The Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui
Cour
Pénale I n t e r n a t i o n a l e I n t e r n a t i o n a l C r i m i n a l
Court
Original : français N° : ICC-01/04-02/12 Date : 18 décembre 2012
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II Composée comme suit : M. le juge Bruno Cotte, juge président Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert
SITUATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR c. MATHLEU NGUDJOLO Public lugement rendu en application de l'article 74 du Statut
N° ICC-01/04-02/12 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/120cd8/18 décembre 2012
Décision à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :
Le Bureau du Procureur Le conseil de Mathieu Ngudjolo Chui Mme Fatou Bensouda, Procureur M^ Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila M. Éric MacDonald, premier substitut du M^ Jean-Pierre Pofé Djofia Malewa Procureur
Les représentants légaux des victimes Les représentants légaux des M^ Jean-Louis Gilissen demandeurs M^ Fidel Nsita Luvengika
Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparation)
Le Bureau du conseil public pour les Le Bureau du conseil public pour la victimes Défense
Les représentants des États
GREFFE Le Greffier La Section d'appui aux conseils Mme Silvana Arbia
L'Unité d'aide aux victimes et aux La Section de la détention témoins M. Patrick Craig Mme Maria-Luisa Martinod-Jacome
La Section de la participation des Autres victimes et des réparations
N^ ICC-01/04-02/12 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/120cd8/18 décembre 2012
I. PRESENTATION GENERALE 7 A. LOCALISATION DE BOGORO 7 B. L'ACCUSÉ 8 C. LES CHARGES 8 II. BREF HISTORIQUE DE L'AFFAIRE 12 A. COMPÉTENCE 12 B. RAPPEL DE LA PROCÉDURE 12 C. PARTICIPATION DES VICTIMES 16 III. CRITÈRES RETENUS PAR LA CHAMBRE POUR L'ÉVALUATION DES PREUVES 19 A. FARDEAU DE LA PREUVE 19 B. FAITS NE NECESSITANT PAS DE PREUVE 20 1. Faits notoires 20 2. Accords en matière de preuve 20 C. LES PREUVES 20 1. Méthode d'évaluation des preuves 22 2. Evaluation des dépositions orales 23 3. Évaluation des éléments de preuve autres que le témoignage oral direct. 25 4. Evaluation de la preuve documentaire 26 5. Témoins experts 27 6. Interprétation et traduction 27 7. Mesures de protection 28 8. Les témoignages et déclaration des accusés 30 9. Transport judiciaire 30 10. Preuves indirectes 31 11. Corroboration 31 IV. PRESENTATION DES ARGUMENTS DES PARTIES ET DES PARTICIPANTS 33 A. ARGUMENTS DU PROCUREUR 33 B. ARGUMENTS DE LA DEFENSE DE MATHIEU NGUDJOLO 42 C. ARGUMENTS DES REPRESENTANTS LEGAUX DES VICTIMES 48 1. Arguments du Représentant légal commun du groupe principal des victimes 48 2. Arguments du Représentant légal du groupe des victimes enfants soldats 51
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V. DEMARCHE SUIVIE PAR LA CHAMBRE ET PRINCIPALES CONCLUSIONS 54 VL ENQUETES DU PROCUREUR 58 VIL ANALYSE DE LA CREDIBILITE DE CERTAINS TEMOINS 62 A. TEMOINS-CLES DU PROCUREUR 63
1 P-250 63 a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-250 dans le cadre de sa déposition 63 b) Analyse 65 c) Conclusion 74 2. P-279 75 a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-279 dans le cadre de sa déposition 75 b) Analyse 77 c) Conclusion 86 3. P-280 86 a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-280 dans le cadre de sa déposition 86 b) Analyse 89 c) Conclusion 95 B. AUTRES TÉMOINS 96 1. P-28 96 a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-28 dans le cadre de sa déposition 96 b) Analyse 97 c) Conclusion 108 2. P-219 109 a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-219 dans le cadre de sa déposition 109 b) Analyse 112 c) Conclusion 119 3. P-317 120 a) Principaux thèmes abordés par le témoin de P-317 dans le cadre de sa déposition 120 b) Analyse 122 c) Conclusion 123 4. D03-88 123 a) Principaux thèmes abordés par le témoin D03-88 dans le cadre de sa déposition 123 b) Analyse 126
No. ICC-01/04-02/12 4 18 décembre 2012 c) Conclusion 129 Vm. LES EVENEMENTS DE BOGORO 130 A. REMARQUES TERMINOLOGIQUES 131 B. LE VILLAGE DE BOGORO 131 C. LE DÉROULEMENT DE L'ATTAQUE 133 D. CONCLUSION 139 IX. CONSTATATIONS FACTUELLES SUR LE ROLE DE MATHIEU NGUDJOLO 140 A. INTRODUCTION 140 B. RELATIONS ENTRE LES COMBATTANTS DU PNI ET LES COMBATTANTS DE LA MILICE LENDU DU GROUPEMENT DE BEDU- EZEKERE 141 C. ORGANISATION DES COMBATTANTS LENDU DU GROUPEMENT DE BEDU-EZEKERE 145 1. Existence d'un mouvement d'autodéfense 147 2. Organisation et structure des combattants lendu de Bedu-Ezekere 153 a) Existence d'un état-major à Zumbe 154 b) Nombre de combattants 155 c) Camps militaires et commandants 156 d) Procédure disciplinaire 161 e) Procédures de rapports, organisation administrative, présence d'armes et entraînements, parades et communications entre les camps 162 f) Présence d'enfants-soldats au sein du groupement de Bedu-Ezekere... 164 g) Attaques lancées à partir du groupement de Bedu-Ezekere 164 3. Conclusion 166 D. ROLE ET PONCTIONS DE MATHIEU NGUDJOLO AU SEIN DU GROUPEMENT DE BEDU-EZEKERE LORS DE L'ATTAQUE DE BOGOR0166 1. Statut social de Mathieu Ngudjolo 167 2. Activités d'infirmier 169 3. Activités militaires 175 a) Eléments relatifs à la fonction occupée par Mathieu Ngudjolo avant ou pendant l'attaque de Bogoro 177 b) Eléments de preuve portant sur la fonction occupée par Mathieu Ngudjolo après la bataille de Bogoro 182 4. Conclusion 201
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X. CONSTATATIONS FACTUELLES RELATIVES A LA PARTICIPATION D'ENFANTS SOLDATS VENANT DU GROUPE DE BEDU-EZEKERE A L'ATTAQUE DE BOGORO DU 24 FEVRIER 2003 207 A. INTRODUCTION 207 B. ANALYSE 210 C. CONCLUSION 213 XI. DISPOSITIF 215
OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE VAN DEN WYNGAERT ANNEXES
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Dans l'affaire Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, la Chambre de première
instance II de la Cour pénale internationale (respectivement « la Chambre » et
« la Cour »), rend le présent jugement conformément à l'article 74 du Statut de
Rome (« le Statut »).
I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1 Les crimes dont Mathieu Ngudjolo est accusé auraient été commis le
24 février 2003 lors de l'attaque de Bogoro, un village situé en Ituri, en
République démocratique du Congo (« la RDC »)^
A. LOCALISATION DE BOGORO
2 La RDC est divisée en unités administratives appelées « Province »,
« District », « Territoire », « Collectivité », « Groupement » et « Localité »^. Situé
à l'intersection des localités de Bagaya et de Dodoy, le village de Bogoro est le
chef-lieu du groupement de Babiase qui fait partie de la collectivité de Bahema
Sud^. Cette collectivité se trouve au sein du territoire d'Irumu qui est l'une des
subdivisions du district de l'Ituri, situé lui-même à l'est de la province
Orientale^.
1 Chambre préliminaire I, Décision relative à la confirmation des charges, 26 septembre 2008, ICC-01/04-01/07-716-Conf-tFRA-Corr2 (version publique : ICC-01/04-01/07-717-tFRA-Corr), par. 573 à 582 (« la Décision relative à la confirmation des charges »). 2 P-233, T. 87, p. 56 à 57. Dans le présent jugement, les renvois faits aux témoins entendus par la Chambre font référence à leur numéro, précédé de « P » pour les témoins cités par le Procureur, de « D02 » pour les témoins cités par la Défense de Germain Katanga, de « D03 » pour témoins cités par la Défense de Mathieu Ngudjolo, de « V » pour les témoins cités par le Représentant légal commun du groupe principal des victimes et de « CHM » pour les témoins cités par la Chambre. Les renvois aux transcriptions font référence à la version française et se présente sous la forme suivante : « T. numéro de la transcription ». 3 P-233, T. 83, p. 6 et 19 ; T. 87, p. 55. 4 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri, par. 13 ; EVD-D02-00219 : Carte administrative de la République démocratique du Congo. Suivant une méthode semblable à celle explicitée ci-dessus, les éléments de preuve documentaires se présentent sous la forme
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3 Sur le plan géographique, Bogoro se situe au sud de la collectivité de Walendu-Tatsi^ au nord de la collectivité de Walendu-Bindi^ et à mi-chemin entre Bunia, la principale ville de l'Ituri, et le Lac Albert, qui délimite les territoires respectifs de la RDC et de l'Ouganda^. 4. Placé au cœur de la collectivité de Bahema Sud, Bogoro se trouve donc au croisement d'un axe de communication qui relie deux communautés Lendu et d'une route qui relie la RDC à l'Ouganda. B. L'ACCUSÉ 5. Mathieu Ngudjolo est né le 8 octobre 1970 à Bunia. Il est originaire de la localité de Likoni, groupement de Bedu-Ezekere, collectivité de Walendu-Tatsi, territoire de Djugu, en RDC. Il est d'origine lendu-tatsi et appartient au clan Njotsi». 6. Au mois d'octobre 2006, il a été élevé au grade de colonel des Porces armées de la République démocratique du Congo (« FARDC »). Avant d'être transféré à la Cour, il se trouvait à Kinshasa où il suivait une formation militaire dans le cadre du processus d'intégration mis en place par le Gouvernement national du Président Kabila. Mathieu Ngudjolo était toujours membre des FARDC au moment de son arrestation le 6 février 2008^. C. LES CHARGES 7. Le 26 septembre 2008, la Chambre préliminaire I a rendu la Décision relative à la confirmation des charges. Ce faisant, elle a estimé, à l'unanimité.
suivante : « EVD-[OTP ; D02 ; D03 ; V ; CHM]-numéro de preuve », étant précisé que « OTP » se réfère à la preuve introduite par le Bureau du Procureur. 5 EVD-OTP-00273 : Croquis de Bedu-Ezekere préparé par D03-88 ; D03-88, T. 299, p. 30 à 31. 6 EVD-D02-00217: Carte sur laquelle Germain Katanga a délimité la collectivité de Walendu-Bindi. 7 EVD-D02-00119 : Carte ; EVD-OTP-00250 : Carte. 8 Décision relative à la confirmation des charges, par. 8 ; D03-307, T. 327, p. 6 et 12. 9 Décision relative à la confirmation des charges, par. 10. No. ICC-01/04-02/12 8 18 décembre 2012 qu'il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, lors de l'attaque de Bogoro le 24 février 2003, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo ont commis conjointement par l'intermédiaire d'autres personnes, au sens de l'article 25-3-a du Statut les crimes suivants, avec l'intention de les commettre :
- le crime de guerre d'homicide intentionnel visé à l'article 8-2-a-i du Statut^«.
- le meurtre constitutif d'un crime contre l'humanité, visé à l'article 7-1a du Statut^i ;
- le crime de guerre consistant à diriger une attaque contre une population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités, visé à l'article 8-2-b-i du Statut^^. et
- le crime de guerre de destruction de biens visé à l'article 8-2-b-xiii du Statut^^ 8. Mathieu Ngudjolo est également accusé d'avoir commis conjointement avec Germain Katanga par l'intermédiaire d'autres personnes, au sens de l'article 25-3-a du Statut, le crime de guerre de pillage visé à l'article 8-2-b-xvi du Statut, en sachant que ce crime adviendrait dans le cours normal des événements^"^. 9. Mathieu Ngudjolo est par ailleurs accusé d'avoir commis conjointement, avec Germain Katanga au sens de l'article 25-3-a du Statut, le crime consistant à
10 Décision relative à la confirmation des charges, par. 575. 11 Décision relative à la confirmation des charges, par. 579. 12 Décision relative à la confirmation des charges, par. 575. 13 Décision relative à la confirmation des charges, par. 575. 14 Décision relative à la confirmation des charges, par. 575. No. ICC-01/04-02/12 9 18 décembre 2012 utiliser des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités, constitutif d'un crime de guerre, visé à l'article 8-2-b-xxvi du Statut^^ 10. En revanche, c'est à la majorité seulement, la juge Anita Usacka étant en désaccord, que la Chambre préliminaire a estimé qu'il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, lors de l'attaque de Bogoro le 24 février 2003, Mathieu Ngudjolo a commis conjointement avec Germain Katanga par l'intermédiaire d'autres personnes, au sens de l'article 25-3-a du Statut les crimes suivants, en sachant qu'ils adviendraient dans le cours normal des événements :
- le crime de guerre de réduction en esclavage sexuel visé à l'article 8-2b-xxii du Statut^^ ; - le crime de réduction en esclavage sexuel constitutif d'un crime contre l'humanité, visé à l'article 7-1-g du Statut^^ ; - le crime de guerre de viol visé à l'article 8-2-b-xxii du Statut^^ ; et - le crime de viol constitutif de crime contre l'humanité, visé à l'article 7-1-g du Statut^^^ 11. Sur la base de l'énoncé des charges, tel qu'il figure aux paragraphes 7 à 10 ci-dessus et en application de l'article 64-8-a du Statut, l'accusé a, le 24 novembre 2009, été invité à préciser, en même temps que son co-accusé, s'il se considérait coupable ou non-coupable. Mathieu Ngudjolo a déclaré qu'il
15 Décision relative à la confirmation des charges, par. 574. 16 Décision relative à la confirmation des charges, par. 576. 17 Décision relative à la confirmation des charges, par. 580. 18 Décision relative à la confirmation des charges, par. 576. 19 Décision relative à la confirmation des charges, par. 580. No. ICC-01/04-02/12 10 18 décembre 2012 n'était pas coupable^^. 12. S'agissant du cadre temporel de l'affaire, il est entendu, pour la Chambre, que les charges ne comprennent que les crimes commis le 24 février 2003 ou dont la commission a débuté à cette date.
13 Aux termes de l'article 74-2 du Statut, la décision rendue par la Chambre « ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-ci ». Les charges, telles qu'elles ont été confirmées par la Chambre préliminaire, fixent donc le cadre factuel du jugement rendu en application de cette disposition, comme la Chambre l'a d'ailleurs expliqué dans une décision du 21 octobre 2009^^ par laquelle elle a enjoint au Bureau du Procureur (« le Procureur ») de préparer un résumé des charges ^^ et comme elle l'a rappelé dans la décision du 21 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour^^.
14 Il s'ensuit que Mathieu Ngudjolo ne saurait être déclaré coupable sur la base de faits et de circonstances non compris dans la Décision relative à la confirmation des charges.
20 T. 80, p. 11 à 21. 21 Décision relative au dépôt d'un résumé des charges par le Procureur, 21 octobre 2009, ICC- 01/04-01/07-1547-tFRA avec annexe (« Décision relative au dépôt d'un résumé des charges »). 22 Bureau du Procureur, Document résumant les charges, 3 novembre 2009, ICC-01/04-01/07-1588tFRA (« Document résumant les charges »). 23 Décision relative à la mise en œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour et prononçant la disjonction des charges portées contre les accusés, 21 novembre 2012, ICC-01/04-01/07-3319. No. ICC-01/04-02/12 11 18 décembre 2012
IL BREF HISTORIQUE DE UAFFAIRE
A. COMPÉTENCE
15 En vertu de l'article 19-1 du Statut, la « Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle ». La RDC est devenue Etat partie au Statut le 11 avril 2002. Au mois de mars 2004, faisant application de l'article 14 du Statut, son gouvernement a déféré au Bureau du Procureur la situation en RDC, soit l'ensemble des événements relevant de sa compétence commis sur ce territoire depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome le l^'' juillet 2002^4.
16 La Chambre préliminaire I s'est assurée que la Cour était bien compétente pour connaître des poursuites exercées contre Mathieu Ngudjolo^^. Les critères de compétence de la Cour, qu'ils soient d'ordre personnel, temporel, territorial et matériel, n'ont pas varié depuis que cette décision a été rendue^^. B. RAPPEL DE LA PROCÉDURE 17. Le 6 juillet 2007, la Chambre préliminaire I a délivré un mandat d'arrêt à rencontre de Mathieu Ngudjolo^^. Il a été arrêté et remis à la Cour par les autorités congolaises, puis transféré à La Haye, le 6 février 2008. Sa première comparution s'est déroulée le 11 février 2008^^. 18. Le 10 mars 2008, la Chambre préliminaire I a joint les affaires jusqu'ici
24 Situation République démocratique du Congo, Présidence, Décision relative à l'assignation de la situation en République démocratique du Congo à la Chambre préliminaire I, 5 juillet 2004, ICC- 01/04-1-tFRA, p. 4 (notifiée le 6 juillet 2004). 25 Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, Chambre préliminaire I, Décision concernant les éléments de preuve et les renseignements fournis par l'Accusation aux fins de la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Mathieu Ngudjolo Chui, 6 juillet 2007, ICC-01/04-02/07-3-US-tFRA, par. 21 (ICC-01/04-01/07-262-tFRA). 26 Voir le paragraphe 12 du présent jugement. 27 Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, Chambre préliminaire I, Mandat d'arrêt à l'encontre de Mathieu Ngudjolo Chui, 6 juillet 2007, ICC-01/04-02/07-1-US (ICC-01/04-01/07-260 avec annexe). 28 Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, T. 3 (reclassifié par la suite T. 33). No. ICC-01/04-02/12 12 18 décembre 2012 distinctes concernant respectivement Mathieu Ngudjolo et Germain Katanga^^ et la Chambre d'appel a confirmé cette décision^^. 19. La Chambre a été constituée le 24 octobre 2008^^ et elle a tenu une première conférence de mise en état dès les 27 et 28 novembre 2008^^. Elle a par la suite convoqué 24 autres conférences de mise en état ^^ et rendu 201 ordonnances et décisions écrites et orales avant que ne s'ouvrent les débats au fond, le 24 novembre 2009^. Le 20 novembre 2009, le Juge Président a adopté des instructions régissant la conduite des débats portant, notamment, sur le déroulement de la procédure et les différentes phases du procès ainsi que sur la présentation des moyens de preuve^^.
20 Depuis sa constitution, la Chambre a rendu 387 décisions et ordonnances écrites et 168 décisions orales^^. 21. Conformément à la règle 118-2 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), la Chambre a, avant l'ouverture des débats au fond, régulièrement procédé au réexamen des décisions de maintien en détention concernant Mathieu Ngudjolo^^.
22 La présentation des moyens de preuve a débuté le 25 novembre 2009 et
29 Le Procureur c. Germain Katanga, Chambre préliminaire I, Décision relative à la jonction des affaires concernant Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, 10 mars 2008, ICC-01/04-01/07- 257-tFRA. 30 Chambre d'appel. Arrêt relatif à l'appel interjeté contre la décision de jonction des affaires concernant Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui rendue le 10 mars 2008 par la Chambre préliminaire, 9 juin 2008, ICC-01/04-01/07-573-tFRA. 3iVoir Annexe A. Une liste des décisions et ordonnances figure en Annexe A 32 T. 52 et T. 53. 33 T. 54 (28 janvier 2009) à T. 79 (23 novembre 2009). 34 Décision reportant la date d'ouverture des débats au fond (règle 132-1 du Règlement de procédure et de preuve), 31 août 2009, ICC-01/04-01/07-1442. 35 Instructions pour la conduite des débats et les dépositions conformément à la règle 140, 20 novembre 2009, ICC-01/04-01/07-1665-Corr-tFRA (« Décision sur la règle 140 »). 36 Ces chiffres n'incluent pas les ordonnances d'expurgation de transcriptions ni les traductions. 37 Voir Annexe A. No. ICC-01/04-02/12 13 18 décembre 2012 s'est achevée le 11 novembre 2011^^. Les 18 et 19 janvier 2012, la Chambre a
effectué en présence des parties, des participants et de représentants du Greffe
de la Cour, un transport judiciaire en RDC^^. La présentation des moyens de
preuve a été déclarée officiellement close le 7 février 2012^°.
23 Au cours des débats, la Chambre a entendu 54 témoins et a siégé pendant
265 jours'^^ Elle a elle même cité deux témoins'^^, le Procureur en a, pour sa part,
cité 24^^ et deux victimes ont été citées à comparaître sur demande du
Représentant légal du groupe principal de victimes"^. La Défense de Germain
Katanga a appelé 17 témoins^^ et celle de Mathieu Ngudjolo en a cité 11^^. Trois
des témoins de la Défense étaient communs aux deux équipes^^. Une fois ces
38 Voir également Décision relative à trois requêtes tendant à la production d'éléments de preuve supplémentaires et à un accord en matière de preuve, 15 décembre 2011, ICC-01/04-01/07-3217- Conf (ICC-01/04-01/07-3217-Red). 39 Décision relative au déplacement de la Chambre en République démocratique du Congo, 18 novembre 2011, ICC-01/04-01/07-3203-Conf avec annexe confidentielle (ICC-01/04-01/07-3203 avec annexe) (« Décision relative au déplacement de la Chambre »). Voir section VI. 40 Déclaration de la clôture de la présentation des moyens de preuve, 7 février 2012, ICC-01/04- 01/07-3235. 41 Ce nombre inclut les conférences de mises en état tenues au cours du procès ainsi que les audiences de présentation des conclusions orales. 42 Le chef d'équipe des enquêtes à la Division des enquêtes au sein du Bureau du Procureur ainsi que Mme Constance Kutsch Lojenga, en tant que témoin expert en langue ngiti. 43 Six de ces témoins étaient des femmes. Les témoins cités par le Procureur ont déposé entre le 26 novembre 2009 et le 8 décembre 2010. 19 de ces témoins ont bénéficié de mesures de protection en audience en application des règles S7 et 88 du Règlement. Le témoin P-323 a été rappelé, et a alors déposé par voie de vidéoconférence. Suite à une requête déposée en ce sens par le Procureur, la Chambre a déclaré qu'elle n'accorderait aucune valeur probante à la déposition du témoin P-159: Decision on the Prosecution's renunciation of the testimony of witness P-159, 24 février 2011, ICC-01/04-01/07-2731. 44 Ces deux victimes ont été entendues lors d'audiences tenues entre le 21 et le 25 février 2011. Ces deux femmes ont, lors de leur déposition, bénéficié de mesures de protection en audience en application des règles 87 et 88 du Règlement. 45 Les témoins appelés par la Défense de Germain Katanga ont déposé devant la Chambre entre le 24 mars 2011 et le 12 juillet 2011. Deux de ces témoins étaient des femmes et trois d'entre eux ont, lors de leur déposition, bénéficié de mesures de protection en audience en application de la règle 87 du Règlement. 46 Les témoins appelés par la Défense de Mathieu Ngudjolo ont déposé devant la Chambre entre le 15 août et le 16 septembre 2011. Un de ces témoins était une femme, qui a bénéficié, lors de sa déposition, de mesure de protection en application de la règle 88 du Règlement. 47 II s'agit des témoins D02-236/D03-011, D02-147/D03-236 et D02-146/D03-340. Ces témoins seront respectivement désignés dans le jugement par les pseudonymes D03-011, D03-236 et D03-340.
No. ICC-01/04-02/12 14 18 décembre 2012 différentes dépositions entendues, les deux accusés ont déposé à leur tour en
qualité de témoins"^^. A cette occasion, ils ont, comme tous les témoins, répondu
eux aussi aux questions que leur a posées la Chambre.
24 Le Procureur a versé 261 pièces au dossier, la Défense de Germain
Katanga en a produit 240 et celle de Mathieu Ngudjolo 132. Cinq pièces ont par
ailleurs été versées par la Chambre, qui a autorisé les Représentants légaux des
victimes à en produire également cinq"^^, ce qui représente un total de
643 pièces^o.
25 Après avoir déposé leurs Conclusions écrites ^^, les parties et les
participants ont développé leurs conclusions orales au cours d'audiences
48 Germain Katanga a déposé les 27 et 28 septembre 2011 ainsi que du 4 au 6, du 10 au 12 et du 18 au 19 novembre 2011. Mathieu Ngudjolo a déposé les 27, 28 et 31 octobre ainsi que du 8 a u l l novembre 2011 (T. 327 à T. 333). 49 Quatre pièces ont été versées par le Représentant légal commun du groupe principal des victimes et une pièce par le Représentant légal des victimes enfants soldats. 50 Les pièces au dossier ont été admises soit par l'intermédiaire de témoins, soit par des décisions orales prononcées par la Chambre au cours des débats, par la Décision relative aux requêtes (voir note 38) ou la Decision on the Bar Table Motion of the Defence of Germain Katanga, 21 octobre 2011, ICC-01/04-01/07-3184. 51 Bureau du Procureur, Mémoire final, 24 février 2012, ICC-01/04-01/07-3251-Conf-Corr avec annexes A et C confidentielles et annexe B (ICC-01/04-01/07-3251-Corr-Red avec annexes) (« les Conclusions écrites du Procureur ») ; Représentant légal commun du groupe principal des victimes. Conclusions finales, 24 février 2012, ICC-01/04-01/07-3253-Conf-Corr2 (ICC-01/04-01/07- 3253-Corr2-Red) (« les Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes ») ; Représentant légal des victimes enfants soldats. Conclusions finales du Représentant légal des victimes enfants soldats, 24 février 2012, ICC-01/04-01/07-3250-Conf- Corr(ICC-01/04-01/07-3250-Corr-Red) («les Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldat »); Défense de Germain Katanga, Defence Closing Brief, 24 février 2012, ICC-01/04-01/07-3266-Conf-Corr2 avec annexe (ICC-01/04-01/07-3266-Corr2-Red) (« les Conclusions écrites de la Défense de Germain Katanga ») ; Défense de Mathieu Ngudjolo, Conclusions finales de Mathieu Ngudjolo, 30 mars 2012, ICC-01/04-01/07-3265-Conf-Corr2 avec annexes confidentielles (ICC-01/04-01/07-3265-Corr2-Red avec annexes) (« les Conclusion écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo »). Voir également Bureau du Procureur, Observations de l'Accusation à la suite du prononcé du jugement dans l'affaire Lubanga (ICC-01/04-01/06- 2842), 22 mars 2012, ICC-01/04-01/07-3264-Conf (ICC-01/04-01/07-3264-Red) ; Représentant légal des victimes enfants soldats. Conclusions additionnelles du Représentant légal des victimes enfants soldats, 22 mars 2012, ICC-01/04-01/07-3262 ; Représentant légal commun du groupe principal des victimes. Observations additionnelles aux conclusions finales du représentant légal suite au jugement rendu dans l'affaire Lubanga, 22 mars 2012, ICC-01/04-01/07-3263.
No. ICC-01/04-02/12 15 18 décembre 2012 tenues entre les 15 et 23 mai 2012 ^2. Enfin, Mathieu Ngudjolo a fait une déclaration orale ainsi que le prévoit l'article 67-1-h du Statut^^. 26. Le 21 novembre 2012, à la suite du prononcé de la Décision relative à la mise en œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour et prononçant la disjonction des charges portées contre les accusés^, l'affaire concernant Mathieu Ngudjolo a été disjointe de celle de son co-accusé Germain Katanga.
C. PARTICIPATION DES VICTIMES
27 L'article 68-3 du Statut prévoit, pour les victimes, la possibilité de participer aux procédures devant la Cour. Cette faculté a été accordée aux victimes dans la présente affaire. Elles ont ainsi participé aux débats sur le fond, par l'intermédiaire de leurs représentants légaux qui ont pu poser des questions aux témoins, demander le versement de pièces au dossier, déposer des écritures tout au long de la procédure, présenter des déclarations liminaires ainsi que des conclusions écrites et qui ont, enfin, développé des conclusions orales^^. 28. Le 26 février 2009, la Chambre a arrêté la procédure à suivre pour traiter les demandes déposées par les personnes ayant manifesté le souhait de participer à la procédure en qualité de victimes. Elle a fixé la date du 20 avril 2009 comme date limite pour le dépôt au Greffe de nouvelles demandes de participation^^.
52 Plus précisément, le Procureur a présenté ses conclusions orales le 15 et 16 et 23 mai 2012 (T. 336, T. 337 et T. 340), les représentants légaux des victimes le 16 mai (T. 337), la Défense de Germain Katanga les 21 et 23 mai (T. 338 et T. 340), la Défense de Mathieu Ngudjolo le 22 mai et 23 mai 2012 (T. 339 et T. 340). 53 T. 340, p. 59 à 67. 54 Décision relative à la mise en œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour et prononçant la disjonction des charges portées contre les accusés, 21 novembre 2012, ICC-01/04-01/07-3319. 55 Voir notamment notes 49 et 51. 56 Décision relative au traitement des demandes de participation, 26 février 2009, ICC-01/04-01/07- 933, p. 26. No. ICC-01/04-02/12 16 18 décembre 2012
29 Dans la décision relative aux 345 demandes de participation de victimes,
la Chambre a statué sur les demandes de participation et s'est prononcée sur le
statut des demandes présentées par des victimes décédées et sur l'influence
éventuelle des intermédiaires du Bureau du Procureur^^.
30 En application d'une ordonnance rendue le 22 juillet 2009 par la Chambre
et concernant la représentation légale commune des victimes ^^, le Greffe a
désigné deux représentants légaux, l'un chargé de représenter le groupe
principal de victimes, et l'autre celui du groupe de victimes enfants soldats^^.
31 La Décision sur la règle 140^^ a défini un certain nombre de règles
précisant la manière dont les victimes pourraient participer au procès. Dans
une décision ultérieure, rendue le 22 janvier 2010 et confirmée en appeP^ la
Chambre a répondu à diverses questions soulevées par les parties et par les
participants. Elle a, à cette occasion, précisé les modalités exactes de la
participation des victimes sur des points qui n'avaient pas été abordés dans la
Décision précitée sur la règle 140^^.
32 En définitive, 366 personnes ont été autorisées à participer au procès en
qualité de victimes, dont 11 en tant qu'enfants soldats^^ mais ce statut a ensuite
57 Corrigendum du dispositif de la décision relative aux 345 demandes de participation de victimes à la procédure, 5 août 2009, ICC-01/04-01/07-1347-Corr ; Motifs de la décision relative aux 345 demandes de participation de victimes à la procédure, 23 septembre 2009, ICC-01/04- 01/07-1491-Conf, avec annexe confidentielle ex parte (ICC-01/04-01/07-1491-Red avec annexe confidentielle expurgée). 58 Ordonnance relative à l'organisation de la représentation légale commune des victimes, 22 juillet 2009, ICC-01/04-01/07-1328-tFRA. 59 Greffe, Désignation définitive de Me Fidel Nsita Luvengika comme représentant légal commun du groupe principal de victimes et affectation des victimes aux différentes équipes, 22 septembre 2009, ICC-01/04-01/07-1488. 60 Voir note 35. 61 Chambre d'appel. Arrêt relatif à l'appel interjeté par Germain Katanga contre la Décision relative aux modalités de participation des victimes au stade des débats sur le fond rendue le 22 janvier 2010 par la Chambre de première instance II, 16 juillet 2012, ICC-01/04-01/07-2288-tFRA. 62 Décision relative aux modalités de participation des victimes aux stades des débats sur le fond, 22 janvier 2010, ICC-01/04-01/07-1788. 63 Voir Annexe A.
No. ICC-01/04-02/12 17 18 décembre 2012 été retiré à deux d'entre elles^. La Chambre a par ailleurs autorisé quatre
victimes à comparaître en tant que témoins^^ mais, à la suite d'une demande
formulée par le Représentant légal commun du groupe principal des victimes,
seules deux victimes ont finalement comparu^^.
64 Décision relative au maintien du statut de victime participant à la procédure des victimes a/0381/09 et a/0363/09 et à la demande de Me Nsita Luvengika en vue d'être autorisé à mettre fin à son mandat de Représentant légal desdites victimes, 7 juillet 2011, ICC-01/04-01/07-3064. 65 Décision aux fins d'autorisation de comparution des victimes a/0381/09, a/0018/09, a/0191/08 et pan/0363/09 agissant au nom de a/0363/09, 9 novembre 2010, ICC-01/04-01/07-2517. 66 Décision relative à la notification du retrait de la victime a/0381/09 de la liste des témoins du représentant légal, 31 janvier 2011, ICC-01/04-01/07-2674 ; Décision relative à la notification du retrait de la victime a/0363/09 de la liste des témoins du représentant légal, 11 février 2011, ICC- 01/04-01/07-2699-Conf(ICC-01/04-01/07-2699).
No. ICC-01/04-02/12 18 18 décembre 2012 m . CRITERES R E T E N U S PAR LA CHAMBRE POUR L'ÉVALUATION DES PREUVES
33 Pour l'essentiel, la Chambre entend faire siens les développements figurant sur cette question dans le jugement rendu par la Chambre de première instance I dans l'affaire Lubanga^'^. A. FARDEAU DE LA PREUVE 34. Aux termes de l'article 66 du Statut, l'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que le Procureur ait prouvé sa culpabilité^^. Pour qu'il soit déclaré coupable, il faut que chacun des éléments de l'infraction reprochée ait été établi « au-delà de tout doute raisonnable »^^. 35. La Chambre précise que le principe d'établissement de la preuve « audelà de tout doute raisonnable » doit être appliqué s'il s'agit d'établir l'existence d'un élément du crime ou du mode de responsabilité retenu à l'encontre de l'accusé, ou encore, s'il s'agit d'établir l'existence d'un fait indispensable pour entrer en voie de condamnation. 36. Pour la Chambre, le fait qu'une allégation ne soit, selon elle, pas prouvée au-delà de tout doute raisonnable n'implique pas pour autant qu'elle mette en cause l'existence même du fait allégué. Cela signifie seulement qu'elle estime, au vu du standard de preuve, ne pas disposer de suffisamment de preuves fiables pour se prononcer sur la véracité du fait ainsi allégué. Dès lors, déclarer qu'un accusé n'est pas coupable ne veut pas nécessairement dire que la Chambre constate son innocence. Une telle décision démontre simplement que
67 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Jugement rendu en vertu de l'article 74 du Statut, 14 mars 2012, ICC-01/04-01/06-2842-tFRA avec annexes (« le Jugement Lubanga »). 68 Articles 66-1 et 66-2 du Statut. 69 Article 66-3 du Statut ; Jugement Lubanga, par. 92. No. ICC-01/04-02/12 19 18 décembre 2012 les preuves présentées au soutien de la culpabilité ne lui ont pas permis de se forger une conviction « au-delà de tout doute raisonnable. » B. FAITS NE NECESSITANT PAS DE PREUVE 1. Faits notoires 37. L'article 69-6 du Statut permet à la Chambre de dresser le constat judiciaire des faits qui sont notoires. Toutefois, le contexte spécifique de cette affaire n'a pas permis à la Chambre de dresser de tels constats. 2. Accords en matière de preuve 38. Comme le prévoit la règle 69 du Règlement, les parties peuvent convenir que des faits invoqués dans les charges, la teneur d'un document, le témoignage attendu d'un témoin ou d'autres éléments de preuve ne sont pas contestés. Dans ce cas, la Chambre peut considérer les faits allégués comme établis. 39. Les parties dans cette affaire n'ont pu se mettre d'accord que sur un nombre limité de faits^^. La Chambre les a considérés comme établis pour les besoins du présent jugement. C LES PREUVES 40. Au cours du procès, les éléments de preuve ont été présentés sous forme orale, écrite et audiovisuelle. Les témoins ayant déposé oralement lors de leur comparution devant la Chambre l'ont fait en personne ou, dans certains cas exceptionnels, par liaison vidéo. Des extraits de déclarations écrites de certains témoins ont été admis en vertu de la règle 68 du Réglementai Des documents et
70 Decision on Agreements as to Evidence, 3 février 2011, ICC-01/04-01/07-2681 ; Décision orale, 5 avril 2011, T. 243 ; Defence Notice of an Admission, 15 novembre 2011, ICC-01/04-01/07-3202-Conf. 71 Voir notamment Decision on Prosecutor's request to allow the introduction into evidence of the prior recorded testimony of P-166 and P-219, 3 septembre 2010, ICC-01/04-01/07-2362 ; Décision relative à No. ICC-01/04-02/12 20 18 décembre 2012 d'autres pièces telles que des transcriptions d'entretiens, des vidéos, de la documentation émanant de diverses organisations, des lettres, des photographies et des cartes, ont été produits soit dans le cadre de la déposition orale de témoins soit directement par les conseils après, dans ce dernier cas, qu'ils en aient fait la demande par écrit^^.
41 La Chambre d'appel a jugé que l'article 69-4 du Statut impose à la chambre de première instance de se prononcer sur l'admissibilité de chacun des éléments de preuve qui lui sont présentés et ce « à un moment ou à un autre durant la procédure^^ ». En tout état de cause, une pièce ne peut être admise que si la chambre décide qu'elle est pertinente et/ou admissible au sens de l'article 69-4, ce qui conduit à apprécier sa valeur probante et si elle est de nature à nuire à l'équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition du témoin en cause^"^.
42 Pour se prononcer sur l'admissibilité d'un élément de preuve, la Chambre a suivi une méthode en trois temps. Elle a d'abord examiné la pertinence de la pièce ; elle a ensuite évalué sa valeur probante, enfin, elle a mis en balance cette valeur probante avec l'effet préjudiciable qui pourrait éventuellement résulter de l'admission de cette pièce^^.
la requête de l'Accusation aux fins d'admission du témoignage préalablement enregistré du témoin P-02 et des extraits d'enregistrements vidéo y afférents, 16 juillet 2010, ICC-01/04-01/07- 2289-Conf-Corr-tFRA (ICC-01/04-01/07-2289-Corr-Red) ; Décision relative à la demande d'admission du témoignage préalablement enregistré de P-30 et des extraits vidéo y afférents, 30 juin 2010, ICC-01/04-01/07-2233-Corr-tFRA. 72 Voir notamment la Décision relative à l'admission de pièces. 73 Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Arrêt relatif aux appels interjetés par Jean-Pierre Bemba Gombo et le Procureur contre la décision relative à l'admission en tant que preuves des documents figurant dans l'inventaire des preuves de l'Accusation, rendue par la Chambre de première instance III, 3 mai 2011, ICC-01/05-01/08-1386-tFRA, par. 37. 74 ICC-01/05-01/08-1386-tFRA, par. 37 ; voir aussi article 69-4 du Statut ; Jugement Lubanga, par. 100. 75 Décision relative à l'admission de pièces ; voir en particulier par. 16. No. ICC-01/04-02/12 21 18 décembre 2012
1 Méthode d'évaluation des preuves 43. Le présent jugement est fondé sur « l'ensemble des procédures » et sur « l'appréciation des preuves » par la Chambre, conformément aux termes de l'article 74-2 du Statut^^. 44. Cette disposition du Statut impose à la Chambre de se fonder « exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès ». La Chambre estime que l'expression « examinées au procès » renvoie non seulement aux dépositions orales et à tous documents ou autres pièces, tels les enregistrements vidéo, ayant été examinés en audience, mais aussi à tout élément de preuve « examiné » dans les Conclusions écrites des parties et des participants à n'importe quel stade du procès (comme, par exemple, les documents introduits par les conseils sur demande préalable formulée par écrit). L'essentiel est que les preuves sur la base desquelles la Chambre statue en application de l'article 74 aient été introduites pendant le procès, soient devenues, après attribution d'un numéro d'élément de preuve (numéro « EVD »), partie intégrante du dossier de la procédure de première instance^^ et que les parties aient eu l'opportunité de s'exprimer sur chaque pièce. 45. Dans un premier temps, la Chambre a apprécié la crédibilité de tous les éléments de preuve pertinents qui lui ont été présentés. Les déclarations des différents témoins et les pièces versées au dossier ont été analysées à la lumière de tous les autres éléments de preuve pertinents figurant au dossier. 46. Et c'est au vu de cette analyse que la Chambre s'est prononcée sur le point de savoir si les moyens de preuve sur lesquels s'est fondé le Procureur devaient être acceptés comme établissant l'existence des faits allégués, et ce nonobstant les moyens de preuve à décharge invoqués.
76 Jugement Lubanga, par. 94. "^"^ Jugement Lubanga, par. 98. No. ICC-01/04-02/12 22 18 décembre 2012
47 Afin de déterminer si une allégation du Procureur a été prouvée, la Chambre n'a pas limité son analyse aux preuves qu'ont expressément visées les parties et les participants dans leurs plaidoiries. Elle a examiné, au cas par cas, si elle pouvait se fonder sur des éléments de preuve figurant au dossier et non expressément visés pour établir une allégation factuelle en tenant compte des prescriptions énoncées aux articles 64-2 et 74-2 du Statut. Elle s'est, en particulier, assurée que la Défense avait eu la possibilité de s'exprimer sur les éléments de preuve en question. 2. Evaluation des dépositions orales 48. Pour apprécier la déposition orale d'un témoin, la Chambre a pris en considération un certain nombre de facteurs décrits ci-après. 49. Elle a gardé à l'esprit qu'en raison du contexte général de l'affaire et de la situation spécifique de chacun des témoins, les témoignages pouvaient présenter certaines imprécisions, invraisemblances ou incohérences. Elle a également conservé à l'esprit que les charges se rapportaient à des événements déjà anciens, ayant eu lieu en 2002 et en 2003. Le délai ainsi écoulé explique que les souvenirs aient parfois pu s'estomper et que les témoins qui, pour certains, étaient encore enfants à l'époque considérée ou qui ont été traumatisés, aient pu éprouver des difficultés pour restituer les faits de manière cohérente, complète et logique. D'autres raisons encore peuvent avoir été à l'origine de distorsions dans les dépositions de certains témoins et la Chambre en a tenu compte dans son appréciation globale des récits concernés^^. 50. Il est arrivé que la Chambre ne prenne pas en considération une partie du récit d'un témoin tout en acceptant d'autres aspects de son témoignage, reconnaissant en cela qu'un témoin peut livrer un récit exact sur certains points
78 Jugement Lubanga, par. 103. No. ICC-01/04-02/12 23 18 décembre 2012 et être peu digne de foi sur d'autres. Néanmoins, lorsque la Chambre a rejeté une partie de la déposition d'un témoin, elle a toujours examiné les effets qu'une telle décision pouvait avoir sur la fiabilité du reste de la déposition considérée^^.
51 La Chambre a examiné la situation de chacun des témoins, notamment la relation qu'il pouvait avoir avec les accusés, son âge, sa vulnérabilité, son éventuelle participation aux événements en cause, le risque de le voir s'incriminer lui-même, sa sincérité et, à cet égard, ses possibles préjugés, favorables ou défavorables, envers les accusés, comme les raisons qui pourraient le pousser à dire la vérité ou à faire un faux témoignage^^.
52 La Chambre a examiné tant l'aptitude à déposer de chacun des témoins que la fiabilité des propos qu'ils ont tenus. A la lumière de l'ensemble des éléments de preuve enregistrés au dossier et au vu des circonstances propres aux témoignages en cause, elle a vérifié s'il lui était possible d'établir que les témoins étaient bien physiquement présents sur les lieux où, au cours de leur déposition, ils ont prétendu se trouver à l'époque des faits.
53 S'agissant plus spécifiquement de la fiabilité des témoins, elle s'est prononcée sur la valeur probante qu'il convenait d'accorder aux informations données. A cette fin, la Chambre a pris en considération l'intégralité de leur récit et elle s'est notamment interrogée sur leurs facultés de mémoire ainsi que sur la qualité de celle-ci. Elle s'est aussi demandée s'il existait des signes donnant à penser que les témoins avaient pu faire l'objet de pressions ou qu'ils se trouvaient sous influence ou encore si l'on pouvait craindre un risque de collusion avec d'autres témoins. Pour ce faire, la Chambre a, en particulier, pris en compte la cohérence des récits, la précision et le caractère plausible ou non
79 Jugement Lubanga, par. 104. ^^ Jugement Lubanga, par. 106. No. ICC-01/04-02/12 24 18 décembre 2012 des informations données, d'éventuelles contradictions avec des déclarations
antérieures, pour autant toutefois que les parties pertinentes de telles
déclarations aient été versées aux débats^^ de possibles contradictions avec les
dépositions d'autres témoins, enfin, le comportement des témoins pendant leur
témoignage, y compris leur disponibilité, leur bonne volonté et leur façon de
répondre aux questions posées tant par les parties et les participants que par la
Chambre elle-même.
3 Évaluation des éléments de preuve autres que le
témoignage oral direct
54 Le cadre défini par le Statut de Rome donne à la Chambre une importante
marge de manœuvre en ce qui concerne l'appréciation des éléments de preuve
qui lui sont présentés, comme la Chambre de première instance I l'a précisé au
terme de l'analyse à laquelle elle a procédé dans sa Décision relative à
l'admissibilité de quatre documents^^ :
24 [...] les auteurs du cadre défini par le Statut ont clairement et délibérément évité de proscrire certaines catégories ou types d'éléments de preuve, une mesure qui aurait limité - d'emblée - la capacité de la Chambre d'évaluer « librement » les moyens de preuve. Au lieu de cela, les textes autorisent la Chambre à demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité, toujours sous réserve de statuer chaque fois qu'il le faut sur leur pertinence et leur admissibilité compte tenu des exigences d'équité. Pour se prononcer sur l'admissibilité d'un moyen de preuve, la Chambre devra fréquemment mettre en balance ses qualités concurrentes, à savoir son possible effet préjudiciable et son éventuelle valeur probante. On notera, en particulier, que la règle 63-5 enjoint à la Chambre de ne pas « appliquer les règles de droit interne régissant l'administration de la preuve ». En raison de ce qui précède, la Chambre a conclu qu'elle jouissait d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'examen de tous types d'éléments de preuve. La nature des affaires portées devant la CPI rend cette latitude particulièrement nécessaire : les juges se verront demander, dans des circonstances infiniment variées, d'examiner des éléments de preuve qui bien souvent auront vu le jour ou auront été compilés ou récupérés dans des conditions difficiles, telles que des conflits armés particulièrement dramatiques ayant tué ou blessé les
81 Jugement Lubanga, par. 102. 82 ICC-01/04-01/06-1399-Corr-tFRA, 13 juin 2008.
No. ICC-01/04-02/12 25 18 décembre 2012 personnes concernées et dont les survivants ou les victimes peuvent être introuvables ou réticents à témoigner, pour des raisons crédibles^^. 55. Pour ce qui est des moyens de preuve autres que le témoignage oral direct, la Chambre a tenu compte des difficultés que l'on rencontre lorsqu'il s'avère impossible de procéder à l'interrogatoire de la personne qui se trouve à l'origine d'une information. Le degré de pertinence et l'éventuel effet préjudiciable dépendent alors de la nature de l'élément de preuve en cause ainsi que des circonstances qui lui sont propres. Les situations auxquelles elle peut être confrontée étant, à cet égard, extrêmement variées (comme l'indique la citation précédente), la Chambre a décidé de les traiter au cas par cas^. 56. La Chambre s'est montrée prudente dans son appréciation des informations ayant leur origine dans un ouï dire anonyme. Elle n'a pas exclu d'emblée les preuves de cette nature mais elle a évalué leur valeur probante en fonction du contexte comme des conditions dans lesquelles a été obtenu un tel élément de preuve et en prenant en considération l'impossibilité de procéder au contre interrogatoire de la source de l'information. 4. Evaluation de la preuve documentaire 57. En ce qui concerne la preuve documentaire, la Chambre s'est livrée à l'appréciation de la teneur et de la provenance des documents ainsi que de toute autre pièce s'y rapportant. Dans la mesure où elle en avait connaissance, elle a tenu compte de l'identité de l'auteur du document, du rôle qu'il a joué dans les événements considérés ainsi que de la chaîne de transmission de ce document, depuis sa création jusqu'à sa présentation à la Chambre. Les indices de fiabilité ont été largement appréciés, la Chambre gardant à l'esprit que
83 Jugement Lubanga, par. 107. 84 Jugement Lubanga, par. 108. No. ICC-01/04-02/12 26 18 décembre 2012 même authentique, un document peut ne pas être fiable^^. 58. En ce qui concerne la pertinence des éléments de preuve documentaires, la Chambre rappelle qu'elle a conclu que :
[...] Si une partie a présenté une pièce afin de prouver une thèse particulière, la Chambre, en principe, ne l'admettra que dans ce but, même si la pièce est admise dans son intégralité. Il s'ensuit que si la même pièce peut aussi servir de preuve à l'appui d'une autre thèse que de celle ou celles pour lesquelles elle a été présentée, la Chambre ne tiendra pas compte de cet élément de preuve dans l'examen de cette autre thèse, à moins que les parties n'aient eu la possibilité d'aborder cet aspect de l'élément de preuve^^. 59. La Chambre a donc souhaité s'assurer que le principe du contradictoire, énoncé dans la dernière phrase de l'article 74-2 du Statut, était pleinement respecté. 5. Témoins experts 60. Au moment d'apprécier le témoignage d'experts, la Chambre a tenu compte d'éléments tels que la compétence reconnue du témoin dans sa spécialité, la méthodologie utilisée, la mesure dans laquelle les conclusions présentées coïncidaient avec d'autres éléments de preuve produits en l'espèce et la fiabilité générale du témoignage^^. En ce qui concerne ce dernier point, la Chambre a considéré qu'une expertise scientifique était objective, même lorsque l'expert n'a été désigné que par une partie seulement ou par la Cour, conformément à la norme 44 du Règlement de la Cour. 6. Interprétation et traduction 61. Les témoins entendus dans la présente affaire ayant déposé à l'audience en différentes langues, l'interprétation simultanée a été utilisée tout au long du procès. Bien qu'en règle générale elle ait été d'un bon niveau, des difficultés 85 Jugement Lubanga, par. 109. 86 Décision relative à l'admission de pièces, par. 17. 87 Jugement Lubanga, par. 112. No. ICC-01/04-02/12 27 18 décembre 2012 liées à l'exactitude de certaines interprétations ont été soulevées à plusieurs reprises.
62 La Chambre a gardé à l'esprit que l'interprétation ou la compréhension de certains mots, comme les noms de personnes ou de lieux, avait été parfois source de difficultés. Elle a aussi tenu compte du fait qu'une interprétation simultanée ne permet pas toujours d'assurer une restitution parfaitement exacte et précise de ce qui a été dit. Elle a, par ailleurs, pu constater, à diverses occasions, l'existence de difficultés lors de la transcription de propos tenus à l'audience. Aussi a-t-elle examiné avec circonspection les passages de transcrits dans lesquels des témoins déclarent avoir rapporté « mot pour mot » les paroles d'un tiers. En l'absence toutefois de contestations sur l'exactitude de l'interprétation et de la transcription dans les Conclusions écrites, la Chambre a entendu se fonder sur ces transcrits, le cas échéant dans leur forme corrigée.
7 Mesures de protection
63 La Chambre a ordonné la mise en place de mesures propres à protéger l'identité de nombreux témoins en raison des craintes qu'ils nourrissaient pour leur sécurité personnelle et pour celle de leurs familles ^^. Pour les mêmes raisons, les témoins sont désignés dans le présent jugement par un numéro plutôt que par leur nom et certains détails pouvant dévoiler leur identité n'ont pas été évoqués^^. La Chambre souligne que lorsqu'elle a ordonné des mesures de protection au bénéfice de témoins, les parties et les participants avaient toujours connaissance des éléments d'identification pertinents^^.
64 Pour garantir l'efficacité des mesures de protection ordonnées, les
88 Voir notamment Ordonnance relative aux mesures de protection de certains témoins cités à comparaître par le Procureur et par la Chambre, 23 novembre 2009, ICC-01/04-01/07-1667-Conf (ICC-01/04-01/07-1667-Red). 89 Voir Annexe C. ^^ Jugement Lubanga, par. 115. No. ICC-01/04-02/12 28 18 décembre 2012 dépositions ont été fréquemment entendues lors d'audiences tenues à huis clos et que le public ne pouvait donc pas suivre. Pour autant, dans la mesure où la publicité des débats doit être la règle, la Chambre s'est efforcée, en étroite liaison avec les parties et les participants, d'élaborer des règles de bonne conduite qui ont permis de réduire au minimum ces passages à huis clos. En cas de besoin et en vertu des articles 64-7 et 67-1 du Statut, la Chambre a enjoint aux parties et aux participants de revoir attentivement les transcriptions des dépositions effectuées à huis clos et elle a ordonné que soit reclassifié « public » tout passage desdites transcriptions ne contenant pas d'informations pouvant créer un risque en matière de sécurité.
65 Outre ces mesures de protection à l'audience, la Chambre a autorisé l'expurgation de certains documents demandée par les parties pour protéger différentes catégories d'informations sensibles. Elle a examiné avec soin les suppressions proposées avant de les autoriser et certains des passages ainsi supprimés ont pu être rétablis au cours du procès.
66 La Chambre tient aussi à souligner que, dans le présent jugement, les informations confidentielles ont été conservées dans toute la mesure du possible et pour autant qu'elles ne créaient pas de risque pour la sécurité des témoins. A cet égard, en ce qui concerne la section VII, la Chambre relève qu'elle a recueilli l'avis de l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins^^ quant à l'impact que pourrait avoir la publication d'un jugement public sur la sécurité des témoins concernés. Au vu de cet avis, elle a estimé que la confidentialité de certaines informations ne s'imposait pas dans le cadre du présent jugement. Au surplus, elle a décidé de faire référence aux notes de bas de page considérées
91 Victims and Witnesses Unit's Supplementary Report in Relation to Protection of Witnesses, Confidential ex parte Registry only, with Confidential, ex parte Registry only. Annex 1, 5 décembre 2012, ICC-01/04-02/12-2-Conf-Exp ; Victims and Witnesses Unit's Report in Relation to Protection of Witnesses, Confidential ex parte Registry only, with Confidential, ex parte Registry only Annex 1, 23 novembre 2012, ICC-01/04-01/07-3320-Conf-Exp. No. ICC-01/04-02/12 29 18 décembre 2012 comme étant potentiellement identifiantes pour les témoins dans l'Armexe E. 8. Les témoignages et déclaration des accusés
67 Les accusés ont choisi de témoigner sous serment, comme l'article 67-1-g du Statut leur en donne le droit. Lors des audiences de clôture, ils ont, comme les y autorise l'article 67-1-h du Statut, décidé de s'adresser une nouvelle fois à la Chambre, mais, cette fois-ci, sans prêter serment^^. Bien que la Chambre ait, dans une certaine mesure, pris en compte les déclarations qu'ils ont faites en vertu de l'article 67-1-h, seules les dépositions faites sous serment doivent être considérées comme faisant partie du dossier au sens de l'article 74-2.
9 Transport judiciaire
68 Après consultation des parties, la Chambre a décidé de se rendre en RDC pour y procéder à des constatations sur les lieux où se sont déroulés les faits^^. Le Greffe a dressé un procès-verbal de ce transport ^^ qui fait partie de l'ensemble des procédures au sens de l'article 74 du Statut^^.
