The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud
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Original : français N° : ICC-01/12-01/18 Date de l’original :
30 septembre 2019
Date du rectificatif :
8 novembre 2019
Date de la version publique expurgée :
13 novembre 2019
LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I
Composée comme suit : M. le juge Péter Kovács, juge président M. le juge Marc Perrin de Brichambaut Mme la juge Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou
SITUATION EN RÉPUBLIQUE DU MALI
AFFAIRE LE PROCUREUR c. AL HASSAN AG ABDOUL AZIZ AG MOHAMED AG MAHMOUD
Version publique expurgée
Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges portées contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud
N° ICC-01/12-01/18 1/467 13 novembre 2019
Décision à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :
Le Bureau du Procureur Le conseil de la Défense
Mme Fatou Bensouda Mme Melinda Taylor M. James Stewart Mme Marie-Hélène Proulx
Les représentants légaux des victimes Les représentants légaux des
M. Seydou Doumbia demandeurs M. Mayombo Kassongo M. Fidel Luvengika Nsita
Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparation)
Les représentants des États Le Bureau du conseil public pour la Défense
GREFFE Le Greffier La Section d’appui aux conseils
M. Peter Lewis
La Section d’aide aux victimes et aux La Section de la détention témoins
La Section de la participation des Autres victimes et des réparations
N° ICC-01/12-01/18 2/467 13 novembre 2019
La Chambre préliminaire I (la « Chambre ») de la Cour pénale internationale (la « Cour ») rend en application de l’article 61-7 du Statut de Rome (le « Statut »), la présente décision concernant les charges portées à l’encontre de Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (« M. Al Hassan »), né à Hangabera dans la région de Tombouctou en République du Mali (le « Mali ») le 19 septembre 1977, membre de la tribu touareg/tamasheq et actuellement détenu au siège de la Cour.
I. Rappel de la procédure
1 Le 20 mars 2018, le Procureur a déposé une requête sollicitant la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de M. Al Hassan . 2. Le 27 mars 2018, la Chambre a délivré un mandat d’arrêt en application de l’article 58 du Statut à l’encontre de M. Al Hassan pour la commission de : a) crimes contre l’humanité, à savoir torture, viol, esclavage sexuel, persécution pour des motifs religieux et sexistes et autres actes inhumains, commis à Tombouctou, sur le territoire du Mali, entre avril 2012 et janvier 2013, et b) crimes de guerre, à savoir atteintes à l’intégrité corporelle, atteintes à la dignité de la personne, condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, viol et esclavage sexuel, commis à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013, ainsi que le crime de guerre d’attaque contre des biens protégés, commis à Tombouctou, au Mali, entre la fin juin et la mi-juillet 2012.
1 Requête urgente du Bureau du Procureur aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt et de demande d’arrestation provisoire à l’encontre de M. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC-01/12-01/18-1-Secret-Exp. Une version confidentielle ex parte réservé au Bureau du Procureur et à l’équipe de défense de M. Al Hassan (ICC-01/12-01/18-1-Conf-Exp-Red2) et une version publique expurgée (ICC-01/12-01/18-1-Red) de la requête ont été déposées le 31 mars 2018. 2 Mandat d’arrêt à l’encontre d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC-01/12- 01/18-2.
N° ICC-01/12-01/18 7/467 13 novembre 2019
3 Le 31 mars 2018, M. Al Hassan a été remis à la Cour et est actuellement détenu au quartier pénitentiaire de celle-ci à La Haye . 4. Le 4 avril 2018, s’est tenue l’audience de première comparution, au cours de laquelle la date du 24 septembre 2018 a été retenue pour le début de l’audience de confirmation des charges . 5. Le 16 mai 2018, le juge unique chargé d’exercer les fonctions de la Chambre dans l’affaire Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud depuis le 28 mars 2018 (le « juge unique » et l’« affaire Al Hassan » respectivement), a rendu la « Décision relative au système de divulgation et à d’autres questions connexes » . 6. Le 22 mai 2018, la Chambre a rendu sa décision relative au mandat d’arrêt (la « Décision relative au mandat d’arrêt »). 7. Le 20 juillet 2018, le juge unique a reporté la date de l’audience de confirmation des charges (l’ « Audience ») au 6 mai 2019 . 8. Le 5 octobre 2018, la Chambre a rendu sa « Décision relative à la requête de la défense concernant le délai de dépôt par le Procureur du document contenant un état détaillé des charges » (la « Décision relative à la date de dépôt du DCC »). Dans
3 ICC-01/12-01/18-11-US-Exp. 4 Transcription de l’audience de première comparution, 4 avril 2018, ICC-01/12-01/18-T-001-CONF- FRA ET. 5 Décision portant désignation d’un juge unique, datée du 28 mars 2018 et reclassée sous la mention « public » le 31 mars 2018, ICC-01/12-01/18-6. 6 Décision relative au système de divulgation et à d’autres questions connexes, ICC-01/12-01/18-31, et une annexe. 7 Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC-01/12-01/18-35-Conf-Exp-Red. Une version publique expurgée a été rendue le même jour (ICC-01/12-01/18-35-Conf-Exp-Red2). Décision portant report de la date de d’audience de confirmation des charges, ICC-01/12-01/18-94- Conf-Exp. Le même jour, le juge unique a rendu une version publique expurgée de sa décision, ICC- 01/12-01/18-94-Red. 9 ICC-01/12-01/18-143.
N° ICC-01/12-01/18 8/467 13 novembre 2019 cette décision, la Chambre a enjoint au Procureur de verser au dossier la version
française du document contenant un état détaillé des charges (le « DCC »), ainsi que
l’inventaire des éléments de preuve, 60 jours au plus tard avant la date de
l’Audience , c’est-à-dire le 6 mars 2019.
9 Le 9 novembre 2018, le Procureur a déposé des éléments d’information relatifs
à la mise en œuvre de ses obligations de divulgation et de protection des témoins .
10 Le 7 février 2019, le juge unique a enjoint au Procureur de déposer des
observations précises quant aux requêtes concernant la procédure qu’elle entendait
déposer avant le début de l’Audience .
11 Le 12 février 2019, le Procureur a déposé ses observations et a demandé un
report de l’Audience .
12 Le 25 février 2019, le juge unique a rendu l’« Ordonnance fixant une date
butoir pour le dépôt des requêtes en vue du dépôt du document contenant les
charges » enjoignant au Procureur de déposer l’ensemble de ses requêtes en vue du
dépôt du DCC le 15 mars 2019 au plus tard.
Décision relative à la date de dépôt du DCC, par. 27 et p. 14. ICC-01/12-01/18-180-Red2. Le 9 novembre 2018 est la date à laquelle la version confidentielle ex parte a été versée, voir ICC-01/12-01/18-180-Conf-Exp. Le Procureur a ensuite versé au dossier le 13 novembre 2018 une version confidentielle expurgée, accessible à la défense (ICC-01/12-01/18-180- Conf-Red) et, le 16 novembre 2018, une version publique expurgée (ICC-01/12-01/18-180-Red2). Ordonnance enjoignant au Procureur de déposer des observations précises quant aux requêtes concernant la procédure qu’elle entend déposer avant le début de l’audience de confirmation des charges, ICC-01/12-01/18-236. Éléments d’information concernant notamment la communication des éléments de preuve et les requêtes aux fins d’expurgation à venir et demande d’extension de délai pour déposer le Document contenant les charges ainsi que la Liste des témoins et des éléments de preuve, ICC-01/12-01/18-243- Secret-Exp. Le Procureur a déposé une version secret ex parte expurgée de sa requête accessible à la défense en date du 14 février 2019 (ICC-01/12-01/18-243-Secret-Exp-Red), et une version publique expurgée en date du 15 février 2019 (ICC-01/12-01/18-243-Red2). ICC-01/12-01/18-250.
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13 Le 20 mars 2019, le juge unique a rendu la « Décision relative aux principes applicables aux demandes de participation des victimes, à leur représentation légale et aux modalités de leur participation à la procédure » . 14. Le 18 avril 2019, le juge unique a rendu une décision enjoignant au Procureur de déposer le DCC le mercredi 8 mai 2019 au plus tard et fixant la nouvelle date de l’Audience au lundi 8 juillet 2019 (la « Décision du 18 avril 2019 »). 15. Le même jour, le juge unique a fait droit à la requête du Procureur sollicitant l’augmentation du nombre de pages autorisées pour le dépôt du DCC à 500 pages . 16. Le 8 mai 2019, le Procureur a déposé le DCC contre M. Al Hassan . 17. Le 11 mai 2019, le Procureur a déposé une version amendée et corrigée du DCC contre M. Al Hassan . 18. Le 29 mai 2019, le juge unique a rendu une « Ordonnance portant sur l’organisation de l’Audience », par laquelle il a décidé que celle-ci aurait lieu en principe du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 . Le juge unique a également précisé que l’Audience devrait être en partie centrée sur les réponses aux questions des juges issues de la lecture des soumissions des parties et participants et, en ce sens, a indiqué qu’une liste de questions serait transmise en temps utile avant l’Audience .
15 ICC-01/12-01/18-289-Conf-Exp. Le même jour, le juge unique a rendu une version publique expurgée de sa décision, ICC-01/12-01/18-289-Red. 16 Décision fixant une nouvelle date pour le dépôt du document contenant les charges et pour le début de l’audience de confirmation des charges, ICC-01/12-01/18-313, paras 18-20. 17 Requête de l’Accusation sollicitant l’augmentation du nombre de pages autorisées pour le dépôt du Document contenant les charges, 28 mars 2019, ICC-01/12-01/18-296-Conf-Exp. Le même jour, le Procureur a déposé une version publique expurgée de sa requête, ICC-01/12-01/18-296-Red. 18 Décision relative à la « Requête de l’Accusation sollicitant l’augmentation du nombre de pages autorisées pour le dépôt du Document contenant les charges », ICC-01/12-01/18-310. 19 ICC-01/12-01/18-335-Conf. 20 ICC-01/12-01/18-335-Conf-Corr. Le 2 juillet 2019, le Procureur a déposé une version publique expurgée de ce document, ICC-01/12-01/18-335-Corr-Red. 21 ICC-01/12-01/18-357, par. 18. 22 ICC-01/12-01/18-357, par. 20.
N° ICC-01/12-01/18 10/467 13 novembre 2019
19 Le 7 juin 2019, le Procureur a déposé le DCC en langue arabe . 20. Le 11 juin 2019, le Procureur a déposé la version du DCC en langue arabe comprenant les notes de bas de page . 21. Le 24 juin 2019, le juge unique a rendu une ordonnance , par laquelle il a invité les parties et participants à déposer des observations écrites finales après l’Audience, concernant les questions examinées au cours de celles-ci, d’une longueur de 30 pages maximum sans rappel procédural ou d’annexes, et a indiqué que la décision sur la confirmation des charges serait rendue au plus tard le 30 septembre 2019 (l’« Ordonnance portant calendrier du 24 juin 2019 »). 22. Le 27 juin 2019, le juge unique a rendu une ordonnance modifiant l’Ordonnance portant calendrier du 24 juin 2019 , dans laquelle il a enjoint, d’une part, au Procureur et aux représentants légaux des victimes de déposer leurs observations écrites finales le 24 juillet 2019 au plus tard et, d’autre part, à l’équipe de la défense de M. Al Hassan (la « défense ») de déposer ses observations écrites finales le 31 juillet 2019 au plus tard . 23. Le 4 juillet 2019, la défense a déposé ses observations en vertu de la règle 121- 9 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») . 24. Le même jour, les représentants légaux des victimes ont déposé leurs observations en vertu de la règle 121-9 du Règlement .
23 ICC-01/12-01/18-366. 24 ICC-01/12-01/18-370. 25 Ordonnance portant calendrier aux fins de l’audience de confirmation des charges, ICC-01/12-01/18- 385. 26 ICC-01/12-01/18-385, paras 33-34 ; p. 12. 27 Ordonnance modifiant l’« Ordonnance portant calendrier aux fins de l’audience de confirmation des charges », ICC-01/12-01/18-390. 28 ICC-01/12-01/18-390, par. 4. 29 Submissions for the confirmation of charges, ICC-01/12-01/18-394-Conf (les « Conclusions écrites de la défense »). Le 9 juillet 2019, la défense a déposé une version publique expurgée de ce document, ICC- 01/12-01/18-394-Red.
N° ICC-01/12-01/18 11/467 13 novembre 2019
25 Le 5 juillet 2019, le juge unique a envoyé, par courriel, une liste de 43
questions aux parties et participants . Le 8 juillet 2019, avant l’Audience, le juge
unique a rendu une ordonnance , accompagnée d’une annexe contenant la liste des
questions auxquelles les parties et participants étaient enjoints de répondre lors de
l’Audience (la « Liste des questions de la Chambre »).
26 Entre le 8 et le 17 juillet 2019, s’est tenue l’Audience en présence du Procureur,
de la défense et des représentants légaux des victimes .
35 36
27 Le 24 juillet 2019, le Procureur et les représentants légaux des victimes ont
déposé leurs observations finales.
28 Le 31 juillet 2019, la défense a déposé ses observations finales .
Observations des Représentants légaux des victimes en vertu de la règle 121-9 du Règlement de procédure et de preuve, ICC-01/12-01/18-395 (les « Observations écrites des Représentants légaux des victimes »). Courriel de la Chambre du 5 juillet 2019, à 19:12. Ordonnance enjoignant aux parties et participants de répondre aux questions contenues dans l’annexe lors de l’audience de confirmation des charges, ICC-01/12-01/18-399 et son annexe ICC-01/12- 01/18-399-Conf-Anx. Le même jour, une version publique expurgée de l’annexe, ICC-01-12-01/18-399- Red, a été versée au dossier. Annexe à l’Ordonnance enjoignant aux parties et participants de répondre aux questions contenues dans l’annexe lors de l’audience de confirmation des charges, ICC-01/12-01/18-399-Conf-Anx. Le même jour, une version publique expurgée de ce document, ICC-01-12-01/18-399-Red, a été versée au dossier. Ordonnance portant calendrier du 24 juin 2019 et Ordonnance modifiant l’« Ordonnance portant calendrier de l’audience de confirmation des charges », 27 juin 2019, ICC-01/12-01/18-390. Prosecution’s final written observations regarding confirmation of the charges, ICC-01/12-01/18-430-Conf (les « Conclusions finales du Procureur »). Observations finales des Représentants légaux relatives aux débats, ICC-01/12-01/18-429 (les « Observations finales des Représentants légaux des victimes »). Defence’s final submissions regarding the confirmation of charges, ICC-01/12-01/18-442-Conf (les « Conclusions finales de la défense »). Le 5 septembre 2019, la défense a déposé une version publique expurgée de ce document, ICC-01/12-01/18-442-Red.
N° ICC-01/12-01/18 12/467 13 novembre 2019
II. Le droit applicable, la compétence de la Cour et la recevabilité de l’affaire
concernant M. Al Hassan
29 La Chambre fonde sa décision sur les articles 7, 8, 11, 12-2-a, 17-1-a, 17-1-d, 19- 1, 21-1-a et b, 21-2, 21-3, 25-3-a à d, 30, 61, 64, 66, 67, 69 du Statut, sur les règles 63, 64, 68, 70, 71, 76, 77, 78, 121 et 122 du Règlement, et sur les principes d’administration de la preuve, tels qu’interprétés dans différentes décisions antérieures de la Cour. 30. L’article 19-1 du Statut dispose que : « [l]a Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle ». Il est donc nécessaire de commencer par déterminer si l’affaire concernant M. Al Hassan relève de la compétence de la Cour. 31. Pour qu’un crime relève de la compétence de la Cour, les trois conditions suivantes doivent être remplies : i) Le crime doit être l’un des crimes visés à l’article 5 du Statut (compétence ratione materiae) ; ii) Il doit avoir été commis dans le cadre temporel précisé à l’article 11 du Statut (compétence ratione temporis) ; et iii) Il doit satisfaire à l’une ou à l’autre des deux conditions prévues à l’article 12 du Statut, à savoir : il doit avoir été commis soit sur le territoire d’un État partie au Statut ou par un ressortissant de cet État, soit sur le territoire d’un État qui a déposé la déclaration prévue à l’article 12-3 du Statut ou
38 Le Procureur c. Germain Katanga, Décision concernant les éléments de preuve et les renseignements fournis par l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Germain Katanga, datée du 5 novembre 2007 et version française enregistrée le 13 novembre 2007, ICC-01/04-01/07-55tFRA (la « Décision du 5 novembre 2007 dans l’affaire Katanga »), par. 11 ; Situation en République Démocratique du Congo, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, datée du 17 janvier 2006 et enregistrée le 18 janvier 2006, ICC-
N° ICC-01/12-01/18 13/467 13 novembre 2019 par des ressortissants de cet État (compétence ratione loci et compétence ratione personae). 32. En ce qui concerne la compétence ratione materiae, la Chambre a décidé, pour les raisons exposées ci-après, qu’il y a des motifs substantiels de croire (le « standard requis ») que les crimes reprochés à M. Al Hassan constituent, d’une part, des crimes contre l’humanité au sens de l’article 7 du Statut (c’est-à-dire des alinéas 7-1-f, 7-1-g, 7-1-h et 7-1-k) car ils ont été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile et, d’autre part, des crimes de guerre au sens de l’article 8 du Statut (et plus précisément des alinéas 8-2-c-i, 8-2-c-ii, 8-2-civ, 8-2-e-iv et 8-2-e-vi) car ils ont été commis dans le cadre du conflit armé non international en cours au Mali depuis le mois de janvier 2012. Dans tous ces cas, la première condition relative à la compétence ratione materiae est remplie. 33. En ce qui concerne la compétence ratione temporis, la Chambre note que le er Statut est entré en vigueur à l’égard du Mali le 1 juillet 2002, ce pays ayant déposé son instrument de ratification le 16 août 2000. 34. En ce qui concerne la compétence ratione loci, les faits évoqués dans le DCC se sont déroulés d’avril 2012 à janvier 2013 sur le territoire du Mali, qui, le 18 juillet 2012, a déféré à la Cour la situation se déroulant sur son propre territoire depuis le mois de janvier 2012, dans laquelle plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis . 35. Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que l’affaire concernant M. Al Hassan relève de la compétence de la Cour.
01/04-101 (la « Décision du 18 janvier 2006 dans la Situation en République Démocratique du Congo »), par. 85. 39 Décision du 18 janvier 2006 dans la Situation en République Démocratique du Congo, par. 91. 40 MLI-OTP-0001-0003 ; MLI-OTP-0001-0002.
N° ICC-01/12-01/18 14/467 13 novembre 2019
36 Pour ce qui est de la recevabilité de l’affaire, l’article 19-1 du Statut confère à la Chambre le pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur la recevabilité d’une affaire lorsqu’elle rend sa décision relative à la confirmation des charges en vertu de l’article 61 du Statut.
37 La Chambre rappelle que :
Les conditions de recevabilité […] comportent deux volets : le premier lié aux enquêtes, poursuites et procès menés sur le plan national en relation avec les faits allégués, le second concernant le seuil de gravité que l’affaire devrait atteindre pour être recevable devant la Cour .
38 Au regard des procédures nationales en vertu des alinéas a), b) et c) de l’article 17-1 du Statut, la Chambre renvoie à ses conclusions à cet égard dans sa Décision relative au mandat d’arrêt et note que les circonstances n’ont pas changé. Par conséquent, la Chambre estime que l’affaire est recevable eu égard à l’inactivité des juridictions nationales maliennes.
39 S’agissant de la gravité de l’affaire en vertu de l’alinéa d) de l’article 17-1 du Statut, la Chambre note que cet aspect a été traité dans une décision séparée et que la
41 Le Procureur c. Bahr Idriss Abu Garda, Décision relative à la confirmation des charges, datée du 8 février 2010 et version française enregistrée le 16 mars 2010, ICC-02/05-02/09-243-Red-tFRA (la « Décision Abu Garda »), par. 28 ; Voir également, Chambre préliminaire II, Situation en République du Kenya, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, datée du 31 mars 2010 et version française enregistrée le 6 avril 2011, ICC-01/09-19-Corr-tFRA (la « Décision en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la Situation en République du Kenya »), par. 52 ; Chambre préliminaire III, Situation en République du Burundi, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation au Burundi rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome le 25 octobre 2017 (ICC-01/17-X-9-US-Exp), datée du 25 octobre 2017 et version française enregistrée le 30 novembre 2011, ICC-01/17-9-Red-tFRA (la « Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la Situation au Burundi »), paras 145-148 et 183-184. 42 Décision relative au mandat d’arrêt, paras 25-32.
N° ICC-01/12-01/18 15/467 13 novembre 2019
Chambre a conclu qu’elle était convaincue du caractère suffisant de la gravité de l’affaire au sens de l’article 17‐1‐d du Statut . 40. Au regard de ce qui précède, la Chambre conclut que l’affaire concernant M. Al Hassan est recevable.
III. Nature et objet de la présente décision
41 Dans la présente décision, la Chambre doit déterminer, en application de l’article 61-7 du Statut, s’il existe des éléments de preuve suffisants donnant des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a commis les crimes qui lui sont reprochés. 42. L’objet de la procédure de confirmation des charges est de déterminer si, telle que présentée par le Procureur, la cause est suffisamment établie pour justifier la tenue d’un procès. Au vu du Statut, il est nécessaire pour ce faire de répondre à la question de savoir s’il existe des motifs substantiels de croire que l’intéressé a commis les crimes qui lui sont reprochés. Il a ainsi été dit que la procédure de confirmation des charges protège les suspects contre des accusations abusives et infondées en veillant à ce que soient renvoyées en jugement « uniquement les
43 Décision relative à l’exception d’irrecevabilité pour insuffisance de gravité de l’affaire soulevée par la défense, 27 septembre 2019, ICC-01/12-01/18-459, par. 58. 44 Le Procureur c. Ahmad Faqi Al Mahdi, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Ahmad Al Faqi Al Mahdi, datée du 24 mars 2016 et version française enregistrée le 27 septembre 2016, ICC- 01/12-01/15-84-Red-tFRA (la « Décision Al Mahdi »), par. 14 ; Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Bemba et autres, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido, datée du 11 novembre 2014 et version française enregistrée le 25 novembre 2014, ICC-01/05-01/13-749-tFRA (la « Décision Bemba et autres »), par. 28 ; Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, ICC-01/04-01/06-803 (la « Décision Lubanga »), par. 37 ; Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative à la confirmation des charges, datée du 30 septembre 2008 et version française enregistrée le 11 janvier 2010, ICC-01/04-01/07-717tFRA-Corr (la « Décision Katanga et Ngudjolo »), par. 63 ; Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Jean-
N° ICC-01/12-01/18 16/467 13 novembre 2019 personnes à l’encontre desquelles des charges suffisamment sérieuses ont été
présentées et sans se limiter à de simples supputations ou soupçons » .
43 En résumé, la procédure préliminaire permet de veiller à ce que seules soient
soumises à l’examen de la chambre de première instance les charges qui sont
suffisamment étayées par les éléments de preuve disponibles et qui sont clairement
et dûment formulées d’un point de vue factuel et juridique.
44 La Chambre souligne que la norme d’administration de la preuve applicable
au stade actuel de la procédure est moins stricte que celle requise au procès, et il y
est satisfait dès lors que le Procureur a produit « des éléments de preuve concrets et
tangibles montrant une direction claire dans le raisonnement supportant ses
allégations spécifiques » . La Chambre préliminaire a pour responsabilité de
Pierre Bemba Gombo, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, datée du 15 juin 2009 et version française enregistrée le 28 août 2009, ICC-01/05-01/08-424-tFRA (la « Décision Bemba »), par. 28 ; Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda, Décision relative à la confirmation des charges, datée du 8 février 2010 et version française enregistrée le 16 mars 2010, ICC-02/05-02/09- 243-Red-tFRA (la « Décision Abu Garda »), par. 39 ; Le Procureur c. Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges, datée du 7 mars 2011 et version française enregistrée le 2 août 2012, ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red-tFRA (la « Décision Banda et Jerbo ») par. 31 ; Le Procureur c. Callixte Mbarushimana, Décision relative à la confirmation des charges, datée du 16 décembre 2011 et version française enregistrée le 22 février 2012, ICC-01/04-01/10-465-Red-tFRA (la « Décision Mbarushimana »), par. 41 ; Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, Décision relative à la confirmation des charges rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, datée du 23 janvier 2012 et version française enregistrée le 11 décembre 2014, ICC- 01/09-02/11-382-Red-tFRA (la « Décision Muthaura et autres) », par. 52. Décision Al Mahdi, par. 18 ; Décision Bemba et autres, par. 37 ; Décision Lubanga, par. 37 ; Décision Abu Garda, par. 39 ; Décision Banda et Jerbo, par. 31 ; Décision Mbarushimana, par. 41. Décision Al Mahdi, par. 18 ; Décision Bemba et autres, par. 37 ; Décision Lubanga, par. 39 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 65 ; Décision Bemba, par. 29 ; Décision Abu Garda, par. 37 ; Décision Mbarushimana, par. 40 ; Décison Muthaura et autres, par. 52 ; Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Bosco Ntaganda, datée du 9 juin 2014 et version française enregistrée le 15 décembre 2017, ICC-01/04-02/06-309-tFRA (la « Décision Ntaganda »), par. 9 ; Le Procureur c. Laurent Gbagbo, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Laurent Gbagbo, datée du 12 juin 2014 et version française enregistrée le 17 juillet 2014, ICC-02/11-01/11-656-Red-tFRA (la « Décision Gbagbo »), par. 19 ; Décision Bemba et autres, par. 25 ; Le Procureur c. Charles Blé Goudé, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Charles
N° ICC-01/12-01/18 17/467 13 novembre 2019 s’assurer que des affaires ne soient pas renvoyées en jugement lorsque « les
ambigüités, incohérences et contradictions ou les doutes relatifs à la crédibilité des
témoins sont tels que les éléments fournis ne suffisent pas pour établir des motifs
substantiels de croire que la personne a commis les crimes qui lui sont reprochés » .
45 La Chambre a examiné l’ensemble des observations et conclusions orales et
écrites des parties et participants autorisés à participer à la procédure. Néanmoins,
elle ne se réfère dans la présente décision qu’aux éléments de preuve qu’elle a jugé
nécessaires et suffisants pour établir les faits au standard requis , sans préjudice de
la pertinence d’autres éléments de preuve présentés et venant appuyer les mêmes
faits.
IV. Questions relatives à l’administration de la preuve
A) Considérations générales sur la crédibilité des témoins
46 De par la nature même de la procédure préliminaire, la Chambre préliminaire
ne peut pas statuer de manière finale sur la valeur probante des éléments de preuve,
y compris en ce qui concerne la crédibilité de témoins, dont les déclarations lui sont
Blé Goudé, datée du 11 décembre 2014 et version française enregistrée le 20 janvier 2015, ICC-02/11- 02/11-186-tFRA (la « Décision Blé Goudé »), par. 12 ; Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Dominic Ongwen, Décision relative à la confirmation des charges contre Dominic Ongwen, datée du 23 mars 2016 et version française enregistrée le 9 octobre 2017, ICC-02/04-01/15-422-Red-tFRA (la « Décision Ongwen »), par. 17. Chambre d’appel, Le Procureur c. Callixte Mbarushimana, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision relative à la confirmation des charges rendue par la Chambre préliminaire I le 16 décembre 2011, daté du 30 mai 2012 et version française enregistrée le 11 mars 2014, ICC-01/04-01/10-514-tFRA (l’« Arrêt Mbarushimana »), par. 46. Voir Décision Lubanga, par. 39 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 69 ; Décision Abu Garda, par. 45 ; Décision Banda et Jerbo, par. 39 ; Décision Mbarushimana, par. 48 ; Décision Muthaura et autres, par. 60 ; Décision Gbagbo, par. 22 ; Décision Blé Goudé, paras 15 et 16 ; Décision Ongwen, par. 19. La Chambre note par ailleurs que certains éléments de preuve n’ont pas pu être utilisés en raison de l’absence d’explications du Procureur, concernant par exemple leur nature, provenance ou auteur (voir, par exemple : « MLI-OTP-0009-0005, décrit dans ICC-01/12-01/18-179-Conf-AnxA, p. 1 ; Document, MLI-OTP-0012-2161, décrit dans ICC-01/12-01/18-326-Conf-AnxA) ; Rapport,
N° ICC-01/12-01/18 18/467 13 novembre 2019 en principe présentées sous forme écrite uniquement. En effet, comme la Chambre d’appel l’a indiqué, « [les] conclusions [de la Chambre préliminaire] seront nécessairement de l’ordre de la présomption », et celle-ci « ne devra se prononcer sur la crédibilité d’un témoin qu’avec la plus grande prudence » . Toutefois, la Chambre préliminaire doit vérifier les contradictions contenues dans les éléments de preuve. À cet égard, la Chambre rappelle qu’elle doit « évaluer les éléments de preuve contestés et résoudre les ambigüités, contradictions, incohérences ou doutes relatifs à leur crédibilité que soulève leur contestation » . La Chambre d’appel a indiqué que « [t]oute autre interprétation ferait courir le risque que des affaires soient renvoyées en jugement alors que les ambigüités, incohérences et contradictions ou les doutes relatifs à la crédibilité des témoins sont tels que les éléments fournis ne suffisent pas pour établir des motifs substantiels de croire que la personne a commis les crimes qui lui sont reprochés » .
B)
47 Dans ce contexte, la Chambre note en particulier les observations détaillées des parties concernant les
1 Observations des parties
a) Observations de la défense
48 La défense soutient que les devraient être traitées avec une « prudence extrême » et que la Chambre devrait leur accorder très peu de valeur probante au vu du fait que :
MLI-OTP-0012-1974, décrit dans ICC-01/12-01/18-326-Conf-AnxA. 49 Arrêt Mbarushimana, par. 48. 50 Arrêt Mbarushimana, par. 40 ; Voir également par. 46 du même arrêt. 51 Arrêt Mbarushimana, par. 46.
N° ICC-01/12-01/18 19/467 13 novembre 2019 i) selon la défense,
ii) ; et iii) les comportent, selon la défense, de nombreuses incohérences . 49. Concernant le premier argument, la défense observe que
. 50.
; ; ; ; ;
52 53 54 55 56 57 58
N° ICC-01/12-01/18 20/467 13 novembre 2019
. 51. La défense indique qu’en tant que
,
. 52. La défense soutient que .
. La défense en déduit que la crédibilité et la force probante de en ressortent affaiblies . 53. La défense n’ayant pas eu, à ce stade de la procédure, la possibilité d’effectuer un contre-interrogatoire , elle en conclut que les droits de la défense ne peuvent être 59 60 61 62 63 64
65
N° ICC-01/12-01/18 21/467 13 novembre 2019 protégés que si les sont corroborées par d’autres éléments de preuve . 54. S’agissant du second argument, la défense note
. . 55. La défense observe
. En outre, selon la défense,
. En conséquence, la défense estime qu’il existe des raisons sérieuses de remettre en question les eu égard notamment à ce qui a un effet sérieux sur la crédibilité de . 56. Concernant le troisième argument, la défense soulève que les contiennent de nombreuses incohérences s’agissant du rôle de M. Al Hassan dans la police islamique . La défense souligne également que ne fournit à aucun moment un seul exemple de situation dans laquelle M. Al Hassan aurait
66 Conclusions écrites de la défense, par. 57. 67 68 69 70 71
72
N° ICC-01/12-01/18 22/467 13 novembre 2019 exercé une certaine forme d’autorité sur la police islamique, que ce soit lors des patrouilles, la discipline interne ou des châtiments (ta’zir ), ce qui rend les peu fiables . 57. La défense indique qu’au minimum la Chambre est tenue d’évaluer les ambiguïtés, incohérences et contradictions au sein des éléments de preuve avant toute confirmation des charges, conformément à l’article 61 du Statut . Selon la défense, la Chambre se doit d’examiner la cohérence intrinsèque des éléments de preuve et d’exclure celles dont la valeur probante fait défaut .
b) Observations du Procureur
58 Dans ses conclusions, le Procureur réfute les arguments soulevés par la défense . Le Procureur soutient que les sont pertinentes pour la Chambre, en raison de
. 59. Le Procureur soutient que l’argument de la défense selon lequel
. Contrairement à ce qu’avance la défense, a bien fourni des éléments de preuve concernant la
73 La Chambre note que cette appellation est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve, notamment par les termes suivants : ta’zir, taz’ir, tazeer et ta’zeer. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même sanction. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le terme « ta’zir » afin de désigner cette sanction. 74 75 Conclusions écrites de la défense, par. 69, faisant référence à Arrêt Mbarushimana, paras 1, 39. 76 Conclusions écrites de la défense, par. 70, faisant référence à Décision Katanga et Ngudjolo, par. 77. 77 78 79
N° ICC-01/12-01/18 23/467 13 novembre 2019 police islamique et M. Al Hassan . 60. En réponse aux arguments concernant les droits de la défense, le Procureur souligne qu’en dépit de l’absence de serment et de contre-interrogatoire, les éléments de preuve demeurent crédibles et fiables, en particulier au vu de l’objectif et du champ d’application limité de la confirmation des charges, qui n’a pas vocation à constituer un « mini-procès » ou un « procès avant le procès » . En outre, elle indique que, selon l’article 61-5 du Statut, il n’est pas nécessaire, à ce stade, de citer des témoins à comparaître S’agissant de la corroboration des éléments de preuve, . le Procureur rappelle que la règle 63-4 du Règlement dispose expressément qu’elle n’est pas obligatoire . Enfin, en tout état de cause, les aspects les plus fondamentaux des sont corroborés par les témoins P-0623, et M. Al Hassan lui-même . 61. Enfin, le Procureur soutient que la défense ne produit aucune preuve à l’appui de ses allégations, selon lesquelles le rôle de
. De plus, selon le Procureur, .
80 81 Conclusions finales du Procureur, par. 106. 82 Conclusions finales du Procureur, par. 106. 83 Conclusions finales du Procureur, par. 106. 84 Conclusions finales du Procureur, paras 106, 110. 85 86
N° ICC-01/12-01/18 24/467 13 novembre 2019
2 Analyse
62 S’agissant du premier argument, la Chambre note les craintes émises par la défense concernant les notamment le fait qu’il serait
La Chambre note également
63 Cependant, la Chambre estime qu’il ne sera possible d’évaluer concrètement ces risques qu’au stade du procès, eu égard au mandat limité de la Chambre au stade de la confirmation des charges. En effet, la Chambre est d’avis que cette question devra être étudiée de manière plus approfondie et considère qu’il incombera à la Chambre de première instance de la trancher. 64. Il en va de même, de l’avis de la Chambre, s’agissant du deuxième argument soulevé par la défense selon lequel
65 Enfin, s’agissant du dernier argument de la défense et de la crédibilité de en tant que telle, la Chambre estime, à ce stade de la procédure, que ne comportent pas d’ambigüités, d’incohérences ou de contradictions d’une telle ampleur qu’elles pourraient susciter des doutes suffisants affectant la crédibilité générale de et amèneraient la Chambre à rejeter de ce dernier dans leur intégralité. La Chambre rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle, lorsque des questions quant à la crédibilité des témoins se posent (pour mobiles politiques ou autres), les chambres ont considéré qu’elles procèderaient au cas par cas et ne « rejette[raient] pas automatiquement [cet] élément de preuve pour la seule raison que le témoin
N° ICC-01/12-01/18 25/467 13 novembre 2019 pourrait avoir des mobiles politiques ou autre, mais évalue[raient] la crédibilité du
témoin sur chaque question à trancher et au vu des preuves dans leur ensemble » .
3 Conclusions de la Chambre
66 Partant, la Chambre, n’écartera pas systématiquement les
et analysera la crédibilité de et la fiabilité de chaque
information au cas par cas eu égard à l’objet même des . Par exemple, la
Chambre pourra se baser sur ces pour étayer des faits relatifs au
contexte général, mais regardera avec d’autant plus de circonspection
lorsqu’elles sont relatives à la responsabilité (alléguée) de M.
Al Hassan.
C) Les déclarations de témoins anonymes
67 S’agissant des déclarations des témoins anonymes, la Chambre rappelle
qu’elle a suivi la jurisprudence constante des autres chambres préliminaires, selon
laquelle les déclarations ou résumés de déclarations émanant de témoins anonymes
sont considérés comme ayant une valeur probante moindre que celle accordée aux
déclarations émanant de témoins dont l’identité est connue de la défense , et que ces
Décision Bemba, par. 57 faisant référence à Décision Katanga et Ngudjolo, paras 121-122, 219-232 ; TPIY, Le Procureur c. Nikola Šainović et consorts, Jugement, 26 février 2009, IT‐05‐87‐T, par. 61 ; Voir également la jurisprudence constante des chambres d’appel des tribunaux ad hoc, qui ont estimé qu’une chambre pouvait s’appuyer sur une partie du témoignage ou des déclarations d’un témoin, et en rejeter d’autres parties : TPIY, Le Procureur c. Vujadin Popović et consorts, Arrêt, 30 janvier 2015, IT- 05-88-A (l’« Arrêt Popović et consorts »), par. 1243 ; Le Procureur c. Nikola Šainović et autres, Arrêt, 23 janvier 2014, IT-05-87, paras 294, 336, 342 ; Le Procureur c. Milan Lukić et Sredoje Lukić, Arrêt, 4 décembre 2012, par. 92 ; TPIR, Le Procureur c. Idelphonse Nizeyimana, Arrêt, 29 septembre 2014, ICTR- 00-55C, paras 17, 93, 108 ; Le Procureur c. Ephrem Setako, Arrêt, 28 septembre 2011, ICTR-04-81, par. 48. Décision relative à la requête du Procureur aux fins d’autorisation de la non-communication de l’identité du témoin MLI-OTP-P-0431, 19 juillet 2018, ICC-01/12-01/18-88-Conf-Exp, par. 18. Le même jour, une version confidentielle expurgée, accessible à la défense (ICC-01/12-01/18-88-Conf-Exp-Red), et une version publique expurgée (ICC-01/12-01/18-88-Red2) ont été déposées. Chambre préliminaire II, Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, Décision relative à la confirmation des charges rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, datée du 23 janvier 2012 et version française enregistrée le 9 décembre 2014, ICC-01/09-01/11-
N° ICC-01/12-01/18 26/467 13 novembre 2019 éléments de preuve doivent être corroborés . Par ailleurs, la Chambre a également
estimé qu’aucune conclusion ne saurait être tirée uniquement sur la base d’éléments
de preuve indirects émanant de sources anonymes .
D) P-0007
68 La Chambre note que certaines
Ce témoin, dont l’identité a été divulguée à la
défense, déclare s’être rendu à Tombouctou le
. Il déclare
. P-0007 s’est
notamment rendu
. Il explique
. P-0007 certifie que
373-tFRA (la « Décision Ruto et Sang »), par. 78 ; Décision Abu Garda, par. 52 ; Décision Bemba, par. 50 ; Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Rectificatif à la Décision relative à la portée des éléments de preuve qui seront présentés à l'audience de confirmation des charges, à la réinstallation préventive et à la communication en application de l'article 67-2 du Statut et à la règle 77 du Règlement, datée du 25 avril 2008 et version française enregistrée le 22 juillet 2008, ICC-01/04- 01/07-428-Corr-tFRA, par. 18 ; Voir également Décision Mbarushimana, par. 49 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 160. Décision Ruto et Sang, paras 78, 297 ; Décision Mbarushimana, par. 49 ; Décision Abu Garda, par. 52 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 140. Décision relative à la requête du Procureur aux fins d’autorisation de la non-communication de l’identité du témoin MLI-OTP-P-0431, 19 juillet 2018, ICC-01/12-01/18-88-Conf-Exp, par. 18, faisant référence à Décision Katanga et Ngudjolo, par. 140. Le même jour, une version confidentielle expurgée, accessible à la défense (ICC-01/12-01/18-88-Conf-Exp-Red), et une version publique expurgée (ICC- 01/12-01/18-88-Red2) ont été déposées. 92 93 94
N° ICC-01/12-01/18 27/467 13 novembre 2019
. Au vu de ces éléments, la Chambre estime établi, pour les besoins de la présente procédure, que et par une personne crédible et fiable.
V. Le contexte de l’affaire Al Hassan et la structure du régime mis en place à
Tombouctou par les groupes armés Ansar Dine et AQMI
69 Après examen de l’ensemble des éléments de preuve, la Chambre estime que les faits qui suivent sont établis au standard requis.
A) La prise de Tombouctou, le contexte et le cadre spatio-temporel de l’affaire Al Hassan
70 Suite à la prise de Kidal et de Gao par les groupes insurgés, et craignant une offensive sur Tombouctou, les autorités civiles et militaires maliennes ont quitté la 97 er ville de Tombouctou . Dans la matinée du dimanche 1 avril 2012, des bâtiments publics et privés ont alors été pillés par une milice arabe locale, avant qu’elle ne se retire , juste avant l’entrée dans la ville du Mouvement National pour la Libération 99 100 101 de l’Azawad (le « MNLA »), ce même jour . Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb
95 . 96 97 Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0095/DSM, 18 avril 2012, MLI-OTP-0012- 0119, (« MLI-OTP-0012-0119 »), p. 0119 ; Résumé de la Déclaration de Déclaration de ; Déclaration de ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, pp. 0008-0009, paras 20-21 ; Déclaration Voir également Conclusions finales du Procureur, par. 4. 98 Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de 99 Pour une description de ce groupe, voir infra, par. 209.
N° ICC-01/12-01/18 28/467 13 novembre 2019
102 er
islamique (« AQMI ») sont entrés dans la ville le 1 ou le 2 avril 2012, en ont pris le
contrôle, et ont chassé le MNLA, qui s’est réfugié sur la rive sud de la rivière et à
103 er 104
l’aéroport . Entre le 1 et le 4 avril 2012, Iyad Ag Ghaly , le dirigeant d’Ansar Dine,
s’est alors adressé à la population à la radio, déclarant l’alliance d’Ansar Dine et
d’AQMI et leur volonté commune d’appliquer leur idéologie religieuse fondée sur la
charia à Tombouctou, et appelant la population à coopérer . Une partie de la
population a quitté Tombouctou avant et après leur arrivée dans la ville . Ansar
Dine et AQMI ont contrôlé et géré la ville de Tombouctou et sa région jusqu’au 28
janvier 2013, date à laquelle ils en ont été chassés suite à l’intervention de l’armée
malienne appuyée par les troupes françaises déployées dans le cadre de
l’ « Opération Serval » . Fin janvier 2013, l’État malien avait repris le contrôle de la
Déclaration de ; Déclaration de Déclaration de
Pour une description de ce groupe, voir infra, par. 72. Pour une description de ce groupe, voir infra, par. 73. Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0009, par. 23, p. 0013, par. 41 ; Déclaration de Vidéo, MLI-OTP-0011-0259, de 00:00:10:00 à 00:02:46:00, de 00:02:56:00 à 00:05:13:00 et de 00:06:50:00 à 00:08:38:00 ; Gouvernement du Mali, Message Porté, 3 avril 2012, MLI-OTP-0012-0157 (« MLI-OTP-0012-0157») ; MLI-OTP-0012-0119, p. 0122 ; Bulletin de Renseignement N°0099/DSM, 24 avril 2012, MLI-OTP-0012-0356 (« MLI-OTP-0012-0356 »), p. 0358 ; Message Porté N°0803/DSM, 10 avril 2012, MLI-OTP-0012-0938 (« MLI-OTP-0012-0938 »). Pour plus d’informations sur Iyad Ag Ghaly, voir infra, paras 77-79, 83. La Chambre note que, selon les preuves, cet individu est désigné par les noms : Iyad Ag Ghaly, Iyad ou Abou Fadl. Après étude des faits, elle constate cependant qu’il s’agit de la même personne. Partant, la Chambre retient aux fins de cette décision le nom « Iyad Ag Ghaly » pour le désigner. Nouakchott News Agency, Article de presse, Leader Abu-al-Fadl addresses the people of the Islamic Emirate, 4 avril 2012, MLI-OTP-0038-0870 (« MLI-OTP-0038-0870 »), traduction, MLI-OTP-0039-0937. Vidéo, MLI-OTP-0011-0259, de 00:04:58:00 à 00:05:10:00. ONU, Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, S/2013/189, 26 mars 2013, MLI-OTP-0013-3480 (« MLI-OTP-0013-3480 »), p. 3480, par. 3 ; MLI-OTP-0013-3257 (« MLI-OTP-0013-3257 »), p. 3260.
N° ICC-01/12-01/18 29/467 13 novembre 2019 majorité du territoire du Nord du Mali, y compris des villes les plus importantes,
Kidal, Tombouctou et Gao .
71 Les faits relatifs à cette affaire sont ceux survenus à Tombouctou et dans la
er
région du même nom, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013.
B) Les groupes armés Ansar Dine et AQMI
72 Ansar Dine, dont le nom signifie « les défenseurs de la religion », est un
mouvement principalement touareg, fondé et dirigé depuis le 10 décembre 2011 par
Iyad Ag Gahly, originaire du Mali , ancien leader des rébellions touaregs de 1991
au Mali, ainsi que par d’autres Touaregs en majorité issus du clan des Ifoghas .
Certains de ses membres, dont son dirigeant Iyad Ag Gahly, prônent le djihad et
MLI-OTP-0013-3480, p. 3481, par. 6 ; MLI-OTP-0013-3257, p. 3260. Voir FIDH/AMDH, Crimes de guerre au Nord-Mali, 11 juillet 2012, MLI-OTP-0001-2298 (« MLI- OTP-0001-2298 »), p. 2305. ONU, Conseil de sécurité, Letter dated 17 January 2012 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, S/2012/42, MLI-OTP-0001-1359, p. 1369, par. 40 ; Al Jazeera Centre for Studies Report, Al-Qaeda and its allies in the sahel and the Sahara , 1 mai 2012, MLI-OTP-0001-3758, (« MLI-OTP-0001-3758 »), pp. 3762-3764 ; MLI-OTP-0001-2298, p. 2306 ; Al-Akhbar, Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQMI): infrastructure, institutions, leaders and affiliated movements (2), 4 octobre 2012, MLI-OTP-0024-3045 (« MLI-OTP-0024-3045 »), traduction, MLI-OTP-0042-0375, p. 0379. Voir Vidéo, MLI-OTP-0011-0265, transcription, MLI-OTP-0056-0648, traduction, MLI-OTP-0061- 1193 (vidéo d’Iyad Ag Ghaly appelant au djihad) ; Vidéo , MLI-OTP-0001- 0052, de 00:01:42 à 00:13:30, transcription, MLI-OTP-0033-5148, traduction, MLI-OTP-0033-5296 ; Omar Ould Hamaha était un membre d’Ansar dine (Enquête Exclusive, vidéo, diffusée le 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037, transcription MLI-OTP-0024-2962, pp. 2977-2978, ll. 507-525) ; Rapport de P-0152, MLI-OTP-0031-0496 (« MLI-OTP-0031-0496 »), p. 0513 ; Maurinews, Article de presse, In a long interview a commander from the Sahara Emirate talks about the Islamists’ rule over northern Mali, 24 décembre 2013, MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012- 1024 («MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024 »), p. 1031.
N° ICC-01/12-01/18 30/467 13 novembre 2019 l’application de leur idéologie religieuse fondée sur leur interprétation de la charia,
comme unique loi .
73 AQMI est le nouveau nom qu’a pris le Groupe salafiste pour la prédication et
le combat (« GSPC ») en 2007, après avoir prêté allégeance une nouvelle fois à Al-
Qaïda . Le GSPC était décrit comme une organisation armée algérienne formée par
d’anciens combattants djihadistes de la guerre civile en Algérie qui ont refusé de
déposer les armes malgré l’amnistie déclarée en 1999 dans ce pays . Les membres
d’AQMI sont en majorité originaires d’Algérie, de Mauritanie, du Sénégal, du Mali,
du Tchad, du Niger et du Nigeria . AQMI a défini un « projet islamiste djihadiste »
à mettre en place sur le territoire de l’Azawad (région du nord du Mali qui
comprend Tombouctou), consistant en la création d’un État islamique « gouverné
par des djihadistes et islamistes » . L’organisation avait réussi à tisser des réseaux et
MLI-OTP- 0038-0888, transcription, MLI-OTP-0056-0851, traduction, MLI-OTP-0063-1041, p. 1055, ll. 471-475
; Vidéo diffusée par le groupe Ansar Dine le 11 mars 2012 sur YouTube, MLI-OTP-0011-0007, transcription, MLI-OTP-0040-0425, et traduction, MLI-OTP-0040-0430, pp. 0434- 0435, ll. 103-117 (Pour la date de diffusion de la vidéo voir Vidéo, Jeune Afrique, Mali : Iyad Ag Ghaly, le leader d’Ansar Dine, se met en scène, 15 mars 2012, MLI-OTP-0001-3418) ; Enquête Exclusive, Vidéo, diffusée le 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037, de 00:19:21 à 00:20:10 et de 00:44:00 à 00:44:20, transcription, MLI-OTP-0024-2962 (« Débarrassez-vous de la Constitution et des institutions, pratiquez la charia et on est avec vous 100 % »), traduction, MLI-OTP-0024-2910 ; Vidéo du , MLI-OTP-0001-0052 à 00:12:00, transcription, MLI-OTP-0033-5148, p. 5153 ; Entretien mené par Sahara Media, 16 avril 2012, MLI-OTP-0001-3271, p. 3272 ; Vidéo, MLI-OTP-0011- 0265, transcription, MLI-OTP-0056-0648, traduction, MLI-OTP-0061-1193 ; MLI-OTP-0024-3045, traduction, MLI-OTP-0042-0375, p. 0379 ; Amnesty International, Rapport, Mali: Five Months of Crisis, 2012, MLI-OTP-0001-2265 (« MLI-OTP-0001-2265 »), p. 2273. Pour plus de précisions concernant les éléments de preuve cités dans cette note de bas de page, voir DCC, note de bas de page 133. MLI-OTP-0031-0496, p. 0519. Sur le fait que les relations entre AQMI et Al-Qaïda sont faites de coopération mutuelle mais également de conflits ouverts, voir p. 0519. Voir également MLI-OTP-0001- 3758, p. 3759 ; MLI-OTP-0001-2265, p. 2273 ; MLI-OTP-0001-2298, p. 2306. MLI-OTP-0031-0496, pp. 0518-0519. MLI-OTP-0001-2298, p. 2306 ; MLI-OTP-0001-3758, p. 3759. AQMI, General Instructions for the Islamic Jihadist Project in Azawad, 20 juillet 2012, MLI-OTP-0024- 2320, traduction, MLI-OTP-0027-0964, pp. 0970-0971 [traduction de l’anglais vers le français non officielle]. Voir également AQMI, Enregistrement audio, 21 mai 2012, MLI-OTP-0024-2744,
N° ICC-01/12-01/18 31/467 13 novembre 2019 à s’implanter localement à Tombouctou et la région du même nom, selon une
stratégie mise en place dès 2003 et faite de relations commerciales, de distribution
d’aides à caractère social et humanitaire, d’alliances et de mariages avec des
membres de la population locale .
C) La structure du régime mis en place à Tombouctou d’avril 2012 à janvier
2013 par Ansar Dine et AQMI
1 Remarques préliminaires
er
74 Entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, Ansar Dine et AQMI ont créé et
maintenu une structure hiérarchique de commandement de Tombouctou et de sa
région, fondée sur une idéologie religieuse propre à ces groupes . Ce nouveau
régime était dirigé par Iyad Ag Ghali, avec l’appui d’Abou Zeid , nommé en tant
que gouverneur de Tombouctou et de sa région et membre haut placé d’AQMI ,
transcription, MLI-OTP-0027-1073, p. 1074, traduction, MLI-OTP-0024-3130, p. 3132 ; MLI-OTP-0001- 3758, pp. 3759-3762. MLI-OTP-0031-0496, pp. 0519-0520 ; MLI-OTP-0001-3758, p. 3759 ; Assemblée nationale française, Rapport d’information sur la situation sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne, 6 mars 2012, MLI-OTP-0001-2588 (« MLI-OTP-0001-2588 »), pp. 2625-2627. Voir infra, paras 77-139. Voir aussi paras 816-835. La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Abou Zeid, Abdelhamid, Abd-al-Hamid, le grand émir Abou Zeid ou Sheyban. Après lecture des faits, elle constate cependant qu’il s’agit de la même personne. Partant, la Chambre retient aux fins de cette décision le nom « Abou Zeid » pour s’y référer. Abou Zeid était d’origine algérienne (Nations Unies, Liste de sanctions concernant Al-Qaida, MLI-OTP-0001-2001, p. 2027). Voir infra, paras 80-83.
N° ICC-01/12-01/18 32/467 13 novembre 2019
121 122 ainsi que de Yahia Abou Al Hammam et Abdallah Al Chinguetti , également des membres hauts placés d’AQMI . 75. Aux fins d’asseoir leur pouvoir sur Tombouctou, Ansar Dine et AQMI ont établi et maintenu jusqu’à leur départ de la ville, des institutions que de contrôle et de répression de la population civile de Tombouctou qui avaient pour mission de mettre en œuvre cette idéologie, y compris par la force (les « organes ») : un organe chargé de la sécurité de manière générale à Tombouctou désigné par la sécurité islamique, l’armée ou la sécurité ou les bataillons de sécurité (le « Bataillon de sécurité ») ; un organe chargé des affaires civiles et pénales ainsi que de recevoir des plaintes (la « Police islamique ») ; un organe chargé des affaires relatives à certains crimes ou délits contraires à la moralité publique telle qu’entendue par Ansar Dine et AQMI, désigné par « brigade des mœurs », « actio popularis individuals », « centre de recommandation du convenable et de l’interdiction du blâmable » ou « Hesbah » (la « Hesbah »), une institution chargée de rendre des jugements (le « Tribunal islamique ») ; un groupe composé de savants religieux, désigné par le comité religieux ou comité de la charia (le « Comité de la charia ») ; des locaux utilisés pour détenir les suspects et les condamnés ; et des centres qui dispensaient des formations militaires et religieuses aux individus qui ont rejoint Ansar Dine et AQMI (les « Centres de formation ») . Ansar Dine et AQMI s’appuyaient également sur un organe chargé de diffuser les nouvelles règles et interdits et de promouvoir leurs
121 La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants: Yahia, Yahia Abou Al Hammam ou Ojamel Okacha. Après lecture des faits, elle constate cependant qu’il s’agit de la même personne. Partant, la Chambre retient aux fins de cette décision le nom « Yahia Abou Al Hammam » pour s’y référer. Yahia Abou Al Hammam est d’origine algérienne (MLI-OTP-0024-3045, traduction, MLI-OTP-0042-0375, pp. 0377-0378). 122 La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Cheikh Abdallah, Abdallah Al Chinguetti ou Mohamed Lemine Ould El-Hassen. Après lecture des faits, elle constate cependant qu’il s’agit de la même personne. Partant, la Chambre retient aux fins de cette décision le nom « Abdallah Al Chinguetti » pour s’y référer. 123 Voir infra, paras 84-85. 124 Pour une description des organes, voir infra, paras 86-139.
N° ICC-01/12-01/18 33/467 13 novembre 2019 intérêts : la commission ou le bureau des médias ou le groupe des affaires médiatiques (la « Commission des médias »). Chacun de ces organes était dirigé par un individu désigné comme étant « l’émir » de l’organe en question et était composé d’hommes appartenant aux groupes armés Ansar Dine et AQMI . Des habitants de Tombouctou ont également rejoint Ansar Dine et AQMI à leur arrivée dans la ville et ont travaillé au sein de ces organes . C’est le cas par exemple de M. Al Hassan.
127 . 76. La Chambre utilisera les termes « Ansar Dine/AQMI » pour désigner l’ensemble de la structure décrite au paragraphe précédent et les termes « membres d’Ansar Dine/AQMI » pour désigner les individus qui ont rejoint Ansar Dine/AQMI et ont travaillé pour ces groupes ; et ce, quel que soit l’organe pour lequel ils ont travaillé et qu’ils aient prêté ou non formellement allégeance à ces groupes.
2 Les dirigeants de la nouvelle structure mise en place à Tombouctou
77 Les décisions essentielles d’Ansar Dine/AQMI à Tombouctou d’avril 2012 à janvier 2013 étaient prises par Iyad Ag Ghali . Iyad Ag Ghali maintenait son
125 Voir infra, paras 89, 102-104, 113, 122, 126, 129-130. 126 Voir infra, par. 113. Voir aussi MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, pp. 11. 127 . 128 . 129 Déclaration de Déclaration de MLI-
Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 34/467 13 novembre 2019 contrôle sur la ville de Tombouctou et sa région notamment grâce à des émissaires
qui le tenaient informé et faisaient le lien entre Tombouctou et Kidal, où il était
principalement basé . Il donnait des ordres aux membres d’Ansar Dine/AQMI
installés à Tombouctou . Quand une nouvelle recrue devenait membre d’Ansar
Dine, c’est à Iyad Ag Gahly qu’elle devait prêter allégeance .
78 Par ailleurs, outre sa présence durant les premiers jours de la prise de la
133 134
ville , Iyad Ag Ghali se rendait régulièrement à Tombouctou , et y résidait même
pendant plusieurs semaines .
79 Aux environs de novembre 2012, Iyad Ag Ghali était présent lors de la
formation militaire qui s’est déroulée à 80 ou 100 kilomètres de Tombouctou et l’a
supervisée. Au cours de cette formation des attaques contre des bases militaires au
Mali ont été planifiées .
General Instructions for the Islamic Jihadist Project in Azawad, AQMI, 20 juillet 2012, MLI-OTP-0024-2320, traduction, MLI-OTP-0027-0964) ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP- 0023-0004-R01, p. 0011, par. 30, p. 0012, par. 36 ; Résumé de la déclaration Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0125, MLI- OTP-0023-0004-R01, p. 0011, par. 30, p. 0012, par. 36. Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 35/467 13 novembre 2019
80 Abou Zeid occupait la position de gouverneur de la région et de la ville de
Tombouctou . Abou Zeid appartenait à AQMI et était à la tête de l’un de ses
bataillons, appelé Tarek Ibn Zeyad (le « Bataillon Tarek Ibn Zeyad ») qui était actif
dans la région du Sahel . Pendant les évènements survenus à Tombouctou et dans
sa région d’avril 2012 à janvier 2013, il résidait à Tombouctou .
81 Abou Zeid consultait Iyad Ghali sur la gestion de Tombouctou et lui rendait
141 142
des comptes . Il présidait les réunions à moins qu’Iyad Ag Ghali soit présent . Il
détenait le pouvoir de nommer les émirs à la tête des organes mis en place par Ansar
143 144
Dine/AQMI et leur donnait des ordres . Abou Zeid a donné notamment des
instructions écrites à l’attention de la Police islamique, de la Hesbah et de tous les
Déclaration de
(Déclaration de Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de MLI-OTP-0001-2588, p. 2623 ; MLI-OTP-0001-3758, p. 3761 ; MLI-OTP-0024-3045, traduction, MLI-OTP-0042-0375, pp. 0377-0378 ; Déclaration de Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-1124, p. 1134, ll. 327-328 et MLI-OTP-0062-3234-R01, p. 3255, ll. 735-740 ; MLI-OTP-0051- 0513, pp. 0530-531, ll. 554-606 ; MLI-OTP-0051-0407 pp. 0419-0420, ll. 384-408.
N° ICC-01/12-01/18 36/467 13 novembre 2019 soldats sur le comportement à adopter vis-à-vis de la population de Tombouctou .
De leur côté, les émirs de chaque organes devaient lui rendre des comptes .
82 Par ailleurs, Abou Zeid mettait des fonds à la disposition des membres
d’Ansar Dine/AQMI pour faciliter les mariages entre ces derniers et les femmes de
Tombouctou ainsi que pour le financement d’autres activités conduites par les
organes . Il était présent lors de la destruction des mausolées de Tombouctou aux
environs de juin et juillet 2012 .
83 Certains témoins déclarent qu’Iyad Ag Ghali et Abou Zeid pouvaient
intervenir dans les procédures du Tribunal islamique, par exemple en approuvant la
mise en œuvre des sanctions ordonnées par les juges .
84 Yahia Abou Al Hamman était aussi l’un des dirigeants à Tombouctou et il
avait le pouvoir de prendre des décisions et de donner des ordres aux membres
Compulsory instructions to the police, Hisba corps and all soldiers, 15 août 2012, MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040, (« MLI-OTP-0001- 7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040 »). Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0483, pp. 0500-0501, ll. 506-539. Résumé de la déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de Déclaration de Voir aussi Déclaration de P- 0398, MLI-OTP-0051-0891, p. 0900, ll. 283-313 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891, pp. 0906- 0907, ll. 501-520. Voir infra, paras 573, 576-577. Déclaration de Déclaration de Sur la destruction des mausolées de Tombouctou, voir infra, paras 523-531. En ce qui concerne Iyad Ag Ghali, voir Déclaration de En ce qui concerne Abou Zeid, voir Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0631, pp. 0642-0643, ll. 362-379 ; Résumé de la déclaration MLI-OTP-0010- 0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, pp. 1042-1043. Déclaration de de Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 37/467 13 novembre 2019 des organes mis en place à Tombouctou par Ansar Dine/AQMI . Yahia Abou Al
Hammam était aussi présent lors de la destruction des mausolées de Tombouctou
aux environs de juin et juillet 2012 . Yahia Abou Al Hammam appartenait aussi à
AQMI et dirigeait un bataillon de ce groupe appelé Al Fourqane (le « Bataillon Al
Fourqane ») qui était actif également dans le Sahel . Ce bataillon finançait
notamment des activités d’Ansar Dine/AQMI menées à Tombouctou . Aux
alentours d’octobre ou de novembre 2012, Yahia Abou Al Hammam est devenu
l’émir d’AQMI au Sahel .
85 Abdallah Al Chinguetti était un autre dirigeant de Tombouctou . Abdallah
Al Chinguetti était un porte-parole d’AQMI et un membre du Bataillon Al
Fourqane . Selon Abou Zeid a nommé Abdallah Al Chinguetti pour
MLI-OTP-0029-0191, traduction, MLI- OTP-0034-0741, pp. 0742-0751 :
Déclaration de Déclaration de P-0099, MLI-OTP-0024-0160-R01, pp. 0169-0170, ll. 323-361 ; Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0513, pp. 0530-531, ll. 554-606. Déclaration de Sur la destruction des mausolées, voir infra, paras 523-531. Déclaration de MLI-OTP-0001-3758, p. 3761 ; Voir aussi Treasury Designates an Additional Senior Leader of Al-Qaida in the Lands of the Islamic Maghreb, US Department of the Treasury, 14 février 2013, MLI-OTP-0067-0270. Déclaration de Treasury Designates an Additional Senior Leader of Al-Qaida in the Lands of the Islamic Maghreb, US Department of the Treasury, 14 février 2013, MLI-OTP-0067-0270 ; Déclaration de
Déclaration de Déclaration de Déclaration de ; France 2, Vidéo, Envoyé spécial, Sous le règne des islamistes, 31 janvier 2013, MLI-OTP-0009-1749 (« MLI-OTP-0009-1749 »), à 00:09:04:01, transcription, MLI-OTP-0028-0839. Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 38/467 13 novembre 2019 superviser le Tribunal islamique et la Hesbah . Afin de convaincre de la nécessité de
détruire les mausolées de Tombouctou, Abdallah Al Chinguetti a rédigé un
document sur les tombes de Tombouctou .
3 Les organes mis en place à Tombouctou par Ansar Dine/AQMI d’avril 2012 à janvier 2013
a) Le Bataillon de sécurité
86 Le premier organe mis en place par Ansar Dine/AQMI à leur arrivée à
Tombouctou a été le Bataillon de sécurité . Le Bataillon de sécurité occupait les
locaux de la Banque Malienne de Solidarité (la « BMS »), situés dans le quartier du
165 166
marché Yoboutao , le grand marché de Tombouctou .
87 Dès l’arrivée d’Ansar Dine/AQMI à Tombouctou, cet organe avait pour
fonction de protéger l’entrée de la ville, de garder des postes de contrôle et
d’effectuer des patrouilles . les membres du Bataillon de sécurité ont
commencé immédiatement leurs activités en battant toutes les personnes surprises
en train de boire de l’alcool ou de fumer .
Déclaration de Voir infra, par. 123. MLI-OTP-0002-0757, traduction, MLI-OTP-0034-1363 ; Déclaration de P-0010, MLI-OTP-0002-0126- R01 ; MLI-OTP-0037-0922-R01, pp. 0923-0924, ll. 31-75 ; MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP- 0012-1024, p. 1046. MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, p. 1020 ; Déclaration de P-0125, par. 35 ; Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0692, p. 0710, ll. 590-597. Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0027 par. 107 ; Déclaration de , MLI-OTP-0024-2814, p. 2822. Déclaration de MLI-OTP-0037-0714-R01, p. 0733, ll. 670-673 ; Résumé de la déclaration de MLI-OTP- 0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034- 0039, p. 0040 ; Déclaration de Déclaration de MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI- OTP-0012-1024, p. 1020. Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 39/467 13 novembre 2019
88 Par la suite, le Bataillon de sécurité opérait avec les autres organes mis en
place par Ansar Dine/AQMI. Par exemple, les membres du Bataillon de sécurité
effectuaient des patrouilles conjointes avec la Police islamique , y compris dans les
170 171
marchés et ils pouvaient demander l’assistance de la Police islamique ,
notamment pour les aider à sécuriser les lieux lors de l’exécution publique d’une
sanction . Le Bataillon de sécurité pouvait également arrêter les contrevenants aux
173 174
règles , et devait les livrer soit à la Police islamique soit à la Hesbah . Le Bataillon
de sécurité était aussi l’un des organes, avec la Police islamique et la Hesbah, qui
pouvaient être désignés pour exécuter les sanctions ordonnées par le Tribunal
islamique .
89 Cet organe était dirigé par une personne dénommée Talha Al Chinguetti .
Talha Al Chinguetti était un membre d’AQMI du Bataillon Al Fourqane.
Talha Al Chinguetti considérait que l’une de ses responsabilités était de mener
une campagne contre la consommation d’alcool .
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0717, pp. 0719-0720, ll. 50-77. MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, pp. 1042-1043. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0513, pp. 0521-0523, ll. 251-336, pp. 0529-0535, ll. 510-751 ; MLI-OTP-0051-0692, p. 0710, ll. 590-597. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0457, p. 0472, ll. 490-494. MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040. MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0457, p. 0472, ll. 505-513. Déclaration de ; Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0125, par. 35. La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Talha Al Chinguetti, Talha, Tolha, Tallah, Abderrahmane et Abou-Musa al- Shinquiti. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le nom « Talha Al Chinguetti » afin de le désigner. Les éléments de preuve montrent que Talha Al Chinguetti était d’origine mauritanienne et malienne (Déclaration de
Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 40/467 13 novembre 2019
90 D’après le Bataillon de sécurité comprenait initialement la Police
islamique, mais cet organe a cessé d’être sous la direction de Talha Al Chinguetti, en
raison du fait que ce dernier et un autre membre d’AQMI du nom d’Adama
étaient en désaccord quant à l’exécution des ordres, Adama n’acceptant pas de
recevoir des ordres de Talha Al Chinguetti .
91 Talha Al Chinguetti a participé au procès de .
b) La Police islamique
92 La Police islamique a été créée dès la fin d’avril 2012 par Ansar Dine/AQMI .
182 183
Elle a occupé les locaux de la BMS avec le Bataillon de sécurité . Puis, la Police
islamique, sur décision de l’émir de la Police islamique, a déménagé aux environs
185 186
d’août ou septembre 2012 au palais de l’ancien gouverneur de Tombouctou (le
« Gouvernorat »), qui se situe au nord du camp militaire de la ville .
93 Les fonctions de la Police islamique étaient de faire des patrouilles dans la
188 189 190
ville de Tombouctou , à bord de voitures (pickup Toyota) et de motos , de
Voir infra, par. 102. Déclaration de Déclaration de . Déclaration de « Mali : Quand la Police islamique er fait sa loi à Tombouctou », Algérie, 1 mai 2012, MLI-OTP-0033-2980 ; Déclaration de . M. Al Hassan déclare que la Police islamique existait déjà avant son arrivée ( . Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0014 par. 47 ; Déclaration de P-0007, MLI-OTP- 0001-7182-R01, p. 7184 par. 14 ; ; Déclaration . . Déclaration de . Déclaration de ; Déclaration Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184, p. 1198, l. 465 ; Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 41/467 13 novembre 2019
191 192
sécuriser la ville et de réguler la circulation . Les membres de la Police islamique
communiquaient avec l’émir de la Police islamique et M. Al Hassan par talkie-
193 194
walkie ou téléphone portable .
94 La Police islamique opérait des contrôles et des inspections dans les rues et
les marchés . Elle veillait à ce que la population se conforme aux nouvelles règles
(interdiction de regarder la télévision ou d’écouter de la musique, porter le voile
correctement, interdiction pour les hommes et femmes non mariés de se fréquenter,
197 198
interdiction de fumer ou de consommer de l’alcool) . La Police islamique arrêtait
et détenait les personnes surprises en train de commettre une infraction ou
Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0015, par. 50 ; Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0077, par. 26. Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9434, par. 79, p. 9445, paras 127-129 ;
Résumé de la déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-1184, p. 1198, l. 465 ; ONU, Assemblée générale, Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Mali, 7 janvier 2013, A/HRC/22/33, MLI-OTP-0013-3500 (« MLI-OTP-0013-3500 »), p. 3510, par. 27 ;
Déclaration de
Résumé de la déclaration de . . . Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9434, par. 79, p. 9445, paras 127-129. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0077, paras 25-29 ; Déclaration de P-0125, MLI- OTP-0023-0004-R01, p. 0015, par. 50 ; Notes Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0457, pp. 0470-0471, ll. 437-449 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9434, par. 79, p. 9445, paras 127-129. MLI-OTP-0013-3500 ; Déclaration de Résumé de la déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 42/467 13 novembre 2019 soupçonnées de l’avoir commise . Elle sanctionnait les contrevenants aux nouvelles
200 201 202
règles , directement dans la rue , ou notamment à son siège et confisquait les
objets interdits .
95 La Police islamique était saisie pour des affaires civiles et pénales portant
205 206 207
notamment sur des cas de vente et consommation d’alcool , d’« adultère » , de
208 209 210
conflits portant sur les terres , de vols , de sorcellerie ainsi que des demandes
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1124, p. 1148, l. 801 ; Déclaration de Résumé de la déclaration de
Déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0015, par. 50 ; Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-0457, pp. 0470-0471, ll. 437-449. Résumé de la déclaration de Résumé de la déclaration Déclaration de P- 0398, MLI-OTP-0051-1184, p. 1205, ll. 686-704, pp. 1206-1207, ll. 737-744, pp. 1207-1208, ll. 761-778 ; Déclaration de Résumé de la déclaration de
Notes MLI-OTP-0001-7428, traduction, MLI-OTP- 0034-0119, p. 0120 ; MLI-OTP-0002-0082, traduction, MLI-OTP-0068-0101. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0457, pp. 0475-0479, ll. 530-616, ll. 602-616 ; MLI-OTP-0051- 1155, pp. 1172-1173, ll. 566-586 ; MLI-OTP-0060-1423, pp. 1424-1425, ll. 30-51 ; MLI-OTP-0060-1484, pp. 1492-1494, ll. 264-320. Rapports de la Police islamique datant du 23 et 16 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7514, traduction, MLI-OTP-0034-0169, p. 170 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1511, pp. 1525, ll. 446-470. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Voir par exemple Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0037, traduction, MLI-OTP-0052- 0039, p. 0040 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1453, pp. 1473-1475, ll. 659-807. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Voir par exemple Rapport de la Police islamique datant du 26 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7549, traduction, MLI-OTP-0034-0177, p. 0178 et Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7509, traduction, MLI-OTP-0034-0167, p. 0168. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928. La Chambre note que le terme « adultère » est utilisé par la Police islamique pour désigner les relations sexuelles entre des personnes non mariées qu’ils considèrent comme étant illégales. Voir à ce propos infra les faits relatifs qui ont eu des rapports sexuels alors qu’ils n’étaient pas mariés.
. Voir par exemple, Rapport de la Police islamique datant du 23 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7510, traduction, MLI-OTP-0052-0017, p. 0018. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1453, pp. 1456-1458, ll.
N° ICC-01/12-01/18 43/467 13 novembre 2019 liées à des conflits entre époux (par exemple divorce) . La Police islamique a
également été saisie d’un cas de meurtre et d’un cas de mauvais traitements des
villageois par un membre du MNLA . Une des tâches dévolues à M. Al Hassan
était de consigner par écrit les faits d’une affaire dont était saisie la Police
islamique .
96 Les habitants de Tombouctou avaient également recours à la Police islamique
pour les litiges en matière de dette. Une fois à la Police islamique, les parties
concernées pouvaient se mettre d’accord sur un délai pour le remboursement de la
dette, un document contenant ce délai était rédigé, en présence de deux ou trois
témoins, une copie de l’accord était donné à la personne ayant prêté de l’argent, puis
à l’expiration du délai, si la dette n’était pas remboursée, la personne pouvait
demander que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal islamique .
101-149. Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0053-0070, traduction, MLI-OTP-0069-2231. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras , 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Voir par exemple, Rapport de la Police islamique datant du 19 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7552, traduction, MLI-OTP-0034-0179, p. 0180 ; Déclaration P-0398, MLI-OTP-0060-1605, p. 1617, ll. 384-403. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras , 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7543, traduction, MLI-OTP-0052-0029, p. 0030 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1580, pp. 1599-1604, ll. 619-795. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras , 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7541 traduction, MLI-OTP-0052-0027, p. 0028 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1423, p. 1443, ll. 666, 671 ; Rapport de la Police islamique, MLI- OTP-0001-7572, traduction, MLI-OTP-0052-0121, p. 0122. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Voir par exemple, Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0031, traduction, MLI-OTP-0052- 0037, p. 0038 ; Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras , 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Voir par exemple, Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0037 traduction, MLI-OTP-0052- 0039, p. 0040 ; . Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras , 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Voir infra, paras 733-735. 215 ;
Voir infra, par. 728.
N° ICC-01/12-01/18 44/467 13 novembre 2019
97 Comme déjà relevé, la Police islamique travaillait au quotidien avec le Bataillon de sécurité, mais également avec la prison, la Hesbah et le Tribunal islamique . 98. , lorsqu’une infraction aux règles édictées par Ansar Dine et AQMI était constatée, la Hesbah contactait la Police islamique . La Police islamique et la Hesbah effectuaient également des patrouilles ensemble, la Police islamique ayant pour mission de protéger les membres de la Hesbah, constitués de prêcheurs qui, dans leur majorité, n’étaient pas armés . 99. Enfin, la Police islamique amenait les suspects et les accusés au Tribunal islamique et les conduisait à la prison avant et après leur condamnation . Elle conduisait aussi les personnes condamnées par le Tribunal islamique au lieu où se déroulait la sanction publique . 100. La Police islamique était composée d’une trentaine voire d’une quarantaine 221 222 de membres . La Police islamique était composée de maliens et d’étrangers . Ses membres portaient des armes et pouvaient être reconnus grâce à un gilet bleu portant l’inscription « police islamique » en alphabet arabe et latin .
216 Voir aussi Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0457, p. 0460, ll. 73-92 ; MLI-OTP-0051-1184, p. 1198, ll. 460-472 ; MLI-OTP-0051-1032, pp. 1041-1042, ll. 303-317. 217 . 218 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0483, pp. 0504-0507, ll. 643-747.
219 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032, p. 1041, ll. 296-297. 220 Déclaration de 221 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1257, p. 1288, ll. 1034-1040. 222 Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0014 par. 47 ; Déclaration ; Déclaration de 223 Déclaration Déclaration de P-0125, MLI-OTP- 0023-0004-R01, p. 0015 par. 50. 224 Déclaration de Déclaration de ; Al Jazeera, Vidéo, Orphans of the Sahara / Episode 2 / Rebellion, 17
N° ICC-01/12-01/18 45/467 13 novembre 2019
101 M. Al Hassan était l’un de ses membres . mentionne parmi les
rangs de la Police islamique Abou Dhar , ,
qui était selon lui l’adjoint de l’émir de la Police islamique et qui, selon
au sein de la Police islamique . Il cite en outre « Al
Foulani, Abdoul Malik Bambari, Abdelaziz Barbouchi, Abdallah Bourkinabi » .
232 233
Ismaël Diallo et Demba Demba faisaient également partie de la Police
islamique.
102 À l’instar des autres organes, la Police islamique était dirigée par un émir
234 235
désigné par Abou Zeid . Adama est la première personne ayant occupé cette
janvier 2014, MLI-OTP-0015-0495 (« MLI-OTP-0015-0495 ») de 00:27:26:04 à 00:27:31:00, transcription MLI-OTP-0033-5189, traduction, MLI-OTP-0033-5288. Voir supra, par. 75. Voir de manière générale infra VIII. La responsabilité. La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Abou Dhar, Abou Zhar, Ahmed Shak ou Abou Dhar Ahmed Shaki. Après lecture des faits, elle constate cependant qu’il s’agit de la même personne. Partant, la Chambre le retient aux fins de cette décision le nom « Abou Dhar » pour s’y référer. Abou Dhar est d’origine sénégalaise et malienne (« Northern Mali: A dying land », 8 juillet 2012, MLI-OTP-0001-4812, p. 4813 ; Déclaration P- 0099, MLI-OTP-0024-0069-R01, p. 0078, ll. 346-372). . . Voir aussi Résumé de la déclaration de P-0146, MLI-OTP-0031-0061, p. 0063, par. 5. Voir aussi,
Résumé déclaration Résumé de la déclaration de P-0625, MLI-OTP-0070-1440, p. 1441. Résumé déclaration . . Résumé de la déclaration de . Résumé de la déclaration . Selon une source, Demba Demba est un malien originaire d’un village à 11km de Tombouctou ( ) ; Voir également . 234
N° ICC-01/12-01/18 46/467 13 novembre 2019
236 237
position . C’était un membre d’AQMI appartenant au Bataillon Al Fourqane que
dirigeait Yahia Abou Al Hamman .
103 , Adama a été démis de ses fonctions, à la suite d’un
239 240
incident impliquant Adama, Abou Baccar Al Chinguetti et Talha Al Chinguetti .
Ces derniers ont flagellé une femme dans la rue et l’ont poursuivie jusqu’à chez
elle . Abou Zeid, le gouverneur de Tombouctou pendant la prise de la ville, a été
informé de l’incident et les a convoqués, à la suite de quoi Adama, de la Police
islamique, et Abou Baccar Al Chinguetti, de la Hesbah, ont été démis de leurs
fonctions . Talha Al Chinguetti, l’émir du Bataillon de sécurité, n’a toutefois pas été
destitué .
La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Adama, Adam Oumar Ould Mohamed Gulam Al Ghalawi et Adam Abou Omeyr. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le nom « Adama » afin de le désigner. Adama est d’origine mauritanienne (Résumé de la déclaration Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1213, p. 1218-1220, ll. 134-225 ; MLI-OTP-0051-1257, p. 1287, ll. 981-989 ; Déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184, p. 1200, l. 535. La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Farouna, Harouna, Firwana, Firaoun, Effad Bouhkhar et Abou Baccar Al Chinguetti. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de cette décision, la Chambre retient le nom « Abou Baccar Al Chinguetti » afin de le désigner. ; Voir également Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1213, pp. 1218-1220, ll. 134-225 ; Voir également Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1213, pp. 1218-1220, ll. 134-225 ; Voir également Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1213, pp. 1218-1220, ll. 134-225 ; Voir également Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 47/467 13 novembre 2019
244 245
104 Adama a été remplacé par Khaled Abou Souleymane , un membre du
Bataillon Tarek Ibn Zeyad d’AQMI que dirigeait Abou Zeid , aux environs d’août
2012 .
105 L’émir de la Police islamique rendait des comptes à Abou Zeid, le gouverneur
de Tombouctou . Talha Al Chinguetti pouvait demander l’aide et l’assistance des
membres de la Police islamique , mais ces derniers pouvaient les lui refuser, car il
n’était pas leur émir .
106 À son tour, l’émir de la Police islamique ou, , son adjoint
Abou Dhar, lorsque l’émir était absent , donnait des ordres aux membres de la
Police islamique.
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1213, pp. 1217-1218, ll. 130-160 ; Déclaration de
Déclaration de Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI- OTP-0012-1024, p. 1044. La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Khaled, Khalid, Khaled Abou Souleymane et Khalid Sahrawi. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le nom « Khaled Abou Souleymane » afin de le désigner. Khaled Abou Souleymane était d’origine algérienne (Résumé de la déclaration de
Déclaration de Selon lui, le premier chef de la police était Adama, puis remplacé par Khalid/Khaled vers fin août/début septembre. Le déménagement de la Police islamique est situé aux environs d’août-septembre et
Résumé de la déclaration Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-0407, pp. 0419-0420, ll. 371-408. Voir MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0513, pp. 0521-0523, ll. 257-336; MLI-OTP-0051-0741, pp. 0760-0765, ll. 651-814. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0513, pp. 0529-0530, ll. 539-558, p. 0531, ll. 585-606 ; MLI- OTP-0051-0741, pp. 0760-0765, ll. 651-814. . .
N° ICC-01/12-01/18 48/467 13 novembre 2019
107 La Chambre examinera plus bas le rôle joué par M. Al Hassan au sein de la
Police islamique .
c) La Hesbah
108 La Hesbah a été créée par Ansar Dine/AQMI au début du mois de mai 2012 .
Elle se situait au départ dans un bâtiment désigne comme étant le
255 256
« télé centre » de Tombouctou . Puis, aux environs d’août ou septembre 2012 , la
Hesbah s’est installée à la BMS .
109 La Hesbah avait pour fonction de patrouiller dans la ville de Tombouctou et
de veiller au respect des règles et interdits relatifs à la tenue vestimentaire, aux
relations hommes-femmes, à l’interdiction d’écouter de la musique et de recourir à
des « gris-gris » ou à des amulettes . Elle était en charge d’expliquer à la population
260 261
civile de Tombouctou les règles et interdits à respecter et de la conseiller (ou
Voir infra, paras 725-786. Déclaration de 255
Voir supra, par. 92. ; Déclaration de Déclaration de Une inscription à l’intérieur de la BMS mentionne « Commission pour la promotion de la vertue et de la prévention du vice Hesbah », MLI-OTP-0006-1542 photographie prise lors d’une mission du Procureur sur place. Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, pp. 0021-0023. Déclaration de Résumé de la déclaration de Rapport de la Hesbah MLI-OTP-0055-1022, traduction, MLI-OTP-0054-0337. Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-1032, p. 1037, ll. 163-172 ; Déclaration de MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, p. 1045. Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, pp. 0021-0023 ; MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040.
N° ICC-01/12-01/18 49/467 13 novembre 2019
262 263
menacer ). La Hesbah pouvait arrêter et détenir les contrevenants aux règles et les
punir, éventuellement sur place .
110 Comme déjà relevé, la Hesbah et la Police islamique pouvaient patrouiller
265 266
ensemble . La Hesbah disposait de cinq véhicules pour circuler à Tombouctou .
, la Hesbah pouvait aussi contacter la Police islamique lorsqu’une
infraction était constatée . S’agissant de la coopération avec le Tribunal islamique, la
Hesbah rédigeait, à l’instar de la Police islamique, des procès-verbaux sur les
personnes arrêtées et ensuite les transmettait aux juges du Tribunal islamique .
111 En outre, la Hesbah annonçait à la population civile les sanctions ordonnées
par le Tribunal islamique . La Hesbah pouvait organiser l’exécution des sanctions
publiques . Par exemple, elle indiquait aux soldats, à la foule et aux véhicules où se
placer .
MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, pp. 0021-0023, p. 1045. Résumé de la déclaration de
. Voir aussi Déclaration Voir aussi Rapport de la Hesbah MLI-OTP-0055-1022, traduction, MLI- OTP-0054-0337. Déclaration de Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, p. 1045. Voir supra, par. 98. Déclaration de . Rapport de la Hesbah MLI-OTP-0055-1022, traduction, MLI-OTP-0054-0337. Voir aussi Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7431, traduction, MLI- OTP-0034-0125, p. 0126. Déclaration de Déclaration de Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 50/467 13 novembre 2019
112 Enfin, la Hesbah fût l’organe chargé de la destruction des mausolées vers
juin/juillet 2012 .
113 La Hesbah était dirigée par Ahmed Al Faqi Al Mahdi ou Abou Tourab (« Al
Mahdi »), un malien originaire de Tombouctou , de mai jusqu’en automne 2012,
275 276
vers le Ramadan . Puis, il a été remplacé par Mohamed Moussa , jusqu’aux
environs de décembre 2012 . Ensuite, un dénommé Abou Al Walid Al Tchadi
(« Abou Al Walid ») a occupé cette fonction .
114 Selon , les réunions de la Hesbah étaient
présidées par Abou Zeid lorsque ce dernier était présent. se souvient qu’une
trentaine de membres de la Hesbah étaient présents lors de l’une de ces réunions,
parmi lesquels des soldats appartenant à cet organe . Les membres de la Hesbah
portaient également des gilets similaires à ceux de la Police islamique , portant
l’inscription « Hesbah » en langue arabe .
Voir infra, par. 526. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1099, p. 1118, ll. 610-641 ; MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, p. 1051. Décision Al Mahdi, p. 24. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1099, p. 1118, ll. 610-661 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP- 0051-1124, p. 1147, ll. 749-760. Décision Al Mahdi, p. 19 (jusqu’en septembre). Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1099, p. 1118, ll. 610-641 ; MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, p. 1051. La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Ahmed, Hamed, Mohamed Moussa et Mossa. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le nom « Mohamed Moussa » afin de le désigner. Mohamed Moussa était originaire de Tombouctou (Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, pp. 0410-0411, par. 57). Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1124, p. 1147, ll. 749-760. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1099, p. 1120, ll. 688-701 ; MLI-OTP-0018-0997. Déclaration de
Déclaration de Déclaration de Vidéo, France 2, Envoyé spécial, Sous le règne des islamistes, 31 janvier 2013, MLI-OTP-0009-1749, à 00:07:30:14.
N° ICC-01/12-01/18 51/467 13 novembre 2019 d) Le Tribunal islamique
115 Le Tribunal islamique a été créé par Ansar Dine/AQMI et a fonctionné au
moins dès la fin du mois d’avril 2012 . La Chambre constate que les éléments de
preuve présentés par le Procureur montrent l’existence d’un premier jugement rendu
le 23 mai 2012 .
116 Le Tribunal islamique était établi au sein de l’hôtel « La Maison » à
286 287
Tombouctou . En outre, certains juges, comme Houka Houka et Abdallah Al
Chinguetti, pouvaient régler nombre d’affaires si une personne se présentait
directement à leurs résidences respectives .
117 Le Tribunal islamique a été mis en place afin de recevoir la population ayant
des problèmes et traiter des questions concernant les personnes amenées par la
289 290
Hesbah et la Police islamique . Il prenait des décisions et infligeait des peines . Le
Tribunal islamique traitait des dossiers les plus graves que lui seul pouvait
292 293
trancher . Outre les affaires que la Chambre étudiera ci-dessous , le Tribunal
islamique s’est également prononcé sur des affaires de dettes, ainsi que sur des
DCC, par. 139, note de bas de page 373 ; Conclusions finales du Procureur, paras 26-27. MLI-OTP-0055-0223, traduction, MLI-OTP-0054-0329, p. 0330 ; Déclaration de Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054-0322, p. 0323. Sur la fiabilité et l’authenticité dudit jugement, voir par. 476. Déclaration de Déclaration de P-0007, MLI-OTP-0001-7182-R01, p. 7184, par. 17 ; Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8852, paras 41-42 ; Déclaration de Vidéo, MLI-OTP- 0009-1749, de 00:09:30 à 00:10:42, transcription, MLI-OTP-0028-0839, p. 0846, ll. 213-234. La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Muhammad Bin al Husayn, Haku Haka, Hakuhaka et Hakou Haka. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le nom « Houka Houka » afin de le désigner. Déclaration du Résumé de la déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de Résumé de la déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 52/467 13 novembre 2019 affaires de propriété sur des puits ou des terrains .
118 le Tribunal islamique de Tombouctou avait le
pouvoir de statuer sur des affaires dans toute la province de Tombouctou, y compris
à Niafunké et Rharous .
119 Un exemplaire de chaque jugement était conservé dans les archives de la
Police islamique, un autre était envoyé au moins à la Police islamique et à la Hesbah,
tandis qu’un autre était remis à la personne ayant commis l’infraction .
120 S’agissant de leur coopération avec le Tribunal islamique, la Police
297 298
islamique et la Hesbah rédigeaient des procès-verbaux sur les prévenus puis les
transmettaient aux juges du Tribunal islamique .
121 Lorsqu’une décision était prise par le Tribunal islamique , il appartenait
ensuite aux membres de la Hesbah, de la Police islamique ou du Bataillon de sécurité,
301 302
sous l’égide d’un émir nommé pour l’occasion , de sécuriser le terrain et
d’exécuter la peine en présence de la population civile de Tombouctou . Les
Voir infra, paras 390-472. Résumé de la déclaration de Déclaration de . Déclaration du Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-0631, pp. 0652-0653, ll. 690-731. ; Déclaration de Rapport de la Hesbah MLI-OTP-0055-1022, traduction, MLI-OTP-0054-0337. ; Déclaration de 0040-0368-R01, p. 0390, paras 102-103. Voir supra, par. 117. . Pour la Hesbah, voir par exemple infra, paras 272-276. Pour la Police islamique, voir Déclaration de MLI-OTP-0028-0831, de 00:03:33:00 à 00:06:27:00 ; Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569, p. 0570 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0631, pp. 0648-0649, ll. 551-586. Pour le Bataillon de sécurité, voir Voir par exemple, Voir infra, paras 272-276, 279, 307-308, 312, 317-319, 322-323.
N° ICC-01/12-01/18 53/467 13 novembre 2019 dirigeants d’Ansar Dine/AQMI étaient d’ailleurs présents pour superviser
l’application de la peine .
122 Le Tribunal islamique était composé de plusieurs membres , dont au moins
Aboubacar Ibn Abdullah ou Radwan Abou Achbal (« Radwan »), Abdallah Al
307 308 309
Chinguetti , Koutaïba Abou Al Noaman (« Koutaiba »), Al Mahdi , Mohamed
310 311
Moussa , un dénommé Daoud(a) de la mosquée Bellafarandi et Daouda Ali
Maiga . La présidence du Tribunal islamique était assurée par le juge Houka
Déclaration de MLI-OTP-0001-7369, p. 7369, traduction, MLI-OTP-0034-0071, p. 0072 ; Vidéo MLI-OTP-0009-1749 de 00:09:30:20 à 00:11:15:00, transcription MLI-OTP-0028-0839, p. 7, ll. 241- 249 ; Vidéo MLI-OTP-0025-0010 de 00:10:02:00 à 00:10:29:00, transcription MLI-OTP-0033-5244, traduction, MLI-OTP-0033-5488, p. 5494, ll. 180-184. Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0598, p. 0625, l. 901, Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032, p. 1040, l. 243 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051- 0631, p. 0649, ll. 601-608 ; Déclaration de
Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-0598, p. 0625, l. 897 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032, p. 1040, l. 246 ; Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP- 0051-0631, p. 0649, ll. 601-606. Déclaration de Déclaration de
Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0598, p. 0625, l. 897 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032, p. 1040, l. 248 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051- 0631, p. 0649, ll. 601-606 ; Déclaration de MLI-OTP-0001-7369, p. 7369, traduction, MLI-OTP-0034-0071, p. 0072. Déclaration de MLI-OTP-0020-0019-R01, p. 0053, par. 163 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032, p. 1040, l. 250 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0631, p. 0649, ll. 601-612 ; Associated Press, Article de presse, Al- Qaida papers: The Multinational, MLI-OTP-0009-2390 (« MLI-OTP-0009-2390 »), p. 2428. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0598, p. 0625, l. 903 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051- 1032, p. 1040, l. 252 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0016, par. 55 ; MLI-OTP-0024-2814, p. 2834. MLI-OTP-0001-7369, p. 7369, traduction, MLI-OTP-0034-0071, p. 0072 ; Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 54/467 13 novembre 2019
313 314
Houka , à la suite de Mohamed al-Amin ou Lamine . Le secrétariat était assuré
par un dénommé Abdelhay .
e) La Comité de la charia
123 Le Comité de la charia était un groupe de savants religieux appartenant au
Tribunal islamique ayant pour fonction de répandre les enseignements religieux et
dont le chef était Abdallah Al Chinguetti .
f) La Commission des médias
124 La Commission des médias était l’organe créé par Ansar Dine/AQMI pour
diffuser leur idéologie. Elle était située à l’Office de radiotélévision du Mali à
Tombouctou (l’ « ORTM ») .
Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0598, p. 0624, ll. 874-878 ; Déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0016, par. 55 ; Déclarations de Déclarations de P-0398, MLI-OTP-0051-0631, p. 0649, ll. 601-616 ; MLI-OTP-0051- 1032, pp. 1039-1040, ll. 226-230 ; Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8853, par. 43, p. 8860, par. 80 ; Déclarations de
MLI-OTP-0024-2814, p. 2834. MLI-OTP-0001-7369, traduction, MLI-OTP-0034-0071, p. 0072 ; Déclarations de Déclarations de P-0398, MLI-OTP-0051-0598, pp. 0624-0625, ll. 884-887, 918-922 et MLI-OTP-0051-0631, p. 0649, ll. 601-614 ; Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0025-0305, p. 0308. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0598, p. 0627, ll. 992-995 ; Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0009-2390, p. 2428. MLI-OTP-0001-7369, traduction, MLI-OTP-0034-0071, p. 0072 ; Déclaration de
Résumé de la déclaration de
Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 55/467 13 novembre 2019
125 Cet organe gérait les radios locales, Radio Bouctou et Al Farouk, et diffusait
des prêches ou de la musique religieuse , dans les langues locales, jusqu’au départ
d’Ansar Dine/AQMI de Tombouctou . déclare avoir notamment entendu la
er
semaine avant le 1 juillet 2012 des prêches sur le fait que les tombes qui existaient à
Tombouctou n’étaient pas conformes à l’idéologie religieuse d’Ansar Dine/AQMI .
L’exécution des sanctions ordonnées par le Tribunal islamique était annoncée au
préalable à la radio ou par des crieurs publics .
126 La Commission des médias comptait parmi ses rangs : Abou Dardar, chargé
322 323
des radios locales , Radwan, un membre d’AQMI, du Bataillon Tarek Ibn Ziyad et
324 325 326
Youssouf . Sanda Ould Boumama dirigeait cet organe et agissait en tant que
Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de Résumé de la déclaration de
Vidéo, MLI-OTP-0001-6954, de 00:00:16:00 à 00:00:20:00, transcription MLI-OTP-0056-0605. Déclaration de ; Déclaration de Déclaration de
. Déclaration de Radwan était également chargé du recrutement pour Ansar Dine. Radwan faisait également partie du Tribunal islamique (Voir supra, par. 122) ; Déclaration de Déclaration de La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Sandal, Sanda, Sanda Boumama ou Sanda Ould Boumama. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le nom « Sanda Ould Boumama » afin de le désigner. Déclaration ; Déclaration de Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 56/467 13 novembre 2019 porte-parole d’Ansar Dine . Sanda Ould Boumama était en charge de la
communication avec les journalistes , par exemple en ce qui concerne la destruction
des mausolées . Sanda Ould Boumama a aussi interdit
.
127 Sanda Ould Boumama était également impliqué dans la gestion de la ville .
Sanda Ould Boumama avait été arrêté par la police malienne des
années auparavant et Yahia Al Hammam l’avait échangé contre un otage français.
Selon ce témoin, Sanda Ould Boumama servait d’intermédiaire entre Abou Zeid et
Déclaration de Déclaration de Déclaration de Ansar Dine au Nord-Mali : les talibans comme modèle, 11 septembre 2012, MLI-OTP-0037-1567, p. 1567 ; Vidéo, Exclusivité Africa N1 Entretien avec Sanda Ould Boumama porte-parole du groupe Ansar Dine, Africa-United TV, 13 janvier 2013, MLI- OTP-0010-0076, de 00:00:30:00 à 00:00:57:00; transcription, MLI-OTP-0033-5201,traduction, MLI-OTP- 0033-5346 ; Voir Mali : la destruction des mausolées de Tombouctou par Ansar Dine sème la consternation, RFI, 30 juin 2012, MLI-OTP-0007-0228, pp. 0228-0229 et Enregistrement audio, MLI- OTP-0001-6944 et transcription MLI-OTP-0001-6944, MLI-OTP-0020-0582 (Sanda Ould Boumama y est désigné comme représentant d’Ansar Dine). Voir aussi Vidéo, MLI-OTP-0015-0495 de 00:35:23:00 à 00:35:40:00; transcription, MLI-OTP-0033-5189, traduction, MLI-OTP-0033-5288, p. 5293, ll. 133-139. Déclaration Interview de Sanda Ould Boumama avec le journal Sahara Media, 16 avril 2012, MLI-OTP-0001-3271, p. 3272 ; Vidéo, MLI-OTP-0001-0052 de 01 :21 : 08 : 00 à 01 : 21 : 30 : 10 ; transcription, MLI-OTP-0033-5148, traduction, MLI-OTP-0033-5296, p. 5330, ll. 1263-1265 ; Ansar Dine au Nord-Mali : les talibans comme modèle, 11 septembre 2012, MLI-OTP-0037-1567, p. 1567 ; Africa-United TV, Vidéo, Exclusivité Africa N1 Entretien avec Sanda Ould Boumama porte-parole du groupe Ansar Dine, 13 janvier 2013, MLI-OTP- 0010-0076, de 00:00 : 30 : 00 à 00 : 00 : 57 : 00, transcription, MLI-OTP-0033-5201, traduction, MLI-OTP- 0033-5346. Vidéo, publiée le 6 mai 2012 sur YouTube, MLI-OTP-0011-0402, de 00 : 00 : 50 : 00 à 00 : 01 : 06 : 00 ; Mali : la destruction des mausolées de Tombouctou par Ansar Dine sème la consternation, RFI, 30 juin 2012, MLI-OTP-0007-0228, pp. 0228-0229 ; Enregistrement audio, MLI-OTP-0007-0228 transcription MLI-OTP-0020-0584. Voir aussi Enregistrement audio, MLI-OTP-0001-6944 et transcription MLI-OTP-0001-6944, MLI-OTP-0020-0582. 330 Déclaration de Déclaration de Résumé de la déclaration
La Chambre estime que la description faite du dénommé « Sandal » lui permet de conclure que cette personne est bien Sanda Ould Boumama.
N° ICC-01/12-01/18 57/467 13 novembre 2019
Yahia Al Hammam. souligne qu’en tant que commerçant, Sanda Ould Boumama avait des contacts avec les commerçants arabes et avec la population . 128. Sanda Ould Boumama était présent lorsque P-0557 a été flagellé et lors de la destruction des mausolées .
g) Les lieux de détention
129 La Chambre note que les témoins font état de plusieurs locaux utilisés par Ansar Dine/AQMI à Tombouctou pour la détention ou l’emprisonnement des contrevenants aux règles édictées par ces groupes, situés par exemple à la BMS , au 337 338 Gouvernorat , ou à la « Maison centrale d’arrêt de Tombouctou » . La Chambre relève ici à titre d’illustration les propos de Celui-ci explique qu’une « grande » prison se situait au camp de la « Garde Nationale », qui elle-même se trouvait près du camp militaire à Tombouctou, à l’ouest de la mosquée de Djingareyber, à côté de l’école Imam Ben Essayouti . explique que cette prison avait un émir et des gardes . Selon , Mohamed Ag Mohamed Emetta, appartenant à la même tribu que lui, était l’émir de la prison et avait été désigné par Adama . déclare aussi qu’« au début la prison faisait partie de la [Police islamique] » et que « la [Police islamique] avait assuré la garde de la prison pendant un certain temps » . D’après , lorsqu’il a
333 334 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8852, par. 42. 335 Déclaration de 336 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0029, par. 53 ; Déclaration de P-0574, MLI-OTP- 0049-0098-R01, p. 0105, paras 33-35 ; Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, pp. 0870-0871, paras 35-38. 337 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0035, par. 78 ; Déclaration de P-0538, MLI-OTP- 0039-0072-R01, pp. 0080-0081, paras 41-44. 338 Procès-verbal de Dédéou Maiga, MLI-OTP-0032-0320-R01, p. 0321. 339 . 340 . 341 342
N° ICC-01/12-01/18 58/467 13 novembre 2019 commencé à travailler à la Police islamique, la « grande » prison n’existait pas, seule une « petite » prison existait « à la Banque BHM », qui se trouvait en ville, « collé à Sotelma » . Il explique que lorsque la Police islamique occupait la BMS, elle détenait les suspects pendant deux ou trois heures dans une cellule pour les interroger. Selon , lorsque la Hesbah a déménagé à la BMS, elle a utilisé cette même cellule comme prison. D’après , cette cellule se trouvait à l’extérieur de la BMS et disposait d’une « porte […] en […] barreau de grillage » à travers laquelle les détenus pouvaient être vus .
h) Les Centres de formation
130 Des Centres de formation ont enfin été créés par Ansar Dine/AQMI pour accueillir leurs nouveaux membres et leur offrir des formations militaires et religieuses. En principe, les nouvelles recrues d’Ansar Dine/AQMI effectuaient une formation religieuse et militaire avant de rejoindre un des organes décrits cidessus . Selon , ces Centres de formation étaient temporaires, car ils fermaient une fois les nouvelles recrues formées. Un premier centre se trouvait au nord de la ville au « centre de la gendarmerie », et était dirigé par des individus appelés Abou Harris Al Chinguetti et Abou Hamza Al Chinguetti. Une formation militaire et une formation religieuse y étaient dispensées. Selon M. Al Hassan, les jeunes qui passaient par ce centre rejoignaient ensuite Ansar Dine/AQMI. Un deuxième centre se trouvait dans un bâtiment à l’est de la ville, à côté de l’assemblée régionale, et était dirigé par les nommés Nasser Al Chinguetti et Abou Oubada Al Sahraoui. Un troisième centre se trouvait proche du bâtiment où Abou Zeid et les membres de son bataillon résidaient, et était dirigé par Abou Al Walid, qui est devenu ensuite l’émir de la Hesbah. indique que ce centre dispensait un
343 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032, pp. 1043-1044, ll. 371-408. 344 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032, pp. 1047-1048, ll. 423-493.
N° ICC-01/12-01/18 59/467 13 novembre 2019 entraînement à l’arme lourde et au lancement d’obus et de missile. Selon , ce troisième centre était dédié aux « moudjahidines » marocains, tunisiens, algériens et libyens. Le dernier centre se situait entre l’aéroport de Tombouctou et la ville, et était dirigé par Adama. Ce dernier l’avait ouvert après avoir été démis de ses fonctions à la Police islamique. Sa mission était la même que pour les deux premiers centres, c’est-à-dire accueillir les nouvelles recrues . déclare qu’il n’était pas lui-même passé par ces centres, car ils étaient destinés seulement aux « militaires » .
D) Sur la répartition des fonctions et pouvoirs entre les différents organes
131 Comme décrit ci-dessus, la Hesbah, la Police islamique, le Bataillon de sécurité et le Tribunal islamique travaillaient ensemble au quotidien. De surcroît, les pouvoirs et fonctions dévolues à la Hesbah, à la Police islamique et au Bataillon de sécurité s’enchevêtraient. À titre d’exemple, la Chambre relève qu’en principe, les personnes prises en flagrant délit d’ « adultère » devaient être livrées à la Hesbah mais en pratique la Police islamique recevait également ce type d’affaires , avant de les renvoyer devant le Tribunal islamique. Selon lorsqu’un problème survenait, comme par exemple, un concert de musique qui allait avoir lieu et qu’il
345 346 . Voir aussi Déclaration de 347 . 348 MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7431, traduction, MLI-OTP-0034-0125, p. 0126. 349 Voir par exemple Rapport de la Police islamique datant du 26 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7549, traduction, MLI-OTP-0034-0177, p. 0178 et Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7509, traduction, MLI-OTP-0034-0167, p. 0168. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928.
N° ICC-01/12-01/18 60/467 13 novembre 2019 fallait empêcher, la Police islamique et la Hesbah étaient compétentes pour intervenir
et pouvaient donc se rendre sur les lieux .
132 Les éléments de preuve démontrent que le Bataillon de sécurité, la Police
islamique et la Hesbah disposaient tous du pouvoir d’arrêter et de punir les
contrevenants en infligeant une peine laissée à leur discrétion même si,
il était de la responsabilité de tous de « correct […] the vice […] » .
des témoins désignent ce types de peines par le terme en langue arabe de
« ta’zir » . À la Police islamique, cette peine pouvait prendre la forme de la
354 355
détention ou de la flagellation (10 à 40 coups de fouets . La
flagellation était administrée dans la cour de la Police islamique en présence de
membres de la Police islamique et, la population civile de
Tombouctou n’était pas appelée à y assister . La Police islamique demandait aussi
parfois au juge si le cas devait être renvoyé au Tribunal islamique ou bien si la peine
Déclaration de MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184, p. 1205, ll. 685-686, p. 1206, ll. 723-727, p. 1207, ll. 743-749, p. 1211, ll. 881-887 ; MLI-OTP-0051-1067, p. 1095, ll. 922-929 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1124, p. 0148, ll. 800-801 ; Déclaration de ; Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration . Déclaration ; Résumé de la déclaration de Déclaration de . Déclaration de P-0125, MLI- OTP-0023-0004-R01, par. 53 ; Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184, pp. 1205-1211, ll. 678-686, pp. 1209-1211, ll. 835-894 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de MLI-OTP-0062-3234-R01, p. 3257, ll. 815-832. Résumé de la déclaration de Résumé de la déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 61/467 13 novembre 2019 devait être appliquée sans passer par ce tribunal, au poste de police ou sur la place publique ; ou bien l’autorisation d’exécutér la sanction pouvait être demandée aux responsables tels qu’Abou Zeid ou Iyad Ag Ghaly . 133. Pour certaines affaires comme celles portant sur un « adultère », le Tribunal islamique était l’organe habilité à punir les personnes condamnées en infligeant une peine légale prescrite selon Ansar Dine/AQMI par la loi islamique que et plusieurs témoins désignent par le terme en langue arabe « hadd », dont le pluriel est « hudud » . affirme que les hudud consistaient à amputer la main du voleur, tuer le tueur, et administrer des coups de fouet en cas d’ « adultère » 362 363 ou de consommation d’alcool . Le Tribunal infligeait également le ta’zir . 134. Ces organes avaient à leur disposition au moins à partir du 15 août 2012 un document émanant d’Abou Zeid qui exposait des instructions à caractère obligatoire sur la manière de se comporter avec la population civile et, en particulier, sur la façon de gérer les infractions aux règles édictées par Ansar Dine/AQMI . Il contenait les procédures à suivre lorsqu’une personne commettait une infraction aux règles édictées par Ansar Dine/AQMI. De manière générale, lors de la première
358 . 359 En ce qui concerne Iyad Ag Ghali, voir Déclaration de En ce qui concerne Abou Zeid, voir ; Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0010- 0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, pp. 1042-1043. 360 MLI-OTP-0010-0088, p. 0090, traduction, MLI-OTP-0024-0015, pp. 0020, 0029. 361 MLI-OTP-0010-0088, p. 0090, traduction, MLI-OTP-0024-0015, p. 0029 ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de Déclaration de 362 . 363 Déclaration de 364 MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040.
