pour un comportement lié aux crimes dont la Chambre l’a déclaré coupable le 7 mars 2014. 162. Ces documents doivent, de surcroît, être lus à la lumière et dans le contexte de l'ensemble du dossier. Il convient en effet de noter que d'autres pièces et documents, beaucoup plus explicites et identifiant précisément les charges portées contre chacun des accusés de la procédure congolaise, permettent de soutenir que les charges alors réunies contre Germain Katanga concernaient au premier chef l'assassinat de casques bleus de la MONUC commis à Ndoki le 25 février 2005, les attaques menées le 31 mars 2003 contre Motifs de la décision orale relative à l’exception d’irrecevabilité de l’affaire (article 19 du Statut), 322 16 juin 2009, ICC-01/04-01/07-1213 , par. 70. Voir aussi, Greffe, Transmission par le Greffier des « Observations de la RDC sur le mémoire d’appel soumis à la Cour pénale internationale par la Défense », 1 septembre 2009 , ICC-01/04-01/07-1449-Anx , page 3. er Motifs de la décision orale relative à l’exception d’irrecevabilité de l’affaire (article 19 du Statut), 323 16 juin 2009, ICC-01/04-01/07-1213 , par. 71. Voir aussi, Greffe, Transmission par le Greffier des « Observations de la RDC sur le mémoire d’appel soumis à la Cour pénale internationale par la Défense », 1 er septembre 2009, ICC-01/04-01/07-1449-Anx , page 4. Deuxièmes observations de la Défense , par. 104 et note de bas de page 170. 324 Il s’agit notamment des documents ICC-01/04-01/07-891-Conf-AnxC1 ; ICC-01/04-01/07-891-Conf- 325 AnxC2 ; ICC-01/04-01/07-891-Conf-AnxA1 ; ICC-01/04-01/07-891-Conf-AnxA2 ; ICC-01/04-01/07-891- Conf-AnxN. La Chambre note que ces documents soit ne précisent pas la date ni le lieu, ni la nature des crimes que Germain Katanga aurait commis, soit désignent une période courant de mai 2003 à décembre 2005, c’est-à-dire n’incluant pas la bataille de Bogoro.
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des populations civiles à Tchomia et le 20 septembre 2004 contre celles de Lengabo et « son implication dans l'enlèvement et la mise à mort d'une centaine de civils d'ethnie hema ainsi que dans la réduction en esclavage de centaines d'autres personnes enlevées sur le Lac Albert entre 2002 et 2004 » 326 . 163. De tels documents, dont une Note synoptique sur l'état de la procédure rédigée par le Magistrat instructeur en date du 10 août 2005 et une 327 demande de renseignements complémentaires formulée par l'Auditeur général près la Haute Cour militaire au Procureur de la CPI en date du 22 janvier 2007 328 , démontrent plutôt que, sur l'ensemble de la période de détention concernée, l'attaque de Bogoro du 24 février n'était incluse ni explicitement ni implicitement dans les faits sur lesquels portaient les enquêtes diligentées à l'encontre de Germain Katanga en RDC. Pour la Chambre, il est donc permis de penser que ce dernier était détenu en RDC pour d’autres faits que ceux relatifs dont a eu à connaître la Cour. 164. Au surplus, en ce qui concerne les enquêtes diligentées en RDC contre le condamné, la Chambre relève que le directeur de cabinet de l'Auditeur général près la Haute Cour militaire a indiqué, sans ambiguïté, que l'Auditorat général n'en avait ouvert aucune contre Germain Katanga qui soit relative à l'attaque dirigée contre Bogoro le 24 février 2003. 165. En dehors d’un unique document, au demeurant fort imprécis et concernant 7 personnes et non pas le seul Germain Katanga, il existe un ensemble cohérent d’autres pièces qui concernent ce dernier et qui permettent de mieux déterminer sur quoi portaient exactement les enquêtes conduites à son encontre en RDC et sur quoi reposaient les poursuites. Or, pour la Chambre, le champ des enquêtes alors conduites ne peut être, en l’espèce, 326 ICC-01/04-01/07-891-Conf-AnxD1, page 3 ; ICC-01/04-01/07-11-891-Conf-AnxI, page 9 ; ICC-01/04-01/07-891-Conf-AnxQ (DRC-OTP-0155-0319) ; ICC-01/04-01/07-891-Conf-AnxB1. ICC-01/04-01/07-11-891-Conf-AnxI. 327 ICC-01/04-01/07-891-Conf-AnxD1. 328
