lagen.nu
ICC-01/12-01/18-459

The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud

Domstol
International Criminal Court
Mål
ICC-01/12-01/18
Dokumentnummer
ICC-01/12-01/18-459
Avgörandedatum
2019-09-27
Kammare
Pre-Trial Chamber I
Dokumenttyp
Décision relative à l’exception d’irrecevabilité pour insuffisance de gravité de l’affaire soulevée par la défense

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Original : français N° : ICC-01/12-01/18 Date : 27 septembre 2019

LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I

Composée comme suit : M. le juge Péter Kovács, juge président M. le juge Marc Perrin de Brichambaut Mme la juge Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou

SITUATION EN RÉPUBLIQUE DU MALI

AFFAIRE LE PROCUREUR c. AL HASSAN AG ABDOUL AZIZ AG MOHAMED AG MAHMOUD

Public

Décision relative à l’exception d’irrecevabilité pour insuffisance de gravité de l’affaire soulevée par la défense

N° ICC-01/12-01/18 1/23 27 septembre 2019

Décision à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :

Le Bureau du Procureur Le conseil de la Défense

Mme Fatou Bensouda Mme Melinda Taylor M. James Stewart Mme Marie-Hélène Proulx

Les représentants légaux des victimes Les représentants légaux des

M. Seydou Doumbia demandeurs M. Mayombo Kassongo M. Fidel Luvengika Nsita

Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparation)

Les représentants des États Le Bureau du conseil public pour la

Les autorités compétentes de la Défense République du Mali

GREFFE

Le Greffier La Section d’appui aux conseils

M. Peter Lewis

La Division d’aide aux victimes et aux La Section de la détention témoins

La Section de la participation des Autres victimes et des réparations

N° ICC-01/12-01/18 2/23 27 septembre 2019

La Chambre préliminaire I (la « Chambre ») de la Cour pénale internationale (la « Cour ») rend la présente décision relative à la requête présentée par la défense sur la base des articles 17-1-d et 19 du Statut de Rome (le « Statut »).

I. Rappel de procédure

1 Le 20 mars 2018, le Procureur a déposé une requête sollicitant la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (« M. Al Hassan ») . 1 2. Le 27 mars 2018, la Chambre a délivré un mandat d’arrêt en application de l’article 58 du Statut à l’encontre de M. Al Hassan (« Mandat d’arrêt »). 2 3. Le 31 mars 2018, M. Al Hassan a été remis à la Cour et est actuellement détenu au quartier pénitentiaire de celle-ci à La Haye . 4. Le 22 mai 2018, la Chambre a rendu sa décision relative au Mandat d’arrêt (la 4 « Décision relative au mandat d’arrêt ») dans laquelle elle a conclu que l’affaire contre M. Al Hassan était recevable. 5. Le 11 mai 2019, le Procureur a déposé, en application de l’article 61-3 du Statut, une version amendée et corrigée du Document contenant les charges (« DCC ») contre M. Al Hassan . 5 6. Le 7 juin 2019, l’équipe de la défense de M. Al Hassan (la « défense ») a déposé ses observations sur l’organisation de l’audience de confirmation des charges

Requête urgente du Bureau du Procureur aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt et de demande 1 d’arrestation provisoire à l’encontre de M. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, 20 mars 2018, ICC-01/12-01/18-1-Secret-Exp. Une version confidentielle ex parte réservé au Bureau du Procureur et à l’équipe de défense d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (ICC- 01/12-01/18-1-Conf-Exp-Red2) et une version publique expurgée (ICC-01/12-01/18-1-Red) de la requête ont été déposées le 31 mars 2018. Mandat d’arrêt à l’encontre d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, daté du 27 2 mars 2018 et reclassé sous la mention « public » le 31 mars 2018, ICC-01/12-01/18-2. ICC-01/12-01/18-11-US-Exp. Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre 4 d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, 22 mai 2018, ICC-01/12-01/18-35-Conf-Exp- Red, par. 39. Une version publique expurgée a été rendue le même jour. ICC-01/12-01/18-335-Conf-Corr. Le 2 juillet 2019, le Procureur a déposé une version publique 5 expurgée de ce document, ICC-01/12-01/18-335-Corr-Red.

N° ICC-01/12-01/18 3/23 27 septembre 2019

(« l’Audience ») (les « Observations de la défense »). La défense a indiqué qu’elle 6

avait l’intention de contester la recevabilité de l’affaire en vertu des articles 17-d et 19

du Statut et a demandé que toute réponse du Procureur à ce sujet soit soumise

oralement lors de l’Audience . 7

7 Le 13 juin 2019, le Procureur a déposé une requête concernant la procédure à

suivre en cas de contestation de la recevabilité de l’affaire par la défense . Le Procureur 8

a demandé au juge unique de rejeter la requête de la défense visant à limiter les

soumissions potentielles du Procureur sur la recevabilité de l’affaire à des observations

orales lors de l’Audience . En outre, si la Chambre estimait qu’il était opportun que le 9

Procureur soumette des observations sur la recevabilité de l’affaire avant l’Audience,

le Procureur a demandé que le juge unique enjoigne à la défense de déposer sa requête

contestant la recevabilité de l’affaire le 21 juin 2019 au plus tard . Dans le cas contraire, 10

le Procureur a demandé à ce qu’elle soit autorisée à déposer des observations écrites

dans un délai raisonnable après l’Audience . 11

8 Le 19 juin 2019, les représentants légaux des victimes ont déposé une réponse

aux Observations de la défense . Les représentants légaux des victimes ont sollicité 12

que la Chambre leur accorde un délai raisonnable pour répondre par écrit à l’exception

d’irrecevabilité qui serait éventuellement soulevée par la défense . 13

9 Le 21 juin 2019, le juge unique a rendu la « Décision portant calendrier relatif

au dépôt d’observations » , dans laquelle il a décidé que le Procureur, le 14

Gouvernement du Mali et les représentants légaux des victimes seront invités à

Defence Observations on the Confirmation of Charges Hearing, ICC-01/12-01/18-365. 6 Observations de la défense, paras 2-3. 7 Prosecution’s request for setting a procedure for the Defence’s potential admissibility challenge, ICC-01/12- 8 01/18-373. Requête du Procureur en réponse aux Observations de la défense, paras 2, 16. 9 Requête du Procureur en réponse aux Observations de la défense, paras 6, 14, 16. 10 Requête du Procureur en réponse aux Observations de la défense, paras 6, 14, 16. 11 Réponse des représentants légaux au document de la Défense intitulé « Defence Observations on the 12 Confirmation of Charges Hearing » (ICC-01/12-01/18-365), ICC-01/12-01/18-380. Réponse des représentants légaux des victimes aux Observations de la défense, par. 14. 13 ICC-01/12-01/18-381. 14