N° ICC-01/12-01/18 62/467 13 novembre 2019 infraction, la personne concernée devait être informée du précepte religieux qui avait été violé et, le cas échéant, tout bien interdit en sa possession devait être confisqué, mais la personne n’était pas sanctionnée. Si la personne commettait une nouvelle fois la même infraction, elle devait être conduite à la Police islamique ou à la Hesbah pour recevoir une punition . Selon ce document, les principes et procédures en matière de sanctions applicables aux auteurs d’infractions étaient décidés par « la mairie » . La Chambre entend « la mairie » comme faisant référence à Abou Zeid, le gouverneur de Tombouctou et aux locaux à partir desquels il exerçait ses fonctions . 135. L’existence d’une telle procédure est corroborée par les déclarations de Ce dernier déclare qu’avant les patrouilles, les responsables de la Police islamique expliquaient aux personnes désignées pour aller patrouiller le comportement à adopter au cas où ils viendraient à surprendre des personnes en train d’enfreindre les règles. Par exemple, pour une personne qui écoutait de la musique, il fallait lui conseiller d’arrêter. Les membres de la Police islamique désignés pour la patrouille ne devaient pas frapper, insulter ou tirer sur les contrevenants. Même s’ils se faisaient attaquer par la personne suspectée d’avoir commis une infraction, ils ne devaient pas réagir à l’agression mais signaler le cas au siège de la Police islamique .
365 MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040. Voir aussi Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184, pp. 1205-1211, ll. 678-894. 366 MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040. 367 Voir supra, 80-83. 368 Résumé de la déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 63/467 13 novembre 2019
136 et se réfèrent également à l’existence d’un document qui exposait les types de peines applicables pour chaque type d’infractions , par exemple dix coups de fouets pour avoir fumé du tabac . 137. indique que, dans certaines situations, les membres de la Police islamique étaient tenus d’obéir aux instructions données par les émirs (par exemple celles portant sur les tours de garde, les patrouilles et l’administration de sanctions) mais que dans d’autres il était possible de refuser (par exemple le fait d’apparaître sur une vidéo). Il explique également qu’il était possible de se porter volontaire dans certains cas, mais que pour l’exécution de sanctions, l’émir de la Police islamique était celui qui désignait les intervenants . 138. Les émirs de la Police islamique pouvaient prendre des mesures disciplinaires contre les membres de la Police islamique, lorsque par exemple un membre de la Police islamique ne suivait pas un ordre ou une directive. À titre d’illustration, cite le cas d’un garde qui s’était endormi et à qui « ils […] ont donné 10 coups de fouet » . 139. Tel que relevé ci-dessus, la Police islamique, la Hesbah, ou le Bataillon de sécurité se chargeaient de l’exécution de la sanction ou étaient présents pour sécuriser le terrain. Un jugement du Tribunal islamique montre également que la Police islamique pouvait être impliquée non seulement dans l’exécution des punitions, mais qu’elle jouissait également d’une marge de manœuvre dans leur application .
369 . 370 . 371 372 373 Le jugement condamne une personne accusée de vente d’alcool à 40 coups de fouets, ainsi qu’à la fermeture de sa boutique pour une période qui restera à déterminer par la Police islamique. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0034-0163 [traduction].
N° ICC-01/12-01/18 64/467 13 novembre 2019
140 Comme il sera démontré ci-après , la Chambre estime que c’est l’intervention de tous ces organes ensemble qui a permis la commission des crimes survenus à Tombouctou d’avril 2012 à janvier 2013 et non l’intervention d’un organe de manière isolée.
VI. Les éléments contextuels des crimes contre l’humanité et des crimes de
guerre
A) Les éléments contextuels des crimes contre l’humanité
1 Droit applicable
141 Aux termes de l’article 7-1 du Statut, il y a crime contre l’humanité lorsque l’un quelconque des actes énumérés dans cet article est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, en connaissance de cette attaque.
a) L’existence d’une attaque
i. Un comportement consistant en la commission multiple d’actes
142 L’article 7-2-a du Statut énonce qu’une « attaque lancée contre une population civile » consiste en la commission multiple d’actes visés à l’article 7‐1 du Statut. Selon la jurisprudence de la Cour, cette expression instaure un seuil quantitatif qui exige « plus que quelques », « plusieurs » ou « de nombreux » actes tandis que « le nombre de types d’actes individuels visés à l’article 7‐1 n’a cependant que peu d’incidence, pour autant que chacun de ces actes ait lieu dans le cadre du comportement et que ces actes cumulés franchissent le seuil quantitatif requis » .
374 Voir infra, VII. Les crimes, paras 228-707, 849, 855-856. 375 Chambre de première instance III, Le Procureur c. Jean Pierre Bemba Gombo, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, daté du 21 mars 2016 et version française enregistrée le 3 octobre 2016 (le « Jugement Bemba »), ICC-01/05-01/08-3343-tFRA, par. 150 et références citées ; Voir
N° ICC-01/12-01/18 65/467 13 novembre 2019
143 Étant donné que le terme « attaque » renvoie à une certaine ligne de conduite à savoir « une campagne ou une opération dirigée contre la population civile », il a été précédemment considéré que le comportement consistant en la commission multiple d’actes revêtait « un aspect systémique, puisqu’il décrit une série ou une suite globale d’évènements par opposition à un simple agrégat d’actes fortuits ». L’occurrence de ces actes n’est donc pas le seul élément qui pourrait se révéler utile pour prouver l’existence du comportement ; puisque ce dernier requiert une certaine « ligne de conduite » , les éléments tendant à prouver le degré de planification, de direction ou d’organisation par un groupe ou une organisation sont également utiles pour apprécier les liens et les caractéristiques communes unissant entre eux des actes distincts . 144. Par ailleurs, il est précisé dans les Éléments des crimes que les actes en question ne doivent pas nécessairement constituer une attaque militaire et peuvent impliquer toute forme de violence à l’encontre d’une population civile . 145. Il convient de préciser que seuls les actes énumérés à l’article 7-1-a à 7-1-k du Statut peuvent être pris en considération afin de démontrer la commission multiple d’actes .
également Chambre de première instance VI, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, Jugement, ICC-01/04- 02/06-2359 (le « Jugement Ntaganda »), par. 663. 376 Décision Bemba, par. 75 ; Voir également Décision Ruto et Sang, par. 164. 377 Décision Gbagbo, paras 209-210 ; Voir également Jugement Bemba, par. 149. 378 Chambre de Première Instance II, Le Procureur c. Germain Katanga, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, (le « Jugement Katanga »), par. 1101. 379 Décision Gbagbo, par. 210. 380 Éléments des crimes, Crimes contre l’humanité, Introduction, par. 3 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 662. 381 Jugement Katanga, par. 1101. 382 Jugement Bemba, par. 151 ; Voir également Jugement Ntaganda par. 663.
N° ICC-01/12-01/18 66/467 13 novembre 2019 ii. Des actes dirigés contre une population civile
146 Pour être constitutifs de crimes contre l’humanité, les actes définis à l’article 7- 1 du Statut doivent être dirigés contre la population civile. 147. La Chambre rappelle que la condition d’une attaque « lancée » contre la population signifie que la population civile doit être la cible principale de l’attaque, et non pas simplement en avoir été victime de manière fortuite . Il suffit que le Procureur établisse que les personnes civiles étaient prises pour cible au cours de l’attaque en nombre suffisant ou d’une manière telle que l’attaque était effectivement dirigée contre la population civile . 148. L’expression « population civile » renvoie aux personnes civiles par opposition aux « membres des forces armées et aux autres combattants légitimes » telles que visées à l’article 50 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (le « Protocole I ») . La Chambre convient que « la population ainsi prise pour cible doit être essentiellement composée de civils, la présence en son sein de personnes ne l’étant pas n’ayant dès lors aucune incidence sur sa qualification de population
383 Décision Bemba, par. 76 ; voir également Jugement Ntaganda, par. 668 ; Jugement Bemba, par. 154 ; Jugement Katanga, par. 1104 ; Chambre préliminaire III, Situation en République de Côte d’Ivoire Rectificatif à la Décision relative à l’autorisation d’ouverture d’une enquête dans le cadre de la Situation en République de Côte d’Ivoire rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, datée du 15 novembre 2011 et version française enregistrée le 8 février 2012, ICC-02/11-14-Corr-tFRA (le « Rectificatif à la Décision d’ouvrir une enquête en Côte d’Ivoire »), paras 31-33 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 399. 384 Jugement Bemba, par. 154 et références citées ; Voir également Décision Bemba, par. 76 ; voir également TPIR, Le Procureur c. Ignace Bagilishema, Jugement, ICTR-95-1A-T, 3 juillet 2002, par. 80 ; TPIR, Le Procureur c. Laurent Semanza, Jugement et sentence, ICTR-97-20-T, 15 mai 2003, (le « Jugement Semanza »), par. 330 ; TPIY, Le Procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, Arrêt, IT- 96-23 et IT-96-23/1-A, 12 juin 2002 (l’« Arrêt Kunarac et consorts»), par. 90. 385 Décision Bemba, par. 78 ; Voir également Jugement Katanga, par. 1102 ; Arrêt Kunarac et consorts, par. 425.
N° ICC-01/12-01/18 67/467 13 novembre 2019 civile ». D’autre part, rien n’impose que chacune des victimes des crimes soit « civile » puisque cette notion doit être interprétée de façon à ne pas exclure d’autres personnes protégées . 149. La Chambre fait observer que le Procureur doit donc démontrer qu’il ne s’agit pas d’une attaque lancée contre un groupe limité de personnes choisies au hasard . 150. Afin de déterminer si l’attaque visait une population civile, certains indices peuvent être pris en compte, tels que les moyens et méthodes utilisés au cours de l’attaque, le statut des victimes, leur nombre, le caractère discriminatoire de l’attaque, la nature des crimes commis pendant celle-ci, la résistance opposée aux assaillants à l’époque, ainsi que la mesure dans laquelle les forces attaquantes semblent avoir respecté ou essayé de respecter les précautions édictées par le droit de la guerre .
iii. La politique d’un État ou d’une organisation
151 L’article 7-2-a du Statut prévoit que par attaque contre la population civile on entend la commission multiple d’actes en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque. Il s’agit, à cet égard, de mettre en évidence, d’une part, l’existence d’une politique et, d’autre part, le rattachement de celle-ci à un État ou à une organisation .
386 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1125, n° 17512, article 50 ; Voir également Jugement Bemba, par. 152. 387 Jugement Katanga, par. 1105 et références citées ; Voir également jugement Bemba. 388 Jugement Bemba, par. 156 et références citées ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 669. 389 Décision Bemba, par. 77 ; TPIY, Le Procureur c. Milomir Stakić, Jugement, 31 juillet 2003, IT-97-24, par. 627 (le « Jugement Stakić ») ; Arrêt Kunarac et consorts, par. 90. 390 Jugement Bemba, par. 153 et références citées. 391 Jugement Katanga, par. 1097.
N° ICC-01/12-01/18 68/467 13 novembre 2019
152 Concernant le contenu d’une politique, l’article 7-2-a du Statut renvoie essentiellement au fait que l’État ou l’organisation entend mener une attaque contre une population civile et doit donc toujours viser une population civile particulière . En outre, les Éléments des crimes exigent que l’organisation ou l’État « favorise ou encourage activement » cette attaque . 153. En ce qui concerne la démonstration de l’existence d’une telle politique, celleci peut consister en un plan préétabli. À cet égard, la Chambre est d’avis que les notions de « politique » et de caractère « systématique » de l’attaque dans le contexte de l’article 7-1 et 2-a du Statut, sans être toutefois synonymes, renvoient l’une et l’autre à un certain degré de planification de l’attaque . 154. Toutefois, une telle politique n’a pas besoin d’être formalisée à l’avance dans un projet préétabli et peut prendre forme progressivement « au fur et à mesure de l’engagement des actions et de leur réalisation par les auteurs … de sorte qu’il ne sera possible de la définir, de manière globale, qu’a posteriori ». Son existence peut alors être déduite, notamment, du constat de la répétition d’actes réalisés selon la même logique de violence, de l’engagement de l’État ou de forces organisées dans la commission des crimes, de leurs déclarations, instructions ou documentation, de mobilisations collectives orchestrées et coordonnées par cet État ou cette organisation ou encore d’une motivation sous-jacente . 155. Par ailleurs, à propos de la notion d’organisation, la Chambre renvoie à la définition telle qu’indiquée par la Chambre de première instance II, à savoir : une
392 Jugement Katanga, par. 1108. 393 Éléments des crimes, article 7, Introduction, par. 3 ; Voir également Jugement Katanga, par. 1108 ; Jugement Ntaganda, par. 673. 394 Jugement Katanga, par. 1111 ; Voir également Décision Gbgabo, par. 216. 395 Jugement Katanga, paras 1109-1110 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 673. 396 Décision Bemba, par. 81 ; Voir également Jugement Katanga, par. 1109 ; Décision Mbarushimana, par. 263 ; Jugement Bemba, par. 160 ; Jugement Ntaganda, par. 674.
N° ICC-01/12-01/18 69/467 13 novembre 2019
« [a]ssociation, régie ou non par des institutions, qui se propose des buts déterminés » . 156. S’agissant de la nature d’une telle organisation, la Chambre souscrit à la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’organisation qui favorise ou encourage l’attaque ne doit pas nécessairement être structurée d’une manière telle qu’elle présente les mêmes caractéristiques formelles que celles d’un État . Pour la Chambre, l’organisation concernée doit disposer de moyens suffisants, d’un ensemble de structures ou de mécanismes suffisamment efficaces, des capacités d’action et de concertation afin d’assurer la coordination nécessaire à la réalisation d’une attaque contre une population, sans qu’il y ait lieu d’exiger plus . 157. La Chambre rappelle également que la question de savoir si un groupe donné peut être considéré comme une organisation au sens du Statut doit être tranchée au cas par cas . 158. Enfin, un comportement incriminé doit avoir eu lieu « en application » ou « dans la poursuite de » la politique de l’État ou de l’organisation. Un lien doit ainsi être démontré entre le comportement et la politique de l’État ou de l’organisation, afin d’exclure les actes commis par des individus isolés . 159. La Chambre estime que cette condition est satisfaite lorsqu’un auteur agit délibérément dans la poursuite de la politique mais aussi lorsqu’il adopte un comportement prévu par cette politique, en connaissance de cause .
397 Voir Jugement Katanga, par. 1119 et références citées. 398 Voir Jugement Katanga, paras 1119-1122. 399 Jugement Katanga, par. 1119. 400 Décision d’ouvrir une enquête au Kenya, par. 93 ; Voir également Décision Ruto et Sang, par. 185. 401 Jugement Katanga, paras 1115-1116 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 673. 402 Jugement Bemba, par. 161.
N° ICC-01/12-01/18 70/467 13 novembre 2019 b) Une attaque généralisée ou systématique
160 Conformément aux dispositions de l’article 7-1 du Statut, l’attaque doit avoir été soit généralisée soit systématique, ce qui implique que les actes de violence ne sont pas spontanés ou isolés. 161. L’adjectif « généralisée » renvoie principalement à deux conditions : l’étendue géographique et le nombre de victimes . La Chambre se rallie à la jurisprudence constante selon laquelle le terme vise une attaque massive, fréquente, menée à grande échelle, collectivement, d’une gravité considérable et dirigée contre un grand nombre de victimes . 162. En ce qui concerne la nature « systématique » de l’attaque, celle-ci reflète le caractère organisé des actes de violence commis et l’improbabilité de leur caractère fortuit et se traduit par l’existence d’un scénario des crimes , c’est‐à‐dire la répétition délibérée et régulière de comportements criminels similaires . 163. La Chambre, se référant à la jurisprudence de la Cour, est d’avis que cette analyse tend aussi à rechercher si a été mise en œuvre, de manière raisonnée, une série d’actions répétées visant à produire toujours les mêmes effets contre une population civile : actes identiques ou similitudes dans les pratiques criminelles, répétition constante d’un même modus operandi, similitudes dans le traitement des
403 Jugement Katanga, par. 1123 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 691 ; Jugement Bemba, par. 163. 404 Décision Harun relative à l’article 58-7, par. 62 et références citées ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 691 ; Jugement Bemba, par. 163 ; Décision Gbagbo, par. 222 ; Décision Bemba, par. 83 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 395 et références citées. 405 Décision Katanga et Ngudjolo, par. 397 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 692 ; Jugement Katanga, par. 1123. 406 Décision Harun relative à l’article 58-7, par. 62 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 692 ; Décision Gbagbo, par. 223 et références citées.
N° ICC-01/12-01/18 71/467 13 novembre 2019 victimes ou uniformisation de ce traitement sur une étendue géographique importante .
c) Des actes commis dans le cadre de l’attaque
164 Les actes individuels reprochés au titre de l’article 7-1 du Statut doivent s’inscrire « dans le cadre » d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile. 165. La Cour a déjà précisé que la détermination de l’existence de ce lien requiert une évaluation objective des caractéristiques et de la nature des actes en question, des buts qu’ils poursuivent et des conséquences qu’ils génèrent, en considérant l’attaque de manière globale et dans ses différents éléments . 166. Ainsi, les actes isolés qui, de par leur contexte et leurs circonstances, diffèrent clairement d’autres actes s’inscrivant dans le cadre d’une attaque ne relèvent pas de l’article 7-1 du Statut . 167. La Chambre souscrit aux conclusions de la Chambre préliminaire II qui a souligné que :
conformément à la jurisprudence et à la doctrine, un individu peut être tenu responsable de crimes contre l’humanité même s’il ne commet qu’une ou deux infractions, ou même si l’infraction commise ne vise qu’un nombre restreint de civils, dès lors que ces infractions s’inscrivent dans le contexte de l’attaque. En conséquence, seule l’attaque, et non pas les actes individuels de l’auteur, doit présenter un caractère généralisé et systématique. Un seul meurtre peut constituer un crime contre l’humanité si se trouvent remplies les conditions légales tenant 407 Jugement Katanga, par. 1113 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 693. 408 Jugement Katanga, par. 1124 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 696 ; Jugement Bemba, par. 165. 409 Jugement Katanga, par. 1124 ; Voir également Jugement Bemba, par. 165 et références citées.
N° ICC-01/12-01/18 72/467 13 novembre 2019 à l’élément contextuel des crimes contre l’humanité, y compris celle du lien requis .
d) Des actes commis en connaissance de l’attaque
168 L’article 7-1 du Statut et les Éléments des crimes requièrent que l‘auteur de l’acte sache que son comportement faisait partie de l’attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile ou qu’il entendait que ce comportement en fasse partie . 169. Toutefois, les Éléments des crimes précisent que ce dernier élément ne doit pas être interprété comme exigeant qu’il soit prouvé que l’auteur avait connaissance de toutes les caractéristiques de l’attaque ou des détails précis du plan ou de la politique de l’État ou de l’organisation. En outre la Chambre rappelle qu’
[i]l n’est pas non plus demandé que l’auteur de l’acte adhère aux buts du projet criminel de l’État ou de l’organisation, pas plus qu’il n’est exigé de démontrer l’existence d’une volonté délibérée de la part de l’auteur que son acte fasse partie de l’attaque contre la population civile, même si cette hypothèse est mentionnée dans les Éléments des crimes. Le mobile de l’auteur est donc sans importance pour cette démonstration et, pour que son acte soit qualifié de crime contre l’humanité, il suffit d’établir à sa charge, au vu du contexte, une connaissance de la circonstance que son action s’inscrivait dans le cadre de l’attaque. . 170. Enfin, la Chambre souligne que le fait que l’auteur avait connaissance de l’attaque et qu’il avait conscience de sa participation à cette attaque peut être déduit de preuves indirectes comme : la place occupée par l’accusé dans la hiérarchie ; le fait qu’il assumait un rôle important dans la campagne criminelle dans son ensemble ; sa présence sur les lieux des crimes ; le fait qu’il fasse mention de la supériorité de son
410 Décision Bemba, par. 151 et références citées. 411 Jugement Katanga, par. 782.
N° ICC-01/12-01/18 73/467 13 novembre 2019 groupe par rapport à l’ennemi ; le contexte historique et politique général dans lequel les actes ont été commis .
2 Analyse
171 Le Procureur allègue que les groupes armés ont lancé une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Tombouctou et sa région entre début avril 2012 et janvier 2013 . La défense avance que le Procureur n’a pas démontré l’existence de motifs substantiels de croire que les éléments contextuels requis par l’article 7 du Statut sont satisfaits . 172. Concernant tout d’abord la notion d’organisation au sens de l’article 7-2-a du Statut, la Chambre renvoie à l’ensemble de ses conclusions factuelles sur la structure des groupes armés Ansar Dine et AQMI et notamment sur l’existence de groupes armés organisés au sens du droit humanitaire . Il est ainsi démontré que ces groupes possédaient des moyens et des capacités d’action, de communication et de coordination afin de mener à bien leurs objectifs . En outre, aux yeux de la Chambre, ces groupes armés ont montré, notamment par le biais des institutions mises en place , qu’ils disposaient d’un ensemble de structures ou de mécanismes suffisamment efficaces pour la réalisation d’une attaque contre une population. 173. Ainsi, pour la Chambre, ces éléments sont suffisants pour conclure que les groupes armés Ansar Dine/AQMI constituaient une organisation au sens de l’article 7-2-a du Statut.
412 Jugement Katanga, par. 1125 et références citées. 413 Décision Katanga et Ngudjolo, par. 402. 414 DCC, paras 159-207 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF- FRA, p. 41, l. 11 à p. 55, l. 18 ; Conclusions finales du Procureur, par. 114. 415 Conclusions écrites de la défense, paras 24, 89-91, 76-101 ; Annexe 6 aux Conclusions écrites de la défense ; Transcription de l’Audience du 11 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-006-CONF-FRA, p. 19, ll. 17-28 ; Conclusions finales de la défense, par. 6. 416 Voir infra, paras 206-214.
N° ICC-01/12-01/18 74/467 13 novembre 2019
174 Par ailleurs, concernant l’existence d’une attaque requise à l’article 7-1 du
Statut, la Chambre constate, sur la base de l’examen des éléments de preuve relatifs
419 er 420
aux crimes retenus , qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013 dans la ville de
Tombouctou ainsi que dans la région du même nom , les membres des groupes
armés Ansar Dine/AQMI ont commis une série d’actes de violence multiples, y
compris des persécutions, des violences physiques, des violences sexuelles et
d’autres actes inhumains.
175 Il ressort également des pièces déposées par le Procureur que ces actes,
considérés dans leur ensemble, dénotent une ligne de conduite qui ne peut être
considérée comme un simple agrégat d’actes fortuits. En effet, la chronologie des
422 423
évènements et la prise de la ville par la force , la création de nouveaux organes ,
les différents aspects de la politique des groupes armés et leur mise en œuvre de
manière systématique, montrent que les membres d’Ansar Dine/AQMI ont employé
un mode opératoire particulier qui démontre l’existence d’un lien entre ces différents
actes.
Voir infra, paras 206-214. Voir supra, paras 70-140 et infra, paras 206-214. Sur ce point, la Chambre renvoie, de manière générale, à ses conclusions factuelles relatives aux crimes contre l’humanité qu’elle estime établis, voir Faits relatifs aux chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité ; Faits relatifs aux chefs 8 à 12 : Viol, esclavage sexuel et autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé ; Faits relatifs au chef 13 : Persécution. Voir supra, par. 71 et infra, par. 227. Le Procureur a apporté des éléments de preuve de faits s’étant déroulés dans les villes de Léré (Voir Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7543, traduction, MLI-OTP-0052-0029, p. 0030 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1580, pp. 1599-1604, ll. 619-795), Goundam (Voir Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0041 ; MLI-OTP-0069-2112 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060- 1631, pp. 1636-1640, ll. 147-277 ; Rapport de la Police islamique datant du 26 novembre 2012, MLI- OTP-0001-7549 traduction, MLI-OTP-0034-0177, p. 0178 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1446, pp. 1450-1452, ll. 131-196) , Rharous (Voir Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0037, traduction, MLI-OTP-0052-0039, p. 0040 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1453, pp. 1473-1478, ll. 659-826) et Kabara (Voir RFI, « Nord du Mali – nouvelle destruction de mausolées par les islamistes de Tombouctou », 18 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7038, transcription MLI-OTP-0056-0617, p. 0618). Voir supra, paras 70-71 et infra, paras 216-220. Voir supra, paras 74-140 et infra, paras 206-214. Voir infra, paras 180-185.
N° ICC-01/12-01/18 75/467 13 novembre 2019
176 Concernant la cible de cette attaque, il ressort de l’examen des pièces que c’est
la population civile de Tombouctou qui était visée, après que l’armée malienne a
425 426
quitté les lieux et que les forces du MNLA ont été chassées .
177 La preuve disponible permet en outre d’établir le statut civil de nombre de
victimes, le fait qu’elles faisaient partie des habitants de Tombouctou et que les
femmes et les jeunes filles étaient particulièrement touchées .
178 Enfin, la Chambre considère que le nombre important de victimes indique
que la population de Tombouctou était la cible principale de l’attaque.
179 Par ailleurs, l’application d’une idéologie religieuse présentée comme relevant
de la charia par les groupes armés touchait tous les domaines de la vie publique et
privée des habitants ; en conséquence, et au vu également de la nature des
crimes commis , la Chambre conclut que ceux-ci ciblaientprécisément la population
civile. À cet égard, la Chambre note que les pièces montrent que les personnes civiles
étaient précisément identifiées dans les déclarations publiques destinées aux
MLI-OTP-0012-0119, p. 0119 ; Déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0009, par. 21. MLI-OTP-0012-0157 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0009, par. 23, p. 0013, par. 41 ; Déclaration de Vidéo, MLI-OTP-0011-0259, de 00:00:10:00 à 00:02:46:00, transcription, MLI-OTP-0033-5211, traduction, MLI-OTP-0033-5358 ; p. 5360, ll. 3-19 ; Déclaration de Déclaration de ONU, Conseil de sécurité, Report of the Secretary- General on the situation in Mali, 29 novembre 2012, S/2012/894, MLI-OTP-0001-2113 (« MLI-OTP-0001- 2113 »), p. 2117, par. 21 ; MLI-OTP-0012-0356, p. 0358. La Chambre note le statut des témoins ayant subi les crimes allégués par le Procureur. Voir infra, VII. Les crimes. Voir infra, VII. Les crimes. Vidéo, MLI-OTP-0011-0007 de 00:06:59:00 à 00:09:00:00, transcription MLI-OTP-0040-0425, p. 0428, ll. 99-109, traduction, MLI-OTP-0040-0430, p. 0434, ll. 103-113 (Pour la date de diffusion de la vidéo voir Vidéo MLI-OTP-0001-3418) ; MLI-OTP-0010-0088, p. 0090, traduction, MLI-OTP-0024-0015, p. 0023 ; la Chambre renvoie également à ses conclusions concernant le groupe identifié comme faisant l’objet de persécutions, paras 688-702. Voir infra, VII. Les crimes.
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431 432
habitants de Tombouctou , dans le contenu de certaines formations offertes et
instructions écrites . De même, concernant les méthodes utilisées aux fins de
l’attaque, la Chambre constate que des patrouilles étaient organisées dans la ville,
dans la rue ou au marché voire que les membres des groupes armés allaient
chercher les personnes à leur domicile .
180 En ce qui concerne l’existence d’une politique ayant pour but l’attaque contre
la population civile, les pièces produites par le Procureur montrent qu’une politique
était adoptée par les groupes Ansar Dine/AQMI.
181 À cet égard, la Chambre prend note des arguments des parties et
436 437
participants , et notamment ceux de la défense , selon laquelle, la définition
adoptée par le Procureur de la politique sous-tendant l’attaque revient à prétendre
que cette politique correspond, en l’espèce, à l’instauration de la charia à
Tombouctou et que dès lors, c’est sa simple mise en œuvre qui constitue une attaque
au sens de l’article 7 du Statut. Or, à cet égard, la Chambre précise que l’élément de
politique retenu à l’article 7-2-a du Statut vise essentiellement à démontrer
MLI-OTP-0038-0870, pp. 0870-0872, traduction, MLI-OTP-0039-0937 ; MLI-OTP-0012-0933 ; Résumé de la déclaration Déclaration de MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184, p. 1198, l. 465 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0422, pp. 0433-0435, ll. 361-415 ; Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0015, par. 50. 435 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0077, paras 25-29 ; Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1051, par. 16, traduction, MLI-OTP-0063- 0404-R01 ; Slate Afrique, Article « Nord-Mali – Les femmes de Tombouctou contre-attaquent », 9 octobre 2012, MLI-OTP-0033-4305. Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 50, ll. 13-21 ; Observations finales des Représentants légaux, par. 17. Conclusions écrites de la défense, paras 78, 82-85.
N° ICC-01/12-01/18 77/467 13 novembre 2019 l’existence d’un lien entre les crimes commis, sans lequel ces crimes demeureraient des actes isolés constituant des crimes de droit commun. En outre, la Chambre rappelle que la Commission préparatoire pour la Cour pénale internationale n’a pas retenu d’approche prônant la relativité culturelle dans le contexte des crimes contre l’humanité . La communauté internationale s’est prononcée en faveur d’un même droit des crimes contre l’humanité pour toute l’humanité . 182. En l’espèce, la Chambre est d’avis que loin de constituer l’imposition d’une certaine religion, la politique des groupes armés visait à imposer un contrôle de la population par la violence, sous prétexte de l’application d’une idéologie présentée comme étant inspirée par la charia. En effet, il ressort des pièces produites par le Procureur que les groupes Ansar Dine/AQMI avaient pour objectif d’asseoir leur pouvoir et leur contrôle sur la population civile de la ville de Tombouctou et de sa région, et de lui imposer leur idéologie présentée comme relevant de la charia et servant à justifier une politique de violences à l’égard de cette population . Les groupes armés ont pris le contrôle de Tombouctou et assujetti la population à leurs règles et interdits nouvellement édictés, que la population ne connaissait pas
438 Proposition de l’Arabie saoudite, du Bahreïn, des Émirats arabes unis, de l’Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Koweït, du Liban, de l’Oman, du Qatar, de la République arabe syrienne et du Soudan concernant les éléments des crimes contre l’humanité, PCNICC/1999/WGEC/DP.39, 3 décembre 1999. 439 D. Robinson, in Roy S. Lee The International Criminal Court, Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence (Transnational Publishers, 2001), pp. 65-71. 440 Gouvernement du Mali, Note sur la situation sécuritaire dans les régions du nord du Mali, 15 mai 2012, MLI-OTP-0001-0167 (« MLI-OTP-0001-0167 »), p. 0168 ; Renvoi par l’État du Mali devant la er Procureure de la Cour Pénale Internationale, 1 juillet 2012, MLI-OTP-0001-0006, p. 0015 ; MLI-OTP- 0001-2298, p. 2313 ; MLI-OTP-0001-3758, p. 3763 ; Transcript of the audio message of Iyad Ag Ghaly Amir of Ansar Al-Din movement to the people of Timbuktu, MLI-OTP-0049-0137, p. 0138 ; Vidéo, MLI-OTP- 0011-0007, de 00:06:59:00 à 00:09:56:00, transcription MLI-OTP-0040-0425, traduction, MLI-OTP-0040- 0430, pp. 0434-0435, ll. 103-130 ; Message Porté N°0064/DSM, 11 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0717, p. 0717 ; Déclaration de MLI-OTP-0037-0672-R01, pp. 0674-0681, ll. 56-305 .
N° ICC-01/12-01/18 78/467 13 novembre 2019 auparavant, en réprimant avec violence tout comportement considéré comme
contraire au nouvel ordre établi .
183 En outre, l’un des aspects de la politique des groupes armés contenait un
corpus de règles strictes, des interdictions et des sanctions découlant de cette vision
religieuse, et visait en particulier les femmes et les jeunes filles. Ces dispositions
442 443 444
portaient notamment sur les pratiques religieuses , culturelles , vestimentaires ,
Wildaf-Mali, Monitoring et documentation des violations des droits humains - Violations commises à Tombouctou suite à la crise de 2012, janvier 2016, MLI-OTP-0039-0920, p. 0928 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7437, traduction, MLI- OTP-0067-1064, p. 1065 ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01, pp. 0563-0564, paras 30-31, 35 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0012, par. 36 ; Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-1099, pp. 1102-1103, ll. 82-103 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9426, paras 49-50 ; Déclaration de ; Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0674, par. 25 ; Résumé de la déclaration de
Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0002-0082, traduction, MLI-OTP-0068-0101, p. 0102 ; , MLI-OTP-0002- 0757, traduction, MLI-OTP-0034-1363, pp. 1364-1365 ; Vidéo, MLI-OTP-0009-1749, de 00:08:43:15 à 00:09:25:09, transcription, MLI-OTP-0020-0590, p. 0597, ll. 208-209 ; Rapport des Nations Unies, MLI- OTP-0014-5201, p. 5201 ; Déclaration de ; Déclaration de ; Notes de ; Déclaration de Déclaration de ; Résumé de la déclaration de Vidéo, MLI-OTP-0011-0143, de 00:00:11:24 à 00:00:48:01, traduction, MLI-OTP-0069-2399, p. 2400, ll. 5-27 ; Déclaration de ; Déclaration de ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9426, paras 49-50 ; pp. 9435-9436, par. 86 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0077, par. 29 ; Notes de
, MLI-OTP-0053-0020 ; Vidéo, MLI-OTP-0011-0376 de 00:03:35:00 à 00:04:01:00, transcription MLI-OTP-0033-5221, p. 5223, ll. 77-78, traduction, MLI-OTP- 0033-5369, p. 5372, ll. 82-83 ; Vidéo, MLI-OTP-0009-1749 de 00:07:06:00 à 00:08:32:00, transcription, MLI-OTP-0020-0590, p. 0596, ll. 172-190 ; Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01, p. 0371, paras 53-54 ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01, pp. 0563-0564, paras 30-31 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0010, par. 28 ; Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, p. 0102, par. 20 ; Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, p. 0867, par. 25 ; Déclaration de Notes de ; Résumé de la déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 79/467 13 novembre 2019
445 446
de consommation , et relationnelles entre hommes et femmes ou garçons et
filles . C’est sur la base de cette idéologie que les actions violentes conduites contre
la population civile de Tombouctou ont été essentiellement engagées.
184 Dès le début et tout au long du contrôle exercé sur la ville de Tombouctou et
sa région par Ansar Dine et AQMI, cette politique a été formellement énoncée au
sein des groupes armés . Elle a également été clairement et largement diffusée via
449 450 451 452
des émissions radio , entretiens vidéo , discours , article , documents de
Maurinews, Article « In a long interview a Commander from the Sahara Emirate talks about the Islamists’rule over northern Mali », 24 décembre 2013, MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0024- 0015, p. 0036 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9435, par. 84 ; Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569, p. 0569 ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01, p. 0565, paras 38-39. MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040 ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0404, par. 19, p. 0411, par. 59 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0010, par. 28 ; Résumé de la déclaration de ; Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01, p. 0367, par. 29 ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01, p. 0564, par. 34 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP- 0060-9414-R01, p. 9425, par. 45 ; . Déclaration de MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040. MLI-OTP-0038-0870, pp. 0871-0872, traduction, MLI-OTP-0039-0937, p. 0939 ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de Déclaration de ; Déclaration de
Vidéo, MLI-OTP-0001-0052, de 01:21:08:00 à 01:21:31:02, transcription, MLI-OTP-0033-5148, traduction, MLI-OTP-0033-5296, p. 5330, ll. 1261-1265 ;
Vidéo, MLI-OTP-0011-0402, de 00:00:32:20 à 00:01:06:00, transcription, MLI-OTP-0020-0612, p. 0613, ll. 16-29. Vidéo, MLI-OTP-0009-1749, de 00:08:57:00 à 00:09:04:01, transcription, MLI-OTP-0028-0839, p. 0846, ll. 204-205 ; Vidéo, MLI-OTP-0015-0495, de 00:36:12:02 à 00:37:08:00, transcription, MLI-OTP-0033- 5189, pp. 5193-5194, ll. 140-158, traduction, MLI-OTP-0033-5288, pp. 5293-5294, ll. 155-181 ; Enregistrement audio, MLI-OTP-0002-0257, de 00:35:00:00 à 00:36:58:00, traduction, MLI-OTP-0063- 1002, p. 1013, ll. 344-347. Sahara Media, Article, « Abu Turab : “Nous organisons des patrouilles à Tombouctou pour nous assurer que les femmes observent bien une certaine pudeur hors de leurs maisons’’», 28 septembre 2012, MLI-OTP-0015-0406.
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453 454 455
propagande , affichages , ainsi que lors de rencontres avec la population . À ce
propos, la défense soutient que le discours d’Iyad Ag Ghaly du début du mois d’avril
2012 ne visait pas à encourager la commission des crimes visés à l’article 7 du Statut
et cite à l’appui certains passages de ce discours . Toutefois, la Chambre note la
suite dudit discours dans lequel Iyad Ag Ghaly affirme notamment que la meilleure
arme afin d’établir leur vision de la charia est de se battre contre ceux qui s’y
opposent . Partant, et compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre estime que
les groupes armés ont favorisé et encouragé activement la commission d’actes
violents contre la population civile de Tombouctou et de sa région.
185 À l’instar du Procureur , la Chambre est d’avis que la commission des crimes
en l’espèce révèle en elle-même que ceux-ci découlaient de la politique. En effet,
puisque la politique peut se déduire de la survenance d’un ensemble de faits , la
Chambre conclut que la mise en œuvre de cette politique par Ansar Dine/AQMI
suivait un modèle régulier constitué de la répétition d’actes réalisés selon la même
logique de violence et un modus operandi récurrent pendant toute la période des faits.
MLI-OTP-0002-0019, traduction, MLI-OTP-0069-2966 ; Résumé de la déclaration de Vidéo, MLI-OTP-0009-1749, de 00:03:50:15 à 00:04:06:05, transcription MLI-OTP-0020-0590, p. 0594, ll. 83-86, ; Déclaration de ; Déclaration de MLI-OTP-0012-0933 ; Déclaration de MLI-OTP-0065-0710-R01, p. 0734, ll. 820-839 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0012, par. 36 ; Vidéo MLI-OTP- 0009-1749 de 00:07:19:00 à 00:08:22:20, transcription, MLI-OTP-0028-0839, p. 0845, ll. 172-192 ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0404, par. 17, traduction, MLI-OTP-0062-3557-R01. Conclusions finales de la défense, par. 47 ; Voir MLI-OTP-0038-0870, pp. 0871-0872, traduction, MLI-OTP-0039-0937, p. 0939. « Yet our greatest tool for establishing the rule of religion is jihad and fighting against those who oppose sharia, so as to prevent civil strife and ensure that the only prevailing religion is that of Allah Almighty », MLI- OTP-0038-0870, pp. 0871-0872, traduction, MLI-OTP-0039-0937, p. 0939. DCC, par. 188. Jugement Katanga, paras 1109-1110 ; Voir également jugement Ntaganda, par. 673. Voir infra, VII. Les crimes.
N° ICC-01/12-01/18 81/467 13 novembre 2019
À cet égard, la Chambre renvoie à ses conclusions sur le caractère systématique de l’attaque . 186. Concernant l’inscription des crimes dans le cadre de l’attaque dirigée contre la population civile, les pièces présentées par le Procureur relatives aux caractéristiques communes entre les actes criminels montrent que ces actes entraient dans le cadre d’un comportement régulier et organisé, et étaient basés sur des instructions . Les auteurs des crimes étaient des membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI qui avaient reçu des formations religieuses et militaires pendant lesquelles était expliquée notamment la façon dont ils devaient traiter la population civile . La Chambre relève par ailleurs certains facteurs prouvant le lien entre les actes criminels et l’attaque, notamment : la nature violente des crimes sous-jacents , leur impact qui sert le but des groupes armés de soumettre la population à un certain ordre religieux strict , les similarités entre les actes commis par le suspect lui-même et les autres actes constitutifs de l’attaque ( ) et la manière dont les actes servent à la promotion de la politique sous-jacente en ce que les sanctions étaient publiques . La Chambre est ainsi convaincue que les actes de violence concordent avec la politique des groupes armés Ansar Dine/AQMI. 187. Par conséquent, à la lumière des éléments de preuve disponibles, la Chambre estime que les actes de violence commis par les groupes Ansar Dine/AQMI à Tombouctou et dans sa région, à l’encontre de la population civile n’ont pas été
461 Voir infra, paras 190-191. 462 MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040. 463 Déclaration de ; Déclaration de 464 Voir infra, VII. Les crimes. 465 Voir supra, paras 180-185. 466 Voir infra, par. 279. 467 Voir supra, par. 190.
N° ICC-01/12-01/18 82/467 13 novembre 2019 commis de façon fortuite mais en application d’une politique organisationnelle largement promue, et qu’ils constituent donc une attaque au sens de l’article 7-2-a du Statut. 188. Concernant le caractère généralisé de l’attaque, la défense fait valoir que les faits sur lesquels le Procureur se fonde, en ce qu’ils sont imprécis , ne peuvent pas démontrer une attaque généralisée contre la population civile . Toutefois, la Chambre prend acte de plusieurs récits faisant état d’actes de violence . 189. En outre, les pièces présentées par le Procureur établissent que l’attaque, menée collectivement par les membres d’Ansar Dine/AQMI par le biais des institutions mises en place par ces derniers, a été commise à grande échelle en ce sens qu’elle a pris pour cible l’ensemble de la population de la région de 471 472 Tombouctou , comptant alors environ 780 000 habitants , sur une période er 473 d’environ neuf mois, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013 . D’autre part, les membres d’Ansar Dine/AQMI ont mené une attaque généralisée contre les Tombouctiens et les Tombouctiennes en bouleversant la vie de la population dans tous ses aspects : ils ont violé leurs droits et libertés et les ont assujettis de force à de nouvelles règles oppressives et ont durement sanctionné tout manquement auxdites règles. De surcroît, la Chambre constate, parmi la population, une atmosphère de peur, de violence et d’oppression . Enfin, les pièces examinées par la
468 Conclusions écrites de la Défense, paras 77, 86-87 ; Voir DCC, note de bas de page 1 et par. 199. 469 Conclusions écrites de la défense, paras 24, 88, 91 ; Annexe 6 aux Conclusions écrites de la défense. 470 Voir infra, VII. Les crimes. 471 Voir supra, par. 174. 472 e 4 Recensement général de la population et de l’habitat du Mali (RGPH), MLI-OTP-0070-0003 ; MLI-OTP-0065-0655. 473 Voir également supra, par. 71 et infra, par. 227. 474 Voir infra, paras 672-687. 475 Vidéo, MLI-OTP-0017-0027, de 00:01:44:00 à 00:02:27:30, transcription, MLI-OTP-0033-5228, p. 5231, ll. 52-73, traduction, MLI-OTP-0033-5405, p. 5409, ll. 63-74 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-
N° ICC-01/12-01/18 83/467 13 novembre 2019
Chambre montrent que les actes ont été commis de façon fréquente, ainsi que le
démontrent certaines déclarations de témoins faisant état de l’omniprésence des
patrouilles de la Police islamique et de la Hesbah et la série de jugements rendus
par le Tribunal islamique ; produisant ainsi un effet cumulé d’actes violents et
touchant de nombreuses personnes.
190 À propos du caractère systématique de l’attaque, la Chambre dispose de
plusieurs éléments de preuve qui attestent de l’assujettissement de la population aux
règles et interdits ayant pris la forme d’une campagne de crimes. En effet, après
l’arrivée des groupes armés Ansar Dine/AQMI à Tombouctou, le Bataillon de
sécurité, la Police islamique et la Hesbah procédaient à des patrouilles et
479 480
infligeaient des sanctions . En cas d’infractions considérées plus graves , les
1099, pp. 1102-1103, ll. 99-103 ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01, p. 0563, par. 28 ; Voir également Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01, p. 0371, par. 51. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184, pp. 1198, ll. 460-472 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP- 0051-0483, pp. 0504-508, ll. 635-767 ; Sahara Media, Article, Abu Turab : “Nous organisons des patrouilles à Tombouctou pour nous assurer que les femmes observent bien une certaine pudeur hors de leurs maisons’’, 2 septembre 2012, MLI-OTP-0015-0406 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0015, par. 50 ; Déclaration de P- 0099, MLI-OTP-0013-3101-R01, p. 3106, traduction, MLI-OTP-0069-0129-R01 ; Déclaration de ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01, pp. 0564-0566, paras 32 et 38-39, 41 ; Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1051, par. 16, traduction, MLI-OTP-0063-0404-R01 ; Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, p. 0867, par. 24, traduction, MLI-OTP-0063-0442-R01. Voir par exemple : Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP- 0054-0322, p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7490, traduction, MLI-OTP-0034- 0163, p. 0164 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7480, traduction, MLI-OTP-0034-0157, p. 0158 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7474, traduction, MLI-OTP-0039-0893, p. 0894 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0002-0052, traduction, MLI-OTP-0034-0208, p. 0209 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7425, traduction, MLI-OTP-0034-0117, p. 0118 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7418, traduction, MLI-OTP-0034-0111, p. 0112 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107 ; Voir également infra, paras 429-514. Voir supra, paras 88, 98, 179. MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0483, pp. 0493-0494, ll. 297-322 ;
N° ICC-01/12-01/18 84/467 13 novembre 2019 personnes appréhendées pouvaient être renvoyées devant le Tribunal islamique, qui
prononçait des sanctions, notamment des punitions corporelles, des peines
pécuniaires ou d’emprisonnement . Certaines de ces peines étaient exécutées en
public et en présence de la population convoquée à cet effet . À cet égard, un
certain type de sanction corporelle, la flagellation, a été appliqué contre différentes
483 484
personnes dès la mi-juin 2012 . Enfin, comme exposé plus bas , la Chambre note
une sélection de personnes ciblées en fonction de critères spécifiques, à savoir la
population locale perçue comme n’adhérant pas à l’idéologie revendiquée par Ansar
Dine/AQMI, et, en particulier, les femmes et les jeunes filles.
191 En conclusion, compte tenu du nombre de victimes, de la portée de l’attaque
et du mode opératoire suivi, la Chambre estime qu’il y a des motifs substantiels de
croire que l’attaque lancée revêtait un caractère à la fois généralisé et systématique.
Déclaration de Voir également infra, paras 390-415. Déclaration de ; MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0483, pp. 0493-0494, ll. 297-322. Voir par exemple, Rapport de la Police islamique concernant un cas d’adultère, , ; Jugement du Tribunal islamique, ; Déclaration de P- 0398, ; Voir également infra, paras 429-514. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184, p. 1188, ll. 117-118 ; Déclaration de Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8854, paras 49, 52 ; traduction, MLI-OTP-0063-1186-R01 ; Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8888, par. 47 ; traduction, MLI-OTP-0063-0422-R01 ;
Voir par exemple, les cas de discutés infra, paras ; Voir également MLI-OTP- 0003-0195-R01 (« MLI-OTP-0003-0195-R01 »), p. 0196 ;
Voir également infra, paras . Voir infra, paras 688-702.
N° ICC-01/12-01/18 85/467 13 novembre 2019
3 Conclusions de la Chambre
192 Au vu de tout ce qui précède, la Chambre est convaincue qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que les actes allégués ont été menés en application ou dans la poursuite de la politique d’une organisation et sont advenus dans le cadre de l’attaque généralisée et systématique décrite cidessus lancée contre la population civile de Tombouctou et de sa région, au sens de l’article 7-1 du Statut.
B) Les éléments contextuels des crimes de guerre
1 Droit applicable
193 Conformément à l’article 8-2-d et f du Statut, les dispositions de l’article 8-2-c et e du Statut « s’appliqu[ent] aux conflits armés ne présentant pas un caractère international ». L’article 8-2-f du Statut dispose également que ces conflits armés « opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux ». 194. S’agissant de la notion de conflit armé, la jurisprudence de la Cour est à présent clairement fixée et la Chambre adopte la définition dégagée par la Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Tadić .
485 Jugement Ntaganda, par. 701 [note de bas de page non reproduite] ; Jugement Bemba, par. 128 ; Jugement Katanga, par. 1173 ; Le Procureur c. Thomas Lubanga, Jugement, daté du 18 mars 2012 et version française enregistrée le 31 août 2012, ICC-01/04-01/06-2842-tFRA (le « Jugement Lubanga »), paras 531-533 ; Décision Bemba, par. 229. 486 TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, IT-94-1-AR72, par. 70 : « […] un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État. Le droit international humanitaire s’applique dès l’ouverture de ces conflits armés et s’étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu’à la conclusion générale de la paix ; ou, dans le cas de conflits internes, jusqu’à ce qu’un règlement pacifique soit atteint. Jusqu’alors, le droit international humanitaire continue de s’appliquer sur l’ensemble du territoire des États belligérants ou, dans le cas
N° ICC-01/12-01/18 86/467 13 novembre 2019
195 Le concept de « groupes armés organisés » n’étant défini ni dans le Statut ni dans les Éléments des crimes, la Cour a déterminé que ces groupes devaient
présenter un degré d’organisation suffisant pour leur permettre de concevoir et de mener des opérations militaires prolongées . Tout comme les chambres de première
instance I et II, la Chambre estime que :
[l]orsqu’il s’agit de décider si l’on est en présence d’un groupe armé organisé (pour déterminer si un conflit armé ne présentait pas un caractère international), les éléments de fait suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, peuvent être pertinents : la hiérarchie interne de la force ou du groupe en cause ; la structure de commandement et les règles appliquées ; la capacité de se procurer des équipements militaires, notamment des armes à feu ; la capacité de la force ou du groupe en cause de planifier et de mener des opérations militaires ; et l’étendue, la gravité et l’intensité de toute intervention militaire. Aucun de ces éléments de fait n’est toutefois déterminant à lui seul. La Chambre devrait faire preuve de souplesse lorsqu’elle appliquera ces critères pour déterminer si l’on était en présence d’un groupe armé organisé, étant donné que l’article 8-2-f du Statut exige seulement que le groupe armé en cause soit « organisé » .
de conflits internes, sur l’ensemble du territoire sous le contrôle d’une partie, que des combats effectifs s’y déroulent ou non ». 487 Jugement Ntaganda, paras 703-704 ; Jugement Katanga, par. 1185 ; Jugement Lubanga, par. 536. 488 Jugement Lubanga, par. 537. Voir également Jugement Ntaganda, par. 704 ; Jugement Katanga, par. 1186. Voir également TPIY, Le Procureur c. Ljube Boškoski et Johan Tarčulovski, Jugement, 10 juillet 2008, IT-04-82-T, paras 199-203 ; Le Procureur c. Ramush Haradinaj et consorts, Jugement, 3 avril 2008, IT-04-84-T (le « Jugement Haradinaj »), par. 60 ; Le Procureur c. Fatmir Limaj et consorts, Jugement, 30 novembre 2005, IT-03-66-T (le « Jugement Limaj et consorts»), par. 90. Voir également les autres facteurs dégagés par les chambres de première instance du TPIY, à savoir le contrôle d’un groupe armé sur un territoire, la capacité à parler d’une seule voix et de négocier ou conclure des accords de cessez-le-feu ou des accords de paix, la capacité de recruter de nouveaux membres et de leur prodiguer une formation militaire, le fait qu’il ait mis en place un système de communication avec le public et les médias, la capacité à coordonner des actions entre différentes unités du groupe, la nomination d’un porte-parole, l’existence d’un règlement interne, la création d’une police militaire chargée de veiller au respect de la discipline par les troupes, le port de l’uniforme par les soldats et la mise en place de moyens de communication entre les postes de commandement et les unités et entre
N° ICC-01/12-01/18 87/467 13 novembre 2019
196 Aucun de ces éléments n’est cependant déterminant à lui seul et ils doivent
être analysés au cas par cas .
197 Afin de déterminer l’existence d’un conflit armé ne présentant pas un
caractère international, aux termes de l’article 8-2-d et f du Statut, la violence doit
aller au-delà de troubles internes tels que des émeutes, des actes sporadiques ou
isolés et donc présenter un certain degré d’intensité. La Cour a dégagé dans sa
jurisprudence un certain nombre de critères pertinents pour l’analyse de l’intensité
de la violence ou du conflit, à savoir le nombre d’attaques armées menées au cours
d’une certaine période, le nombre de victimes, le nombre de peronnes civiles ayant
fui les zones de combat, ou le fait que le Conseil de sécurité ait adopté une résolution
en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’Organisation des Nations unies
(l’« ONU ») (la « Charte des Nations Unies ») .
198 L’intensité d’un conflit ou le degré d’organisation des groupes armés étant
des questions de fait, elles nécessitent pour être tranchées une analyse des éléments
les unités entre elle. Voir Jugement Haradinaj, par. 60 ; Jugement Limaj et consorts, paras 99, 101-103, 108-113, 118, 123, 125-127. Jugement Katanga, par. 1186 ; Jugement Lubanga, par. 537. Jugement Katanga, paras 1186-1187 ; Jugement Lubanga, par. 538. Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. xvi, telle qu’amendée pour la dernière fois le 20 décembre 1971. Jugement Ntaganda, par. 716 ; Décision Lubanga, par. 235. Voir également Jugement Lubanga, par. 538. Voir également les facteurs supplémentaires suivants pris en compte par les chambres du TPIY dans leur analyse de l’intensité du conflit : l’intensité, la durée et la fréquence des confrontations armées ; le cadre spatio-temporel des combats ; le renforcement des effectifs des forces gouvernementales ; la mobilisation et la répartition des armes entre les deux parties au conflit ; le nombre de victimes ; le type d’armes utilisées ; le nombre de personnes participant aux combats ; l’étendue des destructions matérielles. Voir TPIY, Jugement Haradinaj, par. 49 ; Le Procureur c. Mile Mrkšić et consorts, Jugement, 27 septembre 2007, IT-95-13/1-T (le « Jugement Mrkšić et consorts»), par. 407 ; Jugement Limaj et consorts, par. 90 ; Le Procureur c. Slobodan Milošević, Décision relative à la demande d’acquittement, IT-02-54-T, 16 juin 2004, paras 28-29. Voir également A. Zimmermann et R. Geif in O. Triffterer et K. Ambos (dir. pub.) The Rome Statute of the International Criminal Court: A e Commentary (3 edition, 2016), par. 870 et références citées ; N. Melzer, International Humanitarian Law, ICRC, p. 71.
N° ICC-01/12-01/18 88/467 13 novembre 2019 de preuve spécifiques à chaque affaire . À l’instar de la Chambre de première instance III, la Chambre estime que les critères d’intensité et de conflit armé prolongé « ne nécessitent pas la poursuite ininterrompue des violences » . 199. L’article 8-2-f du Statut, qui s’applique à l’article 8-2-e du Statut, contient une deuxième phrase qui exige en outre l’existence d’un conflit qui oppose les belligérants « de manière prolongée ». Ce n’est pas le cas de l’article 8‐2‐d du Statut, qui s’applique à l’article 8-2-c et qui ne prévoit pas une telle exigence. Le concept de « conflit prolongé » n’a pas été explicitement défini dans la jurisprudence de la Cour mais il a été généralement abordé dans le cadre de l’examen de l’intensité du conflit. Malgré tout, lorsqu’elles ont examiné si un conflit armé ne présentant pas un caractère international était prolongé, diverses chambres de la Cour ont considéré la durée des violences comme un élément à prendre en considération . La Chambre appliquera les mêmes principes dans la présente décision. 200. Les Éléments des crimes exigent en outre que le comportement criminel allégué « [ait] eu lieu dans le contexte de et [ait été] associé à un conflit armé […] » . La Chambre souscrit à l’approche de la Chambre de première instance II lorsqu’elle déclare que : le comportement de l’auteur devra avoir été étroitement lié aux hostilités se déroulant dans toute partie des territoires contrôlés par les parties au conflit. Il ne s’agit donc pas de considérer le conflit armé comme étant seul à l’origine du comportement […] 493 Voir TPIY, Jugement Limaj et consorts, par. 90 (« the determination of the intensity of a conflict and the organisation of the parties are factual matters which need to be decided in light of the articular evidence and on a case-by-case basis ») faisant référence à TPIR, Le Procureur c. Georges Anderson Nderumbumwe Rutaganda, Jugement, 6 décembre 1999, ICTR-96-3, par. 93. 494 Jugement Bemba, par. 140. 495 Jugement Lubanga, paras 538, 545, 546, 550 ; Jugement Katanga, paras 1217, 1218. Voir également TPIY, Jugement Haradinaj, par. 49 (qui précise que le critère tiré des violences armées prolongées a été interprété dans la pratique, y compris dans l’affaire Le Procureur c. Duško Tadić, par la Chambre ellemême, comme se rapportant davantage à l’intensité des violences qu’à leur durée). 496 Voir Éléments des crimes, Article 8, Crimes de guerre, Introduction, p. 14.
N° ICC-01/12-01/18 89/467 13 novembre 2019 ni d’exiger que ce comportement se manifeste au cœur même des combats. Il demeure que le conflit armé doit, bien entendu, occuper une place majeure dans la décision prise par l’auteur du crime, dans sa capacité de commettre le crime ou encore dans la manière dont celui-ci est en définitive commis .
201 La Chambre d’appel a repris les facteurs suivants, afin de déterminer si un acte donné est suffisamment lié au conflit armé :
le fait que l’auteur du crime est un combattant, le fait que la victime n’est pas un combattant, le fait que la victime appartient au camp adverse, le fait que l’acte pourrait être considéré comme servant l’objectif ultime d’une campagne militaire, et le fait que la commission du crime participe des fonctions officielles de son auteur ou s’inscrit dans leur contexte .
202 Selon cette même jurisprudence, il n’est pas nécessaire pour démontrer le lien
entre le crime et le conflit armé « que le crime présumé soit commis durant les combats ou qu’il fasse partie d’une politique ou d’une pratique officiellement
avalisée ou tolérée par l’un des belligérants, ou que l’acte serve en fait une politique liée à la conduite de la guerre, ou qu’il soit dans l’intérêt effectif d’une partie au
conflit » .
497 Jugement Katanga, par. 1176. Voir également Jugement Ntaganda, par. 731 ; TPIY, Le Procureur c. Milomir Stakić, Arrêt, 22 mars 2006, IT-97-24, par. 342 ; Arrêt Kunarac et consorts, par. 58 ; TPIR, Le Procureur c. Ephrem Setako, Arrêt, 28 septembre 2011, ICTR-04-81, par. 249. 498 Chambre d’appel, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Bosco Ntaganda contre la deuxième décision rendue concernant l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense s’agissant des chefs 6 et 9, 15 juin 2017, ICC-01/04-02/06-1962-tFRA (l’« Arrêt Ntaganda du 15 juin 2017 »), par. 68 citant TPIY, Arrêt Kunarac et consorts, par. 59 ; Jugement Ntaganda, par. 732. Voir également Décision Katanga et Ngudjolo, par. 191. Voir également TPIR, Le Procureur c. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, Arrêt, 26 mai 2003, ICTR-96-3-A (l’« Arrêt Rutaganda »), paras 569-570. 499 TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić et Goran Borovnica, Jugement, 7 mai 1997, IT-94-1-T (le « Jugement Tadić »), par. 573.
N° ICC-01/12-01/18 90/467 13 novembre 2019
203 Enfin, selon les Éléments des crimes, le fait que « [l]’auteur avait connaissance
des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé » constitue un autre
élément commun des crimes de guerre. Dans cette optique, l’introduction à l’article 8
dans le texte des Éléments des crimes portant sur les crimes de guerre précise qu’« il
faut seulement que l’auteur ait eu la connaissance des circonstances de fait
établissant l’existence d’un conflit armé, qui est implicite dans les termes ″a eu lieu
dans le contexte de et était associé à″ » . La connaissance requise à ces fins est celle
des auteurs des crimes .
2 Analyse
204 Le Procureur soutient que les faits allégués se sont déroulés dans le contexte
d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international (ou « conflit armé non
international ») ayant eu cours sur le territoire du Mali . La défense avance que le
Procureur n’a pas démontré l’existence de motifs substantiels de croire que les
critères relatifs aux éléments contextuels requis par l’article 8 du Statut étaient
503 504
remplis , ni que les crimes allégués aient été liés au conflit armé . La Chambre
L’introduction de l’article 8 des Éléments des crimes apporte également les précisions suivantes : a) il n’est pas nécessaire d’établir que l’auteur a déterminé sur le plan juridique l’existence d’un conflit armé ou le caractère international ou non international du conflit ; b) à cet égard, il n’est pas nécessaire d’établir que l’auteur a eu connaissance des faits établissant le caractère international ou non international du conflit. Jugement Bemba, par. 147. DCC, paras 37-91 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-FRA, pp. 56-63. Conclusions écrites de la défense, paras 102-122 ; Conclusions finales de la défense, paras 34-36. La défense conteste le caractère intense et prolongé des combats, et avance que le Procureur n’a pas apporté les éléments de preuve venant démontrer : i) que les actes sporadiques de violence qu’elle évoque, ayant eu lieu avant l’arrivée d’Ansar Dine à Tombouctou et non situés à Tombouctou ou dans ses environs proches, étaient connectés entre eux ; ii) qu’il y a eu des combats à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013 ; iii) qu’il y a eu des combats après l’arrivée d’Ansar Dine à Tombouctou. Voir Conclusions écrites de la défense, paras 110-117. Conclusions écrites de la défense, paras 123-137. La défense soutient que le Procureur n’a pas démontré le lien entre le conflit armé non international allégué et les actes reprochés à M. Al Hassan, notamment parce qu’aucun élément de preuve ne vient démontrer que M. Al Hassan ait prêté allégeance à un quelconque groupe armé, qu’il ait participé à un entraînement militaire ou religieux
N° ICC-01/12-01/18 91/467 13 novembre 2019 note par ailleurs que la Chambre de première instance VIII, dans l’affaire Al Mahdi, a conclu que les actes reprochés avaient eu lieu dans le contexte d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international . 205. La Chambre est également convaincue, pour les raisons qui suivent, que la situation au Mali pendant la période des faits peut être caractérisée de conflit armé ne présentant pas un caractère international (ou « conflit armé non international») au sens de l’article 8-2-d et f du Statut.
a) Les groupes armés organisés
206 La Chambre estime que les éléments de preuve présentés par le Procureur permettent d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les groupes suivants avaient un degré d’organisation suffisant permettant de les qualifier de « groupes armés » au sens de l’article 8 du Statut : les forces nationales régulières maliennes, Ansar Dine, AQMI, le MNLA et le MUJAO. 207. Les forces régulières maliennes détenaient en effet : des capacités militaires étatiques en termes de nombre de soldats, une chaîne de commandement clairement 506 507 définie , les moyens de faire du renseignement militaire et d’élaborer des stratégies militaires .
quelconque, qu’il ait lui-même pris part à des combats armés ou que ses activités quotidiennes aient eu un lien quelconque avec le conflit armé. Voir Conclusions écrites de la défense, paras 118-130. La défense affirme également que le Procureur n’a pas démontré que la conduite qui lui est reprochée a eu lieu dans le contexte d’un conflit armé non international. 505 Chambre de première instance VIII, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Jugement, 27 septembre 2016, ICC-01/12-01/15-171-tFRA (le « Jugement Al Mahdi »), par. 49. 506 Voir par exemple Gouvernement du Mali, Lettre N°0649/CEMGA/S-CEM/OPS/COIA “Directives de mise en condition”, 30 avril 2012, MLI-OTP-0012-0327 (« MLI-OTP-0012-0327 »). 507 Voir, à titre d’exemple, parmi le très grand nombre d’éléments de preuve de nature similaire : Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0171/DSM, 21 juin 2011, MLI-OTP-0012-0060 ; Bulletin de Renseignement N°0136/DSM, 20 mai 2011, MLI-OTP-0012-0054 ; Message Porté N°0030/DSM, 5 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0709. 508 MLI-OTP-0012-0327.
N° ICC-01/12-01/18 92/467 13 novembre 2019
208 Concernant l’histoire, l’idéologie et la structure des groupes d’Ansar Dine et AQMI, la Chambre renvoie à ses développements précédents . Ansar Dine est un mouvement principalement touareg, fondé et dirigé depuis le 10 décembre 2011 par Iyad Ag Gahly, et qui prône le djihad et l’application de la charia ou « loi islamique » (selon l’interprétation qu’il donne à ce terme) comme unique loi . AQMI est, quant à elle, une organisation qui a prêté allégeance à Al-Qaïda, et dont les membres sont en majorité originaires d’Algérie, de Mauritanie, du Sénégal, du Mali, du Tchad, du Niger et du Nigeria . AQMI, dont le projet était de créer un État islamique « gouverné par des djihadistes et islamistes » sur le territoire de l’Azawad (qui comprend Tombouctou), avait réussi à tisser des réseaux et s’implanter localement dans la ville de Tombouctou et la région du même nom, dès 2003 . La manne financière dont bénéficie AQMI, principalement issue de divers trafics (cigarette, rançons pour libérer des otages, « droits de douanes » sur les trafics transitant sur les territoires sous son contrôle etc.) est estimée à 100 millions de dollars . Ansar Dine aurait bénéficié du soutien militaire, financier, humain et logistique continu d’AQMI . 209. Le Mouvement National pour la Libération de l’Azawad (MNLA) a été créé le 16 octobre 2011 et formé par des Touaregs qui ont quitté la Libye suite à la chute du colonel Kadhafi pour rejoindre leur pays d’origine, le Mali, lourdement armés . Il
509 Voir supra, paras 72-73. 510 Voir supra, par. 72. 511 Voir supra, par. 73. 512 MLI-OTP-0031-0496, pp. 0519-0520 ; MLI-OTP-0001-3758, p. 3759 ; MLI-OTP-0001-2588, pp. 2625- 2627 ; MLI-OTP-0001-2298, p. 2306 ; MLI-OTP-0001-3758, p. 3759. 513 MLI-OTP-0001-2298, p. 2306 ; MLI-OTP-0031-0496, pp. 0519-0520 ; MLI-OTP-0001-2588, pp. 2624- 2625. 514 Déclaration de ; ONU, Comité du Conseil de Sécurité, Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions sur la liste, 20 mars 2013, MLI- OTP-0066-0391 (« MLI-OTP-0066-0391 »). 515 MNLA, Communiqué N°1 du MNLA, 16 octobre 2011, MLI-OTP-0012-1150 ; MLI-OTP-0031-0496, pp. 0500, 0504 ; Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0104/DSM, 18 avril 2011, MLI- OTP-0002-0221, p. 0222 ; MLI-OTP-0012-0356, p. 0358 ; France24, Images et témoignage exclusifs du
N° ICC-01/12-01/18 93/467 13 novembre 2019 était dirigé en 2012 par Mohammed Ag Najim, ancien colonel dans l’armée
libyenne . C’est un mouvement qui se revendique laïc et l’héritier des mouvements
indépendantistes touaregs des années 1990 et 2000, et luttant pour l’indépendance de
l’Awazad et le droit à l’auto-détermination de son peuple . Le MNLA a déclaré
l’indépendance de l’Azawad le 6 avril 2012 .
210 Le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’ouest (le « MUJAO »),
est une branche dissidente d’AQMI, qui a néanmoins continué à bénéficier de son
soutien ainsi que de celui d’Ansar Dine . Fondé en octobre 2011 et dirigé par le
mauritanien Hamad el Khairy et Ahmed el Tilemsi, anciens combattants d’AQMI, le
mouvement est composé de djihadistes subsahariens, prône l’instauration de leur
interpétation de la charia et affiche son affiliation idéologique avec Al-Qaïda en Asie,
AQMI, Ansar Dine ou le mouvement somalien d’Al-Shabaab, tout en revendiquant
son identité ouest-africaine . Le mouvement se finance notamment par ses prises
d’otages de personnes étrangères et ses demandes de rançons subséquentes .
211 Ansar Dine, AQMI et le MUJAO étaient alliés et s’apportaient un soutien
mutuel pendant toute la période des faits relatifs à cette affaire . Ils ont mené des
nord du Mali : un colonel du MNLA dévoile son arsenal militaire, 21 juin 2012, MLI-OTP-0033-3467 (« MLI-OTP-0033-3467 »), p. 3469 ; MLI-OTP-0001-2265, p. 2273. MLI-OTP-0001-2265, p. 2273 ; MLI-OTP-0001-2298, p. 2304. MNLA, Une semaine dans l’Azawad, 27 janvier 2012, MLI-OTP-0066-0409 (« MLI-OTP-0066-0409 ») p. 0410 ; MLI-OTP-0001-2298, p. 2304 ; MLI-OTP-0033-3467, p. 3470 ; MLI-OTP-0001-2265, p. 2273. MLI-OTP-0001-2265, p. 2273. MLI-OTP-0066-0391 ; MLI-OTP-0001-2113, p. 2115, par. 10 ; MLI-OTP-0001-2298, p. 2306. MLI-OTP-0031-0496, pp. 0520-0521 ; MLI-OTP-0001-2298, p. 2307 ; Département d’Etat américain, Communiqué de presse, Terrorist Designations of the Movement for Unity and Jihad in West Africa, Hamad el Khairy, and Ahmed el Tilemsi, 7 décembre 2012, MLI-OTP-0066-0397 ; MLI-OTP-0024-3045, traduction, MLI-OTP-0042-0375, pp. 0379-0380. MLI-OTP-0001-2298, p. 2307 ; MLI-OTP-0024-3045, traduction, MLI-OTP-0042-0375, pp. 0379-0380 ; MLI-OTP-0031-0496, p. 0520 ; Jeune Afrique, Article de presse, Un groupe dissident revendique le rapt de diplomates algériens au Mali, 8 avril 2012, MLI-OTP-0001-3523, p. 3523. ONU, Secrétariat général, Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Mali, 14 avril 2014, S/2014/267, MLI-OTP-0014-5183 (« MLI-OTP-0014-5183 »), p. 5185, par. 9 ; ONU, Conseil de sécurité, Rapport final du Groupe d’experts créé en application de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité sur le Mali, 9 août 2018, MLI-OTP-0062-4367 (« MLI-OTP-0062-4367 »), p. 4374, par.
N° ICC-01/12-01/18 94/467 13 novembre 2019 actions militaires coordonnées, comme par exemple contre le camp militaire
d’Amachach, à Tessalit, le 10 mars 2012 . Le MNLA, quant à lui, était un allié au
départ de ces groupes , alliance qui a abouti à la signature officielle d’un
« protocole d’entente » avec Ansar Dine le 26 mai 2012 à Gao . En raison d’un
désaccord idéologique sur ce qu’ils présentaient comme étant l’application de la
charia, le « protocole d’entente » a très vite été rompu et ces mêmes groupes ont
alors évincé le MNLA des territoires conquis à partir de juin 2012 .
212 Sur le cas particulier de Tombouctou, l’analyse des éléments de preuve
montre que le MUJAO n’était pas présent à Tombouctou pendant la période des faits
relatifs à cette affaire, ou bien de manière sporadique, et que c’était bien AQMI et
Ansar Dine qui dominaient et géraient la ville . AQMI a exercé un réel contrôle sur
529 530
la ville de Tombouctou , financé sa gestion , détenu le pouvoir de nommer ou
16 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0010, par. 27. Sur les liens entre Ansar Dine et AQMI, voir Déclaration de
MLI-OTP-0012-1024, pp. 1024, 1041 ; MLI-OTP-0066-0391 ; Déclaration de
Déclaration de Déclaration de International Crisis Group, Rapport, Mali : éviter l’escalade, 18 juillet 2012, MLI-OTP-0001-5687, (« MLI-OTP-0001-5687 »), p. 5709. Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0021/DSM, A/S Attaque d’Aguel-hoc par des insurgés, 2 février 2012, MLI-OTP-0002-0201 (« MLI-OTP-0002-0201 »), p. 0203. 525 MLI-OTP-0018-1226 ; ; RFI, Article de presse, Mali : le MNLA et Ansar Dine signent un protocole d’accord aux contours encore flous, 27 mai 2012, MLI-OTP-0001-3895 ; Déclaration de , MLI-OTP-0019-0296-R01, p. 0310, par. 83. Gouvernement du Mali, Message Porté N°0878/DSM, 29 mai 2012, MLI-OTP-0012-0951 ; Jeune er Afrique, Article de presse, Mali : le MNLA ne veut plus fusionner avec Ansar Eddine, 1 juin 2012, MLI-OTP-0001-3708. MLI-OTP-0014-5183, p. 5185, par. 9. Voir supra, par. 70. MLI-OTP-0031-0496, p. 0512. Voir MLI-OTP-0009-2390 ; Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 95/467 13 novembre 2019 renvoyer les personnes nommées à des postes clefs ou d’influencer les décisions
prises par le Tribunal islamique . Ansar Dine gérait et dominait la ville de
Tombouctou, notamment en la figure d’Iyad Ag Ghaly , et prodiguait la majorité
des effectifs en personnel, estimée à 250 combattants .
213 La Chambre estime que le Procureur a également démontré au standard
requis que ces mouvements détenaient : une organisation et une hiérarchie interne
535 536
claires , avec un commandement bien identifié , édictant des règles et des
537 538
instructions , fonctionnant suivant un système d’allégeance et d’obéissance , un
Déclaration de Voir infra, par. 419. Voir infra, par. 77. Gouvernement du Mali, Bulletin de renseignement N°0144/DSM « A/S Situation sécuritaire au Nord Mali », 5 juin 2012, MLI-OTP-0012-0422, p. 0423. Concernant AQMI et son organisation interne en différents bataillons appelés « katibas » dirigées par un chef, ou « émir », voir MLI-OTP-0001-2298, p. 2306 ; MLI-OTP-0024-3045, traduction, MLI- OTP-0042-0375. Concernant la structure d’AQMI, voir également, MLI-OTP-0001-3758, pp. 3760-3761 ; MLI-OTP-0009-2390, p. 0374 (qui mentionne les directives politiques et militaires adressées constamment par l’« Emirat de l’organisation » aux émirs des différentes brigades) ; AQMI, General Instructions for the Islamic Jihadist Project in Azawad, 20 juillet 2012, MLI-OTP-0024-2320, traduction, MLI-OTP-0027-0964, p. 0974 (contenant des instructions militaires vis-à-vis du MNLA) ; MLI-OTP- 0001-2588, pp. 2623-2624 (sur le découpage du territoire sahélien). Concernant le MNLA, voir MLI- OTP-0066-0409 ; MLI-OTP-0033-3467, p. 3470 ; MLI-OTP-0002-0488, p. 0489 ; MNLA, Déclaration de désertion de l’armée malienne et d’adhésion au MNLA, 3 décembre 2011, MLI-OTP-0066-0399. Concernant Ansar Dine et la manière dont Iyad Ag Ghaly dirigeait son mouvement et le quadrillage du territoire sous son contrôle, voir MLI-OTP-0012-1024, pp. 1026-1028 ; Déclaration de
; Déclaration de
Pour AQMI, voir MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001- 7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040 ; MLI-OTP-0024-2320, traduction, MLI-OTP-0027-0964, p. 0974. Voir également Déclaration de ; MLI-OTP-0009-2390, p. 0374. Déclaration de Déclaration de ; Associated Press, Article de presse, Al-Qaida papers, MLI-OTP-0022- 0369, p. 0387.
N° ICC-01/12-01/18 96/467 13 novembre 2019 nombre important de combattants , une capacité de recrutement et d’entraînement
540 541 542
des nouvelles recrues , d’armement , de financement et de gestion financière , de
L’armée malienne a estimé qu’au moment de combats ayant eu lieu entre janvier et mars 2012, elle a affronté un total de 3 000 à 3 500 combattants. Voir Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement, A/s Suivi des groupes armés au Nord Mali, 18 juin 2012, MLI-OTP-0012-0223, p. 0223. Ce chiffre est corroboré par les éléments de preuve suivants : MLI-OTP-0001-2113, p. 2115, par. 10 ; MLI-OTP-0014-5183, p. 5185, par. 9. Il est estimé qu’en 2012, AQMI avait entre 500 et 1000 combattants (MLI-OTP-0001-2588, pp. 2625-2627) ; Ansar Dine environ 1500/2000 combattants (MLI- OTP-0012-0327, p. 0328 ; MLI-OTP-0012-0119, p. 0120 ; MLI-OTP-0012-0356, p. 0358) ; le MNLA entre 1500 et 3000 combattants, alors que le mouvement déclare en posséder environ 9 000 (MLI-OTP-0033- 3467, pp. 3469-3470 ; MLI-OTP-0012-0327, p. 0328 ; MLI-OTP-0012-0119, p. 0120 ; MLI-OTP-0012-0356, p. 0358) ; le MUJAO environ 150 combattants (MLI-OTP-0012-0327, p. 0328 ; MLI-OTP-0012-0356, p. 0359). Voir également, plus généralement, Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0165/DSM, 27 juin 2012, MLI-OTP-0012-0445, pp. 0447-0448. MLI-OTP-0001-2588, pp. 2625-2627. Sur les entraînements militaires dispensés par AQMI, voir Déclaration de ; Gouvernement du Mali, Message Porté, N°1101/DSM, 27 novembre 2012, MLI-OTP-0012-0988 ; Sur les entraînements militaires dispensés par Ansar Dine, voir Gouvernement du Mali, Message Porté N°0867/DSM, 21 mai 2012, MLI-OTP-0012-0949 (mentionne l’entraînement de 73 recrues près de Tombouctou en date du 21 mai 2012) ; Bulletin de Renseignement, 4 septembre 2012, MLI-OTP-0002-0197 (mentionne la mise en place d’un camp d’entraînement par Ansar Dine à Tombouctou, en septembre 2012) ; Déclaration de
Déclaration de Sur les entraînements militaires dispensés par le MNLA, voir MLI-OTP-0033-3467, p. 3470. Sur les entraînements militaires dispensés par le MUJAO, voir France TV info, Vidéo, 18 février 2014, MLI-OTP-0011-0338, transcription, MLI-OTP- 0030-0115 ; Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0186, 9 juillet 2012, MLI-OTP-0012- 0472, p. 0472. Sur les entraînements en général, voir France 24, Article de presse, Exclusive: Tuareg rebels in Mali talk tactics and weaponry, 22 juin 2012, MLI-OTP-0001-3823, p. 3828. Gouvernement du Mali, Message Porté N°0245, 27 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0850 (« MLI-OTP- 0012-0850 ») (mentionne l’attaque du camp militaire d’Anderamboucane le 27 janvier 2012 par un groupe d’assaillants à bord de 70 « Toyota ») ; MLI-OTP-0012-0356, p. 0358 ; Gouvernement du Mali, Message Porté N°0242/DSM, 27 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0849 (mentionne le pilonnage de la caserne de Tessalit par des obus de mortiers) ; Message Porté N°0540/DSM, 25 février 2012, MLI-OTP- 0012-0592 (mentionne des « tirs intensifs d’obus » à Tessalit) ; ONU, Conseil de sécurité, Letter dated 17 January 2012 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, S/2012/42, MLI- OTP-0001-1359, p. 1369, paras 32-35 ; Déclaration de France TV info, Vidéo, 18 février 2014, MLI-OTP-0011-0338, transcription, MLI-OTP-0030-0115 ; France 24, Article de presse, Exclusive: Tuareg rebels in Mali talk tactics and weaponry, 22 juin 2012, MLI- OTP-0001-3823, p. 3826. Voir également, DCC, par. 71. Concernant AQMI, voir MLI-OTP-0001-2298, p. 2306 ; US Department of the Treasury, Treasury Designates an Additional Senior Leader of Al-Qa’ida in the Lands of the Islamic Maghreb, 14 février 2013, MLI-OTP-0067-0270 ; MLI-OTP-0001-2588, pp. 2624-2625 ; MLI-OTP-0009-2390 ; Déclaration de Concernant Ansar Dine et sa gestion financière des
N° ICC-01/12-01/18 97/467 13 novembre 2019 communication publique , de parler d’une seule voix par l’intermédiaire d’un
544 545
porte-parole , de représentation diplomatique à l’international et qu’ils utilisaient
le port de signes distinctifs d’identification du mouvement tels que drapeaux et
emblèmes .
214 Ces groupes ont également démontré une capacité à contrôler et à gérer des
villes telles que Tombouctou et Kidal pour Ansar Dine, ou bien Gao, Douentza,
Ménaka, Ansongo et Gourma pour le MUJAO , si bien qu’à partir d’avril 2012, tout
le territoire du Nord du Mali était sous leur coupe . Le MNLA a également pris
possession de certains territoires et a repoussé les forces armées nationales
institutions mises en place à Tombouctou, voir Déclaration de
Concernant le MNLA, voir les communiqués suivants tirés du site du MNLA (http://www.mnlamov.net/), auquel il est fait référence dans DCC, par. 67, note de bas de page 180 : MLI-OTP-0066-0409, pp. 0411-0412 ; Bilan des hostilités à Tinzawaten, 8 février 2012, MLI-OTP-0066- 0418 ; Communiqué N°09-12/03/2012-MNLA-Bilan d’Amachach, 12 mars 2012, MLI-OTP-0066-0424. Sur le porte-parole d’Ansar Dine, Sanda Ould Bouamama, voir Sahara Media, Article de presse, Sahara Media Interview With Sanda Bin Bouamama Al-Timbukti A Commander In Ansar Al-Din Movement, 16 avril 2012, MLI-OTP-0001-3271, p. 3272 ; Vidéo, MLI-OTP-0015-0495, de 00:35:23:00 à 00:35:40:00, transcription, MLI-OTP-0033-5189, traduction, MLI-OTP-0033-5288, p. 5293, ll. 133-139 ; Déclaration de Vidéo, MLI-OTP-0001- 0052 de 01:21:08:00 à 01:21:30:10, transcription, MLI-OTP-0033-5148, traduction, MLI-OTP-0033-5296, p. 5330, ll. 1263-1265. Concernant Ansar Dine, voir MLI-OTP-0001-2113, p. 2121, par. 39. Concernant Ansar Dine, voir Vidéo, MLI-OTP-0009-1749, de 00:03:39:00 à 00:03:41:00, de 00:07:30:00 à 00:07:34:00 et de 00:12:41:00 à 00:12:46:00, transcription, MLI-OTP-0028-0839 ; Vidéo, MLI-OTP-0015- 0495, de 00:27:16:00 à 00:27:31:00 et de 00:37:35:00 à 00:37:40:00, transcription, MLI-OTP-0033-5189, traduction, MLI-OTP-0033-5288. Voir par exemple le tampon utilisé sur les documents suivants : « Permit to drill a well » et « Divorce Certificate », 2 et 5 janvier 2013, MLI-OTP-0001-7444 et leur traduction, MLI-OTP-0034-0804 ; Permis de Creuser un Puits, 3 et 4 janvier 2013, MLI-OTP-0001-7446. Pour Tombouctou, voir supra V.C.3. Les organes mis en place à Tombouctou par Ansar Dine/AQMI d’avril 2012 à janvier 2013. Voir également les documents suivants : MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040 ; « Permis de Creuser un Puits », 9 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7202 ; « Permis de Creuser un Puits », 17 juin 2012, MLI-OTP-0001-7205 ; « Permis accordé à Médecin Sans Frontières », MLI-OTP-0001-7242, traduction, MLI-OTP-0034-0047. MLI-OTP-0001-2113, p. 2115, par. 10 ; MLI-OTP-0012-1024, pp. 1042-1045 ; MLI-OTP-0012-0119. MLI-OTP-0012-0327, p. 0328.
N° ICC-01/12-01/18 98/467 13 novembre 2019 maliennes avant d’être repoussé par Ansar Dine et AQMI jusqu’à la frontière
mauritanienne .
b) L’intensité et le caractère prolongé du conflit armé
215 Les groupes armés décrits précédemment se sont affrontés lors de différentes
batailles armées permettant d’établir le caractère intense et prolongé du conflit. La
Chambre estime que sont notamment établis, au standard requis, les faits qui
suivent.
216 Le conflit armé non international au Mali a débuté avec l’attaque du camp
militaire de Ménaka dans la région de Gao le 17 janvier 2012 par le MNLA , ainsi
que la bataille au camp militaire d’Aguelhock à partir du 18 janvier 2012 et qui aurait
duré une semaine, opposant les forces armées maliennes à la coalition formée par
553 554
AQMI, Ansar Dine et le MNLA . D’autres batailles , comme celle de Tessalit le
10 mars 2012 , ont marqué cette phase d’affrontements militaires allant de janvier à
mars 2012, entre les groupes armés insurgés cherchant à prendre le contrôle du Nord
MNLA, Déclaration d’indépendance de l’Azawad, 6 avril 2012, MLI-OTP-0012-1144 (qui mentionne « Considérant, la libération complète du territoire de l’AZAWAD ») ; MLI-OTP-0012-0356, p. 0358 ; MNLA, Leré dans la région de Tin-Bouctoun est libre, 26 janvier 2012, MLI-OTP-0066-0406 (« MLI-OTP-0066-0406 ») ; MNLA, La localité de Tinzawaten est libre, 7 février 2012, MLI-OTP-0066- 0415 (« MLI-OTP-0066-0415 ») ; MLI-OTP-0001-2113, p. 2117, par. 21. Voir infra, par. 100, note de bas de page 561. Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0013/DSM, 17 janvier 2012, MLI-OTP-0012- 0098 ; MLI-OTP-0001-0167, p. 0167. Gouvernement du Mali, Rapport de la Commission Spéciale d’Enquête sur les événements survenus à Aguelhoc les 18 et 24 janvier 2012, 14 février 2012, MLI-OTP-0001-0031 (« MLI-OTP-0001- 0031 »), pp. 0034-0038 ; Message Porté N°0118, 18 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0748 ; MLI-OTP-0002- 0201, p. 0203 ; MLI-OTP-0001-0167, p. 0167. Gouvernement du Mali, Message Porté N°0227/DSM, 26 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0839 ; MLI- OTP-0012-0850 (sur le camp militaire d’Anderamboukane) ; MLI-OTP-0066-0406 (sur la ville de Leré) ; MLI-OTP-0066-0409, pp. 0411-0412 ; MLI-OTP-0066-0415 (sur Tinzawaten) ; MNLA, Communiqué N°08-25/02/2012/MNLA, 26 février 2012, MLI-OTP-0066-0421 (« MLI-OTP-0066-0421 » ) (sur Goumakoura) ; MNLA, Libération de la ville de Goudam (Région de Tinbouctou), 14 mars 2012, MLI- OTP-0066-0428 (sur la ville de Goudam). Gouvernement du Mali, Message Porté N°0123/DSM, 18 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0753.
N° ICC-01/12-01/18 99/467 13 novembre 2019 du Mali, et l’armée malienne qui n’est pas parvenue à endiguer leur avancée. L’armée
malienne a estimé qu’au moment de combats ayant eu lieu entre janvier et mars
2012, elle a affronté un total de 3 000 à 3 500 combattants . Le coup d’État contre le
Président Amadou Toumani Touré le 22 mars 2012 à Bamako, a résulté du
mécontentement causé au sein de l’armée par ces défaites militaires . Une semaine
plus tard, l’État malien avait perdu le contrôle des trois plus grandes villes du Nord
er
du Mali : Kidal le 30 mars 2012, Gao le 31 mars 2012 et Tombouctou le 1 avril
2012 .
217 Comme détaillé plus haut , Ansar Dine et AQMI sont entrés dans la ville de
er
Tombouctou le 1 ou 2 avril 2012, en ont pris le contrôle, et ont chassé le MNLA, qui
s’est réfugié sur la rive sud de la rivière et à l’aéroport avant d’en être chassé
également le 28 juin 2012 suite à un ultimatum posé par Ansar Dine et le MUJAO .
er
218 À partir du 1 avril 2012, date à laquelle les forces armées maliennes se sont
retirées du Nord du Mali, Ansar Dine, AQMI et le MUJAO ont alors exercé leur
Voir supra, note de bas de page 539. MLI-OTP-0001-2113, p. 2114, par. 5 ; MLI-OTP-0001-5687, pp. 5711-5715. MLI-OTP-0012-0119, pp. 0119, 0123 ; Gouvernement du Mali, Message Porté N°0760/DSM, 31 mars 2012, MLI-OTP-0012-0658 ; Message Porté N°0767/DSM, 2 avril 2012, MLI-OTP-0012-0930 (« MLI- OTP-0012-0930 ») ; MLI-OTP-0012-0119, pp. 0119, 0122 ; Jeune Afrique, Article de presse, Mali : la ville de Kidal aux mains des rebelles, la junte appelle à l’aide, 31 mars 2012, MLI-OTP-0001-3512. Concernant la prise de Tombouctou, voir supra, par. 70. Voir supra, par. 70. Déclaration de ; Déclaration de ; Déclaration de ; Déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0009, par. 23, p. 0013, par. 41 ; Déclaration de Vidéo, MLI-OTP-0011-0259, de 00:00:10:00 à 00:02:46:00, de 00:02:56:00 à 00:05:13:00 et de 00:06:50:00 à 00:08:38:00 ; MLI-OTP-0012-0157 ; MLI-OTP-0012-0119, p. 0122 ; MLI- OTP-0012-0356, p. 0358 ; MLI-OTP-0012-0938. Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement, A/S Situation à Tombouctou, 29 juin 2012, MLI-OTP-0012-0251 ; Bulletin de Renseignement, Situation au Nord, 29 juin 2012, MLI-OTP-0012- 0252 ; Message Porté N°0887/DSM, 14 juin 2012, MLI-OTP-0012-0954 ;
N° ICC-01/12-01/18 100/467 13 novembre 2019 contrôle sur les deux tiers du territoire malien, et ils ont pris en charge la gestion de
grandes villes comme Tombouctou, Gao ou Kidal, jusqu’en 2013 . Néanmoins, les
combats armés ont continué. Ils ont opposé le MNLA à AQMI, Ansar Dine et au
MUJAO : autour des 7 et 8 juin 2012 à Kidal, le 13 juin 2012 à Tombouctou, les 26 et
27 juin 2012 à Gao et le 11 juillet 2012 à Ansongo, pour les localités les plus
importantes . Des combats se sont poursuivis par la prise des villes de Douentza et
de Menaka par le MUJAO en septembre 2012 , puis des affrontements ont
également eu lieu dans la région de Gao opposant le MNLA au MUJAO et à AQMI,
en novembre 2012 .
219 En janvier 2013, AQMI, Ansar Dine et le MUJAO ont été arrêtés dans leur
tentative d’offensive vers le Sud du Mali, et notamment en direction de la capitale
Bamako, par les troupes maliennes, avec l’appui des troupes françaises déployées
dans le cadre de l’« Opération Serval » . Fin janvier 2013, l’État malien avait repris
le contrôle des villes de Kidal, Tombouctou et Gao . Le 19 janvier 2013, l’ONU a mis
en place la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (la
« MISMA »), devenue par la suite la Mission multidimensionnelle intégrée des
Déclaration de Déclaration de MLI-OTP-0012-0327, pp. 0327-0328 ; MLI-OTP-0012-1024, p. 1025 ; MLI-OTP-0001-2113, p. 2115. MLI-OTP-0014-5183, p. 5185, par. 9 ; Gouvernement du Mali, Message Porté, N°0912/DSM, 11 juillet 2012, MLI-OTP-0012-0958 ; Message Porté, 28 juin 2012, MLI-OTP-0012-0250 ; Bulletin de Renseignement, 12 juillet 2012, MLI-OTP-0012-0281 ; Déclaration de p. 0062, par. 205 ; Déclaration de ; RFI, Article de presse, Nord du Mali : les islamistes du Mujao affirment que la ville de Gao est « complètement » sous leur contrôle, 27 juin 2012, MLI-OTP-0001-4822. Gouvernement du Mali, Message Porté N°0997/DSM, 7 septembre 2012, MLI-OTP-0012-0970 ; Message Porté N°0998/DSM, 9 septembre 2012, MLI-OTP-0012-0971 ; MLI-OTP-0014-5183, p. 5185, par. 9. Gouvernement du Mali, Message Porté N°1082/DSM, 16 novembre 2012, MLI-OTP-0012-0982 (« MLI-OTP-0012-0982 ») ; Message Porté N°1087/DSM, 19 novembre 2012, MLI-OTP-0012-0985 ; Message Porté N°1089/DSM, 19 novembre 2012, MLI-OTP-0012-0986 ; MLI-OTP-0014-5183, p. 5185, par. 9. MLI-OTP-0013-3480, p. 3480, par. 3 ; MLI-OTP-0013-3257, p. 3260. MLI-OTP-0013-3480, p. 3481, par. 6 ; MLI-OTP-0013-3257, p. 3260.
N° ICC-01/12-01/18 101/467 13 novembre 2019
Nations unies pour la stabilisation au Mali (la « MINUSMA ») . « Malgré les
violents combats » qui étaient toujours en cours , un accord de paix a été signé en
deux étapes, les 15 mai 2015 et 24 juin 2018 . La situation sécuritaire est restée
cependant instable, marquée par des violations importantes du cessez-le-feu et des
incidents meurtriers récurrents . L’ensemble de ces combats armés témoignent de
l’existence d’un conflit armé dont le niveau d’intensité dépasse les « troubles et
tensions internes ». En sus du caractère intense du conflit armé, les développements
précédents démontrent également son caractère prolongé.
220 Outre le nombre d’attaques et de batailles armées telles que mentionnées plus
haut, le degré d’intensité du conflit armé est également démontré par les éléments
suivants : le renforcement des effectifs des militaires maliens dans le Nord du Mali
dès fin 2011, début 2012, en préparation des combats ; l’étendue du territoire
concerné (tout le Nord du Mali) ; la gravité des combats, en termes de pertes en
vies humaines et de soldats blessés dans les rangs de l’armée malienne et des
575 576 577
autres groupes armés ; l’utilisation d’armes lourdes ; l’adoption de résolutions
ONU, Conseil de sécurité, Résolution 2085 (2012), 20 décembre 2012, S/RES/2085, MLI-OTP-0006- 2732 (« MLI-OTP-0006-2732 »), p. 2735, par. 9 ; Résolution 2100 (2013), 25 avril 2013, S/RES/2100, MLI- OTP-0006-2740 (« MLI-OTP-0006-2740»), p. 2744, par. 7, pp. 2746-2748, par. 16. MLI-OTP-0062-4367, notamment p. 4374, par. 20. MLI-OTP-0062-4367, notamment p. 4375, par. 20. RFI, Article de presse, Violences au nord du Mali malgré la signature d’un accord de paix, 24 mai 2015, MLI-OTP-0034-0738 ; Francetv info, Article de presse, Un casque bleu tué par des tirs à Bamako, un autre blessé, 26 mai 2015, MLI-OTP-0034-0696 ; MLI-OTP-0062-4367, notamment p. 4375, paras 21- 22, p. 4435. MNLA, Déclaration de guerre du Mali au peuple de l’Azawad, 12 janvier 2012, MLI-OTP-0066- 0402, p. 04032 ; MLI-OTP-0066-0409, p. 0409. Voir supra, par. 218 et note de bas de page 562. Voir par exemple, sur la prise du camp militaire d’Aguelock, qui se serait soldée par la mort d’une centaine de soldats maliens, dont une soixantaine de soldats exécutés, selon l’État malien, MLI-OTP- 0001-5687, p. 5707 ; MLI-OTP-0001-0031, pp. 0034, 0037-0038 ; MLI-OTP-0001-0167, p. 0167 ; AFP, Article de presse, L’armée confirme des exécutions sommaires de soldats et de civils, 13 février 2012, MLI-OTP-0001-3323. Voir également, MLI-OTP-0066-0421 ; MLI-OTP-0012-0930. Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, Rapport, Mali/ComplexEmergency/ Situation Report N°11, 11 juillet 2012, MLI-OTP-0001-1459, p. 1459 (ce document fait état d’au moins 35 personnes tuées, y compris des civils, et de 41 blessés lors des affrontements entre le MNLA et le
N° ICC-01/12-01/18 102/467 13 novembre 2019 par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies
qui montre également qu’il est resté saisi pendant toute la période des faits ; la fuite
et les déplacements de population conséquents en raison des combats, estimés par le
er
Haut Commisariat des Nations Unies pour les réfugiés au 1 décembre 2012 à 155
187 réfugiés en dehors du pays, 198 558 déplacés internes et la moitié de la
population de Tombouctou qui aurait quitté la ville en 2012 ; et la détérioration de
la situation humanitaire en général pour les personnes civiles .
c) La question de l’absence de combats armés à Tombouctou pendant la période des faits relatifs à l’affaire
221 La Chambre note que la défense conteste l’applicabilité de l’article 8 en raison,
entre autres, de l’absence de combats armés à Tombouctou pendant la période des
faits relatifs à l’affaire .
MUJAO à Gao les 26 et 27 juin 2012) ; Gouvernement du Mali, Message Porté N°0898/DSM, 27 juin 2012, MLI-OTP-0012-0955 ; Message Porté N°0595/DSM, 6 mars 2012, MLI-OTP-0012-0610 ; MLI-OTP- 0012-0982 (évoque des « pertes importantes en vie humaine de part et d’autres » concernant un affrontement entre le MUJAO et le MNLA en novembre 2012) ; Message Porté N°0595/DSM, 6 mars 2012, MLI-OTP-0012-0610. Voir supra, par. 213 et note de bas de page 541. ONU, Conseil de sécurité, Résolution 2056 (2012), 5 juillet 2012, S/RES/2056, MLI-OTP-0006-2722. Voir aussi Résolution 2071 (2012), 12 octobre 2012, S/RES/2071, MLI-OTP-0006-2728 ; MLI-OTP-0006- 2732 ; MLI-OTP-0006-2740, p. 2744, par. 7, pp. 2746-2748, par. 16. La Chambre rappelle que le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte des résolutions sous l’article VII de la Charte des Nations Unies « en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression ». Voir ONU, Conseil de sécurité, Résolution 2056, 5 juillet 2012, S/RES/2056(2012). MLI-OTP-0013-3500, p. 3507, par. 14 ; Comité international de la Croix-Rouge, Mali : les populations continuent de fuir les zones de combats, 17 février 2012, MLI-OTP-0024-2284 ; Mali : la situation humanitaire des populations est inquiétante, 18 janvier 2013, MLI-OTP-0024-2289 (« MLI- OTP-0024-2289 »). Le Soir, Article de presse, La renaissance de Tombouctou, MLI-OTP-0068-4817, p. 4817. MLI-OTP-0024-2289 ; Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest, Communiqué de Presse N°065/2012, 19 mars 2012, MLI-OTP-0001-0861, p. 0861 ; Communiqué de Presse N°160/2012, 7 juin 2012, MLI-OTP-0001-0839, p. 0839 ; Union Africaine, Déclaration solennelle sur la situation au Mali, MLI-OTP-0020-0465, p. 0465. Conclusions écrites de la défense, paras 111-112.
N° ICC-01/12-01/18 103/467 13 novembre 2019
222 La Chambre n’adhère pas à cette théorie. En effet, la Chambre estime que ne regarder que la ville de Tombouctou, et ignorer, comme le fait la défense, tous les combats dans le reste du pays, afin de nier l’existence d’un conflit armé, consisterait en une analyse tronquée . Comme il est rappelé plus haut, les dispositions du Statut relatives à l’existence d’un conflit armé s’appliquent à partir du commencement de la violence armée, jusqu’à ce qu’un accord de paix ait été trouvé, dans l’ensemble du territoire sous le contrôle d’une des parties, et ce, même en l’absence de combats armés à proprement parler sur cette partie du territoire . Il est nécessaire, dans ce cas, uniquement de prouver que les crimes en question sont en lien étroit avec les hostilités en cours dans d’autres parties du territoire contrôlées par l’une des parties en conflit . 223. Conformément à cette jurisprudence, les quelques mois pendant lesquels er Ansar Dine et AQMI ont géré la ville de Tombouctou - entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, date à laquelle ils en ont été militairement chassés - ne peuvent être considérés comme étant une période de paix ou de « fin de conflit armé ». Il s’agit plutôt d’une trêve provisoire au sein de la période de conflit armé, circonscrite à une zone géographique particulière. En effet, comme démontré plus haut , des combats armés ont eu lieu avant, pendant et après la période des faits relatifs à la présente affaire, et puisque le conflit en général avait toujours lieu sur le reste du territoire et que les parties ne s’étaient pas entendues sur un accord de paix, qui n’a été signé que
583 Conclusions écrites de la défense, paras 110-111. 584 Voir supra, par. 194 et note de bas de page 486. Voir également TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadić, Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 octobre 1995, IT-94-1, par. 70. Voir également Arrêt Kunarac et consorts, par. 57 ; TPIY, Le Procureur c. Zdravko Mucić, Hazim Delić, Esad Landžo et Zejnil Delalić (Čelebići), Jugement, 16 novembre 1998, IT-96-21-T (le « Jugement Čelebići »), paras 183, 184 ; TPIR, Jugement Semanza, par. 367. 585 TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadić, Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 octobre 1995, par. 70 ; Jugement Čelebići, par. 193. 586 Voir supra, paras 218-219.
N° ICC-01/12-01/18 104/467 13 novembre 2019 le 15 mai 2015 , les dispositions de l’article 8 restaient applicables sur l’ensemble du territoire, y compris à Tombouctou et sa région. 224. Ensuite, c’est bien ce contexte de conflit armé qui a placé AQMI et Ansar Dine dans une position leur permettant non seulement de prendre possession de la ville, er mais également d’y asseoir leur pouvoir et de la contrôler entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, et de disposer de l’autorité nécessaire et de la possibilité d’utiliser la force et la contrainte à l’encontre de la population de Tombouctou et de sa région, au cours de cette période. 225. S’il ne s’agissait pas d’une « occupation » au sens juridique donné à ce terme par le Statut et le droit international humanitaire, qui le circonscrivent aux conflits armés internationaux - terme employé par le Procureur mais dont les implications juridiques ne sont pas applicables à la présente affaire, comme souligné par la défense - la ville de Tombouctou et sa région ont néanmoins bel et bien été gérées par les soldats d’AQMI et d’Ansar Dine. Les éléments de preuve révèlent qu’il n’y avait pas de réelles distinctions entre les institutions civiles et militaires : autrement dit, la ville était entièrement gérée par l’appareil militaire. Toute personne occupant un poste à responsabilité, tel que chef d’organe par exemple, appartenait à AQMI ou
587 MLI-OTP-0062-4367, notamment p. 4375, par. 20. 588 Le terme « occupation » n’est mentionné que dans les articles du Statut applicables aux conflits armés internationaux. Voir Éléments des crimes, Article 8-2-a-i, note de bas de page 34 : « L’expression ″conflit armé international″ englobe l’occupation militaire. La présente note s’applique aussi à l’élément correspondant de tous les crimes visés à l’article 8 2) a) ». L’article 42 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (La Haye, 1907) définit un régime d’occupation comme suit : « [u]n territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l’autorité de l'armée ennemie. L’occupation ne s'étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer ». [non souligné dans l’original] C’est la quatrième convention de La Haye qui est considérée comme étant plus particulièrement applicable au régime d’occupation, ainsi que le Protocole Additionnel I. La Chambre d’appel du TPIY, dans l’affaire Tadić, a décrit cette convention comme visant à « protéger – en territoire ennemi ou occupé, les civils qui, tout en étant ressortissants de la Partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, sont des réfugiés ». Voir Le Procureur c. Dusko Tadić, Arrêt, IT-94-1-A, 15 juillet 1999, par. 164. Voir également E. Crawford, A. Pert, Interntaional Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2015, pp. 142-162. 589 Voir Conclusions écrites de la défense, paras 118-122.
N° ICC-01/12-01/18 105/467 13 novembre 2019
Ansar Dine . Adama et Khaled Abou Souleymane, les deux chefs successifs de la police, par exemple, étaient membres d’AQMI . La formation religieuse et militaire (incluant le maniement des armes) qui était suivie par les membres de la Police islamique était la formation qui était suivie par tous les combattants . En travaillant pour la Police islamique, les policiers travaillaient pour Ansar Dine/AQMI . En principe, les nouvelles recrues d’Ansar Dine et d’AQMI effectuaient d’ailleurs d’abord l’entraînement religieux et militaire standard suivi par toute nouvelle recrue, et c’est ensuite qu’il était décidé dans quel organe ils allaient servir . 226. Partant, la Chambre estime, dans ce contexte, qu’on ne peut, comme l’avance la défense, considérer la période des faits relatifs à cette affaire et les crimes commis pendant cette période, par des membres d’Ansar Dine ou d’AQMI , et alors qu’ils travaillaient pour ces groupes, comme étant sans lien avec le conflit armé, bien qu’une analyse plus précise de ce lien, crime par crime, soit requise.
3 Conclusions de la Chambre
227 La Chambre conclut que les faits relatifs à cette affaire, se sont déroulés dans le cadre d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international, en cours au
590 Déclaration de Voir également supra, V. C. La structure du régime mis en place à Tombouctou d’avril 2012 à janvier 2013 par Ansar Dine et AQMI. 591 Voir supra, paras 102-104. 592 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184, pp. 1201-1202, ll. 554-593 ; Déclaration de Résumé de la déclaration de Voir également supra, par. 130. 593 Voir supra, paras 75-76. 594 Déclaration de 595 Voir TPIR, Arrêt Rutaganda, par. 570 (« l’expression “sous le couvert du conflit armé” ne signifie pas simplement “en même temps qu’un conflit armé” et/ou “en toutes circonstances créées en partie par le conflit armé”. A titre d’exemple, si un non-combattant profite du relâchement de l’efficacité policière dans une situation de troubles engendrés par un conflit armé afin de tuer un voisin qu’il haïssait depuis des années, cela ne constitue pas, en tant que tel, un crime de guerre aux termes de l’article 4 du Statut. A l’opposé, les accusés dans l’affaire Kunarac étaient des combattants qui avaient
N° ICC-01/12-01/18 106/467 13 novembre 2019 er Mali à l’époque des faits relatifs à cette affaire, soit entre le 1 ou 2 avril 2012 et le 28 janvier 2013 .
VII. Les crimes
228 Le Procureur allègue qu’il y a des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a commis entre avril 2012 et janvier 2013, à Tombouctou et dans région, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, et demande à la Chambre de confirmer les charges correspondant aux crimes suivants : - Crime de torture, en tant que crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-f du Statut (chef 1) - Crime d’autres actes inhumains, en tant que crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-k du Statut (chef 2) - Crime de torture, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-c-i du Statut (chef 3) - Crime de traitements cruels, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-c-i du Statut (chef 4) - Crime d’atteintes à la dignité de la personne, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-c-ii du Statut (chef 5) - Crime de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-c-iv du Statut (chef 6) - Crime d’attaque contre des biens protégés, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-e-iv du Statut (chef 7)
profité de leurs positions d’autorité militaire pour violer des personnes dont le déplacement était un but déclaré de la campagne militaire à laquelle ils avaient, par ailleurs, pris part. »). 596 Voir supra, paras 70-71.