69 Ce transport judiciaire a été effectué les 18 et 19 janvier 2012, en présence des représentants des parties et des participants, mais en l'absence des accusés. Pendant cette visite, la Chambre s'est rendue à Bunia, Aveba, Zumbe, Kambutso et, à deux reprises, à Bogoro. L'itinéraire exact qu'elle a suivi comme les lieux qu'elle a visités sont détaillés dans le Procès-verbal. Une fois sur place, la Chambre a rencontré plusieurs personnes mais elle n'a pas entendu de témoins ni accepté que qui que ce soit lui donne des informations en relation avec l'affaire. Au cours de ce déplacement, les parties et les participants ont, à 92 Voir note 53. 93 Décision relative au déplacement de la Chambre. 94 Greffe, Enregistrement au dossier du procès-verbal du transport judiciaire en République démocratique du Congo, 3 février 2012, ICC-01/04-01/07-3234 avec annexe confidentielle (ICC- 01/04-01/07-3234-Anx-Red) (« le Procès-verbal de transport »). 95 Décision relative à la nature du « Procès-verbal de l'opération de transport judiciaire en République démocratique du Congo », 14 février 2012, ICC-01/04-01/07-3240. No. ICC-01/04-02/12 30 18 décembre 2012 différents endroits et sur invitation de la Chambre, pu identifier des lieux, des sites ou des édifices et donner toutes précisions utiles sur les événements qui s'y sont produits. Ces observations ont, elles aussi, été consignées par le Greffier d'audience dans le Procès-verbal. 70. Outre la possibilité qui était ainsi donnée à la Chambre de mieux appréhender le cadre dans lequel se sont déroulés les faits dont elle est saisie, l'objectif essentiel que poursuivait ce transport judiciaire était de lui permettre de procéder, sur place, à d'indispensables vérifications sur certains points précis et d'apprécier l'environnement ainsi que la géographie de lieux mentionnés par les témoins et par les accusés. Dans le présent jugement, la Chambre s'est référée aux constatations ainsi faites. 10. Preuves indirectes 71. Aucun texte, dans le cadre défini par le Statut de Rome n'empêche la Chambre de se fonder sur des preuves indirectes. Lorsque, au vu des éléments de preuve, une seule conclusion raisonnable peut être tirée de faits particuliers, la Chambre a considéré que la preuve avait été apportée au-delà de tout doute raisonnable^^. 11. Corroboration 72. La règle 63-3 du Règlement interdit à la Chambre d'« impose[r] [...] l'obligation juridique de corroborer la preuve des crimes relevant de la compétence de la Cour, en particulier des crimes de violences sexuelles ». La mesure dans laquelle un élément de preuve suffit, à lui seul, à prouver un fait litigieux dépend entièrement du point litigieux lui-même et de la solidité de l'élément de preuve considéré. En conséquence, la Chambre a, là encore.
96 Jugement Lubanga, par. 111 ; Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Judgment on the appeal of the Prosecutor against the "Decision on the Prosecution s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir", 3 février 2010, ICC-02/05-01/09-73, par. 33. No. ICC-01/04-02/12 31 18 décembre 2012 procédé au cas par cas.
No. ICC-01/04-02/12 32 18 décembre 2012
IV. PRESENTATION DES ARGUMENTS DES PARTIES ET DES PARTICIPANTS
A. ARGUMENTS DU PROCUREUR
73 Les principales allégations factuelles du Procureur portent sur des événements se situant entre les mois d'août 2002 et de juillet 2003, période durant laquelle se déroulait un conflit armé en Ituri. Selon lui différents groupes armés organisés, dont la milice lendu, y compris le Front des Nationalistes Intégrationnistes (« le PNI »), la Porce de Résistance Patriotique en Ituri (« la PRPI »), l'Union des Patriotes Congolais (« l'UPC ») et le Parti pour l'Unité et la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo (« le PUSIC ») ont pris part au conflit^^. L'attaque lancée par les milices lendu et ngiti contre les forces de l'UPC et la population civile majoritairement hema de Bogoro, le 24 février 2003, s'est donc produite dans le contexte du conflit armé en cours qui opposait ces différents groupes^^.
74 Le Procureur soutient que ce conflit armé ne présentait pas de caractère international^^. En effet, aucune force armée étatique ne se trouvait engagée contre une autre armée régulière et l'occupation d'une partie de l'Ituri par l'armée ougandaise n'a pas internationalisé le conflit ^^°. Quant à l'attaque lancée contre Bogoro, elle ne revêtait pas un caractère international, les forces de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo étant, en ce qui les concernaient, engagées contre l'UPC dans un conflit armé non international. Quoiqu'il en soit et selon lui, la qualification du conflit est en réalité sans impact sur la
97 Conclusions écrites du Procureur, par. 20. 98 Conclusions écrites du Procureur, par. 21. 99 Conclusions écrites du Procureur, par. 24 à 30 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 59 à 60. 1 100 Conclusions écrites du Procureur, par. 26. No. ICC-01/04-02/12 33 18 décembre 2012 responsabilité des accusés^^l 75. Le Procureur allègue qu'à cette époque, en Ituri, les civils se trouvaient au cœur d'une campagne militaire généralisée, que se déroulait, dans ce district, un conflit ethnique opposant d'une part les Lendu et les Ngiti et d'autre part les Hema et que c'est, dans ce contexte, que s'inscrit l'attaque de Bogoro. Il affirme que les miliciens lendu et ngiti qui ont participé à cette opération avaient déjà tué des centaines de civils au cours d'attaques précédant celle du 24 février 2003, plus particulièrement à l'occasion de celle s'étant déroulée à Nyakunde, puis qu'ils avaient fait de nombreuses autres victimes civiles à Mandro, Bunia, Tchomia et Kasenyi^^^.
76 Selon le Procureur, le 24 février 2003, vers 5 heures du matin, plusieurs centaines de combattants lendu et ngiti ont attaqué le village de Bogoro^^^. En convergeant vers le camp de l'UPC, ils ont tué combattants et civils sans aucune distinction^^"^. Le Procureur allègue également que les combattants ont pris pour cible les enfants, les femmes, les hommes et les personnes âgées qui ne participaient pas aux hostilités^^^. Ainsi, selon ses dires, le jour de l'attaque, plus de 200 civils ont été tués et de nombreux autres ont été blessés^^^. Les assaillants ngiti et lendu ont également, selon lui, commis d'importantes destructions de biens appartenant à la population civile de Bogoro^^^ et ils se sont aussi rendus coupables du crime de pillage après l'attaque de la localité^^^. De surcroit, ils ont violé et enlevé des femmes et des jeunes filles qu'ils ont
101 Conclusions écrites du Procureur, par. 24 à 30 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 59 à 60. 102 Conclusions écrites du Procureur, par. 36 à 37 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 36 à 40. 103 Conclusions écrites du Procureur, par. 41 à 42 ; Voir également les Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 6 à 7. 104 Conclusions écrites du Procureur, par. 47 à 65. 105 Conclusions écrites du Procureur, par. 47. 106 Conclusions écrites du Procureur, par. 46. 107 Conclusions écrites du Procureur, par. 91 à 95. 108 Conclusions écrites du Procureur, par. 96 à 105. No. ICC-01/04.02/12 34 18 décembre 2012 conduites dans leur camps afin d'en faire des esclaves sexuelles^^^. Enfin, lors de l'attaque, de nombreux enfants de moins de quinze ans ont, toujours selon ses dires, activement participé aux hostilités avec les troupes lendu et ngiti en tuant des civils ainsi qu'en détruisant et en pillant des maisons^^^.
77 Après avoir examiné dans quel cadre juridique s'inscrit, selon lui, la responsabilité pénale individuelle des deux accusés^^^ le Procureur consacre une large place, dans ses Conclusions écrites, aux aspects factuels de sa cause en l'étayant sur des éléments de preuve relatifs aux responsabilités respectives de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo. Pour chacun, il s'attache à démontrer qu'il avait le contrôle de sa propre structure : la PRPI pour le premier et la milice lendu de Bedu-Ezekere pour le second^^^. Elles étaient toutes deux organisées et hiérarchisées ^^^ et les ordres que donnaient les accusés étaient exécutés de manière quasi automatique^^^. Selon le Procureur, les éléments de preuve ainsi produits établissent l'existence d'un plan commun^i^ auquel les accusés auraient apporté une contribution essentielle^^^. Il soumet également que Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo avaient l'intention de commettre les crimes allégués et qu'ils savaient que leurs actions emporteraient la commission de ces crimes ou qu'ils adviendraient dans le cours normal des événements^ ^^. Enfin, dans des développements spécifiques, le Procureur se propose de démontrer que Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo savaient que leurs forces comptaient dans leurs rangs des enfants de moins de 15 ans et qu'ils ont eu l'intention de les faire participer à l'attaque de
109 Conclusions écrites du Procureur, par. 76 à 90 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 50 à 59. ^10 Conclusions écrites du Procureur, par. 66 à 75. ^11 Conclusions écrites du Procureur, par. 106 à 125. ^12 Conclusions écrites du Procureur, par. 177 à 225 et 349 à 417. ^13 Conclusions écrites du Procureur, par. 126 à 176 et 301 à 348. ^^4 Conclusions écrites du Procureur, par. 226 à 235 et 418 à 431. ^15 Conclusions écrites du Procureur, par. 500 à 623. ^16 Conclusions écrites du Procureur, par. 624 à 627. ^17 Conclusions écrites du Procureur, par. 628 à 689. No. ICC-01/04-02/12 35 18 décembre 2012
Bogoro^^^. 78. Dans la partie de ses Conclusions écrites consacrée à la responsabilité de Mathieu Ngudjolo, le Procureur ne soutient plus, comme cela était pourtant mentionné dans le Document résumant les charges, que l'accusé était le commandant du PNI le 24 février 2003. Il le présente désormais comme étant le commandant en chef de la milice lendu de Bedu-Ezekere"^. Selon lui, ce changement d'appellation ne constituerait pas une modification des charges^^^. En effet, pour lui, cette milice s'est constituée, avant le mois d'août 2002, sous la forme de groupes d'autodéfense créés en réaction contre les attaques lancées par l'armée ougandaise, les Hema et plus tard par l'UPC. Ces groupes ne se limitaient pas à des opérations d'autodéfense mais ils savaient aussi se montrer offensifs et ils perpétraient des attaques. A ses dires, cette milice a évolué pour devenir une structure militaire organisée regroupant un nombre élevé de combattants. Mathieu Ngudjolo est alors devenu le commandant en chef et le chef d'état-major de cette milice et il l'était déjà au moment où les soldats de l'APC ont quitté Bedu-Ezekere soit juste avant la bataille de Nyankunde du 5 septembre 2002i2i.
79 Au sein du groupement de Bedu-Ezekere, la milice lendu était organisée en plusieurs camps. Le camp principal se trouvait à Zumbe et d'autres camps étaient implantés notamment à Kambutso, Lagura et Ladile ^^^. Mathieu Ngudjolo était à la fois le chef du camp principaP^^ et le commandant en chef des commandants des autres camps^^^. Le Procureur soutient qu'avant l'attaque de Bogoro, la milice lendu de Bedu-Ezekere disposait d'une véritable structure
118 Conclusions écrites du Procureur, par. 690 à 735. 119 Conclusions écrites du Procureur, par. 304. 120 Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 11 à 14. 121 Conclusions écrites du Procureur, par. 301 à 304. 122 Conclusions écrites du Procureur, par. 309 à 319. ^23 Conclusions écrites du Procureur, par. 311. 124 Conclusions écrites du Procureur, par. 309. No. ICC-01/04-02/12 36 18 décembre 2012 militaire avec une chaîne de commandement bien définie. Elle possédait un quartier général/état major et elle était hiérarchisée avec un chef d'état-major, ses adjoints et des militaires, structure dans laquelle était également intégrée la population. Cette milice, enfin, était divisée en bataillons, compagnies, pelotons et sections et tous les combattants reconnaissaient la hiérarchie ainsi établie^^^.
80 Le Procureur soutient encore qu'un système de rapports existait au sein de la milice lendu de Bedu-Ezekere afin de transmettre les ordres et les informations tout au long de la chaîne hiérarchique ^2^. De plus, il allègue qu'afin d'assurer un bon fonctionnement et une nécessaire coordination entre le quartier général et les différents camps situés au sein du groupement, des mesures administratives avaient été adoptées et mises en œuvre par la milice lendu^^^. Des armes à feu automatiques et des munitions étaient à la disposition des combattants^^^ qui suivaient des entraînements militaires^^^. Des parades militaires avaient fréquemment lieu dans les différents camps et des activités de « moral » y étaient également organisées^^^. Selon le Procureur, la milice lendu possédait aussi des moyens de communication interne tels que des radios et elle avait la capacité de communiquer à l'extérieur du groupement^^l Enfin, elle était apte à planifier et à mettre en œuvre des opérations militaires^^^.
81 Pour le Procureur, Mathieu Ngudjolo contrôlait la milice lendu de Bedu- Ezekere ^^^. En se référant aux éléments de preuve relatifs, notamment, à l'expérience que ce dernier avait antérieurement acquise ^^, il souligne que
125 Conclusions écrites du Procureur, par. 320 à 323. 126 Conclusions écrites du Procureur, par. 324. 127 Conclusions écrites du Procureur, par. 325 à 326. 128 Conclusions écrites du Procureur, par. 327 et 338. 129 Conclusions écrites du Procureur, par. 334 à 339. 130 Conclusions écrites du Procureur, par. 340 à 341. 131 Conclusions écrites du Procureur, par. 342 à 346. 132 Conclusions écrites du Procureur, par. 347. 133 Conclusions écrites du Procureur, par. 349 à 417. 134 Conclusions écrites du Procureur, par. 349 à 351. No. ICC-01/04-02/12 37 18 décembre 2012 l'accusé était déjà commandant suprême de la milice de Bedu-Ezekere le jour de l'attaque de Bogoro^^^. Il aurait conservé ses fonctions après le 24 février 2003^3^ il était présent à la bataille de Mandro le 4 mars 2003^^7 ^^ ß était à la tête des Lendu lors de l'attaque de Bunia du 6 mars 2003^^, ville où il fut ensuite omniprésent en sa qualité de chef de milice^^^. Selon le Procureur, Mathieu Ngudjolo, commandant suprême de Bedu-Ezekere, était indépendant et n'avait pas de supérieur hiérarchique que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du groupement de Bedu-Ezekere^^°. Mathieu Ngudjolo exerçait un contrôle effectif sur ses subordonnés^"^^ car son profil lui permettait d'asseoir son autorité^^^. Toujours aux dires du Procureur, en disposant d'un uniforme ainsi que d'une escorte et en dirigeant des parades, l'accusé possédait tous les attributs habituels des chefs de milice en exercice^'*^. Il pouvait en outre donner des ordres à ses subordonnés^'^^ il recevait d'eux des rapports, il pouvait également communiquer avec eux^^^ il était en mesure d'assurer leur discipline et de les punir^^^ il avait la main sur les questions essentielles telles que l'organisation générale, les armes et l'entrainement^"^^, enfin, la situation à laquelle le groupement de Bedu-Ezekere était confronté imposait, pour le Procureur, « l'unité autour d'un chef^"^^ ».
82 Pour le Procureur, l'exécution des crimes était assurée par une obéissance
135 Conclusions écrites du Procureur, par. 352 à 370. 136 Conclusions écrites du Procureur, par. 371 à 383. 137 Conclusions écrites du Procureur, par. 372. 138 Conclusions écrites du Procureur, par. 373. 139 Conclusions écrites du Procureur, par. 375 à 383. 140 Conclusions écrites du Procureur, par. 384 à 390. 141 Conclusions écrites du Procureur, par. 391 à 417. 142 Conclusions écrites du Procureur, par. 391 à 397. 143 Conclusions écrites du Procureur, par. 398 à 400. 144 Conclusions écrites du Procureur, par. 401 à 406. 145 Conclusions écrites du Procureur, par. 407 à 409. 146 Conclusions écrites du Procureur, par. 410 à 415. 147 Conclusions écrites du Procureur, par. 416. 148 Conclusions écrites du Procureur, par. 417. No. ICC-01/04-02/12 38 18 décembre 2012 quasi-automatique aux ordres donnés par Mathieu Ngudjolo ^'^^. Une telle obéissance était rendue possible notamment par la présence, au sein de la milice, d'un nombre important de combattants aisément substituables ^^^, d'enfants soldats ayant été enlevés et, par nature, plus malléables et plus obéissants^^l de l'existence de ce régime disciplinaire dont une police militaire assurait le respect ainsi que d'une pression sociale sur les combattants^^^. 83. Enfin, le Procureur analyse la preuve présentée par la Défense de Mathieu Ngudjolo et il répond aux principales allégations qu'elle a formulées. Pour lui, les éléments avancés au soutien de l'argument selon lequel l'accusé aurait effectué un stage d'infirmier au centre de santé de Kambutso jusqu'au 6 mars 2003 ne sont pas crédibles^^^. De même, il estime ne pouvoir souscrire aux propos de ce dernier lorsqu'il affirme que son ascension militaire serait le fruit d'un opportunisme carriériste qu'aurait favorisé le hasard^^. Il ne croit pas non plus Mathieu Ngudjolo lorsqu'il affirme avoir pratiqué un accouchement difficile le matin du 24 février 2003^^^. Il rejette également catégoriquement les arguments de la Défense selon lesquels Bogoro ne présentait aucun intérêt stratégique pour les Lendu de Bedu-Ezekere^^^ et le village aurait, en réalité, été attaqué par les forces de l'UPDP et celles de Kinshasa^^^. Le Procureur n'accorde enfin aucun crédit aux dires de l'accusé niant avoir fait des aveux à trois
149 Conclusions écrites du Procureur, par. 418 à 431. 150 Conclusions écrites du Procureur, par. 419 à 422. 151 Conclusions écrites du Procureur, par. 423. 152 Conclusions écrites du Procureur, par. 410 à 415 et 425 à 431. 153 Conclusions écrites du Procureur, par. 432 et 435 à 444 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 17 et 18. 154 Conclusions écrites du Procureur, par. 432 et 445 à 459 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 21 à 23. 155 Conclusions écrites du Procureur, par. 460 à 474 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 19 à 20. 156 Conclusions écrites du Procureur, par. 475 à 480. 157 Conclusions écrites du Procureur, par. 481 à 485. No. ICC-01/04-02/12 39 18 décembre 2012 témoins différents car, pour lui, ces aveux ont bel et bien été faits^^^. 84. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo, chefs respectifs des milices ngiti et lendu, auraient donc formé une alliance pour éliminer l'UPC et détruire le village de Bogoro y compris les civils qui l'habitaient. Ils auraient planifié, ordonné et exécuté l'attaque lancée contre cette localité le 24 février 2003^^^. Selon le Procureur, les Ngiti et les Lendu avaient un intérêt commun à attaquer le village dans la mesure où la prise de Bogoro leur aurait permis de briser l'encerclement dont ils étaient victimes et de mettre un terme aux massacres commis par l'UPC^^^. Il rejette fermement l'argument des équipes de la Défense selon lequel le plan a été conçu par l'EMOI, le RCD-ML et l'APC ^^^ ou l'Ouganda^^^. À l'origine, les Lendu et les Ngiti ont, selon lui, commencé à coopérer afin de répondre à la menace que représentaient les Hema et l'UPC, en particulier lors de deux rencontres tenues aux mois de juin et de novembre 2002^^^. Il relève qu'une délégation de combattants et de civils venus de Walendu-Bindi, accompagnée d'une délégation de Bedu-Ezekere, s'est rendue à Béni, vers la fin du mois de novembre 2002, pour obtenir une aide logistique et des armes destinées à l'attaque de Bogoro^^. Ces armes, ont été stockées dans la résidence de Germain Katanga, à Aveba, et distribuées entre les différents camps^^^. Des combattants lendu de Zumbe et de Lagura sont également venus chercher des armes et des munitions à Aveba^^^. À la fin du mois de décembre
158 Conclusions écrites du Procureur, par. 486 à 498. 159 Conclusions écrites du Procureur, par. 500. Voir également Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 39 à 44. 160 Conclusions écrites du Procureur, par. 504 à 514. 161 Conclusions écrites du Procureur, par. 585 à 618 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 47 à 49. 162 Conclusions écrites du Procureur, par. 583 à 584 et 619 à 623 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 47 à 49. 163 Conclusions écrites du Procureur, par. 515 à 519. 164 Conclusions écrites du Procureur, par. 520 et 521 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 41. 165 Conclusions écrites du Procureur, par. 521 à 523. 166 Conclusions écrites du Procureur, par. 524 et 535. No. ICC-01/04-02/12 40 18 décembre 2012
2002, Mathieu Ngudjolo a envoyé une délégation de Bedu-Ezekere à Aveba pour mettre en forme le plan d'attaque de Bogoro et les membres de la délégation lendu ont rencontré les commandants ngiti. Toujours selon le Procureur, la cible de cette attaque était l'UPC mais aussi tous les Hema de Bogoro^^^. Avant de donner l'assaut, les Ngiti et les Lendu auraient échangé plusieurs messages par radio pour consolider le plan de cette attaque^^^ puis ils auraient positionné leurs troupes afin d'encercler Bogoro^^^. Les troupes lendu ont ensuite pris part à l'attaque, dès son début, et elles ont fait mouvement vers Bogoro au même moment que les troupes venant de Walendu-Bindi^^^. Cette manœuvre d'encerclement^^^ démontrerait la coopération et la planification qui étaient nécessaires à la conduite d'une telle attaque^^^.
85 Pour le Procureur, quelques jours avant l'opération, Mathieu Ngudjolo aurait ordonné à ses troupes d'attaquer Bogoro^^^ et il aurait été immédiatement présent sur place, après les combats, pour célébrer la victoire^^^. Les troupes ngiti et lendu auraient enfin assuré conjointement la garde et le contrôle de Bogoro après les combats^^^. 86. Aux dires du Procureur, cette attaque n'aurait pas pu avoir lieu sans qu'ait existé un plan commun entre les accusés et qu'ils aient apporté une contribution essentielle à sa mise en œuvre^^^. Il allègue qu'ils ont, en vue de l'attaque de Bogoro, organisé des rencontres préparatoires, qu'ils ont conçu et
167 Conclusions écrites du Procureur, par. 525 à 527 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 49 à 50. 168 Conclusions écrites du Procureur, par. 551. 169 Conclusions écrites du Procureur, par. 537 et 541 à 550. 170 Conclusions écrites du Procureur, par. 558 à 561. 171 Conclusions écrites du Procureur, par. 553 à 561. 172 Conclusions écrites du Procureur, par. 552 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 46 à 47. 173 Conclusions écrites du Procureur, par. 544 et 570. 174 Conclusions écrites du Procureur, par. 574 à 575 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 19. 175 Conclusions écrites du Procureur, par. 578 à 582. 176 Conclusions écrites du Procureur, par. 624 à 627. No. ICC-01/04-02/12 41 18 décembre 2012 qu'ils se sont mis d'accord sur le plan d'attaque, enfin qu'ils ont assuré l'approvisionnement en armes et en munitions de leurs combattants^^. Selon le Procureur, Germain Katanga a conduit ses troupes jusqu'à Bogoro et Mathieu Ngudjolo a, quant à lui, joué un « rôle moteur » du côté lendu et il a donné l'ordre à ses troupes d'attaquer ^^^. Enfin, il estime que les accusés ont, intentionnellement, dirigée l'attaque contre les civils de Bogoro en étant parfaitement conscients du fait que sa mise à exécution conduirait à la commission des crimes « dans le cours normal des événements^^^ ».
87 Finalement, le Procureur consacre la dernière partie de ses Conclusions écrites à la démonstration de la crédibilité des « témoins-clés » qu'il a appelés à l'audience^^^. B. ARGUMENTS DE LA DEFENSE DE MATHIEU NGUDJOLO 88. La Défense de Mathieu Ngudjolo soutient que l'attaque de Bogoro s'inscrit dans le cadre d'un conflit armé internationaP^^ et qu'il ne s'agit pas, comme l'affirme le Procureur, d'un simple conflit interethnique opposant les Hema au Lendu. Selon elle, le conflit trouverait son origine dans un conflit foncier, mettant aux prises ces deux groupes mais opposant aussi des Hema entre eux et des Lendu entre eux^^^. Pour la Défense, l'attaque de Bogoro s'inscrit dans un contexte de guerres, non pas interethniques, mais d' « intérêts géo-politico-économico-stratégiques » avec lesquels l'Ituri était alors aux prises^^^. Ce conflit de haute intensité aurait donc opposé des acteurs nationaux
177 Conclusions écrites du Procureur, par. 626. 178 Conclusions écrites du Procureur, par. 568 et 570. 179 Conclusions écrites du Procureur, par. 628 à 688. 180 Conclusions écrites du Procureur, par. 761. 181 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par 39 à 48 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 340, p. 19 à 25 182 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 49 à 54. 183 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 76 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 28. No. ICC-01/04-02/12 42 18 décembre 2012 et étrangers et il se serait déroulé entre les mois d'août 2002 et de mai 2003^^. 89. Selon la Défense de Mathieu Ngudjolo, l'attaque du 24 février 2003 n'est pas une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile de Bogoro^^^. Pour elle, la cible visée était le camp militaire de l'UPC. Si certains civils s'étaient réfugiés dans ce camp, les seules personnes qui se trouvaient encore dans le village étaient armées et prenaient part aux combats^^^. Dès lors, la Défense de Mathieu Ngudjolo considère que le Procureur n'a pas prouvé l'existence des crimes de meurtre, d'homicide intentionnel et d'attaque contre la population civile au-delà de tout doute raisonnable^^^.
90 La Défense considère également que les témoignages recueillis en audience sur l'existence de viols commis lors de l'attaque ne permettent pas d'en identifier les auteurs directs, ce qui n'autorise pas qu'on les impute à l'accusé^^^. Le même constat doit être fait en ce qui concerne les témoignages se rapportant à des cas d'esclavage sexueP^^. En ce qui concerne l'allégation du Procureur selon laquelle des enfants soldats de moins de 15 ans auraient pris part à l'attaque de Bogoro, la Défense souligne notamment qu'il s'avérait impossible de déterminer, avec certitude, le groupe auquel appartenait ces enfants ainsi que leur âge^^°. Quant aux allégations de pillage et de destruction de biens, elle soumet que l'accusé n'a participé, ni directement ni indirectement, au pillage pas plus qu'il n'a détruit des biens privé ou public à
18-^ Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, voir par. 55 à 188 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 6. 185 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 268 à 291, 303 à 313 et 434 à 484.Voir aussi, Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 6 à 7. 186 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, voir notamment par. 271 à 273, 305 à 308 et 430. 187 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 294, 429 et 487. 188 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 494 à 511. 189 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 517 à 530. 190 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 532 à 586. No. ICC-01/04-02/12 43 18 décembre 2012
Bogoro le 24 février 2003^^1 La Défense note également que les contradictions relevées entre les témoins du Procureur sur l'existence de pillage ne permettent pas d'imputer, au-delà de tout doute raisonnable, la matérialité de ce crime à Mathieu Ngudjolo ^^2. Enfin, elle soutient que, si certains témoins ont bien confirmé la destruction de biens, il n'est pas démontré que ceux-ci appartenaient à des civils ni que Mathieu Ngudjolo était responsable de ces destructions qui visaient toutes uniquement des objectifs militaires^^^.
91 S'agissant de la responsabilité pénale de Mathieu Ngudjolo, la Défense conteste qu'il ait élaboré un plan commun avec Germain Katanga pour attaquer Bogoro^^"^. Pour elle, ce sont en réalité le gouvernement de la RDC, celui de l'Ouganda et le RCD-ML qui ont planifié cette attaque. Elle soutient que Mathieu Ngudjolo n'a pas été impliqué ni dans les préparatifs ni dans la planification ni dans l'exécution de l'opération. Elle souligne qu'il n'existe aucun lien entre cet accusé et les auteurs directs des crimes et affirme finalement que l'attaque a été perpétrée par l'UPDP, les combattants du commandant Yuda, ainsi que par les forces de l'APC et par les PAC qui étaient commandées par l'EMOP^^.
92 La Défense conteste également les allégations du Procureur selon lesquelles Mathieu Ngudjolo aurait été le plus haut commandant du PNI à Zumbe au moment de l'attaque ou le chef de la milice lendu de Bedu-Ezekere. Elle maintient que le PNI n'existait pas dans le groupement de Bedu-Ezekere à
191 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 588 à 628 (en ce qui concerne le crime de pillage) et par. 629 à 658 (en ce qui concerne le crime de destruction des biens). 192 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 611. 193 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 644 à 658. 194 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 674 à 759 et 850 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 38 à 41. 195 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, voir notamment par. 175 à 178, 226 à 235, 294, 413, 488, 690 et 859 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 8 à 9 , 2 9 à 3 0 , 4 6 à 4 7 e t 5 2 à 5 7 . No. ICC-01/04-02/12 44 18 décembre 2012 l'époque des faits en cause^^^. Elle souligne aussi que la prétendue milice de Bedu-Ezekere était en réalité un groupe d'autodéfense créé par le témoin D03-88^% alors chef du groupement^^^. Ce comité d'autodéfense n'était donc pas une milice mais une structure de légitime défense de la population civile qui n'avait pas une organisation militaire^^^. De même, la Défense conteste la présence d'un quelconque camp militaire à Bedu-Ezekere^^^ ou à Zumbe^^l Elle précise par ailleurs qu'aucun habitant de Zumbe n'était impliqué dans l'attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003^02 et, à cet effet, elle souligne que l'utilisation de la langue lendu par les attaquants de Bogoro le 24 février 2003 ne signifiait pas nécessairement que la personne qui s'exprimait était lendu ni qu'elle venait de Zumbe^^^.
93 La Défense conteste également l'existence d'un quelconque lien entre Mathieu Ngudjolo et le PNI au cours de cette période. Outre le fait que le PNI n'existait pas là où vivait l'accusé, elle affirme, en s'appuyant sur plusieurs témoignages ainsi que sur des preuves documentaires, qu'il n'était pas membre du PNI au moment de l'attaque de Bogoro^^"^ et qu'il ne l'était pas non plus au moment de la signature de l'Accord de cessation des hostilités, le 18 mars 2003205. 94. La Défense soutient ensuite que, au moment des faits, Mathieu Ngudjolo
196 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 317 à 338 et 773 à 780 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 38 à 39. 197 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 377, 386 et 653. 198 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 239. 199 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 374, 395 à 408 et 658. 200 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 813. 201 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 820. 202 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, voir notamment par. 181, 400 et 1215. 203 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 643. 204 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 487, 626, 796 à 800. 205 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 327 à 328, 636 à 637 et 771. No. ICC-01/04-02/12 45 18 décembre 2012 était infirmier et qu'il ne pouvait dès lors diriger un groupe de combattants^^^. En tant qu'infirmier placé sous les ordres de DOS-SS^^"^, il n'a donc pu ni concevoir ni exécuter l'attaque de Bogoro^^^. La Défense conteste les relations, d'ordre militaire ou politique, que Mathieu Ngudjolo aurait entretenues avec les « prétendus » commandants des camps de Bedu-Ezekere pendant cette période209. Elle considère enfin que ses activités militaires n'ont commencé que le 6 mars 2003^^^ ^^ q^'^j n'est devenu chef d'état-major de la PRPI qu'après l'alliance, de courte durée, ayant existé entre le PNI et la PRPI, soit le 22 mars 2003^", ce qui ne saurait faire de lui, rétroactivement, le chef d'état-major ayant dirigé l'attaque de Bogoro^^^
95 La Défense soutient également que, du fait de ses activités d'infirmier, Mathieu Ngudjolo n'était pas présent à Bogoro le jour de l'attaque^^^. Elle se fonde à cette fin sur plusieurs témoignages selon lesquels il aurait travaillé toute la journée du 24 février 2003 au poste de santé de Kambutso pour aider une femme à accoucherais.
96 Enfin, la Défense souligne que le Procureur se montre incapable d'établir la position hiérarchique qu'occupait l'accusé dans la structure du PNI avant le 6 mars 2003^^5. Au surplus, elle relève que le Procureur ne semble pas être en mesure de préciser la qualité exacte de Mathieu Ngudjolo auquel il a 206 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, voir notamment par. 236 à 238, 256, 413, 466 à 470, 810 et 832 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 10 et 25. 207 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 462. 208 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 851 à 852, 856 et 973. 209 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 814. 210 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 344 et 957. Pour la chronologie de la promotion militaire de Mathieu Ngudjolo, voir par. 956 à 965. 211 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 812 et 962 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 39 et 48 ; T. 340, p. 65. 212 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 811. 213 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 256. 214 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 241 à 256 et 465 à 469. 215 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 387 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 25. No. ICC-01/04-02/12 46 18 décembre 2012 successivement attribué les fonctions de commandant suprême du PNI, de commandant du PNI pour le groupement d'Ezekere et enfin de chef de la milice lendu du groupement de Bedu-Ezekere ^i^. Elle soutient que, faute d'avoir pu prouver l'existence du PNI à l'époque des faits et la qualité de commandant du PNI de l'accusé, le Procureur a cherché à lui attribuer cette nouvelle qualité de chef de la milice lendu du groupement de Bedu-Ezekere^^^ En procédant ainsi, il a, selon elle, modifié unilatéralement les charges contenues dans la Décision relative à la confirmation des charges, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 67 du Statut reconnaissant à l'accusé le droit d'être informé, d'une façon détaillée, des charges pesant contre lui. Cela va également à l'encontre de la présomption d'innocence et de la définition de la notion de « charges » donnée par la Chambre^^^.
97 La Défense ne conteste pas que Mathieu Ngudjolo ait été nommé chef d'état-major au sein de l'alliance PNI-FRPI à partir du 22 mars 2003 mais elle soutient que cette nomination n'en a pas fait, comme le laisserait entendre le Procureur, le chef d'état-major qui a dirigé l'attaque de Bogoro^^^. De plus, le fait que l'accusé se soit ultérieurement présenté comme étant militaire et qu'il ait porté l'uniforme militaire à différentes occasions postérieurement à l'attaque de Bogoro ne permet pas, selon elle, d'inférer qu'il avait des activités militaires avant ou au moment même de cette attaque^^o. Dès lors, pour son équipe de défense, Mathieu Ngudjolo n'a nullement contribué à la « réussite » de l'attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003^21.
216 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 334 à 336 et 367 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 34 à 39. 217 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 365 et 367. 218 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 30, 368 à 372 et 390 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 34 à 37. 219 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 800 et 811 à 812. 220 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 797 et 801. 22^ Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 852. No. ICC-01/04-02/12 47 18 décembre 2012
98 Enfin, la Défense de l'accusé critique les méthodes d'enquête auxquelles le Procureur a eu recours. Elle estime qu'il a manqué à son obligation de rechercher la vérité en enquêtant avant tout à charge et en faisant preuve de passivité dans le recueil des éléments à décharge^^^. Elle critique également le choix de ses témoins, le Procureur ayant, selon elle, délaissé les témoins compétents et retenu des témoins qui ne l'étaient pas 223. Elle souligne notamment les conditions, à ses yeux peu orthodoxes, dans lesquelles il a recruté trois témoins majeurs dont elle analyse minutieusement les témoignages et elle relève qu'ils se sont tous trois avérés être de faux enfants soldats224. A contrario, elle dénonce l'absence de citation à comparaître, par le Procureur, de deux témoins, disposant pourtant d'informations utiles : D03-11, président fondateur du PNI, et D03-88, chef du groupement de Bedu-Ezekere, cités, en définitive, par les équipes de la Défense. Cette carence démontrerait, pour la Défense de Mathieu Ngudjolo, que le Procureur n'était pas mu par la recherche de la vérité et qu'il a manqué de neutralité225.
C. ARGUMENTS DES REPRESENTANTS LEGAUX DES VICTIMES
1 Arguments du Représentant légal commun du groupe principal des victimes
99 Le Représentant légal du groupe principal des victimes s'est tout d'abord exprimé sur la crédibilité de différents témoins, certains, cités par le Procureur, mais également victimes représentées, d'autres, venus déposer à sa demande226.
222 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 913 à 946 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 12 à 15, 21 à 22 et 59 à 60. 223 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 991 à 1223 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 15 à 21. 224 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 992 à 1160. 225 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 1161 à 1223. 226 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 3 à 16 ; Conclusions orales du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, T. 337, p. 68 à 73. No. ICC-01/04-02/12 48 18 décembre 2012 d'autres encore cités par la Défense 227. Jl considère que les témoins du Procureur sont crédibles et fiables et que les différences éventuellement relevées entre leurs témoignages doivent être appréciées en tenant compte de multiples facteurs tels que l'écoulement du temps, l'âge, le niveau d'éducation ou encore la nature des questions posées et les difficultés d'interprétation228. H appelle également l'attention, notamment, sur le fait que certains témoins de la Défense connaissaient les accusés ou des membres de leur famille et qu'à ce titre leurs témoignages doivent être écartés229. 100. S'intéressant ensuite au contexte dans lequel est survenue l'attaque de Bogoro du 24 février 2003, le Représentant légal soutient que le conflit armé qui se déroulait alors avait un caractère internationaP^^ ^j- q^^ß existait également un conflit de nature ethnique entre les Lendu et les Ngiti d'une part et les Hema d'autre part 231. Les témoignages montrent, selon lui, que l'UPC s'identifiait aux Hema et que les Lendu et les Ngiti ne faisaient pas de distinction entre les civils et les militaires232 pour lui, l'armée ougandaise, était, elle aussi, impliquée dans ce conflit2^^.
101 Le Représentant légal rappelle les éléments de preuve figurant au dossier et qui sont relatifs à la planification de l'attaque et aux événements qui l'ont
227 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 17 à 46. 228 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 16. 229 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 23 à 28, 31 à 40 et 45. 230 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 265 ; Conclusions orales du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, T. 337, p. 79. 231 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 53 à 61 et 263 à 265; Conclusions orales du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, T. 337, p. 74 à 75 et 79. 232 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 61. 233 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 76 à 79. No. ICC-01/04-02/12 49 18 décembre 2012 précédée2^ ainsi qu'à ceux qui se sont déroulés le jour du 24 février 2003 à
Bogoro2^5. A cette date, de nombreux civils étaient, selon lui, présents dans le
village2^6 et les témoignages montrent que les attaquants lendu et ngiti237 ^^^
recherché, poursuivi et massacré cette population civile sans faire de distinction
entre combattants de l'UPC et civils2^8^ spécialement lorsque ceux-ci étaient
Hema 239. n relève que des sources concordantes font état de près de
200 personnes tuées le jour de l'attaque2'^o i\ i^i apparaît ainsi clairement que la
méthode utilisée lors de l'attaque ainsi que le nombre de victimes civiles
démontre que l'objectif n'était pas seulement militaire mais visait également à
éliminer la population civile 241. Le Représentant légal rappelle que des
dépositions, précises et se corroborant, faisant état de plusieurs cas de femmes
violées et tenues en esclavage sexuel, ont été entendues242 jj soutient également
que le village a fait l'objet d'importants pillages, y compris de bétail, ainsi que
de destructions systématiques des maisons2S3 L^ Représentant légal rappelle
234 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 86 à
119.
235 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 120 à 163. 236 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 99 à 107 ; Conclusions orales du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, T. 337, p. 81 à 82. 237 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 171, 173 à 174,177 et 202. 238 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 213 à 154 et 245 à 251 ; Conclusions orales du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, T. 337, p. 83 à 85. 239 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 59, 134 à 136,139 à 150 et 173. 240 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 157 à 162 ; Conclusions orales du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, T. 337, p. 85 à 86. 241 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 245 à 250. 242 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 195 à 209 et 259 ; Conclusions orales du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, T. 337, p. 89 à 91. 243 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 179 à 193 et 252 à 257 ; Conclusions orales du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, T. 337, p. 86 à 89.
No. ICC-01/04-02/12 50 18 décembre 2012 aussi qu'à la suite de l'attaque, les assaillants ont occupé Bogoro, ce qui n'a pas permis à ses habitants de revenir s'y installer244.
102 Enfin, le Représentant légal soutient que le rôle qu'ont joué les accusés dans l'attaque de Bogoro était essentieP^^. Germain Katanga dirigeait tous les militaires ngiti présents en Walendu-Bindi au sein d'une organisation militaire structurée 246. Mathieu Ngudjolo était à la tête d'un état-major structuré comprenant tous les militaires lendu du groupement de Bedu-Ezekere2S7. À ce titre, les accusés ont, selon lui, planifié l'attaque en commun et ils savaient que les crimes qui ont été commis allaient en résulter248.
2 Arguments du Représentant légal du groupe des victimes enfants soldats
103 Le Représentant légal des victimes enfants soldats s'est tout d'abord expliqué sur la notion de « participation active aux hostilités » qui, selon lui, doit être interprétée de façon « souple et large » par la Chambre dans la ligne de la définition adoptée par la Chambre préliminaire dans l'affaire Lubanga^"^^. 104. Selon lui, le conflit qu'a connu l'Ituri du mois d'août 2002 au mois de mai
244 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 202 à 209. 245 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 210 à 241. 246 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 211 à 225. 247 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 226 à 241. 248 Conclusions écrites du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, par. 267 et 271. 249 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 22 à 43 et 56 ; Conclusions orales du Représentant légal des victimes enfants soldats, T. 337, p. 59 à 61 .Voir aussi. Conclusions additionnelles du Représentant légal des victimes enfants soldats, 22 mars 2012, ICC-01/04-01/07-3262. No. ICC-01/04-02/12 51 18 décembre 2012
2003 présentait un caractère internationaP^o D^^ enfants de moins de 15 ans étaient présents au sein des groupes armés qui opéraient en Ituri, notamment à Zumbe et à Aveba, et ils participaient aux hostilités25l Ces enfants ont occupé des fonctions de gardes du corps, participé à la surveillance d'objectifs militaires, au transport d'armes et de munitions et au maintien de l'ordre au sein des groupes armés 2^2. Cette présence est confirmée notamment par l'Accord de cessation des hostilités signé par les deux accusés ainsi que par les travaux de la Commission de pacification de l'Ituri qui fait état de la présence d'enfants soldats dans ces groupes armés 2^3. Selon le Représentant légal, Mathieu Ngudjolo avait nécessairement connaissance de la présence de ces enfants et il avait l'intention de les faire participer activement aux hostilités2^.
105 Pour le Représentant légal, les éléments de preuve démontrent que Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo se sont mis d'accord sur un plan visant à prendre le contrôle de Bogoro. Il rappelle que, lors des préparatifs, il n'a pas été opéré de différences entre les combattants adultes et ceux qui étaient âgés de moins de 15 ans255. De surcroît, la mise à exécution du plan se serait révélée impossible sans les contributions respectives des deux accusés25^, lesquelles ont impliqué l'utilisation et/ou l'emploi d'enfants de moins de 15 ans257. Lors de la préparation de l'attaque de Bogoro, des enfants soldats de moins de 15 ans ont participé au transport d'armes et de munitions livrées depuis Aveba, certains ont pris part à l'attaque, participant ainsi au pillage du village et à la recherche,
250 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 44 à 55 ; Conclusions orales du Représentant légal commun du groupe principal des victimes, T. 337, p. 45 à 56. 251 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 56 à 88. 252 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 58. 253 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 60 à 68. 254 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 89 à 133. 255 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 145 à 171. 256 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 176 à 193. 257 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 195. No. ICC-01/04-02/12 52 18 décembre 2012 comme à la mise à mort, des civils qui fuyaient les combats25^. 106. Le Représentant légal soutient enfin que les accusés avaient pleinement conscience et parfaitement connaissance de la présence d'enfants de moins de 15 ans parmi leurs troupes et que, en décidant de les faire participer à l'attaque de Bogoro, ils savaient que ces enfants prendraient une part active aux hostilités259.
258 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 196 à 199. 259 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 200 à 202 ; Conclusions orales du Représentant légal des victimes enfants soldats, T. 337, p. 62 à 63. No. ICC-01/04-02/12 53 18 décembre 2012
V. DEMARCHE SUIVIE PAR LA CHAMBRE ET
PRINCIPALES C O N C L U S I O N S
107 Comme la Chambre l'a Ya.ppeW^^, conformément à la Décision relative à la confirmation des charges, Mathieu Ngudjolo est accusé d'avoir commis, lors de l'attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003, conjointement avec Germain Katanga et par l'intermédiaire d'autres personnes, au sens de l'article 25-3-a du Statut, les crimes de meurtre, homicide intentionnel, attaque contre une population civile, destruction de biens, pillage, viol et réduction en esclavage sexuel. Il est également accusé d'avoir commis conjointement avec Germain Katanga, au sens de l'article 25-3-a du Statut, le crime de guerre consistant à utiliser des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités. 108. La Chambre rappelle que le 21 novembre 2012, à l'occasion du prononcé de la Décision relative à la mise en œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour, l'affaire concernant Mathieu Ngudjolo a été disjointe de celle de son coaccusé26l 109. Après quelques constats préliminaires relatifs aux enquêtes menées par le Bureau du Procureur, qu'elle a jugés, en l'espèce, de nature à favoriser une meilleure compréhension de l'affaire (section VI du présent jugement), la Chambre s'est livrée à une évaluation de la crédibilité d'un certain nombre de témoins importants pour la cause de Mathieu Ngudjolo (section VII). En tenant compte de cette évaluation, elle a analysé l'ensemble des éléments de preuve afin d'établir quels faits étaient effectivement prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Par ailleurs, elle ne s'est prononcée que dans la mesure où cela
260 Section I c. 261 Décision relative à la mise en œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour et prononçant la disjonction des charges portées contre les accusés, 21 novembre 2012, ICC-01/04-01/07-3319. No. ICC-01/04-02/12 54 18 décembre 2012 s'avérait nécessaire pour parvenir, en l'espèce, à une décision sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Et cette approche lui est apparue d'autant plus opportune que, eu égard à la Décision précitée, relative à la mise en œuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour, un jugement distinct devra être ultérieurement prononcé au vu des mêmes éléments de preuve en ce qui concerne Germain Katanga. 110. Pour évaluer la responsabilité pénale de l'accusé, la Chambre a choisi d'examiner en premier lieu, comme le Procureur a d'ailleurs estimé utile de le faire, l'aspect indirect de la forme de responsabilité alléguée. Souhaitant procéder à une présentation des faits qui soit la plus indépendante possible des critères juridiques développés dans la Décision relative à la confirmation des charges au soutien de l'article 25-3-a du Statut, la Chambre a présenté ses conclusions factuelles relatives à l'ensemble des éléments de preuve concernant l'organisation et la structure des combattants lendu de Bedu-Ezekere dans la période pertinente ainsi que le rôle et les fonctions de Mathieu Ngudjolo. A l'issue de son analyse, elle a estimé qu'elle ne pouvait pas conclure, au-delà de doute tout raisonnable, que Mathieu Ngudjolo était, comme l'alléguait le Procureur, le chef des combattants lendu ayant participé à l'attaque de Bogoro. Elle estime donc qu'il n'a pas été démontré, au-delà de tout doute raisonnable, que Mathieu Ngudjolo a commis les crimes allégués au sens de l'article 25-3-a du Statut, dans la mesure où le rôle qu'il jouait au sein du groupement de Bedu-Ezekere, tel qu'il ressort de l'examen des éléments de preuve, ne permet en aucun cas de retenir ni même d'envisager la forme de commission indirecte adoptée par la Chambre préliminaire et ce, quelle que soit l'interprétation que l'on donne à l'article 25-3-a du Statut. 111. En ce qui concerne les allégations factuelles relatives à l'implication de Mathieu Ngudjolo dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan visant à « effacer » Bogoro, la Chambre a constaté que, selon la Chambre préliminaire.
No. ICC-01/04-02/12 55 18 décembre 2012 l'implication de l'accusé était étroitement liée à la position d'autorité et au contrôle qu'il aurait exercé sur l'ensemble des commandants et des combattants de Bedu-Ezekere ayant participé à l'attaque du 24 février 20032^2. H convient de souligner que la Décision de confirmation des charges n'envisage pas la coaction directe pour les crimes confirmés, en dehors, bien entendu, du crime consistant à utiliser des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités. Au vu des conclusions factuelles auxquelles elle est parvenue sur le rôle que jouait l'accusé au sein du groupement de Bedu- Ezekere dans la section IX, la Chambre n'a dès lors pas estimé nécessaire d'analyser les éléments de la coaction retenus par la Chambre preliminaire, c'est-à-dire l'existence d'un plan commun ou d'un accord entre l'accusé et Germain Katanga ni sa contribution à la réalisation des éléments objectifs des crimes. 112. Au vu, là encore, des constatations factuelles effectuées sur le rôle de l'accusé, la Chambre n'a pas développé de conclusions au-delà de tout doute raisonnable, ni en fait ni en droit, en ce qui concerne les crimes reprochés en l'espèce dans la mesure où ces questions sont sans conséquence sur l'issue de l'affaire. Cette approche lui est apparue d'autant plus justifiée que de telles conclusions pourraient avoir une incidence sur la poursuite du procès s'agissant Germain Katanga. 113. Toutefois, la Chambre a estimé utile de donner une description générale du déroulement de l'attaque de Bogoro et des actes de violence qui y auraient été perpétrés le 24 février 2003, étant entendu que cette démarche ne consiste pas à présenter des conclusions au-delà de tout doute raisonnable sur les éléments matériels des crimes (section VIII). 114. En ce qui concerne le crime consistant à utiliser des enfants de moins de
262 Conclusions écrites du Procureur, par. 525, 570 et 626. No. ICC-01/04-02/12 56 18 décembre 2012
15 ans pour les faire participer activement à des hostilités, la Chambre a également conclu que la preuve figurant au dossier ne permettait pas d'établir un lien entre Mathieu Ngudjolo et les enfants de moins de 15 ans venant du groupement de Bedu-Ezekere, et qui étaient présents à Bogoro le 24 février 2003 (section X). Pour cette raison, elle n'a donc pas procédé à une analyse détaillée du crime concerné.
No. ICC-01/04-02/12 ^7 18 décembre 2012
VI. ENQUETES DU PROCUREUR
115 L'enquête diligentée dans l'affaire Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo est, avec celle qu'il a effectuée dans l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga, l'une des premières que le Bureau du Procureur a réalisée. La Chambre est consciente que celle-ci a dû être menée dans une région où régnait encore une forte insécurité 2^3. Elle reconnaît dès lors les difficultés que le Bureau du Procureur a pu rencontrer pour trouver des témoins conservant un souvenir suffisamment précis des faits et aptes à témoigner sans crainte ainsi que pour recueillir, en l'absence d'infrastructures, d'archives et de renseignements publics disponibles2^, des éléments de preuve documentaire fiables et, par là même, utiles à la manifestation de la vérité.
116 En examinant l'ensemble des éléments de preuve qu'a produits le Procureur comme les conditions dans lesquelles se sont déroulées ses investigations, la Chambre a toutefois effectué différents constats qu'elle considère comme étant de nature à favoriser une meilleure compréhension du présent jugement.
117 La Chambre relève tout d'abord, que les premiers actes d'enquête en sa possession sont datés du milieu de l'année 2006 265 et qu'ils sont donc postérieurs de plus de trois ans aux faits qu'elle doit juger. Or le recueil de témoignages qui soient aussi proches que possible de la date des faits s'avère particulièrement important. Tout comme il est souhaitable, chaque fois que cela s'avère réalisable, de procéder, dans les meilleurs délais et sur les lieux mêmes où se sont déroulés les faits, au plus grand nombre de constatations matérielles possibles, en particulier aux constatations d'ordre médico-légal souvent
263 CHM-l, T. 81, p. 9 à 12. 264 CHM-l, T. 81, p. 10 à 13. 265 CHM-l, T. 81, p. 7, 58 à 59 et 71. No. ICC-01/04-02/12 58 18 décembre 2012 décisives pour permettre l'identification des victimes. En l'espèce, en l'absence
d'éléments de cette nature 2^6, il s'est donc avéré nécessaire de se référer
essentiellement aux propos tenus par les témoins ainsi qu'aux rapports rédigés
par les enquêteurs de la MONUC267 ou les représentants de différentes ONG26^.
118 De même, pour la Chambre, il aurait été souhaitable que le Procureur
puisse se rendre, avant que ne commencent les débats sur le fond, dans les
localités où résidaient les accusés et qui auraient servi de cadre aux préparatifs
de l'attaque lancée contre Bogoro26^. Pour ne prendre que ces exemples, une
bonne connaissance de Zumbe, de la vue que l'on pouvait avoir de Bogoro
depuis Zumbe et Kambutso, de la distance séparant Zumbe de Bogoro et
Zumbe d'Aveba et de Kagaba, de l'état des voies de communication, aurait
permis, en audience, de faire utilement préciser certains de leurs propos par
plusieurs des témoins et, par là même, favorisé d'emblée une meilleure
compréhension et une évaluation plus juste de différentes dépositions.
119 Comme l'a souligné la Déiense^'^^, il aurait également été souhaitable, pour
la Chambre, d'entendre les témoignages de certains des commandants ayant
joué un rôle central avant l'attaque, durant les combats puis ultérieurement.
266 Une mission d'enquête scientifique du Bureau du Procureur s'est rendue à Bogoro pour la première fois en mars 2009 (voir, pour une explication de la tardivité. Mémoire de l'Accusation, en application de la norme 35, aux fins de divulgation d'éléments à charge ou relevant de la règle 77, de modification de la liste des éléments à charge et de la liste des témoins à charge, 15 juillet 2009, ICC-01/04-01/07-1305, par. 8 à 14.). Pour des motifs exposés dans la décision du 7 octobre 2009, la Chambre a jugé que la valeur probante des conclusions des rapports d'experts scientifiques était insuffisante pour justifier l'admission tardive de ces rapports {Decision on the disclosure of evidentiary material relating to the Prosecutor's site visit to Bogoro on 28, 29 and 31 March 2009, 7 octobre 2009, ICC-01/04-01/07-1515-Corr, par. 27 à 36.). 267 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri. 268 CHM-l, T. 81, p. 24 à 25. 269 La Chambre a eu connaissance de la visite que M. Moreno Ocampo, alors Procureur de la Cour, a effectuée à Zumbe le 10 juillet 2009. Elle relève toutefois que celle-ci s'inscrivait dans le cadre d'un déplacement qu'il réalisait sur le territoire de la RDC et qu'il ne s'agissait pas d'un acte d'enquête au sens judiciaire du terme. Voir section VII. 270 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 509, 811, 945 et 967 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 8 à 9.
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Sans méconnaître les pouvoirs que lui donnent les articles 64-6-d et 69-3 du Statut elle estime que l'initiative de citer ces différents témoins relevait avant tout du Bureau du Procureur. A titre d'exemple, et dans la mesure où ces personnes étaient encore vivantes et accessibles, les dépositions de responsables militaires tels que le Colonel Aguru, le capitaine Biaise Koka et les commandants Boba Boba, Yuda et Dark auraient, notamment, permis d'obtenir plus de précisions sur les préparatifs de l'attaque, les conditions de son déroulement et sur les forces restées sur place à la fin des combats.