N° ICC-01/12-01/18 4/23 27 septembre 2019

déposer des observations écrites sur la recevabilité de l’affaire après le dépôt

éventuel par la défense de sa requête à ce sujet . 15

10 Le 4 juillet 2019, la défense a déposé ses observations en vertu de la règle 121-9

du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), dans lesquelles elle a

soulevé une exception d’irrecevabilité de l’affaire (la « Requête de la défense 16

contestant la recevabilité de l’affaire » ou la « Requête de la défense »).

11 Le 8 juillet 2019, le juge unique a rendu une ordonnance , dans laquelle il a 17

enjoint, d’une part, au Procureur, au Gouvernement du Mali et aux représentants

légaux des victimes de soumettre leurs observations en réponse à la Requête de la

défense, d’une longueur de 20 pages maximum, au plus tard le 30 juillet 2019 et,

d’autre part, à la défense de soumettre, si elle le souhaite, ses observations écrites en

réplique à celles susmentionnées, d’une longueur de 20 pages maximum, au plus

tard le 6 août 2019 . 18

12 Entre le 8 et le 17 juillet 2019, s’est tenue l’Audience en présence du Procureur,

de la défense et des représentants légaux des victimes . 19

13 Le 25 juillet 2019, le Procureur a déposé ses observations en réponse à la

Requête de la défense (les « Observations du Procureur »). 20

14 Le 30 juillet 2019, les représentants légaux des victimes ont déposé leurs

observations en réponse à la Requête de la défense (les « Observations des 21

représentants légaux des victimes »).

ICC-01/12-01/18-381, par. 20. 15 Submissions for the confirmation of charges, ICC-01/12-01/18-394-Conf, paras 256-286. Le 9 juillet 2019, 16 la défense a déposé une version publique expurgée de ce document, ICC-01/12-01/18-394-Red. Ordonnance portant portant calendrier relatif au dépôt d’observations en lien avec l’exception 17 d’irrecevabilité soulevée par la défense, ICC-01/12-01/18-400. Ordonnance portant portant calendrier relatif au dépôt d’observations en lien avec l’exception 18 d’irrecevabilité soulevée par la défense, ICC-01/12-01/18-400, par. 20 et p. 8. Ordonnance portant calendrier de l’audience de confirmation des charges, 24 juin 2019, ICC-01/12- 19 01/18-385 et Ordonnance modifiant l’« Ordonnance portant calendrier de l’audience de confirmation des charges », 27 juin 2019, ICC-01/12-01/18-390. Prosecution’s observations in response to the Defence’s admissibility challenge, ICC-01/12-01/18-432-Conf. 20 Le 1 août 2019, le Procureur a déposé une version publique expurgée de ce document, ICC-01/12er 01/18-432-Red. Observations en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défense, ICC-01/12-01/18-439. 21

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15 Le 31 juillet 2019, le Greffier a transmis les observations des Autorités maliennes en lien avec la Requête de la défense (les « Observations du Gouvernement du 22 Mali »). 16. Le 6 août 2019, la défense a déposé ses observations en réplique aux observations du Procureur, du Gouvernement du Mali et des représentants légaux des victimes (les « Observations en réplique de la défense »). 23

II. Analyse

A. Arguments des parties et participants

1 Arguments de la défense

17 Dans sa Requête contestant la recevabilité de l’affaire, la défense soutient que l’affaire portée contre M. Al Hassan est irrecevable au sens de l’article 17-1-d du Statut car elle n’est pas suffisamment grave pour justifier que la Cour y donne suite . 24 18. Ainsi, la défense soutient qu’au vu de la portée limitée des charges portées contre M. Al Hassan, de son rang subalterne et du rôle relativement mineur qu’il a joué dans les événements qui se sont déroulés à Tombouctou en 2012, le Procureur n’a pas démontré que l’affaire concernant M. Al Hassan satisfait aux critères quantitatifs et qualitatifs qui la rendraient suffisamment grave pour être jugée devant la Cour . 25 19. Dans un premier temps, la défense soutient que, pour évaluer la gravité de l’affaire, la Chambre doit limiter son analyse à la portée des charges précises figurant dans le DCC, sans tenir compte des allégations liées aux éléments contextuels des crimes allégués . Selon la défense, les faits qui ne sont pas reprochés au suspect, 26

Transmission des Observations des Autorités Maliennes en lien avec l’Exception d’Irrecevabilité 22 soulevée par la Défense, ICC-01/12-01/18-441 et son annexe confidentielle ICC-01/12-01/18-441-Conf- Anx. Defence Reply on Admissibility Challenge (Gravity), ICC-01/12-01/18-449-Conf. Le 5 septembre 2019, la 23 défense a déposé une version publique expurgée de ce document, ICC-01/12-01/18-449-Red. Requête de la défense, par. 256 ; Observations en réplique de la défense, par. 1. 24 Requête de la défense, paras 257-258, 286. 25 Requête de la défense, par. 259. 26