N° ICC-01/12-01/18 107/467 13 novembre 2019
- Crime d’autres actes inhumains prenant la forme de mariages forcés, en tant que crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-k du Statut (chef 8) - Crime d’esclavage sexuel, en tant que crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-g du Statut (chef 9) - Crime d’esclavage sexuel, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-e-vi du Statut (chef 10) - Crime de viol, en tant que crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-g du Statut (chef 11) - Crime de viol, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-e-vi du Statut (chef 12) - Crime de persécution, en tant que crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-h du Statut (chef 13)
A) Faits relatifs aux chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne
1 Droit applicable
a) Torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut)
229 La Chambre renvoie à la définition du crime de torture telle que formulée aux articles 7-1-f, 7-2-e et 8-2-c-i du Statut, et dans les Éléments des crimes . 230. Un degré important de douleur et de souffrance doit être atteint pour qu’un crime puisse être qualifié de torture au regard du Statut . En effet, c’est le caractère
597 Voir Éléments des crimes, Articles 7-1-f et 8-2-c-i-4. 598 Décision Bemba, par. 193. Voir également TPIY, Le Procureur c. Milorad Krnojelac, Jugement, 15 mars 2002, IT-97-25-T, (le « Jugement Krnojelac »), paras 181, 219, 222, 224, 236. Cour européenne des droits de l’homme (la « CEDH »), El Masri c. ex-République yougoslave de Macédoine, Arrêt, 13 décembre 2012, requête n° 39630/09, paras 196, 197 ; Gäfgen c. Allemagne, Arrêt, 3 juin 2010, requête n° 22978/05, par. 90 ; Selmouni c. France, Arrêt, 28 juillet 1999, requête n° 25803/94 (l’« Arrêt Selmouni c. France »), par. 100.
N° ICC-01/12-01/18 108/467 13 novembre 2019
« aigu » de la douleur ou de la souffrance qui différencie le crime de torture d’autres
actes de mauvais traitements . Ce degré peut être atteint au moyen d’un acte
unique ou d’une combinaison d’actes pris dans leur ensemble , ce qui ne peut être
évalué qu’au cas par cas, au vu de toutes les circonstances de l’espèce . Afin de
déterminer le degré « aigu » de douleur ou sa gravité, certains facteurs subjectifs
peuvent être considérés : le caractère répété et prolongé des violences, les effets
physiques et mentaux de l’acte en question sur la victime, la condition physique ou
psychologique de la victime, et parfois, l’âge, le sexe, l’état de santé ou la position
d’infériorité de la victime . Le contexte social, culturel et religieux relatif aux
victimes peut également être pris en considération, en tant qu’élément pouvant
aggraver les souffrances .
231 La jurisprudence internationale indique que des actes de torture peuvent être
constitués, par exemple, par des flagellations comme méthode de torture suivant des
arrestations , le fait d’infliger des châtiments corporels au moyen de câbles
599 er TPIY, Le Procureur c. Brđanin, Jugement, 1 septembre 2004, IT-99-36-T (le « Jugement Brđanin »), par. 483 ; CEDH, Arrêt Selmouni c. France, par. 105 ; Aydin c. Turquie, Arrêt, 25 septembre 1997, requête n° 23178/94 (l’« Arrêt Aydin c. Turquie »), par. 82 ; Irlande c. Royaume-Uni, Arrêt, 18 janvier 1978, requête n° 5310/71 (l’« Arrêt Irlande c. Royaume-Uni »), par. 167. Voir également TPIY, Le Procureur c. Mladen Naletilić et Vinko Martinović, Arrêt, 3 mai 2006, IT-98-34- A (l’« Arrêt Naletilić et Martinović »), par. 299 ; Jugement Krnojelac, par. 182 ; CEDH, Arrêt Selmouni c. France, par. 105 ; Arrêt Aydin c. Turquie, par. 86. Voir également Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (les « CETC »), Le Procureur c. Kaing Guek Eav alias Duch, Jugement, 26 juillet 2010, 001/18-07-2007/ECCC/TC (le « Jugement Duch »), par. 355 ; TPIY, Le Procureur c. Radoslav Brđanin, Arrêt, 3 avril 2007, IT-99-36-A (l’« Arrêt Brđanin »), par. 251 ; CEDH, Arrêt Irlande c. Royaume-Uni, par. 162 (« L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. »). TPIY, Jugement Brđanin, par. 484 faisant référence à Le Procureur c. Kvočka et consorts, Jugement, 2 novembre 2001, IT-98-30/1-T (le « Jugement Kvočka et consorts »), par. 143 ; Jugement Krnojelac, par. 182 ; CEDH, Arrêt Selmouni c. France, paras 100 et 104 ; Arrêt Irlande c. Royaume-Uni, par. 167. TPIY, Jugement Limaj et consorts, Jugement, 30 novembre 2005, IT-03-66-T, par. 237. Chambre extraordinaire d’Assises, Ministère Public c. Hissein Habré, Jugement, 30 mai 2016, paras 592 (« Certains témoins entendus devant la Chambre ont décrit la flagellation comme une méthode de torture qui était souvent utilisée par les agents de la DDS. Pour la CNE, à travers cette méthode de torture, les détenus étaient frappés avec des lanières en cuir. »), 593-595, 1565, 1568, 1570.
N° ICC-01/12-01/18 109/467 13 novembre 2019 électriques ou l’administration de décharges électriques ; d’infliger à un prisonnier
attaché nu à une structure en métal et cagoulé un châtiment corporel de 15 coups de
fouet ; de provoquer des sensations de suffocation au moyen d’eau, comme à
travers l’immersion dans de l’eau sale ou la simulation de noyade ; de simuler des
exécutions ou des amputations ; de forcer une personne à assister au viol d’une
609 610
autre personne ; d’exécuter des « pendaisons palestiniennes » ; d’arracher des
611 612
ongles ; d’infliger des isolations prolongées ou une combinaison quelconque de
CETC, Jugement Duch, paras 241, 360 ; CEDH, Korobov c. Ukraine, Arrêt, 21 juillet 2011, requête n° 39598/03, paras 66, 73 ; Akkoç c. Turquie, Arrêt, 10 octobre 2000, requêtes n° 22947/93 et 22948/93 (l’« Arrêt Akkoç c. Turquie »), paras 116-117 ; Comité des droits de l’homme, Isidore Kanana Tshiongo a Minanga c. Zaire, Constatations, 2 novembre 1996, Communication n° 366/1989, paras 2.1, 5.3 ; Rodríguez c. Uruguay, Constatations, 19 juillet 1994, Communication n° 322/1988, paras 2.1, 12.1 ; Delia Saldias de López and Sergio Rubén López Burgos c. Uruguay, Constatations, 29 juillet 1981, Communication n° 52/1979, par. 2.3. Cour interaméricaine, Winston Caesar c. Trinidad et Tobago, Jugement, 11 mars 2005, série C, n° 123, paras 27, 49, 73. Il convient de noter que dans cette affaire la Cour a établi ce qu’elle a considéré comme des circonstances aggravantes : l’angoisse, le stress et la peur causés par l’attente ayant précédé la flagellation, au cours de laquelle la victime ne savait pas si elle allait elle-même être flagellée, tout en étant exposée à la souffrance d’autres prisonniers qui eux, ont été flagellés. Voir par. 88. CETC, Jugement Duch, paras 241, 360 ; Cour interaméricaine, Baldeón-Garcia c. Pérou, Arrêt, 6 avril 2006, paras 72(20), 123 ; Comité des droits de l’homme, Rodríguez c. Uruguay, Constatations, 19 juillet 1994, Communication n° 322/1988, paras 2.1, 12.1 ; Joaquín Herrera Rubio c. Colombie, Constatations, 2 novembre 1987, Communication n° 161/1983, paras 1.2, 11 ; Alberto Grille Motta c. Uruguay, Constatations, 29 juillet 1980, Communication n° 11/1977, paras 2, 16 ; Ann Maria Garcia Lanza de Netto c. Uruguay, Constatations, 3 avril 1980, Communication n° 8/1977, par. 9 ; Comité des Nations Unies contre la Torture (le « Comité contre la Torture »), Conclusions et Recommandations du Comité contre la Torture : États-Unis d’Amérique, UN Doc. CAT/C/USA/CO/2, 25 juillet 2006, par. 24, (« CAT/C/USA/CO/2»). CEDH, Al Nashiri c. Pologne, Arrêt, 24 juillet 2014, requête n° 28761/11 (l’« Arrêt Al Nashiri c. Pologne »), paras 511, 515-516 ; Comité des droits de l’homme, Mutabe c. Zaïre, Constatations, 24 juillet 1984, Communication n° 124/1982, paras 10.2, 12 ; Estrella c. Uruguay, Constatations, 29 mars 1983, Communication n° 74/1980, paras 1.6, 8.3, 10. TPIY, Jugement Kvočka et consorts, par. 149 ; Le Procureur c. Anto Furundžija, Jugement, 10 décembre 1998, IT-95-17/1-T (« Jugement Furundžija »), par. 267. CEDH, Durmuş Kurt et autres c. Turquie, Arrêt, 31 mai 2007, requête n° 12101/03, paras 29-30 ; Aktaş c. Turquie, Arrêt, 24 avril 2003, requête n° 24351/94, par. 319 ; Aksoy c. Turquie, Arrêt, 18 décembre 1996, requête n° 21987/93, par. 64. CETC, Jugement Duch, paras 242, 360. CEDH, Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, Arrêt, 10 avril 2012, requêtes n° 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et 67354/09, par. 206 (« complete sensory isolation, coupled with total social isolation ») ; Comité des droits de l’homme, Polay Campos c. Pérou, Constatations, 6 novembre 1997,
N° ICC-01/12-01/18 110/467 13 novembre 2019 ces actes. Il n’est pas nécessaire de démontrer que la douleur ou la souffrance fût consécutive à une blessure physique (comme la défaillance d’un organe), à la détérioration d’une fonction biologique, ou qu’elle ait entraîné la mort de la victime . 232. La qualification de torture doit être réservée au degré le plus fort de traitement inhumain, en raison du caractère spécialement infamant de celle-ci . Les mauvais traitements qui n’atteignent pas le seuil de gravité de la torture peuvent, le cas échéant, constituer d’autres actes inhumains constitutifs de crime contre l’humanité ou des traitements cruels constitutifs de crime de guerre (voir la discussion ci-dessous ). 233. La définition du crime de torture en tant que crime contre l’humanité, requiert également, en application de l’article 7-2-e du Statut, que la victime soit sous la garde ou sous le contrôle de l’auteur du crime. Elle ne requiert pas en revanche la nécessité de prouver que l’acte a été commis par un agent public agissant à titre officiel, les dispositions visées ne mentionnant pas une telle exigence . 234. En tant que crime contre l’humanité, et contrairement au crime de guerre, le crime de torture ne requiert pas que l’acte soit exécuté dans un but en particulier . L’auteur doit avoir intentionnellement causé à la victime une douleur ou des
Communication n° 577/1994, par. 8.6 ; Albert Womah Mukong c. Cameroun, Constatations, 21 juillet 1994, Communication n° 458/1991, par. 9.4. 613 Voir TPIY, Arrêt Brđanin, paras 244-251. 614 Voir CEDH, Arrêt Al Nashiri c. Pologne, par. 508 ; Arrêt Akkoç c. Turquie, par. 115 ; Arrêt Selmouni c. France, par. 96 ; Arrêt Aydin c. Turquie, par. 82 ; Arrêt Irlande c. Royaume-Uni, par. 167. 615 Voir infra, paras 257-259. 616 Voir Éléments des crimes, article 7-1-f du Statut. 617 La Chambre renvoie à la note de bas de page 14 des Éléments des crimes : « Il est entendu qu’aucune intention spécifique n’a besoin d’être établie pour ce crime » ; voir aussi Décision Bemba, par. 195.
N° ICC-01/12-01/18 111/467 13 novembre 2019 souffrances aiguës , au sens de l’article 30 du Statut, ou il doit avoir été conscient que cette conséquence adviendrait dans le cours normal des événements. 235. Selon les Éléments des crimes, l’article 8 du Statut, contrairement à l’article 7, requiert que l’acte de torture en tant que crime de guerre soit exécuté dans un but en particulier. L’auteur doit avoir « infligé cette douleur ou ces souffrances afin, notamment, d’obtenir des renseignements ou des aveux, de punir, d’intimider ou de contraindre, ou pour une raison fondée sur une discrimination, quelle qu’elle soit ». Ce but spécifique doit faire partie des mobiles du comportement mais il n’est pas nécessaire qu’il soit le « seul but visé ou le but principal ». La Chambre rappelle que cette condition constitue l’intention spécifique de l’auteur du crime, laquelle doit être prouvée par le Procureur . La présence de cet élément permettra en outre de distinguer la torture d’autres infractions similaires . En tant que crime de guerre, la torture exige aussi que l’auteur ait eu connaissance des circonstances de fait établissant le statut de civil de la victime . 236. Enfin, la Chambre note que l’article 7-2-e du Statut dispose que : Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances 618 La Chambre renvoie au paragraphe 4 de l’introduction générale des Éléments des crimes : « Pour ce qui est des éléments psychologiques associés aux éléments faisant intervenir un jugement de valeur, comme ceux qui utilisent les mots ″inhumains″ ou ″graves″, il n’est pas utile que l’auteur ait lui-même porté un jugement de valeur, sauf indication contraire ». 619 Voir paragraphe 2 des Éléments des crimes relatifs à l’article 8-2-c-i-4. Voir également Décision Bemba, par. 294. 620 Voir, en ce sens, CETC, Jugement Duch, par. 356 ; TPIY, Le Procureur c. Radovan Karadžić, Jugement, 24 mars 2016, IT-95-5/18-T (« Jugement Karadžić »), par. 508 ; Arrêt Kunarac et consorts, par. 153. 621 Voir aussi Décision Bemba, par. 294. 622 Voir, en ce sens, TPIY, Jugement Čelebići, par. 552. 623 La Chambre renvoie au paragraphe 4 des Éléments des crimes relatifs à l’article 8-2-c-i-4.
N° ICC-01/12-01/18 112/467 13 novembre 2019 résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. 237. Cette clause d’exclusion des sanctions légales n’apparaît pas dans la définition du crime de torture en tant que crime de guerre à l’article 8-2-a-ii ou 8-2-c-i du Statut. Par ailleurs, ni le Statut, ni les Éléments des crimes, ni la jurisprudence de la Cour, ne précisent plus avant le terme « sanctions légales » contenu à l’article 7-2-e du Statut. 238. Concernant cette question, le Procureur affirme que « l’amputation et les flagellations perpétrées conformément à des jugements rendus par le tribunal islamique ne peuvent pas être considérées comme des sanctions légales » et renvoie à la section de son DCC concernant les « [c]rimes de guerre de condamnations prononcées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué » sans développer davantage son argument ; concernant les cas d’emploi de la « torture comme méthode d’interrogatoire », il rappelle que l’interdiction de la torture est une norme de jus cogens, « pour laquelle aucune dérogation ne saurait être autorisée » et qu’« [u]ne autorisation émanant d’un tribunal, qu’il soit régulièrement constitué ou non, ne fait pas du recours à la torture une pratique légale » . 239. La défense affirme que l’article 7 du Statut condamne les « conduite[s] inadmissible[s] au regard du droit international général applicable tel qu’il est reconnu par les principaux systèmes juridiques du monde », et que ce « droit international » doit être entendu comme celui qui traite de la responsabilité pénale
624 [Non souligné dans l’original]. Voir également Éléments des crimes, Article 7-1-f, par. 3. 625 Cette clause « d’exclusion » au sein de l’article 7 aurait été « obtenue sur la demande de nombreux États musulmans soucieux que certaines formes de sanctions islamiques ne soient pas considérées comme des actes de torture au sens du Statut. » Voir J. Fernandez et X. Pacreau (dir. pub.), Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. Commentaire article par article (Pedone, Tome I, 2012), p. 434. 626 DCC, paras 590-591, note de bas de page 1468 faisant référence à TPIY, Jugement Furundžija, paras 139, 153, 155. Voir également Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004- FRA p. 59.
N° ICC-01/12-01/18 113/467 13 novembre 2019 individuelle . La défense affirme qu’une simple violation du droit international des droits de l’homme est insuffisante à cet égard pour rendre applicable l’article 7 du Statut, et que si certaines sanctions résultant de l’application du droit islamique ont été qualifiées de violations du droit des droits de l’homme, il n’a pas été question d’engager la responsabilité individuelle des personnes ayant mis en œuvre ces sanctions . Les États auraient été appelés par exemple par les Rapporteurs spéciaux à abolir ce type de sanctions, pas à poursuivre ceux qui les exécutent . 240. L’interprétation du terme « sanctions légales » au sein du Statut fait également l’objet de débats au sein de la doctrine, notamment sur la question de savoir s’il doit s’entendre comme en conformité avec le droit national seulement , ou bien avec le droit national dans la mesure où il est en conformité avec le droit international, la doctrine penchant pour sa très large majorité pour cette dernière option . 241. La Chambre note que le choix a été fait, dans le texte final du Statut, de ne pas retenir certaines propositions visant à préciser ce terme ; il a donc été laissé à la discrétion des juges d’interpréter dans la jurisprudence sa signification .
627 Conclusions finales de la défense, par. 135. 628 Conclusions finales de la défense, par. 135. 629 Conclusions finales de la défense, par. 135. 630 Voir J. Fernandez et X. Pacreau (dir. pub.), Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. Commentaire article par article (Pedone, Tome I, 2012), p. 434. Il convient de noter que la position prise par l’auteur sur cette question n’est néanmoins pas clairement exprimée comme telle. 631 e R. Cryer et al., An Introduction to International Criminal Law and Procedure (Cambridge, 3 éd., 2014), p. 253 faisant référence au Rapport du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la Torture, E/CN.4/1988/17, par. 42 ; C. K. Hall et C. Stahn, Article 7 in K. Ambos, O. Triffterer (dir. pub.) The Rome Statute of the International Criminal Court : A Commentary (Baden Baden Nomos Verlagsgesellschaft, 2015), p. 272, par. 134 ; S.H. Steiner et L. Nemer Caldeira Brant, O Tribunal Penal Internacional, Comentários ao Estatuto de Roma (Del Rey Editora, 2016), p. 181. Voir également M. Klamberg, Commentary on the Law of the International Criminal Court (FICHL, 2017), p. 49. 632 Voir R. S. Lee, The International Criminal Court, Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence (Transnational Publishers, 2001), p. 92.
N° ICC-01/12-01/18 114/467 13 novembre 2019
242 Ce débat a précédé l’entrée en vigueur du Statut puisque la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contient
une clause similaire, malgré une nuance dans le vocabulaire employé (elle
633 634 635
mentionne des sanctions « légitimes » et non « légales ») . Certains États ont en
effet considéré que les châtiments corporels prévus par le droit interne des États
entrent dans la définition des « sanctions légitimes » prévues par ladite convention,
alors que le Comité contre la torture , trois Rapporteurs spéciaux des Nations Unies
sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ,
L’article 1 de la Convention contre la torture dispose en effet qu’ : « [a]ux fins de la présente Convention, le terme "torture" [...] ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ». Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1465, n° 24841. Sur les travaux préparatoires, voir J. Herman Burgers et H. Danielus, The United Nations Convention against Torture (Martinus Nijhoff Publishers, 1988), pp. 46-47, 121-122. Sur cette différence dans le vocabulaire employé, voir J. Fernandez et X. Pacreau (dir. pub.), Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. Commentaire article par article (Pedone, Tome I, 2012), p. 434. Voir par exemple la position exprimée par l’Arabie Saoudite, intervention citée dans : ONU, Rapport du Rapporteur spécial N. S. Rodley, Question des Droits de l’Homme de Toutes les Personnes Soumises à une Forme Quelconque de Détention ou d’Emprisonnement, en Particulier: Tortures et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants, 10 janvier 1997, E/CN.4/1997/7, (« Rapport de N. S. Rodley »). Voir également sur cette question A. Boulesbaa, The U.N. Convention on Torture and the Prospects for Enforcement (Martinus Nijhoff Publishers, 1999) (« A. Boulesbaa »), p. 29. Voir également M. Nowak, Challenges to the Absolute Nature of the Prohibition of Torture and Ill-treatment (« M. Nowak »), consulté le 17 juin 2019, p. 681 faisant également référence à A. Boulesbaa, par. 39 ; Rapport de N. Rodley, paras 4, 8. Comité contre la torture, Observations finales sur la République Démocratique du Congo, A/61/44, 2006, par. 26(11) ; Observations finales sur le Togo, A/61/44, 2006, par. 36(19). ONU, Commission des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial P. Kooijmans, Question of the Human Rights of All Persons Subjected to Any Form of Detention or Imprisonment: Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 12 janvier 1988, E/CN.4/1988/17, par. 42 ; Rapport du Rapporteur spécial P. Kooijmans, Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 19 février 1986, E/CN. 4/1986/15, p. 13, par. 48 (« Corporal punishments as ‘lawful sanctions’ under domestic laws may constitute ‘severe pain or suffering’ under international law. Consequently, this kind of chastisement should be revised in order to prevent torture, particularly amputations, caning or flogging. ») ; Rapport de N. S. Rodley, par. 6 (« Le Rapporteur spécial est d’avis que le châtiment corporel est en contradiction avec l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, telle qu’elle est énoncée, notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
N° ICC-01/12-01/18 115/467 13 novembre 2019 ainsi que différents membres de la doctrine , ont considéré que ces sanctions
devaient également être conformes au droit international pour pouvoir être
considérées comme des « sanctions légitimes ». Le Rapporteur spécial sur la Torture,
N. S. Rodley, a précisé que les « sanctions légitimes » se réfèrent « nécessairement
aux pratiques largement admises par la communauté internationale comme étant
légitimes » et son homologue Manfred Nowak, a retenu que les châtiments
corporels étant contraires au droit international, ils ne sauraient être considérés
comme des « sanctions légitimes » .
243 De même, la Chambre estime que les « sanctions légales » évoquées à l’article
7-2-e du Statut doivent être conformes au droit international. À cet égard, la
Chambre rappelle que l’article 21-3 du Statut requiert que l’« application et
ou dégradants et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »), voir également paras 7-8 ; N. S. Rodley, Integrity of the Person in Moeckli et al., International Human Rights Law (Oxford University Press, 2014), p. 182 ; M. Nowak, p. 681 (« One extreme interpretation is the one advocated by Saudi Arabia and other Islamic States maintaining that any sanction imposed in accordance with domestic law, including the most severe forms or corporal punishment and executions of capital punishment, was covered by the wording of the second sentence in Article 1(1). Such an interpretation is in clear contradiction with general international human rights (and humanitarian law). »). Concernant différents cas de flagellations et d’amputations, à propos desquels les rapporteurs spéciaux contre la torture ont saisi des États, voir les différents rapports des rapporteurs spéciaux suivants : 10 janvier 1997, E/CN.4/1997/7 p. 27, paras 112-114 ; 9 janvier 1996, E/CN.4/1996/35, p. 21, paras 82-87; 12 janvier 1995, E/CN.4/1995/34, p. 119, par. 626 ; 10 janvier 1991, E/CN.4/1991/17, p. 46, par. 141 ; 18 décembre 1989, E/CN.4/1990/17. 638 nde I. Bantekas et L. Oette, International Human Rights Law and Practice (Cambridge, 2 éd., 2016), p. 333 ; K. Bennoune, ‘A Practice Which Debases Everyone Involved’ : Corporal Punishment Under International Law in 20 Ans Consacrés à la Réalisation d’une Idée: Recueil d’articles en l’honneur de Jean-Jacques Gautier (1997) (« K. Bennoune ») pp. 210-213 ; C. E. Faria Coracini, The Lawful Sanctions Clause in the State Reporting Procedure Before the Committee Against Torture, Netherlands Quaterly of Human Rights, vol. 24/2 (2006), pp. 305-318 ; J. Herman Burgers, H. Danielus, The United Nations Convention against Torture (Martinus Nijhoff Publishers, 1988), p. 122 ; A. Karapetyan, A recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, Polish Yearbook of International law, vol. 36 (2016) (« A. Karapetyan ») p. 137, 144-145 ; A. Byrnes, Torture and Other Offences Involving the Violation of the Physical or Mental Integrity of the Human Person in G. K. McDonald et O. Swaak-Goldman (dir. Pub.) Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law: The Experience of International and National Courts, Kluwer Law International, vol. 1 (2001), p. 218. Rapport de N. S. Rodley, par. 8. ONU, Assemblée générale, Note du Secrétaire général, 30 août 2005, A/60/316, par. 27.
N° ICC-01/12-01/18 116/467 13 novembre 2019 l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les
droits de l’homme internationalement reconnus », et en conclut que dans le cadre
juridique posé par le Statut, le terme de « sanctions légales » ne peut être interprété
en faisant l’économie d’un examen du droit international des droits de l’homme sur
la question de l’espèce, à savoir l’infliction de châtiments corporels .
244 Le contenu des conventions et traités internationaux , ainsi que leur
interprétation par les organes des traités des Nations Unies , tout comme la
jurisprudence de cours régionales des droits de l’homme , ont été considérées
comme des sources pertinentes afin d’identifier les « droits de l’homme
internationalement reconnus » au sens de l’article 21-3 du Statut.
Voir également Chambre d’appel, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l'appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision du 3 octobre 2006 relative à l'exception d'incompétence de la Cour soulevée par la Défense en vertu de l’article 19-2-a du Statut, 14 décembre 2006, ICC-01/04-01/06-772-tFRA (« Arrêt du 14 décembre 2006 »), par. 37 (« Les droits de l’homme sous-tendent le Statut dans tous ses aspects »). La Cour s’est précédemment inspirée de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme pour interpréter le Statut, y compris afin de définir certains éléments constitutifs des crimes. Jugement Lubanga, par. 604. Voir également Chambre d’appel, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Jean-Pierre Bemba Gombo contre la décision de la Chambre préliminaire III intitulée « Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire, 16 décembre 2008, ICC- 01/05-01/08-323-tFRA, par. 28. Voir aussi Chambre d’appel, Situation en République Démocratique du Congo, Arrêt relatif à la Requête du Procureur aux fins d'obtenir l’examen extraordinaire de la décision rendue le 31 mars 2006 par laquelle la Chambre préliminaire I rejetait une demande d’autorisation d'interjeter appel, 13 juillet 2006, ICC-01/04-168-tFRA, par. 38. V. Nerlich, Article 21 (3) of the ICC Statute: Identifying and Applying ‘Internationally Recognized Human Rights in P. Lobba et T. Mariniello (éd.) Judicial Dialogue on Human Rights: The Practice of International Criminal Tribunals (Leiden: Brill Nijhoff, 2017), p. 82. Voir par exemple Chambre d’appel, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, rendue par la Chambre de première instance I, 21 octobre 2008, ICC-01/04-01/06-1486-tFRA, par. 46; Arrêt du 14 décembre 2006, paras 36-38 ; Chambre préliminaire III, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Décision relative à la Requête du Procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, 10 Juin 2008, ICC-01/05-01/08-14, par. 24. Voir également Chambre préliminaire I, Le Procureur c. Laurent Gbagbo, Décision relative à l’aptitude de Laurent Gbagbo à participer à la procédure devant la Cour, 2 novembre 2012, ICC-02/11-01/11-286-Red-tFRA, paras 43-49.
N° ICC-01/12-01/18 117/467 13 novembre 2019
245 Or, tant au niveau international, avec l’ancienne Commission des droits de
l’homme des Nations Unies (la « Commission des droits de l’homme ») et des
organes des traités des Nations Unies, tels que le Comité des droits de l’homme , le
Comité contre la torture , que dans la jurisprudence au niveau régional, avec des
institutions telles que la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(la « Commission africaine ») , la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme (la
Commission des droits de l’homme de l’ONU (la « Comsission des droiSelon Manfred Nowak, c’est suite à la critique par l’Arabie Saoudite du fait que le Rapporteur spécial sur la Torture, Mr. Nigel S. Rodley, se soit saisi de la question des châtiments corporels, que la Commission est intervenue en adoptant la résolution 1997/38 qui « [r]appelle aux gouvernements que les châtiments corporels peuvent être assimilés à des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, voire à la torture ». Voir ONU, Commission des droits de l’homme, Résolution, 11 avril 1997 ; résolution 2000/43, 20 avril 2000, E/CN.4/RES/2000/43, par. 3. Voir également M. Nowak, p. 681, note de bas de page 25. Voir Comité des droits de l’homme, Observation générale n°20 - Article 7, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 10 mars 1992, par. 5 ; Observation générale n°7 – Article 7, 27 juillet 1982, par. 2 ; Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l'article 40 du Pacte, Observations finales du ème Comité des droits de l’homme : Yémen, 84 session, 9 août 2005, CCPR/CO/84/YEM, par. 16 ; Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l'article 40 du Pacte, Observations finales du Comité des droits de l’homme : Trinité-et-Tobago, 70ème session, 10 Novembre 2000, CCPR/CO/70/TTO, par. 13 ; Errol Pryce c. Jamaïque, Constatations, 15 mars 2004, communication n° 793/1998, par. 6.2 ; Malcolm Higginson c. Jamaïque, Constatations, 28 mars 2002, communication n° 792/1998, par. 6 ; George Osbourne c. Jamaïque, Constatations, 15 mars 2000, communication n° 759/1997, voir notamment art. 9.1 ; Boodlal Sooklal c. Trinité et Tobago, Constatations, 25 octobre 2001, communication n° 928/2000, par. 4.6 ; Patterson Matthews c. Trinité et Tobago, Constatations, 31 Mars 1998, communication n° 569/1993. Comité contre la Torture, Observations finales sur l’Arabie Saoudite, 12 juin 2002, CAT/C/CR/28/5, par. 8(b), par. 4 (b) (« La condamnation à des peines corporelles par les autorités judiciaires et administratives et l’application de ces peines, y compris en particulier la flagellation et l’amputation, ne sont pas compatibles avec la Convention. ») ; Rapport Annuel - 1993, 24 juin 1993, CAT/A/48/44 ; ie Rapport du Comité contre la Torture, 52 session, 1997, A/52/44 Supp. 44, p. 39, par. 250 ; Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 19 of the Convention, 26 novembre 2001, CAT/C/SR.494, par. 34. Voir également Karapetyan p. 149. La Chambre note que le Comité contre la Torture a conclu plusieurs fois à la non-compatibilité de certaines formes de châtiments corporels avec la Convention contre la torture, sans spécifier si les États concernés avaient violé l’article 1 ou 14 de ladite convention. Il a néanmoins précisé que concernant les flagellations, c’est l’intention de l’auteur du crime qui distinguerait les deux qualifications juridiques. Voir Comité contre la Torture, e Consideration of reports submitted by states parties under article 19 of the Convention, 31 session, 27 novembre 2003, CAT/C.SR.583, par. 10. Voir également C. E. Faria Coracini, «The Lawful Sanctions Clause in the State Reporting Procedure Before the Committee Against Torture», Netherlands Quaterly of Human Rights, vol. 24/2 (2006), p. 316. Commission africaine, Doebbler c. Sudan, 33e session, 15–29 mai 2003, communication N°236/2000, paras 29-44.
N° ICC-01/12-01/18 118/467 13 novembre 2019
649 650
« Cour interaméricaine ») ou la CEDH , les châtiments corporels sont condamnés
651 652
de manière absolue ou lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité .
246 De même, la Chambre note avec attention que l’article 2 de la Convention
interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture dispose que « [n]e
sont pas couvertes par le concept de torture les peines ou souffrances, physiques ou
mentales, qui sont uniquement la conséquence de mesures légalement ordonnées ou
qui leur sont inhérentes, à la condition que les méthodes visées au présent article ne soient
pas employées dans l'application de ces mesures » et exclut par là-même certains types
de châtiments corporels comme entrant dans la définition des sanctions légitimes .
Voir Cour interaméricaine, Winston Caesar c. Trinité et Tobago, Jugement, 11 mars 2005, série C, n° 123, paras 49.27, 49.28. Voir CEDH, Tyrer c. Royaume-Uni, Arrêt, 25 avril 1978, requête n° 5856/72 (l’« Arrêt Tyrer c. Royaume-Uni »), paras 31-33. Dans sa décision Doebbler c. Soudan, la Commission africaine a considéré que : « There is no right for individuals, and particularly the government of a country to apply physical violence to individuals for offences. Such a right would be tantamount to sanctioning State sponsored torture under the Charter and contrary to the e very nature of this human rights treaty. » Voir Commission africaine, Doebbler c. Sudan, 33 session, 15–29 mai 2003, communication N°236/2000, par. 42. Dans le jugement Winston Caesar c. Trinité et Tobago, la Cour interaméricaine a considéré que la nature même (« la naturaleza misma ») du châtiment corporel « reflects an institutionalization of violence, which, although permitted by the law, ordered by the State’s judges and carried out by its prison authorities, is a sanction incompatible with the Convention. As such, corporal punishment by flogging constitutes a form of torture. » Voir Cour interaméricaine, Winston Caesar c. Trinité et Tobago, Jugement, 11 mars 2005, série C, n° 123, par. 73. Il convient de noter que dans la jurisprudence de la CEDH, tous les châtiments corporels ne sont pas interdits comme tels, ils doivent pour l’être atteindre un certain degré de gravité, évalué par la Cour au cas par cas. Voir par exemple CEDH, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, Jugement, 25 février 1982, requêtes n° 7511/76 et 7743/76, 25 février 1982. Voir également Karapetyan, p. 144 faisant référence à Dedovskiy et autres. c. Russie, Jugement, 15 mai 2008, requête n°7178/03, paras 80-86; Archip c. Roumanie, Jugement, 27 septembre 2011, requête n° 49608/08 ; Thuo c. Chypre, Arrêt, 4 avril 2017, requête n° 3869/07, paras 141-149. Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, 10 décembre 1984, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1465, n° 24841 [non souligné dans l’original]. Les termes « les méthodes visées au présent article » renvoient à la première partie de l’article 2 qui dispose qu’« [a]ux effets de la présente Convention, on entend par torture tout acte par lequel sont infligées intentionnellement à une personne des peines ou souffrances, physiques ou mentales, aux fins d'enquêtes au criminel ou à toute autre fin, à titre de moyen d'intimidation, de châtiment personnel, de mesure préventive ou de peine. » [non souligné dans l’original]. Voir sur ce point K. Bennoune, pp. 112-113.
N° ICC-01/12-01/18 119/467 13 novembre 2019
247 En outre, cette clause n’apparaît pas dans la définition des « autres actes inhumains » visés à l’article 7 du Statut : des actes causant des souffrances d’une gravité telle qu’ils pourraient être qualifiés de torture mais seraient exclus de cette définition car les souffrances causées résulteraient de « sanctions légales », tomberaient donc dans cette autre catégorie des actes inhumains et seraient donc inévitablement réprimés par le Statut. Comme le note M. Rodley, qui a un raisonnement similaire concernant la Convention contre la torture , il serait contradictoire que le même acte puisse être qualifié par le même traité, d’une part comme un traitement inhumain et proscrit par ce traité, et d’autre part comme une forme de « torture autorisée » parce qu’entrant dans la définition des « sanctions légales » selon les dispositions relatives à ce crime. 248. Partant, la Chambre considère donc que les châtiments corporels, qui réunissent tous les éléments du crime de torture tel que défini à l’article 7 du Statut, y compris le degré aigu de la souffrance, ne peuvent être qualifiés de « sanctions légales ». Dans le cadre de la présente affaire, ces « châtiments corporels » comprennent les actes de flagellation et d’amputation. 249. Interpréter différemment la clause des « sanctions légales » contenue à l’article 7-2-e du Statut, reviendrait à dire qu’il « suffirait » de promulguer à l’avance une loi « légalisant » des actes prohibés par le droit international des droits de l’homme et constitutifs d’actes de torture dans un contexte de crime contre l’humanité, afin d’échapper à toute poursuite et de ne pas voir sa responsabilité individuelle engagée pour ces actes. Cela rendrait purement formelle et artificielle l’interdiction de perpétrer des actes pouvant être qualifiés de torture en vertu du Statut et viderait de sa substance l’article 7-1-f du Statut.
655 Rapport de N. Rodley, par. 8. Voir également N. S. Rodley, Integrity of the Person in Moeckli et al., International Human Rights Law (Oxford University Press, 2014), p. 182.
N° ICC-01/12-01/18 120/467 13 novembre 2019
250 Il s’avère en conséquence inutile d’entrer dans le débat soulevé par le Procureur sur la question de savoir si les groupes armés ayant pris le contrôle de Tombouctou n’étant pas une entité étatique, il peut néanmoins être considéré ou non qu’ils puissent prononcer des « sanctions légales » dans le cadre juridique posé par l’article 7 du Statut . La Chambre estime également, suite à la présente analyse, qu’il n’y a pas d’« ambiguïté » au sens de l’article 22 du Statut dans le terme de « sanctions légales » contenu à l’article 7-2-e de celui-ci.
b) Autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut)
251 La Chambre renvoie à la définition du crime d’autres actes inhumains telle que formulée à l’article 7-1-k du Statut et dans les Éléments des crimes. 252. La catégorie « autres actes inhumains » appréhende les comportements qui, bien que de nature et de gravité similaires , ne peuvent néanmoins tomber sous le coup d’aucune des autres dispositions de l’article 7-1 du Statut . Il s’agit en effet d’une catégorie supplétive intégrée au sein de l’article 7-1 du Statut . Les chambres préliminaires ont estimé que cette catégorie visait « des violations graves du droit international coutumier et des droits fondamentaux de la personne, tirés des normes juridiques internationales relatives aux droits de l’homme, qui sont de nature et de gravité similaires à celles des crimes visés à l’article 7‐1 du Statut » , mais que « cette catégorie supplétive de crimes contre l’humanité [devait] être interprétée avec prudence et ne [devait] pas être utilisée pour élargir inconsidérément la notion de crimes contre l’humanité » .
656 Voir DCC, paras 590-591. 657 Voir Éléments des crimes, Article 7-1-k-2 et note de bas de page 30, qui dispose qu’ « il est entendu que ″caractère″ ou caractéristique se réfère à la nature et la gravité de l’acte ». 658 Décision Muthaura et autres, par. 269 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 452. 659 Décision Muthaura et autres, par. 269. 660 Décision Katanga et Ngudjolo, par. 448 [Note de bas de page non reproduite]. 661 Décision Muthaura et autres, par. 269.
N° ICC-01/12-01/18 121/467 13 novembre 2019
253 La question de savoir si les éléments susmentionnés sont réunis doit être
tranchée au cas par cas . S’il n’est pas nécessaire que les souffrances infligées ou le
préjudice causé aient des effets durables sur la victime, ce fait peut être utile pour
déterminer si l’acte considéré était similaire à d’autres actes parmi ceux mentionnés à
l’article 7-1 du Statut .
254 Dans sa jurisprudence, la Cour a considéré que constituaient des actes
inhumains la circoncision forcée et l’amputation pénienne , les souffrances morales
causées par d’atroces meurtres et mutilations commis sous les yeux de membres de
la famille , le fait de frapper des individus à coups de machette ainsi que de blesser
des manifestants par des tirs d’obus . La jurisprudence internationale semble
notamment considérer comme autres actes inhumains, par exemple, des sévices
corporels graves , le fait que des tireurs embusqués (snipers) ouvrent le feu sur des
668 669
zones peuplées de civils , le fait d’attaquer à l’acide une enseignante ou encore la
détention dans des conditions de vie atroces et déplorables .
Décision Katanga et Ngudjolo, par. 449. Voir, en ce sens, CETC, Jugement Duch, par. 369. Décision Muthaura et autres, par. 270. Décision Muthaura et autres, paras 277 et 280. Chambre préliminaire III, Le Procureur c. Laurent Gbagbo, Décision relative à la demande de délivrance d’un mandat d'arrêt à l’encontre de Laurent Koudou Gbagbo, déposée par le Procureur en vertu de l'article 58, datée du 30 novembre 2011 et version française enregistrée le 18 janveir 2012, ICC-02/11-01/11-9-Red-tFRA, par. 61. TPIY, Le Procureur c. Blagoje Simić, Miroslav Tadić, Simo Zarić, Jugement, 17 octobre 2003, IT-95-9-T (le « Jugement Simić et consorts »), par. 78 ; Jugement Tadić, paras 719, 730, 737, 744. Voir TPIY, Le Procureur c. Stanislav Galić, Arrêt, 30 novembre 2006, IT-98-29-A, (l’« Arrêt Galić »), par. 158. 669 er Voir CEDH, Ebcin c. Turquie, Arrêt, 1 février 2011, requête n° 19506/05, paras 52, 62. Voir CETC, Jugement Duch, paras 260-272, 372 (cellules surpeuplées, sous-alimentation, manque d’hygiène et de soins médicaux).
N° ICC-01/12-01/18 122/467 13 novembre 2019 c) Traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut)
255 La Chambre renvoie à la définition du crime de traitements cruels telle que
formulée à l’article 8-2-c-i du Statut et dans les Éléments des crimes . L’examen des
allégations de traitements cruels doit prendre en compte les particularités de chaque
cas d’espèce , et doit tenir compte de la nature des actes ou de l’omission, du
contexte dans lequel ils ont eu lieu, leur durée ou leur répétition, leurs conséquences
sur l’état physique et mental de la victime ainsi que les caractéristiques propres à la
victime telles que son âge, son sexe et son état de santé . Il n’est pas nécessaire de
prouver que le dommage causé est permanent ou irrémédiable, mais il doit avoir,
sur la victime, plus que des effets temporaires ou passagers .
256 La Chambre note que selon les Éléments des crimes, le degré de douleur ou
de souffrance causée par des traitements cruels est « aigu » , et qu’il est formulé de
la même manière que pour le crime de torture ou de « traitements inhumains » en
tant que crime de guerre (article 8-2-a-ii du Statut) .
Voir Éléments des crimes, article 8-2-c-i-3. Voir TPIY, Jugement Tadić, par. 724. Voir TPIY, Le Procureur c. Naser Orić, Jugement, 30 juin 2006, IT-03-68-T (le « Jugement Orić »), par. 352 ; Le Procureur c. Vidoje Blagojević et Dragan Jokić, Jugement, 17 janvier 2005, IT-02-60-T (le « Jugement Blagojević et Jokić »), par. 586 ; Jugement Krnojelac, par. 131. Voir TPIY, Jugement Blagojević et Jokić, par. 586 ; Jugement Krnojelac, paras 131, 144. Voir Éléments des crimes, Article 8-2-c-i-3, par. 1 (« L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales. » ; « The perpetrator inflicted severe physical or mental pain or suffering upon one or more persons. ») [non souligné dans l’original]. Voir Éléments des crimes, Article 7-1-f et Article 8-2-c-i-4, par. 1 (« L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales. » ; « The perpetrator inflicted severe physical or mental pain or suffering upon one or more persons. ») [non souligné dans l’original]. La Chambre note la différence avec les « autres actes inhumains » en tant que crimes contre l’humanité. Voir Éléments des crimes, Article 7-1-k du Statut, par. 1 (« L’auteur a, par un acte inhumain, infligé de grandes souffrances ou porté gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale de ses victimes. » ; « The perpetrator inflicted great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health, by means of an inhumane act. ») [non souligné dans l’original]. Voir Éléments des crimes, Article 8-2-a-ii-2, par. 1 (« L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales. » ; « The perpetrator inflicted severe physical or mental pain or suffering upon one or more persons. ») [non souligné dans l’original].
N° ICC-01/12-01/18 123/467 13 novembre 2019
257 L’étude des travaux préparatoires à l’élaboration des Éléments des crimes
montre que du point de vue matériel, les éléments constitutifs des « traitements
cruels » et des « traitements inhumains » en tant que crimes de guerre, degré de
souffrance inclus, ont été considérés comme étant les mêmes . Cette interprétation
s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence du TPIY . Néanmoins, la jurisprudence
du TPIY a également considéré, de manière constante, que le degré de souffrance
relatif aux traitements cruels ou aux traitements inhumains en tant que crimes de
guerre, était moindre que le degré de souffrance requis par le crime de torture .
258 La Chambre rappelle également sa conclusion concernant la catégorie des
« autres actes inhumains » en tant que crime contre l’humanité et qu’il s’agit d’une
catégorie supplétive intégrée au sein de l’article 7-1 du Statut .
259 Suivant le même raisonnement, la Chambre considère que les « traitements
cruels » ont une fonction résiduelle et constituent donc une catégorie supplétive au
sein de l’article 8 du Statut, tout comme les « autres actes inhumains » ont été
considérés comme une catégorie supplétive au sein de l’article 7 du Statut par la
Cour ; et que malgré la similarité de vocabulaire (souffrances « aigües »), le degré
Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, Cambridge, 2003, p. 398 ; A. Zimmermann et R. Geif in Triffterer/Ambos (dir. pub.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary (3e éd. 2016), p. 551, par. 894. TPIY, Le Procureur c. Zdravko Mucić, Hazim Delić, Esad Landžo et Zejnil Delalić (Čelebići), Arrêt, 20 février 2001, IT-96-21-A (l’« Arrêt Čelebići »), par. 426 (« the sole distinguishing element [between ‘inhuman treatment’ under Article 2 [of the Statute] and ‘cruel treatment’ under Article 3 [of the Statute] stems from the protected person requirement under Article 2. ») ; Jugement Orić, par. 350 faisant référence au Jugement Simić et consorts, par. 74 et Jugement Krnojelac, par. 130. Voir également Jugement Čelebići, par. 551. TPIY, Jugement Kvočka et consorts, par. 161 ; Jugement Čelebići, par. 552 ; Le Procureur c. Mladen Naletilić et Vinko Martinović, Jugement, 31 mars 2003, IT-98-34, par. 246 (« The jurisprudence of the Tribunal shows that the offences of inhuman treatment and cruel treatment are residual clauses under Articles 2 and 3 of the Statute respectively. Materially, the elements of these offences are the same. […] The degree of physical or mental suffering required to prove either one of those offences is lower than the one required for torture, though at the same level as the one required to prove a charge of ’wilfully causing great suffering or serious injury to body or health »). Voir également Cour interaméricaine, Winston Caesar c. Trinidad et Tobago, Jugement, 11 mars 2005, série C, n° 123, par. 50. Décision Muthaura et autres, par. 269. Décision Muthaura et autres, par. 269.
N° ICC-01/12-01/18 124/467 13 novembre 2019 de souffrance exigé par le crime de « traitements cruels » est donc, de la même
manière, moindre que celui exigé pour le crime de torture .
260 La jurisprudence internationale semble notamment considérer comme des
traitements cruels les actes suivants, qu’ils aient été commis séparément ou en
conjonction avec d’autres actes : les menaces de violence physique sur la victime ou
684 685
sur les membres de sa famille , les roustes ou passages à tabac , le fait d’être
contraint de creuser des tranchées , la privation intentionnelle d’eau et de
687 688
nourriture , ainsi que le défaut de traitement médical .
d) Atteintes à la dignité de la personne (article 8- 2-c-ii du Statut)
261 La Chambre renvoie à la définition du crime d’atteintes à la dignité de la
personne telle que formulée à l’article 8-2-c-ii du Statut et dans les Éléments des
crimes.
Voir TPIY, Jugement Čelebići, par. 542 (« [le traitement cruel] provoque délibérément des souffrances mentales et physiques, graves, mais néanmoins insuffisantes pour justifier la qualification de torture ») et références citées supra, note de bas de page 680. CEDH, D.F. c. Lettonie, Arrêt, 29 octobre 2013, requête n° 11160/07, par. 85 ; Gäfgen c. Allemagne, Arrêt, 1 juin 2010, requête n° 22978/05, par. 91 ; Cour interaméricaine, Maritz Urrutia c. Guatemala, Arrêt, 27 novembre 2003, paras 58.6, 85, 94 ; Loayza-Tamayo c. Pérou, Arrêt, 17 septembre 1997, par. 58 ; Comité des droits de l’homme, Estrella c. Uruguay, Constatations, 29 mars 1983, Communication n° 74/1980, paras 8.3, 10. TPIY, Jugement Orić, paras 412-474 ; Le Procureur c. Goran Jelisić, Jugement, 14 décembre 1999, IT- 95-10-T, paras 42, 45 ; CEDH, Tomasi c. France, Arrêt, 27 août 1992, requête n° 12850/87, paras 108, 115. TPIY, Le Procureur c. Tihomir Blaškić, Jugement, 3 mars 2000, IT-95-14-T, par. 713 (le « Jugement Blaškić ». TPIY, Jugement Krnojelac, par. 183 ; Jugement Čelebići, paras 1007-1008 ; Comité des droits de l’homme, Rozik Ashurov et Olimzhon Ashurov c. Tajikistan, Constatations, 20 mars 2007, Communication n° 1348/2005, paras 2.2 et 6.2 ; Essono Mika Miha c. Guinée Équatoriale, Constatations, 8 juillet 1994, Communication n° 414/1990, paras 2.4 et 6.4 ; Comité contre la torture, Danilo Dimitrijević c. Serbie-et-Monténégro, 16 novembre 2005, Communication n° 172/2000, paras 2.2, 7.1-7.2 ; Commission africaine, Civil Liberties Organisation c. Nigeria, 15 novembre 1999, Communication n° 151/96, par. 27. Commission africaine, Civil Liberties Organisation / Nigeria, 15 novembre 1999, Communication n° 151/96, par. 27 ; Comité des droits de l’homme, Williams c. Jamaïque, Constatations, 4 novembre
N° ICC-01/12-01/18 125/467 13 novembre 2019
262 La réponse à la question de savoir si l’humiliation, la dégradation ou la
violation était d’une « gravité » suffisante pour être « généralement considérée »
comme une atteinte à la dignité de la personne, doit résulter d’une évaluation
objective, opérée au cas par cas . Cette « composante objective dans l’évaluation de
l’actus reus » a été définie dans la jurisprudence du TPIY dans l’affaire Aleksovski
comme suit : « l’humiliation de la victime doit être suffisamment intense pour que
toute personne sensée en soit outragée » . Il n’est pas exigé que la souffrance ou le
préjudice ait des effets à long terme . La jurisprudence internationale a considéré
qu’il y avait eu atteintes à la dignité de la personne, par exemple, dans les cas
suivants : le viol ; le fait de suspendre par leurs mains menottées des prisonnières
nues ou de les forcer à rester dans une certaine position pendant de longues
693 694
périodes ; le fait d’être contrainte de marcher dénudée en public (dans la rue) ; le
fait d’utiliser des détenus comme boucliers humains ou de leur faire creuser des
1997, Communication n° 609/1995, paras 6.4, 6.5 ; Essono Mika Miha c. Guinée Équatoriale, Constatations, 8 juillet 1994, Communication n° 414/1990, paras 2.4, 6.4. Voir Tribunal spécial pour la Sierra Leone (le « TSSL »), Le Procureur c. Sesay, Kallon et Gbao, Jugement, 2 mars 2009, SCSL-04-15-T-1234 (« Jugement Sesay et consorts »), par. 176 ; TPIY, Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, Jugement, 22 février 2001, IT-96-23-T et IT-96-23/1-T (le « Jugement Kunarac et consorts »), par. 504 ; Le Procureur c. Zlatko Aleksovski, Jugement, 25 juin 1999, IT- 95-14/1-T, (le « Jugement Aleksovski »), par. 56. Voir le Jugement Aleksovski, par. 56 dans lequel la chambre a développé ainsi son raisonnement : « Le degré de souffrance que peut endurer une victime dépend naturellement de son tempérament. [...] Dans le cadre de poursuites pénales, l’élément subjectif doit être atténué par des facteurs objectifs, faute de quoi il en résulterait une injustice pour l’accusé : sa culpabilité dépendrait alors non pas de la gravité de l’acte commis mais entièrement de la sensibilité de la victime. En conséquence, il est pertinent d’introduire une composante objective dans l’évaluation de l’actus reus : l’humiliation de la victime doit être suffisamment intense pour que toute personne sensée en soit outragée. » Voir également le Jugement Kunarac et consorts, par. 504. Décision Katanga et Ngudjolo, par. 369. Voir également, TSSL, Jugement Sesay et consorts, par. 176 ; TPIY, Jugement Kvočka et consorts, par. 168 ; Jugement Kunarac, paras 501, 503. TPIR, Le Procureur c. Bagosora et consorts, Jugement, 18 décembre 2008, ICTR-98-41-T, par. 2254 ; Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, Jugement, 2 septembre 1998, ICTR-96-4-T (le « Jugement Akayesu »), par. 688 ; TSSL, Le Procureur c. Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara et Santigie Borbor Kanu, Jugement, 20 juin 2007, SCSL-04-16-T (le « Jugement Brima et consorts »), par. 718. Décision Katanga et Ngudjolo, par. 370. Décision Katanga et Ngudjolo, paras 375-376. Voir également TPIR, Jugement Akayesu, par. 688.
N° ICC-01/12-01/18 126/467 13 novembre 2019 tranchées ; le fait de forcer des détenus à soulager leurs besoins naturels dans leurs vêtements , ainsi que le fait de traiter des cadavres de manière irrespectueuse ou de les mutiler .
e) L’élément psychologique
263 Les crimes de torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne doivent avoir été commis intentionnellement, au sens de l’article 30 du Statut, ou l’auteur doit avoir été conscient que cette conséquence adviendrait dans le cours normal des événements. De plus, concernant les crimes de guerre décrits à l’article 8 du Statut, et conformément à l’article 30-3 du Statut, l’auteur doit avoir eu connaissance des circonstances de fait établissant le statut de la victime .
2 Analyse
a) Remarques générales sur l’usage de la torture et des flagellations par la Police islamique et la Hesbah
264 Tel que relevé ci-dessus , le Tribunal islamique pouvait ordonner l’application de hudud qui consistaient, , à amputer la main du voleur, à tuer le meurtrier et à flageller en cas d’« adultère » ou de consommation d’alcool. Ces punitions auraient été infligées en public pour « faire peur » ou « donner des leçons » . La Police islamique, la Hesbah et le Bataillon de sécurité se
695 Voir TPIY, Jugement Aleksovski, par. 229. 696 Voir TPIY, Jugement Kvočka et consorts, par. 173. 697 Voir TPIY, Jugement Brđanin, par. 1019. 698 Voir l’élément 3 des Éléments des crimes relatifs à l’article 8-2-c-i-3, et l’élément 4 des Eléments des crimes relatifs à l’article 8-2-c-i-4 et 8-2-c-ii du Statut. 699 Voir supra, paras 115-122. 700
N° ICC-01/12-01/18 127/467 13 novembre 2019 chargeaient de l’exécution de la sanction ou étaient présents pour sécuriser le terrain . 265. Les ta’zir-s étaient des peines plus légères que la Police islamique ou la Hesbah pouvaient directement appliquer de manière discrétionnaire, sans passer par le Tribunal islamique, dans la rue par exemple, lorsqu’elles constataient un manquement aux règles ou qu’une personne mentait lors de sa déclaration à la Police islamique . Il ressort des éléments de preuve que les ta’zir, prenant la forme de flagellations (allant de 10 à 40 coups de fouet), d’emprisonnements de quelques jours ou d’une amende, étaient très couramment utilisées comme moyen de punition à l’encontre des membres de la population civile qui avaient commis une infraction aux nouvelles règles . 266. Néanmoins, la Chambre note , , ,
701 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0457, p. 0472, MLI-OTP-0051-1067, p. 1095. Voir également l’établissement des faits ci-dessous concernant les cas de flagellations publiques de P-0565 et P-0557 (voir infra, paras 272-277), les hommes flagellés aux environs du (voir infra, paras 278-280), flagellés aux environs du (voir infra, paras 305-309), (voir infra, paras 316-320) et (voir infra, paras 321-324). 702
703 704 Voir supra, par. 132. ; L’Express, Article de presse, Mali : Tombouctou dans l’enfer du djihad, 12 décembre 2012, MLI-OTP-0001-4887, p. 4890. a déclaré qu’il y avait eu beaucoup de cas de flagellation à Tombouctou (sans que l’on sache s’il parlait de flagellation résultant de jugements du tribunal ou non). Voir . 705 ; 706 . 707 .
N° ICC-01/12-01/18 128/467 13 novembre 2019 torturer un suspect . Cette technique était utilisée quand d’autres techniques avaient échoué, par exemple, conseiller à la personne d’avouer, lui dire que ses 709 710 péchés seront lavés par la confession , ou la menace . C’était particulièrement le cas quand le suspect était impliqué dans une affaire de vol, afin que les biens soient 711 712 rendus , ou d’ « adultère » , vraisemblablement car dans ces affaires il était plus difficile de trouver les quatre témoins de sexe masculin nécessaires à la condamnation sans aveux . Lorsqu’une personne n’avouait pas sous la « torture », alors elle devait être relâchée . a estimé que la Police islamique avait recours à la « torture » non dans le but d’obtenir des aveux, mais pour dissuader la récidive ou pour que la personne cesse ses activités répréhensibles .
. 267. La Chambre est en conséquence convaincue, au standard requis, que la Police islamique a eu recours à la torture dans le cadre d’interrogatoires, notamment dans le but d’extorquer des aveux à des suspects, eu égard à : i) l’établissement des faits
708 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1662, p. 1674. 709 710 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1662, pp. 1671-1672. 711 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1662, pp. 1670-1671. 712 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1662, pp. 1670-1671. Voir également supra, note de bas de page 207. 713 714 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1662, p. 1672. 715 716 . 717 Concernant l’usage de la torture par la Police islamique dans le cadre d’interrogatoires, la Chambre a écarté, par manque de force probante ou en raison de leur nature, les éléments de preuve suivants. DCC, par. 532, note de bas de page 1305 faisant référence à Jugement du tribunal islamique contre , MLI-OTP-0055-0229, traduction, MLI-OTP-0054-0331 (le jugement posant une limite aux moyens de pression utilisés, « within the limits of what is humanely tolerable », il ne peut être retenu contre le suspect comme établissant l’usage de la torture). Voir DCC, par. 531, note
N° ICC-01/12-01/18 129/467 13 novembre 2019
718 719 ci-dessous concernant et P-0580 , pour lesquels l’usage de la torture comme méthode d’interrogatoire a été tenu pour établi par la Chambre ; ii) le fait qu’un document officiel, un rapport de police, mentionne que la torture a été pratiquée sur un suspect, en vain ; et iii) les déclarations de sur le sujet résumées dans le paragraphe ci-dessus.
b) Analyse au cas par cas
268 Dans cette section, la Chambre procédera tout d’abord à l’établissement des faits allégués par le Procureur au cas par cas puis procèdera à une analyse globale des faits au regard des autres éléments constitutifs des crimes.
i. Cas
269 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations des participants, ainsi que de la concordance des éléments de preuve, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent. 270. Aux environs du 2012, a été arrêté à Tombouctou par la Police islamique alors qu’il était 722 723 , il a été torturé par des membres de la Police islamique dans le but de lui
de bas de page 1304 faisant référence à , MLI-OTP-0001-7367, MLI-OTP-0001-7366, traduction, MLI-OTP-0069-1724, MLI-OTP-0069-1722 (il est impossible d’identifier les auteurs de ces documents ou savoir s’ils ont servi de référence dans une quelconque procédure). Voir également la vidéo citée à ce propos, Vidéo, MLI-OTP-0025-0010, de 00:05:32:00 à 00:05:55:00, transcription, MLI-OTP-0033-5244, traduction, MLI-OTP-0033-5488, p. 5492, ll. 99-110. 718 Voir infra, paras 269-271. 719 Voir infra, paras 285-300. 720 . 721 Voir DCC, paras 449, 562, 592-593 ; Conclusions écrites de la défense, paras 41, 274 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp 75-76 ; Conclusions finales de la défense, paras 125-126, 138-139. 722 Rapport de la Police islamique, ; Jugement du Tribunal islamique, .
N° ICC-01/12-01/18 130/467 13 novembre 2019 faire avouer , puis condamné pour ces faits le 2012 par le Tribunal islamique à, entre autres, coups de fouet . Il ressort également des éléments de preuve que c’est M. Al Hassan qui a signé le rapport de police, , et qu’il a donc participé à la procédure d’enquête, à tout le moins en rédigeant ce rapport. 271. La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) .
ii. Cas de P-0565 et P-0557
272 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations des participants, et du caractère particulièrement détaillé et concordant des déclarations faites par P-0557 et P-0565, les deux témoins, victimes directes, dont l’identité a été communiquée à la défense, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
723 ; Déclaration de P-0380, . 724 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1662, pp. 1679-1680. 725 Jugement du Tribunal islamique, . 726 La Chambre note que le rapport graphologique ne confirme pas qu’il s’agisse de la signature de M. Al Hassan sur ce document (Rapport graphologique MLI-OTP-0064-0175, p. 0302), mais que . 727 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349. 728 Voir DCC, paras 536-546, 578, 592-593, 601-603, 617, 621, 623-624, 628, 631, 634, 1001, 1037, 1047- 1050, 1058. Voir également paras 436, 456-458, 927. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, p. 33, ll. 5-9, pp. 72-74. Conclusions finales du Procureur, paras 21, 33. Conclusions finales de la défense, paras 116-118.
N° ICC-01/12-01/18 131/467 13 novembre 2019
273 Aux environs de , à Tombouctou, P-0557 a été arrêté dans la rue par des membres de la « police d’Ansar Dine », dont Adama et puis détenu à la BMS, en raison du fait . P-0565, a également été conduite à la BMS ; elle était alors détenue dans une petite pièce où elle ne pouvait faire ses besoins qu’à même le sol . P-0557 a été détenu pendant jours, au cours desquels on ne lui a pas donné à manger . Le juge Houka Houka a condamné P-0557 à coups de fouet car . P-0565 est également devant un juge et le juge a ordonné que la « sharia soit appliquée » et soit flagellé . . 274. ,
729 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8883, par. 16. La Chambre note que les éléments de preuve sont contradictoires quant à la date de cette flagellation. P-0565 estime qu’elle a eu lieu néanmoins date la flagellation de et Voir . Le Procureur a également avancé la date du dans ses observations orales, mais sans préciser quel élément de preuve permettait de retenir cette date. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-0004-CONF-FRA, p. 72, l. 10. 730 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, pp. 8849-8852, paras 21-41. 731 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, pp. 8883-8886, paras 16-29. 732 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8851, par. 38. 733 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, pp. 8853-8854, par. 42. 734 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8886, paras 33-40. 735 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8887, par. 41. 736 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, pp. 8887-8888 ; Déclaration de P-0557, MLI-OTP- 0046-8845-R01, p. 8853, par. 47.
N° ICC-01/12-01/18 132/467 13 novembre 2019
.
. La flagellation
.
et a administré les premiers coups de fouet à P-0565 . faisait
partie de ceux qui ont porté les coups de fouet à P-0557 . P-0565 et P-0557 ont reçu
coups de fouet chacun .
275 .
. P-0565 et P-
0557 décrivent de manière détaillée les sentiments de peur, de honte, et la douleur
physique ressentis avant, pendant et après la flagellation ,
.
276 La Chambre note que P-0565 et P-0557 citent à plusieurs reprises les noms
précis de ceux qu’ils nomment des « islamistes », impliqués dans leur arrestation,
Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8854, par. 52. Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8889, par. 51 ; Déclaration de P-0557, MLI-OTP- 0046-8845-R01, p. 8857, par. 64. Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8854, paras 48-50 ; Déclaration de P-0565, MLI- OTP-0046-8881-R01, pp. 8888-8889, paras 46-50.
Voir également Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8852 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184, p. 1189 ; Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8855, par. 56. Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8889, par. 48 ; Déclaration de P-0557, MLI-OTP- 0046-8845-R01, p. 8854, par. 52. Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8856, par. 59 ; Déclaration de P-0565, MLI-OTP- 0046-8881-R01, p. 8889, par. 54. Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8857, par. 64 ; Déclaration de P-0565, MLI-OTP- 0046-8881-R01, p. 8890, paras 56, 58. Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8854, par. 49 ; pp. 8857-8858, paras 68-69, 73, 75 ; Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8890, paras 59-60.
N° ICC-01/12-01/18 133/467 13 novembre 2019 détention, jugement et flagellation publique, mais ne citent pas le nom de M. Al
Hassan . Néanmoins
748 749
, .
.
.
277 La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture
(articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut),
de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la
personne (article 8-2-c-ii du Statut) .
Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8858-8859, paras 72, 74. P-0557 indique notamment que le commissaire de police était « Sanda », et ses deux adjoints Adama et Mohamed Moussa. Voir Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8851, par. 32. P- 0557 ne reconnaît pas M. Al Hassan lorsque les représentants du Bureau du Procureur lui ont présenté une photographie de ce dernier. Voir Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8863. 748 . . 750 Voir également . Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 134/467 13 novembre 2019 iii. Cas des hommes flagellés aux environs du 2012
278 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations des participants, ainsi que de la concordance des éléments de preuve, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent. 279. jeunes hommes ont été arrêtés à Tombouctou aux environs du 2012 par la Police islamique pour avoir . Les deux victimes ont reçu coups de fouet chacune , 756 757 . , M. Al Hassan a d’abord procédé luimême à la flagellation des hommes , puis Abou Dhar a également flagellé ceux-ci, .
753 DCC, paras 86, 209, 320, 570-573, 579, 589, 592-593, 595-596, 623, 628, 631, 634, 1023, 1024, 1056, 1058. Voir également paras 235, 478, 941, 1063, 1066. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 67-68. Conclusions finales de la défense, par. 137. 754 Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement, , MLI-OTP-0012-0271 ; Article de presse en ligne, Voir également (sur la date), p. 0977, l. 323 (sur l’implication de la police). 755 MLI-OTP-0033-4224. Le Procureur allègue que les deux victimes ont reçu coups de fouet chacun, la Chambre estime qu’ils ont en réalité reçu coups de fouet chacun. 756
757
758
759 .
N° ICC-01/12-01/18 135/467 13 novembre 2019 au moins coups de fouet à la victime , puis coups de fouet à la victime , .
.
. la flagellation a été décidée par le Tribunal islamique , et que c’est soit l’émir de la police, soit, en son absence, Abou Dhar, qui a donné l’ordre de procéder à la flagellation et a désigné les personnes en charge de son exécution . 280. La Chambre considère que ces faits, en dépit des arguments de la défense , sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) .
760 761 762 763 . 764 765 . Voir également Conclusions finales de la défense, par. 137. 766 . 767
768 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 136/467 13 novembre 2019 iv. Cas de P-0574
281 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations
des participants, et notamment du caractère particulièrement détaillé de la
déclaration de P-0574, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui
suivent.
282 Aux alentours des mois de 2012 , à Tombouctou, P-0574 a été
arrêtée chez elle par Mohamed Moussa, ainsi que hommes vêtus d’une tenue
kaki et d’une veste bleue, , car elle portait un voile
771 772
trop transparent . Ils lui ont rappelé qu’ils l’avaient déjà « mise en garde » . P-0574
se souvient en effet avoir été interpelée une première fois par hommes qui lui
avaient déjà demandé de ne plus porter ce voile . Elle a été conduite
vraisemblablement à la BMS , où elle a été placée en détention pendant
dans une petite chambre . autres jeunes femmes étaient
776 777
également détenues , et toutes ont été « tortur[ées] ou maltrait[ées] » . Le
jour, elle a été conduite « chez le patron », Adama - alors chef de la Police
DCC, paras 574, 581, 592-593, 604, 621, 623, 628, 631, 634, 1056. Voir également paras 471, 961, 964, 970, 1058, 1066. Conclusions finales de la défense, p. 51, paras 150-152. Concernant le fait que les faits allégués de viol n’ont pas été inclus par le Procureur dans les charges de torture, autres actes inhumains, traitements cruels, ou atteintes à la dignité, voir Conclusions finales du Procureur, par. 5. Voir aussi infra VII. E) Faits relatifs au chef 13 : Persécution, paras 676, 679, 681-682, 700. Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, p. 0102, par. 21. Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, pp. 0102-0103, paras 21-26. Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, p. 0103, par. 24. Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, p. 0103, par. 23. Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, p. 0104, paras 30, 31, 47. Voir également DCC, carte géographique de Tombouctou à la page 64, où l’on voit que la BMS est située à proximité du marché Yoboutao. Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, p. 0105, paras 33-35. Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, p. 0105, par. 34. Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, p. 0106, par. 38 (« En prison il n’y a personne qu’ils n’aient pas torturé ou maltraité. »). Voir également par. 61.
N° ICC-01/12-01/18 137/467 13 novembre 2019 islamique - dont le bureau était situé dans le même bâtiment, et qui était en train de discuter avec qui tentait de la faire libérer . Adama a dit que pour être libérée, P-0574 devait recevoir coups de fouet et a ordonné à son subordonné, également membre de la Police islamique , , de le faire . a alors administré coups de fouet sur de P-0574 ; elle s’est sentie ensuite abattue et la partie de son corps où elle avait été fouettée a enflé . 283. La Chambre estime que la combinaison des souffrances engendrées par ses conditions de détention (au cours de laquelle ses codétenues ont toutes été « tortur[ées] ou maltrait[ées] », ceci générant souffrance morale et anxiété), ainsi que la flagellation à coups de fouet dans des conditions humiliantes, permet de conclure que le degré de souffrance « aigu » est atteint. 284. La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) .
778 Voir supra, paras 102, 104. 779 780 781 782 783 784 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 138/467 13 novembre 2019 v. Cas de P-0580
285 La Chambre note le caractère particulièrement détaillé du récit de P-0580 dans son ensemble, ainsi que la cohérence générale entre les différentes déclarations qu’il a données . Concernant les quelques incohérences notables entre les différentes déclarations de P-0580, portant par exemple sur la chronologie des évènements, la Chambre estime qu’elles ne sont pas de nature à remettre en cause l’établissement au standard requis des faits tels que décrits ci-dessous, notamment parce que ses déclarations sont cohérentes les unes avec les autres sur certains des évènements majeurs de son récit. Enfin, la Chambre ne retient pas l’argument de la défense selon lequel les faits ne seraient étayés que par des « ouï-dire » indirects, puisque P-0580 n’y aurait pas assisté . Non seulement P-0580 a assisté à certains de ces évènements, mais de surcroît Partant, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent. 788 789 286. Aux environs des mois de 2012 , M. Al Hassan , que P-0580 décrit comme étant le « chef des policiers » qui étaient à la BMS , accompagné par d’autres personnes , a procédé à l’arrestation de P-0580 et
785 DCC, paras 210, 450-451, 563, 584, 589, 592-593, 610, 620, 623, 624, 628, 631, 634, 989, 1024, 1037, 1055, 1058. Voir également paras 298, 425, 939. Conclusions écrites de la défense, par. 275. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 65-66. Conclusions finales du Procureur, paras 23, 70. Conclusions finales de la défense, 786 Voir par exemple, sur la cellule dans laquelle il a été détenu Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01, p. 1831, paras 86-87. 787 788 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0029, par. 49. 789 P-0580 ayant identifié M. Al Hassan, c’est ainsi (« M. Al Hassan ») qu’il sera nommé dans le résumé des faits concernant P-0580, bien que P-0580 le nomme « Hassan ». Voir Déclaration de P-0580, MLI- OTP-0067-1806-R01, p. 1848, concernant la photographie MLI-OTP-0022-0482. 790 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0029, par. 51. La Chambre note que P-0580 indique par ailleurs que c’était Adama le « commissaire de l’époque » de la police islamique. Voir Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01, p. 1840, par. 113. 791 La Chambre note l’argument de la défense selon lequel il ne ressort pas clairement de la déclaration de P-0580 que c’est bien M. Al Hassan qui a procédé à l’arrestation de P-0580. Au
N° ICC-01/12-01/18 139/467 13 novembre 2019
792 793 entre autres . P-0580 à la BMS , où il a été interrogé le lendemain sur par M. Al Hassan, qui a également regardé dans son téléphone. P-0580 a déclaré que avant l’arrivée des groupes armés dans la ville . M. Al Hassan a demandé à P-0580 la BMS, Mohamed Moussa et ont administré 50 coups de fouet chacun à P-0580. Le lendemain, lui a administré 50 coups de fouet de plus, . P-0580 a perdu connaissance au cinquantième coup de fouet, , avant d’être reconduit à la BMS, où il a reçu 50 coups de fouet de plus, . 287. sans « rien sur sa tête », a été arrêtée par Mohamed Moussa . Elle a alors été détenue « là où ils enfermaient les femmes » et violentée, .
contraire, la Chambre estime que le récit explicite le rôle premier joué par M. Al Hassan dans cette arrestation. Voir MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0029, par. 52. Voir également Conclusions finales de la défense, 792 MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0029, par. 52.
793 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0029, par. 53. 794 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0030, par. 55. 795 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0030, par. 56. 796 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0030, par. 57 ; MLI-OTP-0037-1580-R01, pp. 1580-1581. 797 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, par. 54 ; MLI-OTP-0037-1580-R01, pp. 1580-1581 ; 798 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0031, par. 59. Voir également MLI-OTP-0037- 1580-R01, p. 1581 ; MLI-OTP-0024-2814, p. 2835.
N° ICC-01/12-01/18 140/467 13 novembre 2019
. 288. P-0580 a été victime . puis P-0580 a été ramené à la BMS, où il a constaté que . 289. Le lendemain, P-0580 a été amené à étaient présents . qu’on administre coups de fouet à P-0580 . Mohamed Moussa lui a donné 50 coups de fouet, et a continué, jusqu’à ce que P-0580 s’évanouisse puis il a été ramené à la BMS . et M. Al Hassan, le « commissaire à la police », l’ont alors de nouveau interrogé.
. 290. P-0580 détenu à la BMS . M. Al Hassan,
.
799 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0031, par. 59 ; MLI-OTP-0037-1580-R01, p. 1581. 800 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0031, par. 60 ; MLI-OTP-0037-1580-R01, p. 1581 ; MLI-OTP-0024-2814, p. 2835. 801 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0031, paras 61-62. 802 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0031-0032, par. 63. 803 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0031-0032, par. 63 ; MLI-OTP-0067-1806-R01, p. 1842, par. 119. 804 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0031-0032, paras 63-64 ; MLI-OTP-0037-1580- R01, p. 1581. Voir également Photographies des cicatrices sur le corps de P-0580, voir : MLI-OTP-0051- 0071, MLI-OTP-0051-0072, MLI-OTP-0051-0082. 805 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0032, par. 64. 806 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0032, par. 65. 807 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0032-0033, paras 66-69.
N° ICC-01/12-01/18 141/467 13 novembre 2019
. ramené à la BMS et remis à M. Al Hassan, lui disant de faire de P-0580 ce qu’il voulait. P-0580 a été de nouveau menacé de mort par M. Al Hassan, policiers, puis ils l’ont libéré le soir-même . 291. P-0580 a été arrêté une seconde fois, avec violence , par M. Al Hassan,
. Il a ensuite été conduit détenu pendant jours dans , où il a reçu coups de fouet . l’a ensuite amené « chez Hassan à la BMS », où il a été détenu . 292.
. Mohamed Moussa avait été appelé pour s’occuper de son cas sur ordre de M. Al Hassan. a reçu coups de fouet . par M. Al Hassan et Mohamed Moussa à la BMS, par M. Al 816 817 Hassan . .
808 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0033, par. 69. 809 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0033, par. 70. 810 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0035, par. 76. 811 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0035, par. 76. 812 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0035, par. 78. 813 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0036, par. 81. 814 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0036-0037, par. 83. 815 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0037, par. 84. 816 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0037, paras 85-86. 817 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0037, par. 87.
N° ICC-01/12-01/18 142/467 13 novembre 2019
818 819
. ;
.
293 P-0580 a été arrêté une , et conduit à la BMS, .
.
294 Mohamed Moussa a arrêté
s .
coups de fouet .
coups ont été administrés à
.
295 P-0580 a quant à lui été détenu
. Au cours de cette détention, M. Al Hassan
827 828
. .
P-0580 à la Police islamique à la BMS, où il l’a placé en cellule .
Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0038, par. 91. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0038, par. 91 (« Je n’arrivais plus à me tenir debout »). Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0038-0039, paras 92-93. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0039-0040, paras 94-97. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0041, par. 103. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0041, paras 103-106. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0041, paras 103-105. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0041, paras 104-105. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0041, par. 106. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0041-0042, par. 107. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0041-0043, paras 107-112. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0044, par. 114.
N° ICC-01/12-01/18 143/467 13 novembre 2019
. .
. 296. .
détenu pendant plusieurs jours, . libération de P-0580,
. .
.
830 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0044, par. 117. 831 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0044, par. 118. 832 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0044-0045, par. 118. 833 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0045, par. 120, p. 0048, par. 133, p. 0060, par. 182 ; Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01, pp. 1808-1830, paras 11-82. 834 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01, pp. 1830-1831, paras 83-86, pp. 1831-1835, paras 88-101. 835 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01, pp. 1839-1840, paras 110-111. 836 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01, pp. 1839-1840, par. 111. 837 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01, p. 1841, par. 114.
N° ICC-01/12-01/18 144/467 13 novembre 2019
. 297. P-0580 a également souffert, au cours de ses détentions, du fait de privations d’eau et de nourriture ainsi que d’un manque d’hygiène . et M. Al Hassan et à cette fin et pour le faire avouer, ont usé de divers moyens de pression et ont proféré à son encontre, à plusieurs reprises, des menaces, y compris des menaces de mort . 298. P-0580 affirme que cela lui « fait de la peine » de raconter les souffrances qu’il a vécues, et que si ce n’était pour la Cour, il ne « reviendrai[t] jamais sur ça » . La Chambre note également que P-0580 a identifié M. Al Hassan sur l’une des photographies que les enquêteurs du Bureau du Procureur lui ont montrées . 299. Étant donné la nature et la répétition des actes que P-0580 a subis au cours de sa détention , notamment les flagellations administrées de manière répétées, les menaces de mort
, la Chambre estime que le degré de souffrance au cours de sa détention était « aigu ». 300. La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut),
838 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01, p. 1843, par. 121. 839 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0029, par. 53, p. 0032, par. 65, p. 0033, par. 70, p. 0035, par. 76, p. 0041, par. 106. 840 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0031, par. 61, pp. 0032-0033, paras 66-70, p. 0035, par. 76, pp. 0036-0037, par. 83, p. 0040, par. 98, pp. 0040-0041, paras 100-102, pp. 0041-0043, paras 107-112 ; MLI-OTP-0067-1806-R01, p. 1831, par. 86. 841 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01, p. 1847, par. 133. 842 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01, p. 1848, concernant la photographie n° MLI-OTP- 0022-0482.
N° ICC-01/12-01/18 145/467 13 novembre 2019 de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) .
vi. Cas de
301 les deux détentions de au cours de laquelle elle a été violentée , ainsi que les flagellations dont elle (qui a reçu coups de fouet) et (qui a reçu coups de fouet) ont été victimes. 302. Le fait que ait été âgée de ans au moment des faits est un facteur de vulnérabilité à prendre en considération au moment d’évaluer le degré de douleur, notamment moral, infligé, et des répercussions traumatisantes que peut avoir cet événement sur sa vie future, étant donné le degré moindre de défenses psychologiques peut avoir développées. La Chambre estime que le caractère cumulatif et répété, sur une longue période, des souffrances subies, tant physiques ( et a reçu coups de fouet), que psychologiques (elle a été ellemême violentée,
), associé au critère de vulnérabilité de tel que mentionné plus haut, permettent d’établir que le degré de souffrance « aigu » est
843 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349. 844
845 846 847 848
N° ICC-01/12-01/18 146/467 13 novembre 2019 atteint. est toujours traumatisée par ces événements au jour d’aujourd’hui . 303. De même, concernant , la Chambre estime que la combinaison des souffrances physiques ( coups de fouet), psychologiques ( ), et du critère de vulnérabilité de la victime , permet d’établir au standard requis que le degré de souffrance « aigu » est atteint. 304. La Chambre considère que ces faits, , sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) .
vii. Cas flagellés aux environs du 2012
305 Le Procureur affirme qu’aux environs du 2012, ont été flagellés sur la place publique, pour des faits d’ « adultère » : 851 852 , , .
849
850 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349. 851 DCC, paras 550-552, 555, 583, 608, 631-636, 1052, 1058. Voir également paras 435, 927, 1061. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 75-77. Conclusions finales de la défense, paras . 852 DCC, paras 550-551, 553, 555, 583, 608, 631-636, 1052, 1058. Voir également paras 435, 1061. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 75-77. Conclusions finales de la défense, paras 123-124. 853 DCC, paras 550-551, 554, 555, 583, 597, 608, 631-636, 1023, 1052, 1058. Voir également paras 371, 464, 1061. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 75-77. Conclusions finales de la défense,
N° ICC-01/12-01/18 147/467 13 novembre 2019
306 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations des participants, ainsi que de la concordance des éléments de preuve, la Chambre tient également pour établis les faits qui suivent. 307. La Chambre considère que le Procureur produit suffisamment d’éléments de preuve permettant d’établir, au standard requis, que M. Al Hassan a signé le rapport de la Police islamique concernant . Le 2012, ont été flagellés, de 100 coups de fouet chacun, , après avoir été condamnés par le Tribunal islamique . Le Tribunal islamique les a condamnés à 100 coups de fouet, ),
. M. Al Hassan était présent lors de la flagellation et avec les hommes assurant un « cordon de sécurité » entre la
854 Rapport de la Police islamique, , ; Déclaration de P-0398, . La Chambre établit le fait que c’est M. Al Hassan qui a signé ce rapport en dépit des arguments de la défense sur le sujet, qui ne sont pas de nature aux yeux de la Chambre à remettre en cause . Voir Conclusions finales de la défense, par. 125. 855 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0967, pp. 0971-0975, ll. 128-255, pp. 0986-0990, ll. 637-787;
856 Voir supra, note de bas de page 207. 857 La Chambre note
Voir Rapport de la Police islamique, , ; Jugement du Tribunal islamique, , ; Déclaration de P- 0398, .
N° ICC-01/12-01/18 148/467 13 novembre 2019 personne qui était flagellée et le public ,
. 308. La Chambre considère que le fait que
ont aussi reçu une peine de flagellation de 100 coups de fouet après avoir été condamnés par le Tribunal islamique à recevoir cette peine, peut être tenu pour établi au standard requis en raison de la combinaison des éléments suivants : ,
, jugements correspondants 858 La Chambre ne considère pas que, comme l’avance le Procureur, M. Al Hassan ait « admis avoir flagellé [...] », mais y avoir « participé », sans que l’on sache en quoi sa participation a consisté. Voir DCC, par. 554, note de bas de page 1377 .
.
859 DCC, par. 608. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0967, p. 0971, ll. 126-137, p. 0973, ll. 177-202, pp. 0974-0975, ll. 213-250. 860 861
N° ICC-01/12-01/18 149/467 13 novembre 2019
862
, le fait que ces jugements mentionnent des peines (100 coups de fouet) et motifs de condamnation Les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettent pas de tenir pour établi quel organe (Police islamique, Hesbah ou autre) a physiquement procédé à ces flagellations. Considérant l’établissement des faits ci-dessus, la Chambre considère qu’il est possible de tenir pour établi au standard requis le fait que M. Al Hassan était également présent lors de la flagellation au vu des circonstances et des sur la manière dont se déroulait l’exécution des sanctions publiques . 309. La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) .
862 Jugement du Tribunal islamique, 2012, MLI-OTP-0001-7430, traduction, MLI-OTP-0034-0122 ; Jugement du Tribunal islamique, 2012, MLI-OTP-0001-7431, traduction, MLI-OTP-0034-0125. 863 864 La Chambre considère que lorsqu’une chambre considère la preuve au stade préliminaire d’une affaire, elle peut tirer des conclusions sur la base de preuves circonstancielles, sans appliquer la jurisprudence d’administration de la preuve relative au stade de la première instance, selon laquelle cette conclusion doit être la seule conclusion raisonnable qui peut être tirée des faits ou des éléments de preuve. Voir Jugement Ntaganda, par. 70. 865 . 866 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 150/467 13 novembre 2019 viii. Cas de Dédéou Maiga
310 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations
des participants, et considérant le nombre d’éléments de preuve concordants, la
Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
311 Dédéou Maiga a été arrêté par M. Al Hassan et « Adam », accusé d’avoir volé
tous les biens mobiliers de la maison de son voisin, ainsi qu’une tonne de riz .
Dédéou Maiga a d’abord passé un ou deux mois en détention puis a réussi à
s’échapper . Dénoncé par la population pour obtenir la récompense promise par
870 871
« l’émirat », il a été à nouveau arrêté . Il a passé plusieurs mois en détention . Le
Tribunal islamique l’a alors condamné, le 12 septembre 2012, à être amputé de la
872 873 874
main . L’exécution de la sentence a eu lieu en septembre ou en octobre , près de
l’hôtel Azalai . Dédéou Maiga, qui était en détention, a été informé qu’il allait être
DCC, paras 235, 547-549, 605-607, 623, 628, 631, 634, 1051, 1058. Voir également paras 259, 431, 435, 985. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 81-83. Conclusions finales du Procureur, paras 34-36. . La Chambre établit le fait que c’est M. Al Hassan qui a procédé à l’arrestation en dépit des arguments de la défense sur le sujet, qui ne sont pas de nature aux yeux de la Chambre à remettre en cause les propres déclarations de M. Al Hassan, qui dit clairement avoir lui-même procédé à cette arrestation. Voir Conclusions finales de la défense, paras 119-120. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658, p. 0678. 870 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658, p. 0678 ; Procès-verbal de Dédéou Maiga, MLI-OTP- 0032-0320-R01, p. 0322. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0002-0051, traduction, MLI-OTP-0039-0893. 873 L’Express, Article de presse, Mali : Tombouctou dans l’enfer du djihad, 12 décembre 2012, MLI- OTP-0001-4887, p. 4889 ; Maliactu.net, Artcile de presse en ligne, Mali : « ils lui ont scié la main avec er un coupe-coupe », raconte un médecin, 1 février 2013, MLI-OTP-0028-0817 (« MLI-OTP-0028-0817 »). Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658, p. 0680 ;
N° ICC-01/12-01/18 151/467 13 novembre 2019 amputé le jour même de l’amputation . L’amputation a été annoncée publiquement
877 878
et la population invitée à y assister . Dédéou Maiga était attaché à une chaise , les
879 880
pieds enchaînés , vraisemblablement drogué ou sous anesthésie . Il a été interdit à
881 882
la population de prendre des photographies . Un médecin était présent . La main
883 884
droite de Dédéou Maiga a été amputée par « Yazid » ou « Firoun » à l’aide d’un
coupe-coupe (ou machette), l’opération a duré dix minutes . Dédéou Maiga a
commencé à se débattre et à crier à la toute fin de l’opération, quand la main était
prête à se détacher du reste de son corps . Les islamistes ont emmené la main
« comme un trophée » . Dédéou Maiga a été pris en charge par le médecin et
888 889
conduit à l’hôpital , en état de choc et avec une pression sanguine très basse .
Dédéou Maiga a été soigné plusieurs mois à l’hôpital, et, étant droitier, n’a pas pu
notamment reprendre son métier de maçon . Après son amputation Dédéou Maiga
Procès-verbal de Dédéou Maiga, MLI-OTP-0032-0320-R01, p. 0322 ; . Procès-verbal de Dédéou Maiga, MLI-OTP-0032-0320-R01, p. 0322 ; . BBC, Reportage audio, Mali: I witnessed Sharia amputation, 28 février 2013, MLI-OTP-0028-0831 (« MLI-OTP-0028-0831 »), de 00:03:33:00 à 00:06:27:00. 879 Procès-verbal de Dédéou Maiga, MLI-OTP-0032-0320-R01, p. 0322 ; France 2 - Envoyé Spécial, reportage vidéo, MLI-OTP-0042-0157 (« MLI-OTP-0042-0157 »), 00:03:34:00 ; MLI-OTP-0028-0817. 881
; MLI-OTP-0028-0831, de 00:03:33:00 à 00:06:27:00 ; MLI-OTP-0028-0817. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658, p. 0681. 884 MLI-OTP-0028-0831, de 00:03:33:00 à 00:06:27:00. ; MLI-OTP-0028-0817 ; MLI- OTP-0028-0831, de 00:03:33:00 à 00:06:27:00. MLI-OTP-0028-0831, de 00:03:33:00 à 00:06:27:00. 888
; MLI-OTP-0028-0831, de 00:03:33:00 à 00:06:27:00. Procès-verbal de Dédéou Maiga, MLI-OTP-0032-0320-R01, p. 0322 ; . Voir également Rapport d’expertise médicale, P-0598, MLI-OTP- 0060-9465-R01, p. 9468.
N° ICC-01/12-01/18 152/467 13 novembre 2019
891 892
a également fait l’objet de rejet social , de désespoir
.
312 De nombreux membres de la Police islamique étaient présents lors de
l’amputation pour sécuriser le site , mais les éléments de preuve ne font pas état de
la présence de M. Al Hassan . L’amputation de la main des voleurs était une
sanction qui apparaissait comme nécessaire aux yeux de certains hauts responsables
d’Ansar Dine, parce qu’en conformité avec la charia telle qu’ils l’interprétaient .
313 Même s’il semblerait que la victime ait été anesthésiée lors de l’amputation
même, il n’en demeure pas moins qu’un témoin affirme que la victime se serait
débattue et aurait crié à la fin de l’amputation, et que s’est ajouté à cette souffrance
physique la douleur morale de se voir amputé d’un membre sur la place publique,
ainsi que les douleurs physiques durant toute sa convalescence, dont le caractère
cumulatif s’apparente à des souffrances aigües .
891 ; . MLI-OTP-0042-0157. 894
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658, p. 0680 ; . Voir également DCC, paras 605-607. La Chambre note que le Procureur a avancé dans ses observations orales, lors de l’audience, que le téléphone portable qu’il attribue à M. Al Hassan bornait à proximité du lieu de l’amputation. Voir Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004-CONF-FRA, p. 23, l. 7-13. Néanmoins, la Chambre considère que ces faits nouveaux, qui n’étaient pas mentionnés dans le DCC, ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation de la Chambre. Sanda Ould Boumama avait déclaré lors d’une interview « je sais qu’on va couper des mains […] on va aussi couper des têtes si Charia nous… nous dit ça. Donc on n’a pas de complexes de ça ». Vidéo, MLI-OTP-0001-0052 de 01:21:08:00 à 01:21:30:10, transcription, MLI-OTP-0033-5148, traduction, MLI-OTP-0033-5296, p. 5330, ll. 1263-1265. Voir également ses propos dans : MLI-OTP-0042-0157. Voir également la preuve indirecte concernant Iyad ag-Ghaly : Rue89, Article de presse en ligne, C’est er maintenant que la guerre va commencer, 1 février 2013, MLI-OTP-0040-0458, p. 0459. Voir Rapport d’expertise médicale, P-0598, MLI-OTP-0060-9465-R01, p. 9467
N° ICC-01/12-01/18 153/467 13 novembre 2019
314 La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture
(articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut),
de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la
personne (article 8-2-c-ii du Statut) .
315 La Chambre note que l’amputation de la main de Dédéou Maiga est qualifiée
ici d’acte de torture, conformément à la qualification juridique qui lui a été donnée
par le Procureur . Interrogé sur la raison pour laquelle le Procureur n’avait pas
retenu la qualification juridique de « mutilation » au sens de l’article 8-2-c-i du
Statut , qui semblait pourtant être aux yeux de la Chambre la qualification la plus
pertinente concernant cet évènement , le Procureur a répondu qu’elle ne souhaitait
pas que la charge de mutilation soit ajoutée . La Chambre souhaite donc attirer
l’attention de la Chambre de première instance sur ce point, afin que cette
qualification puisse faire l’objet d’un examen, et si la Chambre de première instance
l’estime approprié, d’une requalification juridique en vertu de la norme 55 du
Règlement de la Cour, de préférence au début de la procédure en première instance.
Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349. Voir DCC, par. 1058. Voir Liste des questions de la Chambre, par. 18. La Chambre renvoie notamment à la jurisprudence suivante de la Cour et du TSSL, qui a considéré que des actes de mutilation avaient été commis dans les cas suivants : quand les yeux d’une personne ont été crevés à l’aide d’une baïonnette (Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Sylvestre Mudacumura, Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l’article 58, datée du 13 juillet 2012 et version française enregistrée le 27 août 2012, ICC-01/04-01/12-1-Red-tFRA (« Décision rendue en application de l’article 58 dans l’affaire Mudacumura»), par. 43), des mains ont été coupées (Jugement Sesay et consorts, paras 1316, 1318), des membres ont été amputés (TSSL, Jugement Brima et consorts, paras 1213, 1218, 1243), les parties génitales d’une personne ont été tranchées (Décision rendue en application de l’article 58 dans l’affaire Mudacumura, par. 43 ; Décision Mbarushimana, paras 159-160), plusieurs dents ont été cassées (Jugement Sesay et consorts, par. 1314). Conclusions finales du Procureur, paras 34-36.
N° ICC-01/12-01/18 154/467 13 novembre 2019 ix. Cas de
316 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations
des participants, ainsi que de la concordance des éléments de preuve, la Chambre
tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
317 Le , à Tombouctou, le Tribunal islamique a condamné
à coups de fouet pour . La Chambre n’est pas en mesure
d’établir les circonstances exactes de l’arrestation qui a précédé ce jugement , si ce
DCC, paras 556-558, 586, 612, 623, 628, 631, 634, 1053, 1058. Voir également paras 435, 459, 1061. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 78-80. Conclusions finales de la défense, p. 44, paras 127-128. La Chambre établit la date du étant donné qu’elle apparaît sur le jugement
Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107. La Chambre note que le nom de la personne contre qui le jugement est prononcé est illisible. Néanmoins, considérant que la date et la description des faits correspondent en tout point avec les informations contenues dans les autres éléments de preuve amenés par le Procureur, la Chambre établit qu’il s’agit bien du jugement rendu contre Comparer Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP- 0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107 avec
Considérant les informations non concordantes sur les circonstances de l’arrestation, la Chambre n’est pas en mesure d’établir les faits. Comparer Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107 et
N° ICC-01/12-01/18 155/467 13 novembre 2019 n’est que a été arrêtée par quatre « mujahidins » de garde, qui l’ont remise à la Hesbah . 318. , . 911 912 . , , . La Chambre note que la victime utilise elle-même 907 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107 ; 908 Il est possible d’établir qu’il s’agit bien de
909 910 911
912 913 914
N° ICC-01/12-01/18 156/467 13 novembre 2019 le terme « humiliation » quand elle décrit la scène de la flagellation . qu’au moins une cinquantaine de coups ont été portés. 319. les hommes portent les coups, assurer un « périmètre de sécurité » .
917 918 , membre de la Police islamique , qui procède à la flagellation. 320. La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) .
915
916 917
918 Voir DCC, paras 558, 1053. 919 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 157/467 13 novembre 2019 x. Cas de
321 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations
des participants, et considérant le nombre d’éléments de preuve concordants, la
Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
322 Le , à Tombouctou, le Tribunal islamique a condamné
à coups de fouet pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage . Le
jugement précise que le condamné a été arrêté sur la base d’une accusation
« solide »,
922 923
. ,
,
925 926
;
DCC, paras 559-561, 587, 612, 623, 628, 631, 634, 1054, 1058. Voir également paras 435, 461, 1059. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 77-78. Conclusions finales de la défense, paras 129-130. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7411, traduction, MLI-OTP-0067-1887. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7411 ; traduction, MLI-OTP-0067-1887. 923
924 les informations alors données sur l’affaire sont en tout point similaires à celles contenues dans le jugement de (le fait qu’il s’agisse d’un condamné arrêté pour « adultère », , la condamnation à coups de fouet ). Comparer Jugement du Tribunal islamique,
avec
925
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0062-1218, p. 1226.
N° ICC-01/12-01/18 158/467 13 novembre 2019
927
, que
928
« moudjahidines », un « mix » de « la police, la hesbah, l’armée » , dont un membre
929
de la police ;
930
,
931
et comme étant vraisemblablement le policier par
932
;
933
;
935
) ;
936 937
, que une voiture de la police , tout
en affirmant que cette voiture pouvait être conduite par n’importe quel
938
combattant . Au vu des faits qui ressortent des éléments de preuve, la Chambre
927
.
928 929
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0062-1194, p. 1213. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0062-1218, p. 1226.
930 931
; ; et comparer avec
932
; ; et comparer avec
933
.
934
935 936 937
.
938
. Voir également Conclusions finales de la défense, par. 129.
N° ICC-01/12-01/18 159/467 13 novembre 2019 établit que le a bien reçu l’intégralité des coups de fouet auxquels il avait été condamné, . 323. Le Procureur affirme que l’une des personnes procédant à la flagellation est 939 940 , membre de la Police islamique , fait que la Chambre tient pour établi , tout comme la présence sur les lieux de plusieurs autres membres de la Police islamique . 324. La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) .
xi. Cas du
325 La Chambre note que le seul élément de preuve apporté par le Procureur à l’appui des faits allégués concernant le cas est la déclaration d’un témoin anonyme (P-0603). Néanmoins, considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve indirect , mais d’un élément qui émane d’un témoin oculaire, contrairement à ce qui est avancé par la défense , et compte tenu du
939 Voir DCC, par. 561 , MLI-OTP-0070-0749, p. 0903. Voir également par. 1054. 940 Voir DCC, paras 561, 1054. 941 . La Chambre note que les autres références mentionnées par le Procureur concernant P-0398 et ne permettent pas d’appuyer ce fait, car elles sont inexactes. 942 943 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349. 944 DCC, paras 576, 588, 609, 623, 628, 631, 634, 1056, 1058. Voir également par. 476. Conclusions finales de la défense, par. 159. 945 Voir Décision du 19 juillet 2018, 946 Conclusions finales de la défense,
N° ICC-01/12-01/18 160/467 13 novembre 2019 caractère détaillé et crédible de la déclaration de P-0603 dans son ensemble , permettant d’établir au standard requis sa présence à Tombouctou au moment de la domination de la ville par Ansar Dine et AQMI, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent. 326. Au marché « Yoboutao » de Tombouctou, entre avril 2012 et janvier 2013 , , un « islamiste », a fouetté pour le punir , un , jusqu’à ce que ce dernier tombe à terre . 327. La Chambre note que pour ce cas, le Procureur demande un cumul des qualifications et avance que les faits constituent les crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-cii du Statut) . 328. La Chambre considère que est un critère de vulnérabilité à prendre en compte dans l’évaluation de la douleur physique et morale. Néanmoins, la Chambre estime qu’elle n’a pas assez d’éléments en sa possession permettant d’établir, au standard requis, que le degré de souffrance requis pour le crime de torture en tant que crime contre l’humanité ou en tant que crime de guerre ait été atteint. 329. La Chambre considère en revanche que les faits tels qu’établis permettent de conclure, au standard requis, que le degré de souffrance requis pour le crime d’autres actes inhumains en tant que crime contre l’humanité d’une part, et de
947 Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01. 948 Voir Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01, p. 0368, par. 35 ; DCC, paras 576, 588, 623, 628, 631, 634, 1058. 949 Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01, p. 0368, par. 35. 950 DCC, par. 1058.
N° ICC-01/12-01/18 161/467 13 novembre 2019 traitements cruels en tant que crime de guerre d’autre part, a été atteint. La Chambre considère que ces faits sont donc constitutifs des crimes d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) .
xii. Cas de P-0542
330 La Chambre note que l’unique élément de preuve apporté par le Procureur à l’appui des faits allégués concernant le cas de P-0542 est la déclaration de la victime, témoin anonyme. Néanmoins, considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve indirect , mais d’un élément qui émane de la victime directe des faits allégués, et compte tenu du caractère personnalisé du récit fait par P-0542 des événements , qui donne de la crédibilité à sa déclaration , la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent. 331. « Un jour [...] après le départ du MNLA de la ville », entre avril 2012 et janvier 2013, P-0542 a été arrêtée dans la rue par Mohamed Moussa, armé d’un fusil, qui lui a dit que le voile qu’elle portait était interdit . Mohamed Moussa l’a conduite à la BMS, où elle a été détenue pendant , sans manger , dans une
951 Voir les développements précédents dans la partie « droit applicable » sur le degré de souffrance exigé pour ce crime, supra, par. 255. 952 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349. 953 DCC, paras 634, 1056. Voir également paras 473, 961, 964, 970. Conclusions finales de la défense, pp. 52-53, paras 157-158, pp. 55-56, par. 168. Concernant le fait que les faits allégués de viol n’ont pas été inclus par le Procureur dans la charge d’atteintes à la dignité, voir Conclusions finales du Procureur, par. 5. Voir aussi infra VII. E) Faits relatifs au chef 13 : Persécution, paras 676-682, 707. 954 Voir Décision du 19 juillet 2018, par. 18. 955 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, pp. 0869-0873, paras 34-46. 956 Partant la Chambre rejette les arguments de la défense. Voir Conclusions finales de la défense, . 957 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, p. 0171, paras 22-23. 958 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, p. 0172, par. 24, p. 0174, par. 33.
N° ICC-01/12-01/18 162/467 13 novembre 2019
959 960 pièce particulièrement sale , où elle devait faire ses besoins sur le sol . P-0542 avait les yeux bandés pendant toute la journée, et les mains attachées derrière le dos avec une corde tout le temps . P-0542 a été libérée , à qui Mohamed Moussa a expliqué que le voile que P-0542 portait était trop coloré, trop beau et que tout ce qui rendait une femme jolie était interdit . Il a ajouté que si P-0542 était arrêtée de nouveau, « [ils] ne [la] laisserai[ent] pas sortir de prison » . P- 0542 précise que Mohamed Moussa « était le chef dans cette prison parce que c’[était] lui qui prenait les décisions » . 332. Le Procureur avance que les faits relatifs à ce cas constituent le crime d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) . La Chambre estime que les faits, tels qu’établis, permettent d’établir au standard requis, que ces actes, pris ensemble, et notamment les conditions de détention de la victime, constituent des traitements dégradants, d’une gravité telle qu’on peut généralement les considérer comme une atteinte à la dignité de la personne. La Chambre considère donc que ces faits sont constitutifs du crime d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) .
959 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, p. 0172, par. 24 (« L’endroit était sale. Ça sentait l’urine. La pièce ressemblait à des toilettes. Il y avait des cafards, des vers et d’autres sortes d’insectes que l’on trouve dans des endroits très sales. Il n’y avait rien ni personne dans cette pièce. Il y avait juste des saletés et des chaises cassées. »). 960 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, p. 0174, par. 34. 961 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, p. 0174, par. 34. 962 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, pp. 0173-0174, par. 31. 963 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, p. 0174, par. 32. 964 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, p. 0174, par. 32. 965 DCC, par. 1058. 966 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments du crime, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 163/467 13 novembre 2019 xiii. Cas de P-0570
333 La Chambre note que le seul élément de preuve apporté par le Procureur à l’appui des faits allégués concernant P-0570 est une déclaration d’un témoin anonyme (P-0570 elle-même). Néanmoins, considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve indirect , mais d’un élément qui émane de la victime directe des faits allégués, et compte tenu du caractère détaillé et crédible de la déclaration de P- 0570 dans son ensemble, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent. 334. Aux environs du , à Tombouctou, une voiture avec un drapeau noir et blanc est passée devant la maison de P-0570 alors qu’elle , et que son voile tombait . Mohamed Moussa est sorti de la voiture et P-0570, de peur, a tenté de s’enfuir et s’est réfugiée dans sa maison, mais Mohamed Moussa l’a 971 972 suivie . Il lui a demandé de sortir et expliqué qu’ils l’emmenaient . Parce qu’elle a résisté, Mohamed Moussa et trois autres hommes qui étaient ses subordonnés ont usé de la force, et ils lui ont reproché . P-0570 a ressenti de la douleur et de la tristesse, elle ne pouvait pas se défendre. Elle a été jetée dans le
967 DCC, paras 628, 634, 1056, 1058. Voir également paras 472, 762, 774, 816, 960, 964, 970, 1063, 1066, 1092. Conclusions finales de la défense, . Concernant le fait que les faits allégués de viol n’ont pas été inclus par le Procureur dans les charges d’autres actes inhumains et d’atteintes à la dignité de la personne, voir Conclusions finales du Procureur, par. 5. Voir aussi infra VII. E) Faits relatifs au chef 13 : Persécution, paras 676-682, 707. 968 Voir Décision du 19 juillet 2018, par. 18. 969 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0052, par. 24 (« »). 970 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0052, par. 24. 971 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, pp. 0052-0053, paras 24-26. 972 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, pp. 0052-0053, par. 26. 973 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, pp. 0052-0053, par. 26.
N° ICC-01/12-01/18 164/467 13 novembre 2019 véhicule pour être conduite dans les locaux de la banque . 975 976 . P-0570 a été libérée . 335. La Chambre note que pour ce cas, le Procureur demande un cumul des qualifications et avance qu’il constitue le crime d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) . La Chambre estime que les faits relatifs à P-0570, tels qu’établis, ne permettent pas de conclure au standard requis, que le degré de souffrance requis pour le crime d’autres actes inhumains en tant que crime contre l’humanité a été atteint, mais qu’ils constituent, en revanche, le crime d’atteintes à la dignité de la personne en tant que crime de guerre .
xiv. Cas de P-0547
336 La Chambre note que le seul élément de preuve apporté par le Procureur à l’appui des faits allégués concernant P-0547 est une déclaration d’un témoin anonyme (P-0547 elle-même). Néanmoins, considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve indirect , mais d’un élément qui émane de la victime directe des faits allégués, et compte tenu du caractère détaillé et crédible de la déclaration de P- 0547 dans son ensemble, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
974 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0053, par. 27. 975 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0053, par. 27. 976 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, pp. 0055-0056, par. 37. 977 DCC, par. 1058. 978 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments du crime, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349. 979 DCC, paras 628, 634, 1056, 1058. Voir également paras 470, 592-593, 961, 964, 970, 1063, 1066. Conclusions finales de la défense, par. 149. Concernant le fait que les faits allégués de viol n’ont pas été inclus par le Procureur dans les charges d’autres actes inhumains et d’atteintes à la dignité de la personne, voir Conclusions finales du Procureur, paras 5-6. Voir aussi infra VII. E) Faits relatifs au chef 13 : Persécution, paras 676-682, 707. 980 Voir Décision du 19 juillet 2018, par. 18.
N° ICC-01/12-01/18 165/467 13 novembre 2019
337 Aux alentours des mois de 2012 , à Tombouctou, alors que P- 0547 , elle a vu arriver une voiture avec « le drapeau des islamistes » . Elle s’est enfuie dans la cour de sa maison, mais hommes sont sortis du véhicule et l’ont suivie . C’étaient des hommes arabes de peau claire vêtus d’une tenue de couleur kaki . Ces hommes ont expliqué qu’ils allaient conduire P- 0547 à la prison parce qu’elle n’était pas bien couverte . Alors qu’elle refusaient qu’elle soit emmenée, qui lui a fait mal . Sous la menace d’être amenée de force, elle les a suivis et ils l’ont conduite directement à la BMS . Elle est restée détenue dans une cellule pendant toute la journée avec autres femmes . On ne leur a pas donné à manger et elles devaient faire leurs besoins « sur place, dans la pièce » .