120 En ce qui concerne Mathieu Ngudjolo, la Chambre considère qu'il aurait été, là encore, souhaitable, sous réserve de son accord, de recueillir sa déclaration au stade de l'enquête. Il a en effet choisi de déposer, sous serment, en qualité de témoin, au terme des débats et une fois en possession de l'ensemble des témoignages reçus à l'audience. L'unicité de sa déclaration et à ce stade ultime des débats n'a dès lors pas mis la Chambre en mesure de confronter les propos qu'il a tenu à cette occasion avec des déclarations antérieures ce qui se serait pourtant avéré fort utile.
121 La Chambre, une nouvelle fois, a conscience des difficultés rencontrées par le Procureur pour enquêter dans une région soumise à des conflits récurrents et du fait qu'il devait veiller à éviter tout ce qui pouvait être de nature à favoriser l'identification de témoins nécessitant une protection. Pour autant, il lui apparaît que, pour mieux asseoir la crédibilité de certains de ses témoins, il aurait été, là encore, souhaitable qu'il se livre à une analyse plus attentive de leur état civil et de leur parcours scolaire. Or, on doit constater que, le plus souvent, ce sont les équipes de la Défense qui ont produit à l'audience aussi bien des documents d'état civil que des bulletins de scolarité, autant d'éléments ayant permis, de déterminer avec plus de certitude l'âge revendiqué par certains témoins mais aussi les dates, les établissements et les localités où ils avaient suivi leurs études. Et ces éléments, dont, pour certains, le Procureur n'a
No. ICC-01/04-02/12 60 18 décembre 2012 d'ailleurs pas contesté l'authenticité, ont eu un poids important dans l'appréciation que la Chambre a été conduite à faire du statut de ces témoins, de leur éventuelle qualité de membre d'une milice, de leur aptitude à témoigner et de leur fiabilité27l 122. Les témoignages reçus en audience ont notamment permis à la Chambre de mesurer l'importance toute particulière que les coutumes locales revêtent en Ituri et la place qu'y occupent les relations familiales. Elle a également pu constater que les notions de hiérarchie et d'obéissance étaient susceptibles d'être comprises très différemment et, à cet égard, que la place occupée par les féticheurs et leur rôle au sein des sociétés locales méritait de faire l'objet d'une attention toute particulière. 123. Sans doute l'enquête du Procureur aurait elle gagné à approfondir ces différentes questions ce qui aurait permis de nuancer l'interprétation à donner à certains faits, d'interpréter plus justement certains témoignages recueillis et, là encore, d'affiner les critères auxquels la Chambre a eu recours pour évaluer la crédibilité de plusieurs témoins. Nombre de ces éléments d'ordre socioculturel ont, en réalité, été abordés à l'occasion des questions qu'a posées la Chambre. Ils auraient à ses yeux mérité d'être évoqués dès les débuts de la présentation de la preuve du Procureur afin de favoriser d'emblée, en audience, des débats contradictoires plus éclairés.
271 Voir section VII. No. ICC-01/04-02/12 61 18 décembre 2012
VII. ANALYSE DE LA CREDIBILITE DE CERTAINS TEMOINS
124 La Chambre entend, dans la présente section, exposer l'évaluation qu'elle a faite de la crédibilité de certains témoins s'avérant pertinents pour apprécier le rôle qu'a pu jouer Mathieu Ngudjolo. Sans doute n'est-elle, en principe, pas tenue de s'expliquer longuement sur la crédibilité de chacun des témoins appelés par les parties. Mais, au cas présent, dans la mesure où la thèse du Procureur, s'agissant de Mathieu Ngudjolo, repose essentiellement sur les dépositions de quelques témoins (les « témoins-clés ») (P-250, P-279 et P-280) et où la crédibilité de ces derniers est vivement contestée, elle a estimé devoir analyser avec une particulière attention les conditions dans lesquelles ils ont témoigné comme le contenu de leur témoignage. Elle a adopté la même démarche pour les témoins P-28, P-219 et P-317, également cités par le Procureur. Enfin, elle s'est attachée à la situation d'un témoin appelé par l'équipe de la Défense de Mathieu Ngudjolo dont la déposition revêt, à ses yeux, une particulière importance (D03-88).
125 En revanche, la Chambre n'entend pas s'exprimer, dans la présente section, sur la crédibilité des propos tenus par Mathieu Ngudjolo lui-même. En cas de besoin, elle mentionnera les observations qu'appellent de sa part les déclarations qu'il a faites lors de sa déposition devant la Chambre lorsqu'il en sera fait état et elle se prononcera alors, au cas par cas, sur leur crédibilité. 126. En ce qui concerne les parties des dépositions des témoins précités qui sont relatives à Germain Katanga, la Chambre ne les a considérées, en l'état, que dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires pour évaluer leur crédibilité.
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A. TEMOINS-CLES DU PROCUREUR
1 P-250 a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-250 dans le cadre de sa déposition 127. Le témoin P-250 a déposé devant la Chambre les 27, 28, 29 janvier 2010 ainsi que les 1er, 2, 4, 8, 9,10,11,12,15,16,18, 22 et 23 février 20102^2.
128 D'après sa déposition, P-250 aurait été en vacances à Bunia lors de la chute du gouverneur Lompondo en août 2002 et il aurait alors fui les combats pour se rendre à Zumbe avec plusieurs membres de sa famille273. Selon ses dires, le groupement de Bedu-Ezekere se serait progressivement militarisé pour se défendre contre les attaques de l'UPC 2^4 et Mathieu Ngudjolo en serait devenu le chef lorsque « le groupe est devenu sérieux » 275.
129 Arrivé lui-même comme simple déplacé de guerre, P-250 serait ensuite devenu combattant276. H a précisé que les instructions de Mathieu Ngudjolo devaient être respectées à la lettre comme lorsque l'on obéit à un instituteur277.
130 Après avoir décrit la structure militaire du groupement de Bedu- Ezekere278, P-250 a déclaré que l'un de ses frères avait exercé les fonctions de secrétaire de compagnie d'un commandant de ce groupement279 et qu'il avait lui-même occupé provisoirement ce poste 2^0. Il a par ailleurs indiqué que certains commandants du groupement étaient ses oncles28i.
272 T. 91 à T. 106. 273 p-250, T. 100, p. 29 à 30 et 32 ; T. 101, p. 21 et 23. 274 p-250, T. 91, p. 23 à 24. 275 p-250, T. 91, p. 30. 276 p-250, T. 91, p. 28 à 29. 277 p-250, T. 92, p. 20 à 21. 278 p-250, T. 91, p. 46 à 58 et 72 à 74. 279 p-250, T. 102, p. 60. 280 p-250, T. 91, p. 38 ; T. 101, p. 44 à 45. 281 p-250, T. 92, p. 78 à 79. No. ICC-01/04-02/12 63 18 décembre 2012
131 P-250 a affirmé avoir accompagné, sur décision de Mathieu Ngudjolo2^2^ une délégation que ce dernier aurait dépêchée auprès de Germain Katanga à Aveba2^^ et dans le cadre de laquelle aurait été décidée l'attaque de Bogoro2^. Au bout d'un mois, une semaine et quatre jours285, les membres de cette délégation seraient rentrés à Zumbe avec des munitions données par Germain Katanga2^^.
132 Quelques jours après le retour de cette délégation, le commandant Bahati de Zumbe se serait adressé aux combattants, à Ladile, pour les instruire du plan d'attaque de Bogoro 2^7 puis, la veille de l'attaque, l'ensemble des combattants se seraient réunis à Kavalega28^. Vers cinq heures et demie, les troupes du PNI et de la PRPI auraient conjointement attaqué Bogoro2^9 et c'est le commandant Bahati de Zumbe, qui dirigeait l'une des troupes du FNP^^^ qui aurait assuré les communications avec la PRPI au moyen d'une radio portative29l
133 P-250 a décrit la stratégie mise en œuvre pour gagner la bataille et il a donné des détails sur les itinéraires suivis par les différents commandants292 Selon lui, la population civile avait déjà quitté Bogoro29^ qui, au moment de l'attaque, n'était plus qu'une « forteresse » militaire294
134 À l'issue de la bataille, Mathieu Ngudjolo et Germain Katanga se seraient
282 p-250, T. 93, p. 26 à 27 ; T. 101, p. 65. 283 p-250 T. 92, p. 57 à 59 et 67 ; T. 93, p. 26 à 27 ; T. 95, p. 14 ; T. 101, p. 65 et 67 à 68 ; T. 104, p. 64. 284 p-250, T. 92, p. 68 à 72 ; T. 102, p. 7 à 8. 285 p-250, T. 92, p. 68. 286 p-250, T. 95, p. 29 à 32. 287 p-250, T. 94, p. 4. 288 p-250, T. 94, p. 8 à 9. 289 p-250, T. 94, p. 83. T. 103, p. 30. 290 p-250, T. 93, p. 45. 291 p-250, T. 94, p. 80 à 82. 292 EVD-OTP-00022 : Croquis dessiné par P-250 ; P-250, T. 94, p. 4 et 8 à 9 et 15 à 17. 293 p-250, T. 93, p. 37 à 38 ; T. 104, p. 49. 294 p-250, T. 93, p. 34 à 36 ; T. 94, p. 69 à 70. No. ICC-01/04-02/12 64 18 décembre 2012 installés sous des manguiers 2^^ situés près de l'Institut de Bogoro afin de recevoir les rapports des commandants296. La ville aurait ensuite été placée temporairement sous la responsabilité du commandant Lobo Tchamangere2^7 b) Analyse 135. Le Bureau du Procureur et les équipes de la Défense des deux accusés s'opposent, notamment, sur un aspect majeur de la déposition de P-250 qui a une incidence sur son aptitude même à témoigner sur les faits de la présente affaire. Pour la Chambre, la question qui se pose est en effet celle de savoir si le témoin était, entre les mois de septembre 2002 et de juillet 2003, un milicien posté à Zumbe, un étudiant partageant sa vie entre Kagaba et Gety ou s'il menait de front ces deux activités. i. Déposition de P-250 136. Dans ses Conclusions écrites, le Procureur souligne que le niveau de détails fourni par P-250 démontre de sa part une « cormaissance intime » du fonctionnement de la collectivité de Bedu-Ezekere, en rappelant que le témoin a fourni des détails sur la présence du 12^"^^ bataillon de l'APC à Zumbe, sur la structure militaire et les différents commandants en place dans le groupement de Bedu-Ezekere ainsi que sur les rencontres de planification et l'exécution de l'attaque de Bogoro2^^. 137. La Chambre estime que la description, faite par P-250, de ce qu'étaient les conditions d'existence à Zumbe après la chute du gouverneur Lompondo2^^ comporte d'indéniables accents de sincérité et qu'il dispose de renseignements utiles sur l'itinéraire suivi par le 12^""^ bataillon de l'APC lorsqu'il a fait route
295 p-250, T. 94, p. 52 à 53. 296 p-250, T. 94, p. 54 à 55 et 69. 297 p-250, T. 98, p. 36. 298 Conclusions écrites du Procureur, par. 774. 299 Voir par exemple P-250, T. 100, p. 52. No. ICC-01/04-02/12 65 18 décembre 2012 pour rejoindre Beni^^o D ^ même, elle considère que P-250 a décrit de façon claire et avec un souci apparent de rigueur ^^^ les positions militaires du groupement de Bedu-Ezekere ainsi que celles des différents commandants qui se trouvaient à leur tête^02^ Enfin, la Chambre constate que P-250 a décrit de manière assez précise le régime disciplinaire en vigueur dans la milice donnant ainsi également d'utiles détails sur les noms des commandants qui assumaient cette tâche^03 comme sur le fonctionnement du tribunal militaire de Zumbe^o4
138 Pour autant, les propos tenus par P-250 sont loin d'atteindre le même degré de précision lorsqu'il évoque plusieurs autres points abordés dans le cadre de sa déposition. Ainsi, les propos qu'il tient sur l'autorité dont aurait disposé Mathieu Ngudjolo au sein de la milice apparaissent-ils singulièrement hésitants. À peu de temps d'intervalle, au cours de l'audience, il a ainsi déclaré qu'aucun militaire n'avait le droit d'aller rencontrer de lui-même Mathieu Ngudjolo^o^ avant de dire ensuite, ce qui semble être contradictoire ou, à tout le moins, improvisé, qu'un simple soldat pouvait aller donner des informations ou faire rapport à l'accusé^^o DQ même, la Chambre a-t-elle trouvé P-250 très imprécis lorsqu'il a évoqué l'existence d'une phonie permettant de relier Zumbe (groupement de Bedu-Ezekere) et Chyekele (collectivité de Walendu- Bindi)^o7 ^ ^^^ égard, elle relève que la déposition du témoin sur le rayon d'action de l'appareil en question contredit ses propres dires selon lesquels il n'existait pas de moyens de communications modernes pour joindre des positions se trouvant à l'extérieur du groupement de Bedu-Ezekere^^s
300 Voir notamment P-250, T. 91, p. 25 à 28 ; T. 92, p. 56 à 57 ; T. 104, p. 42 à 44. 301 P-250, T. 91, p. 33 ; T. 104, p. 54. 302 Voir par exemple P-250, T. 91, p. 33 à 36 et 71 à 72 ; T. 101, p. 13 à 14 ; T. 104, p. 54. 303 p-250, T. 92, p. 26 à 28. 304 p-250, T. 92, p. 22 et 45 à 46. 305 p-250, T. 92, p. 30. 306 p-250, T. 92, p. 34. 307 p-250, T. 92, p. 43 à 44 ; T. 104, p. 59. 308 p-250, T. 92, p. 29. No. ICC-01/04-02/12 66 18 décembre 2012
139 De surcroît, les propos du témoin sur la délégation dirigée par le commandant Boba Boba^o9 q^^ Mathieu Ngudjolo aurait envoyée à Aveba^^^ sont contradictoires lorsqu'on les met en regard avec ses déclarations antérieures. P-250 a en effet soutenu, au cours de sa déposition en audience, que le commandant Bahati de Zumbe était le « chef de mission » de la délégation^" et qu'il avait servi de guide jusqu'à Aveba^^2^ alors que, dans sa déclaration du mois de décembre 2006, il avait indiqué que le commandant Bahati faisait partie des officiers que cette délégation avait rencontrés à Aveba^^^.
140 Il en va de même des propos de P-250 sur les derniers préparatifs de l'attaque de Bogoro qui se seraient déroulés à Ladile. Lors de son interrogatoire principal, P-250 a affirmé qu'il s'était rendu à Ladile où il aurait participé à une parade exécutée devant l'état major de Mathieu Ngudjolo^^"^ et où il aurait pris connaissance du plan d'attaque de Bogoro^^^. Il s'est cependant rétracté au cours du contre-interrogatoire en affirmant qu'il n'était pas lui-même présent mais que seul son commandant de compagnie. Lone Nunye, s'était rendu à Ladile pour recevoir ce plan^^^.
141 Enfin, la Chambre ne peut s'abstenir de relever que P-250 a parfois tenu des propos étranges et que son comportement lui-même, en cours d'audience, s'est également parfois révélé singulier. Ainsi peut-on rappeler qu'il a menacé d'interrompre son témoignage allant même, un jour, jusqu'à refuser de se présenter en audience^^^, qu'il a affirmé que le conseil principal de Germain
309 p-250, T. 104, p. 62 à 63, T. 93, p. 28 à 29 ; T. 92, p. 57 à 5%. 310 P-250, T. 92, p. 73. 311 p-250, T. 101, p. 71. 312 P-250, T. 93, p. 30 ; T. 101, p. 68 ; T. 102, p. 8. 313 P-250, T. 102, p. 25 à 26. 314 P-250, T. 93, p. 73 à 75. 315 P-250, T. 94, p. 4 à 5 ; T. 93, p. 73 ; T. 103, p. 8. 316 P-250, T. 103, p. 8 à 10. 317 P-250, T. 104, p. 1 à 2 ; T. 105, p. 59 à 61. No. ICC-01/04-02/12 67 18 décembre 2012
Katanga était venu rendre visite à son père dans le courant des années 1990^^^ et qu'il a soutenu que la bataille de Bogoro s'était déroulée en 2005 lorsqu'il a été confronté à ses bulletins scolaires ^^^. Si la Chambre a conscience que les événements vécus par ce témoin pendant la guerre ont pu modifier son comportement, elle souligne également qu'aucun des autres témoins considérés comme vulnérables n'a adopté une attitude aussi singulière.
ii. Examen de la preuve documentaire 142. La Défense de Mathieu Ngudjolo a soutenu que le témoin étudiait dans la collectivité de Walendu-Bindi pendant la période concernée et qu'il n'était donc pas milicien dans le groupement de Bedu-Ezekere. Au soutien de cette affirmation, elle a produit plusieurs de ses bulletins scolaires qui font tous état de son inscription à l'Institut de Kagaba entre 1999 et 2004^20
143 Comme cette équipe de la Défense l'a, à juste titre, rappelé^2i^ P-250, spécialement interrogé sur ce point, a reconnu que ces différents bulletins, qui lui ont été présentés un par un, concernaient bien sa scolarité^22 n s'est toutefois étonné d'être confronté à des documents qu'il pensait avoir perdus lors de l'incendie de la maison familiale^23
144 Parmi ces bulletins, il convient d'isoler rEVD-D03-00008, document de loin le plus important, puisqu'il atteste que P-250 était élève à l'Institut de Kagaba pendant l'année scolaire 2002-2003, soit durant la période au cours de laquelle il aurait, selon lui, également servi dans les rangs d'une milice de Bedu-Ezekere. Pour la Chambre, la production d'une série complète de bulletins, qui couvrent l'ensemble de la scolarité du témoin à l'Institut de
318 p-250, T. 106, p. 54 à 56 ; T. 106, p. 60 et 62. 319 P-250, T. 106, p. 9 à 10. 320 EVD-D03-00006 ; EVD-D03-00007 ; EVD-D03-00008 ; EVD-D03-00009 : Bulletins scolaires. 321 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 1048. 322 p-250, T. 105, p. 56, 64, 66 et 68 à 69. 323 p-250, T. 106, p. 34. No. ICC-01/04-02/12 68 18 décembre 2012
Kagaba, permet d'opérer toutes comparaisons nécessaires pour s'assurer de l'authenticité du document précité.
145 Le Procureur n'a jamais mis en cause l'authenticité de ces bulletins scolaires que ce soit dans la section de ses Conclusions écrites consacrée à r« Analyse de la preuve de la Défense de Mathieu Ngudjolo » ou dans celle consacrée à l'établissement de la crédibilité de P-250. Dans sa décision orale du 23 février 2010 relative à l'admission de ces documents au dossier ^24^ j ^ Chambre a noté que le Procureur n'avait pas manifesté l'intention de recourir à une contre expertise des bulletins qu'a authentifiés le témoin. À l'occasion de ses plaidoiries finales, ce dernier s'est d'ailleurs borné à regretter que la Défense de Mathieu Ngudjolo n'ait pas soumis les bulletins en question au témoin D03-100 lorsqu'il est venu déposer, alors que ce dernier, qui est un proche de P-250, était a priori particulièrement apte à les commenter^25
146 La Chambre admet qu'il aurait été utile de montrer ces documents au témoin précité pour qu'il puisse confirmer leur provenance. Elle rappelle toutefois que la charge de la preuve incombe au Procureur et que le choix, fait par la Défense de Mathieu Ngudjolo, de ne pas soumettre les bulletins au témoin qu'elle appelait n'interdisait pas au Procureur de les présenter luimême à ce dernier au cours de son contre-interrogatoire. La Chambre considère donc que la Défense de Mathieu Ngudjolo a rempli ses obligations en précisant quelle était la source de ces bulletins dans la chaîne de possession du document et qu'il appartenait au Procureur, s'il ne l'a fait, de procéder aux enquêtes qu'il estimait nécessaires. 147. Après un examen attentif de cette série de bulletins scolaires et en l'absence de mesure d'expertise diligentée à l'initiative du Procureur, la
324 T. 106, p. 61. 325 Conclusions orales du Procureur, T. 340, p. 41 à 42. No. ICC-01/04-02/12 69 18 décembre 2012
Chambre considère que ces documents ont une certaine valeur probante et qu'ils tendent à prouver que P-250 étudiait bien à Kagaba pendant l'année 2002-2003. La Chambre considère toutefois que ces documents ne suffisent pas, à eux seuls, à faire douter de la crédibilité de P-250. iii. Autre preuve testimoniale 148. La Défense de Mathieu Ngudjolo a demandé au témoin D03-100, un proche de P-250, de venir déposer en audience et elle l'a interrogé sur les activités de P-250 pendant l'année 2002-2003. 149. D03-100 a déclaré que P-250 était parti à Kagaba en 2000 ou en 2001 pour terminer sa première année secondaire^26 ^^ q^^jj ^j-^j^- j-^sté ensuite dans cette localité pour effectuer successivement sa deuxième et sa troisième année^27 gj^ raison des troubles causés à Kagaba, en 2003, par le commandant Yuda, P-250 aurait toutefois passé une partie de cette année scolaire à Gety avant de revenir de nouveau à Kagaba, lorsque Gety était, à son tour, devenue une localité dangereuse^28
150 Lors des plaidoiries finales, le Procureur a affirmé, sans autres précisions, que les propos tenus par D03-100 sur le parcours scolaire de P-250 ne concordaient pas avec les bulletins présentés en audience^29 ^^i comparant la déposition du témoin D03-100 avec les bulletins scolaires produits, la Chambre a également relevé que celui de l'année 2002-2003 ne faisait pas état du fait que, cette année là, la scolarité de P-250 s'était partagée entre Gety et Kagaba. Pour autant, la Chambre estime qu'il appartenait au Procureur, s'il l'estimait nécessaire, de confronter le témoin avec les bulletins scolaires de P-250 afin de mettre en évidence toute éventuelle contradiction.
326 Voir Annexe E. 327 Voir Annexe E. 328 Voir Annexe E. 329 Conclusions orales du Procureur, T. 340, p. 42. No. ICC-01/04-02/12 70 18 décembre 2012
151 Quel que soit l'objectif exact poursuivi par le Procureur, il apparaît certain qu'il entend remettre en cause la crédibilité du témoin D03-100 venu, selon lui, témoigner non pas pour dire la vérité mais pour mettre un terme à des « menaces de mort » que la famille de Mathieu Ngudjolo aurait proférées contre sa propre famille^^^. Mais, comme l'a relevé la Défense de cet accusé^^^ D03-100 a fait état, lui-même et spontanément, de « conflits » entre les deux familles au cours de son interrogatoire principaP^2^ en indiquant ultérieurement que celle de l'accusé avait « prononcé certaines mauvaises paroles »^^^. Pour la Chambre, un tel constat traduit une volonté de transparence qui doit être prise en compte dans l'évaluation de sa crédibilité. Mais celle ci ne la dispense pas pour autant de s'interroger sur le point de savoir si l'existence de ces menaces, évoquées par le témoin D03-100 lui-même, ne sont pas de nature à altérer son témoignage.
152 Dès lors, afin de mesurer l'impact, sur ce témoignage, d'éventuelles tensions ou menaces venant de la famille de Mathieu Ngudjolo, la Chambre a entendu mettre sa déposition en perspective avec celles d'autres témoins, disposant de renseignements utiles sur le parcours suivi par P-250 pendant l'année 2002-2003. Sur ce point, la Chambre a relevé que quatre témoins, deux ayant été appelés par la Défense de Mathieu Ngudjolo et les deux autres par celle de Germain Katanga, attestent de la présence de P-250 à Gety pendant l'année scolaire 2002-2003 : D03-66 affirme que le témoin P-250 était étudiant à Gety pendant la guerre et qu'il ne vivait pas en Bedu-Ezekere avec ses parents^^ ;
330 Conclusions écrites du Procureur, par. 778. 331 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 1062. 332 Voir Annexe E. 333 Voir Annexe E. 334 Voir Annexe E. No. ICC-01/04-02/12 71 18 décembre 2012
D03-55 prétend avoir vécu en Bedu-Ezekere à partir de 2002. Il soutient que P-250 est un membre de sa famille et qu'il était écolier à Gety au moment des faits^^^ ; D02-160 déclare avoir étudié à Gety entre 2002 et 2004 et il soutient que P-250 était élève à l'institut de Gety pendant l'année scolaire 2002-2003^36 ; D02-161 soutient que P-250 était scolarisé à Gety, qu'il venait régulièrement à Aveba pour rendre visite à des amis et qu'elle ne l'avait jamais vu en tenue militaire, ni porteur d'une arme pas plus qu'elle ne l'avait entendu parler d'un quelconque combat^^^. 153. Ces quatre témoins appartiennent à des univers différents. Alors que, pendant cette période, les deux témoins de la Défense de Mathieu Ngudjolo vivaient dans le groupement de Bedu-Ezekere, ceux de la Défense de Germain Katanga étaient étudiants dans la collectivité de Walendu-Bindi. Cette diversité de situations donne à ces quatre témoignages, qui se corroborent, une dimension particulièrement convaincante et elle renforce la crédibilité de D03- 100 lorsqu'il affirme que P-250 étudiait dans la collectivité de Walendu-Bindi à l'époque des faits. 154. En revanche, la Chambre ne peut manquer de relever qu'aucun des témoins du Procureur qui prétendent avoir eux-mêmes fait partie de la milice de Bedu-Ezekere n'a pu confirmer la présence de P-250 à Zumbe ou dans ses environs pas plus que le fait qu'il était milicien. En particulier, elle a été surprise de constater que P-250 a reconnu le témoin P-279 en indiquant qu'il l'avait vu pour la dernière fois lorsqu'il étudiait à l'Institut de Songolo, en 2001 ou 2002^3^ et que ce dernier avait indiqué ne pas connaître son nom ni avoir joué au football avec lui à Songolo^^^. Dans la mesure où ces deux témoins
335 Voir Annexe E. 336 Voir Annexe E. 337 Voir Annexe E. 338 P-250, T. 104, p. 22 à 23. 339 p-279, T. 151, p. 34. No. ICC-01/04-02/12 72 18 décembre 2012 soutenaient avoir servi au même moment, dans la même milice et dans le même camp, la Chambre s'attendait en effet à ce que leurs témoignages puissent se corroborer.
155 La Chambre ne peut ignorer que le témoin P-28, témoin du Procureur venu déposer sur le rôle de Germain Katanga et dont la crédibilité sera appréciée ci-dessous, a affirmé que P-250 était l'un des membres de la délégation s'étant rendue de Zumbe à Aveba^^ gjie relève cependant un faisceau d'indices pouvant donner à penser que les témoins P-28 et P-250 ont pu se concerter l'un et l'autre avant de venir déposer :
P-28 a ainsi affirmé qu'il connaissait P-250 avant le déclenchement du conflit^^ Il a ajouté qu'il avait cherché à l'éviter lorsqu'il l'avait croisé à Kinshasa en 2009^^2 mais il a tout de même éprouvé des difficultés pour reconnaître son nom et sa photographie en audience^^ ;
P-250 a reconnu sans difficulté le nom de P-28, puis il a affirmé qu'il l'avait vu à Kinshasa en 2009 et il n'a pas explicitement contesté avoir discuté de son témoignage avec lui^"^ ;
le témoin D02-161 a déclaré que P-28 lui avait dit qu'il devait se rendre à Kinshasa où P-250 était parti vivre et il a ajouté que ce dernier lui avait donné des nouvelles de P-28 lorsqu'il était de passage à Bunia entre la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2010^5 ;
les témoins P-28 et P-250 ont été approchés par le même intermédiaire du Bureau du Procureur, celui-là même qui aurait convaincu P-28 de mentir aux enquêteurs sur les conditions de son enlèvement, comme ce dernier l'a lui-même affirmé en cours d'audience^s^.
340 p-28, T. 217, p. 39. 341 P-28, T. 222, p. 15 et 20. 342 p-28, T. 222, p. 32 à 33. 343 p-28, T. 222, p. 20 et 30. 344 p-250, T. 104, p. 22. 345 Voir Annexe E. 346 p-250, T. 104, p. 26 à 27 ; P-28, T. 221, p. 20 à 21 et 31.
No. ICC-01/04-02/12 73 18 décembre 2012
La Chambre a effectivement connaissance d'un déplacement de P-250 à Bunia aux dates indiquées par le témoin D02-161^^. Il lui apparaît dès lors que toute corroboration entre les témoignages respectifs de P-28 et de P-250 doit être appréciée en tenant compte des risques et même des soupçons de collusion qui pèsent sur ces deux témoins. Aussi la Chambre considère-t-elle que la confirmation que P-28 apporte à la déposition de P-250 n'a qu'une très faible valeur probante.
156 Enfin, en ce qui concerne l'hypothèse selon laquelle le témoin aurait été simultanément étudiant à Kagaba et milicien à Zumbe ou dans ses environs, la Chambre souligne que, pour parvenir à mener de front cette double activité, le témoin aurait été contraint d'effectuer de multiples allers-retours entre la collectivité de Walendu-Bindi et le groupement de Bedu-Ezekere. Or, elle rappelle que le camp de Zumbe et l'Institut de Kagaba se trouvaient de part et d'autre de la ligne de front. P-250 se serait donc vu dans l'obligation de passer régulièrement par Bogoro, ou ses alentours, pour aller suivre ses cours à Kagaba, en empruntant une route qu'il a lui-même jugée impraticable et qui, d'après sa propre déposition, n'était plus « fréquentée que par des chiens »3^^^. La Chambre note au surplus que la dangerosité d'un tel parcours, que ce soit en empruntant la route ou en passant par la brousse, a d'ailleurs été soulignée par d'autres témoins tels que 003-66^^ ^t D03-88350. c) Conclusion 157. Au terme de l'analyse de ce témoignage, dont elle a déjà souligné le caractère parfois imprécis, contradictoire et singulier, la Chambre constate
347 Second Rapport de l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins sur la situation du témoin DRC- OTP-P-0250, 7 janvier 2011, ICC-01/04-01/07-2641-Conf-Exp avec annexes confidentielles ex parte (ICC-01/04-01/07-2641-Conf-Red). 348 p-250, T. 100, p. 52 à 53. 349 D03-66, T. 296, p. 21 ; T. 297, p. 9 à 10. 350 D03-88, T. 300, p. 32. No. ICC-01/04-02/12 74 18 décembre 2012 qu'elle dispose de bulletins scolaires qui démontrent que P-250 était étudiant à Kagaba, de la déposition de quatre témoins qui affirment qu'il était étudiant à Gety et du témoignage de D03-100 qui soutient que le témoin a partagé son année scolaire 2002-2003 entre Kagaba et Gety. 158. Tout en ayant conscience que ces bulletins scolaires ne reflètent pas avec précision les déplacements que le témoin aurait effectués entre Kagaba et Gety, la Chambre considère que l'ensemble de ces éléments de preuve forme un tout suffisamment cohérent pour jeter un doute certain sur l'appartenance de P- 250 à la milice du groupement de Bedu-Ezekere. 159. Estimant en outre peu vraisemblable que P-250 ait pu être simultanément milicien à Zumbe et étudiant à Kagaba, et dès lors que c'est précisément sur cette qualité de milicien que reposait son témoignage, la Chambre considère qu'elle n'est pas en mesure de se fonder sur sa déposition dans la présente affaire. 2. P-279 a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-279 dans le cadre de sa déposition 160. Le témoin P-279 a déposé devant la Chambre les 20, 21, 25, 27 et 28 mai 2010 ainsi que les 7, 8, 9 et 10 juin 2010351. 161. P-279 a déclaré être né le 30 août 1990^^^. Si cette date était exacte, il aurait donc été âgé de 12 ans lors de l'attaque de Bogoro. Dans ses Conclusions écrites, le Procureur ne conteste toutefois pas l'authenticité et la contemporanéité de documents démontrant que le témoin aurait, en réalité, été
351 T. 144 à T. 154. 352 p.279, T. 144, p. 14. No. ICC-01/04-02/12 75 18 décembre 2012 âgé de plus de 18 ans lors de l'assaut lancé le 24 février 2003^53. 162. Le témoin a indiqué avoir fui le village de Dele pour se rendre à Zumbe avec ses proches « à l'époque où il y a eu la guerre à Bunia »^^, c'est-à-dire au moment de la chute du gouverneur Lompondo. D'après sa déposition, sa famille et lui-même s'y seraient installés pour un temps indéterminé puis ils seraient rentrés à Dele après le départ de l'UPC de Bunia^^^. Une fois revenu dans son village, il aurait cependant été enlevé par un commandant de Bedu- Ezekere356.
163 Selon P-279, le « chef Ngudjolo » assumait la responsabilité des trois camps de Zumbe, Lagura et Ladile ^^7. Le commandant Boba Boba était responsable militaire du camp de Ladile^^^ et le commandant Kute était à la tête de celui de Lagura^^^. Le lendemain de son arrivée au camp de Zumbe, P-279 aurait commencé à suivre une formation militaire^^^ consistant à apprendre à charger un fusiP^^
164 Toujours aux dires du témoin, avant une bataille, les combattants devaient se rendre au « laboratoire » du camp afin de recevoir des fétiches362^ Les « docteurs » accompagnaient les soldats et prenaient eux-mêmes part au combat^^^ Enfin, les fétiches ne se révélaient efficaces que si les instructions du féticheur interdisant de tuer et de violer pendant les combats étaient 353 Conclusions écrites du Procureur, par. 788. Voir EVD-D02-00124 : Extrait d'acte de naissance de P-279; EVD-D02-00125 : Certificat de naissance de P-279; EVD-D02-00126 : Facture. Le Procureur indique d'ailleurs qu'il ne se repose plus sur le témoin P-279 en tant qu'enfant soldat mais maintient qu'il faisait partie des combattants de Bedu-Ezekere. 354 p-279, T. 144, p. 18 ; T. 151, p. 53 à 54 ; T. 152, p. 7 à 10 ; T. 153, p. 39 et 45. 355 p-279, T. 153, p. 39 à 45. 356 p-279, T. 144, p. 19 ; T. 152, p. 8 à 11 ; T. 154, p. 20. 357 p-279, T. 146, p. 48. 358 p-279, T. 146, p. 17. 359 p-279, T. 144, p. 58. 360 p.279, T. 144, p. 37 et 39 ; T. 152, p. 21 à 22. 361 p_279, T. 144, p. 37 et 43. 362 p-279, T. 144, p. 47 à 48. 363 p.279, T. 148, p. 29. No. ICC-01/04-02/12 76 18 décembre 2012 respectées^^. 165. Selon le témoin, Germain Katanga se serait rendu avec ses hommes au camp de Zumbe afin de s'entretenir avec Mathieu Ngudjolo de l'attaque de Bogoro. En chemin, il serait passé devant le témoin, qui assurait alors la garde de l'un des points d'accès à Zumbe^^^^
166 C'est Mathieu Ngudjolo qui aurait donné l'ordre d'attaquer Bogoro^^^. Vers cinq heures du matin, les civils auraient commencé à s'enfuir^^^ et certains d'entre eux auraient été tués^^^ les uns involontairement mais d'autres, parfois, intentionnellement^^^. Les corps étaient éparpillés dans Bogoro37o et Mathieu Ngudjolo aurait ordonné de les enterrer37i. P-279 a précisé qu'à la fin du combat et alors qu'il se trouvait près du marché372, il avait vu le « chef Ngudjolo » et le « chef Germain Katanga » entrer dans la salle de l'école de Bogoro373.
167 À la suite de l'attaque de Bogoro, P-279 et l'un de ses amis auraient été nommés, pour une courte période de temps, gardes du corps de la femme d'un commandant374, puis, après l'attaque de Bogoro, ils auraient pris la fuite en direction de Dele^'^^. Le témoin a déclaré être resté au total un mois et quelques semaines dans la milice376.
b) Analyse 168. Les parties se sont opposées à propos d'un aspect majeur de la déposition 364 p-279, T. 149, p. 14 à 15. 365 p-279, T. 144, p. 49 ; T. 152, p. 36 à 37. 366 p-279, T. 144, p. 50 ; T. 145, p. 20. 367 p.279, T. 145, p. 28. 368 p-279, T. 144, p. 50 ; T. 145, p. 28 ; T. 148, p. 22. 369 p-279, T. 145, p. 29. 370 p-279, T. 145, p. 29. 371 P-279, T. 144, p. 50 ; T. 145, p. 29. 372 p-279, T. 153, p. 14. 373 P-279, T. 144, p. 51 ; T. 145, p. 28 et 33 à 34 ; T. 153, p. 3. 374 p-279, T. 145, p. 28 ; T. 146, p. 9 à 10. 375 p-279, T. 145, p. 28 ; T. 146, p. 9 et 48 ; T. 149, p. 47. 376 p-279, T. 150, p. 33. No. ICC-01/04-02/12 77 18 décembre 2012 de P-279 qui a une incidence sur son aptitude à témoigner sur les faits de la présente affaire : ce témoin est-il en effet crédible lorsqu'il prétend avoir participé à l'attaque de Bogoro en tant que combattant de la milice du groupement de Bedu-Ezekere ou bien faut-il considérer qu'il n'était qu'un simple réfugié, à Zumbe, localité qu'il aurait ensuite quittée pour se rendre à Aveba avant l'attaque de Bogoro ? i) Déposition de P-279 169. Dans ses Conclusions écrites, le Procureur soutient que le témoignage de P-279 est crédible, détaillé et corroboré en ce qu'il décrit la structure militaire à Zumbe et des autres camps du groupement de Bedu-Ezekere, l'entraînement des combattants de ce même groupement, l'utilisation de fétiches pour les combats et les préparatifs de l'attaque de Bogoro enfin l'attaque elle-même. Pour le Procureur, les faits que le témoin a relatés « sont compatibles avec ceux d'une personne qui les a vécus »^'^'^. 170. La Chambre a relevé les détails fournis par P-279 sur l'utilisation de fétiches. La Chambre a en effet noté son aisance lorsqu'il s'est exprimé sur ce sujet lors de sa déposition comme sa capacité à donner des précisions sur des pratiques pourtant difficiles à décrire et qui, le plus souvent, ne sont guère divulguées. À cet égard, la Chambre a pu constater que certains témoins se sont inquiétés, en cours d'audience, des questions qui leur étaient posées sur ce sujet, se montrant très soucieux des conséquences que leurs réponses pourraient avoir sur leur existence378.
171 Il demeure que la constance des propos qu'a tenus P-279 sur l'utilisation des fétiches contraste avec le reste de sa déposition qui a notablement évolué au cours des audiences. Durant son interrogatoire principal, P-279 a en effet
377 Conclusions écrites du procureur, par. 785. 378 Voir, par exemple, P-28, T. 217, p. 45 à 47. No. ICC-01/04-02/12 78 18 décembre 2012 affirmé qu'un commandant était venu à Dele pour l'enrôler de force dans la milice de Zumbe^'^^. Pendant son contre-interrogatoire, il a admis qu'il avait fui Dele avec sa famille pour se rendre volontairement à Zumbe afin d'échapper aux troupes qui venaient de vaincre celles du gouverneur Lompondo^^o. Mis en présence de ces versions contradictoires, le témoin a finalement déclaré qu'il avait été enlevé après le retour de sa famille à Dele^^i.
172 Plus généralement, la Chambre relève que les indications que lui a données P-279 ne lui permettent pas de suivre avec précision la chronologie de son récit. Tout en ayant conscience des difficultés que l'on peut éprouver pour se remémorer des événements déjà fort anciens, elle constate que le témoin est resté très confus voire silencieux sur cet épisode de son existence382. S'il est en revanche parvenu à se souvenir qu'il était revenu à Dele avec sa famille après le départ de l'UPC de cette localité^^^, il a oublié combien de temps s'était écoulé entre le moment de son retour et celui où il aurait été enlevé par le commandant de Bedu-Ezekere^^.
173 La Chambre observe que le témoin a indiqué être resté un mois et quelques semaines dans la milice du groupement de Bedu-Ezekere et l'avoir quittée quelques semaines après l'attaque de Bogoro^^^ Dans la mesure où cette attaque s'est déroulée le 24 février 2003, il est possible d'en déduire que le commandant aurait enlevé le témoin vers la fin du mois de janvier 20033«^. En d'autres termes, la famille de P-279 aurait fui Dele pour se rendre à Zumbe au mois d'août 2002 puis ses membres seraient revenus se réinstaller à Dele à une
379 P-279, T. 144, p. 34 à 35 ; T. 149, p. 47. 380 p-279, T. 153, p. 39 à 40 et 44. 381 P-279, T. 152, p. 8 à 11. 382 p-279, T. 151, p. 51 à 52 ; T. 152, p. 10 et 11 ; T. 153, p. 48 ; T. 154, p. 19 et 20. 383 p-279, T. 153, p. 41. 384 p-279, T. 152, p. 11 ; T. 154, p. 20. 385 p-279, T. 150, p. 33. 386 p-279, T. 149, p. 49. No. ICC-01/04-02/12 79 18 décembre 2012 date indéterminée et le commandant serait enfin venu enlever le témoin à la fin du mois de janvier 2003. Toutefois la Chambre rappelle que Dele est l'un des faubourgs de Bunia et que l'UPC n'a été provisoirement chassée de cette dernière localité, une première fois, que le 6 mars 2003 puis, plus durablement, qu'avec l'arrivée des forces des Nations Unies au mois de juin de la même année. Si l'on croit donc le témoin lorsqu'il affirme n'être revenu à Dele avec sa famille qu'après la défaite de l'UPC, il s'avère impossible qu'il ait pu être enlevé à la fin du mois de janvier 2003.
174 Il apparaît donc à la Chambre que le déroulement des différentes étapes du parcours de P-279 et des événements qu'il aurait vécus, tel que du moins ils les relatent dans sa déposition, manque de cohérence.
175 La Chambre a par ailleurs relevé des contradictions dans certains autres de ses propos. Le témoin a dit en audience qu'il était devenu le garde du corps de la femme d'un commandant de Bedu-Ezekere alors qu'il avait affirmé dans sa déclaration antérieure qu'il avait été nommé garde du corps de ce même commandant 387. De plus, en audience, P-279 a déclaré avoir vu Germain Katanga se rendre à Zumbe peu avant l'attaque de Bogoro et avoir pu l'identifier grâce aux autres soldats qui étaient de garde avec lui. Or, dans sa déclaration antérieure, il avait dit que Germain Katanga était accompagné des commandants Cobra Matata et Oudo Mbafele et qu'il avait pu reconnaître l'accusé car il l'avait déjà croisé avec son père avant son enlèvement^^^.
176 Enfin, les déclarations de P-279 soutenant avoir vu, à l'issue de l'attaque de Bogoro, les deux accusés pénétrer dans une école située à proximité du camp militaire afin de se réunir posent, elles aussi, problème. Le témoin a en effet affirmé qu'il se trouvait à côté du marché de Bogoro lorsque les accusés
387 p-279, T. 146, p. 21. 388 p.279, T. 147, p. 43 ; T. 152, p. 40 à 42. No. ICC-01/04-02/12 80 18 décembre 2012 sont entrés dans cette école^^^. Lors de son transport dans cette localité, la Chambre a constaté que le camp et le marché se trouvaient en réalité trop éloignés pour que le témoin ait pu voir les accusés entrer dans l'Institut de Bogoro^^o LQJ-S des plaidoiries finales, le Procureur a toutefois soutenu que P- 279 désignait en réalité une position secondaire de l'UPC qui se serait trouvée au niveau de l'école Kavali^^i, bâtiment scolaire effectivement situé près du marché. Selon la Chambre, la question de savoir si P-279 désignait l'institut de Bogoro ou l'école Kavali aurait dû être éclair de par le Procureur avec le témoin pendant sa déposition. Elle considère que les justifications que le Procureur a apportées sur ce point ne constituent qu'une interprétation, parmi d'autres, des propos tenus par le témoin.
177 Enfin, la Chambre entend souligner deux aspects de la déposition du témoin qui paraissent de nature à réduire considérablement la confiance que l'on peut accorder à l'ensemble de ses propos : les contradictions relevées sur sa date de naissance et le fait qu'il a déclaré ne pas connaître le témoin P-280.
178 En ce qui concerne Tage de P-279, la Chambre rappelle que le Procureur ne conteste pas l'authenticité des documents EVD-D02-00124, EVD-D02-00125, et EVD-D02-00126392 démontrant qu'il aurait été âgé de plus de 18 ans lors de l'attaque de Bogoro. La situation de ce témoin se différencie toutefois de celle de P-280 et de P-28. En effet, P-280 a notamment fait part en audience de ses hésitations sur son âge exact ainsi que de son souhait de se faire établir un document d'identité permettant de préciser sa date de naissance exacte. P-28, en ce qui le concerne, a lui-même admis avoir falsifié des bulletins scolaires pour reprendre ses études et avoir donné de fausses informations sur son âge afin d'être admis dans le programme de démobilisation pour adultes. Sans
389 P-279, T. 144, p. 51 ; T. 145, p. 28 et 33 ; T. 153, p. 13 à 14. 390 Procès verbal de transport, par. 45 à 46. 391 Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 75. 392 Conclusions écrites du Procureur, par. 788. No. ICC-01/04-02/12 81 18 décembre 2012 doute, P-279 a-t-il, lui aussi, admis avoir cherché à se vieillir en donnant comme date de naissance le 30 août 1984 lorsqu'il s'est fait délivré une carte d'électeur, destiné, selon lui, à assurer sa sécurité en cas de contrôle opéré par les forces de la FARDC3^3 jj demeure qu'il a fait preuve de beaucoup de réticences pour s'associer aux efforts mis en œuvre, au cours des débats, en vue de tenter de déterminer son âge exact. Plus encore, mis en présence de différents documents relatifs à sa date de naissance et invité à répondre à de nombreuses questions posées sur ce point par l'équipe de la Défense de Germain Katanga, il a observé de longs silences^^^ fait preuve d'une certaine mauvaise volonté pour répondre et donné le sentiment de s'ancrer dans une attitude négative sans réellement chercher à s'expliquer sur les contradictions constatées.
179 À cet égard, la Chambre n'entend pas retenir un document scolaire, relatif à l'âge de sa sœur, établi à la demande de la Défense de Germain Katanga et que conteste vivement le Procureur^^^ En revanche, elle ne peut manquer de relever que le témoin s'est montré singulièrement confus en reconnaissant d'abord spontanément que sa sœur était âgée de 22 ans en 20103^6, puis en affirmant avoir oublié son âge3% avant de se souvenir qu'elle avait bien trois ans de moins que lui3^8 p^j. ailleurs, il n'a pas donné d'explication satisfaisante sur le fait que ni le nom de sa sœur ni le sien ne figuraient sur un contrat de travail, mentionnant les noms des enfants mineurs encore à la charge de son père, délivré le 7 décembre 2007 par l'employeur de ce dernier399. 180. Lors de l'examen de la crédibilité de P-28 et P-280, la Chambre a fortement relativisé le poids qu'il convenait de donner aux contradictions
393 p.279, T. 151, p. 16 et 23 ; T. 154, p. 48 et 49. 394 Voir, par exemple, T. 151, p. 24 et 28. 395 Conclusions écrites du Procureur, par. 789. 396p.279,T. 149, p.68. 397p-279,T. 149, p . 7 1 . 398 p_279, T. 150, p. 47. 399 EVD-D02-00037 : Contrat de travail; P-279, T. 151, p. 33 à 34. No. ICC-01/04-02/12 82 18 décembre 2012 relevées dans les propos que ces témoins ont tenus sur leur date de naissance. Si elle entend cependant accorder à présent une certaine importance au comportement adopté sur ce point par P-279, c'est aussi en raison de l'attitude de déni qu'il a généralement adoptée, y compris en refusant également de reconnaître qu'il connaissait P-280.
181 L'existence de relations de bon voisinage entre les familles de D03-236 et de D03-340, qui sont tous deux des proches respectivement de P-279 et de P- 280, est avérée'^oo Qr, la Chambre s'est étonnée que lorsqu'à été cité le nom de P-280, P-279 ait dit à plusieurs reprises qu'il ne se souvenait pas de ce nom'^oi Q^ qu'il ne reconnaissait pas la personne figurant sur une photographie représentant ce même témoin P-280'^o2^ ce d'autant plus que ce dernier affirme avoir été lui aussi un combattant de la milice de Bedu-Ezekere. Par ailleurs, les interrogations de la Chambre se renforcent encore lorsqu'elle constate d'une part que P-280 a aussi affirmé avoir passé une enfance solitaire sans jamais évoquer spontanément P-279 ^^3 et d'autre part que les témoins D03-340so4 g^. D03-236S05 ont affirmé avoir vu un intermédiaire du Procureur discuter conjointement avec P-279 et P-280so6
182 Au cours des plaidoiries finales, le Procureur a contesté que les témoins P- 280 et P-279 aient déclaré ne pas se connaître. Il a relevé que la Défense de Germain Katanga n'avait pas soumis à P-279 la photographie qui le représente avec ce dernier et qu'elle n'avait pas explicitement demandé à P-280 s'il
400 Voir Annexe E. 401 p.279, T. 151, p. 47 et 49 à 50 ; T. 152, p. 43 à 47. 402 EVD-D02-00039 : Photographie du témoin P-280 ; P-279, T. 152, p. 43 à 47. 403 p-280, T. 161, p. 70 à 71. 404 Voir Annexe E. 405 Voir Annexe E. 406 II s'agit de l'intermédiaire 143. La question de la crédibilité des témoins P-279 et P-280 étant résolue par la Chambre sur la base d'autres éléments que ceux portant strictement sur l'implication de cet intermédiaire, les arguments présentés par les parties sur à ce dernier ne sont donc pas traités dans le présent jugement. No. ICC-01/04-02/12 83 18 décembre 2012 connaissait P-279'^o7 Selon la Chambre, la Défense a toutefois satisfait à ses obligations en soumettant à P-279 d'abord le nom puis une photographie de P- 280^^08 À ses yeux, de tels éléments ne peuvent que la conduire à s'interroger sur l'existence d'une possible collusion entre les témoins P-279 et P-280 en vue de dissimuler les liens pouvant les unir. 183. Pour la Chambre, l'attitude de déni manifestée en audience par P- 279 explique les difficultés qu'il a éprouvées pour répondre aux questions des équipes de la Défense et qui sont sans aucune mesure avec celles qu'ont pu rencontrer les autres témoins à charge. A cet égard, elle relève que les transcrits d'audience font état de plus de soixante-dix silences prolongés du témoin. Sans minimiser le fait, comme l'a souligné le Procureur, que ce témoin avait été jugé vulnérableS09^ force est de constater qu'il s'est trouvé le plus souvent silencieux lorsqu'il a été placé face à ses propres contradictions qu'il ne parvenait pas à surmonter. ii) Autre preuve testimoniale 184. Les deux équipes de la Défense ont appelé conjointement D03-236, un proche de P-279, pour venir déposer sur ce qu'étaient les activités du témoin pendant l'année 2002-2003^10. 185. D03-236 a considéré comme étant mensongers les propos selon lesquels P- 279 aurait été enlevé à Dele par un commandant de Bedu-Ezekere, il aurait rejoint la milice du groupement et il aurait participé à une attaque^". D03-236 a déclaré avoir fui Dele au mois d'août 2002 avec des membres de sa famille pour se rendre à Zumbe « parce qu'il [avait] peur » car « des membres de l'UPC
407 Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 73 à 75. P-279, T. 151, p. 47 ; T. 152, p. 43 à 47. 409 Conclusions écrites du Procureur, par. 786. 410 Voir Annexe E. 411 Voir Annexe E. No. ICC-01/04-02/12 84 18 décembre 2012 cherchaient à [le] tuer »"^^2 Après l'attaque de cette localité par des éléments de l'UPC au mois de décembre 2002, il aurait envoyé ses proches à Avebasi3 ^out en demeurant lui-même à Zumbe pendant quelques jours pour s'occuper de son troupeau de chèvres^^^^, avant de gagner la brousse^^^^^ Après le départ d'Ituri des éléments de l'UPDP, il se serait enfui à son tour à Aveba^^^^ où il aurait vécu trois ans^^^^ en compagnie de tous ses proches et, notamment, de P- 279418^
186 Le Procureur considère que le témoignage de D03-236 n'est pas vraisemblable dans la mesure où il affirme n'avoir jamais vu de combattants à Zumbe pendant les quatre mois durant lesquels il y a séjourné et alors même qu'il avait soutenu le contraire dans sa déclaration antérieure. Le Procureur ajoute que la crédibilité de ce témoin est affectée dès lors qu'il soutient n'avoir jamais vu de camp militaire à Zumbe, ne pas savoir si Mathieu Ngudjolo était le chef et n'avoir jamais entendu parler de la bataille de Bogoro. Il est également invraisemblable, pour le Procureur, que D03-236 ait vécu durant trois ans à Aveba sans avoir jamais vu le camp militaire ni avoir entendu parler du site de démobilisation qui s'y trouvait. Enfin, il souligne que le témoin ment lorsqu'il affirme ne pas savoir que P-279 avait été relocalisé par la Cour puisqu'il reconnaît avoir eu lui même des contacts à ce sujet avec du personnel de la COUY''\ 187. La Chambre souligne cependant que D03-236 s'est borné à dire en audience qu'il était difficile de faire la distinction entre les combattants et les
412 Voir Annexe E. 413 Voir Annexe E. 414 Voir Annexe E. 415 Voir Annexe E. 4'6 Voir Annexe E. 417 Voir Annexe E. 418 Voir Annexe E. 419 Conclusions écrites du Procureur, par. 790. No. ICC-01/04-02/12 85 18 décembre 2012 civils et qu'il n'a pas dit qu'il n'existait pas de combattant à Zumbe'^20 Pour autant, la Chambre admet, avec le Procureur, que les déclarations de D03-236 sont effectivement surprenantes à plusieurs égards, tant sur la vie à Zumbe qu'à Aveba, et elle examinera, le cas échéant, au cas par cas, la crédibilité des propos précités. 188. Plus fondamentalement, la Chambre observe que le témoin D03-236 a fait preuve d'une grande retenue à l'égard de l'activité milicienne d'Aveba, ce qui la conduit à relativiser la valeur probante qu'elle peut accorder aux informations qu'il donne sur l'existence que menait P-279 au cours des années 2002-2003. c) Conclusion 189. Les propos du témoin P-279 relatifs à sa présence dans les rangs des combattants de Zumbe au moment de l'attaque de Bogoro sont, comme cela a déjà été précédemment relevé, par trop imprécis et contradictoires. En outre, l'attitude de déni qu'il a adoptée tant sur son âge exact que sur ses liens avec P- 280 affecte la crédibilité générale de son témoignage. Au surplus, la Chambre constate que les propos de D03-236, bien que d'une valeur probante relative, contribuent à alimenter les doutes qu'elle nourrit sur l'aptitude du témoin à déposer sur les faits de l'affaire. 190. Pour toutes ces raisons, la Chambre estime ne pas pouvoir se fonder sur la déposition de P-279 dans la présente affaire. 3. P-280 a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-280 dans le cadre de sa déposition 191. Le témoin P-280 a déposé devant la Chambre les 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28,
420 Voir Annexe E. No. ICC-01/04-02/12 86 18 décembre 2012
29 juin 2010421. 192. P-280 a déclaré être né le 11 novembre 1990^^22 si cette date était exacte, il aurait donc été âgé de 12 ans lors de l'attaque de Bogoro. Confronté à plusieurs documents d'état-civil au cours des débats, il s'est toutefois lui-même interrogé sur sa date de naissance'^23 Dans ses Conclusions écrites, le Procureur n'a pas contesté l'authenticité et la contemporanéité de documents démontrant que le témoin aurait été âgé de plus de quinze ans lors de l'assaut lancé contre Bogoro424
193 Le témoin a dit avoir vécu à proximité de Bunia jusqu'à la chute du gouverneur Lompondo au mois d'août 2002^25 j ^ cette date, il aurait pris la fuite en direction de la colline de Zumbe et il a prétendu avoir été enlevé par un commandant du groupement de Bedu-Ezekere pendant qu'il s'enfuyait426
194 Conduit au camp de Lagura, il aurait suivi une formation militaire fréquemment interrompue par des combats'^27 j ^ ^ cours de cette formation, on lui aurait appris à tirer avec un fusil, à suivre un plan d'attaque'^28 ^^ ^^ i^[ aurait répété qu'il fallait combattre tous les HemaS29
195 Le témoin a décrit le camp de Lagura et fourni des détails sur deux prisons souterraines43o ainsi que sur le dépôt d'armes43i jj ^ également dessiné
421 p-280, T. 155 à T. 162. 422 p-280, T. 155, p. 16. 423 p-280, T. 162, p. 46 à 48. 424 Conclusions écrites du Procureur, par. 781. 425 p-280, T. 155, p. 23 et 26 ; T. 160, p. 66 ; T. 161, p. 68 et 70. 426 p.280, T. 155, p. 27 et 28 ; T. 160, p. 65 et 69; T. 161, p. 73 à 74. 427 p-280, T. 155, p. 37 ; T. 160, p. 70. 428 p-280, T. 155, p. 32 à 33. 429 p-280, T. 155, p. 38. 430 p-280, T. 156, p. 3 à 5. 431 p-280, T. 155, p. 62 à 63. No. ICC-01/04-02/12 87 18 décembre 2012 un schéma du village de Zumbe'^32 Q^ indiquant l'emplacement de l'aéroport, du marché, du camp et de la maison de Mathieu Ngudjolo'^33 D'après P-280, Mathieu Ngudjolo était « le plus grand"^34 >>^ ^^ celui qui avait le plus grand camp'^35 yy QU encore « le chef d'état-major436 »
196 P-280 a indiqué que les combattants prenaient des fétiches avant chaque combat et que leur remise était assortie de conditions d'utilisation qu'il convenait de respecter'*37. D'après lui, ces conditions pouvaient varier en fonction du village ciblé mais il a précisé qu'ils disposaient d'un « feu vert » lorsqu'ils attaquaient un village Hema438
197 Selon P-280, c'est le commandant Kute qui aurait ordonné aux combattants de partir à l'assaut de Bogoro439 Le témoin a déclaré qu'il se serait contenté de suivre les indications données par ce dernier sans connaître le plan d'attaque. Et c'est au cours des combats qu'il aurait réalisé que les miliciens du groupement de Bedu-Ezekere avaient encerclé Bogoro avec l'aide de ceux de la collectivité de Walendu-Bindi^'^o^
198 Selon le récit qu'il a fait de l'attaque, il était difficile de faire la distinction entre les combattants et les civils^^^^ car ces derniers étaient armés'^42 ^t on lui avait appris que tous les Hema étaient ses ennemis'^43
199 En dehors de l'attaque de Bogoro, P-280 a prétendu avoir participé aux 432 EVD-D03-00023 : Croquis du village de Zumbe préparé par P-280 (« le Croquis ») ; P-280, T. 162, p. 37 à 38. 433p-280,T. 162, p . 3 9 à 4 0 . 434 p-280, T. 155, p. 58 et 64. 435 p.280, T. 158, p. 22. 436p-280,T. 156, p . 9 e t l l . 437 p-280, T. 157, p. 7 à 8 et 17 à 19. 438p.280,T. 157,p. 1 8 à l 9 . 439p-280,T. 156, p . 9 e t l 8 à l 9 . 44op-280,T. 157, p . 2 2 à 2 3 . 441 P-280, T. 160, p. 39 ; T. 162, p. 7. 442 p-280, T. 156, p. 39. 443 p-280, T. 159, p. 79 à 80. No. ICC-01/04-02/12 88 18 décembre 2012 assauts conduits contre Mandro et Kasenyi^'^^. b) Analyse 200. Le Procureur et les équipes de la Défense de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo se sont opposés sur un aspect majeur de la déposition de P- 280 qui a une incidence sur son aptitude à témoigner sur les faits de la présente affaire. Il importe, en effet, de savoir si ce témoin a fui Dele au mois d'août 2002 pour devenir milicien au sein du groupement de Bedu-Ezekere ou s'il n'a fui son village qu'au mois de mai 2003 pour se réfugier provisoirement à Aveba avec sa famille. i) Déposition de P-280 201. Dans ses Conclusions écrites, le Procureur affirme que le niveau de détails donnés par P-280 démontre de sa part une « connaissance intime » du camp de Lagura, de la structure militaire des combattants du groupement de Bedu- Ezekere, de l'exécution de l'attaque ainsi que de l'occupation de Bogoro par le groupe du commandant Yuda après les combats. Il ajoute que ses aveux concernant sa participation dans les crimes qui ont été commis à Bogoro constituent un indice important de la crédibilité de son témoignage^"^^. 202. La Chambre a estimé devoir s'arrêter sur la description que le témoin fait du fonctionnement de la milice du groupement de Bedu-Ezekere ainsi que sur son récit de la bataille de Bogoro. Au-delà même du niveau de précisions qu'il a données, la vraisemblance de son récit pourrait surtout tenir au fait qu'il reflète bien le point de vue d'un soldat de rang subalterne ne disposant que d'un accès limité à l'information. Ainsi déclare-t-il avoir seulement croisé Mathieu Ngudjolo sans l'avoir approché directement^^^^ et soutient-il avoir
444 p-280, T. 156, p. 9. 445 Conclusions écrites du Procureur, par. 780. 446 p-280, T. 158, p. 34 et 41. No. ICC-01/04-02/12 89 18 décembre 2012 participé aux combats de Bogoro sans avoir toutefois eu connaissance du plan de l'attaque '^^ . Ces informations, d'importance relative, pourraient effectivement bien cadrer avec la position qui aurait été la sienne au sein de la milice. De même la Chambre a prêté une attention toute particulière aux déclarations que le témoin a faites sur les crimes qu'il aurait lui-même commis au cours des combats. Pour autant, au vu des contradictions et des imprécisions relevées dans son témoignage qui vont être explicitées et qui font fortement douter qu'il ait été présent à Zumbe et plus encore à Bogoro le jour des faits, elle n'estime pas pouvoir considérer comme acquis les propos qu'il tient sur ces différents points.
