The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud
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Original : français N° : ICC-01/12-01/18 Date de l’original :
30 septembre 2019
Date du rectificatif :
8 novembre 2019
Date de la version publique expurgée :
13 novembre 2019
LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I
Composée comme suit : M. le juge Péter Kovács, juge président M. le juge Marc Perrin de Brichambaut Mme la juge Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou
SITUATION EN RÉPUBLIQUE DU MALI
AFFAIRE LE PROCUREUR c. AL HASSAN AG ABDOUL AZIZ AG MOHAMED AG MAHMOUD
Version publique expurgée
Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges portées contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud
N° ICC-01/12-01/18 1/467 13 novembre 2019
Décision à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :
Le Bureau du Procureur Le conseil de la Défense
Mme Fatou Bensouda Mme Melinda Taylor M. James Stewart Mme Marie-Hélène Proulx
Les représentants légaux des victimes Les représentants légaux des
M. Seydou Doumbia demandeurs M. Mayombo Kassongo M. Fidel Luvengika Nsita
Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparation)
Les représentants des États Le Bureau du conseil public pour la Défense
GREFFE Le Greffier La Section d’appui aux conseils
M. Peter Lewis
La Section d’aide aux victimes et aux La Section de la détention témoins
La Section de la participation des Autres victimes et des réparations
N° ICC-01/12-01/18 2/467 13 novembre 2019
La Chambre préliminaire I (la « Chambre ») de la Cour pénale internationale (la « Cour ») rend en application de l’article 61-7 du Statut de Rome (le « Statut »), la présente décision concernant les charges portées à l’encontre de Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (« M. Al Hassan »), né à Hangabera dans la région de Tombouctou en République du Mali (le « Mali ») le 19 septembre 1977, membre de la tribu touareg/tamasheq et actuellement détenu au siège de la Cour.
I. Rappel de la procédure
1 Le 20 mars 2018, le Procureur a déposé une requête sollicitant la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de M. Al Hassan 1 . 2. Le 27 mars 2018, la Chambre a délivré un mandat d’arrêt en application de l’article 58 du Statut à l’encontre de M. Al Hassan pour la commission de : a) crimes 2 contre l’humanité, à savoir torture, viol, esclavage sexuel, persécution pour des motifs religieux et sexistes et autres actes inhumains, commis à Tombouctou, sur le territoire du Mali, entre avril 2012 et janvier 2013, et b) crimes de guerre, à savoir atteintes à l’intégrité corporelle, atteintes à la dignité de la personne, condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, viol et esclavage sexuel, commis à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013, ainsi que le crime de guerre d’attaque contre des biens protégés, commis à Tombouctou, au Mali, entre la fin juin et la mi-juillet 2012.
1 Requête urgente du Bureau du Procureur aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt et de demande d’arrestation provisoire à l’encontre de M. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC-01/12-01/18-1-Secret-Exp. Une version confidentielle ex parte réservé au Bureau du Procureur et à l’équipe de défense de M. Al Hassan (ICC-01/12-01/18-1-Conf-Exp-Red2) et une version publique expurgée (ICC-01/12-01/18-1-Red) de la requête ont été déposées le 31 mars 2018. Mandat d’arrêt à l’encontre d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC-01/12- 2 01/18-2.
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3 Le 31 mars 2018, M. Al Hassan a été remis à la Cour et est actuellement détenu au quartier pénitentiaire de celle-ci à La Haye . 3 4. Le 4 avril 2018, s’est tenue l’audience de première comparution, au cours de laquelle la date du 24 septembre 2018 a été retenue pour le début de l’audience de confirmation des charges 4 . 5. Le 16 mai 2018, le juge unique chargé d’exercer les fonctions de la Chambre dans l’affaire Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud depuis le 28 mars 2018 5 (le « juge unique » et l’« affaire Al Hassan » respectivement), a rendu la « Décision relative au système de divulgation et à d’autres questions connexes » 6 . 6. Le 22 mai 2018, la Chambre a rendu sa décision relative au mandat d’arrêt (la 7 « Décision relative au mandat d’arrêt »). 7. Le 20 juillet 2018, le juge unique a reporté la date de l’audience de confirmation des charges (l’ « Audience ») au 6 mai 2019 . 8. Le 5 octobre 2018, la Chambre a rendu sa « Décision relative à la requête de la défense concernant le délai de dépôt par le Procureur du document contenant un état détaillé des charges » 9 (la « Décision relative à la date de dépôt du DCC »). Dans
3 ICC-01/12-01/18-11-US-Exp. 4 Transcription de l’audience de première comparution, 4 avril 2018, ICC-01/12-01/18-T-001-CONF- FRA ET. Décision portant désignation d’un juge unique, datée du 28 mars 2018 et reclassée sous la mention 5 « public » le 31 mars 2018, ICC-01/12-01/18-6. 6 Décision relative au système de divulgation et à d’autres questions connexes, ICC-01/12-01/18-31, et une annexe. Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre 7 d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC-01/12-01/18-35-Conf-Exp-Red. Une version publique expurgée a été rendue le même jour (ICC-01/12-01/18-35-Conf-Exp-Red2). Décision portant report de la date de d’audience de confirmation des charges, ICC-01/12-01/18-94- Conf-Exp. Le même jour, le juge unique a rendu une version publique expurgée de sa décision, ICC- 01/12-01/18-94-Red. 9 ICC-01/12-01/18-143.
N° ICC-01/12-01/18 8/467 13 novembre 2019
cette décision, la Chambre a enjoint au Procureur de verser au dossier la version
française du document contenant un état détaillé des charges (le « DCC »), ainsi que
l’inventaire des éléments de preuve, 60 jours au plus tard avant la date de
l’Audience , c’est-à-dire le 6 mars 2019. 10
9 Le 9 novembre 2018, le Procureur a déposé des éléments d’information relatifs
à la mise en œuvre de ses obligations de divulgation et de protection des témoins . 11
10 Le 7 février 2019, le juge unique a enjoint au Procureur de déposer des
observations précises quant aux requêtes concernant la procédure qu’elle entendait
déposer avant le début de l’Audience 12 .
11 Le 12 février 2019, le Procureur a déposé ses observations et a demandé un
report de l’Audience . 13
12 Le 25 février 2019, le juge unique a rendu l’« Ordonnance fixant une date
butoir pour le dépôt des requêtes en vue du dépôt du document contenant les
charges » 14 enjoignant au Procureur de déposer l’ensemble de ses requêtes en vue du
dépôt du DCC le 15 mars 2019 au plus tard.
10 Décision relative à la date de dépôt du DCC, par. 27 et p. 14. ICC-01/12-01/18-180-Red2. Le 9 novembre 2018 est la date à laquelle la version confidentielle ex parte 11 a été versée, voir ICC-01/12-01/18-180-Conf-Exp. Le Procureur a ensuite versé au dossier le 13 novembre 2018 une version confidentielle expurgée, accessible à la défense (ICC-01/12-01/18-180- Conf-Red) et, le 16 novembre 2018, une version publique expurgée (ICC-01/12-01/18-180-Red2). 12 Ordonnance enjoignant au Procureur de déposer des observations précises quant aux requêtes concernant la procédure qu’elle entend déposer avant le début de l’audience de confirmation des charges, ICC-01/12-01/18-236. 13 Éléments d’information concernant notamment la communication des éléments de preuve et les requêtes aux fins d’expurgation à venir et demande d’extension de délai pour déposer le Document contenant les charges ainsi que la Liste des témoins et des éléments de preuve, ICC-01/12-01/18-243- Secret-Exp. Le Procureur a déposé une version secret ex parte expurgée de sa requête accessible à la défense en date du 14 février 2019 (ICC-01/12-01/18-243-Secret-Exp-Red), et une version publique expurgée en date du 15 février 2019 (ICC-01/12-01/18-243-Red2). ICC-01/12-01/18-250. 14
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13 Le 20 mars 2019, le juge unique a rendu la « Décision relative aux principes applicables aux demandes de participation des victimes, à leur représentation légale et aux modalités de leur participation à la procédure » 15 . 14. Le 18 avril 2019, le juge unique a rendu une décision enjoignant au Procureur de déposer le DCC le mercredi 8 mai 2019 au plus tard et fixant la nouvelle date de l’Audience au lundi 8 juillet 2019 (la « Décision du 18 avril 2019 »). 16 15. Le même jour, le juge unique a fait droit à la requête du Procureur 17 sollicitant l’augmentation du nombre de pages autorisées pour le dépôt du DCC à 500 pages 18 . 16. Le 8 mai 2019, le Procureur a déposé le DCC contre M. Al Hassan 19 . 17. Le 11 mai 2019, le Procureur a déposé une version amendée et corrigée du DCC contre M. Al Hassan . 20 18. Le 29 mai 2019, le juge unique a rendu une « Ordonnance portant sur l’organisation de l’Audience », par laquelle il a décidé que celle-ci aurait lieu en principe du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 21 . Le juge unique a également précisé que l’Audience devrait être en partie centrée sur les réponses aux questions des juges issues de la lecture des soumissions des parties et participants et, en ce sens, a indiqué qu’une liste de questions serait transmise en temps utile avant l’Audience 22 .
15 ICC-01/12-01/18-289-Conf-Exp. Le même jour, le juge unique a rendu une version publique expurgée de sa décision, ICC-01/12-01/18-289-Red. Décision fixant une nouvelle date pour le dépôt du document contenant les charges et pour le début 16 de l’audience de confirmation des charges, ICC-01/12-01/18-313, paras 18-20. 17 Requête de l’Accusation sollicitant l’augmentation du nombre de pages autorisées pour le dépôt du Document contenant les charges, 28 mars 2019, ICC-01/12-01/18-296-Conf-Exp. Le même jour, le Procureur a déposé une version publique expurgée de sa requête, ICC-01/12-01/18-296-Red. Décision relative à la « Requête de l’Accusation sollicitant l’augmentation du nombre de pages 18 autorisées pour le dépôt du Document contenant les charges », ICC-01/12-01/18-310. 19 ICC-01/12-01/18-335-Conf. ICC-01/12-01/18-335-Conf-Corr. Le 2 juillet 2019, le Procureur a déposé une version publique 20 expurgée de ce document, ICC-01/12-01/18-335-Corr-Red. 21 ICC-01/12-01/18-357, par. 18. 22 ICC-01/12-01/18-357, par. 20.
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19 Le 7 juin 2019, le Procureur a déposé le DCC en langue arabe 23 . 20. Le 11 juin 2019, le Procureur a déposé la version du DCC en langue arabe comprenant les notes de bas de page 24 . 21. Le 24 juin 2019, le juge unique a rendu une ordonnance , par laquelle il a 25 invité les parties et participants à déposer des observations écrites finales après l’Audience, concernant les questions examinées au cours de celles-ci, d’une longueur de 30 pages maximum sans rappel procédural ou d’annexes, et a indiqué que la décision sur la confirmation des charges serait rendue au plus tard le 30 septembre 2019 26 (l’« Ordonnance portant calendrier du 24 juin 2019 »). 22. Le 27 juin 2019, le juge unique a rendu une ordonnance modifiant l’Ordonnance portant calendrier du 24 juin 2019 , dans laquelle il a enjoint, d’une 27 part, au Procureur et aux représentants légaux des victimes de déposer leurs observations écrites finales le 24 juillet 2019 au plus tard et, d’autre part, à l’équipe de la défense de M. Al Hassan (la « défense ») de déposer ses observations écrites finales le 31 juillet 2019 au plus tard 28 . 23. Le 4 juillet 2019, la défense a déposé ses observations en vertu de la règle 121- 9 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») 29 . 24. Le même jour, les représentants légaux des victimes ont déposé leurs observations en vertu de la règle 121-9 du Règlement 30 .
23 ICC-01/12-01/18-366. ICC-01/12-01/18-370. 24 Ordonnance portant calendrier aux fins de l’audience de confirmation des charges, ICC-01/12-01/18- 25 385. 26 ICC-01/12-01/18-385, paras 33-34 ; p. 12. Ordonnance modifiant l’« Ordonnance portant calendrier aux fins de l’audience de confirmation 27 des charges », ICC-01/12-01/18-390. ICC-01/12-01/18-390, par. 4. 28 29 Submissions for the confirmation of charges, ICC-01/12-01/18-394-Conf (les « Conclusions écrites de la défense »). Le 9 juillet 2019, la défense a déposé une version publique expurgée de ce document, ICC- 01/12-01/18-394-Red.
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25 Le 5 juillet 2019, le juge unique a envoyé, par courriel, une liste de 43
questions aux parties et participants . Le 8 juillet 2019, avant l’Audience, le juge
31
unique a rendu une ordonnance
32
, accompagnée d’une annexe contenant la liste des
questions auxquelles les parties et participants étaient enjoints de répondre lors de
l’Audience
33
(la « Liste des questions de la Chambre »).
26 Entre le 8 et le 17 juillet 2019, s’est tenue l’Audience en présence du Procureur,
de la défense et des représentants légaux des victimes
34
.
27 Le 24 juillet 2019, le Procureur
35
et les représentants légaux des victimes
36
ont
déposé leurs observations finales.
28 Le 31 juillet 2019, la défense a déposé ses observations finales
37
.
30 Observations des Représentants légaux des victimes en vertu de la règle 121-9 du Règlement de procédure et de preuve, ICC-01/12-01/18-395 (les « Observations écrites des Représentants légaux des victimes »). Courriel de la Chambre du 5 juillet 2019, à 19:12. 31 Ordonnance enjoignant aux parties et participants de répondre aux questions contenues dans 32 l’annexe lors de l’audience de confirmation des charges, ICC-01/12-01/18-399 et son annexe ICC-01/12- 01/18-399-Conf-Anx. Le même jour, une version publique expurgée de l’annexe, ICC-01-12-01/18-399- Red, a été versée au dossier. Annexe à l’Ordonnance enjoignant aux parties et participants de répondre aux questions contenues 33 dans l’annexe lors de l’audience de confirmation des charges, ICC-01/12-01/18-399-Conf-Anx. Le même jour, une version publique expurgée de ce document, ICC-01-12-01/18-399-Red, a été versée au dossier. Ordonnance portant calendrier du 24 juin 2019 et Ordonnance modifiant l’« Ordonnance portant 34 calendrier de l’audience de confirmation des charges », 27 juin 2019, ICC-01/12-01/18-390. 35 Prosecution’s final written observations regarding confirmation of the charges, ICC-01/12-01/18-430-Conf (les « Conclusions finales du Procureur »). Observations finales des Représentants légaux relatives aux débats, ICC-01/12-01/18-429 (les 36 « Observations finales des Représentants légaux des victimes »). 37 Defence’s final submissions regarding the confirmation of charges, ICC-01/12-01/18-442-Conf (les « Conclusions finales de la défense »). Le 5 septembre 2019, la défense a déposé une version publique expurgée de ce document, ICC-01/12-01/18-442-Red.
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II. Le droit applicable, la compétence de la Cour et la recevabilité de l’affaire
concernant M. Al Hassan
29 La Chambre fonde sa décision sur les articles 7, 8, 11, 12-2-a, 17-1-a, 17-1-d, 19- 1, 21-1-a et b, 21-2, 21-3, 25-3-a à d, 30, 61, 64, 66, 67, 69 du Statut, sur les règles 63, 64, 68, 70, 71, 76, 77, 78, 121 et 122 du Règlement, et sur les principes d’administration de la preuve, tels qu’interprétés dans différentes décisions antérieures de la Cour. 30. L’article 19-1 du Statut dispose que : « [l]a Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle ». Il est donc nécessaire de commencer par déterminer si l’affaire concernant M. Al Hassan relève de la compétence de la Cour. 31. Pour qu’un crime relève de la compétence de la Cour, les trois conditions suivantes doivent être remplies : i) Le crime doit être l’un des crimes visés à l’article 5 du Statut (compétence ratione materiae ) ; ii) Il doit avoir été commis dans le cadre temporel précisé à l’article 11 du Statut (compétence ratione temporis ) ; et iii) Il doit satisfaire à l’une ou à l’autre des deux conditions prévues à l’article 12 du Statut, à savoir : il doit avoir été 38 commis soit sur le territoire d’un État partie au Statut ou par un ressortissant de cet État, soit sur le territoire d’un État qui a déposé la déclaration prévue à l’article 12-3 du Statut ou
Le Procureur c. Germain Katanga , Décision concernant les éléments de preuve et les renseignements 38 fournis par l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Germain Katanga, datée du 5 novembre 2007 et version française enregistrée le 13 novembre 2007, ICC-01/04-01/07-55tFRA (la « Décision du 5 novembre 2007 dans l’affaire Katanga »), par. 11 ; Situation en République Démocratique du Congo , Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, datée du 17 janvier 2006 et enregistrée le 18 janvier 2006, ICC-
N° ICC-01/12-01/18 13/467 13 novembre 2019
par des ressortissants de cet État 39 (compétence ratione loci et compétence ratione personae ). 32. En ce qui concerne la compétence ratione materiae , la Chambre a décidé, pour les raisons exposées ci-après, qu’il y a des motifs substantiels de croire (le « standard requis ») que les crimes reprochés à M. Al Hassan constituent, d’une part, des crimes contre l’humanité au sens de l’article 7 du Statut (c’est-à-dire des alinéas 7-1-f, 7-1-g, 7-1-h et 7-1-k) car ils ont été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile et, d’autre part, des crimes de guerre au sens de l’article 8 du Statut (et plus précisément des alinéas 8-2-c-i, 8-2-c-ii, 8-2-civ, 8-2-e-iv et 8-2-e-vi) car ils ont été commis dans le cadre du conflit armé non international en cours au Mali depuis le mois de janvier 2012. Dans tous ces cas, la première condition relative à la compétence ratione materiae est remplie. 33. En ce qui concerne la compétence ratione tempori s, la Chambre note que le Statut est entré en vigueur à l’égard du Mali le 1 er juillet 2002, ce pays ayant déposé son instrument de ratification le 16 août 2000. 34. En ce qui concerne la compétence ratione loci, les faits évoqués dans le DCC se sont déroulés d’avril 2012 à janvier 2013 sur le territoire du Mali, qui, le 18 juillet 2012, a déféré à la Cour la situation se déroulant sur son propre territoire depuis le mois de janvier 2012, dans laquelle plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis . 40 35. Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que l’affaire concernant M. Al Hassan relève de la compétence de la Cour.
01/04-101 (la « Décision du 18 janvier 2006 dans la Situation en République Démocratique du Congo »), par. 85. Décision du 18 janvier 2006 dans la Situation en République Démocratique du Congo , par. 91. 39 MLI-OTP-0001-0003 ; MLI-OTP-0001-0002. 40
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36 Pour ce qui est de la recevabilité de l’affaire, l’article 19-1 du Statut confère à la Chambre le pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur la recevabilité d’une
affaire lorsqu’elle rend sa décision relative à la confirmation des charges en vertu de l’article 61 du Statut.
37 La Chambre rappelle que :
Les conditions de recevabilité […] comportent deux volets : le premier lié aux enquêtes, poursuites et procès menés sur le plan national en relation avec les faits allégués, le second concernant le seuil de gravité que l’affaire devrait atteindre pour être recevable devant la Cour 41 .
38 Au regard des procédures nationales en vertu des alinéas a), b) et c) de l’article 17-1 du Statut, la Chambre renvoie à ses conclusions à cet égard dans sa Décision relative au mandat d’arrêt et note que les circonstances n’ont pas changé. 42 Par conséquent, la Chambre estime que l’affaire est recevable eu égard à l’inactivité des juridictions nationales maliennes.
39 S’agissant de la gravité de l’affaire en vertu de l’alinéa d) de l’article 17-1 du Statut, la Chambre note que cet aspect a été traité dans une décision séparée et que la
Le Procureur c. Bahr Idriss Abu Garda, Décision relative à la confirmation des charges, datée du 41 8 février 2010 et version française enregistrée le 16 mars 2010, ICC-02/05-02/09-243-Red-tFRA (la « Décision Abu Garda »), par. 28 ; Voir également, Chambre préliminaire II, Situation en République du Kenya , Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, datée du 31 mars 2010 et version française enregistrée le 6 avril 2011, ICC-01/09-19-Corr-tFRA (la « Décision en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la Situation en République du Kenya »), par. 52 ; Chambre préliminaire III, Situation en République du Burundi , Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation au Burundi rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome le 25 octobre 2017 (ICC-01/17-X-9-US-Exp), datée du 25 octobre 2017 et version française enregistrée le 30 novembre 2011, ICC-01/17-9-Red-tFRA (la « Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la Situation au Burundi »), paras 145-148 et 183-184. 42 Décision relative au mandat d’arrêt, paras 25-32.
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Chambre a conclu qu’elle était convaincue du caractère suffisant de la gravité de l’affaire au sens de l’article 17‐1‐d du Statut . 43 40. Au regard de ce qui précède, la Chambre conclut que l’affaire concernant M. Al Hassan est recevable.
III. Nature et objet de la présente décision
41 Dans la présente décision, la Chambre doit déterminer, en application de l’article 61-7 du Statut, s’il existe des éléments de preuve suffisants donnant des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a commis les crimes qui lui sont reprochés. 42. L’objet de la procédure de confirmation des charges est de déterminer si, telle que présentée par le Procureur, la cause est suffisamment établie pour justifier la tenue d’un procès. Au vu du Statut, il est nécessaire pour ce faire de répondre à la question de savoir s’il existe des motifs substantiels de croire que l’intéressé a commis les crimes qui lui sont reprochés. Il a ainsi été dit que la procédure de confirmation des charges protège les suspects contre des accusations abusives et infondées 44 en veillant à ce que soient renvoyées en jugement « uniquement les
43 Décision relative à l’exception d’irrecevabilité pour insuffisance de gravité de l’affaire soulevée par la défense, 27 septembre 2019, ICC-01/12-01/18-459, par. 58. Le Procureur c. Ahmad Faqi Al Mahdi , Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 44 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Ahmad Al Faqi Al Mahdi, datée du 24 mars 2016 et version française enregistrée le 27 septembre 2016, ICC- 01/12-01/15-84-Red-tFRA (la « Décision Al Mahdi »), par. 14 ; Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Bemba et autres , Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido, datée du 11 novembre 2014 et version française enregistrée le 25 novembre 2014, ICC-01/05-01/13-749-tFRA (la « Décision Bemba et autres »), par. 28 ; Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo , Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, ICC-01/04-01/06-803 (la « Décision Lubanga »), par. 37 ; Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative à la confirmation des charges, datée du 30 septembre 2008 et version française enregistrée le 11 janvier 2010, ICC-01/04-01/07-717tFRA-Corr (la « Décision Katanga et Ngudjolo »), par. 63 ; Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Jean-
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personnes à l’encontre desquelles des charges suffisamment sérieuses ont été
présentées et sans se limiter à de simples supputations ou soupçons » .
45
43 En résumé, la procédure préliminaire permet de veiller à ce que seules soient
soumises à l’examen de la chambre de première instance les charges qui sont
suffisamment étayées par les éléments de preuve disponibles et qui sont clairement
et dûment formulées d’un point de vue factuel et juridique.
44 La Chambre souligne que la norme d’administration de la preuve applicable
au stade actuel de la procédure est moins stricte que celle requise au procès, et il y
est satisfait dès lors que le Procureur a produit « des éléments de preuve concrets et
tangibles montrant une direction claire dans le raisonnement supportant ses
allégations spécifiques » . La Chambre préliminaire a pour responsabilité de
46
Pierre Bemba Gombo , Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, datée du 15 juin 2009 et version française enregistrée le 28 août 2009, ICC-01/05-01/08-424-tFRA (la « Décision Bemba »), par. 28 ; Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda , Décision relative à la confirmation des charges, datée du 8 février 2010 et version française enregistrée le 16 mars 2010, ICC-02/05-02/09- 243-Red-tFRA (la « Décision Abu Garda »), par. 39 ; Le Procureur c. Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges, datée du 7 mars 2011 et version française enregistrée le 2 août 2012, ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red-tFRA (la « Décision Banda et Jerbo ») par. 31 ; Le Procureur c. Callixte Mbarushimana , Décision relative à la confirmation des charges, datée du 16 décembre 2011 et version française enregistrée le 22 février 2012, ICC-01/04-01/10-465-Red-tFRA (la « Décision Mbarushimana »), par. 41 ; Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali , Décision relative à la confirmation des charges rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, datée du 23 janvier 2012 et version française enregistrée le 11 décembre 2014, ICC- 01/09-02/11-382-Red-tFRA (la « Décision Muthaura et autres ) », par. 52. Décision Al Mahdi , par. 18 ; Décision Bemba et autres, par. 37 ; Décision Lubanga , par. 37 ; Décision 45 Abu Garda, par. 39 ; Décision Banda et Jerbo , par. 31 ; Décision Mbarushimana , par. 41. Décision Al Mahdi , par. 18 ; Décision Bemba et autres , par. 37 ; Décision Lubanga , par. 39 ; Décision 46 Katanga et Ngudjolo , par. 65 ; Décision Bemba , par. 29 ; Décision Abu Garda , par. 37 ; Décision Mbarushimana , par. 40 ; Décison Muthaura et autres, par. 52 ; Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Bosco Ntaganda, datée du 9 juin 2014 et version française enregistrée le 15 décembre 2017, ICC-01/04-02/06-309-tFRA (la « Décision Ntaganda »), par. 9 ; Le Procureur c. Laurent Gbagbo, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Laurent Gbagbo, datée du 12 juin 2014 et version française enregistrée le 17 juillet 2014, ICC-02/11-01/11-656-Red-tFRA (la « Décision Gbagbo »), par. 19 ; Décision Bemba et autres , par. 25 ; Le Procureur c. Charles Blé Goudé, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Charles
N° ICC-01/12-01/18 17/467 13 novembre 2019
s’assurer que des affaires ne soient pas renvoyées en jugement lorsque « les
ambigüités, incohérences et contradictions ou les doutes relatifs à la crédibilité des
témoins sont tels que les éléments fournis ne suffisent pas pour établir des motifs
substantiels de croire que la personne a commis les crimes qui lui sont reprochés » .
47
45 La Chambre a examiné l’ensemble des observations et conclusions orales et
écrites des parties et participants autorisés à participer à la procédure. Néanmoins,
elle ne se réfère dans la présente décision qu’aux éléments de preuve qu’elle a jugé
nécessaires et suffisants pour établir les faits au standard requis
48
, sans préjudice de
la pertinence d’autres éléments de preuve présentés et venant appuyer les mêmes
faits.
IV. Questions relatives à l’administration de la preuve
A) Considérations générales sur la crédibilité des témoins
46 De par la nature même de la procédure préliminaire, la Chambre préliminaire
ne peut pas statuer de manière finale sur la valeur probante des éléments de preuve,
y compris en ce qui concerne la crédibilité de témoins, dont les déclarations lui sont
Blé Goudé, datée du 11 décembre 2014 et version française enregistrée le 20 janvier 2015, ICC-02/11- 02/11-186-tFRA (la « Décision Blé Goudé »), par. 12 ; Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Dominic Ongwen, Décision relative à la confirmation des charges contre Dominic Ongwen , datée du 23 mars 2016 et version française enregistrée le 9 octobre 2017, ICC-02/04-01/15-422-Red-tFRA (la « Décision Ongwen »), par. 17. 47 Chambre d’appel, Le Procureur c. Callixte Mbarushimana, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision relative à la confirmation des charges rendue par la Chambre préliminaire I le 16 décembre 2011, daté du 30 mai 2012 et version française enregistrée le 11 mars 2014, ICC-01/04-01/10-514-tFRA (l’« Arrêt Mbarushimana »), par. 46. 48 Voir Décision Lubanga , par. 39 ; Décision Katanga et Ngudjolo , par. 69 ; Décision Abu Garda , par. 45 ; Décision Banda et Jerbo , par. 39 ; Décision Mbarushimana , par. 48 ; Décision Muthaura et autres , par. 60 ; Décision Gbagbo , par. 22 ; Décision Blé Goudé , paras 15 et 16 ; Décision Ongwen, par. 19. La Chambre note par ailleurs que certains éléments de preuve n’ont pas pu être utilisés en raison de l’absence d’explications du Procureur, concernant par exemple leur nature, provenance ou auteur (voir, par exemple : « MLI-OTP-0009-0005 , décrit dans ICC-01/12-01/18-179-Conf-AnxA, p. 1 ; Document, MLI-OTP-0012-2161 , décrit dans ICC-01/12-01/18-326-Conf-AnxA) ; Rapport,
N° ICC-01/12-01/18 18/467 13 novembre 2019
en principe présentées sous forme écrite uniquement. En effet, comme la Chambre d’appel l’a indiqué, « [les] conclusions [de la Chambre préliminaire] seront nécessairement de l’ordre de la présomption », et celle-ci « ne devra se prononcer sur la crédibilité d’un témoin qu’avec la plus grande prudence » . Toutefois, la Chambre 49 préliminaire doit vérifier les contradictions contenues dans les éléments de preuve. À cet égard, la Chambre rappelle qu’elle doit « évaluer les éléments de preuve contestés et résoudre les ambigüités, contradictions, incohérences ou doutes relatifs à leur crédibilité que soulève leur contestation » 50 . La Chambre d’appel a indiqué que « [t]oute autre interprétation ferait courir le risque que des affaires soient renvoyées en jugement alors que les ambigüités, incohérences et contradictions ou les doutes relatifs à la crédibilité des témoins sont tels que les éléments fournis ne suffisent pas pour établir des motifs substantiels de croire que la personne a commis les crimes qui lui sont reprochés » 51 .
B)
47 Dans ce contexte, la Chambre note en particulier les observations détaillées des parties concernant les
1 Observations des parties
a) Observations de la défense
48 La défense soutient que les devraient être traitées avec une « prudence extrême » et que la Chambre devrait leur accorder très peu de valeur probante au vu du fait que :
MLI-OTP-0012-1974 , décrit dans ICC-01/12-01/18-326-Conf-AnxA. Arrêt Mbarushimana , par. 48. 49 50 Arrêt Mbarushimana , par. 40 ; Voir également par. 46 du même arrêt. 51 Arrêt Mbarushimana , par. 46.
N° ICC-01/12-01/18 19/467 13 novembre 2019
i) selon la défense,
ii) ; et iii) les comportent, selon la défense, de nombreuses incohérences 52 . 49. Concernant le premier argument, la défense observe que
53 . 50.
54 ; 55 ; 56 ; ; 57 58 ;
52 53 54 55 56 57 58
N° ICC-01/12-01/18 20/467 13 novembre 2019
. 59 51. La défense indique qu’en tant que
, 60
61 . 52. La défense soutient que 62 .
63 . La défense en déduit que la crédibilité et la force probante de en ressortent affaiblies 64 . 53. La défense n’ayant pas eu, à ce stade de la procédure, la possibilité d’effectuer un contre-interrogatoire , elle en conclut que les droits de la défense ne peuvent être 65 59 60 61 62 63 64
65
N° ICC-01/12-01/18 21/467 13 novembre 2019
protégés que si les sont corroborées par d’autres éléments de preuve . 66 54. S’agissant du second argument, la défense note
. 67 68 . 55. La défense observe
69 . En outre, selon la défense,
70 . En conséquence, la défense estime qu’il existe des raisons sérieuses de remettre en question les eu égard notamment à ce qui a un effet sérieux sur la crédibilité de 71 . 56. Concernant le troisième argument, la défense soulève que les contiennent de nombreuses incohérences s’agissant du rôle de M. Al Hassan dans la police islamique . La défense souligne également que ne fournit à 72 aucun moment un seul exemple de situation dans laquelle M. Al Hassan aurait
66 Conclusions écrites de la défense, par. 57. 67 68 69 70 71
72
N° ICC-01/12-01/18 22/467 13 novembre 2019
exercé une certaine forme d’autorité sur la police islamique, que ce soit lors des patrouilles, la discipline interne ou des châtiments ( ta’zir ), ce qui rend les 73 peu fiables 74 . 57. La défense indique qu’au minimum la Chambre est tenue d’évaluer les ambiguïtés, incohérences et contradictions au sein des éléments de preuve avant toute confirmation des charges, conformément à l’article 61 du Statut . Selon la 75 défense, la Chambre se doit d’examiner la cohérence intrinsèque des éléments de preuve et d’exclure celles dont la valeur probante fait défaut 76 .
b) Observations du Procureur
58 Dans ses conclusions, le Procureur réfute les arguments soulevés par la défense 77 . Le Procureur soutient que les sont pertinentes pour la Chambre, en raison de
78 . 59. Le Procureur soutient que l’argument de la défense selon lequel
. Contrairement 79 à ce qu’avance la défense, a bien fourni des éléments de preuve concernant la
La Chambre note que cette appellation est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve, 73 notamment par les termes suivants : ta’zir, taz’ir, tazeer et ta’zeer. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même sanction. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le terme « ta’zir » afin de désigner cette sanction. 74 75 Conclusions écrites de la défense, par. 69, faisant référence à Arrêt Mbarushimana, paras 1, 39. 76 Conclusions écrites de la défense, par. 70, faisant référence à Décision Katanga et Ngudjolo , par. 77. 77 78 79
N° ICC-01/12-01/18 23/467 13 novembre 2019
police islamique et M. Al Hassan . 80 60. En réponse aux arguments concernant les droits de la défense, le Procureur souligne qu’en dépit de l’absence de serment et de contre-interrogatoire, les éléments de preuve demeurent crédibles et fiables, en particulier au vu de l’objectif et du champ d’application limité de la confirmation des charges, qui n’a pas vocation à constituer un « mini-procès » ou un « procès avant le procès » 81 . En outre, elle indique que, selon l’article 61-5 du Statut, il n’est pas nécessaire, à ce stade, de citer des témoins à comparaître S’agissant de la corroboration des éléments de preuve, 82 . le Procureur rappelle que la règle 63-4 du Règlement dispose expressément qu’elle n’est pas obligatoire . Enfin, en tout état de cause, les aspects les plus fondamentaux 83 des sont corroborés par les témoins P-0623, et M. Al Hassan lui-même 84 . 61. Enfin, le Procureur soutient que la défense ne produit aucune preuve à l’appui de ses allégations, selon lesquelles le rôle de
. De plus, selon le Procureur, 85 86 .
80 81 Conclusions finales du Procureur, par. 106. Conclusions finales du Procureur, par. 106. 82 Conclusions finales du Procureur, par. 106. 83 Conclusions finales du Procureur, paras 106, 110. 84 85 86
N° ICC-01/12-01/18 24/467 13 novembre 2019
2 Analyse
62 S’agissant du premier argument, la Chambre note les craintes émises par la défense concernant les notamment le fait qu’il serait
La Chambre note également
63 Cependant, la Chambre estime qu’il ne sera possible d’évaluer concrètement ces risques qu’au stade du procès, eu égard au mandat limité de la Chambre au stade de la confirmation des charges. En effet, la Chambre est d’avis que cette question devra être étudiée de manière plus approfondie et considère qu’il incombera à la Chambre de première instance de la trancher. 64. Il en va de même, de l’avis de la Chambre, s’agissant du deuxième argument soulevé par la défense selon lequel
65 Enfin, s’agissant du dernier argument de la défense et de la crédibilité de en tant que telle, la Chambre estime, à ce stade de la procédure, que ne comportent pas d’ambigüités, d’incohérences ou de contradictions d’une telle ampleur qu’elles pourraient susciter des doutes suffisants affectant la crédibilité générale de et amèneraient la Chambre à rejeter de ce dernier dans leur intégralité. La Chambre rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle, lorsque des questions quant à la crédibilité des témoins se posent (pour mobiles politiques ou autres), les chambres ont considéré qu’elles procèderaient au cas par cas et ne « rejette[raient] pas automatiquement [cet] élément de preuve pour la seule raison que le témoin
N° ICC-01/12-01/18 25/467 13 novembre 2019
pourrait avoir des mobiles politiques ou autre, mais évalue[raient] la crédibilité du
témoin sur chaque question à trancher et au vu des preuves dans leur ensemble » . 87
3 Conclusions de la Chambre
66 Partant, la Chambre, n’écartera pas systématiquement les
et analysera la crédibilité de et la fiabilité de chaque
information au cas par cas eu égard à l’objet même des . Par exemple, la
Chambre pourra se baser sur ces pour étayer des faits relatifs au
contexte général, mais regardera avec d’autant plus de circonspection
lorsqu’elles sont relatives à la responsabilité (alléguée) de M.
Al Hassan.
C) Les déclarations de témoins anonymes
67 S’agissant des déclarations des témoins anonymes, la Chambre rappelle
qu’elle a suivi 88 la jurisprudence constante des autres chambres préliminaires, selon
laquelle les déclarations ou résumés de déclarations émanant de témoins anonymes
sont considérés comme ayant une valeur probante moindre que celle accordée aux
déclarations émanant de témoins dont l’identité est connue de la défense , et que ces 89
Décision Bemba , par. 57 faisant référence à Décision Katanga et Ngudjolo , paras 121-122, 219-232 ; 87 TPIY, Le Procureur c. Nikola Šainović et consorts , Jugement, 26 février 2009, IT‐05‐87‐T, par. 61 ; Voir également la jurisprudence constante des chambres d’appel des tribunaux ad hoc , qui ont estimé qu’une chambre pouvait s’appuyer sur une partie du témoignage ou des déclarations d’un témoin, et en rejeter d’autres parties : TPIY , Le Procureur c. Vujadin Popović et consorts , Arrêt, 30 janvier 2015, IT- 05-88-A (l’« Arrêt Popović et consorts »), par. 1243 ; Le Procureur c. Nikola Šainović et autres , Arrêt, 23 janvier 2014, IT-05-87, paras 294, 336, 342 ; Le Procureur c. Milan Lukić et Sredoje Lukić , Arrêt, 4 décembre 2012, par. 92 ; TPIR, Le Procureur c. Idelphonse Nizeyimana , Arrêt, 29 septembre 2014, ICTR- 00-55C, paras 17, 93, 108 ; Le Procureur c. Ephrem Setako , Arrêt, 28 septembre 2011, ICTR-04-81, par. 48. Décision relative à la requête du Procureur aux fins d’autorisation de la non-communication de 88 l’identité du témoin MLI-OTP-P-0431, 19 juillet 2018, ICC-01/12-01/18-88-Conf-Exp, par. 18. Le même jour, une version confidentielle expurgée, accessible à la défense (ICC-01/12-01/18-88-Conf-Exp-Red), et une version publique expurgée (ICC-01/12-01/18-88-Red2) ont été déposées. Chambre préliminaire II, Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang , Décision relative à 89 la confirmation des charges rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, datée du 23 janvier 2012 et version française enregistrée le 9 décembre 2014, ICC-01/09-01/11-
N° ICC-01/12-01/18 26/467 13 novembre 2019
éléments de preuve doivent être corroborés
90
. Par ailleurs, la Chambre a également
estimé qu’aucune conclusion ne saurait être tirée uniquement sur la base d’éléments
de preuve indirects émanant de sources anonymes
91
.
D) P-0007
68 La Chambre note que certaines
Ce témoin, dont l’identité a été divulguée à la
défense, déclare s’être rendu à Tombouctou le
92
. Il déclare
93
. P-0007 s’est
notamment rendu
94
. Il explique
95
. P-0007 certifie que
373-tFRA (la « Décision Ruto et Sang » ), par. 78 ; Décision Abu Garda , par. 52 ; Décision Bemba , par. 50 ; Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui , Rectificatif à la Décision relative à la portée des éléments de preuve qui seront présentés à l'audience de confirmation des charges, à la réinstallation préventive et à la communication en application de l'article 67-2 du Statut et à la règle 77 du Règlement, datée du 25 avril 2008 et version française enregistrée le 22 juillet 2008, ICC-01/04- 01/07-428-Corr-tFRA, par. 18 ; Voir également Décision Mbarushimana , par. 49 ; Décision Katanga et Ngudjolo , par. 160. 90 Décision Ruto et Sang , paras 78, 297 ; Décision Mbarushimana , par. 49 ; Décision Abu Garda , par. 52 ; Décision Katanga et Ngudjolo , par. 140. Décision relative à la requête du Procureur aux fins d’autorisation de la non-communication de 91 l’identité du témoin MLI-OTP-P-0431, 19 juillet 2018, ICC-01/12-01/18-88-Conf-Exp, par. 18, faisant référence à Décision Katanga et Ngudjolo , par. 140. Le même jour, une version confidentielle expurgée, accessible à la défense (ICC-01/12-01/18-88-Conf-Exp-Red), et une version publique expurgée (ICC- 01/12-01/18-88-Red2) ont été déposées. 92 93 94
N° ICC-01/12-01/18 27/467 13 novembre 2019
96 . Au vu de ces éléments, la Chambre estime établi, pour les besoins de la présente procédure, que et par une personne crédible et fiable.
V. Le contexte de l’affaire Al Hassan et la structure du régime mis en place à
Tombouctou par les groupes armés Ansar Dine et AQMI
69 Après examen de l’ensemble des éléments de preuve, la Chambre estime que les faits qui suivent sont établis au standard requis.
A) La prise de Tombouctou, le contexte et le cadre spatio-temporel de l’affaire Al Hassan
70 Suite à la prise de Kidal et de Gao par les groupes insurgés, et craignant une offensive sur Tombouctou, les autorités civiles et militaires maliennes ont quitté la ville de Tombouctou 97 . Dans la matinée du dimanche 1 er avril 2012, des bâtiments publics et privés ont alors été pillés par une milice arabe locale, avant qu’elle ne se retire 98 , juste avant l’entrée dans la ville du Mouvement National pour la Libération de l’Azawad 99 (le « MNLA »), ce même jour 100 . Ansar Dine 101 et Al-Qaïda au Maghreb
95 . 96 Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0095/DSM, 18 avril 2012, MLI-OTP-0012- 97 0119 , (« MLI-OTP-0012-0119 »), p. 0119 ; Résumé de la Déclaration de Déclaration de ; Déclaration de ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , pp. 0008-0009, paras 20-21 ; Déclaration Voir également Conclusions finales du Procureur, par. 4. 98 Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de Pour une description de ce groupe, voir infra , par. 209. 99
N° ICC-01/12-01/18 28/467 13 novembre 2019
islamique
102
(« AQMI ») sont entrés dans la ville le 1
er
ou le 2 avril 2012, en ont pris le
contrôle, et ont chassé le MNLA, qui s’est réfugié sur la rive sud de la rivière et à
l’aéroport
103
. Entre le 1
er
et le 4 avril 2012, Iyad Ag Ghaly
104
, le dirigeant d’Ansar Dine,
s’est alors adressé à la population à la radio, déclarant l’alliance d’Ansar Dine et
d’AQMI et leur volonté commune d’appliquer leur idéologie religieuse fondée sur la
charia à Tombouctou, et appelant la population à coopérer . Une partie de la
105
population a quitté Tombouctou avant et après leur arrivée dans la ville
106
. Ansar
Dine et AQMI ont contrôlé et géré la ville de Tombouctou et sa région jusqu’au 28
janvier 2013, date à laquelle ils en ont été chassés suite à l’intervention de l’armée
malienne appuyée par les troupes françaises déployées dans le cadre de
l’ « Opération Serval » . Fin janvier 2013, l’État malien avait repris le contrôle de la
107
Déclaration de ; Déclaration de 100 Déclaration de
101 Pour une description de ce groupe, voir infra , par. 72. Pour une description de ce groupe, voir infra , par. 73. 102 Déclaration de Déclaration de 103 Déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0009, par. 23, p. 0013, par. 41 ; Déclaration de Vidéo, MLI-OTP-0011-0259 , de 00:00:10:00 à 00:02:46:00, de 00:02:56:00 à 00:05:13:00 et de 00:06:50:00 à 00:08:38:00 ; Gouvernement du Mali, Message Porté, 3 avril 2012, MLI-OTP-0012-0157 (« MLI-OTP-0012-0157 ») ; MLI-OTP-0012-0119 , p. 0122 ; Bulletin de Renseignement N°0099/DSM, 24 avril 2012, MLI-OTP-0012-0356 (« MLI-OTP-0012-0356 »), p. 0358 ; Message Porté N°0803/DSM, 10 avril 2012, MLI-OTP-0012-0938 (« MLI-OTP-0012-0938 »). Pour plus d’informations sur Iyad Ag Ghaly, voir infra , paras 77-79, 83. La Chambre note que, selon 104 les preuves, cet individu est désigné par les noms : Iyad Ag Ghaly, Iyad ou Abou Fadl. Après étude des faits, elle constate cependant qu’il s’agit de la même personne. Partant, la Chambre retient aux fins de cette décision le nom « Iyad Ag Ghaly » pour le désigner. Nouakchott News Agency, Article de presse, Leader Abu-al-Fadl addresses the people of the Islamic 105 Emirate , 4 avril 2012, MLI-OTP-0038-0870 (« MLI-OTP-0038-0870 »), traduction, MLI-OTP-0039-0937 . Vidéo, MLI-OTP-0011-0259 , de 00:04:58:00 à 00:05:10:00. 106 ONU, Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, S/2013/189, 26 107 mars 2013, MLI-OTP-0013-3480 (« MLI-OTP-0013-3480 »), p. 3480, par. 3 ; MLI-OTP-0013-3257 (« MLI-OTP-0013-3257 »), p. 3260.
N° ICC-01/12-01/18 29/467 13 novembre 2019
majorité du territoire du Nord du Mali, y compris des villes les plus importantes,
Kidal, Tombouctou et Gao .
108
71 Les faits relatifs à cette affaire sont ceux survenus à Tombouctou et dans la
région du même nom, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013.
er
B) Les groupes armés Ansar Dine et AQMI
72 Ansar Dine, dont le nom signifie « les défenseurs de la religion », est un
mouvement principalement touareg, fondé et dirigé depuis le 10 décembre 2011 par
Iyad Ag Gahly, originaire du Mali
109
, ancien leader des rébellions touaregs de 1991
au Mali, ainsi que par d’autres Touaregs en majorité issus du clan des Ifoghas .
110
Certains de ses membres, dont son dirigeant Iyad Ag Gahly, prônent le djihad
111
et
MLI-OTP-0013-3480 , p. 3481, par. 6 ; MLI-OTP-0013-3257 , p. 3260. 108 109 Voir FIDH/AMDH, Crimes de guerre au Nord-Mali, 11 juillet 2012, MLI-OTP-0001-2298 (« MLI- OTP-0001-2298 »), p. 2305. ONU, Conseil de sécurité, Letter dated 17 January 2012 from the Secretary-General addressed to the 110 President of the Security Council , S/2012/42, MLI-OTP-0001-1359 , p. 1369, par. 40 ; Al Jazeera Centre for Studies Report, Al-Qaeda and its allies in the sahel and the Sahara , 1 mai 2012, MLI-OTP-0001-3758 , (« MLI-OTP-0001-3758 »), pp. 3762-3764 ; MLI-OTP-0001-2298 , p. 2306 ; Al-Akhbar, Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQMI): infrastructure, institutions, leaders and affiliated movements (2) , 4 octobre 2012, MLI-OTP-0024-3045 (« MLI-OTP-0024-3045 »), traduction, MLI-OTP-0042-0375 , p. 0379. 111 Voir Vidéo, MLI-OTP-0011-0265 , transcription, MLI-OTP-0056-0648 , traduction, MLI-OTP-0061- 1193 (vidéo d’Iyad Ag Ghaly appelant au djihad ) ; Vidéo , MLI-OTP-0001- 0052 , de 00:01:42 à 00:13:30, transcription, MLI-OTP-0033-5148 , traduction, MLI-OTP-0033-5296 ; Omar Ould Hamaha était un membre d’Ansar dine (Enquête Exclusive, vidéo, diffusée le 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037 , transcription MLI-OTP-0024-2962 , pp. 2977-2978, ll. 507-525) ; Rapport de P-0152, MLI-OTP-0031-0496 (« MLI-OTP-0031-0496 »), p. 0513 ; Maurinews , Article de presse, In a long interview a commander from the Sahara Emirate talks about the Islamists’ rule over northern Mali , 24 décembre 2013, MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012- 1024 (« MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 »), p. 1031.
N° ICC-01/12-01/18 30/467 13 novembre 2019
l’application de leur idéologie religieuse fondée sur leur interprétation de la charia,
comme unique loi .
112
73 AQMI est le nouveau nom qu’a pris le Groupe salafiste pour la prédication et
le combat (« GSPC ») en 2007, après avoir prêté allégeance une nouvelle fois à Al-
Qaïda
113
. Le GSPC était décrit comme une organisation armée algérienne formée par
d’anciens combattants djihadistes de la guerre civile en Algérie qui ont refusé de
déposer les armes malgré l’amnistie déclarée en 1999 dans ce pays
114
. Les membres
d’AQMI sont en majorité originaires d’Algérie, de Mauritanie, du Sénégal, du Mali,
du Tchad, du Niger et du Nigeria
115
. AQMI a défini un « projet islamiste djihadiste »
à mettre en place sur le territoire de l’Azawad (région du nord du Mali qui
comprend Tombouctou), consistant en la création d’un État islamique « gouverné
par des djihadistes et islamistes »
116
. L’organisation avait réussi à tisser des réseaux et
MLI-OTP- 112 0038-0888 , transcription, MLI-OTP-0056-0851 , traduction, MLI-OTP-0063-1041 , p. 1055, ll. 471-475
; Vidéo diffusée par le groupe Ansar Dine le 11 mars 2012 sur YouTube, MLI-OTP-0011-0007 , transcription, MLI-OTP-0040-0425 , et traduction, MLI-OTP-0040-0430 , pp. 0434- 0435, ll. 103-117 (Pour la date de diffusion de la vidéo voir Vidéo, Jeune Afrique, Mali : Iyad Ag Ghaly, le leader d’Ansar Dine, se met en scène, 15 mars 2012, MLI-OTP-0001-3418 ) ; Enquête Exclusive, Vidéo, diffusée le 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037 , de 00:19:21 à 00:20:10 et de 00:44:00 à 00:44:20, transcription, MLI-OTP-0024-2962 (« Débarrassez-vous de la Constitution et des institutions, pratiquez la charia et on est avec vous 100 % »), traduction, MLI-OTP-0024-2910 ; Vidéo du , MLI-OTP-0001-0052 à 00:12:00, transcription, MLI-OTP-0033-5148 , p. 5153 ; Entretien mené par Sahara Media, 16 avril 2012, MLI-OTP-0001-3271 , p. 3272 ; Vidéo, MLI-OTP-0011- 0265, transcription, MLI-OTP-0056-0648 , traduction, MLI-OTP-0061-1193 ; MLI-OTP-0024-3045 , traduction, MLI-OTP-0042-0375 , p. 0379 ; Amnesty International, Rapport, Mali: Five Months of Crisis , 2012, MLI-OTP-0001-2265 (« MLI-OTP-0001-2265 »), p. 2273. Pour plus de précisions concernant les éléments de preuve cités dans cette note de bas de page, voir DCC, note de bas de page 133. MLI-OTP-0031-0496 , p. 0519. Sur le fait que les relations entre AQMI et Al-Qaïda sont faites de 113 coopération mutuelle mais également de conflits ouverts, voir p. 0519. Voir également MLI-OTP-0001- 3758 , p. 3759 ; MLI-OTP-0001-2265 , p. 2273 ; MLI-OTP-0001-2298 , p. 2306. MLI-OTP-0031-0496 , pp. 0518-0519. 114 115 MLI-OTP-0001-2298 , p. 2306 ; MLI-OTP-0001-3758 , p. 3759. 116 AQMI, General Instructions for the Islamic Jihadist Project in Azawad , 20 juillet 2012, MLI-OTP-0024- 2320, traduction, MLI-OTP-0027-0964 , pp. 0970-0971 [traduction de l’anglais vers le français non officielle]. Voir également AQMI, Enregistrement audio, 21 mai 2012, MLI-OTP-0024-2744,
N° ICC-01/12-01/18 31/467 13 novembre 2019
à s’implanter localement à Tombouctou et la région du même nom, selon une
stratégie mise en place dès 2003 et faite de relations commerciales, de distribution
d’aides à caractère social et humanitaire, d’alliances et de mariages avec des
membres de la population locale . 117
C) La structure du régime mis en place à Tombouctou d’avril 2012 à janvier
2013 par Ansar Dine et AQMI
1 Remarques préliminaires
74 Entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013, Ansar Dine et AQMI ont créé et
maintenu une structure hiérarchique de commandement de Tombouctou et de sa
région, fondée sur une idéologie religieuse propre à ces groupes 118 . Ce nouveau
régime était dirigé par Iyad Ag Ghali, avec l’appui d’Abou Zeid 119 , nommé en tant
que gouverneur de Tombouctou et de sa région et membre haut placé d’AQMI , 120
transcription, MLI-OTP-0027-1073 , p. 1074, traduction, MLI-OTP-0024-3130 , p. 3132 ; MLI-OTP-0001- 3758 , pp. 3759-3762. MLI-OTP-0031-0496 , pp. 0519-0520 ; MLI-OTP-0001-3758 , p. 3759 ; Assemblée nationale française, 117 Rapport d’information sur la situation sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne, 6 mars 2012, MLI-OTP-0001-2588 (« MLI-OTP-0001-2588 »), pp. 2625-2627. Voir infra , paras 77-139. Voir aussi paras 816-835. 118 La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les 119 noms suivants : Abou Zeid, Abdelhamid, Abd-al-Hamid, le grand émir Abou Zeid ou Sheyban. Après lecture des faits, elle constate cependant qu’il s’agit de la même personne. Partant, la Chambre retient aux fins de cette décision le nom « Abou Zeid » pour s’y référer. Abou Zeid était d’origine algérienne (Nations Unies, Liste de sanctions concernant Al-Qaida, MLI-OTP-0001-2001 , p. 2027). 120 Voir infra , paras 80-83.
N° ICC-01/12-01/18 32/467 13 novembre 2019
ainsi que de Yahia Abou Al Hammam 121 et Abdallah Al Chinguetti 122 , également des membres hauts placés d’AQMI . 123 75. Aux fins d’asseoir leur pouvoir sur Tombouctou, Ansar Dine et AQMI ont établi et maintenu jusqu’à leur départ de la ville, des institutions que de contrôle et de répression de la population civile de Tombouctou qui avaient pour mission de mettre en œuvre cette idéologie, y compris par la force (les « organes ») : un organe chargé de la sécurité de manière générale à Tombouctou désigné par la sécurité islamique, l’armée ou la sécurité ou les bataillons de sécurité (le « Bataillon de sécurité ») ; un organe chargé des affaires civiles et pénales ainsi que de recevoir des plaintes (la « Police islamique ») ; un organe chargé des affaires relatives à certains crimes ou délits contraires à la moralité publique telle qu’entendue par Ansar Dine et AQMI, désigné par « brigade des mœurs », « actio popularis individuals », « centre de recommandation du convenable et de l’interdiction du blâmable » ou « Hesbah » (la « Hesbah »), une institution chargée de rendre des jugements (le « Tribunal islamique ») ; un groupe composé de savants religieux, désigné par le comité religieux ou comité de la charia (le « Comité de la charia ») ; des locaux utilisés pour détenir les suspects et les condamnés ; et des centres qui dispensaient des formations militaires et religieuses aux individus qui ont rejoint Ansar Dine et AQMI (les « Centres de formation ») 124 . Ansar Dine et AQMI s’appuyaient également sur un organe chargé de diffuser les nouvelles règles et interdits et de promouvoir leurs
121 La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants: Yahia, Yahia Abou Al Hammam ou Ojamel Okacha. Après lecture des faits, elle constate cependant qu’il s’agit de la même personne. Partant, la Chambre retient aux fins de cette décision le nom « Yahia Abou Al Hammam » pour s’y référer. Yahia Abou Al Hammam est d’origine algérienne ( MLI-OTP-0024-3045 , traduction, MLI-OTP-0042-0375 , pp. 0377-0378). La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les 122 noms suivants : Cheikh Abdallah, Abdallah Al Chinguetti ou Mohamed Lemine Ould El-Hassen. Après lecture des faits, elle constate cependant qu’il s’agit de la même personne. Partant, la Chambre retient aux fins de cette décision le nom « Abdallah Al Chinguetti » pour s’y référer. Voir infra , paras 84-85. 123 Pour une description des organes, voir infra , paras 86-139. 124
N° ICC-01/12-01/18 33/467 13 novembre 2019
intérêts : la commission ou le bureau des médias ou le groupe des affaires médiatiques (la « Commission des médias »). Chacun de ces organes était dirigé par un individu désigné comme étant « l’émir » de l’organe en question et était composé d’hommes appartenant aux groupes armés Ansar Dine et AQMI . Des habitants de 125 Tombouctou ont également rejoint Ansar Dine et AQMI à leur arrivée dans la ville et ont travaillé au sein de ces organes . C’est le cas par exemple de M. Al Hassan. 126
127 128 . 76. La Chambre utilisera les termes « Ansar Dine/AQMI » pour désigner l’ensemble de la structure décrite au paragraphe précédent et les termes « membres d’Ansar Dine/AQMI » pour désigner les individus qui ont rejoint Ansar Dine/AQMI et ont travaillé pour ces groupes ; et ce, quel que soit l’organe pour lequel ils ont travaillé et qu’ils aient prêté ou non formellement allégeance à ces groupes.
2 Les dirigeants de la nouvelle structure mise en place à Tombouctou
77 Les décisions essentielles d’Ansar Dine/AQMI à Tombouctou d’avril 2012 à janvier 2013 étaient prises par Iyad Ag Ghali 129 . Iyad Ag Ghali maintenait son
Voir infra , paras 89, 102-104, 113, 122, 126, 129-130. 125 Voir infra , par. 113. Voir aussi MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , pp. 11. 126 127 . 128 . Déclaration de 129 Déclaration de MLI-
Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 34/467 13 novembre 2019
contrôle sur la ville de Tombouctou et sa région notamment grâce à des émissaires qui le tenaient informé et faisaient le lien entre Tombouctou et Kidal, où il était principalement basé 130 . Il donnait des ordres aux membres d’Ansar Dine/AQMI installés à Tombouctou . Quand une nouvelle recrue devenait membre d’Ansar 131 Dine, c’est à Iyad Ag Gahly qu’elle devait prêter allégeance 132 . 78. Par ailleurs, outre sa présence durant les premiers jours de la prise de la ville 133 , Iyad Ag Ghali se rendait régulièrement à Tombouctou 134 , et y résidait même pendant plusieurs semaines 135 . 79. Aux environs de novembre 2012, Iyad Ag Ghali était présent lors de la formation militaire qui s’est déroulée à 80 ou 100 kilomètres de Tombouctou 136 et l’a supervisée. Au cours de cette formation des attaques contre des bases militaires au Mali ont été planifiées 137 .
General Instructions for the Islamic Jihadist Project in Azawad , AQMI, 20 juillet 2012, MLI-OTP-0024-2320 , traduction, MLI-OTP-0027-0964 ) ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP- 0023-0004-R01 , p. 0011, par. 30, p. 0012, par. 36 ; Résumé de la déclaration Déclaration de 130 131 Déclaration de Déclaration de 132 Déclaration de P-0125, MLI- 133 OTP-0023-0004-R01 , p. 0011, par. 30, p. 0012, par. 36. Déclaration de Déclaration de 134 Déclaration de Déclaration de Déclaration de 135 136 Déclaration de 137 Déclaration de Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 35/467 13 novembre 2019
80 Abou Zeid occupait la position de gouverneur de la région et de la ville de
Tombouctou . Abou Zeid appartenait à AQMI et était à la tête de l’un de ses 138
bataillons, appelé Tarek Ibn Zeyad (le « Bataillon Tarek Ibn Zeyad ») qui était actif
dans la région du Sahel . Pendant les évènements survenus à Tombouctou et dans 139
sa région d’avril 2012 à janvier 2013, il résidait à Tombouctou 140 .
81 Abou Zeid consultait Iyad Ghali sur la gestion de Tombouctou et lui rendait
des comptes 141 . Il présidait les réunions à moins qu’Iyad Ag Ghali soit présent 142 . Il
détenait le pouvoir de nommer les émirs à la tête des organes mis en place par Ansar
Dine/AQMI 143 et leur donnait des ordres 144 . Abou Zeid a donné notamment des
instructions écrites à l’attention de la Police islamique, de la Hesbah et de tous les
138 Déclaration de
(Déclaration de Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de MLI-OTP-0001-2588 , p. 2623 ; 139 MLI-OTP-0001-3758 , p. 3761 ; MLI-OTP-0024-3045 , traduction, MLI-OTP-0042-0375 , pp. 0377-0378 ;
Déclaration de 140 Déclaration de 141 Résumé de la déclaration de 142 143 Déclaration de
Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI- 144 OTP-0051-1124 , p. 1134, ll. 327-328 et MLI-OTP-0062-3234-R01 , p. 3255, ll. 735-740 ; MLI-OTP-0051- 0513 , pp. 0530-531, ll. 554-606 ; MLI-OTP-0051-0407 pp. 0419-0420, ll. 384-408.
N° ICC-01/12-01/18 36/467 13 novembre 2019
soldats sur le comportement à adopter vis-à-vis de la population de Tombouctou
145
.
De leur côté, les émirs de chaque organes devaient lui rendre des comptes .
146
82 Par ailleurs, Abou Zeid mettait des fonds à la disposition des membres
d’Ansar Dine/AQMI pour faciliter les mariages entre ces derniers et les femmes de
Tombouctou
147
ainsi que pour le financement d’autres activités conduites par les
organes . Il était présent lors de la destruction des mausolées de Tombouctou aux
148
environs de juin et juillet 2012
149
.
83 Certains témoins déclarent qu’Iyad Ag Ghali et Abou Zeid pouvaient
intervenir dans les procédures du Tribunal islamique, par exemple en approuvant la
mise en œuvre des sanctions ordonnées par les juges
150
.
84 Yahia Abou Al Hamman était aussi l’un des dirigeants à Tombouctou et il
151
avait le pouvoir de prendre des décisions
152
et de donner des ordres aux membres
Compulsory instructions to the police, Hisba corps and all soldiers , 15 août 2012, MLI-OTP-0001-7193 , 145 traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040, (« MLI-OTP-0001- 7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040 »). Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0483 , pp. 0500-0501, ll. 506-539. 146 Résumé de la déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de
Déclaration de Voir aussi Déclaration de P- 147 0398, MLI-OTP-0051-0891 , p. 0900, ll. 283-313 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891 , pp. 0906- 0907, ll. 501-520. Voir infra , paras 573, 576-577 . Déclaration de 148 Déclaration de Sur la destruction des 149 mausolées de Tombouctou, voir infra , paras 523 - 531. 150 En ce qui concerne Iyad Ag Ghali, voir Déclaration de
En ce qui concerne Abou Zeid, voir Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0631 , pp. 0642-0643, ll. 362-379 ; Résumé de la déclaration MLI-OTP-0010- 0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , pp. 1042-1043. 151 Déclaration de
de Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 37/467 13 novembre 2019
des organes mis en place à Tombouctou par Ansar Dine/AQMI
153
. Yahia Abou Al
Hammam était aussi présent lors de la destruction des mausolées de Tombouctou
aux environs de juin et juillet 2012
154
. Yahia Abou Al Hammam appartenait aussi à
AQMI et dirigeait un bataillon de ce groupe appelé Al Fourqane (le « Bataillon Al
Fourqane ») qui était actif également dans le Sahel
155
. Ce bataillon finançait
notamment des activités d’Ansar Dine/AQMI menées à Tombouctou . Aux
156
alentours d’octobre ou de novembre 2012, Yahia Abou Al Hammam est devenu
l’émir d’AQMI au Sahel
157
.
85 Abdallah Al Chinguetti était un autre dirigeant de Tombouctou
158
. Abdallah
Al Chinguetti était un porte-parole d’AQMI
159
et un membre du Bataillon Al
Fourqane . Selon Abou Zeid a nommé Abdallah Al Chinguetti pour
160
MLI-OTP-0029-0191 , traduction, MLI- OTP-0034-0741 , pp. 0742-0751 :
Déclaration de Déclaration de P-0099, 152 MLI-OTP-0024-0160-R01 , pp. 0169-0170, ll. 323-361 ; Déclaration de
153 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0513 , pp. 0530-531, ll. 554-606. Déclaration de Sur la destruction des 154 mausolées, voir infra , paras 523-531. 155 Déclaration de MLI-OTP-0001-3758 , p. 3761 ; Voir aussi Treasury Designates an Additional Senior Leader of Al-Qaida in the Lands of the Islamic Maghreb , US Department of the Treasury , 14 février 2013, MLI-OTP-0067-0270 . Déclaration de 156 157 Treasury Designates an Additional Senior Leader of Al-Qaida in the Lands of the Islamic Maghreb , US Department of the Treasury , 14 février 2013, MLI-OTP-0067-0270 ; Déclaration de
158 Déclaration de Déclaration de Déclaration de ; France 2, Vidéo, Envoyé spécial, 159 Sous le règne des islamistes, 31 janvier 2013, MLI-OTP-0009-1749 (« MLI-OTP-0009-1749 »), à 00:09:04:01, transcription, MLI-OTP-0028-0839 . Déclaration de 160
N° ICC-01/12-01/18 38/467 13 novembre 2019
superviser le Tribunal islamique et la Hesbah 161 . Afin de convaincre de la nécessité de détruire les mausolées de Tombouctou, Abdallah Al Chinguetti a rédigé un
document sur les tombes de Tombouctou 162 .
3 Les organes mis en place à Tombouctou par Ansar Dine/AQMI d’avril 2012 à janvier 2013
a) Le Bataillon de sécurité
86 Le premier organe mis en place par Ansar Dine/AQMI à leur arrivée à
Tombouctou a été le Bataillon de sécurité 163 . Le Bataillon de sécurité occupait les locaux de la Banque Malienne de Solidarité 164 (la « BMS »), situés dans le quartier du
marché Yoboutao 165 , le grand marché de Tombouctou 166 .
87 Dès l’arrivée d’Ansar Dine/AQMI à Tombouctou, cet organe avait pour fonction de protéger l’entrée de la ville, de garder des postes de contrôle et
d’effectuer des patrouilles 167 . les membres du Bataillon de sécurité ont commencé immédiatement leurs activités en battant toutes les personnes surprises
en train de boire de l’alcool ou de fumer 168 .
Déclaration de Voir infra , par. 123. 161 162 MLI-OTP-0002-0757 , traduction, MLI-OTP-0034-1363 ; Déclaration de P-0010, MLI-OTP-0002-0126- R01 ; MLI-OTP-0037-0922-R01 , pp. 0923-0924, ll. 31-75 ; MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP- 0012-1024 , p. 1046. MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , p. 1020 ; Déclaration de P-0125, par. 35 ; 163 Déclaration de 164 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0692 , p. 0710, ll. 590-597. Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0027 par. 107 ; Déclaration de 165
166 , MLI-OTP-0024-2814 , p. 2822. 167 Déclaration de MLI-OTP-0037-0714-R01 , p. 0733, ll. 670-673 ; Résumé de la déclaration de MLI-OTP- 0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034- 0039 , p. 0040 ; Déclaration de Déclaration de MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI- OTP-0012-1024 , p. 1020. Déclaration de 168
N° ICC-01/12-01/18 39/467 13 novembre 2019
88 Par la suite, le Bataillon de sécurité opérait avec les autres organes mis en
place par Ansar Dine/AQMI. Par exemple, les membres du Bataillon de sécurité
effectuaient des patrouilles conjointes avec la Police islamique
169
, y compris dans les
marchés et ils pouvaient demander l’assistance de la Police islamique ,
170 171
notamment pour les aider à sécuriser les lieux lors de l’exécution publique d’une
sanction . Le Bataillon de sécurité pouvait également arrêter les contrevenants aux
172
règles
173
, et devait les livrer soit à la Police islamique soit à la Hesbah
174
. Le Bataillon
de sécurité était aussi l’un des organes, avec la Police islamique et la Hesbah , qui
pouvaient être désignés pour exécuter les sanctions ordonnées par le Tribunal
islamique
175
.
89 Cet organe était dirigé par une personne dénommée Talha Al Chinguetti .
176
Talha Al Chinguetti était un membre d’AQMI du Bataillon Al Fourqane.
Talha Al Chinguetti considérait que l’une de ses responsabilités était de mener
une campagne contre la consommation d’alcool
177
.
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0717 , pp. 0719-0720, ll. 50-77. 169 170 MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , pp. 1042-1043. 171 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0513 , pp. 0521-0523, ll. 251-336, pp. 0529-0535, ll. 510-751 ; MLI-OTP-0051-0692 , p. 0710, ll. 590-597. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0457 , p. 0472, ll. 490-494. 172 173 MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040. MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, 174 MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040. 175 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0457 , p. 0472, ll. 505-513. 176 Déclaration de ; Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0125, par. 35. La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Talha Al Chinguetti, Talha, Tolha, Tallah, Abderrahmane et Abou-Musa al- Shinquiti. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le nom « Talha Al Chinguetti » afin de le désigner. Les éléments de preuve montrent que Talha Al Chinguetti était d’origine mauritanienne et malienne (Déclaration de
Déclaration de 177
N° ICC-01/12-01/18 40/467 13 novembre 2019
90 D’après le Bataillon de sécurité comprenait initialement la Police
islamique, mais cet organe a cessé d’être sous la direction de Talha Al Chinguetti, en
raison du fait que ce dernier et un autre membre d’AQMI du nom d’Adama
178
étaient en désaccord quant à l’exécution des ordres, Adama n’acceptant pas de
recevoir des ordres de Talha Al Chinguetti
179
.
91 Talha Al Chinguetti a participé au procès de .
180
b) La Police islamique
92 La Police islamique a été créée dès la fin d’avril 2012 par Ansar Dine/AQMI
181
.
Elle a occupé les locaux de la BMS avec le Bataillon de sécurité . Puis, la Police
182 183
islamique, sur décision de l’émir de la Police islamique,
184
a déménagé aux environs
d’août ou septembre 2012
185
au palais de l’ancien gouverneur de Tombouctou
186
(le
« Gouvernorat »), qui se situe au nord du camp militaire de la ville
187
.
93 Les fonctions de la Police islamique étaient de faire des patrouilles dans la
ville de Tombouctou , à bord de voitures (pickup Toyota) et de motos , de
188 189 190
Voir infra , par. 102. 178 Déclaration de 179 180 Déclaration de . Déclaration de « Mali : Quand la Police islamique 181 fait sa loi à Tombouctou », Algérie , 1 mai 2012, MLI-OTP-0033-2980 ; Déclaration de er . M. Al Hassan déclare que la Police islamique existait déjà avant son arrivée ( . 182 Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0014 par. 47 ; Déclaration de P-0007, MLI-OTP- 0001-7182-R01 , p. 7184 par. 14 ; ; Déclaration 183 . 184 . Déclaration de 185 . Déclaration de 186 ; Déclaration Déclaration de 187 188 Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184 , p. 1198, l. 465 ; Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 41/467 13 novembre 2019
sécuriser la ville
191
et de réguler la circulation
192
. Les membres de la Police islamique
communiquaient avec l’émir de la Police islamique et M. Al Hassan par talkie-
walkie
193
ou téléphone portable
194
.
94 La Police islamique opérait des contrôles et des inspections dans les rues et
195
les marchés
196
. Elle veillait à ce que la population se conforme aux nouvelles règles
(interdiction de regarder la télévision ou d’écouter de la musique, porter le voile
correctement, interdiction pour les hommes et femmes non mariés de se fréquenter,
interdiction de fumer ou de consommer de l’alcool)
197
. La Police islamique arrêtait
198
et détenait les personnes surprises en train de commettre une infraction ou
Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0015, par. 50 ; Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0077, par. 26. 189 Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9434, par. 79, p. 9445, paras 127-129 ;
190 Résumé de la déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI- 191 OTP-0051-1184 , p. 1198, l. 465 ; ONU, Assemblée générale, Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Mali, 7 janvier 2013, A/HRC/22/33, MLI-OTP-0013-3500 (« MLI-OTP-0013-3500 »), p. 3510, par. 27 ;
Déclaration de 192
193 Résumé de la déclaration de . . 194 . 195 196 Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9434, par. 79, p. 9445, paras 127-129. 197 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0077, paras 25-29 ; Déclaration de P-0125, MLI- OTP-0023-0004-R01 , p. 0015, par. 50 ; Notes Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0457 , pp. 0470-0471, ll. 437-449 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01, p. 9434, par. 79, p. 9445, paras 127-129. MLI-OTP-0013-3500 ; Déclaration de 198 Résumé de la déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 42/467 13 novembre 2019
soupçonnées de l’avoir commise
199
. Elle sanctionnait les contrevenants aux nouvelles
règles , directement dans la rue , ou notamment à son siège et confisquait les
200 201 202
objets interdits
203
.
95 La Police islamique était saisie pour des affaires civiles et pénales portant
204
notamment sur des cas de vente
205
et consommation d’alcool
206
, d’« adultère »
207
, de
conflits portant sur les terres , de vols , de sorcellerie ainsi que des demandes
208 209 210
199 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1124 , p. 1148, l. 801 ; Déclaration de Résumé de la déclaration de
200 Déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0015, par. 50 ; Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-0457 , pp. 0470-0471, ll. 437-449. Résumé de la déclaration de 201 202 Résumé de la déclaration Déclaration de P- 0398, MLI-OTP-0051-1184 , p. 1205, ll. 686-704, pp. 1206-1207, ll. 737-744, pp. 1207-1208, ll. 761-778 ; Déclaration de Résumé de la déclaration de
203 Notes MLI-OTP-0001-7428, traduction, MLI-OTP- 0034-0119, p. 0120 ; MLI-OTP-0002-0082, traduction, MLI-OTP-0068-0101. 204 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0457 , pp. 0475-0479, ll. 530-616, ll. 602-616 ; MLI-OTP-0051- 1155 , pp. 1172-1173, ll. 566-586 ; MLI-OTP-0060-1423 , pp. 1424-1425, ll. 30-51 ; MLI-OTP-0060-1484 , pp. 1492-1494, ll. 264-320. 205 Rapports de la Police islamique datant du 23 et 16 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7514 , traduction, MLI-OTP-0034-0169 , p. 170 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1511, pp. 1525, ll. 446-470. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928. 206 Voir par exemple Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0037 , traduction, MLI-OTP-0052- 0039 , p. 0040 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1453 , pp. 1473-1475, ll. 659-807. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Voir par exemple Rapport de la Police islamique datant du 26 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7549 , 207 traduction, MLI-OTP-0034-0177 , p. 0178 et Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7509 , traduction, MLI-OTP-0034-0167 , p. 0168. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928. La Chambre note que le terme « adultère » est utilisé par la Police islamique pour désigner les relations sexuelles entre des personnes non mariées qu’ils considèrent comme étant illégales. Voir à ce propos infra les faits relatifs qui ont eu des rapports sexuels alors qu’ils n’étaient pas mariés.
. Voir par exemple, Rapport de la Police islamique datant du 23 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7510 , 208 traduction, MLI-OTP-0052-0017 , p. 0018. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1453 , pp. 1456-1458, ll.
N° ICC-01/12-01/18 43/467 13 novembre 2019
liées à des conflits entre époux (par exemple divorce)
211
. La Police islamique a
également été saisie d’un cas de meurtre et d’un cas de mauvais traitements des
212
villageois par un membre du MNLA
213
. Une des tâches dévolues à M. Al Hassan
était de consigner par écrit les faits d’une affaire dont était saisie la Police
islamique
214
.
96 Les habitants de Tombouctou avaient également recours à la Police islamique
pour les litiges en matière de dette. Une fois à la Police islamique, les parties
concernées pouvaient se mettre d’accord sur un délai pour le remboursement de la
dette, un document contenant ce délai était rédigé, en présence de deux ou trois
témoins, une copie de l’accord était donné à la personne ayant prêté de l’argent, puis
à l’expiration du délai, si la dette n’était pas remboursée, la personne pouvait
demander que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal islamique
215
.
101-149. Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0053-0070 , traduction, MLI-OTP-0069-2231. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras , 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Voir par exemple, Rapport de la Police islamique datant du 19 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7552 , 209 traduction, MLI-OTP-0034-0179 , p. 0180 ; Déclaration P-0398, MLI-OTP-0060-1605 , p. 1617, ll. 384-403. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras , 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7543 , traduction, MLI-OTP-0052-0029 , p. 0030 ; 210 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1580 , pp. 1599-1604, ll. 619-795. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras , 712-715, 718 et note de bas de page 1928. 211 Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7541 traduction, MLI-OTP-0052-0027 , p. 0028 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1423, p. 1443, ll. 666, 671 ; Rapport de la Police islamique, MLI- OTP-0001-7572 , traduction, MLI-OTP-0052-0121 , p. 0122. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928. 212 Voir par exemple, Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0031 , traduction, MLI-OTP-0052- 0037 , p. 0038 ; Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras , 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Voir par exemple, Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0037 traduction, MLI-OTP-0052- 213 0039 , p. 0040 ; . Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras , 712-715, 718 et note de bas de page 1928. Voir infra , paras 733-735. 214 215 ;
Voir infra , par. 728.
N° ICC-01/12-01/18 44/467 13 novembre 2019
97 Comme déjà relevé, la Police islamique travaillait au quotidien avec le Bataillon de sécurité, mais également avec la prison, la Hesbah et le Tribunal islamique 216 . 98. , lorsqu’une infraction aux règles édictées par Ansar Dine et AQMI était constatée, la Hesbah contactait la Police islamique 217 . La Police islamique et la Hesbah effectuaient également des patrouilles ensemble, la Police islamique ayant pour mission de protéger les membres de la Hesbah , constitués de prêcheurs qui, dans leur majorité, n’étaient pas armés 218 . 99. Enfin, la Police islamique amenait les suspects et les accusés au Tribunal islamique et les conduisait à la prison avant et après leur condamnation 219 . Elle conduisait aussi les personnes condamnées par le Tribunal islamique au lieu où se déroulait la sanction publique 220 . 100. La Police islamique était composée d’une trentaine voire d’une quarantaine de membres 221 . La Police islamique était composée de maliens et d’étrangers 222 . Ses membres portaient des armes 223 et pouvaient être reconnus grâce à un gilet bleu portant l’inscription « police islamique » en alphabet arabe et latin 224 .
Voir aussi Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0457 , p. 0460, ll. 73-92 ; MLI-OTP-0051-1184 , p. 216 1198, ll. 460-472 ; MLI-OTP-0051-1032 , pp. 1041-1042, ll. 303-317. 217 . Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0483 , pp. 0504-0507, ll. 643-747. 218
219 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032 , p. 1041, ll. 296-297. Déclaration de 220 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1257 , p. 1288, ll. 1034-1040. 221 Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0014 par. 47 ; Déclaration 222 ; Déclaration de 223 Déclaration Déclaration de P-0125, MLI-OTP- 0023-0004-R01 , p. 0015 par. 50. Déclaration de Déclaration de 224 ; Al Jazeera , Vidéo, Orphans of the Sahara / Episode 2 / Rebellion , 17
N° ICC-01/12-01/18 45/467 13 novembre 2019
101 M. Al Hassan était l’un de ses membres
225
. mentionne parmi les
rangs de la Police islamique Abou Dhar , ,
226
qui était selon lui l’adjoint de l’émir de la Police islamique
228
et qui, selon
au sein de la Police islamique . Il cite en outre « Al
229
Foulani, Abdoul Malik Bambari, Abdelaziz Barbouchi, Abdallah Bourkinabi »
230
.
Ismaël Diallo et Demba Demba faisaient également partie de la Police
232 233
islamique.
102 À l’instar des autres organes, la Police islamique était dirigée par un émir
désigné par Abou Zeid
234
. Adama
235
est la première personne ayant occupé cette
janvier 2014, MLI-OTP-0015-0495 (« MLI-OTP-0015-0495 ») de 00:27:26:04 à 00:27:31:00, transcription MLI-OTP-0033-5189, traduction, MLI-OTP-0033-5288. 225 Voir supra , par. 75. Voir de manière générale infra VIII. La responsabilité. 226 La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Abou Dhar, Abou Zhar, Ahmed Shak ou Abou Dhar Ahmed Shaki. Après lecture des faits, elle constate cependant qu’il s’agit de la même personne. Partant, la Chambre le retient aux fins de cette décision le nom « Abou Dhar » pour s’y référer. Abou Dhar est d’origine sénégalaise et malienne (« Northern Mali: A dying land », 8 juillet 2012, MLI-OTP-0001-4812 , p. 4813 ; Déclaration P- 0099, MLI-OTP-0024-0069-R01, p. 0078, ll. 346-372). . 227 . Voir aussi Résumé de la 228 déclaration de P-0146, MLI-OTP-0031-0061, p. 0063, par. 5. Voir aussi,
Résumé déclaration Résumé de la déclaration de P-0625, MLI-OTP-0070-1440, p. 1441. Résumé déclaration . 229 230 . 231 Résumé de la déclaration de . Résumé de la déclaration . 232 Selon une source, Demba Demba est un malien originaire d’un village à 11km de Tombouctou 233 ( ) ; Voir également . 234
N° ICC-01/12-01/18 46/467 13 novembre 2019
position
236
. C’était un membre d’AQMI
237
appartenant au Bataillon Al Fourqane que
dirigeait Yahia Abou Al Hamman .
238
103 , Adama a été démis de ses fonctions, à la suite d’un
incident impliquant Adama, Abou Baccar Al Chinguetti et Talha Al Chinguetti .
239 240
Ces derniers ont flagellé une femme dans la rue et l’ont poursuivie jusqu’à chez
elle . Abou Zeid, le gouverneur de Tombouctou pendant la prise de la ville, a été
241
informé de l’incident et les a convoqués, à la suite de quoi Adama, de la Police
islamique, et Abou Baccar Al Chinguetti, de la Hesbah , ont été démis de leurs
fonctions
242
. Talha Al Chinguetti, l’émir du Bataillon de sécurité, n’a toutefois pas été
destitué
243
.
235 La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Adama, Adam Oumar Ould Mohamed Gulam Al Ghalawi et Adam Abou Omeyr. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le nom « Adama » afin de le désigner. Adama est d’origine mauritanienne (Résumé de la déclaration 236 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1213 , p. 1218-1220, ll. 134-225 ; MLI-OTP-0051-1257 , p. 1287, ll. 981-989 ; Déclaration de Déclaration de 237 238 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184 , p. 1200, l. 535. 239 La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Farouna, Harouna, Firwana, Firaoun, Effad Bouhkhar et Abou Baccar Al Chinguetti. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de cette décision, la Chambre retient le nom « Abou Baccar Al Chinguetti » afin de le désigner. ; Voir également Déclaration 240 de 241 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1213 , pp. 1218-1220, ll. 134-225 ; Voir également Déclaration de 242 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1213 , pp. 1218-1220, ll. 134-225 ; Voir également Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1213 , pp. 1218-1220, ll. 134-225 ; Voir également Déclaration 243 de
N° ICC-01/12-01/18 47/467 13 novembre 2019
104 Adama a été remplacé
244
par Khaled Abou Souleymane
245
, un membre du
Bataillon Tarek Ibn Zeyad d’AQMI que dirigeait Abou Zeid , aux environs d’août
246
2012
247
.
105 L’émir de la Police islamique rendait des comptes à Abou Zeid, le gouverneur
de Tombouctou
248
. Talha Al Chinguetti pouvait demander l’aide et l’assistance des
membres de la Police islamique
249
, mais ces derniers pouvaient les lui refuser, car il
n’était pas leur émir
250
.
106 À son tour, l’émir de la Police islamique
251
ou, , son adjoint
Abou Dhar, lorsque l’émir était absent
252
, donnait des ordres aux membres de la
Police islamique.
244 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1213 , pp. 1217-1218, ll. 130-160 ; Déclaration de
Déclaration de Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI- OTP-0012-1024 , p. 1044. 245 La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Khaled, Khalid, Khaled Abou Souleymane et Khalid Sahrawi. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le nom « Khaled Abou Souleymane » afin de le désigner. Khaled Abou Souleymane était d’origine algérienne (Résumé de la déclaration de
Déclaration de 246 Selon lui, le premier chef 247 de la police était Adama, puis remplacé par Khalid/Khaled vers fin août/début septembre. Le déménagement de la Police islamique est situé aux environs d’août-septembre et
Résumé de la déclaration Déclaration de P-0398, MLI- 248 OTP-0051-0407 , pp. 0419-0420, ll. 371-408. Voir MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040. 249 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0513 , pp. 0521-0523, ll. 257-336; MLI-OTP-0051-0741 , pp. 0760-0765, ll. 651-814. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0513 , pp. 0529-0530, ll. 539-558, p. 0531, ll. 585-606 ; MLI- 250 OTP-0051-0741 , pp. 0760-0765, ll. 651-814. 251 . . 252
N° ICC-01/12-01/18 48/467 13 novembre 2019
107 La Chambre examinera plus bas le rôle joué par M. Al Hassan au sein de la
Police islamique .
253
c) La Hesbah
108 La Hesbah a été créée par Ansar Dine/AQMI au début du mois de mai 2012 .
254
Elle se situait au départ dans un bâtiment désigne comme étant le
« télé centre » de Tombouctou
255
. Puis, aux environs d’août ou septembre 2012
256
, la
Hesbah s’est installée à la BMS
257
.
109 La Hesbah avait pour fonction de patrouiller dans la ville de Tombouctou
258
et
de veiller au respect des règles et interdits relatifs à la tenue vestimentaire, aux
relations hommes-femmes, à l’interdiction d’écouter de la musique et de recourir à
des « gris-gris » ou à des amulettes
259
. Elle était en charge d’expliquer à la population
civile de Tombouctou les règles et interdits à respecter
260
et de la conseiller
261
(ou
Voir infra , paras 725-786. 253 254 Déclaration de 255
Voir supra , par. 92 . 256 257 ; Déclaration de Déclaration de Une inscription à l’intérieur de la BMS mentionne « Commission pour la promotion de la vertue et de la prévention du vice Hesbah », MLI-OTP-0006-1542 photographie prise lors d’une mission du Procureur sur place. 258 Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , pp. 0021-0023. Déclaration de Résumé de la déclaration de 259 Rapport de la Hesbah MLI-OTP-0055-1022, traduction, MLI-OTP-0054-0337. 260 Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-1032 , p. 1037, ll. 163-172 ; Déclaration de MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , p. 1045. 261 Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , pp. 0021-0023 ; MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040.
N° ICC-01/12-01/18 49/467 13 novembre 2019
menacer
262
). La Hesbah pouvait arrêter et détenir les contrevenants aux règles
263
et les
punir, éventuellement sur place .
264
110 Comme déjà relevé, la Hesbah et la Police islamique pouvaient patrouiller
ensemble . La Hesbah disposait de cinq véhicules pour circuler à Tombouctou .
265 266
, la Hesbah pouvait aussi contacter la Police islamique lorsqu’une
infraction était constatée . S’agissant de la coopération avec le Tribunal islamique, la
267
Hesbah rédigeait, à l’instar de la Police islamique, des procès-verbaux sur les
personnes arrêtées et ensuite les transmettait aux juges du Tribunal islamique
268
.
111 En outre, la Hesbah annonçait à la population civile les sanctions ordonnées
par le Tribunal islamique
269
. La Hesbah pouvait organiser l’exécution des sanctions
publiques . Par exemple, elle indiquait aux soldats, à la foule et aux véhicules où se
270
placer
271
.
MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , pp. 0021-0023, p. 1045. 262 263 Résumé de la déclaration de
. Voir aussi Déclaration Voir aussi Rapport de la Hesbah MLI-OTP-0055-1022 , traduction, MLI- OTP-0054-0337. 264 Déclaration de Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , p. 1045. Voir supra , par. 98. 265 266 Déclaration de 267 . Rapport de la Hesbah MLI-OTP-0055-1022 , traduction, MLI-OTP-0054-0337. Voir aussi Jugement du 268 Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7431 , traduction, MLI- OTP-0034-0125 , p. 0126. 269 Déclaration de Déclaration de 270 Déclaration de 271
N° ICC-01/12-01/18 50/467 13 novembre 2019
112 Enfin, la Hesbah fût l’organe chargé de la destruction des mausolées vers
juin/juillet 2012 .
272
113 La Hesbah était dirigée par Ahmed Al Faqi Al Mahdi ou Abou Tourab
273
(« Al
Mahdi »), un malien originaire de Tombouctou , de mai jusqu’en automne 2012,
274
vers le Ramadan
275
. Puis, il a été remplacé par Mohamed Moussa
276
, jusqu’aux
environs de décembre 2012 . Ensuite, un dénommé Abou Al Walid Al Tchadi
277
(« Abou Al Walid ») a occupé cette fonction
278
.
114 Selon
279
, les réunions de la Hesbah étaient
présidées par Abou Zeid lorsque ce dernier était présent. se souvient qu’une
trentaine de membres de la Hesbah étaient présents lors de l’une de ces réunions,
parmi lesquels des soldats appartenant à cet organe . Les membres de la Hesbah
280
portaient également des gilets similaires à ceux de la Police islamique
281
, portant
l’inscription « Hesbah » en langue arabe
282
.
272 Voir infra , par. 526. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1099 , p. 1118, ll. 610-641 ; MLI-OTP-0010-0088 , traduction, 273 MLI-OTP-0012-1024 , p. 1051. 274 Décision Al Mahdi , p. 24. 275 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1099 , p. 1118, ll. 610-661 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP- 0051-1124 , p. 1147, ll. 749-760. Décision Al Mahdi , p. 19 (jusqu’en septembre). Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1099 , p. 1118, ll. 610-641 ; MLI-OTP-0010-0088 , traduction, 276 MLI-OTP-0012-1024 , p. 1051. La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Ahmed, Hamed, Mohamed Moussa et Mossa. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le nom « Mohamed Moussa » afin de le désigner. Mohamed Moussa était originaire de Tombouctou (Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , pp. 0410-0411, par. 57). Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1124 , p. 1147, ll. 749-760. 277 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1099 , p. 1120, ll. 688-701 ; MLI-OTP-0018-0997 . 278 279 Déclaration de
Déclaration de 280 Déclaration de 281 282 Vidéo, France 2, Envoyé spécial, Sous le règne des islamistes, 31 janvier 2013, MLI-OTP-0009-1749 , à 00:07:30:14.
N° ICC-01/12-01/18 51/467 13 novembre 2019
d) Le Tribunal islamique
283
115 Le Tribunal islamique a été créé par Ansar Dine/AQMI et a fonctionné au moins dès la fin du mois d’avril 2012 284 . La Chambre constate que les éléments de preuve présentés par le Procureur montrent l’existence d’un premier jugement rendu le 23 mai 2012 285 . 116. Le Tribunal islamique était établi au sein de l’hôtel « La Maison » à Tombouctou 286 . En outre, certains juges, comme Houka Houka 287 et Abdallah Al Chinguetti, pouvaient régler nombre d’affaires si une personne se présentait directement à leurs résidences respectives . 288 117. Le Tribunal islamique a été mis en place afin de recevoir la population ayant des problèmes et traiter des questions concernant les personnes amenées par la Hesbah et la Police islamique 289 . Il prenait des décisions et infligeait des peines 290 . Le Tribunal islamique traitait des dossiers les plus graves 291 que lui seul pouvait trancher . Outre les affaires que la Chambre étudiera ci-dessous , le Tribunal 292 293 islamique s’est également prononcé sur des affaires de dettes, ainsi que sur des
283 DCC, par. 139, note de bas de page 373 ; Conclusions finales du Procureur, paras 26-27. 284 MLI-OTP-0055-0223 , traduction, MLI-OTP-0054-0329 , p. 0330 ; Déclaration de Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054-0322 , p. 0323. Sur 285 la fiabilité et l’authenticité dudit jugement, voir par. 476. 286 Déclaration de Déclaration de P-0007, MLI-OTP-0001-7182-R01 , p. 7184, par. 17 ; Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8852, paras 41-42 ; Déclaration de Vidéo, MLI-OTP- 0009-1749 , de 00:09:30 à 00:10:42, transcription, MLI-OTP-0028-0839 , p. 0846, ll. 213-234. 287 La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les noms suivants : Muhammad Bin al Husayn, Haku Haka, Hakuhaka et Hakou Haka. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le nom « Houka Houka » afin de le désigner. 288 Déclaration du Résumé de la déclaration de Déclaration de 289 290 Déclaration de 291 Déclaration de 292 Résumé de la déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 52/467 13 novembre 2019
affaires de propriété sur des puits ou des terrains 294 .
118 le Tribunal islamique de Tombouctou avait le
pouvoir de statuer sur des affaires dans toute la province de Tombouctou, y compris
à Niafunké et Rharous . 295
119 Un exemplaire de chaque jugement était conservé dans les archives de la
Police islamique, un autre était envoyé au moins à la Police islamique et à la Hesbah ,
tandis qu’un autre était remis à la personne ayant commis l’infraction 296 .
120 S’agissant de leur coopération avec le Tribunal islamique, la Police
islamique 297 et la Hesbah 298 rédigeaient des procès-verbaux sur les prévenus puis les
transmettaient aux juges du Tribunal islamique 299 .
121 Lorsqu’une décision était prise par le Tribunal islamique , il appartenait 300
ensuite aux membres de la Hesbah , de la Police islamique ou du Bataillon de sécurité,
sous l’égide d’un émir nommé pour l’occasion 301 , de sécuriser le terrain 302 et
d’exécuter la peine en présence de la population civile de Tombouctou 303 . Les
Voir infra , paras 390-472. 293 Résumé de la déclaration de Déclaration de 294
295 . Déclaration du Déclaration de P-0398, MLI- 296 OTP-0051-0631 , pp. 0652-0653, ll. 690-731. 297 ; Déclaration de
Rapport de la Hesbah MLI-OTP-0055-1022 , traduction, MLI-OTP-0054-0337. 298 ; Déclaration de 299 0040-0368-R01 , p. 0390, paras 102-103. 300 Voir supra , par. 117. . 301 Pour la Hesbah , voir par exemple infra , paras 272-276. Pour la Police islamique, voir Déclaration de 302 MLI-OTP-0028-0831, de 00:03:33:00 à 00:06:27:00 ; Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569 , p. 0570 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0631 , pp. 0648-0649, ll. 551-586. Pour le Bataillon de sécurité, voir Voir par exemple,
303 Voir infra , paras 272-276, 279, 307-308, 312, 317-319, 322-323.
N° ICC-01/12-01/18 53/467 13 novembre 2019
dirigeants d’Ansar Dine/AQMI étaient d’ailleurs présents pour superviser
l’application de la peine .
304
122 Le Tribunal islamique était composé de plusieurs membres
305
, dont au moins
Aboubacar Ibn Abdullah ou Radwan Abou Achbal (« Radwan »), Abdallah Al
306
Chinguetti
307
, Koutaïba Abou Al Noaman
308
(« Koutaiba »), Al Mahdi
309
, Mohamed
Moussa , un dénommé Daoud(a) de la mosquée Bellafarandi et Daouda Ali
310 311
Maiga
312
. La présidence du Tribunal islamique était assurée par le juge Houka
Déclaration de 304 305 MLI-OTP-0001-7369 , p. 7369, traduction, MLI-OTP-0034-0071 , p. 0072 ; Vidéo MLI-OTP-0009-1749 de 00:09:30:20 à 00:11:15:00, transcription MLI-OTP-0028-0839 , p. 7, ll. 241- 249 ; Vidéo MLI-OTP-0025-0010 de 00:10:02:00 à 00:10:29:00, transcription MLI-OTP-0033-5244, traduction, MLI-OTP-0033-5488 , p. 5494, ll. 180-184. Déclaration de Résumé de la déclaration de 306 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0598 , p. 0625, l. 901, Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032 , p. 1040, l. 243 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051- 0631 , p. 0649, ll. 601-608 ; Déclaration de
307 Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-0598 , p. 0625, l. 897 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032 , p. 1040, l. 246 ; Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP- 0051-0631 , p. 0649, ll. 601-606. Déclaration de Déclaration de 308
Déclaration de Résumé de la déclaration de 309 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0598 , p. 0625, l. 897 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032 , p. 1040, l. 248 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051- 0631 , p. 0649, ll. 601-606 ; Déclaration de MLI-OTP-0001-7369 , p. 7369, traduction, MLI-OTP-0034-0071 , p. 0072. 310 Déclaration de MLI-OTP-0020-0019-R01 , p. 0053, par. 163 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032 , p. 1040, l. 250 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0631 , p. 0649, ll. 601-612 ; Associated Press , Article de presse, Al- Qaida papers: The Multinational , MLI-OTP-0009-2390 (« MLI-OTP-0009-2390 »), p. 2428. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0598 , p. 0625, l. 903 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051- 311 1032 , p. 1040, l. 252 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0016, par. 55 ; MLI-OTP-0024-2814 , p. 2834. MLI-OTP-0001-7369 , p. 7369, traduction, MLI-OTP-0034-0071, p. 0072 ; 312 Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 54/467 13 novembre 2019
Houka
313
, à la suite de Mohamed al-Amin ou Lamine
314
. Le secrétariat était assuré
par un dénommé Abdelhay .
315
e) La Comité de la charia
123 Le Comité de la charia était un groupe de savants religieux appartenant au
Tribunal islamique ayant pour fonction de répandre les enseignements religieux et
dont le chef était Abdallah Al Chinguetti
316
.
f) La Commission des médias
124 La Commission des médias était l’organe créé par Ansar Dine/AQMI pour
diffuser leur idéologie. Elle était située à l’Office de radiotélévision du Mali à
Tombouctou (l’ « ORTM »)
317
.
Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, 313 MLI-OTP-0051-0598 , p. 0624, ll. 874-878 ; Déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0016, par. 55 ; Déclarations de Déclarations de P-0398, MLI-OTP-0051-0631 , p. 0649, ll. 601-616 ; MLI-OTP-0051- 1032 , pp. 1039-1040, ll. 226-230 ; Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8853, par. 43, p. 8860, par. 80 ; Déclarations de
MLI-OTP-0024-2814 , p. 2834. MLI-OTP-0001-7369 , traduction, MLI-OTP-0034-0071 , p. 0072 ; 314 Déclarations de Déclarations de P-0398, MLI-OTP-0051-0598 , pp. 0624-0625, ll. 884-887, 918-922 et MLI-OTP-0051-0631 , p. 0649, ll. 601-614 ; Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0025-0305 , p. 0308. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0598 , p. 0627, ll. 992-995 ; Résumé de la déclaration de 315 MLI-OTP-0009-2390 , p. 2428. 316 MLI-OTP-0001-7369 , traduction, MLI-OTP-0034-0071 , p. 0072 ; Déclaration de
Résumé de la déclaration de
Déclaration de 317
N° ICC-01/12-01/18 55/467 13 novembre 2019
125 Cet organe gérait les radios locales, Radio Bouctou et Al Farouk, et diffusait
des prêches ou de la musique religieuse , dans les langues locales, jusqu’au départ
318
d’Ansar Dine/AQMI de Tombouctou
319
. déclare avoir notamment entendu la
semaine avant le 1 juillet 2012 des prêches sur le fait que les tombes qui existaient à
er
Tombouctou n’étaient pas conformes à l’idéologie religieuse d’Ansar Dine/AQMI
320
.
L’exécution des sanctions ordonnées par le Tribunal islamique était annoncée au
préalable à la radio ou par des crieurs publics
321
.
126 La Commission des médias comptait parmi ses rangs : Abou Dardar, chargé
des radios locales
322
, Radwan, un membre d’AQMI, du Bataillon Tarek Ibn Ziyad
323
et
Youssouf
324
. Sanda Ould Boumama
325
dirigeait cet organe
326
et agissait en tant que
318 Déclaration de Déclaration de
Déclaration de 319 Déclaration de 320 321 Déclaration de Résumé de la déclaration de
Vidéo, MLI-OTP-0001-6954 , de 00:00:16:00 à 00:00:20:00, transcription MLI-OTP-0056-0605 . 322 Déclaration de ; Déclaration de Déclaration de
. 323 Déclaration de Radwan était également chargé du recrutement pour Ansar Dine. Radwan faisait également partie du Tribunal islamique (Voir supra , par. 122) ; Déclaration de 324 Déclaration de
La Chambre note que cette personne est désignée plusieurs fois dans les éléments de preuve par les 325 noms suivants : Sandal, Sanda, Sanda Boumama ou Sanda Ould Boumama. Après examen des éléments de preuve, la Chambre constate qu’il s’agit de la même personne. Partant, aux fins de la présente décision, la Chambre retient le nom « Sanda Ould Boumama » afin de le désigner. Déclaration ; Déclaration de 326 Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 56/467 13 novembre 2019
porte-parole d’Ansar Dine
327
. Sanda Ould Boumama était en charge de la
communication avec les journalistes , par exemple en ce qui concerne la destruction
328
des mausolées
329
. Sanda Ould Boumama a aussi interdit
.
30
127 Sanda Ould Boumama était également impliqué dans la gestion de la ville
331
.
Sanda Ould Boumama avait été arrêté par la police malienne des
332
années auparavant et Yahia Al Hammam l’avait échangé contre un otage français.
Selon ce témoin, Sanda Ould Boumama servait d’intermédiaire entre Abou Zeid et
327 Déclaration de Déclaration de Déclaration de Ansar Dine au Nord-Mali : les talibans comme modèle, 11 septembre 2012, MLI-OTP-0037-1567 , p. 1567 ; Vidéo, Exclusivité Africa N1 Entretien avec Sanda Ould Boumama porte-parole du groupe Ansar Dine, Africa-United TV , 13 janvier 2013, MLI- OTP-0010-0076 , de 00:00:30:00 à 00:00:57:00; transcription, MLI-OTP-0033-5201 ,traduction, MLI-OTP- 0033-5346 ; Voir Mali : la destruction des mausolées de Tombouctou par Ansar Dine sème la consternation, RFI, 30 juin 2012, MLI-OTP-0007-0228 , pp. 0228-0229 et Enregistrement audio, MLI- OTP-0001-6944 et transcription MLI-OTP-0001-6944 , MLI-OTP-0020-0582 (Sanda Ould Boumama y est désigné comme représentant d’Ansar Dine). Voir aussi Vidéo, MLI-OTP-0015-0495 de 00:35:23:00 à 00:35:40:00; transcription, MLI-OTP-0033-5189 , traduction, MLI-OTP-0033-5288 , p. 5293, ll. 133-139. Déclaration Interview de Sanda 328 Ould Boumama avec le journal Sahara Media, 16 avril 2012, MLI-OTP-0001-3271 , p. 3272 ; Vidéo, MLI-OTP-0001-0052 de 01 :21 : 08 : 00 à 01 : 21 : 30 : 10 ; transcription, MLI-OTP-0033-5148 , traduction, MLI-OTP-0033-5296 , p. 5330, ll. 1263-1265 ; Ansar Dine au Nord-Mali : les talibans comme modèle, 11 septembre 2012, MLI-OTP-0037-1567 , p. 1567 ; Africa-United TV , Vidéo, Exclusivité Africa N1 Entretien avec Sanda Ould Boumama porte-parole du groupe Ansar Dine, 13 janvier 2013, MLI-OTP- 0010-0076 , de 00:00 : 30 : 00 à 00 : 00 : 57 : 00, transcription, MLI-OTP-0033-5201 , traduction, MLI-OTP- 0033-5346. Vidéo, publiée le 6 mai 2012 sur YouTube, MLI-OTP-0011-0402 , de 00 : 00 : 50 : 00 à 00 : 01 : 06 : 00 ; 329 Mali : la destruction des mausolées de Tombouctou par Ansar Dine sème la consternation, RFI, 30 juin 2012, MLI-OTP-0007-0228 , pp. 0228-0229 ; Enregistrement audio, MLI-OTP-0007-0228 transcription MLI-OTP-0020-0584 . Voir aussi Enregistrement audio, MLI-OTP-0001-6944 et transcription MLI-OTP-0001-6944 , MLI-OTP-0020-0582 . 330 331 Déclaration de Déclaration de Résumé de la déclaration
332 La Chambre estime que la description faite du dénommé « Sandal » lui permet de conclure que cette personne est bien Sanda Ould Boumama.
N° ICC-01/12-01/18 57/467 13 novembre 2019
Yahia Al Hammam. souligne qu’en tant que commerçant, Sanda Ould
Boumama avait des contacts avec les commerçants arabes et avec la population . 333
128 Sanda Ould Boumama était présent lorsque P-0557 a été flagellé 334 et lors de la
destruction des mausolées . 335
g) Les lieux de détention
129 La Chambre note que les témoins font état de plusieurs locaux utilisés par
Ansar Dine/AQMI à Tombouctou pour la détention ou l’emprisonnement des
contrevenants aux règles édictées par ces groupes, situés par exemple à la BMS 336 , au
Gouvernorat , ou à la « Maison centrale d’arrêt de Tombouctou » . La Chambre 337 338
relève ici à titre d’illustration les propos de Celui-ci explique qu’une
« grande » prison se situait au camp de la « Garde Nationale », qui elle-même se
trouvait près du camp militaire à Tombouctou, à l’ouest de la mosquée de
Djingareyber, à côté de l’école Imam Ben Essayouti 339 . explique que
cette prison avait un émir et des gardes . Selon , Mohamed Ag 340
Mohamed Emetta, appartenant à la même tribu que lui, était l’émir de la prison et
avait été désigné par Adama . déclare aussi qu’« au début la prison 341
faisait partie de la [Police islamique] » et que « la [Police islamique] avait assuré la
garde de la prison pendant un certain temps » . D’après , lorsqu’il a 342
333 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8852, par. 42. 334 Déclaration de 335 336 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0029, par. 53 ; Déclaration de P-0574, MLI-OTP- 0049-0098-R01 , p. 0105, paras 33-35 ; Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , pp. 0870-0871, paras 35-38. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0035, par. 78 ; Déclaration de P-0538, MLI-OTP- 337 0039-0072-R01 , pp. 0080-0081, paras 41-44. 338 Procès-verbal de Dédéou Maiga, MLI-OTP-0032-0320-R01 , p. 0321. . 339 . 340 341 342
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commencé à travailler à la Police islamique, la « grande » prison n’existait pas, seule une « petite » prison existait « à la Banque BHM », qui se trouvait en ville, « collé à Sotelma » 343 . Il explique que lorsque la Police islamique occupait la BMS, elle détenait les suspects pendant deux ou trois heures dans une cellule pour les interroger. Selon , lorsque la Hesbah a déménagé à la BMS, elle a utilisé cette même cellule comme prison. D’après , cette cellule se trouvait à l’extérieur de la BMS et disposait d’une « porte […] en […] barreau de grillage » à travers laquelle les détenus pouvaient être vus 344 .
h) Les Centres de formation
130 Des Centres de formation ont enfin été créés par Ansar Dine/AQMI pour accueillir leurs nouveaux membres et leur offrir des formations militaires et religieuses. En principe, les nouvelles recrues d’Ansar Dine/AQMI effectuaient une formation religieuse et militaire avant de rejoindre un des organes décrits cidessus . Selon , ces Centres de formation étaient temporaires, car ils 345 fermaient une fois les nouvelles recrues formées. Un premier centre se trouvait au nord de la ville au « centre de la gendarmerie », et était dirigé par des individus appelés Abou Harris Al Chinguetti et Abou Hamza Al Chinguetti. Une formation militaire et une formation religieuse y étaient dispensées. Selon M. Al Hassan, les jeunes qui passaient par ce centre rejoignaient ensuite Ansar Dine/AQMI. Un deuxième centre se trouvait dans un bâtiment à l’est de la ville, à côté de l’assemblée régionale, et était dirigé par les nommés Nasser Al Chinguetti et Abou Oubada Al Sahraoui. Un troisième centre se trouvait proche du bâtiment où Abou Zeid et les membres de son bataillon résidaient, et était dirigé par Abou Al Walid, qui est devenu ensuite l’émir de la Hesbah . indique que ce centre dispensait un
343 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032 , pp. 1043-1044, ll. 371-408. 344 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032 , pp. 1047-1048, ll. 423-493.
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entraînement à l’arme lourde et au lancement d’obus et de missile. Selon , ce troisième centre était dédié aux « moudjahidines » marocains, tunisiens, algériens et libyens. Le dernier centre se situait entre l’aéroport de Tombouctou et la ville, et était dirigé par Adama. Ce dernier l’avait ouvert après avoir été démis de ses fonctions à la Police islamique. Sa mission était la même que pour les deux premiers centres, c’est-à-dire accueillir les nouvelles recrues . déclare qu’il 346 n’était pas lui-même passé par ces centres, car ils étaient destinés seulement aux « militaires » 347 .
D) Sur la répartition des fonctions et pouvoirs entre les différents organes
131 Comme décrit ci-dessus, la Hesbah , la Police islamique, le Bataillon de sécurité et le Tribunal islamique travaillaient ensemble au quotidien. De surcroît, les pouvoirs et fonctions dévolues à la Hesbah , à la Police islamique et au Bataillon de sécurité s’enchevêtraient. À titre d’exemple, la Chambre relève qu’en principe, les personnes prises en flagrant délit d’ « adultère » devaient être livrées à la Hesbah 348 mais en pratique la Police islamique recevait également ce type d’affaires 349 , avant de les renvoyer devant le Tribunal islamique. Selon lorsqu’un problème survenait, comme par exemple, un concert de musique qui allait avoir lieu et qu’il
345 346 . Voir aussi Déclaration de . 347 348 MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7431 , traduction, MLI-OTP-0034-0125 , p. 0126. Voir par exemple Rapport de la Police islamique datant du 26 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7549 , 349 traduction, MLI-OTP-0034-0177 , p. 0178 et Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7509 , traduction, MLI-OTP-0034-0167 , p. 0168. Sur l’authenticité des rapports de la Police islamique, voir paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928.