990 991 . P-0547 et ses codétenues ont été libérées le soir-même . 338. La Chambre note que pour ce cas, le Procureur demande un cumul des qualifications et avance qu’il constitue le crime d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) . La Chambre estime que les faits relatifs à P-0547, tels qu’établis, ne permettent pas de
981 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, pp. 0869-0870, par. 34. (« »). 982 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, pp. 0869-0870, par. 34. 983 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, pp. 0869-0870, par. 34. 984 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, pp. 0869-0870, paras 34-35. 985 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, pp. 0869-0870, par. 34. 986 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, p. 0870, par. 35 (« ça m’a fait mal, j’ai saigné. Cela faisait vraiment mal. »). 987 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, pp. 0870-0871, paras 35-38. 988 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, p. 0871, par. 38. 989 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, p. 0873, par. 45. 990 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, p. 0871, par. 39. 991 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, p. 0873, par. 46.
N° ICC-01/12-01/18 166/467 13 novembre 2019 conclure au standard requis, que le degré de souffrance requis pour le crime d’autres
actes inhumains en tant que crime contre l’humanité a été atteint, mais qu’ils
constituent, en revanche, le crime d’atteintes à la dignité de la personne en tant que
crime de guerre .
c) Analyse relative aux éléments des crimes et commune à tous les cas
339 Au vu des éléments de preuve et des arguments des parties, la Chambre tient
pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
340 La Chambre estime, pour tous les cas décrits aux chefs 1 à 5 présentés par le
Procureur comme des actes de torture au sens des articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut, à
l’exception cependant du cas relatif au , que
l’accumulation et la combinaison des violences infligées à chaque victime et les faits
établis les concernant pris dans leur ensemble, permettent de tenir pour établi un
degré aigu de souffrance concernant toutes ces victimes .
341 Concernant les cas de flagellations publiques et le cas d’amputation, et comme
mentionné par les Représentants légaux des victimes , la Chambre considère que le
DCC, par. 1058. Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments du crime, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra, paras 339-349. La Chambre rejette par là-même les arguments de la défense, selon lesquels les « petits ta’zir-s » ou « petites punitions » ne remplissent pas le critère de sévérité requis pour constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité (Conclusions écrites de la défense, par. 200) et que le Procureur n’a pas démontré que le degré de souffrance requis était atteint pour que les actes allégués puissent être qualifiés de torture ou autres actes inhumains (Conclusions finales de la défense, par. 131). Voir Transcription de l’Audience, 10 juillet 2019, pp. 101-102, ll. 25-28 (« Ce n’est pas seulement une question de peur de châtiments, mais dans la culture malienne, c’est une autre forme de bannissement parce que l’homme frappé en public, la femme frappée en public, nécessairement, quitte ces lieux et ne veut plus être vu en ces endroits. Les djihadistes le savaient et c’est aussi pour cette raison qu’ils ont procédé de cette façon, et ceci traduit également non seulement la cruauté, mais la profondeur du drame subi parce que, justement, la correction publique laisse une trace qui ne se cicatrice pas: la plaie laissée par une correction en public ne se cicatrice pas dans notre tradition. ») ; Conclusion finales des représentants légaux des victimes, par. 38 (« [l]e caractère public [...] des
N° ICC-01/12-01/18 167/467 13 novembre 2019 caractère public des châtiments corporels ne peut qu’ajouter à la douleur morale
qu’entraînent ces crimes, créant un sentiment d’humiliation, notamment engendré
par la « mise en scène » qui précédait l’exécution des peines : la foule était
rassemblée, le jugement était lu au microphone, les condamnés étaient entourés par
des gens armés, à leur « merci » et, surtout, on portait atteinte à leur intégrité
physique, de façon violente, « aux yeux de tous ». Certaines victimes ont fait part de
ce sentiment d’humiliation, de honte , d’autres se sont couvertes le visage afin de ne
pas être reconnues . D’autres encore ont évoqué le rejet social dont elles ont fait
l’objet et le caractère stigmatisant de la punition publique .
342 Pour tous ces cas, la Chambre établit également que les victimes étaient sous
le contrôle de l’auteur direct des crimes, car elles étaient soit maintenues en
détention, soit la flagellation ou l’amputation dont elles ont été victimes a été
exécutée par et en présence d’hommes armés appartenant à la Hesbah et/ou la Police
islamique ou à d’autres organes mis en place par Ansar Dine/AQMI, qui sécurisaient
le lieu de l’exécution de la sentence, et étaient, dans les circonstances de l’espèce, à
corrections et sévices conduit à un phénomène de honte multigénérationnelle [...] c’est pourquoi la plupart des victimes qui ont subi ce genre d’humiliations ont été en outre de facto condamnées à quitter Tombouctou. »). 996 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881- R01, p. 8890, par. 60 (« En voyant tous les gens qui étaient là-bas le jour que j’ai reçu les coups de fouet, je me suis sentie toute petite, en me disant que plus jamais je n’aurais une parole devant toutes ces personnes. Une partie de mes amies sont restés fidèles et d’autres ont cessé de me parler. [...] ») ; Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8856, par. 62 (« »). Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8889, par. 49 (« [...] »). Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, pp. 8858-8859, paras 72, 74. Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8890, par. 60 (« Une partie de mes amies sont restés fidèles et d’autres ont cessé de me parler. [...] »)
N° ICC-01/12-01/18 168/467 13 novembre 2019
Tombouctou pendant la période des faits relatifs à cette affaire, les uniques détenteurs de la force publique. 343. Comme développé plus haut, la Chambre considère qu’aucun de ces actes ne peut être considéré comme une « sanction légale » au sens de l’article 7-2-e du Statut . 344. La Chambre note que les flagellations décrites dans cette section ont été réalisées dans un cadre ou un environnement dans lequel ce type de sanctions était 1000 considéré comme une méthode appropriée de maintien de l’ordre public . Les membres de la Police islamique et de la Hesbah avaient également la prérogative 1001 d’infliger de plus « petites punitions » sans passer par le Tribunal islamique . Tous ces actes visaient donc à infliger intentionnellement une souffrance afin de sanctionner un comportement jugé déviant et prévenir la récidive. La Chambre estime également qu’il est démontré que le fait d’user de la violence, y compris de torturer un suspect, était considéré comme une méthode acceptable de mener une 1002 enquête . Partant, la Chambre est convaincue que tous les actes décrits dans cette section, qu’il s’agisse d’actes de torture afin d’obtenir des aveux ou des informations (cas et de P-0580), de flagellations ou autres actes de violence exécutés de manière discrétionnaire par des membres de la Police islamique ou autres combattants (cas de P-0574 et de , ou de flagellations publiques résultant ou non d’un jugement du Tribunal islamique (tous les autres cas), ou de l’amputation (Dédéou Maiga) faisaient partie d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile de Tombouctou et de sa région entre er le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, et que leurs auteurs, de par leur statut de
999 Voir supra, paras 236-249. 1000 Voir supra, paras 264-265. 1001 Voir supra, par. 265. 1002 Voir supra, par. 267.
N° ICC-01/12-01/18 169/467 13 novembre 2019
1003 membres d’AQMI ou d’Ansar Dine commettant cette attaque, avaient connaissance de l’existence de cette attaque et savaient que ces comportements faisaient partie d’une telle attaque. 345. La Chambre établit également que les auteurs des crimes tels que décrits ci- 1004 dessus , ont infligé cette douleur ou ces souffrances aigües afin d’obtenir des renseignements ou des aveux (cas et P-0580) ou de punir les victimes (cas de P-0565 et P-0557, les hommes flagellés aux environs du 2012, P-0574, ,
Dédéou Maiga, La Chambre estime également qu’au vu des éléments de preuve présentés, toutes les victimes citées étaient des personnes civiles et simples citoyens de Tombouctou, et que les auteurs des crimes ne pouvaient ignorer ce statut. 346. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des membres de la Police islamique, de la Hesbah, ou des combattants membres d’AQMI ou Ansar Dine, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient. Enfin, la Chambre estime également que les comportements incriminés ont eu lieu dans le contexte de et étaient associés au conflit armé ne 1005 présentant pas un caractère international tel que décrit ci-avant , et ce parce que c’est justement le conflit armé qui a placé les auteurs des crimes, provisoirement, dans une position leur permettant de commettre ces crimes, et que ces crimes ont été commis avec le même dessein que le conflit lui-même : instaurer sur un territoire
1003 Voir supra, par. 76 et infra, par. 960. 1004 Voir supra, paras 269-324. 1005 Voir supra, par. 227. Voir également VI. B. Les éléments contextuels des crimes de guerre.
N° ICC-01/12-01/18 170/467 13 novembre 2019 comprenant Tombouctou et sa région un nouvel ordre politique et religieux, et 1006 contraindre la population civile à s’y soumettre . 347. Concernant les éléments psychologiques des auteurs des crimes exigés par l’article 30 du Statut, la Chambre estime établi également, au vu des preuves présentées et notamment des récits circonstanciés des victimes elles-mêmes, que les auteurs des crimes avaient l’intention de commettre ces crimes, et de par la nature des actes commis, qu’ils avaient l’intention et la connaissance que ces actes auraient pour conséquence une souffrance aigüe chez leurs victimes (cas , P-0565 et P-0557, les hommes flagellés aux environs 2012, P-0574, P-0580, ,
, Dédéou Maiga, ou de grandes souffrances (cas ). 348. Concernant plus particulièrement les éléments du crime d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut), la Chambre estime que les différents récits faits par les victimes ou témoins des flagellations et de l’amputation, infligées en public (P-0565 et P-0557, les hommes flagellés aux environs du 2012, l ,
, Dédéou Maiga, ou au poste de police (P-0574 et ), constituent sans exception des atteintes à la dignité de la personne au sens de l’article 8-2-c-ii du Statut, notamment en raison du caractère infantilisant de leur nature même. Concernant les flagellations et l’amputation en public, la Chambre a noté plus haut
1006 Voir supra, paras 182, 957.
N° ICC-01/12-01/18 171/467 13 novembre 2019 que le fait qu’elles aient été infligées devant un large public rassemblé pour 1007 l’occasion ne faisait qu’accentuer le sentiment d’humiliation subi . Concernant et P-0580, la Chambre ajoute qu’elle estime que les actes de torture dont ils ont fait l’objet constituent également des traitements dégradants. Concernant les cas de P-0570 et P-0547, la Chambre estime également que la manière dont elles ont été violentées, sous les yeux des membres de leur famille, constituaient une forme d’humiliation. Tous ces actes ont constitué, aux yeux de la Chambre, des violations d’une gravité telle qu’on pouvait généralement les considérer comme une atteinte à la dignité de la personne. 349. Concernant les éléments psychologiques des auteurs des crimes exigés par l’article 30 du Statut, la Chambre estime établi également, au vu des preuves présentées et notamment des récits circonstanciés des victimes elles-mêmes que les auteurs des crimes avaient l’intention de commettre ces crimes, et de par la nature des actes commis, qu’ils avaient l’intention et la connaissance que ces actes auraient pour conséquence de porter atteinte à la dignité des victimes.
3 Conclusions de la Chambre
er 350. La Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, dans la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, des membres d’ Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile ainsi que d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 269 à 324 ci- 1008 dessus , constitutifs du crime contre l’humanité et du crime de guerre de torture au sens des articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - 1007 Voir supra, par. 341. 1008 Voir également supra, paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 172/467 13 novembre 2019
- P-0565 et P-0557 - Les hommes flagellés aux environs 2012 - P-0574 - P-0580 - -
- Dédéou Maiga - - 351. En revanche, la Chambre a estimé que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettaient pas d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les faits relatifs , puissent être qualifiés de torture au sens des articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut. 352. La Chambre conclut également qu’il existe des motifs substantiels de croire er qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, à Tombouctou et la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile, les faits établis aux 1009 paragraphes 269 à 329 ci-dessus , constitutifs du crime contre l’humanité d’autres actes inhumains au sens de l’article 7-1-k du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - - P-0565 et P-0557 - Les hommes flagellés aux environs du 2012 - P-0574 - P-0580 1009 Voir également supra, paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 173/467 13 novembre 2019
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- Dédéou Maiga - - - 353. En revanche, la Chambre a estimé que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettaient pas d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les faits relatifs aux victimes suivantes, puissent être qualifiés de crime contre l’humanité d’autres actes inhumains au sens de l’article 7-1-k du Statut : - P-0547 - P-0570 354. La Chambre conclut également qu’il existe des motifs substantiels de croire er qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, à Tombouctou et la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’un conflit armé 1010 non international, les faits établis aux paragraphes 269 à 329 ci-dessus , constitutifs du crime de guerre de traitements cruels au sens de l’article 8-2-c-i du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - - P-0565 et P-0557 - Les hommes flagellés aux environs du 2012 - P-0574 - P-0580 -
1010 Voir également supra, paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 174/467 13 novembre 2019
-
- Dédéou Maiga - - -
355 La Chambre conclut également qu’il existe des motifs substantiels de croire er qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, à Tombouctou et la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’un conflit armé 1011 non international, les faits établis aux paragraphes 269 à 338 ci-dessus , constitutifs du crime de guerre d’atteintes à la dignité de la personne au sens de l’article 8-2-c-ii du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - - P-0565 et P-0557 - Les hommes flagellés aux environs du 2012 - P-0574 - P-0580 - -
- Dédéou Maiga - - - - P-0542 - P-0570
1011 Voir également supra, paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 175/467 13 novembre 2019
- P-0547
356 La responsabilité individuelle de M. Al Hassan concernant les faits établis ci- 1012 dessus sera examinée ci-après .
B) Faits relatifs au chef 6 : Condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables
1 Droit applicable
357 La Chambre renvoie à la définition du crime de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables telle que formulée à l’article 8-2-c-iv du Statut et dans les Éléments des crimes.
a) Éléments matériels
358 Concernant l’actus reus du crime de guerre relatif aux condamnations prononcées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, prévu à l’article 8-2-c-iv du Statut (les « condamnations »), et 1013 contrairement à l’interprétation faite par la défense , la Chambre estime que l’emploi, par les rédacteurs des Éléments des crimes, de la conjonction de coordination « ou » montre que le crime visé à l’article 8-2-c-iv du Statut peut résulter de l’un des trois manquements suivants : 1) de l’absence de jugement préalable, 2) d’un jugement rendu par un tribunal non régulièrement constitué, en ce sens qu’il n’offrait pas les garanties essentielles en matière d’indépendance et
1012 Voir VIII. La responsabilité. 1013 Conclusions écrites de la défense, par. 251 ; Transcription de l’Audience du 11 juillet 2019, ICC- 01/12-01/18-T-006-CONF-FRA, p. 39, l. 24 à p. 40, l. 16 ; Conclusions finales de la défense, paras 92-98, 115.
N° ICC-01/12-01/18 176/467 13 novembre 2019 d’impartialité ; 3) d’un jugement rendu par un tribunal qui ne l’a pas assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables en droit international. Ces trois comportements seront examinés de manière successive. 359. À la lecture des Éléments des crimes, la Chambre considère qu’afin d’établir ce crime, il appartient au Procureur d’une part, d’apporter la preuve d’une condamnation et d’autre part, la preuve de l’irrégularité du processus ayant mené à cette condamnation, à savoir soit l’absence de jugement préalable (condamnation directe), soit l’existence de lacunes dans la procédure suivie. Ces lacunes se divisent en deux catégories, les lacunes relatives au tribunal lui-même (garanties statutaires, en matière d’indépendance et d’impartialité) et celles portant sur la procédure suivie par le tribunal (garanties procédurales). 360. En premier lieu, pour chacun des trois comportements identifiés cidessus, le premier élément du crime en question énonce que « l’auteur a prononcé une condamnation ». En effet, l’article 8-2-c-iv du Statut ne peut être soulevé que face au prononcé d’une condamnation. La Chambre fait remarquer d’ailleurs que cet élément permet de distinguer ce crime des autres crimes, par exemple, de la torture, des traitements cruels et des atteintes à la dignité de la personne car ces crimes ne requièrent pas le prononcé d’une condamnation. 361. Par ailleurs, les condamnations définies à l’article 8-2-c-iv du Statut doivent être prononcées à l’encontre de personnes mises hors de combat, de personnes civiles ou de membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.
i. Condamnations prononcées sans jugement préalable
362 Le premier comportement retenu par le Statut et les Éléments des crimes vise le cas où une personne civile a été condamnée sans jugement préalable.
N° ICC-01/12-01/18 177/467 13 novembre 2019
363 Dans l’optique d’adopter une définition qui puisse s’articuler avec la logique de l’article 8-2-c-iv du Statut, la Chambre estime que le terme de condamnation doit être défini au regard de l’autorité habilitée à prononcer la condamnation. À l’instar des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (les « CETC »), la Chambre est d’avis qu’une condamnation doit être définie au regard de l’autorité habilitée à la prononcer et correspond ainsi à une peine prononcée par une autorité habilitée par le système en place, au moment des faits, à prononcer des 1014 condamnations , indépendemment du fait que cette autorité soit qualifiée de juridiction ou pas ; si l’auteur était habilité à sanctionner toute personne de manière indépendante, il était alors tenu d’exercer ce pouvoir dans le respect d’une procédure régulière. 364. Sur la question de la forme que doit prendre une condamnation au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut, la Chambre note que la version anglaise du Statut utilise le terme « passing of sentences », diminuant ainsi l’accent mis sur la forme et insistant davantage sur la prise de décision. Dès lors, la Chambre estime que ladite disposition doit être interprétée comme comprenant la possibilité d’inclure le prononcé écrit et/ou oral d’une condamnation. 365. La Chambre considère d’ailleurs qu’il suffit que la condamnation ait été prononcée ; peu importe qu’elle ait été suspendue ou non exécutée par la suite. En effet, l’article 8-2-c-iv du Statut utilise le terme « condamnations prononcées », visant ainsi le fait de prononcer la condamnation et non le fait d’exécuter la peine.
1014 Voir CETC, Jugement Duch, paras 462-463 : « s’il est vrai que le système judiciaire était inexistant pendant la période du Kampuchéa démocratique, il faut toutefois souligner que S-21 a fonctionné comme une véritable institution d’Etat, habilitée à retenir prisonnière, interroger et exécuter toute personne qui y était envoyée. Ce centre était donc tenu d’exercer ces pouvoirs dans le respect du droit à un procès équitable, tel que garanti par les Conventions de Genève » ; Voir également CETC, Le Procureur c. M. Nuon Chea et M. Khieu Samphan, Jugement rendu à l’issue du deuxième procès dans le cadre de Dossier n° 002, 16 novembre 2018, 002/19-09-2007/ECCC/TC (le « Jugement Nuon Chea et Khieu Samphan »).
N° ICC-01/12-01/18 178/467 13 novembre 2019
366 En l’absence de preuve documentaire du prononcé de la condamnation, celleci peut être établie, par exemple, par une déclaration de témoin relatant le prononcé d’une condamnation. Une condamnation peut aussi être inférée de l’exécution d’une peine. 367. Lorsque la Chambre prend ainsi en compte l’exécution de la condamnation en tant qu’indice démontrant son prononcé, elle s’assurera que la peine ou la sanction exécutée est bien le résultat de cette condamnation. À ce titre, sans ajouter aux conditions exposées dans les Éléments des crimes, la Chambre tient compte de l’ensemble des circonstances de la cause, notamment la nature de la condamnation et 1015 le contexte qui l’entoure ainsi que ses modalités d’exécution, le cas échéant . Ainsi, tout d’abord, l’auteur de la condamnation peut en effet y voir un moyen efficace de dissuasion. Par ailleurs, une condamnation est en principe institutionnalisée, infligée 1016 par les autorités habilitées et prononcée dans le cadre des fonctions de son auteur . Ainsi, le Procureur peut apporter la preuve du lien entre la condamnation et les fonctions de la personne qui l’a prononcée. 368. En tout état de cause, concernant les condamnations sans jugement préalable, étant donné que les Éléments des crimes énoncent simplement qu’« [i]l n’y a pas eu de jugement préalable », la Chambre limite son examen à la seule absence de jugement et ne l’étend pas au respect des garanties statutaires ou procédurales. Ainsi, pour conclure à la violation de l’article 8-2-c-iv du Statut dans ce contexte, le Procureur doit établir qu’aucun jugement n’a été rendu préalablement à la condamnation d’un prévenu, sans qu’elle n’ait à entrer dans les détails de la régularité de la procédure mise en œuvre pour chaque cas d’espèce.
1015 La Chambre note ici que ces facteurs permettent encore de distinguer les crimes de torture, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne et le crime de condamnations, notamment sans jugement préalable. 1016 CEDH, Arrêt Tyrer c. Royaume-Uni, par. 33.
N° ICC-01/12-01/18 179/467 13 novembre 2019 ii. Condamnations prononcées en vertu d’un jugement rendu par un tribunal
369 Le second comportement envisagé par l’article 8-2-c-iv du Statut et les Éléments des crimes concerne le cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement rendu par un tribunal. 370. La Chambre s’est penchée sur le sens du terme « jugement » et retient les cas 1017 dans lesquels une autorité a prononcé un jugement de façon écrite ou orale . 371. Il convient ici de se pencher sur le processus ayant mené au jugement et de prouver les lacunes en matière de garanties statutaires ou procédurales. 372. À cette fin, la Chambre peut suivre deux approches. Tout d’abord, la première approche vise à établir le déni systématique du droit à un procès équitable au préjudice de multiples victimes, en démontrant que le système judiciaire instauré par les autorités en place et pris dans son ensemble, à la fois dans sa structure et son fonctionnement, faisait obstacle à la délivrance d’un jugement assorti des garanties procédurales et statutaires. À cet égard, plusieurs éléments permettent de démontrer l’instrumentalisation du système, notamment à travers le manque d’impartialité et d’indépendance des juges ainsi qu’un faisceau d’indices incluant : i) la durée des procédures souvent accélérée ; ii) l’adoption de lois et décrets spécifiques et discriminatoires ; iii) le prononcé de condamnations sous l’influence de membres de l’exécutif ; iv) l’application des mesures par les juges en violation des garanties 1018 procédurales et statutaires .
1017 Cette interprétation de la Chambre est ainsi exposée pour les besoins des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 8-2-c-iv du Statut et ne signifie aucunement que la Chambre prend part à l’examen de la légalité d’un tel jugement. 1018 Tribunal militaire des États-Unis, Nuremberg, États-Unis d’Amérique c. Josef Altstötter et consorts, Opinion et jugement, 3 mars – 4 décembre 1947, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law N°10, Volume III (United States Government Printing Office, 1951) ; Voir également J. DePiazza, « Denial of fair trial as an International Crime », Journal of International Criminal Justice 15, 2017, pp. 269-270, 273.
N° ICC-01/12-01/18 180/467 13 novembre 2019
373 En outre, il est possible de démontrer les lacunes du système judiciaire en
place à travers une approche au cas par cas, consistant à démontrer la
méconnaissance des garanties judiciaires à partir des éléments de preuve relatifs à
1019
chaque procédure judiciaire visant les victimes .
374 Concernant la notion de « tribunal » au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut, la
Chambre fait sienne la définition adoptée par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (la « CEDH »), selon laquelle un tribunal est
qualifié comme tel au regard de ses fonctions judiciaires, c’est-à-dire trancher les
1020
questions relevant de sa compétence . La Chambre note que la notion de
« tribunal », au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
1021
l’homme et des libertés fondamentales (la « Convention européenne des droits de
l’homme »), peut également recouvrir un organe disciplinaire ou administratif,
quand bien même il ne serait pas appelé « tribunal » ou « cour » dans l’ordre
1022
juridique interne .
1019 Commission militaire des États-Unis, Shanghai, Lieutenant-Général Shigeru Sawada et consorts, 27 février 1946 - 15 avril 1946 ; Tribunal militaire australien, Rabaul, Sergeant-Major Shigeru Ohashi et er consorts, 20-23 mars 1946 ; Capitaine Eitaro Shinohara et consorts, 30 mars – 1 avril 1946 ; Capitaine Eikichi Kato, 7 mai 1946 ; Commission militaire des États-Unis, Shanghai, Lieutenant General Harukei Isayama et consorts, 1-25 juillet 1946 ; Général Tanaka Hisakasu et consorts, 13 août - 3 septembre 1946, in UNWCC Law Reports, Vol. V, pp. 1-38, 60-81 ; Voir également J. DePiazza, « Denial of fair trial as an International Crime », Journal of International Criminal Justice 15, 2017, pp. 263-265. 1020 Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 31 décembre 2018, par. 64. 1021 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14, 4 novembre 1950, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 213, n° 2889. 1022 Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 31 décembre 2018, par. 64.
N° ICC-01/12-01/18 181/467 13 novembre 2019 a) Condamnations prononcées en vertu d’un jugement rendu par un tribunal non régulièrement constitué, en ce sens qu’il n’offrait pas les garanties essentielles en matière d’indépendance et d’impartialité
1023 1024 375. La Chambre note les arguments du Procureur et de la défense relatifs à la question de savoir si un tribunal était régulièrement constitué en ce qu’il appliquait les lois dument promulguées par l’État en question, conformément à sa Constitution. 376. Les Éléments des crimes disposent clairement : la notion de « tribunal régulièrement constitué » doit être interprétée « en ce sens qu’il » (« that is » dans la version anglaise du Statut) n’offre pas les garanties essentielles en matière d’indépendance et d’impartialité. Cette interprétation met donc l’accent sur la capacité du tribunal de conduire un procès équitable plutôt que sur la façon dont il est établi. Autrement dit, les caractéristiques d’indépendance et d’impartialité sont les caractéristiques requises pour qu’un tribunal soit considéré comme « régulièrement constitué » au sens du Statut. 377. À cet égard, les travaux préparatoires des Eléments de scrimes illustrent la volonté des rédacteurs d’établir un critère objectif en établissant un lien entre la notion de tribunal régulièrement constitué et les garanties statutaires. Les rédacteurs se sont dégagés de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et n’ont pas retenu la proposition de la Belgique pour la rédaction des Éléments des crimes concernant l’article 8-2-c-iv du Statut, proposition qui érigeait l’absence d’un tribunal régulièrement constitué comme troisième possibilité pour caractériser le crime,
1023 DCC, paras 423, 486-488 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004- CONF-FRA, p. 29, ll. 21-26, p. 39, l. 24 à p. 52, l. 11 ; Voir également J. Somer, in D. Djukić and N. Pons The Companion to International Humanitarian Law, International Humanitarian Law Series, (Brill Nijhoff, 2018), p. 180. 1024 Conclusions écrites de la défense, par. 254 ; Transcription de l’Audience du 11 juillet 2019, ICC- 01/12-01/18-T-006-CONF-FRA, p. 40, l. 21 à p. 41, l. 8 ; Conclusions finales de la défense, par. 103.
N° ICC-01/12-01/18 182/467 13 novembre 2019 indépendamment du respect des principes d’indépendance ou d’impartialité par le tribunal, ou du respect des garanties judiciaires généralement reconnues en droit 1025 international . 378. Par ailleurs, étant donné que ni le Statut ni les Éléments des crimes ne définissent les notions d’indépendance et d’impartialité, la Chambre entend les préciser, à la lumière de l’interprétation donnée par les différentes institutions spécialisées en matière des droits de l’homme, conformément à l’article 21-3 du Statut. 379. La Chambre considère que l’article 8-2-c-iv du Statut exige du tribunal une « indépendance » vis-à-vis des autres pouvoirs ; c’est-à-dire l’exécutif et le 1026 1027 législatif . Le Comité des droits de l’homme a ainsi estimé qu’une situation dans laquelle les fonctions et les attributions du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif ne peuvent être clairement distinguées ou dans laquelle le second est en mesure de contrôler ou de diriger le premier est incompatible avec le principe d’un tribunal indépendant au sens de l’article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et 1028 politiques (le « Pacte international ») . Afin de déterminer si un organe respecte le
1025 Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, Groupe de travail sur les éléments constitutifs des crimes, Proposition de la Belgique concernant l’article 8-2-c-iv du Statut de la Cour pénal internationale, 11 août 1999, PCNICC/1999/WGEC/DP.13, p. 4 : « Soit aucun jugement préalable n’a été rendu, soit le jugement préalable n’a pas été rendu par un tribunal régulièrement constitué ou n’a pas été assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables » ; Voir également J. Somer, « Jungle Justice : passing sentence on the equality of belligerents in non international armed conflicts », International Review of the Red Cross, Vol. 89, n° 867, septembre 2007, p. 675. 1026 Commission africaine, Centre for Free Speech c. Nigeria, Décision, 15 novembre 1999, paras 15-16 ; CEDH, Belilos c. Suisse, Arrêt, 29 avril 1988, requête n° 10328/83, par. 68 ; Comité des droits de l’homme, Bahamonde c. Guinée équatoriale, Communication N°468/1991, Volume II, UN Doc. A/49/40, p. 199, par. 9.4. 1027 Comité des droits de l’homme, Bahamonde c. Guinée équatoriale, Communication N°468/1991, 21 septembre 1994, Volume II, UN Doc. A/49/40, par. 9.4, p. 199. 1028 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 999, n° 14668 (le « Pacte international »).
N° ICC-01/12-01/18 183/467 13 novembre 2019
1029 1030
critère d’indépendance, le Comité des droits de l’homme , la CEDH , la
1031
Commission interaméricaine des droits de l’homme (« CIDH ») et la Commission
1032
africaine ont tenu compte des critères suivants : i) le mode de désignation, ii) la
durée du mandat des membres de l’organe en question, iii) l’existence d’une
protection contre des pressions extérieures et iv) le point de savoir s’il y a ou non
apparence d’indépendance.
380 L’article 8-2-c-iv du Statut impose à tout tribunal d’être « impartial ».
L’exigence d’impartialité signifie que les juges se placent au-dessus des parties, afin
de se prononcer de façon objective et sans influence personnelle, uniquement sur la
base de leur connaissance et de leur conscience. Cette exigence implique également
l’absence de préjugés ou de parti pris, en particulier que le juge ne présume pas de la
culpabilité de l’accusé ou n’agisse pas de manière à favoriser les intérêts d’une
partie. Afin de déterminer si la conduite d’un juge entraîne des doutes quant à son
impartialité, il convient de se pencher sur la conviction ou l’intérêt personnel d’un
1033
juge dans une affaire donnée d’une part , et sur le fait de savoir si le juge offrait
1029 Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 32, Article 14 : Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, 23 août 2007, Doc. NU CCPR/C/GC/32, par. 19 et références citées. 1030 CEDH, Findlay c. Royaume-Uni, Arrêt, 25 février 1995, requête n° 22107/93, par. 73 ; CEDH, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, Arrêt, 28 juin 1984, requête n° 7819/77, par. 78 ; CEDH, Ringeisen c. Autriche, Arrêt, 16 juillet 1971, requête n° 2614/65, par. 95 ; Benthem c. Pays-Bas, Arrêt, 23 octobre 1985, requête n° 8848/80, paras 37-44. 1031 CIDH, affaire 11.006 Pérou, Rapport 1/95, 7 février 1995, IAYHR 1995, pp. 278 et suivantes. 1032 Commission africaine, Marcel Westsh’okonda et autres c. République Démocratique du Congo, Arrêt, 27 mai 2009, communication n° 281/03, par. 79. 1033 Commission africaine, Jean-Marie Atangana Mebara v. Cameroon, Arrêt, 8 août 2015, communication er n° 416/12, par. 116 ; CEDH, Piersack c. Belgique, Arrêt, 1 octobre 1982, requête n° 8692/79, paras 28-34 ; De Cubber c. Belgique, Arrêt, 26 octobre 1984, requête n°9186/80, paras 24-26 ; Findlay c. Royaume-Uni, Arrêt, 25 février 1995, requête n° 22107/93, par. 73 ; Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 32, Article 14 : Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, 23 août 2007, Doc. NU CCPR/C/GC/32, par. 21 ; CEDH, İncal c. Turquie, Arrêt, 9 juin 1998, requête n° 41/1997/825/1031, par. 65 ; Voir également J-M. Henckaerts et L. Doswald Beck, Droit international humanitaire coutumier, (Bruylant, Vol.1 : Règles, 2006), note 20.
N° ICC-01/12-01/18 184/467 13 novembre 2019 des garanties suffisantes objectivement vérifiables pour exclure à cet égard tout 1034 doute légitime d’autre part . 381. Dans son examen de la régularité de la procédure, la Chambre estime qu’il convient d’évaluer en premier lieu le manquement aux principes d’indépendance et d’impartialité. Si une violation à ces principes est établie, il n’est en principe pas nécessaire de poursuivre son examen, quand bien même le manquement à d’autres garanties judiciaires serait allégué. En effet, la Chambre est d’avis qu’une condamnation prononcée par un tribunal ne respectant pas les garanties d’indépendance ou d’impartialité ne peut pas être considérée comme conforme au 1035 Statut . 382. Toutefois, les Éléments des crimes précisent que « la Cour devra examiner si, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, l’effet cumulatif des facteurs concernant les garanties équivaut à un déni du droit des personnes visées d’être 1036 jugées régulièrement ». La Chambre estime donc qu’il convient d’examiner la violation des garanties judiciaires non seulement au regard des faits les plus pertinents mais également au regard de toutes les circonstances de fait relatives à la 1037 procédure en l’espèce prise dans son ensemble . Ainsi, bien qu’il suffise de constater l’absence d’indépendance et d’impartialité des juges, la Chambre peut, au surplus, examiner les garanties procédurales.
1034 CEDH, Padovani c. Italie, Arrêt, 26 février 1993, requête n° 13396/87, par. 27 ; Pullar c. Royaune-Uni, Arrêt, 10 juin 1996, requête n° 22399/93, par. 38 ; Kyprianou c. Chypre, Arrêt, 15 décembre 2005, requête er n° 73797/01, par. 118 ; Piersack c. Belgique, Arrêt, 1 octobre 1982, requête n° 8692/79, par. 30 ; Grieves c. Royaume-Uni, Arrêt, 16 décembre 2003, requête n° 57067/00, par. 69 ; Micallef c. Malte, Arrêt, 15 octobre 2009, requête n° 17056/06, par. 97 ; Commission africaine, Malawi African Association et autres c. Mauritanie, Décision, 11 mai 2000, requête n° 54 et 61/91, 96 et 98/93, 164/97 et 210/98, par. 98. 1035 S. Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005, paras 46-47 ; R. Goss, Criminal Fair Trial Rights-Article 6 of the European Convention on Human Rights, (Hart Publishing, 2014), paras 160-161. 1036 Éléments des crimes, note de bas de page 59 [non souligné dans l’original]. 1037 R. Goss, Criminal Fair Trial Rights-Article 6 of the European Convention on Human Rights (Hart Publishing, 2014), paras 124-125, 160-162.
N° ICC-01/12-01/18 185/467 13 novembre 2019 b) Condamnations prononcées en vertu d’un jugement rendu par un tribunal qui ne l’a pas assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables en droit international
383 Le Statut et les Éléments des crimes imposent le respect par un tribunal de garanties judicaires « généralement reconnues comme indispensables en droit 1038 international » sans indiquer de liste spécifique . Au vu du silence du Statut sur la question et conformément à l’article 21-1-b du Statut, la Chambre tient compte de la liste non exhaustive des garanties énoncées à l’article 6-2 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 1039 conflits armés non internationaux (le « Protocole II ») et se réfère à l’article 75 du Protocole I. En outre, conformément à l’article 21-3 du Statut, la Chambre prend en considération les caractéristiques retenues dans les instruments relatifs aux droits de l’homme afin de définir les « garanties judiciaires généralement reconnues en droit , international » tels que le Pacte international, la Convention européenne des droits 1040 de l’homme, la Convention américaine relative aux droits de l’homme et la Charte 1041 africaine des droits de l’homme et des peuples (la « Charte africaine »), ainsi que la jurisprudence qui en a respectivement précisé l’interprétation. 384. À la lecture desdits instruments, la Chambre, lorsqu’elle vérifie si un tribunal a accordé des garanties procédurales à la personne faisant l’objet d’une procédure
1038 La proposition commune costaricaine/hongroise/suisse lors des travaux préparatoires du Statut a été rejetée ; Voir Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, Groupe de travail sur les éléments constitutifs des crimes, 19 juillet 1999, PCNICC/1999/WGEC/DP.10 ; Voir également A. Zimmerman/R. Geiss, Article 8 in O. Triffterer (dir. pub.), Commentary on the Rome Statute of the e International Criminal Court (Nomos Verlag, 3 éd. 2016), p. 555, par. 908. 1039 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1125, n° 17513. 1040 Convention américaine relative aux droits de l’homme : « Pacte de San José de Costa Rica », 22 novembre 1969, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1144, n° 17955 (la « Convention américaine relative aux droits de l’homme »). 1041 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 27 juin 1981, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1520, n° 26363.
N° ICC-01/12-01/18 186/467 13 novembre 2019 judiciaire, prend en compte, en tant que facteurs déterminants, notamment les droits
suivants :
- le droit à un procès équitable (y compris l’égalité des armes, une procédure
contradictoire, la motivation des décisions judiciaires, le droit de ne pas voir des
1042
preuves obtenues illégalement utilisées contre soi) ;
1043
- la publicité du procès , y compris le droit à ce que le jugement soit rendu
1044
publiquement ;
1045
- le droit de bénéficier des droits et moyens nécessaires à sa défense , y compris :
o le droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre
1046
autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires ;
o le droit d’être tenu informé sans délai de la nature et la cause de l’infraction
1047
imputée ;
o le droit d’introduire un recours devant un tribunal sur la légalité de sa
1048
détention ;
1042 Article 6-2 du Protocole II, article 14-1 du Pacte international, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-1 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 7-1 de la Charte africaine. 1043 Article 14-1 du Pacte international, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. 1044 Article 75-4-i du Protocole I, article 14-1 du Pacte international, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-5 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 1045 Article 6-2-a du Protocole II, article 14-3 du Pacte international, article 6-3 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-2 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 1046 Article 9-3 du Pacte international, article 5-3 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 7-5 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 1047 Article 6-2-a du Protocole II, article 14-3-a du Pacte international, article 6-3-a de la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-2-b de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 1048 Article 9-4 du Pacte international, article 5-4 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 7-6 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.
N° ICC-01/12-01/18 187/467 13 novembre 2019 o le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
1049
défense et de communiquer avec le conseil de son choix ;
o le droit de se défendre soi-même ou par le biais d’un défenseur de son
1050
choix ;
1051
o le droit d’être jugé sans retard excessif ;
o 1052
le droit d’interroger ou d’obtenir la comparution de témoins ;
1053
o le droit de se faire assister (gratuitement) d’un interprète ;
- le droit de ne pas être condamné si ce n’est sur la base d’une responsabilité pénale
1054
individuelle ;
- le principe nullum crimen, nulla poena sine lege et l’interdiction d’infliger une peine
1055
plus forte que celle qui était applicable au moment de l’infraction ;
1056
- la présomption d’innocence ;
1057
- le droit d’être présent à son procès ;
1049 Article 14-3-b du Pacte international, article 6-3-b de la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-2-c et d de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 1050 Article 14-3-d du Pacte international, article 6-3-c de la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-2-d et e de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 7-1-c de la Charte africaine. 1051 Article 14-3-c du Pacte international, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-1 Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 7-1-d de la Charte africaine (« dans un délai raisonnable »). 1052 Art.14-3-e du Pacte international, article 6-3-d de la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-2-f de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ; Voir aussi article 75-4-g du Protocole I. 1053 Article 14-3-f du Pacte international, article 6-3-e de la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-2-a de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 1054 Article 6-2-b du Protocole II. 1055 Article 6-2-c du Protocole II, article 15 du Pacte international, article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 9 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 7-2 de la Charte africaine. 1056 Article 6-2-d du Protocole II, article 14-2 du Pacte international, article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-2 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 7-1-b de la Charte africaine.
N° ICC-01/12-01/18 188/467 13 novembre 2019
1058 - le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; - le droit d'interjeter appel du jugement devant un tribunal supérieur, y compris le droit d’être informé, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours 1059 judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés ; 1060 - le principe non bis in idem . 385. Concernant la question du seuil de violation des garanties judiciaires exigé pour qualifier un comportement de crime en application de l’article 8-2-c-iv du Statut, la Chambre note que les Éléments des crimes l’invitent à prendre en compte la procédure dans son ensemble et l’effet cumulatif que peut avoir la violation de 1061 plusieurs garanties procédurales ou statutaires . 386. Néanmoins, la Chambre est d’avis que cette approche ne la prive pas en soi de considérer, qu’à la lumière des circonstances, la violation d’une seule garantie 1062 judiciaire soit de nature à établir le crime visé à l’article 8-2-c-iv du Statut . En effet, une garantie judiciaire peut être considérée comme cruciale et dès lors porter, à elle seule, atteinte à la conformité de la procédure et caractériser le crime sous l’article 8- 2-c-iv du Statut.
1057 Article 6-2-e du Protocole II, article 14-3-d du Pacte international, article 8-2-g de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 1058 Article 6-2-f du Protocole II, article 14-3-g du Pacte international, article 8-2-g et 8-3 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 1059 Article 6-3 du Protocole II, article 14-5 du Pacte international, article 8-2-h de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 1060 e Article 75-4-h du Protocole I, article 14-7 du Pacte international, article 4 du 7 Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-4 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 1061 Éléments des crimes, note de bas de page 59 : « examiner si, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, l’effet cumulatif des facteurs concernant les garanties équivaut à un déni du droit des personnes visées d’être jugées régulièrement » [non souligné dans l’original]. 1062 K. Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, (Cambridge, 2003), p. 409.
N° ICC-01/12-01/18 189/467 13 novembre 2019 b) Éléments psychologiques
387 Concernant la mens rea requise pour les auteurs des condamnations, la Chambre note que les Éléments de crime requièrent que le crime doit avoir été commis intentionnellement, au sens de l’article 30 du Statut ou l’auteur doit avoir été conscient que cette conséquence adviendrait dans le cours normal des événements. Pour la Chambre, l’élément moral peut être déduit du comportement spécifique 1063 adopté par l’auteur . Cet élément est démontré si l’auteur a délibérément agi afin de prononcer une condamnation en l’absence de jugement préalable ou de garanties judiciaires à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes ou était conscient qu’une telle condamnation adviendrait dans le cours normal des événements. 388. De plus, concernant les crimes de guerre décrits à l’article 8 du Statut, et conformément à l’article 30-3 du Statut, l’auteur doit avoir eu connaissance des 1064 circonstances de fait établissant le statut de la victime . 389. Enfin, la Chambre doit s’assurer que l’auteur savait qu’il y a eu déni de jugement préalable ou des garanties judiciaires essentielles ou indispensables, et que ces éléments étaient essentiels ou indispensables à un jugement régulier. À cet égard, la Chambre note que l’élément 4 de l’introduction générale des Éléments des crimes dispose comme suit : « Pour ce qui est des éléments psychologiques associés aux éléments faisant intervenir un jugement de valeur, comme ceux qui utilisent les mots “inhumains” ou “graves”, il n’est pas utile que l’auteur ait lui-même porté un jugement de valeur, sauf indication contraire. » Dès lors, conformément à cette disposition, la Chambre considère qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur ait personnellement emis un jugement de valeur concernant le caractère indispensable ou essentiel des garanties visées à l’article 8-2-c-iv du Statut.
1063 Voir Jugement Katanga, par. 913. 1064 Voir paragraphe 3 des Éléments des crimes relatifs à l’article 8-2-c-iv du Statut.
N° ICC-01/12-01/18 190/467 13 novembre 2019
2 Analyse
a) Analyse relative aux cas de condamnations prononcées sans jugement préalable
390 Dans cette section, la Chambre procédera tout d’abord à l’établissement des faits allégués par le Procureur au cas par cas puis procèdera à une analyse globale des faits au regard des autres éléments constitutifs des crimes.
i. Cas des hommes flagellés aux
1065
environs 2012
391 Concernant les faits relatifs à la situation des hommes flagellés aux 1066 environs 2012, la Chambre renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus . 392. Pour rappel, affirme que la flagellation a été décidée par le Tribunal islamique, et que soit l’émir de la police soit, en son absence, Abou Dhar, a donné l’ordre de procéder à la flagellation et a désigné les personnes en charge de 1067 son exécution .
1068
ii. Cas de P-0547
393 Concernant les faits relatifs à la situation de P-0547, la Chambre renvoie aux 1069 faits tels qu’établis ci-dessus . 394. Au vu de la description des auteurs faite par la victime, la Chambre conclut que l’auteur des actes susmentionnés appartenait aux groupes armés Ansar Dine/AQMI.
1065 DCC, paras 466, 477-478, 1063 ; Conclusions finales de la défense, par. 137. 1066 Voir supra, paras 278-279. 1067 Voir supra, par. 279. 1068 DCC, paras 466, 470, 1063 ; Conclusions finales de la défense, par. 149. 1069 Voir supra, paras 336-337.
N° ICC-01/12-01/18 191/467 13 novembre 2019
1070
iii. Cas de P-0574
395 Concernant les faits relatifs à la situation de P-0574, la Chambre renvoie aux 1071 faits tels qu’établis ci-dessus .
a) Première condamnation – Détention
396 Concernant sa première sanction à une peine d’emprisonnement, P-0574 identifie les auteurs comme étant Mohamed Moussa et deux autres hommes vêtus d’une tenue kaki et d’une veste bleue, . Considérant les circonstances entourant l’incident et les caractéristiques vestimentaires, la Chambre conclut que les auteurs des actes susmentionnés appartenaient à la 1072 1073 Hesbah et/ou à la Police islamique , organes créés par les groupes armés Ansar Dine/AQMI.
b) Seconde condamnation – Coups de fouet
397 Concernant sa seconde sanction à une peine de flagellation, P-0574 identifie l’auteur comme étant Adama, qui a donné l’ordre. Dès lors, la Chambre conclut que 1074 l’auteur de l’acte susmentionné appartenait à la Police islamique , organe créé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI.
1070 DCC, paras 466, 471, 1063 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004- CONF-FRA, p. 28, ll. 17-22 ; Conclusions finales de la défense, paras 150-152. 1071 Voir supra, paras 281-282. 1072 Concernant Mohamed Moussa. 1073 Concernant les deux autres hommes portant une veste bleue ; Voir Vidéo, MLI-OTP-0015-0495, à 00:27:26:08 montrant deux hommes habillés d’un gilet bleu portant l’inscription « Police islamique » écrite en langue arabe et en français ; Voir également Vidéo, MLI-OTP-0009-1749, à 00:07:30:14 ;
; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1155, pp. 1175-1176, ll. 671-708. 1074 Voir supra, paras 102.
N° ICC-01/12-01/18 192/467 13 novembre 2019
1075
iv. Cas de
398 Concernant les faits relatifs à la situation de , la Chambre 1076 renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus .
a) Première condamnation – Première détention
399 Concernant la première sanction de à une peine d’emprisonnement, le Témoin P-0580 identifie l’auteur comme étant Mohamed Moussa. Dès lors, la Chambre conclut que l’auteur de l’acte susmentionné 1077 appartenait à la Hesbah, organe créé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI .
b) Deuxième condamnation – Seconde détention
400 Concernant la deuxième sanction de à une peine d’emprisonnement, le Témoin P-0580 identifie l’auteur comme étant Mohamed Moussa. Dès lors, la Chambre conclut que l’auteur de l’acte susmentionné 1078 appartenait à la Hesbah, organe créé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI .
c) Troisième condamnation – Coups de fouet
401 Concernant la troisième sanction de à une peine de flagellation, le Témoin P-0580 identifie l’auteur comme étant Mohamed Moussa. Dès lors, la Chambre conclut que l’auteur de l’acte susmentionné appartenait à la Hesbah, 1079 organe créé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI .
1075 DCC, paras 466, 474, 1063 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004- CONF-FRA, p. 28, ll. 23-28 ; Conclusions finales de la défense, paras 143-148. 1076 Voir supra, paras 287, 292, 301. 1077 Voir supra, par. 113. 1078 Voir supra, par. 113. 1079 Voir supra, par. 113.
N° ICC-01/12-01/18 193/467 13 novembre 2019
1080
v. Cas de
402 Concernant les faits relatifs à la situation de , la Chambre 1081 renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus . 403. Le Témoin P-0580 identifie l’auteur de l’acte comme étant Mohamed Moussa. Dès lors, la Chambre conclut que l’auteur de l’acte susmentionné appartenait à la 1082 Hesbah, organe créé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI .
1083
vi. Cas de P-0570
404 Concernant les faits relatifs à la situation de P-0570, la Chambre renvoie aux 1084 faits tels qu’établis ci-dessus . 405. P-0570 identifie les auteurs de sa sanction comme étant Mohamed Moussa et trois autres hommes qui étaient ses subordonnés. Dès lors, la Chambre conclut que les auteurs des actes susmentionnés appartenaient à la Hesbah, organe créé par les 1085 groupes armés Ansar Dine/AQMI .
1086
vii. Cas de P-0542
406 Concernant les faits relatifs à la situation de P-0542, la Chambre renvoie aux 1087 faits tels qu’établis ci-dessus . 407. P-0542 identifie l’auteur de l’acte comme étant Mohamed Moussa. Dès lors, la Chambre conclut que l’auteur des actes susmentionnés appartenait à la Hesbah et 1088 ainsi aux groupes armés Ansar Dine/AQMI .
1080 DCC, paras 466, 474-475, 1063 ; Conclusions finales de la défense, par. 148. 1081 Voir supra, paras 294, 301. 1082 Voir supra, par. 113. 1083 DCC, paras 466, 472, 1063 ; Conclusions finales de la défense, paras 140-142. 1084 Voir supra, paras 333-334. 1085 Voir supra, par. 113. 1086 DCC, paras 466, 473, 1063 ; Conclusions finales de la défense, paras 157-158. 1087 Voir supra, paras 330-331. 1088 Voir supra, par. 113.
N° ICC-01/12-01/18 194/467 13 novembre 2019
1089
viii. Cas
408 Concernant les faits relatifs à la situation , la Chambre renvoie aux 1090 faits tels qu’établis ci-dessus . 409. Au vu de la description de l’auteur faite par le Témoin P-0608, la Chambre conclut que l’auteur des actes susmentionnés appartenait aux groupes armés Ansar Dine/AQMI.
ix. Analyse relative aux éléments des crimes et communs à tous les cas sans jugement préalable
410 Conformément au droit applicable exposé plus haut, la Chambre se penche tout d’abord sur l’existence du prononcé d’une condamnation en l’absence de jugement rendu par un tribunal. 411. Concernant le cas des hommes flagellés aux environs 2012, les faits établis dans la section consacrée aux chefs 1 à 5 ne permettent pas à la Chambre de conclure, que ladite condamnation a été prononcée sans jugement préalable. Toutefois, elle examinera leur cas dans la section dédiée aux condamnations prononcées en vertu d’un jugement rendu par un tribunal qui n’était pas régulièrement constitué ou qui n’a pas assorti son jugement des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. 412. Dans tous les autres cas, la Chambre estime que la description des circonstances et des auteurs par la victime montrent qu’une condamnation orale a été prononcée sans jugement préalable, par des membres des groupes armés Ansar
1089 DCC, paras 466, 476, 1063 ; Conclusions écrites de la défense, par. 10 ; Conclusions finales de la défense, par. 159. 1090 Voir supra, paras 325-326.
N° ICC-01/12-01/18 195/467 13 novembre 2019
1091 1092 Dine/AQMI , par des membres de la Hesbah et/ou de la Police islamique , parfois 1093 plus précisément par Adama en tant que membre de la Police islamique , ou par 1094 Mohamed Moussa en tant que membre de la Hesbah , autorités alors habilitées par 1095 le système en place au moment des faits à prononcer des condamnations . En effet, dans chaque cas, en l’absence de preuve documentaire du prononcé écrit de la condamnation, la Chambre a pu déduire le prononcé d’une condamnation à partir des déclarations des témoins relatant le prononcé et par l’exécution d’une peine. À cet égard, afin de s’assurer que les sanctions infligées étaient bien le résultat des condamnations, la Chambre a constaté que P-0547, P-0574, , , P-0570 et P-0542 ont été mises en détention ou flagellées en raison de la position ou de l’apparence de leur voile, tandis que a été flagellé pour avoir . En outre, la Chambre estime que ces condamnations constituent l’exécution des instructions données par Abou Zeid aux groupes armés, notamment d’appliquer des peines discrétionnaires en cas de constatations répétées de femmes 1096 non voilées ou en cas de consommation de tabac . Les faits, notamment le comportement des auteurs, montrent d’ailleurs que ces derniers voyaient en ces condamnations un moyen efficace de dissuasion.
1091 Condamnation à une peine d’emprisonnement concernant P-0547 et condamnation (troisième) à une peine de flagellation concernant ; Condamnation à une peine de flagellation concernant 1092 Condamnation (première) à une peine d’emprisonnement concernant P-0574 ; condamnation à une peine d’emprisonnement concernant P-0570. 1093 Condamnation (seconde) à une peine de flagellation concernant P-0574. 1094 Condamnation, à deux reprises, à une peine d’emprisonnement concernant ; condamnation à une peine de flagellation concernant ; Condamnation à une peine d’emprisonnement concernant P-0542. 1095 Sur le pouvoir des forces de l’ordre de déterminer et appliquer certaines sanctions, voir supra, paras 131-140, en particulier MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP- 0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040. 1096 Voir MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040.
N° ICC-01/12-01/18 196/467 13 novembre 2019
413 La Chambre conclut que lesdites condamnations ont été prononcées sans renvoi au Tribunal islamique et sans jugement préalable. En effet, P-0547, P-0574, , P-0570 et P-0542 ont été placées directement en détention, où elles sont restées jusqu’à ce qu’elles soient libérées. D’autre part, les coups de fouets ont été administrés à P-0574, , directement après l’ordre donné. 414. Concernant la mens rea requise pour les auteurs du crime à l’article 30 du Statut, la Chambre considère que les auteurs ont adopté ce comportement intentionnellement et avec connaissance, notamment eu égard à l’emploi de la menace et de la force à l’encontre des victimes. En outre, la Chambre note que les auteurs ont prononcé les condamnations ci-dessus identifiées dans un but particulier et ont ordonné leur exécution directe, sans jugement préalable. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient. 415. Enfin, tandis que la défense soutient que certains des cas relatifs aux crimes 1097 de condamnations tels que décrits ci-dessus n’étaient pas associés au conflit armé ou que l’infraction qui les a menés devant le Tribunal islamique (adultère, vente 1098 d’alcool) ne l’était pas , la Chambre rappelle que ce sont les comportements incriminés dans le Statut (en l’espèce, les condamnations) qui doivent être associés au conflit armé. Ainsi, la Chambre note que les condamnations susmentionnées ont été prononcées à Tombouctou et dans sa région, dans un lieu sous le contrôle des 1099 groupes armés Ansar Dine et AQMI . Partant, la Chambre considère que
1097 Conclusions finales de la défense, paras 109-110. 1098 Conclusions finales de la défense, par. 111. 1099 Voir supra, paras 212, 214, 217.
N° ICC-01/12-01/18 197/467 13 novembre 2019 l’ensemble des comportements décrits ci-dessus ont eu lieu dans le contexte de et 1100 étaient associés à un conflit armé non-international .
b) Analyse relative aux cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement préalable rendu par un tribunal
i. Sur l’indépendance des juges du
1101
Tribunal islamique
416 Le Procureur allègue que le Tribunal islamique n’a pas offert les garanties 1102 essentielles en matière d’indépendance , en raison notamment de l’influence de 1103 l’exécutif sur le Tribunal islamique . 417. La Chambre s’est penchée en premier lieu sur le mode de désignation des juges du Tribunal islamique. Il ressort des éléments de preuve déposés par le Procureur qu’Abou Zeid a invité toutes les personnes ayant un niveau de connaissance en matière religieuse et leur a donné l’ordre d’établir un tribunal à 1104 Tombouctou . Le Tribunal islamique devait être composé d’au moins une personne 1105 ayant un niveau de connaissance élevé en matière de religion . Iyad Ag Ghaly a rencontré Houka Houka séparément et ce dernier a été désigné juge président à la 1106 1107 suite de cela . D’autre part, Abou Zeid a nommé Abdallah Al Chinguetti .
1101 DCC, paras 423, 426-431, 434 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T- 004-CONF-FRA, p. 29, l. 10 à p. 31, l. 7, p. 32, l. 9 à p. 34, l. 7 ; Conclusions finales du Procureur, paras 17-21. 1102 DCC, paras 423-434. 1103 DCC, paras 426-432 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004-CONF- FRA, p. 29, ll. 13-20, p. 32, l. 12 à p. 9. 1104 1105 1106 . 1107 .
N° ICC-01/12-01/18 198/467 13 novembre 2019
418 La Chambre renvoie à ses conclusions sur la composition du Tribunal 1108 islamique . La Chambre note, en outre, les activités extra-judiciaires de certains de 1109 ces membres. Ainsi, Abdallah Al Chinguetti, qui appartenait au groupe AQMI et 1110 qui a été nommé par Abou Zeid afin de superviser le Tribunal , était également le 1111 1112 chef du Comité de la charia . Koutaïba appartenait aussi au groupe AQMI . 1113 Outre ses fonctions au Tribunal, Radwan, également du groupe AQMI , travaillait à la Commission des médias et était en charge des nouvelles recrues pour le groupe 1114 Ansar Dine . 419. Il ressort des éléments de preuve que les décisions du Tribunal islamique étaient influencées par les vues des membres appartenant à AQMI, en particulier 1115 d’Abdallah Al Chinguetti . À cet égard, la Chambre prend note de plusieurs déclarations de témoins décrivant le Tribunal islamique comme une « façade », mise en place afin que la population ne considère pas que des représentants d’AQMI 1116 décidaient de leur sort .
1108 Voir supra, par. 122. 1109 1110 1111 Voir supra, par. 123. 1112 1113 1114 1115
1116
N° ICC-01/12-01/18 199/467 13 novembre 2019
420 Par ailleurs, les décisions ne pouvant être réglées par le Tribunal islamique, car considérées comme étant trop importantes, étaient renvoyées et prises par des 1117 personnes autres que les membres du Tribunal, notamment par Abou Zeid , demandaient alors aux juges de statuer sur le fond et la forme selon leur point de 1118 vue . 421. La Chambre observe que, tandis que les juges du Tribunal islamique se prononçaient sur le fond d’une affaire (ou sur l’existence d’un texte islamique prévoyant une peine), l’exécution des peines pouvait être décidée par Iyad Ag 1119 1120 Ghaly et Abou Zeid . À titre d’exemple, la Chambre renvoie aux affaires 1121 1122 concernant Dédéou Maiga , dont l’amputation a été décidée par Iyad Ag Ghaly , 1123 et qui a vu des membres de l’exécutif,
1117
; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658, p. 0674, ll. 514-515. 1118 1119
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0631, p. 0420, ll. 415-424, pp. 0642-0643, ll. 359-383, pp. 0643- 0644, ll. 402-417, p. 0655, ll. 792-800 ;
1120 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0631, pp. 0642-0643, ll. 359-383, pp. 0643-0644, ll. 402-417, p. 0655, ll. 792-800 ; 1121 Voir infra, par. 441. 1122
1123
N° ICC-01/12-01/18 200/467 13 novembre 2019 participer activement lors de son 1124 audience au Tribunal islamique . 422. Au vu de ce qui précède, la Chambre estime que les groupes armés n’ont pas garanti que le Tribunal islamique de Tombouctou soit protégé de toute ingérence extérieure d’autres membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI et ne lui ont pas octroyé les moyens nécessaires pour l’exercice de ses fonctions. Partant, la Chambre conclut que le Tribunal islamique de Tombouctou n’offrait pas les garanties essentielles en matière d’indépendance tel que requis à l’article 8-2-c-iv du Statut.
ii. Sur l’impartialité des juges du
1125
Tribunal islamique
423 Le Procureur soutient que le Tribunal islamique n’a pas offert les garanties 1126 essentielles en matière d’impartialité , notamment parce que le juge président, Houka Houka, participait aux activités quotidiennes des groupes armés Ansar 1127 Dine/AQMI . 424. La Chambre constate la participation du juge Houka Houka, à plusieurs 1128 évènements, comme une réunion avec le Comité de crise et une réunion au cours 1129 de laquelle il a été décidé d’attaquer la commune de Konna . D’autre part, Houka Houka était présent
1124 1125 DCC, paras 423-425, 432-434 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004- CONF-FRA, p. 29, ll. 16-17, p. 31, l. 8 à p. 32, l. 8, p. 33, ll. 10-26 ; Conclusions finales du Procureur, paras 22-23. 1126 DCC, paras 423-434 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004-CONF- FRA, p. 33, l. 10 à p. 34, l. 7. 1127 DCC, paras 424-425 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004-CONF- FRA, p. 31, ll. 8-27. 1128 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0598, pp. 0616-0622, ll. 589-824) ;
1129
N° ICC-01/12-01/18 201/467 13 novembre 2019
1130 . Il était également présent lors de la flagellation 1131 et a commis certains actes de violence à 1132 . 1133 425. a lui-même constaté le manque d’impartialité de Daoud Ali et de Mohamed Moussa dans l’affaire devant le Tribunal islamique, 1134 . 1135 1136 , . 1137 .
1138 .
1139 .
1130 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0044-0045, paras 116-118. 1131 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0044, par. 117. 1132 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, pp. 0035-0038, 0040, 0044-0045, paras 77, 78, 83, 89, 100, 101, 116-118 ; Voir également infra, paras 286-297. 1133 1134
1135 1136 1137 1138 1139
N° ICC-01/12-01/18 202/467 13 novembre 2019
426 Par ailleurs, la Chambre observe que les audiences du Tribunal islamique 1140 étaient intimidantes, en ce que les juges présents étaient armés . 427. Au vu de ce qui précède, notamment compte tenu du comportement de membres du Tribunal islamique témoignant d’une certaine hostilité, la Chambre estime que lesdits membres ont pu avoir une opinion préconçue risquant de peser lourdement sur leurs décisions et étaient mus par des motifs étrangers aux règles objectives applicables. La Chambre constate l’existence de liens entre les juges et d’autres personnes ayant un intérêt dans le litige à trancher par le tribunal, sans qu’aucune mesure ne soit prise à ce sujet. De plus, la Chambre constate une partialité fonctionnelle, par nature, des juges, qui exerçaient différentes fonctions, et des liens hiérarchiques entre eux et Abou Zeid et Iyad Ag Ghaly. Partant, la Chambre conclut que le Tribunal islamique de Tombouctou n’offrait pas les garanties essentielles en matière d’impartialité tel que requis à l’article 8-2-c-iv du Statut. 428. Au vu des faits établis, la Chambre conclut donc que ledit système, pris dans son ensemble, n’offrait pas les garanties essentielles en matière d’indépendance et d’impartialité. Dès lors, la Chambre considère que le Tribunal islamique de er Tombouctou mis en place par les groupes armés Ansar Dine/AQMI entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013 n’était pas régulièrement constitué au sens de l’article 8-2-civ du Statut. La Chambre estime qu’un tel système faisait ainsi nécessairement obstacle à des condamnations prononcées par un tribunal régulièrement constitué conformément à l’article 8-2-c-iv du Statut.
1140 Vidéo, MLI- OTP-0009-1749, de 00:09:40:00 à 00:10:19:00 ; transcription, MLI-OTP-0028-0839 ; Vidéo, MLI-OTP- 0025-0010 de 00:10:08:00 à 00:10:29:00 ; transcription, MLI-OTP-0033-5244, traduction, MLI-OTP-0033- 5488, p. 5494, ll. 180-184 ;
N° ICC-01/12-01/18 203/467 13 novembre 2019 iii. Cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement écrit
429 Dans cette section, la Chambre procédera tout d’abord à l’établissement des faits allégués par le Procureur au cas par cas puis procèdera à une analyse globale des faits au regard des autres éléments constitutifs des crimes. 430. Au vu des éléments de preuve et des arguments des parties et des participants, et compte tenu du nombre d’éléments de preuve concordants, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits ci-dessous.
a) Cas de
1141
431 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation à coups de fouet, au paiement d’une amende d’un montant de
1142 , ayant été pris en flagrant délit par la Police . L’accusé a 1143 admis avoir . D’autre part, comme indiqué auparavant, la victime a été torturée par des membres de la Police islamique dans le but de lui faire avouer , avant d’être 1144 condamné pour ces faits . Enfin, la Chambre rappelle qu’elle a également conclu que M. Al Hassan avait signé le rapport de police, daté du même jour que le jugement du Tribunal islamique, et avait ainsi participé à la procédure d’enquête, à 1145 tout le moins en rédigeant ce rapport .
1141 DCC, paras 307, 435, 445, 449, 1061 ; Conclusions finales de la défense, par. 108. 1142 Jugement du Tribunal islamique, , . 1143 Jugement du Tribunal islamique, , . 1144 Voir supra, par. 270. 1145 Voir supra, par. 270.
N° ICC-01/12-01/18 204/467 13 novembre 2019
1146
b) Cas ,
1147
432 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation au paiement
1148 . Le jugement indique que 1149 1150 . La Chambre note l’existence d’un rapport de police qui, au vu de la date et de l’objet de l’affaire, correspond, conformément au standard requis, à la même affaire que le jugement en question. Ce rapport de police mentionne
D’autre part, il ressort également des éléments de preuve que M. Al Hassan a signé ledit rapport de police, et a ainsi participé à la procédure d’enquête, à tout le moins en rédigeant ce rapport.
c) Cas de
1151
433 Le le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de
1146 La Chambre constate que le numéro du jugement n’apparaît pas dans la version traduite de l’élément de preuve mais dans la version originale. 1147 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1148 Jugement du Tribunal islamique, , . 1149 Jugement du Tribunal islamique, , . 1150 Rapport de la Police islamique, .
N° ICC-01/12-01/18 205/467 13 novembre 2019 à une peine
d’emprisonnement en tant que « ta’zir » ainsi qu’au suivi d’un cours sur la charia,
1152
.
1153
.
1154
.
d) Cas de
1155
434 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement
portant condamnation de
à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une de coups de
1156
fouet, . Le jugement précise que témoins ont été
1157
entendus . déclare au sujet du prévenu que ce dernier était alors
1158
.
1151 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1152 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7487, traduction, MLI-OTP-0069-2061, p. 2062. 1153 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7487, traduction, MLI-OTP-0069-2061, p. 2062. 1154 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7487, traduction, MLI-OTP-0069-2061, p. 2062. 1155 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions écrites de la défense, par. 21 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1156 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7484, traduction, MLI-OTP-0034-0161, p. 1062. 1157 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7484, traduction, MLI-OTP-0034-0161, p. 1062. 1158
N° ICC-01/12-01/18 206/467 13 novembre 2019 e) Cas de
1159
435 Le 2012, le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à une peine d’emprisonnement, pour 1160 .
f) Cas de
1161
436 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de deux personnes : à coups de fouet
1162 à une peine « discrétionnaire » d’emprisonnement 1163 .
g) Cas de
1164
437 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de
1159 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 462, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1160 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7482, traduction, MLI-OTP-0069-2055, p. 2056. 1161 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1162 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7480, traduction, MLI-OTP-0034-0157, p. 0158. 1163 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7480, traduction, MLI-OTP-0034-0157, p. 0158. 1164 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113.
N° ICC-01/12-01/18 207/467 13 novembre 2019
1165 à coups de fouet chacun pour « adultère » . Le jugement souligne qu’une enquête a eu lieu et que les accusées ont admis volontairement et de 1166 leur plein gré .
1167 .
1168 .
h) Cas de
1169
438 À titre liminaire, la Chambre note que le nom de famille de la personne contre 1170 qui le jugement est prononcé est partiellement illisible . Or, le Procureur allègue que celui-ci s’appelle , sans expliquer comment elle est 1171 parvenue à cette conclusion . La Chambre retient donc le nom tel qu’apparaissant sur l’élément de preuve fourni. 439. Ainsi, le , le Tribunal islamique de Tombouctou, après enquête, a rendu un jugement portant condamnation à
1165 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7478, traduction, MLI-OTP-0034-0155, p. 0156. 1166 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7478, traduction, MLI-OTP-0034-0155, p. 0156. 1167 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7478, traduction, MLI-OTP-0034-0155, p. 0156. 1168 Voir infra, par. 441. 1169 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 110-121 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1170 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7476, traduction, MLI-OTP-0034-0153, p. 0154. 1171 DCC, paras 435, 1061.
N° ICC-01/12-01/18 208/467 13 novembre 2019
1172 coups de fouet pour . 1173 .
i) Cas de
1174
440 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou, après enquête, a rendu un jugement portant condamnation de à une peine « islamique discrétionnaire » d’emprisonnement
1175 . 1176 . 1177 .
j) Cas de Dédéou Muhammad Maiga, Affaire 17/1433-2012, le
1178
12 septembre 2012
441 Comme indiqué ci-dessus, Dédéou Maiga a été arrêté par M. Al Hassan et Adama et emmené au bureau de police, où il a admis les faits, et a passé en tout 1179 plusieurs mois en détention avant de comparaître devant le Tribunal islamique . Le 12 septembre 2012, le Tribunal islamique a rendu un jugement portant
1172 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7476, traduction, MLI-OTP-0034-0153, p. 0154. 1173 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7476, traduction, MLI-OTP-0034-0153, p. 0154. 1174 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066. 1175 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7475, traduction, MLI-OTP-0034-0151, p. 0152. 1176 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7475, traduction, MLI-OTP-0034-0151, p. 0152. 1177 Voir infra, par. 441. 1178 DCC, paras 431, 435, 1061 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005- CONF-FRA, p. 99, l. 10 à p. 100, l. 11 ; Conclusions finales du Procureur, paras 24-25, 27 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113, 119-120. 1179 Voir supra, paras 310-312.
N° ICC-01/12-01/18 209/467 13 novembre 2019
1180 condamnation de Dédéou Muhammad Maiga à être amputé de la main pour vol . Le jugement précise que les conditions d’application de cette peine statutaire étaient 1181 remplies et que l’accusé a confessé son crime . Alors qu’il était en détention, et le jour même de son amputation, les juges et la Police islamique ont informé Dédéou 1182 Maiga qu’ils allaient appliquer la charia et l’amputer . En outre, bien que le Procureur ne l’ait pas elle-même souligné, la Chambre note que le prévenu apparaît 1183 sur une liste de détenus . En effet, en comparant le jugement du Tribunal islamique et ladite liste, en particulier au vu du nom du prévenu, de la date et de l’objet de l’infraction, la Chambre considère, au standard requis, qu’il s’agit de la même personne. 1184 .
1185 .
1186 .
k) Cas
1187
442 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation à une peine « discrétionnaire »
1180 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0002-0051 ; traduction, MLI-OTP-0039-0893. 1181 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0002-0051 ; traduction, MLI-OTP-0039-0893. 1182 Vidéo, MLI-OTP-0001-7077, à 00:19:43:00-00:19:58:00. 1183 Tableau, MLI-OTP-0001-7361, traduction, MLI-OTP-0034-0063, p. 0064. 1184 Procès-verbal de Dédéou MAIGA, MLI-OTP-0032-0320-R01, p. 0321. 1185 Voir supra, par. 94. 1186 Voir supra, par. 68. 1187 DCC, paras 435, 463, 1061 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113.
N° ICC-01/12-01/18 210/467 13 novembre 2019 d’emprisonnement
1189
. Le jugement indique par
ailleurs qu’après enquête, les preuves étaient insuffisantes étant donné que l’accusé
1190
niait les faits mais que l’accusation était « strong » .
1191
.
1192
et il a été relâché .
l) Cas
1193
443 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un
jugement portant condamnation à une peine
1194
d’emprisonnement, .
1195
.
m) Cas
1196
444 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un
jugement portant condamnation à une peine d’emprisonnement
1188 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7473, traduction, MLI-OTP-0034-0147, p. 0148. 1189 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7473, traduction, MLI-OTP-0034-0147, p. 0148. 1190 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7473, traduction, MLI-OTP-0034-0147, p. 0148. 1191 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7473, traduction, MLI-OTP-0034-0147, p. 0148. 1192 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7473, traduction, MLI-OTP-0034-0147, p. 0148. 1193 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1194 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7472, MLI-OTP-0002-0086, traduction, MLI-OTP-0069-2140, p. 2141. 1195 Voir infra, par. 441. 1196 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113.
N° ICC-01/12-01/18 211/467 13 novembre 2019
1197
. Le jugement précise qu’il a été pris avec
1198
suffisamment de preuves pour le condamner . Après que l’accusé se soit repenti, il
1199
a été décidé de lui laisser la vie sauve .
1200
.
n) Cas
1201
1202
445 À la lecture de la pièce fournie , la Chambre note que le nom de la personne
contre qui le jugement a été prononcé est partiellement illisible. Or, le Procureur
allègue que celui-ci s’appelle , sans expliquer
comment elle est parvenue à cette conclusion. La Chambre retient donc le nom tel
qu’apparaissant sur l’élément de preuve produit.
446 Dès lors, la Chambre conclut que le , le Tribunal islamique
de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de
1203
.
1204
. Le jugement indique qu’une enquête a été menée
1197 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7470, traduction, MLI-OTP-0068-0022, p. 0023. 1198 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7470, traduction, MLI-OTP-0068-0022, p. 0023. 1199 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7470, traduction, MLI-OTP-0068-0022, p. 0023. 1200 Voir infra, par. 441. 1201 DCC, paras 371, 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions écrites de la défense, paras 21. 1202 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7469, traduction, MLI-OTP-0034-0143, p. 0144. 1203 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7469, traduction, MLI-OTP-0034-0143, p. 0144. 1204 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7469, traduction, MLI-OTP-0034-0143, p. 0144.
N° ICC-01/12-01/18 212/467 13 novembre 2019
. 1206 . 1207 1208 1209 1210 .
o) Cas
1211
447 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation à une peine « discrétionnaire » 1212 d’emprisonnement pour . L’accusé a plaidé qu’il se repentirait et 1213 .
p) Cas
1214
448 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou, après enquête, a rendu un jugement portant condamnation de à une peine de d’emprisonnement, , et en tant que « ta’zir »,
1205 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7469, traduction, MLI-OTP-0034-0143, p. 0144. 1206 1207 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658, p. 0665, ll. 225-228. 1208 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658, p. 0668, ll. 325-333. 1209 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658, pp. 0665-0676, ll. 225-603 ; 1210 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658, pp. 0665-0676, ll. 225-234. 1211 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1212 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0002-0082, traduction, MLI-OTP-0068-0101, p. 0102. 1213 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0002-0082, traduction, MLI-OTP-0068-0101, p. 0102.
N° ICC-01/12-01/18 213/467 13 novembre 2019
1215
. Le jugement indique que l’accusé a admis avoir
1216
. Le jugement précise qu’il lui a été laissé la vie sauve pour s’être
1217
repenti devant le « Groupe » et pour avoir prononcé deux Shahadahs .
1218
.
q) Cas de
1219
449 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un
jugement portant condamnation de à une peine
« discrétionnaire » de coups de fouet ainsi qu’à une amende de
1220
.
1222
.
1214 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales du Procureur, paras 24-25 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1215 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7465, traduction, MLI-OTP-0069-2050, p. 2051. 1216 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7465, traduction, MLI-OTP-0069-2050, p. 2051. 1217 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7465, traduction, MLI-OTP-0069-2050, p. 2051. 1218 Voir infra, par. 441. 1219 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1220 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7461, traduction, MLI-OTP-0034-0139, p. 0140. 1221 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7461, traduction, MLI-OTP-0034-0139, p. 0140. 1222 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7461, traduction, MLI-OTP-0034-0139, p. 0140.
N° ICC-01/12-01/18 214/467 13 novembre 2019 r) Cas
1223
450 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation à une peine de coups de fouet en tant que « ta’zir » 1224 . 1225 .
s) Cas de
1226
451 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou, après enquête, a rendu un jugement portant condamnation de à une peine de et, pour , à coups de fouet 1227 . 1228 . 1229 .
1223 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1224 Jugement du tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7460, traduction, MLI-OTP-0069-2048, p. 2049. 1225 Jugement du tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7460, traduction, MLI-OTP-0069-2048, p. 2049. 1226 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1227 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7456, traduction, MLI-OTP-0034-0137, p. 0138. 1228 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7456, traduction, MLI-OTP-0034-0137, p. 0138. 1229 Voir infra, par. 441.
N° ICC-01/12-01/18 215/467 13 novembre 2019 t) Cas de
1230
452 À titre liminaire, le Procureur allègue que l’accusé s’appelle , sans expliquer comment elle est parvenue à cette 1231 conclusion . La Chambre retient donc les noms tels qu’ils apparaissant sur les éléments de preuve fournis. 453. La Chambre fait observer que le Procureur allègue que le crime a également 1232 . Or, la Chambre constate qu’il ressort de la lecture des pièces produites 1233 . Par ailleurs, la Chambre note que le Procureur
1234 . Malgré ce constat, la Chambre retient les charges telles que définies par le Procureur
454 Dès lors, la Chambre conclut que le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de 1235 1236 ou à une peine
1230 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 464, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, par. 109. 1231 DCC, paras 435, 1061. 1232 DCC, paras 435, 1061. 1233 Voir Jugement du Tribunal islamique, , ; Rapport de la Police islamique, ; Déclaration de P-0398, . 1234 Rapport de la Police islamique, , . 1235 Nom apparaissant dans le Jugement du Tribunal islamique, , .
N° ICC-01/12-01/18 216/467 13 novembre 2019
« discrétionnaire » de coups de fouet et en tant que « ta’zir »,
1237 1238 1239 . Le jugement et le rapport de police indiquent que
. Dans la détermination de la peine, les juges ont pris en compte
1240 . ne pense pas qu’une enquête ait été menée par le Tribunal islamique en raison du fait que le rapport et le jugement datent du même 1241 jour .
u) Cas de
1242 455. Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à une peine de jours d’emprisonnement et au paiement
1236 Nom apparaissant dans le Rapport de la Police islamique, , . 1237 Jugement du Tribunal islamique, , . 1238 Jugement du Tribunal islamique, , . 1239 Rapport de la Police islamique, , . 1240 Jugement du Tribunal islamique, , . 1241 1242 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113.
N° ICC-01/12-01/18 217/467 13 novembre 2019
1243
.
1244
.
1245 1246
v) Cas ou ,
1247
456 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un
jugement portant condamnation
au paiement de à la Police islamique, en tant que peine
1248
« discrétionnaire », pour avoir . Le rapport de police, daté du
même jour, précise que l’accusé a été condamné sur la base d’informations
1249
.
w) Cas
1250
457 À titre liminaire, la Chambre note que le Procureur soutient que la victime du
1251
crime de condamnations allégué s’appelle . Or, la
Chambre constate que ce nom n’apparaît pas dans l’élément de preuve soutenant
cette allégation. La Chambre note en outre le manque de clarté de la pièce fournie
par le Procureur. En effet, si au début du document, il semble que l’accusé soit
1243 Jugement du tribunal islamique, , . 1244 Jugement du tribunal islamique, , . 1245 Nom apparaissant dans Rapport de la Police islamique, , . 1246 Nom apparaissant dans le Jugement du Tribunal islamique, , . 1247 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 455, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, par. 110. 1248 Jugement du Tribunal islamique, , . 1249 Rapport de la police islamique, , . 1250 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1251 DCC, paras 435, 1061.
N° ICC-01/12-01/18 218/467 13 novembre 2019
Toutefois, à la lecture du document dans son entier, la Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire que la victime du crime de condamnation est 458. Dès lors, la Chambre conclut que le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation d’une personne, à d’emprisonnement et 1252 . Le jugement précise que l’accusé a 1253 admis les faits .
x) Cas de
1254 459. Le le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à une peine de coups de fouet chacun,
1255 . Le jugement indique que les deux accusés ont confessé à la fois 1256 auprès de la Hesbah et du Tribunal islamique .
1257 .
1252 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7434, traduction, MLI-OTP-0034-0128, p. 0130. 1253 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7434, traduction, MLI-OTP-0034-0128, p. 0130. 1254 DCC, paras 435, 1061 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113, 121-122. 1255 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7431, traduction, MLI-OTP-0034-0125, p. 0126. 1256 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7431, traduction, MLI-OTP-0034-0125, p. 0126. 1257 Voir supra, paras 306-308.
N° ICC-01/12-01/18 219/467 13 novembre 2019 y) Cas de
1258 460. Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à une peine « statutaire » de coups de fouet chacun,
1259 . Le jugement précise que les accusés ont confessé les faits, à la fois à la « police de la charia » et au Tribunal islamique.
1260 .
z) Cas de
1261 461. Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à une peine « statutaire » de coups de fouet,
1262 . 1263 . Le jugement indique que les deux 1264 accusés ont admis les faits . a déclaré que les faits
1258 DCC, paras 435, 1061 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113, 123-124. 1259 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7431, traduction, MLI-OTP-0034-0125, p. 0127. 1260 Voir supra, paras 306-308. 1261 DCC, paras 435, 465, 1061 ; Conclusions finales de la défense, paras 111, 125-126. 1262 Jugement du Tribunal islamique, , . 1263 Jugement du Tribunal islamique, , . 1264 Jugement du Tribunal islamique, , .
N° ICC-01/12-01/18 220/467 13 novembre 2019
1265 1266 . ,
. Enfin, la Chambre a également conclu que M. Al Hassan avait signé le rapport de police et avait ainsi participé à la procédure d’enquête, à tout le moins en 1267 rédigeant ce rapport .
aa) Cas de
1268
462 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a décidé de
1269 .
bb) Cas de
1270
463 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à une peine « discrétionnaire » de coups de fouets et CFA pour le premier, et coups de fouets et CFA 1271 .
1272 .
1265 1266 Voir supra, paras 306-308. 1267 Voir supra, par. 307. 1268 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066. Jugement du Tribunal islamique, , . 1270 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1271 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7419, traduction, MLI-OTP-0034-0113, p. 0114. 1272 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7419, traduction, MLI-OTP-0034-0113, p. 0114.
N° ICC-01/12-01/18 221/467 13 novembre 2019 cc)
1273
464 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou, après enquête, a
rendu un jugement portant condamnation à une peine
« discrétionnaire » de coups de fouet,
1274 1275
. .
1276
.
1277 er
dd) Cas de ,
1278
465 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement
portant condamnation de à une peine de coups de fouet,
1279
. La Chambre n’est pas en mesure d’établir
1280
les circonstances exactes de l’arrestation qui a précédé ce jugement . Le jugement
1273 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1274 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7419, traduction, MLI-OTP-0034-0113, p. 0114. 1275 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7419, traduction, MLI-OTP-0034-0113, p. 0114. 1276 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7419, traduction, MLI-OTP-0034-0113, p. 0114. 1277 La Chambre note que le nom de la personne contre qui le jugement est prononcé est illisible. Néanmoins, considérant que la date et la description des faits correspondent en tout point avec les informations contenues dans les autres éléments de preuve amenés par le Procureur, la Chambre établit qu’il s’agit bien du jugement rendu contre
. 1278 DCC, paras 435, 459-460, 1061 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113, 127-128. 1279 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107 ; Concernant la date de l’incident, voir également les développements de la Chambre, supra, note de bas de page 904. 1280 Voir supra, par. 317.
N° ICC-01/12-01/18 222/467 13 novembre 2019
1281
.
.
.
. La condamnation a
1285
été exécutée .
ee) Cas d
286
1287
466 À titre liminaire, la Chambre note qu’en réponse à sa question , le Procureur
a présenté une requête aux fins de prendre en considération un nouvel élément de
preuve, à savoir une version révisée de la traduction du jugement soutenant les faits
1288
allégués concernant . Toutefois, cette version révisée ne
permet pas de déterminer qui, , a
1289
été condamné par le Tribunal islamique .
1281 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107. 1282 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107. 1283 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107. 1284 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107. 1285 Voir supra, paras 316-319. 1286 DCC, paras 371, 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales du Procureur, par. 28 ; Conclusions finales de la défense, paras 114, 150. 1287 Ordonnance enjoignant aux parties et participants de répondre aux questions contenues dans l’annexe lors de l’audience de confirmation de charges, par. 14. 1288 Conclusions finales du Procureur, note de bas de page 78 ; Voir MLI-OTP-0069-3808. 1289 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0069-3808, p. 3810 : .
N° ICC-01/12-01/18 223/467 13 novembre 2019
1290 467. Cependant, sur la base de l’élément de preuve initialement fourni , la Chambre conclut que le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de , au paiement de CFA,
1291 .
1292
ff) Cas de
468 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à une peine « discrétionnaire » de coups de fouet en tant que « ta’zir » et à une amende de 1293 . 1294 . 1295 .
1296
gg) Cas
469 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation à coups de fouet en tant que
1290 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0108. 1291 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0108. 1292 DCC, paras 435, 461, 1061 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113, 129-130. 1293 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7411, traduction, MLI-OTP-0067-1887, p. 1888. 1294 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7411, traduction, MLI-OTP-0067-1887, p. 1888. 1295
1296 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales du Procureur, par. 29 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113.
N° ICC-01/12-01/18 224/467 13 novembre 2019
1297
.
1298
.
1299
hh) Cas
470 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement
portant condamnation au « ta’zir »,
1300
.
1301
.
1302
.
1303
ii) Cas de
471 Le a été condamné à une peine de coups de
1304
fouet en tant que « ta’zir » . Le document indique que l’accusé a admis les faits et
ajoute que
1297 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054- 0322, p. 0323. 1298 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054- 0322, p. 0323. 1299 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 452-454, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1300 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054- 0322, p. 0323. 1301 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054- 0322, p. 0323. 1302 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054- 0322, p. 0323. 1303 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1304 Jugement du Tribunal islamique le , MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054- 0322, p. 0323.
N° ICC-01/12-01/18 225/467 13 novembre 2019
1305 . 1306 .
jj) Cas de
1307
472 , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à coups de fouet en tant que « ta’zir » 1308 . 1309 .
1310 .
iv. Analyse relative aux éléments des crimes et communs à tous les cas fondés sur un jugement écrit
473 La défense fait valoir que le Procureur n’a pas caractérisé les jugements dont elle allègue qu’ils constituent des condamnations au sens de l’article 8-2-c-iv du 1311 Statut . 474. La Chambre estime que l’ensemble des éléments de preuve produits suffisent à établir, au standard requis, que les jugements ont été rendus par le Tribunal
1305 Jugement du Tribunal islamique le , MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054- 0322, p. 0323. 1306 Jugement du Tribunal islamique le , MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054- 0322, p. 0323. 1307 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales du Procureur, paras 30-31 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1308 Jugement du Tribunal islamique , MLI-OTP-0001-7376, traduction, MLI-OTP-0069-2489, p. 2490. 1309 Jugement du Tribunal islamique MLI-OTP-0001-7376, traduction, MLI-OTP-0069-2489, p. 2490. 1310 Jugement du Tribunal islamique , MLI-OTP-0001-7376, traduction, MLI-OTP-0069-2489, p. 2490.
N° ICC-01/12-01/18 226/467 13 novembre 2019 islamique, organe instauré par les groupes armés Ansar Dine/AQMI afin de trancher
1312
des litiges. Plus précisément, à l’exception de quatre jugements , l’ensemble des
1313
documents répertoriés ci-dessus sont signés par le juge Houka Houka .
475 La Chambre conclut que les considérations faites ci-dessus montrent, dans
chaque cas d’espèce, qu’une condamnation a bien été prononcée en vertu d’un
jugement écrit rendu par le Tribunal islamique.
476 S’agissant de la question de l’authenticité du jugement relatif à chaque affaire
susmentionnée, la Chambre constate un faisceau d’indices répétés et cohérents,
1314
comprenant la signature du juge président Houka Houka , le tampon du Tribunal
1315
islamique , le nom du groupe Ansar Dine et les références à la religion
1316
islamique . En outre,
1311 Conclusions finales de la défense, paras 21, 107-114. 1312 Jugement du Tribunal islamique MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054- 0322, p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique , MLI-OTP- 0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054-0322, p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique , MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054-0322, p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique MLI-OTP-0001-7376, traduction, MLI-OTP-0069-2489, p. 2490 1313 Concernant les jugements des MLI-OTP-0068-4693 et , MLI-OTP-0001-7490 après avoir comparé la version originale avec le reste des jugements soumis par le Procureur, la Chambre estime la signature ressemble en tout point à celle apparaissant sur des jugements présidés par le juge Houka Houka (voir MLI-OTP-0002-0051, MLI-OTP-0001-7413, MLI-OTP-0001-7411;
1314 Les pièces sont signées et mentionnent que le juge « Sheikh Muhammad Bin al-Husayn, nickname Hakuhaka » ou « Sheikh Muhammad Bin al-Husayn, alias Haku Haka » a agit en tant que président. Concernant le Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0068- 4693, MLI-OTP-0001-7489, traduction, MLI-OTP-0069-2491, p. 2492 après avoir comparé le document original avec le reste des jugements soumis par le Procureur, la Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que le jugement porte la même signature. 1315 Le tampon « Justice islamique » apparaît en arabe et en français. 1316 Les pièces portent en en-tête et pied-de-page des formulations telles que « In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate », « In the name of Allah, the Lord of mercy, the Giver of mercy », « Success is through Allah, praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the Worlds », « In Allah we seek guidance. Praise be to Allah Lord of the Worlds ».
N° ICC-01/12-01/18 227/467 13 novembre 2019
1317
. Par ailleurs, atteste avoir déjà vu un
1318 1319
exemplaire de ce jugement au bureau de la Police islamique . D’autre part,
notamment concernant les documents qui ne sont pas explicitement libellés en tant
1320
que jugement du Tribunal islamique et ne ressemblent à aucun autre jugement ,
1321
,
1322 1323
, la Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de
croire que l’ensemble des jugements référencés ci-dessus sont authentiques pour les
besoins de la phase préliminaire de la procédure.
1317
er
er 1318 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7484, traduction, MLI-OTP-0034-0161, p. 1062 1319 1320 MLI-OTP-0054-0322, p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique le MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054-0322, p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique , MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054-0322, p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique MLI-OTP-0001-7376, traduction, MLI-OTP-0069-2489, p. 2490 : Ces documents ne sont parfois pas datés ni signés, sans tampon ni référence à la religion islamique comme le sont les autres jugements produits par le Procureur. 1321 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0002-0051, traduction, MLI-OTP-0039-0893 (Dédéou Muhammad Maiga). 1322 Conclusions finales du Procureur, paras 24-27, 29-31. 1323 Voir supra, par.
N° ICC-01/12-01/18 228/467 13 novembre 2019
477 La Chambre se penche maintenant sur le statut des victimes au regard de l’article 8-2-c du Statut. 1324 478. Concernant le cas , la Chambre considère que la victime, en tant que
et que dès lors, le 1325 crime ne peut être considéré comme caractérisé . 479. Concernant le cas de 1326 1327 , la Chambre convient avec la défense , que la victime, en tant que
et que dès lors, le crime ne peut être considéré comme établi. 1328 480. Concernant le cas de , la Chambre 1329 convient avec la défense , que la victime, en tant que
et que dès lors, le crime ne peut être considéré comme caractérisé.
1324 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0068-4693, MLI- OTP-0001-7489, traduction, MLI-OTP-0069-2491, p. 2492. 1325
1326 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7484, traduction, MLI-OTP-0034-0161, p. 1062 1327 Conclusions écrites de la défense, par. 21. 1328 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7469, traduction, MLI-OTP-0034-0143, p. 0144 1329 Conclusions écrites de la défense, par. 21.
N° ICC-01/12-01/18 229/467 13 novembre 2019
481 Dans tous les autres cas dont les faits ont été établis ci-dessus, la Chambre 1330 estime, contrairement à ce qu’avance la défense , que les personnes qui étaient visées par les condamnations prononcées par le Tribunal islamique de Tombouctou étaient des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités, au sens de l’article 8-2-c du Statut. Afin de parvenir à cette conclusion, la Chambre a considéré les interactions répétées entre les groupes armés et les victimes et le fait que les actions concordent avec les preuves relatives au mode opératoire adopté par Ansar Dine/AQMI, et leur motivation. En outre, la Chambre renvoie à ses conclusions portant sur la cible de l’attaque généralisée et systématique des groupes armés Ansar 1331 Dine/AQMI . 482. Concernant la question de savoir si les jugements étaient rendus par un « tribunal régulièrement constitué », la Chambre note que le Tribunal islamique ne procédait pas à l’application systématique des lois dûment promulguées — 1332 conformément à la Constitution de l’État en question . Toutefois, conformément au 1333 droit applicable , la Chambre estime que ces considérations ne sont ni pertinentes ni nécessaires en l’espèce. 483. Ainsi, la Chambre renvoie à ses conclusions sur l’absence d’indépendance et 1334 d’impartialité du Tribunal islamique de Tombouctou . Au surplus, à partir des éléments de preuve relatifs à chaque procédure judiciaire visée ci-dessus, et 1335 contrairement aux allégations de la défense , la Chambre conclut à la méconnaissance des garanties judiciaires généralement reconnues comme
1330 Conclusions écrites de la défense, paras 10, 21 ; Transcription de l’Audience du 11 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-006-CONF-FRA, p. 20, ll. 4-5. 1331 Voir supra, paras 176-179. 1332 DCC, paras 423, 486-488 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004- CONF-FRA, p. 39, l. 24 à p. 52, l. 11. 1333 Voir supra, paras 376-377. 1334 Voir supra, paras 416-428. 1335 Conclusions finales de la défense, par. 110.
N° ICC-01/12-01/18 230/467 13 novembre 2019 indispensables en droit international, au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut. En effet,
dans certaines affaires, la Chambre observe notamment la violation de la
1336
présomption d’innocence , le non-respect du droit de disposer du temps et des
1337
facilités nécessaires à la préparation de sa défense , le déni du droit de garder le
1338
silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination et la violation du droit
1339
d’être jugé sans retard excessif . En outre, la Chambre constate, dans l’ensemble
des affaires susmentionnées, l’absence d’avocat ou de possibilité de voie de recours,
violant ainsi le droit de se défendre soi-même ou par le biais d’un défenseur de son
choix et le droit d’être informé, au moment de sa condamnation, de ses droits de
recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être
exercés. À cet égard, la Chambre note plusieurs éléments corroborant le fait
1340 1341
qu’aucun des accusés n’a eu accès à un avocat ou le droit d’interjeter appel . Par
1336 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7482, traduction, MLI-OTP-0069-2055, p. 2056
Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7473 traduction, MLI-OTP-0034-0147, p. 0148 : Le jugement indique qu’après enquête, les preuves étaient insuffisantes étant donné que l’accusé niait les faits mais que l’accusation était solide (« strong »). 1337 Jugement du Tribunal islamique, et Rapport de la Police islamique signé par Al Hassan datant du sont datés du même jour ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7431, traduction, MLI-OTP-0034-0125, p. 0126 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7431, traduction, MLI-OTP-0034-0125, p. 0127 ; Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7425, traduction, MLI-OTP-0034-0117, p. 0118
1338 Jugement du Tribunal islamique, , : ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0108
1339 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0002-0051 ; traduction, MLI-OTP-0039-0893 (Dédéou Muhammad Maiga). 1340
N° ICC-01/12-01/18 231/467 13 novembre 2019
1342 ailleurs, comme précédemment évoqué , la Chambre rappelle que le principe de légalité des délits et des peines doit être respecté en tant que garantie judiciaire généralement reconnue au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut. Toutefois, eu égard aux violations déjà constatées, et conformément au seuil de violation des garanties 1343 judiciaires retenu , la Chambre estime qu’il n’est pas nécessaire d’entrer dans l’examen de ce principe particulier. 484. S’agissant de la mens rea requise pour les auteurs du crime, en l’espèce les membres du Tribunal islamique, et en particulier le juge Houka Houka en tant que 1344 signataire de la quasi-totalité des jugements , la Chambre estime que l’intention et la connaissance de prononcer une condamnation en l’absence de garanties judiciaires peuvent se déduire des circonstances factuelles exposées plus haut ; notamment compte-tenu du contenu des jugements montrant le déroulement des procédures et de la présence quasi systématique d’une signature. Au vu du rôle du Tribunal islamique, qui se devait de mettre en oeuvre la vision de la religion propre aux groupes armés Ansar Dine/AQMI, ses membres ne pouvaient ignorer l’ingérence de membres extérieurs dans le travail du Tribunal islamique ni le déni des garanties procédurales essentielles. 485. D’autre part, la Chambre estime que pour les faits établis, les auteurs avaient connaissance du statut des victimes en tant que personnes civiles ou ne prenant pas activement part aux hostilités. La Chambre est également convaincue, que les
1341 1342 Voir supra, par. 384. 1343 Voir supra, par. 385. 1344 À l’exception de quatre jugements : Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001- 7373, traduction, MLI-OTP-0054-0322, p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0054-0322, p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI- OTP-0054-0322, p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique , MLI-OTP-0001-7376, traduction, MLI-OTP-0069-2489, p. 2490
N° ICC-01/12-01/18 232/467 13 novembre 2019 auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient. 486. Enfin, tandis que la défense soutient que certains des cas relatifs aux crimes 1345 de condamnations tels que décrits ci-dessus n’étaient pas associés au conflit armé ou que l’infraction qui les a conduits devant le Tribunal islamique (« adultère », 1346 vente d’alcool) ne l’était pas , la Chambre rappelle que ce sont les comportements incriminés dans le Statut (en l’espèce, les condamnations) qui doivent être associés au conflit armé. Ainsi, la Chambre note que les condamnations susmentionnées ont été prononcées à Tombouctou et sa région, dans un lieu contrôlé par les groupes 1347 armés Ansar Dine/AQMI . Partant, la Chambre considère que l’ensemble des comportements décrits ci-dessus ont eu lieu dans le contexte de et étaient associés à un conflit armé non international.
v. Cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement écrit ou oral
1348
a) Cas de P-0557
487 Concernant les faits relatifs à la situation de P-0557, la Chambre renvoie à ceux établis ci-dessus, notamment au fait qu’aux environs de , le juge Houka Houka a condamné P-0557 à coups de fouet car
1349 .
1345 Conclusions finales de la défense, paras 109-110. 1346 Conclusions finales de la défense, par. 111. 1347 Voir supra, paras 212, 214, 217. 1348 DCC, paras 443, 456-458 ; Conclusions finales de la défense, paras 116-118. 1349 Voir supra, paras 272-276.
N° ICC-01/12-01/18 233/467 13 novembre 2019
488 Par ailleurs, la Chambre note que P-0557 a été conduit à la BMS où il été placé 1350 en garde à vue pendant jours , sans qu’une raison exacte de son arrestation 1351 ne lui soit donnée . P-0557 n’a pas osé demander quoi que ce soit pendant ce 1352 temps, « de peur de [se] faire encore plus punir » . P-0557 a ensuite été présenté au 1353 Tribunal islamique 1354 .
1355 . » P-0557 explique que pendant l’audience, 1356 . P-0557 affirme ne pas avoir été informé de l’existence d’une enquête le concernant, ni de la manière dont les juges ont pris connaissance de 1357 . D’autre part, P-0557 déclare que « personne ne [pouvait] 1358 demander quoi que ce soit » . Par ailleurs, P-0557 indique que 1359 . Comme il a été établi plus haut, 1360 . 1361 1362 1363 . .
1350 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8847, par. 13, p. 8851, paras 34, 38, p. 8852, par. 41. 1351 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8850, paras 26-27. 1352 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8852, par. 38. 1353 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8852, paras 41-42. 1354 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8852, par. 42. 1355 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, pp. 8852-8853, paras 42, 44. 1356 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8853, par. 42. 1357 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8853, par. 42. 1358 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8853, par. 46. 1359 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8849, p. 21, p. 8850, par. 28. 1360 Voir supra, par. 274. 1361 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8856, par. 63. 1362 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, pp. 8856-8857, par. 65.
N° ICC-01/12-01/18 234/467 13 novembre 2019
489 Le Témoin P-0557 identifie l’auteur de sa condamnation comme étant . Dès lors, la Chambre conclut que l’auteur des actes susmentionnés appartenaient au Tribunal islamique et aux groupes armés Ansar Dine/AQMI. 490. À cet égard, la Chambre note que le Procureur n’a pas apporté la preuve d’un jugement écrit. Toutefois, la Chambre conclut que les circonstances décrites ci-dessus à partir de la déclaration de P-0557, et notamment son passage devant le Tribunal islamique, montrent qu’une condamnation a bien été prononcée en vertu d’un jugement par le Tribunal islamique. Au surplus, la Chambre rappelle qu’en tout état de cause, un jugement oral constitue également un « jugement » au sens de l’article 1364 8-2-c-iv du Statut . À cet égard, la Chambre fait remarquer
491 D’autre part, au vu des circonstances de l’espèce et des informations le concernant, la Chambre considère que P-0557 était une personne civile au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut. 492. Quant à la question de savoir si le jugement était rendu par un « tribunal régulièrement constitué », la Chambre renvoie à ses conclusions sur le manque 1365 d’indépendance et d’impartialité du Tribunal islamique de Tombouctou . Au surplus, au vu des faits établis, la Chambre conclut à la méconnaissance des garanties judiciaires suivantes : le droit à un procès équitable (y compris une procédure contradictoire et la motivation de la décision judiciaire), le droit de bénéficier des droits et moyens nécessaires à sa défense (y compris le droit d’être tenu informé sans délai de la nature et la cause de l’infraction imputée, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix, le droit de se défendre soi-même ou par
1363 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01, p. 8857, par. 64 1364 Voir supra, par. 370. 1365 Voir supra, paras 416-428.
N° ICC-01/12-01/18 235/467 13 novembre 2019 le biais d’un défenseur de son choix) et le droit d’être informé, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés. 493. S’agissant de la mens rea requise pour l’auteur du crime, la Chambre estime que l’intention de prononcer une condamnation en l’absence de garanties statutaires et procédurales, et la connaissance qu’il avait, peuvent se déduire des circonstances factuelles exposées plus haut, notamment au vu du contenu des déclarations des témoins décrivant le déroulement de la procédure. D’autre part, la Chambre estime que les auteurs avaient connaissance du statut de personne civile de P-0557. En outre, compte tenu du rôle du Tribunal islamique, qui se devait de mettre en oeuvre la vision de la religion propre à Ansar Dine/AQMI, les auteurs de ce crime ne pouvaient ignorer l’ingérence de membres extérieurs dans le travail du Tribunal islamique et le déni de garanties procédurales essentielles. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient. 494. Enfin, la Chambre note que la condamnation susmentionnée a été commise à 1366 Tombouctou, dans un lieu géré par les groupes armés Ansar Dine/AQMI . Partant, 1367 contrairement à la défense , la Chambre considère que le comportement décrit cidessus a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé noninternational.
1366 Voir supra, paras 212, 214, 217. 1367 Conclusions finales de la défense, paras 109-111.
N° ICC-01/12-01/18 236/467 13 novembre 2019
1368
b) Cas de P-0565
495 Concernant les faits relatifs à la situation de P-0565, la Chambre renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus, notamment au fait qu’elle est passée, aux environs de , devant un juge , en présence de , qui a ordonné sa flagellation pour 1369 . La Chambre rappelle aussi que
1370 . 496. Par ailleurs, la Chambre note que P-0565 a été informée de la raison de son 1371 arrestation une fois arrivée à la BMS . P-0565 précise qu’à aucun moment elle n’a 1372 été informée de ses droits . P-0565 décrit le juge devant lequel elle a comparu 1373 comme étant . Le juge récitait le Coran en arabe 1374 . Aucune autre des personnes présentes 1375 n’a pris la parole . P-0565 précise qu’elle n’a pas connaissance de l’existence d’une enquête réalisée concernant son cas, ni de la manière dont les juges ont pris 1376 connaissance de . 497. Au vu de la description de l’auteur et des circonstances faite par la victime, la Chambre conclut que l’auteur des actes susmentionnés appartient aux groupes armés Ansar Dine/AQMI.
1368 DCC, paras 443, 456-458, 1062 ; Conclusions finales de la défense, paras 116-118. 1369 Voir supra, paras 272-276. 1370 Voir supra, par. 273. 1371 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8885, paras 23, 25, p. 8886, par. 27. 1372 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8887, par. 32. 1373 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8887, par. 35. 1374 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8887, paras 35, 39. 1375 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8887, paras 36-37. 1376 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8889, par. 53.
N° ICC-01/12-01/18 237/467 13 novembre 2019
498 La Chambre note que le Procureur n’a pas apporté la preuve d’un jugement écrit. Toutefois, la Chambre rappelle qu’un jugement oral est pris en considération dans le cadre de la qualification du crime de condamnations au sens de l’article 8-2- 1377 c-iv du Statut . La Chambre conclut que les circonstances établies à partir de la déclaration de P-0565, notamment son passage devant un juge de façon formelle à la BMS, montrent qu’une condamnation prenant la forme d’un jugement a bien été prononcée. 499. D’autre part, au vu des circonstances de l’espèce et des informations le concernant, la Chambre considère que P-0565 était une personne civile au sens de l’article 8-2-c du Statut. 500. Concernant la question de savoir si le jugement était rendu par un « tribunal régulièrement constitué », la Chambre renvoie à ses conclusions sur le manque 1378 d’indépendance et d’impartialité du Tribunal islamique de Tombouctou . Au surplus, la Chambre conclut à la méconnaissance des garanties judiciaires suivantes : le droit à un procès équitable (y compris une procédure contradictoire et la motivation de la décision judiciaire), le droit de bénéficier des droits et moyens nécessaires à sa défense (y compris le droit d’être tenu informé sans délai de la nature et la cause de l’infraction imputée, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix, le droit de se défendre soi-même ou par le biais d’un défenseur de son choix) et le droit d’être informé, au moment de sa condamnation, de son droit à un recours et du délai dans lequel il doit être exercé. 501. S’agissant de la mens rea requise pour l’auteur du crime, la Chambre estime que l’intention de prononcer une condamnation en l’absence de garanties statutaires et judiciaires, et la connaissance qu’il avait, peuvent se déduire des circonstances
1377 Voir supra, par. 370.
N° ICC-01/12-01/18 238/467 13 novembre 2019 factuelles exposées plus haut, notamment compte-tenu du contenu des déclarations de témoins décrivant le déroulement de la procédure. D’autre part, la Chambre estime que l’auteur avait connaissance du statut de personne civile de P-0565. La Chambre considère également que l’auteur ne pouvait ignorer l’ingérence de membres extérieurs dans le travail du Tribunal islamique ni le déni des garanties procédurales essentielles. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient. 1379 502. Enfin, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut , la Chambre considère que le comportement décrit ci-dessus a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé non-international. 1380
c) Cas de P-0580
503 Concernant les faits relatifs à la situation de P-0580, la Chambre renvoie aux 1381 faits tels qu’établis ci-dessus . 504. La Chambre note que le Procureur fait entrer dans ses charges relatives au crime de condamnations le cas de P-0580, en tant que « cas entre autres de recours à la torture lors des enquêtes suivies de jugement » et ce, dans les termes suivants :
1378 Voir supra, paras 416-428. 1379 Voir supra, par. 494. 1380 DCC, paras 449-451, 1062 ; Transcription de l’Audience, 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, p. 28, ll. 7-16 ; Conclusions finales de la défense, paras 153-156. 1381 Voir supra, paras 285-297.