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mais sont décrits afin d’établir qu’il est satisfait aux conditions des articles 7 et 8 du Statut, ne doivent ainsi pas être pris en considération par la Chambre en l’espèce . 27 20. Ensuite, en tenant compte uniquement des faits qui sont reprochés au suspect dans le DCC, la défense soutient que l’affaire Al Hassan ne satisfait pas au critère quantitatif de la gravité, qui a trait au nombre de victimes, et est en fait mineure, particulièrement en comparaison avec les autres affaires jugées par la Cour . À cet 28 égard, la défense indique que le Procureur n’allègue aucun décès de civil comme conséquence des actes et de la participation alléguée de M. Al Hassan au plan commun, et souligne que les crimes allégués semblent avoir été commis de façon sporadique sur une période de 10 mois . La défense ajoute que l’affaire est limitée 29 géographiquement, en ce qu’elle ne porte que sur des faits qui auraient eu lieu à Tombouctou . 30 21. Par ailleurs, la défense soutient que le rang subalterne de M. Al Hassan milite contre son jugement devant la Cour . En effet, selon la défense, alors que le 31 Procureur allègue que M. Al Hassan aurait été « commissaire de facto de la police islamique », l’emploi du terme « de facto » illustre le fait qu’un tel poste n’existait pas au sein de la hiérarchie réelle de la police islamique, et qu’il s’agit en réalité d’un titre inventé par le Procureur afin d’attribuer un rôle à M. Al Hassan et d’amplifier artificiellement l’affaire . La défense affirme que, d’après ce qui est décrit par le 32 Procureur dans son DCC, M. Al Hassan n’avait qu’un rôle administratif très mineur qui ne justifie pas l’intervention de la Cour . 33 22. À cet égard, la défense indique que le Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie (le « TPIY ») a refusé de juger de multiples affaires qui semblaient de prime abord plus graves que l’affaire Al Hassan , et a décidé de les renvoyer devant les juridictions nationales compte tenu de leur niveau de gravité insuffisant et du Requête de la défense, par. 259. 27 Requête de la défense, paras 263-264. 28 Requête de la défense, par. 263. 29 Requête de la défense, par. 265. 30 Requête de la défense, paras 266-272. 31 Requête de la défense, par. 266. 32 Requête de la défense, par. 269. 33

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rang subalterne des accusés . De la même manière, le rang de subalterne de M. Al 34 Hassan au sein de la police islamique ne justifie pas l’intervention de la Cour . 35 23. En outre, s’agissant des critères qualitatifs, la défense soutient que les allégations relatives au comportement qu’aurait adopté M. Al Hassan ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier l’intervention de la Cour . En ce sens, la 36 défense affirme que la partie du DCC consacrée à la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan est répétitive et amplifie un petit nombre d’actes et de comportements . Notamment, alors qu’il est reproché à M. Al Hassan, sur la base de 37 l’article 25-3-a du Statut, d’avoir personnellement flagellé trois personnes, la défense soutient qu’il n’est pas démontré que M. Al Hassan ait tenu un rôle important ou déterminant dans la décision de sanctionner ces trois personnes et ajoute que M. Al Hassan n’est que l’une des nombreuses personnes qui auraient mis en œuvre cette punition . 38 24. En dehors des quelques faits reprochés à M. Al Hassan sur la base de l’article 25-3-a du Statut, la défense soutient que le Procureur reproche à M. Al Hassan son engagement auprès de la police islamique de manière générale et, ainsi, les actes qu’elle décrit pour démontrer le comportement criminel de M. Al Hassan sont pour la plupart les actes d’un administrateur de la police . À cet égard, la défense affirme 39 que le simple fait qu’une personne soit accusée d’avoir fait partie d’un plan commun allégué ne signifie pas automatiquement que l’affaire est suffisamment grave pour être recevable devant la Cour . Ainsi, à titre de comparaison, la défense indique que 40 certaines affaires du TPIY qui semblent à première vue plus graves que celle concernant M. Al Hassan ont pourtant été renvoyées devant les juridictions nationales pour manque de gravité au lieu d’être jugées par le TPIY . 41

Requête de la défense, paras 270-272. 34 Requête de la défense, par. 272. 35 Requête de la défense, par. 273. 36 Requête de la défense, par. 273. 37 Requête de la défense, par. 274. 38 Requête de la défense, par. 277. 39 Requête de la défense, par. 278. 40 Requête de la défense, paras 279-281. 41

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25 Par ailleurs, la défense soutient que les arguments du Procureur concernant la gravité de l’affaire reposent sur une conception erronée de la nature des charges portées en l’espèce, en invitant la Chambre à fonder son appréciation de la gravité sur des allégations sortant du cadre du Statut ou des conditions relatives aux charges telles qu’énoncées à l’article 67-1-a du Statut et à la norme 52 du Règlement de la Cour . À cet égard, la défense insiste sur le fait que l’appréciation de la recevabilité 42 d’une affaire doit se faire sur la base d’une définition correcte de la portée de l’affaire concernant le suspect, se limitant ainsi à des événements spécifiques ou à un comportement spécifique, définis dans le temps et dans l’espace avec un degré de précision suffisant, et qui soient spécifiquement reprochés à M. Al Hassan . Ainsi, 43 selon la défense, la gravité du comportement du suspect ne saurait être évaluée uniquement par rapport aux types de crimes figurant dans les charges, mais cette appréciation de la gravité doit inclure une évaluation du comportement par rapport au rôle présumé de l’auteur dans le comportement en question . 44 26. La défense ajoute que la Chambre devrait limiter son analyse de la gravité aux événements faisant l’objet des charges qui ont été exposées de manière suffisamment précise pour définir les paramètres ou contours de l’affaire, ce qui exclut les allégations signalées par la défense comme étant trop vagues ou imprécises . Selon 45 la défense, lorsque la portée de l’affaire est ainsi circonscrite à une analyse du comportement de M. Al Hassan et de ses contributions alléguées aux événements faisant l’objet des charges, elle en devient modeste et dépourvue de gravité . 46 27. Enfin, la défense soutient que les conclusions de la Chambre dans l’affaire Al Mahdi ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre de l’évaluation de la gravité des faits en l’espèce . En ce sens, la défense affirme que la Chambre n’est liée par aucune 47

Observations en réplique de la défense, par. 2. 42 Observations en réplique de la défense, paras 3-4. 43 Observations en réplique de la défense, par. 10. 44 Observations en réplique de la défense, par. 12. 45 Observations en réplique de la défense, par. 13. 46 Requête de la défense, paras 283-285. 47

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décision rendue dans l’affaire Al Mahdi concernant la gravité de l’affaire, mais doit procéder à sa propre évaluation . 48