203 Contrairement à la déposition de P-279, la Chambre n'entend pas accorder une importance particulière aux contradictions relevées dans les propos qu'a tenus le témoin sur sa date de naissance. Sans doute a-t-elle noté qu'il s'était efforcé de contrecarrer les efforts déployés par les conseils de la Défense pour découvrir son âge exact. Il s'est en effet montré réticent pour parler de son parcours scolaire"^^ tout comme il s'est avéré incapable de donner son âge actuel ou celui de son frère cadet'^'^^. Il demeure qu'il a donné l'impression d'être réellement surpris lorsque lui ont été soumises les différentes dates de naissance susceptibles de lui être appliquées et il a d'ailleurs déclaré qu'il souhaitait se faire établir une carte d'identité afin de connaître sa véritable date de naissance'^^o
204 Pour autant, la Chambre ne peut passer sous silence un certain nombre de singularités voire de contradictions qui émaillent la déposition de P-280. Le témoin ne se souvient pas du nom du commandant qui l'a nommé membre de
447 P-280, T. 157, p. 22. 448 p-280, T. 155, p. 65 à 66. 449 p-280, T. 160, p. 79 à 81 ; T. 161, p. 24 à 25. 450 p-280, T. 162, p. 46 à 48. No. ICC-01/04-02/12 90 18 décembre 2012 la police militaire ^^^ pas plus qu'il ne se rappelle des noms de ceux qui dirigeaient les parades, hormis celui de Kute,'^^2 ou ne garde le souvenir des discours adressés aux combattants à cette occasion4^3 p.280 a également donné un récit extrêmement confus de sa démobilisation^^. En particulier, le récit de son refoulement de CONADER se révèle particulièrement obscur^^^.
205 La Chambre constate surtout qu'il existe d'importantes contradictions entre ses déclarations antérieures et sa déposition en audience en ce qui concerne le récit qu'il fait de la bataille de Bogoro. Dans sa déclaration, le témoin a indiqué que le commandant Kute s'était fait passer pour un garde de l'UPC afin de permettre à ses hommes de pénétrer en silence dans le camp ennemi, puis que les combattants avaient tué les soldats de l'UPC à leur réveil. En audience, il a déclaré que les combattants avaient d'abord tué à l'arme blanche les habitants découverts dans les maisons, avant d'ouvrir le feu sur les soldats de l'UPC et de parvenir ensuite à conquérir le camp. Invité à s'expliquer sur cette contradiction, P-280 a prétendu qu'il avait confondu plusieurs batailles'^^^. Selon la Chambre, une telle réponse ne suffit pas à expliquer une évolution aussi radicale de son récit. A cet égard, elle note que le témoin a décrit toutes les autres batailles auxquelles il prétend avoir participé sans jamais faire état du subterfuge utilisé par le commandant Kute pour introduire ses soldats dans le camp ennemi à l'insu de ses occupants.
206 Il en résulte qu'il s'impose, en présence d'explications parfois confuses mais aussi de contradictions, de se montrer particulièrement circonspect en ce qui concerne les propos qu'il a tenus devant la Chambre. En particulier la contradiction relevée entre sa déclaration antérieure et sa déposition à 451 p-280, T. 155, p. 45 à 46. 452 p-280, T. 155, p. 39 à 40. 453 p-280, T. 155, p. 40. 454 p-280, T. 161, p. 28 à 30 ; T. 162, p. 44 à 45. 455 p-280, T. 162, p. 51 à 52. 456 p-280, T. 161, p. 55 à 58. No. ICC-01/04-02/12 91 18 décembre 2012 l'audience en ce qui concerne le déroulement de l'attaque de Bogoro altère notablement l'impression de crédibilité que suscitaient initialement la vraisemblance et le caractère mesuré du récit qu'il a fait de cette attaque.
207 La Chambre s'étonne enfin du silence que P-280 a observé sur P-279'^^^ compte tenu de la relation qui aurait existée entre eux. Elle ne peut, là encore, que s'interroger sur l'existence d'une possible collusion entre les deux hommes, question qui a déjà été développée à l'occasion de l'examen de la crédibilité de P-279.
Croquis de Zumbe dessiné par P-280 208. A la demande de la Défense de Mathieu Ngudjolo, P-280 a dessiné un plan de Zumbe ^^^ sur lequel il a indiqué l'emplacement de l'aéroport, du marché, du camp, de la maison de Mathieu Ngudjolo et de l'Église"^^^.
209 Lors du transport judiciaire qu'elle a effectué en RDC, la Chambre a pu confronter ce Croquis avec la réalité du terrain. Il lui est alors apparu qu'il était difficile de confirmer la présence d'un aéroport à l'emplacement mentionné par le témoin^^o Après lecture des Conclusions écrites des parties, il apparaît à la Chambre que P-280 s'est avéré peu fiable en affirmant qu'il existait un aéroport à Zumbe.
210 Dans ses Conclusions écrites, le Procureur concède que la Chambre devra tenir compte du caractère très approximatif des propos tenus sur ce point par P-280 pour évaluer sa crédibilité. Il précise néanmoins qu'il ne s'agit là que d'un « point périphérique » de son témoignage et que le témoin s'était borné à déclarer qu'il avait entendu dire que cette piste faisait office d'aéroport*^^ La
457 p-280, T. 161, p. 70 à 71. 458 EVD-D03-00023 : Croquis. 459 p-280, T. 162, p. 39 à 40. 460 Procès verbal de transport, par. 32. 461 Conclusions écrites du Procureur, par. 784. No. ICC-01/04-02/12 92 18 décembre 2012
Défense de Mathieu Ngudjolo voit pourtant là, de sa part, un mensonge majeur destiné à exagérer l'importance du camp de Zumbe pour mieux incriminer l'accusé et retenir l'attention du Procureur en vue d'être admis dans le programme de protection de la Cour'^62
211 La Chambre rappelle que P-280 a soutenu avoir vécu à Zumbe avant de quitter le groupement de Bedu-Ezekere463^ La Chambre était donc en droit d'attendre de sa part une bonne connaissance de cette localité et, pour elle, la description qu'il en a faite constitue un élément qui mérite d'être pris en compte dans l'évaluation de sa crédibilité. Par ailleurs, l'erreur commise par P- 280 en ce qui concerne l'existence d'un aéroport s'avère plus préoccupante que ne veut bien le reconnaître le Procureur si on la rapproche du passage de sa déclaration de 2007, lu en audience, dans lequel il précise qu'un «groupe de l'aéroport de Zumbe» avait attaqué Bogoro aux côtés du sien'^^^. La référence ainsi faite à l'existence d'un « groupe de l'aéroport » parmi les attaquants de Bogoro ne permet en effet plus de considérer que l'absence d'aéroport à Zumbe ne serait qu'un « point périphérique » de ce témoignage.
212 Au-delà de la question de l'existence d'un aéroport à Zumbe, il est apparu nécessaire à la Chambre de se livrer à une analyse plus générale du Croquis. Selon le schéma de Zumbe qu'a dessiné P-280, le camp militaire se trouverait en effet au bout d'une première route partant à l'ouest du marché et la piste de l'aéroport se situerait le long d'une seconde route remontant vers le nord de ce même marché. Or, la Chambre a constaté, au cours du transport judiciaire qu'elle a effectué en Ituri, que cette représentation du village de Zumbe s'appliquait en réalité davantage à la topographie du village d'Aveba. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer le croquis établi par P-280 avec l'EVD-
462 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 1146. 463 p-280, T. 158, p. 40 à 41 ; T. 159, p. 62 à 64 ; T. 162, p. 44. 464 p.280, T. 161, p. 48. No. ICC-01/04-02/12 93 18 décembre 2012
D02-00153 dessiné par le témoin D02-258 pour décrire Aveba et de relever, d'un point de vue schématique, que l'emplacement du marché, de l'aéroport et du camp sont exactement les mêmes^^^.
213 Au terme de son analyse, la Chambre ne peut exclure que le témoin ait en réalité transposé ce qu'il a vu à Aveba pour nourrir la description qu'il a donné de Zumbe. Et l'examen du croquis comme les propos qu'il a tenus sur l'existence d'un « groupe de l'aéroport » de Zumbe ne peuvent que la laisser dubitative. ii) Autre preuve testimoniale 214. Les équipes de la Défense de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo ont conjointement appelé D03-340, un proche de P-280, pour venir déposer sur l'activité du témoin pendant l'année 2002-2003^66.
215 D03-340 a déclaré qu'il était resté à Dele avec P-280 jusqu'au départ des Ougandais de Bunia, intervenu, il faut le rappeler, au mois de mai 2003. Réfugié ensuite à Aveba pendant trois mois, il serait rentré dans son village lors de l'arrivée des forces françaises à Bunia'^67 Pendant son séjour à Aveba, il aurait été accueilli par la famille du témoin D03-236, qui avait fui Dele dès le mois d'août 2002^^8 Selon D03-340, P-280 serait resté vivre avec lui pendant toute la guerre, il n'aurait jamais fait partie d'une milice et il n'aurait pas non plus participé à l'attaque de Bogoro'^69
216 Le Procureur a contesté la crédibilité de D03-340 qui doit, selon lui, être évaluée à la lumière des pressions exercées par sa communauté pour qu'il
465 Voir aussi le relevé topographique établi par le Greffe lors du déplacement de la Chambre en Ituri, Procès verbal de transport, p. 31. 466 Voir Annexe E. 467 Voir Annexe E. 468 Voir Annexe E. 469 Voir Annexe E. No. ICC-01/04-02/12 94 18 décembre 2012 vienne témoigner à décharge. Il a rappelé qu'il était invraisemblable qu'il n'ait jamais vu Germain Katanga pendant toute la durée de son séjour à Aveba, localité de dimension pourtant réduite, et qu'il avait menti en prétendant ne pas avoir été informé par la Cour que P-280 avait été relocalisé'^^o^
217 Certes, le récit de D03-340 se trouve corroboré par la déposition du témoin D03-236 qui confirme que sa famille a bien accueilli celle de P-280 à Aveba à partir du mois de mai 2003^^^ Il demeure que les familles de ces deux témoins résidaient dans la même localité et entretiennent depuis longtemps des relations amicales'^^2^ Compte tenu de cette étroite proximité et du risque de collusion qui en découle, il est dès lors difficile, pour la Chambre, d'accorder une valeur probante élevée à ces deux témoignages. c) Conclusion 218. Comme cela a déjà été précédemment relevé, les propos du témoin P- 280 relatifs à sa présence dans les rangs des combattants de Zumbe au moment de l'attaque de Bogoro s'avèrent par trop imprécis et contradictoires. La Chambre ne peut en outre exclure que le témoin ait, en réalité, transposé ce qu'il a vu à Aveba pour nourrir la description qu'il a donné de Zumbe. Au surplus, la Chambre constate que les propos de D03-340, bien qu'étant d'une valeur probante relative, contribuent à alimenter les doutes qu'elle nourrit sur l'aptitude du témoin à déposer sur les faits de l'affaire. Enfin, pour la Chambre, la déposition de P-280, prise dans son ensemble, tend à confirmer implicitement celle de D03-340 selon laquelle P-280 aurait fui Dele pour Aveba et ne serait en fait jamais rendu dans le groupement de Bedu-Ezekere.
219 Pour toutes ces raisons, la Chambre estime ne pas pouvoir se fonder sur la déposition de P-280 dans la présente affaire. 470 Conclusions écrites du Procureur, par. 783. Voir Annexe E. 471 Voir Annexe E. 472 Voir Annexe E. No. ICC-01/04.02/12 95 18 décembre 2012
B.AUTRES TEMOINS
1 P-28 a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-28 dans le cadre de sa déposition 220. Le témoin P-28 a déposé devant la Chambre les 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 novembre 2010^^3^
221 D'après sa déposition, P-28 serait né en 1989^^^. Lors de sa participation alléguée à l'attaque de Bogoro, le 24 février 2003, il se serait donc trouvé dans sa quatorzième année. Il a précisé qu'il était apparenté à l'épouse de Germain Katanga, Denise Zekuze, qu'il appelle aussi sa sœur^^^. 222. Le témoin a déclaré avoir fui Bunia lors des affrontements précédant la chute du gouverneur Lompondo au mois d'août 2002. D'après son récit, il se serait réfugié successivement à Oicha^^^^ puis à Singo^^, enfin à Avenyuma^^^ chez des membres de sa famille élargie"^^^. 223. Lors d'un déplacement entre Avenyuma et Aveba, P-28 aurait été enlevé par les hommes d'un commandant local et contraint de suivre une formation militaire dans le camp de Bulandjabo'^^o^ Ayant pu prendre la fuite, il se serait ensuite rendu dans la localité d'Aveba peu de temps avant le mariage de Germain Katanga4^^ 224. Installé à Aveba, P-28 aurait alors rejoint les combattants de Germain
473 T. 216 à T. 223. 474 p-28, T. 216, p. 23 ; P-28, T. 219, p. 62 ; P-28, T. 223, p. 6. 475 p-28, T. 217, p. 3. 476 p-28, T. 216, p. 33 à 34 ; T. 219, p. 36 à 37. 477 p-28, T. 216, p. 35. 478 p-28, T. 216, p. 43. 479 p-28, T. 216, p. 44. 480 p.28, T. 216, p. 49 et 52 ; T. 219, p. 14. 481 P-28, T. 219, p. 14 à 15 ; T. 220 p. 66. No. ICC-01/04-02/12 96 18 décembre 2012
Katanga et serait devenu membre de son escorte personnelle4^2^ A ce titre, il aurait accompagné l'accusé au cours de plusieurs déplacements effectués par ce dernier, au sein de la collectivité de Walendu-Bindi ^^3^ dans le cadre des fonctions de « chef numéro un des combattants du PRPI » qu'exerçait, selon lui, Germain Katanga'^^.
225 En tant que membre de l'escorte de ce dernier, P-28 aurait été témoin des préparatifs de l'attaque de Bogoro^^^. Par la suite, il aurait successivement participé aux attaques de Bogoro^^^ et de Mandro avant d'être démobilisé"^^^.
226 En ce qui concerne Mathieu Ngudjolo, il a affirmé que Zumbe était son territoire^^^. Il a également déclaré qu'il l'aurait vu à Bogoro après la fin des combats^^^. Selon lui, Bogoro a été attaqué par les combattants de la PRPI, du PNI et de l'APC^^o^ l'attaque de Mandro a été lancée par les combattants de Zumbe conjointement avec ceux de la PRPI et de l'APO^^^ et Zumbe, toujours à ses dires, était « le territoire de Mathieu Ngudjolo »"^^2^
b) Analyse 227. Le Bureau du Procureur et la Défense de Germain Katanga se sont opposés sur plusieurs aspects majeurs de la déposition de P-28 qui ont une incidence sur son aptitude à témoigner sur les faits de la présente affaire. Les parties admettent, l'une et l'autre, que P-28 a quitté Bunia après la chute du gouverneur Lompondo et qu'il s'est réfugié à Oicha. En revanche, elles ne
482 p.28, T. 217, p. 19 à 20 ; T. 221, p. 44 à 47. 483 p.28, T. 217, p. 19. 484 p-28, T. 217, p. 13. 485 P-28, T. 217, p. 34 et suivantes. 486 p-28, T. 217, p. 37 et 50 à 55. 487 p-28, T. 218, p. 23 à 26. 488 p-28, T. 218, p. 23. 489 p-28, T. 223, p. 33. 490 p-28, T. 217, p. 34 et 38. 491 P-28, T. 218, p. 23. 492 p-28, T. 218, p. 23 à 24. No. ICC-01/04-02/12 97 18 décembre 2012 s'accordent ni sur sa date d'arrivée à Aveba ni sur son appartenance à la milice. 228. Le Procureur soutient en effet que P-28 aurait été enlevé par un commandant de Walendu-Bindi à Kaswara puis qu'il aurait ensuite rejoint Aveba. Il serait arrivé dans cette localité peu de temps avant le mariage de Germain Katanga qui, selon les propres dires de l'accusé, se serait déroulé le 18 novembre 2002^^3^ ce que le Procureur n'a pas contesté. Après avoir passé deux jours chez un pasteur, il se serait installé chez un commandant d'Aveba^^"^. Pour le Procureur, P-28 était l'un des combattants d'Aveba et même l'un des gardes du corps de l'accusé. A ce titre, il aurait participé à l'attaque de Bogoro^^^
229 Selon la Défense de Germain Katanga, le témoin aurait quitté Oicha pour se rendre directement à Aveba fin janvier ou début février 2003. Elle conteste donc aussi bien l'enlèvement de P-28 par un commandant de Walendu-Bindi que sa date d'arrivée à Aveba'^^^ Elle considère qu'une fois arrivé dans cette dernière localité, le témoin se serait installé chez un pasteur pour une longue période"^^^. Pour elle, P-28 n'aurait jamais été combattant et ses récits décrivant les préparatifs de l'attaque de Bogoro ainsi que sa participation à ce combat, de même que son récit de l'attaque de Mandro, ne serait qu'une invention"^^^. i) Déposition de P-28 230. Dans ses Conclusions écrites, le Procureur soutient que les nombreux détails contenus dans la déposition de P-28 constituent un gage important de sa
493 D02-300, T. 316, p. 20. 494 Conclusions écrites du Procureur, par. 185 et 701 à 703. 495 Conclusions écrites du Procureur, par. 703 à 704. 496 Conclusions écrites de la Défense de Germain Katanga, par. 154,178 à 180,190 à 192 et 233. 497 Conclusions écrites de la Défense de Germain Katanga, par. 194 à 195. 498 Conclusions écrites de la Défense de Germain Katanga, par. 154. No. ICC-01/04-02/12 98 18 décembre 2012 fiabilité et qu'ils démontrent une connaissance personnelle des faits"^^^. 231. La Chambre constate en effet que P-28 a déposé, de manière détaillée, sur un certain nombre de faits. Elle rappelle toutefois que la dernière version de son récit n'a été fournie qu'au terme de plusieurs déclarations successives. Au cours de sa déposition en audience, P-28 a d'ailleurs renouvelé les corrections qu'il avait lui-même estimé devoir leur apporter lors de sa dernière déclaration. Reconnaissant qu'il avait tout d'abord fait aux enquêteurs du Procureur un récit inexact des circonstances dans lesquelles s'était déroulé son enlèvement, il a expliqué qu'il n'avait pas été enlevé sur le chemin de l'école avec trois camarades de classe^oo^ qu'il n'avait pas été témoin de kidnappings d'enfants réalisés après l'école par le commandant qui l'aurait enlevé^oi et qu'il n'avait pas été témoin non plus d'une tentative d'évasion avortée de ses trois camarades de classe^02
232 D'après P-28, ses déclarations initiales erronées seraient imputables, en partie, à un intermédiaire du Bureau du Procureur, l'intermédiaire 183, qui lui aurait demandé de modifier son récit^03 pour le Procureur, les explications ainsi données témoignent de la sincérité de ce témoin et de sa volonté de dire la vérité à la Chambre™. En revanche, la Défense de Germain Katanga estime qu'il a adapté sa version des faits en octobre 2010, soit quelques semaines seulement avant sa comparution devant la Chambre, lorsque les développements de l'affaire Lubanga lui ont permis de comprendre que la
499 Conclusions écrites du Procureur, par. 763 à 765. Le Procureur insiste particulièrement sur le fait que P-28 et le témoin à décharge D03-88 ont l'un et l'autre déclaré que les munitions acheminées depuis Béni étaient contenues dans des « sacs en plastique ». Pour lui, non seulement un tel détail « ne s'invente pas» mais il démontre, au contraire, que le témoin se trouvait déjà à Aveba lorsque Germain Katanga est revenu de son premier voyage à Béni au début du mois de décembre 2002. 500 p.28, T. 220, p. 70. 501 p-28, T. 220, p. 48 et 49. 502 p-28, T. 220, p. 57. 503 p.28, T. 220, p. 49 ; T. 220, p. 69 à 70 ; T. 221, p. 20 à 21. ^^'^ Conclusions écrites du Procureur, par. 701 et 769. No. ICC-01/04-02/12 99 18 décembre 2012
Défense procédait, elle aussi, à ses propres enquêtes^os
233 La Chambre constate que le témoin a fait preuve de constance en reprenant, devant elle, les explications qu'il avait données dans sa déclaration rectificative du mois d'octobre 2010. Il demeure qu'elle a relevé un certain nombre de contradictions, d'importance variable, dans les propos qu'il a tenus.
234 Certaines de ces contradictions ont trait à sa date de naissance. Au cours de son interrogatoire principal, P-28 a en effet affirmé être né en 1989^06 Cette date de naissance figure sur deux bulletins de l'Institut de Songolo qui, d'après le témoin lui-même, ont été falsifiés pour lui permettre de poursuivre son parcours scolaire^07 pour tenter de clarifier ce point, la Défense a avancé trois dates de naissance alternatives en se fondant sur trois documents distincts : la première de ces dates est mentionnée sur la carte électorale de P-28™, le témoin aurait alors été âgé de 15 ans au mois de février 2003 ; la deuxième date apparaît sur un procès verbal des autorités congolaises daté de 2005^09 ainsi que sur une pièce de procédure émanant des autorités judiciaires congolaises^^o^ p_ 28 aurait alors eu 16 ans au mois de février 2003 ; la date enfin qui apparaît sur les registres de deux établissements scolaires distincts^^^ P-28 aurait été âgé de 14 ans au mois de février 2003.
235 Selon le Procureur, il conviendrait de retenir 1988, date figurant sur les deux plus anciens bulletins scolaires de l'institut de Muzora et de l'école de Nyakunde car ces documents ont été rédigés lorsque P-28 était enfant et c'est
505 Conclusions écrites de la défense de Germain Katanga, par. 185. 506 p-28, T. 216, p. 23 ; T. 219, p. 62 ; T. 220, p. 35 ; T. 223, p. 6. 507 p-28, T. 220, p. 20 et 24. 508 EVD-D02-00086 : Carte électorale ; P-28, T. 220, p. 29. 509 EVD-D02-00088 : Procès verbal ; P-28, T. 220, p. 30, 33 à 34. 510 EVD-D02-00089 : Pièce de procédure ; P-28, T. 219, p. 63, T. 220, p. 36. 511 EVD-D02-00090 : Registre, p. 14; P-28, T. 220, p. 25 à 26, T. 221, p. 4 à 5. EVD-D02-00085 : Registre, p. 3. No. ICC-01/04-02/12 100 18 décembre 2012 un membre de sa famille qui a donné cette date de naissance à récole^i2^ Dans la mesure où P-28 a déclaré qu'il tenait de sa mère une autre date de naissance dont il a fait état en audience^i3^ la Chambre ne peut pas retenir la date avancée par le Procureur. Il lui paraît en effet peu vraisemblable que les parents du témoin aient donné la date de naissance authentique à l'administration scolaire et menti à leur fils.
236 Si la Chambre peut parfaitement admettre que, dans le contexte très spécifique dans lequel il vivait, le témoin ne connaisse pas la date exacte de sa naissance, elle ne peut en revanche s'abstenir de relever qu'il semble avoir modifié son âge en fonction des circonstances. A cet égard, P-28 a lui-même admis avoir falsifié des bulletins scolaires pour reprendre ses études^^"^ et avoir également donné des informations erronées sur son âge afin d'être admis dans le programme de démobilisation pour adultes et de bénéficier ainsi de certains avantages matériels propres à ce site^^^.
237 Pour autant, la Chambre n'estime pas que ces variations soient de nature à affecter la fiabilité de ce témoin. Au vu des nombreux éléments figurant au dossier, il lui apparaît en effet que la modification d'une date de naissance s'avère être de pratique assez courante en RDC, en particulier à l'occasion des inscriptions scolaires selon que l'on souhaite retarder ou accélérer l'inscription d'un enfant à l'école. Par ailleurs, la Chambre souligne que le cas de P-28 n'est pas isolé puisque deux témoins à décharge, D02-161^i6 ^f- D02-259^i^, ont également reconnu avoir donné de fausses indications d'état civil pour pouvoir entrer dans le programme de démobilisation. La Chambre estime donc que les contradictions sur son âge relevées dans les propos de P-28 ne sauraient lui être 512 Conclusions écrites du Procureur, par. 698. 513 p-28, T. 216, p. 31 à 32. 514 p-28, T. 220, p. 20 et 24. 515 p-28, T. 218, p. 27 à 28. 516 Voir Annexe E. 517 Voir Annexe E. No. ICC-01/04-02/12 101 18 décembre 2012 imputables dès lors qu'elles sont, localement, très largement répandues. Elle relève au surplus qu'il a fait preuve de sincérité en lui précisant spontanément qu'il avait, à deux occasions, donné de fausses informations sur son état civil. 238. La Chambre considère en revanche comme plus importante la contradiction figurant dans les propos que P-28 a tenus sur le mariage de Germain Katanga. Dans sa déclaration d'avril 2006, il a indiqué qu'il était arrivé à Aveba après le mariage de l'accusé et, au cours de l'audience, il a dit qu'il avait au contraire participé à la célébration de ce mariage^^^. Au surplus, pour la Chambre, cette contradiction ne cadre pas avec la logique même du témoignage de P-28 : pour lui en effet, cette cérémonie constituait, si l'on se réfère à la description qu'il a faite du lien qui l'unissait au couple, un événement personnel important. Par ailleurs, elle constituait également un événement collectif tout aussi important pour la population ngiti de cette localité si l'on réfère, là encore, à la présentation que le témoin a faite de Germain Katanga en tant que commandant de toute la collectivité de Walendu- Bindi.
239 Enfin, la Défense de Germain Katanga a également contesté la cohérence même de la déposition de P-28 en soulignant certaines ambiguïtés voire diverses contradictions relatives^^^ aux conditions de sa nomination au poste de garde du corps de cet accusé^2o^ à sa participation à diverses attaques, non identifiées, qui se seraient déroulées à une fréquence de deux à trois par semaine^2i^ sa participation également à plusieurs autres combats, non datés, qui se seraient déroulés à Nyakunde^22 Q^- ^ Singo^23^ enfin aux réunions qui auraient eu lieu entre commandants du PRPI avant l'attaque de Bogoro à 518 p-28, T. 220, p. 64 et 66. 519 Conclusions écrites de la Défense de Germain Katanga, par. 231. 520 Conclusions écrites de la Défense de Germain Katanga, par. 201 à 205. 521 Conclusions écrites de la Défense de Germain Katanga, par. 200. 522 Conclusions écrites de la Défense de Germain Katanga, par. 189. 523 Conclusions écrites de la Défense de Germain Katanga, par. 197 à 199. No. ICC-01/04-02/12 102 18 décembre 2012
Aveba et/ou à Bavi^24 240. La Chambre s'étonne effectivement des contradictions, relevées dans le récit de P-28, qui ont trait au commandant Adolphe. Elles concernent tant l'accession du témoin au statut de garde du corps de Germain Katanga que l'existence d'une réunion qui se serait tenue à Bavi la veille de l'attaque de Bogoro. Dans sa déclaration d'avril 2006, P-28 a indiqué que le commandant Adolphe l'aurait désigné au poste de chef d'escorte de raccusé^25^ qu'il aurait, avec lui, accompagné Germain Katanga à Bavi et qu'il serait retourné à Aveba afin de conduire les troupes de cette localité au rassemblement organisé à Kagaba le 23 février 2003 au soir^26 j ^ ^ cours de sa déposition en audience, P- 28 a soutenu que c'est en réalité un autre commandant qui lui aurait permis d'accéder au poste de garde du corps^27^ qu'il s'était directement rendu d'Aveba à Kagaba sans faire de détour par Bavi^28 ^j- q^^ i^ dénommé Adolphe n'était encore qu'un soldat de rang inférieur et non un commandant ^29. Sans méconnaître les difficultés que l'on peut rencontrer pour conserver le souvenir précis d'événements déjà anciens, la Chambre estime que ces nombreux changements de position s'assimilent plus à des contradictions qu'à une simple confusion.
241 Enfin, le comportement que P-28 a parfois adopté en audience a également surpris la Chambre. En écoutant attentivement son récit de la bataille de Bogoro, elle a en effet remarqué qu'il n'était pas véritablement entré dans le détail des événements qu'il prétend avoir lui-même vécu au cours de cette attaque^3o Certes, on pourrait interpréter cette retenue comme traduisant
524 Conclusions écrites de la Défense de Germain Katanga, par. 208 à 214. 525 p-28, T. 221, p. 46 à 47. 526 p-28, T. 221, p. 56 à 57. 527 p-28, T. 217, p. 20, T. 221, p. 45 à 47. 528 p-28, T. 217, p. 43 à 44 ; T. 222, p. 40. 529 p-28, T. 221, p. 46 à 47. 530 p-28, T. 217, p. 37 et 52 à 53; T. 218, p.l6 à 18. No. ICC-01/04-02/12 103 18 décembre 2012 la difficulté qu'il éprouve pour se remémorer des souvenirs douloureux et pour relater des faits particulièrement traumatisants. Mais cette explication ne rend pas compte du fait que le témoin n'a pas livré le récit que l'on attend d'un combattant ayant personnellement vécu l'événement, y ayant participé et ayant pris des risques. Le témoin P-28, au contraire, a fait un compte-rendu distancié des combats qui ont eu lieu à Bogoro et qui ne semble pas être le fait de quelqu'un ayant directement, pris part à l'assaut mais plutôt celui d'une personne restée éloignée du champ de bataille et ayant, peut-être, entendu ellemême de nombreux récits des événements qui se sont déroulés à Bogoro le 24 février 2003.
ii) Autre preuve testimoniale 242. La Chambre relève tout d'abord que le Procureur n'a appelé aucun témoin susceptible de corroborer les circonstances dans lesquelles P-28 aurait pu être enlevé, son appartenance à la milice de la collectivité de Walendu-Bindi ou même simplement le fait qu'il serait arrivé à Aveba au mois de novembre 2002. Elle a, certes, noté que P-28 avait identifié le témoin à charge P-219^3i^ tout comme elle a noté les dires du Procureur selon lesquels l'impossibilité de dire quand P-219 serait arrivé à Aveba témoigne de son honnêteté et de son soucis de déposer « au meilleur de ses connaissances »^32^ Mais il lui est difficile de passer sous silence le fait que P-219 n'a pas mentionné la présence de P- 28 parmi les gardes du corps de Germain Katanga alors que ces deux témoins se connaissaient.
243 En revanche, elle remarque que plusieurs témoins cités par la Défense de Germain Katanga sont venus déposer sur les activités de P-28 durant cette période. Au premier rang de ceux-ci figure le témoin D02-134, qui a notamment
531 p-28, T. 219, p. 15 à 16. 532 Conclusions écrites du Procureur, par. 762. No. ICC-01/04-02/12 104 18 décembre 2012 déclaré avoir retrouvé P-28 à Oicha en octobre 2002^33^ précise que ce dernier s'était rendu à Aveba au mois de février 2003^34 ^y^j^^- j ^ célébration de son mariage^35^ qui a enfin mentionné que P-28 avait habité avec lui dans cette localité à partir du mois de mai 2003^36 ^ ^^s indications sur l'itinéraire suivi par P-28, il a ajouté que ce dernier n'avait jamais fait partie de la milice^37 La Chambre note cependant que D02-134 a fait état de sa crainte de voir se détériorer les relations existant entre la famille de l'accusé et sa propre famille en raison de la déposition à charge faite par P-28^38 Un tel constat ne peut donc que conduire la Chambre à considérer son témoignage avec prudence.
244 Il demeure que la version des faits qu'a donnée sur ce point D02-134 se trouve précisément corroborée par cinq autres témoins de la Défense. D02-129 a ainsi déclaré qu'il était arrivé à Aveba en janvier 2003 et que P-28 était arrivé un mois après lui^39 n ^ p^j. ailleurs indiqué qu'il n'avait jamais entendu dire que ce dernier avait rejoint la milice mais seulement qu'il avait été démobilisé^o^ D02-161 a dit qu'il était arrivé à Aveba au mois de septembre 2002 et que P- 28 n'était pas un combattante^ D02-136 a, pour sa part, affirmé que P-28 n'était pas encore arrivé à Aveba lorsqu'il a lui-même quitté cette localité au début du mois de décembre 2002^2 D02-259 a soutenu que P-28 était arrivé à Aveba au début de l'année 2003^3 et qu'il ne l'avait jamais vu porter une arme^^ ou un uniforme^^. D02-501 enfin a précisé que P-28 était arrivé à Aveba pour la
533 Voir Annexe E. 534 Voir Annexe E. 535 Voir Annexe E. 536 Voir Annexe E. 537 Voir Annexe E. 538 Voir Annexe E. 539 Voir Annexe E. 540 Voir Annexe E. 541 Voir Annexe E. 542 Voir Annexe E. 543 Voir Annexe E. 544 Voir Annexe E. 545 Voir Annexe E. No. ICC-01/04-02/12 105 18 décembre 2012 première fois peu de temps avant le mariage du témoin D02-134 au mois de juillet 2003^6 ^^ q^^^ ^ sa connaissance, il n'était pas milicien^^.
245 La Chambre souligne qu'aucun des ces témoins à décharge n'a contesté que P-28 ait pu être présent à Aveba avant l'attaque de Bogoro et qu'une majorité d'entre eux reconnaît qu'il entretenait des liens privilégiés avec un des commandants d'Aveba. 246. Dans ses Conclusions écrites, le Procureur a mis l'accent sur le fait que ces témoins à décharge entretenaient des relations de proximité avec la famille élargie de Germain Katanga (D02-501 et D02-259), avec la femme de Germain Katanga (D02-501, D02-129 et D02-134), quand ils n'étaient pas proches de l'accusé lui-même (D02-136 et D02-161)e^. Il a également insisté sur le fait qu'ils entretenaient des liens étroits entre eux^^. Autant d'éléments qui, pour le Procureur, démontreraient, entre tous ces témoins, l'existence d'une collusion ayant pour objectif de disqualifier P-28^^o^
247 Pour la Chambre, l'appartenance à des cercles de connaissances mutuelles au sein desquels figurerait Germain Katanga pourrait être effectivement de nature à affaiblir les éléments de corroboration qu'elle a relevés entre les propos de ces différents témoins de la Défense. Aussi n'entend-elle accorder qu'une faible valeur probante à la déposition de D02-136 qui, non seulement, se trouve être le demi-frère de Germain Katanga mais qui, au surplus, a reconnu s'être entretenu à plus de quatre reprises, par téléphone, avec cet accusé au cours des années 2009 et 2010^^^ Pour la Chambre, il en va aussi de même du témoin D02- 501 dont la mémoire est apparue, à certains égards, très défaillante
546 Voir Annexe E. 547 Voir Annexe E. 548 Conclusions écrites du Procureur, par. 706 à 712. 549 Conclusions écrites du Procureur, par. 714. 550 Conclusions écrites du Procureur, par. 715. 551 Voir Annexe E. No. ICC-01/04-02/12 106 18 décembre 2012 au cours de sa déposition. En effet, il a déclaré ne pas savoir si Germain Katanga était le chef des combattants à Aveba en 2002-2003^^2 ^t ß prétend n'avoir jamais entendu parler de livraisons d'armes et de munitions à Aveba^^3^
248 La Chambre a, par ailleurs, noté que Germain Katanga aurait contribué au financement des études du témoin D02-161 ce qui pourrait être de nature à affecter sa crédibilité^^. Mais elle a aussi relevé que ce témoin n'avait pas témoigné uniquement en faveur de l'accusé, que sa déposition comportait des accents de sincérité notamment lorsqu'il donne des détails précis sur l'autorité exercée par Germain Katanga^^^ en n'excluant pas qu'il ait pu participer à la bataille de Bogoro^^^^ Au surplus, contrairement, par exemple, à la déposition du témoin D02-501, celle de D02-161 n'a pas été entièrement consacrée à P-28. Il en résulte, pour la Chambre, que ce témoin doit être considéré comme crédible, ses propos ne pouvant toutefois être pris en compte qu'à la condition d'être corroborés.
249 Pour autant et en l'absence de tout autre élément d'information militant en ce sens, il lui paraît difficile de mettre en doute l'impartialité de ces témoins de la défense au seul motif qu'ils auraient entretenu ou continueraient à entretenir des relations de proximité avec des membres de la famille de Germain Katanga. A cet égard, la Chambre rappelle que P-28 appartient luimême au cercle familial de cet accusé et qu'il est dès lors naturel qu'il ait fréquenté les personnes vivant dans l'entourage de ce dernier lorsqu'il vivait lui-même à Aveba. Pour elle également, les personnes susceptibles de témoigner utilement sur l'activité de P-28 dans cette localité, de dimension réduite, avaient donc toutes de fortes chances d'être en relation avec l'accusé.
552 Voir Annexe E. 553 Voir Annexe E. 554 Voir Annexe E. 555 Voir Annexe E. 556 Voir Annexe E. No. ICC-01/04-02/12 107 18 décembre 2012
Aussi estime-t-elle ne pouvoir tenir rigueur à la Défense de ce dernier de n'avoir pas été en mesure d'appeler des témoins, ayant fréquenté P-28 à Aveba, qui ne fassent pas partie des cercles de connaissance de Germain Katanga.
250 La Chambre a pris très au sérieux le risque de collusion entre témoins de la défense qu'invoque le Procureur. S'il lui apparaît en effet que la fréquentation d'un même lieu de culte, l'exercice d'activités professionnelles similaires, l'existence d'amis communs doivent inciter à la prudence dans l'évaluation d'un témoignage, ces différents constats ne conduisent pas nécessairement, selon elle, à la conclusion qu'il y a eu collusion entre les témoins concernés. Elle s'est toutefois attachée à comparer la manière dont se sont exprimés ces témoins afin de tenter de déceler d'éventuels signes de concertation. Au terme de cette analyse, elle a pu constater que leurs récits de l'itinéraire qu'avait suivi P-28 avant d'arriver à Aveba n'étaient pas similaires. Ainsi, le témoin D02-134 a-t-il été en mesure de fixer avec précision au mois de février 2003 la date d'arrivée du témoin à Aveba, le témoin D02-129 évaluant pour sa part à un mois la durée qui s'est écoulée entre sa propre venue à Aveba et celle de P-28 et le témoin D02-136 soulignant que ce dernier n'était pas encore arrivé à Aveba lorsqu'il avait lui même quitté cette localité au mois de décembre 2002. Au vu de la diversité des points de vue ainsi exprimés, la Chambre ne s'estime donc pas en mesure de retenir ce grief de collusion.
c) Conclusion 251. Au vu de ce qui précède, la Chambre ne peut considérer P-28 comme crédible lorsqu'il affirme avoir été enlevé par un commandant de Walendu- Bindi, être arrivé à Aveba dès le mois de novembre 2002 pas plus que lorsqu'il affirme qu'il était un combattant de la milice de cette localité. Les propos tenus par ce témoin, mis en perspective avec les dépositions d'au moins quatre des témoins à décharge précités, ne peuvent en effet que conduire la Chambre à
No. ICC-01/04-02/12 108 18 décembre 2012 considérer qu'il n'est pas crédible sur ces différents points et qu'il n'a pu arriver à Aveba, au minimum, qu'au début du mois de février 2003. 252. Dès lors qu'elle admet qu'il était présent dans cette localité avant l'attaque de Bogoro et qu'une majorité des témoins reconnaît qu'il avait une relation privilégiée avec un commandant d'Aveba, P-28 lui apparaît toutefois apte à apporter d'utiles éléments d'information sur la milice d'Aveba, ses activités et son fonctionnement. La Chambre estime donc pouvoir se référer aux parties de sa déposition relatifs aux différents aspects de la vie d'Aveba que pouvait observer une personne avisée, ayant trouvé refuge dans cette localité à compter du mois de février 2003, ayant par ailleurs l'occasion d'entrer au domicile de Germain Katanga et vivant enfin à proximité d'un commandant d'Aveba.
253 Il appartiendra donc à la Chambre de déterminer, dans le jugement qu'elle rendra sur la responsabilité de Germain Katanga, quels sont les passages de la déposition de P-28 susceptibles de retenir encore son attention s'agissant de cet accusé ainsi que la valeur probante de ces derniers. 254. En ce qui concerne les propos tenus par P-28 sur Mathieu Ngudjolo, la Chambre tirera les conséquences des conclusions développées ci-dessus sur la crédibilité de ce témoin, au cas par cas, dans le présent jugement, en fonction du thème abordé. Elle indique toutefois dès à présent qu'elle n'entend pas prendre en considération les propos relatifs à la participation de Mathieu Ngudjolo aux attaques de Bogoro et de Mandro, dès lors qu'elle ne l'estime pas crédible lorsqu'il affirme avoir été milicien. 2. P-219 a) Principaux thèmes abordés par le témoin P-219 dans le cadre de sa déposition
255 Le témoin P-219 est venu déposer devant la Chambre les 15, 18, 19, 20,
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21 et 22 octobre 2010^^^. Au cours de son enquête, le Procureur a rencontré ce témoin à plusieurs reprises aux fins d'enregistrer ses déclarations. À la demande de la Chambre, les transcrits des auditions de P-219, effectuées en février 2007 et en novembre 2009, ont été synthétisés sous forme de procèsverbal au mois de décembre 2009^^^. Il s'avère par ailleurs que, dans le courant du mois de juin 2009, Germain Katanga s'est entretenu avec P-219 depuis le centre de détention de La Haye. La conversation téléphonique a été enregistrée, traduite et transcrite par les services compétents du Greffe^^^.
256 Dans sa déposition orale, P-219 a dit qu'il avait fui Bunia après la chute du gouverneur Lompondo au mois d'août 2002 et qu'il s'était rendu à Aveba pour y trouver refuge^^o LFne fois arrivé dans cette localité, il aurait vécu chez un membre de la famille de Germain Katanga^^i^
257 Il a soutenu qu'il n'avait jamais été membre de la PRPI mais qu'il disposait d'un accès privilégié au camp BCA ^^2 car il connaissait personnellement plusieurs commandants de cette organisation. Il a par ailleurs précisé que son activité professionnelle lui avait permis de bien connaître les différents camps du PRPI se trouvant dans la collectivité de Walendu-Bindi^63
258 Selon ses dires, la PRPI aurait été crée à Béni immédiatement après la bataille de Nyakunde™ et, à la suite de l'assassinat du commandant Kandro, Germain Katanga aurait succédé à ce dernier « à la tête de l'armée ngiti »^^s 259. P-219 a déclaré qu'en sa qualité de visiteur régulier du camp BCA
557 T. 204 à T. 209. 558 Le 17 décembre 2009, ICC-01/04-01/07-1727-Conf-Exp-AnxA. 559 EVD-D02-00077 : Transcription. 560 p-219, T. 204, p. 53 à 54. 561 p-219, T. 204, p. 56. 562p.219,T.204,p.54à56. 563 p-219, T. 205, p. 21 à 25. 564 p-219, T. 205, p. 8. 565 p-219, T. 205, p. 7 ; T. 207, p. 66. No. ICC-01/04-02/12 110 18 décembre 2012 d'Aveba, il avait pu assister aux préparatifs de l'attaque de Bogoro. Il a ainsi fait état de rotations d'avions de ravitaillement militaire entre Aveba et Beni^^ó et il a affirmé qu'il existait une «phonie» entre Aveba et Zumbe^^7 n ^ également prétendu que Germain Katanga avait présidé une réunion stratégique à Aveba la veille de l'attaque de Bogoro™.
260 Toujours selon ses dires, il se serait rendu, à pied, à Bogoro le lendemain de l'attaque du 24 février 2003 et il aurait fait l'aller-retour entre Aveba et Bogoro dans la même journée™. Quoique ne s'étant pas arrêté longtemps sur place^^o^ il aurait pu constater l'étendue des crimes commis par les attaquants^^^
261 P-219 a enfin soutenu qu'à plusieurs occasions, il avait pu parler de détails de l'attaque de Bogoro avec différents combattants y ayant participé, notamment avec le témoin D03-88^^2^ j ^ commandant Bahati de Zumbe, le commandant Yuda ^^3 ^ et même avec Germain Katanga ^^^ et Mathieu Ngudjolo^^^.
262 Selon lui, Bogoro se trouvait à mi-chemin entre les forces de la PRPI dirigées par Germain Katanga et les forces du PNI dirigées par Mathieu Ngudjolo576. P-219 affirme que Mathieu Ngudjolo, qui était basé à Zumbe, communiquait régulièrement avec Germain Katanga au moyen d'une phonie577.
566 P-219, T. 205, p. 42. 567 P. 219, T. 208, p. 62 à 63. 568 p-219, T. 205, p. 43 à 44. 569 p-219, T. 205, p. 54 à 56 ; T. 208, p. 66 à 69 ; T. 209, p. 5 à 11. 570 p.2i9, T. 205, p. 56. 571 p-219, T. 205, p. 56 à 58, T. 206, p. 17 ; T. 207, p.l9 à 21. 572 p-219, T. 205, p. 62 ; T. 209, p. 19 à 22. 573 p-219, T. 205, p. 63; T. 206, p. 48. 574 p-219, T. 205, p. 62 à 63 ; T. 206, p. 47 à 48. 575 p.2i9, T. 206, p. 8 à 10. 576 p-219, T. 205, p. 47. 577 p-219, T. 205, p. 47 à 49. No. ICC-01/04-02/12 111 18 décembre 2012 et ce avant l'attaque de Bogoro578. 263. Par ailleurs, à l'époque où était présent un contingent uruguayen, P-219 se serait entretenu, à Bunia, avec Mathieu Ngudjolo579. Ce dernier aurait alors affirmé que « Germain avait provoqué la guerre de Bogoro, mais qu'il n'aurait pas pu gagner la guerre si je n'étais pas allé l'aider. Il n'aurait pas pu gagner parce qu'il avait été repoussé à plusieurs reprises »58o. 264. Enfin, P-219 soutient que Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo ont participé à l'attaque de Mandro^si. b) Analyse 265. Le Procureur et la Défense de Germain Katanga s'opposent sur un aspect majeur de la déposition de P-219 qui a une incidence sur son aptitude même à témoigner sur les faits de la présente affaire : ce témoin est-il en effet crédible lorsqu'il affirme être arrivé à Aveba après la chute de Bunia au mois d'août 2002?
266 Le Procureur, pour sa part, soutient que le nombre de détails apportés par P-219 démontre qu'il était effectivement à Aveba avant l'attaque de Bogoro^^2 La Défense de Germain Katanga affirme, quant à elle, qu'il ne serait arrivé à Aveba qu'au mois de mai 2003, après la reconquête de Bunia par l'UPC™. i) Déposition de P-219 267. P-219 a fourni de nombreux détails démontrant qu'il vivait effectivement à Aveba avant l'attaque de Bogoro. A cet effet, le Procureur relève que ce témoin a fait état du ravitaillement d'Aveba en armes et en munitions depuis
578 p-219, T. 208, p. 62 à 63. 579 p-219, T. 209, p. 42. 580 p-219, T. 206, p. 8 à 10. 581 p-219, T. 206, p. 18. 582 Conclusions écrites du Procureur, par. 792. 583 Conclusions écrites de la Défense de Germain Katanga, par. 243, 246 et 248. No. ICC-01/04-02/12 112 18 décembre 2012
Béni™, de la participation du docteur Adirodu à la première livraison d'armes™, de la livraison des munitions livrées à la maison de Germain Katanga™, du déplacement à Aveba de plusieurs commandants « de la PRPI » venus pour s'approvisionner en armes et en munitions™ enfin de l'existence d'un incident impliquant le commandant Kisoro au mois de février 2003™.
268 Selon le Procureur, ces différents événements, qui seraient donc tous de nature à prouver la présence de P-219 à Aveba avant l'attaque de Bogoro, constitueraient des éléments d'autant plus fiables que certains d'entre eux se trouveraient confirmés par le témoin P-28 et que d'autres le seraient par Germain Katanga lui-même. La déposition de P-28 confirmerait en effet la livraison de munitions et d'armes à Aveba en provenance de Béni, avant l'attaque de Bogoro, le transport d'armes et des munitions à la maison de Germain Katanga et le déplacement des commandants à Aveba pour s'approvisionner en armes et en munitions. Quant à Germain Katanga, son témoignage en audience confirmerait l'existence de l'incident impliquant le commandant Kisoro au mois de février 2003 tout comme la présence du Dr Adirodu dans l'un des vols de ravitaillement en provenance de Berü™.