N° ICC-01/12-01/18 239/467 13 novembre 2019
Le Tribunal islamique n’a donc pas examiné la défense que P-0580 présentait selon laquelle il avait avant l’arrivée des groupes armés. Au lieu de cela, il a été replacé en détention à la BMS et flagellé
1382 . 505. À partir de cet extrait du DCC dédié au cas de P-0580, la Chambre comprend que le Procureur se réfère seulement, parmi tout le récit de P-0580 alors qu’il était entre les mains des membres des groupes armés, premièrement,
1383 , et deuxièmement, 1384 . 506. Pour le premier cas, la Chambre estime tout d’abord que le récit de P-0580 ne 1385 montre pas comme l’allègue le Procureur mais . Ayant examiné le reste de la déclaration de P-0580, la Chambre considère que ce dernier, ayant par la suite passé 1386 , savait faire la différence entre ce lieu et le Tribunal islamique, et que le Procureur a ainsi allégué les faits de manière incorrecte. Dès lors, la Chambre conclut que les circonstances décrites ci-dessus ne peuvent pas montrer qu’une condamnation prenant la forme d’un jugement a bien été prononcée. Toutefois, si la Chambre se tourne vers en tant qu’indice démontrant le prononcé d’une condamnation, elle doit s’assurer que la
1382 DCC, par. 450. 1383 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0032, par. 61. 1384 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0032, par. 63. 1385 DCC, par. 450. 1386 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0033, paras 68-70, p. 0035, paras 76-77.
N° ICC-01/12-01/18 240/467 13 novembre 2019 sanction exécutée est bien le résultat d’une condamnation. Or, la Chambre constate
1387 . P-0580 raconte :
1388 ». 507. De la même façon, concernant le second cas, la Chambre note que
1389 ». La Chambre constate également que P- 0580 explique que, plus tard,
1390 ». 508. Pour la Chambre, ces circonstances de fait montrent la continuité de l’objectif d’extorsion de confessions La Chambre comprend qu’il s’agit ici d’actes de violence représentant un moyen coercitif et non un moyen punitif ni même dissuasif. La Chambre est d’avis que les faits établis ne suffisent pas à démontrer le prononcé d’une condamnation et que dès lors, le premier élément constitutif du crime de condamnations requis à l’article 8-2c-iv du Statut n’est pas satisfait.
1387 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0032, par. 61. 1388 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0032, par. 61. 1389 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0032, par. 63. 1390 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0032, par. 64.
N° ICC-01/12-01/18 241/467 13 novembre 2019
1391
d) Cas de hommes flagellés aux environs du 2012
509 Concernant les faits relatifs à la situation des hommes, la Chambre 1392 renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus , notamment au fait que la flagellation a été décidée par le Tribunal islamique, et que c’est soit l’émir de la police, soit, en son absence, Abou Dhar, qui a donné l’ordre de procéder à la flagellation et a désigné les personnes en charge de son exécution. 510. En l’absence de preuve documentaire du prononcé de la condamnation, la Chambre conclut que l’affirmation faite dans la déclaration de suffit pour montrer qu’une condamnation prenant la forme d’un jugement a bien été prononcée par le Tribunal islamique. À cet égard, la Chambre considère que les éléments apportés par le Procureur ne permettent pas d’établir la forme, écrite ou orale, du jugement rendu par le Tribunal islamique mais elle rappelle qu’un jugement oral est pris en considération dans le cadre de la qualification du crime de 1393 condamnations au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut . 511. D’autre part, au vu des circonstances de l’espèce et des informations le concernant, la Chambre considère que les hommes étaient des personnes civiles, au sens de l’article 8-2-c du Statut. 512. Concernant la question de savoir si le jugement était rendu par un « tribunal régulièrement constitué », la Chambre renvoie à ses conclusions sur le manque 1394 d’indépendance et d’impartialité du Tribunal islamique de Tombouctou . 513. S’agissant de la mens rea requise pour l’auteur du crime, la Chambre estime que l’intention de prononcer une condamnation en l’absence de garanties statutaires et judiciaires, et la connaissance qu’il avait, peuvent se déduire des circonstances
1391 DCC, paras 466, 477-478, 1063 ; Conclusions finales de la défense, par. 137. 1392 Voir supra, paras 278-279. 1393 Voir supra, par. 370. 1394 Voir supra, paras 416-428.
N° ICC-01/12-01/18 242/467 13 novembre 2019 factuelles exposées plus haut. D’autre part, la Chambre estime que l’auteur avait connaissance du statut de personne civile des deux victimes. Par ailleurs, compte tenu du rôle du Tribunal islamique, qui était tenu de mettre en oeuvre la vision de la religion propre aux groupes armés Ansar Dine/AQMI, il ne pouvait ignorer l’ingérence de membres extérieurs dans le travail du Tribunal islamique ni le déni des garanties procédurales essentielles aux prévenus. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient. 1395 514. Enfin, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus , la Chambre considère que l’ensemble des comportements décrits ci-dessus ont eu lieu dans le contexte de et étaient associés à un conflit armé non-international.
3 Conclusions de la Chambre
515 Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut qu’il existe des motifs er substantiels de croire qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, dans la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 391 à 514, constitutifs du crime de guerre de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - Les hommes flagellés aux environs du 2012 - P-0547 1395 Voir supra, par. 494.
N° ICC-01/12-01/18 243/467 13 novembre 2019
- P-0574 - - - P-0570 - P-0542 - - -
- - - - - - Dédéou Muhammad Maiga, Affaire 17/1433-2012 - - - - - - - -
- 1396 1397 ,
- -
1396 Voir supra, paras 452-454. 1397 Voir supra, paras 452-454.
N° ICC-01/12-01/18 244/467 13 novembre 2019
- - - - -
- - - - - - - - - - P-0557 - P-0565
516 En revanche, la Chambre a estimé que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettaient pas d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les faits puissent être qualifiés de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables au sens de l’article 8-2-civ du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - -
- - P-0580
N° ICC-01/12-01/18 245/467 13 novembre 2019
517 La responsabilité individuelle de M. Al Hassan concernant les faits établis ci- 1398 dessus sera examinée plus bas .
C) Faits relatifs au chef 7 : Attaque contre des biens protégés
1 Droit applicable
518 La Chambre renvoie à la définition du crime d’« attaque contre des biens protégés » telle que formulée à l’article 8-2-e-iv du Statut, et dans les Éléments des crimes. Le Procureur demande que la charge relative à la démolition des mausolées (chef 7) soit confirmée sous la qualification juridique prévue à l’article 8-2-e-iv du 1399 Statut . Néanmoins, la Chambre note que la pertinence de cette qualification fait 1400 l’objet d’un débat entre les parties . 519. Le Procureur allègue qu’« aux fins de l’article 8-2-e-iv du Statut, il suffit que 1401 l’auteur dirige un quelconque acte violent contre le bien protégé » . Le Procureur soutient en effet que la notion d’« attaque » doit être interprétée selon le droit international humanitaire « coutumier ou conventionnel », qui « établit une protection absolue des biens culturels contre les actes de violences intentionnels, 1402 quelle que soit la partie belligérante qui contrôle le bien en question » . Le Procureur affirme que l’article 8-2-e-iv du Statut n’exige pas que l’auteur ait agi pendant la « conduite des hostilités », et que le droit international humanitaire a
1398 Voir VIII. La responsabilité. 1399 DCC, par. 1074. Voir également paras 637-748, 1067-1073. 1400 DCC, paras 687-715 ; Conclusions finales du Procureur, paras 143-155 ; Conclusions écrites de la défense, paras 136-137 ; Conclusions finales de la défense, paras 37-44. Voir également l’article suivant, auquel les parties font référence: W. Schabas, Al Mahdi Has Been Convicted of a Crime He Did Not Commit, Case Western Reserve Journal of International Law 49 (2017). 1401 DCC, par. 688. Voir également Conclusions finales du Procureur, par. 143. 1402 DCC, paras 693-694 et références citées. Le Procureur avance que l’article 8-2-e du Statut doit être interprété « dans le contexte du droit international humanitaire », faisant référence au chapeau de l’article 8-2-e du Statut qui stipule expressément que les dispositions qu’il contient doivent être interprétées « dans le cadre établi du droit international », ce qui a été confirmé, selon elle, par la jurisprudence de la Chambre d’appel. Voir DCC, par. 693 faisant référence, entre autres, à Arrêt Ntaganda du 15 juin 2017, paras 53-55. Voir également Conclusions finales du Procureur, par. 144.
N° ICC-01/12-01/18 246/467 13 novembre 2019 précédemment employé le terme « attaque » pour désigner également des « actes
dirigés contre les personnes civiles et les biens de caractère civil » ou les « actes de la
1403 1404
puissance occupante dans le territoire occupé » . Selon le Procureur , les
rédacteurs du Statut ont souhaité refléter au sein de l’article 8-2-e-iv du Statut la
protection complète offerte par le droit international aux biens culturels, et se sont
1405
inspirés à la fois de l’article 27 , mais aussi de l’article 56 du Règlement annexé à la
1406
Convention de La Haye IV de 1907 . Le Procureur conclut que « lire autrement le
terme ‘attaque’ à l’article 8-2-e-iv » du Statut, « reviendrait [...] à adopter une
1407
interprétation obsolète depuis plus d’un siècle » .
520 La défense avance qu’en cas d’ambiguïté concernant l’interprétation du Statut,
et en vertu du principe de légalité, son article 22-2 exige que la définition du crime
en question soit « interprétée en faveur de la personne qui fait l’objet d’une enquête,
1408
de poursuites ou d’une condamnation » . La défense soutient que lorsque les
rédacteurs du Statut ont souhaité ne pas exiger de lien avec une attaque armée pour
un crime en particulier ils l’ont fait, en employant expressément le terme
1409
« destructions » (par exemple à l’article 8-2-b-xiii et 8-2-e-xii du Statut) . La défense
1403 DCC, paras 688, 691. 1404 Conclusions finales du Procureur, paras 145-153. 1405 L’article 27 du Règlement annexé à la Convention de La Haye IV de 1907 dispose comme suit : « Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques […] » [non souligné dans l’original]. Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye 15 juin - 18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I, pp. 626-637. 1406 L’article 56 du Règlement annexé à la Convention de La Haye IV de 1907 dispose comme suit : « Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l’Etat, seront traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d’oeuvres d’art et de science, est interdite et doit être poursuivie. ». Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye 15 juin - 18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I, pp. 626-637. 1407 DCC, p. 219. 1408 Conclusions finales de la défense, par. 40. Voir également Conclusions écrites de la défense, par. 137. 1409 Conclusions finales de la défense, par. 38.
N° ICC-01/12-01/18 247/467 13 novembre 2019 allègue en outre, que selon elle, l’article 8-2-e-i du Statut tire clairement ses origines de l’article 27 du Règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907, et non de 1410 son article 56 . 521. La qualification d’attaque contre des biens protégés (article 8-2-e-iv du Statut) était celle qui avait été retenue dans l’affaire Al Mahdi, d’abord par la Chambre, dans 1411 1412 sa composition antérieure , puis par la Chambre de première instance VIII . Dans l’affaire Ntaganda, la Chambre de première instance VI a rappelé que le crime d’attaque contre des biens protégés faisait partie de la catégorie des crimes commis pendant la conduite même des hostilités, mais a noté que cette interprétation ne s’appliquait pas aux cas où l’attaque visait des objets culturels protégés jouissant 1413 d’un statut particulier . 522. La Chambre souscrit à l’analyse de la Chambre de première instance VIII dans l’affaire Al Mahdi, qui a considéré que « l’élément consistant à ″diriger une attaque″ 1414 inclut tous les actes de violence commis contre des biens protégés » et qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction selon le fait que ces actes « [aient] été commis lors de la conduite des hostilités ou après le passage du bien sous le contrôle d’un groupe armé ». La Chambre de première instance VIII a souligné que « [c]ela reflèt[ait] la qualité spéciale reconnue aux biens religieux, culturels, historiques ou de nature similaire », et rappelant que le Statut ne faisait pas cette distinction, elle a estimé que « la Chambre ne devrait pas revenir sur cette qualité en opérant des distinctions qui 1415 ne ressortent pas du texte du Statut » .
1410 Conclusions finales de la défense, par. 41. 1411 Décision Al Mahdi. 1412 Jugement Al Mahdi. 1413 Jugement Ntaganda, par. 1136 et note de bas de page 3147. 1414 Jugement Al Mahdi, par. 15. 1415 Jugement Al Mahdi, par. 15. Voir également paras 14, 16-17.
N° ICC-01/12-01/18 248/467 13 novembre 2019
2 Analyse
523 Les éléments de preuve présentés par le Procureur permettent de tenir pour
établi au standard requis les faits qui suivent.
524 La spécificité et la richesse culturelle et historique des mausolées de la ville de
1416
Tombouctou étaient reconnues et faisaient sa renommée . Ils bénéficiaient à ce titre
1417
d’une protection au niveau national , et international, étant pour neuf des dix
1418
monuments présentés dans la liste ci-dessous , classés depuis 1988 au patrimoine
mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
1419
culture (l’« UNESCO ») . Les mausolées contenaient les tombes des « grands
1420
hommes » de Tombouctou, élevés au statut de « saint » par la population , et
1421
devenus les « protecteurs » de la ville ; Tombouctou était d’ailleurs connue comme
1422
étant la « cité des 333 saints » . Ces saints ont été inhumés dans leur propre
maison, dans de simples tombes, ou, pour les plus importants, dans des mausolées
tout spécialement construits pour les accueillir, ou à l’intérieur de mosquées (c’est le
1416 Voir par exemple Algérie1.com, Article de presse en ligne, Mali : L’Algérie condamne la er destruction de mausolées à Tombouctou, 1 juillet 2012, MLI-OTP-0023-0055 ; Rapport de l’expert P- 0104, MLI-OTP-0028-0586 (« MLI-OTP-0028-0586 ») ; UNESCO, Etude sur les mausolées de er Tombouctou, 1 janvier 2014, MLI-OTP-0015-0081 (« MLI-OTP-0015-0081»), p. 0092 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0017, par. 59. 1417 Registre des éléments matériels et immatériels classés dans le patrimoine culturel national, Ministère de la Culture du Mali, mars 2011, MLI-OTP-0009-1607, pp. 1609-1614, 1630-1632. 1418 Voir infra, par. 528. 1419 UNESCO, Rapport, Les sites du patrimoine mondial au Mali–architectures de terre et paysages culturels. Questions de sauvegarde et de revitalisation, juillet 2002, MLI-OTP-0013-3630, pp. 3717- 3719. 1420 Voir MLI-OTP-0028-0586, p. 0596 (« Les saints sont des hommes, en général des érudits, qui de leur vivant ont marqué la société de la ville par leur comportement, par la profondeur de leur foi, la qualité de leur enseignement ou encore par des actions que l’on pourrait assimiler à des miracles. ») ; France 24, Article de presse en ligne, Destruction des mausolées à Tombouctou : « Que peut-on contre des hommes armés ? », MLI-OTP-0009-1743, (« MLI-OTP-0009-1743 »), p. 1743 (« c’est la population elle-même qui élève, depuis des siècles, des ″hommes pieux, pauvres [...] à la moralité irréprochable″ au rang de ″saint″ »). 1421 MLI-OTP-0015-0081, p. 0086. 1422 MLI-OTP-0028-0586, p. 0596 ; Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 249/467 13 novembre 2019
1423 cas de Sidi Yahiya, Saint patron de la ville) . Les habitants de Tombouctou avaient 1424 l’habitude de se recueillir devant les mausolées le vendredi ; la pratique, consistant à s’adresser à Dieu par l’intermédiaire de ces saints, s’appelle le 1425 « Tawassul » et des dons pouvaient être faits lors de la formulation de ces vœux . Ces pratiques étaient considérées contraires à la charia telle que définie par Ansar Dine/AQMI pour deux raisons principales : ces « saints » étaient vénérés et la population pouvait leur adresser ses prières ; les constructions s’élevaient au-delà de la hauteur au-dessus du sol autorisée pour toute tombe, soit quelques dizaines de 1426 centimètres . 525. À la demande d’Abou Zeid, Al Mahdi a alors, pendant un mois, fréquenté les mausolées le vendredi afin d’interdire à la population ces pratiques considérées comme hérétiques, des annonces ont également été faites à la radio, et il a été demandé aux imams d’aborder la question à la prière du vendredi pour jauger la 1427 réaction des fidèles . 526. Des recherches dans la doctrine religieuse ont été entreprises par Al Mahdi et Abdallah Al Chinguetti, et certaines discussions ont eu lieu afin de déterminer si les
1423 MLI-OTP-0028-0586, p. 0596. 1424 Déclaration de ; Voir Vidéo, MLI-OTP-0018-0366- R01, transcription, MLI-OTP-0022-0563, traduction, MLI-OTP-0022-0567. 1425 MLI-OTP-0028-0586, p. 0596. 1426 Voir les propos d’Abou Al Baraa, « membre d’Ansar Dine », expliquant les raisons des destructions et diffusés au journal de 13 heures de France 2, Vidéo, MLI-OTP-0001-6926 à 00:00:41:00 (« La loi coranique dit qu’une tombe, quelle qu’elle soit, ne doit mesurer que quelques centimètres audessus du sol, et qu’en aucun cas elle doit être vénérée car on ne peut vénérer que Dieu. C’est pour cette raison que nous la détruisons. ») ; Vidéo MLI-OTP-0018-0356-R01, transcription, MLI-OTP-0025- 0057, traduction, MLI-OTP-0025-0043. Voir les propos d’Al Mahdi expliquant pourquoi les mausolées devaient être détruits, Vidéo, MLI-OTP-0018-0358-R01, transcription, MLI-OTP-0025-0360, traduction, MLI-OTP-0025-0330, p. 0332, ll. 8-9 ; Vidéo, M6, 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037 de 00:45:08:23 à 00:45:15:00, transcription, MLI-OTP-0024-2962, traduction, MLI-OTP-0024-2910 ; ; 1427 Déclaration de ;
N° ICC-01/12-01/18 250/467 13 novembre 2019
1428
mausolées devaient, selon la théorie religieuse, être détruits . Puis la décision de
les détruire a été prise par Iyad Ag Ghaly, en consultation avec Abou Zeid et
1429
Abdallah Al Chinguetti, qui a servi d’autorité religieuse sur la question . Abou
Zeid a ordonné à Al Mahdi de prendre en charge la destruction car il s’agissait d’une
1430
tâche revenant à la Hesbah . L’objectif affiché était la lutte contre la superstition
1431
populaire .
527 Une première vague de destructions en avril et mai 2012 aurait visé quelques
1432 1433
monuments et portes de mausolées , afin semble-t-il de « tester » la population .
L’UNESCO a alors réagi en inscrivant, à la demande du gouvernement malien,
1434
Tombouctou sur la Liste du patrimoine mondial en péril .
528 L’analyse des éléments de preuve présentés par le Procureur permet de tenir
pour établi qu’il existe des motifs substantiels de croire que les monuments suivants
de Tombouctou ont été détruits lors de la seconde vague de destructions, entre le
1428 Déclaration de ; MLI-OTP-0002-0757, traduction, MLI- OTP-0034-1363 ; Déclaration de P-0010, MLI-OTP-0002-0126-R01. 1429 Déclaration de 1430 Déclaration de
1431 France 2, Vidéo, MLI-OTP-0009-1749, de 00:14:13:00 à 00:14:30:00, transcription, MLI-OTP-0028- 0839 ; TV5 Monde, Vidéo, MLI-OTP-0001-6945, à 00:01:04:21, transcription, MLI-OTP-0030-0111, p. 0112, ll. 6-97 ; Vidéo, MLI-OTP-0001-6926 à 00:00:41:00. 1432 Déclaration de TV5 Monde, Vidéo, MLI-OTP-0001-6945, à 00:01:04:21, transcription, MLI-OTP- 0030-0111, p. 0112, ll. 6-97 ; UNESCO, Irina Bokova s’inquiète de l’aggravation des menaces sur le patrimoine culturel au Mali, 4 mai 2012, MLI-OTP-0006-3280 ; Jeune Afrique, Article de presse, Mali : Tombouctou sous le choc après la profanation d’un mausolée par AQMI, 6 mai 2012, MLI-OTP-0001- 3666 ; Mali: Islamists Burn World Heritage Site in Timbuktu, 7 mai 2012, MLI-OTP-0001-3670 ; RFI, Article de presse, Mali : Chronologie d’une crise/Profanation de tombes à Tombouctou”, 5 mai 2012, MLI-OTP-0012-1069 ; Vidéo, publiée le 6 mai 2012 sur YouTube, MLI-OTP-0011-0402, transcription, MLI-OTP-0011-0402 ; Malijet, Article de presse, Mali : les islamistes détruisent le monument des martyrs de Tombouctou, 23 mai 2012, MLI-OTP-0001-3813. 1433 Déclaration de 1434 MLI-OTP-0015-0081, p. 0085.
N° ICC-01/12-01/18 251/467 13 novembre 2019
30 juin et 11 juillet 2012 (destructions pour lesquelles le Procureur demande la
1435
confirmation des charges ) :
- Le mausolée Cheikh Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aquit situé dans le
1436
cimetière Sidi Mahamoud, aux environs du 30 juin 2012 . Deux membres de
la Police islamique, reconnaissables par leur gilet portant l’inscription « Police
1437
islamique », étaient présents , et l’un d’eux a participé à la destruction à
1438
l’aide de ce qui ressemble à une barre en fer ;
- Le mausolée Cheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani, aux environs du
1439
30 juin 2012 ;
- Le mausolée Cheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al
1440
Kounti, aux environs du 30 juin 2012 . Un policier islamique est présent lors
1441
de la destruction du mausolée ;
1435 Voir DCC, par. 1074. 1436 UNESCO, Études sur les mausolées de Tombouctou, 2014, MLI-OTP-0020-0127, p. 0150 ; Gouvernement du Mali, Bulletin de renseignement/A/S0177/DSM/ situation sécuritaire au nord du Mali, 3 juillet 2012, MLI-OTP-0012-0462 (« MLI-OTP-0012-0462 »), pp. 0463-0464 ; MLI-OTP-0028-0586, p. 0599 ; Rapport de l’expert P-0064, Analysis of Satellite Imagery for Timbuktu, Republic of Mali, 13 juillet 2014, MLI-OTP-0017-0029 (« MLI-OTP-0017-0029 »), p. 0036 ; UNESCO, Article de presse, UNESCO Director-General calls for a halt to destruction of cultural heritages in Timbuktu, 30 juin 2012, MLI- OTP-0001-1944 (« MLI-OTP-0001-1944 ») ; Vidéo MLI-OTP-0018-0360-R01 à 00:00:07:21, transcription, MLI-OTP-0033-5454, p. 5456, ll. 1-2 ; MLI-OTP-0001-6926, à 00:00:55:00 ; MLI-OTP-0018-0359-R01, à 00:00:13:00, transcription, MLI-OTP-0033-5756, traduction, MLI-OTP-0033-5451. 1437 Vidéo, MLI-OTP-0001-6926, à 00:00:30:00 et 00:00:55:00. Concernant la présence de membres de la Police islamique, la Chambre précise les éléments suivants : Tout d’abord, la Chambre a fait le choix de retenir cette vidéo, car le documentaire précise que les images correspondent à la destruction de ce mausolée en particulier, ce qui est plus difficile à établir sur les autres vidéos auxquelles le Procureur fait référence. Deuxièmement, le Procureur affirme qu’Abou Dhar, membre de la Police islamique, était présent sur les lieux, et a participé à la destruction des mausolées. Voir DCC, paras 655-656. Néanmoins, la Chambre note que le Procureur n’a pas fait le travail d’identification requis : rien ne permet à la Chambre, en dehors de l’affirmation du Procureur que tel est le cas, d’affirmer qu’il s’agisse d’Abou Dhar sur les images. 1438 Vidéo, MLI-OTP-0018-0363-R01, à 00:00:08:03, transcription, MLI-OTP-0024-2300 ; Vidéo, MLI- OTP-0018-0361-R01, à 00:00:14:07. 1439 Rapport de l’expert P-0102, Examen de scènes de crimes à Tombouctou et ses environs, République du Mali, MLI-OTP-0029-0493, 14 août 2015, pp. 0644-0654 ; Voir également MLI-OTP- 0028-0586, pp. 0599, 0766 ; Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 252/467 13 novembre 2019
1442
- Le mausolée Cheikh Alpha Moya, aux environs du 30 juin 2012 . Le
Procureur affirme que des « membres de la police islamique porteurs de leur
gilet » étaient présents, mais selon la Chambre, aucun d’eux n’apparaît dans
1443
les vidéos auxquelles il est fait référence à l’appui de cette allégation ;
er 1444
- Le mausolée Cheikh Mouhamad El Micky, aux environs du 1 juillet 2012 ;
er
- Le mausolée Cheikh Abdoul Kassim Attouaty, aux environs du 1 juillet
1445
2012 ;
- Le mausolée Cheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, aux environs du
er 1446
1 juillet 2012 ;
1447
- La porte de la mosquée Sidi Yahia, aux environs du 2 juillet 2012 (qui selon
une croyance locale devait rester fermée sous peine d’entraîner la fin du
1448
monde et le jugement dernier ) ;
1440 MLI-OTP-0020-0127, p. 0151 ; MLI-OTP-0028-0586, p. 0599 ; MLI-OTP-0017-0029, p. 0040 ; Ministère de la culture du Mali, Relevés architecturaux / État des lieux des mausolées détruits à Tombouctou et Evaluation du coût de leur reconstruction / Réhabilitation (étude réalisée par un bureau d’études en architecture), septembre 2013, MLI-OTP-0020-0188 (« MLI-OTP-0020-0188 »), p. 0197 ; MLI-OTP-0012-0462, pp. 0463-0464 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0019, par. 69 ; MLI-OTP-0001-1944. 1441 Vidéo, MLI-OTP-0025-0113, de 00:00:08:19 à 00:00:27:00. 1442 UNESCO, Mission conjointe de l’UNESCO et du Mali en vue de l’évaluation du patrimoine culturel malien et des manuscrits anciens, 28 mai 2013, MLI-OTP-0014-6070, p. 6076 ; MLI-OTP-0020- 0127, p. 0151 ; MLI-OTP-0028-0586, p. 0599 ; MLI-OTP-0017-0029, p. 0041 ; MLI-OTP-0020-0188, p. 0197 ; MLI-OTP-0012-0462, pp. 0463-0464 ; MLI-OTP-0001-1944. 1443 Voir DCC, par. 664, et voir Vidéo, MLI-OTP-0012-1780-R01, à 00:00:09:13 ; Vidéo, MLI-OTP-0012- 1792-R01 à 00:00:15:08 ; M6, Vidéo, 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037, de 00:45:02:00 à 00:45:06:20. 1444 MLI-OTP-0014-6070, p. 6075 ; MLI-OTP-0020-0127, p. 0150 ; MLI-OTP-0028-0586, p. 0599 ; MLI- OTP-0017-0029, p. 0038 ; MLI-OTP-0020-0188, p. 0197 ; MLI-OTP-0012-0462, pp. 0463-0464. 1445 MLI-OTP-0014-6070, p. 6075 ; MLI-OTP-0020-0127, p. 0150 ; MLI-OTP-0028-0586, p. 0599 ; MLI- OTP-0017-0029, p. 0038 ; MLI-OTP-0020-0188, p. 0197. 1446 MLI-OTP-0014-6070, p. 6075 ; MLI-OTP-0020-0127, p. 0150 ; MLI-OTP-0028-0586, p. 0599 ; MLI- OTP-0017-0029, p. 0037 ; MLI-OTP-0020-0188, p. 0197 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1801-R01, à 00:00:07:08 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1806-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1802-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1808-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1803-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1805-R01. 1447 MLI-OTP-0014-6070, p. 6077 ; Vidéo, MLI-OTP-0018-0149-R01, à 00:02:12:06, 00:05:20:15, 00:06:35:18, 00:08:40:13, 00:01:35:16, 00:02:29:00, 00:07:35:17, 00:10:45:00.
N° ICC-01/12-01/18 253/467 13 novembre 2019
- Les deux mausolées attenant à la mosquée Djingareyber, le mausolée Cheikh
Ahamed Fulane et le mausolée Cheikh Bahaber Babadié, aux environs du
1449
11 juillet 2012 . Les éléments de preuve présentés par le Procureur ne
permettent pas d’établir la présence de membres de la Police islamique lors de
1450
la destruction, contrairement à ce qui est allégué par le Procureur .
529 Les éléments de preuve montrent que ces monuments ont été détruits à l’aide
1451
de pioches, haches, marteaux et de barres en fer . Les destructions ont causé un
vrai choc émotionnel à certains membres de la population de Tombouctou et le
1452
désarroi d’une partie de la communauté nationale et internationale .
1448 Déclaration de France 24, Vidéo, MLI-OTP- 0001-6956, de 00:00:32:00 à 00:00:47:00, transcription, MLI-OTP-0033-5195, p. 5196 ; France 2, Vidéo, 31 janvier 2013, MLI-OTP-0009-1749, de 00:14:13:00 à 00:14:30:00, transcription, MLI-OTP-0028-0839. Voir également Déclaration de 1449 MLI-OTP-0028-0586, p. 0599 ; MLI-OTP-0017-0029, p. 0035 ; MLI-OTP-0020-0188, p. 0197 ; Vidéo, MLI-OTP-0018-0148-R01, transcription, MLI-OTP-0025-0354-R01, traduction, MLI-OTP-0025-0337-R01. 1450 Voir DCC, par. 683. Le Procureur allègue qu’Abou Dhar, membre de la Police islamique, était présent lors de la destruction, et renvoie, à l’appui de cette affirmation, à la séquence d’une vidéo sur laquelle on aperçoit deux personnes procédant à la destruction, dont le visage est complètement voilé. Ceci est insuffisant pour mener, au standard requis, à l’identification d’Abou Dhar par la Chambre. Voir DCC, par. 683, note de bas de page 1698 faisant référence à Vidéo, MLI-OTP-0018-0148-R01, à 00:11:07:00. Il en est de même concernant la supposée présence d’Adama, le Procureur renvoyant à la séquence d’une vidéo sur laquelle aucun visage n’est visible. Voir DCC, par. 683, note de bas de page 1702 faisant référence à Vidéo, MLI-OTP-0018-0148-R01, à 00:03:35:00. 1451 Vidéo, MLI-OTP-0018-0359-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0018-0360-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0018-0363- R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1792-R01 ; M6, Vidéo, 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037 ; Vidéo, MLI- OTP-0001-6926, à 00:27:13:00 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1801-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0018-0148-R01 ; Vidéo MLI-OTP-0025-0010 à 00:13:00:00 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0019, par. 69. 1452 Voir Observations écrites des Représentants légaux des victimes, paras 48-50. Voir également les éléments de preuve suivants : RFI, Article de presse, Au Mali, les islamistes s’en prennent à la grande mosquée de Tombouctou, 10 juillet 2012, MLI-OTP-0001-3779 ; France 24, Vidéo, MLI-OTP-0001-6956, de 00:00:32:00 à 00:00:47:00, transcription, MLI-OTP-0033-5195, p. 5196 ; RFI, Article de presse, Mali : la destruction des mausolées de Tombouctou par Ansar Dine sème la consternation, 30 juin 2012, MLI-OTP-0007-0228 ; France 24, Vidéo, MLI-OTP-0025-0110 ; TV5 Monde, Vidéo, 30 juin 2012, MLI- OTP-0001-6945, de 00:01:48:00 à 00:02:07:00. Concernant la communauté internationale, voir, à titre d’exemple, ONU, Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 2056 (2012), ONU, MLI-OTP- 0006-2722, p. 272 ; MLI-OTP-0001-2113, p. 211.
N° ICC-01/12-01/18 254/467 13 novembre 2019
530 Sur la base des faits établis plus haut, la Chambre conclut qu’en plus de l’attaque qui a résulté en la démolition partielle ou totale des mausolées, les autres éléments du crime prévu à l’article 8-2-e-iv du Statut sont satisfaits : le fait que les mausolées étaient des bâtiments consacrés à la religion et des monuments historiques, que ces derniers n’étaient pas des objectifs militaires, et que les auteurs entendaient les prendre pour cible et causer leur démolition. De même, les auteurs directs des crimes étaient, sinon tous, en majorité des membres d’AQMI/Ansar Dine, 1453 et comme expliqué plus en détails ci-dessus , leur comportement a clairement eu lieu dans le contexte d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international et ces auteurs avaient connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé. Le fait que la démolition des mausolées, perpétrée par les membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI, était liée au conflit armé, est également démontré 1454 par le fait qu’elle servait le même objectif que les combats armés , qui était de prendre le contrôle sur des territoires afin d’y assujettir la population à leurs règles et interdits nouvellement édictés, parmis lesquels l’interdiction de se recueillir devant 1455 les mausolées et de vénérer les Saints dont ils contenaient la sépulture .
3 Conclusions de la Chambre
531 La Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’entre le 30 juin et le 11 juillet 2012, dans la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’un conflit armé non international, les démolitions des mausolées suivants, faits établis
1453 Voir supra, par. 226. 1454 Arrêt Ntaganda du 15 juin 2017, par. 68 citant en partie TPIY, Arrêt Kunarac et consorts, par. 59 (« Pour déterminer si un acte donné est suffisamment lié au conflit armé, la Chambre de première instance peut tenir compte, entre autres, des indices suivants : le fait que l’auteur du crime est un combattant, [...] le fait que l’acte pourrait être considéré comme servant l’objectif ultime d’une campagne militaire, et le fait que la commission du crime participe des fonctions officielles de son auteur ou s’inscrit dans leur contexte »). 1455 Voir supra, paras 524, 526.
N° ICC-01/12-01/18 255/467 13 novembre 2019 aux paragraphes 524 à 530 ci-dessus, et qui sont constitutifs du crime de guerre de « diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion [...], des monuments historiques » au sens de l’article 8-2-e-iv du Statut : - Le mausolée Cheikh Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aquit situé dans le cimetière Sidi Mahamoud, aux environs du 30 juin 2012 ; - Le mausolée Cheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani, aux environs du 30 juin 2012 ; - Le mausolée Cheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al Kounti, aux environs du 30 juin 2012 ; - Le mausolée Cheikh Alpha Moya, aux environs du 30 juin 2012 ; er - Le mausolée Cheikh Mouhamad El Micky, aux environs du 1 juillet 2012 ; er - Le mausolée Cheikh Abdoul Kassim Attouaty, aux environs du 1 juillet 2012 ; - Le mausolée Cheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, aux environs du er 1 juillet 2012 ; - La porte de la mosquée Sidi Yahia, aux environs du 2 juillet 2012 ; - Les deux mausolées attenant à la mosquée Djingareyber, le mausolée Cheikh Ahamed Fulane et le mausolée Cheikh Bahaber Babadié, aux environs du 11 juillet 2012. 532. La responsabilité individuelle de M. Al Hassan concernant les faits établis ci- 1456 dessus sera examinée ci-après .
1456 Voir VIII. La responsabilité.
N° ICC-01/12-01/18 256/467 13 novembre 2019
D) Faits relatifs aux chefs 8 à 12 : Viol, esclavage sexuel et autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé
1 Droit applicable
a) Viol (articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut)
533 La Chambre renvoie à la définition du crime de viol telle que formulée aux articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut et dans les Éléments des crimes. 534. Considérant que les éléments des crimes de viol en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre sont identiques, la Chambre estime que les développements effectués ci-dessous sont applicables aux deux crimes de la même façon. 535. Le crime de viol requiert en premier lieu la prise de possession du corps d’une 1457 personne de telle manière qu’il en résulte une pénétration, même superficielle . 536. Le deuxième élément matériel du viol énumère les circonstances et conditions qui confèrent un caractère criminel à la prise de possession du corps de la personne. Ainsi, la prise de possession du corps doit être commise dans au moins une des quatre conditions suivantes : i) par la force ; ii) en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, la contrainte, la détention, les pressions psychologiques, l’abus de pouvoir ; iii) à la faveur d’un environnement coercitif ou iv) en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre 1458 consentement . 537. Comme exposé par la Chambre de première instance du TPIR dans l’affaire Akayesu : « les menaces, l’intimidation, le chantage et d’autres formes de violence qui exploitent la peur ou le désarroi peuvent caractériser la coercition, laquelle peut être
1457 Jugement Katanga, par. 963.
N° ICC-01/12-01/18 257/467 13 novembre 2019 inhérente à certaines circonstances, par exemple un conflit armé ou la présence
1459
militaire . » D’autres facteurs peuvent contribuer à un environnement coercitif, tels
1460 1461
que la détention , les pressions psychologiques, l’abus de pouvoir , le nombre de
personnes qui ont participé à la commission du crime, le fait que le viol a été commis
dans le cadre de combats ou immédiatement après ou en conjonction avec d’autres
1462
crimes . Pour que la condition relative à l’existence d’un « environnement
coercitif » soit remplie, il doit être prouvé que l’auteur a commis le viol « à la
1463
faveur » d’un tel environnement .
538 Sauf dans le cas spécifique lié à l’incapacité de la victime, les Éléments des
crimes ne font pas référence à l’absence de consentement donné par la victime ; celle-
1464
ci n’aura donc pas à le démontrer .
539 La victime n’a pas non plus à démontrer de résistance continue afin
1465
d’indiquer à l’auteur l’absence de consentement . Il suffit en soi d’établir l’une des
circonstances ou conditions de coercition énoncées dans le deuxième élément, telles
qu’exposées plus haut, pour que la pénétration soit constitutive de viol au sens des
1466
articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut .
1458 Jugement Katanga, par. 965 ; voir également Jugement Ntaganda, par. 934 ; Jugement Bemba, par. 102. 1459 TPIR, Jugement Akayesu, par. 688 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 935 ; Jugement Bemba, par. 103 ; TPIR, Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, 27 février 2009, Jugement, ICTR-2001-70-T, par. 382 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 440 ; Décision Bemba, par. 162 ; TPIY, Arrêt Kunarac et consorts, par. 129. 1460 TPIY, Jugement Kunarac et consorts, par. 759. 1461 Jugement Katanga, par. 965. 1462 TSSL, Jugement Brima et consorts, paras 694-695 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 935 ; Jugement Bemba, par. 104. 1463 Jugement Bemba, par. 104 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 935. 1464 Jugement Katanga, paras 965-966 ; voir également Jugement Ntaganda, par. 934 ; Jugement Bemba, paras 105-106. 1465 TSSL, Le Procureur c. Charles Taylor, Jugement, 18 mai 2012, SCSL-03-01-T (le « Jugement Taylor »), par. 416 ; CETC, Jugement Duch, par. 363 ; TPIY, Arrêt Kunarac et consorts, paras 128-129. 1466 Jugement Katanga, par. 965 ; voir également Jugement Ntaganda, par. 934 ; Jugement Bemba, par. 108.
N° ICC-01/12-01/18 258/467 13 novembre 2019
540 S’agissant de l’élément psychologique, il y a lieu de se référer à l’article 30 du Statut. 541. Concernant l’intention requise relativement au comportement, il doit être prouvé que l’auteur a délibérément pris possession du corps d’une personne. L’intention sera établie s’il est démontré que l’auteur entendait adopter le comportement. S’agissant de l’intention requise relativement à une conséquence, le Procureur doit apporter la preuve que l’auteur entendait causer cette conséquence, c’est-à-dire avait l’intention que la prise de possession du corps d’une personne se produise, ou que l’auteur était conscient que cette conséquence adviendrait dans le cours normal des évènements. 542. Enfin, quant à la connaissance requise, conformément à l’article 30-3 du Statut, il doit être prouvé que l’auteur était conscient que la prise de possession s’est effectuée dans les circonstances ou conditions de coercition décrites ci-dessus ou 1467 qu’elle serait effectuée de cette manière « dans le cours normal des évènements » .
b) Esclavage sexuel (articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut)
543 La Chambre renvoie à la définition du crime d’esclavage sexuel telle que formulée à l’article 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut et dans les Éléments des crimes. 544. Considérant que les éléments des crimes d’esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre sont identiques, la Chambre estime que développements effectués ci-dessous sont applicables aux deux crimes de la même façon.
1467 Décision Katanga et Ngudjolo, par. 441 ; voir également Jugement Bemba, paras 110-112 ; Jugement Katanga, paras 969-970 ; Décision Bemba, par. 163.
N° ICC-01/12-01/18 259/467 13 novembre 2019
1468 545. L’esclavage sexuel est une forme spéciale d’esclavage qui requiert à la fois de l’auteur l’exercice, sur au moins une personne, de pouvoirs associés au droit de propriété et la commission d’au moins un acte de nature sexuelle. 546. L’exercice sur une personne du pouvoir associé au droit de propriété peut résider dans la possibilité « d’user, de jouir et de disposer d’une personne, assimilée à un bien, en la plaçant dans une situation de dépendance aboutissant à la priver de 1469 toute autonomie ». De façon alternative, les Éléments des crimes requièrent une « privation similaire de liberté » pouvant, dans certaines circonstances, inclure des travaux forcés ou d’autres moyens de réduire une personne à l’état de servitude. Afin d’apporter la preuve de l’exercice d’un quelconque ou de l’ensemble des attributs du droit de propriété, il convient d’examiner la nature spécifique de la relation entre l’auteur et la victime, en considérant ensemble divers facteurs identifiés par la 1470 jurisprudence internationale comme symptomatiques de ce crime . 547. La Chambre note que l’expression « privation similaire de liberté » a été interprétée comme pouvant se rapporter à des situations dans lesquelles la victime n’était pas confinée physiquement mais ne pouvait échapper à l’emprise de
1468 Voir Rapport final sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé, présenté par Mme Gay J. McDougall, Rapporteuse spéciale, 28 mai 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/13 (« Rapport de Mme McDougall »), par. 29 ; Voir également article 1-1 de la Convention relative à l’esclavage du 25 septembre 1926, article 4-2-f du Protocole II ; Chambre de première instance VI, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, Second decision on the Defence’s challenge to the jurisdiction of the Court in respect of Counts 6 and 9, 4 janvier 2017, ICC-01/04-02/06-1707, paras 46, 51 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 430 et référence citée. 1469 Jugement Katanga, par. 975. 1470 Voir Rapport de Mme McDougall, paras 28, 45 et annexe par. 22 ; Mise à jour du Rapport final, 6 juin 2000, E/CN.4/Sub.2/2000/21, par. 8 ; voir également Jugement Ntaganda, par. 952 ; Jugement Katanga, par. 975 ; TSSL, Jugement Taylor, par. 420 ; TSSL, Jugement Brima et consorts, par. 709 ; TPIY Jugement Kunarac et consorts, par. 542-543 ; TPIY Arrêt Kunarac et consorts, par. 119 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 952 ; Jugement Katanga, par. 976 ; TSSL, Jugement Sesay et consorts, par. 160 ; TSSL, Jugement Taylor, par. 420 ; Décision Ntaganda, par. 53 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 432.
N° ICC-01/12-01/18 260/467 13 novembre 2019
1471 l’agresseur puisqu’elle n’avait d’autre lieu où aller et craignait pour sa vie . Imposer 1472 une privation de liberté peut revêtir différentes formes . À cet égard, la Chambre estime pouvoir prendre en compte le caractère subjectif d’une telle privation, c’est-àdire la perception qu’a la personne de la situation dans laquelle elle est placée ainsi 1473 que les peurs qu’elle éprouve . 548. Le deuxième élément de l’esclavage sexuel exige que l’auteur contraigne la victime à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle. Cela signifie qu’à l’exercice de pouvoirs associés au droit de propriété s’ajoute une contrainte exercée sur la victime qui lui ôte sa capacité de décider des conditions d’exercice de son 1474 activité sexuelle, quelle qu’elle soit . 549. Il convient de noter que le consentement de la victime ne peut être déduit de son silence, de son manque de résistance, de ses paroles ou de sa conduite lorsque sa faculté est altérée par l’emploi de la force, de la menace ou à la faveur d’un 1475 environnement coercitif . 550. L’article 30 du Statut régit l’élément psychologique du crime que constitue l’esclavage sexuel. 551. Au même titre que la Chambre de première instance II, la Chambre estime que l’auteur doit avoir été conscient qu’il exerçait, individuellement ou collectivement, l’un des attributs du droit de propriété sur une personne et qu’il la contraignait à accomplir un ou des actes de nature sexuelle. Ainsi, un auteur devra avoir été conscient qu’il exerçait de tels pouvoirs et avoir intentionnellement agi afin
1471 TSSL, Jugement Sesay et consorts, par. 161 ; TSSL, Jugement Brima et consorts, par. 709 et références citées ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 952 ; Rapport de Mme McDougall, par. 29 ; TPIY, Jugement Kunarac et consorts, par. 740. 1472 Voir par exemple Jugement Katanga, par. 977, TSSL, Jugement Taylor, par. 420 ; TSSL, Jugement Brima et consorts, par. 709 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 952. 1473 TSSL, Jugement Taylor, par. 420 ; Jugement Katanga, par. 977. 1474 Décision Katanga et Ngudjolo, par. 432 ; Voir également Jugement Katanga, par. 978. 1475 Règle 70 du Règlement.
N° ICC-01/12-01/18 261/467 13 novembre 2019 de contraindre la personne concernée à accomplir des actes de nature sexuelle ou en sachant qu’une telle conséquence surviendrait dans le cours normal des 1476 événements .
c) Autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé
552 La Chambre renvoie à la définition du crime d’autres actes inhumains telle que formulée à l’article 7-1-k du Statut et dans les Éléments des crimes. 553. La Chambre estime que le crime singulier de « mariage forcé » entre dans la catégorie d’autres actes inhumains en ce qu’il est distinct des autres crimes visés 1477 dans le Statut en termes de comportement, d’intérêts protégés, de préjudices subis et d’objectifs recherchés, au-delà de la seule relation sexuelle. Le comportement correspond à l’imposition d’un mariage, un aspect bien particulier de la relation entre l’auteur et la victime alors « époux ». Cela tend à interpréter le concept de mariage forcé de façon plus large, en ne prenant pas seulement en compte l’aspect sexuel du comportement mais également toute la dimension sociale et domestique qu’il recouvre, notamment le statut marital imposé à la victime en la désignant 1478 comme conjointe de l’auteur, de façon publique ou privée . 554. Les intérêts protégés par la criminalisation du mariage forcé correspondent notamment à l’atteinte au droit de se marier, de choisir un(e) époux/se et de fonder une famille de manière consensuelle reconnus en droit international des droits de 1479 l’homme . Comme le souligne la Chambre préliminaire II, il s’agit d’un droit
1476 Jugement Katanga, par. 981. 1477 Décision Ongwen, par. 92. 1478 Voir TSSL, Arrêt Brima et consorts, par. 195 ; Décision Ongwen, par. 93 ; TSSL, Jugement Sesay et consorts, par. 1296. 1479 Article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, GA/RES/217 A(III) du 10 décembre 1948 (la « Déclaration universelle des droits de l’homme ») ; article 23-3 du Pacte international ; article 10-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre o 1966, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 993, n 14531 (le « PIDESC ») ; Comité des droits de
N° ICC-01/12-01/18 262/467 13 novembre 2019 fondamental « distinct, par exemple, de l’intégrité physique ou sexuelle, ou de la
liberté personnelle qui doit être protégé par une bonne interprétation de l’article 7-1-
1480
k du Statut . »
555 Le préjudice subi du fait du « mariage forcé » réside dans une stigmatisation
bien particulière, qui va au-delà du préjudice subi dans le cadre des seules violences
1481
sexuelles puisqu’elle touche à la dimension sociale , résultat du statut d’épouse.
1482
L’utilisation de ce terme peut mettre les victimes à l’écart de leurs communautés ,
« l’association conjugale imposée aux victimes était entachée d’une stigmatisation
sociale durable qui entravait leur rétablissement et leur réinsertion dans la
1483
société ». Dans les cas où elles sont tombées enceintes suite à ces mariages forcés,
1484
elles et leurs enfants ont été victimes de stigmatisation sociale à long-terme . La
qualification de mariage forcé en tant qu’autre acte inhumain permet en effet de
retenir non seulement la stigmatisation à long terme de la femme qui a subi cette
union mais également celle des enfants qui sont nés de cette union forcée. En outre,
le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (le « TSSL »)a constaté à cet égard que
certaines victimes ont été psychologiquement traumatisées du fait qu’elles ont été
l’homme, Observation générale n° 28, 29 mars 2000, HRI/GEN/1/Rev.9, vol. I ; article 1-1 de la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 521, p. 231 ; article 16-1-b de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1249, p. 13 ; article 6-2-a de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, A/RES/22/2263 du 7 novembre 1967 ; article 6 du Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme en Afrique ; article 19-i de la Déclaration islamique des droits de l’homme ; article 33-1 de la Charte arabe des droits de l’homme, 22 mai 2004 ; article 17-3 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ; article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; article 5 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 22 novembre 1984. 1480 Décision Ongwen, par. 94. 1481 Décision Ongwen, paras 93-94. 1482 TSSL, Arrêt Brima et consorts, par. 199. 1483 TSSL, Jugement Sesay et consorts, par. 1296. 1484 TSSL, Arrêt Brima et consorts, par. 199.
N° ICC-01/12-01/18 263/467 13 novembre 2019 forcées d’être réduites au statut d’« épouses rebelles ». Le terme « épouse » peut 1485 représenter un choix délibéré et stratégique et une manipulation psychologique . 556. En ce qui concerne le comportement incriminé, la Chambre estime que la preuve de l’existence d’un mariage ne requiert pas nécessairement un mariage formel ou officiel mais peut s’attacher au point de vue subjectif de la victime, des tiers et de l’auteur du crime et à l’intention de ce dernier de considérer le couple 1486 comme étant marié . 557. À cet égard, le fait que le « mariage » ne soit pas légalement reconnu par le 1487 droit national n’importe pas . 558. Dans une relation de mariage forcé, certains droits et obligations entre époux, inhérents à certaines conceptions de l’institution du mariage, seront respectés tandis 1488 que d’autres seront entravés . Ces éléments peuvent néanmoins se révéler utiles dans la démonstration de l’existence d’un lien marital entre l’auteur et la victime. À 1489 1490 l’instar du TSSL et de la Chambre préliminaire II , la Chambre est d’avis que la notion d’exclusivité peut être utilisée afin de caractériser l’union conjugale forcée entre la victime et l’auteur. La Chambre estime cependant que l’exclusivité entre les époux est seulement un indice, parmi d’autres, permettant de déceler une situation 1491 de mariage forcé. Il en va de même pour les « tâches ménagères » , le respect des traditions ou toute autre manière de ponctuer l’union entre deux personnes.
1485 TSSL, Jugement Sesay et consorts, par. 1466. 1486 Melanie O’Brien, « “Don’t kill them, let’s choose them as wives”: the development of the crimes of forced marriage, sexual slavery and enforced prostitution in international criminal law », The International Journal of Human Rights, n° 20, 2015, p. 391. 1487 Décision Ongwen, par. 93. 1488 Voir Décision Ongwen, par. 93. 1489 TSSL, Arrêt Brima et consorts, par. 195 ; TSSL, Jugement Sesay et consorts, par. 2307. 1490 Décision Ongwen, par. 93. 1491 Celles-ci sont généralement exprimées de différentes façons selon les cas : Décision Ongwen, par. 92 : « tâches ménagères » ou « tâches associées au mariage » ; TSSL, Jugement Brima et consorts, par. 704 : « conjugal duties » ; Arrêt Brima et consorts, par. 195 : « forced labour », « domestic duties ».
N° ICC-01/12-01/18 264/467 13 novembre 2019
559 Comme l’a indiqué la Chambre préliminaire II, le comportement spécifique sanctionné par l’article 7-1-k du Statut, sous la forme d’un mariage forcé, consiste à forcer une personne, indépendamment de sa volonté, à établir une union conjugale avec une autre personne par l’emploi de la force physique ou psychologique, la 1492 menace de la force ou à la faveur d’un environnement coercitif . Toutefois, le crime d’autres actes inhumains au moyen d’un comportement qualifié de « mariage forcé » 1493 n’exige pas la preuve d’une absence de consentement de la part de la victime . 560. Enfin, concernant les éléments propres à la qualification d’autres actes inhumains, la Chambre est d’avis, à l’instar de la Chambre préliminaire II, que le comportement de « mariage forcé » peut constituer un acte de caractère analogue à ceux explicitement énumérés à l’article 7-1 du Statut et peut causer 1494 intentionnellement de grandes souffrances . Il en va ainsi notamment de l’absence de choix de l’époux/se ou du moment de procréer, des fausses-couches et de la 1495 stigmatisation . 561. Concernant l’application du seuil de gravité requis à l’article 7-1-k du Statut, 1496 la Chambre est d’avis, au même titre que les CETC et la Chambre préliminaire 1497 II , que la commission d’actes inhumains au moyen du mariage forcé, par lequel les victimes endurent une atteinte à la dignité humaine, peut atteindre un degré de gravité comparable à celui d’autres crimes contre l’humanité. La Chambre se penchera sur la nature du comportement de l’auteur et en particulier l’atmosphère
1492 TSSL, Jugement Sesay et consorts, paras 1295, 2307 ; TSSL, Arrêt Brima et consorts, par. 195 ; Décision Ongwen, par. 93. 1493 TSSL, Jugement Sesay et consorts, paras 736-740. 1494 Décision Ongwen, par. 91. 1495 TSSL, Opinion de la juge Doherty, paras 51 ; TSSL, Jugement Sesay, par. 1296. 1496 CETC, Jugement Nuon Chea et Khieu Samphan, paras 3691-3692. 1497 Décision Ongwen, par. 91.
N° ICC-01/12-01/18 265/467 13 novembre 2019 dans laquelle les victimes ont été mariées, leur éventuelle vulnérabilité, ainsi que les 1498 effets sur leur santé physique et psychologique . 562. Il s’agira d’une détermination des faits au cas par cas, dans la mesure où il est suffisamment démontré par les éléments de preuve disponibles, que le comportement considéré constitue, au sens du crime visé à l’article 7-1-k du Statut, un acte inhumain prenant la forme d’un mariage forcé.
2 Analyse
563 Le Procureur allègue que les faits résultent d’un système de mariages mis en 1499 place par les groupes armés Ansar Dine/AQMI et que les crimes de mariages forcés ont permis la commission des crimes d’esclavages sexuels, de viols et de 1500 persécutions pour des motifs sexistes . La défense soutient qu’il appartient au Procureur de montrer en quoi les éléments constitutifs des différents crimes sont 1501 établis .
a) Remarques générales sur la pratique des mariages forcés à Tombouctou
564 La Chambre note qu’avant l’arrivée des groupes armés à Tombouctou, les gens pouvaient choisir d’entrer dans une relation de couple sans se marier. En effet, la Chambre fait remarquer que beaucoup de couples vivaient alors sans être mariés, 1502 .
1498 TSSL, arrêt Brima et consorts, par. 200. 1499 DCC, par. 796 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 10, ll. 19-27. 1500 DCC, par. 792. 1501 Conclusions écrites de la défense, paras 25, 30. 1502 Déclaration de ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP- 0059-0401-R01, p. 0411, paras 60-61.
N° ICC-01/12-01/18 266/467 13 novembre 2019
565 En outre, avant l’arrivée des groupes armés, les mariages nécessitaient le
1503
consentement des familles voire des femmes elles-mêmes et impliquaient souvent
1504
une cérémonie traditionnelle . Or, les groupes armés Ansar Dine/AQMI ont
1505
interdit les attroupements, et le mariage se déroulait autrement à la mosquée .
566 La Chambre estime que les groupes armés Ansar Dine/AQMI ont instauré,
dans la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, une pratique
1506
répandue de mariages forcés avec la population locale .
567 La Chambre a pris note de témoignages relatant le mariage entre des
membres des groupes armés spécifiquement identifiés et des personnes de la
1507 1508 1509
population locale . Il en va ainsi d’Adama , Abou Dhar , Talha Al
1503 Déclaration de Déclaration de
1504 Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9426, paras 49-50 ; Déclaration de
1505 Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9426, paras 49-50 ; Déclaration de
1506 Résumé de la déclaration de ; Déclaration de P-0602, MLI- OTP-0059-0401-R01, p. 0409, paras 47-48 ; Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0677, par. 37 ; Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0076, par. 22 ; Déclaration de P-0553, MLI- OTP-0039-1048-R01, pp. 1056, 1059, paras 41, 51 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9428, paras 57, 73 ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569, p. 0571 ; UNGA/UNSC, Sexual Violence in Conflict - Report of the Secretary-General, A/67/792-S/2013/149, 14 mars 2013, MLI-OTP-0033-1978, p. 1989, par. 54 ; MLI- OTP-0001-2113, par. 24 ; Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Mali, A/HRC/22/33, 7 janvier 2012, MLI-OTP-0033-1110 (« MLI-OTP-0033-1110 »), p. 1120, par. 34 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891, pp. 0896-0897, ll. 161-187 ; Déclaration de Déclaration de Déclaration de
Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, p. 0875, paras 50-51 ; 12 novembre 2014, MLI-OTP-0024-2768, p. 2779 ; 6 mars 2015, MLI-OTP-0024-2814, pp. 2826-2827, 2831-2832 ; 27 juillet 2015, MLI-OTP-0029-0217, p. 0220 ; 27 mars 2014, MLI-OTP-0022-0625-R01, p. 0653 ; Vidéo, MLI-OTP- 0039-0574, de 00:16:22:00 à 00:17:16:00 et de 00:18:25:00 à 00:20:57:22, transcription, MLI-OTP-0069- 0494, p. 0508, ll. 458-483, pp. 0510-0511, ll. 521-573. 1507 Toutefois, la Chambre note que le Procureur n’a pas retenu ces mariages ni ces victimes dans ses charges concernant le crime d’autre acte inhuamain prenant la forme de mariage forcé.
N° ICC-01/12-01/18 267/467 13 novembre 2019
1510 1511 1512
Chinguetti , Abou Baccar Al Chinguetti , de Demba Demba et d’autres
1513 1514
membres de la Police islamique, tels que Mohamed ou encore Bagayoko . À cet
égard, le Témoin confirme que plusieurs membres des groupes armés se sont
1515
mariés à Tombouctou, y compris les chefs . Un soldat, a d’ailleurs
confié au Témoin P-0081 que lorsqu’un individu rejoignait les groupes, il recevait
1516
une femme, .
568 D’autre part, la Chambre prend note d’une manifestation des femmes qui s’est
déroulée en octobre 2012 contre les agissements de la Hesbah concernant les violences
1517
faites aux femmes .
569 La Chambre considère que les éléments de preuve montrant que les mariages
forcés étaient courants à Tombouctou, permettent également de déduire que cette
pratique était de notoriété publique. À ce sujet, le Témoin ajoute que tout le
1518
monde savait que les intermédiaires, ou médiateurs , exerçaient une pression sur
1519
les familles pour qu’elles marient leurs filles .
1508 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891, pp. 0896-0898, ll. 166-218, p. 0904, ll. 434-550, pp. 0909- 0911, ll. 591-676 ; Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01, p. 8888, par. 43 ; Résumé de la déclaration de 1509 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891, pp. 0896-0898, ll. 166-218, p. 0904, ll. 434-550, pp. 0909- 0911, ll. 591-676. 1510 Déclaration de . 1511 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891, p. 0898, ll. 214-218, p. 0909, ll. 591-599. 1512 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01, pp. 1843-1844, par. 122 ; Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0044, paras 116, 118 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891, pp. 0896-0898, ll. 166-218, p. 0904, ll. 434- 550, pp. 0909-0911, ll. 591-676 ; Voir également Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1752, pp. 1755- 1756, ll. 99-131. 1513 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891, pp. 0896-0898, ll. 166-218, p. 0904, ll. 434-550, pp. 0909- 0911, ll. 591-676. 1514 Résumé de la déclaration de 1515 Déclaration de 1516 Déclaration de P-0081, MLI-OTP-0012-1152-R01, p. 1175, par. 117. 1517 Slate Afrique, « Nord-Mali – Les femmes de Tombouctou contre-attaquent », 9 octobre 2012, MLI- OTP-0033-4305 ; Vidéo, MLI-OTP-0033-2814. 1518 Voir supra, par. 580. 1519 Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 268/467 13 novembre 2019
1520
570 D’autre part, tel que le soutient le Procureur , la Chambre est convaincue
que dans la ville de Tombouctou et dans sa région, durant la période pertinente, les
membres des groupes armés, via leur recours à l’institution du mariage, avaient
pour objectif de s’implanter dans la population et donc de mieux ancrer leur emprise
1521
sur les territoires qu’ils contrôlaient . Ainsi, le Témoin explique que les
1522
mariages à Tombouctou ont été instaurés en vue de plusieurs objectifs : outre par
1523
souci religieux , les mariages servaient à mélanger les « djihadistes » avec la
1524
population et ainsi créer une nouvelle génération .
571 Un second objectif est identifié par le Procureur, à savoir que les mariages
étaient un moyen pour ces groupes armés de récompenser leurs hommes en leur
permettant de subvenir à leurs « besoins sexuels » par le biais de prétendus
1525
mariages . À cet égard, la Chambre retient les propos du Témoin selon
lequel les mariages à Tombouctou ont été instaurés parce que les hommes étaient
1526
encouragés à se « marier » , qu’ils aient été déjà mariés avant leur arrivée ou
1527 1528
non . Au même titre que le Procureur et les Représentants légaux des
1529
victimes , la Chambre estime que les mariages servaient de « passerelles »
1520 DCC, paras 170, 767, 789, 834 ; Conclusions finales du Procureur, paras 10-11. 1521 Africa Security Brief, Rapport « West Africa’s Growing Terrorist Threat: Confronting AQIM’s Sahelian Strategy », 11 février 2011, MLI-OTP-0001-5776, p. 5778 ; Center for Strategic & International Studies, Rapport « Al Qaeda in the Islamic Maghreb », septembre 2011, MLI-OTP-0001-6174, p. 6176 ; Rapport « If our men won’t fight, we will, A gendered analysis of the armed conflict in Northern Mali », FOI-R— 4121—SE, novembre 2015, MLI-OTP-0070-1292, p. 1343. 1522 Déclaration de 1523 Déclaration de 1524 Déclaration de , 1525 DCC, paras 750, 765-766, 790, 834, Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18- T-005-CONF-FRA, p. 9, l. 26 à p. 10, l. 8, p. 14, ll. 13-20. 1526 Déclaration de Déclaration de Déclaration de 1527 Déclaration de 1528 DCC, paras 170, 757, 766, 790, 792, 834. 1529 Observations écrites des Représentants légaux des victimes, paras 35, 40.
N° ICC-01/12-01/18 269/467 13 novembre 2019 destinées à « légitimer », dans le respect de la religion, des situations d’abus sexuels
1530
et sexistes . Le Témoin déclare que si un homme parvenait à se marier
1531
officiellement, cela lui permettait de ne pas commettre de péchés . La Chambre
rappelle à cet égard qu’elle a conclu que la politique des groupes armés régulait
1532
strictement les relations entre homme et femme . La Chambre convient d’ailleurs
1533 1534
avec le Procureur que la courte durée de ces « mariages » et le fait que les
femmes ainsi « mariées » subissaient les violences sexuelles d’autres hommes que
leurs « époux » sont révélateurs du fait que ces « mariages » servaient de
1535
« passerelle » pour la commission d’autres crimes sexuels et sexistes . À cet égard,
le Témoin admet que la plupart des membres des groupes armés ont conclu,
1536
de façon conforme à leur religion, c’est-à-dire sans date butoir , des « mariages par
intérim », en ce sens que le mariage n’était censé durer que tant que les maris,
1537
membres groupes armés, étaient physiquement présents à Tombouctou .
572 La Chambre note enfin deux autres objectifs sous-tendant la pratique des
mariages forcés par les groupes armés. La Haut-Commissaire des Nations Unies aux
1530 Déclaration de MLI-OTP- 0033-1110, p. 1120, par. 34 ; MLI-OTP-0001-2113, p. 1121, paras 24, 34 ; Déclaration de ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0408, par. 38 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9428, par. 57 ; Vidéo, MLI-OTP-0039-0574, de 00:16:22:00 à 00:17:16:00 et de 00:18:25:00 à 00:20:57:22, transcription, MLI-OTP-0069-0494, p. 0508, ll. 458-483, pp. 0510-0511, 521-573 ; Voir également infra, l’ensemble des incidents constitutifs de viol, esclavage sexuel et autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé, paras 584-625, 632-637. 1531 Déclaration de 1532 Voir supra, paras 180-184. 1533 DCC, paras 756, 766, 773, 783, 845, Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18- T-005-CONF-FRA, p. 10, ll. 9-15. 1534 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, p. 0875, par. 51 ; Déclaration de ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891, p. 0909, ll. 600-627 ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0409, par. 44 ; Déclaration de P-0520, MLI-OTP- 0060-1857-R01, p. 1875, par. 69. 1535 Déclaration de Voir également infra, la situation vécue par les témoins P-0538, par. 612 et P-0553, paras 618-622. 1536 Déclaration de 1537 Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 270/467 13 novembre 2019 droits de l’homme a rapporté une autre forme de violence sexuelle regroupant les actes de viol punitif, sanctionnant le non-respect des normes imposées par les 1538 rebelles, tel que le code vestimentaire . Elle a également recueilli des témoignages indiquant que des viols étaient motivés par des considérations ethniques, les victimes étant généralement issues des populations à la « peau foncée », qui sont 1539 considérées comme inférieures par leurs agresseurs à la « peau claire » . 573. Par ailleurs, la Chambre est d’avis qu’un fonds ou une assistance financière fournie par les groupes armés Ansar Dine/AQMI servait à la mise en œuvre de ces 1540 mariages . 574. À cet égard, le Témoin ajoute que de manière générale, les membres des groupes armés qui se mariaient aux femmes locales se voyaient attribuer un 1541 logement . Les bâtiments gouvernementaux étaient transformés en logements, surtout ceux, tels que les bureaux des impôts ou du budget de l’éducation, qui 1542 pouvaient être divisés en plusieurs chambres . Abou Dhar, Adama et Abou Baccar Al Chinguetti habitaient d’ailleurs au Gouvernorat, à la résidence du Gouverneur, 1543 avec leurs épouses . 575. Outre les conclusions tirées sur les conditions de financement des groupes 1544 armés , la Chambre précise que les dirigeants des groupes armés, notamment Iyad Ag Ghaly, Yahia Abou Al Hammam et Abou Zeid, détenaient des fonds, leur permettant de financer les opérations et autres dépenses alimentaires ou logistiques
1538 MLI-OTP-0033-1110, p. 1120, par. 33. 1539 MLI-OTP-0033-1110, p. 1120, par. 32. 1540 Déclaration de Déclaration de 1541 Déclaration de 1542 Déclaration de 1543 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891, pp. 0910-0911, ll. 644-676. 1544 Voir supra, paras 208, 213.
N° ICC-01/12-01/18 271/467 13 novembre 2019
1545 des groupes armés . Un certain « Yazid » était en charge de la gestion de celui de 1546 Tombouctou . 576. Certains membres de la Police islamique ont bénéficié de ce fonds afin de pouvoir se marier. En effet, sur demande auprès d’Abou Zeid ou de leur émir, de l’argent était versé aux membres des groupes armés qui n’en avaient pas les moyens, 1547 afin de faciliter leurs mariages avec la population locale ou, pour les hommes déjà 1548 mariés, afin éventuellement de ramener leurs femmes et enfants à Tombouctou . 577. Ces fonds ont été utilisés pour le paiement de dots. En effet, lors d’un mariage 1549 pendant la période concernée, une dot était souvent versée . À titre d’exemples, la Chambre renvoie aux faits décrits ci-dessous dans le cadre desquels certaines victimes ont confirmé que les membres des groupes armés avaient versé ou 1550 voulaient verser une somme d’argent en guise de dot avant leur mariage . 578. Ainsi, par exemple, le Témoin déclare qu’après le cas du policier burkinabé pris pour « adultère », tous les membres célibataires de la Police islamique ont reçu, de la part d’Abou Zeid et par le biais de Khalid, une somme de 300 000 1551 francs CFA afin qu’ils puissent se marier . Le Témoin pense que cette
1545 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0376, pp. 0405-0406, ll. 983-1008 ; Déclaration de Résumé de la déclaration de ; Déclaration de 1546 Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0407, pp. 0409-0410, ll. 37-72. 1547 Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891, p. 0900, ll. 283-290, p. 0901, ll. 330-342, p. 0902, ll. 366-370. 1548 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891, pp. 0899-0901, ll. 270-315, p. 0903, ll. 389-394. 1549 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891, pp. 0899-0900, ll. 270-282 ; Déclaration de Déclaration de 1550 Voir infra, les cas de P-0602, P-0610, P-0538 et P-0553, paras 596, 601, 609, 617. 1551 Résumé de la déclaration de
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1552 pratique a été jugée nécessaire afin que l’« adultère » ne se répète pas . deux membres de la police qui ont approché Adama pour se 1553 marier : un dénommé « Al Hajj » (possiblement Demba Demba) et Abou Dhar 1554 pour qui Adama a versé une dot . Le Témoin se rappelle qu’un membre de la Police islamique, un dénommé s’est marié à une jeune fille contre 1555 une somme d’argent en guise de dot que la police a remise à sa famille . 579. M. Al Hassan a d’ailleurs écrit des demandes aux fins d’obtenir de l’argent, au 1556 nom d’autres personnes afin qu’elles puissent les présenter à l’émir . 580. D’autre part, les membres des groupes armés recouraient à la « médiation », par l’intermédiaire de personnes locales volontaires, afin de convaincre les familles 1557 de marier leurs filles . À ce propos, Houka Houka, et Daoud Ali ont servi 1558 d’intermédiaires/médiateurs dans plusieurs mariages . M. Al Hassan a également 1559 agi en tant que médiateur . 1560 581. Par ailleurs, la Police islamique traitait d’affaires sociales entre époux . Le Tribunal islamique a réglé des différends matrimoniaux ; il pouvait refuser de
1552 Résumé de la déclaration de 1553 1554 1555 Résumé de la déclaration de 1556 Voir infra, paras 990. 1557 Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de 1558 Déclaration de 1559 Voir infra, par. 991. 1560 Vidéo, MLI-OTP-0018-0379-R01, de 00:00:08:00 à 00:03:39:00, transcription, MLI-OTP-0034-1281, traduction, MLI-OTP-0067-1896, p. 1899, ll. 60-61; Rapport de la Police islamique, 16 juillet 2012, MLI- OTP-0001-7511, traduction, MLI-OTP-0052-0075, p. 0076 ; Rapport de la Police islamique, 4 décembre 2012, MLI-OTP-0001-7539, traduction, MLI-OTP-0052-0091, p. 0092 ; Rapport de la Police islamique, er 1 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7564, traduction, MLI-OTP-0052-0115, p. 0116.
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1561 statisfaire des demandes de divorce ou délivrer des actes de divorce . Le Témoin explique en outre que les divorces étaient simples car il appartenait à l’homme d’en décider, sans d’autres formalités que de le communiquer à son épouse 1562 verbalement et explicitement pour mettre fin à la relation . 582. Enfin, la Chambre conclut à l’existence d’une autre catégorie d’actes, 1563 différents des mariages organisés via des médiateurs , par lesquels la Police 1564 islamique a obligé certaines femmes à retourner avec leur mari contre leur gré . Le Témoin explique que lorsque les groupes armés sont arrivés, de nombreux maris ont profité de la situation pour se plaindre auprès de la police du fait que leurs 1565 femmes les avaient quittés . La Police islamique convoquait la femme en question 1566 et tentait de la convaincre de retourner avec son mari . Les femmes étaient parfois menacées de voir leur cas, alors contraire aux règles religieuses en place, porté devant le Tribunal islamique, et n’avaient ainsi pas d’autre choix que d’accepter de 1567 retourner avec leur mari . Selon c’est notamment dans ce cadre que M. Al Hassan interagissait avec la population locale, en exerçant une pression sur les femmes et en tentant de résoudre l’affaire avant qu’elle ne soit portée devant les 1568 juges . Le Témoin ajoute que de nombreuses femmes ont souvent montré leur mécontentement, en se plaignant auprès de leurs proches, des émirs et lors de protestations, du fait que la Police islamique aidait leurs maris à reprendre le
1561 MLI- OTP-0064-0832, traduction, MLI-OTP-0067-1015 ; Voir également infra, le cas de P-0538, par. 613. 1562 Déclaration de 1563 Déclaration de 1564 Déclaration de Déclaration de 1565 Déclaration de Déclaration de 1566 Déclaration de 1567 Déclaration de 1568 Déclaration de Voir également infra, par. 997.
N° ICC-01/12-01/18 274/467 13 novembre 2019 contrôle sur elles et du fait qu’on les obligeait à se marier à des hommes dont elles ne 1569 voulaient pas .
b) Analyse au cas par cas
583 Dans cette section, la Chambre procédera tout d’abord à l’établissement des faits allégués par le Procureur au cas par cas puis procèdera à une analyse globale des faits au regard des autres éléments constitutifs des crimes.
1570
i. Cas de P-0520
584 La Chambre note que l’unique élément de preuve apporté par le Procureur à l’appui des faits allégués concernant le cas de P-0520 est la déclaration de la victime, témoin anonyme. Néanmoins, considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve 1571 indirect , mais d’un élément qui émane de la victime directe des faits allégués, et compte tenu du caractère personnalisé du récit fait par P-0520 des événements, qui 1572 donne de la crédibilité à sa déclaration , la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent. 585. après l’arrivée des groupes armés à 1573 Tombouctou , P-0520 s’est rendue dans une maison
1574 .
1569 Déclaration de 1570 DCC, paras 760, 762-763, 773-774, 776, 785-786, 799, 802, 805, 810, 829, 865, 1085, 1087 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 5, l. 28 à p. 6, l. 2, p. 6, ll. 11-15, p. 7, l. 27 à p. 8, l. 1 ; Conclusions finales de la défense, par. 80. 1571 Voir Décision du 19 juillet 2018, par. 18. 1572 Partant la Chambre rejette les arguments de la défense. Voir Conclusions finales de la défense, par. 80. 1573 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1860, par. 19. 1574 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, pp. 1860-1861, par. 20-21.
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586 Au crépuscule, l’un de ces hommes, armé, est venu chez elle pour lui dire « [n]otre chef a dit qu’il t’aimait », et lorsque P-0520 a répondu qu’elle n’était pas intéressée, elle s’est vu rétorquer : « 1575 » . P-0520 ajoute « Tout le monde les craignait : ils avaient le pouvoir car ils 1576 avaient les armes et nous, on ne pouvait rien faire » . Plus tard ce jour-là, cet homme est revenu chez P-0520, accompagné d’autres hommes armés et 1577 . L’un d’eux lui a affirmé que si elle avait été «
1578 » . Un de ces hommes a annoncé qu’il était venu demander 1579 1580 la main de P-0520 , ce que P-0520 et une autre personne ont refusé . Les hommes 1581 l’ont alors voilée, « jetée dans le véhicule » et l’ont emmenée 1582 . 587. Une fois arrivés, alors que P-0520 refusait de descendre de la voiture, un des hommes lui a dit « » et puis 1583 a pointé son arme sur elle . Cet homme lui a ensuite ordonné d’entrer dans une chambre, en précisant qu’il l’avait amenée « pour ses besoins » et qu’elle ne rentrerait 1584 pas chez elle tant qu’il n’aurait pas terminé . Il l’a portée dans le lit, a déchiré ses 1585 vêtements et lui « est tombé dessus » plusieurs fois . P-0520 raconte qu’elle pleurait 1586 et qu’elle cherchait à le repousser, sans y parvenir .
1575 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1861, par. 22. 1576 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, pp. 1861-1862, 1864, paras 22-23, 31. 1577 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1862, paras 23-25. 1578 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1862, par. 23. 1579 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1862, par. 24. 1580 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1862, par. 24. 1581 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1862, par. 24. 1582 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, pp. 1862-1863, 1865, paras 26-27, 34. 1583 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1863, par. 26. 1584 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1863, par. 27. 1585 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, pp. 1863-1864, paras 28-29, 31. 1586 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, pp. 1863-1864, paras 27-28.
N° ICC-01/12-01/18 276/467 13 novembre 2019
588 Le matin, P-0520
1588
, malgré le refus P-0520 . Ils ont passé
où il est de nouveau « tombé sur elle », en jouant avec
1589
elle « comme une poupée » .
1591
.
1592
589 P-0520 a été conduite ,
1593
où elle est restée enfermée à clé , pendant lesquels « il
1594
était toujours sur [elle] » . Un jour, P-0520 lui a demandé de ne pas l’approcher et
1595
lui a dit . Alors, son agresseur
1596
avant de refaire « ce qu’il avait à faire » .
1597
590 P-0520 a également entendu dire que son « mari » . Elle
précise aussi que le bâtiment où elle séjournait était occupé par
1598 1599
d’hommes et que chacun avait « sa femme » .
591 Un jour, pour avoir parlé à un homme, P-0520 se voit
1587 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1864, par. 31. 1588 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1865, par. 32. 1589 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1865, par. 32. 1590 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1865, par. 33. 1591 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1865, par. 34. 1592 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, pp. 1865-1866, paras 34, 36, 38. 1593 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, pp. 1866-1868, paras 36-37, 42, p. 1871, par. 57. 1594 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, pp. 1866-1867, pars 36-40, p. 1869, par. 47. 1595 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1868, par. 43. 1596 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1868, par. 43. 1597 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, pp. 1868-1869, par. 45. 1598 À cet égard, P-0520 précise : « », voir Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1862, par. 25. 1599 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1867, paras 38-39.
N° ICC-01/12-01/18 277/467 13 novembre 2019
1600
. Elle est ensuite
1601 1602
, .
1603
592 .
ont appelé son mari qui est venu la
1604
menacer . P-0520 a été où il l’a « calée » et « touchée de
1605 1606
nouveau », alors qu’elle exprimait son envie de rentrer chez elle .
1607
P-0520 a été plusieurs fois où elle a été violée et fait
1608 1609
l’objet de menaces . En tout, P-0520 estime son « passage
1610
entre leurs mains » .
593 P-0520 a beaucoup souffert physiquement – elle ne pouvait plus « [s]e tenir
1611 1612
debout » , se décrit comme un « cadavre » – et mentalement, cela « a gâché toute
1613 1614
[s]a vie » . P-0520 explique que les gens s’éloignent d’elle et que sa réputation a
changé depuis les évènements : « Les gens… pensent que ce qui m’est arrivé, c’est
1615
parce que je l’avais bien voulu ».
594 Compte tenu de la description faite par la victime de ses agresseurs et des
lieux où elle a séjourné, la Chambre conclut que l’auteur des actes susmentionnés
1600 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1870, par. 51. 1601 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, pp. 1870-1871, paras 52-54. 1602 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1871, par. 56. 1603 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, pp. 1871-1872, par. 57. 1604 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1872, par. 58. 1605 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1873, paras 60-61. 1606 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1873, par. 62. 1607 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, pp. 1875-1876, paras 67, 71. 1608 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1874, par. 62. 1609 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1874, par. 64, p. 1876, par. 71. 1610 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1875, par. 69. 1611 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, pp. 1863-1864, par. 28. 1612 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1873, par. 60. 1613 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1864, par. 30, p. 1877, par. 78. 1614 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1878, par. 80. 1615 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1877, par. 78.
N° ICC-01/12-01/18 278/467 13 novembre 2019 appartenait aux groupes armés Ansar Dine/AQMI, qui contrôlaient alors la ville de Tombouctou et sa région. 1616
ii. Cas de P-0602
595 Au vu des éléments de preuve et des arguments des parties, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits ci-dessous. 596. Pendant le mois « moudjahidines » ont interpelé P-0602 en 1617 voiture afin de lui demander de se couvrir la tête avec son voile puis l’ont suivie , 1618 et se sont rendus chez elle afin de lui demander sa main . P-0602 et une autre 1619 personne présente ont refusé . .
1622 . P-0602 déclare : « je savais que nous n’avions pas le choix. Ils étaient armés et on ne pouvait rien faire contre eux. Je ne pouvais que 1623 pleurer » . En guise de dot pour le mariage, le chef a donné une somme 1624 d’argent . Le lendemain, le « mari » de P-0602 est venu pour l’emmener chez lui et 1625 contre son gré, elle les a suivis en pleurant . 597. P-0602 et son mari ont passé 1626 P-0602 a dû refuser ses avances insistantes et exprimées violemment .
1616 DCC, paras 762-763, 773, 776, 783, 792, 799, 802, 805, 811, 865, 870-871, 1085, 1087 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 5, l. 28 à p. 6, l. 1, p. 12, ll. 25-27 ; Conclusions écrites de la défense, par. 19 ; Conclusions finales de la défense, par. 81. 1617 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0405, paras 22-24. 1618 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0405, par. 25. 1619 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0405, par. 25. 1620 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0405, par. 26. 1621 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0405, par. 27. 1622 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0406, par. 28. 1623 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0406, par. 28. 1624 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0406, par. 29. 1625 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0406, paras 31-32. 1626 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0407, paras 35-38.
N° ICC-01/12-01/18 279/467 13 novembre 2019
« Il disait que 1627 » . le mari de P-0602 la forcer à entretenir des rapports sexuels avec lui, en pointant son arme sur elle 1628 fouetter . P-0602 1629 . 1630 Cette situation a duré jusqu’à ce qu’il ne revienne plus . P- 0602 raconte qu’elle a des troubles du sommeil et des pertes de connaissance à la 1631 suite de cet incident . 598. P-0602 décrit ces individus comme « des peaux claires et des noirs », toujours 1632 1633 armés , qui parlaient tamasheq et arabe , et portaient des gilets et des pantalons 1634 courts comme ceux qu’ils imposaient aux hommes de Tombouctou . P-0602 ajoute que les moudjahidines appartenaient à plusieurs groupes, tels que MUJAO, MNLA, 1635 1636 Ansar Dine ou AQMI . Elle ajoute que leur chef s’appelait « Sanda » . Elle décrit son « mari » comme étant 1637 . P-0602 convient que le gilet qui lui est 1638 1639 montré ressemble à celui que son mari portait quotidiennement . Partant, et considérant l’apparence des gilets des membres de la Police islamique et des
1627 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0408, par. 38. 1628 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0408, paras 39-42. 1629 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0408, par. 42. 1630 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0409, par. 44. 1631 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0409, par. 45. 1632 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0405, par. 22. 1633 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0405, par. 24. 1634 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0405, par. 26. 1635 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0403, par. 14. 1636 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0407, par. 34. 1637 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0406, par. 30, p. 0407, par. 33. 1638 Vidéo, MLI-OTP-0015-0495, de 00:27:26:08 : montre deux hommes habillés d’un gilet bleu portant l’inscription « Police islamique » écrite en langue arabe et en français. 1639 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0412, par. 67.
N° ICC-01/12-01/18 280/467 13 novembre 2019
1640
membres de la Hesbah , la Chambre estime que la description faite par P-0602
permet d’établir que l’auteur du crime appartenait au groupe Ansar Dine/AQMI.
1641
iii. Cas de P-0610
599 Au vu des éléments de preuve et des arguments des parties, la Chambre tient
pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
1642 1643
600 , à Tombouctou , le Témoin P-0610,
1644 1645
, a été mariée de force à un .
601 P-0610 raconte que islamistes sont venus chez elle une première fois,
1646
pendant son absence, en vue de la marier à l’un d’entre eux . Ils sont revenus plus
tard apporter de l’argent, en insistant sur le fait que le mariage devait être conclu le
1647
plus rapidement possible .
1648
personne qui a dit à P-0610 qu’elle n’avait pas le choix .
1649
.
1640 Voir Vidéo, MLI-OTP-0009-1749, à 00:07:30:14 ; Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1155, pp. 1175-1176, ll. 671-708. 1641 DCC, paras 763, 773, 776, 783, 785-787, 800, 802, 805, 812, 835, 865, 870, 1085, 1087 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 5, l. 28 à p. 6, l. 1, p. 6, ll. 17-20 ; Conclusions finales de la défense, par. 82. 1642 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0673, par. 20, p. 0678, par. 42. 1643 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0673, par. 21, p. 0678, par. 42. 1644 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0672, par. 14, p. 0678, par. 42, p. 0680, par. 54. 1645 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0677, par. 37, p. 0678, par. 42. 1646 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0677, par. 37, p. 0678, par. 43. 1647 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0678, paras 44-45. 1648 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0678, par. 45. 1649 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0678, par. 46.
N° ICC-01/12-01/18 281/467 13 novembre 2019
1650 602. Le soir du mariage, P-0610 a été amenée dans une maison , où son « mari » 1651 1652 l’a retrouvée . . Le 1653 lendemain, son mari est venu la voir, .
1654 . 1655 603. P-0610 raconte avoir été violée . Malgré ses pleurs et ses 1656 tentatives de résister, l’homme a fermé la porte, l’a giflée et l’a déshabillée de force . 1657 Il « a passé toute la nuit avec [elle] dans le lit » et « l’a blessée à l’intérieur » . P-0610 1658 reconnaît qu’il est gênant pour elle de s’exprimer sur le sujet . Le lendemain matin, P-0610 explique que 1659 . P-0610 ajoute qu’elle s’est sentie très mal, 1660 . Son mari est venu une fois 1661 . P-0610 explique et qu’elle a toujours 1662 peur qu’il vienne la chercher . 604. Concernant l’identité de l’homme auquel elle a été mariée, P-0610 affirme qu’il s’appelait , qu’il était c’est-à-dire , et qu’il parlait
1650 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0679, par. 47. 1651 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0679, paras 48-49. 1652 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0679, par. 50. 1653 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0679, par. 50. 1654 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0679, par. 51. 1655 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0680, par. 53. 1656 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0680, par. 53. 1657 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0680, paras 54-55 ; Annexe A à la Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0686. 1658 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, pp. 0680, par. 54, p. 0681, para. 61. 1659 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0680, par. 56. 1660 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, pp. 0680-0681, paras 56-57. 1661 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0681, paras 58-59. 1662 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0681, par. 59.
N° ICC-01/12-01/18 282/467 13 novembre 2019
1663
. Elle précise ne pas savoir s’il était « avec la justice, la police ou la
1664
gendarmerie » .
605 P-0610 confie avoir été affectée par le fait que certaines personnes parlaient
1665
d’elle, disant d’elle qu’elle était mariée à un islamiste .
1666
606 Au vu de ce qui précède, la Chambre estime, contrairement à la défense ,
que les éléments de preuve apportés par le Procureur suffisent à établir que l’auteur
1667
appartenait aux groupes armés Ansar Dine/AQMI .
1668
iv. Cas de P-0538
607 Au vu des éléments de preuve et des arguments des parties, la Chambre tient
pour établis, au standard requis, les faits ci-dessous.
1669
608 après leur arrivée dans la ville , donc 2012,
1670
plusieurs « rebelles » se sont rendus chez P-0538 . Cette dernière décrit ces
personnes comme portant tous la même tenue, certaines de peau noire et d’autres de
1671
peau blanche, parlant tamasheq et arabe, avec une voiture ouverte à l’arrière . L’un
d’entre eux a , tandis que autres sont
1663 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0679, par. 49, p. 0681, par. 60. 1664 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0681, par. 60. 1665 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0682, par. 62. 1666 Conclusions finales de la défense, par. 82. 1667 À cet égard, la Chambre constate la présence d’une personne nommée dans la liste d’individus que le Procureur (dans sa Neuvième communication du Bureau du Procureur concernant la divulgation d’éléments de preuve à charge, ICC-01/12-01/18-82-Conf- AnxA) allègue avoir trouvée à la BMS. Dans la version originale du document, unique version versée par le Procureur, la Chambre constate que le tableau ainsi dressé lie ces personnes à des armes à feu. Cette information tend à penser que les individus ainsi listés n’appartenaient pas à la Hesbah. Toutefois, la Chambre ne peut s’assurer, au standard requis, que les deux personnes, citées dans la déclaration de P-0610 et dans ladite liste, correspondent. 1668 DCC, paras 760, 763, 776, 783, 785, 799, 802-803, 807, 813, 829, 835, 848, 865, 871-873, 1085, 1087 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 6, ll. 2-3, p. 8, ll. 2-4, p. 12, ll. 23-24 ; Conclusions finales de la défense, par. 83. 1669 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0076, par. 24, p. 0077, par. 27. 1670 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0077, par. 27. 1671 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0077, par. 28, p. 0078, par. 33.
N° ICC-01/12-01/18 283/467 13 novembre 2019
1672
entrés dans la cour de sa maison . L’un d’entre eux voulait se marier avec P-
1673
0538 . Ils ont directement voulu mettre P-0538 dans leur véhicule mais celle-ci a
1674
refusé et pleuré .
1675 1676
. .
1677
. P-0538 a été « jetée » dans le
1678 1679
véhicule, menacée de mort et emmenée dans une maison .
609 P-0538 a demandé à son « mari » de la laisser tranquille et lui a dit qu’elle
1680
souhaitait rentrer chez elle mais celui-ci lui a répondu que si elle refusait,
1681 1682
. .
1683 1684
.
1685
.
1686
.
1687
les hommes en question sont partis .
610 P-0538
1688
car elle refusait de se marier avec l’un d’eux . P-0538 raconte que son mari refusait
1672 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0077, par. 28. 1673 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, pp. 0077-0078, paras 27, 33. 1674 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0077, par. 28. 1675 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0078, par. 30. 1676 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0078, par. 31. 1677 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0077, par. 27. 1678 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0078, par. 31. 1679 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0078, par. 32. 1680 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0078, par. 33. 1681 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0078, par. 33. 1682 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0078, par. 34. 1683 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0079, paras 36, 38. 1684 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0079, par. 36. 1685 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0079, par. 36. 1686 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0079, par. 36. 1687 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0079, par. 36. 1688 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0079, paras 36-38.
N° ICC-01/12-01/18 284/467 13 novembre 2019 et ne l’emmenait pas chez elle
1689
.
1690
611 .
1691
. les
1692
« rebelles » ont insisté pour que P-0538 accepte de se marier . Ils la menaçaient
1693 1694
avec un fusil , l’insultaient, lui crachaient dessus . Le jour de sa libération, son
1695
mari .
1696
612 P-0538 a été .
1697
C’est alors que son mari et autres hommes l’ont, à plusieurs reprises et à tour
1698
de rôle, forcée à avoir des rapports sexuels . À chaque fois, P-0538 refusait mais
1699 1700
son mari la frappait ; ils étaient armés , « plus forts », ils la maîtrisaient,
1701
et l’insultaient . Ils ont dit à P-0538 qu’ils agissaient
1702
ainsi car elle avait refusé de se marier .
1689 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0080, par. 40. 1690 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0080, par. 41. 1691 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, pp. 0080-0081, paras 41-44. 1692 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0081, paras 44-45. 1693 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0081, par. 44. 1694 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0081, par. 45. 1695 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0081, par. 45. 1696 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0081, paras 46-47. 1697 La Chambre note que le Procureur avance que P-0538 a été violée par membres des groupes armés (voir DCC, paras 813, 1085). Or, la Chambre observe que la déclaration de P-0538 mentionne à la fois et individus comme étant ses agresseurs (voir Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039- 0072-R01, p. 0081, paras 47-49, p. 0083, par. 55). Considérant l’ensemble de la déclaration de P-0538, la Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que hommes ont eu des rapports sexuels avec P-0538, y compris son « mari ». 1698 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, pp. 0081-0082, paras 46-49, 52. 1699 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0081, par. 47. 1700 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0083, par. 55. 1701 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0082, par. 49. 1702 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0082, par. 49.
N° ICC-01/12-01/18 285/467 13 novembre 2019
1703 613. P-0538 a ensuite été libérée . La famille de P-0538 a estimé la durée de son mariage, entre la demande et sa libération, 1704 . P-0538 estime qu’elle n’était pas mariée car elle n’a pas donné son 1705 consentement . après sa libération, P-0538 s’est rendu chez le médecin 1706 1707 qui lui a appris qu’elle . . 1708 614. P-0538 décrit son « mari » , 1709 , portant la même tenue, les mêmes armes, brandissant le même 1710 1711 drapeau et appartenant au même groupe que les autres rebelles . Elle décrit les hommes avec qui elle a eu des rapports sexuels comme 1712 . P-0538 ajoute qu’ils appartenaient 1713 1714 , alors et dont 1715 faisait partie . 615. Malgré le fait que P-0538 identifie les auteurs comme appartenant 1716 , la Chambre observe que P-0538 perçoit le groupe de ses agresseurs 1717 comme comprenant . Or, la Chambre a déjà conclu que ce dernier 1718 faisait partie des groupes armés Ansar Dine/AQMI . Partant, et compte tenu de la description faite par P-0538 de ses agresseurs, la Chambre considère qu’il s’agit
1703 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0082, par. 51. 1704 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0082, paras 50, 52. 1705 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0082, par. 52. 1706 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, pp. 0082-0083, paras 53-54. 1707 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0083, par. 54. 1708 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0078, par. 33. 1709 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0080, par. 39. 1710 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0080, paras 39-40. 1711 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0080, par. 39. 1712 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0083, par. 55. 1713 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0083, par. 55, p. 0084, par. 58. 1714 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0084, par. 57. 1715 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0083, par. 56. 1716 Conclusions finales de la défense, par. 83 ; DCC, par. 813. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0083, par. 56. 1718 Voir supra, paras 75-76, 122.
N° ICC-01/12-01/18 286/467 13 novembre 2019 d’une confusion terminologique de la part de P-0538 et que les auteurs des crimes appartenaient aux groupes armés Ansar Dine/AQMI.
1719
v. Cas de P-0553
616 La Chambre note que l’unique élément de preuve apporté par le Procureur à l’appui des faits allégués concernant le cas de P-0553 est la déclaration de la victime, témoin anonyme. Néanmoins, considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve 1720 indirect , mais d’un élément qui émane de la victime directe des faits allégués, et compte tenu du caractère personnalisé du récit fait par P-0553 des événements, qui 1721 donne de la crédibilité à sa déclaration , la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent. 1722 617. En 2012 , le Témoin P-0553 a rencontré une première fois 1723 , qu’elle a identifiés comme étant 1724 , à bord d’une voiture du même type que celle à bord desquelles les 1725 « rebelles » circulaient habituellement après leur arrivée . Le soir, ces individus se 1726 sont rendus chez elle pour la marier, et l’ont menacé de mort, ainsi que ses 1727 1728 parents, s’ils refusaient . Ils ont donné .
1719 DCC, paras 760-761, 763, 767, 776, 783, 785, 785, 790, 799, 802, 805-807, 814, 865, 872, 1085, 1087 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 5, ll. 19-22, p. 6, ll. 3-6, p. 12, ll. 23-24 ; Conclusions finales de la défense, par. 84. 1720 Voir Décision du 19 juillet 2018, par. 18. 1721 Partant la Chambre rejette les arguments de la défense. Voir Conclusions finales de la défense, par. 84. 1722 1722 P-0553 évalue la durée de son mariage . La Chambre estime donc, en partant de janvier 2013, à considérer le début de cette relation 1723 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1052, paras 19-20, p. 1054, paras 25, 30. 1724 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1054, par. 30. 1725 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1052, paras 19-20. 1726 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1052, paras 21-23. 1727 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1052, par. 23. 1728 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1052, par. 23.
N° ICC-01/12-01/18 287/467 13 novembre 2019
1729 P-0553 affirme qu’elle et sa famille étaient impuissants et avaient peur et ajoute : 1730 « il n’y avait plus de loi à Tombouctou, ils m’ont marié de force ». 618. P-0553 explique que ces personnes l’ont mise dans la voiture et l’ont amenée 1731 dans une maison . Après l’avoir conduite dans une chambre et 1732 ils lui ont ordonné « ! Déshabille-toi ! Et vite ! » . Les hommes l’ont frappé et ont entretenu des rapports sexuels avec elle 1733 tour à tour . dans la maison où ils l’ont tenue 1735 enfermée . Après un temps, P-0553 n’était plus enfermée mais elle précise « [j]e n’ai pas cherché à m’enfuir car où que j’aille, ils 1736 1737 allaient me retrouver » . Des gardes armés étaient postés devant la maison . 619. P-0553 a été menacée de mort, frappée et agressée sexuellement plusieurs 1738 1739 fois . P-0553 explique , 1740 , 1741 . P-0553 fait part de ses souffrances 1742 physiques et morales, ses douleurs, ses crampes, sa peur, ses cicatrices .
1729 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1053, par. 28, p. 1054, par. 33. 1730 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1052, par. 23. 1731 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1053, par. 24. 1732 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1053, par. 25. 1733 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1053, paras 25, 27. 1734 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1053, par. 28. 1735 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1053, paras 29-30. 1736 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1054, par. 33. 1737 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1054, par. 32. 1738 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, pp. 1053-1054, par. 30. 1739 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, pp. 1054-1055, paras 32, 35, 37. 1740 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1054, par. 32. 1741 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1055, par. 35. 1742 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, pp. 1053, 1055, paras 26, 38.
N° ICC-01/12-01/18 288/467 13 novembre 2019
620 P-0553 précise par ailleurs qu’elle mettait parfois de l’ordre dans la maison où elle était retenue et lorsqu’ils le lui 1743 demandaient . 621. P-0553 évalue la durée de son mariage à 1744 . 1745 622. Pour la Chambre, et contrairement à ce que prétend la défense , de par les éléments descriptifs apportés par P-0553 notamment concernant leur tenue et leurs accessoires, et étant donné l’absence d’autres groupes armés à Tombouctou pendant la période en question, les quatre personnes qui l’ont agressée étaient membres d’Ansar Dine/AQMI. 1746
vi. Cas de la
623 La Chambre constate que l’élément de preuve produit par le Procureur est en partie une preuve indirecte d’un témoin anonyme. Toutefois, la Chambre note que 1747 P-0553 a elle-même été mariée de force et subi des crimes sexuels et affirme que la 1748 même chose est arrivée . Partant, et compte tenu du fait que P-0553 a assisté à certains de ces évènements la Chambre conclut que les faits décrits ci-dessous sont établis au standard requis. 624. Après avoir été elle-même mariée P-0553 a assisté à l’arrivée de « rebelles » afin de marier sa
1743 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1055, par. 35. 1744 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1055, par. 36. 1745 Conclusions finales de la défense, par. 84. 1746 DCC, paras 776, 785, 799, 802, 807, 818, 865, 872, 969-970, 1085, 1087 ; Conclusions finales de la défense, par. 85. 1747 Voir supra, 1748 Voir par exemple, « Elle était mariée avec rebelles aussi », Déclaration de P-0553, MLI-OTP- 0039-1048-R01, p. 1056, par. 40.
N° ICC-01/12-01/18 289/467 13 novembre 2019
1749 . P-0553 décrit ces personnes comme étant vêtues de boubous et couverts de 1750 1751 turbans qui ont emmené dans une maison .
1752 . 1753 . La 1754 est restée dans cette situation . P-0553 ajoute qu’elle a vu 1755 1756 . . 625. Bien que la défense souligne le manque d’informations relatives à l’identité 1757 des auteurs , la Chambre prend note des éléments apportés par P-0553, notamment leur tenue, leurs accessoires et leur lieu de vie, et considère que les auteurs appartenaient aux groupes Ansar Dine/AQMI, qui alors contrôlaient la ville de Tombouctou et sa région.
1758
vii. Cas de P-0577
626 Le Témoin P-0577 indique qu’elle a été mariée de force à Tombouctou en 1759 2012 . Elle explique que « rebelles » et l’ont emmenée dans où elle a été enfermée et 1760 violée par individus .
1749 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1056, par. 39. 1750 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1056, par. 39. 1751 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1056, paras 39-40. 1752 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1056, par. 40. 1753 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1056, par. 40. 1754 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1056, par. 40. 1755 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1056, par. 40. 1756 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1056, par. 40. 1757 Conclusions finales de la défense, par. 85. 1758 DCC, paras 763, 776, 783, 785, 799, 802, 819, 865, 872, 1085, 1087 ; Conclusions finales de la défense, paras 86-87. 1759 1760
N° ICC-01/12-01/18 290/467 13 novembre 2019
627 La Chambre constate que l’unique pièce apportée par le Procureur en soutien à ses allégations est La Chambre fait remarquer qu’ainsi, elle
ne peuvent constituer un élément fiable et probant au standard requis pour la confirmation des charges. 628. Par conséquent, la Chambre conclut que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne suffisent pas à établir les faits allégués, au standard requis, à l’encontre de P-0577. 1761
viii. Jeune fille rencontrée par P-0160
629 Dans le cadre d’une enquête rassemblant des informations sur les violations aux droits de l’homme commises à l’encontre des femmes et des jeunes filles au 1762 1763 Mali , P-0160 s’est entretenu avec une jeune fille . P-0160 indique qu’au mois de 1764 2012, à Tombouctou , a été « mariée », son père ayant cédé aux menaces de mort de la part des . Cette jeune fille est restée où son « mari » venait passer la nuit. Pendant ces nuits, elle « répondait aux besoins » de son mari, remplissait « ses devoirs conjugaux », en ce sens qu’elle ne pouvait refuser les avances sexuelles de ce dernier. D’autre part, son
1761 DCC, paras 785, 787, 799, 802, 817, 829, 1085, 1087 ; Conclusions finales de la défense, par. 88. 1762 Déclaration de P-0160, MLI-OTP-0046-8685-R01, p. 8687, par. 13, p. 8689, par. 19, p. 8692, par. 33. 1763 Déclaration de P-0160, MLI-OTP-0046-8685-R01, p. 8701, par. 69, p. 8703, par. 76, p. 8704, par. 80. 1764 Déclaration de P-0160, MLI-OTP-0046-8685-R01, p. 8704, par. 80.
N° ICC-01/12-01/18 291/467 13 novembre 2019
« mari » ne l’autorisait pas Cette situation a duré 1765 jusqu’ lorsque son « mari » . 630. La Chambre note que l’unique élément sur lequel s’appuie le Procureur dans son DCC est une preuve indirecte d’un témoin anonyme au sujet d’une victime 1766 anonyme. Or, tout au long de la présente procédure , la Chambre a rappelé que, conformément à la jurisprudence des autres chambres préliminaires, aucune conclusion ne pouvait être tirée uniquement sur la base d’éléments de preuve indirects émanant de sources anonymes, et que ceux-ci ne peuvent être utilisés qu’en vue de corroborer d’autres éléments de preuve. La Chambre garde à l’esprit la règle 63-4 du Règlement, qui énonce que « les Chambres n’imposent pas l’obligation juridique de corroborer la preuve des crimes relevant de la compétence de la Cour, en particulier des crimes de violences sexuelles ». Toutefois, à défaut de preuve de source connue ou émanant directement de la victime, la Chambre ne peut attribuer de valeur probante à cette pièce. 631. Par conséquent, la Chambre conclut que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne suffisent pas à établir, au standard requis, les faits allégués à l’encontre de la jeune fille rencontrée par P-0160. 1767
ix. Cas de P-1162
632 La Chambre constate que l’élément de preuve produit par le Procureur est en partie une preuve indirecte d’un témoin anonyme au sujet d’une victime anonyme. En effet, les renseignements fournis par le Témoin P-0520 se fondent sur le récit
1765 Déclaration de P-0160, MLI-OTP-0046-8685-R01, p. 8704, par. 80. 1766 Voir Décision relative à la requête du Procureur aux fins d’autorisation du dépôt d’un résumé anonyme concernant le témoin et références citées ; voir également Décision relative à la requête du Procureur aux fins d'autorisation de la non-communication de l’identité du témoin MLI-OTP-P-P0431, 19 juillet 2018, ICC-01/12-01/18-88-Conf-Exp, par. 18 et références citées.
N° ICC-01/12-01/18 292/467 13 novembre 2019 d’une tierce personne ou sont parfois de simples suppositions. Toutefois, la Chambre note que P-0520, qui relate les faits, a elle-même été mariée de force et subi 1768 des crimes sexuels et qu’elle affirme que les membres des groupes armés occupant avaient chacun sa « femme », subissant en général le même sort, dans ce lieu et à ce moment. Partant, et compte-tenu du caractère particulièrement détaillé et concordant de la déclaration de P-0520, la Chambre conclut que les faits décrits cidessous sont établis. 633. Pendant son passage c’est-à-dire à partir de la période entre 1769 1770 , P-0520 P-1162 . 1771 , et avait alors entendu 1772 dire que cette dernière était « mariée aux islamiques » . P-0520 explique avoir 1773 entendu les cris de de P-1162 . Ainsi, P-0520 pense qu’à chaque fois qu’une certaine personne s’approchait d’elle, P- 1774 1162 criait . 634. Vu la conclusion de la Chambre relative au Témoin P-0520, notamment compte tenu du fait que la maison était occupée 1775 d’hommes, qui chacun avait sa femme , la Chambre estime que l’auteur appartenait aux groupes armés Ansar Dine/AQMI.
1767 DCC, paras 774, 776, 785, 800, 802, 815, 865, 1085, 1087 ; Conclusions finales de la défense, paras 89-90. 1768 Voir supra, paras 584-594. 1769 Voir supra, par. 585, 589, 592. 1770 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1867, par. 41. 1771 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1867, par. 41. 1772 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1867, par. 41. 1773 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1867, par. 41. 1774 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1867, par. 41. 1775 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01, p. 1867, paras 38-39.
N° ICC-01/12-01/18 293/467 13 novembre 2019
1776
x. Cas de P-1460
635 La Chambre constate que l’élément de preuve produit par le Procureur est en partie une preuve indirecte, par ouï-dire, d’un témoin anonyme. Toutefois, comptetenu du caractère particulièrement détaillé et concordant de la déclaration de P-0570 (en particulier le fait que P-1460 ainsi que la description de l’enlèvement de P-1460, de son état à son retour, ainsi que le fait que P-1460 ), la Chambre estime que les faits qui suivent peuvent être considérés comme établis. er 636. Entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, plusieurs individus sont venues 1777 chez P-1460, dans l’optique de se marier avec elle . Ils ont apporté une somme 1778 d’argent en guise de dot et l’ont jetée au père . Ce dernier a refusé la dot et s’est 1779 opposé au mariage de sa fille . Les ravisseurs et « [t]out le monde 1780 [a] crié » . P-0570 raconte que les ravisseurs et 1781 sont partis avec elle . Lorsqu’ils l’ont ramené par la suite, P-1460 1782 1783 . Selon P-0570, ils l’avaient « détruite » , au point qu’elle ressemblait 1784 à un « cadavre » . Lors de de P-1460 1785 , P-0570 . Plus tard,
1776 DCC, paras 763, 774, 776, 785, 799, 802, 807, 816, 829, 865, 1085, 1087 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 6, ll. 20-23 ; Conclusions finales de la défense, par. 91. 1777 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0059, par. 48. 1778 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0059, par. 48. 1779 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0059, par. 48. 1780 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0059, par. 48. 1781 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0059, par. 48. 1782 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0059, par. 48. 1783 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0059, par. 48. 1784 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0059, par. 48. 1785 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, pp. 0059-0060, par. 48.