2 Arguments du Procureur

28 Le Procureur estime, sur la base de critères tant quantitatifs et qualitatifs, que l'affaire Al Hassan est suffisamment grave au sens de l’article 17-1-d du Statut pour justifier que la Cour y donne suite . 49 29. Tout d’abord, le Procureur soutient que l’affaire Al Hassan satisfait au critère quantitatif de la gravité . À cet égard, le Procureur indique que les crimes reprochés 50 à M. Al Hassan comprennent 13 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui ont été commis contre la population civile de Tombouctou et de sa région sur une période de près de 10 mois . 51 30. En outre, le Procureur soutient que les arguments de la défense quant au critère quantitatif sont fondés sur une représentation incomplète ou inexacte des charges dans cette affaire . Le Procureur ajoute que les crimes reprochés à M. Al 52 Hassan ont une large portée géographique et temporelle, étant donné que certains événements ont eu lieu dans la région de Tombouctou au sens large et que les crimes se sont déroulés au cours de plusieurs mois, notamment le crime de persécution qui a été commis de façon continue pendant toute la période de contrôle de Tombouctou et de sa région par les groupes armés . En comparaison, le Procureur indique que 53 d’autres affaires dont la portée géographique et temporelle était plus ciblée ont été jugées d'une gravité suffisante pour que la Cour y donne suite . 54 31. Par ailleurs, le Procureur explique que les crimes reprochés à M. Al Hassan sont qualitativement graves, au vu de leur nature violente et répressive, ainsi que de

Requête de la défense, par. 285. 48 Observations du Procureur, paras 1, 8. 49 Observations du Procureur, paras 9-14. 50 Observations du Procureur, par. 9. 51 Observations du Procureur, paras 10-11. 52 Observations du Procureur, paras 12-13. 53 Observations du Procureur, par. 14. 54

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l’impact considérable qu’ils ont eu sur leurs victimes directes et sur la communauté . 55 À titre d’exemple, le Procureur soutient que les attaques dirigées contre les mausolées ont causé un grave préjudice, tant moral qu’économique, aux victimes et à la communauté de Tombouctou et de sa région . À cet égard, le Procureur rappelle 56 que la destruction de mausolées a été jugée d’une gravité significative dans l’affaire Al Mahdi, et souligne que les accusations portées contre M. Al Hassan sont plus larges que celles portées contre M. Al Mahdi . 57 32. Le Procureur soutient également que les crimes reprochés à M. Al Hassan ont été commis de manière organisée grâce à la création, par les groupes armés, de divers organes, qui ont permis d’institutionnaliser la commission de ces crimes. De plus, selon le Procureur, certains de ces crimes, notamment les actes de flagellation et d’amputation, ont été commis d’une manière cruelle, humiliante et dégradante . Le 58 Procureur ajoute que ces crimes ont été commis dans le contexte de l'attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile de Tombouctou et de sa région . 59 33. Par ailleurs, le Procureur soutient que le comportement de M. Al Hassan fait état de certains facteurs aggravants, en ce qu’il a abusé de sa position de commissaire de facto de la police islamique, a commis des crimes envers des victimes vulnérables, des crimes pour des motifs religieux ou sexistes, ainsi que des crimes démontrant une cruauté particulière . 60 34. Enfin, le Procureur soutient que M. Al Hassan a joué un rôle important dans la commission des crimes . À cet égard, le Procureur affirme qu’en demandant à la 61 Chambre d’apprécier la gravité de l’affaire sur la base du rôle allégué de M. Al Hassan en tant qu’« administrateur de police subalterne », la défense invite la

Observations du Procureur, paras 15-21. 55 Observations du Procureur, par. 16. 56 Observations du Procureur, paras 2, 17. 57 Observations du Procureur, par. 23. 58 Observations du Procureur, par. 24. 59 Observations du Procureur, par. 25. 60 Observations du Procureur, paras 26-35. 61

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Chambre à procéder à une évaluation erronée sur deux points . Premièrement, selon 62 le Procureur, la Chambre doit procéder à l’évaluation de la gravité de l’affaire sur la base des « crimes les plus graves », comme l’exige le régime juridique de la Cour et conformément à la jurisprudence de la Chambre d’appel, et non des « personnes les plus responsables » . Deuxièmement, en vertu de la règle 58-1 du Règlement de 63 procédure et de preuve (« le Règlement »), le Procureur rappelle que la détermination de la recevabilité d'une affaire est préalable à l'examen au fond ; et qu’il ne faut pas confondre, comme l’a fait la défense, l’appréciation opérée par la Chambre sur la recevabilité de l’affaire avec son examen sur le fond de l'affaire, notamment quant au rôle allégué de M. Al Hassan dans la commission des crimes . 64

3 Arguments des représentants légaux des victimes

35 Les représentants légaux des victimes soutiennent qu’aucun des motifs avancés par la défense, même pris isolément, n’est fondé, et qu’il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défense . 65 36. Tout d’abord, les représentants légaux des victimes soutiennent que l’argument de la défense, selon lequel la Chambre doit exclure de son analyse de la gravité de l’affaire tous les éléments contextuels qui ne seraient pas en lien avec les 66 charges retenues dans le DCC contre le suspect, n’est pas fondé . À cet égard, les représentants légaux des victimes rappellent que la Chambre préliminaire I, dans la Situation relative aux navires battant pavillons comorien, grec et cambodgien, a considéré que la Cour avait toute autorité pour se pencher sur toute information nécessaire, y compris sur des faits qui sortent de sa compétence pour déterminer les crimes qui relèvent de sa compétence et leur gravité . Ils ajoutent qu’en l’espèce, 67 l’ensemble des éléments contextuels sont relatifs à des événements qui concernent directement ou indirectement M. Al Hassan, du fait de sa présence sur les lieux

Observations du Procureur, par. 26. 62 Observations du Procureur, paras 27-30. 63 Observations du Procureur, paras 32-34. 64 Observations des représentants légaux des victimes, par. 58, p. 18. 65 Observations des représentants légaux des victimes, paras 31-32, 34. 66 Observations des représentants légaux des victimes, par. 33. 67