N° ICC-01/12-01/18 60/467 13 novembre 2019
fallait empêcher, la Police islamique et la Hesbah étaient compétentes pour intervenir
et pouvaient donc se rendre sur les lieux .
350
132 Les éléments de preuve démontrent que le Bataillon de sécurité, la Police
islamique et la Hesbah disposaient tous du pouvoir d’arrêter et de punir les
contrevenants en infligeant une peine laissée à leur discrétion
351
même si,
il était de la responsabilité de tous de « correct […] the vice […] » .
352
des témoins désignent ce types de peines par le terme en langue arabe de
« ta’zir »
353
. À la Police islamique, cette peine pouvait prendre la forme de la
détention
354
ou de la flagellation (10 à 40 coups de fouets
355
. La
flagellation était administrée dans la cour de la Police islamique en présence de
membres de la Police islamique et, la population civile de
356
Tombouctou n’était pas appelée à y assister
357
. La Police islamique demandait aussi
parfois au juge si le cas devait être renvoyé au Tribunal islamique ou bien si la peine
350 Déclaration de MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, 351 MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184 , p. 1205, ll. 685-686, p. 1206, ll. 723-727, p. 1207, ll. 743-749, p. 1211, ll. 881-887 ; MLI-OTP-0051-1067 , p. 1095, ll. 922-929 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1124, p. 0148, ll. 800-801 ; Déclaration de ; Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration . 352 Déclaration ; 353 Résumé de la déclaration de
Déclaration de . Déclaration de P-0125, MLI- 354 OTP-0023-0004-R01 , par. 53 ; Déclaration de 355 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184 , pp. 1205-1211, ll. 678-686, pp. 1209-1211, ll. 835-894 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de MLI-OTP-0062-3234-R01 , p. 3257, ll. 815-832. 356 Résumé de la déclaration de
357 Résumé de la déclaration de
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devait être appliquée sans passer par ce tribunal, au poste de police ou sur la place publique ; ou bien l’autorisation d’exécutér la sanction pouvait être demandée aux 358 responsables tels qu’Abou Zeid ou Iyad Ag Ghaly 359 . 133. Pour certaines affaires comme celles portant sur un « adultère », le Tribunal islamique était l’organe habilité à punir les personnes condamnées en infligeant une peine légale prescrite selon Ansar Dine/AQMI par la loi islamique que 360 et plusieurs témoins désignent par le terme en langue arabe « hadd », dont le pluriel est « hudud » 361 . affirme que les hudud consistaient à amputer la main du voleur, tuer le tueur, et administrer des coups de fouet en cas d’ « adultère » ou de consommation d’alcool 362 . Le Tribunal infligeait également le ta’zir 363 . 134. Ces organes avaient à leur disposition au moins à partir du 15 août 2012 un document émanant d’Abou Zeid qui exposait des instructions à caractère obligatoire sur la manière de se comporter avec la population civile et, en particulier, sur la façon de gérer les infractions aux règles édictées par Ansar Dine/AQMI 364 . Il contenait les procédures à suivre lorsqu’une personne commettait une infraction aux règles édictées par Ansar Dine/AQMI. De manière générale, lors de la première
. 358 En ce qui concerne Iyad Ag Ghali, voir Déclaration de 359 En ce qui concerne Abou Zeid, voir ; Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0010- 0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , pp. 1042-1043. 360 MLI-OTP-0010-0088 , p. 0090, traduction, MLI-OTP-0024-0015 , pp. 0020, 0029. MLI-OTP-0010-0088 , p. 0090, traduction, MLI-OTP-0024-0015 , p. 0029 ; Déclaration de 361 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de . 362 363 Déclaration de 364 MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040.
N° ICC-01/12-01/18 62/467 13 novembre 2019
infraction, la personne concernée devait être informée du précepte religieux qui avait été violé et, le cas échéant, tout bien interdit en sa possession devait être confisqué, mais la personne n’était pas sanctionnée. Si la personne commettait une nouvelle fois la même infraction, elle devait être conduite à la Police islamique ou à la Hesbah pour recevoir une punition 365 . Selon ce document, les principes et procédures en matière de sanctions applicables aux auteurs d’infractions étaient décidés par « la mairie » . 366 La Chambre entend « la mairie » comme faisant référence à Abou Zeid, le gouverneur de Tombouctou et aux locaux à partir desquels il exerçait ses fonctions . 367 135. L’existence d’une telle procédure est corroborée par les déclarations de Ce dernier déclare qu’avant les patrouilles, les responsables de la Police islamique expliquaient aux personnes désignées pour aller patrouiller le comportement à adopter au cas où ils viendraient à surprendre des personnes en train d’enfreindre les règles. Par exemple, pour une personne qui écoutait de la musique, il fallait lui conseiller d’arrêter. Les membres de la Police islamique désignés pour la patrouille ne devaient pas frapper, insulter ou tirer sur les contrevenants. Même s’ils se faisaient attaquer par la personne suspectée d’avoir commis une infraction, ils ne devaient pas réagir à l’agression mais signaler le cas au siège de la Police islamique 368 .
365 MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040. Voir aussi Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184 , pp. 1205-1211, ll. 678-894. MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, 366 MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040. 367 Voir supra , 80-83. 368 Résumé de la déclaration de
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136 et se réfèrent également à l’existence d’un document qui exposait les types de peines applicables pour chaque type d’infractions , par 369 exemple dix coups de fouets pour avoir fumé du tabac 370 . 137. indique que, dans certaines situations, les membres de la Police islamique étaient tenus d’obéir aux instructions données par les émirs (par exemple celles portant sur les tours de garde, les patrouilles et l’administration de sanctions) mais que dans d’autres il était possible de refuser (par exemple le fait d’apparaître sur une vidéo). Il explique également qu’il était possible de se porter volontaire dans certains cas, mais que pour l’exécution de sanctions, l’émir de la Police islamique était celui qui désignait les intervenants 371 . 138. Les émirs de la Police islamique pouvaient prendre des mesures disciplinaires contre les membres de la Police islamique, lorsque par exemple un membre de la Police islamique ne suivait pas un ordre ou une directive. À titre d’illustration, cite le cas d’un garde qui s’était endormi et à qui « ils […] ont donné 10 coups de fouet » 372 . 139. Tel que relevé ci-dessus, la Police islamique, la Hesbah , ou le Bataillon de sécurité se chargeaient de l’exécution de la sanction ou étaient présents pour sécuriser le terrain. Un jugement du Tribunal islamique montre également que la Police islamique pouvait être impliquée non seulement dans l’exécution des punitions, mais qu’elle jouissait également d’une marge de manœuvre dans leur application 373 .
. 369 370 . 371 372 373 Le jugement condamne une personne accusée de vente d’alcool à 40 coups de fouets, ainsi qu’à la fermeture de sa boutique pour une période qui restera à déterminer par la Police islamique. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0034-0163 [traduction].
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140 Comme il sera démontré ci-après 374 , la Chambre estime que c’est l’intervention de tous ces organes ensemble qui a permis la commission des crimes survenus à Tombouctou d’avril 2012 à janvier 2013 et non l’intervention d’un organe de manière isolée.
VI. Les éléments contextuels des crimes contre l’humanité et des crimes de
guerre
A) Les éléments contextuels des crimes contre l’humanité
1 Droit applicable
141 Aux termes de l’article 7-1 du Statut, il y a crime contre l’humanité lorsque l’un quelconque des actes énumérés dans cet article est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, en connaissance de cette attaque.
a) L’existence d’une attaque
i. Un comportement consistant en la commission multiple d’actes
142 L’article 7-2-a du Statut énonce qu’une « attaque lancée contre une population civile » consiste en la commission multiple d’actes visés à l’article 7‐1 du Statut. Selon la jurisprudence de la Cour, cette expression instaure un seuil quantitatif qui exige « plus que quelques », « plusieurs » ou « de nombreux » actes tandis que « le nombre de types d’actes individuels visés à l’article 7‐1 n’a cependant que peu d’incidence, pour autant que chacun de ces actes ait lieu dans le cadre du comportement et que ces actes cumulés franchissent le seuil quantitatif requis » . 375
Voir infra , VII. Les crimes, paras 228-707, 849, 855-856. 374 Chambre de première instance III, Le Procureur c. Jean Pierre Bemba Gombo , Jugement rendu en 375 application de l’article 74 du Statut, daté du 21 mars 2016 et version française enregistrée le 3 octobre 2016 (le « Jugement Bemba »), ICC-01/05-01/08-3343-tFRA, par. 150 et références citées ; Voir
N° ICC-01/12-01/18 65/467 13 novembre 2019
143 Étant donné que le terme « attaque » renvoie à une certaine ligne de conduite à savoir « une campagne ou une opération dirigée contre la population civile », il a 376 été précédemment considéré que le comportement consistant en la commission multiple d’actes revêtait « un aspect systémique, puisqu’il décrit une série ou une suite globale d’évènements par opposition à un simple agrégat d’actes fortuits 377 ». L’occurrence de ces actes n’est donc pas le seul élément qui pourrait se révéler utile pour prouver l’existence du comportement ; puisque ce dernier requiert une certaine « ligne de conduite » 378 , les éléments tendant à prouver le degré de planification, de direction ou d’organisation par un groupe ou une organisation sont également utiles pour apprécier les liens et les caractéristiques communes unissant entre eux des actes distincts . 379 144. Par ailleurs, il est précisé dans les Éléments des crimes que les actes en question ne doivent pas nécessairement constituer une attaque militaire 380 et peuvent impliquer toute forme de violence à l’encontre d’une population civile . 381 145. Il convient de préciser que seuls les actes énumérés à l’article 7-1-a à 7-1-k du Statut peuvent être pris en considération afin de démontrer la commission multiple d’actes . 382
également Chambre de première instance VI, Le Procureur c. Bosco Ntaganda , Jugement, ICC-01/04- 02/06-2359 (le « Jugement Ntaganda »), par. 663. Décision Bemba , par. 75 ; Voir également Décision Ruto et Sang , par. 164. 376 Décision Gbagbo , paras 209-210 ; Voir également Jugement Bemba , par. 149. 377 Chambre de Première Instance II, Le Procureur c. Germain Katanga , Jugement rendu en application 378 de l’article 74 du Statut, 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07-3436, (le « Jugement Katanga »), par. 1101. Décision Gbagbo , par. 210. 379 Éléments des crimes, Crimes contre l’humanité, Introduction, par. 3 ; Voir également Jugement 380 Ntaganda , par. 662. 381 Jugement Katanga , par. 1101. 382 Jugement Bemba , par. 151 ; Voir également Jugement Ntaganda par. 663.
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ii. Des actes dirigés contre une population civile
146 Pour être constitutifs de crimes contre l’humanité, les actes définis à l’article 7- 1 du Statut doivent être dirigés contre la population civile.
147 La Chambre rappelle que la condition d’une attaque « lancée » contre la population signifie que la population civile doit être la cible principale de l’attaque, et non pas simplement en avoir été victime de manière fortuite . Il suffit que le 383 Procureur établisse que les personnes civiles étaient prises pour cible au cours de l’attaque en nombre suffisant ou d’une manière telle que l’attaque était effectivement
dirigée contre la population civile 384 .
148 L’expression « population civile » renvoie aux personnes civiles par opposition aux « membres des forces armées et aux autres combattants légitimes » 385 telles que visées à l’article 50 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (le « Protocole I » ) 386 . La Chambre convient que « la population ainsi prise pour cible doit être essentiellement composée de civils, la présence en son sein de personnes ne
l’étant pas n’ayant dès lors aucune incidence sur sa qualification de population
Décision Bemba , par. 76 ; voir également Jugement Ntaganda , par. 668 ; Jugement Bemba , par. 154 ; 383 Jugement Katanga , par. 1104 ; Chambre préliminaire III, Situation en République de Côte d’Ivoire Rectificatif à la Décision relative à l’autorisation d’ouverture d’une enquête dans le cadre de la Situation en République de Côte d’Ivoire rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, datée du 15 novembre 2011 et version française enregistrée le 8 février 2012, ICC-02/11-14-Corr-tFRA (le « Rectificatif à la Décision d’ouvrir une enquête en Côte d’Ivoire »), paras 31-33 ; Décision Katanga et Ngudjolo , par. 399. Jugement Bemba , par. 154 et références citées ; Voir également Décision Bemba , par. 76 ; voir 384 également TPIR, Le Procureur c. Ignace Bagilishema , Jugement, ICTR-95-1A-T, 3 juillet 2002, par. 80 ; TPIR, Le Procureur c. Laurent Semanza , Jugement et sentence, ICTR-97-20-T, 15 mai 2003, (le « Jugement Semanza »), par. 330 ; TPIY, Le Procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic , Arrêt, IT- 96-23 et IT-96-23/1-A, 12 juin 2002 (l’« Arrêt Kunarac et consorts »), par. 90. Décision Bemba , par. 78 ; Voir également Jugement Katanga , par. 1102 ; Arrêt Kunarac et consorts , 385 par. 425.
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civile 387 ». D’autre part, rien n’impose que chacune des victimes des crimes soit « civile » puisque cette notion doit être interprétée de façon à ne pas exclure d’autres personnes protégées 388 . 149. La Chambre fait observer que le Procureur doit donc démontrer qu’il ne s’agit pas d’une attaque lancée contre un groupe limité de personnes choisies au hasard 389 . 150. Afin de déterminer si l’attaque visait une population civile, certains indices peuvent être pris en compte, tels que les moyens et méthodes utilisés au cours de l’attaque, le statut des victimes, leur nombre, le caractère discriminatoire de l’attaque, la nature des crimes commis pendant celle-ci, la résistance opposée aux assaillants à l’époque, ainsi que la mesure dans laquelle les forces attaquantes semblent avoir respecté ou essayé de respecter les précautions édictées par le droit de la guerre 390 .
iii. La politique d’un État ou d’une organisation
151 L’article 7-2-a du Statut prévoit que par attaque contre la population civile on entend la commission multiple d’actes en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque. Il s’agit, à cet égard, de mettre en évidence, d’une part, l’existence d’une politique et, d’autre part, le rattachement de celle-ci à un État ou à une organisation 391 .
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 386 victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1125, n° 17512, article 50 ; Voir également Jugement Bemba , par. 152. 387 Jugement Katanga , par. 1105 et références citées ; Voir également jugement Bemba . Jugement Bemba , par. 156 et références citées ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 669. 388 Décision Bemba , par. 77 ; TPIY, Le Procureur c. Milomir Stakić , Jugement, 31 juillet 2003, IT-97-24, 389 par. 627 (le « Jugement Stakić ») ; Arrêt Kunarac et consorts , par. 90. 390 Jugement Bemba , par. 153 et références citées. Jugement Katanga , par. 1097. 391
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152 Concernant le contenu d’une politique, l’article 7-2-a du Statut renvoie essentiellement au fait que l’État ou l’organisation entend mener une attaque contre une population civile et doit donc toujours viser une population civile particulière 392 . En outre, les Éléments des crimes exigent que l’organisation ou l’État « favorise ou encourage activement » cette attaque 393 . 153. En ce qui concerne la démonstration de l’existence d’une telle politique, celleci peut consister en un plan préétabli. À cet égard, la Chambre est d’avis que les notions de « politique » et de caractère « systématique » de l’attaque dans le contexte de l’article 7-1 et 2-a du Statut, sans être toutefois synonymes, renvoient l’une et l’autre à un certain degré de planification de l’attaque 394 . 154. Toutefois, une telle politique n’a pas besoin d’être formalisée à l’avance dans un projet préétabli et peut prendre forme progressivement « au fur et à mesure de l’engagement des actions et de leur réalisation par les auteurs … de sorte qu’il ne sera possible de la définir, de manière globale, qu’ a posteriori 395 ». Son existence peut alors être déduite, notamment, du constat de la répétition d’actes réalisés selon la même logique de violence, de l’engagement de l’État ou de forces organisées dans la commission des crimes, de leurs déclarations, instructions ou documentation, de mobilisations collectives orchestrées et coordonnées par cet État ou cette organisation ou encore d’une motivation sous-jacente 396 . 155. Par ailleurs, à propos de la notion d’organisation, la Chambre renvoie à la définition telle qu’indiquée par la Chambre de première instance II, à savoir : une
Jugement Katanga , par. 1108. 392 393 Éléments des crimes, article 7, Introduction, par. 3 ; Voir également Jugement Katanga , par. 1108 ; Jugement Ntaganda , par. 673. Jugement Katanga , par. 1111 ; Voir également Décision Gbgabo , par. 216. 394 Jugement Katanga , paras 1109-1110 ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 673. 395 396 Décision Bemba , par. 81 ; Voir également Jugement Katanga , par. 1109 ; Décision Mbarushimana , par. 263 ; Jugement Bemba , par. 160 ; Jugement Ntaganda , par. 674.
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« [a]ssociation, régie ou non par des institutions, qui se propose des buts déterminés » . 397 156. S’agissant de la nature d’une telle organisation, la Chambre souscrit à la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’organisation qui favorise ou encourage l’attaque ne doit pas nécessairement être structurée d’une manière telle qu’elle présente les mêmes caractéristiques formelles que celles d’un État . Pour la 398 Chambre, l’organisation concernée doit disposer de moyens suffisants, d’un ensemble de structures ou de mécanismes suffisamment efficaces, des capacités d’action et de concertation afin d’assurer la coordination nécessaire à la réalisation d’une attaque contre une population, sans qu’il y ait lieu d’exiger plus 399 . 157. La Chambre rappelle également que la question de savoir si un groupe donné peut être considéré comme une organisation au sens du Statut doit être tranchée au cas par cas 400 . 158. Enfin, un comportement incriminé doit avoir eu lieu « en application » ou « dans la poursuite de » la politique de l’État ou de l’organisation. Un lien doit ainsi être démontré entre le comportement et la politique de l’État ou de l’organisation, afin d’exclure les actes commis par des individus isolés 401 . 159. La Chambre estime que cette condition est satisfaite lorsqu’un auteur agit délibérément dans la poursuite de la politique mais aussi lorsqu’il adopte un comportement prévu par cette politique, en connaissance de cause . 402
397 Voir Jugement Katanga , par. 1119 et références citées. Voir Jugement Katanga , paras 1119-1122. 398 Jugement Katanga , par. 1119. 399 400 Décision d’ouvrir une enquête au Kenya , par. 93 ; Voir également Décision Ruto et Sang , par. 185. Jugement Katanga , paras 1115-1116 ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 673. 401 Jugement Bemba , par. 161. 402
N° ICC-01/12-01/18 70/467 13 novembre 2019
b) Une attaque généralisée ou systématique
160 Conformément aux dispositions de l’article 7-1 du Statut, l’attaque doit avoir été soit généralisée soit systématique, ce qui implique que les actes de violence ne sont pas spontanés ou isolés. 161. L’adjectif « généralisée » renvoie principalement à deux conditions : l’étendue géographique et le nombre de victimes 403 . La Chambre se rallie à la jurisprudence constante selon laquelle le terme vise une attaque massive, fréquente, menée à grande échelle, collectivement, d’une gravité considérable et dirigée contre un grand nombre de victimes . 404 162. En ce qui concerne la nature « systématique » de l’attaque, celle-ci reflète le caractère organisé des actes de violence commis et l’improbabilité de leur caractère fortuit et se traduit par l’existence d’un scénario des crimes 405 , c’est‐à‐dire la répétition délibérée et régulière de comportements criminels similaires 406 . 163. La Chambre, se référant à la jurisprudence de la Cour, est d’avis que cette analyse tend aussi à rechercher si a été mise en œuvre, de manière raisonnée, une série d’actions répétées visant à produire toujours les mêmes effets contre une population civile : actes identiques ou similitudes dans les pratiques criminelles, répétition constante d’un même modus operandi , similitudes dans le traitement des
Jugement Katanga , par. 1123 ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 691 ; Jugement Bemba , 403 par. 163. Décision Harun relative à l’article 58-7, par. 62 et références citées ; Voir également Jugement 404 Ntaganda , par. 691 ; Jugement Bemba , par. 163 ; Décision Gbagbo , par. 222 ; Décision Bemba , par. 83 ; Décision Katanga et Ngudjolo , par. 395 et références citées. Décision Katanga et Ngudjolo , par. 397 ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 692 ; Jugement 405 Katanga , par. 1123. 406 Décision Harun relative à l’article 58-7, par. 62 ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 692 ; Décision Gbagbo , par. 223 et références citées.
N° ICC-01/12-01/18 71/467 13 novembre 2019
victimes ou uniformisation de ce traitement sur une étendue géographique importante . 407
c) Des actes commis dans le cadre de l’attaque
164 Les actes individuels reprochés au titre de l’article 7-1 du Statut doivent s’inscrire « dans le cadre » d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile. 165. La Cour a déjà précisé que la détermination de l’existence de ce lien requiert une évaluation objective des caractéristiques et de la nature des actes en question, des buts qu’ils poursuivent et des conséquences qu’ils génèrent, en considérant l’attaque de manière globale et dans ses différents éléments 408 . 166. Ainsi, les actes isolés qui, de par leur contexte et leurs circonstances, diffèrent clairement d’autres actes s’inscrivant dans le cadre d’une attaque ne relèvent pas de l’article 7-1 du Statut . 409 167. La Chambre souscrit aux conclusions de la Chambre préliminaire II qui a souligné que :
conformément à la jurisprudence et à la doctrine, un individu peut être tenu responsable de crimes contre l’humanité même s’il ne commet qu’une ou deux infractions, ou même si l’infraction commise ne vise qu’un nombre restreint de civils, dès lors que ces infractions s’inscrivent dans le contexte de l’attaque. En conséquence, seule l’attaque, et non pas les actes individuels de l’auteur, doit présenter un caractère généralisé et systématique. Un seul meurtre peut constituer un crime contre l’humanité si se trouvent remplies les conditions légales tenant Jugement Katanga , par. 1113 ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 693. 407 Jugement Katanga , par. 1124 ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 696 ; Jugement Bemba , 408 par. 165. 409 Jugement Katanga , par. 1124 ; Voir également Jugement Bemba , par. 165 et références citées.
N° ICC-01/12-01/18 72/467 13 novembre 2019
à l’élément contextuel des crimes contre l’humanité, y compris celle du lien requis 410 .
d) Des actes commis en connaissance de l’attaque
168 L’article 7-1 du Statut et les Éléments des crimes requièrent que l‘auteur de l’acte sache que son comportement faisait partie de l’attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile ou qu’il entendait que ce comportement en fasse partie 411 . 169. Toutefois, les Éléments des crimes précisent que ce dernier élément ne doit pas être interprété comme exigeant qu’il soit prouvé que l’auteur avait connaissance de toutes les caractéristiques de l’attaque ou des détails précis du plan ou de la politique de l’État ou de l’organisation. En outre la Chambre rappelle qu’
[i]l n’est pas non plus demandé que l’auteur de l’acte adhère aux buts du projet criminel de l’État ou de l’organisation, pas plus qu’il n’est exigé de démontrer l’existence d’une volonté délibérée de la part de l’auteur que son acte fasse partie de l’attaque contre la population civile, même si cette hypothèse est mentionnée dans les Éléments des crimes. Le mobile de l’auteur est donc sans importance pour cette démonstration et, pour que son acte soit qualifié de crime contre l’humanité, il suffit d’établir à sa charge, au vu du contexte, une connaissance de la circonstance que son action s’inscrivait dans le cadre de l’attaque. . 412 170. Enfin, la Chambre souligne que le fait que l’auteur avait connaissance de l’attaque et qu’il avait conscience de sa participation à cette attaque peut être déduit de preuves indirectes comme : la place occupée par l’accusé dans la hiérarchie ; le fait qu’il assumait un rôle important dans la campagne criminelle dans son ensemble ; sa présence sur les lieux des crimes ; le fait qu’il fasse mention de la supériorité de son
Décision Bemba , par. 151 et références citées. 410 411 Jugement Katanga , par. 782.
N° ICC-01/12-01/18 73/467 13 novembre 2019
groupe par rapport à l’ennemi ; le contexte historique et politique général dans lequel les actes ont été commis . 413
2 Analyse
171 Le Procureur allègue que les groupes armés ont lancé une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Tombouctou et sa région entre début avril 2012 et janvier 2013 414 . La défense avance que le Procureur n’a pas démontré l’existence de motifs substantiels de croire que les éléments contextuels requis par l’article 7 du Statut sont satisfaits 415 . 172. Concernant tout d’abord la notion d’organisation au sens de l’article 7-2-a du Statut, la Chambre renvoie à l’ensemble de ses conclusions factuelles sur la structure des groupes armés Ansar Dine et AQMI et notamment sur l’existence de groupes armés organisés au sens du droit humanitaire 416 . Il est ainsi démontré que ces groupes possédaient des moyens et des capacités d’action, de communication et de coordination afin de mener à bien leurs objectifs . En outre, aux yeux de la 417 Chambre, ces groupes armés ont montré, notamment par le biais des institutions mises en place , qu’ils disposaient d’un ensemble de structures ou de mécanismes 418 suffisamment efficaces pour la réalisation d’une attaque contre une population. 173. Ainsi, pour la Chambre, ces éléments sont suffisants pour conclure que les groupes armés Ansar Dine/AQMI constituaient une organisation au sens de l’article 7-2-a du Statut.
412 Jugement Katanga , par. 1125 et références citées. 413 Décision Katanga et Ngudjolo , par. 402. DCC, paras 159-207 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF- 414 FRA, p. 41, l. 11 à p. 55, l. 18 ; Conclusions finales du Procureur, par. 114. 415 Conclusions écrites de la défense, paras 24, 89-91, 76-101 ; Annexe 6 aux Conclusions écrites de la défense ; Transcription de l’Audience du 11 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-006-CONF-FRA, p. 19, ll. 17-28 ; Conclusions finales de la défense, par. 6. Voir infra , paras 206-214. 416
N° ICC-01/12-01/18 74/467 13 novembre 2019
174 Par ailleurs, concernant l’existence d’une attaque requise à l’article 7-1 du
Statut, la Chambre constate, sur la base de l’examen des éléments de preuve relatifs
aux crimes retenus
419
, qu’entre le 1
er
avril 2012 et le 28 janvier 2013
420
dans la ville de
Tombouctou ainsi que dans la région du même nom , les membres des groupes
421
armés Ansar Dine/AQMI ont commis une série d’actes de violence multiples, y
compris des persécutions, des violences physiques, des violences sexuelles et
d’autres actes inhumains.
175 Il ressort également des pièces déposées par le Procureur que ces actes,
considérés dans leur ensemble, dénotent une ligne de conduite qui ne peut être
considérée comme un simple agrégat d’actes fortuits. En effet, la chronologie des
évènements et la prise de la ville par la force , la création de nouveaux organes ,
422 423
les différents aspects de la politique des groupes armés
424
et leur mise en œuvre de
manière systématique, montrent que les membres d’Ansar Dine/AQMI ont employé
un mode opératoire particulier qui démontre l’existence d’un lien entre ces différents
actes.
417 Voir infra , paras 206-214. 418 Voir supra , paras 70-140 et infra , paras 206-214. Sur ce point, la Chambre renvoie, de manière générale, à ses conclusions factuelles relatives aux 419 crimes contre l’humanité qu’elle estime établis, voir Faits relatifs aux chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité ; Faits relatifs aux chefs 8 à 12 : Viol, esclavage sexuel et autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé ; Faits relatifs au chef 13 : Persécution. Voir supra , par. 71 et infra , par. 227. 420 Le Procureur a apporté des éléments de preuve de faits s’étant déroulés dans les villes de Léré (Voir 421 Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7543 , traduction, MLI-OTP-0052-0029 , p. 0030 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1580 , pp. 1599-1604, ll. 619-795), Goundam (Voir Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0041 ; MLI-OTP-0069-2112 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060- 1631 , pp. 1636-1640, ll. 147-277 ; Rapport de la Police islamique datant du 26 novembre 2012, MLI- OTP-0001-7549 traduction, MLI-OTP-0034-0177 , p. 0178 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1446 , pp. 1450-1452, ll. 131-196) , Rharous (Voir Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0037, traduction, MLI-OTP-0052-0039, p. 0040 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1453, pp. 1473-1478, ll. 659-826) et Kabara (Voir RFI, « Nord du Mali – nouvelle destruction de mausolées par les islamistes de Tombouctou », 18 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7038, transcription MLI-OTP-0056-0617, p. 0618). 422 Voir supra , paras 70-71 et infra , paras 216-220. Voir supra , paras 74-140 et infra , paras 206-214. 423 Voir infra , paras 180-185. 424
N° ICC-01/12-01/18 75/467 13 novembre 2019
176 Concernant la cible de cette attaque, il ressort de l’examen des pièces que c’est
la population civile de Tombouctou qui était visée, après que l’armée malienne a
quitté les lieux
425
et que les forces du MNLA ont été chassées
426
.
177 La preuve disponible permet en outre d’établir le statut civil de nombre de
victimes, le fait qu’elles faisaient partie des habitants de Tombouctou et que les
femmes et les jeunes filles étaient particulièrement touchées .
427
178 Enfin, la Chambre considère que le nombre important de victimes
428
indique
que la population de Tombouctou était la cible principale de l’attaque.
179 Par ailleurs, l’application d’une idéologie religieuse présentée comme relevant
de la charia par les groupes armés touchait tous les domaines de la vie publique et
privée des habitants ; en conséquence, et au vu également de la nature des
429
crimes commis
430
, la Chambre conclut que ceux-ci ciblaientprécisément la population
civile. À cet égard, la Chambre note que les pièces montrent que les personnes civiles
étaient précisément identifiées dans les déclarations publiques destinées aux
MLI-OTP-0012-0119 , p. 0119 ; Déclaration de 425 Déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0009, par. 21. MLI-OTP-0012-0157 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0009, par. 23, p. 0013, par. 426 41 ; Déclaration de Vidéo, MLI-OTP-0011-0259 , de 00:00:10:00 à 00:02:46:00, transcription, MLI-OTP-0033-5211 , traduction, MLI-OTP-0033-5358 ; p. 5360, ll. 3-19 ; Déclaration de Déclaration de ONU, Conseil de sécurité, Report of the Secretary- General on the situation in Mali, 29 novembre 2012, S/2012/894, MLI-OTP-0001-2113 (« MLI-OTP-0001- 2113 »), p. 2117, par. 21 ; MLI-OTP-0012-0356 , p. 0358. 427 La Chambre note le statut des témoins ayant subi les crimes allégués par le Procureur. Voir infra , VII. Les crimes. Voir infra , VII. Les crimes. 428 Vidéo, MLI-OTP-0011-0007 de 00:06:59:00 à 00:09:00:00, transcription MLI-OTP-0040-0425 , p. 0428, 429 ll. 99-109, traduction, MLI-OTP-0040-0430 , p. 0434, ll. 103-113 (Pour la date de diffusion de la vidéo voir Vidéo MLI-OTP-0001-3418 ) ; MLI-OTP-0010-0088 , p. 0090, traduction, MLI-OTP-0024-0015 , p. 0023 ; la Chambre renvoie également à ses conclusions concernant le groupe identifié comme faisant l’objet de persécutions, paras 688-702. 430 Voir infra , VII. Les crimes.
N° ICC-01/12-01/18 76/467 13 novembre 2019
habitants de Tombouctou 431 , dans le contenu de certaines formations offertes 432 et instructions écrites . De même, concernant les méthodes utilisées aux fins de 433 l’attaque, la Chambre constate que des patrouilles étaient organisées dans la ville, dans la rue ou au marché voire que les membres des groupes armés allaient 434 chercher les personnes à leur domicile 435 . 180. En ce qui concerne l’existence d’une politique ayant pour but l’attaque contre la population civile, les pièces produites par le Procureur montrent qu’une politique était adoptée par les groupes Ansar Dine/AQMI. 181. À cet égard, la Chambre prend note des arguments des parties et participants 436 , et notamment ceux de la défense 437 , selon laquelle, la définition adoptée par le Procureur de la politique sous-tendant l’attaque revient à prétendre que cette politique correspond, en l’espèce, à l’instauration de la charia à Tombouctou et que dès lors, c’est sa simple mise en œuvre qui constitue une attaque au sens de l’article 7 du Statut. Or, à cet égard, la Chambre précise que l’élément de politique retenu à l’article 7-2-a du Statut vise essentiellement à démontrer
431 MLI-OTP-0038-0870 , pp. 0870-0872, traduction, MLI-OTP-0039-0937 ; MLI-OTP-0012-0933 ; Résumé de la déclaration Déclaration de 432 433 MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184 , p. 1198, l. 465 ; 434 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0422 , pp. 0433-0435, ll. 361-415 ; Déclaration de Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0015, par. 50. 435 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0077, paras 25-29 ; Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1051, par. 16, traduction, MLI-OTP-0063- 0404-R01 ; Slate Afrique, Article « Nord-Mali – Les femmes de Tombouctou contre-attaquent », 9 octobre 2012, MLI-OTP-0033-4305 . 436 Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 50, ll. 13-21 ; Observations finales des Représentants légaux, par. 17. Conclusions écrites de la défense, paras 78, 82-85. 437
N° ICC-01/12-01/18 77/467 13 novembre 2019
l’existence d’un lien entre les crimes commis, sans lequel ces crimes demeureraient des actes isolés constituant des crimes de droit commun. En outre, la Chambre rappelle que la Commission préparatoire pour la Cour pénale internationale n’a pas retenu d’approche prônant la relativité culturelle dans le contexte des crimes contre l’humanité 438 . La communauté internationale s’est prononcée en faveur d’un même droit des crimes contre l’humanité pour toute l’humanité . 439 182. En l’espèce, la Chambre est d’avis que loin de constituer l’imposition d’une certaine religion, la politique des groupes armés visait à imposer un contrôle de la population par la violence, sous prétexte de l’application d’une idéologie présentée comme étant inspirée par la charia. En effet, il ressort des pièces produites par le Procureur que les groupes Ansar Dine/AQMI avaient pour objectif d’asseoir leur pouvoir et leur contrôle sur la population civile de la ville de Tombouctou et de sa région, et de lui imposer leur idéologie présentée comme relevant de la charia et servant à justifier une politique de violences à l’égard de cette population 440 . Les groupes armés ont pris le contrôle de Tombouctou et assujetti la population à leurs règles et interdits nouvellement édictés, que la population ne connaissait pas
Proposition de l’Arabie saoudite, du Bahreïn, des Émirats arabes unis, de l’Iraq, de la Jamahiriya 438 arabe libyenne, du Koweït, du Liban, de l’Oman, du Qatar, de la République arabe syrienne et du Soudan concernant les éléments des crimes contre l’humanité, PCNICC/1999/WGEC/DP.39 , 3 décembre 1999. D. Robinson, in Roy S. Lee The International Criminal Court, Elements of Crimes and Rules of Procedure 439 and Evidence (Transnational Publishers, 2001), pp. 65-71. 440 Gouvernement du Mali, Note sur la situation sécuritaire dans les régions du nord du Mali, 15 mai 2012, MLI-OTP-0001-0167 (« MLI-OTP-0001-0167 »), p. 0168 ; Renvoi par l’État du Mali devant la Procureure de la Cour Pénale Internationale, 1 juillet 2012, MLI-OTP-0001-0006 , p. 0015 ; MLI-OTPer 0001-2298 , p. 2313 ; MLI-OTP-0001-3758 , p. 3763 ; Transcript of the audio message of Iyad Ag Ghaly Amir of Ansar Al-Din movement to the people of Timbuktu , MLI-OTP-0049-0137 , p. 0138 ; Vidéo, MLI-OTP- 0011-0007 , de 00:06:59:00 à 00:09:56:00, transcription MLI-OTP-0040-0425 , traduction, MLI-OTP-0040- 0430 , pp. 0434-0435, ll. 103-130 ; Message Porté N°0064/DSM, 11 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0717 , p. 0717 ; Déclaration de MLI-OTP-0037-0672-R01 , pp. 0674-0681, ll. 56-305 .
N° ICC-01/12-01/18 78/467 13 novembre 2019
auparavant, en réprimant avec violence tout comportement considéré comme
contraire au nouvel ordre établi .
441
183 En outre, l’un des aspects de la politique des groupes armés contenait un
corpus de règles strictes, des interdictions et des sanctions découlant de cette vision
religieuse, et visait en particulier les femmes et les jeunes filles. Ces dispositions
portaient notamment sur les pratiques religieuses , culturelles , vestimentaires ,
442 443 444
441 Wildaf-Mali, Monitoring et documentation des violations des droits humains - Violations commises à Tombouctou suite à la crise de 2012, janvier 2016, MLI-OTP-0039-0920 , p. 0928 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7437, traduction, MLI- OTP-0067-1064 , p. 1065 ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01 , pp. 0563-0564, paras 30-31, 35 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0012, par. 36 ; Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-1099 , pp. 1102-1103, ll. 82-103 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9426, paras 49-50 ; Déclaration de ; Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0674, par. 25 ; Résumé de la déclaration de
Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0002-0082 , traduction, MLI-OTP-0068-0101 , p. 0102 ; 442 , MLI-OTP-0002- 0757 , traduction, MLI-OTP-0034-1363 , pp. 1364-1365 ; Vidéo, MLI-OTP-0009-1749 , de 00:08:43:15 à 00:09:25:09, transcription, MLI-OTP-0020-0590 , p. 0597, ll. 208-209 ; Rapport des Nations Unies, MLI- OTP-0014-5201 , p. 5201 ; Déclaration de ; Déclaration de ; Notes de ; Déclaration de Déclaration de ; Résumé de la déclaration de Vidéo, MLI-OTP-0011-0143 , de 00:00:11:24 à 00:00:48:01, traduction, MLI-OTP-0069-2399 , p. 2400, 443 ll. 5-27 ; Déclaration de ; Déclaration de ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9426, paras 49-50 ; pp. 9435-9436, par. 86 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0077, par. 29 ; Notes de
444 , MLI-OTP-0053-0020 ; Vidéo, MLI-OTP-0011-0376 de 00:03:35:00 à 00:04:01:00, transcription MLI-OTP-0033-5221 , p. 5223, ll. 77-78, traduction, MLI-OTP- 0033-5369 , p. 5372, ll. 82-83 ; Vidéo, MLI-OTP-0009-1749 de 00:07:06:00 à 00:08:32:00, transcription, MLI-OTP-0020-0590 , p. 0596, ll. 172-190 ; Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01 , p. 0371, paras 53-54 ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01 , pp. 0563-0564, paras 30-31 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0010, par. 28 ; Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , p. 0102, par. 20 ; Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , p. 0867, par. 25 ; Déclaration de Notes de ; Résumé de la déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 79/467 13 novembre 2019
de consommation
445
, et relationnelles entre hommes et femmes
446
ou garçons et
filles . C’est sur la base de cette idéologie que les actions violentes conduites contre
447
la population civile de Tombouctou ont été essentiellement engagées.
184 Dès le début et tout au long du contrôle exercé sur la ville de Tombouctou et
sa région par Ansar Dine et AQMI, cette politique a été formellement énoncée au
sein des groupes armés . Elle a également été clairement et largement diffusée via
448
des émissions radio
449
, entretiens vidéo
450
, discours
451
, article
452
, documents de
Maurinews , Article « In a long interview a Commander from the Sahara Emirate talks about the 445 Islamists’rule over northern Mali » , 24 décembre 2013, MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0024- 0015 , p. 0036 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9435, par. 84 ; Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569 , p. 0569 ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01 , p. 0565, paras 38-39. MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, 446 MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040 ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0404, par. 19, p. 0411, par. 59 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0010, par. 28 ; Résumé de la déclaration de ; Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01 , p. 0367, par. 29 ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01 , p. 0564, par. 34 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP- 0060-9414-R01 , p. 9425, par. 45 ; . Déclaration de 447 MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, 448 MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040. MLI-OTP-0038-0870 , pp. 0871-0872, traduction, MLI-OTP-0039-0937 , p. 0939 ; Déclaration de 449 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de ; Déclaration de
450 Vidéo, MLI-OTP-0001-0052, de 01:21:08:00 à 01:21:31:02, transcription, MLI-OTP-0033-5148 , traduction, MLI-OTP-0033-5296 , p. 5330, ll. 1261-1265 ;
Vidéo, MLI-OTP-0011-0402 , de 00:00:32:20 à 00:01:06:00, transcription, MLI-OTP-0020-0612 , p. 0613, ll. 16-29. Vidéo, MLI-OTP-0009-1749 , de 00:08:57:00 à 00:09:04:01, transcription, MLI-OTP-0028-0839 , p. 0846, 451 ll. 204-205 ; Vidéo, MLI-OTP-0015-0495 , de 00:36:12:02 à 00:37:08:00, transcription, MLI-OTP-0033- 5189 , pp. 5193-5194, ll. 140-158, traduction, MLI-OTP-0033-5288 , pp. 5293-5294, ll. 155-181 ; Enregistrement audio, MLI-OTP-0002-0257, de 00:35:00:00 à 00:36:58:00, traduction, MLI-OTP-0063- 1002 , p. 1013, ll. 344-347. Sahara Media , Article, « Abu Turab : “Nous organisons des patrouilles à Tombouctou pour nous 452 assurer que les femmes observent bien une certaine pudeur hors de leurs maisons’’», 28 septembre 2012, MLI-OTP-0015-0406.
N° ICC-01/12-01/18 80/467 13 novembre 2019
propagande 453 , affichages 454 , ainsi que lors de rencontres avec la population 455 . À ce
propos, la défense soutient que le discours d’Iyad Ag Ghaly du début du mois d’avril
2012 ne visait pas à encourager la commission des crimes visés à l’article 7 du Statut
et cite à l’appui certains passages de ce discours . Toutefois, la Chambre note la 456
suite dudit discours dans lequel Iyad Ag Ghaly affirme notamment que la meilleure
arme afin d’établir leur vision de la charia est de se battre contre ceux qui s’y
opposent 457 . Partant, et compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre estime que
les groupes armés ont favorisé et encouragé activement la commission d’actes
violents contre la population civile de Tombouctou et de sa région.
185 À l’instar du Procureur 458 , la Chambre est d’avis que la commission des crimes
en l’espèce révèle en elle-même que ceux-ci découlaient de la politique. En effet,
puisque la politique peut se déduire de la survenance d’un ensemble de faits 459 , la
Chambre conclut que la mise en œuvre de cette politique par Ansar Dine/AQMI 460
suivait un modèle régulier constitué de la répétition d’actes réalisés selon la même
logique de violence et un modus operandi récurrent pendant toute la période des faits.
453 MLI-OTP-0002-0019 , traduction, MLI-OTP-0069-2966 ; Résumé de la déclaration de Vidéo, MLI-OTP-0009-1749 , de 00:03:50:15 à 00:04:06:05, transcription MLI-OTP-0020-0590 , p. 0594, 454 ll. 83-86, ; Déclaration de ; Déclaration de
MLI-OTP-0012-0933 ; 455 Déclaration de MLI-OTP-0065-0710-R01 , p. 0734, ll. 820-839 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0012, par. 36 ; Vidéo MLI-OTP- 0009-1749 de 00:07:19:00 à 00:08:22:20, transcription, MLI-OTP-0028-0839 , p. 0845, ll. 172-192 ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0404, par. 17, traduction, MLI-OTP-0062-3557-R01 . Conclusions finales de la défense, par. 47 ; Voir MLI-OTP-0038-0870 , pp. 0871-0872, traduction, 456 MLI-OTP-0039-0937 , p. 0939. 457 « Yet our greatest tool for establishing the rule of religion is jihad and fighting against those who oppose sharia, so as to prevent civil strife and ensure that the only prevailing religion is that of Allah Almighty », MLI- OTP-0038-0870 , pp. 0871-0872, traduction, MLI-OTP-0039-0937 , p. 0939. 458 DCC, par. 188. 459 Jugement Katanga , paras 1109-1110 ; Voir également jugement Ntaganda , par. 673. Voir infra , VII. Les crimes. 460
N° ICC-01/12-01/18 81/467 13 novembre 2019
À cet égard, la Chambre renvoie à ses conclusions sur le caractère systématique de l’attaque . 461 186. Concernant l’inscription des crimes dans le cadre de l’attaque dirigée contre la population civile, les pièces présentées par le Procureur relatives aux caractéristiques communes entre les actes criminels montrent que ces actes entraient dans le cadre d’un comportement régulier et organisé, et étaient basés sur des instructions . Les 462 auteurs des crimes étaient des membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI qui avaient reçu des formations religieuses et militaires pendant lesquelles était expliquée notamment la façon dont ils devaient traiter la population civile 463 . La Chambre relève par ailleurs certains facteurs prouvant le lien entre les actes criminels et l’attaque, notamment : la nature violente des crimes sous-jacents , leur 464 impact qui sert le but des groupes armés de soumettre la population à un certain ordre religieux strict 465 , les similarités entre les actes commis par le suspect lui-même et les autres actes constitutifs de l’attaque ( ) 466 et la manière dont les actes servent à la promotion de la politique sous-jacente en ce que les sanctions étaient publiques 467 . La Chambre est ainsi convaincue que les actes de violence concordent avec la politique des groupes armés Ansar Dine/AQMI. 187. Par conséquent, à la lumière des éléments de preuve disponibles, la Chambre estime que les actes de violence commis par les groupes Ansar Dine/AQMI à Tombouctou et dans sa région, à l’encontre de la population civile n’ont pas été
Voir infra , paras 190-191. 461 462 MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040. Déclaration de ; Déclaration de 463 464 Voir infra , VII. Les crimes. 465 Voir supra , paras 180-185. Voir infra , par. 279. 466 Voir supra , par. 190. 467
N° ICC-01/12-01/18 82/467 13 novembre 2019
commis de façon fortuite mais en application d’une politique organisationnelle largement promue, et qu’ils constituent donc une attaque au sens de l’article 7-2-a du Statut. 188. Concernant le caractère généralisé de l’attaque, la défense fait valoir que les faits sur lesquels le Procureur se fonde, en ce qu’ils sont imprécis 468 , ne peuvent pas démontrer une attaque généralisée contre la population civile . Toutefois, la 469 Chambre prend acte de plusieurs récits faisant état d’actes de violence 470 . 189. En outre, les pièces présentées par le Procureur établissent que l’attaque, menée collectivement par les membres d’Ansar Dine/AQMI par le biais des institutions mises en place par ces derniers, a été commise à grande échelle en ce sens qu’elle a pris pour cible l’ensemble de la population de la région de Tombouctou 471 , comptant alors environ 780 000 habitants 472 , sur une période d’environ neuf mois, entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013 473 . D’autre part, les membres d’Ansar Dine/AQMI ont mené une attaque généralisée contre les Tombouctiens et les Tombouctiennes en bouleversant la vie de la population dans tous ses aspects : ils ont violé leurs droits et libertés 474 et les ont assujettis de force à de nouvelles règles oppressives et ont durement sanctionné tout manquement auxdites règles. De surcroît, la Chambre constate, parmi la population, une atmosphère de peur, de violence et d’oppression 475 . Enfin, les pièces examinées par la
468 Conclusions écrites de la Défense, paras 77, 86-87 ; Voir DCC, note de bas de page 1 et par. 199. 469 Conclusions écrites de la défense, paras 24, 88, 91 ; Annexe 6 aux Conclusions écrites de la défense. Voir infra , VII. Les crimes. 470 Voir supra , par. 174. 471 4 Recensement général de la population et de l’habitat du Mali (RGPH), MLI-OTP-0070-0003 ; 472 e MLI-OTP-0065-0655 . 473 Voir également supra , par. 71 et infra , par. 227. Voir infra , paras 672-687. 474 475 Vidéo, MLI-OTP-0017-0027 , de 00:01:44:00 à 00:02:27:30, transcription, MLI-OTP-0033-5228 , p. 5231, ll. 52-73, traduction, MLI-OTP-0033-5405 , p. 5409, ll. 63-74 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-
N° ICC-01/12-01/18 83/467 13 novembre 2019
Chambre montrent que les actes ont été commis de façon fréquente, ainsi que le
démontrent certaines déclarations de témoins faisant état de l’omniprésence des
patrouilles de la Police islamique et de la Hesbah et la série de jugements rendus
476
par le Tribunal islamique ; produisant ainsi un effet cumulé d’actes violents et
477
touchant de nombreuses personnes.
190 À propos du caractère systématique de l’attaque, la Chambre dispose de
plusieurs éléments de preuve qui attestent de l’assujettissement de la population aux
règles et interdits ayant pris la forme d’une campagne de crimes. En effet, après
l’arrivée des groupes armés Ansar Dine/AQMI à Tombouctou, le Bataillon de
sécurité, la Police islamique et la Hesbah procédaient à des patrouilles
478
et
infligeaient des sanctions . En cas d’infractions considérées plus graves , les
479 480
1099 , pp. 1102-1103, ll. 99-103 ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01 , p. 0563, par. 28 ; Voir également Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01 , p. 0371, par. 51. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184 , pp. 1198, ll. 460-472 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP- 476 0051-0483 , pp. 0504-508, ll. 635-767 ; Sahara Media, Article, Abu Turab : “ Nous organisons des patrouilles à Tombouctou pour nous assurer que les femmes observent bien une certaine pudeur hors de leurs maisons ’’, 2 septembre 2012, MLI-OTP-0015-0406 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0015, par. 50 ; Déclaration de P- 0099, MLI-OTP-0013-3101-R01 , p. 3106, traduction, MLI-OTP-0069-0129-R01 ; Déclaration de ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01 , pp. 0564-0566, paras 32 et 38-39, 41 ; Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1051, par. 16, traduction, MLI-OTP-0063-0404-R01 ; Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , p. 0867, par. 24, traduction, MLI-OTP-0063-0442-R01 . Voir par exemple : Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP- 477 0054-0322 , p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7490 , traduction, MLI-OTP-0034- 0163 , p. 0164 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7480 , traduction, MLI-OTP-0034-0157 , p. 0158 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7474 , traduction, MLI-OTP-0039-0893 , p. 0894 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0002-0052 , traduction, MLI-OTP-0034-0208 , p. 0209 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7425 , traduction, MLI-OTP-0034-0117 , p. 0118 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7418 , traduction, MLI-OTP-0034-0111 , p. 0112 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7413 , traduction, MLI-OTP-0034-0106 , p. 0107 ; Voir également infra , paras 429-514. Voir supra , paras 88, 98, 179. 478 479 MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0483 , pp. 0493-0494, ll. 297-322 ;
N° ICC-01/12-01/18 84/467 13 novembre 2019
personnes appréhendées pouvaient être renvoyées devant le Tribunal islamique, qui
prononçait des sanctions, notamment des punitions corporelles, des peines
pécuniaires ou d’emprisonnement
481
. Certaines de ces peines étaient exécutées en
public et en présence de la population convoquée à cet effet . À cet égard, un
482
certain type de sanction corporelle, la flagellation, a été appliqué contre différentes
personnes dès la mi-juin 2012 . Enfin, comme exposé plus bas , la Chambre note
483 484
une sélection de personnes ciblées en fonction de critères spécifiques, à savoir la
population locale perçue comme n’adhérant pas à l’idéologie revendiquée par Ansar
Dine/AQMI, et, en particulier, les femmes et les jeunes filles.
191 En conclusion, compte tenu du nombre de victimes, de la portée de l’attaque
et du mode opératoire suivi, la Chambre estime qu’il y a des motifs substantiels de
croire que l’attaque lancée revêtait un caractère à la fois généralisé et systématique.
Déclaration de Voir également infra , paras 390-415. 480 Déclaration de ; MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0483 , pp. 0493-0494, ll. 297-322. Voir par exemple, Rapport de la Police islamique concernant un cas d’adultère, , 481 ; Jugement du Tribunal islamique, ; Déclaration de P- 0398, ; Voir également infra , paras 429-514. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184 , p. 1188, ll. 117-118 ; Déclaration de 482 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8854, paras 49, 52 ; traduction, MLI-OTP-0063-1186-R01 ; Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8888, par. 47 ; traduction, MLI-OTP-0063-0422-R01 ;
483 Voir par exemple, les cas de discutés infra , paras ; Voir également MLI-OTP- 0003-0195-R01 (« MLI-OTP-0003-0195-R01 »), p. 0196 ;
Voir également infra , paras . 484 Voir infra , paras 688-702.
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3 Conclusions de la Chambre
192 Au vu de tout ce qui précède, la Chambre est convaincue qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que les actes allégués ont été menés en application ou dans la poursuite de la politique d’une organisation et sont advenus dans le cadre de l’attaque généralisée et systématique décrite cidessus lancée contre la population civile de Tombouctou et de sa région, au sens de l’article 7-1 du Statut.
B) Les éléments contextuels des crimes de guerre
1 Droit applicable
193 Conformément à l’article 8-2-d et f du Statut, les dispositions de l’article 8-2-c et e du Statut « s’appliqu[ent] aux conflits armés ne présentant pas un caractère international ». L’article 8-2-f du Statut dispose également que ces conflits armés « opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux ». 194. S’agissant de la notion de conflit armé, la jurisprudence de la Cour est à présent clairement fixée 485 et la Chambre adopte la définition dégagée par la Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Tadić 486 .
485 Jugement Ntaganda , par. 701 [note de bas de page non reproduite] ; Jugement Bemba , par. 128 ; Jugement Katanga , par. 1173 ; Le Procureur c. Thomas Lubanga , Jugement, daté du 18 mars 2012 et version française enregistrée le 31 août 2012, ICC-01/04-01/06-2842-tFRA (le « Jugement Lubanga »), paras 531-533 ; Décision Bemba , par. 229. 486 TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić , Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, IT-94-1-AR72, par. 70 : « […] un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État. Le droit international humanitaire s’applique dès l’ouverture de ces conflits armés et s’étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu’à la conclusion générale de la paix ; ou, dans le cas de conflits internes, jusqu’à ce qu’un règlement pacifique soit atteint. Jusqu’alors, le droit international humanitaire continue de s’appliquer sur l’ensemble du territoire des États belligérants ou, dans le cas
N° ICC-01/12-01/18 86/467 13 novembre 2019
195 Le concept de « groupes armés organisés » n’étant défini ni dans le Statut ni dans les Éléments des crimes, la Cour a déterminé que ces groupes devaient
présenter un degré d’organisation suffisant pour leur permettre de concevoir et de mener des opérations militaires prolongées . Tout comme les chambres de première 487 instance I et II, la Chambre estime que :
[l]orsqu’il s’agit de décider si l’on est en présence d’un groupe armé organisé (pour déterminer si un conflit armé ne présentait pas un caractère international), les éléments de fait suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, peuvent être pertinents : la hiérarchie interne de la force ou du groupe en cause ; la structure de commandement et les règles appliquées ; la capacité de se procurer des équipements militaires, notamment des armes à feu ; la capacité de la force ou du groupe en cause de planifier et de mener des opérations militaires ; et l’étendue, la gravité et l’intensité de toute intervention militaire. Aucun de ces éléments de fait n’est toutefois déterminant à lui seul. La Chambre devrait faire preuve de souplesse lorsqu’elle appliquera ces critères pour déterminer si l’on était en présence d’un groupe armé organisé, étant donné que l’article 8-2-f du Statut exige seulement que le groupe armé en cause soit « organisé » . 488
de conflits internes, sur l’ensemble du territoire sous le contrôle d’une partie, que des combats effectifs s’y déroulent ou non ». Jugement Ntaganda , paras 703-704 ; Jugement Katanga , par. 1185 ; Jugement Lubanga , par. 536. 487 488 Jugement Lubanga , par. 537. Voir également Jugement Ntaganda , par. 704 ; Jugement Katanga , par. 1186. Voir également TPIY, Le Procureur c. Ljube Boškoski et Johan Tarčulovski , Jugement, 10 juillet 2008, IT-04-82-T, paras 199-203 ; Le Procureur c. Ramush Haradinaj et consorts , Jugement, 3 avril 2008, IT-04-84-T (le « Jugement Haradinaj »), par. 60 ; Le Procureur c. Fatmir Limaj et consorts , Jugement, 30 novembre 2005, IT-03-66-T (le « Jugement Limaj et consorts »), par. 90. Voir également les autres facteurs dégagés par les chambres de première instance du TPIY, à savoir le contrôle d’un groupe armé sur un territoire, la capacité à parler d’une seule voix et de négocier ou conclure des accords de cessez-le-feu ou des accords de paix, la capacité de recruter de nouveaux membres et de leur prodiguer une formation militaire, le fait qu’il ait mis en place un système de communication avec le public et les médias, la capacité à coordonner des actions entre différentes unités du groupe, la nomination d’un porte-parole, l’existence d’un règlement interne, la création d’une police militaire chargée de veiller au respect de la discipline par les troupes, le port de l’uniforme par les soldats et la mise en place de moyens de communication entre les postes de commandement et les unités et entre
N° ICC-01/12-01/18 87/467 13 novembre 2019
196 Aucun de ces éléments n’est cependant déterminant à lui seul et ils doivent
être analysés au cas par cas .
489
197 Afin de déterminer l’existence d’un conflit armé ne présentant pas un
caractère international, aux termes de l’article 8-2-d et f du Statut, la violence doit
aller au-delà de troubles internes tels que des émeutes, des actes sporadiques ou
isolés et donc présenter un certain degré d’intensité. La Cour a dégagé dans sa
490
jurisprudence un certain nombre de critères pertinents pour l’analyse de l’intensité
de la violence ou du conflit, à savoir le nombre d’attaques armées menées au cours
d’une certaine période, le nombre de victimes, le nombre de peronnes civiles ayant
fui les zones de combat, ou le fait que le Conseil de sécurité ait adopté une résolution
en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’Organisation des Nations unies
491
(l’« ONU ») (la « Charte des Nations Unies »)
492
.
198 L’intensité d’un conflit ou le degré d’organisation des groupes armés étant
des questions de fait, elles nécessitent pour être tranchées une analyse des éléments
les unités entre elle. Voir Jugement Haradinaj , par. 60 ; Jugement Limaj et consorts , paras 99, 101-103, 108-113, 118, 123, 125-127. 489 Jugement Katanga , par. 1186 ; Jugement Lubanga , par. 537. 490 Jugement Katanga , paras 1186-1187 ; Jugement Lubanga , par. 538. Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. xvi, telle 491 qu’amendée pour la dernière fois le 20 décembre 1971. 492 Jugement Ntaganda , par. 716 ; Décision Lubanga , par. 235. Voir également Jugement Lubanga , par. 538. Voir également les facteurs supplémentaires suivants pris en compte par les chambres du TPIY dans leur analyse de l’intensité du conflit : l’intensité, la durée et la fréquence des confrontations armées ; le cadre spatio-temporel des combats ; le renforcement des effectifs des forces gouvernementales ; la mobilisation et la répartition des armes entre les deux parties au conflit ; le nombre de victimes ; le type d’armes utilisées ; le nombre de personnes participant aux combats ; l’étendue des destructions matérielles. Voir TPIY, Jugement Haradinaj , par. 49 ; Le Procureur c. Mile Mrkšić et consorts , Jugement, 27 septembre 2007, IT-95-13/1-T (le « Jugement Mrkšić et consorts »), par. 407 ; Jugement Limaj et consorts , par. 90 ; Le Procureur c. Slobodan Milošević , Décision relative à la demande d’acquittement, IT-02-54-T, 16 juin 2004, paras 28-29. Voir également A. Zimmermann et R. Geif in O. Triffterer et K. Ambos (dir. pub.) The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary (3 edition, 2016), par. 870 et références citées ; N. Melzer, International Humanitarian Law , e ICRC, p. 71.
N° ICC-01/12-01/18 88/467 13 novembre 2019
de preuve spécifiques à chaque affaire 493 . À l’instar de la Chambre de première instance III, la Chambre estime que les critères d’intensité et de conflit armé prolongé « ne nécessitent pas la poursuite ininterrompue des violences » 494 . 199. L’article 8-2-f du Statut, qui s’applique à l’article 8-2-e du Statut, contient une deuxième phrase qui exige en outre l’existence d’un conflit qui oppose les belligérants « de manière prolongée ». Ce n’est pas le cas de l’article 8‐2‐d du Statut, qui s’applique à l’article 8-2-c et qui ne prévoit pas une telle exigence. Le concept de « conflit prolongé » n’a pas été explicitement défini dans la jurisprudence de la Cour mais il a été généralement abordé dans le cadre de l’examen de l’intensité du conflit. Malgré tout, lorsqu’elles ont examiné si un conflit armé ne présentant pas un caractère international était prolongé, diverses chambres de la Cour ont considéré la durée des violences comme un élément à prendre en considération 495 . La Chambre appliquera les mêmes principes dans la présente décision. 200. Les Éléments des crimes exigent en outre que le comportement criminel allégué « [ait] eu lieu dans le contexte de et [ait été] associé à un conflit armé […] » 496 . La Chambre souscrit à l’approche de la Chambre de première instance II lorsqu’elle déclare que : le comportement de l’auteur devra avoir été étroitement lié aux hostilités se déroulant dans toute partie des territoires contrôlés par les parties au conflit. Il ne s’agit donc pas de considérer le conflit armé comme étant seul à l’origine du comportement […] 493 Voir TPIY, Jugement Limaj et consorts, par. 90 (« the determination of the intensity of a conflict and the organisation of the parties are factual matters which need to be decided in light of the articular evidence and on a case-by-case basis ») faisant référence à TPIR, Le Procureur c. Georges Anderson Nderumbumwe Rutaganda , Jugement, 6 décembre 1999, ICTR-96-3, par. 93. 494 Jugement Bemba , par. 140. Jugement Lubanga , paras 538, 545, 546, 550 ; Jugement Katanga , paras 1217, 1218. Voir également 495 TPIY, Jugement Haradinaj , par. 49 (qui précise que le critère tiré des violences armées prolongées a été interprété dans la pratique, y compris dans l’affaire Le Procureur c. Duško Tadić , par la Chambre ellemême, comme se rapportant davantage à l’intensité des violences qu’à leur durée). 496 Voir Éléments des crimes, Article 8, Crimes de guerre, Introduction, p. 14.
N° ICC-01/12-01/18 89/467 13 novembre 2019
ni d’exiger que ce comportement se manifeste au cœur même des combats. Il demeure que le conflit armé doit, bien entendu, occuper une place majeure dans la décision prise par l’auteur du crime, dans sa capacité de commettre le crime ou encore dans la manière dont celui-ci est en définitive commis 497 .
201 La Chambre d’appel a repris les facteurs suivants, afin de déterminer si un acte donné est suffisamment lié au conflit armé :
le fait que l’auteur du crime est un combattant, le fait que la victime n’est pas un combattant, le fait que la victime appartient au camp adverse, le fait que l’acte pourrait être considéré comme servant l’objectif ultime d’une campagne militaire, et le fait que la commission du crime participe des fonctions officielles de son auteur ou s’inscrit dans leur contexte 498 .
202 Selon cette même jurisprudence, il n’est pas nécessaire pour démontrer le lien
entre le crime et le conflit armé « que le crime présumé soit commis durant les combats ou qu’il fasse partie d’une politique ou d’une pratique officiellement
avalisée ou tolérée par l’un des belligérants, ou que l’acte serve en fait une politique liée à la conduite de la guerre, ou qu’il soit dans l’intérêt effectif d’une partie au
conflit » 499 .
Jugement Katanga , par. 1176. Voir également Jugement Ntaganda , par. 731 ; TPIY, Le Procureur c. 497 Milomir Stakić , Arrêt, 22 mars 2006, IT-97-24, par. 342 ; Arrêt Kunarac et consorts , par. 58 ; TPIR, Le Procureur c. Ephrem Setako, Arrêt, 28 septembre 2011, ICTR-04-81, par. 249. Chambre d’appel, Le Procureur c. Bosco Ntaganda , Arrêt relatif à l’appel interjeté par Bosco 498 Ntaganda contre la deuxième décision rendue concernant l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense s’agissant des chefs 6 et 9, 15 juin 2017, ICC-01/04-02/06-1962-tFRA (l’« Arrêt Ntaganda du 15 juin 2017 »), par. 68 citant TPIY, Arrêt Kunarac et consorts , par. 59 ; Jugement Ntaganda , par. 732. Voir également Décision Katanga et Ngudjolo , par. 191. Voir également TPIR, Le Procureur c. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda , Arrêt, 26 mai 2003, ICTR-96-3-A (l’« Arrêt Rutaganda »), paras 569-570. 499 TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić et Goran Borovnica , Jugement, 7 mai 1997, IT-94-1-T (le « Jugement Tadić »), par. 573.
N° ICC-01/12-01/18 90/467 13 novembre 2019
203 Enfin, selon les Éléments des crimes, le fait que « [l]’auteur avait connaissance
des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé » constitue un autre
élément commun des crimes de guerre. Dans cette optique, l’introduction à l’article 8
dans le texte des Éléments des crimes portant sur les crimes de guerre précise qu’« il
faut seulement que l’auteur ait eu la connaissance des circonstances de fait
établissant l’existence d’un conflit armé, qui est implicite dans les termes ″a eu lieu
dans le contexte de et était associé à″ » 500 . La connaissance requise à ces fins est celle
des auteurs des crimes 501 .
2 Analyse
204 Le Procureur soutient que les faits allégués se sont déroulés dans le contexte
d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international (ou « conflit armé non
international ») ayant eu cours sur le territoire du Mali 502 . La défense avance que le
Procureur n’a pas démontré l’existence de motifs substantiels de croire que les
critères relatifs aux éléments contextuels requis par l’article 8 du Statut étaient
remplis 503 , ni que les crimes allégués aient été liés au conflit armé 504 . La Chambre
500 L’introduction de l’article 8 des Éléments des crimes apporte également les précisions suivantes : a) il n’est pas nécessaire d’établir que l’auteur a déterminé sur le plan juridique l’existence d’un conflit armé ou le caractère international ou non international du conflit ; b) à cet égard, il n’est pas nécessaire d’établir que l’auteur a eu connaissance des faits établissant le caractère international ou non international du conflit. 501 Jugement Bemba , par. 147. DCC, paras 37-91 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-FRA, 502 pp. 56-63. 503 Conclusions écrites de la défense, paras 102-122 ; Conclusions finales de la défense, paras 34-36. La défense conteste le caractère intense et prolongé des combats, et avance que le Procureur n’a pas apporté les éléments de preuve venant démontrer : i) que les actes sporadiques de violence qu’elle évoque, ayant eu lieu avant l’arrivée d’Ansar Dine à Tombouctou et non situés à Tombouctou ou dans ses environs proches, étaient connectés entre eux ; ii) qu’il y a eu des combats à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013 ; iii) qu’il y a eu des combats après l’arrivée d’Ansar Dine à Tombouctou. Voir Conclusions écrites de la défense, paras 110-117. Conclusions écrites de la défense, paras 123-137. La défense soutient que le Procureur n’a pas 504 démontré le lien entre le conflit armé non international allégué et les actes reprochés à M. Al Hassan, notamment parce qu’aucun élément de preuve ne vient démontrer que M. Al Hassan ait prêté allégeance à un quelconque groupe armé, qu’il ait participé à un entraînement militaire ou religieux
N° ICC-01/12-01/18 91/467 13 novembre 2019
note par ailleurs que la Chambre de première instance VIII, dans l’affaire Al Mahdi , a conclu que les actes reprochés avaient eu lieu dans le contexte d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international 505 . 205. La Chambre est également convaincue, pour les raisons qui suivent, que la situation au Mali pendant la période des faits peut être caractérisée de conflit armé ne présentant pas un caractère international (ou « conflit armé non international») au sens de l’article 8-2-d et f du Statut.
a) Les groupes armés organisés
206 La Chambre estime que les éléments de preuve présentés par le Procureur permettent d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les groupes suivants avaient un degré d’organisation suffisant permettant de les qualifier de « groupes armés » au sens de l’article 8 du Statut : les forces nationales régulières maliennes, Ansar Dine, AQMI, le MNLA et le MUJAO. 207. Les forces régulières maliennes détenaient en effet : des capacités militaires étatiques en termes de nombre de soldats, une chaîne de commandement clairement définie , les moyens de faire du renseignement militaire et d’élaborer des 506 507 stratégies militaires 508 .
quelconque, qu’il ait lui-même pris part à des combats armés ou que ses activités quotidiennes aient eu un lien quelconque avec le conflit armé. Voir Conclusions écrites de la défense, paras 118-130. La défense affirme également que le Procureur n’a pas démontré que la conduite qui lui est reprochée a eu lieu dans le contexte d’un conflit armé non international. Chambre de première instance VIII, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi , Jugement, 505 27 septembre 2016, ICC-01/12-01/15-171-tFRA (le « Jugement Al Mahdi ») , par. 49. 506 Voir par exemple Gouvernement du Mali, Lettre N°0649/CEMGA/S-CEM/OPS/COIA “Directives de mise en condition”, 30 avril 2012, MLI-OTP-0012-0327 (« MLI-OTP-0012-0327 »). Voir, à titre d’exemple, parmi le très grand nombre d’éléments de preuve de nature similaire : 507 Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0171/DSM, 21 juin 2011, MLI-OTP-0012-0060 ; Bulletin de Renseignement N°0136/DSM, 20 mai 2011, MLI-OTP-0012-0054 ; Message Porté N°0030/DSM, 5 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0709 . MLI-OTP-0012-0327 . 508
N° ICC-01/12-01/18 92/467 13 novembre 2019
208 Concernant l’histoire, l’idéologie et la structure des groupes d’Ansar Dine et AQMI, la Chambre renvoie à ses développements précédents . Ansar Dine est un 509 mouvement principalement touareg, fondé et dirigé depuis le 10 décembre 2011 par Iyad Ag Gahly, et qui prône le djihad et l’application de la charia ou « loi islamique » (selon l’interprétation qu’il donne à ce terme) comme unique loi 510 . AQMI est, quant à elle, une organisation qui a prêté allégeance à Al-Qaïda, et dont les membres sont en majorité originaires d’Algérie, de Mauritanie, du Sénégal, du Mali, du Tchad, du Niger et du Nigeria 511 . AQMI, dont le projet était de créer un État islamique « gouverné par des djihadistes et islamistes » sur le territoire de l’Azawad (qui comprend Tombouctou), avait réussi à tisser des réseaux et s’implanter localement dans la ville de Tombouctou et la région du même nom, dès 2003 . La manne 512 financière dont bénéficie AQMI, principalement issue de divers trafics (cigarette, rançons pour libérer des otages, « droits de douanes » sur les trafics transitant sur les territoires sous son contrôle etc.) est estimée à 100 millions de dollars 513 . Ansar Dine aurait bénéficié du soutien militaire, financier, humain et logistique continu d’AQMI 514 . 209. Le Mouvement National pour la Libération de l’Azawad (MNLA) a été créé le 16 octobre 2011 et formé par des Touaregs qui ont quitté la Libye suite à la chute du colonel Kadhafi pour rejoindre leur pays d’origine, le Mali, lourdement armés 515 . Il
509 Voir supra , paras 72-73. 510 Voir supra , par. 72. Voir supra , par. 73. 511 MLI-OTP-0031-0496 , pp. 0519-0520 ; MLI-OTP-0001-3758 , p. 3759 ; MLI-OTP-0001-2588 , pp. 2625- 512 2627 ; MLI-OTP-0001-2298 , p. 2306 ; MLI-OTP-0001-3758 , p. 3759. 513 MLI-OTP-0001-2298 , p. 2306 ; MLI-OTP-0031-0496 , pp. 0519-0520 ; MLI-OTP-0001-2588 , pp. 2624- 2625. Déclaration de ; ONU, Comité du 514 Conseil de Sécurité, Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions sur la liste, 20 mars 2013, MLI- OTP-0066-0391 (« MLI-OTP-0066-0391 »). 515 MNLA, Communiqué N°1 du MNLA, 16 octobre 2011, MLI-OTP-0012-1150 ; MLI-OTP-0031-0496 , pp. 0500, 0504 ; Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0104/DSM, 18 avril 2011, MLI- OTP-0002-0221 , p. 0222 ; MLI-OTP-0012-0356 , p. 0358 ; France24, Images et témoignage exclusifs du
N° ICC-01/12-01/18 93/467 13 novembre 2019
était dirigé en 2012 par Mohammed Ag Najim, ancien colonel dans l’armée
libyenne . C’est un mouvement qui se revendique laïc et l’héritier des mouvements 516
indépendantistes touaregs des années 1990 et 2000, et luttant pour l’indépendance de
l’Awazad et le droit à l’auto-détermination de son peuple . Le MNLA a déclaré 517
l’indépendance de l’Azawad le 6 avril 2012 518 .
210 Le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’ouest (le « MUJAO »),
est une branche dissidente d’AQMI, qui a néanmoins continué à bénéficier de son
soutien ainsi que de celui d’Ansar Dine 519 . Fondé en octobre 2011 et dirigé par le
mauritanien Hamad el Khairy et Ahmed el Tilemsi, anciens combattants d’AQMI, le
mouvement est composé de djihadistes subsahariens, prône l’instauration de leur
interpétation de la charia et affiche son affiliation idéologique avec Al-Qaïda en Asie,
AQMI, Ansar Dine ou le mouvement somalien d’Al-Shabaab, tout en revendiquant
son identité ouest-africaine 520 . Le mouvement se finance notamment par ses prises
d’otages de personnes étrangères et ses demandes de rançons subséquentes 521 .
211 Ansar Dine, AQMI et le MUJAO étaient alliés et s’apportaient un soutien
mutuel pendant toute la période des faits relatifs à cette affaire 522 . Ils ont mené des
nord du Mali : un colonel du MNLA dévoile son arsenal militaire, 21 juin 2012, MLI-OTP-0033-3467 (« MLI-OTP-0033-3467 »), p. 3469 ; MLI-OTP-0001-2265 , p. 2273. 516 MLI-OTP-0001-2265 , p. 2273 ; MLI-OTP-0001-2298 , p. 2304. 517 MNLA, Une semaine dans l’Azawad, 27 janvier 2012, MLI-OTP-0066-0409 (« MLI-OTP-0066-0409 ») p. 0410 ; MLI-OTP-0001-2298 , p. 2304 ; MLI-OTP-0033-3467 , p. 3470 ; MLI-OTP-0001-2265 , p. 2273. MLI-OTP-0001-2265 , p. 2273. 518 MLI-OTP-0066-0391 ; MLI-OTP-0001-2113 , p. 2115, par. 10 ; MLI-OTP-0001-2298 , p. 2306. 519 520 MLI-OTP-0031-0496 , pp. 0520-0521 ; MLI-OTP-0001-2298, p. 2307 ; Département d’Etat américain, Communiqué de presse, Terrorist Designations of the Movement for Unity and Jihad in West Africa, Hamad el Khairy, and Ahmed el Tilemsi , 7 décembre 2012, MLI-OTP-0066-0397 ; MLI-OTP-0024-3045 , traduction, MLI-OTP-0042-0375 , pp. 0379-0380. 521 MLI-OTP-0001-2298 , p. 2307 ; MLI-OTP-0024-3045 , traduction, MLI-OTP-0042-0375 , pp. 0379-0380 ; MLI-OTP-0031-0496 , p. 0520 ; Jeune Afrique, Article de presse, Un groupe dissident revendique le rapt de diplomates algériens au Mali, 8 avril 2012, MLI-OTP-0001-3523 , p. 3523. ONU, Secrétariat général, Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Mali , 14 avril 522 2014, S/2014/267, MLI-OTP-0014-5183 (« MLI-OTP-0014-5183 »), p. 5185, par. 9 ; ONU, Conseil de sécurité, Rapport final du Groupe d’experts créé en application de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité sur le Mali, 9 août 2018, MLI-OTP-0062-4367 (« MLI-OTP-0062-4367 »), p. 4374, par.
N° ICC-01/12-01/18 94/467 13 novembre 2019
actions militaires coordonnées, comme par exemple contre le camp militaire
d’Amachach, à Tessalit, le 10 mars 2012 . Le MNLA, quant à lui, était un allié au
523
départ de ces groupes
524
, alliance qui a abouti à la signature officielle d’un
« protocole d’entente » avec Ansar Dine le 26 mai 2012 à Gao . En raison d’un
525
désaccord idéologique sur ce qu’ils présentaient comme étant l’application de la
charia, le « protocole d’entente » a très vite été rompu et ces mêmes groupes ont
526
alors évincé le MNLA des territoires conquis à partir de juin 2012
527
.
212 Sur le cas particulier de Tombouctou, l’analyse des éléments de preuve
montre que le MUJAO n’était pas présent à Tombouctou pendant la période des faits
relatifs à cette affaire, ou bien de manière sporadique, et que c’était bien AQMI et
Ansar Dine qui dominaient et géraient la ville . AQMI a exercé un réel contrôle sur
528
la ville de Tombouctou
529
, financé sa gestion
530
, détenu le pouvoir de nommer ou
16 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0010, par. 27. Sur les liens entre Ansar Dine et AQMI, voir Déclaration de
MLI-OTP-0012-1024 , pp. 1024, 1041 ; MLI-OTP-0066-0391 ; Déclaration de
Déclaration de Déclaration de International Crisis Group, Rapport, Mali : éviter l’escalade, 18 juillet 2012, MLI-OTP-0001-5687 , 523 (« MLI-OTP-0001-5687 »), p. 5709. 524 Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0021/DSM, A/S Attaque d’Aguel-hoc par des insurgés, 2 février 2012, MLI-OTP-0002-0201 (« MLI-OTP-0002-0201 »), p. 0203. 525 MLI-OTP-0018-1226 ; ; RFI, Article de presse, Mali : le MNLA et Ansar Dine signent un protocole d’accord aux contours encore flous, 27 mai 2012, MLI-OTP-0001-3895 ; Déclaration de , MLI-OTP-0019-0296-R01 , p. 0310, par. 83. Gouvernement du Mali, Message Porté N°0878/DSM, 29 mai 2012, MLI-OTP-0012-0951 ; Jeune 526 Afrique, Article de presse, Mali : le MNLA ne veut plus fusionner avec Ansar Eddine, 1 er juin 2012, MLI-OTP-0001-3708 . MLI-OTP-0014-5183 , p. 5185, par. 9. 527 Voir supra , par. 70. 528 529 MLI-OTP-0031-0496 , p. 0512. 530 Voir MLI-OTP-0009-2390 ; Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 95/467 13 novembre 2019
renvoyer les personnes nommées à des postes clefs
531
ou d’influencer les décisions
prises par le Tribunal islamique . Ansar Dine gérait et dominait la ville de
532
Tombouctou, notamment en la figure d’Iyad Ag Ghaly
533
, et prodiguait la majorité
des effectifs en personnel, estimée à 250 combattants .
534
213 La Chambre estime que le Procureur a également démontré au standard
requis que ces mouvements détenaient : une organisation et une hiérarchie interne
claires
535
, avec un commandement bien identifié
536
, édictant des règles et des
instructions
537
, fonctionnant suivant un système d’allégeance et d’obéissance
538
, un
531 Déclaration de Voir infra , par. 419. 532 Voir infra , par. 77. 533 Gouvernement du Mali, Bulletin de renseignement N°0144/DSM « A/S Situation sécuritaire au 534 Nord Mali », 5 juin 2012, MLI-OTP-0012-0422 , p. 0423. Concernant AQMI et son organisation interne en différents bataillons appelés « katibas » dirigées 535 par un chef, ou « émir », voir MLI-OTP-0001-2298 , p. 2306 ; MLI-OTP-0024-3045 , traduction, MLI- OTP-0042-0375 . Concernant la structure d’AQMI, voir également, MLI-OTP-0001-3758 , pp. 3760-3761 ; MLI-OTP-0009-2390 , p. 0374 (qui mentionne les directives politiques et militaires adressées constamment par l’« Emirat de l’organisation » aux émirs des différentes brigades) ; AQMI, General Instructions for the Islamic Jihadist Project in Azawad , 20 juillet 2012, MLI-OTP-0024-2320 , traduction, MLI-OTP-0027-0964 , p. 0974 (contenant des instructions militaires vis-à-vis du MNLA) ; MLI-OTP- 0001-2588 , pp. 2623-2624 (sur le découpage du territoire sahélien). Concernant le MNLA, voir MLI- OTP-0066-0409 ; MLI-OTP-0033-3467 , p. 3470 ; MLI-OTP-0002-0488 , p. 0489 ; MNLA, Déclaration de désertion de l’armée malienne et d’adhésion au MNLA, 3 décembre 2011, MLI-OTP-0066-0399. 536 Concernant Ansar Dine et la manière dont Iyad Ag Ghaly dirigeait son mouvement et le quadrillage du territoire sous son contrôle, voir MLI-OTP-0012-1024 , pp. 1026-1028 ; Déclaration de
; Déclaration de
Pour AQMI, voir MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001- 537 7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040 ; MLI-OTP-0024-2320 , traduction, MLI-OTP-0027-0964 , p. 0974. Voir également Déclaration de ; MLI-OTP-0009-2390 , p. 0374. Déclaration de Déclaration de 538 ; Associated Press , Article de presse, Al-Qaida papers , MLI-OTP-0022- 0369 , p. 0387.
N° ICC-01/12-01/18 96/467 13 novembre 2019
nombre important de combattants
539
, une capacité de recrutement et d’entraînement
des nouvelles recrues , d’armement , de financement et de gestion financière , de
540 541 542
L’armée malienne a estimé qu’au moment de combats ayant eu lieu entre janvier et mars 2012, elle 539 a affronté un total de 3 000 à 3 500 combattants. Voir Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement, A/s Suivi des groupes armés au Nord Mali, 18 juin 2012, MLI-OTP-0012-0223 , p. 0223. Ce chiffre est corroboré par les éléments de preuve suivants : MLI-OTP-0001-2113 , p. 2115, par. 10 ; MLI-OTP-0014-5183 , p. 5185, par. 9. Il est estimé qu’en 2012, AQMI avait entre 500 et 1000 combattants ( MLI-OTP-0001-2588 , pp. 2625-2627) ; Ansar Dine environ 1500/2000 combattants ( MLI- OTP-0012-0327 , p. 0328 ; MLI-OTP-0012-0119 , p. 0120 ; MLI-OTP-0012-0356 , p. 0358) ; le MNLA entre 1500 et 3000 combattants, alors que le mouvement déclare en posséder environ 9 000 ( MLI-OTP-0033- 3467 , pp. 3469-3470 ; MLI-OTP-0012-0327 , p. 0328 ; MLI-OTP-0012-0119 , p. 0120 ; MLI-OTP-0012-0356 , p. 0358) ; le MUJAO environ 150 combattants ( MLI-OTP-0012-0327 , p. 0328 ; MLI-OTP-0012-0356 , p. 0359). Voir également, plus généralement, Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0165/DSM, 27 juin 2012, MLI-OTP-0012-0445 , pp. 0447-0448. MLI-OTP-0001-2588 , pp. 2625-2627. Sur les entraînements militaires dispensés par AQMI, voir 540 Déclaration de ; Gouvernement du Mali, Message Porté, N°1101/DSM, 27 novembre 2012, MLI-OTP-0012-0988 ; Sur les entraînements militaires dispensés par Ansar Dine, voir Gouvernement du Mali, Message Porté N°0867/DSM, 21 mai 2012, MLI-OTP-0012-0949 (mentionne l’entraînement de 73 recrues près de Tombouctou en date du 21 mai 2012) ; Bulletin de Renseignement, 4 septembre 2012, MLI-OTP-0002-0197 (mentionne la mise en place d’un camp d’entraînement par Ansar Dine à Tombouctou, en septembre 2012) ; Déclaration de
Déclaration de Sur les entraînements militaires dispensés par le MNLA, voir MLI-OTP-0033-3467 , p. 3470. Sur les entraînements militaires dispensés par le MUJAO, voir France TV info, Vidéo, 18 février 2014, MLI-OTP-0011-0338, transcription, MLI-OTP- 0030-0115 ; Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0186, 9 juillet 2012, MLI-OTP-0012- 0472 , p. 0472. Sur les entraînements en général, voir France 24, Article de presse, Exclusive: Tuareg rebels in Mali talk tactics and weaponry , 22 juin 2012, MLI-OTP-0001-3823 , p. 3828. Gouvernement du Mali, Message Porté N°0245, 27 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0850 (« MLI-OTP- 541 0012-0850 ») (mentionne l’attaque du camp militaire d’Anderamboucane le 27 janvier 2012 par un groupe d’assaillants à bord de 70 « Toyota ») ; MLI-OTP-0012-0356 , p. 0358 ; Gouvernement du Mali, Message Porté N°0242/DSM, 27 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0849 (mentionne le pilonnage de la caserne de Tessalit par des obus de mortiers) ; Message Porté N°0540/DSM, 25 février 2012, MLI-OTP- 0012-0592 (mentionne des « tirs intensifs d’obus » à Tessalit) ; ONU, Conseil de sécurité, Letter dated 17 January 2012 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council , S/2012/42, MLI- OTP-0001-1359 , p. 1369, paras 32-35 ; Déclaration de France TV info, Vidéo, 18 février 2014, MLI-OTP-0011-0338, transcription, MLI-OTP-0030-0115 ; France 24, Article de presse, Exclusive: Tuareg rebels in Mali talk tactics and weaponry , 22 juin 2012, MLI- OTP-0001-3823 , p. 3826. Voir également, DCC, par. 71. 542 Concernant AQMI, voir MLI-OTP-0001-2298 , p. 2306 ; US Department of the Treasury , Treasury Designates an Additional Senior Leader of Al-Qa’ida in the Lands of the Islamic Maghreb , 14 février 2013, MLI-OTP-0067-0270 ; MLI-OTP-0001-2588 , pp. 2624-2625 ; MLI-OTP-0009-2390 ; Déclaration de Concernant Ansar Dine et sa gestion financière des
N° ICC-01/12-01/18 97/467 13 novembre 2019
communication publique
543
, de parler d’une seule voix par l’intermédiaire d’un
porte-parole , de représentation diplomatique à l’international et qu’ils utilisaient
544 545
le port de signes distinctifs d’identification du mouvement tels que drapeaux et
emblèmes .
546
214 Ces groupes ont également démontré une capacité à contrôler et à gérer des
villes telles que Tombouctou et Kidal pour Ansar Dine, ou bien Gao, Douentza,
547
Ménaka, Ansongo et Gourma pour le MUJAO
548
, si bien qu’à partir d’avril 2012, tout
le territoire du Nord du Mali était sous leur coupe
549
. Le MNLA a également pris
possession de certains territoires et a repoussé les forces armées nationales
institutions mises en place à Tombouctou, voir Déclaration de
543 Concernant le MNLA, voir les communiqués suivants tirés du site du MNLA ( http://www.mnlamov.net/ ), auquel il est fait référence dans DCC, par. 67, note de bas de page 180 : MLI-OTP-0066-0409 , pp. 0411-0412 ; Bilan des hostilités à Tinzawaten, 8 février 2012, MLI-OTP-0066- 0418 ; Communiqué N°09-12/03/2012-MNLA-Bilan d’Amachach, 12 mars 2012, MLI-OTP-0066-0424 . 544 Sur le porte-parole d’Ansar Dine, Sanda Ould Bouamama, voir Sahara Media , Article de presse, Sahara Media Interview With Sanda Bin Bouamama Al-Timbukti A Commander In Ansar Al-Din Movement , 16 avril 2012, MLI-OTP-0001-3271 , p. 3272 ; Vidéo, MLI-OTP-0015-0495 , de 00:35:23:00 à 00:35:40:00, transcription, MLI-OTP-0033-5189, traduction, MLI-OTP-0033-5288 , p. 5293, ll. 133-139 ; Déclaration de Vidéo, MLI-OTP-0001- 0052 de 01:21:08:00 à 01:21:30:10, transcription, MLI-OTP-0033-5148 , traduction, MLI-OTP-0033-5296 , p. 5330, ll. 1263-1265. Concernant Ansar Dine, voir MLI-OTP-0001-2113 , p. 2121, par. 39. 545 Concernant Ansar Dine, voir Vidéo, MLI-OTP-0009-1749 , de 00:03:39:00 à 00:03:41:00, de 00:07:30:00 546 à 00:07:34:00 et de 00:12:41:00 à 00:12:46:00, transcription, MLI-OTP-0028-0839 ; Vidéo, MLI-OTP-0015- 0495 , de 00:27:16:00 à 00:27:31:00 et de 00:37:35:00 à 00:37:40:00, transcription, MLI-OTP-0033-5189 , traduction, MLI-OTP-0033-5288 . Voir par exemple le tampon utilisé sur les documents suivants : « Permit to drill a well » et « Divorce Certificate », 2 et 5 janvier 2013, MLI-OTP-0001-7444 et leur traduction, MLI-OTP-0034-0804 ; Permis de Creuser un Puits, 3 et 4 janvier 2013, MLI-OTP-0001-7446 . 547 Pour Tombouctou, voir supra V.C.3. Les organes mis en place à Tombouctou par Ansar Dine/AQMI d’avril 2012 à janvier 2013. Voir également les documents suivants : MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040 ; « Permis de Creuser un Puits », 9 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7202 ; « Permis de Creuser un Puits », 17 juin 2012, MLI-OTP-0001-7205 ; « Permis accordé à Médecin Sans Frontières », MLI-OTP-0001-7242 , traduction, MLI-OTP-0034-0047 . MLI-OTP-0001-2113 , p. 2115, par. 10 ; MLI-OTP-0012-1024 , pp. 1042-1045 ; MLI-OTP-0012-0119 . 548 549 MLI-OTP-0012-0327 , p. 0328.
N° ICC-01/12-01/18 98/467 13 novembre 2019
maliennes
550
avant d’être repoussé par Ansar Dine et AQMI jusqu’à la frontière
mauritanienne .
551
b) L’intensité et le caractère prolongé du conflit armé
215 Les groupes armés décrits précédemment se sont affrontés lors de différentes
batailles armées permettant d’établir le caractère intense et prolongé du conflit. La
Chambre estime que sont notamment établis, au standard requis, les faits qui
suivent.
216 Le conflit armé non international au Mali a débuté avec l’attaque du camp
militaire de Ménaka dans la région de Gao le 17 janvier 2012 par le MNLA
552
, ainsi
que la bataille au camp militaire d’Aguelhock à partir du 18 janvier 2012 et qui aurait
duré une semaine, opposant les forces armées maliennes à la coalition formée par
AQMI, Ansar Dine et le MNLA
553
. D’autres batailles
554
, comme celle de Tessalit le
10 mars 2012 , ont marqué cette phase d’affrontements militaires allant de janvier à
555
mars 2012, entre les groupes armés insurgés cherchant à prendre le contrôle du Nord
MNLA, Déclaration d’indépendance de l’Azawad, 6 avril 2012, MLI-OTP-0012-1144 (qui 550 mentionne « Considérant, la libération complète du territoire de l’AZAWAD ») ; MLI-OTP-0012-0356 , p. 0358 ; MNLA, Leré dans la région de Tin-Bouctoun est libre, 26 janvier 2012, MLI-OTP-0066-0406 (« MLI-OTP-0066-0406 ») ; MNLA, La localité de Tinzawaten est libre, 7 février 2012, MLI-OTP-0066- 0415 (« MLI-OTP-0066-0415 ») ; MLI-OTP-0001-2113 , p. 2117, par. 21. 551 Voir infra , par. 100, note de bas de page 561. Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement N°0013/DSM, 17 janvier 2012, MLI-OTP-0012- 552 0098 ; MLI-OTP-0001-0167 , p. 0167. Gouvernement du Mali, Rapport de la Commission Spéciale d’Enquête sur les événements 553 survenus à Aguelhoc les 18 et 24 janvier 2012, 14 février 2012, MLI-OTP-0001-0031 (« MLI-OTP-0001- 0031 »), pp. 0034-0038 ; Message Porté N°0118, 18 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0748 ; MLI-OTP-0002- 0201 , p. 0203 ; MLI-OTP-0001-0167 , p. 0167. Gouvernement du Mali, Message Porté N°0227/DSM, 26 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0839 ; MLI- 554 OTP-0012-0850 (sur le camp militaire d’Anderamboukane) ; MLI-OTP-0066-0406 (sur la ville de Leré) ; MLI-OTP-0066-0409 , pp. 0411-0412 ; MLI-OTP-0066-0415 (sur Tinzawaten) ; MNLA, Communiqué N°08-25/02/2012/MNLA, 26 février 2012, MLI-OTP-0066-0421 (« MLI-OTP-0066-0421 » ) (sur Goumakoura) ; MNLA, Libération de la ville de Goudam (Région de Tinbouctou), 14 mars 2012, MLI- OTP-0066-0428 (sur la ville de Goudam). 555 Gouvernement du Mali, Message Porté N°0123/DSM, 18 janvier 2012, MLI-OTP-0012-0753 .
N° ICC-01/12-01/18 99/467 13 novembre 2019
du Mali, et l’armée malienne qui n’est pas parvenue à endiguer leur avancée. L’armée
malienne a estimé qu’au moment de combats ayant eu lieu entre janvier et mars
2012, elle a affronté un total de 3 000 à 3 500 combattants 556 . Le coup d’État contre le
Président Amadou Toumani Touré le 22 mars 2012 à Bamako, a résulté du
mécontentement causé au sein de l’armée par ces défaites militaires 557 . Une semaine
plus tard, l’État malien avait perdu le contrôle des trois plus grandes villes du Nord
du Mali : Kidal le 30 mars 2012, Gao le 31 mars 2012 et Tombouctou le 1 er avril
2012 558 .
217 Comme détaillé plus haut 559 , Ansar Dine et AQMI sont entrés dans la ville de
Tombouctou le 1 er ou 2 avril 2012, en ont pris le contrôle, et ont chassé le MNLA, qui
s’est réfugié sur la rive sud de la rivière et à l’aéroport avant d’en être chassé 560
également le 28 juin 2012 suite à un ultimatum posé par Ansar Dine et le MUJAO 561 .
218 À partir du 1 er avril 2012, date à laquelle les forces armées maliennes se sont
retirées du Nord du Mali, Ansar Dine, AQMI et le MUJAO ont alors exercé leur
Voir supra , note de bas de page 539. 556 557 MLI-OTP-0001-2113 , p. 2114, par. 5 ; MLI-OTP-0001-5687 , pp. 5711-5715. 558 MLI-OTP-0012-0119 , pp. 0119, 0123 ; Gouvernement du Mali, Message Porté N°0760/DSM, 31 mars 2012, MLI-OTP-0012-0658 ; Message Porté N°0767/DSM, 2 avril 2012, MLI-OTP-0012-0930 (« MLI- OTP-0012-0930 ») ; MLI-OTP-0012-0119 , pp. 0119, 0122 ; Jeune Afrique, Article de presse, Mali : la ville de Kidal aux mains des rebelles, la junte appelle à l’aide, 31 mars 2012, MLI-OTP-0001-3512 . Concernant la prise de Tombouctou, voir supra , par. 70. Voir supra , par. 70. 559 Déclaration de ; Déclaration de 560 ; Déclaration de ; Déclaration de Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0009, par. 23, p. 0013, par. 41 ; Déclaration de Vidéo, MLI-OTP-0011-0259 , de 00:00:10:00 à 00:02:46:00, de 00:02:56:00 à 00:05:13:00 et de 00:06:50:00 à 00:08:38:00 ; MLI-OTP-0012-0157 ; MLI-OTP-0012-0119 , p. 0122 ; MLI- OTP-0012-0356 , p. 0358 ; MLI-OTP-0012-0938 . Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement, A/S Situation à Tombouctou, 29 juin 2012, 561 MLI-OTP-0012-0251 ; Bulletin de Renseignement, Situation au Nord, 29 juin 2012, MLI-OTP-0012- 0252 ; Message Porté N°0887/DSM, 14 juin 2012, MLI-OTP-0012-0954 ;
N° ICC-01/12-01/18 100/467 13 novembre 2019
contrôle sur les deux tiers du territoire malien, et ils ont pris en charge la gestion de
grandes villes comme Tombouctou, Gao ou Kidal, jusqu’en 2013 . Néanmoins, les 562
combats armés ont continué. Ils ont opposé le MNLA à AQMI, Ansar Dine et au
MUJAO : autour des 7 et 8 juin 2012 à Kidal, le 13 juin 2012 à Tombouctou, les 26 et
27 juin 2012 à Gao et le 11 juillet 2012 à Ansongo, pour les localités les plus
importantes . Des combats se sont poursuivis par la prise des villes de Douentza et 563
de Menaka par le MUJAO en septembre 2012 564 , puis des affrontements ont
également eu lieu dans la région de Gao opposant le MNLA au MUJAO et à AQMI,
en novembre 2012 . 565
219 En janvier 2013, AQMI, Ansar Dine et le MUJAO ont été arrêtés dans leur
tentative d’offensive vers le Sud du Mali, et notamment en direction de la capitale
Bamako, par les troupes maliennes, avec l’appui des troupes françaises déployées
dans le cadre de l’« Opération Serval » 566 . Fin janvier 2013, l’État malien avait repris
le contrôle des villes de Kidal, Tombouctou et Gao 567 . Le 19 janvier 2013, l’ONU a mis
en place la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (la
« MISMA »), devenue par la suite la Mission multidimensionnelle intégrée des
Déclaration de Déclaration de 562 MLI-OTP-0012-0327 , pp. 0327-0328 ; MLI-OTP-0012-1024 , p. 1025 ; MLI-OTP-0001-2113 , p. 2115. 563 MLI-OTP-0014-5183 , p. 5185, par. 9 ; Gouvernement du Mali, Message Porté, N°0912/DSM, 11 juillet 2012, MLI-OTP-0012-0958 ; Message Porté, 28 juin 2012, MLI-OTP-0012-0250 ; Bulletin de Renseignement, 12 juillet 2012, MLI-OTP-0012-0281 ; Déclaration de p. 0062, par. 205 ; Déclaration de ; RFI, Article de presse, Nord du Mali : les islamistes du Mujao affirment que la ville de Gao est « complètement » sous leur contrôle, 27 juin 2012, MLI-OTP-0001-4822. Gouvernement du Mali, Message Porté N°0997/DSM, 7 septembre 2012, MLI-OTP-0012-0970 ; 564 Message Porté N°0998/DSM, 9 septembre 2012, MLI-OTP-0012-0971 ; MLI-OTP-0014-5183 , p. 5185, par. 9. Gouvernement du Mali, Message Porté N°1082/DSM, 16 novembre 2012, MLI-OTP-0012-0982 565 (« MLI-OTP-0012-0982 ») ; Message Porté N°1087/DSM, 19 novembre 2012, MLI-OTP-0012-0985 ; Message Porté N°1089/DSM, 19 novembre 2012, MLI-OTP-0012-0986 ; MLI-OTP-0014-5183 , p. 5185, par. 9. MLI-OTP-0013-3480 , p. 3480, par. 3 ; MLI-OTP-0013-3257 , p. 3260. 566 MLI-OTP-0013-3480 , p. 3481, par. 6 ; MLI-OTP-0013-3257 , p. 3260. 567
N° ICC-01/12-01/18 101/467 13 novembre 2019
Nations unies pour la stabilisation au Mali (la « MINUSMA ») 568 . « Malgré les
violents combats » qui étaient toujours en cours , un accord de paix a été signé en 569
deux étapes, les 15 mai 2015 et 24 juin 2018 570 . La situation sécuritaire est restée
cependant instable, marquée par des violations importantes du cessez-le-feu et des
incidents meurtriers récurrents 571 . L’ensemble de ces combats armés témoignent de
l’existence d’un conflit armé dont le niveau d’intensité dépasse les « troubles et
tensions internes ». En sus du caractère intense du conflit armé, les développements
précédents démontrent également son caractère prolongé.
220 Outre le nombre d’attaques et de batailles armées telles que mentionnées plus
haut, le degré d’intensité du conflit armé est également démontré par les éléments
suivants : le renforcement des effectifs des militaires maliens dans le Nord du Mali
dès fin 2011, début 2012, en préparation des combats 572 ; l’étendue du territoire
concerné (tout le Nord du Mali) 573 ; la gravité des combats, en termes de pertes en
vies humaines et de soldats blessés dans les rangs de l’armée malienne 574 et des
autres groupes armés 575 ; l’utilisation d’armes lourdes 576 ; l’adoption de résolutions 577
568 ONU, Conseil de sécurité, Résolution 2085 (2012), 20 décembre 2012, S/RES/2085, MLI-OTP-0006- 2732 (« MLI-OTP-0006-2732 »), p. 2735, par. 9 ; Résolution 2100 (2013), 25 avril 2013, S/RES/2100, MLI- OTP-0006-2740 (« MLI-OTP-0006-2740 »), p. 2744, par. 7, pp. 2746-2748, par. 16. MLI-OTP-0062-4367 , notamment p. 4374, par. 20. 569 570 MLI-OTP-0062-4367 , notamment p. 4375, par. 20. 571 RFI, Article de presse, Violences au nord du Mali malgré la signature d’un accord de paix, 24 mai 2015, MLI-OTP-0034-0738 ; Francetv info, Article de presse, Un casque bleu tué par des tirs à Bamako, un autre blessé, 26 mai 2015, MLI-OTP-0034-0696 ; MLI-OTP-0062-4367 , notamment p. 4375, paras 21- 22, p. 4435. 572 MNLA, Déclaration de guerre du Mali au peuple de l’Azawad, 12 janvier 2012, MLI-OTP-0066- 0402 , p. 04032 ; MLI-OTP-0066-0409 , p. 0409. Voir supra , par. 218 et note de bas de page 562. 573 574 Voir par exemple, sur la prise du camp militaire d’Aguelock, qui se serait soldée par la mort d’une centaine de soldats maliens, dont une soixantaine de soldats exécutés, selon l’État malien, MLI-OTP- 0001-5687 , p. 5707 ; MLI-OTP-0001-0031 , pp. 0034, 0037-0038 ; MLI-OTP-0001-0167 , p. 0167 ; AFP, Article de presse, L’armée confirme des exécutions sommaires de soldats et de civils, 13 février 2012, MLI-OTP-0001-3323 . Voir également, MLI-OTP-0066-0421 ; MLI-OTP-0012-0930 . 575 Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, Rapport, Mali/ComplexEmergency/ Situation Report N°11 , 11 juillet 2012, MLI-OTP-0001-1459 , p. 1459 (ce document fait état d’au moins 35 personnes tuées, y compris des civils, et de 41 blessés lors des affrontements entre le MNLA et le
N° ICC-01/12-01/18 102/467 13 novembre 2019
par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII
578
de la Charte des Nations Unies
qui montre également qu’il est resté saisi pendant toute la période des faits ; la fuite
et les déplacements de population conséquents en raison des combats, estimés par le
Haut Commisariat des Nations Unies pour les réfugiés au 1 décembre 2012 à 155
er
187 réfugiés en dehors du pays, 198 558 déplacés internes
579
et la moitié de la
population de Tombouctou qui aurait quitté la ville en 2012 ; et la détérioration de
580
la situation humanitaire en général pour les personnes civiles
581
.
c) La question de l’absence de combats armés à Tombouctou pendant la période des faits relatifs à l’affaire
221 La Chambre note que la défense conteste l’applicabilité de l’article 8 en raison,
entre autres, de l’absence de combats armés à Tombouctou pendant la période des
faits relatifs à l’affaire
582
.
MUJAO à Gao les 26 et 27 juin 2012) ; Gouvernement du Mali, Message Porté N°0898/DSM, 27 juin 2012, MLI-OTP-0012-0955 ; Message Porté N°0595/DSM, 6 mars 2012, MLI-OTP-0012-0610 ; MLI-OTP- 0012-0982 (évoque des « pertes importantes en vie humaine de part et d’autres » concernant un affrontement entre le MUJAO et le MNLA en novembre 2012) ; Message Porté N°0595/DSM, 6 mars 2012, MLI-OTP-0012-0610 . Voir supra , par. 213 et note de bas de page 541. 576 577 ONU, Conseil de sécurité, Résolution 2056 (2012), 5 juillet 2012, S/RES/2056, MLI-OTP-0006-2722 . Voir aussi Résolution 2071 (2012), 12 octobre 2012, S/RES/2071, MLI-OTP-0006-2728 ; MLI-OTP-0006- 2732 ; MLI-OTP-0006-2740 , p. 2744, par. 7, pp. 2746-2748, par. 16. La Chambre rappelle que le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte des résolutions sous 578 l’article VII de la Charte des Nations Unies « en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression ». Voir ONU, Conseil de sécurité, Résolution 2056, 5 juillet 2012, S/RES/2056(2012). MLI-OTP-0013-3500 , p. 3507, par. 14 ; Comité international de la Croix-Rouge, Mali : les 579 populations continuent de fuir les zones de combats, 17 février 2012, MLI-OTP-0024-2284 ; Mali : la situation humanitaire des populations est inquiétante, 18 janvier 2013, MLI-OTP-0024-2289 (« MLI- OTP-0024-2289 »). Le Soir, Article de presse, La renaissance de Tombouctou, MLI-OTP-0068-4817 , p. 4817. 580 MLI-OTP-0024-2289 ; Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest, Communiqué 581 de Presse N°065/2012, 19 mars 2012, MLI-OTP-0001-0861 , p. 0861 ; Communiqué de Presse N°160/2012, 7 juin 2012, MLI-OTP-0001-0839 , p. 0839 ; Union Africaine, Déclaration solennelle sur la situation au Mali, MLI-OTP-0020-0465 , p. 0465. Conclusions écrites de la défense, paras 111-112. 582
N° ICC-01/12-01/18 103/467 13 novembre 2019
222 La Chambre n’adhère pas à cette théorie. En effet, la Chambre estime que ne regarder que la ville de Tombouctou, et ignorer, comme le fait la défense, tous les combats dans le reste du pays, afin de nier l’existence d’un conflit armé, consisterait en une analyse tronquée . Comme il est rappelé plus haut, les dispositions du 583 Statut relatives à l’existence d’un conflit armé s’appliquent à partir du commencement de la violence armée, jusqu’à ce qu’un accord de paix ait été trouvé, dans l’ensemble du territoire sous le contrôle d’une des parties, et ce, même en l’absence de combats armés à proprement parler sur cette partie du territoire 584 . Il est nécessaire, dans ce cas, uniquement de prouver que les crimes en question sont en lien étroit avec les hostilités en cours dans d’autres parties du territoire contrôlées par l’une des parties en conflit . 585 223. Conformément à cette jurisprudence, les quelques mois pendant lesquels Ansar Dine et AQMI ont géré la ville de Tombouctou - entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013, date à laquelle ils en ont été militairement chassés - ne peuvent être considérés comme étant une période de paix ou de « fin de conflit armé ». Il s’agit plutôt d’une trêve provisoire au sein de la période de conflit armé, circonscrite à une zone géographique particulière. En effet, comme démontré plus haut 586 , des combats armés ont eu lieu avant, pendant et après la période des faits relatifs à la présente affaire, et puisque le conflit en général avait toujours lieu sur le reste du territoire et que les parties ne s’étaient pas entendues sur un accord de paix, qui n’a été signé que
583 Conclusions écrites de la défense, paras 110-111. Voir supra , par. 194 et note de bas de page 486. Voir également TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadić , 584 Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction , 2 octobre 1995, IT-94-1, par. 70. Voir également Arrêt Kunarac et consorts , par. 57 ; TPIY, Le Procureur c. Zdravko Mucić, Hazim Delić, Esad Landžo et Zejnil Delalić (Čelebići) , Jugement, 16 novembre 1998, IT-96-21-T (le « Jugement Čelebići »), paras 183, 184 ; TPIR, Jugement Semanza , par. 367. TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadić , Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction , 585 2 octobre 1995, par. 70 ; Jugement Čelebići , par. 193. 586 Voir supra , paras 218-219.