N° ICC-01/12-01/18 294/467 13 novembre 2019
1786 P-1460 lui a dit et P-0570 confie que 1787 . 637. Concernant l’identification des auteurs, la Chambre constate que la déclaration du Témoin P-0570 mentionne uniquement le pronom « ils ». À cet égard, le Procureur affirme qu’il ressort du récit de P-0570 qu’il s’agit de membres des groupes armés car, par exemple, elle utilise aussi le terme « ils » plus haut dans sa déclaration pour se référer à un autre incident dans lequel ils ont emmenés 1788 femmes à la . Au vu des faits établis, du contexte général à Tombouctou pendant le période en question, puisque les faits ci-dessus concordent avec une 1789 pratique adoptée par les groupes armés Ansar Dine/AQMI et des conclusions relatives aux autres victimes, la Chambre estime que les auteurs étaient membres des groupes armées Ansar Dine/AQMI.
c) Analyse relative aux éléments des crimes et communs à tous les cas
638 La Chambre note que pour chaque cas établi ci-dessus, le Procureur demande un cumul des qualifications et avance qu’il constitue à la fois les crimes de viol (articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut), d’esclavage sexuel (articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut) et d’autres actes inhumains prenant la forme de mariages forcés (article 7-1-k 1790 du Statut) . Considérant que les éléments des crimes sont distincts pour chacun d’eux, la Chambre les examinera de façon successive.
1786 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0060, par. 48. 1787 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, p. 0060, par. 48. 1788 DCC, par. 816. 1789 Voir supra, paras 564-580. 1790 DCC, par. 1087.
N° ICC-01/12-01/18 295/467 13 novembre 2019 i. Sur le crime de viol
639 La Chambre conclut que les faits établis montrent la prise de possession du corps de toutes les victimes citées ci-dessus de telle manière qu’il en a résulté une pénétration. Au surplus, la Chambre note que ces prises de possession ont été 1791 effectuées souvent à plusieurs reprises , parfois successivement par plusieurs 1792 1793 auteurs et ont resulté quelque fois en une grossesse . 640. La Chambre conclut que les conditions et circonstances, dans lesquelles la prise de possession du corps des victimes présentées ci-dessus s’est effectuée, montrent que l’acte a été commis par la force (en frappant les victimes), la menace de la force à leur encontre (en pointant leur arme) et à la faveur de l’environnement coercitif qui existait alors à Tombouctou. En effet, les détails fournis dans les déclarations attestent du traitement violent qui leur a été imposé, qui leur a causé d’importantes douleurs et qui a été à l’origine de traumatismes graves. En outre, la Chambre constate l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvaient alors les victimes qui avaient des raisons valables de craindre pour leur vie. D’autre part, la coercition était parfois d’autant plus importante que ces actes ont été commis de façon 1794 collective, contre une même victime . 641. Au sujet de P-1162, la Chambre note que P-0520, qui relate les faits la concernant, a elle-même subi des violences sexuelles, souligne que les femmes subissaient en général le même sort à ce moment, et fait part des cris de P-1162 Partant, la Chambre estime que les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, suffisent à établir des conditions coercitives.
1791 P-0520, P-0538, P-0553, P-0602, P-0610. 1792 P-0538, P-0553. 1793 1794 P-0538, P-0553.
N° ICC-01/12-01/18 296/467 13 novembre 2019
642 Concernant P-1460, la Chambre estime que le fait que P-1460 et sa famille aient crié, et que P-1460 soit revenue montre que l’acte a été commis par la force. 643. D’autre part, la Chambre estime que les éléments subjectifs exigés par l’article 30 du Statut sont eux aussi caractérisés dès lors que les agresseurs ont euxmêmes imposé, physiquement et psychologiquement, des actes de violence et d’humiliation. Certains ne pouvaient, au surplus, ignorer que les victimes avaient 1795 pleuré ou exprimé verbalement et physiquement leur désaccord . Les auteurs étaient conscients des circonstances dans lesquelles les victimes se trouvaient, ainsi que de la force, des menaces et de la contrainte qu’ils exerçaient elles, comme du climat de coercition qui régnait alors. Ils ont tout de même délibérément entretenu des relations sexuelles avec elles. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient.
ii. Sur le crime d’esclavage sexuel
644 Il ressort des faits établis que l’ensemble des victimes mentionnées ont subi une privation de liberté et un contrôle sur leur vie quotidienne. Certaines victimes 1796 ont d’ailleurs été enlevées par la force . Les victimes étaient toutes au service de leur « mari » et devaient demeurer à leur disposition. Certains auteurs donnaient 1797 simplement des ordres et n’appelaient pas leur victime par leur nom . La Chambre estime que la manière dont les victimes étaient traitées était telle qu’elles ont été placées dans une situation de dépendance aboutissant à les priver de toute
1795 P-0520, P-0602, P-0610, P-1162. 1796 P-0520, P-1460. 1797 P-0520, P-0553, P-0602.
N° ICC-01/12-01/18 297/467 13 novembre 2019 autonomie et que leurs agresseurs ont exercé sur elles des pouvoirs associés au droit de propriété. 645. D’autre part, sur la base de ses conclusions selon lesquelles chaque victime a fait l’objet de viol, la Chambre estime que le second élément matériel du crime d’esclavage sexuel, à savoir que l’auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, est rempli. 1798 646. Enfin, pour la Chambre, en enlevant les victimes , en les retenant en captivité dans une maison, dans une prison ou 1799 1800 , ou en , les auteurs avaient l’intention d’exercer sur elles les attributs du droit de propriété ou ne pouvaient ignorer qu’ils exerçaient sur elles un pouvoir tel qu’elles se trouvaient en réalité sous leur contrôle et ne disposaient pas d’une réelle liberté de mouvement. D’autre part, les éléments de preuve réunis conduisent à établir que les auteurs ont délibérément contraint leurs victimes à avoir des relations sexuelles avec eux. Par exemple, l’agresseur de P-0602 . Ainsi, les auteurs cités ci-dessus entendaient réduire leurs victimes à l’état d’esclave sexuel ou savaient que, par leurs actes, ils les réduisaient en esclavage sexuel. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient.
1798 P-0520, P-1460. 1799 P-0602. 1800 P-0553, .
N° ICC-01/12-01/18 298/467 13 novembre 2019 iii. Sur le crime d’autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé
647 Pour la Chambre, plusieurs éléments de preuve conduisent à établir l’existence d’un mariage dans chaque cas d’espèce décrit ci-dessus, notamment le fait qu’une « demande » en mariage ait été formulée auprès des victimes et des familles, 1801 qu’une dot ait été offerte ou versée , 1802 1803 1804 , . En outre, la Chambre 1805 1806 1807 prend en considération la perception des victimes , des auteurs ou des tiers , telle que mise en évidence ci-dessus par leur comportement et les termes qu’ils ont utilisés. 648. La Chambre conclut, d’autre part, à l’imposition de ces mariages à l’encontre des victimes ci-dessus, contraintes par la force et la menace, au travers des mots et du comportement de l’auteur. En outre, certaines victimes ou leur famille ont 1808 exprimé leur refus , et d’autres, conscientes des risques qu’elles couraient si elles refusaient d’obtempérer, ne pouvaient que subir sans rien dire. La Chambre renvoie au surplus à ses conclusions portant sur les pouvoirs associés au droit de propriété 1809 qui ont été exercés sur elles par les auteurs . 649. Enfin, la Chambre estime que tous les comportements susmentionnés ont résulté, pour les victimes, en de grandes souffrances et de graves préjudices physiques ou mentaux, aux effets durables ; tels que les séquelles physiques dues aux coups reçus et leur utilisation aux fins d’actes sexuels, l’atteinte à leur droit
1801 P-0538, P-0553, P-0602, P-0610, P-1460. 1802 P-0520. 1803 P-0538. 1804 P-0610. 1805 P-0553. 1806 P-0520, P-0602, P-0610. 1807 , P-0610, P-1162. 1808 P-0538, P-0602, P-0610, P-1460. 1809 Voir supra, par. 819.
N° ICC-01/12-01/18 299/467 13 novembre 2019 fondamental de choisir leur époux et de fonder une famille de manière consensuelle, et la stigmatisation que les 1810 victimes ont subie. 650. Par ailleurs, compte tenu de la nature violente du comportement des auteurs, de l’état de vulnérabilité des victimes et des effets sur leur santé physique et psychologique, la Chambre conclut que, considérés globalement, les comportements décrits ci-dessus présentent le même degré de gravité que les autres crimes contre l’humanité énumérés dans le Statut. 651. Enfin, les auteurs du crime ont eu recours à la force, aux menaces et à l’intimidation afin de forcer les victimes à se marier et ont violemment interagi avec elles au cours de leur « mariage ». Partant, la Chambre considère que les auteurs ont adopté ce comportement intentionnellement. En outre, pour la Chambre, il découle de l’implication des auteurs dans les « demandes » en mariage et de leur participation aux viols et esclavages sexuels, que ces derniers ne pouvaient ignorer le caractère coercitif dans lequel leur « mariage » se déroulait.
iv. Sur les éléments contextuels des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre
652 Concernant l’ensemble des cas décrits ci-dessus, conformément à l’article 7-1 du Statut, la Chambre conclut que les actes de viol, d’esclavage sexuel et de mariage forcé ont été commis dans le cadre de l’attaque généralisée et systématique menée er contre la population civile de Tombouctou et de sa région, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013. Les éléments de preuve communiqués par le Procureur montrent que ces actes ont été commis dans des endroits, telles que la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, qui étaient les cibles des attaques menées par
1810
N° ICC-01/12-01/18 300/467 13 novembre 2019 les groupes armés Ansar Dine/AQMI pendant la période considérée. Ces actes ont été commis lorsque les groupes armés imposaient leur vision propre de la Charia dans la région. Les actes en l’espèce ont été commis par des personnes ayant pris part à cette opération. Au vu des éléments de preuve disponibles, la Chambre estime que ces crimes ont été commis « en application ou dans la poursuite de la politique […] d’une organisation ayant pour but une telle attaque », tel que requis à l’article 7-2-a du Statut. En effet, la Chambre considère, à tout le moins, qu’en poursuivant leur 1811 politique , les groupes armés ont été amenés à commettre ces actes de viol, d’esclavage sexuel et de mariage forcé. 653. En ce qui concerne la connaissance de l’attaque, la Chambre considère que 1812 les circonstances exposées plus haut , à savoir le caractère généralisé de l’attaque et le mode opératoire suivi par les groupes armés, permettent de déduire que les membres des groupes armés avaient connaissance de l’attaque sur la population de Tombouctou. En outre, la Chambre note que l’attaque a attiré l’attention des médias 1813 1814 tant nationaux qu’internationaux , et qu’Ansar Dine/AQMI avaient eux-mêmes 1815 leur système médiatique . Par conséquent, la Chambre conclut que les auteurs des crimes avaient connaissance de cette attaque et savaient que leur comportement s’inscrivait dans le cadre d’une attaque dirigée contre la population civile ou entendaient qu’il en fasse partie. 654. Enfin, concernant l’élément contextuel de crime de guerre requis à l’article 8 du Statut, la Chambre note que les actes de viol, d’esclavage sexuel et de mariage
1811 Voir supra, paras 180-184. 1812 Voir supra, paras 188-191. 1813 Voir par exemple, Inter Press Service News Agency, Article de presse, Les islamistes imposent la charia dans le nord et le voile aux femmes, 5 avril 2012, MLI-OTP-0023-0323. 1814 Voir par exemple, RTBFMonde, Article de presse, Mali : confusion à Tombouctou où une police islamique impose la charia, 28 avril 2012, MLI-OTP-0033-2995 ; Jeune Afrique, Article de presse, Mali – Tombouctou : 100 coups de fouet pour avoir conçu un enfant hors mariage, 20 juin 2012, MLI-OTP- 0001-3767 (« MLI-OTP-0001-3767 »). 1815 Voir supra, paras 124-128, 184.
N° ICC-01/12-01/18 301/467 13 novembre 2019 forcé décrits ci-dessus ont été commis à Tombouctou et sa région, dans un lieu alors 1816 contrôlé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI . Partant, la Chambre considère que les actes décrits ci-dessus ont eu lieu dans le contexte de et étaient associé à un conflit armé non-international.
3 Conclusions de la Chambre
655 Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut qu’il existe des motifs er substantiels de croire qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, dans la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile ainsi que d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 584 à 654, constitutifs du crime contre l’humanité et du crime de guerre de viol au sens de l’article 7-1-g du Statut et au sens de l’article 8-2-evi du Statut, respectivement, à l’encontre des victimes suivantes : - P-0520 - P-0602 - P-0610 - P-0538 - P-0553 - - P-1162 - P-1460
656 En revanche, la Chambre a estimé que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettaient pas d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les faits mentionnés aux paragraphes 626 et 629 puissent être qualifiés de viol au
1816 Voir supra, paras 212, 214, 217.
N° ICC-01/12-01/18 302/467 13 novembre 2019 sens de l’article 7-1-g du Statut et au sens de l’article 8-2-e-vi du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - P-0577 - Jeune fille rencontrée par P-0160
657 La Chambre conclut également qu’il existe des motifs substantiels de croire er qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, dans la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile ainsi que d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 584 à 654, constitutifs du crime contre l’humanité et du crime de guerre d’esclavage sexuel au sens de l’article 7-1-g du Statut et au sens de l’article 8-2-e-vi du Statut, respectivement, à l’encontre des victimes suivantes : - P-0520 - P-0602 - P-0610 - P-0538 - P-0553 - - P-1162 - P-1460 658. En revanche, la Chambre a estimé que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettaient pas d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les faits mentionnés aux paragraphes 626 et 629 puissent être qualifiés d’esclavage sexuel au sens de l’article 7-1-g du Statut et au sens de l’article 8-2-e-vi du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - P-0577
N° ICC-01/12-01/18 303/467 13 novembre 2019
- Jeune fille rencontrée par P-0160 659. La Chambre conclut également qu’il existe des motifs substantiels de croire er qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, dans la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile, les faits établis aux paragraphes 584 à 654, constitutifs du crime contre l’humanité d’autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé, au sens de l’article 7-1-k du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - P-0520 - P-0602 - P-0610 - P-0538 - P-0553 - - P-1162 - P-1460 660. En revanche, la Chambre a estimé que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettaient pas d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les faits mentionnés aux paragraphes 626 et 629 puissent être qualifiés d’autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé, au sens de l’article 7-1-k du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - P-0577 - Jeune fille rencontrée par P-0160
N° ICC-01/12-01/18 304/467 13 novembre 2019
661 La responsabilité individuelle de M. Al Hassan concernant les faits établis ci- 1817 dessus sera examinée plus bas .
E) Faits relatifs au chef 13 : Persécution
1 Droit applicable
662 La Chambre renvoie à la définition du crime de « persécution » telle que formulée à l’article 7-1-h du Statut, et dans les Éléments des crimes. 663. Le crime de persécution a été décrit comme recouvrant « tout un ensemble de 1818 crimes » constituant une atteinte grave aux droits fondamentaux dont bénéficie tout être humain, perpétré dans le but d’exclure une personne de la société pour des 1819 motifs discriminatoires . Le crime est commis, soit en un acte soit en une série 1820 d’actes .
a) Éléments matériels
664 En premier lieu, toutes les violations des droits de l’homme ne sont pas concernées, seules le sont les cas de « déni […] grave » des « droits fondamentaux 1821 [d’une personne] en violation du droit international » . Il peut s’agir d’un large 1822 éventail de droits, qu’ils soient intangibles ou non , tels que le droit à la vie, le droit
1817 Voir VIII. La responsabilité. 1818 Voir TPIY, Le Procureur c. Kupreškić et consorts, Arrêt, 23 octobre 2001, IT-95-16-A, (l’ « Arrêt Kupreškić et consorts ») par. 98 ; Le Procureur c. Popović et consorts, Jugement, 10 juin 2010, IT-05-88-T (le « Jugement Popović et consorts »), par. 965. 1819 Voir, en ce sens, TPIY, Le Procureur c. Kupreškić et consorts, Jugement, 14 janvier 2000, IT-95-16-T (le « Jugement Kupreškić et consorts »), par. 621. 1820 Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la situation au Burundi, par. 130 ; voir, en ce sens, CETC, Le Procureur c. KAING Guek Eav alias Duch, Arrêt, 3 février 2012, 001/18- 07-2007-ECCC/SC, (l’« Arrêt Duch »), par. 258 ; TPIY, Arrêt Kupreškić et consorts, par. 97. 1821 Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la situation au Burundi, par. 132 [non souligné dans l’original]. Jugement Ntaganda, par. 991. La Chambre s’appuie, par exemple, sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international, le PIDESC, la Charte africaine, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, et la Convention européenne des droits de l’homme. 1822 CETC, Arrêt Duch, par. 254 ; TPIY, Jugement Stakić, par. 773.
N° ICC-01/12-01/18 305/467 13 novembre 2019 de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou
dégradants, le droit de ne pas être soumis à une détention arbitraire, le droit à la
liberté d’expression, à la liberté de réunion et d’association, le droit à la propriété
1823
privée, le droit à l’éducation .
665 Le groupe ou la collectivité doit être identifiable au moyen de l’une des
caractéristiques mentionnées à l’article 7-1-h du Statut. L’appartenance de la victime
à un groupe doit être définie par l’auteur sur la base d’un des motifs énoncés à
1824
l’article 7-1-h du Statut . Dans le présent contexte, il s’agit de motifs religieux et
1825
sexistes .
666 S’agissant de la persécution pour motifs sexistes, la Chambre relève en
premier lieu que l’article 7-3 du Statut dispose comme suit : « Aux fins du présent
Statut, le terme “sexe” s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant
le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens ».
667 La Chambre retient en outre que la persécution peut-être sexiste
« [TRADUCTION] lorsqu’un homme et une femme, membre d’un même groupe,
sont visés de différentes manières ou par différentes formes de violence en fonction
1823 Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la situation au Burundi, par. 132 ; Jugement Ntaganda, par. 991. La Chambre se référera, par exemple, à la Déclaration universelle des droits de l’homme ; au Pacte international ; au PIDESC ; à la Charte africaine ; à la Convention américaine relative aux droits de l’homme et à la Convention européenne des droits de l’homme. Concernant le droit à l’éducation, voir par exemple l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; l’article 13 du PIDESC ; les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1577, n° 27531 ; l’article 5(e)(v) de la Convention internationale relative à l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales, 7 mars 1966, Recueil des traités des Nations Unies, vol. 660, n° 9464, p. 195 ; l’article 13 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, ou « Protocole de San Salvador », 17 novembre 1988, OAS Treaty Series, n° 69 ; l’article 17 de la Charte africaine ; l’article 11 of the Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, OAU Doc. CAB/LEG/153/Rev.2 (1990) ; article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. 1824 Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la situation au Burundi, par. 133 ; Voir, en ce sens, CETC, Arrêt Duch, par. 272 ; TPIY, Jugement Blagojević et Jokić, par. 583. 1825 DCC, paras 878-976.
N° ICC-01/12-01/18 306/467 13 novembre 2019
1826 de leur genre (par exemple en tuant les hommes et violant les femmes) » . En ce sens, la Chambre note la décision de la Chambre de première instance du TPIY dans l’affaire Kvočka et consorts, dans laquelle, la chambre en question a reconnu que les crimes reprochés avaient été discriminatoires puisque les viols et autre formes de 1827 violence sexuelles avaient été commis seulement sur des femmes . La Chambre note également la définition des violences faites envers les femmes du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Celui-ci définit les violences faites envers les femmes par les violences dirigées contre une femme parce qu’elle est 1828 une femme ou qui affectent les femmes de façon disproportionnée . 668. Les actes de persécution ne se limitent pas aux crimes énumérés dans le Statut mais peuvent prendre diverses formes, pas nécessairement physiques, portant 1829 atteinte aux libertés individuelles ou causant la destruction ou la saisie de biens . 669. Enfin, le comportement constitutif de persécution doit avoir été adopté en corrélation avec un autre crime relevant de la compétence de la Cour (exigence d’un 1830 lien) , ce qui permet d’écarter les mesures discriminatoires qui ne relèveraient pas de la compétence de la Cour si elles étaient appliquées sans être corrélées à un tel crime.
1826 K. Ambos, O. Triffterer (dir. pub.) The Rome Statute of the International Criminal Court : A Commentary (Baden Baden Nomos Verlagsgesellschaft, 2015), p. 225. 1827 TPIY, Jugement Kvočka et consorts, par. 520. 1828 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation n° 19, e Convention pour l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, 11 session, U.N. Doc. CEDAW/CI19921L.lI Add. 15 (1992). 1829 CETC, Arrêt Dutch, par. 253 ; Jugement Duch, par. 387 ; TPIY, Jugement Karadžić, par. 498 ; Jugement Popović et consorts, par. 966 ; Arrêt Brđanin, par. 296 ; Jugement Stakić, par. 735 ; Arrêt Kupreškić et consorts, par. 97 ; Jugement Blaškić, paras 218-234. 1830 Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la situation au Burundi, par. 131. Cette exigence d’un lien trouve son origine à l’article 6-c du Statut du Tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 (R.T.N.U., vol. 82, p. 279).
N° ICC-01/12-01/18 307/467 13 novembre 2019 b) Éléments psychologiques
670 L’auteur doit avoir commis l’acte de persécution intentionnellement, au sens de l’article 30 du Statut, en agissant délibérément, ou doit avoir été conscient que cette conséquence adviendrait dans le cours normal des événements. 671. De plus, l’auteur doit avoir agi avec une intention discriminatoire, c’est-à-dire l’intention spécifique d’exercer une discrimination à l’encontre des personnes visées pour l’un quelconque des motifs énoncés à l’article 7-1-h du Statut. L’auteur prend la victime pour cible en raison de l’appartenance de celle-ci à un groupe ou à une 1831 collectivité particulière . L’intention spéciale peut se déduire de l’attitude générale de l’auteur du crime, ainsi que des circonstances entourant la commission de ce 1832 crime . L’existence de mobiles personnels n’emporte pas exclusion d’une intention discriminatoire, de tels motifs n’entrant pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit de 1833 déterminer si le crime de persécution a été commis .
2 Analyse
a) Privation grave de droits fondamentaux
672 Avant de se pencher sur l’examen de cet élément, la Chambre convient avec le 1834 Procureur que, pour constater l’existence de violations graves de droits 1835 fondamentaux, elle peut prendre en compte l’effet cumulé des actes sous-jacents . Dans cette optique, la Chambre estime qu’il n’est pas nécessaire de recenser de manière exhaustive tous les actes sous-jacents, mais qu’il suffit de retenir les
1831 Voir, en ce sens, TPIY, Jugement Popović et consorts, par. 968. 1832 Voir, en ce sens, TPIY, Arrêt Popović et consorts, par. 713 ; Le Procureur c. Kvočka et consorts, Arrêt, 28 février 2005, IT-98-30/1-A (l’ « Arrêt Kvočka et consorts »), par. 460. 1833 Voir, en ce sens, TPIY, Arrêt Kvočka et consorts, par. 463. 1834 Conclusions finales du Procureur, par. 128 ; Conclusions écrites de la défense, paras 31-32. 1835 Jugement Ntaganda, par. 992. Voir, en ce sens, CETC, Arrêt Duch, par. 257 ; TPIY, Arrêt Kvočka et consorts, par. 321 ; Jugement Stakić, par. 736 ; Jugement Kupreškić et consorts, par. 622 ; TPIR, Le Procureur c. Nahimana et consorts, Arrêt, 28 novembre 2007, ICTR-99-52-A (l’« Arrêt Nahimana et consorts »), par. 987.
N° ICC-01/12-01/18 308/467 13 novembre 2019 catégories d’actes et de présenter des éléments de preuve pertinents à titre 1836 d’illustration. La Chambre souligne que, contrairement à ce qu’allègue la défense , il n’est pas nécessaire que chaque acte sous-jacent de persécution constitue lui-même un acte visé à l’article 7-1 du Statut ou un autre crime relevant de la compétence de la 1837 Cour . Il suffit que les actes sous-jacents aient été commis en corrélation avec un crime relevant de la compétence de la Cour, ce qui est le cas en l’espèce comme exposé plus bas. 673. En ce qui concerne les actes susceptibles de constituer des actes de persécution au sens de l’article 7-1-h du Statut, la Chambre renvoie à ses conclusions relatives aux crimes visés sous les chefs 1 à 12 et juge que ces actes constituent, en violation du droit international, un déni grave de droits fondamentaux. 1838 674. En outre, contrairement à ce qu’avance la défense , la Chambre estime que les actes qu’elle peut considérer pour la persécution ne se limitent pas aux actes 1839 criminels spécifiques compris aux chefs 1 à 12 . La Chambre note à ce propos que les éléments de preuve présentés révèlent que les membres d’Ansar Dine/AQMI ont également commis d’autres actes qui constituent, en violation du droit international, un déni grave de droits fondamentaux, pendant la période concernée. La Chambre 1840 considère que ces actes ont été suffisamment décrits à M. Al Hassan et sont établis au standard requis.
1836 Conclusions écrites de la défense, paras 31-32 ; Conclusions écrites de la défense, par. 90 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 44, l. 1 à p. 45, l. 4. 1837 Voir, en ce sens, CETC, Arrêt Duch, par. 261 ; TPIY, Jugement Popović et consorts, par. 966 ; Arrêt Brđanin, par. 296 ; TPIR, Arrêt Nahimana et consorts, par. 985. 1838 Conclusions écrites de la défense, par. 37. 1839 Voir Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la situation au Burundi, paras 134-136. 1840 Voir, en ce sens, TPIY, Jugement Kupreškić et consorts, par. 626 ; TPIY, Jugement Stakić, par. 735 ; TPIY, Jugement Popović et consorts, par. 965 ; CETC, Jugement Nuon Chea et Khieu Samphan, par. 431.
N° ICC-01/12-01/18 309/467 13 novembre 2019
675 Dans ce contexte, la Chambre relève les catégories d’actes suivantes causant
1841
des souffrances physiques et mentales : flagellation ; mauvais traitements
1842 1843
infligés ; et détention dans des conditions inhumaines (sans eau et
1844 1845 1846
nourriture , sans accès à des toilettes , dans une cellule parfois surpeuplée ).
676 La Chambre relève également que le Procureur allègue que les victimes P-
1847
0570, P-0547, P-0574 et P-0542 ont subi des viols pendant la période concernée .
Interrogé sur la raison pour laquelle le Procureur n’avait pas retenu la qualification
juridique de « viol » au sens des articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut vis-à-vis des
1848
victimes P-0542, P-0570 et P-0574 , le Procureur a répondu qu’elle avait décidé de
1849
les retenir en tant qu’actes sous-jacents de persécution . Le Procureur a également
précisé qu’il ne retenait pas le viol allégué par P-0547 au cours de sa détention sous
1850
les chefs 2 et 5 . La Chambre examine par conséquent ces allégations ci-après.
1841 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0741, pp. 0760-0765, ll. 651-814.
1842 Voir par exemple, 6 mars 2015, MLI-OTP-0024-2814, pp. 2826-2835, 2391 ; 27 mars 2014, MLI-OTP-0022-0625-R01, pp. 0651-654. 1843 P-0542, P-0570, P-0547 et P-0574 déclarent que d’autres femmes étaient détenues dans les locaux où elles ont été enfermées. Voir par exemple, Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, p. 0174, par. 34 ; 6 mars 2015, MLI-OTP-0024-2814, pp. 2826-2835, 2391 ; 27 mars 2014, MLI- OTP-0022-0625-R01, pp. 0651-654 ; Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, paras 24, 29-41 ; Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, paras 34, 40-49. 1844 Voir par exemple, Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, p. 0174, paras 32-33 ; Déclaration de P-0547, MLI- OTP-0039-0861-R01, pp. 0872-0874, paras 40-49. 1845 Voir par exemple, Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, p. 0174, par. 34 ;
1846 Déclaration de Déclaration de ; Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, pp. 0108- 0102, paras 21, 30, 39-46. 1847 DCC, paras 963, 964, 970, 973. 1848 Voir, Liste des questions de la Chambre, par. 2. 1849 Conclusions finales du Procureur, par. 5. 1850 Conclusions finales du Procureur, par. 6.
N° ICC-01/12-01/18 310/467 13 novembre 2019
677 Au cours de sa détention aux environs du mois 2012, P-0570 a été conduite dans une pièce et, dans cette pièce, l’a forcée à avoir des rapports sexuels sous la menace de son fusil et de la tuer si elle n’obéissait pas. lui a dit de se coucher sur le matelas, puis, lui est « tombé dessus ». Lorsque est sorti, un deuxième homme armé est entré et lui « a fait la même chose que […] il s’est réuni avec [elle] », sous la menace de la tuer. Un troisième homme est entré et « a couché » et « s’est réuni » avec P-0570 de manière violente. P-0570 précise que s’il n’avait pas eu de fusil elle se serait battue et qu’elle a crié mais que personne ne l’a entendue. P-0570 1851 . 678. Au cours de sa détention à la BMS, aux environs des mois de 2012, P-0547 a été amenée dans une autre pièce par un homme qui « portait la tenue habituelle des islamistes ». L’homme lui a dit de coucher avec lui sinon il la tuerait. Il « s’est couché sur » elle, et selon P-0547, l’a violée, avant de la reconduire dans la 1852 pièce où elle était détenue avec les autres femmes . 679. Au cours de sa détention à la BMS, aux alentours du mois 2012, P-0574 raconte que « islamistes » sont tour à tour « tombés » sur elle. P-0574 précise que si elle avait refusé, ils l’auraient frappée voire tuée. alors qu’elle était en train de se coucher, un homme « est tombé » sur elle « comme l’avaient fait les autres la nuit précédente » dans la pièce 1853 qu’elle partagaient avec d’autres femmes . 680. Au cours de sa détention à la BMS, après le départ du MNLA de Tombouctou, P-0542 a eu un rapport sexuel avec un « islamiste » En effet, P-
1851 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, pp. 0052-0057, paras 24, 29-41. 1852 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, pp. 0869-0874, paras 34, 40-49. 1853 Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, pp. 0102-0108, paras 21, 30, 39-47.
N° ICC-01/12-01/18 311/467 13 novembre 2019
0542 raconte que en prison, Le lendemain, P-0542 sans ses vêtements et avec du sang sur les cuisses. qu’il l’avait déshabillée et qu’il 1854 avait couché avec elle. P-0542 . 681. La Chambre relève d’une part que les faits tels que décrits par ces trois vicitimes montrent la prise de possession du corps de ces victimes de telle manière 1855 qu’il en a résulté une pénétration . La Chambre relève aussi que ces prises de possession ont été exécutées à plusieurs reprises s’agissant de deux des victimes et que La Chambre conclut que les conditions et circonstances dans lesquelles la prise de possession du corps de ces victimes s’est déroulée, montrent que l’acte a été commis par la force, la menace de la force à leur encontre et à la faveur de l’environnement coercitif qui existait alors à Tombouctou. La Chambre relève à ce propos que ces actes ont été commis alors que les victimes se trouvaient en détention, sous l’emprise totale de leur geôlier, et constate l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvaient ces victimes qui avaient des raisons valables de craindre pour leur vie. La Chambre relève que la coercition était d’autant plus importante que ces actes ont été commis de façon collective, contre une même victime. D’autre part, la Chambre conclut que les éléments subjectifs exigés par l’article 30 du Statut sont eux aussi caractérisés dès lors que les agresseurs, des membres d’Ansar Dine/AQMI, ont eux-mêmes imposé, physiquement et psychologiquement, des actes de violence et d’humiliation. Ils ne pouvaient ignorer que les victimes avaient exprimé verbalement et physiquement leur désaccord. Les auteurs étaient conscients des circonstances dans lesquelles les
1854 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, pp. 0171-0173, paras 22, 24, 26-30. 1855 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, p. 0873, par. 43 ; Déclaration de P-0570, MLI-OTP- 0049-0047-R01, p. 0054-0055, paras 31-33; Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, pp. 0172- 0173, paras 27-28 ; Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, p. 0107, par. 42.
N° ICC-01/12-01/18 312/467 13 novembre 2019 victimes se trouvaient, ainsi que de la force, des menaces et de la contrainte qu’ils exerçaient sur elles, eu égard au fait que ces actes ont été commis alors que les victimes étaient en détention à la BMS , et, de manière générale, eu égard au climat de coercition qui régnait alors à Tombouctou. 682. La Chambre considère ques les éléments du crime contre l’humanité de viol au sens de l’article 7-1-g du Statut et du crime de guerre de viol au sens de l’article 8- 2-e-vi du Statut sont satisfaits au standard requis. Toutefois, la Chambre ne retient pas ces crimes sous les chefs 11 et 12, mais en tant qu’actes sous-jacents constitutifs du crime contre l’humanité de persécution prévu à l’article 7-1-h du Statut conformément à la présentation faite par le Procureur dans son DCC. La Chambre souhaite cependant attirer l’attention de la Chambre de première instance sur ce point, afin que cette qualification puisse faire l’objet d’un examen, et si la Chambre de première instance l’estime approprié, d’une requalification juridique en vertu de la norme 55 du Règlement de la Cour, de préférence au début de la procédure en première instance. 683. La Chambre relève en outre les catégories d’actes suivantes portant atteinte aux libertés individuelles : interdiction de pratiques traditionnelles et culturelles (telles que le port de talismans ou d’amulettes et la pratique de la magie et de la 1856 sorcellerie) , interdiction de pratiques religieuses et culturelles (telles que les prières sur les sites des mausolées et des tombeaux, ainsi que la manière de prier et
1856 Voir par exemple, Jugement du Tribunal islamique, , MLI- OTP-0002-0052, traduction, MLI-OTP-0034-0208, p. 0209 ; Déclaration de ; France 2, Vidéo, 12 avril 2012, MLI-OTP-0001-6931 (« MLI-OTP-0001-6931 ») de 00:02:16:00 à 00:02:28:15, transcription, MLI-OTP-0056-0581, p. 0583, ll. 66-74, traduction, MLI-OTP- 0061-1139, p. 1142, ll. 68-76 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9435, par. 84 ; Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7543, traduction, MLI-OTP-0052-0029, p. 0030 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1580, pp. 1599-1604, ll. 619-795.
N° ICC-01/12-01/18 313/467 13 novembre 2019
1857
la célébration de fêtes religieuses) , le contrôle des libertés liées à l’éducation
(interdiction de la mixité en classe, fermeture des écoles publiques laïques et
imposition d’une éducation axée sur la vision de la religion et l’idéologie de
1858
l’organisation Ansar Dine/AQMI) , l’imposition de restrictions quant à la liberté
1859
d’association et de circulation (interdiction des rassemblements publics , et
interdiction pour des hommes et femmes non mariés ni apparentés de circuler
1860
ensemble ).
684 La Chambre relève enfin les catégories d’actes suivantes causant la
1861
destruction ou la saisie de biens : confiscation et destruction d’amulettes , de
1862 1863
cigarettes et d’alcool .
er
685 La Chambre considère, qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, des
membres d’Ansar Dine/AQMI ont gravement porté atteinte aux droits
fondamentaux des habitants de Tombouctou et de sa région en violation du droit
international à travers l’ensemble des actes susmentionnés. Il s’agit, entre autres, des
droits fondamentaux suivants : le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des
1857 Voir par exemple, Déclaration de ; Déclaration de ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060- 9414-R01, p. 9426, par. 50 ; Déclaration de . 1858 Voir par exemple, Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0074, par. 13 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, pp. 9435-9436, par. 86 ; L’Express, Article de presse, Mali : Tombouctou dans l’enfer du djihad, 12 décembre 2012, MLI-OTP-0001-4887, p. 4889 ; Déclaration de . 1859 Voir par exemple, Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1058, par. 46 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9427, par. 52. 1860 Voir par exemple, Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0010, par. 28 ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0411, paras 60-61. 1861 Voir par exemple, Déclaration de ; Vidéo, MLI- OTP-0001-6931, de 00:02:16:00 à 00:02:28:15, transcription, MLI-OTP-0056-0581, p. 0583, ll. 66-74, traduction, MLI-OTP-0061-1139, p. 1142, ll. 68-76. 1862 Voir par exemple, Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01, p. 0565, paras 38-39 ; Challenges, Article de presse, 19 mars 2015, Un juge raconte l’horreur de l’occupation djihadiste à Tombouctou, MLI-OTP-0033-4314 (« MLI-OTP-0033-4314 »), p. 4315.
N° ICC-01/12-01/18 314/467 13 novembre 2019 traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas faire l’objet d’arrestation ou de détention arbitraires, le droit à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et d’association, le droit à la propriété privée et le droit à l’éducation.
b) Corrélation avec tout acte visé à l’article 7-1 du Statut ou avec tout crime relevant de la compétence de la Cour
686 À titre liminaire, la Chambre rappelle que le comportement doit avoir été commis en corrélation avec tout acte visé à l’article 7-1 du Statut ou avec tout crime relevant de la compétence de la Cour. Par conséquent, l’acte visé peut avoir été commis en corrélation avec les crimes de guerre inscrits au Statut. 687. La Chambre considère que les actes de persécution susvisés ont été commis en corrélation avec les crimes poursuivis dans la présente affaire, à savoir les crimes contre l’humanité d’autres actes inhumains prévus à l’article 7-1-k, de torture visés à l’article 7-1-f, d’esclavage sexuel prévus à l’article 7-1-g et de viol prévus à l’article 7- 1-g ainsi que les crimes de guerre de torture prévus à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels prévus à l’article 8-2-c-i, d’atteintes à la dignité de la personne prévus à l’article 8-2-c-ii, de condamnations prévus à l’article 8-2-c-iv, d’attaque contre des biens protégés visés à l’article 8-2-e-iv, d’esclavage sexuel prévus à l’article 8-2-e-vi et de viol prévus à l’article 8-2-e-vi du Statut.
c) Ciblage de la population de Tombouctou pour des motifs religieux et/ou sexistes
688 Aux yeux de la Chambre, la population civile de Tombouctou a été ciblée par Ansar Dine/AQMI parce qu’elle était perçue comme n’adhérant pas à leur idéologie
1863 Voir par exemple, Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9435, par. 84 ; L’Express, Article de presse, Mali : Tombouctou dans l’enfer du djihad, 12 décembre 2012, MLI-OTP-0001-4887, p. 4889.
N° ICC-01/12-01/18 315/467 13 novembre 2019
1864
religieuse . Les déclarations de P-0125 illustre le motif religieux d’Ansar
Dine/AQMI. Selon ce témoin, le jour de la prise de Tombouctou, Iyad Ag Ghali a
déclaré qu’il était venu « instaurer l’Islam » et que tout contrevenant aux nouvelles
1865
règles aurait « des problèmes avec lui et son groupe […] » .
689 Ansar Dine/AQMI avaient pour but d’instaurer à Tombouctou et dans sa
région un nouvel appareil de pouvoir fondé sur l’idéologie religieuse d’Ansar
Dine/AQMI et de contraindre, le cas échéant, par le recours à la force et à des
menaces d’utilisation de la force, la population civile de Tombouctou et sa région à
1866
s’y assujettir . Cette idéologie visait à réguler tous les aspects de la vie de la
1867
population de Tombouctou et de sa région . Cette vision était véhiculée à travers
l’édiction d’opinions religieuses de hauts dignitaires d’Ansar Dine/AQMI, et diffusée
lors de rassemblements avec la population civile de Tombouctou, y compris avec les
membres les plus influents de la société, à la radio et par le biais de prêcheurs de
1868
rue . Les organes créés par Ansar Dine/AQMI avaient pour objectif de veiller à la
diffusion et au respect de ces nouvelles règles et interdits et de punir tout
1869
contrevenant .
1864 La Chambre relève à cet égard que la définition du groupe ciblé peut être faite de manière négative ou positive (Jugement Ntaganda, par. 1009. Voir également DCC, paras 899-901). 1865 Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0012, par. 36, p. 0011, par. 30. 1866 Voir supra paras 77-139, 179-185. Voir infra, paras 816-835. 1867 Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569, p. 0569 ; Maurinews, Article de presse, In a long interview a commander from the Sahara Emirate talks about the Islamists’ rule over northern Mali, 24 décembre 2013, MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024 ; MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040. Voir aussi General instructions for the Islamic Jihadist Project in Azawad/Al –Qaeda in the Islamic Maghreb, 20 juillet 2012, MLI-OTP-0024-2320, p. 2329, traduction, MLI-OTP-0027-0964, p. 0974 ; Enregistrement audio datant du 24 mai 2012, MLI-OTP-0038-0886, de 00:13:52:00 à 00:18:32:00, transcription MLI-OTP-0056-0843, traduction, MLI-OTP-0063-1029, pp. 1034-1035, l. 237. a reconnu la voix d’Iyad Ag Ghali sur cet enregistrement (Déclaration de Gouvernement du Mali, Note sur la situation sécuritaire dans les régions du nord du Mali, 15 mai 2012, MLI-OTP-0001-0167 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060- 9414-R01, p. 9428, par. 57 et voir aussi pp. 9427-9428, paras 54-56, 58. 1868 Voir paras 75, 184, 820-832. 1869 Voir paras 75, 86-139.
N° ICC-01/12-01/18 316/467 13 novembre 2019
690 Ces règles et interdits allaient au-delà des pratiques purement religieuses et
1870
touchaient à la vie civile . À titre d’exemples, certaines pratiques traditionnelles et
culturelles propres à la population de Tombouctou étaient considérées comme
1871
hérétiques et étaient prohibées . Tel était le cas, par exemple, du port de talismans
1872
ou d’amulettes et de la pratique de la magie et de la sorcellerie . Ces dernières
1873
donnaient lieu à des punitions sévères contre ceux qui les pratiquaient . De même,
le système éducatif avait été réorganisé afin de répandre la vision religieuse et
1874
idéologique d’Ansar Dine/AQMI, en fermant les écoles publiques laïques .
D’autres pratiques culturelles communes étaient bannies, telles que la musique, la
télévision, la radio et le sport, les jeux et les loisirs, et la tenue vestimentaire des
1875
hommes et des femmes . La mixité et les relations hors mariage étaient strictement
1876
proscrites . Enfin, la consommation de tabac et d’alcool et autres actes considérés
1877
comme immoraux étaient sévèrement réprimés .
1870 er , 1 juillet 2012, , p. 0015 ; MLI-OTP-0001-2298, p. 2313. 1871 Voir par exemple, Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7465, avec un document officiel MLI-OTP-0002-0052, traduction, MLI-OTP-0034-0208, p. 0209 ; Déclaration de 1872 Voir par exemple, Vidéo, MLI-OTP-0001-6931, de 00:02:16:00 à 00:02:28:15, transcription, MLI- OTP-0056-0581, p. 0583, ll. 66-74, traduction, MLI-OTP-0061-1139, p. 1142, ll. 68-76 ; Déclaration de 1873 Voir par exemple, 1874 Voir par exemple, ; Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0074, par. 13. 1875 Voir par exemple, Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0077, par. 29 ; Déclaration de ; Déclaration de 1876 Voir par exemple, Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01, p. 0564, par. 35 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0010, par. 28. Voir aussi Gouvernement du Mali, Note sur la situation sécuritaire dans les régions du nord du Mali, 15 mai 2012, MLI-OTP-0001-0167 ; er 1 juillet 2012, MLI-OTP-0001- 0006. 1877 Voir par exemple, Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01, p. 0565, paras 38-39 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9435, par. 84.
N° ICC-01/12-01/18 317/467 13 novembre 2019
691 Pour la population civile, ces règles et interdits étaient pour l’essentiel
1878
« inconnus jusque-là » . Auparavant, les femmes n’étaient pas soumises à un code
1879
vestimentaire strict et pouvaient se vêtir comme qu’elles le souhaitaient . Elles
bénéficiaient d’autres libertés, telles que le fait de pouvoir se déplacer à l’intérieur de
1880 1881
la ville, de travailler sans contrainte au marché, et d’interagir librement avec les
1882 1883
hommes . Les couples pouvaient choisir de ne pas se marier , même si les
1884
mariages nécessitaient, en principe, le consentement de la famille ainsi qu’une
1885
cérémonie . De ce fait, « [l]a vie de la population a changé à Tombouctou avec
1886
l’arrivée des islamistes » .
692 Les habitants étaient réfractaires à l’idéologie religieuse d’Ansar
1887
Dine/AQMI . Du point de vue d’Ansar Dine/AQMI, la population ne connaissait
1888
pas suffisamment la religion ou n’y adhérait pas de manière suffisamment
1878 Voir par exemple, Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01, p. 0563, par. 30 ; Vidéo, MLI- OTP-0018-0379-R01, transcription, MLI-OTP-0034-1281, traduction, MLI-OTP-0067-1896, p. 1898, ll. 26-30; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0010, par. 28. 1879 Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9426, par. 49 ; Déclaration de P-0520, MLI-OTP- 0060-1857-R01, p. 1860, par. 19 ; Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, p. 0169, paras 12-13. 1880 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, p. 0169, paras 12-13 ; Déclaration de P-0608, MLI- OTP-0060-9414-R01, p. 9425, par. 45, p. 9427, par. 52 ; Vidéo, MLI-OTP-0015-0495. 1881 Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9427, par. 55, p. 9428, par. 58. 1882 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01, p. 0169, paras 12-13 ; Déclaration de P-0608, MLI- OTP-0060-9414-R01, p. 9425, par. 45. 1883 Déclaration de ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP- 0059-0401-R01, p. 0411, paras 60-61. 1884 Déclaration de ; . 1885 Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9426, par. 50 ; Déclaration de
1886 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0674, par. 25 ; Voir également Déclaration de P- 0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1051, par. 15 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9426, paras 49-50. 1887 Voir par exemple, MLI-OTP-0001-0167, p. 0168 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9426, par. 50. Voir aussi 15 mai 2012, MLI-OTP-0001-0167. 1888 Voir General instructions for the Islamic Jihadist Project in Azawad/Al –Qaeda in the Islamic Maghreb, 20 juillet 2012, MLI-OTP-0024-2320, p. 2329, traduction, MLI-OTP-0027-0964, p. 0974 ; Enregistrement audio datant du 24 mai 2012, MLI-OTP-0038-0886, de 00:13:52:00 à 00:18:32:00, transcription, MLI-
N° ICC-01/12-01/18 318/467 13 novembre 2019
1889
stricte . La population musulmane fréquentait souvent les mausolées en signe de
1890 1891
foi, reflétant une pratique locale de l’islam . En tant que signe de l’identité
collective de Tombouctou, la population non-musulmane fréquentait également les
1892
mausolées . Cette pratique jugée contraire à l’idéologie religieuse revendiquée par
Ansar Dine/AQMI a eu pour conséquence la détérioration et la destruction des
1893
mausolées .
693 Certaines femmes se plaignaient du comportement des djihadistes envers
1894
elles . Les habitants exprimaient leur dégoût face aux châtiments et à la souffrance
1895
de leurs semblables .
1896
694 Selon certains, les djihadistes avaient une « vraie obsession » de la cigarette .
De ce fait, la vente ou l’usage du tabac faisait l’objet de peine d’emprisonnement ou
1897 1898
d’amendes , ce qui avait généré un commerce occulte de cigarettes .
695 Il s’ensuit que, de manière générale, si les habitants ne se conformaient pas à
1899
ce code de conduite religieux, ils faisaient l’objet d’une violente répression .
OTP-0056-0843, traduction, MLI-OTP-0063-1029, pp. 1034-1035, l. 237. a reconnu la voix d’Iyad Ag Ghali sur cet enregistrement (Déclaration de 1889 Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01, p. 0367, par. 29 ; Vidéo, MLI-OTP-0018-0209-R01, transcription, MLI-OTP-0033-5744, traduction, MLI-OTP-0033-5439. 1890 Déclaration de ; Déclaration de 1891 Voir Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0018, par. 65 ; Rapport d’expert dans l’affaire Al Mahdi à la phase des réparations, ICC-01/12-01/15-214-AnxIRed3, 27 avril 2017, MLI-OTP- 0067-1395, p. 1413. 1892 Rapport d’expert dans l’affaire Al Mahdi à la phase des réparations, ICC-01/12-01/15-214-AnxIRed3, 27 avril 2017, MLI-OTP-0067-1395, p. 1414. 1893 Voir supra, paras 523-531. 1894 Déclaration de . Voir sur la manifestation des femmes du 6 octobre 2012 : Slate Afrique, « Nord-Mali – Les femmes de Tombouctou contreattaquent », 9 octobre 2012, MLI-OTP-0033-4305 (« MLI-OTP-0033-4305 ») ; , 8 octobre 2012, MLI-OTP-0012-0975 ; Résumé de la déclaration de 1895 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01, p. 0411, paras 60-61. 1896 Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01, p. 0565, paras 38-39.
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696 La régulation stricte des relations entre hommes et femmes a par ailleurs 1900 résulté pour plusieurs femmes à ce qu’elles soient mariées de force . er 697. La Chambre considère d’autre part que, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, Ansar Dine/AQMI ont pris pour cible les femmes de Tombouctou et de sa région pour des motifs sexistes, en ce sens qu’ils ont d’une part, imposé des sanctions disproportionnées à l’égard des femmes, et qu’ils ont, d’autre part, imposé 1901 des sanctions impliquant des violences propres à leur genre . 698. Il ressort des éléments de preuve produits que les femmes et les jeunes filles étaient systématiquement attaquées pour la moindre violation, même mineure, aux 1902 règles édictées par Ansar Dine/AQMI . Même lorsqu’elles portaient un voile pour se plier aux règles d’Ansar Dine/AQMI, mais que le type de voile était considéré 1903 inapproprié parce que regardé comme étant trop joli , ou qu’il n’était pas suffisamment couvrant, les femmes étaient battues, pourchassées jusqu’à chez elles et étaient détenues dans des locaux spécifiquement utilisés pour les femmes, 1904 certaines fois pendant plusieurs jours, dans des conditions inhumaines . P-0547 déclare à cet égard : « Je n’osais plus sortir. Je restais enfermée chez moi à regarder la télévision. Je ne voulais pas m’exposer. Je savais que peu importe comment j’étais
1897 MLI-OTP-0033-4314, p. 4315. 1898 Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01, p. 0565, paras 38-39. 1899 Voir supra, VII. Les crimes A) Faits relatifs aux chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité, paras 269-337. 1900 Voir supra, VII. Les crimes D) Faits relatifs aux chefs 8 à 12 : Viol, esclavage sexuel et autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé paras 533-560. Voir aussi par. 582 sur les pressions exercées sur des femmes pour qu’elles retournent auprès de leur mari. 1901 Voir déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1051, paras 16-17 ; Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, p. 0867, par. 26. 1902 Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9428, par. 57, pp. 9427-9428, paras 54-56, 58-59 ; Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, pp. 1058, par. 46 ; MLI-OTP-0003-0195-R01, p. 0195. 1903 Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01, p. 0371, par. 53 ; Déclaration de P-0542, MLI-OTP- 0039-0167-R01, p. 0171, paras 22, 23. 1904 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, paras 24, 29-41 ; Déclaration de P-0547, MLI-OTP- 0039-0861-R01, paras 34, 40-49 ; Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, paras 21 30, 39-46.
N° ICC-01/12-01/18 320/467 13 novembre 2019
1905
habillée, ils allaient trouver que je n’étais pas assez couverte » . À titre de
comparaison, les membres d’Ansar Dine/AQMI se contentaient de couper les
pantalons considérés comme étant trop long portés par les hommes surpris en
1906
violation du code vestimentaire .
699 La Chambre relève aussi, en guise de sanctions propres à leur genre, les viols
1907
commis sur les femmes en détention , ainsi que les cas
1908
pour les femmes également retenues en détention .
700 Il ressort également des éléments de preuve produits que, dans le cadre des
mariages forcés, les femmes étaient violentées et violées par plusieurs membres
1909
d’Ansar Dine/AQMI et détenues contre leur gré . La Chambre estime que cela
constitue également une persécution pour motifs sexistes, en ce que ces femmes
étaient traitées comme des objets.
701 De surcroît, la persécution subie par les femmes a entraîné la perte de leur
1910
statut social au sein de la population civile de Tombouctou . Les femmes victimes
de violences sexuelles faisaient l’objet de stigmatisation au sein de leur famille et
1905 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, p. 0868, par. 27 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP- 0060-9414-R01, p. 9428, par. 57. 1906 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01, p. 0867, par. 26 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP- 0060-9414-R01, pp. 9427-9428, paras 54-59 ; Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01, p. 1058, par. 46. 1907 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, paras 24, 29-41 ; Déclaration de P-0547, MLI-OTP- 0039-0861-R01, paras 34, 40-49 ; Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01, paras 21, 30, 39-46 ; Enregistrement audio, MLI-OTP-0033-1289, de 00:02:00:00 à 00:02:55:00, transcription, MLI-OTP-0069- 1670, pp. 1671-1672, ll. 33-45 ; ; Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, pp. 0081-0083, paras 47-49. 1908 , 6 mars 2015, MLI-OTP-0024-2814, pp. 2833, 2837; Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039- 0861-R01, pp. 0868-0869, par. 31, p. 0870, par. 37, p. 0871, paras 38-39. 1909 Voir par exemple les récits de . 1910 Voir supra, par. 691. Voir également Vidéo, MLI-OTP-0015-0495. Voir par ailleurs par. 582 sur les pressions exercées sur des femmes pour qu’elles retournent auprès de leur mari.
N° ICC-01/12-01/18 321/467 13 novembre 2019
1911 étaient marginalisées au sein de la société . La violence subie a également conduit 1912 beaucoup de femmes à quitter Tombouctou dans des conditions difficiles . En dépit des risques de répression, des femmes de Tombouctou n’ont pas hésité à 1913 manifester contre leurs bourreaux le 6 octobre 2012 . 702. La Chambre note enfin que les violences faites aux femmes ont pu être également motivées par des considérations liées à la couleur de peau, les femmes à la peau foncée étant plus touchées par ces violences que les autres ; il en va de même pour les hommes à la peau foncée qui, selon certains témoins, étaient plus persécutés 1914 que ceux à la peau claire .
d) Éléments psychologiques
703 La Chambre considère qu’il existe des motifs substantiels de croire que ce sont les membres d’Ansar Dine/AQMI qui ont commis les actes susmentionnés intentionnellement, au sens de l’article 30 du Statut, en agissant délibérément, ou, à tout le moins, étaient conscients que cette conséquence adviendrait dans le cours normal des événements. Les membres d’Ansar Dine/AQMI travaillaient au quotidien pour les différents organes mis en place pour imposer l’idéologie religieuse des groupes à la population de Tombouctou, et c’est dans le cadre de leurs fonctions, qu’ils ont eux-mêmes délibérément commis, physiquement et
1911 Déclaration de P-0160, MLI-OTP-0046-8685-R01, p. 8693, par. 35 ; Déclaration de P-0570, MLI-OTP- 0049-0047-R01, p. 0057, par. 42. Voir aussi Wildaf-Mali, Monitoring et documentation des violations des droits humains, Violations commises à Tombouctou suite à la crise de 2012, janvier 2016, MLI- OTP-0039-0920, p. 0928. 1912 MLI-OTP-0003-0195-R01, p. 0195. 1913 MLI-OTP-0033-4305 ; Jeune afrique, Article de presse, Mali : à Tombouctou, près de 200 femmes marchent contre les islamistes, 8 octobre 2012, MLI-OTP-0033-4306 (« MLI-OTP-0033-4306 ») ; Gouvernement du Mali, Message Porté N°1029/DSM, 8 octobre 2012, MLI-OTP-0012-0975 (« MLI- OTP-0012-0975 ») ; Résumé de la déclaration de 1914 Déclarations de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9436, paras 87, 89, 91-92 ; Déclaration de P- 0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0025, par. 97. Voir aussi Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857- R01, p. 1869, par. 48 ; Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01, p. 0677, par. 39. Voir également
N° ICC-01/12-01/18 322/467 13 novembre 2019 verbalement, les actes susmentionnés de violence, d’oppression et d’intimidation sur 1915 la population civile de Tombouctou . 704. La Chambre estime que l’intention discriminatoire se dégage des nombreuses 1916 déclarations faites par les membres d’Ansar Dine/AQMI , de l’attitude générale de ces individus et des circonstances entourant la commission des actes de 1917 persécution . La Chambre retient en particulier la manière violente avec laquelle ils 1918 1919 1920 ont traité les personnes âgées , les femmes enceintes et même des enfants .
e) Sur les éléments contextuels des crimes contre l’humanité
705 Pour l’ensemble des actes décrits ci-dessus, s’agissant du lien requis entre lesdits comportements et l’attaque décrite ci-dessus aux termes de l’article 7 du 1921 Statut , la Chambre conclut que les actes de persécution ont été commis dans le cadre de l’attaque généralisée et systématique menée contre la population civile de er Tombouctou, qui a eu lieu entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013. Les éléments de preuve produits par le Procureur montrent que ces actes étaient commis dans des localités, telles que Tombouctou ou d’autres localités faisant partie de la région de Tombouctou, qui étaient les cibles des attaques menées par Ansar Dine/AQMI
MLI-OTP-0033-1110, p. 1120, par. 32 ; Country reports on human rights practices for 2012 : Mali, MLI- OTP-0033-2112. 1915 Voir supra, paras 74-140, 342-350, 412, 414-415, 484-486, 489, 493-494, 497, 501, 513, 530, 594, 598, 606, 615, 622, 625, 634, 643, 651, 652, 654 . 1916 Voir par exemple supra paras 823, 825. Voir aussi Vidéo, MLI-OTP-0015-0495 ; Déclaration de P- 0623, MLI-OTP-0068-4352-R01, p. 4362, par. 69 ; Vidéo, MLI-OTP-0018-0379-R01, transcription, MLI- OTP-0034-1281, traduction, MLI-OTP-0067-1896. 1917 Voir à titre d’exemple, la manière dont ont été traitées les victimes au cours de leur détention, paras 286-298, 676-680 et la manière avec laquelle les membres d’Ansar Dine/AQMI ont traité les femmes qu’ils ont épousées de force, VII. Les crimes D) Faits relatifs aux chefs 8 à 12 : Viol, esclavage sexuel et autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé paras 533-560. 1918 Voir supra, paras 1919 Voir par exemple les mauvais traitements subis par et par les femmes détenues supra, paras 287, 699. 1920 Voir par exemple les mauvais traitements subis , paras 1921 Voir supra, VI. A) Les éléments contextuels des crimes contre l’humanité, paras 172-192.
N° ICC-01/12-01/18 323/467 13 novembre 2019 pendant la période considérée et à qui l’organisation Ansar Dine/AQMI imposait son idéologie religieuse. Les actes en l’espèce ont eu lieu après la prise de la ville de Tombouctou et par des personnes ayant pris part à cette opération. 706. En ce qui concerne la connaissance de l’attaque, la Chambre considère que 1922 les circonstances exposées plus haut , à savoir le caractère généralisé de l’attaque et le mode opératoire suivi par les groupes armés, permettent de conlure que les membres d’Ansar Dine/AQMI avaient connaissance de l’attaque sur la population civile de Tombouctou et de sa région. En outre, la Chambre relève que l’attaque a 1923 1924 attiré l’attention des médias nationaux et internationaux . Dès lors, la Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire que les auteurs des crimes avaient connaissance de cette attaque et savaient que leur comportement s’inscrivait dans le cadre d’une attaque dirigée contre la population civile ou entendaient qu’il en fasse partie.
3 Conclusions de la Chambre
707 La Chambre conclut que l’ensemble des actes susmentionnés aux paragraphes 673, 675, 677-680, 683-684 constituent des dénis graves de droits fondamentaux, en violation du droit international, tels que le droit à la liberté d’expression, à la liberté d’association et à la liberté de réunion, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas faire l’objet d’arrestation ou de détention arbitraires, le droit à la propriété privée et le droit à l’éducation. La Chambre est en outre convaincue que ces persécutions étaient dirigées spécifiquement contre un groupe ou une collectivité identifiable pour des motifs d’ordre religieux et/ou des motifs d’ordre sexiste. La Chambre est également
1922 Voir supra, paras 188-191. 1923 Voir par exemple, Inter Press Service News Agency, Article de presse, Les islamistes imposent la charia dans le nord et le voile aux femmes, 5 avril 2012, MLI-OTP-0023-0323.
N° ICC-01/12-01/18 324/467 13 novembre 2019 convaincue que ces actes ont été commis dans le cadre de l’attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile de Tombouctou et de sa région d’avril 2012 à janvier 2013. La Chambre est enfin convaincue que ces actes ont été commis en corrélation avec les crimes visés aux articles 7-1-k, 7-1-f, 7-1-g, 8-2-c-i, 8-2c-ii, 8-2-c-iv, 8-2-e-iv et 8-2-e-vi du Statut. Par conséquent, la Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire que le crime de persécution, constitutif de crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-h du Statut, a été commis par des membres d’Ansar Dine/AQMI contre des civils opposés ou considérés comme opposés à l’idéologie politique et religieuse d’Ansar Dine/AQMI, et, en particulier, contre des femmes pour des motifs sexistes, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Tombouctou. 708. La responsabilité individuelle de M. Al Hassan relatives aux faits établis ci- 1925 dessus sera examinée plus bas .
VIII. La responsabilité
709 Avant d’examiner successivement les différents modes de responsabilité possibles que le Procureur associe aux faits reprochés à M. Al Hassan dans son 1926 DCC (l’article 25-3-a : commission directe ainsi que coaction directe et indirecte ; l’article 25-3-b : sollicitation et encouragement ; l’article 25-3-c : aide, concours ou toute autre forme d’assistance ; et l’article 25-3-d : contribution de toute autre manière), la Chambre estime qu’il convient d’établir le rôle précis joué par M. Al Hassan durant les évènements survenus à Tombouctou et dans sa région, entre le
1924 Voir par exemple, RTBFMonde, Article de presse, Mali : confusion à Tombouctou où une police islamique impose la charia, 28 avril 2012, MLI-OTP-0033-2995 ; MLI-OTP-0001-3767. 1925 Voir infra, VIII. La responsabilité. 1926 DCC, paras 209-420, 502-527, 594-622, 626-627, 630, 633, 636, 717-748, 821-824, 875-877, 975-1017, 1022-1043, 1058, 1066, 1074, 1087, 1094.
N° ICC-01/12-01/18 325/467 13 novembre 2019 er
1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, aux fins de procéder à une appréciation normative
1927
du rôle qu’a eu ce dernier au vu des circonstances spécifiques de l’espèce .
A) Conclusions factuelles
1 Période pendant laquelle M. Al Hassan a fait des contributions aux évènements survenus à Tombouctou et
er
dans sa région, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013
710 Après examen des éléments de preuve pertinents, la Chambre estime que les
faits qui suivent sont établis au standard requis à ce stade de la procédure.
711 M. Al Hassan a rejoint la Police islamique peu après l’arrivée d’Ansar
Dine/AQMI à Tombouctou, et plus exactement, il y a travaillé au moins dès le 7 mai
1928
2012 .
1927 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d’appel, Judgment on the appeal of Mr Thomas er Lubanga Dyilo against his conviction, 1 décembre 2014, ICC-01/04-01/06-3121-Conf (l’« Arrêt Lubanga »), par. 473. 1928 Pour arriver à cette conclusion, la Chambre se fonde en premier lieu sur la pièce MLI-OTP-0001- 7563 (Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7563, traduction, MLI-OTP-0052-0113). Cette dernière contient une image en couleur où l’on peut voir un amas de feuilles, dont une feuille blanche en premier plan à gauche, pré-lignée et perforée, le bord à spiral est déchiré, supportant des mentions manuscrites en alphabet arabe, une signature et une feuille blanche à droite, à petits carreaux, supportant des mentions manuscrites en alphabet arabe et un tampon « Police islamique » en alphabets latin et arabe. Sur la première feuille, le bord coté spirale est déchiré. (Sur le contenu de ce type de pièce voir infra, paras 95-96). La Chambre note que le Procureur a présenté un rapport sur l’examen technique de plusieurs pièces de manière à détecter toute manipulation frauduleuse éventuelle ainsi que de l’analyse des caractéristiques graphiques de la signature figurant sur ces pièces afin de déterminer la probabilité que M. Al Hassan soit l’auteur de la signature figurant sur l’ensemble ou une partie des pièces en question (Rapport d’expertise graphologique, MLI-OTP-0064- 0175, le « Rapport d’expertise graphologique »). Concernant la pièce MLI-OTP-0001-7563 (Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7563, traduction, MLI-OTP-0052-0113), le Rapport d’expertise graphologique conclut « qu’il est impossible de relever les principales caractéristiques [de ces] document[s] à partir de ce type de support » et s’agissant de l’examen de la signature sur la page de droite qu’il contient, qu’« [i]l n’a pas pu être établi que l[a] signature[…] apposée[…] sur [la] pièce […] citée […] pourrai[t] avoir été ou non tracée […] par la personne d’intérêt » (Rapport d’expertise graphologique, MLI-OTP-0064-0175, pp. 0127-0128).
La Chambre note également qu’après avoir pris connaissance de la pièce MLI-OTP-0001-7563,
N° ICC-01/12-01/18 326/467 13 novembre 2019
712 Concernant la durée pendant laquelle il a exercé ses fonctions au sein de la
Police islamique, la Chambre note tout d’abord que d’autres pièces contiennent des
1929
éléments similaires à la pièce MLI-OTP-0001-7563 , à savoir des mentions
manuscrites en alphabet arabe, une date, et un tampon « POLICE ISLAMIQUE » en
alphabet arabe et latin et une signature susceptible d’appartenir à M. Al Hassan.
Pour certaines pièces, les conclusions du Rapport d’expertise graphologique révèlent
qu’elles sont des documents originaux, qu’aucune trace de manipulation frauduleuse
n’est détectée et qu’ « [a]u vu des éléments graphiques relevés et compatibles avec
les signatures de comparaison, il peut être établi que les signatures de question citées
ci-après pourraient avoir été tracées par [M. Al Hassan] ».
. déclare à cet
qu’elle portait sur la plainte de l’époux d’une femme qui serait décédée, contre des enfants qui auraient jeté des pierres sur sa femme enceinte. La femme aurait donné naissance à des jumelles – une vivante et une morte-née - et, dix jours après l’incident, la femme serait décédée Voir aussi Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7563, traduction, MLI-OTP-0052-0113). La Chambre note que la pièce MLI-OTP-0001-7563 ne contient pas de date. Toutefois, elle note que la pièce MLI-OTP-0001-7369 contient l’image couleur d’un carnet à spirale ouvert, dans laquelle figure dans la page de droite des mentions manuscrites en alphabet arabe. La traduction de cette pièce révèle que sur la page de gauche est écrit (dans la version traduite) une date « 7 mai 2012 », les intitulés « Registry of the Judiciary » et « Members » suivi d’une liste numérotées de noms avec à coté de chacun la mention « Senior Judge », « Deputy judge » ou « Member ». Sur la page de droite, il est écrit « Index » puis « In this booklet », suivi d’une liste de titres d’affaires, la dernière étant « The case involving the murder of a pregnant woman » (MLI-OTP-0034-0071). La Chambre note également les pièces MLI-OTP-0001-7399 et MLI-OTP-0001-7400. Celles-ci contiennent l’image couleur de ce qui semblerait être le même carnet à spirale susmentionné (MLI-OTP-0001-7369) ouvert à des pages différentes. Sur les pièces MLI-OTP-0001-7399 et MLI-OTP-0001-7400 figurent des mentions manuscrites en alphabet arabe. La traduction révèle que le titre « L’affaire du décès de la femme enceinte » (MLI-OTP-0069-2724), et les mentions suivantes détaillent les mêmes faits exposés cidessus par M. Al Hassan dérivés de la pièce MLI-OTP-0001-7563. qu’il rédigeait des rapports les deux derniers à trois mois avant son départ de la ville de Tombouctou
mais les éléments de preuve susmentionnés démontrent qu’il a commencé à rédiger ce type de document dès le 7 mai 2012. La Chambre relève que ces pièces ont été receuillies
1929 Voir supra, note de bas de page 1928.
N° ICC-01/12-01/18 327/467 13 novembre 2019
1930 égard qu’il utilisait n’importe quel type de papier pour préparer ces documents . Ainsi, il est établi au standard requis que M. Al Hassan a rédigé et signé ces documents estampillés « POLICE ISLAMIQUE » et, par voie de conséquence, qu’il 1931 travaillait pour la Police islamique aux dates mentionnées sur lesdites pièces . 713. La Chambre note également l’existence d’autres pièces similaires portant une date, une signature susceptible d’appartenir à la M. Al Hassan et le tampon « POLICE ISLAMIQUE » en alphabets arabe et latin, mais note que celles-ci n’ont pas été montrées à M. Al Hassan. La Chambre estime qu’au vu de leur ressemblance apparente avec les pièces susmentionnées et du fait qu’elles proviennent de la même source, celles-ci permettent d’établir que M. Al Hassan les a rédigées et signées et, par voie de conséquence, qu’il travaillait pour la Police islamique aux dates 1932 mentionnées sur ces pièces . 714. La pièce MLI-OTP-0001-7528 contient deux feuilles, à droite pré-lignée et perforée, et, à gauche, à petits carreaux. La feuille de gauche contient des mentions manuscrites en alphabet arabe, une date (« 23/05/2012 »), deux signatures sous la mention « the accused » et sous la mention « the investigator », mais ne contient pas de tampon de la Police islamique. Cette feuille semble être la seule parmi tous les documents de ce type qui ont été divulgués, où M. Al Hassan a signé sous la 1933 mention « enquêteur » . Le vol de « three rolls of mosquito netting » et la version des
1930 Voir aussi les rapports de la Police islamique. 1931 Voir infra, par. 718. 1932 Voir infra, par. 719. 1933 Rapport de la Police islamique du 23 mai 2012, MLI-OTP-0001-7528, traduction, MLI-OTP-0069- 2075, p. 2077 ( ) ; Rapport d’expertise graphologique, MLI-OTP-0064-0175, p. 0302 : « Sur l’ensemble des signatures remises à titre d’éléments d’expertise sous forme d’images, nous avons écarté les signatures apposées sur les pièces citées ci-après en raison d’une qualité visuelle insuffisante pour effectuer un examen de leur trace ou du fait d’un doublon d’image » ; Rapport de la Police islamique datant du 23 mai 2012, MLI-OTP-0001-7527, traduction, MLI-OTP-0052-0089, p. 0090 , jugement correspondant MLI-OTP-0001-7373, traduction, MLI-OTP-0034-0076, p. 0077 ( ) ; Rapport d’expertise graphologique, MLI-OTP-0064-0175, p. 0302 :
N° ICC-01/12-01/18 328/467 13 novembre 2019 faits de la personne accusée y sont exposés . Concernant la pièce MLI-OTP-0001-
7528,
.
, il
peut être déduit que M. Al Hassan a rédigé et signé cette pièce pour la Police
1936
islamique .
715 La Chambre se fonde en outre sur des pièces contenant des images en mode
couleur de documents imprimés intitulés « Permis de Creuser un Puits ». Ces
documents contiennent des mentions imprimées et manuscrites en alphabet arabe et
latin, des dates et les tampons « Police islamique » et « Sécurité islamique » en
alphabets latin et arabe, ainsi que deux signatures dont l’une susceptible
d’appartenir à M. Al Hassan.
. Dès lors, il est établi que M. Al
Hassan travaillait pour la Police islamique aux dates mentionnées sur lesdites pièces.
Concernant les pièces de ce type qui n’ont pas été montrées à M. Al Hassan, la
Chambre estime qu’au vu de leur ressemblance apparente (dont la signature de M.
« Au vu des éléments graphiques relevés et compatibles avec les signatures de comparaison, il peut être établi que les signatures de [sic] question citées ci-après pourraient avoir été tracées par la personne d’intérêt ». Les pièces MLI-OTP-0001-7528 et MLI-OTP-0001-7527 semblent être les mêmes. La pièce MLI-OTP-0001-7528 contient un document supplémentaire contenant la signature du juge Houka Houka, daté du 22 mai 2012, portant sur le vol de la propriété de , ce qui n’a rien à voir avec l’objet du rapport sur la page de gauche. 1934 MLI-OTP-0069-2075. 1935 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1511, pp. 1512-1518, ll. 24-206. 1936 La Chambre relève que certaines des autres pièces ne contiennent pas de date – celles-ci peuvent cependant au vu des éléments similaires qu’elles contiennent (avec ou sans la signature de M. Al Hassan, mais avec le tampon de la Police islamique) être utilisées pour énumérer les types d’affaires dont s’occupait la Police islamique. Voir par exemple, Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001- 7515, traduction, MLI-OTP-0052-0019, p. 0020 (Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1605, pp. 1622- 1627, ll. 573-740) ; Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7543, traduction, MLI-OTP-0052- 0029, p. 0030 (Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1580, pp. 1599-1604, ll. 619-795) ; Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7572, traduction, MLI-OTP-0052-0121, p. 0122.
N° ICC-01/12-01/18 329/467 13 novembre 2019
Al Hassan) avec les pièces sus discutées et du fait qu’elles ont été transmises par la même source ( ), et considérant le standrard requis à ce stade de la procédure, celles-ci permettent d’établir que M. Al Hassan les a signées et, par voie de conséquence, qu’il travaillait pour la Police islamique aux dates figurant sur ces 1937 pièces . 716. La Chambre se fonde aussi sur une pièce qui contient notamment l’image en couleur d’un document imprimé intitulé « Convocation », portant des mentions imprimées et manuscrites en alphabets arabe et latin, une date (3 septembre 2012), un tampon « Police islamique » en alphabets arabe et latin et une signature 1938 susceptible d’appartenir à M. Al Hassan .
1939 . Dès lors, il est établi que M. Al Hassan a rédigé et signé la convocation datant du 3 septembre 2012. 717. La Chambre se fonde par ailleurs sur une pièce contenant une image en mode couleur d’un document imprimé intitulé où figurent : des mentions manuscrites en alphabet arabe et la mention en alphabet latin ; un tampon en couleur rouge « déc 2012 » ; un tampon « The Ansar Eddine Organisation, Tombouctou, Media Office » ; en-dessous de ce tampon, le tampon « Sécurité Islamique » et une première signature ; le tampon « Police islamique » avec une deuxième signature susceptible d’appartenir à M. Al Hassan ; une troisième
1937 Voir infra, paras 718-719. 1938 Convocation datant du 3 septembre 2012, MLI-OTP-0001-7585, traduction, MLI-OTP-0052-0125, p. 0126. 1939
N° ICC-01/12-01/18 330/467 13 novembre 2019
1940
signature sous « [traduction] Signature of Applicant » . Elle porte sur une
1941
. Dès lors, il est établi que M. Al Hassan travaillait toujours pour la
Police islamique le décembre 2012.
718 Se fondant sur les documents susmentionnés, il est établi au standard requis
que M. Al Hassan a rédigé et complété des documents pour la Police islamique les : 7
1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
mai ; 23 mai ; 17 juin ; 19 juin ; 9 juillet ; 16 juillet ; 23 juillet ; 27
1949 1950 1951 1952 1953
août ; 3 septembre 2012 ; 27 septembre ; 9 novembre ; 19 novembre ;
1940 , MLI-OTP-0002-0016, p. 0016, traduction, MLI-OTP-0034-0202, p. 0203. 1941 1942 Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7563, traduction, MLI-OTP-0052-0113. Voir supra, note de bas de page 1928. 1943 Voir supra, par. 714. 1944 Permis pour creuser un puits datant du 17 juin 2012, MLI-OTP-0001-7205, traduction, MLI-OTP- 0069-1682, p. 1683 ; 1945 Rapport de la Police islamique datant du 19 juin 2012, MLI-OTP-0001-7546, traduction, MLI-OTP- 0054-0014, p. 0015 ; ; Rapport de la Police islamique datant du 19 juin 2012, MLI-OTP-0002-0038, traduction, MLI-OTP- 0069-2106 ; . 1946 Rapport de la Police islamique datant du 9 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7519, traduction, MLI-OTP- 0052-0079, p. 0080. 1947 Rapport de la Police islamique datant du 16 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7522, traduction, MLI- OTP-0052-0083, p. 0084 ; ; Rapports de la Police islamique datant du 16 et 23 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7514, traduction, MLI-OTP-0034-0169, p. 170 ; . 1948 Rapports de la Police islamique datant du 23 et 16 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7514, traduction, MLI-OTP-0034-0169, p. 170 ; ; Rapport de la Police islamique datant du 23 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7510, traduction, MLI-OTP-0052-0017, p. 0018 ; 1949 Rapport de la Police islamique datant du 27 août 2012, MLI-OTP-0002-0021, traduction, MLI-OTP- 0052-0033, p. 0034 ; 1950 Convocation datant du 3 septembre 2012, MLI-OTP-0001-7585, traduction, MLI-OTP-0052-0125, p. 0126 ; 1951 Permis pour creuser un puits datant du 27 septembre 2012, MLI-OTP-0001-7208, traduction, MLI- OTP-0052-0013 ;
N° ICC-01/12-01/18 331/467 13 novembre 2019
1954 1955 1956 1957
20 novembre ; 26 novembre ; 3 décembre ; 4 décembre ; et 11 décembre
1958
2012 .
719 Concernant les pièces suivantes, en raison de leurs similarités avec les pièces
mentionnées au paragraphe précédent, la Chambre conclut que M. Al Hassan a
également rédigé et complété des documents pour la Police islamique les : 16 juillet
1959 1960 er 1961 1962 1963 1964
2012 ; 6 août ; 1 octobre ; 2 octobre ; 8 octobre ; 18 octobre ; 28
1965 1966 1967 1968 1969
octobre ; 5 novembre ; 6 novembre ; 26 novembre ; et 27 novembre 2012 .
1952 Permis pour creuser un puits datant du 9 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7202, traduction, MLI- OTP-0069-1678. Voir Rapport d’expertise graphologique. 1953 Rapport de la Police islamique datant du 19 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7555, traduction, MLI- OTP-0034-0181, p. 0182 ; ; Rapport de la Police islamique datant du 19 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7552, traduction, MLI-OTP-0034-0179, p. 0180 ; Déclaration P-0398, MLI-OTP-0060-1605, p. 1617, ll. 384-403. 1954 Rapport de la Police islamique datant du 20 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7550, traduction, MLI- OTP-0052-0101, p. 0102 ; Voir Rapport d’expertise graphologique. 1955 Rapport de la Police islamique datant du 26 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7549, traduction, MLI- OTP-0034-0177, p. 0178 ; . 1956 Rapport de la Police islamique datant du 3 décembre 2012, MLI-OTP-0001-7542, traduction, MLI- OTP-0034-0175, p. 0176 ; Rapport de la Police islamique datant du 3 décembre 2012, MLI-OTP-0001- 7538, traduction, MLI-OTP-0034-0173, p. 0174 ; . 1957 Rapport de la Police islamique datant du 4 décembre 2012, MLI-OTP-0001-7539, traduction, MLI- OTP-0052-0091, p. 0092 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1423, p. 1438, ll. 492, 496. 1958 datant du décembre 2012, MLI-OTP-0002-0016, p. 0016, traduction, MLI-OTP-0034-0202, p. 0203 ;
1959 Rapport de la Police islamique datant du 16 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7511, traduction, MLI- OTP-0052-0075, p. 0076. 1960 Rapport de la Police islamique datant du 6 août 2012, MLI-OTP-0002-0034, traduction, MLI-OTP- 0034-0206, p. 0207. 1961 Rapport de la Police islamique datant du 1 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7564, traduction, MLI- OTP-0052-0115, p. 0116. 1962 Rapport de la Police islamique datant du 2 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7558, traduction, MLI- OTP-0052-0109, p. 0110. 1963 Rapport de la Police islamique datant du 8 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7562, traduction, MLI- OTP-0052-0111, p. 0112. 1964 Permis pour creuser un puits datant du 18 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7209 ; MLI-OTP-0069-1686. 1965 Rapport de la Police islamique datant du 18 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7529, traduction, MLI- OTP-0034-0171, p. 0172. 1966 Rapport de la Police islamique datant du 5 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7569, traduction, MLI- OTP-0052-0117, p. 0118 ; Rapport de la Police islamique datant du 5 novembre 2012, MLI-OTP-0001-
N° ICC-01/12-01/18 332/467 13 novembre 2019
720 La Chambre relève dans ce contexte que, selon , le nombre de
rapports rédigés par jour variait – certains jours aucun rapport n’était rédigé,
1970
d’autres jours, le nombre s’élevait à cinq ou dix .
721 La Chambre tient en outre compte des déclarations de témoins qui ont affirmé
1971
que M. Al Hassan travaillait à la Police islamique et de celles de
qu’il a été persuadé de travailler avec Ansar Dine/AQMI après
qu’Abdallah Al Chinguetti lui a parlé du djihad et lui a proposé de travailler avec
1972
eux .
722 a travaillé à la Police islamique jusqu’à son
1973
départ de Tombouctou en janvier 2013, « lors de l’intervention des français » . La
Chambre rappelle à ce propos qu’Ansar Dine/AQMI ont été chassés de Tombouctou
le 28 janvier 2013 suite à l’intervention de l’armée malienne soutenue par les troupes
1974
françaises . La Chambre note au demeurant qu’après les évènements survenus à
er
Tombouctou du 1 avril 2012 au 28 janvier 2013, M. Al Hassan a fui en Libye, avant
7571, traduction, MLI-OTP-0052-0119, p. 0120 ; Permis pour creuser un puits datant du 5 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7204, traduction, MLI-OTP-0069-1680, p. 1681. 1967 Permis pour creuser un puits datant du 6 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7203, traduction, MLI- OTP-0034-0043, p. 0044. 1968 Rapport de la Police islamique datant du 26 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7548, traduction, MLI- OTP-0052-0099, p. 0100. 1969 Rapport de la Police islamique datant du 27 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7551, traduction, MLI- OTP-0052-0103, p. 0104. 1970 Sur la vidéo MLI-OTP-0018-0379- R01, a également affirmé qu’une foule d’habitants de Tombouctou se présente à la Police islamique chaque jour pour présenter leurs problèmes (Transcription de la vidéo MLI-OTP- 0018-0379-R01, MLI-OTP-0067-1892, traduction, MLI-OTP-0067-1896, p. 1899, ll. 58-61). 1971 Voir également infra, VIII. A) 2. Fonctions et pouvoirs de M. Al Hassan exercés au sein de la Police er islamique entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013. 1972 1973 . Voir aussi Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569, p. 0573 ; ; . Voir également infra VIII. La responsabilité A) 2. Fonctions et pouvoirs de M. Al Hassan exercés au sein de la Police islamique er entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013.
N° ICC-01/12-01/18 333/467 13 novembre 2019 de reprendre son activité avec les groupes armés dirigés par Iyad Ag Ghali durant 1975 l’hiver 2014 . 723. Au vu de ce qui précède, la Chambre considère qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a rejoint la Police islamique peu après l’arrivée d’Ansar Dine/AQMI à Tombouctou, et plus exactement, qu’il y a travaillé au quotidien au moins dès le 7 mai 2012 et jusqu’au départ d’Ansar Dine/AQMI de la ville le 28 janvier 2013.
2 Fonctions et pouvoirs de M. Al Hassan exercés au sein de la
er
Police islamique entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013
724 Après examen des éléments de preuve pertinents, la Chambre estime que les faits décrits dans cette section concernant les fonctions et pouvoirs de M. Al Hassan sont établis au standard requis.
a) Interprète
725 M. Al Hassan servait, entre autres, comme interprète pour ses supérieurs à la Police islamique, dans leurs interactions et échanges avec la population de 1976 1977 Tombouctou , dès son entrée à la Police islamique , en raison de ses
1974 Voir supra, par. 70. 1975 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1067, p. 1070, ll. 96-155, pp. 1074-1075, ll. 226-253 ; MLI- OTP-0051-1032, p. 1064, ll. 1063-1078 ; MLI-OTP-0060-1791, p. 1793, l. 45-66 ; Gouvernement du Mali, MLI-OTP-0066-0452, p. 0453. 1976 Bamada.net, Article de presse, MLI-OTP-0059-0348 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1213, p. 1217, ll. 112-121; MLI-OTP-0051-0557, pp. 0562-0565, ll. 155-273 ; MLI-OTP-0051-0571, pp. 0576-0584, ll. 163-410 ; MLI-OTP-0060-1423, pp. 1427-1428, ll. 111-165, p. 1429, ll. 184-191, pp. 1432-1433, ll. 281- 320 ; MLI-OTP-0060-1729, pp. 1737-1741 ; Résumé de la déclaration de . 1977 . , il a travaillé comme interprète pour Adama « pendant deux ou trois mois » ou « une courte période » (
N° ICC-01/12-01/18 334/467 13 novembre 2019
1978
connaissances des langues locales , connaissances que ne possédaient pas
notamment les deux émirs successifs de la Police islamique, Adama et Khaled Abou
1979
Souleymane . la première fonction qu’il a exercée
au sein de la Police islamique avec Ansar
1980
Dine/AQMI .
b) Réception des habitants de Tombouctou à la Police islamique
726 M. Al Hassan accueillait, seul ou accompagné des émirs de la Police islamique
1981
et d’Abou Dhar , les habitants de Tombouctou au siège de la Police islamique,
1978 Déclaration de ; voir aussi ; Résumé de la déclaration de ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1257, p. 1267, ll. 316-323, pp. 1286-1287, ll. 951-981 ; MLI-OTP-0051-1184, pp. 1199-1200, ll. 502-509, p. 1201, ll. 546-553 ; MLI-OTP-0051-1032, p. 1035, ll. 98-125 ; MLI-OTP-0051-0571, p. 0586, ll. 507-508. 1979 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0571, p. 0586, ll. 492-508 ; Résumé de la déclaration de
1980 1981
MLI- OTP-0051-1155, pp. 1172-1173, ll. 566-586 ; MLI-OTP-0051-1213, p. 1217, ll. 112-121; MLI-OTP-0060- 1423, pp. 1424-1425, ll. 30-51) ; Selon le « directeur » de la Police islamique prenait les plaintes et en son absence c’est M. Al Hassan qui les prenait en attendant que le directeur revienne. Le problème était géré à son retour (voir aussi Résumé déclaration de .
La Chambre estime également qu’en raison de ses connaissances linguistiques, Abou Dhar pouvait également être l’une des personnes qui recevaient la population civile au siège de la Police islamique (voir Déclaration de P-0398, MLI-OTP- 0060-1423, pp. 1432-1433, ll. 281-320 ; Déclaration de ; . Cependant, la Chambre note l’absence de documents contenant la signature d’Abou Dhar.
N° ICC-01/12-01/18 335/467 13 novembre 2019
1982
pour recevoir leurs plaintes . Selon , M. Al Hassan était très apprécié de la
1983
population .
727 M. Al Hassan recevait ces personnes dans un bureau qu’il partageait avec les
deux émirs successifs de la Police islamique, Abou Dhar et « son secrétariat », tant à
1984.
la BMS qu’au Gouvernorat M. Al Hassan a notamment reçu le 12 juin 2012 une
1985
plainte au bureau de la BMS sur le non-paiement d’une vente d’armes .
728 À l’instar des deux émirs successifs de la Police islamique, M. Al Hassan
agissait comme médiateur dans les affaires de dettes. Si l’accord convenu entre les
1982 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1155, pp. 1172-1173, ll. 566-586 ; MLI-OTP-0060-1423, pp. 1424-1425, ll. 30-51; MLI-OTP-0060-1446, pp. 1447-1449, ll. 26-80 et p. 1452, ll. 131-196 ; MLI-OTP- 0060-1453, pp. 1456-1458, ll. 101-149, ll. 149-268, (MLI-OTP-0001-7510, MLI-OTP-0002-0037), pp. 1463- 1466, ll. 319-412, pp. 1473-1475, ll. 659-807; MLI-OTP-0060-1484, pp. 1492-1494, ll. 264-320 ; MLI-OTP- 0060-1605, pp. 1622-1627, ll. 573-740 ; MLI-OTP-0060-1729, pp. 1733-1734, ll. 125-158 ; MLI-OTP-0062- 1037, pp.
et ; Déclaration de
; Résumé de la déclaration de . Voir aussi Transcription de la vidéo MLI- OTP-0018-0379-R01, MLI-OTP-0067-1892, traduction, MLI-OTP-0067-1896, p. 1899, ll. 58-61 ; Bamada.net, Article de presse, MLI-OTP-0059-0348. 1983 Déclaration de . Selon , M. Al Hassan était un homme timide et sans problème (Déclaration de ). Voir aussi Déclaration de . 1984 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1453, pp. 1456-1458, ll. 149-268 ; MLI-OTP-0060-1453, pp. 1459-1461, ll. 177-268 ; MLI-OTP-0060-1631, pp. 1643-1644, ll. 383-440 ; Vidéo, MLI-OTP-0041-0605 montrant M. Al Hassan à la BMS, assis à une table avec deux personnes en face, transcription MLI- OTP-0069-1674, p. 1675. 1985 Vidéo, MLI-OTP-0041-0605, transcription, MLI-OTP-0069-1674, p. 1675.
; , 6 mars 2015, MLI-OTP-0024-2814, p. 2834 ( ).
N° ICC-01/12-01/18 336/467 13 novembre 2019 parties concernées n’était pas respecté dans le délai imparti, M. Al Hassan pouvait
1986
renvoyer ces cas au Tribunal islamique .
729 En outre, M. Al Hassan agissait en tant qu’agent des émirs successifs de la
Police islamique en ce qu’il a été autorisé à engager la Police islamique par exemple
pour délivrer des permis pour creuser des puits ainsi qu’une autorisation pour
. Ce rôle impliquait de compléter des permis pour creuser des
1987
puits et de les cosigner avec le Bataillon de sécurité . affirme que ces
permis étaient délivrés au départ par la Police islamique, puis ils sont devenus du
1986 La pièce MLI-OTP-0001-7550 contient un accord pour le remboursement d’une dette, daté du 5 octobre 2012, puis la mention manuscrite « When the deadline arrived, nothing was [illisible] and they were referred to you » avec la date 20 novembre 2012 (Rapport de la Police islamique datant du 20 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7550, traduction, MLI-OTP-0052-0101, p. 0102. Le Rapport d’expertise graphologique a écarté la première signature sur la feuille contenant la date 5 octobre 2012 en raison d’une qualité visuelle insuffisante, mais concernant la deuxième signature a conclu que : « Au vu des éléments graphiques relevés et compatibles avec les signatures de comparaison, il peut être établi que les signatures de [sic] question citées ci-après pourraient avoir été tracées par la personne d'intérêt ». Dès lors, la Chambre conclut qu’au moins la deuxième partie du rapport a été rédigée et signée par M. Al Hassan. La pièce MLI-OTP-0001-7571 (Rapport de la Police islamique datant du 5 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7571, traduction, MLI-OTP-0052-0119, p. 0120) contient également un accord pour le remboursement des dettes. La Chambre note en particulier la mention « Our attempt at reconciliation between the two of them has failed ». La vidéo MLI-OTP-0041-0605 (datée selon le Procureur du 11 juin 2012), tel qu’exposé ci-dessus, contient une scène tournée dans le bureau de la BMS.
La Chambre n’a pas d’information sur la suite qui a été donnée à cette affaire. La pièce MLI-OTP-0001-7546 contient également un rapport de police portant sur une affaire de dette (Rapport de la Police islamique datant du 19 juin 2012, MLI-OTP- 0001-7546, traduction, MLI-OTP-0054-0014, p. 0015). qu’ils ont signés comme témoin (MLI-OTP-0060-1423, pp. 1436-1441, paras 408-597). La page de droite contient un accord daté du 19 juin 2012 entre les parties pour le remboursement de la dette et M. Al Hassan et Adama ont signé en tant que témoin. Elle contient également la mention « The above term expired without the man paying anything. I urge the members of the Court to be harsher with this man because he has taken money from a lot of people »
décrit également un cas où Khaled Abou Souleymane a tranché une histoire de dettes en présence de M. Al Hassan (Résumé de la déclaration de . Sur la transmission des rapports du Tribunal islamique, voir infra, paras 754-758. 1987 Voir supra, paras 715, 718-719.
N° ICC-01/12-01/18 337/467 13 novembre 2019
1988
ressort du Tribunal islamique . Les pièces à disposition de la Chambre s’étalent du
12 juin au 9 novembre 2012. À l’exception d’une pièce qui semble avoir été signée par
1989
quelqu’un d’autre , toutes les pièces contenant des Permis pour creuser un puits
produites par le Procureur ont été complétées et signées par M. Al Hassan (en ce qui
concerne les documents émis par la Police islamique). M. Al Hassan a enfin cosigné
1990
avec le Bataillon de sécurité .
déclare que la et que,
1991
.
1988 1989 Permis pour creuser un puits datant du 19 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7207, traduction, MLI- OTP-0069-1684, p. 1685. La signature sur le tampon « Police islamique » semble en effet très différente de celle de M. Al Hassan. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il déclare pour d’autres documents,
déclare que tant le directeur de la Police (selon lui Khaled Abou Souleymane) et le commissaire (selon lui M. Al Hassan) rédigeaient en arabe des documents à la Police islamique (Résumé de la déclaration de . déclare que « […] pour donner un papier officiel, Lhassane ne pouvait pas le faire, c’est le Mauritanien qui le faisait » (Déclaration de ). La Chambre retient aussi que P-0007 déclare que journalistes ont récupéré des documents sur les lieux des évènements de Tombouctou (Déclaration de P-0007, MLI-OTP-0001-7182-R01, p. 7185, par. 25). 1990 , MLI-OTP-0002-0016, p. 0016, traduction, MLI-OTP-0034-0202, p. 0203 ; 1991
N° ICC-01/12-01/18 338/467 13 novembre 2019 c) Patrouilles et sécurisation de la ville
i. Organisation du travail de la Police islamique : les patrouilles et les gardes
1992
730 Outre des tâches administratives , M. Al Hassan était impliqué dans
l’organisation des patrouilles et des gardes, en ce qu’il assignait les heures de
1993
patrouilles et de gardes quotidiennes aux membres de la Police islamique .
731 M. Al Hassan participait aussi de temps en temps aux patrouilles de la Police
1994
islamique .
ii. Sécurisation de la ville de Tombouctou
732 Se fondant sur le fait que M. Al Hassan participait aux patrouilles ainsi qu’à
l’organisation de celles-ci, la Chambre conclut que M. Al Hassan en tant que membre
de la Police islamique participait également à la sécurisation de la ville de
1995 1996
Tombouctou , y compris avant la distribution d’aide par le Comité de crise et
1992 Déclaration de ; Déclaration de . Voir aussi 726-729, 733-736, 754-758, 785-786. 1993 ; Déclaration de (Selon , s’il se passait un évènement, c’est M. Al Hassan qui partait sur le terrain, faisait un constat et donnait des ordres) ; Déclaration de : « [w]e didn’t have a difference between the head of the police and a member of the police […] [e]xcept that at the level of him being responsible for distributing the work » ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de . Sur le rôle d’Abou Dhar dans la conduite des patrouilles, voir Déclaration de
1994 1995 Sur le rôle de la Police islamique de veiller à la sécurité de Tombouctou voir Transcription de la vidéo MLI-OTP-0018-0379-R01, MLI-OTP-0034-1281 et MLI-OTP-0067-1892, traduction, MLI-OTP- 0067-1896, pp. 1898-1899, ll. 26-30. 1996 Sur la sécurisation du périmètre avant la distribution d’aide par le Comité de crise voir .
N° ICC-01/12-01/18 339/467 13 novembre 2019 lors d’une manifestation organisée par des femmes de Tombouctou le 6 octobre
1997
2012 .
d) Rédaction des rapports de la Police islamique
733 M. Al Hassan consignait par écrit les faits présentés par les plaignants ou les
1998
suspects portant sur des affaires survenues à Tombouctou . Le nombre de rapports
1999
de la Police islamique rédigés par jour variait : de zéro à cinq ou dix .
734 M. Al Hassan a aussi rédigé quelques rapports pour la Police islamique
portant sur des faits qui s’étaient déroulés dans d’autres localités de la région de
2000 2001 2002 2003
Tombouctou , à savoir à Rharous , à Léré et à Goundam .
735 M. Al Hassan apposait sa propre signature sur les rapports de la Police
2004
islamique . En l’absence de l’émir de la Police islamique, il pouvait recevoir les
1997 MLI-OTP-0033-4305 ; MLI-OTP-0033-4306 ; MLI-OTP-0012-0975 ; Résumé de la déclaration de 1998 ; ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de . 1999 Voir supra, par. 720. 2000 2001 Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0037, traduction, MLI-OTP-0052-0039, p. 0040 ; 2002 Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7543, traduction, MLI-OTP-0052-0029, p. 0030 ; 2003 Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0041 ; MLI-OTP-0069-2112 ; ; Rapport de la Police islamique datant du 26 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7549, traduction, MLI-OTP-0034-0177, p. 0178 ; 2004 Voir supra, note de bas de page 1928 et paras 712-719.
N° ICC-01/12-01/18 340/467 13 novembre 2019
2005
gens, rédiger les rapports, et les signer . Il déclare à ce propos : « Ma signature
2006
suffit » .
e) Affaires pénales
i. Convocations
2007
736 M. Al Hassan convoquait des personnes au siège de la Police islamique .
ii. Arrestations/ Détentions
737 M. Al Hassan avec d’autres individus ont procédé aux multiples arrestations
2008
et détentions prolongées notamment à la BMS . M. Al Hassan a participé
2009
à l’arrestation et à la détention .
738 Le Procureur évoque un cas où M. Al Hassan aurait emprisonné un membre
2010
de la Police islamique . La Chambre relève que , un
membre de la Police islamique qui était accusé de viol a été arrêté avec la
2011
participation de M. Al Hassan et d’Abou Dhar .
2005 2006 2007 ; Déclaration de 2008 Voir supra, paras 296-298. 2009 Voir supra, par. 292. 2010 Conclusions finales du Procureur, par. 65 faisant référence à Déclaration . 2011 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184, pp. 1204-1205, ll. 660-676; Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-0457, pp. 0476-0481, ll. 645-801; Déclaration de ; Jugement du 27 août 2012, MLI-OTP-0001-7483, traduction, MLI-OTP-0034-0159. a également évoqué ce même cas, qui portait sur un viol. l’auteur du viol était un membre de la Police islamique nommé (qui participait toujours à des patrouilles et possédait une moto). La victime du viol et son père se sont adressés à la Police islamique pour déposer plainte contre . (la Police islamique) ont contacté l’hôpital, une ambulance a emmené la victime et les docteurs ont confirmé le viol. La victime a affirmé qu’elle était capable de reconnaître l’auteur. L’émir de la Police islamique a alors rassemblé tous les membres de cet organe et a demandé
N° ICC-01/12-01/18 341/467 13 novembre 2019
739 Dédéou Maiga a été arrêté, la première fois, par M. Al Hassan et Adama,
accusé d’avoir volé les biens mobiliers dans la maison de son voisin, ainsi qu’une
2012 2013
tonne de riz . M. Al Hassan a enfin contribué à la détention d’autres individus ,
2014
dont au moins une autre femme .
iii. Enquêtes (dans le sens où il posait des questions/ interrogeait)
740 M. Al Hassan « enquêtait » à la demande des émirs de la Police islamique,
consignait par écrit les faits constatés et signait les documents préparés en tant
2015
qu’enquêteur .
à la victime en question de montrer du doigt le coupable. Elle a désigné du doigt le dénommé à deux reprises. indique qu’ensuite, Abou Dhar et lui ont conduit auprès d’Adama, à son bureau et le suspect a admis avoir commis le viol. a ensuite été conduit à « la prison centrale ». Il s’est enfuit, puis a été retrouvé, et a été condamné par le Tribunal islamique à 100 coups de fouets et à être banni. 2012 . 2013 ; Déclaration de P-0125, MLI- OTP-0023-0004-R01, p. 0015, par. 53. Ce témoin a reconnu M. Al Hassan sur la photo MLI-OTP-0022- 0482 (Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0042). Voir également Déclaration de :
2014 Déclaration de P-0623, MLI-OTP-0068-4352-R01, p. 4362, paras 66-68. 2015 ; Rapport de la Police islamique du 23 mai 2012, MLI-OTP-0001-7528, traduction, MLI-OTP-0069-2075, p. 2077 ; Rapport de la Police islamique datant du 23 mai 2012, MLI-OTP-0001-7527, traduction, MLI-OTP-0052-0089, p. 0090 (Sur l’authenticité de rapports de la Police islamique voir supra paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Selon , après sa destitution du poste de commissaire de la Police islamique, Adama est devenu « inspecteur chargé des enquêtes, toujours pour la police » (Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 342/467 13 novembre 2019
741 Par « enquêter », la Chambre retient qu’à l’instar des deux émirs successifs de
2016
la Police islamique, M. Al Hassan entendait ou questionnait des plaignants et des
2017 2018
suspects , dont Adama, le premier émir de la Police islamique , en présence
2019 2020
notamment des émirs ou seul au siège de la Police islamique.
742 M. Al Hassan a également recueilli le témoignage de Talha Al Chinguetti,
2021
l’émir du Bataillon de sécurité .
743 M. Al Hassan avec
d’autres individus l’ont interrogé
2022
.
iv. Mauvais traitements infligés aux personnes détenues par la Police islamique
744 La Chambre rappelle qu’elle estime établi au standard requis à ce stade de la
procédure que la Police islamique infligeait des mauvais traitements aux personnes
2023
détenues notamment pour obtenir des aveux . Selon , l’autorisation
2016 2017 ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de ; Résumé de la déclaration de
2018 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1605, pp. 1622-1628, ll. 573-752 ; Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7515, traduction, MLI-OTP-0052-0019, p. 0020 . 2019 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, paras 55, 64, 66-60, 70, 76 ; Résumé de la déclaration de 2020 Déclaration de ; Déclaration de P-0580, MLI- OTP-0051-0018-R01, par. 55 ; Résumé de la déclaration de ; Déclaration de 2021 ; Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0031, traduction, MLI-OTP-0052-0037. 2022 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, paras 55, 64, 66-60, 70, 76. 2023 Voir supra, paras 266-267 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1511, p. 1525, ll. 446-470 ; Sur le cas : voir la description des faits établis supra par. 270 et Rapports de la Police islamique datant des , (Le Rapport d’expertise graphologique ne confirme pas qu’il s’agisse de la signature de M. Al
N° ICC-01/12-01/18 343/467 13 novembre 2019
2024
du juge était requise avant de soumettre un suspect à ce type de traitement . M. Al
2025
Hassan était au courant de cette pratique .
745 M. Al Hassan a participé aux mauvais traitements physiques et
psychologiques infligés à P-0580 au cours de sa détention prolongée : des
2026
flagellations administrées à plusieurs reprises ,
2027 2028
; des menaces de mort ainsi que des ;
des violences psychologiques – notamment en raison de l’incertitude quant au sort
Hassan sur ce document, mais
déclare qu’il ne se souvient pas si quelqu’un lui a donné des instructions sur ce qui était permis de faire pour obtenir les confessions d’une personne suspectée d’avoir commis un crime et qu’il n’a jamais vu la Police islamique utiliser la force pour obtenir des aveux (Résumé de la déclaration de ). Ailleurs, affirme que si la Police islamique évaluait qu’une personne mentait lors de sa déclaration après avoir mené une enquête, elle recevait dix coups de fouet, qui est la sanction exécutée par la Police islamique pour les infractions mineures à la charia (Résumé de la déclaration de
2024 2025 ; Sur le cas : voir la description des faits établis supra par. 270 et Rapports de la Police islamique datant des (Le Rapport d’expertise graphologique ne confirme pas qu’il s’agisse de la signature de M. Al Hassan sur ce document, mais , Rapport d’expertise graphologique, MLI-OTP- 0064-0175, p. 0302 ; déclare qu’il ne se souvient pas si quelqu’un lui a donné des instructions sur ce qui était permis de faire pour obtenir les confessions d’une personne suspectée d’avoir commis un crime et qu’il n’a jamais vu de membres de la Police islamique utiliser la force pour obtenir des aveux (Résumé de la déclaration de Ailleurs, affirme que si la Police islamique évaluait qu’une personne mentait lors de sa déclaration après avoir mené une enquête, elle recevait dix coups de fouet en tant que ta’zir (Résumé de la déclaration de ). 2026 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, paras 56, 57, 63, 78, 91, 119 ; . Voir aussi Photographies des cicatrices sur le corps de P-0580 : MLI-OTP-0051-0071, MLI-OTP-0051-0072 et MLI-OTP-0051-0082. 2027 ; . 2028 ; ; , 6 mars 2015, MLI-OTP-0024- 2814, p. 2835.
N° ICC-01/12-01/18 344/467 13 novembre 2019 qui allait être le sien ; des privations de 2029 nourriture et d’eau . 746. M. Al Hassan a également participé à la procédure d’enquête pendant laquelle a été torturé, à tout le moins en rédigeant le rapport de la 2030 Police islamique .
f) Sanctions
i. Sanctions ordonnées et administrées par la Police islamique
747 Comme relevé ci-dessus, la Police islamique pouvait décider de l’application 2031 de ta’zir et les mettre à exécution dans les locaux de la Police islamique . 748. donne l’exemple de qui s’étaient rendues à la Police islamique, qui se situait alors au Gouvernorat, . M. Al Hassan leur a expliqué le précepte religieux applicable à leur cas. M. Al Hassan traduisait notamment les déclarations émises par les parties à Khaled Abou Souleymane, le deuxième émir de la Police islamique, qui était donc également présent.
2032 . 749. La détention était aussi une mesure utilisée par la Police islamique. Par 2033 exemple, , mais sans raison apparente .
2029 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, paras 53, 56, 65, 76, 106. 2030 Pour une description des faits voir supra, par. 270. Voir aussi Rapports de la Police islamique datant des 2031 Voir supra, paras 94, 132. 2032 Résumé de la déclaration de 2033
N° ICC-01/12-01/18 345/467 13 novembre 2019
2034 . Comme exposé ci-dessus, M. Al Hassan a contribué à sa détention. 750. P-0125, un témoin , qui désigne M. Al Hassan comme étant un responsable de la « gendarmerie », dont Talha Al Chinguetti était le commissaire, raconte que M. Al Hassan a fait arrêter et incarcérer , pour avoir fumé une cigarette. M. Al Hassan l’a fait placer en détention et « les islamistes l’ont bastonné avant de l’enfermer ». Après avoir pris connaissance des faits, P-0125 s’est rendu le lendemain à la Police islamique où il a été reçu par M. Al Hassan. Il lui a demandé de libérer . M. Al Hassan a répondu qu’ était mal éduqué et qu’il avait résisté au membre de la Police islamique lorsqu’il a été pris en flagrant délit de fumer. M. Al Hassan a toutefois ordonné au conducteur de la voiture de Police islamique d’aller récupérer à la prison. À son arrivée, M. Al Hassan l’a prévenu que s’il était de nouveau pris en train de fumer, il serait remis au MUJAO, qui lui ferait subir 2035 un traitement bien pire . 751. Au sein de la Police islamique, l’émir de la Police islamique appliquait les instructions données par Abou Zeid pour décider de la procédure à suivre en cas 2036 d’infraction . Selon , M. Al Hassan pouvait également décider au même titre 2037 que l’émir de la Police islamique . Cependant, dans le cas , que donne à titre d’exemple, M. Al Hassan a expliqué à ces
2034 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, p. 0037, paras 84-85. 2035 Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0015, par. 53. 2036 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184, pp. 1205-1211, ll. 678-686, pp. 1209-1211, ll. 835-894 ; Déclaration de ; MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040. 2037 Résumé de la déclaration de ; Déclaration de ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, pp. 0015-0016, paras 51-54.