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durant toute la période infractionnelle et de son rôle direct et indirect dans lesdits événements . 68 37. En outre, les représentants légaux des victimes affirment également que l’argument de la défense, selon lequel l’affaire Al Hassan ne répond pas au critère quantitatif de la gravité, est contredit par le dossier, notamment au vu du nombre de victimes participantes . À cet égard, les représentants légaux des victimes insistent 69 sur le fait que les dommages créés à une population entière, l’anéantissement d’une ville et de son âme, les humiliations laissant des traces permanentes, le préjudice transgénérationnel et le caractère permanent des crimes qui continuent à produire des traumatismes à ce jour prouvent la gravité des crimes . En outre, le mode de 70 commission des crimes constitue un élément déterminant au regard de l’évaluation du seuil de gravité dans cette affaire, compte tenu notamment du caractère public des châtiments, l’objectif poursuivi d’humiliation, ainsi que la violence et la cruauté particulières des crimes de violences sexuelles . 71 38. Les représentants légaux des victimes ajoutent que le fait que les crimes aient été commis sur une période de 10 mois n’est pas un argument valable pour contester la gravité de l’affaire, encore moins pris en conjonction avec les autres éléments d’appréciation . En effet, ils rappellent que la Cour a eu à connaitre d’événements 72 qui se sont déroulés sur des périodes de temps plus brèves et sur des territoires limités et soutiennent que la nature intrinsèque des crimes en cause dans cette affaire est suffisante pour caractériser la gravité de l’affaire Al Hassan . 73 39. Par ailleurs, les représentants légaux des victimes soutiennent que la question du rang de M. Al Hassan n’est pas déterminante, en ce qu’il s’agit à ce stade d’apprécier sa responsabilité dans les crimes commis . En l’espèce, la responsabilité 74 et le rôle de M. Al Hassan dans chacun des crimes retenus ont été largement Observations des représentants légaux des victimes, paras 34-35. 68 Observations des représentants légaux des victimes, paras 36, 39, 47. 69 Observations des représentants légaux des victimes, par. 40. 70 Observations des représentants légaux des victimes, paras 42-43. 71 Observations des représentants légaux des victimes, par. 44. 72 Observations des représentants légaux des victimes, paras 45-47. 73 Observations des représentants légaux des victimes, par. 51. 74

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démontrés tout au long du DCC et il ne peut plus être question de raisonnablement prétendre que les actes attribués à M. Al Hassan relèvent des actes usuels d’un administrateur de police et que l’importance et l’impact de sa contribution aux crimes est factuellement minimale . 75 40. Enfin, les représentants légaux des victimes rappellent que, dans sa Décision relative au mandat d’arrêt, la Chambre s’est référée à l’affaire Al Mahdi pour conclure que l’affaire Al Hassan était suffisamment grave au sens de l’article 17-1-d du Statut . 76 Ainsi, ils considèrent que rien ne s’oppose à ce que la Chambre se réfère, dans la présente décision, à des éléments pertinents pour l’appréciation du seuil de gravité qui auraient fait l’objet d’une analyse dans d’autres affaires et en particulier dans l’affair e Al Mahdi . 77

B. Droit applicable

41 Le juge unique renvoie aux articles 17-1-d, 19 et 61 du Statut, ainsi qu’aux règles 58, 59, 122-2, 145-1-c et 145-2-b du Règlement. 42. La défense se fonde sur l’article 19 du Statut pour contester la recevabilité de l’affaire concernant M. Al Hassan, au motif que celle-ci n’est pas suffisamment grave, au sens de l’article 17-1-d du Statut, pour que la Cour y donne suite. 43. La Chambre relève que conformément à l’article 17-1 du Statut, « une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque : […] d) [elle] n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. » 44. La Chambre renvoie également à l’article 19 du Statut, qui prévoit : « 1. La Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. Elle peut d’office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément à l'article 17. 2. Peuvent contester la recevabilité de l’affaire pour les motifs indiqués à l’article 17 ou contester la compétence de la Cour :

Observations des représentants légaux des victimes, par. 51. 75 Observations des représentants légaux des victimes, par. 55. 76 Observations des représentants légaux des victimes, par. 56. 77

N° ICC-01/12-01/18 14/23 27 septembre 2019

a) L’accusé ou la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ; […] 6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d’irrecevabilité ou d’incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82. […] » 45. La Chambre rappelle que les paramètres d’une « affaire » sont ceux fixés dans le document auquel les textes assignent la fonction de définir les allégations portées contre la personne concernée à un stade donné de la procédure . Dans le cas présent, 78 il s’agit du DCC, lequel contient les charges sur la base desquelles le Procureur demande à la Chambre de renvoyer M. Al Hassan devant une chambre de première instance. 46. Comme il ressort clairement de la règle 58-1 du Règlement, toute question de recevabilité d’une affaire ou de compétence de la Cour doit être résolue préalablement à l’examen de l’affaire sur le fond. Par conséquent, la Chambre doit statuer sur une exception d’irrecevabilité de l’affaire avant de se prononcer sur la confirmation des charges en application l’article 61-7 du Statut . Ce n’est que si 79 l’affaire est jugée recevable qu’elle décidera, au vu des éléments de preuve disponibles, s’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a commis chacun des crimes en cause. Autrement dit, elle doit ici d’abord répondre à la question de savoir si l’affaire concernant M. Al Hassan, telle que présentée par le Procureur dans son DCC, est « suffisamment grave » pour justifier qu’elle y donne suite. Voir, notamment, Le Procureur c. Charles Blé Goudé, Décision relative à l’exception d’irrecevabilité 78 pour insuffisance de gravité soulevée par la Défense dans l’affaire concernant Charles Blé Goudé, 12 novembre 2014, ICC-02/11-02/11-185-tFRA (version en français notifiée le 27 janvier 2015), par. 10. Voir, notamment, Le Procureur c. Charles Blé Goudé, Décision relative à l’exception d’irrecevabilité 79 pour insuffisance de gravité soulevée par la Défense dans l’affaire concernant Charles Blé Goudé, 12 novembre 2014, ICC-02/11-02/11-185-tFRA (version en français notifiée le 27 janvier 2015), par. 9 ; Le Procureur c. Abdullah Al-Senussi, Decision on the admissibility of the case against Abdullah AlSenussi , 11 octobre 2013, ICC-01/11-01/11-466-Red, par. 66 iii).