269 Pour la Chambre, ces différents aspects du récit de P-219 tendent à démontrer que le témoin a effectivement pu être un observateur direct des événements qui se sont déroulés à Aveba entre les mois de septembre 2002 et de février 2003. Elle a certes noté que le degré de corroboration entre P-219, P- 28 et Germain Katanga n'était pas parfait et que le Procureur l'avait d'ailleurs lui-même relevé dans ses Conclusions écrites^^o^ En effet, P-219 se trouve être en
584 Conclusions écrites du Procureur, par. 792. 585 Conclusions écrites du Procureur, par. 792. 586 Conclusions écrites du Procureur, par. 792. 587 Conclusions écrites du Procureur, par. 794. 588 Conclusions écrites du Procureur, par. 793. 589 Conclusions écrites du Procureur, par. 792 à 794. 590 Conclusions écrites du Procureur, par. 792 à 794. No. ICC-01/04-02/12 113 18 décembre 2012 désaccord avec P-28 sur le nom de la compagnie aérienne qui desservait Aveba depuis Béni et la date qu'il a donnée du voyage que le Dr Adirodu aurait effectué à Aveba ne recoupe pas celle qu'a proposée Germain Katanga. La Chambre rappelle toutefois que les faits datent de plus de dix ans ce qui peut expliquer ces divergences mineures.
270 Plusieurs revirements, relevés dans la déposition de P-219, conduisent cependant la Chambre à se demander s'il a réellement pu être l'observateur direct des événements qu'il a rapportés. Ainsi s'est-elle interrogée sur trois contradictions importantes relevées entre sa déclaration antérieure et sa déposition en audience et qui, toutes trois, jettent un doute sur les conditions exactes dans lesquelles il a eu connaissance des informations dont il a fait état.
les préparatifs de l'attaque de Bogoro : en citant une déclaration antérieure du témoin, la Défense de Germain Katanga^^^ a relevé que P- 219 avait prétendu avoir assisté à une réunion de planification qui se serait déroulée la veille de l'attaque de Bogoro, avant de se rétracter en audience en précisant qu'il avait seulement appris l'existence de cette réunion à la suite d'une conversation échangée avec le nommé Oudo Jackson^^2 p-219 se serait donc initialement présenté comme étant un observateur direct de cette réunion avant de dire qu'il n'avait appris son existence que par ouï-dire ; les communications entre Aveba et Zumbe : dans cette même déclaration, le témoin avait dit avoir entendu Germain Katanga informer les Lendu de Zumbe de la date de l'attaque de Bogoro par phonie. En audience, il est revenu sur ses propos en soutenant qu'il avait simplement eu connaissance de l'existence de communications régulières entre Aveba
591 Conclusions écrites de la Défense de Germain Katanga, par. 270 à 275. 592 p.219, T. 208, p. 55 à 57. No. ICC-01/04-02/12 114 18 décembre 2012 et le groupement de Bedu-Ezekere, sans être toutefois en mesure de s'engager sur leur contenu exact^^3^ La Chambre constate que les propos tenus par le témoin en audience sont de portée beaucoup plus générale que ceux, nettement plus précis, qui figurent dans sa déclaration antérieure. Elle ne peut donc que se demander si le récit qu'il fait des communications échangées entre Zumbe et Aveba reflète fidèlement la situation telle qu'elle existait au moment des faits ; la participation de Germain Katanga à la bataille de Mandro : dans l'une de ses déclarations antérieures, P-219 avait indiqué qu'il avait vu Germain Katanga partir pour Mandro. En audience, il a, au contraire, affirmé qu'il ne l'avait pas vu se rendre à cette attaque. Interrogé sur cette contradiction, il a répondu que le village d'Aveba était suffisamment petit pour que chacun soit au courant du déplacement de Germain Katanga à Mandro™. Même si l'on devait s'arrêter sur cette dernière version, l'évolution ainsi constatée dans ses propos conduit, une nouvelle fois, à s'interroger sur les conditions dans lesquelles P-219 a eu connaissance des informations qu'il rapporte ainsi que sur sa capacité à en faire état. 271. Il apparaît donc que P-219 a modifié, ou atténué, à plusieurs reprises en audience les propos qu'il avait tenus dans sa déclaration antérieure soit en présentant comme des ouï-dire ce qu'il avait initialement dit avoir lui-même observé soit en s'abstenant de donner des détails concrets sur les constatations qu'il avait pu faire avant l'attaque de Bogoro. 272. Au-delà même des évolutions relevées entre ses différents récits, le peu de vraisemblance de plusieurs aspects de la déposition de P-219 renforcent encore les doutes que nourrît la Chambre sur la véracité de certains de ses propos.
593 P-219, T. 208, p. 62 à 63. 594 p-219, T. 209, p. 23. No. ICC-01/04-02/12 115 18 décembre 2012
Ainsi apparaît-il difficile de le croire lorsqu'il prétend avoir parcouru le lendemain de l'attaque de Bogoro, à pied, en une seule journée et en dépit d'un état de santé susceptible d'affecter sa motricité, la distance d'une centaine de kilomètres environ qui sépare, aller-retour, Aveba de Bogoro^^^. Compte tenu du relief particulièrement tourmenté de cette région, que la Chambre a d'ailleurs pu constater lors de son transport sur les lieux, un tel aller retour semble extrêmement difficile, voire impossible à réaliser dans une période de temps aussi brève. De surcroît, la Chambre s'étonne également que le témoin ait pu rencontrer un nombre aussi élevé de commandants pendant le très court laps de temps durant lequel il aurait, ce jour là, été présent à Bogoro^^^^ Et elle s'étonne aussi qu'il soit le seul témoin à faire état de la présence de cadavres profanés et de restes humains ostensiblement exhibés^^^. Certes, la Chambre peut admettre qu'un témoin dise la vérité même lorsqu'il rapporte un événement dont la vraisemblance paraît douteuse au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier. Toutefois, l'accumulation, dans le récit de P-219, d'événements aussi singuliers et dont il est le seul à parler, conduit à douter fortement de l'authenticité du déplacement qu'il soutient avoir effectué à Bogoro.
ii) Autre preuve testimoniale 273. Plusieurs témoins ont abordé la question de la présence de P-219 à Aveba et de la période à laquelle il y serait arrivé. D02-134 a prétendu que P-219 faisait partie, tout comme lui, d'un groupe de personnes ayant fui Bunia au mois de mai 2003™. D02-161, qui vivait à Aveba depuis septembre 2002, a affirmé que P-219 était arrivé à Aveba environ 3 mois après la bataille de Bogoro, au moment où tout le monde fuyait Bunia, et qu'il avait alors cohabité avec P-
595 p.219, T. 208, p. 68 ; T. 209, p. 5 à 10. 596 p.2i9, T. 205, p. 58 à 59; T. 209, p. 18 à 19. 597 p.2i9, T.206, p. 17 ; T. 207, p. 16 à 17. 598 Voir Annexe E. No. ICC-01/04-02/12 116 18 décembre 2012
219^99 D02-228 a également soutenu quant à lui, que P-219 était arrivé à Aveba après l'attaque de Bunia le 12 mai 2003^00. D02-129 a indiqué, quant à lui, n'avoir vu P-219 arriver à Aveba qu'au mois de mai 2003^01. D03-11 a appris que P-219, qui connaissait bien l'un des membres de sa famille, était à Bunia lors des travaux de la commission de pacification qui ont commencé en avril 2003602. Parmi les témoins du Procureur, seul P-28 a déclaré avoir vu P-219 à Aveba mais il a également admis ignorer si ce dernier était arrivé dans cette localité avant ou après la bataille de Bogoro603.
274 La Chambre a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la crédibilité de D02- 134 et de D02-161 lors de l'examen de la crédibilité du témoin P-28. En ce qui concerne D02-161, elle maintient que ce témoin est crédible mais que sa proximité avec Germain Katanga conduit à relativiser la valeur probante de son témoignage. En revanche, elle considère que les raisons qui l'avaient conduite à douter du témoignage de D02-134 sur l'itinéraire suivie par P-28 n'ont pas leur place au cas présent. En effet, si D02-134 a affirmé que la déposition de P- 28 était susceptible de lui causer des problèmes avec la famille de Germain Katanga, il ne semble pas que tel ait pu être le cas avec les proches de P-219 dès lors qu'il n'a pas allégué avoir entretenu d'étroites relations avec ce dernier. Par ailleurs, en ce qui concerne les dépositions des témoins D03-11 et D02-228, la Chambre considère ces derniers comme dignes de foi sur cet aspect de leur déposition.
275 Si la Chambre admet que le constat d'une grande proximité entre Germain Katanga et un témoin à décharge pourrait éventuellement la conduire à douter de la sincérité de ce témoin, elle tient aussi à souligner que le travail de
599 Voir Annexe E. 600 Voir Annexe E. 601 Voir Annexe E. 602 Voir Annexe E. 603 p-28, T. 219, p. 15 à 16. No. ICC-01/04-02/12 117 18 décembre 2012 corroboration effectué par la Défense de Germain Katanga, qui a appelé cinq témoins aptes à témoigner sur la date d'arrivée de P-219 à Aveba, ne peut que renforcer l'opinion qu'elle s'est faite sur ce point. Quant au risque de collusion entre ces différents témoins à décharge, la Chambre note que les témoins D02- 228 et D03-11, qui étaient détenus à la prison de Kinshasa avant de venir déposer à la Haye, n'ont, a priori, pas pu se concerter sur cette question avec des proches de Germain Katanga en vue de disqualifier le témoignage de P- 219. 276. Force est donc de constater que les dépositions des témoins D02-129, D02- 134, D02-161, D02-228, D03-11 concordent sur le fait que P-219 ne serait pas arrivé à Aveba avant l'attaque de Bogoro. 277. La Chambre admet, en revanche, que la proximité qui a pu exister entre ce témoin et différents commandants ngiti lui a permis de disposer de connaissances utiles sur le fonctionnement de la milice de la collectivité de Walendu-Bindi 604 . Toutefois, dans l'impossibilité où elle se trouve de déterminer si la description du témoin se rapporte aux activités de cette milice avant ou après l'attaque de Bogoro, elle ne se référera pas à sa déposition sur ce point. Conversations échangées avec différentes personnes 278. En définitive, les thèmes susceptibles d'être analysés indépendamment de la date d'arrivée de P-219 à Aveba se limitent à des conversations qu'il aurait pu avoir avec différents commandants lendu et ngiti au cours des quatre entretiens suivants : une conversation qui aurait été échangée avec Germain Katanga sur l'attaque de Bogoro et qui n'est pas datée605, une conversation qui aurait eu lieu avec Mathieu Ngudjolo sur la responsabilité respective des
604 p-219, T. 204, p. 54 à 57. 605 p-219, T. 205, p. 62 à 63 ; T. 206, p. 47 à 48. No. ICC-01/04-02/12 118 18 décembre 2012 accusés et qui se situerait lors de la présence du contingent Uruguayen606, une conversation qu'il aurait eue avec le commandant Yuda sur les crimes que ce dernier aurait commis à Bogoro et qui n'est pas datée607, enfin une conversation qu'il aurait échangée avec le commandant Bahati de Zumbe sur sa propre participation à l'attaque de Bogoro et sur la présence de Germain Katanga au cours des combats et qui, elle non plus, n'est pas datée608.
279 Dès lors que la Chambre a estimé fort peu crédible le déplacement que P- 219 aurait effectué à Bogoro le 25 février 2003, elle a exclu la conversation qu'il prétend avoir eue avec D03-88 au cours de cette visite609.
280 Pour la Chambre, ces conversations doivent être appréciées en se référant à celle que P-219 a échangée avec Germain Katanga lorsque celui-ci était incarcéré au centre de détention de la Haye. Or, le compte-rendu fait par P- 219 de la conversation qu'il a alors eue avec Germain Katanga ne correspond pas à l'enregistrement qui en a été diffusé en audience. Ainsi que l'a relevé sa Défense, l'accusé n'a en effet ni pleuré ni supplié P-219 de venir faire un faux témoignage devant la Cour Pénale Internationale comme l'a prétendu ce dernier6io ^ ^ ^ yeux de la Chambre, ce compte-rendu erroné montre que P- 219 n'a pas hésité à modifier la teneur comme le climat d'une conversation. De ce fait, elle ne s'estime pas en mesure de retenir les échanges qu'il prétend avoir eu avec différents commandants qui auraient participé à l'attaque de Bogoro. c) Conclusion 281. Les singularités, voire les contradictions, relevées dans le récit de P-
606 p-219, T. 206, p. 8 à 10 ; T. 209, p. 42. 607 p-219, T. 205, p. 63. 608 p-219, T. 205, p. 63; T. 209, p. 24. 609 p-219, T. 205, p. 62 ; T. 209, p. 20 à 22. 610 Bureau du Procureur, Prosecution's Request seeking temporary prohibition of contacts between Germain Katanga and the outside; post-factum analysis of telephone conversations and immediate temporary exclusion of an investigator, 23 décembre 2009, ICC-01/04-01/07-1739 avec annexes confidentielles ex parte (DRC-OTP-1052-0141). No. ICC-01/04-02/12 119 18 décembre 2012
219 mises en perspective avec les déclarations des cinq témoins à décharge précités constituent autant d'éléments qui conduisent la Chambre à considérer que P-219 n'est pas crédible lorsqu'il affirme être arrivé à Aveba avant l'attaque de Bogoro. 282. Au surplus, la Chambre a constaté que le témoin s'est, à plusieurs reprises, montré incapable de relater avec exactitude les événements tels qu'il les a vécus, soit qu'il prétende être l'observateur direct d'un événement qui lui a, en réalité, été rapporté par d'autres soit qu'il dramatise exagérément certains aspects de son récit soit enfin qu'il modifie le contenu de l'événement luimême. 283. Pour toutes ces raisons, la Chambre estime ne pas être en mesure de se fonder sur sa déposition dans la présente affaire. 3. P-317 a) Principaux thèmes abordés par le témoin de P-317 dans le cadre de sa déposition 284. Le témoin P-317 est venu déposer devant la Chambre les 6, 7 et 8 décembre 20116^^ Elle a déclaré être arrivée en RDC au mois de décembre 2002 pour mettre en place l'unité d'enquêtes de la section des droits de l'homme de la MONUC612 D'après ses explications, l'objectif de ces enquêtes était d'établir la vérité et d'ouvrir le chemin de la justice en commençant par celui de la justice congolaise6i3.
285 Dans le cadre de ses fonctions, P-317 a tout d'abord rédigé un rapport intermédiaire sur la situation en Ituri le 20 juin 20036^4 puis un rapport officiel
611 T. 228 à T. 230. 612 p-317, T. 228, p. 10 ; T. 229, p. 35 à 37. 613 p-317, T. 229, p. 15 à 16. 614 p-317, T. 228, p. 50 à 52 ; EVD-OTP-00205 : Rapport intermédiaire de la MONUC sur les événements d'Ituri. No. ICC-Ol/04.02/12 120 18 décembre 2012 adressé au Conseil de sécurité le 16 juillet 20046^5. L'une des neufs missions effectuées au cours de cette enquête, qui s'est déroulée du 24 mars au 7 avril 2003, avait précisément été diligentée à la suite de l'attaque de Bogoro du 24 février 20036^6^
286 Au cours de ses investigations, P-317 a appris des responsables de l'UPDP que les forces qui étaient basées dans la zone de Bogoro étaient placées sous les ordres de Mathieu Ngudjolo6i7 Les autorités ougandaises auraient d'ailleurs pris soin de demander à ce dernier une autorisation d'accès afin que le témoin puisse se rendre sur place avec son équipe6i8
287 P-317 a précisé qu'arrivée à Bogoro, le 26 mars 2003 vers dix heures, elle était restée un peu moins d'une heure sur place6^9 et elle avait pu s'entretenir avec le commandant Dark pendant environ une demie heure62o. Ce dernier lui aurait alors déclaré qu'il était responsable des forces lendu de Bogoro et que Germain Katanga était son supérieur hiérarchique62i.
288 Enfin, P-317 a indiqué que, le 4 avril 2003, elle avait interpellé Mathieu Ngudjolo au terme d'une réunion de la Commission de Pacification qui s'était tenue derrière le Centre Hellénique à Bunia. À la demande de ce dernier, ils se seraient retrouvés dans un autre quartier de la ville vers 19 heures622. Lors de l'entretien qui aurait alors eu lieu, Mathieu Ngudjolo lui aurait affirmé qu'il avait organisé les attaques de Bogoro et de Mandro623.
615 P-317, T. 228, p. 47 à 50 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri. 616 p-317, T. 228, p. 21 à 22 ; T. 229, p. 37 à 38. 617 P-317, T. 228, p. 26. 618 p.3i7^ T. 228, p. 25 à 26. 619 p-317, T. 228, p. 26. 620 p-317, T. 228, p. 28 et 30 à 31 ; T. 229, p. 53 à 55. 621 p-317, T. 228, p. 29 et 31. 622 p-317, T. 228, p. 43 ; T. 230, p. 32. 623 p-317, T. 228, p. 44. No. ICC-01/04-02/12 121 18 décembre 2012 b) Analyse 289. Les propos tenus par P-317 sont apparus très cohérents. Elle s'est exprimée avec autorité et elle a fait preuve de beaucoup de maîtrise et d'aisance tant lors de l'interrogatoire principal que des contre interrogatoires conduits par les équipes de la Défense. 290. Pour la Défense de Mathieu Ngudjolo, il est inconcevable que les autorités ougandaises aient pu dire qu'il convenait de s'adresser à ce dernier pour être autorisé à accéder à Bogoro 624. De même, elle conteste l'existence d'une rencontre entre l'accusé et P-317 à Bunia tout comme les aveux qu'il aurait faits sur son rôle dans l'organisation des attaques de Bogoro et de Mandro625. 291. La Chambre n'a aucune raison de douter de l'objectivité et de la sincérité de ce témoin qui est extérieur au conflit et elle ne dispose d'aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un quelconque préjugé de sa part à l'encontre de Mathieu Ngudjolo. 292. Dès lors, elle n'a aucune raison de douter de l'existence d'une conversation, entre P-317 et Mathieu Ngudjolo, au cours de laquelle ce dernier aurait prononcé les paroles qu'elle a consignées dans son rapport puis rappelées ultérieurement lors de sa déposition en audience. Elle ne doute pas de la crédibilité de ce témoin sans pour autant estimer devoir se prononcer, à ce stade du présent jugement, sur la valeur probante des propos alors tenus par cet accusé. 293. Le rapport d'enquête de P-317 s'intitule « Rapport spécial sur les événements en Ituri (janvier 2002-décembre 2003) »626. P-317 a expliqué avec clarté la méthodologie suivie par son équipe pour réaliser son enquête et elle a 624 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 179 et 362 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 340, p. 25 à 26. 625 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 218 à 221. 626 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri. No. ICC-01/04-02/12 122 18 décembre 2012 commenté certaines parties de son rapport avec sérieux et compétence. 294. La Chambre considère que le rapport de P-317 donne des renseignements utiles sur les événements qui se sont déroulés en Ituri au moment des faits. Eu égard aux caractéristiques propres à toute enquête sur les violations des droits de l'homme, elle souligne qu'elle ne retiendra les informations se rapportant directement à l'attaque de Bogoro que lorsqu'elles sont corroborées par d'autres sources. Comme le témoin l'a elle-même relevé627, la Chambre tient à rappeler que la rédaction d'une enquête relative à des violations des droits de l'homme n'obéit pas aux mêmes critères qu'une enquête pénale. Les rapports sont en effet établis de manière non contradictoire, ils reposent essentiellement sur des témoignages oraux, provenant parfois de ouï-dire, et l'identité des sources est toujours expurgée. c) Conclusion 295. La Chambre considère que P-317 est crédible et qu'elle peut donc s'appuyer sur sa déposition dans la présente affaire. 296. Elle précise que les extraits du rapport sur les violations des droits de l'homme qui pourraient être évoqués dans le jugement le seront avec, à l'esprit, le fait que les informations portant directement sur les événements de Bogoro doivent avoir été préalablement corroborées pour pouvoir être retenues. 4. D03-88 a) Principaux thèmes abordés par le témoin D03-88 dans le cadre de sa déposition 297. Le témoin D03-88 a déposé devant la Chambre les 26, 29 et 30 août 2011, le 1^'septembre 2011 puis du 5 au 9 septembre, enfin le 12 septembre 201162». Il a
627 p-317, T. 228, p. 15. 628 T. 299 à T. 308. No. ICC-01/04-02/12 123 18 décembre 2012 déclaré avoir exercé les fonctions de chef coutumier du groupement de Bedu- Ezekere de 2001 à 2005629.
298 Bien qu'il ait été appelé à la barre par la Défense de Mathieu Ngudjolo, il convient de rappeler que D03-88 avait rencontré le Bureau du Procureur à trois reprises, d'abord à Bunia en 2009630, puis à Entebbe, en Ouganda, du 19 au 21 mars 2009631, enfin lors de la visite effectuée à Zumbe, le 10 juillet 2009632, par le Procureur de la Cour, M. Moreno Ocampo.
299 Selon le témoin, de nombreux déplacés de guerre auraient quitté la localité où ils habitaient pour venir se réfugier à Zumbe, dans le groupement de Bedu-Ezekere633 et il a souligné que Zumbe était attaquée tous les jours, le matin comme l'après-midi634. Lors de leur dernière attaque, l'UPC et l'UPDP auraient laissé derrière eux de nombreuses mines anti-personnelles635.
300 Aux dires du témoin, le groupe des jeunes chargés de l'autodéfense du groupement de Bedu-Ezekere comptait plus de 500 personnes 6^6 mais il n'existait ni camp militaire637 ni moyen de communication moderne638. Selon lui, certains jeunes possédaient déjà une expérience militaire et se trouvaient ainsi en mesure de donner une formation rudimentaire aux autres sur l'utilisation d'armes à feu639. Le témoin soutient ne pas avoir entendu parler de jeunes de moins de 15 ans portant des armes 64o et il considère que les enquêteurs ont vraisemblablement pris des Lendu pour des enfants en raison
629 D03-88, T. 299, p. 13 ; T. 303, p. 3 à 4. 630 D03-88, T. 302, p. 17 à 18. 631 D03-88, T. 302, p. 61 ; T. 308, p. 10. 632 D03-88, T. 299, p. 19 ; T. 303, p. 4 ; T. 308, p. 10. 633 D03-88, T. 299, p. 43 ; T. 303, p. 21. 634 D03-88, T. 299, p. 49. 635 D03-88, T. 299, p. 50 à 52 et 61. 636D03-88,T.307,p.33. 637D03-88,T.300,p.53. 638D03-88,T.300,p.60à61. 639 D03-88, T. 305, p. 33 à 34. 640 D03-88, T. 307, p. 6 à 7. No. ICC-01/04-02/12 124 18 décembre 2012 de leur petite taille64i. 301. A la suite de la chute du gouverneur Lompondo [août 2002], D03-88 aurait demandé à Mathieu Ngudjolo de venir à Zumbe pour prêter une assistance médicale 642. D'après lui, Mathieu Ngudjolo ne dirigeait pas de groupe de jeunes643 et il n'était pas un personnage particulièrement important dans le groupement, ou encore vénéré par l'ensemble de la population de Bedu-Ezekere644, bien qu'il inspirât un certain respect en raison de son niveau d'instruction et de son statut d'infirmier645.
302 À l'invitation des autorités du RCD-ML646, le témoin se serait rendu à Béni à la fin de l'année 2002 accompagné de trois autres personnes venant de Zumbe647. Au cours de ce voyage, il aurait séjourné entre une et deux semaines à Aveba648 où il aurait logé chez Germain Katanga649. D03-88 a déclaré que, dans cette localité, les membres de la délégation avaient participé à l'écriture d'une lettre destinée à alerter le gouvernement congolais sur les difficultés auxquelles étaient confrontés les Lendu du territoire de Djugu65o
303 D03-88 a indiqué qu'il était ensuite parti à Béni en compagnie de Germain Katanga65i. Contrairement à ce dernier, il n'aurait toutefois pas assisté aux réunions ayant un objectif militaire 6^2 j | aurait cependant appris que le « conseil » avait pris la décision de couper le ravitaillement de l'UPC par
641 D03-88, T. 300, p. 58. 642 D03-88, T. 301, p. 9 et 27. 643 D03-88, T. 306, p. 70. 644 D03-88, T. 305, p. 65 à 68. 645 D03-88, T. 305, p. 65 à 66. 646 D03-88, T. 301, p. 36. 647D03-88,T.301,p.32. 648 D03-88, T. 301, p. 40 ; T. 304, p. 37. 649 D03-88, T. 304, p. 40. 650 EVD-D03-00098 : Lettre adressée au Président du RCD-Kis/ML à Béni (la « Lettre de doléances »); D03-88, T. 300, p. 51 à 52 ; T. 301, p. 32, 41 et 46. 651 D03-88, T. 304, p. 48. 652 D03-88, T. 301, p. 57 à 58. No. ICC-01/04-02/12 125 18 décembre 2012 l'Ouganda en prenant le contrôle de Bogoro6^3 304. Rentré à Zumbe avec 12 sacs de munitions contenant chacun 100 balles6e, le témoin aurait interdit à la population de Zumbe de prendre part à l'attaque de Bogoro 6^5. S'il admet que certains « bandits » lui ont alors peut-être désobéi656^ il a soutenu que Mathieu Ngudjolo n'avait, en ce qui le concerne, pas participé à l'attaque lancée contre cette localité6^7
b) Analyse 305. D03-88 a dirigé le groupement de Bedu-Ezekere entre 2001 et 2005 et, pour la Défense de Mathieu Ngudjolo, il peut dès lors être considéré, à ce titre, comme une voix particulièrement autorisée pour déposer sur le fonctionnement du groupement ainsi que sur les événements qui s'y sont déroulés entre les mois d'août 2002 et de mars 20036^8
306 La Chambre relève que le Procureur a exprimé des doutes sur la fiabilité de la déposition de D03-88 en ce qu'elle a trait à la responsabilité de Mathieu Ngudjolo mais qu'il a reconnu que ce témoin avait apporté des informations utiles sur la responsabilité qu'exerçait Germain Katanga. Dans une formule synthétique de ses Conclusions écrites, il a affirmé que D03-88 avait « donné des renseignements crédibles sur Katanga mais que son témoignage sur Ngudjolo est partial » 6^9. H a rappelé que le témoin connaissait très bien l'accusé et qu'il le défendait ouvertement66o.
307 En particulier, le Procureur a soutenu que D03-88 aurait menti en
653 D03-88, T. 306, p. 28. 654D03-88,T.301,p.61et63. 655 D03-88, T. 300, p. 62 à 63 ; T. 306, p. 25 à 29. 656 D03-88, T. 300, p. 63. 657 D03-88, T. 305, p. 61 à 62. 658 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 239. 659 Conclusions écrites du Procureur, par. 363. 660 Conclusions écrites du Procureur, par. 363. No. ICC-01/04-02/12 126 18 décembre 2012 déclarant que, le jour de l'attaque de Bogoro, il avait donné l'ordre aux jeunes de Zumbe de ne pas se rendre à la bataille alors qu'il avait antérieurement indiqué que le lieu des combats était incertain 66i. Il a également rappelé l'existence d'un contact téléphonique entre D03-88 et Mathieu Ngudjolo depuis le centre de détention qui démontrerait, selon lui, leur collusion, l'objectif de D03-88 étant de protéger raccusé662.
308 La Chambre observe qu'au cours de sa déposition, D03-88 s'est montré plutôt spontané, cohérent et précis, en fixant rapidement les limites de ses connaissances lorsqu'il s'agissait de répondre aux questions ne touchant pas directement à la responsabilité de Mathieu Ngudjolo ou à la position qu'il occupait pendant le période précédant le 24 février 2003. Tel était ainsi le cas, par exemple, des questions relatives à son voyage à Béni, aux structures existantes en Walendu-Bindi et à Bedu-Ezekere ainsi qu'à la dynamique des relations entre les Lendu et les Hema. 309. En revanche, D03-88 s'est montré beaucoup plus évasif, répondant souvent sous forme de questions, et parfois même défensif lorsqu'il s'est agi de répondre aux questions impliquant directement Mathieu Ngudjolo ou simplement lui-même. Ainsi a-t-il directement exprimé à la Chambre son impression « d'être jugé » au cours de sa déposition663. Tout en donnant des détails sur sa position de chef du groupement de Bedu-Ezekere ainsi que sur les contacts qu'il entretenait avec les commandants de passage à Zumbe ou lors ses propres déplacements, il a également soutenu que les « affaires militaires ne le concernaient pas du tout »664.
310 Plus fondamentalement, D03-88 a souhaité rappeler que, lors du
661 Conclusions écrites du Procureur, par. 363. 662 Conclusions écrites du Procureur, par. 363. 663D03-88,T.306,p.l8. 664D03-88,T.306,p.71. No. ICC-01/04-02/12 127 18 décembre 2012 déplacement du Procureur de la Cour à Zumbe, l'un de ses objectifs était de « dire au Procureur, en présence de toute la population, que Ngudjolo n'était pas à Bogoro »66^, affirmation qu'il a répétée, à de nombreuses reprises et en démontrant une forte volonté de convaincre, dans le cadre de sa déposition666.
311 En s'appuyant sur une déclaration antérieure du témoin, le Procureur a tenté de savoir si Mathieu Ngudjolo avait régulièrement communiqué avec lui depuis le centre de détention de La Haye. D03-88 a confirmé que l'accusé l'avait appelé en 2009 à propos d'un accident de véhicule mais il a contesté s'être entretenu avec lui par la suite 667. Sur ce point, tout en constatant l'apparente bonne foi de D03-88 lorsqu'il a répondu à la question que lui posait le Procureur668, la Chambre tient à souligner l'attitude défensive qu'il a adoptée lorsqu'il a affirmé ne jamais plus avoir eu de contact avec Mathieu Ngudjolo669. Interrogé sur le même sujet, Mathieu Ngudjolo a lui aussi admis avoir eu un échange téléphonique avec le témoin dans le courant de l'année 2009 puis il a précisé qu'il ne se souvenait pas avoir eu d'autres conversations avec lui67o. La Chambre a toutefois pu constater que l'accusé avait également répondu sur un ton agacé au Procureur lorsque celui-ci l'interrogeait sur ses échanges avec le témoin D03-88671. Pour elle, le comportement dont ont alors fait preuve tant le témoin que l'accusé incite donc à la prudence.
312 Enfin, le Procureur a affirmé que la crédibilité de D03-88 était affectée par le fait qu'il avait tenté d'éluder la question relative au soudain passage de Mathieu Ngudjolo du statut d'infirmier à celui de soldat672. A la lecture du
665 D03-88, T. 300, p. 18 à 19. 666 Voir, par exemple, D03-88, T. 305, p. 61 à 62 ; T. 306, p. 70. 667D03-88,T.306,p.61à65. 668D03-88,T.306,p.61à62. 669 D03-88, T. 306, p. 65. 670D03-707,T.330,p.31à32. 671 D03-707, T. 330, p. 31 à 32. 672 Conclusions écrites du Procureur, par. 382. No. ICC-01/04-02/12 128 18 décembre 2012 transcrit, la Chambre relève que D03-88 a, d'une part, expliqué les raisons pour lesquelles il était réticent pour donner son opinion sur une question qu'il s'était lui-même posée et qu'il a malgré tout, d'autre part, émis l'hypothèse selon laquelle le niveau d'instruction de Mathieu Ngudjolo avait séduit les cadres du PNI alors à la recherche d'un porte-parole apte à représenter la collectivité de Walendu-Tatsi673. Sur ce point, la Chambre constate qu'en répondant à cette question, le témoin a précisé qu'il s'agissait de son opinion personnelle et elle en mesurera, le cas échéant, la valeur probante en conséquence. c) Conclusion 313. La Chambre considère que la déposition de D03-88 est dans l'ensemble crédible; elle estime toutefois que les passages impliquant directement la responsabilité de Mathieu Ngudjolo doivent être traités avec beaucoup de prudence.
673 D03-88, T. 306, p. 67 à 69. No. ICC-01/04-02/12 129 18 décembre 2012
VIII. LES EVENEMENTS DE BOGORO
314 Dans la Décision relative à la confirmation des charges, la Chambre préliminaire a conclu qu'il existait des motifs substantiels de croire qu'aux premières heures du 24 février 2003, des combattants de la PRPI et du PNI, équipés d'armes lourdes et d'armes blanches, ont encerclé le village de Bogoro en arrivant par toutes les voies permettant d'accéder à cette localité674. Des civils présents à Bogoro ont été réveillés ce jour-là par des coups de feu lorsque des combattants lendu et ngiti ont lancé l'assaut, ce dernier n'étant d'ailleurs pas dirigé contre le seul camp militaire de l'UPC mais également contre la population civile675. Aux termes de la décision précitée, 200 personnes environ ont été tuées pendant et après l'attaque menée contre le village 676, les combattants ont détruit un grand nombre de maisons, des boutiques, des écoles, et/ou des biens publics et privés appartenant à la population civile677. Us ont également pillé des biens eux aussi propriété de civils678, ils ont violé des femmes et des jeunes filles civiles et ils les ont réduites en esclavage sexueF^. Enfin, des enfants de moins de 15 ans ont participé activement à l'attaque6»o
315 Dans la présente section, la Chambre entend décrire le village de Bogoro tel qu'il était au mois de février 2003 puis brosser, à grands traits, les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'attaque lancée le 24 février 2003. Préalablement et pour une meilleure compréhension du présent jugement, il lui paraît utile de donner quelques clarifications d'ordre terminologique.
674 Décision relative à la confirmation des charges, voir notamment par. 403. 675 Décision relative à la confirmation des charges, voir notamment par. 403. 676 Décision relative à la confirmation des charges, par. 298 à 307 et 424 à 427. ^'^'^ Décision relative à la confirmation des charges, par. 319 à 326. 678 Décision relative à la confirmation des charges, par. 334 à 338. 679 Décision relative à la confirmation des charges, par. 347 à 354, 434 à 436 et 442 à 444. 680 Décision relative à la confirmation des charges, par. 253 à 263. No. ICC-01/04-02/12 130 18 décembre 2012
A. REMARQUES TERMINOLOGIQUES
316 La Chambre relève tout d'abord que le terme « Lendu » peut avoir deux sens différents. Dans son utilisation la plus courante, « Lendu » désigne l'un des nombreux groupes ethniques du district d'Ituri, groupe lui-même composé de plusieurs sous-groupes. Elle relève également que le terme « Lendu » se réfère soit à ce groupe pris dans son ensemble lorsqu'il est utilisé, par exemple, par opposition au groupe ethnique « Hema », soit à l'un de ses sous-groupe, limité aux Lendu du territoire de Djugu, lorsqu'il est opposé au terme « Ngiti ». Selon un usage local éprouvé, les témoins ont utilisé le terme « Lendu » pour désigner les groupes lendu résidant dans le territoire de Djugu et celui de « Ngiti » pour désigner les Lendu originaires de la collectivité de Walendu- Bindi68l
317 La Chambre entend insister sur le fait que, bien qu'elle ait recours aux termes de « Lendu de Bedu-Ezekere » pour désigner les combattants venus de ce groupement, ce repère géographique ne correspond pas aux frontières réelles d'un sous-groupe ethnique. Elle précise également qu'elle a veillé à restituer les paroles des témoins telles qu'elles ont été prononcées en audience. Dès lors, ses choix terminologiques ne s'appliquent que lorsqu'elle s'exprime en son propre nom. À cet égard, elle constate que les témoins ont également utilisé le terme de « Lendu du Nord » pour désigner les Lendu de la collectivité de Djugu et celui de « Lendu du Sud » pour parler de ceux de la collectivité de Walendu-Bindi682.
B. LE VILLAGE DE BOGORO
318 Selon un recensement effectué avant le début des conflits dont le nord-est de la RDC a été le théâtre durant plusieurs années, le groupement de Babiase,
681 Voir notamment P-166, T. 226, p. 61 ; P-233, T. 83, p. 52 ; P-268, T. 108, p. 17. 682 Voir notamment P-166, T. 226, p. 11 et 50 ; T. 228, p. 36. No. ICC-01/04-02/12 131 18 décembre 2012 dans lequel se situe le village de Bogoro, comptait 6320 personnes683. Si la majorité des habitants de Bogoro était d'origine hema, plus de dix ethnies étaient toutefois représentées, en particulier des Lendu et des Bira684. L'élevage constituait une part importante de l'activité de Bogoro, surtout pour les Hema, qui sont traditionnellement un peuple d'éleveurs685. Les habitants de Bogoro cultivaient également la terre6»6
319 Alors que les tensions entre les Hema et les lendu s'intensifiaient en 2001, des habitants Lendu ont quitté le village687. L'établissement scolaire nommé « Institut de Bogoro » est alors devenu un camp militaire688.
320 En 2003, le camp de l'UPC à Bogoro était composé de maisons en paille, appelées localement manyata^^, dispersées sur le terre-plein où est édifié l'Institut de Bogoro6^0 Comme le montre le schéma dessiné par le témoin P-323, le camp était également entouré de tranchées, elles-mêmes enserrées dans un réseau concentrique de positions militaires6^\ La Chambre relève que, le jour de l'attaque, les troupes de l'UPC disposaient d'un important arsenal militaire composé d'armes légères6^2 Elle note que P-268 indique qu'entre 300 et 400 hommes de l'UPC étaient présents à Bogoro à l'époque de l'attaque alors que le témoin P-233693 soutient que l'on pouvait en dénombrer entre 100 et
683EVD-OTP-00202 : Déclaration du témoin P-166, par. 15 ; P-166, T. 225, p. 53. 684 EVD-OTP-00202 : Déclaration du témoin P-166, par. 14 ; P-166, T. 225, p. 14 à 15 ; T. 226, p. 49 à 50 ; P-233, T. 88, p. 79. 685 p-166, T. 225, p. 56 à 58. 686 p-166, T. 225, p. 58 à 59 ; V-2, T. 231, p. 48 à 49. 687 p-323, T. 118, p. 20 à 21 ; P-166, T. 226, p. 49 à 50. 688 EVD-OTP-00202 : Déclaration du témoin P-166, par. 30 et 47 ; P-323, T. 117, p. 9 ; P-233, T. 83, p. 48. 689 p-233, T. 83, p. 48 et 52 ; P-323, T. 117, p. 9. 690 EVD-OTP-00202 : Déclaration du témoin P-166, par. 47 et 90. 691 EVD-OTP-00050 : Photographie de Bogoro sur laquelle P-323 a indiqué la position des tranchées ; voir également P-323, T. 117, p. 28 ; P-233, T. 83, p. 48 à 49. 692 p.233, T. 83, p. 49 à 50 ; P-323, T. 117, p. 3 à 5 ; voir également P-268, T. 108, p. 16 à 17. 693 p-233, T. 83, p. 48 à 49 ; T. 88, p. 19 à 20. No. ICC-01/04-02/12 132 18 décembre 2012
200694. En présence d'estimations divergentes, la Chambre se trouve dans l'impossibilité d'évaluer le nombre exact de soldats de l'UPC présents le 24 février 2003. Elle estime toutefois pouvoir affirmer qu'il y avait alors au camp au moins une centaine de soldats bien armés.
321 La Chambre n'a pas été non plus en mesure d'évaluer le nombre précis de civils encore présents à Bogoro le 24 février 2003. Il est cependant acquis pour elle que des civils vivaient au village et qu'ils étaient majoritairement d'origine hema695. C. LE DÉROULEMENT DE L'ATTAQUE 322. Les témoins présents à Bogoro le 24 février 2003 ont déclaré que l'attaque avait commencé à l'aube, vers quatre ou cinq heures du matin6^6, heures auxquelles ils avaient été réveillés par des crépitements de balles 6^7. Les résidents de Bogoro et les soldats du camp de l'UPC ont, les uns et les autres, souligné que les attaquants étaient très nombreux 6^», que les tirs étaient importants699, que les assaillants arrivaient de partout^oo ^j- q^^îj s'agissait d'une attaque particulièrement intense^oi
323 En ce qui concerne la progression des attaquants, la Chambre entend s'arrêter sur le témoignage de P-323, militaire de l'UPC, qui, depuis la position qu'il occupait dans le camp, les a vus entrer dans Bogoro et progresser jusqu'au
694 P-268, T. 108, p. 17. 695 S'agissant de la composition ethnique de Bogoro, voir notamment P-233, T. 88, p. 79 ; EVD- OTP-00202 : Déclaration du témoin P-166, par. 14 ; P-166, T. 226, p. 49 à 50. 696 p-268, T. 107, p. 14 ; P-233, T. 83, p. 66 ; P-323, T. 117, p. 23 ; V-2, T. 231, p. 28 ; V-4, T. 233, p.68. 697 p-233, T. 83, p. 66 à 67 ; P-268, T. 107, p. 14 ; V-2, T. 231, p. 28 ; V-4, T. 233, p. 68 à 69 ; P-323, T. 117, p. 27. 698 p.268, T. 107, p. 26 ; P-323, T. 117, p. 28 à 30. 699 p-268, T. 107, p. 19 ; T. 108, p. 85 ; V-2, T. 231, p. 29 ; P-323, T. 117, p. 27 à 28. 700 p-268, T. 108, p. 85 ; V-2, T. 231, p. 41 ; V-4, T. 233, p. 69 ; T. 234, p. 9 ; P-323, T. 117, p. 27 à 29, 36. 701 P-323, T. 117, p. 27 ; V-2, T. 232, p. 15 et 73 ; P- 323, T. 118, p. 24. No. ICC-01/04-02/12 133 18 décembre 2012 camp702. Arrivant par les différentes routes menant au village, les attaquants
ont ainsi pu pénétrer dans le camp ^03 contraignant les troupes de l'UPC à
abandonner Bogoro et à fuir par un couloir ouvert en direction de Bunia au
niveau du Mont Waka^o4 Cette percée a également été empruntée par une
partie de la population du village qui a ainsi pu s'enfuir en compagnie des
soldats de l'UPC ^05 AU VU des éléments de preuve en sa possession, la
Chambre constate que le camp est tombé entre les mains des attaquants avant
midi706.
324 La Chambre relève par ailleurs que, d'après différents témoignages, les
attaquants étaient armés notamment de machettes, de flèches, de couteaux et
de lances^07 Certains étaient porteurs d'armes à feu^08 Certains portaient des
uniformes militaires de différents types alors que d'autres étaient en tenue
civile ^09 Différents témoignages confirment que, parmi les attaquants, se
trouvaient des femmes ^^0 Enfin, plusieurs témoins ont rapporté que les
personnes menant l'offensive criaient, chantaient, jouaient du tambour,
faisaient sonner des cloches et soufflaient dans des sifflets^^^
325 Certains témoins ont également fait état de la présence de jeunes
combattants lors de l'attaque^^2^ notamment parmi les Lendu^^3 Hs étaient, selon
702 p.323, T. 117, p. 23 et 27 à 29. 703 p-323, T. 117, p. 29, 36 et 73. 704 p-323, T. 117, p. 27, 29 et 36. 705 p-323, T. 117, p. 27, 36 à 37 et 73 à 74. 706 Voir notamment D02-129, T. 271, p. 26 ; P-323, T. 117, p. 59. 707 p-268, T. 107, p. 62 à 63 ; P-323, T. 117, p. 31. 708 Voir notamment P-323, T. 117, p. 31 ; P-268, T. 107, p. 62 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri, par. 65. 709 p-268, T. 107, p. 36 à 37 ; T. 108, p. 14 ; P-233, T. 83, p. 68 ; P-323, T. 117, p. 30 ; T. 118, p. 23 à 24 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri, par. 65. 710 p-323, T. 117, p. 61 ; P-268, T. 107, p. 26 à 27 et 62 ; T. 108, p. 26 à 27. 711 P-268, T. 107, p. 14, 32 à 33 ; V-4, T. 233, p. 69 à 70 ; P-323, T. 117, p. 28 à 29 et 40. 712 p-268, T. 107, p. 38 et 61 ; P-267, T. 166, p. 32 à 33 ; T. 170, p. 13. 713 p-323, T. 117, p. 33 et 55 à 57 ; P. 268, T. 107, p. 26 à 27 et 37 à 38 ; T. 108, p. 12, 40 à 42 ; P-287, T. 139, p. 44 à 47 et 49 à 50.
No. ICC-01/04.02/12 134 18 décembre 2012 eux, armés et combattaient aux côtés des adultes^^4^ Certains s'en sont pris à des habitants qu'ils ont tués. À cet égard, le témoin P-323 a déclaré que certains de ces jeunes combattants tailladaient à la machette les personnes qu'ils croisaient et qu'ils participaient au pillage des biens^^^.
326 Pour déterminer l'origine des attaquants, certains témoins se sont fondés sur la direction d'où ils venaient. Plusieurs témoins ont déclaré que, le 24 février 2003, les attaquants ont pénétré dans Bogoro en venant de plusieurs directions et de différents côtés, en particulier, depuis le Mont Waka et la route menant à Gety^^6^ c'est-à-dire en direction de la collectivité de Walendu-Bindi^^^ ainsi que depuis les routes menant à Zumbe et à Lagura^^^ soit en direction du groupement de Bedu-Ezekere^^^.
327 La Chambre note que les conditions de visibilité, à la levée du jour, ne permettaient vraisemblablement pas aux témoins ^20 d'apprécier la situation avec précision. En outre, lors de son transport à Bogoro, elle a pu constater que le village était très étendu et qu'il était donc difficile d'observer en même temps tous les points d'entrée ^21 . Néanmoins, tel que cela a été mentionné précédemment, des habitants de Bogoro et des soldats de l'UPC ont rapporté que les attaquants progressaient bruyamment dans le village. La Chambre souligne que ces témoins connaissaient bien les lieux et se trouvaient dès lors
714 p-268, T. 107, p. 37 à 39 et 62 à 63 ; P-323, T. 117, p. 33 et 55. 715 p-323, T. 117, p. 56 à 57 et 61 ; P-268, T. 107, p. 39. 716 p-268, T. 108, p. 43 ; P-323, T. 117, p. 28 à 29, 36 et 73. Voir également V-4, T. 233, p. 68 à 69. 717 Voir EVD-D02-00217 : Carte sur laquelle Germain Katanga a délimité la collectivité de Walendu-Bindi ; D02-300, T. 314, p. 45. Voir également Annexe D. 718 p-323, T. 117, p. 28 à 29, 36 et 73 ; P-317, T. 228, p. 32 et 36 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri, par. 65 ; P-268, T. 107, p. 26 ; EVD-D03-00010 : Carte sur laquelle P-268 a indiqué la position de Zumbe et de Katonie ; P-268, T. 108, p. 59 à 62 ; EVD-OTP-00273 : Croquis délimitant le groupement de Bedu-Ezekere préparé par D03-88 ; voir également V-4, T. 233, p. 68 à 69. 719 D02-44, T. 292, p. 9 à 11 ; EVD-OTP-00273 : Croquis délimitant le groupement de Bedu-Ezekere préparé par D03-88 ; D03-88, T. 303, p. 37. Voir Annexe D. 720 Voir notamment V-2, T. 231, p. 30 ; V-4, T. 234, p. 4. 721 Procès-verbal de transport, p. 12 à 18. No. ICC-01/04-02/12 135 18 décembre 2012 en mesure de déterminer la provenance des attaquants. La Chambre dispose donc de suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que les attaquants seraient arrivés à Bogoro en empruntant différents chemins menant au groupement de Bedu-Ezekere et à la collectivité de Walendu-Bindi.
328 Plusieurs témoins ont par ailleurs identifié les attaquants comme étant des Ngiti et des Lendu en se fondant, notamment, sur la langue dans laquelle ils s'exprimaient, soit le kilendu ou le kingiti^22
329 En ce qui concerne la présence de commandants venant du groupement de Bedu-Ezekere, la Chambre relève que deux témoins, qui connaissaient le commandant Kute à l'époque où ce dernier vivait à Bogoro, l'ont reconnu parmi les attaquants ^23. Le témoin P-323 l'a désigné comme étant un commandant lendu^24 ^^ p-268 l'a identifié comme venant de Zumbe^25
330 Dès le début des combats, vers cinq heures du matin, de nombreux habitants ont quitté leur habitation et tenté de gagner un refuge. Ainsi, le témoin V-4 a-t-elle déclaré que, le 24 février 2003, alors qu'elle courait avec d'autres personnes en direction de l'Institut de Bogoro pour s'y cacher^26^ ils avaient été poursuivis par des assaillants armés cherchant à les tuer^27 Selon elle, tous les habitants de Bogoro, qu'ils soient Hema, Alur, Gegere ou Hema- Nord^28^ femmes, enfants ou personnes âgées souhaitaient pénétrer dans les salles de classe afin de s'y cacher. Certains entraient par les portes et d'autres
722 V-4, T. 233, p. 69 à 70 ; V-2, T. 231, p. 32 ; P-233, T. 88, p. 44 à 45 ; P-268, T. 107, p. 26 à 27, 39 à 40 et 61 ; T. 108, p. 68 à 69 et 78. 723 p-323, T. 117, p. 31 à 33 ; P-268, T. 107, p. 37 et 63 ; T. 108, p. 12 à 13. 724 p-323, T. 117, p. 32 à 33. Voir également EVD-OTP-00202 : Déclaration du témoin P-166, par. 37. 725 P-268, T. 107, p. 63 : le commandant Kute occupait la position de Lagura dans le groupement de Bedu-Ezekere. Voir section IX. 726 V-4, T. 234, p. 2 à 3. 727 V-4, T. 235, p. 18 à 19 ; voir également, P-233, T. 83, p. 66 à 67 ; T. 88, p. 24 à 25. 728 v-4, T. 234, p. 5. No. ICC-01/04-02/12 136 18 décembre 2012 par les fenêtres^29 ^j- i^^ personnes qui s'enfuyaient étaient entassées dans les salles de l'Institut dans des conditions déplorables^3o Y.4 ^ également raconté qu'elle avait pu entendre crier et pleurer les personnes qui n'étaient pas encore arrivées jusqu'à l'Institut^3i
331 Certains habitants, fuyant en direction du Mont Waka, ont été tués, tout comme ceux qui passaient par la brousse et y cherchaient refuge^32 Ainsi, alors qu'elle s'enfuyait en courant depuis sa maison avec sa famille, le témoin V-2, qui habitait Bogoro, a été rejointe par des attaquants criant qu'il fallait arrêter les Hema^33 Une fois arrivés derrière elle, ils ont, a-t-elle dit, tué sauvagement son enfant à la machette^34 Sous les cris des assaillants, qu'elle a identifiés comme étant des Lendu puisqu'ils s'exprimaient en langue lendu, le témoin a poursuivi sa course afin de fuir et de trouver refuge dans la brousse^35
332 D'autres personnes qui avaient pu se réfugier dans la brousse ont été délogées et tuées. Alors qu'il s'y cachait^36^ le témoin P-233 a déclaré que les attaquants intimaient aux personnes qui s'étaient dissimulées, l'ordre de quitter leur cachette^37 i\ ^ indiqué que ceux qui obéissaient et en sortaient se faisaient alors tuer. Il aurait ainsi entendu l'un de ses compagnons se faire tuer^38
333 Des témoins ont également affirmé que, lors de l'attaque de Bogoro du 24 février 2003, des femmes auraient été violées par des combattants et que
729 V-4, T. 234, p. 4 à 5. 730 V-4, T. 234, p. 5 à 6. 731 V-4, T. 234, p. 6 à 7. 732 v-2, T. 231, p. 32 à 33 et 36 ; P-268, T. 107, p. 15 et 20. 733 V-2, T. 231, p. 32 à 33 et 36. 734 V-2, T. 231, p. 36 à 40. 735 V-2, T. 231, p. 32 à 33 et 40 à 41. 736 EVD-OTP-00010 : Croquis préparé par P-233 indiquant la position de sa première cachette. 737 p-233, T. 83, p. 74 à 75 et 79. 738 p-233, T. 83, p. 75 et 79 à 80 ; T. 84, p. 7. No. ICC-01/04-02/12 137 18 décembre 2012 certaines auraient aussi été enlevées, puis gardées en captivité et violées^39 334. La Chambre relève également que, au cours des combats, des maisons ainsi que des bâtiments privés et publics ont été « détôlés », détruits, incendiés et que des biens appartenant aux civils de Bogoro ont été emportés pendant et après rattaque^4o Certains témoins ont identifié les personnes qui détruisaient ou pillaient comme étant d'origine lendu et/ou ngiti. Ainsi, le témoin P-268 a-til pu identifier des personnes venant vraisemblablement du groupement de Bedu-Ezekere, localité en direction de laquelle les biens étaient acheminés^4i^ v- 2 a, elle aussi, déclaré que les personnes qui lui avaient dérobé son bétail étaient des Lendu^42 Enfin, le témoin V-4 a dit avoir appris, notamment par son frère, la perte d'un nombre important de ses vaches, de ses génisses, de ses veaux, de ses chèvres et de ses poules ainsi que la disparition de lits, de tables et de différents biens domestiques qui se trouvaient chez elle et elle a désigné les attaquants lendu et ngiti comme étant les auteurs de ces actes^43
335 Enfin, des témoins ont déclaré qu'ils avaient constaté, a posteriori, que des bâtiments du village, tels que la mission Diguna^44^ les églises « CECA 20 », « CIA » et « CEP AC » ainsi que l'école Kavali^45 avaient subi des destructions et que leurs biens avaient été pillés.