N° ICC-01/12-01/18 346/467 13 novembre 2019 en présence de l’émir de la Police islamique,
mais n’a pas décidé de l’application d’une sanction.
752 Selon , les deux émirs successifs de la Police islamique donnaient les
instructions à suivre pour l’exécution des sanctions au siège de cet organe, mais il ne
2038
se souvient pas avoir vu M. Al Hassan faire de même . affirme quant à lui
2039
que M. Al Hassan exécutait la sanction ou déléguait la tâche .
ii. Sanctions ordonnées par le Tribunal islamique
753 L’implication de M. Al Hassan dans l’exécution des sanctions ordonnées par
2040
le Tribunal islamique est traitée dans la section VII. Les crimes .
g) Activités en lien avec le Tribunal islamique
i. Transmission des rapports de la Police islamique au Tribunal islamique
754.
2041
. cite ceux qui
2038 Résumé de la déclaration de 2039 Déclaration de 2040 Voir supra, paras 273-276, 279, 307-308. 2041 . Pour certaines pièces, le Rapport de la Police islamique ou l’affaire étaient renvoyés au Tribunal islamique (MLI-OTP-0060-1605, p. 1628, ll. 753-758 (en lien avec MLI-OTP-0001-7515) ; MLI-OTP-0060-1539, p. 1543, ll. 114-118 (en lien avec MLI-OTP-0002-0031) ; MLI-OTP-0060-1580, pp. 1599-1604, ll. 619-795 (en lien avec MLI-OTP-0001-7543). Plusieurs pièces intitulées « Rapports de la Police islamique » par le Procureur contiennent l’image en mode couleur d’un tas de feuilles manuscrites en alphabet arabe, avec une feuille à droite en premier plan contenant le « rapport » et une feuille à gauche en premier plan où figure la mention manuscrite « To the Islamic court » en alphabet arabe (Page de gauche du Rapport de la Police islamique datant du 23 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7510, traduction, MLI-OTP-0052-0017, p. 0018 ; Page de gauche du Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7515, traduction, MLI-OTP-0052-0019, p. 0020). De l’avis de la Chambre, ces pièces démontrent que certains rapports de la Police islamique étaient transmis au Tribunal islamique.
N° ICC-01/12-01/18 347/467 13 novembre 2019 recevaient les rapports de la Police islamique comme étant : Houka Houka, Abdallah 2042 Al Chinguetti, Al Mahdi, Mohamed Moussa, Daoud et Radwan . 755. rédigé un rapport sur une plainte déposée par un certain à l’encontre d’Adama, le premier émir de la Police islamique, . Selon , ce rapport a été transmis par « la police » au Tribunal islamique mais il n’a pas suivi l’affaire après son 2043 renvoi . 756. La pièce MLI-OTP-0001-7546 contient également un Rapport de la Police 2044 islamique portant sur une affaire de dette . En raison de la mention « The above term expired without the man paying anything. I urge the members of the Court to be harsher with this man because he has taken money from a lot of people », rédigée par M. Al Hassan sous 2045 l’ordre de l’émir de la Police islamique , il apparaît que cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal islamique avec une recommandation. 757. La question se pose de savoir si M. Al Hassan pouvait décider du transfert d’une affaire au Tribunal islamique, étant donné que sa signature apparaît systématiquement sur les rapports de la Police islamique examinés par la Chambre. Une telle décision dépendait tout d’abord de la sanction applicable à l’affaire : ta’zir ou hadd. L’émir de la Police islamique était celui qui décidait de la sanction en se référant au document contenant les instructions à suivre en cas d’infraction, rédigé
2042 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032, pp. 1039-1040, ll. 222-266. 2043 ; . 2044 Rapport de la Police islamique datant du 19 juin 2012, MLI-OTP-0001-7546, traduction, MLI-OTP- 0054-0014, p. 0015.
2045
N° ICC-01/12-01/18 348/467 13 novembre 2019
2046 par Abou Zeid . déclare en ce qui concerne le Rapport de la police islamique datant du 16 septembre 2012, portant sur un accident de la circulation, que c’est l’émir de la Police islamique a ordonné de transférer l’affaire au Tribunal 2047 islamique . La Chambre note toutefois qu’ailleurs, M. Al Hassan utilise une formule qui laisse entendre qu’il pouvait agir seul. 2048 .
2049 . Bien que M. Al Hassan et déclarent que les plaintes soumises par les habitants de Tombouctou étaient réglées au retour de l’émir de la Police 2050 islamique , et P-0125 ont relaté deux cas où il apparaît que M. Al Hassan a 2051 agi seul . 758. Au vu de ce qui précède, concernant les rapports de Police islamique rédigés et signés par M. Al Hassan, pour lesquels il a précisé qu’ils avaient été transmis au 2052 Tribunal islamique, du fait que sa signature sur ces rapports suffisait , la Chambre estime qu’il est établi au standard requis que M. Al Hassan était un agent de la Police islamique autorisé à agir seul pour transmettre à tout le moins dans certaines occasions les rapports de la Police islamique au Tribunal islamique.
2046 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184, pp. 1205-1211, ll. 678-686, pp. 1209-1211, ll. 835-894 ; Déclaration de MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040. 2047 Rapport de la Police islamique datant du 16 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7522, traduction, MLI- OTP-0052-0083, p. 0084 ; 2048 2049 2050 Voir note de bas de page 1981. 2051 Voir par. 750 et note de bas de page 2013. 2052 Voir supra, par. 843.
N° ICC-01/12-01/18 349/467 13 novembre 2019 ii. Transport des suspects/ accusés
759 M. Al Hassan conduisait les accusés au Tribunal islamique et les ramenait en 2053 prison . La Chambre relève aussi que M. Al Hassan a participé au transport à la Police islamique d’un homme à qui des coups de fouet ont été infligés sur une place 2054 publique le 2012 . 760. La Chambre conclut que l’une des tâches de M. Al Hassan était d’escorter les suspects et les accusés à la prison, au Tribunal islamique et au lieu de l’exécution publique de la sanction.
iii. Sécurisation lors de l’exécution de sanctions ordonnées par le Tribunal islamique
761 déclare qu’un « Comité d’exécution », avec à sa tête un « émir », conduisait la personne condamnée sur le lieu d’exécution de la sanction ordonnée par le Tribunal islamique et que l’une des tâches de Police islamique était de 2055 « sécuriser les lieux » . 762. Concernant le cas de P-0565 et P-0557 et celui des flagellés aux 2056 environs du 2012 , M. Al Hassan faisait partie des hommes qui assuraient un « cordon de sécurité » entre les personnes qui étaient flagellées et le public.
2053 Déclaration de ; Résumé de la déclaration de ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032, pp. 1041-1042, ll. 296-297. 2054 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0741, pp. 0760-0765, ll. 651- 814. La porte sur le même incident, M. Al Hassan s’étant identifié sur il peut être reconnu sur . 2055 2056 Voir supra, paras 273-276, 307-308.
N° ICC-01/12-01/18 350/467 13 novembre 2019 h) Pouvoir décisionnel et autorité sur les membres de la Police islamique
763 Pendant toute la période où il a exercé ses fonctions, M. Al Hassan travaillait
sous les ordres des émirs de la Police islamique, mais également des émirs à la tête
d’autres organes tels que celui du Bataillon de sécurité, ainsi que sous les ordres
2057
d’Abou Zeid . Selon M. Al Hassan était respecté de ses supérieurs et ces
2058
derniers lui faisaient confiance et l’écoutaient .
764 Considérés dans leur ensemble, le pouvoir décisionnel et le degré
d’autonomie de M. Al Hassan vis-à-vis de l’organisation de son travail quotidien au
2059 2060
sein de la Police islamique se limitaient à la gestion de tâches administratives et
2061
de questions liées aux patrouilles . M. Al Hassan apparaît aussi comme celui qui a
géré certaines affaires seul, à savoir qu’il a ordonné, après leur audition, la détention
2062
de deux individus à la suite de leur arrestation ; il était par ailleurs autorisé à agir
seul pour transmettre à tout le moins dans certaines occasions les rapports de la
2057 Déclaration de ; Résumé de la déclaration de . Résumé de la déclaration de ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0513, p. 0529, ll. 518-538 ; MLI-OTP-0051-1184, pp. 1200-1201, ll. 546-553, p. 1203, ll. 621-625 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0741, pp. 0760-0765, ll. 651-814 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0513, pp. 0529- 0535, ll. 529-751 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0741, pp. 0760-0765, ll. 651-814. Voir à titre d’exemple : Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0537, p. 0555, ll. 606-613 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1729, pp. 1737-1738, ll. 257-281 ; Déclaration P-0398, MLI-OTP-0051-0912, pp. 0930- 0931, ll. 624-633 ; Résumé de la déclaration de . 2058 Déclaration de
2059 Déclaration 2060 Déclaration de ; Déclaration de Voir aussi 726-729, 733-736, 754-758, 785-786 2061 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1257, p. 1287, ll. 1008-1034 ; MLI-OTP-0051-1032, pp. 1035- 1036, ll. 88-125 ; MLI-OTP-0051-0457, p. 0466, ll. 278-292 ; Déclaration de , MLI-OTP-0062-3187- R01, p. 3207, ll. 720-725 ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 351/467 13 novembre 2019
Police islamique au Tribunal islamique. Il pouvait donner des instructions aux
membres de la Police islamique dans des domaines limités, par exemple sur la
manière de se comporter vis-à-vis de la population de Tombouctou lors des
patrouilles, en particulier dans les cas où ils viendraient à surprendre des personnes
en train d’enfreindre les règles, ou pour convoquer des individus aux locaux de la
2063
Police islamique . De manière générale, les émirs de la Police islamique était ceux
qui donnaient directement les instructions aux membres de la Police islamique, y
compris pour l’organisation de l’exécution de ta’zir dans les locaux de la Police
2064
islamique . Les membres de la Police islamique pouvaient cependant s’adresser à
M. Al Hassan pour certaines questions, mais ce dernier s’en remettait à ses
supérieurs, les émirs successifs de la Police islamique ainsi qu’Abou Zeid et Yahia Al
2065
Hammam, pour prendre des décisions importantes . La Chambre n’a pas constaté
d’exemple où M. Al Hassan a lui-même ordonné l’imposition de mesures
2066
disciplinaires à l’encontre d’un membre de la Police islamique . La manière selon
2062 Voir par. 750 et note de bas de page 2013. Voir aussi Déclaration de 2063 considérait M. Al Hassan comme étant son supérieur (Résumé de la déclaration de ; Résumé de la déclaration de . Après examen des déclarations de , la Chambre conclut que « Khalid » et Khaled Abou Souleymane sont la même personne, à savoir le deuxième émir de la Police islamique. Résumé de la déclaration de ; Voir supra, par. 736. Sur le rôle d’Abou Dhar dans la conduite des patrouilles, voir Déclaration de ; Résumé de la déclaration de ; Déclaration de . Voir aussi Maurinews, Article de presse, In a long interview a commander from the Sahara Emirate talks about the Islamists’ rule over northern Mali, 24 décembre 2013, MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, p. 0029 ; Déclaration de 2064 Voir supra, paras 106, 752. 2065 Déclaration de ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de 2066 décrit les mesures disciplinaires infligées à membre de Police islamique dénommé
à la Police islamique. La Chambre ne peut cependant conclure au standard de preuve requis que
N° ICC-01/12-01/18 352/467 13 novembre 2019 laquelle les crimes établis ci-dessus ont été exécutés démontre que, de façon générale, les membres des organes obéissaient aux ordres donnés par leurs supérieurs. 765. M. Al Hassan avait un rôle d’exécutant lors de l’administration des sanctions publiques ordonnées par le Tribunal islamique : M. Al Hassan a lui-même infligé la 2067 flagellation dans un cas ; il était présent avec d’autres dans deux autres cas afin d’assurer un cordon de sécurité entre le public et les personnes qui étaient 2068 flagellées ; il escortait les suspects/ accusés au lieu de l’exécution de la sanction et 2069 à la prison . Il ne ressort pas non plus des éléments de preuve présentés par le Procureur que M. Al Hassan ait agi en tant qu’ « émir » lors de l’exécution publique 2070 de flagellation . 766. M. Al Hassan a maintenu sa position au sein de la Police islamique jusqu’au départ d’Ansar Dine/AQMI de Tombouctou le 28 janvier 2013. Son rôle a évolué au fil des mois mais il n’a jamais été désigné en tant qu’émir de la Police islamique.
i) Contact avec ses supérieurs
i. Les moyens de communications
767 Selon , les membres de la Police islamique informaient M. Al Hassan et Khaled Abou Souleymane de leurs activités par téléphone ou talkie-walkie. Toujours selon , M. Al Hassan et Khaled Abou Souleymane donnaient des téléphones M. Al Hassan est celui qui a décidé des mesures disciplinaires à infliger (Résumé de la déclaration de ). Voir également Déclaration de , dont la version des faits est différente. 2067 Voir supra, par. 279. 2068 Voir supra, paras 273-276, 307-307. 2069 Voir supra, par. 759. 2070 Voir supra, par. 121.
N° ICC-01/12-01/18 353/467 13 novembre 2019 portables aux membres de la Police islamique lorsque ceux-ci partaient en 2071 mission . 768. À la question de savoir qui gardait le téléphone de la Police islamique, explique que ce téléphone était posé dans le bureau que partageaient les émirs et M. Al Hassan dans les locaux de la Police islamique. Selon lui, lorsque ce téléphone 2072 sonnait, « n’importe qui […] à la police, pouvait décrocher » .
ii. L’analyse des données téléphoniques
769 Le Procureur allègue que M. Al Hassan était en constante communication avec « de hauts responsables » d’Ansar Dine/AQMI pendant les évènements er 2073 survenus à Tombouctou entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013 . 770. La Chambre relève qu’à l’appui de cette allégation, le Procureur cite dans le 2074 DCC un rapport d’analyse de données téléphoniques accompagné de tableaux 2075 Excel et de fichiers contenant des schémas relationnels entre différents numéros 2076 de téléphones ainsi qu’un extrait de ses schémas relationnels dans l’annexe F au 2077 DCC . La Chambre relève également que le Procureur a divulgué de nombreux 2078 documents contenant des données téléphoniques brutes . 771. En ce qui concerne le numéro de téléphone qu’elle attribue à M. Al Hassan, c’est-à-dire « 79262392 », le Procureur fait référence à la pièce MLI-OTP-0001-7323,
2071 Résumé de la déclaration de 2072 Résumé de la déclaration de 2073 DCC, paras 27, 356. 2074 Rapport d’analyse de données téléphoniques, 29 juin 2018, MLI-OTP-0061-1643. Voir DCC, notes de bas de page 75, 156, 863-864. 2075 MLI-OTP-0061-1933. Voir DCC, notes de bas de page 1363, 1483, 1800. 2076 MLI-OTP-0061-1932. Voir DCC, note de bas de page 1800. 2077 Annexe F au DCC, ICC-01/12-01/18-335-Conf-AnxF. Voir DCC, Voir DCC, par. 187, et notes de bas de page 75, 415. 2078 Voir par exemple Corrigendum of Annex A to the Dix-neuvième communication du Bureau du Procureur concernant la divulgation d’éléments de preuve à charge, 6 novembre 2018, ICC-01/12- 01/18-170-Conf-AnxA-Corr.
N° ICC-01/12-01/18 354/467 13 novembre 2019 contenant une photographie en mode couleur d’un carnet où figurent des notes manuscrites en alphabet et chiffres arabes, parmis lesquels les numéros « 79262392 » 2079 et le nom « Al-Hassan » et fait observer que ce même numéro était affiché sur une 2080 enseigne annonçant les locaux de la Police islamique . 772. M. Al Hassan déclare qu’il utilisait ce numéro de téléphone 2081 temps » . Par conséquent, la Chambre estime qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que le numéro « 79262392 » était utilisé « la majorité du temps » par M. Al Hassan. 773. Pour ce qui est des autres membres d’Ansar Dine/AQMI ou les , la Chambre relève que le Procureur fait référence dans le DCC en particulier à l’annexe F. La Chambre note que le schéma figurant dans cette annexe ne contient pas les noms des membres d’Ansar Dine/AQMI et le Procureur n’a pas expliqué comment elle attribuait les numéros de téléphone qui apparaissent sur le schéma aux différents membres d’Ansar Dine/AQMI. La Chambre relève que le Procureur a fait ce travail uniquement pendant l’audience de confirmation des 2082 charges et dans ses conclusions écrites . 774. Néamoins, eu égard aux fonctions exercées par M. Al Hassan au sein de la Police islamique, la Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan était en contact avec des membres d’Ansar Dine/AQMI dont certains de ses supérieurs, tels qu’Adama et Khaled Abou Souleymane, dans le cadre de ses activités au sein de la Police islamique. La Chambre relève également que M. Al Hassan se rendait au Tribunal islamique pour escorter les suspects. Il a
2079 MLI-OTP-0001-7323, traduction, MLI-OTP-0034-0053. 2080 Photographie, MLI-OTP-0012-1914-R01. 2081 ;
N° ICC-01/12-01/18 355/467 13 novembre 2019 participé à au moins une réunion avec une délégation du Comité de crise, à laquelle Abou Zeid était présent, et à la préparation de vidéos de propagandes avec Sanda Ould Bouamama et Abdallah Al Chinguetti.
j) Autres activités
i. Réunions
775 M. Al Hassan a participé au moins aux réunions suivantes : réunion sur le 2083 retrait du MNLA de Tombouctou avec Sanda Ould Bouamama , aux environs de 2084 mai-juin 2012 ; réunion dans les locaux de la Police islamique, c’est-à-dire au Gouvernorat, avec une délégation du Comité de crise, en présence d’Abou Zeid, sur l’ouverture de la « mairie principale » et la célébration des mariages, ainsi que sur les 2085 exactions commises par les « islamistes » sur la population civile, en août 2012 ; réunion à « l’hôtel Bouctou », entre Songhaïs et le Comité de crise, en tant que 2086 rapporteur ; et réunion avec le Comité de crise afin d’encourager la population de Tombouctou à manifester contre l’intervention de « la France » au Mali, en janvier 2013, avant le retrait des groupes Ansar Dine/AQMI de la ville de Tombouctou, en 2087 tant qu’interprète d’Adama .
2082 Conclusions écrites du Procureur, paras 116-126. 2083 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0557, pp. 0562-0565, ll. 155-273. 2084 La Chambre situe la réunion aux environs de mai ou juin 2012 du fait que le MNLA s’est retiré de l’aéroport de Tombouctou aux environs du 28 juin 2012 (Voir supra, par. 70). 2085 Notes du comité de crise, session du 12 août 2012, MLI-OTP-0030-1044-R01, pp. 1068. Selon , cette rencontre s’est déroulée aux environs des trois derniers mois de la prise de la ville (Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0571, p. 0577, ll. 191-192). 2086 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0557, pp. 0562-0565, ll. 155-273. 2087 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0598, pp. 0614-0615, ll. 522-586. Selon , lorsque les forces maliennes et françaises sont intervenues à Tombouctou, Adama est celui qui « pilotait », c’està-dire qui était le responsable (Déclaration de . Il mentionne également une réunion en janvier 2013 (Déclaration de ).
N° ICC-01/12-01/18 356/467 13 novembre 2019 ii. Missions en dehors de Tombouctou
776 est parti en mission, en tant qu’interprète, avec l’émir de la Police islamique, Adama, ainsi qu’Abou Dhar, à Goundam pour une affaire dans laquelle le MNLA était accusé du vol de biens de la population locale. rendu à Koriamine, lieu qui se situe à 15 kilomètres de la ville, à cause d’un accident de la route, avec un groupe de membres de la Police islamique. parti en mission à Kabara, 2088 . 777. M. Al Hassan, sur autorisation de l’émir de la Police islamique, est aussi parti en mission, avec le groupe de l’ « armée » chargé d’arrêter , un membre du groupe Ansar Dine, chargé d’un dépôt d’armes pour ce groupe, pour avoir vendu des armes provenant de ce dépôt, car il craignait que ce 2089 groupe ne frappe . 778. M. Al Hassan , et a reçu à cette occasion des instructions sur le rôle de la Police islamique. Cette mission s’est déroulée après 2090 .
iii. Entretiens avec les médias
779 M. Al Hassan , à plusieurs reprises, , sur la situation générale à Tombouctou, sur les sanctions imposées pour la
2088 2089
N° ICC-01/12-01/18 357/467 13 novembre 2019 commission d’infractions, sur l’arrestation de personnes, et sur la détention des
2091
femmes . Lors de , M. Al Hassan a confirmé à
2092
son identité et le fait qu’il était le chef de la Police islamique .
780 M. Al Hassan a répondu aux questions posées par Abdallah Al
Chinguetti, l’un des dirigeants d’ Ansar Dine/AQMI, sur les fonctions de la Police
islamique à Tombouctou, les sanctions infligées à certains individus ayant commis
des infractions et la diminution des infractions à la suite de l’exécution de telles
sanctions, lors d’un entretien vidéo, où il apparaît assis à une table avec Abou Dhar à
2093
ses côtés .
781 M. Al Hassan est apparu sur une autre vidéo,
récité un texte préparé, dénonçant le comportement hostile du gouvernement malien
à l’égard des peuples de la région de l’Azawad et proposant une voie à suivre afin
que ces peuples puissent vivre en liberté « under the umbrella of the Islamic Sharia », à
2094
la demande de Sanda Ould Bouamama l’émir de la Commission des médias .
2090 Déclaration de 2091 2092 , 2093 Vidéo, MLI-OTP-0018-0379-R01, transcription, MLI-OTP-0034-1281 et MLI-OTP-0067-1892, traduction, MLI-OTP-0067-1896 ; a reconnu la voix de la personne qui posait les questions à M. Al Hassan sur cette vidéo comme étant celle d’Abdallah Al Chinguetti, lequel n’est pas visible sur les images (Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0070-0929, p. 0934). S’agissant de la date à laquelle cette vidéo a été tournée, la Chambre note que cet entretien s’est déroulé lorsqu’Adama était émir de la Police islamique, tandis que cet entretien s’est déroulé lorsque Khaled Abou Souleymane était émir de la Police islamique ). Tel que relevé ci-dessus Adama a exercé les fonctions d’émir de la Police islamique jusqu’aux environs de juin/juillet/août 2012 (voir par. 104) et la Police islamique a changé de locaux aux environs d’août/septembre 2012 (voir par. 92). Les métadonnées de la vidéo (MLI-OTP-0018-0379-R01) indiquent la date du 11 novembre 2012. 2094 Vidéo MLI-OTP-0018-0091-R01, transcription, MLI-OTP-0052-0053, traduction, MLI-OTP-0052- 0055. . Les métadonnées de la vidéo indiquent la date du 11 décembre 2012.
N° ICC-01/12-01/18 358/467 13 novembre 2019
2095 782. il aurait pu refuser de participer à ces vidéos . le fait qu’Adama, le premier émir 2096 de la Police islamique, ne voulait pas s’exposer aux médias . 783. La Chambre considère que ces deux vidéos étaient destinées à promouvoir les objectifs des groupes armés Ansar Dine et AQMI auprès de la population de Tombouctou. En effet, dans la première vidéo, M. Al Hassan vante les succès 2097 d’Ansar Dine et AQMI dans la gestion de la ville . M. Al Hassan aussi minimise le 2098 nombre de personnes flagellées , alors que dans 2099 que de nombreux cas de flagellation ont eu lieu .
iv. Demandes aux fins d’obtenir de l’argent pour se marier et participation à la négociation du mariage d’Abou Dhar
784 La Chambre renvoie aux faits établis sur l’aide apportée par M. Al Hassan à l’obtention de fonds pour que des membres de la Police islamique puissent se marier 2100 et sa participation à la négociation du mariage d’Abou Dhar .
v. Remise d’argent à la Hesbah
785 Selon , il est arrivé que certains membres de la Police islamique, à savoir M. Al Hassan, Abou Dhar et un individu nommé , apportent
2095 2096 2097 Transcription de la vidéo MLI-OTP-0018-0379-R01, MLI-OTP-0034-1281 et MLI-OTP-0067-1892, traduction, MLI-OTP-0067-1896, pp. 1898-1899, ll. 31-40. 2098 M. Al Hassan déclare que deux ou trois personnes ont été flagellées pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage (Transcription de la vidéo MLI-OTP-0018-0379-R01, MLI-OTP-0034-1281 et MLI-OTP-0067-1892, traduction, MLI-OTP-0067-1896, p. 1899, paras 49-53). 2099 2100 Voir infra, paras 990-991.
N° ICC-01/12-01/18 359/467 13 novembre 2019 de l’argent, qu’ils avaient reçu à la Police islamique, à la Hesbah, destiné au 2101 2102 financement de ces deux organes . ignore d’où provenait cet argent .
vi. Inscription des nouveaux membres à la Police islamique
786 déclare qu’il a vu sur le bureau qu’occupait M. Al Hassan à la Police islamique des demandes de candidats souhaitant rejoindre Ansar Dine/AQMI. Selon , M. Al Hassan inscrivait les nouveaux membres de la Police islamique dans 2103 un registre et sur un ordinateur . déclare qu’à l’issue de la formation qu’il a suivie, il a été assigné à la Police islamique et c’est 2104 e .
B) Responsabilité de M. Al Hassan en tant qu’auteur direct au sens de l’article 25-3-a du Statut
1 Droit applicable
787 Aux termes de l’article du 25-3-a du Statut, « une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si elle [c]ommet un tel crime [...] individuellement ». La Chambre rappelle que pour qu’une personne soit tenue pénalement responsable en tant qu’auteur direct au sens de l’article 25-3-a du Statut, elle doit en personne exécuter physiquement les éléments matériels de l’infraction avec les éléments psychologiques requis, à savoir, 2105 l’intention et/ou la connaissance telles que définies à l’article 30 du Statut .
2101 Déclaration de 2102 Déclaration de 2103 Résumé de la déclaration de 2104 Résumé de la déclaration de 2105 Décision Lubanga, par. 332 ; Décision Ntaganda, par. 136 ; Décision Katanga et Ngudjolo, paras 488, 527 ; Voir également, Décision Bemba, par. 353.
N° ICC-01/12-01/18 360/467 13 novembre 2019
2 Chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne
a) Cas des hommes flagellés aux environs du 2012
788 Se fondant sur les faits établis au paragraphe 279 de cette décision, la Chambre considère qu’il existe des motifs substantiels de croire que, pour avoir assené les dizaines de coups de fouet aux hommes qui apparaissent sur la pièce M. Al Hassan est pénalement responsable en tant qu’auteur direct au sens de l’article 25-3-a du Statut pour la commission des crimes de guerre de torture prévus à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels prévus à l’article 8-2-c-i du Statut et d’atteintes à la dignité de la personne prévus à l’article 8-2-c-ii ainsi que des crimes contre l’humanité de torture prévus à l’article 7-1-f et d’autres actes inhumains prévus à l’article 7-1-k du Statut.
b) Cas
789 Après avoir examiné les faits établis au paragraphe 270 de cette décision, la Chambre ne considère pas que, comme l’avance le Procureur, ». La Chambre relève que
2106 . 790. Par conséquent, la Chambre estime qu’il n’est pas établi au standard requis que M. Al Hassan ait lui-même administré la flagellation subie par . La Chambre ne retient donc pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan en tant qu’auteur direct au regard de l’article 25-3-a du Statut. Elle examinera cependant la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour ce fait
2106 Voir DCC, par. 554, .
N° ICC-01/12-01/18 361/467 13 novembre 2019 criminel au regard des autres formes de responsabilité prévues aux dispositions c et d de l’article 25-3 du Statut.
3 Chef 13 : Persécution
791 Le Procureur estime que la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan doit être retenue en tant qu’auteur direct au sens de l’article 25-3-a du Statut pour la commission du crime contre l’humanité de persécution pour des motifs d’ordre religieux et sexistes au sens de l’article 7-1-h du Statut, en raison des actes suivants : participation à des patrouilles de la Police islamique qui avaient notamment pour objectif d’appliquer les règles édictées par Ansar Dine/AQMI ; participation à l’arrestation et à l’incarcération de ainsi qu’à celle de et à l’interrogatoire et à l’enquête visant ; et rédaction et signature de rapports de la Police islamique concernant un éventail d’atteintes à la vision de la religion d’Ansar Dine/AQMI, telles que l’usage d’amulettes, de la magie et des 2107 cigarettes . 792. La Chambre considère qu’il convient d’envisager la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour sa contribution aux actes de persécution commis par les membres d’Ansar Dine/AQMI à Tombouctou et dans sa région d’avril 2012 à janvier 2013, et non pour la commission de ces actes en qualité d’auteur direct. En effet, la Chambre estime que c’est l’ensemble des actes sous-jacents de persécution perpétrés par les membres d’Ansar Dine/AQMI qui permettent de conclure à la commission du crime 2108 contre l’humanité de persécution visé à l’article 7-1-h du Statut . 793. Par conséquent, la Chambre ne retient pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan en tant qu’auteur direct au sens de l’article 25-3-a pour la commission du crime contre l’humanité de persécution visé à l’article 7-1-h du
2107 DCC, paras 210, 976. 2108 Voir supra, paras 672, 685, 707.
N° ICC-01/12-01/18 362/467 13 novembre 2019
Statut. Elle examinera en revanche la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au regard des autres formes de responsabilité pénale prévues aux dispositions b, c et d de l’article 25-3 du Statut.
C) Responsabilité de M. Al Hassan en tant que coauteur direct et/ou indirect au sens de l’article 25-3-a du Statut
794 Le Procureur affirme que la responsabilité de M. Al Hassan est engagée sur le 2109 2110 fondement de l’article 25-3-a du Statut, en tant que co-auteur direct et indirect pour avoir commis les crimes dont est saisie la Chambre. Selon le Procureur, il existe des motifs substantiels de croire qu’il existait un plan commun dont la mise en œuvre a conduit à la commission des crimes et que M. Al Hassan a apporté une contribution essentielle à ce plan commun.
1 Droit applicable
795 Aux termes de l’article 25-3-a du Statut, « une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si [e]lle commet un tel crime [...] conjointement avec une autre personne ». La coaction, le fait de commettre un crime « conjointement » avec une autre personne, décrit la situation dans laquelle au moins deux personnes agissent ensemble pour commettre le crime de sorte que la somme de leurs contributions individuelles coordonnées 2111 aboutisse à la réalisation des éléments matériels du crime .
a) Notion de « contrôle sur le crime »
796 La Chambre rappelle que la Cour a rejeté l’approche subjective retenue par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc à travers la notion d’entreprise criminelle commune, laquelle met l’accent sur l’élément psychologique tout en écartant
2109 DCC, paras 211-358. 2110 DCC, paras 359-398. 2111 Décision Al Mahdi, par. 24.
N° ICC-01/12-01/18 363/467 13 novembre 2019 l’exécution des éléments matériels des crimes comme critère de distinction entre les 2112 auteurs du crime et les complices . En effet, cette approche a été jugée comme n’étant pas conciliable avec le droit que la Cour doit appliquer puisque l’élément psychologique défini par l’article 30 du Statut s’applique aussi bien au cas des auteurs au sens de l’article 25-3-a qu’aux cas de complicité qui relèvent notamment de l’article 25-3-d, dans la mesure où aucun élément intentionnel spécifique ne se 2113 trouve mentionné dans le libellé de cet article . 797. La Cour a opté à la place pour l’approche fondée sur l’exercice d’un contrôle sur le crime comme un critère déterminant pour distinguer la responsabilité de l’auteur principal de celle du complice lorsqu’une infraction est commise par une 2114 pluralité de personnes . La Cour a expliqué à plusieurs reprises que ce critère a pour origine le principe de la division des tâches essentielles en vue de la commission d’un crime entre deux ou plusieurs personnes agissant de manière concertée. Ainsi, bien qu’aucune de ces personnes ne détienne le contrôle d’ensemble [c’est-à-dire individuellement] de l’infraction parce qu’elles dépendent toutes les unes des autres pour sa commission, elles partagent toutes le contrôle car chacune d’elles pourrait compromettre la commission du crime si elle n’exécutait pas sa 2115 tâche . Dans ces circonstances, la personne qui apporte une contribution « peut se
2112 Décision Lubanga, paras 329-335 ; Décision Katanga et Ngudjolo, paras 480-486 ; Jugement Katanga, paras 1390-1396. 2113 Décision Lubanga, paras 329-335 ; Décision Katanga et Ngudjolo, paras 480-486 ; Jugement Katanga, paras 1390-1396. 2114 Pour un examen de ce critère de définition, voir Arrêt Lubanga, paras 469-472 ; Jugement Katanga, paras 1382-1396 ; Décision Lubanga, paras 327-338 ; Décision Katanga et Ngudjolo, paras 480-486 ; Décision Bemba, paras 347-348. 2115 Décision Lubanga, par. 342 ; Voir également Arrêt Lubanga, par. 469 ; Jugement Lubanga, par. 994 ; Décision Katanga et Ngudjolo, paras 520-521 ; Chambre de première instance VII, Le Procureur c. Bemba et autres, Jugement Bemba et autres, daté du 19 octobre 2017 et version française enregistrée le 19 décembre 2017, ICC-01/05-01/13-1989-Red-tFRA, par. 62.
N° ICC-01/12-01/18 364/467 13 novembre 2019 voir imputer les contributions des autres et, en conséquence, être considérée comme 2116 un auteur principal du crime dans son ensemble ».
b) Coaction directe
798 Conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour, la Chambre rappelle que pour considérer une personne comme pénalement responsable en tant que coauteur sur le fondement de la notion de « contrôle sur le crime », elle doit être convaincue i) qu’il existait un plan commun entre deux personnes au moins, et ii) que la contribution des coauteurs était essentielle.
i. Un plan commun ou un accord doit lier le suspect à une ou plusieurs autres personnes
799 En ce qui concerne le premier élément objectif, la Chambre doit être convaincue que le suspect et au moins une autre personne travaillaient ensemble (« conjointement ») à la commission de l’infraction sur la base d’un accord ou d’un 2117 plan commun . C’est cet accord ou ce plan commun qui lie entre eux les coauteurs 2118 et justifie que leurs actes respectifs leur soient imputés de manière réciproque . Dès lors, la participation à la commission d’un crime sans coordination avec les 2119 coauteurs ne relève pas de la coaction .
2116 Arrêt Lubanga, par. 445 ; Jugement Bemba et autres, par. 62 ; Décision Lubanga, par. 326 ;. 2117 Chambre d’appel, Le Procureur c. Bemba et autres, Judgment on the appeals of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo, Mr Aimé Kilolo Musamba, Mr Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Mr Fidèle Babala Wandu and Mr Narcisse Arido against the decision of Trial Chamber VII entitled “Judgment pursuant to Article 74 of the Statut, 8 mars 2018, ICC-01/05-01/13-2275-Conf (l’« Arrêt Bemba et autres »), par. 818 ; Arrêt Lubanga, paras 445, 446 ; Jugement Ntaganda, par. 775 ; Jugement Bemba et autres, par. 65 ; Jugement Lubanga, paras 980-981 ; Décision Bemba, par. 350 ; Décision Ruto et Sang, par. 301 ; Décision Blé Goudé, par. 134 ; Décision Al Mahdi, par. 24. 2118 Arrêt Bemba et autres, par. 818 ; Arrêt Lubanga, par. 445 ; Jugement Ntaganda, par. 775 ; Jugement Bemba et autres, par. 65 ; Jugement Lubanga, par. 981 ; Décision Al Mahdi, par. 24. 2119 Jugement Bemba et autres, par. 65 ; Décision Lubanga, par. 343 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 522.
N° ICC-01/12-01/18 365/467 13 novembre 2019
800 L’accord ou le plan commun peut être exprès ou tacite, avoir été arrêté au
2120
préalable ou s’être concrétisé de manière inopinée . Son existence peut être déduite
2121
de l’action concertée subséquente des coauteurs , et prouvée par des éléments de
2122
preuve directs ou déduite de preuves indirectes .
801 L’accord ou le plan commun n’a pas à viser spécifiquement la commission
2123
d’un crime et il peut inclure des buts non criminels mais il doit comporter un
2124
« élément essentiel de criminalité ». Pour déterminer l’existence et la portée de
l’accord ou du plan commun, il convient de se fonder sur la façon dont il se reflète
dans la mens rea des coauteurs (ceux-ci savent-ils que la mise en œuvre du plan
2125
commun aboutira à la commission des infractions considérées) . La norme de
2126
prévisibilité des événements à venir est celle de la « certitude virtuelle » . Cette
norme suppose que « la conséquence suivra, à moins qu’une intervention imprévue
2120 Arrêt Lubanga, par. 445 ; Jugement Lubanga, par. 988 (voir aussi paras 980-981) ; Jugement Ntaganda, par. 775 ; Jugement Bemba et autres, par. 66 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 523 ; Décision Ruto et Sang, par. 301 ; Décision Al Mahdi, par. 2 ; Voir aussi Décision Muthaura et autres, par. 399. 2121 Décision Lubanga, par. 345 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 523 ; Décision Ruto et Sang, par. 301 ; Jugement Bemba et autres, par. 66. Voir également, Arrêt Bemba et autres, par. 1306 : « [TRADUCTION] La Chambre d’appel rappelle que rien n’empêche une chambre de première instance d’utiliser des éléments de preuve pour déduire, pour des périodes antérieures ou ultérieures, l’implication d’un accusé dans un plan commun ». 2122 Jugement Lubanga, par. 988 ; Jugement Bemba et autres, par. 66. Voir également Arrêt Bemba et autres, par. 763. Dans l’affaire Bemba et autres, la Chambre d’appel a rejeté le motif d’appel soulevé par la défense de M. Bemba selon lequel la Chambre de première instance avait commis une erreur lorsque, afin d’établir l’existence d’un plan commun, elle a pris en compte les actions de M. Babala, qui lui-même n’était pas un membre du plan commun, et l’action concertée de M. Babala et M. Bemba, que « […] the relation of the three co-perpetrators with third persons may be relevant to proving, by inference, the existence of the common plan […] » (Voir Arrêt Bemba et autres, par. 764). 2123 Arrêt Lubanga, par. 446 ; Jugement Ntaganda, par. 776 ; Jugement Bemba et autres, par. 67 ; Jugement Lubanga, par. 984 ; Décision Lubanga, par. 344. 2124 Arrêt Lubanga, par. 446 ; Jugement Ntaganda, par. 776 ; Jugement Bemba et autres, par. 67 ; Jugement Lubanga, paras 984-985 ; Décision Ruto et Sang, par. 301. 2125 Arrêt Lubanga, paras 446, 451 ; Jugement Ntaganda, par. 776 ; Jugement Lubanga, par. 985. 2126 Arrêt Lubanga, paras 447, 451 ; Jugement Ntaganda, par. 776 ; Jugement Lubanga, par. 985.
N° ICC-01/12-01/18 366/467 13 novembre 2019
2127 ou inattendue ne l’empêche ». En d’autres termes, il était virtuellement certain que la mise en œuvre du plan commun aboutirait à la commission des crimes.
ii. Le suspect et le ou les autres coauteurs doivent apporter une contribution essentielle et coordonnée aboutissant à la réalisation des éléments matériels du crime
802 S’agissant du second élément objectif de la coaction fondée sur le contrôle exercé conjointement sur le crime, la Chambre doit être convaincue que, dans le cadre de l‘accord ou du plan commun, le suspect a apporté d’une manière coordonnée une contribution essentielle qui aboutit à la réalisation des éléments matériels de l’infraction, contribution sans laquelle la commission de l’infraction ne 2128 serait pas possible . Dans l’affirmative, la Chambre conclura que l’intéressé a commis le crime, et non pas qu’il a contribué au crime commis par un autre.
803 L’exigence que la contribution du coauteur soit « essentielle » a été énoncée à 2129 plusieurs reprises dans la jurisprudence de la Cour . Elle présuppose que seuls ceux à qui ont été assigné des tâches dites « essentielles » et qui sont donc en mesure de faire obstacle à la commission du crime en n’accomplissant pas leurs tâches
2127 La Chambre est d’accord avec les précédentes décisions dans lesquelles l’expression « adviendra dans le cours normal des événements » s’interprète comme requérant une « certitude virtuelle ». Ainsi, s’agissant de la survenue de la conséquence en question, la norme exigée est proche de la certitude, sans pour autant l’atteindre totalement. En d’autres termes, « la conséquence suivra, à moins qu’une intervention imprévue ou inattendue ne l’empêche. Autrement dit, il lui est à peu près impossible d’envisager que la conséquence ne surviendra pas » (Arrêt Lubanga, par. 447 ; Jugement Bemba et autres, par. 29 ; Jugement Katanga, par. 777 ; Décision Bemba, par. 362). 2128 Arrêt Bemba et autres, paras 810, 819 ; Arrêt Lubanga, paras 7, 468, 469, 473 ; Jugement Bemba et autres, par. 68 ; Jugement Lubanga, paras 989 et suivants ; Décision Lubanga, par. 346 ; Décision Bemba, par. 350. Décision Al Mahdi, par. 24. Décision Blé Goudé, paras 135, 141, Décision Ongwen, par. 38. 2129 Arrêt Bemba et autres, par. 810 ; Arrêt Lubanga, paras 468, 469, 473 ; Décision Lubanga, par. 346 ; Décision Katanga et Ngudjolo, paras 524-525 ; Décision Bemba, par. 350 ; Décision Abu Garda, par. 153 ; Décision Mbarushimana, paras 273, 279 ; Décision Ruto et Sang, par. 305 ; Décision Muthaura et autres, paras 297, 401-404, 419 ; Décision Ongwen, par. 38 ; Décision Al Mahdi, par. 24.
N° ICC-01/12-01/18 367/467 13 novembre 2019
2130 peuvent être considérés comme ayant un contrôle conjoint sur le crime . Il n’est pas nécessaire que chaque coauteur commette personnellement et directement le crime,
ou qu’il soit présent sur le lieu du crime, dès lors qu’il exerçait, conjointement avec
2131 d’autres, un contrôle sur le crime . Il faut procéder à une appréciation normative
du rôle et des activités d’un suspect au vu des circonstances spécifiques de l’affaire,
2132 en tenant compte de la répartition des tâches :
[TRADUCTION] Lorsque plusieurs personnes ont participé à la commission de crimes visés par le Statut, on ne peut se contenter de répondre à la question de savoir si un accusé « a commis » un crime — et, partant, n’a pas uniquement contribué au crime commis par quelqu’un d’autre — en examinant l’étroitesse du lien entre l’accusé et le crime lui-même et la question de savoir si l’accusé a eu directement le comportement incriminé. Au lieu de cela, il faut procéder à une appréciation normative du rôle qu’a joué l’accusé au vu des circonstances spécifiques de l’espèce. La Chambre d’appel considère que le moyen le plus approprié de mener à bien cette appréciation est d’examiner si l’accusé exerçait un contrôle sur le crime, du fait de sa contribution essentielle à ce crime et du pouvoir en découlant de faire obstacle à sa commission, même si cette contribution essentielle n’a pas été apportée au stade de 2133 l’exécution du crime . 804. Pour ce faire, il convient d’examiner si le suspect exerçait un contrôle sur le
2134 crime du fait de sa contribution essentielle . Selon cette approche, une personne qui, par exemple, conjointement avec d’autres formule la stratégie ou le plan en
2130 Jugement Bemba et autres, par. 69 ; Décision Lubanga, par. 347. 2131 Arrêt Bemba et autres, par. 1304 ; Arrêt Lubanga, paras 458, 460, 465, 466 ; Jugement Lubanga, paras 1003-1005 ; Jugement Bemba et autres, par. 69. À l’appui de cette interprétation, la Chambre d’appel s’est inspirée de la troisième possibilité envisagée à l’article 25-3-a du Statut, qui prévoit la commission d’un crime « par l’intermédiaire d’une autre personne ». Elle a relevé que l’auteur, qui n’a pas commis le comportement incriminé, peut être tout autant blâmable, voire plus, que la personne qui a effectivement commis le crime (Arrêt Lubanga, par. 465). 2132 Arrêt Lubanga, paras 466, 473 ; Arrêt Bemba et autres, par. 820 ; Jugement Ntaganda, par. 779 ; Jugement Lubanga, paras 1000, 1001 ; Jugement Bemba et autres, par. 69. 2133 Arrêt Lubanga, par. 473 ; Voir également Jugement Ntaganda, par. 779 ; Arrêt Bemba et autres, paras 810, 819-820.
N° ICC-01/12-01/18 368/467 13 novembre 2019 cause, contribue à diriger ou à contrôler d’autres personnes, ou détermine les rôles 2135 de celles qui participent au crime, pourrait aussi être tenue pour responsable . L’hypothèse est que le coauteur peut compenser son absence de contribution au stade de l’exécution du crime si, du fait de sa contribution essentielle, il avait tout de 2136 même un contrôle sur le crime . Ainsi, la contribution essentielle peut être apportée dès le stade de la planification et de la préparation du crime, et jusqu’au stade de son 2137 exécution . 805. Dans l’Arrêt Bemba et autres, la Chambre d’appel a récemment précisé que : [TRADUCTION] Étant donné qu’il n’est pas nécessaire que la contribution essentielle soit apportée au stade de l’exécution, il est clair que les actes qui ne constituent pas, en soi, l’actus reus du crime ou de l’infraction en question peuvent néanmoins être pris en considération pour déterminer si l’accusé a apporté une contribution essentielle au crime ou à l’infraction. La Chambre d’appel considère, par conséquent, que la contribution essentielle peut revêtir de nombreuses formes et n’a pas besoin 2138 d’être de nature « criminelle » . 806. La Chambre d’appel a aussi précisé que : « [TRADUCTION] à condition que les faits se soient produits dans le cadre d’un plan criminel commun, auquel le coauteur a apporté une contribution essentielle avec intention et connaissance, il n’est pas nécessaire que ce dernier ait apporté une contribution essentielle à chacun 2139 des faits criminels» . 807. Dans le même arrêt, la Chambre d’appel a relevé que :
2134 Arrêt Lubanga, par. 473. 2135 Jugement Lubanga, par. 1004. 2136 Arrêt Lubanga, par. 469 ; Arrêt Bemba et autres, par. 819 ; Jugement Lubanga, par. 1004. Voir également Décision Lubanga, par. 348. 2137 Arrêt Lubanga, par. 469 ; Arrêt Bemba et autres, paras 810, 819 ; Décision Lubanga, par. 348 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 526. 2138 Arrêt Bemba et autres, par. 810. 2139 Arrêt Bemba et autres, par. 812.
N° ICC-01/12-01/18 369/467 13 novembre 2019
[TRADUCTION] Selon les circonstances, la coaction peut couvrir des situations dans lesquelles, au moment de la conception du plan commun, le contour exact de l’ensemble des crimes ou infractions qui seront commis dans le cadre de la mise en œuvre du plan n’est pas encore connu ; en outre, les actions d’un accusé qui n’ont pas été commises au stade de l’exécution peuvent néanmoins servir de base pour conclure qu’il a apporté une contribution essentielle. Exiger que chaque coauteur contribue de manière intentionnelle à chacun des crimes ou infractions spécifiques commis sur la base du plan 2140 commun serait clairement incompatible avec ce qui précède . 808. Enfin, la Chambre d’appel a précisé que : « [TRADUCTION] La considération clé pour déterminer si un accusé doit être qualifié de coauteur est celle de savoir si la contribution individuelle de l’accusé dans le cadre de l’accord conclu était telle que sans elle, le crime n’aurait pas pu être commis ou l’aurait été d’une manière très 2141 différente » .
c) Coaction indirecte
809 En plus des trois formes prévues à l’article 25-3-a du Statut, le Procureur allègue que M. Al Hassan est également responsable pour certains faits en tant que « coauteur indirect ». Bien qu’elle n’apparaîsse pas dans le Statut, la « coaction indirecte » a été considérée par certaines chambres comme une « forme particulière de coaction » et a été utilisée dans la jurisprudence de la Cour pour décrire des situations dans lesquelles une personne commet un crime « conjointement avec » quelqu’un d’autre et « par l’intermédiaire » de quelqu’un d’autre aux termes de 2142 l’article 25-3-a du Statut . 810. Selon la jurisprudence émanant des chambres préliminaires et de la chambre de première instance VI, cette forme de responsabilité combine la commission d’un
2140 Arrêt Bemba et autres, par. 821. 2141 Arrêt Bemba et autres, par. 820 ; Voir également, Décision Blé Goudé, paras 135, 141. 2142 Jugement Ntaganda, par. 773 ; Décision Ongwen, par. 38.
N° ICC-01/12-01/18 370/467 13 novembre 2019 crime « conjointement avec une autre personne » (où plusieurs personnes avaient la capacité de faire obstacle à la commission du crime tel qu’il a été réalisé en n’accomplissant pas les actes coordonnés par lesquels ils ont apporté leur contribution dans le cadre d’un accord entre eux) à la commission d’un crime « par l’intermédiaire d’une autre personne » (où une personne a commis le crime non pas 2143 directement, mais en subjuguant la volonté d’une autre personne) . 811. Cette forme de responsabilité requiert que les coauteurs aient agi en exerçant sur l’action d’une autre personne un contrôle conjoint tel que la volonté de celle-ci n’entre plus en ligne de compte, et son action doit être attribuée aux coauteurs 2144 comme si elle était la leur . Lorsqu’il y a plusieurs auteurs directs, il n’est pas nécessaire que chaque coauteur ait été individuellement en mesure d’exercer un 2145 contrôle sur certains ou sur l’ensemble des auteurs directs . Ce qui est décisif est que les coauteurs aient conjointement exercé un contrôle sur les auteurs directs, 2146 utilisés par les coauteurs aux fins de la commission des crimes . 812. Cette forme de responsabilité peut être réalisée, en particulier à travers un appareil de pouvoir organisé/d’une organisation de manière telle que les personnes qui sont à sa tête puissent être assurées que celles qui en sont membres réaliseront
2143 Décision Katanga et Ngudjolo, paras 480-521 ; Décision Lubanga, paras 326-341 ; Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir (le « Mandat d’arrêt à l’encontre d’Al Bashir »), 4 mars 2009, par. 210 ; Décision Bemba, par. 348 ; Décision Ruto et Sang, paras 289-290 ; Décision Muthaura et autres, par. 297 ; Décision Blé Goudé, par. 136 ; Décision Gbagbo, par. 230, note de bas de page 538 ; Décision Ongwen, paras 38-41 ; Jugement Ntaganda, par. 772 ; Voir également Jugement Katanga, paras 1398-1415 ; Jugement Ngudjolo, notamment paras 492, 496, 501-503. La Chambre note également que : [v]iews have also been expressed in the Court’s jurisprudence that article 25 (3) (a) of the Statute provides for a fourth form of commission liability, whereby a perpetrator may commit a crime jointly with another person, where that other person commits the crime “through [yet] another person” ( Arrêt Lubanga, note de bas de page 863). 2144 Jugement Katanga, par. 777 ; Décision Ongwen, par. 39 ; Décision Blé Goudé, par. 136 ; Décision Katanga et Ngudjolo, paras 520-521 ; Voir également, Mandat d’arrêt à l’encontre d’Al Bashir, par. 213 ; Décision Ruto et Sang, paras 291-292 ; Décision Muthaura et autres, par. 297. 2145 Décision Blé Goudé, par. 136. Voir Décision Katanga et Ngudjolo, paras 492-493, 500 ; Voir également Décision Lubanga, par. 325. 2146 Décision Blé Goudé, par. 136.
N° ICC-01/12-01/18 371/467 13 novembre 2019
2147 les éléments matériels du crime (Organisationsherrschaft) . Dans ce scénario, c’est l’exercice du contrôle sur un appareil de pouvoir/sur une organisation qui rend 2148 possible le contrôle sur les crimes commis par ses membres . Autrement dit, le crime est commis à travers le contrôle que le co-auteur indirect exerce sur l’organisation. Dans ce cas, alors que les auteurs matériels potentiels au sein d’un 2149 pouvoir organisé sont interchangeables , le critère du contrôle doit être entendu comme exigeant de l’auteur indirect qu’il utilise au minimum une partie de l’appareil de pouvoir qui lui est subordonné afin de l’orienter, intentionnellement, vers la commission d’un crime, et ce sans laisser à l’un de ses subordonnés le 2150 pouvoir de décider ou non de l’exécution du crime . L’exécution de ses ordres doit inclure la commission de l’un quelconque des crimes relevant de la compétence de la 2151 Cour . 813. Au vu de ce qui précède, la Chambre retient les éléments matériels et psychologiques suivants pour la coaction indirecte par l’intermédiaire d’une organisation : un plan commun ou un accord doit lier le suspect à une ou plusieurs autres personnes ; le suspect et le ou les autres coauteurs doivent apporter une contribution essentielle et coordonnée aboutissant à la réalisation des éléments matériels du crime ; le suspect doit exercer un contrôle sur l’organisation ; l’organisation doit être un appareil de pouvoir organisé et hiérarchique ; l’exécution
2147 Jugement Katanga, paras 1402-1403 ; Voir également paras 1398-1415 faisant référence à la théorie du « contrôle sur l’organisation » (Organisationsherrschaft) énoncée par Claus Roxin ; Décision Katanga et Ngudjolo, paras 500-518 ; Décision Ntaganda, par. 104, note de bas de page 500 faisant référence à la Décision Katanga et Ngudjolo, par. 516. 2148 Jugement Katanga, par. 1405 ; Décision Katanga et Ngudjolo, paras 511-518. 2149 Pour ce faire, l’organisation doit être assez grande pour fournir une réserve importante de subordonnés : si un subordonné n’exécute pas un ordre, il peut simplement être remplacé par un autre qui obéira. Jugement Ntaganda, par. 778 ; Jugement Katanga, par. 1408 ; Décision Katanga et Ngudjolo, paras 511-518. 2150 Jugement Ntaganda, par. 778 ; Jugement Katanga, par. 1411 ; Décision Katanga et Ndgudjolo, paras 511-518. 2151 Décision Katanga et Ndgudjolo, par. 514.
N° ICC-01/12-01/18 372/467 13 novembre 2019 des crimes doit être assurée par une obéissance quasi automatique aux ordres donnés par le suspect ; le suspect doit satisfaire aux éléments subjectifs des crimes, nommément les éléments d’intention et de connaissance exigés à l’article 30 du Statut ; le suspect et les autres coauteurs doivent, de manière partagée, savoir et admettre que de la mise en œuvre du plan commun résultera la réalisation des éléments matériels des crimes ; et le suspect et les autres coauteurs doivent connaître les circonstances de fait leur permettant d’exercer conjointement un contrôle sur la 2152 commission du crime par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres personnes . 814. Comme susmentionné, l’élément-clé qui caractérise cette forme de 2153 responsabilité est le contrôle sur l’organisation . À cet égard, la Chambre note que la contribution essentielle est souvent apportée à travers le fait d’occuper un poste de 2154 pouvoir au sein de l’organisation. En effet, seules les personnes à la tête de l’organisation sont celles qui généralement exercent un contrôle sur l’organisation, et, par voie de conséquence, qui sont en mesure d’apporter une contribution essentielle au crime.
2 Analyse
815 Afin de conclure si M. Al Hassan est responsable en tant que coauteur direct ou indirect au sens de l’article 25-3-a du Statut tel qu’allégué par le Procureur, la Chambre va en premier lieu s’attacher à examiner si M. Al Hassan et les autres coauteurs potentiels se sont mis d’accord sur un plan commun.
2152 Jugement Katanga, paras 1398-1415 ; Décision Ruto et Sang, par. 292 ; Décision Bemba, paras 350- 351 ; Décision Katanga et Ngudjolo, paras 500-539 ; Décision Lubanga, paras 349-365 ; Décision Ntaganda, par. 104 ; Mandat d’arrêt à l’encontre d’Al Bashir, paras 210-213. 2153 Décision Katanga et Ngudjolo Chui, par. 500. 2154 Décision Ntaganda, paras 108, 120 ; Décision Ruto et Sang, paras 306-307 et 314.
N° ICC-01/12-01/18 373/467 13 novembre 2019 a) Existence d’un accord/plan commun
816 La Chambre estime qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs
er
substantiels de croire qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, un plan a été
2155
élaboré et mis en place par des membres des groupes Ansar Dine/AQMI , visant la
prise de contrôle de la ville de Tombouctou et de la région du même nom et
l’instauration d’un appareil de pouvoir fondé sur leur propre idéologie religieuse
2156
(que la grande majorité de la population civile de Tombouctou ne partageait pas )
2157
aboutissant au non-respect de la constitution malienne .
817 Iyad Ag Ghali et Abou Zeid, ainsi que Yahia Abou Al Hammamet Abdallah
2158
Al Chinguetti ont non seulement élaboré ce plan mais ont également dirigé son
2159
exécution .
818 Cet accord/plan commun a été imposé à la population civile de Tombouctou
et de sa région par tout moyen, y compris à travers des actes et des mesures qui ont
2155 Maurinews, Article de presse, In a long interview a commander from the Sahara Emirate talks about the Islamists’ rule over northern Mali, 24 décembre 2013, MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012- 1024, pp. 1026, 1041 ; ONU, Comité du Conseil de Sécurité, Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions sur la liste, 20 mars 2013, MLI-OTP-0066-0391 ; Maliweb, Article de presse, Portrait de Cheick Haoussa - Le vrai chef de la rébellion au nord, 9 juillet 2012, MLI-OTP-0001-5400 ; MLI-OTP- 0038-0870, traduction, MLI-OTP-0039-0937, pp. 0871-0872, p. 0938. ; Nouakchott News Agency, Article de presse, « Leader Abu-al- Fadl addresses the people of the Islamic Emirate », 4 avril 2012, MLI-OTP-0038-0870, p. 0939; Voir également «Transcript of the audio message of Iyad Ag Ghaly Amir of Ansar Al-Din movement to the people of Timbuktu », MLI-OTP-0049-0137, p. 0138 ; « Al-Qaeda and its allies in the sahel and the Sahara », Al Jazeera Centre for Studies Report, 1 mai 2012, MLI-OTP-0001-3758, p. 3763. 2156 .
Vidéo, , ; 2157 Enregistrement audio, MLI-OTP-0038-0886, de 00:13:52:00 à 00:18:32:00 transcription MLI-OTP- 0056-0843, traduction, MLI-OTP-0063-1029, pp. 1034-1035, ll. 207-208 ; Interview de Sanda Ould Bouamama avec le journal Sahara Media, 16 avril 2012, MLI-OTP-0001-3271, p. 3272. 2158 Voir infra, paras 819-824. 2159 Voir supra, paras 77-85, 116, 122, 134.
N° ICC-01/12-01/18 374/467 13 novembre 2019 résulté dans la violation de droits fondamentaux des personnes et la commission des crimes poursuivis dans la présente affaire, à savoir : torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la persone, persécution pour des motifs religieux et sexistes, viols, esclavage sexuel et autres actes inhumains sous la forme de mariages forcés, condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables (commis à Tombouctou et dans sa er région, au Mali, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013), et attaques contre des biens protégés (commis à Tombouctou, au Mali, entre fin juin 2012 et mi-juillet 2012). 819. Ce plan existait avant la prise de Tombouctou comme en témoigne les déclarations d’individus à l’origine de ce plan, tel que Iyad Ag Ghali et Abou Zeid. Selon eux, la création même du groupe Ansar Dine avait pour objectif d’instaurer un appareil de pouvoir fondé sur leur idéologie religieuse dans la région de l’Azawad (formé des régions de Tombouctou, Kidal et Gao), dans le Nord du Mali, et de 2160 l’imposer à tous les peuples présents sur ces territoires , d’y créer un état islamique, où la « charia » selon l’idéologie religieuse revendiquée par Ansar Dine et 2161 AQMI gouvernerait tous les aspects de la vie .
2160 En ce qui concerne Abou Zeid, voir MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, p. 1027, p. 1031: « Ansar Dine is an Islamic group which believes that jihad is a means for establishing the religion […] ». En ce qui concerne Iyad Ag Ghali, voir Enregistrement audio d’Iyad Ag Ghali, MLI-OTP-0038- 0888, transcription, MLI-OTP-0056-0851, traduction, MLI-OTP-0063-1041, p. 1044, ll. 55-73 (Iyad Ag Ghali déclare : « rendons grâce à Allah, ça c’est un des modèles de la tournée du groupe appelé Ansar Dine, dont le but dès le jour de sa création fut l’établissement de la religion d’Allah, le toutpuissant. (…). Le groupe Ansar Dine a été créé autour de quatre principes : le djihad, renier le tyran (renier la Constitution, les lois établies par le législateur, la laïcité et la démocratie, l’arbitrage par la Charia et l’établissement de la religion sur nous-mêmes. ») ; MLI-OTP-0001-3758, p. 3763. 2161 «Transcript of the audio message of Iyad Ag Ghaly Amir of Ansar Al-Din movement to the people of Timbuktu », MLI-OTP-0049-0137, p. 0138 ; Protocole d’entente entre le Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA) et Anssar Addine, MLI-OTP-0018-1226 ; RFI, Mali : le MNLA et Ansar Dine signent un protocole d’accord aux contours encore flous, 27 mai 2012, MLI-OTP-0001- 3895 ; AQMI, General Instructions for the Islamic Jihadist Project in Azawad, 20 juillet 2012, MLI-OTP- 0024-2320, traduction, MLI-OTP-0027-0964 ; MLI-OTP-0001-3758, p. 3763 ; MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, p. 1034 : « We members of the Ansar Dine group, strive for the application
N° ICC-01/12-01/18 375/467 13 novembre 2019
820 L’existence de ce plan ressort également des déclarations de l’émir d’Ansar Dine, Iyad Ag Ghali ainsi que d’autres membres d’Ansar Dine et AQMI. 821. Ainsi, aux environs du 11 mars 2012, avant la prise de Tombouctou, « Cheick Ag Aoussa », un membre haut placé au sein du mouvement Ansar Dine déclarait que le devoir d’Ansar Dine, sous la direction d’Iyad Ag Ghali était d’appliquer la 2162 charia . 822. Dans les jours qui ont suivi la prise de Tombouctou, Iyad Ag Ghali s’adressa à la population de Tombouctou par un message radio annonçant qu’Ansar Dine était 2163 venu mettre en œuvre la « charia » et se battre contre ceux qui s’y opposent . Iyad Ag Ghali déclarait qu’ils auraient recours à « all possible and legitimate means […] teaching people the laws of their religion and the tradition of their Prophet, […] promoting virtue and preventing vice. […] Yet our greatest tool for establishing the rule of religion is jihad and fighting against those who oppose Sharia, so as to prevent civil strife and ensure 2164 that the only prevailing religion is that of Allah Almighty […] ». 823. P-0125 déclare que le jour de la prise de Tombouctou, il s’est rendu au camp militaire avec une vingtaine de personnes pour rencontrer Iyad Ag Ghali. Ce dernier s’est déclaré comme étant le nouveau chef, que son groupe Ansar Dine était en
of islamic Sharia on out territory and resort to Islam govern all our affairs in accordance with the Almighty's words ». (« Islamic jihadi project in Azawad »). 2162 Vidéo diffusée par le groupe Ansar Dine le 11 mars 2012 sur YouTube, MLI-OTP-0011-0007 de 00:06:59:00 à 00:09:00:00, transcription MLI-OTP-0040-0425, p. 0428, ll. 99-109, traduction, MLI-OTP- 0040-0430, p. 0434, ll. 103-113. Pour la date de diffusion de la vidéo, pour démontrer qu’il s’agit bien de « Checik Ag Aoussa » qui apparaît sur la vidéo et pour démontrer le rang au sein d’Ansar Dine, voir les pièces suivantes : Vidéo, Jeune Afrique, Mali : Iyad Ag Ghali, le leader d’Ansar Dine, se met en scène, 15 mars 2012, MLI-OTP-0001-3418 ; MLI-OTP-0001-5400 ; 2163 MLI-OTP-0038-0870, pp. 0871-0872, traduction, MLI-OTP-0039-0937, p. 0939; Voir également «Transcript of the audio message of Iyad Ag Ghaly Amir of Ansar Al-Din movement to the people of Timbuktu », MLI-OTP-0049-0137. 2164 MLI-OTP-0038-0870, traduction, MLI-OTP-0039-0937.
N° ICC-01/12-01/18 376/467 13 novembre 2019
2165 charge de la ville , qu’il était venu « instaurer l’Islam » et que tout contrevenant 2166 aux nouvelles règles aurait « des problèmes avec lui et son groupe […] » . P-0147 déclare avoir entendu Iyad Ag Ghali et d’autres dirigeants parler à la radio sur les nouvelles règles à respecter sous peine d’arrestation, telles que l’interdiction de consommer de l’alcool, de fumer la cigarette, d’écouter de la musique ou de s’adonner à des relations sexuelles hors mariage, la tenue vestimentaire à adopter pour les hommes et les femmes et la séparation des hommes et des femmes dans les 2167 espaces de vie . P-0147 déclare que, dès leur arrivée à Tombouctou, les « islamistes » ont commencé à imposer ces règles, et en particulier, la manière dont 2168 les femmes devaient se vêtir . 824. Aux environs du 24 mai 2012, Iyad Ag Ghali tenait les mêmes discours à ses 2169 membres lors des entraînements . Le 4 novembre 2012, Iyad Ag Ghali déclarait officiellement son allégeance à AQMI et son adhésion à l’idéologie religieuse 2170 d’AQMI . 825. Dans une interview donné le 16 avril 2012, Sanda Ould Bouamama, l’émir de la Commission des médias et le porte-parole d’Ansar Dine/AQMI, déclarait que : « we in the Jamaat Ansar Al-Din movement seek to establish the religion […] [W]e reject all the imported ideas and solutions that contradict with our religion and Aqeeda like democracy and secularism […] What we demand and work for is to live under the shadow and rule of the
2165 2166 Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01, p. 0012, par. 36, p. 0011, par. 30. 2167 Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569, p. 0569. 2168 Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569, p. 0569. 2169 Enregistrement audio, MLI-OTP-0038-0886, transcription, MLI-OTP-0056-0843, traduction, MLI- OTP-0063-1029, p. 1035, l. 237, p. 1036, ll. 264-266. 2170 Enregistrement audio datant du 4 novembre 2012, MLI-OTP-0038-0888, transcription, MLI-OTP- 0056-0851, traduction, MLI-OTP-0063-1041, pp. 1052-1053, ll. 375-384 (Iyad Ag Ghali déclare : « nous partageons tout avec Al-Qaïda, nous partageons la religion, nous partageons la même approche, nous partageons la doctrine, nous partageons tout ») ; p. 1054, ll. 421-422 (Iyad Ag Ghali déclare ensuite « ce n’est pas un secret et à partir d’aujourd’hui, notre position n’est plus un secret, jusqu’à notre mort et jusqu’à l’au-delà, nous serons en lien avec Al-Qaïda ») ; MLI-OTP-0066-0391, p. 0392.
N° ICC-01/12-01/18 377/467 13 novembre 2019
2171
Islamic Sharia, and we reject every constitution or sytem except the Sharia of Islam […] » .
Dans une autre interview donné le 30 juin 2012, répondant à la journaliste sur le fait
que les mausolées étaient inscrits au patrimoine de l’UNESCO, Sanda Ould
Bouamama déclarait : « Ce n’est pas notre affaire. Il faut savoir que nous, on a dit
que nous sommes là pour l’application de la Charia, où pour nous, c’est charia et
charia et c’est tout. Nous, on va faire de notre mieux et on va essayer de faire tout ce
2172
qui est recommandé, et on va rien laisser » . Dans une autre interview aux
alentours du mois de juin 2012, Sanda Ould Bouamama indiquait devant les caméras
qu’Ansar Dine/AQMI allaient couper des mains mais aussi des têtes si la « charia » le
2173
leur commande . Dans une autre interview donné le 11 septembre 2012, Sanda
Ould Bouamama déclarait « nous avons bien coupé la main d’un voleur, flagellé des
buveurs d’alcool, […] un couple non marié et détruit les mausolées qui sont une
2174
hérésie contraire à ce qu’est le vrai Islam » .
826 Sanda Ould Bouamama a également fait des interventions défendant la
2175
destruction des mausolées . Sur un reportage vidéo d’ORTM, publié le 6 mai 2012
sur YouTube, Sanda Ould Bouamama déclarait après l’attaque contre le monument Al
2171 Interview de Sanda Ould Bouamama avec le journal Sahara Media, 16 avril 2012, MLI-OTP-0001- 3271, p. 3272. Voir également les déclarations d’Omar Ould Hamaha, un membre d’Ansar dine (Enquête Exclusive, vidéo, diffusée le 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037, transcription, MLI-OTP- 0024-2962, pp. 2977-2978, ll. 507-525). 2172 Enregistrement audio, MLI-OTP-0007-0228, transcription, MLI-OTP-0020-0584, p. 0585, ll. 7-9 (en lien avec RFI, Mali : la destruction des mausolées de Tombouctou par Ansar Dine sème la consternation, 30 juin 2012, MLI-OTP-0007-0228, pp. 0228-0229). 2173 Vidéo, MLI-OTP-0001-0052 de 01:21:08:00 à 01:21:30:10, transcription, MLI-OTP-0033-5148, traduction, MLI-OTP-0033-5296, p. 5330, ll. 1263-1265. 2174 Ansar Dine au Nord-Mali : les talibans comme modèle, 11 septembre 2012, MLI-OTP-0037-1567, p. 1567 ; Voir également Vidéo, Africa-United TV, « Exclusivité Africa N1 Entretien avec Sanda Ould Bouamama porte-parole du groupe Ansar Dine », 13 janvier 2013, MLI-OTP-0010-0076, de 00:00:30:00 à 00:00:57:00, transcription, MLI-OTP-0033-5201, traduction, MLI-OTP-0033-5346. 2175 RFI, Mali : la destruction des mausolées de Tombouctou par Ansar Dine sème la consternation, 30 juin 2012, MLI-OTP-0007-0228, pp. 0228-0229 ; Enregistrement audio, MLI-OTP-0007-0228 transcription MLI-OTP-0020-0584 ; Voir également Enregistrement audio, MLI-OTP-0001-6944 et transcription MLI-OTP-0001-6944, MLI-OTP-0020-0582.
N° ICC-01/12-01/18 378/467 13 novembre 2019
Farouk qu’Ansar Dine/AQMI voulaient que les gens s’attachent à Allah et non à un 2176 symbole . 827. Sur des images prises en août 2012, Abdallah Al Chinguetti peut être vu en train de prêcher dans une mosquée à Tombouctou et de convaincre la population de 2177 le suivre . 828. De telles déclarations et propos étaient répétés par les radios locales, Radio Bouctou et Al Farouk, qui étaient sous le contrôle d’Ansar Dine/AQMI jusqu’à la fin de la prise de Tombouctou, qui ne diffusaient plus que des prêches ou de la musique 2178 religieuse, en tamasheq, songhaï et arabe et qui faisaient la promotion des 2179 nouvelles règles et des interdits . déclare avoir notamment entendu la er semaine avant le 1 juillet 2012 des prêches sur le fait que les tombes qui existaient à Tombouctou n’étaient pas conformes à l’idéologie religieuse revendiquée par Ansar 2180 Dine/AQMI . 829. De telles déclarations et propos étaient aussi répétés dans les rues de 2181 Tombouctou . P-0608 déclare avoir aperçu Adama, le premier émir de la Police islamique, avec des prospectus en main, dans lesquels figuraient en langue française 2182 les règles en matière d’habillement applicables aux femmes .
2176 Vidéo, publiée le 6 mai 2012 sur YouTube, MLI-OTP-0011-0402, de 00:00:50:00 à 00:01:06:00. 2177 Vidéo, France 2, « Sous le règne des islamistes », 31 janvier 2013, MLI-OTP-0009-1749, de 00:08:57:00 à 00:09:04:01, transcription, MLI-OTP-0028-0839, p. 0846, ll. 202-209. 2178 2179 MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, p. 1045. 2180 2181 MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, p. 1045. Une vidéo prise pendant la prise de Tombouctou montre ainsi un prêcheur déclarer à des habitants : « il est hors de question de pardonner aux femmes d’ici qui ne sont pas habillées convenablement […] et si quelqu’un trouve quelque chose par terre et se l’approprie, comme une bague par exemple, on lui coupera la main » (France 2, vidéo reportage, « Sous le règne des islamistes », 31 janvier 2013, MLI-OTP-0009-1749, de 00:08:57:00 à 00:09:04:01, transcription, MLI-OTP-0028-0839, p. 0845). 2182 Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9434 par. 79, p. 9445, paras 127-129.
N° ICC-01/12-01/18 379/467 13 novembre 2019
830 L’existence du plan commun ressort en outre des réunions qu’Iyad Ag Ghali et des membres d’Ansar Dine/AQMI ont tenues dès le début de la prise de Tombouctou et tout au long de la gestion de cette ville et de sa région, avec des personnes influentes de la société civile de Tombouctou, à savoir des notables locaux, des imams, des érudits, des enseignants, pour leur expliquer leur objectif de 2183 2184 gouverner la ville selon leur idéologie religieuse et de leur demander leur aide , 2185 de demander à la population de coopérer et de promettre une protection en 2186 échange de leur coopération . 831. Ainsi, le 2 avril 2012, le dirigeant d’Ansar Dine, Iyad Ag Ghali, est venu à 2187 Tombouctou avec Abou Zeid et a organisé une rencontre pour informer la population de sa mission qui consistait à faire appliquer la « charia » dans la 2188 région . En retour, la population leur a demandé de la laisser circuler librement et continuer ses occupations quotidiennes, de sécuriser davantage les hôpitaux et la 2189 centrale électrique de la ville, de protéger les personnes et leurs biens . Selon au cours de la réunion tenue par Iyad Ag Ghali et Abou Zeid, seuls quelques chefs locaux comme Houka Houka étaient d’accord avec l’idéologie
2183 Résumé de la déclaration de
; Gouvernement du Mali, Message Porté N°0774/DSM, 3 avril 2012, MLI-OTP-0012-0933. 2184 MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, p. 1033. 2185 MLI-OTP-0010-0088, traduction, MLI-OTP-0012-1024, p. 1033. 2186 2187 Jeune Afrique, Iyad Ag Ghali : « Ansar dine ne connaît que le Mali et la charia », 8 avril 2012, MLI- OTP-0001-3551, p. 3551. 2188 Gouvernement du Mali, Message Porté N°0774/DSM, 3 avril 2012, MLI-OTP-0012-0933 ; Jeune Afrique, 8 avril 2012, MLI-OTP-0001-3551, p. 3551 ; 2189 Gouvernement du Mali, Message Porté N°0774/DSM, 3 avril 2012, MLI-OTP-0012-0933.
N° ICC-01/12-01/18 380/467 13 novembre 2019 religieuse revendiquée par Ansar Dine/AQMI, tandis que la plupart n’y étaient pas
2190
favorables .
832 Une campagne d’affichage révèle par ailleurs les intentions d’Ansar
Dine/AQMI. Une vidéo prise aux environs du 9 juin 2012 à Tombouctou montre un
panneau portant l’inscription suivante : « La ville de Tombouctou est fondée sur
2191
l’Islam et elle ne sera jugée que par la législation islamique […] » .
833 L’existence d’un plan commun est aussi démontrée par l’organisation de
2192
formations religieuses pour les nouvelles recrues d’Ansar Dine/AQMI à
2193
Tombouctou qui s’ajoutait à leur formation militaire ainsi que pour les personnes
2194
détenues . La Chambre constate que la formation religieuse était importante pour
veiller à ce que les membres d’Ansar Dine/AQMI adhèrent à l’idéologie religieuse
2190
2191 Vidéo, 2192 ; Déclaration de ; 2193 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0824, pp. 0832-0845, ll. 279-723 ; ; ; ; ; ; ; Déclaration de ; ; Déclaration de ; Vidéo, MLI-OTP-0011-0338 (MUJAO), de 00:00:00 à 00:01:46, transcription, MLI-OTP-0030-0115, pp. 0116-0117, ll. 1-67 ;
2194
N° ICC-01/12-01/18 381/467 13 novembre 2019 d’Ansar Dine/AQMI afin qu’ils l’imposent ensuite à la population civile de Tombouctou. 834. D’autre part, l’existence du plan commun ressort de la création d’organes destinés à contrôler et à gérer Tombouctou et la région du même nom, et à imposer à sa population l’idéologie religieuse d’Ansar Dine/AQMI, à savoir, le Bataillon de sécurité, la Police islamique, la Hesbah, le Tribunal islamique, les lieux de détention 2195 ainsi que la création de centres de formation . C’est dans le cadre de leurs 2196 opérations que de nombreux crimes ont été commis . Ansar Dine/AQMI s’appuyaient également sur un organe chargé de diffuser les nouvelles règles et interdits : la Commission des médias. 835. L’existence du plan commun ressort enfin de la manière dont les membres d’Ansar Dine/AQMI ont imposé leur pouvoir et contrôle, fondé sur l’idéologie religieuse d’Ansar Dine/AQMI, aux habitants de Tombouctou et de sa région. Ils 2197 l’ont généralement fait en créant un environnement coercitif et par la commission de crimes tels que : - les jugements rendus par le Tribunal islamique ordonnant l’administration de 2198 flagellations ; - la flagellation publique de P-0557 et P-0565 accompagnée de la lecture d’un 2199 jugement expliquant les raisons pour lesquelles la sanction a été imposée ;
2195 Voir supra, paras 86-139. 2196 Voir supra, VII. Les crimes. 2197 Voir supra, 93-94, 98, 109 (la conduite des patrouilles dans la ville de Tombouctou) ; paras 273, 282, 465, 675 (les nombreux cas d’arrestations et de détentions) ; paras 272-277, 487-502 (les punitions corpoprelles infligées). VII. Les crimes D) Faits relatifs aux chefs 8 à 12 : Viol, esclavage sexuel et autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé paras 533-560. Voir le récits de P-0580, paras 286-298. 2198 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7431, traduction, MLI-OTP-0034-0125, p. 0127 ; Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7425, traduction, MLI-OTP-0034-0117, p. 0118. 2199 Voir supra, paras 272-277.
N° ICC-01/12-01/18 382/467 13 novembre 2019
2200 - l’amputation de la main de Dédéou Maiga à la mi-septembre 2012 , suivie d’une interview de Sanda Ould Bouamama qui explique que le châtiment 2201 faisait partie du programme religieux d’Ansar Dine ; et 2202 - la destruction des mausolées en juin et juillet 2012 accompagnée 2203 d’explications religieuses de la part d’Abdallah Al Chinguetti et de Sanda 2204 Ould Bouamama . 836. Pour sa part, M. Al Hassan n’a pas participé à l’élaboration du plan commun. La Chambre estime toutefois que M. Al Hassan a adhéré au plan commun lorsqu’il a rejoint la Police islamique, c’est-à-dire au moins à partir du 7 mai 2012, et qu’il y a travaillé jusqu’au 28 janvier 2013. La Chambre rappelle ici
2205 . M. Al Hassan a participé à la mise en œuvre de ce plan commun à travers sa participation aux activités quotidiennes de la Police islamique. Au surplus, la Chambre se réfère à la section A) Conclusions factuelles. La Chambre note au demeurant qu’après les er évènements survenus à Tombouctou du 1 avril 2012 au 28 janvier 2013, M. Al Hassan a fui en Libye, avant de reprendre son activité avec les groupes armés dirigés 2206 par Iyad Ag Ghali durant l’hiver 2014 .
2200 Voir supra, paras 311-313. 2201 Ansar Dine au Nord-Mali : les talibans comme modèle, 11 septembre 2012, MLI-OTP-0037-1567, p. 1567. 2202 Sur la destruction des mausolées, voir supra, paras 523-531. 2203 MLI-OTP-0002-0757, traduction, MLI-OTP-0034-1363 ; Voir également Déclaration de P-0010, MLI- OTP-0002-0126-R01 ; 2204 Ansar Dine au Nord-Mali : les talibans comme modèle, 11 septembre 2012, MLI-OTP-0037-1567, p. 1567. 2205 2206 ; Gouvernement du Mali, MLI-OTP-0066-0452, p. 0453.
N° ICC-01/12-01/18 383/467 13 novembre 2019 b) M. Al Hassan a-t-il apporté une contribution dite « essentielle » aux crimes ?
837 Certains témoins décrivaient, suivant les périodes concernées, M. Al Hassan
2207 2208
comme étant l’un des émirs de la Police islamique , le commissaire adjoint , l’un
2209
des commissaires de la Police islamique , l’adjoint de l’émir à la Police
2210
islamique , le « gérant qui accomplissait les tâches administratives » de la Police
2211
islamique . Il ressort des titres utilisés par ces témoins pour décrire M. Al Hassan
qu’il n’était pas un simple membre de la Police islamique.
838 Toutefois, le fait qu’il était une des personnes travaillant dans un organe mis
en place par Ansar Dine/AQMI, qu’il parlait les langues locales contrairement aux
deux émirs successifs de la Police islamique, qu’il était originaire de Tombouctou et
2207 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, par. 51. P-0580 a décrit Al Hassan tantôt comme étant le chef des policiers qui étaient à la BMS tantôt comme le « commissaire à la police » (Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, par. 64). Il a aussi indiqué que c’était Adama le « commissaire de l’époque » de la Police islamique (Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01, par. 113) ;
; Déclaration de P-0623, MLI-OTP-0068-4352-R01, p. 4362, par. 65 (Selon P-0623, M. Al Hassan lui a confirmé qu’il était l’émir de la Police islamique
; Résumé de la déclaration de P-0626, MLI-OTP-0070-0929, p. 0931. 2208 2209 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, par. 64 ; Résumé de la ; ; ; , MLI-OTP-0024-2814, p. 2822. 2210 Déclaration de ; Déclaration de ; Voir également , ; .
N° ICC-01/12-01/18 384/467 13 novembre 2019 que la population le connaissait bien, et qu’une partie de son travail consistait à recevoir les habitants de Tombouctou à la Police islamique pour recueillir leurs plaintes, sont tous des facteurs qui peuvent aussi expliquer la raison pour laquelle il était perçu comme étant le chef/le commissaire de la Police islamique : il était pour beaucoup le visage de la Police islamique dans son rôle quotidien au contact de la population. 839. Concrètement, M. Al Hassan travaillait inter alia comme interprète pour certains de ses supérieurs pendant les événements survenus à Tombouctou. De manière générale, son rôle était largement administratif (il recevait les habitants de Tombouctou ; écoutait leurs plaintes ; préparait les procès-verbaux de ces entretiens, les signait et les transmettait au Tribunal islamique ; remplissait des formulaires pour convoquer des individus à la Police islamique ; il cosignait avec le Bataillon de sécurité des Permis pour creuser un puits ; il a également participé avec la Commission des médias et le Bataillon de sécurité à la délivrance d’une autorisation pour qu’un journaliste effectue un reportage ; il inscrivait les nouveaux membres de la Police islamique dans un registre et sur un ordinateur ; et il a apporté au moins 2212 une fois de l’argent à la Hesbah) . 840. Il a également prêté son image à la réalisation de deux vidéos (vraisemblablement de propagande) par Ansar Dine/AQMI, où il a notamment vanté, dans l’une d’elles, les succès de ces groupes depuis leur arrivée à 2213 Tombouctou . 2214 .
2211
2212 Voir supra, paras 726-729, 733-736, 754-758, 785-786. 2213 Voir supra, paras 780-783. 2214 Voir supra, par. 779.
N° ICC-01/12-01/18 385/467 13 novembre 2019
841 Par ailleurs, M. Al Hassan participait aux patrouilles et à la sécurisation de la ville, y compris lors de la manifestation organisée par les femmes le 6 octobre 2012, ainsi qu’à des missions en dehors de Tombouctou. M. Al Hassan escortait des suspects au Tribunal islamique, aux lieux où les sanctions étaient exécutées et les 2215 ramenait en prison . La Chambre n’a tenu pour établi qu’un seul cas dans lequel il a lui-même administré des flagellations suite à une sanction imposée par le Tribunal 2216 islamique . Il était présent dans deux cas de flagellation publique, assurant un « cordon de sécurité » entre les personnes qui étaient flagellées et le public. Il était 2217 présent et a participé aux mauvais traitements subis par . Il a participé avec d’autres membres d’Ansar Dine/AQMI à l’arrestation et à la détention 2218 de plusieurs individus . 842. En outre, M. Al Hassan a rédigé, pour des membres de la Police islamique n’ayant pas d’argent pour se marier, des demandes afin d’obtenir de l’argent, pour qu’ils les présentent ensuite à l’émir de la Police ou à Abou Zeid ( ) et a participé à la négociation de deux mariages, dont l’une a 2219 cependant échoué . 843. M. Al Hassan agissait également en tant que médiateur dans les affaires de 2220 dettes . sa signature (qui apparaît dans la plupart des documents relatifs à la Police islamique produits par le Procureur) était « suffisante » et qu’il pouvait signer au nom de l’émir de la Police islamique : il était donc autorisé à agir au nom de la Police islamique dans des situations, telles que pour délivrer un Permis pour creuser un puits ou pour transmettre les rapports de la Police islamique
2215 Voir supra, paras 759-760. 2216 Voir infra, par. 778. 2217 Voir infra, paras 2218 Voir supra, paras 737-739. 2219 Voir infra, paras 990-991. 2220 Voir supra, par. 728.
N° ICC-01/12-01/18 386/467 13 novembre 2019
2221 au Tribunal islamique . Un document au moins porte une signature autre que celle de M. Al Hassan ; ce qui confirme le fait qu’il n’était pas la seule personne habilitée à 2222 signer ce type de document . 844. Plusieurs témoins s’accordent toutefois sur le fait que le suspect s’en remettait 2223 à ses supérieurs pour prendre les décisions . toute décision était prise par ses supérieurs – par exemple celles relatives aux sanctions, à l’organisation de l’exécution de ces sanctions à la 2224 Police islamique et pour le renvoi d’affaires au Tribunal islamique . L’un des témoins, , affirme que « les algériens étaient supérieurs à [M. Al] Hassan dans leur hiérarchie. Ils semblaient exercer une certaine autorité et avoir de 2225 l’assurance » . partage aussi cette vision de la structure hiérarchique 2226 d’Ansar Dine/AQMI. Outre le règlement de litiges en matière de dettes , l’analyse des éléments de preuve n’a révélé que deux cas où M. Al Hassan aurait décidé de l’issue d’une affaire seul parmi les multiples affaires qui étaient réglées au niveau de 2227 la Police islamique . 845. Sur son rôle d’organisateur, le Procureur a démontré tout au plus que M. Al Hassan assistait les émirs dans l’organisation des patrouilles de membres de la 2228 Police et des tours de garde, mais n’organisait pas les patrouilles lui-même . 846. pour chaque exécution de sanction ordonnée par le Tribunal islamique, un émir était désigné pour l’organiser et la
2221 Voir supra, paras 729, 758. 2222 2223 Voir supra, par. 764. 2224 Voir supra, paras 757, 764 et note de bas de page 1981. 2225 2226 Voir supra, par. 728. 2227 Voir supra, note de bas de page 2013. 2228 Voir supra, par. 730.
N° ICC-01/12-01/18 387/467 13 novembre 2019 diriger. Les éléments de preuve ne montrent pas que M. Al Hassan ait joué ce rôle 2229 lors d’une flagellation publique . 847. Enfin, en ce qui concerne ses relations avec la hiérarchie d’Ansar Dine/AQMI, outre ses contacts avec les émirs de la Police islamique, M. Al Hassan a eu des contacts avec Abdallah Al Chinguetti, pour la préparation d’une vidéo ainsi qu’avec Sanda Ould Bouamama pour la préparation d’une autre vidéo, ainsi qu’avec Talha Al Chinguetti, lors de l’exécution d’une flagellation publique, avec Abou Zeid lors d’une réunion dans les locaux de la Police islamique. Cependant, le Procureur n’a pas présenté d’éléments de preuve démontrant que M. Al Hassan participait généralement à des réunions où des décisions importantes sur la gestion de la ville de Tombouctou étaient prises. Pendant les seules réunions qui pourraient être qualifiées de ce type, M. Al Hassan y a assisté, selon ses dires, en tant qu’interprète 2230 ou rapporteur . Selon , M. Al Hassan s’est également déplacé vers la fin octobre 2012 avec d’autres pour rencontrer un individu appelé , 2231 pour recevoir des instructions sur le rôle de la Police islamique et de la Hesbah .
3 Conclusions de la Chambre
2232 848. La Chambre note, comme relevé par le Procureur et démontré ci-dessus , que M. Al Hassan a apporté une contribution aux crimes dans le cadre de son travail quotidien pour la Police islamique. À cet égard, la Chambre estime que M. Al Hassan a joué un rôle important au sein de la Police islamique. 849. Cependant, la contribution de M. Al Hassan aux crimes qui résultent de la mise en œuvre du « plan commun » ne peut être qualifiée d’essentielle. Dans ce contexte, la Chambre note que le plan commun a été mis en œuvre, et, les crimes ont
2229 Voir supra, paras 765. 2230 Voir supra, par. 775. 2231 Voir supra, par. 778. 2232 Voir supra, A) Conclusions factuelles.
N° ICC-01/12-01/18 388/467 13 novembre 2019
2233 été commis, par une multitude d’organes et leurs membres respectifs . M. Al Hassan a contribué directement ou indirectement aux crimes établis aux paragraphes 228-707. Le fait cependant que M. Al Hassan ait apporté une contribution à ces crimes ne permet pas de conclure que M. Al Hassan exerçait un contrôle « sur les crimes » ou « sur le cours des évènements conduisant aux crimes ». 850. La Chambre considère qu’en l’espèce, le Procureur n’a pas démontré que M. Al Hassan détenait le pouvoir de faire obstacle à la commission des crimes ou même que, sans sa contribution, les crimes auraient été commis d’une manière très différente comme le requiert la jurisprudence bien établie. 851. En effet, la Chambre note que le Procureur n’a pas évoqué ce critère dans son 2234 DCC . Outre la référence à la capacité de M. Al Hassan « de frustrer avec les autres 2235 co-auteurs » deux cas, à savoir la flagellation du P-0565 et P0557 et celles des 2236 , le Procureur n’explique pas comment, sans la contribution de M. Al Hassan, les crimes établis aux paragraphes 228-707 n’auraient pas eu lieu ou que, sans sa contribution, ces crimes auraient été commis de manière très différente. La Chambre considère en tout état de cause qu’exercer un contrôle sur deux cas (et à supposer que ce contrôle soit effectivement établi) n’équivaut pas à exercer un contrôle sur l’ensemble des crimes commis par l’organisation. Par ailleurs, la Chambre estime que, contrairement à ce que le Procureur allègue, ce n’est pas la capacité de « frustrer avec les autres co-auteurs » la commission du crime qui doit être démontrée. De l’avis de la Chambre, c’est le pouvoir du suspect seul de faire obstacle à la commission des crimes ou de modifier de manière très différente la façon dont les crimes auraient été commis qui permet de qualifier sa participation d’essentielle.
2233 Voir supra, VII. Les crimes, paras 228-707. 2234 Voir DCC, paras 211-398. 2235 DCC, par. 603.
N° ICC-01/12-01/18 389/467 13 novembre 2019
852 Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que M. Al Hassan n’a pas apporté une « contribution essentielle » ayant abouti à la réalisation des éléments matériels des crimes établis ci-dessus. 853. Étant donné que tant la coaction directe que la coaction indirecte requièrent que le suspect apporte une « contribution essentielle », et au vu de la conclusion de la Chambre selon laquelle M. Al Hassan n’a pas apporté une contribution essentielle aux crimes, la coaction indirecte n’est pas non plus établie. La Chambre estime toutefois qu’il convient d’examiner le critère du « contrôle sur l’organisation », élément-clé de la coaction indirecte, eu égard aux observations du Procureur selon lesquelles M. Al Hassan est pénalement responsable, au titre de la coaction indirecte, des crimes commis par des éléments au sein de la police islamique, mais aussi de ceux commis par des membres des organes et ceux commis par des membres d’Ansar 2237 Dine/AQMI . 854. La Chambre rappelle qu’une contribution aux crimes à travers 2238 l’ « organisation », à savoir Ansar Dine/AQMI qui elle-même avait mis en place différents organes pour assurer le contrôle de la population, est requise pour qu’un suspect soit considéré comme coauteur indirect au sens de l’article 25-3-a du 2239 Statut . 855. La Chambre rappelle tout d’abord que le Procureur a lui-même affirmé que la Police islamique était l’un parmi au moins sept organes chargés d’exécuter le « plan
2236 DCC, par. 608. 2237 DCC, paras 359-398. 2238 Voir supra, paras 206-214. 2239 Bien qu’en principe le contrôle sur une partie de l’appareil de pouvoir soit suffisant, la Chambre estime que cette partie doit être celle qui a mis en œuvre le plan commun ayant abouti dans la commission des crimes. Voir supra, par. 812.
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2240 commun » . La Chambre note que les éléments de preuve montrent de manière claire que la gestion de la ville se faisait par le biais d’une collaboration étroite entre les différents organes. De surcroît, tous les cas ayant donné lieu aux crimes établis aux paragraphes 228-707, même ceux survenus aux deux sièges de la Police islamique, ont impliqué une combinaison d’individus provenant des différents organes – la Hesbah, la Police islamique, le Bataillon de sécurité, le Tribunal islamique. La Chambre relève également que : chacun de ces organes était dirigé par un individu ; ces organes étaient eux-mêmes dirigés par Abou Zeid ainsi qu’Abdallah Al Chinguetti et Yahia Abou Al Hammam ; et que l’ensemble de la 2241 structure était dirigée par Iyad Ag Ghali . 856. De l’avis de la Chambre, c’est l’intervention de tous ces organes qui a permis la commission des crimes et non l’intervention d’un organe de manière isolée. Bien que le Procureur insiste sur l’importance de la Police islamique au sein d’Ansar Dine/AQMI, les éléments de preuve ne permettent pas de distinguer de manière suffisante entre les fonctions de la Hesbah, de la Police islamique, du Bataillon de sécurité et du Tribunal islamique. En effet, comme relevé ci-dessus, leurs missions 2242 s’enchevêtraient . Les éléments de preuve présentés par le Procureur ne permettent en outre pas de conclure au standard requis que l’un de ces organes (y compris le Tribunal islamique) ait joué un rôle manifestement plus important que les autres dans la commission des crimes. 857. Au regard des fonctions et pouvoirs de M. Al Hassan tels qu’établis ci-dessus, la Chambre conclut que M. Al Hassan exerçait un certain degré de contrôle sur la
2240 Transcription de l’Audience du 8 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-003-FRA, p. 47, ll. 11-18 ; Voir également DCC, paras 114-117. La Chambre retient également les lieux de détention comme huitième organe. 2241 Voir supra, paras 74-85. 2242 Voir supra, paras 131-139. .
N° ICC-01/12-01/18 391/467 13 novembre 2019
Police islamique, c’est-à-dire qu’il assurait les activités administratives de la Police islamique et organisait certaines des activités quotidiennes des membres de la Police islamique. Les éléments de preuve ne révèlent toutefois pas que M. Al Hassan aurait donné des ordres ou des instructions à des membres de la Police islamique qui auraient directement résulté dans la commission des crimes qui lui sont 2243 reprochés . En tout état de cause, le fait d’exercer un certain degré de contrôle sur la Police islamique, n’est pas l’équivalent du fait d’exercer un contrôle sur l’ensemble des organes chargés de mettre en œuvre le « plan commun ». Le Procureur n’a apporté dans ce contexte aucun élément de preuve montrant que M. Al Hassan aurait donné des ordres et des instructions aux différents membres des organes mis en place par Ansar Dine/AQMI et qu’il en aurait résulté une obéissance quasi automatique de ceux-ci. 858. En l’espèce, compte tenu de la structure mise en place par Ansar Dine/AQMI, la Chambre considère qu’en principe seules les personnes au sommet de la hiérarchie de l’organisation – à savoir celles ayant une autorité qui s’étend à l’ensemble de l’ « organisation » ou au moins à l’ensemble des organes chargés de mettre en œuvre le plan commun – auraient pu faire obstacle à la commission des crimes ou affecter de manière importante le cours des évènements survenus à er Tombouctou, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013. 859. Étant donné que le Procureur n’a pas démontré que M. Al Hassan a apporté une contribution essentielle à la commission des crimes – ce qui est déjà suffisant pour rejeter sa responsablité sous l’angle de l’article 25-3-a en tant que co-auteur direct ou indirect –, et que le Procureur n’a pas démontré non plus que M. Al Hassan exerçait un contrôle sur l’organisation, il n’est pas nécessaire d’examiner les éléments subjectifs de la coaction directe ou indirecte.
2243 Voir supra, par. 764.
N° ICC-01/12-01/18 392/467 13 novembre 2019
860 Par conséquent, la Chambre écarte la responsabilité de M. Al Hassan comme auteur principal, à l’exception de la flagellation qu’il a lui-même infligée aux 2244 hommes aux environs du 2012 directement . La Chambre considère en revanche que la contribution de M. Al Hassan était celle d’un complice. À cet égard, comme démontré ci-dessous, la Chambre considère qu’à l’exception des faits 2245 criminels retenus en vertu de l’article 25-3-c , l’article 25-3-d permet une meilleure appréciation du rôle joué par M. Al Hassan lors des évènements survenus à er Tombouctou et dans sa région entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013.
D) Responsabilité de M. Al Hassan en application de l’article 25-3-b du Statut
1 Droit applicable
861 Aux termes de l’article 25-3-b du Statut, « une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si […] [e]lle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ». 862. À l’instar d’autres chambres, cette forme de responsabilité vise essentiellement à sanctionner le comportement qui consiste à inciter une autre 2246 personne à commettre un crime relevant de la compétence de la Cour . 863. Pour la présente décision, les deux dernières des trois formes de participation en tant que complice envisagées sous l’alinéa b) sont pertinentes, à savoir la sollicitation et l’encouragement.
2244 Voir supra, par. 788. 2245 Voir infra, paras 910-929, 932. 2246 Jugement Bemba et autres, paras 73-74 ; Décision Al Mahdi, par. 25 ; Voir également Décision Ntaganda, par. 153 ; Décision Gbagbo, par. 243 ; Décision Bemba et autres, par. 34 ; Décision Mbarushimana, note de bas de page 661 (« Pour l’incitation à commettre [qui correspond dans les grandes lignes au fait de solliciter ou d’encourager visé à l’article 25-3-b du Statut] ») ; Décision Blé Goudé, par. 159 ; Décision Ongwen, par. 42.
N° ICC-01/12-01/18 393/467 13 novembre 2019
864 La « sollicitation » et l’« encouragement » relèvent de la catégorie plus large de l’« instigation » ou de l’« incitation d’une autre personne à commettre un crime » en ce qu’ils renvoient à un type de comportement par lequel une personne exerce une influence psychologique sur une autre, entraînant la commission de l’acte 2247 criminel . 865. La « sollicitation » et l’ « encouragement » se distinguent de la responsabilité consistant à « ordonner » dans la mesure où elles n’exigent pas que l’auteur occupe 2248 une position d’autorité par rapport à l’auteur physique . Autrement dit, la Chambre n’a pas besoin d’établir l’existence d’une relation de subordination entre l’« instigateur » et l’auteur physique, comme l’exige le fait d’« ordonner ». Par rapport aux deux autres formes de responsabilité, celle consistant à « ordonner » 2249 reflète la forme d’influence la plus forte sur une autre personne . 866. Il y a « sollicitation » lorsque l’auteur demande à l’auteur physique de commettre l’acte criminel ou l’y exhorte. Cela ne présuppose pas l’existence d’un lien 2250 donné entre le complice et l’auteur physique de l’infraction . 867. Il y a « encouragement » lorsque l’auteur par complicité exerce une influence sur l’auteur physique, par un raisonnement fort, par la persuasion ou par un comportement poussant à la commission de l’infraction. Par rapport à la forme de responsabilité de la « sollicitation », celle d’« encouragement » constitue une méthode d’incitation plus forte. L’exercice par le complice d’une influence sur
2247 Arrêt Bemba et autres, par. 847 ; Jugement Bemba et autres, par. 73 ; Décision Gbagbo, par. 243. 2248 Jugement Bemba et autres, par. 77 ; Décision Gbagbo, par. 243 ; Décision Blé Goudé, par. 159 ; Décision Ntaganda, paras 145, 153 ; Décision rendue en application de l’article 58 dans l’affaire Mudacumura, par. 6. 2249 Jugement Bemba et autres, par. 77. 2250 Jugement Bemba et autres, par. 75.
N° ICC-01/12-01/18 394/467 13 novembre 2019 l’auteur physique n’est pas requis lorsque le complice ne fait que « solliciter », 2251 autrement dit demander à ce que l’acte criminel soit commis . 868. L’élément objectif de la « sollicitation » ou de l’« encouragement » peut être réalisé par quelque procédé que ce soit, au moyen d’un comportement implicite ou 2252 explicite . 869. De plus, le complice n’est tenu responsable que s’il y a commission ou 2253 tentative de commission du crime . 870. Il découle de ce qui précède que l’instigateur n’exécute pas le crime et n’a pas de contrôle sur celui-ci. Ce contrôle sur le crime est entièrement entre les mains de l’auteur physique. Cet élément aide à délimiter les formes de responsabilité visées à 2254 l’article 25-3-b du Statut par rapport à celles contenues à l’article 25-3-a . 871. En revanche, la « sollicitation » ou l’« encouragement » doit avoir un effet 2255 direct sur la commission ou la tentative de commission du crime . La Chambre d’appel a précisé que : « [TRADUCTION] ce qui compte, c’est qu’il y ait un rapport de causalité entre l’acte d’incitation et la commission du crime, en ce sens que les actes de l’accusé ont conduit l’auteur principal à commettre le crime ou 2256 l’infraction » . Autrement dit, l’instigateur, c’est-à-dire l’auteur intellectuel, sans qui l’infraction n’aurait pas été commise, ou du moins pas sous cette forme, provoque la commission de l’infraction. 872. Même si l’auteur physique envisageait déjà globalement de commettre une infraction, l’instigateur doit avoir généré la décision finale de commettre
2251 Jugement Bemba et autres, par. 76. 2252 Jugement Bemba et autres, par. 78 faisant référence à la jurisprudence du TPIY et du TPIR ; Arrêt Bemba et autres, par. 848. 2253 Jugement Bemba et autres, par. 79 ; Décision Ntaganda, par. 153. 2254 Jugement Bemba et autres, par. 80. 2255 Jugement Bemba et autres, par. 81 ; Décision Gbagbo, par. 243 ; Décision rendue en application de l’article 58 dans l’affaire Mudacumura, par. 63 ; Décision Ntaganda, paras 145 et 153.
N° ICC-01/12-01/18 395/467 13 novembre 2019 concrètement l’infraction. Toutefois si l’auteur physique était déjà décidé à commettre le crime, alors la contribution de l’instigateur n’a pas eu d’effet direct sur 2257 sa commission . Dans ce cas, l’encouragement ou le soutien moral peut être 2258 qualifié de « concours » au sens de l’article 25-3-c du Statut . 873. Les moyens par lesquels l’influence est communiquée ou l’instigation est exercée ne doivent pas nécessairement être eux-mêmes directs à condition que ces 2259 actes aient eu l’effet voulu sur l’auteur principal de l’infraction . La Chambre d’appel a précisé que « [TRADUCTION] […] [l’] acte d’incitation ne doit pas nécessairement être exécuté directement sur l’auteur principal, mais peut l’être par 2260 des intermédiaires » . 874. S’agissant des éléments subjectifs, l’auteur avait l’intention de « solliciter » ou d’« encourager » la commission du crime, ou doit avoir été au moins conscient que le ou les crimes seraient commis « dans le cours normal des événements » en 2261 conséquence de la commission de son acte ou de son omission .
2 Chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne
875 La Chambre estime que le comportement décrit aux paragraphes 307 à 308 de cette décision relatif à la flagellation des le ou aux environs du 2262 ne constitue, contrairement à ce qu’allègue le Procureur , ni une sollicitation ni un encouragement au sens de l’article 25-3-b du Statut. La Chambre
2256 Arrêt Bemba et autres, par. 848 faisant référence à la jurisprudence du TPIY et TPIR. 2257 Jugement Bemba et autres, par. 81 faisant référence à la jurisprudence du TPIY ; Voir également par. 86. 2258 Jugement Bemba et autres, par. 81 faisant référence à la jurisprudence du TPIY ; Voir également Jugement Bemba et autres, par. 86. 2259 Voir Arrêt Bemba et autres, par. 847. 2260 Arrêt Bemba et autres, par. 848 faisant référence à la jurisprudence du TPIY et TPIR ; Voir également, Décision rendue en application de l’article 58 dans l’affaire Mudacumura, par. 63. 2261 Jugement Bemba et autres, par. 82 ; Décision Ntaganda, par. 153 ; Décision rendue en application de l’article 58 dans l’affaire Mudacumura, par. 6.
N° ICC-01/12-01/18 396/467 13 novembre 2019 estime qu’il n’est pas établi au standard requis que la conduite de M. Al Hassan le jour de la flagellation des ait provoqué la commission de ces faits criminels ou qu’elle ait généré la décision finale de commettre concrètement ces faits criminels. Par conséquent, la Chambre ne retient pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour avoir sollicité ou encouragé au sens de l’article 25-3-b du Statut la commission de la flagellation des aux environs . La Chambre examinera cependant la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au regard des autres formes prévues aux dispositions c et d de l’article 25-3 du Statut.
3 Chefs 6 : Condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables
a) Analyse
876 Le Procureur allègue que M. Al Hassan a également sollicité ou encouragé en vertu de l’article 25-3-b du Statut la commission du crime de guerre de 2263 condamnations visés à l’article 8-2-c-iv du Statut . La Chambre note que selon la défense, l’article 8-2-c-iv du Statut doit être interprété de telle manière à exclure la responsabilité des personnes qui n’ont pas bénéficié d’une formation juridique. La Chambre relève cependant que les éléments du crime ne contiennent pas une telle restriction et que, donc, elle considère que toute personne pourrait être tenue responsable du crime de guerre de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, visé à l’article 8-2-c-iv du Statut pour autant que tous les éléments du crime soient remplis.
2262 DCC, par. 615. 2263 DCC, paras 508-514, 1066.
N° ICC-01/12-01/18 397/467 13 novembre 2019 i. Condamnations prononcées en vertu d’un jugement préalable écrit à l’égard desquels M. Al Hassan a rédigé un rapport de la Police islamique
a)
877 En ce qui concerne le cas de condamnation prononcée en vertu d’un jugement préalable écrit relatif à , la défense affirme que ce jugement ne fait aucune référence au rapport de la Police islamique que le Procureur cite et que le Procureur n’a pas démontré que ce rapport ou M. Al Hassan avaient joué un rôle 2264 quelconque dans le processus de décision du Tribunal islamique . 878. La Chambre considère qu’au vu de la concordance entre les faits décrits et la 2265 date inscrite dans le rapport de la Police islamique et le jugement du Tribunal 2266 2267 islamique , il est établi au standard requis : que M. Al Hassan a rédigé et signé ce rapport, qui a été transmis au Tribunal islamique et ; qu’un jugement écrit a été rendu par la suite par le Tribunal islamique. Sur cette affaire,
2268 .
b)
879 En ce qui concerne le cas de condamnation prononcée en vertu d’un jugement préalable écrit relatif à 1) , 2) personne anonyme et 3) personne anonyme, la défense affirme que : ce jugement ne fait aucune référence au Rapport de la Police islamique
2264 Conclusions finales de la défense, par. 108. 2265 Rapports de la Police islamique datant ; 2266 Jugement du Tribunal islamique, , . 2267 . 2268 , .