N° ICC-01/12-01/18 15/23 27 septembre 2019

47 La Chambre tient compte des décisions antérieures que la Cour a rendues à

propos de l’interprétation du critère de gravité au sens de l’article 17-1-d du Statut.

La Chambre préliminaire I a ainsi jugé, dans l’affaire Abu Garda, que « la gravité

d’une affaire ne devrait pas être exclusivement appréciée d’un point de vue

quantitatif, en d’autres termes en ne considérant que le nombre des victimes ; au

contraire, il convient de prendre aussi en considération les aspects qualitatifs du

crime » . La Chambre préliminaire II a ajouté, à ce sujet, que « ce n’est pas le nombre

80

de victimes qui importe, mais plutôt l’existence de certains facteurs aggravants ou

qualitatifs liés à la commission des crimes qui font qu’ils sont graves » . En ce sens,

81

des éléments tels que la nature, l’ampleur des crimes allégués et la manière dont ils

auraient été commis, ainsi que leurs conséquences pour les victimes, sont

d’importants indicateurs de la gravité d’une affaire .

82

48 Il ressort de la jurisprudence constante des chambres préliminaires que

certaines des considérations énumérées à la règle 145-1-c du Règlement aux fins de la

fixation de la peine peuvent présenter un intérêt pour apprécier la gravité d’une

affaire . Cette disposition fait mention, entre autres, de « l’ampleur du dommage

83

Le Procureur c. Bahr Idriss Abu Garda, Décision relative à la confirmation des charges, 8 février 2010, 80 ICC-02/05-02/09-243-Red-tFRA (version en français notifiée le 16 mars 2010), par. 31. Chambre préliminaire II, Situation en République du Kenya, Décision relative à la demande 81 d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, 31 mars 2010, ICC-01/09-19-Corr-tFRA (version en français notifiée le 6 avril 2011), par. 62. Voir, par exemple, Le Procureur c. Charles Blé Goudé, Décision relative à l’exception d’irrecevabilité 82 pour insuffisance de gravité soulevée par la Défense dans l’affaire concernant Charles Blé Goudé, 12 novembre 2014, ICC-02/11-02/11-185-tFRA (version en français notifiée le 27 janvier 2015), par. 11 ; Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Uhuru Muigai Kenyatta, Décision relative à la confirmation des charges rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, 23 janvier 2012, ICC-01/09-02/11-382-Red-tFRA (version en français notifiée le 11 décembre 2014), par. 50. Voir, par exemple, Le Procureur c. Charles Blé Goudé, Décision relative à l’exception d’irrecevabilité 83 pour insuffisance de gravité soulevée par la Défense dans l’affaire concernant Charles Blé Goudé, 12 novembre 2014, ICC-02/11-02/11-185-tFRA (version en français notifiée le 27 janvier 2015), par. 12 ; Le Procureur c. Bahr Idriss Abu Garda, Décision relative à la confirmation des charges, 8 février 2010, ICC-02/05-02/09-243-Red-tFRA (version en français notifiée le 16 mars 2010), par. 32 ; Chambre préliminaire II, Situation en République du Kenya, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, 31 mars 2010, ICC-01/09-19-Corr-tFRA (version en français notifiée le 6 avril 2011), par. 62 ; Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Uhuru Muigai Kenyatta, Décision relative à la confirmation des charges rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, 23 janvier 2012, ICC-01/09-02/11-382-Red-tFRA (version en français notifiée le 11 décembre

N° ICC-01/12-01/18 16/23 27 septembre 2019

causé [...] aux victimes et aux membres de leur famille, de la nature du comportement illicite et des moyens qui ont servi au crime ; du degré de participation de la personne condamnée ; du degré d’intention ; des circonstances de temps, de lieu et de manière ». Afin de déterminer si une affaire est suffisamment grave, il a été également fait référence à l’existence d’une quelconque des circonstances aggravantes énumérées à la règle 145-2-b du Règlement , à savoir, 84 entre autres, la « [v]ulnérabilité particulière de la victime », la « [c]ruauté particulière du crime ou victimes nombreuses » et le « [m]obile ayant un aspect discriminatoire ».

C. Conclusions de la Chambre

49 La Chambre note que la défense se fonde sur quatre arguments principaux pour soutenir que l’affaire concernant M. Al Hassan n’est pas suffisamment grave : i. Le rôle qu’aurait joué M. Al Hassan dans ces événements est celui d’un administrateur de police de rang subalterne qui ne devrait pas être traduit devant une juridiction chargée de juger les personnes portant la responsabilité la plus lourde pour les crimes les plus graves ; 85 ii. Les éléments de preuve censés établir qu’il est satisfait aux conditions requises aux articles 7 et 8 du Statut ne peuvent être pris en considération pour évaluer la gravité de l’affaire ; 86 iii. La réelle portée de l’affaire Al Hassan se limite à un petit nombre d’incidents qui se seraient produits à l’intérieur des limites de la ville de

2014), par. 50 ; Chambre préliminaire III, Situation en République de Côte d’Ivoire, Rectificatif à la Décision relative à l’autorisation d’ouverture d’une enquête dans le cadre de la situation en République de Côte d’Ivoire rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, 15 novembre 2011, ICC-02/11-14-Corr-tFRA (version en français notifiée le 8 février 2012), par. 205. Voir, par exemple, Le Procureur c. Charles Blé Goudé, Décision relative à l’exception d’irrecevabilité 84 pour insuffisance de gravité soulevée par la Défense dans l’affaire concernant Charles Blé Goudé, 12 novembre 2014, ICC-02/11-02/11-185-tFRA (version en français notifiée le 27 janvier 2015), par. 12 ; Chambre préliminaire II, Situation en République du Kenya, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, 31 mars 2010, ICC-01/09-19-Corr-tFRA (version en français notifiée le 6 avril 2011), par. 62. Requête de la défense, paras 258, 266-272. 85 Requête de la défense, paras 258-261. 86