N° ICC-01/12-01/18 104/467 13 novembre 2019
le 15 mai 2015 587 , les dispositions de l’article 8 restaient applicables sur l’ensemble du territoire, y compris à Tombouctou et sa région. 224. Ensuite, c’est bien ce contexte de conflit armé qui a placé AQMI et Ansar Dine dans une position leur permettant non seulement de prendre possession de la ville, mais également d’y asseoir leur pouvoir et de la contrôler entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013, et de disposer de l’autorité nécessaire et de la possibilité d’utiliser la force et la contrainte à l’encontre de la population de Tombouctou et de sa région, au cours de cette période. 225. S’il ne s’agissait pas d’une « occupation » au sens juridique donné à ce terme par le Statut et le droit international humanitaire, qui le circonscrivent aux conflits armés internationaux - terme employé par le Procureur mais dont les implications 588 juridiques ne sont pas applicables à la présente affaire, comme souligné par la défense 589 - la ville de Tombouctou et sa région ont néanmoins bel et bien été gérées par les soldats d’AQMI et d’Ansar Dine. Les éléments de preuve révèlent qu’il n’y avait pas de réelles distinctions entre les institutions civiles et militaires : autrement dit, la ville était entièrement gérée par l’appareil militaire. Toute personne occupant un poste à responsabilité, tel que chef d’organe par exemple, appartenait à AQMI ou
587 MLI-OTP-0062-4367 , notamment p. 4375, par. 20. 588 Le terme « occupation » n’est mentionné que dans les articles du Statut applicables aux conflits armés internationaux. Voir Éléments des crimes, Article 8-2-a-i, note de bas de page 34 : « L’expression ″conflit armé international″ englobe l’occupation militaire. La présente note s’applique aussi à l’élément correspondant de tous les crimes visés à l’article 8 2) a) ». L’article 42 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (La Haye, 1907) définit un régime d’occupation comme suit : « [u]n territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l’autorité de l'armée ennemie . L’occupation ne s'étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer ». [non souligné dans l’original] C’est la quatrième convention de La Haye qui est considérée comme étant plus particulièrement applicable au régime d’occupation, ainsi que le Protocole Additionnel I. La Chambre d’appel du TPIY, dans l’affaire Tadić , a décrit cette convention comme visant à « protéger – en territoire ennemi ou occupé, les civils qui, tout en étant ressortissants de la Partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, sont des réfugiés ». Voir Le Procureur c. Dusko Tadić , Arrêt, IT-94-1-A, 15 juillet 1999, par. 164. Voir également E. Crawford, A. Pert, Interntaional Humanitarian Law , Cambridge University Press, 2015, pp. 142-162. Voir Conclusions écrites de la défense, paras 118-122. 589
N° ICC-01/12-01/18 105/467 13 novembre 2019
Ansar Dine 590 . Adama et Khaled Abou Souleymane, les deux chefs successifs de la police, par exemple, étaient membres d’AQMI . La formation religieuse et militaire 591 (incluant le maniement des armes) qui était suivie par les membres de la Police islamique était la formation qui était suivie par tous les combattants . En travaillant 592 pour la Police islamique, les policiers travaillaient pour Ansar Dine/AQMI 593 . En principe, les nouvelles recrues d’Ansar Dine et d’AQMI effectuaient d’ailleurs d’abord l’entraînement religieux et militaire standard suivi par toute nouvelle recrue, et c’est ensuite qu’il était décidé dans quel organe ils allaient servir 594 . 226. Partant, la Chambre estime, dans ce contexte, qu’on ne peut, comme l’avance la défense, considérer la période des faits relatifs à cette affaire et les crimes commis pendant cette période, par des membres d’Ansar Dine ou d’AQMI , et alors qu’ils 595 travaillaient pour ces groupes, comme étant sans lien avec le conflit armé, bien qu’une analyse plus précise de ce lien, crime par crime, soit requise.
3 Conclusions de la Chambre
227 La Chambre conclut que les faits relatifs à cette affaire, se sont déroulés dans le cadre d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international, en cours au
Déclaration de Voir également supra , V. C. La 590 structure du régime mis en place à Tombouctou d’avril 2012 à janvier 2013 par Ansar Dine et AQMI. 591 Voir supra , paras 102-104. 592 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184 , pp. 1201-1202, ll. 554-593 ; Déclaration de Résumé de la déclaration de Voir également supra , par. 130. 593 Voir supra , paras 75-76. Déclaration de 594 Voir TPIR, Arrêt Rutaganda , par. 570 ( « l’expression “sous le couvert du conflit armé ” ne signifie pas 595 simplement “ en même temps qu’un conflit armé ” et/ou “ en toutes circonstances créées en partie par le conflit armé ” . A titre d’exemple, si un non-combattant profite du relâchement de l’efficacité policière dans une situation de troubles engendrés par un conflit armé afin de tuer un voisin qu’il haïssait depuis des années, cela ne constitue pas, en tant que tel, un crime de guerre aux termes de l’article 4 du Statut. A l’opposé, les accusés dans l’affaire Kunarac étaient des combattants qui avaient
N° ICC-01/12-01/18 106/467 13 novembre 2019
Mali à l’époque des faits relatifs à cette affaire, soit entre le 1 er ou 2 avril 2012 et le 28 janvier 2013 . 596
VII. Les crimes
228 Le Procureur allègue qu’il y a des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a commis entre avril 2012 et janvier 2013, à Tombouctou et dans région, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, et demande à la Chambre de confirmer les charges correspondant aux crimes suivants : - Crime de torture, en tant que crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-f du Statut (chef 1) - Crime d’autres actes inhumains, en tant que crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-k du Statut (chef 2) - Crime de torture, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-c-i du Statut (chef 3) - Crime de traitements cruels, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-c-i du Statut (chef 4) - Crime d’atteintes à la dignité de la personne, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-c-ii du Statut (chef 5) - Crime de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-c-iv du Statut (chef 6) - Crime d’attaque contre des biens protégés, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-e-iv du Statut (chef 7)
profité de leurs positions d’autorité militaire pour violer des personnes dont le déplacement était un but déclaré de la campagne militaire à laquelle ils avaient, par ailleurs, pris part. »). 596 Voir supra , paras 70-71.
N° ICC-01/12-01/18 107/467 13 novembre 2019
- Crime d’autres actes inhumains prenant la forme de mariages forcés, en tant que crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-k du Statut (chef 8) - Crime d’esclavage sexuel, en tant que crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-g du Statut (chef 9) - Crime d’esclavage sexuel, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-e-vi du Statut (chef 10) - Crime de viol, en tant que crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-g du Statut (chef 11) - Crime de viol, en tant que crime de guerre visé à l’article 8-2-e-vi du Statut (chef 12) - Crime de persécution, en tant que crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-h du Statut (chef 13)
A) Faits relatifs aux chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne
1 Droit applicable
a) Torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut)
229 La Chambre renvoie à la définition du crime de torture telle que formulée aux articles 7-1-f, 7-2-e et 8-2-c-i du Statut, et dans les Éléments des crimes . 597 230. Un degré important de douleur et de souffrance doit être atteint pour qu’un crime puisse être qualifié de torture au regard du Statut 598 . En effet, c’est le caractère
597 Voir Éléments des crimes, Articles 7-1-f et 8-2-c-i-4. Décision Bemba , par. 193. Voir également TPIY, Le Procureur c. Milorad Krnojelac , Jugement, 15 mars 598 2002, IT-97-25-T, (le « Jugement Krnojelac »), paras 181, 219, 222, 224, 236. Cour européenne des droits de l’homme (la « CEDH »), El Masri c. ex-République yougoslave de Macédoine , Arrêt, 13 décembre 2012, requête n° 39630/09, paras 196, 197 ; Gäfgen c. Allemagne , Arrêt, 3 juin 2010, requête n° 22978/05, par. 90 ; Selmouni c. France , Arrêt, 28 juillet 1999, requête n° 25803/94 (l’« Arrêt Selmouni c. France »), par. 100.
N° ICC-01/12-01/18 108/467 13 novembre 2019
« aigu » de la douleur ou de la souffrance qui différencie le crime de torture d’autres
actes de mauvais traitements . Ce degré peut être atteint au moyen d’un acte
599
unique ou d’une combinaison d’actes pris dans leur ensemble
600
, ce qui ne peut être
évalué qu’au cas par cas, au vu de toutes les circonstances de l’espèce . Afin de
601
déterminer le degré « aigu » de douleur ou sa gravité, certains facteurs subjectifs
peuvent être considérés : le caractère répété et prolongé des violences, les effets
physiques et mentaux de l’acte en question sur la victime, la condition physique ou
psychologique de la victime, et parfois, l’âge, le sexe, l’état de santé ou la position
d’infériorité de la victime . Le contexte social, culturel et religieux relatif aux
602
victimes peut également être pris en considération, en tant qu’élément pouvant
aggraver les souffrances .
603
231 La jurisprudence internationale indique que des actes de torture peuvent être
constitués, par exemple, par des flagellations comme méthode de torture suivant des
arrestations
604
, le fait d’infliger des châtiments corporels au moyen de câbles
TPIY, Le Procureur c. Brđanin , Jugement, 1 septembre 2004, IT-99-36-T (le « Jugement Brđanin »), 599 er par. 483 ; CEDH, Arrêt Selmouni c. France , par. 105 ; Aydin c. Turquie , Arrêt, 25 septembre 1997, requête n° 23178/94 (l’« Arrêt Aydin c. Turquie »), par. 82 ; Irlande c. Royaume-Uni , Arrêt, 18 janvier 1978, requête n° 5310/71 (l’« Arrêt Irlande c. Royaume-Uni »), par. 167. Voir également TPIY, Le Procureur c. Mladen Naletilić et Vinko Martinović , Arrêt, 3 mai 2006, IT-98-34- 600 A (l’« Arrêt Naletilić et Martinović »), par. 299 ; Jugement Krnojelac , par. 182 ; CEDH, Arrêt Selmouni c. France , par. 105 ; Arrêt Aydin c. Turquie, par. 86. Voir également Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (les « CETC »), Le 601 Procureur c. Kaing Guek Eav alias Duch , Jugement, 26 juillet 2010, 001/18-07-2007/ECCC/TC (le « Jugement Duch »), par. 355 ; TPIY, Le Procureur c. Radoslav Brđanin , Arrêt, 3 avril 2007, IT-99-36-A (l’« Arrêt Brđanin »), par. 251 ; CEDH, Arrêt Irlande c. Royaume-Uni , par. 162 (« L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. »). 602 TPIY, Jugement Brđanin , par. 484 faisant référence à Le Procureur c. Kvočka et consorts , Jugement, 2 novembre 2001, IT-98-30/1-T (le « Jugement Kvočka et consorts »), par. 143 ; Jugement Krnojelac , par. 182 ; CEDH, Arrêt Selmouni c. France , paras 100 et 104 ; Arrêt Irlande c. Royaume-Uni , par. 167. TPIY, Jugement Limaj et consorts , Jugement, 30 novembre 2005, IT-03-66-T, par. 237. 603 604 Chambre extraordinaire d’Assises, Ministère Public c. Hissein Habré , Jugement, 30 mai 2016, paras 592 (« Certains témoins entendus devant la Chambre ont décrit la flagellation comme une méthode de torture qui était souvent utilisée par les agents de la DDS. Pour la CNE, à travers cette méthode de torture, les détenus étaient frappés avec des lanières en cuir. »), 593-595, 1565, 1568, 1570.
N° ICC-01/12-01/18 109/467 13 novembre 2019
électriques ou l’administration de décharges électriques
605
; d’infliger à un prisonnier
attaché nu à une structure en métal et cagoulé un châtiment corporel de 15 coups de
fouet
606
; de provoquer des sensations de suffocation au moyen d’eau, comme à
travers l’immersion dans de l’eau sale ou la simulation de noyade ; de simuler des
607
exécutions ou des amputations
608
; de forcer une personne à assister au viol d’une
autre personne ; d’exécuter des « pendaisons palestiniennes » ; d’arracher des
609 610
ongles
611
; d’infliger des isolations prolongées
612
ou une combinaison quelconque de
CETC, Jugement Duch , paras 241, 360 ; CEDH, Korobov c. Ukraine , Arrêt, 21 juillet 2011, requête 605 n° 39598/03, paras 66, 73 ; Akkoç c. Turquie , Arrêt, 10 octobre 2000, requêtes n° 22947/93 et 22948/93 (l’« Arrêt Akkoç c. Turquie »), paras 116-117 ; Comité des droits de l’homme, Isidore Kanana Tshiongo a Minanga c. Zaire , Constatations, 2 novembre 1996, Communication n° 366/1989, paras 2.1, 5.3 ; Rodríguez c. Uruguay , Constatations, 19 juillet 1994, Communication n° 322/1988, paras 2.1, 12.1 ; Delia Saldias de López and Sergio Rubén López Burgos c. Uruguay , Constatations, 29 juillet 1981, Communication n° 52/1979, par. 2.3. Cour interaméricaine, Winston Caesar c. Trinidad et Tobago , Jugement, 11 mars 2005, série C, n° 123, 606 paras 27, 49, 73. Il convient de noter que dans cette affaire la Cour a établi ce qu’elle a considéré comme des circonstances aggravantes : l’angoisse, le stress et la peur causés par l’attente ayant précédé la flagellation, au cours de laquelle la victime ne savait pas si elle allait elle-même être flagellée, tout en étant exposée à la souffrance d’autres prisonniers qui eux, ont été flagellés. Voir par. 88. CETC, Jugement Duch , paras 241, 360 ; Cour interaméricaine, Baldeón-Garcia c. Pérou , Arrêt, 6 avril 607 2006, paras 72(20), 123 ; Comité des droits de l’homme, Rodríguez c. Uruguay , Constatations, 19 juillet 1994, Communication n° 322/1988, paras 2.1, 12.1 ; Joaquín Herrera Rubio c. Colombie , Constatations, 2 novembre 1987, Communication n° 161/1983, paras 1.2, 11 ; Alberto Grille Motta c. Uruguay , Constatations, 29 juillet 1980, Communication n° 11/1977, paras 2, 16 ; Ann Maria Garcia Lanza de Netto c. Uruguay , Constatations, 3 avril 1980, Communication n° 8/1977, par. 9 ; Comité des Nations Unies contre la Torture (le « Comité contre la Torture »), Conclusions et Recommandations du Comité contre la Torture : États-Unis d’Amérique, UN Doc. CAT/C/USA/CO/2, 25 juillet 2006, par. 24, (« CAT/C/USA/CO/2»). 608 CEDH, Al Nashiri c. Pologne , Arrêt, 24 juillet 2014, requête n° 28761/11 (l’« Arrêt Al Nashiri c. Pologne »), paras 511, 515-516 ; Comité des droits de l’homme, Mutabe c. Zaïre , Constatations, 24 juillet 1984, Communication n° 124/1982, paras 10.2, 12 ; Estrella c. Uruguay , Constatations, 29 mars 1983, Communication n° 74/1980, paras 1.6, 8.3, 10. TPIY, Jugement Kvočka et consorts, par. 149 ; Le Procureur c. Anto Furundžija , Jugement, 10 décembre 609 1998, IT-95-17/1-T (« Jugement Furundžija »), par. 267. CEDH, Durmuş Kurt et autres c. Turquie , Arrêt, 31 mai 2007, requête n° 12101/03, paras 29-30 ; Aktaş 610 c. Turquie , Arrêt, 24 avril 2003, requête n° 24351/94, par. 319 ; Aksoy c. Turquie , Arrêt, 18 décembre 1996, requête n° 21987/93, par. 64. 611 CETC, Jugement Duch , paras 242, 360. CEDH, Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni , Arrêt, 10 avril 2012, requêtes n° 24027/07, 11949/08, 612 36742/08, 66911/09 et 67354/09, par. 206 (« complete sensory isolation, coupled with total social isolation ») ; Comité des droits de l’homme, Polay Campos c. Pérou , Constatations, 6 novembre 1997,
N° ICC-01/12-01/18 110/467 13 novembre 2019
ces actes. Il n’est pas nécessaire de démontrer que la douleur ou la souffrance fût consécutive à une blessure physique (comme la défaillance d’un organe), à la détérioration d’une fonction biologique, ou qu’elle ait entraîné la mort de la victime . 613 232. La qualification de torture doit être réservée au degré le plus fort de traitement inhumain, en raison du caractère spécialement infamant de celle-ci . Les 614 mauvais traitements qui n’atteignent pas le seuil de gravité de la torture peuvent, le cas échéant, constituer d’autres actes inhumains constitutifs de crime contre l’humanité ou des traitements cruels constitutifs de crime de guerre (voir la discussion ci-dessous 615 ). 233. La définition du crime de torture en tant que crime contre l’humanité, requiert également, en application de l’article 7-2-e du Statut, que la victime soit sous la garde ou sous le contrôle de l’auteur du crime. Elle ne requiert pas en revanche la nécessité de prouver que l’acte a été commis par un agent public agissant à titre officiel, les dispositions visées ne mentionnant pas une telle exigence 616 . 234. En tant que crime contre l’humanité, et contrairement au crime de guerre, le crime de torture ne requiert pas que l’acte soit exécuté dans un but en particulier 617 . L’auteur doit avoir intentionnellement causé à la victime une douleur ou des
Communication n° 577/1994, par. 8.6 ; Albert Womah Mukong c. Cameroun , Constatations, 21 juillet 1994, Communication n° 458/1991, par. 9.4. Voir TPIY, Arrêt Brđanin , paras 244-251. 613 614 Voir CEDH, Arrêt Al Nashiri c. Pologne , par. 508 ; Arrêt Akkoç c. Turquie , par. 115 ; Arrêt Selmouni c. France , par. 96 ; Arrêt Aydin c. Turquie , par. 82 ; Arrêt Irlande c. Royaume-Uni , par. 167. Voir infra , paras 257-259. 615 Voir Éléments des crimes, article 7-1-f du Statut. 616 617 La Chambre renvoie à la note de bas de page 14 des Éléments des crimes : « Il est entendu qu’aucune intention spécifique n’a besoin d’être établie pour ce crime » ; voir aussi Décision Bemba , par. 195.
N° ICC-01/12-01/18 111/467 13 novembre 2019
souffrances aiguës 618 , au sens de l’article 30 du Statut, ou il doit avoir été conscient que cette conséquence adviendrait dans le cours normal des événements.
235 Selon les Éléments des crimes, l’article 8 du Statut, contrairement à l’article 7, requiert que l’acte de torture en tant que crime de guerre soit exécuté dans un but en particulier. L’auteur doit avoir « infligé cette douleur ou ces souffrances afin, notamment, d’obtenir des renseignements ou des aveux, de punir, d’intimider ou de contraindre, ou pour une raison fondée sur une discrimination, quelle qu’elle soit 619 ». Ce but spécifique doit faire partie des mobiles du comportement mais il n’est pas nécessaire qu’il soit le « seul but visé ou le but principal 620 ». La Chambre rappelle que cette condition constitue l’intention spécifique de l’auteur du crime, laquelle doit être prouvée par le Procureur . La présence de cet élément permettra 621 en outre de distinguer la torture d’autres infractions similaires 622 . En tant que crime de guerre, la torture exige aussi que l’auteur ait eu connaissance des circonstances de fait établissant le statut de civil de la victime 623 .
236 Enfin, la Chambre note que l’article 7-2-e du Statut dispose que :
Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances
La Chambre renvoie au paragraphe 4 de l’introduction générale des Éléments des crimes : « Pour 618 ce qui est des éléments psychologiques associés aux éléments faisant intervenir un jugement de valeur, comme ceux qui utilisent les mots ″ inhumains ″ ou ″ graves ″ , il n’est pas utile que l’auteur ait lui-même porté un jugement de valeur, sauf indication contraire ». Voir paragraphe 2 des Éléments des crimes relatifs à l’article 8-2-c-i-4. Voir également Décision 619 Bemba , par. 294. Voir, en ce sens, CETC, Jugement Duch , par. 356 ; TPIY, Le Procureur c. Radovan Karadžić , Jugement, 620 24 mars 2016, IT-95-5/18-T (« Jugement Karadžić »), par. 508 ; Arrêt Kunarac et consorts , par. 153. 621 Voir aussi Décision Bemba , par. 294. Voir, en ce sens, TPIY, Jugement Čelebići , par. 552. 622 La Chambre renvoie au paragraphe 4 des Éléments des crimes relatifs à l’article 8-2-c-i-4. 623
N° ICC-01/12-01/18 112/467 13 novembre 2019
résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. 624 237. Cette clause d’exclusion des sanctions légales n’apparaît pas dans la définition du crime de torture en tant que crime de guerre à l’article 8-2-a-ii ou 8-2-c-i du Statut. Par ailleurs, ni le Statut, ni les Éléments des crimes, ni la jurisprudence de la Cour, ne précisent plus avant le terme « sanctions légales » 625 contenu à l’article 7-2-e du Statut. 238. Concernant cette question, le Procureur affirme que « l’amputation et les flagellations perpétrées conformément à des jugements rendus par le tribunal islamique ne peuvent pas être considérées comme des sanctions légales » et renvoie à la section de son DCC concernant les « [c]rimes de guerre de condamnations prononcées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué » sans développer davantage son argument ; concernant les cas d’emploi de la « torture comme méthode d’interrogatoire », il rappelle que l’interdiction de la torture est une norme de jus cogens , « pour laquelle aucune dérogation ne saurait être autorisée » et qu’« [u]ne autorisation émanant d’un tribunal, qu’il soit régulièrement constitué ou non, ne fait pas du recours à la torture une pratique légale » 626 . 239. La défense affirme que l’article 7 du Statut condamne les « conduite[s] inadmissible[s] au regard du droit international général applicable tel qu’il est reconnu par les principaux systèmes juridiques du monde », et que ce « droit international » doit être entendu comme celui qui traite de la responsabilité pénale
[Non souligné dans l’original]. Voir également Éléments des crimes, Article 7-1-f, par. 3. 624 Cette clause « d’exclusion » au sein de l’article 7 aurait été « obtenue sur la demande de nombreux 625 États musulmans soucieux que certaines formes de sanctions islamiques ne soient pas considérées comme des actes de torture au sens du Statut. » Voir J. Fernandez et X. Pacreau (dir. pub.), Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. Commentaire article par article (Pedone, Tome I, 2012), p. 434. DCC, paras 590-591, note de bas de page 1468 faisant référence à TPIY, Jugement Furundžija , paras 626 139, 153, 155. Voir également Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004- FRA p. 59.
N° ICC-01/12-01/18 113/467 13 novembre 2019
individuelle 627 . La défense affirme qu’une simple violation du droit international des
droits de l’homme est insuffisante à cet égard pour rendre applicable l’article 7 du
Statut, et que si certaines sanctions résultant de l’application du droit islamique ont
été qualifiées de violations du droit des droits de l’homme, il n’a pas été question
d’engager la responsabilité individuelle des personnes ayant mis en œuvre ces
sanctions . Les États auraient été appelés par exemple par les Rapporteurs spéciaux 628
à abolir ce type de sanctions, pas à poursuivre ceux qui les exécutent 629 .
240 L’interprétation du terme « sanctions légales » au sein du Statut fait
également l’objet de débats au sein de la doctrine, notamment sur la question de
savoir s’il doit s’entendre comme en conformité avec le droit national seulement 630 ,
ou bien avec le droit national dans la mesure où il est en conformité avec le droit
international, la doctrine penchant pour sa très large majorité pour cette dernière
option 631 .
241 La Chambre note que le choix a été fait, dans le texte final du Statut, de ne pas
retenir certaines propositions visant à préciser ce terme ; il a donc été laissé à la
discrétion des juges d’interpréter dans la jurisprudence sa signification 632 .
Conclusions finales de la défense, par. 135. 627 Conclusions finales de la défense, par. 135. 628 629 Conclusions finales de la défense, par. 135. Voir J. Fernandez et X. Pacreau (dir. pub.), Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. 630 Commentaire article par article (Pedone, Tome I, 2012), p. 434. Il convient de noter que la position prise par l’auteur sur cette question n’est néanmoins pas clairement exprimée comme telle. 631 R. Cryer et al. , An Introduction to International Criminal Law and Procedure (Cambridge, 3 e éd., 2014), p. 253 faisant référence au Rapport du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la Torture, E/CN.4/1988/17, par. 42 ; C. K. Hall et C. Stahn, Article 7 in K. Ambos, O. Triffterer (dir. pub.) The Rome Statute of the International Criminal Court : A Commentary (Baden Baden Nomos Verlagsgesellschaft, 2015), p. 272, par. 134 ; S.H. Steiner et L. Nemer Caldeira Brant, O Tribunal Penal Internacional , Comentários ao Estatuto de Roma (Del Rey Editora, 2016), p. 181. Voir également M. Klamberg, Commentary on the Law of the International Criminal Court (FICHL, 2017), p. 49. Voir R. S. Lee, The International Criminal Court, Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence 632 (Transnational Publishers, 2001), p. 92.
N° ICC-01/12-01/18 114/467 13 novembre 2019
242 Ce débat a précédé l’entrée en vigueur du Statut puisque la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contient
une clause similaire, malgré une nuance dans le vocabulaire employé (elle
mentionne des sanctions « légitimes » et non « légales ») . Certains États ont en
633 634 635
effet considéré que les châtiments corporels prévus par le droit interne des États
entrent dans la définition des « sanctions légitimes » prévues par ladite convention,
alors que le Comité contre la torture
636
, trois Rapporteurs spéciaux des Nations Unies
sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
637
,
633 L’article 1 de la Convention contre la torture dispose en effet qu’ : « [a]ux fins de la présente Convention, le terme "torture" [...] ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ». Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1465, n° 24841. Sur les travaux préparatoires, voir J. Herman Burgers et H. Danielus, The United Nations Convention against Torture (Martinus Nijhoff Publishers, 1988), pp. 46-47, 121-122. Sur cette différence dans le vocabulaire employé, voir J. Fernandez et X. Pacreau (dir. pub.), Statut 634 de Rome de la Cour Pénale Internationale. Commentaire article par article (Pedone, Tome I, 2012), p. 434. Voir par exemple la position exprimée par l’Arabie Saoudite, intervention citée dans : ONU, 635 Rapport du Rapporteur spécial N. S. Rodley, Question des Droits de l’Homme de Toutes les Personnes Soumises à une Forme Quelconque de Détention ou d’Emprisonnement, en Particulier: Tortures et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants, 10 janvier 1997, E/CN.4/1997/7, (« Rapport de N. S. Rodley »). Voir également sur cette question A. Boulesbaa, The U.N. Convention on Torture and the Prospects for Enforcement (Martinus Nijhoff Publishers, 1999) (« A. Boulesbaa »), p. 29. Voir également M. Nowak, Challenges to the Absolute Nature of the Prohibition of Torture and Ill-treatment (« M. Nowak »), consulté le 17 juin 2019, p. 681 faisant également référence à A. Boulesbaa, par. 39 ; Rapport de N. Rodley, paras 4, 8. Comité contre la torture, Observations finales sur la République Démocratique du Congo, A/61/44, 636 2006, par. 26(11) ; Observations finales sur le Togo, A/61/44, 2006, par. 36(19). 637 ONU, Commission des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial P. Kooijmans, Question of the Human Rights of All Persons Subjected to Any Form of Detention or Imprisonment: Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment , 12 janvier 1988, E/CN.4/1988/17, par. 42 ; Rapport du Rapporteur spécial P. Kooijmans, Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment , 19 février 1986, E/CN. 4/1986/15, p. 13, par. 48 (« Corporal punishments as ‘lawful sanctions’ under domestic laws may constitute ‘severe pain or suffering’ under international law. Consequently, this kind of chastisement should be revised in order to prevent torture, particularly amputations, caning or flogging. ») ; Rapport de N. S. Rodley, par. 6 (« Le Rapporteur spécial est d’avis que le châtiment corporel est en contradiction avec l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, telle qu’elle est énoncée, notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
N° ICC-01/12-01/18 115/467 13 novembre 2019
ainsi que différents membres de la doctrine
638
, ont considéré que ces sanctions
devaient également être conformes au droit international pour pouvoir être
considérées comme des « sanctions légitimes ». Le Rapporteur spécial sur la Torture,
N. S. Rodley, a précisé que les « sanctions légitimes » se réfèrent « nécessairement
aux pratiques largement admises par la communauté internationale comme étant
légitimes » et son homologue Manfred Nowak, a retenu que les châtiments
639
corporels étant contraires au droit international, ils ne sauraient être considérés
comme des « sanctions légitimes »
640
.
243 De même, la Chambre estime que les « sanctions légales » évoquées à l’article
7-2-e du Statut doivent être conformes au droit international. À cet égard, la
Chambre rappelle que l’article 21-3 du Statut requiert que l’« application et
ou dégradants et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »), voir également paras 7-8 ; N. S. Rodley, Integrity of the Person in Moeckli et al., International Human Rights Law (Oxford University Press, 2014), p. 182 ; M. Nowak, p. 681 (« One extreme interpretation is the one advocated by Saudi Arabia and other Islamic States maintaining that any sanction imposed in accordance with domestic law, including the most severe forms or corporal punishment and executions of capital punishment, was covered by the wording of the second sentence in Article 1(1) . Such an interpretation is in clear contradiction with general international human rights (and humanitarian law). » ). Concernant différents cas de flagellations et d’amputations, à propos desquels les rapporteurs spéciaux contre la torture ont saisi des États, voir les différents rapports des rapporteurs spéciaux suivants : 10 janvier 1997, E/CN.4/1997/7 p. 27, paras 112-114 ; 9 janvier 1996, E/CN.4/1996/35, p. 21, paras 82-87; 12 janvier 1995, E/CN.4/1995/34, p. 119, par. 626 ; 10 janvier 1991, E/CN.4/1991/17, p. 46, par. 141 ; 18 décembre 1989, E/CN.4/1990/17. 638 I. Bantekas et L. Oette, International Human Rights Law and Practice (Cambridge, 2 nde éd., 2016), p. 333 ; K. Bennoune, ‘A Practice Which Debases Everyone Involved’ : Corporal Punishment Under International Law in 20 Ans Consacrés à la Réalisation d’une Idée: Recueil d’articles en l’honneur de Jean-Jacques Gautier (1997) (« K. Bennoune ») pp. 210-213 ; C. E. Faria Coracini, The Lawful Sanctions Clause in the State Reporting Procedure Before the Committee Against Torture , Netherlands Quaterly of Human Rights, vol. 24/2 (2006), pp. 305-318 ; J. Herman Burgers, H. Danielus, The United Nations Convention against Torture (Martinus Nijhoff Publishers, 1988), p. 122 ; A. Karapetyan, A recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law , Polish Yearbook of International law , vol. 36 (2016) (« A. Karapetyan ») p. 137, 144-145 ; A. Byrnes, Torture and Other Offences Involving the Violation of the Physical or Mental Integrity of the Human Person in G. K. McDonald et O. Swaak-Goldman (dir. Pub.) Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law: The Experience of International and National Courts , Kluwer Law International, vol. 1 (2001), p. 218. Rapport de N. S. Rodley, par. 8. 639 ONU, Assemblée générale, Note du Secrétaire général, 30 août 2005, A/60/316, par. 27. 640
N° ICC-01/12-01/18 116/467 13 novembre 2019
l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les
droits de l’homme internationalement reconnus », et en conclut que dans le cadre
juridique posé par le Statut, le terme de « sanctions légales » ne peut être interprété
en faisant l’économie d’un examen du droit international des droits de l’homme sur
la question de l’espèce, à savoir l’infliction de châtiments corporels
641
.
244 Le contenu des conventions et traités internationaux , ainsi que leur
642
interprétation par les organes des traités des Nations Unies
643
, tout comme la
jurisprudence de cours régionales des droits de l’homme
644
, ont été considérées
comme des sources pertinentes afin d’identifier les « droits de l’homme
internationalement reconnus » au sens de l’article 21-3 du Statut.
641 Voir également Chambre d’appel, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo , Arrêt relatif à l'appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision du 3 octobre 2006 relative à l'exception d'incompétence de la Cour soulevée par la Défense en vertu de l’article 19-2-a du Statut, 14 décembre 2006, ICC-01/04-01/06-772-tFRA (« Arrêt du 14 décembre 2006 »), par. 37 (« Les droits de l’homme sous-tendent le Statut dans tous ses aspects »). 642 La Cour s’est précédemment inspirée de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme pour interpréter le Statut, y compris afin de définir certains éléments constitutifs des crimes. Jugement Lubanga, par. 604. Voir également Chambre d’appel, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo , Arrêt relatif à l’appel interjeté par Jean-Pierre Bemba Gombo contre la décision de la Chambre préliminaire III intitulée « Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire, 16 décembre 2008, ICC- 01/05-01/08-323-tFRA, par. 28. Voir aussi Chambre d’appel, Situation en République Démocratique du Congo , Arrêt relatif à la Requête du Procureur aux fins d'obtenir l’examen extraordinaire de la décision rendue le 31 mars 2006 par laquelle la Chambre préliminaire I rejetait une demande d’autorisation d'interjeter appel, 13 juillet 2006, ICC-01/04-168-tFRA, par. 38. 643 V. Nerlich, Article 21 (3) of the ICC Statute: Identifying and Applying ‘Internationally Recognized Human Rights in P. Lobba et T. Mariniello (éd.) Judicial Dialogue on Human Rights: The Practice of International Criminal Tribunals ( Leiden: Brill Nijhoff, 2017), p. 82. 644 Voir par exemple Chambre d’appel, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo , Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, rendue par la Chambre de première instance I, 21 octobre 2008, ICC-01/04-01/06-1486-tFRA, par. 46; Arrêt du 14 décembre 2006, paras 36-38 ; Chambre préliminaire III, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo , Décision relative à la Requête du Procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, 10 Juin 2008, ICC-01/05-01/08-14, par. 24. Voir également Chambre préliminaire I, Le Procureur c. Laurent Gbagbo , Décision relative à l’aptitude de Laurent Gbagbo à participer à la procédure devant la Cour, 2 novembre 2012, ICC-02/11-01/11-286-Red-tFRA, paras 43-49.
N° ICC-01/12-01/18 117/467 13 novembre 2019
245 Or, tant au niveau international, avec l’ancienne Commission des droits de
l’homme des Nations Unies (la « Commission des droits de l’homme ») et des
645
organes des traités des Nations Unies, tels que le Comité des droits de l’homme
646
, le
Comité contre la torture , que dans la jurisprudence au niveau régional, avec des
647
institutions telles que la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(la « Commission africaine ») , la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme (la
648
645 Commission des droits de l’homme de l’ONU (la « Comsission des droiSelon Manfred Nowak, c’est suite à la critique par l’Arabie Saoudite du fait que le Rapporteur spécial sur la Torture, Mr. Nigel S. Rodley, se soit saisi de la question des châtiments corporels, que la Commission est intervenue en adoptant la résolution 1997/38 qui « [r]appelle aux gouvernements que les châtiments corporels peuvent être assimilés à des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, voire à la torture ». Voir ONU, Commission des droits de l’homme, Résolution, 11 avril 1997 ; résolution 2000/43, 20 avril 2000, E/CN.4/RES/2000/43 , par. 3. Voir également M. Nowak, p. 681, note de bas de page 25. 646 Voir Comité des droits de l’homme, Observation générale n°20 - Article 7, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 10 mars 1992, par. 5 ; Observation générale n°7 – Article 7, 27 juillet 1982, par. 2 ; Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l'article 40 du Pacte, Observations finales du Comité des droits de l’homme : Yémen, 84 session, 9 août 2005, CCPR/CO/84/YEM, par. 16 ; ème Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l'article 40 du Pacte, Observations finales du Comité des droits de l’homme : Trinité-et-Tobago, 70ème session, 10 Novembre 2000, CCPR/CO/70/TTO, par. 13 ; Errol Pryce c. Jamaïque , Constatations, 15 mars 2004, communication n° 793/1998, par. 6.2 ; Malcolm Higginson c. Jamaïque, Constatations, 28 mars 2002, communication n° 792/1998, par. 6 ; George Osbourne c. Jamaïque , Constatations, 15 mars 2000, communication n° 759/1997, voir notamment art. 9.1 ; Boodlal Sooklal c. Trinité et Tobago , Constatations, 25 octobre 2001, communication n° 928/2000, par. 4.6 ; Patterson Matthews c. Trinité et Tobago , Constatations, 31 Mars 1998, communication n° 569/1993. Comité contre la Torture, Observations finales sur l’Arabie Saoudite, 12 juin 2002, CAT/C/CR/28/5, 647 par. 8(b), par. 4 (b) (« La condamnation à des peines corporelles par les autorités judiciaires et administratives et l’application de ces peines, y compris en particulier la flagellation et l’amputation, ne sont pas compatibles avec la Convention. ») ; Rapport Annuel - 1993, 24 juin 1993, CAT/A/48/44 ; Rapport du Comité contre la Torture, 52 session, 1997, A/52/44 Supp. 44, p. 39, par. 250 ; ie Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 19 of the Convention, 26 novembre 2001, CAT/C/SR.494, par. 34. Voir également Karapetyan p. 149. La Chambre note que le Comité contre la Torture a conclu plusieurs fois à la non-compatibilité de certaines formes de châtiments corporels avec la Convention contre la torture, sans spécifier si les États concernés avaient violé l’article 1 ou 14 de ladite convention. Il a néanmoins précisé que concernant les flagellations, c’est l’intention de l’auteur du crime qui distinguerait les deux qualifications juridiques. Voir Comité contre la Torture, Consideration of reports submitted by states parties under article 19 of the Convention, 31 session, 27 e novembre 2003, CAT/C.SR.583, par. 10. Voir également C. E. Faria Coracini, « The Lawful Sanctions Clause in the State Reporting Procedure Before the Committee Against Torture », Netherlands Quaterly of Human Rights, vol. 24/2 (2006), p. 316. Commission africaine, Doebbler c. Sudan , 33e session, 15–29 mai 2003, communication N°236/2000, 648 paras 29-44.
N° ICC-01/12-01/18 118/467 13 novembre 2019
« Cour interaméricaine »)
649
ou la CEDH
650
, les châtiments corporels sont condamnés
de manière absolue ou lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité .
651 652
246 De même, la Chambre note avec attention que l’article 2 de la Convention
interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture dispose que « [n]e
sont pas couvertes par le concept de torture les peines ou souffrances, physiques ou
mentales, qui sont uniquement la conséquence de mesures légalement ordonnées ou
qui leur sont inhérentes, à la condition que les méthodes visées au présent article ne soient
pas employées dans l'application de ces mesures
653
» et exclut par là-même certains types
de châtiments corporels comme entrant dans la définition des sanctions légitimes
654
.
Voir Cour interaméricaine, Winston Caesar c. Trinité et Tobago , Jugement, 11 mars 2005, série C, n° 649 123, paras 49.27, 49.28. 650 Voir CEDH, Tyrer c. Royaume-Uni , Arrêt, 25 avril 1978, requête n° 5856/72 (l’« Arrêt Tyrer c. Royaume-Uni »), paras 31-33. Dans sa décision Doebbler c. Soudan , la Commission africaine a considéré que : « There is no right for 651 individuals, and particularly the government of a country to apply physical violence to individuals for offences. Such a right would be tantamount to sanctioning State sponsored torture under the Charter and contrary to the very nature of this human rights treaty. » Voir Commission africaine, Doebbler c. Sudan , 33 e session, 15–29 mai 2003, communication N°236/2000, par. 42. Dans le jugement Winston Caesar c. Trinité et Tobago , la Cour interaméricaine a considéré que la nature même (« la naturaleza misma ») du châtiment corporel « reflects an institutionalization of violence, which, although permitted by the law, ordered by the State’s judges and carried out by its prison authorities, is a sanction incompatible with the Convention. As such, corporal punishment by flogging constitutes a form of torture. » Voir Cour interaméricaine, Winston Caesar c. Trinité et Tobago , Jugement, 11 mars 2005, série C, n° 123, par. 73. 652 Il convient de noter que dans la jurisprudence de la CEDH, tous les châtiments corporels ne sont pas interdits comme tels, ils doivent pour l’être atteindre un certain degré de gravité, évalué par la Cour au cas par cas. Voir par exemple CEDH, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, Jugement, 25 février 1982, requêtes n° 7511/76 et 7743/76, 25 février 1982. Voir également Karapetyan, p. 144 faisant référence à Dedovskiy et autres. c. Russie, Jugement, 15 mai 2008, requête n°7178/03, paras 80-86; Archip c. Roumanie, Jugement, 27 septembre 2011, requête n° 49608/08 ; Thuo c. Chypre , Arrêt, 4 avril 2017, requête n° 3869/07, paras 141-149. Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, 10 décembre 1984, 653 Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1465, n° 24841 [non souligné dans l’original]. 654 Les termes « les méthodes visées au présent article » renvoient à la première partie de l’article 2 qui dispose qu’« [a]ux effets de la présente Convention, on entend par torture tout acte par lequel sont infligées intentionnellement à une personne des peines ou souffrances, physiques ou mentales , aux fins d'enquêtes au criminel ou à toute autre fin, à titre de moyen d'intimidation, de châtiment personnel , de mesure préventive ou de peine . » [non souligné dans l’original]. Voir sur ce point K. Bennoune, pp. 112-113.
N° ICC-01/12-01/18 119/467 13 novembre 2019
247 En outre, cette clause n’apparaît pas dans la définition des « autres actes inhumains » visés à l’article 7 du Statut : des actes causant des souffrances d’une gravité telle qu’ils pourraient être qualifiés de torture mais seraient exclus de cette définition car les souffrances causées résulteraient de « sanctions légales », tomberaient donc dans cette autre catégorie des actes inhumains et seraient donc inévitablement réprimés par le Statut. Comme le note M. Rodley, qui a un raisonnement similaire concernant la Convention contre la torture 655 , il serait contradictoire que le même acte puisse être qualifié par le même traité, d’une part comme un traitement inhumain et proscrit par ce traité, et d’autre part comme une forme de « torture autorisée » parce qu’entrant dans la définition des « sanctions légales » selon les dispositions relatives à ce crime. 248. Partant, la Chambre considère donc que les châtiments corporels, qui réunissent tous les éléments du crime de torture tel que défini à l’article 7 du Statut, y compris le degré aigu de la souffrance, ne peuvent être qualifiés de « sanctions légales ». Dans le cadre de la présente affaire, ces « châtiments corporels » comprennent les actes de flagellation et d’amputation. 249. Interpréter différemment la clause des « sanctions légales » contenue à l’article 7-2-e du Statut, reviendrait à dire qu’il « suffirait » de promulguer à l’avance une loi « légalisant » des actes prohibés par le droit international des droits de l’homme et constitutifs d’actes de torture dans un contexte de crime contre l’humanité, afin d’échapper à toute poursuite et de ne pas voir sa responsabilité individuelle engagée pour ces actes. Cela rendrait purement formelle et artificielle l’interdiction de perpétrer des actes pouvant être qualifiés de torture en vertu du Statut et viderait de sa substance l’article 7-1-f du Statut.
655 Rapport de N. Rodley, par. 8. Voir également N. S. Rodley, Integrity of the Person in Moeckli et al. , International Human Rights Law ( Oxford University Press , 2014), p. 182.
N° ICC-01/12-01/18 120/467 13 novembre 2019
250 Il s’avère en conséquence inutile d’entrer dans le débat soulevé par le Procureur sur la question de savoir si les groupes armés ayant pris le contrôle de Tombouctou n’étant pas une entité étatique, il peut néanmoins être considéré ou non qu’ils puissent prononcer des « sanctions légales » dans le cadre juridique posé par l’article 7 du Statut 656 . La Chambre estime également, suite à la présente analyse, qu’il n’y a pas d’« ambiguïté » au sens de l’article 22 du Statut dans le terme de « sanctions légales » contenu à l’article 7-2-e de celui-ci.
b) Autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut)
251 La Chambre renvoie à la définition du crime d’autres actes inhumains telle que formulée à l’article 7-1-k du Statut et dans les Éléments des crimes. 252. La catégorie « autres actes inhumains » appréhende les comportements qui, bien que de nature et de gravité similaires 657 , ne peuvent néanmoins tomber sous le coup d’aucune des autres dispositions de l’article 7-1 du Statut 658 . Il s’agit en effet d’une catégorie supplétive intégrée au sein de l’article 7-1 du Statut . Les chambres 659 préliminaires ont estimé que cette catégorie visait « des violations graves du droit international coutumier et des droits fondamentaux de la personne, tirés des normes juridiques internationales relatives aux droits de l’homme, qui sont de nature et de gravité similaires à celles des crimes visés à l’article 7‐1 du Statut » , mais que 660 « cette catégorie supplétive de crimes contre l’humanité [devait] être interprétée avec prudence et ne [devait] pas être utilisée pour élargir inconsidérément la notion de crimes contre l’humanité » 661 .
Voir DCC, paras 590-591. 656 Voir Éléments des crimes, Article 7-1-k-2 et note de bas de page 30, qui dispose qu’ « il est entendu 657 que ″caractère″ ou caractéristique se réfère à la nature et la gravité de l’acte ». 658 Décision Muthaura et autres , par. 269 ; Décision Katanga et Ngudjolo , par. 452. Décision Muthaura et autres , par. 269. 659 Décision Katanga et Ngudjolo , par. 448 [Note de bas de page non reproduite]. 660 661 Décision Muthaura et autres , par. 269.
N° ICC-01/12-01/18 121/467 13 novembre 2019
253 La question de savoir si les éléments susmentionnés sont réunis doit être
tranchée au cas par cas . S’il n’est pas nécessaire que les souffrances infligées ou le 662
préjudice causé aient des effets durables sur la victime, ce fait peut être utile pour
déterminer si l’acte considéré était similaire à d’autres actes parmi ceux mentionnés à
l’article 7-1 du Statut 663 .
254 Dans sa jurisprudence, la Cour a considéré que constituaient des actes
inhumains la circoncision forcée et l’amputation pénienne 664 , les souffrances morales
causées par d’atroces meurtres et mutilations commis sous les yeux de membres de
la famille 665 , le fait de frapper des individus à coups de machette ainsi que de blesser
des manifestants par des tirs d’obus 666 . La jurisprudence internationale semble
notamment considérer comme autres actes inhumains, par exemple, des sévices
corporels graves 667 , le fait que des tireurs embusqués ( snipers ) ouvrent le feu sur des
zones peuplées de civils 668 , le fait d’attaquer à l’acide une enseignante 669 ou encore la
détention dans des conditions de vie atroces et déplorables 670 .
Décision Katanga et Ngudjolo , par. 449. 662 663 Voir, en ce sens, CETC, Jugement Duch , par. 369. 664 Décision Muthaura et autres , par. 270. Décision Muthaura et autres , paras 277 et 280. 665 Chambre préliminaire III, Le Procureur c. Laurent Gbagbo , Décision relative à la demande de 666 délivrance d’un mandat d'arrêt à l’encontre de Laurent Koudou Gbagbo, déposée par le Procureur en vertu de l'article 58, datée du 30 novembre 2011 et version française enregistrée le 18 janveir 2012, ICC-02/11-01/11-9-Red-tFRA, par. 61. TPIY, Le Procureur c. Blagoje Simić, Miroslav Tadić, Simo Zarić , Jugement, 17 octobre 2003, IT-95-9-T 667 (le « Jugement Simić et consorts »), par. 78 ; Jugement Tadić , paras 719, 730, 737, 744. 668 Voir TPIY, Le Procureur c. Stanislav Galić, Arrêt, 30 novembre 2006, IT-98-29-A, (l’« Arrêt Galić »), par. 158. Voir CEDH, Ebcin c. Turquie , Arrêt, 1 février 2011, requête n° 19506/05, paras 52, 62. 669 er Voir CETC, Jugement Duch , paras 260-272, 372 (cellules surpeuplées, sous-alimentation, manque 670 d’hygiène et de soins médicaux).
N° ICC-01/12-01/18 122/467 13 novembre 2019
c) Traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut)
255 La Chambre renvoie à la définition du crime de traitements cruels telle que
formulée à l’article 8-2-c-i du Statut et dans les Éléments des crimes
671
. L’examen des
allégations de traitements cruels doit prendre en compte les particularités de chaque
cas d’espèce
672
, et doit tenir compte de la nature des actes ou de l’omission, du
contexte dans lequel ils ont eu lieu, leur durée ou leur répétition, leurs conséquences
sur l’état physique et mental de la victime ainsi que les caractéristiques propres à la
victime telles que son âge, son sexe et son état de santé
673
. Il n’est pas nécessaire de
prouver que le dommage causé est permanent ou irrémédiable, mais il doit avoir,
sur la victime, plus que des effets temporaires ou passagers
674
.
256 La Chambre note que selon les Éléments des crimes, le degré de douleur ou
de souffrance causée par des traitements cruels est « aigu »
675
, et qu’il est formulé de
la même manière que pour le crime de torture
676
ou de « traitements inhumains » en
tant que crime de guerre (article 8-2-a-ii du Statut) .
677
Voir Éléments des crimes, article 8-2-c-i-3. 671 Voir TPIY, Jugement Tadić , par. 724. 672 673 Voir TPIY, Le Procureur c. Naser Orić , Jugement, 30 juin 2006, IT-03-68-T (le « Jugement Orić »), par. 352 ; Le Procureur c. Vidoje Blagojević et Dragan Jokić , Jugement, 17 janvier 2005, IT-02-60-T (le « Jugement Blagojević et Jokić »), par. 586 ; Jugement Krnojelac , par. 131. Voir TPIY, Jugement Blagojević et Jokić , par. 586 ; Jugement Krnojelac , paras 131, 144. 674 675 Voir Éléments des crimes, Article 8-2-c-i-3, par. 1 (« L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales. » ; « The perpetrator inflicted severe physical or mental pain or suffering upon one or more persons. ») [non souligné dans l’original]. Voir Éléments des crimes, Article 7-1-f et Article 8-2-c-i-4, par. 1 (« L’auteur a infligé à une ou 676 plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales. » ; « The perpetrator inflicted severe physical or mental pain or suffering upon one or more persons. ») [non souligné dans l’original]. La Chambre note la différence avec les « autres actes inhumains » en tant que crimes contre l’humanité. Voir Éléments des crimes, Article 7-1-k du Statut, par. 1 (« L’auteur a, par un acte inhumain, infligé de grandes souffrances ou porté gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale de ses victimes. » ; « The perpetrator inflicted great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health, by means of an inhumane act. ») [non souligné dans l’original]. Voir Éléments des crimes, Article 8-2-a-ii-2, par. 1 (« L’auteur a infligé à une ou plusieurs 677 personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales. » ; « The perpetrator inflicted severe physical or mental pain or suffering upon one or more persons. ») [non souligné dans l’original].
N° ICC-01/12-01/18 123/467 13 novembre 2019
257 L’étude des travaux préparatoires à l’élaboration des Éléments des crimes
montre que du point de vue matériel, les éléments constitutifs des « traitements
cruels » et des « traitements inhumains » en tant que crimes de guerre, degré de
souffrance inclus, ont été considérés comme étant les mêmes . Cette interprétation 678
s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence du TPIY 679 . Néanmoins, la jurisprudence
du TPIY a également considéré, de manière constante, que le degré de souffrance
relatif aux traitements cruels ou aux traitements inhumains en tant que crimes de
guerre, était moindre que le degré de souffrance requis par le crime de torture 680 .
258 La Chambre rappelle également sa conclusion concernant la catégorie des
« autres actes inhumains » en tant que crime contre l’humanité et qu’il s’agit d’une
catégorie supplétive intégrée au sein de l’article 7-1 du Statut . 681
259 Suivant le même raisonnement, la Chambre considère que les « traitements
cruels » ont une fonction résiduelle et constituent donc une catégorie supplétive au
sein de l’article 8 du Statut, tout comme les « autres actes inhumains » ont été
considérés comme une catégorie supplétive au sein de l’article 7 du Statut par la
Cour 682 ; et que malgré la similarité de vocabulaire (souffrances « aigües »), le degré
Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court , 678 Cambridge, 2003, p. 398 ; A. Zimmermann et R. Geif in Triffterer/Ambos (dir. pub.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary (3e éd. 2016), p. 551, par. 894. TPIY, Le Procureur c. Zdravko Mucić, Hazim Delić, Esad Landžo et Zejnil Delalić (Čelebići) , Arrêt, 20 679 février 2001, IT-96-21-A (l’« Arrêt Čelebići »), par. 426 (« the sole distinguishing element [between ‘inhuman treatment’ under Article 2 [of the Statute] and ‘cruel treatment’ under Article 3 [of the Statute] stems from the protected person requirement under Article 2. ») ; Jugement Orić , par. 350 faisant référence au Jugement Simić et consorts , par. 74 et Jugement Krnojelac , par. 130. Voir également Jugement Čelebići , par. 551. TPIY, Jugement Kvočka et consorts , par. 161 ; Jugement Čelebići , par. 552 ; Le Procureur c. Mladen 680 Naletilić et Vinko Martinović, Jugement, 31 mars 2003, IT-98-34, par. 246 (« The jurisprudence of the Tribunal shows that the offences of inhuman treatment and cruel treatment are residual clauses under Articles 2 and 3 of the Statute respectively. Materially, the elements of these offences are the same. […] The degree of physical or mental suffering required to prove either one of those offences is lower than the one required for torture, though at the same level as the one required to prove a charge of ’wilfully causing great suffering or serious injury to body or health »). Voir également Cour interaméricaine, Winston Caesar c. Trinidad et Tobago , Jugement, 11 mars 2005, série C, n° 123, par. 50. Décision Muthaura et autres , par. 269. 681 Décision Muthaura et autres , par. 269. 682
N° ICC-01/12-01/18 124/467 13 novembre 2019
de souffrance exigé par le crime de « traitements cruels » est donc, de la même
manière, moindre que celui exigé pour le crime de torture .
683
260 La jurisprudence internationale semble notamment considérer comme des
traitements cruels les actes suivants, qu’ils aient été commis séparément ou en
conjonction avec d’autres actes : les menaces de violence physique sur la victime ou
sur les membres de sa famille , les roustes ou passages à tabac , le fait d’être
684 685
contraint de creuser des tranchées
686
, la privation intentionnelle d’eau et de
nourriture
687
, ainsi que le défaut de traitement médical
688
.
d) Atteintes à la dignité de la personne (article 8- 2-c-ii du Statut)
261 La Chambre renvoie à la définition du crime d’atteintes à la dignité de la
personne telle que formulée à l’article 8-2-c-ii du Statut et dans les Éléments des
crimes.
683 Voir TPIY, Jugement Čelebići , par. 542 (« [le traitement cruel] provoque délibérément des souffrances mentales et physiques, graves, mais néanmoins insuffisantes pour justifier la qualification de torture ») et références citées supra , note de bas de page 680. CEDH, D.F. c. Lettonie , Arrêt, 29 octobre 2013, requête n° 11160/07, par. 85 ; Gäfgen c. Allemagne , 684 Arrêt, 1 juin 2010, requête n° 22978/05, par. 91 ; Cour interaméricaine, Maritz Urrutia c. Guatemala , Arrêt, 27 novembre 2003, paras 58.6, 85, 94 ; Loayza-Tamayo c. Pérou , Arrêt, 17 septembre 1997, par. 58 ; Comité des droits de l’homme, Estrella c. Uruguay , Constatations, 29 mars 1983, Communication n° 74/1980, paras 8.3, 10. 685 TPIY, Jugement Orić , paras 412-474 ; Le Procureur c. Goran Jelisić , Jugement, 14 décembre 1999, IT- 95-10-T, paras 42, 45 ; CEDH, Tomasi c. France , Arrêt, 27 août 1992, requête n° 12850/87, paras 108, 115. TPIY, Le Procureur c. Tihomir Blaškić , Jugement, 3 mars 2000, IT-95-14-T, par. 713 (le « Jugement 686 Blaškić ». 687 TPIY, Jugement Krnojelac , par. 183 ; Jugement Čelebići , paras 1007-1008 ; Comité des droits de l’homme, Rozik Ashurov et Olimzhon Ashurov c. Tajikistan , Constatations, 20 mars 2007, Communication n° 1348/2005, paras 2.2 et 6.2 ; Essono Mika Miha c. Guinée Équatoriale , Constatations, 8 juillet 1994, Communication n° 414/1990, paras 2.4 et 6.4 ; Comité contre la torture, Danilo Dimitrijević c. Serbie-et-Monténégro , 16 novembre 2005, Communication n° 172/2000, paras 2.2, 7.1-7.2 ; Commission africaine, Civil Liberties Organisation c. Nigeria , 15 novembre 1999, Communication n° 151/96, par. 27. Commission africaine, Civil Liberties Organisation / Nigeria , 15 novembre 1999, Communication 688 n° 151/96, par. 27 ; Comité des droits de l’homme, Williams c. Jamaïque , Constatations, 4 novembre
N° ICC-01/12-01/18 125/467 13 novembre 2019
262 La réponse à la question de savoir si l’humiliation, la dégradation ou la
violation était d’une « gravité » suffisante pour être « généralement considérée »
comme une atteinte à la dignité de la personne, doit résulter d’une évaluation
objective, opérée au cas par cas . Cette « composante objective dans l’évaluation de
689
l’actus reus » a été définie dans la jurisprudence du TPIY dans l’affaire Aleksovski
comme suit : « l’humiliation de la victime doit être suffisamment intense pour que
toute personne sensée en soit outragée »
690
. Il n’est pas exigé que la souffrance ou le
préjudice ait des effets à long terme
691
. La jurisprudence internationale a considéré
qu’il y avait eu atteintes à la dignité de la personne, par exemple, dans les cas
suivants : le viol
692
; le fait de suspendre par leurs mains menottées des prisonnières
nues ou de les forcer à rester dans une certaine position pendant de longues
périodes
693
; le fait d’être contrainte de marcher dénudée en public (dans la rue)
694
; le
fait d’utiliser des détenus comme boucliers humains ou de leur faire creuser des
1997, Communication n° 609/1995, paras 6.4, 6.5 ; Essono Mika Miha c. Guinée Équatoriale , Constatations, 8 juillet 1994, Communication n° 414/1990, paras 2.4, 6.4. Voir Tribunal spécial pour la Sierra Leone (le « TSSL »), Le Procureur c. Sesay, Kallon et Gbao , 689 Jugement, 2 mars 2009, SCSL-04-15-T-1234 (« Jugement Sesay et consorts »), par. 176 ; TPIY, Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts , Jugement, 22 février 2001, IT-96-23-T et IT-96-23/1-T (le « Jugement Kunarac et consorts »), par. 504 ; Le Procureur c. Zlatko Aleksovski , Jugement, 25 juin 1999, IT- 95-14/1-T, (le « Jugement Aleksovski »), par. 56. 690 Voir le Jugement Aleksovski , par. 56 dans lequel la chambre a développé ainsi son raisonnement : « Le degré de souffrance que peut endurer une victime dépend naturellement de son tempérament. [...] Dans le cadre de poursuites pénales, l’élément subjectif doit être atténué par des facteurs objectifs, faute de quoi il en résulterait une injustice pour l’accusé : sa culpabilité dépendrait alors non pas de la gravité de l’acte commis mais entièrement de la sensibilité de la victime. En conséquence, il est pertinent d’introduire une composante objective dans l’évaluation de l’ actus reus : l’humiliation de la victime doit être suffisamment intense pour que toute personne sensée en soit outragée. » Voir également le Jugement Kunarac et consorts , par. 504. Décision Katanga et Ngudjolo , par. 369. Voir également, TSSL, Jugement Sesay et consorts , par. 176 ; 691 TPIY, Jugement Kvočka et consorts , par. 168 ; Jugement Kunarac , paras 501, 503. 692 TPIR, Le Procureur c. Bagosora et consorts , Jugement, 18 décembre 2008, ICTR-98-41-T, par. 2254 ; Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu , Jugement, 2 septembre 1998, ICTR-96-4-T (le « Jugement Akayesu »), par. 688 ; TSSL, Le Procureur c. Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara et Santigie Borbor Kanu , Jugement, 20 juin 2007, SCSL-04-16-T (le « Jugement Brima et consorts »), par. 718. 693 Décision Katanga et Ngudjolo , par. 370. Décision Katanga et Ngudjolo , paras 375-376. Voir également TPIR, Jugement Akayesu , par. 688. 694
N° ICC-01/12-01/18 126/467 13 novembre 2019
tranchées 695 ; le fait de forcer des détenus à soulager leurs besoins naturels dans leurs vêtements , ainsi que le fait de traiter des cadavres de manière irrespectueuse ou de 696 les mutiler 697 .
e) L’élément psychologique
263 Les crimes de torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne doivent avoir été commis intentionnellement, au sens de l’article 30 du Statut, ou l’auteur doit avoir été conscient que cette conséquence adviendrait dans le cours normal des événements. De plus, concernant les crimes de guerre décrits à l’article 8 du Statut, et conformément à l’article 30-3 du Statut, l’auteur doit avoir eu connaissance des circonstances de fait établissant le statut de la victime 698 .
2 Analyse
a) Remarques générales sur l’usage de la torture et des flagellations par la Police islamique et la Hesbah
264 Tel que relevé ci-dessus 699 , le Tribunal islamique pouvait ordonner l’application de hudud qui consistaient, , à amputer la main du voleur, à tuer le meurtrier et à flageller en cas d’« adultère » ou de consommation d’alcool. Ces punitions auraient été infligées en public pour « faire peur » ou « donner des leçons » 700 . La Police islamique, la Hesbah et le Bataillon de sécurité se
Voir TPIY, Jugement Aleksovski , par. 229. 695 Voir TPIY, Jugement Kvočka et consorts , par. 173. 696 697 Voir TPIY, Jugement Brđanin , par. 1019. 698 Voir l’élément 3 des Éléments des crimes relatifs à l’article 8-2-c-i-3, et l’élément 4 des Eléments des crimes relatifs à l’article 8-2-c-i-4 et 8-2-c-ii du Statut. Voir supra , paras 115-122. 699 700
N° ICC-01/12-01/18 127/467 13 novembre 2019
chargeaient de l’exécution de la sanction ou étaient présents pour sécuriser le terrain . 701 265. Les ta’zir-s étaient des peines plus légères que la Police islamique ou la Hesbah pouvaient directement appliquer de manière discrétionnaire, sans passer par le Tribunal islamique, dans la rue par exemple, lorsqu’elles constataient un manquement aux règles ou qu’une personne mentait lors de sa déclaration à la 702 Police islamique 703 . Il ressort des éléments de preuve que les ta’zir , prenant la forme de flagellations (allant de 10 à 40 coups de fouet), d’emprisonnements de quelques jours ou d’une amende, étaient très couramment utilisées comme moyen de punition à l’encontre des membres de la population civile qui avaient commis une infraction aux nouvelles règles . 704 266. Néanmoins, la Chambre note 705 , 706 , 707 ,
701 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0457 , p. 0472, MLI-OTP-0051-1067 , p. 1095. Voir également l’établissement des faits ci-dessous concernant les cas de flagellations publiques de P-0565 et P-0557 (voir infra , paras 272-277), les hommes flagellés aux environs du (voir infra , paras 278-280), flagellés aux environs du (voir infra , paras 305-309), (voir infra , paras 316-320) et (voir infra , paras 321-324). 702
703 704 Voir supra , par. 132. ; L’Express, Article de presse, Mali : Tombouctou dans l’enfer du djihad, 12 décembre 2012, MLI-OTP-0001-4887 , p. 4890. a déclaré qu’il y avait eu beaucoup de cas de flagellation à Tombouctou (sans que l’on sache s’il parlait de flagellation résultant de jugements du tribunal ou non). Voir . ; 705 706 . . 707
N° ICC-01/12-01/18 128/467 13 novembre 2019
torturer un suspect 708 . Cette technique était utilisée quand d’autres techniques
avaient échoué, par exemple, conseiller à la personne d’avouer, lui dire que ses
péchés seront lavés par la confession 709 , ou la menace 710 . C’était particulièrement le
cas quand le suspect était impliqué dans une affaire de vol, afin que les biens soient
rendus 711 , ou d’ « adultère » 712 , vraisemblablement car dans ces affaires il était plus
difficile de trouver les quatre témoins de sexe masculin nécessaires à la
condamnation sans aveux 713 . Lorsqu’une personne n’avouait pas sous la « torture »,
alors elle devait être relâchée 714 . a estimé que la Police islamique
avait recours à la « torture » non dans le but d’obtenir des aveux, mais pour
dissuader la récidive ou pour que la personne cesse ses activités répréhensibles 715 .
716 .
267 La Chambre est en conséquence convaincue, au standard requis, que la Police
islamique a eu recours à la torture dans le cadre d’interrogatoires, notamment dans
le but d’extorquer des aveux à des suspects, eu égard à 717 : i) l’établissement des faits
708 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1662 , p. 1674. 709 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1662 , pp. 1671-1672. 710 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1662 , pp. 1670-1671. 711 712 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1662 , pp. 1670-1671. Voir également supra , note de bas de page 207. 713 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1662 , p. 1672. 714 715 716 . Concernant l’usage de la torture par la Police islamique dans le cadre d’interrogatoires, la Chambre 717 a écarté, par manque de force probante ou en raison de leur nature, les éléments de preuve suivants. DCC, par. 532, note de bas de page 1305 faisant référence à Jugement du tribunal islamique contre , MLI-OTP-0055-0229 , traduction, MLI-OTP-0054-0331 (le jugement posant une limite aux moyens de pression utilisés, « within the limits of what is humanely tolerable », il ne peut être retenu contre le suspect comme établissant l’usage de la torture). Voir DCC, par. 531, note
N° ICC-01/12-01/18 129/467 13 novembre 2019
ci-dessous concernant 718 et P-0580 719 , pour lesquels l’usage de
la torture comme méthode d’interrogatoire a été tenu pour établi par la Chambre ; ii)
le fait qu’un document officiel, un rapport de police, mentionne que la torture a été
pratiquée sur un suspect, en vain ; et iii) les déclarations de sur le 720
sujet résumées dans le paragraphe ci-dessus.
b) Analyse au cas par cas
268 Dans cette section, la Chambre procédera tout d’abord à l’établissement des
faits allégués par le Procureur au cas par cas puis procèdera à une analyse globale
des faits au regard des autres éléments constitutifs des crimes.
i. Cas
721
269 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations
des participants, ainsi que de la concordance des éléments de preuve, la Chambre
tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
270 Aux environs du 2012, a été arrêté à
Tombouctou par la Police islamique alors qu’il était
, il a été torturé par des membres de la Police islamique dans le but de lui 722 723
de bas de page 1304 faisant référence à , MLI-OTP-0001-7367 , MLI-OTP-0001-7366 , traduction, MLI-OTP-0069-1724 , MLI-OTP-0069-1722 (il est impossible d’identifier les auteurs de ces documents ou savoir s’ils ont servi de référence dans une quelconque procédure). Voir également la vidéo citée à ce propos, Vidéo, MLI-OTP-0025-0010 , de 00:05:32:00 à 00:05:55:00, transcription, MLI-OTP-0033-5244 , traduction, MLI-OTP-0033-5488 , p. 5492, ll. 99-110. Voir infra , paras 269-271. 718 Voir infra , paras 285-300. 719 720 . Voir DCC, paras 449, 562, 592-593 ; Conclusions écrites de la défense, paras 41, 274 ; Transcription 721 de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp 75-76 ; Conclusions finales de la défense, paras 125-126, 138-139. 722 Rapport de la Police islamique, ; Jugement du Tribunal islamique, .
N° ICC-01/12-01/18 130/467 13 novembre 2019
faire avouer 724 , puis condamné pour ces faits le 2012 par le Tribunal islamique à, entre autres, coups de fouet . Il ressort 725 également des éléments de preuve que c’est M. Al Hassan qui a signé le rapport de police, , et qu’il a donc participé à la procédure 726 d’enquête, à tout le moins en rédigeant ce rapport. 271. La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) 727 .
ii. Cas de P-0565 et P-0557
728
272 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations des participants, et du caractère particulièrement détaillé et concordant des déclarations faites par P-0557 et P-0565, les deux témoins, victimes directes, dont l’identité a été communiquée à la défense, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
723 ; Déclaration de P-0380, . 724 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1662 , pp. 1679-1680. 725 Jugement du Tribunal islamique, . La Chambre note que le rapport graphologique ne confirme pas qu’il s’agisse de la signature de 726 M. Al Hassan sur ce document (Rapport graphologique MLI-OTP-0064-0175 , p. 0302), mais que . 727 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra , paras 339-349. Voir DCC, paras 536-546, 578, 592-593, 601-603, 617, 621, 623-624, 628, 631, 634, 1001, 1037, 1047- 728 1050, 1058. Voir également paras 436, 456-458, 927. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, p. 33, ll. 5-9, pp. 72-74. Conclusions finales du Procureur, paras 21, 33. Conclusions finales de la défense, paras 116-118.
N° ICC-01/12-01/18 131/467 13 novembre 2019
273 Aux environs de 729 , à Tombouctou, P-0557 a été arrêté dans la
rue par des membres de la « police d’Ansar Dine », dont Adama et
puis détenu à la BMS, en raison du fait
. P-0565, 730
a également été conduite à la BMS ; elle était
alors détenue dans une petite pièce où elle ne pouvait faire ses besoins qu’à même le
sol 731 . P-0557 a été détenu pendant jours, au cours desquels on ne lui a pas
donné à manger 732 . Le juge Houka Houka a condamné P-0557 à coups de fouet
car
733 . P-0565 est également
devant un juge
et le juge a ordonné que la
« sharia soit appliquée » et soit flagellé
734 .
735 .
274 736 ,
729 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8883, par. 16. La Chambre note que les éléments de preuve sont contradictoires quant à la date de cette flagellation. P-0565 estime qu’elle a eu lieu néanmoins date la flagellation de et Voir . Le Procureur a également avancé la date du dans ses observations orales, mais sans préciser quel élément de preuve permettait de retenir cette date. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-0004-CONF-FRA, p. 72, l. 10. Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , pp. 8849-8852, paras 21-41. 730 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , pp. 8883-8886, paras 16-29. 731 732 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8851, par. 38. Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , pp. 8853-8854, par. 42. 733 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8886, paras 33-40. 734 735 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8887, par. 41. 736 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , pp. 8887-8888 ; Déclaration de P-0557, MLI-OTP- 0046-8845-R01 , p. 8853, par. 47.
N° ICC-01/12-01/18 132/467 13 novembre 2019
737
.
. La flagellation
738
739
.
et a administré les premiers coups de fouet à P-0565 . faisait
740
partie de ceux qui ont porté les coups de fouet à P-0557
741
. P-0565 et P-0557 ont reçu
coups de fouet chacun .
742
275.
743
.
744
. P-0565 et P-
0557 décrivent de manière détaillée les sentiments de peur, de honte, et la douleur
physique ressentis avant, pendant et après la flagellation
745
,
.
746
276 La Chambre note que P-0565 et P-0557 citent à plusieurs reprises les noms
précis de ceux qu’ils nomment des « islamistes », impliqués dans leur arrestation,
737 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8854, par. 52. Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8889, par. 51 ; Déclaration de P-0557, MLI-OTP- 738 0046-8845-R01 , p. 8857, par. 64. 739 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8854, paras 48-50 ; Déclaration de P-0565, MLI- OTP-0046-8881-R01 , pp. 8888-8889, paras 46-50.
740 Voir également Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8852 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184 , p. 1189 ;
741 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8855, par. 56. 742 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8889, par. 48 ; Déclaration de P-0557, MLI-OTP- 0046-8845-R01 , p. 8854, par. 52. Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8856, par. 59 ; Déclaration de P-0565, MLI-OTP- 743 0046-8881-R01 , p. 8889, par. 54. 744 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8857, par. 64 ; Déclaration de P-0565, MLI-OTP- 0046-8881-R01 , p. 8890, paras 56, 58. Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8854, par. 49 ; pp. 8857-8858, paras 68-69, 73, 75 ; 745 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8890, paras 59-60.
N° ICC-01/12-01/18 133/467 13 novembre 2019
détention, jugement et flagellation publique, mais ne citent pas le nom de M. Al
Hassan . Néanmoins
747
, .
748 749
.
750
751
.
277 La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture
(articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut),
de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la
personne (article 8-2-c-ii du Statut)
752
.
Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8858-8859, paras 72, 74. 746 747 P-0557 indique notamment que le commissaire de police était « Sanda », et ses deux adjoints Adama et Mohamed Moussa. Voir Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8851, par. 32. P- 0557 ne reconnaît pas M. Al Hassan lorsque les représentants du Bureau du Procureur lui ont présenté une photographie de ce dernier. Voir Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8863. 748 . . 749 750 751 Voir également . Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux 752 éléments contextuels, voir infra , paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 134/467 13 novembre 2019
iii. Cas des hommes flagellés aux environs du 2012
753
278 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations des participants, ainsi que de la concordance des éléments de preuve, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent. 279. jeunes hommes ont été arrêtés à Tombouctou aux environs du 2012 par la Police islamique pour avoir . Les deux victimes 754 ont reçu coups de fouet chacune 755 , 756 . 757 , M. Al Hassan a d’abord procédé luimême à la flagellation des hommes 758 , puis Abou Dhar a également flagellé ceux-ci, . 759
DCC, paras 86, 209, 320, 570-573, 579, 589, 592-593, 595-596, 623, 628, 631, 634, 1023, 1024, 1056, 1058. 753 Voir également paras 235, 478, 941, 1063, 1066. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 67-68. Conclusions finales de la défense, par. 137. 754 Gouvernement du Mali, Bulletin de Renseignement, , MLI-OTP-0012-0271 ; Article de presse en ligne, Voir également (sur la date), p. 0977, l. 323 (sur l’implication de la police). MLI-OTP-0033-4224. Le Procureur allègue que les deux victimes ont reçu coups de fouet chacun, 755 la Chambre estime qu’ils ont en réalité reçu coups de fouet chacun. 756
757
758
759 .
N° ICC-01/12-01/18 135/467 13 novembre 2019
au moins coups de fouet à la victime 760 , puis coups de fouet à la victime , 761 762 .
763 .
764 . la flagellation a été décidée par le Tribunal islamique 765 , et que c’est soit l’émir de la police, soit, en son absence, Abou Dhar, qui a donné l’ordre de procéder à la flagellation et a désigné les personnes en charge de son exécution 766 . 280. La Chambre considère que ces faits, en dépit des arguments de la défense , 767 sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) 768 .
760 761 762 . 763 764 765 . Voir également Conclusions finales de la défense, par. 137. . 766 767
Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux 768 éléments contextuels, voir infra , paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 136/467 13 novembre 2019
iv. Cas de P-0574
769
281 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations
des participants, et notamment du caractère particulièrement détaillé de la
déclaration de P-0574, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui
suivent.
282 Aux alentours des mois de 2012 770 , à Tombouctou, P-0574 a été
arrêtée chez elle par Mohamed Moussa, ainsi que hommes vêtus d’une tenue
kaki et d’une veste bleue, , car elle portait un voile
trop transparent . Ils lui ont rappelé qu’ils l’avaient déjà « mise en garde » . P-0574 771 772
se souvient en effet avoir été interpelée une première fois par hommes qui lui
avaient déjà demandé de ne plus porter ce voile 773 . Elle a été conduite
vraisemblablement à la BMS 774 , où elle a été placée en détention pendant
dans une petite chambre 775 . autres jeunes femmes étaient
également détenues , et toutes ont été « tortur[ées] ou maltrait[ées] » . Le 776 777
jour, elle a été conduite « chez le patron », Adama - alors chef de la Police
769 DCC, paras 574, 581, 592-593, 604, 621, 623, 628, 631, 634, 1056. Voir également paras 471, 961, 964, 970, 1058, 1066. Conclusions finales de la défense, p. 51, paras 150-152. Concernant le fait que les faits allégués de viol n’ont pas été inclus par le Procureur dans les charges de torture, autres actes inhumains, traitements cruels, ou atteintes à la dignité, voir Conclusions finales du Procureur, par. 5. Voir aussi infra VII. E) Faits relatifs au chef 13 : Persécution, paras 676, 679, 681-682, 700. 770 Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , p. 0102, par. 21. Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , pp. 0102-0103, paras 21-26. 771 Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , p. 0103, par. 24. 772 773 Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , p. 0103, par. 23. 774 Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , p. 0104, paras 30, 31, 47. Voir également DCC, carte géographique de Tombouctou à la page 64, où l’on voit que la BMS est située à proximité du marché Yoboutao. 775 Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , p. 0105, paras 33-35. 776 Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , p. 0105, par. 34. Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , p. 0106, par. 38 (« En prison il n’y a personne 777 qu’ils n’aient pas torturé ou maltraité.
»). Voir également par. 61.
N° ICC-01/12-01/18 137/467 13 novembre 2019
islamique 778 - dont le bureau était situé dans le même bâtiment, et qui était en train de discuter avec qui tentait de la faire libérer . Adama a dit que 779 pour être libérée, P-0574 devait recevoir coups de fouet et a ordonné à son subordonné, également membre de la Police islamique , , de le 780 faire 781 . a alors administré coups de fouet sur de P-0574 ; elle s’est sentie ensuite abattue et la partie de son corps 782 où elle avait été fouettée a enflé 783 . 283. La Chambre estime que la combinaison des souffrances engendrées par ses conditions de détention (au cours de laquelle ses codétenues ont toutes été « tortur[ées] ou maltrait[ées] », ceci générant souffrance morale et anxiété), ainsi que la flagellation à coups de fouet dans des conditions humiliantes, permet de conclure que le degré de souffrance « aigu » est atteint. 284. La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) 784 .
Voir supra , paras 102, 104. 778 779 780 781 782 783 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux 784 éléments contextuels, voir infra , paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 138/467 13 novembre 2019
v. Cas de P-0580
785
285 La Chambre note le caractère particulièrement détaillé du récit de P-0580 dans
son ensemble, ainsi que la cohérence générale entre les différentes déclarations qu’il
a données . Concernant les quelques incohérences notables entre les différentes 786
déclarations de P-0580, portant par exemple sur la chronologie des évènements, la
Chambre estime qu’elles ne sont pas de nature à remettre en cause l’établissement au
standard requis des faits tels que décrits ci-dessous, notamment parce que ses
déclarations sont cohérentes les unes avec les autres sur certains des évènements
majeurs de son récit. Enfin, la Chambre ne retient pas l’argument de la défense selon
lequel les faits ne seraient étayés que par des
« ouï-dire » indirects, puisque P-0580 n’y aurait pas assisté 787 . Non seulement P-0580
a assisté à certains de ces évènements, mais de surcroît
Partant, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les
faits qui suivent.
286 Aux environs des mois de 2012 788 , M. Al Hassan 789 , que P-0580
décrit comme étant le « chef des policiers » qui étaient à la BMS , accompagné par 790
d’autres personnes 791 , a procédé à l’arrestation de P-0580 et
DCC, paras 210, 450-451, 563, 584, 589, 592-593, 610, 620, 623, 624, 628, 631, 634, 989, 1024, 1037, 785 1055, 1058. Voir également paras 298, 425, 939. Conclusions écrites de la défense, par. 275. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 65-66. Conclusions finales du Procureur, paras 23, 70. Conclusions finales de la défense, Voir par exemple, sur la cellule dans laquelle il a été détenu 786 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01 , p. 1831, paras 86-87. 787 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0029, par. 49. 788 P-0580 ayant identifié M. Al Hassan, c’est ainsi (« M. Al Hassan ») qu’il sera nommé dans le résumé 789 des faits concernant P-0580, bien que P-0580 le nomme « Hassan ». Voir Déclaration de P-0580, MLI- OTP-0067-1806-R01 , p. 1848, concernant la photographie MLI-OTP-0022-0482. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0029, par. 51. La Chambre note que P-0580 790 indique par ailleurs que c’était Adama le « commissaire de l’époque » de la police islamique. Voir Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01 , p. 1840, par. 113. 791 La Chambre note l’argument de la défense selon lequel il ne ressort pas clairement de la déclaration de P-0580 que c’est bien M. Al Hassan qui a procédé à l’arrestation de P-0580. Au
N° ICC-01/12-01/18 139/467 13 novembre 2019
entre autres 792 . P-0580 à la BMS 793 , où il a été interrogé le lendemain sur par M. Al Hassan, qui a également regardé dans son téléphone. P-0580 a déclaré que avant l’arrivée des groupes armés dans la ville . M. Al Hassan a 794 demandé à P-0580 la BMS, Mohamed Moussa et ont administré 50 coups de fouet chacun à P-0580. Le lendemain, lui a administré 50 coups de fouet de plus, . P-0580 a perdu connaissance au cinquantième coup de fouet, 795 , avant d’être reconduit à la BMS, où il a reçu 50 coups de fouet de plus, 796 . 287. sans « rien sur sa tête », a été arrêtée par Mohamed Moussa 797 . Elle a alors été détenue « là où ils enfermaient les femmes » et violentée, 798 .
contraire, la Chambre estime que le récit explicite le rôle premier joué par M. Al Hassan dans cette arrestation. Voir MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0029, par. 52. Voir également Conclusions finales de la défense, 792 MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0029, par. 52.
Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0029, par. 53. 793 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0030, par. 55. 794 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0030, par. 56. 795 796 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0030, par. 57 ; MLI-OTP-0037-1580-R01 , pp. 1580-1581. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , par. 54 ; MLI-OTP-0037-1580-R01 , pp. 1580-1581 ; 797 798 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0031, par. 59. Voir également MLI-OTP-0037- 1580-R01 , p. 1581 ; MLI-OTP-0024-2814 , p. 2835.
N° ICC-01/12-01/18 140/467 13 novembre 2019
. 799
288 P-0580 a été victime 800 .
puis P-0580 a été
ramené à la BMS, où il a constaté que 801 .
289 Le lendemain, P-0580 a été amené à
étaient présents 802 .
qu’on administre coups de fouet à P-0580
803 . Mohamed Moussa lui a donné 50 coups de fouet, et a
continué, jusqu’à ce que P-0580 s’évanouisse
puis il a été ramené à la BMS . et 804
M. Al Hassan, le « commissaire à la police », l’ont alors de nouveau interrogé.
805 .
290 P-0580 détenu à la BMS 806 . M. Al Hassan,
. 807
Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0031, par. 59 ; MLI-OTP-0037-1580-R01 , p. 1581. 799 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0031, par. 60 ; MLI-OTP-0037-1580-R01 , p. 1581 ; 800 MLI-OTP-0024-2814 , p. 2835. 801 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0031, paras 61-62.
Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0031-0032, par. 63. 802 803 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0031-0032, par. 63 ; MLI-OTP-0067-1806-R01 , p. 1842, par. 119. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0031-0032, paras 63-64 ; MLI-OTP-0037-1580- 804 R01 , p. 1581. Voir également Photographies des cicatrices sur le corps de P-0580, voir : MLI-OTP-0051- 0071 , MLI-OTP-0051-0072 , MLI-OTP-0051-0082. 805 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0032, par. 64. 806 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0032, par. 65. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0032-0033, paras 66-69. 807
N° ICC-01/12-01/18 141/467 13 novembre 2019
808 . ramené à la BMS et remis à M. Al Hassan, lui disant de faire de P-0580 ce qu’il voulait. P-0580 a été de nouveau menacé de mort par M. Al Hassan, policiers, puis ils l’ont libéré le soir-même . 809 291. P-0580 a été arrêté une seconde fois, avec violence 810 , par M. Al Hassan,
811 . Il a ensuite été conduit détenu pendant jours dans , où il a reçu coups de fouet 812 . l’a ensuite amené « chez Hassan à la BMS », où il a été détenu . 813 292.
814 . Mohamed Moussa avait été appelé pour s’occuper de son cas sur ordre de M. Al Hassan. a reçu coups de fouet . par M. Al Hassan et 815 Mohamed Moussa à la BMS, par M. Al Hassan . . 816 817
808 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0033, par. 69. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0033, par. 70. 809 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0035, par. 76. 810 811 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0035, par. 76. 812 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0035, par. 78. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0036, par. 81. 813 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0036-0037, par. 83. 814 815 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0037, par. 84. 816 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0037, paras 85-86. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0037, par. 87. 817
N° ICC-01/12-01/18 142/467 13 novembre 2019
. ; 818 819
820 .
293 P-0580 a été arrêté une , et conduit à la BMS, . 821
822 .
294 Mohamed Moussa a arrêté
s 823 .
coups de fouet 824 .
coups ont été administrés à
825 .
295 P-0580 a quant à lui été détenu
826 . Au cours de cette détention, M. Al Hassan
827 . 828 .
P-0580 à la Police islamique à la BMS, où il l’a placé en cellule . 829
Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0038, par. 91. 818 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0038, par. 91 (« 819 Je n’arrivais plus à me tenir debout »). Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0038-0039, paras 92-93. 820 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0039-0040, paras 94-97. 821 822 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0041, par. 103. 823 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0041, paras 103-106. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0041, paras 103-105. 824 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0041, paras 104-105. 825 826 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0041, par. 106. 827 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0041-0042, par. 107. 828 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0041-0043, paras 107-112. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0044, par. 114. 829
N° ICC-01/12-01/18 143/467 13 novembre 2019
830 .
. 831
. 832
296.
833 .
détenu pendant plusieurs jours,
. 834
libération de P-0580,
835 .
836 .
. 837
Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0044, par. 117. 830 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0044, par. 118. 831 832 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0044-0045, par. 118. 833 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0045, par. 120, p. 0048, par. 133, p. 0060, par. 182 ; Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01 , pp. 1808-1830, paras 11-82. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01 , pp. 1830-1831, paras 83-86, pp. 1831-1835, 834 paras 88-101. 835 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01 , pp. 1839-1840, paras 110-111. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01 , pp. 1839-1840, par. 111. 836 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01 , p. 1841, par. 114. 837
N° ICC-01/12-01/18 144/467 13 novembre 2019
. 838 297. P-0580 a également souffert, au cours de ses détentions, du fait de privations d’eau et de nourriture ainsi que d’un manque d’hygiène . 839 et M. Al Hassan et à cette fin et pour le faire avouer, ont usé de divers moyens de pression et ont proféré à son encontre, à plusieurs reprises, des menaces, y compris des menaces de mort 840 . 298. P-0580 affirme que cela lui « fait de la peine » de raconter les souffrances qu’il a vécues, et que si ce n’était pour la Cour, il ne « reviendrai[t] jamais sur ça » 841 . La Chambre note également que P-0580 a identifié M. Al Hassan sur l’une des photographies que les enquêteurs du Bureau du Procureur lui ont montrées 842 . 299. Étant donné la nature et la répétition des actes que P-0580 a subis au cours de sa détention , notamment les flagellations administrées de manière répétées, les menaces de mort
, la Chambre estime que le degré de souffrance au cours de sa détention était « aigu ». 300. La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut),
838 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01 , p. 1843, par. 121. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0029, par. 53, p. 0032, par. 65, p. 0033, par. 70, 839 p. 0035, par. 76, p. 0041, par. 106. 840 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0031, par. 61, pp. 0032-0033, paras 66-70, p. 0035, par. 76, pp. 0036-0037, par. 83, p. 0040, par. 98, pp. 0040-0041, paras 100-102, pp. 0041-0043, paras 107-112 ; MLI-OTP-0067-1806-R01 , p. 1831, par. 86. 841 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01 , p. 1847, par. 133. 842 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01 , p. 1848, concernant la photographie n° MLI-OTP- 0022-0482.
N° ICC-01/12-01/18 145/467 13 novembre 2019
de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) . 843
vi. Cas de
844
301 les deux détentions de au cours de laquelle elle a été violentée 845 , ainsi que les flagellations dont elle (qui a reçu coups de fouet) 846 et (qui a reçu coups de fouet) 847 ont été victimes. 302. Le fait que ait été âgée de ans 848 au moment des faits est un facteur de vulnérabilité à prendre en considération au moment d’évaluer le degré de douleur, notamment moral, infligé, et des répercussions traumatisantes que peut avoir cet événement sur sa vie future, étant donné le degré moindre de défenses psychologiques peut avoir développées. La Chambre estime que le caractère cumulatif et répété , sur une longue période, des souffrances subies, tant physiques ( et a reçu coups de fouet), que psychologiques (elle a été ellemême violentée,
), associé au critère de vulnérabilité de tel que mentionné plus haut, permettent d’établir que le degré de souffrance « aigu » est
Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux 843 éléments contextuels, voir infra , paras 339-349. 844
845 846 847 848
N° ICC-01/12-01/18 146/467 13 novembre 2019
atteint. est toujours traumatisée par ces événements au jour d’aujourd’hui . 849 303. De même, concernant , la Chambre estime que la combinaison des souffrances physiques ( coups de fouet), psychologiques ( ), et du critère de vulnérabilité de la victime , permet d’établir au standard requis que le degré de souffrance « aigu » est atteint. 304. La Chambre considère que ces faits, , sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) . 850
vii. Cas flagellés aux environs du 2012
305 Le Procureur affirme qu’aux environs du 2012, ont été flagellés sur la place publique, pour des faits d’ « adultère » : , , 851 852 853 .
849
Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux 850 éléments contextuels, voir infra , paras 339-349. 851 DCC, paras 550-552, 555, 583, 608, 631-636, 1052, 1058. Voir également paras 435, 927, 1061. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 75-77. Conclusions finales de la défense, paras . 852 DCC, paras 550-551, 553, 555, 583, 608, 631-636, 1052, 1058. Voir également paras 435, 1061. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 75-77. Conclusions finales de la défense, paras 123-124. DCC, paras 550-551, 554, 555, 583, 597, 608, 631-636, 1023, 1052, 1058. Voir également paras 371, 464, 853 1061. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 75-77. Conclusions finales de la défense,
N° ICC-01/12-01/18 147/467 13 novembre 2019
306 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations des participants, ainsi que de la concordance des éléments de preuve, la Chambre tient également pour établis les faits qui suivent. 307. La Chambre considère que le Procureur produit suffisamment d’éléments de preuve permettant d’établir, au standard requis, que M. Al Hassan a signé le rapport de la Police islamique concernant 854 . Le 2012, ont été flagellés, de 100 coups de fouet chacun, , après avoir été condamnés par le Tribunal islamique 855 . Le Tribunal islamique les a condamnés à 100 coups de fouet, ), 856
857 . M. Al Hassan était présent lors de la flagellation et avec les hommes assurant un « cordon de sécurité » entre la
854 Rapport de la Police islamique, , ; Déclaration de P-0398, . La Chambre établit le fait que c’est M. Al Hassan qui a signé ce rapport en dépit des arguments de la défense sur le sujet, qui ne sont pas de nature aux yeux de la Chambre à remettre en cause . Voir Conclusions finales de la défense, par. 125. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0967 , pp. 0971-0975, ll. 128-255, pp. 0986-0990, ll. 637-787; 855
Voir supra , note de bas de page 207. 856 La Chambre note 857
Voir Rapport de la Police islamique, , ; Jugement du Tribunal islamique, , ; Déclaration de P- 0398, .
N° ICC-01/12-01/18 148/467 13 novembre 2019
personne qui était flagellée et le public 858 ,
859 . 308. La Chambre considère que le fait que
ont aussi reçu une peine de flagellation de 100 coups de fouet après avoir été condamnés par le Tribunal islamique à recevoir cette peine, peut être tenu pour établi au standard requis en raison de la combinaison des éléments suivants : 860 ,
861 , jugements correspondants
La Chambre ne considère pas que, comme l’avance le Procureur, M. Al Hassan ait « admis avoir 858 flagellé [...] », mais y avoir « participé », sans que l’on sache en quoi sa participation a consisté. Voir DCC, par. 554, note de bas de page 1377 .
.
DCC, par. 608. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0967 , p. 0971, ll. 126-137, p. 0973, ll. 177-202, 859 pp. 0974-0975, ll. 213-250. 860 861
N° ICC-01/12-01/18 149/467 13 novembre 2019
862
863 , le fait que ces jugements mentionnent des peines (100 coups de fouet) et motifs de condamnation Les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettent pas de tenir pour établi quel organe (Police islamique, Hesbah ou autre) a physiquement procédé à ces flagellations. Considérant l’établissement des faits ci-dessus, la Chambre considère qu’il est possible de tenir pour établi au standard requis le fait que M. Al Hassan était également présent lors de la flagellation au vu des circonstances 864 et des sur la manière dont se déroulait l’exécution des sanctions publiques 865 . 309. La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) 866 .
Jugement du Tribunal islamique, 2012, MLI-OTP-0001-7430 , 862 traduction, MLI-OTP-0034-0122 ; Jugement du Tribunal islamique, 2012, MLI-OTP-0001-7431 , traduction, MLI-OTP-0034-0125 . 863 La Chambre considère que lorsqu’une chambre considère la preuve au stade préliminaire d’une 864 affaire, elle peut tirer des conclusions sur la base de preuves circonstancielles, sans appliquer la jurisprudence d’administration de la preuve relative au stade de la première instance, selon laquelle cette conclusion doit être la seule conclusion raisonnable qui peut être tirée des faits ou des éléments de preuve. Voir Jugement Ntaganda , par. 70. . 865 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux 866 éléments contextuels, voir infra , paras 339-349.
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viii. Cas de Dédéou Maiga
867
310 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations
des participants, et considérant le nombre d’éléments de preuve concordants, la
Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
311 Dédéou Maiga a été arrêté par M. Al Hassan et « Adam », accusé d’avoir volé
tous les biens mobiliers de la maison de son voisin, ainsi qu’une tonne de riz
868
.
Dédéou Maiga a d’abord passé un ou deux mois en détention puis a réussi à
s’échapper
869
. Dénoncé par la population pour obtenir la récompense promise par
« l’émirat », il a été à nouveau arrêté . Il a passé plusieurs mois en détention . Le
870 871
Tribunal islamique l’a alors condamné, le 12 septembre 2012, à être amputé de la
main
872
. L’exécution de la sentence a eu lieu en septembre
873
ou en octobre
874
, près de
l’hôtel Azalai
875
. Dédéou Maiga, qui était en détention, a été informé qu’il allait être
DCC, paras 235, 547-549, 605-607, 623, 628, 631, 634, 1051, 1058. Voir également paras 259, 431, 435, 867 985. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 81-83. Conclusions finales du Procureur, paras 34-36. . La Chambre établit le fait que c’est 868 M. Al Hassan qui a procédé à l’arrestation en dépit des arguments de la défense sur le sujet, qui ne sont pas de nature aux yeux de la Chambre à remettre en cause les propres déclarations de M. Al Hassan, qui dit clairement avoir lui-même procédé à cette arrestation. Voir Conclusions finales de la défense, paras 119-120. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658 , p. 0678. 869 870
871 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658 , p. 0678 ; Procès-verbal de Dédéou Maiga, MLI-OTP- 0032-0320-R01 , p. 0322. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0002-0051 , 872 traduction, MLI-OTP-0039-0893. 873
L’Express, Article de presse, Mali : Tombouctou dans l’enfer du djihad, 12 décembre 2012, MLI- 874 OTP-0001-4887 , p. 4889 ; Maliactu.net, Artcile de presse en ligne, Mali : « ils lui ont scié la main avec un coupe-coupe », raconte un médecin, 1 er février 2013, MLI-OTP-0028-0817 (« MLI-OTP-0028-0817 »). Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658 , p. 0680 ; 875
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amputé le jour même de l’amputation 876 . L’amputation a été annoncée publiquement
et la population invitée à y assister . Dédéou Maiga était attaché à une chaise , les 877 878
pieds enchaînés 879 , vraisemblablement drogué ou sous anesthésie 880 . Il a été interdit à
la population de prendre des photographies . Un médecin était présent . La main 881 882
droite de Dédéou Maiga a été amputée par « Yazid » 883 ou « Firoun » 884 à l’aide d’un
coupe-coupe (ou machette), l’opération a duré dix minutes . Dédéou Maiga a 885
commencé à se débattre et à crier à la toute fin de l’opération, quand la main était
prête à se détacher du reste de son corps 886 . Les islamistes ont emmené la main
« comme un trophée » . Dédéou Maiga a été pris en charge par le médecin et 887
conduit à l’hôpital 888 , en état de choc et avec une pression sanguine très basse 889 .
Dédéou Maiga a été soigné plusieurs mois à l’hôpital, et, étant droitier, n’a pas pu
notamment reprendre son métier de maçon 890 . Après son amputation Dédéou Maiga
Procès-verbal de Dédéou Maiga, MLI-OTP-0032-0320-R01 , p. 0322 ; 876 . Procès-verbal de Dédéou Maiga, MLI-OTP-0032-0320-R01 , p. 0322 ; 877 . BBC, Reportage audio, Mali: I witnessed Sharia amputation , 28 février 2013, MLI-OTP-0028-0831 (« 878 MLI-OTP-0028-0831 »), de 00:03:33:00 à 00:06:27:00. 879 Procès-verbal de Dédéou Maiga, MLI-OTP-0032-0320-R01 , p. 0322 ; France 2 - Envoyé Spécial, 880 reportage vidéo, MLI-OTP-0042-0157 (« MLI-OTP-0042-0157 »), 00:03:34:00 ; MLI-OTP-0028-0817. 881
; MLI-OTP-0028-0831, de 00:03:33:00 à 882 00:06:27:00 ; MLI-OTP-0028-0817. 883 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658 , p. 0681. 884 MLI-OTP-0028-0831 , de 00:03:33:00 à 00:06:27:00. 885 ; MLI-OTP-0028-0817 ; MLI- 886 OTP-0028-0831, de 00:03:33:00 à 00:06:27:00. 887 MLI-OTP-0028-0831, de 00:03:33:00 à 00:06:27:00. 888
; 889 MLI-OTP-0028-0831 , de 00:03:33:00 à 00:06:27:00. Procès-verbal de Dédéou Maiga, MLI-OTP-0032-0320-R01 , p. 0322 ; 890 . Voir également Rapport d’expertise médicale, P-0598, MLI-OTP- 0060-9465-R01 , p. 9468.
N° ICC-01/12-01/18 152/467 13 novembre 2019
a également fait l’objet de rejet social
891
, de désespoir
892
.
893
312 De nombreux membres de la Police islamique étaient présents lors de
l’amputation pour sécuriser le site , mais les éléments de preuve ne font pas état de
894
la présence de M. Al Hassan
895
. L’amputation de la main des voleurs était une
sanction qui apparaissait comme nécessaire aux yeux de certains hauts responsables
d’Ansar Dine, parce qu’en conformité avec la charia telle qu’ils l’interprétaient
896
.
313 Même s’il semblerait que la victime ait été anesthésiée lors de l’amputation
même, il n’en demeure pas moins qu’un témoin affirme que la victime se serait
débattue et aurait crié à la fin de l’amputation, et que s’est ajouté à cette souffrance
physique la douleur morale de se voir amputé d’un membre sur la place publique,
ainsi que les douleurs physiques durant toute sa convalescence, dont le caractère
cumulatif s’apparente à des souffrances aigües
897
.
891 ; 892 . 893 MLI-OTP-0042-0157. 894
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658 , p. 0680 ; 895 . Voir également DCC, paras 605-607. La Chambre note que le Procureur a avancé dans ses observations orales, lors de l’audience, que le téléphone portable qu’il attribue à M. Al Hassan bornait à proximité du lieu de l’amputation. Voir Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004-CONF-FRA, p. 23, l. 7-13. Néanmoins, la Chambre considère que ces faits nouveaux, qui n’étaient pas mentionnés dans le DCC, ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation de la Chambre. Sanda Ould Boumama avait déclaré lors d’une interview « je sais qu’on va couper des mains […] 896 on va aussi couper des têtes si Charia nous… nous dit ça. Donc on n’a pas de complexes de ça ». Vidéo, MLI-OTP-0001-0052 de 01:21:08:00 à 01:21:30:10, transcription, MLI-OTP-0033-5148 , traduction, MLI-OTP-0033-5296 , p. 5330, ll. 1263-1265. Voir également ses propos dans : MLI-OTP-0042-0157. Voir également la preuve indirecte concernant Iyad ag-Ghaly : Rue89, Article de presse en ligne, C’est maintenant que la guerre va commencer, 1 février 2013, MLI-OTP-0040-0458 , p. 0459. er 897 Voir Rapport d’expertise médicale, P-0598, MLI-OTP-0060-9465-R01 , p. 9467
N° ICC-01/12-01/18 153/467 13 novembre 2019
314 La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture
(articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut),
de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la
personne (article 8-2-c-ii du Statut) . 898
315 La Chambre note que l’amputation de la main de Dédéou Maiga est qualifiée
ici d’acte de torture, conformément à la qualification juridique qui lui a été donnée
par le Procureur 899 . Interrogé sur la raison pour laquelle le Procureur n’avait pas
retenu la qualification juridique de « mutilation » au sens de l’article 8-2-c-i du
Statut 900 , qui semblait pourtant être aux yeux de la Chambre la qualification la plus
pertinente concernant cet évènement 901 , le Procureur a répondu qu’elle ne souhaitait
pas que la charge de mutilation soit ajoutée . La Chambre souhaite donc attirer 902
l’attention de la Chambre de première instance sur ce point, afin que cette
qualification puisse faire l’objet d’un examen, et si la Chambre de première instance
l’estime approprié, d’une requalification juridique en vertu de la norme 55 du
Règlement de la Cour, de préférence au début de la procédure en première instance.
898 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra , paras 339-349. Voir DCC, par. 1058. 899 Voir Liste des questions de la Chambre, par. 18. 900 901 La Chambre renvoie notamment à la jurisprudence suivante de la Cour et du TSSL, qui a considéré que des actes de mutilation avaient été commis dans les cas suivants : quand les yeux d’une personne ont été crevés à l’aide d’une baïonnette (Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Sylvestre Mudacumura , Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l’article 58, datée du 13 juillet 2012 et version française enregistrée le 27 août 2012, ICC-01/04-01/12-1-Red-tFRA (« Décision rendue en application de l’article 58 dans l’affaire Mudacumura »), par. 43), des mains ont été coupées (Jugement Sesay et consorts , paras 1316, 1318), des membres ont été amputés (TSSL, Jugement Brima et consorts , paras 1213, 1218, 1243), les parties génitales d’une personne ont été tranchées (Décision rendue en application de l’article 58 dans l’affaire Mudacumura , par. 43 ; Décision Mbarushimana , paras 159-160), plusieurs dents ont été cassées (Jugement Sesay et consorts , par. 1314). Conclusions finales du Procureur, paras 34-36. 902
N° ICC-01/12-01/18 154/467 13 novembre 2019
ix. Cas de
903
316 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations
des participants, ainsi que de la concordance des éléments de preuve, la Chambre
tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
317 Le
904
, à Tombouctou, le Tribunal islamique a condamné
à coups de fouet pour
905
. La Chambre n’est pas en mesure
d’établir les circonstances exactes de l’arrestation qui a précédé ce jugement
906
, si ce
DCC, paras 556-558, 586, 612, 623, 628, 631, 634, 1053, 1058. Voir également paras 435, 459, 1061. 903 Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 78-80. Conclusions finales de la défense, p. 44, paras 127-128. 904 La Chambre établit la date du étant donné qu’elle apparaît sur le jugement
Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7413 , 905 traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107. La Chambre note que le nom de la personne contre qui le jugement est prononcé est illisible. Néanmoins, considérant que la date et la description des faits correspondent en tout point avec les informations contenues dans les autres éléments de preuve amenés par le Procureur, la Chambre établit qu’il s’agit bien du jugement rendu contre Comparer Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP- 0001-7413 , traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107 avec
906 Considérant les informations non concordantes sur les circonstances de l’arrestation, la Chambre n’est pas en mesure d’établir les faits. Comparer Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7413 , traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107 et
N° ICC-01/12-01/18 155/467 13 novembre 2019
n’est que a été arrêtée par quatre « mujahidins » de garde, qui l’ont remise à la Hesbah . 907 318. 908 , 909 910 .
911 . 912 ,
913 ,
. La Chambre note que la victime utilise elle-même 914 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7413 , 907 traduction, MLI-OTP-0034-0106, p. 0107 ; 908 Il est possible d’établir qu’il s’agit bien de
909 910 911
912 913 914
N° ICC-01/12-01/18 156/467 13 novembre 2019
le terme « humiliation » quand elle décrit la scène de la flagellation 915 . qu’au moins une cinquantaine de coups ont été portés. 319. les hommes portent les coups, assurer un « périmètre de sécurité » . 916
917 , membre de la Police islamique 918 , qui procède à la flagellation. 320. La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) 919 .
915
916 917
918 Voir DCC, paras 558, 1053. Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux 919 éléments contextuels, voir infra , paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 157/467 13 novembre 2019
x. Cas de
920
321 Au vu des éléments de preuve, des arguments des parties et des observations
des participants, et considérant le nombre d’éléments de preuve concordants, la
Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
322 Le , à Tombouctou, le Tribunal islamique a condamné
à coups de fouet pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage
921
. Le
jugement précise que le condamné a été arrêté sur la base d’une accusation
« solide »,
. ,
922 923 924
,
925 926
;
920 DCC, paras 559-561, 587, 612, 623, 628, 631, 634, 1054, 1058. Voir également paras 435, 461, 1059. Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019 (Procureur), ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, pp. 77-78. Conclusions finales de la défense, paras 129-130. 921 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7411 , traduction, MLI-OTP-0067-1887 . Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7411 ; 922 traduction, MLI-OTP-0067-1887 . 923
924 les informations alors données sur l’affaire sont en tout point similaires à celles contenues dans le jugement de (le fait qu’il s’agisse d’un condamné arrêté pour « adultère », , la condamnation à coups de fouet ). Comparer Jugement du Tribunal islamique, avec
925
926 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0062-1218 , p. 1226.
N° ICC-01/12-01/18 158/467 13 novembre 2019
927 , que
« moudjahidines », un « mix » de « la police, la hesbah, l’armée » , dont un membre 928
de la police 929 ;
930 ,
et comme étant vraisemblablement le policier par 931
932 ;
933 ;
935 ) ;
936 , que une voiture de la police 937 , tout
en affirmant que cette voiture pouvait être conduite par n’importe quel
combattant 938 . Au vu des faits qui ressortent des éléments de preuve, la Chambre
. 927 928 929 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0062-1194 , p. 1213. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0062-1218 , p. 1226. 930 931
; ; et comparer avec
932 ; ; et comparer avec . 933 934
935 936 937 . . Voir également Conclusions finales de 938 la défense, par. 129.
N° ICC-01/12-01/18 159/467 13 novembre 2019
établit que le a bien reçu l’intégralité des coups de fouet auxquels il avait été condamné, . 323. Le Procureur affirme que l’une des personnes procédant à la flagellation est 939 , membre de la Police islamique 940 , fait que la Chambre tient pour établi , tout comme la présence sur les lieux de plusieurs autres membres de la 941 Police islamique 942 . 324. La Chambre considère que ces faits sont constitutifs des crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) . 943
xi. Cas du
944
325 La Chambre note que le seul élément de preuve apporté par le Procureur à l’appui des faits allégués concernant le cas est la déclaration d’un témoin anonyme (P-0603). Néanmoins, considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve indirect , mais d’un élément qui émane d’un témoin 945 oculaire, contrairement à ce qui est avancé par la défense 946 , et compte tenu du
Voir DCC, par. 561 939 , MLI-OTP-0070-0749 , p. 0903. Voir également par. 1054. 940 Voir DCC, paras 561, 1054. . La Chambre note que les autres 941 références mentionnées par le Procureur concernant P-0398 et ne permettent pas d’appuyer ce fait, car elles sont inexactes. 942 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux 943 éléments contextuels, voir infra , paras 339-349. DCC, paras 576, 588, 609, 623, 628, 631, 634, 1056, 1058. Voir également par. 476. Conclusions finales 944 de la défense, par. 159. Voir Décision du 19 juillet 2018, 945 946 Conclusions finales de la défense,
N° ICC-01/12-01/18 160/467 13 novembre 2019
caractère détaillé et crédible de la déclaration de P-0603 dans son ensemble 947 , permettant d’établir au standard requis sa présence à Tombouctou au moment de la domination de la ville par Ansar Dine et AQMI, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent. 326. Au marché « Yoboutao » de Tombouctou, entre avril 2012 et janvier 2013 948 , , un « islamiste », a fouetté pour le punir , un , jusqu’à ce que ce dernier tombe à terre 949 . 327. La Chambre note que pour ce cas, le Procureur demande un cumul des qualifications et avance que les faits constituent les crimes de torture (articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut), d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-cii du Statut) 950 . 328. La Chambre considère que est un critère de vulnérabilité à prendre en compte dans l’évaluation de la douleur physique et morale. Néanmoins, la Chambre estime qu’elle n’a pas assez d’éléments en sa possession permettant d’établir, au standard requis, que le degré de souffrance requis pour le crime de torture en tant que crime contre l’humanité ou en tant que crime de guerre ait été atteint. 329. La Chambre considère en revanche que les faits tels qu’établis permettent de conclure, au standard requis, que le degré de souffrance requis pour le crime d’autres actes inhumains en tant que crime contre l’humanité d’une part, et de
947 Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01 . Voir Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01 , p. 0368, par. 35 ; DCC, paras 576, 588, 623, 628, 948 631, 634, 1058. 949 Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01 , p. 0368, par. 35. 950 DCC, par. 1058.
N° ICC-01/12-01/18 161/467 13 novembre 2019
traitements cruels 951 en tant que crime de guerre d’autre part, a été atteint. La
Chambre considère que ces faits sont donc constitutifs des crimes d’autres actes
inhumains (article 7-1-k du Statut), de traitements cruels (article 8-2-c-i du Statut) et
d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) . 952
xii. Cas de P-0542
953
330 La Chambre note que l’unique élément de preuve apporté par le Procureur à
l’appui des faits allégués concernant le cas de P-0542 est la déclaration de la victime,
témoin anonyme. Néanmoins, considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve
indirect , mais d’un élément qui émane de la victime directe des faits allégués, et 954
compte tenu du caractère personnalisé du récit fait par P-0542 des événements 955 , qui
donne de la crédibilité à sa déclaration 956 , la Chambre tient pour établis, au standard
requis, les faits qui suivent.