336 En définitive, les éléments de preuve dont dispose la Chambre, y compris les récits des témoins relatant les actes commis à Bogoro le 24 février 2003, ne lui permettent pas pour autant de dire à quel moment exact les combattants de Bedu-Ezekere ont pris part aux combats et s'ils étaient présents dès le début de
739 P-268, T. 107, p. 48 à 51 ; T. 108, p. 79 ; P-233, T. 86, p. 15 à 16 et 23 à 24 ; T. 87, p. 26 à 27. 740 p-268, T. 107, p. 14 à 15, 26 à 27 et 31 ; T. 108, p. 70 à 72 ; V-4, T. 234, p. 24 à 25 ; D03-707, T. 332, p. 32 à 34 ; T. 333, p. 44 à 45. 741 P-268, T. 108, p. 12. 742 V-2, T. 231, p. 46. 743 V-4, T. 234, p. 23 à 25 et 35 à 36. 744 p-233, T. 83, p. 50 à 51 ; V-2, T. 232, p. 40 à 41. 745 V-2, T. 232, p. 39 à 40 ; P-268, T. 108, p. 9 ; P-233, T. 83, p. 50 à 51. No. ICC-01/04-02/12 138 18 décembre 2012
I'assaut746. D. CONCLUSION 337. Au terme de ce développement, la Chambre est en mesure de constater que l'attaque de Bogoro a débuté vers cinq heures du matin le 24 février 2003. Les attaquants, parmi lesquels se trouvaient des enfants, sont arrivés de plusieurs directions, par des routes et chemins venant de localités majoritairement habitées par des Ngiti et des Lendu. Les différents témoignages recueillis permettent donc d'affirmer qu'étaient présents ce jour là, à Bogoro, des combattants ngiti de la collectivité de Walendu-Bindi et lendu du groupement de Bedu-Ezekere. 338. La Chambre relève également que de nombreux éléments de preuve attestent que, pendant et après l'attaque du 24 février 2003, des habitants de Bogoro auraient été tués, des femmes auraient été violées, certaines étant maintenues en captivité par les attaquants, des biens auraient été pillés, et enfin que des bâtiments auraient été attaqués et détruits^47
746 Voir par exemple, P-323, T. 117, p. 28 à 29, 31 à 33, 36 et 73 ; P-268, T. 107, p. 26 ; T. 108, p. 43 et 62 à 63 ; D02-01, T. 277, p. 62 ; EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri, par. 65. 747 Voir section V. No. ICC-01/04-02/12 139 18 décembre 2012
IX. CONSTATATIONS FACTUELLES SUR LE ROLE DE MATHIEU NGUDJOLO
A. INTRODUCTION
339 Dans la Décision relative à la confirmation des charges, la Chambre
préliminaire a conclu que:
[i]l existe également des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que le FNI, que commandait Mathieu Ngudjolo Chui, était un groupe hiérarchisé. Cette caractéristique ressort notamment du fait que : i. le FNI était organisé en camps dans le groupement d'Ezekere et que chacun de ces camps avait un commandant ; ii. Mathieu Ngudjolo Chui était le commandant du camp de Zumbe qui servait de camp central dans le groupement d'Ezekere; iii. le FNI était une organisation à structure militaire divisée en secteurs, bataillons, compagnies, pelotons et sections ; iv. les commandants du FNI avaient la capacité de communiquer entre eux au moyen d'émetteurs-récepteurs (Motorola) ; Mathieu Ngudjolo Chui utilisait une « phonie » et avait même désigné un opérateur à cet effet ; et c'est notamment au moyen de ces dispositifs que Mathieu Ngudjolo Chui donnait ses ordres ; V. en vertu des pouvoirs que lui conférait son haut rang, Mathieu Ngudjolo Chui était habilité à juger et punir. Par exemple, il a puni un soldat du FNI pour avoir réduit en esclavage sexuel une femme lendu^48
340 Elle a également conclu :
[...l qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, de début 2003 à son incorporation dans les FARDC, Mathieu Ngudjolo Chui : i. exerçait de droit les fonctions de commandant suprême du FNI ; et ii. exerçait de fait un contrôle en dernier ressort sur les commandants du FNI, lesquels suivaient ses ordres pour obtenir et distribuer des armes et des munitions ; et avait sous son autorité d'autres commandants^49
341 La Chambre préliminaire a aussi conclu qu'il existait des motifs
748 Décision relative à la confirmation des charges, par. 544 (notes de bas de page omises). 749 Décision relative à la confirmation des charges, par. 541 (notes de bas de page omises).
No. ICC-01/04-02/12 140 18 décembre 2012 substantiels de croire que le respect des ordres donnés par Mathieu Ngudjolo à ses subordonnés était « assuré »^^o^ 342. Dans la présente section, la Chambre entend analyser les éléments de preuve relatifs à l'autorité que Mathieu Ngudjolo aurait exercée sur les combattants lendu de Bedu-Ezekere. À cette fin, elle examinera tout d'abord les éléments de preuve concernant l'organisation de ces combattants et la manière dont ils étaient structurés. Elle analysera ensuite les éléments de preuve concernant le rôle et les fonctions de l'accusé avant, lors et après l'attaque de Bogoro, afin d'établir s'il exerçait une autorité sur les combattants lendu le 24 février 2003 et, dans ce cas, quelle était la nature de cette autorité. Bien qu'elle ait privilégié un examen chronologique, la Chambre s'est livrée à une analyse des éléments de preuve dans leur globalité en mettant en perspective les événements s'étant déroulés à des époques différentes.
343 La Chambre rappelle que le Procureur s'est notamment basé sur les témoins P-250, P-279 et P-280 pour soutenir que Mathieu Ngudjolo était le chef des combattants lendu lors de l'attaque de Bogoro du 24 février 2003. Or, elle doit aussi rappeler qu'elle n'a pas jugé ces témoins crédibles^^^ 344. À titre préliminaire, la Chambre s'est attachée à déterminer les relations existant entre les combattants du PNI et les combattants lendu du groupement de Bedu-Ezekere. B. RELATIONS ENTRE LES COMBATTANTS DU FNI ET LES COMBATTANTS DE LA MILICE LENDU DU GROUPEMENT DE BEDU-EZEKERE 345. Dans ses Conclusions écrites, le Procureur ne soutient plus, comme il le faisait dans le Document modifié de notification des charges et comme l'a
750 Décision relative à la confirmation des charges, par. 545 à 547 (notes de bas de page omises). 751 Voir section VII. No. ICC-01/04-02/12 141 18 décembre 2012 confirmé la Décision relative à la confirmation des charges, que Mathieu Ngudjolo était le commandant suprême du PNI le 24 février 2003. Il soutient désormais qu'il était le commandant en chef de la milice lendu de Bedu- Ezekere^^2^ Mathieu Ngudjolo serait, selon lui, devenu le « commandant en chef » - le « chef d'état major » - de cette milice juste avant la bataille de Nyankunde du 5 septembre 2002^^3
346 La Chambre note également que, selon la Décision relative à la confirmation des charges, les auteurs directs des crimes de meurtre, homicide intentionnel, pillage, destruction des biens, viol et esclavage sexuel étaient les « combattants du FNI/FRPI » tandis que, dans les Conclusions écrites du Procureur, celui-ci fait mention des « combattants lendu et ngiti »^^.
347 Afin de démontrer que ce changement d'allégation est sans effet sur la détermination de la responsabilité de l'accusé ^^^, le Procureur soutient notamment qu'une mention relative au fait que Mathieu Ngudjolo était, dès la fin de 2002, le responsable des combattants lendu basés dans les camps militaires situés au sud de Bunia figurait déjà dans le Document modifié de notification des charges ^^6, et qu'il exerçait de droit les fonctions de commandant suprême du PNI pour le groupement de Bedu Ezekere, cette seconde mention figurant, pour sa part, dans le Document résumant les charges^^^. Par ailleurs, selon le Procureur, les éléments de preuve versés au dossier montrent que le sigle « PNI » a été employé rétrospectivement par les combattants et la population d'Ituri pour désigner la milice lendu à une époque
752 Conclusions écrites du Procureur, par. 304. 753 Conclusions écrites du Procureur, par. 304. 754 Voir par exemple. Conclusions écrites du Procureur : par. 47, 76, 91 et 96. 755 Conclusions écrites du Procureur, par. 308. 756 Conclusions écrites du Procureur, par. 305. '^^^ Conclusions écrites du Procureur, par. 306. No. ICC-01/04-02/12 142 18 décembre 2012 antérieure à la naissance officielle du FNP^^. 348. D'après le Procureur, ce changement ne modifie pas les charges telles qu'elles ont été confirmées par la Chambre préliminaire. La responsabilité de Mathieu Ngudjolo a toujours été décrite de la même façon : « au-delà des appellations, le groupe lendu auteur (avec les Ngiti) de l'attaque du 24 février sur Bogoro, a toujours été désigné/identifié par [le Procureur] par référence au plan ethnique (lendu), au plan géographique (groupement de Bedu-Ezekere) et du point de vue du leadership (Ngudjolo) »™. Il s'agit donc pour lui d'une « pure question d'appellation » ^6o. Dès lors, pour le Procureur, Mathieu Ngudjolo a eu, dès le départ, notification de ce qu'on lui reprochait, à savoir, être le commandant du groupe de combattants lendu de Bedu-Ezekere qui a participé à l'attaque de Bogoro^6i^
349 La Défense de Mathieu Ngudjolo, pour sa part, soutient que le Procureur n'est pas capable d'attester de l'existence du PNI à Bedu-Ezekere et de la position hiérarchique de Mathieu Ngudjolo dans cette structure avant le 6 mars 2003^62 Ainsi, selon elle, le Procureur ne semble pas savoir lui-même quelle était la qualité exacte de Mathieu Ngudjolo : tantôt commandant suprême du PNI, puis commandant du PNI pour le groupement d'Ezekere et, enfin chef de la milice lendu du groupement de Bedu-Ezekere^63 Elle soutient que, comme le Procureur n'a pas réussi à prouver l'existence du PNI à l'époque des faits et la qualité de commandant du PNI de l'accusé, il a cherché à lui attribuer une autre qualité, celle de chef de la milice lendu du groupement de Bedu-Ezekere^64 p^j.
758 Conclusions écrites du Procureur, par. 307. 759 Conclusions écrites du Procureur, par. 308. Voir aussi les Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 11,13 à 14. 760 Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 11. 761 Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 12. 762 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 387. 763 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 336. 764 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 367. No. ICC-01/04-02/12 143 18 décembre 2012 ailleurs, selon la Défense, le Procureur a procédé à une modification unilatérale des charges contenues dans la Décision relative à la confirmation des charges ce qui est contraire à la fois à l'article 67 du Statut qui reconnaît à l'accusé le droit d'être informé d'une façon détaillée des charges qui pèsent contre lui, au principe de la présomption d'innocence enfin à l'article 74-2 du Statut et à la définition qu'il donne de la notion de « charges »^65 Elle considère que « PNI » et « milice lendu » sont deux faits différents qui ne peuvent être remplacés l'un par rautre^66 De plus, la qualité de commandant du PNI est substantielle et doit être prouvée par le Procureur ^67 pour elle, le Procureur utilise une « stratégie de l'acharnement contre Mathieu Ngudjolo »^68
350 La Chambre note que le Procureur n'a pas le pouvoir, par le biais de ses Conclusions écrites, de modifier les charges telles qu'elles ont été confirmées par la Chambre préliminaire. L'article 74-2 oblige la Chambre à fonder sa décision quant à la culpabilité des accusés en n'allant pas au-delà des faits et circonstances décrits dans les charges ^69. Or, pour elle, la modification envisagée par le Procureur ne va pas au-delà des faits et circonstances.
351 À cet égard, la Chambre constate que le groupe de combattants lendu du groupement de Bedu-Ezekere tel qu'il est décrit par le Procureur dans ses Conclusions écrites et orales correspond, sur plusieurs points, au groupe PNI visé par la Chambre préliminaire dans la Décision relative à la confirmation des charges. La structure militaire de ces deux groupes est en effet caractérisée de la même façon : la Chambre préliminaire et le Procureur font référence à un groupe armé organisé en camps dans le groupement de Bedu-Ezekere avec une
765 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 365 à 394. Voir aussi. Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 34. 766 Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 22 à 23. 767 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 372. 768 Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 22. 769 Voir aussi. Décision relative au dépôt d'un résumé des charges par le Procureur, 21 octobre 2009, ICC-01/04-01/07-1547. No. ICC-01/04-02/12 144 18 décembre 2012 structure militaire hiérarchisée, divisée en secteurs et ayant à sa tête un seul commandant^o Les lieux où sont situés les camps des deux groupes ainsi que les commandants responsables de ces camps correspondent également sur plusieurs points ^^. Enfin, Mathieu Ngudjolo est identifié dans les deux documents comme étant le commandant du groupe des combattants lendu de Bedu-Ezekere^^2^ Si la Chambre reconnaît que la Défense de l'accusé a consacré une partie de ses moyens à réfuter les éléments de preuve concernant l'existence du PNI et le lien existant entre lui et cette organisation, elle considère que le changement opéré par le Procureur ne concerne pas le fond des charges telles qu'elles ont été confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre estime que l'accusé connaissait, depuis le début du procès, les faits et les circonstances essentiels, contenus dans les charges, relatifs à sa responsabilité pénale indirecte, c'est-à-dire avoir exercé un contrôle sur les combattants lendu du groupement de Bedu-Ezekere ayant participé à l'attaque de Bogoro le 24 février 2003^73.
352 La Chambre examinera dès lors la responsabilité pénale de Mathieu Ngudjolo par rapport au groupe de combattants lendu du groupement de Bedu-Ezekere.
C. ORGANISATION DES COMBATTANTS LENDU DU GROUPEMENT DE BEDU-EZEKERE
353 Dans ses Conclusions écrites, le Procureur soutient que la présence d'un mouvement d'autodéfense a pu être constatée au sein du groupement de Bedu- Ezekere avant le mois d'août 2002 et que son objectif était de contrer les 770 Décision relative à la confirmation des charges, par. 544 ; Conclusions écrites du Procureur, voir notamment par. 309 à 348. 771 Décision relative à la confirmation des charges, par. 544, note de bas de page n° 715 ; Conclusions écrites du Procureur, par. 309 à 319. 772 Décision relative à la confirmation des charges, voir notamment par. 404, 541 et 544 ; Conclusions écrites du Procureur, voir notamment par. 304 et 321. 773 Décision relative à la confirmation des charges, voir notamment par. 541, 544 et 547 ; Conclusions écrites du Procureur, par. 349 à 417. No. ICC-01/04-02/12 145 18 décembre 2012 attaques lancées tant par l'armée ougandaise que par les Hema et plus tard par l'UPC. Il souligne également que ce mouvement s'est développé en prenant la forme d'une structure militaire organisée tout d'abord constituée de petits groupes de combattants puis qui s'est progressivement élargie avant de réunir un nombre significatif de participants^^4^ jj précise enfin que, contrairement à un simple groupe d'autodéfense, les combattants lendu, membres de ce mouvement, perpétraient également des attaques^^. 354. La Défense de Mathieu Ngudjolo, pour sa part, ne conteste pas l'existence de groupes d'autodéfense^6 S'appuyant toutefois sur la déposition du témoin D03-88, le chef coutumier du groupement de Bedu-Ezekere durant la période pertinentes^, elle soutient qu'il existait, au sein de ce groupement, un unique « comité de base » comprenant notamment un « conseil de jeunes et sécurité » ayant vocation à assurer la protection de la population^». Elle souligne qu'il n'y a jamais eu de camp militaire et que « [l]es jeunes se sont limités à défendre leur groupement », sans jamais prendre l'initiative d'attaquer^^
355 Le Procureur conteste l'existence de ce « comité de base » en se fondant, notamment, sur les déclarations des témoins D03-44 et D03-963^^o^ q^{ ont déclaré ignorer l'existence d'une telle structure^»^ et ce bien qu'ils aient tous deux habité, à cette époque, dans le groupement^»2
356 Dans les développement qui suivent, la Chambre entend examiner les éléments de preuve relatifs à l'existence d'un mouvement d'autodéfense dans
774 Conclusions écrites du Procureur, par. 301. 775 Conclusions écrites du Procureur, par. 302 et 347 à 348. 776 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 1191. ^'^'^ Voir section VII. 778 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 1191. 779 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 1194 à 1195. 780 Conclusions écrites du Procureur, par. 388. 781 D03-44, T. 292, p. 17 ; D03-963, T. 312, p. 24. 782 D03-44, T. 291, p. 35 ; D03-963, T. 312, p. 10 à 11. No. ICC-01/04-02/12 146 18 décembre 2012 le groupement de Bedu-Ezekere au cours de la période pertinente, avant d'analyser la structure et l'organisation des combattants lendu du groupement. 1. Existence d'un mouvement d'autodéfense
357 La Chambre constate que plusieurs témoins ont effectivement déclaré que l'autodéfense s'était développée dans le groupement de Bedu-Ezekere pour réagir aux attaques dont il faisait l'objet. Le témoin D03-88 a insisté sur le fait qu'en 2001, le groupement était enclavé et qu'il était encerclé par des ennemis situés tant à Nyakeru qu'à Bogoro, Kasenyi, Tchomia, Mandro ou encore Bunia ^^3^ H ^ ajouté que les troupes ennemies attaquaient régulièrement le groupement et, parfois, à plusieurs reprises au cours d'une même journée^^. Selon lui, la population s'est peu à peu trouvée dans un état de total dénuement, ce qui a conduit certains habitants à entreprendre des missions de ravitaillement, parfois au péril de leur vie, en traversant des localités Hema^^^. Ces passages du témoignage de D03-88 apparaissent particulièrement crédibles et se trouvent d'ailleurs corroborés par différentes preuves documentaires ainsi que par d'autres témoins.
358 Ainsi D03-55 a-t-il déclaré que Zumbe avait fait l'objet de plusieurs attaques lancées depuis Bunia, Tchomia, Mandro et Kasenyi^»6 D03-66 a déclaré pour sa part que l'UPC attaquait le groupement depuis l'ensemble des villages Hema situés aux alentours et il a ajouté le village de Bogoro à la liste des localités d'où partaient les assauts donnée par D03-55^^^. Il a par ailleurs
783 D03-88, T. 299, p. 39 et 40. Le témoin a déclaré : « Toute la région de Zumbe a été affectée, des maisons brûlées, des gens ont trouvé la mort alors qu'ils étaient en plein sommeil. Tous ces gens qui se trouvaient à Bogoro, Nyakeru, Kasenyi, Tchomia, Mandro, Bunia, tous ont quitté leur localité pour se rendre à Zumbe » (D03-88, T. 299, p. 43). 784D03-88,T.299,p.49 785 D03-88, T. 300, p. 30 à 32. ^^ D03-55, T. 292, p. 55. Le témoin a par ailleurs déclaré que durant la période où il a habité à Zumbe, de 2001 à 2004, le village était la cible d'attaques par l'UPC et l'UPDF (D03-55, T. 293, p. 32). 787 D03-66, T. 295, p. 61 ; T. 297, p. 8 à 9. No. ICC-01/04-02/12 147 18 décembre 2012 confirmé que le ravitaillement de Bedu-Ezekere n'était effectué qu'au prix de missions très risquées réalisées dans la collectivité de Walendu-Bindi^^^. D03- 236 a fait état lui aussi des difficultés qu'il a rencontrées pour survivre pendant cette période durant laquelle le groupement était confronté aux troupes de l'UPC^^^. Enfin, la lecture des preuves documentaires permet de constater, et donc de confirmer, la fréquence des attaques lancées contre le groupement de Bedu-Ezekere ainsi que les pertes humaines que causaient certaines d'entre elles^^o.
359 Selon le témoin D03-88, un groupe d'autodéfense a donc été mis en place, et ce avant que ne se produise la chute du gouverneur Lompondo au mois d'août 2002^91 De même, le témoin D03-44 a déclaré que, pendant l'année 2002 et jusqu'au mois de mars 2003, dans le groupement de Bedu-Ezekere, les habitants s'organisaient pour se défendre^^2^ De son côté, le témoin D02-01 a précisé que, durant les deux semaines où il a habité à Zumbe - village dans lequel il est arrivé une semaine après la chute de Nyankunde, c'est-à-dire au mois de septembre 2002 - il y a constaté la présence de combattants armés qui mettaient en place rautodéfense^^3^ Le témoin D02-161 a, quant à lui, entendu parler de la présence de combattants à Zumbe^^4^ g^en que le témoin D03-236 ait
788 D03-66, T. 296, p. 21 ; T. 297, p. 9 à 10. Voir aussi D03-44, T. 291, p. 40. Le témoin D03-44 a confirmé que le groupement était attaqué en provenance de Bogoro, Kasenyi, Tchomia et Bunia. 789 D03-236, T. 261, p. 34 ; T. 263, p. 32. 790 EVD-D03-00099 : Rapport des attaques hema contre Bedu-Ezekere et EVD-D03-00098 : Lettre de doléances. Sur le premier de ces deux documents, on note une intensification de la pression militaire entre l'année 2001, qui a connu six incidents, et l'année 2002, qui en a connu dix-neuf, mais aussi une multiplication des attaques à compter du mois d'août 2002. Au vu du second document, le raid du 9 août 2002 auraient fait 377 morts et celui du 15 octobre 2002 en aurait fait 215. Voir aussi, EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri, par. 63. Ce rapport, rédigé par le témoin P-317, prend acte du fait que la seule attaque des 15 et 16 octobre 2002 est à l'origine de 125 victimes dans le groupement. 791 D03-88, T. 303, p. 22. 792 D03-44, T. 291, p. 40 à 41 ; T. 292, p. 20. 793 D02-01, T. 276, p. 10 ; T. 277, p. 36 à 38. 794D02-161,T.269,p.23. No. ICC-01/04-02/12 148 18 décembre 2012 affirmé ne pas avoir vu de camps militaires ou de gens armés^^s lorsqu'il s'est rendu à Zumbe, en 2002, après la chute de Lompondo, il n'exclut toutefois pas l'existence de combattants chargés de protéger le village^^6^ n ^ déclaré en effet, que Zumbe était encerclé et qu'il avait été en mesure de constater la présence de combattants^97 Mathieu Ngudjolo, pour sa part, a déclaré que la population avait demandé aux jeunes du groupement de Bedu-Ezekere de défendre leur territoire^^^ et qu'avait alors été mise en place une organisation permettant de se défendre face aux attaques des Ougandais^^^ La Chambre remarque en outre que les témoins D03-888oo, D03-558oi et D03-66802, ainsi que Mathieu Ngudjolo lui-même, ont fait état de la présence, dans le groupement de Bedu-Ezekere, de plusieurs groupes ou forces d'autodéfense. 360. En ce qui concerne à présent les propos de la Défense relatifs à l'existence du « Comité de base », la Chambre constate que plusieurs éléments de preuve attestent de l'existence de cette structure dont l'un des objectifs était d'organiser les groupes d'autodéfense au sein du groupement de Bedu- Ezekere^o3
361 Il est utile, sur ce point, de rappeler les dires de D03-88. Selon lui, comme cela vient d'être rappelé, à l'époque où les localités entourant Zumbe étaient fréquemment la cible d'attaques™ et où les Lendu étaient tués^os^ les gens du groupement de Bedu-Ezekere et de la région de Bunia sont venus se réfugier à
795 D03-236, T. 261, p. 32 ; T. 263, p. 13 à 14. 796D03-236,T.263,p.20. 797D03-236,T.263,p.20. 798 D03-707, T. 327, p. 60. Voir aussi P-12, T. 195, p. 68 à 69. 799 D03-707, T. 327, p. 60 à 61 ; T. 330, p. 63. 800 D03-88, T. 301, p. 21 ; T. 307, p. 33 à 35. 801 Voir par exemple D03-55, T. 294, p. 26 à 28. 802 D03-66, T. 295, p. 60 ; T. 297, p. 13. 803 Voir entre autres, D03-66, T. 295, p. 38 à 39, et 59. Voir aussi, D03-55, T. 294, p. 21 ; D03-100, T. 310, p. 15. 804 D03-88, T. 299, p. 38 à 39. 805 D03-88, T. 299, p. 43. No. ICC-01/04-02/12 149 18 décembre 2012
Zumbe ^06 Les sages des 29 localités du groupement se sont alors réunis pendant trois jours pour donner une solution aux problèmes qu'ils rencontraient et ils ont décidé de confier à des jeunes gens la mission de surveiller l'arrivée des ennemis^07 A cette fin, cinq groupes ont été créés à l'intérieur du « Comité de base » ™ : le comité des sages qui regroupait sept notables et veillait à ce que soient respectées un certain nombre de règles^09^ le groupe de jeunes qui patrouillaient dans la zone et s'efforçait de détecter les possibles attaques de l'ennemi^^o^ le comité de rédaction qui inventoriait, au jour le jour, toutes les activités et les consignait^^^ le comité de santé dont faisaient notamment partie Mathieu Ngudjolo et un infirmier du nom Bahati Talika^^2 (ou Bahati de Zumbe), et le comité administratif qui veillait au maintien de l'ordre dans le groupement notamment en traitant des manquements constatés et en arrêtant les fauteurs de trouble^^3^
362 D03-88 a précisé qu'au sein du comité des jeunes ou comité ou groupe d'autodéfense^^4^ se trouvaient des jeunes « chargés de [la] communication » qui devaient prévenir le groupement lorsque l'ennemi arrivait ^^^. Il existait également un comité de sécurité qui, selon les dires de ce témoin, s'occupait notamment des blessés en les mettant en « lieu sûr pour le[s] soigner »^^6 De plus, toujours selon D03-88, les jeunes utilisaient les armes disponibles à tour de rôle et se partageaient les munitions^^^. Le témoin D03-66 a précisé, pour sa
806 D03-88, T. 299, p. 43 à 45. Voir aussi D03-236, T. 261, p. 32 à 33 ; T. 263, p. 13 à 14 et 21. 807D03-88,T.299,p.44. 808 D03-88, T. 300, p. 25 à 27. 809 D03-88, T. 300, p. 26. 8ioD03-88,T.300,p.27. 811 D03-88, T. 300, p. 27. 812 D03-88, T. 300, p. 28. 813 D03-88, T. 300, p. 27. 814 D03-88, T. 332, p. 6. Voir aussi, D03-66, T. 295, p. 38 et 39 ; D03-55, T. 294, p. 21 ; D03-707, T. 330, p. 57. 815 D03-88, T. 300, p. 27. Voir aussi D03-707, T. 327, p. 60 à 61. 816 D03-88, T. 300, p. 27. 8i7D03-88,T.302,p.6à7. No. ICC-01/04-02/12 150 18 décembre 2012 part, que le rôle de ce comité était de « rassembler les jeunes » en cas d'attaque^^^. Plusieurs témoins ont expliqué que Jacques Banga Mande était le « président » responsable^^^ de ces jeunes^2o ^^ D03-88 a précisé que le nommé Banga Dheji Martin était également l'un des responsables^2i^ Le témoin D03-55 a confirmé leur présence respective au sein du comité d'autodéfense^22 ^^ j ^ témoin D03-66 a précisé qu'il était le vice-président du comité de l'autodéfense^23 L'accusé lui-même a indiqué que les jeunes de l'autodéfense étaient « sous la disposition » du Comité de base^24
363 Dans ce contexte d'attaques incessantes précédemment décrit et compte tenu du risque d'anéantissement qui pesait constamment sur le groupement, la Chambre estime toutefois peu probable que l'apparente spécialisation des différentes activités du « comité de base », fondée sur la séparation des activités civiles et des tâches militaires, ait pu résister longtemps à l'évolution de la situation. Il ressort en effet des éléments de preuve que les habitants se sont peu à peu vus contraints de lutter pour survivre, ce qui les a tous impliqués dans la défense de leur territoire.
364 A cet égard, les propos tenus par de nombreux témoins ayant vécu dans le groupement de Bedu Ezekere entre les mois d'août 2002 et de février 2003 permettent d'affirmer que les habitants se sont mobilisés en débordant par là même largement le cercle des seules personnes jusqu'ici engagées au sein du comité d'autodéfense. D03-44 a dépeint en ces termes ce processus :
818 D03-66, T. 295, p. 39. 819 D03-88, T. 305, p. 43. Le témoin D03-88 a néanmoins précisé qu'« au sein du comité, il y avait des chefs des jeunes », ces jeunes n'avaient pas de commandant, de « chef de jeunes pour la guerre ». De même, Mathieu Ngudjolo a expliqué que la structure des jeunes de l'autodéfense était telle qu'il n'y avait pas de titulaires (D03-707, T. 330, p. 62). 820 D03-55, T. 292, p. 56 ; D03-66, T. 295, p. 39 ; T. 298, p. 9 ; D03-88, T. 301, p. 21 et 28. 821 D03-88, T. 301, p. 20 à 21, 28 et 32. 822 D03-55, T. 292, p. 56. 823 D03-66, T. 298, p. 29 à 30. 824 D03-707, T. 330, p. 57. Voir également D03-707, T. 327, p. 60. No. ICC-01/04-02/12 151 18 décembre 2012
[clhez nous, tout le monde est combattant, qu'on soit une mère ou un petit enfant. Chacun est combattant, parce que lorsqu'on est attaqué lorsqu'il y a la guerre, vous n'appelez pas les autres pour vous défendre, vous vous défendez là ou vous êtes attaqué. Et il y avait plusieurs manières de se défendre. Lorsque vous ne pouviez pas tenir votre position de défense, vous couriez. Et lorsque vous vous courez, vous vous défendez aussi. C'est pour cela que je dis qu'il [Mathieu Ngudjolo] était combattant, mais aussi il était infirmier. Même moimême, j'étais infirmier mais j'étais aussi combattant. Je ne peux pas nier cela, c'est quelque chose que nous avons fait.825 365. La situation ainsi décrite par ce témoin a été également évoquée par D02- 01 qui a déclaré que tout le monde participait aux efforts mis en œuvre pour assurer la sécurité du groupement de Bedu-Ezekere^26 Le témoin D03-55 a, quant à lui, affirmé que les habitants n'avaient d'autre choix que de fuir ou de se défendre^27
366 Au vu de ces témoignages, dont la crédibilité ne peut être remise en cause sur ce point, la Chambre considère que l'autodéfense n'est pas restée le fait d'un groupe limité de personne spécialisées dans cette activité mais qu'elle est aussi progressivement devenue l'affaire de tous les habitants du groupement de Bedu-Ezekere. Ainsi, pour elle, il est clair qu'en cas d'attaque, la population se trouvait engagée dans la défense du territoire. 367. Il paraît donc établi, pour la Chambre, qu'eu égard aux conditions de vie existant dans le groupement de Bedu-Ezekere entre les années 2001 et 2003, la survie de ce dernier dépendait étroitement des efforts consentis par la population et de l'implication de celle-ci dans sa défense, notamment en cas d'attaque.
368 La Chambre constate que cette situation a entraîné une modification des rapports de pouvoir au sein du groupement et, à cet égard, plusieurs éléments de preuve montrent que D03-88, pourtant chef de ce groupement, n'exerçait
825 D03-44, T. 292, p. 35. 826D02-01,T.277,p.37. 827 D03-55, T. 292, p. 55 à 56. No. ICC-01/04-02/12 152 18 décembre 2012 plus qu'un contrôle très relatif sur certains des combattants importants de Bedu-Ezekere. 369. En dépit de quelques réticences pour radmettre^28^ il a fini par reconnaître, en audience, que plusieurs commandants ne respectaient pas l'autorité du « comité de base ». Ainsi a-t-il admis que les commandants Kute et Boba Boba s'étaient autoproclamés « chefs » sans avoir préalablement reçu l'aval des sages^29 Q^ qu'ils n'obéissaient pas aux ordres^3o p^j. ailleurs, alors même que D03-88 a soutenu devant la Chambre qu'il était informé des déplacements que ses administrés effectuaient à l'extérieur du groupement de Bedu-Ezekere^3i^ D03-66 a déclaré qu'il s'était rendu dans la collectivité de Walendu-Bindi sans en informer son chef de groupement^32 Le plus singulier cependant n'est pas tant que le témoin D03-88 ait ignoré le déplacement d'un nombre aussi important de personnes mais plutôt que D03-66 ait participé à cette délégation, composée d'au moins 15 personnes^33^ sous la conduite de Martin Banga qui était le vice-président du comité des jeunes. 370. Ces exemples montrent, selon la Chambre, que le chef du groupement n'était pas simplement en butte à quelques fortes têtes refusant de se plier à son autorité de chef coutumier mais bien que le « comité de base » n'avait, pour le moins, qu'une autorité relative au sein du groupement de Bedu-Ezekere. 2. Organisation et structure des combattants lendu de Bedu-Ezekere 371. En contestant, dans ses Conclusions écrites, l'existence du « Comité de
828 D03-88, T. 305, p. 45 à 47. 829 D03-88, T. 305, p. 45. 830 D03-88, T. 305, p. 47 ; T. 301, p. 27. 831 D03-88, T. 301, p. 20. 832 D03-66, T. 296, p. 25. 833 EVD-OTP-00025 : Lettre signée à Bolo le 4 janvier 2003. No. ICC-01/04-02/12 153 18 décembre 2012 base »™, le Procureur soutient que le mouvement d'autodéfense qui a pris corps au sein du groupement de Bedu-Ezekere s'est développé en structure militaire organisée. Cette dernière ne se serait d'ailleurs pas, selon lui, limitée à des activités d'autodéfense mais elle aurait aussi perpétré des attaques ^35 Avant le 24 février 2003, un état-major et une chaîne hiérarchique bien définie auraient été mis en place au sein de la structure^36
372 Pour sa part, la Défense de Mathieu Ngudjolo considère que les groupes d'autodéfense n'avaient pas de structure militaire organisée ^37 ^^ qu'ils ne perpétraient pas d'attaques^38
a) Existence d'un état-major à Zumbe
373 Pour démontrer que le groupe d'autodéfense aurait évolué pour devenir une milice dotée d'une structure militaire organisée et hiérarchisée et établir la présence d'un état major à Zumbe, le Procureur se fonde sur une lettre datée du 4 janvier 2003, écrite par D03-66 à un opérateur nommé Oudo et résidant à Olongba, intitulée « Demande d'aide », sollicitant la fourniture de savon et portant un tampon sur lequel figurent les mots « Forces des Résistance Patriotique en Ituri, Bureau d'Etat-Major-Siège, Tatsi-Zumbe »^39
374 En ce qui concerne le témoignage de P-250, la Chambre ne peut que rappeler qu'elle n'a pas estimé ce témoin crédible^o S'agissant à présent de la lettre demandant la fourniture de savon, elle tient à souligner qu'il s'agit là du seul document, parmi tous les éléments de preuve en sa possession, qui porte ce tampon. Elle note également que l'auteur de cette lettre, dont elle admet 834 Conclusions écrites du Procureur, par. 388. 835 Conclusions écrites du Procureur, par. 301 à 302. 836 Conclusions écrites du Procureur, par. 320 à 323. 837 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 395, 397, 403 et 407 à 408. 838 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 406. 839 EVD-OTP-00025 : Lettre signée à Bolo le 4 janvier 2003. 840 Section VIL No. ICC-01/04-02/12 154 18 décembre 2012 toutefois que les propos qu'il tient sur ce point doivent être reçus avec prudence, a nié avoir apposé ce tampon et qu'il a également affirmé que ce cachet n'est pas celui qui était alors utilisé^^ Par ailleurs et sur la seule base du document dont elle dispose, la Chambre ne s'avère pas en mesure de déterminer avec exactitude dans quelles conditions et à quelle date ce tampon a été apposé. Enfin, aucun autre élément de preuve ne vient attester de ce que la PRPI était déjà implantée à Zumbe à la date du 4 janvier 2003 lorsque ce document aurait été expédié.
375 L'existence d'un état-major à Zumbe au début du mois de janvier 2003 ne saurait donc, pour la Chambre, résulter de ce seul témoignage et de la production d'un cachet qu'elle n'a pu authentifier. b) Nombre de combattants 376. Quand il fait référence à une structure militaire hiérarchisée, le Procureur soutient également que celle ci comprenait un nombre important de combattants^42 qxx'H qualifie de substituables, précisément en raison de leur nombre élevé. Et il se fonde sur ce constat pour soutenir l'existence d'une « obéissance quasi automatique » de ces combattants aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques^3^ jj demeure que, pour attester de ce nombre élevé de combattants, il se réfère essentiellement aux propos tenus par les témoins P- 250, P-279 et P-280 dont la Chambre a discuté la crédibilité dans la section VIL La Chambre relève que le témoin D03-88 a déclaré pour sa part que plus de 500 jeunes étaient chargés de faire de rautodéfense^4^
377 Au vu des éléments de preuve présentés et qui ne sont pas contestés par la Défense de Mathieu Ngudjolo, la Chambre estime donc qu'il existait à
841 D03-66, T. 297, p. 47 à 54. 842 Conclusions écrites du Procureur, par. 301 et 302. 843 Conclusions écrites du Procureur, par. 419 à 422. 844 D03-88, T. 307, p. 33. No. ICC-01/04-02/12 155 18 décembre 2012 l'époque des faits un groupe d'au moins 500 combattants dans le groupement de Bedu-Ezekere. c) Camps militaires et commandants 378. Le Procureur soutient que des positions ont été créées dans le groupement de Bedu-Ezekere et que des groupes de combattants y ont été assignés ^^. Quoiqu'ils n'aient pas nécessairement toutes les caractéristiques d'un camp militaire classique, ces camps étaient, à ses dires, dirigés par un commandant^6 Il demeure qu'à l'appui de cette allégation, le Procureur s'est essentiellement fondé sur les déclarations des témoins P-250, P-279 et P-280 que la Chambre n'a pas estimés crédibles^^. 379. Pour la Défense de Mathieu Ngudjolo, il n'existait pas de camps militaires dans le groupement de Bedu-Ezekere où n'était présent que le « comité de base » dont il a été précédemment question^^. Au soutien de cette affirmation, elle se fonde, notamment, sur la déposition de D03-88, confirmée par Mathieu Ngudjolo, selon laquelle il n'y avait pas de camps militaires dans le groupements^. Mathieu Ngudjolo a d'ailleurs précisé qu'il ne fallait pas confondre un civil qui s'auto défend avec les groupes politico-militaires ou avec l'armée, car il s'agit là de deux choses différentes^^o En Ituri, il aurait existé, selon lui, des milices ainsi que des groupes d'autodéfense^^^ une milice étant un groupe structuré ayant reçu une formation paramilitaire^^2^ alors qu'un groupe d'autodéfense n'est qu'un groupe de civils qui se défendent^^3
845 Conclusions écrites du Procureur, par. 309. 846 Conclusions écrites du Procureur, par. 309 à 310. 847 Voir section VII. 848 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 1191 et 1194. 849 D03-707, T. 327, p. 62 ; T. 328, p. 3 ; D03-88, T. 300, p. 17 et 53. 850 D03-707, T. 327, p. 62. 851 D03-707, T. 333, p. 23 à 24. 852 D03-707, T. 333, p. 23. 853 D03-707, T. 333, p. 24. No. ICC-01/04-02/12 156 18 décembre 2012
380 A cet égard, la Chambre constate que les témoins D03-44, D03-55 et D03- 66 ont tous trois déclaré que, s'il existait bien une structure d'autodéfense dans le groupement de Bedu-Ezekere entre les mois d'août 2002 à mars 2003, il n'y avait pas de camps militaires™. 381. Le Procureur soutient toutefois que ces trois témoins ont cherché à minimiser le degré d'organisation de la milice lendu et l'implication de l'accusé^^^. Il conteste leur crédibilité en mettant en doute leur impartialité, rappelant à cet égard qu'ils entretiennent tous des relations avec l'accusé ou avec ses proches^^6^
382 La Chambre constate également, que le témoin D03-236 a déclaré que, lorsqu'il était arrivé à Zumbe en 2002 après la chute du gouverneur Lompondo, il n'avait pas constaté la présence de personnes portant des armes à feu, qu'il était difficile d'identifier les combattants^^^ et qu'il n'avait pas vu de camps militaires^^^. Pour le Procureur, cette partie de la déposition du témoin est contestable : il considère en effet que la version qu'il donne des faits n'est pas crédible compte tenu du conflit armé qui sévissait à l'époque et il souligne que le témoin est en contradiction avec sa déclaration antérieure dans laquelle il reconnaissait avoir constaté la présence de combattants^^^^ En réalité, comme la Chambre l'a indiqué ci-dessus^6o^ D03-236 s'est contenté de dire, en audience, qu'il était difficile de faire la distinction entre les combattants et les civils mais, selon elle, il ressort de ses propos que des combattants étaient présents à Zumbe^6i^
854 D03-44, T. 291, p. 36 ; D03-55, T. 292, p. 55 à 56 ; D03-66, T. 295, p. 60. 855 -" Conclusions écrites du Procureur, par. 317. 856 Conclusions écrites du Procureur, par. 364, 465 à 470. 857 D03-236, T. 261, p. 32 ; T. 263, p. 13 à 14 et 20. 858D03-236,T.263,p.21. 859 Conclusions écrites du Procureur, par. 790. 860 Voir section VII. 861 D03-236, T. 263, p. 31. No. ICC-01/04-02/12 157 18 décembre 2012
383 La Chambre observe en outre que D02-01 a précisé que, pendant les deux semaines durant lesquelles il a habité à Zumbe - village dans lequel il est arrivé une semaine après la chute de Nyankunde en 2002^62 _ ij y avait vu des combattants armés qui « mettaient en place » rautodéfense^63 Répondant aux questions du Procureur, il a confirmé qu'il avait entendu parler de Lagura et entendu dire que s'y trouvait un camp de « militaires » commandé par Kute™. Le témoin D03-100 a également indiqué que Kute avait reçu une formation militaire à Nyaleke - un centre de formation de l'APC ayant accueilli principalement des Lendu et des Ngiti ^65 . q^'^i savait faire la guerre et conduire des opérations et que c'est pour cette raison qu'il avait été « nommé » commandant à Lagura ^66 Quant au témoin D03-55, il a affirmé que Kute « vivait » à Lagura, qu'il « faisait partie du groupe d'autodéfense »^67 ^t que Kabosse était « basé à Lagura »™. D03-66, quant à lui, a confirmé que Kute était basé à Lagura^69 ^j- D03-236 a indiqué, selon ses propres termes, avoir entendu parler de Kute à Lagura, sans, pour autant, connaître la fonction qu'il occupait^^o^ Enfin, P-323, un combattant de l'UPC^^^ a déclaré avoir vu Kute lors de la bataille de Bogoro, puis avoir entendu dire a posteriori qu'il était « le commandant de bataillon à Lagura » ^^2.
384 La Chambre entend également relever les propos du témoin D03-100 selon lesquels, du mois d'août 2002 au mois de mars 2003, Boba Boba était le
862 D02-01, T. 276, p. 9 à 10. 863 D02-01, T. 277, p. 37. 864 D02-01, T. 277, p. 39. 865 p-12, T. 195, p. 15 à 16. 866 D03-100, T. 310, p. 40. Voir aussi, D03-707, T. 330, p. 64. 867D03-55,T.293,p.49. 868 D03-55, T. 294, p. 28 à 29. 869 D03-66, T. 297, p. 14. 870 D03-236, T. 263, p. 30. 871 p-323, T. 116, p. 70. 872 p-323, T. 117, p. 32 à 33. No. ICC-01/04-02/12 158 18 décembre 2012 commandant des combattants à Ladile ^^3 D03-55, de son côté, a déclaré connaître Boba-Boba, il a confirmé que ce dernier était membre de l'autodéfense et il a rappelé qu'il faisait la navette entre différentes localités tout en ignorant où il était basé^^4^
385 D03-100 a également indiqué que Lone Nyunye était le commandant des combattants à Zumbe et qu'il avait un adjoint dont le témoin ne se rappelle toutefois plus du nom^^^. Il a expliqué que « [p]our être commandant, il fallait être brave pour contrôler l'autodéfense », que Nyunye « était très engagé » et que c'est « dans ces circonstances qu'il a reçu « le grade » précité^^6 D03-55 a mentionné que Nyunye « faisait [...] partie d'un groupe autodéfense » et qu'il « se trouvait à Zumbe »^s. D03-66 a précisé que Nyunye était combattant et qu'il était basé à Lagura ^^^. S'exprimant sur cette contradiction d'ordre géographique, Mathieu Ngudjolo a expliqué que Lone Nyunye avait d'abord résidé à Katonie du côté de Lagura, avant de rejoindre Zumbe^^^.
386 Pour la Chambre, tout en ayant conscience de la mobilité des combattants, force est de constater que certains d'entre eux ont été présentés de manière récurrente, par les témoins précités, comme étant « basés » au même endroit ou occupant les mêmes positions. Parlant de l'autodéfense, D03-88 indique d'ailleurs que « [c]haque groupe avait son dirigeant parmi les jeunes, parce qu'ils avaient différentes positions », que « [c]haque équipe de jeunes avait son responsable ou son dirigeant, et chaque groupe devrait dresser son organigramme »^^o La Chambre constate que les positions ou les camps les plus
873D03-100,T.310,p.30. 874 D03-55, T. 294, p. 28. 875 D03-100, T. 310, p. 39 à 40. 876 D03-100, T. 310, p. 39. 877D03-55,T.294,p.27. 878 D03-66, T. 297, p. 14. 879D03-707,T.330,p.61. 880D03-88,T.301,p.21. No. ICC-01/04-02/12 159 18 décembre 2012 connus au sein du groupement de Bedu-Ezekere étaient Zumbe, Ladile et Lagura. Et elle relève qu'il existe des témoignages convergents démontrant que le commandant Kute occupait la position de Lagura, que le commandant Boba- Boba était à la tête d'un groupe d'autodéfense posté à Ladile et que le commandant Nyunye était à Zumbe.
387 La Chambre relève en outre que le rapport du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Ituri de janvier 2002 à décembre 2003, daté du 16 juillet 2004, fait mention de camps aménagés à Zumbe et Kpandroma qui constituaient des sites d'entraînement pour les enfants ^^^. Par ailleurs, la Chambre entend rappeler le témoignage du photojournaliste P-373 qui s'est rendu le 2 juillet 2003 à Zumbe. Lors de sa déposition, ce témoin a déclaré que le commandant de zone était « Cobra » et il a commenté une série de photographies prises lors de son déplacement. Ces photographies montraient des jeunes, parfois armés ou alignés, qui se trouvaient, selon lui, dans un camp militaire car les enfants n'y avaient pas les mêmes activités que ceux qui vivaient à l'extérieur ^^2, La Chambre tient toutefois à rappeler que ce témoignage relate une visite effectuée à Zumbe au mois de juillet 2003.
388 Certes, on ne saurait affirmer qu'il existait, au sein du groupement de Bedu-Ezekere, des camps militaires préétablis, au sens classique du terme. Il n'est en effet pas possible de conclure, en l'état des éléments de preuve jugés crédibles par la Chambre, que le groupement comptait des camps militaires, composés de combattants soumis aux ordres d'un supérieur hiérarchique et suivant tous une formation militaire. De même, la Chambre ne dispose pas d'éléments de preuve lui permettant de conclure que les combattants lendu du
881 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri, par. 147. 882 p-373, T. 127, p. 7 à 9 ; T. 128, p. 13 et 18 ; EVD-OTP-00073 : Déclaration de P-373, par. 35, 38 et 45) ; EVD-OTP-00074 à EVD-OTP-00095 : Photographies. Pour la Défense, ces photographies n'ont pas été prises à Zumbe ; voir les Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 820 et 821. No. ICC-01/04-02/12 160 18 décembre 2012 groupement étaient organisés au sein d'une structure unique divisée en secteurs et en bataillons, compagnies, pelotons et sections, comme le mentionne la Décision relative à la confirmation des charges. Et elle n'est pas non plus en mesure de se prononcer sur l'autorité et le rôle que jouaient exactement les différents commandants dont les témoins font mention. 389. Il n'en reste pas moins que plusieurs témoins ont décrit les positions occupées par l'autodéfense en faisant référence parfois à des « camps » ou à des « groupes » d'autodéfense composés tantôt de combattants, de militaires ou encore de membres de l'autodéfense, sans qu'il soit possible, pour la Chambre, de déterminer si et en quoi ces différents termes désignent et recouvrent des réalités bien distinctes. Pour elle, il résulte toutefois de ces témoignages l'existence de regroupements de combattants présentant une certaine permanence, implantés sur des positions fixes telles que Lagura, Ladile ou Zumbe et placés sous l'autorité de persormes bien identifiées. Elle en conclut donc qu'il existait effectivement des positions, de type militaire, au sein du groupement de Bedu-Ezekere avant le 24 février 2003. d) Procédure disciplinaire 390. Selon le Procureur, il existait dans le groupement de Bedu-Ezekere une procédure disciplinaire grâce à laquelle, par le biais d'audiences et d'une police militaire, il était possible de punir les soldats responsables de tout fait qualifié de faute^^3 jj utilise cet argument pour soutenir, là encore, que l'organisation militaire du groupement permettait à l'accusé de s'assurer du respect des ordres qu'il donnait. Toutefois, il se base uniquement sur les témoins P-250, P- 279 et P-280, que la Chambre n'a pas jugés crédibles™, pour établir la présence de cette police militaire et d'un système disciplinaire au sein de la milice lendu
883 Conclusions écrites du Procureur, par. 410 à 415 et 429 à 430. 884 Voir section VII. No. ICC-01/04-02/12 161 18 décembre 2012 du groupement de Bedu-Ezekere™. La Chambre considère donc qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve pour admettre l'existence de cette procédure disciplinaire. e) Procédures de rapports, organisation administrative, présence d'armes et entraînements, parades et communications entre les camps 391. Le Procureur, afin de démontrer que les combattants du groupement de Bedu-Ezekere étaient organisés dans le cadre d'une structure militaire hiérarchisée, soutient aussi qu'il existait, au sein de cette structure, des procédures de rapports servant à transmettre des ordres le long de la chaîne hiérarchique^^6 ainsi qu'une organisation administrative^^^. Il soutient aussi que les combattants étaient approvisionnés en armes à feu et en munitions™, qu'ils suivaient des entraînements, qu'ils prenaient part à des parades™ et que les différents camps disposaient de moyens pour communiquer entre eux et avec l'extérieur du groupement ^^o. Pour établir ces différentes allégations, le Procureur se base toutefois essentiellement sur les dépositions des témoins P- 250, P-279 et P-280 et, dans une moindre mesure, sur P-219 que la Chambre n'a pas estimé crédibles^^^ Elle note par ailleurs qu'en témoignant sur le comité de base, le témoin D03-66 a fait état de l'existence de rapports envoyés par tous les comités à D03-88, le chef du groupement^^2 AU VU de cet unique élément de preuve, la Chambre estime qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour conclure à l'existence de cette procédure de rapports pas plus d'ailleurs qu'à celle d'une organisation administrative.
885 Conclusions écrites du Procureur, par. 425 à 430. 886 Conclusions écrites du Procureur, par. 324. 887 Conclusions écrites du Procureur, par. 325 à 326. 888 Conclusions écrites du Procureur, par. 327 à 333. 889 Conclusions écrites du Procureur, par. 334 à 341. 890 Conclusions écrites du Procureur, par. 342 à 346. 891 Voir section VIL 892 D03-66, T. 295, p. 46. No. ICC-01/04-02/12 162 18 décembre 2012
392 S'agissant de la présence d'armes à feu et de munitions au sein du groupement, D03-88 a soutenu qu'il y avait à Zumbe environ sept AK47^^3 ^t une « machine gun »™. Par ailleurs, il a déclaré qu'à la fin de l'année 2002, Germain Katanga, qu'il avait rencontré à Aveba où il s'était rendu à la suite d'un voyage effectué à Béni, lui aurait donné douze sachets de cent balles. D03- 88 avait alors demandé des munitions à Germain Katanga pour se défendre contre les attaquants venus incendier son village ^^^. Mathieu Ngudjolo a indiqué avoir effectivement vu D03-88 revenir de Béni en décembre 2002 avec mille deux cents cartouches^^6^ La Chambre considère donc que des armes à feu étaient présentes dans le groupement de Bedu-Ezekere et, au vu des éléments de preuve, en quantité limitée. En outre, plusieurs témoins ont déclaré que les Lendu disposaient de flèches et de lances^^^.
393 S'agissant de l'existence d'entraînements et de parades^^^, la Chambre observe que le témoin D03-88 a déclaré que Kute, Milu et Boba Boba montraient parfois aux jeunes de l'autodéfense « comment introduire la balle, comment charger le fusil et comment tirer » et vraisemblablement comment nettoyer les armes^^^. Il ne s'agit toutefois là que du seul élément de preuve dont elle dispose sur ce point, ce qui ne lui permet pas de conclure à l'existence d'entraînements et de parades.
394 En ce qui concerne enfin, l'existence d'un système de communication, D03-88 a précisé que pendant la période s'étendant d'août 2002 à mars 2003, les jeunes chargés de l'autodéfense ne possédaient pas de moyen de communication à proprement parler et qu'ils utilisaient des cornes, des sifflets
893 D03-88, T. 301, p. 63. 894 D03-88, T. 301, p. 63 à 64. Voir aussi D03-707, T. 327, p. 57, 895 D03-88, T. 301, p. 32, 58 à 61. 896 D03-707, T. 331, p. 30 à 31. 897 D03-44, T. 291, p. 41 ; D03-66, T. 297, p. 11 à 12 ; D03-88, T. 300, p. 59. 898 Conclusions écrites du Procureur, par. 334 à 341. 899 D03-88, T. 305, p. 33 à 34. No. ICC-01/04-02/12 163 18 décembre 2012 et des tambours^oo 395. La Chambre relève par ailleurs que plusieurs témoins ont fait état de ce que, avant l'attaque, des communications ont été interceptées qui annonçaient l'imminence d'un assaut^oi^ La Chambre dispose enfin du témoignage de P- 268 selon lequel lors de l'attaque de Bogoro, les chefs des combattants ngiti et lendu étaient porteurs d'appareils Motorola^o2
396 Au vu de ces éléments de preuve, la Chambre ne peut que constatater que les combattants lendu du groupement de Bedu-Ezekere disposaient de certains moyens de communication.
f) Présence d'enfants-soldats au sein du groupement de Bedu-Ezekere 397. Pour soutenir la thèse de 1'« obéissance quasi-automatique » aux ordres par les combattants, le Procureur soutient qu'il existait des enfants soldats dans le groupement de Bedu-Ezekere et souligne que leur jeune âge en faisait des soldats réfléchissant moins et dès lors plus dociles^03 La Chambre traitera de cette question dans la section X.
g) Attaques lancées à partir du groupement de Bedu- Ezekere 398. Pour le Procureur, la milice lendu de Bedu-Ezekere avait la capacité de planifier et d'exécuter des opérations militaires et les combattants auraient donc pris l'initiative d'attaques, y compris celle qui fut lancée contre Bogoro au mois d'août 2002™.