N° ICC-01/12-01/18 17/23 27 septembre 2019

Tombouctou et se seraient étalés sur une période de 10 mois ; à cet égard,

seules les victimes identifiées doivent être prises en compte dans

l’examen du critère quantitatif de la gravité de l’affaire ; et 87

iv. Le comportement allégué de M. Al Hassan tel que décrit par le Procureur

ne montre pas que les facteurs aggravants ou qualitatifs nécessaires sont

réunis pour que le seuil de gravité requis soit atteint . 88

50 Tout d’abord, s’agissant du premier moyen de la défense concernant le rôle

que M. Al Hassan aurait joué dans les événements , qui serait celui d’un 89

administrateur de police de rang subalterne , la Chambre tient compte, en tout état de

cause, de la jurisprudence de la Chambre d’appel, qui a conclu que le fait d’exclure

certaines catégories d’auteurs de l’exercice de la compétence de la Cour, notamment

ceux qui ne comptent pas parmi les personnes considérées comme étant « les plus

haut placées », « pourrait gravement compromettre le rôle préventif, ou dissuasif, de

la Cour – pourtant la pierre de touche de sa création » . En effet, selon celle-ci, « [s]i 90

les auteurs du Statut souhaitaient limiter son application aux plus hauts dirigeants

soupçonnés de porter la responsabilité la plus lourde, ils auraient pu le faire

expressément » . La Chambre d’appel a également considéré que, s’agissant de 91

l’interprétation de l’article 17-1-d du Statut, il était erroné d’en référer au droit et à la

pratique du TPIY et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (le « TPIR ») en

matière de procédure . En droit, l’article 17-1-d du Statut n’a pas vocation à obliger 92

Requête de la défense, paras 258, 262-265. 87 Requête de la défense, paras 258, 273-282. 88 Requête de la défense, paras 258, 266-272. 89 Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision de la Chambre 90 préliminaire I intitulée « Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de mandats d’arrêt en vertu de l’article 58 », 13 juillet 2006, ICC-01/04-169-tFRA (scellés levés le 23 septembre 2008 et version française notifiée le 8 janvier 2007), par. 75. Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision de la Chambre 91 préliminaire I intitulée « Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de mandats d’arrêt en vertu de l’article 58 », 13 juillet 2006, ICC-01/04-169-tFRA (scellés levés le 23 septembre 2008 et version française notifiée le 8 janvier 2007), par. 79. Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision de la Chambre 92 préliminaire I intitulée « Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de mandats d’arrêt en vertu de l’article 58 », 13 juillet 2006, ICC-01/04-169-tFRA (scellés levés le 23 septembre 2008 et version française notifiée le 8 janvier 2007), par. 80.

N° ICC-01/12-01/18 18/23 27 septembre 2019

la Cour à ne sélectionner que les affaires les plus graves mais simplement à ne pas poursuivre les affaires d’une gravité marginale. 51. En outre, comme mentionné ci-dessus et conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour , la Chambre rappelle qu’elle doit se prononcer sur la 93 recevabilité de l’affaire avant d’examiner s’il existe suffisamment de preuves pour confirmer les charges. Cette décision est prise compte tenu du DCC tel que présenté par le Procureur, sans examen des éléments de preuve présentés à l’appui de ces charges. Agir autrement reviendrait pour la Chambre à confondre l’examen de la recevabilité et celui quant au fond de l’affaire . 94 52. En ce sens, contrairement à ce que la défense allègue en lien avec son premier moyen , la Chambre ne saurait écarter certains aspects des allégations du Procureur 95 au motif d’un supposé manque de preuves, ce qui reviendrait à porter une appréciation sur les éléments de preuve disponibles et relève donc de la détermination quant au fond des charges présentées par le Procureur. Au lieu de cela, comme la Chambre l’a expliqué plus haut, elle n’examinera que les allégations portées par le Procureur contre M. Al Hassan, et non la question de savoir si celles-ci sont suffisamment étayées par les éléments de preuve dont elle dispose, ce qui fera l’objet de la décision relative à la confirmation des charges. 53. De même, quant au deuxième moyen de la défense , la Chambre estime 96 qu’elle ne saurait « exclure » les allégations du Procureur liées aux éléments contextuels des crimes allégués de son examen de la gravité de l’affaire. En effet, l’appréciation de la gravité de l’espèce doit être fondée sur tous les aspects pertinents des allégations faites par le Procureur contre M. Al Hassan, prises dans leur

Voir supra, par. 46. 93 Voir, notamment, Le Procureur c. Charles Blé Goudé, Décision relative à l’exception d’irrecevabilité 94 pour insuffisance de gravité soulevée par la Défense dans l’affaire concernant Charles Blé Goudé, 12 novembre 2014, ICC-02/11-02/11-185-tFRA (version française notifiée le 27 janvier 2015), par. 17. Voir, notamment, Requête de la défense, par. 268. 95 Voir, notamment, Requête de la défense, paras 258-261. 96