331 « Un jour [...] après le départ du MNLA de la ville », entre avril 2012 et janvier
2013, P-0542 a été arrêtée dans la rue par Mohamed Moussa, armé d’un fusil, qui lui
a dit que le voile qu’elle portait était interdit 957 . Mohamed Moussa l’a conduite à la
BMS, où elle a été détenue pendant , sans manger , dans une 958
Voir les développements précédents dans la partie « droit applicable » sur le degré de souffrance 951 exigé pour ce crime, supra , par. 255. 952 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments des crimes, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra , paras 339-349. DCC, paras 634, 1056. Voir également paras 473, 961, 964, 970. Conclusions finales de la défense, 953 pp. 52-53, paras 157-158, pp. 55-56, par. 168. Concernant le fait que les faits allégués de viol n’ont pas été inclus par le Procureur dans la charge d’atteintes à la dignité, voir Conclusions finales du Procureur, par. 5. Voir aussi infra VII. E) Faits relatifs au chef 13 : Persécution, paras 676-682, 707. Voir Décision du 19 juillet 2018, par. 18. 954 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , pp. 0869-0873, paras 34-46 . 955 Partant la Chambre rejette les arguments de la défense. Voir Conclusions finales de la défense, 956 . 957 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , p. 0171, paras 22-23. Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , p. 0172, par. 24, p. 0174, par. 33. 958
N° ICC-01/12-01/18 162/467 13 novembre 2019
pièce particulièrement sale 959 , où elle devait faire ses besoins sur le sol 960 . P-0542 avait les yeux bandés pendant toute la journée, et les mains attachées derrière le dos avec une corde tout le temps 961 . P-0542 a été libérée , à qui Mohamed Moussa a expliqué que le voile que P-0542 portait était trop coloré, trop beau et que tout ce qui rendait une femme jolie était interdit 962 . Il a ajouté que si P-0542 était arrêtée de nouveau, « [ils] ne [la] laisserai[ent] pas sortir de prison » . P- 963 0542 précise que Mohamed Moussa « était le chef dans cette prison parce que c’[était] lui qui prenait les décisions » 964 . 332. Le Procureur avance que les faits relatifs à ce cas constituent le crime d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) 965 . La Chambre estime que les faits, tels qu’établis, permettent d’établir au standard requis, que ces actes, pris ensemble, et notamment les conditions de détention de la victime, constituent des traitements dégradants, d’une gravité telle qu’on peut généralement les considérer comme une atteinte à la dignité de la personne. La Chambre considère donc que ces faits sont constitutifs du crime d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) 966 .
Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , p. 0172, par. 24 (« L’endroit était sale. Ça sentait 959 l’urine. La pièce ressemblait à des toilettes. Il y avait des cafards, des vers et d’autres sortes d’insectes que l’on trouve dans des endroits très sales. Il n’y avait rien ni personne dans cette pièce. Il y avait juste des saletés et des chaises cassées. »). Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , p. 0174, par. 34. 960 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , p. 0174, par. 34. 961 962 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , pp. 0173-0174, par. 31. Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , p. 0174, par. 32. 963 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , p. 0174, par. 32. 964 DCC, par. 1058. 965 966 Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments du crime, y compris ceux relatifs aux éléments contextuels, voir infra , paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 163/467 13 novembre 2019
xiii. Cas de P-0570
967
333 La Chambre note que le seul élément de preuve apporté par le Procureur à l’appui des faits allégués concernant P-0570 est une déclaration d’un témoin anonyme (P-0570 elle-même). Néanmoins, considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve indirect 968 , mais d’un élément qui émane de la victime directe des faits allégués, et compte tenu du caractère détaillé et crédible de la déclaration de P- 0570 dans son ensemble, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent. 334. Aux environs du , à Tombouctou, une voiture avec un 969 drapeau noir et blanc est passée devant la maison de P-0570 alors qu’elle , et que son voile tombait 970 . Mohamed Moussa est sorti de la voiture et P-0570, de peur, a tenté de s’enfuir et s’est réfugiée dans sa maison, mais Mohamed Moussa l’a suivie 971 . Il lui a demandé de sortir et expliqué qu’ils l’emmenaient 972 . Parce qu’elle a résisté, Mohamed Moussa et trois autres hommes qui étaient ses subordonnés ont usé de la force, et ils lui ont reproché . P-0570 a ressenti de la douleur et de la tristesse, 973 elle ne pouvait pas se défendre. Elle a été jetée dans le
DCC, paras 628, 634, 1056, 1058. Voir également paras 472, 762, 774, 816, 960, 964, 970, 1063, 1066, 967 1092. Conclusions finales de la défense, . Concernant le fait que les faits allégués de viol n’ont pas été inclus par le Procureur dans les charges d’autres actes inhumains et d’atteintes à la dignité de la personne, voir Conclusions finales du Procureur, par. 5. Voir aussi infra VII. E) Faits relatifs au chef 13 : Persécution, paras 676-682, 707. 968 Voir Décision du 19 juillet 2018, par. 18. 969 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0052, par. 24 (« »). Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0052, par. 24. 970 971 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , pp. 0052-0053, paras 24-26. 972 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , pp. 0052-0053, par. 26. Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , pp. 0052-0053, par. 26. 973
N° ICC-01/12-01/18 164/467 13 novembre 2019
véhicule pour être conduite dans les locaux de la banque 974 . . P-0570 a été libérée . 975 976 335. La Chambre note que pour ce cas, le Procureur demande un cumul des qualifications et avance qu’il constitue le crime d’autres actes inhumains (article 7-1-k du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) 977 . La Chambre estime que les faits relatifs à P-0570, tels qu’établis, ne permettent pas de conclure au standard requis, que le degré de souffrance requis pour le crime d’autres actes inhumains en tant que crime contre l’humanité a été atteint, mais qu’ils constituent, en revanche, le crime d’atteintes à la dignité de la personne en tant que crime de guerre 978 .
xiv. Cas de P-0547
979
336 La Chambre note que le seul élément de preuve apporté par le Procureur à l’appui des faits allégués concernant P-0547 est une déclaration d’un témoin anonyme (P-0547 elle-même). Néanmoins, considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve indirect 980 , mais d’un élément qui émane de la victime directe des faits allégués, et compte tenu du caractère détaillé et crédible de la déclaration de P- 0547 dans son ensemble, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0053, par. 27. 974 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0053, par. 27. 975 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , pp. 0055-0056, par. 37. 976 977 DCC, par. 1058. Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments du crime, y compris ceux relatifs aux 978 éléments contextuels, voir infra , paras 339-349. DCC, paras 628, 634, 1056, 1058. Voir également paras 470, 592-593, 961, 964, 970, 1063, 1066. 979 Conclusions finales de la défense, par. 149. Concernant le fait que les faits allégués de viol n’ont pas été inclus par le Procureur dans les charges d’autres actes inhumains et d’atteintes à la dignité de la personne, voir Conclusions finales du Procureur, paras 5-6. Voir aussi infra VII. E) Faits relatifs au chef 13 : Persécution, paras 676-682, 707. 980 Voir Décision du 19 juillet 2018, par. 18.
N° ICC-01/12-01/18 165/467 13 novembre 2019
337 Aux alentours des mois de 2012 981 , à Tombouctou, alors que P-
0547 , elle a vu arriver une voiture avec « le drapeau des
islamistes » 982 . Elle s’est enfuie dans la cour de sa maison, mais hommes sont
sortis du véhicule et l’ont suivie . C’étaient des hommes arabes de peau claire vêtus 983
d’une tenue de couleur kaki 984 . Ces hommes ont expliqué qu’ils allaient conduire P-
0547 à la prison parce qu’elle n’était pas bien couverte . Alors qu’elle 985
refusaient qu’elle soit emmenée,
qui lui a fait mal 986 . Sous la menace d’être amenée de force, elle les a suivis et ils l’ont
conduite directement à la BMS . Elle est restée détenue dans une cellule pendant 987
toute la journée avec autres femmes 988 . On ne leur a pas
donné à manger et elles devaient faire leurs besoins « sur place, dans la pièce » . 989
990 . P-0547 et ses codétenues ont été libérées le soir-même 991 .
338 La Chambre note que pour ce cas, le Procureur demande un cumul des
qualifications et avance qu’il constitue le crime d’autres actes inhumains (article 7-1-k
du Statut) et d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut) 992 . La
Chambre estime que les faits relatifs à P-0547, tels qu’établis, ne permettent pas de
Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , pp. 0869-0870, par. 34. (« 981 »). 982 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , pp. 0869-0870, par. 34. 983 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , pp. 0869-0870, par. 34. Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , pp. 0869-0870, paras 34-35. 984 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , pp. 0869-0870, par. 34. 985 986 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , p. 0870, par. 35 (« ça m’a fait mal, j’ai saigné. Cela faisait vraiment mal. »). Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , pp. 0870-0871, paras 35-38. 987 988 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , p. 0871, par. 38. 989 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , p. 0873, par. 45. 990 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , p. 0871, par. 39. Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , p. 0873, par. 46. 991
N° ICC-01/12-01/18 166/467 13 novembre 2019
conclure au standard requis, que le degré de souffrance requis pour le crime d’autres
actes inhumains en tant que crime contre l’humanité a été atteint, mais qu’ils
constituent, en revanche, le crime d’atteintes à la dignité de la personne en tant que
crime de guerre .
993
c) Analyse relative aux éléments des crimes et commune à tous les cas
339 Au vu des éléments de preuve et des arguments des parties, la Chambre tient
pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
340 La Chambre estime, pour tous les cas décrits aux chefs 1 à 5 présentés par le
Procureur comme des actes de torture au sens des articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut, à
l’exception cependant du cas relatif au , que
l’accumulation et la combinaison des violences infligées à chaque victime et les faits
établis les concernant pris dans leur ensemble, permettent de tenir pour établi un
degré aigu de souffrance concernant toutes ces victimes .
994
341 Concernant les cas de flagellations publiques et le cas d’amputation, et comme
mentionné par les Représentants légaux des victimes , la Chambre considère que le
995
992 DCC, par. 1058. Concernant l’établissant des faits relatif aux autres éléments du crime, y compris ceux relatifs aux 993 éléments contextuels, voir infra , paras 339-349. La Chambre rejette par là-même les arguments de la défense, selon lesquels les « petits ta’zir-s » ou 994 « petites punitions » ne remplissent pas le critère de sévérité requis pour constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité (Conclusions écrites de la défense, par. 200) et que le Procureur n’a pas démontré que le degré de souffrance requis était atteint pour que les actes allégués puissent être qualifiés de torture ou autres actes inhumains (Conclusions finales de la défense, par. 131). Voir Transcription de l’Audience, 10 juillet 2019, pp. 101-102, ll. 25-28 (« Ce n’est pas seulement une 995 question de peur de châtiments, mais dans la culture malienne, c’est une autre forme de bannissement parce que l’homme frappé en public, la femme frappée en public, nécessairement, quitte ces lieux et ne veut plus être vu en ces endroits. Les djihadistes le savaient et c’est aussi pour cette raison qu’ils ont procédé de cette façon, et ceci traduit également non seulement la cruauté, mais la profondeur du drame subi parce que, justement, la correction publique laisse une trace qui ne se cicatrice pas: la plaie laissée par une correction en public ne se cicatrice pas dans notre tradition. ») ; Conclusion finales des représentants légaux des victimes, par. 38 (« [l]e caractère public [...] des
N° ICC-01/12-01/18 167/467 13 novembre 2019
caractère public des châtiments corporels ne peut qu’ajouter à la douleur morale qu’entraînent ces crimes, créant un sentiment d’humiliation, notamment engendré par la « mise en scène » qui précédait l’exécution des peines : la foule était rassemblée, le jugement était lu au microphone, les condamnés étaient entourés par des gens armés, à leur « merci » et, surtout, on portait atteinte à leur intégrité physique, de façon violente, « aux yeux de tous ». Certaines victimes ont fait part de ce sentiment d’humiliation, de honte 996 , d’autres se sont couvertes le visage afin de ne pas être reconnues 997 . D’autres encore ont évoqué le rejet social dont elles ont fait l’objet et le caractère stigmatisant de la punition publique . 998 342. Pour tous ces cas, la Chambre établit également que les victimes étaient sous le contrôle de l’auteur direct des crimes, car elles étaient soit maintenues en détention, soit la flagellation ou l’amputation dont elles ont été victimes a été exécutée par et en présence d’hommes armés appartenant à la Hesbah et/ou la Police islamique ou à d’autres organes mis en place par Ansar Dine/AQMI, qui sécurisaient le lieu de l’exécution de la sentence, et étaient, dans les circonstances de l’espèce, à
corrections et sévices conduit à un phénomène de honte multigénérationnelle [...] c’est pourquoi la plupart des victimes qui ont subi ce genre d’humiliations ont été en outre de facto condamnées à quitter Tombouctou. »). 996 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881- R01 , p. 8890, par. 60 (« En voyant tous les gens qui étaient là-bas le jour que j’ai reçu les coups de fouet, je me suis sentie toute petite, en me disant que plus jamais je n’aurais une parole devant toutes ces personnes. Une partie de mes amies sont restés fidèles et d’autres ont cessé de me parler. [...] ») ; Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8856, par. 62 (« »). 997 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8889, par. 49 (« [...] »). Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , pp. 8858-8859, paras 72, 74. Déclaration de P-0565, 998 MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8890, par. 60 (« Une partie de mes amies sont restés fidèles et d’autres ont cessé de me parler. [...] »)
N° ICC-01/12-01/18 168/467 13 novembre 2019
Tombouctou pendant la période des faits relatifs à cette affaire, les uniques détenteurs de la force publique. 343. Comme développé plus haut, la Chambre considère qu’aucun de ces actes ne peut être considéré comme une « sanction légale » au sens de l’article 7-2-e du Statut 999 . 344. La Chambre note que les flagellations décrites dans cette section ont été réalisées dans un cadre ou un environnement dans lequel ce type de sanctions était considéré comme une méthode appropriée de maintien de l’ordre public 1000 . Les membres de la Police islamique et de la Hesbah avaient également la prérogative d’infliger de plus « petites punitions » sans passer par le Tribunal islamique 1001 . Tous ces actes visaient donc à infliger intentionnellement une souffrance afin de sanctionner un comportement jugé déviant et prévenir la récidive. La Chambre estime également qu’il est démontré que le fait d’user de la violence, y compris de torturer un suspect, était considéré comme une méthode acceptable de mener une enquête 1002 . Partant, la Chambre est convaincue que tous les actes décrits dans cette section, qu’il s’agisse d’actes de torture afin d’obtenir des aveux ou des informations (cas et de P-0580), de flagellations ou autres actes de violence exécutés de manière discrétionnaire par des membres de la Police islamique ou autres combattants (cas de P-0574 et de , ou de flagellations publiques résultant ou non d’un jugement du Tribunal islamique (tous les autres cas), ou de l’amputation (Dédéou Maiga) faisaient partie d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile de Tombouctou et de sa région entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, et que leurs auteurs, de par leur statut de er
Voir supra , paras 236-249. 999 1000 Voir supra , paras 264-265. 1001 Voir supra , par. 265. 1002 Voir supra , par. 267.
N° ICC-01/12-01/18 169/467 13 novembre 2019
membres d’AQMI ou d’Ansar Dine 1003 commettant cette attaque, avaient connaissance de l’existence de cette attaque et savaient que ces comportements faisaient partie d’une telle attaque. 345. La Chambre établit également que les auteurs des crimes tels que décrits cidessus 1004 , ont infligé cette douleur ou ces souffrances aigües afin d’obtenir des renseignements ou des aveux (cas et P-0580) ou de punir les victimes (cas de P-0565 et P-0557, les hommes flagellés aux environs du 2012, P-0574, ,
Dédéou Maiga, La Chambre estime également qu’au vu des éléments de preuve présentés, toutes les victimes citées étaient des personnes civiles et simples citoyens de Tombouctou, et que les auteurs des crimes ne pouvaient ignorer ce statut. 346. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des membres de la Police islamique, de la Hesbah , ou des combattants membres d’AQMI ou Ansar Dine, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient. Enfin, la Chambre estime également que les comportements incriminés ont eu lieu dans le contexte de et étaient associés au conflit armé ne présentant pas un caractère international tel que décrit ci-avant , et ce parce que 1005 c’est justement le conflit armé qui a placé les auteurs des crimes, provisoirement, dans une position leur permettant de commettre ces crimes, et que ces crimes ont été commis avec le même dessein que le conflit lui-même : instaurer sur un territoire
Voir supra , par. 76 et infra , par. 960. 1003 1004 Voir supra , paras 269-324. 1005 Voir supra , par. 227. Voir également VI. B. Les éléments contextuels des crimes de guerre.
N° ICC-01/12-01/18 170/467 13 novembre 2019
comprenant Tombouctou et sa région un nouvel ordre politique et religieux, et contraindre la population civile à s’y soumettre . 1006 347. Concernant les éléments psychologiques des auteurs des crimes exigés par l’article 30 du Statut, la Chambre estime établi également, au vu des preuves présentées et notamment des récits circonstanciés des victimes elles-mêmes, que les auteurs des crimes avaient l’intention de commettre ces crimes, et de par la nature des actes commis, qu’ils avaient l’intention et la connaissance que ces actes auraient pour conséquence une souffrance aigüe chez leurs victimes (cas , P-0565 et P-0557, les hommes flagellés aux environs 2012, P-0574, P-0580, ,
, Dédéou Maiga, ou de grandes souffrances (cas ). 348. Concernant plus particulièrement les éléments du crime d’atteintes à la dignité de la personne (article 8-2-c-ii du Statut), la Chambre estime que les différents récits faits par les victimes ou témoins des flagellations et de l’amputation, infligées en public (P-0565 et P-0557, les hommes flagellés aux environs du 2012, l ,
, Dédéou Maiga, ou au poste de police (P-0574 et ), constituent sans exception des atteintes à la dignité de la personne au sens de l’article 8-2-c-ii du Statut, notamment en raison du caractère infantilisant de leur nature même. Concernant les flagellations et l’amputation en public, la Chambre a noté plus haut
Voir supra , paras 182, 957. 1006
N° ICC-01/12-01/18 171/467 13 novembre 2019
que le fait qu’elles aient été infligées devant un large public rassemblé pour l’occasion ne faisait qu’accentuer le sentiment d’humiliation subi . Concernant 1007 et P-0580, la Chambre ajoute qu’elle estime que les actes de torture dont ils ont fait l’objet constituent également des traitements dégradants. Concernant les cas de P-0570 et P-0547, la Chambre estime également que la manière dont elles ont été violentées, sous les yeux des membres de leur famille, constituaient une forme d’humiliation. Tous ces actes ont constitué, aux yeux de la Chambre, des violations d’une gravité telle qu’on pouvait généralement les considérer comme une atteinte à la dignité de la personne. 349. Concernant les éléments psychologiques des auteurs des crimes exigés par l’article 30 du Statut, la Chambre estime établi également, au vu des preuves présentées et notamment des récits circonstanciés des victimes elles-mêmes que les auteurs des crimes avaient l’intention de commettre ces crimes, et de par la nature des actes commis, qu’ils avaient l’intention et la connaissance que ces actes auraient pour conséquence de porter atteinte à la dignité des victimes.
3 Conclusions de la Chambre
350 La Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013, dans la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, des membres d’ Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile ainsi que d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 269 à 324 cidessus 1008 , constitutifs du crime contre l’humanité et du crime de guerre de torture au sens des articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - Voir supra , par. 341. 1007 1008 Voir également supra , paras 339-349.
N° ICC-01/12-01/18 172/467 13 novembre 2019
- P-0565 et P-0557 - Les hommes flagellés aux environs 2012 - P-0574 - P-0580 - -
- Dédéou Maiga - - 351. En revanche, la Chambre a estimé que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettaient pas d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les faits relatifs , puissent être qualifiés de torture au sens des articles 7-1-f et 8-2-c-i du Statut. 352. La Chambre conclut également qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, à Tombouctou et la région du même er nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile, les faits établis aux paragraphes 269 à 329 ci-dessus 1009 , constitutifs du crime contre l’humanité d’autres actes inhumains au sens de l’article 7-1-k du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - - P-0565 et P-0557 - Les hommes flagellés aux environs du 2012 - P-0574 - P-0580 Voir également supra , paras 339-349. 1009
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- -
- Dédéou Maiga - - - 353. En revanche, la Chambre a estimé que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettaient pas d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les faits relatifs aux victimes suivantes, puissent être qualifiés de crime contre l’humanité d’autres actes inhumains au sens de l’article 7-1-k du Statut : - P-0547 - P-0570 354. La Chambre conclut également qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013, à Tombouctou et la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 269 à 329 ci-dessus 1010 , constitutifs du crime de guerre de traitements cruels au sens de l’article 8-2-c-i du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - - P-0565 et P-0557 - Les hommes flagellés aux environs du 2012 - P-0574 - P-0580 -
Voir également supra , paras 339-349. 1010
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-
- Dédéou Maiga - - -
355 La Chambre conclut également qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013, à Tombouctou et la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 269 à 338 ci-dessus , constitutifs 1011 du crime de guerre d’atteintes à la dignité de la personne au sens de l’article 8-2-c-ii du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - - P-0565 et P-0557 - Les hommes flagellés aux environs du 2012 - P-0574 - P-0580 - -
- Dédéou Maiga - - - - P-0542 - P-0570
Voir également supra , paras 339-349. 1011
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- P-0547
356 La responsabilité individuelle de M. Al Hassan concernant les faits établis cidessus sera examinée ci-après 1012 .
B) Faits relatifs au chef 6 : Condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables
1 Droit applicable
357 La Chambre renvoie à la définition du crime de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables telle que formulée à l’article 8-2-c-iv du Statut et dans les Éléments des crimes.
a) Éléments matériels
358 Concernant l’ actus reus du crime de guerre relatif aux condamnations prononcées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, prévu à l’article 8-2-c-iv du Statut (les « condamnations »), et contrairement à l’interprétation faite par la défense , la Chambre estime que 1013 l’emploi, par les rédacteurs des Éléments des crimes, de la conjonction de coordination « ou » montre que le crime visé à l’article 8-2-c-iv du Statut peut résulter de l’un des trois manquements suivants : 1) de l’absence de jugement préalable, 2) d’un jugement rendu par un tribunal non régulièrement constitué, en ce sens qu’il n’offrait pas les garanties essentielles en matière d’indépendance et
Voir VIII. La responsabilité. 1012 Conclusions écrites de la défense, par. 251 ; Transcription de l’Audience du 11 juillet 2019, ICC- 1013 01/12-01/18-T-006-CONF-FRA, p. 39, l. 24 à p. 40, l. 16 ; Conclusions finales de la défense, paras 92-98, 115.
N° ICC-01/12-01/18 176/467 13 novembre 2019
d’impartialité ; 3) d’un jugement rendu par un tribunal qui ne l’a pas assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables en droit international. Ces trois comportements seront examinés de manière successive. 359. À la lecture des Éléments des crimes, la Chambre considère qu’afin d’établir ce crime, il appartient au Procureur d’une part, d’apporter la preuve d’une condamnation et d’autre part, la preuve de l’irrégularité du processus ayant mené à cette condamnation, à savoir soit l’absence de jugement préalable (condamnation directe), soit l’existence de lacunes dans la procédure suivie. Ces lacunes se divisent en deux catégories, les lacunes relatives au tribunal lui-même (garanties statutaires, en matière d’indépendance et d’impartialité) et celles portant sur la procédure suivie par le tribunal (garanties procédurales). 360. En premier lieu, pour chacun des trois comportements identifiés cidessus, le premier élément du crime en question énonce que « l’auteur a prononcé une condamnation ». En effet, l’article 8-2-c-iv du Statut ne peut être soulevé que face au prononcé d’une condamnation. La Chambre fait remarquer d’ailleurs que cet élément permet de distinguer ce crime des autres crimes, par exemple, de la torture, des traitements cruels et des atteintes à la dignité de la personne car ces crimes ne requièrent pas le prononcé d’une condamnation. 361. Par ailleurs, les condamnations définies à l’article 8-2-c-iv du Statut doivent être prononcées à l’encontre de personnes mises hors de combat, de personnes civiles ou de membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.
i. Condamnations prononcées sans jugement préalable
362 Le premier comportement retenu par le Statut et les Éléments des crimes vise le cas où une personne civile a été condamnée sans jugement préalable.
N° ICC-01/12-01/18 177/467 13 novembre 2019
363 Dans l’optique d’adopter une définition qui puisse s’articuler avec la logique de l’article 8-2-c-iv du Statut, la Chambre estime que le terme de condamnation doit être défini au regard de l’autorité habilitée à prononcer la condamnation. À l’instar des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (les « CETC »), la Chambre est d’avis qu’une condamnation doit être définie au regard de l’autorité habilitée à la prononcer et correspond ainsi à une peine prononcée par une autorité habilitée par le système en place, au moment des faits, à prononcer des condamnations 1014 , indépendemment du fait que cette autorité soit qualifiée de juridiction ou pas ; si l’auteur était habilité à sanctionner toute personne de manière indépendante, il était alors tenu d’exercer ce pouvoir dans le respect d’une procédure régulière. 364. Sur la question de la forme que doit prendre une condamnation au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut, la Chambre note que la version anglaise du Statut utilise le terme « passing of sentences », diminuant ainsi l’accent mis sur la forme et insistant davantage sur la prise de décision. Dès lors, la Chambre estime que ladite disposition doit être interprétée comme comprenant la possibilité d’inclure le prononcé écrit et/ou oral d’une condamnation. 365. La Chambre considère d’ailleurs qu’il suffit que la condamnation ait été prononcée ; peu importe qu’elle ait été suspendue ou non exécutée par la suite. En effet, l’article 8-2-c-iv du Statut utilise le terme « condamnations prononcées », visant ainsi le fait de prononcer la condamnation et non le fait d’exécuter la peine.
Voir CETC, Jugement Duch , paras 462-463 : « s’il est vrai que le système judiciaire était inexistant 1014 pendant la période du Kampuchéa démocratique, il faut toutefois souligner que S-21 a fonctionné comme une véritable institution d’Etat, habilitée à retenir prisonnière, interroger et exécuter toute personne qui y était envoyée. Ce centre était donc tenu d’exercer ces pouvoirs dans le respect du droit à un procès équitable, tel que garanti par les Conventions de Genève » ; Voir également CETC, Le Procureur c. M. Nuon Chea et M. Khieu Samphan , Jugement rendu à l’issue du deuxième procès dans le cadre de Dossier n° 002, 16 novembre 2018, 002/19-09-2007/ECCC/TC (le « Jugement Nuon Chea et Khieu Samphan »).
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366 En l’absence de preuve documentaire du prononcé de la condamnation, celleci peut être établie, par exemple, par une déclaration de témoin relatant le prononcé d’une condamnation. Une condamnation peut aussi être inférée de l’exécution d’une peine. 367. Lorsque la Chambre prend ainsi en compte l’exécution de la condamnation en tant qu’indice démontrant son prononcé, elle s’assurera que la peine ou la sanction exécutée est bien le résultat de cette condamnation. À ce titre, sans ajouter aux conditions exposées dans les Éléments des crimes, la Chambre tient compte de l’ensemble des circonstances de la cause, notamment la nature de la condamnation et le contexte qui l’entoure ainsi que ses modalités d’exécution, le cas échéant 1015 . Ainsi, tout d’abord, l’auteur de la condamnation peut en effet y voir un moyen efficace de dissuasion. Par ailleurs, une condamnation est en principe institutionnalisée, infligée par les autorités habilitées et prononcée dans le cadre des fonctions de son auteur 1016 . Ainsi, le Procureur peut apporter la preuve du lien entre la condamnation et les fonctions de la personne qui l’a prononcée. 368. En tout état de cause, concernant les condamnations sans jugement préalable, étant donné que les Éléments des crimes énoncent simplement qu’« [i]l n’y a pas eu de jugement préalable », la Chambre limite son examen à la seule absence de jugement et ne l’étend pas au respect des garanties statutaires ou procédurales. Ainsi, pour conclure à la violation de l’article 8-2-c-iv du Statut dans ce contexte, le Procureur doit établir qu’aucun jugement n’a été rendu préalablement à la condamnation d’un prévenu, sans qu’elle n’ait à entrer dans les détails de la régularité de la procédure mise en œuvre pour chaque cas d’espèce.
La Chambre note ici que ces facteurs permettent encore de distinguer les crimes de torture, 1015 traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne et le crime de condamnations, notamment sans jugement préalable. 1016 CEDH, Arrêt Tyrer c. Royaume-Uni , par. 33.
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ii. Condamnations prononcées en vertu d’un jugement rendu par un tribunal
369 Le second comportement envisagé par l’article 8-2-c-iv du Statut et les Éléments des crimes concerne le cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement rendu par un tribunal. 370. La Chambre s’est penchée sur le sens du terme « jugement » et retient les cas dans lesquels une autorité a prononcé un jugement de façon écrite ou orale . 1017 371. Il convient ici de se pencher sur le processus ayant mené au jugement et de prouver les lacunes en matière de garanties statutaires ou procédurales. 372. À cette fin, la Chambre peut suivre deux approches. Tout d’abord, la première approche vise à établir le déni systématique du droit à un procès équitable au préjudice de multiples victimes, en démontrant que le système judiciaire instauré par les autorités en place et pris dans son ensemble, à la fois dans sa structure et son fonctionnement, faisait obstacle à la délivrance d’un jugement assorti des garanties procédurales et statutaires. À cet égard, plusieurs éléments permettent de démontrer l’instrumentalisation du système, notamment à travers le manque d’impartialité et d’indépendance des juges ainsi qu’un faisceau d’indices incluant : i) la durée des procédures souvent accélérée ; ii) l’adoption de lois et décrets spécifiques et discriminatoires ; iii) le prononcé de condamnations sous l’influence de membres de l’exécutif ; iv) l’application des mesures par les juges en violation des garanties procédurales et statutaires . 1018
Cette interprétation de la Chambre est ainsi exposée pour les besoins des éléments constitutifs de 1017 l’infraction prévue à l’article 8-2-c-iv du Statut et ne signifie aucunement que la Chambre prend part à l’examen de la légalité d’un tel jugement. 1018 Tribunal militaire des États-Unis, Nuremberg, États-Unis d’Amérique c. Josef Altstötter et consorts , Opinion et jugement, 3 mars – 4 décembre 1947, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law N ° 10 , Volume III ( United States Government Printing Office , 1951) ; Voir également J. DePiazza , « Denial of fair trial as an International Crime », Journal of International Criminal Justice 15 , 2017, pp. 269-270, 273.
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373 En outre, il est possible de démontrer les lacunes du système judiciaire en
place à travers une approche au cas par cas, consistant à démontrer la
méconnaissance des garanties judiciaires à partir des éléments de preuve relatifs à
chaque procédure judiciaire visant les victimes . 1019
374 Concernant la notion de « tribunal » au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut, la
Chambre fait sienne la définition adoptée par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (la « CEDH »), selon laquelle un tribunal est
qualifié comme tel au regard de ses fonctions judiciaires, c’est-à-dire trancher les
questions relevant de sa compétence 1020 . La Chambre note que la notion de
« tribunal », au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (la « Convention européenne des droits de 1021
l’homme »), peut également recouvrir un organe disciplinaire ou administratif,
quand bien même il ne serait pas appelé « tribunal » ou « cour » dans l’ordre
juridique interne 1022 .
Commission militaire des États-Unis, Shanghai, Lieutenant-Général Shigeru Sawada et consorts , 1019 27 février 1946 - 15 avril 1946 ; Tribunal militaire australien, Rabaul, Sergeant-Major Shigeru Ohashi et consorts , 20-23 mars 1946 ; Capitaine Eitaro Shinohara et consorts , 30 mars – 1 er avril 1946 ; Capitaine Eikichi Kato , 7 mai 1946 ; Commission militaire des États-Unis, Shanghai, Lieutenant General Harukei Isayama et consorts , 1-25 juillet 1946 ; Général Tanaka Hisakasu et consorts , 13 août - 3 septembre 1946, in UNWCC Law Reports , Vol. V, pp. 1-38, 60-81 ; Voir également J. DePiazza , « Denial of fair trial as an International Crime », Journal of International Criminal Justice 15 , 2017, pp. 263-265. Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à un procès 1020 équitable (volet pénal), mis à jour au 31 décembre 2018, par. 64. 1021 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14, 4 novembre 1950, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 213, n° 2889. Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à un procès 1022 équitable (volet pénal), mis à jour au 31 décembre 2018, par. 64.
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a) Condamnations prononcées en vertu d’un jugement rendu par un tribunal non régulièrement constitué, en ce sens qu’il n’offrait pas les garanties essentielles en matière d’indépendance et d’impartialité
375 La Chambre note les arguments du Procureur et de la défense relatifs à 1023 1024 la question de savoir si un tribunal était régulièrement constitué en ce qu’il appliquait les lois dument promulguées par l’État en question, conformément à sa Constitution. 376. Les Éléments des crimes disposent clairement : la notion de « tribunal régulièrement constitué » doit être interprétée « en ce sens qu’il » (« that is » dans la version anglaise du Statut) n’offre pas les garanties essentielles en matière d’indépendance et d’impartialité. Cette interprétation met donc l’accent sur la capacité du tribunal de conduire un procès équitable plutôt que sur la façon dont il est établi. Autrement dit, les caractéristiques d’indépendance et d’impartialité sont les caractéristiques requises pour qu’un tribunal soit considéré comme « régulièrement constitué » au sens du Statut. 377. À cet égard, les travaux préparatoires des Eléments de scrimes illustrent la volonté des rédacteurs d’établir un critère objectif en établissant un lien entre la notion de tribunal régulièrement constitué et les garanties statutaires. Les rédacteurs se sont dégagés de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et n’ont pas retenu la proposition de la Belgique pour la rédaction des Éléments des crimes concernant l’article 8-2-c-iv du Statut, proposition qui érigeait l’absence d’un tribunal régulièrement constitué comme troisième possibilité pour caractériser le crime,
1023 DCC, paras 423, 486-488 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004- CONF-FRA, p. 29, ll. 21-26, p. 39, l. 24 à p. 52, l. 11 ; Voir également J. Somer, in D. Djukić and N. Pons The Companion to International Humanitarian Law , International Humanitarian Law Series , (Brill Nijhoff, 2018), p. 180. 1024 Conclusions écrites de la défense, par. 254 ; Transcription de l’Audience du 11 juillet 2019, ICC- 01/12-01/18-T-006-CONF-FRA, p. 40, l. 21 à p. 41, l. 8 ; Conclusions finales de la défense, par. 103.
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indépendamment du respect des principes d’indépendance ou d’impartialité par le tribunal, ou du respect des garanties judiciaires généralement reconnues en droit international 1025 . 378. Par ailleurs, étant donné que ni le Statut ni les Éléments des crimes ne définissent les notions d’indépendance et d’impartialité, la Chambre entend les préciser, à la lumière de l’interprétation donnée par les différentes institutions spécialisées en matière des droits de l’homme, conformément à l’article 21-3 du Statut. 379. La Chambre considère que l’article 8-2-c-iv du Statut exige du tribunal une « indépendance » vis-à-vis des autres pouvoirs ; c’est-à-dire l’exécutif et le législatif . Le Comité des droits de l’homme a ainsi estimé qu’une situation dans 1026 1027 laquelle les fonctions et les attributions du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif ne peuvent être clairement distinguées ou dans laquelle le second est en mesure de contrôler ou de diriger le premier est incompatible avec le principe d’un tribunal indépendant au sens de l’article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « Pacte international ») 1028 . Afin de déterminer si un organe respecte le
Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, Groupe de travail sur les éléments 1025 constitutifs des crimes, Proposition de la Belgique concernant l’article 8-2-c-iv du Statut de la Cour pénal internationale, 11 août 1999, PCNICC/1999/WGEC/DP.13, p. 4 : « Soit aucun jugement préalable n’a été rendu, soit le jugement préalable n’a pas été rendu par un tribunal régulièrement constitué ou n’a pas été assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables » ; Voir également J. Somer, « Jungle Justice : passing sentence on the equality of belligerents in non international armed conflicts », International Review of the Red Cross , Vol. 89, n° 867, septembre 2007, p. 675. Commission africaine, Centre for Free Speech c. Nigeria , Décision, 15 novembre 1999, paras 15-16 ; 1026 CEDH, Belilos c. Suisse , Arrêt, 29 avril 1988, requête n° 10328/83, par. 68 ; Comité des droits de l’homme, Bahamonde c. Guinée équatoriale , Communication N°468/1991, Volume II, UN Doc. A/49/40, p. 199, par. 9.4. 1027 Comité des droits de l’homme, Bahamonde c. Guinée équatoriale , Communication N°468/1991, 21 septembre 1994, Volume II, UN Doc. A/49/40, par. 9.4, p. 199. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, Recueil des Traités des 1028 Nations Unies, vol. 999, n° 14668 (le « Pacte international »).
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critère d’indépendance, le Comité des droits de l’homme 1029 , la CEDH 1030 , la
Commission interaméricaine des droits de l’homme (« CIDH ») et la Commission 1031
africaine 1032 ont tenu compte des critères suivants : i) le mode de désignation, ii) la
durée du mandat des membres de l’organe en question, iii) l’existence d’une
protection contre des pressions extérieures et iv) le point de savoir s’il y a ou non
apparence d’indépendance.
380 L’article 8-2-c-iv du Statut impose à tout tribunal d’être « impartial ».
L’exigence d’impartialité signifie que les juges se placent au-dessus des parties, afin
de se prononcer de façon objective et sans influence personnelle, uniquement sur la
base de leur connaissance et de leur conscience. Cette exigence implique également
l’absence de préjugés ou de parti pris, en particulier que le juge ne présume pas de la
culpabilité de l’accusé ou n’agisse pas de manière à favoriser les intérêts d’une
partie. Afin de déterminer si la conduite d’un juge entraîne des doutes quant à son
impartialité, il convient de se pencher sur la conviction ou l’intérêt personnel d’un
juge dans une affaire donnée d’une part 1033 , et sur le fait de savoir si le juge offrait
1029 Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 32, Article 14 : Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, 23 août 2007, Doc. NU CCPR/C/GC/32, par. 19 et références citées. CEDH, Findlay c. Royaume-Uni , Arrêt, 25 février 1995, requête n° 22107/93, par. 73 ; CEDH, 1030 Campbell et Fell c. Royaume-Uni , Arrêt, 28 juin 1984, requête n° 7819/77, par. 78 ; CEDH, Ringeisen c. Autriche , Arrêt, 16 juillet 1971, requête n° 2614/65, par. 95 ; Benthem c. Pays-Bas , Arrêt, 23 octobre 1985, requête n° 8848/80, paras 37-44. CIDH, affaire 11.006 Pérou , Rapport 1/95, 7 février 1995, IAYHR 1995, pp. 278 et suivantes. 1031 1032 Commission africaine, Marcel Westsh’okonda et autres c. République Démocratique du Congo , Arrêt, 27 mai 2009, communication n° 281/03, par. 79. Commission africaine, Jean-Marie Atangana Mebara v. Cameroon , Arrêt, 8 août 2015, communication 1033 n° 416/12, par. 116 ; CEDH, Piersack c. Belgique , Arrêt, 1 octobre 1982, requête n° 8692/79, paras 28-34 ; er De Cubber c. Belgique, Arrêt, 26 octobre 1984, requête n°9186/80, paras 24-26 ; Findlay c. Royaume-Uni , Arrêt, 25 février 1995, requête n° 22107/93, par. 73 ; Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 32, Article 14 : Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, 23 août 2007, Doc. NU CCPR/C/GC/32, par. 21 ; CEDH, İncal c. Turquie , Arrêt, 9 juin 1998, requête n° 41/1997/825/1031, par. 65 ; Voir également J-M. Henckaerts et L. Doswald Beck , Droit international humanitaire coutumier, (Bruylant, Vol.1 : Règles, 2006), note 20.
N° ICC-01/12-01/18 184/467 13 novembre 2019
des garanties suffisantes objectivement vérifiables pour exclure à cet égard tout doute légitime d’autre part . 1034 381. Dans son examen de la régularité de la procédure, la Chambre estime qu’il convient d’évaluer en premier lieu le manquement aux principes d’indépendance et d’impartialité. Si une violation à ces principes est établie, il n’est en principe pas nécessaire de poursuivre son examen, quand bien même le manquement à d’autres garanties judiciaires serait allégué. En effet, la Chambre est d’avis qu’une condamnation prononcée par un tribunal ne respectant pas les garanties d’indépendance ou d’impartialité ne peut pas être considérée comme conforme au Statut 1035 . 382. Toutefois, les Éléments des crimes précisent que « la Cour devra examiner si, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, l’effet cumulatif des facteurs concernant les garanties équivaut à un déni du droit des personnes visées d’être jugées régulièrement 1036 ». La Chambre estime donc qu’il convient d’examiner la violation des garanties judiciaires non seulement au regard des faits les plus pertinents mais également au regard de toutes les circonstances de fait relatives à la procédure en l’espèce prise dans son ensemble 1037 . Ainsi, bien qu’il suffise de constater l’absence d’indépendance et d’impartialité des juges, la Chambre peut, au surplus, examiner les garanties procédurales.
1034 CEDH, Padovani c. Italie , Arrêt, 26 février 1993, requête n° 13396/87, par. 27 ; Pullar c. Royaune-Uni , Arrêt, 10 juin 1996, requête n° 22399/93, par. 38 ; Kyprianou c. Chypre , Arrêt, 15 décembre 2005, requête n° 73797/01, par. 118 ; Piersack c. Belgique , Arrêt, 1 octobre 1982, requête n° 8692/79, par. 30 ; Grieves c. er Royaume-Uni , Arrêt, 16 décembre 2003, requête n° 57067/00, par. 69 ; Micallef c. Malte , Arrêt, 15 octobre 2009, requête n° 17056/06, par. 97 ; Commission africaine, Malawi African Association et autres c. Mauritanie , Décision, 11 mai 2000, requête n° 54 et 61/91, 96 et 98/93, 164/97 et 210/98, par. 98. 1035 S. Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings , Oxford University Press, 2005, paras 46-47 ; R. Goss, Criminal Fair Trial Rights-Article 6 of the European Convention on Human Rights , (Hart Publishing, 2014), paras 160-161. 1036 Éléments des crimes, note de bas de page 59 [non souligné dans l’original]. 1037 R. Goss, Criminal Fair Trial Rights-Article 6 of the European Convention on Human Rights (Hart Publishing, 2014), paras 124-125, 160-162.
N° ICC-01/12-01/18 185/467 13 novembre 2019
b) Condamnations prononcées en vertu d’un jugement rendu par un tribunal qui ne l’a pas assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables en droit international
383 Le Statut et les Éléments des crimes imposent le respect par un tribunal de garanties judicaires « généralement reconnues comme indispensables en droit international » sans indiquer de liste spécifique 1038 . Au vu du silence du Statut sur la question et conformément à l’article 21-1-b du Statut, la Chambre tient compte de la liste non exhaustive des garanties énoncées à l’article 6-2 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux 1039 (le « Protocole II ») et se réfère à l’article 75 du Protocole I. En outre, conformément à l’article 21-3 du Statut, la Chambre prend en considération les caractéristiques retenues dans les instruments relatifs aux droits de l’homme afin de définir les « garanties judiciaires généralement reconnues en droit international » , tels que le Pacte international, la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention américaine relative aux droits de l’homme 1040 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 1041 (la « Charte africaine »), ainsi que la jurisprudence qui en a respectivement précisé l’interprétation. 384. À la lecture desdits instruments, la Chambre, lorsqu’elle vérifie si un tribunal a accordé des garanties procédurales à la personne faisant l’objet d’une procédure
La proposition commune costaricaine/hongroise/suisse lors des travaux préparatoires du Statut a 1038 été rejetée ; Voir Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, Groupe de travail sur les éléments constitutifs des crimes, 19 juillet 1999, PCNICC/1999/WGEC/DP.10 ; Voir également A. Zimmerman/R. Geiss, Article 8 in O. Triffterer (dir. pub.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (Nomos Verlag, 3 éd. 2016), p. 555, par. 908. e Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 1039 victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1125, n° 17513. Convention américaine relative aux droits de l’homme : « Pacte de San José de Costa Rica », 1040 22 novembre 1969, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1144, n° 17955 (la « Convention américaine relative aux droits de l’homme »). 1041 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 27 juin 1981, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1520, n° 26363.
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judiciaire, prend en compte, en tant que facteurs déterminants, notamment les droits
suivants :
- le droit à un procès équitable (y compris l’égalité des armes, une procédure
contradictoire, la motivation des décisions judiciaires, le droit de ne pas voir des
preuves obtenues illégalement utilisées contre soi) 1042 ;
- la publicité du procès , y compris le droit à ce que le jugement soit rendu 1043
publiquement 1044 ;
- le droit de bénéficier des droits et moyens nécessaires à sa défense 1045 , y compris :
o le droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre
autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires 1046 ;
o le droit d’être tenu informé sans délai de la nature et la cause de l’infraction
imputée 1047 ;
o le droit d’introduire un recours devant un tribunal sur la légalité de sa
détention 1048 ;
Article 6-2 du Protocole II, article 14-1 du Pacte international, article 6-1 de la Convention 1042 européenne des droits de l’homme, article 8-1 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 7-1 de la Charte africaine. Article 14-1 du Pacte international, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. 1043 Article 75-4-i du Protocole I, article 14-1 du Pacte international, article 6-1 de la Convention 1044 européenne des droits de l’homme, article 8-5 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Article 6-2-a du Protocole II, article 14-3 du Pacte international, article 6-3 de la Convention 1045 européenne des droits de l’homme, article 8-2 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 1046 Article 9-3 du Pacte international, article 5-3 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 7-5 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Article 6-2-a du Protocole II, article 14-3-a du Pacte international, article 6-3-a de la Convention 1047 européenne des droits de l’homme, article 8-2-b de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 1048 Article 9-4 du Pacte international, article 5-4 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 7-6 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.
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o le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et de communiquer avec le conseil de son choix ;
1049
o le droit de se défendre soi-même ou par le biais d’un défenseur de son
choix ;
1050
o le droit d’être jugé sans retard excessif
1051
;
o le droit d’interroger ou d’obtenir la comparution de témoins 1052 ;
o le droit de se faire assister (gratuitement) d’un interprète
1053
;
- le droit de ne pas être condamné si ce n’est sur la base d’une responsabilité pénale
individuelle
1054
;
- le principe nullum crimen, nulla poena sine lege et l’interdiction d’infliger une peine
plus forte que celle qui était applicable au moment de l’infraction ;
1055
- la présomption d’innocence
1056
;
- le droit d’être présent à son procès
1057
;
1049 Article 14-3-b du Pacte international, article 6-3-b de la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-2-c et d de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Article 14-3-d du Pacte international, article 6-3-c de la Convention européenne des droits de 1050 l’homme, article 8-2-d et e de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 7-1-c de la Charte africaine. Article 14-3-c du Pacte international, article 6-1 de la Convention européenne des droits de 1051 l’homme, article 8-1 Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 7-1-d de la Charte africaine (« dans un délai raisonnable »). 1052 Art.14-3-e du Pacte international, article 6-3-d de la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-2-f de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ; Voir aussi article 75-4-g du Protocole I. 1053 Article 14-3-f du Pacte international, article 6-3-e de la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-2-a de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Article 6-2-b du Protocole II. 1054 Article 6-2-c du Protocole II, article 15 du Pacte international, article 7 de la Convention 1055 européenne des droits de l’homme, article 9 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 7-2 de la Charte africaine. Article 6-2-d du Protocole II, article 14-2 du Pacte international, article 6-2 de la Convention 1056 européenne des droits de l’homme, article 8-2 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 7-1-b de la Charte africaine.
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- le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination 1058 ;
- le droit d'interjeter appel du jugement devant un tribunal supérieur, y compris le
droit d’être informé, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours
judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés ; 1059
- le principe non bis in idem 1060 .
385 Concernant la question du seuil de violation des garanties judiciaires exigé
pour qualifier un comportement de crime en application de l’article 8-2-c-iv du
Statut, la Chambre note que les Éléments des crimes l’invitent à prendre en compte
la procédure dans son ensemble et l’effet cumulatif que peut avoir la violation de
plusieurs garanties procédurales ou statutaires 1061 .
386 Néanmoins, la Chambre est d’avis que cette approche ne la prive pas en soi
de considérer, qu’à la lumière des circonstances, la violation d’une seule garantie
judiciaire soit de nature à établir le crime visé à l’article 8-2-c-iv du Statut 1062 . En effet,
une garantie judiciaire peut être considérée comme cruciale et dès lors porter, à elle
seule, atteinte à la conformité de la procédure et caractériser le crime sous l’article 8-
2-c-iv du Statut.
Article 6-2-e du Protocole II, article 14-3-d du Pacte international, article 8-2-g de la Convention 1057 américaine relative aux droits de l’homme. 1058 Article 6-2-f du Protocole II, article 14-3-g du Pacte international, article 8-2-g et 8-3 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Article 6-3 du Protocole II, article 14-5 du Pacte international, article 8-2-h de la Convention 1059 américaine relative aux droits de l’homme. Article 75-4-h du Protocole I, article 14-7 du Pacte international, article 4 du 7 Protocole 1060 e additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, article 8-4 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Éléments des crimes, note de bas de page 59 : « examiner si, à la lumière de toutes les circonstances 1061 pertinentes, l’effet cumulatif des facteurs concernant les garanties équivaut à un déni du droit des personnes visées d’être jugées régulièrement » [non souligné dans l’original]. K. Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court , 1062 (Cambridge, 2003), p. 409.
N° ICC-01/12-01/18 189/467 13 novembre 2019
b) Éléments psychologiques
387 Concernant la mens rea requise pour les auteurs des condamnations, la Chambre note que les Éléments de crime requièrent que le crime doit avoir été commis intentionnellement, au sens de l’article 30 du Statut ou l’auteur doit avoir été conscient que cette conséquence adviendrait dans le cours normal des événements. Pour la Chambre, l’élément moral peut être déduit du comportement spécifique adopté par l’auteur 1063 . Cet élément est démontré si l’auteur a délibérément agi afin de prononcer une condamnation en l’absence de jugement préalable ou de garanties judiciaires à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes ou était conscient qu’une telle condamnation adviendrait dans le cours normal des événements. 388. De plus, concernant les crimes de guerre décrits à l’article 8 du Statut, et conformément à l’article 30-3 du Statut, l’auteur doit avoir eu connaissance des circonstances de fait établissant le statut de la victime 1064 . 389. Enfin, la Chambre doit s’assurer que l’auteur savait qu’il y a eu déni de jugement préalable ou des garanties judiciaires essentielles ou indispensables, et que ces éléments étaient essentiels ou indispensables à un jugement régulier. À cet égard, la Chambre note que l’élément 4 de l’introduction générale des Éléments des crimes dispose comme suit : « Pour ce qui est des éléments psychologiques associés aux éléments faisant intervenir un jugement de valeur, comme ceux qui utilisent les mots “inhumains” ou “graves”, il n’est pas utile que l’auteur ait lui-même porté un jugement de valeur, sauf indication contraire. » Dès lors, conformément à cette disposition, la Chambre considère qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur ait personnellement emis un jugement de valeur concernant le caractère indispensable ou essentiel des garanties visées à l’article 8-2-c-iv du Statut.
1063 Voir Jugement Katanga , par. 913. 1064 Voir paragraphe 3 des Éléments des crimes relatifs à l’article 8-2-c-iv du Statut.
N° ICC-01/12-01/18 190/467 13 novembre 2019
2 Analyse
a) Analyse relative aux cas de condamnations prononcées sans jugement préalable
390 Dans cette section, la Chambre procédera tout d’abord à l’établissement des faits allégués par le Procureur au cas par cas puis procèdera à une analyse globale des faits au regard des autres éléments constitutifs des crimes.
i. Cas des hommes flagellés aux environs 2012
1065
391 Concernant les faits relatifs à la situation des hommes flagellés aux environs 2012, la Chambre renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus . 1066 392. Pour rappel, affirme que la flagellation a été décidée par le Tribunal islamique, et que soit l’émir de la police soit, en son absence, Abou Dhar, a donné l’ordre de procéder à la flagellation et a désigné les personnes en charge de son exécution 1067 .
ii. Cas de P-0547
1068
393 Concernant les faits relatifs à la situation de P-0547, la Chambre renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus 1069 . 394. Au vu de la description des auteurs faite par la victime, la Chambre conclut que l’auteur des actes susmentionnés appartenait aux groupes armés Ansar Dine/AQMI.
DCC, paras 466, 477-478, 1063 ; Conclusions finales de la défense, par. 137. 1065 Voir supra , paras 278-279. 1066 1067 Voir supra , par. 279. 1068 DCC, paras 466, 470, 1063 ; Conclusions finales de la défense, par. 149. Voir supra , paras 336-337. 1069
N° ICC-01/12-01/18 191/467 13 novembre 2019
iii. Cas de P-0574
1070
395 Concernant les faits relatifs à la situation de P-0574, la Chambre renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus 1071 .
a) Première condamnation – Détention
396 Concernant sa première sanction à une peine d’emprisonnement, P-0574 identifie les auteurs comme étant Mohamed Moussa et deux autres hommes vêtus d’une tenue kaki et d’une veste bleue, . Considérant les circonstances entourant l’incident et les caractéristiques vestimentaires, la Chambre conclut que les auteurs des actes susmentionnés appartenaient à la Hesbah 1072 et/ou à la Police islamique 1073 , organes créés par les groupes armés Ansar Dine/AQMI.
b) Seconde condamnation – Coups de fouet
397 Concernant sa seconde sanction à une peine de flagellation, P-0574 identifie l’auteur comme étant Adama, qui a donné l’ordre. Dès lors, la Chambre conclut que l’auteur de l’acte susmentionné appartenait à la Police islamique 1074 , organe créé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI.
1070 DCC, paras 466, 471, 1063 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004- CONF-FRA, p. 28, ll. 17-22 ; Conclusions finales de la défense, paras 150-152. Voir supra , paras 281-282. 1071 Concernant Mohamed Moussa. 1072 1073 Concernant les deux autres hommes portant une veste bleue ; Voir Vidéo, MLI-OTP-0015-0495 , à 00:27:26:08 montrant deux hommes habillés d’un gilet bleu portant l’inscription « Police islamique » écrite en langue arabe et en français ; Voir également Vidéo, MLI-OTP-0009-1749 , à 00:07:30:14 ;
; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1155 , pp. 1175-1176, ll. 671-708. Voir supra , paras 102. 1074
N° ICC-01/12-01/18 192/467 13 novembre 2019
iv. Cas de
1075
398 Concernant les faits relatifs à la situation de , la Chambre renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus 1076 .
a) Première condamnation – Première détention
399 Concernant la première sanction de à une peine d’emprisonnement, le Témoin P-0580 identifie l’auteur comme étant Mohamed Moussa. Dès lors, la Chambre conclut que l’auteur de l’acte susmentionné appartenait à la Hesbah , organe créé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI 1077 .
b) Deuxième condamnation – Seconde détention
400 Concernant la deuxième sanction de à une peine d’emprisonnement, le Témoin P-0580 identifie l’auteur comme étant Mohamed Moussa. Dès lors, la Chambre conclut que l’auteur de l’acte susmentionné appartenait à la Hesbah , organe créé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI 1078 .
c) Troisième condamnation – Coups de fouet
401 Concernant la troisième sanction de à une peine de flagellation, le Témoin P-0580 identifie l’auteur comme étant Mohamed Moussa. Dès lors, la Chambre conclut que l’auteur de l’acte susmentionné appartenait à la Hesbah , organe créé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI 1079 .
DCC, paras 466, 474, 1063 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004- 1075 CONF-FRA, p. 28, ll. 23-28 ; Conclusions finales de la défense, paras 143-148. 1076 Voir supra , paras 287, 292, 301. Voir supra , par. 113. 1077 Voir supra , par. 113. 1078 1079 Voir supra , par. 113.
N° ICC-01/12-01/18 193/467 13 novembre 2019
v. Cas de
1080
402 Concernant les faits relatifs à la situation de , la Chambre renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus 1081 . 403. Le Témoin P-0580 identifie l’auteur de l’acte comme étant Mohamed Moussa. Dès lors, la Chambre conclut que l’auteur de l’acte susmentionné appartenait à la Hesbah , organe créé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI 1082 .
vi. Cas de P-0570
1083
404 Concernant les faits relatifs à la situation de P-0570, la Chambre renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus . 1084 405. P-0570 identifie les auteurs de sa sanction comme étant Mohamed Moussa et trois autres hommes qui étaient ses subordonnés. Dès lors, la Chambre conclut que les auteurs des actes susmentionnés appartenaient à la Hesbah , organe créé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI 1085 .
vii. Cas de P-0542
1086
406 Concernant les faits relatifs à la situation de P-0542, la Chambre renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus 1087 . 407. P-0542 identifie l’auteur de l’acte comme étant Mohamed Moussa . Dès lors, la Chambre conclut que l’auteur des actes susmentionnés appartenait à la Hesbah et ainsi aux groupes armés Ansar Dine/AQMI . 1088
DCC, paras 466, 474-475, 1063 ; Conclusions finales de la défense, par. 148. 1080 Voir supra , paras 294, 301. 1081 1082 Voir supra , par. 113. 1083 DCC, paras 466, 472, 1063 ; Conclusions finales de la défense, paras 140-142. Voir supra , paras 333-334. 1084 Voir supra , par. 113. 1085 1086 DCC, paras 466, 473, 1063 ; Conclusions finales de la défense, paras 157-158. 1087 Voir supra , paras 330-331. Voir supra , par. 113. 1088
N° ICC-01/12-01/18 194/467 13 novembre 2019
viii. Cas
1089
408 Concernant les faits relatifs à la situation , la Chambre renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus 1090 . 409. Au vu de la description de l’auteur faite par le Témoin P-0608, la Chambre conclut que l’auteur des actes susmentionnés appartenait aux groupes armés Ansar Dine/AQMI.
ix. Analyse relative aux éléments des crimes et communs à tous les cas sans jugement préalable
410 Conformément au droit applicable exposé plus haut, la Chambre se penche tout d’abord sur l’existence du prononcé d’une condamnation en l’absence de jugement rendu par un tribunal. 411. Concernant le cas des hommes flagellés aux environs 2012, les faits établis dans la section consacrée aux chefs 1 à 5 ne permettent pas à la Chambre de conclure, que ladite condamnation a été prononcée sans jugement préalable. Toutefois, elle examinera leur cas dans la section dédiée aux condamnations prononcées en vertu d’un jugement rendu par un tribunal qui n’était pas régulièrement constitué ou qui n’a pas assorti son jugement des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. 412. Dans tous les autres cas, la Chambre estime que la description des circonstances et des auteurs par la victime montrent qu’une condamnation orale a été prononcée sans jugement préalable, par des membres des groupes armés Ansar
DCC, paras 466, 476, 1063 ; Conclusions écrites de la défense, par. 10 ; Conclusions finales de la 1089 défense, par. 159. 1090 Voir supra , paras 325-326.
N° ICC-01/12-01/18 195/467 13 novembre 2019
Dine/AQMI 1091 , par des membres de la Hesbah et/ou de la Police islamique 1092 , parfois plus précisément par Adama en tant que membre de la Police islamique , ou par 1093 Mohamed Moussa en tant que membre de la Hesbah 1094 , autorités alors habilitées par le système en place au moment des faits à prononcer des condamnations . En effet, 1095 dans chaque cas, en l’absence de preuve documentaire du prononcé écrit de la condamnation, la Chambre a pu déduire le prononcé d’une condamnation à partir des déclarations des témoins relatant le prononcé et par l’exécution d’une peine. À cet égard, afin de s’assurer que les sanctions infligées étaient bien le résultat des condamnations, la Chambre a constaté que P-0547, P-0574, , , P-0570 et P-0542 ont été mises en détention ou flagellées en raison de la position ou de l’apparence de leur voile, tandis que a été flagellé pour avoir . En outre, la Chambre estime que ces condamnations constituent l’exécution des instructions données par Abou Zeid aux groupes armés, notamment d’appliquer des peines discrétionnaires en cas de constatations répétées de femmes non voilées ou en cas de consommation de tabac 1096 . Les faits, notamment le comportement des auteurs, montrent d’ailleurs que ces derniers voyaient en ces condamnations un moyen efficace de dissuasion.
1091 Condamnation à une peine d’emprisonnement concernant P-0547 et condamnation (troisième) à une peine de flagellation concernant ; Condamnation à une peine de flagellation concernant Condamnation (première) à une peine d’emprisonnement concernant P-0574 ; condamnation à 1092 une peine d’emprisonnement concernant P-0570. 1093 Condamnation (seconde) à une peine de flagellation concernant P-0574. Condamnation, à deux reprises, à une peine d’emprisonnement concernant ; 1094 condamnation à une peine de flagellation concernant ; Condamnation à une peine d’emprisonnement concernant P-0542. 1095 Sur le pouvoir des forces de l’ordre de déterminer et appliquer certaines sanctions, voir supra , paras 131-140, en particulier MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP- 0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040. 1096 Voir MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040.
N° ICC-01/12-01/18 196/467 13 novembre 2019
413 La Chambre conclut que lesdites condamnations ont été prononcées sans renvoi au Tribunal islamique et sans jugement préalable. En effet, P-0547, P-0574, , P-0570 et P-0542 ont été placées directement en détention, où elles sont restées jusqu’à ce qu’elles soient libérées. D’autre part, les coups de fouets ont été administrés à P-0574, , directement après l’ordre donné. 414. Concernant la mens rea requise pour les auteurs du crime à l’article 30 du Statut, la Chambre considère que les auteurs ont adopté ce comportement intentionnellement et avec connaissance, notamment eu égard à l’emploi de la menace et de la force à l’encontre des victimes. En outre, la Chambre note que les auteurs ont prononcé les condamnations ci-dessus identifiées dans un but particulier et ont ordonné leur exécution directe, sans jugement préalable. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient. 415. Enfin, tandis que la défense soutient que certains des cas relatifs aux crimes de condamnations tels que décrits ci-dessus n’étaient pas associés au conflit armé 1097 ou que l’infraction qui les a menés devant le Tribunal islamique (adultère, vente d’alcool) ne l’était pas , la Chambre rappelle que ce sont les comportements 1098 incriminés dans le Statut (en l’espèce, les condamnations) qui doivent être associés au conflit armé. Ainsi, la Chambre note que les condamnations susmentionnées ont été prononcées à Tombouctou et dans sa région, dans un lieu sous le contrôle des groupes armés Ansar Dine et AQMI 1099 . Partant, la Chambre considère que
1097 Conclusions finales de la défense, paras 109-110. 1098 Conclusions finales de la défense, par. 111. Voir supra , paras 212, 214, 217. 1099
N° ICC-01/12-01/18 197/467 13 novembre 2019
l’ensemble des comportements décrits ci-dessus ont eu lieu dans le contexte de et étaient associés à un conflit armé non-international . 1100
b) Analyse relative aux cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement préalable rendu par un tribunal
i. Sur l’indépendance des juges du Tribunal islamique
1101
416 Le Procureur allègue que le Tribunal islamique n’a pas offert les garanties essentielles en matière d’indépendance 1102 , en raison notamment de l’influence de l’exécutif sur le Tribunal islamique . 1103 417. La Chambre s’est penchée en premier lieu sur le mode de désignation des juges du Tribunal islamique. Il ressort des éléments de preuve déposés par le Procureur qu’Abou Zeid a invité toutes les personnes ayant un niveau de connaissance en matière religieuse et leur a donné l’ordre d’établir un tribunal à Tombouctou . Le Tribunal islamique devait être composé d’au moins une personne 1104 ayant un niveau de connaissance élevé en matière de religion 1105 . Iyad Ag Ghaly a rencontré Houka Houka séparément et ce dernier a été désigné juge président à la suite de cela 1106 . D’autre part, Abou Zeid a nommé Abdallah Al Chinguetti 1107 .
1101 DCC, paras 423, 426-431, 434 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T- 004-CONF-FRA, p. 29, l. 10 à p. 31, l. 7, p. 32, l. 9 à p. 34, l. 7 ; Conclusions finales du Procureur, paras 17-21. DCC, paras 423-434. 1102 1103 DCC, paras 426-432 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004-CONF- FRA, p. 29, ll. 13-20, p. 32, l. 12 à p. 9. 1104 1105 1106 . . 1107
N° ICC-01/12-01/18 198/467 13 novembre 2019
418 La Chambre renvoie à ses conclusions sur la composition du Tribunal islamique . La Chambre note, en outre, les activités extra-judiciaires de certains de 1108 ces membres. Ainsi, Abdallah Al Chinguetti, qui appartenait au groupe AQMI 1109 et qui a été nommé par Abou Zeid afin de superviser le Tribunal , était également le 1110 chef du Comité de la charia 1111 . Koutaïba appartenait aussi au groupe AQMI 1112 . Outre ses fonctions au Tribunal, Radwan, également du groupe AQMI , travaillait 1113 à la Commission des médias et était en charge des nouvelles recrues pour le groupe Ansar Dine 1114 . 419. Il ressort des éléments de preuve que les décisions du Tribunal islamique étaient influencées par les vues des membres appartenant à AQMI, en particulier d’Abdallah Al Chinguetti . À cet égard, la Chambre prend note de plusieurs 1115 déclarations de témoins décrivant le Tribunal islamique comme une « façade », mise en place afin que la population ne considère pas que des représentants d’AQMI décidaient de leur sort 1116 .
Voir supra , par. 122. 1108 1109 1110 Voir supra , par. 123. 1111 1112 1113 1114 1115
1116
N° ICC-01/12-01/18 199/467 13 novembre 2019
420 Par ailleurs, les décisions ne pouvant être réglées par le Tribunal islamique, car considérées comme étant trop importantes, étaient renvoyées et prises par des personnes autres que les membres du Tribunal, notamment par Abou Zeid 1117 , demandaient alors aux juges de statuer sur le fond et la forme selon leur point de vue 1118 . 421. La Chambre observe que, tandis que les juges du Tribunal islamique se prononçaient sur le fond d’une affaire (ou sur l’existence d’un texte islamique prévoyant une peine), l’exécution des peines pouvait être décidée par Iyad Ag Ghaly 1119 et Abou Zeid 1120 . À titre d’exemple, la Chambre renvoie aux affaires concernant Dédéou Maiga 1121 , dont l’amputation a été décidée par Iyad Ag Ghaly 1122 , et qui a vu des membres de l’exécutif, 1123
1117
; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658, p. 0674, ll. 514-515. 1118 1119
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0631 , p. 0420, ll. 415-424, pp. 0642-0643, ll. 359-383, pp. 0643- 0644, ll. 402-417, p. 0655, ll. 792-800 ;
1120 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0631 , pp. 0642-0643, ll. 359-383, pp. 0643-0644, ll. 402-417, p. 0655, ll. 792-800 ; Voir infra , par. 441. 1121 1122
1123
N° ICC-01/12-01/18 200/467 13 novembre 2019
participer activement lors de son audience au Tribunal islamique . 1124 422. Au vu de ce qui précède, la Chambre estime que les groupes armés n’ont pas garanti que le Tribunal islamique de Tombouctou soit protégé de toute ingérence extérieure d’autres membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI et ne lui ont pas octroyé les moyens nécessaires pour l’exercice de ses fonctions. Partant, la Chambre conclut que le Tribunal islamique de Tombouctou n’offrait pas les garanties essentielles en matière d’indépendance tel que requis à l’article 8-2-c-iv du Statut.
ii. Sur l’impartialité des juges du Tribunal islamique
1125
423 Le Procureur soutient que le Tribunal islamique n’a pas offert les garanties essentielles en matière d’impartialité , notamment parce que le juge président, 1126 Houka Houka, participait aux activités quotidiennes des groupes armés Ansar Dine/AQMI . 1127 424. La Chambre constate la participation du juge Houka Houka, à plusieurs évènements, comme une réunion avec le Comité de crise et une réunion au cours 1128 de laquelle il a été décidé d’attaquer la commune de Konna 1129 . D’autre part, Houka Houka était présent
1124 DCC, paras 423-425, 432-434 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004- 1125 CONF-FRA, p. 29, ll. 16-17, p. 31, l. 8 à p. 32, l. 8, p. 33, ll. 10-26 ; Conclusions finales du Procureur, paras 22-23. 1126 DCC, paras 423-434 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004-CONF- FRA, p. 33, l. 10 à p. 34, l. 7. DCC, paras 424-425 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004-CONF- 1127 FRA, p. 31, ll. 8-27. 1128 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0598 , pp. 0616-0622, ll. 589-824) ;
1129
N° ICC-01/12-01/18 201/467 13 novembre 2019
1130 . Il était également présent lors de la flagellation 1131 et a commis certains actes de violence à . 1132 425. a lui-même constaté 1133 le manque d’impartialité de Daoud Ali et de Mohamed Moussa dans l’affaire devant le Tribunal islamique, 1134 . 1135 , 1136 . 1137 .
1138 .
1139 .
Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0044-0045, paras 116-118. 1130 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0044, par. 117. 1131 1132 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , pp. 0035-0038, 0040, 0044-0045, paras 77, 78, 83, 89, 100, 101, 116-118 ; Voir également infra , paras 286-297. 1133 1134
1135 1136 1137 1138 1139
N° ICC-01/12-01/18 202/467 13 novembre 2019
426 Par ailleurs, la Chambre observe que les audiences du Tribunal islamique étaient intimidantes, en ce que les juges présents étaient armés . 1140 427. Au vu de ce qui précède, notamment compte tenu du comportement de membres du Tribunal islamique témoignant d’une certaine hostilité, la Chambre estime que lesdits membres ont pu avoir une opinion préconçue risquant de peser lourdement sur leurs décisions et étaient mus par des motifs étrangers aux règles objectives applicables. La Chambre constate l’existence de liens entre les juges et d’autres personnes ayant un intérêt dans le litige à trancher par le tribunal, sans qu’aucune mesure ne soit prise à ce sujet. De plus, la Chambre constate une partialité fonctionnelle, par nature, des juges, qui exerçaient différentes fonctions, et des liens hiérarchiques entre eux et Abou Zeid et Iyad Ag Ghaly. Partant, la Chambre conclut que le Tribunal islamique de Tombouctou n’offrait pas les garanties essentielles en matière d’impartialité tel que requis à l’article 8-2-c-iv du Statut. 428. Au vu des faits établis, la Chambre conclut donc que ledit système, pris dans son ensemble, n’offrait pas les garanties essentielles en matière d’indépendance et d’impartialité. Dès lors, la Chambre considère que le Tribunal islamique de Tombouctou mis en place par les groupes armés Ansar Dine/AQMI entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013 n’était pas régulièrement constitué au sens de l’article 8-2-civ du Statut. La Chambre estime qu’un tel système faisait ainsi nécessairement obstacle à des condamnations prononcées par un tribunal régulièrement constitué conformément à l’article 8-2-c-iv du Statut.
Vidéo, MLI- 1140 OTP-0009-1749 , de 00:09:40:00 à 00:10:19:00 ; transcription, MLI-OTP-0028-0839 ; Vidéo, MLI-OTP- 0025-0010 de 00:10:08:00 à 00:10:29:00 ; transcription, MLI-OTP-0033-5244 , traduction, MLI-OTP-0033- 5488 , p. 5494, ll. 180-184 ;
N° ICC-01/12-01/18 203/467 13 novembre 2019
iii. Cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement écrit
429 Dans cette section, la Chambre procédera tout d’abord à l’établissement des faits allégués par le Procureur au cas par cas puis procèdera à une analyse globale des faits au regard des autres éléments constitutifs des crimes. 430. Au vu des éléments de preuve et des arguments des parties et des participants, et compte tenu du nombre d’éléments de preuve concordants, la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits ci-dessous.
a) Cas de
1141
431 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation à coups de fouet, au paiement d’une amende d’un montant de
, ayant été pris en flagrant délit par la Police . L’accusé a 1142 admis avoir 1143 . D’autre part, comme indiqué auparavant, la victime a été torturée par des membres de la Police islamique dans le but de lui faire avouer , avant d’être condamné pour ces faits . Enfin, la Chambre rappelle qu’elle a également conclu 1144 que M. Al Hassan avait signé le rapport de police, daté du même jour que le jugement du Tribunal islamique, et avait ainsi participé à la procédure d’enquête, à tout le moins en rédigeant ce rapport 1145 .
DCC, paras 307, 435, 445, 449, 1061 ; Conclusions finales de la défense, par. 108. 1141 Jugement du Tribunal islamique, , 1142 . 1143 Jugement du Tribunal islamique, , . Voir supra , par. 270. 1144 1145 Voir supra , par. 270.
N° ICC-01/12-01/18 204/467 13 novembre 2019
b) Cas
1146
,
1147
432 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation au paiement
1148 . Le jugement indique que . La Chambre note l’existence d’un rapport de police qui, au 1149 1150 vu de la date et de l’objet de l’affaire, correspond, conformément au standard requis, à la même affaire que le jugement en question. Ce rapport de police mentionne
D’autre part, il ressort également des éléments de preuve que M. Al Hassan a signé ledit rapport de police, et a ainsi participé à la procédure d’enquête, à tout le moins en rédigeant ce rapport.
c) Cas de
1151
433 Le le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de
1146 La Chambre constate que le numéro du jugement n’apparaît pas dans la version traduite de l’élément de preuve mais dans la version originale. DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1147 Jugement du Tribunal islamique, , 1148 . 1149 Jugement du Tribunal islamique, , . Rapport de la Police islamique, 1150 .
N° ICC-01/12-01/18 205/467 13 novembre 2019
à une peine
d’emprisonnement en tant que « ta’zir » ainsi qu’au suivi d’un cours sur la charia,
1152
.
.
1153
.
1154
d) Cas de
1155
434 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement
portant condamnation de
à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une de coups de
fouet, . Le jugement précise que témoins ont été
1156
entendus
1157
. déclare au sujet du prévenu que ce dernier était alors
.
1158
1151 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7487 , 1152 traduction, MLI-OTP-0069-2061, p. 2062. 1153 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7487 , traduction, MLI-OTP-0069-2061, p. 2062. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7487 , 1154 traduction, MLI-OTP-0069-2061, p. 2062. 1155 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions écrites de la défense, par. 21 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7484 , 1156 traduction, MLI-OTP-0034-0161, p. 1062. 1157 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7484 , traduction, MLI-OTP-0034-0161, p. 1062. 1158
N° ICC-01/12-01/18 206/467 13 novembre 2019
e) Cas de
1159
435 Le 2012, le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à une peine d’emprisonnement, pour 1160 .
f) Cas de
1161
436 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de deux personnes : à coups de fouet
1162 -
à une peine « discrétionnaire » d’emprisonnement . 1163
g) Cas de
1164
437 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de
1159 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 462, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7482 , 1160 traduction, MLI-OTP-0069-2055, p. 2056. 1161 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1162 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7480 , traduction, MLI-OTP-0034-0157, p. 0158. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7480 , 1163 traduction, MLI-OTP-0034-0157, p. 0158. 1164 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113.
N° ICC-01/12-01/18 207/467 13 novembre 2019
à coups de fouet chacun pour « adultère » 1165 . Le jugement souligne qu’une enquête a eu lieu et que les accusées ont admis volontairement et de
leur plein gré 1166 .
1167 .
1168 .
h) Cas de
1169
438 À titre liminaire, la Chambre note que le nom de famille de la personne contre qui le jugement est prononcé est partiellement illisible 1170 . Or, le Procureur allègue que celui-ci s’appelle , sans expliquer comment elle est
parvenue à cette conclusion 1171 . La Chambre retient donc le nom tel qu’apparaissant sur l’élément de preuve fourni.
439 Ainsi, le , le Tribunal islamique de Tombouctou, après enquête, a rendu un jugement portant condamnation à
Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7478 , 1165 traduction, MLI-OTP-0034-0155, p. 0156. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7478 , 1166 traduction, MLI-OTP-0034-0155, p. 0156. 1167 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7478 , traduction, MLI-OTP-0034-0155, p. 0156. Voir infra , par. 441. 1168 1169 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 110-121 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7476 , 1170 traduction, MLI-OTP-0034-0153 , p. 0154. DCC, paras 435, 1061. 1171
N° ICC-01/12-01/18 208/467 13 novembre 2019
coups de fouet pour 1172 .
. 1173
i) Cas de
1174
440 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou, après enquête, a
rendu un jugement portant condamnation de à une peine
« islamique discrétionnaire » d’emprisonnement
. 1175
1176 .
1177 .
j) Cas de Dédéou Muhammad Maiga, Affaire 17/1433-2012, le
12 septembre 2012
1178
441 Comme indiqué ci-dessus, Dédéou Maiga a été arrêté par M. Al Hassan et
Adama et emmené au bureau de police, où il a admis les faits, et a passé en tout
plusieurs mois en détention avant de comparaître devant le Tribunal islamique 1179 .
Le 12 septembre 2012, le Tribunal islamique a rendu un jugement portant
Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7476 , 1172 traduction, MLI-OTP-0034-0153 , p. 0154. 1173 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7476 , traduction, MLI-OTP-0034-0153 , p. 0154. DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066. 1174 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7475 , 1175 traduction, MLI-OTP-0034-0151 , p. 0152. 1176 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7475 , traduction, MLI-OTP-0034-0151 , p. 0152. Voir infra , par. 441. 1177 DCC, paras 431, 435, 1061 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005- 1178 CONF-FRA, p. 99, l. 10 à p. 100, l. 11 ; Conclusions finales du Procureur, paras 24-25, 27 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113, 119-120. Voir supra , paras 310-312. 1179
N° ICC-01/12-01/18 209/467 13 novembre 2019
condamnation de Dédéou Muhammad Maiga à être amputé de la main pour vol 1180 . Le jugement précise que les conditions d’application de cette peine statutaire étaient remplies et que l’accusé a confessé son crime 1181 . Alors qu’il était en détention, et le jour même de son amputation, les juges et la Police islamique ont informé Dédéou Maiga qu’ils allaient appliquer la charia et l’amputer 1182 . En outre, bien que le Procureur ne l’ait pas elle-même souligné, la Chambre note que le prévenu apparaît sur une liste de détenus 1183 . En effet, en comparant le jugement du Tribunal islamique et ladite liste, en particulier au vu du nom du prévenu, de la date et de l’objet de l’infraction, la Chambre considère, au standard requis, qu’il s’agit de la même personne. . 1184
1185 .
1186 .
k) Cas
1187
442 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation à une peine « discrétionnaire »
1180 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0002-0051 ; traduction, MLI-OTP-0039-0893 . Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0002-0051 ; 1181 traduction, MLI-OTP-0039-0893 . 1182 Vidéo, MLI-OTP-0001-7077 , à 00:19:43:00-00:19:58:00. Tableau, MLI-OTP-0001-7361, traduction, MLI-OTP-0034-0063 , p. 0064. 1183 Procès-verbal de Dédéou MAIGA, MLI-OTP-0032-0320-R01, p. 0321. 1184 1185 Voir supra , par. 94. 1186 Voir supra , par. 68. DCC, paras 435, 463, 1061 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1187
N° ICC-01/12-01/18 210/467 13 novembre 2019
d’emprisonnement
. Le jugement indique par
1189
ailleurs qu’après enquête, les preuves étaient insuffisantes étant donné que l’accusé
niait les faits mais que l’accusation était « strong » .
1190
1191
.
et il a été relâché .
1192
l) Cas
1193
443 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un
jugement portant condamnation à une peine
d’emprisonnement,
1194
.
1195
.
m) Cas
1196
444 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un
jugement portant condamnation à une peine d’emprisonnement
Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7473 , 1188 traduction, MLI-OTP-0034-0147 , p. 0148. 1189 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7473 , traduction, MLI-OTP-0034-0147 , p. 0148. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7473 , 1190 traduction, MLI-OTP-0034-0147 , p. 0148. 1191 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7473 , traduction, MLI-OTP-0034-0147 , p. 0148. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7473 , 1192 traduction, MLI-OTP-0034-0147 , p. 0148. DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1193 1194 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7472 , MLI-OTP-0002-0086 , traduction, MLI-OTP-0069-2140 , p. 2141. Voir infra , par. 441. 1195 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1196
N° ICC-01/12-01/18 211/467 13 novembre 2019
. Le jugement précise qu’il a été pris avec 1197
suffisamment de preuves pour le condamner 1198 . Après que l’accusé se soit repenti, il
a été décidé de lui laisser la vie sauve . 1199
1200 .
n) Cas
1201
445 À la lecture de la pièce fournie , la Chambre note que le nom de la personne 1202
contre qui le jugement a été prononcé est partiellement illisible. Or, le Procureur
allègue que celui-ci s’appelle , sans expliquer
comment elle est parvenue à cette conclusion. La Chambre retient donc le nom tel
qu’apparaissant sur l’élément de preuve produit.
446 Dès lors, la Chambre conclut que le , le Tribunal islamique
de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de
1203 .
1204 . Le jugement indique qu’une enquête a été menée
1197 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7470 , traduction, MLI-OTP-0068-0022 , p. 0023. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7470 , 1198 traduction, MLI-OTP-0068-0022 , p. 0023. 1199 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7470 , traduction, MLI-OTP-0068-0022 , p. 0023. Voir infra , par. 441. 1200 DCC, paras 371, 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions écrites de la défense, paras 21. 1201 1202 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7469 , traduction, MLI-OTP-0034-0143 , p. 0144. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7469 , 1203 traduction, MLI-OTP-0034-0143 , p. 0144. 1204 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7469 , traduction, MLI-OTP-0034-0143 , p. 0144.
N° ICC-01/12-01/18 212/467 13 novembre 2019
. 205 1206 .
1207 1208 1209 1210 .
o) Cas
1211
447 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation à une peine « discrétionnaire »
d’emprisonnement pour 1212 . L’accusé a plaidé qu’il se repentirait et . 1213
p) Cas
1214
448 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou, après enquête, a
rendu un jugement portant condamnation de à une peine de d’emprisonnement, , et en tant que « ta’zir »,
Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7469 , 1205 traduction, MLI-OTP-0034-0143 , p. 0144. 1206 1207 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658 , p. 0665, ll. 225-228. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658 , p. 0668, ll. 325-333. 1208 1209 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658 , pp. 0665-0676, ll. 225-603 ;
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0658 , pp. 0665-0676, ll. 225-234. 1210 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1211 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0002-0082 , 1212 traduction, MLI-OTP-0068-0101 , p. 0102. 1213 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0002-0082 , traduction, MLI-OTP-0068-0101 , p. 0102.
N° ICC-01/12-01/18 213/467 13 novembre 2019
1215
. Le jugement indique que l’accusé a admis avoir
1216
. Le jugement précise qu’il lui a été laissé la vie sauve pour s’être
repenti devant le « Groupe » et pour avoir prononcé deux Shahadahs .
1217
.
1218
q) Cas de
1219
449 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un
jugement portant condamnation de à une peine
« discrétionnaire » de coups de fouet ainsi qu’à une amende de
.
1220
1222
.
1214 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales du Procureur, paras 24-25 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7465 , 1215 traduction, MLI-OTP-0069-2050 , p. 2051. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7465 , 1216 traduction, MLI-OTP-0069-2050 , p. 2051. 1217 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7465 , traduction, MLI-OTP-0069-2050 , p. 2051. Voir infra , par. 441. 1218 1219 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1220 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7461 , traduction, MLI-OTP-0034-0139 , p. 0140. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7461 , 1221 traduction, MLI-OTP-0034-0139 , p. 0140. 1222 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7461 , traduction, MLI-OTP-0034-0139 , p. 0140.
N° ICC-01/12-01/18 214/467 13 novembre 2019
r) Cas
1223
450 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation à une peine de coups de fouet en tant que « ta’zir » 1224 . . 1225
s) Cas de
1226
451 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou, après enquête, a rendu un jugement portant condamnation de à une peine de et, pour , à coups de fouet 1227 . . 1228 1229 .
1223 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1224 Jugement du tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7460 , traduction, MLI-OTP-0069-2048 , p. 2049. Jugement du tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7460 , 1225 traduction, MLI-OTP-0069-2048 , p. 2049. 1226 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7456 , 1227 traduction, MLI-OTP-0034-0137 , p. 0138. 1228 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7456 , traduction, MLI-OTP-0034-0137 , p. 0138. Voir infra , par. 441. 1229
N° ICC-01/12-01/18 215/467 13 novembre 2019
t) Cas de
1230
452 À titre liminaire, le Procureur allègue que l’accusé s’appelle , sans expliquer comment elle est parvenue à cette conclusion 1231 . La Chambre retient donc les noms tels qu’ils apparaissant sur les éléments de preuve fournis. 453. La Chambre fait observer que le Procureur allègue que le crime a également . Or, la Chambre 1232 constate qu’il ressort de la lecture des pièces produites 1233 . Par ailleurs, la Chambre note que le Procureur
. Malgré ce constat, la Chambre retient les charges telles que définies par le 1234 Procureur
454 Dès lors, la Chambre conclut que le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de 1235 ou 1236 à une peine
DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 464, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, par. 109. 1230 1231 DCC, paras 435, 1061. 1232 DCC, paras 435, 1061. Voir Jugement du Tribunal islamique, , 1233 ; Rapport de la Police islamique, ; Déclaration de P-0398, . Rapport de la Police islamique, , 1234 . 1235 Nom apparaissant dans le Jugement du Tribunal islamique, , .
N° ICC-01/12-01/18 216/467 13 novembre 2019
« discrétionnaire » de coups de fouet et
en tant que « ta’zir »,
. Le jugement et le rapport de police indiquent que 1237 1238 1239
. Dans la détermination de la
peine, les juges ont pris en compte
. ne pense pas qu’une enquête ait été menée par le 1240
Tribunal islamique en raison du fait que le rapport et le jugement datent du même
jour . 1241
u) Cas de
1242
455 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un
jugement portant condamnation de à une peine de jours
d’emprisonnement et au paiement
1236 Nom apparaissant dans le Rapport de la Police islamique, , . Jugement du Tribunal islamique, , 1237 . 1238 Jugement du Tribunal islamique, , . Rapport de la Police islamique, , 1239 . 1240 Jugement du Tribunal islamique, , . 1241 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1242
N° ICC-01/12-01/18 217/467 13 novembre 2019
1243 .
. 1244
v) Cas
1245
ou
1246
,
1247
456 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un
jugement portant condamnation
au paiement de à la Police islamique, en tant que peine
« discrétionnaire », pour avoir 1248 . Le rapport de police, daté du
même jour, précise que l’accusé a été condamné sur la base d’informations
1249 .
w) Cas
1250
457 À titre liminaire, la Chambre note que le Procureur soutient que la victime du
crime de condamnations allégué s’appelle 1251 . Or, la
Chambre constate que ce nom n’apparaît pas dans l’élément de preuve soutenant
cette allégation. La Chambre note en outre le manque de clarté de la pièce fournie
par le Procureur. En effet, si au début du document, il semble que l’accusé soit
Jugement du tribunal islamique, , 1243 . 1244 Jugement du tribunal islamique, , . Nom apparaissant dans Rapport de la Police islamique, , 1245 . 1246 Nom apparaissant dans le Jugement du Tribunal islamique, , . DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 455, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, par. 110. 1247 Jugement du Tribunal islamique, , 1248 . 1249 Rapport de la police islamique, , . DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1250 DCC, paras 435, 1061. 1251
N° ICC-01/12-01/18 218/467 13 novembre 2019
Toutefois, à la lecture du document dans son entier, la Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire que la victime du crime de condamnation est 458. Dès lors, la Chambre conclut que le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation d’une personne, à d’emprisonnement et 1252 . Le jugement précise que l’accusé a admis les faits 1253 .
x) Cas de
1254 459. Le le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à une peine de coups de fouet chacun,
1255 . Le jugement indique que les deux accusés ont confessé à la fois auprès de la Hesbah et du Tribunal islamique 1256 .
1257 .
1252 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7434 , traduction, MLI-OTP-0034-0128 , p. 0130. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7434 , 1253 traduction, MLI-OTP-0034-0128 , p. 0130. 1254 DCC, paras 435, 1061 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113, 121-122. 1255 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7431 , traduction, MLI-OTP-0034-0125 , p. 0126. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7431 , 1256 traduction, MLI-OTP-0034-0125 , p. 0126. 1257 Voir supra , paras 306-308.
N° ICC-01/12-01/18 219/467 13 novembre 2019
y) Cas de
1258
460 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de
à une peine « statutaire » de coups de fouet chacun,
. Le jugement précise que les accusés ont confessé les faits, à la 1259 fois à la « police de la charia » et au Tribunal islamique.
1260 .
z) Cas de
1261
461 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à une peine « statutaire » de coups de fouet,
. 1262 1263 . Le jugement indique que les deux accusés ont admis les faits . a déclaré que les faits 1264
DCC, paras 435, 1061 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113, 123-124. 1258 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7431 , 1259 traduction, MLI-OTP-0034-0125 , p. 0127. 1260 Voir supra , paras 306-308. DCC, paras 435, 465, 1061 ; Conclusions finales de la défense, paras 111, 125-126. 1261 Jugement du Tribunal islamique, , 1262 . 1263 Jugement du Tribunal islamique, , . Jugement du Tribunal islamique, , 1264 .
N° ICC-01/12-01/18 220/467 13 novembre 2019
1265 . 1266 ,
. Enfin, la Chambre a également conclu que M. Al Hassan avait signé le rapport de police et avait ainsi participé à la procédure d’enquête, à tout le moins en
rédigeant ce rapport 1267 .
aa) Cas de
1268
462 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a décidé de
1269 .
bb) Cas de
1270
463 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à une peine « discrétionnaire » de coups de fouets et CFA pour le premier, et coups
de fouets et CFA . 1271
. 1272
1265 Voir supra , paras 306-308. 1266 Voir supra , par. 307. 1267 1268 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066. Jugement du Tribunal islamique, , . DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1270 1271 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7419 , traduction, MLI-OTP-0034-0113 , p. 0114. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7419 , 1272 traduction, MLI-OTP-0034-0113 , p. 0114.
N° ICC-01/12-01/18 221/467 13 novembre 2019
cc)
1273
464 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou, après enquête, a
rendu un jugement portant condamnation à une peine
« discrétionnaire » de coups de fouet,
1274
.
1275
.
1276
.
dd) Cas de
1277
,
er
1278
465 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement
portant condamnation de à une peine de coups de fouet,
1279
. La Chambre n’est pas en mesure d’établir
les circonstances exactes de l’arrestation qui a précédé ce jugement
1280
. Le jugement
1273 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1274 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7419 , traduction, MLI-OTP-0034-0113 , p. 0114. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7419 , 1275 traduction, MLI-OTP-0034-0113 , p. 0114. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7419 , 1276 traduction, MLI-OTP-0034-0113 , p. 0114. La Chambre note que le nom de la personne contre qui le jugement est prononcé est illisible. 1277 Néanmoins, considérant que la date et la description des faits correspondent en tout point avec les informations contenues dans les autres éléments de preuve amenés par le Procureur, la Chambre établit qu’il s’agit bien du jugement rendu contre
. DCC, paras 435, 459-460, 1061 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113, 127-128. 1278 1279 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7413 , traduction, MLI-OTP-0034-0106 , p. 0107 ; Concernant la date de l’incident, voir également les développements de la Chambre, supra , note de bas de page 904. Voir supra , par. 317. 1280
N° ICC-01/12-01/18 222/467 13 novembre 2019
.
1281
.
282
.
283
. La condamnation a
284
été exécutée .
1285
ee) Cas d
286
466 À titre liminaire, la Chambre note qu’en réponse à sa question , le Procureur
1287
a présenté une requête aux fins de prendre en considération un nouvel élément de
preuve, à savoir une version révisée de la traduction du jugement soutenant les faits
allégués concernant . Toutefois, cette version révisée ne
1288
permet pas de déterminer qui, , a
été condamné par le Tribunal islamique .
1289
Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413 , 1281 traduction, MLI-OTP-0034-0106 , p. 0107. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413 , 1282 traduction, MLI-OTP-0034-0106 , p. 0107. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413 , 1283 traduction, MLI-OTP-0034-0106 , p. 0107. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413 , 1284 traduction, MLI-OTP-0034-0106 , p. 0107. Voir supra , paras 316-319. 1285 DCC, paras 371, 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales du Procureur, par. 28 ; 1286 Conclusions finales de la défense, paras 114, 150. Ordonnance enjoignant aux parties et participants de répondre aux questions contenues dans 1287 l’annexe lors de l’audience de confirmation de charges, par. 14. Conclusions finales du Procureur, note de bas de page 78 ; Voir MLI-OTP-0069-3808. 1288 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413, 1289 traduction, MLI-OTP-0069-3808, p. 3810 :
.
N° ICC-01/12-01/18 223/467 1 3 novembre 2019
467 Cependant, sur la base de l’élément de preuve initialement fourni 1290 , la Chambre conclut que le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de , au paiement de CFA,
1291 .
ff) Cas de
1292
468 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à une peine « discrétionnaire » de coups de fouet en tant que « ta’zir » et à une amende de 1293 . 1294 . . 1295
gg) Cas
1296
469 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation à coups de fouet en tant que
Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413 , 1290 traduction, MLI-OTP-0034-0106 , p. 0108. 1291 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7413 , traduction, MLI-OTP-0034-0106 , p. 0108. DCC, paras 435, 461, 1061 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113, 129-130. 1292 1293 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7411 , traduction, MLI-OTP-0067-1887 , p. 1888. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7411 , 1294 traduction, MLI-OTP-0067-1887 , p. 1888. 1295
DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales du Procureur, par. 29 ; 1296 Conclusions finales de la défense, paras 112-113.
N° ICC-01/12-01/18 224/467 13 novembre 2019
1297
.
1298
.
hh) Cas
1299
470 Le , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement
portant condamnation au « ta’zir »,
1300
.
1301
.
1302
.
ii) Cas de
1303
471 Le a été condamné à une peine de coups de
fouet en tant que « ta’zir » . Le document indique que l’accusé a admis les faits et
1304
ajoute que
Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054- 1297 0322 , p. 0323. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054- 1298 0322 , p. 0323. DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 452-454, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, 1299 paras 112-113. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054- 1300 0322 , p. 0323. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054- 1301 0322 , p. 0323. Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054- 1302 0322 , p. 0323. DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. 1303 1304 Jugement du Tribunal islamique le , MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054- 0322 , p. 0323.
N° ICC-01/12-01/18 225/467 13 novembre 2019
1305 . . 1306
jj) Cas de
1307
472 , le Tribunal islamique de Tombouctou a rendu un jugement portant condamnation de à coups de fouet en tant que « ta’zir »
1308 . . 1309
1310 .
iv. Analyse relative aux éléments des crimes et communs à tous les cas fondés sur un jugement écrit
473 La défense fait valoir que le Procureur n’a pas caractérisé les jugements dont
elle allègue qu’ils constituent des condamnations au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut . 1311
474 La Chambre estime que l’ensemble des éléments de preuve produits suffisent à établir, au standard requis, que les jugements ont été rendus par le Tribunal
1305 Jugement du Tribunal islamique le , MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054- 0322 , p. 0323. Jugement du Tribunal islamique le , MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054- 1306 0322 , p. 0323. 1307 DCC, paras 435, 437-438, 443, 445-446, 1061, 1066 ; Conclusions finales du Procureur, paras 30-31 ; Conclusions finales de la défense, paras 112-113. Jugement du Tribunal islamique , MLI-OTP-0001-7376 , 1308 traduction, MLI-OTP-0069-2489 , p. 2490. 1309 Jugement du Tribunal islamique MLI-OTP-0001-7376 , traduction, MLI-OTP-0069-2489 , p. 2490. Jugement du Tribunal islamique , MLI-OTP-0001-7376 , 1310 traduction, MLI-OTP-0069-2489 , p. 2490.
N° ICC-01/12-01/18 226/467 13 novembre 2019
islamique, organe instauré par les groupes armés Ansar Dine/AQMI afin de trancher
des litiges. Plus précisément, à l’exception de quatre jugements , l’ensemble des
1312
documents répertoriés ci-dessus sont signés par le juge Houka Houka
1313
.
475 La Chambre conclut que les considérations faites ci-dessus montrent, dans
chaque cas d’espèce, qu’une condamnation a bien été prononcée en vertu d’un
jugement écrit rendu par le Tribunal islamique.
476 S’agissant de la question de l’authenticité du jugement relatif à chaque affaire
susmentionnée, la Chambre constate un faisceau d’indices répétés et cohérents,
comprenant la signature du juge président Houka Houka
1314
, le tampon du Tribunal
islamique
1315
, le nom du groupe Ansar Dine et les références à la religion
islamique . En outre,
1316
Conclusions finales de la défense, paras 21, 107-114. 1311 Jugement du Tribunal islamique MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054- 1312 0322 , p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique , MLI-OTP- 0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054-0322 , p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique , MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054-0322 , p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique MLI-OTP-0001-7376, traduction, MLI-OTP-0069-2489 , p. 2490 1313 Concernant les jugements des MLI-OTP-0068-4693 et , MLI-OTP-0001-7490 après avoir comparé la version originale avec le reste des jugements soumis par le Procureur, la Chambre estime la signature ressemble en tout point à celle apparaissant sur des jugements présidés par le juge Houka Houka (voir MLI-OTP-0002-0051 , MLI-OTP-0001-7413 , MLI-OTP-0001-7411 ;
Les pièces sont signées et mentionnent que le juge « Sheikh Muhammad Bin al-Husayn, nickname 1314 Hakuhaka » ou « Sheikh Muhammad Bin al-Husayn, alias Haku Haka » a agit en tant que président. Concernant le Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0068- 4693 , MLI-OTP-0001-7489, traduction, MLI-OTP-0069-2491 , p. 2492 après avoir comparé le document original avec le reste des jugements soumis par le Procureur, la Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que le jugement porte la même signature. Le tampon « Justice islamique » apparaît en arabe et en français. 1315 Les pièces portent en en-tête et pied-de-page des formulations telles que « In the name of Allah, the 1316 Merciful, the Compassionate », « In the name of Allah, the Lord of mercy, the Giver of mercy », « Success is through Allah, praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the Worlds », « In Allah we seek guidance. Praise be to Allah Lord of the Worlds ».
N° ICC-01/12-01/18 227/467 13 novembre 2019
1317
. Par ailleurs, atteste avoir déjà vu un
exemplaire de ce jugement au bureau de la Police islamique . D’autre part,
1318 1319
notamment concernant les documents qui ne sont pas explicitement libellés en tant
que jugement du Tribunal islamique et ne ressemblent à aucun autre jugement ,
1320
1321
,
1322 1323
, la Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de
croire que l’ensemble des jugements référencés ci-dessus sont authentiques pour les
besoins de la phase préliminaire de la procédure.
1317
er
er Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7484 , 1318 traduction, MLI-OTP-0034-0161, p. 1062 1319 1320 MLI-OTP-0054-0322 , p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique le MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054-0322 , p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique , MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054-0322 , p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique MLI-OTP-0001-7376, traduction, MLI-OTP-0069-2489 , p. 2490 : Ces documents ne sont parfois pas datés ni signés, sans tampon ni référence à la religion islamique comme le sont les autres jugements produits par le Procureur. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0002-0051, 1321 traduction, MLI-OTP-0039-0893 (Dédéou Muhammad Maiga). 1322 Conclusions finales du Procureur, paras 24-27, 29-31. Voir supra , par. 1323
N° ICC-01/12-01/18 228/467 13 novembre 2019
477 La Chambre se penche maintenant sur le statut des victimes au regard de l’article 8-2-c du Statut. 478. Concernant le cas 1324 , la Chambre considère que la victime, en tant que
et que dès lors, le crime ne peut être considéré comme caractérisé 1325 . 479. Concernant le cas de 1326 , la Chambre convient avec la défense 1327 , que la victime, en tant que
et que dès lors, le crime ne peut être considéré comme établi. 480. Concernant le cas de 1328 , la Chambre convient avec la défense 1329 , que la victime, en tant que
et que dès lors, le crime ne peut être considéré comme caractérisé.
1324 Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0068-4693 , MLI- OTP-0001-7489 , traduction, MLI-OTP-0069-2491 , p. 2492. 1325
Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7484 , 1326 traduction, MLI-OTP-0034-0161, p. 1062 1327 Conclusions écrites de la défense, par. 21. Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7469 , 1328 traduction, MLI-OTP-0034-0143 , p. 0144 1329 Conclusions écrites de la défense, par. 21.
N° ICC-01/12-01/18 229/467 13 novembre 2019
481 Dans tous les autres cas dont les faits ont été établis ci-dessus, la Chambre estime, contrairement à ce qu’avance la défense , que les personnes qui étaient 1330 visées par les condamnations prononcées par le Tribunal islamique de Tombouctou étaient des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités, au sens de l’article 8-2-c du Statut. Afin de parvenir à cette conclusion, la Chambre a considéré les interactions répétées entre les groupes armés et les victimes et le fait que les actions concordent avec les preuves relatives au mode opératoire adopté par Ansar Dine/AQMI, et leur motivation. En outre, la Chambre renvoie à ses conclusions portant sur la cible de l’attaque généralisée et systématique des groupes armés Ansar Dine/AQMI 1331 . 482. Concernant la question de savoir si les jugements étaient rendus par un « tribunal régulièrement constitué », la Chambre note que le Tribunal islamique ne procédait pas à l’application systématique des lois dûment promulguées — conformément à la Constitution de l’État en question 1332 . Toutefois, conformément au droit applicable 1333 , la Chambre estime que ces considérations ne sont ni pertinentes ni nécessaires en l’espèce. 483. Ainsi, la Chambre renvoie à ses conclusions sur l’absence d’indépendance et d’impartialité du Tribunal islamique de Tombouctou . Au surplus, à partir des 1334 éléments de preuve relatifs à chaque procédure judiciaire visée ci-dessus, et contrairement aux allégations de la défense , la Chambre conclut à la 1335 méconnaissance des garanties judiciaires généralement reconnues comme
Conclusions écrites de la défense, paras 10, 21 ; Transcription de l’Audience du 11 juillet 2019, 1330 ICC-01/12-01/18-T-006-CONF-FRA, p. 20, ll. 4-5. 1331 Voir supra , paras 176-179. DCC, paras 423, 486-488 ; Transcription de l’Audience du 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004- 1332 CONF-FRA, p. 39, l. 24 à p. 52, l. 11. 1333 Voir supra , paras 376-377. 1334 Voir supra , paras 416-428. Conclusions finales de la défense, par. 110. 1335
N° ICC-01/12-01/18 230/467 13 novembre 2019
indispensables en droit international, au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut. En effet,
dans certaines affaires, la Chambre observe notamment la violation de la
présomption d’innocence
1336
, le non-respect du droit de disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense , le déni du droit de garder le
1337
silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination
1338
et la violation du droit
d’être jugé sans retard excessif . En outre, la Chambre constate, dans l’ensemble
1339
des affaires susmentionnées, l’absence d’avocat ou de possibilité de voie de recours,
violant ainsi le droit de se défendre soi-même ou par le biais d’un défenseur de son
choix et le droit d’être informé, au moment de sa condamnation, de ses droits de
recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être
exercés. À cet égard, la Chambre note plusieurs éléments corroborant le fait
qu’aucun des accusés n’a eu accès à un avocat
1340
ou le droit d’interjeter appel
1341
. Par
Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7482 , 1336 traduction, MLI-OTP-0069-2055, p. 2056
Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7473 traduction, MLI-OTP-0034-0147 , p. 0148 : Le jugement indique qu’après enquête, les preuves étaient insuffisantes étant donné que l’accusé niait les faits mais que l’accusation était solide (« strong »). Jugement du Tribunal islamique, 1337 et Rapport de la Police islamique signé par Al Hassan datant du sont datés du même jour ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7431 , traduction, MLI-OTP-0034-0125 , p. 0126 ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7431 , traduction, MLI-OTP-0034-0125 , p. 0127 ; Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7425 , traduction, MLI-OTP-0034-0117 , p. 0118
Jugement du Tribunal islamique, , 1338 : ; Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001-7413, traduction, MLI-OTP-0034-0106 , p. 0108
Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0002-0051 ; 1339 traduction, MLI-OTP-0039-0893 ( Dédéou Muhammad Maiga). 1340
N° ICC-01/12-01/18 231/467 13 novembre 2019
ailleurs, comme précédemment évoqué 1342 , la Chambre rappelle que le principe de légalité des délits et des peines doit être respecté en tant que garantie judiciaire généralement reconnue au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut. Toutefois, eu égard aux violations déjà constatées, et conformément au seuil de violation des garanties judiciaires retenu 1343 , la Chambre estime qu’il n’est pas nécessaire d’entrer dans l’examen de ce principe particulier. 484. S’agissant de la mens rea requise pour les auteurs du crime, en l’espèce les membres du Tribunal islamique, et en particulier le juge Houka Houka en tant que signataire de la quasi-totalité des jugements 1344 , la Chambre estime que l’intention et la connaissance de prononcer une condamnation en l’absence de garanties judiciaires peuvent se déduire des circonstances factuelles exposées plus haut ; notamment compte-tenu du contenu des jugements montrant le déroulement des procédures et de la présence quasi systématique d’une signature. Au vu du rôle du Tribunal islamique, qui se devait de mettre en oeuvre la vision de la religion propre aux groupes armés Ansar Dine/AQMI, ses membres ne pouvaient ignorer l’ingérence de membres extérieurs dans le travail du Tribunal islamique ni le déni des garanties procédurales essentielles. 485. D’autre part, la Chambre estime que pour les faits établis, les auteurs avaient connaissance du statut des victimes en tant que personnes civiles ou ne prenant pas activement part aux hostilités. La Chambre est également convaincue, que les
1341 Voir supra , par. 384. 1342 1343 Voir supra , par. 385. 1344 À l’exception de quatre jugements : Jugement du Tribunal islamique, MLI-OTP-0001- 7373 , traduction, MLI-OTP-0054-0322 , p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0054-0322 , p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI- OTP-0054-0322 , p. 0323 ; Jugement du Tribunal islamique , MLI-OTP-0001-7376 , traduction, MLI-OTP-0069-2489 , p. 2490
N° ICC-01/12-01/18 232/467 13 novembre 2019
auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient. 486. Enfin, tandis que la défense soutient que certains des cas relatifs aux crimes de condamnations tels que décrits ci-dessus n’étaient pas associés au conflit armé 1345 ou que l’infraction qui les a conduits devant le Tribunal islamique (« adultère », vente d’alcool) ne l’était pas 1346 , la Chambre rappelle que ce sont les comportements incriminés dans le Statut (en l’espèce, les condamnations) qui doivent être associés au conflit armé. Ainsi, la Chambre note que les condamnations susmentionnées ont été prononcées à Tombouctou et sa région, dans un lieu contrôlé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI . Partant, la Chambre considère que l’ensemble des 1347 comportements décrits ci-dessus ont eu lieu dans le contexte de et étaient associés à un conflit armé non international.
v. Cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement écrit ou oral
a) Cas de P-0557
1348
487 Concernant les faits relatifs à la situation de P-0557, la Chambre renvoie à ceux établis ci-dessus, notamment au fait qu’aux environs de , le juge Houka Houka a condamné P-0557 à coups de fouet car
. 1349
1345 Conclusions finales de la défense, paras 109-110. Conclusions finales de la défense, par. 111. 1346 Voir supra , paras 212, 214, 217. 1347 1348 DCC, paras 443, 456-458 ; Conclusions finales de la défense, paras 116-118. Voir supra , paras 272-276. 1349
N° ICC-01/12-01/18 233/467 13 novembre 2019
488 Par ailleurs, la Chambre note que P-0557 a été conduit à la BMS où il été placé
en garde à vue pendant jours , sans qu’une raison exacte de son arrestation 1350
ne lui soit donnée 1351 . P-0557 n’a pas osé demander quoi que ce soit pendant ce
temps, « de peur de [se] faire encore plus punir » . P-0557 a ensuite été présenté au 1352
Tribunal islamique 1353
. 1354
. » P-0557 explique que pendant l’audience, 1355
1356 . P-0557 affirme ne pas avoir été informé de l’existence
d’une enquête le concernant, ni de la manière dont les juges ont pris connaissance de
1357 . D’autre part, P-0557 déclare que « personne ne [pouvait]
demander quoi que ce soit » 1358 . Par ailleurs, P-0557 indique que
1359 . Comme il a été établi plus
haut,
1360 .
1361
. . 1362 1363
Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8847, par. 13, p. 8851, paras 34, 38, p. 8852, 1350 par. 41. 1351 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8850, paras 26-27. 1352 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8852, par. 38. Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8852, paras 41-42. 1353 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8852, par. 42. 1354 1355 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , pp. 8852-8853, paras 42, 44. 1356 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8853, par. 42. Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8853, par. 42. 1357 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8853, par. 46. 1358 1359 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8849, p. 21, p. 8850, par. 28. 1360 Voir supra , par. 274. 1361 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8856, par. 63. Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , pp. 8856-8857, par. 65. 1362
N° ICC-01/12-01/18 234/467 13 novembre 2019
489 Le Témoin P-0557 identifie l’auteur de sa condamnation comme étant . Dès lors, la Chambre conclut que l’auteur des actes susmentionnés appartenaient au Tribunal islamique et aux groupes armés Ansar Dine/AQMI. 490. À cet égard, la Chambre note que le Procureur n’a pas apporté la preuve d’un jugement écrit. Toutefois, la Chambre conclut que les circonstances décrites ci-dessus à partir de la déclaration de P-0557, et notamment son passage devant le Tribunal islamique, montrent qu’une condamnation a bien été prononcée en vertu d’un jugement par le Tribunal islamique. Au surplus, la Chambre rappelle qu’en tout état de cause, un jugement oral constitue également un « jugement » au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut 1364 . À cet égard, la Chambre fait remarquer
491 D’autre part, au vu des circonstances de l’espèce et des informations le concernant, la Chambre considère que P-0557 était une personne civile au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut. 492. Quant à la question de savoir si le jugement était rendu par un « tribunal régulièrement constitué », la Chambre renvoie à ses conclusions sur le manque d’indépendance et d’impartialité du Tribunal islamique de Tombouctou 1365 . Au surplus, au vu des faits établis, la Chambre conclut à la méconnaissance des garanties judiciaires suivantes : le droit à un procès équitable (y compris une procédure contradictoire et la motivation de la décision judiciaire), le droit de bénéficier des droits et moyens nécessaires à sa défense (y compris le droit d’être tenu informé sans délai de la nature et la cause de l’infraction imputée, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix, le droit de se défendre soi-même ou par
1363 Déclaration de P-0557, MLI-OTP-0046-8845-R01 , p. 8857, par. 64 1364 Voir supra , par. 370. Voir supra , paras 416-428. 1365
N° ICC-01/12-01/18 235/467 13 novembre 2019
le biais d’un défenseur de son choix) et le droit d’être informé, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés. 493. S’agissant de la mens rea requise pour l’auteur du crime, la Chambre estime que l’intention de prononcer une condamnation en l’absence de garanties statutaires et procédurales, et la connaissance qu’il avait, peuvent se déduire des circonstances factuelles exposées plus haut, notamment au vu du contenu des déclarations des témoins décrivant le déroulement de la procédure. D’autre part, la Chambre estime que les auteurs avaient connaissance du statut de personne civile de P-0557. En outre, compte tenu du rôle du Tribunal islamique, qui se devait de mettre en oeuvre la vision de la religion propre à Ansar Dine/AQMI, les auteurs de ce crime ne pouvaient ignorer l’ingérence de membres extérieurs dans le travail du Tribunal islamique et le déni de garanties procédurales essentielles. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient. 494. Enfin, la Chambre note que la condamnation susmentionnée a été commise à Tombouctou, dans un lieu géré par les groupes armés Ansar Dine/AQMI 1366 . Partant, contrairement à la défense , la Chambre considère que le comportement décrit ci- 1367 dessus a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé noninternational.