N° ICC-01/12-01/18 398/467 13 novembre 2019 que le Procureur cite ; celui-ci contient des informations qui semblent provenir d’une enquête indépendante de celles contenues dans le rapport de la Police islamique ; et le Procureur n’a pas démontré que ce rapport, ou M. Al Hassan, avaient joué un rôle 2269 quelconque dans le processus de décision du Tribunal islamique . 880. La Chambre considère qu’au vu de la concordance entre les faits décrits et la 2270 date inscrite dans la rapport de la Police islamique et le jugement du Tribunal 2271 islamique , il est établi au standard requis : que M. Al Hassan a rédigé et signé ce 2272 rapport, qui a été transmis au Tribunal islamique et qu’un jugement écrit a été rendu par la suite par le Tribunal islamique. La Chambre note par ailleurs que M. Al Hassan a fait le lien entre ce rapport et ce jugement lorsque l’enquêteur du Procureur lui a montré ces deux documents durant des interrogatoires. le jugement en question a été rendu le même jour que le rapport de la Police islamique 2273 et attribue cette rapidité au fait que les personnes condamnées avaient confessé . ne pense pas qu’une enquête ait été menée par le Tribunal islamique 2274 en raison du fait que le rapport et le jugement datent du même jour .
2275 » .
c)
881 En ce concerne le cas de condamnation prononcée en vertu d’un jugement préalable écrit relatif à , la défense
2269 Conclusions finales de la défense, par. 109. 2270 Rapport de la Police islamique , . 2271 Jugement du Tribunal islamique, . 2272 Déclaration P-0398, ; Voir également Déclaration P-0398, . 2273 . 2274 . 2275 .
N° ICC-01/12-01/18 399/467 13 novembre 2019 affirme que : ce jugement ne fait aucune référence au rapport de la Police islamique que le Procureur cite ; ce dernier contient en outre de l’information qui suggère qu’une enquête indépendante à celle conduite par la Police islamique a été menée par le Tribunal islamique ; et le Procureur n’a pas démontré que ce rapport, ou M. Al Hassan, avaient joué un rôle quelconque dans le processus de décision du Tribunal 2276 islamique . 882. La Chambre considère qu’au vu de la concordance entre les faits décrits et la 2277 date inscrite dans le rapport de la Police islamique et le jugement du Tribunal 2278 islamique , il est établi au standard requis : que M. Al Hassan a rédigé et signé ce 2279 rapport, qui a ensuite été transmis au Tribunal islamique ; et qu’un jugement écrit a ensuite été rendu par le Tribunal islamique.
d)
883 En ce concerne le cas de condamnation prononcée en vertu d’un jugement préalable écrit relatif à , la défense affirme que le Procureur n’a pas démontré de lien de causalité entre la Rapport de la Police islamique cité par le Procureur comme ayant été rédigé par M. Al Hassan, et ce jugement ; le rapport de la Police islamique ne contient en outre que des notes sur l’incident et ne mentionne pas d’actions entreprises par M. Al Hassan ; le jugement ne fait par ailleurs aucune référence au Rapport de la Police islamique cité par le Procureur ; et le Procureur n’a pas montré que M. Al Hassan 2280 avait joué un rôle quelconque dans les procédures devant le Tribunal islamique .
2276 Conclusions finales de la défense, par. 110. 2277 Rapport de la Police islamique, , . 2278 Jugement du Tribunal islamique, , . 2279 . 2280 Conclusions finales de la défense, par. 111.
N° ICC-01/12-01/18 400/467 13 novembre 2019
884 La Chambre note qu’au vu de la concordance entre les faits décrits dans la 2281 2282 rapport de la Police islamique et le jugement du Tribunal islamique , il est établi au standard requis : que M. Al Hassan a rédigé et signé ce rapport, qui a ensuite été 2283 transmis au Tribunal islamique et qu’un jugement écrit a été rendu par la suite par le Tribunal islamique.
e)
885 En plus des cas susmentionnés, la Chambre note l’existence d’un autre 2284 Rapport de la Police islamique et considère qu’au vu de la concordance entre les faits décrits dans ce rapport et le jugement écrit du Tribunal islamique relatif à 2285 , il est établi au standard requis : que M. Al Hassan a rédigé et signé ce rapport, qui a ensuite été transmis au Tribunal islamique ; et qu’un 2286 jugement écrit a par la suite été rendu par le Tribunal islamique .
f) Conclusions de la Chambre
886 La Chambre conclut en ce qui concerne les condamnations prononcées en vertu d’un jugement préable écrit susmentionnées qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan ait participé aux procédures d’enquête menées dans ces affaires à tout le moins en rédigeant les rapports. La Chambre constate en outre que
2281 Rapport de la Police islamique datant du , . 2282 Jugement du Tribunal islamique, , . 2283 . 2284 . 2285 Jugement du Tribunal islamique, , . 2286 La Chambre relève que cette pièce . Elle estime qu’au vu de la ressemblance entre cette pièce et les autres pièces de cette catégorie (voir supra paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928), il est établi au standard requis qu’il s’agit d’un rapport préparé par M. Al Hassan sur une affaire traitée par la Police islamique.
N° ICC-01/12-01/18 401/467 13 novembre 2019 ces affaires ont été renvoyées devant le Tribunal islamique et ont résulté dans la commission des crimes. 887. La Chambre estime cependant que le fait d’avoir rédigé des rapports ne constituent ni une sollicitation ni un encouragement au sens de l’article 25-3-b du Statut. La Chambre ne considère pas que cette conduite ait provoqué la commission de ces crimes ou que M. Al Hassan, de par sa conduite, ait généré la décision finale de commettre concrètement ces crimes. La Chambre relève en premier lieu que les rapports de la Police islamique contiennent uniquement une description concise des faits de chaque affaire. En deuxième lieu, même en admettant que M. Al Hassan était celui qui décidait de la transmission ou non d’une affaire devant le Tribunal islamique, la Chambre considère que M. Al Hassan était lié par la procédure 2287 préétablie et, notamment, par les instructions données par Abou Zeid . La Chambre ne dispose en outre pas d’éléments de preuve lui permettant de conclure au standard requis que M. Al Hassan pouvait refuser de renvoyer une affaire devant le Tribunal islamique lorsque les circonstances lui imposaient de le faire. 888. De surcroît, la Chambre ne dispose pas d’éléments de preuve lui permettant de conclure au standard requis que M. Al Hassan exerçait une quelconque influence sur les membres du Tribunal islamique qui sont les auteurs physiques des faits énumérés. La Chambre note tout au plus la pièce MLI-OTP-0001-7546, contenant un 2288 Rapport de la Police islamique portant sur une affaire de dette , dont le lien avec un jugement écrit du Tribunal islamique n’est pas établi. En raison de la mention « The above term expired without the man paying anything. I urge the members of the Court to be harsher with this man because he has taken money from a lot of people », rédigée par
2287 MLI-OTP-0001-7193, traduction, MLI-OTP-0039-1036, p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194, traduction, MLI-OTP-0034-0039, p. 0040. 2288 Rapport de la Police islamique datant du 19 juin 2012, MLI-OTP-0001-7546 traduction, MLI-OTP- 0054-0014, p. 0015 ;
N° ICC-01/12-01/18 402/467 13 novembre 2019
2289 M. Al Hassan sous l’ordre de l’émir de la Police islamique , il apparaît que cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal islamique avec une recommandation. Le Procureur n’a toutefois pas démontré si le Tribunal islamique s’était estimé lié ou non par cette recommandation.
ii. Autres cas
889 S’agissant du cas de condamnation prononcée en vertu d’un jugement préalable écrit relatif à Dédéou Muhammad Maiga (Affaire 17/1433-2012), la Chambre considère que la contribution apportée par M. Al Hassan, c’est-à-dire sa participation à la première arrestation de cette personne, n’a ni provoqué la commission de ce crime ni généré auprès des auteurs matériels la décision finale de commettre de ce crime. 890. Pour les autres cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement préalable écrit, la Chambre relève que la conduite reprochée à M. Al Hassan découle du rôle important joué au sein de la Police islamique, notamment dans le cadre de ses activités en lien avec la rédaction de rapports de la Police islamique. Bien que les moyens par lesquels l’influence est exercée ne doivent pas nécessairement être 2290 directs, la Chambre considère que, pour les mêmes raisons exposées ci-dessus , le Procureur n’a pas démontré que cette contribution générale apportée par M. Al Hassan a eu un effet sur les auteurs matériels de ces crimes qui ait, par voie de conséquence, provoqué la commission des crimes en question. 891. Enfin, pour les mêmes raisons invoquées ci-dessus, en ce qui concerne les cas de condamnations prononcées sans un jugement préalable relatives à P-0542, P-0547, P-0570, P-0574, et les condamnations prononcées en vertu d’un jugement préalable oral relatives à P-0557, P-0565 et aux
2289 2290 Voir supra, paras 887-888.
N° ICC-01/12-01/18 403/467 13 novembre 2019 des hommes flagellés aux environs du , la Chambre estime que le Procureur n’a pas démontré que M. Al Hassan a sollicité ou encouragé au sens de l’article 25-3-b du Statut la commission de ces actes criminels.
b) Conclusions de la Chambre
892 Par conséquent, la Chambre ne retient pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour avoir sollicité ou encouragé au sens de l’article 25-3-b la commission du crime de guerre de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, visé à l’article 8-2-c-iv du Statut. 893. Cela étant dit, la Chambre examinera la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour ces actes criminels au regard des autres formes prévues aux dispositions c et d de l’article 25-3 du Statut.
4 Chef 13 : Persécution
894 Le Procureur allègue que, de par ses fonctions exercées à la Police islamique, M. Al Hassan a sollicité ou encouragé au sens de l’article 25-3-b du Statut la commission du crime contre l’humanité de persécution visé à l’article 7-1-h du 2291 Statut . 895. La Chambre estime que les actions de M. Al Hassan au sein de la Police islamique ne constituent ni une sollicitation ni un encouragement au sens de l’article 25-3-b du Statut. La Chambre estime qu’il n’est pas établi au standard requis que la conduite de M. Al Hassan ait provoqué la commission des actes de persécution visés à l’article 7-1-h du Statut ou qu’elle ait généré la décision finale de commettre concrètement ces actes. Par conséquent, la Chambre ne retient pas la responsabilité
2291 DCC, paras 998-1002.
N° ICC-01/12-01/18 404/467 13 novembre 2019 pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-b du Statut pour la commission du crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-h du Statut. La responsabilité pénale inviduelle de M. Al Hassan sera toutefois examinée ci-dessous au regard des autres formes de responsabilité prévues aux dispositions c et d de l’article 25-3 du Statut.
E) Responsabilité de M. Al Hassan en application de l’article 25-3-c du Statut
1 Droit applicable
896 L’article 25-3-c du Statut dit engager la responsabilité pénale individuelle de la personne qui, en vue de faciliter la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour, « apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ». 897. Comme l’a indiqué la Chambre préliminaire I dans une autre affaire, « [e]n substance, cette forme de responsabilité requiert que la personne en question fournisse son assistance à la commission d’un crime et que, en adoptant ce 2292 comportement, elle entende faciliter la commission de ce crime » . L’assistance ne doit pas nécessairement revêtir un « caractère substantiel », ni être caractérisée par autre chose que l’intention spécifique de faciliter la commission du crime (par 2293 opposition à l’exigence que soit partagée l’intention des auteurs) . 2294 898. L’article 25-3-c du Statut établit la responsabilité des complices , tenant pour responsable quiconque apporte une assistance à l’auteur principal d’une infraction. Comme l’énonce clairement et sans équivoque le libellé de cet article, la
2292 Décision Al Mahdi, par. 26 faisant référence à Décision Blé Goudé, par. 167 ; Arrêt Bemba et autres, par. 1329 ; Décision Bemba et autres, par. 35 ; Décision Ongwen, par. 43. 2293 Arrêt Bemba et autres, par. 1326 ; Décision Al Mahdi, par. 26. 2294 Jugement Bemba et autres, par. 84 ; Jugement Lubanga, paras 997, 999.
N° ICC-01/12-01/18 405/467 13 novembre 2019 responsabilité pénale engagée sur son fondement dépend de la commission ou à tout 2295 le moins de la tentative de commission d’une infraction par l’auteur principal . Toutefois, l’établissement de la responsabilité des complices est indépendant de la 2296 question de savoir si l’auteur principal a été identifié, accusé ou déclaré coupable . 899. Par comparaison avec l’article 25-3-a du Statut, la forme de responsabilité engagée à raison de l’assistance visée à l’article 25-3-c implique un degré de 2297 culpabilité moindre . Un coauteur qui apporte une contribution essentielle à la commission de l’infraction en exécution d’un plan commun exerce un contrôle sur l’infraction conjointement avec d’autres. Il a le pouvoir de faire obstacle à la 2298 commission de l’infraction en n’accomplissant pas sa tâche . Le complice au sens de l’article 25-3-c n’exerce pas un tel contrôle et apporte simplement une contribution ou toute autre forme d’assistance à une infraction commise par l’auteur principal. 900. Par comparaison avec l’article 25-3-b du Statut, la forme de responsabilité visée à l’article 25-3-c implique, là encore, un degré de culpabilité moindre. Cela se déduit du fait que l’instigateur, l’auteur intellectuel de l’infraction, en suscite directement la commission, tandis que la contribution de celui qui apporte son assistance dépend de la détermination de l’auteur principal à commettre 2299 l’infraction . 901. S’agissant, tout d’abord, des éléments matériels, le Statut énumère l’« aide », le « concours » ou « toute autre forme d’assistance » de manière disjonctive, comme des termes indépendants. Si les termes « aide », « concours » et « toute autre forme
2295 Arrêt Bemba et autres, par. 1329 ; Jugement Bemba et autres, par. 84 ; Jugement Lubanga, par. 998 ; Jugement Katanga, par. 1385. 2296 Jugement Bemba et autres, par. 84 et références citées. 2297 Arrêt Lubanga, par. 462 ; Jugement Bemba et autres, par. 85. 2298 Voir supra, paras 795-814. 2299 Jugement Bemba et autres, par. 86.
N° ICC-01/12-01/18 406/467 13 novembre 2019 d’assistance » ont chacun un sens distinct, ils appartiennent néanmoins tous les trois à la catégorie plus large de l’assistance apportée à la (tentative de) commission d’une 2300 infraction . 902. La Chambre estime que, lu dans le contexte des deux autres formes de responsabilité énoncées à l’article 25-3-c du Statut, l’« aide » implique le fait 2301 d’apporter une assistance pratique ou matérielle . Elle rappelle que l’article 25-3-c mentionne spécifiquement une manière typique d’apporter une assistance, à savoir en fournissant les moyens de commettre un crime relevant de la compétence de la Cour. À cet égard, le terme « aide » recouvre en partie « toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c. 903. Pour la Chambre, le terme « concours » renvoie à l’assistance morale ou psychologique que le complice apporte à l’auteur principal, sous la forme d’encouragements, voire d’un regard favorable, pour la commission de l’infraction 2302 en question . Il n’est pas nécessaire que l’encouragement ou le soutien apporté soit explicite. Dans certaines circonstances, le fait ne serait-ce que d’être présent sur les lieux du crime (ou à proximité) en tant que « spectateur silencieux » peut être 2303 interprété comme une approbation tacite ou un encouragement . 904. La Chambre préliminaire II a considéré que l’assistance apportée doit avoir un 2304 effet sur la commission de l’infraction . Si cette exigence générale de causalité est constante dans la jurisprudence de la Cour, le degré d’assistance requis n’est
2300 Jugement Bemba et autres, par. 87. 2301 Jugement Bemba et autres, par. 88 et références citées. 2302 Arrêt Bemba et autres, par. 1330 ; Jugement Bemba et autres, par. 88. 2303 Jugement Bemba et autres, par. 88 et références citées. Par exemple, la Chambre d’appel du TPIR a déclaré que : « It has been the authority of the accused combined with his presence on (or very near to) the crime scene, especially if considered with his prior conduct, which all together allow the conclusion that the accused’s conduct amounts to official sanction of the crime and this substantially contributes to it » (Le Procureur c. Grégoire Ndahimana, Arrêt, 16 décembre 2013, ICTR-01-68-A, par. 147 (l’ « Arrêt Ndahimana »). 2304 Décision Bemba et autres, par. 35.
N° ICC-01/12-01/18 407/467 13 novembre 2019 toujours pas fixé. Certaines chambres ont considéré que l’article 25-3-c du Statut inclut l’exigence d’un caractère « substantiel », qui le distingue des autres formes de responsabilité visées à l’article 25. En ce sens, la Chambre préliminaire I, dans l’affaire Mbarushimana, a estimé « qu’une contribution substantielle au crime peut 2305 être envisagée », et la Chambre de première instance I, dans l’affaire Lubanga, a conclu que l’article 25-3-c requiert une contribution « importante » [substantial en 2306 anglais] de la part du complice . 905. Dans la jurisprudence la plus récente de la Cour, d’autres chambres n’ont toutefois pas qualifié de manière plus détaillée l’assistance apportée, se référant 2307 plutôt au libellé sans équivoque de la disposition . 906. La Chambre considère que, pour la forme de contribution visée à l’article 25- 2308 3-c du Statut, il n’est pas requis qu’un seuil spécifique soit atteint . 907. Par ailleurs, la Chambre considère que l’assistance peut être apportée avant, 2309 pendant ou après la commission de l’infraction . Aucune des trois formes de responsabilité visées à l’article 25-3-c ne nécessite que l’auteur soit personnellement 2310 présent pendant la commission de l’infraction . Le complice peut apporter son 2311 assistance à l’auteur principal ou à l’auteur intermédiaire . 908. S’agissant ensuite des éléments subjectifs, l’article 30 du Statut s’applique à 2312 toutes les formes de participation visées à l’article 25, y compris à l’article 25-3-c ,
2305 Décision Mbarushimana, par. 280. 2306 Jugement Lubanga, par. 997. 2307 Décision Bemba et autres, par. 35 ; Décision Blé Goudé, par. 167 ; Arrêt Bemba et autres, par. 1326. 2308 La Chambre fait sienne le raisonnement de la Chambre préliminaire II dans la Décision Bemba et autres aux paras 35 et suivants. 2309 Arrêt Bemba et autres, par. 1399 (Voir TSSL, Jugement Sesay et consorts, par. 278 ; CETC, Jugement Nuon Chea et Khieu Samphan, paras 712, 713 faisant reference à l’Arrêt Blaškic, par. 48, TSSL, Jugement Taylor, par. 484). 2310 Jugement Bemba et autres, par. 96 et références citées. 2311 Jugement Bemba et autres, par. 96 et références citées. 2312 Jugement Bemba et autres, par. 97 ; Décision Mbarushimana, par. 289.
N° ICC-01/12-01/18 408/467 13 novembre 2019
« sauf disposition contraire ». À la différence d’autres instruments internationaux, l’article 25-3-c exige expressément que l’intéressé agisse dans un « dessein » 2313 spécifique (« [e]n vue de faciliter la commission d’un tel crime ») . Cette formulation introduit un élément psychologique subjectif plus exigeant et signifie que le complice doit avoir apporté son assistance dans le but de faciliter l’infraction. Il ne suffit pas que le complice sache simplement que son comportement aidera l’auteur principal à commettre l’infraction. Tenant compte de la double intention du complice (s’agissant, premièrement, de l’infraction principale et, deuxièmement, de son propre comportement), la Chambre précise que cette norme subjective rehaussée se rapporte à la facilitation de la commission par le complice, et non à l’infraction principale. 909. En outre, pour conclure que la responsabilité du complice pour aide et concours à la commission d’une infraction est engagée, il faut prouver également son intention relativement à l’infraction principale, conformément à l’article 30 du Statut, lequel s’applique par défaut. Cela signifie que celui qui a apporté son aide ou son concours devait à tout le moins être conscient que l’infraction de l’auteur principal adviendrait dans le cours normal des évènements. Enfin, il n’est pas nécessaire que le complice ait su quelle infraction précise devait être commise et, dans les circonstances spécifiques, a été commise, mais il devait en connaitre les éléments 2314 essentiels .
2313 Jugement Bemba et autres, par. 97 ; Décision Mbarushimana, paras 274, 281. 2314 Jugement Bemba et autres, par. 98 ; Arrêt Bemba et autres, par. 1400 : « The Appeals Chamber recalls that article 25 (3) (c) of the Statute requires that the aider and abettor act “[f]or the purpose of facilitating the commission of […] a crime”. However, this does not mean that the aider and abettor must know all the details of the crime in which he or she assists. A person may be said to be acting for the purpose of facilitating the commission of a crime, even if he or she does not know all the factual circumstances in which it is committed ».
N° ICC-01/12-01/18 409/467 13 novembre 2019
2 Chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne
a) Cas des flagellés aux environs du 2012
910 Le Procureur allègue également que M. Al Hassan est responsable pour avoir aidé à la commission des violences subies par les aux environs du 2315 2012 au sens de l’article 25-3-c du Statut . 911. La défense affirme que M. Al Hassan n’avait aucun contrôle ou pouvoir sur le Tribunal islamique et qu’il n’avait ni le pouvoir ni la possibilité de refuser l’exécution 2316 d’une sanction décidée par ce tribunal . La défense soutient que les jugements du Tribunal islamique concernant ces deux couples mentionnent le rôle joué par la 2317 Hesbah dans les enquêtes qui leur sont relatives, mais pas de la Police islamique . La défense soutient également que le Procureur n’a apporté aucune preuve sur l’identité des auteurs de la flagellation et que la présence de M. Al Hassan sur le lieu de la flagellation ne peut à elle seule engager une forme de responsabilité 2318 quelconque . 912. Se fondant sur les faits établis aux paragraphes 307 à 308 de cette décision, la Chambre considère qu’il n’est pas nécessaire dans ce cas particulier de démontrer que les crimes ont été commis par des membres de la Police islamique, car, d’une part, il est établi au standard requis, au vu des circonstances, que les auteurs physiques du crime et les personnes présentes pour assurer son exécution étaient des membres d’Ansar Dine/AQMI, parmi lesquels des membres de la Police islamique. D’autre part, la Chambre ne retient pas la responsabilité de M. Al Hassan en se fondant sur l’autorité qu’il aurait pu exercer sur les membres de la Police islamique.
2315 DCC, par. 618. 2316 Conclusions finales de la défense, par. 126. 2317 Conclusions finales de la défense, paras 121, 123. 2318 Voir Conclusions finales de la défense, paras 122, 124.
N° ICC-01/12-01/18 410/467 13 novembre 2019
En revanche, la Chambre se fonde sur le fait que M. Al Hassan était présent lors de la flagellation , dans le cadre d’une de ses fonctions au sein de la Police islamique, à savoir celle d’assurer la sécurité lors de l’exécution publique de sanctions ordonnées par le Tribunal islamique. La Chambre considère qu’il est raisonnable de conclure au vu des circonstances qu’il a également tenu ce rôle pendant la flagellation des deux autres couples le 2012. La Chambre considère ainsi que, de par son rôle qui consistait à assurer avec d’autres membres de la Police islamique, dont Abou Dhar et Abdallah Burkini, un « cordon de sécurité » entre les personnes qui étaient flagellées et le public, M. Al Hassan a apporté une « assistance pratique » qui a eu un effet sur la commission de l’infraction et qu’il a apporté son assistance « [e]n vue de faciliter » la commission des flagellations concernant
. La Chambre rappelle à cet égard que, pour la forme de contribution visée à l’article 25-3-c du Statut, il n’est pas requis qu’un seuil spécifique soit atteint. La Chambre note également que M. Al Hassan a signé le Rapport de la 2319 Police islamique concernant . 913. Par conséquent, la Chambre retient la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-c du Statut relativement à ces faits criminels pour les crimes de guerre de torture visés à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels visés à l’article 8-2-c-i et d’atteintes à la dignité de la personne visés à l’article 8-2-c-ii ainsi que pour les crimes contre l’humanité de torture visés à l’article 7-1-f et d’autres actes inhumains visés à l’article 7-1-k du Statut. La Chambre examinera plus bas également la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan en vertu de l’article
2319 Rapport de la Police islamique datant du ;
N° ICC-01/12-01/18 411/467 13 novembre 2019
25-3-d du Statut vis-à-vis des violences subies par
.
b) Cas de P-0565 et P-0557
914 Le Procureur allègue que M. Al Hassan est responsable pour avoir aidé au sens de l’article 25-3-c du Statut à la commission des flagellations subies par P-0565 2320 et P-0557 . Le Procureur allègue que M. Al Hassan était présent sur la scène de la flagellation à proximité des victimes et au contact des auteurs directs et que sa présence participait à la sécurisation des lieux devant toute la population réunie. Elle allègue également qu’il soutenait nécessairement moralement lesdits auteurs directs, de par sa qualité de commissaire de police de facto, chargé notamment d’enquêter sur 2321 les comportements considérés comme interdits . 915. La défense affirme que la présence de M. Al Hassan sur le lieu de la flagellation ne peut à elle seule constituer une forme de responsabilité 2322 quelconque . 916. Se fondant sur les faits établis aux paragraphes 272 à 276 de cette décision, eu égard à sa position centrale vis-à-vis de la flagellation et étant donné qu’il était vêtu du gilet de la Police islamique, la Chambre estime que M. Al Hassan était présent sur les lieux de la flagellation aux fins d’assurer avec d’autres membres d’Ansar Dine/AQMI, parmi lesquels au moins un membre de la Police islamique, un 2323 « cordon de sécurité » entre les personnes qui étaient flagellées et le public . La
2320 DCC, par. 617. 2321 DCC, par. 617. 2322 Voir Conclusions finales de la défense, paras 116-118. 2323 La Chambre relève aussi l’existence d’un Rapport de la Police islamique rédigé et signé par M. Al Hassan consignant des faits similaires à ceux relatifs à P-0565 et P-0557 (MLI-OTP-0002-0040, traduction, MLI-OTP-0069-2110 ;
N° ICC-01/12-01/18 412/467 13 novembre 2019
Chambre estime que, de par ce comportement, M. Al Hassan a apporté une assistance qui a eu un effet sur la commission de l’infraction et qu’il a apporté cette aide « [e]n vue de faciliter » cette flagellation. La Chambre rappelle dans ce contexte que, pour la forme de contribution visée à l’article 25-3-c du Statut, il n’est pas requis qu’un seuil spécifique soit atteint. La Chambre note également qu’il était présent lors du de P-0565 et P-0557. 917. La Chambre note que le Procureur allègue également que M. Al Hassan soutenait nécessairement moralement lesdits auteurs directs, de par sa qualité de commissaire de police de facto, chargé notamment d’enquêter sur les comportements considérés comme interdits. En admettant que le Procureur se réfère par cette allégation au fait d’apporter « son concours » au sens de l’article 25-3-c du Statut, la Chambre relève que bien que la seule présence d’un suspect sur la scène du crime puisse constituer le fait d’apporter « son concours » à la commission d’un crime, ceci 2324 est valable uniquement dans certaines circonstances . Cela dépendra par exemple de la position d’autorité que le suspect occupe par rapport aux auteurs physiques de l’infraction. En l’espèce, la Chambre n’est pas en mesure de tirer des conclusions sur l’identité précise des auteurs physiques de la flagellation outre le fait qu’ils appartenaient à Ansar Dine/AQMI. Partant, elle n’est pas en mesure de considérer l’affirmation du Procureur plus en avant. 918. La Chambre rejette en outre les arguments de la défense pour les mêmes raisons que celles évoquées en relation avec le cas des flagellés aux environs du , à savoir que la Chambre ne retient pas la responsabilité de M. Al Hassan se fondant sur l’autorité qu’il aurait pu exercer sur les membres de la Police islamique.
2324 Voir supra, par. 907. Voir aussi TPIY, Arrêt Ndahimana, par. 147.
N° ICC-01/12-01/18 413/467 13 novembre 2019
919 Par conséquent, la Chambre retient la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-c du Statut pour les violences subies par P- 0565 et P-0557 pour les crimes de guerre de torture visés à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels visés à l’article 8-2-c-i et d’atteintes à la dignité de la personne visés à l’article 8-2-c-ii ainsi que pour les crimes contre l’humanité de torture visés à l’article 7-1-f et d’autres actes inhumains visés à l’article 7-1-k du Statut. La Chambre examinera ci-dessous également la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan en vertu de l’article 25-3-d du Statut.
c) Cas
920 Le Procureur allègue que M. Al Hassan est pénalement responsable pour les 2325 violences subies par en vertu de l’article 25-3-c du Statut . 921. Se fondant sur les faits établis au paragraphe 270 de cette décision, la Chambre estime que le fait pour M. Al Hassan d’avoir rédigé et signé le Rapport de la Police islamique constitue une forme d’aide « après le crime » comprise comme ayant été apportée « [e]n vue de faciliter la commission d’un tel crime ». La Chambre d’appel dans l’affaire Bemba et autres a confirmé, dans ce contexte, que l’assistance apportée après la commission du crime pouvait être compatible avec l’exigence que l’intéressé ait agi dans un dessein spécifique, à savoir « [e]n vue de faciliter la commission d’un tel crime ». Cependant, elle a relevé que tel était le cas « if there was a prior offer of assistance or an agreement between the principal perpetrator and the accessory that the latter would lend assistance after the commission of the crime or offence, that conduct can be said to have amounted to assistance in the commission of the crime because the principal perpetrator committed it, knowing that he or she would receive assistance in the 2326 aftermath » . La Chambre constate qu’il ressort des circonstances en l’espèce qu’une
2325 DCC, par. 619. 2326 Arrêt Bemba et autres, par. 1399.
N° ICC-01/12-01/18 414/467 13 novembre 2019 telle offre ou accord existait avant la commission de l’infraction entre M. Al Hassan et les auteurs physiques du crime. 922. D’une part, la Chambre relève qu’en date du , M. Al Hassan avait déjà préparé des rapports de la Police islamique, dont la pratique comprenait de consigner tous les faits pertinents d’une affaire portée devant la Police 2327 islamique . D’autre part, la Chambre note que la torture était une méthode d’interrogatoire « ordinaire » utilisée par la Police islamique pour 2328 obtenir la confession d’un suspect . La Chambre n’est donc pas convaincue sur ce point par l’interprétation faite par la défense selon laquelle le fait que M. Al Hassan ait préparé le rapport de Police islamique portant mention de l’usage de la torture ne permet pas d’en tirer la conclusion qu’il approuvait cette méthode d’interrogatoire. La Chambre rappelle que qu’une personne qui 2329 n’avouait pas sous la torture devait être relâchée , indiquant par là même qu’il s’agissait d’une méthode d’interrogatoire « ordinaire » et que s’il était mentionné dans le Rapport de la Police islamique que le suspect avait été torturé, cela l’était donc visiblement car le résultat obtenu (aveux ou non) était considéré comme un indice prouvant sa culpabilité ou son innocence. état des éléments pertinents de la procédure d’enquête : cela établit le fait qu’il savait que la torture était employée comme méthode 2330 d’interrogatoire . 923. Par conséquent, la Chambre retient la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-c du Statut relativement à ces faits criminels pour les crimes de guerre de torture visés à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels visés à l’article 8-2-c-i et d’atteintes à la dignité de la personne visés à l’article 8-2-c-ii
2327 Voir supra, paras 718, 733-735. 2328 2329
N° ICC-01/12-01/18 415/467 13 novembre 2019 ainsi que pour les crimes contre l’humanité de torture visés à l’article 7-1-f et d’autres actes inhumains visés à l’article 7-1-k du Statut. La Chambre examinera ci-dessous également la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan relativement à ce cas en vertu de l’article 25-3-d du Statut.
d) Cas de P-0580
924 Le Procureur affirme que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu 2331 de l’article 25-3-c du Statut vis-à-vis de P-0580 . 925. La défense affirme que le Procureur n’a pas démontré l’existence d’un lien quelconque entre ce fait et M. Al Hassan, si ce n’est son rôle mal défini concernant son arrestation et le fait mineur qu’il a indiqué où se trouvaient les clefs avant l’une 2332 des flagellations . 926. Se fondant sur les faits établis aux paragraphes 286 à 298 de cette décision, la Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a apporté « son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut à la commission du crime subi (à la multitude de mauvais traitements subis) par P-0580. M. Al Hassan a : procédé à des arrestations de P- 0580 avec d’autres membres d’Ansar Dine/AQMI, a interrogé P-0580 (en employant des menaces) à plusieurs reprises avec d’autres membres d’Ansar Dine/AQMI ; avant l’application d’une séries de coups de fouet,
. La Chambre estime que ces actes constituent une « assistance pratique » qui a eu un effet sur la commission de l’infraction et il a apporté cette aide en vue « [e]n vue de faciliter » la commission des sévices subis par P-0580.
2330 Voir à ce propos, Conclusions finales de la défense, par. 138. 2331 DCC, par. 620.
N° ICC-01/12-01/18 416/467 13 novembre 2019
927 Par conséquent, la Chambre retient relativement à ce fait criminel la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour avoir apporté une « assistance pratique » au sens de l’article 25-3-c du Statut à la commission des crimes de guerre de torture visés à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels visés à l’article 8-2-c-i et d’atteintes à la dignité de la personne visés à l’article 8-2-c-ii ainsi qu’à la commission des crimes contre l’humanité de torture au sens de l’article 7-1-f et d’autres actes inhumains au sens de l’article 7-1-k du Statut. La Chambre examinera ci-dessous également la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au regard de ce cas en vertu de l’article 25-3-d du Statut.
3 Chef 6 : Condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables
928 Le Procureur allègue que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-c du Statut pour avoir apporté son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission du crime de guerre de condamnations visés à 2333 l’article 8-2-c-iv du Statut . La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a apporté « son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut à la commission des cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement préalable écrit relatives à ( ), 1) , 2) personne anonyme et 3) personne anonyme ( ), ( ), ( ) et ( ). La Chambre estime que le
2332 Voir Conclusions finales de la défense, paras 153-156. 2333 DCC, paras 515-521, 1066.
N° ICC-01/12-01/18 417/467 13 novembre 2019 fait d’avoir rédigé, signé et, le cas écheant, transmis les rapports de la Police 2334 islamique sur ces affaires au Tribunal islamique , constituent une « assistance pratique » qui a eu un effet sur la commission de ces actes criminels. La Chambre relève à cet égard que, pour la forme de contribution visée à l’article 25-3-c du Statut, il n’est pas requis qu’un seuil spécifique soit atteint. 929. Par conséquent, la Chambre retient pour ces actes criminels la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour avoir apporté une « assistance pratique » et pour avoir apporté cette assistance « [e]n vue de faciliter » la commission du crime de guerre de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, visé à l’article 8-2-c-iv du Statut. La Chambre examinera également la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au regard de ce cas en vertu de l’article 25-3-d du Statut. 930. En ce qui concerne le cas de condamnation prononcée en vertu d’un jugement préalable écrit relatif à Dédéou Muhammad Maiga ( ), la Chambre considère que le Procureur n’a pas démontré au standard requis que la contribution apportée par M. Al Hassan, c’est-à-dire sa participation à la première arrestation de cette personne, qui s’est ensuite échappée avant d’être rattrapée et reconduite en prison par des habitants de Tombouctou, constitue une « aide, [un] concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut ayant eu un effet sur la commission de ce fait criminel. Partant, la Chambre ne retient pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan relativement à cet acte criminel. Cela étant dit, la Chambre examinera la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan relativement à cet acte criminel au regard de l’article 25-3-d du Statut.
2334 Voir supra, paras 877-885.
N° ICC-01/12-01/18 418/467 13 novembre 2019
931 S’agissant des autres cas de condamnations prononcées en vertu d’un 2335 jugement préalable écrit , la conduite reprochée à M. Al Hassan découle du rôle important joué au sein de la Police islamique, notamment dans toutes ses activités en lien avec la rédaction des rapports de la Police islamique. La Chambre considère cependant que le Procureur n’a pas démontré que cette contribution générale constitue une « aide, [un] concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut ayant eu un effet sur la commission de ces faits et qu’il a entrepris cette conduite « [e]n vue de faciliter » la commission du crime visé à l’article 8-2-c-iv du Statut. Par conséquent, la Chambre ne retient pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-c du Statut pour la commission de ces actes criminels. La responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan sera examinée toutefois plus bas au regard de l’article 25-3-d du Statut. 932. S’agissant des deuxième et troisième cas de condamnations sans jugement préalable relatifs à , la Chambre relève que Mohamed Moussa, l’auteur matériel de cette condamnation, avait été appelé pour s’occuper du cas de 2336 sur ordre de M. Al Hassan . La Chambre considère que cet acte constitue une « aide, [un] concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut ayant eu un effet sur la commission de ces faits spécifiques et que M. Al Hassan a entrepris cet acte « [e]n vue de faciliter » la commission du crime visé à l’article 8-2-c-iv du Statut. La Chambre rappelle à cet égard qu’elle considère que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-c atteigne un seuil minimal. Par conséquent, la Chambre retient la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-c du Statut pour la commission de ces actes criminels. La Chambre examinera également la responsabilité pénale
2335 Voir supra, par. 515. 2336 Voir supra, par. 292. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, par. 84.
N° ICC-01/12-01/18 419/467 13 novembre 2019 individuelle de M. Al Hassan au regard de ce cas en vertu de l’article 25-3-d du Statut. 933. En ce qui concerne les cas de condamnations prononcées sans jugement préalable relatifs à P-0542, P-0547, P-0570, P-0574, (la première condamnation) ainsi que les cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement préalable oral relatifs à P-0557, P-0565 et aux hommes 2337 flagellés aux environs du 2012 , la Chambre estime pour les mêmes raisons 2338 invoquées plus haut que le Procureur n’a pas démontré que M. Al Hassan a apporté une « aide, [un] concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut ayant eu un effet sur la commission de ces actes criminels et qu’il ait agi « [e]n vue de faciliter » la commission du crime visé à l’article 8-2-c-iv du Statut. Par conséquent, la Chambre ne retient pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-c du Statut pour la commission de ces actes criminels. La responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan sera examinée toutefois plus bas au regard de l’article 25-3-d du Statut.
4 Chef 13 : Persécution
934 Le Procureur allègue que, de par ses fonctions exercées à la Police islamique, M. Al Hassan a apporté une « aide, [un] concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut ayant eu un effet sur la commission de ces faits criminels et qu’il ait agi en vue « [e]n vue de faciliter » la commission du crime de 2339 persécution visé à l’article 7-1-h du Statut . 935. La Chambre considère que les fonctions exercées par M. Al Hassan au sein de 2340 la Police islamique pendant la période concernée , telles que la rédaction des
2337 Voir supra, par. 515. 2338 Voir supra, par. 930. 2339 DCC, paras 1003-1011, 1094. 2340 Voir supra, A) Conclusions factuelles.
N° ICC-01/12-01/18 420/467 13 novembre 2019 rapports et la transmission de ces rapports au Tribunal islamique, sa participation à l’administration de flagellations, directement ou pour assurer la sécurité des lieux où les flagellations ont été exécutées, sa participation à l’organisation des patrouilles, constituent « toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c ayant eu un effet sur la commission du crime contre l’humanité de persécution visé à l’article 7-1h du Statut. 936. Cependant, la Chambre estime qu’elle ne dispose pas de preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a agi avec l’intention spécifique d’exercer une discrimination pour des motifs religieux et/ou sexistes, et « [e]n vue de faciliter » la commission du crime contre de l’humanité visé à l’article 7- 1-h du Statut. La Chambre examinera toutefois ci-dessous la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour la commission de ce crime au regard de la forme de responsabilité visée à l’article 25-3-d du Statut.
F) Responsabilité de M. Al Hassan en application de l’article 25-3-d du Statut
1 Droit applicable
937 L’article 25-3-d du Statut établit en tant que mode de participation à l’infraction le fait de contribuer « de toute autre manière » à la commission d’un crime par un groupe de personnes agissant de concert. L’article 25-3-d du Statut prévoit une responsabilité pénale individuelle dite « résiduelle ». 938. Les éléments suivants doivent être démontrés : il y a eu (tentative de commission ou) commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour ; la commission (ou la tentative de commission d’un tel crime) était le fait d’un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun ; la personne contribue à sa commission « de toute autre manière » ; la contribution doit être intentionnelle ; et la personne apporte sa contribution soit dans le but de faciliter
N° ICC-01/12-01/18 421/467 13 novembre 2019 l’activité criminelle ou le dessein criminel si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour (article 25-3-d-i) soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime (article 25-3-d- 2341 ii) . 939. La Chambre examinera ces critères l’un après l’autre à l’exception du premier.
a) La commission (ou la tentative de commission d’un tel crime) était le fait d’un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun
940 L’une des conditions essentielles permettant d’appliquer l’article 25-3-d du Statut est l’établissement de l’existence d’un groupe de personnes animées par un dessein commun et agissant dans la poursuite de ce dernier. La Chambre retient à cet égard que le dessein commun ne doit pas nécessairement être explicite et que son existence peut être déduite de l’action concertée menée ultérieurement par le 2342 groupe . Le dessein doit être celui de commettre un crime ou doit comporter l’exécution de celui-ci, mais ne doit pas nécessairement viser spécifiquement la 2343 perpétration d’un crime . Il n’est pas nécessaire de démontrer que le groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun était organisé 2344 de façon militaire, politique ou administrative . En outre, la Chambre considère que les participants au dessein commun doivent partager la même intention : ils doivent, « relativement à la conséquence » que constitue le crime, « entend[re] causer
2341 Jugement Katanga, paras 1617, 1620 ; Décision Al Mahdi, par. 27. Décision Ongwen, par. 44 ; Décision Ruto et Sang, paras 353, 354 ; Décision Ntaganda, par. 158 ; Décision Blé Goudé, par. 172. 2342 Jugement Katanga, paras 1626-1627 et références citées ; Décision Mbarushimana, par. 271 ; Décision Lubanga, par. 344. 2343 Jugement Katanga, par. 1627 et références citées ; Décision Mbarushimana, par. 271. Voir aussi Décision Lubanga, paras 343-345. 2344 Jugement Katanga, par. 1626 et références citées ; Décision Mbarushimana, par. 27.
N° ICC-01/12-01/18 422/467 13 novembre 2019 cette conséquence » ou savoir que le crime « adviendra dans le cours normal des 2345 événements » . 941. Afin de s’assurer que l’auteur du crime a agi dans le cadre du dessein commun, le Procureur devra également démontrer que le crime en question faisait 2346 partie du dessein commun . 942. En outre, la Chambre relève que, correctement interprétée, cette forme de responsabilité s’applique nécessairement, que l’intéressé soit ou non membre du 2347 groupe agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun . 943. Enfin, la Chambre considère qu’en vue de voir engager la responsabilité pénale individuelle du suspect, les crimes qui font partie du dessein commun mais auxquels la personne poursuivie en application de l’article 25-3-d n’aurait pas 2348 contribué ne pourront pas lui être attribués .
b) La personne contribue à la commission du crime « de toute autre manière »
944 À titre liminaire, la Chambre note que la personne doit contribuer à la commission d’un crime « de toute autre manière », c’est-à-dire d’une manière autre que celles énoncées aux alinéas a) à c) de l’article 25-3. La Chambre est donc amenée
2345 Jugement Katanga, par. 1627 (Ce partage d’intention pourra être établi notamment au vu des décisions prises et des actions conduites collectivement par le groupe ou encore de ses omissions) et références citées ; Décision Mbarushimana, par. 271. 2346 Jugement Katanga, par. 1630. 2347 Décision Mbarushimana, paras 272-275 ; Voir également Jugement Katanga, par. 1631. 2348 Jugement Katanga, par. 1619 ; Voir également Décision Mbarushimana, paras 282, 284-285. La Chambre constate que ce mode de responsabilité se distingue de l’ « entreprise criminelle commune », telle qu’elle est définie par les tribunaux ad hoc en ce que le suspect ne sera pas considéré comme étant responsable de tous les crimes faisant partie du dessein commun, mais uniquement des crimes à la commission desquels il aura contribué. Dès lors, les crimes qui font partie du dessein commun mais auxquels la personne poursuivie en application de l’article 25-3-d n’aurait pas contribué ne pourront pas lui être attribués en vue de voir engager sa responsabilité pénale individuelle. Voir à ce sujet TPIY, Arrêt Brđanin, par. 431 ; Arrêt Tadić, par. 227 ; Décision Mbarushimana, par. 282.
N° ICC-01/12-01/18 423/467 13 novembre 2019 à examiner les autres modes de responsabilité retenues contre la personne avant de se pencher sur l’article 25-3-d du Statut. 945. Par ailleurs, il est nécessaire que la contribution du suspect soit rattachée à la commission du crime et non pas seulement aux activités du groupe envisagées de 2349 manière générale . L’article 25-3-d exige en effet que le suspect « contribue de toute autre manière à la commission […] d’un […] crime ». C’est donc une contribution à un crime qui doit être démontrée. Il n’est cependant pas nécessaire d’établir un lien 2350 direct entre le comportement du complice et celui de l’auteur matériel . Il n’est en outre pas nécessaire que le suspect soit sur le lieu du crime pour le tenir 2351 responsable . 946. La contribution pourra être reliée soit aux éléments matériels des crimes (elle pourra alors, à titre d’exemple, se traduire par une fourniture de moyens telle que des armes) soit à leurs éléments subjectifs (il pourra éventuellement s’agir 2352 d’encouragements) . 947. Enfin, à l’instar de l’aide apportée au sens de l’article 25-3-c du Statut, la contribution du suspect peut avoir été apportée avant, pendant ou après sa commission. S’agissant du dernier cas, elle dépend de la preuve d’une entente préalable (au moins implicite) entre le groupe agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun et le suspect, à savoir que le suspect apporterait une 2353 contribution particulière . 948. S’agissant du degré de contribution requis pour déclarer engagée la responsabilité prévue à l’article 25-3-d du Statut, la Chambre fait sienne les conclusions des Chambres préliminaires I et II, dans leur composition antérieure, à
2349 Jugement Katanga, par. 1632. 2350 Jugement Katanga, par. 1635. 2351 Jugement Katanga, par. 1636. 2352 Jugement Katanga, par. 1635.
N° ICC-01/12-01/18 424/467 13 novembre 2019 savoir que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-d soit 2354 « importante » ou atteigne un seuil minimal . Cependant, la contribution doit être de nature à influer sur la commission du crime. En d’autres termes, si la conduite du suspect ne produit aucun effet de causalité sur la commission des crimes, cette conduite ne peut être qualifiée de « contribution » au sens de l’article 25-3-d du Statut. 949. Dans l’affaire Katanga, la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a retenu l’activité déployée par Germain Katanga dans le cadre des préparatifs de l’opération lancée contre Bogoro le 24 février 2003 comme étant la contribution apportée à la commission des crimes par les combattants nigiti, 2355 sans démontrer un lien avec chaque fait criminel . 950. La Chambre retient ce raisonnement dans la présente affaire. Elle examine la contribution que M. Al Hassan a apporté à chaque crime (entendu comme torture, traitements cruels, atteinte a la dignité et autres actes inhumains ; condamnation ; attaque contre des biens protégés ; viol, esclavage sexuel et autres actes inhumains (mariages forcés) ; et persécution compris dans le dessein commun. Par conséquent, la Chambre n’estime pas nécessaire de procéder à l’examen du lien entre la contribution de M. Al Hassan et chaque fait criminel constitutif des crimes susmentionnés. La Chambre retient la responsabilité de M. Al Hassan pour chaque crime dès le moment où il est établi au standard requis à ce stade de la procédure qu’il a apporté une contribution au crime concerné. Comme exposé plus haut, la
2353 Décision Mbarushimana, paras 286-287. 2354 Décision Ongwen, par. 44 ; Décision Al Mahdi, par. 27. Voir Décision Ruto et Sang, paras 353-354. Voir pour une approche différente l’analyse détaillée de la Chambre préliminaire I, dans sa composition antérieure, dans la Décision Mbarushimana, paras 276-285. Voir également Jugement Katanga, par. 1632. 2355 Durant la phase des réparations, la Chambre de première instance II a conclu qu’il était suffisant dans cette optique de démontrer l’existence d’un lien avec l’Attaque de Bogoro, pour que les différents préjudices subis par le demandeur sollicitant des réparations soient considérés (Ordonnance en réparation dans l’affaire Katanga, paras 164-167).
N° ICC-01/12-01/18 425/467 13 novembre 2019 contribution peut être liée soit aux éléments matériels des crimes soit à leurs 2356 éléments psychologiques . 951. En l’espèce, la Chambre estime que cette approche est justifiée en raison des fonctions exercées par M. Al Hassan au quotidien au sein de la Police islamique, comme établi plus haut. À cet égard, la Chambre souligne que M. Al Hassan a occupé ces fonctions du 7 mai 2012 jusqu’au départ le 28 janvier 2013 d’Ansar Dine/AQMI de Toumbouctou, c’est-à-dire pendant pratiquement toute la durée des er événèments survenus à Tombouctou (entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013) qui font l’objet de cette affaire. À cet égard, la Chambre rappelle que M. Al Hassan a joué un rôle important au sein de la Police islamique.
c) La contribution était intentionnelle
952 S’agissant de l’élément psychologique pertinent, cette forme de responsabilité nécessite tout d’abord que la personne apporte une contribution qui soit intentionnelle. La Chambre constate que l’article 25-3-d fait état d’un élément psychologique différent de celui que prévoit l’article 30 du Statut. L’article 25-3-d constitue donc une disposition qui déroge à la règle générale prévue à l’article 30. Lorsqu’elle sera examinée sur le fondement de l’article 25-3-d, la responsabilité pénale individuelle du suspect pourra dès lors être caractérisée sans que soit établi l’ensemble des exigences qu’énonce l’article 30 du Statut. Il demeure que la Chambre pourra toujours se référer éventuellement aux définitions que donne cet article et y recourir pour donner sens aux termes « intention » et « connaissance » mentionnés à l’article 25-3-d.
2356 Voir supra, par. 946.
N° ICC-01/12-01/18 426/467 13 novembre 2019 d) La contribution du suspect est faite soit dans le but de faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour (article 25-3-d-i) soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime (article 25-3-d-ii)
953 En sus du caractère intentionnel de la contribution, il faut que la personne apporte sa contribution: i) soit dans le but de faciliter l’objectif ou l’activité du groupe, en cas de dessein criminel commun ou d’activité criminelle commune impliquant la commission de crimes relevant de la compétence de la Cour (article 25- 3-d-i) ; ii) soit en connaissance de l’intention du groupe de commettre les crimes 2357 (article 25-3-d-ii) .
2 Analyse
a) Des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis
954 La Chambre renvoie sur ce point à ses conclusions sur l’ensemble des crimes mentionnés aux chefs 1 à 13 où il est établi que des crimes relevant de la compétence 2358 de la Cour ont été commis .
b) Les personnes qui ont commis les crimes faisaient partie d’un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun
955 La Chambre rappelle en premier lieu qu’elle a conclu que les individus qui er ont pris et contrôlé la ville de Tombouctou et sa région entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013 appartenaient à Ansar Dine/AQMI et que ces deux entités constituaient
2357 Jugement Katanga, paras 1637-1638 ; Décision Al Mahdi, par. 27 ; Décision Ongwen, par. 44 ; Décision Blé Goudé, par. 172. Voir également Décision Ntaganda, par. 158 ; Décision Mbarushimana, par. 288. 2358 Voir infra, VII. Les crimes.
N° ICC-01/12-01/18 427/467 13 novembre 2019
2359 des groupes armés au sens du droit des conflits armés ainsi qu’une organisation 2360 au sens de l’article 7-2-a du Statut . 956. En outre, les preuves dont elle dispose établissent clairement que, pendant cette période, ce sont des membres d’Ansar Dine/AQMI qui ont commis les crimes 2361 visés aux chefs 1 à 13 . La Chambre estime à ce propos qu’il n’est pas nécessaire de démontrer systématiquement que chaque individu a prêté allégeance à Ansar Dine/AQMI (la voie formelle pour rejoindre officiellement ces groupes). En effet, la Chambre estime suffisant de constater que tous ces individus travaillaient et exécutaient des tâches pour Ansar Dine/AQMI, en appliquant les nouvelles règles édictées par Ansar Dine/AQMI ; ce faisant, ils ont adhéré au dessein commun criminel d’Ansar Dine/AQMI, dessein qui comportait la commission des crimes décrits aux chefs 1 à 13. 957. Par ailleurs, la Chambre estime que les membres d’Ansar Dine/AQMI avaient un projet qui leur était propre (même s’il s’intégrait dans un projet plus large d’instaurer un état islamique dans la région de l’Azawad) : celui d’instaurer à Tombouctou et dans sa région un nouvel appareil de pouvoir fondé sur l’idéologie religieuse d’Ansar Dine/AQMI et de contraindre, par le recours à la force et à des menaces d’utilisation de la force, la population civile de Tombouctou à s’y conformer (le « dessein commun »). 958. Pour illustrer l’existence d’un objectif tendant à imposer à la population civile de Tombouctou et de sa région, par la menace et la force, de nouvelles règles et interdits, la Chambre renvoie à l’ensemble de ses conclusions relatives à l’existence 2362 d’une politique au sens de l’article 7-2-a du Statut et à celles relatives à l’existence
2359 Voir supra, paras 206, 208, 211-214. 2360 Voir supra, paras 206-214. 2361 Voir supra, paras 74-140, 342-350, 412, 414-415, 484-486, 489, 493-494, 497, 501, 513, 530, 594, 598, 606, 615, 622, 625, 634, 643, 651, 652, 654. 2362 Voir supra, paras 180-185.
N° ICC-01/12-01/18 428/467 13 novembre 2019 d’un plan commun au sens de l’article 25-3-a du Statut, dont elle a établi l’existence 2363 ci-dessus . 959. Pour la Chambre, la manière dont Ansar Dine/AQMI ont imposé leur pouvoir, à savoir par la contrainte, la violence et la menace d’utilisation de la 2364 force , et le fait que les civils de Tombouctou et de sa région, malgré le fait qu’ils vivaient dans la crainte de représailles, ont tenté de résister à ce pouvoir et à ses 2365 manifestations (d’où l’existence de manifestations et du Comité de crise ), confirme bien l’existence d’un dessein commun à l’encontre de la population civile de Tombouctou et de sa région qui impliquait l’exécution de crimes relevant de la compétence de la Cour. 960. La Chambre considère enfin que chacun des crimes (entendu comme torture, traitements cruels, atteintes à la dignité de la personne et autres actes inhumains ; condamnations, attaque contre des biens protéges ; viol, esclavage sexuel et mariage forcé en tant qu’autre acte inhumain ; et persécution) établis sous les chefs 1 à 13 faisait partie du dessein commun. Au vu des éléments de preuve qui démontrent la formulation du projet de prendre le contrôle de Tombouctou et de sa région, et d’imposer à sa population civile de nouvelles règles et interdits, il apparaît que les membres d’Ansar Dine/AQMI partageaient l’intention de punir tous les contrevenants aux règles, le cas échéant, par la contrainte, la force et la menace d’utilisation de la force, ainsi que de détruire les mausolées de Tombouctou, pour mettre un terme aux pratiques religieuses, sociales et culturelles de la population
2363 Voir supra, paras 816-835. Voir aussi Jugement Katanga, par. 1629 ; Décision Mbarushimana, par. 271 : « Bien que la définition [du plan commun] figure dans une analyse concernant la responsabilité à raison de la coaction, la notion de “plan commun” retenue dans la décision de confirmation des charges rendue dans l’affaire Lubanga est, du point vue fonctionnel, identique à la condition énoncée à l’article 25-3-d du Statut s’agissant de l’existence d’un « groupe de personnes agissant de concert ». 2364 Voir supra, VII. Les crimes. 2365 Voir supra, paras 701 et note de bas de page 1128.
N° ICC-01/12-01/18 429/467 13 novembre 2019 civile de Tombouctou et de sa région, qu’ils estimaient contraires à leur idéologie, et plus spécifiquement, qu’ils savaient que ces actes adviendraient dans le cours normal des évènements. Il en résulte, pour la Chambre, que les crimes commis sous les chefs 1 à 13 faisaient partie du dessein commun propre à Ansar Dine/AQMI.
c) M. Al Hassan a apporté une contribution aux crimes
961 La Chambre rappelle à titre préliminaire qu’elle a établi que M. Al Hassan a rejoint la Police islamique au moins à partir du 7 mai 2012 et qu’il y a travaillé 2366 jusqu’au départ d’Ansar Dine/AQMI de Tombouctou, le 28 janvier 2013 . Elle examine ci-après la question de savoir si M. Al Hassan a apporté une contribution « de toute autre manière » en vertu de l’article 25-3-d du Statut aux crimes compris 2367 aux chefs 1 à 13 tel que l’allègue le Procureur .
i. Chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne
962 La Chambre rappelle qu’elle a conclu qu’il existe des motifs substantiels de er croire qu’à Tombouctou et dans sa région, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, des membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile ainsi que d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 264-355, constitutifs des crimes contre l’humanité, respectivement, de torture prévus à l’article 7-1-f Statut, d’autres actes inhumains prévus à l’article 7-1-k du Statut ainsi que des crimes de guerre de torture prévus à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels prévus à l’article 8-2-c-i et d’atteintes à la dignité de la personne prévus à l’article 8-2-c-ii, visés aux
2366 Voir supra, VIII. A) 1. Période pendant laquelle M. Al Hassan a fait des contributions aux évènements survenus à Tombouctou et dans sa région, entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013. 2367 DCC, paras 1066, 1074, 1087, 1094.
N° ICC-01/12-01/18 430/467 13 novembre 2019 chefs 1 à 5. La Chambre rappelle également qu’elle a conclu que ces crimes faisaient partie du dessein commun propre à Ansar Dine/AQMI. 963. La Chambre considère que M. Al Hassan a apporté une contribution à la commission de ces crimes de la manière suivante. M. Al Hassan était présent lors de l’application de certaines sanctions ordonnées par le Tribunal islamique pour assurer avec d’autres membres d’Ansar Dine/AQMI, et en particulier, de la Police islamique, 2368 un « cordon de sécurité » entre les personnes qui étaient flagellées et le public . Il a lui-même infligé des coups de fouet en guise de sanctions ordonnées par le Tribunal 2369 2370 islamique . Il a participé aux mauvais traitements subis par P-0580 . Il a aussi donné l’ordre d’appeler Mohamed Moussa pour s’occuper d’une affaire 2371 portant sur la violation du code vestimentaire . Il a participé aux arrestations et à la 2372 détention d’individus soupçonnés d’avoir commis des infractions . Enfin, M. Al Hassan a rédigé des rapports de la Police islamique sur des affaires civiles et 2373 pénales, et les a transmis au Tribunal islamique . 964. La Chambre rappelle que les crimes visés aux chefs 1 à 5 ont été commis par les membres d’Ansar Dine/AQMI travaillant au sein des organes, parmi lesquels la Police islamique. La Chambre renvoie dans ce contexte à ses conclusions exposées cidessus sur les fonctions et pouvoirs exercés par M. Al Hassan au sein de la Police islamique, à partir du 7 mai 2012 jusqu’au 28 janvier 2013, pendant la durée des évènements survenus à Tombouctou et sa région, qui démontrent l’importance du 2374 rôle joué par M. Al Hassan au sein de cet organe .
2368 Voir supra, paras 273-275, 307-308, 912, 916. 2369 Voir supra, paras 279, 788. 2370 Voir supra, paras 286-298, 926. 2371 Voir supra, par. 292. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01, par. 84. 2372 Voir supra, paras 737-739. 2373 Voir supra, paras 726-729, 733-736, 754-758, 785-786. Voir aussi le cas , par. 270. 2374 Voir supra, A) Conclusions factuelles.
N° ICC-01/12-01/18 431/467 13 novembre 2019
965 Dans ce contexte, la Chambre note que s’agissant des cas de P-0542 et du « », la défense affirme qu’étant donné que la date de ce fait n’est définie que par une fourchette de dates (avril 2012 à janvier 2013) qui inclut une période durant laquelle il n’a pas été prouvé par le Procureur que M. Al Hassan travaillait alors pour la Police islamique (avant mi-mai 2012), et en vertu du principe in dubio pro reo (le doute devant bénéficier à l’accusé), la responsabilité de M. Al 2375 Hassan devrait être exclue concernant cet indicent . La Chambre estime que cette imprécision quant à la date exacte des faits relatifs à ces deux cas, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de motifs substantiels de croire que les faits se sont déroulés au moment où M. Al Hassan exerçait ses fonctions au sein de la Police islamique, soit entre le 7 mai 2012 et le 28 janvier 2013. 966. La Chambre rappelle enfin qu’elle considère que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-d atteigne un seuil minimal. 967. La Chambre conclut que la conduite de M. Al Hassan sus décrite constitue une contribution « de toute autre manière » au sens de l’article 25-3-d du Statut à la commission des crimes visés aux chefs 1-5, tels que retenus par cette Chambre.
ii. Chef 6 : Condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables
968 La Chambre rappelle qu’elle a conclu qu’il existe des motifs substantiels de er croire qu’à Tombouctou et dans sa région, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, des membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 417-516, constitutifs
2375 Conclusions finales de la défense, par. 158.
N° ICC-01/12-01/18 432/467 13 novembre 2019 du crime de guerre de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, prévu à l’article 8-2-c-iv du Statut et visé au chef 6. La Chambre rappelle également qu’elle a conclu que ce crime faisait partie du dessein commun propre à Ansar Dine/AQMI. 969. Concernant le rôle joué par M. Al Hassan dans la commission de ce crime, la Chambre relève que la Police islamique, la Hesbah et le Tribunal islamique étaient les organes habilités à conduire des enquêtes sur les infractions commises par les habitants de Tombouctou, c’est-à-dire à interroger les suspects et à obtenir leurs 2376 confessions . La Chambre rappelle également qu’une partie des fonctions dévolues à la Police islamique était d’arrêter, et de détenir, puis d’auditionner les personnes soupçonnées d’avoir commis par exemple l’« adultère », des vols ou d’avoir utilisé des pratiques considérées par Ansar Dine/AQMI comme étant de la sorcellerie, et 2377 enfin d’obtenir leur confession . La Chambre relève en outre que les rapports consignant les faits d’une affaire préparés par M. Al Hassan, pour la Police 2378 islamique, et par la Hesbah étaient ensuite transmis au Tribunal islamique . 970. La Chambre relève dans ce contexte que, dans les cas relatifs à ( ), 1) , 2) personne anonyme et 3) personne anonyme (
2376 Voir supra, paras 110, 740-743. Voir également Jugement du Tribunal islamique, , ; Jugement du Tribunal islamique, , ; Jugement du Tribunal islamique, , (Tribunal islamique) ; Jugement du tribunal islamique dans le , ; Jugement du Tribunal islamique, , ; Jugement du Tribunal islamique, , (Hesbah). 2377 Voir supra, paras 94-95. 2378 Voir supra, paras 110, 754-758.
N° ICC-01/12-01/18 433/467 13 novembre 2019
), ( ), ( ) et ( ), M. Al Hassan a rédigé et signé et, le cas écheant, transmis les rapports de la Police islamique sur ces affaires 2379 au Tribunal islamique . 971. La Chambre rappelle en outre que la Police islamique et la Hesbah pouvaient directement infliger des sanctions en cas de violation des règles édictées par Ansar 2380 Dine/AQMI . 972. La Chambre renvoie à ses conclusions sur les fonctions et pouvoirs que M. Al Hassan a exercés au sein de la Police islamique dès le 7 mai 2012 jusqu’au 28 janvier 2013, qui démontrent que ce dernier a joué un rôle important au sein de la Police 2381 islamique . 973. S’agissant des cas de P-0542 et , la Chambre 2382 estime pour les mêmes raisons exposées ci-dessus que l’imprécision quant à la date exacte des faits relatifs à ces deux cas, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de motifs substantiels de croire que les faits se sont déroulés au moment où M. Al Hassan exerçait ses fonctions au sein de la Police islamique, soit entre le 7 mai 2012 et le 28 janvier 2013. 974. La Chambre rappelle enfin qu’elle considère que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-d atteigne un seuil minimal. 975. Partant, la Chambre conclut qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a apporté une contribution « de toute
2379 Voir supra, paras 877-885. 2380 Voir supra, paras 94, 109, 132, 747-752. 2381 Voir supra, A) Conclusions factuelles. 2382 Voir supra, par. 965.
N° ICC-01/12-01/18 434/467 13 novembre 2019 autre manière » au sens de l’article 25-3-d à la commission du crime visé au chef 6, tel que retenu par la Chambre.
iii. Chef 7 : Attaque contre des biens protégés
976 La Chambre rappelle qu’elle a conclu qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’à Tombouctou, entre le 30 juin et 11 juillet 2012, des membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 523-531, constitutifs du crime de guerre d’« attaque contre des biens protégés » au sens de l’article 8-2-e-iv du Statut, visé au chef 7. La Chambre rappelle également qu’elle a conclu que ce crime faisait partie du dessein commun propre à Ansar Dine/AQMI. 977. Concernant le rôle joué par M. Al Hassan dans la commission de ce crime, la Chambre relève en premier lieu que la Hesbah était l’organe chargé de la destruction 2383 des mausolées , mais que d’autres membres d’Ansar Dine/AQMI ont aussi 2384 participé à la destruction desdits mausolées . 978. Concernant la présence alléguée de M. Al Hassan sur place lors de la destruction des mausolées, les éléments de preuve présentés par le Procureur sont insuffisants pour établir ce fait au standard requis. il 2385 travaillait déjà pour la Police islamique lors de la destruction des mausolées , mais 2386 qu’il n’était pas présent sur place lors de ces destructions . , quant à lui,
2383 Voir supra, par. 526. 2384 Voir supra, par. 530. 2385 2386 ; MLI-OTP-0060-1374, p. 1381. M. Al Hassan seulement passé à proximité de la mosquée de Djingareyber, où une tombe était en train d’être détruite.
N° ICC-01/12-01/18 435/467 13 novembre 2019 affirme ne pas avoir vu M. Al Hassan lors des destructions, ni sur les vidéos qui lui 2387 ont été montrées par le Procureur . 2388 979. , témoin anonyme, affirme qu’il a vu M. Al Hassan à bord d’un 2389 véhicule se dirigeant vers Alpha Moya et qu’il a vu dans un reportage vidéo intitulé « Le Désert de tous les dangers » que M. Al Hassan était présent lors des 2390 2391 destructions . Cette vidéo a été versée au dossier par le Procureur , et au visionnage, M. Al Hassan ne semble pas apparaître dessus ; en outre, le Procureur ne cite pas non plus cette vidéo à l’appui de son affirmation selon laquelle M. Al Hassan 2392 était présent sur place lors des destructions de mausolées . L’affirmation non corroborée d’un témoin anonyme, selon laquelle M. Al Hassan a été vu dans une voiture « se dirigeant » vers le mausolée Alpha Moya – sans que l’on ne sache si c’était bien à Alpha Moya qu’il allait en réalité, et le cas échéant, pour quelles raisons et dans quel but – reste insuffisante aux yeux de la Chambre pour établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan était présent lors de la destruction des mausolées. 980. Concernant le fait que la carte SIM de téléphone que le Procureur attribue à M. Al Hassan a été utilisée à proximité du cimetière Sidi Mahmoud, 10 jours avant la
2387 . 2388 Concernant l’identification de M. Al Hassan par , la Chambre note que le Procureur n’a pas présenté de photographies à ce témoin, et que ce témoin a affirmé que M. Al Hassan avait été tué par l’armée française. Voir . Néanmoins, compte tenu de ses autres déclarations sur M. Al Hassan, il semble que la capacité du témoin d’identifier M. Al Hassan puisse être tenue pour établie. . 2389 . 2390 . 2391 Voir Vidéo d’Enquête Exclusive, diffusée le 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037, de 00:19:21 à 00:20:10, de 00:44:26:00 à 00:45:25:00, transcription, MLI-OTP-0024-2962, traduction, MLI-OTP-0024- 2910. 2392 Voir DCC, paras 728-734.
N° ICC-01/12-01/18 436/467 13 novembre 2019
2393 destruction de ce mausolée , la Chambre estime que cette preuve n’est pas de nature à étayer la thèse du Procureur au standard requis : même à supposer établie la présence du suspect sur le site 10 jours avant la destruction, rien n’indique les raisons pour lesquelles il se serait rendu sur place. 981. La Chambre relève cependant que la présence de M. Al Hassan sur les lieux de destructions n’est pas un facteur décisif pour le tenir responsable en vertu de 2394 l’article 25-3-d du Statut . Partant, la Chambre poursuit son analyse. 982. La Chambre relève à ce propos que bien que affirme être « convaincu » 2395 que M. Al Hassan était d’accord et a participé aux destructions , déclare ailleurs ne pas se souvenir que M. Al Hassan ait joué un rôle quelconque dans la 2396 prise de décision ou dans l’exécution des destructions . 983. La Chambre relève également que, bien que, selon , c’est sur la base du 2397 volontariat que des personnes soient allées participer aux destructions et que la 2398 Police islamique n’a pas joué de rôle en tant qu’organe , déclare que la Police islamique a participé aux destructions car, Talha Al Chinguetti, l’émir du Bataillon de sécurité, est venu dans les locaux de la Police islamique pour réquisitionner des policiers, ce qui a été approuvé par l’émir de la Police
2393 DCC, par. 727. 2394 Voir supra, par. 945. 2395 . 2396 . 2397
. 2398 .
N° ICC-01/12-01/18 437/467 13 novembre 2019
2399 islamique . De son côté, déclare
2400 . La Chambre conclut par ailleurs qu’étant donné que, sur des vidéos, les membres de la Police islamique portaient des armes ainsi que leurs gilets de la 2401 Police islamique , il est établi au standard requis que ces derniers étaient en service. La Chambre rappelle à ce propos que l’une des fonctions de la Police islamique était d’assurer la sécurité de la ville et lors de l’exécution de sanctions 2402 ordonnées par le Tribunal islamique . 984. La Chambre renvoie en outre à ses conclusions sur les fonctions et pouvoirs que M. Al Hassan a exercés au sein de la Police islamique dès le 7 mai 2012 jusqu’au 28 janvier 2013, qui démontrent que ce dernier a joué un rôle important au sein de la Police islamique, et relève qu’aux environs de juin et juillet 2012, période à laquelle les mausolées ont été détruits, M. Al Hassan travaillait déjà au sein de la Police 2403 islamique . 985. La Chambre note également que pendant la période concernée, des appels 2404 entre le numéro de téléphone attribué à et celui que M. Al Hassan utilisait 2405 « la majorité du temps » ont été passés de manière plus fréquente 2406 qu’à l’accoutumée .
2399 2400 . 2401 Voir supra, par. 528. 2402 Voir supra, par. 93. 2403 Voir supra, A) Conclusions factuelles. 2404 Après examen des preuves, la Chambre estime qu’il est établi au standard requis que le numéro de téléphone « » appartenait à .
. 2405
N° ICC-01/12-01/18 438/467 13 novembre 2019
986 La Chambre rappelle enfin qu’elle considère que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-d atteigne un seuil minimal. 987. Au vu de ce qui précède, la Chambre est convaincue qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a contribué « de toute autre manière » au sens de l’article 25-3-d du Statut à la commission du crime visé au chef 7, tel que retenu par la Chambre.
iv. Chefs 8 à 12 : Viol, esclavage sexuel et autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé
988 La Chambre rappelle qu’elle a conclu qu’il existe des motifs substantiels de er croire qu’à Tombouctou et dans sa région, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, des membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile ainsi que d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 564-655, constitutifs des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre d’esclavage sexuel et de viol (articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut), ainsi que du crime contre l’humanité d’autres actes inhumains prenant la forme de mariages forcés, au sens de l’article 7-1-k du Statut, crimes visés aux chefs 8 à 12. 989. S’agissant du rôle joué par M. Al Hassan dans la commission de ces crimes, la Chambre renvoie tout d’abord à ses conclusions sur l’existence d’une pratique de mariages forcés pendant la période concernée et sur le fait que cette pratique était 2407 répandue et de notoriété publique . La Chambre souligne dans ce contexte le fait que, de par ses fonctions au sein de la Police islamique exercées du 7 mai 2012 au 28 janvier 2013, M. Al Hassan était en contact avec la population de Tombouctou au
. 2406 MLI-OTP-0061-1933. 2407 Voir supra, paras 564-582.
N° ICC-01/12-01/18 439/467 13 novembre 2019 quotidien, et par voie de conséquence, qu’il était nécessairement au courant des 2408 plaintes et des préoccupations de la population . Dès lors, la Chambre estime qu’il est établi au standard requis que M. Al Hassan était également au courant des conditions dans lesquelles des mariages entre des membres d’Ansar Dine/AQMI et les femmes de Tombouctou étaient conclus. 990. La Chambre relève ensuite que M. Al Hassan a contribué à la réalisation de mariages entre des membres d’Ansar Dine/AQMI et des femmes de Tombouctou. En effet, tout d’abord, M. Al Hassan a lui-même écrit des demandes de fonds au nom de certains membres de la Police islamique n’ayant pas suffisamment d’argent, pour que ces derniers les présentent ensuite à l’émir de la Police islamique ou à Abou Zeid 2409 et qu’ils puissent se marier . avoir écrit une 2410 demande collective qu’il a remise à l’émir de la police de l’époque, Adama peu de 2411 temps avant que celui-ci soit démis de ses fonctions . Ce dernier a, à son tour, remis cette demande à Abou Zeid qui a mis en place un salaire mensuel de 40 000 2412 francs CFA à chacun des demandeurs . également qu’une personne appelée « Mohamed » lui a demandé d’écrire une demande de dot en son nom à Abou Zeid, après que l’émir de la police de l’époque, Khaled Abou 2413 Souleymane, lui a dit qu’il n’avait pas d’argent à lui accorder . Cette personne a 2414 rencontré Abou Zeid, qui lui a remis de l’argent et le mariage a été conclu . 991. En outre, M. Al Hassan a également agi en tant que médiateur afin de 2415 convaincre certaines familles de marier leurs filles . Il a ainsi accompagné une
2408 Voir supra, paras 726-728. 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 .
N° ICC-01/12-01/18 440/467 13 novembre 2019 personne touareg d’Ansar Dine demander la main d’une fille ; ce que la famille a 2416 refusé, à la suite de quoi le mariage n’a pas eu lieu . M. Al Hassan a aussi participé 2417 au mariage ; lui et l’émir de la Police islamique de l’époque, Adama, se sont rendus au domicile de la famille d’une fille, et Adama leur a versé une dot de 2418 . Sans pouvoir dire si le mariage a été célébré, 2419 avoir participé au contrat de mariage religieux . 992. La Chambre renvoie de surcroît à ses conclusions ci-dessus sur les fonctions et pouvoirs exercés par M. Al Hassan au sein de la Police islamique, dès le 7 mai 2012 jusqu’au 28 janvier 2013, pendant la durée des évènements survenus à 2420 Tombouctou . S’agissant du cas de P-1460, la défense souligne que la date de ce fait n’est pas définie et que la responsabilité de M. Al Hassan devrait être exclue 2421 concernant cet indicent . La Chambre estime que cette imprécision quant à la date exacte des faits relatifs à ce cas, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de motifs substantiels de croire que les faits se sont déroulés au moment où M. Al Hassan exerçait ses fonctions au sein de la Police islamique, soit entre le 7 mai 2012 et le 28 janvier 2013. Il en va de même pour les victimes P-0520, P-0553, et P-1162. 993. La Chambre rappelle enfin qu’elle considère que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-d atteigne un seuil minimal 994. La Chambre conclut que la conduite de M. Al Hassan décrite ci-dessus constitue une contribution « de toute autre manière » au sens de l’article 25-3-d du
2416 2417 2418 2419 2420 Voir supra, A) Conclusions factuelles. 2421 Conclusions finales de la défense, par. 91.
N° ICC-01/12-01/18 441/467 13 novembre 2019
Statut à la commission des crimes visés aux chefs 8 à 12, tels que retenus par cette Chambre.
v. Chef 13 : Persécution
995 La Chambre rappelle qu’elle a conclu qu’il existe des motifs substantiels de er croire qu’à Tombouctou et dans sa région, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile, les faits établis aux paragraphes 673-707, constitutifs du crime contre l’humanité de persécution prévu à l’article 7-1-h du Statut et visé au chef 13. La Chambre rappelle également qu’elle a conclu que ces crimes faisaient partie du dessein commun propre à Ansar Dine/AQMI. 996. Concernant le rôle joué par M. Al Hassan dans la commission de ce crime, la Chambre renvoie tout d’abord à ses conclusions relatives aux contributions qu’il a apportées aux crimes visés aux chefs 1 à 12. La Chambre relève à cet égard que M. Al Hassan a directement contribué à certains des faits visés aux chefs 1 à 12, par l’application de coups de fouet ou lorsqu’il assurait un cordon de sécurité lors des 2422 flagellations publiques . 997. La Chambre considère que, de par les fonctions et pouvoirs exercés au sein de la Police islamique du 7 mai 2012 au 28 janvier 2012, M. Al Hassan participait à l’oppression générale de la population civile de Tombouctou et à la restriction de ses libertés de la manière qui suit. M. Al Hassan a préparé des rapports sur des cas de 2423 2424 « sorcellerie » et des cas d’« adultère » , pratiques qu’Ansar Dine/AQMI
2422 Voir supra, paras 270, 276, 279, 286, 289, 290-291, 295, 297, 298, 307-308. 2423 Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7543, traduction, MLI-OTP-0052-0029, p. 0030 ; 2424 Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7509, traduction, MLI-OTP-0034-0167, p. 0168 ; ; Rapport de la Police islamique
N° ICC-01/12-01/18 442/467 13 novembre 2019 interdisaient. M. Al Hassan a participé à la préparation d’une vidéo de propagande dans laquelle il a déclaré que la Police islamique avait pour mission de réprimer les 2425 comportements interdits par Ansar Dine/AQMI . M. Al Hassan a également justifié auprès la détention des femmes lorsque celles-ci ne se pliaient pas 2426 aux règles imposées par Ansar Dine/AQMI . En plus d’aider l’émir de la Police islamique dans l’organisation des patrouilles et des tours de gardes, M. Al Hassan participait lui-même aux patrouilles de la Police islamique dans la ville qui avaient pour objectif de veiller à ce que les habitants de Tombouctou respectent les nouvelles 2427 règles et d’arrêter ceux qui les violaient . M. Al Hassan participait également aux arrestations, aux détentions et aux interrogatoires des habitants de Tombouctou, y compris des femmes, pour avoir consommé de l’alcool ou fumé, pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage ou ne pas avoir porté le voile tel qu’exigé par Ansar 2428 Dine/AQMI . Il aidait les émirs lors de l’exécution des sanctions ordonnées par le 2429 Tribunal islamique devant la population civile de Tombouctou . La Chambre renvoie par ailleurs aux faits établis sur l’aide apportée par M. Al Hassan à l’obtention de fonds pour que des membres de la Police islamique puissent se marier 2430 et à sa participation à la négociation du mariage d’Abou Dhar . La Chambre renvoie enfin aux propos de selon lesquels M. Al Hassan, dans le cadre de son travail à la Police islamique, a contribué à l’exercice d’une pression faite sur les
datant du 26 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7549, traduction, MLI-OTP-0034-0177, p. 0178 ; 2425 Transcription de la vidéo MLI-OTP-0018-0379-R01, MLI-OTP-0034-1281 et MLI-OTP-0067-1892, traduction, MLI-OTP-0067-1896, pp. 1898-1899, ll. 26-30. 2426 Déclaration de P-0623, MLI-OTP-0068-4352-R01, p. 4362, par. 69. 2427 Voir supra, paras 730-732. 2428 Voir supra, paras 737-743. Voir de manière générale les rapports de la Police islamique. 2429 Voir supra, paras 273-276, 307-308, 759-760. 2430 Voir infra, paras 990-991.
N° ICC-01/12-01/18 443/467 13 novembre 2019 femmes qui avaient quitté leur mari afin qu’elles retournent auprès d’eux, tentant 2431 ainsi de résoudre l’affaire avant qu’elle ne soit portée devant les juges . 998. S’agissant des cas de P-1460, P-0520, P-0553, , P-1162, P-0542 et , la Chambre estime pour les mêmes raisons 2432 exposées ci-dessus que l’imprécision quant à la date exacte des faits relatifs à ces cas, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de motifs substantiels de croire que les faits se sont déroulés au moment où M. Al Hassan exerçait ses fonctions au sein de la Police islamique, soit entre le 7 mai 2012 et le 28 janvier 2013. 999. La Chambre rappelle dans ce contexte qu’elle considère que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-d atteigne un seuil minimal. 1000. Partant, la Chambre conclut qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a apporté une contribution « de toute autre manière » au sens de l’article 25-3-d du Statut à la commission du crime visé au chef 13, tel que retenu par cette Chambre.
d) M. Al Hassan a entendu apporter sa contribution
1001 La Chambre relève tout d’abord que la déclaration de M. Al Hassan et les preuves examinées ci-dessus démontrent qu’il a agi délibérément à Tombouctou et 2433 dans sa région au sein de la Police islamique, du 7 mai 2012 au 28 janvier 2013 . qu’il avait accepté volontairement d’exercer les 2434 fonctions qu’il occupait . Il a également contribué à la commission des crimes par
2431 Voir supra, par. 582. 2432 Voir supra, par. 965. 2433 Voir supra, A) Conclusions factuelles. 2434
N° ICC-01/12-01/18 444/467 13 novembre 2019 des actes délibérés, comme le montre notamment son implication directe dans deux 2435 flagellations . 1002. M. Al Hassan a donc agi délibérément et il était pleinement conscient que son comportement contribuait aux activités de la Police islamique, et par voie de conséquence, des autres organes et, plus généralement, d’Ansar Dine/AQMI à Tombouctou et dans sa région.
e) M. Al Hassan connaissait l’intention du groupe de commettre les crimes faisant partie du dessein commun
1003 La Chambre rappelle tout d’abord que M. Al Hassan savait, à tout le moins, dès le 7 mai 2012, que les fonctions des différents organes, dont la Police islamique, étaient de soumettre la population civile de Tombouctou et de sa région aux nouvelles règles édictées par Ansar Dine/AQMI, avec la possibilité de recourir à des punitions corporelles (les flagellations). La Chambre relève à cet égard que c’est Abdallah Al Chinguetti, l’un des dirigeants d’Ansar Dine/AQMI, qui a expliqué à M. Al Hassan quel était l’objectif d’Ansar Dine/AQMI à Tombouctou et que c’est sur la 2436 base de cette discussion que M. Al Hassan a décidé de travailler pour ces groupes . En outre, la Chambre fait observer que le Bataillon de sécurité, la Police islamique et le Tribunal islamique fonctionnaient déjà à l’arrivée de M. Al Hassan à la Police 2437 islamique et que les membres du Bataillon de sécurité ont commencé immédiatement leurs activités en battant toutes les personnes surprises en train de 2438 boire de l’alcool ou de fumer . La Chambre relève aussi que la Hesbah, la Police islamique, le Bataillon de sécurité et le Tribunal islamique travaillaient ensemble au
2435 Voir supra, par. 788. 2436 2437 Voir supra, paras 86-140. 2438 Voir supra, par. 87.
N° ICC-01/12-01/18 445/467 13 novembre 2019
2439 quotidien . La Chambre note encore que, selon M. Al Hassan, un document qui exposait les types de peines applicables pour chaque type d’infractions existait déjà à 2440 son arrivée à la Police islamique . La Chambre relève enfin que M. Al Hassan a lui- 2441 même directement contribué à la commission de nombreux faits criminels et qu’il avait pleinement connaissance du fait que la torture était utilisée par la Police 2442 islamique pour obtenir les aveux des suspects . Il avait donc pleinement connaissance de la mission de ces organes et, en particulier, de celui de la Police islamique. 1004. La Chambre retient par ailleurs qu’étant donné que M. Al Hassan était originaire de Tombouctou, il avait pleinement connaissance du fait que le Nord du Mali faisait l’objet d’un conflit impliquant le Gouvernement du Mali et divers groupes armés, conflit qui a attiré l’attention des médias tant nationaux, qu’internationaux, et du fait qu’Ansar Dine/AQMI imposaient des pratiques que ne 2443 partageait pas la population civile locale . De surcroît, de part son rôle, M. Al 2444 Hassan était en contact avec la population civile de Tombouctou au quotidien , il 2445 a participé à plusieurs réunions avec le Comité de crise et il était présent lors de la 2446 manifestation des femmes du 6 octobre 2012 . En définitive, M. Al Hassan avait pleinement connaisance de l’atmosphère de peur, de violence et d’oppression créé
2439 Voir supra, paras 86-140. 2440 2441 Voir supra, paras 788, 963. 2442 Voir supra, paras 744-746. 2443 Voir par exemple, Sur le parcours de M. Al Hassan avant les évènements survenus à Tombouctou, voir ; ; 2444 Voir supra, paras 726-728. 2445 Voir supra, par. 775. ; MLI-OTP-0033-4305 ; MLI-OTP-0033-4306 ; MLI-OTP-0012-0975. 2446 .
N° ICC-01/12-01/18 446/467 13 novembre 2019
2447 par Ansar Dine/AQMI et du fait que la population locale s’opposait aux règles de conduite prescrites par ces groupes et, qu’en conséquence, elle faisait l’objet d’une 2448 violente représsion à laquelle il a pris part . M. Al Hassan a toutefois maintenu ses fonctions au sein d’Ansar Dine/AQMI jusqu’au départ d’Ansar Dine/AQMI de 2449 Tombouctou . 1005. La Chambre estime également, que de par son rôle dans la préparation et la transmission des rapports de la Police islamique au Tribunal islamique, et dans la conduite des suspects au Tribunal islamique ainsi qu’aux lieux de détention et d’exécution des sanctions, M. Al Hassan avait pleinement connaissance des 2450 procédures se déroulant devant le Tribunal islamique . La Chambre note à ce propos que, selon , un exemplaire du jugement du Tribunal islamique était 2451 notamment remis à la Police islamique . 1006. La Chambre estime en outre que M. Al Hassan avait pleinement connaissance de l’existence d’une pratique de mariages forcés, eu égard à l’aide qu’il a apportée à certains membres de la Police islamique aux fins d’obtenir auprès d’Abou Zeid de l’argent pour se marier, à l’aide qu’il a apportée dans la négociation de deux mariages, à sa connaissance que des mariages entre des membres d’Ansar 2452 Dine/AQMI avec des femmes de Tombouctou avaient lieu , et eu égard à sa position au sein de la Police islamique, qui impliquait un contact quotidien avec les
2447 Vidéo, MLI-OTP-0017-0027, de 00:01:44:00 à 00:02:27:30, transcription, MLI-OTP-0033-5228, p. 5231, ll. 52-73, traduction, MLI-OTP-0033-5405, p. 5409, ll. 63-74 ; ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01, p. 0563, par. 28 ; Voir également Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01, p. 0371, par. 51. 2448 Voir supra, VII. Les crimes. 2449 Voir paras 710-723. 2450 Voir supra, paras 733-762.
2451 ; Déclaration du , .
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2453 habitants de Tombouctou . Il avait ainsi pleinement connaissance des conditions dans lesquelles des mariages entre des membres d’Ansar Dine/AQMI et les femmes de Tombouctou étaient conclus. 1007. M. Al Hassan était, enfin, régulièrement en contact avec plusieurs des personnes du groupe agissant dans la poursuite d’un dessein commun pendant la 2454 période visée par les charges . 1008. Partant, la Chambre conlut que M. Al Hassan avait connaissance et ce, depuis au moins le 7 mai 2012, du fait que les membres d’Ansar Dine/AQMI, sous la direction d’Iyad Ag Ghali et Abou Zeid, en tant que groupe, avait l’intention de commettre, pendant la prise de la ville de Tombouctou et de sa région, chacun des crimes visés aux chefs 1 à 13, qui faisaient partie du dessein commun du groupe agissant de concert.
3 Conclusions de la Chambre
1009 La Chambre estime que l’ensemble de ses constatations démontre, au standard de preuve requis à ce stade de la procédure, la contribution intentionnelle que M. Al Hassan a apportée aux crimes contre l’humanité de torture visés à l’article 7-1-f du Statut, d’autres actes inhumains visés à l’article 7-1-k du Statut, de viol et d’esclavage sexuel prévus à l’article 7-1-g du Statut, d’autres actes inhumains, sous forme de mariages forcés, prévus à l’article 7-1-k du Statut, et de persécution prévus à l’article 7-1-h du Statut, ainsi qu’aux crimes de guerre de torture prévus à l’article 8- 2-c-i du Statut, de traitements cruels prévus à l’article 8-2-c-i du Statut, d’atteintes à la dignité de la personne prévus à l’article 8-2-c-ii du Statut, de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme
2452 Voir supra, paras 989-991. 2453 Voir supra, paras 726-728.
N° ICC-01/12-01/18 448/467 13 novembre 2019 indispensables prévus à l’article 8-2-c-iv, d’attaque contre des biens protégés prévus à l’article 8-2-e-iv, ainsi que de viol et d’esclavage sexuel prévus à l’article 8-2-e-vi du Statut, et ce, en pleine connaissance de l’intention du groupe de les commettre. 1010. Par conséquent, la Chambre retient la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan en vertu de l’article 25-3-d du Statut pour les crimes visés aux chefs 1 à 13, tels qu’établis par la Chambre.
2454 Voir supra, par. 847.
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IX. Confidentialité
1011 La Chambre note que la présente décision est rendue sous la mention « confidentiel », en ce qu’elle fait référence à des informations contenues dans des documents portant la même mention. Elle considère toutefois, afin de veiller à la publicité des débats, qu’il convient de rendre une version publique de cette décision. À cette fin, la Chambre enjoint aux parties et participants de déposer une version publique expurgée de leurs écritures. La Chambre enjoint également aux parties et participants de lui soumettre des propositions d’expurgation, sur la base desquelles elle rendra une version publique expurgée de la présente décision.
N° ICC-01/12-01/18 450/467 13 novembre 2019
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE
CONFIRME les charges portées contre M. Al Hassan comme suit :
Les éléments contextuels énoncés aux articles 7 et 8 du Statut
er Entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, les groupes armés Ansar Dine/AQMI, 2455 constituant une organisation décrite aux paragraphes 172-173 , ont mené une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Tombouctou et de sa région, décrite aux paragraphes 174-192. Pendant cette période, Ansar Dine/AQMI ont imposé à cette population leur idéologie et à cette fin les membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis de multiples actes visés à l’article 7-1 du Statut en application et dans la poursuite de la politique de ces groupes armés ayant pour but une telle attaque. Les actes reprochés tels que décrits aux paragraphes 264-355, 564- 660, 673-707 ont été commis dans le cadre de cette attaque. Comme décrit aux paragraphes 344, 653 et 706, les auteurs, membres d’Ansar Dine/AQMI, dont M. Al Hassan, savaient que leur comportement s’inscrivait dans cette attaque ou entendaient qu’il en fasse partie. Les crimes visés à l’article 8-2-c et e du Statut et reprochés à M. Al Hassan ont été commis dans le contexte d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international se déroulant au Mali pendant la période considérée et y sont associés, tel que décrit aux paragraphes 205-227. Les actes reprochés tels que décrits aux paragraphes 264-355, 523-531, 415, 486, 494, 502, 514, 654, ont été commis dans le contexte de et étaient associés à ce conflit armé. Tel qu’exposé aux paragraphes 346, 414, 484, 493, 501, 513, 530, 643 et 646, les auteurs de ces crimes, membres d’Ansar
2455 Note de la Chambre : les renvois faits dans les charges confirmées à certains paragraphes s’étendent également aux autres parties ou paragraphes de la présente décision auxquels ceux-ci font référence.
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Dine/AQMI, dont M. Al Hassan, avaient connaissance des circonstances de fait établissant l’existence dudit conflit armé.
Les chefs
Chef 1 : Torture en tant que crime contre l’humanité
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut tel que décrit aux paragraphes 954-1010 pour le crime contre l’humanité de torture prévu à l’article 7-1f, tel que décrit aux paragraphes 264-355, vis-à-vis des victimes suivantes : - Les hommes flagellés aux environs du 2012, tel que décrit aux paragraphes 279-280, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-a en qualité d’auteur direct, tel que décrit au paragraphe 788 ; - , tel que décrit aux paragraphes 270-271, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 921-923 ; - P-0565 et P-0557, tel que décrit aux paragraphes 273-277, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 916, 919 ; - P-0580, tel que décrit aux paragraphes 286-300, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 926-927 ; - P-0574, tel que décrit aux paragraphes 282-284, 350 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 350 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 301-304, 350 ;
N° ICC-01/12-01/18 452/467 13 novembre 2019
- (les flagellés aux environs du ), tel que décrit aux paragraphes 305-309, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 912-913 ; - Dédéou Maiga, tel que décrit aux paragraphes 311-314, 350 ; - , tel que décrit aux paragraphes 317-320, 350 ; et - , tel que décrit aux paragraphes 322-324, 350.
Chef 2 : Autres actes inhumains en tant que crime contre l’humanité
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime contre l’humanité d’autres actes inhumains prévu à l’article 7-1-k du Statut, tel que décrit aux paragraphes 264-355, vis-à-vis des victimes suivantes : - Les hommes flagellés aux environs du 2012, tel que décrit aux paragraphes 279-280, 352 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-a en qualité d’auteur direct, tel que décrit au paragraphe 788 ; - , tel que décrit aux paragraphes 270-271, 352 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 921-923 ; - P-0565 et P-0557, tel que décrit aux paragraphes 273-277, 352 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 916, 919 ;
N° ICC-01/12-01/18 453/467 13 novembre 2019
- P-0580, tel que décrit aux paragraphes 286-300, 352 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 926-927 ; - P-0574, tel que décrit aux paragraphes 282-284, 352 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 352 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 352 ; - (les flagellés aux environs du ), tel que décrit aux paragraphes 305-309, 352 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 912-913 ; - Dédéou Maiga, tel que décrit aux paragraphes 311-314, 352 ; - , tel que décrit aux paragraphes 317-320, 352 ; - , tel que décrit aux paragraphes 322-324, 352 ; et - , tel que décrit aux paragraphes 326-329, 352.
Chef 3 : Torture en tant que crime de guerre
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre de torture prévu à l’article 8-2-c-i du Statut, tel que décrit aux paragraphes 264-355, vis-à-vis des victimes suivantes : - Les hommes flagellés aux environs du 2012, tel que décrit aux paragraphes 279-280, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet
N° ICC-01/12-01/18 454/467 13 novembre 2019 incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-a en qualité d’auteur direct, tel que décrit au paragraphe 788 ; - , tel que décrit aux paragraphes 270-271, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 921-923 ; - P-0565 et P-0557, tel que décrit aux paragraphes 273-277, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 916, 919 ; - P-0580, tel que décrit aux paragraphes 286-300, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 926-927 ; - P-0574, tel que décrit aux paragraphes 282-284, 350 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 350 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 350 ; - (les flagellés aux environs du ), tel que décrit aux paragraphes 305-309, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 912-913 ; - Dédéou Maiga, tel que décrit aux paragraphes 311-314, 350 ; - , tel que décrit aux paragraphes 317-320, 350 ; et - , tel que décrit aux paragraphes 322-324, 350.
N° ICC-01/12-01/18 455/467 13 novembre 2019
Chef 4 : Traitements cruels en tant que crime de guerre
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre de traitements cruels prévu à l’article 8-2-c-i du Statut, tel que décrit aux paragraphes 264-355, vis-à-vis des victimes suivantes : - Les hommes flagellés aux environs du 2012, tel que décrit aux paragraphes 279-280, 354 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-a en qualité d’auteur direct, tel que décrit au paragraphe 788 ; - , tel que décrit aux paragraphes 270-271, 354 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 921-923 ; - P-0565 et P-0557, tel que décrit aux paragraphes 273-277, 354 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 916, 919 ; - P-0580, tel que décrit aux paragraphes 286-300, 354 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 926-927 ; - P-0574, tel que décrit aux paragraphes 282-284, 354 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 354 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 354 ; - (les flagellés aux environs du ), tel que décrit aux
N° ICC-01/12-01/18 456/467 13 novembre 2019 paragraphes 305-309, 354 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 912-913 ; - Dédéou Maiga, tel que décrit aux paragraphes 311-314, 354 ; - , tel que décrit aux paragraphes 317-320, 354 ; - , tel que décrit aux paragraphes 322-324, 354 ; et - , tel que décrit aux paragraphes 326-329, 354.
Chef 5 : Atteintes à la dignité de la personne en tant que crime de guerre
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre d’atteintes à la dignité de la personne prévu à l’article 8-2-c-ii du Statut, tel que décrit aux paragraphes 264-355, vis-à-vis des victimes suivantes : - Les hommes flagellés aux environs du 2012, tel que décrit aux paragraphes 279-280, 355 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-a en qualité d’auteur direct, tel que décrit au paragraphe 788 ; - , tel que décrit aux paragraphes 270-271, 355 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 921-923 ; - P-0565 et P-0557, tel que décrit aux paragraphes 273-277, 355 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 916, 919 ;
N° ICC-01/12-01/18 457/467 13 novembre 2019
- P-0580, tel que décrit aux paragraphes 286-300, 355 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 926-927 ; - P-0574, tel que décrit aux paragraphes 282-284, 355 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 355 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 355 ; - (les flagellés aux environs du ), tel que décrit aux paragraphes 305-309, 355 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 912-913 ; - Dédéou Maiga, tel que décrit aux paragraphes 311-314, 355 ; - , tel que décrit aux paragraphes 317-320, 355 ; - , tel que décrit aux paragraphes 322-324, 355 ; - , tel que décrit aux paragraphes 326-329, 355 ; - P-0542, tel que décrit aux paragraphes 331-332, 355 ; - P-0570, tel que décrit aux paragraphes 334-335, 355 ; et - P-0547, tel que décrit aux paragraphes 337-338, 355.
Chef 6 : Condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux
N° ICC-01/12-01/18 458/467 13 novembre 2019 paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre de condamnation prévu à l’article 8-2c-iv du Statut, tel que décrit aux paragraphes 417-516, vis-à-vis des victimes suivantes : - P-0547, tel que décrit aux paragraphes 337, 393-394 ; - P-0574, tel que décrit aux paragraphes 282, 395-397 ; - , tel que décrit aux paragraphes 287, 292, 398-401 (pour les trois condamnations) ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan est également retenue en vertu de l’article 25-3-c pour les deuxième et troisième condamnations, tel que décrit aux paragraphes 932 ; - , tel que décrit aux paragraphes 294, 402-403 ; - P-0570, tel que décrit aux paragraphes 334, 404-405 ; - P-0542, tel que décrit aux paragraphes 331, 406-407 ; - , tel que décrit aux paragraphes 326, 408-409 ; - , , tel que décrit aux paragraphes 270, 431 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 878, 928-929 ; - , , tel que décrit au paragraphe 433 ; - , , tel que décrit au paragraphe 435 ; - , , tel que décrit au paragraphe 436 ;
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- , , tel que décrit au paragraphe 437 ; - , , tel que décrit aux paragraphes 438-439 ; - , , tel que décrit au paragraphe 440 ; - Dédéou Muhammad Maiga, Affaire 17/1433-2012, tel que décrit aux paragraphes 311-312, 441 ; - , , tel que décrit au paragraphe 442 ; - , , tel que décrit au paragraphe 443 ; - , , tel que décrit au paragraphe 444 ; - , , tel que décrit au paragraphe 447 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 885, 928-929 ; - , , tel que décrit au paragraphe 448 ; - , , tel que décrit au paragraphe 449 ; - , , tel que décrit au paragraphe 450 ; - , , tel que décrit au paragraphe 451 ; - , 2) personne anonyme et 3) personne anonyme, , tel que décrit aux paragraphes 452-454 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 880, 928-929 ;
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- , , tel que décrit au paragraphe 455 ; - , , tel que décrit au paragraphe 456 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 882, 928-929 ; - , , tel que décrit aux paragraphes 457-458 ; - 1) et 2) , , tel que décrit au paragraphe 459 ; - 1) et 2) , , tel que décrit au paragraphe 460 ; - 1) et 2) , , tel que décrit au paragraphe 461 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 884, 928-929 ; - 1) , 2) et 3) , , tel que décrit au paragraphe 462 ; - 1) et 2) , , tel que décrit au paragraphe 463 ; - , , tel que décrit au paragraphe 464 ; - , , tel que décrit au paragraphe 465 ; - , , tel que décrit aux paragraphes 466-467 ; - , , tel que décrit aux paragraphes 322-323, 468 ;
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- , tel que décrit au paragraphe 469 ; - , tel que décrit au paragraphe 470 ; - , tel que décrit au paragraphe 471 ; - 1) et 2) , tel que décrit au paragraphe 472 ; - P-0557, tel que décrit aux paragraphes 273-276, 487-489 ; - P-0565, tel que décrit aux paragraphes 273-276, 495-497 ; et - Les hommes flagellés aux environs du 2012, tel que décrit aux paragraphes 279, 509.
Chef 7 : Attaque contre des biens protégés en tant que crime de guerre
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre d’attaque contre des biens protégés prévu à l’article 8-2-e-iv du Statut, tel que décrit aux paragraphes 523-531, pour la démolition des mausolées aux environs de juin et juillet 2012, tel que décrit au paragraphes 528, 531.
Chef 8 : Autres actes inhumains prenant la forme de mariages forcés en tant que crime contre l’humanité
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime contre l’humanité d’autres actes inhumains prévu à l’article 7-1-k du Statut, tel que décrit aux paragraphes 564-660, vis-à-vis des victimes suivantes : - P-0520, tel que décrit aux paragraphes 585-594 ; - P-0602, tel que décrit aux paragraphes 596-598 ;
N° ICC-01/12-01/18 462/467 13 novembre 2019
- P-0610, tel que décrit aux paragraphes 600-606 ; - P-0538, tel que décrit aux paragraphes 608-615 ; - P-0553, tel que décrit aux paragraphes 617-622 ; - , tel que décrit aux paragraphes 624-625 ; - P-1162, tel que décrit aux paragraphes 633-634 ; et - P-1460, tel que décrit aux paragraphes 636-637.
Chef 9 : Esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime contre l’humanité d’esclavage sexuel prévu à l’article 7-1-g du Statut, tel que décrit aux paragraphes 564-660, vis-à-vis des victimes suivantes : - P-0520, tel que décrit aux paragraphes 585-594 ; - P-0602, tel que décrit aux paragraphes 596-598 ; - P-0610, tel que décrit aux paragraphes 600-606 ; - P-0538, tel que décrit aux paragraphes 608-615 ; - P-0553, tel que décrit aux paragraphes 617-622 ; - , tel que décrit aux paragraphes 624-625 ; - P-1162, tel que décrit aux paragraphes 633-634 ; et - P-1460, tel que décrit aux paragraphes 636-637.
N° ICC-01/12-01/18 463/467 13 novembre 2019
Chef 10 : Esclavage sexuel en tant que crime de guerre
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre d’esclavage sexuel prévu à l’article 8- 2-e-vi du Statut, tel que décrit aux paragraphes 564-660, vis-à-vis des victimes suivantes : - P-0520, tel que décrit aux paragraphes 585-594 ; - P-0602, tel que décrit aux paragraphes 596-598 ; - P-0610, tel que décrit aux paragraphes 600-606 ; - P-0538, tel que décrit aux paragraphes 608-615 ; - P-0553, tel que décrit aux paragraphes 617-622 ; - , tel que décrit aux paragraphes 624-625 ; - P-1162, tel que décrit aux paragraphes 633-634 ; et - P-1460, tel que décrit aux paragraphes 636-637.
Chef 11 : Viol en tant que crime contre l’humanité
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime contre l’humanité de viol prévu à l’article 7-1-g du Statut, tel que décrit aux paragraphes 564-660, vis-à-vis des victimes suivantes : - P-0520, tel que décrit aux paragraphes 585-594 ; - P-0602, tel que décrit aux paragraphes 596-598 ; - P-0610, tel que décrit aux paragraphes 600-606 ; - P-0538, tel que décrit aux paragraphes 608-615 ;
N° ICC-01/12-01/18 464/467 13 novembre 2019
- P-0553, tel que décrit aux paragraphes 617-622 ; - , tel que décrit aux paragraphes 624-625 ; - P-1162, tel que décrit aux paragraphes 633-634 ; et - P-1460, tel que décrit aux paragraphes 636-637.
Chef 12 : Viol en tant que crime de guerre
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre de viol prévu à l’article 8-2-e-vi du Statut, tel que décrit aux paragraphes 564-660, vis-à-vis des victimes suivantes : - P-0520, tel que décrit aux paragraphes 585-594 ; - P-0602, tel que décrit aux paragraphes 596-598 ; - P-0610, tel que décrit aux paragraphes 600-606 ; - P-0538, tel que décrit aux paragraphes 608-615 ; - P-0553, tel que décrit aux paragraphes 617-622 ; - , tel que décrit aux paragraphes 624-625 ; - P-1162, tel que décrit aux paragraphes 633-634 ; et - P-1460, tel que décrit aux paragraphes 636-637.
Chef 13 : Persécution en tant que crime contre l’humanité
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime contre l’humanité de persécution pour des motifs religieux et/ou sexistes prévu à l’article 7-1-h du Statut pour les actes visés aux chefs 1 à 12 et ceux visés aux paragraphes 673-707.
N° ICC-01/12-01/18 465/467 13 novembre 2019
La responsabilité pénale de M. Al Hassan
La Chambre retient la responsabilité pénale de M. Al Hassan, telle qu’elle est mentionnée dans les charges confirmées, pour les crimes prévus aux chefs 1 à 13, commis entre le 7 mai 2012 et le 28 janvier 2013 dans la ville de Tombouctou et dans la région du même nom.
REFUSE de confirmer le reste des charges ;
RENVOIE M. Al Hassan devant une Chambre de première instance pour y être jugé sur la base des charges confirmées ;
RESTE SAISIE de l’affaire jusqu’au renvoi de la présente décision et du dossier de la procédure à la Présidence en application de la règle 129 du Règlement ;
ENJOINT aux parties et aux participants de déposer une version publique expurgée de leurs écritures au plus tard le 11 octobre 2019 ; et
N° ICC-01/12-01/18 466/467 13 novembre 2019
ENJOINT aux parties et aux participants de soumettre des propositions d’expurgation de la présente décision à la Chambre, au plus tard le 11 octobre 2019. Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.
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M. le juge Péter Kovács
Juge président
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M. le juge Marc Perrin de Brichambaut Mme la juge Reine Adélaïde Sophie
Alapini-Gansou
Fait le 13 novembre 2019 À La Haye (Pays-Bas)
N° ICC-01/12-01/18 467/467 13 novembre 2019