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ensemble . En ce sens, la Chambre note que les éléments contextuels des crimes 97 contre l’humanité et des crimes de guerre font partie des éléments constitutifs de ces crimes et permettent de distinguer les crimes « ordinaires » des crimes internationaux relevant de la compétence de la Cour. Ainsi, il est spécifiquement reproché aux personnes poursuivies devant la Cour d’avoir eu connaissance de l’existence d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile ou d’un conflit armé, et d’avoir néanmoins commis un ou des crimes s’inscrivant dans le cadre de cette attaque ou de ce conflit armé. Par conséquent, la Chambre estime que les faits allégués par le Procureur pour établir les éléments contextuels, bien qu’ils ne soient pas nécessairement pris en compte à titre d’incidents individuels reprochés à M. Al Hassan, constituent une partie intégrante des charges présentées contre lui et permettent d’établir le contexte dans lequel les crimes allégués se seraient produits. 54. Quant aux troisième et quatrième moyens de la défense , la Chambre rappelle 98 que l’appréciation de la gravité de l’affaire est fondée sur un certain nombre d’éléments , composés de tous les aspects pertinents des allégations faites par le 99 Procureur contre M. Al Hassan, prises dans leur ensemble. 55. À cet égard, la Chambre note que la défense soutient que seuls les actes commis contre des personnes identifiées peuvent être pris en compte pour l’examen du critère quantitatif de la gravité, notamment quant au crime de persécution . La 100 Chambre relève toutefois que, dans sa décision du 5 octobre 2018 , dont la défense 101 n’a pas relevé appel, elle a déterminé ce qui suit en ce qui concerne la nécessité pour le Procureur d’identifier les victimes dans son DCC : « Néanmoins, la Chambre estime que le degré de précision qui peut être attendu du Procureur dans sa description des faits Voir, notamment, Le Procureur c. Charles Blé Goudé, Décision relative à l’exception d’irrecevabilité 97 pour insuffisance de gravité soulevée par la Défense dans l’affaire concernant Charles Blé Goudé, 12 novembre 2014, ICC-02/11-02/11-185-tFRA (version française notifiée le 27 janvier 2015), par. 19. Requête de la défense, paras 258, 262-265, 273-282. 98 Voir supra, paras 47-48. 99 Requête de la défense, par. 263. 100 Décision relative à la requête de la défense concernant le délai de dépôt par le Procureur du 101 document contenant un état détaillé des charges, 5 octobre 2018, ICC-01/12-01/18-143, par. 30.

N° ICC-01/12-01/18 20/23 27 septembre 2019

dépend de la nature des crimes en question ainsi que des circonstances de l’affaire soumise à la Chambre par le Procureur. Dans le cas de crimes tels que par exemple la torture ou le viol, le Procureur devra décrire les actes criminels en cause en indiquant leur lieu, leur date mais également le nombre de victimes, ou à tout le moins une estimation précise de ce nombre, et l’identité de celles-ci dans toute la mesure du possible. Pour ce qui est des crimes, qui, par nature, sont dirigés à l’encontre d’un groupe ou d’une collectivité de personnes, comme par exemple le crime de persécution, il ne peut en revanche être attendu du Procureur un degré de précision similaire dans sa description des faits ; néanmoins, le Procureur devra s’attacher à donner, le plus précisément possible, des indications de lieu, de temps et d’un nombre approximatif de victimes, ainsi que les indications nécessaires pour satisfaire aux éléments de ces crimes. »

56 La Chambre estime donc qu’il n’est pas nécessaire, particulièrement au stade de la confirmation des charges, d’identifier les victimes notamment en ce qui concerne le crime de persécution.

57 Au vu des éléments à prendre en compte, la Chambre estime que plusieurs aspects des allégations faites par le Procureur en l’espèce, telles que présentées dans son DCC, sont pertinents dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’affaire. En particulier, la Chambre prend note de la nature et de l’ampleur des crimes en cause, qui constituent 13 chefs de crimes contre l’humanité et crimes de guerre qui auraient été commis contre la population civile de Tombouctou et de sa région pendant une période d’environ 10 mois . La Chambre relève également les allégations du 102 Procureur quant aux conséquences que les crimes allégués ont eu pour les victimes directes et la population de Tombouctou dans son ensemble, notamment les victimes des crimes de viol, esclavage sexuel et autres actes inhumains prenant la forme de mariages forcés . Dans ce contexte, la Chambre relève aussi les allégations du 103 Procureur quant à l’amputation de P-0552, qui a eu des conséquences tragiques pour la victime . De même, la Chambre note les allégations du Procureur quant au 104

Voir DCC, par. 159, sections 7 et 9. 102 Voir, par exemple, DCC, paras 779-787. 103 Voir notamment DCC, paras 547-549, 605-607. 104

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mobile discriminatoire des crimes, qui auraient été commis contre la population de Tombouctou pour des motifs religieux et/ou sexistes , et à la vulnérabilité de 105 certaines victimes . À cet égard, la Chambre prend note du nombre important de 106 victimes qui ont été admises à participer dans la présente affaire (882 à ce jour) . En 107 outre, la Chambre relève l’allégation selon laquelle les crimes en cause ont été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile . La Chambre note également le rôle important que le Procureur attribue à 108 M. Al Hassan dans la mise en œuvre des crimes en cause, notamment par le biais de sa contribution à la Police islamique, organe de répression établi par les groupes armés en vue d’ asseoir leur pouvoir et leur contrôle sur la population civile de la ville de Tombouctou et de sa région et ainsi imposer leur propre vision idéologique et religieuse à celle-ci par tout moyen . Enfin, la Chambre prend note du degré 109 d’intention de M. Al Hassan et de sa participation à ces crimes . 110 58. La Chambre est d’avis que ces allégations, considérées dans leur ensemble et à la lumière des éléments à prendre en considération pour apprécier la gravité de l’affaire, font que l’affaire présentée par le Procureur contre M. Al Hassan est suffisamment grave, au sens de l’article 17-1-d du Statut, pour justifier que la Cour y donne suite. Cette conclusion est sans préjudice de la décision visée à l’article 61-7 du Statut sur la question de savoir s’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a commis chacun des crimes en cause, laquelle fera l’objet d’une décision distincte.

Voir DCC, section 8.6, en particulier sections 8.6.2.1 et 8.6.3.1. 105 Voir, par exemple, DCC, paras 474-476, 575-576, 588, 609. 106 Décision relative à la participation des victimes à la procédure, 1 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-391- 107 Conf-Exp, par. 38. Le même jour, une version publique expurgée de la décision a été versée au dossier, ICC-01/12-01/18-391-Red. Voir DCC, section 6. 108 Voir notamment DCC, sections 4.3.1, 5 et 7.2.3 ; paras 211-212, 251. 109 Voir notamment DCC, section 7 ; paras 398, 403-404, 413-414, 420. 110

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PAR CES MOTIFS, la Chambre

REJETTE l’exception d’irrecevabilité pour insuffisance de gravité soulevée par la défense.

Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.

___________________________

M. le juge Péter Kovács

Juge président

_____ _______________________________ ___ ______________________________

M. le juge Marc Perrin de Brichambaut Mme la juge Reine Adélaïde Sophie

Alapini-Gansou

Fait le 27 septembre 2019

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