9ooD03-88,T.300,p.59à61. 901 P-161, T. 111, p. 21 à 22 ; P-166, T. 227. p 37 ; P-233, T. 88, p. 20 à 21 ; P-323, T. 117, p. 23 à 24 ; D02-176, T. 225, p. 26 à 27. 902 p-268, T. 108, p. 13 à 14. 903 Conclusions écrites du Procureur, par. 423. 904 Conclusions écrites du Procureur, par. 347 à 348. No. ICC-01/04-02/12 164 18 décembre 2012
399 Selon le témoin D03-88, les « jeunes » ne lançaient pas d'attaques contre les autres localités car le village était encerclé et attaquer un village aurait signifié que l'ennemi pouvait attaquer Zumbe d'une autre localité^os Aussi, se contentaient-ils de poursuivre les ennemis en fuite une fois les combats terminés afin de les pousser à abandonner ce qu'ils transportaient^oe
400 A l'inverse, des témoins ont déclaré que des attaques étaient bien lancées à partir du groupement de Bedu-Ezekere. Ainsi, plusieurs témoins, habitants de Bogoro, ont-ils mentionné que, lors d'une attaque ayant eu lieu en 2001, des Lendu étaient présents parmi les attaquants^07 ^^.^ ^ ^[^^^ d'exemple, les témoins P-233 et P-166 ont précisé que les assaillants étaient principalement des Lendu d u Nord908^
401 De même, différents témoins affirment que l'attaque contre Bogoro du 14 août 2002 a été conduite notamment par des Lendu. C'est le cas de P-233 qui a été en mesure d'identifier Kute et Bahati parmi les assaillants Lendu du Nord^o9 Selon P-166 les attaquants lendu sont venus de Zumbe^^o^
402 La Chambre relève à cet égard la déposition du témoin D03-44, qui, en réponse à une question du Procureur, a reconnu qu'en réaction aux attaques menées par les Hema contre le groupement de Bedu-Ezekere, les Lendu répliquaient et allaient attaquer les Hema dans leur communauté. Selon lui, ils avaient l'habitude de « faire une contre-attaque »^^^. 403. Au vu des éléments de preuve en sa possession, la Chambre constate donc
905 D03-88, T. 300, p. 61 à 62. 906D03-88,T.300,p.61. 907 Voir par exemple, P-233, T. 87, p. 24 ; P-268, T. 108, p. 17 à 19 ; EVD-OTP-00202 : Déclaration de P-166, par. 25 ; V-4, T. 234, p. 17 à 19 ; V-2, T. 232, p. 22 à 23 et 34. 908 p-233, T. 87, p. 24 ; EVD-OTP-00202 : Déclaration de P-166, par. 25. 909 p-233, T. 87, p. 23. 910 EVD-OTP-00202 : Déclaration de P-166, par. 31 et 44. 911 D03-44, T. 292, p. 22. No. ICC-01/04-02/12 165 18 décembre 2012 que les combattants lendu de Bedu-Ezekere avaient une capacité offensive certaine et ce, dès l'année 2001. 3. Conclusion
404 A la lumière de l'ensemble des éléments de preuve dont elle dispose, la Chambre constate que, dans le contexte décrit ci-dessus d'attaques incessantes contre le groupement de Bedu-Ezekere entre 2001 et 2003 et compte tenu des conditions de vie très difficiles que de telles attaques imposaient aux habitants, un mouvement d'autodéfense s'est développé au sein du groupement. Elle ne saurait souscrire à la thèse de la Défense selon laquelle l'autodéfense ne relevait que d'un comité de jeunes constitué au sein du Comité de base. Les éléments de preuve en sa possession ne lui permettent toutefois pas de déterminer avec précision la structure de cette autodéfense. Ils ne permettent pas non plus à la Chambre de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que ce mouvement d'autodéfense s'est développé en une structure militaire dotée d'une chaîne hiérarchique définie, au sens allégué par le Procureur. La Chambre conclut cependant, au-delà de tout doute raisonnable, qu'à un certain moment, entre 2001 et 2003, les combattants lendu du groupement de Bedu-Ezekere se sont regroupés sur différentes positions avec, pour certaines d'entre elles, des commandants placés à leur tête. Il ressort également de la preuve, que ces combattants ne se bornaient pas uniquement à défendre le territoire du groupement en cas d'attaques mais qu'ils étaient en mesure de lancer eux aussi des attaques. D. ROLE ET FONCTIONS DE MATHIEU NGUDJOLO AU SEIN DU GROUPEMENT DE BEDU-EZEKERE LORS DE L'ATTAQUE DE BOGORO 405. Dans la Décision relative à la confirmation des charges, la Chambre préliminaire a estimé « qu'il exist[ait] des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, de début 2003 à son incorporation dans les
No. ICC-01/04-02/12 166 18 décembre 2012
FARDC, Mathieu Ngudjolo Chui exerçait de droit les fonctions de commandant suprême du FNI » ^^2. Le Procureur, comme la Chambre l'a rappelé ci-dessus, soutient que l'accusé était le commandant en chef de la milice de Bedu-Ezekere lors de l'attaque de Bogoro et, pour soutenir cette allégation, il s'appuie sur les éléments de preuve relatifs à l'expérience militaire antérieurement acquise par Mathieu Ngudjolo mais dont il a aussi fait preuve postérieurement ainsi que, notamment, sur les propos des témoins P-250, P- 279, P-280 et P-219^^3 Ces témoins n'ont toutefois pas été jugés crédibles par la Chambre aussi ne prendra-t-elle pas leurs déclarations en compte pour le présent développement^^4^
406 La Défense de Mathieu Ngudjolo conteste ces allégations^^^ et elle soutient notamment que, du fait de ses activités d'infirmier, l'accusé travaillait au poste de santé de Kambutso le 24 février 2003 et qu'il n'était donc pas présent à Bogoro le jour de l'attaque^^6^ Elle soutient également, qu'à cette époque, il « n'avait sous ses ordres ni des militaires ni des combattants »^^^.
407 La Chambre entend faire état des éléments de preuve dont elle dispose et qui sont relatifs aux activités de Mathieu Ngudjolo en tant qu'infirmier et que militaire avant de présenter ses conclusions sur l'analyse à laquelle elle s'est livrée de l'ensemble des éléments de preuve, pris comme formant un tout. 1. Statut social de Mathieu Ngudjolo 408. A l'appui de ses allégations sur l'autorité dont disposait Mathieu Ngujdolo, le Procureur met en avant le profil de l'accusé et, plus précisément, la famille à laquelle il appartenait et les études qu'il a suivies. Il souligne 912 Décision relative à la confirmation des charges, par. 541. 913 Conclusions écrites du Procureur, par. 352 à 370. 914 Voir section VII. 915 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 317, 367 et 387. 916 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 256. 917 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 256. No. ICC-01/04-02/12 167 18 décembre 2012 également les relations qu'il aurait entretenues avec des personnages influents en Ituri^^^.
409 Selon les dires de D03-88, le frère aîné de Mathieu Ngudjolo était un notable^^^ ce que ne contestent d'ailleurs pas les parties. L'accusé connaissait également bien le chef du groupement avec lequel il avait aussi des liens familiaux^2o^
410 Il ressort encore du témoignage de l'accusé qu'il a été scolarisé jusqu'en troisième année de cycle secondaire puis qu'il a fait des études médicales. D03- 88 a par ailleurs souligné que Mathieu Ngudjolo était infirmier^2i ce qui faisait de lui quelqu'un d'important au sein de la communauté où rares étaient ceux qui avaient poursuivi des études. ^22 D03-88 a par ailleurs rappelé que, contrairement aux autres « jeunes » de la collectivité, Mathieu Ngudjolo maîtrisait le français et le lingala^23 Selon D03-965, il était respecté mais aussi craint924
411 Enfin l'accusé a expliqué que, durant son stage de troisième année d'études effectué à Bunia du mois de juillet au mois d'août 2002^25^ il était logé dans une maison que le Dr Adirodu avait mise gratuitement à sa disposition
918 Conclusions écrites du Procureur, par. 391 à 397. 919 D03-88, T. 303, p. 52, 57 à 60. Voir aussi, EVD-D03-00094 : Liste des sept notabilités du groupement de Bedu-Ezekere. Voir également, D03-707, T. 327, p. 13. 920 D03-88, T. 301, p. 8. 921 D03-88, T. 305, p. 68. 922 D03-88, T. 305, p. 65 à 68. 923 D03-88, T. 306, p. 67 à 68. 924 En réponse à une question du Procureur, le témoin D03-965 a précisé qu'il respecte Mathieu Ngudjolo mais également qu'il le craint (D03-965, T. 313, p. 14). En lendu, les termes « respecter » et « craindre » semblent pouvoir être utilisés l'un pour l'autre indifféremment (D03-965, T. 313, p. 18). Cependant, selon la Défense de Mathieu Ngudjolo, « [e]n Afrique, les gens respectent les infirmiers, les enseignants, les juges coutumiers qui sont des sages... Respect ne signifie pas crainte » (Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 1190). 925 D03-707, T. 327, p. 24 à 25. Voir aussi, EVD-D03-00108 : Attestation de fin de stage signée le 19 mai 2011. No. ICC-01/04-02/12 168 18 décembre 2012 dès lors qu'il était son étudiant-stagiaire^26 ^^ y ^ lui-même rappelé que le Dr Adirodu était alors le conseiller de Mbusa Nyamwisi, Président du RCD-ML^27 La Chambre relève également que l'accusé a déclaré qu'au moment de la prise de Bunia le 8 août 2002, alors qu'il était contraint de s'enfuir de sa maison^28^ il était allé voir le Dr Adirodu pour lui relater les événements qui se déroulaient dans les quartiers de Bunia conquis par rUPC^29 n^ se seraient ensuite rendus ensemble à la résidence du gouverneur Lompondo et le Dr Adirodu se serait alors entretenu avec ce dernier de ce qui était en train de se passer^3o C'est d'ailleurs ce jour-là, dans la résidence du gouverneur, que Mathieu Ngudjolo aurait rencontré Floribert Ngabu, le futur Président du FNP3i^ L'accusé a enfin déclaré qu'il avait fui Bunia avec le gouverneur Lompondo qui partait à la rencontre du commandant Kandro à Songolo^32 2. Activités d'infirmier
412 Mathieu Ngudjolo a dit avoir d'abord suivi une formation de secouriste infirmier à la Croix-Rouge, à Bunia, entre 1990 et 1992^33 p^js, du mois d'août au mois de décembre 1992, il aurait exercé en cette dernière qualité, dans la localité de Digeni™. De 1993 à 1994, il aurait poursuivi cette activité en plusieurs endroits de Bunia. ^35.
413 Après avoir servi un certain temps dans la garde civile, ce qui sera rappelé plus bas, Mathieu Ngudjolo, selon ses propres dires, il aurait travaillé pendant
926 D03-707, T. 327, p. 45 et 47 ; T. 331, p. 4. 927 D03-707, T. 327, p. 47. 928 D03-707, T. 327, p. 45 à 46. 929 D03-707, T. 327, p. 46 à 47. 930 D03-707, T. 327, p. 46 à 47. 931 D03-707, T. 327, p. 47. 932 D03-707, T. 327, p. 47 à 48. 933 D03-707, T. 327, p. 15 ; EVD-D03-00106 : Attestation de fin d'études des secouristes infirmiers délivrée à Mathieu Ngudjolo à Bunia le 31 août 1992. 934 D03-707, T. 327, p. 29 à 30. 935 D03-707, T. 327, p. 30 à 31. No. ICC-01/04-02/12 169 18 décembre 2012
10 mois, en 1997 comme secouriste infirmier à Buy-Komi dans le groupement
de Bedu-Ezekere^36 jj aurait ensuite exercé en qualité d'infirmier titulaire au
centre de santé de Zumbe du mois de novembre 1997 jusqu'au début de l'année
1999937 p^jg^ de 1999 à 2002, il aurait suivi des études médicales à l'Institut
technique médical de Bunia^38 Pendant cette période, et plus précisément, entre
juillet 2000 et le 9 janvier 2001, il aurait également travaillé, comme infirmier,
au dispensaire privé de Vilo à Katonie^39 Enfin, comme précédemment rappelé,
l'accusé a déclaré que pendant sa troisième année d'étude à l'Institut, il avait,
du mois de juillet au mois d'août 2002, effectué un stage à l'Hôpital général de
référence de Bunia^4o
414 Les témoins D02-228941, D03-100942 et D02-129943 ont tous trois tenus des
propos selon lesquels Mathieu Ngudjolo avait, à un certain moment, exercé la
profession d'infirmier. D03-44 a également déclaré qu'en 2002 l'accusé donnait
des cours au centre de santé^44
415 Si le passé d'infirmier de Mathieu Ngudjolo n'est pas contesté en tant que
tel, l'exercice de fonctions médicales durant la période s'écoulant de septembre
2002 au 6 mars 2003 fait en revanche l'objet de discussions. L'accusé a affirmé
936D03-707,T.327,p.30. 937 Voir EVD-D03-00109 : Attestation de service rendu de ce centre, délivrée le 18 juin 2011. La Chambre remarque sur ce point l'existence de cinq lettres de recommandation et d'engagement d'auxiliaires de santé qui ont été contresignées par Mathieu Ngudjolo entre le 30 septembre 1998 et le 25 juin 1999 : EVD-D03-00112 ; EVD-D03-00113 ; EVD-D03-00114 ; EVD-D03-00115 ; EVD-D03-00116. L'accusé a alors expliqué que s'il avait contresigné ces documents, c'était en sa qualité d'infirmier titulaire du poste de santé de Zumbe puis de celui de Kambutso, ainsi qu'en tant que personne chargée de la formation ; D03-707, T. 327, p. 39. 938 D03-707, T. 327, p. 15; EVD-D03-00107: Attestation de fréquentation de cet Institut pour les années scolaires 1999-2002 délivrée le 19 mai 2011. 939 EVD-D03-00111 : Attestation de service rendu délivrée par le centre de santé de Vilo le 11 juin 2011. 940 D03-707, T. 327, p. 24. Voir aussi, EVD-D03-00108 : Attestation de fin de stage signée le 19 mai 2011. 941 D02-228, T. 251, p. 66. 942D03-100,T.309,p.26. 943 D02-129, T. 271, p. 48. 944 D03-44, T. 291, p. 28 à 29.
No. ICC-01/04-02/12 170 18 décembre 2012 qu'à partir du mois d'août 2002 (et plus précisément après la chute du gouverneur Lompondo, à Bunia, le 9 août 2002) jusqu'en mars 2003 - période pendant laquelle il se trouvait à Zumbe et Kambutso^45 _ n exerçait les fonctions d'infirmier et de formateur des agents de santé sécuritaire^46 jj ^ déclaré avoir lui-même pris l'initiative de créer le centre de santé de Kambutso au mois de septembre 2002 pour compléter ses heures de stage ^47 ^^ y avoir travaillé comme infirmier au cours de cette période^48 Selon ses propres dires, il était le seul infirmier dans le groupement de Bedu-Ezekere, les autres personnes qualifiées pour donner des soins étant des « agents de santé » qu'il avait lui même formés^49 jj ^ p^j. ailleurs précisé qu'il donnait également des cours de premiers soins à des membres des groupes d'autodéfense afin qu'ils puissent prodiguer des soins aux blessés^^o^
416 D03-88 a affirmé que Mathieu Ngudjolo était venu à Zumbe à sa demande, à la suite de la chute de Bunia au mois d'août 2002, pour rejoindre le comité de santé et soigner les villageois^^^ D'après lui, l'accusé aurait « soign[é] les malades » pendant la période de la guerre, soit de 2002 à fin février 2003^^2^ Selon ce témoin, Mathieu Ngudjolo a d'ailleurs fait partie de ce comité de santé, l'un des cinq comités constitués à cette époque au sein du groupement de Bedu-Ezekere^^3^ Ce point est par ailleurs confirmé par le témoin D03-66™, pour
945 II serait resté à Zumbe (et Kambutso) du 14 août 2002 au 6 mars 2003. D03-707, T. 327, p. 43. 946 D03-707, T. 328, p. 5. 947D03-707,T.328,p.6. 948 D03-707, T. 327, p. 31. Voir aussi, EVD-D03-00110 : Attestation indiquant que Mathieu Ngudjolo a occupé des fonctions d'infirmier stagiaire au centre de santé de Kambutso de septembre 2002 au 6 mars 2003. 949 D03-707, T. 327, p. 33 ; T. 328, p. 5. 950 D03-707, T. 333, p. 54 à 55. 951 D03-88, T. 301, p. 9 ; T. 303, p. 22. 952 D03-88, T. 301, p. 16. 953 D03-88, T. 300, p. 25 à 28 ; T. 301, p. 9. 954 D03-66, T. 295, p. 38. No. ICC-01/04-02/12 171 18 décembre 2012 qui l'accusé était infirmier pendant la période 2002- 2003^^^. 417. La Défense de Mathieu Ngudjolo soutient que, du fait de ses activités d'infirmier, ce dernier n'était pas présent à Bogoro lors de l'attaque du 24 février 2003^^6 Et elle étaye cette affirmation en faisant notamment référence au témoignage de l'accusé lui-même que viennent corroborer plusieurs autres témoins selon lesquels Mathieu Ngudjolo aurait travaillé toute la journée du 24 février 2003 au poste de santé de Kambutso pour aider une femme à accoucher^^^.
418 Pour le Procureur, « dans l'esprit de l'accusé », cette thèse « parait être une défense d'alibi » qui « ne correspond pas à la réalité » et il rappelle que les principaux témoins, censés corroborer sur ce point les dires de l'accusé, ont été annoncés à la toute dernière minute^^^ autant d'arguments que la Défense de Mathieu Ngudjolo a vivement contestés^^^.
419 La Chambre note, qu'outre raccusé^6o^ plusieurs autres témoins font état de cet accouchement le 24 février 2003 et de la présence de Mathieu Ngudjolo au poste de santé de Kambutso ce jour-là^6i
420 Pour la Chambre, les témoins présentés par la Défense ne sont cependant pas crédibles lorsqu'ils avancent que Mathieu Ngudjolo aurait travaillé toute la journée du 24 février 2003 au centre de santé de Kambutso. Il lui est en effet apparu qu'en dehors de cette journée, qu'ils décrivent avec précision, D03-963 et D03-965 se sont souvent trouvés incapables de se souvenir d'autres aspects
955 D03-66, T. 296, p. 18 à 19. 956 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 256. 957 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 241 à 255, 466 à 469 et 585. 958 Conclusions écrites du Procureur, par. 460 à 461 et 474. 959 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 885 à 894 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 45. 960D03-707,T.328,p.l3àl7. 961 D03-44, T. 291, p. 42 à 43 et 45 ; D03-55, T. 293, p. 40 à 41 ; T. 294, p. 48 ; D03-963, T. 312, p. 12 à 14 et 39 à 40 ; D03-965, T. 313, p. 7 à 8. No. ICC-01/04-02/12 172 18 décembre 2012 de la vie de Bedu-Ezekere^62 En particulier, D03-963 ne se souvient ni de la date de la mort de son mari ni de celle ou elle avait dû quitter Dele à cause de la guerre^63 Elle a d'ailleurs expliqué qu'elle éprouvait des difficultés pour retenir les dates et, de manière générale, qu'elle ne se souvenait que de très peu de choses™. D03-965, quant à lui, affirme avoir retenu la date du 24 février 2003 car il s'agissait de la date de naissance d'un de ses enfants. En revanche il ne conservait pas le souvenir précis de la date de décès de ses autres enfants^65^ pas plus qu'il n'a mentionné la présence de D03-55 qui affirme pourtant avoir aussi été présent au centre de santé le 24 février 2003. Pour la Chambre, la déposition de ces deux témoins souffre donc d'un manque de crédibilité qui ne permet pas de les prendre en compte.
421 S'agissant du témoin D03-44, la Chambre constate qu'il a déclaré devoir beaucoup à Mathieu Ngudjolo et qu'il a pu se souvenir de la date du 24 février « parce que [l'accusé] [l]'a beaucoup aidé dans [s]a vie »^66 Une telle déclaration ne peut que conduire la Chambre à faire preuve de la plus grande prudence vis-à-vis de la partie de son témoignage relative aux activités de Mathieu Ngudjolo le 24 février 2003, en raison précisément de l'intérêt qu'il peut avoir à défendre la cause de l'accusé.
422 En ce qui concerne le témoin D03-55, la Chambre relève de nombreuses contradictions, d'ailleurs rappelées par le Procureur^67^ entre ses propos et les dépositions des témoins précités. Elle constate en outre, là encore, que le témoin confond de nombreuses dates ayant trait à sa vie personnelle alors qu'il a été en mesure de décrire avec précision la journée du 24 février^68 Ces
962 D03-963, T. 312, p. 11,17 à 19 et 35 à 37 ; D03-965, T. 313, p. 5. 963 D03-963, T. 312, p. 11 et 23 à 24. 964 D03-963, T. 312, p. 35 à 36. 965 D03-965, T. 313, p. 5. 966 D03-44, T. 292, p. 29. 967 Conclusions écrites du Procureur, par. 468 et 470. 968 D03-55, T. 293, p. 59 à 61 ; T. 294, p. 46. No. ICC-01/04-02/12 173 18 décembre 2012 contradictions et la confusion ainsi relevée n'autorisent dès lors pas la Chambre à considérer cette partie de son témoignage comme crédible. 423. Dans la mesure où elle ne dispose pas, sur la présence de l'accusé au centre de santé de Kambutso le 24 février 2003, d'éléments de preuve suffisamment fiables, la Chambre ne peut donc souscrire à cette version des faits. Elle souligne qu'en tout état de cause, et comme l'a rappelé le Procureur^69^ cette question n'affecte pas, en tant que telle, la responsabilité pénale de Mathieu Ngudjolo au sens de l'article 25-3-a du Statut, ce dernier ayant parfaitement pu être infirmier tout en étant chef de milice.
424 La Chambre relève au surplus que plusieurs personnes, ayant elles aussi un passé ou un statut d'infirmier, exerçaient des activités dans le cadre de l'autodéfense ou avaient de l'importance au sein du groupement. Selon D03-88, tout comme Mathieu Ngudjolo, Bahati faisait également partie du comité de santé ^^0. Plusieurs éléments montrent d'ailleurs l'importance qu'avait ce personnage au sein du groupement de Bedu-Ezekere. Germain Katanga a affirmé que Bahati de Zumbe était présent lors de la bataille de Nyankunde^^^ et Mathieu Ngudjolo a précisé qu'il avait été nommé lieutenant-colonel de la FPRI, dans le cadre de la fusion FNI/FRPP^2 Enfin, la Chambre appelle aussi l'attention sur la situation du commandant Boba Boba qui avait, lui aussi, au minimum une certaine expérience médicale. A cet égard, D03-88 a déclaré que ce dernier avait été formé et qu'il avait travaillé au sein de la Croix-Rouge^^3 Qr Boba Boba, que l'accusé connaît depuis l'enfance ^^4^ était une persorme
969 Conclusions écrites du Procureur, par. 437. Voir aussi Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 238, 256, 810 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 10. 970D03-88,T.300,p.28. 971 D02-300, T. 321, p. 67. 972 D03-707, T. 333, p. 68 à 69. 973 D03-88, T. 301, p. 17. 974 D03-707, T. 328, p. 50. No. ICC-01/04-02/12 174 18 décembre 2012 influente au sein du groupement : certains ont déclaré qu'il était membre de l'autodéfense^^^ voire commandant des combattants à Ladile^^6^ d'autres ont précisé qu'il avait été militaire au sein de l'armée^^. La Chambre remarque également que, tout comme Mathieu Ngudjolo, Boba Boba avait travaillé en tant que membre de la Croix Rouge^^^ qu'il avait également servi dans la garde civile du président Mobutu au sein de laquelle il avait obtenu, lui aussi, le grade de caporaP^^. Au surplus, l'accusé a précisé qu'ils étaient tous les deux présents à la bataille de Goma^^o^
3 Activités militaires
425 Il ressort du témoignage de Mathieu Ngudjolo qu'à partir du mois de juillet 1994, il a suivi une formation de 9 mois dans la garde civile^^^ Il dit y avoir appris l'utilisation des armes légères comme rAK-47 ou celle des bombes lacrymogènes et y avoir suivi des cours de règlement militaire et d'exercice d'infanterie^^2^ Alors que le Procureur considère que cette institution avait un caractère militaire^^3^ l'accusé soutient qu'il ne s'agissait que d'une formation policière™. Selon ses dires également, il a accédé au grade de caporal dans la garde civile à l'issue de cette formation^^^.
426 Si ce grade n'est pas contesté par les parties, la Chambre note qu'il existe toutefois des discordances sur le rôle qu'a exactement joué l'accusé au sein de la garde civile. En effet, Mathieu Ngudjolo a affirmé qu'il n'exerçait ses
975 D03-55, T. 294, p. 28 ; D03-66, T. 296, p. 24. 976 D03-100, T. 310, p. 30 ; D03-88, T. 305, p. 45. 977 D03-100, T. 310, p. 30 ; D03-88, T. 305, p. 33 et 35. 978 D03-88, T. 305, p. 35. 979 D03-707, T. 330, p. 65. 980D03-707,T.330,p.65. 981 D03-707, T. 327, p. 28 à 29. 982 D03-707, T. 333, p. 56. 983 Conclusions écrites du Procureur, par. 349 à 350. 984 D03-707, T. 327, p. 29 ; T. 333, p. 57. 985 D03-707, T. 328, p. 47 ; T. 330, p. 44 et 65. No. ICC-01/04-02/12 175 18 décembre 2012 fonctions qu'au sein du corps médical de la garde civile^^6 ce que confirme en partie D03-88, qui affirme que l'accusé a rejoint la garde civile en tant que « membre de la Croix-Rouge »^^^. Si le Procureur ne conteste pas directement ce point, il considère toutefois que Mathieu Ngudjolo a tenté de minimiser l'importance de l'expérience qu'il avait alors acquise sur le plan militaire™.
427 Mathieu Ngudjolo a soutenu être resté jusqu'au mois d'octobre 1996 dans la garde civile^^^ puis l'avoir quittée à la suite de la bataille de Goma^^o^ jj ^ en effet reconnu avoir participé à ce combat au sein de la garde civile tout en prétendant n'avoir alors servi qu'en qualité de membre du personnel médicaP^^. Pourtant, la Chambre observe que, lors d'une réunion filmée à Bunia à la fin du mois de mars 2003^^2^ Mathieu Ngudjolo a confirmé qu'il était présent à Goma tout en ajoutant que ce n'était « pas la première fois [qu'il faisait] la guerre »^^3 et qu'il était un militaire expérimenté™. Invité à donner des explications sur ces propos, Mathieu Ngudjolo a soutenu qu'il les aurait tenus pour se donner de l'importance^^^.
428 Dès lors, même si elle ne voit pas de raison de douter de la réalité de l'activité médicale de l'accusé au sein de la garde civile, la Chambre considère, au vu de l'entraînement qu'il a alors suivi, de la formation qu'il y a reçue et de sa présence à la bataille de Goma - éléments qui ne sont par ailleurs pas contestés - que Mathieu Ngudjolo avait acquis une expérience militaire, au minimum de base, avant l'attaque de Bogoro.
986 D03-707, T. 329, p. 17. 987 D03-88, T. 305, p. 35 ; D03-707, T. 327, p. 15. 988 Conclusions écrites du Procureur, par. 349. 989 D03-707, T. 327, p. 42. 990 D03-707, T. 327, p. 42 ; T. 329, p. 17. 991 D03-707, T. 329, p. 17. 992 Conclusions écrites du Procureur, par. 351. Voir également EVD-OTP-00170 : Extrait vidéo, à O'OO"- O'il (sur la même réunion). 993 EVD-OTP-00174 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1019-0237, l. 0261). 994 EVD-OTP-00174 et EVD-OTP-00172 : Extraits vidéo (DRC-OTP-1019-0237,1. 0255 et 0261). 995 D03-707, T. 329, p. 17. No. ICC-01/04-02/12 176 18 décembre 2012
429 Ces remarques étant faites, la Chambre entend se concentrer à présent sur l'ensemble des éléments de preuve testimoniaux et documentaires relatifs aux fonctions, d'ordre militaire, que l'accusé aurait assumées à la veille de la bataille de Bogoro. a) Eléments relatifs à la fonction occupée par Mathieu Ngudjolo avant ou pendant l'attaque de Bogoro 430. Dans la Décision relative à la confirmation des charges, la Chambre préliminaire a conclu que Mathieu Ngudjolo, « de début 2003 à son incorporation dans les FARDC », exerçait de droit les fonctions de commandant suprême du PNI et exerçait de fait un contrôle en dernier ressort sur les commandants du PNI et qu'il avait une autorité sur d'autres commandants^^6^ Dans ses Conclusions écrites, le Procureur affirme qu'au moins en septembre 2002, alors que « la milice lendu de Bedu-Ezekere devenait plus organisée, [Mathieu] Ngudjolo est devenu son commandant en chef, le chef d'état major »^^'^. En ce qui concerne la position qu'occupait l'accusé avant le 24 février 2003, la Chambre dispose de plusieurs témoignages, qu'elle entend à présent rappeler.
431 Le témoin D02-176, capitaine et commandant de compagnie de l'UPC à Bogoro, a déclaré « très bien savoir » que Mathieu Ngudjolo était le « numéro 1 » et « le commandant des opérations » lors de l'attaque de Bogoro^^^. Il a précisé que « c'était une vérité connue par tout le monde »^^^. Poursuivant son témoignage, il a désigné Mathieu Ngudjolo comme étant le chef d'état-major du « PNI » ^000, groupe, à son avis, auquel appartenaient, selon lui, les
996 Décision relative à la confirmation des charges, par. 541. 997 Conclusions écrites du Procureur, par. 304 (notes de bas de page omises). 998D02-176,T.257,p.6. 999D02-176,T.257,p.6. ioooD02-176,T.257,p. 7. No. ICC-01/04-02/12 177 18 décembre 2012 combattants lendu présents à Bogoro le 24 février 2003^ooi 432. Certes, la Chambre ne saurait sous-estimer ce témoignage dans la mesure où D02-176 était l'un des gradés de l'UPC, responsable d'une compagnie, et où il participait à la défense du village de Bogoro. Il était dès lors, a priori, particulièrement apte à indiquer quels étaient les commandants militaires des positions ennemies, et ce, d'autant que les troupes de l'UPC avaient, comme cela a déjà été rappelé précédemment, attaqué le groupement de Bedu-Ezekere à de nombreuses reprises. 433. Il demeure que cette affirmation, par ouï-dire anonyme, provient d'une personne qui n'habite pas Zumbe et qui ne livre, de surcroît, aucun autre détail sur le statut de Mathieu Ngudjolo au sein de cette localité. Par ailleurs, à la lecture de sa déposition, la Chambre ne peut exclure que ce témoin ait associé le statut qu'il donne de Mathieu Ngudjolo au sein du PNI à la position que ce dernier aurait, selon lui, occupée avant l'attaque de Bogoro. 434. La Chambre dispose également du témoignage de P-317, qui a travaillé pour la MONUC de décembre 2002 à septembre 2006^oo2 Mathieu Ngudjolo lui aurait en effet déclaré, lors d'une entrevue ayant eu lieu le 4 avril 2003^oo3^ soit après avoir rejoint l'alliance PNI-FRPI le 22 mars 2003, qu'il avait organisé l'attaque de Bogoro^oo4 si, comme la Chambre l'a indiqué dans la section VII du présent jugement, il n'y a aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations de ce témoin, on ne peut non plus en conclure d'emblée que l'accusé a effectivement assumé les responsabilités militaires dont fait état le Procureur. Bien que donnant des indications sur ce qu'avait pu être l'implication de l'accusé dans la préparation de l'attaque de Bogoro, les propos
1001 D02-176, T. 257, p. 6 à 7. 1002 p.3i7, T. 228, p. 10. 1003 p.3i7, T. 228, p. 43. ioo4p_3i7,T.228,p.44. No. ICC-01/04-02/12 178 18 décembre 2012 rapportés par P-317 paraissent trop généraux pour que l'on puisse en tirer des conclusions définitives sur ce qu'était exactement le statut de l'accusé ainsi que sur le rôle qu'il a précisément joué au sein du groupement de Bedu-Ezekere. Par ailleurs, sur ce point et même si cette thèse doit être considérée avec prudence, il n'est pas exclu que Mathieu Ngudjolo ait, comme d'autres acteurs alors présents en Ituri^oos^ souhaité revendiquer l'organisation d'une attaque afin de se voir reconnaître un grade élevé en cas d'intégration dans l'armée régulière congolaise.
435 Deux autres témoins, disposant, a priori, de moins d'informations que ceux qui précèdent, ont tous deux, par ouï-dire, indiqué que Mathieu Ngudjolo avait, au minimum, un statut important à Zumbe.
436 Le témoin P-28 a, pour sa part, déclaré qu'au moment de l'attaque de Bogoro et de Mandro « Zumbe c'était le territoire de Ngudjolo^ooó^^ p_28 a ainsi affirmé en audience, qu'alors qu'il était basé à Bogoro, il se serait rendu à Mandro en renfort des combattants de Zumbe. À cet égard, la Chambre renvoie à ses conclusions sur la crédibilité de ce témoin^oo7 N'étant pas en mesure de déterminer sur quoi se fondent ces propos, la Chambre ne peut dès lors que leur accorder une très faible valeur probante.
437 En répondant à une série de questions posées par le Procureur, le témoin D03-340 a déclaré que, fin 2002 début 2003, il avait entendu dire que Mathieu Ngudjolo « était à la tête » de Zumbe^oo8 ^j- q^^y était le « défenseur en chef » de cette localité^oo9 La Chambre note toutefois que le témoin n'a pas pu expliciter davantage cette affirmation ni même en préciser la source. Se référant à sa déclaration antérieurement faite au Bureau du Procureur, il a indiqué qu'il 1005 D03-11, le président du FNI, a lui aussi revendiqué cette attaque : T. 248, p. 26. 1006 p-28, T. 218, p. 23. 1007 Voir section VII. 1008 D03-340, T. 265, p. 74. 1009 D03-340, T. 265, p. 74. No. ICC-01/04-02/12 179 18 décembre 2012 n'avait tenu de tels propos que parce que ce dernier l'avait poussé à utiliser le terme de « défenseur »^oio La Chambre constate également que ce témoin n'a jamais vécu à Zumbe. Le témoin D02-161, quant à lui, qui n'a lui non plus jamais vécu à Zumbe, a déclaré avoir entendu dire, depuis Aveba, que Mathieu Ngudjolo était le chef des combattants à Zumbe^on^ tout en soulignant qu'il « ignorait ses attributions ». La Chambre n'entend dès lors accorder qu'une faible valeur probante à ces deux témoignages. 438. La Chambre dispose également des dépositions de deux témoins qui désignent Mathieu Ngudjolo comme étant l'un des responsables de l'attaque de Bogoro. La victime V-2 indique, en se fondant sur ce qui lui a été rapporté, que Mathieu Ngudjolo faisait partie des responsables de l'attaque de Bogoro de 2003. Cependant, la Chambre constate que le témoin explique détenir cette information « de femmes [du marché] qui venaient du nord et [qui] disaient [...] que Mathieu Ngudjolo participait à une formation avec des gens de chez lui, [...] à Zumbe »^012^ ce qui, pour la Chambre, ne saurait attester de ce qu'il était le responsable à Zumbe. Elle n'accorde dès lors à ces propos qu'une faible valeur probante.
439 Il en va de même de la victime V-4, qui a affirmé que Mathieu Ngudjolo et Germain Katanga étaient tout deux responsables de l'attaque de Bogoro du 24 février 2003 ^013^ sans toutefois donner plus de détails, notamment sur la source d'une telle information. La Chambre relève cependant une certaine confusion dans les propos de ce témoin qui a précisé que tel était également le cas lors de l'attaque de 2001^014
440 Pour la Chambre, ces deux témoignages, provenant d'habitantes de ioioD03-340,T.265,p.74. 1011 D02-161, T. 269, p. 23. 1012 V-2, T. 231, p. 50. 1013 V-4, T. 234, p. 22. 1014 V-4, T. 234, p. 19. No. ICC-01/04-02/12 180 18 décembre 2012
Bogoro, n'ont toutefois qu'une faible valeur probante dans la mesure où, pour l'une, il est impossible de connaître l'origine des informations qu'elle rapporte, pour l'autre son témoignage manque de vraisemblance et, pour les deux, elles n'ont ni l'une ni l'autre jamais vécu à Zumbe.
441 La Chambre a aussi constaté que P-12 a déclaré que Germain Katanga aurait indiqué en 2004 qu'il avait été « obligé d'appeler le colonel Ngudjolo et [de] lui demander qu'il puisse joindre les forces ensemble pour qu'ils puissent déloger les Héma qui étaient à Bogoro » ^ois. Mathieu Ngudjolo serait « descendu avec ses troupes » très tôt le matin et ensemble ils auraient pris le village de Bogoro ^oi6 Cette version des faits est confirmée par P-160 qui soutient que Germain Katanga lui aurait confié que les Lendu « du côté de Ngudjolo » l'avaient aidé pendant l'attaque de Bogoro ^oi7 ^ La Chambre n'entend pas prendre position sur la crédibilité de ces deux témoins sur ce point, dans la mesure où il s'agit d'informations qui auraient été fournies à P- 12 et P-160 par Germain Katanga, sur des faits qui le concernent principalement et qui sont contestés dans le cadre de l'affaire portée contre cet accusé. De plus, ce dernier nie catégoriquement avoir tenu ces propos et avoir mentionné l'attaque de Bogoro à P-12 et P-160^oi8 n convient donc pour la Chambre de traiter ces affirmations concernant Mathieu Ngudjolo avec beaucoup de circonspection. Elle relève à cet égard qu'en raison des liens existant entre ces deux témoins, la Chambre ne peut exclure qu'ils aient pu se concerter avant de venir déposer en audience, ce qui empêche toute corroboration. La Chambre ne peut écarter les souvenirs que P-12 conserve de sa conversation avec Germain
1015 p.i2, T. 197, p. 27. 1016 p-12, T. 197, p. 27. 1017 P-160, T. 210, p. 63 ; T. 212, p. 58. 1018 D02-300, T. 319, p. 45 No. ICC-01/04-02/12 181 18 décembre 2012
Katanga, mais elle n'entend leur accorder qu'une très faible valeur probante^oi9
442 Le témoin D02-129, enfin, a affirmé que Mathieu Ngudjolo était, à un certain moment, devenu militaire à Zumbe avant de réintégrer les FARDC^o2o Ces propos ne renvoyant toutefois pas à une époque précise, la Chambre ne peut, là encore, que leur accorder une faible valeur probante.
443 La Chambre relève enfin que plusieurs témoins ont déclaré ignorer si Mathieu Ngudjolo était le chef des combattants lendu de Bedu-Ezekere au moment de l'attaque de Bogoro. Elle se doit de mentionner leur propos tout en relevant que ces témoignages proviennent, là encore, de personnes ne se trouvant pas à Zumbe à l'époque des faits^02i^
b) Eléments de preuve portant sur la fonction occupée par Mathieu Ngudjolo après la bataille de Bogoro 444. Pour le Procureur, le rôle et les fonctions exercées par Mathieu Ngudjolo après le 24 février 2003 sont en continuité avec celles qu'il exerçait au cours de la période antérieure et elles constituent des preuves circonstancielles de la position d'autorité qui était la sienne dès avant l'attaque de Bogoro^o22 Selon l'accusé, son passage, en mars 2003, du statut d'infirmier à celui de colonel serait seulement le fruit d'un mélange de hasard et d'opportunisme carriériste
1019 La Chambre relève également les propos qu'auraient tenu Mathieu Ngudjolo devant le témoin P-12, à Kampala en Ouganda, selon lesquels il regrettait d'avoir tué beaucoup de Hema, par erreur, en raison de la confusion entre l'ethnie et l'idéologie (P-12, T. 197, p. 36 à 37). Le témoin situe cet échange aux mois de mai-juin 2004, époque durant laquelle Mathieu Ngudjolo affirme s'être trouvé en détention en RDC, et donc de ne pas avoir rencontré P-12 (D03-707, T. 329, p. 29). Le Procureur soutient que ces faits se sont tenus en 2005, et que les aveux répétés de Mathieu Ngudjolo, à P-317 et à P-219 et à P-12, démontrent sa responsabilité dans l'attaque de Bogoro (Conclusions écrites du Procureur, par. 496 à 499). En tout état de cause, la Chambre estime que les propos de l'accusé rapportés par P-12 s'avèrent trop vagues et lointains, en relation à l'attaque du 24 février 2003, et ne contribuent pas à la démonstration de la position d'autorité occupée par Mathieu Ngudjolo pour qu'ils soient ici considérés. 1020 D02-129, T. 271, p. 48. 1021 D02-228, T. 251, p. 65 à 67 ; D02-134, T. 259, p. 55 à 61 ; D02-148, T. 280, p. 36 à 37 ; D02-501, T. 260, p. 53. 1022 Conclusions écrites du Procureur, par. 371 à 383. No. ICC-01/04-02/12 182 18 décembre 2012 l'ayant conduit à participer à tous les événements majeurs survenus après la prise de Bunia du 6 mars 2003. Pour le Procureur, la thèse de Mathieu Ngudjolo ne serait pas corroborée^023 Q^. ]i souligne qu'à partir du 6 ou 7 mars 2003, une série de vidéos présente ce dernier comme étant un commandant très impliqué dans tous les événements politiques et militaires présentant de l'importance, ce qui démontre qu'il était déjà commandant avant ces différentes dates^024
445 Selon la Défense de Mathieu Ngudjolo, ce dernier s'est rapproché des activités de nature militaire à compter du 6 mars 2003 lorsque les jeunes de Zumbe ont suivi le capitaine ougandais Kiza et l'UPDP à Dele alors attaquée par rUPC^025 Le 7 mars 2003, Mathieu Ngudjolo aurait rencontré le général ougandais Kale Kayihura qui lui aurait annoncé le retrait de l'UPDF de l'Ituri, la réunification du territoire national congolais, la formation d'une armée nationale intégrée et « l'incorporation des membres des groupes politicomilitaires dans la nouvelle armée nationale avec les grades qu'ils avaient avant cette intégration au sein de leurs groupes respectifs ». C'est après cette rencontre que Mathieu Ngudjolo aurait ressenti qu'il était destiné à faire une carrière militaire et qu'il se serait auto-nommé colonepo26
i. L'implication de Mathieu Ngudjolo dans les attaques de Mandro du 4 mars 2003 et de Bunia du 6 mars 2003 446. Il n'est pas contesté que Mandro a été attaquée, le 4 mars 2003 et que Bunia l'a été, le 6 mars 2003. 447. Selon le Procureur, Mathieu Ngdujolo a participé à la bataille de Mandro
1023 Conclusions écrites du Procureur, par. 445 à 446. 1024 Conclusions écrites du Procureur, par. 375 à 381 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 21. 1025 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 957. 1026 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 958 à 959. No. ICC-01/04-02/12 183 18 décembre 2012 et il l'a même organisée et planifiée conjointement avec Germain Katanga^o27 jj aurait également été à la tête des Lendu lors de l'attaque de Bunia. Ses forces ainsi que celles de Germain Katanga auraient alors collaboré avec l'UPDF pour chasser l'UPC de Bunia^o28 Pour le Procureur, l'accusé était donc déjà chef de milice et il ne serait pas devenu subitement militaire à ce moment là dans le cadre d'actions visant des cibles qui ne relevait pas de la seule défense de son groupement^029
448 Selon la Défense de Mathieu Ngudjolo, Mandro aurait été attaquée par les mêmes forces que celles qui ont pris Bogoro le 24 février 2003^o3o A cet égard, elle rappelle sur ce point les propos tenus par Germain Katanga selon lesquels ce sont les militaires de l'APC qui, après avoir pris Bogoro, se sont emparés de Mandro^o3i Quant à l'attaque de Bunia, la Défense de l'accusé soutient que l'UPDF en est responsable^032
a. L'attaque de Mandro du 4 mars 2003 449. Mathieu Ngudjolo soutient qu'il se trouvait à Kambutso le 4 mars 2003, que la dernière bataille ayant eu lieu dans le groupement de Bedu-Ezekere s'est déroulée au mois de décembre 2002, entre le 16 et le 18 décembre^033^ ^j q^'H n'a pas participé à la bataille de Mandro^o34
450 Pour plusieurs témoins, dont l'un était présent lors de la bataille, des combattants de Zumbe ont attaqué Mandro^o35 En outre, selon le Rapport de la
1027 Conclusions écrites du Procureur, par. 372 et 662. 1028 Conclusions écrites du Procureur, par. 373 et 663. 1029 Conclusions écrites du Procureur, par. 374. 1030 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 417. 1031 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 183. 1032 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 418. 1033 D03-707, T. 329, p. 48. 1034 D03-707, T. 329, p. 49. 1035 D02-148, T. 279, p. 21 à 22. Voir aussi D02-129, T. 272, p. 6 ; D03-88, T. 306, p. 5 à 8. Pour sa part, le témoin P-28 a déclaré que l'attaque de Mandro a été lancée par les combattants de Zumbe No. ICC-01/04-02/12 184 18 décembre 2012
MONUC sur les événements en Ituri, cette attaque a été lancée par les Lendu et les Ngiti contre les positions de l'UPC et « il semblerait que les agresseurs aient fait partie de milices lendu de Zumbe et de Loga »^036 Le Rapport précise également que « Mathieu Ngudjolo a[urait] reconnu avoir organisé l'attaque avec les ngiti pour mettre fin aux opérations de l'UPC contre les villages lendu. D'après lui, tous les gens qui se trouvaient à Mandro étaient des combattants en possession d'une arme »^037
451 P-317, auteur de ce rapport, a déclaré, en audience, que Mathieu Ngudjolo lui avait dit avoir organisé l'attaque de Mandro. Comme elle l'a précédemment relevé, la Chambre estime que ce témoin est crédible mais, à ses yeux, la déclaration qu'aurait ainsi faite l'accusé manque trop de précision pour qu'il soit possible de déterminer le rôle exact qu'il aurait alors joué. b. L'attaque de Bunia du 6 mars 2003 452. La Chambre relève qu'il n'est pas contesté que l'UPDF a participé à l'attaque de Bunia le 6 mars 2003. Le Rapport précité de la MONUC sur les événements en Ituri indique en outre que, le 6 mars 2003, l'UPDF aurait riposté à une attaque menée par l'UPC contre ses forces basées à Ndele en chassant cette dernière de Bunia et en prenant le contrôle de la ville avec l'aide de groupes armés lendu^038
453 En outre, plusieurs témoins ont affirmé que les habitants de Zumbe ont également pris part à cette attaque, même si certains ont affirmé qu'ils étaient séparés des combattants de l'UPDF^039
conjointement avec ceux de la FRPI et de l'APC (P-28, T. 218, p. 23). Toutefois, au vu de ses conclusions sur sa crédibilité (section VII), la Chambre ne retiendra pas ses propos. 1036 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri, par. 72. 1037 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri, par. 72. 1038 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri, par. 73. 1039 D02-129, T. 272, p. 8 à 9 ; D03-88, T. 302, p. 34 ; D03-66, T. 298, p. 9 à 12. No. ICC-01/04-02/12 185 18 décembre 2012
454 En ce qui concerne le rôle qu'a pu jouer Mathieu Ngudjolo au cours de cette attaque, deux témoins appelés par sa Défense ont déclaré qu'il était présent mais qu'il ne dirigeait pas les troupes^040 D03-88 a déclaré que luimême et l'accusé faisaient partie des combattants de Zumbe ayant participé à l'attaque de Bunia, en faisant du bruit et en chantant, tout en indiquant que personne ne commandait l'attaque^04i Selon D03-66, Mathieu Ngudjolo s'est effectivement rendu à Bunia à cette occasion mais ce n'est pas lui qui dirigeait les troupes ; Banya Mande Jacques, était, selon le témoin, le « chef des combattants [du] [...] groupement de Bedu-Ezekere »^042
455 En revanche, force est de constater qu'interrogé le 17 juin 2004 par un officier du ministère public congolais, Mathieu Ngudjolo, répondant à la question « est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous rendre à des opérations militaires ? », a déclaré qu'il avait « dirigé l'opération du 6 mars 2003 à Bunia seulement »^043 Devant la Chambre, il a expliqué qu'il voulait en réalité justifier son accession au poste de chef d'état-major du PNI-FRPI et que c'était dès lors la seule réponse qu'il pouvait donner à ce magistrat^044 Mathieu Ngudjolo soutient en réalité qu'il se trouvait chez lui, à Kambutso, le matin du 6 mars 2003. Accompagné de D03-88, ils seraient descendus en direction de Dele. Arrivés dans cette localité et alors que la bataille était toujours en cours, le capitaine Kiza de l'UPDF leur aurait dit de rester derrière. Mathieu Ngudjolo n'aurait pas pris part à la bataille et aurait passé la nuit à Epoville, un quartier de Bunia, dans la résidence de son épouse^045
456 La Chambre n'est pas convaincue par les justifications qu'a apportées l'accusé au cours du procès et compte tenu des déclarations qu'il a faite devant 1040 D03-88, T. 302, p. 34 ; D03-66, T. 298, p. 9. 1041 D03-88, T. 302, p. 34. i042D03-66,T.298,p.9àll. 1043 EVD-OTP-00283 : Procès verbal d'audition du 17 juin 2004 (DRC-OTP-0039-0059). 1044 D03-707, T. 331, p. 69 à 70. 1045 D03-707, T. 328, p. 29 ; T. 329, p. 51 ; T. 331, p. 62 à 63. No. ICC-01/04-02/12 186 18 décembre 2012 le ministère public congolais, elle ne peut pas exclure qu'il ait dirigé les combattants lendu de Bedu-Ezekere lors de l'opération de Bunia, sans toutefois pouvoir l'affirmer au-delà de tout doute raisonnable. Mathieu Ngudjolo semble revendiquer la direction d'ensemble de l'opération, alors que tout porte pourtant à penser que l'offensive de Bunia a été menée par l'UPDF et par les combattants lendu. L'accusé ne précise pas quelles sont les troupes qu'il aurait alors dirigées à Bunia. La Chambre observe également que l'accusé n'a pas mentionné, dans sa réponse à la question posée par le magistrat congolais, une quelconque participation aux batailles de Bogoro et Mandro.
ii. Mathieu Ngudjolo à partir du 6 mars 2003 457. La Chambre constate qu'à partir du début du mois de mars 2003, Mathieu Ngudjolo a été impliqué dans différents événements de premier plan survenus en Ituri qu'elle entend analyser ci-après. a. La réunion à l'aéroport de Bunia du début du mois de mars 2003 458. Selon le témoin P-2, une rencontre a été organisée entre le 6 et le 11 mars 2003 entre des membres de la population Hema, de la FRPI, de la MONUC ainsi qu'avec le général Kale Kayihura^046 Mathieu Ngudjolo était également présent, en uniforme militaire ^047 La Chambre note que la plupart des personnes participant à cette réunion demeurent non identifiées et que parmi eux, d'après le témoin P-2, on peut toutefois voir un représentant de la communauté des affaires de Bunia^o48
459 Durant la rencontre, le général Kayihura a dit avoir reçu des instructions « du Président » tendant à la reprise du processus de paix^049 ^.^ q^i y^ conduit à
1046 p-2, T. 185, p. 65 ; T. 191, p. 22. 1047 p-2, T. 185, p. 73 à 74. 1048 p.2, T. 185, p. 67 et 73. Le témoin P-2 a identifié cette personne dans deux extraits de la vidéo de cette rencontre (EVD-OTP-00163 et EVD-OTP-00164). 1049 EVD-OTP-00284 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1045-0036, l. 202 et 203). No. ICC-01/04-02/12 187 18 décembre 2012 convier à ces discussions les personnes qu'il estimait susceptibles de donner des idées sur cette question^oso g^ s'adressant à Mathieu Ngudjolo qu'il a nommé « docteur », il lui a demandé d'« avoir de la discipline et de rester dans [son] territoire » pour ne pas revivre l'expérience de la guerre contre l'UPC^osi Vers la fin de la réunion, Androzo Dark a affirmé avoir pris Bogoro par la force^052 ^ sans l'aide de l'UPDF^053 m celle des troupes de Kinshasa^o54
460 Alors que la rencontre approchait de son terme, Mathieu Ngudjolo a interromptu Dark afin de conclure^oss A cet égard, la Chambre observe que Dark, qui a participé à l'attaque de Bogoro et qui s'est ensuite trouvé à la tête des troupes occupant la localité, s'est laissé interrompre sans réagir. Mathieu Ngudjolo a donc conclu la rencontre en se disant militaire et il a proposé de dialoguer avec les « jeunes de l'UPC » réfugiés aux alentours de Bunia. En achevant son intervention, il a dit aimer le métier de militaire et il a déclaré que celui qui aime « la carrière militaire » pourra être intégré à l'armée du gouvernement de Kinshasa. Sa conclusion a pris fin sous les applaudissements de l'assistance.
461 Mathieu Ngudjolo a soutenu en audience avoir déjà rencontré le général Kale Kayihura une fois avant la réunion de l'aéroport. Le lendemain de l'attaque de Bunia, soit le 7 mars 2003 au matin, il se préparait à rentrer à Kambutso lorsqu'il aurait fortuitement rencontré Justin Lobho, un dénommé Saïdi, et le capitaine Kiza de l'UPDF qui se rendaient ensemble à l'aéroport de Bunia pour y rencontrer le général de l'UPDF Kale Kayihura. Justin Lobho et Saïdi lui auraient alors dit qu'ils allaient voir le général à la place de D03-88 qui
1050 EVD-OTP-00284 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1045-0036, l. 207 et 208). 1051 EVD-OTP-00164 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1045-0039, l. 322 à 325). 1052 EVD-OTP-00167 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1045-0039-0062 et 0063,1.1157 à 1175). 1053 EVD-OTP-00167 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1045-0064,1.1219 à 1224). 1054 EVD-OTP-00167 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1045-0064,1.1232 à 1241). 1055 EVD-OTP-00169: Extrait vidéo (DRC-OTP-1045-0068, l. 1383). Voir également EVD-OTP- 00169 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1045-0068,1.1397 et 1398). No. ICC-01/04-02/12 188 18 décembre 2012 n'était pas présent. Ils auraient demandé à Mathieu Ngudjolo de les accompagner, ce que ce dernier aurait accepté de faire^osó Selon le Procureur, le récit de l'accusé n'est pas crédible car D03-88 était apparemment à Bunia à cette date^057 Q^. l'on ne dispose ni du témoignage de Lobho Justin ni de celui de Saïdi corroborant cette version ^058 pour la Chambre, également, le récit de cette rencontre purement fortuite apparaît peu crédible.