1366 Voir supra , paras 212, 214, 217. Conclusions finales de la défense, paras 109-111. 1367
N° ICC-01/12-01/18 236/467 13 novembre 2019
b) Cas de P-0565
1368
495 Concernant les faits relatifs à la situation de P-0565, la Chambre renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus, notamment au fait qu’elle est passée, aux environs de , devant un juge , en présence de , qui a ordonné sa flagellation pour 1369 . La Chambre rappelle aussi que
1370 . 496. Par ailleurs, la Chambre note que P-0565 a été informée de la raison de son arrestation une fois arrivée à la BMS 1371 . P-0565 précise qu’à aucun moment elle n’a été informée de ses droits 1372 . P-0565 décrit le juge devant lequel elle a comparu comme étant 1373 . Le juge récitait le Coran en arabe . Aucune autre des personnes présentes 1374 n’a pris la parole 1375 . P-0565 précise qu’elle n’a pas connaissance de l’existence d’une enquête réalisée concernant son cas, ni de la manière dont les juges ont pris connaissance de 1376 . 497. Au vu de la description de l’auteur et des circonstances faite par la victime, la Chambre conclut que l’auteur des actes susmentionnés appartient aux groupes armés Ansar Dine/AQMI.
1368 DCC, paras 443, 456-458, 1062 ; Conclusions finales de la défense, paras 116-118. Voir supra , paras 272-276. 1369 Voir supra , par. 273. 1370 1371 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8885, paras 23, 25, p. 8886, par. 27. 1372 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8887, par. 32. Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8887, par. 35. 1373 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8887, paras 35, 39. 1374 1375 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8887, paras 36-37. 1376 Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8889, par. 53.
N° ICC-01/12-01/18 237/467 13 novembre 2019
498 La Chambre note que le Procureur n’a pas apporté la preuve d’un jugement écrit. Toutefois, la Chambre rappelle qu’un jugement oral est pris en considération dans le cadre de la qualification du crime de condamnations au sens de l’article 8-2c-iv du Statut . La Chambre conclut que les circonstances établies à partir de la 1377 déclaration de P-0565, notamment son passage devant un juge de façon formelle à la BMS, montrent qu’une condamnation prenant la forme d’un jugement a bien été prononcée. 499. D’autre part, au vu des circonstances de l’espèce et des informations le concernant, la Chambre considère que P-0565 était une personne civile au sens de l’article 8-2-c du Statut. 500. Concernant la question de savoir si le jugement était rendu par un « tribunal régulièrement constitué », la Chambre renvoie à ses conclusions sur le manque d’indépendance et d’impartialité du Tribunal islamique de Tombouctou 1378 . Au surplus, la Chambre conclut à la méconnaissance des garanties judiciaires suivantes : le droit à un procès équitable (y compris une procédure contradictoire et la motivation de la décision judiciaire), le droit de bénéficier des droits et moyens nécessaires à sa défense (y compris le droit d’être tenu informé sans délai de la nature et la cause de l’infraction imputée, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix, le droit de se défendre soi-même ou par le biais d’un défenseur de son choix) et le droit d’être informé, au moment de sa condamnation, de son droit à un recours et du délai dans lequel il doit être exercé. 501. S’agissant de la mens rea requise pour l’auteur du crime, la Chambre estime que l’intention de prononcer une condamnation en l’absence de garanties statutaires et judiciaires, et la connaissance qu’il avait, peuvent se déduire des circonstances
Voir supra , par. 370. 1377
N° ICC-01/12-01/18 238/467 13 novembre 2019
factuelles exposées plus haut, notamment compte-tenu du contenu des déclarations de témoins décrivant le déroulement de la procédure. D’autre part, la Chambre estime que l’auteur avait connaissance du statut de personne civile de P-0565. La Chambre considère également que l’auteur ne pouvait ignorer l’ingérence de membres extérieurs dans le travail du Tribunal islamique ni le déni des garanties procédurales essentielles. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient. 502. Enfin, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut 1379 , la Chambre considère que le comportement décrit ci-dessus a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé non-international.
c) Cas de P-0580
1380 503. Concernant les faits relatifs à la situation de P-0580, la Chambre renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus 1381 . 504. La Chambre note que le Procureur fait entrer dans ses charges relatives au crime de condamnations le cas de P-0580, en tant que « cas entre autres de recours à la torture lors des enquêtes suivies de jugement » et ce, dans les termes suivants :
1378 Voir supra , paras 416-428. 1379 Voir supra , par. 494. DCC, paras 449-451, 1062 ; Transcription de l’Audience, 9 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-004-FRA, 1380 p. 28, ll. 7-16 ; Conclusions finales de la défense, paras 153-156. Voir supra , paras 285-297. 1381
N° ICC-01/12-01/18 239/467 13 novembre 2019
Le Tribunal islamique n’a donc pas examiné la défense que P-0580 présentait selon laquelle il avait avant l’arrivée des groupes armés. Au lieu de cela, il a été replacé en détention à la BMS et flagellé
1382 . 505. À partir de cet extrait du DCC dédié au cas de P-0580, la Chambre comprend que le Procureur se réfère seulement, parmi tout le récit de P-0580 alors qu’il était entre les mains des membres des groupes armés, premièrement,
1383 , et deuxièmement, 1384 . 506. Pour le premier cas, la Chambre estime tout d’abord que le récit de P-0580 ne montre pas comme l’allègue le Procureur 1385 mais . Ayant examiné le reste de la déclaration de P-0580, la Chambre considère que ce dernier, ayant par la suite passé , savait faire la différence entre ce lieu et le 1386 Tribunal islamique, et que le Procureur a ainsi allégué les faits de manière incorrecte. Dès lors, la Chambre conclut que les circonstances décrites ci-dessus ne peuvent pas montrer qu’une condamnation prenant la forme d’un jugement a bien été prononcée. Toutefois, si la Chambre se tourne vers en tant qu’indice démontrant le prononcé d’une condamnation, elle doit s’assurer que la
DCC, par. 450. 1382 1383 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0032, par. 61. 1384 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0032, par. 63. 1385 DCC, par. 450. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0033, paras 68-70, p. 0035, paras 76-77. 1386
N° ICC-01/12-01/18 240/467 13 novembre 2019
sanction exécutée est bien le résultat d’une condamnation. Or, la Chambre constate
1387 . P-0580 raconte :
1388 ». 507. De la même façon, concernant le second cas, la Chambre note que
1389 ». La Chambre constate également que P- 0580 explique que, plus tard,
1390 ». 508. Pour la Chambre, ces circonstances de fait montrent la continuité de l’objectif d’extorsion de confessions La Chambre comprend qu’il s’agit ici d’actes de violence représentant un moyen coercitif et non un moyen punitif ni même dissuasif. La Chambre est d’avis que les faits établis ne suffisent pas à démontrer le prononcé d’une condamnation et que dès lors, le premier élément constitutif du crime de condamnations requis à l’article 8-2c-iv du Statut n’est pas satisfait.
1387 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0032, par. 61. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0032, par. 61. 1388 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0032, par. 63. 1389 1390 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0032, par. 64.
N° ICC-01/12-01/18 241/467 13 novembre 2019
d) Cas de hommes flagellés aux environs du 2012
1391
509 Concernant les faits relatifs à la situation des hommes, la Chambre renvoie aux faits tels qu’établis ci-dessus 1392 , notamment au fait que la flagellation a été décidée par le Tribunal islamique, et que c’est soit l’émir de la police, soit, en son absence, Abou Dhar, qui a donné l’ordre de procéder à la flagellation et a désigné les personnes en charge de son exécution. 510. En l’absence de preuve documentaire du prononcé de la condamnation, la Chambre conclut que l’affirmation faite dans la déclaration de suffit pour montrer qu’une condamnation prenant la forme d’un jugement a bien été prononcée par le Tribunal islamique. À cet égard, la Chambre considère que les éléments apportés par le Procureur ne permettent pas d’établir la forme, écrite ou orale, du jugement rendu par le Tribunal islamique mais elle rappelle qu’un jugement oral est pris en considération dans le cadre de la qualification du crime de condamnations au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut . 1393 511. D’autre part, au vu des circonstances de l’espèce et des informations le concernant, la Chambre considère que les hommes étaient des personnes civiles, au sens de l’article 8-2-c du Statut. 512. Concernant la question de savoir si le jugement était rendu par un « tribunal régulièrement constitué », la Chambre renvoie à ses conclusions sur le manque d’indépendance et d’impartialité du Tribunal islamique de Tombouctou 1394 . 513. S’agissant de la mens rea requise pour l’auteur du crime, la Chambre estime que l’intention de prononcer une condamnation en l’absence de garanties statutaires et judiciaires, et la connaissance qu’il avait, peuvent se déduire des circonstances
DCC, paras 466, 477-478, 1063 ; Conclusions finales de la défense, par. 137. 1391 Voir supra , paras 278-279. 1392 1393 Voir supra , par. 370. 1394 Voir supra , paras 416-428.
N° ICC-01/12-01/18 242/467 13 novembre 2019
factuelles exposées plus haut. D’autre part, la Chambre estime que l’auteur avait connaissance du statut de personne civile des deux victimes. Par ailleurs, compte tenu du rôle du Tribunal islamique, qui était tenu de mettre en oeuvre la vision de la religion propre aux groupes armés Ansar Dine/AQMI, il ne pouvait ignorer l’ingérence de membres extérieurs dans le travail du Tribunal islamique ni le déni des garanties procédurales essentielles aux prévenus. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient. 514. Enfin, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus , la Chambre 1395 considère que l’ensemble des comportements décrits ci-dessus ont eu lieu dans le contexte de et étaient associés à un conflit armé non-international.
3 Conclusions de la Chambre
515 Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, dans la ville de er Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 391 à 514, constitutifs du crime de guerre de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables au sens de l’article 8-2-c-iv du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - Les hommes flagellés aux environs du 2012 - P-0547
1395 Voir supra , par. 494.
N° ICC-01/12-01/18 243/467 13 novembre 2019
- P-0574 - - - P-0570 - P-0542 - - -
- - - - - - Dédéou Muhammad Maiga, Affaire 17/1433-2012 - - - - - - - -
- 1396 1397 ,
- -
1396 Voir supra , paras 452-454. Voir supra , paras 452-454. 1397
N° ICC-01/12-01/18 244/467 13 novembre 2019
- - - - -
- - - - - - - - - - P-0557 - P-0565
516 En revanche, la Chambre a estimé que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettaient pas d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les faits puissent être qualifiés de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables au sens de l’article 8-2-civ du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - -
- - P-0580
N° ICC-01/12-01/18 245/467 13 novembre 2019
517 La responsabilité individuelle de M. Al Hassan concernant les faits établis cidessus sera examinée plus bas . 1398
C) Faits relatifs au chef 7 : Attaque contre des biens protégés
1 Droit applicable
518 La Chambre renvoie à la définition du crime d’« attaque contre des biens protégés » telle que formulée à l’article 8-2-e-iv du Statut, et dans les Éléments des crimes. Le Procureur demande que la charge relative à la démolition des mausolées (chef 7) soit confirmée sous la qualification juridique prévue à l’article 8-2-e-iv du Statut . Néanmoins, la Chambre note que la pertinence de cette qualification fait 1399 l’objet d’un débat entre les parties 1400 . 519. Le Procureur allègue qu’« aux fins de l’article 8-2-e-iv du Statut, il suffit que l’auteur dirige un quelconque acte violent contre le bien protégé » . Le Procureur 1401 soutient en effet que la notion d’« attaque » doit être interprétée selon le droit international humanitaire « coutumier ou conventionnel », qui « établit une protection absolue des biens culturels contre les actes de violences intentionnels, quelle que soit la partie belligérante qui contrôle le bien en question » . Le 1402 Procureur affirme que l’article 8-2-e-iv du Statut n’exige pas que l’auteur ait agi pendant la « conduite des hostilités », et que le droit international humanitaire a
1398 Voir VIII. La responsabilité . DCC, par. 1074. Voir également paras 637-748, 1067-1073. 1399 DCC, paras 687-715 ; Conclusions finales du Procureur, paras 143-155 ; Conclusions écrites de la 1400 défense, paras 136-137 ; Conclusions finales de la défense, paras 37-44. Voir également l’article suivant, auquel les parties font référence: W. Schabas, Al Mahdi Has Been Convicted of a Crime He Did Not Commit , Case Western Reserve Journal of International Law 49 (2017). DCC, par. 688. Voir également Conclusions finales du Procureur, par. 143. 1401 DCC, paras 693-694 et références citées. Le Procureur avance que l’article 8-2-e du Statut doit être 1402 interprété « dans le contexte du droit international humanitaire », faisant référence au chapeau de l’article 8-2-e du Statut qui stipule expressément que les dispositions qu’il contient doivent être interprétées « dans le cadre établi du droit international », ce qui a été confirmé, selon elle, par la jurisprudence de la Chambre d’appel. Voir DCC, par. 693 faisant référence, entre autres, à Arrêt Ntaganda du 15 juin 2017, paras 53-55. Voir également Conclusions finales du Procureur, par. 144.
N° ICC-01/12-01/18 246/467 13 novembre 2019
précédemment employé le terme « attaque » pour désigner également des « actes
dirigés contre les personnes civiles et les biens de caractère civil » ou les « actes de la
puissance occupante dans le territoire occupé » 1403 . Selon le Procureur 1404 , les
rédacteurs du Statut ont souhaité refléter au sein de l’article 8-2-e-iv du Statut la
protection complète offerte par le droit international aux biens culturels, et se sont
inspirés à la fois de l’article 27 , mais aussi de l’article 56 du Règlement annexé à la 1405
Convention de La Haye IV de 1907 1406 . Le Procureur conclut que « lire autrement le
terme ‘attaque’ à l’article 8-2-e-iv » du Statut, « reviendrait [...] à adopter une
interprétation obsolète depuis plus d’un siècle » . 1407
520 La défense avance qu’en cas d’ambiguïté concernant l’interprétation du Statut,
et en vertu du principe de légalité, son article 22-2 exige que la définition du crime
en question soit « interprétée en faveur de la personne qui fait l’objet d’une enquête,
de poursuites ou d’une condamnation » 1408 . La défense soutient que lorsque les
rédacteurs du Statut ont souhaité ne pas exiger de lien avec une attaque armée pour
un crime en particulier ils l’ont fait, en employant expressément le terme
« destructions » (par exemple à l’article 8-2-b-xiii et 8-2-e-xii du Statut) 1409 . La défense
DCC, paras 688, 691. 1403 Conclusions finales du Procureur, paras 145-153. 1404 1405 L’article 27 du Règlement annexé à la Convention de La Haye IV de 1907 dispose comme suit : « Dans les sièges et bombardements , toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques […] » [non souligné dans l’original]. Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye 15 juin - 18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I, pp. 626-637. L’article 56 du Règlement annexé à la Convention de La Haye IV de 1907 dispose comme suit : 1406 « Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l’Etat, seront traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d’oeuvres d’art et de science, est interdite et doit être poursuivie. ». Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye 15 juin - 18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I, pp. 626-637. 1407 DCC, p. 219. 1408 Conclusions finales de la défense, par. 40. Voir également Conclusions écrites de la défense, par. 137. Conclusions finales de la défense, par. 38. 1409
N° ICC-01/12-01/18 247/467 13 novembre 2019
allègue en outre, que selon elle, l’article 8-2-e-i du Statut tire clairement ses origines de l’article 27 du Règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907, et non de son article 56 1410 . 521. La qualification d’attaque contre des biens protégés (article 8-2-e-iv du Statut) était celle qui avait été retenue dans l’affaire Al Mahdi , d’abord par la Chambre, dans sa composition antérieure , puis par la Chambre de première instance VIII . Dans 1411 1412 l’affaire Ntaganda , la Chambre de première instance VI a rappelé que le crime d’attaque contre des biens protégés faisait partie de la catégorie des crimes commis pendant la conduite même des hostilités, mais a noté que cette interprétation ne s’appliquait pas aux cas où l’attaque visait des objets culturels protégés jouissant d’un statut particulier . 1413 522. La Chambre souscrit à l’analyse de la Chambre de première instance VIII dans l’affaire Al Mahdi , qui a considéré que « l’élément consistant à ″diriger une attaque″ inclut tous les actes de violence commis contre des biens protégés » 1414 et qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction selon le fait que ces actes « [aient] été commis lors de la conduite des hostilités ou après le passage du bien sous le contrôle d’un groupe armé ». La Chambre de première instance VIII a souligné que « [c]ela reflèt[ait] la qualité spéciale reconnue aux biens religieux, culturels, historiques ou de nature similaire », et rappelant que le Statut ne faisait pas cette distinction, elle a estimé que « la Chambre ne devrait pas revenir sur cette qualité en opérant des distinctions qui ne ressortent pas du texte du Statut » 1415 .
Conclusions finales de la défense, par. 41. 1410 1411 Décision Al Mahdi . 1412 Jugement Al Mahdi . Jugement Ntaganda , par. 1136 et note de bas de page 3147. 1413 Jugement Al Mahdi , par. 15. 1414 1415 Jugement Al Mahdi , par. 15. Voir également paras 14, 16-17.
N° ICC-01/12-01/18 248/467 13 novembre 2019
2 Analyse
523 Les éléments de preuve présentés par le Procureur permettent de tenir pour
établi au standard requis les faits qui suivent.
524 La spécificité et la richesse culturelle et historique des mausolées de la ville de
Tombouctou étaient reconnues et faisaient sa renommée
1416
. Ils bénéficiaient à ce titre
d’une protection au niveau national
1417
, et international, étant pour neuf des dix
monuments présentés dans la liste ci-dessous
1418
, classés depuis 1988 au patrimoine
mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (l’« UNESCO ») . Les mausolées contenaient les tombes des « grands
1419
hommes » de Tombouctou, élevés au statut de « saint » par la population
1420
, et
devenus les « protecteurs » de la ville
1421
; Tombouctou était d’ailleurs connue comme
étant la « cité des 333 saints »
1422
. Ces saints ont été inhumés dans leur propre
maison, dans de simples tombes, ou, pour les plus importants, dans des mausolées
tout spécialement construits pour les accueillir, ou à l’intérieur de mosquées (c’est le
Voir par exemple Algérie1.com, Article de presse en ligne, Mali : L’Algérie condamne la 1416 destruction de mausolées à Tombouctou, 1 juillet 2012, MLI-OTP-0023-0055 ; Rapport de l’expert Per 0104, MLI-OTP-0028-0586 (« MLI-OTP-0028-0586 ») ; UNESCO, Etude sur les mausolées de Tombouctou, 1 janvier 2014, MLI-OTP-0015-0081 (« MLI-OTP-0015-0081 »), p. 0092 ; Déclaration de er P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0017, par. 59. Registre des éléments matériels et immatériels classés dans le patrimoine culturel national, 1417 Ministère de la Culture du Mali, mars 2011, MLI-OTP-0009-1607 , pp. 1609-1614, 1630-1632. 1418 Voir infra , par. 528. UNESCO, Rapport, Les sites du patrimoine mondial au Mali–architectures de terre et paysages 1419 culturels. Questions de sauvegarde et de revitalisation, juillet 2002, MLI-OTP-0013-3630 , pp. 3717- 3719. 1420 Voir MLI-OTP-0028-0586 , p. 0596 (« Les saints sont des hommes, en général des érudits, qui de leur vivant ont marqué la société de la ville par leur comportement, par la profondeur de leur foi, la qualité de leur enseignement ou encore par des actions que l’on pourrait assimiler à des miracles. ») ; France 24, Article de presse en ligne, Destruction des mausolées à Tombouctou : « Que peut-on contre des hommes armés ? », MLI-OTP-0009-1743 , (« MLI-OTP-0009-1743 »), p. 1743 (« c’est la population elle-même qui élève, depuis des siècles, des ″hommes pieux, pauvres [...] à la moralité irréprochable″ au rang de ″saint″ »). 1421 MLI-OTP-0015-0081 , p. 0086. 1422 MLI-OTP-0028-0586 , p. 0596 ; Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 249/467 13 novembre 2019
cas de Sidi Yahiya, Saint patron de la ville) 1423 . Les habitants de Tombouctou avaient
l’habitude de se recueillir devant les mausolées le vendredi ; la pratique, 1424
consistant à s’adresser à Dieu par l’intermédiaire de ces saints, s’appelle le
« Tawassul » et des dons pouvaient être faits lors de la formulation de ces vœux . 1425
Ces pratiques étaient considérées contraires à la charia telle que définie par Ansar
Dine/AQMI pour deux raisons principales : ces « saints » étaient vénérés et la
population pouvait leur adresser ses prières ; les constructions s’élevaient au-delà de
la hauteur au-dessus du sol autorisée pour toute tombe, soit quelques dizaines de
centimètres . 1426
525 À la demande d’Abou Zeid, Al Mahdi a alors, pendant un mois, fréquenté les
mausolées le vendredi afin d’interdire à la population ces pratiques considérées
comme hérétiques, des annonces ont également été faites à la radio, et il a été
demandé aux imams d’aborder la question à la prière du vendredi pour jauger la
réaction des fidèles 1427 .
526 Des recherches dans la doctrine religieuse ont été entreprises par Al Mahdi et
Abdallah Al Chinguetti, et certaines discussions ont eu lieu afin de déterminer si les
MLI-OTP-0028-0586 , p. 0596. 1423 Déclaration de ; Voir Vidéo, MLI-OTP-0018-0366- 1424 R01 , transcription, MLI-OTP-0022-0563 , traduction, MLI-OTP-0022-0567 . MLI-OTP-0028-0586 , p. 0596. 1425 Voir les propos d’Abou Al Baraa, « membre d’Ansar Dine », expliquant les raisons des 1426 destructions et diffusés au journal de 13 heures de France 2, Vidéo, MLI-OTP-0001-6926 à 00:00:41:00 (« La loi coranique dit qu’une tombe, quelle qu’elle soit, ne doit mesurer que quelques centimètres audessus du sol, et qu’en aucun cas elle doit être vénérée car on ne peut vénérer que Dieu. C’est pour cette raison que nous la détruisons. ») ; Vidéo MLI-OTP-0018-0356-R01 , transcription, MLI-OTP-0025- 0057 , traduction, MLI-OTP-0025-0043 . Voir les propos d’Al Mahdi expliquant pourquoi les mausolées devaient être détruits, Vidéo, MLI-OTP-0018-0358-R01, transcription, MLI-OTP-0025-0360 , traduction, MLI-OTP-0025-0330 , p. 0332, ll. 8-9 ; Vidéo, M6, 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037 de 00:45:08:23 à 00:45:15:00, transcription, MLI-OTP-0024-2962 , traduction, MLI-OTP-0024-2910 ; ;
1427 Déclaration de ;
N° ICC-01/12-01/18 250/467 13 novembre 2019
mausolées devaient, selon la théorie religieuse, être détruits
1428
. Puis la décision de
les détruire a été prise par Iyad Ag Ghaly, en consultation avec Abou Zeid et
Abdallah Al Chinguetti, qui a servi d’autorité religieuse sur la question
1429
. Abou
Zeid a ordonné à Al Mahdi de prendre en charge la destruction car il s’agissait d’une
tâche revenant à la Hesbah
1430
. L’objectif affiché était la lutte contre la superstition
populaire .
1431
527 Une première vague de destructions en avril et mai 2012 aurait visé quelques
monuments et portes de mausolées
1432
, afin semble-t-il de « tester » la population
1433
.
L’UNESCO a alors réagi en inscrivant, à la demande du gouvernement malien,
Tombouctou sur la Liste du patrimoine mondial en péril
1434
.
528 L’analyse des éléments de preuve présentés par le Procureur permet de tenir
pour établi qu’il existe des motifs substantiels de croire que les monuments suivants
de Tombouctou ont été détruits lors de la seconde vague de destructions, entre le
1428 Déclaration de ; MLI-OTP-0002-0757 , traduction, MLI- OTP-0034-1363 ; Déclaration de P-0010, MLI-OTP-0002-0126-R01 . Déclaration de 1429 1430 Déclaration de
France 2, Vidéo, MLI-OTP-0009-1749, de 00:14:13:00 à 00:14:30:00, transcription, MLI-OTP-0028- 1431 0839 ; TV5 Monde, Vidéo, MLI-OTP-0001-6945 , à 00:01:04:21, transcription, MLI-OTP-0030-0111 , p. 0112, ll. 6-97 ; Vidéo, MLI-OTP-0001-6926 à 00:00:41:00. 1432 Déclaration de TV5 Monde, Vidéo, MLI-OTP-0001-6945 , à 00:01:04:21, transcription, MLI-OTP- 0030-0111 , p. 0112, ll. 6-97 ; UNESCO, Irina Bokova s’inquiète de l’aggravation des menaces sur le patrimoine culturel au Mali, 4 mai 2012, MLI-OTP-0006-3280 ; Jeune Afrique, Article de presse, Mali : Tombouctou sous le choc après la profanation d’un mausolée par AQMI, 6 mai 2012, MLI-OTP-0001- 3666 ; Mali: Islamists Burn World Heritage Site in Timbuktu , 7 mai 2012, MLI-OTP-0001-3670 ; RFI, Article de presse, Mali : Chronologie d’une crise/Profanation de tombes à Tombouctou”, 5 mai 2012 , MLI-OTP-0012-1069 ; Vidéo, publiée le 6 mai 2012 sur YouTube, MLI-OTP-0011-0402 , transcription, MLI-OTP-0011-0402 ; Malijet, Article de presse, Mali : les islamistes détruisent le monument des martyrs de Tombouctou, 23 mai 2012, MLI-OTP-0001-3813 . Déclaration de 1433 1434 MLI-OTP-0015-0081 , p. 0085.
N° ICC-01/12-01/18 251/467 13 novembre 2019
30 juin et 11 juillet 2012 (destructions pour lesquelles le Procureur demande la
confirmation des charges ) :
1435
- Le mausolée Cheikh Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aquit situé dans le
cimetière Sidi Mahamoud, aux environs du 30 juin 2012 . Deux membres de
1436
la Police islamique, reconnaissables par leur gilet portant l’inscription « Police
islamique », étaient présents , et l’un d’eux a participé à la destruction à
1437
l’aide de ce qui ressemble à une barre en fer
1438
;
- Le mausolée Cheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani, aux environs du
30 juin 2012
1439
;
- Le mausolée Cheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al
Kounti, aux environs du 30 juin 2012 . Un policier islamique est présent lors
1440
de la destruction du mausolée
1441
;
Voir DCC, par. 1074. 1435 1436 UNESCO, Études sur les mausolées de Tombouctou, 2014, MLI-OTP-0020-0127 , p. 0150 ; Gouvernement du Mali, Bulletin de renseignement/A/S0177/DSM/ situation sécuritaire au nord du Mali, 3 juillet 2012, MLI-OTP-0012-0462 (« MLI-OTP-0012-0462 »), pp. 0463-0464 ; MLI-OTP-0028-0586 , p. 0599 ; Rapport de l’expert P-0064, Analysis of Satellite Imagery for Timbuktu, Republic of Mali , 13 juillet 2014, MLI-OTP-0017-0029 (« MLI-OTP-0017-0029 »), p. 0036 ; UNESCO, Article de presse, UNESCO Director-General calls for a halt to destruction of cultural heritages in Timbuktu, 30 juin 2012, MLI- OTP-0001-1944 (« MLI-OTP-0001-1944 ») ; Vidéo MLI-OTP-0018-0360-R01 à 00:00:07:21, transcription, MLI-OTP-0033-5454 , p. 5456, ll. 1-2 ; MLI-OTP-0001-6926 , à 00:00:55:00 ; MLI-OTP-0018-0359-R01, à 00:00:13:00 , transcription, MLI-OTP-0033-5756 , traduction, MLI-OTP-0033-5451 . 1437 Vidéo, MLI-OTP-0001-6926 , à 00:00:30:00 et 00:00:55:00. Concernant la présence de membres de la Police islamique, la Chambre précise les éléments suivants : Tout d’abord, la Chambre a fait le choix de retenir cette vidéo, car le documentaire précise que les images correspondent à la destruction de ce mausolée en particulier, ce qui est plus difficile à établir sur les autres vidéos auxquelles le Procureur fait référence. Deuxièmement, le Procureur affirme qu’Abou Dhar, membre de la Police islamique, était présent sur les lieux, et a participé à la destruction des mausolées. Voir DCC, paras 655-656. Néanmoins, la Chambre note que le Procureur n’a pas fait le travail d’identification requis : rien ne permet à la Chambre, en dehors de l’affirmation du Procureur que tel est le cas, d’affirmer qu’il s’agisse d’Abou Dhar sur les images. Vidéo, MLI-OTP-0018-0363-R01 , à 00:00:08:03, transcription, MLI-OTP-0024-2300 ; Vidéo, MLI- 1438 OTP-0018-0361-R01 , à 00:00:14:07. 1439 Rapport de l’expert P-0102, Examen de scènes de crimes à Tombouctou et ses environs, République du Mali, MLI-OTP-0029-0493, 14 août 2015, pp. 0644-0654 ; Voir également MLI-OTP- 0028-0586 , pp. 0599, 0766 ; Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 252/467 13 novembre 2019
- Le mausolée Cheikh Alpha Moya, aux environs du 30 juin 2012
1442
. Le
Procureur affirme que des « membres de la police islamique porteurs de leur
gilet » étaient présents, mais selon la Chambre, aucun d’eux n’apparaît dans
les vidéos auxquelles il est fait référence à l’appui de cette allégation ;
1443
- Le mausolée Cheikh Mouhamad El Micky, aux environs du 1
er
juillet 2012
1444
;
- Le mausolée Cheikh Abdoul Kassim Attouaty, aux environs du 1 juillet
er
2012
1445
;
- Le mausolée Cheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, aux environs du
1
er
juillet 2012
1446
;
- La porte de la mosquée Sidi Yahia, aux environs du 2 juillet 2012
1447
(qui selon
une croyance locale devait rester fermée sous peine d’entraîner la fin du
monde et le jugement dernier
1448
) ;
MLI-OTP-0020-0127 , p. 0151 ; MLI-OTP-0028-0586 , p. 0599 ; MLI-OTP-0017-0029 , p. 0040 ; 1440 Ministère de la culture du Mali, Relevés architecturaux / État des lieux des mausolées détruits à Tombouctou et Evaluation du coût de leur reconstruction / Réhabilitation (étude réalisée par un bureau d’études en architecture), septembre 2013, MLI-OTP-0020-0188 (« MLI-OTP-0020-0188 »), p. 0197 ; MLI-OTP-0012-0462 , pp. 0463-0464 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0019, par. 69 ; MLI-OTP-0001-1944 . 1441 Vidéo, MLI-OTP-0025-0113 , de 00:00:08:19 à 00:00:27:00. UNESCO, Mission conjointe de l’UNESCO et du Mali en vue de l’évaluation du patrimoine 1442 culturel malien et des manuscrits anciens, 28 mai 2013, MLI-OTP-0014-6070 , p. 6076 ; MLI-OTP-0020- 0127 , p. 0151 ; MLI-OTP-0028-0586 , p. 0599 ; MLI-OTP-0017-0029 , p. 0041 ; MLI-OTP-0020-0188 , p. 0197 ; MLI-OTP-0012-0462 , pp. 0463-0464 ; MLI-OTP-0001-1944 . Voir DCC, par. 664, et voir Vidéo, MLI-OTP-0012-1780-R01 , à 00:00:09:13 ; Vidéo, MLI-OTP-0012- 1443 1792-R01 à 00:00:15:08 ; M6, Vidéo, 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037 , de 00:45:02:00 à 00:45:06:20. MLI-OTP-0014-6070 , p. 6075 ; MLI-OTP-0020-0127 , p. 0150 ; MLI-OTP-0028-0586 , p. 0599 ; MLI- 1444 OTP-0017-0029 , p. 0038 ; MLI-OTP-0020-0188 , p. 0197 ; MLI-OTP-0012-0462 , pp. 0463-0464. MLI-OTP-0014-6070 , p. 6075 ; MLI-OTP-0020-0127 , p. 0150 ; MLI-OTP-0028-0586 , p. 0599 ; MLI- 1445 OTP-0017-0029 , p. 0038 ; MLI-OTP-0020-0188 , p. 0197. MLI-OTP-0014-6070 , p. 6075 ; MLI-OTP-0020-0127 , p. 0150 ; MLI-OTP-0028-0586 , p. 0599 ; MLI- 1446 OTP-0017-0029 , p. 0037 ; MLI-OTP-0020-0188 , p. 0197 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1801-R01 , à 00:00:07:08 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1806-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1802-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1808-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1803-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1805-R01 . MLI-OTP-0014-6070 , p. 6077 ; Vidéo, MLI-OTP-0018-0149-R01 , à 00:02:12:06, 00:05:20:15, 1447 00:06:35:18, 00:08:40:13, 00:01:35:16, 00:02:29:00, 00:07:35:17, 00:10:45:00.
N° ICC-01/12-01/18 253/467 13 novembre 2019
- Les deux mausolées attenant à la mosquée Djingareyber, le mausolée Cheikh
Ahamed Fulane et le mausolée Cheikh Bahaber Babadié, aux environs du
11 juillet 2012
1449
. Les éléments de preuve présentés par le Procureur ne
permettent pas d’établir la présence de membres de la Police islamique lors de
la destruction, contrairement à ce qui est allégué par le Procureur
1450
.
529 Les éléments de preuve montrent que ces monuments ont été détruits à l’aide
de pioches, haches, marteaux et de barres en fer
1451
. Les destructions ont causé un
vrai choc émotionnel à certains membres de la population de Tombouctou et le
désarroi d’une partie de la communauté nationale et internationale
1452
.
Déclaration de France 24, Vidéo, MLI-OTP- 1448 0001-6956 , de 00:00:32:00 à 00:00:47:00, transcription, MLI-OTP-0033-5195 , p. 5196 ; France 2, Vidéo, 31 janvier 2013, MLI-OTP-0009-1749 , de 00:14:13:00 à 00:14:30:00, transcription, MLI-OTP-0028-0839 . Voir également Déclaration de MLI-OTP-0028-0586 , p. 0599 ; MLI-OTP-0017-0029 , p. 0035 ; MLI-OTP-0020-0188 , p. 0197 ; Vidéo, 1449 MLI-OTP-0018-0148-R01 , transcription, MLI-OTP-0025-0354-R01 , traduction, MLI-OTP-0025-0337-R01 . 1450 Voir DCC, par. 683. Le Procureur allègue qu’Abou Dhar, membre de la Police islamique, était présent lors de la destruction, et renvoie, à l’appui de cette affirmation, à la séquence d’une vidéo sur laquelle on aperçoit deux personnes procédant à la destruction, dont le visage est complètement voilé. Ceci est insuffisant pour mener, au standard requis, à l’identification d’Abou Dhar par la Chambre. Voir DCC, par. 683, note de bas de page 1698 faisant référence à Vidéo, MLI-OTP-0018-0148-R01 , à 00:11:07:00. Il en est de même concernant la supposée présence d’Adama, le Procureur renvoyant à la séquence d’une vidéo sur laquelle aucun visage n’est visible. Voir DCC, par. 683, note de bas de page 1702 faisant référence à Vidéo, MLI-OTP-0018-0148-R01 , à 00:03:35:00. Vidéo, MLI-OTP-0018-0359-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0018-0360-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0018-0363- 1451 R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1792-R01 ; M6, Vidéo, 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037 ; Vidéo, MLI- OTP-0001-6926 , à 00:27:13:00 ; Vidéo, MLI-OTP-0012-1801-R01 ; Vidéo, MLI-OTP-0018-0148-R01 ; Vidéo MLI-OTP-0025-0010 à 00:13:00:00 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0019, par. 69. 1452 Voir Observations écrites des Représentants légaux des victimes, paras 48-50. Voir également les éléments de preuve suivants : RFI, Article de presse, Au Mali, les islamistes s’en prennent à la grande mosquée de Tombouctou, 10 juillet 2012, MLI-OTP-0001-3779 ; France 24, Vidéo, MLI-OTP-0001-6956 , de 00:00:32:00 à 00:00:47:00, transcription, MLI-OTP-0033-5195 , p. 5196 ; RFI, Article de presse, Mali : la destruction des mausolées de Tombouctou par Ansar Dine sème la consternation, 30 juin 2012, MLI-OTP-0007-0228 ; France 24, Vidéo, MLI-OTP-0025-0110 ; TV5 Monde, Vidéo, 30 juin 2012, MLI- OTP-0001-6945 , de 00:01:48:00 à 00:02:07:00. Concernant la communauté internationale, voir, à titre d’exemple, ONU, Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 2056 (2012), ONU, MLI-OTP- 0006-2722 , p. 272 ; MLI-OTP-0001-2113 , p. 211.
N° ICC-01/12-01/18 254/467 13 novembre 2019
530 Sur la base des faits établis plus haut, la Chambre conclut qu’en plus de l’attaque qui a résulté en la démolition partielle ou totale des mausolées, les autres éléments du crime prévu à l’article 8-2-e-iv du Statut sont satisfaits : le fait que les mausolées étaient des bâtiments consacrés à la religion et des monuments historiques, que ces derniers n’étaient pas des objectifs militaires, et que les auteurs entendaient les prendre pour cible et causer leur démolition. De même, les auteurs directs des crimes étaient, sinon tous, en majorité des membres d’AQMI/Ansar Dine, et comme expliqué plus en détails ci-dessus 1453 , leur comportement a clairement eu lieu dans le contexte d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international et ces auteurs avaient connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé. Le fait que la démolition des mausolées, perpétrée par les membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI, était liée au conflit armé, est également démontré par le fait qu’elle servait le même objectif que les combats armés 1454 , qui était de prendre le contrôle sur des territoires afin d’y assujettir la population à leurs règles et interdits nouvellement édictés, parmis lesquels l’interdiction de se recueillir devant les mausolées et de vénérer les Saints dont ils contenaient la sépulture 1455 .
3 Conclusions de la Chambre
531 La Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’entre le 30 juin et le 11 juillet 2012, dans la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’un conflit armé non international, les démolitions des mausolées suivants, faits établis
Voir supra , par. 226. 1453 Arrêt Ntaganda du 15 juin 2017, par. 68 citant en partie TPIY, Arrêt Kunarac et consorts , par. 59 (« 1454 Pour déterminer si un acte donné est suffisamment lié au conflit armé, la Chambre de première instance peut tenir compte, entre autres, des indices suivants : le fait que l’auteur du crime est un combattant, [...] le fait que l’acte pourrait être considéré comme servant l’objectif ultime d’une campagne militaire, et le fait que la commission du crime participe des fonctions officielles de son auteur ou s’inscrit dans leur contexte »). 1455 Voir supra , paras 524, 526.
N° ICC-01/12-01/18 255/467 13 novembre 2019
aux paragraphes 524 à 530 ci-dessus, et qui sont constitutifs du crime de guerre de « diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion [...], des monuments historiques » au sens de l’article 8-2-e-iv du Statut : - Le mausolée Cheikh Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aquit situé dans le cimetière Sidi Mahamoud, aux environs du 30 juin 2012 ; - Le mausolée Cheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani, aux environs du 30 juin 2012 ; - Le mausolée Cheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al Kounti, aux environs du 30 juin 2012 ; - Le mausolée Cheikh Alpha Moya, aux environs du 30 juin 2012 ; - Le mausolée Cheikh Mouhamad El Micky, aux environs du 1 juillet 2012 ; er - Le mausolée Cheikh Abdoul Kassim Attouaty, aux environs du 1 er juillet 2012 ; - Le mausolée Cheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, aux environs du 1 er juillet 2012 ; - La porte de la mosquée Sidi Yahia, aux environs du 2 juillet 2012 ; - Les deux mausolées attenant à la mosquée Djingareyber, le mausolée Cheikh Ahamed Fulane et le mausolée Cheikh Bahaber Babadié, aux environs du 11 juillet 2012. 532. La responsabilité individuelle de M. Al Hassan concernant les faits établis cidessus sera examinée ci-après 1456 .
Voir VIII. La responsabilité . 1456
N° ICC-01/12-01/18 256/467 13 novembre 2019
D) Faits relatifs aux chefs 8 à 12 : Viol, esclavage sexuel et autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé
1 Droit applicable
a) Viol (articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut)
533 La Chambre renvoie à la définition du crime de viol telle que formulée aux articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut et dans les Éléments des crimes. 534. Considérant que les éléments des crimes de viol en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre sont identiques, la Chambre estime que les développements effectués ci-dessous sont applicables aux deux crimes de la même façon. 535. Le crime de viol requiert en premier lieu la prise de possession du corps d’une personne de telle manière qu’il en résulte une pénétration, même superficielle . 1457 536. Le deuxième élément matériel du viol énumère les circonstances et conditions qui confèrent un caractère criminel à la prise de possession du corps de la personne. Ainsi, la prise de possession du corps doit être commise dans au moins une des quatre conditions suivantes : i) par la force ; ii) en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, la contrainte, la détention, les pressions psychologiques, l’abus de pouvoir ; iii) à la faveur d’un environnement coercitif ou iv) en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement 1458 . 537. Comme exposé par la Chambre de première instance du TPIR dans l’affaire Akayesu : « les menaces, l’intimidation, le chantage et d’autres formes de violence qui exploitent la peur ou le désarroi peuvent caractériser la coercition, laquelle peut être
Jugement Katanga , par. 963. 1457
N° ICC-01/12-01/18 257/467 13 novembre 2019
inhérente à certaines circonstances, par exemple un conflit armé ou la présence
militaire . » D’autres facteurs peuvent contribuer à un environnement coercitif, tels 1459
que la détention 1460 , les pressions psychologiques, l’abus de pouvoir 1461 , le nombre de
personnes qui ont participé à la commission du crime, le fait que le viol a été commis
dans le cadre de combats ou immédiatement après ou en conjonction avec d’autres
crimes . Pour que la condition relative à l’existence d’un « environnement 1462
coercitif » soit remplie, il doit être prouvé que l’auteur a commis le viol « à la
faveur » d’un tel environnement 1463 .
538 Sauf dans le cas spécifique lié à l’incapacité de la victime, les Éléments des
crimes ne font pas référence à l’absence de consentement donné par la victime ; celle-
ci n’aura donc pas à le démontrer . 1464
539 La victime n’a pas non plus à démontrer de résistance continue afin
d’indiquer à l’auteur l’absence de consentement . Il suffit en soi d’établir l’une des 1465
circonstances ou conditions de coercition énoncées dans le deuxième élément, telles
qu’exposées plus haut, pour que la pénétration soit constitutive de viol au sens des
articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut . 1466
Jugement Katanga , par. 965 ; voir également Jugement Ntaganda , par. 934 ; Jugement Bemba , 1458 par. 102. 1459 TPIR, Jugement Akayesu , par. 688 ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 935 ; Jugement Bemba , par. 103 ; TPIR, Le Procureur c. Emmanuel Rukundo , 27 février 2009, Jugement, ICTR-2001-70-T, par. 382 ; Décision Katanga et Ngudjolo , par. 440 ; Décision Bemba , par. 162 ; TPIY, Arrêt Kunarac et consorts , par. 129. TPIY, Jugement Kunarac et consorts , par. 759. 1460 1461 Jugement Katanga , par. 965. TSSL, Jugement Brima et consorts , paras 694-695 ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 935 ; 1462 Jugement Bemba , par. 104. Jugement Bemba , par. 104 ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 935. 1463 1464 Jugement Katanga , paras 965-966 ; voir également Jugement Ntaganda , par. 934 ; Jugement Bemba , paras 105-106. TSSL, Le Procureur c. Charles Taylor , Jugement, 18 mai 2012, SCSL-03-01-T (le « Jugement Taylor »), 1465 par. 416 ; CETC, Jugement Duch , par. 363 ; TPIY, Arrêt Kunarac et consorts , paras 128-129. 1466 Jugement Katanga , par. 965 ; voir également Jugement Ntaganda , par. 934 ; Jugement Bemba , par. 108.
N° ICC-01/12-01/18 258/467 13 novembre 2019
540 S’agissant de l’élément psychologique, il y a lieu de se référer à l’article 30 du Statut. 541. Concernant l’intention requise relativement au comportement, il doit être prouvé que l’auteur a délibérément pris possession du corps d’une personne. L’intention sera établie s’il est démontré que l’auteur entendait adopter le comportement. S’agissant de l’intention requise relativement à une conséquence, le Procureur doit apporter la preuve que l’auteur entendait causer cette conséquence, c’est-à-dire avait l’intention que la prise de possession du corps d’une personne se produise, ou que l’auteur était conscient que cette conséquence adviendrait dans le cours normal des évènements. 542. Enfin, quant à la connaissance requise, conformément à l’article 30-3 du Statut, il doit être prouvé que l’auteur était conscient que la prise de possession s’est effectuée dans les circonstances ou conditions de coercition décrites ci-dessus ou qu’elle serait effectuée de cette manière « dans le cours normal des évènements » 1467 .
b) Esclavage sexuel (articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut)
543 La Chambre renvoie à la définition du crime d’esclavage sexuel telle que formulée à l’article 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut et dans les Éléments des crimes. 544. Considérant que les éléments des crimes d’esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre sont identiques, la Chambre estime que développements effectués ci-dessous sont applicables aux deux crimes de la même façon.
1467 Décision Katanga et Ngudjolo , par. 441 ; voir également Jugement Bemba , paras 110-112 ; Jugement Katanga , paras 969-970 ; Décision Bemba , par. 163.
N° ICC-01/12-01/18 259/467 13 novembre 2019
545 L’esclavage sexuel est une forme spéciale d’esclavage 1468 qui requiert à la fois de l’auteur l’exercice, sur au moins une personne, de pouvoirs associés au droit de propriété et la commission d’au moins un acte de nature sexuelle. 546. L’exercice sur une personne du pouvoir associé au droit de propriété peut résider dans la possibilité « d’user, de jouir et de disposer d’une personne, assimilée à un bien, en la plaçant dans une situation de dépendance aboutissant à la priver de toute autonomie 1469 ». De façon alternative, les Éléments des crimes requièrent une « privation similaire de liberté » pouvant, dans certaines circonstances, inclure des travaux forcés ou d’autres moyens de réduire une personne à l’état de servitude. Afin d’apporter la preuve de l’exercice d’un quelconque ou de l’ensemble des attributs du droit de propriété, il convient d’examiner la nature spécifique de la relation entre l’auteur et la victime, en considérant ensemble divers facteurs identifiés par la jurisprudence internationale comme symptomatiques de ce crime 1470 . 547. La Chambre note que l’expression « privation similaire de liberté » a été interprétée comme pouvant se rapporter à des situations dans lesquelles la victime n’était pas confinée physiquement mais ne pouvait échapper à l’emprise de
Voir Rapport final sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à 1468 l’esclavage en période de conflit armé, présenté par Mme Gay J. McDougall, Rapporteuse spéciale, 28 mai 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/13 (« Rapport de Mme McDougall »), par. 29 ; Voir également article 1-1 de la Convention relative à l’esclavage du 25 septembre 1926, article 4-2-f du Protocole II ; Chambre de première instance VI, Le Procureur c. Bosco Ntaganda , Second decision on the Defence’s challenge to the jurisdiction of the Court in respect of Counts 6 and 9 , 4 janvier 2017, ICC-01/04-02/06-1707, paras 46, 51 ; Décision Katanga et Ngudjolo , par. 430 et référence citée. Jugement Katanga , par. 975. 1469 Voir Rapport de Mme McDougall, paras 28, 45 et annexe par. 22 ; Mise à jour du Rapport final, 1470 6 juin 2000, E/CN.4/Sub.2/2000/21, par. 8 ; voir également Jugement Ntaganda , par. 952 ; Jugement Katanga , par. 975 ; TSSL, Jugement Taylor , par. 420 ; TSSL, Jugement Brima et consorts , par. 709 ; TPIY Jugement Kunarac et consorts , par. 542-543 ; TPIY Arrêt Kunarac et consorts , par. 119 ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 952 ; Jugement Katanga , par. 976 ; TSSL, Jugement Sesay et consorts , par. 160 ; TSSL, Jugement Taylor , par. 420 ; Décision Ntaganda , par. 53 ; Décision Katanga et Ngudjolo , par. 432.
N° ICC-01/12-01/18 260/467 13 novembre 2019
l’agresseur puisqu’elle n’avait d’autre lieu où aller et craignait pour sa vie 1471 . Imposer une privation de liberté peut revêtir différentes formes . À cet égard, la Chambre 1472 estime pouvoir prendre en compte le caractère subjectif d’une telle privation, c’est-àdire la perception qu’a la personne de la situation dans laquelle elle est placée ainsi que les peurs qu’elle éprouve 1473 . 548. Le deuxième élément de l’esclavage sexuel exige que l’auteur contraigne la victime à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle. Cela signifie qu’à l’exercice de pouvoirs associés au droit de propriété s’ajoute une contrainte exercée sur la victime qui lui ôte sa capacité de décider des conditions d’exercice de son activité sexuelle, quelle qu’elle soit 1474 . 549. Il convient de noter que le consentement de la victime ne peut être déduit de son silence, de son manque de résistance, de ses paroles ou de sa conduite lorsque sa faculté est altérée par l’emploi de la force, de la menace ou à la faveur d’un environnement coercitif 1475 . 550. L’article 30 du Statut régit l’élément psychologique du crime que constitue l’esclavage sexuel. 551. Au même titre que la Chambre de première instance II, la Chambre estime que l’auteur doit avoir été conscient qu’il exerçait, individuellement ou collectivement, l’un des attributs du droit de propriété sur une personne et qu’il la contraignait à accomplir un ou des actes de nature sexuelle. Ainsi, un auteur devra avoir été conscient qu’il exerçait de tels pouvoirs et avoir intentionnellement agi afin
TSSL, Jugement Sesay et consorts , par. 161 ; TSSL, Jugement Brima et consorts , par. 709 et références 1471 citées ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 952 ; Rapport de Mme McDougall, par. 29 ; TPIY, Jugement Kunarac et consorts , par. 740. Voir par exemple Jugement Katanga , par. 977, TSSL, Jugement Taylor , par. 420 ; TSSL, Jugement 1472 Brima et consorts , par. 709 ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 952. 1473 TSSL, Jugement Taylor , par. 420 ; Jugement Katanga , par. 977. 1474 Décision Katanga et Ngudjolo , par. 432 ; Voir également Jugement Katanga , par. 978. Règle 70 du Règlement. 1475
N° ICC-01/12-01/18 261/467 13 novembre 2019
de contraindre la personne concernée à accomplir des actes de nature sexuelle ou en sachant qu’une telle conséquence surviendrait dans le cours normal des événements 1476 .
c) Autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé
552 La Chambre renvoie à la définition du crime d’autres actes inhumains telle que formulée à l’article 7-1-k du Statut et dans les Éléments des crimes. 553. La Chambre estime que le crime singulier de « mariage forcé » entre dans la catégorie d’autres actes inhumains en ce qu’il est distinct des autres crimes visés dans le Statut en termes de comportement, d’intérêts protégés, de préjudices subis 1477 et d’objectifs recherchés, au-delà de la seule relation sexuelle. Le comportement correspond à l’imposition d’un mariage, un aspect bien particulier de la relation entre l’auteur et la victime alors « époux ». Cela tend à interpréter le concept de mariage forcé de façon plus large, en ne prenant pas seulement en compte l’aspect sexuel du comportement mais également toute la dimension sociale et domestique qu’il recouvre, notamment le statut marital imposé à la victime en la désignant comme conjointe de l’auteur, de façon publique ou privée 1478 . 554. Les intérêts protégés par la criminalisation du mariage forcé correspondent notamment à l’atteinte au droit de se marier, de choisir un(e) époux/se et de fonder une famille de manière consensuelle reconnus en droit international des droits de l’homme . Comme le souligne la Chambre préliminaire II, il s’agit d’un droit 1479
Jugement Katanga , par. 981. 1476 Décision Ongwen , par. 92. 1477 1478 Voir TSSL, Arrêt Brima et consorts , par. 195 ; Décision Ongwen , par. 93 ; TSSL, Jugement Sesay et consorts , par. 1296. Article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, GA/RES/217 A(III) du 10 décembre 1479 1948 (la « Déclaration universelle des droits de l’homme ») ; article 23-3 du Pacte international ; article 10-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , 16 décembre 1966, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 993, n o 14531 (le « PIDESC ») ; Comité des droits de
N° ICC-01/12-01/18 262/467 13 novembre 2019
fondamental « distinct, par exemple, de l’intégrité physique ou sexuelle, ou de la
liberté personnelle qui doit être protégé par une bonne interprétation de l’article 7-1-
k du Statut 1480 . »
555 Le préjudice subi du fait du « mariage forcé » réside dans une stigmatisation
bien particulière, qui va au-delà du préjudice subi dans le cadre des seules violences
sexuelles puisqu’elle touche à la dimension sociale , résultat du statut d’épouse. 1481
L’utilisation de ce terme peut mettre les victimes à l’écart de leurs communautés 1482 ,
« l’association conjugale imposée aux victimes était entachée d’une stigmatisation
sociale durable qui entravait leur rétablissement et leur réinsertion dans la
société 1483 ». Dans les cas où elles sont tombées enceintes suite à ces mariages forcés,
elles et leurs enfants ont été victimes de stigmatisation sociale à long-terme . La 1484
qualification de mariage forcé en tant qu’autre acte inhumain permet en effet de
retenir non seulement la stigmatisation à long terme de la femme qui a subi cette
union mais également celle des enfants qui sont nés de cette union forcée. En outre,
le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (le « TSSL »)a constaté à cet égard que
certaines victimes ont été psychologiquement traumatisées du fait qu’elles ont été
l’homme, Observation générale n° 28, 29 mars 2000, HRI/GEN/1/Rev.9, vol. I ; article 1-1 de la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 521, p. 231 ; article 16-1-b de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1249, p. 13 ; article 6-2-a de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, A/RES/22/2263 du 7 novembre 1967 ; article 6 du Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme en Afrique ; article 19-i de la Déclaration islamique des droits de l’homme ; article 33-1 de la Charte arabe des droits de l’homme, 22 mai 2004 ; article 17-3 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ; article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; article 5 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 22 novembre 1984. 1480 Décision Ongwen , par. 94. Décision Ongwen , paras 93-94. 1481 TSSL, Arrêt Brima et consorts , par. 199. 1482 TSSL, Jugement Sesay et consorts , par. 1296. 1483 1484 TSSL, Arrêt Brima et consorts , par. 199.
N° ICC-01/12-01/18 263/467 13 novembre 2019
forcées d’être réduites au statut d’« épouses rebelles ». Le terme « épouse » peut représenter un choix délibéré et stratégique et une manipulation psychologique . 1485 556. En ce qui concerne le comportement incriminé, la Chambre estime que la preuve de l’existence d’un mariage ne requiert pas nécessairement un mariage formel ou officiel mais peut s’attacher au point de vue subjectif de la victime, des tiers et de l’auteur du crime et à l’intention de ce dernier de considérer le couple comme étant marié 1486 . 557. À cet égard, le fait que le « mariage » ne soit pas légalement reconnu par le droit national n’importe pas 1487 . 558. Dans une relation de mariage forcé, certains droits et obligations entre époux, inhérents à certaines conceptions de l’institution du mariage, seront respectés tandis que d’autres seront entravés 1488 . Ces éléments peuvent néanmoins se révéler utiles dans la démonstration de l’existence d’un lien marital entre l’auteur et la victime. À l’instar du TSSL 1489 et de la Chambre préliminaire II 1490 , la Chambre est d’avis que la notion d’exclusivité peut être utilisée afin de caractériser l’union conjugale forcée entre la victime et l’auteur. La Chambre estime cependant que l’exclusivité entre les époux est seulement un indice, parmi d’autres, permettant de déceler une situation de mariage forcé. Il en va de même pour les « tâches ménagères » , le respect des 1491 traditions ou toute autre manière de ponctuer l’union entre deux personnes.
1485 TSSL, Jugement Sesay et consorts , par. 1466. 1486 Melanie O’Brien, « “Don’t kill them, let’s choose them as wives”: the development of the crimes of forced marriage, sexual slavery and enforced prostitution in international criminal law », The International Journal of Human Rights , n° 20, 2015, p. 391. Décision Ongwen , par. 93. 1487 1488 Voir Décision Ongwen , par. 93. 1489 TSSL, Arrêt Brima et consorts , par. 195 ; TSSL, Jugement Sesay et consorts , par. 2307. Décision Ongwen , par. 93. 1490 Celles-ci sont généralement exprimées de différentes façons selon les cas : Décision Ongwen , 1491 par. 92 : « tâches ménagères » ou « tâches associées au mariage » ; TSSL, Jugement Brima et consorts , par. 704 : « conjugal duties » ; Arrêt Brima et consorts , par. 195 : « forced labour », « domestic duties ».
N° ICC-01/12-01/18 264/467 13 novembre 2019
559 Comme l’a indiqué la Chambre préliminaire II, le comportement spécifique sanctionné par l’article 7-1-k du Statut, sous la forme d’un mariage forcé, consiste à forcer une personne, indépendamment de sa volonté, à établir une union conjugale avec une autre personne par l’emploi de la force physique ou psychologique, la menace de la force ou à la faveur d’un environnement coercitif 1492 . Toutefois, le crime d’autres actes inhumains au moyen d’un comportement qualifié de « mariage forcé » n’exige pas la preuve d’une absence de consentement de la part de la victime 1493 . 560. Enfin, concernant les éléments propres à la qualification d’autres actes inhumains, la Chambre est d’avis, à l’instar de la Chambre préliminaire II , que le comportement de « mariage forcé » peut constituer un acte de caractère analogue à ceux explicitement énumérés à l’article 7-1 du Statut et peut causer intentionnellement de grandes souffrances 1494 . Il en va ainsi notamment de l’absence de choix de l’époux/se ou du moment de procréer, des fausses-couches et de la stigmatisation 1495 . 561. Concernant l’application du seuil de gravité requis à l’article 7-1-k du Statut, la Chambre est d’avis, au même titre que les CETC 1496 et la Chambre préliminaire II 1497 , que la commission d’actes inhumains au moyen du mariage forcé, par lequel les victimes endurent une atteinte à la dignité humaine, peut atteindre un degré de gravité comparable à celui d’autres crimes contre l’humanité. La Chambre se penchera sur la nature du comportement de l’auteur et en particulier l’atmosphère
1492 TSSL, Jugement Sesay et consorts , paras 1295, 2307 ; TSSL, Arrêt Brima et consorts , par. 195 ; Décision Ongwen , par. 93. TSSL, Jugement Sesay et consorts , paras 736-740. 1493 1494 Décision Ongwen , par. 91. 1495 TSSL, Opinion de la juge Doherty, paras 51 ; TSSL, Jugement Sesay , par. 1296. CETC, Jugement Nuon Chea et Khieu Samphan , paras 3691-3692. 1496 Décision Ongwen , par. 91. 1497
N° ICC-01/12-01/18 265/467 13 novembre 2019
dans laquelle les victimes ont été mariées, leur éventuelle vulnérabilité, ainsi que les effets sur leur santé physique et psychologique . 1498 562. Il s’agira d’une détermination des faits au cas par cas, dans la mesure où il est suffisamment démontré par les éléments de preuve disponibles, que le comportement considéré constitue, au sens du crime visé à l’article 7-1-k du Statut, un acte inhumain prenant la forme d’un mariage forcé.
2 Analyse
563 Le Procureur allègue que les faits résultent d’un système de mariages mis en place par les groupes armés Ansar Dine/AQMI et que les crimes de mariages 1499 forcés ont permis la commission des crimes d’esclavages sexuels, de viols et de persécutions pour des motifs sexistes 1500 . La défense soutient qu’il appartient au Procureur de montrer en quoi les éléments constitutifs des différents crimes sont établis 1501 .
a) Remarques générales sur la pratique des mariages forcés à Tombouctou
564 La Chambre note qu’avant l’arrivée des groupes armés à Tombouctou, les gens pouvaient choisir d’entrer dans une relation de couple sans se marier. En effet, la Chambre fait remarquer que beaucoup de couples vivaient alors sans être mariés, . 1502
TSSL, arrêt Brima et consorts , par. 200. 1498 DCC, par. 796 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, 1499 p. 10, ll. 19-27. 1500 DCC, par. 792. Conclusions écrites de la défense, paras 25, 30. 1501 Déclaration de ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP- 1502 0059-0401-R01 , p. 0411, paras 60-61.
N° ICC-01/12-01/18 266/467 13 novembre 2019
565 En outre, avant l’arrivée des groupes armés, les mariages nécessitaient le
consentement des familles voire des femmes elles-mêmes et impliquaient souvent
1503
une cérémonie traditionnelle
1504
. Or, les groupes armés Ansar Dine/AQMI ont
interdit les attroupements, et le mariage se déroulait autrement à la mosquée .
1505
566 La Chambre estime que les groupes armés Ansar Dine/AQMI ont instauré,
dans la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, une pratique
répandue de mariages forcés avec la population locale
1506
.
567 La Chambre a pris note de témoignages relatant le mariage entre des
membres des groupes armés spécifiquement identifiés et des personnes de la
population locale
1507
. Il en va ainsi d’Adama
1508
, Abou Dhar
1509
, Talha Al
1503 Déclaration de Déclaration de
Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9426, paras 49-50 ; Déclaration de 1504
1505 Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9426, paras 49-50 ; Déclaration de
Résumé de la déclaration de ; Déclaration de P-0602, MLI- 1506 OTP-0059-0401-R01, p. 0409, paras 47-48 ; Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0677, par. 37 ; Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01, p. 0076, par. 22 ; Déclaration de P-0553, MLI- OTP-0039-1048-R01 , pp. 1056, 1059, paras 41, 51 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9428, paras 57, 73 ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569 , p. 0571 ; UNGA/UNSC, Sexual Violence in Conflict - Report of the Secretary-General , A/67/792-S/2013/149, 14 mars 2013, MLI-OTP-0033-1978 , p. 1989, par. 54 ; MLI- OTP-0001-2113 , par. 24 ; Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Mali, A/HRC/22/33, 7 janvier 2012, MLI-OTP-0033-1110 (« MLI-OTP-0033-1110 »), p. 1120, par. 34 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891 , pp. 0896-0897, ll. 161-187 ; Déclaration de Déclaration de Déclaration de
Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , p. 0875, paras 50-51 ; 12 novembre 2014, MLI-OTP-0024-2768 , p. 2779 ; 6 mars 2015, MLI-OTP-0024-2814 , pp. 2826-2827, 2831-2832 ; 27 juillet 2015, MLI-OTP-0029-0217 , p. 0220 ; 27 mars 2014, MLI-OTP-0022-0625-R01 , p. 0653 ; Vidéo, MLI-OTP- 0039-0574 , de 00:16:22:00 à 00:17:16:00 et de 00:18:25:00 à 00:20:57:22, transcription, MLI-OTP-0069- 0494 , p. 0508, ll. 458-483, pp. 0510-0511, ll. 521-573. 1507 Toutefois, la Chambre note que le Procureur n’a pas retenu ces mariages ni ces victimes dans ses charges concernant le crime d’autre acte inhuamain prenant la forme de mariage forcé.
N° ICC-01/12-01/18 267/467 13 novembre 2019
Chinguetti
1510
, Abou Baccar Al Chinguetti
1511
, de Demba Demba
1512
et d’autres
membres de la Police islamique, tels que Mohamed ou encore Bagayoko . À cet
1513 1514
égard, le Témoin confirme que plusieurs membres des groupes armés se sont
mariés à Tombouctou, y compris les chefs . Un soldat, a d’ailleurs
1515
confié au Témoin P-0081 que lorsqu’un individu rejoignait les groupes, il recevait
une femme, .
1516
568 D’autre part, la Chambre prend note d’une manifestation des femmes qui s’est
déroulée en octobre 2012 contre les agissements de la Hesbah concernant les violences
faites aux femmes
1517
.
569 La Chambre considère que les éléments de preuve montrant que les mariages
forcés étaient courants à Tombouctou, permettent également de déduire que cette
pratique était de notoriété publique. À ce sujet, le Témoin ajoute que tout le
monde savait que les intermédiaires, ou médiateurs
1518
, exerçaient une pression sur
les familles pour qu’elles marient leurs filles
1519
.
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891 , pp. 0896-0898, ll. 166-218, p. 0904, ll. 434-550, pp. 0909- 1508 0911, ll. 591-676 ; Déclaration de P-0565, MLI-OTP-0046-8881-R01 , p. 8888, par. 43 ; Résumé de la déclaration de 1509 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891 , pp. 0896-0898 , ll. 166-218, p. 0904, ll. 434-550, pp. 0909- 0911, ll. 591-676. Déclaration de . 1510 1511 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891 , p. 0898, ll. 214-218, p. 0909, ll. 591-599. 1512 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01 , pp. 1843-1844, par. 122 ; Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0044, paras 116, 118 ; Résumé de la déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891 , pp. 0896-0898, ll. 166-218, p. 0904, ll. 434- 550, pp. 0909-0911, ll. 591-676 ; Voir également Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1752 , pp. 1755- 1756, ll. 99-131. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891 , pp. 0896-0898, ll. 166-218, p. 0904, ll. 434-550, pp. 0909- 1513 0911, ll. 591-676. 1514 Résumé de la déclaration de 1515 Déclaration de Déclaration de P-0081, MLI-OTP-0012-1152-R01 , p. 1175, par. 117. 1516 Slate Afrique, « Nord-Mali – Les femmes de Tombouctou contre-attaquent », 9 octobre 2012, MLI- 1517 OTP-0033-4305 ; Vidéo, MLI-OTP-0033-2814 . 1518 Voir supra , par. 580. Déclaration de 1519
N° ICC-01/12-01/18 268/467 13 novembre 2019
570 D’autre part, tel que le soutient le Procureur 1520 , la Chambre est convaincue
que dans la ville de Tombouctou et dans sa région, durant la période pertinente, les
membres des groupes armés, via leur recours à l’institution du mariage, avaient
pour objectif de s’implanter dans la population et donc de mieux ancrer leur emprise
sur les territoires qu’ils contrôlaient 1521 . Ainsi, le Témoin explique que les
mariages à Tombouctou ont été instaurés en vue de plusieurs objectifs : outre par 1522
souci religieux 1523 , les mariages servaient à mélanger les « djihadistes » avec la
population et ainsi créer une nouvelle génération 1524 .
571 Un second objectif est identifié par le Procureur, à savoir que les mariages
étaient un moyen pour ces groupes armés de récompenser leurs hommes en leur
permettant de subvenir à leurs « besoins sexuels » par le biais de prétendus
mariages 1525 . À cet égard, la Chambre retient les propos du Témoin selon
lequel les mariages à Tombouctou ont été instaurés parce que les hommes étaient
encouragés à se « marier » 1526 , qu’ils aient été déjà mariés avant leur arrivée ou
non 1527 . Au même titre que le Procureur 1528 et les Représentants légaux des
victimes 1529 , la Chambre estime que les mariages servaient de « passerelles »
DCC, paras 170, 767, 789, 834 ; Conclusions finales du Procureur, paras 10-11. 1520 Africa Security Brief, Rapport « West Africa’s Growing Terrorist Threat: Confronting AQIM’s Sahelian 1521 Strategy », 11 février 2011, MLI-OTP-0001-5776 , p. 5778 ; Center for Strategic & International Studies, Rapport « Al Qaeda in the Islamic Maghreb », septembre 2011, MLI-OTP-0001-6174 , p. 6176 ; Rapport « If our men won’t fight, we will, A gendered analysis of the armed conflict in Northern Mali », FOI-R— 4121—SE, novembre 2015, MLI-OTP-0070-1292 , p. 1343. 1522 Déclaration de Déclaration de 1523 Déclaration de , 1524
1525 DCC, paras 750, 765-766, 790, 834, Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18- T-005-CONF-FRA, p. 9, l. 26 à p. 10, l. 8, p. 14, ll. 13-20. Déclaration de 1526 Déclaration de Déclaration de 1527 Déclaration de DCC, paras 170, 757, 766, 790, 792, 834. 1528 Observations écrites des Représentants légaux des victimes, paras 35, 40. 1529
N° ICC-01/12-01/18 269/467 13 novembre 2019
destinées à « légitimer », dans le respect de la religion, des situations d’abus sexuels
et sexistes . Le Témoin déclare que si un homme parvenait à se marier
1530
officiellement, cela lui permettait de ne pas commettre de péchés
1531
. La Chambre
rappelle à cet égard qu’elle a conclu que la politique des groupes armés régulait
strictement les relations entre homme et femme
1532
. La Chambre convient d’ailleurs
avec le Procureur que la courte durée de ces « mariages » et le fait que les
1533 1534
femmes ainsi « mariées » subissaient les violences sexuelles d’autres hommes que
leurs « époux » sont révélateurs du fait que ces « mariages » servaient de
« passerelle » pour la commission d’autres crimes sexuels et sexistes . À cet égard,
1535
le Témoin admet que la plupart des membres des groupes armés ont conclu,
de façon conforme à leur religion, c’est-à-dire sans date butoir , des « mariages par
1536
intérim », en ce sens que le mariage n’était censé durer que tant que les maris,
membres groupes armés, étaient physiquement présents à Tombouctou
1537
.
572 La Chambre note enfin deux autres objectifs sous-tendant la pratique des
mariages forcés par les groupes armés. La Haut-Commissaire des Nations Unies aux
1530 Déclaration de MLI-OTP- 0033-1110 , p. 1120, par. 34 ; MLI-OTP-0001-2113 , p. 1121, paras 24, 34 ; Déclaration de ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0408, par. 38 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9428, par. 57 ; Vidéo, MLI-OTP-0039-0574 , de 00:16:22:00 à 00:17:16:00 et de 00:18:25:00 à 00:20:57:22, transcription, MLI-OTP-0069-0494 , p. 0508, ll. 458-483, pp. 0510-0511, 521-573 ; Voir également infra , l’ensemble des incidents constitutifs de viol, esclavage sexuel et autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé, paras 584-625, 632-637. Déclaration de 1531 1532 Voir supra , paras 180-184. 1533 DCC, paras 756, 766, 773, 783, 845, Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18- T-005-CONF-FRA, p. 10, ll. 9-15. Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , p. 0875, par. 51 ; Déclaration de 1534 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891, p. 0909, ll. 600-627 ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0409, par. 44 ; Déclaration de P-0520, MLI-OTP- 0060-1857-R01 , p. 1875, par. 69. Déclaration de 1535 Voir également infra , la situation vécue par les témoins P-0538, par. 612 et P-0553, paras 618-622. Déclaration de 1536 Déclaration de 1537
N° ICC-01/12-01/18 270/467 13 novembre 2019
droits de l’homme a rapporté une autre forme de violence sexuelle regroupant les actes de viol punitif, sanctionnant le non-respect des normes imposées par les rebelles, tel que le code vestimentaire 1538 . Elle a également recueilli des témoignages indiquant que des viols étaient motivés par des considérations ethniques, les victimes étant généralement issues des populations à la « peau foncée », qui sont considérées comme inférieures par leurs agresseurs à la « peau claire » . 1539 573. Par ailleurs, la Chambre est d’avis qu’un fonds ou une assistance financière fournie par les groupes armés Ansar Dine/AQMI servait à la mise en œuvre de ces mariages 1540 . 574. À cet égard, le Témoin ajoute que de manière générale, les membres des groupes armés qui se mariaient aux femmes locales se voyaient attribuer un logement 1541 . Les bâtiments gouvernementaux étaient transformés en logements, surtout ceux, tels que les bureaux des impôts ou du budget de l’éducation, qui pouvaient être divisés en plusieurs chambres 1542 . Abou Dhar, Adama et Abou Baccar Al Chinguetti habitaient d’ailleurs au Gouvernorat, à la résidence du Gouverneur, avec leurs épouses 1543 . 575. Outre les conclusions tirées sur les conditions de financement des groupes armés , la Chambre précise que les dirigeants des groupes armés, notamment Iyad 1544 Ag Ghaly, Yahia Abou Al Hammam et Abou Zeid, détenaient des fonds, leur permettant de financer les opérations et autres dépenses alimentaires ou logistiques
1538 MLI-OTP-0033-1110 , p. 1120, par. 33. MLI-OTP-0033-1110 , p. 1120, par. 32. 1539 Déclaration de 1540 Déclaration de 1541 Déclaration de Déclaration de 1542 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891 , pp. 0910-0911, ll. 644-676. 1543 1544 Voir supra , paras 208, 213.
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des groupes armés 1545 . Un certain « Yazid » était en charge de la gestion de celui de Tombouctou . 1546 576. Certains membres de la Police islamique ont bénéficié de ce fonds afin de pouvoir se marier. En effet, sur demande auprès d’Abou Zeid ou de leur émir, de l’argent était versé aux membres des groupes armés qui n’en avaient pas les moyens, afin de faciliter leurs mariages avec la population locale ou, pour les hommes déjà 1547 mariés, afin éventuellement de ramener leurs femmes et enfants à Tombouctou 1548 . 577. Ces fonds ont été utilisés pour le paiement de dots. En effet, lors d’un mariage pendant la période concernée, une dot était souvent versée 1549 . À titre d’exemples, la Chambre renvoie aux faits décrits ci-dessous dans le cadre desquels certaines victimes ont confirmé que les membres des groupes armés avaient versé ou voulaient verser une somme d’argent en guise de dot avant leur mariage 1550 . 578. Ainsi, par exemple, le Témoin déclare qu’après le cas du policier burkinabé pris pour « adultère », tous les membres célibataires de la Police islamique ont reçu, de la part d’Abou Zeid et par le biais de Khalid, une somme de 300 000 francs CFA afin qu’ils puissent se marier 1551 . Le Témoin pense que cette
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0376 , pp. 0405-0406, ll. 983-1008 ; Déclaration de 1545 Résumé de la déclaration de ; Déclaration de Déclaration de Déclaration de 1546 Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0407 , pp. 0409-0410, ll. 37-72. 1547 Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891 , p. 0900, ll. 283-290, p. 0901, ll. 330-342, p. 0902, ll. 366-370. 1548 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891 , pp. 0899-0901, ll. 270-315, p. 0903, ll. 389-394. 1549 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0891 , pp. 0899-0900, ll. 270-282 ; Déclaration de Déclaration de 1550 Voir infra , les cas de P-0602, P-0610, P-0538 et P-0553, paras 596, 601, 609, 617. 1551 Résumé de la déclaration de
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pratique a été jugée nécessaire afin que l’« adultère » ne se répète pas 1552 . deux membres de la police qui ont approché Adama pour se marier : un dénommé « Al Hajj » (possiblement Demba Demba) 1553 et Abou Dhar pour qui Adama a versé une dot . Le Témoin se rappelle qu’un membre de 1554 la Police islamique, un dénommé s’est marié à une jeune fille contre une somme d’argent en guise de dot que la police a remise à sa famille . 1555 579. M. Al Hassan a d’ailleurs écrit des demandes aux fins d’obtenir de l’argent, au nom d’autres personnes afin qu’elles puissent les présenter à l’émir 1556 . 580. D’autre part, les membres des groupes armés recouraient à la « médiation », par l’intermédiaire de personnes locales volontaires, afin de convaincre les familles de marier leurs filles . À ce propos, Houka Houka, et Daoud Ali ont servi 1557 d’intermédiaires/médiateurs dans plusieurs mariages 1558 . M. Al Hassan a également agi en tant que médiateur 1559 . 581. Par ailleurs, la Police islamique traitait d’affaires sociales entre époux 1560 . Le Tribunal islamique a réglé des différends matrimoniaux ; il pouvait refuser de
1552 Résumé de la déclaration de 1553 1554 1555 Résumé de la déclaration de 1556 Voir infra , paras 990. Déclaration de 1557 Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de 1558 Voir infra , par. 991. 1559 1560 Vidéo, MLI-OTP-0018-0379-R01 , de 00:00:08:00 à 00:03:39:00, transcription, MLI-OTP-0034-1281 , traduction, MLI-OTP-0067-1896 , p. 1899, ll. 60-61; Rapport de la Police islamique, 16 juillet 2012, MLI- OTP-0001-7511 , traduction, MLI-OTP-0052-0075 , p. 0076 ; Rapport de la Police islamique, 4 décembre 2012, MLI-OTP-0001-7539 , traduction, MLI-OTP-0052-0091 , p. 0092 ; Rapport de la Police islamique, 1 er octobre 2012, MLI-OTP-0001-7564 , traduction, MLI-OTP-0052-0115 , p. 0116.
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statisfaire des demandes de divorce ou délivrer des actes de divorce 1561 . Le Témoin explique en outre que les divorces étaient simples car il appartenait à l’homme d’en décider, sans d’autres formalités que de le communiquer à son épouse verbalement et explicitement pour mettre fin à la relation . 1562 582. Enfin, la Chambre conclut à l’existence d’une autre catégorie d’actes, différents des mariages organisés via des médiateurs , par lesquels la Police 1563 islamique a obligé certaines femmes à retourner avec leur mari contre leur gré 1564 . Le Témoin explique que lorsque les groupes armés sont arrivés, de nombreux maris ont profité de la situation pour se plaindre auprès de la police du fait que leurs femmes les avaient quittés 1565 . La Police islamique convoquait la femme en question et tentait de la convaincre de retourner avec son mari . Les femmes étaient parfois 1566 menacées de voir leur cas, alors contraire aux règles religieuses en place, porté devant le Tribunal islamique, et n’avaient ainsi pas d’autre choix que d’accepter de retourner avec leur mari 1567 . Selon c’est notamment dans ce cadre que M. Al Hassan interagissait avec la population locale, en exerçant une pression sur les femmes et en tentant de résoudre l’affaire avant qu’elle ne soit portée devant les juges 1568 . Le Témoin ajoute que de nombreuses femmes ont souvent montré leur mécontentement, en se plaignant auprès de leurs proches, des émirs et lors de protestations, du fait que la Police islamique aidait leurs maris à reprendre le
1561 MLI- OTP-0064-0832 , traduction, MLI-OTP-0067-1015 ; Voir également infra, le cas de P-0538, par. 613. Déclaration de 1562 Déclaration de 1563 Déclaration de Déclaration de 1564 1565 Déclaration de Déclaration de Déclaration de 1566 1567 Déclaration de Déclaration de 1568 Voir également infra , par. 997.
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contrôle sur elles et du fait qu’on les obligeait à se marier à des hommes dont elles ne voulaient pas . 1569
b) Analyse au cas par cas
583 Dans cette section, la Chambre procédera tout d’abord à l’établissement des faits allégués par le Procureur au cas par cas puis procèdera à une analyse globale des faits au regard des autres éléments constitutifs des crimes.
i. Cas de P-0520
1570 584. La Chambre note que l’unique élément de preuve apporté par le Procureur à l’appui des faits allégués concernant le cas de P-0520 est la déclaration de la victime, témoin anonyme. Néanmoins, considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve indirect 1571 , mais d’un élément qui émane de la victime directe des faits allégués, et compte tenu du caractère personnalisé du récit fait par P-0520 des événements, qui donne de la crédibilité à sa déclaration 1572 , la Chambre tient pour établis, au standard requis, les faits qui suivent. 585. après l’arrivée des groupes armés à Tombouctou , P-0520 s’est rendue dans une maison 1573
1574 .
Déclaration de 1569 DCC, paras 760, 762-763, 773-774, 776, 785-786, 799, 802, 805, 810, 829, 865, 1085, 1087 ; 1570 Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 5, l. 28 à p. 6, l. 2, p. 6, ll. 11-15, p. 7, l. 27 à p. 8, l. 1 ; Conclusions finales de la défense, par. 80. Voir Décision du 19 juillet 2018, par. 18. 1571 Partant la Chambre rejette les arguments de la défense. Voir Conclusions finales de la défense, 1572 par. 80. Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1860, par. 19. 1573 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , pp. 1860-1861, par. 20-21. 1574
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586 Au crépuscule, l’un de ces hommes, armé, est venu chez elle pour lui dire
« [n]otre chef a dit qu’il t’aimait », et lorsque P-0520 a répondu qu’elle n’était pas
intéressée, elle s’est vu rétorquer : «
» . P-0520 ajoute « Tout le monde les craignait : ils avaient le pouvoir car ils 1575
avaient les armes et nous, on ne pouvait rien faire » 1576 . Plus tard ce jour-là, cet
homme est revenu chez P-0520, accompagné d’autres hommes armés et
1577 . L’un d’eux lui a affirmé que si elle avait été «
» . Un de ces hommes a annoncé qu’il était venu demander 1578
la main de P-0520 1579 , ce que P-0520 et une autre personne ont refusé 1580 . Les hommes
l’ont alors voilée, « jetée dans le véhicule » et l’ont emmenée 1581
1582 .
587 Une fois arrivés, alors que P-0520 refusait de descendre de la voiture, un des
hommes lui a dit « » et puis
a pointé son arme sur elle 1583 . Cet homme lui a ensuite ordonné d’entrer dans une
chambre, en précisant qu’il l’avait amenée « pour ses besoins » et qu’elle ne rentrerait
pas chez elle tant qu’il n’aurait pas terminé 1584 . Il l’a portée dans le lit, a déchiré ses
vêtements et lui « est tombé dessus » plusieurs fois . P-0520 raconte qu’elle pleurait 1585
et qu’elle cherchait à le repousser, sans y parvenir 1586 .
1575 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1861, par. 22. 1576 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , pp. 1861-1862, 1864, paras 22-23, 31. Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1862, paras 23-25. 1577 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1862, par. 23. 1578 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1862, par. 24. 1579 1580 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1862, par. 24. 1581 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1862, par. 24. Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , pp. 1862-1863, 1865, paras 26-27, 34. 1582 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1863, par. 26. 1583 1584 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1863, par. 27. 1585 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , pp. 1863-1864, paras 28-29, 31. Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , pp. 1863-1864, paras 27-28. 1586
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588 Le matin, P-0520
, malgré le refus P-0520 1588 . Ils ont passé
où il est de nouveau « tombé sur elle », en jouant avec
elle « comme une poupée » 1589 .
. 1591
589 P-0520 a été conduite 1592 ,
où elle est restée enfermée à clé 1593 , pendant lesquels « il
était toujours sur [elle] » 1594 . Un jour, P-0520 lui a demandé de ne pas l’approcher et
lui a dit 1595 . Alors, son agresseur
avant de refaire « ce qu’il avait à faire » . 1596
590 P-0520 a également entendu dire que son « mari » 1597 . Elle
précise aussi que le bâtiment où elle séjournait était occupé par
d’hommes 1598 et que chacun avait « sa femme » 1599 .
591 Un jour, pour avoir parlé à un homme, P-0520 se voit
Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1864, par. 31. 1587 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1865, par. 32. 1588 1589 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1865, par. 32. Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1865, par. 33. 1590 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1865, par. 34. 1591 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , pp. 1865-1866, paras 34, 36, 38. 1592 1593 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , pp. 1866-1868, paras 36-37, 42, p. 1871, par. 57. Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , pp. 1866-1867, pars 36-40, p. 1869, par. 47. 1594 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1868, par. 43. 1595 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1868, par. 43. 1596 1597 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , pp. 1868-1869, par. 45. 1598 À cet égard, P-0520 précise : « », voir Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1862, par. 25. Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1867, paras 38-39. 1599
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1600 . Elle est ensuite
, . 1601 1602
592 1603 .
ont appelé son mari qui est venu la
menacer 1604 . P-0520 a été où il l’a « calée » et « touchée de
nouveau », alors qu’elle exprimait son envie de rentrer chez elle . 1605 1606
P-0520 a été plusieurs fois où elle a été violée 1607 et fait
l’objet de menaces 1608 1609 . En tout, P-0520 estime son « passage
entre leurs mains » 1610 .
593 P-0520 a beaucoup souffert physiquement – elle ne pouvait plus « [s]e tenir
debout » , se décrit comme un « cadavre » – et mentalement, cela « a gâché toute 1611 1612
[s]a vie » 1613 . P-0520 explique que les gens s’éloignent d’elle 1614 et que sa réputation a
changé depuis les évènements : « Les gens… pensent que ce qui m’est arrivé, c’est
parce que je l’avais bien voulu 1615 ».
594 Compte tenu de la description faite par la victime de ses agresseurs et des
lieux où elle a séjourné, la Chambre conclut que l’auteur des actes susmentionnés
Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1870, par. 51. 1600 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , pp. 1870-1871, paras 52-54. 1601 1602 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1871, par. 56. Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , pp. 1871-1872, par. 57. 1603 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1872, par. 58. 1604 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1873, paras 60-61. 1605 1606 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1873, par. 62. Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , pp. 1875-1876, paras 67, 71. 1607 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1874, par. 62. 1608 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1874, par. 64, p. 1876, par. 71. 1609 1610 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1875, par. 69. 1611 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , pp. 1863-1864, par. 28. Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1873, par. 60. 1612 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1864, par. 30, p. 1877, par. 78. 1613 1614 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1878, par. 80. 1615 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1877, par. 78.
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appartenait aux groupes armés Ansar Dine/AQMI, qui contrôlaient alors la ville de
Tombouctou et sa région.
ii. Cas de P-0602
1616
595 Au vu des éléments de preuve et des arguments des parties, la Chambre tient
pour établis, au standard requis, les faits ci-dessous.
596 Pendant le mois « moudjahidines » ont interpelé P-0602 en
voiture afin de lui demander de se couvrir la tête avec son voile puis l’ont suivie 1617 ,
et se sont rendus chez elle afin de lui demander sa main 1618 . P-0602 et une autre
personne présente ont refusé . 1619
.
1622 . P-0602 déclare : « je savais que nous n’avions pas le
choix. Ils étaient armés et on ne pouvait rien faire contre eux. Je ne pouvais que
pleurer » . En guise de dot pour le mariage, le chef a donné une somme 1623
d’argent 1624 . Le lendemain, le « mari » de P-0602 est venu pour l’emmener chez lui et
contre son gré, elle les a suivis en pleurant . 1625
597 P-0602 et son mari ont passé
P-0602 a dû refuser ses avances insistantes et exprimées violemment . 1626
DCC, paras 762-763, 773, 776, 783, 792, 799, 802, 805, 811, 865, 870-871, 1085, 1087 ; Transcription de 1616 l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 5, l. 28 à p. 6, l. 1, p. 12, ll. 25-27 ; Conclusions écrites de la défense, par. 19 ; Conclusions finales de la défense, par. 81. 1617 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0405, paras 22-24. Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0405, par. 25. 1618 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0405, par. 25. 1619 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0405, par. 26. 1620 1621 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0405, par. 27. 1622 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0406, par. 28. Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0406, par. 28. 1623 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0406, par. 29. 1624 1625 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0406, paras 31-32. 1626 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0407, paras 35-38.
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« Il disait que
» . le mari de P-0602 la forcer à entretenir des 1627
rapports sexuels avec lui, en pointant son arme sur elle
fouetter . P-0602 1628
1629 .
Cette situation a duré jusqu’à ce qu’il ne revienne plus . P- 1630
0602 raconte qu’elle a des troubles du sommeil et des pertes de connaissance à la
suite de cet incident 1631 .
598 P-0602 décrit ces individus comme « des peaux claires et des noirs », toujours
armés 1632 , qui parlaient tamasheq et arabe 1633 , et portaient des gilets et des pantalons
courts comme ceux qu’ils imposaient aux hommes de Tombouctou . P-0602 ajoute 1634
que les moudjahidines appartenaient à plusieurs groupes, tels que MUJAO, MNLA,
Ansar Dine ou AQMI 1635 . Elle ajoute que leur chef s’appelait « Sanda » 1636 . Elle décrit
son « mari » comme étant
1637 . P-0602 convient que le gilet qui lui est
montré 1638 ressemble à celui que son mari portait quotidiennement 1639 . Partant, et
considérant l’apparence des gilets des membres de la Police islamique et des
1627 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0408, par. 38. 1628 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0408, paras 39-42. Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0408, par. 42. 1629 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0409, par. 44. 1630 1631 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0409, par. 45. 1632 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0405, par. 22. Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0405, par. 24. 1633 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0405, par. 26. 1634 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0403, par. 14. 1635 1636 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0407, par. 34. Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0406, par. 30, p. 0407, par. 33. 1637 Vidéo, MLI-OTP-0015-0495 , de 00:27:26:08 : montre deux hommes habillés d’un gilet bleu portant 1638 l’inscription « Police islamique » écrite en langue arabe et en français. 1639 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0412, par. 67.
N° ICC-01/12-01/18 280/467 13 novembre 2019
membres de la Hesbah 1640 , la Chambre estime que la description faite par P-0602
permet d’établir que l’auteur du crime appartenait au groupe Ansar Dine/AQMI.
iii. Cas de P-0610
1641
599 Au vu des éléments de preuve et des arguments des parties, la Chambre tient
pour établis, au standard requis, les faits qui suivent.
600 1642 , à Tombouctou 1643 , le Témoin P-0610,
1644 , a été mariée de force à un 1645 .
601 P-0610 raconte que islamistes sont venus chez elle une première fois,
pendant son absence, en vue de la marier à l’un d’entre eux . Ils sont revenus plus 1646
tard apporter de l’argent, en insistant sur le fait que le mariage devait être conclu le
plus rapidement possible 1647 .
personne qui a dit à P-0610 qu’elle n’avait pas le choix 1648 .
. 1649
Voir Vidéo, MLI-OTP-0009-1749 , à 00:07:30:14 ; Déclaration de 1640 Déclaration de Déclaration de Déclaration de Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1155 , pp. 1175-1176, ll. 671-708. DCC, paras 763, 773, 776, 783, 785-787, 800, 802, 805, 812, 835, 865, 870, 1085, 1087 ; Transcription 1641 de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 5, l. 28 à p. 6, l. 1, p. 6, ll. 17-20 ; Conclusions finales de la défense, par. 82. Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0673, par. 20, p. 0678, par. 42. 1642 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0673, par. 21, p. 0678, par. 42. 1643 1644 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0672, par. 14, p. 0678, par. 42, p. 0680, par. 54. 1645 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0677, par. 37, p. 0678, par. 42. Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0677, par. 37, p. 0678, par. 43. 1646 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0678, paras 44-45. 1647 1648 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0678, par. 45. 1649 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0678, par. 46.
N° ICC-01/12-01/18 281/467 13 novembre 2019
602 Le soir du mariage, P-0610 a été amenée dans une maison 1650 , où son « mari »
l’a retrouvée . . Le 1651 1652
lendemain, son mari est venu la voir, 1653 .
. 1654
603 P-0610 raconte avoir été violée 1655 . Malgré ses pleurs et ses
tentatives de résister, l’homme a fermé la porte, l’a giflée et l’a déshabillée de force 1656 .
Il « a passé toute la nuit avec [elle] dans le lit » et « l’a blessée à l’intérieur » 1657 . P-0610
reconnaît qu’il est gênant pour elle de s’exprimer sur le sujet 1658 . Le lendemain matin,
P-0610 explique que
1659 . P-0610 ajoute qu’elle s’est sentie très mal,
1660 . Son mari est venu une fois
1661 . P-0610 explique et qu’elle a toujours
peur qu’il vienne la chercher 1662 .
604 Concernant l’identité de l’homme auquel elle a été mariée, P-0610 affirme
qu’il s’appelait , qu’il était c’est-à-dire , et qu’il parlait
1650 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0679, par. 47. 1651 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0679, paras 48-49. Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0679, par. 50. 1652 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0679, par. 50. 1653 1654 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0679, par. 51. 1655 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0680, par. 53. Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0680, par. 53. 1656 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0680, paras 54-55 ; Annexe A à la Déclaration 1657 de P-0610, MLI-OTP-0062-0686 . 1658 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , pp. 0680, par. 54, p. 0681, para. 61. Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0680, par. 56. 1659 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , pp. 0680-0681, paras 56-57. 1660 1661 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0681, paras 58-59. 1662 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0681, par. 59.
N° ICC-01/12-01/18 282/467 13 novembre 2019
1663 . Elle précise ne pas savoir s’il était « avec la justice, la police ou la
gendarmerie » . 1664
605 P-0610 confie avoir été affectée par le fait que certaines personnes parlaient
d’elle, disant d’elle qu’elle était mariée à un islamiste . 1665
606 Au vu de ce qui précède, la Chambre estime, contrairement à la défense 1666 ,
que les éléments de preuve apportés par le Procureur suffisent à établir que l’auteur
appartenait aux groupes armés Ansar Dine/AQMI 1667 .
iv. Cas de P-0538
1668
607 Au vu des éléments de preuve et des arguments des parties, la Chambre tient
pour établis, au standard requis, les faits ci-dessous.
608 après leur arrivée dans la ville 1669 , donc 2012,
plusieurs « rebelles » se sont rendus chez P-0538 1670 . Cette dernière décrit ces
personnes comme portant tous la même tenue, certaines de peau noire et d’autres de
peau blanche, parlant tamasheq et arabe, avec une voiture ouverte à l’arrière . L’un 1671
d’entre eux a , tandis que autres sont
1663 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0679, par. 49, p. 0681, par. 60. 1664 Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0681, par. 60. Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0682, par. 62. 1665 Conclusions finales de la défense, par. 82. 1666 1667 À cet égard, la Chambre constate la présence d’une personne nommée dans la liste d’individus que le Procureur (dans sa Neuvième communication du Bureau du Procureur concernant la divulgation d’éléments de preuve à charge, ICC-01/12-01/18-82-Conf- AnxA) allègue avoir trouvée à la BMS. Dans la version originale du document, unique version versée par le Procureur, la Chambre constate que le tableau ainsi dressé lie ces personnes à des armes à feu. Cette information tend à penser que les individus ainsi listés n’appartenaient pas à la Hesbah . Toutefois, la Chambre ne peut s’assurer, au standard requis, que les deux personnes, citées dans la déclaration de P-0610 et dans ladite liste, correspondent. 1668 DCC, paras 760, 763, 776, 783, 785, 799, 802-803, 807, 813, 829, 835, 848, 865, 871-873, 1085, 1087 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 6, ll. 2-3, p. 8, ll. 2-4, p. 12, ll. 23-24 ; Conclusions finales de la défense, par. 83. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0076, par. 24, p. 0077, par. 27. 1669 1670 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0077, par. 27. 1671 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0077, par. 28, p. 0078, par. 33.
N° ICC-01/12-01/18 283/467 13 novembre 2019
entrés dans la cour de sa maison 1672 . L’un d’entre eux voulait se marier avec P-
0538 . Ils ont directement voulu mettre P-0538 dans leur véhicule mais celle-ci a 1673
refusé et pleuré 1674 .
. . 1675 1676
1677 . P-0538 a été « jetée » dans le
véhicule, menacée de mort et emmenée dans une maison . 1678 1679
609 P-0538 a demandé à son « mari » de la laisser tranquille et lui a dit qu’elle
souhaitait rentrer chez elle 1680 mais celui-ci lui a répondu que si elle refusait,
1681 . 1682 .
1683
. 1684
1685 .
1686 .
les hommes en question sont partis 1687 .
610 P-0538
car elle refusait de se marier avec l’un d’eux 1688 . P-0538 raconte que son mari refusait
Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0077, par. 28. 1672 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , pp. 0077-0078, paras 27, 33. 1673 1674 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0077, par. 28. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0078, par. 30. 1675 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0078, par. 31. 1676 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0077, par. 27. 1677 1678 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0078, par. 31. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0078, par. 32. 1679 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0078, par. 33. 1680 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0078, par. 33. 1681 1682 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0078, par. 34. 1683 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0079, paras 36, 38. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0079, par. 36. 1684 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0079, par. 36. 1685 1686 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0079, par. 36. 1687 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0079, par. 36. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0079, paras 36-38. 1688
N° ICC-01/12-01/18 284/467 13 novembre 2019
et ne l’emmenait pas chez elle
. 1689
611 1690 .
. les 1691
« rebelles » ont insisté pour que P-0538 accepte de se marier 1692 . Ils la menaçaient
avec un fusil , l’insultaient, lui crachaient dessus . Le jour de sa libération, son 1693 1694
mari 1695 .
612 P-0538 a été 1696 .
C’est alors que son mari et autres hommes 1697 l’ont, à plusieurs reprises et à tour
de rôle, forcée à avoir des rapports sexuels 1698 . À chaque fois, P-0538 refusait mais
son mari la frappait ; ils étaient armés , « plus forts », ils la maîtrisaient, 1699 1700
et l’insultaient 1701 . Ils ont dit à P-0538 qu’ils agissaient
ainsi car elle avait refusé de se marier 1702 .
1689 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0080, par. 40. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0080, par. 41. 1690 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , pp. 0080-0081, paras 41-44. 1691 1692 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0081, paras 44-45. 1693 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0081, par. 44. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0081, par. 45. 1694 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0081, par. 45. 1695 1696 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0081, paras 46-47. 1697 La Chambre note que le Procureur avance que P-0538 a été violée par membres des groupes armés (voir DCC, paras 813, 1085). Or, la Chambre observe que la déclaration de P-0538 mentionne à la fois et individus comme étant ses agresseurs (voir Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039- 0072-R01 , p. 0081, paras 47-49, p. 0083, par. 55). Considérant l’ensemble de la déclaration de P-0538, la Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que hommes ont eu des rapports sexuels avec P-0538, y compris son « mari ». Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , pp. 0081-0082, paras 46-49, 52. 1698 1699 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0081, par. 47. 1700 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0083, par. 55. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0082, par. 49. 1701 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0082, par. 49. 1702
N° ICC-01/12-01/18 285/467 13 novembre 2019
613 P-0538 a ensuite été libérée 1703 . La
famille de P-0538 a estimé la durée de son mariage, entre la demande et sa libération,
1704 . P-0538 estime qu’elle n’était pas mariée car elle n’a pas donné son
consentement . après sa libération, P-0538 s’est rendu chez le médecin 1705
qui lui a appris qu’elle 1706 . 1707 .
614 P-0538 décrit son « mari » , 1708
1709 , portant la même tenue, les mêmes armes, brandissant le même
drapeau 1710 et appartenant au même groupe que les autres rebelles 1711 . Elle décrit les
hommes avec qui elle a eu des rapports sexuels comme
1712 . P-0538 ajoute qu’ils appartenaient
, alors et dont 1713 1714
faisait partie 1715 .
615 Malgré le fait que P-0538 identifie les auteurs comme appartenant
1716 , la Chambre observe que P-0538 perçoit le groupe de ses agresseurs
comme comprenant 1717 . Or, la Chambre a déjà conclu que ce dernier
faisait partie des groupes armés Ansar Dine/AQMI 1718 . Partant, et compte tenu de la
description faite par P-0538 de ses agresseurs, la Chambre considère qu’il s’agit
1703 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0082, par. 51. 1704 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0082, paras 50, 52. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0082, par. 52. 1705 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , pp. 0082-0083, paras 53-54. 1706 1707 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0083, par. 54. 1708 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0078, par. 33. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0080, par. 39. 1709 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0080, paras 39-40. 1710 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0080, par. 39. 1711 1712 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0083, par. 55. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0083, par. 55, p. 0084, par. 58. 1713 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0084, par. 57. 1714 1715 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0083, par. 56. 1716 Conclusions finales de la défense, par. 83 ; DCC, par. 813. Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0083, par. 56. Voir supra , paras 75-76, 122. 1718
N° ICC-01/12-01/18 286/467 13 novembre 2019
d’une confusion terminologique de la part de P-0538 et que les auteurs des crimes
appartenaient aux groupes armés Ansar Dine/AQMI.
v. Cas de P-0553
1719
616 La Chambre note que l’unique élément de preuve apporté par le Procureur à
l’appui des faits allégués concernant le cas de P-0553 est la déclaration de la victime,
témoin anonyme. Néanmoins, considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve
indirect 1720 , mais d’un élément qui émane de la victime directe des faits allégués, et
compte tenu du caractère personnalisé du récit fait par P-0553 des événements, qui
donne de la crédibilité à sa déclaration , la Chambre tient pour établis, au standard 1721
requis, les faits qui suivent.
617 En 2012 1722 , le Témoin P-0553 a rencontré une première fois
1723 , qu’elle a identifiés comme étant
1724 , à bord d’une voiture du même type que celle à bord desquelles les
« rebelles » circulaient habituellement après leur arrivée . Le soir, ces individus se 1725
sont rendus chez elle 1726 pour la marier, et l’ont menacé de mort, ainsi que ses
parents, s’ils refusaient . Ils ont donné . 1727 1728
DCC, paras 760-761, 763, 767, 776, 783, 785, 785, 790, 799, 802, 805-807, 814, 865, 872, 1085, 1087 ; 1719 Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 5, ll. 19-22, p. 6, ll. 3-6, p. 12, ll. 23-24 ; Conclusions finales de la défense, par. 84. 1720 Voir Décision du 19 juillet 2018, par. 18. Partant la Chambre rejette les arguments de la défense. Voir Conclusions finales de la défense, 1721 par. 84. 1722 P-0553 évalue la durée de son mariage 1722 . La Chambre estime donc, en partant de janvier 2013, à considérer le début de cette relation
Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1052, paras 19-20, p. 1054, paras 25, 30. 1723 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1054, par. 30. 1724 1725 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1052, paras 19-20. 1726 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1052, paras 21-23. Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1052, par. 23. 1727 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1052, par. 23. 1728
N° ICC-01/12-01/18 287/467 13 novembre 2019
P-0553 affirme qu’elle et sa famille étaient impuissants et avaient peur 1729 et ajoute :
« il n’y avait plus de loi à Tombouctou, ils m’ont marié de force ». 1730
618 P-0553 explique que ces personnes l’ont mise dans la voiture et l’ont amenée
dans une maison . Après l’avoir conduite dans une chambre et 1731
ils lui ont ordonné « ! Déshabille-toi ! Et vite ! » 1732 . Les
hommes l’ont frappé et ont entretenu des rapports sexuels avec elle
tour à tour 1733 .
dans la maison où ils l’ont tenue
enfermée 1735 . Après un temps, P-0553 n’était plus
enfermée mais elle précise « [j]e n’ai pas cherché à m’enfuir car où que j’aille, ils
allaient me retrouver » . Des gardes armés étaient postés devant la maison . 1736 1737
619 P-0553 a été menacée de mort, frappée et agressée sexuellement plusieurs
fois 1738 . P-0553 explique 1739 ,
1740 ,
1741 . P-0553 fait part de ses souffrances
physiques et morales, ses douleurs, ses crampes, sa peur, ses cicatrices 1742 .
Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1053, par. 28, p. 1054, par. 33. 1729 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1052, par. 23. 1730 1731 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1053, par. 24. Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1053, par. 25. 1732 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1053, paras 25, 27. 1733 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1053, par. 28. 1734 1735 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1053, paras 29-30. Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1054, par. 33. 1736 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1054, par. 32. 1737 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , pp. 1053-1054, par. 30. 1738 1739 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , pp. 1054-1055, paras 32, 35, 37. 1740 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1054, par. 32. Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1055, par. 35. 1741 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , pp. 1053, 1055, paras 26, 38. 1742
N° ICC-01/12-01/18 288/467 13 novembre 2019
620 P-0553 précise par ailleurs qu’elle mettait parfois de l’ordre dans la maison où elle était retenue et lorsqu’ils le lui demandaient 1743 . 621. P-0553 évalue la durée de son mariage à 1744 . 622. Pour la Chambre, et contrairement à ce que prétend la défense , de par les 1745 éléments descriptifs apportés par P-0553 notamment concernant leur tenue et leurs accessoires, et étant donné l’absence d’autres groupes armés à Tombouctou pendant la période en question, les quatre personnes qui l’ont agressée étaient membres d’Ansar Dine/AQMI.
vi. Cas de la
1746 623. La Chambre constate que l’élément de preuve produit par le Procureur est en partie une preuve indirecte d’un témoin anonyme. Toutefois, la Chambre note que P-0553 a elle-même été mariée de force et subi des crimes sexuels et affirme que la 1747 même chose est arrivée 1748 . Partant, et compte tenu du fait que P-0553 a assisté à certains de ces évènements la Chambre conclut que les faits décrits ci-dessous sont établis au standard requis. 624. Après avoir été elle-même mariée P-0553 a assisté à l’arrivée de « rebelles » afin de marier sa
1743 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1055, par. 35. Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1055, par. 36. 1744 Conclusions finales de la défense, par. 84. 1745 1746 DCC, paras 776, 785, 799, 802, 807, 818, 865, 872, 969-970, 1085, 1087 ; Conclusions finales de la défense, par. 85. Voir supra , 1747 Voir par exemple, « Elle était mariée avec rebelles aussi », Déclaration de P-0553, MLI-OTP- 1748 0039-1048-R01 , p. 1056, par. 40.
N° ICC-01/12-01/18 289/467 13 novembre 2019
1749 . P-0553 décrit ces personnes comme étant vêtues de boubous et couverts de
turbans qui ont emmené dans une maison . 1750 1751
. 1752
1753 . La
est restée dans cette situation . 1754
P-0553 ajoute qu’elle a vu
1755 . 1756 .
625 Bien que la défense souligne le manque d’informations relatives à l’identité
des auteurs 1757 , la Chambre prend note des éléments apportés par P-0553,
notamment leur tenue, leurs accessoires et leur lieu de vie, et considère que les
auteurs appartenaient aux groupes Ansar Dine/AQMI, qui alors contrôlaient
la ville de Tombouctou et sa région.
vii. Cas de P-0577
1758
626 Le Témoin P-0577 indique qu’elle a été mariée de force à Tombouctou en
2012 . Elle explique que « rebelles » 1759
et l’ont emmenée dans où elle a été enfermée et
violée par individus . 1760
Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1056, par. 39. 1749 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1056, par. 39. 1750 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1056, paras 39-40. 1751 1752 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1056, par. 40. Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1056, par. 40. 1753 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1056, par. 40. 1754 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1056, par. 40. 1755 1756 Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1056, par. 40. 1757 Conclusions finales de la défense, par. 85. DCC, paras 763, 776, 783, 785, 799, 802, 819, 865, 872, 1085, 1087 ; Conclusions finales de la défense, 1758 paras 86-87. 1759 1760
N° ICC-01/12-01/18 290/467 13 novembre 2019
627 La Chambre constate que l’unique pièce apportée par le Procureur en soutien à ses allégations est La Chambre fait remarquer qu’ainsi, elle
ne peuvent constituer un élément fiable et probant au standard requis pour la confirmation des charges. 628. Par conséquent, la Chambre conclut que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne suffisent pas à établir les faits allégués, au standard requis, à l’encontre de P-0577.
viii. Jeune fille rencontrée par P-0160
1761 629. Dans le cadre d’une enquête rassemblant des informations sur les violations aux droits de l’homme commises à l’encontre des femmes et des jeunes filles au Mali 1762 , P-0160 s’est entretenu avec une jeune fille 1763 . P-0160 indique qu’au mois de 2012, à Tombouctou , a été « mariée », son père ayant 1764 cédé aux menaces de mort de la part des . Cette jeune fille est restée où son « mari » venait passer la nuit. Pendant ces nuits, elle « répondait aux besoins » de son mari, remplissait « ses devoirs conjugaux », en ce sens qu’elle ne pouvait refuser les avances sexuelles de ce dernier. D’autre part, son
1761 DCC, paras 785, 787, 799, 802, 817, 829, 1085, 1087 ; Conclusions finales de la défense, par. 88. Déclaration de P-0160, MLI-OTP-0046-8685-R01 , p. 8687, par. 13, p. 8689, par. 19, p. 8692, par. 33. 1762 Déclaration de P-0160, MLI-OTP-0046-8685-R01 , p. 8701, par. 69, p. 8703, par. 76, p. 8704, par. 80. 1763 Déclaration de P-0160, MLI-OTP-0046-8685-R01 , p. 8704, par. 80. 1764
N° ICC-01/12-01/18 291/467 13 novembre 2019
« mari » ne l’autorisait pas Cette situation a duré jusqu’ lorsque son « mari » . 1765 630. La Chambre note que l’unique élément sur lequel s’appuie le Procureur dans son DCC est une preuve indirecte d’un témoin anonyme au sujet d’une victime anonyme. Or, tout au long de la présente procédure 1766 , la Chambre a rappelé que, conformément à la jurisprudence des autres chambres préliminaires, aucune conclusion ne pouvait être tirée uniquement sur la base d’éléments de preuve indirects émanant de sources anonymes, et que ceux-ci ne peuvent être utilisés qu’en vue de corroborer d’autres éléments de preuve. La Chambre garde à l’esprit la règle 63-4 du Règlement, qui énonce que « les Chambres n’imposent pas l’obligation juridique de corroborer la preuve des crimes relevant de la compétence de la Cour, en particulier des crimes de violences sexuelles ». Toutefois, à défaut de preuve de source connue ou émanant directement de la victime, la Chambre ne peut attribuer de valeur probante à cette pièce. 631. Par conséquent, la Chambre conclut que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne suffisent pas à établir, au standard requis, les faits allégués à l’encontre de la jeune fille rencontrée par P-0160.
ix. Cas de P-1162
1767 632. La Chambre constate que l’élément de preuve produit par le Procureur est en partie une preuve indirecte d’un témoin anonyme au sujet d’une victime anonyme. En effet, les renseignements fournis par le Témoin P-0520 se fondent sur le récit
Déclaration de P-0160, MLI-OTP-0046-8685-R01 , p. 8704, par. 80. 1765 Voir Décision relative à la requête du Procureur aux fins d’autorisation du dépôt d’un résumé 1766 anonyme concernant le témoin et références citées ; voir également Décision relative à la requête du Procureur aux fins d'autorisation de la non-communication de l’identité du témoin MLI-OTP-P-P0431, 19 juillet 2018, ICC-01/12-01/18-88-Conf-Exp, par. 18 et références citées.