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totalement dissocié des faits sur lesquels se fonde la décision de détention. En effet, certains des documents qui ont été soumis à la Chambre et qui, précisément, sont relatifs à ces enquêtes mentionnent clairement les faits mis « à la charge » de Germain Katanga et des 6 autres personnes poursuivies avec lui 329 . 166. Au vu de ces constatations, les éléments d’information dont dispose la Chambre et qui résultent des propos tenus en 2009 par l’Auditeur général viennent confirmer que la détention de Germain Katanga n’était pas motivée par la part qu’il aurait pu prendre aux combats du 24 février 2003. Se référant aux deux documents sur lesquels s'appuie la Défense, l'Auditeur général a en effet précisé, devant la Chambre d'appel, qu' « [e]n dehors de ces deux allusions, aucun acte significatif de procédure […] n'avait été posé à cet égard qui aurait pu conforter la thèse d'une enquête diligentée par les Autorités de la RDC » 330 . À la lumière des affirmations, particulièrement claires, qu'ont ainsi formulées les autorités congolaises compétentes, la Chambre n'entend pas donner plus de poids qu'il ne convient au document, cité par la Défense, invoquant le principe ne bis in idem dans la décision de clôture de la procédure judiciaire qui était alors suivie en RDC . 331 167. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Chambre estime qu'elle dispose d’un faisceau d'informations suffisamment précises et cohérentes pour juger qu'il n'y a pas lieu de déduire la période s’écoulant du mois de février 2005 au mois de septembre 2007 de la peine prononcée.
ICC-01/04-01/07-891-Conf-AnxD1, page 3 ; ICC-01/04-01/07-11-891-Conf-AnxI, pages 6 à 9. 329 Greffe, Transmission par le Greffier des « Observations de la RDC sur le mémoire d’appel soumis à 330 la Cour pénale internationale par la Défense de Germain Katanga », 1 er septembre 2009, ICC-01/04-01/07-1449-Anx , page 4. ICC-01/04-01/07-40-Anx3.6 . Voir, sur ce point, Deuxièmes observations de la Défense , par. 103(2) 331 et 107.
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168 La Chambre ne déduira donc de la peine infligée à Germain Katanga que la période de détention ayant commencé à courir à compter du 18 septembre 2007.
G. AMENDE PÉCUNIAIRE
169 Aux termes de l’article 77-2 du Statut, la Cour peut ajouter une amende et/ou ordonner la confiscation des biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime et la règle 146 définit les modalités du prononcé de telles peines. Invité par la Chambre à lui donner tous éléments d’information utiles sur ce point 332 , le Greffier a indiqué que Germain Katanga avait déclaré dans sa demande d’aide judicaire du 14 novembre 2007 qu’il n’avait aucun bien. L’enquête alors diligentée par le Greffe a effectivement conclu qu’il ne disposait d’aucun bien dont il aurait omis de faire état ce qui a conduit à une déclaration provisoire d’indigence par décision du 23 novembre 2007 . 333 Depuis cette date, le Greffier n’a reçu aucune information permettant de penser que la situation financière de Germain Katanga aurait évolué et il ne se trouve dès lors pas en mesure de dire qu’il est « solvable en relation avec une éventuelle peine d’amende » 334 . En l’absence d’éléments d’appréciation suffisants, la Chambre ne prononcera pas de peine d’amende.
H. DISPOSITIF
170 Pour les raisons ci-dessus développées, la Chambre prononce une peine d’emprisonnement d’une durée totale de 12 années d’emprisonnement pour complicité de toute autre manière à la commission des crimes de meurtre en
Courriel envoyé par le président de la Chambre aux parties et au Représentant légal le 20 mars 2014 332 à 15 h 35. 333 Greffe, Décision du Greffier sur les demandes d’aide judiciaire aux frais de la Cour déposées par M. Germain Katanga, 23 novembre 2007, ICC-01/04-01/07-79. Observations du Greffe relatives à la solvabilité, l’indemnisation des victimes et au comportement 334 en détention de Germain Katanga , par. 1 et 2.
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