462 En ce qui concerne le déroulement de la réunion de l'aéroport, Mathieu Ngudjolo souligne que le fait que le général Kayihura s'adresse à lui en le nommant « docteur »^059 démontre bien qu'il n'appartenait à aucun groupe à ce moment^oóo pour le Procureur, les propos tenus par l'accusé au cours de cette réunion démontrent au contraire qu'il n'était pas un simple infirmier présent par hasard mais bien un chef de milice^06i
463 Pour la Chambre, le fait que Mathieu Ngudjolo participe à cette réunion, qu'il y apparaisse en uniforme militaire et qu'il s'y présente comme « militaire », que le général Kale Kayihura lui demande « de rester sur son territoire » et enfin que le commandant Dark se laisse interrompre sans sourciller, atteste de l'importance qu'avait l'accusé à une date fort rapprochée de la bataille de Bogoro. La Chambre n'accorde que peu d'importance au fait que le général l'ait appelle « docteur » et elle rappelle à cet égard qu'il est établi que Mathieu Ngudjolo était infirmier et que cette activité professionnelle n'excluait aucunement l'exercice d'autres fonctions, notamment militaires. Au surplus, la déférence manifestée par un militaire tel que Dark envers Mathieu Ngudjolo doit être relevée. Pour autant, la Chambre constate qu'à travers ses propos, l'accusé ne fait état d'aucune décision qu'il aurait prise ou qu'il se 1056 D03-707, T. 328, p. 29 ; T. 331, p. 63. i057D03-88,T.302,p.35à36. 1058 Conclusions écrites du Procureur, par. 453. 1059 EVD- OTP-00164 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1045-0039-0040,1. 324 à 327). 1060 D03-707, T. 328, p. 49 ; Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 788. 1061 Conclusions écrites du Procureur, par. 453. No. ICC-01/04-02/12 189 18 décembre 2012 propose de prendre et que rien, dans la vidéo, ne permet de déterminer la fonction qu'il occupait pas plus que ce qu'était son rôle exact sur le plan militaire. b. L'Accord de cessation des hostilités du 18 mars 2003 464. Mathieu Ngudjolo soutient avoir signé, le 18 mars 2003, l'Accord de cessation des hostilités en Ituri. Cet accord, « conclu sous la facilitation et les auspices de la MONUC », tendait notamment à l'arrêt total des hostilités sur le territoire de l'Ituri^062 ^j. y était nécessaire à la préparation et au commencement des travaux de la Commission de pacification de rituri^063 Des représentants des lendu du territoire de Djugu, des Lendu-Bindi et de la MONUC ainsi que les responsables des groupes armés, le RCD-ML, le PUSIC, le PNI, la FRPI, le PPDC, l'UPC^064 et le PAPC ont signé le documentloos Mathieu Ngudjolo pour sa part a signé le 18 mars 2003, en tant que « colonel », pour les représentants lendu du territoire de Djugu^o66 D03-11, président et fondateur du PNI, l'a signé l'accord sous la rubrique « PNI » en sa qualité de Président du mouvement^067 ^^ Germain Katanga et D02-228 l'ont signé le 22 mars 2003 pour la FRPI. Les trois persormes précitées ont confirmé en audience avoir signé cet accord aux dates qui viennent d'être rappelées^068 La signature a eu lieu sur une tribune située sur la route principale de Bunia, à un endroit permettant à toute la population d'assister à révènement^069^
465 Le Procureur soutient que la signature de l'accord par Mathieu Ngudjolo démontre que l'accusé n'était pas un leader improvisé mais bien un chef
1062 EVD-D03-00044 : Accord de cessation des hostilités en Ituri (DRC-OTP-0043-0201 et 0202). 1063 p-12, T. 195, p. 39. 1064 Voir P-12, T. 195, p. 40. 1065 EVD-D03-00044 : Accord de cessation des hostilités en Ituri (DRC-OTP-0043-0204 et 0205). 1066 EVD-D03-00044 : Accord de cessation des hostilités en Ituri (DRC-OTP-0043-0204). EVD-OTP- 00188 : Extrait vidéo. D03-707, T. 329, p. 9 et 10. 1067 EVD-OTP-00188 : Extrait vidéo. 1068 D03-11, T. 243, p. 29 ; T. 246, p. 42 ; D02-228, T. 250, p. 15 ; D02-300, T. 318, p. 43 et 46. 1069 p-12, T. 195, p. 38. No. ICC-01/04-02/12 190 18 décembre 2012 militaire aguerri se présentant lui-même comme tel et dont aucun interlocuteur ne s'étonne de la présence à des événements publics majeurs^o7o
466 Pour sa part, Mathieu Ngudjolo a reconnu avoir signé l'accord en sa qualité de colonel, grade qu'il se serait lui-même octroyé. Pour sa Défense, l'accusé s'est présenté ce jour là comme colonel afin de se valoriser aux yeux des autres, de « soigner son image de marque » et de se faire connaître en tant que tepo7i L'accusé a toutefois nié avoir alors fait partie d'un groupe armé, il a soutenu avoir appartenu à une communauté et le fait qu'il ait signé l'accord comme représentant de la communauté démontrerait selon lui qu'il n'était membre d'aucun groupe armé ^072 AU surplus, il aurait été invité à signer l'accord car chaque communauté devait disposer de quatre représentants signataires or les Lendu nord n'étaient à cette date que trois^073 Enfin, Mathieu Ngudjolo soutient qu'il avait ce jour là revêtu la tenue militaire parce qu'il avait une « ambition », un « objectif à atteindre »^074. celui d'être intégré dans les FARDC.
467 Au vu de ces différents éléments de preuve, la Chambre constate que le 18 mars 2003, jour de la signature des accords de cessation des hostilités, Mathieu Ngudjolo a représenté, avec trois autres personnes, le territoire de Djugu, au sein duquel se trouve le groupement de Bedu-Ezekere. Elle relève que des personnages pourtant bien connus de ce groupement n'ont pas participé à la signature de cet accord : c'est en particulier le cas du commandant Boba Boba, de Martin Banga, vice-président du comité des jeunes en charge de l'autodéfense à Bedu-Ezekere ou encore de D03-88, chef du groupement. La Chambre considère donc que le fait que Mathieu Ngudjolo ait signé l'accord
1070 Conclusions écrites du Procureur, par. 375, 376, 379 et 380. 1071 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 961. 1072 D03-707, T. 328, p. 49 ; T. 331, p. 42 et 44. i073D03-707,T.329,p.9àl0. 1074 D03-707, T. 329, p. 9. No. ICC-01/04-02/12 191 18 décembre 2012 aux lieu et place de personnes censées avoir une importance supérieure à la sienne démontre qu'il disposait de suffisamment d'autorité pour représenter sa communauté lors de cette cérémonie de signature. La Chambre observe en outre que Mathieu Ngudjolo a signé en mentionnant le grade de colonel et, qu'à cette date, il revendiquait donc ce grade voire exerçait les fonctions qui lui sont attachées. Pour autant, la Chambre n'est pas en mesure, comme le soutient pourtant le Procureur, d'inférer du fait qu'il a signé ce document qu'il exerçait de telles fonctions depuis 2002^075
c. Arrivée de Mathieu Ngudjolo dans l'alliance FNI-FRPI 468. Mathieu Ngudjolo soutient qu'il n'a jamais fait partie du PNI à proprement parler ; il aurait plutôt fait partie de l'alliance FNI-FRPP076
469 Le 18 mars 2003, à l'hôtel Kappa à Bunia, il dit avoir rencontré le président du PNI, D03-11, qu'il avait déjà vu brièvement lorsqu'il fuyait Bunia au mois d'août 2002^077 Selon l'accusé, D03-11 lui aurait alors remis un plan du PNI, lui aurait fait part de son intention de s'allier avec la FRPI et de réorganiser l'armée et lui aurait demandé de travailler avec lui. Mathieu Ngudjolo, qui ce jour portait l'uniforme militaire, soutient que, n'appartenant à aucun groupe et souhaitant rejoindre l'armée ^078^ n avait accepté ^079 ji aurait commencé à « travailler provisoirement » le 22 mars 2003 à Bunia^o8o Une structure aurait été mise en place au sein de cette alliance entre le 22 mars et le début du mois d'avril 2003 au sein de laquelle Mathieu Ngudjolo était chef d'état-major adjoint chargé des opérations. A ce titre, il était appelé à diriger trois brigades : une brigade située au nord, à Kpandroma ; une autre placée au centre, à Bambu
1075 Conclusions écrites du Procureur, par. 382. 1076 D03-707, T. 328, p. 28. 1077 D03-707, T. 328, p. 28 à 29. 1078 D03-707, T. 330, p. 66 à 67. 1079 D03-707, T. 328, p. 28 à 30. 1080 O03-707, T. 328, p. 31 et 33. Selon D03-11, l'adhésion de Mathieu Ngudjolo au FNI date de mars 2003, après l'attaque de Bunia (D03-11, T. 248, p. 6 à 7). No. ICC-01/04-02/12 192 18 décembre 2012
; enfin une brigade postée au sud, à Gety^osi Selon ses dires, en cette qualité de chef d'état-major adjoint chargé des opérations du PNI-FRPI, il n'aurait conduit aucune opération militaire^082 Mathieu Ngudjolo a fait partie de cette alliance PNI-FRPI jusqu'au mois d'octobre 2003, date à laquelle il a été arrêté^083 La Chambre constate donc qu'il n'est pas contesté que Mathieu Ngudjolo a rejoint l'alliance PNI-FRPI en tant que chef d'état-major adjoint chargé des opérations.
470 Selon le Procureur, D03-11 a choisi Mathieu Ngudjolo parce qu'il était « l'homme fort » à Zumbe^o84 Ce dernier, pour sa part, a déclaré que D03-11 l'avait choisi parce qu'ils se connaissaient et qu'il pensait sans doute qu'il pourrait l'aider à organiser et à structurer l'état-major de la FRPI-FNI en raison de sa formation de garde civile^085 ^^ du fait qu'il lui « faisait confiance »^086 D03-88, en ce qui le concerne, a dit qu'il pensait que Mathieu Ngudjolo avait été choisi par les membres du PNI, D03-11 et ses collaborateurs, en raison de son aptitude à s'exprimer en français et à comprendre les choses^087 Selon lui, il s'agissait peut-être là, pour l'accusé, d'un moyen de se procurer de l'argent et de poursuivre ses études^088 La Chambre ne peut en tous cas que constater que D03-11, qui a pourtant témoigné dans la présente affaire, n'a donné aucune précision sur les motifs l'ayant conduit à faire le choix de Mathieu Ngudjolo.
471 Pour la Chambre, la nomination de Mathieu Ngudjolo au poste de chef d'état major adjoint de cette alliance démontre que D03-11 reconnaissait à Mathieu Ngudjolo une réelle autorité sur le plan militaire ainsi qu'une compétence suffisante pour occuper ce poste.
1081 D03-707, T. 328, p. 34 à 35. Sur la fonction de Mathieu Ngudjolo au sein de l'alliance, voir aussi D02-01, T. 277, p. 45. 1082 D03-707, T. 328, p. 35. 1083 D03-707, T. 330, p. 49. 1084 Conclusions écrites du Procureur, par. 457. 1085 D03-707, T. 228, p. 35 ; T. 330, p. 45 à 46. 1086 D03-707, T. 330, p. 67. 1087 D03-88, T. 306, p. 6 7 à 69. 1088 D03-88, T. 306, p. 68. No. ICC-01/04.02/12 193 18 décembre 2012 d. Activités de Mathieu Ngudjolo en tant que chef d'état-major au sein de l'alliance FNI-FRPI 472. La Chambre relève que Mathieu Ngudjolo a participé à un certain nombre d'activités à partir du 22 mars 2003, notamment dans le cadre des fonctions qu'il occupait alors au sein de l'alliance FNI-FRPI.
473 Le Procureur soutient que la présence de l'accusé à diverses réunions et à des événements majeurs s'étant produits au cours du mois de mars 2003 démontre, une nouvelle fois, qu'il n'était pas un « leader » improvisé mais bien un chef militaire aguerri dont la présence n'étonnait aucun de ses interlocuteurs^089
(i) Rencontre avec le général Kayihura à la fin du mois de mars 2003 474. A la fin du mois de mars 2003, le 21 ou le 22 mars, Mathieu Ngudjolo a participé, à nouveau, à une rencontre réunissant le général Kale Kayihura et différentes autres personnes^o9o^ ^^ particulier des « dirigeants [l]endu ». Cette rencontre avait pour objet la paix en Ituri ^09i Q^ IQ général a invité ces « commandants » à « cesser d'attaquer les villages et à vivre en fraternité avec les autres ethnies »^092
475 Au cours de cette rencontre, l'accusé s'est présenté comme étant le colonel Mathieu Ngudjolo, chef d'état-majorio93 ^^ n était assis immédiatement à la droite du générapo94 q^i^ ^e se souvenant plus de son nom, l'a appelé « colonel »^095 À cet égard, la Chambre rappelle que l'accusé a déclaré être
1089 Conclusions écrites du Procureur, par. 375, 376, 378 et 380. 1090 p.2, T. 187, p.4 à 5. 1091 EVD-OTP-00178 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1030-0028,1.19-24 ; DRC-OTP-1030-0029, l. 77-80). 1092 EVD-OTP-00178: Extrait vidéo (DRC-OTP-1030-0028, l. 19-24 ; DRC-OTP-1030-0030, l. 141 à DRC-OTP-1030-0031,1.150). 1093 EVD-OTP-00179: Extrait vidéo (DRC-OTP-1030-0033, l. 235-240). 1094 EVD-OTP-00178 à EVD-OTP-00180 : Extraits vidéo. 1095 EVD-OTP-00179 : Extrait video (DRC-OTP-1030-0031,1.177). No. ICC-01/04-02/12 194 18 décembre 2012 devenu chef d'état-major de l'alliance FNI-FRPI le 22 mars 2003^096 (ii) Demande d'autorisation d'accès à Bogoro par les Ougandais 476. La Chambre entend également relever les propos de P-317. Se fondant sur les informations que lui avaient données les forces ougandaises, elle a en effet déclaré que, pour qu'elle puisse se déplacer à Bogoro dans les meilleures conditions, ses interlocuteurs Ougandais avaient demandé l'accès de la zone à Mathieu Ngudjolo ^097 Ce dernier a contesté cet épisode ^098 ^j- sa Défense soutient, pour sa part, qu'il ne s'agit là que de spéculations, reposant sur des ouï-dires^099 dont il ne s'est pas assuré de la véracité^^00^ La Chambre rappelle qu'elle n'a, en ce qui la concerne, aucune raison de douter de la bonne foi de P- 317.
(iii) Entretien télévisé de Mathieu Ngudjolo à la fin du mois de mars 2003 477. Mathieu Ngudjolo a participé à un entretien télévisé à la « RTNC » de Bunia à la fin du mois de mars 2003^^01^ n ^ ^lors été présenté comme étant le « colonel »^^02^ 11 a déclaré être chargé de « restaurer la sécurité et la paix dans la ville de Bunia »^^03 ^j- n ^ annoncé qu'il venait d'ouvrir un bureau de liaison pour enregistrer les doléances des habitants^ ^04
478 Durant l'entretien, Mathieu Ngudjolo s'est lui-même présenté comme
1096 D03-707, T. 328, p. 33 à 34. 1097 p-317, T. 228, p. 25. 1098 D03-707, T. 328, p. 61 ; T. 329, p. 4. 1099 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 359. 1100 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 358. 1101 p.2, T. 186, p. 77 à 79 ; EVD-OTP-00177 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1049-0535,1. 717 à 765). Voir aussi D03-707, T. 329, p. 15 à 16. 1102 EVD-OTP-00177 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1049-0535, l. 717 à 720). 1103 EVD-OTP-00177 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1049-0535,1. 739 à 740). 1104 EVD-OTP-00177 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1049-0535, l. 724 à 726). No. ICC-01/04-02/12 195 18 décembre 2012
« colonel »^^05 e|- 11 ^ demandé aux combattants et aux miliciens « de ne plus importuner les gens sur les routes »"06. n a souligné que la sécurité sur les voies de circulation était « entre [ses] mains »^^07 ^^ q^^n avait donné instruction au commandant des combattants se trouvant à Bogoro de donner le libre accès aux chauffeurs désirant entrer en ville ^^08 Pour le Procureur, de tels propos démontrent que Mathieu Ngudjolo était au fait de la situation qui régnait alors et qu'il la contrôlait^^09
479 S'exprimant sur les propos qu'il a tenus au cours de cet entretien, Mathieu Ngudjolo a soutenu qu'il était effectivement le supérieur de Dark à cette date en raison de la nouvelle position qu'il occupait au sein de l'alliance FNI-FRPI mais que cela ne signifiait en aucun cas qu'il était son supérieur lors de l'attaque de Bogoro du 24 février 2003. Il a également précisé qu'il avait demandé à Dark de ne pas empêcher les gens de circuler parce que l'on était en « période de pacification »^^^0
(iv) Débat télévisé du 30 mars 2003 relatif à la pacification de l'Ituri 480. Le 30 mars 2003, Mathieu Ngudjolo a participé à un débat télévisé sur la Commission de pacification de l'Ituri diffusé par la «RTNC» de Bunia^^^^ P- 12 soutient que l'objectif de ce débat était de faire connaître les groupes armés, de leur permettre de se rencontrer, de dialoguer et de faire des déclarations après la signature de l'Accord de cessation des hostilités et cela, devant toute la population de riturii^^2 Ce témoin a expliqué en audience que les groupes militaires préoccupaient le général Kale Kayihura ce qui l'avait conduit à faire
1105 EVD-OTP-00177 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1049-0535,1. 722). 06 EVD-OTP-00177 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1049-0536, l. 740 à 741). 07 EVD-OTP-00177 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1049-0536, l. 746 à 749). 08 EVD-OTP-00177 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1049-0536, l. 759 à 763). 09 Conclusions écrites du Procureur, par. 377. 10 D03-707, T. 333, p. 10. 11 P-2, T. 186, p. 38, 48, 62 et 65 ; EVD-OTP-00170 à DRC-OTP-176 : Extraits vidéo. 12 P-12, T. 195, p. 39 et 53. No. ICC-01/04-02/12 196 18 décembre 2012 en sorte qu'ils puissent se rencontrer et se parler à la radio^"3 Toujours selon P-
12, c'est la première fois que Mathieu Ngudjolo se présentait comme étant le
chef d'état-major de la FRPI"^4 Sur la vidéo du débat, l'accusé est d'ailleurs
identifié comme membre de la FRPP^^^. Il n'y représente pas le FNP^^6^
481 La Chambre relève que, durant le débat, Mathieu Ngudjolo a pris la
parole et déclaré qu'il était de Bunia, qu'il était assistant médical et qu'il avait
travaillé à Bunia mais qu'il avait quitté la ville depuis six mois^^^^. Il a aussi
mentionné qu'il était un militaire bien formé, qui n'avait pas été « formé [en]
deux semaines »^^^^ puis il a passé la parole à Androzo Dark présenté comme le
« commandant des opérations de Bogoro »^™. Au terme des débats, l'accusé
s'est également présenté comme étant « [c]hef d'[é]tat-major et commandant de
division de la [FRPI], le colonel Ngudjolo Mathieu Chui »^^20
482 Devant la Chambre, Mathieu Ngudjolo a déclaré que si, s'il a déclaré, lors
de ce débat, qu'il était un militaire bien formé et un commandant de division,
c'était pour se donner de l'importance. En réalité, il n'était pas commandant de
division^^2i ^^ [\ ^ rappelle qu'il avait adopté une démarche opportuniste en
1113 p.i2, T. 195, p. 18. 1114 P-12, T. 195, p. 18, 39 à 40, 46 à 47. 1115 EVD-OTP-00170 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1019-0248, l. 324). "16 EVD-OTP-00170 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1019-0248, l. 314 à 316) ; un interlocuteur participant au débat affirme : « Ça... vous devez savoir aussi que le FPDC e t . . . et le FNI devaient normalement se retrouver avec nous mais malheureusement, ils sont à Kampala pour une mission de service ». Voir aussi, P-12, T. 195, p. 18. 1117 EVD-OTP-00172 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1019-0254, l. 544 à 548). La Chambre rappelle que Mathieu Ngudjolo a quitté Bunia à la suite de la chute de Lompondo, en août 2002 (D03-88, T. 301, p. 9 ; T. 303, p. 22). 1118 EVD-OTP-00172 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1019-0255,1. 585 à 587). 1119 EVD-OTP-00172 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1019-0255,1. 595). 1120 EVD-OTP-00176 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1019-0278,1. 1566 à 1567). De plus, durant le débat, un des participants, Mago Paluku, se dit commandant des brigades de la FRPI qu'il dirige avec le colonel. Le témoin P-12 soutient que Mago Paluku faisait référence à Mathieu Ngudjolo lorsqu'il parlait du colonel. EVD-OTP-00171 : Extrait vidéo (DRC-OTP-1019-0250, l. 395 à 401) ; P-2, T. 188, p. 75. 1121 D03-707, T. 329, p. 17.
No. ICC-01/04-02/12 197 18 décembre 2012 s'attribuant ce grade de coloneP (v) La Commission de pacification de l'Ituri et le Comité de concertation des groupes armés 483. Les travaux de la Commission de pacification de l'Ituri se sont déroulés du 4 au 14 avril 2003^^23^ ^ Bunia, dans l'enceinte de l'église CECA 20^^24 p.12 a déclaré en audience que des sociétés civiles et tous les groupes armés, les communautés et les tribus de l'Ituri y avaient participé, le vice-président de la MONUC assurant la présidence des travaux^^25 n ^ également précisé que le principal objectif poursuivi par la Commission était la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. Les travaux accomplis ont permis de mettre en place une administration intérimaire appelée à gérer les activités à Bunia^^26 Le retrait d'Ituri des troupes ougandaises a été annoncé durant les travaux de la Commission de pacification de rituri^^27 ^^ ç.^ retrait a commencé aux alentours des 26 ou 28 avril 2003^^28^
484 Mathieu Ngudjolo était alors présent habillé, selon P-30, en uniforme militaire lors d'une cérémonie qui s'est tenue le premier jour^^29 La Chambre note que, sur le « Rapport final de la Commission de pacification de l'Ituri », Mathieu Ngudjolo est mentionné, à côté de Germain Katanga, en qualité de participant représentant la FRPI et non le FNP^3o Qr, il s'avère qu'il a signé le
1122 D03-707, T. 328, p. 42 à 49. 1123 EVD-OTP-00195 : Rapport final de la Commission de pacification de l'Ituri (DRC-OTP-0107- 0223) ; P-12, T. 195, p. 55 ; P-317, T. 228, p. 43. 1124 P-12, T. 195, p. 55 ; P-30, T. 176, p. 33. 1125 p.i2, T. 195, p. 54 à 55. Voir aussi EVD-OTP-00195 : le Rapport final de la Commission porte d'ailleurs l'en-tête de la MONUC (DRC-OTP-0107-0223). 1126 P-12, T. 195, p. 55 à 56. Voir aussi D02-228, T. 252, p. 45. 1127 p-12, T. 196, p. 41. 1128 p.i2, T. 196, p. 23. 1129 p-30, T. 176, p. 33 à 34, 50 ; EVD-OTP-00130 à EVD-OTP-00133 : Extraits vidéo. 1130 EVD-OTP-00195 : Rapport final de la Commission de pacification de l'Ituri (DRC-OTP-1017- 0285). No. ICC-01/04-02/12 198 18 décembre 2012 rapport daté du 14 avril 2003 sous la rubrique « NFI (sic) & FRPI»^^3i^ En audience, Mathieu Ngudjolo a soutenu que la Commission avait commencé ses travaux au cours d'une période où il faisait partie de l'alliance FNI-FRPI et qu'il était venu représenter cette alliance^^32 n ^ indiqué qu'au début de la réunion, la MONUC n'était pas informée de l'existence d'une l'alliance entre le PNI et la FRPI, ce qui explique pourquoi ces deux organisations étaient placées dans la salle, de deux côtés différents^^33 ^^ q^^ ce n'est qu'en cours de réunion que les représentants de la MONUC ont été informés de cette nouvelle situation^^34 Selon Mathieu Ngudjolo, c'est Germain Katanga qui était censé représenter l'alliance FNI-FRPI mais, en l'absence de ce dernier, il avait assuré cette représentation^^35 A cet égard, la Chambre note que la signature de Germain Katanga n'apparaît pas sur le Rapport final de la Commission^^36 Quant à D03- 11 et D02-228, ils étaient tous les deux présents au cours des travaux de la Commission en qualité de représentant du PNI et ils ont signé à ce titre le Rapport finaP^37
485 Le Rapport final de la Commission de pacification de l'Ituri a fait part de la création d'un Comité de concertation des groupes armés ayant pour mandat, entre autres, de « permettre à ses membres d'évaluer et d'analyser la situation sécuritaire et militaire en Ituri, de s'assurer du cantonnement effectif de tous les groupes armés, d'élaborer un plan de désarmement et de démobilisation des
1131 EVD-OTP-00195 : Rapport final de la Commission de pacification de l'Ituri (DRC-OTP-1017- 0308). 1132 D03-707, T. 331, p. 45 à 46. ii33D03-707,T.331,p.46. 1134 D03-707, T. 331, p. 46. 1135 D03-707, T. 331, p. 45. 1136 EVD-OTP-00195: Rapport final de la Commission de pacification de l'Ituri (DRC-OTP-1017- 0308). 1137D03-11, T. 243, p. 29; EVD-OTP-00195 : Rapport final de la Commission de pacification de l'Ituri (DRC-OTP-1017-0285 et DRC-OTP-1017-0308). No. ICC-01/04-02/12 199 18 décembre 2012 groupes armés »^^38 n ^ aussi fait part de la composition du Comité de concertation dont les membres représentaient chacun des groupes du FAPC, PNI, FPDC, PPIC, RPLC, FRPI, ainsi que le « gouvernement », la MONUC et l'UPDF^^39
486 P-12 a expliqué que le Comité de concertation avait tenu plusieurs réunions^^4o n ^ souligné que, lors de sa quatrième réunion à Kinshasa, vers la mi-août 2003, on avait pu constater que, si la MONUC avait jusque là reconnu le parti FNI-FRPI, le gouvernement congolais considérait que le PNI et la FRPI étaient deux mouvements distincts et que Mathieu Ngudjolo représentait la FRPP^4i p.;i2 a également précisé qu'une chambre d'hôtel avait ainsi été réservée, au même titre que pour D03-11, pour le colonel Mathieu Ngudjolo mais que ce dernier, reparti à Béni, n'était pas venu^^42 D03-11, présent à la réunion, aurait dit à P-12 qu'il avait fait remplacer Mathieu Ngudjolo par Germain Katanga et que ce dernier serait, à compter de cette réunion, le chef d'état-major du parti. P-12 a enfin précisé qu'après beaucoup de discussions, il avait été décidé de réunir les deux partis pour la réunion^^43
e. La reprise des hostilités au début du mois de mai 2003 487. Les hostilités ont repris à partir des 11 et 12 mai 2003 et Mathieu Ngudjolo a soutenu que, le 12 mai 2003, les gens avaient fui Bunia en raison de la guerre qui y sévissait. Pour sa part, il ne s'y trouvait pas à cette date étant parti à Kambutso dans le groupement de Bedu-Ezekere^^44
1138 EVD-OTP-00195 : Rapport final de la Commission de pacification de l'Ituri (DRC-OTP-1017- 0256). 1139 EVD-OTP-00195 : Rapport final de la Commission de pacification de l'Ituri (DRC-OTP-1017- 0261). 1140 P-12, T. 196, p. 49. 1141 P-12, T. 196, p. 52. 1142 p.i2, T. 196, p. 52 à 53. 1143 p-12, T. 196, p. 52. 1144 D03-707, T. 329, p. 34 ; T. 330, p. 54 à 56. No. ICC-01/04-02/12 200 18 décembre 2012
488 Il n'est pas contesté qu'à la suite de cette reprise des hostilités, des attaques ont eu lieu à Tchomia et Kasenyi entre les mois de mai et de juillet 2003. Pour le Procureur, les attaques lancées contre ces deux dernières localités, tout comme celles dont ont fait l'objet Mandro le 4 mars 2003 et Bunia le 6 mars 2003, ont été faites dans un esprit de vengeance contre des villes qui, comme Bogoro, étaient à l'origine de l'enclavement qu'avait dû subir les accusés et dont ils avaient souffert. Les crimes qui y ont été commis sont d'ailleurs semblables à ceux qui ont été perpétrés à Bogoro le 24 février 2003 et ils mettent en évidence un mode opératoire dicté par un désir de vengeance et un sentiment de haine à l'égard de l'ennemi hema^^45 Selon la Défense de Mathieu Ngudjolo, en imputant la responsabilité des attaques de Tchomia et Kasenyi à l'accusé, le Procureur tente de se fonder sur des allégations non prouvées que n'ont avancées que le seul P-12, et deux témoins, P-280 et P-250, qui ne sont pas crédibles, afin de prouver que Mathieu Ngudjolo avait pris part à l'attaque de Bogoro"46.
489 Au vu de ces éléments de preuve, la Chambre n'est dès lors pas en mesure de conclure que Mathieu Ngudjolo a participé à ces attaques. 4. Conclusion
490 La Chambre doit à présent déterminer si les différents éléments de preuve dont il vient d'être fait état, une fois mis en perspective, permettent de prouver, au-delà de tout doute raisonnable et comme l'allègue le Procureur, que Mathieu Ngudjolo était le commandant en chef des combattants lendu de Bedu-Ezekere qui auraient attaqué Bogoro le 24 février 2003.
491 La Chambre considère que Mathieu Ngudjolo avait, à la fin de l'année 2002, une certaine importance dans le groupement de Bedu-Ezekere du fait du
1145 Conclusions écrites du Procureur, par. 659 à 660. 1146 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 423. No. ICC-01/04-02/12 201 18 décembre 2012
Statut de notable de sa famille, de ses relations haut-placées en Ituri, des études qu'il avait suivies et de la formation militaire qu'il avait acquise dans la garde civile.
492 S'agissant des activités de Mathieu Ngudjolo au sein du groupe de combattants, au vu des éléments de preuve présentés, la Chambre considère qu'il pratiquait effectivement la profession d'infirmier à Kambutso avant que ne se produise l'attaque de Bogoro. La Chambre souligne cependant que ce statut d'infirmier n'exclut pas pour autant que Mathieu Ngudjolo ait pu occuper en même temps une position d'autorité au sein du groupe de combattants de Bedu-Ezekere, ce qui est la question essentielle de l'affaire qui le concerne.
493 La Chambre relève au surplus que les interventions de Mathieu Ngudjolo démontrent de sa part une très bonne connaissance de ce qui se passait en Ituri et qu'elles n'ont pu être improvisées par un infirmier peu au fait de la situation de ce district. Dans l'entretien qui s'est déroulé à la fin du mois de mars 2003, il affirme en effet qu'un bureau de liaison a été ouvert à Bunia pour recevoir les rapports faits sur tout incident important, il confirme que la sécurité de cette région est entre ses mains et il montre qu'il est tenu informé de l'évolution d'un dossier préoccupant concernant une prise d'otage à Bogoro^^47 La Chambre analyse ces déclarations en corrélation avec la position d'autorité que les autorités ougandaises reconnaissaient à Mathieu Ngudjolo au cours de cette même période. En effet, P-317, enquêtrice de la MONUC, a déclaré, rappelions le, que c'est à Mathieu Ngudjolo que les militaires de l'UPDF avaient demandé une autorisation pour qu'elle puisse accéder le 26 mars 2003 à la zone de Bogoro^^48 L'accusé a également affirmé lui-même que le général en chef des forces ougandaises. Kale Kahiyura, était passé par son intermédiaire pour
1147 EVD-OTP-00177 : Extrait vidéo. 1148 P-317, T. 228, p. 25 à 26 ; T. 230, p. 29 à 30. No. ICC-01/04-02/12 202 18 décembre 2012 entrer en contact avec le commandant Dark à Bogoro afin de s'entretenir de la disparition d'un véhicule ainsi que du sort préoccupant de certains otages Hema qui accompagnaient ce convoi^ ^49
494 La Chambre ne souscrit donc pas à la thèse de la Défense selon laquelle Mathieu Ngudjolo est un imposteur ayant réussi à tromper tous les responsables de l'Ituri rencontrés au cours de ses événements. Elle rappelle qu'au cours du mois de mars 2003, Mathieu Ngudjolo a traité avec plusieurs personnes qui jouaient un rôle important en l'Ituri à l'époque et qu'il lui apparaît donc impossible qu'il ait pu toutes les tromper. Il s'agit tout d'abord du commandant Dark, qui a pris part à l'attaque de Bogoro, mais aussi du général Kale Kayihura, chef des forces armées ougandaises en Ituri et puissance occupante à l'époque, ou encore des responsables de la MONUC impliquée dans le processus de pacification de l'Ituri, et enfin de D03-11, président du PNI qui avait d'ailleurs nommé Mathieu Ngudjolo à un poste militaire clé au sein de l'alliance FNI/FRPI. 495. Au vu des éléments de preuve en sa possession, la Chambre considère donc que les propos tenus par l'accusé sur les circonstances dans lesquelles il avait pu accéder à un grade militaire élevé ce qui, selon lui, serait le fruit d'un mélange de hasard et d'opportunisme carriériste, ne sont pas crédibles. 496. En ce qui concerne la fonction que Mathieu Ngudjolo aurait réellement occupée à la veille de l'attaque de Bogoro, la Chambre relève que, si certains témoins confirment, en substance, que l'accusé était le chef de la milice de Bedu-Ezekere, tous, à l'exception de P-28 et P-317, le font par ouï-dire et ce, sans qu'aucun d'entre eux n'ait été présent dans le groupement de Bedu- Ezekere avant cette attaque. Elle entend également souligner que ces propos obtenus par ouï-dire doivent être considérés avec la plus grande prudence.
1149 D03-707, T. 329, p. 17 à 18. No. ICC-01/04-02/12 203 18 décembre 2012 dans la mesure où, de surcroît, ils ont trait à une question qui revêt une importance essentielle pour la cause du Procureur. Elle observe sur ce point que les témoins concernés n'ont donné aucun autre détail sur l'autorité dont aurait alors, selon eux, disposé Mathieu Ngudjolo pas plus que sur la manière dont il l'exerçait. Elle ne peut également exclure que certains témoins aient associé le statut de Mathieu Ngudjolo au sein du PNI à la fin du mois de mars 2003 à la position qu'il occupait réellement avant l'attaque de Bogoro. Pour toutes ces raisons, la Chambre ne peut donc accorder à leur propos qu'une très faible valeur probante. 497. En ce qui concerne les révélations que l'accusé aurait faites à deux reprises, une première fois au témoin P-317, en lui disant qu'il aurait organisé les attaques de Bogoro et Mandro et, une seconde fois, à un membre du Ministère public congolais dans le cadre d'une procédure distincte, en indiquant qu'il avait « dirigé l'opération du 6 mars 2003 à Bunia seulement », la Chambre tout en relevant que les propos qu'a alors tenus Mathieu Ngudjolo étaient à la fois incertains et insuffisamment précis, ne peut en outre que noter l'existence d'un certain manque de cohérence entre ces deux éléments de preuve. En effet, l'un ne mentionne pas la participation de Mathieu Ngudjolo à la bataille de Bunia et l'autre ne fait pas état de sa participation aux combats de Bogoro et de Mandro. Dès lors, et bien que ne remettant aucunement en cause la crédibilité de P-317 ni la fiabilité du document remis par les autorités congolaises, elle ne peut considérer ces révélations qu'avec circonspection. 498. La Chambre doit également prendre en considération tous les éléments de preuve démontrant que Mathieu Ngudjolo a eu un rôle actif, comme cela a déjà été mentionné, lors de plusieurs manifestations officielles qui ont eu lieu au cours du mois de mars 2003.
499 Or, ces éléments de preuve, tous postérieurs à l'attaque de Bogoro, ne
No. ICC-01/04-02/12 204 18 décembre 2012 permettent pas d'inférer, au-delà de tout doute raisonnable, que Mathieu Ngudjolo était effectivement le commandant en chef des combattants Lendu de Bedu-Ezekere présents à Bogoro le 24 février 2003. 500. Si la Chambre retient le fait que, dès ses premières apparitions publiques au mois de mars 2003, et en particulier lors de la première réunion tenue avec le général Kale Kayihura, l'accusé portait un uniforme militaire, elle remarque aussi que le grade de colonel n'est mentionné que lors de la signature de l'Accord de cessation des hostilités le 18 mars 2003. Elle ne dispose d'aucun autre élément de preuve fiable antérieur à cette date qui lui permette d'inférer, au-delà de tout doute raisonnable, que Mathieu Ngudjolo était le commandant en chef des combattants lendu de Bedu-Ezekere. On ne peut par ailleurs nécessairement et totalement exclure, dans le contexte politico-militaire de l'époque, que Mathieu Ngudjolo ait pu s'imposer, en tant que militaire, comme un interlocuteur incontournable après la bataille de Bogoro et après celle-ci seulement. Au surplus, la Chambre estime que sa nomination à un poste aussi élevé, au sein de l'alliance FNI/FRPI, ne démontre pas obligatoirement qu'il était déjà un chef militaire important auparavant, notamment le 24 février 2003. 501. Dans le contexte prévalant dans le groupement de Bedu-Ezekere, Mathieu Ngudjolo, en raison de son statut social, de l'expérience qu'il avait acquise en matière militaire et des relations qu'il entretenait avec différents responsables régionaux était tout naturellement conduit à jouer un rôle dépassant le strict cadre de son activité médicale. Et sa participation, active et en qualité de colonel, aux diverses réunions dont il a déjà été fait état et qui se sont tenues après le 18 mars 2003 ainsi que le contenu des témoignages relatifs à son rôle précédant l'attaque, ont effectivement conduit la Chambre à s'interroger sur ce qu'étaient ses activités militaires exactes à cette époque. A cet égard, elle ne peut exclure qu'il ait été, lors des faits soumis à son examen, l'un des commandants militaires ayant occupé une place importante parmi les
No. ICC-01/04-02/12 205 18 décembre 2012 combattants lendu du groupement de Bedu-Ezekere mais elle souligne qu'elle n'est pas en mesure de l'établir au-delà de tout doute raisonnable. 502. Au surplus, la Chambre souligne qu'en tout état de cause, elle ne dispose pas, compte tenu de son analyse, d'éléments de preuve crédibles permettant de considérer que Mathieu Ngudjolo aurait donné des ordres et des directives d'ordre militaire, pris des mesures pour les faire respecter, engagé des procédures disciplinaires ou pris des sanctions de cette nature. 503. Au vu de l'ensemble des éléments de preuve au dossier, la Chambre ne peut pas dès lors conclure au-delà de tout doute raisormable que l'accusé était le chef des combattants lendu ayant participé à l'attaque de Bogoro le 24 février 2003.
No. ICC-01/04-02/12 206 18 décembre 2012
X. CONSTATATIONS FACTUELLES RELATIVES A LA PARTICIPATION D'ENFANTS SOLDATS VENANT DU GROUPE DE BEDU-EZEKERE A UATTAQUE DE BOGORO DU 24 FEVRIER 2003
A. INTRODUCTION
504 La Chambre préliminaire a conclu qu'il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Mathieu Ngudjolo a utilisé des enfants de moins de 15 ans à des fins multiples et « pour les faire participer activement [...] avant, pendant et après l'attaque» menée le 24 février 2003 contre le village de Bogoro^^^o^ Selon elle les enfants étaient incorporés dans les milices, recevaient une formation militaire sur ordre de l'accusé, effectuaient fréquemment des parades en sa présence et étaient utilisés par Mathieu Ngudjolo soit dans son escorte soit comme gardes du corps personnels^^^^ 505. Le Procureur allègue qu'il existait des enfants soldats^^^2 dans les milices de Bedu-Ezekere, dans ses camps et, plus généralement, dans l'ensemble de ce groupement^ ^^3 À ses dires, certains avaient été enlevés, tous étaient traités comme des adultes et soumis aux mêmes activités et aux mêmes punitions que ces derniers^^^. Ils subissaient des entraînements intensifs et ils paradaient sous la direction de Mathieu Ngudjolo"^^. Certains d'entre eux étaient affectés à la
1150 Décision relative à la confirmation des charges, par. 256. 1151 Décision relative à la confirmation des charges, par. 253 à 263, 553 à 554 et 564. 1152 Conclusions écrites du Procureur, p. 67 à 68. 1153 Conclusions écrites du Procureur, par. 66, 423, 692 et 715 à 723 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 9 et 17. 1154 Conclusions écrites du Procureur, par. 423, 715 et 725. 1155 Conclusions écrites du Procureur, par. 334 à 341,424, 721 et 723. No. ICC-01/04-02/12 207 18 décembre 2012 police militaire ^^^6 et l'accusé les utilisait pour toute autre activité liée au fonctionnement de la milice. Le Procureur soutient aussi que des enfants soldats étaient présents dans l'escorte des commandants de Bedu-Ezekere, tout comme, dans celle de l'accusé^^^^ En outre, il rappelle que des enfants soldats du PNI ont été démobilisés^^^^. Selon lui, de nombreux enfants de moins de 15 ans ont été impliqués dans la préparation et ont activement participé à l'attaque de Bogoro au sein des troupes lendu^^^^. Afin d'établir ces différents faits, le Procureur se fonde essentiellement sur les témoignages de P-279 et de P-280 ainsi que, dans une moindre mesure, sur celui de P-250, trois témoins que la Chambre n'a pas jugés crédibles^^6o
506 Le Représentant légal des victimes enfants soldats soutient, quant à lui, que les éléments de preuve figurant au dossier confortent le recrutement et la présence d'enfants, y compris de moins de 15 ans, dans les groupes armés présents en Ituri, notamment dans des camps situés à Zumbe, durant la période comprise entre les mois d'août 2002 et mai 2003^^61^ Ces enfants ont, selon lui, suivi des formations et ils ont aussi participé à différentes activités d'ordre militaire^^62^ en particulier à des combats^^63
507 S'agissant de la bataille de Bogoro, le Représentant légal soutient que de jeunes enfants ont participé à sa préparation, à l'attaque elle-même et à ses suites"64. Les responsables de l'opération ont, à ses dires, distribué des armes et des munitions en vue de l'attaque, y compris à des enfants de moins de
1156 Conclusions écrites du Procureur, par. 717. 1157 Conclusions écrites du Procureur, par. 66, 717 et 724. 1158 Conclusions écrites du Procureur, par. 734. 1159 Conclusions écrites du Procureur, voir notamment par. 4, 41, 69 à 72 et 96 ; Conclusions orales du Procureur, T. 336, p. 5 et 7. 1160 Voir section VII. 1161 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 57 à 67, 69 à 73 et 87. 1162 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 58. 1163 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 73 et 77. 1164 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 108 et 197. No. ICC-01/04-02/12 208 18 décembre 2012
15 ans^^65 Pour lui, le lien existant entre les enfants soldats et Mathieu Ngudjolo est établi notamment en raison de la qualité de chef militaire de raccusé^^66 ainsi que du fait que c'est lui qui a commandé et donné les instructions lors de l'opération de Bogoro^^67 Enfin, le représentant légal rappelle que selon des témoins, des enfants de moins de 15 ans ont été utilisés en qualité de gardes du corps ou de membres des escortes de Mathieu Ngudjolo et de certains de ses officiers^^68
508 La Défense conteste l'affirmation selon laquelle il y aurait eu des enfants soldats dans le groupement de Bedu-Ezekere^^69 ^t elle rappelle que plusieurs témoins ont déposé en ce sens^^^o^ Elle souligne que, pour les témoins affirmant avoir vu des enfants à Bogoro, il était en réalité impossible de déterminer le groupe auquel ils appartenaient ainsi que leur l'âge et ce, en se basant sur leur seule apparence ^^^^ Selon elle, le fait que le PNI aurait été impliqué dans l'utilisation d'enfants soldats pour les faire participer à des hostilités ne démontre pas que l'accusé ait commis ce crime^^^2 et elle soutient qu'aucune inference ne peut être faite au vu de la seule signature par, Mathieu Ngudjolo, de l'Accord de cessation des hostilités et de sa participation aux travaux de la Commission de pacification en Ituri^^^3 Selon la Défense, il n'est donc pas établi que l'accusé ait disposé d'enfants dans son escorte, qu'il ait eu sous ses ordres une « troupe » d'enfants soldats ni qu'il ait attaqué Bogoro en utilisant des
1165 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 160 et 176 à 180. 1166 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 113 et 130. 1167 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 174. 1168 Conclusions écrites du Représentant légal des victimes enfants soldats, par. 58 et 114. 1169 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, voir notamment par. 399 et 554 à 568 ; Conclusions orales de la Défense de Mathieu Ngudjolo, T. 339, p. 18 à 19 et 58. 1170 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 399, 566 à 568, 1197 à 1200. Voir également par. 407. 1171 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, voir notamment par. 554 à 555. Voir également par. 561 à 564. 1172 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 579. 1173 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 571 à 581. No. ICC-01/04-02/12 209 18 décembre 2012 enfants de moins de 15 ans^^^4^
B. ANALYSE
509 La Chambre constate que les témoins P-2, P-12, P-30 et P-267 ont indiqué
que les groupes armés qui se sont formés en Ituri au cours de la période 2002-
2003 comptaient des enfants dans leurs rangs ^^^^, y compris dans les
communautés lendu et ngiti ™^. Le rapport final de la Commission de
pacification en Ituri, qui s'est tenue à Bunia du 4 au 14 avril 2003 et qui a été
signée par Mathieu Ngudjolo^^^^, témoigne d'ailleurs de la « forte présence
d'enfants dans les forces combattantes »^^^^.
510 La Chambre souligne également que, le 18 mars 2003, Mathieu Ngudjolo
s'est engagé, en tant que représentant lendu du territoire de Djugu, « à
interrompre tout recrutement et toute utilisation d'enfants soldats au sein de
leurs forces armées » en signant l'Accord de cessation des hostilités^^^^. Elle
estime cependant devoir préciser que le dit Accord se réfère à une pratique
1174 Conclusions écrites de la Défense de Mathieu Ngudjolo, par. 345 à 348, 554 à 567 et 585. 1175 Selon le témoin P-12, en Ituri, au début de l'année 2003, le phénomène des enfants-soldats était courant dans les groupes armés des ethnies hema, lendu et bira. P-12, T. 197, p. 42 et 48 ; T. 198, p. 57 à 58. Le témoin P-30 a déclaré qu'entre la fin 2002 et la première partie de l'année 2003, les groupes armés, et notamment les groupes de combattants lendu, comptaient des enfants dans leurs rangs. Le témoin a notamment fait référence aux combattants lendu dans la ville de Bunia, P-30, T. 178, p. 45 à 46 et 50 à 51. Voir également, les dépositions de D02-129 et D02-134 qui ont tous deux affirmé avoir lu dans les journaux qu'en Ituri, entre la fin de l'année 2002 et l'année 2003, des enfants-soldats faisaient partie des milices et participaient aux combats, D02-129, T. 272, p. 25 à 30 ; D02-134, T. 259, p. 70. 1176 Selon témoin P-2, dans la période allant de novembre 2002 à mars 2003, dans tous les groupes en Ituri y compris la FRPI et le FNI, se trouvaient des jeunes et des enfants qui portaient des armes. P-2, T. 188, p. 74. Selon le témoin P-267, les premières intégrations d'enfants dans les groupes d'autodéfense ou les milices lendu et ngiti remontent à l'année 2002, alors que ces communautés devaient se défendre contre les attaques des Ougandais, P-267, T. 170, p. 27. 1177 EVD-OTP-00195 : Rapport final de la Commission de Pacification en Ituri, Bunia, 4 au 14 avril 2003, p. 21. 1178 EVD-OTP-00195 : Rapport final de la Commission de Pacification de l'Ituri, Bunia, 4 au 14 avril 2003, Annexe « Rapport de la sous-commission assistance humanitaire et réhabilitation » daté du 11 avril 2003, p. 5. 1179 EVD-D03-00044 : Accord de cessation des hostilités en Ituri, p. 3 à 4.
No. ICC-01/04-02/12 210 18 décembre 2012
« contraire à la loi internationale »^^^o q^i ^le concernerait donc pas uniquement les enfants de moins de 15 ans. 511. La MONUC, qui a mené des enquêtes sur les événements survenus en Ituri entre les mois de janvier 2002 et de décembre 2003^^^^ indique que, pour elle, « il n'y a aucun doute que tous les groupes armés ont systématiquement recruté des enfants de 7 à 17 ans dans tout le district de l'Ituri »^^^2 Elle ajoute même que « chaque milice intégrait au moins 40% d'enfants de moins de 18 ans dont une minorité non négligeable d'enfants de moins de 15 ans » ^^^3, n est par ailleurs précisé que les milices lendu et ngiti auraient enrôlé des enfants auxquels étaient dispensées des formations sommaires dans des sites d'entraînements et à cette fin la localité de Zumbe était régulièrement utilisée^^»4
512 La Chambre relève que le témoin P-268 a affirmé avoir vu à Bogoro le 24 février 2003, depuis la cachette où il se trouvait, de nombreux enfants, certains portant des armes telles que des machettes, des lances et des flèches^^^^ participer à la destruction de maisons et au pillage de biens^^^6^ Le témoin a indiqué qu'ils arrivaient en provenance de Zumbe et de Katonie, « du côté de là ou se trouvaient les Lendu »™'^, et que, selon son évaluation, ils étaient âgés de « 10 à 15, 16 ans »^^^^ les plus jeunes ayant entre 8 et 10 ans^^^^. La Chambre relève également que P-323 a affirmé avoir vu, lors des combats, tant dans les
1180 EVD-D03-00044 : Accord de cessation des hostilités en Ituri, p. 3. 1181 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri. 1182 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri, par. 138. Voir également par. 6, 39,141 à 143 et 147. 1183 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri, par. 6, 39 et 141. 1184 EVD-OTP-00285 : Rapport de la MONUC sur les événements d'Ituri, par. 147. 1185 p-268, T. 107, p. 37 à 38 ; T. 108, p. 40 à 41. 1186 p-268, T. 107, p. 26 à 27 et 38 à 39. 1187 p-268, T. 107, p. 26 ; T. 108, p. 11 à 12 et 40 à 42. Voir également T. 108, p. 62. EVD-D03-00010 : Carte sur laquelle P-268 a indiqué la position de Zumbe et Katonie ; P-268, T. 108, p. 60 à 62. 1188 p-268, T. 107, p. 38. 1189 p.268, T. 107, p. 39. Voir également T. 108, p. 27. No. ICC-01/04-02/12 211 18 décembre 2012 groupes d'attaquants lendu que ngiti, des « kadogos », c'est-à-dire des jeunes combattants, sans préciser leur âge^^^o^ Enfin, P-287 a indiqué que, parmi les assaillants qu'elle a été contrainte de conduire au centre de Bogoro et qui se sont accaparés des biens d'un magasin, se trouvaient des enfants âgés d'au moins 12 ans^^^^ Elle a par ailleurs précisé que ces attaquants ramenaient les biens qu'ils venaient de piller vers la colline de Zumbe ^^^2^ La Chambre considère que, sur ces différents points de leur déposition, ces témoins sont crédibles. Elle rappelle enfin qu'elle a précédemment constaté que les attaquants lendu qui ont participé à l'attaque de Bogoro le 24 février 2003 arrivaient du groupement de Bedu-Ezekere^ ^^3^
513 Par ailleurs, comme elle l'a déjà noté, la Chambre relève que P-373 a rencontré, le 2 juillet 2003, des enfants armés, âgés de moins de 15 ans, venant d'un camp situé dans la montagne de Zumbe^^^4^
514 S'agissant du fait que Mathieu Ngudjolo disposait d'enfants soldats comme gardes du corps, la Chambre relève qu'elle ne possède sur ce point que du témoignage de P-12, qui a déclaré que des enfants de moins de 15 ans faisaient partie de l'escorte de l'accusé^^^^. La Chambre relève toutefois que la période à laquelle fait référence le témoin ne peut qu'être postérieure au 18 mars 2003^^^6 Cet élément de preuve se référant à une période postérieure à l'attaque de Bogoro du 24 février 2003, la Chambre estime donc ne pouvoir se fonder et tirer quelque conclusion que ce soit de cette preuve unique.
515 La Chambre relève que D03-55 a contesté la présence d'enfants soldats à
1190 P-323, T. 117, p. 33 et 55 à 56. 1191 p-287, T. 129, p. 44 à 50. 1192 p-287, T. 129, p. 45. 1193 Voir section VIII. 1194 p.373, T. 127, p. 7 à 14, 42 à 43 et 46 à 47 ; EVD-OTP-00073 : Déclaration écrite de P-373, p. 7 à 9. 1195 p-12, T. 196, p. 54 à 55. 1196 p-12, T. 195, p. 39 ; T. 196, p. 54 à 55. No. ICC-01/04-02/12 212 18 décembre 2012
Zumbe^^^^ et que D03-44^^98 ^t D03-66^i^9 ont eux aussi contesté qu'il y en eut dans le groupement de Bedu-Ezekere. Elle note que ces trois témoins vivaient dans ce groupement au moment des faits. La Chambre constate toutefois qu'ils ont tous répondu de manière presque automatique et de la même façon en niant catégoriquement et sans donner aucun détail à la question qui leur était posée sur ce point par les conseils de l'accusé. Elle rappelle, au surplus, qu'elle a considéré que D03-44 pourrait avoir un certain intérêt à défendre la cause de Mathieu Ngudjolo^2oo Le constat ainsi fait d'un tel comportement conduit la Chambre à penser que ces témoins cherchaient en réalité, par leur réponse, à ne pas nuire à l'accusé. Aussi estime-t-elle, au vu des éléments de preuve en sa possession, qu'elle ne peut accorder qu'un crédit très relatif à la déposition qu'ils ont faite sur cette question. De plus, comme elle l'a déjà relevé^2oi^ c'est aussi avec prudence que la Chambre entend apprécier les justifications apportées par D03-88 pour démentir le fait que des « enfants soldats » étaient effectivement présents dans le dit groupement^202 Enfin, la Chambre note que le témoin D02-01 a donné, sur la présence d'enfants soldats lors de son séjour à Zumbe, une réponse contradictoire et qui manque de clarté^203. aussi n'estimet-elle pas pouvoir accueillir les propos qu'il a tenus à ce sujet. C. CONCLUSION 516. Au vu de ces différents éléments de preuve, il est donc acquis, pour la Chambre, que la présence d'enfants dans les groupes de combattants existant en Ituri était, au moment des faits, un phénomène généralisé et que cette présence concernait également le territoire de Djugu dans lequel est se trouve le
1197 D03-55, T. 292, p. 55 à 56. 1198 D03-44, T. 291, p. 36. 1199 D03-66, T. 295, p. 60. 1200 Voir section IX D 2. 1201 Voir section VII. 1202 Voir D03-88, T. 300, p. 55 à 58 ; T. 307, p. 3 à 6. 1203 D02-01, T. 277, p. 37 à 38. No. ICC-01/04-02/12 213 18 décembre 2012 groupement de Bedu-Ezekere. La Chambre constate par ailleurs que des enfants de moins de 15 ans dont certains porteurs d'armes blanches, venus du groupement de Bedu-Ezekere, étaient présents lors de l'attaque de Bogoro le 24 février 2003. Mais elle ne peut aussi que constater qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve démontrant par exemple l'existence de formations militaires données aux enfants de moins de 15 ans sur ordre de l'accusé, de leur utilisation, par ce dernier, en tant que gardes du corps personnels ou à toute autre fin, avant, pendant et après l'attaque, ce qui ne lui permet pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable, l'existence d'un lien entre ce dernier et les enfants présents à Bogoro le 24 février 2003.
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XI. DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS, la Chambre, statuant à l'unanimité, DÉCLARE Mathieu Ngudjolo NON COUPABLE au sens de l'article 25-3-a du Statut, d'homicide intentionnel (article 8-2-a-i), d'attaque contre une population civile (article 8-2-b-i), de destructions de biens (article 8-2-b-xii), de pillage (article 8-2-b-xvi), de réduction en esclavage sexuel (article 8-2-b-xxii), de viol (article 8-2-b-xxii), et d'utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités (article 8-2-b-xxvi), constitutifs de crimes de guerre ; NON COUPABLE au sens de l'article 25-3-a du Statut, de meurtre (article 7-1a), de réduction en esclavage sexuel (article 7-1-g) et de viol (article 7-1-g), constitutifs de crimes contre l'humanité. En conséquence, la Chambre ACQUITTE Mathieu Ngudjolo de toutes les charges retenues contre lui dans la présente affaire ; ORDONNE au Greffier de prendre les mesures nécessaires en vu de la mise en liberté immédiate de Mathieu Ngudjolo; et ORDONNE à l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins de prendre les mesures nécessaires pour, en application de l'article 68 du Statut, assurer la protection des témoins.
La Juge Van den Wyngaert joint au présent jugement une opinion concordante relative à l'interprétation de l'article 25-3-a du Statut.
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Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.
J È p j u u a ^ ^
M. le juge Bruno Cotte Juge président
C'en
QuiA^W
Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert Fait le 18 décembre 2012 À La Haye (Pays-Bas)
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