N° ICC-01/12-01/18 292/467 13 novembre 2019
d’une tierce personne ou sont parfois de simples suppositions. Toutefois, la Chambre note que P-0520, qui relate les faits, a elle-même été mariée de force et subi des crimes sexuels 1768 et qu’elle affirme que les membres des groupes armés occupant avaient chacun sa « femme », subissant en général le même sort, dans ce lieu et à ce moment. Partant, et compte-tenu du caractère particulièrement détaillé et concordant de la déclaration de P-0520, la Chambre conclut que les faits décrits cidessous sont établis. 633. Pendant son passage c’est-à-dire à partir de la période entre 1769 , P-0520 P-1162 1770 . 1771 , et avait alors entendu dire que cette dernière était « mariée aux islamiques » . P-0520 explique avoir 1772 entendu les cris de de P-1162 1773 . Ainsi, P-0520 pense qu’à chaque fois qu’une certaine personne s’approchait d’elle, P- 1162 criait 1774 . 634. Vu la conclusion de la Chambre relative au Témoin P-0520, notamment compte tenu du fait que la maison était occupée d’hommes, qui chacun avait sa femme 1775 , la Chambre estime que l’auteur appartenait aux groupes armés Ansar Dine/AQMI.
DCC, paras 774, 776, 785, 800, 802, 815, 865, 1085, 1087 ; Conclusions finales de la défense, 1767 paras 89-90. Voir supra , paras 584-594. 1768 1769 Voir supra , par. 585, 589, 592. 1770 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1867, par. 41. Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1867, par. 41. 1771 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1867, par. 41. 1772 1773 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1867, par. 41. 1774 Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1867, par. 41. Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857-R01 , p. 1867, paras 38-39. 1775
N° ICC-01/12-01/18 293/467 13 novembre 2019
x. Cas de P-1460
1776
635 La Chambre constate que l’élément de preuve produit par le Procureur est en
partie une preuve indirecte, par ouï-dire, d’un témoin anonyme. Toutefois, compte-
tenu du caractère particulièrement détaillé et concordant de la déclaration de P-0570
(en particulier le fait que P-1460 ainsi que la
description de l’enlèvement de P-1460, de son état à son retour, ainsi que le fait que
P-1460 ), la
Chambre estime que les faits qui suivent peuvent être considérés comme établis.
636 Entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, plusieurs individus sont venues er
chez P-1460, dans l’optique de se marier avec elle 1777 . Ils ont apporté une somme
d’argent en guise de dot et l’ont jetée au père 1778 . Ce dernier a refusé la dot et s’est
opposé au mariage de sa fille 1779 . Les ravisseurs et « [t]out le monde
[a] crié » 1780 . P-0570 raconte que les ravisseurs et
sont partis avec elle . Lorsqu’ils l’ont ramené par la suite, P-1460 1781
1782 . Selon P-0570, ils l’avaient « détruite » 1783 , au point qu’elle ressemblait
à un « cadavre » . Lors de de P-1460 1784
, P-0570 1785 . Plus tard,
DCC, paras 763, 774, 776, 785, 799, 802, 807, 816, 829, 865, 1085, 1087 ; Transcription de l’Audience 1776 du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 6, ll. 20-23 ; Conclusions finales de la défense, par. 91. Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0059, par. 48. 1777 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0059, par. 48. 1778 1779 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0059, par. 48. 1780 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0059, par. 48. Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0059, par. 48. 1781 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0059, par. 48. 1782 1783 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0059, par. 48. 1784 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0059, par. 48. Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , pp. 0059-0060, par. 48. 1785
N° ICC-01/12-01/18 294/467 13 novembre 2019
P-1460 lui a dit 1786 et P-0570 confie que . 1787 637. Concernant l’identification des auteurs, la Chambre constate que la déclaration du Témoin P-0570 mentionne uniquement le pronom « ils ». À cet égard, le Procureur affirme qu’il ressort du récit de P-0570 qu’il s’agit de membres des groupes armés car, par exemple, elle utilise aussi le terme « ils » plus haut dans sa déclaration pour se référer à un autre incident dans lequel ils ont emmenés femmes à la 1788 . Au vu des faits établis, du contexte général à Tombouctou pendant le période en question, puisque les faits ci-dessus concordent avec une pratique adoptée par les groupes armés Ansar Dine/AQMI 1789 et des conclusions relatives aux autres victimes, la Chambre estime que les auteurs étaient membres des groupes armées Ansar Dine/AQMI.
c) Analyse relative aux éléments des crimes et communs à tous les cas
638 La Chambre note que pour chaque cas établi ci-dessus, le Procureur demande un cumul des qualifications et avance qu’il constitue à la fois les crimes de viol (articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut), d’esclavage sexuel (articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut) et d’autres actes inhumains prenant la forme de mariages forcés (article 7-1-k du Statut) 1790 . Considérant que les éléments des crimes sont distincts pour chacun d’eux, la Chambre les examinera de façon successive.
1786 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0060, par. 48. Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , p. 0060, par. 48. 1787 DCC, par. 816. 1788 Voir supra , paras 564-580. 1789 1790 DCC, par. 1087.
N° ICC-01/12-01/18 295/467 13 novembre 2019
i. Sur le crime de viol
639 La Chambre conclut que les faits établis montrent la prise de possession du corps de toutes les victimes citées ci-dessus de telle manière qu’il en a résulté une pénétration. Au surplus, la Chambre note que ces prises de possession ont été effectuées souvent à plusieurs reprises 1791 , parfois successivement par plusieurs auteurs 1792 et ont resulté quelque fois en une grossesse 1793 . 640. La Chambre conclut que les conditions et circonstances, dans lesquelles la prise de possession du corps des victimes présentées ci-dessus s’est effectuée, montrent que l’acte a été commis par la force (en frappant les victimes), la menace de la force à leur encontre (en pointant leur arme) et à la faveur de l’environnement coercitif qui existait alors à Tombouctou. En effet, les détails fournis dans les déclarations attestent du traitement violent qui leur a été imposé, qui leur a causé d’importantes douleurs et qui a été à l’origine de traumatismes graves. En outre, la Chambre constate l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvaient alors les victimes qui avaient des raisons valables de craindre pour leur vie. D’autre part, la coercition était parfois d’autant plus importante que ces actes ont été commis de façon collective, contre une même victime 1794 . 641. Au sujet de P-1162, la Chambre note que P-0520, qui relate les faits la concernant, a elle-même subi des violences sexuelles, souligne que les femmes subissaient en général le même sort à ce moment, et fait part des cris de P-1162 Partant, la Chambre estime que les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, suffisent à établir des conditions coercitives.
1791 P-0520, P-0538, P-0553, P-0602, P-0610. P-0538, P-0553. 1792 1793 P-0538, P-0553. 1794
N° ICC-01/12-01/18 296/467 13 novembre 2019
642 Concernant P-1460, la Chambre estime que le fait que P-1460 et sa famille aient crié, et que P-1460 soit revenue montre que l’acte a été commis par la force. 643. D’autre part, la Chambre estime que les éléments subjectifs exigés par l’article 30 du Statut sont eux aussi caractérisés dès lors que les agresseurs ont euxmêmes imposé, physiquement et psychologiquement, des actes de violence et d’humiliation. Certains ne pouvaient, au surplus, ignorer que les victimes avaient pleuré ou exprimé verbalement et physiquement leur désaccord 1795 . Les auteurs étaient conscients des circonstances dans lesquelles les victimes se trouvaient, ainsi que de la force, des menaces et de la contrainte qu’ils exerçaient elles, comme du climat de coercition qui régnait alors. Ils ont tout de même délibérément entretenu des relations sexuelles avec elles. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient.
ii. Sur le crime d’esclavage sexuel
644 Il ressort des faits établis que l’ensemble des victimes mentionnées ont subi une privation de liberté et un contrôle sur leur vie quotidienne. Certaines victimes ont d’ailleurs été enlevées par la force 1796 . Les victimes étaient toutes au service de leur « mari » et devaient demeurer à leur disposition. Certains auteurs donnaient simplement des ordres et n’appelaient pas leur victime par leur nom 1797 . La Chambre estime que la manière dont les victimes étaient traitées était telle qu’elles ont été placées dans une situation de dépendance aboutissant à les priver de toute
P-0520, P-0602, P-0610, P-1162. 1795 P-0520, P-1460. 1796 1797 P-0520, P-0553, P-0602.
N° ICC-01/12-01/18 297/467 13 novembre 2019
autonomie et que leurs agresseurs ont exercé sur elles des pouvoirs associés au droit de propriété. 645. D’autre part, sur la base de ses conclusions selon lesquelles chaque victime a fait l’objet de viol, la Chambre estime que le second élément matériel du crime d’esclavage sexuel, à savoir que l’auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, est rempli. 646. Enfin, pour la Chambre, en enlevant les victimes 1798 , en les retenant en captivité dans une maison, dans une prison ou 1799 , ou en 1800 , les auteurs avaient l’intention d’exercer sur elles les attributs du droit de propriété ou ne pouvaient ignorer qu’ils exerçaient sur elles un pouvoir tel qu’elles se trouvaient en réalité sous leur contrôle et ne disposaient pas d’une réelle liberté de mouvement. D’autre part, les éléments de preuve réunis conduisent à établir que les auteurs ont délibérément contraint leurs victimes à avoir des relations sexuelles avec eux. Par exemple, l’agresseur de P-0602 . Ainsi, les auteurs cités ci-dessus entendaient réduire leurs victimes à l’état d’esclave sexuel ou savaient que, par leurs actes, ils les réduisaient en esclavage sexuel. La Chambre est également convaincue, que les auteurs de ces crimes, qui étaient tous des combattants membres d’Ansar Dine/AQMI, ne pouvaient ignorer les circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé non international dans le cadre duquel ces faits se déroulaient.
P-0520, P-1460. 1798 1799 P-0602. 1800 P-0553, .
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iii. Sur le crime d’autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé
647 Pour la Chambre, plusieurs éléments de preuve conduisent à établir l’existence d’un mariage dans chaque cas d’espèce décrit ci-dessus, notamment le fait qu’une « demande » en mariage ait été formulée auprès des victimes et des familles, qu’une dot ait été offerte ou versée 1801 , , . En outre, la Chambre 1802 1803 1804 prend en considération la perception des victimes 1805 , des auteurs 1806 ou des tiers 1807 , telle que mise en évidence ci-dessus par leur comportement et les termes qu’ils ont utilisés. 648. La Chambre conclut, d’autre part, à l’imposition de ces mariages à l’encontre des victimes ci-dessus, contraintes par la force et la menace, au travers des mots et du comportement de l’auteur. En outre, certaines victimes ou leur famille ont exprimé leur refus , et d’autres, conscientes des risques qu’elles couraient si elles 1808 refusaient d’obtempérer, ne pouvaient que subir sans rien dire. La Chambre renvoie au surplus à ses conclusions portant sur les pouvoirs associés au droit de propriété qui ont été exercés sur elles par les auteurs 1809 . 649. Enfin, la Chambre estime que tous les comportements susmentionnés ont résulté, pour les victimes, en de grandes souffrances et de graves préjudices physiques ou mentaux, aux effets durables ; tels que les séquelles physiques dues aux coups reçus et leur utilisation aux fins d’actes sexuels, l’atteinte à leur droit
P-0538, P-0553, P-0602, P-0610, P-1460. 1801 P-0520. 1802 P-0538. 1803 1804 P-0610. P-0553. 1805 P-0520, P-0602, P-0610. 1806 1807 , P-0610, P-1162. 1808 P-0538, P-0602, P-0610, P-1460. Voir supra , par. 819. 1809
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fondamental de choisir leur époux et de fonder une famille de manière consensuelle, et la stigmatisation que les victimes 1810 ont subie. 650. Par ailleurs, compte tenu de la nature violente du comportement des auteurs, de l’état de vulnérabilité des victimes et des effets sur leur santé physique et psychologique, la Chambre conclut que, considérés globalement, les comportements décrits ci-dessus présentent le même degré de gravité que les autres crimes contre l’humanité énumérés dans le Statut. 651. Enfin, les auteurs du crime ont eu recours à la force, aux menaces et à l’intimidation afin de forcer les victimes à se marier et ont violemment interagi avec elles au cours de leur « mariage ». Partant, la Chambre considère que les auteurs ont adopté ce comportement intentionnellement. En outre, pour la Chambre, il découle de l’implication des auteurs dans les « demandes » en mariage et de leur participation aux viols et esclavages sexuels, que ces derniers ne pouvaient ignorer le caractère coercitif dans lequel leur « mariage » se déroulait.
iv. Sur les éléments contextuels des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre
652 Concernant l’ensemble des cas décrits ci-dessus, conformément à l’article 7-1 du Statut, la Chambre conclut que les actes de viol, d’esclavage sexuel et de mariage forcé ont été commis dans le cadre de l’attaque généralisée et systématique menée contre la population civile de Tombouctou et de sa région, entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013. Les éléments de preuve communiqués par le Procureur montrent que ces actes ont été commis dans des endroits, telles que la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, qui étaient les cibles des attaques menées par
1810
N° ICC-01/12-01/18 300/467 13 novembre 2019
les groupes armés Ansar Dine/AQMI pendant la période considérée. Ces actes ont été commis lorsque les groupes armés imposaient leur vision propre de la Charia dans la région. Les actes en l’espèce ont été commis par des personnes ayant pris part à cette opération. Au vu des éléments de preuve disponibles, la Chambre estime que ces crimes ont été commis « en application ou dans la poursuite de la politique […] d’une organisation ayant pour but une telle attaque », tel que requis à l’article 7-2-a du Statut. En effet, la Chambre considère, à tout le moins, qu’en poursuivant leur politique 1811 , les groupes armés ont été amenés à commettre ces actes de viol, d’esclavage sexuel et de mariage forcé. 653. En ce qui concerne la connaissance de l’attaque, la Chambre considère que les circonstances exposées plus haut , à savoir le caractère généralisé de l’attaque et 1812 le mode opératoire suivi par les groupes armés, permettent de déduire que les membres des groupes armés avaient connaissance de l’attaque sur la population de Tombouctou. En outre, la Chambre note que l’attaque a attiré l’attention des médias tant nationaux 1813 qu’internationaux 1814 , et qu’Ansar Dine/AQMI avaient eux-mêmes leur système médiatique 1815 . Par conséquent, la Chambre conclut que les auteurs des crimes avaient connaissance de cette attaque et savaient que leur comportement s’inscrivait dans le cadre d’une attaque dirigée contre la population civile ou entendaient qu’il en fasse partie. 654. Enfin, concernant l’élément contextuel de crime de guerre requis à l’article 8 du Statut, la Chambre note que les actes de viol, d’esclavage sexuel et de mariage
Voir supra , paras 180-184. 1811 1812 Voir supra , paras 188-191. 1813 Voir par exemple, Inter Press Service News Agency , Article de presse, Les islamistes imposent la charia dans le nord et le voile aux femmes, 5 avril 2012, MLI-OTP-0023-0323 . Voir par exemple, RTBFMonde, Article de presse, Mali : confusion à Tombouctou où une police 1814 islamique impose la charia, 28 avril 2012, MLI-OTP-0033-2995 ; Jeune Afrique, Article de presse, Mali – Tombouctou : 100 coups de fouet pour avoir conçu un enfant hors mariage, 20 juin 2012, MLI-OTP- 0001-3767 (« MLI-OTP-0001-3767 »). Voir supra , paras 124-128, 184. 1815
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forcé décrits ci-dessus ont été commis à Tombouctou et sa région, dans un lieu alors contrôlé par les groupes armés Ansar Dine/AQMI . Partant, la Chambre considère 1816 que les actes décrits ci-dessus ont eu lieu dans le contexte de et étaient associé à un conflit armé non-international.
3 Conclusions de la Chambre
655 Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013, dans la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile ainsi que d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 584 à 654, constitutifs du crime contre l’humanité et du crime de guerre de viol au sens de l’article 7-1-g du Statut et au sens de l’article 8-2-evi du Statut, respectivement, à l’encontre des victimes suivantes : - P-0520 - P-0602 - P-0610 - P-0538 - P-0553 - - P-1162 - P-1460
656 En revanche, la Chambre a estimé que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettaient pas d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les faits mentionnés aux paragraphes 626 et 629 puissent être qualifiés de viol au
1816 Voir supra , paras 212, 214, 217.
N° ICC-01/12-01/18 302/467 13 novembre 2019
sens de l’article 7-1-g du Statut et au sens de l’article 8-2-e-vi du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - P-0577 - Jeune fille rencontrée par P-0160
657 La Chambre conclut également qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013, dans la ville de Tombouctou ainsi que dans la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile ainsi que d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 584 à 654, constitutifs du crime contre l’humanité et du crime de guerre d’esclavage sexuel au sens de l’article 7-1-g du Statut et au sens de l’article 8-2-e-vi du Statut, respectivement, à l’encontre des victimes suivantes : - P-0520 - P-0602 - P-0610 - P-0538 - P-0553 - - P-1162 - P-1460 658. En revanche, la Chambre a estimé que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettaient pas d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les faits mentionnés aux paragraphes 626 et 629 puissent être qualifiés d’esclavage sexuel au sens de l’article 7-1-g du Statut et au sens de l’article 8-2-e-vi du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - P-0577
N° ICC-01/12-01/18 303/467 13 novembre 2019
- Jeune fille rencontrée par P-0160 659. La Chambre conclut également qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, dans la ville de Tombouctou ainsi que er dans la région du même nom, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile, les faits établis aux paragraphes 584 à 654, constitutifs du crime contre l’humanité d’autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé, au sens de l’article 7-1-k du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - P-0520 - P-0602 - P-0610 - P-0538 - P-0553 - - P-1162 - P-1460 660. En revanche, la Chambre a estimé que les éléments de preuve apportés par le Procureur ne permettaient pas d’établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que les faits mentionnés aux paragraphes 626 et 629 puissent être qualifiés d’autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé, au sens de l’article 7-1-k du Statut, à l’encontre des victimes suivantes : - P-0577 - Jeune fille rencontrée par P-0160
N° ICC-01/12-01/18 304/467 13 novembre 2019
661 La responsabilité individuelle de M. Al Hassan concernant les faits établis cidessus sera examinée plus bas . 1817
E) Faits relatifs au chef 13 : Persécution
1 Droit applicable
662 La Chambre renvoie à la définition du crime de « persécution » telle que formulée à l’article 7-1-h du Statut, et dans les Éléments des crimes. 663. Le crime de persécution a été décrit comme recouvrant « tout un ensemble de crimes 1818 » constituant une atteinte grave aux droits fondamentaux dont bénéficie tout être humain, perpétré dans le but d’exclure une personne de la société pour des motifs discriminatoires 1819 . Le crime est commis, soit en un acte soit en une série d’actes 1820 .
a) Éléments matériels
664 En premier lieu, toutes les violations des droits de l’homme ne sont pas concernées, seules le sont les cas de « déni […] grave » des « droits fondamentaux [d’une personne] en violation du droit international » 1821 . Il peut s’agir d’un large éventail de droits, qu’ils soient intangibles ou non 1822 , tels que le droit à la vie, le droit
1817 Voir VIII. La responsabilité . Voir TPIY, Le Procureur c. Kupreškić et consorts , Arrêt, 23 octobre 2001, IT-95-16-A, (l’ « Arrêt 1818 Kupreškić et consorts ») par. 98 ; Le Procureur c. Popović et consorts , Jugement, 10 juin 2010, IT-05-88-T (le « Jugement Popović et consorts »), par. 965. 1819 Voir, en ce sens, TPIY, Le Procureur c. Kupreškić et consorts , Jugement, 14 janvier 2000, IT-95-16-T (le « Jugement Kupreškić et consorts »), par. 621. Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la situation au Burundi, par. 1820 130 ; voir, en ce sens, CETC, Le Procureur c. KAING Guek Eav alias Duch , Arrêt, 3 février 2012, 001/18- 07-2007-ECCC/SC, (l’« Arrêt Duch »), par. 258 ; TPIY, Arrêt Kupreškić et consorts , par. 97. 1821 Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la situation au Burundi, par. 132 [non souligné dans l’original]. Jugement Ntaganda, par. 991. La Chambre s’appuie, par exemple, sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international, le PIDESC, la Charte africaine, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, et la Convention européenne des droits de l’homme. CETC, Arrêt Duch , par. 254 ; TPIY, Jugement Stakić, par. 773. 1822
N° ICC-01/12-01/18 305/467 13 novembre 2019
de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou
dégradants, le droit de ne pas être soumis à une détention arbitraire, le droit à la
liberté d’expression, à la liberté de réunion et d’association, le droit à la propriété
privée, le droit à l’éducation . 1823
665 Le groupe ou la collectivité doit être identifiable au moyen de l’une des
caractéristiques mentionnées à l’article 7-1-h du Statut. L’appartenance de la victime
à un groupe doit être définie par l’auteur sur la base d’un des motifs énoncés à
l’article 7-1-h du Statut 1824 . Dans le présent contexte, il s’agit de motifs religieux et
sexistes 1825 .
666 S’agissant de la persécution pour motifs sexistes, la Chambre relève en
premier lieu que l’article 7-3 du Statut dispose comme suit : « Aux fins du présent
Statut, le terme “sexe” s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant
le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens ».
667 La Chambre retient en outre que la persécution peut-être sexiste
« [TRADUCTION] lorsqu’un homme et une femme, membre d’un même groupe,
sont visés de différentes manières ou par différentes formes de violence en fonction
Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la situation au Burundi, 1823 par. 132 ; Jugement Ntaganda, par. 991. La Chambre se référera, par exemple, à la Déclaration universelle des droits de l’homme ; au Pacte international ; au PIDESC ; à la Charte africaine ; à la Convention américaine relative aux droits de l’homme et à la Convention européenne des droits de l’homme. Concernant le droit à l’éducation, voir par exemple l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; l’article 13 du PIDESC ; les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, Recueil des traités des Nations Unies , vol. 1577, n° 27531 ; l’article 5(e)(v) de la Convention internationale relative à l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales, 7 mars 1966, Recueil des traités des Nations Unies, vol. 660, n° 9464, p. 195 ; l’article 13 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, ou « Protocole de San Salvador », 17 novembre 1988, OAS Treaty Series , n° 69 ; l’article 17 de la Charte africaine ; l’article 11 of the Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, OAU Doc. CAB/LEG/153/Rev.2 (1990) ; article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. 1824 Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la situation au Burundi, par. 133 ; Voir, en ce sens, CETC, Arrêt Duch , par. 272 ; TPIY, Jugement Blagojević et Jokić , par. 583. DCC, paras 878-976. 1825
N° ICC-01/12-01/18 306/467 13 novembre 2019
de leur genre (par exemple en tuant les hommes et violant les femmes) » 1826 . En ce sens, la Chambre note la décision de la Chambre de première instance du TPIY dans l’affaire Kvočka et consorts , dans laquelle, la chambre en question a reconnu que les crimes reprochés avaient été discriminatoires puisque les viols et autre formes de violence sexuelles avaient été commis seulement sur des femmes 1827 . La Chambre note également la définition des violences faites envers les femmes du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Celui-ci définit les violences faites envers les femmes par les violences dirigées contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui affectent les femmes de façon disproportionnée . 1828 668. Les actes de persécution ne se limitent pas aux crimes énumérés dans le Statut mais peuvent prendre diverses formes, pas nécessairement physiques, portant atteinte aux libertés individuelles ou causant la destruction ou la saisie de biens 1829 . 669. Enfin, le comportement constitutif de persécution doit avoir été adopté en corrélation avec un autre crime relevant de la compétence de la Cour (exigence d’un lien) 1830 , ce qui permet d’écarter les mesures discriminatoires qui ne relèveraient pas de la compétence de la Cour si elles étaient appliquées sans être corrélées à un tel crime.
1826 K. Ambos, O. Triffterer (dir. pub.) The Rome Statute of the International Criminal Court : A Commentary (Baden Baden Nomos Verlagsgesellschaft, 2015), p. 225. TPIY, Jugement Kvočka et consorts , par. 520. 1827 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation n° 19, 1828 Convention pour l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, 11 e session, U.N. Doc. CEDAW/CI19921L.lI Add. 15 (1992). CETC, Arrêt Dutch , par. 253 ; Jugement Duch , par. 387 ; TPIY, Jugement Karadžić , par. 498 ; 1829 Jugement Popović et consorts , par. 966 ; Arrêt Brđanin , par. 296 ; Jugement Stakić , par. 735 ; Arrêt Kupreškić et consorts , par. 97 ; Jugement Blaškić , paras 218-234. 1830 Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la situation au Burundi, par. 131. Cette exigence d’un lien trouve son origine à l’article 6-c du Statut du Tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 (R.T.N.U., vol. 82, p. 279).
N° ICC-01/12-01/18 307/467 13 novembre 2019
b) Éléments psychologiques
670 L’auteur doit avoir commis l’acte de persécution intentionnellement, au sens de l’article 30 du Statut, en agissant délibérément, ou doit avoir été conscient que cette conséquence adviendrait dans le cours normal des événements. 671. De plus, l’auteur doit avoir agi avec une intention discriminatoire, c’est-à-dire l’intention spécifique d’exercer une discrimination à l’encontre des personnes visées pour l’un quelconque des motifs énoncés à l’article 7-1-h du Statut. L’auteur prend la victime pour cible en raison de l’appartenance de celle-ci à un groupe ou à une collectivité particulière . L’intention spéciale peut se déduire de l’attitude générale 1831 de l’auteur du crime, ainsi que des circonstances entourant la commission de ce crime 1832 . L’existence de mobiles personnels n’emporte pas exclusion d’une intention discriminatoire, de tels motifs n’entrant pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si le crime de persécution a été commis 1833 .
2 Analyse
a) Privation grave de droits fondamentaux
672 Avant de se pencher sur l’examen de cet élément, la Chambre convient avec le Procureur 1834 que, pour constater l’existence de violations graves de droits fondamentaux, elle peut prendre en compte l’effet cumulé des actes sous-jacents 1835 . Dans cette optique, la Chambre estime qu’il n’est pas nécessaire de recenser de manière exhaustive tous les actes sous-jacents, mais qu’il suffit de retenir les
1831 Voir, en ce sens, TPIY, Jugement Popović et consorts , par. 968. 1832 Voir, en ce sens, TPIY , Arrêt Popović et consorts , par. 713 ; Le Procureur c. Kvočka et consorts , Arrêt, 28 février 2005, IT-98-30/1-A (l’ « Arrêt Kvočka et consorts »), par. 460. Voir, en ce sens, TPIY, Arrêt Kvočka et consorts , par. 463. 1833 Conclusions finales du Procureur, par. 128 ; Conclusions écrites de la défense, paras 31-32. 1834 1835 Jugement Ntaganda , par. 992. Voir, en ce sens, CETC, Arrêt Duch , par. 257 ; TPIY, Arrêt Kvočka et consorts , par. 321 ; Jugement Stakić , par. 736 ; Jugement Kupreškić et consorts , par. 622 ; TPIR, Le Procureur c. Nahimana et consorts , Arrêt, 28 novembre 2007, ICTR-99-52-A (l’« Arrêt Nahimana et consorts »), par. 987.
N° ICC-01/12-01/18 308/467 13 novembre 2019
catégories d’actes et de présenter des éléments de preuve pertinents à titre d’illustration. La Chambre souligne que, contrairement à ce qu’allègue la défense , 1836 il n’est pas nécessaire que chaque acte sous-jacent de persécution constitue lui-même un acte visé à l’article 7-1 du Statut ou un autre crime relevant de la compétence de la Cour 1837 . Il suffit que les actes sous-jacents aient été commis en corrélation avec un crime relevant de la compétence de la Cour, ce qui est le cas en l’espèce comme exposé plus bas. 673. En ce qui concerne les actes susceptibles de constituer des actes de persécution au sens de l’article 7-1-h du Statut, la Chambre renvoie à ses conclusions relatives aux crimes visés sous les chefs 1 à 12 et juge que ces actes constituent, en violation du droit international, un déni grave de droits fondamentaux. 674. En outre, contrairement à ce qu’avance la défense 1838 , la Chambre estime que les actes qu’elle peut considérer pour la persécution ne se limitent pas aux actes criminels spécifiques compris aux chefs 1 à 12 1839 . La Chambre note à ce propos que les éléments de preuve présentés révèlent que les membres d’Ansar Dine/AQMI ont également commis d’autres actes qui constituent, en violation du droit international, un déni grave de droits fondamentaux, pendant la période concernée. La Chambre considère que ces actes ont été suffisamment décrits à M. Al Hassan et sont établis 1840 au standard requis.
1836 Conclusions écrites de la défense, paras 31-32 ; Conclusions écrites de la défense, par. 90 ; Transcription de l’Audience du 10 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-005-CONF-FRA, p. 44, l. 1 à p. 45, l. 4. Voir, en ce sens, CETC, Arrêt Duch , par. 261 ; TPIY, Jugement Popović et consorts , par. 966 ; Arrêt 1837 Brđanin , par. 296 ; TPIR, Arrêt Nahimana et consorts , par. 985. 1838 Conclusions écrites de la défense, par. 37. 1839 Voir Décision rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome dans la situation au Burundi, paras 134-136. Voir, en ce sens, TPIY, Jugement Kupreškić et consorts , par. 626 ; TPIY, Jugement Stakić , par. 735 ; 1840 TPIY, Jugement Popović et consorts , par. 965 ; CETC, Jugement Nuon Chea et Khieu Samphan , par. 431.
N° ICC-01/12-01/18 309/467 13 novembre 2019
675 Dans ce contexte, la Chambre relève les catégories d’actes suivantes causant
des souffrances physiques et mentales : flagellation ; mauvais traitements
1841
infligés
1842
; et détention dans des conditions inhumaines
1843
(sans eau et
nourriture , sans accès à des toilettes , dans une cellule parfois surpeuplée ).
1844 1845 1846
676 La Chambre relève également que le Procureur allègue que les victimes P-
0570, P-0547, P-0574 et P-0542 ont subi des viols pendant la période concernée .
1847
Interrogé sur la raison pour laquelle le Procureur n’avait pas retenu la qualification
juridique de « viol » au sens des articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut vis-à-vis des
victimes P-0542, P-0570 et P-0574
1848
, le Procureur a répondu qu’elle avait décidé de
les retenir en tant qu’actes sous-jacents de persécution
1849
. Le Procureur a également
précisé qu’il ne retenait pas le viol allégué par P-0547 au cours de sa détention sous
les chefs 2 et 5
1850
. La Chambre examine par conséquent ces allégations ci-après.
; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0741 , pp. 0760-0765, ll. 1841 651-814.
Voir par exemple, 6 mars 2015, MLI-OTP-0024-2814 , pp. 2826-2835, 2391 ; 27 mars 1842 2014, MLI-OTP-0022-0625-R01 , pp. 0651-654. 1843 P-0542, P-0570, P-0547 et P-0574 déclarent que d’autres femmes étaient détenues dans les locaux où elles ont été enfermées. Voir par exemple, Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , p. 0174, par. 34 ; 6 mars 2015, MLI-OTP-0024-2814 , pp. 2826-2835, 2391 ; 27 mars 2014, MLI- OTP-0022-0625-R01 , pp. 0651-654 ; Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01, paras 24, 29-41 ; Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , paras 34, 40-49. 1844 Voir par exemple, Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , p. 0174, paras 32-33 ; Déclaration de P-0547, MLI- OTP-0039-0861-R01 , pp. 0872-0874, paras 40-49. 1845 Voir par exemple, Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , p. 0174, par. 34 ;
Déclaration de Déclaration de 1846 ; Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , pp. 0108- 0102, paras 21, 30, 39-46. DCC, paras 963, 964, 970, 973. 1847 Voir, Liste des questions de la Chambre, par. 2. 1848 1849 Conclusions finales du Procureur, par. 5. 1850 Conclusions finales du Procureur, par. 6.
N° ICC-01/12-01/18 310/467 13 novembre 2019
677 Au cours de sa détention aux environs du mois 2012, P-0570 a été conduite dans une pièce et, dans cette pièce, l’a forcée à avoir des rapports sexuels sous la menace de son fusil et de la tuer si elle n’obéissait pas. lui a dit de se coucher sur le matelas, puis, lui est « tombé dessus ». Lorsque est sorti, un deuxième homme armé est entré et lui « a fait la même chose que […] il s’est réuni avec [elle] », sous la menace de la tuer. Un troisième homme est entré et « a couché » et « s’est réuni » avec P-0570 de manière violente. P-0570 précise que s’il n’avait pas eu de fusil elle se serait battue et qu’elle a crié mais que personne ne l’a entendue. P-0570 . 1851 678. Au cours de sa détention à la BMS, aux environs des mois de 2012, P-0547 a été amenée dans une autre pièce par un homme qui « portait la tenue habituelle des islamistes ». L’homme lui a dit de coucher avec lui sinon il la tuerait. Il « s’est couché sur » elle, et selon P-0547, l’a violée, avant de la reconduire dans la pièce où elle était détenue avec les autres femmes 1852 . 679. Au cours de sa détention à la BMS, aux alentours du mois 2012, P-0574 raconte que « islamistes » sont tour à tour « tombés » sur elle. P-0574 précise que si elle avait refusé, ils l’auraient frappée voire tuée. alors qu’elle était en train de se coucher, un homme « est tombé » sur elle « comme l’avaient fait les autres la nuit précédente » dans la pièce qu’elle partagaient avec d’autres femmes 1853 . 680. Au cours de sa détention à la BMS, après le départ du MNLA de Tombouctou, P-0542 a eu un rapport sexuel avec un « islamiste » En effet, P-
1851 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , pp. 0052-0057, paras 24, 29-41. 1852 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , pp. 0869-0874, paras 34, 40-49. Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , pp. 0102-0108, paras 21, 30, 39-47. 1853
N° ICC-01/12-01/18 311/467 13 novembre 2019
0542 raconte que en prison, Le lendemain, P-0542 sans ses vêtements et avec du sang sur les cuisses. qu’il l’avait déshabillée et qu’il avait couché avec elle. P-0542 1854 . 681. La Chambre relève d’une part que les faits tels que décrits par ces trois vicitimes montrent la prise de possession du corps de ces victimes de telle manière qu’il en a résulté une pénétration 1855 . La Chambre relève aussi que ces prises de possession ont été exécutées à plusieurs reprises s’agissant de deux des victimes et que La Chambre conclut que les conditions et circonstances dans lesquelles la prise de possession du corps de ces victimes s’est déroulée, montrent que l’acte a été commis par la force, la menace de la force à leur encontre et à la faveur de l’environnement coercitif qui existait alors à Tombouctou. La Chambre relève à ce propos que ces actes ont été commis alors que les victimes se trouvaient en détention, sous l’emprise totale de leur geôlier, et constate l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvaient ces victimes qui avaient des raisons valables de craindre pour leur vie. La Chambre relève que la coercition était d’autant plus importante que ces actes ont été commis de façon collective, contre une même victime. D’autre part, la Chambre conclut que les éléments subjectifs exigés par l’article 30 du Statut sont eux aussi caractérisés dès lors que les agresseurs, des membres d’Ansar Dine/AQMI, ont eux-mêmes imposé, physiquement et psychologiquement, des actes de violence et d’humiliation. Ils ne pouvaient ignorer que les victimes avaient exprimé verbalement et physiquement leur désaccord. Les auteurs étaient conscients des circonstances dans lesquelles les
1854 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , pp. 0171-0173, paras 22, 24, 26-30. 1855 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , p. 0873, par. 43 ; Déclaration de P-0570, MLI-OTP- 0049-0047-R01 , p. 0054-0055, paras 31-33; Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , pp. 0172- 0173, paras 27-28 ; Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , p. 0107, par. 42.
N° ICC-01/12-01/18 312/467 13 novembre 2019
victimes se trouvaient, ainsi que de la force, des menaces et de la contrainte qu’ils exerçaient sur elles, eu égard au fait que ces actes ont été commis alors que les victimes étaient en détention à la BMS , et, de manière générale, eu égard au climat de coercition qui régnait alors à Tombouctou. 682. La Chambre considère ques les éléments du crime contre l’humanité de viol au sens de l’article 7-1-g du Statut et du crime de guerre de viol au sens de l’article 8- 2-e-vi du Statut sont satisfaits au standard requis. Toutefois, la Chambre ne retient pas ces crimes sous les chefs 11 et 12, mais en tant qu’actes sous-jacents constitutifs du crime contre l’humanité de persécution prévu à l’article 7-1-h du Statut conformément à la présentation faite par le Procureur dans son DCC. La Chambre souhaite cependant attirer l’attention de la Chambre de première instance sur ce point, afin que cette qualification puisse faire l’objet d’un examen, et si la Chambre de première instance l’estime approprié, d’une requalification juridique en vertu de la norme 55 du Règlement de la Cour, de préférence au début de la procédure en première instance. 683. La Chambre relève en outre les catégories d’actes suivantes portant atteinte aux libertés individuelles : interdiction de pratiques traditionnelles et culturelles (telles que le port de talismans ou d’amulettes et la pratique de la magie et de la sorcellerie) 1856 , interdiction de pratiques religieuses et culturelles (telles que les prières sur les sites des mausolées et des tombeaux, ainsi que la manière de prier et
1856 Voir par exemple, Jugement du Tribunal islamique, , MLI- OTP-0002-0052, traduction, MLI-OTP-0034-0208 , p. 0209 ; Déclaration de ; France 2, Vidéo, 12 avril 2012 , MLI-OTP-0001-6931 (« MLI-OTP-0001-6931 ») de 00:02:16:00 à 00:02:28:15, transcription, MLI-OTP-0056-0581 , p. 0583, ll. 66-74, traduction, MLI-OTP- 0061-1139 , p. 1142, ll. 68-76 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9435, par. 84 ; Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7543 , traduction, MLI-OTP-0052-0029 , p. 0030 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1580, pp. 1599-1604, ll. 619-795.
N° ICC-01/12-01/18 313/467 13 novembre 2019
la célébration de fêtes religieuses) 1857 , le contrôle des libertés liées à l’éducation
(interdiction de la mixité en classe, fermeture des écoles publiques laïques et
imposition d’une éducation axée sur la vision de la religion et l’idéologie de
l’organisation Ansar Dine/AQMI) , l’imposition de restrictions quant à la liberté 1858
d’association et de circulation (interdiction des rassemblements publics 1859 , et
interdiction pour des hommes et femmes non mariés ni apparentés de circuler
ensemble 1860 ).
684 La Chambre relève enfin les catégories d’actes suivantes causant la
destruction ou la saisie de biens : confiscation et destruction d’amulettes 1861 , de
cigarettes 1862 et d’alcool 1863 .
685 La Chambre considère, qu’entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, des er
membres d’Ansar Dine/AQMI ont gravement porté atteinte aux droits
fondamentaux des habitants de Tombouctou et de sa région en violation du droit
international à travers l’ensemble des actes susmentionnés. Il s’agit, entre autres, des
droits fondamentaux suivants : le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des
1857 Voir par exemple, Déclaration de ; Déclaration de ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060- 9414-R01 , p. 9426, par. 50 ; Déclaration de . Voir par exemple, Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0074, par. 13 ; Déclaration de 1858 P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , pp. 9435-9436, par. 86 ; L’Express, Article de presse, Mali : Tombouctou dans l’enfer du djihad, 12 décembre 2012, MLI-OTP-0001-4887 , p. 4889 ; Déclaration de . Voir par exemple, Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1058, par. 46 ; Déclaration de 1859 P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9427, par. 52. 1860 Voir par exemple, Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0010, par. 28 ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0411, paras 60-61. Voir par exemple, Déclaration de ; Vidéo, MLI- 1861 OTP-0001-6931 , de 00:02:16:00 à 00:02:28:15, transcription, MLI-OTP-0056-0581 , p. 0583, ll. 66-74, traduction, MLI-OTP-0061-1139 , p. 1142, ll. 68-76. Voir par exemple, Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01 , p. 0565, paras 38-39 ; Challenges , 1862 Article de presse, 19 mars 2015, Un juge raconte l’horreur de l’occupation djihadiste à Tombouctou, MLI-OTP-0033-4314 (« MLI-OTP-0033-4314 »), p. 4315.
N° ICC-01/12-01/18 314/467 13 novembre 2019
traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas faire l’objet d’arrestation ou de détention arbitraires, le droit à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et d’association, le droit à la propriété privée et le droit à l’éducation.
b) Corrélation avec tout acte visé à l’article 7-1 du Statut ou avec tout crime relevant de la compétence de la Cour
686 À titre liminaire, la Chambre rappelle que le comportement doit avoir été commis en corrélation avec tout acte visé à l’article 7-1 du Statut ou avec tout crime relevant de la compétence de la Cour . Par conséquent, l’acte visé peut avoir été commis en corrélation avec les crimes de guerre inscrits au Statut. 687. La Chambre considère que les actes de persécution susvisés ont été commis en corrélation avec les crimes poursuivis dans la présente affaire, à savoir les crimes contre l’humanité d’autres actes inhumains prévus à l’article 7-1-k, de torture visés à l’article 7-1-f, d’esclavage sexuel prévus à l’article 7-1-g et de viol prévus à l’article 7- 1-g ainsi que les crimes de guerre de torture prévus à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels prévus à l’article 8-2-c-i, d’atteintes à la dignité de la personne prévus à l’article 8-2-c-ii, de condamnations prévus à l’article 8-2-c-iv, d’attaque contre des biens protégés visés à l’article 8-2-e-iv, d’esclavage sexuel prévus à l’article 8-2-e-vi et de viol prévus à l’article 8-2-e-vi du Statut.
c) Ciblage de la population de Tombouctou pour des motifs religieux et/ou sexistes
688 Aux yeux de la Chambre, la population civile de Tombouctou a été ciblée par Ansar Dine/AQMI parce qu’elle était perçue comme n’adhérant pas à leur idéologie Voir par exemple, Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9435, par. 84 ; L’Express, 1863 Article de presse, Mali : Tombouctou dans l’enfer du djihad, 12 décembre 2012, MLI-OTP-0001-4887 , p. 4889.
N° ICC-01/12-01/18 315/467 13 novembre 2019
religieuse 1864 . Les déclarations de P-0125 illustre le motif religieux d’Ansar
Dine/AQMI. Selon ce témoin, le jour de la prise de Tombouctou, Iyad Ag Ghali a
déclaré qu’il était venu « instaurer l’Islam » et que tout contrevenant aux nouvelles
règles aurait « des problèmes avec lui et son groupe […] » . 1865
689 Ansar Dine/AQMI avaient pour but d’instaurer à Tombouctou et dans sa
région un nouvel appareil de pouvoir fondé sur l’idéologie religieuse d’Ansar
Dine/AQMI et de contraindre, le cas échéant, par le recours à la force et à des
menaces d’utilisation de la force, la population civile de Tombouctou et sa région à
s’y assujettir 1866 . Cette idéologie visait à réguler tous les aspects de la vie de la
population de Tombouctou et de sa région 1867 . Cette vision était véhiculée à travers
l’édiction d’opinions religieuses de hauts dignitaires d’Ansar Dine/AQMI, et diffusée
lors de rassemblements avec la population civile de Tombouctou, y compris avec les
membres les plus influents de la société, à la radio et par le biais de prêcheurs de
rue 1868 . Les organes créés par Ansar Dine/AQMI avaient pour objectif de veiller à la
diffusion et au respect de ces nouvelles règles et interdits et de punir tout
contrevenant 1869 .
La Chambre relève à cet égard que la définition du groupe ciblé peut être faite de manière 1864 négative ou positive (Jugement Ntaganda , par. 1009. Voir également DCC, paras 899-901). 1865 Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0012, par. 36, p. 0011, par. 30. Voir supra paras 77-139, 179-185. Voir infra , paras 816-835. 1866 Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569 , p. 0569 ; Maurinews , Article de presse, 1867 In a long interview a commander from the Sahara Emirate talks about the Islamists’ rule over northern Mali , 24 décembre 2013, MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 ; MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040. Voir aussi General instructions for the Islamic Jihadist Project in Azawad/Al –Qaeda in the Islamic Maghreb , 20 juillet 2012, MLI-OTP-0024-2320 , p. 2329, traduction, MLI-OTP-0027-0964 , p. 0974 ; Enregistrement audio datant du 24 mai 2012, MLI-OTP-0038-0886 , de 00:13:52:00 à 00:18:32:00, transcription MLI-OTP-0056-0843 , traduction, MLI-OTP-0063-1029 , pp. 1034-1035, l. 237. a reconnu la voix d’Iyad Ag Ghali sur cet enregistrement (Déclaration de Gouvernement du Mali, Note sur la situation sécuritaire dans les régions du nord du Mali, 15 mai 2012, MLI-OTP-0001-0167 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060- 9414-R01 , p. 9428, par. 57 et voir aussi pp. 9427-9428, paras 54-56, 58. Voir paras 75, 184, 820-832. 1868 Voir paras 75, 86-139. 1869
N° ICC-01/12-01/18 316/467 13 novembre 2019
690 Ces règles et interdits allaient au-delà des pratiques purement religieuses et
touchaient à la vie civile . À titre d’exemples, certaines pratiques traditionnelles et
1870
culturelles propres à la population de Tombouctou étaient considérées comme
hérétiques et étaient prohibées . Tel était le cas, par exemple, du port de talismans
1871
ou d’amulettes et de la pratique de la magie et de la sorcellerie
1872
. Ces dernières
donnaient lieu à des punitions sévères contre ceux qui les pratiquaient . De même,
1873
le système éducatif avait été réorganisé afin de répandre la vision religieuse et
idéologique d’Ansar Dine/AQMI, en fermant les écoles publiques laïques
1874
.
D’autres pratiques culturelles communes étaient bannies, telles que la musique, la
télévision, la radio et le sport, les jeux et les loisirs, et la tenue vestimentaire des
hommes et des femmes . La mixité et les relations hors mariage étaient strictement
1875
proscrites
1876
. Enfin, la consommation de tabac et d’alcool et autres actes considérés
comme immoraux étaient sévèrement réprimés
1877
.
1870 , 1 er juillet 2012, , p. 0015 ; MLI-OTP-0001-2298 , p. 2313. Voir par exemple, Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7465, 1871 avec un document officiel MLI-OTP-0002-0052 , traduction, MLI-OTP-0034-0208 , p. 0209 ; Déclaration de Voir par exemple, Vidéo, MLI-OTP-0001-6931 , de 00:02:16:00 à 00:02:28:15, transcription, MLI- 1872 OTP-0056-0581 , p. 0583, ll. 66-74, traduction, MLI-OTP-0061-1139 , p. 1142, ll. 68-76 ; Déclaration de
1873 Voir par exemple,
Voir par exemple, ; 1874 Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0074, par. 13. 1875 Voir par exemple, Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , p. 0077, par. 29 ; Déclaration de ; Déclaration de
1876 Voir par exemple, Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01 , p. 0564, par. 35 ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0010, par. 28. Voir aussi Gouvernement du Mali, Note sur la situation sécuritaire dans les régions du nord du Mali, 15 mai 2012, MLI-OTP-0001-0167 ; 1 juillet 2012, MLI-OTP-0001er 0006 . 1877 Voir par exemple, Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01 , p. 0565, paras 38-39 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9435, par. 84.
N° ICC-01/12-01/18 317/467 13 novembre 2019
691 Pour la population civile, ces règles et interdits étaient pour l’essentiel
« inconnus jusque-là » . Auparavant, les femmes n’étaient pas soumises à un code
1878
vestimentaire strict et pouvaient se vêtir comme qu’elles le souhaitaient
1879
. Elles
bénéficiaient d’autres libertés, telles que le fait de pouvoir se déplacer à l’intérieur de
la ville,
1880
de travailler sans contrainte au marché,
1881
et d’interagir librement avec les
hommes . Les couples pouvaient choisir de ne pas se marier , même si les
1882 1883
mariages nécessitaient, en principe, le consentement de la famille
1884
ainsi qu’une
cérémonie
1885
. De ce fait, « [l]a vie de la population a changé à Tombouctou avec
l’arrivée des islamistes » .
1886
692 Les habitants étaient réfractaires à l’idéologie religieuse d’Ansar
Dine/AQMI . Du point de vue d’Ansar Dine/AQMI, la population ne connaissait
1887
pas suffisamment la religion
1888
ou n’y adhérait pas de manière suffisamment
Voir par exemple, Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01 , p. 0563, par. 30 ; Vidéo, MLI- 1878 OTP-0018-0379-R01 , transcription, MLI-OTP-0034-1281 , traduction, MLI-OTP-0067-1896 , p. 1898, ll. 26-30; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0010, par. 28. Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9426, par. 49 ; Déclaration de P-0520, MLI-OTP- 1879 0060-1857-R01 , p. 1860, par. 19 ; Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , p. 0169, paras 12-13. 1880 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , p. 0169, paras 12-13 ; Déclaration de P-0608, MLI- OTP-0060-9414-R01 , p. 9425, par. 45, p. 9427, par. 52 ; Vidéo, MLI-OTP-0015-0495 . Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9427, par. 55, p. 9428, par. 58. 1881 Déclaration de P-0542, MLI-OTP-0039-0167-R01 , p. 0169, paras 12-13 ; Déclaration de P-0608, MLI- 1882 OTP-0060-9414-R01 , p. 9425, par. 45. 1883 Déclaration de ; Déclaration de P-0602, MLI-OTP- 0059-0401-R01 , p. 0411, paras 60-61. Déclaration de ; 1884 . 1885 Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9426, par. 50 ; Déclaration de
Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0674, par. 25 ; Voir également Déclaration de P- 1886 0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1051, par. 15 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9426, paras 49-50. Voir par exemple, MLI-OTP-0001-0167 , p. 0168 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 1887 9426, par. 50. Voir aussi 15 mai 2012, MLI-OTP-0001-0167 . 1888 Voir General instructions for the Islamic Jihadist Project in Azawad/Al –Qaeda in the Islamic Maghreb , 20 juillet 2012, MLI-OTP-0024-2320 , p. 2329, traduction, MLI-OTP-0027-0964 , p. 0974 ; Enregistrement audio datant du 24 mai 2012, MLI-OTP-0038-0886 , de 00:13:52:00 à 00:18:32:00, transcription, MLI-
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stricte 1889 . La population musulmane fréquentait souvent les mausolées en signe de foi, reflétant une pratique locale de l’islam . En tant que signe de l’identité 1890 1891 collective de Tombouctou, la population non-musulmane fréquentait également les mausolées . Cette pratique jugée contraire à l’idéologie religieuse revendiquée par 1892 Ansar Dine/AQMI a eu pour conséquence la détérioration et la destruction des mausolées . 1893 693. Certaines femmes se plaignaient du comportement des djihadistes envers elles 1894 . Les habitants exprimaient leur dégoût face aux châtiments et à la souffrance de leurs semblables 1895 . 694. Selon certains, les djihadistes avaient une « vraie obsession » de la cigarette 1896 . De ce fait, la vente ou l’usage du tabac faisait l’objet de peine d’emprisonnement ou d’amendes 1897 , ce qui avait généré un commerce occulte de cigarettes 1898 . 695. Il s’ensuit que, de manière générale, si les habitants ne se conformaient pas à ce code de conduite religieux, ils faisaient l’objet d’une violente répression 1899 .
OTP-0056-0843 , traduction, MLI-OTP-0063-1029 , pp. 1034-1035, l. 237. a reconnu la voix d’Iyad Ag Ghali sur cet enregistrement (Déclaration de 1889 Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01 , p. 0367, par. 29 ; Vidéo, MLI-OTP-0018-0209-R01 , transcription, MLI-OTP-0033-5744 , traduction, MLI-OTP-0033-5439 . Déclaration de ; Déclaration de 1890 1891 Voir Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0018, par. 65 ; Rapport d’expert dans l’affaire Al Mahdi à la phase des réparations, ICC-01/12-01/15-214-AnxIRed3, 27 avril 2017, MLI-OTP- 0067-1395 , p. 1413. 1892 Rapport d’expert dans l’affaire Al Mahdi à la phase des réparations, ICC-01/12-01/15-214-AnxIRed3, 27 avril 2017, MLI-OTP-0067-1395 , p. 1414. Voir supra , paras 523-531. 1893 Déclaration de . Voir sur la manifestation des 1894 femmes du 6 octobre 2012 : Slate Afrique, « Nord-Mali – Les femmes de Tombouctou contreattaquent », 9 octobre 2012, MLI-OTP-0033-4305 (« MLI-OTP-0033-4305 ») ; , 8 octobre 2012, MLI-OTP-0012-0975 ; Résumé de la déclaration de 1895 Déclaration de P-0602, MLI-OTP-0059-0401-R01 , p. 0411, paras 60-61. 1896 Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01 , p. 0565, paras 38-39.
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696 La régulation stricte des relations entre hommes et femmes a par ailleurs
résulté pour plusieurs femmes à ce qu’elles soient mariées de force . 1900
697 La Chambre considère d’autre part que, entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier
2013, Ansar Dine/AQMI ont pris pour cible les femmes de Tombouctou et de sa
région pour des motifs sexistes, en ce sens qu’ils ont d’une part, imposé des
sanctions disproportionnées à l’égard des femmes, et qu’ils ont, d’autre part, imposé
des sanctions impliquant des violences propres à leur genre 1901 .
698 Il ressort des éléments de preuve produits que les femmes et les jeunes filles
étaient systématiquement attaquées pour la moindre violation, même mineure, aux
règles édictées par Ansar Dine/AQMI 1902 . Même lorsqu’elles portaient un voile pour
se plier aux règles d’Ansar Dine/AQMI, mais que le type de voile était considéré
inapproprié parce que regardé comme étant trop joli 1903 , ou qu’il n’était pas
suffisamment couvrant, les femmes étaient battues, pourchassées jusqu’à chez elles
et étaient détenues dans des locaux spécifiquement utilisés pour les femmes,
certaines fois pendant plusieurs jours, dans des conditions inhumaines 1904 . P-0547
déclare à cet égard : « Je n’osais plus sortir. Je restais enfermée chez moi à regarder la
télévision. Je ne voulais pas m’exposer. Je savais que peu importe comment j’étais
MLI-OTP-0033-4314 , p. 4315. 1897 1898 Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01 , p. 0565, paras 38-39. Voir supra , VII. Les crimes A) Faits relatifs aux chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, 1899 traitements cruels et atteintes à la dignité, paras 269-337. Voir supra , VII. Les crimes D) Faits relatifs aux chefs 8 à 12 : Viol, esclavage sexuel et autre acte 1900 inhumain prenant la forme de mariage forcé paras 533-560. Voir aussi par. 582 sur les pressions exercées sur des femmes pour qu’elles retournent auprès de leur mari. Voir déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1051, paras 16-17 ; Déclaration de P-0547, 1901 MLI-OTP-0039-0861-R01 , p. 0867, par. 26. 1902 Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9428, par. 57, pp. 9427-9428, paras 54-56, 58-59 ; Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , pp. 1058, par. 46 ; MLI-OTP-0003-0195-R01 , p. 0195. Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01 , p. 0371, par. 53 ; Déclaration de P-0542, MLI-OTP- 1903 0039-0167-R01 , p. 0171, paras 22, 23. 1904 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , paras 24, 29-41 ; Déclaration de P-0547, MLI-OTP- 0039-0861-R01 , paras 34, 40-49 ; Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , paras 21 30, 39-46.
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habillée, ils allaient trouver que je n’étais pas assez couverte » 1905 . À titre de
comparaison, les membres d’Ansar Dine/AQMI se contentaient de couper les
pantalons considérés comme étant trop long portés par les hommes surpris en
violation du code vestimentaire . 1906
699 La Chambre relève aussi, en guise de sanctions propres à leur genre, les viols
commis sur les femmes en détention , ainsi que les cas 1907
pour les femmes également retenues en détention 1908 .
700 Il ressort également des éléments de preuve produits que, dans le cadre des
mariages forcés, les femmes étaient violentées et violées par plusieurs membres
d’Ansar Dine/AQMI et détenues contre leur gré 1909 . La Chambre estime que cela
constitue également une persécution pour motifs sexistes, en ce que ces femmes
étaient traitées comme des objets.
701 De surcroît, la persécution subie par les femmes a entraîné la perte de leur
statut social au sein de la population civile de Tombouctou 1910 . Les femmes victimes
de violences sexuelles faisaient l’objet de stigmatisation au sein de leur famille et
1905 Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , p. 0868, par. 27 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP- 0060-9414-R01 , p. 9428, par. 57. Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039-0861-R01 , p. 0867, par. 26 ; Déclaration de P-0608, MLI-OTP- 1906 0060-9414-R01 , pp. 9427-9428, paras 54-59 ; Déclaration de P-0553, MLI-OTP-0039-1048-R01 , p. 1058, par. 46. 1907 Déclaration de P-0570, MLI-OTP-0049-0047-R01 , paras 24, 29-41 ; Déclaration de P-0547, MLI-OTP- 0039-0861-R01 , paras 34, 40-49 ; Déclaration de P-0574, MLI-OTP-0049-0098-R01 , paras 21, 30, 39-46 ; Enregistrement audio, MLI-OTP-0033-1289 , de 00:02:00:00 à 00:02:55:00, transcription, MLI-OTP-0069- 1670 , pp. 1671-1672, ll. 33-45 ; ; Déclaration de P-0538, MLI-OTP-0039-0072-R01 , pp. 0081-0083, paras 47-49. , 6 mars 2015, MLI-OTP-0024-2814 , pp. 2833, 2837; Déclaration de P-0547, MLI-OTP-0039- 1908 0861-R01 , pp. 0868-0869, par. 31, p. 0870, par. 37, p. 0871, paras 38-39. 1909 Voir par exemple les récits de . Voir supra , par. 691. Voir également Vidéo, MLI-OTP-0015-0495 . Voir par ailleurs par. 582 sur les 1910 pressions exercées sur des femmes pour qu’elles retournent auprès de leur mari.
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étaient marginalisées au sein de la société 1911 . La violence subie a également conduit beaucoup de femmes à quitter Tombouctou dans des conditions difficiles . En 1912 dépit des risques de répression, des femmes de Tombouctou n’ont pas hésité à manifester contre leurs bourreaux le 6 octobre 2012 . 1913 702. La Chambre note enfin que les violences faites aux femmes ont pu être également motivées par des considérations liées à la couleur de peau, les femmes à la peau foncée étant plus touchées par ces violences que les autres ; il en va de même pour les hommes à la peau foncée qui, selon certains témoins, étaient plus persécutés que ceux à la peau claire 1914 .
d) Éléments psychologiques
703 La Chambre considère qu’il existe des motifs substantiels de croire que ce sont les membres d’Ansar Dine/AQMI qui ont commis les actes susmentionnés intentionnellement, au sens de l’article 30 du Statut, en agissant délibérément, ou, à tout le moins, étaient conscients que cette conséquence adviendrait dans le cours normal des événements. Les membres d’Ansar Dine/AQMI travaillaient au quotidien pour les différents organes mis en place pour imposer l’idéologie religieuse des groupes à la population de Tombouctou, et c’est dans le cadre de leurs fonctions, qu’ils ont eux-mêmes délibérément commis, physiquement et
Déclaration de P-0160, MLI-OTP-0046-8685-R01 , p. 8693, par. 35 ; Déclaration de P-0570, MLI-OTP- 1911 0049-0047-R01 , p. 0057, par. 42. Voir aussi Wildaf-Mali, Monitoring et documentation des violations des droits humains, Violations commises à Tombouctou suite à la crise de 2012, janvier 2016, MLI- OTP-0039-0920 , p. 0928. MLI-OTP-0003-0195-R01 , p. 0195. 1912 MLI-OTP-0033-4305 ; Jeune afrique, Article de presse, Mali : à Tombouctou, près de 200 femmes 1913 marchent contre les islamistes, 8 octobre 2012, MLI-OTP-0033-4306 (« MLI-OTP-0033-4306 ») ; Gouvernement du Mali, Message Porté N°1029/DSM, 8 octobre 2012, MLI-OTP-0012-0975 (« MLI- OTP-0012-0975 ») ; Résumé de la déclaration de Déclarations de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9436, paras 87, 89, 91-92 ; Déclaration de P- 1914 0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0025, par. 97. Voir aussi Déclaration de P-0520, MLI-OTP-0060-1857- R01 , p. 1869, par. 48 ; Déclaration de P-0610, MLI-OTP-0062-0670-R01 , p. 0677, par. 39. Voir également
N° ICC-01/12-01/18 322/467 13 novembre 2019
verbalement, les actes susmentionnés de violence, d’oppression et d’intimidation sur
la population civile de Tombouctou . 1915
704 La Chambre estime que l’intention discriminatoire se dégage des nombreuses
déclarations faites par les membres d’Ansar Dine/AQMI , de l’attitude générale de 1916
ces individus et des circonstances entourant la commission des actes de
persécution . La Chambre retient en particulier la manière violente avec laquelle ils 1917
ont traité les personnes âgées 1918 , les femmes enceintes 1919 et même des enfants 1920 .
e) Sur les éléments contextuels des crimes contre l’humanité
705 Pour l’ensemble des actes décrits ci-dessus, s’agissant du lien requis entre
lesdits comportements et l’attaque décrite ci-dessus aux termes de l’article 7 du
Statut , la Chambre conclut que les actes de persécution ont été commis dans le 1921
cadre de l’attaque généralisée et systématique menée contre la population civile de
Tombouctou, qui a eu lieu entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013. Les éléments de er
preuve produits par le Procureur montrent que ces actes étaient commis dans des
localités, telles que Tombouctou ou d’autres localités faisant partie de la région de
Tombouctou, qui étaient les cibles des attaques menées par Ansar Dine/AQMI
MLI-OTP-0033-1110 , p. 1120, par. 32 ; Country reports on human rights practices for 2012 : Mali, MLI- OTP-0033-2112. 1915 Voir supra , paras 74-140, 342-350, 412, 414-415, 484-486, 489, 493-494, 497, 501, 513, 530, 594, 598, 606, 615, 622, 625, 634, 643, 651, 652, 654 . Voir par exemple supra paras 823, 825. Voir aussi Vidéo, MLI-OTP-0015-0495 ; Déclaration de P- 1916 0623, MLI-OTP-0068-4352-R01 , p. 4362, par. 69 ; Vidéo, MLI-OTP-0018-0379-R01 , transcription, MLI- OTP-0034-1281 , traduction, MLI-OTP-0067-1896 . 1917 Voir à titre d’exemple, la manière dont ont été traitées les victimes au cours de leur détention, paras 286-298, 676-680 et la manière avec laquelle les membres d’Ansar Dine/AQMI ont traité les femmes qu’ils ont épousées de force, VII. Les crimes D) Faits relatifs aux chefs 8 à 12 : Viol, esclavage sexuel et autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé paras 533-560. 1918 Voir supra , paras Voir par exemple les mauvais traitements subis par et par les femmes 1919 détenues supra , paras 287, 699. 1920 Voir par exemple les mauvais traitements subis , paras 1921 Voir supra , VI. A) Les éléments contextuels des crimes contre l’humanité, paras 172-192.
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pendant la période considérée et à qui l’organisation Ansar Dine/AQMI imposait son idéologie religieuse. Les actes en l’espèce ont eu lieu après la prise de la ville de Tombouctou et par des personnes ayant pris part à cette opération. 706. En ce qui concerne la connaissance de l’attaque, la Chambre considère que les circonstances exposées plus haut 1922 , à savoir le caractère généralisé de l’attaque et le mode opératoire suivi par les groupes armés, permettent de conlure que les membres d’Ansar Dine/AQMI avaient connaissance de l’attaque sur la population civile de Tombouctou et de sa région. En outre, la Chambre relève que l’attaque a attiré l’attention des médias nationaux 1923 et internationaux 1924 . Dès lors, la Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire que les auteurs des crimes avaient connaissance de cette attaque et savaient que leur comportement s’inscrivait dans le cadre d’une attaque dirigée contre la population civile ou entendaient qu’il en fasse partie.
3 Conclusions de la Chambre
707 La Chambre conclut que l’ensemble des actes susmentionnés aux paragraphes 673, 675, 677-680, 683-684 constituent des dénis graves de droits fondamentaux, en violation du droit international, tels que le droit à la liberté d’expression, à la liberté d’association et à la liberté de réunion, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas faire l’objet d’arrestation ou de détention arbitraires, le droit à la propriété privée et le droit à l’éducation. La Chambre est en outre convaincue que ces persécutions étaient dirigées spécifiquement contre un groupe ou une collectivité identifiable pour des motifs d’ordre religieux et/ou des motifs d’ordre sexiste. La Chambre est également
Voir supra , paras 188-191. 1922 Voir par exemple, Inter Press Service News Agency , Article de presse, Les islamistes imposent la 1923 charia dans le nord et le voile aux femmes, 5 avril 2012, MLI-OTP-0023-0323 .
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convaincue que ces actes ont été commis dans le cadre de l’attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile de Tombouctou et de sa région d’avril 2012 à janvier 2013. La Chambre est enfin convaincue que ces actes ont été commis en corrélation avec les crimes visés aux articles 7-1-k, 7-1-f, 7-1-g, 8-2-c-i, 8-2c-ii, 8-2-c-iv, 8-2-e-iv et 8-2-e-vi du Statut. Par conséquent, la Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire que le crime de persécution, constitutif de crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-h du Statut, a été commis par des membres d’Ansar Dine/AQMI contre des civils opposés ou considérés comme opposés à l’idéologie politique et religieuse d’Ansar Dine/AQMI, et, en particulier, contre des femmes pour des motifs sexistes, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Tombouctou. 708. La responsabilité individuelle de M. Al Hassan relatives aux faits établis cidessus sera examinée plus bas 1925 .
VIII. La responsabilité
709 Avant d’examiner successivement les différents modes de responsabilité possibles que le Procureur associe aux faits reprochés à M. Al Hassan dans son DCC 1926 (l’article 25-3-a : commission directe ainsi que coaction directe et indirecte ; l’article 25-3-b : sollicitation et encouragement ; l’article 25-3-c : aide, concours ou toute autre forme d’assistance ; et l’article 25-3-d : contribution de toute autre manière), la Chambre estime qu’il convient d’établir le rôle précis joué par M. Al Hassan durant les évènements survenus à Tombouctou et dans sa région, entre le
Voir par exemple, RTBFMonde, Article de presse, Mali : confusion à Tombouctou où une police 1924 islamique impose la charia, 28 avril 2012, MLI-OTP-0033-2995 ; MLI-OTP-0001-3767. 1925 Voir infra , VIII. La responsabilité . DCC, paras 209-420, 502-527, 594-622, 626-627, 630, 633, 636, 717-748, 821-824, 875-877, 975-1017, 1926 1022-1043, 1058, 1066, 1074, 1087, 1094.
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1
er
avril 2012 et le 28 janvier 2013, aux fins de procéder à une appréciation normative
du rôle qu’a eu ce dernier au vu des circonstances spécifiques de l’espèce .
1927
A) Conclusions factuelles
1 Période pendant laquelle M. Al Hassan a fait des contributions aux évènements survenus à Tombouctou et dans sa région, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013
er
710 Après examen des éléments de preuve pertinents, la Chambre estime que les
faits qui suivent sont établis au standard requis à ce stade de la procédure.
711 M. Al Hassan a rejoint la Police islamique peu après l’arrivée d’Ansar
Dine/AQMI à Tombouctou, et plus exactement, il y a travaillé au moins dès le 7 mai
2012
1928
.
Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo , Chambre d’appel, Judgment on the appeal of Mr Thomas 1927 Lubanga Dyilo against his conviction , 1 er décembre 2014, ICC-01/04-01/06-3121-Conf (l’« Arrêt Lubanga »), par. 473. Pour arriver à cette conclusion, la Chambre se fonde en premier lieu sur la pièce MLI-OTP-0001- 1928 7563 (Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7563 , traduction, MLI-OTP-0052-0113 ). Cette dernière contient une image en couleur où l’on peut voir un amas de feuilles, dont une feuille blanche en premier plan à gauche, pré-lignée et perforée, le bord à spiral est déchiré, supportant des mentions manuscrites en alphabet arabe, une signature et une feuille blanche à droite, à petits carreaux, supportant des mentions manuscrites en alphabet arabe et un tampon « Police islamique » en alphabets latin et arabe. Sur la première feuille, le bord coté spirale est déchiré. (Sur le contenu de ce type de pièce voir infra , paras 95-96). La Chambre note que le Procureur a présenté un rapport sur l’examen technique de plusieurs pièces de manière à détecter toute manipulation frauduleuse éventuelle ainsi que de l’analyse des caractéristiques graphiques de la signature figurant sur ces pièces afin de déterminer la probabilité que M. Al Hassan soit l’auteur de la signature figurant sur l’ensemble ou une partie des pièces en question (Rapport d’expertise graphologique, MLI-OTP-0064- 0175 , le « Rapport d’expertise graphologique »). Concernant la pièce MLI-OTP-0001-7563 (Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7563 , traduction, MLI-OTP-0052-0113 ), le Rapport d’expertise graphologique conclut « qu’il est impossible de relever les principales caractéristiques [de ces] document[s] à partir de ce type de support » et s’agissant de l’examen de la signature sur la page de droite qu’il contient, qu’« [i]l n’a pas pu être établi que l[a] signature[…] apposée[…] sur [la] pièce […] citée […] pourrai[t] avoir été ou non tracée […] par la personne d’intérêt » (Rapport d’expertise graphologique, MLI-OTP-0064-0175 , pp. 0127-0128).
La Chambre note également qu’après avoir pris connaissance de la pièce MLI-OTP-0001-7563 ,
N° ICC-01/12-01/18 326/467 13 novembre 2019
712 Concernant la durée pendant laquelle il a exercé ses fonctions au sein de la
Police islamique, la Chambre note tout d’abord que d’autres pièces contiennent des
éléments similaires à la pièce MLI-OTP-0001-7563
1929
, à savoir des mentions
manuscrites en alphabet arabe, une date, et un tampon « POLICE ISLAMIQUE » en
alphabet arabe et latin et une signature susceptible d’appartenir à M. Al Hassan.
Pour certaines pièces, les conclusions du Rapport d’expertise graphologique révèlent
qu’elles sont des documents originaux, qu’aucune trace de manipulation frauduleuse
n’est détectée et qu’ « [a]u vu des éléments graphiques relevés et compatibles avec
les signatures de comparaison, il peut être établi que les signatures de question citées
ci-après pourraient avoir été tracées par [M. Al Hassan] ».
. déclare à cet
qu’elle portait sur la plainte de l’époux d’une femme qui serait décédée, contre des enfants qui auraient jeté des pierres sur sa femme enceinte. La femme aurait donné naissance à des jumelles – une vivante et une morte-née - et, dix jours après l’incident, la femme serait décédée Voir aussi Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7563 , traduction, MLI-OTP-0052-0113 ). La Chambre note que la pièce MLI-OTP-0001-7563 ne contient pas de date. Toutefois, elle note que la pièce MLI-OTP-0001-7369 contient l’image couleur d’un carnet à spirale ouvert, dans laquelle figure dans la page de droite des mentions manuscrites en alphabet arabe. La traduction de cette pièce révèle que sur la page de gauche est écrit (dans la version traduite) une date « 7 mai 2012 », les intitulés « Registry of the Judiciary » et « Members » suivi d’une liste numérotées de noms avec à coté de chacun la mention « Senior Judge », « Deputy judge » ou « Member ». Sur la page de droite, il est écrit « Index » puis « In this booklet », suivi d’une liste de titres d’affaires, la dernière étant « The case involving the murder of a pregnant woman » ( MLI-OTP-0034-0071 ). La Chambre note également les pièces MLI-OTP-0001-7399 et MLI-OTP-0001-7400 . Celles-ci contiennent l’image couleur de ce qui semblerait être le même carnet à spirale susmentionné ( MLI-OTP-0001-7369 ) ouvert à des pages différentes. Sur les pièces MLI-OTP-0001-7399 et MLI-OTP-0001-7400 figurent des mentions manuscrites en alphabet arabe. La traduction révèle que le titre « L’affaire du décès de la femme enceinte » ( MLI-OTP-0069-2724 ), et les mentions suivantes détaillent les mêmes faits exposés cidessus par M. Al Hassan dérivés de la pièce MLI-OTP-0001-7563. qu’il rédigeait des rapports les deux derniers à trois mois avant son départ de la ville de Tombouctou
mais les éléments de preuve susmentionnés démontrent qu’il a commencé à rédiger ce type de document dès le 7 mai 2012. La Chambre relève que ces pièces ont été receuillies
Voir supra , note de bas de page 1928. 1929
N° ICC-01/12-01/18 327/467 13 novembre 2019
égard qu’il utilisait n’importe quel type de papier pour préparer ces documents 1930 . Ainsi, il est établi au standard requis que M. Al Hassan a rédigé et signé ces documents estampillés « POLICE ISLAMIQUE » et, par voie de conséquence, qu’il travaillait pour la Police islamique aux dates mentionnées sur lesdites pièces . 1931 713. La Chambre note également l’existence d’autres pièces similaires portant une date, une signature susceptible d’appartenir à la M. Al Hassan et le tampon « POLICE ISLAMIQUE » en alphabets arabe et latin, mais note que celles-ci n’ont pas été montrées à M. Al Hassan. La Chambre estime qu’au vu de leur ressemblance apparente avec les pièces susmentionnées et du fait qu’elles proviennent de la même source, celles-ci permettent d’établir que M. Al Hassan les a rédigées et signées et, par voie de conséquence, qu’il travaillait pour la Police islamique aux dates mentionnées sur ces pièces 1932 . 714. La pièce MLI-OTP-0001-7528 contient deux feuilles, à droite pré-lignée et perforée, et, à gauche, à petits carreaux. La feuille de gauche contient des mentions manuscrites en alphabet arabe, une date (« 23/05/2012 »), deux signatures sous la mention « the accused » et sous la mention « the investigator », mais ne contient pas de tampon de la Police islamique. Cette feuille semble être la seule parmi tous les documents de ce type qui ont été divulgués, où M. Al Hassan a signé sous la mention « enquêteur » 1933 . Le vol de « three rolls of mosquito netting » et la version des
1930 Voir aussi les rapports de la Police islamique. Voir infra , par. 718. 1931 Voir infra , par. 719. 1932 Rapport de la Police islamique du 23 mai 2012, MLI-OTP-0001-7528, traduction, MLI-OTP-0069- 1933 2075 , p. 2077 ( ) ; Rapport d’expertise graphologique, MLI-OTP-0064-0175 , p. 0302 : « Sur l’ensemble des signatures remises à titre d’éléments d’expertise sous forme d’images, nous avons écarté les signatures apposées sur les pièces citées ci-après en raison d’une qualité visuelle insuffisante pour effectuer un examen de leur trace ou du fait d’un doublon d’image » ; Rapport de la Police islamique datant du 23 mai 2012, MLI-OTP-0001-7527 , traduction, MLI-OTP-0052-0089 , p. 0090 , jugement correspondant MLI-OTP-0001-7373 , traduction, MLI-OTP-0034-0076 , p. 0077 ( ) ; Rapport d’expertise graphologique, MLI-OTP-0064-0175 , p. 0302 :
N° ICC-01/12-01/18 328/467 13 novembre 2019
faits de la personne accusée y sont exposés . Concernant la pièce MLI-OTP-0001-
7528 ,
.
935
, il
peut être déduit que M. Al Hassan a rédigé et signé cette pièce pour la Police
islamique .
1936
715 La Chambre se fonde en outre sur des pièces contenant des images en mode
couleur de documents imprimés intitulés « Permis de Creuser un Puits ». Ces
documents contiennent des mentions imprimées et manuscrites en alphabet arabe et
latin, des dates et les tampons « Police islamique » et « Sécurité islamique » en
alphabets latin et arabe, ainsi que deux signatures dont l’une susceptible
d’appartenir à M. Al Hassan.
. Dès lors, il est établi que M. Al
Hassan travaillait pour la Police islamique aux dates mentionnées sur lesdites pièces.
Concernant les pièces de ce type qui n’ont pas été montrées à M. Al Hassan, la
Chambre estime qu’au vu de leur ressemblance apparente (dont la signature de M.
« Au vu des éléments graphiques relevés et compatibles avec les signatures de comparaison, il peut être établi que les signatures de [sic] question citées ci-après pourraient avoir été tracées par la personne d’intérêt ». Les pièces MLI-OTP-0001-7528 et MLI-OTP-0001-7527 semblent être les mêmes. La pièce MLI-OTP-0001-7528 contient un document supplémentaire contenant la signature du juge Houka Houka, daté du 22 mai 2012, portant sur le vol de la propriété de , ce qui n’a rien à voir avec l’objet du rapport sur la page de gauche. MLI-OTP-0069-2075. 1934 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1511, pp. 1512-1518, ll. 24-206. 1935 La Chambre relève que certaines des autres pièces ne contiennent pas de date – celles-ci peuvent 1936 cependant au vu des éléments similaires qu’elles contiennent (avec ou sans la signature de M. Al Hassan, mais avec le tampon de la Police islamique) être utilisées pour énumérer les types d’affaires dont s’occupait la Police islamique. Voir par exemple, Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001- 7515 , traduction, MLI-OTP-0052-0019 , p. 0020 (Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1605, pp. 1622- 1627, ll. 573-740) ; Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7543 , traduction, MLI-OTP-0052- 0029 , p. 0030 (Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1580 , pp. 1599-1604, ll. 619-795) ; Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7572 , traduction, MLI-OTP-0052-0121 , p. 0122.
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Al Hassan) avec les pièces sus discutées et du fait qu’elles ont été transmises par la même source ( ), et considérant le standrard requis à ce stade de la procédure, celles-ci permettent d’établir que M. Al Hassan les a signées et, par voie de conséquence, qu’il travaillait pour la Police islamique aux dates figurant sur ces pièces 1937 . 716. La Chambre se fonde aussi sur une pièce qui contient notamment l’image en couleur d’un document imprimé intitulé « Convocation », portant des mentions imprimées et manuscrites en alphabets arabe et latin, une date (3 septembre 2012), un tampon « Police islamique » en alphabets arabe et latin et une signature susceptible d’appartenir à M. Al Hassan 1938 .
1939 . Dès lors, il est établi que M. Al Hassan a rédigé et signé la convocation datant du 3 septembre 2012. 717. La Chambre se fonde par ailleurs sur une pièce contenant une image en mode couleur d’un document imprimé intitulé où figurent : des mentions manuscrites en alphabet arabe et la mention en alphabet latin ; un tampon en couleur rouge « déc 2012 » ; un tampon « The Ansar Eddine Organisation, Tombouctou, Media Office » ; en-dessous de ce tampon, le tampon « Sécurité Islamique » et une première signature ; le tampon « Police islamique » avec une deuxième signature susceptible d’appartenir à M. Al Hassan ; une troisième
1937 Voir infra , paras 718-719. Convocation datant du 3 septembre 2012, MLI-OTP-0001-7585 , traduction, MLI-OTP-0052-0125 , 1938 p. 0126. 1939
N° ICC-01/12-01/18 330/467 13 novembre 2019
signature sous « [traduction] Signature of Applicant »
1940
. Elle porte sur une
1941
. Dès lors, il est établi que M. Al Hassan travaillait toujours pour la
Police islamique le décembre 2012.
718 Se fondant sur les documents susmentionnés, il est établi au standard requis
que M. Al Hassan a rédigé et complété des documents pour la Police islamique les : 7
mai
1942
; 23 mai
1943
; 17 juin
1944
; 19 juin
1945
; 9 juillet
1946
; 16 juillet
1947
; 23 juillet
1948
; 27
août
1949
; 3 septembre 2012
1950
; 27 septembre
1951
; 9 novembre
1952
; 19 novembre
1953
;
1940 , MLI-OTP-0002-0016 , p. 0016, traduction, MLI-OTP-0034-0202 , p. 0203. 1941 Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7563 , traduction, MLI-OTP-0052-0113 . Voir supra, 1942 note de bas de page 1928. 1943 Voir supra, par. 714. Permis pour creuser un puits datant du 17 juin 2012, MLI-OTP-0001-7205 , traduction, MLI-OTP- 1944 0069-1682 , p. 1683 ; 1945 Rapport de la Police islamique datant du 19 juin 2012, MLI-OTP-0001-7546 , traduction, MLI-OTP- 0054-0014 , p. 0015 ; ; Rapport de la Police islamique datant du 19 juin 2012, MLI-OTP-0002-0038 , traduction, MLI-OTP- 0069-2106 ; . Rapport de la Police islamique datant du 9 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7519 , traduction, MLI-OTP- 1946 0052-0079 , p. 0080. 1947 Rapport de la Police islamique datant du 16 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7522 , traduction, MLI- OTP-0052-0083 , p. 0084 ; ; Rapports de la Police islamique datant du 16 et 23 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7514 , traduction, MLI-OTP-0034-0169 , p. 170 ; . 1948 Rapports de la Police islamique datant du 23 et 16 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7514 , traduction, MLI-OTP-0034-0169 , p. 170 ; ; Rapport de la Police islamique datant du 23 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7510 , traduction, MLI-OTP-0052-0017 , p. 0018 ; 1949 Rapport de la Police islamique datant du 27 août 2012, MLI-OTP-0002-0021 , traduction, MLI-OTP- 0052-0033 , p. 0034 ; Convocation datant du 3 septembre 2012, MLI-OTP-0001-7585 , traduction, MLI-OTP-0052-0125 , p. 1950 0126 ; 1951 Permis pour creuser un puits datant du 27 septembre 2012, MLI-OTP-0001-7208 , traduction, MLI- OTP-0052-0013 ;
N° ICC-01/12-01/18 331/467 13 novembre 2019
20 novembre
1954
; 26 novembre
1955
; 3 décembre
1956
; 4 décembre
1957
; et 11 décembre
2012 .
1958
719 Concernant les pièces suivantes, en raison de leurs similarités avec les pièces
mentionnées au paragraphe précédent, la Chambre conclut que M. Al Hassan a
également rédigé et complété des documents pour la Police islamique les : 16 juillet
2012 ; 6 août ; 1 octobre ; 2 octobre ; 8 octobre ; 18 octobre ; 28
1959 1960 er 1961 1962 1963 1964
octobre
1965
; 5 novembre
1966
; 6 novembre
1967
; 26 novembre
1968
; et 27 novembre 2012
1969
.
Permis pour creuser un puits datant du 9 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7202 , traduction, MLI- 1952 OTP-0069-1678 . Voir Rapport d’expertise graphologique. 1953 Rapport de la Police islamique datant du 19 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7555 , traduction, MLI- OTP-0034-0181 , p. 0182 ; ; Rapport de la Police islamique datant du 19 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7552 , traduction, MLI-OTP-0034-0179 , p. 0180 ; Déclaration P-0398, MLI-OTP-0060-1605 , p. 1617, ll. 384-403. 1954 Rapport de la Police islamique datant du 20 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7550 , traduction, MLI- OTP-0052-0101 , p. 0102 ; Voir Rapport d’expertise graphologique. Rapport de la Police islamique datant du 26 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7549 , traduction, MLI- 1955 OTP-0034-0177 , p. 0178 ; . 1956 Rapport de la Police islamique datant du 3 décembre 2012, MLI-OTP-0001-7542 , traduction, MLI- OTP-0034-0175 , p. 0176 ; Rapport de la Police islamique datant du 3 décembre 2012, MLI-OTP-0001- 7538 , traduction, MLI-OTP-0034-0173 , p. 0174 ; . Rapport de la Police islamique datant du 4 décembre 2012, MLI-OTP-0001-7539 , traduction, MLI- 1957 OTP-0052-0091 , p. 0092 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1423 , p. 1438, ll. 492, 496. datant du décembre 2012, MLI-OTP-0002-0016 , 1958 p. 0016, traduction, MLI-OTP-0034-0202 , p. 0203 ;
1959 Rapport de la Police islamique datant du 16 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7511 , traduction, MLI- OTP-0052-0075 , p. 0076. Rapport de la Police islamique datant du 6 août 2012, MLI-OTP-0002-0034 , traduction, MLI-OTP- 1960 0034-0206 , p. 0207. 1961 Rapport de la Police islamique datant du 1 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7564 , traduction, MLI- OTP-0052-0115 , p. 0116. Rapport de la Police islamique datant du 2 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7558 , traduction, MLI- 1962 OTP-0052-0109 , p. 0110. 1963 Rapport de la Police islamique datant du 8 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7562 , traduction, MLI- OTP-0052-0111 , p. 0112. Permis pour creuser un puits datant du 18 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7209 ; MLI-OTP-0069-1686. 1964 Rapport de la Police islamique datant du 18 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7529 , traduction, MLI- 1965 OTP-0034-0171 , p. 0172. 1966 Rapport de la Police islamique datant du 5 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7569, traduction, MLI- OTP-0052-0117 , p. 0118 ; Rapport de la Police islamique datant du 5 novembre 2012, MLI-OTP-0001-
N° ICC-01/12-01/18 332/467 13 novembre 2019
720 La Chambre relève dans ce contexte que, selon , le nombre de
rapports rédigés par jour variait – certains jours aucun rapport n’était rédigé,
d’autres jours, le nombre s’élevait à cinq ou dix 1970 .
721 La Chambre tient en outre compte des déclarations de témoins qui ont affirmé
que M. Al Hassan travaillait à la Police islamique 1971 et de celles de
qu’il a été persuadé de travailler avec Ansar Dine/AQMI après
qu’Abdallah Al Chinguetti lui a parlé du djihad et lui a proposé de travailler avec
eux 1972 .
722 a travaillé à la Police islamique jusqu’à son
départ de Tombouctou en janvier 2013, « lors de l’intervention des français » 1973 . La
Chambre rappelle à ce propos qu’Ansar Dine/AQMI ont été chassés de Tombouctou
le 28 janvier 2013 suite à l’intervention de l’armée malienne soutenue par les troupes
françaises 1974 . La Chambre note au demeurant qu’après les évènements survenus à
Tombouctou du 1 er avril 2012 au 28 janvier 2013, M. Al Hassan a fui en Libye, avant
7571 , traduction, MLI-OTP-0052-0119 , p. 0120 ; Permis pour creuser un puits datant du 5 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7204 , traduction, MLI-OTP-0069-1680 , p. 1681. 1967 Permis pour creuser un puits datant du 6 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7203 , traduction, MLI- OTP-0034-0043 , p. 0044. Rapport de la Police islamique datant du 26 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7548 , traduction, MLI- 1968 OTP-0052-0099 , p. 0100. 1969 Rapport de la Police islamique datant du 27 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7551 , traduction, MLI- OTP-0052-0103 , p. 0104. Sur la vidéo MLI-OTP-0018-0379- 1970 R01 , a également affirmé qu’une foule d’habitants de Tombouctou se présente à la Police islamique chaque jour pour présenter leurs problèmes (Transcription de la vidéo MLI-OTP- 0018-0379-R01 , MLI-OTP-0067-1892 , traduction, MLI-OTP-0067-1896 , p. 1899, ll. 58-61). Voir également infra, VIII. A) 2. Fonctions et pouvoirs de M. Al Hassan exercés au sein de la Police 1971 islamique entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013. er 1972 1973 . Voir aussi Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569 , p. 0573 ; ; . Voir également infra VIII. La responsabilité A) 2. Fonctions et pouvoirs de M. Al Hassan exercés au sein de la Police islamique entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013. er
N° ICC-01/12-01/18 333/467 13 novembre 2019
de reprendre son activité avec les groupes armés dirigés par Iyad Ag Ghali durant l’hiver 2014 . 1975 723. Au vu de ce qui précède, la Chambre considère qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a rejoint la Police islamique peu après l’arrivée d’Ansar Dine/AQMI à Tombouctou, et plus exactement, qu’il y a travaillé au quotidien au moins dès le 7 mai 2012 et jusqu’au départ d’Ansar Dine/AQMI de la ville le 28 janvier 2013.
2 Fonctions et pouvoirs de M. Al Hassan exercés au sein de la Police islamique entre le 1
er
avril 2012 et le 28 janvier 2013
724 Après examen des éléments de preuve pertinents, la Chambre estime que les faits décrits dans cette section concernant les fonctions et pouvoirs de M. Al Hassan sont établis au standard requis.
a) Interprète
725 M. Al Hassan servait, entre autres, comme interprète pour ses supérieurs à la Police islamique, dans leurs interactions et échanges avec la population de Tombouctou 1976 , dès son entrée à la Police islamique 1977 , en raison de ses
1974 Voir supra , par. 70. 1975 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1067 , p. 1070, ll. 96-155, pp. 1074-1075, ll. 226-253 ; MLI- OTP-0051-1032 , p. 1064, ll. 1063-1078 ; MLI-OTP-0060-1791 , p. 1793, l. 45-66 ; Gouvernement du Mali, MLI-OTP-0066-0452 , p. 0453. 1976 Bamada.net, Article de presse, MLI-OTP-0059-0348 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1213 , p. 1217, ll. 112-121; MLI-OTP-0051-0557 , pp. 0562-0565, ll. 155-273 ; MLI-OTP-0051-0571 , pp. 0576-0584, ll. 163-410 ; MLI-OTP-0060-1423 , pp. 1427-1428, ll. 111-165, p. 1429, ll. 184-191, pp. 1432-1433, ll. 281- 320 ; MLI-OTP-0060-1729 , pp. 1737-1741 ; Résumé de la déclaration de . 1977 . , il a travaillé comme interprète pour Adama « pendant deux ou trois mois » ou « une courte période » (
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connaissances des langues locales
1978
, connaissances que ne possédaient pas
notamment les deux émirs successifs de la Police islamique, Adama et Khaled Abou
Souleymane
1979
. la première fonction qu’il a exercée
au sein de la Police islamique avec Ansar
Dine/AQMI
1980
.
b) Réception des habitants de Tombouctou à la Police islamique
726 M. Al Hassan accueillait, seul ou accompagné des émirs de la Police islamique
et d’Abou Dhar , les habitants de Tombouctou au siège de la Police islamique,
1981
1978 Déclaration de ; voir aussi ; Résumé de la déclaration de ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1257 , p. 1267, ll. 316-323, pp. 1286-1287, ll. 951-981 ; MLI-OTP-0051-1184 , pp. 1199-1200, ll. 502-509, p. 1201, ll. 546-553 ; MLI-OTP-0051-1032 , p. 1035, ll. 98-125 ; MLI-OTP-0051-0571 , p. 0586, ll. 507-508. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0571 , p. 0586, ll. 492-508 ; Résumé de la déclaration de 1979
1980 1981
MLI- OTP-0051-1155 , pp. 1172-1173, ll. 566-586 ; MLI-OTP-0051-1213 , p. 1217, ll. 112-121; MLI-OTP-0060- 1423 , pp. 1424-1425, ll. 30-51) ; Selon le « directeur » de la Police islamique prenait les plaintes et en son absence c’est M. Al Hassan qui les prenait en attendant que le directeur revienne. Le problème était géré à son retour (voir aussi Résumé déclaration de .
La Chambre estime également qu’en raison de ses connaissances linguistiques, Abou Dhar pouvait également être l’une des personnes qui recevaient la population civile au siège de la Police islamique (voir Déclaration de P-0398, MLI-OTP- 0060-1423 , pp. 1432-1433, ll. 281-320 ; Déclaration de ; . Cependant, la Chambre note l’absence de documents contenant la signature d’Abou Dhar.
N° ICC-01/12-01/18 335/467 13 novembre 2019
pour recevoir leurs plaintes
1982
. Selon , M. Al Hassan était très apprécié de la
population .
1983
727 M. Al Hassan recevait ces personnes dans un bureau qu’il partageait avec les
deux émirs successifs de la Police islamique, Abou Dhar et « son secrétariat », tant à
la BMS qu’au Gouvernorat
1984.
M. Al Hassan a notamment reçu le 12 juin 2012 une
plainte au bureau de la BMS sur le non-paiement d’une vente d’armes .
1985
728 À l’instar des deux émirs successifs de la Police islamique, M. Al Hassan
agissait comme médiateur dans les affaires de dettes. Si l’accord convenu entre les
1982 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1155 , pp. 1172-1173, ll. 566-586 ; MLI-OTP-0060-1423 , pp. 1424-1425, ll. 30-51; MLI-OTP-0060-1446 , pp. 1447-1449, ll. 26-80 et p. 1452, ll. 131-196 ; MLI-OTP- 0060-1453 , pp. 1456-1458, ll. 101-149, ll. 149-268, (MLI-OTP-0001-7510, MLI-OTP-0002-0037), pp. 1463- 1466, ll. 319-412, pp. 1473-1475, ll. 659-807; MLI-OTP-0060-1484 , pp. 1492-1494, ll. 264-320 ; MLI-OTP- 0060-1605 , pp. 1622-1627, ll. 573-740 ; MLI-OTP-0060-1729 , pp. 1733-1734, ll. 125-158 ; MLI-OTP-0062- 1037 , pp.
et ; Déclaration de
; Résumé de la déclaration de . Voir aussi Transcription de la vidéo MLI- OTP-0018-0379-R01 , MLI-OTP-0067-1892 , traduction, MLI-OTP-0067-1896 , p. 1899, ll. 58-61 ; Bamada.net, Article de presse, MLI-OTP-0059-0348. Déclaration de . Selon , M. Al Hassan était 1983 un homme timide et sans problème (Déclaration de ). Voir aussi Déclaration de . 1984 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1453 , pp. 1456-1458, ll. 149-268 ; MLI-OTP-0060-1453 , pp. 1459-1461, ll. 177-268 ; MLI-OTP-0060-1631 , pp. 1643-1644, ll. 383-440 ; Vidéo, MLI-OTP-0041-0605 montrant M. Al Hassan à la BMS, assis à une table avec deux personnes en face, transcription MLI- OTP-0069-1674 , p. 1675. 1985 Vidéo, MLI-OTP-0041-0605 , transcription, MLI-OTP-0069-1674 , p. 1675.
; , 6 mars 2015, MLI-OTP-0024-2814 , p. 2834 ( ).
N° ICC-01/12-01/18 336/467 13 novembre 2019
parties concernées n’était pas respecté dans le délai imparti, M. Al Hassan pouvait
renvoyer ces cas au Tribunal islamique .
1986
729 En outre, M. Al Hassan agissait en tant qu’agent des émirs successifs de la
Police islamique en ce qu’il a été autorisé à engager la Police islamique par exemple
pour délivrer des permis pour creuser des puits ainsi qu’une autorisation pour
. Ce rôle impliquait de compléter des permis pour creuser des
puits et de les cosigner avec le Bataillon de sécurité
1987
. affirme que ces
permis étaient délivrés au départ par la Police islamique, puis ils sont devenus du
1986 La pièce MLI-OTP-0001-7550 contient un accord pour le remboursement d’une dette, daté du 5 octobre 2012, puis la mention manuscrite « When the deadline arrived, nothing was [illisible] and they were referred to you » avec la date 20 novembre 2012 (Rapport de la Police islamique datant du 20 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7550 , traduction, MLI-OTP-0052-0101 , p. 0102. Le Rapport d’expertise graphologique a écarté la première signature sur la feuille contenant la date 5 octobre 2012 en raison d’une qualité visuelle insuffisante, mais concernant la deuxième signature a conclu que : « Au vu des éléments graphiques relevés et compatibles avec les signatures de comparaison, il peut être établi que les signatures de [sic] question citées ci-après pourraient avoir été tracées par la personne d'intérêt ». Dès lors, la Chambre conclut qu’au moins la deuxième partie du rapport a été rédigée et signée par M. Al Hassan. La pièce MLI-OTP-0001-7571 (Rapport de la Police islamique datant du 5 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7571 , traduction, MLI-OTP-0052-0119 , p. 0120) contient également un accord pour le remboursement des dettes. La Chambre note en particulier la mention « Our attempt at reconciliation between the two of them has failed ». La vidéo MLI-OTP-0041-0605 (datée selon le Procureur du 11 juin 2012), tel qu’exposé ci-dessus, contient une scène tournée dans le bureau de la BMS.
La Chambre n’a pas d’information sur la suite qui a été donnée à cette affaire. La pièce MLI-OTP-0001-7546 contient également un rapport de police portant sur une affaire de dette (Rapport de la Police islamique datant du 19 juin 2012, MLI-OTP- 0001-7546 , traduction, MLI-OTP-0054-0014 , p. 0015). qu’ils ont signés comme témoin ( MLI-OTP-0060-1423 , pp. 1436-1441, paras 408-597). La page de droite contient un accord daté du 19 juin 2012 entre les parties pour le remboursement de la dette et M. Al Hassan et Adama ont signé en tant que témoin. Elle contient également la mention « The above term expired without the man paying anything. I urge the members of the Court to be harsher with this man because he has taken money from a lot of people »
décrit également un cas où Khaled Abou Souleymane a tranché une histoire de dettes en présence de M. Al Hassan (Résumé de la déclaration de . Sur la transmission des rapports du Tribunal islamique, voir infra , paras 754-758. Voir supra , paras 715, 718-719. 1987
N° ICC-01/12-01/18 337/467 13 novembre 2019
ressort du Tribunal islamique
1988
. Les pièces à disposition de la Chambre s’étalent du
12 juin au 9 novembre 2012. À l’exception d’une pièce qui semble avoir été signée par
quelqu’un d’autre
1989
, toutes les pièces contenant des Permis pour creuser un puits
produites par le Procureur ont été complétées et signées par M. Al Hassan (en ce qui
concerne les documents émis par la Police islamique). M. Al Hassan a enfin cosigné
avec le Bataillon de sécurité .
1990
déclare que la et que,
1991
.
1988 Permis pour creuser un puits datant du 19 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7207 , traduction, MLI- 1989 OTP-0069-1684 , p. 1685. La signature sur le tampon « Police islamique » semble en effet très différente de celle de M. Al Hassan. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il déclare pour d’autres documents,
déclare que tant le directeur de la Police (selon lui Khaled Abou Souleymane) et le commissaire (selon lui M. Al Hassan) rédigeaient en arabe des documents à la Police islamique (Résumé de la déclaration de . déclare que « […] pour donner un papier officiel, Lhassane ne pouvait pas le faire, c’est le Mauritanien qui le faisait » (Déclaration de ). La Chambre retient aussi que P-0007 déclare que journalistes ont récupéré des documents sur les lieux des évènements de Tombouctou (Déclaration de P-0007, MLI-OTP-0001-7182-R01 , p. 7185, par. 25). 1990 , MLI-OTP-0002-0016 , p. 0016, traduction, MLI-OTP-0034-0202 , p. 0203 ;
1991
N° ICC-01/12-01/18 338/467 13 novembre 2019
c) Patrouilles et sécurisation de la ville
i. Organisation du travail de la Police islamique : les patrouilles et les gardes
730 Outre des tâches administratives 1992 , M. Al Hassan était impliqué dans
l’organisation des patrouilles et des gardes, en ce qu’il assignait les heures de
patrouilles et de gardes quotidiennes aux membres de la Police islamique 1993 .
731 M. Al Hassan participait aussi de temps en temps aux patrouilles de la Police
islamique 1994 .
ii. Sécurisation de la ville de Tombouctou
732 Se fondant sur le fait que M. Al Hassan participait aux patrouilles ainsi qu’à
l’organisation de celles-ci, la Chambre conclut que M. Al Hassan en tant que membre
de la Police islamique participait également à la sécurisation de la ville de
Tombouctou 1995 , y compris avant la distribution d’aide par le Comité de crise 1996 et
Déclaration de 1992 ; Déclaration de . Voir aussi 726-729, 733-736, 754-758, 785-786. 1993 ; Déclaration de (Selon , s’il se passait un évènement, c’est M. Al Hassan qui partait sur le terrain, faisait un constat et donnait des ordres) ; Déclaration de : « [ w ] e didn’t have a difference between the head of the police and a member of the police […] [ e ] xcept that at the level of him being responsible for distributing the work » ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de . Sur le rôle d’Abou Dhar dans la conduite des patrouilles, voir Déclaration de
1994 1995 Sur le rôle de la Police islamique de veiller à la sécurité de Tombouctou voir Transcription de la vidéo MLI-OTP-0018-0379-R01 , MLI-OTP-0034-1281 et MLI-OTP-0067-1892, traduction, MLI-OTP- 0067-1896 , pp. 1898-1899, ll. 26-30. 1996 Sur la sécurisation du périmètre avant la distribution d’aide par le Comité de crise voir .
N° ICC-01/12-01/18 339/467 13 novembre 2019
lors d’une manifestation organisée par des femmes de Tombouctou le 6 octobre 2012 . 1997
d) Rédaction des rapports de la Police islamique
733 M. Al Hassan consignait par écrit les faits présentés par les plaignants ou les suspects portant sur des affaires survenues à Tombouctou 1998 . Le nombre de rapports de la Police islamique rédigés par jour variait : de zéro à cinq ou dix 1999 . 734. M. Al Hassan a aussi rédigé quelques rapports pour la Police islamique portant sur des faits qui s’étaient déroulés dans d’autres localités de la région de Tombouctou , à savoir à Rharous , à Léré et à Goundam . 2000 2001 2002 2003 735. M. Al Hassan apposait sa propre signature sur les rapports de la Police islamique 2004 . En l’absence de l’émir de la Police islamique, il pouvait recevoir les
1997 MLI-OTP-0033-4305 ; MLI-OTP-0033-4306 ; MLI-OTP-0012-0975 ; Résumé de la déclaration de 1998 ; ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de . 1999 Voir supra , par. 720. 2000 Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0037 , traduction, MLI-OTP-0052-0039 , p. 0040 ; 2001 2002 Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7543 , traduction, MLI-OTP-0052-0029 , p. 0030 ; Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0002-0041 ; MLI-OTP-0069-2112 ; 2003 ; Rapport de la Police islamique datant du 26 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7549 , traduction, MLI-OTP-0034-0177 , p. 0178 ; Voir supra , note de bas de page 1928 et paras 712-719. 2004
N° ICC-01/12-01/18 340/467 13 novembre 2019
gens, rédiger les rapports, et les signer 2005 . Il déclare à ce propos : « Ma signature suffit » . 2006
e) Affaires pénales
i. Convocations
736 M. Al Hassan convoquait des personnes au siège de la Police islamique 2007 .
ii. Arrestations/ Détentions
737 M. Al Hassan avec d’autres individus ont procédé aux multiples arrestations et détentions prolongées notamment à la BMS 2008 . M. Al Hassan a participé à l’arrestation et à la détention 2009 . 738. Le Procureur évoque un cas où M. Al Hassan aurait emprisonné un membre de la Police islamique 2010 . La Chambre relève que , un membre de la Police islamique qui était accusé de viol a été arrêté avec la participation de M. Al Hassan et d’Abou Dhar 2011 .
2005 2006 ; Déclaration de 2007 Voir supra , paras 296-298. 2008 Voir supra , par. 292. 2009 Conclusions finales du Procureur, par. 65 faisant référence à Déclaration 2010 . 2011 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184 , pp. 1204-1205, ll. 660-676; Déclaration de P-0398, MLI- OTP-0051-0457 , pp. 0476-0481, ll. 645-801; Déclaration de ; Jugement du 27 août 2012, MLI-OTP-0001-7483 , traduction, MLI-OTP-0034-0159 . a également évoqué ce même cas, qui portait sur un viol. l’auteur du viol était un membre de la Police islamique nommé (qui participait toujours à des patrouilles et possédait une moto). La victime du viol et son père se sont adressés à la Police islamique pour déposer plainte contre . (la Police islamique) ont contacté l’hôpital, une ambulance a emmené la victime et les docteurs ont confirmé le viol. La victime a affirmé qu’elle était capable de reconnaître l’auteur. L’émir de la Police islamique a alors rassemblé tous les membres de cet organe et a demandé
N° ICC-01/12-01/18 341/467 13 novembre 2019
739 Dédéou Maiga a été arrêté, la première fois, par M. Al Hassan et Adama,
accusé d’avoir volé les biens mobiliers dans la maison de son voisin, ainsi qu’une
tonne de riz
2012
. M. Al Hassan a enfin contribué à la détention d’autres individus
2013
,
dont au moins une autre femme .
2014
iii. Enquêtes (dans le sens où il posait des questions/ interrogeait)
740 M. Al Hassan « enquêtait » à la demande des émirs de la Police islamique,
consignait par écrit les faits constatés et signait les documents préparés en tant
qu’enquêteur .
2015
à la victime en question de montrer du doigt le coupable. Elle a désigné du doigt le dénommé à deux reprises. indique qu’ensuite, Abou Dhar et lui ont conduit auprès d’Adama, à son bureau et le suspect a admis avoir commis le viol. a ensuite été conduit à « la prison centrale ». Il s’est enfuit, puis a été retrouvé, et a été condamné par le Tribunal islamique à 100 coups de fouets et à être banni. 2012 . ; Déclaration de P-0125, MLI- 2013 OTP-0023-0004-R01 , p. 0015, par. 53. Ce témoin a reconnu M. Al Hassan sur la photo MLI-OTP-0022- 0482 (Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0042). Voir également Déclaration de :
2014 Déclaration de P-0623, MLI-OTP-0068-4352-R01 , p. 4362, paras 66-68. 2015 ; Rapport de la Police islamique du 23 mai 2012, MLI-OTP-0001-7528 , traduction, MLI-OTP-0069-2075 , p. 2077 ; Rapport de la Police islamique datant du 23 mai 2012, MLI-OTP-0001-7527 , traduction, MLI-OTP-0052-0089 , p. 0090 (Sur l’authenticité de rapports de la Police islamique voir supra paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928 . Selon , après sa destitution du poste de commissaire de la Police islamique, Adama est devenu « inspecteur chargé des enquêtes, toujours pour la police » (Déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 342/467 13 novembre 2019
741 Par « enquêter », la Chambre retient qu’à l’instar des deux émirs successifs de
la Police islamique, M. Al Hassan entendait ou questionnait des plaignants et des 2016
suspects 2017 , dont Adama, le premier émir de la Police islamique 2018 , en présence
notamment des émirs ou seul au siège de la Police islamique. 2019 2020
742 M. Al Hassan a également recueilli le témoignage de Talha Al Chinguetti,
l’émir du Bataillon de sécurité . 2021
743 M. Al Hassan avec
d’autres individus l’ont interrogé
2022 .
iv. Mauvais traitements infligés aux personnes détenues par la Police islamique
744 La Chambre rappelle qu’elle estime établi au standard requis à ce stade de la
procédure que la Police islamique infligeait des mauvais traitements aux personnes
détenues notamment pour obtenir des aveux 2023 . Selon , l’autorisation
2016 2017 ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de ; Résumé de la déclaration de
2018 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1605 , pp. 1622-1628, ll. 573-752 ; Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7515 , traduction, MLI-OTP-0052-0019 , p. 0020 . Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , paras 55, 64, 66-60, 70, 76 ; Résumé de la 2019 déclaration de 2020 Déclaration de ; Déclaration de P-0580, MLI- OTP-0051-0018-R01 , par. 55 ; Résumé de la déclaration de ; Déclaration de ; Rapport de la Police 2021 islamique, MLI-OTP-0002-0031 , traduction, MLI-OTP-0052-0037. 2022 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , paras 55, 64, 66-60, 70, 76. 2023 Voir supra , paras 266-267 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1511 , p. 1525, ll. 446-470 ; Sur le cas : voir la description des faits établis supra par. 270 et Rapports de la Police islamique datant des , (Le Rapport d’expertise graphologique ne confirme pas qu’il s’agisse de la signature de M. Al
N° ICC-01/12-01/18 343/467 13 novembre 2019
du juge était requise avant de soumettre un suspect à ce type de traitement
2024
. M. Al
Hassan était au courant de cette pratique .
2025
745 M. Al Hassan a participé aux mauvais traitements physiques et
psychologiques infligés à P-0580 au cours de sa détention prolongée : des
flagellations administrées à plusieurs reprises
2026
,
; des menaces de mort ainsi que des ;
2027 2028
des violences psychologiques – notamment en raison de l’incertitude quant au sort
Hassan sur ce document, mais
déclare qu’il ne se souvient pas si quelqu’un lui a donné des instructions sur ce qui était permis de faire pour obtenir les confessions d’une personne suspectée d’avoir commis un crime et qu’il n’a jamais vu la Police islamique utiliser la force pour obtenir des aveux (Résumé de la déclaration de ). Ailleurs, affirme que si la Police islamique évaluait qu’une personne mentait lors de sa déclaration après avoir mené une enquête, elle recevait dix coups de fouet, qui est la sanction exécutée par la Police islamique pour les infractions mineures à la charia (Résumé de la déclaration de
2024 2025 ; Sur le cas : voir la description des faits établis supra par. 270 et Rapports de la Police islamique datant des (Le Rapport d’expertise graphologique ne confirme pas qu’il s’agisse de la signature de M. Al Hassan sur ce document, mais , Rapport d’expertise graphologique, MLI-OTP- 0064-0175 , p. 0302 ; déclare qu’il ne se souvient pas si quelqu’un lui a donné des instructions sur ce qui était permis de faire pour obtenir les confessions d’une personne suspectée d’avoir commis un crime et qu’il n’a jamais vu de membres de la Police islamique utiliser la force pour obtenir des aveux (Résumé de la déclaration de Ailleurs, affirme que si la Police islamique évaluait qu’une personne mentait lors de sa déclaration après avoir mené une enquête, elle recevait dix coups de fouet en tant que ta’zir (Résumé de la déclaration de ). Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , paras 56, 57, 63, 78, 91, 119 ; 2026 . Voir aussi Photographies des cicatrices sur le corps de P-0580 : MLI-OTP-0051-0071 , MLI-OTP-0051-0072 et MLI-OTP-0051-0082. 2027 ; . ; 2028 ; , 6 mars 2015, MLI-OTP-0024- 2814 , p. 2835.
N° ICC-01/12-01/18 344/467 13 novembre 2019
qui allait être le sien ; des privations de nourriture et d’eau . 2029 746. M. Al Hassan a également participé à la procédure d’enquête pendant laquelle a été torturé, à tout le moins en rédigeant le rapport de la Police islamique 2030 .
f) Sanctions
i. Sanctions ordonnées et administrées par la Police islamique
747 Comme relevé ci-dessus, la Police islamique pouvait décider de l’application de ta’zir et les mettre à exécution dans les locaux de la Police islamique 2031 . 748. donne l’exemple de qui s’étaient rendues à la Police islamique, qui se situait alors au Gouvernorat, . M. Al Hassan leur a expliqué le précepte religieux applicable à leur cas. M. Al Hassan traduisait notamment les déclarations émises par les parties à Khaled Abou Souleymane, le deuxième émir de la Police islamique, qui était donc également présent.
2032 . 749. La détention était aussi une mesure utilisée par la Police islamique. Par exemple, , mais sans raison apparente 2033 .
Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , paras 53, 56, 65, 76, 106. 2029 2030 Pour une description des faits voir supra , par. 270 . Voir aussi Rapports de la Police islamique datant des Voir supra , paras 94, 132. 2031 Résumé de la déclaration de 2032 2033
N° ICC-01/12-01/18 345/467 13 novembre 2019
2034 . Comme exposé ci-dessus, M. Al Hassan a contribué à sa détention. 750. P-0125, un témoin , qui désigne M. Al Hassan comme étant un responsable de la « gendarmerie », dont Talha Al Chinguetti était le commissaire, raconte que M. Al Hassan a fait arrêter et incarcérer , pour avoir fumé une cigarette. M. Al Hassan l’a fait placer en détention et « les islamistes l’ont bastonné avant de l’enfermer ». Après avoir pris connaissance des faits, P-0125 s’est rendu le lendemain à la Police islamique où il a été reçu par M. Al Hassan. Il lui a demandé de libérer . M. Al Hassan a répondu qu’ était mal éduqué et qu’il avait résisté au membre de la Police islamique lorsqu’il a été pris en flagrant délit de fumer. M. Al Hassan a toutefois ordonné au conducteur de la voiture de Police islamique d’aller récupérer à la prison. À son arrivée, M. Al Hassan l’a prévenu que s’il était de nouveau pris en train de fumer, il serait remis au MUJAO, qui lui ferait subir un traitement bien pire 2035 . 751. Au sein de la Police islamique, l’émir de la Police islamique appliquait les instructions données par Abou Zeid pour décider de la procédure à suivre en cas d’infraction . Selon , M. Al Hassan pouvait également décider au même titre 2036 que l’émir de la Police islamique 2037 . Cependant, dans le cas , que donne à titre d’exemple, M. Al Hassan a expliqué à ces
2034 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , p. 0037, paras 84-85. Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0015, par. 53. 2035 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184 , pp. 1205-1211, ll. 678-686, pp. 1209-1211, ll. 835-894 ; 2036 Déclaration de ; MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040. Résumé de la déclaration de ; 2037 Déclaration de ; Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , pp. 0015-0016, paras 51-54.
N° ICC-01/12-01/18 346/467 13 novembre 2019
en présence de l’émir de la Police islamique,
mais n’a pas décidé de l’application d’une sanction.
752 Selon , les deux émirs successifs de la Police islamique donnaient les
instructions à suivre pour l’exécution des sanctions au siège de cet organe, mais il ne
se souvient pas avoir vu M. Al Hassan faire de même 2038 . affirme quant à lui
que M. Al Hassan exécutait la sanction ou déléguait la tâche . 2039
ii. Sanctions ordonnées par le Tribunal islamique
753 L’implication de M. Al Hassan dans l’exécution des sanctions ordonnées par
le Tribunal islamique est traitée dans la section VII. Les crimes 2040 .
g) Activités en lien avec le Tribunal islamique
i. Transmission des rapports de la Police islamique au Tribunal islamique
754.
. cite ceux qui 2041
Résumé de la déclaration de 2038 Déclaration de 2039 2040 Voir supra , paras 273-276, 279, 307-308. 2041 . Pour certaines pièces, le Rapport de la Police islamique ou l’affaire étaient renvoyés au Tribunal islamique ( MLI-OTP-0060-1605 , p. 1628, ll. 753-758 (en lien avec MLI-OTP-0001-7515 ) ; MLI-OTP-0060-1539 , p. 1543, ll. 114-118 (en lien avec MLI-OTP-0002-0031 ) ; MLI-OTP-0060-1580 , pp. 1599-1604, ll. 619-795 (en lien avec MLI-OTP-0001-7543 ). Plusieurs pièces intitulées « Rapports de la Police islamique » par le Procureur contiennent l’image en mode couleur d’un tas de feuilles manuscrites en alphabet arabe, avec une feuille à droite en premier plan contenant le « rapport » et une feuille à gauche en premier plan où figure la mention manuscrite « To the Islamic court » en alphabet arabe (Page de gauche du Rapport de la Police islamique datant du 23 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7510 , traduction, MLI-OTP-0052-0017 , p. 0018 ; Page de gauche du Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7515 , traduction, MLI-OTP-0052-0019 , p. 0020). De l’avis de la Chambre, ces pièces démontrent que certains rapports de la Police islamique étaient transmis au Tribunal islamique.
N° ICC-01/12-01/18 347/467 13 novembre 2019
recevaient les rapports de la Police islamique comme étant : Houka Houka, Abdallah Al Chinguetti, Al Mahdi, Mohamed Moussa, Daoud et Radwan . 2042 755. rédigé un rapport sur une plainte déposée par un certain à l’encontre d’Adama, le premier émir de la Police islamique, . Selon , ce rapport a été transmis par « la police » au Tribunal islamique mais il n’a pas suivi l’affaire après son renvoi 2043 . 756. La pièce MLI-OTP-0001-7546 contient également un Rapport de la Police islamique portant sur une affaire de dette 2044 . En raison de la mention « The above term expired without the man paying anything. I urge the members of the Court to be harsher with this man because he has taken money from a lot of people », rédigée par M. Al Hassan sous l’ordre de l’émir de la Police islamique 2045 , il apparaît que cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal islamique avec une recommandation. 757. La question se pose de savoir si M. Al Hassan pouvait décider du transfert d’une affaire au Tribunal islamique, étant donné que sa signature apparaît systématiquement sur les rapports de la Police islamique examinés par la Chambre. Une telle décision dépendait tout d’abord de la sanction applicable à l’affaire : ta’zir ou hadd . L’émir de la Police islamique était celui qui décidait de la sanction en se référant au document contenant les instructions à suivre en cas d’infraction, rédigé
2042 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032 , pp. 1039-1040, ll. 222-266. ; 2043 . 2044 Rapport de la Police islamique datant du 19 juin 2012, MLI-OTP-0001-7546 , traduction, MLI-OTP- 0054-0014 , p. 0015.
2045
N° ICC-01/12-01/18 348/467 13 novembre 2019
par Abou Zeid 2046 . déclare en ce qui concerne le Rapport de la police islamique datant du 16 septembre 2012, portant sur un accident de la circulation, que c’est l’émir de la Police islamique a ordonné de transférer l’affaire au Tribunal islamique . La Chambre note toutefois qu’ailleurs, M. Al Hassan utilise une 2047 formule qui laisse entendre qu’il pouvait agir seul. . 2048
. Bien que M. Al Hassan et déclarent que les plaintes soumises par 2049 les habitants de Tombouctou étaient réglées au retour de l’émir de la Police islamique , et P-0125 ont relaté deux cas où il apparaît que M. Al Hassan a 2050 agi seul 2051 . 758. Au vu de ce qui précède, concernant les rapports de Police islamique rédigés et signés par M. Al Hassan, pour lesquels il a précisé qu’ils avaient été transmis au Tribunal islamique, du fait que sa signature sur ces rapports suffisait 2052 , la Chambre estime qu’il est établi au standard requis que M. Al Hassan était un agent de la Police islamique autorisé à agir seul pour transmettre à tout le moins dans certaines occasions les rapports de la Police islamique au Tribunal islamique.
Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1184 , pp. 1205-1211, ll. 678-686, pp. 1209-1211, ll. 835-894 ; 2046 Déclaration de MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040. 2047 Rapport de la Police islamique datant du 16 juillet 2012, MLI-OTP-0001-7522 , traduction, MLI- OTP-0052-0083 , p. 0084 ; 2048 2049 2050 Voir note de bas de page 1981. Voir par. 750 et note de bas de page 2013. 2051 Voir supra , par. 843. 2052
N° ICC-01/12-01/18 349/467 13 novembre 2019
ii. Transport des suspects/ accusés
759 M. Al Hassan conduisait les accusés au Tribunal islamique et les ramenait en prison 2053 . La Chambre relève aussi que M. Al Hassan a participé au transport à la Police islamique d’un homme à qui des coups de fouet ont été infligés sur une place publique le 2012 2054 . 760. La Chambre conclut que l’une des tâches de M. Al Hassan était d’escorter les suspects et les accusés à la prison, au Tribunal islamique et au lieu de l’exécution publique de la sanction.
iii. Sécurisation lors de l’exécution de sanctions ordonnées par le Tribunal islamique
761 déclare qu’un « Comité d’exécution », avec à sa tête un « émir », conduisait la personne condamnée sur le lieu d’exécution de la sanction ordonnée par le Tribunal islamique et que l’une des tâches de Police islamique était de « sécuriser les lieux » . 2055 762. Concernant le cas de P-0565 et P-0557 et celui des flagellés aux environs du 2012 , M. Al Hassan faisait partie des hommes qui 2056 assuraient un « cordon de sécurité » entre les personnes qui étaient flagellées et le public.
Déclaration de 2053 ; Résumé de la déclaration de ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1032 , pp. 1041-1042, ll. 296-297. 2054 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0741 , pp. 0760-0765, ll. 651- 814. La porte sur le même incident, M. Al Hassan s’étant identifié sur il peut être reconnu sur . 2055 2056 Voir supra , paras 273-276, 307-308.
N° ICC-01/12-01/18 350/467 13 novembre 2019
h) Pouvoir décisionnel et autorité sur les membres de la Police islamique
763 Pendant toute la période où il a exercé ses fonctions, M. Al Hassan travaillait
sous les ordres des émirs de la Police islamique, mais également des émirs à la tête
d’autres organes tels que celui du Bataillon de sécurité, ainsi que sous les ordres
d’Abou Zeid
2057
. Selon M. Al Hassan était respecté de ses supérieurs et ces
derniers lui faisaient confiance et l’écoutaient .
2058
764 Considérés dans leur ensemble, le pouvoir décisionnel et le degré
d’autonomie de M. Al Hassan vis-à-vis de l’organisation de son travail quotidien au
sein de la Police islamique se limitaient à la gestion
2059
de tâches administratives
2060
et
de questions liées aux patrouilles
2061
. M. Al Hassan apparaît aussi comme celui qui a
géré certaines affaires seul , à savoir qu’il a ordonné, après leur audition, la détention
de deux individus à la suite de leur arrestation
2062
; il était par ailleurs autorisé à agir
seul pour transmettre à tout le moins dans certaines occasions les rapports de la
Déclaration de ; Résumé de la déclaration de 2057 . Résumé de la déclaration de ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0513 , p. 0529, ll. 518-538 ; MLI-OTP-0051-1184 , pp. 1200-1201, ll. 546-553, p. 1203, ll. 621-625 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0741 , pp. 0760-0765, ll. 651-814 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0513 , pp. 0529- 0535, ll. 529-751 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0741 , pp. 0760-0765, ll. 651-814. Voir à titre d’exemple : Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0537 , p. 0555, ll. 606-613 ; Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0060-1729 , pp. 1737-1738, ll. 257-281 ; Déclaration P-0398, MLI-OTP-0051-0912 , pp. 0930- 0931, ll. 624-633 ; Résumé de la déclaration de . Déclaration de 2058
2059 Déclaration 2060 Déclaration de ; Déclaration de Voir aussi 726-729, 733-736, 754-758, 785-786 2061 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-1257 , p. 1287, ll. 1008-1034 ; MLI-OTP-0051-1032 , pp. 1035- 1036, ll. 88-125 ; MLI-OTP-0051-0457 , p. 0466, ll. 278-292 ; Déclaration de , MLI-OTP-0062-3187- R01 , p. 3207, ll. 720-725 ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de
N° ICC-01/12-01/18 351/467 13 novembre 2019
Police islamique au Tribunal islamique. Il pouvait donner des instructions aux
membres de la Police islamique dans des domaines limités, par exemple sur la
manière de se comporter vis-à-vis de la population de Tombouctou lors des
patrouilles, en particulier dans les cas où ils viendraient à surprendre des personnes
en train d’enfreindre les règles, ou pour convoquer des individus aux locaux de la
Police islamique . De manière générale, les émirs de la Police islamique était ceux
2063
qui donnaient directement les instructions aux membres de la Police islamique, y
compris pour l’organisation de l’exécution de ta’zir dans les locaux de la Police
islamique . Les membres de la Police islamique pouvaient cependant s’adresser à
2064
M. Al Hassan pour certaines questions, mais ce dernier s’en remettait à ses
supérieurs, les émirs successifs de la Police islamique ainsi qu’Abou Zeid et Yahia Al
Hammam, pour prendre des décisions importantes
2065
. La Chambre n’a pas constaté
d’exemple où M. Al Hassan a lui-même ordonné l’imposition de mesures
disciplinaires à l’encontre d’un membre de la Police islamique
2066
. La manière selon
Voir par. 750 et note de bas de page 2013. Voir aussi Déclaration de 2062 2063 considérait M. Al Hassan comme étant son supérieur (Résumé de la déclaration de ; Résumé de la déclaration de . Après examen des déclarations de , la Chambre conclut que « Khalid » et Khaled Abou Souleymane sont la même personne, à savoir le deuxième émir de la Police islamique. Résumé de la déclaration de ; Voir supra , par. 736. Sur le rôle d’Abou Dhar dans la conduite des patrouilles, voir Déclaration de ; Résumé de la déclaration de ; Déclaration de . Voir aussi Maurinews, Article de presse, In a long interview a commander from the Sahara Emirate talks about the Islamists’ rule over northern Mali , 24 décembre 2013, MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , p. 0029 ; Déclaration de 2064 Voir supra , paras 106 , 752. 2065 Déclaration de ; Déclaration de ; Résumé de la déclaration de 2066 décrit les mesures disciplinaires infligées à membre de Police islamique dénommé
à la Police islamique. La Chambre ne peut cependant conclure au standard de preuve requis que
N° ICC-01/12-01/18 352/467 13 novembre 2019
laquelle les crimes établis ci-dessus ont été exécutés démontre que, de façon générale, les membres des organes obéissaient aux ordres donnés par leurs supérieurs. 765. M. Al Hassan avait un rôle d’exécutant lors de l’administration des sanctions publiques ordonnées par le Tribunal islamique : M. Al Hassan a lui-même infligé la flagellation dans un cas ; il était présent avec d’autres dans deux autres cas afin 2067 d’assurer un cordon de sécurité entre le public et les personnes qui étaient flagellées 2068 ; il escortait les suspects/ accusés au lieu de l’exécution de la sanction et à la prison 2069 . Il ne ressort pas non plus des éléments de preuve présentés par le Procureur que M. Al Hassan ait agi en tant qu’ « émir » lors de l’exécution publique de flagellation . 2070 766. M. Al Hassan a maintenu sa position au sein de la Police islamique jusqu’au départ d’Ansar Dine/AQMI de Tombouctou le 28 janvier 2013. Son rôle a évolué au fil des mois mais il n’a jamais été désigné en tant qu’émir de la Police islamique.
i) Contact avec ses supérieurs
i. Les moyens de communications
767 Selon , les membres de la Police islamique informaient M. Al Hassan et Khaled Abou Souleymane de leurs activités par téléphone ou talkie-walkie. Toujours selon , M. Al Hassan et Khaled Abou Souleymane donnaient des téléphones
M. Al Hassan est celui qui a décidé des mesures disciplinaires à infliger (Résumé de la déclaration de ). Voir également Déclaration de , dont la version des faits est différente. Voir supra , par. 279. 2067 Voir supra , paras 273-276, 307-307. 2068 2069 Voir supra , par. 759. 2070 Voir supra , par. 121.
N° ICC-01/12-01/18 353/467 13 novembre 2019
portables aux membres de la Police islamique lorsque ceux-ci partaient en
mission . 2071
768 À la question de savoir qui gardait le téléphone de la Police islamique,
explique que ce téléphone était posé dans le bureau que partageaient les émirs et
M. Al Hassan dans les locaux de la Police islamique. Selon lui, lorsque ce téléphone
sonnait, « n’importe qui […] à la police, pouvait décrocher » . 2072
ii. L’analyse des données téléphoniques
769 Le Procureur allègue que M. Al Hassan était en constante communication
avec « de hauts responsables » d’Ansar Dine/AQMI pendant les évènements
survenus à Tombouctou entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013 2073 .
770 La Chambre relève qu’à l’appui de cette allégation, le Procureur cite dans le
DCC un rapport d’analyse de données téléphoniques 2074 accompagné de tableaux
Excel 2075 et de fichiers contenant des schémas relationnels entre différents numéros
de téléphones ainsi qu’un extrait de ses schémas relationnels dans l’annexe F au 2076
DCC 2077 . La Chambre relève également que le Procureur a divulgué de nombreux
documents contenant des données téléphoniques brutes . 2078
771 En ce qui concerne le numéro de téléphone qu’elle attribue à M. Al Hassan,
c’est-à-dire « 79262392 », le Procureur fait référence à la pièce MLI-OTP-0001-7323 ,
Résumé de la déclaration de 2071 Résumé de la déclaration de 2072 DCC, paras 27, 356. 2073 2074 Rapport d’analyse de données téléphoniques, 29 juin 2018, MLI-OTP-0061-1643 . Voir DCC, notes de bas de page 75, 156, 863-864. MLI-OTP-0061-1933 . Voir DCC, notes de bas de page 1363, 1483, 1800. 2075 MLI-OTP-0061-1932 . Voir DCC, note de bas de page 1800. 2076 2077 Annexe F au DCC, ICC-01/12-01/18-335-Conf-AnxF. Voir DCC, Voir DCC, par. 187, et notes de bas de page 75, 415. Voir par exemple Corrigendum of Annex A to the Dix-neuvième communication du Bureau du 2078 Procureur concernant la divulgation d’éléments de preuve à charge, 6 novembre 2018, ICC-01/12- 01/18-170-Conf-AnxA-Corr.
N° ICC-01/12-01/18 354/467 13 novembre 2019
contenant une photographie en mode couleur d’un carnet où figurent des notes manuscrites en alphabet et chiffres arabes, parmis lesquels les numéros « 79262392 » et le nom « Al-Hassan » 2079 et fait observer que ce même numéro était affiché sur une enseigne annonçant les locaux de la Police islamique . 2080 772. M. Al Hassan déclare qu’il utilisait ce numéro de téléphone temps » . Par conséquent, la Chambre estime qu’il existe des preuves suffisantes 2081 donnant des motifs substantiels de croire que le numéro « 79262392 » était utilisé « la majorité du temps » par M. Al Hassan. 773. Pour ce qui est des autres membres d’Ansar Dine/AQMI ou les , la Chambre relève que le Procureur fait référence dans le DCC en particulier à l’annexe F. La Chambre note que le schéma figurant dans cette annexe ne contient pas les noms des membres d’Ansar Dine/AQMI et le Procureur n’a pas expliqué comment elle attribuait les numéros de téléphone qui apparaissent sur le schéma aux différents membres d’Ansar Dine/AQMI. La Chambre relève que le Procureur a fait ce travail uniquement pendant l’audience de confirmation des charges et dans ses conclusions écrites 2082 . 774. Néamoins, eu égard aux fonctions exercées par M. Al Hassan au sein de la Police islamique, la Chambre conclut qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan était en contact avec des membres d’Ansar Dine/AQMI dont certains de ses supérieurs, tels qu’Adama et Khaled Abou Souleymane, dans le cadre de ses activités au sein de la Police islamique. La Chambre relève également que M. Al Hassan se rendait au Tribunal islamique pour escorter les suspects. Il a
2079 MLI-OTP-0001-7323 , traduction, MLI-OTP-0034-0053 . Photographie, MLI-OTP-0012-1914-R01 . 2080 ; 2081
N° ICC-01/12-01/18 355/467 13 novembre 2019
participé à au moins une réunion avec une délégation du Comité de crise, à laquelle Abou Zeid était présent, et à la préparation de vidéos de propagandes avec Sanda Ould Bouamama et Abdallah Al Chinguetti.
j) Autres activités
i. Réunions
775 M. Al Hassan a participé au moins aux réunions suivantes : réunion sur le retrait du MNLA de Tombouctou avec Sanda Ould Bouamama , aux environs de 2083 mai-juin 2012 2084 ; réunion dans les locaux de la Police islamique, c’est-à-dire au Gouvernorat, avec une délégation du Comité de crise, en présence d’Abou Zeid, sur l’ouverture de la « mairie principale » et la célébration des mariages, ainsi que sur les exactions commises par les « islamistes » sur la population civile, en août 2012 2085 ; réunion à « l’hôtel Bouctou », entre Songhaïs et le Comité de crise, en tant que rapporteur 2086 ; et réunion avec le Comité de crise afin d’encourager la population de Tombouctou à manifester contre l’intervention de « la France » au Mali, en janvier 2013, avant le retrait des groupes Ansar Dine/AQMI de la ville de Tombouctou, en tant qu’interprète d’Adama . 2087
2082 Conclusions écrites du Procureur, paras 116-126. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0557 , pp. 0562-0565, ll. 155-273. 2083 La Chambre situe la réunion aux environs de mai ou juin 2012 du fait que le MNLA s’est retiré de 2084 l’aéroport de Tombouctou aux environs du 28 juin 2012 (Voir supra , par. 70). 2085 Notes du comité de crise, session du 12 août 2012, MLI-OTP-0030-1044-R01 , pp. 1068. Selon , cette rencontre s’est déroulée aux environs des trois derniers mois de la prise de la ville (Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0571 , p. 0577, ll. 191-192). 2086 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0557 , pp. 0562-0565, ll. 155-273. Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0598 , pp. 0614-0615, ll. 522-586. Selon , lorsque les 2087 forces maliennes et françaises sont intervenues à Tombouctou, Adama est celui qui « pilotait », c’està-dire qui était le responsable (Déclaration de . Il mentionne également une réunion en janvier 2013 (Déclaration de ).
N° ICC-01/12-01/18 356/467 13 novembre 2019
ii. Missions en dehors de Tombouctou
776 est parti en mission, en tant qu’interprète, avec l’émir de la Police islamique, Adama, ainsi qu’Abou Dhar, à Goundam pour une affaire dans laquelle le MNLA était accusé du vol de biens de la population locale. rendu à Koriamine, lieu qui se situe à 15 kilomètres de la ville, à cause d’un accident de la route, avec un groupe de membres de la Police islamique. parti en mission à Kabara, 2088 . 777. M. Al Hassan, sur autorisation de l’émir de la Police islamique, est aussi parti en mission, avec le groupe de l’ « armée » chargé d’arrêter , un membre du groupe Ansar Dine, chargé d’un dépôt d’armes pour ce groupe, pour avoir vendu des armes provenant de ce dépôt, car il craignait que ce groupe ne frappe 2089 . 778. M. Al Hassan , et a reçu à cette occasion des instructions sur le rôle de la Police islamique. Cette mission s’est déroulée après . 2090
iii. Entretiens avec les médias
779 M. Al Hassan , à plusieurs reprises, , sur la situation générale à Tombouctou, sur les sanctions imposées pour la
2088 2089
N° ICC-01/12-01/18 357/467 13 novembre 2019
commission d’infractions, sur l’arrestation de personnes, et sur la détention des
femmes . Lors de , M. Al Hassan a confirmé à
2091
son identité et le fait qu’il était le chef de la Police islamique
2092
.
780 M. Al Hassan a répondu aux questions posées par Abdallah Al
Chinguetti, l’un des dirigeants d’ Ansar Dine/AQMI, sur les fonctions de la Police
islamique à Tombouctou, les sanctions infligées à certains individus ayant commis
des infractions et la diminution des infractions à la suite de l’exécution de telles
sanctions, lors d’un entretien vidéo, où il apparaît assis à une table avec Abou Dhar à
ses côtés
2093
.
781 M. Al Hassan est apparu sur une autre vidéo,
récité un texte préparé, dénonçant le comportement hostile du gouvernement malien
à l’égard des peuples de la région de l’Azawad et proposant une voie à suivre afin
que ces peuples puissent vivre en liberté « under the umbrella of the Islamic Sharia », à
la demande de Sanda Ould Bouamama l’émir de la Commission des médias
2094
.
Déclaration de 2090
2091 2092 , Vidéo, MLI-OTP-0018-0379-R01 , transcription, MLI-OTP-0034-1281 et MLI-OTP-0067-1892 , 2093 traduction, MLI-OTP-0067-1896 ; a reconnu la voix de la personne qui posait les questions à M. Al Hassan sur cette vidéo comme étant celle d’Abdallah Al Chinguetti, lequel n’est pas visible sur les images (Résumé de la déclaration de MLI-OTP-0070-0929 , p. 0934). S’agissant de la date à laquelle cette vidéo a été tournée, la Chambre note que cet entretien s’est déroulé lorsqu’Adama était émir de la Police islamique, tandis que cet entretien s’est déroulé lorsque Khaled Abou Souleymane était émir de la Police islamique ). Tel que relevé ci-dessus Adama a exercé les fonctions d’émir de la Police islamique jusqu’aux environs de juin/juillet/août 2012 (voir par. 104) et la Police islamique a changé de locaux aux environs d’août/septembre 2012 (voir par. 92). Les métadonnées de la vidéo ( MLI-OTP-0018-0379-R01 ) indiquent la date du 11 novembre 2012. Vidéo MLI-OTP-0018-0091-R01 , transcription, MLI-OTP-0052-0053 , traduction, MLI-OTP-0052- 2094 0055 . . Les métadonnées de la vidéo indiquent la date du 11 décembre 2012.
N° ICC-01/12-01/18 358/467 13 novembre 2019
782 il aurait pu refuser de participer à ces vidéos 2095 . le fait qu’Adama, le premier émir de la Police islamique, ne voulait pas s’exposer aux médias 2096 . 783. La Chambre considère que ces deux vidéos étaient destinées à promouvoir les objectifs des groupes armés Ansar Dine et AQMI auprès de la population de Tombouctou. En effet, dans la première vidéo, M. Al Hassan vante les succès d’Ansar Dine et AQMI dans la gestion de la ville 2097 . M. Al Hassan aussi minimise le nombre de personnes flagellées 2098 , alors que dans que de nombreux cas de flagellation ont eu lieu 2099 .
iv. Demandes aux fins d’obtenir de l’argent pour se marier et participation à la négociation du mariage d’Abou Dhar
784 La Chambre renvoie aux faits établis sur l’aide apportée par M. Al Hassan à l’obtention de fonds pour que des membres de la Police islamique puissent se marier et sa participation à la négociation du mariage d’Abou Dhar 2100 .
v. Remise d’argent à la Hesbah
785 Selon , il est arrivé que certains membres de la Police islamique, à savoir M. Al Hassan, Abou Dhar et un individu nommé , apportent
2095 2096 2097 Transcription de la vidéo MLI-OTP-0018-0379-R01 , MLI-OTP-0034-1281 et MLI-OTP-0067-1892 , traduction, MLI-OTP-0067-1896 , pp. 1898-1899, ll. 31-40. M. Al Hassan déclare que deux ou trois personnes ont été flagellées pour avoir eu des relations 2098 sexuelles hors mariage (Transcription de la vidéo MLI-OTP-0018-0379-R01 , MLI-OTP-0034-1281 et MLI-OTP-0067-1892 , traduction, MLI-OTP-0067-1896 , p. 1899, paras 49-53). 2099 Voir infra , paras 990-991. 2100
N° ICC-01/12-01/18 359/467 13 novembre 2019
de l’argent, qu’ils avaient reçu à la Police islamique, à la Hesbah , destiné au financement de ces deux organes . ignore d’où provenait cet argent . 2101 2102
vi. Inscription des nouveaux membres à la Police islamique
786 déclare qu’il a vu sur le bureau qu’occupait M. Al Hassan à la Police islamique des demandes de candidats souhaitant rejoindre Ansar Dine/AQMI. Selon , M. Al Hassan inscrivait les nouveaux membres de la Police islamique dans un registre et sur un ordinateur 2103 . déclare qu’à l’issue de la formation qu’il a suivie, il a été assigné à la Police islamique et c’est e 2104 .
B) Responsabilité de M. Al Hassan en tant qu’auteur direct au sens de l’article 25-3-a du Statut
1 Droit applicable
787 Aux termes de l’article du 25-3-a du Statut, « une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si elle [c]ommet un tel crime [...] individuellement ». La Chambre rappelle que pour qu’une personne soit tenue pénalement responsable en tant qu’auteur direct au sens de l’article 25-3-a du Statut, elle doit en personne exécuter physiquement les éléments matériels de l’infraction avec les éléments psychologiques requis, à savoir, l’intention et/ou la connaissance telles que définies à l’article 30 du Statut 2105 .
Déclaration de 2101 Déclaration de 2102 2103 Résumé de la déclaration de 2104 Résumé de la déclaration de Décision Lubanga , par. 332 ; Décision Ntaganda , par. 136 ; Décision Katanga et Ngudjolo , paras 488, 2105 527 ; Voir également, Décision Bemba , par. 353.
N° ICC-01/12-01/18 360/467 13 novembre 2019
2 Chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne
a) Cas des hommes flagellés aux environs du 2012
788 Se fondant sur les faits établis au paragraphe 279 de cette décision, la Chambre considère qu’il existe des motifs substantiels de croire que, pour avoir assené les dizaines de coups de fouet aux hommes qui apparaissent sur la pièce M. Al Hassan est pénalement responsable en tant qu’auteur direct au sens de l’article 25-3-a du Statut pour la commission des crimes de guerre de torture prévus à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels prévus à l’article 8-2-c-i du Statut et d’atteintes à la dignité de la personne prévus à l’article 8-2-c-ii ainsi que des crimes contre l’humanité de torture prévus à l’article 7-1-f et d’autres actes inhumains prévus à l’article 7-1-k du Statut.
b) Cas
789 Après avoir examiné les faits établis au paragraphe 270 de cette décision, la Chambre ne considère pas que, comme l’avance le Procureur, ». La Chambre relève que
2106 . 790. Par conséquent, la Chambre estime qu’il n’est pas établi au standard requis que M. Al Hassan ait lui-même administré la flagellation subie par . La Chambre ne retient donc pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan en tant qu’auteur direct au regard de l’article 25-3-a du Statut. Elle examinera cependant la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour ce fait
2106 Voir DCC, par. 554, .
N° ICC-01/12-01/18 361/467 13 novembre 2019
criminel au regard des autres formes de responsabilité prévues aux dispositions c et d de l’article 25-3 du Statut.
3 Chef 13 : Persécution
791 Le Procureur estime que la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan doit être retenue en tant qu’auteur direct au sens de l’article 25-3-a du Statut pour la commission du crime contre l’humanité de persécution pour des motifs d’ordre religieux et sexistes au sens de l’article 7-1-h du Statut, en raison des actes suivants : participation à des patrouilles de la Police islamique qui avaient notamment pour objectif d’appliquer les règles édictées par Ansar Dine/AQMI ; participation à l’arrestation et à l’incarcération de ainsi qu’à celle de et à l’interrogatoire et à l’enquête visant ; et rédaction et signature de rapports de la Police islamique concernant un éventail d’atteintes à la vision de la religion d’Ansar Dine/AQMI, telles que l’usage d’amulettes, de la magie et des cigarettes . 2107 792. La Chambre considère qu’il convient d’envisager la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour sa contribution aux actes de persécution commis par les membres d’Ansar Dine/AQMI à Tombouctou et dans sa région d’avril 2012 à janvier 2013, et non pour la commission de ces actes en qualité d’auteur direct. En effet, la Chambre estime que c’est l’ensemble des actes sous-jacents de persécution perpétrés par les membres d’Ansar Dine/AQMI qui permettent de conclure à la commission du crime contre l’humanité de persécution visé à l’article 7-1-h du Statut 2108 . 793. Par conséquent, la Chambre ne retient pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan en tant qu’auteur direct au sens de l’article 25-3-a pour la commission du crime contre l’humanité de persécution visé à l’article 7-1-h du
2107 DCC, paras 210, 976. 2108 Voir supra , paras 672, 685, 707.
N° ICC-01/12-01/18 362/467 13 novembre 2019
Statut. Elle examinera en revanche la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au regard des autres formes de responsabilité pénale prévues aux dispositions b, c et d de l’article 25-3 du Statut.
C) Responsabilité de M. Al Hassan en tant que coauteur direct et/ou indirect au sens de l’article 25-3-a du Statut
794 Le Procureur affirme que la responsabilité de M. Al Hassan est engagée sur le fondement de l’article 25-3-a du Statut, en tant que co-auteur direct et indirect 2109 2110 pour avoir commis les crimes dont est saisie la Chambre. Selon le Procureur, il existe des motifs substantiels de croire qu’il existait un plan commun dont la mise en œuvre a conduit à la commission des crimes et que M. Al Hassan a apporté une contribution essentielle à ce plan commun.
1 Droit applicable
795 Aux termes de l’article 25-3-a du Statut, « une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si [e]lle commet un tel crime [...] conjointement avec une autre personne ». La coaction, le fait de commettre un crime « conjointement » avec une autre personne, décrit la situation dans laquelle au moins deux personnes agissent ensemble pour commettre le crime de sorte que la somme de leurs contributions individuelles coordonnées aboutisse à la réalisation des éléments matériels du crime . 2111
a) Notion de « contrôle sur le crime »
796 La Chambre rappelle que la Cour a rejeté l’approche subjective retenue par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc à travers la notion d’entreprise criminelle commune, laquelle met l’accent sur l’élément psychologique tout en écartant
2109 DCC, paras 211-358. DCC, paras 359-398. 2110 Décision Al Mahdi , par. 24. 2111
N° ICC-01/12-01/18 363/467 13 novembre 2019
l’exécution des éléments matériels des crimes comme critère de distinction entre les auteurs du crime et les complices . En effet, cette approche a été jugée comme 2112 n’étant pas conciliable avec le droit que la Cour doit appliquer puisque l’élément psychologique défini par l’article 30 du Statut s’applique aussi bien au cas des auteurs au sens de l’article 25-3-a qu’aux cas de complicité qui relèvent notamment de l’article 25-3-d, dans la mesure où aucun élément intentionnel spécifique ne se trouve mentionné dans le libellé de cet article 2113 . 797. La Cour a opté à la place pour l’approche fondée sur l’exercice d’un contrôle sur le crime comme un critère déterminant pour distinguer la responsabilité de l’auteur principal de celle du complice lorsqu’une infraction est commise par une pluralité de personnes . La Cour a expliqué à plusieurs reprises que ce critère a 2114 pour origine le principe de la division des tâches essentielles en vue de la commission d’un crime entre deux ou plusieurs personnes agissant de manière concertée. Ainsi, bien qu’aucune de ces personnes ne détienne le contrôle d’ensemble [c’est-à-dire individuellement] de l’infraction parce qu’elles dépendent toutes les unes des autres pour sa commission, elles partagent toutes le contrôle car chacune d’elles pourrait compromettre la commission du crime si elle n’exécutait pas sa tâche . Dans ces circonstances, la personne qui apporte une contribution « peut se 2115
Décision Lubanga , paras 329-335 ; Décision Katanga et Ngudjolo , paras 480-486 ; Jugement Katanga , 2112 paras 1390-1396. 2113 Décision Lubanga , paras 329-335 ; Décision Katanga et Ngudjolo , paras 480-486 ; Jugement Katanga , paras 1390-1396. Pour un examen de ce critère de définition, voir Arrêt Lubanga , paras 469-472 ; Jugement Katanga , 2114 paras 1382-1396 ; Décision Lubanga , paras 327-338 ; Décision Katanga et Ngudjolo , paras 480-486 ; Décision Bemba , paras 347-348. 2115 Décision Lubanga , par. 342 ; Voir également Arrêt Lubanga , par. 469 ; Jugement Lubanga , par. 994 ; Décision Katanga et Ngudjolo , paras 520-521 ; Chambre de première instance VII, Le Procureur c. Bemba et autres, Jugement Bemba et autres , daté du 19 octobre 2017 et version française enregistrée le 19 décembre 2017, ICC-01/05-01/13-1989-Red-tFRA, par. 62.
N° ICC-01/12-01/18 364/467 13 novembre 2019
voir imputer les contributions des autres et, en conséquence, être considérée comme un auteur principal du crime dans son ensemble ». 2116
b) Coaction directe
798 Conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour, la Chambre rappelle que pour considérer une personne comme pénalement responsable en tant que coauteur sur le fondement de la notion de « contrôle sur le crime », elle doit être convaincue i) qu’il existait un plan commun entre deux personnes au moins, et ii) que la contribution des coauteurs était essentielle.
i. Un plan commun ou un accord doit lier le suspect à une ou plusieurs autres personnes
799 En ce qui concerne le premier élément objectif, la Chambre doit être convaincue que le suspect et au moins une autre personne travaillaient ensemble (« conjointement ») à la commission de l’infraction sur la base d’un accord ou d’un plan commun . C’est cet accord ou ce plan commun qui lie entre eux les coauteurs 2117 et justifie que leurs actes respectifs leur soient imputés de manière réciproque 2118 . Dès lors, la participation à la commission d’un crime sans coordination avec les coauteurs ne relève pas de la coaction 2119 .
Arrêt Lubanga , par. 445 ; Jugement Bemba et autres , par. 62 ; Décision Lubanga , par. 326 ;. 2116 2117 Chambre d’appel, Le Procureur c. Bemba et autres, Judgment on the appeals of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo, Mr Aimé Kilolo Musamba, Mr Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Mr Fidèle Babala Wandu and Mr Narcisse Arido against the decision of Trial Chamber VII entitled “Judgment pursuant to Article 74 of the Statut , 8 mars 2018, ICC-01/05-01/13-2275-Conf (l’« Arrêt Bemba et autres »), par. 818 ; Arrêt Lubanga , paras 445, 446 ; Jugement Ntaganda , par. 775 ; Jugement Bemba et autres , par. 65 ; Jugement Lubanga , paras 980-981 ; Décision Bemba , par. 350 ; Décision Ruto et Sang , par. 301 ; Décision Blé Goudé , par. 134 ; Décision Al Mahdi , par. 24. Arrêt Bemba et autres , par. 818 ; Arrêt Lubanga , par. 445 ; Jugement Ntaganda , par. 775 ; Jugement 2118 Bemba et autres , par. 65 ; Jugement Lubanga , par. 981 ; Décision Al Mahdi , par. 24. Jugement Bemba et autres , par. 65 ; Décision Lubanga , par. 343 ; Décision Katanga et Ngudjolo , 2119 par. 522.
N° ICC-01/12-01/18 365/467 13 novembre 2019
800 L’accord ou le plan commun peut être exprès ou tacite, avoir été arrêté au
préalable ou s’être concrétisé de manière inopinée . Son existence peut être déduite
2120
de l’action concertée subséquente des coauteurs
2121
, et prouvée par des éléments de
preuve directs ou déduite de preuves indirectes .
2122
801 L’accord ou le plan commun n’a pas à viser spécifiquement la commission
d’un crime et il peut inclure des buts non criminels mais il doit comporter un
2123
« élément essentiel de criminalité
2124
». Pour déterminer l’existence et la portée de
l’accord ou du plan commun, il convient de se fonder sur la façon dont il se reflète
dans la mens rea des coauteurs (ceux-ci savent-ils que la mise en œuvre du plan
commun aboutira à la commission des infractions considérées)
2125
. La norme de
prévisibilité des événements à venir est celle de la « certitude virtuelle » . Cette
2126
norme suppose que « la conséquence suivra, à moins qu’une intervention imprévue
Arrêt Lubanga , par. 445 ; Jugement Lubanga , par. 988 (voir aussi paras 980-981) ; Jugement Ntaganda , 2120 par. 775 ; Jugement Bemba et autres , par. 66 ; Décision Katanga et Ngudjolo , par. 523 ; Décision Ruto et Sang , par. 301 ; Décision Al Mahdi , par. 2 ; Voir aussi Décision Muthaura et autres , par. 399. Décision Lubanga , par. 345 ; Décision Katanga et Ngudjolo , par. 523 ; Décision Ruto et Sang , par. 301 ; 2121 Jugement Bemba et autres , par. 66. Voir également, Arrêt Bemba et autres , par. 1306 : « [TRADUCTION] La Chambre d’appel rappelle que rien n’empêche une chambre de première instance d’utiliser des éléments de preuve pour déduire, pour des périodes antérieures ou ultérieures, l’implication d’un accusé dans un plan commun ». Jugement Lubanga , par. 988 ; Jugement Bemba et autres , par. 66. Voir également Arrêt Bemba et 2122 autres , par. 763. Dans l’affaire Bemba et autres, la Chambre d’appel a rejeté le motif d’appel soulevé par la défense de M. Bemba selon lequel la Chambre de première instance avait commis une erreur lorsque, afin d’établir l’existence d’un plan commun, elle a pris en compte les actions de M. Babala, qui lui-même n’était pas un membre du plan commun, et l’action concertée de M. Babala et M. Bemba, que « […] the relation of the three co-perpetrators with third persons may be relevant to proving, by inference, the existence of the common plan […] » ( Voir Arrêt Bemba et autres , par. 764). Arrêt Lubanga , par. 446 ; Jugement Ntaganda , par. 776 ; Jugement Bemba et autres , par. 67 ; Jugement 2123 Lubanga , par. 984 ; Décision Lubanga , par. 344. Arrêt Lubanga , par. 446 ; Jugement Ntaganda , par. 776 ; Jugement Bemba et autres , par. 67 ; Jugement 2124 Lubanga , paras 984-985 ; Décision Ruto et Sang , par. 301. Arrêt Lubanga , paras 446, 451 ; Jugement Ntaganda , par. 776 ; Jugement Lubanga , par. 985. 2125 Arrêt Lubanga , paras 447, 451 ; Jugement Ntaganda , par. 776 ; Jugement Lubanga , par. 985. 2126
N° ICC-01/12-01/18 366/467 13 novembre 2019
ou inattendue ne l’empêche 2127 ». En d’autres termes, il était virtuellement certain que la mise en œuvre du plan commun aboutirait à la commission des crimes.
ii. Le suspect et le ou les autres coauteurs doivent apporter une contribution essentielle et coordonnée aboutissant à la réalisation des éléments matériels du crime
802 S’agissant du second élément objectif de la coaction fondée sur le contrôle
exercé conjointement sur le crime, la Chambre doit être convaincue que, dans le cadre de l‘accord ou du plan commun, le suspect a apporté d’une manière
coordonnée une contribution essentielle qui aboutit à la réalisation des éléments matériels de l’infraction, contribution sans laquelle la commission de l’infraction ne serait pas possible . Dans l’affirmative, la Chambre conclura que l’intéressé a 2128 commis le crime, et non pas qu’il a contribué au crime commis par un autre.
803 L’exigence que la contribution du coauteur soit « essentielle » a été énoncée à
plusieurs reprises dans la jurisprudence de la Cour 2129 . Elle présuppose que seuls ceux à qui ont été assigné des tâches dites « essentielles » et qui sont donc en mesure
de faire obstacle à la commission du crime en n’accomplissant pas leurs tâches
La Chambre est d’accord avec les précédentes décisions dans lesquelles l’expression « adviendra 2127 dans le cours normal des événements » s’interprète comme requérant une « certitude virtuelle ». Ainsi, s’agissant de la survenue de la conséquence en question, la norme exigée est proche de la certitude, sans pour autant l’atteindre totalement. En d’autres termes, « la conséquence suivra, à moins qu’une intervention imprévue ou inattendue ne l’empêche. Autrement dit, il lui est à peu près impossible d’envisager que la conséquence ne surviendra pas » (Arrêt Lubanga , par. 447 ; Jugement Bemba et autres , par. 29 ; Jugement Katanga , par. 777 ; Décision Bemba , par. 362). Arrêt Bemba et autres , paras 810, 819 ; Arrêt Lubanga , paras 7, 468, 469, 473 ; Jugement Bemba et 2128 autres , par. 68 ; Jugement Lubanga , paras 989 et suivants ; Décision Lubanga , par. 346 ; Décision Bemba , par. 350. Décision Al Mahdi , par. 24. Décision Blé Goudé , paras 135, 141, Décision Ongwen, par. 38. 2129 Arrêt Bemba et autres , par. 810 ; Arrêt Lubanga , paras 468, 469, 473 ; Décision Lubanga , par. 346 ; Décision Katanga et Ngudjolo , paras 524-525 ; Décision Bemba , par. 350 ; Décision Abu Garda , par. 153 ; Décision Mbarushimana , paras 273, 279 ; Décision Ruto et Sang , par. 305 ; Décision Muthaura et autres, paras 297, 401-404, 419 ; Décision Ongwen , par. 38 ; Décision Al Mahdi , par. 24.
N° ICC-01/12-01/18 367/467 13 novembre 2019
peuvent être considérés comme ayant un contrôle conjoint sur le crime 2130 . Il n’est pas nécessaire que chaque coauteur commette personnellement et directement le crime,
ou qu’il soit présent sur le lieu du crime, dès lors qu’il exerçait, conjointement avec d’autres, un contrôle sur le crime . Il faut procéder à une appréciation normative 2131 du rôle et des activités d’un suspect au vu des circonstances spécifiques de l’affaire, en tenant compte de la répartition des tâches : 2132
[TRADUCTION] Lorsque plusieurs personnes ont participé à la commission de crimes visés par le Statut, on ne peut se contenter de répondre à la question de savoir si un accusé « a commis » un crime — et, partant, n’a pas uniquement contribué au crime commis par quelqu’un d’autre — en examinant l’étroitesse du lien entre l’accusé et le crime lui-même et la question de savoir si l’accusé a eu directement le comportement incriminé. Au lieu de cela, il faut procéder à une appréciation normative du rôle qu’a joué l’accusé au vu des circonstances spécifiques de l’espèce. La Chambre d’appel considère que le moyen le plus approprié de mener à bien cette appréciation est d’examiner si l’accusé exerçait un contrôle sur le crime, du fait de sa contribution essentielle à ce crime et du pouvoir en découlant de faire obstacle à sa commission, même si cette contribution essentielle n’a pas été apportée au stade de l’exécution du crime 2133 . 804. Pour ce faire, il convient d’examiner si le suspect exerçait un contrôle sur le
crime du fait de sa contribution essentielle 2134 . Selon cette approche, une personne qui, par exemple, conjointement avec d’autres formule la stratégie ou le plan en
2130 Jugement Bemba et autres , par. 69 ; Décision Lubanga , par. 347. Arrêt Bemba et autres , par. 1304 ; Arrêt Lubanga , paras 458, 460, 465, 466 ; Jugement Lubanga , 2131 paras 1003-1005 ; Jugement Bemba et autres , par. 69. À l’appui de cette interprétation, la Chambre d’appel s’est inspirée de la troisième possibilité envisagée à l’article 25-3-a du Statut, qui prévoit la commission d’un crime « par l’intermédiaire d’une autre personne ». Elle a relevé que l’auteur, qui n’a pas commis le comportement incriminé, peut être tout autant blâmable, voire plus, que la personne qui a effectivement commis le crime (Arrêt Lubanga , par. 465). 2132 Arrêt Lubanga , paras 466, 473 ; Arrêt Bemba et autres , par. 820 ; Jugement Ntaganda , par. 779 ; Jugement Lubanga , paras 1000, 1001 ; Jugement Bemba et autres , par. 69. 2133 Arrêt Lubanga , par. 473 ; Voir également Jugement Ntaganda , par. 779 ; Arrêt Bemba et autres , paras 810, 819-820.
N° ICC-01/12-01/18 368/467 13 novembre 2019
cause, contribue à diriger ou à contrôler d’autres personnes, ou détermine les rôles de celles qui participent au crime, pourrait aussi être tenue pour responsable . 2135 L’hypothèse est que le coauteur peut compenser son absence de contribution au stade de l’exécution du crime si, du fait de sa contribution essentielle, il avait tout de même un contrôle sur le crime 2136 . Ainsi, la contribution essentielle peut être apportée dès le stade de la planification et de la préparation du crime, et jusqu’au stade de son exécution 2137 .
805 Dans l’Arrêt Bemba et autres , la Chambre d’appel a récemment précisé que :
[TRADUCTION] Étant donné qu’il n’est pas nécessaire que la contribution essentielle soit apportée au stade de l’exécution, il est clair que les actes qui ne constituent pas, en soi, l’ actus reus du crime ou de l’infraction en question peuvent néanmoins être pris en considération pour déterminer si l’accusé a apporté une contribution essentielle au crime ou à l’infraction. La Chambre d’appel considère, par conséquent, que la contribution essentielle peut revêtir de nombreuses formes et n’a pas besoin d’être de nature « criminelle » 2138 . 806. La Chambre d’appel a aussi précisé que : « [TRADUCTION] à condition que les faits se soient produits dans le cadre d’un plan criminel commun, auquel le coauteur a apporté une contribution essentielle avec intention et connaissance, il n’est pas nécessaire que ce dernier ait apporté une contribution essentielle à chacun des faits criminels» 2139 .
807 Dans le même arrêt, la Chambre d’appel a relevé que :
2134 Arrêt Lubanga , par. 473. Jugement Lubanga, par. 1004. 2135 Arrêt Lubanga , par. 469 ; Arrêt Bemba et autres , par. 819 ; Jugement Lubanga , par. 1004. Voir 2136 également Décision Lubanga, par. 348. 2137 Arrêt Lubanga , par. 469 ; Arrêt Bemba et autres , paras 810, 819 ; Décision Lubanga , par. 348 ; Décision Katanga et Ngudjolo , par. 526. Arrêt Bemba et autres , par. 810. 2138 Arrêt Bemba et autres , par. 812. 2139
N° ICC-01/12-01/18 369/467 13 novembre 2019
[TRADUCTION] Selon les circonstances, la coaction peut couvrir des situations dans lesquelles, au moment de la conception du plan commun, le contour exact de l’ensemble des crimes ou infractions qui seront commis dans le cadre de la mise en œuvre du plan n’est pas encore connu ; en outre, les actions d’un accusé qui n’ont pas été commises au stade de l’exécution peuvent néanmoins servir de base pour conclure qu’il a apporté une contribution essentielle. Exiger que chaque coauteur contribue de manière intentionnelle à chacun des crimes ou infractions spécifiques commis sur la base du plan commun serait clairement incompatible avec ce qui précède 2140 . 808. Enfin, la Chambre d’appel a précisé que : « [TRADUCTION] La considération clé pour déterminer si un accusé doit être qualifié de coauteur est celle de savoir si la contribution individuelle de l’accusé dans le cadre de l’accord conclu était telle que sans elle, le crime n’aurait pas pu être commis ou l’aurait été d’une manière très différente » 2141 .
c) Coaction indirecte
809 En plus des trois formes prévues à l’article 25-3-a du Statut, le Procureur allègue que M. Al Hassan est également responsable pour certains faits en tant que « coauteur indirect ». Bien qu’elle n’apparaîsse pas dans le Statut, la « coaction indirecte » a été considérée par certaines chambres comme une « forme particulière de coaction » et a été utilisée dans la jurisprudence de la Cour pour décrire des situations dans lesquelles une personne commet un crime « conjointement avec » quelqu’un d’autre et « par l’intermédiaire » de quelqu’un d’autre aux termes de l’article 25-3-a du Statut 2142 . 810. Selon la jurisprudence émanant des chambres préliminaires et de la chambre de première instance VI, cette forme de responsabilité combine la commission d’un
Arrêt Bemba et autres , par. 821. 2140 2141 Arrêt Bemba et autres , par. 820 ; Voir également, Décision Blé Goudé , paras 135, 141. 2142 Jugement Ntaganda , par. 773 ; Décision Ongwen , par. 38.
N° ICC-01/12-01/18 370/467 13 novembre 2019
crime « conjointement avec une autre personne » (où plusieurs personnes avaient la capacité de faire obstacle à la commission du crime tel qu’il a été réalisé en n’accomplissant pas les actes coordonnés par lesquels ils ont apporté leur contribution dans le cadre d’un accord entre eux) à la commission d’un crime « par l’intermédiaire d’une autre personne » (où une personne a commis le crime non pas directement, mais en subjuguant la volonté d’une autre personne) . 2143 811. Cette forme de responsabilité requiert que les coauteurs aient agi en exerçant sur l’action d’une autre personne un contrôle conjoint tel que la volonté de celle-ci n’entre plus en ligne de compte, et son action doit être attribuée aux coauteurs comme si elle était la leur 2144 . Lorsqu’il y a plusieurs auteurs directs, il n’est pas nécessaire que chaque coauteur ait été individuellement en mesure d’exercer un contrôle sur certains ou sur l’ensemble des auteurs directs 2145 . Ce qui est décisif est que les coauteurs aient conjointement exercé un contrôle sur les auteurs directs, utilisés par les coauteurs aux fins de la commission des crimes 2146 . 812. Cette forme de responsabilité peut être réalisée, en particulier à travers un appareil de pouvoir organisé/d’une organisation de manière telle que les personnes qui sont à sa tête puissent être assurées que celles qui en sont membres réaliseront
2143 Décision Katanga et Ngudjolo , paras 480-521 ; Décision Lubanga , paras 326-341 ; Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir (le « Mandat d’arrêt à l’encontre d’ Al Bashir »), 4 mars 2009, par. 210 ; Décision Bemba , par. 348 ; Décision Ruto et Sang , paras 289-290 ; Décision Muthaura et autres , par. 297 ; Décision Blé Goudé , par. 136 ; Décision Gbagbo , par. 230, note de bas de page 538 ; Décision Ongwen , paras 38-41 ; Jugement Ntaganda , par. 772 ; Voir également Jugement Katanga , paras 1398-1415 ; Jugement Ngudjolo , notamment paras 492, 496, 501-503. La Chambre note également que : [v]iews have also been expressed in the Court’s jurisprudence that article 25 (3) (a) of the Statute provides for a fourth form of commission liability, whereby a perpetrator may commit a crime jointly with another person, where that other person commits the crime “through [yet] another person” ( Arrêt Lubanga , note de bas de page 863). Jugement Katanga, par. 777 ; Décision Ongwen , par. 39 ; Décision Blé Goudé , par. 136 ; Décision 2144 Katanga et Ngudjolo , paras 520-521 ; Voir également, Mandat d’arrêt à l’encontre d’ Al Bashir , par. 213 ; Décision Ruto et Sang , paras 291 - 292 ; Décision Muthaura et autres, par. 297. 2145 Décision Blé Goudé , par. 136. Voir Décision Katanga et Ngudjolo , paras 492-493, 500 ; Voir également Décision Lubanga , par. 325. Décision Blé Goudé , par. 136. 2146
N° ICC-01/12-01/18 371/467 13 novembre 2019
les éléments matériels du crime ( Organisationsherrschaft ) 2147 . Dans ce scénario, c’est l’exercice du contrôle sur un appareil de pouvoir/sur une organisation qui rend possible le contrôle sur les crimes commis par ses membres 2148 . Autrement dit, le crime est commis à travers le contrôle que le co-auteur indirect exerce sur l’organisation. Dans ce cas, alors que les auteurs matériels potentiels au sein d’un pouvoir organisé sont interchangeables , le critère du contrôle doit être entendu 2149 comme exigeant de l’auteur indirect qu’il utilise au minimum une partie de l’appareil de pouvoir qui lui est subordonné afin de l’orienter, intentionnellement, vers la commission d’un crime, et ce sans laisser à l’un de ses subordonnés le pouvoir de décider ou non de l’exécution du crime 2150 . L’exécution de ses ordres doit inclure la commission de l’un quelconque des crimes relevant de la compétence de la Cour 2151 . 813. Au vu de ce qui précède, la Chambre retient les éléments matériels et psychologiques suivants pour la coaction indirecte par l’intermédiaire d’une organisation : un plan commun ou un accord doit lier le suspect à une ou plusieurs autres personnes ; le suspect et le ou les autres coauteurs doivent apporter une contribution essentielle et coordonnée aboutissant à la réalisation des éléments matériels du crime ; le suspect doit exercer un contrôle sur l’organisation ; l’organisation doit être un appareil de pouvoir organisé et hiérarchique ; l’exécution
2147 Jugement Katanga , paras 1402-1403 ; Voir également paras 1398-1415 faisant référence à la théorie du « contrôle sur l’organisation » ( Organisationsherrschaft) énoncée par Claus Roxin ; Décision Katanga et Ngudjolo , paras 500-518 ; Décision Ntaganda , par. 104, note de bas de page 500 faisant référence à la Décision Katanga et Ngudjolo, par. 516. Jugement Katanga , par. 1405 ; Décision Katanga et Ngudjolo, paras 511-518 . 2148 2149 Pour ce faire, l’organisation doit être assez grande pour fournir une réserve importante de subordonnés : si un subordonné n’exécute pas un ordre, il peut simplement être remplacé par un autre qui obéira. Jugement Ntaganda, par. 778 ; Jugement Katanga , par. 1408 ; Décision Katanga et Ngudjolo, paras 511-518 . 2150 Jugement Ntaganda, par. 778 ; Jugement Katanga , par. 1411 ; Décision Katanga et Ndgudjolo, paras 511-518. Décision Katanga et Ndgudjolo, par. 514. 2151
N° ICC-01/12-01/18 372/467 13 novembre 2019
des crimes doit être assurée par une obéissance quasi automatique aux ordres donnés par le suspect ; le suspect doit satisfaire aux éléments subjectifs des crimes, nommément les éléments d’intention et de connaissance exigés à l’article 30 du Statut ; le suspect et les autres coauteurs doivent, de manière partagée, savoir et admettre que de la mise en œuvre du plan commun résultera la réalisation des éléments matériels des crimes ; et le suspect et les autres coauteurs doivent connaître les circonstances de fait leur permettant d’exercer conjointement un contrôle sur la commission du crime par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres personnes 2152 . 814. Comme susmentionné, l’élément-clé qui caractérise cette forme de responsabilité est le contrôle sur l’organisation 2153 . À cet égard, la Chambre note que la contribution essentielle est souvent apportée à travers le fait d’occuper un poste de pouvoir au sein de l’organisation. 2154 En effet, seules les personnes à la tête de l’organisation sont celles qui généralement exercent un contrôle sur l’organisation, et, par voie de conséquence, qui sont en mesure d’apporter une contribution essentielle au crime.
2 Analyse
815 Afin de conclure si M. Al Hassan est responsable en tant que coauteur direct ou indirect au sens de l’article 25-3-a du Statut tel qu’allégué par le Procureur, la Chambre va en premier lieu s’attacher à examiner si M. Al Hassan et les autres coauteurs potentiels se sont mis d’accord sur un plan commun.
2152 Jugement Katanga , paras 1398-1415 ; Décision Ruto et Sang , par. 292 ; Décision Bemba , paras 350- 351 ; Décision Katanga et Ngudjolo , paras 500-539 ; Décision Lubanga , paras 349-365 ; Décision Ntaganda , par. 104 ; Mandat d’arrêt à l’encontre d’ Al Bashir , paras 210-213. 2153 Décision Katanga et Ngudjolo Chui , par. 500. 2154 Décision Ntaganda , paras 108, 120 ; Décision Ruto et Sang, paras 306-307 et 314.
N° ICC-01/12-01/18 373/467 13 novembre 2019
a) Existence d’un accord/plan commun
816 La Chambre estime qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs
substantiels de croire qu’entre le 1
er
avril 2012 et le 28 janvier 2013, un plan a été
élaboré et mis en place par des membres des groupes Ansar Dine/AQMI , visant la
2155
prise de contrôle de la ville de Tombouctou et de la région du même nom et
l’instauration d’un appareil de pouvoir fondé sur leur propre idéologie religieuse
(que la grande majorité de la population civile de Tombouctou ne partageait pas
2156
)
aboutissant au non-respect de la constitution malienne
2157
.
817 Iyad Ag Ghali et Abou Zeid, ainsi que Yahia Abou Al Hammamet Abdallah
Al Chinguetti ont non seulement élaboré ce plan
2158
mais ont également dirigé son
exécution
2159
.
818 Cet accord/plan commun a été imposé à la population civile de Tombouctou
et de sa région par tout moyen, y compris à travers des actes et des mesures qui ont
2155 Maurinews, Article de presse, In a long interview a commander from the Sahara Emirate talks about the Islamists’ rule over northern Mali , 24 décembre 2013, MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012- 1024 , pp. 1026, 1041 ; ONU, Comité du Conseil de Sécurité, Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions sur la liste, 20 mars 2013, MLI-OTP-0066-0391 ; Maliweb, Article de presse, Portrait de Cheick Haoussa - Le vrai chef de la rébellion au nord, 9 juillet 2012, MLI-OTP-0001-5400 ; MLI-OTP- 0038-0870 , traduction, MLI-OTP-0039-0937 , pp. 0871-0872, p. 0938. ; Nouakchott News Agency , Article de presse, « Leader Abu-al- Fadl addresses the people of the Islamic Emirate », 4 avril 2012, MLI-OTP-0038-0870 , p. 0939; Voir également « Transcript of the audio message of Iyad Ag Ghaly Amir of Ansar Al-Din movement to the people of Timbuktu » , MLI-OTP-0049-0137 , p. 0138 ; « Al-Qaeda and its allies in the sahel and the Sahara » , Al Jazeera Centre for Studies Report , 1 mai 2012, MLI-OTP-0001-3758 , p. 3763 . . 2156
Vidéo, , ;
Enregistrement audio, MLI-OTP-0038-0886 , de 00:13:52:00 à 00:18:32:00 transcription MLI-OTP- 2157 0056-0843 , traduction, MLI-OTP-0063-1029 , pp. 1034-1035, ll. 207-208 ; Interview de Sanda Ould Bouamama avec le journal Sahara Media, 16 avril 2012, MLI-OTP-0001-3271 , p. 3272. 2158 Voir infra , paras 819-824. Voir supra , paras 77-85, 116, 122, 134. 2159
N° ICC-01/12-01/18 374/467 13 novembre 2019
résulté dans la violation de droits fondamentaux des personnes et la commission des crimes poursuivis dans la présente affaire, à savoir : torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la persone, persécution pour des motifs religieux et sexistes, viols, esclavage sexuel et autres actes inhumains sous la forme de mariages forcés, condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables (commis à Tombouctou et dans sa région, au Mali, entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013), et attaques contre des biens protégés (commis à Tombouctou, au Mali, entre fin juin 2012 et mi-juillet 2012). 819. Ce plan existait avant la prise de Tombouctou comme en témoigne les déclarations d’individus à l’origine de ce plan, tel que Iyad Ag Ghali et Abou Zeid. Selon eux, la création même du groupe Ansar Dine avait pour objectif d’instaurer un appareil de pouvoir fondé sur leur idéologie religieuse dans la région de l’Azawad (formé des régions de Tombouctou, Kidal et Gao), dans le Nord du Mali, et de l’imposer à tous les peuples présents sur ces territoires 2160 , d’y créer un état islamique, où la « charia » selon l’idéologie religieuse revendiquée par Ansar Dine et AQMI gouvernerait tous les aspects de la vie 2161 .
2160 En ce qui concerne Abou Zeid, voir MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , p. 1027, p. 1031: « Ansar Dine is an Islamic group which believes that jihad is a means for establishing the religion […] ». En ce qui concerne Iyad Ag Ghali, voir Enregistrement audio d’Iyad Ag Ghali, MLI-OTP-0038- 0888 , transcription, MLI-OTP-0056-0851 , traduction, MLI-OTP-0063-1041 , p. 1044, ll. 55-73 (Iyad Ag Ghali déclare : « rendons grâce à Allah, ça c’est un des modèles de la tournée du groupe appelé Ansar Dine, dont le but dès le jour de sa création fut l’établissement de la religion d’Allah, le toutpuissant. (…). Le groupe Ansar Dine a été créé autour de quatre principes : le djihad, renier le tyran (renier la Constitution, les lois établies par le législateur, la laïcité et la démocratie, l’arbitrage par la Charia et l’établissement de la religion sur nous-mêmes. ») ; MLI-OTP-0001-3758 , p. 3763. 2161 « Transcript of the audio message of Iyad Ag Ghaly Amir of Ansar Al-Din movement to the people of Timbuktu » , MLI-OTP-0049-0137 , p. 0138 ; Protocole d’entente entre le Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA) et Anssar Addine, MLI-OTP-0018-1226 ; RFI, Mali : le MNLA et Ansar Dine signent un protocole d’accord aux contours encore flous, 27 mai 2012, MLI-OTP-0001- 3895 ; AQMI, General Instructions for the Islamic Jihadist Project in Azawad , 20 juillet 2012, MLI-OTP- 0024-2320 , traduction, MLI-OTP-0027-0964 ; MLI-OTP-0001-3758 , p. 3763 ; MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , p. 1034 : « We members of the Ansar Dine group, strive for the application
N° ICC-01/12-01/18 375/467 13 novembre 2019
820 L’existence de ce plan ressort également des déclarations de l’émir d’Ansar Dine, Iyad Ag Ghali ainsi que d’autres membres d’Ansar Dine et AQMI. 821. Ainsi, aux environs du 11 mars 2012, avant la prise de Tombouctou, « Cheick Ag Aoussa », un membre haut placé au sein du mouvement Ansar Dine déclarait que le devoir d’Ansar Dine, sous la direction d’Iyad Ag Ghali était d’appliquer la charia . 2162 822. Dans les jours qui ont suivi la prise de Tombouctou, Iyad Ag Ghali s’adressa à la population de Tombouctou par un message radio annonçant qu’Ansar Dine était venu mettre en œuvre la « charia » et se battre contre ceux qui s’y opposent 2163 . Iyad Ag Ghali déclarait qu’ils auraient recours à « all possible and legitimate means […] teaching people the laws of their religion and the tradition of their Prophet, […] promoting virtue and preventing vice. […] Yet our greatest tool for establishing the rule of religion is jihad and fighting against those who oppose Sharia, so as to prevent civil strife and ensure that the only prevailing religion is that of Allah Almighty […] 2164 ». 823. P-0125 déclare que le jour de la prise de Tombouctou, il s’est rendu au camp militaire avec une vingtaine de personnes pour rencontrer Iyad Ag Ghali. Ce dernier s’est déclaré comme étant le nouveau chef, que son groupe Ansar Dine était en
of islamic Sharia on out territory and resort to Islam govern all our affairs in accordance with the Almighty's words ». (« Islamic jihadi project in Azawad »). Vidéo diffusée par le groupe Ansar Dine le 11 mars 2012 sur YouTube, MLI-OTP-0011-0007 de 2162 00:06:59:00 à 00:09:00:00, transcription MLI-OTP-0040-0425 , p. 0428, ll. 99-109, traduction, MLI-OTP- 0040-0430 , p. 0434, ll. 103-113. Pour la date de diffusion de la vidéo, pour démontrer qu’il s’agit bien de « Checik Ag Aoussa » qui apparaît sur la vidéo et pour démontrer le rang au sein d’Ansar Dine, voir les pièces suivantes : Vidéo, Jeune Afrique, Mali : Iyad Ag Ghali, le leader d’Ansar Dine, se met en scène, 15 mars 2012, MLI-OTP-0001-3418 ; MLI-OTP-0001-5400 ; 2163 MLI-OTP-0038-0870 , pp. 0871-0872, traduction, MLI-OTP-0039-0937 , p. 0939; Voir également « Transcript of the audio message of Iyad Ag Ghaly Amir of Ansar Al-Din movement to the people of Timbuktu » , MLI-OTP-0049-0137 . 2164 MLI-OTP-0038-0870 , traduction, MLI-OTP-0039-0937.
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charge de la ville 2165 , qu’il était venu « instaurer l’Islam » et que tout contrevenant aux nouvelles règles aurait « des problèmes avec lui et son groupe […] » . P-0147 2166 déclare avoir entendu Iyad Ag Ghali et d’autres dirigeants parler à la radio sur les nouvelles règles à respecter sous peine d’arrestation, telles que l’interdiction de consommer de l’alcool, de fumer la cigarette, d’écouter de la musique ou de s’adonner à des relations sexuelles hors mariage, la tenue vestimentaire à adopter pour les hommes et les femmes et la séparation des hommes et des femmes dans les espaces de vie 2167 . P-0147 déclare que, dès leur arrivée à Tombouctou, les « islamistes » ont commencé à imposer ces règles, et en particulier, la manière dont les femmes devaient se vêtir 2168 . 824. Aux environs du 24 mai 2012, Iyad Ag Ghali tenait les mêmes discours à ses membres lors des entraînements 2169 . Le 4 novembre 2012, Iyad Ag Ghali déclarait officiellement son allégeance à AQMI et son adhésion à l’idéologie religieuse d’AQMI 2170 . 825. Dans une interview donné le 16 avril 2012, Sanda Ould Bouamama, l’émir de la Commission des médias et le porte-parole d’Ansar Dine/AQMI, déclarait que : « we in the Jamaat Ansar Al-Din movement seek to establish the religion […] [W]e reject all the imported ideas and solutions that contradict with our religion and Aqeeda like democracy and secularism […] What we demand and work for is to live under the shadow and rule of the
2165 2166 Déclaration de P-0125, MLI-OTP-0023-0004-R01 , p. 0012, par. 36, p. 0011, par. 30. Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569 , p. 0569. 2167 Résumé de la déclaration de P-0147, MLI-OTP-0066-0569 , p. 0569. 2168 Enregistrement audio, MLI-OTP-0038-0886 , transcription, MLI-OTP-0056-0843 , traduction, MLI- 2169 OTP-0063-1029 , p. 1035, l. 237, p. 1036, ll. 264-266. 2170 Enregistrement audio datant du 4 novembre 2012, MLI-OTP-0038-0888 , transcription, MLI-OTP- 0056-0851 , traduction, MLI-OTP-0063-1041 , pp. 1052-1053, ll. 375-384 (Iyad Ag Ghali déclare : « nous partageons tout avec Al-Qaïda, nous partageons la religion, nous partageons la même approche, nous partageons la doctrine, nous partageons tout ») ; p. 1054, ll. 421-422 (Iyad Ag Ghali déclare ensuite « ce n’est pas un secret et à partir d’aujourd’hui, notre position n’est plus un secret, jusqu’à notre mort et jusqu’à l’au-delà, nous serons en lien avec Al-Qaïda ») ; MLI-OTP-0066-0391 , p. 0392.
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Islamic Sharia, and we reject every constitution or sytem except the Sharia of Islam […] » 2171 .
Dans une autre interview donné le 30 juin 2012, répondant à la journaliste sur le fait
que les mausolées étaient inscrits au patrimoine de l’UNESCO, Sanda Ould
Bouamama déclarait : « Ce n’est pas notre affaire. Il faut savoir que nous, on a dit
que nous sommes là pour l’application de la Charia, où pour nous, c’est charia et
charia et c’est tout. Nous, on va faire de notre mieux et on va essayer de faire tout ce
qui est recommandé, et on va rien laisser » 2172 . Dans une autre interview aux
alentours du mois de juin 2012, Sanda Ould Bouamama indiquait devant les caméras
qu’Ansar Dine/AQMI allaient couper des mains mais aussi des têtes si la « charia » le
leur commande 2173 . Dans une autre interview donné le 11 septembre 2012, Sanda
Ould Bouamama déclarait « nous avons bien coupé la main d’un voleur, flagellé des
buveurs d’alcool, […] un couple non marié et détruit les mausolées qui sont une
hérésie contraire à ce qu’est le vrai Islam » 2174 .
826 Sanda Ould Bouamama a également fait des interventions défendant la
destruction des mausolées 2175 . Sur un reportage vidéo d’ORTM, publié le 6 mai 2012
sur YouTube , Sanda Ould Bouamama déclarait après l’attaque contre le monument Al
Interview de Sanda Ould Bouamama avec le journal Sahara Media, 16 avril 2012, MLI-OTP-0001- 2171 3271 , p. 3272. Voir également les déclarations d’Omar Ould Hamaha, un membre d’Ansar dine (Enquête Exclusive, vidéo, diffusée le 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037 , transcription, MLI-OTP- 0024-2962 , pp. 2977-2978, ll. 507-525). Enregistrement audio, MLI-OTP-0007-0228, transcription, MLI-OTP-0020-0584 , p. 0585, ll. 7-9 (en 2172 lien avec RFI, Mali : la destruction des mausolées de Tombouctou par Ansar Dine sème la consternation, 30 juin 2012, MLI-OTP-0007-0228 , pp. 0228-0229). Vidéo, MLI-OTP-0001-0052 de 01:21:08:00 à 01:21:30:10, transcription, MLI-OTP-0033-5148 , 2173 traduction, MLI-OTP-0033-5296 , p. 5330, ll. 1263-1265. Ansar Dine au Nord-Mali : les talibans comme modèle, 11 septembre 2012, MLI-OTP-0037-1567 , 2174 p. 1567 ; Voir également Vidéo, Africa-United TV , « Exclusivité Africa N1 Entretien avec Sanda Ould Bouamama porte-parole du groupe Ansar Dine », 13 janvier 2013, MLI-OTP-0010-0076 , de 00:00:30:00 à 00:00:57:00, transcription, MLI-OTP-0033-5201 , traduction, MLI-OTP-0033-5346 . RFI, Mali : la destruction des mausolées de Tombouctou par Ansar Dine sème la consternation, 2175 30 juin 2012, MLI-OTP-0007-0228 , pp. 0228-0229 ; Enregistrement audio, MLI-OTP-0007-0228 transcription MLI-OTP-0020-0584 ; Voir également Enregistrement audio, MLI-OTP-0001-6944 et transcription MLI-OTP-0001-6944 , MLI-OTP-0020-0582 .
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Farouk qu’Ansar Dine/AQMI voulaient que les gens s’attachent à Allah et non à un symbole . 2176 827. Sur des images prises en août 2012, Abdallah Al Chinguetti peut être vu en train de prêcher dans une mosquée à Tombouctou et de convaincre la population de le suivre 2177 . 828. De telles déclarations et propos étaient répétés par les radios locales, Radio Bouctou et Al Farouk, qui étaient sous le contrôle d’Ansar Dine/AQMI jusqu’à la fin de la prise de Tombouctou, qui ne diffusaient plus que des prêches ou de la musique religieuse, en tamasheq, songhaï et arabe 2178 et qui faisaient la promotion des nouvelles règles et des interdits 2179 . déclare avoir notamment entendu la semaine avant le 1 juillet 2012 des prêches sur le fait que les tombes qui existaient à er Tombouctou n’étaient pas conformes à l’idéologie religieuse revendiquée par Ansar Dine/AQMI 2180 . 829. De telles déclarations et propos étaient aussi répétés dans les rues de Tombouctou 2181 . P-0608 déclare avoir aperçu Adama, le premier émir de la Police islamique, avec des prospectus en main, dans lesquels figuraient en langue française les règles en matière d’habillement applicables aux femmes 2182 .
2176 Vidéo, publiée le 6 mai 2012 sur YouTube, MLI-OTP-0011-0402 , de 00:00:50:00 à 00:01:06:00. 2177 Vidéo, France 2, « Sous le règne des islamistes », 31 janvier 2013, MLI-OTP-0009-1749 , de 00:08:57:00 à 00:09:04:01, transcription, MLI-OTP-0028-0839 , p. 0846, ll. 202-209. 2178 2179 MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , p. 1045. 2180 MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , p. 1045. Une vidéo prise pendant la prise de 2181 Tombouctou montre ainsi un prêcheur déclarer à des habitants : « il est hors de question de pardonner aux femmes d’ici qui ne sont pas habillées convenablement […] et si quelqu’un trouve quelque chose par terre et se l’approprie, comme une bague par exemple, on lui coupera la main » (France 2, vidéo reportage, « Sous le règne des islamistes », 31 janvier 2013, MLI-OTP-0009-1749 , de 00:08:57:00 à 00:09:04:01, transcription, MLI-OTP-0028-0839 , p. 0845). 2182 Déclaration de P-0608, MLI-OTP-0060-9414-R01 , p. 9434 par. 79, p. 9445, paras 127-129.
N° ICC-01/12-01/18 379/467 13 novembre 2019
830 L’existence du plan commun ressort en outre des réunions qu’Iyad Ag Ghali et des membres d’Ansar Dine/AQMI ont tenues dès le début de la prise de Tombouctou et tout au long de la gestion de cette ville et de sa région, avec des personnes influentes de la société civile de Tombouctou, à savoir des notables locaux, des imams, des érudits, des enseignants, pour leur expliquer leur objectif de gouverner la ville selon leur idéologie religieuse et de leur demander leur aide , 2183 2184 de demander à la population de coopérer 2185 et de promettre une protection en échange de leur coopération 2186 . 831. Ainsi, le 2 avril 2012, le dirigeant d’Ansar Dine, Iyad Ag Ghali, est venu à Tombouctou avec Abou Zeid 2187 et a organisé une rencontre pour informer la population de sa mission qui consistait à faire appliquer la « charia » dans la région 2188 . En retour, la population leur a demandé de la laisser circuler librement et continuer ses occupations quotidiennes, de sécuriser davantage les hôpitaux et la centrale électrique de la ville, de protéger les personnes et leurs biens 2189 . Selon au cours de la réunion tenue par Iyad Ag Ghali et Abou Zeid, seuls quelques chefs locaux comme Houka Houka étaient d’accord avec l’idéologie
Résumé de la déclaration de 2183
; Gouvernement du Mali, Message Porté N°0774/DSM, 3 avril 2012, MLI-OTP-0012-0933 . MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , p. 1033. 2184 MLI-OTP-0010-0088 , traduction, MLI-OTP-0012-1024 , p. 1033. 2185 2186 2187 Jeune Afrique, Iyad Ag Ghali : « Ansar dine ne connaît que le Mali et la charia », 8 avril 2012, MLI- OTP-0001-3551 , p. 3551. Gouvernement du Mali, Message Porté N°0774/DSM, 3 avril 2012, MLI-OTP-0012-0933 ; Jeune 2188 Afrique, 8 avril 2012, MLI-OTP-0001-3551 , p. 3551 ; 2189 Gouvernement du Mali, Message Porté N°0774/DSM, 3 avril 2012, MLI-OTP-0012-0933 .
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religieuse revendiquée par Ansar Dine/AQMI, tandis que la plupart n’y étaient pas favorables . 2190 832. Une campagne d’affichage révèle par ailleurs les intentions d’Ansar Dine/AQMI. Une vidéo prise aux environs du 9 juin 2012 à Tombouctou montre un panneau portant l’inscription suivante : « La ville de Tombouctou est fondée sur l’Islam et elle ne sera jugée que par la législation islamique […] » . 2191 833. L’existence d’un plan commun est aussi démontrée par l’organisation de formations religieuses 2192 pour les nouvelles recrues d’Ansar Dine/AQMI à Tombouctou qui s’ajoutait à leur formation militaire 2193 ainsi que pour les personnes détenues 2194 . La Chambre constate que la formation religieuse était importante pour veiller à ce que les membres d’Ansar Dine/AQMI adhèrent à l’idéologie religieuse
2190
Vidéo, 2191 2192 ; Déclaration de ; 2193 Déclaration de P-0398, MLI-OTP-0051-0824 , pp. 0832-0845, ll. 279-723 ; ; ; ; ; ; ; Déclaration de ; ; Déclaration de ; Vidéo, MLI-OTP-0011-0338 (MUJAO), de 00:00:00 à 00:01:46, transcription, MLI-OTP-0030-0115 , pp. 0116-0117, ll. 1-67 ;
2194
N° ICC-01/12-01/18 381/467 13 novembre 2019
d’Ansar Dine/AQMI afin qu’ils l’imposent ensuite à la population civile de Tombouctou. 834. D’autre part, l’existence du plan commun ressort de la création d’organes destinés à contrôler et à gérer Tombouctou et la région du même nom, et à imposer à sa population l’idéologie religieuse d’Ansar Dine/AQMI, à savoir, le Bataillon de sécurité, la Police islamique, la Hesbah , le Tribunal islamique, les lieux de détention ainsi que la création de centres de formation 2195 . C’est dans le cadre de leurs opérations que de nombreux crimes ont été commis 2196 . Ansar Dine/AQMI s’appuyaient également sur un organe chargé de diffuser les nouvelles règles et interdits : la Commission des médias. 835. L’existence du plan commun ressort enfin de la manière dont les membres d’Ansar Dine/AQMI ont imposé leur pouvoir et contrôle, fondé sur l’idéologie religieuse d’Ansar Dine/AQMI, aux habitants de Tombouctou et de sa région. Ils l’ont généralement fait en créant un environnement coercitif 2197 et par la commission de crimes tels que : - les jugements rendus par le Tribunal islamique ordonnant l’administration de flagellations 2198 ; - la flagellation publique de P-0557 et P-0565 accompagnée de la lecture d’un jugement expliquant les raisons pour lesquelles la sanction a été imposée 2199 ;
2195 Voir supra , paras 86-139. 2196 Voir supra , VII. Les crimes. Voir supra , 93-94, 98, 109 (la conduite des patrouilles dans la ville de Tombouctou) ; paras 273, 282, 2197 465, 675 (les nombreux cas d’arrestations et de détentions) ; paras 272-277, 487-502 (les punitions corpoprelles infligées). VII. Les crimes D) Faits relatifs aux chefs 8 à 12 : Viol, esclavage sexuel et autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé paras 533-560. Voir le récits de P-0580, paras 286-298. 2198 Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7431 , traduction, MLI-OTP-0034-0125 , p. 0127 ; Jugement du Tribunal islamique, , MLI-OTP-0001-7425 , traduction, MLI-OTP-0034-0117 , p. 0118. 2199 Voir supra , paras 272-277.
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- l’amputation de la main de Dédéou Maiga à la mi-septembre 2012 2200 , suivie d’une interview de Sanda Ould Bouamama qui explique que le châtiment faisait partie du programme religieux d’Ansar Dine 2201 ; et - la destruction des mausolées en juin et juillet 2012 accompagnée 2202 d’explications religieuses de la part d’Abdallah Al Chinguetti 2203 et de Sanda Ould Bouamama . 2204 836. Pour sa part, M. Al Hassan n’a pas participé à l’élaboration du plan commun. La Chambre estime toutefois que M. Al Hassan a adhéré au plan commun lorsqu’il a rejoint la Police islamique, c’est-à-dire au moins à partir du 7 mai 2012, et qu’il y a travaillé jusqu’au 28 janvier 2013. La Chambre rappelle ici
2205 . M. Al Hassan a participé à la mise en œuvre de ce plan commun à travers sa participation aux activités quotidiennes de la Police islamique. Au surplus, la Chambre se réfère à la section A) Conclusions factuelles. La Chambre note au demeurant qu’après les évènements survenus à Tombouctou du 1 er avril 2012 au 28 janvier 2013, M. Al Hassan a fui en Libye, avant de reprendre son activité avec les groupes armés dirigés par Iyad Ag Ghali durant l’hiver 2014 . 2206
Voir supra , paras 311-313. 2200 Ansar Dine au Nord-Mali : les talibans comme modèle, 11 septembre 2012, MLI-OTP-0037-1567 , 2201 p. 1567. 2202 Sur la destruction des mausolées, voir supra , paras 523-531. MLI-OTP-0002-0757 , traduction, MLI-OTP-0034-1363 ; Voir également Déclaration de P-0010, MLI- 2203 OTP-0002-0126-R01 ; 2204 Ansar Dine au Nord-Mali : les talibans comme modèle, 11 septembre 2012, MLI-OTP-0037-1567 , p. 1567. 2205 2206 ; Gouvernement du Mali, MLI-OTP-0066-0452 , p. 0453.
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b) M. Al Hassan a-t-il apporté une contribution dite « essentielle » aux crimes ?
837 Certains témoins décrivaient, suivant les périodes concernées, M. Al Hassan
comme étant l’un des émirs de la Police islamique
2207
, le commissaire adjoint
2208
, l’un
des commissaires de la Police islamique
2209
, l’adjoint de l’émir à la Police
islamique
2210
, le « gérant qui accomplissait les tâches administratives » de la Police
islamique . Il ressort des titres utilisés par ces témoins pour décrire M. Al Hassan
2211
qu’il n’était pas un simple membre de la Police islamique.
838 Toutefois, le fait qu’il était une des personnes travaillant dans un organe mis
en place par Ansar Dine/AQMI, qu’il parlait les langues locales contrairement aux
deux émirs successifs de la Police islamique, qu’il était originaire de Tombouctou et
2207 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , par. 51. P-0580 a décrit Al Hassan tantôt comme étant le chef des policiers qui étaient à la BMS tantôt comme le « commissaire à la police » (Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , par. 64). Il a aussi indiqué que c’était Adama le « commissaire de l’époque » de la Police islamique (Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0067-1806-R01, par. 113) ;
; Déclaration de P-0623, MLI-OTP-0068-4352-R01 , p. 4362, par. 65 (Selon P-0623, M. Al Hassan lui a confirmé qu’il était l’émir de la Police islamique
; Résumé de la déclaration de P-0626, MLI-OTP-0070-0929 , p. 0931. 2208 Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , par. 64 ; Résumé de la 2209 ; ; ; , MLI-OTP-0024-2814 , p. 2822 . Déclaration de ; Déclaration de 2210 ; Voir également , ; .
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que la population le connaissait bien, et qu’une partie de son travail consistait à recevoir les habitants de Tombouctou à la Police islamique pour recueillir leurs plaintes, sont tous des facteurs qui peuvent aussi expliquer la raison pour laquelle il était perçu comme étant le chef/le commissaire de la Police islamique : il était pour beaucoup le visage de la Police islamique dans son rôle quotidien au contact de la population. 839. Concrètement, M. Al Hassan travaillait inter alia comme interprète pour certains de ses supérieurs pendant les événements survenus à Tombouctou. De manière générale, son rôle était largement administratif (il recevait les habitants de Tombouctou ; écoutait leurs plaintes ; préparait les procès-verbaux de ces entretiens, les signait et les transmettait au Tribunal islamique ; remplissait des formulaires pour convoquer des individus à la Police islamique ; il cosignait avec le Bataillon de sécurité des Permis pour creuser un puits ; il a également participé avec la Commission des médias et le Bataillon de sécurité à la délivrance d’une autorisation pour qu’un journaliste effectue un reportage ; il inscrivait les nouveaux membres de la Police islamique dans un registre et sur un ordinateur ; et il a apporté au moins une fois de l’argent à la Hesbah ) 2212 . 840. Il a également prêté son image à la réalisation de deux vidéos (vraisemblablement de propagande) par Ansar Dine/AQMI, où il a notamment vanté, dans l’une d’elles, les succès de ces groupes depuis leur arrivée à Tombouctou 2213 . 2214 .
2211
Voir supra , paras 726-729, 733-736, 754-758, 785-786. 2212 2213 Voir supra , paras 780-783. 2214 Voir supra , par. 779.
N° ICC-01/12-01/18 385/467 13 novembre 2019
841 Par ailleurs, M. Al Hassan participait aux patrouilles et à la sécurisation de la ville, y compris lors de la manifestation organisée par les femmes le 6 octobre 2012, ainsi qu’à des missions en dehors de Tombouctou. M. Al Hassan escortait des suspects au Tribunal islamique, aux lieux où les sanctions étaient exécutées et les ramenait en prison 2215 . La Chambre n’a tenu pour établi qu’un seul cas dans lequel il a lui-même administré des flagellations suite à une sanction imposée par le Tribunal islamique 2216 . Il était présent dans deux cas de flagellation publique, assurant un « cordon de sécurité » entre les personnes qui étaient flagellées et le public. Il était présent et a participé aux mauvais traitements subis par . Il a 2217 participé avec d’autres membres d’Ansar Dine/AQMI à l’arrestation et à la détention de plusieurs individus . 2218 842. En outre, M. Al Hassan a rédigé, pour des membres de la Police islamique n’ayant pas d’argent pour se marier, des demandes afin d’obtenir de l’argent, pour qu’ils les présentent ensuite à l’émir de la Police ou à Abou Zeid ( ) et a participé à la négociation de deux mariages, dont l’une a cependant échoué 2219 . 843. M. Al Hassan agissait également en tant que médiateur dans les affaires de dettes . sa signature (qui apparaît dans la plupart des 2220 documents relatifs à la Police islamique produits par le Procureur) était « suffisante » et qu’il pouvait signer au nom de l’émir de la Police islamique : il était donc autorisé à agir au nom de la Police islamique dans des situations, telles que pour délivrer un Permis pour creuser un puits ou pour transmettre les rapports de la Police islamique
2215 Voir supra , paras 759-760. Voir infra , par. 778. 2216 Voir infra , paras 2217 2218 Voir supra , paras 737-739. 2219 Voir infra , paras 990-991. Voir supra , par. 728. 2220
N° ICC-01/12-01/18 386/467 13 novembre 2019
au Tribunal islamique 2221 . Un document au moins porte une signature autre que celle de M. Al Hassan ; ce qui confirme le fait qu’il n’était pas la seule personne habilitée à signer ce type de document 2222 . 844. Plusieurs témoins s’accordent toutefois sur le fait que le suspect s’en remettait à ses supérieurs pour prendre les décisions 2223 . toute décision était prise par ses supérieurs – par exemple celles relatives aux sanctions, à l’organisation de l’exécution de ces sanctions à la Police islamique et pour le renvoi d’affaires au Tribunal islamique 2224 . L’un des témoins, , affirme que « les algériens étaient supérieurs à [M. Al] Hassan dans leur hiérarchie. Ils semblaient exercer une certaine autorité et avoir de l’assurance » . partage aussi cette vision de la structure hiérarchique 2225 d’Ansar Dine/AQMI. Outre le règlement de litiges en matière de dettes 2226 , l’analyse des éléments de preuve n’a révélé que deux cas où M. Al Hassan aurait décidé de l’issue d’une affaire seul parmi les multiples affaires qui étaient réglées au niveau de la Police islamique 2227 . 845. Sur son rôle d’organisateur, le Procureur a démontré tout au plus que M. Al Hassan assistait les émirs dans l’organisation des patrouilles de membres de la Police et des tours de garde, mais n’organisait pas les patrouilles lui-même . 2228 846. pour chaque exécution de sanction ordonnée par le Tribunal islamique, un émir était désigné pour l’organiser et la
2221 Voir supra , paras 729, 758. 2222 2223 Voir supra , par. 764. 2224 Voir supra , paras 757, 764 et note de bas de page 1981. 2225 Voir supra , par. 728. 2226 2227 Voir supra, note de bas de page 2013. 2228 Voir supra , par. 730.
N° ICC-01/12-01/18 387/467 13 novembre 2019
diriger. Les éléments de preuve ne montrent pas que M. Al Hassan ait joué ce rôle lors d’une flagellation publique . 2229 847. Enfin, en ce qui concerne ses relations avec la hiérarchie d’Ansar Dine/AQMI, outre ses contacts avec les émirs de la Police islamique, M. Al Hassan a eu des contacts avec Abdallah Al Chinguetti, pour la préparation d’une vidéo ainsi qu’avec Sanda Ould Bouamama pour la préparation d’une autre vidéo, ainsi qu’avec Talha Al Chinguetti, lors de l’exécution d’une flagellation publique, avec Abou Zeid lors d’une réunion dans les locaux de la Police islamique. Cependant, le Procureur n’a pas présenté d’éléments de preuve démontrant que M. Al Hassan participait généralement à des réunions où des décisions importantes sur la gestion de la ville de Tombouctou étaient prises. Pendant les seules réunions qui pourraient être qualifiées de ce type, M. Al Hassan y a assisté, selon ses dires, en tant qu’interprète ou rapporteur 2230 . Selon , M. Al Hassan s’est également déplacé vers la fin octobre 2012 avec d’autres pour rencontrer un individu appelé , pour recevoir des instructions sur le rôle de la Police islamique et de la Hesbah 2231 .
3 Conclusions de la Chambre
848 La Chambre note, comme relevé par le Procureur et démontré ci-dessus 2232 , que M. Al Hassan a apporté une contribution aux crimes dans le cadre de son travail quotidien pour la Police islamique. À cet égard, la Chambre estime que M. Al Hassan a joué un rôle important au sein de la Police islamique. 849. Cependant, la contribution de M. Al Hassan aux crimes qui résultent de la mise en œuvre du « plan commun » ne peut être qualifiée d’essentielle. Dans ce contexte, la Chambre note que le plan commun a été mis en œuvre, et, les crimes ont
Voir supra , paras 765. 2229 Voir supra , par. 775. 2230 2231 Voir supra , par. 778. 2232 Voir supra , A) Conclusions factuelles.
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été commis, par une multitude d’organes et leurs membres respectifs 2233 . M. Al Hassan a contribué directement ou indirectement aux crimes établis aux paragraphes 228-707. Le fait cependant que M. Al Hassan ait apporté une contribution à ces crimes ne permet pas de conclure que M. Al Hassan exerçait un contrôle « sur les crimes » ou « sur le cours des évènements conduisant aux crimes ». 850. La Chambre considère qu’en l’espèce, le Procureur n’a pas démontré que M. Al Hassan détenait le pouvoir de faire obstacle à la commission des crimes ou même que, sans sa contribution, les crimes auraient été commis d’une manière très différente comme le requiert la jurisprudence bien établie. 851. En effet, la Chambre note que le Procureur n’a pas évoqué ce critère dans son DCC . Outre la référence à la capacité de M. Al Hassan « de frustrer avec les autres 2234 co-auteurs » deux cas , à savoir la flagellation du P-0565 et P0557 2235 et celles des 2236 , le Procureur n’explique pas comment, sans la contribution de M. Al Hassan, les crimes établis aux paragraphes 228-707 n’auraient pas eu lieu ou que, sans sa contribution, ces crimes auraient été commis de manière très différente. La Chambre considère en tout état de cause qu’exercer un contrôle sur deux cas (et à supposer que ce contrôle soit effectivement établi) n’équivaut pas à exercer un contrôle sur l’ensemble des crimes commis par l’organisation. Par ailleurs, la Chambre estime que, contrairement à ce que le Procureur allègue, ce n’est pas la capacité de « frustrer avec les autres co-auteurs » la commission du crime qui doit être démontrée. De l’avis de la Chambre, c’est le pouvoir du suspect seul de faire obstacle à la commission des crimes ou de modifier de manière très différente la façon dont les crimes auraient été commis qui permet de qualifier sa participation d’essentielle.
2233 Voir supra , VII. Les crimes, paras 228-707. 2234 Voir DCC, paras 211-398. DCC, par. 603. 2235
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852 Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que M. Al Hassan n’a pas apporté une « contribution essentielle » ayant abouti à la réalisation des éléments matériels des crimes établis ci-dessus. 853. Étant donné que tant la coaction directe que la coaction indirecte requièrent que le suspect apporte une « contribution essentielle », et au vu de la conclusion de la Chambre selon laquelle M. Al Hassan n’a pas apporté une contribution essentielle aux crimes, la coaction indirecte n’est pas non plus établie. La Chambre estime toutefois qu’il convient d’examiner le critère du « contrôle sur l’organisation », élément-clé de la coaction indirecte, eu égard aux observations du Procureur selon lesquelles M. Al Hassan est pénalement responsable, au titre de la coaction indirecte, des crimes commis par des éléments au sein de la police islamique , mais aussi de ceux commis par des membres des organes et ceux commis par des membres d’Ansar Dine/AQMI 2237 . 854. La Chambre rappelle qu’une contribution aux crimes à travers l’ « organisation », à savoir Ansar Dine/AQMI 2238 qui elle-même avait mis en place différents organes pour assurer le contrôle de la population, est requise pour qu’un suspect soit considéré comme coauteur indirect au sens de l’article 25-3-a du Statut . 2239 855. La Chambre rappelle tout d’abord que le Procureur a lui-même affirmé que la Police islamique était l’un parmi au moins sept organes chargés d’exécuter le « plan
2236 DCC, par. 608. DCC, paras 359-398. 2237 Voir supra , paras 206-214. 2238 2239 Bien qu’en principe le contrôle sur une partie de l’appareil de pouvoir soit suffisant, la Chambre estime que cette partie doit être celle qui a mis en œuvre le plan commun ayant abouti dans la commission des crimes. Voir supra , par. 812.
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commun » 2240 . La Chambre note que les éléments de preuve montrent de manière claire que la gestion de la ville se faisait par le biais d’une collaboration étroite entre les différents organes. De surcroît, tous les cas ayant donné lieu aux crimes établis aux paragraphes 228-707, même ceux survenus aux deux sièges de la Police islamique, ont impliqué une combinaison d’individus provenant des différents organes – la Hesbah , la Police islamique, le Bataillon de sécurité, le Tribunal islamique. La Chambre relève également que : chacun de ces organes était dirigé par un individu ; ces organes étaient eux-mêmes dirigés par Abou Zeid ainsi qu’Abdallah Al Chinguetti et Yahia Abou Al Hammam ; et que l’ensemble de la structure était dirigée par Iyad Ag Ghali 2241 . 856. De l’avis de la Chambre, c’est l’intervention de tous ces organes qui a permis la commission des crimes et non l’intervention d’un organe de manière isolée. Bien que le Procureur insiste sur l’importance de la Police islamique au sein d’Ansar Dine/AQMI, les éléments de preuve ne permettent pas de distinguer de manière suffisante entre les fonctions de la Hesbah , de la Police islamique, du Bataillon de sécurité et du Tribunal islamique. En effet, comme relevé ci-dessus, leurs missions s’enchevêtraient 2242 . Les éléments de preuve présentés par le Procureur ne permettent en outre pas de conclure au standard requis que l’un de ces organes (y compris le Tribunal islamique) ait joué un rôle manifestement plus important que les autres dans la commission des crimes. 857. Au regard des fonctions et pouvoirs de M. Al Hassan tels qu’établis ci-dessus, la Chambre conclut que M. Al Hassan exerçait un certain degré de contrôle sur la
2240 Transcription de l’Audience du 8 juillet 2019, ICC-01/12-01/18-T-003-FRA, p. 47, ll. 11-18 ; Voir également DCC, paras 114-117. La Chambre retient également les lieux de détention comme huitième organe. 2241 Voir supra , paras 74-85. 2242 Voir supra , paras 131-139. .
N° ICC-01/12-01/18 391/467 13 novembre 2019
Police islamique, c’est-à-dire qu’il assurait les activités administratives de la Police islamique et organisait certaines des activités quotidiennes des membres de la Police islamique. Les éléments de preuve ne révèlent toutefois pas que M. Al Hassan aurait donné des ordres ou des instructions à des membres de la Police islamique qui auraient directement résulté dans la commission des crimes qui lui sont reprochés . En tout état de cause, le fait d’exercer un certain degré de contrôle sur 2243 la Police islamique, n’est pas l’équivalent du fait d’exercer un contrôle sur l’ensemble des organes chargés de mettre en œuvre le « plan commun ». Le Procureur n’a apporté dans ce contexte aucun élément de preuve montrant que M. Al Hassan aurait donné des ordres et des instructions aux différents membres des organes mis en place par Ansar Dine/AQMI et qu’il en aurait résulté une obéissance quasi automatique de ceux-ci. 858. En l’espèce, compte tenu de la structure mise en place par Ansar Dine/AQMI, la Chambre considère qu’en principe seules les personnes au sommet de la hiérarchie de l’organisation – à savoir celles ayant une autorité qui s’étend à l’ensemble de l’ « organisation » ou au moins à l’ensemble des organes chargés de mettre en œuvre le plan commun – auraient pu faire obstacle à la commission des crimes ou affecter de manière importante le cours des évènements survenus à Tombouctou, entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013. 859. Étant donné que le Procureur n’a pas démontré que M. Al Hassan a apporté une contribution essentielle à la commission des crimes – ce qui est déjà suffisant pour rejeter sa responsablité sous l’angle de l’article 25-3-a en tant que co-auteur direct ou indirect – , et que le Procureur n’a pas démontré non plus que M. Al Hassan exerçait un contrôle sur l’organisation, il n’est pas nécessaire d’examiner les éléments subjectifs de la coaction directe ou indirecte.
Voir supra , par. 764. 2243
N° ICC-01/12-01/18 392/467 13 novembre 2019
860 Par conséquent, la Chambre écarte la responsabilité de M. Al Hassan comme auteur principal, à l’exception de la flagellation qu’il a lui-même infligée aux hommes aux environs du 2012 directement 2244 . La Chambre considère en revanche que la contribution de M. Al Hassan était celle d’un complice. À cet égard, comme démontré ci-dessous, la Chambre considère qu’à l’exception des faits criminels retenus en vertu de l’article 25-3-c , l’article 25-3-d permet une meilleure 2245 appréciation du rôle joué par M. Al Hassan lors des évènements survenus à Tombouctou et dans sa région entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013.
D) Responsabilité de M. Al Hassan en application de l’article 25-3-b du Statut
1 Droit applicable
861 Aux termes de l’article 25-3-b du Statut, « une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si […] [e]lle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ». 862. À l’instar d’autres chambres, cette forme de responsabilité vise essentiellement à sanctionner le comportement qui consiste à inciter une autre personne à commettre un crime relevant de la compétence de la Cour 2246 . 863. Pour la présente décision, les deux dernières des trois formes de participation en tant que complice envisagées sous l’alinéa b) sont pertinentes, à savoir la sollicitation et l’encouragement.
2244 Voir supra , par. 788. Voir infra , paras 910-929, 932. 2245 Jugement Bemba et autres , paras 73-74 ; Décision Al Mahdi , par. 25 ; Voir également Décision 2246 Ntaganda , par. 153 ; Décision Gbagbo , par. 243 ; Décision Bemba et autres , par. 34 ; Décision Mbarushimana , note de bas de page 661 (« Pour l’incitation à commettre [qui correspond dans les grandes lignes au fait de solliciter ou d’encourager visé à l’article 25-3-b du Statut] ») ; Décision Blé Goudé , par. 159 ; Décision Ongwen , par. 42.
N° ICC-01/12-01/18 393/467 13 novembre 2019
864 La « sollicitation » et l’« encouragement » relèvent de la catégorie plus large de l’« instigation » ou de l’« incitation d’une autre personne à commettre un crime » en ce qu’ils renvoient à un type de comportement par lequel une personne exerce une influence psychologique sur une autre, entraînant la commission de l’acte criminel 2247 . 865. La « sollicitation » et l’ « encouragement » se distinguent de la responsabilité consistant à « ordonner » dans la mesure où elles n’exigent pas que l’auteur occupe une position d’autorité par rapport à l’auteur physique 2248 . Autrement dit, la Chambre n’a pas besoin d’établir l’existence d’une relation de subordination entre l’« instigateur » et l’auteur physique, comme l’exige le fait d’« ordonner ». Par rapport aux deux autres formes de responsabilité, celle consistant à « ordonner » reflète la forme d’influence la plus forte sur une autre personne 2249 . 866. Il y a « sollicitation » lorsque l’auteur demande à l’auteur physique de commettre l’acte criminel ou l’y exhorte. Cela ne présuppose pas l’existence d’un lien donné entre le complice et l’auteur physique de l’infraction 2250 . 867. Il y a « encouragement » lorsque l’auteur par complicité exerce une influence sur l’auteur physique, par un raisonnement fort, par la persuasion ou par un comportement poussant à la commission de l’infraction. Par rapport à la forme de responsabilité de la « sollicitation », celle d’« encouragement » constitue une méthode d’incitation plus forte. L’exercice par le complice d’une influence sur
2247 Arrêt Bemba et autres , par. 847 ; Jugement Bemba et autres , par. 73 ; Décision Gbagbo , par. 243. Jugement Bemba et autres , par. 77 ; Décision Gbagbo , par. 243 ; Décision Blé Goudé , par. 159 ; 2248 Décision Ntaganda , paras 145, 153 ; Décision rendue en application de l’article 58 dans l’affaire Mudacumura , par. 6. 2249 Jugement Bemba et autres , par. 77. Jugement Bemba et autres , par. 75. 2250
N° ICC-01/12-01/18 394/467 13 novembre 2019
l’auteur physique n’est pas requis lorsque le complice ne fait que « solliciter », autrement dit demander à ce que l’acte criminel soit commis . 2251 868. L’élément objectif de la « sollicitation » ou de l’« encouragement » peut être réalisé par quelque procédé que ce soit, au moyen d’un comportement implicite ou explicite 2252 . 869. De plus, le complice n’est tenu responsable que s’il y a commission ou tentative de commission du crime 2253 . 870. Il découle de ce qui précède que l’instigateur n’exécute pas le crime et n’a pas de contrôle sur celui-ci. Ce contrôle sur le crime est entièrement entre les mains de l’auteur physique. Cet élément aide à délimiter les formes de responsabilité visées à l’article 25-3-b du Statut par rapport à celles contenues à l’article 25-3-a . 2254 871. En revanche, la « sollicitation » ou l’« encouragement » doit avoir un effet direct sur la commission ou la tentative de commission du crime 2255 . La Chambre d’appel a précisé que : « [TRADUCTION] ce qui compte, c’est qu’il y ait un rapport de causalité entre l’acte d’incitation et la commission du crime, en ce sens que les actes de l’accusé ont conduit l’auteur principal à commettre le crime ou l’infraction » 2256 . Autrement dit, l’instigateur, c’est-à-dire l’auteur intellectuel, sans qui l’infraction n’aurait pas été commise, ou du moins pas sous cette forme, provoque la commission de l’infraction. 872. Même si l’auteur physique envisageait déjà globalement de commettre une infraction, l’instigateur doit avoir généré la décision finale de commettre
Jugement Bemba et autres , par. 76. 2251 2252 Jugement Bemba et autres, par. 78 faisant référence à la jurisprudence du TPIY et du TPIR ; Arrêt Bemba et autres , par. 848. Jugement Bemba et autres, par. 79 ; Décision Ntaganda , par. 153. 2253 Jugement Bemba et autres, par. 80. 2254 2255 Jugement Bemba et autres, par. 81 ; Décision Gbagbo , par. 243 ; Décision rendue en application de l’article 58 dans l’affaire Mudacumura , par. 63 ; Décision Ntaganda , paras 145 et 153.
N° ICC-01/12-01/18 395/467 13 novembre 2019
concrètement l’infraction. Toutefois si l’auteur physique était déjà décidé à commettre le crime, alors la contribution de l’instigateur n’a pas eu d’effet direct sur sa commission 2257 . Dans ce cas, l’encouragement ou le soutien moral peut être qualifié de « concours » au sens de l’article 25-3-c du Statut . 2258 873. Les moyens par lesquels l’influence est communiquée ou l’instigation est exercée ne doivent pas nécessairement être eux-mêmes directs à condition que ces actes aient eu l’effet voulu sur l’auteur principal de l’infraction 2259 . La Chambre d’appel a précisé que « [TRADUCTION] […] [l’] acte d’incitation ne doit pas nécessairement être exécuté directement sur l’auteur principal, mais peut l’être par des intermédiaires » 2260 . 874. S’agissant des éléments subjectifs, l’auteur avait l’intention de « solliciter » ou d’« encourager » la commission du crime, ou doit avoir été au moins conscient que le ou les crimes seraient commis « dans le cours normal des événements » en conséquence de la commission de son acte ou de son omission 2261 .
2 Chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne
875 La Chambre estime que le comportement décrit aux paragraphes 307 à 308 de cette décision relatif à la flagellation des le ou aux environs du ne constitue, contrairement à ce qu’allègue le Procureur 2262 , ni une sollicitation ni un encouragement au sens de l’article 25-3-b du Statut. La Chambre
Arrêt Bemba et autres, par. 848 faisant référence à la jurisprudence du TPIY et TPIR. 2256 2257 Jugement Bemba et autres, par. 81 faisant référence à la jurisprudence du TPIY ; Voir également par. 86. Jugement Bemba et autres, par. 81 faisant référence à la jurisprudence du TPIY ; Voir également 2258 Jugement Bemba et autres , par. 86. 2259 Voir Arrêt Bemba et autres , par. 847. Arrêt Bemba et autres , par. 848 faisant référence à la jurisprudence du TPIY et TPIR ; Voir 2260 également, Décision rendue en application de l’article 58 dans l’affaire Mudacumura , par. 63. Jugement Bemba et autres , par. 82 ; Décision Ntaganda , par. 153 ; Décision rendue en application de 2261 l’article 58 dans l’affaire Mudacumura , par. 6.
N° ICC-01/12-01/18 396/467 13 novembre 2019
estime qu’il n’est pas établi au standard requis que la conduite de M. Al Hassan le jour de la flagellation des ait provoqué la commission de ces faits criminels ou qu’elle ait généré la décision finale de commettre concrètement ces faits criminels. Par conséquent, la Chambre ne retient pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour avoir sollicité ou encouragé au sens de l’article 25-3-b du Statut la commission de la flagellation des aux environs . La Chambre examinera cependant la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au regard des autres formes prévues aux dispositions c et d de l’article 25-3 du Statut.
3 Chefs 6 : Condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables
a) Analyse
876 Le Procureur allègue que M. Al Hassan a également sollicité ou encouragé en vertu de l’article 25-3-b du Statut la commission du crime de guerre de condamnations visés à l’article 8-2-c-iv du Statut . La Chambre note que selon la 2263 défense, l’article 8-2-c-iv du Statut doit être interprété de telle manière à exclure la responsabilité des personnes qui n’ont pas bénéficié d’une formation juridique. La Chambre relève cependant que les éléments du crime ne contiennent pas une telle restriction et que, donc, elle considère que toute personne pourrait être tenue responsable du crime de guerre de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, visé à l’article 8-2-c-iv du Statut pour autant que tous les éléments du crime soient remplis.
DCC, par. 615. 2262 DCC, paras 508-514, 1066. 2263
N° ICC-01/12-01/18 397/467 13 novembre 2019
i. Condamnations prononcées en vertu d’un jugement préalable écrit à l’égard desquels M. Al Hassan a rédigé un rapport de la Police islamique
a)
877 En ce qui concerne le cas de condamnation prononcée en vertu d’un jugement préalable écrit relatif à , la défense affirme que ce jugement ne fait aucune référence au rapport de la Police islamique que le Procureur cite et que le Procureur n’a pas démontré que ce rapport ou M. Al Hassan avaient joué un rôle quelconque dans le processus de décision du Tribunal islamique . 2264 878. La Chambre considère qu’au vu de la concordance entre les faits décrits et la date inscrite dans le rapport de la Police islamique 2265 et le jugement du Tribunal islamique , il est établi au standard requis : que M. Al Hassan a rédigé et signé 2266 2267 ce rapport, qui a été transmis au Tribunal islamique et ; qu’un jugement écrit a été rendu par la suite par le Tribunal islamique. Sur cette affaire,
. 2268
b)
879 En ce qui concerne le cas de condamnation prononcée en vertu d’un jugement préalable écrit relatif à 1) , 2) personne anonyme et 3) personne anonyme, la défense affirme que : ce jugement ne fait aucune référence au Rapport de la Police islamique
2264 Conclusions finales de la défense, par. 108. Rapports de la Police islamique datant 2265 ; 2266 Jugement du Tribunal islamique, , . . 2267 , . 2268
N° ICC-01/12-01/18 398/467 13 novembre 2019
que le Procureur cite ; celui-ci contient des informations qui semblent provenir d’une enquête indépendante de celles contenues dans le rapport de la Police islamique ; et le Procureur n’a pas démontré que ce rapport, ou M. Al Hassan, avaient joué un rôle quelconque dans le processus de décision du Tribunal islamique . 2269 880. La Chambre considère qu’au vu de la concordance entre les faits décrits et la date inscrite dans la rapport de la Police islamique et le jugement du Tribunal 2270 islamique 2271 , il est établi au standard requis : que M. Al Hassan a rédigé et signé ce rapport, qui a été transmis au Tribunal islamique 2272 et qu’un jugement écrit a été rendu par la suite par le Tribunal islamique. La Chambre note par ailleurs que M. Al Hassan a fait le lien entre ce rapport et ce jugement lorsque l’enquêteur du Procureur lui a montré ces deux documents durant des interrogatoires. le jugement en question a été rendu le même jour que le rapport de la Police islamique et attribue cette rapidité au fait que les personnes condamnées avaient confessé 2273 . ne pense pas qu’une enquête ait été menée par le Tribunal islamique en raison du fait que le rapport et le jugement datent du même jour 2274 .
» 2275 .
c)
881 En ce concerne le cas de condamnation prononcée en vertu d’un jugement préalable écrit relatif à , la défense
2269 Conclusions finales de la défense, par. 109. Rapport de la Police islamique , 2270 . 2271 Jugement du Tribunal islamique, . Déclaration P-0398, ; Voir également Déclaration P-0398, 2272 . 2273 . 2274 . 2275 .
N° ICC-01/12-01/18 399/467 13 novembre 2019
affirme que : ce jugement ne fait aucune référence au rapport de la Police islamique que le Procureur cite ; ce dernier contient en outre de l’information qui suggère qu’une enquête indépendante à celle conduite par la Police islamique a été menée par le Tribunal islamique ; et le Procureur n’a pas démontré que ce rapport, ou M. Al Hassan, avaient joué un rôle quelconque dans le processus de décision du Tribunal islamique . 2276 882. La Chambre considère qu’au vu de la concordance entre les faits décrits et la date inscrite dans le rapport de la Police islamique 2277 et le jugement du Tribunal islamique 2278 , il est établi au standard requis : que M. Al Hassan a rédigé et signé ce rapport, qui a ensuite été transmis au Tribunal islamique 2279 ; et qu’un jugement écrit a ensuite été rendu par le Tribunal islamique.
d)
883 En ce concerne le cas de condamnation prononcée en vertu d’un jugement préalable écrit relatif à , la défense affirme que le Procureur n’a pas démontré de lien de causalité entre la Rapport de la Police islamique cité par le Procureur comme ayant été rédigé par M. Al Hassan, et ce jugement ; le rapport de la Police islamique ne contient en outre que des notes sur l’incident et ne mentionne pas d’actions entreprises par M. Al Hassan ; le jugement ne fait par ailleurs aucune référence au Rapport de la Police islamique cité par le Procureur ; et le Procureur n’a pas montré que M. Al Hassan avait joué un rôle quelconque dans les procédures devant le Tribunal islamique 2280 .
Conclusions finales de la défense, par. 110. 2276 Rapport de la Police islamique, , 2277 . 2278 Jugement du Tribunal islamique, , . . 2279 2280 Conclusions finales de la défense, par. 111.
N° ICC-01/12-01/18 400/467 13 novembre 2019
884 La Chambre note qu’au vu de la concordance entre les faits décrits dans la rapport de la Police islamique et le jugement du Tribunal islamique , il est établi 2281 2282 au standard requis : que M. Al Hassan a rédigé et signé ce rapport, qui a ensuite été transmis au Tribunal islamique et qu’un jugement écrit a été rendu par la suite 2283 par le Tribunal islamique.
e)
885 En plus des cas susmentionnés, la Chambre note l’existence d’un autre Rapport de la Police islamique 2284 et considère qu’au vu de la concordance entre les faits décrits dans ce rapport et le jugement écrit du Tribunal islamique relatif à 2285 , il est établi au standard requis : que M. Al Hassan a rédigé et signé ce rapport, qui a ensuite été transmis au Tribunal islamique ; et qu’un jugement écrit a par la suite été rendu par le Tribunal islamique 2286 .
f) Conclusions de la Chambre
886 La Chambre conclut en ce qui concerne les condamnations prononcées en vertu d’un jugement préable écrit susmentionnées qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan ait participé aux procédures d’enquête menées dans ces affaires à tout le moins en rédigeant les rapports. La Chambre constate en outre que
Rapport de la Police islamique datant du , 2281 . 2282 Jugement du Tribunal islamique, , . . 2283 2284 . 2285 Jugement du Tribunal islamique, , . La Chambre relève que cette pièce . Elle estime qu’au vu de la 2286 ressemblance entre cette pièce et les autres pièces de cette catégorie (voir supra paras 712-715, 718 et note de bas de page 1928), il est établi au standard requis qu’il s’agit d’un rapport préparé par M. Al Hassan sur une affaire traitée par la Police islamique.
N° ICC-01/12-01/18 401/467 13 novembre 2019
ces affaires ont été renvoyées devant le Tribunal islamique et ont résulté dans la commission des crimes. 887. La Chambre estime cependant que le fait d’avoir rédigé des rapports ne constituent ni une sollicitation ni un encouragement au sens de l’article 25-3-b du Statut. La Chambre ne considère pas que cette conduite ait provoqué la commission de ces crimes ou que M. Al Hassan, de par sa conduite, ait généré la décision finale de commettre concrètement ces crimes. La Chambre relève en premier lieu que les rapports de la Police islamique contiennent uniquement une description concise des faits de chaque affaire. En deuxième lieu, même en admettant que M. Al Hassan était celui qui décidait de la transmission ou non d’une affaire devant le Tribunal islamique, la Chambre considère que M. Al Hassan était lié par la procédure préétablie et, notamment, par les instructions données par Abou Zeid 2287 . La Chambre ne dispose en outre pas d’éléments de preuve lui permettant de conclure au standard requis que M. Al Hassan pouvait refuser de renvoyer une affaire devant le Tribunal islamique lorsque les circonstances lui imposaient de le faire. 888. De surcroît, la Chambre ne dispose pas d’éléments de preuve lui permettant de conclure au standard requis que M. Al Hassan exerçait une quelconque influence sur les membres du Tribunal islamique qui sont les auteurs physiques des faits énumérés. La Chambre note tout au plus la pièce MLI-OTP-0001-7546 , contenant un Rapport de la Police islamique portant sur une affaire de dette , dont le lien avec 2288 un jugement écrit du Tribunal islamique n’est pas établi. En raison de la mention « The above term expired without the man paying anything. I urge the members of the Court to be harsher with this man because he has taken money from a lot of people », rédigée par
MLI-OTP-0001-7193 , traduction, MLI-OTP-0039-1036 , p. 1037 ; MLI-OTP-0001-7194 , traduction, 2287 MLI-OTP-0034-0039 , p. 0040. 2288 Rapport de la Police islamique datant du 19 juin 2012, MLI-OTP-0001-7546 traduction, MLI-OTP- 0054-0014 , p. 0015 ;
N° ICC-01/12-01/18 402/467 13 novembre 2019
M. Al Hassan sous l’ordre de l’émir de la Police islamique 2289 , il apparaît que cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal islamique avec une recommandation. Le Procureur n’a toutefois pas démontré si le Tribunal islamique s’était estimé lié ou non par cette recommandation.
ii. Autres cas
889 S’agissant du cas de condamnation prononcée en vertu d’un jugement préalable écrit relatif à Dédéou Muhammad Maiga (Affaire 17/1433-2012), la Chambre considère que la contribution apportée par M. Al Hassan, c’est-à-dire sa participation à la première arrestation de cette personne, n’a ni provoqué la commission de ce crime ni généré auprès des auteurs matériels la décision finale de commettre de ce crime. 890. Pour les autres cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement préalable écrit, la Chambre relève que la conduite reprochée à M. Al Hassan découle du rôle important joué au sein de la Police islamique, notamment dans le cadre de ses activités en lien avec la rédaction de rapports de la Police islamique. Bien que les moyens par lesquels l’influence est exercée ne doivent pas nécessairement être directs, la Chambre considère que, pour les mêmes raisons exposées ci-dessus 2290 , le Procureur n’a pas démontré que cette contribution générale apportée par M. Al Hassan a eu un effet sur les auteurs matériels de ces crimes qui ait, par voie de conséquence, provoqué la commission des crimes en question. 891. Enfin, pour les mêmes raisons invoquées ci-dessus, en ce qui concerne les cas de condamnations prononcées sans un jugement préalable relatives à P-0542, P-0547, P-0570, P-0574, et les condamnations prononcées en vertu d’un jugement préalable oral relatives à P-0557, P-0565 et aux
2289 2290 Voir supra , paras 887-888.
N° ICC-01/12-01/18 403/467 13 novembre 2019
des hommes flagellés aux environs du , la Chambre estime que le Procureur n’a pas démontré que M. Al Hassan a sollicité ou encouragé au sens de l’article 25-3-b du Statut la commission de ces actes criminels.
b) Conclusions de la Chambre
892 Par conséquent, la Chambre ne retient pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour avoir sollicité ou encouragé au sens de l’article 25-3-b la commission du crime de guerre de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, visé à l’article 8-2-c-iv du Statut. 893. Cela étant dit, la Chambre examinera la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour ces actes criminels au regard des autres formes prévues aux dispositions c et d de l’article 25-3 du Statut.
4 Chef 13 : Persécution
894 Le Procureur allègue que, de par ses fonctions exercées à la Police islamique, M. Al Hassan a sollicité ou encouragé au sens de l’article 25-3-b du Statut la commission du crime contre l’humanité de persécution visé à l’article 7-1-h du Statut 2291 . 895. La Chambre estime que les actions de M. Al Hassan au sein de la Police islamique ne constituent ni une sollicitation ni un encouragement au sens de l’article 25-3-b du Statut. La Chambre estime qu’il n’est pas établi au standard requis que la conduite de M. Al Hassan ait provoqué la commission des actes de persécution visés à l’article 7-1-h du Statut ou qu’elle ait généré la décision finale de commettre concrètement ces actes. Par conséquent, la Chambre ne retient pas la responsabilité
DCC, paras 998-1002. 2291
N° ICC-01/12-01/18 404/467 13 novembre 2019
pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-b du Statut pour la commission du crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-h du Statut. La responsabilité pénale inviduelle de M. Al Hassan sera toutefois examinée ci-dessous au regard des autres formes de responsabilité prévues aux dispositions c et d de l’article 25-3 du Statut.
E) Responsabilité de M. Al Hassan en application de l’article 25-3-c du Statut
1 Droit applicable
896 L’article 25-3-c du Statut dit engager la responsabilité pénale individuelle de la personne qui, en vue de faciliter la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour, « apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ». 897. Comme l’a indiqué la Chambre préliminaire I dans une autre affaire, « [e]n substance, cette forme de responsabilité requiert que la personne en question fournisse son assistance à la commission d’un crime et que, en adoptant ce comportement, elle entende faciliter la commission de ce crime » 2292 . L’assistance ne doit pas nécessairement revêtir un « caractère substantiel », ni être caractérisée par autre chose que l’intention spécifique de faciliter la commission du crime (par opposition à l’exigence que soit partagée l’intention des auteurs) 2293 . 898. L’article 25-3-c du Statut établit la responsabilité des complices , tenant pour 2294 responsable quiconque apporte une assistance à l’auteur principal d’une infraction. Comme l’énonce clairement et sans équivoque le libellé de cet article, la
2292 Décision Al Mahdi , par. 26 faisant référence à Décision Blé Goudé, par. 167 ; Arrêt Bemba et autres , par. 1329 ; Décision Bemba et autres , par. 35 ; Décision Ongwen , par. 43. Arrêt Bemba et autres , par. 1326 ; Décision Al Mahdi , par. 26. 2293 2294 Jugement Bemba et autres, par. 84 ; Jugement Lubanga , paras 997, 999.
N° ICC-01/12-01/18 405/467 13 novembre 2019
responsabilité pénale engagée sur son fondement dépend de la commission ou à tout le moins de la tentative de commission d’une infraction par l’auteur principal . 2295 Toutefois, l’établissement de la responsabilité des complices est indépendant de la question de savoir si l’auteur principal a été identifié, accusé ou déclaré coupable . 2296 899. Par comparaison avec l’article 25-3-a du Statut, la forme de responsabilité engagée à raison de l’assistance visée à l’article 25-3-c implique un degré de culpabilité moindre 2297 . Un coauteur qui apporte une contribution essentielle à la commission de l’infraction en exécution d’un plan commun exerce un contrôle sur l’infraction conjointement avec d’autres. Il a le pouvoir de faire obstacle à la commission de l’infraction en n’accomplissant pas sa tâche 2298 . Le complice au sens de l’article 25-3-c n’exerce pas un tel contrôle et apporte simplement une contribution ou toute autre forme d’assistance à une infraction commise par l’auteur principal. 900. Par comparaison avec l’article 25-3-b du Statut, la forme de responsabilité visée à l’article 25-3-c implique, là encore, un degré de culpabilité moindre. Cela se déduit du fait que l’instigateur, l’auteur intellectuel de l’infraction, en suscite directement la commission, tandis que la contribution de celui qui apporte son assistance dépend de la détermination de l’auteur principal à commettre l’infraction 2299 . 901. S’agissant, tout d’abord, des éléments matériels, le Statut énumère l’« aide », le « concours » ou « toute autre forme d’assistance » de manière disjonctive, comme des termes indépendants. Si les termes « aide », « concours » et « toute autre forme
2295 Arrêt Bemba et autres , par. 1329 ; Jugement Bemba et autres, par. 84 ; Jugement Lubanga , par. 998 ; Jugement Katanga , par. 1385. Jugement Bemba et autres , par. 84 et références citées. 2296 2297 Arrêt Lubanga , par. 462 ; Jugement Bemba et autres , par. 85. 2298 Voir supra, paras 795-814. Jugement Bemba et autres , par. 86. 2299
N° ICC-01/12-01/18 406/467 13 novembre 2019
d’assistance » ont chacun un sens distinct, ils appartiennent néanmoins tous les trois à la catégorie plus large de l’assistance apportée à la (tentative de) commission d’une infraction 2300 . 902. La Chambre estime que, lu dans le contexte des deux autres formes de responsabilité énoncées à l’article 25-3-c du Statut, l’« aide » implique le fait d’apporter une assistance pratique ou matérielle . Elle rappelle que l’article 25-3-c 2301 mentionne spécifiquement une manière typique d’apporter une assistance, à savoir en fournissant les moyens de commettre un crime relevant de la compétence de la Cour. À cet égard, le terme « aide » recouvre en partie « toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c. 903. Pour la Chambre, le terme « concours » renvoie à l’assistance morale ou psychologique que le complice apporte à l’auteur principal, sous la forme d’encouragements, voire d’un regard favorable, pour la commission de l’infraction en question 2302 . Il n’est pas nécessaire que l’encouragement ou le soutien apporté soit explicite. Dans certaines circonstances, le fait ne serait-ce que d’être présent sur les lieux du crime (ou à proximité) en tant que « spectateur silencieux » peut être interprété comme une approbation tacite ou un encouragement 2303 . 904. La Chambre préliminaire II a considéré que l’assistance apportée doit avoir un effet sur la commission de l’infraction 2304 . Si cette exigence générale de causalité est constante dans la jurisprudence de la Cour, le degré d’assistance requis n’est
2300 Jugement Bemba et autres , par. 87. Jugement Bemba et autres , par. 88 et références citées. 2301 Arrêt Bemba et autres , par. 1330 ; Jugement Bemba et autres , par. 88. 2302 2303 Jugement Bemba et autres , par. 88 et références citées. Par exemple, la Chambre d’appel du TPIR a déclaré que : « It has been the authority of the accused combined with his presence on (or very near to) the crime scene, especially if considered with his prior conduct, which all together allow the conclusion that the accused’s conduct amounts to official sanction of the crime and this substantially contributes to it » ( Le Procureur c. Grégoire Ndahimana , Arrêt, 16 décembre 2013, ICTR-01-68-A, par. 147 (l’ « Arrêt Ndahimana » ). Décision Bemba et autres , par. 35. 2304
N° ICC-01/12-01/18 407/467 13 novembre 2019
toujours pas fixé. Certaines chambres ont considéré que l’article 25-3-c du Statut inclut l’exigence d’un caractère « substantiel », qui le distingue des autres formes de responsabilité visées à l’article 25. En ce sens, la Chambre préliminaire I, dans l’affaire Mbarushimana , a estimé « qu’une contribution substantielle au crime peut être envisagée 2305 », et la Chambre de première instance I, dans l’affaire Lubanga , a conclu que l’article 25-3-c requiert une contribution « importante » [ substantial en anglais] de la part du complice 2306 . 905. Dans la jurisprudence la plus récente de la Cour, d’autres chambres n’ont toutefois pas qualifié de manière plus détaillée l’assistance apportée, se référant plutôt au libellé sans équivoque de la disposition 2307 . 906. La Chambre considère que, pour la forme de contribution visée à l’article 25- 3-c du Statut, il n’est pas requis qu’un seuil spécifique soit atteint 2308 . 907. Par ailleurs, la Chambre considère que l’assistance peut être apportée avant, pendant ou après la commission de l’infraction 2309 . Aucune des trois formes de responsabilité visées à l’article 25-3-c ne nécessite que l’auteur soit personnellement présent pendant la commission de l’infraction 2310 . Le complice peut apporter son assistance à l’auteur principal ou à l’auteur intermédiaire 2311 . 908. S’agissant ensuite des éléments subjectifs, l’article 30 du Statut s’applique à toutes les formes de participation visées à l’article 25, y compris à l’article 25-3-c 2312 ,
2305 Décision Mbarushimana , par. 280. 2306 Jugement Lubanga , par. 997. Décision Bemba et autres , par. 35 ; Décision Blé Goudé , par. 167 ; Arrêt Bemba et autres , par. 1326. 2307 La Chambre fait sienne le raisonnement de la Chambre préliminaire II dans la Décision Bemba et 2308 autres aux paras 35 et suivants. 2309 Arrêt Bemba et autres , par. 1399 (Voir TSSL, Jugement Sesay et consorts , par. 278 ; CETC, Jugement Nuon Chea et Khieu Samphan , paras 712, 713 faisant reference à l’Arrêt Blaškic , par. 48, TSSL, Jugement Taylor , par. 484). Jugement Bemba et autres , par. 96 et références citées. 2310 2311 Jugement Bemba et autres , par. 96 et références citées. 2312 Jugement Bemba et autres , par. 97 ; Décision Mbarushimana , par. 289.
N° ICC-01/12-01/18 408/467 13 novembre 2019
« sauf disposition contraire ». À la différence d’autres instruments internationaux, l’article 25-3-c exige expressément que l’intéressé agisse dans un « dessein » spécifique (« [e]n vue de faciliter la commission d’un tel crime ») 2313 . Cette formulation introduit un élément psychologique subjectif plus exigeant et signifie que le complice doit avoir apporté son assistance dans le but de faciliter l’infraction. Il ne suffit pas que le complice sache simplement que son comportement aidera l’auteur principal à commettre l’infraction. Tenant compte de la double intention du complice (s’agissant, premièrement, de l’infraction principale et, deuxièmement, de son propre comportement), la Chambre précise que cette norme subjective rehaussée se rapporte à la facilitation de la commission par le complice, et non à l’infraction principale. 909. En outre, pour conclure que la responsabilité du complice pour aide et concours à la commission d’une infraction est engagée, il faut prouver également son intention relativement à l’infraction principale, conformément à l’article 30 du Statut, lequel s’applique par défaut. Cela signifie que celui qui a apporté son aide ou son concours devait à tout le moins être conscient que l’infraction de l’auteur principal adviendrait dans le cours normal des évènements. Enfin, il n’est pas nécessaire que le complice ait su quelle infraction précise devait être commise et, dans les circonstances spécifiques, a été commise, mais il devait en connaitre les éléments essentiels . 2314
2313 Jugement Bemba et autres , par. 97 ; Décision Mbarushimana , paras 274, 281. Jugement Bemba et autres , par. 98 ; Arrêt Bemba et autres, par. 1400 : « The Appeals Chamber recalls 2314 that article 25 (3) (c) of the Statute requires that the aider and abettor act “[f]or the purpose of facilitating the commission of […] a crime”. However, this does not mean that the aider and abettor must know all the details of the crime in which he or she assists. A person may be said to be acting for the purpose of facilitating the commission of a crime, even if he or she does not know all the factual circumstances in which it is committed » .
N° ICC-01/12-01/18 409/467 13 novembre 2019
2 Chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne
a) Cas des flagellés aux environs du 2012
910 Le Procureur allègue également que M. Al Hassan est responsable pour avoir aidé à la commission des violences subies par les aux environs du 2012 au sens de l’article 25-3-c du Statut 2315 . 911. La défense affirme que M. Al Hassan n’avait aucun contrôle ou pouvoir sur le Tribunal islamique et qu’il n’avait ni le pouvoir ni la possibilité de refuser l’exécution d’une sanction décidée par ce tribunal . La défense soutient que les jugements du 2316 Tribunal islamique concernant ces deux couples mentionnent le rôle joué par la Hesbah dans les enquêtes qui leur sont relatives, mais pas de la Police islamique 2317 . La défense soutient également que le Procureur n’a apporté aucune preuve sur l’identité des auteurs de la flagellation et que la présence de M. Al Hassan sur le lieu de la flagellation ne peut à elle seule engager une forme de responsabilité quelconque 2318 . 912. Se fondant sur les faits établis aux paragraphes 307 à 308 de cette décision, la Chambre considère qu’il n’est pas nécessaire dans ce cas particulier de démontrer que les crimes ont été commis par des membres de la Police islamique, car, d’une part, il est établi au standard requis, au vu des circonstances, que les auteurs physiques du crime et les personnes présentes pour assurer son exécution étaient des membres d’Ansar Dine/AQMI, parmi lesquels des membres de la Police islamique. D’autre part, la Chambre ne retient pas la responsabilité de M. Al Hassan en se fondant sur l’autorité qu’il aurait pu exercer sur les membres de la Police islamique.
DCC, par. 618. 2315 Conclusions finales de la défense, par. 126. 2316 2317 Conclusions finales de la défense, paras 121, 123. 2318 Voir Conclusions finales de la défense, paras 122, 124.
N° ICC-01/12-01/18 410/467 13 novembre 2019
En revanche, la Chambre se fonde sur le fait que M. Al Hassan était présent lors de la flagellation , dans le cadre d’une de ses fonctions au sein de la Police islamique, à savoir celle d’assurer la sécurité lors de l’exécution publique de sanctions ordonnées par le Tribunal islamique. La Chambre considère qu’il est raisonnable de conclure au vu des circonstances qu’il a également tenu ce rôle pendant la flagellation des deux autres couples le 2012. La Chambre considère ainsi que, de par son rôle qui consistait à assurer avec d’autres membres de la Police islamique, dont Abou Dhar et Abdallah Burkini, un « cordon de sécurité » entre les personnes qui étaient flagellées et le public, M. Al Hassan a apporté une « assistance pratique » qui a eu un effet sur la commission de l’infraction et qu’il a apporté son assistance « [e]n vue de faciliter » la commission des flagellations concernant
. La Chambre rappelle à cet égard que, pour la forme de contribution visée à l’article 25-3-c du Statut, il n’est pas requis qu’un seuil spécifique soit atteint. La Chambre note également que M. Al Hassan a signé le Rapport de la Police islamique concernant 2319 . 913. Par conséquent, la Chambre retient la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-c du Statut relativement à ces faits criminels pour les crimes de guerre de torture visés à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels visés à l’article 8-2-c-i et d’atteintes à la dignité de la personne visés à l’article 8-2-c-ii ainsi que pour les crimes contre l’humanité de torture visés à l’article 7-1-f et d’autres actes inhumains visés à l’article 7-1-k du Statut. La Chambre examinera plus bas également la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan en vertu de l’article
2319 Rapport de la Police islamique datant du ;
N° ICC-01/12-01/18 411/467 13 novembre 2019
25-3-d du Statut vis-à-vis des violences subies par
.
b) Cas de P-0565 et P-0557
914 Le Procureur allègue que M. Al Hassan est responsable pour avoir aidé au sens de l’article 25-3-c du Statut à la commission des flagellations subies par P-0565 et P-0557 2320 . Le Procureur allègue que M. Al Hassan était présent sur la scène de la flagellation à proximité des victimes et au contact des auteurs directs et que sa présence participait à la sécurisation des lieux devant toute la population réunie. Elle allègue également qu’il soutenait nécessairement moralement lesdits auteurs directs, de par sa qualité de commissaire de police de facto , chargé notamment d’enquêter sur les comportements considérés comme interdits 2321 . 915. La défense affirme que la présence de M. Al Hassan sur le lieu de la flagellation ne peut à elle seule constituer une forme de responsabilité quelconque . 2322 916. Se fondant sur les faits établis aux paragraphes 272 à 276 de cette décision, eu égard à sa position centrale vis-à-vis de la flagellation et étant donné qu’il était vêtu du gilet de la Police islamique, la Chambre estime que M. Al Hassan était présent sur les lieux de la flagellation aux fins d’assurer avec d’autres membres d’Ansar Dine/AQMI, parmi lesquels au moins un membre de la Police islamique, un « cordon de sécurité » entre les personnes qui étaient flagellées et le public 2323 . La
2320 DCC, par. 617. 2321 DCC, par. 617. Voir Conclusions finales de la défense, paras 116-118. 2322 La Chambre relève aussi l’existence d’un Rapport de la Police islamique rédigé et signé par M. Al 2323 Hassan consignant des faits similaires à ceux relatifs à P-0565 et P-0557 ( MLI-OTP-0002-0040, traduction, MLI-OTP-0069-2110 ;
N° ICC-01/12-01/18 412/467 13 novembre 2019
Chambre estime que, de par ce comportement, M. Al Hassan a apporté une assistance qui a eu un effet sur la commission de l’infraction et qu’il a apporté cette aide « [e]n vue de faciliter » cette flagellation. La Chambre rappelle dans ce contexte que, pour la forme de contribution visée à l’article 25-3-c du Statut, il n’est pas requis qu’un seuil spécifique soit atteint. La Chambre note également qu’il était présent lors du de P-0565 et P-0557. 917. La Chambre note que le Procureur allègue également que M. Al Hassan soutenait nécessairement moralement lesdits auteurs directs, de par sa qualité de commissaire de police de facto , chargé notamment d’enquêter sur les comportements considérés comme interdits. En admettant que le Procureur se réfère par cette allégation au fait d’apporter « son concours » au sens de l’article 25-3-c du Statut, la Chambre relève que bien que la seule présence d’un suspect sur la scène du crime puisse constituer le fait d’apporter « son concours » à la commission d’un crime, ceci est valable uniquement dans certaines circonstances 2324 . Cela dépendra par exemple de la position d’autorité que le suspect occupe par rapport aux auteurs physiques de l’infraction. En l’espèce, la Chambre n’est pas en mesure de tirer des conclusions sur l’identité précise des auteurs physiques de la flagellation outre le fait qu’ils appartenaient à Ansar Dine/AQMI. Partant, elle n’est pas en mesure de considérer l’affirmation du Procureur plus en avant. 918. La Chambre rejette en outre les arguments de la défense pour les mêmes raisons que celles évoquées en relation avec le cas des flagellés aux environs du , à savoir que la Chambre ne retient pas la responsabilité de M. Al Hassan se fondant sur l’autorité qu’il aurait pu exercer sur les membres de la Police islamique.
2324 Voir supra , par. 907. Voir aussi TPIY, Arrêt Ndahimana , par. 147.
N° ICC-01/12-01/18 413/467 13 novembre 2019
919 Par conséquent, la Chambre retient la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-c du Statut pour les violences subies par P- 0565 et P-0557 pour les crimes de guerre de torture visés à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels visés à l’article 8-2-c-i et d’atteintes à la dignité de la personne visés à l’article 8-2-c-ii ainsi que pour les crimes contre l’humanité de torture visés à l’article 7-1-f et d’autres actes inhumains visés à l’article 7-1-k du Statut. La Chambre examinera ci-dessous également la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan en vertu de l’article 25-3-d du Statut.
c) Cas
920 Le Procureur allègue que M. Al Hassan est pénalement responsable pour les violences subies par en vertu de l’article 25-3-c du Statut 2325 . 921. Se fondant sur les faits établis au paragraphe 270 de cette décision, la Chambre estime que le fait pour M. Al Hassan d’avoir rédigé et signé le Rapport de la Police islamique constitue une forme d’aide « après le crime » comprise comme ayant été apportée « [e]n vue de faciliter la commission d’un tel crime ». La Chambre d’appel dans l’affaire Bemba et autres a confirmé, dans ce contexte, que l’assistance apportée après la commission du crime pouvait être compatible avec l’exigence que l’intéressé ait agi dans un dessein spécifique, à savoir « [e]n vue de faciliter la commission d’un tel crime ». Cependant, elle a relevé que tel était le cas « if there was a prior offer of assistance or an agreement between the principal perpetrator and the accessory that the latter would lend assistance after the commission of the crime or offence, that conduct can be said to have amounted to assistance in the commission of the crime because the principal perpetrator committed it, knowing that he or she would receive assistance in the aftermath » 2326 . La Chambre constate qu’il ressort des circonstances en l’espèce qu’une
2325 DCC, par. 619. 2326 Arrêt Bemba et autres, par. 1399.
N° ICC-01/12-01/18 414/467 13 novembre 2019
telle offre ou accord existait avant la commission de l’infraction entre M. Al Hassan et les auteurs physiques du crime. 922. D’une part, la Chambre relève qu’en date du , M. Al Hassan avait déjà préparé des rapports de la Police islamique, dont la pratique comprenait de consigner tous les faits pertinents d’une affaire portée devant la Police islamique . D’autre part, la Chambre note que la torture 2327 était une méthode d’interrogatoire « ordinaire » utilisée par la Police islamique pour obtenir la confession d’un suspect 2328 . La Chambre n’est donc pas convaincue sur ce point par l’interprétation faite par la défense selon laquelle le fait que M. Al Hassan ait préparé le rapport de Police islamique portant mention de l’usage de la torture ne permet pas d’en tirer la conclusion qu’il approuvait cette méthode d’interrogatoire. La Chambre rappelle que qu’une personne qui n’avouait pas sous la torture devait être relâchée 2329 , indiquant par là même qu’il s’agissait d’une méthode d’interrogatoire « ordinaire » et que s’il était mentionné dans le Rapport de la Police islamique que le suspect avait été torturé, cela l’était donc visiblement car le résultat obtenu (aveux ou non) était considéré comme un indice prouvant sa culpabilité ou son innocence. état des éléments pertinents de la procédure d’enquête : cela établit le fait qu’il savait que la torture était employée comme méthode d’interrogatoire . 2330 923. Par conséquent, la Chambre retient la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-c du Statut relativement à ces faits criminels pour les crimes de guerre de torture visés à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels visés à l’article 8-2-c-i et d’atteintes à la dignité de la personne visés à l’article 8-2-c-ii
2327 Voir supra, paras 718, 733-735. 2328 2329
N° ICC-01/12-01/18 415/467 13 novembre 2019
ainsi que pour les crimes contre l’humanité de torture visés à l’article 7-1-f et d’autres actes inhumains visés à l’article 7-1-k du Statut. La Chambre examinera ci-dessous également la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan relativement à ce cas en vertu de l’article 25-3-d du Statut.
d) Cas de P-0580
924 Le Procureur affirme que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-c du Statut vis-à-vis de P-0580 2331 . 925. La défense affirme que le Procureur n’a pas démontré l’existence d’un lien quelconque entre ce fait et M. Al Hassan, si ce n’est son rôle mal défini concernant son arrestation et le fait mineur qu’il a indiqué où se trouvaient les clefs avant l’une des flagellations 2332 . 926. Se fondant sur les faits établis aux paragraphes 286 à 298 de cette décision, la Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a apporté « son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut à la commission du crime subi (à la multitude de mauvais traitements subis) par P-0580. M. Al Hassan a : procédé à des arrestations de P- 0580 avec d’autres membres d’Ansar Dine/AQMI, a interrogé P-0580 (en employant des menaces) à plusieurs reprises avec d’autres membres d’Ansar Dine/AQMI ; avant l’application d’une séries de coups de fouet,
. La Chambre estime que ces actes constituent une « assistance pratique » qui a eu un effet sur la commission de l’infraction et il a apporté cette aide en vue « [e]n vue de faciliter » la commission des sévices subis par P-0580.
Voir à ce propos, Conclusions finales de la défense, par. 138. 2330 2331 DCC, par. 620.
N° ICC-01/12-01/18 416/467 13 novembre 2019
927 Par conséquent, la Chambre retient relativement à ce fait criminel la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour avoir apporté une « assistance pratique » au sens de l’article 25-3-c du Statut à la commission des crimes de guerre de torture visés à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels visés à l’article 8-2-c-i et d’atteintes à la dignité de la personne visés à l’article 8-2-c-ii ainsi qu’à la commission des crimes contre l’humanité de torture au sens de l’article 7-1-f et d’autres actes inhumains au sens de l’article 7-1-k du Statut. La Chambre examinera ci-dessous également la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au regard de ce cas en vertu de l’article 25-3-d du Statut.
3 Chef 6 : Condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables
928 Le Procureur allègue que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-c du Statut pour avoir apporté son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission du crime de guerre de condamnations visés à l’article 8-2-c-iv du Statut . La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels 2333 de croire que M. Al Hassan a apporté « son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut à la commission des cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement préalable écrit relatives à ( ), 1) , 2) personne anonyme et 3) personne anonyme ( ), ( ), ( ) et ( ). La Chambre estime que le
Voir Conclusions finales de la défense, paras 153-156. 2332 2333 DCC, paras 515-521, 1066.
N° ICC-01/12-01/18 417/467 13 novembre 2019
fait d’avoir rédigé, signé et, le cas écheant, transmis les rapports de la Police islamique sur ces affaires au Tribunal islamique , constituent une « assistance 2334 pratique » qui a eu un effet sur la commission de ces actes criminels. La Chambre relève à cet égard que, pour la forme de contribution visée à l’article 25-3-c du Statut, il n’est pas requis qu’un seuil spécifique soit atteint. 929. Par conséquent, la Chambre retient pour ces actes criminels la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour avoir apporté une « assistance pratique » et pour avoir apporté cette assistance « [e]n vue de faciliter » la commission du crime de guerre de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, visé à l’article 8-2-c-iv du Statut. La Chambre examinera également la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au regard de ce cas en vertu de l’article 25-3-d du Statut. 930. En ce qui concerne le cas de condamnation prononcée en vertu d’un jugement préalable écrit relatif à Dédéou Muhammad Maiga ( ), la Chambre considère que le Procureur n’a pas démontré au standard requis que la contribution apportée par M. Al Hassan, c’est-à-dire sa participation à la première arrestation de cette personne, qui s’est ensuite échappée avant d’être rattrapée et reconduite en prison par des habitants de Tombouctou, constitue une « aide, [un] concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut ayant eu un effet sur la commission de ce fait criminel. Partant, la Chambre ne retient pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan relativement à cet acte criminel. Cela étant dit, la Chambre examinera la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan relativement à cet acte criminel au regard de l’article 25-3-d du Statut.
Voir supra , paras 877-885. 2334
N° ICC-01/12-01/18 418/467 13 novembre 2019
931 S’agissant des autres cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement préalable écrit , la conduite reprochée à M. Al Hassan découle du rôle 2335 important joué au sein de la Police islamique, notamment dans toutes ses activités en lien avec la rédaction des rapports de la Police islamique. La Chambre considère cependant que le Procureur n’a pas démontré que cette contribution générale constitue une « aide, [un] concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut ayant eu un effet sur la commission de ces faits et qu’il a entrepris cette conduite « [e]n vue de faciliter » la commission du crime visé à l’article 8-2-c-iv du Statut. Par conséquent, la Chambre ne retient pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-c du Statut pour la commission de ces actes criminels. La responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan sera examinée toutefois plus bas au regard de l’article 25-3-d du Statut. 932. S’agissant des deuxième et troisième cas de condamnations sans jugement préalable relatifs à , la Chambre relève que Mohamed Moussa, l’auteur matériel de cette condamnation, avait été appelé pour s’occuper du cas de sur ordre de M. Al Hassan 2336 . La Chambre considère que cet acte constitue une « aide, [un] concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut ayant eu un effet sur la commission de ces faits spécifiques et que M. Al Hassan a entrepris cet acte « [e]n vue de faciliter » la commission du crime visé à l’article 8-2-c-iv du Statut. La Chambre rappelle à cet égard qu’elle considère que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-c atteigne un seuil minimal. Par conséquent, la Chambre retient la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-c du Statut pour la commission de ces actes criminels. La Chambre examinera également la responsabilité pénale
Voir supra , par. 515. 2335 Voir supra, par. 292. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , par. 84. 2336
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individuelle de M. Al Hassan au regard de ce cas en vertu de l’article 25-3-d du Statut. 933. En ce qui concerne les cas de condamnations prononcées sans jugement préalable relatifs à P-0542, P-0547, P-0570, P-0574, (la première condamnation) ainsi que les cas de condamnations prononcées en vertu d’un jugement préalable oral relatifs à P-0557, P-0565 et aux hommes flagellés aux environs du 2012 2337 , la Chambre estime pour les mêmes raisons invoquées plus haut 2338 que le Procureur n’a pas démontré que M. Al Hassan a apporté une « aide, [un] concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut ayant eu un effet sur la commission de ces actes criminels et qu’il ait agi « [e]n vue de faciliter » la commission du crime visé à l’article 8-2-c-iv du Statut. Par conséquent, la Chambre ne retient pas la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan au sens de l’article 25-3-c du Statut pour la commission de ces actes criminels. La responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan sera examinée toutefois plus bas au regard de l’article 25-3-d du Statut.
4 Chef 13 : Persécution
934 Le Procureur allègue que, de par ses fonctions exercées à la Police islamique, M. Al Hassan a apporté une « aide, [un] concours ou toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c du Statut ayant eu un effet sur la commission de ces faits criminels et qu’il ait agi en vue « [e]n vue de faciliter » la commission du crime de persécution visé à l’article 7-1-h du Statut 2339 . 935. La Chambre considère que les fonctions exercées par M. Al Hassan au sein de la Police islamique pendant la période concernée , telles que la rédaction des 2340
Voir supra , par. 515. 2337 Voir supra, par. 930. 2338 2339 DCC, paras 1003-1011, 1094. 2340 Voir supra , A) Conclusions factuelles.
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rapports et la transmission de ces rapports au Tribunal islamique, sa participation à l’administration de flagellations, directement ou pour assurer la sécurité des lieux où les flagellations ont été exécutées, sa participation à l’organisation des patrouilles, constituent « toute autre forme d’assistance » au sens de l’article 25-3-c ayant eu un effet sur la commission du crime contre l’humanité de persécution visé à l’article 7-1h du Statut. 936. Cependant, la Chambre estime qu’elle ne dispose pas de preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a agi avec l’intention spécifique d’exercer une discrimination pour des motifs religieux et/ou sexistes, et « [e]n vue de faciliter » la commission du crime contre de l’humanité visé à l’article 7- 1-h du Statut. La Chambre examinera toutefois ci-dessous la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan pour la commission de ce crime au regard de la forme de responsabilité visée à l’article 25-3-d du Statut.
F) Responsabilité de M. Al Hassan en application de l’article 25-3-d du Statut
1 Droit applicable
937 L’article 25-3-d du Statut établit en tant que mode de participation à l’infraction le fait de contribuer « de toute autre manière » à la commission d’un crime par un groupe de personnes agissant de concert. L’article 25-3-d du Statut prévoit une responsabilité pénale individuelle dite « résiduelle ». 938. Les éléments suivants doivent être démontrés : il y a eu (tentative de commission ou) commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour ; la commission (ou la tentative de commission d’un tel crime) était le fait d’un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun ; la personne contribue à sa commission « de toute autre manière » ; la contribution doit être intentionnelle ; et la personne apporte sa contribution soit dans le but de faciliter
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l’activité criminelle ou le dessein criminel si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour (article 25-3-d-i) soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime (article 25-3-dii) . 2341 939. La Chambre examinera ces critères l’un après l’autre à l’exception du premier.
a) La commission (ou la tentative de commission d’un tel crime) était le fait d’un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun
940 L’une des conditions essentielles permettant d’appliquer l’article 25-3-d du Statut est l’établissement de l’existence d’un groupe de personnes animées par un dessein commun et agissant dans la poursuite de ce dernier. La Chambre retient à cet égard que le dessein commun ne doit pas nécessairement être explicite et que son existence peut être déduite de l’action concertée menée ultérieurement par le groupe . Le dessein doit être celui de commettre un crime ou doit comporter 2342 l’exécution de celui-ci, mais ne doit pas nécessairement viser spécifiquement la perpétration d’un crime . Il n’est pas nécessaire de démontrer que le groupe de 2343 personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun était organisé de façon militaire, politique ou administrative . En outre, la Chambre considère 2344 que les participants au dessein commun doivent partager la même intention : ils doivent, « relativement à la conséquence » que constitue le crime, « entend[re] causer
2341 Jugement Katanga , paras 1617, 1620 ; Décision Al Mahdi , par. 27. Décision Ongwen , par. 44 ; Décision Ruto et Sang , paras 353, 354 ; Décision Ntagand a, par. 158 ; Décision Blé Goudé , par. 172. Jugement Katanga , paras 1626-1627 et références citées ; Décision Mbarushimana , par. 271 ; Décision 2342 Lubanga , par. 344. 2343 Jugement Katanga , par. 1627 et références citées ; Décision Mbarushimana , par. 271. Voir aussi Décision Lubanga , paras 343-345. Jugement Katanga , par. 1626 et références citées ; Décision Mbarushimana , par. 27. 2344
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cette conséquence » ou savoir que le crime « adviendra dans le cours normal des événements » . 2345 941. Afin de s’assurer que l’auteur du crime a agi dans le cadre du dessein commun, le Procureur devra également démontrer que le crime en question faisait partie du dessein commun 2346 . 942. En outre, la Chambre relève que, correctement interprétée, cette forme de responsabilité s’applique nécessairement, que l’intéressé soit ou non membre du groupe agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun 2347 . 943. Enfin, la Chambre considère qu’en vue de voir engager la responsabilité pénale individuelle du suspect, les crimes qui font partie du dessein commun mais auxquels la personne poursuivie en application de l’article 25-3-d n’aurait pas contribué ne pourront pas lui être attribués 2348 .
b) La personne contribue à la commission du crime « de toute autre manière »
944 À titre liminaire, la Chambre note que la personne doit contribuer à la commission d’un crime « de toute autre manière », c’est-à-dire d’une manière autre que celles énoncées aux alinéas a) à c) de l’article 25-3. La Chambre est donc amenée
Jugement Katanga, par. 1627 (Ce partage d’intention pourra être établi notamment au vu des 2345 décisions prises et des actions conduites collectivement par le groupe ou encore de ses omissions) et références citées ; Décision Mbarushimana , par. 271. Jugement Katanga , par. 1630. 2346 Décision Mbarushimana , paras 272-275 ; Voir également Jugement Katanga , par. 1631. 2347 2348 Jugement Katanga , par. 1619 ; Voir également Décision Mbarushimana , paras 282, 284-285. La Chambre constate que ce mode de responsabilité se distingue de l’ « entreprise criminelle commune », telle qu’elle est définie par les tribunaux ad hoc en ce que le suspect ne sera pas considéré comme étant responsable de tous les crimes faisant partie du dessein commun, mais uniquement des crimes à la commission desquels il aura contribué. Dès lors, les crimes qui font partie du dessein commun mais auxquels la personne poursuivie en application de l’article 25-3-d n’aurait pas contribué ne pourront pas lui être attribués en vue de voir engager sa responsabilité pénale individuelle . Voir à ce sujet TPIY, Arrêt Brđanin , par. 431 ; Arrêt Tadić , par. 227 ; Décision Mbarushimana , par. 282.
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à examiner les autres modes de responsabilité retenues contre la personne avant de se pencher sur l’article 25-3-d du Statut. 945. Par ailleurs, il est nécessaire que la contribution du suspect soit rattachée à la commission du crime et non pas seulement aux activités du groupe envisagées de manière générale 2349 . L’article 25-3-d exige en effet que le suspect « contribue de toute autre manière à la commission […] d’un […] crime ». C’est donc une contribution à un crime qui doit être démontrée. Il n’est cependant pas nécessaire d’établir un lien direct entre le comportement du complice et celui de l’auteur matériel 2350 . Il n’est en outre pas nécessaire que le suspect soit sur le lieu du crime pour le tenir responsable 2351 . 946. La contribution pourra être reliée soit aux éléments matériels des crimes (elle pourra alors, à titre d’exemple, se traduire par une fourniture de moyens telle que des armes) soit à leurs éléments subjectifs (il pourra éventuellement s’agir d’encouragements) 2352 . 947. Enfin, à l’instar de l’aide apportée au sens de l’article 25-3-c du Statut, la contribution du suspect peut avoir été apportée avant, pendant ou après sa commission. S’agissant du dernier cas, elle dépend de la preuve d’une entente préalable (au moins implicite) entre le groupe agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun et le suspect, à savoir que le suspect apporterait une contribution particulière . 2353 948. S’agissant du degré de contribution requis pour déclarer engagée la responsabilité prévue à l’article 25-3-d du Statut, la Chambre fait sienne les conclusions des Chambres préliminaires I et II, dans leur composition antérieure, à
Jugement Katanga, par. 1632. 2349 2350 Jugement Katanga , par. 1635. 2351 Jugement Katanga , par. 1636. 2352 Jugement Katanga , par. 1635.
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savoir que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-d soit « importante » ou atteigne un seuil minimal . Cependant, la contribution doit être 2354 de nature à influer sur la commission du crime. En d’autres termes, si la conduite du suspect ne produit aucun effet de causalité sur la commission des crimes, cette conduite ne peut être qualifiée de « contribution » au sens de l’article 25-3-d du Statut. 949. Dans l’affaire Katanga , la Chambre de première instance II, dans sa composition antérieure, a retenu l’activité déployée par Germain Katanga dans le cadre des préparatifs de l’opération lancée contre Bogoro le 24 février 2003 comme étant la contribution apportée à la commission des crimes par les combattants nigiti, sans démontrer un lien avec chaque fait criminel . 2355 950. La Chambre retient ce raisonnement dans la présente affaire. Elle examine la contribution que M. Al Hassan a apporté à chaque crime (entendu comme torture, traitements cruels, atteinte a la dignité et autres actes inhumains ; condamnation ; attaque contre des biens protégés ; viol, esclavage sexuel et autres actes inhumains (mariages forcés) ; et persécution compris dans le dessein commun. Par conséquent, la Chambre n’estime pas nécessaire de procéder à l’examen du lien entre la contribution de M. Al Hassan et chaque fait criminel constitutif des crimes susmentionnés. La Chambre retient la responsabilité de M. Al Hassan pour chaque crime dès le moment où il est établi au standard requis à ce stade de la procédure qu’il a apporté une contribution au crime concerné. Comme exposé plus haut, la
Décision Mbarushimana , paras 286-287. 2353 Décision Ongwen , par. 44 ; Décision Al Mahdi , par. 27. Voir Décision Ruto et Sang , paras 353-354. 2354 Voir pour une approche différente l’analyse détaillée de la Chambre préliminaire I, dans sa composition antérieure, dans la Décision Mbarushimana , paras 276-285. Voir également Jugement Katanga , par. 1632. Durant la phase des réparations, la Chambre de première instance II a conclu qu’il était suffisant 2355 dans cette optique de démontrer l’existence d’un lien avec l’Attaque de Bogoro, pour que les différents préjudices subis par le demandeur sollicitant des réparations soient considérés (Ordonnance en réparation dans l’affaire Katanga , paras 164-167).
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contribution peut être liée soit aux éléments matériels des crimes soit à leurs éléments psychologiques . 2356 951. En l’espèce, la Chambre estime que cette approche est justifiée en raison des fonctions exercées par M. Al Hassan au quotidien au sein de la Police islamique, comme établi plus haut. À cet égard, la Chambre souligne que M. Al Hassan a occupé ces fonctions du 7 mai 2012 jusqu’au départ le 28 janvier 2013 d’Ansar Dine/AQMI de Toumbouctou, c’est-à-dire pendant pratiquement toute la durée des événèments survenus à Tombouctou (entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013) qui font l’objet de cette affaire. À cet égard, la Chambre rappelle que M. Al Hassan a joué un rôle important au sein de la Police islamique.
c) La contribution était intentionnelle
952 S’agissant de l’élément psychologique pertinent, cette forme de responsabilité nécessite tout d’abord que la personne apporte une contribution qui soit intentionnelle . La Chambre constate que l’article 25-3-d fait état d’un élément psychologique différent de celui que prévoit l’article 30 du Statut. L’article 25-3-d constitue donc une disposition qui déroge à la règle générale prévue à l’article 30. Lorsqu’elle sera examinée sur le fondement de l’article 25-3-d, la responsabilité pénale individuelle du suspect pourra dès lors être caractérisée sans que soit établi l’ensemble des exigences qu’énonce l’article 30 du Statut. Il demeure que la Chambre pourra toujours se référer éventuellement aux définitions que donne cet article et y recourir pour donner sens aux termes « intention » et « connaissance » mentionnés à l’article 25-3-d.
2356 Voir supra , par. 946.
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d) La contribution du suspect est faite soit dans le but de faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour (article 25-3-d-i) soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime (article 25-3-d-ii)
953 En sus du caractère intentionnel de la contribution, il faut que la personne apporte sa contribution: i) soit dans le but de faciliter l’objectif ou l’activité du groupe, en cas de dessein criminel commun ou d’activité criminelle commune impliquant la commission de crimes relevant de la compétence de la Cour (article 25- 3-d-i) ; ii) soit en connaissance de l’intention du groupe de commettre les crimes (article 25-3-d-ii) 2357 .
2 Analyse
a) Des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis
954 La Chambre renvoie sur ce point à ses conclusions sur l’ensemble des crimes mentionnés aux chefs 1 à 13 où il est établi que des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis . 2358
b) Les personnes qui ont commis les crimes faisaient partie d’un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun
955 La Chambre rappelle en premier lieu qu’elle a conclu que les individus qui ont pris et contrôlé la ville de Tombouctou et sa région entre le 1 avril 2012 et le 28 er janvier 2013 appartenaient à Ansar Dine/AQMI et que ces deux entités constituaient
2357 Jugement Katanga , paras 1637-1638 ; Décision Al Mahdi , par. 27 ; Décision Ongwen , par. 44 ; Décision Blé Goudé, par. 172. Voir également Décision Ntagand a, par. 158 ; Décision Mbarushimana , par. 288. Voir infra , VII. Les crimes. 2358
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des groupes armés au sens du droit des conflits armés 2359 ainsi qu’une organisation au sens de l’article 7-2-a du Statut . 2360 956. En outre, les preuves dont elle dispose établissent clairement que, pendant cette période, ce sont des membres d’Ansar Dine/AQMI qui ont commis les crimes visés aux chefs 1 à 13 2361 . La Chambre estime à ce propos qu’il n’est pas nécessaire de démontrer systématiquement que chaque individu a prêté allégeance à Ansar Dine/AQMI (la voie formelle pour rejoindre officiellement ces groupes). En effet, la Chambre estime suffisant de constater que tous ces individus travaillaient et exécutaient des tâches pour Ansar Dine/AQMI, en appliquant les nouvelles règles édictées par Ansar Dine/AQMI ; ce faisant, ils ont adhéré au dessein commun criminel d’Ansar Dine/AQMI, dessein qui comportait la commission des crimes décrits aux chefs 1 à 13. 957. Par ailleurs, la Chambre estime que les membres d’Ansar Dine/AQMI avaient un projet qui leur était propre (même s’il s’intégrait dans un projet plus large d’instaurer un état islamique dans la région de l’Azawad) : celui d’instaurer à Tombouctou et dans sa région un nouvel appareil de pouvoir fondé sur l’idéologie religieuse d’Ansar Dine/AQMI et de contraindre, par le recours à la force et à des menaces d’utilisation de la force, la population civile de Tombouctou à s’y conformer (le « dessein commun »). 958. Pour illustrer l’existence d’un objectif tendant à imposer à la population civile de Tombouctou et de sa région, par la menace et la force, de nouvelles règles et interdits, la Chambre renvoie à l’ensemble de ses conclusions relatives à l’existence d’une politique au sens de l’article 7-2-a du Statut et à celles relatives à l’existence 2362
Voir supra , paras 206, 208, 211-214. 2359 2360 Voir supra , paras 206-214. 2361 Voir supra , paras 74-140, 342-350, 412, 414-415, 484-486, 489, 493-494, 497, 501, 513, 530, 594, 598, 606, 615, 622, 625, 634, 643, 651, 652, 654. Voir supra , paras 180-185. 2362
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d’un plan commun au sens de l’article 25-3-a du Statut, dont elle a établi l’existence ci-dessus . 2363 959. Pour la Chambre, la manière dont Ansar Dine/AQMI ont imposé leur pouvoir, à savoir par la contrainte, la violence et la menace d’utilisation de la force 2364 , et le fait que les civils de Tombouctou et de sa région, malgré le fait qu’ils vivaient dans la crainte de représailles, ont tenté de résister à ce pouvoir et à ses manifestations (d’où l’existence de manifestations et du Comité de crise 2365 ), confirme bien l’existence d’un dessein commun à l’encontre de la population civile de Tombouctou et de sa région qui impliquait l’exécution de crimes relevant de la compétence de la Cour. 960. La Chambre considère enfin que chacun des crimes (entendu comme torture, traitements cruels, atteintes à la dignité de la personne et autres actes inhumains ; condamnations, attaque contre des biens protéges ; viol, esclavage sexuel et mariage forcé en tant qu’autre acte inhumain ; et persécution) établis sous les chefs 1 à 13 faisait partie du dessein commun. Au vu des éléments de preuve qui démontrent la formulation du projet de prendre le contrôle de Tombouctou et de sa région, et d’imposer à sa population civile de nouvelles règles et interdits, il apparaît que les membres d’Ansar Dine/AQMI partageaient l’intention de punir tous les contrevenants aux règles, le cas échéant, par la contrainte, la force et la menace d’utilisation de la force, ainsi que de détruire les mausolées de Tombouctou, pour mettre un terme aux pratiques religieuses, sociales et culturelles de la population
Voir supra , paras 816-835. Voir aussi Jugement Katanga , par. 1629 ; Décision Mbarushimana , 2363 par. 271 : « Bien que la définition [du plan commun] figure dans une analyse concernant la responsabilité à raison de la coaction, la notion de “plan commun” retenue dans la décision de confirmation des charges rendue dans l’affaire Lubanga est, du point vue fonctionnel, identique à la condition énoncée à l’article 25-3-d du Statut s’agissant de l’existence d’un « groupe de personnes agissant de concert ». 2364 Voir supra , VII. Les crimes. Voir supra, paras 701 et note de bas de page 1128. 2365
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civile de Tombouctou et de sa région, qu’ils estimaient contraires à leur idéologie, et plus spécifiquement, qu’ils savaient que ces actes adviendraient dans le cours normal des évènements. Il en résulte, pour la Chambre, que les crimes commis sous les chefs 1 à 13 faisaient partie du dessein commun propre à Ansar Dine/AQMI.
c) M. Al Hassan a apporté une contribution aux crimes
961 La Chambre rappelle à titre préliminaire qu’elle a établi que M. Al Hassan a rejoint la Police islamique au moins à partir du 7 mai 2012 et qu’il y a travaillé jusqu’au départ d’Ansar Dine/AQMI de Tombouctou, le 28 janvier 2013 . Elle 2366 examine ci-après la question de savoir si M. Al Hassan a apporté une contribution « de toute autre manière » en vertu de l’article 25-3-d du Statut aux crimes compris aux chefs 1 à 13 tel que l’allègue le Procureur . 2367
i. Chefs 1 à 5 : Torture, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne
962 La Chambre rappelle qu’elle a conclu qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’à Tombouctou et dans sa région, entre le 1 avril 2012 et le 28 janvier 2013, er des membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile ainsi que d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 264-355, constitutifs des crimes contre l’humanité, respectivement, de torture prévus à l’article 7-1-f Statut, d’autres actes inhumains prévus à l’article 7-1-k du Statut ainsi que des crimes de guerre de torture prévus à l’article 8-2-c-i, de traitements cruels prévus à l’article 8-2-c-i et d’atteintes à la dignité de la personne prévus à l’article 8-2-c-ii, visés aux
2366 Voir supra , VIII. A) 1. Période pendant laquelle M. Al Hassan a fait des contributions aux évènements survenus à Tombouctou et dans sa région, entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013 . DCC, paras 1066, 1074, 1087, 1094. 2367
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chefs 1 à 5. La Chambre rappelle également qu’elle a conclu que ces crimes faisaient partie du dessein commun propre à Ansar Dine/AQMI. 963. La Chambre considère que M. Al Hassan a apporté une contribution à la commission de ces crimes de la manière suivante. M. Al Hassan était présent lors de l’application de certaines sanctions ordonnées par le Tribunal islamique pour assurer avec d’autres membres d’Ansar Dine/AQMI, et en particulier, de la Police islamique, un « cordon de sécurité » entre les personnes qui étaient flagellées et le public 2368 . Il a lui-même infligé des coups de fouet en guise de sanctions ordonnées par le Tribunal islamique 2369 . Il a participé aux mauvais traitements subis par P-0580 2370 . Il a aussi donné l’ordre d’appeler Mohamed Moussa pour s’occuper d’une affaire portant sur la violation du code vestimentaire . Il a participé aux arrestations et à la 2371 détention d’individus soupçonnés d’avoir commis des infractions 2372 . Enfin, M. Al Hassan a rédigé des rapports de la Police islamique sur des affaires civiles et pénales, et les a transmis au Tribunal islamique 2373 . 964. La Chambre rappelle que les crimes visés aux chefs 1 à 5 ont été commis par les membres d’Ansar Dine/AQMI travaillant au sein des organes, parmi lesquels la Police islamique. La Chambre renvoie dans ce contexte à ses conclusions exposées cidessus sur les fonctions et pouvoirs exercés par M. Al Hassan au sein de la Police islamique, à partir du 7 mai 2012 jusqu’au 28 janvier 2013, pendant la durée des évènements survenus à Tombouctou et sa région, qui démontrent l’importance du rôle joué par M. Al Hassan au sein de cet organe 2374 .
Voir supra , paras 273-275, 307-308, 912, 916. 2368 2369 Voir supra , paras 279, 788. 2370 Voir supra , paras 286-298, 926. Voir supra, par. 292. Déclaration de P-0580, MLI-OTP-0051-0018-R01 , par. 84. 2371 Voir supra , paras 737-739. 2372 2373 Voir supra , paras 726-729, 733-736, 754-758, 785-786. Voir aussi le cas , par. 270. Voir supra , A) Conclusions factuelles. 2374
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965 Dans ce contexte, la Chambre note que s’agissant des cas de P-0542 et du « », la défense affirme qu’étant donné que la date de ce fait n’est définie que par une fourchette de dates (avril 2012 à janvier 2013) qui inclut une période durant laquelle il n’a pas été prouvé par le Procureur que M. Al Hassan travaillait alors pour la Police islamique (avant mi-mai 2012), et en vertu du principe in dubio pro reo (le doute devant bénéficier à l’accusé), la responsabilité de M. Al Hassan devrait être exclue concernant cet indicent 2375 . La Chambre estime que cette imprécision quant à la date exacte des faits relatifs à ces deux cas, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de motifs substantiels de croire que les faits se sont déroulés au moment où M. Al Hassan exerçait ses fonctions au sein de la Police islamique, soit entre le 7 mai 2012 et le 28 janvier 2013. 966. La Chambre rappelle enfin qu’elle considère que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-d atteigne un seuil minimal. 967. La Chambre conclut que la conduite de M. Al Hassan sus décrite constitue une contribution « de toute autre manière » au sens de l’article 25-3-d du Statut à la commission des crimes visés aux chefs 1-5, tels que retenus par cette Chambre.
ii. Chef 6 : Condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables
968 La Chambre rappelle qu’elle a conclu qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’à Tombouctou et dans sa région, entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013, des membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 417-516, constitutifs
2375 Conclusions finales de la défense, par. 158.
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du crime de guerre de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, prévu à l’article 8-2-c-iv du Statut et visé au chef 6. La Chambre rappelle également qu’elle a conclu que ce crime faisait partie du dessein commun propre à Ansar Dine/AQMI. 969. Concernant le rôle joué par M. Al Hassan dans la commission de ce crime, la Chambre relève que la Police islamique, la Hesbah et le Tribunal islamique étaient les organes habilités à conduire des enquêtes sur les infractions commises par les habitants de Tombouctou, c’est-à-dire à interroger les suspects et à obtenir leurs confessions 2376 . La Chambre rappelle également qu’une partie des fonctions dévolues à la Police islamique était d’arrêter, et de détenir, puis d’auditionner les personnes soupçonnées d’avoir commis par exemple l’« adultère », des vols ou d’avoir utilisé des pratiques considérées par Ansar Dine/AQMI comme étant de la sorcellerie, et enfin d’obtenir leur confession 2377 . La Chambre relève en outre que les rapports consignant les faits d’une affaire préparés par M. Al Hassan, pour la Police islamique, et par la Hesbah étaient ensuite transmis au Tribunal islamique 2378 . 970. La Chambre relève dans ce contexte que, dans les cas relatifs à ( ), 1) , 2) personne anonyme et 3) personne anonyme (
2376 Voir supra , paras 110, 740-743. Voir également Jugement du Tribunal islamique, , ; Jugement du Tribunal islamique, , ; Jugement du Tribunal islamique, , (Tribunal islamique) ; Jugement du tribunal islamique dans le , ; Jugement du Tribunal islamique, , ; Jugement du Tribunal islamique, , ( Hesbah ). 2377 Voir supra , paras 94-95. Voir supra , paras 110, 754-758. 2378
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), ( ), ( ) et ( ), M. Al Hassan a rédigé et signé et, le cas écheant, transmis les rapports de la Police islamique sur ces affaires au Tribunal islamique 2379 . 971. La Chambre rappelle en outre que la Police islamique et la Hesbah pouvaient directement infliger des sanctions en cas de violation des règles édictées par Ansar Dine/AQMI 2380 . 972. La Chambre renvoie à ses conclusions sur les fonctions et pouvoirs que M. Al Hassan a exercés au sein de la Police islamique dès le 7 mai 2012 jusqu’au 28 janvier 2013, qui démontrent que ce dernier a joué un rôle important au sein de la Police islamique 2381 . 973. S’agissant des cas de P-0542 et , la Chambre estime pour les mêmes raisons exposées ci-dessus 2382 que l’imprécision quant à la date exacte des faits relatifs à ces deux cas, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de motifs substantiels de croire que les faits se sont déroulés au moment où M. Al Hassan exerçait ses fonctions au sein de la Police islamique, soit entre le 7 mai 2012 et le 28 janvier 2013. 974. La Chambre rappelle enfin qu’elle considère que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-d atteigne un seuil minimal. 975. Partant, la Chambre conclut qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a apporté une contribution « de toute
2379 Voir supra , paras 877-885. Voir supra, paras 94, 109, 132, 747-752. 2380 Voir supra , A) Conclusions factuelles. 2381 2382 Voir supra , par. 965.
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autre manière » au sens de l’article 25-3-d à la commission du crime visé au chef 6, tel que retenu par la Chambre.
iii. Chef 7 : Attaque contre des biens protégés
976 La Chambre rappelle qu’elle a conclu qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’à Tombouctou, entre le 30 juin et 11 juillet 2012, des membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 523-531, constitutifs du crime de guerre d’« attaque contre des biens protégés » au sens de l’article 8-2-e-iv du Statut, visé au chef 7. La Chambre rappelle également qu’elle a conclu que ce crime faisait partie du dessein commun propre à Ansar Dine/AQMI. 977. Concernant le rôle joué par M. Al Hassan dans la commission de ce crime, la Chambre relève en premier lieu que la Hesbah était l’organe chargé de la destruction des mausolées , mais que d’autres membres d’Ansar Dine/AQMI ont aussi 2383 participé à la destruction desdits mausolées 2384 . 978. Concernant la présence alléguée de M. Al Hassan sur place lors de la destruction des mausolées, les éléments de preuve présentés par le Procureur sont insuffisants pour établir ce fait au standard requis. il travaillait déjà pour la Police islamique lors de la destruction des mausolées 2385 , mais qu’il n’était pas présent sur place lors de ces destructions 2386 . , quant à lui,
2383 Voir supra , par. 526. 2384 Voir supra , par. 530 . 2385 ; MLI-OTP-0060-1374, p. 1381. M. 2386 Al Hassan seulement passé à proximité de la mosquée de Djingareyber, où une tombe était en train d’être détruite.
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affirme ne pas avoir vu M. Al Hassan lors des destructions, ni sur les vidéos qui lui ont été montrées par le Procureur . 2387 979. 2388 , témoin anonyme, affirme qu’il a vu M. Al Hassan à bord d’un véhicule se dirigeant vers Alpha Moya et qu’il a vu dans un reportage vidéo 2389 intitulé « Le Désert de tous les dangers » que M. Al Hassan était présent lors des destructions . Cette vidéo a été versée au dossier par le Procureur , et au 2390 2391 visionnage, M. Al Hassan ne semble pas apparaître dessus ; en outre, le Procureur ne cite pas non plus cette vidéo à l’appui de son affirmation selon laquelle M. Al Hassan était présent sur place lors des destructions de mausolées 2392 . L’affirmation non corroborée d’un témoin anonyme, selon laquelle M. Al Hassan a été vu dans une voiture « se dirigeant » vers le mausolée Alpha Moya – sans que l’on ne sache si c’était bien à Alpha Moya qu’il allait en réalité, et le cas échéant, pour quelles raisons et dans quel but – reste insuffisante aux yeux de la Chambre pour établir qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan était présent lors de la destruction des mausolées. 980. Concernant le fait que la carte SIM de téléphone que le Procureur attribue à M. Al Hassan a été utilisée à proximité du cimetière Sidi Mahmoud, 10 jours avant la
2387 . 2388 Concernant l’identification de M. Al Hassan par , la Chambre note que le Procureur n’a pas présenté de photographies à ce témoin, et que ce témoin a affirmé que M. Al Hassan avait été tué par l’armée française. Voir . Néanmoins, compte tenu de ses autres déclarations sur M. Al Hassan, il semble que la capacité du témoin d’identifier M. Al Hassan puisse être tenue pour établie. . . 2389 2390 . Voir Vidéo d’Enquête Exclusive, diffusée le 21 octobre 2012, MLI-OTP-0001-7037 , de 00:19:21 à 2391 00:20:10, de 00:44:26:00 à 00:45:25:00, transcription, MLI-OTP-0024-2962 , traduction, MLI-OTP-0024- 2910 . 2392 Voir DCC, paras 728-734.
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destruction de ce mausolée 2393 , la Chambre estime que cette preuve n’est pas de nature à étayer la thèse du Procureur au standard requis : même à supposer établie la présence du suspect sur le site 10 jours avant la destruction, rien n’indique les raisons pour lesquelles il se serait rendu sur place. 981. La Chambre relève cependant que la présence de M. Al Hassan sur les lieux de destructions n’est pas un facteur décisif pour le tenir responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut 2394 . Partant, la Chambre poursuit son analyse. 982. La Chambre relève à ce propos que bien que affirme être « convaincu » que M. Al Hassan était d’accord et a participé aux destructions 2395 , déclare ailleurs ne pas se souvenir que M. Al Hassan ait joué un rôle quelconque dans la prise de décision ou dans l’exécution des destructions . 2396 983. La Chambre relève également que, bien que, selon , c’est sur la base du volontariat que des personnes soient allées participer aux destructions 2397 et que la Police islamique n’a pas joué de rôle en tant qu’organe 2398 , déclare que la Police islamique a participé aux destructions car, Talha Al Chinguetti, l’émir du Bataillon de sécurité, est venu dans les locaux de la Police islamique pour réquisitionner des policiers, ce qui a été approuvé par l’émir de la Police
2393 DCC, par. 727. 2394 Voir supra , par. 945. . 2395 . 2396 2397
. 2398 .
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islamique 2399 . De son côté, déclare
2400 . La Chambre conclut par ailleurs qu’étant donné que, sur des vidéos, les membres de la Police islamique portaient des armes ainsi que leurs gilets de la Police islamique 2401 , il est établi au standard requis que ces derniers étaient en service. La Chambre rappelle à ce propos que l’une des fonctions de la Police islamique était d’assurer la sécurité de la ville et lors de l’exécution de sanctions ordonnées par le Tribunal islamique 2402 . 984. La Chambre renvoie en outre à ses conclusions sur les fonctions et pouvoirs que M. Al Hassan a exercés au sein de la Police islamique dès le 7 mai 2012 jusqu’au 28 janvier 2013, qui démontrent que ce dernier a joué un rôle important au sein de la Police islamique, et relève qu’aux environs de juin et juillet 2012, période à laquelle les mausolées ont été détruits, M. Al Hassan travaillait déjà au sein de la Police islamique 2403 . 985. La Chambre note également que pendant la période concernée, des appels entre le numéro de téléphone attribué à 2404 et celui que M. Al Hassan utilisait « la majorité du temps » 2405 ont été passés de manière plus fréquente qu’à l’accoutumée . 2406
2399 . 2400 2401 Voir supra , par. 528. 2402 Voir supra , par. 93. Voir supra , A) Conclusions factuelles. 2403 Après examen des preuves, la Chambre estime qu’il est établi au standard requis que le numéro 2404 de téléphone « » appartenait à .
. 2405
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986 La Chambre rappelle enfin qu’elle considère que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-d atteigne un seuil minimal. 987. Au vu de ce qui précède, la Chambre est convaincue qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a contribué « de toute autre manière » au sens de l’article 25-3-d du Statut à la commission du crime visé au chef 7, tel que retenu par la Chambre.
iv. Chefs 8 à 12 : Viol, esclavage sexuel et autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé
988 La Chambre rappelle qu’elle a conclu qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’à Tombouctou et dans sa région, entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013, des membres des groupes armés Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile ainsi que d’un conflit armé non international, les faits établis aux paragraphes 564-655, constitutifs des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre d’esclavage sexuel et de viol (articles 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut), ainsi que du crime contre l’humanité d’autres actes inhumains prenant la forme de mariages forcés, au sens de l’article 7-1-k du Statut, crimes visés aux chefs 8 à 12. 989. S’agissant du rôle joué par M. Al Hassan dans la commission de ces crimes, la Chambre renvoie tout d’abord à ses conclusions sur l’existence d’une pratique de mariages forcés pendant la période concernée et sur le fait que cette pratique était répandue et de notoriété publique 2407 . La Chambre souligne dans ce contexte le fait que, de par ses fonctions au sein de la Police islamique exercées du 7 mai 2012 au 28 janvier 2013, M. Al Hassan était en contact avec la population de Tombouctou au
. 2406 MLI-OTP-0061-1933 . 2407 Voir supra , paras 564-582.
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quotidien, et par voie de conséquence, qu’il était nécessairement au courant des plaintes et des préoccupations de la population . Dès lors, la Chambre estime qu’il 2408 est établi au standard requis que M. Al Hassan était également au courant des conditions dans lesquelles des mariages entre des membres d’Ansar Dine/AQMI et les femmes de Tombouctou étaient conclus. 990. La Chambre relève ensuite que M. Al Hassan a contribué à la réalisation de mariages entre des membres d’Ansar Dine/AQMI et des femmes de Tombouctou. En effet, tout d’abord, M. Al Hassan a lui-même écrit des demandes de fonds au nom de certains membres de la Police islamique n’ayant pas suffisamment d’argent, pour que ces derniers les présentent ensuite à l’émir de la Police islamique ou à Abou Zeid et qu’ils puissent se marier . avoir écrit une 2409 demande collective qu’il a remise à l’émir de la police de l’époque, Adama 2410 peu de temps avant que celui-ci soit démis de ses fonctions 2411 . Ce dernier a, à son tour, remis cette demande à Abou Zeid qui a mis en place un salaire mensuel de 40 000 francs CFA à chacun des demandeurs 2412 . également qu’une personne appelée « Mohamed » lui a demandé d’écrire une demande de dot en son nom à Abou Zeid, après que l’émir de la police de l’époque, Khaled Abou Souleymane, lui a dit qu’il n’avait pas d’argent à lui accorder . Cette personne a 2413 rencontré Abou Zeid, qui lui a remis de l’argent et le mariage a été conclu 2414 . 991. En outre, M. Al Hassan a également agi en tant que médiateur afin de convaincre certaines familles de marier leurs filles 2415 . Il a ainsi accompagné une
Voir supra , paras 726-728. 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 . 2415
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personne touareg d’Ansar Dine demander la main d’une fille ; ce que la famille a refusé, à la suite de quoi le mariage n’a pas eu lieu . M. Al Hassan a aussi participé 2416 au mariage 2417 ; lui et l’émir de la Police islamique de l’époque, Adama, se sont rendus au domicile de la famille d’une fille, et Adama leur a versé une dot de 2418 . Sans pouvoir dire si le mariage a été célébré, avoir participé au contrat de mariage religieux . 2419 992. La Chambre renvoie de surcroît à ses conclusions ci-dessus sur les fonctions et pouvoirs exercés par M. Al Hassan au sein de la Police islamique, dès le 7 mai 2012 jusqu’au 28 janvier 2013, pendant la durée des évènements survenus à Tombouctou 2420 . S’agissant du cas de P-1460, la défense souligne que la date de ce fait n’est pas définie et que la responsabilité de M. Al Hassan devrait être exclue concernant cet indicent 2421 . La Chambre estime que cette imprécision quant à la date exacte des faits relatifs à ce cas, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de motifs substantiels de croire que les faits se sont déroulés au moment où M. Al Hassan exerçait ses fonctions au sein de la Police islamique, soit entre le 7 mai 2012 et le 28 janvier 2013. Il en va de même pour les victimes P-0520, P-0553, et P-1162. 993. La Chambre rappelle enfin qu’elle considère que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-d atteigne un seuil minimal 994. La Chambre conclut que la conduite de M. Al Hassan décrite ci-dessus constitue une contribution « de toute autre manière » au sens de l’article 25-3-d du
2416 2417 2418 2419 Voir supra , A) Conclusions factuelles. 2420 2421 Conclusions finales de la défense, par. 91.
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Statut à la commission des crimes visés aux chefs 8 à 12, tels que retenus par cette Chambre.
v. Chef 13 : Persécution
995 La Chambre rappelle qu’elle a conclu qu’il existe des motifs substantiels de croire qu’à Tombouctou et dans sa région, entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013, des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile, les faits établis aux paragraphes 673-707, constitutifs du crime contre l’humanité de persécution prévu à l’article 7-1-h du Statut et visé au chef 13. La Chambre rappelle également qu’elle a conclu que ces crimes faisaient partie du dessein commun propre à Ansar Dine/AQMI. 996. Concernant le rôle joué par M. Al Hassan dans la commission de ce crime, la Chambre renvoie tout d’abord à ses conclusions relatives aux contributions qu’il a apportées aux crimes visés aux chefs 1 à 12. La Chambre relève à cet égard que M. Al Hassan a directement contribué à certains des faits visés aux chefs 1 à 12, par l’application de coups de fouet ou lorsqu’il assurait un cordon de sécurité lors des flagellations publiques 2422 . 997. La Chambre considère que, de par les fonctions et pouvoirs exercés au sein de la Police islamique du 7 mai 2012 au 28 janvier 2012, M. Al Hassan participait à l’oppression générale de la population civile de Tombouctou et à la restriction de ses libertés de la manière qui suit. M. Al Hassan a préparé des rapports sur des cas de « sorcellerie » 2423 et des cas d’« adultère » 2424 , pratiques qu’Ansar Dine/AQMI
2422 Voir supra , paras 270, 276, 279, 286, 289, 290-291, 295, 297, 298, 307-308. Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7543 , traduction, MLI-OTP-0052-0029 , p. 0030 ; 2423 Rapport de la Police islamique, MLI-OTP-0001-7509 , traduction, MLI-OTP-0034-0167 , p. 0168 ; 2424 ; Rapport de la Police islamique
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interdisaient. M. Al Hassan a participé à la préparation d’une vidéo de propagande dans laquelle il a déclaré que la Police islamique avait pour mission de réprimer les comportements interdits par Ansar Dine/AQMI 2425 . M. Al Hassan a également justifié auprès la détention des femmes lorsque celles-ci ne se pliaient pas aux règles imposées par Ansar Dine/AQMI 2426 . En plus d’aider l’émir de la Police islamique dans l’organisation des patrouilles et des tours de gardes, M. Al Hassan participait lui-même aux patrouilles de la Police islamique dans la ville qui avaient pour objectif de veiller à ce que les habitants de Tombouctou respectent les nouvelles règles et d’arrêter ceux qui les violaient . M. Al Hassan participait également aux 2427 arrestations, aux détentions et aux interrogatoires des habitants de Tombouctou, y compris des femmes, pour avoir consommé de l’alcool ou fumé, pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage ou ne pas avoir porté le voile tel qu’exigé par Ansar Dine/AQMI 2428 . Il aidait les émirs lors de l’exécution des sanctions ordonnées par le Tribunal islamique devant la population civile de Tombouctou 2429 . La Chambre renvoie par ailleurs aux faits établis sur l’aide apportée par M. Al Hassan à l’obtention de fonds pour que des membres de la Police islamique puissent se marier et à sa participation à la négociation du mariage d’Abou Dhar 2430 . La Chambre renvoie enfin aux propos de selon lesquels M. Al Hassan, dans le cadre de son travail à la Police islamique, a contribué à l’exercice d’une pression faite sur les
datant du 26 novembre 2012, MLI-OTP-0001-7549 , traduction, MLI-OTP-0034-0177 , p. 0178 ; 2425 Transcription de la vidéo MLI-OTP-0018-0379-R01 , MLI-OTP-0034-1281 et MLI-OTP-0067-1892 , traduction, MLI-OTP-0067-1896 , pp. 1898-1899, ll. 26-30. Déclaration de P-0623, MLI-OTP-0068-4352-R01 , p. 4362, par. 69. 2426 2427 Voir supra , paras 730-732. 2428 Voir supra , paras 737-743. Voir de manière générale les rapports de la Police islamique. Voir supra , paras 273-276, 307-308, 759-760. 2429 Voir infra , paras 990-991. 2430
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femmes qui avaient quitté leur mari afin qu’elles retournent auprès d’eux, tentant ainsi de résoudre l’affaire avant qu’elle ne soit portée devant les juges . 2431 998. S’agissant des cas de P-1460, P-0520, P-0553, , P-1162, P-0542 et , la Chambre estime pour les mêmes raisons exposées ci-dessus 2432 que l’imprécision quant à la date exacte des faits relatifs à ces cas, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de motifs substantiels de croire que les faits se sont déroulés au moment où M. Al Hassan exerçait ses fonctions au sein de la Police islamique, soit entre le 7 mai 2012 et le 28 janvier 2013. 999. La Chambre rappelle dans ce contexte qu’elle considère que le Statut n’exige pas que la contribution visée à l’article 25-3-d atteigne un seuil minimal. 1000. Partant, la Chambre conclut qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan a apporté une contribution « de toute autre manière » au sens de l’article 25-3-d du Statut à la commission du crime visé au chef 13, tel que retenu par cette Chambre.
d) M. Al Hassan a entendu apporter sa contribution
1001 La Chambre relève tout d’abord que la déclaration de M. Al Hassan et les preuves examinées ci-dessus démontrent qu’il a agi délibérément à Tombouctou et dans sa région au sein de la Police islamique, du 7 mai 2012 au 28 janvier 2013 2433 . qu’il avait accepté volontairement d’exercer les fonctions qu’il occupait . Il a également contribué à la commission des crimes par 2434
Voir supra , par. 582. 2431 Voir supra , par. 965. 2432 2433 Voir supra , A) Conclusions factuelles. 2434
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des actes délibérés, comme le montre notamment son implication directe dans deux flagellations . 2435 1002. M. Al Hassan a donc agi délibérément et il était pleinement conscient que son comportement contribuait aux activités de la Police islamique, et par voie de conséquence, des autres organes et, plus généralement, d’Ansar Dine/AQMI à Tombouctou et dans sa région.
e) M. Al Hassan connaissait l’intention du groupe de commettre les crimes faisant partie du dessein commun
1003 La Chambre rappelle tout d’abord que M. Al Hassan savait, à tout le moins, dès le 7 mai 2012, que les fonctions des différents organes, dont la Police islamique, étaient de soumettre la population civile de Tombouctou et de sa région aux nouvelles règles édictées par Ansar Dine/AQMI, avec la possibilité de recourir à des punitions corporelles (les flagellations). La Chambre relève à cet égard que c’est Abdallah Al Chinguetti, l’un des dirigeants d’Ansar Dine/AQMI, qui a expliqué à M. Al Hassan quel était l’objectif d’Ansar Dine/AQMI à Tombouctou et que c’est sur la base de cette discussion que M. Al Hassan a décidé de travailler pour ces groupes 2436 . En outre, la Chambre fait observer que le Bataillon de sécurité, la Police islamique et le Tribunal islamique fonctionnaient déjà à l’arrivée de M. Al Hassan à la Police islamique 2437 et que les membres du Bataillon de sécurité ont commencé immédiatement leurs activités en battant toutes les personnes surprises en train de boire de l’alcool ou de fumer 2438 . La Chambre relève aussi que la Hesbah , la Police islamique, le Bataillon de sécurité et le Tribunal islamique travaillaient ensemble au
2435 Voir supra , par. 788. 2436 Voir supra, paras 86-140. 2437 2438 Voir supra, par. 87.
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quotidien 2439 . La Chambre note encore que, selon M. Al Hassan, un document qui exposait les types de peines applicables pour chaque type d’infractions existait déjà à son arrivée à la Police islamique 2440 . La Chambre relève enfin que M. Al Hassan a luimême directement contribué à la commission de nombreux faits criminels et qu’il 2441 avait pleinement connaissance du fait que la torture était utilisée par la Police islamique pour obtenir les aveux des suspects . Il avait donc pleinement 2442 connaissance de la mission de ces organes et, en particulier, de celui de la Police islamique. 1004. La Chambre retient par ailleurs qu’étant donné que M. Al Hassan était originaire de Tombouctou, il avait pleinement connaissance du fait que le Nord du Mali faisait l’objet d’un conflit impliquant le Gouvernement du Mali et divers groupes armés, conflit qui a attiré l’attention des médias tant nationaux, qu’internationaux, et du fait qu’Ansar Dine/AQMI imposaient des pratiques que ne partageait pas la population civile locale 2443 . De surcroît, de part son rôle, M. Al Hassan était en contact avec la population civile de Tombouctou au quotidien 2444 , il a participé à plusieurs réunions avec le Comité de crise 2445 et il était présent lors de la manifestation des femmes du 6 octobre 2012 2446 . En définitive, M. Al Hassan avait pleinement connaisance de l’atmosphère de peur, de violence et d’oppression créé
Voir supra, paras 86-140. 2439 2440 2441 Voir supra , paras 788, 963. 2442 Voir supra , paras 744-746. Voir par exemple, Sur le 2443 parcours de M. Al Hassan avant les évènements survenus à Tombouctou, voir ; ; Voir supra , paras 726-728. 2444 2445 Voir supra , par. 775. ; MLI-OTP-0033-4305 ; MLI-OTP-0033-4306 ; MLI-OTP-0012-0975 . 2446 .
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par Ansar Dine/AQMI 2447 et du fait que la population locale s’opposait aux règles de conduite prescrites par ces groupes et, qu’en conséquence, elle faisait l’objet d’une violente représsion à laquelle il a pris part 2448 . M. Al Hassan a toutefois maintenu ses fonctions au sein d’Ansar Dine/AQMI jusqu’au départ d’Ansar Dine/AQMI de Tombouctou 2449 . 1005. La Chambre estime également, que de par son rôle dans la préparation et la transmission des rapports de la Police islamique au Tribunal islamique, et dans la conduite des suspects au Tribunal islamique ainsi qu’aux lieux de détention et d’exécution des sanctions, M. Al Hassan avait pleinement connaissance des procédures se déroulant devant le Tribunal islamique 2450 . La Chambre note à ce propos que, selon , un exemplaire du jugement du Tribunal islamique était notamment remis à la Police islamique 2451 . 1006. La Chambre estime en outre que M. Al Hassan avait pleinement connaissance de l’existence d’une pratique de mariages forcés, eu égard à l’aide qu’il a apportée à certains membres de la Police islamique aux fins d’obtenir auprès d’Abou Zeid de l’argent pour se marier, à l’aide qu’il a apportée dans la négociation de deux mariages, à sa connaissance que des mariages entre des membres d’Ansar Dine/AQMI avec des femmes de Tombouctou avaient lieu , et eu égard à sa 2452 position au sein de la Police islamique, qui impliquait un contact quotidien avec les
2447 Vidéo, MLI-OTP-0017-0027 , de 00:01:44:00 à 00:02:27:30, transcription, MLI-OTP-0033-5228 , p. 5231, ll. 52-73, traduction, MLI-OTP-0033-5405 , p. 5409, ll. 63-74 ; ; Déclaration de P-0622, MLI-OTP-0065-0558-R01 , p. 0563, par. 28 ; Voir également Déclaration de P-0603, MLI-OTP-0059-0361-R01 , p. 0371, par. 51. Voir supra , VII. Les crimes. 2448 2449 Voir paras 710-723. 2450 Voir supra , paras 733-762.
2451 ; Déclaration du , .
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habitants de Tombouctou 2453 . Il avait ainsi pleinement connaissance des conditions dans lesquelles des mariages entre des membres d’Ansar Dine/AQMI et les femmes de Tombouctou étaient conclus. 1007. M. Al Hassan était, enfin, régulièrement en contact avec plusieurs des personnes du groupe agissant dans la poursuite d’un dessein commun pendant la période visée par les charges . 2454 1008. Partant, la Chambre conlut que M. Al Hassan avait connaissance et ce, depuis au moins le 7 mai 2012, du fait que les membres d’Ansar Dine/AQMI, sous la direction d’Iyad Ag Ghali et Abou Zeid, en tant que groupe, avait l’intention de commettre, pendant la prise de la ville de Tombouctou et de sa région, chacun des crimes visés aux chefs 1 à 13, qui faisaient partie du dessein commun du groupe agissant de concert.
3 Conclusions de la Chambre
1009 La Chambre estime que l’ensemble de ses constatations démontre, au standard de preuve requis à ce stade de la procédure, la contribution intentionnelle que M. Al Hassan a apportée aux crimes contre l’humanité de torture visés à l’article 7-1-f du Statut, d’autres actes inhumains visés à l’article 7-1-k du Statut, de viol et d’esclavage sexuel prévus à l’article 7-1-g du Statut, d’autres actes inhumains, sous forme de mariages forcés, prévus à l’article 7-1-k du Statut, et de persécution prévus à l’article 7-1-h du Statut, ainsi qu’aux crimes de guerre de torture prévus à l’article 8- 2-c-i du Statut, de traitements cruels prévus à l’article 8-2-c-i du Statut, d’atteintes à la dignité de la personne prévus à l’article 8-2-c-ii du Statut, de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme Voir supra , paras 989-991. 2452 2453 Voir supra , paras 726-728.
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indispensables prévus à l’article 8-2-c-iv, d’attaque contre des biens protégés prévus à l’article 8-2-e-iv, ainsi que de viol et d’esclavage sexuel prévus à l’article 8-2-e-vi du Statut, et ce, en pleine connaissance de l’intention du groupe de les commettre. 1010. Par conséquent, la Chambre retient la responsabilité pénale individuelle de M. Al Hassan en vertu de l’article 25-3-d du Statut pour les crimes visés aux chefs 1 à 13, tels qu’établis par la Chambre.
Voir supra , par. 847. 2454
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IX. Confidentialité
1011 La Chambre note que la présente décision est rendue sous la mention « confidentiel », en ce qu’elle fait référence à des informations contenues dans des documents portant la même mention. Elle considère toutefois, afin de veiller à la publicité des débats, qu’il convient de rendre une version publique de cette décision. À cette fin, la Chambre enjoint aux parties et participants de déposer une version publique expurgée de leurs écritures. La Chambre enjoint également aux parties et participants de lui soumettre des propositions d’expurgation, sur la base desquelles elle rendra une version publique expurgée de la présente décision.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE
CONFIRME les charges portées contre M. Al Hassan comme suit :
Les éléments contextuels énoncés aux articles 7 et 8 du Statut
Entre le 1 er avril 2012 et le 28 janvier 2013, les groupes armés Ansar Dine/AQMI, constituant une organisation décrite aux paragraphes 172-173 , ont mené une 2455 attaque généralisée et systématique contre la population civile de Tombouctou et de sa région, décrite aux paragraphes 174-192. Pendant cette période, Ansar Dine/AQMI ont imposé à cette population leur idéologie et à cette fin les membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis de multiples actes visés à l’article 7-1 du Statut en application et dans la poursuite de la politique de ces groupes armés ayant pour but une telle attaque. Les actes reprochés tels que décrits aux paragraphes 264-355, 564- 660, 673-707 ont été commis dans le cadre de cette attaque. Comme décrit aux paragraphes 344, 653 et 706, les auteurs, membres d’Ansar Dine/AQMI, dont M. Al Hassan, savaient que leur comportement s’inscrivait dans cette attaque ou entendaient qu’il en fasse partie. Les crimes visés à l’article 8-2-c et e du Statut et reprochés à M. Al Hassan ont été commis dans le contexte d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international se déroulant au Mali pendant la période considérée et y sont associés, tel que décrit aux paragraphes 205-227. Les actes reprochés tels que décrits aux paragraphes 264-355, 523-531, 415, 486, 494, 502, 514, 654, ont été commis dans le contexte de et étaient associés à ce conflit armé. Tel qu’exposé aux paragraphes 346, 414, 484, 493, 501, 513, 530, 643 et 646, les auteurs de ces crimes, membres d’Ansar
Note de la Chambre : les renvois faits dans les charges confirmées à certains paragraphes 2455 s’étendent également aux autres parties ou paragraphes de la présente décision auxquels ceux-ci font référence.
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Dine/AQMI, dont M. Al Hassan, avaient connaissance des circonstances de fait établissant l’existence dudit conflit armé.
Les chefs
Chef 1 : Torture en tant que crime contre l’humanité
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut tel que décrit aux paragraphes 954-1010 pour le crime contre l’humanité de torture prévu à l’article 7-1f, tel que décrit aux paragraphes 264-355, vis-à-vis des victimes suivantes : - Les hommes flagellés aux environs du 2012, tel que décrit aux paragraphes 279-280, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-a en qualité d’auteur direct, tel que décrit au paragraphe 788 ; - , tel que décrit aux paragraphes 270-271, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 921-923 ; - P-0565 et P-0557, tel que décrit aux paragraphes 273-277, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 916, 919 ; - P-0580, tel que décrit aux paragraphes 286-300, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 926-927 ; - P-0574, tel que décrit aux paragraphes 282-284, 350 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 350 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 301-304, 350 ;
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- (les flagellés aux environs du ), tel que décrit aux paragraphes 305-309, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 912-913 ; - Dédéou Maiga, tel que décrit aux paragraphes 311-314, 350 ; - , tel que décrit aux paragraphes 317-320, 350 ; et - , tel que décrit aux paragraphes 322-324, 350.
Chef 2 : Autres actes inhumains en tant que crime contre l’humanité
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime contre l’humanité d’autres actes inhumains prévu à l’article 7-1-k du Statut, tel que décrit aux paragraphes 264-355, vis-à-vis des victimes suivantes : - Les hommes flagellés aux environs du 2012, tel que décrit aux paragraphes 279-280, 352 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-a en qualité d’auteur direct, tel que décrit au paragraphe 788 ; - , tel que décrit aux paragraphes 270-271, 352 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 921-923 ; - P-0565 et P-0557, tel que décrit aux paragraphes 273-277, 352 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 916, 919 ;
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- P-0580, tel que décrit aux paragraphes 286-300, 352 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 926-927 ; - P-0574, tel que décrit aux paragraphes 282-284, 352 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 352 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 352 ; - (les flagellés aux environs du ), tel que décrit aux paragraphes 305-309, 352 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 912-913 ; - Dédéou Maiga, tel que décrit aux paragraphes 311-314, 352 ; - , tel que décrit aux paragraphes 317-320, 352 ; - , tel que décrit aux paragraphes 322-324, 352 ; et - , tel que décrit aux paragraphes 326-329, 352.
Chef 3 : Torture en tant que crime de guerre
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre de torture prévu à l’article 8-2-c-i du Statut, tel que décrit aux paragraphes 264-355, vis-à-vis des victimes suivantes : - Les hommes flagellés aux environs du 2012, tel que décrit aux paragraphes 279-280, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet
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incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-a en qualité d’auteur direct, tel que décrit au paragraphe 788 ; - , tel que décrit aux paragraphes 270-271, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 921-923 ; - P-0565 et P-0557, tel que décrit aux paragraphes 273-277, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 916, 919 ; - P-0580, tel que décrit aux paragraphes 286-300, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 926-927 ; - P-0574, tel que décrit aux paragraphes 282-284, 350 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 350 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 350 ; - (les flagellés aux environs du ), tel que décrit aux paragraphes 305-309, 350 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 912-913 ; - Dédéou Maiga, tel que décrit aux paragraphes 311-314, 350 ; - , tel que décrit aux paragraphes 317-320, 350 ; et - , tel que décrit aux paragraphes 322-324, 350.
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Chef 4 : Traitements cruels en tant que crime de guerre
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre de traitements cruels prévu à l’article 8-2-c-i du Statut, tel que décrit aux paragraphes 264-355, vis-à-vis des victimes suivantes : - Les hommes flagellés aux environs du 2012, tel que décrit aux paragraphes 279-280, 354 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-a en qualité d’auteur direct, tel que décrit au paragraphe 788 ; - , tel que décrit aux paragraphes 270-271, 354 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 921-923 ; - P-0565 et P-0557, tel que décrit aux paragraphes 273-277, 354 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 916, 919 ; - P-0580, tel que décrit aux paragraphes 286-300, 354 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 926-927 ; - P-0574, tel que décrit aux paragraphes 282-284, 354 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 354 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 354 ; - (les flagellés aux environs du ), tel que décrit aux
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paragraphes 305-309, 354 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 912-913 ; - Dédéou Maiga, tel que décrit aux paragraphes 311-314, 354 ; - , tel que décrit aux paragraphes 317-320, 354 ; - , tel que décrit aux paragraphes 322-324, 354 ; et - , tel que décrit aux paragraphes 326-329, 354.
Chef 5 : Atteintes à la dignité de la personne en tant que crime de guerre
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre d’atteintes à la dignité de la personne prévu à l’article 8-2-c-ii du Statut, tel que décrit aux paragraphes 264-355, vis-à-vis des victimes suivantes : - Les hommes flagellés aux environs du 2012, tel que décrit aux paragraphes 279-280, 355 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-a en qualité d’auteur direct, tel que décrit au paragraphe 788 ; - , tel que décrit aux paragraphes 270-271, 355 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 921-923 ; - P-0565 et P-0557, tel que décrit aux paragraphes 273-277, 355 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 916, 919 ;
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- P-0580, tel que décrit aux paragraphes 286-300, 355 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 926-927 ; - P-0574, tel que décrit aux paragraphes 282-284, 355 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 355 ; - , tel que décrit aux paragraphes 286-304, 355 ; - (les flagellés aux environs du ), tel que décrit aux paragraphes 305-309, 355 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 912-913 ; - Dédéou Maiga, tel que décrit aux paragraphes 311-314, 355 ; - , tel que décrit aux paragraphes 317-320, 355 ; - , tel que décrit aux paragraphes 322-324, 355 ; - , tel que décrit aux paragraphes 326-329, 355 ; - P-0542, tel que décrit aux paragraphes 331-332, 355 ; - P-0570, tel que décrit aux paragraphes 334-335, 355 ; et - P-0547, tel que décrit aux paragraphes 337-338, 355.
Chef 6 : Condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux
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paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre de condamnation prévu à l’article 8-2c-iv du Statut, tel que décrit aux paragraphes 417-516, vis-à-vis des victimes suivantes : - P-0547, tel que décrit aux paragraphes 337, 393-394 ; - P-0574, tel que décrit aux paragraphes 282, 395-397 ; - , tel que décrit aux paragraphes 287, 292, 398-401 (pour les trois condamnations) ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan est également retenue en vertu de l’article 25-3-c pour les deuxième et troisième condamnations, tel que décrit aux paragraphes 932 ; - , tel que décrit aux paragraphes 294, 402-403 ; - P-0570, tel que décrit aux paragraphes 334, 404-405 ; - P-0542, tel que décrit aux paragraphes 331, 406-407 ; - , tel que décrit aux paragraphes 326, 408-409 ; - , , tel que décrit aux paragraphes 270, 431 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 878, 928-929 ; - , , tel que décrit au paragraphe 433 ; - , , tel que décrit au paragraphe 435 ; - , , tel que décrit au paragraphe 436 ;
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- , , tel que décrit au paragraphe 437 ; - , , tel que décrit aux paragraphes 438-439 ; - , , tel que décrit au paragraphe 440 ; - Dédéou Muhammad Maiga, Affaire 17/1433-2012, tel que décrit aux paragraphes 311-312, 441 ; - , , tel que décrit au paragraphe 442 ; - , , tel que décrit au paragraphe 443 ; - , , tel que décrit au paragraphe 444 ; - , , tel que décrit au paragraphe 447 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 885, 928-929 ; - , , tel que décrit au paragraphe 448 ; - , , tel que décrit au paragraphe 449 ; - , , tel que décrit au paragraphe 450 ; - , , tel que décrit au paragraphe 451 ; - , 2) personne anonyme et 3) personne anonyme, , tel que décrit aux paragraphes 452-454 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 880, 928-929 ;
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- , , tel que décrit au paragraphe 455 ; - , , tel que décrit au paragraphe 456 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 882, 928-929 ; - , , tel que décrit aux paragraphes 457-458 ; - 1) et 2) , , tel que décrit au paragraphe 459 ; - 1) et 2) , , tel que décrit au paragraphe 460 ; - 1) et 2) , , tel que décrit au paragraphe 461 ; la responsabilité pénale de M. Al Hassan pour cet incident est également retenue en vertu de l’article 25-3-c, tel que décrit aux paragraphes 884, 928-929 ; - 1) , 2) et 3) , , tel que décrit au paragraphe 462 ; - 1) et 2) , , tel que décrit au paragraphe 463 ; - , , tel que décrit au paragraphe 464 ; - , , tel que décrit au paragraphe 465 ; - , , tel que décrit aux paragraphes 466-467 ; - , , tel que décrit aux paragraphes 322-323, 468 ;
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- , tel que décrit au paragraphe 469 ; - , tel que décrit au paragraphe 470 ; - , tel que décrit au paragraphe 471 ; - 1) et 2) , tel que décrit au paragraphe 472 ; - P-0557, tel que décrit aux paragraphes 273-276, 487-489 ; - P-0565, tel que décrit aux paragraphes 273-276, 495-497 ; et - Les hommes flagellés aux environs du 2012, tel que décrit aux paragraphes 279, 509.
Chef 7 : Attaque contre des biens protégés en tant que crime de guerre
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre d’attaque contre des biens protégés prévu à l’article 8-2-e-iv du Statut, tel que décrit aux paragraphes 523-531, pour la démolition des mausolées aux environs de juin et juillet 2012, tel que décrit au paragraphes 528, 531.
Chef 8 : Autres actes inhumains prenant la forme de mariages forcés en tant que crime contre l’humanité
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime contre l’humanité d’autres actes inhumains prévu à l’article 7-1-k du Statut, tel que décrit aux paragraphes 564-660, vis-à-vis des victimes suivantes : - P-0520, tel que décrit aux paragraphes 585-594 ; - P-0602, tel que décrit aux paragraphes 596-598 ;
N° ICC-01/12-01/18 462/467 13 novembre 2019
- P-0610, tel que décrit aux paragraphes 600-606 ; - P-0538, tel que décrit aux paragraphes 608-615 ; - P-0553, tel que décrit aux paragraphes 617-622 ; - , tel que décrit aux paragraphes 624-625 ; - P-1162, tel que décrit aux paragraphes 633-634 ; et - P-1460, tel que décrit aux paragraphes 636-637.
Chef 9 : Esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime contre l’humanité d’esclavage sexuel prévu à l’article 7-1-g du Statut, tel que décrit aux paragraphes 564-660, vis-à-vis des victimes suivantes : - P-0520, tel que décrit aux paragraphes 585-594 ; - P-0602, tel que décrit aux paragraphes 596-598 ; - P-0610, tel que décrit aux paragraphes 600-606 ; - P-0538, tel que décrit aux paragraphes 608-615 ; - P-0553, tel que décrit aux paragraphes 617-622 ; - , tel que décrit aux paragraphes 624-625 ; - P-1162, tel que décrit aux paragraphes 633-634 ; et - P-1460, tel que décrit aux paragraphes 636-637.
N° ICC-01/12-01/18 463/467 13 novembre 2019
Chef 10 : Esclavage sexuel en tant que crime de guerre
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre d’esclavage sexuel prévu à l’article 8- 2-e-vi du Statut, tel que décrit aux paragraphes 564-660, vis-à-vis des victimes suivantes : - P-0520, tel que décrit aux paragraphes 585-594 ; - P-0602, tel que décrit aux paragraphes 596-598 ; - P-0610, tel que décrit aux paragraphes 600-606 ; - P-0538, tel que décrit aux paragraphes 608-615 ; - P-0553, tel que décrit aux paragraphes 617-622 ; - , tel que décrit aux paragraphes 624-625 ; - P-1162, tel que décrit aux paragraphes 633-634 ; et - P-1460, tel que décrit aux paragraphes 636-637.
Chef 11 : Viol en tant que crime contre l’humanité
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime contre l’humanité de viol prévu à l’article 7-1-g du Statut , tel que décrit aux paragraphes 564-660, vis-à-vis des victimes suivantes : - P-0520, tel que décrit aux paragraphes 585-594 ; - P-0602, tel que décrit aux paragraphes 596-598 ; - P-0610, tel que décrit aux paragraphes 600-606 ; - P-0538, tel que décrit aux paragraphes 608-615 ;
N° ICC-01/12-01/18 464/467 13 novembre 2019
- P-0553, tel que décrit aux paragraphes 617-622 ; - , tel que décrit aux paragraphes 624-625 ; - P-1162, tel que décrit aux paragraphes 633-634 ; et - P-1460, tel que décrit aux paragraphes 636-637.
Chef 12 : Viol en tant que crime de guerre
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime de guerre de viol prévu à l’article 8-2-e-vi du Statut , tel que décrit aux paragraphes 564-660, vis-à-vis des victimes suivantes : - P-0520, tel que décrit aux paragraphes 585-594 ; - P-0602, tel que décrit aux paragraphes 596-598 ; - P-0610, tel que décrit aux paragraphes 600-606 ; - P-0538, tel que décrit aux paragraphes 608-615 ; - P-0553, tel que décrit aux paragraphes 617-622 ; - , tel que décrit aux paragraphes 624-625 ; - P-1162, tel que décrit aux paragraphes 633-634 ; et - P-1460, tel que décrit aux paragraphes 636-637.
Chef 13 : Persécution en tant que crime contre l’humanité
La Chambre estime qu’il existe des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu de l’article 25-3-d du Statut, tel que décrit aux paragraphes 954-1010, pour le crime contre l’humanité de persécution pour des motifs religieux et/ou sexistes prévu à l’article 7-1-h du Statut pour les actes visés aux chefs 1 à 12 et ceux visés aux paragraphes 673-707.
N° ICC-01/12-01/18 465/467 13 novembre 2019
La responsabilité pénale de M. Al Hassan
La Chambre retient la responsabilité pénale de M. Al Hassan, telle qu’elle est mentionnée dans les charges confirmées, pour les crimes prévus aux chefs 1 à 13, commis entre le 7 mai 2012 et le 28 janvier 2013 dans la ville de Tombouctou et dans la région du même nom.
REFUSE de confirmer le reste des charges ;
RENVOIE M. Al Hassan devant une Chambre de première instance pour y être jugé sur la base des charges confirmées ;
RESTE SAISIE de l’affaire jusqu’au renvoi de la présente décision et du dossier de la procédure à la Présidence en application de la règle 129 du Règlement ;
ENJOINT aux parties et aux participants de déposer une version publique expurgée de leurs écritures au plus tard le 11 octobre 2019 ; et
N° ICC-01/12-01/18 466/467 13 novembre 2019
ENJOINT aux parties et aux participants de soumettre des propositions d’expurgation de la présente décision à la Chambre, au plus tard le 11 octobre 2019. Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.
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M. le juge Péter Kovács
Juge président
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M. le juge Marc Perrin de Brichambaut Mme la juge Reine Adélaïde Sophie
Alapini-Gansou
Fait le 13 novembre 2019 À La Haye (Pays-Bas)
N° ICC-01/12-01/18 467/467 13 novembre 2019